Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt du projet de loi intitulé Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025
Il y a lieu de déposer le projet de loi intitulé Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025, dont le texte suit :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi no 2 d'exécution du budget de 2025.
PARTIE 1Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l'impôt sur le revenu
2 L'alinéa 6(1)e.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Régimes d'assurance collective contre la maladie ou les accidents
e.1) le total des sommes que son employeur a versées à son égard au cours de l'année à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents (notamment un régime qui est administré ou offert par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés), sauf dans la mesure où elles sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l'alinéa f) s'appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l'année de leur réception;
3 (1) Le passage de l'alinéa 8(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépenses de certains employés d'une compagnie de chemin de fer
e) dans la mesure où il n'a pas été remboursé et n'a pas le droit d'être remboursé à cet égard et n'a pas reçu et n'a pas le droit de recevoir une allocation à cet égard dont l'inclusion n'est pas requise en vertu de la présente loi dans le calcul de son revenu, les sommes que le contribuable a dépensées au cours de l'année pour ses repas et son logement pendant qu'il était employé par une compagnie de chemin de fer :
(2) Le passage de l'alinéa 8(1)g) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
les sommes qu'il a ainsi déboursées au cours de l'année, dans la mesure où il n'a pas le droit d'être remboursé et n'a pas été remboursé à cet égard et n'a pas reçu et n'a pas le droit de recevoir une allocation à cet égard dont l'inclusion n'est pas requise en vertu de la présente loi dans le calcul de son revenu;
4 (1) L'alinéa 12(1)z.6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement
z.6) la somme reçue par le contribuable au cours de l'année à titre de remboursement d'un montant qui a été déduit en application de l'alinéa 20(1)vv) dans le calcul du revenu pour une année d'imposition;
(2) L'alinéa 12(13)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) si un contribuable est une fiducie, une disposition réputée avoir été effectuée par le contribuable par l'application de l'alinéa 104(4)a),
(3) Le paragraphe (2) s'applique à la période au cours de laquelle un bien à revente précipitée d'un contribuable est détenu par le contribuable relativement à une disposition se produisant après 2022.
5 (1) Le paragraphe 13(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) si un contribuable est assujetti à un événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication à l'égard d'un bâtiment au cours d'une année d'imposition, le contribuable est réputé, à la fois :
(i) avoir disposé du bâtiment au moment de l'événement pour un produit de disposition égal au montant qui aurait été la fraction non amortie du coût en capital du bâtiment si les conditions ci-après étaient respectées :
(A) le bâtiment n'avait jamais été admissible à la déduction en vertu du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(B) le bâtiment était le seul bien compris dans la catégorie prescrite à laquelle il aurait appartenu,
(C) le contribuable avait déduit le montant maximal permis en vertu de l'alinéa 20(1)a) relativement à cette catégorie pour toutes les années d'imposition antérieures,
(ii) avoir acquis le bâtiment de nouveau en tant que bien d'une catégorie prescrite distincte immédiatement après ce moment à un coût égal au montant qui était le coût en capital, pour le contribuable, du bâtiment immédiatement avant ce moment,
(iii) avoir déduit, dans le calcul du revenu pour les années d'imposition qui se sont terminées avant ce moment, un montant en vertu de l'alinéa 20(1)a) relativement au bâtiment égal au montant déterminé en vertu de la division (i)(C);
(2) L'élément F de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- F
- le total des sommes dont chacune est une somme à l'égard d'une disposition, avant ce moment, d'un bien (sauf un avoir forestier) de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, et qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le produit de disposition du bien moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition,
b) le coût en capital que ce contribuable a supporté pour le bien;
(3) Le paragraphe 13(21) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication
événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication S'entend d'un événement relatif à un bâtiment d'un contribuable si, à la fois :
a) au cours d'une année d'imposition antérieure, le contribuable a déduit un montant relatif au bâtiment selon l'alinéa 20(1)a) en vertu du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
b) au cours d'une année d'imposition qui commence dans les dix années civiles suivant la fin de l'année d'imposition antérieure, le contribuable, ou un preneur du contribuable, a commencé à utiliser plus de 10 % de la superficie du bâtiment pour une ou plusieurs fins génératrices de revenus autres que la fabrication ou transformation (au sens du paragraphe 1104(9) de ce règlement) au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location. (manufacturing building recapture event)
(4) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
6 Le passage de l'alinéa 56(4.1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) le revenu du particulier donné pour une année d'imposition provenant du bien visé à l'alinéa b), qui se rapporte à une ou à plusieurs périodes de l'année tout au long desquelles le créancier ou la fiducie créancière réside au Canada et le créancier ou le cédant initial a un lien de dépendance avec le particulier donné, est considéré :
7 (1) Le passage de l'alinéa 60j) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert de prestation de retraite
j) la partie — non déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure — du total des montants représentant chacun soit un montant admissible par application de l'article 60.01, des paragraphes 104(27) ou (27.1) ou de l'alinéa 147(10.2)d) pour le contribuable pour l'année, soit une prestation (à l'exception d'un montant au titre d'une prestation déduite en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d'imposition et d'une prestation qui fait partie d'une série de paiements périodiques) payable dans le cadre d'un régime de pension qui n'est pas un régime de pension agréé et incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année soit en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) à titre de prestation de retraite ou de pension attribuable à des services que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait a rendus au cours d'une période tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada, soit en application de l'alinéa 6(1)g) à titre de prestation payée d'un régime étranger, au sens du paragraphe 6804(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, en vertu duquel des crédits de pension visés au paragraphe 8308.1(2) de ce règlement ont été déclarés relativement au contribuable, ou à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, pour toutes les années de service rendu dans le cadre du régime par le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, laquelle partie :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
8 Le paragraphe 62(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais de déménagement d'étudiants
(2) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition la somme qu'il pourrait déduire en application du paragraphe (1) s'il n'était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) et si l'alinéa c) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« c) sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, l'ancienne résidence ou la nouvelle résidence est située au Canada ou les deux y sont situées; »
9 (1) Le passage de l'alinéa a) de la définition de frais d'exploration au Canada précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une dépense engagée par le contribuable (à l'exception d'une dépense engagée pour le forage ou l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, la construction d'une route d'accès temporaire au puits ou la préparation d'un emplacement pour un tel puits) en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou les qualités naturelles inhérentes d'un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l'exception d'une ressource minérale) au Canada, y compris une telle dépense qui est, selon le cas :
(2) Le passage de l'alinéa f) de la définition de frais d'exploration au Canada précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) une dépense engagée par le contribuable (à l'exception d'une dépense engagée pour le forage ou l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, la construction d'une route d'accès temporaire au puits ou la préparation d'un emplacement pour le puits) en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou les qualités naturelles inhérentes d'une ressource minérale au Canada, y compris, d'une part, une telle dépense à des fins d'études environnementales ou de consultations auprès des collectivités (y compris, malgré le sous-alinéa (v), les études ou les consultations qui sont engagées en vue d'obtenir un droit, un permis ou un privilège d'exploration en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou les qualités naturelles inhérentes d'une ressource minérale au Canada) et, d'autre part, les frais suivants :
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
10 La division 66.7(10)j)(ii)(B) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) ce que serait sa part du revenu de la société de personnes, pour l'exercice de celle-ci se terminant au cours de l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l'avoir, si elle était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée au sous-alinéa (i).
11 (1) L'alinéa i) de l'élément B de la formule figurant à la définition de montant remis, au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
i) si le débiteur est un particulier (sauf une société de personnes ou une fiducie) qui est un failli à ce moment, le principal de la dette,
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux procédures relatives à la faillite de sociétés intentées à compter du 16 avril 2024. Il s'applique également relativement aux procédures relatives à la faillite de sociétés de personnes et de fiducies intentées à compter du 12 août 2024.
12 (1) L'alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuation
j.6) pour l'application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l'alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l'alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 84.1(2.31) et (2.32), des articles 110.61 et 110.62, des paragraphes 127(10.2), (10.31) et (10.32) et 129(1.3) à (1.32), de l'article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l'élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et des définitions de conversion admissible de coopérative et de transfert admissible d'entreprise au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) L'alinéa 87(2)ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société publique
ii) lorsqu'une société remplacée était une société publique immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est réputée avoir été une société publique au début de sa première année d'imposition, sauf si, à la fois :
(i) après qu'une catégorie d'actions du capital-actions de la société remplacée est cotée, la dernière fois, à une bourse de valeurs désignée au Canada et avant la fusion, un choix ou une désignation a été fait relativement à la société remplacée en vertu de l'alinéa c) de la définition de société publique au paragraphe 89(1),
(ii) immédiatement avant la fusion, la société remplacée était une filiale à cent pour cent d'une autre société (sauf une société publique) (appelée « société mère » au présent alinéa),
(iii) la fusion était une fusion de la société mère et de la société remplacée à laquelle s'applique le paragraphe (11);
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 4 novembre 2025.
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux fusions survenant après la date de sanction de la présente loi.
13 (1) L'article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Impôt étranger accumulé — régime ICMN
(4.01) Pour l'application de la définition de impôt étranger accumulé au paragraphe 95(1), une partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par une société étrangère affiliée donnée, ou une société affiliée actionnaire (au sens du sous-alinéa a)(ii) de cette définition), d'un contribuable au gouvernement d'un pays en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) peut raisonnablement être considérée comme étant applicable à une somme incluse, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d'imposition à l'égard de la société affiliée donnée seulement s'il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, découlant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains sont inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée qui donne lieu à la somme incluse en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Interprétation — régime ICMN
(4.02) Pour l'application du paragraphe (4.01), l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) pour une année financière (au sens du paragraphe 5907(1) de ce règlement) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable représente la somme déterminée selon le paragraphe 5907(1.192) du même règlement.
Note marginale :Exception — régime ICMN
(4.03) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un montant donné d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) d'un pays étranger a été calculé compte tenu de tout impôt établi en vertu de la présente loi (sauf tout impôt établi en vertu de la partie XIII), aucun montant payé relativement à ce montant donné n'est à inclure dans le calcul de l'impôt étranger accumulé applicable à une somme incluse en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour toute année d'imposition du contribuable.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.
14 (1) Le passage du paragraphe 104(5.8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transferts de fiducie
(5.8) Lorsqu'une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie des immobilisations, des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées aux paragraphes 107(2) ou 107.4(3) ou à l'alinéa f) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), ou les transfère au profit d'un contribuable bénéficiaire de la fiducie cédante dans les circonstances visées au paragraphe 107(2) si une autre fiducie a, directement ou indirectement, un intérêt, ou pour l'application du droit civil, un droit à l'égard du contribuable au moment donné (l'autre fiducie étant appelée, dans les deux cas, « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), les règles suivantes s'appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux transferts de biens effectués à compter du 4 novembre 2025.
15 (1) Le sous-alinéa 108(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la juste valeur marchande de ses biens au moment donné est principalement attribuable à des biens visés à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1), à des immeubles — ou droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou intérêts sur ceux-ci — ou à l'un et l'autre de ces types de biens.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
16 (1) Le paragraphe 110(1.31) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond de dévolution annuel
(1.31) Si le présent paragraphe s'applique à un contribuable relativement à une convention, les titres à vendre ou à émettre en vertu de cette convention relativement auxquels une somme pourrait être déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, en vertu de l'alinéa (1)d) (appelés « titres déterminés » au présent paragraphe), pour chaque année de dévolution de ces titres déterminés, sont réputés être des titres non admissibles pour l'application du présent article dans la proportion obtenue par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
C + D − 200 000 $
où :
- C
- représente le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment déterminé de chaque titre déterminé assujetti à la convention pour cette même année de dévolution,
- D
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) 200 000 $,
b) le total des sommes dont chacune est une somme représentée par l'élément C relativement aux titres déterminés qui ont la même année de dévolution en vertu de conventions, autres que la convention, conclues, au moment déterminé ou avant, avec la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.3) (ou une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance), sauf :
(i) les anciens titres (au sens du paragraphe 7(1.4)),
(ii) les titres dont le droit d'acquisition est un ancien droit (au sens du paragraphe (1.7)),
(iii) les titres dont le droit d'acquisition est expiré, ou a été annulé, avant le moment déterminé;
- B
- la valeur de l'élément C.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux conventions de vente ou d'émission de titres conclues après juin 2021. Cependant, le paragraphe (1) ne s'applique pas en ce qui concerne les droits auxquels s'applique le paragraphe 7(1.4) de la même loi qui sont de nouvelles options (au sens du paragraphe 7(1.4) de la même loi) relativement auxquelles une option échangée (au sens du paragraphe 7(1.4) de la même loi et en supposant que l'alinéa 7(1.4)e) de la même loi s'applique à ces fins) est émise avant juillet 2021.
17 Le passage de l'alinéa d) de la définition de action admissible de petite entreprise précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 110.6(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) dans le cas où, pour une période donnée comprise dans la période de 24 mois se terminant au moment donné, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de l'actif d'une société donnée qui est la société ou une autre société rattachée à celle-ci n'est attribuable ni à des éléments visés au sous-alinéa c)(i), ni à des actions ou dettes de sociétés visées à la division c)(ii)(B), ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage « plus de 50 % », à cette division, est remplacé, pour cette période donnée, par le passage « la totalité, ou presque, » quant à chacune des autres sociétés rattachées à la société donnée; pour l'application du présent alinéa, une société n'est rattachée à une autre que si, à la fois :
18 Le paragraphe 115(2.3) de la même loi est abrogé.
19 Le paragraphe 117.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ajustement annuel
117.1 (1) Chaque somme déterminée relativement à l'impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d'imposition doit être rajustée pour que la somme applicable à l'année en vertu de la disposition pour laquelle elle est prise en compte soit égale au total des montants suivants :
a) le montant qui, compte non tenu du paragraphe (3), serait la somme applicable à l'année précédente en vertu de la disposition pertinente;
b) le produit des montants suivants :
(i) le montant visé à l'alinéa a),
(ii) le montant rajusté de la manière prescrite et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure, obtenu par la formule suivante :
(A ÷ B) − 1
où :
- A
- représente l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédant l'année,
- B
- l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois qui précède la période visée à l'élément A.
20 (1) Le sous-alinéa a)(iii.1) de la définition de revenu de pension, au paragraphe 118(7) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii.1) à titre de paiement (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d'un régime de pension agréé ou dans le cadre d'un régime de pension déterminé,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2019 et suivantes.
21 (1) Le passage de l'alinéa a) de la définition de montant exclu précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) si le particulier n'a pas atteint l'âge de 24 ans avant l'année, est tiré d'un bien (ou d'un bien qui lui est substitué) qui a été acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d'une personne qui est, selon le cas :
(2) L'alinéa b) de la définition de montant exclu, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) est tiré d'un bien qui a été acquis par le particulier dans le cadre d'un transfert visé au paragraphe 160(4), ou d'un bien qui lui est substitué;
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 12 août 2024.
22 (1) L'alinéa a) de la définition de bien admissible de FPI, au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d'une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit;
(2) L'alinéa d) de la définition de fiducie de placement immobilier, au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) la juste valeur marchande totale des biens qu'elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d'une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit, n'est à aucun moment de l'année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
23 Le sous-alinéa e)(iv) de la définition de particulier admissible, à l'article 122.6 de la même loi, est abrogé.
24 (1) Le passage du paragraphe 122.8(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant réputé versé au titre de l'impôt
(4) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition qui produit, au plus tard le 30 octobre 2026, une déclaration de revenu pour l'année est réputé avoir payé, au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(2) L'article 122.8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :
Note marginale :Fin du montant réputé versé
(4.3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre ne peut déterminer un montant réputé avoir été versé en application du paragraphe (4) au titre de l'impôt payable par un particulier admissible en vertu de la présente partie pour une année d'imposition si celui-ci présente une demande de détermination pour l'année après le 30 octobre 2026.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
25 (1) La sous-subdivision (A)(III)2 de l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 122.91(2)a)(i) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
2 le total des montants dont chacun représente un montant payable au particulier en vertu des paragraphes 22(1), 22.1(1), 23(1), 152.04(1), 152.041(1) ou 152.05(1) de la Loi sur l'assurance-emploi au cours de l'année d'imposition précédente,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la section 12 de la partie 5 de la Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023.
26 (1) L'alinéa b) de la définition de proche admissible, au paragraphe 122.92(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) il est, à un moment donné au cours de l'année d'imposition de la période de rénovation, un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une soeur, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu — ou l'époux ou le conjoint de fait de l'un de ces particuliers — du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait visé (au sens de l'article 122.6). (qualifying relation)
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2023 et suivantes relativement aux dépenses admissibles payées après le 31 décembre 2022 pour les services effectués ou les marchandises acquises après cette date.
27 (1) L'article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.21), de ce qui suit :
Note marginale :Ancien résident — période de nouvelle cotisation
(2.211) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir, pour tenir compte de la déduction prévue au paragraphe (2.21), toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire voulue concernant l'impôt payable par le particulier pour l'année de l'émigration, au sens du paragraphe (2.21).
(2) L'article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.13), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — régime ICMN
(4.14) Si un montant donné d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national a été calculé compte tenu de tout impôt établi en vertu de la présente loi (sauf tout impôt établi en vertu de la partie XIII), aucun montant payé relativement à ce montant donné n'est à inclure dans le calcul de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise pour toute année d'imposition.
(3) L'article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.6), de ce qui suit :
Note marginale :Impôt sur le revenu tiré d'une entreprise — régime ICMN
(4.7) Pour l'application de la définition de impôt sur le revenu tiré d'une entreprise au paragraphe (7), une partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu'un contribuable a payé au gouvernement d'un pays étranger en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national pour une année financière peut raisonnablement être considérée comme un impôt relatif à son revenu tiré d'une entreprise qu'il exploite dans un pays des entreprises (au sens de la définition de impôt sur le revenu tiré d'une entreprise au paragraphe (7)) seulement s'il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant à son revenu ou à ses bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans son revenu tiré d'une entreprise qu'il exploite dans le pays des entreprises.
Note marginale :Interprétation — régime ICMN
(4.8) Pour l'application du paragraphe (4.7) et de l'alinéa j) de la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise au paragraphe (7), l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable pour une année financière en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, d'un contribuable qui est membre d'un groupe d'ICMN pour l'année financière est :
a) si le régime d'impôt établit un montant d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable pour l'année financière relativement au revenu ou aux bénéfices du contribuable en vertu de ce régime, le montant ainsi établi;
b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente le montant total d'impôt sur le revenu ou les bénéfices payable relativement au groupe d'ICMN en vertu de ce régime d'impôt pour l'année financière,
- B
- le revenu ou les bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, du contribuable pour l'année financière,
- C
- le total des sommes représentant chacune le revenu ou les bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, d'un membre du groupe d'ICMN pour l'année financière.
(4) La définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, au paragraphe 126(7) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
j) qui est payé au gouvernement du pays en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national pour une année financière et qu'il n'est pas raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, du contribuable. (non-business-income tax)
(5) Le paragraphe 126(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- année financière
année financière S'entend au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (fiscal year)
- groupe d'ICMN
groupe d'ICMN S'entend au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (DMTT group)
- régime d'impôt complémentaire minimum national
régime d'impôt complémentaire minimum national S'entend au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. (domestic minimum top-up tax regime)
(6) Les paragraphes (2) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2023.
28 (1) L'alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après mars 2025 et avant 2028 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2028) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou les qualités naturelles inhérentes de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(2) L'alinéa c) de la définition de dépense admissible, au paragraphe 127(9) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une dépense prescrite que le contribuable a engagée au cours de l'année;
(3) La définition de dépense admissible, au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) un montant qui est une dépense pour l'économie propre, au sens du paragraphe 127.47(1), à l'égard de laquelle une personne a réclamé un crédit d'impôt pour l'économie propre, au sens du paragraphe 127.47(1);
(4) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue à compter du 4 novembre 2025.
(5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur à la date de dépôt à la Chambre des communes de l'avis de motion de voies et moyens relatif au présent article.
29 (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de matériel à double usage, au paragraphe 127.44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) produit de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique (à l'exclusion du matériel qui supporte indirectement le projet de CUSC à titre de réseau électrique), et, à la fois :
(A) plus de 50 % soit de l'énergie électrique, soit de l'énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait appuyer directement l'un ou plusieurs des projets suivants :
(I) un projet de CUSC admissible,
(II) un projet admissible pour l'hydrogène propre au sens du paragraphe 127.48(1),
(B) si le matériel utilise ou devrait utiliser des combustibles fossiles, selon le cas :
(I) les émissions associées sont soumises au captage au moyen d'un projet de CUSC admissible,
(II) les combustibles fossiles sont utilisés pour l'une ou plusieurs des activités suivantes :
1 démarrer le matériel pour un maximum de 120 heures par démarrage,
2 alimenter le matériel à quelque fin que ce soit pour un maximum de 72 heures par année civile,
(2) Le passage de la définition de processus de stockage dans le béton admissible précédant l'alinéa a), au paragraphe 127.44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- processus de stockage dans le béton admissible
processus de stockage dans le béton admissible Processus qui est évalué en fonction de la norme ISO 14034:2016 Management environnemental — Vérification des technologies environnementales pour laquelle un énoncé de validation confirmant qu'au moins 60 % du carbone capté qui est incorporé dans le béton devrait se minéraliser et être stocké dans le béton en permanence a été émis par un professionnel ou une organisation qui, à la fois :
(3) Le paragraphe 127.44(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
j) après le stockage du carbone capté dans un stockage géologique dédié, si, pour des objets véritables hors du contrôle du contribuable, du dioxyde de carbone est relâché dans l'atmosphère, il est réputé être utilisé dans le cadre d'une utilisation admissible à ce moment et à tous les moments subséquents.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
30 (1) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de bien de technologie propre, au paragraphe 127.45(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) du matériel décrit aux sous-alinéas d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion du matériel faisant partie d'un système alimenté par du combustible fossile pour son fonctionnement,
(2) L'alinéa 127.45(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.1), de ce qui suit :
(ii.2) qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 127(9), à l'égard de laquelle une personne a déduit un crédit d'impôt à l'investissement,
(3) Les paragraphes 127.45(13) et (14) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(13) Les paragraphes (11) et (12) ne s'appliquent pas à un contribuable qui est une société canadienne imposable (appelée « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) qui dispose d'un bien en faveur d'une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) qui est liée au cédant si l'acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de technologie propre n'eût été l'alinéa b) de la définition de bien de technologie propre au paragraphe (1).
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée
(14) Si un bien fait l'objet d'une disposition en faveur d'un acheteur dans des circonstances visées au paragraphe (13), à la fois :
a) les paragraphes (11) et (12) ne s'appliquent pas au cédant relativement au bien après le moment de la disposition;
b) pour l'application des paragraphes (11) et (12), à la fois :
(i) l'acheteur est réputé avoir acquis le bien comme bien de technologie propre à la date à laquelle le cédant l'a acquis,
(ii) le coût en capital, pour l'acheteur, du bien auquel la déduction d'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres a été appliquée est réputé égal au montant qui représentait, avant ce moment, le coût en capital, pour le cédant, du bien auquel la déduction du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres a été appliquée,
(iii) l'acheteur est réputé avoir obtenu le droit de recevoir un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres relativement au coût en capital visé au sous-alinéa (ii) égal au montant du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres du cédant relativement au bien.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter de la date de dépôt à la Chambre des communes de l'avis de motion de voies et moyens relatif au présent article.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur à la date du dépôt à la Chambre des communes de l'avis de motion de voies et moyens relatif au présent article.
31 (1) Les définitions de matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage et utilisation non admissible, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Les définitions de année d'exploitation et modèle ACV des combustibles, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- année d'exploitation
année d'exploitation S'entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le premier jour de la période de conformité d'un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable, compte non tenu de tout jour durant lequel le projet ne produit pas d'hydrogène. (operating year)
- modèle ACV des combustibles
modèle ACV des combustibles S'entend du modèle d'analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada publié par le ministre de l'Environnement et mentionné dans le dernier document intitulé Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l'intensité carbonique. (Fuel LCA Model)
(3) La définition de plan de projet pour l'hydrogène propre, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) si le projet doit produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, à la fois :
(i) fixe la production d'hydrogène attendue du projet,
(ii) comprend un plan d'utilisation finale;
(4) L'alinéa a) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) produit de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique et, à la fois :
(i) plus de 50 % de l'énergie électrique ou thermique qui doit être produite au cours des vingt premières années d'exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre, devrait appuyer l'un ou plusieurs des projets suivants :
(A) un projet de CUSC admissible,
(B) un projet admissible pour l'hydrogène propre,
(ii) si le matériel utilise ou devrait utiliser des combustibles fossiles, selon le cas :
(A) les émissions associées sont soumises au captage au moyen d'un processus de CUSC admissible,
(B) les combustibles fossiles sont utilisés pour l'une ou plusieurs des activités suivantes :
(I) démarrer le matériel pour un maximum de 120 heures par démarrage,
(II) alimenter le matériel à quelque fin que ce soit pour un maximum de 72 heures par année civile;
(5) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de bien admissible pour l'hydrogène propre, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) est utilisé pour produire en totalité, ou presque, de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs, l'équipement de purification, l'équipement de traitement et de conditionnement de l'eau et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l'hydrogène,
(ii) est utilisé pour produire en totalité, ou presque, de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles (déterminé compte non tenu du carbone capté), notamment les préréformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, les réacteurs d'oxydation partielle, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l'eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l'hydrogène, le matériel de production d'oxygène et les méthaniseurs,
(6) Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de bien admissible pour l'hydrogène propre, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :
(ii) est utilisé pour produire en totalité, ou presque, de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles (déterminé compte non tenu du carbone capté), sauf ceux provenant d'un processus de pyrolyse, notamment les préréformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, les réacteurs d'oxydation partielle, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l'eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l'hydrogène, le matériel de production d'oxygène et les méthaniseurs,
(ii.1) est utilisé pour produire en totalité, ou presque, de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles (déterminé compte non tenu du carbone capté ou du carbone solide qui est produit), notamment le matériel de préchauffage, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l'hydrogène, le matériel de production d'oxygène, le matériel de séparation du carbone solide et les biens qui font partie d'un système de réacteur de pyrolyse,
(7) La division c)(iii)(C) de la définition de bien admissible pour l'hydrogène propre, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(C) du matériel pour la production d'oxygène et d'azote,
(8) La définition de méthode admissible, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles. (eligible pathway)
(9) Les divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de entente pour l'achat d'électricité admissible, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
(A) dans la même province que le projet pour l'hydrogène propre du contribuable et est reliée directement au projet ou au réseau d'électricité de cette province,
(B) dans la zone économique exclusive du Canada et est reliée directement au projet pour l'hydrogène propre du contribuable ou au réseau de la province où le projet est situé,
(10) L'alinéa b) de la définition de entente pour l'achat d'électricité admissible, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) confère ou conférera au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à l'électricité, pouvant être attesté au moyen d'un ou de plusieurs certificats d'attributs environnementaux émis par une administration désignée par une province;
(11) L'alinéa e) de la définition de hydrocarbure renouvelable admissible, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) si elle est acquise par le contribuable dans le cadre d'une entente, dont le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés, pouvant être attesté au moyen d'un ou de plusieurs certificats d'attributs environnementaux émis par une administration désignée par une province, est conféré ou sera conféré au contribuable par cette entente;
(12) La définition de bien exclu, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) du matériel utilisé pour produire de l'énergie électrique, de l'énergie thermique ou une combinaison d'énergie électrique et thermique pour soutenir la production d'hydrogène par l'électrolyse de l'eau, sauf du matériel qui est utilisé pour produire de l'énergie thermique et qui est physiquement et fonctionnellement intégré à du matériel pour l'électrolyse à haute température;
(13) La définition de bien exclu, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) utilisé pour produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles et est, selon le cas :
(i) acquis avant le 16 décembre 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (5),
(ii) du matériel utilisé pour la collecte, le traitement ou le stockage de carbone solide, notamment des séchoirs, des pulvérisateurs, des séparateurs à tissus filtrants, des épaississeurs et des malaxeurs à broches,
(iii) du matériel utilisé pour la transmission, le transport ou la distribution hors site de carbone solide;
(14) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de projet admissible pour l'hydrogène propre, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) est inférieure à quatre et est déterminée conformément au paragraphe (6),
(15) La définition de projet admissible pour l'hydrogène propre, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) si le projet doit produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, le contribuable a démontré que les conditions ci-après sont remplies :
(i) la production d'hydrogène attendue indiquée dans le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre du contribuable peut raisonnablement être atteinte en fonction de la conception du projet,
(ii) le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène indiqué dans le plan d'utilisation finale est d'au moins 90 %,
(iii) le projet devrait consommer moins de 50 % de l'hydrogène produit durant la période de conformité,
(iv) il est raisonnable de s'attendre à ce que les attentes énoncées dans le plan d'utilisation finale soient réalisées. (qualified clean hydrogen project)
(16) Le paragraphe 127.48(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- matériel pour la production d'oxygène et d'azote
matériel pour la production d'oxygène et d'azote S'entend du matériel qui remplit les conditions suivantes :
a) il est employé dans le cadre d'un projet pour l'hydrogène propre;
b) il est utilisé pour produire de l'oxygène ou de l'azote destinés à être utilisés en totalité, ou presque, dans au moins deux des cas suivants :
(i) la production d'hydrogène,
(ii) la production d'ammoniac,
(iii) la production d'électricité ou de chaleur à l'appui du projet,
(iv) dans un processus de CUSC à l'appui du projet. (oxygen and nitrogen production equipment)
(17) Le paragraphe 127.48(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- carbone solide
carbone solide S'entend d'un produit qui, à la fois :
a) est à l'état solide;
b) contient l'élément chimique carbone;
c) provient de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles. (solid carbon)
- combustion
combustion Relativement au carbone solide, s'entend notamment de toute réaction entraînant la production d'un gaz à effet de serre déterminé. (combustion)
- fins économiques admissibles
fins économiques admissibles Sont des fins économiques admissibles, relativement à de l'hydrogène produit par un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable :
a) l'utilisation de l'hydrogène par le contribuable à des fins économiques véritables;
b) la vente de l'hydrogène par le contribuable à un tiers dans des circonstances où il est raisonnable de conclure que l'hydrogène est ou sera utilisé à des fins économiques véritables. (qualifying economic purpose)
- hydrogène exclu
hydrogène exclu Relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable qui produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, s'entend de l'hydrogène qui est ou devrait être rejeté dans l'atmosphère ou brûlé, selon le cas :
a) à des fins de sécurité ou d'intégrité du système;
b) en raison de la résiliation de bonne foi d'une convention appuyant la vente de l'hydrogène ou d'un changement raisonnablement imprévisible dans l'utilisation projetée de l'hydrogène par le projet, lorsque l'hydrogène est rejeté dans l'atmosphère ou brûlé pendant une période cumulative maximale de cent quatre-vingts jours durant la période de conformité du projet. (excluded hydrogen)
- plan d'utilisation finale
plan d'utilisation finale Relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable qui vise à produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, s'entend d'un plan qui remplit les conditions suivantes :
a) il énonce les utilisations attendues de tout carbone solide que le projet devrait produire durant les sept premières années de production d'hydrogène (appelées « période d'utilisation finale » à la présente définition), y compris la quantité, en kilogrammes, et la part, exprimée en pourcentage, du carbone solide devant être :
(i) traité comme déchet et éliminé d'une manière qui n'entraînerait pas le rejet de carbone dans l'atmosphère,
(ii) utilisé pour la combustion ou incorporé dans un produit destiné à la combustion,
(iii) utilisé dans un produit qui n'est pas destiné à la combustion ou incorporé dans un tel produit,
(iv) utilisé à toute autre fin;
b) si du carbone solide que doit produire le projet est destiné à la vente au cours de la période d'utilisation finale, il comprend des copies de toute entente d'achat ou autres arrangements conclus par écrit :
(i) appuyant la vente du carbone solide,
(ii) énonçant les utilisations attendues du carbone solide conformément à l'alinéa a),
(iii) exigeant la communication d'information au contribuable concernant l'utilisation réelle du carbone solide;
c) il énonce le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène du projet;
d) il comprend des copies d'ententes ou autres arrangements conclus par écrit appuyant la vente d'hydrogène que le projet devrait produire durant la période de conformité;
e) il contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification. (end-use plan)
- pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène
pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène Relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable qui produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, s'entend du pourcentage obtenu par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente la quantité d'hydrogène (sauf l'hydrogène exclu), en kilogrammes, qui devrait être produite par le projet et utilisée à des fins économiques admissibles durant la période de conformité du projet, établie dans le plan de projet pour l'hydrogène propre du projet;
- B
- la quantité d'hydrogène (sauf l'hydrogène exclu), en kilogrammes, qui devrait être produite par le projet durant la période de conformité. (expected hydrogen use percentage)
- pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène
pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène Relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable qui produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, s'entend du pourcentage obtenu par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente la quantité d'hydrogène (sauf l'hydrogène exclu), en kilogrammes, produite par le projet et utilisée à des fins économiques admissibles durant la période de conformité du projet;
- B
- la quantité d'hydrogène (sauf l'hydrogène exclu), en kilogrammes, produite par le projet durant la période de conformité. (actual hydrogen use percentage)
- production d'hydrogène attendue
production d'hydrogène attendue S'entend de la production d'hydrogène annuelle moyenne brute attendue, en tonnes, d'un projet pour l'hydrogène propre, au cours des vingt premières années d'exploitation du projet. (expected hydrogen production)
- système de réacteur de pyrolyse
système de réacteur de pyrolyse Relativement à un projet pour l'hydrogène propre, s'entend de tout bien, sauf un bien exclu, composé, à la fois :
a) d'au moins un réacteur de pyrolyse;
b) de matériel qui remplit la fonction d'un réacteur de pyrolyse;
c) de matériel qui est physiquement et fonctionnellement intégré à un bien visé aux alinéas a) ou b). (pyrolysis reactor system)
(18) Le paragraphe 127.48(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai d'application
(4) Un paiement au titre de l'impôt à payer en vertu du paragraphe (2) :
a) est réputé ne pas avoir été effectué si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date :
(i) du jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année,
(ii) selon le cas :
(A) du 31 décembre 2027, si le montant visé au paragraphe (2) se rapporte à un projet pour l'hydrogène propre qui a pour but de produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles,
(B) du 31 décembre 2026, dans les autres cas;
b) si le formulaire prescrit est produit après la date de production qui est applicable au contribuable pour l'année, est réputé ne pas se produire tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n'est pas présenté au ministre.
(19) L'alinéa 127.48(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la version la plus récente du modèle ACV des combustibles, au moment de la production par le contribuable de son plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles, doit être utilisé, sauf si, au moment de produire un rapport de conformité en application du paragraphe (16), le contribuable fait le choix d'utiliser une version ultérieure du modèle ACV des combustibles pour calculer l'intensité carbonique réelle du projet;
(20) Le sous-alinéa 127.48(6)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible (au sens du paragraphe 127.44(1)) est réputé ne pas avoir été capté,
(21) L'alinéa 127.48(6)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (20), est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) le carbone solide produit par le projet est réputé avoir été stocké en permanence s'il est, selon le cas :
(A) traité comme un déchet et éliminé d'une manière qui n'entraînerait pas le rejet de carbone dans l'atmosphère,
(B) utilisé dans un produit qui n'est pas destiné à la combustion ou incorporé dans un tel produit,
(iv) le carbone solide produit par le projet qui n'est pas utilisé d'une manière prévue aux divisions (iii)(A) ou (B) est réputé avoir été converti en dioxyde de carbone qui est rejeté dans l'atmosphère par le projet,
(v) la contribution du carbone solide devant être produit par le projet à l'intensité carbonique attendue doit être calculée en fonction de la quantité totale de carbone solide, en kilogrammes, dans chaque utilisation attendue, telle que décrite à l'alinéa a) de la définition de plan d'utilisation finale au paragraphe (1);
(22) La division 127.48(6)e)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) de matériel de production situé sur place servant uniquement à convertir de l'hydrogène, de la chaleur visée aux sous-alinéas i)(i) à (iii) ou des hydrocarbures admissibles ou toute combinaison de ceux-ci en électricité qui appuie la production d'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles, la contribution de l'électricité à l'intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,
(23) La division 127.48(6)e)(i)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) d'une source de production autre que celles visées aux divisions (A) à (C) :
(I) si la période de conformité du projet n'a pas encore commencé, l'intensité carbonique attendue du projet est réputée supérieure à 4,5,
(II) si la période de conformité du projet a commencé, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée supérieure à 4,5 et le paragraphe (18) s'applique comme si la période de conformité du projet s'était terminée,
(24) L'alinéa 127.48(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) est produite ou sera produite à partir d'une source admissible de production d'électricité et est achetée, ou sera achetée, par le contribuable en vertu d'une entente qui n'est pas une entente pour l'achat d'électricité admissible :
(A) la contribution de l'électricité à l'intensité carbonique doit être calculée comme étant la plus élevée entre l'intensité carbonique entrante de l'électricité propre à la technologie et celle du réseau provincial dans le modèle ACV des combustibles,
(B) la contribution de l'électricité à l'intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d'années durant lesquelles l'entente sera en vigueur au cours des 20 premières années d'exploitation du projet,
(25) L'alinéa 127.48(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) provient d'une source qui n'est visée à aucun des sous-alinéas (i) à (iii) :
(A) si la période de conformité du projet n'a pas encore commencé, l'intensité carbonique attendue du projet est réputée supérieure à 4,5,
(B) si la période de conformité du projet a commencé, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée supérieure à 4,5 et le paragraphe (18) s'applique comme si la période de conformité du projet s'était terminée;
(26) Les alinéas 127.48(6)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) si le contribuable dispose d'attributs environnementaux associés à de l'électricité visée à l'un des sous-alinéas e)(i) et (ii) ou à tout hydrocarbure renouvelable admissible visé au sous-alinéa g)(i) :
(i) si la période de conformité du projet n'a pas encore commencé, l'intensité carbonique attendue du projet est réputée supérieure à 4,5,
(ii) si la période de conformité du projet a commencé, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée supérieure à 4,5 et le paragraphe (18) s'applique comme si la période de conformité s'était terminée;
i) si, relativement à la production d'hydrogène ou à la production d'électricité appuyant la production d'hydrogène, le contribuable utilise ou propose d'utiliser l'énergie thermique :
(i) qui est récupérée par le contribuable de la production d'hydrogène, récupérée par le contribuable de la production d'électricité appuyant la production d'hydrogène ou produite par le contribuable à partir de la combustion d'hydrogène ou d'hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d'un processus de CUSC), la contribution de la chaleur à l'intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,
(ii) qui est récupérée de la production d'ammoniac par le projet pour l'hydrogène propre du contribuable, la contribution de la chaleur à l'intensité carbonique peut être exclue,
(iii) qui est récupérée d'un processus de production du contribuable, autre que ceux visés aux sous-alinéas (i) ou (ii), ou achetée d'un vendeur ayant produit la chaleur à partir d'hydrocarbures admissibles ou ayant récupéré la chaleur perdue d'un processus de production, la contribution de la chaleur à l'intensité carbonique doit correspondre à l'intensité carbonique entrante de la vapeur achetée dans le modèle ACV des combustibles,
(iv) qui provient d'une source autre que celles visées aux sous-alinéas (i) à (iii) :
(A) si la période de conformité du projet n'a pas encore commencé, l'intensité carbonique attendue du projet est réputée supérieure à 4,5,
(B) si la période de conformité du projet a commencé, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée supérieure à 4,5 et le paragraphe (18) s'applique comme si la période de conformité s'était terminée;
(27) L'alinéa 127.48(6)k) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) le carbone solide, sauf si celui-ci est utilisé dans un produit qui n'est pas destiné à la combustion ou incorporé dans un tel produit;
(28) L'article 127.48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Certificats d'attributs environnementaux
(6.1) Pour l'application des paragraphes (6) et (7), lorsqu'un contribuable a acquis un certificat d'attributs environnementaux lié à l'achat d'électricité ou d'hydrocarbures renouvelables admissibles, à la fois :
a) la disposition d'attributs environnementaux par le contribuable ne comprend pas le retrait du certificat pour demander à l'administration appropriée désignée par une province d'utiliser les attributs relativement au projet pour l'hydrogène propre du contribuable ;
b) lorsqu'il s'agit de calculer l'intensité carbonique réelle du projet, si le contribuable n'a pas retiré de certificat associé à l'électricité ou aux hydrocarbures renouvelables admissibles utilisés par le contribuable relativement au projet pendant la période de conformité du projet, le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de la période de conformité, des attributs environnementaux associés au certificat.
(29) L'alinéa 127.48(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le contribuable a disposé de tout attribut environnemental associé à une entente pour l'achat d'électricité admissible mentionnée dans le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre du contribuable ou à une entente pour l'acquisition d'hydrocarbures renouvelables admissibles;
e) le contribuable avise le ministre et le ministre des Ressources naturelles par écrit qu'il compte produire un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé pour le projet.
(30) Le paragraphe 127.48(7) de la même loi, modifié par le paragraphe (29), est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) le projet devrait produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles et, selon le cas :
(i) le contribuable s'attend raisonnablement à ce qu'il y ait une diminution de la production d'hydrogène attendue (comparativement au plus récent plan de projet pour le projet),
(ii) toute entente appuyant la vente d'hydrogène, ou la vente et l'utilisation de carbone solide, mentionnée dans le plan d'utilisation finale le plus récent du contribuable, selon le cas :
(A) n'a pas été finalisée et signée de manière à devenir juridiquement contraignante,
(B) a été modifiée substantiellement ou résiliée;
(31) Les sous-alinéas 127.48(8)b)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) si le contribuable a préalablement déduit un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au projet, à la fois :
(A) le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre préalablement déduit n'augmentera pas,
(B) le paragraphe (18) s'applique comme si la période de conformité avait pris fin à la date de production du plan révisé et l'intensité carbonique réelle moyenne du projet était égale à l'intensité carbonique attendue indiquée dans le plan révisé,
(iii) tout nouveau crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable déterminé à compter de la date de confirmation du plan révisé sera recalculé en fonction de l'intensité carbonique attendue indiquée dans le plan révisé;
(32) L'alinéa 127.48(8)b) de la même loi, modifié par le paragraphe (31), est remplacé par ce qui suit :
b) si le ministre des Ressources naturelles est convaincu que le projet respectera les exigences prévues aux alinéas a) à d) de la définition de projet admissible pour l'hydrogène propre au paragraphe (1), à la fois :
(i) le ministre des Ressources naturelles doit, avec diligence, confirmer le plan révisé,
(ii) si le contribuable a préalablement déduit un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au projet, à la fois :
(A) le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre préalablement déduit n'augmentera pas,
(B) le paragraphe (18) s'applique comme si la période de conformité avait pris fin à la date de production du plan révisé et l'intensité carbonique réelle moyenne du projet était égale à l'intensité carbonique attendue indiquée dans le plan révisé,
(C) le paragraphe (10.3) s'applique pour l'année d'imposition dans laquelle le plan révisé est produit,
(iii) tout nouveau crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable déterminé à compter de la date de confirmation du plan révisé sera recalculé en fonction de l'intensité carbonique attendue et, le cas échéant, de la production d'hydrogène attendue, indiquées dans le plan révisé;
(33) L'alinéa 127.48(9)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s'acquitte d'une responsabilité en vertu du présent article, et le contribuable doit fournir ces documents ou renseignements au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(i) le cent quatre-vingtième jour suivant le jour de la demande de documents ou de renseignements,
(ii) le soixantième jour suivant le jour où les documents ou renseignements deviennent disponibles;
f) si le contribuable ne fournit pas les documents ou renseignements conformément à l'alinéa e), en plus des pénalités applicables en vertu de la présente loi, le ministre des Ressources naturelles peut refuser de confirmer le plan de projet pour l'hydrogène propre ou le plan de projet pour l'hydrogène propre révisé du contribuable.
(34) L'alinéa 127.48(10)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 127(9), à l'égard de laquelle une personne a déduit un crédit d'impôt à l'investissement,
(35) Le passage de l'alinéa 127.48(10)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) après avoir appliqué l'alinéa f), si les biens sont du matériel pour la production d'oxygène et d'azote, du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l'un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l'hydrogène propre au paragraphe (1), et sont utilisés dans la production d'hydrogène et d'ammoniac, doit être réparti en deux montants distincts de coût en capital, chacun étant déterminé selon le pourcentage d'utilisation attendue du matériel attribuable à la production d'hydrogène et à la production d'ammoniac au cours des vingt premières années d'exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre pour le projet, et :
(36) L'article 127.48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Note marginale :Coût en capital maximum d'un système de réacteur de pyrolyse
(10.1) Pour l'application du présent article, si un projet pour l'hydrogène propre produit ou doit produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, à la fois :
a) le coût en capital total pour un contribuable des biens admissibles pour l'hydrogène propre faisant partie du système de réacteur de pyrolyse du projet est réputé être le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente 3 000 $,
- B
- la production d'hydrogène attendue du projet, indiquée dans le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre pour le projet,
(ii) le coût en capital total des biens admissibles pour l'hydrogène propre faisant partie du système, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) si le contribuable acquiert un bien donné faisant partie du système et qu'en raison de l'acquisition, le coût en capital total du système excède le montant obtenu par la formule figurant au sous-alinéa a)(i), le coût en capital du bien donné est réputé être le montant obtenu par la formule suivante :
C – D
où :
- C
- représente le montant obtenu par la formule figurant au sous-alinéa a)(i),
- D
- le coût en capital total de tous les autres biens faisant partie du système;
c) sous réserve du paragraphe (10.2), si l'alinéa b) s'appliquait, le coût en capital de chaque nouveau bien que le contribuable acquiert et qui fait partie du système est réputé être zéro.
Note marginale :Augmentation du plafond du coût en capital
(10.2) Si le montant obtenu au moyen de la formule figurant à l'alinéa (10.1)a) relativement à un système de réacteur de pyrolyse (appelé « plafond du coût en capital du système » au présent paragraphe) augmente en raison d'une augmentation de la production d'hydrogène attendue d'un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable, tel qu'indiqué dans un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé qui est produit auprès du ministre des Ressources naturelles, le plafond du coût en capital du système majoré s'applique uniquement aux biens acquis après la date de confirmation du plan révisé par le ministre des Ressources naturelles conformément à l'alinéa (8)b).
Note marginale :Récupération relative à un système de pyrolyse — baisse de la production attendue
(10.3) Si, avant le premier jour de la période de conformité d'un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable qui vise à produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, la production d'hydrogène attendue indiquée dans un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé pour le projet produit auprès du ministre des Ressources naturelles est inférieure à celle utilisée pour déterminer le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre le plus récent pour le projet, est ajouté à l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie le montant obtenu par la formule suivante :
(1 – (A ÷ B)) × C
où :
- A
- représente le montant du coût en capital total déterminé selon l'alinéa (10.1)a) en utilisant la production d'hydrogène attendue indiquée dans le plan révisé;
- B
- le montant du coût en capital total déterminé selon l'alinéa (10.1)a) utilisé pour déterminer le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre le plus récent relativement aux biens faisant partie du système;
- C
- le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre déduit relativement aux biens faisant partie du système.
(37) L'alinéa 127.48(16)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) toute période d'arrêt du projet relativement à l'année durant laquelle le projet ne produit pas d'hydrogène;
(38) L'alinéa 127.48(16)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) si le projet produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, l'utilisation finale du carbone solide produit par le projet au cours de l'année;
d) pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d'exploitation, un rapport préparé par une firme admissible de vérification relativement au projet qui vérifie :
(i) l'intensité carbonique réelle de l'hydrogène produit pendant chaque année d'exploitation de la période de conformité,
(ii) si le projet produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, à la fois :
(A) le pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet,
(B) l'utilisation finale du carbone solide produit par le projet durant chaque année d'exploitation de la période de conformité;
(39) Le paragraphe 127.48(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Récupération de pyrolyse — fin de la période de conformité
(17.1) Si un projet admissible pour l'hydrogène propre produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles et, à la fin de la période de conformité du projet, le pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet est inférieur à 90 %, ou le projet a consommé au moins 50 % de l'hydrogène produit durant la période de conformité, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée supérieure à 4,5.
Note marginale :Recouvrement — changement à l'intensité carbonique
(18) Dans l'année d'imposition d'un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du projet admissible pour l'hydrogène propre du contribuable, si l'intensité carbonique réelle moyenne de l'hydrogène produit est supérieure à l'intensité carbonique attendue la plus récente qui a servi à déterminer le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au projet, est ajouté à l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition un montant égal au total des montants, chacun étant obtenu par la formule suivante :
(A – B) × C – D
où :
- A
- représente le pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du bien admissible pour l'hydrogène propre faisant partie du projet pour déterminer le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable;
- B
- le pourcentage déterminé qui aurait été appliqué au coût en capital du bien si l'intensité carbonique attendue était égale à l'intensité carbonique réelle moyenne du projet;
- C
- :
a) si le bien fait partie d'un système de réacteur de pyrolyse et que le paragraphe (10.1) s'est appliqué pour limiter le coût en capital d'un bien faisant partie du système, le montant du coût en capital du bien, déterminé selon l'alinéa (22.1)a);
b) dans les autres cas, le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été appliquée;
- D
- le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payable par le contribuable en raison du paragraphe (22) relativement au bien.
(40) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 127.48(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payable par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien;
(41) L'article 127.48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (22), de ce qui suit :
Note marginale :Récupération — système de réacteur de pyrolyse
(22.1) Pour l'application des paragraphes (10.3), (18), (21) et (22), si le paragraphe (10.1) s'est appliqué pour limiter le coût en capital d'un bien faisant partie d'un système de réacteur de pyrolyse, à la fois :
a) le coût en capital de chacun des biens faisant partie du système est réputé être le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B ÷ C)
où :
- A
- représente le montant déterminé relativement au système selon l'alinéa (10.1)a),
- B
- le coût en capital du bien déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (10.1),
- C
- le coût en capital total des biens faisant partie du système, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (10.1),
b) le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au bien visé à l'alinéa a) est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
D × E
où :
- D
- représente le montant réputé du coût en capital déterminé selon l'alinéa a),
- E
- le pourcentage déterminé relativement au bien.
(42) Le paragraphe 127.48(25) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement et récupération — société de personnes
(25) Sous réserve de l'article 127.47, si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre d'un associé ou d'un ancien associé d'une société de personnes, les paragraphes (10.3) et (17.1) à (23) s'appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d'imposition et qu'elle avait déduit tous les crédits d'impôt pour l'hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l'application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
(43) Le paragraphe 127.48(30) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit après la période de conformité
(30) Pour l'application du paragraphe (2) relativement à un bien acquis après la période de conformité d'un projet admissible pour l'hydrogène propre du contribuable, à la fois :
a) l'intensité carbonique attendue du projet est réputée être la plus élevée entre l'intensité carbonique attendue déterminée par ailleurs et l'intensité carbonique réelle moyenne pour la période de conformité du projet;
b) si le projet produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène du projet est réputé être égal au pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet.
(44) Le paragraphe 127.48(32) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
(32) Le document intitulé Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre – Guide technique relatif au matériel publié par le ministère des Ressources naturelles s'applique de manière concluante en matière d'ingénierie et de science lorsqu'il s'agit de déterminer si un bien est un bien admissible pour l'hydrogène propre et si un bien fait partie d'un système de réacteur de pyrolyse.
(45) Les paragraphes (1), (2), (4), (5), (7), (9) à (12), (14), (16), (19), (20), (22) à (26), (28), (29), (31), (33), (35) et (37) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
(46) Les paragraphes (3), (6), (8), (13), (15), (17), (18), (21), (27), (30), (32), (36) et (38) à (44) sont réputés être entrés en vigueur le 16 décembre 2024.
(47) Le paragraphe (34) est réputé être entré en vigueur à la date de dépôt à la Chambre des communes de l'avis de motion de voies et moyens relatif au présent article.
32 (1) L'alinéa 127.49(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.1), de ce qui suit :
(ii.2) qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 127(9), à l'égard de laquelle une personne a déduit un crédit d'impôt à l'investissement,
(2) Les paragraphes 127.49(13) et (14) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(13) Les paragraphes (11) et (12) ne s'appliquent pas à un contribuable qui est une société canadienne imposable (appelée « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) qui dispose d'un bien en faveur d'une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) qui est liée au cédant si l'acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de FTP (n'eût été l'alinéa b) de la définition de bien de FTP au paragraphe (1)) et pour des fins d'utilisation pour la FTP.
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée
(14) Si un bien fait l'objet d'une disposition en faveur d'un acheteur dans des circonstances visées au paragraphe (13), à la fois :
a) les paragraphes (11) et (12) ne s'appliquent pas au cédant relativement au bien après le moment de la disposition;
b) pour l'application des paragraphes (11) et (12), à la fois :
(i) l'acheteur est réputé avoir acquis le bien comme bien de FTP à la date à laquelle le cédant l'a acquis,
(ii) le coût en capital, pour l'acheteur, du bien auquel la déduction d'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP a été appliquée est réputé égal au montant qui représentait, avant ce moment, le coût en capital, pour le cédant, du bien auquel la déduction du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP a été appliquée,
(iii) l'acheteur est réputé avoir obtenu le droit de recevoir un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP relativement au coût en capital visé au sous-alinéa (ii) égal au montant du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP du cédant relativement au bien.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date du dépôt à la Chambre des communes de l'avis de motion de voies et moyens relatif au présent article.
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter de la date de dépôt à la Chambre des communes de l'avis de motion de voies et moyens relatif au présent article.
33 (1) La définition de année d'exploitation, au paragraphe 127.491(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- année d'exploitation
année d'exploitation Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, s'entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le jour du début du projet d'un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d'une entité admissible, compte non tenu de tout jour durant lequel le système n'est pas en exploitation. (operating year)
(2) Le sous-alinéa e)(vii) de la définition de bien pour l'électricité propre, au paragraphe 127.491(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vii) un bien visé aux sous-alinéas d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion du matériel faisant partie d'un système alimenté par du combustible fossile pour son fonctionnement,
(3) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible, au paragraphe 127.491(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) le système est alimenté, à la fois :
(A) en totalité ou en presque totalité par la combustion de gaz naturel, tel que déterminé sur une base annuelle,
(B) exclusivement par la combustion de combustibles gazeux à l'intérieur du système,
(4) Le paragraphe 127.491(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- province
province S'entend notamment de la zone extracôtière de Terre-Neuve et de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (province)
(5) L'alinéa 127.491(9)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 127(9), à l'égard de laquelle une personne a déduit un crédit d'impôt à l'investissement,
(6) L'article 127.491 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :
Note marginale :Production partagée
(19.1) Si, en vertu du présent article, plus d'une personne est tenue de produire des documents ou renseignements auprès du ministre ou du ministre des Ressources naturelles relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible (notamment un plan du système ou un rapport de conformité visé au paragraphe (19)), la présentation des documents ou renseignements par une telle personne, lorsqu'elle constitue une divulgation complète et exacte, est réputée avoir été faite par chaque personne à laquelle s'applique l'obligation pertinente.
(7) Les paragraphes 127.491(22) et (23) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Certains transferts entre parties liées
(22) Les paragraphes (16) et (17) ne s'appliquent pas à une entité admissible (appelée « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) qui dispose d'un bien en faveur d'une autre entité admissible (appelée « acheteur » au présent paragraphe et au paragraphe (23)) qui est liée au cédant si l'acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien pour l'électricité propre n'eût été l'alinéa c) de la définition de bien pour l'électricité propre au paragraphe (1).
Note marginale :Certains transferts entre parties liées — récupération différée
(23) Si un bien fait l'objet d'une disposition en faveur d'un acheteur dans des circonstances visées au paragraphe (22), à la fois :
a) les paragraphes (16) et (17) ne s'appliquent pas au cédant relativement au bien après le moment de la disposition;
b) pour l'application des paragraphes (16) et (17), à la fois :
(i) l'acheteur est réputé avoir acquis le bien comme bien pour l'électricité propre à la date à laquelle le cédant l'a acquis,
(ii) le coût en capital, pour l'acheteur, du bien auquel la déduction d'un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre a été appliquée est réputé égal au montant qui représentait, avant ce moment, le coût en capital, pour le cédant, du bien auquel la déduction du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre a été appliquée,
(iii) l'acheteur est réputé avoir obtenu le droit de recevoir un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre relativement au coût en capital visé au sous-alinéa (ii) égal au montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre du cédant relativement au bien,
(iv) l'acheteur est réputé avoir payé tout montant payé antérieurement par le cédant en raison du paragraphe (18) relativement au bien.
(8) Les paragraphes (1), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
(9) Les paragraphes (2), (3) et (7) s'appliquent aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter de la date de dépôt à la Chambre des communes de l'avis de motion de voies et moyens relatif au présent article.
(10) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur à la date du dépôt à la Chambre des communes de l'avis de motion de voies et moyens relatif au présent article.
34 (1) L'alinéa 128(1)g) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux procédures relatives à la faillite intentées à compter du 16 avril 2024.
35 L'article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Perte postérieure à l'émigration — période de nouvelle cotisation
(8.1) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir, pour tenir compte du montant déduit du produit de la disposition de l'immobilisation en application du paragraphe (8), toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire voulue concernant l'impôt payable par le particulier pour l'année comprenant le moment donné visé au paragraphe (8).
36 (1) Le paragraphe 129(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dividendes réputés non imposables
(1.2) Pour l'application des paragraphes (1) et (1.3) à (1.32), le dividende versé sur une action du capital-actions d'une société est réputé ne pas être un dividende imposable si l'actionnaire a acquis l'action — ou une action qui lui est substituée — par une opération, ou dans le cadre d'une série d'opérations, dont un des principaux objets consistait à permettre à la société (ou à une autre société affiliée à celle-ci) d'obtenir un remboursement au titre de dividendes.
Note marginale :Exercices décalés — suspension du remboursement au titre de dividende
(1.3) Pour l'application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (1.31), le montant d'un dividende versé par une société (appelée « société payante » au présent paragraphe et aux paragraphes (1.31) et (1.32)), sauf un dividende auquel s'appliquent les alinéas 55(3)a) ou b) dans le cadre d'une réorganisation, est réputé ne pas être un dividende imposable (appelé « dividende suspendu » au présent article) dans la mesure où il est reçu, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une autre société (appelée « société bénéficiaire » aux paragraphes (1.31) et (1.32)) qui, à la fois :
a) est affiliée à la société payante immédiatement avant le moment où le dividende est versé;
b) est une société privée ou une société assujettie (au sens du paragraphe 186(3));
c) a reçu le dividende au cours d'une année d'imposition se terminant après l'année d'imposition de la société payante au cours de laquelle le dividende est versé.
Note marginale :Exclusion
(1.31) Le paragraphe (1.3) ne s'applique pas à un dividende si, selon le cas :
a) les conditions ci-après sont remplies :
(i) dans l'année d'imposition de la société bénéficiaire au cours de laquelle le dividende est reçu, la société bénéficiaire a versé, au plus tard à la date d'exigibilité du solde de la société payante pour l'année d'imposition au cours de laquelle le dividende est versé (appelée « date d'exigibilité du payeur » au présent paragraphe), un ou plusieurs dividendes imposables (appelé « dividende du bénéficiaire » au présent paragraphe) qui sont de la même nature que le dividende, dont le total est égal ou supérieur au produit (appelé « partie suspendue » au présent article) de la multiplication de la partie du remboursement au titre de dividendes de la société payante qui serait par ailleurs calculée selon l'alinéa (1)a) s'il n'était pas tenu compte du paragraphe (1.3), relativement au dividende, par 2,6 (si ce total est supérieur à la partie suspendue, l'excédant est appelé « dividende du bénéficiaire excédentaire » au présent paragraphe),
(ii) s'il y a lieu, dans l'année d'imposition de chaque société (appelée « société grand-mère » au présent paragraphe) qui est affiliée à la société payante immédiatement avant le moment du versement du dividende et qui a reçu, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs fiducies, sociétés de personnes ou autres sociétés grands-mères, la totalité ou une partie du dividende du bénéficiaire, la société grand-mère a versé, au plus tard à la date d'exigibilité du payeur, un ou plusieurs dividendes imposables (appelé « dividende grand-mère » au présent paragraphe) qui sont de la même nature que le dividende, dont le total est égal ou supérieur à la proportion de la partie suspendue représentée par le rapport entre la somme du dividende reçu, directement ou indirectement, par la société grand-mère et le dividende du bénéficiaire (si ce total est supérieur à la proportion de la partie suspendue, l'excédant est appelé « dividende de la société grand-mère excédentaire » au présent paragraphe),
(iii) aucun contribuable ne s'appuie par ailleurs sur aucune partie du dividende du bénéficiaire ou du dividende grand-mère au-delà du dividende du bénéficiaire excédentaire ou du dividende de la société grand-mère excédentaire, selon le cas, pour éviter l'application du paragraphe (1.3);
b) la société payante est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, selon le cas :
(i) dans les trente jours suivant le versement par celle-ci du dividende qui, sans le présent alinéa, serait assujetti au paragraphe (1.3),
(ii) dans les 12 mois suivant le versement par celle-ci du dividende qui, sans le présent alinéa, serait assujetti au paragraphe (1.3) et est versé en prévision du fait lié à la restriction de pertes.
Note marginale :Levée — remboursement au titre de dividendes suspendu
(1.32) Pour l'application du paragraphe (1), une société payante est réputée avoir versé, à la fin d'une année d'imposition donnée, un dividende imposable qui est de même nature qu'un dividende suspendu versé dans une année d'imposition de la société payante qui précède l'année d'imposition donnée et qui est égal à la partie suspendue si les conditions ci-après sont remplies :
a) au cours de la période commençant au moment du paiement du dividende suspendu et se terminant à la fin de l'année d'imposition donnée :
(i) la société payante n'a pas été assujettie à un fait lié à la restriction de pertes,
(ii) la société bénéficiaire, et s'il y a lieu chacune des sociétés grands-mères (telles qu'appelées au sous-alinéa (1.31)a)(ii) au moment où le paragraphe (1.3) s'appliquait à la société payante relativement au dividende suspendu), a versé un ou plusieurs dividendes imposables qui sont de la même nature que le dividende suspendu, et les dividendes (appelés « dividendes donnés » au présent paragraphe) ont été reçus, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs fiducies, sociétés de personnes ou sociétés grands-mères, par un contribuable qui n'était :
(A) ni une société qui était affiliée à la société payante immédiatement avant le moment du versement du dividende suspendu,
(B) ni une société privée ou une société assujettie, au sens du paragraphe 186(3), (appelé « société rattachée » au présent paragraphe) qui était rattachée, au sens du paragraphe 186(4), à la société bénéficiaire ou à une société grand-mère au moment où la société bénéficiaire ou la société grand-mère a versé le dividende imposable, sauf si, à la fois :
(I) dans l'année d'imposition de la société rattachée au cours de laquelle le dividende a été reçu, la société rattachée a versé, avant la fin de l'année d'imposition donnée, un ou plusieurs dividendes imposables (appelé « dividende rattaché » au présent paragraphe) qui sont de la même nature que le dividende suspendu, dont le total est égal ou supérieur à la proportion de la partie suspendue représentée par le rapport entre la somme du dividende reçu, directement ou indirectement, par la société rattachée et le dividende versé par la société bénéficiaire ou la société grand-mère (appelée « partie rattachée » au présent paragraphe),
(II) le cas échéant, dans l'année d'imposition de chaque société (appelée « société mère ou grand-mère rattachée » au présent paragraphe) qui est rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) à la société rattachée immédiatement avant le moment du versement du dividende rattaché et qui a reçu, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs fiducies, sociétés de personnes ou sociétés mères ou grands-mères rattachées, la totalité ou une partie du dividende rattaché, la société mère ou grand-mère rattachée a versé, avant la fin de l'année d'imposition donnée, un ou plusieurs dividendes imposables qui sont de la même nature que le dividende suspendu, dont le total est égal ou supérieur à la proportion de la partie rattachée représentée par le rapport entre la somme du dividende rattaché reçu, directement ou indirectement, par la société mère ou grand-mère rattachée et le dividende rattaché,
(iii) la somme totale des dividendes donnés est égale ou supérieure à la partie suspendue (la somme totale de tout excédent appelée « dividendes excédentaires » au présent paragraphe) sauf que, dans le cas de dividendes donnés reçus par la société rattachée, la somme des dividendes donnés est calculée selon la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente la somme du dividende rattaché versé par la société rattachée à un contribuable sauf un contribuable visé à la division (ii)(A) ou à la subdivision (ii)(B)(II) relativement à la société rattachée,
- B
- la somme d'un dividende imposable versé par la société mère ou grand-mère rattachée à un contribuable sauf un contribuable visé aux divisions (ii)(A) ou (ii)(B) relativement à la société mère ou grand-mère rattachée;
b) aucun contribuable (à l'exception de la société payante relativement au dividende suspendu) ne s'appuie sur une partie des dividendes imposables visés à l'alinéa a)(ii) qui excède la somme calculée au sous-alinéa a)(iii) relativement aux dividendes donnés qui excède les dividendes excédentaires ou qui excède le montant d'un dividende rattaché qui excède la partie rattachée applicable (ou, dans le cas d'un dividende imposable versé par une société mère ou grand-mère rattachée, qui excède le montant du dividende excédant la part de la partie rattachée applicable) :
(i) soit pour obtenir un remboursement au titre de dividendes en application du paragraphe (1),
(ii) soit pour éviter l'application du paragraphe (1.3);
c) le présent paragraphe ne s'est pas appliqué antérieurement relativement au dividende suspendu.
Note marginale :Cotisations
(1.33) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations et les nouvelles cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l'application des paragraphes (1.3) à (1.32).
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes versés dans les années d'imposition commençant à compter du 4 novembre 2025.
37 (1) L'alinéa 132.2(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) l'action à laquelle s'applique l'alinéa g) et qui cesserait, en l'absence du présent alinéa, d'être un placement admissible, au sens de l'article 204 ou du paragraphe 207.01(1), par suite de l'échange admissible est réputée être un tel placement jusqu'au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s'il est antérieur, jusqu'au moment où elle fait l'objet d'une disposition en conformité avec l'alinéa g);
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
38 (1) Le sous-alinéa g)(iii) de la définition de fiducie admissible, au paragraphe 135.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) un bien visé à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
39 (1) Le passage du paragraphe 143.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Extinction d'une fiducie au profit d'un athlète amateur
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la fiducie au profit d'un athlète amateur qui détient des biens pour le compte d'un bénéficiaire qui n'a pas participé à une épreuve internationale à titre de membre d'une équipe nationale canadienne au cours d'une période donnée est réputée avoir distribué au bénéficiaire à la fin d'une année d'imposition donnée le montant représentant :
(2) L'article 143.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Règle spéciale — 2019
(3.1) La mention « la période de huit ans » au paragraphe (3) vaut mention de « la période de neuf ans » si l'année d'imposition donnée visée à ce paragraphe relativement à une fiducie au profit d'un athlète amateur était, compte non tenu du présent paragraphe, l'année d'imposition 2019.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
40 (1) L'alinéa 144.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le seul objet de la fiducie consiste à verser des prestations à des personnes visées aux sous-alinéas d)(i), (ii) ou (v) ou à leur profit et la totalité ou la presque totalité du coût des prestations s'applique à des prestations désignées;
(2) Le sous-alinéa 144.1(2)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) après le décès du dernier bénéficiaire visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) (sauf les employés clés et les particuliers liés à ceux-ci), Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
(3) L'alinéa 144.1(2)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) un particulier pour qui le seul droit de bénéficiaire est le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir une prestation désignée en raison de la charge ou de l'emploi d'un employé d'un employeur participant ou ancien employeur participant avec lequel l'employé n'a aucun lien de dépendance;
(4) La division 144.1(2)e)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) au moins 75 % des membres de la catégorie, selon le cas :
(I) ne sont des employés clés (ni des particuliers liés à un employé clé) d'aucun des employeurs participants relativement à la fiducie,
(II) n'ont pas de lien de dépendance avec les employeurs participants relativement à la fiducie et sont des particuliers à l'égard desquels les cotisations versées à la fiducie sont déterminées dans le cadre d'une convention collective,
(5) Le paragraphe (4) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
41 (1) La définition de placement admissible, au paragraphe 146(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de régime au profit de l'époux ou conjoint de fait, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) soit le compte d'un participant dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif auquel un montant est versé ou transféré d'un régime au profit de l'époux ou conjoint de fait quant au contribuable. (spousal or common-law partner plan)
(3) Le passage du paragraphe 146(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acceptation du régime aux fins d'enregistrement
(2) Le ministre n'accepte pas aux fins d'enregistrement pour l'application de la présente loi un régime d'épargne-retraite, à moins qu'une demande soit présentée selon les modalités réglementaires et que, à son avis, il ne réponde aux conditions suivantes :
(4) Le sous-alinéa 146(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) à l'égard de la fiducie pour l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit d'un placement admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)) pour elle, soit de la disposition d'un tel placement;
(5) L'alinéa 146(16)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit à un régime de pension agréé, un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont un particulier qui est l'époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du rentier est participant ou rentier, si ce particulier a droit à cette somme en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le rentier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou union de fait ou de son échec.
(6) Les paragraphes (1) et (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
(7) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 15 août 2025.
42 (1) La définition de placement admissible, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de régime d'épargne-études, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- régime d'épargne-études
régime d'épargne-études Arrangement conclu entre, d'une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait, un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d'un bénéficiaire et son ancien époux ou conjoint de fait qui est aussi légalement le père ou la mère d'un bénéficiaire, le responsable public d'un bénéficiaire ou un souscripteur désigné et, d'autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d'aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte. (education savings plan)
(3) La définition de souscripteur, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) le particulier qui a acquis avant ce moment, aux termes d'un accord écrit, les droits d'un souscripteur désigné, et qui était au moment de l'acquisition des droits le bénéficiaire, le responsable (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'épargne-études) de ce dernier, ou l'époux ou conjoint de fait visé, au sens de l'article 122.6, de ce responsable;
(4) L'alinéa d) de la définition de souscripteur, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) un souscripteur désigné.
(5) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- souscripteur désigné
souscripteur désigné Quant à un régime d'épargne-études, le ministre chargé de l'application de la Loi canadienne sur l'épargne-études qui souscrit au régime auprès du promoteur. (designated subscriber)
(6) Le paragraphe 146.1(2.3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) à la désignation du bénéficiaire du régime si le souscripteur est un souscripteur désigné.
(7) Le passage du paragraphe 146.1(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fiducie non imposable
(5) Aucun impôt n'est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un REEE sur son revenu imposable pour une année d'imposition. Toutefois, si, au cours de l'année, la fiducie détient un bien qui est un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)) pour elle, l'impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui serait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait pas tiré de revenu, ni subi de perte, de sources autres que des placements non admissibles ni n'avait de gains en capital ou de pertes en capital ne provenant pas de la disposition de tels placements, et à cette fin :
(8) L'article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.2), de ce qui suit :
Note marginale :Règles spéciales
(8) Lorsqu'un régime d'épargne-études est établi entre un promoteur et un souscripteur désigné, les conditions d'enregistrement du régime sont modifiées selon les énoncés suivants :
a) si un souscripteur acquiert les droits du souscripteur désigné du régime, le numéro d'assurance sociale du bénéficiaire doit être fourni au promoteur avant que des paiements d'aide aux études puissent être versés au bénéficiaire, ou pour son compte;
b) tout au long de la période durant laquelle le souscripteur est un souscripteur désigné :
(i) l'alinéa (2)d.1) ne s'applique pas à un paiement de revenu accumulé effectué au souscripteur désigné,
(ii) l'alinéa (2)l) ne s'applique pas au régime,
(iii) il n'est pas permis de verser des cotisations pour le compte du bénéficiaire dans le cadre du régime,
(iv) il n'est pas permis de verser des paiements d'aide aux études dans le cadre du régime au bénéficiaire, ou pour son compte.
(9) Les paragraphes (1) et (7) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
43 (1) La définition de placement admissible, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est abrogée.
(2) L'élément A de la formule figurant à la définition de minimum, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l'année, à l'exception des contrats de rente détenus par une fiducie régie par le fonds et qui, au début de l'année, sont visés à l'alinéa j) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);
(3) L'alinéa a) de l'élément C de la formule figurant à la définition de minimum, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie au début de l'année visé à l'alinéa j) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) qui est versé à la fiducie au cours de l'année,
(4) Le passage du paragraphe 146.3(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enregistrement
(2) Le ministre ne peut accepter un fonds de revenu de retraite d'un particulier aux fins d'enregistrement pour l'application de la présente loi que si une demande est présentée selon les modalités réglementaires et s'il est d'avis que les conditions suivantes sont remplies :
(5) Le passage de l'alinéa 146.3(2)e.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e.1) si le fonds ne régit pas de fiducie ou s'il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)) pour elle, le fonds prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l'émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.1), tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(6) La division 146.3(2)e.2)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) un contrat de rente visé, immédiatement après le transfert, à l'alinéa g) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1),
(7) Le sous-alinéa 146.3(2)f)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) du particulier, dans la mesure où la contrepartie est une somme visée à la division 60j)(ii)(C) ou au sous-alinéa 60l)(v),
(8) Le sous-alinéa 146.3(3)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) à son égard pour l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit d'un placement admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)) pour elle, soit de la disposition d'un tel placement.
(9) L'alinéa 146.3(6.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) après le décès du rentier, une fiducie régie par le fonds détenait un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1));
(10) Le passage du paragraphe 146.3(9) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt sur le revenu provenant d'un placement non admissible
(9) Si une fiducie régie par un FERR détient, au cours d'une année d'imposition, un bien qui est un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)) :
a) la fiducie doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur la somme qui serait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait pas tiré de revenu, ni subi de perte, de sources autres que des placements non admissibles ni n'avait de gains en capital ou de pertes en capital ne provenant pas de la disposition de tels placements, selon le cas;
(11) L'alinéa 146.3(14)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) un régime de pension agréé au profit du particulier.
(12) Le paragraphe 146.3(14.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert à un RPA ou à un RPAC
(14.1) Une somme est transférée du fonds enregistré de revenu de retraite d'un rentier conformément au présent paragraphe si elle est transférée sur l'ordre du rentier directement, selon le cas :
a) à son compte dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif;
b) à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), avant le transfert ou à un régime de pension déterminé et elle est attribuée au rentier aux termes d'une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime;
c) à un fournisseur de rentes autorisé afin d'acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du rentier;
d) à un régime de pension agréé, sans excéder la somme nécessaire pour financer des prestations supplémentaires au rentier prévues par une disposition à prestations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), du régime en raison d'un fait lié aux services passés, au sens de ce paragraphe.
(13) Les paragraphes (1) à (3), (5), (6) et (8) à (10) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
(14) Le paragraphe (7) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.
(15) Le paragraphe (12) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
44 (1) La définition de placement admissible, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Les éléments A et B de la formule figurant à l'alinéa b) de la définition de plafond, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
- A
- représente 10 % de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l'année (à l'exception des contrats de rente qu'elle détient et qui, au début de l'année, sont visés à l'alinéa i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1)),
- B
- le total des sommes dont chacune représente :
(i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l'année visé à l'alinéa i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l'année,
(ii) si le paiement périodique prévu par le contrat de rente n'est pas versé à la fiducie de régime du fait qu'elle a disposé du droit au paiement au cours de l'année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l'année et qu'aucun droit dans le cadre du contrat n'a fait l'objet d'une disposition au cours de l'année. (specified maximum amount)
(3) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 146.4(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l'année (à l'exception des contrats de rente qu'elle détient et qui, au début de l'année, sont visés à l'alinéa i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1)),
(4) Le sous-alinéa (i) de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 146.4(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l'année visé à l'alinéa i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l'année,
(5) Le passage de l'alinéa 146.4(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) si la fiducie n'a pas d'impôt à payer par ailleurs en vertu de l'alinéa a) sur son revenu imposable pour l'année et qu'elle exploite, au cours de l'année, une ou plusieurs entreprises ou détient un bien qui est pour elle un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)), l'impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui serait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait pas tiré de revenu, ni subi de perte, de sources autres que de ces entreprises ou de ces placements non admissibles ni n'avait de gains en capital ou de pertes en capital ne provenant pas de la disposition de tels placements, et à cette fin :
(6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
45 (1) Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé, au paragraphe 146.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) d'autre part, sont payables au rentier à titre viager, ou au rentier et à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, conjointement à titre viager;
(2) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé, au paragraphe 146.5(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) sont réduits en raison d'une somme à verser à un particulier aux termes d'une disposition d'une loi fédérale ou provinciale concernant le partage de biens entre le rentier et le particulier au moment de l'échec de leur mariage ou union de fait ou après ce moment,
(D) sont augmentés selon une méthode équivalente sur le plan actuariel, en remplacement de paiements qui auraient été payables par ailleurs à l'époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, si l'époux ou conjoint de fait n'a plus droit à un montant dans le cadre du contrat;
(3) Le sous-alinéa f)(ii) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé, au paragraphe 146.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) égale ou moindre que la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente le total des sommes transférées à un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir la rente,
- B
- les intérêts calculés relativement à la somme déterminée pour l'élément A à un taux qui, selon le cas :
(A) est exigé par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ou une loi provinciale semblable,
(B) si la division (A) ne s'applique pas, ne dépasse pas un taux raisonnable,
- C
- le montant total des paiements de rente versés dans le cadre du contrat de rente;
(4) La définition de rente viagère différée à un âge avancé, au paragraphe 146.5(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
g.1) il prévoit qu'un particulier qui est l'époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du rentier a droit à un paiement dans le cadre du contrat qui, à la fois :
(i) est exigible aux termes d'une disposition d'une loi fédérale ou provinciale concernant le partage de biens entre le rentier et le particulier au moment de l'échec de leur mariage ou union de fait ou après ce moment, en règlement des droits découlant du mariage ou de l'union de fait,
(ii) est versé au particulier sous l'une ou l'autre des formes suivantes :
(A) un montant unique,
(B) des paiements périodiques,
(C) un transfert direct :
(I) soit dans un régime enregistré d'épargne-retraite du particulier,
(II) soit dans un fonds enregistré de revenu de retraite du particulier,
(III) soit dans un compte du particulier dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif,
(IV) soit dans un compte du particulier dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé;
(5) L'alinéa i) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé, au paragraphe 146.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
i) aucun droit en vertu du contrat ne peut être cédé, grevé, assorti d'un exercice anticipé, donné en garantie ou faire l'objet d'une renonciation; à cette fin, ne sont pas des cessions :
(i) un paiement visé à l'alinéa g.1),
(ii) un paiement d'une somme à un particulier au profit de l'époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du rentier, ou au profit de leurs enfants, qui est effectué en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, en règlement des droits découlant de l'échec du mariage ou de l'union de fait du rentier;
(6) L'article 146.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Montant imposable — échec du mariage
(4.1) Le montant d'un paiement prévu aux divisions g.1)(ii)(A) ou (B) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) qui est versé à un particulier doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année du paiement.
(7) Le passage du paragraphe 146.5(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles applicables aux sommes transférées
(5) Lorsqu'un remboursement ou un paiement est effectué dans les circonstances prévues aux divisions g)(ii)(B) ou g.1)(ii)(C) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) :
(8) Les paragraphes (1) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.
46 (1) La définition de régime de participation différée aux bénéfices, au paragraphe 147(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- régime de participation différée aux bénéfices
régime de participation différée aux bénéfices Régime de participation aux bénéfices que le ministre a accepté d'agréer pour l'application de la présente loi, sur demande faite conformément aux modalités réglementaires par un fiduciaire du régime ou par un employeur d'employés bénéficiaires du régime, comme répondant aux conditions du présent article. (deferred profit sharing plan)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.
47 Le passage du paragraphe 147.1(12) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de retrait de l'agrément
(12) Le ministre peut, s'il envoie un avis d'intention à l'administrateur d'un régime de pension agréé ou si celui-ci lui demande par écrit de retirer l'agrément, informer l'administrateur par avis — appelé « avis de retrait » au présent paragraphe et au paragraphe (13) —, envoyé en recommandé, du retrait de l'agrément du régime à compter de la date précisée dans l'avis de retrait, qui ne peut être antérieure à celle précisée dans l'avis d'intention ou, en l'absence d'un tel avis, dans la demande de l'administrateur. L'avis de retrait est envoyé aux dates suivantes :
48 (1) L'article 147.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Ancien employé
(9) Le paragraphe (10) s'applique à un participant aux termes d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé si les énoncés ci-après se vérifient :
a) le participant était un employé d'un employeur participant aux termes de la disposition;
b) l'employeur participant a cessé de manière définitive de verser des cotisations aux termes de la disposition;
c) le participant n'est pas un employé de l'un des autres employeurs participants aux termes de la disposition;
d) le régime n'est pas un régime de retraite individuel (au sens du paragraphe 8300(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu).
(10) Si le présent paragraphe s'applique à un participant d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé, pour l'application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) relativement à des cotisations admissibles, le participant est réputé être un ancien employé de chaque employeur participant aux termes de la disposition.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 15 août 2025.
49 (1) La définition de participant, au paragraphe 147.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- participant
participant Particulier, à l'exception d'une fiducie, qui est un participant au régime en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d'une loi provinciale semblable. (member)
(2) L'article 147.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Note marginale :Montant ajouté au revenu
(13.1) Si, à un moment donné d'une année d'imposition, un montant donné relativement au compte d'un participant dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif qui est un régime au profit de l'époux ou conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant à un contribuable, doit être inclus dans le calcul du revenu de l'époux ou conjoint de fait du contribuable et que le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne vivaient pas séparément à ce moment pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le moins élevé des montants ci-après doit être inclus à ce moment dans le revenu du contribuable pour l'année :
a) le total des montants dont chacun représente une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le contribuable a versée au cours de l'année ou de l'une des deux années d'imposition précédentes à un régime enregistré d'épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens de ce paragraphe, au moment du versement de la prime;
b) le montant donné.
Note marginale :Autres règles d'attribution
(13.2) Les paragraphes 146(8.5) et (8.6) et les alinéas 146(8.7)a) et b) s'appliquent à une prime visée au paragraphe (13.1); toutefois, la mention du paragraphe 146(8.3), aux paragraphes 146(8.5) à (8.7), vaut mention du paragraphe 147.5(13.1).
(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 15 août 2025.
50 (1) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- organisme de bienfaisance étranger enregistré
organisme de bienfaisance étranger enregistré Personne visée au sous-alinéa a)(v) de la définition de donataire reconnu. (registered foreign charity)
(2) L'alinéa 149.1(1.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les dépenses afférentes à l'administration, à la gestion et aux collectes de fonds de l'organisme de bienfaisance.
(3) Le paragraphe 149.1(6.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique
(6.3) Le ministre — par avis posté en recommandé, ou par voie électronique s'il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), à un organisme de bienfaisance enregistré — peut, d'office ou sur demande selon le formulaire prescrit, désigner cet organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, selon le cas, et l'organisme est réputé être ainsi enregistré pour les années d'imposition commençant après la date la mise à la poste ou d'envoi de l'avis sauf et jusqu'à désignation par ailleurs en application du présent paragraphe ou révocation d'enregistrement en application des paragraphes (2), (3), (4) ou (4.1) ou 168(2).
(4) L'article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.1), de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de renseignements
(14.2) Dans les six mois suivant la fin de son année d'imposition, l'organisme de bienfaisance étranger enregistré doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration publique de renseignements pour l'année, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits.
(5) L'alinéa 149.1(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les renseignements contenus dans une déclaration publique contenant des renseignements, visée aux paragraphes (14), (14.1) ou (14.2), ainsi que l'état de transmission des déclarations de renseignements requises conformément à ce paragraphe, doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;
(6) Les paragraphes 149.1(22) et (23) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Refus d'enregistrement
(22) Le ministre peut, par courrier recommandé, ou par voie électronique s'il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), aviser toute personne que sa demande d'enregistrement comme donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou à l'un des alinéas b) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) est refusée.
Note marginale :Annulation d'enregistrement
(23) Le ministre peut, par courrier recommandé, ou par voie électronique s'il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), aviser toute personne que son enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré est annulé et est réputé ne jamais avoir été accordé, si cet enregistrement a été accordé par erreur ou si la personne a cessé d'être un organisme de bienfaisance par le seul effet d'une modification des règles de droit.
(7) Le passage du paragraphe 149.1(26) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Organismes de bienfaisance étrangers
(26) Pour l'application du sous-alinéa a)(v) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer un organisme de bienfaisance étranger pour toute période de trente-six mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l'organisme si les conditions ci-après sont réunies :
(8) Les paragraphes (1) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 17 avril 2024 et s'appliquent aux années d'imposition commençant à compter de cette date.
(9) Le paragraphe (7) s'applique aux enregistrements effectués après le 16 avril 2024.
51 (1) L'alinéa 150(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le contribuable est un organisme de bienfaisance enregistré tout au long de l'année;
(2) L'article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Note marginale :Production automatique — conditions
(1.5) Le ministre peut produire une déclaration de revenu pour une année d'imposition d'un particulier — à l'exception d'une fiducie ou d'un particulier décédé — qui réside au Canada tout au long de l'année si, au moment de la production, le ministre est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier n'a pas avisé le ministre de ne pas produire une déclaration de revenu en son nom pour l'année;
b) le particulier n'a pas produit de déclaration de revenu pour au moins l'une des trois années d'imposition précédentes;
c) le particulier n'a pas produit de déclaration de revenu pour l'année au plus tard le jour qui suit de quarante-cinq jours la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;
d) la totalité du revenu éventuel du particulier pour l'année est indiquée dans une déclaration de renseignements présentée au ministre pour l'année;
e) le revenu imposable du particulier pour l'année n'excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C
où :
- A
- représente le montant calculé selon le paragraphe 118(1.1) pour l'année,
- B
- le montant éventuel que le particulier peut déduire pour l'année en application du paragraphe 118(2),
- C
- le montant éventuel que le particulier peut déduire pour l'année en application du paragraphe 118.3(1),
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
D + E + F
où :
- D
- représente, dans le cas d'un particulier résidant à la fin de l'année, selon le cas :
(A) au Québec, la valeur de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
(B) dans une province autre que le Québec, le montant éventuel déterminé pour l'année selon la législation fiscale provinciale semblable au paragraphe 118(1.1) quant au fond,
- E
- dans le cas d'un particulier résidant à la fin de l'année, selon le cas :
(A) au Québec, la valeur de l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i),
(B) dans une province autre que le Québec, le montant éventuel déterminé pour l'année selon la législation fiscale provinciale semblable au paragraphe 118(2) quant au fond,
- F
- dans le cas d'un particulier résidant à la fin de l'année, selon le cas :
(A) au Québec, la valeur de l'élément C de la formule figurant au sous-alinéa (i),
(B) dans une province autre que le Québec, le montant éventuel déterminé pour l'année selon la législation fiscale provinciale semblable au paragraphe 118.3(1) quant au fond;
f) le ministre a avisé le particulier des renseignements figurant au dossier du ministre pour l'année et le particulier n'a pas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l'avis est envoyé par le ministre par courrier ou par voie électronique, selon le cas :
(i) par ailleurs produit une déclaration de revenu pour l'année,
(ii) avisé le ministre de corrections à apporter aux renseignements figurant au dossier du ministre qui auraient pour effet que l'une des autres conditions énoncées au présent paragraphe ne soit pas remplie;
g) le particulier n'a pas fait faillite au cours de l'année;
h) le particulier remplit les autres conditions que le ministre peut désigner.
Note marginale :Production automatique — déclaration réputée
(1.6) Sous réserve du paragraphe (1.5), pour l'application de la présente loi, les règles ci-après s'appliquent :
a) une déclaration de revenu pour une année d'imposition d'un particulier est réputée avoir été produite par ce dernier au moment de sa production par le ministre conformément au paragraphe (1.5);
b) il est entendu qu'un énoncé erroné ou une omission dans la déclaration attribuable au défaut du particulier d'aviser le ministre, dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'alinéa (1.5)f) ou à tout autre moment antérieur à la production de la déclaration, de toute correction à apporter aux renseignements figurant au dossier du ministre constitue une présentation erronée des faits par le particulier en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi.
(3) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2025 et suivantes.
52 (1) Le paragraphe 150.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration
(4) Si la déclaration de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition est produite par voie électronique par une personne donnée (appelée « déclarant » au présent paragraphe) autre que la personne qui est tenue de la produire ou par le ministre si la déclaration est produite en application du paragraphe 150(1.5), la personne tenue de produire est tenue d'établir une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, d'en conserver une copie et de remettre la déclaration au déclarant. La déclaration et la copie sont réputées être un registre visé à l'article 230 du déclarant et de cette personne.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2025 et suivantes.
53 Les alinéas 152(6)f.1) et f.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.1) déduction, en application du paragraphe 126(2), relativement à la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) ou, en application du paragraphe 126(2.22), relativement aux impôts étrangers payés, pour une année d'imposition ultérieure;
54 L'alinéa 153(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l'exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1);
55 (1) Le passage du paragraphe 160(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles anti-évitement
(5) Pour l'application du présent article, lorsqu'une personne (appelée « l'auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération, ou dans le cadre d'une série d'opérations, les règles ci-après s'appliquent :
(2) L'article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Transfert réputé — conditions
(6) Le paragraphe (7) s'applique relativement à une opération ou à une série d'opérations si, dans le cadre de l'opération ou de la série, à la fois :
a) une personne (appelée « planificateur » au présent paragraphe) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent paragraphe) ou une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci, suivant les instructions ou avec l'accord du bénéficiaire du transfert;
b) une autre personne (appelée « auteur du transfert » au présent paragraphe) a transféré un bien (appelé « bien donné » au présent paragraphe), directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, au planificateur ou à toute autre personne;
c) il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ou la série d'opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l'auteur du transfert à l'égard d'une somme à payer en vertu de la présente loi.
Note marginale :Transfert réputé
(7) Si le présent paragraphe s'applique relativement à une opération ou à une série d'opérations, pour l'application du présent article, l'auteur du transfert (au sens du paragraphe (6)) est réputé avoir transféré le bien donné au bénéficiaire du transfert (au sens du paragraphe (6)) dans le cadre de l'opération ou de la série d'opérations.
(8) Si une opération ou une série d'opérations constitue une opération d'évitement en vertu de l'article 160 (au sens du paragraphe 160.01(1)), pour déterminer la somme dont le bénéficiaire du transfert et l'auteur du transfert sont solidairement redevables en vertu du présent article, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée, le cas échéant, par le bénéficiaire du transfert pour tout bien transféré est réputée nulle si, selon le cas :
a) l'opération ou la série d'opérations est visée aux alinéas a) ou c) de la définition de opération d'évitement en vertu de l'article 160 au paragraphe 160.01(1);
b) il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ou la série d'opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l'auteur du transfert à l'égard d'une somme à payer en vertu de la présente loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement à une opération ou à une série d'opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.
56 (1) Les définitions de auteur du transfert et bénéficiaire du transfert, au paragraphe 160.01(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- auteur du transfert
auteur du transfert S'entend au sens des paragraphes 160(1), (5) et (7). (transferor)
- bénéficiaire du transfert
bénéficiaire du transfert S'entend au sens des paragraphes 160(1), (5) et (7). (transferee)
(2) La définition de opération d'évitement en vertu de l'article 160, au paragraphe 160.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) selon le paragraphe 160(7), un transfert de biens est réputé avoir été effectué au bénéficiaire du transfert par l'auteur du transfert. (section 160 avoidance transaction)
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement à une opération ou à une série d'opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.
57 (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.6), de ce qui suit :
c.7) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui serait réputé, par le paragraphe 122.92(3), avoir été payé par la personne pour l'année s'il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté pour l'année en vertu de ce paragraphe,
(ii) le montant qui est réputé, par le paragraphe 122.92(3), avoir été payé par la personne pour l'année;
(2) Le sous-alinéa 163(5)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit elle fait défaut de produire une déclaration visée au sous-alinéa (i) selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi;
(3) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux déclarations produites après le 11 août 2024.
58 (1) Le passage du paragraphe 168(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis d'intention de révoquer l'enregistrement
168 (1) Le ministre peut, par lettre recommandée, ou par voie électronique s'il est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), aviser une personne visée à l'un des alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) de son intention de révoquer l'enregistrement si la personne, selon le cas :
(2) L'alinéa 168(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d'un organisme de bienfaisance enregistré, d'un organisme de bienfaisance étranger enregistré, d'une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d'une organisation journalistique enregistrée, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;
(3) Le paragraphe 168(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation de l'enregistrement
(2) Le ministre doit, dans le cas de l'alinéa a), et peut, dans les autres cas, publier sur une page Internet du gouvernement du Canada une copie de l'avis prévu au paragraphe (1), sur publication de cette copie, l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance, de l'association canadienne de sport amateur ou de l'organisation journalistique est révoqué. Le ministre doit préserver une copie permanente de l'avis et mettre celui-ci à la disposition du public, de la façon qu'il estime indiquée, et la copie de l'avis doit être publiée dans les délais suivants :
a) immédiatement après la mise à la poste ou l'envoi de l'avis, si l'organisme de bienfaisance, l'association ou l'organisation a adressé la demande visée à l'alinéa (1)a);
b) dans les autres cas, soit 30 jours après la mise à la poste ou l'envoi de l'avis, soit à l'expiration de tout délai supérieur à 30 jours courant de la mise à la poste ou de l'envoi de l'avis que la Cour d'appel fédérale ou l'un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu'il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe 172(3) au sujet de la signification de cet avis.
(4) Le passage du paragraphe 168(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opposition à l'intention de révocation ou à la désignation
(4) Une personne peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste ou d'envoi de l'avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d'opposition exposant les motifs de l'opposition et tous les faits pertinents, et les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l'avis était un avis de cotisation établi en vertu de l'article 152, si :
59 Le paragraphe 169(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlement d'un appel après consentement
(3) Malgré l'article 152, le ministre peut établir à tout moment, avec le consentement écrit d'un contribuable donné, une nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables par le contribuable donné en vue de régler un appel qui est interjeté, selon le cas :
a) par le contribuable donné ou tout autre contribuable en application d'une disposition de la présente loi;
b) à la suite d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure d'appel visée à l'alinéa a).
60 (1) L'alinéa 186(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les montants représentant chacun un montant au titre d'un dividende imposable déterminé qu'elle a reçu au cours de l'année d'une société privée ou d'une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l'alinéa 129(1)a) et s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 129(1.32), de la société payante pour son année d'imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre :
(i) d'une part, le dividende reçu par la société donnée (à l'exclusion de tout montant assujetti au paragraphe 129(1.3)),
(ii) d'autre part, le total des dividendes imposables versés par la société payante au cours de son année d'imposition pendant laquelle elle a versé le dividende et à un moment où elle était une société privée ou une société assujettie (à l'exclusion de tout montant assujetti au paragraphe 129(1.3)),
sur 38 1/3 % du total des montants suivants :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.
61 L'alinéa c) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 188(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) toute somme relative à un bien que l'organisme a transféré au cours de la période de liquidation et au plus tard un an après la fin de l'année ou, s'il est postérieur, le jour visé au sous-alinéa (1.2)b)(iii), à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l'organisme, égale à l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.
62 Le paragraphe 188.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements
(6) Tout organisme de bienfaisance enregistré, tout organisme de bienfaisance étranger enregistré, toute association canadienne enregistrée de sport amateur ou toute organisation journalistique enregistrée qui ne produit pas de déclaration pour une année d'imposition selon les modalités et dans le délai prévus aux paragraphes 149.1(14), (14.1) ou (14.2) est passible d'une pénalité de 500 $.
63 (1) Le passage du paragraphe 188.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de suspension avec cotisation
188.2 (1) Le ministre, s'il a établi à l'égard d'une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée pour une année d'imposition une cotisation concernant l'une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé, ou par voie électronique s'il y est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter de la date qui suit de sept jours l'envoi de l'avis :
(2) Le passage du paragraphe 188.2(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de suspension — application générale
(2) Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, ou par voie électronique s'il y est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), informer toute personne visée à l'un des alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l'envoi de l'avis si, selon le cas :
(3) Le paragraphe 188.2(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension — non-déclaration
(2.1) Si un organisme de bienfaisance enregistré, un organisme de bienfaisance étranger enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée omet d'indiquer dans une déclaration produite en vertu des paragraphes 149.1(14), (14.1) ou (14.2) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, ou par voie électronique s'il y est autorisé conformément au paragraphe 244(14.3), informer l'organisme, l'association ou l'organisation que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l'envoi de l'avis et ce, jusqu'à ce que le ministre avise l'organisme, l'association ou l'organisation qu'il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.
(4) L'alinéa 188.2(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the qualified donee is deemed, in respect of gifts made and property transferred to the qualified donee within the one-year period that begins on the day that is seven days after the day on which the notice is mailed or sent, not to be a qualified donee for the purposes of subsections 110.1(1) and 118.1(1) and Part XXXV of the Income Tax Regulations; and
64 L'alinéa 189(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la mention « chef des Appels d'un bureau de district ou d'un centre fiscal » aux paragraphes 165(2) et 166.1(3) vaut mention de « Direction générale des appels »;
c) malgré les paragraphes 165(2) et 166.1(3), toute personne peut signifier un avis d'opposition en vertu du paragraphe 165(1) ou présenter une demande en vertu du paragraphe 166.1(1) de toute manière autorisée par le ministre.
65 (1) La définition de titre de créance, à l'article 204 de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de placement admissible, à l'article 204 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- placement admissible
placement admissible Dans le cas d'une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l'agrément est retiré, les biens ci-après, sauf s'il s'agit de biens exclus relativement à la fiducie :
a) placement visé à l'un des alinéas a) à g) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);
b) placement visé à l'article 5001, à l'un des alinéas 5002a) à c) ou aux articles 5003 ou 5004 du Règlement de l'impôt sur le revenu, à l'exception d'un placement visé à l'un des alinéas 5006a) à e), si la mention, à ces alinéas, « une personne rattachée en vertu du régime enregistré » valait mention d'« un bénéficiaire ou un employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices ou du régime dont l'agrément est retiré et toute personne ayant un lien de dépendance avec cette personne »;
c) actions à revenu variable d'une société par laquelle, avant la date d'acquisition de ces actions par la fiducie, des paiements ont été faits en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime dans l'intérêt de ses bénéficiaires, si ces actions sont d'une catégorie :
(i) d'une part, ne comportant aucune restriction quant à la possibilité de leur transfert,
(ii) d'autre part, relativement à laquelle, au cours de chacune des quatre années d'imposition de la société dans la période des cinq années d'imposition consécutives de la société qui s'est terminée moins de 12 mois avant la date d'acquisition de ces actions par la fiducie, et au cours de la dernière année d'imposition de la société comprise dans cette période, la société :
(A) soit a payé un dividende sur chaque action de la catégorie, d'un montant non inférieur à 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions,
(B) soit a réalisé des gains attribuables aux actions de la catégorie, d'un montant non inférieur au produit de la multiplication de 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions par le nombre total d'actions de la catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant cette acquisition;
d) contrat conclu avec un fournisseur de rentes autorisé relativement à une rente qui commence à être payable à un employé bénéficiaire du régime au plus tard à la fin de l'année dans laquelle il atteint 71 ans, et dont la durée garantie ne dépasse pas 15 ans. (qualified investment)
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
66 (1) Le passage du paragraphe 204.6(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt payable
204.6 (1) Le contribuable qui, à la fin d'un mois donné, est un placement enregistré visé aux alinéas 204.4(2)b), d) ou f) (sauf celui qui est une fiducie visée aux alinéas 4900(1)d.21) ou d.22) du Règlement de l'impôt sur le revenu) et qui détient des biens qui ne constituent pas, pour lui, un placement visé par règlement doit, à l'égard de ce mois, payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal au total des sommes dont chacune représente le montant obtenu par la formule ci-après relativement à chacun de ces biens :
(2) Le passage du paragraphe 204.6(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt payable
(2) Le contribuable qui, à la fin d'un mois donné, est un placement enregistré visé aux alinéas 204.4(2)a) ou b) (sauf celui qui est une fiducie visée aux alinéas 4900(1)d.21) ou d.22) du Règlement de l'impôt sur le revenu) et qui détient des biens qui sont une action, une obligation, une créance hypothécaire ou un autre titre d'une société ou d'un débiteur (autre que des obligations, créances hypothécaires ou autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par une municipalité canadienne) doit, à l'égard de ce même mois, payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal à 1 % du montant de l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :
(3) Le passage du paragraphe 204.6(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt payable — immeubles ou biens réels
(3) Le contribuable qui, à la fin d'un mois donné, est un placement enregistré visé à l'alinéa 204.4(2)a) (sauf celui qui est une fiducie visée aux alinéas 4900(1)d.21) ou d.22) du Règlement de l'impôt sur le revenu) et qui détient des biens immeubles ou réels doit, à l'égard de ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % du total des montants dont chacun représente un montant par lequel l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
(4) La partie X.2 de la même loi est abrogée.
(5) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
(6) Le paragraphe (4) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
67 (1) L'alinéa a) de la définition de réserve, au paragraphe 204.8(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Bien visé aux alinéas a) ou b), à l'un des sous-alinéas c)(i) à (iv) ou à l'alinéa f) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
68 (1) Le paragraphe 204.94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
204.94 (1) Les définitions énoncées au paragraphe 146.1(1) s'appliquent dans le cadre de la présente partie. Toutefois, il n'est pas tenu compte des alinéas c) et d) de la définition de souscripteur au paragraphe 146.1(1).
(2) Le passage du paragraphe 204.94(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assujettissement
(2) Toute personne, à l'exception d'un responsable public qui est exonéré de l'impôt prévu à la partie I ou d'un souscripteur désigné, est tenue de payer, en vertu de la présente partie et pour chaque année d'imposition, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
69 (1) L'élément C de la deuxième formule figurant à la définition de excédent de transfert au titre de la RVDAA, au paragraphe 205(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- C
- représente le montant, à la fin de l'année civile qui précède l'année civile du transfert, égal :
a) si le régime cédant est un régime de pension agréé, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime de pension agréé collectif, à la valeur totale des biens détenus au profit du particulier en vertu du régime cédant, à l'exclusion des biens détenus relativement :
(i) soit à une disposition à prestations déterminées (au sens du paragraphe 147.1(1)) d'un régime de pension agréé,
(ii) soit à un fonds RVPV, au sens du paragraphe 8506(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(iii) soit à des prestations qui seraient visées à l'alinéa 147.5(5)a) si la mention « 8506(1)e.1) ou e.2) » à cet alinéa y était remplacée par « 8506(1)e.2) »,
b) si le régime cédant est un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d'épargne-retraite, à la valeur totale des biens en vertu de l'ensemble des fonds enregistrés de revenu de retraite et des régimes enregistrés d'épargne-retraite dont il est le rentier, sauf les contrats de rentes détenus relativement au fonds ou au régime qui ne sont pas visés à l'alinéa b.1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) ou à l'alinéa c.1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1),
(2) L'alinéa b) de l'élément C de la deuxième formule figurant à la définition de excédent de transfert au titre de la RVDAA, au paragraphe 205(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) si le régime cédant est un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d'épargne-retraite, à la valeur totale des biens en vertu de l'ensemble des fonds enregistrés de revenu de retraite et des régimes enregistrés d'épargne-retraite dont il est le rentier, sauf les contrats de rentes détenus relativement au fonds ou au régime qui ne sont pas visés à l'alinéa g) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1),
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
70 (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de prestation), 146.1(1), 146.2(1), 146.3(1), 146.4(1) et 146.6(1) s'appliquent à la présente partie ainsi qu'à la partie L du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(2) La définition de placement admissible, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- placement admissible
placement admissible Dans le cas d'une fiducie régie par un régime enregistré :
a) des espèces, sauf celles ayant une valeur numismatique ou celles dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d'émission, ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada ou auprès d'une succursale au Canada d'une banque) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;
b) un certificat de placement garanti émis par une société de fiducie constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales;
c) une obligation, une débenture, un billet ou un autre titre semblable, selon le cas :
(i) visé à l'alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
(ii) émis par une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(iii) émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située à l'étranger,
(iv) émis par une banque étrangère autorisée, pourvu qu'il soit payable à une succursale de la banque, située au Canada,
(v) émis dans le cadre d'une émission unique d'au moins 25 000 000 $ et ayant une cote d'évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement (ou ayant eu cette cote au moment de son acquisition par la fiducie),
(vi) émis de façon continue dans le cadre d'un programme d'émission de créances, pourvu qu'au moins 25 000 000 $ des créances aient été émises et soient en circulation dans le cadre du programme, et ayant une cote d'évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement (ou ayant eu cette cote au moment de son acquisition par la fiducie),
(vii) acquis par la fiducie en échange d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un titre semblable qui remplissait la condition prévue aux sous-alinéas (v) ou (vi) dans le cadre d'une proposition ou d'un arrangement approuvé par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(viii) émis par une société publique (sauf une société de placement hypothécaire);
d) un titre (sauf un contrat à terme ou un autre instrument dérivé dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder le coût pour lui) qui est inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée;
e) une action du capital-actions d'une société publique (sauf une société de placement hypothécaire);
f) un contrat de placement visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d'épargne-retraite au paragraphe 146(1) et émis par une société agréée par le gouverneur en conseil dans le cadre de ce sous-alinéa;
g) un contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à un paiement de rente dans le cadre du contrat,
(ii) le titulaire du contrat a le droit d'exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour un montant qui, s'il n'était pas tenu compte de frais de vente et d'administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;
h) si le régime enregistré est un REEE, un placement acquis par la fiducie avant le 28 octobre 1998;
i) si le régime enregistré est un REEI, un contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être versés au titulaire dans le cadre du contrat,
(ii) la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(iii) ni le montant d'un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d'une vie, sauf s'il s'agit de la vie du bénéficiaire en vertu du REEI (appelé « bénéficiaire du REEI » au présent alinéa),
(iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de la dernière des années suivantes :
(A) l'année dans laquelle le bénéficiaire du REEI atteint 60 ans,
(B) l'année suivant celle où le contrat est acheté par la fiducie,
(v) les paiements périodiques sont payables au bénéficiaire du REEI à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie n'excédant pas 15 ans,
(vi) les paiements périodiques, selon le cas :
(A) sont égaux entre eux,
(B) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d'un ou de plusieurs rajustements qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d'épargne-retraite ou qui découlent d'une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d'un rachat partiel des droits à ces paiements,
(vii) le contrat prévoit que, dans l'éventualité où il est mis fin au régime conformément à l'alinéa 146.4(4)p), les sommes qui seraient payables par ailleurs après la cessation du régime sont converties en un paiement unique;
j) si le régime enregistré est un FERR, un contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé si les conditions ci-après sont réunies :
(i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être versés au titulaire dans le cadre du contrat,
(ii) la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(iii) ni le montant d'un paiement prévu par le contrat ni le moment de son versement ne peuvent varier en raison de la durée d'une vie, sauf s'il s'agit :
(A) de la vie du rentier en vertu du FERR (appelé « rentier du FERR » au présent alinéa) ou de celle de son époux ou conjoint de fait, dans le cas où le rentier du FERR a fait le choix prévu à la définition de fonds de revenu de retraite au paragraphe 146.3(1) relativement au fonds et à son époux ou conjoint de fait,
(B) de la vie du rentier du FERR, dans les autres cas,
(iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle le contrat a été acheté par la fiducie,
(v) selon le cas :
(A) les paiements périodiques sont payables au rentier du FERR à titre viager ou sont réversibles à l'époux ou conjoint de fait survivant, sans durée garantie ou pour une durée garantie, commençant à la date du début du versement des paiements, égale ou inférieure à la différence entre 90 et le moindre des âges suivants :
(I) l'âge en années accomplies à cette date du rentier du FERR, à supposer qu'il soit vivant à cette date,
(II) l'âge en années accomplies à cette date de l'époux ou conjoint de fait du rentier du FERR, à supposer que l'époux ou conjoint de fait du rentier au moment de l'achat du contrat soit son époux ou conjoint de fait à cette date,
(B) les paiements périodiques sont payables pour un nombre d'années égal au nombre suivant, selon le cas :
(I) 90 moins l'âge visé à la subdivision (A)(I),
(II) 90 moins l'âge visé à la subdivision (A)(II),
(vi) les paiements périodiques, selon le cas :
(A) sont égaux entre eux,
(B) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d'un ou de plusieurs rajustements soit qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d'épargne-retraite, soit qui découlent d'une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d'un rachat partiel des droits à ces paiements;
k) si le régime enregistré est un REER, un contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé si, selon le cas :
(i) il est visé à la définition de revenu de retraite au paragraphe 146(1) relativement au rentier en vertu du REER (appelé « rentier du REER » au présent alinéa),
(ii) il remplit les conditions suivantes :
(A) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être versés au titulaire dans le cadre du contrat,
(B) la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(C) ni le montant d'un paiement prévu par le contrat ni le moment de son versement ne peuvent varier en raison de la durée d'une vie, sauf s'il s'agit de la vie du rentier du REER,
(D) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l'année dans laquelle le rentier du REER atteint 72 ans,
(E) selon le cas :
(I) les paiements périodiques sont payables au rentier du REER à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie, commençant à la date du début du versement des paiements, égale ou inférieure à la différence entre 90 ans et le moindre des âges suivants :
1 l'âge en années accomplies à cette date du rentier du REER, à supposer qu'il soit vivant à cette date,
2 l'âge en années accomplies à cette date de l'époux ou conjoint de fait du rentier du REER, à supposer que l'époux ou conjoint de fait du rentier au moment de l'achat du contrat soit son époux ou conjoint de fait à cette date,
(II) les paiements périodiques sont payables pour un nombre d'années égal au nombre suivant, selon le cas :
1 90 ans moins l'âge visé à la sous-subdivision (I)1,
2 90 ans moins l'âge visé à la sous-subdivision (I)2,
(F) les paiements périodiques, selon le cas :
(I) sont égaux entre eux,
(II) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d'un ou de plusieurs rajustements soit qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d'épargne-retraite, soit qui découlent d'une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d'un rachat partiel des droits à ces paiements;
l) un placement visé par règlement. (qualified investment)
(3) L'alinéa c) de la définition de particulier contrôlant, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) tout souscripteur, dans le cas d'un REEE, à l'exception d'un souscripteur désigné;
(4) Les alinéas a) et b) de la définition de bien exclu, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) tout bien visé au sous-alinéa 5001h)(ii) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
b) un droit sur l'actif d'une société de placement à capital variable ou d'une fiducie de fonds commun de placement à l'égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
(i) selon le cas :
(A) il s'agit d'un droit sur l'actif d'une société de placement à capital variable ou d'une fiducie de fonds commun de placement dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d'un ou de plusieurs fonds communs de placement qui sont assujettis et qui se conforment pour l'essentiel aux exigences du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,
(B) la société ou la fiducie suit une politique raisonnable en matière de diversification des placements,
(ii) le moment en cause est compris, selon le cas :
(A) dans la période de 24 mois qui commence le premier jour de la première année d'imposition de la société ou de la fiducie,
(B) dans la période de 24 mois qui prend fin le dernier jour de la dernière année d'imposition de la société ou de la fiducie,
(C) dans le cas où le droit sur l'actif est une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d'un fonds commun de placement donné :
(I) soit dans la période de 24 mois qui commence à la date d'établissement du fonds,
(II) soit dans la période de 24 mois qui prend fin à la date de résiliation du fonds,
(iii) il est raisonnable de conclure qu'aucun des objets principaux de la structure de la société ou de la fiducie, ou des conditions du droit sur l'actif, ne consiste à faciliter la mise en oeuvre d'opérations ou d'événements qui pourraient modifier la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime enregistré d'une manière qui ne se manifesterait pas dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(iv) il est raisonnable de conclure qu'aucun des objets principaux de la constitution, de l'établissement ou de l'exploitation de la société, de la fiducie ou du fonds commun de placement donné ne consiste à permettre à quiconque de tirer profit du présent alinéa;
(5) L'alinéa 207.01(12)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le bien est ou serait, s'il ne s'agissait pas d'un placement interdit au moment de son acquisition par la fiducie échangeuse, un placement admissible de la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l'échange;
(6) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
71 (1) L'alinéa 207.04(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme est visé à l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);
(2) L'alinéa 207.04(7)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les biens visés à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) qui ont une valeur équivalant au titre prêté dans le cadre du mécanisme sont détenus en fiducie pour le compte du prêteur et doivent être distribués à celui-ci dans le cas où un titre identique, au sens de l'alinéa b) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières au paragraphe 260(1), ne lui est pas transféré ni retourné dans le cadre du mécanisme;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
72 (1) Le passage de la définition de placement interdit précédant l'alinéa a), au paragraphe 207.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- placement interdit
placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une convention de retraite tout bien (sauf un bien exclu) qui est, à ce moment :
(2) Le passage de l'alinéa a) de la définition de convention déterminée précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 207.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) pour compléter les prestations prévues dans le cadre :
(3) Le paragraphe 207.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bien exclu
bien exclu S'entend au sens du paragraphe 207.01(1), s'il n'était pas tenu compte des mentions d'un placement enregistré à cette définition et si, à la fois :
a) le passage de l'alinéa b) précédant le sous-alinéa (i) avait le libellé suivant :
« b) un droit sur l'actif d'une société de placement à capital variable, d'une société de placement, d'une fiducie de fonds commun de placement ou d'une fiducie visée à l'alinéa 204.4(2)a) à l'égard duquel les conditions ci-après sont réunies : »;
b) chaque mention « particulier contrôlant » valait mention de « bénéficiaire déterminé »;
c) chaque mention d'un régime enregistré valait mention d'une convention de retraite. (excluded property)
(4) Le passage de la définition de bien exclu précédant l'alinéa b), au paragraphe 207.5(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
- bien exclu
bien exclu S'entend au sens du paragraphe 207.01(1), si, à la fois :
a) le passage de l'alinéa b) précédant le sous-alinéa (i) avait le libellé suivant :
« b) un droit sur l'actif d'une société de placement à capital variable, d'une société de placement ou d'une fiducie de fonds commun de placement à l'égard duquel les conditions ci-après sont réunies : »;
(5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 12 août 2024.
(6) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
(7) Le paragraphe (4) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
73 (1) L'alinéa d) de la définition de fiducie exclue, au paragraphe 211.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) si elle n'est pas visée à l'alinéa e), acquiert, à ce moment, un bien qui n'est pas visé aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);
(2) Le sous-alinéa e)(i) de la définition de fiducie exclue, au paragraphe 211.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit acquiert, à ce moment, un bien qui n'est pas visé aux alinéas a) ou b), à l'un des sous-alinéas c)(i) à (vii) ou à l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1),
(3) L'alinéa a) de la définition de placement interdit, au paragraphe 211.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) au moment de son acquisition par la fiducie, était visé à l'un des sous-alinéas c)(ii) à (vii) ou à l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
74 (1) Le passage du paragraphe 211.8(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition d'une action approuvée
211.8 (1) En cas de rachat, d'acquisition ou d'annulation par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société radiée d'une action approuvée de son capital-actions avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque, mais moins de huit ans après le jour de l'émission de l'action (autrement que dans les circonstances visées aux subdivisions 204.81(1)c)(v)(A)(I) ou (III) ou aux divisions 204.81(1)c)(v)(B) ou (D) ou autrement que dans le cas où l'action est une action de catégorie A du capital-actions de la société qui est échangée contre une autre action de catégorie A du capital-actions de la société dans le cadre d'un échange admissible) ou en cas de disposition d'une autre action émise par une autre société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, la personne qui était l'actionnaire immédiatement avant le rachat, l'acquisition, l'annulation ou la disposition est tenue de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(2) Le sous-alinéa (ii) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 211.8(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si l'action a été émise par une autre société à capital de risque de travailleurs visée par règlement et a été une action approuvée à un moment donné, le montant à verser au gouvernement d'une province par suite du rachat, de l'acquisition, de l'annulation ou de la disposition (autrement que par suite d'un accroissement de l'assujettissement de la société à une pénalité en vertu d'une loi de la province),
75 Le paragraphe 212(17.1) de la même loi est abrogé.
76 (1) Le paragraphe 220(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation aux pénalités et aux intérêts
(3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l'année d'imposition d'un contribuable ou de l'exercice d'une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour-là, renoncer à tout ou partie d'un montant de pénalité (sauf une pénalité prévue à l'article 231.7 ou tout intérêt payable relativement à cette pénalité) ou d'intérêts payable par ailleurs par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d'imposition ou cet exercice, ou l'annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.
(2) Le passage du paragraphe 220(3.3) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date présumée d'un choix modifié, annulé ou produit en retard
(3.3) Lorsque le ministre, en vertu du paragraphe (3.2), proroge le délai pour faire un choix ou permet qu'un choix soit modifié ou annulé, les présomptions suivantes s'appliquent :
77 Le passage de l'article 231 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
231 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 231.1 à 231.9.
78 (1) Le passage du paragraphe 231.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Collecte de renseignements
231.1 (1) Une personne autorisée, à tout moment raisonnable, pour l'application et l'exécution de la présente loi (y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays, peut :
(2) Le paragraphe 231.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) sous réserve du paragraphe (4), requérir le contribuable ou toute autre personne de lui fournir ou produire, de façon raisonnable, dans un délai raisonnable, selon le cas :
(i) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire,
(ii) tout document.
(3) L'article 231.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — personnes non désignées nommément
(4) Une personne autorisée ne peut exiger d'un contribuable ou de toute autre personne la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues à l'alinéa (1)f) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément pour lesquelles la requête visée au paragraphe 231.2(3) serait requise si les renseignements ou documents étaient demandés en vertu d'un avis visé à l'article 231.2.
79 (1) Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements
231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application ou l'exécution de la présente loi (y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d'une personne, dans le délai raisonnable et de la manière raisonnable que précise l'avis :
(2) L'alinéa 231.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la fourniture ou la production est exigée, selon le cas :
(i) pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi,
(ii) pour une fin relative à l'administration d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays.
80 L'article 231.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Copies
231.5 Si, en vertu de l'un des articles 231.1 à 231.4 et 231.6, des documents font l'objet d'une opération de saisie, d'inspection, de vérification ou d'examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s'il s'agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits en vertu du présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Observation
231.51 Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d'entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (au sens du paragraphe 241(10)) qui fait une chose qu'il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d'empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par les articles 231.1 à 231.6 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
81 (1) Les paragraphes 231.6(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définition de renseignement ou document étranger
231.6 (1) Pour l'application du présent article, renseignement ou document étranger s'entend d'un renseignement accessible, ou d'un document situé, à l'étranger, qui peut être pris en compte pour l'application ou l'exécution de la présente loi (y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), exiger d'une personne résidant au Canada ou d'une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir et de produire, dans le délai raisonnable et de la manière raisonnable que précise l'avis, des renseignements ou documents étrangers.
(2) L'alinéa 231.6(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) indiquer le délai raisonnable, d'au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d'envoi de l'avis, dans lequel les renseignements ou documents étrangers doivent être fournis;
(3) L'alinéa 231.6(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) préciser les conséquences prévues au paragraphe (8) du défaut de fournir les renseignements ou documents étrangers recherchés dans le délai prévu dans l'avis.
(4) Les alinéas 231.6(5)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) modifier ou déclarer sans effet la mise en demeure s'il détermine que celle-ci est déraisonnable.
(5) Les paragraphes 231.6(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(6) Pour l'application de l'alinéa (5)b), le fait que des renseignements ou documents étrangers soient accessibles ou situés chez une personne non-résidente qui n'est pas contrôlée par la personne à qui l'avis est signifié ou envoyé, ou soient sous la garde de cette personne non-résidente, ne rend pas déraisonnable la mise en demeure de fournir ces renseignements ou documents, si ces deux personnes sont liées.
(6) Le paragraphe 231.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conséquences du défaut
(8) Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par l'avis signifié ou envoyé en vertu du paragraphe (2) et si l'avis n'est pas déclaré sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d'une affaire civile portant sur l'application ou l'exécution de la présente loi, d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays, doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par l'avis.
82 (1) Le paragraphe 231.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1, 231.2 ou 231.6, et de répondre à toutes les questions de vive voix ou par écrit conformément à l'alinéa 231.1(1)d), s'il est convaincu de ce qui suit :
a) la personne, selon le cas :
(i) n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents bien qu'elle en soit tenue par les articles 231.1, 231.2 ou 231.6,
(ii) n'a pas répondu aux questions de vive voix ou par écrit bien qu'elle en soit tenue par l'alinéa 231.1(1)d);
b) s'agissant de renseignements, de documents ou d'une réponse à une question, le privilège des communications entre client et avocat ne peut être invoqué à leur égard.
(2) L'article 231.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Pénalités
(6) Si l'ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue relativement au défaut de se conformer d'un contribuable à une mise en demeure prévue aux articles 231.1, 231.2 ou 231.6 relativement à une de ses années d'imposition, le contribuable est passible, outre toute pénalité prévue par ailleurs, d'une pénalité égale à 10 % du montant total de son impôt payable en vertu de la présente loi pour chaque année d'imposition à laquelle l'ordonnance se rapporte.
Note marginale :Non-application de la pénalité
(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas, selon le cas :
a) à une ordonnance rendue relativement au défaut de se conformer d'un contribuable à une mise en demeure de fournir des renseignements ou des documents, ou de répondre à des questions, si l'une des raisons pour lesquelles il ne s'y est pas conformé était sa croyance raisonnable que ces renseignements, documents ou réponses bénéficiaient du privilège des communications entre client et avocat;
b) si l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente loi pour chaque année d'imposition à laquelle l'ordonnance visée au paragraphe (1) se rapporte est inférieur à 50 000 $.
Note marginale :Présenter une demande en tout temps
(8) Le ministre peut demander une ordonnance en vertu du paragraphe (1) avant ou suivant l'envoi de l'avis visé au paragraphe 231.9(1).
Note marginale :Cotisations
(9) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard d'une personne pour un montant payable en vertu du paragraphe (6); le cas échéant, les dispositions des sections I et J de la partie I s'appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.
Note marginale :Obligation d'annuler ou de modifier une cotisation
(10) Si le ministre détermine qu'une pénalité en application du paragraphe (6) est disproportionnée ou injuste, il doit, s'il estime approprié de le faire dans les circonstances, renoncer à la totalité ou à une partie de la pénalité (ainsi que tout intérêt connexe) ou l'annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les pénalités et les intérêts payables pour tenir compte de l'annulation de la totalité ou d'une partie de la pénalité ou des intérêts.
83 L'article 231.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension du délai
231.8 (1) Les délais ci-après ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une année d'imposition d'un contribuable en vertu du paragraphe 152(4) :
a) si le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est tenu d'agir en vertu du paragraphe 231.1(1) relativement à l'année d'imposition du contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à la mise en demeure et le jour où la demande est définitivement réglée;
b) si l'avis qui est visé au paragraphe 231.2(1) et qui se rapporte à l'année d'imposition du contribuable est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
c) si l'avis qui est visé au paragraphe 231.6(2) et qui se rapporte à l'année d'imposition du contribuable est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec laquelle il a un lien de dépendance conteste, par requête à un juge en vertu du paragraphe 231.6(4), la mise en demeure du ministre et le jour où la requête est définitivement réglée;
d) si la demande qui est visée au paragraphe 231.7(1) et qui se rapporte à l'année d'imposition du contribuable est déposée par le ministre pour qu'il soit ordonné au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec laquelle il a un lien de dépendance dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée;
e) si l'avis de non-conformité qui est visé au paragraphe 231.9(1) et qui se rapporte à l'année d'imposition du contribuable est signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le délai pendant lequel l'avis de non-conformité demeure en vigueur;
f) si, en vertu du paragraphe 231.9(10), un juge a annulé l'avis de non-conformité signifié ou envoyé au contribuable, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, qui se rapporte à l'année d'imposition du contribuable, le délai qui court entre le jour où le contribuable ou la personne avec qui il a un lien de dépendance conteste, par requête à un juge en vertu du paragraphe 231.9(9), et le jour où la requête est définitivement réglée.
Note marginale :Règlement définitif
(2) Pour l'application du paragraphe (1), une requête est définitivement réglée lorsqu'un jugement est prononcé sur la requête et que le délai d'appel a expiré et, en cas d'appel, lorsqu'un jugement est prononcé sur l'appel et tout autre appel en découlant ou que le délai prévu pour interjeter cet autre appel a expiré.
Note marginale :Avis de non-conformité
231.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, à tout moment, signifier à personne ou envoyer à une personne, conformément au paragraphe (3), un avis de non-conformité s'il détermine que la personne ne s'est pas conformée en totalité ou en partie :
a) soit à une exigence visée aux alinéas 231.1(1)d) ou f);
b) soit à une exigence visée à l'alinéa 231.1(1)e) afin de fournir à une personne autorisée toute l'aide raisonnable nécessaire pour lui permettre de faire quoi que ce soit qu'elle est autorisée à accomplir en vertu des alinéas 231.1(1)a) à c);
c) soit à l'avis signifié ou envoyé visé aux paragraphes 231.2(1) ou 231.6(2).
Note marginale :Mises en demeure à une personne non liée
(2) Il est interdit au ministre de signifier à personne ou d'envoyer à une personne (appelée « tiers » au présent paragraphe) un avis visé au paragraphe (1) relativement à une exigence ou à un avis (appelés « mise en demeure à une personne non liée » au présent paragraphe) si les conditions ci-après sont remplies :
a) la mise en demeure à une personne non liée :
(i) soit met le tiers en demeure de fournir de l'information ou un document se rapportant à une ou à plusieurs personnes qui ne lui sont pas liées,
(ii) soit est une mise en demeure visée par le paragraphe 231.2(2);
b) aucune ordonnance n'a été rendue en vertu du paragraphe 231.7(1) relativement à la mise en demeure à une personne non liée.
Note marginale :Contenu d'un avis de non-conformité
(3) L'avis de non-conformité visé au paragraphe (1) doit indiquer, relativement à chaque année d'imposition du contribuable faisant l'objet d'un examen, la façon dont la personne à qui l'avis de non-conformité est signifié ou envoyé ne s'est pas conformée à l'exigence ou l'avis visé à l'un des alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Avis
(4) L'avis de non-conformité visé au paragraphe (1) peut être :
a) soit signifié à personne;
b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis de non-conformité visés au paragraphe (1) par voie électronique.
Note marginale :Demande de révision
(5) La personne à qui l'avis de non-conformité visé au paragraphe (1) est signifié ou envoyé peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d'envoi de l'avis, demander par écrit au ministre une révision de cet avis et lui présenter des observations et des arguments à cet égard.
Note marginale :Examen par le ministre
(6) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de réception par le ministre d'une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (5), le ministre, à la fois :
a) ratifie, modifie ou annule l'avis de non-conformité visé au paragraphe (1);
b) avise la personne par écrit de sa décision.
Note marginale :Cas de déclaration sans effet
(7) Un avis de non-conformité est annulé en vertu du paragraphe (6) si le ministre détermine qu'il était déraisonnable de l'émettre, ou que la personne avait, avant l'émission de l'avis de non-conformité, fait tout ce qui était raisonnablement nécessaire pour se conformer à chaque exigence ou avis relativement auquel l'avis de non-conformité a été émis.
Note marginale :Avis réputé annulé
(8) Si une personne présente une demande en vertu du paragraphe (5), l'avis de non-conformité envoyé ou signifié en application du paragraphe (1) est réputé être annulé en vertu du paragraphe (6) si le ministre, dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date à laquelle il en a reçu la demande, n'a pas notifié la personne par écrit de sa décision de ratifier, modifier ou annuler l'avis de non-conformité.
Note marginale :Demande de révision d'une décision
(9) Une personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où elle est avisée de la décision du ministre conformément au paragraphe (6), demander à un juge une révision de cette décision.
Note marginale :Pouvoirs de révision
(10) À l'audience relativement à la demande visée au paragraphe (9), le juge peut :
a) confirmer la décision;
b) modifier ou annuler l'avis de non-conformité s'il détermine que la décision du ministre n'était pas raisonnable.
Note marginale :Annulation d'un avis
(11) Sauf pour l'application de l'alinéa 231.8(1)f), si un avis de non-conformité est annulé en vertu des paragraphes (6), (8) ou (10), il est réputé n'avoir jamais été signifié ou envoyé.
Note marginale :Avis en vigueur
(12) Pour l'application du paragraphe (13) et de l'alinéa 231.8(1)e), un avis de non-conformité est en vigueur à compter du jour où il est signifié ou envoyé à une personne jusqu'au jour où la personne s'est conformée, à la satisfaction du ministre, ou a fait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer, à chaque mise en demeure ou avis à l'égard duquel l'avis de non-conformité a été émis.
Note marginale :Pénalité
(13) La personne à qui un avis de non-conformité est signifié ou envoyé en vertu du paragraphe (1) est passible d'une pénalité de 50 $ pour chaque jour où l'avis de non-conformité demeure en vigueur, jusqu'à concurrence de 25 000 $.
Note marginale :Croyance raisonnable — privilège
(14) Le paragraphe (13) ne s'applique pas à un avis de non-conformité signifié ou envoyé à une personne relativement à sa non-conformité à une mise en demeure de fournir des renseignements ou des documents ou de répondre à des questions, si l'une des raisons pour lesquelles elle ne s'y est pas conformée était sa croyance raisonnable que les renseignements, les documents ou les réponses bénéficiaient du privilège des communications entre client et avocat.
Note marginale :Cotisations
(15) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard d'une personne pour un montant payable en vertu du paragraphe (13); le cas échéant, les dispositions des sections I et J de la partie I s'appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.
84 (1) Les divisions 233.2(4)c)(ii)(E) et (F) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(F) une fiducie dans laquelle seules les personnes visées aux divisions (A) à (D) ont un droit de bénéficiaire,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
85 (1) Les sous-alinéas a)(vii) et (viii) de la définition de entité canadienne déterminée, au paragraphe 233.3(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(viii) une fiducie dans laquelle les droits de bénéficiaire sont détenus par les personnes visées aux sous-alinéas (i) à (vi);
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
86 (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii.1) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi canadienne sur l'épargne-études ou d'un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.1(1) ou en vue de la formulation ou de l'évaluation des politiques concernant la Loi canadienne sur l'épargne-études,
(2) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii.5) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité ou d'un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1) ou en vue de la formulation ou de l'évaluation des politiques concernant la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité,
(3) Le sous-alinéa 241(4)l)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) a by-law of a municipality in Canada or a law of an Aboriginal government;
(4) Le passage de l'alinéa 241(4)u) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
u) fournir à un fonctionnaire du ministère de l'Industrie, mais uniquement en vue de la vérification et de la validation des données à envoyer en vertu de l'article 21.21 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions relativement à une société, sauf une société dont les titres sont cotés à une bourse de valeurs désignée (appelée « société donnée » au présent alinéa), les renseignements suivants :
(5) La définition de aboriginal government, au paragraphe 241(10) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- gouvernement autochtone
Aboriginal government has the same meaning as in subsection 2(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act; (gouvernement autochtone)
(6) L'alinéa c) de la définition de government entity, au paragraphe 241(10) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) an Aboriginal government,
87 L'article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.2), de ce qui suit :
Note marginale :Avis électronique — donataires reconnus
(14.3) Malgré le paragraphe (14.2), tout avis émis en vertu des paragraphes 149.1(6.3), (22) ou (23), du paragraphe 168(1) ou des paragraphes 188.2(1), (2) ou (2.1) qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par un particulier ou par un système informatique ou un dispositif semblable, et qui indique le numéro d'entreprise, le numéro de compte en fiducie ou le numéro d'enregistrement d'une personne, est présumé être envoyé à celle-ci, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé pour un numéro d'entreprise, un numéro de compte en fiducie ou un numéro d'enregistrement de la personne, si celle-ci a autorisé que les avis soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas, au moins trente jours avant cette date, révoqué cette autorisation selon les modalités fixées par le ministre.
88 (1) La définition de placement enregistré, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de prescrit, au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) dans le cas de modalités de demande ou de modification de l'enregistrement d'un régime ou d'un mécanisme visé à la section G de la partie I, autorisées par le ministre;
(3) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible, au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit d'exploiter une entreprise ou d'occuper un emploi à un endroit (appelé « nouveau lieu de travail » à l'article 62 et dans la présente définition) qui, sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, est situé au Canada,
(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- organisme de bienfaisance étranger enregistré
organisme de bienfaisance étranger enregistré S'entend au sens du paragraphe 149.1(1). (registered foreign charity)
(5) Le paragraphe 248(36) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opérations avec lien de dépendance
(36) Si un contribuable a acquis, autrement que par suite du décès d'un particulier, un bien qui fait l'objet d'un don auquel s'applique le paragraphe (35) par l'effet de ses sous-alinéas b)(i) ou (ii) et que le bien a été, au cours de la période de trois ans ou de dix ans, respectivement, se terminant au moment du don, acquis par une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, le coût du bien ou, s'il s'agit d'une immobilisation, son prix de base rajusté ou, s'il s'agit d'une police d'assurance-vie dont le contribuable est titulaire, son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable, immédiatement avant le don est réputé, pour l'application du paragraphe (35) au contribuable, être égal au montant le plus faible qui correspond au coût du bien ou, s'il s'agit d'une immobilisation, à son prix de base rajusté ou, s'il s'agit d'une police d'assurance-vie dont le contribuable est titulaire, à son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable ou pour une telle personne ou société de personnes, immédiatement avant que la personne ou la société de personnes en dispose.
(6) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
89 (1) L'alinéa 251.2(7)d) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
90 (1) La définition de dispositions désignées, au paragraphe 259(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- dispositions désignées
dispositions désignées Les articles 146, 146.1 à 146.4 et 146.6 et les parties X, XI.01 et XI.1, tels qu'ils s'appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie, et la partie X.2. (designated provisions)
(2) La définition de dispositions désignées, au paragraphe 259(5) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
- dispositions désignées
dispositions désignées Les articles 146, 146.1 à 146.4 et 146.6 et les parties X, XI.01 et XI.1, tels qu'ils s'appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie. (designated provisions)
(3) La définition de contribuable déterminé, au paragraphe 259(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- contribuable déterminé
contribuable déterminé Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l'un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2), u.4) et x). (specified taxpayer)
(4) La définition de contribuable déterminé, au paragraphe 259(5) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :
- contribuable déterminé
contribuable déterminé Contribuable qui est visé à l'un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2), u.4) et x). (specified taxpayer)
(5) Le passage de la définition de fiducie admissible précédant l'alinéa a), au paragraphe 259(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- fiducie admissible
fiducie admissible Est une fiducie admissible à un moment donné, la fiducie, à l'exclusion d'une fiducie qui est, par règlement, une fiducie de placement dans des petites entreprises, qui répond aux conditions suivantes :
(6) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.
(7) Les paragraphes (2), (4) et (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
91 (1) Les définitions de compte de dépôt, compte de faible valeur, compte de valeur élevée, entité d'investissement, établissement de dépôt et nouveau compte, au paragraphe 270(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- compte de dépôt
compte de dépôt S'entend notamment :
a) des comptes commerciaux, des comptes de chèques, d'épargne ou à terme et des comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument similaire auprès d'un établissement de dépôt;
b) des sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un accord semblable ayant pour objet de verser ou créditer des intérêts au titre du contrat ou de l'accord;
c) d'un compte ou d'un compte notionnel qui représente tous les produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d'un client;
d) d'un compte qui héberge une ou plusieurs monnaies numériques de banque centrale au profit d'un client. (depository account)
- compte de faible valeur
compte de faible valeur Compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total n'excède pas 1 000 000 USD :
a) s'il s'agit d'un compte NCDA, au 31 décembre 2026;
b) dans les autres cas, au 30 juin 2017. (lower value account)
- compte de valeur élevée
compte de valeur élevée Compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total excède 1 000 000 USD :
a) s'il s'agit d'un compte NCDA, au 31 décembre 2026 ou au 31 décembre de toute année ultérieure;
b) dans les autres cas, au 30 juin 2017 ou au 31 décembre de toute année ultérieure. (high value account)
- entité d'investissement
entité d'investissement Toute entité, sauf une entité qui est une ENF active par l'effet de l'un des alinéas d) à g) de la définition de ce terme, à l'égard de laquelle l'un des énoncés ci-après se vérifie :
a) l'entité exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations ci-après au nom ou pour le compte d'un client :
(i) des opérations sur les instruments du marché monétaire (y compris des chèques, billets, certificats de dépôts et produits dérivés), le marché des changes, les valeurs mobilières négociables, les marchés à terme de marchandises ou les instruments sur devises, taux d'intérêt ou indices,
(ii) la gestion individuelle ou collective de portefeuille,
(iii) d'autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestions d'actifs financiers, d'argent ou de crypto-actifs concernés pour le compte de tiers, à l'exclusion de la fourniture de services sous la forme de transactions d'échange pour des clients ou en leur nom;
b) l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement de garde de valeurs, une compagnie d'assurance particulière ou une entité d'investissement visée à l'alinéa a) et son revenu brut est principalement attribuable à des activités d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs concernés. (investment entity)
- établissement de dépôt
établissement de dépôt Entité qui, selon le cas :
a) accepte des dépôts dans le cours normal d'une activité bancaire ou d'une activité similaire;
b) détient des produits de monnaie électronique spécifiques ou des monnaies numériques de banque centrale au profit de clients. (depository institution)
- nouveau compte
nouveau compte Compte financier ouvert :
a) s'il s'agit d'un compte NCDA, après 2026;
b) dans les autres cas, après juin 2017. (new account)
(2) La définition de procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent ou procédures AML/KYC, au paragraphe 270(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent
procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent ou procédures AML/KYC Obligations de tenue de documents, de vérification d'identités, de déclaration des opérations douteuses et d'inscription qu'une institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (anti-money laundering and know your customer procedures or AML/KYC procedures)
(3) Le passage de la définition de personnes détenant le contrôle précédant l'alinéa a), au paragraphe 270(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- personnes détenant le contrôle
personnes détenant le contrôle Relativement à une entité, les personnes physiques qui la contrôlent (la présente définition devant être interprétée conformément aux recommandations de 2012 du GAFI), y compris les personnes suivantes :
(4) Le passage de la définition de compte exclu précédant l'alinéa a), au paragraphe 270(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- compte exclu
compte exclu S'entend, à un moment donné, des comptes et contrats suivants :
(5) L'alinéa e) de la définition de compte exclu, au paragraphe 270(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) la création d'une société ou l'apport de capital à une société, si le compte répond aux conditions suivantes :
(A) le compte sert exclusivement au dépôt de sommes destinées à la constitution en société d'une société ou aux apports de capital à la société, conformément à la loi applicable,
(B) tout montant détenu sur le compte est bloqué jusqu'à ce que l'institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante concernant la constitution en société ou l'apport de capital,
(C) le compte est clôturé ou transformé en compte au nom de la société après la constitution en société ou l'apport de capital,
(D) les remboursements résultant de l'échec de la constitution en société ou de l'apport de capital, déduction faite des honoraires des prestataires de services et autres honoraires similaires, sont effectués uniquement au profit des personnes ayant apporté les montants,
(E) le compte n'a pas été créé plus de douze mois avant ce moment;
(6) La définition de compte exclu, au paragraphe 270(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
e.1) un compte de dépôt qui ne comprend que tous les produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d'un client, si le solde ou la valeur du compte en fin de journée sur 90 jours en moyenne mobile au cours de toute période de 90 jours consécutifs ne dépasse pas 10 000 USD n'importe quel jour de l'année civile;
(7) Le sous-alinéa a)(vi) de la définition de actif financier, au paragraphe 270(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vi) toute participation ou tout droit ou intérêt (y compris un contrat à terme ou contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un crypto-actif concerné, une participation dans une société de personnes, une marchandise, un swap ou un contrat d'assurance ou de rente;
(8) L'alinéa b) de la définition de institution financière non déclarante, au paragraphe 270(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) une entité gouvernementale ou organisation internationale, sauf :
(i) relativement à un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par une compagnie d'assurance particulière, un établissement de garde de valeurs ou un établissement de dépôt,
(ii) relativement à l'activité consistant à conserver des monnaies numériques de banque centrale pour des titulaires de compte qui ne sont pas des institutions financières, des entités gouvernementales, des organisations internationales ou des banques centrales;
(9) L'alinéa a) de la définition de compte préexistant, au paragraphe 270(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) est tenu à jour par une institution financière déclarante au 30 juin 2017 ou, s'il s'agit d'un compte NCDA, au 31 décembre 2026;
(10) Les alinéas a) et b) de la définition de personne devant faire l'objet d'une déclaration, au paragraphe 270(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) une entité dont le capital-actions fait régulièrement l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;
b) une entité qui est une entité liée à une entité visée à l'alinéa a);
(11) Le paragraphe 270(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, par ce qui suit :
- compte NCDA
compte NCDA Compte traité comme un compte financier uniquement en raison des modifications apportées à la présente partie relativement à la mise en œuvre des modifications apportées en 2023 à la Norme commune de déclaration établie dans la Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale modifiée en juin 2023 par le Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques. (ACRS account)
- crypto-actif
crypto-actif S'entend au sens du paragraphe 296(1). (crypto-asset)
- crypto-actif concerné
crypto-actif concerné S'entend au sens du paragraphe 296(1). (relevant crypto-asset)
- monnaie fiduciaire
monnaie fiduciaire S'entend, selon le cas :
a) de la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction ou par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'une juridiction, représentée par des pièces ou des billets de banque ou par de l'argent sous formes numériques, y compris des réserves bancaires et de la monnaie numérique d'une banque centrale;
b) de l'argent d'une banque commerciale et des produits de monnaie électronique, y compris des produits de monnaie électronique spécifiques. (fiat currency)
- monnaie numérique de banque centrale
monnaie numérique de banque centrale S'entend d'une monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale. (central bank digital currency)
- produit de monnaie électronique spécifique
produit de monnaie électronique spécifique S'entend d'un produit, à l'exclusion d'un produit ne pouvant servir qu'à faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client, qui peut être utilisé pour procéder à des transactions de paiement et qui est, à la fois :
a) une représentation numérique d'une monnaie fiduciaire unique;
b) émis sur réception de fonds;
c) représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la monnaie fiduciaire visée à l'alinéa a);
d) accepté en paiement par une personne autre que l'émetteur;
e) en vertu d'obligations réglementaires applicables à l'émetteur, remboursable à tout moment et à sa valeur nominale pour la même monnaie fiduciaire sur demande du détenteur du produit. (specified electronic money product)
- recommandations de 2012 du GAFI
recommandations de 2012 du GAFI Recommandations du Groupe d'action financière — Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération, adoptées en février 2012 avec leurs modifications successives. (2012 FATF recommendations)
- transaction d'échange
transaction d'échange S'entend au sens du paragraphe 296(1). (exchange transaction)
(12) Le paragraphe 270(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
(2) La présente partie concerne la mise en oeuvre de la Norme commune de déclaration établie dans le cadre de la Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale approuvée par le Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques et, sauf indication contraire du contexte, les dispositions de la présente partie sont interprétées de façon compatible avec la Norme commune de déclaration et ses commentaires officiels, avec leurs modifications successives.
(13) Le passage du paragraphe 270(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entité d'investissement — définition
(3) Pour l'application de la définition de entité d'investissement au paragraphe (1), une entité exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations visées à l'alinéa a) de cette définition, ou le revenu brut d'une entité est attribuable principalement à une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs ou de crypto-actifs concernés pour l'application de l'alinéa b) de cette définition, si le revenu brut de l'entité qui est attribuable aux activités correspondantes est égal ou supérieur à 50 % de son revenu brut durant la plus courte des deux périodes suivantes :
(14) L'article 270 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Produit de monnaie électronique spécifique — définition
(5) Pour l'application de la définition de produit de monnaie électronique spécifique au paragraphe (1), un produit n'est pas un produit ne pouvant servir qu' à faciliter le transfert de fonds si, dans le cours normal des activités de l'entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après leur réception.
(15) Les paragraphes (1) à (11), (13) et (14) s'appliquent aux années civiles 2027 et suivantes.
92 (1) Le passage du paragraphe 271(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclarations — règles générales
271 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), chaque institution financière déclarante communique au ministre les renseignements ci-après relativement à chacun de ses comptes déclarables :
a) les nom, adresse, juridiction de résidence, NIF et date de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est titulaire de compte, en précisant si le titulaire du compte a fourni une autocertification valide;
(2) L'alinéa 271(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) la fonction en vertu de laquelle chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité, en précisant si une autocertification valide a été fournie pour chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration;
(3) L'alinéa 271(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le numéro de compte (ou, en l'absence de ce numéro, son équivalent fonctionnel), le type de compte, en précisant si le compte est un compte préexistant ou un nouveau compte;
(4) Le paragraphe 271(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
i) si le compte est un compte conjoint et, si oui, le nombre de titulaires du compte;
j) dans le cas d'un titre de participation dans une entité d'investissement qui est un arrangement juridique, la fonction en vertu de laquelle la personne devant faire l'objet d'une déclaration est un titulaire de titre de participation.
(5) L'alinéa 271(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une institution financière déclarante est tenue de prendre des mesures raisonnables pour obtenir le NIF et la date de naissance relatifs à un compte préexistant avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle ce compte a été identifié comme compte déclarable et chaque fois qu'elle doit mettre à jour les informations relatives au compte préexistant en vertu des procédures AML/KYC.
(6) L'article 271 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — partie XXI
(5) Malgré le sous-alinéa (1)f)(ii) et sauf si l'institution financière déclarante fait le choix de procéder autrement, concernant tout groupe de comptes clairement identifié, le produit brut de la vente ou du rachat d'actifs financiers n'est pas à déclarer dans la mesure où ce produit brut est déclaré par l'institution financière déclarante conformément à la partie XXI.
Note marginale :Règle transitoire
(6) Pour chaque compte déclarable tenu à jour par une institution financière déclarante au 1er janvier 2027 et pour les périodes de déclaration se terminant avant 2029, chaque institution financière déclarante ne déclare le rôle en vertu duquel chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle d'une entité ou le titulaire d'un titre de participation relativement à une entité d'investissement qui constitue un arrangement juridique que si ces renseignements figurent dans les données tenues par l'institution financière déclarante et peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années civiles 2027 et suivantes.
93 Les alinéas 273(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) s'il s'agit d'un compte NCDA qui est :
(i) un compte de valeur élevée, avant 2028,
(ii) un compte de faible valeur, avant 2029;
b) dans les autres cas, s'il s'agit d'un compte qui est :
(i) un compte de valeur élevée, avant 2019,
(ii) un compte de faible valeur, avant 2020.
94 (1) Les paragraphes 275(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Diligence raisonnable — comptes d'entités préexistants
275 (1) Sauf si une institution financière déclarante fait le choix de procéder autrement, soit relativement à tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, relativement à tout groupe de tels comptes clairement identifié, un compte d'entité préexistant n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable :
a) s'il s'agit d'un compte NCDA, jusqu'au dernier jour de l'année civile suivant la première année après 2025 au cours de laquelle son solde ou sa valeur total excède 250 000 USD;
b) dans les autres cas, si le solde ou la valeur total n'excède pas 250 000 USD au 30 juin 2017, jusqu'au dernier jour de l'année civile suivant la première année après 2017 au cours de laquelle son solde ou sa valeur total excède 250 000 USD.
Note marginale :Application du paragraphe (4)
(2) Les procédures d'examen prévues au paragraphe (4) s'appliquent relativement à un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur total excède 250 000 USD :
a) s'il s'agit d'un compte NCDA, le 31 décembre 2026 ou le dernier jour d'une année civile ultérieure;
b) dans les autres cas, le 30 juin 2017 ou le dernier jour d'une année civile ultérieure.
(2) Les alinéas 275(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) s'il s'agit d'un compte NCDA et que, selon le cas :
(i) le solde ou la valeur total du compte excède 250 000 USD au 31 décembre 2026, avant 2028,
(ii) le sous-alinéa (i) ne s'applique pas, avant la fin de l'année civile qui suit la première année ultérieure à 2026 au cours de laquelle le solde ou la valeur total du compte excède 250 000 USD au 31 décembre;
b) dans les autres cas :
(i) si le solde ou la valeur total du compte excède 250 000 USD au 30 juin 2017, avant 2020,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s'applique pas, avant la fin de l'année civile qui suit la première année au cours de laquelle le solde ou la valeur total excède 250 000 USD au 31 décembre.
95 (1) Le sous-alinéa 276b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, l'institution financière déclarante peut se fier aux renseignements recueillis et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC, dès lors que ces procédures sont conformes aux recommandations de 2012 du GAFI, ou, si l'institution financière déclarante n'est pas légalement tenue d'appliquer des procédures AML/KYC conformes aux recommandations de 2012 du GAFI, elle se doit d'appliquer des procédures sensiblement similaires afin de déterminer les personnes détenant le contrôle,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années civiles 2027 et suivantes.
96 (1) L'article 277 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Règles de diligence raisonnable particulières — nouveau compte
(1.1) Dans des circonstances exceptionnelles où une institution financière déclarante ne peut obtenir à temps d'autocertification concernant un nouveau compte pour s'acquitter de ses obligations de diligence raisonnable et de déclaration pour l'année au cours de laquelle le compte a été ouvert, l'institution financière déclarante doit appliquer les procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes préexistants jusqu'à ce que cette autocertification soit obtenue et validée.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années civiles 2027 et suivantes.
97 (1) L'article 280 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Anti-évitement
280 Si un particulier ou une entité qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l'objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie, la présente partie s'applique comme si le particulier ou l'entité n'avait pas conclu l'entente ou ne s'était pas livré à la pratique.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années civiles 2027 et suivantes.
98 (1) Le paragraphe 282(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
(2) La présente partie concerne la mise en œuvre des règles types énoncées dans les Règles types de déclaration à l'intention des vendeurs relevant de l'économie du partage et de l'économie à la demande approuvées par le Conseil de l'Organisation de coopération et développement économiques et, sauf si le contexte l'exige, elles doivent être interprétées conformément à ces règles types et à leurs commentaires officiels, avec leurs modifications successives.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
99 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XX, de ce qui suit :
PARTIE XXICadre de déclaration des crypto-actifs
Note marginale :Définitions
296 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
- actif financier
actif financier S'entend au sens du paragraphe 270(1). (financial asset)
- compagnie d'assurance particulière
compagnie d'assurance particulière S'entend au sens du paragraphe 270(1). (specified insurance company)
- crypto-actif
crypto-actif S'entend d'une représentation numérique d'une valeur qui s'appuie sur un registre distribué sécurisé par des moyens cryptographiques ou une technologie similaire employée pour valider et sécuriser des transactions. (crypto-asset)
- crypto-actif concerné
crypto-actif concerné S'entend de tout crypto-actif qui n'est pas une monnaie numérique de banque centrale, un produit de monnaie électronique spécifique (au sens du paragraphe 270(1)) ou un crypto-actif pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement. (relevant crypto-asset)
- entité
entité S'entend au sens du paragraphe 270(1). (entity)
- entité active
entité active Toute entité qui à un moment donné satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :
a) moins de 50 % du revenu brut de l'entité pour l'année civile précédente constitue un revenu passif et moins de 50 % des actifs détenus par l'entité au cours de l'année civile précédente sont des actifs qui produisent un revenu passif ou qui sont détenus à cette fin;
b) les énoncés ci-après se vérifient relativement à l'entité :
(i) les activités de l'entité consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions en circulation d'une ou de plusieurs filiales se livrant à des opérations ou à des activités qui ne sont pas celles d'une institution financière, ou à fournir du financement et des services à de telles filiales,
(ii) l'entité ne fonctionne ni se présente comme un fonds de placement, y compris les mécanismes de placement suivants :
(A) un fonds de capital-investissement,
(B) un fonds de capital-risque,
(C) un fonds de rachat d'entreprise par effet de levier,
(D) tout autre mécanisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y conserver un intérêt ou une participation sous la forme d'actifs à des fins d'investissement;
c) les énoncés ci-après se vérifient relativement à l'entité :
(i) l'entité n'exerce pas encore d'activités,
(ii) elle n'en a jamais exercé précédemment,
(iii) elle investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une institution financière,
(iv) elle est initialement constituée au plus 24 mois avant ce moment;
d) l'entité n'a jamais été une institution financière durant les cinq années précédentes et est en voie de liquider ses actifs ou de se restructurer en vue de poursuivre ou de reprendre une activité autre que celle d'une institution financière;
e) l'entité se livre principalement à des opérations de financement ou de couverture avec des entités liées qui ne sont pas des institutions financières ou pour celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe de ces entités liées se livre principalement à une activité autre que celle d'une institution financière;
f) l'entité remplit les conditions suivantes :
(i) l'entité :
(A) soit a été constituée et est exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives,
(B) soit a été constituée et est exploitée dans sa juridiction de résidence et est une organisation professionnelle, une ligue d'affaires, une chambre de commerce, un syndicat, un organisme agricole ou horticole, une ligue d'action civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être collectif,
(ii) elle est exonérée de l'impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence,
(iii) elle n'a ni actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur son revenu ou ses actifs,
(iv) le droit applicable dans sa juridiction de résidence ou ses documents constitutifs, à la fois :
(A) ne permettent pas que son revenu ou ses actifs soient distribués à une personne privée ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf dans le cadre des activités caritatives de l'entité ou à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou de versement représentant la juste valeur marchande d'un bien que l'entité a acheté,
(B) prévoient que, lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs sont soit distribués à une entité gouvernementale ou à une autre organisation à but non lucratif, soit dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'entité ou de l'une de ses subdivisions politiques. (active entity)
- entité d'investissement
entité d'investissement Toute entité, sauf une entité qui est une entité active par l'effet de l'un des alinéas b) à e) de la définition de ce terme, à l'égard de laquelle l'un des énoncés ci-après se vérifie :
a) l'entité exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations ci-après au nom ou pour le compte d'un client :
(i) des opérations sur les instruments du marché monétaire (y compris des chèques, billets, certificats de dépôts, produits dérivés), le marché des changes, les valeurs mobilières négociables, les marchés à terme de marchandises ou les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices,
(ii) la gestion individuelle ou collective de portefeuille,
(iii) d'autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, d'argent ou de crypto-actifs concernés pour le compte de tiers, autrement que par la fourniture de services sous la forme de transactions d'échange pour des clients ou en leur nom;
b) l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement de garde de valeurs, une compagnie d'assurance particulière ou une entité visée à l'alinéa a) et son revenu brut est principalement attribuable à des activités d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs concernés. (investment entity)
- entité gouvernementale
entité gouvernementale S'entend au sens du paragraphe 270(1). (governmental entity)
- entité liée
entité liée Une entité est une entité liée à une autre si l'une ou l'autre de ces entités contrôle l'autre ou si ces deux entités sont contrôlées par la même entité ou par le même particulier, et, à cette fin, le contrôle comprend la propriété directe ou indirecte des biens suivants :
a) s'agissant d'une société, des actions du capital-actions d'une société qui, à la fois :
(i) confèrent aux détenteurs plus de 50 % des voix pouvant être exprimées à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(ii) ont une juste valeur marchande supérieure à 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
b) s'agissant d'une société de personnes, une participation à titre d'associé de la société de personnes qui donne droit à l'associé à plus de 50 % :
(i) soit du revenu ou de la perte de la société de personnes,
(ii) soit des actifs (net du passif) de la société de personnes dans l'éventualité où elle cesserait d'exister;
c) s'agissant d'une fiducie, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande est supérieure à 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie. (related entity)
- entité utilisatrice de crypto-actifs
entité utilisatrice de crypto-actifs S'entend d'un utilisateur de crypto-actifs qui est une entité. (entity crypto-asset user)
- établissement de dépôt
établissement de dépôt S'entend au sens du paragraphe 270(1). (depository institution)
- établissement de garde de valeurs
établissement de garde de valeurs S'entend au sens du paragraphe 270(1). (custodial institution)
- institution financière
institution financière Un établissement de garde de valeurs, un établissement de dépôt, une entité d'investissement ou une compagnie d'assurance particulière. (financial institution)
- juridiction partenaire
juridiction partenaire Toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué. (partner jurisdiction)
- juridiction soumise à déclaration
juridiction soumise à déclaration Toute juridiction, y compris le Canada. (reportable jurisdiction)
- monnaie fiduciaire
monnaie fiduciaire S'entend au sens du paragraphe 270(1). (fiat currency)
- NIF
NIF S'entend au sens du paragraphe 270(1). (TIN)
- opération de paiement au détail déclarable
opération de paiement au détail déclarable S'entend d'un transfert de crypto-actifs concernés en contrepartie de biens ou de services d'une valeur supérieure à 50 000 USD. (reportable retail payment transaction)
- personne devant faire l'objet d'une déclaration
personne devant faire l'objet d'une déclaration Toute entité ou toute personne physique (au sens du paragraphe 270(1)), sauf une personne exclue, qui, sous le régime des lois fiscales d'une juridiction soumise à déclaration, réside dans la juridiction, ou une succession d'un particulier qui, immédiatement avant son décès, résidait dans une telle juridiction sous le régime des lois fiscales de cette juridiction et, à cette fin, une entité sans résidence à des fins fiscales est réputée résider dans la juridiction de son siège de direction effective. (reportable person)
- personne exclue
personne exclue L'une ou l'autre des entités suivantes :
a) une entité dont le capital-actions fait régulièrement l'objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés (au sens du paragraphe 270(1));
b) une entité liée à une entité visée à l'alinéa a);
c) une entité gouvernementale;
d) une organisation internationale (au sens du paragraphe 270(1));
e) une banque centrale (au sens du paragraphe 270(1));
f) une institution financière autre qu'une entité d'investissement visée à l'alinéa b) de la définition de entité d'investissement. (excluded person)
- personnes détenant le contrôle
personnes détenant le contrôle S'entend au sens du paragraphe 270(1). (controlling persons)
- prestataire de services sur crypto-actifs déclarant
prestataire de services sur crypto-actifs déclarant Tout particulier ou toute entité qui, en qualité d'entreprise, rend un service sous la forme de transactions d'échange pour des clients ou en leur nom, y compris en agissant en tant que contrepartie ou intermédiaire de ces transactions d'échange, ou en mettant à disposition une plateforme d'échange. (reporting crypto-asset service provider)
- procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent
procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent ou procédures AML/KYC Obligations de tenue de documents, de vérification d'identités, de déclaration des opérations douteuses et d'inscription qu'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu d'observer en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (anti-money laundering and know your customer procedures or AML/KYC procedures)
- succursale
succursale Une unité, un département ou un bureau d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est considéré comme une succursale selon le régime réglementaire d'une juridiction ou qui est réglementé selon les lois d'une juridiction en tant qu'entité distincte d'autres bureaux, unités ou succursales du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant. (branch)
- transaction concernée
transaction concernée S'entend de toute transaction d'échange ou tout transfert de crypto-actifs concernés. (relevant transaction)
- transaction d'échange
transaction d'échange S'entend de tout échange entre crypto-actifs concernés et monnaies fiduciaires ou tout échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs concernés. (exchange transaction)
- transfert
transfert S'entend d'une transaction qui déplace un crypto-actif concerné depuis ou vers l'adresse ou le compte d'un utilisateur de crypto-actifs, autre que l'adresse ou le compte maintenu par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au nom du même utilisateur de crypto-actifs, lorsque, sur la base des connaissances que détient le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au moment de la transaction, celui-ci ne peut pas conclure que la transaction est une transaction d'échange. (transfer)
- USD
USD Dollars des États-Unis d'Amérique. (USD)
- utilisateur de crypto-actifs
utilisateur de crypto-actifs L'une des personnes suivantes :
a) un particulier ou une entité qui est un client d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant afin d'effectuer des transactions concernées, autre qu'une personne ou une entité qui, à la fois :
(i) n'est pas une institution financière ni un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant,
(ii) agit en qualité de client d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant afin d'effectuer des transactions concernées pour le compte ou pour le bénéfice d'un autre particulier ou d'une autre entité, comme agent, dépositaire, mandataire, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire;
b) le particulier ou l'entité visé au sous-alinéa a)(ii) au profit de qui, ou pour le compte de qui, des transactions concernées sont effectuées;
c) pour une opération de paiement au détail déclarable, le client qui est la contrepartie d'un commerçant pour l'opération, si, à la fois :
(i) un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant rend un service d'opérations de paiement au détail déclarables pour le commerçant ou en son nom,
(ii) le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu de vérifier l'identité de ce client en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (crypto-asset user)
- utilisateur de crypto-actifs préexistant
utilisateur de crypto-actifs préexistant Utilisateur de crypto-actifs qui a établi une relation avec le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2026. (preexisting crypto-asset user)
- utilisateur individuel de crypto-actifs
utilisateur individuel de crypto-actifs S'entend d'un utilisateur de crypto-actifs qui est un particulier, à l'exception d'une fiducie. (individual crypto-asset user)
- utilisateur soumis à déclaration
utilisateur soumis à déclaration S'entend d'un utilisateur de crypto-actifs qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. (reportable user)
Note marginale :Interprétation
(2) La présente partie concerne la mise en oeuvre du Cadre de déclaration des crypto-actifs établi dans le cadre de la Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale approuvé par le Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques et, sauf indication contraire du contexte, les dispositions de la présente partie sont interprétées de façon compatible avec le Cadre de déclaration des crypto-actifs et les commentaires officiels, avec leurs modifications successives.
Note marginale :Entité d'investissement — définition
(3) Pour l'application de la définition de entité d'investissement au paragraphe (1), une entité exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou activités décrites à l'alinéa a) de cette définition, ou le revenu brut d'une entité est attribuable principalement à une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs concernés pour l'application de l'alinéa b) de cette définition, si le revenu brut de l'entité qui est attribuable aux activités correspondantes est égal ou supérieur à 50 % de son revenu brut durant la plus courte des deux périodes suivantes :
a) la période de trois ans qui se termine à la fin de la dernière année d'imposition de l'entité;
b) la période écoulée depuis la création de l'entité.
Note marginale :Succursale — définition
(4) Pour l'application de la définition de succursale au paragraphe (1), l'ensemble des unités, départements ou bureaux d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans la même juridiction est considéré comme une seule succursale.
Note marginale :Application des articles 298 et 299
297 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), les articles 298 et 299 s'appliquent à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au titre d'une année civile s'il est :
a) une entité ou un particulier résidant au Canada;
b) une entité qui, à la fois :
(i) est régie en vertu de la législation fédérale ou provinciale,
(ii) est tenue de produire des déclarations fiscales ou des déclarations de renseignements fiscaux au Canada;
c) une société de personnes gérée depuis le Canada;
d) une entité ou un particulier qui exploite une entreprise au Canada.
Note marginale :Application — succursale
(2) Les articles 298 et 299 s'appliquent à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant visé à l'alinéa (1)d) pour une année civile au titre des transactions concernées effectuées par l'intermédiaire d'une succursale basée au Canada, si ces articles ne s'appliquent pas, par ailleurs, au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant en raison de l'un des paragraphes (3) à (5) et (7).
Note marginale :Exception — juridiction de résidence
(3) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'est pas tenu de s'acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux articles 298 et 299 par l'effet des alinéas (1)b) à d), si des obligations équivalentes sont remplies par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans une juridiction partenaire du fait qu'il réside dans la juridiction partenaire.
Note marginale :Exception — juridiction de constitution ou d'établissement
(4) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une entité n'est pas tenu de s'acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux articles 298 et 299 par l'effet des alinéas (1)c) à d), si des obligations équivalentes sont remplies par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans une juridiction partenaire du fait qu'il est une entité qui, à la fois :
a) est constituée ou régie en vertu des lois de la juridiction partenaire;
b) est dotée de la personnalité juridique dans la juridiction partenaire ou tenue de produire des déclarations fiscales ou des déclarations de renseignements fiscaux auprès des autorités fiscales de la juridiction partenaire au titre des revenus de l'entité.
Note marginale :Exception — juridiction de gestion
(5) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une entité n'est pas tenu de s'acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux articles 298 et 299 par l'effet de l'alinéa (1)d), si des obligations équivalentes sont remplies par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans une juridiction partenaire du fait qu'il est géré à partir de cette juridiction partenaire.
Note marginale :Exception — juridiction d'une succursale
(6) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'est pas tenu de s'acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux articles 298 et 299 au titre des transactions concernées qu'il effectue par l'intermédiaire d'une succursale basée dans une juridiction partenaire, si des obligations équivalentes sont remplies par la succursale dans cette juridiction partenaire.
Note marginale :Exception — lien sensiblement semblable
(7) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'est pas tenu de s'acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux articles 298 et 299 par l'effet du paragraphe (1), s'il a avisé le ministre, de la manière précisée par celui-ci, qu'il s'est acquitté d'obligations équivalentes en vertu des règles en vigueur dans une juridiction partenaire en raison d'un lien sensiblement semblable à l'un de ceux visés aux alinéas (1)a) à d) auquel il est soumis au Canada.
Note marginale :Obligations déclaratives
298 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 299, si le présent article s'applique relativement à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, il communique, pour une année civile, les renseignements ci-après relativement à chacun de ses utilisateurs de crypto-actifs qui sont des utilisateurs soumis à déclaration ou dont les personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration à un moment de l'année :
a) les nom, adresse, juridiction de résidence, NIF et date de naissance de chaque utilisateur soumis à déclaration;
b) s'agissant d'une entité dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle de l'entité sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :
(i) les nom, adresse, juridiction de résidence et NIF de l'entité,
(ii) les nom, adresse, juridiction de résidence, NIF et date de naissance de chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration,
(iii) la fonction au titre de laquelle chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité;
c) les nom, adresse, NIF ou autre numéro d'identification du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant;
d) pour chaque utilisateur de crypto-actifs et pour chaque type de crypto-actif concerné pour lequel il a effectué des transactions concernées au cours de l'année civile :
(i) le nom complet du type de crypto-actif concerné,
(ii) le montant brut total acquitté, le nombre total d'unités et le nombre de transactions concernées portant sur des acquisitions en contrepartie de monnaies fiduciaires,
(iii) le montant brut total reçu, le nombre total d'unités et le nombre de transactions concernées portant sur des cessions en contrepartie de monnaies fiduciaires,
(iv) la valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions concernées portant sur des acquisitions en contrepartie d'autres crypto-actifs concernés,
(v) la valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions concernées portant sur des cessions en contrepartie d'autres crypto-actifs concernés,
(vi) la valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre des opérations de paiement au détail déclarables,
(vii) la valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions concernées portant sur les transferts vers l'utilisateur non couverts par les sous-alinéas (ii) ou (iv), le tout réparti par type de transfert dès lors que le prestataire de services sur crypto-actifs a connaissance de cette information,
(viii) la valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions concernées portant sur les transferts par l'utilisateur non couverts par les sous-alinéas (iii), (v) ou (vi), le tout réparti par type de transfert dès lors que le prestataire de services sur crypto-actifs a connaissance de cette information,
(ix) la valeur de marché totale, et le nombre total d'unités correspondant aux transferts par l'utilisateur effectués par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant vers des adresses de portefeuille dont le prestataire de services sur crypto-actifs n'a pas connaissance de ce qu'elles sont associées à un prestataire de services liés aux actifs virtuels ou à une institution financière.
Note marginale :Exception — NIF
(2) Malgré le paragraphe (1), un NIF n'a pas à être déclaré si, selon le cas :
a) la juridiction soumise à déclaration en cause n'a pas émis de NIF;
b) les lois de la juridiction soumise à déclaration en cause n'imposent pas de recueillir le NIF.
Note marginale :Monnaie — montant payé ou perçu
(3) Pour l'application des sous-alinéas (1)d)(ii) et (iii), le montant payé ou perçu doit être déclaré dans la monnaie fiduciaire dans laquelle il a été payé ou reçu, sauf si le montant payé ou reçu est libellé dans plusieurs monnaies fiduciaires, dans quel cas il doit être déclaré en dollars canadiens, converti lors de chaque transaction concernée, selon une approche appliquée de manière cohérente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.
Note marginale :Monnaie — juste valeur marchande
(4) Pour l'application des sous-alinéas (1)d)(iv) à (ix), la juste valeur marchande doit être déterminée et déclarée en dollars canadiens, déterminée lors de chaque transaction concernée selon une approche appliquée de manière cohérente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.
Note marginale :Procédures de diligence raisonnable
299 (1) Un utilisateur de crypto-actifs est considéré comme un utilisateur soumis à déclaration à compter de la date à laquelle il est identifié comme tel, ou aurait dû être identifié comme tel, en application des procédures de diligence raisonnable décrites au présent article.
Note marginale :Procédures de diligence raisonnable — utilisateurs individuels de crypto-actifs
(2) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit appliquer les procédures de diligence raisonnable suivantes afin de déterminer si un utilisateur individuel de crypto-actifs est un utilisateur soumis à déclaration :
a) obtenir une autocertification valide lui permettant de déterminer la résidence fiscale de l'utilisateur individuel de crypto-actifs,
b) confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements qu'il a obtenus, y compris les documents recueillis en application des procédures AML/KYC.
Note marginale :Procédures de diligence raisonnable — entités utilisatrices de crypto-actifs
(3) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit appliquer les procédures de diligence raisonnable suivantes afin de déterminer si une entité utilisatrice de crypto-actifs est un utilisateur soumis à déclaration ou une entité, autre qu'une personne exclue ou une entité active, dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :
a) obtenir une autocertification valide lui permettant de déterminer la résidence fiscale de l'entité utilisatrice de crypto-actifs et s'il s'agit d'une entité active;
b) confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements qu'il a obtenus, y compris les documents recueillis en application des procédures AML/KYC;
c) si l'entité utilisatrice de crypto-actifs certifie ne pas avoir de résidence fiscale, se fonder sur le siège de direction effective ou sur l'adresse de l'établissement principal pour déterminer la résidence de l'entité utilisatrice de crypto-actifs;
d) si l'autocertification indique que l'entité utilisatrice de crypto-actifs réside dans une juridiction soumise à déclaration, considérer l'entité utilisatrice de crypto-actifs comme un utilisateur soumis à déclaration, sauf s'il établit avec une certitude suffisante, sur la base de l'autocertification ou de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que l'entité est une personne exclue.
Note marginale :Procédures de diligence raisonnable — personne détenant le contrôle
(4) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit appliquer les procédures de diligence raisonnable suivantes afin de déterminer si une ou plusieurs personnes détenant le contrôle d'une entité utilisatrice de crypto-actifs autre qu'une personne exclue ou une entité active sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :
a) se fonder sur une autocertification valide émanant de l'entité utilisatrice de crypto-actifs ou de la personne détenant le contrôle qui permet au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant de déterminer la résidence fiscale de la personne détenant le contrôle;
b) confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements qu'il a obtenus, y compris les documents recueillis dans le cadre des procédures AML/KYC.
Note marginale :Procédures AML/KYC — personne détenant le contrôle
(5) Pour déterminer une personne détenant le contrôle de l'entité utilisatrice de crypto-actifs, conformément au paragraphe (4), le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut se fier aux renseignements recueillis et conservés en application des procédures AML/KYC, pourvu que ces procédures soient conformes aux recommandations de 2012 du GAFI (au sens du paragraphe 270(1)) ou, s'il n'est pas légalement tenu d'appliquer ces procédures, des procédures sensiblement similaires.
Note marginale :Délai d'examen
(6) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu de mettre en oeuvre les procédures de diligence raisonnable visées au présent article lorsqu'il établit la relation avec l'utilisateur de crypto-actifs ou, dans le cas des utilisateurs de crypto-actifs préexistants, avant 2028.
Note marginale :Changement de circonstances
(7) Si, à un stade quelconque, par suite d'un changement de circonstances relativement à un utilisateur de crypto-actifs ou aux personnes détenant le contrôle de celui-ci, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant sait ou a des raisons de savoir que l'autocertification originale est inexacte ou non fiable, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'utilise pas cette auto-certification et obtient une autocertification valide ou une justification plausible assortie, le cas échéant, des documents appuyant la validité de l'autocertification originale.
Note marginale :Autocertification — utilisateur individuel de crypto-actifs
(8) Une autocertification transmise par un utilisateur individuel de crypto-actifs ou par une personne détenant le contrôle n'est valide que dans les cas suivants :
a) celui-ci ou celle-ci l'a signée ou authentifiée au plus tard à la date de réception par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant;
b) elle contient les renseignements ci-après relatifs à l'utilisateur individuel de crypto-actifs ou à la personne détenant le contrôle :
(i) le nom et le prénom,
(ii) l'adresse de résidence,
(iii) la juridiction de résidence à des fins fiscales,
(iv) le NIF pour chaque juridiction soumise à déclaration,
(v) la date de naissance.
Note marginale :Autocertification — entité utilisatrice de crypto-actifs
(9) Une autocertification transmise par une entité utilisatrice de crypto-actifs n'est valide que dans les cas suivants :
a) celle-ci l'a signée ou authentifiée au plus tard à la date de réception par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant;
b) elle contient les renseignements ci-après relatifs à l'entité utilisatrice de crypto-actifs :
(i) la raison sociale,
(ii) l'adresse,
(iii) la juridiction de résidence à des fins fiscales,
(iv) le NIF pour chaque juridiction soumise à déclaration,
(v) s'il ne s'agit pas d'une entité active ou d'une personne exclue, les renseignements décrits au paragraphe (8) pour chaque personne détenant le contrôle de l'entité utilisatrice de crypto-actifs, à moins que cette personne détenant le contrôle n'ait transmis une autocertification en vertu du paragraphe (8), ainsi que la fonction au titre de laquelle chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité, si elle n'a pas encore été établie sur la base des procédures AML/KYC,
(vi) le cas échéant, les renseignements relatifs aux critères justifiant de la considérer comme une entité active ou une personne exclue.
Note marginale :Exception — NIF
(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), le NIF d'une personne devant faire l'objet d'une déclaration n'a pas à être communiqué si, selon le cas :
a) la juridiction de résidence de la personne devant faire l'objet d'une déclaration n'émet pas de NIF à cette dernière;
b) les lois de la juridiction soumise à déclaration en cause n'imposent pas de recueillir le NIF que la juridiction a émis.
Note marginale :Exception — partie XIX
(11) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est également une institution financière (au sens du paragraphe 270(1)) peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable accomplies en vertu des articles 274 et 276 pour des procédures de diligence raisonnable prévues par le présent article.
Note marginale :Exception — autocertification
(12) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut se fier à une autocertification déjà collectée à d'autres fins fiscales pour des procédures de diligence raisonnable prévues par le présent article pour autant que celle-ci réponde aux exigences prévues aux paragraphes (8) ou (9).
Note marginale :Délégation
(13) Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut avoir recours à un tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées au présent article, le respect desdites obligations demeurant néanmoins de sa responsabilité.
Note marginale :Déclaration
300 (1) Tout prestataire de services sur crypto-actifs déclarant auquel l'article 298 s'applique est tenu de présenter au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements qui doivent y être déclarés relativement à l'année civile précédente en vertu de la présente partie.
Note marginale :Transmission électronique
(2) La production des déclarations de renseignements visées au paragraphe (1) se fait par transmission électronique.
Note marginale :Tenue de registres
301 (1) Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant tient, à son lieu d'affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu'il obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les autocertifications et les registres de preuves documentaires.
Note marginale :Forme des registres
(2) Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui tient des registres, comme l'en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).
Note marginale :Période minimale de conservation
(3) Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui tient, obtient ou crée des registres, comme l'en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.
Note marginale :Anti-évitement
302 Si une personne ou une entité conclut une entente ou se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l'objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie, la présente partie s'applique comme si la personne ou l'entité n'avait pas conclu l'entente ou ne s'était pas livrée à la pratique.
Note marginale :Communication du NIF
303 (1) Toute personne devant faire l'objet d'une déclaration et tout utilisateur de crypto-actifs dont la personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration communiquent sur demande leur NIF et celui de chacune de leurs personnes détenant le contrôle, le cas échéant, au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF.
Note marginale :Confidentialité du NIF
(2) La personne qui est tenue de remplir la déclaration de renseignements mentionnée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne devant faire l'objet d'une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu'il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.
Note marginale :Pénalité
(3) Toute personne devant faire l'objet d'une déclaration et tout utilisateur de crypto-actifs dont la personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration qui ne communiquent pas sur demande son NIF, ou celui d'une personne détenant le contrôle qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d'une pénalité de 500 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :
a) une demande d'attribution du NIF est faite à la juridiction soumise à déclaration en cause dans les 90 jours suivant la demande et le NIF est communiqué au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui en fait la demande dans les 15 jours suivant la réception de cette demande par la personne devant faire l'objet d'une déclaration ou l'entité à laquelle le NIF se rapporte;
b) la personne devant faire l'objet d'une déclaration ou l'utilisateur de crypto-actifs dont la personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration n'est pas en droit d'obtenir un NIF de la juridiction soumise à déclaration en cause (notamment pour le motif que celle-ci n'attribue pas de NIF).
Note marginale :Cotisation
(4) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour la somme à verser en application du paragraphe (3) par une personne; les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 165 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années civiles 2027 et suivantes.
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise
100 (1) La définition de opération d'évitement de l'article 325, au paragraphe 285.03(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) un bien est réputé en application du paragraphe 325(7) avoir été transféré dans le cadre de l'opération ou de la série d'opérations. (section 325 avoidance transaction)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
101 L'alinéa 298(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel de celle-ci ou d'une autre personne;
102 (1) L'article 325 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Transfert réputé — conditions
(6) Le paragraphe (7) s'applique relativement à une opération ou à une série d'opérations si, dans le cadre de l'opération ou de la série d'opérations, les conditions suivantes sont remplies :
a) une personne (appelée « planificateur » au présent paragraphe) transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne (appelée « preneur » au présent paragraphe et au paragraphe (7)), ou à une personne ayant un lien de dépendance avec le preneur, suivant les instructions ou avec l'accord du preneur;
b) une personne (appelée « initiateur » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, au planificateur ou à une autre personne;
c) il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ou la série d'opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du preneur et de l'initiateur en vertu du présent article à l'égard d'un montant à payer ou à verser en vertu de la présente partie.
Note marginale :Transfert réputé
(7) Pour l'application du présent article, si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies relativement à une opération ou une série d'opérations, les règles suivantes s'appliquent :
a) l'initiateur est réputé avoir transféré le bien visé à l'alinéa (6)b) au preneur dans le cadre de l'opération ou de la série d'opérations;
b) relativement à l'opération ou à la série d'opérations, l'initiateur est réputé être un cédant et le preneur être un cessionnaire.
Note marginale :Sans contrepartie — conditions
(8) Le paragraphe (9) s'applique relativement à une opération ou une série d'opérations si, selon le cas :
a) l'opération ou la série d'opérations est une opération d'évitement de l'article 325 (au sens du paragraphe 285.03(1)) visée aux alinéas a) ou c) de cette définition;
b) l'opération ou la série d'opérations est une opération d'évitement de l'article 325 (au sens du paragraphe 285.03(1)) visée à l'alinéa b) de cette définition et il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ou la série d'opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l'égard d'un montant à payer ou à verser en vertu de la présente partie.
Note marginale :Sans contrepartie
(9) Pour l'application du présent article, si les conditions énoncées aux alinéas (8)a) ou b) sont remplies relativement à une opération ou à une série d'opérations, pour déterminer le montant dont le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus de payer en vertu du présent article, la juste valeur marchande de la contrepartie payée par le cessionnaire pour un bien transféré dans le cadre de l'opération ou de la série d'opérations est réputée nulle.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
1997, ch. 27Loi de 1996 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
103 (1) La Loi de 1996 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
Note marginale :Période de suspension
7.1 (1) Malgré les articles 4 et 7, l'Accord est réputé suspendu et inopérant au cours de la période commençant le 18 novembre 2024 et se terminant la veille de la date de reprise — fixée par décret du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances faite après consultation par celui-ci du ministre des Affaires étrangères — à compter de laquelle l'Accord ne sera plus suspendu et recommencera à être opérant.
Note marginale :Effet rétroactif
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) peut, s'il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
Note marginale :Obligations, droits réputés inopérants
(3) Tout au long de la période visée au paragraphe (1) :
a) sont réputés éteints toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tous les droits et privilèges conférés à quiconque en vertu de l'Accord ou découlant de l'Accord;
b) est inopérante toute disposition aux articles 2 à 7 ayant pour effet d'autoriser ou de permettre toute chose qui, en substance, est contraire au présent article.
Note marginale :Absence d'indemnité
(4) Nul n'a droit à une compensation de Sa Majesté du chef du Canada en lien avec l'entrée en vigueur du présent article.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 18 novembre 2024.
2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
104 L'alinéa 42(2)b) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
b) avec le consentement écrit de la personne, en vue de régler un appel de celle-ci ou d'une autre personne.
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l'accise
105 L'alinéa 191(3)b) de la Loi de 2001 sur l'accise est remplacé par ce qui suit :
b) soit avec le consentement écrit de la personne, en vue de régler un appel de celle-ci ou d'une autre personne;
106 (1) Le paragraphe 297(0.1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- opération d'évitement
opération d'évitement Opération ou série d'opérations relativement à laquelle, selon le cas :
a) les conditions énoncées aux alinéas (6)a) ou b) sont remplies;
b) si le paragraphe (6) s'appliquait à l'opération ou à la série d'opérations, le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (6)c)(ii) dépasserait le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (6)c)(i);
c) un bien est réputé en application du paragraphe (8) avoir été transféré dans le cadre de l'opération ou de la série d'opérations. (avoidance transaction)
(2) L'article 297 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Transfert réputé — conditions
(7) Le paragraphe (8) s'applique relativement à une opération ou à une série d'opérations si, dans le cadre de l'opération ou de la série d'opérations, les conditions suivantes sont remplies :
a) une personne (appelée « planificateur » au présent paragraphe) transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne (appelée « preneur » au présent paragraphe et au paragraphe (8)), ou à une personne ayant un lien de dépendance avec le preneur, suivant les instructions ou avec l'accord du preneur;
b) une personne (appelée « initiateur » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, au planificateur ou à une autre personne;
c) il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ou la série d'opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du preneur et de l'initiateur en vertu du présent article à l'égard d'un montant à payer en vertu de la présente loi.
Note marginale :Transfert réputé
(8) Pour l'application du présent article, si les conditions énoncées au paragraphe (7) sont remplies relativement à une opération ou une série d'opérations, les règles suivantes s'appliquent :
a) l'initiateur est réputé avoir transféré le bien visé à l'alinéa (7)b) au preneur dans le cadre de l'opération ou de la série d'opérations;
b) relativement à l'opération ou à la série d'opérations, l'initiateur est réputé être un cédant et le preneur être un cessionnaire.
Note marginale :Sans contrepartie — conditions
(9) Le paragraphe (10) s'applique relativement à une opération ou à une série d'opérations si, selon le cas :
a) l'opération ou la série d'opérations est une opération d'évitement visée aux alinéas a) ou c) de la définition de opération d'évitement au paragraphe (0.1);
b) l'opération ou la série d'opérations est une opération d'évitement visée à l'alinéa b) de la définition de opération d'évitement au paragraphe (0.1) et il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ou la série d'opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l'égard d'un montant à payer en vertu de la présente loi.
Note marginale :Sans contrepartie
(10) Pour l'application du présent article, si les conditions énoncées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies relativement à une opération ou à une série d'opérations, pour déterminer le montant dont le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus de payer en vertu du présent article, la juste valeur marchande de la contrepartie payée par le cessionnaire pour un bien transféré dans le cadre de l'opération ou de la série d'opérations est réputée nulle.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
2022, ch. 10, art. 135Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
107 L'alinéa 96(3)b) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
b) avec le consentement écrit de la personne, en vue de régler un appel de celle-ci ou d'une autre personne;
108 (1) Le paragraphe 150(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
150 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- opération
opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)
- opération d'évitement
opération d'évitement Opération ou série d'opérations relativement à laquelle, selon le cas :
a) les conditions énoncées aux alinéas (7)a) ou b) sont remplies;
b) si le paragraphe (7) s'appliquait à l'opération ou à la série d'opérations, le montant déterminé selon le sous-alinéa (7)c)(ii) dépasserait le montant déterminé selon le sous-alinéa (7)c)(i);
c) un bien est réputé en application du paragraphe (9) avoir été transféré dans le cadre de l'opération ou de la série d'opérations. (avoidance transaction)
(2) L'article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Transfert réputé — conditions
(8) Le paragraphe (9) s'applique relativement à une opération ou à une série d'opérations si, dans le cadre de l'opération ou de la série d'opérations, les conditions suivantes sont remplies :
a) une personne (appelée « planificateur » au présent paragraphe) transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne (appelée « preneur » au présent paragraphe et au paragraphe (9)), ou à une personne ayant un lien de dépendance avec le preneur, suivant les instructions ou avec l'accord du preneur;
b) une personne (appelée « initiateur » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, au planificateur ou à une autre personne;
c) il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ou la série d'opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du preneur et de l'initiateur en vertu du présent article à l'égard d'un montant à payer en vertu de la présente loi.
Note marginale :Transfert réputé
(9) Pour l'application du présent article, si les conditions énoncées au paragraphe (8) sont remplies relativement à une opération ou une série d'opérations, les règles suivantes s'appliquent :
a) l'initiateur est réputé avoir transféré le bien visé à l'alinéa (8)b) au preneur dans le cadre de l'opération ou de la série d'opérations;
b) relativement à l'opération ou à la série d'opérations, l'initiateur est réputé être un cédant et le preneur être un cessionnaire.
Note marginale :Sans contrepartie — conditions
(10) Le paragraphe (11) s'applique relativement à une opération ou à une série d'opérations si, selon le cas :
a) l'opération ou la série d'opérations est une opération d'évitement visée aux alinéas a) ou c) de la définition de opération d'évitement au paragraphe (1);
b) l'opération ou la série d'opérations est une opération d'évitement visée à l'alinéa b) de la définition de opération d'évitement au paragraphe (1) et il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'entreprendre ou d'organiser l'opération ou la série d'opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l'égard d'un montant à payer en vertu de la présente loi.
Note marginale :Sans contrepartie
(11) Pour l'application du présent article, si les conditions énoncées aux alinéas (10)a) ou b) sont remplies relativement à une opération ou à une série d'opérations, pour déterminer le montant dont le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus de payer en vertu du présent article, la juste valeur marchande de la contrepartie payée par le cessionnaire pour un bien transféré dans le cadre de l'opération ou de la série d'opérations est réputée nulle.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
C.R.C., ch. 945Règlement de l'impôt sur le revenu
109 L'alinéa 200(2)j) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
j) d'un paiement effectué dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études, sauf un remboursement de paiements ou d'un paiement effectué à un souscripteur désigné au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi,
110 (1) Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Déclaration de renseignements de la partie XIX – Échange international de renseignements sur les comptes financiers Déclaration de renseignements de la partie XXI – Échange international de renseignements sur les crypto-actifs (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années civiles 2027 et suivantes.
111 (1) Le paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Déclaration de renseignements de la partie XIX – Échange international de renseignements sur les comptes financiers Déclaration de renseignements de la partie XX – Opérateurs de plateformes numériques Déclaration de renseignements de la partie XXI – Échange international de renseignements sur les crypto-actifs (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années civiles 2027 et suivantes.
112 (1) L'alinéa 221(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) les fiducies visées à l'alinéa 4900(1)d.21);
f) les fiducies visées à l'alinéa 4900(1)d.22);
(2) Les alinéas 221(1)e) et f) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
e) les fiducies visées à l'alinéa 5003a);
f) les fiducies visées à l'alinéa 5003b);
(3) Le paragraphe 221(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le déclarant qui affirme, au cours d'une année d'imposition, qu'une action de son capital-actions qu'il a émise ou qu'une participation d'un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l'application des articles 204 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l'année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(4) Le paragraphe (1) s'applique à l'année d'imposition 2026.
(5) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
113 Le passage de l'article 600 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
600 Les dispositions visées à l'alinéa 220(3.2)a) de la Loi sont les suivantes :
114 (1) L'alinéa 1100(1)a.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a.1) lorsqu'un bien du contribuable qui est un bâtiment qui remplit l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication à la fin de l'année d'imposition est compris dans une catégorie distincte par l'effet du paragraphe 1101(5b.1) :
(i) si le bien est un bâtiment de fabrication admissible et que l'année est la première au cours de laquelle l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication est remplie relativement au bâtiment, à la somme qu'il peut demander pour cette année jusqu'à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de cette catégorie à la fin de l'année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l'année),
- B
- si l'année se termine :
(A) avant 2030, 100 %,
(B) en 2030 ou 2031, 75 %,
(C) en 2032 ou 2033, 55 %,
(D) après 2033, 0 %,
(ii) dans les autres cas, à la somme qu'il demande jusqu'à concurrence de 6 % de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l'année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l'année);
(2) L'article 1100 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Bâtiments de fabrication — déductions pour la première année
(1.01) Malgré toute autre disposition du présent article, si une déduction peut être demandée relativement à un bâtiment de fabrication admissible d'un contribuable en vertu du sous-alinéa (1)a.1)(i) pour une année d'imposition, le contribuable ne peut déduire aucun autre montant autorisé par la présente partie relativement au bâtiment pour l'année.
(3) Le passage de l'alinéa a) de l'élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) si le bien n'est pas compris au sous-alinéa (1)a.1)(i), à l'alinéa (1)v) ou dans l'une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l'alinéa f) :
(4) Le paragraphe 1100(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsqu'une année d'imposition compte moins de 12 mois, le montant accordé à titre de déduction en application du présent article, exception faite du paragraphe (0.1), du sous-alinéa (1)a.1)(i) et des alinéas (1)c), e), f), g), m), w), x), y) et ya), ne peut dépasser le produit du montant maximal autrement déductible par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition et 365.
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entré en vigueur le 4 novembre 2025.
115 (1) Le passage du paragraphe 1101(1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
1101 (1) Lorsqu'une même catégorie de l'annexe II vise plus d'un bien d'un contribuable, et que, à la fois :
a) un des biens a été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu d'une entreprise, et
b) un des biens a été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu d'une autre entreprise ou du bien,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui
(2) Le paragraphe 1101(5b.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5b.1) Pour l'application de la présente partie, est compris dans une catégorie distincte chaque bâtiment non résidentiel admissible ou bâtiment de fabrication admissible d'un contribuable (autre qu'un bâtiment de liquéfaction admissible) à l'égard duquel il a choisi de se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la Loi pour l'année d'imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.
(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.
116 (1) Le passage du paragraphe 1102(20.1) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(20.1) Pour l'application des paragraphes 1100(0.3), (2.02) et (2.021) et 1104(2), (3.1), (4) et (4.01), sont réputées avoir un lien de dépendance à l'égard de l'acquisition ou de la détention d'un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l'absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de considérer que le principal objet d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements est de faire en sorte :
a) soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré, de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré, de biens relatifs à la passation en charges immédiate ou de bâtiments de fabrication admissibles;
(2) Les paragraphes 1102(23) et (24) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(23) Pour l'application des dispositions suivantes :
a) le sous-alinéa 1100(1)a.1)(ii), l'alinéa 1100(1)a.2) et le paragraphe 1101(5b.1), le coût en capital d'un ajout ou d'une modification au bâtiment d'un contribuable est réputé être le coût en capital pour lui d'un bâtiment distinct si le bâtiment qui a fait l'objet de l'ajout ou de la modification n'est pas compris dans une catégorie distincte par l'effet du paragraphe 1101(5b.1);
b) le sous-alinéa 1100(1)a.1)(i), le coût en capital pour un contribuable d'un ajout ou d'une modification au bâtiment du contribuable est réputé être le coût en capital d'un bâtiment distinct.
(24) Si un ajout ou une modification est réputé être un bâtiment distinct par l'effet du paragraphe (23), la mention, à l'alinéa 1100(1)a.2) et à la définition de exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication au paragraphe 1104(2), de l'aire de plancher du bâtiment vaut mention de l'aire de plancher totale du bâtiment distinct et du bâtiment qui a fait l'objet de l'ajout ou de la modification.
(3) L'article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
Note marginale :Coût d'acquisition des bâtiments de fabrication admissibles
(25.1) Pour l'application de la présente partie et de l'annexe II, si un bâtiment d'un contribuable était en construction le 4 novembre 2025 et le bâtiment constituerait un bâtiment de fabrication admissible, au sens du paragraphe 1104(2), mais compte non tenu de l'alinéa b) de cette définition, la partie du coût en capital du bâtiment que le contribuable a engagée avant cette date et qui n'a pas été déduite en application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi est réputée avoir été engagée par lui le 4 novembre 2025 sauf s'il choisit de soustraire ce coût à l'application du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la Loi pour l'année d'imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
117 (1) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bâtiment de fabrication admissible
bâtiment de fabrication admissible Bâtiment, sauf celui utilisé à titre de partie d'une installation de liquéfaction admissible, d'un contribuable qui, à la fois :
a) est situé au Canada;
b) est acquis par le contribuable après le 3 novembre 2025;
c) est compris dans la catégorie 1 de l'annexe II;
d) remplit l'une des conditions suivantes :
(i) le bien n'est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d'imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable,
(ii) le bien :
(A) n'a pas été acquis dans des circonstances où :
(I) un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d'imposition antérieures,
(II) la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable du contribuable d'une catégorie prescrite a été réduite d'un montant déterminé en fonction de l'excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué,
(B) antérieurement, n'a pas été la propriété du contribuable ou d'une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l'acquisition, ou n'a pas été acquis par lui ou par une telle personne ou société de personnes;
e) est un bâtiment dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il remplisse l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication une fois utilisé; (eligible manufacturing building)
- exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication
exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication Relativement à un bâtiment d'un contribuable, s'entend de l'exigence selon laquelle au moins 90 % de l'aire de plancher du bâtiment est utilisée par le contribuable, ou par son preneur, pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location; (manufacturing floor space requirement)
(2) Le passage du paragraphe 1104(9) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(9) Pour l'application de l'alinéa 1100(1)a.1), des paragraphes 1100(26) et 1104(2) et de la catégorie 29 de l'annexe II, ne sont pas des activités de fabrication ou de transformation :
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
118 Le passage de l'article 2301 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2301 Toute désignation effectuée par un contribuable en vertu de la définition de résidence principale à l'article 54 de la Loi doit être faite dans la déclaration de revenu qu'il est tenu, en vertu de l'article 150 de la Loi, de produire pour chaque année d'imposition au cours de laquelle :
119 (1) L'alinéa 3501(1)d) du même règlement est abrogé.
(2) Le passage de l'alinéa 3501(1)e.1) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, à la fois :
(3) L'alinéa 3501(1)e.1) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa (ii) et par abrogation du sous-alinéa (iii).
(4) L'alinéa 3501(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
g) le nom et l'adresse du donateur, y compris, dans le cas d'un particulier, son prénom;
(5) Les alinéas 3501(1)i) et j) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
i) la signature, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes (2), (3) ou (3.2), d'un particulier compétent qui a été autorisé par l'organisation à accuser réception des dons;
j) le nom de l'Agence du revenu du Canada et l'adresse de sa page Internet.
(6) L'alinéa 3501(1.1)c) du même règlement est abrogé.
(7) Le passage de l'alinéa 3501(1.1)e) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, à la fois :
(8) L'alinéa 3501(1.1)e) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa (ii) et par abrogation du sous-alinéa (iii).
(9) L'alinéa 3501(1.1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
g) le nom et l'adresse du donateur, y compris, dans le cas d'un particulier, son prénom;
(10) Les alinéas 3501(1.1)i) et j) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
i) la signature, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes (2), (3.1) ou (3.2), d'un particulier responsable qui a été autorisé par l'autre bénéficiaire d'un don à accuser réception des dons;
j) le nom de l'Agence du revenu du Canada et l'adresse de sa page Internet.
(11) Le paragraphe 3501(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve des paragraphes (3), (3.1) ou (3.2), tout reçu officiel doit être signé personnellement par un particulier visé aux alinéas (1)i) ou (1.1)i).
(12) L'article 3501 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
(3.2) Lorsqu'un reçu officiel est délivré par voie électronique, il peut renfermer une signature numérique si les conditions ci-après sont réunies :
a) il comporte un numéro de série unique;
b) il est délivré et envoyé dans un format sécurisé et inaltérable.
(13) Le paragraphe 3501(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Un reçu officiel qui est gâché doit porter l'inscription « annulé » ou « nul » et ce reçu doit être conservé par l'organisation enregistrée ou par l'autre bénéficiaire d'un don en tant que partie de ses registres.
120 (1) Le paragraphe 4900(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d.2), de ce qui suit :
d.21) d'une unité d'une fiducie qui est assujettie et qui se conforme pour l'essentiel au Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières;
d.22) d'une unité d'une fiducie si, à la fois :
(i) la fiducie a une catégorie d'unités en circulation qui, selon le cas :
(A) a fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne dans une province et un prospectus, une déclaration d'enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n'avait pas à être produit selon la législation provinciale,
(B) peut faire l'objet d'un appel public à l'épargne,
(ii) la fiducie remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) à (vi) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.2(1) de la Loi,
(iii) les placements de la fiducie sont gérés par une personne qui est inscrite comme gestionnaire de fonds d'investissement visé par le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.
121 (1) La partie XLIX du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE LPlacements admissibles et interdits pour les régimes enregistrés
Interprétation
5000 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
- coopérative déterminée
coopérative déterminée s'entend, selon le cas :
a) d'une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi;
b) d'une société qui serait une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi si la fin visée à ce paragraphe était de fournir un emploi aux membres ou aux clients de la société. (specified cooperative corporation)
- personne rattachée
personne rattachée Est une personne rattachée en vertu d'un régime enregistré (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi) régissant une fiducie, la personne qui est un particulier contrôlant (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi) du régime ou un bénéficiaire de la fiducie et toute personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance. (connected person)
- société déterminée exploitant une petite entreprise
société déterminée exploitant une petite entreprise Est une société déterminée exploitant une petite entreprise à un moment donné la société (sauf une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi) qui serait, à ce moment ou à la fin de sa dernière année d'imposition terminée avant ce moment, une société exploitant une petite entreprise si la mention « société privée sous contrôle canadien » dans la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) de la Loi valait mention de « société canadienne (sauf une société contrôlée à ce moment, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes) ». (specified small business corporation)
Titres de créance
5001 Pour l'application de l'alinéa l) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible visé pour une fiducie régie par un régime enregistré à une date donnée si, à cette date, il s'agit, selon le cas :
a) d'une acceptation bancaire qui représente une dette d'une société canadienne;
b) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un titre semblable d'une société canadienne, si, selon le cas :
(i) le paiement du principal du titre et des intérêts sur celui-ci est garanti par une société ou une fiducie de fonds commun de placement dont les actions ou les unités, selon le cas, sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(ii) la société est contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs sociétés ou fiducies de fonds commun de placement visées au sous-alinéa (i),
(iii) le paiement du principal est garanti par sa Majesté du chef d'une province en vertu de la Loi sur les obligations de développement communautaire, ch. C160 de la C.P.L.M.;
c) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un titre semblable émis par une caisse de crédit, ou d'un dépôt auprès d'une caisse de crédit;
d) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un titre semblable émis par une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2) de la Loi) si, à la fois :
(i) durant toute l'année d'imposition de la société précédant immédiatement l'année au cours de laquelle la fiducie a acquis le titre, la société ne comptait pas moins de 100 actionnaires ou, si tous ses actionnaires étaient des sociétés, pas moins de 50 actionnaires,
(ii) pas plus de 5 % de la juste valeur marchande de tous les titres de la société sont détenus par une ou plusieurs fiducies qui ont en commun le même particulier contrôlant (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi) ou le même bénéficiaire;
e) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un titre semblable d'une société canadienne si, au moment où le titre est acquis par la fiducie, la société qui a émis le titre est une société, à la fois :
(i) qui est une société, ou est contrôlée par une société, dont le capital-actions émis, en circulation et inscrit aux livres est d'au moins 25 000 000 $,
(ii) dont les obligations, débentures, billets ou titres semblables émis et en circulation, représentent ensemble un principal d'au moins 10 000 000 $ qui, à la fois :
(A) sont détenus par au moins 300 personnes différentes,
(B) figurent dans un prospectus, une déclaration d'enregistrement ou un document semblable qui a été produit et, lorsque la loi l'exige, dont la production a été acceptée par une autorité publique au Canada aux termes et en vertu des lois du Canada ou d'une province,
(C) ont fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne conformément au document visé à la division (B);
f) d'un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions), si le revenu imposable de la société est exonéré de l'impôt prévu à la partie I de la Loi par l'effet de l'alinéa 149(1)l) de la Loi et, selon le cas :
(i) avant la date donnée et après 1995, la société, à la fois :
(A) a acquis un bien auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province pour une contrepartie totale d'au moins 25 000 000 $,
(B) a utilisé ce bien à une fin identique ou semblable à celle à laquelle il était utilisé avant cette acquisition,
(ii) au moment de l'acquisition du titre de créance par la fiducie, il était raisonnable de s'attendre à ce que le sous-alinéa (i) s'applique au titre dans l'année suivant ce moment;
g) d'un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions), si le revenu imposable de la société est exonéré de l'impôt prévu à la partie I de la Loi par l'effet de l'alinéa 149(1)l) de la Loi et, selon le cas :
(i) le titre de créance est émis par la société dans le cadre d'une émission de titres de créance de la société d'un montant d'au moins 25 000 000 $,
(ii) au moment de l'acquisition du titre de créance par la fiducie, la société avait émis des titres de créance dans le cadre d'une émission unique d'un montant d'au moins 25 000 000 $;
h) d'un titre de créance d'un débiteur, ou d'un intérêt ou, pour l'application du droit civil, d'un droit sur ce titre, dans le cas où, selon le cas :
(i) le titre de créance est entièrement garanti par une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada, ou le serait si ce n'était d'une diminution de la juste valeur marchande du bien qui serait survenue après l'émission du titre de créance,
(ii) le titre de créance est garanti par une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada et est, à la fois :
(A) administré par un prêteur agréé sous le régime de la Loi nationale sur l'habitation ou par un prêteur hypothécaire qualifié sous le régime de la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle,
(B) assuré en vertu de la Loi nationale sur l'habitation, ou de la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle;
i) d'un certificat constatant un intérêt indivis ou, pour l'application du droit civil, un droit indivis sur un ou plusieurs biens si, à la fois :
(i) la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande du certificat est attribuable à un bien qui est un titre de créance garanti par l'un des biens ci-après, ou qui est accessoire à un tel titre :
(A) une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada,
(B) un bien visé à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible, au paragraphe 207.01(1) de la Loi, qui a été substitué au bien visé à la division (A) conformément aux modalités du titre de créance,
(ii) le certificat a, au moment de son acquisition par la fiducie, une cote d'évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée à l'article 5005,
(iii) le certificat est émis par l'émetteur dans le cadre d'une émission de certificats d'au moins 25 000 000 $.
Titres de capitaux propres
5002 Pour l'application de l'alinéa l) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible visé pour une fiducie régie par un régime enregistré à une date donnée si, à cette date, il s'agit, selon le cas :
a) d'une action du capital-actions d'une société de placement hypothécaire;
b) d'une action d'une caisse de crédit ou d'un intérêt semblable dans une caisse de crédit;
c) d'un titre appelé American Depositary Receipt, à condition que le bien qu'il représente soit inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée;
d) d'une action du capital-actions d'une société déterminée exploitant une petite entreprise;
e) d'une action du capital-actions d'une société à capital de risque visée à l'un des articles 6700 à 6700.2;
f) d'une part du capital ou d'une action du capital-actions d'une coopérative déterminée.
Fiducies
5003 Pour l'application de l'alinéa l) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible visé pour une fiducie régie par un régime enregistré à une date donnée si, à cette date, il s'agit d'une unité, selon le cas :
a) d'une fiducie qui est assujettie et qui se conforme pour l'essentiel aux conditions prévues par le Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières;
b) d'une fiducie qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle a une catégorie d'unités en circulation qui, selon le cas :
(A) a fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne dans une province et un prospectus, une déclaration d'enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n'avait pas à être produit selon la législation provinciale,
(B) peut faire l'objet d'un appel public à l'épargne,
(ii) elle remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) à (vi) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.2(1) de la Loi,
(iii) ses placements sont gérés par une personne qui est inscrite comme un gestionnaire de fonds d'investissement visé par le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières;
c) d'une fiducie de fonds commun de placement (ou le serait si la fiducie avait été établie après 1999);
d) d'une fiducie de placement dans des petites entreprises (au sens du paragraphe 5103(1)) qui à la fois :
(i) est acquise par la fiducie avant le 1er janvier 2027,
(ii) était un placement admissible pour la fiducie au moment de son acquisition,
(iii) serait, au moment donné, un placement admissible pour la fiducie en vertu du présent règlement dans sa version au 31 décembre 2026.
Autres placements visés
5004 Pour l'application de l'alinéa l) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible visé pour une fiducie régie par un régime enregistré à une date donnée si, à cette date, il s'agit :
a) d'une option, d'un droit de souscription ou d'un droit semblable (appelés « titre » au présent alinéa) émis par une personne ou une société de personnes (appelées « émetteur » au présent alinéa) qui confère au détenteur le droit soit d'acquérir, immédiatement ou ultérieurement, des biens qui constituent chacun un placement admissible pour la fiducie de régime, soit de recevoir, en remplacement de la livraison de ces biens, un règlement en espèces si le bien est, selon le cas :
(i) une action du capital-actions, une unité ou une créance de l'émetteur ou d'une autre personne ou société de personnes qui, au moment de l'émission du titre, a un lien de dépendance avec l'émetteur,
(ii) un droit de souscription émis par l'émetteur ou par une autre personne ou société de personnes qui, au moment de l'émission du titre, a un lien de dépendance avec l'émetteur, lequel droit confère au détenteur le droit d'acquérir des actions ou unités visées au sous-alinéa (i);
b) d'or (ayant un titre minimal de 995 parties par mille) ou d'argent (ayant un titre minimal de 999 parties par mille) :
(i) sous forme d'une pièce ayant cours légal produite par la Monnaie royale canadienne, à la fois :
(A) dont la juste valeur marchande à la date donnée n'excède pas 110 % de la juste valeur marchande de son contenu en or ou en argent,
(B) qui est acquise par la fiducie directement de la Monnaie royale canadienne ou d'une banque, d'une société de fiducie, d'une caisse de crédit, d'une compagnie d'assurance ou d'un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada et est légalement sous la surveillance d'un organisme de réglementation au Canada, à savoir le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,
(ii) sous forme d'un lingot ou d'une plaquette produit par un affineur sur la liste de bonne livraison d'or ou d'argent, selon le cas, de la London Bullion Market Association, qui, à la fois :
(A) porte le poinçon de l'affineur qui l'a produit ainsi qu'une estampille indiquant son titre et son poids,
(B) est acquis soit directement de l'affineur, soit d'une personne visée à la division (i)(B),
(iii) représenté par un certificat délivré par une personne visée à la division (i)(B) qui constate le droit du titulaire sur un bien détenu par l'émetteur, dans le cas où, à la fois :
(A) le bien serait visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) si ceux-ci s'appliquaient compte non tenu de leur division (B),
(B) le certificat est acquis par la fiducie de régime directement de l'émetteur ou d'une personne visée à la division (i)(B);
c) d'un intérêt d'un commanditaire dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises (au sens du paragraphe 5102(1)) qui, à la fois :
(i) est acquis par la fiducie avant le 1er janvier 2027,
(ii) était un placement admissible pour la fiducie au moment de son acquisition,
(iii) serait, au moment donné, un placement admissible pour la fiducie en vertu du présent règlement dans sa version au 31 décembre 2026.
Agence de notation visée
5005 Pour l'application des sous-alinéas c)(v) et (vi) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, sont visées les agences de notation suivantes :
a) A.M. Best Company, Inc.;
b) DBRS Limited;
c) Fitch Ratings, Inc.;
d) Moody's Investors Service, Inc.;
e) Standard & Poor's Financial Services LLC;
f) une filiale ou une société affiliée d'une société visée à l'un des alinéas a) à e), dans la mesure où elle fournit des services de notation à l'extérieur du Canada pour le compte de la société dont elle est la filiale ou la société affiliée.
Bien interdit visé
5006 Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de placement interdit au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des biens ci-après constitue un bien visé pour une fiducie à une date donnée si, à cette date, il s'agit :
a) d'une action du capital-actions d'une société de placement hypothécaire qui détient une dette — sous forme d'hypothèque ou toute autre forme — d'une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie;
b) d'une option, d'un droit de souscription ou d'un droit semblable émis par une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie;
c) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un autre titre semblable émis par une caisse de crédit, ou d'un dépôt auprès d'une caisse de crédit, qui a accordé un avantage ou un privilège du fait que la fiducie détient une action ou un titre de la caisse de crédit, ou a un dépôt auprès de la caisse de crédit, à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie, lorsque l'avantage a été accordé soit au cours de l'année civile qui comprend la date donnée, soit, si la personne continue de bénéficier de l'avantage ou du privilège, au cours d'une année antérieure;
d) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un autre titre semblable émis par une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2) de la Loi) qui a accordé un avantage ou un privilège du fait que la fiducie détient une action ou un titre de la société, à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie, lorsque l'avantage a été accordé soit au cours de l'année civile qui comprend la date donnée, soit, si la personne continue de bénéficier de l'avantage ou du privilège, au cours d'une année antérieure;
e) d'une acceptation bancaire qui représente une dette d'une société canadienne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie;
f) d'une part du capital ou d'une action du capital-actions d'une coopérative déterminée si, à la fois :
(i) il est obligatoire d'être propriétaire de la part ou de l'action, ou d'une part ou action identique à celles-ci, pour être membre de la coopérative,
(ii) une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie :
(A) d'une part, a reçu un paiement de la société par suite d'une répartition proportionnelle à l'apport commercial (au sens du paragraphe 135(4) de la Loi) relativement à des marchandises de consommation ou services (au sens du paragraphe 135(4) de la Loi),
(B) d'autre part, après l'acquisition de la part ou de l'action par la fiducie de régime, recevra vraisemblablement un paiement visé à la division (A).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
122 (1) Le titre de la partie LI du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des petites entreprises
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
123 (1) La définition de bien déterminé, au paragraphe 5100(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- bien déterminé
bien déterminé Bien visé aux alinéas a) ou b), à l'un des sous-alinéas c)(i) à (iv) ou à l'alinéa f) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi. (specified property)
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
124 (1) L'article 5600 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :
n) la distribution effectuée par Novartis AG à ses actionnaires ordinaires, le 4 octobre 2023, d'actions ordinaires de Sandoz Group AG.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 octobre 2023.
125 (1) L'alinéa a) de la définition de déficit exonéré, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l'un des sous-alinéas (i) à (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré;
(2) Le sous-alinéa (vi) de l'élément A de la formule figurant à la définition de surplus exonéré, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) un montant ajouté au surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou déduit de son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.14), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(3) Le sous-alinéa (vi) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) un montant déduit du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.14), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(vii) la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, au cours de la période et avant le moment donné, au gouvernement d'un pays par la société affiliée déterminée en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national s'il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, de la société affiliée déterminée provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul de ses gains exonérés. (exempt surplus)
(4) L'alinéa a) de la définition de déficit hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée à ce moment selon l'un des sous-alinéas (i) à (viii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride;
(5) Le sous-alinéa (v) de l'élément A de la formule figurant à la définition de surplus hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) une somme ajoutée au surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou déduite de son déficit hybride, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.14), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné;
(6) Le sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vii) une somme déduite du surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou ajoutée à son déficit hybride, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.14), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(viii) la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, au cours de la période et avant le moment donné, au gouvernement d'un pays par la société affiliée déterminée en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national s'il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, de la société affiliée déterminée provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul de son surplus hybride. (hybrid surplus)
(7) Le sous-alinéa (iv) de l'élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d'impôt hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la somme à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, au montant intrinsèque d'impôt hybride de la société affiliée déterminée,
(v) la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices visée au sous-alinéa (viii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride;
(8) Le sous-alinéa (iv) de l'élément B de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d'impôt hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la somme à retrancher, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, du montant intrinsèque d'impôt hybride de la société affiliée déterminée. (hybrid underlying tax)
(9) L'alinéa a) de la définition de déficit imposable, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l'un des sous-alinéas (i) à (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable;
(10) Le sous-alinéa (iv) de l'élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) un montant ajouté au surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou déduit de son déficit imposable, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.14), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(11) Le sous-alinéa (vi) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) un montant déduit du surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit imposable, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.14), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(vii) la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, au cours de la période et avant le moment donné, au gouvernement d'un pays par la société affiliée déterminée en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national s'il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, de la société affiliée déterminée provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul de ses gains imposables. (taxable surplus)
(12) Le sous-alinéa (v) de l'élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d'impôt étranger, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) le montant à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.17) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, au montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée,
(vi) la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices visée au sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable;
(13) Le sous-alinéa (iv) de l'élément B de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d'impôt étranger, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) le montant à soustraire, en application des paragraphes (1.092), (1.1), (1.17) ou (1.2), du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné. (underlying foreign tax)
(14) Le paragraphe 5907(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- année financière
année financière S'entend, relativement à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé en vertu d'un régime d'impôt minimum national complémentaire, de la période comptable pour laquelle le revenu ou les bénéfices assujettis à l'impôt en vertu de ce régime sont déterminés. (fiscal year)
- groupe d'ICMN
groupe d'ICMN S'entend, pour une année financière, d'une ou de plusieurs entités qui sont, pour l'année financière, membres du même groupe d'EMN (au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial) et assujetties au régime d'impôt minimum national complémentaire d'un pays. (DMTT group)
- montant complémentaire minimum national
montant complémentaire minimum national Pour une année financière d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada qui est assujettie à un régime d'impôt complémentaire minimum national d'un pays, s'entend du total des sommes représentant chacune une partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement du pays en vertu de ce régime d'impôt pour l'année financière, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime, de la société affiliée provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul de ses gains exonérés, son surplus hybride ou ses gains imposables, selon le cas. (domestic minimum top-up amount)
- régime d'impôt complémentaire minimum national
régime d'impôt complémentaire minimum national S'entend des dispositions des lois fiscales d'un pays qui peuvent raisonnablement être considérées comme édictées ou mises en vigueur par le pays dans le but de mettre en oeuvre un « impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement » au sens du document intitulé Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie — Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux), publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques. (domestic minimum top-up tax regime)
(15) L'article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :
(1.011) Sauf disposition contraire expresse énoncée dans la présente partie, il n'est pas tenu compte de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national dans le calcul des sommes visées aux définitions de gains exonérés, gains imposables, gains nets, montant intrinsèque d'impôt étranger, montant intrinsèque d'impôt hybride, surplus exonéré, surplus hybride et surplus imposable au paragraphe (1).
(16) L'article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.13), de ce qui suit :
(1.14) Pour l'application de la présente partie, si une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée primaire » au présent paragraphe) d'une société résidant au Canada paie l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d'un pays en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national pour une année financière pour son compte et pour le compte des autres sociétés étrangères affiliées (appelées « sociétés affiliées secondaires » au présent paragraphe) de la société résidant au Canada qui sont, avec la société affiliée primaire, membres d'un groupe d'ICMN, les règles ci-après s'appliquent :
a) à l'égard de la société affiliée primaire :
(i) l'excédent de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée primaire pour l'année financière sur son montant complémentaire minimum national pour l'année financière est réputé, sauf pour l'application du présent paragraphe, des paragraphes (1.16) et (1.17) et de l'alinéa (1.18)b), ne pas avoir été payé par elle,
(ii) le montant complémentaire minimum national d'une société affiliée secondaire est, à la fin de l'année financière :
(A) dans la mesure où l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices serait, s'il était payé au gouvernement par la société affiliée secondaire, pris en compte dans le calcul de son surplus exonéré ou de son déficit exonéré par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe (1), à déduire du surplus exonéré ou à ajouter au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(B) dans la mesure où l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices serait, s'il était payé au gouvernement par la société affiliée secondaire, pris en compte dans le calcul de son surplus hybride ou de son déficit hybride par l'effet du sous-alinéa (viii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride au paragraphe (1), à déduire du surplus hybride ou à ajouter au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(C) dans la mesure où l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices serait, s'il était payé au gouvernement par la société affiliée secondaire, pris en compte dans le calcul de son surplus imposable ou de son déficit imposable par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe (1), à déduire du surplus imposable ou à ajouter au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire;
b) si, en raison du paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par la société affiliée primaire en vertu du régime d'impôt complémentaire minimum national pour l'année financière pour le compte des sociétés affiliées secondaires, un montant est payé à la société affiliée primaire par une société affiliée secondaire relativement au montant complémentaire minimum national de la société affiliée secondaire pour l'année financière :
(i) à l'égard de la société affiliée secondaire, le montant ainsi payé est réputé être un paiement de cet impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d'un pays par la société affiliée secondaire en vertu de ce régime d'impôt pour l'année financière,
(ii) à l'égard de la société affiliée primaire :
(A) la partie du montant ainsi payé qui est prise en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré de la société affiliée secondaire par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe (1) est, à la fin de l'année financière, à ajouter au surplus exonéré ou à déduire du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(B) la partie du montant ainsi payé qui est prise en compte dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride de la société affiliée secondaire par l'effet du sous-alinéa (viii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride au paragraphe (1) est, à la fin de l'année financière, à ajouter au surplus hybride ou à déduire du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(C) la partie du montant ainsi payé qui est prise en compte dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable de la société affiliée secondaire par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe (1) est, à la fin de l'année financière, à ajouter au surplus imposable ou à déduire du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire.
(1.15) Pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (1.14) et (1.16) à (1.192), à la fois :
a) une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée réputée » au présent paragraphe) d'une société donnée résidant au Canada si, à ce moment, à la fois :
(i) la société affiliée réputée et la société donnée sont toutes deux membres du même groupe d'EMN, au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial,
(ii) la société affiliée réputée est membre du même groupe d'ICMN, visé au paragraphe (1.14), qu'une société étrangère affiliée (sauf une société affiliée réputée) de la société donnée;
b) pour toute année d'imposition, les activités d'une société affiliée réputée qui, en l'absence de l'alinéa a), ne serait pas une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada sont réputées être les activités dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul de ses gains exonérés.
(1.16) Le paragraphe (1.17) s'applique relativement à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national d'un pays par une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (1.17)) d'une société résidant au Canada pour une année financière de la société affiliée actionnaire si, à la fois :
a) la société affiliée actionnaire paie l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au titre de son revenu ou de ses bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt complémentaire minimum national, pour l'année financière;
b) l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices est payé au gouvernement de ce pays;
c) la société affiliée actionnaire a un pourcentage d'intérêt dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.17)) du contribuable;
d) une partie du résultat net comptable, au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial, de la société affiliée transparente pour l'année financière est prise en compte dans le calcul du revenu ou des bénéfices de la société affiliée actionnaire, déterminés en vertu de ce régime d'impôt.
(1.17) Si le présent paragraphe s'applique relativement à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par une société affiliée actionnaire pour une année financière, les règles ci-après s'appliquent :
a) relativement à la société affiliée actionnaire, à la fois :
(i) malgré le sous-alinéa (1.14)b)(i), l'excédent d'un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée actionnaire sur le montant complémentaire minimum national de la société affiliée actionnaire pour l'année financière est réputé ne pas avoir été payé par la société affiliée actionnaire,
(ii) la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices réputée ne pas avoir été payée par la société affiliée actionnaire en vertu du sous-alinéa (i) pour l'année financière est, à la fin de l'année financière :
(A) dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu du régime d'impôt visé au paragraphe (1.16), provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul des gains exonérés de la société affiliée transparente, à déduire du surplus exonéré, ou à ajouter au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(B) dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu du régime d'impôt visé au paragraphe (1.16), provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul du surplus hybride de la société affiliée transparente :
(I) à déduire du surplus hybride, ou à ajouter au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) à ajouter au montant intrinsèque d'impôt hybride de la société affiliée actionnaire,
(C) dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu du régime d'impôt visé au paragraphe (1.16), provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul des gains imposables de la société affiliée transparente :
(I) à déduire du surplus imposable, ou à ajouter au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) à ajouter au montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée actionnaire;
b) lorsqu'un montant est payé à la société affiliée actionnaire par la société affiliée transparente relativement à la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices visée au sous-alinéa a)(i), par suite du paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par la société affiliée actionnaire en vertu du régime d'impôt visé au paragraphe (1.16) pour l'année financière du fait qu'une partie du résultat net comptable, au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial, de la société affiliée transparente pour l'année financière est prise en compte dans le calcul du revenu ou des bénéfices de la société affiliée actionnaire, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, à la fois :
(i) à l'égard de la société affiliée transparente, le montant ainsi payé est réputé avoir été versé à titre d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d'un pays par la société affiliée transparente en vertu du régime d'impôt visé au paragraphe (1.16) pour l'année financière,
(ii) à l'égard de la société affiliée actionnaire :
(A) la partie du montant ainsi payé qui est prise en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré de la société affiliée transparente par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe (1) est, à la fin de l'année financière, à ajouter au surplus exonéré, ou à déduire du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(B) la partie du montant ainsi payé qui est prise en compte dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride de la société affiliée transparente par l'effet du sous-alinéa (viii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride au paragraphe (1) est, à la fin de l'année financière :
(I) d'une part, à ajouter au surplus hybride, ou à déduire du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d'autre part, à déduire du montant intrinsèque d'impôt hybride de la société affiliée actionnaire,
(C) la partie du montant ainsi payé qui est prise en compte dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable de la société affiliée transparente par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe (1) est, à la fin de l'année financière :
(I) d'une part, à ajouter au surplus imposable, ou à déduire du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d'autre part, à déduire du montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée actionnaire.
(1.18) Le paragraphe (1.19) s'applique relativement à une société étrangère affiliée donnée d'une société résidant au Canada qui est une société affiliée secondaire, au sens du paragraphe (1.14), et relativement à une société étrangère affiliée de la société qui est la société affiliée primaire, au sens du paragraphe (1.14), relativement à la société affiliée donnée si, à la fois :
a) la société affiliée donnée a un pourcentage d'intérêt dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.19));
b) la société affiliée primaire paie l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en vertu du régime d'impôt complémentaire minimum national visé au paragraphe (1.14) pour l'année financière pour le compte de la société affiliée donnée;
c) une partie du résultat net comptable, au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial, de la société affiliée transparente pour l'année financière est prise en compte dans le calcul du revenu ou des bénéfices de la société affiliée donnée, déterminés en vertu de ce régime d'impôt.
(1.19) Si le présent paragraphe s'applique relativement une société étrangère affiliée donnée et à une société affiliée primaire (au sens du paragraphe (1.14)), les règles ci-après s'appliquent :
a) pour l'application des sous-alinéas (1.14)a)(ii) et b)(i), la partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe) de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé pour l'année financière en vertu du régime d'impôt complémentaire minimum national visé au paragraphe (1.18) relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée donnée, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul des gains exonérés, du surplus hybride ou des gains imposables de la société affiliée transparente est réputée être incluse dans le montant complémentaire minimum national de la société affiliée donnée pour l'année financière;
b) dans la mesure où la partie pertinente se rapporte à une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul des gains exonérés de la société affiliée transparente, elle est réputée être une somme qui, à la fois :
(i) pour l'application du sous-alinéa (1.14)a)(ii), serait, si elle était payée par la société affiliée donnée, prise en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe (1),
(ii) pour l'application du sous-alinéa (1.14)b)(ii), est prise en compte dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe (1);
c) dans la mesure où la partie pertinente se rapporte à une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul du surplus hybride de la société affiliée transparente, elle est réputée être une somme qui, à la fois :
(i) pour l'application du sous-alinéa (1.14)a)(ii), serait, si elle était payée par la société affiliée donnée, prise en compte dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée par l'effet du sous-alinéa (viii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride au paragraphe (1),
(ii) pour l'application du sous-alinéa (1.14)b)(ii), est prise en compte dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée par l'effet du sous-alinéa (viii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride au paragraphe (1);
d) dans la mesure où la partie pertinente se rapporte à une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul des gains imposables de la société affiliée transparente, elle est réputée être une somme qui, à la fois :
(i) pour l'application du sous-alinéa (1.14)a)(ii), serait, si elle était payée par la société affiliée donnée, prise en compte dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe (1),
(ii) pour l'application du sous-alinéa (1.14)b)(ii), est prise en compte dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable de la société affiliée donnée, selon le cas, par l'effet du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe (1).
(1.191) Pour l'application du sous-alinéa (vi) de l'élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d'impôt étranger au paragraphe (1), du sous-alinéa (v) de l'élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d'impôt hybride au paragraphe (1), du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe (1), du sous-alinéa (viii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride au paragraphe (1) et du sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe (1), le revenu ou les bénéfices, déterminés en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national, pour une année financière d'une société affiliée étrangère d'une société résidant au Canada comprend le revenu ou les bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, pour l'année financière d'une autre entité qui n'est pas une société étrangère affiliée de la société dans la mesure où le revenu ou les bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, de l'autre entité proviennent d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul des bénéfices exonérés, du surplus hybride ou des gains imposables, selon le cas, de la société affiliée.
(1.192) Pour l'application de la présente partie, l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national pour une année financière qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui est membre d'un groupe d'ICMN pour l'année financière est le montant déterminé, en vertu de ce régime d'impôt, comme étant de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable pour l'année financière qui se rapporte à ce revenu ou à ces bénéfices.
(1.193) Malgré les autres dispositions du présent règlement, si un montant donné d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national d'un pays étranger a été calculé compte tenu de tout impôt établi en vertu de la Loi (sauf tout impôt établi par la partie XIII de la Loi), aucun montant payé relativement à ce montant donné n'est à inclure dans le calcul des sommes visées aux définitions de montant intrinsèque d'impôt étranger et montant intrinsèque d'impôt hybride au paragraphe (1).
(17) Le paragraphe 5907(1.3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) si l'alinéa (1.14)b) s'applique (ou s'appliquerait, si le contribuable était une société résidant au Canada) relativement à une somme payée par la société affiliée donnée, ou une société affiliée actionnaire de la société affiliée donnée, à une société affiliée primaire, au sens du paragraphe (1.14), cette somme payée par la société affiliée donnée, ou la société affiliée actionnaire, à la société affiliée primaire constitue un impôt étranger accumulé applicable à un montant donné qui est inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d'imposition dans la mesure où il est raisonnable de considérer la somme comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu du régime d'impôt complémentaire minimum national visé au paragraphe (1.14), de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains sont inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée qui est inclus dans le montant donné.
(18) Les paragraphes (1) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2023.
126 L'article 6400 du même règlement et l'intertitre « Crédits d'impôt au titre des enfants » le précédant sont abrogés.
127 Le passage de l'article 6701 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6701 Pour l'application de l'alinéa 6702b) du présent règlement et de l'alinéa 40(2)i), de la division 53(2)k)(i)(C), de la définition de société publique au paragraphe 89(1), de la définition de entreprise de placement déterminée au paragraphe 125(7), de la définition de action approuvée au paragraphe 127.4(1), des paragraphes 131(8) et (11), de l'article 186.1, de la définition de intermédiaire financier constitué en société au paragraphe 191(1), de la définition de placement admissible au paragraphe 204.8(1) et des paragraphes 204.81(8.3) et 211.8(1) de la Loi, sont des sociétés à capital de risque de travailleurs visées les sociétés suivantes :
128 L'alinéa 6702b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) un crédit d'impôt accordé au titre d'une action d'une société à capital de risque de travailleurs visée ou en vue de l'acquisition d'une telle action;
129 L'article 6803 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6803 Pour l'application de la définition de mécanisme de retraite étranger au paragraphe 248(1) de la Loi, est un régime ou mécanisme visé le régime ou mécanisme auquel s'appliquent les paragraphes 401k) ou 408a), b) ou h) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, et leurs modifications successives.
130 (1) Le sous-alinéa 8303(6)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) soit en conformité avec l'un des paragraphes 146(16), 146.3(14) et (14.1), 147(19) et 147.3(2), (5) et (7) de la Loi,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
131 (1) Le paragraphe 8304(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Le paragraphe (10) ne s'applique pas à un fait lié aux services passés relatif à un régime de retraite individuel dans le cas où le facteur d'équivalence pour services passés provisoire du participant, déterminé selon les paragraphes 8303(3) et 8304(5), serait nul si aucun transfert admissible n'était effectué relativement au fait lié aux services passés.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
132 (1) L'alinéa 8308(5.2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) la cotisation rétroactive remplace, en tout ou en partie, une cotisation qui aurait dû être versée au régime au cours de l'année civile 2020 ou 2021, si ce n'était d'une modification apportée au régime en vertu de l'article 8511 qui a pour effet de réduire les cotisations à verser.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.
133 Le sous-alinéa 8502b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) une somme transférée au régime en conformité avec l'un des paragraphes 146(16), 146.3(14) et (14.1), 147(19), 147.3(1) à (8) et 147.5(21) de la Loi,
134 (1) Le sous-alinéa 8503(2)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) aucune autre prestation (sauf celles permises par les alinéas g), i), j), l.1) ou n)) n'est payable par suite du décès du participant,
(2) Les sous-alinéas 8503(2)i)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) aucune prestation de retraite n'est payable par suite du décès du participant, sauf les prestations au survivant visées au sous-alinéa e)(iv) payables à un particulier qui ne reçoit pas de versement en vertu du présent alinéa,
(ii) le total de ces montants uniques (sauf la partie éventuelle de ceux-ci qu'il est raisonnable de considérer comme des intérêts, calculés à un taux ne dépassant pas un taux raisonnable, pour la période après le décès du participant jusqu'au versement des montants uniques) ne dépasse pas la valeur actualisée, immédiatement avant le décès du participant ou à un autre moment prévu par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable, de toutes les prestations qui lui sont acquises aux termes de la disposition le jour de son décès, moins la valeur actualisée des prestations au survivant visées au sous-alinéa e)(iv);
(3) Le passage du sous-alinéa 8503(4)a)(i) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le cas d'un régime assujetti à une disposition déterminée d'une loi fédérale ou provinciale, le total des cotisations pour services courants à verser par le participant pour une année civile, ne comprenant ni période d'invalidité ni période admissible de salaire réduit ou d'absence temporaire de celui-ci, ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
(4) L'alinéa 8503(4)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) dans le cas d'un régime qui n'est pas assujetti à une disposition déterminée d'une loi fédérale ou provinciale, le total des cotisations pour services courants à verser par le participant pour une année civile, ne comprenant ni période d'invalidité ni période admissible de salaire réduit ou d'absence temporaire de celui-ci, ne dépasse pas le plafond des cotisations déterminées pour l'année,
(5) L'alinéa 8503(4)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) les prestations viagères assurées, le cas échéant, à un participant aux termes de la disposition pour une période d'invalidité de celui-ci, mais qui ne sont pas conformes à l'alinéa (3)a), compte non tenu de son sous-alinéa (iv), ne sont versées qu'une fois que l'administrateur du régime a reçu d'un médecin, d'un infirmier praticien ou d'un psychologue autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d'une province ou du lieu où le participant réside un rapport écrit renfermant les renseignements sur l'état de santé de celui-ci dont l'administrateur s'est servi pour établir qu'il s'agit bien d'une période d'invalidité.
(6) Le paragraphe 8503(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Le ministre peut renoncer à appliquer la condition énoncée au sous-alinéa (4)a)(i) si les cotisations versées par les participants aux termes de la disposition à prestations déterminées d'un régime de pension sont calculées selon des modalités qu'il juge acceptables et s'il est raisonnable de s'attendre à long terme à ce que les cotisations régulières pour services courants versées par l'ensemble des participants aux termes de la disposition ne dépassent pas la moitié du montant nécessaire au financement des prestations au titre desquelles ces cotisations sont versées.
(7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.
135 (1) La division 8506(1)e.2)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) une prestation visée à l'un des alinéas b) à e), i) et j),
(2) Le paragraphe 8506(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
Garantie du capital
j) un ou plusieurs montants uniques versés pour un ou plusieurs bénéficiaires après le décès du dernier rentier, si, à la fois :
(i) il s'agit des derniers versements à faire aux termes du contrat de rente,
(ii) le total à verser ne dépasse pas la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente le total des sommes transférées à un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir la rente,
- B
- les intérêts calculés relativement à la somme déterminée pour l'élément A à un taux qui, selon le cas :
(A) est exigé par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable,
(B) si la division (A) ne s'applique pas, ne dépasse pas un taux raisonnable,
- C
- le montant total des paiements de rente versés dans le cadre du contrat de rente.
(3) L'alinéa 8506(13)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) transférées au mécanisme d'un fonds RVPV d'un autre régime de pension agréé (appelé « fonds cédant » au présent sous-alinéa), à la discrétion de l'administrateur du fonds cédant, afin de remplacer les prestations RVPV d'un ou de plusieurs participants du fonds cédant par des prestations prévues dans le cadre du mécanisme;
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 12 août 2024.
(5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
136 (1) L'article 8512 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.
137 (1) L'article 8513 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8513 Pour l'application de l'alinéa 8302(3)m), du sous-alinéa 8502c)(iii), du paragraphe 8503(4) et de l'alinéa 8517(5)f), disposition déterminée d'une loi fédérale ou provinciale s'entend de l'article 21 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de toute disposition analogue d'une loi provinciale.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.
138 (1) Le paragraphe 8514(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g) sauf dans le cas d'un régime de retraite individuel, une action du capital-actions, une participation ou un titre de créance (appelé « placement » au présent alinéa) d'une personne ou d'une société de personnes qui a un lien de dépendance avec un employeur participant si, à la fois :
(i) il s'agit d'un placement interdit uniquement parce qu'une personne visée à l'un des alinéas a) à d) de la définition de institution financière véritable au paragraphe 248(1) de la Loi, ou une personne qui est affiliée à cette personne, participe au régime de pension agréé,
(ii) aucune personne ne reçoit un bénéfice qu'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement, au régime de pension agréé détenant le placement, si la détention du placement, à la fois :
(A) ne s'était pas produite dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(B) a pour l'un de ses objets principaux de permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l'exemption d'impôt prévue à la partie I à l'égard d'une somme relative au régime de pension agréé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 15 août 2025.
139 (1) Le paragraphe 8516(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8516 (1) La cotisation visée pour l'application du paragraphe 147.2(2) de la Loi est celle prévue aux paragraphes (2), (3) ou (4).
(2) L'article 8516 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Déficit de transfert — régime désigné
(4) La cotisation qu'un employeur verse à un régime de pension agréé est visée au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) le régime n'est pas un régime de retraite individuel;
b) la cotisation, à la fois :
(i) répond aux conditions énoncées aux sous-alinéas 8516(3)a)(ii) et (iii),
(ii) est versée dans le cadre du règlement du droit d'un participant, ou de celui d'un bénéficiaire, à des prestations au moment où le ratio de transfert prévu par la disposition est inférieur à 1 (déterminé conformément à la législation sur les normes de pension applicable au régime),
(iii) ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :
A × (1 − B)
où :
- A
- représente la valeur actualisée des prestations transférées ou versées pour le compte du participant,
- B
- le ratio de transfert prévu par la disposition à prestations déterminées selon le dernier rapport d'évaluation actuarielle préparé avant la date du transfert.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 15 août 2025.
140 (1) L'alinéa 9005a) du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années civiles 2027 et suivantes.
141 (1) L'article 9006 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :
m) un compte qui remplit les conditions suivantes :
(i) il est un titre de participation ou de créance dans une société à capital de risque de travailleurs visée, au sens de l'article 6701,
(ii) sauf si ce compte est détenu dans un compte visé à l'un des alinéas a) à l), la valeur totale des cotisations versées au compte au cours d'une année civile n'excède pas 50 000 USD.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années civiles 2027 et suivantes.
142 (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la catégorie 57 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) produit ou distribue de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique, directement et uniquement à l'appui d'un projet de CUSC admissible, étant entendu que le matériel suivant est exclu :
(A) le matériel qui appuie indirectement le projet de CUSC admissible, à titre de réseau électrique,
(B) le matériel qui accroît la capacité du matériel existant à l'appui du projet de CUSC admissible et qui distribue de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique,
(C) le matériel qui utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d'un projet de CUSC admissible, sauf si les combustibles fossiles sont utilisés pour l'une ou plusieurs des activités suivantes :
(I) démarrer le matériel pour un maximum de 120 heures par démarrage,
(II) alimenter le matériel à quelque fin que ce soit pour un maximum de 72 heures par année civile,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-30
143 (1) Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi d'exécution de la mise à jour économique du printemps 2026.
(2) Le passage de l'alinéa a) de l'élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 114(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
a) si le bien n'est pas compris au sous-alinéa (1)a.1)(i), aux alinéas (1)v) ou ze) ou dans l'une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l'alinéa f) :
(3) Le paragraphe 1100(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 114(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsqu'une année d'imposition compte moins de 12 mois, le montant accordé à titre de déduction en application du présent article, exception faite du paragraphe (0.1), du sous-alinéa (1)a.1)(i) et des alinéas (1)c), e), f), g), m), w), x), y), ya) et ze), ne peut dépasser le produit du montant maximal autrement déductible par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition et 365.
(4) Le passage du paragraphe 1102(20.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa b), édicté par le paragraphe 116(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
(20.1) Pour l'application des paragraphes 1100(0.3), (2.02) et (2.021) et 1104(2), (3.1), (4) et (4.01), sont réputées avoir un lien de dépendance à l'égard de l'acquisition ou de la détention d'un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l'absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de considérer que le principal objet d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements est de faire en sorte :
a) soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré, de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré, de biens relatifs à la passation en charges immédiate, de bâtiments de fabrication admissibles ou de serres admissibles;
(5) Le passage de l'alinéa a) de l'élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (2), est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.
(6) Le paragraphe 1100(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (3), est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.
(7) Le passage du paragraphe 1102(20.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa b), édicté par le paragraphe (4), est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.
PARTIE 2Modification de la Loi sur l'impôt minimum mondial et de lois connexes
2024, ch. 17, art. 81Loi sur l'impôt minimum mondial
144 (1) La définition de entité hybride inversée, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial, est abrogée.
(2) Les définitions de accumulation non réclamée et montant de récupération du report de pertes de remplacement, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- accumulation non réclamée
accumulation non réclamée S'agissant d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN pour une année financière, s'entend d'une augmentation soit du passif d'impôt différé, soit d'un regroupement des passifs d'impôts différés, enregistrée dans les comptes financiers de l'entité constitutive pour l'année financière si, selon le cas :
a) les conditions ci-après sont remplies :
(i) il n'est pas attendu que l'augmentation soit renversée ni considérée comme ayant été renversée au plus tard le dernier jour de la cinquième année financière suivant l'année financière,
(ii) l'entité constitutive déclarante du groupe d'EMN exerce un choix, selon lequel l'augmentation ne soit pas incluse dans la détermination de son montant total de rajustement de l'impôt différé pour l'année financière;
b) un choix exercé en vertu du paragraphe 25(7) s'applique à l'augmentation. (unclaimed accrual)
- montant de récupération du report de pertes de remplacement
montant de récupération du report de pertes de remplacement Relativement à une entité constitutive située dans une juridiction donnée, s'entend d'une somme si, à la fois :
a) la somme est compensée, pour déterminer le revenu imposable de l'entité constitutive pour une année d'imposition, par une autre somme (appelée « montant de revenu » à la présente définition) relativement au revenu :
(i) soit d'une autre entité (appelée « filiale étrangère » à la présente définition) qui est située dans une juridiction autre que la juridiction donnée et dans laquelle l'entité constitutive détient, directement ou indirectement, un titre de participation,
(ii) soit d'un établissement stable dont l'entité constitutive est l'entité principale;
b) la somme serait une perte fiscale de source nationale pour l'année d'imposition de l'entité constitutive, n'eût été la compensation de cette somme par le montant de revenu, ou est un report de perte fiscale de source nationale demandé dans l'année d'imposition par l'entité constitutive (appelée « perte nationale consommée » dans la présente définition);
c) la législation fiscale de la juridiction donnée permet la récupération de la perte nationale consommée par l'entité constitutive au cours des années d'imposition subséquentes, en requalifiant les montants de revenu de source nationale de l'entité constitutive en montants relatifs au revenu de la filiale étrangère ou de l'établissement stable, ou en montants de revenu provenant d'une autre source étrangère, qui sont inclus dans le calcul du revenu imposable de l'entité constitutive dans la juridiction donnée. (substitute loss carry-forward recapture amount)
(3) Les définitions de RDIR et RPII, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- RDIR
RDIR S'entend d'une loi d'une juridiction qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été édictée dans l'intention de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les articles 2.1 à 2.3 des règles GloBE. (IIR)
- RPII
RPII S'entend d'une loi d'une juridiction qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été édictée dans l'intention de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les articles 2.4 à 2.6 des règles GloBE. (UTPR)
(4) Les sous-alinéas a)(ii) et (iii) de la définition de entité constitutive déclarante, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(ii) est l'entité locale désignée nommée en vertu de l'alinéa 60(3)a) pour l'année financière,
(iii) est l'entité déclarante étrangère admissible, au sens du paragraphe 55(1), pour l'année financière,
(iv) est l'entité mère ultime ou l'entité déclarante désignée, au sens du paragraphe 55(1), relativement au groupe d'EMN pour l'année financière qui est située dans une juridiction autre que le Canada et qui présente une DRG complète ou quasi complète pour l'année financière selon les modalités et le formulaire prescrits au ministre au plus tard à la date d'échéance DRG, au sens du paragraphe 55(1);
(5) L'alinéa a) de la définition de charge d'impôt non soumise à récupération, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) à des charges d'amortissement relatives à des actifs corporels;
(6) Le passage de la définition de crédit d'impôt pour report de pertes de remplacement précédant l'alinéa c), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- crédit d'impôt pour report de pertes de remplacement
crédit d'impôt pour report de pertes de remplacement S'agissant d'une entité constitutive située dans une juridiction donnée, s'entend de la totalité ou d'une partie d'un crédit d'impôt de l'entité constitutive, à la fois :
a) qui découle de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement à l'impôt payé au gouvernement d'une juridiction autre que la juridiction donnée par :
(i) soit une autre entité (appelée « filiale étrangère » à la présente définition) située dans une juridiction autre que la juridiction donnée, dans laquelle l'entité constitutive détient, directement ou indirectement, un titre de participation sur du revenu (appelé « revenu de la filiale étrangère » à la présente définition) de la filiale étrangère,
(ii) soit l'entité constitutive sur du revenu (appelé « revenu de l'ES » à la présente définition) d'un établissement stable dont l'entité constitutive est l'entité principale;
b) qui n'est pas utilisé dans l'année d'imposition donnée au cours de laquelle il découle en raison de la législation fiscale de la juridiction donnée qui exige, en vue de déterminer le revenu imposable de l'entité constitutive, qu'une somme demandée dans l'année d'imposition donnée relativement à un report de pertes fiscales de source nationale, ou une somme qui serait une perte fiscale de source nationale de l'entité constitutive en l'absence du revenu de la filiale étrangère ou du revenu de l'ES au cours de l'année d'imposition donnée, soit compensée par le revenu de la filiale étrangère ou le revenu de l'ES en priorité sur l'utilisation du crédit d'impôt ou de la partie du crédit d'impôt pour réduire ou éliminer les impôts concernés dont l'entité constitutive serait autrement redevable relativement au revenu en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée;
(7) Le passage de l'alinéa d) de la définition de états financiers consolidés précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) si l'entité n'établit pas d'états financiers visés aux alinéas a) à c), des états financiers — dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et d'autres entités sont présentés comme les éléments d'une seule entité économique — qui auraient été établis en application d'une norme de comptabilité financière agréée qui, selon le cas :
(8) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité de titrisation
entité de titrisation S'entend d'une entité qui, à la fois :
a) participe à un ou plusieurs arrangements, qui respectent chacun les conditions suivantes :
(i) il est mis en œuvre dans le but de mettre en commun et de réaménager un portefeuille d'actifs (ou les expositions à des actifs) pour des investisseurs qui ne sont pas des entités constitutives du même groupe d'EMN que l'entité, d'une manière qui sépare légalement un ou plusieurs groupes d'actifs identifiés,
(ii) il a pour objectif de limiter, par un accord contractuel, l'exposition pour ces investisseurs au risque d'insolvabilité d'une entité qui détient les actifs séparés légalement en contrôlant la capacité des créanciers désignés de cette entité (ou d'une autre entité qui participe à l'arrangement) à poursuivre une entité qui participe à l'arrangement au moyen de documents juridiquement contraignants convenus par ces créanciers;
b) remplit les conditions suivantes :
(i) l'entité exerce seulement des activités qui facilitent un ou plusieurs arrangements visés à l'alinéa a),
(ii) l'entité accorde une garantie sur ses actifs en faveur de ses créanciers (ou des créanciers d'une autre entité de titrisation),
(iii) l'entité verse toutes les liquidités provenant de ses actifs à ses créanciers (ou aux créanciers d'une autre entité de titrisation) annuellement ou à intervalles plus rapprochés, sauf, selon le cas :
(A) les liquidités retenues afin de respecter le niveau de bénéfice prévu par la documentation de l'arrangement, pour une distribution éventuelle aux détenteurs d'actions (ou l'équivalent),
(B) les liquidités raisonnablement requises selon les modalités de l'arrangement afin :
(I) soit de prévoir les paiements futurs qui doivent être versés par l'entité ou sont susceptibles de l'être, selon les modalités de l'arrangement,
(II) soit de maintenir ou d'améliorer la solvabilité de l'entité,
(iv) le niveau de bénéfice visé à la division (iii)(A) pour une année financière est négligeable relativement aux revenus de l'entité pour l'année financière. (securitization entity)
- entité d'investissement privée
entité d'investissement privée Pour une année financière, s'entend d'une entité, à la fois :
a) qui présente au ministre un formulaire prescrit relativement à l'année financière ou à toute année financière antérieure au plus tard à la date d'échéance DRG (au sens du paragraphe 55(1)) pour l'année financière ou l'année financière antérieure, selon le cas;
b) qui est située au Canada;
c) dont aucun des titres de participation n'est coté sur un marché de valeurs mobilières;
d) dont la participation conférant le contrôle n'est pas détenue, directement ou indirectement, par une entité dont l'un des titres de participation est coté sur un marché de valeurs mobilières;
e) qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans au moins une société (appelée « filiale publique » à la présente définition) qui est située au Canada et dont une catégorie d'actions de son capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu);
f) dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie sont inclus dans les états financiers consolidés d'une entité visés à l'alinéa d) de la définition de états financiers consolidés et qui comprennent les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie d'une filiale publique;
g) qui prépare — ou dont la participation conférant le contrôle est détenue, directement ou indirectement, par une entité (appelée « entité de contrôle » au présent alinéa) qui prépare — des états financiers conformément aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé établies par le Conseil des normes comptables (Canada) et qui choisit — ou l'entité de contrôle à l'égard de laquelle elle fait le choix — en vertu de l'alinéa 1591.24b) de ces normes, de ne pas consolider ses filiales. (private investment entity)
(9) Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
145 (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
3 (1) La présente partie, les parties 2 et 2.1 et certaines dispositions pertinentes de la partie 5 mettent en oeuvre les règles GloBE, les commentaires GloBE et les instructions administratives relatives aux règles GloBE approuvées par le Cadre inclusif et publiées par l'OCDE de temps à autre et sauf indication contraire du contexte, ces parties et ces dispositions doivent être interprétées conformément à ces sources, avec leurs modifications successives.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2024.
146 (1) L'alinéa 5(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, dans la juridiction où elle a été créée ou prorogée en dernier.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
147 (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conversion de devises — calculs GloBE
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une somme donnée est prise en compte dans la détermination du montant complémentaire, ou d'une autre somme ou d'un résultat pertinent à la détermination du montant complémentaire, d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN pour une année financière, les règles ci-après s'appliquent :
a) la monnaie dans laquelle la somme donnée doit être libellée, aux fins d'utilisation dans cette détermination, est la monnaie de présentation des états financiers consolidés de l'entité mère ultime du groupe d'EMN pour l'année financière;
b) lorsque la somme donnée est libellée dans une monnaie autre que la monnaie de présentation et n'est pas convertie en la monnaie de présentation dans le cadre de l'établissement des états financiers consolidés, elle doit être convertie, aux fins d'utilisation dans cette détermination, en la monnaie de présentation en application des principes de conversion en monnaie étrangère de la norme de comptabilité financière qui aurait été utilisée pour convertir le montant dans cette monnaie de présentation si cette conversion était effectuée dans le cadre de l'établissement des états financiers consolidés.
(2) L'alinéa 7(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la monnaie dans laquelle cette somme doit être libellée aux fins d'utilisation dans le calcul est la monnaie de présentation des états financiers consolidés de l'entité mère ultime du groupe d'EMN;
(3) L'alinéa 7(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque cette somme ne serait pas, en l'absence du présent alinéa, libellée dans la monnaie de présentation, elle doit être convertie, aux fins d'utilisation dans le calcul, en monnaie de présentation en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens affichés par la Banque du Canada pour l'année financière, ou en l'absence de taux quotidien affiché par la Banque du Canada pour un jour donné, un taux de change quotidien que le ministre estime acceptable, pour les deux monnaies.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
148 (1) L'article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Entités d'investissement privées — déconsolidation
(2.1) Si une entité d'investissement privée pour une année financière est, en l'absence du présent paragraphe, une entité constitutive d'un groupe d'EMN admissible (appelé « groupe réel » au présent paragraphe et au paragraphe (2.2)) pour l'année, les règles ci-après s'appliquent :
a) sous réserve de l'alinéa b), l'entité d'investissement privée est réputée ne pas détenir, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle pour l'année financière dans toute entité qui, à la fois :
(i) serait, en l'absence du présent alinéa, une entité constitutive du groupe réel,
(ii) est une société située au Canada,
(iii) a une catégorie d'actions de son capital-actions qui est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu);
b) l'alinéa a) ne s'applique pas aux fins :
(i) de la définition de entité d'investissement privée au paragraphe 2(1),
(ii) des paragraphes 18(13), (14) et (18) dans le calcul du résultat net GloBE, et des paragraphes 48(4) à (9) dans le calcul des impôts concernés ajustés d'une entité (appelée « entité déterminée » au présent alinéa) qui, en l'absence de l'alinéa a), serait une entité constitutive du groupe réel, sauf pour déterminer :
(A) le taux effectif d'imposition visé à la division 18(14)b)(ii)(B),
(B) si l'entité déterminée est une entité à faible imposition ou une contrepartie à imposition élevée visées au paragraphe 18(18),
(iii) de l'alinéa 32(15)d) dans le calcul de la valeur comptable d'un actif corporel admissible d'une entité déterminée,
(iv) de déterminer si la condition énoncée aux alinéas 33(1)b) ou c) est remplie,
(v) des définitions de accord de déduction/non-inclusion, accord de duplication de dépense fiscale et accord de duplication de perte fiscale au paragraphe 47(1) dans le calcul des charges d'impôts admissibles d'une entité déterminée et du bénéfice (perte) avant impôts pour la juridiction dans laquelle l'entité déterminée est située,
(vi) du critère de la règle du seuil prévue au paragraphe 47(3);
c) si, par l'effet de l'alinéa a), deux entités ou plus (ou une entité principale et un ou plusieurs de ses établissements stables) qui seraient des entités constitutives du groupe réel forment un groupe différent ou une entité qui serait une entité constitutive du groupe réel ne fait partie d'aucun groupe, ce groupe ou cette entité est réputé être un groupe d'EMN admissible pour l'année financière;
d) si, par l'effet de l'alinéa c), une seule entité (autre qu'une entité principale relativement à un établissement stable) est réputée être un groupe d'EMN admissible, à la fois :
(i) cette entité est réputée être l'entité mère ultime du groupe pour l'année financière,
(ii) les états financiers consolidés de cette entité mère ultime pour l'année financière sont les états financiers de cette entité qui sont ou seraient préparés en application d'une norme de comptabilité financière agréée qui, selon le cas :
(A) est une norme de comptabilité financière admissible,
(B) est une norme de comptabilité financière ajustée pour éviter toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel.
Note marginale :Déconsolidation — opérations d'évitement
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas relativement à un groupe réel si l'un des principaux objets d'une opération ou d'un événement consiste à rendre ce paragraphe applicable au groupe réel.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
149 (1) Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt complémentaire à payer
15 (1) Le montant d'impôt qu'une personne doit payer en vertu de la présente partie relativement à un groupe d'EMN pour une année financière est égal au total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
(2) L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la part à répartir, du montant complémentaire de l'entité constitutive pour l'année financière, d'une entité mère pertinente du groupe d'EMN, située dans une juridiction où l'entité constitutive est assujettie à une RDIR admissible, par l'intermédiaire de laquelle la personne visée à l'alinéa a), ou l'entité mère pertinente visée à l'alinéa b), de l'élément A détient indirectement un titre de participation dans l'entité constitutive.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
150 (1) Le paragraphe 17(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résultat net comptable — entité intermédiaire
(6) Dans le cas où une entité constitutive est une entité intermédiaire, les règles ci-après s'appliquent pour déterminer son résultat net comptable pour une année financière ainsi que celui de toute autre entité du groupe relativement au résultat net de l'entité intermédiaire :
a) ne sont pas incluses dans le calcul du résultat net comptable de toute entité du groupe les sommes relatives au résultat net de l'entité intermédiaire qui sont attribuables à des titres de participation de personnes ou d'entités qui ne sont pas des entités du groupe et qui détiennent leurs titres de participation dans l'entité intermédiaire directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités intermédiaires qui sont des entités du groupe relativement à l'entité intermédiaire donnée, sauf si, selon le cas :
(i) l'entité intermédiaire est une entité mère ultime,
(ii) l'entité intermédiaire appartient, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités intermédiaires qui sont des entités du groupe relativement à l'entité intermédiaire donnée, à une entité mère ultime qui est également une entité intermédiaire, auquel cas le présent alinéa ne s'applique pas aux sommes relatives au résultat net de l'entité intermédiaire dans la mesure où ces sommes sont attribuables aux personnes ou aux entités qui détiennent leurs titres de participation dans l'entité intermédiaire par l'intermédiaire de cette entité mère ultime;
b) si une entité du groupe donnée détient un titre de participation dans l'entité intermédiaire, la somme qui, en l'absence du présent alinéa — et, étant entendu qu'après l'exclusion des sommes auxquelles l'alinéa a) s'applique et des sommes attribuées à un établissement stable conformément à l'alinéa (1)b) — serait incluse dans le résultat net comptable de l'entité intermédiaire est exclue de son résultat net comptable et est incluse dans le résultat net comptable de l'entité du groupe donnée conformément au titre de participation (déterminé compte tenu uniquement des titres de participation détenus par des entités du groupe) que celle-ci détient dans l'entité intermédiaire, dans la mesure où les conditions ci-après sont remplies :
(i) l'entité intermédiaire n'est pas une entité mère ultime,
(ii) l'entité intermédiaire est fiscalement transparente relativement à l'entité du groupe donnée,
(iii) l'entité du groupe donnée n'est pas une entité intermédiaire, sauf une entité mère ultime,
(iv) l'entité du groupe donnée détient son titre de participation dans l'entité intermédiaire, selon le cas :
(A) directement,
(B) indirectement, par l'intermédiaire d'une structure fiscalement transparente;
c) tout montant du résultat net de l'entité intermédiaire qui n'est pas exclu du calcul de son résultat net comptable par l'effet des alinéas a) ou b), ou du paragraphe (3), est inclus dans son résultat net comptable.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
151 (1) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (26), de ce qui suit :
Note marginale :Ajustement des dépréciations et des reprises
(27) Si les conditions énoncées au paragraphe 25(9) sont remplies relativement à une perte de valeur ou à la reprise d'une perte de valeur donnée relative à un actif d'une entité constitutive, le résultat net GloBE de l'entité constitutive doit être calculé, à la fois :
a) en fonction de la valeur comptable GloBE ajustée (au sens du paragraphe 25(8)) de l'actif après avoir pris en compte, à la fois :
(i) toutes les réductions et les augmentations visées aux alinéas 25(10)a) et b), respectivement, pour l'ensemble des dépréciations et reprises relatives à l'actif qui s'est produit avant la perte de valeur ou la reprise donnée,
(ii) dans le cas d'une perte de valeur donnée, la réduction visée à l'alinéa 25(10)a) relativement à la perte de valeur donnée,
(iii) dans le cas d'une reprise donnée, l'augmentation visée à l'alinéa 25(10)b) relativement à la reprise donnée;
b) selon l'hypothèse que le montant de la perte de valeur ou de la reprise donnée, selon le cas, est réputé être égal à la valeur absolue de la différence entre :
(i) la valeur comptable déterminée en vertu de l'alinéa a),
(ii) la valeur comptable qui serait déterminée en vertu de l'alinéa a) si cet alinéa s'appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (ii) et (iii).
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
152 (1) Le paragraphe 22(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) si l'entité constitutive est assujettie aux impôts concernés au cours de l'année financière qui s'appliquent relativement au revenu passif d'une autre entité constitutive du groupe d'EMN dans laquelle l'entité constitutive détient un titre de participation, la partie de ces impôts concernés qui n'est pas attribuée à l'autre entité constitutive en vertu de l'alinéa 24(4)a) en raison de l'alinéa 24(4)c), ou en vertu de l'alinéa 24(5)a) en raison de l'alinéa 24(5)b).
(2) Le sous-alinéa 22(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) toute partie des ajouts aux impôts concernés, à l'égard de l'entité constitutive pour l'année financière en vertu du paragraphe (2) (sauf en vertu de l'alinéa (2)e)), qui se rapporte au montant de revenus;
(3) Le passage du paragraphe 22(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôts concernés ajustés — évitement de la double comptabilisation
(5) Un montant n'est pas à prendre en compte plus d'une fois dans le calcul des impôts concernés ajustés, selon le cas :
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
153 (1) Le passage du paragraphe 24(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attribution — entités fiscalement transparentes
(3) Une somme relative aux impôts concernés est attribuée par une entité fiscalement transparente à une entité détentrice de titres d'une entité constitutive, dans la mesure où :
(2) Les sous-alinéas 24(3)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) relative à toute partie du résultat net de l'entité fiscalement transparente qui est incluse dans le calcul du résultat net comptable de l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive par l'effet de l'alinéa 17(6)b),
(ii) selon le cas :
(A) comptabilisée dans les comptes financiers de l'entité fiscalement transparente,
(B) attribuée à l'entité fiscalement transparente en vertu du paragraphe (4) d'une autre entité détentrice de titres d'une entité constitutive qui détient ses titres de participation dans l'entité fiscalement transparente par l'intermédiaire de l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive.
(3) Le passage de l'alinéa 24(4)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve des alinéas b) et c), une somme à l'égard des impôts concernés se produisant au cours d'une année financière (sauf une charge d'impôt différée découlant des impôts concernés en vertu d'un régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées) est attribuée par une entité détentrice de titres d'une entité constitutive à la société étrangère contrôlée si les conditions suivantes sont remplies :
(4) L'élément G de la troisième formule figurant à l'alinéa 24(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- G
- le taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé de la société étrangère contrôlée relativement à l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive, établi en vertu du paragraphe (4.1),
(5) L'élément C de la première formule figurant à l'alinéa 24(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- C
- le total des sommes représentant chacune une somme qui serait obtenue pour l'élément B si, à la fois, les mentions « société étrangère contrôlée » et « juridiction auxiliaire » à l'élément B valaient respectivement mention de « une entité dans laquelle l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive détient, directement ou indirectement, un titre de participation » et « la juridiction où est située l'entité » ;
(6) Le passage de l'alinéa 24(4)c) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
c) si les impôts concernés, à l'égard desquels une somme serait, en l'absence du présent alinéa, attribuée par l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive à la société étrangère contrôlée en vertu de l'alinéa a), sont applicables en tout ou en partie au revenu passif de la société étrangère contrôlée, la somme attribuée en vertu de l'alinéa a) à l'égard de la partie donnée des impôts concernés applicables relativement au revenu passif ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
(7) L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 24(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- le pourcentage complémentaire du groupe d'EMN pour la juridiction auxiliaire déterminé compte non tenu de la partie donnée des impôts concernés.
(8) Le paragraphe 24(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé
(4.1) Le taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé d'une entité donnée située dans une juridiction donnée pour une année financière, relativement à une autre entité (appelée « entité mère » au présent paragraphe) qui est une entité constitutive d'un groupe d'EMN, qui détient — directement ou indirectement — un titre de participation dans l'entité donnée et à laquelle une part du revenu de l'entité donnée est attribuée en application d'un régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction dans laquelle l'entité mère est située, est, selon le cas :
a) si l'entité donnée est une entité constitutive du groupe d'EMN, ou une entité d'une coentreprise relativement au groupe d'EMN, (appelée « entité concernée » au présent paragraphe) et ni son montant complémentaire pour l'année financière ni le pourcentage complémentaire qui est appliqué au calcul de ce montant complémentaire est réputé nul en vertu d'une disposition de la présente loi, le taux qui serait le taux effectif d'imposition établi en vertu de la présente loi qui est appliqué dans le calcul de son montant complémentaire pour l'année financière si les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d'EMN pour la juridiction donnée étaient :
(i) d'une part, calculés compte non tenu d'un impôt concerné imposé en vertu d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées pour l'année financière,
(ii) d'autre part, majorés du total des sommes représentant chacune une somme d'impôt à payer à la fois :
(A) en vertu de l'impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction donnée pour l'année financière à l'égard de l'entité donnée ou de toute autre entité concernée du groupe d'EMN dont l'équivalent du montant complémentaire national en vertu de l'impôt complémentaire minimum national admissible est calculé en appliquant le même taux effectif d'imposition utilisé pour calculer le montant complémentaire national équivalent de l'entité donnée,
(B) à l'égard de laquelle le régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées permet un crédit pour impôt étranger selon les mêmes modalités que tout autre impôt concerné admissible au crédit;
b) si l'entité donnée est une entité concernée du groupe d'EMN et que son montant complémentaire ou le pourcentage complémentaire qui est appliqué au calcul de son montant complémentaire est réputé être nul en vertu d'une disposition de la présente loi pour l'année financière, l'un des taux suivants :
(i) si le montant complémentaire de l'entité donnée est réputé nul en vertu de l'article 47, le taux qui est ou serait, s'il devait être établi, le taux effectif d'imposition simplifié en vertu du paragraphe 47(5) à l'égard de l'entité donnée,
(ii) si le montant complémentaire de l'entité donnée est réputé nul en vertu de l'article 44, le taux qui serait le taux effectif d'imposition, établi en vertu de l'impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction donnée, qui est appliqué au calcul de l'équivalent du montant complémentaire national de l'entité donnée en vertu de cet impôt complémentaire minimum national admissible si tous les impôts qui satisfont aux conditions suivantes entraient dans le calcul de ce taux effectif d'imposition :
(A) l'impôt est à payer en vertu de l'impôt complémentaire minimum national admissible pour l'année financière relativement à l'entité donnée ou à toute autre entité concernée du groupe d'EMN dont l'équivalent du montant complémentaire national est calculé en appliquant le même taux effectif d'imposition que celui utilisé pour calculer le montant complémentaire national équivalent de l'entité donnée,
(B) le régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées permet un crédit pour impôt étranger pour l'impôt selon les mêmes modalités qu'un impôt concerné admissible au crédit,
(iii) si le montant complémentaire de l'entité donnée ou le pourcentage complémentaire qui est appliqué au calcul de son montant complémentaire est réputé nul en vertu d'une disposition de la présente loi autre que les articles 44 ou 47, le taux qui serait le taux effectif d'imposition simplifié établi en vertu du paragraphe 47(5) à l'égard de l'entité donnée si ce taux devait être déterminé et que les mentions « la déclaration pays par pays admissible » et « une déclaration pays par pays » à la définition de bénéfice (perte) avant impôts au paragraphe 47(1) valaient respectivement mention de « les états financiers admissibles » et « des états financiers admissibles »;
c) si l'entité donnée n'est pas une entité concernée du groupe d'EMN :
(i) si les montants complémentaires de l'ensemble des entités concernées du groupe d'EMN situées dans la juridiction donnée pour l'année financière sont calculés en appliquant le même taux effectif d'imposition, ce taux,
(ii) si les montants complémentaires d'une ou de plusieurs entités concernées du groupe d'EMN situées dans la juridiction donnée pour l'année financière sont calculés en appliquant un taux effectif d'imposition qui diffère de celui appliqué au calcul du montant complémentaire de toute autre entité de ces entités concernées, le taux effectif d'imposition qui est appliqué au calcul des montants complémentaires du sous-groupe de ces entités à l'égard desquelles l'entité mère détient le plus grand montant de revenu agrégé qui lui est attribué en application du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées,
(iii) dans les autres cas, le taux qui serait le taux effectif d'imposition du groupe d'EMN pour la juridiction donnée pour l'année financière si, à la fois :
(A) toutes les entités situées dans la juridiction donnée dans lesquelles l'entité mère détient — directement ou indirectement — un titre de participation, et à l'égard desquelles l'entité mère a attribué un revenu en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées, étaient réputées être des entités constitutives types,
(B) le taux effectif d'imposition avait été calculé en fonction du revenu agrégé et des impôts agrégés comptabilisés dans les comptes financiers de ces entités plutôt que du revenu GloBE net et des impôts concernés ajustés juridictionnels, respectivement,
(C) la valeur de l'élément B figurant à l'alinéa 29(1)b) était réputée nulle.
Note marginale :Attribution — entités hybrides et intermédiaires
(5) Les règles ci-après s'appliquent à l'attribution des sommes à l'égard des impôts concernés d'une entité détentrice de titres d'une entité constitutive à une entité constitutive (appelée « entité pertinente » au présent paragraphe) d'un groupe d'EMN qui est une entité hybride relativement à l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive ou qui est une entité intermédiaire à laquelle un résultat net comptable est attribué en raison de l'application de l'alinéa 17(6)c) relativement au titre de participation de l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive dans l'entité intermédiaire :
a) sous réserve de l'alinéa b), une somme relative aux impôts concernés comptabilisée dans les comptes financiers de l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive pour une année financière est attribuée par l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive à l'entité pertinente dans la mesure où les impôts concernés se rapportent au revenu de l'entité pertinente;
b) si les impôts concernés se rapportent, en tout ou en partie, au revenu passif de l'entité pertinente, la somme à attribuer par l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive à l'entité pertinente en vertu de l'alinéa a), relativement à la partie donnée des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l'entité pertinente, ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant du revenu passif de l'entité pertinente inclus dans le calcul des impôts concernés de l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive en vertu de la règle de transparence fiscale dans la juridiction où l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive est située,
- B
- le pourcentage complémentaire du groupe d'EMN pour la juridiction où est située l'entité pertinente, déterminé compte non tenu de la partie donnée des impôts concernés.
(9) L'article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Choix — exclusion des charges d'impôts différées
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si l'entité constitutive déclarante d'un groupe d'EMN fait un choix relativement à une juridiction, les règles ci-après s'appliquent :
a) les charges d'impôts différées relatives aux impôts concernés qui seraient, en l'absence du présent paragraphe, disponibles pour attribution, par une entité constitutive du groupe d'EMN située dans la juridiction, à une autre entité ou à un établissement stable en vertu des paragraphes (1), (4), (5) ou (6) au cours d'une année financière pour laquelle le choix est en vigueur, sont réputées nulles;
b) le choix est un choix pour cinq ans.
(10) Les paragraphes (1) à (9) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
154 (1) L'élément A de la première formule figurant au paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune — à l'égard d'une charge d'impôt différée, relative aux impôts concernés, comptabilisée dans les comptes financiers de l'entité constitutive ou qui lui est attribuée en vertu des paragraphes 24(1), (4), (5) ou (6) pour l'année financière — une somme égale à :
a) lorsque le taux d'imposition applicable dans le calcul de la charge d'impôt différée excède le taux minimum, la charge d'impôt différée (sous réserve des exclusions prévues au paragraphe (2)) qui serait déterminée si le taux d'imposition applicable était le taux minimum;
b) dans les autres cas, la charge d'impôt différée (sous réserve des exclusions prévues au paragraphe (2));
(2) L'alinéa b) de l'élément B de la première formule figurant au paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit la partie assujettie à la récupération d'un passif d'impôt différé ou du regroupement des passifs d'impôts différés déterminée pour une année financière antérieure qui est renversée ou est considérée avoir été renversée dans l'année financière;
(3) Le passage de l'alinéa 25(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) être renversé, au cours de toute année financière (appelée « année de requalification » au présent alinéa) au cours de laquelle une requalification du revenu (appelée « revenu requalifié » au présent alinéa) visé à l'alinéa c) de la définition de montant de récupération du report de pertes de remplacement au paragraphe 2(1) se produit, d'un montant correspondant aux crédits d'impôt utilisés par l'entité constitutive uniquement par suite de la requalification du revenu au cours de l'année de requalification dans la mesure où, à la fois :
(4) Le passage du paragraphe 25(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Passif d'impôt différé soumis à récupération
(6) Pour l'application du paragraphe 31(1) dans une année financière (appelée « année financière en cours » au présent paragraphe), les impôts concernés ajustés d'une entité constitutive pour une année financière (appelée « année financière du rajustement » au présent paragraphe) qui est la cinquième année financière précédant l'année financière en cours doivent être réduits pour tout ou partie de tout passif d'impôt différé ou de tout regroupement des passifs d'impôts différés qui, à la fois :
(5) L'alinéa 25(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) n'est renversé (ni considéré comme ayant été renversé) pour aucune des cinq années qui suivent l'année financière du rajustement;
(6) L'article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Accumulations non réclamées — choix
(7) L'entité constitutive déclarante d'un groupe d'EMN peut choisir de ne pas inclure toute augmentation du montant d'un passif d'impôt différé, ou du regroupement des passifs d'impôts différés, dans la détermination du montant total de l'ajustement pour impôts différés d'une entité constitutive du groupe d'EMN pour l'année financière dans laquelle le choix est exercé et pour toute année subséquente antérieure à l'année de révocation du choix, et le choix est un choix pour cinq ans.
Note marginale :Actifs d'impôts différés GloBE et passifs d'impôts différés
(8) Si, en raison d'une disposition de la présente partie applicable au calcul du résultat net GloBE d'une entité constitutive pour une année financière, la valeur comptable (appelée « valeur comptable GloBE » au présent paragraphe) d'un actif ou d'un passif diffère de la valeur comptable (appelée « valeur aux livres » au présent article) comptabilisée dans ses comptes financiers, pour l'application du présent article pour l'année financière, l'actif ou le passif d'impôt différé ainsi que la charge d'impôt différée comptabilisés dans ses comptes financiers à un moment donné sont réputés être l'actif ou le passif d'impôt différé (appelés respectivement « actif d'impôt différé GloBE » ou « passif d'impôt différé GloBE » au présent article) et la charge d'impôt différée qui seraient ainsi comptabilisés à ce moment, en application de la norme comptable utilisée dans le calcul de son résultat net comptable, à condition qu'ils soient déterminés en fonction de la valeur comptable GloBE de l'actif ou du passif, ajustée conformément aux règles ci-après (appelée « valeur comptable GloBE ajustée » au présent article) :
a) la valeur comptable GloBE doit être ajustée pour tenir compte des dépenses capitalisées, de l'amortissement et des dépréciations;
b) pour déterminer la valeur comptable GloBE d'un actif, aucune dépréciation ou reprise des pertes de valeur relativement à l'actif n'est prise en compte.
Note marginale :Conditions d'application du paragraphe (10)
(9) Le paragraphe (10) s'applique relativement à un actif si, à la fois :
a) l'actif est soumis à une dépréciation ou une perte de valeur relativement à l'actif est annulée;
b) la valeur aux livres de l'actif après la dépréciation ou avant la reprise (appelée « valeur aux livres dépréciée » au paragraphe (10)) est inférieure à la valeur comptable GloBE ajustée de l'actif.
Note marginale :Ajustements des dépréciations ou des reprises
(10) Malgré l'alinéa (8)b), si le présent paragraphe s'applique relativement à un actif, pour l'application du présent article, tout actif d'impôt différé GloBE ou tout passif d'impôt différé GloBE et toute charge d'impôt différée déterminés par ailleurs en conformité avec le paragraphe (8) doivent être ajustés au motif que la valeur comptable GloBE ajustée a été, en application de la norme comptable utilisée dans le calcul du résultat net comptable de l'entité constitutive,
a) dans le cas d'une dépréciation, réduite pour correspondre à la valeur aux livres dépréciée;
b) dans le cas d'une reprise d'une perte de valeur, majorée d'une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la valeur comptable GloBE ajustée de l'actif,
(ii) la valeur aux livres de l'actif après la reprise.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
155 (1) L'alinéa a) de la définition de avantages fiscaux intermédiaires, au paragraphe 28(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) l'avantage fiscal, relatif à un crédit d'impôt (autre qu'un crédit d'impôt remboursable admissible), reçu par le détenteur relativement au titre de participation pour l'année financière;
(2) L'alinéa a) de la définition de autres montants intermédiaires, au paragraphe 28(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) les avantages fiscaux des crédits d'impôt remboursables admissibles;
(3) L'alinéa b) de la définition de titre de participation intermédiaire admissible, au paragraphe 28(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) au moment où le titre de participation a été acquis par le détenteur, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que le rendement total obtenu par le détenteur (y compris les distributions — sauf les distributions par l'entité fiscalement transparente donnée provenant de ses produits découlant du transfert de crédits d'impôt qui ne sont pas des crédits d'impôt remboursables admissibles — les avantages fiscaux relatifs aux pertes fiscales et aux crédits d'impôt remboursables admissibles du détenteur découlant du titre de participation, mais à l'exclusion des avantages fiscaux relatifs aux crédits d'impôt autres que des crédits d'impôt remboursables admissibles du détenteur) provenant de son investissement dans le titre de participation soit égal ou supérieur au montant d'investissement du détenteur pour le titre de participation. (qualified flow-through ownership interest)
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
156 (1) Le sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 31(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le ratio de récupération de disposition, si l'ajustement est appliqué aux impôts concernés ajustés juridictionnels conformément au paragraphe 37(5),
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
157 (1) Le passage du sous-alinéa 32(5)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) d'autre part, lorsque tout ou partie du résultat net de l'entité constitutive est attribué à une ou plusieurs de ses entités détentrices de titres d'une entité constitutive (chacune étant appelée « propriétaire déterminé » au présent sous-alinéa) en vertu de l'alinéa 17(6)b) pour l'année financière, les règles suivantes s'appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
158 (1) Le passage de l'alinéa 35(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans les sections 2 et 3, les sous-sections A à E, G et H de la présente section et les sections 5 à 7 :
(2) L'alinéa 35(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) pour l'application du présent paragraphe, toute autre modification nécessaire est apportée à la partie 1 et aux sections 2 et 3, à la présente section, aux sections 5 à 7 et à la sous-section A de la section 9 de la présente partie.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
159 (1) L'élément A de la formule figurant à la définition de montant des impôts concernés ajustés de l'entité d'investissement, au paragraphe 36(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente le montant des impôts concernés ajustés de l'entité de sous-groupe d'investissement pour l'année financière;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
160 (1) L'article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Opérations de l'année de transition pré-GloBE
(1.1) Si une opération a lieu au cours d'une année financière donnée précédant l'année de transition GloBE et, si la présente loi s'était appliquée à l'année financière donnée, le paragraphe (1) se serait appliqué relativement à l'opération, la présente loi est appliquée comme si l'alinéa (1)c) s'était appliqué relativement à l'opération, sauf si :
a) l'opération a lieu avant le 1er décembre 2021;
b) il n'est pas raisonnablement possible de déterminer le résultat net comptable de l'entité transférée (au sens du paragraphe (1)) sur la base de la valeur comptable historique mentionnée à l'alinéa (1)c).
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
161 (1) L'alinéa 44c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l'entité constitutive déclarante du groupe d'EMN est autorisée à choisir, conformément à l'annexe A, chapitre 3 des commentaires GloBE, le régime de protection de l'impôt complémentaire minimum national admissible pour l'année financière à l'égard de l'entité donnée;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
162 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 46, de ce qui suit :
Note marginale :Régime de protection juxtaposé
46.1 Le montant complémentaire de chaque entité constitutive d'un groupe d'EMN et de chaque entité d'une coentreprise relativement à un groupe d'EMN pour une année financière est réputé nul, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'entité mère ultime du groupe d'EMN est située dans une juridiction ayant un régime juxtaposé admissible relativement auquel le régime de protection juxtaposé s'applique pour l'année, déterminé par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l'OCDE;
b) l'entité constitutive déclarante du groupe d'EMN choisit le régime de protection juxtaposé pour l'année.
Note marginale :Régime de protection de l'entité mère ultime
46.2 Le montant complémentaire de chaque entité constitutive d'un groupe d'EMN et de chaque entité d'une coentreprise relativement à un groupe d'EMN qui sont situées dans la juridiction dans laquelle l'entité mère ultime du groupe d'EMN est située est réputé nul pour le calcul du montant complémentaire total d'une RPII (au sens de l'article 49.5) du groupe d'EMN pour une année financière, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la juridiction dispose d'un régime admissible de l'entité mère ultime relativement auquel le régime de protection d'une entité mère ultime s'applique pour l'année, déterminé par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l'OCDE;
b) l'entité constitutive déclarante du groupe d'EMN choisit le régime de protection de l'entité mère ultime pour l'année.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 1er janvier 2026.
163 (1) La définition de charges d'impôts admissibles, au paragraphe 47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) toute somme de charge d'impôt différée qui n'est pas prise en compte en raison de l'application des règles énoncées aux paragraphes 48(2.2) ou (2.3). (qualifying income tax expense)
(2) Le passage du paragraphe 47(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix — régime de protection de déclaration pays par pays transitoire
(2) Lorsque l'entité constitutive déclarante d'un groupe d'EMN choisit le régime de protection de déclaration pays par pays transitoire relativement au groupe d'EMN, dans une juridiction pour une année financière donnée, le montant complémentaire de chaque entité constitutive type du groupe d'EMN située dans la juridiction pour l'année financière donnée est réputé nul si les énoncés ci-après se vérifient :
a) l'année financière donnée commence avant le 1er janvier 2028 et se termine avant le 1er juillet 2029;
(3) L'alinéa 47(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le choix a été effectué relativement au groupe d'EMN dans la juridiction pour chaque année financière antérieure dans laquelle une entité constitutive type du groupe d'EMN située dans la juridiction est assujettie à une RDIR admissible, à une RPII admissible ou à un impôt complémentaire minimum national admissible;
(4) L'alinéa 47(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) tout paiement reçu ou à recevoir par une entité constitutive type donnée située dans la juridiction pour l'année financière, qui est considéré comme un revenu dans les états financiers admissibles de l'entité constitutive donnée pour l'année financière, d'une autre entité constitutive du groupe d'EMN qui est traité comme une dépense dans les états financiers admissibles de l'autre entité constitutive pour l'année financière est inclus, pour l'application du régime de protection transitoire, dans les recettes totales et bénéfices (pertes) avant impôts du groupe d'EMN pour la juridiction où l'entité constitutive type donnée est située pour l'année financière.
(5) L'alinéa 47(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la mention « groupe d'EMN » vaut mention de « groupe d'une coentreprise » sauf dans l'expression « entité constitutive déclarante d'un groupe d'EMN » et à l'alinéa (2)d) et au paragraphe (8);
(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
164 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 47, de ce qui suit :
Note marginale :Choix — régime de protection transitoire d'une RPII
47.1 (1) Si l'entité constitutive déclarante d'un groupe d'EMN choisit le régime de protection transitoire d'une RPII pour la juridiction où se situe l'entité mère ultime du groupe d'EMN (appelée « juridiction de l'EMU » au présent paragraphe) pour une année financière, le montant complémentaire de chaque entité constitutive du groupe d'EMN et de chaque entité d'une coentreprise relativement au groupe d'EMN située dans la juridiction de l'EMU pour l'année est réputé être zéro pour l'application du calcul du montant complémentaire RPII total (au sens de l'article 49.5) du groupe d'EMN pour l'année financière, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le taux d'imposition du revenu des sociétés de la juridiction de l'EMU pour l'année financière est égal ou supérieur à 20 %;
b) l'année financière, à la fois :
(i) commence avant le 1er janvier 2026 et se termine avant le 31 décembre 2026,
(ii) ne dépasse pas douze mois.
Note marginale :Critère du taux d'imposition du revenu des sociétés
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a) :
a) le taux d'imposition du revenu des sociétés d'une juridiction est le taux d'imposition statutaire nominal imposé généralement par la juridiction aux groupes d'EMN admissibles selon une mesure globale du revenu;
b) lorsqu'une ou plusieurs juridictions infranationales de la juridiction imposent également un impôt sur le revenu des sociétés, les taux d'imposition infranationaux peuvent être pris en compte pour calculer le taux visé à l'alinéa a) si ces impôts sont structurés de manière que, dans chaque juridiction infranationale de la juridiction, le taux d'imposition statutaire nominal combiné qui s'applique généralement aux groupes d'EMN admissibles selon une mesure globale du revenu est égal ou supérieur à 20 %.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2025.
165 (1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transition — actifs et passifs d'impôts différés
48 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.2), (2.3), (3), (5) et (5.1), pour calculer le montant total de l'ajustement pour impôts différés d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN située dans une juridiction pour l'année de transition GloBE du groupe d'EMN relativement à la juridiction et chaque année financière subséquente dans laquelle l'entité constitutive fait partie du groupe d'EMN, les règles suivantes s'appliquent :
a) chaque actif d'impôt différé et chaque passif d'impôt différé (sauf un actif d'impôt différé ou un passif d'impôt différé découlant de l'application d'un régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées) enregistré dans les comptes financiers de l'entité constitutive au début de l'année de transition GloBE doit être pris en compte dans la mesure où :
(2) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actifs d'impôts différés exclus
(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
a) un actif d'impôt différé qui a été comptabilisé dans les comptes financiers d'une entité constitutive au début de l'année de transition GloBE de son groupe d'EMN relativement à la juridiction où l'entité constitutive est située n'est pas pris en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés de l'entité constitutive si l'actif d'impôt différé est généré, à la fois :
(i) par une opération (qui comprend un accord, une décision, un décret, une subvention ou un arrangement semblable avec une administration publique ou toute modification à un tel arrangement) qui survient le 1er décembre 2021 ou après cette date,
(ii) relativement à, selon le cas :
(A) une somme qui ne serait pas prise en compte dans le calcul du résultat net GloBE de l'entité constitutive pour l'année de transition GloBE si la somme survient dans l'année de transition GloBE,
(B) une somme qui, à la fois :
(I) n'est pas incluse dans le revenu ou les bénéfices de l'entité constitutive à l'égard desquels une entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices imposé par le gouvernement de la juridiction,
(II) serait incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l'entité constitutive pour l'année de transition GloBE si la somme survient dans l'année de transition GloBE;
b) il est entendu qu'un actif d'impôt différé n'est pas pris en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés d'une entité constitutive dans la mesure où l'actif d'impôt différé est attribuable, selon le cas :
(i) à un crédit d'impôt ou autre allègement fiscal et le droit à ce crédit ou cet allègement découle d'un accord, d'une décision, d'un décret, d'une subvention ou d'un arrangement semblable avec une administration publique lorsque cet arrangement est conclu, ou que des modifications ont été apportées à un tel arrangement, le 1er décembre 2021 ou après cette date, sauf si aucun aspect essentiel du crédit d'impôt ou autre allègement fiscal ne repose sur l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par l'administration publique,
(ii) à un choix qui est effectué ou modifié le 1er décembre 2021 ou après cette date et qui se traduit par un changement au traitement d'une opération dans le calcul du revenu imposable de l'entité constitutive pour une année d'imposition à l'égard de laquelle l'autorité fiscale a établi une cotisation, ou une déclaration de revenus a été produite, avant que le choix ne soit effectué ou modifié,
(iii) à des différences entre les valeurs comptables et les bases fiscales d'actifs ou de passifs si, à la fois :
(A) ces bases fiscales ont été établies en vertu d'un régime d'imposition des sociétés de toute juridiction ayant été adopté le 1er décembre 2021 ou après cette date,
(B) la juridiction n'avait pas de régime d'imposition des sociétés immédiatement avant l'adoption du régime visé à la division (A);
c) l'alinéa a) est réputé s'appliquer à tout actif d'impôt différé dans la mesure où il est attribuable à une perte — en vertu d'un régime d'imposition des sociétés d'une juridiction qui est adopté le 1er décembre 2021 ou après cette date, si elle n'avait pas de régime d'imposition des sociétés avant l'adoption du régime — pour une année financière de l'entité constitutive précédant les cinq années financières qui précèdent celle qui comprend la date d'une telle adoption.
Note marginale :Définition de actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE
(2.1) Pour l'application du présent article, actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE, relativement à une entité constitutive d'un groupe d'EMN située dans une juridiction, s'entend d'un actif d'impôt différé qui est comptabilisé dans les comptes financiers de l'entité constitutive dans la mesure où il est attribuable, selon le cas :
a) à un crédit d'impôt ou autre allègement fiscal visé au sous-alinéa (2)b)(i), sauf s'il découle d'un arrangement avec une administration publique qui est conclu ou modifié après le 18 novembre 2024;
b) à un choix visé au sous-alinéa (2)b)(ii) qui n'est pas exercé ou modifié après le 18 novembre 2024;
c) aux différences visées au sous-alinéa (2)b)(iii), sauf si le régime d'imposition des sociétés visé à la division (2)b)(iii)(A) est adopté après le premier en date du 18 novembre 2024 et du premier jour de l'année de transition GloBE du groupe d'EMN relativement à la juridiction.
Note marginale :Règles concernant le délai de grâce — arrangements pré-GloBE
(2.2) Sous réserve du paragraphe (2.3), les règles ci-après s'appliquent à la charge d'impôt différée, pour une année financière donnée, relativement à la reprise d'un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN située dans une juridiction :
a) pour l'application du paragraphe (1), malgré le paragraphe (2) mais sous réserve des alinéas b) et c), la charge d'impôt différée peut être prise en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés de l'entité constitutive pour l'année financière donnée;
b) la somme de la charge d'impôt différée qui peut être prise en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés ou des charges d'impôts admissibles (au sens du paragraphe 47(1)) de l'entité constitutive pour l'année financière donnée ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :
[(A ÷ B × C) × 0,2] − D
où :
- A
- représente la somme de l'actif d'impôt différé comptabilisé dans les comptes financiers de l'entité constitutive à la dernière des dates suivantes :
(i) le moment où il est initialement comptabilisé dans les comptes,
(ii) le début de la première année financière où le groupe d'EMN est un groupe d'EMN admissible,
- B
- le plus élevé des taux suivants :
(i) le taux minimum,
(ii) le taux d'imposition applicable dans la détermination de la somme visée à l'élément A,
- C
- le taux minimum,
- D
- le total des sommes représentant chacune une somme de la charge d'impôt différée relative à l'actif d'impôt différé prise en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés ou des charges d'impôts admissibles (au sens du paragraphe 47(1)) de l'entité constitutive pour une année financière précédant l'année financière donnée;
c) aucune somme de la charge d'impôt différée ne peut être prise en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés ou des charges d'impôts admissibles (au sens du paragraphe 47(1)) de l'entité constitutive si l'année financière donnée :
(i) dans le cas d'un actif d'impôt différé qui remplit la condition énoncée aux sous-alinéas (2.1)a) ou b), commence après le 31 décembre 2025 ou se termine après le 30 juin 2027,
(ii) dans le cas d'un actif d'impôt différé qui remplit la condition énoncée au sous-alinéa (2.1)c), commence avant le 31 décembre 2024 ou après le 30 décembre 2026, ou se termine après le 30 juin 2028.
Note marginale :Règles concernant le délai de grâce — anti-accélération
(2.3) Toute somme de la charge d'impôt différée relativement à la reprise d'un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE d'une entité constitutive qui peut, compte non tenu du présent paragraphe, être prise en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés ou des charges d'impôts admissibles (au sens du paragraphe 47(1)) de l'entité constitutive pour une année financière n'est pas prise en compte à ces fins dans la mesure où elle découle de l'un des événements ci-après se produisant après le 18 novembre 2024 :
a) une modification, selon le cas :
(i) de la loi,
(ii) de la méthodologie comptable utilisée,
(iii) des modalités d'un accord, d'une décision, d'un décret, d'une subvention ou d'un arrangement semblable avec une administration publique;
b) l'exercice ou la modification d'un choix.
(3) Le passage du sous-alinéa 48(5)b)(ii) de la même loi précédant la division (B) est remplacé par ce qui suit :
(ii) le cessionnaire est réputé avoir un actif d'impôt différé comptabilisé dans ses comptes financiers d'un montant égal au total des sommes ci-après, ajustées pour tenir compte des dépenses immobilisées et de l'amortissement relatifs à l'actif qui sont visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) :
(A) la partie de la charge d'impôt exigible pour une année financière du cédant (ou, lorsqu'un régime d'imposition de groupe s'applique, la partie de la charge d'impôt exigible pour l'année financière de l'entité qui verse les impôts relativement au cédant en vertu de ce régime) relative aux impôts concernés à l'égard de laquelle il est établi qu'elle découle du transfert,
(4) Le sous-alinéa 48(5)b)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) le montant de tout actif d'impôt différé (autre qu'un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE) du cédant (ou, lorsqu'un régime d'imposition de groupe s'applique, de l'entité qui paye des impôts pour le compte du cédant en vertu de ce régime), à la fois :
(I) qui aurait été pris en compte en application du paragraphe (1),
(II) à l'égard duquel il est démontré qu'il a été renversé ou qu'il n'a pas été créé du seul fait de l'inclusion de tout profit découlant du transfert dans le revenu imposable national du cédant.
(5) L'article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Aucune réduction des impôts concernés ajustés
(5.1) La création d'un actif d'impôt différé en vertu du sous-alinéa (5)b)(ii) ne réduit pas les impôts concernés ajustés d'une entité constitutive pour une année financière.
(6) L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 48(9)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- le montant de tout actif d'impôt différé (autre qu'un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE) relatif à une perte fiscale subie par le cédant, à la fois :
(i) qui aurait été pris en compte en application du paragraphe (1),
(ii) à l'égard duquel il est démontré qu'il a été renversé ou qu'il n'a pas été créé du seul fait de l'inclusion de tout profit découlant du transfert de l'actif dans le revenu imposable du cédant,
(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
166 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 49, de ce qui suit :
PARTIE 2.1RPII
Note marginale :Définitions
49.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
- actifs corporels
actifs corporels Relativement à une entité constitutive pour une année financière, actifs corporels de l'entité constitutive pour l'année financière déterminés conformément aux règles suivantes :
a) il est entendu que les actifs corporels n'incluent pas la trésorerie ou les équivalents de trésorerie, les actifs incorporels ou les actifs financiers;
b) les actifs corporels d'une entité constitutive qui est un établissement stable sont seulement ceux qui sont comptabilisés dans les comptes financiers distincts de l'établissement stable ajustés conformément à la division 17(1)b)(ii)(B) ou au paragraphe 17(2) (appelés « actifs d'un établissement stable » à la présente définition);
c) les actifs corporels d'une entité constitutive qui est une entité principale relativement à un ou plusieurs établissements stables n'incluent pas des actifs d'un établissement stable de ces établissements stables. (tangible assets)
- année de la phase de démarrage des activités internationales
année de la phase de démarrage des activités internationales S'agissant d'un groupe d'EMN, l'année financière :
a) d'une part, tout au long de laquelle des entités constitutives (sauf les entités d'investissement, les entités d'investissement d'assurance et les entités intermédiaires qui sont des entités constitutives apatrides) du groupe d'EMN sont situées dans six juridictions différentes au plus;
b) d'autre part, au titre de laquelle le total des sommes représentant chacune la valeur nette comptable, pour l'année financière, d'un actif corporel (sauf un actif corporel, d'une entité intermédiaire, situé physiquement dans la juridiction de référence) d'une entité constitutive (sauf une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance et y compris, notamment, une entité intermédiaire) du groupe d'EMN située dans une juridiction autre que la juridiction de référence ne dépasse pas 50 millions d'euros. (initial phase of international activity year)
- juridiction de référence
juridiction de référence S'agissant d'un groupe d'EMN, une juridiction donnée, si, à la fois :
a) au moins une entité constitutive du groupe d'EMN est située dans la juridiction donnée au cours de la première année financière où toute entité constitutive du groupe d'EMN, ou une entité d'une coentreprise relativement au groupe d'EMN, est assujettie à une RPII admissible ou à la partie 3;
b) il n'existe aucune autre juridiction à l'égard de laquelle la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels, pour cette année financière, détenus par des entités constitutives du groupe d'EMN situées dans cette autre juridiction est supérieure au total des valeurs nettes comptables, pour cette année financière, des actifs corporels détenus par les entités constitutives du groupe d'EMN situées dans la juridiction donnée. (reference jurisdiction)
- montant complémentaire RPII
montant complémentaire RPII S'entend au sens de l'article 49.6. (UTPR top-up amount)
- montant complémentaire RPII canadien
montant complémentaire RPII canadien S'entend au sens de l'article 49.3. (Canadian UTPR top-up amount)
- montant complémentaire RPII total
montant complémentaire RPII total S'entend au sens de l'article 49.5. (total UTPR top-up amount)
- nombre d'employés
nombre d'employés S'agissant d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN pour une année financière, nombre total d'employés de l'entité constitutive, exprimé en équivalents temps plein pour l'année financière, calculé conformément aux règles suivantes :
a) le sous-traitant indépendant qui participe aux activités d'exploitation ordinaires de l'entité constitutive est un employé;
b) l'employé est un employé d'un établissement stable ou d'une entité principale dans la mesure où les frais de personnel relatifs à l'employé sont inclus dans les comptes financiers distincts de l'établissement stable (ajustés conformément à la division 17(1)b)(ii)(B) ou au paragraphe 17(2)) ou de l'entité principale, selon le cas;
c) l'employé d'un établissement stable, aux termes de l'alinéa b), ne doit pas être pris en compte dans le calcul du nombre d'employés de l'entité principale de l'établissement stable;
d) si une entité constitutive n'était pas membre d'un groupe d'EMN tout au long de l'année financière, le calcul du nombre d'employés équivalent temps plein de l'entité constitutive pour l'année financière doit être effectué sur une base juste et raisonnable. (number of employees)
- part canadienne du montant complémentaire RPII total
part canadienne du montant complémentaire RPII total S'entend au sens de l'article 49.4. (Canadian share of the total UTPR top-up amount)
- pourcentage RPII canadien
pourcentage RPII canadien S'entend au sens du paragraphe 49.7(1). (Canadian UTPR percentage)
- valeur nette comptable
valeur nette comptable S'agissant d'un actif corporel, pour une année financière, la moyenne des valeurs de l'actif corporel à l'ouverture et à la clôture relativement à l'année financière, compte tenu du montant de tout amortissement, épuisement et perte de valeur cumulés, comptabilisés dans les états financiers. (net book value)
Note marginale :RPII
49.2 (1) Toute personne doit payer en vertu de la présente partie un impôt relativement à une entité constitutive d'un groupe d'EMN pour une année financière d'un montant égal au montant complémentaire RPII canadien de l'entité constitutive pour l'année financière si les conditions ci-après sont remplies :
a) l'entité constitutive est située au Canada pour l'année financière;
b) le groupe d'EMN est un groupe d'EMN admissible pour l'année financière;
c) selon le cas :
(i) la personne est l'entité constitutive,
(ii) les conditions ci-après sont remplies :
(A) l'entité constitutive n'est pas une personne,
(B) la personne inclut, selon les hypothèses pertinentes, dans son revenu, pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, le revenu de l'entité constitutive pour l'année financière.
Note marginale :Hypothèses pertinentes
(2) Pour l'application de la division (1)c)(ii)(B), les hypothèses pertinentes sont les suivantes :
a) l'entité constitutive visée à cette division a un revenu pour l'année financière qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu s'il s'agissait d'une personne résidant au Canada;
b) la personne visée par cette division est résidente du Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Note marginale :Définition de montant complémentaire RPII canadien
49.3 Le montant complémentaire RPII canadien, pour une année financière, d'une entité constitutive (sauf une entité de titrisation) d'un groupe d'EMN située au Canada, s'entend du montant obtenu par la formule suivante :
A × (B + C)
où :
- A
- représente la part canadienne du montant complémentaire RPII total du groupe d'EMN pour l'année financière;
- B
- le pourcentage obtenu par la formule suivante :
50 % × D ÷ E
où :
- D
- représente le nombre d'employés de l'entité constitutive pour l'année financière,
- E
- le total des nombres représentant chacun le nombre d'employés d'une entité constitutive (sauf une entité de titrisation) du groupe d'EMN située au Canada pour l'année financière;
- C
- le pourcentage obtenu par la formule suivante :
50 % × F ÷ G
où :
- F
- représente la valeur nette comptable des actifs corporels de l'entité constitutive pour l'année financière,
- G
- le total des montants représentant chacun la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité constitutive (sauf une entité de titrisation) du groupe d'EMN située au Canada pour l'année financière.
Note marginale :Définition de part canadienne du montant complémentaire RPII total
49.4 La part canadienne du montant complémentaire RPII total, d'un groupe d'EMN pour une année financière, s'entend du montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant complémentaire RPII total du groupe d'EMN pour l'année financière;
- B
- le pourcentage RPII canadien du groupe d'EMN pour l'année financière.
Note marginale :Définition de montant complémentaire RPII total
49.5 Le montant complémentaire RPII total d'un groupe d'EMN pour une année financière s'entend du total des montants représentant chacun le montant complémentaire RPII d'une entité constitutive du groupe d'EMN pour l'année financière.
Note marginale :Définition de montant complémentaire RPII
49.6 Le montant complémentaire RPII d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN pour l'année financière s'entend :
a) de zéro si, selon le cas :
(i) l'entité constitutive est l'entité mère ultime et elle est assujettie à une RDIR admissible dans la juridiction où elle est située,
(ii) tous les titres de participation de l'entité mère ultime dans l'entité constitutive sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères pertinentes du groupe d'EMN situées dans des juridictions où l'entité constitutive est assujettie à une RDIR admissible;
b) du montant obtenu par la formule ci-après dans les autres cas :
A − B
où :
- A
- représente :
(i) si l'entité constitutive est une entité d'une coentreprise relativement au groupe d'EMN, le montant qui serait la part à répartir du montant complémentaire de l'entité d'une coentreprise pour l'année financière, de l'entité mère ultime, si l'entité mère ultime était une entité mère pertinente du groupe d'EMN pour l'année financière,
(ii) dans les autres cas, le montant complémentaire de l'entité constitutive pour l'année financière,
- B
- le total des montants représentant chacun un montant obtenu par la formule suivante :
C − D
où :
- C
- représente la part à répartir, du montant complémentaire de l'entité constitutive pour l'année financière, d'une entité mère pertinente qui est située dans une juridiction où l'entité constitutive est assujettie à une RDIR admissible,
- D
- le total des montants représentant chacun une partie du montant complémentaire de l'entité constitutive pour l'année financière qui est inclus à la fois dans le montant déterminé pour l'élément C relativement à l'entité mère pertinente pour l'année financière et dans la part à répartir, du montant complémentaire de l'entité constitutive pour l'année financière, d'une autre entité mère pertinente — qui est située dans une juridiction où l'entité constitutive est assujettie à une RDIR admissible — par l'intermédiaire de laquelle l'entité mère pertinente détient indirectement un titre de participation dans l'entité constitutive.
Note marginale :Définition de pourcentage RPII canadien
49.7 (1) Le pourcentage RPII canadien d'un groupe d'EMN pour une année financière s'entend du pourcentage obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le pourcentage obtenu par la formule suivante :
50 % × C ÷ D
où :
- C
- représente le total des nombres représentant chacun le nombre d'employés d'une entité constitutive du groupe d'EMN située au Canada pour l'année financière,
- D
- le total des nombres représentant chacun le nombre d'employés d'une entité constitutive du groupe d'EMN située dans une juridiction dans laquelle une RPII admissible est en vigueur pour l'année financière;
- B
- le pourcentage obtenu par la formule suivante :
50 % × E ÷ F
où :
- E
- représente le total des montants représentant chacun la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité constitutive du groupe d'EMN située au Canada pour l'année financière,
- F
- le total des montants représentant chacun la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité constitutive du groupe d'EMN située dans une juridiction dans laquelle une RPII admissible est en vigueur pour l'année financière.
Note marginale :RPII admissible — règle spéciale
(2) Pour déterminer le pourcentage RPII canadien d'un groupe d'EMN pour une année financière, une juridiction est réputée ne pas avoir une RPII admissible en vigueur pour l'année financière si les conditions ci-après sont remplies :
a) en vertu d'une disposition, de la RPII admissible de cette juridiction pour une année financière antérieure, qui est essentiellement similaire à la définition de part canadienne du montant complémentaire RPII total, un montant relativement au montant complémentaire RPII total du groupe d'EMN pour l'année financière antérieure a été attribué à la juridiction relativement au groupe d'EMN;
b) la répartition complémentaire n'a pas encore entraîné de charge d'impôt décaissée supplémentaire, pour les entités constitutives du groupe d'EMN situées dans cette juridiction, égale au montant attribué;
c) le présent paragraphe ne s'appliquerait pas, en l'absence du présent alinéa, relativement à toutes les juridictions, dans lesquelles une ou plusieurs entités constitutives du groupe d'EMN sont situées, qui auraient par ailleurs une RPII admissible en vigueur pour l'année financière.
Note marginale :Employés et actifs corporels — règle spéciale
49.8 Dans le calcul du nombre d'employés et des actifs corporels d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN pour une année financière pour l'application de la présente partie, sauf pour l'application de l'alinéa b) de la définition de année de la phase de démarrage des activités internationales, les règles ci-après s'appliquent :
a) une entité d'investissement ou entité d'investissement d'assurance est réputée ne pas avoir d'employés et d'actifs corporels;
b) les employés ou les actifs corporels qui, en l'absence du présent alinéa, seraient des employés ou des actifs corporels, selon le cas, d'une entité intermédiaire qui est une entité apatride (et ne sont pas des employés ou des actifs corporels, selon le cas, d'un établissement stable de l'entité intermédiaire) sont :
(i) soit réputés être des employés ou des actifs corporels, selon le cas, d'une entité constitutive du groupe d'EMN qui est située dans la juridiction où l'entité intermédiaire a été créée,
(ii) soit, s'il n'y a pas d'entité constitutive visée au sous-alinéa (i), réputés ne pas être des employés ou des actifs corporels, selon le cas.
Note marginale :Application — coentreprises
49.9 (1) Pour l'application de la présente partie, sauf pour l'application des définitions de année de la phase de démarrage des activités internationales et montant complémentaire RPII canadien, toute mention d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN vaut également mention d'une entité d'une coentreprise relativement au groupe d'EMN.
Note marginale :Coentreprises — exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la mention d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN à la définition de montant complémentaire RPII canadien pour une année financière vaut également mention d'une entité d'une coentreprise relativement au groupe d'EMN si, pour l'année financière, à la fois :
a) une ou plusieurs entités d'une coentreprise relativement au groupe d'EMN sont situées au Canada;
b) aucune entité constitutive du groupe d'EMN sauf une entité d'une coentreprise relativement au groupe d'EMN n'est située au Canada.
Note marginale :Phase de démarrage des activités internationales — exclusion
49.91 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l'exception du paragraphe (2), le montant complémentaire RPII total d'un groupe d'EMN pour une année financière est réputé être zéro si, à la fois :
a) l'année financière, à la fois :
(i) commence au plus tard le jour qui suit de cinq ans le premier jour de la première année financière où une entité constitutive du groupe d'EMN est assujettie à une RPII admissible,
(ii) constitue une année de la phase de démarrage des activités internationales;
b) toutes les années financières précédant l'année financière sont des années de la phase de démarrage des activités internationales.
Note marginale :Juridiction de référence — règle spéciale
(2) Si le Canada est la juridiction de référence d'un groupe d'EMN pour une année financière dans laquelle le montant complémentaire RPII total du groupe d'EMN serait, compte non tenu du présent paragraphe, réputé être zéro en vertu du paragraphe (1), les règles ci-après s'appliquent :
a) le paragraphe (1) ne s'applique pas au calcul du montant complémentaire RPII total du groupe d'EMN pour l'année financière;
b) pour calculer le montant complémentaire RPII total du groupe d'EMN pour l'année financière, le montant complémentaire RPII d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN qui est située au Canada pour l'année financière est réputé être zéro;
c) malgré les autres dispositions de la présente partie, le pourcentage RPII canadien du groupe d'EMN pour l'année financière est réputé être 100 %.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2025.
167 (1) Le passage du paragraphe 51(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt complémentaire minimum national
51 (1) Toute personne donnée doit payer un impôt en vertu de la présente partie relativement à une entité constitutive (sauf une entité de titrisation) d'un groupe d'EMN pour une année financière d'un montant égal au montant complémentaire national de l'entité constitutive pour l'année financière si, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
168 (1) Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de montant complémentaire national
52 (1) Sous réserve du paragraphe 53(3), le montant complémentaire national d'une entité constitutive (sauf une entité de titrisation) d'un groupe d'EMN située au Canada pour l'année financière s'entend du montant qui constituerait le montant complémentaire de l'entité constitutive pour l'année financière calculé selon les paragraphes 30(1), 34(2), 35(1) ou 36(2), ajusté en vertu de toute autre disposition applicable de la partie 2, selon le cas, si ce montant (et les montants ou résultats pertinents pour le calcul de ce montant) devait être déterminé et que les règles suivantes s'appliquent :
(2) L'alinéa 52(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la présente loi est lue compte non tenu de l'article 44.
(3) L'alinéa 52(1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
e) la présente loi est lue compte non tenu des articles 44 et 46.1.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
(5) Le paragraphe (3) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 1er janvier 2026.
169 (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définition de année de la phase de démarrage des activités internationales
53 (1) Au présent article, année de la phase de démarrage des activités internationales s'entend au sens de l'article 49.1.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2025.
170 (1) L'alinéa b) de la définition de entité déclarante désignée, au paragraphe 55(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) est située, au cours de l'année financière, dans une juridiction ayant une RDIR admissible, une RPII admissible ou un impôt complémentaire minimum national admissible ayant un statut d'exonération de l'impôt complémentaire minimum national admissible en vigueur pour l'année financière. (designated filing entity)
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
171 (1) L'article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration au titre de la partie 2.1
(1.1) Toute personne qui est redevable d'un impôt au titre de la partie 2.1 pour une année financière doit présenter au ministre selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d'échéance DRG, une déclaration pour l'année, selon le formulaire prescrit, qui contient une estimation de son impôt à payer en vertu de la partie 2.1 pour l'année.
(2) Le paragraphe 61(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entité déclarante canadienne
(3) Si plusieurs personnes, relativement à un groupe d'EMN, sont tenues de produire une déclaration en vertu des paragraphes (1) à (2) pour une année financière, l'une d'entre elles résidant au Canada peut présenter au ministre une déclaration pour le compte de toutes les personnes qui seraient, en l'absence du paragraphe (4), tenues de produire une déclaration pour l'année, si la personne est nommée, avec son consentement, en tant qu'entité déclarante canadienne dans la déclaration.
(3) L'alinéa 61(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l'entité déclarante canadienne produit la déclaration pour le compte de toutes les personnes tenues de présenter des déclarations en vertu de l'un des paragraphes (1) à (2), relativement au groupe d'EMN pour l'année financière, au plus tard à la date d'échéance DRG pour l'année financière;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2024.
172 (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partie 2 — responsabilité solidaire
66 (1) Une entité constitutive donnée (sauf une entité de titrisation) d'un groupe d'EMN située au Canada est, relativement à l'impôt et à d'autres sommes payables, en application de la présente partie ou de la partie 2, par une autre entité constitutive du même groupe d'EMN, solidairement tenue au paiement de ces sommes avec l'autre entité constitutive. La présente partie s'applique à l'entité constitutive donnée relativement à ces sommes, avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe 66(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Parties 2 et 2.1 — responsabilité solidaire
66 (1) Une entité constitutive donnée (sauf une entité de titrisation) d'un groupe d'EMN située au Canada est, relativement à l'impôt et à d'autres sommes payables, en application de la présente partie ou des parties 2 ou 2.1, par une autre entité constitutive du même groupe d'EMN, solidairement tenue au paiement de ces sommes avec l'autre entité constitutive. La présente partie s'applique à l'entité constitutive donnée relativement à ces sommes, avec les adaptations nécessaires.
(3) Les paragraphes 66(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Partie 3 — responsabilité solidaire
(3) Une entité constitutive donnée (sauf une entité de titrisation) d'un groupe d'EMN située au Canada est, relativement à l'impôt et à d'autres sommes payables, en application de la présente partie ou de la partie 3, par une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou une entité d'une coentreprise relativement au même groupe d'EMN, solidairement tenue au paiement de ces sommes avec l'autre entité constitutive ou l'entité d'une coentreprise. La présente partie s'applique à l'entité constitutive donnée relativement à ces sommes, avec les adaptations nécessaires.
(4) Le paragraphe 66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Parties 2.1 et 3 — responsabilité solidaire des entités d'une coentreprise
(4) Une entité d'une coentreprise donnée située au Canada est, relativement à l'impôt et à d'autres sommes payables, en application de la présente partie ou des parties 2.1 ou 3, par une autre entité d'une coentreprise du même groupe d'une coentreprise, solidairement tenue au paiement de ces sommes avec l'autre entité d'une coentreprise. La présente partie s'applique à l'entité d'une coentreprise donnée relativement à ces sommes, avec les adaptations nécessaires.
(5) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
(6) Les paragraphes (2) et (4) s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2024.
173 (1) L'alinéa 85(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) avec le consentement écrit de la personne, en vue de régler un appel de celle-ci ou d'une autre personne;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
L.R., ch. A-1Loi sur l'accès à l'information
174 L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par remplacement de la mention « article 121 », figurant en regard de la mention « Loi sur l'impôt minimum mondial », par « article 123 ».
L.R., ch. I-4Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu
175 (1) La Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 4.3, de ce qui suit :
Note marginale :Application de la Loi sur l'impôt minimum mondial
4.4 Malgré toute convention ou la loi y donnant effet au Canada, dans l'application des dispositions de la convention, rien n'empêche l'application de la Loi sur l'impôt minimum mondial compte tenu de ses modifications, ou n'oblige le Canada à fournir une réparation sous quelque forme que ce soit pour l'impôt imposé en vertu d'une loi semblable dans l'autre État.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
176 Le sous-alinéa 18.29(3)a)(vi.01) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :
(vi.01) les articles 89 et 91 de la Loi sur l'impôt minimum mondial,
PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise et de textes connexes
SECTION 1Loi sur la taxe d'accise et textes connexes (TPS/TVH)
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise
177 (1) La définition de banque, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacée par ce qui suit :
- banque
banque Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, à l'exclusion d'une caisse de crédit. (bank)
(2) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- association Lloyd's
association Lloyd's Association de personnes formée suivant le plan connu sous le nom de Lloyd's et d'après lequel chaque membre qui participe à une police d'assurance devient responsable d'une part définie, limitée ou proportionnelle de la totalité de la somme payable aux termes de la police d'assurance. (Lloyd's association)
(3) L'article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Sens de application ou exécution de la présente partie
(5) Il est entendu que la mention application ou exécution de la présente partie dans la présente partie comprend la perception d'un montant à payer ou à verser en vertu de la présente partie et l'application d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2012.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022.
178 (1) L'alinéa 149(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv.1), de ce qui suit :
(iv.2) compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété,
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'une personne commençant après le 12 août 2024.
179 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 149, de ce qui suit :
Note marginale :Continuation de l'association Lloyd's
149.1 (1) Pour l'application de la présente partie, l'association Lloyd's qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui, sans le présent paragraphe, serait considérée comme ayant cessé d'exister est réputée ne pas avoir cessé d'exister tant que son inscription n'est pas annulée.
Note marginale :Composition des membres — changement
(2) Pour l'application de la présente partie, si la composition des membres d'une association Lloyd's change, mais que le numéro attribué à celle-ci par le conseil constitué en vertu de l'article 3 de la loi du Royaume-Uni intitulée Lloyd's Act 1982, ch. 14, ou sous l'autorité de ce conseil, ne change pas à la suite de ce changement de la composition des membres, l'association Lloyd's est réputée continuer d'être la même association.
Note marginale :Polices émises par l'association Lloyd's
(3) Pour l'application de la présente partie, si les membres d'une association Lloyd's participent à une police d'assurance et que chaque membre est responsable d'une part définie, limitée ou proportionnelle de la totalité de la somme payable aux termes de la police d'assurance, l'association Lloyd's est réputée être un assureur, avoir émis la police d'assurance et assurer tout risque qui est assuré aux termes de la police d'assurance.
Note marginale :Réassurance de clôture
(4) Si, en vertu des termes d'un accord donné conclu par les membres d'une association Lloyd's donnée (appelés « membres réassurés » au présent paragraphe) et les membres d'une autre association Lloyd's (appelés « membres réassureurs » au présent paragraphe) ou une personne donnée qui est visée par règlement, les membres réassureurs ou la personne donnée, selon le cas, conviennent de libérer, de faire libérer ou d'indemniser les membres réassurés à l'égard de toutes leurs responsabilités connues et inconnues résultant de l'ensemble des polices d'assurance émises par l'association Lloyd's donnée qui sont attribuées à une période donnée à des fins comptables (appelées « polices couvertes » au présent paragraphe), les règles suivantes s'appliquent :
a) pour l'application de la présente partie et tout au long de la période où l'accord donné est en vigueur, l'autre association Lloyd's ou la personne donnée, selon le cas, est réputée être un assureur, avoir émis les polices couvertes et assurer tout risque qui est assuré aux termes des polices couvertes;
b) l'association Lloyd's donnée, l'autre association Lloyd's et les membres réassureurs ou, selon le cas, l'association Lloyd's donnée et la personne donnée sont solidairement responsables :
(i) du paiement de tout montant de taxe prévu aux sections II ou III, à l'article 218, au paragraphe 218.1(1) ou à la section IV.1 qui devient payable par l'association Lloyd's donnée, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte aux polices couvertes,
(ii) du versement de tout montant de taxe nette pour toute période de déclaration de l'association Lloyd's donnée, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte aux polices couvertes,
(iii) du paiement de tout montant de taxe prévu à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) qui est calculé pour une année déterminée, au sens de l'article 217, de l'association Lloyd's donnée, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte aux polices couvertes,
(iv) du paiement ou du versement de tout montant pour lequel une association Lloyd's tierce et l'association Lloyd's donnée sont solidairement responsables par suite de l'application du présent alinéa relativement à un autre accord qui a été conclu par les membres de l'association Lloyd's tierce et les membres de l'association Lloyd's donnée avant la conclusion de l'accord donné et qui est relatif à une ou plusieurs polices couvertes, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à ces polices couvertes.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022.
180 (1) L'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) si le sous-alinéa (ii) ne s'applique pas, la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l'absence de l'article 167,
(ii) si l'inscrit est une institution financière désignée particulière au moment donné, le montant obtenu par la formule suivante :
(C + D) − E
où :
- C
- représente la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l'absence de l'article 167,
- D
- le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, par la formule suivante :
F × G × (H ÷ I)
où :
- F
- représente la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l'absence de l'article 167,
- G
- le pourcentage applicable à l'inscrit quant à la province participante, déterminé pour l'application du paragraphe 225.2(2) pour son année d'imposition qui comprend le moment donné,
- H
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- I
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- E
- la taxe prévue au paragraphe 165(2) qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l'absence de l'article 167;
(2) L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 193(2.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- C
- :
(i) si le sous-alinéa (ii) ne s'applique pas, la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l'absence de l'article 167,
(ii) si l'organisme du secteur public est une institution financière désignée particulière au moment donné, le montant obtenu par la formule suivante :
(D + E) − F
où :
- D
- représente la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l'absence de l'article 167,
- E
- le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, par la formule suivante :
G × H × (I ÷ J)
où :
- G
- représente la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l'absence de l'article 167,
- H
- le pourcentage applicable à l'organisme du secteur public quant à la province participante, déterminé pour l'application du paragraphe 225.2(2) pour son année d'imposition qui comprend le moment donné,
- I
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- J
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- F
- la taxe prévue au paragraphe 165(2) qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l'absence de l'article 167.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement à une fourniture à l'égard de laquelle la taxe devient payable, ou le deviendrait en l'absence de l'article 167 de la même loi, après le 14 août 2025.
181 (1) Le paragraphe 205(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acquisition d'une entreprise
(4) Malgré l'article 197, lorsque, à l'occasion de l'acquisition d'une entreprise, ou d'une partie d'entreprise, d'un inscrit, une institution financière qui est un inscrit est réputée par le paragraphe 167(1.1) avoir acquis un bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après le transfert de la possession du bien à l'institution aux termes de la convention concernant la fourniture de l'entreprise ou de la partie d'entreprise, le bien est à utiliser par l'institution comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au changement d'utilisation comme si le bien était un immeuble.
(2) Le paragraphe 205(5) de la même loi est abrogé.
182 (1) La définition de activité au Canada, à l'article 217 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- activité au Canada
activité au Canada Toute activité qu'une personne exerce, pratique ou mène au Canada ou toute activité d'une personne à l'égard de ce qui suit :
a) une police d'assurance qui est émise par la personne et qui assure un risque relatif à un bien habituellement situé au Canada ou un risque relatif à une personne résidant au Canada;
b) une dette qui découle :
(i) soit du dépôt de fonds au Canada, si l'effet faisant foi du dépôt est négociable,
(ii) soit du prêt d'argent à utiliser principalement au Canada;
c) une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d'un immeuble situé au Canada;
d) une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d'un bien meuble à utiliser principalement au Canada;
e) une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d'un service à exécuter principalement au Canada. (Canadian activity)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 13 août 2024. Il s'applique également relativement à l'année déterminée d'une personne qui comprend le 13 août 2024.
183 (1) L'alinéa 217.1(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la totalité ou la partie d'un bien (appelée « bien attribuable » au présent article) ou d'un service admissible (appelée « service attribuable » au présent article) à laquelle la dépense admissible est attribuable est réputée avoir été acquise par le contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
(2) L'alinéa 217.1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la totalité ou la partie d'un bien (appelée « bien interne » au présent article) ou d'un service admissible (appelée « service interne » au présent article) à laquelle la dépense est attribuable est réputée avoir été fournie au contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
(3) L'article 217.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Associations Lloyd's
(9) Pour l'application de la présente section, les règles qui suivent s'appliquent relativement à une association Lloyd's :
a) si les membres de l'association Lloyd's sont responsables au cours d'une année déterminée de l'association Lloyd's aux termes d'une police d'assurance qu'elle a émise et qui assure un risque relatif à un bien qui est habituellement situé au Canada ou un risque relatif à une personne résidant au Canada, l'association Lloyd's est réputée être un contribuable admissible tout au long de l'année déterminée;
b) toute activité d'un membre de l'association Lloyd's relativement à une police d'assurance qu'elle a émise et qui assure un risque relatif à un bien qui est habituellement situé au Canada ou un risque relatif à une personne résidant au Canada est réputée être une activité au Canada de l'association Lloyd's;
c) si un membre de l'association Lloyd's engage ou effectue une dépense à l'étranger, que la dépense peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une activité au Canada de l'association Lloyd's et qu'un montant donné relatif à la dépense serait un montant de contrepartie admissible pour une année déterminée donnée du membre si la dépense se rapportait à une activité au Canada du membre et celui-ci était un contribuable admissible tout au long de l'année déterminée donnée, le montant obtenu par la formule ci-après est réputé être un montant de contrepartie admissible pour l'année déterminée de l'association Lloyd's au cours de laquelle l'année déterminée donnée prend fin :
A − B
où :
- A
- représente le montant donné,
- B
- le total des montants représentant chacun un montant qui est versé au membre à titre de remboursement de la dépense;
d) si un montant relatif à une dépense est un montant de contrepartie admissible donné pour une année déterminée de l'association Lloyd's et qu'un montant relatif à la même dépense est un autre montant de contrepartie admissible pour une année déterminée d'un membre de l'association Lloyd's, l'autre montant de contrepartie admissible n'est pas à inclure dans le calcul de la taxe prévue à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour l'année déterminée du membre;
e) si un membre de l'association Lloyd's engage ou effectue une dépense à l'étranger, que la dépense peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une activité au Canada de l'association Lloyd's et qu'un montant donné relatif à la dépense serait un montant de frais externes pour une année déterminée donnée du membre si la dépense se rapportait à une activité au Canada du membre et celui-ci était un contribuable admissible tout au long de l'année déterminée donnée, le montant obtenu par la formule ci-après est réputé être un montant de frais externes pour l'année déterminée de l'association Lloyd's au cours de laquelle l'année déterminée donnée prend fin :
A − B
où :
- A
- représente le montant donné,
- B
- le total des montants représentant chacun un montant qui est versé au membre à titre de remboursement de la dépense;
f) si un montant relatif à une dépense est un montant de frais externes donné pour une année déterminée de l'association Lloyd's et qu'un montant relatif à la même dépense est un autre montant de frais externes pour une année déterminée d'un membre de l'association Lloyd's, l'autre montant de frais externes n'est pas à inclure dans le calcul de la taxe prévue à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour l'année déterminée du membre;
g) si des opérations ou rapports entre un établissement admissible donné d'un membre de l'association Lloyd's situé au Canada et un autre de ses établissements admissibles situé dans un pays étranger peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à une activité au Canada de l'association Lloyd's et qu'une partie d'un montant relatif aux opérations ou rapports serait un montant de frais internes pour une année déterminée donnée du membre si celui-ci était un contribuable admissible tout au long de l'année déterminée donnée :
(i) le montant obtenu par la formule ci-après est réputé être un montant de frais internes pour l'année déterminée de l'association Lloyd's au cours de laquelle l'année déterminée donnée prend fin :
A − B
où :
- A
- représente la partie du montant relatif aux opérations ou rapports,
- B
- le total des montants représentant chacun un montant versé au membre à titre de remboursement d'une dépense engagée ou effectuée à l'étranger par le membre qui est incluse dans le calcul de la partie du montant relatif aux opérations ou rapports,
(ii) pour chaque dépense engagée ou effectuée à l'étranger par le membre qui est incluse dans le calcul de la partie du montant relatif aux opérations ou rapports, la dépense est réputée ne pas avoir été engagée ou effectuée par le membre et le montant obtenu par la formule ci-après est réputé être une dépense engagée ou effectuée à l'étranger par l'association Lloyd's :
A − B
où :
- A
- représente le montant de la dépense,
- B
- le total des montants représentant chacun un montant qui est versé au membre à titre de remboursement de la dépense;
h) si une partie d'un montant relatif à des opérations ou rapports est un montant de frais internes donné pour une année déterminée de l'association Lloyd's et qu'une partie du même montant est un autre montant de frais internes pour une année déterminée d'un membre de l'association Lloyd's, l'autre montant de frais internes n'est pas à inclure dans le calcul de la taxe prévue à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour l'année déterminée du membre;
i) l'association Lloyd's est réputée avoir un lien de dépendance avec les personnes suivantes :
(i) la société constituée en personne morale en vertu de la loi du Royaume-Uni intitulée Lloyd's Act, 1871, ch. 21, sous le nom de Lloyd's,
(ii) une personne visée à l'un des sous-alinéas 14(2)a)(ii) à (vii) de la loi du Royaume-Uni intitulée Lloyd's Act 1982, ch. 14, avec ses modifications successives;
j) les membres de l'association Lloyd's sont réputés avoir un lien de dépendance avec les personnes visées aux sous-alinéas i)(i) ou (ii) relativement à toute fourniture, opération ou série d'opérations qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une activité de l'association Lloyd's.
Note marginale :Lloyd's — crédits et remboursements
(10) Pour l'application des paragraphes (6) et (7) et le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants en vertu de l'article 169 relatif à un montant de taxe prévu à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour une année déterminée d'une association Lloyd's, les règles suivantes s'appliquent :
a) si le montant est relatif à un montant de contrepartie admissible qui est réputé être un montant de contrepartie admissible pour l'année déterminée aux termes de l'alinéa (9)c) ou à un montant de frais externes qui est réputé être un montant de frais externes pour l'année déterminée aux termes de l'alinéa (9)e), le bien attribuable ou le service attribuable auquel le montant de contrepartie admissible ou le montant de frais externes se rapporte est réputé avoir été acquis par l'association Lloyd's;
b) si le montant est relatif à un montant de frais internes qui est réputé être un montant de frais internes pour l'année déterminée aux termes de l'alinéa (9)g), le bien interne ou le service interne auquel le montant de frais internes se rapporte est réputé avoir été acquis par l'association Lloyd's.
Note marginale :Lloyd's — réassurance de clôture
(11) Pour l'application de la présente section, si un accord qui est visé au paragraphe 149.1(4) est conclu par les membres d'une association Lloyd's donnée et les membres d'une autre association Lloyd's ou une personne donnée qui est visée par règlement pour l'application de ce paragraphe et que l'accord s'applique relativement à une ou plusieurs polices d'assurance qui assurent un risque relatif à un bien qui est habituellement situé au Canada ou un risque relatif à une personne résidant au Canada, les règles suivantes s'appliquent :
a) l'autre association Lloyd's ou la personne donnée, selon le cas, est réputée être un contribuable admissible tout au long de chaque année déterminée de l'autre association Lloyd's ou de la personne donnée qui comprend une période où l'accord est en vigueur;
b) si l'accord est conclu par une personne donnée qui est visée par règlement pour l'application du paragraphe 149.1(4), la personne donnée est réputée avoir un lien de dépendance avec les personnes suivantes :
(i) la société constituée en personne morale en vertu de la loi du Royaume-Uni intitulée Lloyd's Act, 1871, ch. 21, sous le nom de Lloyd's,
(ii) une personne visée à l'un des sous-alinéas 14(2)a)(ii) à (vii) de la loi du Royaume-Uni intitulée Lloyd's Act 1982, ch. 14, avec ses modifications successives.
Note marginale :Lloyd's — membres
(12) Malgré le paragraphe (1), une personne qui est membre d'une association Lloyd's à un moment donné d'une année déterminée de la personne et qui est visée au sous-alinéa 149(1)a)(v) à un moment donné de l'année déterminée n'est pas un contribuable admissible tout au long de l'année déterminée si, tout au long de cette année, la personne :
a) n'est pas une personne visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (iv) et (vi) à (xi);
b) n'est pas une institution financière par l'effet des alinéas 149(1)b) ou c);
c) n'exploite pas une entreprise d'assurance au Canada en dehors d'une association Lloyd's.
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.
(5) Le paragraphe (3) s'applique relativement à une année déterminée d'une personne se terminant après le 9 août 2022. Toutefois, pour l'application de l'alinéa 217.1(9)b) de la même loi (édicté par ce paragraphe (3)) relativement à une année déterminée d'une personne se terminant après le 9 août 2022 mais avant le 13 août 2024, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
b) toute activité au Canada d'un membre de l'association Lloyd's relativement à une police d'assurance qu'elle a émise est réputée être une activité au Canada de l'association Lloyd's;
184 (1) Le passage du paragraphe 238(2.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production par certaines institutions financières désignées particulières
(2.1) Malgré l'alinéa (1)b) et le paragraphe (2), l'institution financière désignée particulière dont la période de déclaration est une période autre qu'un exercice est tenue de présenter au ministre :
(2) L'article 238 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration — particulier décédé
(3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3), lorsqu'un particulier décède un jour donné et qu'une déclaration, une déclaration provisoire ou une déclaration finale visant une période de déclaration du particulier ou de sa succession devrait, en l'absence du présent paragraphe, être produite en application de l'un des paragraphes (1) à (3) au plus tard à une date qui est postérieure à la veille du jour donné et qui est antérieure au jour qui suit de six mois le jour donné, la succession du particulier est tenue de présenter au ministre, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le mois qui comprend le jour donné, la déclaration, la déclaration provisoire ou la déclaration finale.
(3) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après le 15 août 2025.
(4) Le paragraphe (2) s'applique relativement aux déclarations, aux déclarations provisoires et aux déclarations finales qui, en l'absence du paragraphe 238(3.1) de la même loi (édicté par ce paragraphe (2)), devraient être produites en application de l'un des paragraphes 238(1) à (3) de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), au plus tard à une date postérieure au 15 août 2025.
185 (1) Le paragraphe 273.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de renseignements d'une institution déclarante
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), toute institution déclarante est tenue de présenter au ministre pour son exercice, au plus tard le jour qui suit de six mois la fin de l'exercice, une déclaration de renseignements établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Déclaration de renseignements — particulier décédé
(3.1) Lorsqu'un particulier décède un jour donné et qu'une déclaration de renseignements pour son exercice devrait, en l'absence du présent paragraphe, être présentée en application du paragraphe (3) au plus tard à une date qui est postérieure à la veille du jour donné et qui est antérieure au jour qui suit de six mois le jour donné, la succession du particulier est tenue de présenter au ministre, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le mois qui comprend le jour donné, la déclaration de renseignements.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux déclarations de renseignements qui, en l'absence du paragraphe 273.2(3.1) de la même loi (édicté par ce paragraphe (1)), seraient tenues d'être produites en vertu du paragraphe 273.2(3) de la même loi au plus tard à une date postérieure au 15 août 2025.
186 Le passage de l'alinéa 288(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) requérir toute personne de lui donner toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l'application ou à l'exécution de la présente partie ainsi que :
187 (1) Le passage du paragraphe 289(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présentation de documents ou de renseignements
289 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application ou l'exécution de la présente partie, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :
(2) L'alinéa 289(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la livraison est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente partie ou pour une fin relative à l'application d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
188 Le paragraphe 292(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de renseignement ou document étranger
292 (1) Au présent article, renseignement ou document étranger s'entend d'un renseignement accessible, ou d'un document situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l'application ou l'exécution de la présente partie.
DORS/91-26; DORS/2011-56, art. 4; DORS/2013-71, art. 17Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
189 (1) L'article 3 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
3 Pour l'application de l'alinéa m) de la définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services fournis par l'Association canadienne des paiements ou par l'un de ses membres, autre qu'une personne qui a le droit d'être membre de cette association en raison seulement de l'application de l'alinéa 4(2)i) de la Loi canadienne sur les paiements, et liés à la compensation et au règlement de chèques et autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de cette association.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 25 septembre 2025.
DORS/91-33; DORS/99-173, art. 1Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)
190 (1) L'annexe du Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH) est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
- Paragraphes 177(1.1) et (1.11)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.
DORS/2001-171Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
191 (1) L'alinéa a) de la définition de régime de placement, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d'épargne-invalidité, un compte d'épargne libre d'impôt ou un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété;
(2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres définitions — Loi de l'impôt sur le revenu
(2) Pour l'application du présent règlement, compte d'épargne libre d'impôt, compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, convention de retraite, fiducie de fonds commun de placement, fiducie d'employés, fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, fiducie d'investissement à participation unitaire, fonds enregistré de revenu de retraite, régime de participation des employés aux bénéfices, régime de participation différée aux bénéfices, régime de prestations aux employés, régime enregistré d'épargne-études, régime enregistré d'épargne-invalidité, régime enregistré d'épargne-retraite, régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, société de placement, société de placement à capital variable, société de placement appartenant à des non-résidents et société de placement hypothécaire s'entendent au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après le 12 août 2024.
192 (1) Le passage de l'alinéa 3a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) si une institution financière est une banque ou une caisse de crédit et que, au cours de son année d'imposition, elle tient un compte de dépôt ou un autre compte semblable au nom d'une personne résidant dans une province ou que, au cours de cette année, un prêt qu'elle a consenti n'est pas remboursé et est soit garanti par un immeuble situé dans une province, soit, s'il n'est pas garanti par un immeuble, exigible d'une personne résidant dans une province, les règles ci-après s'appliquent :
(2) Les divisions 3a)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
(A) les prêts non remboursés garantis par des immeubles situés dans la province,
(B) les prêts non remboursés, non garantis par des immeubles, exigibles de personnes résidant dans la province,
(3) Les alinéas 3b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) si une institution financière (sauf une banque, une caisse de crédit ou un régime de placement) est un assureur qui, au cours de son année d'imposition, assure un risque relatif à un bien qui est habituellement situé dans une province ou un risque relatif à une personne résidant dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l'année d'imposition;
c) si une institution financière (sauf une banque, une caisse de crédit, un assureur ou un régime de placement) est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts et que, au cours de son année d'imposition, elle exerce des activités (sauf des activités relatives à des prêts) dans une province ou que, au cours de cette année, un prêt qu'elle a consenti n'est pas remboursé et est soit garanti par un immeuble situé dans une province, soit, s'il n'est pas garanti par un immeuble, exigible d'une personne résidant dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l'année d'imposition;
(4) Le passage de l'alinéa 3e) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) si une institution financière est un régime de placement par répartition autre qu'une entité de gestion principale ou un fonds réservé d'assureur, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d'imposition si, au cours de cette année, selon le cas :
(5) L'article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g) si une institution financière est une entité de gestion principale, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province tout au long de son année d'imposition si, au cours de cette année, selon le cas :
(i) une entité de gestion, une entité de gestion principale ou un régime de placement privé détient une ou plusieurs unités de l'institution financière et a un établissement stable dans la province,
(ii) une personne (sauf une entité de gestion, une entité de gestion principale ou un régime de placement privé) détient une ou plusieurs unités de l'institution financière et réside dans la province.
(6) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent relativement aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
193 (1) L'alinéa 5c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un fonds enregistré de revenu de retraite, d'un régime enregistré d'épargne-études, d'un régime enregistré d'épargne-invalidité, d'un compte d'épargne libre d'impôt ou d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, l'adresse postale principale au Canada du rentier du régime enregistré d'épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite, du souscripteur du régime enregistré d'épargne-études ou du titulaire du régime enregistré d'épargne-invalidité, du compte d'épargne libre d'impôt ou du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété;
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après le 12 août 2024.
194 (1) Le paragraphe 7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
7 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- entité de gestion principale admissible
entité de gestion principale admissible Entité de gestion principale dont chaque unité est détenue par une entité de gestion, un régime de placement privé ou une autre entité de gestion principale qui est une entité de gestion principale admissible. (qualifying master pension entity)
- montant de taxe non recouvrable
montant de taxe non recouvrable Relativement à une période de déclaration d'une personne, montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente :
a) soit un montant qui serait inclus dans la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration si ce paragraphe s'appliquait compte non tenu de toute adaptation dont il fait l'objet en vertu de la partie 5, si la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période et qu'aucun choix fait selon le paragraphe 55(1) n'était en vigueur tout au long de cette période,
b) soit un montant de taxe que la personne serait réputée avoir payé en vertu de l'un des paragraphes 172.1(5) à (7.1) et du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) de la Loi au cours de la période de déclaration si elle était une institution financière désignée particulière tout au long de la période,
c) soit un montant que la personne serait tenue, en vertu des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) de la Loi, d'inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration si elle était une institution financière désignée particulière tout au long de la période;
- B
- le total des montants dont chacun représente :
a) soit un montant qui serait inclus dans la valeur de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration si ce paragraphe s'appliquait compte non tenu de toute adaptation dont il fait l'objet en vertu de la partie 5, si la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période et qu'aucun choix fait selon le paragraphe 55(1) n'était en vigueur tout au long de cette période,
b) soit le montant de composante fédérale, au sens de l'article 232.01 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi à la personne au cours de la période de déclaration,
c) soit le montant de composante fédérale, au sens de l'article 232.02 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi à la personne au cours de la période de déclaration. (unrecoverable tax amount)
(2) Le passage du paragraphe 7(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Petit régime de placement admissible
(2) Pour l'application de la présente partie, un régime de placement (sauf un régime de placement par répartition) est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné s'il n'est pas un régime de placement privé admissible pour l'exercice donné et que :
(3) L'article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Régime de placement privé admissible
(3) Pour l'application de la présente partie, un régime de placement est un régime de placement privé admissible pour un exercice donné qui se termine dans une année d'imposition donnée du régime de placement s'il est un régime de placement privé, une entité de gestion d'un régime de pension ou une entité de gestion principale et que :
a) dans le cas d'un régime de placement privé ou d'une entité de gestion :
(i) si, compte non tenu de l'article 57, l'exercice donné est le premier exercice du régime de placement, à la fois :
(A) tout au long de l'année d'imposition donnée, moins de 10 % des participants du régime de placement résident dans les provinces participantes,
(B) tout au long de l'exercice donné, celui des montants ci-après qui est applicable est inférieur à 100 000 000 $ :
(I) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l'autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente la valeur totale des actifs du régime de pension à cotisations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants du régime de placement qui résident dans les provinces participantes,
- B
- la valeur totale du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants du régime de placement qui résident dans les provinces participantes,
(II) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée à la subdivision (I), le montant qui représente la valeur totale du passif actuariel du régime de pension qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants du régime de placement qui résident dans les provinces participantes,
(III) dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale des actifs du régime de placement privé ou du régime de pension qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants du régime de placement qui résident dans les provinces participantes,
(ii) dans les autres cas, à la fois :
(A) tout au long de l'année d'imposition du régime de placement qui précède l'année d'imposition donnée, moins de 10 % des participants du régime de placement résident dans les provinces participantes,
(B) tout au long de l'exercice du régime de placement qui précède l'exercice donné, celui des montants ci-après qui est applicable est inférieur à 100 000 000 $ :
(I) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l'autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
C + D
où :
- C
- représente la valeur totale des actifs du régime de pension à cotisations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants du régime de placement qui résident dans les provinces participantes,
- D
- la valeur totale du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants du régime de placement qui résident dans les provinces participantes,
(II) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée à la subdivision (I), le montant qui représente la valeur totale du passif actuariel du régime de pension qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants du régime de placement qui résident dans les provinces participantes,
(III) dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale des actifs du régime de placement privé ou du régime de pension qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants du régime de placement qui résident dans les provinces participantes;
b) dans le cas d'une entité de gestion principale :
(i) si, compte non tenu de l'article 57, l'exercice donné est le premier exercice du régime de placement, tout au long de l'exercice donné, à la fois :
(A) le régime de placement est une entité de gestion principale admissible,
(B) la valeur totale des unités des provinces participantes du régime de placement est inférieure à 100 000 000 $,
(C) le pourcentage des participants des provinces participantes du régime de placement est inférieur à 10 %,
(ii) dans les autres cas, tout au long de l'exercice du régime de placement précédant l'exercice donné, à la fois :
(A) le régime de placement est une entité de gestion principale admissible,
(B) la valeur totale des unités des provinces participantes du régime de placement est inférieure à 100 000 000 $,
(C) le pourcentage des participants des provinces participantes du régime de placement est inférieur à 10 %.
Note marginale :Valeur totale des unités des provinces participantes et pourcentage
(4) Pour l'application de l'alinéa (3)b) :
a) la valeur totale des unités des provinces participantes d'une entité de gestion principale admissible donnée à un moment donné correspond au total des montants dont chacun est déterminé comme suit pour une entité de gestion d'un régime de pension, un régime de placement privé ou une autre entité de gestion principale admissible qui détient une ou plusieurs unités de l'entité de gestion principale admissible donnée :
(i) dans le cas d'une entité de gestion ou d'un régime de placement privé, le montant obtenu par la formule suivante :
(A ÷ B) × C
où :
- A
- représente :
(A) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l'autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
D + E
où :
- D
- représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime de pension à cotisations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion qui résident dans les provinces participantes,
- E
- la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion qui résident dans les provinces participantes,
(B) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée à la division (A), le montant qui représente la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion qui résident dans les provinces participantes,
(C) dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime de pension ou du régime de placement privé qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion ou du régime de placement privé qui résident dans les provinces participantes,
- B
- :
(A) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l'autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
F + G
où :
- F
- représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime de pension à cotisations déterminées,
- G
- la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées,
(B) dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée à la division (A), le montant qui représente la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension,
(C) dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime de pension ou du régime de placement privé,
- C
- la valeur totale, à ce moment, des unités de l'entité de gestion principale admissible donnée qui sont détenues par l'entité de gestion ou le régime de placement privé,
(ii) dans le cas d'une autre entité de gestion principale admissible, le montant qui représente la valeur totale des unités des provinces participantes de l'autre entité de gestion principale admissible à ce moment, déterminé conformément au présent alinéa;
b) le pourcentage des participants des provinces participantes d'une entité de gestion principale admissible donnée à un moment donné est égal au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun s'obtient, pour une entité de gestion, un régime de placement privé ou une autre entité de gestion principale admissible qui détient une ou plusieurs unités de l'entité de gestion principale admissible donnée, par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente :
(i) dans le cas d'une entité de gestion ou d'un régime de placement privé, le montant obtenu par la formule suivante :
E ÷ F
où :
- E
- représente le nombre total de participants de l'entité de gestion ou du régime de placement privé qui résident dans les provinces participantes à ce moment,
- F
- le nombre total de participants de l'entité de gestion ou du régime de placement privé à ce moment,
(ii) dans le cas d'une autre entité de gestion principale admissible, le pourcentage des participants des provinces participantes de l'autre entité de gestion principale admissible à ce moment, déterminé conformément au présent alinéa,
- D
- la valeur totale, à ce moment, des unités de l'entité de gestion principale admissible donnée qui sont détenues par l'entité de gestion, le régime de placement privé ou l'autre entité de gestion principale admissible, selon le cas,
- B
- la valeur totale, à ce moment, des unités de l'entité de gestion principale admissible donnée.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
195 (1) Le passage de l'article 10 du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — régimes de placement admissibles
10 L'article 9 ne s'applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice donné d'une institution financière qui est un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour l'exercice donné si, selon le cas :
a) l'institution financière a été un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour son exercice qui précède l'exercice donné et elle n'a pas été une institution financière désignée particulière tout au long de cet exercice précédent;
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
196 (1) L'article 13 du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
197 (1) Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix — institution financière visée
14 (1) Si un régime de placement est un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour son exercice ou s'attend raisonnablement à l'être et qu'aucune demande présentée par le régime aux termes du paragraphe 15(1) relativement à l'exercice n'a été approuvée par le ministre, le régime peut faire un choix afin d'être une institution financière visée pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) de la Loi, lequel choix entre en vigueur le premier jour de l'exercice.
(2) Le paragraphe 14(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet d'une révocation anticipée
(6) Si le ministre permet à un régime de placement de révoquer le choix prévu au paragraphe (1) le premier jour d'un exercice qui commence moins de trois ans après son entrée en vigueur et que le régime est un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour l'exercice, l'article 9 ne s'applique pas relativement à toute période de déclaration comprise dans l'exercice.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
198 (1) Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande d'un régime de placement visant un exercice donné de celui-ci et l'exercice subséquent, le ministre examine la demande et l'approuve ou la refuse, selon qu'il est raisonnable ou non de s'attendre, d'après les renseignements en sa possession, à ce que le régime soit un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour chacun de ces deux exercices. Dans ce même délai, il avise le régime de sa décision par écrit.
(2) Les alinéas 15(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) si le régime est un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour l'exercice donné, l'article 9 ne s'applique pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans cet exercice;
b) s'il est un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour l'exercice subséquent, l'article 9 ne s'applique pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans cet exercice.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
199 (1) Le passage de la définition de fusion de régimes précédant l'alinéa b), au paragraphe 16(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- fusion de régimes
fusion de régimes La fusion ou la combinaison de plusieurs régimes remplacés en un seul régime continué qui peut être ou ne pas être un des régimes remplacés, de telle façon que :
a) le régime continué est un régime remplacé si aucun des régimes remplacés n'était, immédiatement avant la fusion ou la combinaison, une série d'un régime de placement par répartition et que le régime continué n'est pas, immédiatement après la fusion ou la combinaison, une série d'un régime de placement par répartition;
(2) L'alinéa c) de la définition de fusion de régimes, au paragraphe 16(1) du même règlement, est abrogé.
(3) Le paragraphe 16(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- régime continué
régime continué Relativement à la fusion ou à la combinaison visée à la définition de fusion de régimes :
a) une fiducie, une personne morale ou une société de personnes issue de la fusion ou de la combinaison et qui est, immédiatement après la fusion ou la combinaison, un régime de placement par répartition;
b) une série d'un régime de placement stratifié si la série est issue de la fusion ou de la combinaison et que le régime de placement n'est pas issu de la fusion ou de la combinaison. (continuing plan)
- régime remplacé
régime remplacé Relativement à la fusion ou à la combinaison visée à la définition de fusion de régimes :
a) une fiducie, une personne morale ou une société de personnes qui participe à la fusion ou à la combinaison et qui était, immédiatement avant la fusion ou la combinaison, un régime de placement par répartition;
b) une série d'un régime de placement stratifié si la série participe à la fusion ou à la combinaison et que le régime de placement ne participe pas à la fusion ou à la combinaison. (predecessor)
(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
(5) Le paragraphe (2) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après le 4 août 2023.
200 (1) Le passage du paragraphe 24(2) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul du pourcentage
(2) Lorsqu'une institution financière désignée particulière, sauf une banque, une caisse de crédit ou un régime de placement, est un assureur, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour une période donnée au cours de laquelle elle a un établissement stable dans la province correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
(2) Le passage du paragraphe 24(2) du même règlement précédant la formule, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul du pourcentage
(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'une institution financière désignée particulière, sauf une banque, une caisse de crédit ou un régime de placement, est un assureur, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour une période donnée au cours de laquelle elle a un établissement stable dans la province correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
(3) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 24(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B
- la somme de ses primes nettes pour la période se rapportant à l'assurance de risques relatifs à des biens et de ses primes nettes pour la période se rapportant à l'assurance de risques relatifs à des personnes, qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu ou qui seraient incluses dans ce calcul si elle était une compagnie d'assurance.
(4) L'article 24 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Primes nettes — zéro
(4) Dans le cas où, en l'absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) s'appliquerait afin de déterminer le pourcentage applicable à une institution financière désignée particulière quant à une province participante pour une période donnée et où la valeur de l'élément B de la formule figurant au paragraphe (2) relativement à l'institution financière pour la période donnée est zéro, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour la période donnée doit être déterminé selon le paragraphe 23(2).
(5) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
(6) Les paragraphes (2) et (4) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après le 12 août 2024.
(7) Le paragraphe (3) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après le 4 août 2023.
201 (1) Le paragraphe 26(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul du pourcentage
26 (1) Lorsqu'une institution financière désignée particulière, sauf une banque, une caisse de crédit, un assureur ou un régime de placement, est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts, le pourcentage qui lui est applicable pour une période donnée quant à une province participante dans laquelle elle a un établissement stable correspond au pourcentage que représente le rapport entre, d'une part, le revenu brut pour la période donnée de ses établissements stables situés dans la province participante et, d'autre part, le revenu brut total pour la période donnée de ses établissements stables au Canada.
(2) Les alinéas 26(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) les prêts garantis par des immeubles situés dans la province;
b) les prêts, non garantis par des immeubles, consentis à des personnes résidant dans la province;
(3) Le passage de l'alinéa 26(2)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) les prêts qui répondent aux conditions ci-après, à l'exception de ceux qui sont garantis par des immeubles situés dans un pays étranger où l'institution financière a un établissement stable :
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
202 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :
Répartition par genre d'entreprise
Note marginale :Calcul du pourcentage
27.1 Lorsque l'un des paragraphes 24(2), 25(1) et 26(1) s'applique à une institution financière désignée particulière au cours d'une partie d'une période donnée de l'institution financière et qu'un autre de ces paragraphes s'applique, ou qu'aucun de ces paragraphes ne s'applique, à l'institution financière au cours d'une autre partie de la période donnée, le pourcentage qui lui est applicable pour la période donnée et pour une province participante correspond, malgré les articles 23 à 27, au total des pourcentages suivants :
a) le pourcentage qui lui est applicable pour la période donnée et pour la province participante, déterminé selon l'article 24, multiplié par le montant obtenu par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente le nombre de jours de la période donnée au cours de laquelle le paragraphe 24(2) s'applique à l'institution financière,
- B
- le nombre de jours de la période donnée;
b) le pourcentage qui lui est applicable pour la période donnée et pour la province participante, déterminé selon l'article 25, multiplié par le montant obtenu par la formule suivante :
C ÷ D
où :
- C
- représente le nombre de jours de la période donnée au cours de laquelle le paragraphe 25(1) s'applique à l'institution financière,
- D
- le nombre de jours de la période donnée;
c) le pourcentage qui lui est applicable pour la période donnée et pour la province participante, déterminé selon l'article 26, multiplié par le montant obtenu par la formule suivante :
E ÷ F
où :
- E
- représente le nombre de jours de la période donnée au cours de laquelle le paragraphe 26(1) s'applique à l'institution financière,
- F
- le nombre de jours de la période donnée;
d) le pourcentage qui lui est applicable pour la période donnée et pour la province participante, déterminé selon les articles 23 ou 27, selon le cas, multiplié par le montant obtenu par la formule suivante :
G ÷ H
où :
- G
- représente le nombre de jours de la période donnée au cours de laquelle aucun des paragraphes 24(2), 25(1) et 26(1) ne s'applique à l'institution financière,
- H
- le nombre de jours de la période donnée.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
203 (1) Le passage de l'alinéa 28d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) dans le cas où la personne donnée n'est pas une institution financière désignée particulière et est un petit régime de placement admissible ou un régime de placement privé admissible pour l'application de la partie 1, ou dans le cas où la personne donnée n'est pas une institution financière désignée particulière selon les articles 11 ou 12, le pourcentage qui lui serait applicable, si elle était une institution financière désignée particulière, quant à la province participante pour son année d'imposition dans laquelle prend fin l'exercice qui comprend l'une ou l'autre des périodes de déclaration suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après le 4 août 2023.
204 (1) Le passage du paragraphe 30(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion de régimes
(4) Malgré le paragraphe (1), si plusieurs régimes remplacés font l'objet, à une date donnée, d'une fusion de régimes dont est issu un régime de placement stratifié donné qui inclut une série donnée qui n'est ni une série cotée en bourse ni une série provinciale ou dont est issue une série donnée d'un régime de placement stratifié donné qui n'est ni une série cotée en bourse ni une série provinciale, si le régime de placement donné est une institution financière désignée particulière et qu'aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n'est en vigueur relativement à la série donnée tout au long de l'exercice du régime de placement donné (appelé « exercice transitoire » au présent paragraphe) qui comprend la date donnée, les règles ci-après s'appliquent :
(2) Les sous-alinéas (ii) et (iii) de l'élément A de la première formule figurant à l'alinéa 30(4)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) si le régime remplacé donné est un régime de placement non stratifié :
(A) dans le cas où le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes relativement au régime remplacé donné, le pourcentage applicable à ce régime quant à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l'application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
(iii) si le régime remplacé donné est une série d'un régime de placement stratifié :
(A) dans le cas où le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes relativement au régime remplacé donné, le pourcentage applicable au régime de placement stratifié quant au régime remplacé donné et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l'application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime de placement stratifié quant au régime remplacé donné et à la province participante pour la dernière période donnée du régime de placement stratifié se terminant avant la fusion de régimes,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
205 (1) Le passage du paragraphe 32(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion de régimes
(4) Malgré le paragraphe (1), si plusieurs régimes remplacés font l'objet, à une date donnée, d'une fusion de régimes dont est issu un régime de placement non stratifié donné, sauf un fonds coté en bourse, qui est une institution financière désignée particulière et qu'aucun choix fait selon les articles 49 ou 61 n'est en vigueur relativement au régime de placement donné tout au long de son exercice (appelé « exercice transitoire » au présent paragraphe) qui comprend la date donnée, les règles ci-après s'appliquent :
(2) Le passage du sous-alinéa (i) de l'élément A de la première formule figurant à l'alinéa 32(4)a) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(i) si le régime remplacé donné est un régime de placement stratifié, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour une série de ce régime (appelée « série remplacée » au présent sous-alinéa) dont des unités ont été converties d'une manière quelconque en unités du régime de placement donné :
(3) Les éléments A2 et A3 de la deuxième formule figurant à l'alinéa 32(4)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A2
- la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités de la série remplacée qui ont été converties d'une manière quelconque en unités du régime de placement donné en raison de la fusion de régimes,
- A3
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d'une série du régime remplacé donné (y compris la série remplacée) qui ont été converties d'une manière quelconque en unités du régime de placement donné en raison de la fusion de régimes,
(4) Les sous-alinéas (ii) et (iii) de l'élément A de la première formule figurant à l'alinéa 32(4)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) si le régime remplacé donné est un régime de placement non stratifié :
(A) dans le cas où le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes relativement au régime remplacé donné, le pourcentage applicable à ce régime quant à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l'application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
(iii) si le régime remplacé donné est une série d'un régime de placement stratifié :
(A) dans le cas où le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes relativement au régime remplacé donné, le pourcentage applicable au régime de placement stratifié quant au régime remplacé donné et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l'application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime de placement stratifié quant au régime remplacé donné et à la province participante pour la dernière période donnée du régime de placement stratifié se terminant avant la fusion de régimes,
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
206 (1) Le passage du paragraphe 33(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion de régimes
(3) Malgré le paragraphe (1), si plusieurs régimes remplacés font l'objet, à une date donnée, d'une fusion de régimes dont est issu un régime de placement stratifié donné qui inclut une série donnée, sauf une série provinciale, qui est une série cotée en bourse ou dont est issue une série donnée, sauf une série provinciale, d'un régime de placement stratifié donné qui est une série cotée en bourse et que le régime de placement donné est une institution financière désignée particulière, les règles ci-après s'appliquent :
(2) Les sous-alinéas (ii) et (iii) de l'élément A de la première formule figurant à l'alinéa 33(3)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) si le régime remplacé donné est un régime de placement non stratifié :
(A) dans le cas où le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes relativement au régime remplacé donné, le pourcentage applicable à ce régime quant à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l'application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
(iii) si le régime remplacé donné est une série d'un régime de placement stratifié :
(A) dans le cas où le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes relativement au régime remplacé donné, le pourcentage applicable au régime de placement stratifié quant au régime remplacé donné et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l'application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime de placement stratifié quant au régime remplacé donné et à la province participante pour la dernière période donnée du régime de placement stratifié se terminant avant la fusion de régimes,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
207 (1) Le passage du paragraphe 34(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion de régimes
(3) Malgré le paragraphe (1), si plusieurs régimes remplacés font l'objet, à une date donnée, d'une fusion de régimes dont est issu un régime de placement non stratifié donné qui est un fonds coté en bourse et une institution financière désignée particulière, les règles ci-après s'appliquent :
(2) Le passage du sous-alinéa (i) de l'élément A de la première formule figurant à l'alinéa 34(3)a) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(i) si le régime remplacé donné est un régime de placement stratifié, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour une série de ce régime (appelée « série remplacée » au présent sous-alinéa) dont des unités ont été converties d'une manière quelconque en unités du régime de placement donné :
(3) Les éléments A2 et A3 de la deuxième formule figurant à l'alinéa 34(3)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- A2
- la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités de la série remplacée qui ont été converties d'une manière quelconque en unités du régime de placement donné en raison de la fusion de régimes,
- A3
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d'une série du régime remplacé donné (y compris la série remplacée) qui ont été converties d'une manière quelconque en unités du régime de placement donné en raison de la fusion de régimes,
(4) Les sous-alinéas (ii) et (iii) de l'élément A de la première formule figurant à l'alinéa 34(3)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) si le régime remplacé donné est un régime de placement non stratifié :
(A) dans le cas où le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes relativement au régime remplacé donné, le pourcentage applicable à ce régime quant à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l'application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
(iii) si le régime remplacé donné est une série d'un régime de placement stratifié :
(A) dans le cas où le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes relativement au régime remplacé donné, le pourcentage applicable au régime de placement stratifié quant au régime remplacé donné et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l'application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
(B) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime de placement stratifié quant au régime remplacé donné et à la province participante pour la dernière période donnée du régime de placement stratifié se terminant avant la fusion de régimes,
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
208 (1) L'article 40 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) tout montant de taxe qui est devenu payable par une caution — s'entendant d'une personne agissant à titre de caution en vertu d'un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat visant la fourniture de services de construction concernant un immeuble situé au Canada —, ou qui a été payé par elle sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis, importé ou transféré dans une province participante aux fins suivantes :
(i) sa consommation, son utilisation ou sa fourniture exclusive et directe dans le cadre de la construction par la caution ou par une autre personne qu'elle engage à cette fin, laquelle construction est entreprise en exécution, même partielle, des obligations de la caution en vertu du cautionnement de bonne exécution,
(ii) une fin autre que son utilisation à titre d'immobilisation de la caution ou autre que l'amélioration de ses immobilisations;
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement à tout montant de taxe qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours d'une période de déclaration d'une personne qui, selon le cas :
a) prend fin après le 15 août 2025;
b) prend fin après le 8 octobre 1998 et au plus tard le 15 août 2025, sauf si la personne inclut le montant de taxe dans le calcul des montants positifs ou négatifs qu'elle doit ajouter, ou peut déduire, en application du paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration.
209 (1) L'alinéa a) de la définition de investisseur admissible, au paragraphe 52(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a) n'est ni un petit régime de placement admissible ni un régime de placement privé admissible pour l'application de la partie 1 pour l'exercice de la personne qui comprend le 30 septembre de l'année;
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
210 (1) Le sous-alinéa 58(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs autres régimes de placement ou séries de régimes de placement;
(2) Le passage du paragraphe 58(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nouvelle série — moment d'attribution
(2) Malgré la définition de moment d'attribution aux paragraphes 16(1) et 18(3), si des unités d'une série d'un régime de placement sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d'un exercice donné se terminant dans une année d'imposition donnée du régime et que, immédiatement avant l'émission, la distribution ou la mise en vente, aucune unité de la série n'est émise et en circulation, les règles ci-après s'appliquent à la présente partie et à la partie 2 :
(3) Le sous-alinéa 58(2)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime ou la série et un ou plusieurs autres régimes de placement ou séries de régimes de placement;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
211 (1) La division 59a)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs autres régimes de placement ou séries de régimes de placement;
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
212 (1) La division 62a)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime ou la série et un ou plusieurs autres régimes de placement ou séries de régimes de placement;
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
213 (1) L'alinéa 65a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) la réalisation d'une fusion de régimes dont est issu un régime de placement ou une série d'un régime de placement est une circonstance prévue;
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
214 (1) Le passage de l'article 66 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion de régimes de placement
66 Si une fusion de régimes donne naissance à un régime de placement ou à une série d'un régime de placement et que le régime de placement est une institution financière désignée particulière immédiatement après la fusion de régimes, les règles ci-après s'appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
SECTION 2Loi sur l'accise, Loi de 2001 sur l'accise et textes connexes
L.R., ch. E-14Loi sur l'accise
215 L'article 99 de la Loi sur l'accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Renonciation ou réduction — pénalités
(5) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d'une période pour laquelle une personne est tenue par la présente loi de produire une déclaration, ou sur demande de celle-ci présentée au plus tard ce jour-là, réduire les pénalités exigibles de la personne aux termes du paragraphe (4) relativement à la déclaration, ou y renoncer.
216 L'article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Renonciation ou réduction — pénalités ou intérêts
(3) Le ministre peut, au plus tard le jour donné qui suit de dix années civiles le jour où une somme devait être payée par la personne en application de la présente loi, ou sur demande de celle-ci présentée au plus tard le jour donné, réduire les pénalités ou intérêts à payer sur la somme exigible de la personne aux termes du paragraphe (1), ou y renoncer.
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l'accise
217 L'alinéa a) de la définition de prix de vente, à l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise, est remplacé par ce qui suit :
a) la somme demandée au titre du prix des cigares, avant l'adjonction d'une somme exigible au titre d'une taxe prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et avant l'adjonction du droit imposé sur les cigares en vertu de l'article 43;
218 L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sens de exécution ou contrôle d'application
4 Il est entendu que la mention exécution ou contrôle d'application de la présente loi dans la présente loi comprend le recouvrement d'une somme exigible en vertu de la présente loi et l'administration d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
219 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :
Note marginale :Résultats négatifs
6.1 Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif est considéré comme égal à zéro.
220 (1) Le paragraphe 158.25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Province déterminée — droit sur le cannabis utilisé pour soi
(2) Si une personne donnée est responsable de produits du cannabis à un moment donné où ces produits sont utilisés pour soi, les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.2(1) et, en plus du droit imposé en vertu du paragraphe (1), un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.
221 (1) Le paragraphe 158.26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Province déterminée — droit sur le cannabis égaré
(2) Si une personne donnée qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d'un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d'une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l'alinéa 158.11(5)a), les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.2(1) et, en plus du droit imposé en vertu du paragraphe (1), un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.
222 (1) L'alinéa 158.6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les produits de vapotage sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.57;
(2) Le paragraphe 158.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Province déterminée de vapotage — utilisation pour soi
(2) Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, les produits de vapotage sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.58 et, en plus du droit imposé en vertu du paragraphe (1), un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 12 août 2024.
223 (1) L'alinéa 158.61(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les produits de vapotage sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.57;
(2) Le paragraphe 158.61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Province déterminée de vapotage — produits de vapotage égarés
(2) Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits de vapotage comme étant, au moment donné, en la possession d'un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d'une autre personne conformément au paragraphe 158.44(3), les produits de vapotage sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.58 et, en plus du droit imposé en vertu du paragraphe (1), un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 12 août 2024.
224 (1) Le passage du paragraphe 208(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présentation de registres ou de renseignements
208 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d'une personne qu'elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l'avis :
(2) L'alinéa 208(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la livraison est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi ou pour une fin relative à l'administration d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
DORS/2003-115Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise
225 L'alinéa 4b) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d'une licence de spiritueux, d'une licence de vin, d'un agrément d'utilisateur, d'une licence de produits de vapotage ou d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise (à l'exclusion d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise autorisant une personne à posséder dans son entrepôt d'accise des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés), ne peut excéder trois ans;
DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108; 2022, ch. 10, art. 116Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
226 (1) L'alinéa 2a) du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas du tabac en feuilles, un emballage qui, à la fois :
(i) contient au plus 500 grammes de tabac en feuilles,
(ii) est le plus petit emballage, y compris l'enveloppe extérieure, l'emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur;
(2) L'alinéa 2c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d'un produit du cannabis ou d'un produit de vapotage, le plus petit emballage, y compris l'enveloppe extérieure, l'emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.
227 (1) Le paragraphe 5(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) 500 grammes de tabac en feuilles emballé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 4Mesures diverses
SECTION 1Lois relatives aux institutions financières (instruments au porteur)
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
228 L'article 36 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt devient le paragraphe 36(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Document convertible
(2) La société qui, avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, a émis un document nominatif mais convertible au porteur attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir ses actions ne peut émettre, au profit des détenteurs qui exercent leur privilège, de documents au porteur.
229 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 72, de ce qui suit :
Note marginale :Aucun document au porteur
72.1 (1) Malgré l'article 72, la société ne peut émettre de documents, qui sont au porteur, attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir ses actions.
Note marginale :Remplacement
(2) À la demande du détenteur d'un document attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir des actions de la société qui est au porteur et qui a été émis avant la date d'entrée en vigueur du présent article, celle-ci lui délivre en échange un document attestant l'existence de ces privilèges, options ou droits qui est nominatif.
230 L'article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fraction d'action
93 (1) La société peut émettre, pour chaque fraction d'action, soit un certificat nominatif, soit un certificat provisoire nominatif donnant droit à une action entière en échange de tous les certificats provisoires correspondants.
Note marginale :Remplacement
(2) À la demande du détenteur d'un certificat pour une fraction d'action ou d'un certificat provisoire émis au porteur avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, la société lui délivre en échange un certificat nominatif pour une fraction d'action ou un certificat provisoire nominatif, selon le cas.
231 L'article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeurs mobilières fongibles
102 Sauf convention à l'effet contraire et sous réserve de toute règle boursière applicable ou de toute disposition de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu de l'une ou l'autre de ces lois, la personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer n'importe quelles valeurs de l'émission spécifiée.
1991, ch. 46Loi sur les banques
232 L'article 38 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Document convertible
(3) La banque qui, avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, a émis un document nominatif mais convertible au porteur attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir ses actions ne peut émettre, au profit des détenteurs qui exercent leur privilège, de documents au porteur.
233 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 69, de ce qui suit :
Note marginale :Aucun document au porteur
69.1 (1) Malgré l'article 69, la banque ne peut émettre de documents qui sont au porteur attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir ses actions.
Note marginale :Remplacement
(2) À la demande du détenteur d'un document qui atteste l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir des actions de la banque qui est au porteur et qui a été émis avant la date d'entrée en vigueur du présent article, celle-ci lui délivre en échange un document attestant l'existence de ces privilèges, options ou droits qui est nominatif.
234 L'article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fraction d'action
90 (1) La banque peut émettre, pour chaque fraction d'action, soit un certificat nominatif, soit un certificat provisoire nominatif donnant droit à une action entière en échange de tous les certificats provisoires correspondants.
Note marginale :Remplacement
(2) À la demande du détenteur d'un certificat pour une fraction d'action ou d'un certificat provisoire émis au porteur avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, la banque lui délivre en échange un certificat nominatif pour une fraction d'action ou un certificat provisoire nominatif, selon le cas.
235 L'article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeurs mobilières fongibles
99 Sauf convention à l'effet contraire et sous réserve de toute règle boursière applicable ou de toute disposition de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu de l'une ou l'autre de ces lois, la personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer n'importe quelles valeurs de l'émission spécifiée.
236 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 713, de ce qui suit :
Note marginale :Aucun document au porteur
713.1 (1) Malgré l'article 713, la société de portefeuille bancaire ne peut émettre de documents qui sont au porteur attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir ses actions.
Note marginale :Remplacement
(2) À la demande du détenteur d'un document qui atteste l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir des actions de la société de portefeuille bancaire qui est au porteur et qui a été émis avant la date d'entrée en vigueur du présent article, celle-ci lui délivre en échange un document attestant l'existence de ces privilèges, options ou droits qui est nominatif.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d'assurances
237 L'article 37 de la Loi sur les sociétés d'assurances devient le paragraphe 37(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Document convertible
(2) La société qui, avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, a émis un document nominatif mais convertible au porteur attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir ses actions ne peut émettre, au profit des détenteurs qui exercent leur privilège, de documents au porteur.
238 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 73, de ce qui suit :
Note marginale :Aucun document au porteur
73.1 (1) Malgré l'article 73, la société ne peut émettre de documents qui sont au porteur attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir ses actions.
Note marginale :Remplacement
(2) À la demande du détenteur d'un document attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir des actions de la société qui est au porteur et qui a été émis avant la date d'entrée en vigueur du présent article, celle-ci lui délivre en échange un document attestant l'existence de ces privilèges, options ou droits qui est nominatif.
239 L'article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fraction d'action
94 (1) La société peut émettre, pour chaque fraction d'action, soit un certificat nominatif, soit un certificat provisoire nominatif donnant droit à une action entière en échange de tous les certificats provisoires correspondants.
Note marginale :Remplacement
(2) À la demande du détenteur d'un certificat pour une fraction d'action ou d'un certificat provisoire émis au porteur avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, la société lui délivre en échange un certificat nominatif pour une fraction d'action ou un certificat provisoire nominatif, selon le cas.
240 L'article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeurs mobilières fongibles
103 Sauf convention à l'effet contraire et sous réserve de toute règle boursière applicable ou de toute disposition de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de tout règlement pris en vertu de l'une ou l'autre de ces lois, la personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer n'importe quelles valeurs de l'émission spécifiée.
241 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 752, de ce qui suit :
Note marginale :Aucun document au porteur
752.1 (1) Malgré l'article 752, la société de portefeuille d'assurances ne peut émettre un document qui est au porteur attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir ses actions.
Note marginale :Remplacement
(2) À la demande du détenteur d'un document attestant l'existence de privilèges de conversion, d'options ou de droits d'acquérir des actions de la société de portefeuille d'assurances qui est au porteur et qui a été émis avant la date d'entrée en vigueur du présent article, celle-ci lui délivre en échange un document attestant l'existence de ces privilèges, options ou droits qui est nominatif.
SECTION 2Lois relatives aux institutions financières (immunité en cas de bonne foi)
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
242 La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l'article 530, de ce qui suit :
Absence de responsabilité
Note marginale :Immunité
530.1 Sa Majesté du chef du Canada, ses dirigeants et employés, le ministre, le commissaire, le surintendant de même que les personnes agissant sous les ordres du ministre, du commissaire ou du surintendant sont soustraits aux poursuites pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de la présente loi.
1991, ch. 46Loi sur les banques
243 La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l'article 977, de ce qui suit :
Absence de responsabilité
Note marginale :Immunité
977.1 Sa Majesté du chef du Canada, ses dirigeants et employés, le ministre, le commissaire, le surintendant de même que les personnes agissant sous les ordres du ministre, du commissaire ou du surintendant sont soustraits aux poursuites pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de la présente loi.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d'assurances
244 La Loi sur les sociétés d'assurances est modifiée par adjonction, après l'article 1020, de ce qui suit :
Absence de responsabilité
Note marginale :Immunité
1020.1 Sa Majesté du chef du Canada, ses dirigeants et employés, le ministre, le commissaire, le surintendant de même que les personnes agissant sous les ordres du ministre, du commissaire ou du surintendant sont soustraits aux poursuites pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de la présente loi.
SECTION 31991, ch. 46Loi sur les banques
Modification de la loi
245 La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après la partie VIII, de ce qui suit :
PARTIE VIII.1Absence de discrimination : produits de dépôt
Note marginale :Définitions
463.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
- institution
institution S'entend au sens du paragraphe 627.01(1). (institution)
- produit de dépôt
produit de dépôt S'entend notamment des instruments de type dépôt, des billets à capital protégé et des comptes de dépôt de détail au sens du paragraphe 627.01(1). (deposit product)
Note marginale :Produits de dépôt : banque
463.2 (1) La banque ne peut offrir ou vendre directement au Canada un produit de dépôt d'une autre institution financière canadienne à moins qu'elle n'offre ou ne vende ce produit sans discrimination.
Note marginale :Produits de dépôt : banque étrangère autorisée
(2) La banque étrangère autorisée ne peut offrir ou vendre directement au Canada un produit de dépôt d'une institution financière canadienne à moins qu'elle n'offre ou ne vende ce produit sans discrimination.
Note marginale :Produits de dépôt : institution
463.3 L'institution ne peut offrir ou vendre au Canada l'un de ses produits de dépôt par l'entremise d'une entité du même groupe à moins que cette entité n'offre ou ne vende le produit de dépôt sans discrimination.
Note marginale :Règlements
463.4 Le ministre peut prendre des règlements concernant ce qui constitue l'offre ou la vente d'un produit de dépôt sans discrimination pour l'application des articles 463.2 ou 463.3.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
246 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 4Contrats publics
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
247 (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements sur les contrats
41 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant les conditions de passation des contrats par Sa Majesté ou par une société d'État. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :
(2) Les alinéas 41(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) may direct that no contract by the terms of which payments are required in excess of an amount that the Governor in Council may prescribe shall be entered into or have any force or effect unless entry into the contract has been approved by the Governor in Council or the Treasury Board; and
(b) may make regulations with respect to the security to be given to and in the name of His Majesty to secure the due performance of contracts.
(3) Le paragraphe 41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve : Office d'investissement du régime de pensions du Canada
(2) Le gouverneur en conseil ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour prendre des règlements qui régissent les conditions de passation des contrats par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada à moins que ces contrats soient assujettis à des dispositions d'un accord commercial.
1996, ch. 16Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
248 L'alinéa 22.1(3)b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est remplacé par ce qui suit :
b) examiner toute plainte qui est relative à l'attribution d'un marché en vue de l'acquisition de matériel ou de services et qui est visée par règlement;
249 Le paragraphe 22.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt d'une plainte
22.2 (1) Seule la personne qui remplit les conditions prévues par règlement peut déposer la plainte visée aux alinéas 22.1(3)b) ou c).
250 L'alinéa 23.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les plaintes visées aux alinéas 22.1(3)b) ou c), notamment en ce qui touche les marchés et les questions qui peuvent faire l'objet d'un examen, les personnes qui peuvent déposer des plaintes, les conditions préalables au dépôt et les modalités de celui-ci;
L.R., ch. N-4Modification connexe à la Loi sur la capitale nationale
251 Le paragraphe 15(3) de la Loi sur la capitale nationale est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
252 (1) Les articles 247 et 251 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 248 à 250 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 5L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
Modification de la loi
253 Les alinéas 18(1)a) et b) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt sont remplacés par ce qui suit :
a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 50 000 $;
b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 100 000 $.
254 L'article 18.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Jugement
18.1 Le jugement qui fait droit à un appel visé au paragraphe 18(1) est réputé comporter une disposition ordonnant que le total de tous les montants en cause ne soit pas réduit de plus de 50 000 $ ou, selon le cas, que le montant de la perte en cause ne soit pas augmenté de plus de 100 000 $.
255 (1) L'alinéa 18.11(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d'autre part, le total de tous les montants ci-après est supérieur à 50 000 $ :
(i) les montants faisant l'objet de l'appel visé dans la demande,
(ii) les montants qui sont visés dans l'autre appel et dans l'autre cotisation ou cotisation proposée et sur lesquels la décision visée à l'alinéa a) aura vraisemblablement un effet.
(2) Le paragraphe 18.11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance obligatoire — intérêt supérieur à 50 000 $
(3) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si le montant de l'intérêt en cause est supérieur à 50 000 $.
256 (1) Les alinéas 18.12(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) que le total de tous les montants en cause est supérieur à 50 000 $;
b) que le montant de la perte en cause est supérieur à 100 000 $.
(2) Le paragraphe 18.12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 50 000 $ et à 100 000 $ respectivement.
257 (1) Les alinéas 18.13(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) que le total de tous les montants en cause est supérieur à 50 000 $;
b) que le montant de la perte en cause est supérieur à 100 000 $.
(2) L'alinéa 18.13(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l'appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 50 000 $ et à 100 000 $ respectivement;
258 L'article 18.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $.
259 Le sous-alinéa 18.3001c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant en litige n'excède pas 100 000 $.
260 L'article 18.30012 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Jugement — Loi sur la taxe d'accise
18.30012 Le jugement qui fait droit à un appel visé à l'alinéa 18.3001c) est réputé comporter une disposition ordonnant que le montant en litige ne soit pas réduit de plus de 100 000 $.
261 L'article 18.30022 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance d'application avant l'audition — Loi sur la taxe d'accise
18.30022 Si, avant l'audition, elle est d'avis que le montant en litige dans un appel visé à l'alinéa 18.3001c) est supérieur à 100 000 $, la Cour doit ordonner que l'appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que l'appelant ne limite son appel à 100 000 $.
262 Le passage de l'article 18.30024 de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance d'application pendant l'audition — Loi sur la taxe d'accise
18.30024 Si, en cours d'audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l'appel, elle est d'avis que le montant en litige dans un appel visé à l'alinéa 18.3001c) est supérieur à 100 000 $, la Cour doit, à la demande d'une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l'appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que :
a) l'appelant ne limite son appel à 100 000 $;
Disposition transitoire
Note marginale :Appels en cours
263 Les articles 18, 18.1, 18.11, 18.12, 18.13, 18.3001, 18.30012, 18.30022 et 18.30024 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente section, continuent de s'appliquer aux appels à l'égard desquels un avis d'appel a été déposé au greffe de la Cour canadienne de l'impôt au plus tard à cette date.
Abrogation
Note marginale :DORS/93-295
264 Le Règlement sur les montants plafonds applicables à la procédure informelle est abrogé.
SECTION 6L.R., ch. A-1Loi sur l'accès à l'information
265 L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur les activités associées aux paiements de détail
Retail Payment Activities Act
ainsi que de la mention « paragraphes 62(1) et 63(1) » en regard de ce titre de loi.
SECTION 7Total des montants garantis et impayés et des prêts protégés
L.R., ch. N-11Loi nationale sur l'habitation
266 L'article 15 de la Loi nationale sur l'habitation est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond
15 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le total des montants en capital garantis et impayés relativement aux émissions des titres qui font l'objet d'une garantie visée à l'article 14 et en vigueur ne peut être supérieur à la somme des montants suivants :
a) un billion de dollars;
b) les montants supplémentaires que le Parlement autorise, à la date de sanction de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2025 ou après cette date, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.
2011, ch. 15, art. 20Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle
267 Le passage de l'article 27 de la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond
27 Le montant total du solde impayé du principal des prêts ci-après ne peut à aucun moment excéder 500 000 000 000 $, ou tout autre montant que le Parlement autorise, à la date de sanction de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2025 ou après cette date, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale :
SECTION 8L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l'insolvabilité
268 La définition de tribunal, à l'article 2 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :
- tribunal
tribunal Sauf aux articles 9.2 et 9.3, aux alinéas 178(1)a) et a.1) et aux articles 204.1 à 204.3, tout tribunal mentionné aux paragraphes 183(1) ou (1.1). Y est assimilé tout juge de ce tribunal ainsi que le greffier ou le registraire de celui-ci, lorsqu'il exerce les pouvoirs du tribunal qui lui sont conférés au titre de la présente loi. (court)
269 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :
Note marginale :Comportement susceptible d'examen
9.1 Est susceptible d'examen le comportement de quiconque :
a) n'étant pas syndic autorisé, utilise les titres de syndic ou de syndic autorisé, une variante ou une abréviation de ces titres, ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu'il est titulaire d'une licence de syndic;
b) n'étant pas syndic autorisé, accomplit un acte propre à un syndic autorisé ou se fait passer pour tel;
c) directement ou indirectement sollicite ou invite une personne à faire une cession ou une proposition prévue par la présente loi ou à demander par voie de requête une ordonnance de faillite;
d) donne au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important à l'égard de la faillite ou de l'insolvabilité.
Note marginale :Définition de tribunal
9.2 À l'article 9.3, tribunal s'entend de tout tribunal mentionné aux paragraphes 183(1) ou (1.1) ou de la Cour fédérale.
Note marginale :Décision et ordonnance
9.3 (1) Le tribunal qui conclut, à la suite d'une demande du surintendant, qu'une personne a ou a eu un comportement susceptible d'examen visé à l'article 9.1 peut :
a) ordonner à celle-ci de ne pas se comporter ainsi ou d'une manière essentiellement semblable;
b) ordonner à celle-ci de diffuser, notamment par publication, un avis, selon les modalités de forme et de temps qu'il détermine, visant à informer les personnes d'une catégorie donnée, susceptibles d'avoir été touchées par le comportement, du nom de l'entreprise que le contrevenant exploite et de la décision prise en vertu du présent article, notamment :
(i) l'énoncé des éléments du comportement susceptible d'examen,
(ii) la période et le secteur géographique auxquels le comportement est afférent,
(iii) l'énoncé des modalités de diffusion utilisées pour donner les indications ou faire la publicité, notamment, le cas échéant, le nom des médias — notamment de la publication — utilisés;
c) ordonner à celle-ci de rembourser à toute personne touchée par le comportement ou au syndic toute somme, selon le cas, dont la personne a été privée ou qui a été soustraite à l'actif en raison du comportement, notamment la somme payée pour tout produit ou service relatif au comportement susceptible d'examen;
d) accorder toute autre réparation qu'il estime indiquée.
Note marginale :Preuve non nécessaire
(2) Il est entendu qu'il n'est pas nécessaire, dans toute poursuite intentée en vertu du paragraphe (1), d'établir :
a) qu'une personne a été trompée ou induite en erreur;
b) qu'une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;
c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.
Note marginale :Prise en compte de l'impression générale
(3) Dans toute poursuite intentée en vertu du paragraphe (1), pour déterminer si le comportement est susceptible d'examen, il est tenu compte de l'impression générale donnée par les indications ainsi que du sens littéral de celles-ci.
270 (1) L'alinéa 202(1)a) de la même loi est abrogé.
(2) L'alinéa 202(1)f) de la même loi est abrogé.
(3) L'article 202 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Personnes non autorisées
(2.01) Quiconque, n'étant pas syndic autorisé, accomplit un acte à titre de syndic autorisé ou se fait passer pour tel commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) soit une amende maximale d'un million de dollars, s'il s'agit d'une personne autre qu'une personne physique;
b) soit une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, s'il s'agit d'une personne physique.
Note marginale :Sollicitation — cession ou proposition
(2.02) Quiconque, directement ou indirectement, sollicite ou invite une personne à faire une cession ou une proposition prévue par la présente loi ou à demander par voie de requête une ordonnance de faillite commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) soit une amende maximale d'un million de dollars, s'il s'agit d'une personne autre qu'une personne physique;
b) soit une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, s'il s'agit d'une personne physique.
SECTION 9L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Modification de la loi
271 Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l'article 237, de ce qui suit :
SECTION XI.1Clauses de non-concurrence et autres restrictions liées à l'emploi
Note marginale :Définitions
237.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
- autre restriction liée à l'emploi
autre restriction liée à l'emploi Condition d'emploi ou stipulation d'un accord, à l'exception d'une clause de non-concurrence, qui fait partie d'une catégorie précisée par règlement. (other employment-related restriction)
- clause de non-concurrence
clause de non-concurrence Condition d'emploi ou stipulation d'un accord qui interdit à tout employé, après la cessation de l'emploi, de participer à une entreprise ou à un projet, ou d'exercer un travail, un métier, une profession ou une autre activité, qui est en concurrence avec l'entreprise fédérale de l'employeur. (non-compete clause)
Note marginale :Interdiction
237.2 (1) Il est interdit à un employeur de convenir d'une clause de non-concurrence ou d'une autre restriction liée à l'emploi avec un employé ou un syndicat ou d'en imposer une à un employé, y compris en incitant l'employé à y acquiescer.
Note marginale :Nullité
(2) Toute clause de non-concurrence ou toute autre restriction liée à l'emploi est nulle.
Note marginale :Exemptions
(3) Sous réserve des règlements, les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'égard des personnes suivantes :
a) la personne qui, immédiatement après avoir loué ou transféré tout ou partie d'une installation, d'un ouvrage ou d'une entreprise qu'elle exploite à un employeur, notamment par vente ou fusion, devient un employé de cet employeur, si elle convient d'une clause de non-concurrence ou d'une autre restriction liée à l'emploi dans le cadre de cette location ou de ce transfert et si l'installation, l'ouvrage ou l'entreprise :
(i) est une entreprise fédérale,
(ii) devient, en raison de la location ou du transfert, une entreprise fédérale;
b) toute personne qui occupe le poste de premier dirigeant, ou qui en exerce les fonctions;
c) l'employé qui relève directement de la personne qui occupe le poste de premier dirigeant ou qui en exerce les fonctions, et qui est le seul à occuper le poste ou à exercer les fonctions de président, de directeur de l'exploitation, de directeur financier, de chef des ressources humaines, de chef des systèmes d'information, de directeur de la technologie ou de chef des affaires juridiques sauf si, bien qu'il occupe l'un de ces postes ou qu'il en exerce les fonctions, il n'occupe pas un poste de directeur au sens du paragraphe 167(3);
d) l'employé qui relève directement de la personne qui occupe le poste de premier dirigeant ou qui en exerce les fonctions et qui occupe un poste désigné par règlement ou faisant partie d'une catégorie désignée par règlement, ou qui en exerce les fonctions.
Note marginale :Interdiction : représailles
237.3 L'employeur ne peut :
a) invoquer le fait qu'un employé a refusé de convenir d'une clause de non-concurrence ou d'une autre restriction liée à l'emploi ou a refusé de respecter une telle clause ou une telle autre restriction pour le congédier, le suspendre, le mettre à pied, le rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre lui;
b) tenir compte du refus de l'employé de convenir d'une clause de non-concurrence ou d'une autre restriction liée à l'emploi dans les décisions qu'il prend à son égard en matière d'avancement ou de formation, sauf si l'avancement est à un poste visé par les exemptions prévues aux alinéas 237.2(3)b), c) ou d) ou si la formation est un préalable à un tel avancement.
Note marginale :Charge de la preuve
237.4 Dans le cadre de toute procédure prévue par la présente partie — à l'exclusion d'une poursuite —, ou de toute procédure visée à la partie IV à l'égard de violations relatives à la présente section, il incombe à l'employeur qui allègue qu'une condition d'emploi ou qu'une stipulation d'un accord n'est pas une clause de non-concurrence ou une autre restriction liée à l'emploi, ou qu'une clause de non-concurrence ou une autre restriction liée à l'emploi n'est pas nulle, de le prouver.
Note marginale :Règlements
237.5 Le gouverneur en conseil, peut, par règlement :
a) préciser, pour l'application de la définition de autre restriction liée à l'emploi à l'article 237.1, les catégories de conditions d'emploi ou de stipulations d'un accord qui, à son avis, imposent une restriction déraisonnable à la possibilité, pour un employé, de participer à une entreprise ou à un projet, ou d'exercer un travail, un métier, une profession ou une autre activité;
b) définir tout terme pour l'application de la présente section;
c) assortir de conditions l'application du paragraphe 237.2(3);
d) désigner, pour l'application de l'alinéa 237.2(3)d), un poste ou une catégorie de postes, s'il est d'avis que les répercussions négatives de la non-désignation sur l'employeur l'emportent sur les répercussions négatives de la désignation sur l'employé occupant ce poste ou tout poste de cette catégorie ou en exerçant les fonctions.
272 L'alinéa 246.1(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) toute mesure contrevenant à l'article 210.5 ou aux alinéas 237.3a) ou b);
Disposition transitoire
Note marginale :Paragraphe 237.2(2) — Code canadien du travail
273 Le paragraphe 237.2(2) du Code canadien du travail s'applique à compter du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 237.2(1) de cette loi à l'égard d'une clause de non-concurrence ou d'une autre restriction liée à l'emploi, au sens de l'article 237.1 de cette loi, qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe 237.2(1), y compris une clause de non-concurrence ou une autre restriction liée à l'emploi dont a convenu un employeur dont l'installation, l'ouvrage ou l'entreprise devient une entreprise fédérale, au sens de l'article 2 de cette loi, au cours de la période débutant à la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe 237.2(1) et se terminant au premier anniversaire de cette entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
274 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 10L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne
Modification de la loi
275 Les paragraphes 26(1) et (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Constitution de la Commission
26 (1) Est constituée la Commission canadienne des droits de la personne, appelée, dans la présente loi, la « Commission », composée de six à neuf membres, ou commissaires, dont le président et deux membres appelés « commissaire à l'accessibilité » et « Commissaire à l'équité salariale », nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Commissaires
(2) Le président, le commissaire à l'accessibilité et le Commissaire à l'équité salariale sont nommés à temps plein et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partiel.
276 Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Absence ou empêchement du président
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le commissaire à temps plein, à l'exception du commissaire à l'accessibilité, ayant le plus d'ancienneté dans son poste.
Disposition transitoire
Note marginale :Nomination réputée
277 La personne qui occupe, à la date d'entrée en vigueur du présent article, le poste de vice-président de la Commission canadienne des droits de la personne est réputée, à compter de cette date, avoir été nommée au poste de président aux termes de l'article 26 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, pour un mandat d'une durée égale au reste de son mandat à titre de vice-président.
SECTION 11L.R., ch. I-19Loi sur le Centre de recherches pour le développement international
278 L'article 3 de la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Création
3 Est créé le Centre de recherches pour le développement international, doté de la personnalité morale et constitué d'un conseil des gouverneurs comprenant, outre son propre président, celui du Centre et au plus dix autres gouverneurs.
279 Les paragraphes 10(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Majorité des gouverneurs
10 (1) Les président et vice-président du Conseil et au moins la moitié des autres gouverneurs doivent être des citoyens canadiens.
Note marginale :Qualités requises
(2) Au moins six des gouverneurs ont soit de l'expérience dans le domaine du développement international ou celui des sciences naturelles, des sciences sociales ou de la technologie, soit une formation dans le second domaine.
280 Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum est constitué par six gouverneurs, dont au moins quatre sont des citoyens canadiens. Le Conseil ne peut toutefois valablement délibérer que si les gouverneurs présents, lorsque leur nombre est supérieur à six, sont majoritairement des citoyens canadiens.
SECTION 121997, ch. 13; 2018, ch. 9, art. 2Loi sur le tabac et les produits de vapotage
281 L'article 60.1 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen de la loi
60.1 (1) Dans la période de cinq ans débutant le 1er juillet 2026 et, par la suite, dans chaque période de cinq ans débutant le lendemain de la date à laquelle un rapport visé au paragraphe (2) a été déposé devant les deux chambres du Parlement, le ministre procède à l'examen des dispositions et de l'application de la présente loi.
Note marginale :Rapport auprès du Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant chaque chambre du Parlement dans la période de six mois débutant le jour suivant la fin de la période de cinq ans en cause ou, si l'une ou l'autre de ces chambres ne siège pas le jour de l'expiration de cette période de six mois, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs.
SECTION 132002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires
Modification de la loi
282 Le paragraphe 16(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrôle visant les risques sanitaires ou environnementaux
(2) Au plus tard quinze ans après celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre, le ministre procède à un contrôle à l'égard du produit antiparasitaire homologué pour déterminer, sur la base des renseignements disponibles, si les risques sanitaires ou environnementaux que présente ce produit ont augmenté sensiblement depuis cette date :
a) la date où a été rendu public l'énoncé de décision le plus récent concernant une décision sur l'homologation du produit antiparasitaire du type visé aux alinéas 28(1)a) ou b);
b) la date où le contrôle le plus récent effectué au titre du présent paragraphe a été terminé.
Note marginale :Réévaluation exigée
(2.1) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), lorsque, à la suite du contrôle, le ministre a des motifs raisonnables de croire que les risques sanitaires ou environnementaux que présente le produit antiparasitaire homologué ont augmenté sensiblement, il procède à la réévaluation du produit.
Note marginale :Pouvoir de reporter — examen spécial
(2.2) Lorsque, au titre du paragraphe (2), un contrôle est requis à l'égard d'un produit antiparasitaire homologué faisant déjà l'objet d'un examen spécial, le ministre peut reporter ce contrôle jusqu'à ce qu'il rende public l'énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) relatif à l'examen spécial.
Note marginale :Portée de la réévaluation
(2.3) Lorsque, à la suite du contrôle ainsi reporté, le ministre procède à une réévaluation, il peut restreindre la portée de celle-ci pour en exclure l'aspect du produit antiparasitaire homologué qui a justifié l'examen spécial.
283 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 17.1, de ce qui suit :
Note marginale :Annulation de l'examen spécial
17.11 Le ministre peut annuler l'examen spécial d'un produit antiparasitaire homologué à tout moment avant de rendre public l'énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) relatif à l'examen spécial si ce produit antiparasitaire fait l'objet d'une réévaluation au titre des paragraphes 16(1) ou (2.1) et que l'aspect de celui-ci ayant justifié l'examen spécial est visé par celle-ci.
284 L'article 17.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de rendre public
17.2 Le ministre rend publiques la conclusion et les décisions ci-après ainsi que les motifs de celles-ci :
a) la conclusion visée au paragraphe 16(2.1), à la suite d'un contrôle, selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que les risques sanitaires ou environnementaux que présente le produit antiparasitaire homologué ont augmenté sensiblement;
b) la décision prise au titre du paragraphe 16(2.2) de reporter le contrôle;
c) la décision prise au titre du paragraphe 17(7) d'étendre la portée de la réévaluation ou de l'examen spécial à l'aspect qui aurait justifié la réalisation d'un nouvel examen spécial au titre du paragraphe 17(2);
d) la décision prise au titre des paragraphes 17.1(1) ou (2) de ne pas procéder à l'examen spécial relatif à l'aspect qui aurait justifié la réalisation d'un tel examen au titre du paragraphe 17(2);
e) la décision prise au titre de l'article 17.11 d'annuler l'examen spécial.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de Loi
285 (1) Au présent article, Loi s'entend de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au présent article s'entendent au sens de la Loi.
Note marginale :Réévaluation en cours
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la date d'entrée en vigueur de la présente section, une réévaluation visée au paragraphe 16(2) de la Loi, dans sa version antérieure à cette date, est en cours, cette réévaluation se poursuit conformément à la Loi, dans sa version à cette date.
Note marginale :Annulation de la réévaluation en cours
(4) Si la réévaluation d'un produit antiparasitaire homologué se poursuit en application du paragraphe (3), le ministre peut, en tout temps, procéder à un contrôle à l'égard de ce produit antiparasitaire pour déterminer, sur la base des renseignements disponibles, si les risques sanitaires ou environnementaux qu'il présente ont augmenté sensiblement depuis la date où a été rendu public l'énoncé de décision le plus récent concernant une décision sur l'homologation du produit antiparasitaire du type visé aux alinéas 28(1)a) ou b) de la Loi. Si, à la suite de ce contrôle, le ministre n'a pas de motifs raisonnables de croire que les risques sanitaires ou environnementaux que présente le produit antiparasitaire ont augmenté sensiblement depuis cette date, la réévaluation est annulée.
Note marginale :Contrôle effectué au titre de la Loi
(5) Le contrôle effectué au titre du paragraphe (4) est réputé être effectué au titre du paragraphe 16(2) de la Loi.
SECTION 14L.R., ch. T-7Loi sur les terres territoriales
286 La Loi sur les terres territoriales est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :
Note marginale :Intérêt national
12.1 (1) S'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt national de le faire, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur la recommandation du ministre, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à l'égard des terres territoriales au Nunavut :
a) annuler une licence, l'enregistrement d'un claim ou un bail visant un claim enregistré;
b) prévoir, pour toute période que le gouverneur en conseil peut préciser, qu'un claim qui comprend les terres spécifiées par le décret ne doit pas être enregistré;
c) prévoir qu'un bail visant un claim enregistré ne doit pas être délivré;
d) prévoir qu'une licence ou un bail visant un claim enregistré ne doit pas être renouvelé;
e) prévoir que le transfert d'un claim enregistré, d'un bail visant un tel claim ou d'un intérêt à l'égard d'un claim enregistré ou d'un bail visant un tel claim ne doit pas être enregistré;
f) interdire, pour toute période que le gouverneur en conseil peut préciser :
(i) à l'ancien titulaire d'une licence dont la licence a été annulée au titre de l'alinéa a) et à toute personne qui lui est liée, de présenter une demande de licence,
(ii) à l'ancien détenteur d'un claim dont l'enregistrement a été annulé au titre de l'alinéa a) et à toute personne qui lui est liée, de présenter une demande d'enregistrement d'un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim dont l'enregistrement a été annulé ou d'acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l'égard de ce claim,
(iii) à l'ancien preneur à bail visant un claim enregistré dont le bail a été annulé au titre de l'alinéa a) et à toute personne qui lui est liée, de présenter une demande de prise à bail à l'égard d'un claim enregistré qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim à l'égard duquel le bail a été annulé,
(iv) au détenteur d'un claim enregistré à l'égard duquel un bail ne doit pas être délivré au titre de l'alinéa c) et à toute personne qui lui est liée, de présenter une demande de prise à bail à l'égard d'un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim à l'égard duquel un bail ne doit pas être délivré,
(v) au titulaire d'une licence dont la licence ne doit pas être renouvelée au titre de l'alinéa d) et à toute personne qui lui est liée, de présenter une demande de licence ou une demande de renouvellement de la licence,
(vi) au preneur à bail visant un claim enregistré dont le bail ne doit pas être renouvelé au titre de l'alinéa d) et à toute personne qui lui est liée, de présenter une demande de renouvellement du bail ou une demande de prise à bail visant un claim enregistré qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim à l'égard duquel le bail ne doit pas être renouvelé,
(vii) au détenteur d'un claim enregistré — ou au détenteur d'un intérêt à l'égard d'un claim enregistré — dont le transfert ne doit pas être enregistré au titre de l'alinéa e) et à toute personne qui leur est liée, de présenter une demande de transfert d'un claim enregistré — ou d'un intérêt à l'égard d'un claim enregistré — dont le claim comprend toute unité qui était comprise dans le claim dont le transfert ne doit pas être enregistré ou à l'égard duquel le transfert d'un intérêt ne doit pas être enregistré,
(viii) au preneur à bail visant un claim enregistré — ou au détenteur d'un intérêt à l'égard d'un bail visant un claim enregistré — dont le transfert ne doit pas être enregistré au titre de l'alinéa e) et à toute personne qui leur est liée, de présenter une demande de transfert d'un bail — ou d'un intérêt à l'égard d'un bail — visant un claim enregistré qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim à l'égard duquel le transfert d'un bail ou d'un intérêt ne doit pas être enregistré;
g) prévoir que les terres visées par un claim dont l'enregistrement a été annulé au titre de l'alinéa a) ne seront pas, pour toute période que le gouverneur en conseil peut préciser, ouvertes à la prospection.
Note marginale :Avis relatif au décret
(2) Dès que possible après la prise d'un décret au titre du paragraphe (1), le ministre en avise le titulaire du droit ou de l'intérêt visé par le décret.
Note marginale :Indemnité
(3) Le ministre décide, dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l'avis visé au paragraphe (2) est donné, si une indemnité sera accordée à l'un ou l'autre des détenteurs, des preneurs, des anciens détenteurs ou des anciens preneurs ci-après et, le cas échéant, détermine le montant de celle-ci :
a) l'ancien détenteur d'un claim dont l'enregistrement a été annulé au titre de l'alinéa (1)a);
b) l'ancien preneur à bail visant un claim enregistré dont le bail a été annulé au titre de l'alinéa (1)a);
c) le détenteur d'un claim enregistré à l'égard duquel un bail ne doit pas être délivré au titre de l'alinéa (1)c);
d) le preneur à bail visant un claim enregistré dont le bail ne doit pas être renouvelé au titre de l'alinéa (1)d).
Note marginale :Prolongation du délai
(4) Le ministre peut prolonger le délai visé au paragraphe (3) d'une période d'au plus cent quatre-vingts jours.
Note marginale :Avis relatif à l'indemnité
(5) Dès que possible après la décision qu'il prend au titre du paragraphe (3), le ministre avise le détenteur, le preneur, l'ancien détenteur ou l'ancien preneur en cause du fait qu'une indemnité lui sera accordée ou non et, le cas échéant, du montant de celle-ci.
Note marginale :Avis — adresse ou adresse électronique
(6) Pour l'application des paragraphes (2) et (5), le ministre avise le titulaire du droit ou de l'intérêt en cause ou le détenteur, le preneur, l'ancien détenteur ou l'ancien preneur, selon le cas, à la dernière adresse ou adresse électronique connue fournie :
a) soit en application de l'article 3 du Règlement sur l'exploitation minière au Nunavut;
b) soit par écrit au ministre.
Note marginale :Aucun autre dédommagement
(7) À l'exception de toute indemnité visée au paragraphe (3), nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits et des intérêts, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par un décret pris au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(8) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas au décret pris au titre du paragraphe (1). Le décret est toutefois publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant la date de sa prise.
Note marginale :Règlements
(9) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la mise en oeuvre des décrets visés au paragraphe (1);
b) l'indemnité visée au paragraphe (3).
Note marginale :Terminologie
(10) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au présent article s'entendent au sens du Règlement sur l'exploitation minière au Nunavut.
SECTION 152015, ch. 12Loi sur la réduction de la paperasse
287 La définition de loi exclue, à l'article 11 de la Loi sur la réduction de la paperasse, est remplacée par ce qui suit :
- loi exclue
loi exclue S'entend de la Loi sur l'accès à l'information, de la Loi sur le vérificateur général, de la Loi électorale du Canada, de la Loi sur les conflits d'intérêts, du Code criminel, de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère, de la Loi sur Investissement Canada, de la Loi sur le lobbying, de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles. (excluded Act)
288 (1) L'alinéa 12(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) a provision of an Act of Parliament, except an excluded Act, or a provision of an instrument made under an Act of Parliament, except an instrument made under an excluded Act, if the minister administers or enforces the provision.
(2) Le sous-alinéa 12(3)a)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) qu'elle permettrait de mettre à l'essai, entre autres, un produit, un service, un procédé, une procédure ou une mesure réglementaire dans le but de faciliter la conception, la modification ou l'administration d'un régime réglementaire et d'ainsi stimuler l'innovation, la compétitivité ou la croissance économique dans le secteur des technologies propres ou des technologies financières,
289 Le paragraphe 14.2(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport fait état de l'arrêté et des renseignements visés à l'alinéa 14(1)a) ainsi que d'une évaluation de toute disposition d'une loi fédérale ou d'un texte pris en vertu d'une loi fédérale qui pourrait être modifiée ou abrogée en vue de stimuler l'innovation, la compétitivité ou la croissance économique dans le secteur des technologies propres ou des technologies financières.
SECTION 16Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense et Loi sur la production de défense
SOUS-SECTION ALoi sur l'Agence de l'investissement pour la défense
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
290 Est édictée la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense, dont le texte suit :
Loi constituant l'Agence de l'investissement pour la défense
Titre subsidiaire
Note marginale :Titre subsidiaire
1 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
- Agence
Agence L'Agence de l'investissement pour la défense constituée par l'article 4. (Agency)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l'article 3. (Minister)
Désignation du ministre
Note marginale :Ministre
3 Le gouverneur en conseil peut désigner par décret tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l'application de la présente loi.
Agence de l'investissement pour la défense
Note marginale :Constitution
4 Est constituée l'Agence de l'investissement pour la défense.
Note marginale :Mission
5 L'Agence a pour mission d'appuyer le ministre dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale.
Note marginale :Autorité du ministre
6 L'Agence est placée sous l'autorité du ministre; il en assure la direction et la gestion.
Note marginale :Premier dirigeant
7 (1) Le gouverneur en conseil nomme le premier dirigeant de l'Agence, à titre amovible, pour un mandat renouvelable d'au plus cinq ans.
Note marginale :Administrateur général
(2) Le premier dirigeant a rang et statut d'administrateur général de ministère.
Note marginale :Rémunération
(3) Le premier dirigeant reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Absence ou empêchement du premier dirigeant
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser toute personne à assumer la charge du premier dirigeant; cependant l'intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Experts
(5) Le premier dirigeant peut retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice de ses attributions; il peut fixer et payer, avec l'approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Note marginale :Cadres et personnel
8 Les cadres et le personnel nécessaire à l'exécution des travaux de l'Agence sont nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Autres services fédéraux et installations fédérales
9 Les ministères et organismes fédéraux peuvent fournir à l'Agence des services et des installations.
Note marginale :Fourniture de services et d'installations
10 L'Agence peut fournir des services et des installations aux ministères et organismes fédéraux.
Attributions du ministre
Note marginale :Attributions
11 (1) Les attributions du ministre s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement qui ne sont pas attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et qui concernent la production, l'approvisionnement et l'investissement relativement à la défense ou la sécurité nationales.
Note marginale :Politiques, directives et programmes
(2) Le ministre est notamment chargé de concevoir, recommander, mettre en œuvre et promouvoir des politiques et programmes en ce qui concerne la production, l'approvisionnement et l'investissement relativement à la défense ou la sécurité nationales.
Note marginale :Considérations
12 Dans l'exercice de ses attributions en ce qui concerne la production, l'approvisionnement et l'investissement relativement à la défense ou la sécurité nationales, le ministre tient compte :
a) de l'efficacité de l'approvisionnement en matière de défense ou de sécurité nationales;
b) de la stimulation des investissements dans le secteur de la défense nationale ou le secteur de la sécurité nationale;
c) de la stimulation et de la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation dans le secteur de la défense nationale ou le secteur de la sécurité nationale;
d) de la possibilité d'approvisionnement conjoint et d'autres formes de coopération avec des gouvernements associés, au sens de l'article 2 de la Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale;
e) de la protection et de l'acquisition des droits de propriété intellectuelle.
Note marginale :Contrats
13 (1) Le ministre peut, pour le compte du gouvernement canadien, conclure des contrats dans l'exercice de ses attributions.
Note marginale :Modalités
(2) Le ministre peut fixer les modalités des contrats et les directives et modalités des documents qui se rapportent aux contrats ou à leur passation.
Note marginale :Désignation
(3) Les modalités et directives peuvent être désignées par un numéro ou autrement et être incorporées dans les contrats et documents en y étant signalées par ce numéro ou autrement.
Note marginale :Publication
(4) Le ministre peut, par règlement, prévoir la manière de publier, notamment par voie électronique, les modalités et directives relatives aux contrats ou à leur passation, y compris leur désignation par un numéro ou autrement.
Note marginale :Interprétation des modalités
(5) Sauf dérogation expresse, les modalités et directives qui, selon ce qui est prévu au contrat ou dans un document qui s'y rapporte ou qui se rapporte à sa passation, s'y appliquent et qui y sont signalées par un numéro ou d'une autre façon sont réputées faire partie intégrante du contrat ou du document comme si elles y figuraient.
Note marginale :Délégation à d'autres ministres
14 (1) Le ministre peut, selon les modalités qu'il fixe, déléguer à un ministre compétent ses attributions, sauf celles qui sont visées :
a) au paragraphe 11(2) ou à l'article 15;
b) aux paragraphes 15.1(1), 17(1) ou 26(2) de la Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher un ministre compétent d'exercer, au titre de toute autre loi fédérale ou de toute autre règle de droit, les activités décrites au paragraphe 15.1(1) de la Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale.
Note marginale :Délégation à un administrateur principal
(3) Le ministre peut, à l'égard de tout ministère qui n'est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent, déléguer les attributions du ministre à l'administrateur principal du ministère, sauf celles visées aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Subdélégation à un administrateur principal
(4) Le ministre compétent peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (1), subdéléguer à l'administrateur principal du ministère les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Subdélégation à d'autres personnes
(5) L'administrateur principal peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (3) ou de la subdélégation visée au paragraphe (4), subdéléguer à ses subordonnés les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre ou subdéléguées par le ministre compétent en vertu des paragraphes (3) ou (4).
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- administrateur principal
administrateur principal S'entend :
a) s'agissant d'un ministère mentionné à la partie I de l'annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques, de son sous-ministre;
b) s'agissant d'un ministère mentionné aux parties II ou III de cette annexe, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère;
c) s'agissant d'un ministère qui n'est pas mentionné à la même annexe, du premier dirigeant ou de l'administrateur général du ministère ou du titulaire d'un poste équivalent. (chief executive)
- ministre compétent
ministre compétent S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate minister)
Note marginale :Conseillers et comités consultatifs
15 (1) Le ministre peut nommer des conseillers et constituer des comités consultatifs pour l'aviser ou l'assister dans l'exercice de ses attributions en ce qui concerne la production, l'approvisionnement et l'investissement relativement à la défense ou la sécurité nationales et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération
(2) Le ministre peut fixer la rémunération que les conseillers et les membres des comités reçoivent pour l'exercice de leurs attributions.
Note marginale :Indemnités
(3) Les conseillers et les membres des comités sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l'exercice de leurs attributions.
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
16 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
291 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 292 à 295.
- ancienne agence
ancienne agence Le secteur de l'administration publique fédérale faisant partie du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et étant appelé l'Agence de l'investissement pour la défense. (former agency)
- nouvelle agence
nouvelle agence L'Agence de l'investissement pour la défense constituée par l'article 4 de la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense. (new agency)
Note marginale :Contrats, ententes et autres arrangements
292 (1) Les contrats, ententes et autres arrangements relatifs à l'acquisition de matériel de défense et à la construction d'ouvrages de défense qui ont été conclus par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux sont réputés avoir été conclus par le ministre désigné en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense.
Note marginale :Attributions
(2) Les attributions conférées en vertu de toute loi, de tout règlement, de tout décret, de tout arrêté, de toute ordonnance ou de toute règle, ou au titre de tout contrat, bail, permis ou autre document à un dirigeant ou employé de l'ancienne agence sont transférées au dirigeant ou à l'employé compétent de la nouvelle agence.
Note marginale :Premier dirigeant
293 La personne qui occupe le poste de premier dirigeant de l'ancienne agence à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense devient premier dirigeant de la nouvelle agence comme si cette personne avait été nommée en vertu du paragraphe 7(1) de cette loi et demeure en poste jusqu'à l'expiration de son mandat.
Note marginale :Fonctionnaires
294 La Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date de l'entrée en vigueur de cette loi, occupaient un poste au sein de l'ancienne agence, à la différence près que, à compter de cette date, ils l'occupent au sein de la nouvelle agence.
Note marginale :Transfert de crédits
295 Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l'exercice en cours à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l'administration publique fédérale à l'égard de l'ancienne agence sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l'égard de la nouvelle agence.
Modifications connexes et corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l'accès à l'information
296 L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence de l'investissement pour la défense
Defence Investment Agency
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
297 L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence de l'investissement pour la défense
Defence Investment Agency
ainsi que de la mention « Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné à titre de ministre pour l'application de la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
298 L'annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence de l'investissement pour la défense
Defence Investment Agency
299 La partie II de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence de l'investissement pour la défense
Defence Investment Agency
ainsi que de la mention « Premier dirigeant », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
300 L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence de l'investissement pour la défense
Defence Investment Agency
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
301 La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence de l'investissement pour la défense
Defence Investment Agency
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
302 L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :
Agence de l'investissement pour la défense
Defence Investment Agency
1997, ch. 36Tarif des douanes
303 La mention « ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada » figurant à la Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9982.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes est remplacée par ce qui suit :
ministre désigné en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense ou le ministre de la Défense nationale
SOUS-SECTION BL.R., ch. D-1Loi sur la production de défense
Modification de la loi
304 Le titre intégral de la Loi sur la production de défense est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant la production et l'approvisionnement relativement à la défense et à la sécurité nationale et concernant le contrôle de certaines marchandises
305 L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale.
306 L'intertitre précédant l'article 2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
307 (1) La définition de vente, à l'article 2 de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de fournitures d'État, gouvernement associé et ouvrages de défense, à l'article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- fournitures d'État
fournitures d'État Machinerie, machines-outils, outillage ou matériel de défense fournis par le ministre ou par un mandataire de Sa Majesté au nom de celle-ci ou d'un gouvernement associé, ou acquis pour le compte de Sa Majesté ou d'un gouvernement associé avec des fonds fournis par le ministre, un mandataire de Sa Majesté ou un gouvernement associé. (government issue)
- gouvernement associé
gouvernement associé
a) Le gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni ou tout autre gouvernement du Commonwealth;
b) le gouvernement d'un pays membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique-Nord;
c) le gouvernement d'un pays ou toute organisation internationale d'États reconnus par l'Organisation du Traité de l'Atlantique-Nord en tant que partenaire en règle de cette organisation;
d) l'Union européenne ou le gouvernement d'un de ses États membres;
e) le gouvernement d'un autre pays dont la défense est déclarée par le gouverneur en conseil vitale pour celle du Canada. (associated government)
- ouvrage de défense
ouvrage de défense Selon le cas :
a) tout ouvrage militaire, notamment les bâtiments, aérodromes, aéroports, chantiers maritimes, routes et fortifications de défense;
b) tout ouvrage requis pour la production, l'entretien ou l'entreposage de matériel de défense;
c) tout ouvrage relatif à des communautés résidentielles, notamment non militaires, situées sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux dont le ministre de la Défense nationale a la gestion;
d) tout ouvrage requis pour la sécurité nationale. (defence projects)
(3) La définition de ministre, à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- ministre
ministre
a) Relativement à la partie 1, le ministre désigné en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense;
b) relativement à la partie 2, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister)
(4) La définition de contrat de défense, à l'article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) contrat conclu avec Sa Majesté ou l'un de ses mandataires, ou avec un gouvernement associé, et qui porte de quelque façon sur des services de défense;
(5) L'alinéa a) de la définition de sous-contrat de défense, à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) prévoyant soit l'accomplissement, en tout ou en partie, de l'ouvrage ou du service, soit la fabrication ou la fourniture de toute chose en exécution d'un autre contrat de défense;
(6) L'alinéa c) de la définition de sous-contrat de défense, à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) aux termes duquel une partie des services accomplis ou à accomplir consiste à solliciter, négocier ou tenter de négocier un autre contrat de défense, ou à solliciter ou négocier en vue de l'acquisition ou de la disposition de quelque chose ou l'acquisition ou la fourniture d'un service requis pour l'exécution d'un autre contrat de défense.
(7) Les alinéas a) à c) de la définition de matériel de défense, à l'article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) Toute chose — notamment toute chose physique, tout animal, toute donnée ou tout bien intangible ou incorporel — requise ou utilisée en lien avec la défense ou la sécurité nationales ou avec des efforts concertés pour la défense ou la sécurité menés par l'État canadien et un gouvernement associé;
b) embarcations de tous genres, flottantes ou submersibles, sauf de plaisance;
c) choses utilisées pour la production ou la fourniture des choses visées aux alinéas a) ou b) ou pour la construction d'ouvrages de défense. (defence supplies)
(8) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- acquérir
acquérir Est assimilé à l'acte d'acquérir celui de louer. (aquire)
- disposer
disposer Est assimilé à l'acte de disposer celui de consigner ou de louer. (dispose)
- service de défense
service de défense Service requis ou fourni en lien avec la défense ou la sécurité nationales, avec des efforts concertés pour la défense ou la sécurité menés par l'État canadien et un gouvernement associé ou pour la construction d'ouvrages de défense. Sont exclus les services juridiques et les services fournis par un individu à titre de fonctionnaire, d'employé de Sa Majesté ou de membre des Forces canadiennes. (defence services)
308 Les intertitres précédant l'article 3 et les articles 3 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fins multiples
3 Il est entendu qu'une chose, un service ou un ouvrage n'est pas exclu des définitions de matériel de défense, service de défense ou ouvrage de défense, à l'article 2, du seul fait qu'il peut également être requis, utilisé ou fourni pour une autre fin que celles qui sont prévues dans la définition qui lui est applicable.
PARTIE 0.1Dispositions générales
Note marginale :Préséance de la présente loi
4 Les attributions conférées par la présente loi s'exercent malgré toute disposition de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Note marginale :Renseignements protégés
5 Les renseignements recueillis sur une entreprise dans le cadre de la présente loi ne peuvent être communiqués sans le consentement de l'exploitant de l'entreprise, sauf :
a) à un ministère, ou à une personne autorisée par un ministère, qui en a besoin pour l'accomplissement de ses fonctions;
b) aux fins de toute poursuite pour infraction à la présente loi ou, avec le consentement du ministre, de toute affaire civile ou autre procédure judiciaire.
Note marginale :Pouvoirs de certaines sociétés du secteur public
6 La Corporation commerciale canadienne, ou une personne morale à laquelle s'applique la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public, a l'autorité et le pouvoir de conclure des arrangements pour agir au nom du ministre au titre de la présente loi ou pour conclure des contrats en vue d'agir comme mandataire de Sa Majesté sous le régime de la présente loi et la conclusion de ces arrangements ou de ces contrats et leur exécution sont réputées faire partie de la mission pour laquelle la Corporation ou la personne morale a été constituée.
PARTIE 1Production, approvisionnement et investissement
Objet
Note marginale :Objet de la présente partie
7 La présente partie a pour objet :
a) de prévoir la fourniture de choses et de services ainsi que la construction d'ouvrages relativement à la défense et la sécurité nationales, notamment en favorisant la compétence et la capacité des personnes et des industries à fournir ces choses et ces services;
b) de régir l'approvisionnement relativement à la défense et la sécurité nationales.
309 Les paragraphes 10(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir exclusif
10 (1) Le ministre a le pouvoir exclusif :
a) de faire l'acquisition du matériel de défense et des services de défense requis pour les besoins de tout ministère ou organisme fédéral;
b) de construire des ouvrages de défense — à l'exception des ouvrages de défense dont la construction relève d'individus à titre de fonctionnaires ou d'employés de Sa Majesté ou de membres des Forces canadiennes —, requis pour les besoins d'un ministère ou organisme visé à l'alinéa (1)a).
Note marginale :Exception : Services partagés Canada
(2) L'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) est assujetti aux limites établies par le gouverneur en conseil en application des alinéas 6a) ou c) de la Loi sur Services partagés Canada.
310 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :
Note marginale :Exception : sécurité nationale
10.1 Rien dans la présente partie ni dans la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense n'empêche un ministère ou organisme fédéral d'invoquer une exception au titre de la sécurité nationale prévue dans un accord ou arrangement ayant trait au commerce intérieur ou international auquel est partie l'État canadien.
311 L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir d'agir pour le compte d'un gouvernement associé
11 Avec l'autorisation du gouverneur en conseil, le ministre est investi des pouvoirs, pour toute mesure qu'il prend pour le compte d'un gouvernement associé, que la présente partie l'habilite à exercer pour le compte de Sa Majesté.
312 L'article 12 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Attributions du ministre
12 Il incombe au ministre de prendre les mesures suivantes :
a) d'inventorier, d'organiser, de mobiliser et de préserver les ressources du Canada qui contribuent au matériel de défense et les sources d'approvisionnement de celui-ci;
b) d'inventorier, d'organiser, de mobiliser et de préserver la main-d'oeuvre, les organismes et les installations qui peuvent participer à la fourniture de matériel de défense, de services de défense et à la construction d'ouvrages de défense;
c) de déterminer les besoins présents et futurs de l'État canadien et de la collectivité à l'égard du matériel de défense, des services de défense et des ouvrages de défense, et de les satisfaire;
d) d'une manière générale, de prendre les mesures qui sont nécessaires à la mobilisation, à la préservation et à la coordination des installations économiques, notamment industrielles, reliées au matériel de défense, aux services de défense ou aux ouvrages de défense, ainsi que de la fourniture ou construction de ceux-ci.
313 (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de renseignements
13 (1) Le ministre peut, par avis écrit, enjoindre aux personnes visées au paragraphe (2) de lui fournir tout renseignement portant sur les éléments suivants :
a) le matériel de défense qu'elles produisent, qu'elles contrôlent, dont elles font le commerce, qu'elles détiennent, qui font l'objet d'un contrat conclu par elles ou qu'elles projettent d'acquérir, ainsi que sur leurs sources d'approvisionnement en matériel de défense;
b) les services de défense qu'elles fournissent ou qui font l'objet d'un contrat conclu par elles pour leur fourniture ou qu'elles projettent de fournir, ainsi que sur leurs sources d'approvisionnement en services de défense;
c) les installations ou l'aménagement qu'elles peuvent utiliser pour la production et l'entreposage de matériel de défense, la fourniture de services de défense ou la construction d'ouvrages de défense, ou qui y sont adaptables.
Note marginale :Fourniture exigée
(1.1) La personne visée mentionnée dans l'avis fournit au ministre les renseignements demandés selon les modalités de temps ou autre qui y sont précisées.
(2) Le passage du paragraphe 13(2) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Persons providing information
(2) Subsection (1) applies with respect to any person who
(3) Le paragraphe 13(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) celles qui fournissent des services de défense ou dont le ministre estime que les activités commerciales sont susceptibles de convenir à la fourniture de services de défense.
314 L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aide d'autres ministères pour l'obtention de renseignements
14 Le ministère qui est légalement habilité à obtenir, à une fin quelconque, des renseignements sur des sujets à l'égard desquels le ministre peut exiger des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) doit, à la demande de celui-ci, user de son habilitation pour l'aider à obtenir de tels renseignements.
315 L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accumulation de stocks
15 (1) Sous réserve de la présente partie, le ministre peut, au nom de Sa Majesté, acquérir, entreposer, conserver ou transporter toute chose désignée par le gouverneur en conseil, ou en disposer.
Note marginale :Désignation
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut désigner toute chose qui est indispensable aux besoins nationaux ou à ceux d'une collectivité au Canada ou ailleurs ou d'un gouvernement associé, pour l'une ou l'autre des fins suivantes :
a) la défense nationale, la sécurité nationale, notamment la sécurité économique, ou la défense ou la sécurité d'un gouvernement associé ou d'un autre État;
b) la prévention d'une pénurie de la chose.
316 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :
Note marginale :Aide financière
15.1 (1) Pour toute fin liée à la production, à l'approvisionnement ou aux investissements relativement à la défense ou la sécurité nationales, ou pour toute fin liée à du matériel de défense, à des services de défense ou à des ouvrages de défense, ou toute fin liée au paragraphe 15(1), le ministre peut :
a) consentir des prêts;
b) faire des paiements anticipés;
c) avec l'approbation du ministre des Finances, garantir le remboursement de tout engagement financier ou souscrire des assurances-prêts ou des assurances-crédit à cet égard;
d) accorder des subventions ou des contributions;
e) avec l'approbation du ministre des Finances, acquérir, exercer ou céder des actions, au sens de l'alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d'une personne morale ou d'autres titres financiers ou assimilés, ou en disposer;
f) avec l'autorisation du gouverneur en conseil donnée sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances, conclure tout autre accord ou arrangement de nature financière.
Note marginale :Précisions
(2) Il est entendu que :
a) le ministre est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente partie outre ceux qui sont prévus au paragraphe (1);
b) les assurances-prêts et les assurances-crédit visées à l'alinéa (1)c) constituent des garanties pour l'application du paragraphe 29(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
317 L'intertitre précédant l'article 16 de la même loi est abrogé.
318 (1) Le passage de l'article 16 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du ministre
16 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve de la présente partie :
(2) L'alinéa 16a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) acquérir, utiliser, entreposer, transporter ou disposer du matériel de défense;
(3) Les alinéas 16c) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) construire, acquérir ou disposer des ouvrages de défense;
d) acquérir des services de défense ou des services professionnels ou commerciaux autres que des services de défense;
e) acquérir ou disposer des biens meubles ou immeubles — ou tout droit afférent — ou des biens personnels ou réels — ou tout intérêt afférent — qu'il juge utiles à la réalisation des objets mentionnés aux alinéas a), b) ou c), ou susceptibles de le devenir;
f) prendre toute autre mesure qu'il juge accessoire ou utile aux matières visées aux alinéas a) à e) ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de matériel de défense ou d'ouvrages de défense ou à la fourniture de services de défense.
319 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :
Note marginale :Autres fins
16.1 Toute chose acquise ou produite, tout ouvrage acquis ou construit ou tout service acquis en application de la présente partie peuvent être traités sous le régime de celle-ci pour toute fin.
320 Les articles 17 à 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Paiements sur le Trésor
17 (1) Le ministre peut prélever sur le Trésor les sommes qui sont à payer en vertu de l'exercice des attributions conférées par le paragraphe 15(1), les alinéas 15.1(1)a) et b) et l'article 16 ou pour toute autre fin prévue par règlement.
Note marginale :Montant maximal
(2) Le total des sommes versées en application du paragraphe (1) ne peut à aucun moment dépasser un milliard de dollars.
Note marginale :Déductions
(3) Sont déduites du total visé au paragraphe (2) les sommes ci-après lorsqu'elles se rattachent à un même item pour lequel un paiement a été effectué en application du paragraphe (1) :
a) celles qui sont versées sur le Trésor et qui proviennent de la disposition de toute chose en vertu de la présente partie;
b) celles qui sont versées sur le Trésor et qui proviennent du remboursement du principal d'un prêt ou d'un paiement anticipé;
c) celles qui sont imputées à une autre affectation de crédits autorisés par le Parlement;
d) celles qui sont versées sur le Trésor et qui proviennent d'un gouvernement associé ou d'un mandataire de Sa Majesté;
e) celles qui sont versées sur le Trésor et qui sont en lien avec un paiement effectué pour une fin prévue par règlement pris en application de l'alinéa 33(2)c).
Note marginale :Déductions maximales
(4) Le total des déductions faites en application du paragraphe (3) à l'égard d'un item ne peut dépasser la somme des paiements effectués au titre du paragraphe (1) à l'égard de cet item.
Note marginale :Pertes
(5) Une perte subie dans l'acquisition et la disposition subséquente de toute chose — ou en raison d'un prêt ou d'un paiement anticipé ou pour tout autre motif — et pour laquelle un paiement a été effectué au titre du paragraphe (1) peut être déduite du total visé au paragraphe (2) si le Parlement l'autorise au titre d'une loi de crédits.
Note marginale :Modification
(6) Le montant maximal du total visé au paragraphe (2) peut être modifié par une loi de crédits.
Note marginale :Définition de item
(7) Pour l'application du présent article, item s'entend :
a) de la chose visée à l'alinéa (3)a);
b) du prêt ou du paiement visés à l'alinéa (3)b);
c) de l'objet de l'affectation de crédits visée à l'alinéa (3)c);
d) de l'objet de la somme reçue visée à l'alinéa (3)d);
e) de l'objet de la somme visée à l'alinéa (3)e).
Note marginale :Paiements sur le Trésor : prêts
18 Malgré le paragraphe 17(1), mais sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 33(2)c), le ministre ne peut, dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'alinéa 15.1(1)a), effectuer un prélèvement sur le Trésor en application du paragraphe 17(1) si l'exercice de ces attributions a comme fin :
a) soit la construction, l'acquisition, l'agrandissement ou l'amélioration par une personne d'outillage fixe ou de biens de production;
b) soit la recherche, le développement ou l'innovation concernant du matériel de défense ou des services de défense.
321 L'alinéa 20b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou en disposer.
322 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 25, de ce qui suit :
Règles d'approvisionnement concurrentiel
Note marginale :Application
26 (1) Les articles 27 à 29 s'appliquent à tout contrat de défense ou à tout contrat pour l'acquisition de choses ou de services visés à l'article 15 et qui, à la fois, prévoit un paiement à effectuer par Sa Majesté et n'a pas pour objet la location d'un immeuble ou d'un bien réel.
Note marginale :Compétence exclusive
(2) Le ministre a compétence exclusive pour décider si un contrat est un contrat visé par le paragraphe (1).
Note marginale :Application des règlements et incompatibilité
(3) Les articles 27 à 29 n'ont pas pour effet d'exclure l'application des règlements pris en vertu de l'article 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques aux contrats visés au paragraphe (1). Toutefois, les règlements pris à l'égard des articles 27 à 29 et, il est entendu, ces articles l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu de cet article 41.
Note marginale :Processus d'approvisionnement concurrentiel
27 Sous réserve de l'article 28, le ministre mène un processus d'approvisionnement concurrentiel avant de conclure un contrat.
Note marginale :Exceptions
28 Le ministre peut passer outre le processus d'approvisionnement concurrentiel à l'égard d'un contrat s'il juge, selon le cas :
a) que le contrat vise à répondre à un besoin opérationnel urgent;
b) que cette omission est nécessaire pour l'une ou l'autre des fins suivantes :
(i) conduire des opérations militaires,
(ii) construire, entretenir ou exploiter des ouvrages de défense essentiels,
(iii) veiller à la sécurité nationale;
c) que cette omission est justifiée pour soutenir un secteur de l'économie du Canada qui est important pour la défense nationale ou pour la sécurité nationale, notamment la sécurité économique;
d) que le contrat vise du matériel de défense ou des services de défense qui sont interopérables avec du matériel de défense, des services de défense ou des ouvrages de défense, ou qui sont interchangeables avec du matériel de défense ou des services de défense, de l'État canadien ou d'un gouvernement associé;
e) que le contrat vise une technologie sensible;
f) que le contrat ne peut être exécuté que par une seule personne;
g) que le contrat vise, pour des raisons opérationnelles, à combler un besoin provisoire en matériel de défense ou en services de défense ou à assurer de manière provisoire la capacité logistique en matière de défense;
h) que le contrat est un contrat afférent à un contrat visé à l'alinéa g);
i) que le contrat vise la recherche, le développement ou l'innovation concernant du matériel de défense ou des services de défense;
j) que le contrat vise du matériel de défense ou des services de défense qui ont fait l'objet de financement fourni par l'État canadien pour la recherche, le développement ou l'innovation;
k) que le contrat sera conclu :
(i) soit avec une entité administrative,
(ii) soit en vertu d'un accord ou d'un arrangement avec une telle entité administrative,
(iii) soit en vertu d'une procédure d'une organisation internationale d'États dont le Canada est membre;
l) que toute exception prévue par un règlement pris en vertu de l'article 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques à l'obligation de mener un processus d'approvisionnement concurrentiel s'applique, avec les adaptations nécessaires dans les circonstances;
m) que toute autre exception prévue par règlement s'applique dans les circonstances.
Note marginale :Exclusion
29 (1) Le ministre peut exclure quiconque d'un processus d'approvisionnement concurrentiel s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne ou toute personne qui est liée à celle-ci ou toute chose qu'il est proposé d'employer dans l'exécution du contrat posent un risque pour la défense ou la sécurité nationales ou pour la sécurité publique.
Note marginale :Motifs non requis
(2) Le ministre n'est pas tenu de fournir à la personne les motifs de son exclusion entraînée en application du paragraphe (1).
323 Les articles 30 à 32 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Constitution de personnes morales
30 (1) S'il estime que l'application de la présente partie s'en trouverait facilitée, le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, susciter la constitution de personnes morales pour la prise en charge ou l'exécution des mesures qu'il est autorisé à prendre en charge ou à exécuter sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Révocation et nomination
(2) Le ministre peut révoquer les membres, administrateurs ou cadres d'une personne morale constituée sous le régime du présent article, leur en substituer d'autres ou nommer des membres supplémentaires.
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
(3) Une personne morale constituée sous le régime du présent article est mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu'à ce titre.
Note marginale :Action en justice
31 À l'égard des droits et obligations qu'elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, une personne morale constituée sous le régime de l'article 30 peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Vérification
32 Les comptes d'une personne morale constituée sous le régime de l'article 30 sont vérifiés par le vérificateur général du Canada.
Note marginale :Contrats avec une personne morale
32.1 (1) La qualité de mandataire de Sa Majesté que possède une personne morale n'empêche pas le ministre de conclure avec elle, pour le compte de Sa Majesté, un accord visé par la présente partie.
Note marginale :Personne habilitée à agir comme mandataire de Sa Majesté
(2) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une personne un contrat autorisant celle-ci à agir sous son autorité, comme mandataire de Sa Majesté, à l'une des fins auxquelles il est lui-même autorisé à agir au nom de Sa Majesté au titre de la présente partie.
324 L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
33 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application de la présente partie, notamment :
a) concernant l'exercice des attributions conférées au ministre par l'article 15;
b) autorisant le ministre à exiger que toute autre personne effectue, sous son autorité, pour la défense ou la sécurité nationales ou en raison d'une situation d'urgence, ce que celui-ci peut faire en application de l'article 15;
c) fixant les conditions réputées faire partie intégrante, comme si elles y figuraient effectivement, de contrats conclus en application de la présente partie ou catégories de tels contrats ainsi que des documents ou catégories de documents se rapportant à de tels contrats ou à leur conclusion;
d) concernant la fourniture de renseignements concernant le calcul des coûts des contrats visés au paragraphe 26(1);
e) concernant la procédure des processus d'approvisionnement concurrentiels visés à l'article 27;
f) concernant le sens de besoin opérationnel urgent, entité administrative et technologie sensible pour l'application de l'article 28.
Note marginale :Règlements — certaines dispositions
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances, prendre des règlements :
a) concernant les prêts ou les garanties pouvant être accordés et les assurances-prêts ou les assurances-crédit pouvant être souscrites en vertu des alinéas 15.1(1)a) ou c);
b) précisant les circonstances et les modalités d'exercice, par le ministre, des pouvoirs prévus à l'alinéa 15.1(1)e);
c) prévoyant toute autre fin pour laquelle un prélèvement sur le Trésor peut être effectué en vertu du paragraphe 17(1).
Note marginale :Décrets
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre toute mesure d'application de la présente partie.
Note marginale :Incompatibilité
(4) L'alinéa (1)c) n'a pas pour effet d'exclure l'application des règlements pris en vertu de l'article 42 de la Loi sur la gestion des finances publiques aux contrats visés par la présente partie. Toutefois, les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)c) l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu de cet article 42.
325 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 33, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements : sanctions administratives pécuniaires
33.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires qui vise à favoriser le respect des règlements pris en vertu des alinéas 33(1)b) ou d), notamment des règlements concernant :
a) l'appel des ordonnances ou des décisions dans le cadre d'une procédure se rapportant à ce régime;
b) le recouvrement, à titre de créance, de toute sanction impayée et l'imposition de toute sanction additionnelle en cas de défaut de leur paiement.
Note marginale :Contestation devant le ministre
(2) Les règlements prévoient le droit de contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction à payer.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(3) Le montant maximal de la sanction pour une violation est de 2 000 000 $.
Note marginale :Cumul interdit
(4) S'agissant d'un acte ou d'une omission qualifiable à la fois de violation au titre d'un règlement pris en application du paragraphe (1) et d'infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s'excluent l'une l'autre.
326 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 36, de ce qui suit :
Personnel
Note marginale :Exercice des attributions du ministre par des personnes autorisées
36.1 Le ministre peut habiliter quiconque à exercer, en son nom et sous son autorité, les attributions que lui confère la présente partie.
Note marginale :Conseillers et comités consultatifs
36.2 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer des conseillers et constituer des comités consultatifs et autres pour aviser ou assister le ministre dans l'exercice des attributions que lui confère la présente partie et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération
(2) Le gouverneur en conseil peut fixer la rémunération que les conseillers et les membres des comités reçoivent pour l'exercice de leurs attributions.
Note marginale :Indemnités
(3) Le gouverneur en conseil peut déterminer si les conseillers et les membres des comités sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l'exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel de résidence.
327 Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres infractions
(2) Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi, à l'exception de l'article 27, ou à toute disposition des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l'une de ces peines.
328 Dans l'annexe de la même loi, les mentions de « Loi sur la production de défense » sont remplacées par la mention de « Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale ».
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
329 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 330 à 332.
- date de référence
date de référence La date d'entrée en vigueur de l'article 323. (commencement day)
- Loi
Loi La Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale. (Act)
- ministre désigné
ministre désigné Le ministre désigné en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense. (designated Minister)
Note marginale :Attributions — articles 30 et 32.1
330 Il est entendu que le ministre désigné est, à partir de la date de référence, le ministre qui exerce les attributions prévues aux articles 30 et 32.1 de la Loi, dans sa version à cette date.
Note marginale :Construction de défense (1951) Limitée
331 La constitution de Construction de défense (1951) Limitée est réputée avoir été suscitée sous le régime de l'article 30 de la Loi, dans sa version à la date de référence.
Note marginale :Accords et contrats
332 Les accords ou contrats qui ont été conclus avec la Construction de défense (1951) Limitée avant la date de référence par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux sont réputés avoir été conclus par le ministre désigné.
L.R., ch. A-1Modifications corrélatives à la Loi sur l'accès à l'information
333 L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur la production de défense
Defence Production Act
ainsi que de la mention « article 30 » en regard de ce titre de loi.
334 L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale
Defence and National Security Production and Procurement Act
ainsi que de la mention « article 5 » en regard de ce titre de loi.
Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « Loi sur la production de défense »
335 Dans les passages ci-après, « Loi sur la production de défense » est remplacé par « Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale » :
a) dans le Règlement sur les licences d'exportation :
(i) la définition de marchandises contrôlées de la LPD à l'article 1,
(ii) les divisions 3(3)b)(i)(A) et (B) et le sous-alinéa 3(3)b)(ii);
b) la définition de Loi à l'article 1 du Règlement sur les marchandises contrôlées;
c) dans le Règlement sur l'expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises :
(i) le paragraphe 2(2),
(ii) le paragraphe 2.1(2),
(iii) le paragraphe 2.2(2).
Note marginale :Autres mentions de la Loi sur la production de défense
336 Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d'une loi fédérale ou d'un texte réglementaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, les mentions de la Loi sur la production de défense valent mention de la Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale.
Examen et rapport du ministre
Note marginale :Examen
337 (1) Dans les trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre désigné en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'Agence de l'investissement pour la défense entreprend l'examen de l'application des modifications à la Loi sur la production et l'approvisionnement pour la défense et la sécurité nationale prévues par la présente sous-section.
Note marginale :Rapport
(2) Il fait déposer un rapport de l'examen devant chaque chambre du Parlement dans les meilleurs délais après son établissement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
338 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 171996, ch. 10Loi sur les transports au Canada
Modification de la loi
339 Le paragraphe 85.01(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai pour communiquer une décision
(2) Le transporteur, sur réception d'une réclamation écrite, communique au réclamant sa décision quant à la réclamation dans les trente jours suivant la date de réception de celle-ci.
340 Les articles 85.02 et 85.03 de la même loi sont abrogés.
341 (1) Le passage du paragraphe 85.04(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plaintes relatives au tarif
85.04 (1) Toute personne peut déposer une plainte par écrit auprès du ministre si :
(2) Le paragraphe 85.04(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) elle n'a pas de recours en cours devant un tribunal compétent — ni obtenu une décision finale d'un tel tribunal — à l'égard de la non-application visée à l'alinéa a).
(3) Le passage du paragraphe 85.04(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de refuser d'examiner la plainte
(2) Le ministre peut refuser d'examiner la plainte ou, à tout moment, cesser de l'examiner s'il estime :
a) que l'une des conditions prévues au paragraphe (1) n'est pas remplie;
342 Les articles 85.05 et 85.06 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Médiation
85.05 (1) S'il n'a pas refusé l'examen de la plainte au titre du paragraphe 85.04(2), le ministre offre aux parties d'agir comme médiateur et, si elles y consentent, commence, au plus tard le trentième jour suivant la date de dépôt de la plainte, son rôle de médiateur entre le plaignant et le transporteur en cause en vue de régler la plainte.
Note marginale :Homologation
(2) L'accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être homologué par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, son exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
Note marginale :Décision relative à la plainte
85.06 À défaut d'accord issu de la médiation et s'il n'a pas cessé d'examiner la plainte au titre du paragraphe 85.04(2), le ministre doit, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt de la plainte, en se fondant sur les renseignements présentés par le plaignant et le transporteur en cause :
a) soit rendre une ordonnance au titre du paragraphe 85.07(1);
b) soit rendre une ordonnance rejetant la plainte.
343 (1) Le passage du paragraphe 85.07(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance relative au tarif
85.07 (1) S'il conclut que le transporteur en cause n'a pas appliqué à l'un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif, le ministre peut lui ordonner :
(2) Le paragraphe 85.07(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution
(3) L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) peut être homologuée par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, son exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
344 L'article 85.08 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision antérieure à prendre en compte
85.08 Sur la question de savoir si le retard, l'annulation de vol ou le refus d'embarquement est attribuable au transporteur, s'il est attribuable à ce dernier mais nécessaire par souci de sécurité ou s'il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, le ministre, lorsqu'il examine une plainte à l'égard d'un vol, tient compte de toute décision antérieure sur cette question contenue dans une ordonnance prise à l'égard du même vol par toute personne qui a réglé une plainte en vertu de la présente partie.
345 L'article 85.09 de la même loi est abrogé.
346 Les articles 85.1 à 85.13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Paiement de l'indemnité ou du remboursement
85.09 Le transporteur verse toute indemnité ou remboursement qu'il est tenu de verser aux termes d'un accord visé l'article 85.05 ou d'une ordonnance prise en vertu du paragraphe 85.07(1) dans les trente jours suivant la date de la conclusion de l'entente ou de la prise de l'ordonnance.
347 Les articles 85.14 et 85.15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Publication de l'ordonnance ou d'un sommaire
85.14 (1) Le ministre rend publics, à l'égard d'une ordonnance prise en vertu de l'alinéa 85.06b) ou du paragraphe 85.07(1) :
a) le numéro du vol auquel se rapporte l'ordonnance;
b) la date de départ du vol indiquée sur le titre de transport du plaignant;
c) toute décision contenue dans l'ordonnance relative à la question de savoir si le retard, l'annulation de vol ou le refus d'embarquement est attribuable au transporteur, s'il est attribuable à ce dernier mais nécessaire par souci de sécurité ou s'il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté;
d) un énoncé indiquant si le ministre a ordonné ou non au transporteur de fournir au plaignant une indemnité ou un remboursement prévus au tarif ou une indemnité pour les dépenses supportées.
Note marginale :Exception
(2) Le ministre peut, sur requête du plaignant ou du transporteur, décider de garder confidentiel tout ou partie de l'ordonnance, exception faite des renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Publication annuelle
85.15 Le ministre rend public annuellement le nombre et la nature des plaintes déposées au titre du paragraphe 85.04(1), le nom des transporteurs visés par celles-ci, le nombre de plaintes pour lesquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 85.07(1) et les tendances systémiques qui se sont manifestées.
348 (1) Le paragraphe 85.16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits et redevances
85.16 (1) Le ministre peut établir des droits ou des redevances afin de recouvrer tout ou partie des coûts qui, selon lui, sont liés au processus d'examen des plaintes conformément aux articles 85.05 à 85.08, à l'exception de celles qui sont visées au paragraphe 85.04(2).
(2) Les paragraphes 85.16(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Consultations
(3) Avant d'établir des droits ou des redevances, le ministre consulte les personnes ou organismes qu'il estime intéressés en l'occurrence.
Note marginale :Publication
(4) Le ministre publie les droits et les redevances sur un site Web.
(3) Le paragraphe 85.16(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépenses
(6) Le ministre — ou l'Office, si le ministre exige qu'il applique les articles 85.04 à 85.14 en vertu de l'article 85.17 — peut dépenser les sommes obtenues au titre du présent article au cours de l'exercice où elles sont versées ou de l'exercice suivant.
349 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 85.16, de ce qui suit :
Note marginale :Administration par l'Office
85.17 (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à l'Office d'appliquer les articles 85.04 à 85.14. Le cas échéant, l'Office exerce les attributions qui sont conférées au ministre sous le régime de ces articles conformément à toute instruction qu'il peut préciser dans l'arrêté.
Note marginale :Aspects procéduraux
(2) Lorsque le ministre prend un arrêté au titre du paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent :
a) les plaintes déposées devant l'Office sont réputées ne pas constituer des procédures devant celui-ci;
b) les articles 17, 25 et 36.1 ne s'appliquent pas à l'égard des questions pouvant être examinées au titre des articles 85.04 à 85.08.
Processus alternatif de règlement des plaintes relatives au transport aérien
Note marginale :Définitions
85.18 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 85.2 à 85.29.
- personne désignée
personne désignée Personne désignée par le ministre en vertu du paragraphe 85.2(1). (designated person)
- plainte déterminée
plainte déterminée Plainte visée par un décret pris en vertu du paragraphe 85.19(1). (specified complaint)
Note marginale :Suspension de l'application
85.19 (1) Afin de permettre le règlement des plaintes conformément aux articles 85.22 à 85.25, le gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l'application des articles 85.04 à 85.14 à l'égard de plaintes, ou de toute catégorie de plaintes, faisant état du fait qu'un transporteur n'aurait pas appliqué à l'un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif.
Note marginale :Restriction
(2) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut viser que des plaintes qui ont été déposées à la date d'entrée en vigueur du décret ou après cette date.
Note marginale :Désignation
85.2 (1) Le ministre peut désigner toute personne comme personne autorisée à régler les plaintes déterminées et imposer toute condition qu'il estime indiquée à la désignation.
Note marginale :Liste publiée
(2) Le ministre fait publier sur un site Web une liste des personnes désignées.
Note marginale :Suspension ou annulation de la désignation
(3) Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation d'une personne en tout temps et peut en modifier les conditions.
Note marginale :Accord ou entente
85.21 (1) Tout transporteur qui offre des vols à destination, en provenance ou à l'intérieur du Canada est tenu de conclure, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prise du décret en vertu du paragraphe 85.19(1), un accord ou une entente avec une personne désignée pour le règlement des plaintes déterminées.
Note marginale :Publication
(2) Le transporteur publie sur son site Web le nom de la personne désignée.
Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté
(3) Sa Majesté n'est pas tenue des frais liés à l'accord ou à l'entente.
Note marginale :Plaintes relatives au tarif
85.22 Toute personne peut déposer une plainte déterminée par écrit auprès d'une personne désignée avec laquelle un transporteur a conclu un accord ou une entente si, à la fois :
a) elle allègue que le transporteur n'a pas appliqué à l'un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif;
b) elle est lésée par cette non-application;
c) elle cherche à obtenir une indemnité ou un remboursement prévu au tarif ou une indemnité pour les dépenses qu'elle a supportées consécutivement à cette non-application;
d) elle a présenté une demande par écrit au transporteur pour résoudre les questions soulevées dans la plainte mais celles-ci n'ont pas été résolues au cours des trente jours suivant la date où elle a présenté la demande;
e) elle n'a pas un recours en cours devant un tribunal compétent — ni obtenu une décision finale d'un tel tribunal — à l'égard de la non-application visée à l'alinéa a).
Note marginale :Attributions relatives au règlement des plaintes
85.23 (1) Afin de régler une plainte déterminée, la personne désignée peut, selon le cas :
a) refuser d'examiner la plainte ou, à tout moment, cesser de l'examiner si elle estime :
(i) que l'une des conditions prévues à l'article 85.22 n'est pas remplie,
(ii) qu'il ressort de la plainte que le transporteur a respecté ses obligations prévues au tarif,
(iii) que la plainte est vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
b) agir comme médiateur entre le plaignant et le transporteur et entériner tout accord issu de la médiation;
c) rendre une ordonnance rejetant la plainte;
d) si le transporteur en cause n'a pas appliqué à l'un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif, ordonner :
(i) d'appliquer un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif,
(ii) d'indemniser le plaignant des dépenses qu'il a supportées consécutivement à cette non-application.
Note marginale :Décision antérieure à prendre en compte
(2) L'article 85.08 s'applique à l'égard de la personne désignée comme s'il s'agissait du ministre.
Note marginale :Entérinement d'un accord
(3) L'entérinement d'un accord issu de la médiation en vertu de l'alinéa (1)b) est considéré comme une décision pour l'application des articles 85.24 et 85.25.
Note marginale :Exécution
(4) L'accord entériné en vertu de l'alinéa (1)b) ou l'ordonnance prise en vertu de l'alinéa (1)d) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
Note marginale :Décision liant les parties
85.24 La décision de la personne désignée à l'égard d'une plainte déterminée lie le plaignant et le transporteur en cause.
Note marginale :Paiement de l'indemnité ou du remboursement
85.25 Dans un délai de trente jours suivant la date de la décision, le transporteur verse au plaignant toute indemnité ou remboursement que lui ordonne de payer la personne désignée.
Note marginale :Renseignement au ministre
85.26 (1) La personne désignée fournit au ministre, dans les trente jours suivant la date de la demande, tout renseignement que ce dernier lui demande concernant l'exercice de ses attributions au titre de l'accord ou de l'entente qu'elle a conclue avec le transporteur.
Note marginale :Forme et modalités
(2) Elle fournit les renseignements dans la forme et selon les modalités prévues par le ministre.
Note marginale :Décret modifié ou révoqué
85.27 Si le gouverneur en conseil modifie ou révoque le décret visé au paragraphe 85.19(1) :
a) la personne désignée fournit au ministre tous les renseignements et toute l'assistance nécessaires afin de lui permettre de régler les plaintes déposées devant elle qui, à la suite de la modification ou de la révocation, sont assujetties aux articles 85.04 à 85.14;
b) sous réserve du paragraphe 85.04(2), le ministre règle les plaintes dès que possible;
c) les délais prévus au paragraphe 85.05(1) et à l'article 85.06 ne s'appliquent pas à l'égard de ces plaintes.
Note marginale :Suspension et annulation de la désignation
85.28 (1) La personne dont la désignation faite en vertu de l'article 85.2 est suspendue ne peut exercer aucune des attributions prévues au paragraphe 85.23(1).
Note marginale :Conséquences de l'annulation
(2) Tout transporteur qui avait un accord ou une entente avec la personne dont la désignation faite en vertu de l'article 85.2 est annulée est tenu :
a) de se conformer au paragraphe 85.21(1) dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'annulation;
b) de s'assurer que les plaintes qui ont été déposées auprès de cette personne et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision sont transférées à une personne désignée avec laquelle il a un accord ou une entente.
Note marginale :Transporteur tenu au paiement des frais
85.29 (1) Si le ministre fait un paiement à une personne désignée concernant le règlement d'une plainte déterminée, le transporteur visé par la plainte est redevable au ministre du montant du paiement et de tout frais afférent.
Note marginale :Créance de la Couronne
(2) Les sommes exigibles constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
350 (1) Le passage du paragraphe 86.11(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements — obligations des transporteurs envers les passagers
86.11 (1) Le ministre peut prendre des règlements relatifs aux vols à destination, en provenance et à l'intérieur du Canada, y compris les vols de correspondance, aux fins suivantes :
(2) L'alinéa 86.11(1)g) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 86.11(2) de la même loi est abrogé.
(4) L'article 86.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Date de l'achat du titre de transport
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) qui s'appliquent à l'égard d'une plainte déposée conformément au paragraphe 85.04(1) ou à l'article 85.22 sont ceux qui sont en vigueur à la date de l'achat du titre de transport du vol visé par la plainte.
351 (1) Les sous-alinéas 177(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) toute disposition de la présente loi ou de ses textes d'application, à l'exception d'une disposition d'un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1),
(ii) toute obligation imposée par la présente loi ou ses textes d'application, à l'exception d'une obligation imposée par une disposition d'un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1),
(2) L'alinéa 177(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné, lequel montant est plafonné, selon le cas :
(i) dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $,
(ii) dans le cas des personnes morales, à 25 000 $, sauf dans le cas d'une contravention à l'une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1), où le montant est plafonné à 1 000 000 $.
(3) L'alinéa 177(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné, lequel montant est plafonné, selon le cas :
(i) dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $,
(ii) dans le cas des personnes morales, à 25 000 $.
(4) L'alinéa 177(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 toute disposition des articles 51 ou 51.2 ou toute disposition des règlements pris en vertu des articles 50 ou 51 ou du paragraphe 86.11(1), ou toute obligation imposée par les articles 51 ou 51.2 ou par une disposition de ces règlements;
(5) L'alinéa 177(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné, lequel montant étant plafonné :
(i) dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $,
(ii) dans le cas des personnes morales, à 25 000 $, sauf dans le cas d'une contravention à l'une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) ou à toute obligation imposée par celles-ci, où le montant est plafonné à 1 000 000 $.
(6) L'article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
Note marginale :Réclamations et plaintes relatives au transport aérien
(2.02) Toute contravention au paragraphe 85.01(2), à l'article 85.09, au paragraphe 85.21(1), aux articles 85.25 ou 85.26 ou aux alinéas 85.27a) ou 85.28(2)a) ou b) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 1 000 000 $.
352 (1) Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procès-verbaux
178 (1) L'Office, à l'égard d'une contravention visée aux paragraphes 177(1), (2.1) ou (3) — ou le ministre, à l'égard d'une contravention visée aux paragraphes 177(2), (2.001), (2.01) ou (2.2), à l'exception d'une contravention à l'une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) ou à toute obligation imposée par celles-ci — peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
(2) L'article 178 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Procès-verbaux : plaintes et réclamations relatives au transport aérien
(1.01) L'Office peut exercer les attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (1) à l'égard des contraventions visées au paragraphe 177(2.02). Les personnes désignées, individuellement ou par catégorie, à titre d'agents verbalisateurs sont alors réputées être désignées en vertu du paragraphe (1).
(3) L'article 178 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Procès-verbaux : règlements relatifs au transport aérien
(1.1) L'Office peut exercer les attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (1) à l'égard d'une contravention à l'une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) ou à toute obligation imposée par celles-ci. Les personnes désignées, individuellement ou par catégorie, à titre d'agents verbalisateurs sont alors réputées être désignées en vertu du paragraphe (1).
353 L'article 180.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Réclamations et plaintes relatives au transport aérien : transaction
(2.1) Le destinataire d'un procès-verbal relativement à une violation prévue au paragraphe 177(2.02) peut, au lieu des options prévues au paragraphe (1), demander à l'Office, dans le délai et selon les modalités prévus au procès-verbal, de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition de la loi qui fait l'objet de la violation.
Dispositions transitoires
Définitions et interprétation
Note marginale :Définition de Loi
354 (1) Au présent article et aux articles 355 à 362, Loi s'entend de la Loi sur les transports au Canada.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés aux articles 355 à 362 s'entendent au sens de la loi.
Arriéré de plaintes relatives au transport aérien
Note marginale :Suspension de l'application
355 (1) Afin de permettre le règlement des plaintes conformément aux articles 357 à 359, le gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l'application du paragraphe 85.04(2) et des articles 85.05 à 85.14 de la Loi à l'égard des plaintes qui ont été déposées devant l'Office conformément au paragraphe 85.04(1) de la Loi avant la date de prise d'effet du décret et dont aucun agent de résolution des plaintes n'a été saisi avant cette date.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu, à la fois :
a) qu'un décret peut s'appliquer à une catégorie de plaintes;
b) que seules les plaintes déposées avant l'entrée en vigueur du paragraphe 341(1) peuvent faire l'objet d'un décret;
c) que les plaintes visées à l'article 473 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2023 peuvent faire l'objet d'un décret.
Note marginale :Contrats
356 Le ministre, ou l'Office sur instruction du ministre, peut conclure un contrat avec toute personne concernant le règlement des plaintes assujetties à un décret pris en vertu du paragraphe 355(1).
Note marginale :Attributions relatives au règlement des plaintes
357 (1) Afin de régler une plainte assujettie à un décret pris en vertu du paragraphe 355(1), la personne visée à l'article 356 peut, selon le cas :
a) refuser d'examiner la plainte ou, à tout moment, cesser de l'examiner si elle estime :
(i) qu'une des conditions prévues au paragraphe 85.04(1) de la Loi n'est pas remplie,
(ii) qu'il ressort de la plainte que le transporteur a respecté ses obligations prévues au tarif,
(iii) qu'elle est vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
b) agir comme médiateur entre le plaignant et le transporteur et entériner tout accord issu de la médiation;
c) rendre une ordonnance rejetant la plainte;
d) si elle conclut que le transporteur en cause n'a pas appliqué à l'un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif, la personne peut lui ordonner :
(i) d'appliquer un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif,
(ii) d'indemniser le plaignant des dépenses qu'il a supportées consécutivement à cette non-application.
Note marginale :Décision antérieure à prendre en compte
(2) Sur la question de savoir si le retard, l'annulation de vol ou le refus d'embarquement est attribuable au transporteur, s'il est attribuable à ce dernier mais nécessaire par souci de sécurité ou s'il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, la personne visée à l'article 356, lorsqu'elle examine une plainte à l'égard d'un vol, tient compte de toute décision antérieure sur cette question contenue dans une ordonnance prise à l'égard du même vol par toute personne qui a réglé une plainte en vertu du paragraphe (1) ou de la partie II de la Loi.
Note marginale :Entérinement d'un accord
(3) L'entérinement d'un accord issu de la médiation en vertu de l'alinéa (1)b) est considéré comme une décision pour l'application des articles 358 et 359.
Note marginale :Exécution
(4) L'accord entériné en vertu de l'alinéa (1)b) ou l'ordonnance prise en vertu de l'alinéa (1)d) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.
Note marginale :Décision lie les parties
358 La décision prise en vertu du paragraphe 357(1) lie le plaignant et le transporteur en cause.
Note marginale :Paiement de l'indemnité ou du remboursement
359 (1) Le transporteur verse toute indemnité ou remboursement qu'il est tenu de payer aux termes d'une décision prise en vertu du paragraphe 357(1) dans un délai de trente jours suivant la date de la décision.
Note marginale :Violation
(2) Toute contravention au paragraphe (1) constitue une violation punissable au titre des articles 179 et 180 de la Loi pour laquelle le contrevenant s'expose à une sanction maximale de 1 000 000 $.
Note marginale :Pouvoir de contrainte
(3) L'Office peut exercer les attributions prévues au paragraphe 178(1) de la Loi à l'égard de ces violations. Les personnes désignées, individuellement ou par catégorie, à titre d'agents verbalisateurs sont alors réputées être désignées en vertu de ce paragraphe 178(1).
Note marginale :Application de la Loi
(4) Les articles 178.1 à 180.7, 181 et 181.1 de la Loi s'appliquent aux procédures relatives à la violation, avec les adaptations nécessaires, et toute mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 de la Loi vaut mention de l'Office ou de la personne désignée par l'Office.
Note marginale :Transaction
(5) Malgré le paragraphe 180.1(1) de la Loi, le destinataire d'un procès-verbal relativement à la violation peut demander, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de conclure une transaction avec l'Office en vue de la bonne observation du paragraphe (1).
Autres mesures
Note marginale :Maintien du processus de règlement des plaintes
360 Les articles 85.02 à 85.16 de la Loi, dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 341(1), continuent de s'appliquer à toute plainte déposée avant cette date conformément au paragraphe 85.04(1) de cette loi, sauf indication contraire dans le décret pris en vertu du paragraphe 355(1).
Note marginale :Rapport annuel
361 Si un décret est pris en vertu du paragraphe 355(1), l'Office inclut dans son rapport annuel le nombre de plaintes pour lesquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 357(1)d) et les tendances systémiques qui se sont manifestées relativement au règlement des plaintes par les personnes visées à l'article 356.
Note marginale :Règlements applicables
362 Le paragraphe 86.11(5) de la Loi, édicté par le paragraphe 350(4), ne s'applique pas à l'égard des plaintes déposées au titre du paragraphe 85.04(1) de cette loi avant la date d'entrée en vigueur du paragraphe 350(4).
Dispositions de coordination
Note marginale :2023, ch. 26
363 (1) Aux paragraphes (2) à (7), autre loi s'entend de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2023.
(2) Dès le premier jour où l'article 461 de l'autre loi et l'article 344 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l'article 85.08 de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision antérieure à prendre en compte
85.08 Sur la question de savoir si l'une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l'alinéa 86.11(1)b.1) s'applique, le ministre, lorsqu'il examine une plainte à l'égard d'un vol, tient compte de toute décision antérieure sur cette question contenue dans une ordonnance prise à l'égard du même vol par toute personne qui a réglé une plainte en vertu de la présente partie.
(3) Si l'article 462 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 347 de la présente loi, cet article 347 est modifié par remplacement de l'alinéa 85.14(1)c) qui y est édicté par ce qui suit :
c) toute décision contenue dans l'ordonnance relative à la question de savoir si l'une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l'alinéa 86.11(1)b.1) s'applique;
(4) Si l'article 347 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 462 de l'autre loi, cet article 462 est remplacé par ce qui suit :
462 L'alinéa 85.14(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) toute décision contenue dans l'ordonnance relative à la question de savoir si l'une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l'alinéa 86.11(1)b.1) s'applique;
(5) Si l'entrée en vigueur de l'article 462 de l'autre loi et celle de l'article 347 de la présente loi sont concomitantes, cet article 462 est réputé être entré en vigueur avant cet article 347, le paragraphe (3) s'appliquant en conséquence.
(6) Si l'article 463 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 348 de la présente loi, cet article 348 est abrogé.
(7) Si l'entrée en vigueur de l'article 463 de l'autre loi et celle de l'article 348 de la présente loi sont concomitantes, cet article 348 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
364 (1) Les articles 339 et 340, les paragraphes 341(1) et (3), les articles 342 à 344 et 346 à 349, les paragraphes 350(4), 351(6), 352(2) et l'article 353 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les paragraphes 350(1) à (3), 351(1) et (3) à (5) et 352(1) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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