Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d’une loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures
PARTIE 2
L.R., ch. E-15
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
52 (1) La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par
adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :
Habitations neuves — cession du
contrat
192.1 Lorsque la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à logement unique (au sens du
paragraphe 254(1)) ou d’un logement en copropriété est effectuée par vente au Canada aux
termes d’un contrat de vente conclu avec le constructeur de l’immeuble ou du logement et
qu’une autre fourniture est effectuée, en vertu d’un autre contrat, par cession du contrat de
vente par une personne autre que ce constructeur, les règles ci-après s’appliquent pour
l’application de la présente partie :
a) l’autre fourniture est réputée être
une fourniture taxable, par vente, d’un immeuble qui est un droit sur l’immeuble d’habitation
à logement unique ou le logement en copropriété;
b) la contrepartie de l’autre fourniture est
réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la contrepartie de l’autre
fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie,
B selon le cas :
(i) si l’autre contrat indique par écrit
qu’une partie de la contrepartie de l’autre fourniture est attribuable au remboursement d’un
dépôt versé en vertu du contrat de vente, la partie de la contrepartie de l’autre
fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie, qui est
attribuable uniquement à ce remboursement,
(ii) sinon, zéro.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures par cession
d’un contrat de vente effectuées après le 6 mai 2022.
53 (1) La division
a)(ii)(C) de la définition de fourniture en
établissement, au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
(C) un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans
l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne,
(2) La division a)(iii)(B) de la définition de fourniture en établissement, au paragraphe 259(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) qu’un médecin ou un infirmier praticien ou une infirmière praticienne
soit présent, ou de garde, à l’hôpital public ou à l’établissement
admissible pendant toute la durée du séjour du particulier,
(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de fourniture de biens ou services médicaux à domicile,
au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) après qu’un médecin agissant dans l’exercice de la
médecine, qu’un infirmier praticien ou une infirmière
praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou
d’infirmière praticienne ou qu’une
personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, a
établi ou confirmé qu’il y a lieu que le processus soit accompli au lieu de résidence ou
d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible) du
particulier;
(4) L’alinéa b) de la définition de fourniture de biens ou services médicaux à domicile,
au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) les biens sont mis à la disposition du particulier, ou les services lui sont
rendus, à son lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un
établissement admissible), avec l’autorisation de la personne qui est chargée de coordonner le
processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne
s’acquitte de sa charge soit en consultation avec un médecin agissant dans l’exercice de la
médecine ou avec une personne qui est un infirmier praticien ou une
infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou
d’infirmière praticienne ou une personne visée par règlement agissant dans les
circonstances visées par règlement, soit en suivant de façon continue les instructions concernant
le processus données par un tel médecin ou une telle personne;
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au calcul du montant
remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour les périodes de
demande se terminant après le 7 avril 2022. Toutefois, en ce qui concerne le calcul du montant remboursable
à une personne pour la période de demande qui inclut le 7 avril 2022, le montant du remboursement doit
être calculé comme si ces paragraphes ne s’appliquaient pas à :
a) tout montant de taxe devenu payable par la personne au plus tard le 7
avril 2022;
b) tout montant réputé avoir été payé ou
perçu par la personne au plus tard le 7 avril 2022;
c) tout montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la
personne du fait, selon le cas :
(i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division
de petit fournisseur au plus tard le 7 avril 2022,
(ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit au plus tard
le 7 avril 2022.
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