Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d’une loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures
Il y a lieu de déposer une
loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et
mettant en œuvre d’autres mesures, dont voici le dispositif :
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi no 1 d’exécution du budget de 2022.
PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2 (1) Le paragraphe
8(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est
modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
Déduction pour mobilité de la
main-d’œuvre
t) si le contribuable est une personne de métier
admissible pour l’année, une somme égale à la moins élevée des sommes
suivantes :
(i) 4 000 $,
(ii) le total des sommes représentant chacune une
déduction pour réinstallation temporaire du contribuable pour l’année relativement à
une réinstallation temporaire admissible du contribuable.
(2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Déduction pour mobilité de la
main-d’œuvre
(14) Les règles ci-après s’appliquent dans le
cadre du présent paragraphe et de l’alinéa (1)t) :
a) un contribuable est une personne de métier admissible
pour une année d’imposition si, au cours de l’année, le contribuable gagne un revenu
tiré d’un emploi en tant que personne de métier ou apprenti pour l’accomplissement des
fonctions dans les activités de construction visées au paragraphe 238(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) un lieu de travail temporaire d’un contribuable
s’entend d’un endroit au Canada :
(i) où le contribuable accomplit les fonctions de son
emploi en vertu d’un contrat de travail temporaire,
(ii) qui n’est pas situé dans la localité
où le contribuable est habituellement employé ou exploite une entreprise;
c) une réinstallation temporaire admissible d’un
contribuable est une réinstallation temporaire qui remplit les conditions suivantes :
(i) la réinstallation à un ou plusieurs lieux de
travail temporaires du contribuable dans la même localité est entreprise par celui-ci afin de lui
permettre d’accomplir ses fonctions d’un emploi en tant que personne de métier
admissible,
(ii) avant la réinstallation, il habitait ordinairement
dans une résidence au Canada (appelée « résidence habituelle » au présent
paragraphe),
(iii) les fonctions de son emploi visées au
sous-alinéa (i) l’ont obligé à s’absenter de sa résidence habituelle pendant une
période d’au moins 36 heures,
(iv) au cours de la période de réinstallation
temporaire, il a habité temporairement à un ou plusieurs logements au Canada (appelés «
logement temporaire » au présent paragraphe),
(v) la distance entre la résidence habituelle et chaque
lieu de travail temporaire du contribuable visé au sous-alinéa (i) est supérieure d’au
moins 150 kilomètres à la distance entre chaque logement temporaire visé au sous-alinéa (iv)
et chaque lieu de travail temporaire du contribuable visé au sous-alinéa (i);
d) sous réserve de l’alinéa e), les frais de
réinstallation temporaire admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition
constituent des dépenses raisonnables engagées par le contribuable au cours de l’année
d’imposition, de l’année d’imposition antérieure ou avant le 1er février de l’année d’imposition suivante,
pour :
(i) le transport du contribuable pour un aller-retour par
réinstallation temporaire admissible entre la résidence habituelle et le logement temporaire,
(ii) les repas consommés par le contribuable pendant
l’aller-retour visé au sous-alinéa (i),
(iii) le logement temporaire du contribuable si, tout au long de
sa période de réinstallation temporaire, à la fois :
(A) le contribuable maintient sa résidence habituelle
comme lieu principal de résidence,
(B) la résidence habituelle demeure à la disposition
du contribuable et n’est pas louée à une autre personne;
e) les frais de réinstallation temporaire admissibles
visés à l’alinéa d) ne comprennent pas une dépense engagée par le contribuable
dans la mesure où, selon le cas :
(i) les frais sont déduits (sauf ceux visés à
l’alinéa (1)t)) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année
d’imposition,
(ii) les frais étaient déductibles en application de
l’alinéa (1)t) par le contribuable pour l’année d’imposition
précédente,
(iii) le contribuable a le droit de recevoir un remboursement,
une allocation ou toute autre forme d’aide (sauf une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu
pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu) au
titre des frais;
f) la déduction pour réinstallation temporaire
d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à une réinstallation
temporaire admissible du contribuable est la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des frais de réinstallation temporaire
admissibles du contribuable pour l’année d’imposition engagés relativement à la
réinstallation temporaire admissible,
(ii) la moitié du revenu total du contribuable pour
l’année provenant de son emploi à titre de personne de métier admissible à tous les
lieux de travail temporaires visés au sous-alinéa c)(i) relativement à la réinstallation
temporaire admissible (calculé compte non tenu du présent article).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années
d’imposition 2022 et suivantes.
3 (1) Le paragraphe
13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Récupération — Voitures de tourisme appartenant
à la catégorie 10.1
(2) Malgré le paragraphe
13(1), l’excédent — calculé à la fin d’une année d’imposition en
application de ce paragraphe — qui concerne une voiture de tourisme dont le coût pour un contribuable
dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement, sauf si elle était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges
immédiate désigné au sens du paragraphe
1104(3.1) du Règlement
de l’impôt sur le revenu, cet excédent
n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année. Il est toutefois
réputé, pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la
définition de fraction non amortie du coût en
capital au paragraphe 13(21), y être inclus par application du présent article.
(2) Le passage de l’alinéa 13(7)i) de la même loi
précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
i) si le coût d’une voiture de
tourisme zéro émission pour un contribuable est supérieur au montant fixé au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l’impôt sur
le revenu ou si le coût, pour un contribuable, d’une
voiture de tourisme qui était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges
immédiate désigné au sens du paragraphe
1104(3.1) du même règlement est supérieur au montant fixé au paragraphe 7307(1) de ce règlement,
(i) le coût en capital de
la voiture pour le contribuable est réputé être égal au montant fixé en application des paragraphes 7307(1) ou (1.1), selon le cas,
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en
vigueur pour les années d’imposition se terminant au plus tôt le 19 avril 2021.
4 (1) Le passage de
l’alinéa 81(1)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé
par ce qui suit :
Assistance sociale
h) la prestation
d’assistance sociale, sauf une prestation visée par règlement, qui est habituellement payée
à un particulier, à l’exclusion d’une fiducie, dans le cadre d’un programme
prévu par une loi fédérale, provinciale ou d’un
corps dirigeant
autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants, après examen des ressources, de besoins et du revenu — dans la mesure où
il la reçoit, directement ou indirectement, au profit d’un autre particulier, à
l’exception de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne qui lui est liée ou qui est
liée à son époux ou conjoint de fait — si, à la fois :
(2) Le passage de l’alinéa 81(1)h.1) de la même loi
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Assistance sociale pour programmes de soins informels
h.1) si le contribuable est un
particulier (sauf une fiducie), une prestation d’assistance sociale versée habituellement après
examen des ressources, des besoins et du revenu en vertu d’un programme fédéral, provincial ou
d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants dans la mesure où elle est reçue directement ou indirectement par le
contribuable au profit d’un particulier donné, si les conditions ci-après sont
réunies :
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en
vigueur le 1er janvier 2020.
5 (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au
paragraphe 118.041(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 20 000 $,
(2) Les alinéas 118.041(5)a) et b) de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
a) un maximum de 20 000 $ en
dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement à un particulier
déterminé peut être demandé en application du paragraphe (3) par le particulier
déterminé et tous les particuliers admissibles relativement au particulier déterminé;
b) s’il existe plus
d’un particulier déterminé relativement au même logement admissible, un maximum de 20 000 $ en dépenses admissibles pour une année
d’imposition relativement au logement admissible peut être demandé en application du paragraphe
(3) par les particuliers déterminés et tous les particuliers admissibles relativement aux particuliers
déterminés;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années
d’imposition 2022 et suivantes.
6 (1) Le
sous-alinéa 118.3(1)a.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) doivent être administrés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne
d’au moins 14 heures par semaine,
(2) Le passage du paragraphe 118.3(1.1) de la même loi précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Temps consacré aux soins thérapeutiques
(1.1) Pour l’application de
l’alinéa 118.3(1)a.1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins
thérapeutiques sont donnés au moins deux fois par
semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, le temps consacré
à donner les soins est calculé selon les critères suivants :
(3) Les alinéas 118.3(1.1)b) à d) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
b) s’il s’agit de soins :
(i) dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage
régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté le temps
consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage,
(ii) qui exigent la consommation quotidienne d’une
formule médicale ou d’un aliment médical afin de limiter l’apport d’un composé
particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps, est compté
le temps consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de
composés qui peut être consommée sans danger;
c) dans le cas :
(i) d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités
liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacre une autre personne à accomplir ou à superviser ces activités pour l’enfant,
(ii) d’une personne qui n’est pas en mesure
d’accomplir les activités liées aux soins en raison des effets d’une déficience ou
des déficiences des fonctions physiques ou mentales, est compté le temps que doit consacrer une autre
personne à aider la personne à accomplir ces activités;
d) n’est pas compté
le temps consacré aux activités suivantes :
(i) les activités (sauf celles visées à
l’alinéa b)) liées au respect d’un régime ou
de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices,
(ii) les
déplacements,
(iii) les rendez-vous médicaux (sauf les rendez-vous
médicaux pour recevoir des soins thérapeutiques ou pour calculer le dosage quotidien de
médicaments, d’une formule médicale ou d’un aliment médical),
(iv) l’achat de médicaments,
(v) la récupération après les soins (sauf la récupération nécessaire du point de vue
médical).
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années
d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats visés aux alinéas 118.3(1)a.2) ou
a.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui
sont présentés au ministre du Revenu national après la sanction royale de la présente
loi.
7 (1) Les
sous-alinéas 118.4(1)c.1)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
(i) l’attention,
(ii) la concentration,
(iii) la mémoire,
(iv) le jugement,
(v) la perception de la réalité,
(vi) la résolution de problèmes,
(vii) l’atteinte d’objectifs,
(viii) le contrôle du comportement et des
émotions,
(ix) la compréhension verbale et non verbale,
(x) l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021
et suivantes relativement aux certificats visés aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont
présentés au ministre du Revenu national après la sanction royale de la présente loi.
8 (1) Le paragraphe
122.5(3.001) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
COVID-19 — montant additionnel réputé
versé
(3.001) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une
année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est
réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la
présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :
A − B − C
où :
A représente la somme des montants suivants :
a) 580 $,
b) 580 $ pour son proche
admissible par rapport à ce mois,
c) 580 $, s’il
n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour
l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour
une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,
d) le produit de la
multiplication de 306 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce
mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de
l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,
e) si, par rapport à ce
mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles,
306 $,
f) si, par rapport à ce
mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 306 $ ou, s’il est
moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son
revenu pour l’année sur 9 412 $;
B 5 %
de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce
mois sur 37 789 $;
C le montant total que la personne admissible est
réputée avoir payé en vertu du paragraphe (3), au titre de son impôt payable pour les mois
déterminés de juillet 2019, d’octobre 2019, de janvier 2020 et d’avril 2020.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le
25 mars 2020.
9 (1) L’alinéa i) de la définition de particulier admissible, à l’article 122.6 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
i) un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252)
d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le
cadre d’un programme fédéral, provincial ou d’un
corps dirigeant
autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants au profit de l’autre particulier. (eligible individual)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le
1er janvier 2020.
10 (1) Le paragraphe
122.7(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réception de prestations d’assistance sociale
(1.2) Pour l’application
des définitions de personne à charge admissible
et particulier admissible au paragraphe (1) pour une
année d’imposition, un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article
252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le
cadre d’un programme fédéral, provincial ou d’un
corps dirigeant
autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants au profit de l’autre particulier, sauf s’il s’agit d’une
allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations
spéciales pour enfants relativement à l’autre particulier au cours de
l’année d’imposition.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le
1er janvier 2020.
11 (1) Les
définitions de particulier admissible,
personne à charge admissible et proche admissible, au paragraphe 122.8(1) de la
même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
particulier admissible Par rapport à un mois
déterminé d’une année d’imposition, particulier, à l’exception
d’une fiducie, qui, selon le cas :
a) avait atteint l’âge de 19 ans avant le mois
déterminé;
b) à un moment antérieur à ce
mois :
(i) résidait avec un enfant dont il est le père ou
la mère,
(ii) était marié ou vivait en union de fait. (eligible individual)
personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à
un mois déterminé d’une année
d’imposition, la personne qui, au début du mois
déterminé, répond aux conditions suivantes :
a) elle est l’enfant du
particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou conjoint de fait visé du
particulier;
b) elle vit avec le
particulier;
c) elle est âgée de
moins de 19 ans;
d) elle n’est pas un
particulier admissible par rapport au mois
déterminé;
e) elle n’est pas le
proche admissible d’un particulier par rapport au mois
déterminé. (qualified
dependant)
proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année
d’imposition la personne qui, au début du mois
déterminé, est l’époux ou conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)
(2) Le paragraphe 122.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Personnes non admissibles
(2) Malgré le paragraphe
(1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge
admissible, par rapport au mois déterminé d’une
année d’imposition, la personne qui, selon le cas :
a) est décédée
avant ce mois;
b) est détenue dans une
prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le premier jour de ce mois;
c) est une personne non-résidente au début de ce
mois, à l’exception d’une personne non-résidente qui, à la fois :
(i) est, à ce moment, l’époux ou le conjoint
de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au
Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend le premier jour de ce mois,
(ii) a résidé au Canada à un moment
antérieur à ce mois;
d) est, au début de ce mois, une personne visée aux alinéas
149(1)a) ou b);
e) est quelqu’un pour
qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les
allocations spéciales pour enfants est payable pour ce
mois.
(3) Les paragraphes (4) à (8) de l’article 122.8 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
Montant réputé versé au titre de
l’impôt
(4) Le particulier admissible
par rapport à un mois déterminé d’une année
d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est
réputé avoir payé, au cours de ce mois, au titre
de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule
suivante :
(A + B + C
× D) × E
où :
A représente le montant fixé par le ministre des Finances à
l’égard d’un particulier admissible par rapport au mois
déterminé relativement à la province (appelée « province visée » au
présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible au début de ce mois;
B :
a) le montant fixé par le
ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée,
si :
(i) le particulier admissible a
un proche admissible au début de ce mois,
(ii) le sous-alinéa (i) ne
s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible au début de ce mois,
b) dans les autres cas,
zéro;
C le montant
fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible
par rapport au mois déterminé relativement à la
province visée;
D le nombre
de personnes à charge admissibles du particulier admissible au
début du mois déterminé, sauf une personne à charge admissible à
l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de
l’élément B par rapport à ce mois;
E :
a) si la province visée
compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par
Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans
une telle région au début du mois déterminé,
1,1,
b) sinon, 1.
Parent ayant la garde
partagée
(4.1) Malgré le paragraphe (4), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article
122.6, la définition de personne à charge
admissible à cet article étant toutefois entendue au sens du paragraphe (1)) à
l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un
mois, la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe (4), avoir été payée au cours
d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
0,5(A + B)
où :
A représente la somme obtenue par la formule
figurant au paragraphe (4), compte non tenu du présent paragraphe,
B la somme obtenue par la formule figurant au
paragraphe (4), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition
de particulier admissible à l’article
122.6.
Mois déterminés
(4.2) Pour l’application du présent article, les mois
déterminés d’une année d’imposition sont avril, juillet et octobre de
l’année d’imposition suivante et janvier de la deuxième année d’imposition
suivante.
Montants fixés par le ministre
(5) Le ministre des Finances
peut fixer des montants relativement à une province par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition
pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant
à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour
l’application du présent article.
Présomption de remboursement — redevances sur les
combustibles
(6) Le montant qui est
réputé, par le présent article, avoir été payé au cours d’un mois déterminé au titre de
l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un
remboursement effectué au cours de ce mois relativement aux
redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz
à effet de serre à l’égard de la province visée.
Un seul particulier admissible
(7) Dans le cas où un
particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition
et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers
admissibles relativement à ce mois, seul le particulier
désigné par le ministre est le particulier admissible relativement à ce mois.
Personne à charge admissible d’un seul particulier
(8) La personne qui, en
l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs
particuliers par rapport à un mois déterminé
d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible
par rapport au mois déterminé :
a) soit de celui parmi ces
particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;
b) soit, en l’absence d’accord, des particuliers
qui, au début de ce mois, sont des particuliers
admissibles (au sens de l’article 122.6, la définition de personne à charge admissible à cet article étant
toutefois entendue au sens du paragraphe (1)) à son égard;
c) soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le
ministre.
Avis au ministre
(8.1) Un particulier est tenu d’aviser le ministre des
événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se
produit :
a) le particulier cesse d’être un particulier
admissible;
b) une personne devient le proche admissible du particulier
ou cesse de l’être;
c) une personne cesse d’être une personne à
charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d’avoir atteint l’âge de 19
ans.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux paiements
effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.
12 (1) La même loi
est modifiée par adjonction, après l’article 125.1, de ce qui suit :
125.2
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au
présent article.
bénéfices de
fabrication de technologies à zéro émission En ce qui concerne une société pour une
année d’imposition, la somme correspondant à la somme obtenue par la formule
suivante :
A × B × C
où :
A représente le revenu rajusté tiré
d’une entreprise de la société pour l’année d’imposition;
B la fraction obtenue par la formule
suivante :
D ÷ E
où :
D représente le total du coût en capital de
FTZE et du coût en main-d’œuvre de FTZE de la société pour l’année
d’imposition,
E le total du coût en capital et du coût en
main-d’œuvre de la société pour l’année d’imposition;
C :
a) si l’élément B correspond à au moins
0,9, la fraction obtenue par la formule suivante :
F ÷ G
où :
F représente le montant déterminé pour
l’élément E,
G le montant déterminé pour
l’élément D;
b) 1, dans les autres cas. (zero-emission technology manufacturing profits)
coût en
capital En ce qui concerne une
société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le
revenu. (cost of
capital)
coût en capital de
FTZE En ce qui concerne une société
pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le
revenu. (ZETM cost of
capital)
coût en
main-d’œuvre En ce qui concerne
une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le
revenu. (cost of
labour)
coût en
main-d’œuvre de FTZE En ce qui
concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII
du Règlement de l’impôt sur le
revenu. (ZETM cost of
labour)
revenu rajusté
tiré d’une entreprise En ce qui
concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII
du Règlement de l’impôt sur le
revenu. (adjusted business
income)
Fabrication de technologies à
zéro émission
(2) Il peut être déduit de l’impôt
payable par ailleurs d’une société pour une année d’imposition en vertu de la
présente partie la somme obtenue par la formule suivante :
(A × B) + (C × D)
où :
A représente :
a) 0,075, si l’année d’imposition commence
après 2021 et avant 2029,
b) 0,05625, si l’année d’imposition commence
après 2028 et avant 2030,
c) 0,0375, si l’année d’imposition commence
après 2029 et avant 2031,
d) 0,01875, si l’année d’imposition commence
après 2030 et avant 2032,
e) zéro, dans les autres cas;
B le moins élevé des montants
suivants :
a) les bénéfices de fabrication de technologies
à zéro émission réalisés par la société pour l’année
d’imposition,
b) le montant du revenu rajusté tiré d’une
entreprise pour l’année d’imposition (déterminé compte non tenu de l’article
5203 du Règlement de l’impôt sur le
revenu) moins, selon le cas :
(i) si la société est tout au long de
l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des
montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour
l’année d’imposition,
(ii) dans les autres cas, zéro,
c) l’excédent éventuel du revenu imposable de
la société pour l’année d’imposition sur le total des sommes suivantes :
(i) si la société est tout au long de
l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des
montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour
l’année d’imposition,
(ii) le revenu de
placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année
d’imposition,
(iii) le produit de la multiplication du total des sommes
déduites en application du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année
d’imposition en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour
l’année d’imposition;
C :
a) 0,045, si l’année d’imposition commence
après 2021 et avant 2029,
b) 0,03375, si l’année d’imposition commence
après 2028 et avant 2030,
c) 0,0225, si l’année d’imposition commence
après 2029 et avant 2031,
d) 0,01125, si l’année d’imposition commence
après 2030 et avant 2032,
e) zéro, dans les autres cas;
D :
a) si la société est tout au long de
l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des
montants suivants :
(i) le moins élevé des montants déterminés
aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année
d’imposition,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
E – F
où :
E représente les bénéfices de
fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour
l’année d’imposition,
F le montant déterminé à
l’élément B;
b) zéro, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le
1er janvier 2022.
13 L’article 125.4 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
COVID-19 — début de la
production
(1.1) La mention de « deux ans » au sous-alinéa
b)(iii) de la définition de début de la
production au paragraphe (1) vaut mention de « trois ans » relativement aux productions
cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de
la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en
2020 ou 2021 était supérieure à zéro.
14 (1) L’article
125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui
suit :
Prorogation du délai par le
ministre
(16) Afin de déterminer si une entité
déterminée est une entité admissible, une entité de relance admissible ou un locataire
admissible, le ministre peut, à tout moment, proroger le délai pour faire une demande en vertu du
présent article.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le
11 avril 2020.
15 (1) La
définition de revenu gagné, au
paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de
ce qui suit :
b.01) soit un montant inclus en application de
l’alinéa 56(1)n) dans le calcul de son revenu pour une période de l’année tout au
long de laquelle il a résidé au Canada relativement à un programme qui consiste principalement
à faire de la recherche et qui ne mène pas à un diplôme décerné par un
collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un
baccalauréat, une maîtrise, un doctorat ou à un grade équivalent;
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique
relativement au revenu reçu au cours des années d’imposition 2021 et suivantes.
(3) Avant 2026, le contribuable peut faire un choix dans un document
présenté au ministre du Revenu national d’inclure le revenu visé à l’alinéa
b.01) de la définition de revenu gagné au
paragraphe 146(1) de la même loi, et que le contribuable a reçu après 2010 et avant 2021, pour le
calcul du maximum déductible aux titres des REER, au
sens de ce paragraphe, à partir de la date où le choix est présenté.
16 (1) La
définition de fins de bienfaisance, au paragraphe
149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
fins de bienfaisance Comprend des versements
admissibles. (charitable purposes)
(2) L’alinéa a.1) de la définition de œuvre de bienfaisance, au paragraphe 149.1(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de
bienfaisance qu’elle mène elle-même ou à des
versements admissibles;
(3) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction,
selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
organisation
donataire Comprend une personne, un
club, un cercle, une association, une organisation ou une entité visée par règlement à
l’exclusion d’un donataire reconnu. (grantee organization)
versement
admissible S’entend d’un
versement par un organisme de bienfaisance, sous forme de dons ou par la mise à disposition de
ressources :
a) sous réserve du paragraphe (6.001), à un
donataire reconnu;
b) à une organisation donataire si, à la
fois :
(i) le versement est effectué en vue de la
réalisation de fins de bienfaisance (déterminées compte non tenu de la définition de fins de bienfaisance au présent paragraphe) de
l’organisme de bienfaisance,
(ii) l’organisme de bienfaisance veille à ce que le
versement s’applique exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation
de fins de bienfaisance de celui-ci,
(iii) le versement remplit les conditions visées par
règlement. (qualifying
disbursement)
(4) Les alinéas 149.1(2)b) et c) de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
b) soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les
activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au
moins égal à son contingent des versements pour l’année;
c) soit fait un versement,
sauf s’il s’agit :
(i) d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) d’un versement admissible.
(5) Les alinéas 149.1(3)b) et b.1) de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
b) ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les
activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au
moins égal à son contingent des versements pour cette année;
b.1) fait un versement, sauf
s’il s’agit :
(i) d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) d’un versement admissible.
(6) Les alinéas 149.1(4)b) et b.1) de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
b) ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les
activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons sous forme de versements admissibles, des sommes dont le total est au
moins égal à son contingent des versements pour cette année;
b.1) fait un versement, sauf
s’il s’agit :
(i) d’un versement fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) d’un versement admissible.
(7) L’alinéa 149.1(4.1)d) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
d) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours
d’une année d’imposition un don de biens, sauf un don déterminé, d’un autre
organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé
avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme
égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme
inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il
mène ou de dons sous forme de versements admissibles à
des donataires reconnus ou à des organisations donataires,
avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance;
(8) Le paragraphe 149.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Affectation des ressources — activité de
bienfaisance
(6) Une œuvre de
bienfaisance est considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance
qu’elle mène elle-même dans la mesure où elle utilise ces ressources pour exercer une activité commerciale
complémentaire.
Plafond de versement admissible —
organisme de bienfaisance
(6.001) Les versements de revenu d’une œuvre de
bienfaisance sous forme de dons à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition
(à l’exception des versements de revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le
ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance associé à
l’œuvre de bienfaisance) supérieurs à 50 % du revenu de l’œuvre de
bienfaisance pour l’année ne sont pas des versements admissibles.
(9) Le paragraphe 149.1(10) de la même loi est abrogé.
(10) Les paragraphes 149.1(20) et (21) de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
Dépenses excédentaires
(20) L’organisme de
bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année
d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme aux
alinéas (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition précédente et pour
au plus ses cinq années d’imposition ultérieures,
inclure dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il
mène, soit aux dons sous forme de versements admissibles, la
partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent
paragraphe pour une année d’imposition antérieure.
Définition de dépenses excédentaires
(21) Pour l’application du
paragraphe (20), les dépenses
excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition
correspondent à l’excédent éventuel du total des sommes qu’il a dépensées
au cours de l’année pour ses activités de bienfaisance ou en faisant des dons sous forme de versements admissibles, sur son contingent des
versements pour l’année.
17 (1) L’alinéa 152(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.5(3) ou (3.001) ou 122.8(4), avoir été payé par un particulier pour
une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision,
à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après
juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.
18 (1) L’alinéa 160.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
b) le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur
l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer
comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61 ou 122.8, calculés au taux prescrit, pour la période allant
du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.
(2) L’article 160.1 de la même loi est modifié par adjonction,
après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Responsabilité en cas de
remboursement – Incitatif à agir pour le climat
(1.2) Le particulier et la personne qui est son proche
admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)), par rapport à un ou plusieurs mois déterminés
d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires du moins élevé des montants
suivants :
a) l’excédent visé au paragraphe (1) qui a
été remboursé au particulier pour l’année, ou imputé sur un autre montant dont il
est redevable, par application de l’article 122.8;
b) le total des montants réputés, par le paragraphe
122.8(4), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.
(3) Le paragraphe 160.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Responsabilité
(2) Les paragraphes (1.1) et
(1.2) ne limitent en rien la responsabilité de
quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.
(4) Le paragraphe 160.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Cotisation
(3) Le ministre peut, à
tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que
celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) à (1.2) ou dont il est débiteur par l’effet des
paragraphes (2.1) ou (2.2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les
intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations
établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de
l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois,
aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de
l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il
découle de l’application des articles 122.5, 122.61 ou
122.8.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux paiements
effectués après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.
19 (1) L’alinéa 163(2)c.4) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
c.4) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total
visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes
représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.8, être
payée par cette personne au cours d’un mois
déterminé pour l’année ou, si cette personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)) d’un
particulier par rapport à ce mois, par ce particulier, si ce
total était calculé d’après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu (au sens du paragraphe 122.8(1)) de
la personne pour l’année,
(ii) le total des sommes
représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu de l’article 122.8, être
payée par cette personne ou par un particulier dont la personne est le proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)) par rapport
à un mois déterminé de l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après
juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.
20 (1) L’article
164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui
suit :
Imputation d’un remboursement
– incitatif à agir pour le climat
(2.21) Le montant qui est réputé, par l’article
122.8, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année
d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le
particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait
été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant
à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour
l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est
applicable pour l’année.
(2) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur les sommes remboursées
(3) Si, en vertu du
présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est
remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à
l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme
découlant de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.8
ou 125.7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au
taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des
jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou
imputée :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux paiements effectués
après juin 2022 relativement aux années d’imposition 2021 et suivantes.
21 L’alinéa 168(1)f) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
f) dans le cas d’un organisme de
bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou
d’une organisation journalistique enregistrée, accepte un don fait explicitement ou implicitement
à la condition que l’organisme, l’association ou
l’organisation fasse un don à une autre personne, à un autre club, à un cercle, à une autre association ou à une autre
organisation, à l’exception d’un donataire
reconnu.
22 (1) Le paragraphe
188(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période de liquidation
(1.2) Pour l’application de
la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à
la période qui :
a) d’une part, commence le lendemain du dernier en date des
jours où :
(i) le ministre délivre un avis d’intention de révoquer
l’enregistrement de l’organisme enregistré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2)
à (4.1) et 168(1),
(ii) l’organisme devient une entité terroriste
inscrite,
(iii) un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu
du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des
organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du
paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve
disponibles;
b) d’autre part, se termine au dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où l’organisme produit une déclaration de revenu en vertu du
paragraphe 189(6.1) pour l’année d’imposition qui est réputée, par le paragraphe (1),
avoir pris fin, mais au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire cette
déclaration,
(ii) le jour où le ministre délivre le dernier avis de cotisation concernant
l’impôt payable par l’organisme pour l’année en vertu du paragraphe (1.1),
(iii) si l’organisme a produit un avis d’opposition ou d’appel
relativement à cette cotisation, le jour où le ministre peut prendre une mesure de recouvrement en
vertu de l’article 225.1 relativement à cet impôt payable.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le
29 juin 2021.
23 (1) L’alinéa 188.1(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
c) en un versement admissible.
(2) Le paragraphe 188.1(12) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Don à un organisme avec lien de dépendance
(12) L’organisme de
bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens
(sauf un don déterminé) d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un
lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition
subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune
de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des
activités de bienfaisance qu’il mène ou de dons sous
forme de versements admissibles à des donataires reconnus
ou à des organisations donataires, avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance, est
passible, sous le régime de la présente loi pour l’année subséquente, d’une
pénalité égale à 110 % de la différence entre la juste valeur marchande des biens
et la somme additionnelle dépensée.
24 L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par
adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :
(xix) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du
Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada
au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et
développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la
Loi sur le développement des exportations;
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
25 L’alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par
adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(x) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du
Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada
au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et
développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la
Loi sur le développement des exportations;
1992, ch. 48, ann.
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
26 (1) L’article 2
de la Loi sur les allocations spéciales pour
enfants est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui
suit :
corps dirigeant
autochtone S’entend d’un
corps dirigeant autochtone (au sens de l’article 1 de
la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des
Premières Nations, des Inuits et des Métis) qui, selon le cas :
a) a donné un avis en vertu du paragraphe 20(1) de cette
loi;
b) a demandé un accord de coordination en vertu du
paragraphe 20(2) de cette loi;
c) remplit les conditions réglementaires. (Indigenous governing body)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le
1er janvier 2020.
27 (1) Le paragraphe
3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui
suit :
c) qui, résidant pendant un mois donné dans un
établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou
chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé en vertu des
lois d’un corps dirigeant autochtone, est à la charge :
(i) soit d’un tel corps dirigeant,
(ii) soit d’un ministère ou d’un organisme
d’un tel corps dirigeant,
(iii) soit d’un organisme chargé par un tel corps
dirigeant – y compris une régie constituée en vertu des lois de ce corps dirigeant –
d’appliquer sa législation visant la protection et le soin des enfants (ou d’un organisme, y
compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le
1er janvier 2020.
28 (1) L’alinéa 4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
a) le ministère, l’organisme, l’établissement ou le corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) qui a la
charge de l’enfant a présenté la demande réglementaire prévue à cet effet;
(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Réserve
(3) L’allocation
spéciale n’est versée ni pour le mois au cours duquel l’enfant commence à être
à la charge du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas, ni pour celui au cours
duquel il naît ou commence à résider au Canada.
(3) L’alinéa 4(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
a) cesse d’être à la charge du ministère, de l’organisme, de
l’établissement ou du corps dirigeant
autochtone;
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés
en vigueur le 1er janvier 2020.
29 (1) Les articles 5 et
6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nature de l’allocataire
5 L’allocation
spéciale est versée, selon les modalités et aux intervalles fixés par le ministre, au
ministère, à l’organisme, à l’établissement ou au corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) qui a la
charge de l’enfant y ouvrant droit ou, dans les circonstances déterminées par règlement, au
parent nourricier.
Obligation de l’allocataire
6 Lorsque l’allocation
spéciale cesse d’être due pour l’un des motifs prévus aux alinéas 4(4)a) à
c), le premier dirigeant du ministère, de l’organisme, de l’établissement ou du corps dirigeant autochtone qui avait la charge de l’enfant
en avise dès que possible le ministre selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le
1er janvier 2020.
30 (1) Les paragraphes
9(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Return of special allowance
9 (1) Any person,
department, agency, institution or Indigenous governing body that
has received or obtained by cheque or otherwise payment of a special allowance under this Act to which the
person, department, agency, institution or Indigenous governing
body is not entitled, or payment in excess of the amount to which the person, department, agency,
institution or Indigenous governing body is entitled, shall, as
soon as possible, return the cheque or the amount of the payment, or the excess amount, as the case may
be.
Recovery of amount of payment
(2) Where a person, department, agency, institution or Indigenous governing body has received or obtained payment of a
special allowance under this Act to which the person, department, agency, institution, or Indigenous governing body is not entitled, or payment in excess of
the amount to which the person, department, agency, institution or Indigenous governing body is entitled, the amount of the special
allowance or the amount of the excess, as the case may be, constitutes a debt due to Her Majesty.
(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Recouvrement par déduction
(3) Les montants versés
indûment ou en excédent à un ministère, un organisme, un établissement ou un corps dirigeant autochtone peuvent, selon les modalités
réglementaires, être déduits des allocations spéciales qui leur sont ultérieurement
dues.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en
vigueur le 1er janvier 2020.
31 (1) L’article
11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords d’échange de renseignements
11 Le ministre peut conclure
un accord avec le gouvernement d’une province ou d’un corps
dirigeant autochtone en vue de recueillir des renseignements liés à l’application ou
à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements et de fournir à celui-ci,
aux conditions réglementaires, des renseignements recueillis par lui ou pour son compte dans le cadre de
l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’il
est convaincu que ces renseignements seront utilisés pour l’application des programmes sociaux, de
sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province ou du corps dirigeant autochtone.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le
1er janvier 2020.
32 (1) L’alinéa 13a) de la version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
(a) providing for the suspension of payment of a special allowance during
any investigation respecting the eligibility of a department, agency, institution or Indigenous governing body to receive the special allowance and
specifying the circumstances in which payment of a special allowance, the payment of which has been suspended,
may be resumed;
(2) L’alinéa 13c) de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
c) spécifier les cas où, dans le cadre de la présente loi, un enfant doit
être considéré comme étant à la charge d’un ministère, d’un organisme,
d’un établissement ou d’un corps dirigeant
autochtone;
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en
vigueur le 1er janvier 2020.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
33 L’alinéa 211(6)e) de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par
adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(xi) à un fonctionnaire de l’Agence, mais uniquement
en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme
Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada
aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations;
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
34 (1) L’article
1100 du Règlement de l’impôt sur le revenu
est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Passation en charges
immédiate
(0.1) Pour l’application de l’alinéa 20(1)a) de
la Loi, une personne ou société de personnes admissible peut déduire dans le calcul de son revenu
pour chaque année d’imposition un montant correspondant au moins élevé des montants
suivants :
a) le plafond de passation en charges immédiate de la
personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition;
b) la fraction non amortie du coût en capital, pour la
personne ou société de personnes admissible à la fin de l’année d’imposition
(avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition) des
biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour
l’année d’imposition;
c) si la personne ou société de personnes
admissible n’est pas une société privée sous contrôle canadien, le montant du revenu
éventuel (calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi) provenant de la source de
revenus qui est une entreprise ou des biens dans laquelle les biens relatifs à la passation en charges
immédiate désignés pertinents sont utilisés pour l’année d’imposition de la
personne ou société de personnes admissible.
Fraction non amortie du coût en
capital — passation en charges immédiate
(0.2) Avant le calcul de toute autre déduction permise en
vertu de la présente partie et des annexes II à VI, tout montant qu’une personne ou
société de personnes admissible a déduit en application du paragraphe (0.1) relativement à
un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné d’une catégorie
prescrite est déduit de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie donnée
à laquelle le bien appartient.
Dépenses exclues de
l’alinéa (0.1)b)
(0.3) Pour l’application de l’alinéa (0.1)b),
quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à la
passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible que par
l’effet du sous-alinéa c)(i) de la définition de bien relatif à la passation en charges immédiate au
paragraphe 1104(3.1), les montants engagés par une personne ou une société de personnes
relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en
capital, pour la personne ou société de personnes admissible, à la fin de l’année
d’imposition (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l’année
d’imposition) des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate
désignés pour l’année d’imposition si les montants sont engagés avant le 19
avril 2021 (si la personne ou société de personnes admissible est une société privée
sous contrôle canadien) ou avant 2022 (si la personne ou société de personnes admissible est un
particulier ou une société de personnes canadienne), sauf si, à la fois :
a) une personne ou société de personnes admissible
acquiert le bien d’une autre personne ou société de personnes (appelées au présent
alinéa respectivement « cessionnaire » et « cédant ») :
(i) si le cessionnaire est une société privée
sous contrôle canadien, après le 18 avril 2021,
(ii) si le cessionnaire est un particulier ou une
société de personnes canadienne, après le 31 décembre 2021;
b) le cessionnaire était :
(i) soit la personne ou la société de personnes
admissible,
(ii) soit une personne ou société de personnes qui a
un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes admissible;
c) le cédant, à la fois :
(i) n’avait pas de lien de dépendance avec le
cessionnaire,
(ii) détenait le bien à titre de bien à porter
à l’inventaire.
(2) Le passage du paragraphe 1100(1.1) du même règlement
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1.1) Malgré les paragraphes (0.1), (1)
et (3), le montant déductible par un contribuable pour une année d’imposition relativement
à un bien qui est un bien de location déterminé à la fin de l’année correspond au
moins élevé des montants suivants :
(3) Le paragraphe 1100(1.12) du même règlement est remplacé par
ce qui suit :
(1.12) Malgré les paragraphes (0.1), (1)
et (1.1), lorsqu’au cours d’une année d’imposition le contribuable a acquis un bien
qu’il n’a utilisé à aucune fin pendant cette année et que le premier usage
qu’il fait du bien est d’en faire l’objet d’un bail visé par le paragraphe (1.1) le
montant déductible pour l’année par le contribuable en application des paragraphes (0.1) et (1) relativement au bien est
réputé nul.
(4) Le passage du paragraphe 1100(11) du même règlement
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(11) Malgré les paragraphes (0.1) et (1), en aucun cas le total des déductions, dont chacune est une déduction
à l’égard de biens d’une catégorie prescrite possédés par un contribuable,
qui comprend les biens locatifs possédés par lui, que le contribuable peut déduire par ailleurs
en vertu des paragraphes (0.1) ou (1) en calculant son revenu
pour une année d’imposition, ne doit excéder la fraction, si fraction il y a :
(5) Le passage du paragraphe 1100(15) du même règlement
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(15) Malgré les paragraphes (0.1) et (1), le total des déductions qu’un contribuable peut faire en vertu de
ces paragraphes dans le calcul de son revenu pour une année
d’imposition, à l’égard de biens d’une catégorie prescrite qui sont des biens
donnés en location à bail qui lui appartiennent, ne peut dépasser la fraction
éventuelle :
(6) Le passage du paragraphe 1100(20.1) du même règlement
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(20.1) Le total des sommes qu’un contribuable peut déduire en application des paragraphes (0.1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une
année d’imposition au titre de produits informatiques déterminés ne peut dépasser
l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à
l’alinéa b) :
(7) Le paragraphe 1100(21.1) du même règlement est remplacé par
ce qui suit :
(21.1) Malgré les paragraphes (0.1) et
(1), lorsqu’un contribuable acquiert un bien visé à l’alinéa s) de la catégorie
10 de l’annexe II ou à l’alinéa m) de la catégorie 12 de cette annexe, la
déduction qui lui est accordée par ailleurs au titre de ce bien en vertu des paragraphes (0.1) ou (1) dans le calcul de son revenu pour une
année d’imposition ne peut dépasser ce qu’elle serait si le coût en capital du bien
pour lui était réduit de la partie d’un titre de créance lui appartenant, impayé
à la fin de l’année, qui est convertible en un
intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien ou une participation dans le contribuable.
(8) Le passage du paragraphe 1100(24) du même règlement
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(24) Malgré les paragraphes (0.1) et
(1), le total des déductions — représentant chacune une déduction pour des biens compris
dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l’annexe II qui constituent des biens
énergétiques déterminés appartenant à un contribuable — autrement accordées
au contribuable en application des paragraphes (0.1) ou (1) dans
le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser l’excédent
éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa
b) :
(9) Les paragraphes (1) à (8) sont réputés être entrés
en vigueur le 19 avril 2021.
35 (1) Le paragraphe
1102(20.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(20.1) Pour l’application des paragraphes 1100(0.3) et (2.02) et 1104(3.1) et (4), sont réputées avoir un lien de
dépendance à l’égard de l’acquisition ou de la détention d’un bien une
personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes
si, en l’absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de
dépendance entre elles et il est raisonnable de croire que le principal objet d’une opération ou
d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements
est de faire en sorte :
a) soit que ces biens soient
admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement
accéléré ou de biens relatifs à la passation en
charges immédiate;
b) soit que la personne ou
société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes
remplissent la condition énoncée à la subdivision 1100(2.02)a)(i)(C)(I) ou au sous-alinéa 1100(0.3)c)(i).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en
vigueur le 19 avril 2021.
36 (1) L’article
1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui
suit :
Définitions
(3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent à
la présente partie et aux annexes II à VI.
bien relatif à la
passation en charges immédiate
S’entend, pour une année d’imposition, d’un bien d’une catégorie prescrite
(sauf les biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51 de l’annexe II)
d’une personne ou société de personnes admissible qui, à la fois :
a) est acquis par la personne ou société de
personnes admissible :
(i) si la personne ou société de personnes
admissible est une société privée sous contrôle canadien, après le 18 avril
2021,
(ii) si la personne ou société de personnes
admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne, après le 31 décembre
2021;
b) devient prêt à être mis en
service :
(i) si la personne ou société de personnes
admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les associés sont
des particuliers tout au long de l’année, avant 2025,
(ii) dans les autres cas, avant 2024;
c) remplit l’une des conditions suivantes :
(i) le bien, à la fois :
(A) n’a pas été utilisé à quelque
fin que ce soit avant son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,
(B) n’est pas un bien relativement auquel un montant a
été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par
toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition se terminant avant le
moment de son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,
(ii) le bien :
(A) n’a pas été acquis dans des circonstances
où :
(I) un montant est réputé avoir été admis
en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le
calcul du revenu de la personne ou société de personnes admissible pour des années
d’imposition antérieures,
(II) la fraction non amortie du coût en capital d’un
bien amortissable de la personne ou société de personnes admissible d’une catégorie
prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de
l’excédent du coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes
admissible sur son coût indiqué,
(B) antérieurement, n’a pas été la
propriété de la personne ou société de personnes admissible ou d’une personne ou
société de personnes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à tout moment où la
personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait
l’acquisition, ou n’a pas été acquis par elle ou par une telle personne ou
société de personnes. (immediate expensing
property)
bien relatif à la
passation en charges immédiate désigné Bien d’une personne ou société de
personnes admissible pour une année d’imposition qui remplit les conditions
suivantes :
a) il est un bien relatif à la passation en charges
immédiate de la personne ou société de personnes admissible;
b) il est devenu prêt à être mis en service
par la personne ou société de personnes admissible au cours de l’année
d’imposition;
c) il est désigné auprès du ministre comme
bien relatif à la passation en charges immédiate désigné, selon le formulaire prescrit, par
la personne ou société de personnes admissible pour l’année
d’imposition :
(i) si la personne ou société de personnes
admissible est une société de personnes, au plus tard douze mois après la date où un
associé de la société de personnes est tenu, en application de l’article 229, de produire
une déclaration de renseignements pour l’exercice auquel la désignation se rapporte,
(ii) dans les autres cas, au plus tard douze mois après la
date d’échéance de production de la personne ou société de personnes admissible pour
l’année d’imposition à laquelle la désignation se rapporte. (designated immediate expensing property)
contribuable Comprend, sauf indication contraire du contexte, une
personne ou société de personnes admissible. (taxpayer)
personne ou
société de personnes admissible
S’entend pour une année d’imposition :
a) d’une société qui était une
société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;
b) d’un particulier, à l’exception
d’une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année;
c) d’une société de personnes canadienne dont
l’ensemble des associés étaient, tout au long de la période, des personnes visées aux
alinéas a) ou b). (eligible person or
partnership)
Plafond de passation en charges
immédiate
(3.2) Pour l’application de la présente partie et des
annexes II à VI, le plafond de passation en charges immédiate d’une personne ou
société de personnes admissible pour une année d’imposition est de
1 500 000 $, sauf si la personne ou société de personnes admissible est associée
(au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)), pendant
l’année, à une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes admissibles,
auquel cas son plafond de passation en charges immédiate est nul, sauf disposition contraire du
présent article.
Personnes ou sociétés de
personnes admissibles associées
(3.3) Malgré le paragraphe (3.2), si toutes les personnes
ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de
l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)), pendant une année
d’imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est
attribué, pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, un pourcentage
à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond de passation en charges
immédiate, pour l’année, de chacune des personnes ou sociétés de personnes admissibles
correspond à ce qui suit :
a) si le total des pourcentages attribués selon la
convention n’excède pas 100 %, le produit de 1 500 000 $ par le pourcentage
attribué à la personne ou société de personnes admissible selon la convention;
b) dans les autres cas, zéro.
Défaut de présenter la
convention
(3.4) Si une ou plusieurs personnes ou sociétés de
personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de l’article 256 de la Loi,
telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) pendant une année d’imposition ne présentent
pas au ministre une convention visée au paragraphe (3.3) dans les trente jours suivant l’envoi par le
ministre, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est
requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la partie I de la Loi, le ministre
attribue, pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, un montant à une
ou plusieurs d’entre elles pour l’année.
Détermination du plafond de
passation en charges immédiate dans certains cas
(3.5) Malgré les paragraphes (3.2) à
(3.4) :
a) lorsqu’une personne ou société de
personnes admissible (appelée « première personne » au présent alinéa) a plus
d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et
qu’elle est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le
paragraphe (3.6)) au cours d’au moins deux de ces années avec une autre personne ou société
de personnes admissible (appelée « autre personne » au présent alinéa) qui a une
année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, le plafond de passation en
charges immédiate de la première personne pour chaque année d’imposition donnée se
terminant au cours de l’année civile où elle est associée (au sens de l’article 256
de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) avec l’autre personne et après la
première année d’imposition se terminant au cours de cette année civile correspond, sous
réserve de l’alinéa b), au moins élevé des montants suivants :
(i) son plafond de passation en charges immédiate pour la
première année d’imposition se terminant au cours de l’année civile,
déterminé selon les paragraphes (3.3) ou (3.4),
(ii) son plafond de passation en charges immédiate pour
l’année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile,
déterminé selon les paragraphes (3.3) ou (3.4);
b) lorsqu’une personne ou société de
personnes admissible a une année d’imposition d’une durée inférieure à 51
semaines, son plafond de passation en charges immédiate pour l’année est la fraction de son
plafond de passation en charges immédiate pour l’année, déterminé compte non tenu du
présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de
l’année d’imposition et 365.
Associé —
interprétation
(3.6) Pour l’application de la présente partie et des
annexes II à VI, afin de déterminer si une personne ou société de personnes admissible est
associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le présent paragraphe)
avec une autre personne ou société de personnes admissible au cours d’une année
d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la personne ou société de personnes
admissible est une société de personnes :
(i) la société de personnes est réputée
être une société (appelée « société réputée » au présent
paragraphe) pour l’année,
(ii) la société réputée est
réputée avoir un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions, avec
un total de 100 actions émises et en circulation,
(iii) chaque associé (appelé « actionnaire
réputé » au présent paragraphe) de la société réputée est
réputé être un actionnaire de la société réputée,
(iv) chaque actionnaire réputé de la
société réputée est réputé détenir un nombre d’actions du
capital-actions de la société réputée qui correspond au résultat de la formule
suivante :
A × 100
où :
A représente :
(A) la proportion déterminée de l’actionnaire
réputé pour le dernier exercice de la société réputée,
(B) si l’actionnaire réputé n’a pas de
proportion déterminée visée à la division (A), la proportion que représente le rapport
entre la somme visée à la subdivision (I) et celle visée à la subdivision (II) :
(I) la juste valeur marchande de la participation de
l’actionnaire réputé dans la société réputée à ce moment,
(II) la juste valeur marchande de l’ensemble des
participations dans la société réputée à ce moment;
(v) l’exercice de la société réputée
est réputé être son année d’imposition;
b) si la personne ou société de personnes
admissible est un particulier (à l’exception d’une fiducie) qui exploite une entreprise ou qui
a acquis un bien relatif à la passation en charges immédiate :
(i) le particulier, relativement à cette entreprise ou
ces biens, est réputé être une société contrôlée par le particulier,
(ii) l’année d’imposition de la
société est réputée être la même que celle du particulier.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le
19 avril 2021.
37 (1) Les
définitions de biogaz et gaz de gazéification, au paragraphe 1104(13) du même
règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
biogaz Le
gaz produit par la digestion anaérobie de déchets déterminés. (biogas)
gaz de gazéification
a) Relativement à un bien d’un contribuable qui
devient prêt à être mis en service par le contribuable avant 2025, combustible dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau,
consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables, qui est produit à partir
principalement de combustibles résiduaires admissibles ou de
déchets déterminés au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et
qui n’est produit à partir d’aucune matière
première, sauf un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible
fossile;
b) relativement à un bien d’un contribuable qui
devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024, combustible qui remplit
les conditions suivantes :
(i) sa composition, à l’exclusion de sa teneur en
eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables,
(ii) il est produit au moyen d’un procédé de
conversion thermochimique,
(iii) il est produit à partir d’une matière
première dont au plus 25 % sont des combustibles fossiles lorsqu’elle est mesurée en termes
de contenu énergétique (exprimée en fonction de son pouvoir calorifique supérieur),
(iv) il n’est produit à partir d’aucune
matière première, sauf un combustible résiduaire admissible, des déchets
déterminés ou un combustible fossile. (producer gas)
(2) Les définitions de matières organiques séparées et résidus végétaux, au paragraphe
1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
matières organiques séparées Déchets organiques (sauf les déchets qui sont considérés
comme toxiques ou dangereux aux termes des lois fédérales ou provinciales) qui seraient acceptés
à une installation admissible de gestion des déchets ou à un site d’enfouissement
admissible. (separated organics)
résidus végétaux Résidus de végétaux, à l’exception des déchets
de bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont
ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets. (plant residue)
(3) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par
adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
biocarburants
gazeux Combustible produit en
totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés qui est un gaz à une
température de 15,6 °C (60 °F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi). (gaseous biofuel)
biocarburants
liquides Combustible produit en
totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés ou du dioxyde de carbone qui est
un liquide à une température de 15,6 °C (60 °F) et à une pression de 101 kPa
(14,7 psi). (liquid biofuel)
biocarburants
solides Combustible produit en totalité,
ou presque, à partir de déchets déterminés qui est solide à une température de
15,6 °C (60° F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi) (sauf le charbon qui est
utilisé pour la cuisson ou les combustibles avec accélérateurs d’allumage dérivés
de combustibles fossiles) et qui, soit :
a) a subi un procédé de conversion thermochimique
pour augmenter sa fraction de carbone et sa densification;
b) a subi une densification en granules ou briquettes. (solid biofuel)
déchets
déterminés Déchets de
bois, résidus végétaux, déchets municipaux, boues provenant d’une installation de
traitement des eaux usées admissible, liqueurs résiduaires, déchets alimentaires et animaux,
fumier, sous-produits de pâtes et papier et matières organiques séparées. (specified waste material)
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis après
le 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le
19 avril 2021.
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en
vigueur le 19 avril 2021.
38 (1) La division
1104(17)a)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) soit à 1’un des sous-alinéas d)(vii) à (ix), (xi), (xiii),
(xiv), (xvi), (xvii) et (xix) à (xxii) de la catégorie
43.1,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 18 avril
2021 et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril
2021.
39 L’article 1106 du même règlement est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
COVID-19 — Demande de certificat d’achèvement
(1.1) En ce qui concerne les demandes présentées au
ministre du Patrimoine canadien relatives aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour
lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production
pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à
zéro, la définition de demande de certificat
d’achèvement au paragraphe (1) est réputée avoir le libellé
suivant :
demande de certificat
d’achèvement Demande relative à une production
cinématographique ou magnétoscopique qu’une société canadienne imposable visée
présente au ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite de demande
relative à la production » à la présente section) qui correspond au dernier en date des
jours suivants :
a) le jour qui suit de 24 mois
la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ont
débuté les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;
b) le jour qui suit de 18 mois
le jour visé à l’alinéa a), si la société a présenté à
l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi —
et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de
nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première et deuxième années
d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à
la production;
c) le jour qui suit de 12 mois
le jour visé à l’alinéa b), si la société a présenté à
l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi —
et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de
nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première, deuxième et troisième années
d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à
la production. (application for a certificate of
completion)
COVID-19 — Production exclue
(1.2) La mention de « période de deux ans » au
sous-alinéa a)(iv) de la définition de production
exclue au paragraphe (1) vaut mention de « période de trois ans » relativement aux
productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de
main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années
d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.
40 Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 3702, de ce qui suit :
Versement admissible – organisation donataire
3703 Pour l’application du sous-alinéa b)(iii) de la
définition de versement admissible au paragraphe
149.1(1) de la Loi, un versement par un organisme de bienfaisance remplit les conditions visées par
règlement si les conditions suivantes sont remplies :
a) le versement fait l’objet d’une convention
écrite conclue entre l’organisme de bienfaisance et l’organisation donataire, laquelle
comprend :
(i) les modalités du versement, y compris une exigence
selon laquelle la totalité des ressources est consacrée exclusivement à des activités de
bienfaisance en vue de la réalisation d’une fin de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance
(déterminées compte non tenu de la définition de fins de bienfaisance au paragraphe 149.1(1)),
(ii) une description des activités de bienfaisance que
l’organisation donataire entreprendra,
(iii) l’obligation de retourner à l’organisme
de bienfaisance les ressources non consacrées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont
été déboursées,
(iv) l’obligation que l’organisation donataire
établisse des rapports périodiques, sur une base annuelle au minimum, qui devront comporter les
détails sur l’utilisation des ressources versées, la conformité aux modalités de la
convention et les progrès réalisés à l’égard des objectifs du versement,
(v) l’obligation de fournir à l’organisme de
bienfaisance, en temps opportun, un rapport final écrit de l’organisation donataire, qui devra
comporter un aperçu des résultats obtenus grâce aux ressources de l’organisme de
bienfaisance, les détails sur la façon dont les ressources ont été utilisées et des
documents à l’appui pour démontrer qu’elles ont été consacrées
exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été déboursées,
(vi) l’obligation que les livres et registres relatifs
à l’utilisation du versement (contenant des renseignements sous une forme permettant au ministre de
déterminer s’il s’agit d’un versement admissible) soient transférés à
l’organisme de bienfaisance ou conservés par l’organisation donataire pendant au moins six ans
après la fin de l’année d’imposition de l’organisme de bienfaisance à laquelle
les livres et registres se rapportent,
(vii) l’obligation que, sur demande de l’organisme
de bienfaisance, les livres et registres relatifs à l’utilisation du versement soient accessibles
à l’organisme de bienfaisance en temps opportun aux fins d’inspection, de vérification ou
d’examen ou pour en prendre copie;
b) préalablement au versement, l’organisme de
bienfaisance mène une enquête en vue d’obtenir des garanties raisonnables que les dispositions
de la convention visée à l’alinéa a) seront respectées, notamment examiner
l’identité, l’expérience passée, les pratiques, les activités et les domaines
d’expertise de l’organisation donataire et de ses administrateurs, dirigeants et autres
responsables;
c) l’organisme de bienfaisance assure une surveillance
continue de l’organisation donataire, y compris en recevant des rapports périodiques et en
vérifiant que le versement est appliqué aux fins pour lesquelles il a été versé;
d) l’organisme de bienfaisance reçoit, examine et
approuve le rapport final de l’organisation donataire visé au sous-alinéa a)(v) en temps
opportun;
e) si l’organisme de bienfaisance constate qu’une
partie de la convention visée à l’alinéa a) n’est pas respectée, celui-ci
entreprend une mesure corrective appropriée y compris, le cas échéant, une retenue des versements
et des mesures de recouvrement.
Déclarations de renseignements
3704
Pour l’application du paragraphe 149.1(14) de la Loi, les renseignements ci-après sont des
renseignements prescrits concernant la déclaration publique de renseignements d’un organisme de
bienfaisance pour une année d’imposition :
a) à l’égard de chaque organisation donataire
qui a reçu un total de versements admissibles d’un organisme de bienfaisance supérieur à
5 000 $ au cours de l’année d’imposition, le nom de l’organisation
donataire;
b) l’objet de chaque versement admissible fait à
une organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant l’année
d’imposition;
c) le montant total versé par l’organisme de
bienfaisance à chaque organisation donataire visée à l’alinéa a) pendant
l’année d’imposition.
41 (1) L’article
5202 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce
qui suit :
activités admissibles
de fabrication de technologies à zéro émission S’entend :
a) des activités admissibles qui, à la
fois :
(i) qui sont exercées dans le cadre de la fabrication ou
de la transformation :
(A) de matériel de conversion en énergie solaire, y
compris les capteurs d’énergie solaire, les batteries solaires photovoltaïques, les structures
ou cadres de support sur mesure, à l’exclusion du matériel de chauffage solaire passif,
(B) de matériel de conversion de l’énergie
éolienne, y compris les tours à éoliennes, les nacelles et les pales de rotor,
(C) de matériel de conversion de l’énergie
hydraulique, y compris le matériel hydroélectrique, de courant d’eau, de marée et des
vagues,
(D) de matériel d’énergie
géothermique,
(E) de matériel pour un système de pompe
géothermique,
(F) de matériel de stockage de l’énergie
électrique utilisé pour le stockage de l’énergie renouvelable ou pour la fourniture de
systèmes de stockage à l’échelle du réseau ou d’autres services auxiliaires, y
compris les systèmes de stockage par batterie, par l’air comprimé et par volants
d’inertie,
(G) de matériel servant à la recharge des biens
visés à la division (J), ou à la dispense d’hydrogène à ceux-ci,
(H) de matériel utilisé pour la production
d’hydrogène par électrolyse de l’eau,
(I) de matériel constituant un composant de biens
visés aux divisions (A) à (H), si celui-ci est conçu à une fin particulière ou
exclusivement pour faire partie intégrante de ce bien,
(J) de biens qui :
(I) soit, seraient des véhicules zéro émission (au sens du paragraphe
248(1) de la Loi, compte non tenu des alinéas b) et c) de cette définition),
(II) soit, sont visés au sous-alinéa a)(i) de la
catégorie 56 de l’annexe II,
(K) de composants essentiels du groupe motopropulseur de biens
visés à la division (J), y compris les batteries ou les piles à combustible,
(ii) qui ne sont pas la fabrication ou le traitement de
composantes ou de matériel de nature générale dont les composants ou le matériel sont
adaptés pour l’intégration aux biens, sauf ceux visés au sous-alinéa (i);
b) des activités admissibles qui sont exercées dans
le cadre de la production au Canada, selon le cas :
(i) d’hydrogène par électrolyse de
l’eau,
(ii) de biocarburants gazeux (au sens paragraphe 1104(13)),
(iii) de biocarburants liquides (au sens paragraphe 1104(13)),
(iv) de biocarburants solides (au sens du paragraphe 1104(13));
c) de la conversion d’un véhicule, effectuée
au Canada, en un bien visé à la division a)(i)(J); (qualified zero-emission technology manufacturing
activities)
coût en capital de
FTZE S’entend du coût en
capital d’une société pour une année d’imposition correspondant à la mesure dans
laquelle chaque bien inclus dans le calcul du coût en capital a été utilisé directement dans
des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la
société pendant l’année; (ZETM
cost of capital)
coût en
main-d’œuvre de FTZE
S’entend du coût en main-d’œuvre d’une société pour une année
d’imposition correspondant à la mesure dans laquelle :
a) d’une part, les salaires et traitements inclus dans
le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à
des personnes pour le temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de
fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant
l’année;
b) d’autre part, les autres montants inclus dans le
calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des
personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités
admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant
l’année si ces personnes étaient des employés de la société; (ZETM cost of labour)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le
1er janvier 2022.
42 (1) Le passage de
l’article 5204 du même règlement précédant la définition de coût brut est remplacé par ce qui suit :
5204 Lorsqu’une société fait partie d’une société de
personnes à un moment quelconque d’une année
d’imposition de la société, les définitions
suivantes s’appliquent :
(2) L’article 5204 du même règlement est modifié par
adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
coût en capital de
FTZE S’entend du coût en capital
de la société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien inclus
dans le calcul du coût en capital est utilisé directement dans des activités admissibles de
fabrication de technologies à zéro émission, selon le cas :
a) de la société pendant l’année,
b) de la société de personnes pendant son exercice
coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci; (ZETM cost of capital)
coût en
main-d’œuvre de FTZE
S’entend du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année qui
correspond à la mesure dans laquelle :
a) les salaires et traitements inclus dans le calcul du
coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes
pour le temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de fabrication de
technologies à zéro émission, selon le cas :
(i) de la société pendant l’année,
(ii) de la société de personnes pendant son exercice
coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci,
b) les autres sommes incluses dans le calcul du coût en
main-d’œuvre ont été payées ou étaient payables à des personnes pour
l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de
fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année,
ou de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se
terminant au cours de celle-ci, si ces personnes étaient des employés de la société ou de la
société de personnes; (ZETM cost of
labour)
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en
vigueur le 1er janvier 2022.
43 L’article 9300 du même règlement est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Les mentions de « 24 mois » aux alinéas
9300(1)a) et b) valent mention de « 36 mois » relativement aux productions cinématographiques ou
magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre au Canada de la
société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020
ou 2021 était supérieure à zéro.
44 (1) Les
sous-alinéas c)(i) et (ii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
(i) font partie d’un système qui, à la fois :
(A) est utilisé par le
contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique, ou de
l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un
combustible résiduaire admissible, d’un combustible fossile, d’un gaz de gazéification ou
d’une liqueur résiduaire, ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces
combustibles,
(B) si le système à une capacité de production
de plus de trois mégawatts d’énergie électrique, il remplit la condition suivante sur une
base annuelle :
A ≥ (2 × B + C)/(D + E/3412)
où :
A représente 11 000 BTU par
kilowattheure,
B le contenu énergétique du combustible
fossile autre que du gaz dissous (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur)
consommé par le système, exprimé en BTU,
C le contenu énergétique du combustible
résiduaire admissible, du gaz de gazéification et de la liqueur résiduaire (exprimé en
fonction de leur pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en
BTU,
D l’énergie électrique brute produite
par le système, exprimée en kilowattheures,
E l’énergie utile nette sous forme de
chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU,
(C) utilise un combustible dont au plus 25 % du contenu
énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de
combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,
(2) La division d)(i)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du
même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite
de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni
du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé
aux subdivisions (A)(I) ou (II), ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou
refroidi dans un bâtiment,
(3) Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II
du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son
preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, pour réduire les besoins
d’acquérir de l’énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre, par
l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement
d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie
électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange
thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en
chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux
de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui
servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un
système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel
générateur d’électricité) et des bâtiments,
(4) Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II
du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(vii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour
produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement
à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en
tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d’achèvement
d’un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement
d’une tranchée, en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs
thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité
et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à
l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel visé à la
subdivision (i)(A)(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient
inclus dans la catégorie 17 en l’absence de son alinéa a.1),
(5) Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II
du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix) du matériel :
(A) que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de
l’énergie thermique, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un
combustible fossile, un gaz de gazéification ou une combinaison de ces combustibles,
(B) qui utilise un combustible dont au plus 25 % du
contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) provient de
combustibles fossiles, établi sur une base annuelle,
(C) incluant :
(I) le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part
combustible du combustible,
(II) les systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de
condensat,
(III) le matériel auxiliaire,
(D) à l’exclusion :
(I) du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour
faire fonctionner du matériel générateur d’électricité,
(II) des bâtiments et autres constructions,
(III) du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes
d’eau de refroidissement),
(IV) des installations d’entreposage du combustible,
(V) de tout autre matériel de manutention du combustible,
(VI) des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(6) Les sous-alinéas d)(xi) et (xii) de la catégorie 43.1 de
l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(xi) du matériel dont la totalité, ou presque, de
l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire du biocarburant
liquide, y compris l’équipement de stockage, le matériel de manutention, le matériel de
manutention des cendres et le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les
contaminants provenant de combustibles produits, à l’exclusion :
(A) du matériel utilisé pour produire de la liqueur
résiduaire,
(B) du matériel servant
à la collecte ou au transport de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone,
(C) du matériel servant à la transmission ou à
la distribution de biocarburants liquides,
(D) des biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 17,
(E) des véhicules automobiles,
(F) des bâtiments ou autres structures,
(xii) des piles à
combustible stationnaires utilisées par le contribuable ou par son preneur, utilisant de
l’hydrogène produit uniquement par du matériel auxiliaire d’électrolyse (ou,
s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile proprement dite) qui
utilise de l’électricité produite en totalité ou en presque totalité par
l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, l’énergie des vagues ou
l’énergie marémotrice, ou par du matériel géothermique, photovoltaïque ou
hydro-électrique, ou du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent, du
contribuable ou de son preneur, ainsi que du matériel auxiliaire de pile à combustible, à
l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de transmission, du matériel
de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et des biens
compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(7) Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II
du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiv) des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur,
principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie
cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie
marémotrice, y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles
sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion des bâtiments, du
matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des
biens inclus par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17
s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),
(8) Le sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II
du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xvi) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour
produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en carburants liquides ou en produits
chimiques), y compris les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le
matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à
sécher ou à broyer la matière première, le
matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification
en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les
contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion des bâtiments ou d’autres
constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau
de refroidissement), et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants
liquides ou produits chimiques et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(9) Le sous-alinéa d)(xvi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II
du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xvi) du matériel :
(A) que le contribuable, ou son
preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en
carburants liquides ou en produits chimiques),
(B) qui utilise une
matière première dont au plus 25 % du contenu énergétique (exprimé en fonction de
son pouvoir calorifique supérieur) provient de combustibles fossiles, établi sur une base
annuelle,
(C) incluant :
(I) les canalisations connexes
(incluant les ventilateurs et les compresseurs),
(II) le matériel de
séparation d’air,
(III) le matériel de stockage,
(IV) le matériel servant
à sécher ou à broyer la matière première,
(V) le matériel de
manutention des cendres,
(VI) le matériel servant
à valoriser le gaz de gazéification en biométhane,
(VII) le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les
contaminants du gaz de gazéification,
(D) à
l’exclusion :
(I) des bâtiments ou
d’autres constructions,
(II) du matériel de rejet
de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement),
(III) du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants
liquides ou produits chimiques,
(IV) des biens compris par
ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(10) L’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du
même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui
suit :
(xix) une installation d’accumulation d’énergie
hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable,
ou par son preneur, est destinée au stockage d’énergie électrique, y compris les turbines
réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures
connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)(xviii)(B)(I) ou (II) dans la
présente catégorie, à l’exclusion :
(A) des biens servant exclusivement de source
d’énergie électrique d’appoint,
(B) des bâtiments,
(xx) de l’équipement dont la totalité, ou
presque, de son utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire du
biocarburant solide, y compris le matériel de stockage, le matériel de manutention, le matériel
de manutention des cendres, à l’exclusion :
(A) du matériel qui sert à fabriquer des copeaux de
bois, des combustibles de déchets de bois ou de la liqueur noire,
(B) des biens qui seraient compris par ailleurs dans la
catégorie 17,
(C) des véhicules automobiles,
(D) des bâtiments ou d’autres structures,
(xxi) de l’équipement que le contribuable, ou son
preneur, utilise pour distribuer l’hydrogène en vue d’être utilisé dans le
matériel automobile, y compris l’équipement de vaporisation, de compression, de stockage et de
refroidissement, à l’exclusion :
(A) du matériel utilisé pour la production ou la
transmission d’hydrogène,
(B) du matériel utilisé pour la transmission ou la
distribution d’électricité,
(C) des véhicules automobiles,
(D) du matériel auxiliaire générateur
d’électricité,
(E) des bâtiments ou d’autres structures,
(xxii) de l’équipement dont la totalité, ou
presque, de son utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée à produire de
l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs
et d’autres appareils électriques auxiliaires, l’équipement de traitement et de
conditionnement de l’eau, et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de
l’hydrogène, à l’exclusion :
(A) du matériel utilisé pour la transmission ou la
distribution d’hydrogène,
(B) du matériel utilisé pour la transmission ou la
distribution d’électricité,
(C) des véhicules automobiles,
(D) du matériel auxiliaire générateur
d’électricité,
(E) des bâtiments ou d’autres structures,
(11) Les paragraphes (1), (5) et (9) s’appliquent relativement au bien
d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après
2024.
(12) Les paragraphes (2) à (4), (6) à (8) et (10) s’appliquent
aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour
être utilisés avant le 19 avril 2021.
45 (1) L’alinéa a) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du même
règlement est remplacé par ce qui suit :
a) autrement que par l’effet de l’alinéa d) de cette
catégorie;
(2) Le sous-alinéa b)(i) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du
même règlement est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement au bien
d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après
2024.
DORS/93-12
Règlement sur les allocations spéciales pour enfants
46 (1) La
définition de demandeur, à
l’article 2 du Règlement sur les allocations
spéciales pour enfants, est remplacée par ce qui suit :
demandeur
Ministère, organisme, établissement ou corps dirigeant
autochtone visé au paragraphe 3(1) de la Loi. (applicant)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le
1er janvier 2020.
47 (1) Le passage de
l’article 7 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
7 Les renseignements visés à l’article 11 de la Loi peuvent être
fournis au gouvernement d’une province ou à un corps
dirigeant autochtone, aux termes d’un accord conclu entre ce gouvernement ou ce corps dirigeant autochtone et le ministre, pour
l’application d’un programme social, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé
de la province ou du corps dirigeant autochtone qui est
spécifié dans cet accord, si les conditions suivantes sont respectées :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le
1er janvier 2020.
48 (1) Les alinéas
9a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) soit le demandeur est à la fin de ce mois celui qui assure le soin, la
subsistance, l’éducation, la formation et le perfectionnement de l’enfant dans une plus large
mesure que tout autre ministère, organisme, établissement, corps dirigeant autochtone ou toute personne;
b) soit le demandeur est
l’une des entités mentionnées à l’un
des alinéas 3(1)a) à c) de la Loi et la
demande vise un enfant qui, à la fois :
(i) avait été
confié aux soins de parents nourriciers ou placé à la charge de toute entité mentionnée
à l’un des alinéas 3(1)a) à c) de la Loi,
(ii) a été confié
pour ce mois à la garde — permanente ou temporaire — d’un tuteur nommé au titre
d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, d’une loi d’un corps dirigeant autochtone ou de toute
autre personne physique ainsi nommée exerçant des fonctions similaires à son égard, qui a
reçu du demandeur une assistance financière pour assurer pendant le mois la subsistance de
l’enfant.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le
1er janvier 2020.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-222
49 En
cas de sanction du projet de loi C-222, déposé au cours de la 1re session de la 44e
législature et intitulé Loi
modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens
de métier), si la date de sanction est
antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne
pas être entrée en vigueur et est abrogée.
Projet de loi C-241
50 En
cas de sanction du projet de loi C-241, déposé au cours de la 1re session de la 44e
législature et intitulé Loi
modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens
de métier), si la date de sanction est
antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est réputée ne
pas être entrée en vigueur et est abrogée.
Projet de loi S-216
51 En
cas de sanction du projet de loi S-216, déposé au cours de la 1re session de la 44e
législature et intitulé Loi
modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (utilisation des ressources d’un organisme de
bienfaisance enregistré), si la date de
sanction est antérieure ou concomitante à celle de la présente loi, cette autre loi est
réputée ne pas entrer en vigueur et est abrogée.
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