Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d’une loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures
PARTIE 3
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur l’accise et de textes connexes
SECTION 1
Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits de vapotage)
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
54 (1) Les
définitions de contenant, fabrication et timbre d’accise, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
contenant En ce qui concerne un produit du tabac, un produit du cannabis ou un produit de vapotage, enveloppe, paquet, cartouche, boîte,
caisse, bouteille, ampoule ou autre contenant le renfermant. La présente définition ne
s’applique pas aux articles 258 et 260. (container)
fabrication Comprend :
a) toute étape de la préparation ou de la façon du tabac en feuilles pour
en faire un produit du tabac, notamment l’empaquetage, l’écôtage, la reconstitution, la
transformation et l’emballage du tabac en feuilles ou du produit du tabac;
b) toute étape de la production d’un produit de
vapotage, notamment insérer une substance de vapotage dans un dispositif de vapotage et l’emballage
du produit de vapotage. (manufacture)
timbre d’accise Timbre d’accise de tabac, timbre d’accise de cannabis ou timbre d’accise de vapotage. (excise stamp)
(2) L’alinéa a) de la définition de emballé, à l’article 2 de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
a) Se dit du tabac en feuilles, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage qui sont présentés dans un
emballage réglementaire;
(3) La définition de estampillé, à l’article 2 de la même loi,
est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) se dit d’un produit de vapotage, ou de son
contenant, sur lequel un timbre d’accise de vapotage ainsi que les mentions prévues par
règlement et de présentation réglementaire relativement au produit de vapotage sont apposés,
empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour
indiquer que les droits afférents ont été acquittés. (stamped)
(4) L’alinéa b) de la définition de utilisation pour soi, à l’article 2 de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
b) en ce qui concerne un produit du cannabis ou un produit de vapotage, le fait de le consommer, de l’analyser
ou de le détruire. (take for
use)
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction,
selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
contenant
immédiat S’entend,
relativement à une substance de vapotage, du contenant qui est en contact direct avec la substance de
vapotage. La présente définition exclut un dispositif de vapotage. (immediate container)
dispositif de
vapotage Bien, sauf un bien visé par
règlement, qui est :
a) un dispositif qui produit des émissions sous forme
d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de
l’inhalation de l’aérosol;
b) une capsule de vapotage ou une autre pièce pouvant
être utilisée avec un dispositif visé à l’alinéa a);
c) un bien visé par règlement. (vaping device)
drogue de produit de
vapotage Un produit de vapotage, sauf un
produit de vapotage visé par règlement, qui est :
a) une drogue à laquelle une identification
numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues;
b) un produit de vapotage visé par règlement.
(vaping product drug)
droit additionnel sur le
vapotage Droit imposé en vertu de
l’article 158.58. (additional vaping
duty)
droit sur le
vapotage Droit imposé en vertu de
l’article 158.57. (vaping
duty)
mention obligatoire pour
vapotage Mention réglementaire que
doit porter, en application de la présente loi, un contenant de produits de vapotage qui n’ont pas
à être estampillés en vertu de la présente loi. (vaping product marking)
produit de vapotage
a) Une substance de vapotage qui n’est pas contenue
dans un dispositif de vapotage;
b) un dispositif de vapotage qui contient une substance de
vapotage.
La
présente définition exclut un produit du cannabis et un produit du tabac. (vaping product)
province
déterminée de vapotage Province
visée par règlement. (specified vaping
province)
substance de
vapotage S’entend :
a) de la substance ou du mélange de substances —
contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec un dispositif de
vapotage pour produire des émissions sous forme d’aérosol;
b) d’une matière ou chose visée par
règlement.
La
présente définition exclut une matière ou chose visée par règlement. (vaping substance)
timbre d’accise de
vapotage Timbre émis par le
ministre en vertu du paragraphe 158.36(1) qui n’a pas été annulé en vertu de
l’article 158.4. (vaping excise
stamp)
titulaire de licence de
produits de vapotage Titulaire
de la licence de produits de vapotage délivrée en vertu de l’article 14. (vaping product licensee)
55 (1) Le paragraphe
5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession réputée
5 (1) Pour l’application de l’article 25.2, des paragraphes 25.3(1), 30(1),
32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), de l’article 158.04, des
paragraphes 158.05(1) et 158.11(1) et (2), de l’article 158.37,
des paragraphes 158.38(1) et 158.44(1) et (2), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.1(1), la
chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est
réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune
d’elles.
(2) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de possession
(2) Au présent article,
à l’article 25.2, aux paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61, aux
paragraphes 70(1) et 88(1), à l’article 158.04, aux paragraphes 158.05(1), 158.11(1) et (2), à l’article 158.37 et aux paragraphes 158.38 (1) et 158.44(1) et
(2) et 238.1(1), possession s’entend du fait pour une
personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
56 Le paragraphe 14(1) de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) une licence de produits de vapotage, autorisant son
titulaire à fabriquer des produits de vapotage.
57 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Agrément
19 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande,
l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est
pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt
d’accise des cigares, des produits de vapotage ou du tabac
fabriqué non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.
58 L’alinéa 23(3)b) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
b) exige, dans le cas d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac,
d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de
vapotage, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme
déterminée conformément aux règlements;
59 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 158.34, de ce qui suit :
PARTIE 4.2
Produits de vapotage
Production et estampillage des produits de vapotage
Interdiction — production
158.35 (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence
de produits de vapotage, de produire des produits de vapotage.
Présomption —
producteur
(2) La personne qui, en échange d’une contrepartie
ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre
personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit de vapotage est réputée produire le
produit de vapotage, et l’autre personne est réputée ne pas le produire.
Exception — fabrication à des
fins personnelles
(3) Il est permis au particulier non titulaire de licence de
produits de vapotage de fabriquer des produits de vapotage destinés à son usage personnel.
Exception — règlement
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement
à la production de produits de vapotage visés par règlement par une personne visée par
règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Émission de timbres d’accise
de vapotage
158.36 (1) Sur demande présentée en la forme et selon les
modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de produits de
vapotage et aux personnes visées par règlement qui importent des produits de vapotage, des timbres
servant à indiquer que le droit sur le vapotage et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le
vapotage ont été acquittés sur un produit de vapotage.
Nombre de timbres d’accise de
vapotage
(2) Le ministre peut limiter la quantité de timbres
d’accise de vapotage qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe
(1).
Caution
(3) Il n’est émis de timbre d’accise de
vapotage qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, une caution
d’un montant déterminé conformément aux règlements.
Fourniture de timbres d’accise de
vapotage
(4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres
d’accise de vapotage à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de vapotage à toute
personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).
Conception et fabrication
(5) La conception et la fabrication des timbres d’accise
de vapotage sont sujettes à l’approbation du ministre.
Contrefaçon
158.37 Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime
dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une
chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de vapotage ou à passer pour
un tel timbre.
Possession illégale de timbres
d’accise de vapotage
158.38 (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre
d’accise de vapotage qui n’a pas été apposé sur un produit de vapotage emballé
selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les
droits afférents ont été acquittés.
Exceptions — possession
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas
où le timbre d’accise de vapotage est en la possession des personnes suivantes :
a) la personne qui a légalement produit le
timbre;
b) la personne à qui le timbre a été
émis;
c) l’exploitant agréé d’entrepôt
d’attente qui possède le timbre dans son entrepôt d’attente pour le compte de la personne
mentionnée à l’alinéa b);
d) toute personne visée par règlement.
Fourniture illégale de timbres
d’accise de vapotage
158.39 Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou
d’offrir de fournir un timbre d’accise de vapotage, ou d’en disposer, autrement que
conformément à la présente loi.
Annulation des timbres d’accise de
vapotage
158.4 Le ministre peut :
a) d’une part, annuler un timbre d’accise de
vapotage après son émission;
b) d’autre part, ordonner qu’il soit
retourné ou détruit selon ses instructions.
Emballage ou estampillage
illégal
158.41 Il est interdit d’emballer ou d’estampiller un
produit de vapotage sans être :
a) un titulaire de licence de produits de vapotage;
b) un importateur ou un propriétaire du produit de
vapotage, dans le cas où celui-ci a été déposé dans un entrepôt d’attente en
vue d’être estampillé;
c) une personne visée par règlement.
Sortie illégale
158.42 (1) Sauf exception prévue à l’article 158.52
ou si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir un
produit de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de vapotage à moins qu’il ne soit
emballé et :
a) si le produit est destiné au marché des
marchandises acquittées :
(i) qu’il ne soit estampillé pour indiquer que le
droit sur le vapotage a été acquitté,
(ii) si un droit additionnel sur le vapotage relativement
à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, qu’il ne
soit estampillé pour indiquer que ce droit a été acquitté;
b) sinon, qu’il ne porte les mentions obligatoires pour
vapotage qui doivent être imprimées ou apposées sur son contenant conformément à la
présente loi.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de
licence de produits de vapotage qui sort des produits de vapotage de ses locaux :
a) s’il sort les produits de vapotage :
(i) pour livraison à un autre titulaire de licence de
produits de vapotage,
(ii) pour exportation,
(iii) pour livraison à une personne en vue de
l’analyse ou de la destruction conformément au sous-alinéa 158.66a)(iv);
b) qui sont des drogues de produit de vapotage.
Sortie par le ministre
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la sortie
d’un produit de vapotage en vue de l’analyse ou de la destruction par le ministre.
Interdiction — produits de vapotage
pour vente
158.43 Il est interdit à une personne d’acheter ou de
recevoir, pour le vendre :
a) un produit de vapotage d’un producteur dont elle
sait ou devrait savoir qu’il n’est pas un titulaire de licence de produits de vapotage;
b) un produit de vapotage qui, en contravention de la
présente loi, n’est ni emballé ni estampillé;
c) un produit de vapotage dont elle sait ou devrait savoir
qu’il est estampillé frauduleusement.
Interdiction de possession ou vente de
produits de vapotage
158.44 (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement
s’avèrent, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de produits de
vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit de
vapotage, ou d’en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le produit est emballé;
b) le produit est estampillé pour indiquer que le droit
sur le vapotage a été acquitté.
Province déterminée de
vapotage
(2) Sauf si les circonstances prévues par règlement
s’avèrent, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d’une licence de produits
de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession dans une
province déterminée de vapotage un produit de vapotage, ou d’en disposer, à moins que le
produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la
province déterminée de vapotage a été acquitté.
Exception — possession de produits
de vapotage
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas
à la possession de produits de vapotage :
a) dans le cas de produits de vapotage
importés :
(i) par un exploitant agréé d’entrepôt
d’accise dans son entrepôt,
(ii) par un exploitant agréé d’entrepôt
d’attente dans son entrepôt,
(iii) par un exploitant agréé d’entrepôt de
stockage dans son entrepôt;
b) par une personne visée par règlement qui les
transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;
c) par une personne qui est en possession des produits de
vapotage aux fins d’analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.66a)(iv);
d) par un représentant accrédité pour son
usage personnel ou officiel;
e) par un particulier qui les a importés pour son usage
personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;
f) par un particulier qui les a fabriqués
conformément au paragraphe 158.35(3);
g) qui sont des drogues de produit de vapotage.
Exception — disposition, vente,
etc.
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas
à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat d’un produit
de vapotage dans les circonstances suivantes :
a) le produit de vapotage est un produit de vapotage
importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un exploitant
agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente le produit de vapotage pour exportation
et il l’exporte conformément à la présente loi;
b) le produit de vapotage est un produit de vapotage
importé et un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un exploitant
agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente le produit de vapotage à un
représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;
c) le produit de vapotage est une drogue de produit de
vapotage.
Vente ou distribution par un titulaire de
licence
158.45 (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement
s’avèrent, il est interdit au titulaire de licence de produits de vapotage de distribuer, de vendre
ou d’offrir en vente à une personne un produit de vapotage :
a) qui n’est pas emballé;
b) qui n’est pas estampillé de manière à
indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;
c) qui, si un droit additionnel sur le vapotage relativement
à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, n’est pas
estampillé de manière à indiquer que ce droit a été acquitté.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la
distribution, à la vente ou à l’offre en vente d’un produit de vapotage par un
titulaire de licence de produits de vapotage :
a) si la distribution, la vente ou l’offre en vente est
à :
(i) un titulaire de licence de produits de vapotage,
(ii) un représentant accrédité pour son usage
personnel ou officiel;
b) si le produit de vapotage est exporté par le
titulaire de licence de produits de vapotage conformément à la présente loi;
c) si le produit de vapotage est une drogue de produit de
vapotage.
Emballage et estampillage des produits de
vapotage
158.46 Le titulaire de licence de produits de vapotage qui
produit un produit de vapotage ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les
conditions suivantes sont réunies :
a) il a emballé le produit de vapotage;
b) les mentions prévues par règlement ont
été imprimées sur l’emballage;
c) le produit de vapotage est estampillé au moment de
l’emballage pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;
d) si le produit de vapotage est destiné au marché
des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage
est estampillé au moment de l’emballage pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage
relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.
Emballage et estampillage —
importations
158.47 (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement
s’avèrent, les produits de vapotage qui sont importés doivent, préalablement à leur
dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les
douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées :
a) être présentés dans un emballage portant
les mentions prévues par règlement;
b) être estampillés pour indiquer que le droit sur
le vapotage a été acquitté;
c) si les produits de vapotage sont destinés au
marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, être
estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province
déterminée de vapotage a été acquitté.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui
suit :
a) les produits de vapotage qui sont importés par un
titulaire de licence de produits de vapotage pour une étape ultérieure de fabrication par lui;
b) les produits de vapotage qu’un titulaire de licence
de produits de vapotage est autorisé à importer en vertu du paragraphe 158.53(2);
c) les produits de vapotage qui sont importés par un
particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par
règlement.
Avis — absence
d’estampille
158.48 (1) L’absence d’estampille sur un produit de
vapotage indiquant que le droit sur le vapotage a été acquitté constitue un avis que ce droit
n’a pas été acquitté relativement à ce produit.
Avis — province
déterminée de vapotage
(2) L’absence d’estampille sur un produit de
vapotage indiquant que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté relativement à
une province déterminée de vapotage constitue un avis que ce droit n’a pas été
acquitté relativement à ce produit.
Entreposage de produits non
estampillés
158.49 Le titulaire de licence de produits de vapotage qui
n’estampille pas des produits de vapotage fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer
dans son entrepôt d’accise.
Mentions obligatoires — produits
entreposés
158.5 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les contenants de
produits de vapotage ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les
mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement y ont été
imprimées ou apposées.
Mentions obligatoires — produits
importés
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est
interdit à quiconque de livrer des contenants de produits de vapotage importés qui ne portent pas les
mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement :
a) à un représentant accrédité;
b) à un entrepôt de stockage.
Livraison de produits de vapotage
importés estampillés
(3) Les contenants de produits de vapotage importés qui
ont été fabriqués à l’étranger et qui sont estampillés peuvent être
livrés à un entrepôt de stockage.
Exception — circonstances
visées par règlement
(4) Les mentions obligatoires pour vapotage n’ont pas
à être imprimées ou apposées sur les contenants de produits de vapotage si les circonstances
prévues par règlement s’avèrent.
Absence d’estampille ou de
mention
158.51 (1) Un produit de vapotage importé destiné au
marché des marchandises acquittées qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit sur
le vapotage a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la
Loi sur les douanes est entreposé dans un
entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.
Province déterminée de
vapotage
(2) Un produit de vapotage importé destiné au
marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage qui
n’est pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la
province a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la
Loi sur les douanes est entreposé dans un
entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans
les circonstances visées par règlement.
Sortie de déchets de produits de
vapotage
158.52 (1) Nul n’est autorisé à sortir des
déchets de produits de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, à
l’exception de ce titulaire ou d’une personne autorisée par le ministre.
Modalités de sortie
(2) Lorsque des déchets de produits de vapotage sont
sortis des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, celui-ci s’en occupe de la
manière autorisée par le ministre.
Produit de vapotage façonné de
nouveau ou détruit
158.53 (1) Le titulaire de licence de produits de vapotage peut
façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit de
vapotage.
Importation pour nouvelle façon ou
destruction
(2) Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de
produits de vapotage à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément
au paragraphe (1), des produits de vapotage qu’il a fabriqués au Canada.
Responsabilité en matière de produits de vapotage
Responsabilité — produit
fabriqué au Canada
158.54 (1) Sous réserve de l’article 158.55, une personne
est responsable d’un produit de vapotage fabriqué au Canada à un moment donné dans les cas
suivants :
a) la personne est :
(i) le titulaire de licence de produits de vapotage qui est
propriétaire du produit de vapotage à ce moment,
(ii) si le produit de vapotage n’appartient pas à un
titulaire de licence de produits de vapotage à ce moment, le titulaire de licence produits de vapotage qui
en a été le dernier propriétaire;
b) la personne est visée par règlement.
Responsabilité — produit de
vapotage importé
(2) Sous réserve des articles 158.55 et 158.56, une
personne est responsable à un moment donné d’un produit de vapotage importé si la
personne :
a) a importé le produit de vapotage;
b) est une personne visée par règlement.
Fin de la responsabilité
158.55 La personne qui est responsable d’un produit de
vapotage cesse d’en être responsable dans les cas suivants :
a) il est emballé et estampillé et les droits
afférents sont acquittés;
b) il est consommé ou utilisé dans la production
d’un produit de vapotage qui est :
(i) une drogue de produit de vapotage,
(ii) un produit de vapotage visé par
règlement;
c) il est utilisé pour soi et les droits afférents
sont acquittés;
d) il est utilisé pour soi conformément à
l’un des sous-alinéas 158.66a)(i) à (iv);
e) il est exporté;
f) il est livré à un représentant
accrédité pour son usage personnel ou officiel;
g) il est perdu dans les circonstances prévues par
règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;
h) les circonstances prévues par règlement
s’avèrent.
Importation pour usage personnel
158.56 Un particulier qui importe pour son usage personnel des
produits de vapotage, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement,
n’est pas responsable de ces produits de vapotage.
Imposition et acquittement des droits sur les produits de vapotage
Imposition
158.57 Un droit sur les produits de vapotage fabriqués au
Canada ou importés est imposé aux taux prévus à l’annexe 8 et est
exigible :
a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au
Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au moment de leur
emballage;
b) dans le cas de produits de vapotage importés, de
l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en
vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui
serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.
Imposition — droit additionnel sur
le vapotage
158.58 En plus du droit imposé en vertu de l’article
158.57, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les
circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou
importés au montant établi selon les modalités réglementaires et est exigible :
a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au
Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au moment de leur
emballage;
b) dans le cas de produits de vapotage importés, de
l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en
vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui
serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.
Application de la Loi sur les
douanes
158.59 Les droits imposés en vertu des articles 158.57 et
158.58 sur les produits de vapotage importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et
pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si
les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations
nécessaires.
Droit sur produits de vapotage
utilisés pour soi
158.6 (1) Si une personne donnée est responsable de produits de
vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, les
règles suivantes s’appliquent :
a) si les produits de vapotage sont emballés, ils sont
exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.57;
b) un droit est imposé sur les produits de vapotage au
montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.
Province déterminée de vapotage
— utilisation pour soi
(2) Si une personne donnée est responsable de produits de
vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, un droit
relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances
prévues par règlement, sur les produits de vapotage au montant établi selon les modalités
réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).
Droit exigible
(3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes
(1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée
visée à ce paragraphe.
Droit sur les produits de vapotage
égarés
158.61 (1) Si une personne donnée qui est responsable de
produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au
moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession
d’une autre personne conformément au paragraphe 158.44(3), les règles suivantes
s’appliquent :
a) si les produits de vapotage sont emballés, ils sont
exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.57;
b) un droit est imposé sur les produits de vapotage au
montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.
Province déterminée de
vapotage
(2) Si une personne donnée qui est responsable de
produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits de vapotage comme
étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou
en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.44(3), un droit relativement
à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par
règlement, sur ces produits de vapotage au montant établi selon les modalités
réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).
Droit exigible
(3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes
(1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée
visée à ce paragraphe.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les
circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de
l’infraction visée à l’article 218.2.
Exonération — produits de
vapotage
158.62 (1) Sont exonérés des droits imposés en vertu
des articles 158.57 et 158.58 les produits de vapotage qui ne sont pas estampillés.
Produits de vapotage importés pour
usage personnel
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits de
vapotage qu’un particulier importe pour son usage personnel dans la mesure où la quantité de
produits importés dépasse celle qu’il lui est permis d’importer en franchise de droits aux
termes du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Au présent paragraphe, droits s’entend au sens de la note 4 de ce
chapitre.
Exonération — importation par
un particulier
158.63 (1) Les produits de vapotage importés par un particulier
pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58
s’ils ont été fabriqués au Canada et sont estampillés.
Exonération —
réimportation par un particulier
(2) Les produits de vapotage importés par un particulier
pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58
s’ils ont été fabriqués à l’étranger, ont déjà été
importés au Canada et sont estampillés.
Exonération — importation pour
destruction
158.64 Les produits de vapotage estampillés qui ont
été fabriqués au Canada par un titulaire de licence de produits de vapotage et qui sont
importés par celui-ci pour nouvelle façon ou destruction conformément à l’article
158.53 sont exonérés des droits imposés en vertu des alinéas 158.57b) et 158.58b).
Exonération — circonstances
prévues par règlement
158.65 Les produits de vapotage sont exonérés des
droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 dans les circonstances prévues par
règlement.
Exonération
158.66 Les droits ne sont pas exigibles sur un produit de
vapotage dans les cas suivants :
a) le produit de vapotage est :
(i) utilisé à des fins d’analyse, ou
détruit, par le ministre,
(ii) utilisé à des fins d’analyse par un
titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,
(iii) détruit par un titulaire de licence de produits de
vapotage de la manière approuvée par le ministre,
(iv) livré par un titulaire de licence de produits de
vapotage à une autre personne à des fins d’analyse ou de destruction par celle-ci de la
manière approuvée par le ministre,
(v) une drogue de produit de vapotage,
(vi) un produit de vapotage visé par
règlement;
b) les circonstances prévues par règlement
s’avèrent.
Entrepôts d’accise
Restriction — dépôt dans
un entrepôt
158.67 Il est interdit de déposer dans un entrepôt
d’accise :
a) un produit de vapotage qui est estampillé;
b) tout autre produit de vapotage, sauf en conformité
avec la présente loi.
Sortie d’entrepôt de produits
fabriqués au Canada
158.68 (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement
s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage
fabriqués au Canada.
Exception — produit de vapotage
canadien
(2) Sous réserve des règlements, un produit de
vapotage fabriqué au Canada ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de
licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué que s’il est destiné, selon le
cas :
a) à être exporté par le titulaire de licence
conformément à la présente loi;
b) à être livré à un représentant
accrédité, pour son usage personnel ou officiel.
Sortie d’entrepôt pour
nouvelle façon ou destruction
(3) Sous réserve des règlements, un produit de
vapotage fabriqué au Canada peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de
licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué en vue d’être façonné de
nouveau ou détruit par lui conformément à l’article 158.53.
Sortie de produits de vapotage
importés
158.69 (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement
s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage
importés.
Exceptions
(2) Sous réserve des règlements, des produits de
vapotage importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins
suivantes :
a) leur livraison à un autre entrepôt
d’accise;
b) leur livraison à un représentant
accrédité pour son usage personnel ou officiel;
c) leur exportation par l’exploitant agréé
d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.
60 (1) Le passage du
paragraphe 159(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
Mois d’exercice
159 (1) Les mois d’exercice d’une personne, sauf un titulaire de licence de
cannabis ou un titulaire de licence de produits de vapotage, sont
déterminés selon les règles suivantes :
(2) Le paragraphe 159(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Mois d’exercice — titulaire de licence de produits de
cannabis ou vapotage
(1.01) Pour l’application de la présente loi, le mois d’exercice d’un
titulaire de licence de cannabis ou d’un titulaire d’une
licence de produits de vapotage correspond au mois civil.
61 L’article 180 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Exportation — droit non remboursé
180 Sous réserve des
autres dispositions de la présente loi, les droits payés sur les produits du tabac, les produits du
cannabis, les produits de vapotage et l’alcool entrés
dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l’exportation des
produits du tabac, des produits du cannabis, des produits de
vapotage ou de l’alcool.
62 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 187.1, de ce qui suit :
Remboursement du droit — produit de
vapotage détruit
187.2 Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence
de produits de vapotage le droit payé sur un produit de vapotage qui est façonné de nouveau ou
détruit par le titulaire conformément à l’article 158.53 si celui-ci en fait la demande
dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.
63 (1) L’alinéa 206(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
d) les personnes qui transportent des produits du tabac, des produits du cannabis ou
des produits de vapotage non estampillés ou de
l’alcool emballé non acquitté.
(2) L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
Registres — titulaire de licence de
produits de vapotage
(2.02) Tout titulaire de licence de produits de vapotage doit
tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits de vapotage qu’il
produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose.
64 (1) Le passage de
l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
Production, vente, etc., illégales
214 Quiconque contrevient
à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l’un des
articles 60, 62, 158.02, 158.04 à 158.06, 158.08, 158.1 et 158.37
à 158.39 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
(2) Le passage de l’article 214 de la même loi précédant
l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Production, vente, etc., illégales
214 Quiconque contrevient
à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l’un des
articles 60, 62, 158.02, 158.04 à 158.06, 158.08, 158.1, 158.35, 158.37 à 158.39 et 158.43 commet une
infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
65 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 218.1, de ce qui suit :
Peine — articles 158.44 et
158.45
218.2 (1) Quiconque contrevient aux articles 158.44 ou 158.45 commet
une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende au moins
égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme
déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de
l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende au moins
égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $
ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un
emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Amende minimale
(2) La somme déterminée selon le présent
paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants
suivants :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 200 %
où :
A représente la somme déterminée selon
l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte,
d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;
B :
(i) si l’infraction est commise dans une province
déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,
(ii) sinon, zéro;
b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte
criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.
Amende maximale
(3) La somme déterminée selon le présent
paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants
suivants :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 300 %
où :
A représente la somme déterminée selon
l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte,
d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;
B :
(i) si l’infraction est commise dans une province
déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,
(ii) sinon, zéro;
b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte
criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire.
66 L’alinéa 230(1)a) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à
l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1), 218.2(1) ou 231(1);
67 L’alinéa 231(1)a) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à
l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1) ou 218.2(1);
68 Le paragraphe 232(1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Application de la partie XII.2 du Code criminel
232 (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux procédures engagées à l’égard des infractions prévues
à l’article 214, aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1) et 218.2(1) et aux articles 230 et 231.
69 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 233.1, de ce qui suit :
Contravention — articles 158.46 ou
158.49
233.2 Le titulaire de licence de produits de vapotage qui
contrevient aux articles 158.46 ou 158.49 est passible d’une pénalité égale à la somme
obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 200 %
où :
A représente la somme déterminée selon
l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après
les taux applicables au moment où la contravention a été commise;
B :
a) si la contravention a lieu dans une province
déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,
b) sinon, zéro.
70 (1) Le paragraphe
234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention à certains articles
234 (1) Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151, 158.15, 158.5 ou 158.67 est
passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
(2) Le paragraphe 234(1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Contravention à certains articles
234 (1) Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151, 158.15, 158.5,
158.52 ou 158.67 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
(3) L’article 234 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Défaut de se conformer
(4) Quiconque omet de retourner ou de détruire des
timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.4b) est passible
d’une pénalité maximale de 25 000 $.
(4) Le paragraphe 234(4) de la même loi, édicté par le
paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
Défaut de se conformer
(4) Quiconque omet de retourner
ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa
158.4b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit de vapotage de la manière
autorisée par le ministre en vertu de l’article 158.53, est passible d’une pénalité
maximale de 25 000 $.
71 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 234.1, de ce qui suit :
Contravention — articles 158.35 et
158.43 à 158.45
234.2 Quiconque contrevient à l’article 158.35,
reçoit des produits de vapotage pour les vendre en contravention de l’article 158.43 ou vend ou offre
en vente des produits de vapotage en contravention des articles 158.44 ou 158.45 est passible d’une
pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 200 %
où :
A représente la somme déterminée selon
l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après
les taux applicables au moment où la contravention a été commise;
B :
a) si la contravention a lieu dans une province
déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,
b) sinon, zéro.
72 Le paragraphe 237(6) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Réaffectation de produits de
vapotage non estampillés
(5.1) Le titulaire de licence de produits de vapotage est
passible d’une pénalité sur un produit de vapotage fabriqué au Canada qui est sorti de son
entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.68(2), mais qui n’est pas
livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.
Réaffectation de produits de
vapotage importés
(5.2) L’exploitant agréé d’entrepôt
d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage importé qui est sorti
de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.69(2), mais qui n’est pas
livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.
Montant de la pénalité —
Réaffectation de produits de vapotage
(5.3) Le montant de la pénalité pour chaque produit de
vapotage qui est sorti d’un entrepôt d’accise à une fin visée aux paragraphes (5.1)
ou (5.2) mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin est égal
à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 200 %
où :
A représente la somme déterminée selon
l’annexe 8 relativement au produit de vapotage, d’après les taux applicables au moment où
le produit de vapotage est sorti de son entrepôt d’accise;
B :
a) si au moins une province est visée par règlement
pour l’application de la définition de province
déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est
sorti de l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,
b) sinon, zéro.
Exception
(6) Le titulaire de licence ou
d’agrément qui serait par ailleurs passible d’une pénalité prévue au
présent article ne l’est pas s’il établit à la satisfaction du ministre que,
après avoir été sorti de son entrepôt d’accise ou de son entrepôt d’accise
spécial, l’alcool, le produit du tabac ou le produit de
vapotage y a été retourné.
73 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 238, de ce qui suit :
Pénalité pour produit de
vapotage égaré
238.01 (1) L’exploitant agréé d’entrepôt
d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage déposé dans son
entrepôt s’il ne peut rendre compte du produit :
a) comme se trouvant dans l’entrepôt;
b) comme ayant été sorti de l’entrepôt
conformément à la présente loi;
c) comme ayant été détruit par le feu pendant
qu’il se trouvait dans l’entrepôt.
Montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité pour chaque produit de
vapotage dont il ne peut être rendu compte est égal à la somme obtenue par la formule
suivante :
(A + B) × 200 %
où :
A représente la somme déterminée selon
l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage, d’après les taux applicables au moment
où le produit de vapotage est déposé dans l’entrepôt d’accise;
B :
a) si au moins une province est visée par règlement
pour l’application de la définition de province
déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est
déposé dans l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,
b) sinon, zéro.
74 (1) L’alinéa 238.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
a) elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des
produits du tabac, sur des produits du cannabis, sur des produits de
vapotage ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la
définition de estampillé à l’article 2
et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;
(2) Le paragraphe 238.1(2) de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) en ce qui concerne le timbre d’accise de
vapotage :
(i) dix dollars si le timbre vise une province
déterminée de vapotage,
(ii) sinon, cinq dollars.
75 Le passage de l’article 239 de la même loi précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres réaffectations
239 Sauf en cas
d’application de l’article 237, une personne est passible d’une pénalité égale
au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l’alcool emballé, un produit
du tabac, un produit du cannabis ou un produit de vapotage si les
conditions suivantes sont réunies :
76 L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Pas de restitution
264 Malgré les autres
dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la
préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les
produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de
vapotage qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une
autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
77 Le paragraphe 266(2) de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) des produits de vapotage saisis, mais seulement à un
titulaire de licence de produits de vapotage.
78 (1) L’alinéa 304(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
c.1) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application
des paragraphes 158.03(3) ou 158.36(3) ainsi que le mode de calcul des cautions;
(2) L’alinéa 304(1)f) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
f) préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac,
l’alcool emballé, les produits du cannabis et les produits de
vapotage et sur leurs contenants;
(3) L’alinéa 304(1)i) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
i) régir le dépôt de produits du tabac, d’alcool et de produits de vapotage dans un entrepôt d’accise ou un
entrepôt d’accise spécial et leur sortie d’un tel entrepôt;
(4) L’alinéa 304(1)n) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
n) régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du
tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations
assujetties à des restrictions, de produits du cannabis ou de
produits de vapotage saisis en vertu de l’article 260;
79 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 304.2, de ce qui suit :
Définition de régime
coordonné des droits sur le vapotage
304.3 (1) Au présent article, régime coordonné des droits sur le
vapotage s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des
droits imposés en vertu de l’article 158.58, des paragraphes 158.6(2) ou 158.61(2) ou des
dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.
Règlement — transition
(2) En ce qui concerne le passage d’une province au
régime coordonné des droits sur le vapotage, le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
a) prévoir des mesures transitoires, y
compris :
(i) une taxe sur les stocks de produits de vapotage
détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,
(ii) un droit ou une taxe sur les produits de vapotage
livrés avant que la province ne passe à ce régime;
b) prendre toute mesure en vue de la transition à ce
régime, et de sa mise en oeuvre, à l’égard de la province.
Règlement — variation de
taux
(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
a) établir des règles prévoyant le moment
à partir duquel s’opère un changement de taux des droits applicables à une province
déterminée de vapotage (un tel changement de taux étant appelé au présent article
« variation de taux »), ainsi que les modalités d’application d’un tel
changement, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé,
dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent
de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et
le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;
b) si une manière de déterminer un montant de droit
doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime
coordonné des droits sur le vapotage :
(i) préciser les circonstances et les conditions selon
lesquelles un changement à la manière s’applique,
(ii) prévoir des mesures transitoires relativement à
un changement à la manière, y compris :
(A) une taxe sur les stocks de produits de vapotage
détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,
(B) un droit ou une taxe sur les produits de vapotage
livrés avant le changement;
c) prévoir les montants et les taux devant entrer dans
le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le vapotage ou
sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un
tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n’est pas
versé ou effectué.
Règlement —
général
(4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application,
l’administration et l’exécution du régime coordonné des droits sur le vapotage ou une
variation de taux, ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
a) établir des règles prévoyant le moment
à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et des
règles liées à d’autres aspects concernant l’application de ce régime
relativement à une province déterminée de vapotage, y compris des règles selon lesquelles
l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à
des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le
moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être
déclarés et où il faut en rendre compte;
b) établir des règles relatives au mouvement de
produits de vapotage entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce
mouvement;
c) prévoir des remboursements concernant
l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage;
d) adapter toute disposition de la présente loi ou de
règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le
vapotage ou la modifier en vue de l’adapter à ce régime;
e) définir, pour l’application de la présente
loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d’une de leurs dispositions, en
son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le vapotage, des mots ou
expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une
de leurs dispositions;
f) exclure une des dispositions de la présente loi ou
des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d’une telle disposition, de
l’application du régime coordonné des droits sur le vapotage;
g) établir des mesures d’observation, notamment
des pénalités et des règles anti-évitement;
h) prendre toute autre mesure en vue de l’application
de ce régime relativement à une province.
Primauté
(5) S’il est précisé, dans un règlement
pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le
vapotage, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les
dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente
loi.
80 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’annexe 7, de l’annexe 8 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
Modifications connexes
L.R., ch. C-46
Code criminel
81 (1) Le
sous-alinéa g)(i) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui
suit :
(i) l’article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac,
d’alcool, de cannabis ou de produits de vapotage),
(2) L’alinéa g) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.1), de ce qui suit :
(iii.2) l’article 218.2 (possession, vente, etc.,
illégales de produits de vapotage non estampillés),
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
82 La définition de produit soumis à l’accise, au paragraphe 123(1) de
la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée
par ce qui suit :
produit soumis à l’accise La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin,
les produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de
vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi de
2001 sur l’accise. (excisable
goods)
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
83 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces est modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :
accord de coordination de la
taxation des produits de vapotage Accord ou
arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.3, y
compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de cette
partie. (coordinated vaping product taxation
agreement)
84 La même loi est modifiée par adjonction, après
l’article 8.82, de ce qui suit :
PARTIE III.3
Accords de coordination de la taxation des produits de vapotage
Accord de coordination de la taxation des
produits de vapotage
8.9 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le
ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada,
un accord ou un arrangement en matière de taxation des produits de vapotage et, notamment, un accord ou un
arrangement qui portent sur les points suivants :
a) la perception et l’application des taxes sur les
produits de vapotage à l’égard de la province en application d’une seule loi
fédérale;
b) la communication au gouvernement du Canada par le
gouvernement provincial, ou inversement, de ce qui suit :
(i) les renseignements obtenus lors de l’application et
de l’exécution de lois imposant des taxes sur les produits de vapotage et de lois prévoyant le
remboursement ou la remise des taxes sur les produits de vapotage payées ou payables, ou des montants
payés ou payables au titre des taxes sur les produits de vapotage,
(ii) d’autres renseignements liés à la
réglementation et à la distribution des produits de vapotage pertinents pour le régime de
taxation des produits de vapotage en application d’une seule loi fédérale;
c) la façon de rendre compte des taxes perçues en
conformité avec l’accord;
d) la mise en oeuvre du régime de taxation des produits
de vapotage prévue par l’accord et le passage à ce régime;
e) les versements effectués par le gouvernement du
Canada au gouvernement provincial — et auxquels la province a droit aux termes de l’accord —
relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l’accord, les conditions
d’admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement
provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du
gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop en réduction d’autres montants à
payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l’accord, de tout autre accord ou arrangement
ou d’une loi fédérale;
f) le paiement par le gouvernement du Canada et ses
mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et
entités subalternes, des taxes sur les produits de vapotage payables dans le cadre du régime de
taxation des produits de vapotage visé par l’accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi
payées;
g) l’observation par le gouvernement du Canada et ses
mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et
entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation des
produits de vapotage est appliqué et de ses règlements d’application;
h) d’autres questions concernant le régime de
taxation des produits de vapotage visé par l’accord et dont l’inclusion est indiquée aux
fins de mise en oeuvre ou d’application de ce régime.
Accords modificatifs
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le
ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province et pour le compte du gouvernement du Canada,
un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du
présent paragraphe.
Versements
8.91 Si un accord de coordination de la taxation des produits
de vapotage a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut
verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous la loi
fédérale visée à l’alinéa 8.9(1)a) :
a) des montants déterminés en conformité avec
l’accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l’accord;
b) sous réserve des dispositions réglementaires,
des avances sur les montants visés à l’alinéa a).
Autorisation d’effectuer des
versements
8.92 Malgré toute autre loi, les versements effectués
aux termes d’un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage sous le régime de
l’article 8.91 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou
autorisation.
85 (1) L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
b) concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout
montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord
d’application, d’un accord de réciprocité fiscale, d’un accord d’harmonisation
de la taxe de vente, d’un accord de coordination de la taxation du cannabis ou d’un accord de coordination de la taxation des produits de
vapotage et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la
province par suite de ces avances;
(2) L’alinéa 40d) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
d) prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement
prévu par la présente loi, un accord d’application, un accord d’harmonisation de la taxe
de vente, un accord de coordination de la taxation du cannabis ou un
accord de coordination de la taxation des produits de vapotage;
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
86 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon
l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
contenant
immédiat S’entend au sens de
l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
(immediate container)
dispositif de
vapotage S’entend au sens de
l’article 2 de la Loi de 2001 sur
l’accise. (vaping
device)
produit de
vapotage S’entend au sens de
l’article 2 de la Loi de 2001 sur
l’accise. (vaping
product)
substance de
vapotage S’entend au sens de
l’article 2 de la Loi de 2001 sur
l’accise. (vaping
substance)
titulaire de licence de
produits de vapotage S’entend au sens
de l’article 2 de la Loi de 2001 sur
l’accise. (vaping product
licensee)
87 Le paragraphe 97.25(3) de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) s’il s’agit d’un produit de vapotage,
à un titulaire de licence de produits de vapotage;
88 L’alinéa 109.2(2)a) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
a) soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements
d’application, des produits du tabac, des produits du cannabis, des produits de vapotage ou des marchandises désignées
d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou
d’une boutique hors taxes;
89 Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Pas de restitution
(2) Malgré le paragraphe
(1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations
assujetties à des restrictions, le cannabis, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits
du tabac et les produits de vapotage qui sont saisis en vertu de
la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont
été saisis par erreur.
90 Le paragraphe 119.1(1.1) de la même loi est modifié par
adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) produits de vapotage : titulaires de licence de
produits de vapotage;
91 Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Destination des objets abandonnés ou confisqués
142 (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement
dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles, de
timbres d’accise, de produits du tabac ou de produits de
vapotage, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au
profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :
92 (1) Le paragraphe
142.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Alcool abandonné ou confisqué
142.1 (1) Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool
spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le
tabac en feuilles, les produits du tabac ou les produits de
vapotage qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués
à titre définitif, ou autrement en disposer.
(2) Le paragraphe 142.1(2) de la même loi est modifié par adjonction,
après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) produits de vapotage : titulaires de licence de
produits de vapotage;
93 L’alinéa 164(1)h.2) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
h.2) prévoir la vente d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles,
d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions
retenus ou de produits de vapotage, saisis, abandonnés ou
confisqués en vertu de la présente loi;
1997, ch. 36
Tarif des douanes
94 L’alinéa 83a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui
suit :
a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est
réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques,
de produits de vapotage et de tabac, la quantité de ces
marchandises est, pour l’application des droits, sauf ceux prévus à l’article 54 de la
Loi de 2001 sur l’accise, réduite de la
quantité de boissons alcooliques, de produits de vapotage et
de tabac jusqu’à la quantité maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de
ces numéros tarifaires, selon le cas;
95 Le paragraphe 89(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Exception
(2) L’exonération ne
s’applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en application des articles
21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l’accise
ou de la Loi sur la taxe d’accise, sur les
produits du tabac, les produits de vapotage et les marchandises
désignées.
96 Le paragraphe 113(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Aucun remboursement
(2) Il n’est accordé
aucun remboursement ou drawback des droits imposés sur les produits du tabac ou les produits de vapotage en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, sauf si le remboursement
d’une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.
97 (1) La
Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.10.00 de
la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du
passage commençant par « Aux fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par
« de tabac fabriqué. » par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les
marchandises peuvent comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques
n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares,
deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des
produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou
120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze
dispositifs de vapotage et contenants immédiats. »
(2) Les alinéas a) et b) de la Dénomination des marchandises du
no tarifaire 9804.20.00 de la liste des dispositions tarifaires
de l’annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les marchandises peuvent comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des
boissons alcooliques n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas
cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac
fabriqué et des produits de vapotage n’excédant pas 120
millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme
solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants
immédiats, s’ils sont contenus dans les bagages accompagnant la personne lors de son retour
au Canada; et
b) lorsque les marchandises
(sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué
et les produits de vapotage) acquises à
l’étranger ne sont pas contenues dans les bagages accompagnant la personne, elles peuvent être
classées dans le présent numéro tarifaire si elles sont déclarées par la personne lors
de son retour au Canada.
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de
l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Aux
fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « ou le tabac fabriqué. »
par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises n’incluent pas
celles qui pourraient autrement être importées au Canada en franchise de droits, ni les boissons
alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué ou les produits de
vapotage. »
(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de
l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Aux
fins du présent numéro tarifaire, » et se terminant par « ou le tabac fabriqué. »
par le passage « Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises n’incluent pas les
boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué ou les
produits de vapotage. »
(5) Les alinéas a) et b) de la Dénomination des marchandises du
no tarifaire 9805.00.00 de la liste des dispositions tarifaires
de l’annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les dispositions s’appliquent au vin dont la quantité n’excède
pas 1,5 ou aux boissons alcooliques dont la quantité n’excède pas 1,14 litre, au tabac dont la
quantité n’excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de
tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des produits de
vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes
de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze
dispositifs de vapotage et contenants immédiats, lorsqu’ils sont contenus dans les bagages
accompagnant l’importateur et qu’aucune exonération de droits n’est demandée à
l’égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d’un autre numéro
tarifaire du présent Chapitre au moment de l’importation;
b) les marchandises (sauf les
boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les produits de vapotage) qui n’accompagnent pas la personne
revenant de l’étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être
classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la
personne au moment de son retour au Canada; et
(6) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9807.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de
l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(ii), de
ce qui suit :
(iii) des produits de vapotage n’excédant pas 120
millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme
solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants
immédiats;
(7) L’alinéa c) de la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9807.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de
l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « (sauf les boissons
alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué) » par le
passage « (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le
tabac fabriqué et les produits de vapotage) ».
(8) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de
l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « et n’étant
pas des objets de réclame, du tabac, ni des boissons alcooliques » par le passage « et
n’étant pas des objets de réclame, du tabac, des boissons alcooliques, ni des produits de
vapotage ».
(9) La Dénomination des marchandises de la position no 98.25 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de
la même loi est modifiée par remplacement du passage « les boissons alcooliques; le tabac; les
produits du tabac; » par le passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les
produits de vapotage; ».
(10) La Dénomination des marchandises de la position no 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de
la même loi est modifiée par remplacement du passage « les boissons alcooliques; le tabac; les
produits du tabac; » par le passage « les boissons alcooliques; le tabac; les produits du tabac; les
produits de vapotage; ».
(11) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9827.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de
l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par «
Marchandises, pouvant comprendre » et se terminant par « de tabac fabriqué, » par le passage
« Marchandises, pouvant comprendre du vin n’excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques
n’excédant pas 1,14 litre, une quantité de tabac n’excédant pas cinquante cigares,
deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué et des
produits de vapotage n’excédant pas 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou
120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze
dispositifs de vapotage et contenants immédiats, ».
(12) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9906.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de
l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage « à l’exclusion
des boissons alcooliques et des produits de tabac, » par le passage « à l’exclusion des
boissons alcooliques, des produits de tabac et des produits de vapotage, ».
DORS/81-701
Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00
98 L’article 3 du Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00 est
modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les produits de vapotage;
TR/85-181
Décret de remise visant les importations par la poste
99 (1) L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par la poste, est
remplacé par ce qui suit :
a) les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les produits de vapotage, les cigares, les cigarettes et le tabac
fabriqué;
(2) L’article 2 du même décret est modifié par adjonction,
selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
produit de
vapotage S’entend au sens de
l’article 2 de la Loi de 2001 sur
l’accise. (vaping
product)
TR/85-182; TR/92-128, art. 2(F)
Décret de remise visant les importations par messager
100 (1) L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par messager, est
remplacé par ce qui suit :
a) les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les produits de vapotage, les cigares, les cigarettes et le tabac
fabriqué;
(2) L’article 2 du même décret est modifié par adjonction,
selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
produit de
vapotage S’entend au sens de
l’article 2 de la Loi de 2001 sur
l’accise. (vaping
product)
DORS/86-1065
Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes
101 Le paragraphe 15(4) du Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes est
remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les armes à feu, armes
prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées, produits
du tabac et produits de vapotage constituent une catégorie
réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un
entrepôt d’attente à l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur
déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.
102 L’alinéa 17a) du même règlement est remplacé par
ce qui suit :
a) l’estampillage des marchandises, s’il s’agit de :
(i) produits du tabac importés ou de tabac en feuilles importé qui sont
entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 39 de la Loi de 2001 sur l’accise,
(ii) produits de vapotage importés qui sont
entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 158.51 de Loi de 2001 sur l’accise;
DORS/87-720
Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident
103 L’article 2 du Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de
transport par un non-résident est modifié par adjonction, selon l’ordre
alphabétique, de ce qui suit :
contenant
immédiat S’entend au sens de
l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
(immediate container)
dispositif de
vapotage S’entend au sens de
l’article 2 de la Loi de 2001 sur
l’accise. (vaping
device)
substance de
vapotage S’entend au sens de
l’article 2 de la Loi de 2001 sur
l’accise. (vaping
substance)
104 Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par
adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) un maximum de 120 millilitres de substance de vapotage
sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute
combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats;
DORS/90-225
Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00
105 L’alinéa 2b) du Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro
tarifaire 9807.00.00 est remplacé par ce qui suit :
b) les produits du tabac et les produits de
vapotage;
DORS/96-46
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes
106 L’article 2 du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes est
modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
produit de
vapotage S’entend au sens de
l’article 2 de la Loi de 2001 sur
l’accise. (vaping
product)
107 L’article 14 du même règlement est modifié par
adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) les produits de vapotage non estampillés.
108 Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 16, de ce qui suit :
16.1 Il est interdit à l’exploitant d’un
entrepôt de stockage d’y recevoir ou d’en enlever des produits de vapotage importés, sauf
s’ils sont destinés à être enlevés de l’entrepôt pour être vendus
à un diplomate étranger en poste au Canada ou exportés.
109 L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :
18 Pour l’application des paragraphes 37(2) et 39.1(2) de la Loi sur les douanes, les produits du tabac, les spiritueux
emballés et les produits de vapotage constituent des
catégories de marchandises qui sont confisquées si elles restent dans l’entrepôt de
stockage plus de cinq ans après qu’elles ont été mentionnées sur un formulaire
réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de cette loi.
DORS/2003-115
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
110 Le sous-alinéa 2(2)b)(i) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations
d’accise est remplacé par ce qui suit :
(i) il n’a pas omis de se conformer à toute loi fédérale, autre que
la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la
réglementation de l’alcool, des produits du tabac ou des
produits de vapotage,
111 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :
4 La licence ou l’agrément est valide pour la période qui y est
précisée, laquelle ne peut excéder :
a) dans le cas d’une licence de produits de vapotage,
trois ans;
b) dans les autres cas, deux ans.
112 (1) Le passage du
paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
5 (1) Pour l’application de
l’alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que le demandeur d’une licence de spiritueux,
d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de vapotage fournit doit être
d’une somme suffisante — d’au moins 5 000 $ — pour :
(2) L’alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
b) dans le cas d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de vapotage, garantir le paiement,
jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par
licence, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi.
113 L’alinéa 12(1)e) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
e) il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou
provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de
l’alcool, des produits du tabac ou des produits de
vapotage;
DORS/2003-203; 2018, ch. 12, art. 106
Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés
114 Le titre du Règlement sur
la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés est remplacé
par ce qui suit :
Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non
estampillés
115 Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 1.3, de ce qui suit :
1.4 Sont visées pour l’application de
l’alinéa 158.44(3)b) de la Loi de 2001 sur
l’accise les personnes suivantes :
a) celle qui est autorisée par un agent en vertu de
l’article 19 de la Loi sur les douanes à
transporter des produits de vapotage — déclarés conformément à l’article 12 de
cette loi — et qui agit en conformité avec l’autorisation;
b) celle qui a en sa possession un document attestant
qu’elle transporte les produits de vapotage pour le compte de l’une des personnes
suivantes :
(i) un titulaire de licence de produits de vapotage,
(ii) un exploitant agréé d’entrepôt
d’accise,
(iii) un représentant accrédité.
DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis
116 Le titre du Règlement sur
l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis est remplacé
par ce qui suit :
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du
cannabis et de vapotage
117 L’alinéa 2c) du même règlement est remplacé par
ce qui suit :
c) dans le cas d’un produit du cannabis ou d’un produit de vapotage, le plus petit emballage dans lequel
il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la
boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.
118 (1) Le paragraphe
4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 (1) Pour l’application
des paragraphes 25.1(1) et 158.36(1) de la Loi, une personne visée par règlement
est une personne qui répond aux exigences énoncées aux alinéas 2(2)a) à e) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations
d’accise.
(2) L’article 4 du même règlement est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Pour l’application de l’alinéa
158.38(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement :
a) la personne qui transporte un timbre d’accise de
vapotage pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 158.38(2)a) ou b) de la
Loi;
b) la personne qui a en sa possession des timbres
d’accise de vapotage dans le seul but d’y appliquer un adhésif pour le compte du titulaire de
licence de produits de vapotage à qui les timbres ont été émis.
119 Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 4, de ce qui suit :
4.01 (1) Si le ministre détient, à un moment d’un
mois civil, une caution qui a été fournie par une personne en application du paragraphe 158.36(3) de
la Loi et si la personne n’est pas un titulaire de licence de produits de vapotage tout au long du mois
civil, la personne doit présenter au ministre une déclaration de renseignements pour le mois civil
relativement à la détention et à l’utilisation de tout timbre d’accise de vapotage
qui a été émis à la personne.
(2) La déclaration de renseignements pour un mois civil
donné doit :
a) être faite en la forme et contenir les renseignements
déterminés par le ministre;
b) être présentée au ministre selon les
modalités qu’il détermine au plus tard le dernier jour du mois civil qui suit le mois civil
donné.
120 Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 4.1, de ce qui suit :
4.11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le
montant de la caution pour l’application du paragraphe 158.36(3) de la Loi correspond au plus
élevé des montants suivants :
a) 1,00 $ multiplié par le nombre de timbres
d’accise de vapotage qui sont soit détenus par le demandeur au moment de la demande ou soit à
être émis relativement à la demande;
b) 5 000 $.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le
montant visé à l’alinéa (1)a) est de plus de cinq millions de dollars, le montant de la
caution, pour l’application du paragraphe 158.36(3) de la Loi s’établit à cinq millions de
dollars.
(3) Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes
de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est égal ou supérieur au montant de la
caution déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2), le montant de la caution à verser en
application du paragraphe 158.36(3) de la Loi est nul.
(4) Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes
de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est inférieur au montant de la caution
déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2), le montant de la caution, pour l’application du
paragraphe 158.36(3) de la Loi, correspond à la différence entre le montant de la caution
déterminé en vertu des paragraphes (1) et (2) et le montant de la caution fourni par la personne aux
termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi.
121 Le passage de l’article 4.2 du même règlement
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.2 Pour l’application de la définition de estampillé à l’article 2 de la Loi et des
paragraphes 25.3(1), 158.05(1) et 158.38(1) de la Loi, est
apposé selon les modalités réglementaires le timbre d’accise qui est
apposé :
122 Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 5, de ce qui suit :
5.1 (1) Pour l’application des alinéas 158.44(3)e) et
158.47(2)c) et de l’article 158.56 de la Loi, la limite est fixée à cinq unités de produits
de vapotage.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), constitue une
unité d’un produit de vapotage une quantité de 120 millilitres de substance de vapotage sous
forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison
d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats.
123 L’intertitre suivant l’article 7 du même règlement
est remplacé par ce qui suit :
Mention obligatoire pour vapotage
8 (1) Pour l’application du paragraphe 158.5(1) de la Loi,
les mentions obligatoires pour vapotage sont les suivantes :
a) celle figurant à l’annexe 7, pour les produits
de vapotage fabriqués au Canada;
b) celle figurant à l’annexe 8, pour les produits
de vapotage fabriqués à l’extérieur du Canada.
(2) Les mentions obligatoires pour vapotage sont
imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues
à l’annexe applicable.
9 (1) Pour l’application du paragraphe 158.5(2) de la Loi,
les mentions obligatoires pour vapotage sont celles figurant à l’annexe 8.
(2) Les mentions obligatoires pour vapotage sont
imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues
à l’annexe 8.
124 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 7 », à l’annexe 7
du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(articles 6 et
8)
125 Le titre de l’annexe 7 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
Mention obligatoire pour les contenants de tabac fabriqués, de cigares fabriqués et de produits de vapotage au Canada
126 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 8 », à l’annexe 8
du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(articles 6 à
9)
127 Le titre de l’annexe 8 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
Mention obligatoire pour les contenants de tabac fabriqué, de cigares et de produits de vapotage fabriqués à l’extérieur du Canada, les contenants de cigares fabriqués au Canada destinés à être livrés à une boutique hors taxes ou à titre de provisions de bord et les contenants de tabac fabriqué et de cigares importés visés au paragraphe 38(2) de la loi
Application
128 (1) Les articles 158.35, 158.51 à 158.53, 158.68 et 158.69
de la Loi de 2001 sur
l’accise, édictés par
l’article 59, le paragraphe 64(2), les articles 65
à 69, les paragraphes 70(2) et (4), les articles 71, 72 et 75, le paragraphe 81(2) et les articles 82, 87 à 105, 115 et 122 entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
(2) Les articles 158.41, 158.57 et 158.58 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, s’appliquent relativement aux produits de vapotage
fabriqués au Canada qui sont emballés le 1er octobre
2022 ou par la suite et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) le 1er octobre 2022
ou par la suite. Ces articles de la Loi de
2001 sur l’accise s’appliquent
également relativement aux :
a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés
avant le 1er octobre 2022 s’ils sont estampillés
après le jour de la sanction de la présente loi;
b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après le jour de la sanction de la présente loi, mais
avant le 1er octobre 2022, s’ils sont estampillés
lorsqu’ils sont déclarés en application de la Loi sur les douanes.
(3) Les articles 158.42 à 158.47 et 158.49, le paragraphe 158.5(2),
les articles 158.54 à 158.56, 158.6 et 158.61 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 entrent
en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces dispositions de la
Loi de 2001 sur l’accise et le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 ne
s’appliquent pas avant 2023 relativement aux :
a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés
avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas
estampillés;
b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre
2022 et qui ne sont pas estampillés.
(4) Pour l’application des articles 158.57 et 158.58 de la
Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada
qui sont emballés avant le 1er octobre 2022,
l’alinéa a) de chacun de ces articles 158.57 et 158.58 est réputé avoir le libellé
suivant :
a) dans le cas de produits de
vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et
au dernier en date du moment qui est au début du 1er octobre
2022 et du moment où ils sont estampillés;
SECTION 2
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise (vin)
129 (1) L’alinéa 87a.1) de la Loi
de 2001 sur l’accise est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être
entré en vigueur, le 30 juin 2022.
130 (1) L’alinéa 88(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
i) si l’alcool consiste en vin visé à l’alinéa 135(2)b), toute personne;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être
entré en vigueur, le 30 juin 2022. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas au vin emballé
avant cette date.
131 (1) Le paragraphe
134(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne
s’applique pas au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est
consommé à cette fin.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au vin utilisé pour soi après
le 29 juin 2022.
132 (1) L’alinéa 135(2)a) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après le 29
juin 2022.
SECTION 3
L.R., ch. E-12
Loi sur l’accise (bière)
133 (1) Le passage de la
définition de bière ou liqueur de malt précédant
l’alinéa a), à l’article 4 de la Loi sur
l’accise, est remplacé par ce qui suit :
bière ou
liqueur de malt Tout produit
(à l’exclusion du vin, au sens de
l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise)
contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par
volume qui :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être
entré en vigueur, le 1er juillet 2022.
134 (1) Le paragraphe
170.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion — exportations
(3) Sont exclues des
75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada dont il est
question au paragraphe (1) la bière ou la liqueur de malt qui est exportée, ou réputée
être exportée, selon l’article 173.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être
entré en vigueur, le 1er juillet 2022.
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