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Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt du projet de loi intitulé Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025

Il y a lieu de déposer le projet de loi intitulé Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025, dont le texte suit :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

Loi no 2 d'exécution du budget de 2025.

PARTIE 1Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l'impôt sur le revenu

L'alinéa 6(1)e.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Régimes d'assurance collective contre la maladie ou les accidents

    e.1) le total des sommes que son employeur a versées à son égard au cours de l'année à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents (notamment un régime qui est administré ou offert par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés), sauf dans la mesure où elles sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l'alinéa f) s'appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l'année de leur réception;

Le passage de l'alinéa 56(4.1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c) le revenu du particulier donné pour une année d'imposition provenant du bien visé à l'alinéa b), qui se rapporte à une ou à plusieurs périodes de l'année tout au long desquelles le créancier ou la fiducie créancière réside au Canada et le créancier ou le cédant initial a un lien de dépendance avec le particulier donné, est considéré :

Le paragraphe 62(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Frais de déménagement d'étudiants

    (2) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition la somme qu'il pourrait déduire en application du paragraphe (1) s'il n'était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) et si l'alinéa c) de cette définition était remplacé par ce qui suit :

    • « c) sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, l'ancienne résidence ou la nouvelle résidence est située au Canada ou les deux y sont situées; »

La division 66.7(10)j)(ii)(B) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B) ce que serait sa part du revenu de la société de personnes, pour l'exercice de celle-ci se terminant au cours de l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l'avoir, si elle était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée au sous-alinéa (i).

Le passage de l'alinéa d) de la définition de action admissible de petite entreprise précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 110.6(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d) dans le cas où, pour une période donnée comprise dans la période de 24 mois se terminant au moment donné, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de l'actif d'une société donnée qui est la société ou une autre société rattachée à celle-ci n'est attribuable ni à des éléments visés au sous-alinéa c)(i), ni à des actions ou dettes de sociétés visées à la division c)(ii)(B), ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage « plus de 50 % », à cette division, est remplacé, pour cette période donnée, par le passage « la totalité, ou presque, » quant à chacune des autres sociétés rattachées à la société donnée; pour l'application du présent alinéa, une société n'est rattachée à une autre que si, à la fois :

Le paragraphe 115(2.3) de la même loi est abrogé.

Le paragraphe 117.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ajustement annuel

  • 117.1 (1) Chaque somme déterminée relativement à l'impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d'imposition doit être rajustée pour que la somme applicable à l'année en vertu de la disposition pour laquelle elle est prise en compte soit égale au total des montants suivants :

    • a) le montant qui, compte non tenu du paragraphe (3), serait la somme applicable à l'année précédente en vertu de la disposition pertinente;

    • b) le produit des montants suivants :

      • (i) le montant visé à l'alinéa a),

      • (ii) le montant rajusté de la manière prescrite et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure, obtenu par la formule suivante :

        (A ÷ B) − 1

        où :

        A
        représente l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédant l'année,
        B
        l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois qui précède la période visée à l'élément A.

Le sous-alinéa e)(iv) de la définition de particulier admissible, à l'article 122.6 de la même loi, est abrogé.

L'article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

  • Note marginale :Perte postérieure à l'émigration — période de nouvelle cotisation

    (8.1) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir, pour tenir compte du montant déduit du produit de la disposition de l'immobilisation en application du paragraphe (8), toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire voulue concernant l'impôt payable par le particulier pour l'année comprenant le moment donné visé au paragraphe (8).

Le passage du paragraphe 147.1(12) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis de retrait de l'agrément

    (12) Le ministre peut, s'il envoie un avis d'intention à l'administrateur d'un régime de pension agréé ou si celui-ci lui demande par écrit de retirer l'agrément, informer l'administrateur par avis — appelé « avis de retrait » au présent paragraphe et au paragraphe (13) —, envoyé en recommandé, du retrait de l'agrément du régime à compter de la date précisée dans l'avis de retrait, qui ne peut être antérieure à celle précisée dans l'avis d'intention ou, en l'absence d'un tel avis, dans la demande de l'administrateur. L'avis de retrait est envoyé aux dates suivantes :

Les alinéas 152(6)f.1) et f.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f.1) déduction, en application du paragraphe 126(2), relativement à la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) ou, en application du paragraphe 126(2.22), relativement aux impôts étrangers payés, pour une année d'imposition ultérieure;

L'alinéa 153(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l'exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1);

Le paragraphe 169(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlement d'un appel après consentement

    (3) Malgré l'article 152, le ministre peut établir à tout moment, avec le consentement écrit d'un contribuable donné, une nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables par le contribuable donné en vue de régler un appel qui est interjeté, selon le cas   :

    • a) par le contribuable donné ou tout autre contribuable en application d'une disposition de la présente loi;

    • b) à la suite d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure d'appel visée à l'alinéa a).

L'alinéa c) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 188(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) toute somme relative à un bien que l'organisme a transféré au cours de la période de liquidation et au plus tard un an après la fin de l'année ou, s'il est postérieur, le jour visé au sous-alinéa (1.2)b)(iii), à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l'organisme, égale à l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.

Le paragraphe 188.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements

    (6) Tout organisme de bienfaisance enregistré, tout organisme de bienfaisance étranger enregistré, toute association canadienne enregistrée de sport amateur ou toute organisation journalistique enregistrée qui ne produit pas de déclaration pour une année d'imposition selon les modalités et dans le délai prévus aux paragraphes 149.1(14), (14.1) ou (14.2) est passible d'une pénalité de 500 $.

L'alinéa 189(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la mention « chef des Appels d'un bureau de district ou d'un centre fiscal » aux paragraphes 165(2) et 166.1(3) vaut mention de « Direction générale des appels »;

  • c) malgré les paragraphes 165(2) et 166.1(3), toute personne peut signifier un avis d'opposition en vertu du paragraphe 165(1) ou présenter une demande en vertu du paragraphe 166.1(1) de toute manière autorisée par le ministre.

Le paragraphe 212(17.1) de la même loi est abrogé.

Le passage de l'article 231 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

231 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 231.1 à 231.9.

L'article 231.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copies

231.5 Si, en vertu de l'un des articles 231.1 à 231.4 et 231.6, des documents font l'objet d'une opération de saisie, d'inspection, de vérification ou d'examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s'il s'agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits en vertu du présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Note marginale :Observation

231.51 Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d'entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (au sens du paragraphe 241(10)) qui fait une chose qu'il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d'empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par les articles 231.1 à 231.6 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

L'article 231.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension du délai

  • 231.8 (1) Les délais ci-après ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une année d'imposition d'un contribuable en vertu du paragraphe 152(4) :

    • a) si le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est tenu d'agir en vertu du paragraphe 231.1(1) relativement à l'année d'imposition du contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à la mise en demeure et le jour où la demande est définitivement réglée;

    • b) si l'avis qui est visé au paragraphe 231.2(1) et qui se rapporte à l'année d'imposition du contribuable est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

    • c) si l'avis qui est visé au paragraphe 231.6(2) et qui se rapporte à l'année d'imposition du contribuable est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec laquelle il a un lien de dépendance conteste, par requête à un juge en vertu du paragraphe 231.6(4), la mise en demeure du ministre et le jour où la requête est définitivement réglée;

    • d) si la demande qui est visée au paragraphe 231.7(1) et qui se rapporte à l'année d'imposition du contribuable est déposée par le ministre pour qu'il soit ordonné au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec laquelle il a un lien de dépendance dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée;

    • e) si l'avis de non-conformité qui est visé au paragraphe 231.9(1) et qui se rapporte à l'année d'imposition du contribuable est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai pendant lequel l'avis de non-conformité demeure en vigueur;

    • f) si, en vertu du paragraphe 231.9(10), un juge a annulé l'avis de non-conformité signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, qui se rapporte à l'année d'imposition du contribuable, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec qui il a un lien de dépendance conteste, par requête à un juge en vertu du paragraphe 231.9(9), et le jour où la requête est définitivement réglée.

  • Note marginale :Règlement définitif

    (2) Pour l'application du paragraphe (1), une requête est définitivement réglée lorsqu'un jugement est prononcé sur la requête et que le délai d'appel a expiré et, en cas d'appel, lorsqu'un jugement est prononcé sur l'appel et tout autre appel en découlant ou que le délai prévu pour interjeter cet autre appel a expiré.

Note marginale :Avis de non-conformité

  • 231.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, à tout moment, signifier à personne ou envoyer à une personne, conformément au paragraphe (3), un avis de non-conformité s'il détermine que la personne ne s'est pas conformée en totalité ou en partie :

    • a) soit à une exigence visée aux alinéas 231.1(1)d) ou f);

    • b) soit à une exigence visée à l'alinéa 231.1(1)e) afin de fournir à une personne autorisée toute l'aide raisonnable nécessaire pour lui permettre de faire quoi que ce soit qu'elle est autorisée à accomplir en vertu des alinéas 231.1(1)a) à c);

    • c) soit à l'avis signifié ou envoyé visé aux paragraphes 231.2(1) ou 231.6(2).

  • Note marginale :Mises en demeure à une personne non liée

    (2) Il est interdit au ministre de signifier à personne ou d'envoyer à une personne (appelée « tiers » au présent paragraphe) un avis visé au paragraphe (1) relativement à une exigence ou à un avis (appelés « mise en demeure à une personne non liée » au présent paragraphe) si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la mise en demeure à une personne non liée :

      • (i) soit met le tiers en demeure de fournir de l'information ou un document se rapportant à une ou à plusieurs personnes qui ne lui sont pas liées,

      • (ii) soit est une mise en demeure visée par le paragraphe 231.2(2);

    • b) aucune ordonnance n'a été rendue en vertu du paragraphe 231.7(1) relativement à la mise en demeure à une personne non liée.

  • Note marginale :Contenu d'un avis de non-conformité

    (3) L'avis de non-conformité visé au paragraphe (1) doit indiquer, relativement à chaque année d'imposition du contribuable faisant l'objet d'un examen, la façon dont la personne à qui l'avis de non-conformité est signifié ou envoyé ne s'est pas conformée à l'exigence ou l'avis visé à l'un des alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Avis

    (4) L'avis de non-conformité visé au paragraphe (1) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis de non-conformité visés au paragraphe (1) par voie électronique.

  • Note marginale :Demande de révision

    (5) La personne à qui l'avis de non-conformité visé au paragraphe (1) est signifié ou envoyé peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d'envoi de l'avis, demander par écrit au ministre une révision de cet avis et lui présenter des observations et des arguments à cet égard.

  • Note marginale :Examen par le ministre

    (6) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de réception par le ministre d'une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (5), le ministre, à la fois :

    • a) ratifie, modifie ou annule l'avis de non-conformité visé au paragraphe (1);

    • b) avise la personne par écrit de sa décision.

  • Note marginale :Cas de déclaration sans effet

    (7) Un avis de non-conformité est annulé en vertu du paragraphe (6) si le ministre détermine qu'il était déraisonnable de l'émettre, ou que la personne avait, avant l'émission de l'avis de non-conformité, fait tout ce qui était raisonnablement nécessaire pour se conformer à chaque exigence ou avis relativement auquel l'avis de non-conformité a été émis.

  • Note marginale :Avis réputé annulé

    (8) Si une personne présente une demande en vertu du paragraphe (5), l'avis de non-conformité envoyé ou signifié en application du paragraphe (1) est réputé être annulé en vertu du paragraphe (6) si le ministre, dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date à laquelle il en a reçu la demande, n'a pas notifié la personne par écrit de sa décision de ratifier, modifier ou annuler l'avis de non-conformité.

  • Note marginale :Demande de révision d'une décision

    (9) Une personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où elle est avisée de la décision du ministre conformément au paragraphe (6), demander à un juge une révision de cette décision.

  • Note marginale :Pouvoirs de révision

    (10) À l'audience relativement à la demande visée au paragraphe (9), le juge peut :

    • a) confirmer la décision;

    • b) modifier ou annuler l'avis de non-conformité s'il détermine que la décision du ministre n'était pas raisonnable.

  • Note marginale :Annulation d'un avis

    (11) Sauf pour l'application de l'alinéa 231.8(1)f), si un avis de non-conformité est annulé en vertu des paragraphes (6), (8) ou (10), il est réputé n'avoir jamais été signifié ou envoyé.

  • Note marginale :Avis en vigueur

    (12) Pour l'application du paragraphe (13) et de l'alinéa 231.8(1)e), un avis de non-conformité est en vigueur à compter du jour où il est signifié ou envoyé à une personne jusqu'au jour où la personne s'est conformée, à la satisfaction du ministre, ou a fait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer, à chaque mise en demeure ou avis à l'égard duquel l'avis de non-conformité a été émis.

  • Note marginale :Pénalité

    (13) La personne à qui un avis de non-conformité est signifié ou envoyé en vertu du paragraphe (1) est passible d'une pénalité de 50 $ pour chaque jour où l'avis de non-conformité demeure en vigueur, jusqu'à concurrence de 25 000 $.

  • Note marginale :Croyance raisonnable — privilège

    (14) Le paragraphe (13) ne s'applique pas à un avis de non-conformité signifié ou envoyé à une personne relativement à sa non-conformité à une mise en demeure de fournir des renseignements ou des documents ou de répondre à des questions, si l'une des raisons pour lesquelles elle ne s'y est pas conformée était sa croyance raisonnable que les renseignements, les documents ou les réponses bénéficiaient du privilège des communications entre client et avocat.

  • Note marginale :Cotisations

    (15) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard d'une personne pour un montant payable en vertu du paragraphe (13); le cas échéant, les dispositions des sections I et J de la partie I s'appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.

L'article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Avis électronique — donataires reconnus

    (14.3) Malgré le paragraphe (14.2), tout avis émis en vertu des paragraphes 149.1(6.3), (22) ou (23), du paragraphe 168(1) ou des paragraphes 188.2(1), (2) ou (2.1) qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par un particulier ou par un système informatique ou un dispositif semblable, et qui indique le numéro d'entreprise, le numéro de compte en fiducie ou le numéro d'enregistrement d'une personne, est présumé être envoyé à celle-ci, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé pour un numéro d'entreprise, un numéro de compte en fiducie ou un numéro d'enregistrement de la personne, si celle-ci a autorisé que les avis soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas, au moins trente jours avant cette date, révoqué cette autorisation selon les modalités fixées par le ministre.

Les alinéas 273(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s'il s'agit d'un compte NCDA qui est :

    • (i) un compte de valeur élevée, avant 2028,

    • (ii) un compte de faible valeur, avant 2029;

  • b) dans les autres cas, s'il s'agit d'un compte qui est :

    • (i) un compte de valeur élevée, avant 2019,

    • (ii) un compte de faible valeur, avant 2020.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise

L'alinéa 298(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel de celle-ci ou d'une autre personne;

1997, ch. 27Loi de 1996 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

L'alinéa 42(2)b) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

  • b) avec le consentement écrit de la personne, en vue de régler un appel de celle-ci ou d'une autre personne.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l'accise

L'alinéa 191(3)b) de la Loi de 2001 sur l'accise est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit avec le consentement écrit de la personne, en vue de régler un appel de celle-ci ou d'une autre personne;

2022, ch. 10, art. 135Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

L'alinéa 96(3)b) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :

  • b) avec le consentement écrit de la personne, en vue de régler un appel de celle-ci ou d'une autre personne;

C.R.C., ch. 945Règlement de l'impôt sur le revenu

L'alinéa 200(2)j) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • j) d'un paiement effectué dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études, sauf un remboursement de paiements ou d'un paiement effectué à un souscripteur désigné au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi,

Le passage de l'article 600 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

600 Les dispositions visées à l'alinéa 220(3.2)a) de la Loi sont les suivantes :

Le passage de l'article 2301 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2301 Toute désignation effectuée par un contribuable en vertu de la définition de résidence principale à l'article 54 de la Loi doit être faite dans la déclaration de revenu qu'il est tenu, en vertu de l'article 150 de la Loi, de produire pour chaque année d'imposition au cours de laquelle :

L'article 6400 du même règlement et l'intertitre « Crédits d'impôt au titre des enfants » le précédant sont abrogés.

Le passage de l'article 6701 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6701 Pour l'application de l'alinéa 6702b) du présent règlement et de l'alinéa 40(2)i), de la division 53(2)k)(i)(C), de la définition de société publique au paragraphe 89(1), de la définition de entreprise de placement déterminée au paragraphe 125(7), de la définition de action approuvée au paragraphe 127.4(1), des paragraphes 131(8) et (11), de l'article 186.1, de la définition de intermédiaire financier constitué en société au paragraphe 191(1), de la définition de placement admissible au paragraphe 204.8(1) et des paragraphes 204.81(8.3) et 211.8(1) de la Loi, sont des sociétés à capital de risque de travailleurs visées les sociétés suivantes :

L'alinéa 6702b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) un crédit d'impôt accordé au titre d'une action d'une société à capital de risque de travailleurs visée ou en vue de l'acquisition d'une telle action;

L'article 6803 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6803 Pour l'application de la définition de mécanisme de retraite étranger au paragraphe 248(1) de la Loi, est un régime ou mécanisme visé le régime ou mécanisme auquel s'appliquent les paragraphes 401k) ou 408a), b) ou h) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, et leurs modifications successives.

Le sous-alinéa 8502b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) une somme transférée au régime en conformité avec l'un des paragraphes 146(16), 146.3(14) et (14.1), 147(19), 147.3(1) à (8) et 147.5(21) de la Loi,

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-30

PARTIE 2Modification de la Loi sur l'impôt minimum mondial et de lois connexes

2024, ch. 17, art. 81Loi sur l'impôt minimum mondial

L.R., ch. A-1Loi sur l'accès à l'information

L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par remplacement de la mention « article 121 », figurant en regard de la mention « Loi sur l'impôt minimum mondial », par « article 123 ».

L.R., ch. I-4Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

Le sous-alinéa 18.29(3)a)(vi.01) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

  • (vi.01) les articles 89 et 91 de la Loi sur l'impôt minimum mondial,

PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise et de textes connexes

SECTION 1Loi sur la taxe d'accise et textes connexes (TPS/TVH)

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise

Le passage de l'alinéa 288(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c) requérir toute personne de lui donner toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l'application ou à l'exécution de la présente partie ainsi que :

Le paragraphe 292(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de renseignement ou document étranger

  • 292 (1) Au présent article, renseignement ou document étranger s'entend d'un renseignement accessible, ou d'un document situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l'application ou l'exécution de la présente partie.

DORS/91-26; DORS/2011-56, art. 4; DORS/2013-71, art. 17Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

DORS/91-33; DORS/99-173, art. 1Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)

DORS/2001-171Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

SECTION 2Loi sur l'accise, Loi de 2001 sur l'accise et textes connexes

L.R., ch. E-14Loi sur l'accise

L'article 99 de la Loi sur l'accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Renonciation ou réduction — pénalités

    (5) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d'une période pour laquelle une personne est tenue par la présente loi de produire une déclaration, ou sur demande de celle-ci présentée au plus tard ce jour-là, réduire les pénalités exigibles de la personne aux termes du paragraphe (4) relativement à la déclaration, ou y renoncer.

L'article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Renonciation ou réduction — pénalités ou intérêts

    (3) Le ministre peut, au plus tard le jour donné qui suit de dix années civiles le jour où une somme devait être payée par la personne en application de la présente loi, ou sur demande de celle-ci présentée au plus tard le jour donné, réduire les pénalités ou intérêts à payer sur la somme exigible de la personne aux termes du paragraphe (1), ou y renoncer.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l'accise

L'alinéa a) de la définition de prix de vente, à l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise, est remplacé par ce qui suit :

  • a) la somme demandée au titre du prix des cigares, avant l'adjonction d'une somme exigible au titre d'une taxe prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et avant l'adjonction du droit imposé sur les cigares en vertu de l'article 43;

L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sens de exécution ou contrôle d'application

4 Il est entendu que la mention exécution ou contrôle d'application de la présente loi dans la présente loi comprend le recouvrement d'une somme exigible en vertu de la présente loi et l'administration d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Résultats négatifs

6.1 Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif est considéré comme égal à zéro.

DORS/2003-115Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise

L'alinéa 4b) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans le cas d'une licence de spiritueux, d'une licence de vin, d'un agrément d'utilisateur, d'une licence de produits de vapotage ou d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise (à l'exclusion d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise autorisant une personne à posséder dans son entrepôt d'accise des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés), ne peut excéder trois ans;

DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108; 2022, ch. 10, art. 116Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 1Lois relatives aux institutions financières (instruments au porteur)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

L'article 36 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt devient le paragraphe 36(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Document convertible

    (2) La société qui, avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, a émis un document nominatif mais convertible au porteur attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir ses actions ne peut émettre, au profit des détenteurs qui exercent leur privilège, de documents au porteur.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 72, de ce qui suit :

Note marginale :Aucun document au porteur

  • 72.1 (1) Malgré l'article 72, la société ne peut émettre de documents, qui sont au porteur, attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir ses actions.

  • Note marginale :Remplacement

    (2) À la demande du détenteur d'un document attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir des actions de la société qui est au porteur et qui a été émis avant la date d'entrée en vigueur du présent article, celle-ci lui délivre en échange un document attestant l'existence de ces privilèges, options ou droits qui est nominatif.

L'article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fraction d'action

  • 93 (1) La société peut émettre, pour chaque fraction d'action, soit un certificat nominatif, soit un certificat provisoire nominatif donnant droit à une action entière en échange de tous les certificats provisoires correspondants.

  • Note marginale :Remplacement

    (2) À la demande du détenteur d'un certificat pour une fraction d'action ou d'un certificat provisoire émis au porteur avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, la société lui délivre en échange un certificat nominatif pour une fraction d'action ou un certificat provisoire nominatif, selon le cas.

L'article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Valeurs mobilières fongibles

102 Sauf convention à l'effet contraire et sous réserve de toute règle boursière applicable ou de toute disposition de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu de l'une ou l'autre de ces lois, la personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer n'importe quelles valeurs de l'émission spécifiée.

1991, ch. 46Loi sur les banques

L'article 38 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Document convertible

    (3) La banque qui, avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, a émis un document nominatif mais convertible au porteur attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir ses actions ne peut émettre, au profit des détenteurs qui exercent leur privilège, de documents au porteur.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 69, de ce qui suit :

Note marginale :Aucun document au porteur

  • 69.1 (1) Malgré l'article 69, la banque ne peut émettre de documents qui sont au porteur attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir ses actions.

  • Note marginale :Remplacement

    (2) À la demande du détenteur d'un document qui atteste l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir des actions de la banque qui est au porteur et qui a été émis avant la date d'entrée en vigueur du présent article, celle-ci lui délivre en échange un document attestant l'existence de ces privilèges, options ou droits qui est nominatif.

L'article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fraction d'action

  • 90 (1) La banque peut émettre, pour chaque fraction d'action, soit un certificat nominatif, soit un certificat provisoire nominatif donnant droit à une action entière en échange de tous les certificats provisoires correspondants.

  • Note marginale :Remplacement

    (2) À la demande du détenteur d'un certificat pour une fraction d'action ou d'un certificat provisoire émis au porteur avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, la banque lui délivre en échange un certificat nominatif pour une fraction d'action ou un certificat provisoire nominatif, selon le cas.

L'article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Valeurs mobilières fongibles

99 Sauf convention à l'effet contraire et sous réserve de toute règle boursière applicable ou de toute disposition de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu de l'une ou l'autre de ces lois, la personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer n'importe quelles valeurs de l'émission spécifiée.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 713, de ce qui suit :

Note marginale :Aucun document au porteur

  • 713.1 (1) Malgré l'article 713, la société de portefeuille bancaire ne peut émettre de documents qui sont au porteur attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir ses actions.

  • Note marginale :Remplacement

    (2) À la demande du détenteur d'un document qui atteste l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir des actions de la société de portefeuille bancaire qui est au porteur et qui a été émis avant la date d'entrée en vigueur du présent article, celle-ci lui délivre en échange un document attestant l'existence de ces privilèges, options ou droits qui est nominatif.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d'assurances

L'article 37 de la Loi sur les sociétés d'assurances devient le paragraphe 37(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Document convertible

    (2) La société qui, avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, a émis un document nominatif mais convertible au porteur attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir ses actions ne peut émettre, au profit des détenteurs qui exercent leur privilège, de documents au porteur.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 73, de ce qui suit :

Note marginale :Aucun document au porteur

  • 73.1 (1) Malgré l'article 73, la société ne peut émettre de documents qui sont au porteur attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir ses actions.

  • Note marginale :Remplacement

    (2) À la demande du détenteur d'un document attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir des actions de la société qui est au porteur et qui a été émis avant la date d'entrée en vigueur du présent article, celle-ci lui délivre en échange un document attestant l'existence de ces privilèges, options ou droits qui est nominatif.

L'article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fraction d'action

  • 94 (1) La société peut émettre, pour chaque fraction d'action, soit un certificat nominatif, soit un certificat provisoire nominatif donnant droit à une action entière en échange de tous les certificats provisoires correspondants.

  • Note marginale :Remplacement

    (2) À la demande du détenteur d'un certificat pour une fraction d'action ou d'un certificat provisoire émis au porteur avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, la société lui délivre en échange un certificat nominatif pour une fraction d'action ou un certificat provisoire nominatif, selon le cas.

L'article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Valeurs mobilières fongibles

103 Sauf convention à l'effet contraire et sous réserve de toute règle boursière applicable ou de toute disposition de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu de l'une ou l'autre de ces lois, la personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer n'importe quelles valeurs de l'émission spécifiée.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 752, de ce qui suit :

Note marginale :Aucun document au porteur

  • 752.1 (1) Malgré l'article 752, la société de portefeuille d'assurances ne peut émettre un document qui est au porteur attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir ses actions.

  • Note marginale :Remplacement

    (2) À la demande du détenteur d'un document attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir des actions de la société de portefeuille d'assurances qui est au porteur et qui a été émis avant la date d'entrée en vigueur du présent article, celle-ci lui délivre en échange un document attestant l'existence de ces privilèges, options ou droits qui est nominatif.

SECTION 2Lois relatives aux institutions financières (immunité en cas de bonne foi)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l'article 530, de ce qui suit :

Absence de responsabilité

Note marginale :Immunité

530.1 Sa Majesté du chef du Canada, ses dirigeants et employés, le ministre, le commissaire, le surintendant de même que les personnes agissant sous les ordres du ministre, du commissaire ou du surintendant sont soustraits aux poursuites pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de la présente loi.

1991, ch. 46Loi sur les banques

La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l'article 977, de ce qui suit :

Absence de responsabilité

Note marginale :Immunité

977.1 Sa Majesté du chef du Canada, ses dirigeants et employés, le ministre, le commissaire, le surintendant de même que les personnes agissant sous les ordres du ministre, du commissaire ou du surintendant sont soustraits aux poursuites pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de la présente loi.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d'assurances

La Loi sur les sociétés d'assurances est modifiée par adjonction, après l'article 1020, de ce qui suit :

Absence de responsabilité

Note marginale :Immunité

1020.1 Sa Majesté du chef du Canada, ses dirigeants et employés, le ministre, le commissaire, le surintendant de même que les personnes agissant sous les ordres du ministre, du commissaire ou du surintendant sont soustraits aux poursuites pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de la présente loi.

SECTION 31991, ch. 46Loi sur les banques

Modification de la loi

La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après la partie VIII, de ce qui suit :

PARTIE VIII.1Absence de discrimination : produits de dépôt

Note marginale :Définitions

463.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

institution

institution S'entend au sens du paragraphe 627.01(1). (institution)

produit de dépôt

produit de dépôt S'entend notamment des instruments de type dépôt, des billets à capital protégé et des comptes de dépôt de détail au sens du paragraphe 627.01(1). (deposit product)

Note marginale :Produits de dépôt : banque

  • 463.2 (1) La banque ne peut offrir ou vendre directement au Canada un produit de dépôt d'une autre institution financière canadienne à moins qu'elle n'offre ou ne vende ce produit sans discrimination.

  • Note marginale :Produits de dépôt : banque étrangère autorisée

    (2) La banque étrangère autorisée ne peut offrir ou vendre directement au Canada un produit de dépôt d'une institution financière canadienne à moins qu'elle n'offre ou ne vende ce produit sans discrimination.

Note marginale :Produits de dépôt : institution

463.3 L'institution ne peut offrir ou vendre au Canada l'un de ses produits de dépôt par l'entremise d'une entité du même groupe à moins que cette entité n'offre ou ne vende le produit de dépôt sans discrimination.

Note marginale :Règlements

463.4 Le ministre peut prendre des règlements concernant ce qui constitue l'offre ou la vente d'un produit de dépôt sans discrimination pour l'application des articles 463.2 ou 463.3.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 4Contrats publics

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

1996, ch. 16Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

L'alinéa 22.1(3)b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est remplacé par ce qui suit :

  • b) examiner toute plainte qui est relative à l'attribution d'un marché en vue de l'acquisition de matériel ou de services et qui est visée par règlement;

Le paragraphe 22.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt d'une plainte

  • 22.2 (1) Seule la personne qui remplit les conditions prévues par règlement peut déposer la plainte visée aux alinéas 22.1(3)b) ou c).

L'alinéa 23.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les plaintes visées aux alinéas 22.1(3)b) ou c), notamment en ce qui touche les marchés et les questions qui peuvent faire l'objet d'un examen, les personnes qui peuvent déposer des plaintes, les conditions préalables au dépôt et les modalités de celui-ci;

L.R., ch. N-4Modification connexe à la Loi sur la capitale nationale

Le paragraphe 15(3) de la Loi sur la capitale nationale est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

SECTION 5L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

Modification de la loi

Les alinéas 18(1)a) et b) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt sont remplacés par ce qui suit :

  • a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 50 000 $;

  • b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 100 000 $.

L'article 18.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Jugement

18.1 Le jugement qui fait droit à un appel visé au paragraphe 18(1) est réputé comporter une disposition ordonnant que le total de tous les montants en cause ne soit pas réduit de plus de 50 000 $ ou, selon le cas, que le montant de la perte en cause ne soit pas augmenté de plus de 100 000 $.

L'article 18.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $.

Le sous-alinéa 18.3001c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) le montant en litige n'excède pas 100 000 $.

L'article 18.30012 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Jugement — Loi sur la taxe d'accise

18.30012 Le jugement qui fait droit à un appel visé à l'alinéa 18.3001c) est réputé comporter une disposition ordonnant que le montant en litige ne soit pas réduit de plus de 100 000 $.

L'article 18.30022 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance d'application avant l'audition — Loi sur la taxe d'accise

18.30022 Si, avant l'audition, elle est d'avis que le montant en litige dans un appel visé à l'alinéa 18.3001c) est supérieur à 100 000 $, la Cour doit ordonner que l'appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que l'appelant ne limite son appel à 100 000 $.

Le passage de l'article 18.30024 de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance d'application pendant l'audition — Loi sur la taxe d'accise

18.30024 Si, en cours d'audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l'appel, elle est d'avis que le montant en litige dans un appel visé à l'alinéa 18.3001c) est supérieur à 100 000 $, la Cour doit, à la demande d'une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l'appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que :

  • a) l'appelant ne limite son appel à 100 000 $;

Disposition transitoire

Note marginale :Appels en cours

Les articles 18, 18.1, 18.11, 18.12, 18.13, 18.3001, 18.30012, 18.30022 et 18.30024 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente section, continuent de s'appliquer aux appels à l'égard desquels un avis d'appel a été déposé au greffe de la Cour canadienne de l'impôt au plus tard à cette date.

Abrogation

Note marginale :DORS/93-295

Le Règlement sur les montants plafonds applicables à la procédure informelle est abrogé.

SECTION 6L.R., ch. A-1Loi sur l'accès à l'information

L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur les activités associées aux paiements de détail

    Retail Payment Activities Act

ainsi que de la mention « paragraphes 62(1) et 63(1) » en regard de ce titre de loi.

SECTION 7Total des montants garantis et impayés et des prêts protégés

L.R., ch. N-11Loi nationale sur l'habitation

L'article 15 de la Loi nationale sur l'habitation est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Plafond

15 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le total des montants en capital garantis et impayés relativement aux émissions des titres qui font l'objet d'une garantie visée à l'article 14 et en vigueur ne peut être supérieur à la somme des montants suivants :

  • a) un billion de dollars;

  • b) les montants supplémentaires que le Parlement autorise, à la date de sanction de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2025 ou après cette date, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

2011, ch. 15, art. 20Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle

Le passage de l'article 27 de la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Plafond

27 Le montant total du solde impayé du principal des prêts ci-après ne peut à aucun moment excéder 500 000 000 000 $, ou tout autre montant que le Parlement autorise, à la date de sanction de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2025 ou après cette date, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale :

SECTION 8L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l'insolvabilité

La définition de tribunal, à l'article 2 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :

tribunal

tribunal Sauf aux articles 9.2 et 9.3, aux alinéas 178(1)a) et a.1) et aux articles 204.1 à 204.3, tout tribunal mentionné aux paragraphes 183(1) ou (1.1). Y est assimilé tout juge de ce tribunal ainsi que le greffier ou le registraire de celui-ci, lorsqu'il exerce les pouvoirs du tribunal qui lui sont conférés au titre de la présente loi. (court)

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Comportement susceptible d'examen

9.1 Est susceptible d'examen le comportement de quiconque :

  • a) n'étant pas syndic autorisé, utilise les titres de syndic ou de syndic autorisé, une variante ou une abréviation de ces titres, ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu'il est titulaire d'une licence de syndic;

  • b) n'étant pas syndic autorisé, accomplit un acte propre à un syndic autorisé ou se fait passer pour tel;

  • c) directement ou indirectement sollicite ou invite une personne à faire une cession ou une proposition prévue par la présente loi ou à demander par voie de requête une ordonnance de faillite;

  • d) donne au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important à l'égard de la faillite ou de l'insolvabilité.

Note marginale :Définition de tribunal

9.2 À l'article 9.3, tribunal s'entend de tout tribunal mentionné aux paragraphes 183(1) ou (1.1) ou de la Cour fédérale.

Note marginale :Décision et ordonnance

  • 9.3 (1) Le tribunal qui conclut, à la suite d'une demande du surintendant, qu'une personne a ou a eu un comportement susceptible d'examen visé à l'article 9.1 peut :

    • a) ordonner à celle-ci de ne pas se comporter ainsi ou d'une manière essentiellement semblable;

    • b) ordonner à celle-ci de diffuser, notamment par publication, un avis, selon les modalités de forme et de temps qu'il détermine, visant à informer les personnes d'une catégorie donnée, susceptibles d'avoir été touchées par le comportement, du nom de l'entreprise que le contrevenant exploite et de la décision prise en vertu du présent article, notamment :

      • (i) l'énoncé des éléments du comportement susceptible d'examen,

      • (ii) la période et le secteur géographique auxquels le comportement est afférent,

      • (iii) l'énoncé des modalités de diffusion utilisées pour donner les indications ou faire la publicité, notamment, le cas échéant, le nom des médias — notamment de la publication — utilisés;

    • c) ordonner à celle-ci de rembourser à toute personne touchée par le comportement ou au syndic toute somme, selon le cas, dont la personne a été privée ou qui a été soustraite à l'actif en raison du comportement, notamment la somme payée pour tout produit ou service relatif au comportement susceptible d'examen;

    • d) accorder toute autre réparation qu'il estime indiquée.

  • Note marginale :Preuve non nécessaire

    (2) Il est entendu qu'il n'est pas nécessaire, dans toute poursuite intentée en vertu du paragraphe (1), d'établir :

    • a) qu'une personne a été trompée ou induite en erreur;

    • b) qu'une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;

    • c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.

  • Note marginale :Prise en compte de l'impression générale

    (3) Dans toute poursuite intentée en vertu du paragraphe (1), pour déterminer si le comportement est susceptible d'examen, il est tenu compte de l'impression générale donnée par les indications ainsi que du sens littéral de celles-ci.

SECTION 9L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l'article 237, de ce qui suit :

SECTION XI.1Clauses de non-concurrence et autres restrictions liées à l'emploi

Note marginale :Définitions

237.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

autre restriction liée à l'emploi

autre restriction liée à l'emploi Condition d'emploi ou stipulation d'un accord, à l'exception d'une clause de non-concurrence, qui fait partie d'une catégorie précisée par règlement. (other employment-related restriction)

clause de non-concurrence

clause de non-concurrence Condition d'emploi ou stipulation d'un accord qui interdit à tout employé, après la cessation de l'emploi, de participer à une entreprise ou à un projet, ou d'exercer un travail, un métier, une profession ou une autre activité, qui est en concurrence avec l'entreprise fédérale de l'employeur. (non-compete clause)

Note marginale :Interdiction

  • 237.2 (1) Il est interdit à un employeur de convenir d'une clause de non-concurrence ou d'une autre restriction liée à l'emploi avec un employé ou un syndicat ou d'en imposer une à un employé, y compris en incitant l'employé à y acquiescer.

  • Note marginale :Nullité

    (2) Toute clause de non-concurrence ou toute autre restriction liée à l'emploi est nulle.

  • Note marginale :Exemptions

    (3) Sous réserve des règlements, les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'égard des personnes suivantes :

    • a) la personne qui, immédiatement après avoir loué ou transféré tout ou partie d'une installation, d'un ouvrage ou d'une entreprise qu'elle exploite à un employeur, notamment par vente ou fusion, devient un employé de cet employeur, si elle convient d'une clause de non-concurrence ou d'une autre restriction liée à l'emploi dans le cadre de cette location ou de ce transfert et si l'installation, l'ouvrage ou l'entreprise :

      • (i) est une entreprise fédérale,

      • (ii) devient, en raison de la location ou du transfert, une entreprise fédérale;

    • b) toute personne qui occupe le poste de premier dirigeant, ou qui en exerce les fonctions;

    • c) l'employé qui relève directement de la personne qui occupe le poste de premier dirigeant ou qui en exerce les fonctions, et qui est le seul à occuper le poste ou à exercer les fonctions de président, de directeur de l'exploitation, de directeur financier, de chef des ressources humaines, de chef des systèmes d'information, de directeur de la technologie ou de chef des affaires juridiques sauf si, bien qu'il occupe l'un de ces postes ou qu'il en exerce les fonctions, il n'occupe pas un poste de directeur au sens du paragraphe 167(3);

    • d) l'employé qui relève directement de la personne qui occupe le poste de premier dirigeant ou qui en exerce les fonctions et qui occupe un poste désigné par règlement ou faisant partie d'une catégorie désignée par règlement, ou qui en exerce les fonctions.

Note marginale :Interdiction : représailles

237.3 L'employeur ne peut :

  • a) invoquer le fait qu'un employé a refusé de convenir d'une clause de non-concurrence ou d'une autre restriction liée à l'emploi ou a refusé de respecter une telle clause ou une telle autre restriction pour le congédier, le suspendre, le mettre à pied, le rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre lui;

  • b) tenir compte du refus de l'employé de convenir d'une clause de non-concurrence ou d'une autre restriction liée à l'emploi dans les décisions qu'il prend à son égard en matière d'avancement ou de formation, sauf si l'avancement est à un poste visé par les exemptions prévues aux alinéas 237.2(3)b), c) ou d) ou si la formation est un préalable à un tel avancement.

Note marginale :Charge de la preuve

237.4 Dans le cadre de toute procédure prévue par la présente partie — à l'exclusion d'une poursuite —, ou de toute procédure visée à la partie IV à l'égard de violations relatives à la présente section, il incombe à l'employeur qui allègue qu'une condition d'emploi ou qu'une stipulation d'un accord n'est pas une clause de non-concurrence ou une autre restriction liée à l'emploi, ou qu'une clause de non-concurrence ou une autre restriction liée à l'emploi n'est pas nulle, de le prouver.

Note marginale :Règlements

237.5 Le gouverneur en conseil, peut, par règlement :

  • a) préciser, pour l'application de la définition de autre restriction liée à l'emploi à l'article 237.1, les catégories de conditions d'emploi ou de stipulations d'un accord qui, à son avis, imposent une restriction déraisonnable à la possibilité, pour un employé, de participer à une entreprise ou à un projet, ou d'exercer un travail, un métier, une profession ou une autre activité;

  • b) définir tout terme pour l'application de la présente section;

  • c) assortir de conditions l'application du paragraphe 237.2(3);

  • d) désigner, pour l'application de l'alinéa 237.2(3)d), un poste ou une catégorie de postes, s'il est d'avis que les répercussions négatives de la non-désignation sur l'employeur l'emportent sur les répercussions négatives de la désignation sur l'employé occupant ce poste ou tout poste de cette catégorie ou en exerçant les fonctions.

L'alinéa 246.1(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.1) toute mesure contrevenant à l'article 210.5 ou aux alinéas 237.3a) ou b);

Disposition transitoire

Note marginale :Paragraphe 237.2(2) — Code canadien du travail

Le paragraphe 237.2(2) du Code canadien du travail s'applique à compter du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 237.2(1) de cette loi à l'égard d'une clause de non-concurrence ou d'une autre restriction liée à l'emploi, au sens de l'article 237.1 de cette loi, qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe 237.2(1), y compris une clause de non-concurrence ou une autre restriction liée à l'emploi dont a convenu un employeur dont l'installation, l'ouvrage ou l'entreprise devient une entreprise fédérale, au sens de l'article 2 de cette loi, au cours de la période débutant à la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe 237.2(1) et se terminant au premier anniversaire de cette entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 10L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

Modification de la loi

Les paragraphes 26(1) et (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Constitution de la Commission

  • 26 (1) Est constituée la Commission canadienne des droits de la personne, appelée, dans la présente loi, la « Commission », composée de six à neuf membres, ou commissaires, dont le président et deux membres appelés « commissaire à l'accessibilité » et « Commissaire à l'équité salariale », nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Commissaires

    (2) Le président, le commissaire à l'accessibilité et le Commissaire à l'équité salariale sont nommés à temps plein et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partiel.

Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Absence ou empêchement du président

    (2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le commissaire à temps plein, à l'exception du commissaire à l'accessibilité, ayant le plus d'ancienneté dans son poste.

Disposition transitoire

Note marginale :Nomination réputée

La personne qui occupe, à la date d'entrée en vigueur du présent article, le poste de vice-président de la Commission canadienne des droits de la personne est réputée, à compter de cette date, avoir été nommée au poste de président aux termes de l'article 26 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, pour un mandat d'une durée égale au reste de son mandat à titre de vice-président.

SECTION 11L.R., ch. I-19Loi sur le Centre de recherches pour le développement international

L'article 3 de la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Création

3 Est créé le Centre de recherches pour le développement international, doté de la personnalité morale et constitué d'un conseil des gouverneurs comprenant, outre son propre président, celui du Centre et au plus dix autres gouverneurs.

Les paragraphes 10(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Majorité des gouverneurs

  • 10 (1) Les président et vice-président du Conseil et au moins la moitié des autres gouverneurs doivent être des citoyens canadiens.

  • Note marginale :Qualités requises

    (2) Au moins six des gouverneurs ont soit de l'expérience dans le domaine du développement international ou celui des sciences naturelles, des sciences sociales ou de la technologie, soit une formation dans le second domaine.

Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est constitué par six gouverneurs, dont au moins quatre sont des citoyens canadiens. Le Conseil ne peut toutefois valablement délibérer que si les gouverneurs présents, lorsque leur nombre est supérieur à six, sont majoritairement des citoyens canadiens.

SECTION 121997, ch. 13; 2018, ch. 9, art. 2Loi sur le tabac et les produits de vapotage

L'article 60.1 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen de la loi

  • 60.1 (1) Dans la période de cinq ans débutant le 1er juillet 2026 et, par la suite, dans chaque période de cinq ans débutant le lendemain de la date à laquelle un rapport visé au paragraphe (2) a été déposé devant les deux chambres du Parlement, le ministre procède à l'examen des dispositions et de l'application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport auprès du Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant chaque chambre du Parlement dans la période de six mois débutant le jour suivant la fin de la période de cinq ans en cause ou, si l'une ou l'autre de ces chambres ne siège pas le jour de l'expiration de cette période de six mois, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs.

SECTION 132002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires

Modification de la loi

Le paragraphe 16(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Contrôle visant les risques sanitaires ou environnementaux

    (2) Au plus tard quinze ans après celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre, le ministre procède à un contrôle à l'égard du produit antiparasitaire homologué pour déterminer, sur la base des renseignements disponibles, si les risques sanitaires ou environnementaux que présente ce produit ont augmenté sensiblement depuis cette date :

    • a) la date où a été rendu public l'énoncé de décision le plus récent concernant une décision sur l'homologation du produit antiparasitaire du type visé aux alinéas 28(1)a) ou b);

    • b) la date où le contrôle le plus récent effectué au titre du présent paragraphe a été terminé.

  • Note marginale :Réévaluation exigée

    (2.1) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), lorsque, à la suite du contrôle, le ministre a des motifs raisonnables de croire que les risques sanitaires ou environnementaux que présente le produit antiparasitaire homologué ont augmenté sensiblement, il procède à la réévaluation du produit.

  • Note marginale :Pouvoir de reporter — examen spécial

    (2.2) Lorsque, au titre du paragraphe (2), un contrôle est requis à l'égard d'un produit antiparasitaire homologué faisant déjà l'objet d'un examen spécial, le ministre peut reporter ce contrôle jusqu'à ce qu'il rende public l'énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) relatif à l'examen spécial.

  • Note marginale :Portée de la réévaluation

    (2.3) Lorsque, à la suite du contrôle ainsi reporté, le ministre procède à une réévaluation, il peut restreindre la portée de celle-ci pour en exclure l'aspect du produit antiparasitaire homologué qui a justifié l'examen spécial.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 17.1, de ce qui suit :

Note marginale :Annulation de l'examen spécial

17.11 Le ministre peut annuler l'examen spécial d'un produit antiparasitaire homologué à tout moment avant de rendre public l'énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) relatif à l'examen spécial si ce produit antiparasitaire fait l'objet d'une réévaluation au titre des paragraphes 16(1) ou (2.1) et que l'aspect de celui-ci ayant justifié l'examen spécial est visé par celle-ci.

L'article 17.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de rendre public

17.2 Le ministre rend publiques la conclusion et les décisions ci-après ainsi que les motifs de celles-ci :

  • a) la conclusion visée au paragraphe 16(2.1), à la suite d'un contrôle, selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que les risques sanitaires ou environnementaux que présente le produit antiparasitaire homologué ont augmenté sensiblement;

  • b) la décision prise au titre du paragraphe 16(2.2) de reporter le contrôle;

  • c) la décision prise au titre du paragraphe 17(7) d'étendre la portée de la réévaluation ou de l'examen spécial à l'aspect qui aurait justifié la réalisation d'un nouvel examen spécial au titre du paragraphe 17(2);

  • d) la décision prise au titre des paragraphes 17.1(1) ou (2) de ne pas procéder à l'examen spécial relatif à l'aspect qui aurait justifié la réalisation d'un tel examen au titre du paragraphe 17(2);

  • e) la décision prise au titre de l'article 17.11 d'annuler l'examen spécial.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de Loi

SECTION 14L.R., ch. T-7Loi sur les terres territoriales

La Loi sur les terres territoriales est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Intérêt national

  • 12.1 (1) S'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt national de le faire, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur la recommandation du ministre, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à l'égard des terres territoriales au Nunavut :

    • a) annuler une licence, l'enregistrement d'un claim ou un bail visant un claim enregistré;

    • b) prévoir, pour toute période que le gouverneur en conseil peut préciser, qu'un claim qui comprend les terres spécifiées par le décret ne doit pas être enregistré;

    • c) prévoir qu'un bail visant un claim enregistré ne doit pas être délivré;

    • d) prévoir qu'une licence ou un bail visant un claim enregistré ne doit pas être renouvelé;

    • e) prévoir que le transfert d'un claim enregistré, d'un bail visant un tel claim ou d'un intérêt à l'égard d'un claim enregistré ou d'un bail visant un tel claim ne doit pas être enregistré;

    • f) interdire, pour toute période que le gouverneur en conseil peut préciser :

      • (i) à l'ancien titulaire d'une licence dont la licence a été annulée au titre de l'alinéa a) et à toute personne qui lui est liée, de présenter une demande de licence,

      • (ii) à l'ancien détenteur d'un claim dont l'enregistrement a été annulé au titre de l'alinéa a) et à toute personne qui lui est liée, de présenter une demande d'enregistrement d'un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim dont l'enregistrement a été annulé ou d'acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l'égard de ce claim,

      • (iii) à l'ancien preneur à bail visant un claim enregistré dont le bail a été annulé au titre de l'alinéa a) et à toute personne qui lui est liée, de présenter une demande de prise à bail à l'égard d'un claim enregistré qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim à l'égard duquel le bail a été annulé,

      • (iv) au détenteur d'un claim enregistré à l'égard duquel un bail ne doit pas être délivré au titre de l'alinéa c) et à toute personne qui lui est liée, de présenter une demande de prise à bail à l'égard d'un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim à l'égard duquel un bail ne doit pas être délivré,

      • (v) au titulaire d'une licence dont la licence ne doit pas être renouvelée au titre de l'alinéa d) et à toute personne qui lui est liée, de présenter une demande de licence ou une demande de renouvellement de la licence,

      • (vi) au preneur à bail visant un claim enregistré dont le bail ne doit pas être renouvelé au titre de l'alinéa d) et à toute personne qui lui est liée, de présenter une demande de renouvellement du bail ou une demande de prise à bail visant un claim enregistré qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim à l'égard duquel le bail ne doit pas être renouvelé,

      • (vii) au détenteur d'un claim enregistré — ou au détenteur d'un intérêt à l'égard d'un claim enregistré — dont le transfert ne doit pas être enregistré au titre de l'alinéa e) et à toute personne qui leur est liée, de présenter une demande de transfert d'un claim enregistré — ou d'un intérêt à l'égard d'un claim enregistré — dont le claim comprend toute unité qui était comprise dans le claim dont le transfert ne doit pas être enregistré ou à l'égard duquel le transfert d'un intérêt ne doit pas être enregistré,

      • (viii) au preneur à bail visant un claim enregistré — ou au détenteur d'un intérêt à l'égard d'un bail visant un claim enregistré — dont le transfert ne doit pas être enregistré au titre de l'alinéa e) et à toute personne qui leur est liée, de présenter une demande de transfert d'un bail — ou d'un intérêt à l'égard d'un bail — visant un claim enregistré qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim à l'égard duquel le transfert d'un bail ou d'un intérêt ne doit pas être enregistré;

    • g) prévoir que les terres visées par un claim dont l'enregistrement a été annulé au titre de l'alinéa a) ne seront pas, pour toute période que le gouverneur en conseil peut préciser, ouvertes à la prospection.

  • Note marginale :Avis relatif au décret

    (2) Dès que possible après la prise d'un décret au titre du paragraphe (1), le ministre en avise le titulaire du droit ou de l'intérêt visé par le décret.

  • Note marginale :Indemnité

    (3) Le ministre décide, dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l'avis visé au paragraphe (2) est donné, si une indemnité sera accordée à l'un ou l'autre des détenteurs, des preneurs, des anciens détenteurs ou des anciens preneurs ci-après et, le cas échéant, détermine le montant de celle-ci :

    • a) l'ancien détenteur d'un claim dont l'enregistrement a été annulé au titre de l'alinéa (1)a);

    • b) l'ancien preneur à bail visant un claim enregistré dont le bail a été annulé au titre de l'alinéa (1)a);

    • c) le détenteur d'un claim enregistré à l'égard duquel un bail ne doit pas être délivré au titre de l'alinéa (1)c);

    • d) le preneur à bail visant un claim enregistré dont le bail ne doit pas être renouvelé au titre de l'alinéa (1)d).

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (4) Le ministre peut prolonger le délai visé au paragraphe (3) d'une période d'au plus cent quatre-vingts jours.

  • Note marginale :Avis relatif à l'indemnité

    (5) Dès que possible après la décision qu'il prend au titre du paragraphe (3), le ministre avise le détenteur, le preneur, l'ancien détenteur ou l'ancien preneur en cause du fait qu'une indemnité lui sera accordée ou non et, le cas échéant, du montant de celle-ci.

  • Note marginale :Avis — adresse ou adresse électronique

    (6) Pour l'application des paragraphes (2) et (5), le ministre avise le titulaire du droit ou de l'intérêt en cause ou le détenteur, le preneur, l'ancien détenteur ou l'ancien preneur, selon le cas, à la dernière adresse ou adresse électronique connue fournie :

    • a) soit en application de l'article 3 du Règlement sur l'exploitation minière au Nunavut;

    • b) soit par écrit au ministre.

  • Note marginale :Aucun autre dédommagement

    (7) À l'exception de toute indemnité visée au paragraphe (3), nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits et des intérêts, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par un décret pris au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (8) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas au décret pris au titre du paragraphe (1). Le décret est toutefois publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant la date de sa prise.

  • Note marginale :Règlements

    (9) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la mise en oeuvre des décrets visés au paragraphe (1);

    • b) l'indemnité visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Terminologie

    (10) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au présent article s'entendent au sens du Règlement sur l'exploitation minière au Nunavut.

SECTION 152015, ch. 12Loi sur la réduction de la paperasse

La définition de loi exclue, à l'article 11 de la Loi sur la réduction de la paperasse, est remplacée par ce qui suit :

loi exclue

loi exclue S'entend de la Loi sur l'accès à l'information, de la Loi sur le vérificateur général, de la Loi électorale du Canada, de la Loi sur les conflits d'intérêts, du Code criminel, de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère, de la Loi sur Investissement Canada, de la Loi sur le lobbying, de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles. (excluded Act)

Le paragraphe 14.2(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport fait état de l'arrêté et des renseignements visés à l'alinéa 14(1)a) ainsi que d'une évaluation de toute disposition d'une loi fédérale ou d'un texte pris en vertu d'une loi fédérale qui pourrait être modifiée ou abrogée en vue de stimuler l'innovation, la compétitivité ou la croissance économique dans le secteur des technologies propres ou des technologies financières.

SECTION 16Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense et Loi sur la production de défense

SOUS-SECTION ALoi sur l'Agence de l'investissement pour la défense

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

Est édictée la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense, dont le texte suit :

Loi constituant l'Agence de l'investissement pour la défense

Titre subsidiaire

Note marginale :Titre subsidiaire

1 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Agence

Agence L'Agence de l'investissement pour la défense constituée par l'article 4. (Agency)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l'article 3. (Minister)

Désignation du ministre

Note marginale :Ministre

3 Le gouverneur en conseil peut désigner par décret tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l'application de la présente loi.

Agence de l'investissement pour la défense

Note marginale :Constitution

4 Est constituée l'Agence de l'investissement pour la défense.

Note marginale :Mission

5 L'Agence a pour mission d'appuyer le ministre dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale.

Note marginale :Autorité du ministre

6 L'Agence est placée sous l'autorité du ministre; il en assure la direction et la gestion.

Note marginale :Premier dirigeant

  • 7 (1) Le gouverneur en conseil nomme le premier dirigeant de l'Agence, à titre amovible, pour un mandat renouvelable d'au plus cinq ans.

  • Note marginale :Administrateur général

    (2) Le premier dirigeant a rang et statut d'administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Le premier dirigeant reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du premier dirigeant

    (4) En cas d'absence ou d'empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser toute personne à assumer la charge du premier dirigeant; cependant l'intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Experts

    (5) Le premier dirigeant peut retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice de ses attributions; il peut fixer et payer, avec l'approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Note marginale :Cadres et personnel

8 Les cadres et le personnel nécessaire à l'exécution des travaux de l'Agence sont nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Autres services fédéraux et installations fédérales

9 Les ministères et organismes fédéraux peuvent fournir à l'Agence des services et des installations.

Note marginale :Fourniture de services et d'installations

10 L'Agence peut fournir des services et des installations aux ministères et organismes fédéraux.

Attributions du ministre

Note marginale :Attributions

  • 11 (1) Les attributions du ministre s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement qui ne sont pas attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et qui concernent la production, l'approvisionnement et l'investissement relativement à la défense ou la sécurité nationales.

  • Note marginale :Politiques, directives et programmes

    (2) Le ministre est notamment chargé de concevoir, recommander, mettre en œuvre et promouvoir des politiques et programmes en ce qui concerne la production, l'approvisionnement et l'investissement relativement à la défense ou la sécurité nationales.

Note marginale :Considérations

12 Dans l'exercice de ses attributions en ce qui concerne la production, l'approvisionnement et l'investissement relativement à la défense ou la sécurité nationales, le ministre tient compte :

  • a) de l'efficacité de l'approvisionnement en matière de défense ou de sécurité nationales;

  • b) de la stimulation des investissements dans le secteur de la défense nationale ou le secteur de la sécurité nationale;

  • c) de la stimulation et de la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation dans le secteur de la défense nationale ou le secteur de la sécurité nationale;

  • d) de la possibilité d'approvisionnement conjoint et d'autres formes de coopération avec des gouvernements associés, au sens de l'article 2 de la Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale;

  • e) de la protection et de l'acquisition des droits de propriété intellectuelle.

Note marginale :Contrats

  • 13 (1) Le ministre peut, pour le compte du gouvernement canadien, conclure des contrats dans l'exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le ministre peut fixer les modalités des contrats et les directives et modalités des documents qui se rapportent aux contrats ou à leur passation.

  • Note marginale :Désignation

    (3) Les modalités et directives peuvent être désignées par un numéro ou autrement et être incorporées dans les contrats et documents en y étant signalées par ce numéro ou autrement.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le ministre peut, par règlement, prévoir la manière de publier, notamment par voie électronique, les modalités et directives relatives aux contrats ou à leur passation, y compris leur désignation par un numéro ou autrement.

  • Note marginale :Interprétation des modalités

    (5) Sauf dérogation expresse, les modalités et directives qui, selon ce qui est prévu au contrat ou dans un document qui s'y rapporte ou qui se rapporte à sa passation, s'y appliquent et qui y sont signalées par un numéro ou d'une autre façon sont réputées faire partie intégrante du contrat ou du document comme si elles y figuraient.

Note marginale :Délégation à d'autres ministres

  • 14 (1) Le ministre peut, selon les modalités qu'il fixe, déléguer à un ministre compétent ses attributions, sauf celles qui sont visées :

    • a) au paragraphe 11(2) ou à l'article 15;

    • b) aux paragraphes 15.1(1), 17(1) ou 26(2) de la Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher un ministre compétent d'exercer, au titre de toute autre loi fédérale ou de toute autre règle de droit, les activités décrites au paragraphe 15.1(1) de la Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale.

  • Note marginale :Délégation à un administrateur principal

    (3) Le ministre peut, à l'égard de tout ministère qui n'est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent, déléguer les attributions du ministre à l'administrateur principal du ministère, sauf celles visées aux alinéas (1)a) et b).

  • Note marginale :Subdélégation à un administrateur principal

    (4) Le ministre compétent peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (1), subdéléguer à l'administrateur principal du ministère les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Subdélégation à d'autres personnes

    (5) L'administrateur principal peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (3) ou de la subdélégation visée au paragraphe (4), subdéléguer à ses subordonnés les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre ou subdéléguées par le ministre compétent en vertu des paragraphes (3) ou (4).

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    administrateur principal

    administrateur principal S'entend :

    • a) s'agissant d'un ministère mentionné à la partie I de l'annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques, de son sous-ministre;

    • b) s'agissant d'un ministère mentionné aux parties II ou III de cette annexe, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère;

    • c) s'agissant d'un ministère qui n'est pas mentionné à la même annexe, du premier dirigeant ou de l'administrateur général du ministère ou du titulaire d'un poste équivalent. (chief executive)

    ministre compétent

    ministre compétent S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate minister)

Note marginale :Conseillers et comités consultatifs

  • 15 (1) Le ministre peut nommer des conseillers et constituer des comités consultatifs pour l'aviser ou l'assister dans l'exercice de ses attributions en ce qui concerne la production, l'approvisionnement et l'investissement relativement à la défense ou la sécurité nationales et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le ministre peut fixer la rémunération que les conseillers et les membres des comités reçoivent pour l'exercice de leurs attributions.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Les conseillers et les membres des comités sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l'exercice de leurs attributions.

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

16 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 292 à 295.

ancienne agence

ancienne agence Le secteur de l'administration publique fédérale faisant partie du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et étant appelé l'Agence de l'investissement pour la défense. (former agency)

nouvelle agence

nouvelle agence L'Agence de l'investissement pour la défense constituée par l'article 4 de la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense. (new agency)

Note marginale :Contrats, ententes et autres arrangements

Note marginale :Premier dirigeant

La personne qui occupe le poste de premier dirigeant de l'ancienne agence à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense devient premier dirigeant de la nouvelle agence comme si cette personne avait été nommée en vertu du paragraphe 7(1) de cette loi et demeure en poste jusqu'à l'expiration de son mandat.

Note marginale :Fonctionnaires

La Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date de l'entrée en vigueur de cette loi, occupaient un poste au sein de l'ancienne agence, à la différence près que, à compter de cette date, ils l'occupent au sein de la nouvelle agence.

Note marginale :Transfert de crédits

Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l'exercice en cours à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l'administration publique fédérale à l'égard de l'ancienne agence sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l'égard de la nouvelle agence.

Modifications connexes et corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l'accès à l'information

L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence de l'investissement pour la défense

    Defence Investment Agency

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Agence de l'investissement pour la défense

    Defence Investment Agency

ainsi que de la mention « Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné à titre de ministre pour l'application de la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L'annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence de l'investissement pour la défense

    Defence Investment Agency

La partie II de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Agence de l'investissement pour la défense

    Defence Investment Agency

ainsi que de la mention « Premier dirigeant », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence de l'investissement pour la défense

    Defence Investment Agency

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence de l'investissement pour la défense

    Defence Investment Agency

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Agence de l'investissement pour la défense

    Defence Investment Agency

1997, ch. 36Tarif des douanes

La mention « ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada » figurant à la Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9982.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes est remplacée par ce qui suit :

ministre désigné en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense ou le ministre de la Défense nationale

SOUS-SECTION BL.R., ch. D-1Loi sur la production de défense

Modification de la loi

Le titre intégral de la Loi sur la production de défense est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la production et l'approvisionnement relativement à la défense et à la sécurité nationale et concernant le contrôle de certaines marchandises

L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale.

L'intertitre précédant l'article 2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

Les intertitres précédant l'article 3 et les articles 3 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Fins multiples

3 Il est entendu qu'une chose, un service ou un ouvrage n'est pas exclu des définitions de matériel de défense, service de défense ou ouvrage de défense, à l'article 2, du seul fait qu'il peut également être requis, utilisé ou fourni pour une autre fin que celles qui sont prévues dans la définition qui lui est applicable.

PARTIE 0.1Dispositions générales

Note marginale :Préséance de la présente loi

4 Les attributions conférées par la présente loi s'exercent malgré toute disposition de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Note marginale :Renseignements protégés

5 Les renseignements recueillis sur une entreprise dans le cadre de la présente loi ne peuvent être communiqués sans le consentement de l'exploitant de l'entreprise, sauf :

  • a) à un ministère, ou à une personne autorisée par un ministère, qui en a besoin pour l'accomplissement de ses fonctions;

  • b) aux fins de toute poursuite pour infraction à la présente loi ou, avec le consentement du ministre, de toute affaire civile ou autre procédure judiciaire.

Note marginale :Pouvoirs de certaines sociétés du secteur public

6 La Corporation commerciale canadienne, ou une personne morale à laquelle s'applique la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public, a l'autorité et le pouvoir de conclure des arrangements pour agir au nom du ministre au titre de la présente loi ou pour conclure des contrats en vue d'agir comme mandataire de Sa Majesté sous le régime de la présente loi et la conclusion de ces arrangements ou de ces contrats et leur exécution sont réputées faire partie de la mission pour laquelle la Corporation ou la personne morale a été constituée.

PARTIE 1Production, approvisionnement et investissement

Objet

Note marginale :Objet de la présente partie

7 La présente partie a pour objet :

  • a) de prévoir la fourniture de choses et de services ainsi que la construction d'ouvrages relativement à la défense et la sécurité nationales, notamment en favorisant la compétence et la capacité des personnes et des industries à fournir ces choses et ces services;

  • b) de régir l'approvisionnement relativement à la défense et la sécurité nationales.

Les paragraphes 10(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir exclusif

  • 10 (1) Le ministre a le pouvoir exclusif :

    • a) de faire l'acquisition du matériel de défense et des services de défense requis pour les besoins de tout ministère ou organisme fédéral;

    • b) de construire des ouvrages de défense — à l'exception des ouvrages de défense dont la construction relève d'individus à titre de fonctionnaires ou d'employés de Sa Majesté ou de membres des Forces canadiennes —, requis pour les besoins d'un ministère ou organisme visé à l'alinéa (1)a).

  • Note marginale :Exception : Services partagés Canada

    (2) L'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) est assujetti aux limites établies par le gouverneur en conseil en application des alinéas 6a) ou c) de la Loi sur Services partagés Canada.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

Note marginale :Exception : sécurité nationale

10.1 Rien dans la présente partie ni dans la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense n'empêche un ministère ou organisme fédéral d'invoquer une exception au titre de la sécurité nationale prévue dans un accord ou arrangement ayant trait au commerce intérieur ou international auquel est partie l'État canadien.

L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir d'agir pour le compte d'un gouvernement associé

11 Avec l'autorisation du gouverneur en conseil, le ministre est investi des pouvoirs, pour toute mesure qu'il prend pour le compte d'un gouvernement associé, que la présente partie l'habilite à exercer pour le compte de Sa Majesté.

L'article 12 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Attributions du ministre

12 Il incombe au ministre de prendre les mesures suivantes :

  • a) d'inventorier, d'organiser, de mobiliser et de préserver les ressources du Canada qui contribuent au matériel de défense et les sources d'approvisionnement de celui-ci;

  • b) d'inventorier, d'organiser, de mobiliser et de préserver la main-d'oeuvre, les organismes et les installations qui peuvent participer à la fourniture de matériel de défense, de services de défense et à la construction d'ouvrages de défense;

  • c) de déterminer les besoins présents et futurs de l'État canadien et de la collectivité à l'égard du matériel de défense, des services de défense et des ouvrages de défense, et de les satisfaire;

  • d) d'une manière générale, de prendre les mesures qui sont nécessaires à la mobilisation, à la préservation et à la coordination des installations économiques, notamment industrielles, reliées au matériel de défense, aux services de défense ou aux ouvrages de défense, ainsi que de la fourniture ou construction de ceux-ci.

L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Aide d'autres ministères pour l'obtention de renseignements

14 Le ministère qui est légalement habilité à obtenir, à une fin quelconque, des renseignements sur des sujets à l'égard desquels le ministre peut exiger des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) doit, à la demande de celui-ci, user de son habilitation pour l'aider à obtenir de tels renseignements.

L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accumulation de stocks

  • 15 (1) Sous réserve de la présente partie, le ministre peut, au nom de Sa Majesté, acquérir, entreposer, conserver ou transporter toute chose désignée par le gouverneur en conseil, ou en disposer.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut désigner toute chose qui est indispensable aux besoins nationaux ou à ceux d'une collectivité au Canada ou ailleurs ou d'un gouvernement associé, pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

    • a) la défense nationale, la sécurité nationale, notamment la sécurité économique, ou la défense ou la sécurité d'un gouvernement associé ou d'un autre État;

    • b) la prévention d'une pénurie de la chose.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

Note marginale :Aide financière

  • 15.1 (1) Pour toute fin liée à la production, à l'approvisionnement ou aux investissements relativement à la défense ou la sécurité nationales, ou pour toute fin liée à du matériel de défense, à des services de défense ou à des ouvrages de défense, ou toute fin liée au paragraphe 15(1), le ministre peut :

    • a) consentir des prêts;

    • b) faire des paiements anticipés;

    • c) avec l'approbation du ministre des Finances, garantir le remboursement de tout engagement financier ou souscrire des assurances-prêts ou des assurances-crédit à cet égard;

    • d) accorder des subventions ou des contributions;

    • e) avec l'approbation du ministre des Finances, acquérir, exercer ou céder des actions, au sens de l'alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d'une personne morale ou d'autres titres financiers ou assimilés, ou en disposer;

    • f) avec l'autorisation du gouverneur en conseil donnée sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances, conclure tout autre accord ou arrangement de nature financière.

  • Note marginale :Précisions

    (2) Il est entendu que :

    • a) le ministre est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente partie outre ceux qui sont prévus au paragraphe (1);

    • b) les assurances-prêts et les assurances-crédit visées à l'alinéa (1)c) constituent des garanties pour l'application du paragraphe 29(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

L'intertitre précédant l'article 16 de la même loi est abrogé.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

Note marginale :Autres fins

16.1 Toute chose acquise ou produite, tout ouvrage acquis ou construit ou tout service acquis en application de la présente partie peuvent être traités sous le régime de celle-ci pour toute fin.

Les articles 17 à 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Paiements sur le Trésor

  • 17 (1) Le ministre peut prélever sur le Trésor les sommes qui sont à payer en vertu de l'exercice des attributions conférées par le paragraphe 15(1), les alinéas 15.1(1)a) et b) et l'article 16 ou pour toute autre fin prévue par règlement.

  • Note marginale :Montant maximal

    (2) Le total des sommes versées en application du paragraphe (1) ne peut à aucun moment dépasser un milliard de dollars.

  • Note marginale :Déductions

    (3) Sont déduites du total visé au paragraphe (2) les sommes ci-après lorsqu'elles se rattachent à un même item pour lequel un paiement a été effectué en application du paragraphe (1) :

    • a) celles qui sont versées sur le Trésor et qui proviennent de la disposition de toute chose en vertu de la présente partie;

    • b) celles qui sont versées sur le Trésor et qui proviennent du remboursement du principal d'un prêt ou d'un paiement anticipé;

    • c) celles qui sont imputées à une autre affectation de crédits autorisés par le Parlement;

    • d) celles qui sont versées sur le Trésor et qui proviennent d'un gouvernement associé ou d'un mandataire de Sa Majesté;

    • e) celles qui sont versées sur le Trésor et qui sont en lien avec un paiement effectué pour une fin prévue par règlement pris en application de l'alinéa 33(2)c).

  • Note marginale :Déductions maximales

    (4) Le total des déductions faites en application du paragraphe (3) à l'égard d'un item ne peut dépasser la somme des paiements effectués au titre du paragraphe (1) à l'égard de cet item.

  • Note marginale :Pertes

    (5) Une perte subie dans l'acquisition et la disposition subséquente de toute chose — ou en raison d'un prêt ou d'un paiement anticipé ou pour tout autre motif — et pour laquelle un paiement a été effectué au titre du paragraphe (1) peut être déduite du total visé au paragraphe (2) si le Parlement l'autorise au titre d'une loi de crédits.

  • Note marginale :Modification

    (6) Le montant maximal du total visé au paragraphe (2) peut être modifié par une loi de crédits.

  • Note marginale :Définition de item

    (7) Pour l'application du présent article, item s'entend :

    • a) de la chose visée à l'alinéa (3)a);

    • b) du prêt ou du paiement visés à l'alinéa (3)b);

    • c) de l'objet de l'affectation de crédits visée à l'alinéa (3)c);

    • d) de l'objet de la somme reçue visée à l'alinéa (3)d);

    • e) de l'objet de la somme visée à l'alinéa (3)e).

Note marginale :Paiements sur le Trésor : prêts

18 Malgré le paragraphe 17(1), mais sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 33(2)c), le ministre ne peut, dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'alinéa 15.1(1)a), effectuer un prélèvement sur le Trésor en application du paragraphe 17(1) si l'exercice de ces attributions a comme fin :

  • a) soit la construction, l'acquisition, l'agrandissement ou l'amélioration par une personne d'outillage fixe ou de biens de production;

  • b) soit la recherche, le développement ou l'innovation concernant du matériel de défense ou des services de défense.

L'alinéa 20b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou en disposer.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 25, de ce qui suit :

Règles d'approvisionnement concurrentiel

Note marginale :Application

  • 26 (1) Les articles 27 à 29 s'appliquent à tout contrat de défense ou à tout contrat pour l'acquisition de choses ou de services visés à l'article 15 et qui, à la fois, prévoit un paiement à effectuer par Sa Majesté et n'a pas pour objet la location d'un immeuble ou d'un bien réel.

  • Note marginale :Compétence exclusive

    (2) Le ministre a compétence exclusive pour décider si un contrat est un contrat visé par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Application des règlements et incompatibilité

    (3) Les articles 27 à 29 n'ont pas pour effet d'exclure l'application des règlements pris en vertu de l'article 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques aux contrats visés au paragraphe (1). Toutefois, les règlements pris à l'égard des articles 27 à 29 et, il est entendu, ces articles l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu de cet article 41.

Note marginale :Processus d'approvisionnement concurrentiel

27 Sous réserve de l'article 28, le ministre mène un processus d'approvisionnement concurrentiel avant de conclure un contrat.

Note marginale :Exceptions

28 Le ministre peut passer outre le processus d'approvisionnement concurrentiel à l'égard d'un contrat s'il juge, selon le cas :

  • a) que le contrat vise à répondre à un besoin opérationnel urgent;

  • b) que cette omission est nécessaire pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

    • (i) conduire des opérations militaires,

    • (ii) construire, entretenir ou exploiter des ouvrages de défense essentiels,

    • (iii) veiller à la sécurité nationale;

  • c) que cette omission est justifiée pour soutenir un secteur de l'économie du Canada qui est important pour la défense nationale ou pour la sécurité nationale, notamment la sécurité économique;

  • d) que le contrat vise du matériel de défense ou des services de défense qui sont interopérables avec du matériel de défense, des services de défense ou des ouvrages de défense, ou qui sont interchangeables avec du matériel de défense ou des services de défense, de l'État canadien ou d'un gouvernement associé;

  • e) que le contrat vise une technologie sensible;

  • f) que le contrat ne peut être exécuté que par une seule personne;

  • g) que le contrat vise, pour des raisons opérationnelles, à combler un besoin provisoire en matériel de défense ou en services de défense ou à assurer de manière provisoire la capacité logistique en matière de défense;

  • h) que le contrat est un contrat afférent à un contrat visé à l'alinéa g);

  • i) que le contrat vise la recherche, le développement ou l'innovation concernant du matériel de défense ou des services de défense;

  • j) que le contrat vise du matériel de défense ou des services de défense qui ont fait l'objet de financement fourni par l'État canadien pour la recherche, le développement ou l'innovation;

  • k) que le contrat sera conclu :

    • (i) soit avec une entité administrative,

    • (ii) soit en vertu d'un accord ou d'un arrangement avec une telle entité administrative,

    • (iii) soit en vertu d'une procédure d'une organisation internationale d'États dont le Canada est membre;

  • l) que toute exception prévue par un règlement pris en vertu de l'article 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques à l'obligation de mener un processus d'approvisionnement concurrentiel s'applique, avec les adaptations nécessaires dans les circonstances;

  • m) que toute autre exception prévue par règlement s'applique dans les circonstances.

Note marginale :Exclusion

  • 29 (1) Le ministre peut exclure quiconque d'un processus d'approvisionnement concurrentiel s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne ou toute personne qui est liée à celle-ci ou toute chose qu'il est proposé d'employer dans l'exécution du contrat posent un risque pour la défense ou la sécurité nationales ou pour la sécurité publique.

  • Note marginale :Motifs non requis

    (2) Le ministre n'est pas tenu de fournir à la personne les motifs de son exclusion entraînée en application du paragraphe (1).

Les articles 30 à 32 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Constitution de personnes morales

  • 30 (1) S'il estime que l'application de la présente partie s'en trouverait facilitée, le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, susciter la constitution de personnes morales pour la prise en charge ou l'exécution des mesures qu'il est autorisé à prendre en charge ou à exécuter sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Révocation et nomination

    (2) Le ministre peut révoquer les membres, administrateurs ou cadres d'une personne morale constituée sous le régime du présent article, leur en substituer d'autres ou nommer des membres supplémentaires.

  • Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

    (3) Une personne morale constituée sous le régime du présent article est mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu'à ce titre.

Note marginale :Action en justice

31 À l'égard des droits et obligations qu'elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, une personne morale constituée sous le régime de l'article 30 peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.

Note marginale :Vérification

32 Les comptes d'une personne morale constituée sous le régime de l'article 30 sont vérifiés par le vérificateur général du Canada.

Note marginale :Contrats avec une personne morale

  • 32.1 (1) La qualité de mandataire de Sa Majesté que possède une personne morale n'empêche pas le ministre de conclure avec elle, pour le compte de Sa Majesté, un accord visé par la présente partie.

  • Note marginale :Personne habilitée à agir comme mandataire de Sa Majesté

    (2) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une personne un contrat autorisant celle-ci à agir sous son autorité, comme mandataire de Sa Majesté, à l'une des fins auxquelles il est lui-même autorisé à agir au nom de Sa Majesté au titre de la présente partie.

L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

  • 33 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application de la présente partie, notamment :

    • a) concernant l'exercice des attributions conférées au ministre par l'article 15;

    • b) autorisant le ministre à exiger que toute autre personne effectue, sous son autorité, pour la défense ou la sécurité nationales ou en raison d'une situation d'urgence, ce que celui-ci peut faire en application de l'article 15;

    • c) fixant les conditions réputées faire partie intégrante, comme si elles y figuraient effectivement, de contrats conclus en application de la présente partie ou catégories de tels contrats ainsi que des documents ou catégories de documents se rapportant à de tels contrats ou à leur conclusion;

    • d) concernant la fourniture de renseignements concernant le calcul des coûts des contrats visés au paragraphe 26(1);

    • e) concernant la procédure des processus d'approvisionnement concurrentiels visés à l'article 27;

    • f) concernant le sens de besoin opérationnel urgent, entité administrative et technologie sensible pour l'application de l'article 28.

  • Note marginale :Règlements — certaines dispositions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances, prendre des règlements :

    • a) concernant les prêts ou les garanties pouvant être accordés et les assurances-prêts ou les assurances-crédit pouvant être souscrites en vertu des alinéas 15.1(1)a) ou c);

    • b) précisant les circonstances et les modalités d'exercice, par le ministre, des pouvoirs prévus à l'alinéa 15.1(1)e);

    • c) prévoyant toute autre fin pour laquelle un prélèvement sur le Trésor peut être effectué en vertu du paragraphe 17(1).

  • Note marginale :Décrets

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre toute mesure d'application de la présente partie.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) L'alinéa (1)c) n'a pas pour effet d'exclure l'application des règlements pris en vertu de l'article 42 de la Loi sur la gestion des finances publiques aux contrats visés par la présente partie. Toutefois, les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)c) l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu de cet article 42.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 33, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements : sanctions administratives pécuniaires

  • 33.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires qui vise à favoriser le respect des règlements pris en vertu des alinéas 33(1)b) ou d), notamment des règlements concernant :

    • a) l'appel des ordonnances ou des décisions dans le cadre d'une procédure se rapportant à ce régime;

    • b) le recouvrement, à titre de créance, de toute sanction impayée et l'imposition de toute sanction additionnelle en cas de défaut de leur paiement.

  • Note marginale :Contestation devant le ministre

    (2) Les règlements prévoient le droit de contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction à payer.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (3) Le montant maximal de la sanction pour une violation est de 2 000 000 $.

  • Note marginale :Cumul interdit

    (4) S'agissant d'un acte ou d'une omission qualifiable à la fois de violation au titre d'un règlement pris en application du paragraphe (1) et d'infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s'excluent l'une l'autre.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 36, de ce qui suit :

Personnel

Note marginale :Exercice des attributions du ministre par des personnes autorisées

36.1 Le ministre peut habiliter quiconque à exercer, en son nom et sous son autorité, les attributions que lui confère la présente partie.

Note marginale :Conseillers et comités consultatifs

  • 36.2 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer des conseillers et constituer des comités consultatifs et autres pour aviser ou assister le ministre dans l'exercice des attributions que lui confère la présente partie et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le gouverneur en conseil peut fixer la rémunération que les conseillers et les membres des comités reçoivent pour l'exercice de leurs attributions.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Le gouverneur en conseil peut déterminer si les conseillers et les membres des comités sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l'exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel de résidence.

Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres infractions

    (2) Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi, à l'exception de l'article 27, ou à toute disposition des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l'une de ces peines.

Dans l'annexe de la même loi, les mentions de « Loi sur la production de défense » sont remplacées par la mention de « Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale ».

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 330 à 332.

date de référence

date de référence La date d'entrée en vigueur de l'article 323. (commencement day)

Loi

Loi La Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale. (Act)

ministre désigné

ministre désigné Le ministre désigné en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense. (designated Minister)

Note marginale :Attributions — articles 30 et 32.1

Il est entendu que le ministre désigné est, à partir de la date de référence, le ministre qui exerce les attributions prévues aux articles 30 et 32.1 de la Loi, dans sa version à cette date.

Note marginale :Construction de défense (1951) Limitée

La constitution de Construction de défense (1951) Limitée est réputée avoir été suscitée sous le régime de l'article 30 de la Loi, dans sa version à la date de référence.

Note marginale :Accords et contrats

Les accords ou contrats qui ont été conclus avec la Construction de défense (1951) Limitée avant la date de référence par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux sont réputés avoir été conclus par le ministre désigné.

L.R., ch. A-1Modifications corrélatives à la Loi sur l'accès à l'information

L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Loi sur la production de défense

    Defence Production Act

ainsi que de la mention « article 30 » en regard de ce titre de loi.

L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale

    Defence and National Security Production and Procurement Act

ainsi que de la mention « article 5 » en regard de ce titre de loi.

Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacement de « Loi sur la production de défense »

Dans les passages ci-après, « Loi sur la production de défense » est remplacé par « Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale » :

Note marginale :Autres mentions de la Loi sur la production de défense

Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d'une loi fédérale ou d'un texte réglementaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, les mentions de la Loi sur la production de défense valent mention de la Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale.

Examen et rapport du ministre

Note marginale :Examen

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 171996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

Modification de la loi

Le paragraphe 85.01(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai pour communiquer une décision

    (2) Le transporteur, sur réception d'une réclamation écrite, communique au réclamant sa décision quant à la réclamation dans les trente jours suivant la date de réception de celle-ci.

Les articles 85.02 et 85.03 de la même loi sont abrogés.

Les articles 85.05 et 85.06 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Médiation

  • 85.05 (1) S'il n'a pas refusé l'examen de la plainte au titre du paragraphe 85.04(2), le ministre offre aux parties d'agir comme médiateur et, si elles y consentent, commence, au plus tard le trentième jour suivant la date de dépôt de la plainte, son rôle de médiateur entre le plaignant et le transporteur en cause en vue de régler la plainte.

  • Note marginale :Homologation

    (2) L'accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être homologué par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, son exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

Note marginale :Décision relative à la plainte

85.06 À défaut d'accord issu de la médiation et s'il n'a pas cessé d'examiner la plainte au titre du paragraphe 85.04(2), le ministre doit, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt de la plainte, en se fondant sur les renseignements présentés par le plaignant et le transporteur en cause :

  • a) soit rendre une ordonnance au titre du paragraphe 85.07(1);

  • b) soit rendre une ordonnance rejetant la plainte.

L'article 85.08 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision antérieure à prendre en compte

85.08 Sur la question de savoir si le retard, l'annulation de vol ou le refus d'embarquement est attribuable au transporteur, s'il est attribuable à ce dernier mais nécessaire par souci de sécurité ou s'il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, le ministre, lorsqu'il examine une plainte à l'égard d'un vol, tient compte de toute décision antérieure sur cette question contenue dans une ordonnance prise à l'égard du même vol par toute personne qui a réglé une plainte en vertu de la présente partie.

L'article 85.09 de la même loi est abrogé.

Les articles 85.1 à 85.13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Paiement de l'indemnité ou du remboursement

85.09 Le transporteur verse toute indemnité ou remboursement qu'il est tenu de verser aux termes d'un accord visé l'article 85.05 ou d'une ordonnance prise en vertu du paragraphe 85.07(1) dans les trente jours suivant la date de la conclusion de l'entente ou de la prise de l'ordonnance.

Les articles 85.14 et 85.15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Publication de l'ordonnance ou d'un sommaire

  • 85.14 (1) Le ministre rend publics, à l'égard d'une ordonnance prise en vertu de l'alinéa 85.06b) ou du paragraphe 85.07(1) :

    • a) le numéro du vol auquel se rapporte l'ordonnance;

    • b) la date de départ du vol indiquée sur le titre de transport du plaignant;

    • c) toute décision contenue dans l'ordonnance relative à la question de savoir si le retard, l'annulation de vol ou le refus d'embarquement est attribuable au transporteur, s'il est attribuable à ce dernier mais nécessaire par souci de sécurité ou s'il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté;

    • d) un énoncé indiquant si le ministre a ordonné ou non au transporteur de fournir au plaignant une indemnité ou un remboursement prévus au tarif ou une indemnité pour les dépenses supportées.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le ministre peut, sur requête du plaignant ou du transporteur, décider de garder confidentiel tout ou partie de l'ordonnance, exception faite des renseignements visés au paragraphe (1).

Note marginale :Publication annuelle

85.15 Le ministre rend public annuellement le nombre et la nature des plaintes déposées au titre du paragraphe 85.04(1), le nom des transporteurs visés par celles-ci, le nombre de plaintes pour lesquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 85.07(1) et les tendances systémiques qui se sont manifestées.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 85.16, de ce qui suit :

Note marginale :Administration par l'Office

  • 85.17 (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à l'Office d'appliquer les articles 85.04 à 85.14. Le cas échéant, l'Office exerce les attributions qui sont conférées au ministre sous le régime de ces articles conformément à toute instruction qu'il peut préciser dans l'arrêté.

  • Note marginale :Aspects procéduraux

    (2) Lorsque le ministre prend un arrêté au titre du paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent :

    • a) les plaintes déposées devant l'Office sont réputées ne pas constituer des procédures devant celui-ci;

    • b) les articles 17, 25 et 36.1 ne s'appliquent pas à l'égard des questions pouvant être examinées au titre des articles 85.04 à 85.08.

Processus alternatif de règlement des plaintes relatives au transport aérien

Note marginale :Définitions

85.18 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 85.2 à 85.29.

personne désignée

personne désignée Personne désignée par le ministre en vertu du paragraphe 85.2(1). (designated person)

plainte déterminée

plainte déterminée Plainte visée par un décret pris en vertu du paragraphe 85.19(1). (specified complaint)

Note marginale :Suspension de l'application

  • 85.19 (1) Afin de permettre le règlement des plaintes conformément aux articles 85.22 à 85.25, le gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l'application des articles 85.04 à 85.14 à l'égard de plaintes, ou de toute catégorie de plaintes, faisant état du fait qu'un transporteur n'aurait pas appliqué à l'un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut viser que des plaintes qui ont été déposées à la date d'entrée en vigueur du décret ou après cette date.

Note marginale :Désignation

  • 85.2 (1) Le ministre peut désigner toute personne comme personne autorisée à régler les plaintes déterminées et imposer toute condition qu'il estime indiquée à la désignation.

  • Note marginale :Liste publiée

    (2) Le ministre fait publier sur un site Web une liste des personnes désignées.

  • Note marginale :Suspension ou annulation de la désignation

    (3) Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation d'une personne en tout temps et peut en modifier les conditions.

Note marginale :Accord ou entente

  • 85.21 (1) Tout transporteur qui offre des vols à destination, en provenance ou à l'intérieur du Canada est tenu de conclure, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prise du décret en vertu du paragraphe 85.19(1), un accord ou une entente avec une personne désignée pour le règlement des plaintes déterminées.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le transporteur publie sur son site Web le nom de la personne désignée.

  • Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

    (3) Sa Majesté n'est pas tenue des frais liés à l'accord ou à l'entente.

Note marginale :Plaintes relatives au tarif

85.22 Toute personne peut déposer une plainte déterminée par écrit auprès d'une personne désignée avec laquelle un transporteur a conclu un accord ou une entente si, à la fois :

  • a) elle allègue que le transporteur n'a pas appliqué à l'un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif;

  • b) elle est lésée par cette non-application;

  • c) elle cherche à obtenir une indemnité ou un remboursement prévu au tarif ou une indemnité pour les dépenses qu'elle a supportées consécutivement à cette non-application;

  • d) elle a présenté une demande par écrit au transporteur pour résoudre les questions soulevées dans la plainte mais celles-ci n'ont pas été résolues au cours des trente jours suivant la date où elle a présenté la demande;

  • e) elle n'a pas un recours en cours devant un tribunal compétent — ni obtenu une décision finale d'un tel tribunal — à l'égard de la non-application visée à l'alinéa a).

Note marginale :Attributions relatives au règlement des plaintes

  • 85.23 (1) Afin de régler une plainte déterminée, la personne désignée peut, selon le cas :

    • a) refuser d'examiner la plainte ou, à tout moment, cesser de l'examiner si elle estime :

      • (i) que l'une des conditions prévues à l'article 85.22 n'est pas remplie,

      • (ii) qu'il ressort de la plainte que le transporteur a respecté ses obligations prévues au tarif,

      • (iii) que la plainte est vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

    • b) agir comme médiateur entre le plaignant et le transporteur et entériner tout accord issu de la médiation;

    • c) rendre une ordonnance rejetant la plainte;

    • d) si le transporteur en cause n'a pas appliqué à l'un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif, ordonner : 

      • (i) d'appliquer un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif,

      • (ii) d'indemniser le plaignant des dépenses qu'il a supportées consécutivement à cette non-application.

  • Note marginale :Décision antérieure à prendre en compte

    (2) L'article 85.08 s'applique à l'égard de la personne désignée comme s'il s'agissait du ministre.

  • Note marginale :Entérinement d'un accord

    (3) L'entérinement d'un accord issu de la médiation en vertu de l'alinéa (1)b) est considéré comme une décision pour l'application des articles 85.24 et 85.25.

  • Note marginale :Exécution

    (4) L'accord entériné en vertu de l'alinéa (1)b) ou l'ordonnance prise en vertu de l'alinéa (1)d) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

Note marginale :Décision liant les parties

85.24 La décision de la personne désignée à l'égard d'une plainte déterminée lie le plaignant et le transporteur en cause.

Note marginale :Paiement de l'indemnité ou du remboursement

85.25 Dans un délai de trente jours suivant la date de la décision, le transporteur verse au plaignant toute indemnité ou remboursement que lui ordonne de payer la personne désignée.

Note marginale :Renseignement au ministre

  • 85.26 (1) La personne désignée fournit au ministre, dans les trente jours suivant la date de la demande, tout renseignement que ce dernier lui demande concernant l'exercice de ses attributions au titre de l'accord ou de l'entente qu'elle a conclue avec le transporteur.

  • Note marginale :Forme et modalités

    (2) Elle fournit les renseignements dans la forme et selon les modalités prévues par le ministre.

Note marginale :Décret modifié ou révoqué

85.27 Si le gouverneur en conseil modifie ou révoque le décret visé au paragraphe 85.19(1) :

  • a) la personne désignée fournit au ministre tous les renseignements et toute l'assistance nécessaires afin de lui permettre de régler les plaintes déposées devant elle qui, à la suite de la modification ou de la révocation, sont assujetties aux articles 85.04 à 85.14;

  • b) sous réserve du paragraphe 85.04(2), le ministre règle les plaintes dès que possible;

  • c) les délais prévus au paragraphe 85.05(1) et à l'article 85.06 ne s'appliquent pas à l'égard de ces plaintes.

Note marginale :Suspension et annulation de la désignation

  • 85.28 (1) La personne dont la désignation faite en vertu de l'article 85.2 est suspendue ne peut exercer aucune des attributions prévues au paragraphe 85.23(1).

  • Note marginale :Conséquences de l'annulation

    (2) Tout transporteur qui avait un accord ou une entente avec la personne dont la désignation faite en vertu de l'article 85.2 est annulée est tenu :

    • a) de se conformer au paragraphe 85.21(1) dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'annulation;

    • b) de s'assurer que les plaintes qui ont été déposées auprès de cette personne et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision sont transférées à une personne désignée avec laquelle il a un accord ou une entente.

Note marginale :Transporteur tenu au paiement des frais

  • 85.29 (1) Si le ministre fait un paiement à une personne désignée concernant le règlement d'une plainte déterminée, le transporteur visé par la plainte est redevable au ministre du montant du paiement et de tout frais afférent.

  • Note marginale :Créance de la Couronne

    (2) Les sommes exigibles constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

L'article 180.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réclamations et plaintes relatives au transport aérien : transaction

    (2.1) Le destinataire d'un procès-verbal relativement à une violation prévue au paragraphe 177(2.02) peut, au lieu des options prévues au paragraphe (1), demander à l'Office, dans le délai et selon les modalités prévus au procès-verbal, de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition de la loi qui fait l'objet de la violation.

Dispositions transitoires

Définitions et interprétation

Note marginale :Définition de Loi

Arriéré de plaintes relatives au transport aérien

Note marginale :Suspension de l'application

Note marginale :Contrats

Le ministre, ou l'Office sur instruction du ministre, peut conclure un contrat avec toute personne concernant le règlement des plaintes assujetties à un décret pris en vertu du paragraphe 355(1).

Note marginale :Attributions relatives au règlement des plaintes

Note marginale :Décision lie les parties

La décision prise en vertu du paragraphe 357(1) lie le plaignant et le transporteur en cause.

Note marginale :Paiement de l'indemnité ou du remboursement

Autres mesures

Note marginale :Maintien du processus de règlement des plaintes

Les articles 85.02 à 85.16 de la Loi, dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 341(1), continuent de s'appliquer à toute plainte déposée avant cette date conformément au paragraphe 85.04(1) de cette loi, sauf indication contraire dans le décret pris en vertu du paragraphe 355(1).

Note marginale :Rapport annuel

Si un décret est pris en vertu du paragraphe 355(1), l'Office inclut dans son rapport annuel le nombre de plaintes pour lesquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 357(1)d) et les tendances systémiques qui se sont manifestées relativement au règlement des plaintes par les personnes visées à l'article 356.

Note marginale :Règlements applicables

Le paragraphe 86.11(5) de la Loi, édicté par le paragraphe 350(4), ne s'applique pas à l'égard des plaintes déposées au titre du paragraphe 85.04(1) de cette loi avant la date d'entrée en vigueur du paragraphe 350(4).

Dispositions de coordination

Note marginale :2023, ch. 26

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Date de modification :