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Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d’une loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures

 
 
Il y a lieu de déposer une loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures, dont voici le dispositif :

Titre abrégé

Titre abrégé
1  Loi no 1 d’exécution du budget de 2022.
PARTIE 1

Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Loi de l’impôt sur le revenu

2  (1)  Le paragraphe 8(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre
t)  si le contribuable est une personne de métier admissible pour l’année, une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  4 000 $,
(ii)  le total des sommes représentant chacune une déduction pour réinstallation temporaire du contribuable pour l’année relativement à une réinstallation temporaire admissible du contribuable.
(2)  L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre
(14)  Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe et de l’alinéa (1)t) :
a)  un contribuable est une personne de métier admissible pour une année d’imposition si, au cours de l’année, le contribuable gagne un revenu tiré d’un emploi en tant que personne de métier ou apprenti pour l’accomplissement des fonctions dans les activités de construction visées au paragraphe 238(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b)  un lieu de travail temporaire d’un contribuable s’entend d’un endroit au Canada :
(i)  où le contribuable accomplit les fonctions de son emploi en vertu d’un contrat de travail temporaire,
(ii)  qui n’est pas situé dans la localité où le contribuable est habituellement employé ou exploite une entreprise;
c)  une réinstallation temporaire admissible d’un contribuable est une réinstallation temporaire qui remplit les conditions suivantes :
(i)  la réinstallation à un ou plusieurs lieux de travail temporaires du contribuable dans la même localité est entreprise par celui-ci afin de lui permettre d’accomplir ses fonctions d’un emploi en tant que personne de métier admissible,
(ii)  avant la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence au Canada (appelée « résidence habituelle » au présent paragraphe),
(iii)  les fonctions de son emploi visées au sous-alinéa (i) l’ont obligé à s’absenter de sa résidence habituelle pendant une période d’au moins 36 heures,
(iv)  au cours de la période de réinstallation temporaire, il a habité temporairement à un ou plusieurs logements au Canada (appelés « logement temporaire » au présent paragraphe),
(v)  la distance entre la résidence habituelle et chaque lieu de travail temporaire du contribuable visé au sous-alinéa (i) est supérieure d’au moins 150 kilomètres à la distance entre chaque logement temporaire visé au sous-alinéa (iv) et chaque lieu de travail temporaire du contribuable visé au sous-alinéa (i);
d)  sous réserve de l’alinéa e), les frais de réinstallation temporaire admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition constituent des dépenses raisonnables engagées par le contribuable au cours de l’année d’imposition, de l’année d’imposition antérieure ou avant le 1er février de l’année d’imposition suivante, pour :
(i)  le transport du contribuable pour un aller-retour par réinstallation temporaire admissible entre la résidence habituelle et le logement temporaire,
(ii)  les repas consommés par le contribuable pendant l’aller-retour visé au sous-alinéa (i),
(iii)  le logement temporaire du contribuable si, tout au long de sa période de réinstallation temporaire, à la fois :
(A)  le contribuable maintient sa résidence habituelle comme lieu principal de résidence,
(B)  la résidence habituelle demeure à la disposition du contribuable et n’est pas louée à une autre personne;
e)  les frais de réinstallation temporaire admissibles visés à l’alinéa d) ne comprennent pas une dépense engagée par le contribuable dans la mesure où, selon le cas :
(i)  les frais sont déduits (sauf ceux visés à l’alinéa (1)t)) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition,
(ii)  les frais étaient déductibles en application de l’alinéa (1)t) par le contribuable pour l’année d’imposition précédente,
(iii)  le contribuable a le droit de recevoir un remboursement, une allocation ou toute autre forme d’aide (sauf une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu) au titre des frais;
f)  la déduction pour réinstallation temporaire d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une réinstallation temporaire admissible du contribuable est la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  le total des frais de réinstallation temporaire admissibles du contribuable pour l’année d’imposition engagés relativement à la réinstallation temporaire admissible,
(ii)  la moitié du revenu total du contribuable pour l’année provenant de son emploi à titre de personne de métier admissible à tous les lieux de travail temporaires visés au sous-alinéa c)(i) relativement à la réinstallation temporaire admissible (calculé compte non tenu du présent article).
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes.
3  (1)  Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Récupération — Voitures de tourisme appartenant à la catégorie 10.1
(2)  Malgré le paragraphe 13(1), l’excédent — calculé à la fin d’une année d’imposition en application de ce paragraphe — qui concerne une voiture de tourisme dont le coût pour un contribuable dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement, sauf si elle était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné au sens du paragraphe 1104(3.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, cet excédent n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année. Il est toutefois réputé, pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), y être inclus par application du présent article.
  
(2)  Le passage de l’alinéa 13(7)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
i)  si le coût d’une voiture de tourisme zéro émission pour un contribuable est supérieur au montant fixé au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu ou si le coût, pour un contribuable, d’une voiture de tourisme qui était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné au sens du paragraphe 1104(3.1) du même règlement est supérieur au montant fixé au paragraphe 7307(1) de ce règlement,
(i)  le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être égal au montant fixé en application des paragraphes 7307(1) ou (1.1), selon le cas,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur pour les années d’imposition se terminant au plus tôt le 19 avril 2021.
4  (1)  Le passage de l’alinéa 81(1)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Assistance sociale
h)  la prestation d’assistance sociale, sauf une prestation visée par règlement, qui est habituellement payée à un particulier, à l’exclusion d’une fiducie, dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale, provinciale ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, après examen des ressources, de besoins et du revenu — dans la mesure où il la reçoit, directement ou indirectement, au profit d’un autre particulier, à l’exception de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne qui lui est liée ou qui est liée à son époux ou conjoint de fait — si, à la fois :
(2)  Le passage de l’alinéa 81(1)h.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Assistance sociale pour programmes de soins informels
h.1)  si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), une prestation d’assistance sociale versée habituellement après examen des ressources, des besoins et du revenu en vertu d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants dans la mesure où elle est reçue directement ou indirectement par le contribuable au profit d’un particulier donné, si les conditions ci-après sont réunies :
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
5  (1)  L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.041(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  20 000 $,
(2)  Les alinéas 118.041(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  un maximum de 20 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement à un particulier déterminé peut être demandé en application du paragraphe (3) par le particulier déterminé et tous les particuliers admissibles relativement au particulier déterminé;
b)  s’il existe plus d’un particulier déterminé relativement au même logement admissible, un maximum de 20 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement au logement admissible peut être demandé en application du paragraphe (3) par les particuliers déterminés et tous les particuliers admissibles relativement aux particuliers déterminés;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes.
6  (1)  Le sous-alinéa 118.3(1)a.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  doivent être administrés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine,
(2)  Le passage du paragraphe 118.3(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Temps consacré aux soins thérapeutiques
(1.1)  Pour l’application de l’alinéa 118.3(1)a.1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques sont donnés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants :
  
(3)  Les alinéas 118.3(1.1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  s’il s’agit de soins :
(i)  dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage,
(ii)  qui exigent la consommation quotidienne d’une formule médicale ou d’un aliment médical afin de limiter l’apport d’un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps, est compté le temps consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger;
c)  dans le cas :
(i)  d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacre une autre personne à accomplir ou à superviser ces activités pour l’enfant,
(ii)  d’une personne qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison des effets d’une déficience ou des déficiences des fonctions physiques ou mentales, est compté le temps que doit consacrer une autre personne à aider la personne à accomplir ces activités;
d)  n’est pas compté le temps consacré aux activités suivantes :
(i)  les activités (sauf celles visées à l’alinéa b)) liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices,
(ii)  les déplacements,
(iii)  les rendez-vous médicaux (sauf les rendez-vous médicaux pour recevoir des soins thérapeutiques ou pour calculer le dosage quotidien de médicaments, d’une formule médicale ou d’un aliment médical),
(iv)  l’achat de médicaments,
(v)  la récupération après les soins (sauf la récupération nécessaire du point de vue médical).
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats visés aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont présentés au ministre du Revenu national après la sanction royale de la présente loi.
7  (1)  Les sous-alinéas 118.4(1)c.1)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  l’attention,
(ii)  la concentration,
(iii)  la mémoire,
(iv)  le jugement,
(v)  la perception de la réalité,
(vi)  la résolution de problèmes,
(vii)  l’atteinte d’objectifs,
(viii)  le contrôle du comportement et des émotions,
(ix)  la compréhension verbale et non verbale,
(x)  l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats visés aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont présentés au ministre du Revenu national après la sanction royale de la présente loi.
8  (1)  Le paragraphe 122.5(3.001) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
COVID-19 — montant additionnel réputé versé
(3.001)  Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :
A − B − C
où :
A représente la somme des montants suivants :
a)  580 $,
b)  580 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,
c)  580 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,
d)  le produit de la multiplication de 306 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,
e)  si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 306 $,
f)  si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 306 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 9 412 $;
B 5 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 37 789 $;
C le montant total que la personne admissible est réputée avoir payé en vertu du paragraphe (3), au titre de son impôt payable pour les mois déterminés de juillet 2019, d’octobre 2019, de janvier 2020 et d’avril 2020.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 25 mars 2020.
9  (1)  L’alinéa i) de la définition de particulier admissible, à l’article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
i)  un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants au profit de l’autre particulier. (eligible individual)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
10  (1)  Le paragraphe 122.7(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réception de prestations d’assistance sociale
(1.2)  Pour l’application des définitions de personne à charge admissible et particulier admissible au paragraphe (1) pour une année d’imposition, un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants au profit de l’autre particulier, sauf s’il s’agit d’une allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants relativement à l’autre particulier au cours de l’année d’imposition.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
11  (1)  Les définitions de particulier admissible, personne à charge admissible et proche admissible, au paragraphe 122.8(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
particulier admissible Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, selon le cas :
a)  avait atteint l’âge de 19 ans avant le mois déterminé;
b)  à un moment antérieur à ce mois :
(i)  résidait avec un enfant dont il est le père ou la mère,
(ii)  était marié ou vivait en union de fait. (eligible individual)
personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, au début du mois déterminé, répond aux conditions suivantes :
a)  elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou conjoint de fait visé du particulier;
b)  elle vit avec le particulier;
c)  elle est âgée de moins de 19 ans;
d)  elle n’est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;
e)  elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport au mois déterminé. (qualified dependant)
proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début du mois déterminé, est l’époux ou conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)
(2)  Le paragraphe 122.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes non admissibles
(2)  Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport au mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, selon le cas :
a)  est décédée avant ce mois;
b)  est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le premier jour de ce mois;
c)  est une personne non-résidente au début de ce mois, à l’exception d’une personne non-résidente qui, à la fois :
(i)  est, à ce moment, l’époux ou le conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend le premier jour de ce mois,
(ii)  a résidé au Canada à un moment antérieur à ce mois;
d)  est, au début de ce mois, une personne visée aux alinéas 149(1)a) ou b);
e)  est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour ce mois.
  
(3)  Les paragraphes (4) à (8) de l’article 122.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Montant réputé versé au titre de l’impôt
(4)  Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C × D) × E
où :
A représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible au début de ce mois;
B  :
a)  le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée, si :
(i)  le particulier admissible a un proche admissible au début de ce mois,
(ii)  le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible au début de ce mois,
b)  dans les autres cas, zéro;
C le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée;
D le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible au début du mois déterminé, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de l’élément B par rapport à ce mois;
E  :
a)  si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région au début du mois déterminé, 1,1,
b)  sinon, 1.
  
Parent ayant la garde partagée
(4.1)  Malgré le paragraphe (4), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, la définition de personne à charge admissible à cet article étant toutefois entendue au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe (4), avoir été payée au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
0,5(A + B)
où :
A représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (4), compte non tenu du présent paragraphe,
B la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (4), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.
  
Mois déterminés
(4.2)  Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont avril, juillet et octobre de l’année d’imposition suivante et janvier de la deuxième année d’imposition suivante.
  
Montants fixés par le ministre
(5)  Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.
  
Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
(6)  Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au cours d’un mois déterminé au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de ce mois relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée.
  
Un seul particulier admissible
(7)  Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles relativement à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible relativement à ce mois.
  
Personne à charge admissible d’un seul particulier
(8)  La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport au mois déterminé :
a)  soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;
b)  soit, en l’absence d’accord, des particuliers qui, au début de ce mois, sont des particuliers admissibles (au sens de l’article 122.6, la définition de personne à charge admissible à cet article étant toutefois entendue au sens du paragraphe (1)) à son égard;
c)  soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.
  
Avis au ministre
(8.1)  Un particulier est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :
a)  le particulier cesse d’être un particulier admissible;
b)  une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l’être;
c)  une personne cesse d’être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d’avoir atteint l’âge de 19 ans.
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.
12  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.1, de ce qui suit :
125.2  
Définitions
(1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la somme correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B × C
où :
A représente le revenu rajusté tiré d’une entreprise de la société pour l’année d’imposition;
B la fraction obtenue par la formule suivante :
D ÷ E
où :
D représente le total du coût en capital de FTZE et du coût en main-d’œuvre de FTZE de la société pour l’année d’imposition,
E le total du coût en capital et du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année d’imposition;
C  :
a)  si l’élément B correspond à au moins 0,9, la fraction obtenue par la formule suivante :
F ÷ G
où :
F représente le montant déterminé pour l’élément E,
G le montant déterminé pour l’élément D;
b)  1, dans les autres cas. (zero-emission technology manufacturing profits)
coût en capital En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (cost of capital)
coût en capital de FTZE En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (ZETM cost of capital)
coût en main-d’œuvre En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (cost of labour)
coût en main-d’œuvre de FTZE En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (ZETM cost of labour)
revenu rajusté tiré d’une entreprise En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (adjusted business income)
Fabrication de technologies à zéro émission
(2)  Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs d’une société pour une année d’imposition en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante :
(A × B) + (C × D)
où :
A représente :
a)  0,075, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2029,
b)  0,05625, si l’année d’imposition commence après 2028 et avant 2030,
c)  0,0375, si l’année d’imposition commence après 2029 et avant 2031,
d)  0,01875, si l’année d’imposition commence après 2030 et avant 2032,
e)  zéro, dans les autres cas;
B le moins élevé des montants suivants :
a)  les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition,
b)  le montant du revenu rajusté tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition (déterminé compte non tenu de l’article 5203 du Règlement de l’impôt sur le revenu) moins, selon le cas :
(i)  si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition,
(ii)  dans les autres cas, zéro,
c)  l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition sur le total des sommes suivantes :
(i)  si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année d’imposition,
(ii)  le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année d’imposition,
(iii)  le produit de la multiplication du total des sommes déduites en application du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année d’imposition;
C  :
a)  0,045, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2029,
b)  0,03375, si l’année d’imposition commence après 2028 et avant 2030,
c)  0,0225, si l’année d’imposition commence après 2029 et avant 2031,
d)  0,01125, si l’année d’imposition commence après 2030 et avant 2032,
e)  zéro, dans les autres cas;
D  :
a)  si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants suivants :
(i)  le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition,
(ii)  la somme obtenue par la formule suivante :
E – F
où :
E représente les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition,
F le montant déterminé à l’élément B;
b)  zéro, dans les autres cas.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
13  L’article 125.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
COVID-19 — début de la production
(1.1)  La mention de « deux ans » au sous-alinéa b)(iii) de la définition de début de la production au paragraphe (1) vaut mention de « trois ans » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.
  
14  (1)  L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Prorogation du délai par le ministre
(16)  Afin de déterminer si une entité déterminée est une entité admissible, une entité de relance admissible ou un locataire admissible, le ministre peut, à tout moment, proroger le délai pour faire une demande en vertu du présent article.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 11 avril 2020.
15  (1)  La définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.01)  soit un montant inclus en application de l’alinéa 56(1)n) dans le calcul de son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada relativement à un programme qui consiste principalement à faire de la recherche et qui ne mène pas à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat ou à un grade équivalent;
(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique relativement au revenu reçu au cours des années d’imposition 2021 et suivantes.
(3)  Avant 2026, le contribuable peut faire un choix dans un document présenté au ministre du Revenu national d’inclure le revenu visé à l’alinéa b.01) de la définition de revenu gagné au paragraphe 146(1) de la même loi, et que le contribuable a reçu après 2010 et avant 2021, pour le calcul du maximum déductible aux titres des REER, au sens de ce paragraphe, à partir de la date où le choix est présenté.
16  (1)  La définition de fins de bienfaisance, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
fins de bienfaisance Comprend des versements admissibles. (charitable purposes)
(2)  L’alinéa a.1) de la définition de œuvre de bienfaisance, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1)  dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou à des versements admissibles;
(3)  Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
organisation donataire Comprend une personne, un club, un cercle, une association, une organisation ou une entité visée par règlement à l’exclusion d’un donataire reconnu. (grantee organization)
versement admissible S’entend d’un versement par un organisme de bienfaisance, sous forme de dons ou par la mise à disposition de ressources :
a)  sous réserve du paragraphe (6.001), à un donataire reconnu;
b)  à une organisation donataire si, à la fois :
(i)  le versement est effectué en vue de la réalisation de fins de bienfaisance (déterminées compte non tenu de la définition de fins de bienfaisance au présent paragraphe) de l’organisme de bienfaisance,
(ii)  l’organisme de bienfaisance veille à ce que le versement s’applique exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de celui-ci,
(iii)  le versement remplit les conditions visées par règlement. (qualifying disbursement)
(4)  Les alinéas 149.1(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour l’année;
c)  soit fait un versement, sauf s’il s’agit :
(i)  d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii)  d’un versement admissible.
(5)  Les alinéas 149.1(3)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;
b.1)  fait un versement, sauf s’il s’agit :
(i)  d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii)  d’un versement admissible.
(6)  Les alinéas 149.1(4)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;
b.1)  fait un versement, sauf s’il s’agit :
(i)  d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii)  d’un versement admissible.
(7)  L’alinéa 149.1(4.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens, sauf un don déterminé, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou de dons sous forme de versements admissibles à des donataires reconnus ou à des organisations donataires, avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance;
(8)  Le paragraphe 149.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affectation des ressources — activité de bienfaisance
(6)  Une œuvre de bienfaisance est considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même dans la mesure où elle utilise ces ressources pour exercer une activité commerciale complémentaire.
  
Plafond de versement admissible — organisme de bienfaisance
(6.001)  Les versements de revenu d’une œuvre de bienfaisance sous forme de dons à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition (à l’exception des versements de revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance associé à l’œuvre de bienfaisance) supérieurs à 50 % du revenu de l’œuvre de bienfaisance pour l’année ne sont pas des versements admissibles.
  
(9)  Le paragraphe 149.1(10) de la même loi est abrogé.
(10)  Les paragraphes 149.1(20) et (21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépenses excédentaires
(20)  L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme aux alinéas (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition précédente et pour au plus ses cinq années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il mène, soit aux dons sous forme de versements admissibles, la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.
  
Définition de dépenses excédentaires
(21)  Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour ses activités de bienfaisance ou en faisant des dons sous forme de versements admissibles, sur son contingent des versements pour l’année.
  
17  (1)  L’alinéa 152(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.5(3) ou (3.001) ou 122.8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.
18  (1)  L’alinéa 160.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61 ou 122.8, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.
(2)  L’article 160.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Responsabilité en cas de remboursement – Incitatif à agir pour le climat
(1.2)  Le particulier et la personne qui est son proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)), par rapport à un ou plusieurs mois déterminés d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires du moins élevé des montants suivants :
a)  l’excédent visé au paragraphe (1) qui a été remboursé au particulier pour l’année, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application de l’article 122.8;
b)  le total des montants réputés, par le paragraphe 122.8(4), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.
  
(3)  Le paragraphe 160.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité
(2)  Les paragraphes (1.1) et (1.2) ne limitent en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.
  
(4)  Le paragraphe 160.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3)  Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) à (1.2) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.1) ou (2.2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.5, 122.61 ou 122.8.
  
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.
19  (1)  L’alinéa 163(2)c.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.4)  l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i)  le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.8, être payée par cette personne au cours d’un mois déterminé pour l’année ou, si cette personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)) d’un particulier par rapport à ce mois, par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu (au sens du paragraphe 122.8(1)) de la personne pour l’année,
(ii)  le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.8, être payée par cette personne ou par un particulier dont la personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)) par rapport à un mois déterminé de l’année;
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.
20  (1)  L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Imputation d’un remboursement – incitatif à agir pour le climat
(2.21)  Le montant qui est réputé, par l’article 122.8, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
  
(2)  Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur les sommes remboursées
(3)  Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.8 ou 125.7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux paiements effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.
21  L’alinéa 168(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’organisme, l’association ou l’organisation fasse un don à une autre personne, à un autre club, à un cercle, à une autre association ou à une autre organisation, à l’exception d’un donataire reconnu.
22  (1)  Le paragraphe 188(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période de liquidation
(1.2)  Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période qui :
a)  d’une part, commence le lendemain du dernier en date des jours où :
(i)  le ministre délivre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme enregistré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1),
(ii)  l’organisme devient une entité terroriste inscrite,
(iii)  un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles;
b)  d’autre part, se termine au dernier en date des jours suivants :
(i)  le jour où l’organisme produit une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 189(6.1) pour l’année d’imposition qui est réputée, par le paragraphe (1), avoir pris fin, mais au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire cette déclaration,
(ii)  le jour où le ministre délivre le dernier avis de cotisation concernant l’impôt payable par l’organisme pour l’année en vertu du paragraphe (1.1),
(iii)  si l’organisme a produit un avis d’opposition ou d’appel relativement à cette cotisation, le jour où le ministre peut prendre une mesure de recouvrement en vertu de l’article 225.1 relativement à cet impôt payable.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 juin 2021.
23  (1)  L’alinéa 188.1(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  en un versement admissible.
(2)  Le paragraphe 188.1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Don à un organisme avec lien de dépendance
(12)  L’organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens (sauf un don déterminé) d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou de dons sous forme de versements admissibles à des donataires reconnus ou à des organisations donataires, avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance, est passible, sous le régime de la présente loi pour l’année subséquente, d’une pénalité égale à 110 % de la différence entre la juste valeur marchande des biens et la somme additionnelle dépensée.
  
24  L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :
(xix)  à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations;
L.R., ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

25  L’alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(x)  à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations;
1992, ch. 48, ann.

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

26  (1)  L’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
corps dirigeant autochtone S’entend d’un corps dirigeant autochtone (au sens de l’article 1 de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis) qui, selon le cas :
a)  a donné un avis en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi;
b)  a demandé un accord de coordination en vertu du paragraphe 20(2) de cette loi;
c)  remplit les conditions réglementaires. (Indigenous governing body)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
27  (1)  Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c)  qui, résidant pendant un mois donné dans un établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé en vertu des lois d’un corps dirigeant autochtone, est à la charge :
(i)  soit d’un tel corps dirigeant,
(ii)  soit d’un ministère ou d’un organisme d’un tel corps dirigeant,
(iii)  soit d’un organisme chargé par un tel corps dirigeant – y compris une régie constituée en vertu des lois de ce corps dirigeant – d’appliquer sa législation visant la protection et le soin des enfants (ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation).
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
28  (1)  L’alinéa 4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le ministère, l’organisme, l’établissement ou le corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant a présenté la demande réglementaire prévue à cet effet;
(2)  Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3)  L’allocation spéciale n’est versée ni pour le mois au cours duquel l’enfant commence à être à la charge du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas, ni pour celui au cours duquel il naît ou commence à résider au Canada.
  
(3)  L’alinéa 4(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  cesse d’être à la charge du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone;
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
29  (1)  Les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nature de l’allocataire
5  L’allocation spéciale est versée, selon les modalités et aux intervalles fixés par le ministre, au ministère, à l’organisme, à l’établissement ou au corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant y ouvrant droit ou, dans les circonstances déterminées par règlement, au parent nourricier.
Obligation de l’allocataire
6  Lorsque l’allocation spéciale cesse d’être due pour l’un des motifs prévus aux alinéas 4(4)a) à c), le premier dirigeant du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone qui avait la charge de l’enfant en avise dès que possible le ministre selon les modalités réglementaires.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
30  (1)  Les paragraphes 9(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Return of special allowance
9  (1)  Any person, department, agency, institution or Indigenous governing body that has received or obtained by cheque or otherwise payment of a special allowance under this Act to which the person, department, agency, institution or Indigenous governing body is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency, institution or Indigenous governing body is entitled, shall, as soon as possible, return the cheque or the amount of the payment, or the excess amount, as the case may be.
Recovery of amount of payment
(2)  Where a person, department, agency, institution or Indigenous governing body has received or obtained payment of a special allowance under this Act to which the person, department, agency, institution, or Indigenous governing body is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency, institution or Indigenous governing body is entitled, the amount of the special allowance or the amount of the excess, as the case may be, constitutes a debt due to Her Majesty.
(2)  Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement par déduction
(3)  Les montants versés indûment ou en excédent à un ministère, un organisme, un établissement ou un corps dirigeant autochtone peuvent, selon les modalités réglementaires, être déduits des allocations spéciales qui leur sont ultérieurement dues.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
31  (1)  L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords d’échange de renseignements
11  Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province ou d’un corps dirigeant autochtone en vue de recueillir des renseignements liés à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements et de fournir à celui-ci, aux conditions réglementaires, des renseignements recueillis par lui ou pour son compte dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’il est convaincu que ces renseignements seront utilisés pour l’application des programmes sociaux, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province ou du corps dirigeant autochtone.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
32  (1)  L’alinéa 13a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a)  providing for the suspension of payment of a special allowance during any investigation respecting the eligibility of a department, agency, institution or Indigenous governing body to receive the special allowance and specifying the circumstances in which payment of a special allowance, the payment of which has been suspended, may be resumed;
(2)  L’alinéa 13c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  spécifier les cas où, dans le cadre de la présente loi, un enfant doit être considéré comme étant à la charge d’un ministère, d’un organisme, d’un établissement ou d’un corps dirigeant autochtone;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

33  L’alinéa 211(6)e) de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(xi)  à un fonctionnaire de l’Agence, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations;
C.R.C., ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

34  (1)  L’article 1100 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Passation en charges immédiate
(0.1)  Pour l’application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, une personne ou société de personnes admissible peut déduire dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition un montant correspondant au moins élevé des montants suivants :
a)  le plafond de passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition;
b)  la fraction non amortie du coût en capital, pour la personne ou société de personnes admissible à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition) des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année d’imposition;
c)  si la personne ou société de personnes admissible n’est pas une société privée sous contrôle canadien, le montant du revenu éventuel (calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi) provenant de la source de revenus qui est une entreprise ou des biens dans laquelle les biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pertinents sont utilisés pour l’année d’imposition de la personne ou société de personnes admissible.
  
Fraction non amortie du coût en capital — passation en charges immédiate
(0.2)  Avant le calcul de toute autre déduction permise en vertu de la présente partie et des annexes II à VI, tout montant qu’une personne ou société de personnes admissible a déduit en application du paragraphe (0.1) relativement à un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné d’une catégorie prescrite est déduit de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie donnée à laquelle le bien appartient.
  
Dépenses exclues de l’alinéa (0.1)b)
(0.3)  Pour l’application de l’alinéa (0.1)b), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à la passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible que par l’effet du sous-alinéa c)(i) de la définition de bien relatif à la passation en charges immédiate au paragraphe 1104(3.1), les montants engagés par une personne ou une société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour la personne ou société de personnes admissible, à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition) des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année d’imposition si les montants sont engagés avant le 19 avril 2021 (si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien) ou avant 2022 (si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne), sauf si, à la fois :
a)  une personne ou société de personnes admissible acquiert le bien d’une autre personne ou société de personnes (appelées au présent alinéa respectivement « cessionnaire » et « cédant ») :
(i)  si le cessionnaire est une société privée sous contrôle canadien, après le 18 avril 2021,
(ii)  si le cessionnaire est un particulier ou une société de personnes canadienne, après le 31 décembre 2021;
b)  le cessionnaire était :
(i)  soit la personne ou la société de personnes admissible,
(ii)  soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes admissible;
c)  le cédant, à la fois :
(i)  n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,
(ii)  détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire.
  
(2)  Le passage du paragraphe 1100(1.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1.1)  Malgré les paragraphes (0.1), (1) et (3), le montant déductible par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un bien qui est un bien de location déterminé à la fin de l’année correspond au moins élevé des montants suivants :
  
(3)  Le paragraphe 1100(1.12) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.12)  Malgré les paragraphes (0.1), (1) et (1.1), lorsqu’au cours d’une année d’imposition le contribuable a acquis un bien qu’il n’a utilisé à aucune fin pendant cette année et que le premier usage qu’il fait du bien est d’en faire l’objet d’un bail visé par le paragraphe (1.1) le montant déductible pour l’année par le contribuable en application des paragraphes (0.1) et (1) relativement au bien est réputé nul.
  
(4)  Le passage du paragraphe 1100(11) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(11)  Malgré les paragraphes (0.1) et (1), en aucun cas le total des déductions, dont chacune est une déduction à l’égard de biens d’une catégorie prescrite possédés par un contribuable, qui comprend les biens locatifs possédés par lui, que le contribuable peut déduire par ailleurs en vertu des paragraphes (0.1) ou (1) en calculant son revenu pour une année d’imposition, ne doit excéder la fraction, si fraction il y a :
  
(5)  Le passage du paragraphe 1100(15) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(15)  Malgré les paragraphes (0.1) et (1), le total des déductions qu’un contribuable peut faire en vertu de ces paragraphes dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de biens d’une catégorie prescrite qui sont des biens donnés en location à bail qui lui appartiennent, ne peut dépasser la fraction éventuelle :
  
(6)  Le passage du paragraphe 1100(20.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(20.1)  Le total des sommes qu’un contribuable peut déduire en application des paragraphes (0.1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au titre de produits informatiques déterminés ne peut dépasser l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
  
(7)  Le paragraphe 1100(21.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(21.1)  Malgré les paragraphes (0.1) et (1), lorsqu’un contribuable acquiert un bien visé à l’alinéa s) de la catégorie 10 de l’annexe II ou à l’alinéa m) de la catégorie 12 de cette annexe, la déduction qui lui est accordée par ailleurs au titre de ce bien en vertu des paragraphes (0.1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser ce qu’elle serait si le coût en capital du bien pour lui était réduit de la partie d’un titre de créance lui appartenant, impayé à la fin de l’année, qui est convertible en un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien ou une participation dans le contribuable.
  
(8)  Le passage du paragraphe 1100(24) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(24)  Malgré les paragraphes (0.1) et (1), le total des déductions — représentant chacune une déduction pour des biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l’annexe II qui constituent des biens énergétiques déterminés appartenant à un contribuable — autrement accordées au contribuable en application des paragraphes (0.1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
  
(9)  Les paragraphes (1) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.
35  (1)  Le paragraphe 1102(20.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(20.1)  Pour l’application des paragraphes 1100(0.3) et (2.02) et 1104(3.1) et (4), sont réputées avoir un lien de dépendance à l’égard de l’acquisition ou de la détention d’un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l’absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de croire que le principal objet d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements est de faire en sorte :
a)  soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré ou de biens relatifs à la passation en charges immédiate;
b)  soit que la personne ou société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes remplissent la condition énoncée à la subdivision 1100(2.02)a)(i)(C)(I) ou au sous-alinéa 1100(0.3)c)(i).
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.
  
36  (1)  L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définitions
(3.1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux annexes II à VI.
bien relatif à la passation en charges immédiate S’entend, pour une année d’imposition, d’un bien d’une catégorie prescrite (sauf les biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51 de l’annexe II) d’une personne ou société de personnes admissible qui, à la fois :
a)  est acquis par la personne ou société de personnes admissible :
(i)  si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien, après le 18 avril 2021,
(ii)  si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne, après le 31 décembre 2021;
b)  devient prêt à être mis en service :
(i)  si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’année, avant 2025,
(ii)  dans les autres cas, avant 2024;
c)  remplit l’une des conditions suivantes :
(i)  le bien, à la fois :
(A)  n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,
(B)  n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition se terminant avant le moment de son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,
(ii)  le bien :
(A)  n’a pas été acquis dans des circonstances où :
(I)  un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes admissible pour des années d’imposition antérieures,
(II)  la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable de la personne ou société de personnes admissible d’une catégorie prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes admissible sur son coût indiqué,
(B)  antérieurement, n’a pas été la propriété de la personne ou société de personnes admissible ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par elle ou par une telle personne ou société de personnes. (immediate expensing property)
bien relatif à la passation en charges immédiate désigné Bien d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition qui remplit les conditions suivantes :
a)  il est un bien relatif à la passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible;
b)  il est devenu prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes admissible au cours de l’année d’imposition;
c)  il est désigné auprès du ministre comme bien relatif à la passation en charges immédiate désigné, selon le formulaire prescrit, par la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition :
(i)  si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes, au plus tard douze mois après la date où un associé de la société de personnes est tenu, en application de l’article 229, de produire une déclaration de renseignements pour l’exercice auquel la désignation se rapporte,
(ii)  dans les autres cas, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition à laquelle la désignation se rapporte. (designated immediate expensing property)
contribuable Comprend, sauf indication contraire du contexte, une personne ou société de personnes admissible. (taxpayer)
personne ou société de personnes admissible S’entend pour une année d’imposition :
a)  d’une société qui était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;
b)  d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année;
c)  d’une société de personnes canadienne dont l’ensemble des associés étaient, tout au long de la période, des personnes visées aux alinéas a) ou b). (eligible person or partnership)
  
Plafond de passation en charges immédiate
(3.2)  Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, le plafond de passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition est de 1 500 000 $, sauf si la personne ou société de personnes admissible est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)), pendant l’année, à une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes admissibles, auquel cas son plafond de passation en charges immédiate est nul, sauf disposition contraire du présent article.
  
Personnes ou sociétés de personnes admissibles associées
(3.3)  Malgré le paragraphe (3.2), si toutes les personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)), pendant une année d’imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est attribué, pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, un pourcentage à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond de passation en charges immédiate, pour l’année, de chacune des personnes ou sociétés de personnes admissibles correspond à ce qui suit :
a)  si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 1 500 000 $ par le pourcentage attribué à la personne ou société de personnes admissible selon la convention;
b)  dans les autres cas, zéro.
  
Défaut de présenter la convention
(3.4)  Si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) pendant une année d’imposition ne présentent pas au ministre une convention visée au paragraphe (3.3) dans les trente jours suivant l’envoi par le ministre, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la partie I de la Loi, le ministre attribue, pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année.
  
Détermination du plafond de passation en charges immédiate dans certains cas
(3.5)  Malgré les paragraphes (3.2) à (3.4) :
a)  lorsqu’une personne ou société de personnes admissible (appelée « première personne » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) au cours d’au moins deux de ces années avec une autre personne ou société de personnes admissible (appelée « autre personne » au présent alinéa) qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, le plafond de passation en charges immédiate de la première personne pour chaque année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile où elle est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) avec l’autre personne et après la première année d’imposition se terminant au cours de cette année civile correspond, sous réserve de l’alinéa b), au moins élevé des montants suivants :
(i)  son plafond de passation en charges immédiate pour la première année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3.3) ou (3.4),
(ii)  son plafond de passation en charges immédiate pour l’année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3.3) ou (3.4);
b)  lorsqu’une personne ou société de personnes admissible a une année d’imposition d’une durée inférieure à 51 semaines, son plafond de passation en charges immédiate pour l’année est la fraction de son plafond de passation en charges immédiate pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
  
Associé — interprétation
(3.6)  Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, afin de déterminer si une personne ou société de personnes admissible est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le présent paragraphe) avec une autre personne ou société de personnes admissible au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes :
(i)  la société de personnes est réputée être une société (appelée « société réputée » au présent paragraphe) pour l’année,
(ii)  la société réputée est réputée avoir un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions, avec un total de 100 actions émises et en circulation,
(iii)  chaque associé (appelé « actionnaire réputé » au présent paragraphe) de la société réputée est réputé être un actionnaire de la société réputée,
(iv)  chaque actionnaire réputé de la société réputée est réputé détenir un nombre d’actions du capital-actions de la société réputée qui correspond au résultat de la formule suivante :
A × 100
où :
A représente :
(A)  la proportion déterminée de l’actionnaire réputé pour le dernier exercice de la société réputée,
(B)  si l’actionnaire réputé n’a pas de proportion déterminée visée à la division (A), la proportion que représente le rapport entre la somme visée à la subdivision (I) et celle visée à la subdivision (II) :
(I)  la juste valeur marchande de la participation de l’actionnaire réputé dans la société réputée à ce moment,
(II)  la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société réputée à ce moment;
(v)  l’exercice de la société réputée est réputé être son année d’imposition;
b)  si la personne ou société de personnes admissible est un particulier (à l’exception d’une fiducie) qui exploite une entreprise ou qui a acquis un bien relatif à la passation en charges immédiate :
(i)  le particulier, relativement à cette entreprise ou ces biens, est réputé être une société contrôlée par le particulier,
(ii)  l’année d’imposition de la société est réputée être la même que celle du particulier.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.
37  (1)  Les définitions de biogaz et gaz de gazéification, au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
biogaz Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets déterminés. (biogas)
gaz de gazéification
a)  Relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable avant 2025, combustible dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables, qui est produit à partir principalement de combustibles résiduaires admissibles ou de déchets déterminés au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui n’est produit à partir d’aucune matière première, sauf un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile;
b)  relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024, combustible qui remplit les conditions suivantes :
(i)  sa composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables,
(ii)  il est produit au moyen d’un procédé de conversion thermochimique,
(iii)  il est produit à partir d’une matière première dont au plus 25 % sont des combustibles fossiles lorsqu’elle est mesurée en termes de contenu énergétique (exprimée en fonction de son pouvoir calorifique supérieur),
(iv)  il n’est produit à partir d’aucune matière première, sauf un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile. (producer gas)
(2)  Les définitions de matières organiques séparées et résidus végétaux, au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
matières organiques séparées Déchets organiques (sauf les déchets qui sont considérés comme toxiques ou dangereux aux termes des lois fédérales ou provinciales) qui seraient acceptés à une installation admissible de gestion des déchets ou à un site d’enfouissement admissible. (separated organics)
résidus végétaux Résidus de végétaux, à l’exception des déchets de bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets. (plant residue)
(3)  Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
biocarburants gazeux Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés qui est un gaz à une température de 15,6 °C (60 °F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi). (gaseous biofuel)
biocarburants liquides Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés ou du dioxyde de carbone qui est un liquide à une température de 15,6 °C (60 °F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi). (liquid biofuel)
biocarburants solides Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés qui est solide à une température de 15,6 °C (60° F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi) (sauf le charbon qui est utilisé pour la cuisson ou les combustibles avec accélérateurs d’allumage dérivés de combustibles fossiles) et qui, soit :
a)  a subi un procédé de conversion thermochimique pour augmenter sa fraction de carbone et sa densification;
b)  a subi une densification en granules ou briquettes. (solid biofuel)
déchets déterminés Déchets de bois, résidus végétaux, déchets municipaux, boues provenant d’une installation de traitement des eaux usées admissible, liqueurs résiduaires, déchets alimentaires et animaux, fumier, sous-produits de pâtes et papier et matières organiques séparées. (specified waste material)
(4)  Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.
(5)  Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.
38  (1)  La division 1104(17)a)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A)  soit à 1’un des sous-alinéas d)(vii) à (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi), (xvii) et (xix) à (xxii) de la catégorie 43.1,
(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 18 avril 2021 et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.
39  L’article 1106 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

COVID-19 — Demande de certificat d’achèvement

    
(1.1)  En ce qui concerne les demandes présentées au ministre du Patrimoine canadien relatives aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro, la définition de demande de certificat d’achèvement au paragraphe (1) est réputée avoir le libellé suivant :
demande de certificat d’achèvement Demande relative à une production cinématographique ou magnétoscopique qu’une société canadienne imposable visée présente au ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite de demande relative à la production » à la présente section) qui correspond au dernier en date des jours suivants :
a)  le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;
b)  le jour qui suit de 18 mois le jour visé à l’alinéa a), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première et deuxième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;
c)  le jour qui suit de 12 mois le jour visé à l’alinéa b), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première, deuxième et troisième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production. (application for a certificate of completion)

COVID-19 — Production exclue

    
(1.2)  La mention de « période de deux ans » au sous-alinéa a)(iv) de la définition de production exclue au paragraphe (1) vaut mention de « période de trois ans » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.
40  Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3702, de ce qui suit :

Versement admissible – organisation donataire

3703  Pour l’application du sous-alinéa b)(iii) de la définition de versement admissible au paragraphe 149.1(1) de la Loi, un versement par un organisme de bienfaisance remplit les conditions visées par règlement si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le versement fait l’objet d’une convention écrite conclue entre l’organisme de bienfaisance et l’organisation donataire, laquelle comprend :
(i)  les modalités du versement, y compris une exigence selon laquelle la totalité des ressources est consacrée exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation d’une fin de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance (déterminées compte non tenu de la définition de fins de bienfaisance au paragraphe 149.1(1)),
(ii)  une description des activités de bienfaisance que l’organisation donataire entreprendra,
(iii)  l’obligation de retourner à l’organisme de bienfaisance les ressources non consacrées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été déboursées,
(iv)  l’obligation que l’organisation donataire établisse des rapports périodiques, sur une base annuelle au minimum, qui devront comporter les détails sur l’utilisation des ressources versées, la conformité aux modalités de la convention et les progrès réalisés à l’égard des objectifs du versement,
(v)  l’obligation de fournir à l’organisme de bienfaisance, en temps opportun, un rapport final écrit de l’organisation donataire, qui devra comporter un aperçu des résultats obtenus grâce aux ressources de l’organisme de bienfaisance, les détails sur la façon dont les ressources ont été utilisées et des documents à l’appui pour démontrer qu’elles ont été consacrées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été déboursées,
(vi)  l’obligation que les livres et registres relatifs à l’utilisation du versement (contenant des renseignements sous une forme permettant au ministre de déterminer s’il s’agit d’un versement admissible) soient transférés à l’organisme de bienfaisance ou conservés par l’organisation donataire pendant au moins six ans après la fin de l’année d’imposition de l’organisme de bienfaisance à laquelle les livres et registres se rapportent,
(vii)  l’obligation que, sur demande de l’organisme de bienfaisance, les livres et registres relatifs à l’utilisation du versement soient accessibles à l’organisme de bienfaisance en temps opportun aux fins d’inspection, de vérification ou d’examen ou pour en prendre copie;
b)  préalablement au versement, l’organisme de bienfaisance mène une enquête en vue d’obtenir des garanties raisonnables que les dispositions de la convention visée à l’alinéa a) seront respectées, notamment examiner l’identité, l’expérience passée, les pratiques, les activités et les domaines d’expertise de l’organisation donataire et de ses administrateurs, dirigeants et autres responsables;
c)  l’organisme de bienfaisance assure une surveillance continue de l’organisation donataire, y compris en recevant des rapports périodiques et en vérifiant que le versement est appliqué aux fins pour lesquelles il a été versé;
d)  l’organisme de bienfaisance reçoit, examine et approuve le rapport final de l’organisation donataire visé au sous-alinéa a)(v) en temps opportun;
e)  si l’organisme de bienfaisance constate qu’une partie de la convention visée à l’alinéa a) n’est pas respectée, celui-ci entreprend une mesure corrective appropriée y compris, le cas échéant, une retenue des versements et des mesures de recouvrement.

Déclarations de renseignements

3704   Pour l’application du paragraphe 149.1(14) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements prescrits concernant la déclaration publique de renseignements d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition :
a)  à l’égard de chaque organisation donataire qui a reçu un total de versements admissibles d’un organisme de bienfaisance supérieur à 5 000 $ au cours de l’année d’imposition, le nom de l’organisation donataire;
b)  l’objet de chaque versement admissible fait à une organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition;
c)  le montant total versé par l’organisme de bienfaisance à chaque organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année d’imposition.
41  (1)  L’article 5202 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission S’entend :
a)  des activités admissibles qui, à la fois :
(i)  qui sont exercées dans le cadre de la fabrication ou de la transformation : 
(A)  de matériel de conversion en énergie solaire, y compris les capteurs d’énergie solaire, les batteries solaires photovoltaïques, les structures ou cadres de support sur mesure, à l’exclusion du matériel de chauffage solaire passif,
(B)  de matériel de conversion de l’énergie éolienne, y compris les tours à éoliennes, les nacelles et les pales de rotor,
(C)  de matériel de conversion de l’énergie hydraulique, y compris le matériel hydroélectrique, de courant d’eau, de marée et des vagues,
(D)  de matériel d’énergie géothermique,
(E)  de matériel pour un système de pompe géothermique,
(F)  de matériel de stockage de l’énergie électrique utilisé pour le stockage de l’énergie renouvelable ou pour la fourniture de systèmes de stockage à l’échelle du réseau ou d’autres services auxiliaires, y compris les systèmes de stockage par batterie, par l’air comprimé et par volants d’inertie,
(G)  de matériel servant à la recharge des biens visés à la division (J), ou à la dispense d’hydrogène à ceux-ci,
(H)  de matériel utilisé pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau,
(I)  de matériel constituant un composant de biens visés aux divisions (A) à (H), si celui-ci est conçu à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante de ce bien,
(J)  de biens qui :
(I)  soit, seraient des véhicules zéro émission (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, compte non tenu des alinéas b) et c) de cette définition),
(II)  soit, sont visés au sous-alinéa a)(i) de la catégorie 56 de l’annexe II,
(K)  de composants essentiels du groupe motopropulseur de biens visés à la division (J), y compris les batteries ou les piles à combustible,
(ii)  qui ne sont pas la fabrication ou le traitement de composantes ou de matériel de nature générale dont les composants ou le matériel sont adaptés pour l’intégration aux biens, sauf ceux visés au sous-alinéa (i);
b)  des activités admissibles qui sont exercées dans le cadre de la production au Canada, selon le cas :
(i)  d’hydrogène par électrolyse de l’eau,
(ii)  de biocarburants gazeux (au sens paragraphe 1104(13)),
(iii)  de biocarburants liquides (au sens paragraphe 1104(13)),
(iv)  de biocarburants solides (au sens du paragraphe 1104(13));
c)  de la conversion d’un véhicule, effectuée au Canada, en un bien visé à la division a)(i)(J); (qualified zero-emission technology manufacturing activities)
coût en capital de FTZE S’entend du coût en capital d’une société pour une année d’imposition correspondant à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul du coût en capital a été utilisé directement dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année; (ZETM cost of capital)
coût en main-d’œuvre de FTZE S’entend du coût en main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition correspondant à la mesure dans laquelle :
a)  d’une part, les salaires et traitements inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour le temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année;
b)  d’autre part, les autres montants inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année si ces personnes étaient des employés de la société; (ZETM cost of labour)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
42  (1)  Le passage de l’article 5204 du même règlement précédant la définition de coût brut est remplacé par ce qui suit :
5204  Lorsqu’une société fait partie d’une société de personnes à un moment quelconque d’une année d’imposition de la société, les définitions suivantes s’appliquent :
(2)  L’article 5204 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
coût en capital de FTZE S’entend du coût en capital de la société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul du coût en capital est utilisé directement dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, selon le cas :
a)  de la société pendant l’année,
b)  de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci; (ZETM cost of capital)
coût en main-d’œuvre de FTZE S’entend du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle :
a)  les salaires et traitements inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour le temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, selon le cas :
(i)  de la société pendant l’année,
(ii)  de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci,
b)  les autres sommes incluses dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payées ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année, ou de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci, si ces personnes étaient des employés de la société ou de la société de personnes; (ZETM cost of labour)
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
43  L’article 9300 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1)  Les mentions de « 24 mois » aux alinéas 9300(1)a) et b) valent mention de « 36 mois » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre au Canada de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.
  
44  (1)  Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i)  font partie d’un système qui, à la fois :
(A)  est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un combustible résiduaire admissible, d’un combustible fossile, d’un gaz de gazéification ou d’une liqueur résiduaire, ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces combustibles,
(B)  si le système à une capacité de production de plus de trois mégawatts d’énergie électrique, il remplit la condition suivante sur une base annuelle :
A ≥ (2 × B + C)/(D + E/3412)
où :
A représente 11 000 BTU par kilowattheure,
B le contenu énergétique du combustible fossile autre que du gaz dissous (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
C le contenu énergétique du combustible résiduaire admissible, du gaz de gazéification et de la liqueur résiduaire (exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,
D l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowattheures,
E l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU,
(C)  utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,
(2)  La division d)(i)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B)  ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)(I) ou (II), ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un bâtiment,
(3)  Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv)  du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, pour réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel générateur d’électricité) et des bâtiments,
(4)  Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(vii)  du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d’une tranchée, en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel visé à la subdivision (i)(A)(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient inclus dans la catégorie 17 en l’absence de son alinéa a.1),
(5)  Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix)  du matériel :
(A)  que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile, un gaz de gazéification ou une combinaison de ces combustibles,
(B)  qui utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,
(C)  incluant :
(I)  le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible,
(II)  les systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat,
(III)  le matériel auxiliaire,
(D)  à l’exclusion :
(I)  du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité,
(II)  des bâtiments et autres constructions,
(III)  du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),
(IV)  des installations d’entreposage du combustible,
(V)  de tout autre matériel de manutention du combustible,
(VI)  des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(6)  Les sous-alinéas d)(xi) et (xii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(xi)  du matériel dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire du biocarburant liquide, y compris l’équipement de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres et le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants provenant de combustibles produits, à l’exclusion :
(A)  du matériel utilisé pour produire de la liqueur résiduaire,
(B)  du matériel servant à la collecte ou au transport de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone,
(C)  du matériel servant à la transmission ou à la distribution de biocarburants liquides,
(D)  des biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 17,
(E)  des véhicules automobiles,
(F)  des bâtiments ou autres structures,
(xii)  des piles à combustible stationnaires utilisées par le contribuable ou par son preneur, utilisant de l’hydrogène produit uniquement par du matériel auxiliaire d’électrolyse (ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile proprement dite) qui utilise de l’électricité produite en totalité ou en presque totalité par l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, l’énergie des vagues ou l’énergie marémotrice, ou par du matériel géothermique, photovoltaïque ou hydro-électrique, ou du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent, du contribuable ou de son preneur, ainsi que du matériel auxiliaire de pile à combustible, à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(7)  Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiv)  des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens inclus par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),
(8)  Le sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xvi)  du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en carburants liquides ou en produits chimiques), y compris les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou produits chimiques et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(9)  Le sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xvi)  du matériel :
(A)  que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en carburants liquides ou en produits chimiques),
(B)  qui utilise une matière première dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,
(C)  incluant :
(I)  les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs),
(II)   le matériel de séparation d’air,
(III)  le matériel de stockage,
(IV)  le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première,
(V)  le matériel de manutention des cendres,
(VI)  le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane,
(VII)  le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification,
(D)  à l’exclusion :
(I)  des bâtiments ou d’autres constructions,
(II)  du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),
(III)  du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou produits chimiques,
(IV)  des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(10)  L’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :
(xix)  une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)(xviii)(B)(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l’exclusion :
(A)  des biens servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint,
(B)  des bâtiments,
(xx)  de l’équipement dont la totalité, ou presque, de son utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire du biocarburant solide, y compris le matériel de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres, à l’exclusion :
(A)  du matériel qui sert à fabriquer des copeaux de bois, des combustibles de déchets de bois ou de la liqueur noire,
(B)  des biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 17,
(C)  des véhicules automobiles,
(D)  des bâtiments ou d’autres structures,
(xxi)  de l’équipement que le contribuable, ou son preneur, utilise pour distribuer l’hydrogène en vue d’être utilisé dans le matériel automobile, y compris l’équipement de vaporisation, de compression, de stockage et de refroidissement, à l’exclusion :
(A)  du matériel utilisé pour la production ou la transmission d’hydrogène,
(B)  du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité,
(C)  des véhicules automobiles,
(D)  du matériel auxiliaire générateur d’électricité,
(E)  des bâtiments ou d’autres structures,
(xxii)  de l’équipement dont la totalité, ou presque, de son utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs et d’autres appareils électriques auxiliaires, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau, et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène, à l’exclusion :
(A)  du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’hydrogène,
(B)  du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité,
(C)  des véhicules automobiles,
(D)  du matériel auxiliaire générateur d’électricité,
(E)  des bâtiments ou d’autres structures,
(11)  Les paragraphes (1), (5) et (9) s’appliquent relativement au bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024.
(12)  Les paragraphes (2) à (4), (6) à (8) et (10) s’appliquent aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.
45  (1)  L’alinéa a) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  autrement que par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie;
(2)  Le sous-alinéa b)(i) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du même règlement est abrogé.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement au bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024.
DORS/93-12

Règlement sur les allocations spéciales pour enfants

46  (1)  La définition de demandeur, à l’article 2 du Règlement sur les allocations spéciales pour enfants, est remplacée par ce qui suit :
demandeur Ministère, organisme, établissement ou corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) de la Loi. (applicant)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
47  (1)  Le passage de l’article 7 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7  Les renseignements visés à l’article 11 de la Loi peuvent être fournis au gouvernement d’une province ou à un corps dirigeant autochtone, aux termes d’un accord conclu entre ce gouvernement ou ce corps dirigeant autochtone et le ministre, pour l’application d’un programme social, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province ou du corps dirigeant autochtone qui est spécifié dans cet accord, si les conditions suivantes sont respectées :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
48  (1)  Les alinéas 9a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a)  soit le demandeur est à la fin de ce mois celui qui assure le soin, la subsistance, l’éducation, la formation et le perfectionnement de l’enfant dans une plus large mesure que tout autre ministère, organisme, établissement, corps dirigeant autochtone ou toute personne;
b)  soit le demandeur est l’une des entités mentionnées à l’un des alinéas 3(1)a) à c) de la Loi et la demande vise un enfant qui, à la fois :
(i)  avait été confié aux soins de parents nourriciers ou placé à la charge de toute entité mentionnée à l’un des alinéas 3(1)a) à c) de la Loi,
(ii)  a été confié pour ce mois à la garde — permanente ou temporaire — d’un tuteur nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, d’une loi d’un corps dirigeant autochtone ou de toute autre personne physique ainsi nommée exerçant des fonctions similaires à son égard, qui a reçu du demandeur une assistance financière pour assurer pendant le mois la subsistance de l’enfant.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-222
49  En cas de sanction du projet de loi C-222, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens de métier), si la date de sanction est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée.
Projet de loi C-241
50  En cas de sanction du projet de loi C-241, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens de métier), si la date de sanction est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée.
Projet de loi S-216
51  En cas de sanction du projet de loi S-216, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (utilisation des ressources d’un organisme de bienfaisance enregistré), si la date de sanction est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne pas entrer en vigueur et est abrogée.
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