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Notes explicatives sur des propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement

Publiées par

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Août 2024

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Loi de l'impôt sur le revenu et Règlement de l'impôt sur le revenu

Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ou « LIR ») et au Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ou « RIR »)

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

Article 1

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

LIR
110.63

La Loi est modifiée afin d'ajouter le nouvel article 110.63. Celui-ci prévoit le nouvel Incitatif aux entrepreneurs canadiens (IEC). Il s'agit d'une déduction au revenu imposable qui réduit, de façon générale, de moitié le taux d'inclusion pour certains gains en capital admissibles. Il s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2024.

Définitions

LIR
110.63(1)

Le nouveau paragraphe 110.63(1) définit certains termes pour l'application de l'article 110.63.

« bien admissible de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens »

La définition de « bien admissible de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens » établit les conditions à remplir pour qu'un bien soit admissible au nouvel incitatif aux entrepreneurs canadiens relativement aux gains en capital imposables provenant de la disposition de biens. Un bien admissible de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens peut être, selon le cas, un bien agricole ou de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)), ou une action qui remplit certaines conditions.

Si le bien est une action, il doit être une action qui serait une action admissible de petite entreprise (au sens du paragraphe 110.6(1)), si le passage « utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement, principalement au Canada » à l'alinéa a) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) valait mention de « utilisés principalement dans une entreprise, sauf une entreprise exclue au sens du paragraphe 110.63(1), que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada ». Cela signifie que, pour déterminer si la totalité ou presque de la valeur de la société découle de biens utilisés dans une entreprise exploitée activement (au sens de la définition de « société exploitant une petite entreprise »), le critère est réduit de sorte que les biens utilisés dans une entreprise exclue sont traités effectivement comme de mauvais biens. Ainsi, les dispositions d'actions qui tirent leur valeur matérielle d'une entreprise exclue ne seraient pas admissibles à la déduction de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens.

De plus, tout au long d'une période d'au moins 24 mois consécutifs précédant le moment de la disposition par un particulier,

Le particulier doit également avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante (au sens de l'alinéa 120.4(1.1)a)) aux activités de l'entreprise pour une période totale d'au moins trois ans.

« entreprise exclue »

La définition de « entreprise exclue » dresse la liste des entreprises qui n'ont pas droit à une déduction au titre du nouvel Incitatif aux entrepreneurs canadiens. Est une entreprise exclue :

Bien admissible de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens — déduction

LIR
110.63(2)

Le paragraphe 110.63(2) prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un particulier (sauf une fiducie) relativement aux gains en capital imposables provenant de la disposition d'un bien admissible de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens. Cette déduction est semblable à celle prévue au titre de l'exonération cumulative des gains en capital prévue à l'article 110.6, mais alors que l'article 110.6 prévoit une déduction du montant complet d'un gain en capital imposable qui est admissible en application de cet article, la déduction prévue en vertu du nouveau paragraphe 110.63(2) prévoit une déduction de la moitié du gain en capital imposable provenant de la disposition d'un bien qui est un bien admissible de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens.

Cette déduction représente la moitié du moindre de trois montants.

Le premier montant est obtenu par la formule A – B.

L'élément A représente la limite supérieure progressive de la déduction de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens. Cette limite est au départ de 266 667 $ (soit les 2/3 de l'inclusion au titre des gains en capital imposable d'un gain en capital de 400 000 $) en 2025, et augmente progressivement de cette somme dans chacune des quatre années subséquentes. Ainsi, le montant maximum d'un gain en capital imposable qui serait admissible à l'IEC sera, s'il s'agit de l'année :

L'élément B réduit la limite disponible de deux fois le total des montants déduits par le particulier en vertu du présent article pour une année antérieure. Il en est ainsi parce que les plafonds de l'élément A reflètent les plafonds cumulatifs (c.-à-d., une fois entièrement mis en œuvre, l'IEC offre une réduction sur un montant cumulatif de 2 000 000 $ des gains en capital).

Le deuxième montant limitatif est obtenu par la formule C – D.

L'élément C intègre le calcul prévu à l'article 110.6. Le montant obtenu pour l'élément C représente le montant total qui serait déductible relativement au particulier pour l'année en vertu de l'article 110.6, relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls gains en capital et pertes en capital du particulier se rapportaient à des biens qui, au moment de leur disposition, étaient des biens admissibles de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens et que le montant obtenu selon l'alinéa 110.6(2.02)a) était le total du montant qui serait obtenu par ailleurs en vertu de cet alinéa et du premier montant obtenu indiqué plus haut. Les alinéas 110.6(2.02)b), c) et d) permettraient également de calculer des montants distincts et limitatifs déterminés comme si les seuls gains en capital et les seules pertes en capital du particulier se rapportaient à des biens qui, au moment de leur disposition, étaient des biens admissibles de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens. Par exemple, le plafond annuel des gains pour l'année serait calculé comme si les seuls gains et les seules pertes du particulier pour l'année provenaient de la disposition de biens admissibles de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens.

L'élément D représente le montant total déduit par le particulier pour l'année en vertu de l'article 110.6, relativement aux biens qui étaient, au moment de leur disposition, des biens admissibles de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens. À ce titre, le seuil de déduction pour la déduction de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens est réduit de tout montant obtenu en vertu de l'exonération cumulative des gains en capital pour les dispositions de biens admissibles de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens.

Par exemple, supposons qu'en 2025, un particulier a disposé d'actions qui sont un bien admissible de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens. Le particulier a réalisé un gain en capital de 1 800 000 $ à la disposition, entraînant un gain en capital imposable de 1 200 000 $. Le plafond annuel des gains du particulier pour l'année provenant de la disposition d'un bien admissible de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens est de 1 200 000 $. En supposant que le particulier ait le montant complet de l'exonération cumulative des gains en capital à sa disposition, il aurait droit à une déduction de 833 333 $.

Selon l'élément C, l'alinéa 110.6(2.02)a) représenterait la somme de 833 333 $ (le montant qui serait par ailleurs obtenu en vertu de cet alinéa) et de 266 667 $ (le montant calculé en vertu de l'alinéa (2)a)). Ainsi, le montant qui serait calculé en vertu de l'alinéa 110.6(2.02)a) serait de 1 1000 000 $. Ce montant est inférieur au plafond annuel des gains de 1 200 000 $. L'élément C représenterait donc 1 100 000 $.

En supposant que le particulier se prévaut de la déduction complète offerte en vertu de l'exonération cumulative des gains en capital, l'élément D représenterait 833 333 $ pour l'année.

Ainsi, le deuxième montant serait de 1 100 000 $ - 833 333 $ = 266 667 $.

Le troisième montant limitatif représente les gains en capital imposables nets pour l'année provenant de la disposition de biens admissibles de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens.

Gain en capital non déclaré

LIR
110.63(3)

Le nouveau paragraphe 110.63(3) s'applique lorsqu'un particulier a réalisé un gain en capital à la disposition d'un bien admissible de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens dans une année d'imposition et qu'il a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, omis de déclarer la disposition dans sa déclaration de revenu pour cette année d'imposition, ou omis de produire une déclaration pour cette année d'imposition dans un délai d'un an suivant la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année, et que le ministre établit les faits qui en justifient le rejet. Le paragraphe 110.63(3) s'applique malgré le fait qu'un montant aurait pu être déduit au titre des gains en capital en vertu du paragraphe 110.63(2).

Une disposition semblable s'applique relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (voir le paragraphe 110.6(6)).

Déduction non permise

LIR
110.63(4)

Le nouveau paragraphe 110.63(4) est une règle anti-évitement visant à empêcher la conversion de gains en capital imposables des sociétés en gains en capital exonérés des particuliers. Ce type de gain se verra refuser la déduction pour gains en capital par ailleurs prévue par le paragraphe 110.63(2).

Un certain nombre de dispositions de la loi permettent le transfert de biens entre sociétés avec report d'impôt. Le présent paragraphe ne vise pas à restreindre l'application de ces dispositions. Cependant, un tel paragraphe est nécessaire pour assurer que ces dispositions ne sont pas utilisées pour effectuer une vente de biens de la société de sorte que le gain en capital sur le bien soit transformé en gain en capital pour un actionnaire particulier et donne ainsi droit à la déduction prévue au paragraphe (2).

Par exemple, si une société dispose d'un bien après l'avoir transféré à une autre société pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien et si un particulier réalise un gain en capital sur la vente des actions de l'une ou l'autre société dans le cadre d'une série d'opérations, il n'aura pas le droit de demander la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à ce gain. De même, le particulier se verra refuser une déduction prévue au paragraphe (2) relativement à un gain en capital réalisé dans le cadre d'une opération, ou d'une série d'opérations, dite papillon dans laquelle le bien de la société fait l'objet d'une disposition dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance, soit directement, soit indirectement, en franchise d'impôt ou avec un report d'impôt.

Une disposition semblable s'applique relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(7)).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2024.

Déduction non permise

LIR
110.63(5)

Les nouveaux paragraphes 110.63(5) et (6) sont des règles anti-évitement qui visent à empêcher la conversion des revenus de dividendes en gains en capital partiellement exonérés de particuliers. Elles visent notamment à empêcher que les sociétés émettent des actions dont les attributs sont conçus pour faciliter la réalisation du rendement au moyen d'un gain en capital plutôt qu'au moyen de dividendes. Ces règles s'appliqueraient, par exemple, à des actions privilégiées qui ne versent pas de dividendes, ou versent des dividendes relativement bas, mais qui sont rachetables ou remboursables en contrepartie d'une prime considérable. Le particulier se verra refuser la déduction en vertu du paragraphe (2) relativement aux gains en capital réalisés à la disposition de ces types d'actions. Cette règle ne s'appliquera pas, toutefois, dans le cas des actions visées par règlement (au sens du paragraphe 110.6(8)).

Le nouveau paragraphe 110.63(5) prévoit qu'un particulier n'a pas droit à la déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à un gain en capital réalisé à la disposition de biens lorsqu'il est raisonnable de conclure qu'une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n'ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8)) ou n'ont pas été reportés. À cette fin, les dividendes versés seront considérés avoir été reportés lorsque les dividendes versés sur une telle action au cours de l'année sont inférieurs à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l'action pour l'année (au sens du paragraphe (6)).

Des dispositions semblables s'appliquent relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter aux paragraphes 110.6(8) et (9)). 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2024.

Signification de taux de rendement annuel moyen

LIR
110.63(6)

Le nouveau paragraphe 110.63(6) définit le taux de rendement annuel moyen sur une action (sauf une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8)) pour l'année. Le taux de rendement annuel moyen sur une action pour une année s'appuie sur une norme objective, c'est-à-dire le taux de rendement qu'un investisseur avisé et prudent s'attendrait à recevoir selon certaines hypothèses. En vertu de ces hypothèses, tout retard, report ou variation du montant des dividendes est généralement ignoré, tout comme les produits qu'un investisseur s'attendrait de recevoir au rachat ou à la disposition de l'action qui diffère du prix d'émission d'origine.

Une disposition semblable s'applique relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(9)). 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2024.

Personnes liées, etc.

LIR
110.63(7)

Le nouveau paragraphe 110.63(7) établit certaines règles d'interprétation qui s'appliquent à l'article 110.63.

Ordre

Le nouvel alinéa 110.63(7)a) établit l'ordre des dispositions d'actions qui sont des biens identiques, lorsqu'il faut déterminer si une action répond aux critères de période de détention de la définition de « bien admissible de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens » au paragraphe 110.63(1). Lorsqu'un contribuable dispose d'actions dont certaines seulement répondent aux critères de la définition de « bien admissible de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens » au paragraphe 110.63(1), selon le nouvel alinéa 110.63(7)a), le contribuable est réputé avoir disposé des actions dans l'ordre où il les a acquises.

Fiducies personnelles

Selon le nouveau sous-alinéa 110.63(7)b)(i), le bénéficiaire d'une fiducie personnelle est réputé être lié à la fiducie tant qu'il en est un bénéficiaire.

Le nouveau sous-alinéa 110.63(7)b)(ii) prévoit qu'une fiducie personnelle sera également traitée comme étant liée, relativement aux actions concernées, à toute personne de qui elle a acquis les actions si, au moment où la fiducie dispose des actions, tous les bénéficiaires (à l'exclusion des organismes de bienfaisance enregistrés) de la fiducie sont liés à la personne de qui la fiducie a acquis les actions (ou y seraient liés s'ils étaient vivants).

Pour l'application de la déduction pour gains en capital pour les biens admissibles de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens, cet alinéa prévoit que la période pendant laquelle les actions concernées étaient détenues par une fiducie dont le particulier était un bénéficiaire sera incluse pour déterminer si l'exigence de la période de détention des actions concernées établie à la définition de « bien admissible de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens » au paragraphe 110.63(1) est satisfaite.

Sociétés de personnes

Le nouvel alinéa 110.63(7)c) prévoit qu'une société de personnes est réputée liée à une personne pour toute période durant laquelle celle-ci était un associé de la société de personnes. Pour l'application de la déduction pour gains en capital relativement à un bien admissible de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens, la période durant laquelle les actions étaient détenues par une société de personnes dont le particulier était un associé sera incluse pour déterminer si les exigences relatives à la période de détention pour les actions concernées établies à la définition de « bien admissible de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens » au paragraphe 110.63(1) sont satisfaites.

Selon le nouvel alinéa 110.63(7)d), l'associé d'une société de personnes qui est elle-même l'associé d'une autre société de personnes (une société de personnes de palier inférieur) est réputé être un associé de la société de personnes de palier inférieur. Cet alinéa permettra à ce contribuable d'avoir accès à la déduction pour gains en capital découlant de la disposition de biens admissibles de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens par la société de personnes de palier inférieur.

Sociétés de portefeuille

Le nouvel alinéa 110.63(7)e) prévoit qu'une société de portefeuille sera réputée être liée à ses actionnaires de qui elle a acquis des actions d'une autre société relativement aux actions acquises lorsque la totalité ou presque de la contrepartie reçue par un actionnaire de la société relativement à l'acquisition était sous forme d'actions ordinaires de la société. L'alinéa e) est une disposition d'allègement qui veille à ce que les actionnaires qui détenaient des actions qui sont des biens admissibles de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens (au sens du paragraphe 110.63(1)) ne renoncent pas à la déduction pour gains en capital pour les dispositions de biens admissibles de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens seulement en raison de l'interposition d'une société de portefeuille entre eux et le bien.

Actions émises

Selon l'alinéa 110.63(7)f), les actions émises par une société en faveur d'une personne ou d'une société de personnes donnée sont réputées, sauf dans certaines circonstances, avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d'une personne qui n'était pas liée à la personne ou société de personnes donnée.

Les actions qui ne sont pas assujetties à cette règle sont décrites aux sous-alinéas (i) à (iii). Plus précisément, le sous-alinéa (i) établit que les actions émises en contrepartie d'autres actions ne seront pas assujetties à cette règle.

Selon le sous-alinéa (ii), les actions émises dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations dans laquelle la personne ou la société de personnes donnée a disposé de la totalité ou presque des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes ou d'une participation dans une société de personnes dont la totalité ou presque des éléments d'actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personne ne sont pas assujetties à cette règle.

Le sous-alinéa (iii) prévoit que les actions émises par la société comme dividendes en actions pour d'autres actions du capital-actions de la société ne seront pas assujetties à cette règle. Selon l'alinéa 248(5)b), une action reçue à titre de dividende en actions sur une action donnée du capital-actions d'une société est réputée être un bien substitué de cette action donnée. Par conséquent, la période de détention prévue à la définition de « bien admissible de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens » au paragraphe 110.63(1) opère de façon efficace lorsque les actions sont reçues à titre de dividendes en actions sur d'autres actions du capital-actions d'une société.

La règle établie à l'alinéa 110.63(7)f) a pour effet d'exiger que les actions, sauf les actions émises dans les circonstances prévues aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii), appartiennent, pendant toute la période de détention de 24 mois, au contribuable ou aux personnes ou sociétés de personnes liées au contribuable, pour être admissibles à la déduction pour gains en capital pour les biens admissibles de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens. Cette règle veille à ce que l'exigence de la période de détention prévue à la définition de « bien admissible de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens » au paragraphe 110.63(1) ne puisse pas être contournée au moyen de l'émission d'actions d'une société à même les flux de trésorerie.

Des règles d'interprétation similaires s'appliquent relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital pour les dispositions d'actions admissibles de petite entreprise (se reporter au paragraphe 110.6(14)).

Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées

Article 1

Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées

LIR
64

Selon l'article 64, les dépenses pour mesures de soutien aux personnes handicapées qui sont engagées pour permettre à un contribuable de travailler ou de fréquenter l'école secondaire ou un établissement d'enseignement agréé sont déductibles, sauf si elles ont été remboursées sous forme de paiement non imposable.

L'article 64 est modifié en vue d'élargir la liste des dépenses qui donnent droit à la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées. Sont ainsi ajoutées à cette liste les sommes payées pour les biens et services suivants :

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.

Article 2

Crédit d'impôt pour frais médicaux

RIR
5700

L'article 5700 dresse la liste des dispositifs et équipements médicaux dont le coût peut être inclus dans le calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)m) de la Loi.

L'article 5700 est modifié afin d'ajouter les appareils de navigation pour basse vision pour une personne ayant une déficience visuelle à la liste des dispositifs médicaux dont le coût est éligible au crédit. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.

Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés

Article 1

Règles générales

LIR
39(9)b)(i)

Conformément au paragraphe 39(9), dans le calcul d'une perte de placement d'entreprise d'un contribuable qui est un particulier (à l'exception d'une fiducie), le contribuable est tenu de déduire du montant de la perte de placement d'entreprise par ailleurs déterminé, le moins élevé du montant de la perte de placement d'entreprise et des gains en capital du contribuable à l'égard desquels celui-ci a demandé la déduction en vertu de l'article 110.6, dans la mesure où ces gains n'ont pas servi à réduire d'autres pertes de placement d'entreprise.

Le sous-alinéa 39(9)b)(i) est modifié afin d'ajouter un renvoi aux nouveaux articles 110.61 et 110.62, qui fournissent des exonérations des gains en capital pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise et d'une conversion admissible de coopérative, respectivement. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur les articles 110.61 et 110.62.

Cette modification s'applique relativement aux opérations effectuées le 1er janvier 2024 ou après.

Article 2

Dispositions en faveur de coopératives de travailleurs

LIR
40(1.3)

Le paragraphe 40(1.3) prévoit une extension de la provision prévue au sous-alinéa 40(1)a)(iii) à 10 ans pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise. Dans le calcul du gain du contribuable provenant de la disposition d'actions, le contribuable peut demander une provision sur une période maximale de 10 ans, dix pour cent du gain étant inclus dans le revenu du contribuable chaque année.

Le paragraphe (1.3) est modifié afin de préciser que le contribuable peut demander la provision élargie à compter du moment de la disposition des actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise.

Cette modification s'applique relativement aux opérations effectuées le 1er janvier 2024 ou après.

Article 3

LIR
74.2(2)

Selon le paragraphe 74.2(2), les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles attribués à un particulier au cours d'une année d'imposition aux termes de certaines dispositions de la Loi sont considérés, pour l'application de l'exonération cumulative des gains en capital, comme découlant de la disposition d'un bien effectuée par le contribuable au cours de l'année.

Les alinéas 74.2(2)a) et b) sont modifiés, à compter des années d'imposition 2024 et subséquentes, afin d'ajouter des renvois aux exonérations des gains en capital disponible pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative en vertu des nouveaux articles 110.61 et 110.62, respectivement.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et subséquentes.

Article 4

Définitions

LIR
110.6(1)

« plafond annuel des gains »

Le plafond annuel des gains d'un particulier consiste en l'un des facteurs qui s'appliquent pour déterminer le droit du particulier à une exonération des gains en capital pour une année, au moyen de la formule A - B. La définition de « plafond annuel des gains » au paragraphe 110.6(1) est modifiée en raison de l'instauration de l'exonération des gains en capital disponible à la disposition d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative en vertu des nouveaux articles 110.61 et 110.62, respectivement.

Élément A

L'élément A correspond au moindre des montants des alinéas a) et b). Cette formule opère afin de réduire le plafond des gains annuels pour les pertes en capital déductibles du particulier dans la mesure où elles dépassent ses gains en capital nets imposables provenant de sources non liées à la disposition de biens admissible à son exonération cumulative des gains en capital. Plus précisément, l'alinéa a) correspond aux gains en capital nets imposables du particulier, lesquels comprennent toute perte en capital déductible. Si ce montant est inférieur aux gains en capital nets imposables provenant de la disposition de biens admissibles à l'exonération cumulative des gains en capital (alinéa b)), l'élément A correspond aux gains en capital nets imposables du particulier pour l'année.

L'alinéa a) est modifié afin d'exclure toute partie des gains en capital nets imposables qui se rapportent aux déductions demandées par le particulier pour l'année en vertu des nouveaux paragraphes 110.61(2) et 110.62(2). Cette modification fait en sorte qu'un gain en capital qui a effectivement été exonéré au moyen d'une déduction effectuée en vertu de l'article 110.61 ou 110.62 soit exclu du total des gains en capital nets imposables à cet alinéa.

Élément B

L'élément B réduit le plafond annuel des gains pour le total des alinéas a) les pertes en capital nettes du particulier (dans la mesure où elles dépassent ses gains en capital nets imposables provenant de sources non liées à la disposition de biens admissibles à l'exonération cumulative des gains en capital) et b) les pertes déductibles au titre de placements d'entreprise (PDPE) pour l'année.

Le sous-alinéa a)(ii) est modifié afin d'exclure toute partie des gains en capital nets imposables qui se rapportent aux déductions demandées par le particulier pour l'année en vertu des nouveaux paragraphes 110.61(2) et 110.62(2). Cette modification fait en sorte qu'un gain en capital qui a été effectivement exonéré au moyen d'une déduction en vertu de l'article 110.61 ou 110.62 soit exclu du total des gains en capital nets imposables à cet alinéa.

L'alinéa b) est modifié afin d'exclure toute partie des PDPE qui ont servi à réduire le montant que le particulier peut déduire par ailleurs pour l'année en vertu des nouveaux paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2). Cette modification fait en sorte que les PDPE qui ont déjà servi à réduire une autre déduction en vertu de l'article 110.61 ou 110.62 ne servent pas à réduire le plafond annuel des gains pour l'exonération cumulative des gains en capital.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.

« perte nette cumulative sur placements »

La perte nette cumulative sur placements d'un particulier à la fin d'une année d'imposition peut limiter l'accès du particulier à l'exonération des gains en capital prévue par l'article 110.6 en réduisant son plafond des gains cumulatifs à la fin de l'année. La perte nette cumulative de placements d'un particulier à la fin d'une année est définie comme l'excédent du total de ses frais de placement pour l'année et les années antérieures se terminant après 1987 sur le total de son revenu de placement pour ces années.

La définition de « perte nette cumulative sur placements » est modifiée en raison de l'instauration des exonérations des gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative en vertu des articles 110.61 et 110.62, respectivement.

Selon le sous-alinéa ii) de l'élément H utilisé dans les formules figurant aux alinéas 110.61(2)b) et 110.62(2)b), l'excédent des « frais de placement » d'un particulier sur son « revenu de placement » pour l'année (appelé aux présentes « pertes nettes sur placements ») peut réduire le montant de la déduction que le particulier peut demander en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2). Afin de s'assurer que la réduction du montant de la déduction disponible en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2), causée par les pertes nettes sur placements du particulier, ne soit comptabilisée qu'une seule fois, la définition de « perte nette cumulative sur placements » est modifiée afin d'exclure le montant de ses pertes nettes sur placements qui a réduit la déduction disponible en vertu des paragraphes 110.61(2) et 110.62(2). Cette modification veille à ce que le montant des pertes nettes sur placements du particulier qui a réduit la déduction disponible en vertu des paragraphes 110.61(2) et 110.62(2) ne vienne pas réduire du même montant le plafond des gains cumulatifs du particulier.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.

Article 5

Déduction pour gains en capital – transferts admissibles d'entreprise

LIR
110.61(2)

Le nouveau paragraphe (2) établit les règles pour le calcul du droit d'un particulier à la déduction pour gains en capital sur des transferts admissibles d'entreprise. Si les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies et que le particulier a droit à une déduction prévue au paragraphe (2), le particulier peut déduire le montant qu'il peut demander dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, sans dépasser le moins élevé des montants prévus aux alinéas a) et b).

Ce paragraphe est modifié et réorganisé afin d'y intégrer les limites équivalentes à celles qui s'appliquent actuellement à l'exonération cumulative des gains en capital (c.-à-d., les limitations équivalentes au « plafond annuel des gains » et semblables à la « perte nette cumulative sur placements », définis à l'article 110.6). Ces restrictions empêchent que plusieurs déductions soient demandées pour le même montant.

Plafond des gains de 10 millions de dollars

Le nouvel alinéa 110.61(2)a) prévoit que la déduction ne doit pas dépasser le montant qui serait obtenu par la formule : A × B × C – D.

L'élément A représente la somme convenue incluse dans le choix conjoint visé à l'alinéa 110.61(1)e) (c.-à-d. le montant total des gains en capital que les parties conviennent qu'il peut être admissible à une déduction prévue au paragraphe (2) relativement au transfert admissible d'entreprise, sans dépasser 10 000 000 $).

L'élément B représente 1, sauf si plus d'un particulier a droit à une déduction en vertu de ce paragraphe relativement au transfert admissible d'entreprise. Si plus d'un particulier a droit à la déduction, l'élément B représente le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier en application de la division (1)e)(ii)(B). Dans les autres cas, l'élément B représente zéro.

L'élément C représente la partie du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année.

L'élément D reconnaît qu'un particulier peut utiliser la provision prévue au sous‑alinéa 40(1)a)(iii) pour déclarer le gain en capital provenant d'un transfert admissible d'entreprise sur plusieurs années d'imposition. L'élément D représente la somme de chaque montant demandé par le contribuable en vertu du paragraphe (2) dans une année d'imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées, multipliée par le montant obtenu par la formule E ÷ F (qui rajuste les déductions antérieures demandées afin de compenser tout écart entre les taux d'inclusion des gains en capital dans les années d'imposition en cours et antérieures).

L'élément E représente la partie d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année courante.

L'élément F représente la partie d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année antérieure relativement à la disposition des actions concernées.

Réduction de la déduction pour gains en capital

Le nouvel alinéa (2)b) exige que certaines autres déductions, si elles sont demandées, soient appliquées d'abord sur les gains en capital imposables pertinents réalisés sur les actions concernées avant que la déduction prévue à l'article 110.61 puisse être demandée. Cette limite assure que, dans le calcul du revenu net, l'exonération soit réduite dans la mesure où le contribuable a aussi demandé des pertes en capital déductibles en vertu de l'alinéa 3b) (dans la mesure où elles dépassent ses gains en capital nets imposables provenant de sources non liées au transfert admissible d'entreprise ou à un transfert admissible d'entreprise antérieur) ou des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise (PDPE), et dans la mesure où les frais de placement du contribuable dépassent son revenu de placement (appelées aux présentes « pertes nettes sur placements »). Cette limite fait aussi en sorte que, dans le calcul du revenu imposable, l'exonération soit réduite dans la mesure où le contribuable a aussi demandé des reports de pertes en capital nettes en application de l'alinéa 111(1)b) (dans la mesure où ils dépassent ses gains en capital nets imposables provenant de sources non liées au transfert admissible d'entreprise ou à un transfert admissible d'entreprise antérieur).

Plus précisément, selon cet alinéa, la déduction prévue à l'article 110.61 ne doit pas dépasser le montant qui serait obtenu par la formule : G – H.

Élément G

L'élément G représente le moins élevés du montant au sous-alinéa (i), les gains en capital nets imposables du particulier pour l'année (à l'exception de toute partie qui vise une déduction d'un autre transfert admissible d'entreprise déjà demandé par le particulier pour l'année en vertu de ce paragraphe), et du montant au sous-alinéa (ii), ses gains en capital nets imposables provenant de la disposition des actions concernées.

Cette formule fonctionne pour réduire les déductions de gains en capital pour les pertes en capital déductibles du particulier, dans la mesure où elles dépassent ses gains en capital nets imposables provenant de sources non liées au transfert admissible d'entreprise, ou un transfert admissible d'entreprise antérieur. Plus précisément, le sous-alinéa (i) est égal aux gains en capital nets imposables du particulier pour l'année, qui comprennent toutes pertes en capital déductibles. Si ce montant est inférieur au sous-alinéa (ii), ses gains en capital nets imposables provenant des actions concernées, l'élément est égal aux gains en capital nets imposables du particulier pour l'année.

Élément H

L'élément H représente le total des sous-alinéas (i) à (iii).

Le sous-alinéa (i) représente les PDPE du particulier pour l'année (à l'exception de toute partie ayant réduit antérieurement le montant que le particulier peut déduire par ailleurs pour l'année en vertu de ce paragraphe).

Le sous-alinéa (ii) représente les pertes nettes sur placements du particulier pour l'année (à l'exception de toute partie ayant réduit antérieurement le montant que le particulier peut déduire par ailleurs pour l'année en vertu de ce paragraphe).

Le sous-alinéa (iii) représente les pertes nettes en capital pour d'autres années d'imposition déduites en vertu de l'alinéa 111(1)b) (dans la mesure où elles dépassent leurs gains en capital nets imposables provenant de sources non liées au transfert admissible d'entreprise ou à un transfert admissible d'entreprise antérieur).

Pour l'application du sous-alinéa (ii) de l'élément H, « frais de placement » d'un particulier pour une année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « le sous-alinéa (iii) de l'élément H de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) ».

Pour l'application du sous-alinéa (ii) de l'élément H, le « revenu de placement » d'un particulier pour l'année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention de « A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « G de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) ».

La limite prévue à l'alinéa (2)b) vise à s'assurer que la nouvelle exonération ne serve pas à abriter d'autres revenus non liés. Des limites semblables s'appliquent relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (voir les définitions de « plafond annuel des gains » et « perte nette cumulative sur placements » au paragraphe 110.6(1)).

Exemple

Dans cet exemple, il est supposé que les changements proposés pour augmenter le taux d'inclusion des gains en capital à 2/3 ont été mis en œuvre.

Imene détient des actions de deux sociétés actives (Opco) non liées (22,5 % de la juste valeur marchande de toutes les actions d'Opco1 et 15 % d'Opco2). En septembre 2025, Imene et les autres actionnaires d'Opco1 vendent toutes leurs actions d'Opco1 à une fiducie collective des employés (FCE1) au titre d'un transfert admissible d'entreprise. De la même façon, en octobre 2025, Imene et les autres actionnaires d'Opco2 ont vendu toutes leurs actions d'Opco2 à une autre fiducie collective des employés (FCE2). Toutes les actions d'Opco1 et d'Opco2 sont des « actions admissibles de petite entreprise » (actions AAPE), au sens du paragraphe 110.6(1). Par sa vente des actions d'Opco1, Imene a réalisé un gain en capital de 3 000 000 $ (gain en capital imposable de 2 000 000 $) et pour celle des actions d'Opco2, un gain en capital de 750 000 $ (gain en capital imposable de 500 000 $). En vertu du choix conjoint pour la déduction pour gains en capital au titre de la vente à une fiducie collective des employés (CGCFCE) prévu par l'alinéa 110.61(1)e), FCE1 répartit effectivement 2 250 000 $ et FCE2 répartit effectivement 1 500 000 $ de leurs CGCFCE de 10 000 000 $ respectifs à Imene. Avant cette opération, Imene n'avait jamais utilisé son exonération cumulative des gains en capital (ECGC).

En novembre 2025, Imene a également subi des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise (PDPE) de 100 000 $.

En décembre 2025, Imene a disposé des actions du portefeuille entraînant un gain en capital de 150 000 $ (gain en capital imposable de 100 000 $). Les actions du portefeuille ne sont pas admissibles à l'ECGC. Enfin, Imene a des pertes en capital nettes de 75 000 $ reportées prospectivement de son année d'imposition 2023 (c.-à-d., la partie des pertes en capital de 150 000 $ subies en 2023 qui est une perte en capital déductible, alors que le taux d'inclusion était de 1/2) qu'elle utilisera afin d'abriter entièrement le gain en capital réalisé sur les actions du portefeuille en décembre 2025 (en vertu du redressement des pertes en capital nettes prévu par le paragraphe 111(1.1)).

Imene n'a pas d'autre revenu pertinent pour l'année ni aucune autre année.

Quels montants Imene peut-elle demander en vertu du CGCFCE et de l'ECGC afin de réduire son revenu imposable tiré de la vente des actions d'Opco?

Conformément à l'article 111.1, Imene calcule le montant qu'elle peut demander en vertu de l'article 110.61 avant celui de l'article 110.6.

En vertu du nouveau paragraphe 110.61(2.1), puisqu'Imene demande plus d'un CGCFCE dans l'année, elle doit attribuer l'ordre dans lequel les déductions sont demandées. Imene attribue la déduction pour les actions d'Opco1 avant celle des actions d'Opco2.

Étape 1a – Calculer le montant du CGCFCE pour les actions d'Opco1

Selon la formule figurant à l'alinéa 110.61(2)a), ce montant est de 1 500 000 $ (c.-à-d. 2,25 millions de dollars du plafond d'exemption des FCE de 10 millions ont été attribués à Imene, multipliés par la fraction de son gain en capital provenant de la disposition des actions concernées qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année (2/3)).

L'alinéa 110.61(2)b) exige l'application de la formule : G – H.

Dans ce cas-ci, l'élément G représente le moindre des gains en capital nets imposables d'Imene pour l'année (c.-à-d. 2 600 000 $) et des gains en capital nets imposables d'Imene provenant des actions d'Opco 1 vendues à FCE1 (c.-à-d., 2 000 000 $). Par conséquent, l'élément G représente 2 000 000 $.

L'élément H représente la somme (i) des PDPE d'Imene pour l'année (c.-à-d. 100 000 $), (ii) de ses pertes nettes sur placements pour l'année (c.-à-d. 100 000 $ - 600 000 $ = zéro) et (iii) l'excédent des pertes en capital nettes déduites dans l'année sur l'excédent éventuel de ses gains en capital nets imposables sur le montant obtenu pour G (c.-à-d. 100 000 $ - (2 600 000 $ - 2 000 000 $) = zéro). Par conséquent, l'élément H représente 100 000 $ (des PDPE).

Le montant calculé selon la formule « G – H » à l'alinéa b) est de 1 900 000 $ (c.‑à‑d. 2 000 000 $ – 100 000 $).

Le montant maximum qu'Imene peut demander pour ses actions d'Opco1 en vertu du paragraphe 110.61(2) est le moins élevé des montants visés à l'alinéa a) (c.-à-d. 1 500 000 $) et b) (c.-à-d. 1 900 000 $). Imene peut donc demander le CGCFCE pour ses actions d'Opco1 de 1 500 000 $ dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition 2025.

Puisque le CGCFCE d'Imene relativement aux actions d'Opco1 se limite à son plafond d'exemption de FCE attribué à l'alinéa a), aucune fraction des PDPE n'a réduit le montant par ailleurs déductible (à l'alinéa b)). Il s'agit d'un facteur approprié pour calculer le CGCFCE relativement aux actions d'Opco2 (voir ci-après).

Étape 1b – Calculer le montant du CGCFCE pour les actions d'Opco2

Selon la formule figurant à l'alinéa 110.61(2)a), ce montant est de 1 000 000 $ (c.-à-d. 1,5 million du plafond d'exemption des FCE de 10 millions ont été attribués à Imene, multipliés par la fraction de son gain en capital provenant de la disposition des actions concernées qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année (2/3)).

L'alinéa 110.61(2)b) exige l'application de la formule : G – H.

Dans ce cas-ci, l'élément G est le moins élevé des gains en capital nets imposables d'Imene pour l'année (à l'exception de toute partie liée à un CGCFCE antérieur) (c.-à-d. 2 600 000 $ - 1 500 000 $ (Opco1) = 1 100 000 $) et les gains en capital nets imposables d'Imene provenant des actions d'Opco2 vendues à FCE2 (c.-à-d. 500 000 $). Par conséquent, l'élément G représente 500 000 $.

L'élément H représente la somme (i) des PDPE d'Imene pour l'année à l'exception de toute partie ayant réduit antérieurement le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe (tel qu'il est indiqué plus haut, aucune partie des PDPE de 100 000 $ n'avait réduit le montant par ailleurs déductible), (ii) de ses pertes nettes sur placements pour l'année (c.-à-d. 100 000 $ - 2 100 000 $ = zéro), et (iii) ses pertes en capital nettes déduites dans l'année (100 000 $) qui dépasse l'excédent éventuel de ses gains en capital nets imposables (à l'exception de toute partie liée à un CGCFCE antérieur) (2 600 000 $ – 1 500 000 $ = 600 000 $) sur le montant obtenu pour l'élément G (c.-à-d. 100 000 $ - (600 000 $ - 500 000 $) = zéro). Par conséquent, l'élément est de 100 000 $ (des PDPE).

Le montant calculé au moyen de la formule « G – H » figurant à l'alinéa b) est de 400 000 $ (c.‑à‑d. 500 000 $ – 100 000 $).

Le montant maximum qu'Imene peut déduire pour ses actions d'Opco2 en vertu du paragraphe 110.61(2) est le moindre des montants à l'alinéa a) (c.-à-d. 1 000 000 $) et à l'alinéa b) (c.-à-d. 400 000 $). Imene peut donc déduire 400 000 $ au titre du CGCFCE pour ses actions d'Opco2 dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition 2025.

Puisque le montant déductible par ailleurs en vertu du paragraphe 110.61(2) a été réduit des PDPE de 100 000 $, il s'agit d'un facteur approprié pour calculer l'ECGC (voir ci-après).

Étape 2 – Calculer le montant de l'ECGC

En vertu du paragraphe 110.6(2.1), Imene peut demander l'ECGC pour son gain en capital net imposable provenant de la vente des actions AAPE (comprenant ses actions d'Opco1 et d'Opco2), sans dépasser le moindre des montants obtenus en application des alinéas a) à d).

Alinéa a) :

Pour l'année d'imposition 2025, le plafond d'ECGC est de 1 250 000 $; ainsi, le montant correspondant à l'alinéa a) est de 833 333 $.

Alinéa b) :

Le plafond des gains cumulatifs à la fin de 2025 est de 500 000 $ (tiré de l'élément A de la formule figurant à la définition du plafond des gains annuels – voir ci-après).

Alinéa c) :

Le plafond des gains annuels d'Imene (tel qu'il est modifié à la définition prévue au paragraphe 110.6(1)) pour l'année est obtenu par la formule A – B :

L'élément A – représente le moindre des montants visés par les alinéas a) et b) :

a) Les gains en capital nets imposables d'Imene (2 600 000 $) à l'exception de toute partie liée à un CGCFCE (1 500 000 $ (Opco1) + 500 000 $ (Opco2) = 2 000 000 $). Ainsi, le montant obtenu pour l'alinéa a) est de 600 000 $ (2 600 000 $ – 2 000 000 $);

b) Les gains en capital nets imposables d'Imene provenant de la disposition des actions d'Opco1 et d'Opco2 (2 500 000 $). Cependant, selon le nouveau paragraphe 111.1(2), aucun montant n'est déductible en vertu de l'ECGC relativement à un gain en capital imposable qui a été déduit en vertu du CGCFCE. Ainsi, le montant pour l'alinéa b) est de 500 000 $ (2 500 000 $ - 2 000 000 $).

Par conséquent, l'élément A est le moindre des montants pour l'alinéa a) (c.-à-d. 600 000 $) et pour l'alinéa b) (c.-à-d. 500 000 $), soit 500 000 $.

L'élément B – représente la somme des alinéas a) et b) :

a) l'excédent éventuel des pertes en capital nettes d'Imene déduites dans l'année (100 000 $) sur le montant des gains en capital nets imposables (à l'exception de toute partie liée à un CGCFCE) (2 600 000 $ – 2 000 000 $ = 600 000 $) qui dépasse le montant obtenu pour A relativement au particulier pour l'année (500 000 $). Ainsi, l'alinéa a) est zéro (100 000 $ - (600 000 $ - 500 000 $))

b) les PDPE d'Imene pour l'année à l'exception de toute partie qui a réduit le CGCFCE d'Imene. Ainsi, l'alinéa b) est zéro (100 000 $ – 100 000 $). Puisque les PDPE de 100 000 $ ont déjà réduit le CGCFCE relativement aux actions d'Opco2, elles ne devraient pas aussi réduire l'ECGC.

L'élément B représente la somme des montants pour les alinéas a) et b), soit zéro.

Par conséquent, le plafond des gains annuels (alinéa c)) est de 500 000 $ (500 000 $ - zéro).

Alinéa d) :

L'alinéa d) représente les gains en capital nets imposables en application de l'alinéa 3b), si les seuls biens visés à cet alinéa étaient ceux qui, au moment de leur disposition, étaient des actions AAPE (2 500 000 $). Toutefois, selon le paragraphe 111.1(2), aucun montant ne peut être demandé en vertu de l'ECGC au titre d'un gain en capital imposable qui a été déduit en vertu du CGCFCE. Par conséquent, l'alinéa d) est de 500 000 $ (2 500 000 $ - 2 000 000 $).

Dans le calcul du revenu imposable d'Imene pour l'année d'imposition 2025, elle peut demander l'ECGC en vertu du paragraphe 110.6(2.1) sur son gain en capital imposable, découlant de la vente des actions d'Opco1 et d'Opco2, un montant qui ne dépasse pas le moindre des alinéas a) (833 333 $), b) (500 000 $), c) (500 000 $) et d) (500 000 $), soit 500 000 $.

Étape 3 – Conclusion

Les gains en capital imposables d'Imene pour l'année d'imposition 2025 tirés de la vente d'actions d'Opco1 sont de 2 000 000 $ et des actions d'Opco2 sont de 500 000 $, pour un total de 2 500 000 $. Le total des déductions demandées pour ces actions en vertu du CGCFCE est de 1 900 000 $ (1 500 000 + 400 000 $) et en vertu de l'ECGC, de 500 000 $, pour un total de 2 400 000 $. La réduction de 100 000 $ dans ces exonérations reflète les PDPE subies dans l'année qui compensent le reste des gains en capital imposables tirés de ces dispositions d'actions. Toutefois, les pertes en capital nettes de 100 000 $ ne viennent pas réduire les exonérations, car elles ne dépassent pas les gains en capital imposables provenant de sources non liées à la disposition des biens concernés (c.-à-d. les pertes en capital nettes déduites ne dépassent pas les gains en capital imposables des actions du portefeuille). En raison de ces exemptions, le revenu imposable d'Imene pour son année d'imposition 2025 est de zéro. (Il faut noter que cet exemple ne tient pas compte du revenu imposable sur l'impôt minimum de remplacement.)

LIR
110.61(2.1)

Le nouveau paragraphe 110.61(2.1) est pertinent dans une année d'imposition si un particulier demande plus d'une déduction en vertu du paragraphe 110.61(2). Dans ce cas, le particulier doit attribuer l'ordre dans laquelle chaque déduction est demandée, afin que la formule figurant à l'alinéa 110.61(2)b) puisse s'appliquer afin d'exclure certains montants d'une déduction antérieure en application du paragraphe 110.61(2). Se reporter à la note sur le paragraphe 110.61(2) pour en savoir plus. Si le particulier n'attribue pas l'ordre des déductions, le ministre peut le faire.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.

Article 6

LIR
111(2)b)

Le paragraphe 111(2) permet de déduire des revenus de toutes provenances les pertes en capital nettes d'un particulier déduites au titre de l'alinéa 111(1)b) au cours de l'année du décès et pour l'année d'imposition précédente. Le paragraphe 111(1.1) permet de déterminer le montant qu'un contribuable peut déduire au titre d'une perte en capital nette déduite en application de l'alinéa 111(1)b). Il prévoit ainsi le rajustement des pertes en capital nettes reportées à une autre année afin de tenir compte des différences du taux d'inclusion des gains en capital et des pertes capital au cours de l'année de la perte et du taux pour l'année dans laquelle la perte est déduite.

Dans les circonstances particulières de l'année du décès du contribuable et pour l'année d'imposition précédente, l'alinéa (2)b) prévoit une règle rajustée relativement à l'application de l'alinéa (1.1)b), laquelle tient compte de l'exonération cumulative des gains en capital prévue à l'article 110.6.

En raison de l'instauration des nouveaux articles 110.61 et 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, l'alinéa (2)b) est modifié afin d'inclure les exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative en vertu des articles 110.61 et 110.62, respectivement.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
111(8)

« perte autre qu'une perte en capital »

La définition de « perte autre qu'une perte en capital » détermine la perte autre qu'une perte en capital du contribuable pour une année d'imposition à l'aide d'une formule. L'élément E de cette formule indique certains montants à inclure dans la perte autre qu'une perte en capital du contribuable.

En raison de l'instauration des nouveaux articles 110.61 et 110.62, qui prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, l'alinéa b) de l'élément E est modifié afin d'inclure, dans le calcul d'une perte autre qu'une perte en capital du contribuable pour une année d'imposition, un montant déduit en application des nouveaux paragraphes 110.61 et 110.62 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 7

LIR
126(1)b)(ii)(A)(III)

Le paragraphe 126(1) prévoit un crédit d'impôt au titre de l'impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise.

En raison de l'instauration des nouveaux articles 110.61 et 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, la subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) est modifiée afin d'inclure des renvois à ces articles.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
126(2.1)a)(ii)(A)(III)

Le paragraphe 126(2.1) établit les règles relatives au crédit d'impôt au titre de l'impôt étranger sur le revenu d'entreprise. En particulier, il établit un plafond au titre du montant de la déduction accordée à un contribuable aux termes du paragraphe 126(2) à l'égard des entreprises qu'il exploite dans un pays autre que le Canada.

En raison de l'instauration des nouveaux articles 110.61 et 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, la subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) est modifiée afin d'inclure des renvois à ces articles.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
126(3)b)(iii)

Le paragraphe 126(3) prévoit un crédit d'impôt pour les employés d'une organisation internationale qui résident au Canada. Le montant du crédit prévu au paragraphe 126(3) s'obtient par la multiplication de l'impôt de la partie I payable par ailleurs par une fraction. Le numérateur de cette fraction, visé à l'alinéa 126(3)a), correspond au revenu du particulier pour l'année (ou, lorsque l'article 114 de la Loi s'applique, pour la ou les périodes de l'année visées à l'alinéa 114a)) tiré de son emploi auprès de l'organisation. Le dénominateur de cette fraction, visé à l'alinéa 126(3)b), correspond, de façon générale, à l'excédent du revenu du particulier pour l'année (ou, lorsque l'article 114 de la Loi s'applique, pour la ou les périodes de l'année visées à l'alinéa 114a)) sur le total des déductions énumérées au sous-alinéa 126(3)b)(iii).

En raison de l'instauration des nouveaux articles 110.61 et 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, le sous-alinéa 126(3)b)(iii) est modifié afin d'inclure des renvois à ces articles.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
126(5.1)

Le paragraphe 126(5.1) prévoit une disposition spéciale pour calculer un crédit pour impôt étranger lorsqu'un particulier demande une exemption pour gains en capital au cours d'une année d'imposition. Le particulier est réputé avoir demandé l'exemption dans une année à l'égard des gains en capital imposables qu'il a indiqués dans sa déclaration de revenu pour l'année. Si le contribuable choisit de ne pas indiquer d'ordre, le ministre peut le faire. Une modification connexe de la définition de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise exclut tout impôt étranger sur les gains en capital au titre desquels une exemption a été demandée.

En raison de l'instauration des nouveaux articles 110.61 et 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, le paragraphe 126(5.1) est modifié afin d'inclure des renvois à ces articles.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
126(7)

« impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise »

Le paragraphe 126(7) précise en quoi consiste l'« impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » payé par un contribuable pour une année d'imposition aux fins du calcul du crédit pour impôt étranger de ce contribuable. L'alinéa g) de la définition réduit l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise du contribuable du montant de tout impôt étranger qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à un gain en capital imposable ou à une partie d'un tel gain relativement à l'égard duquel le contribuable a demandé une exemption pour gains en capital.

En raison de l'instauration des nouveaux articles 110.61 et 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, l'alinéa g) de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » au paragraphe 126(7) est modifié afin d'inclure des renvois à ces articles.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
126(9)a)(ii)

Le paragraphe 126(1) énonce les règles s'appliquant à la demande d'un crédit relatif à l'impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise (soit l'impôt étranger imposé sur le revenu de placements et d'autres catégories de revenu non tiré d'une entreprise de source étrangère). Le paragraphe 126(2) prévoit un crédit à l'égard de l'impôt étranger sur le revenu tiré d'une entreprise. Aucun des crédits ne peut dépasser l'impôt canadien payable par ailleurs à l'égard du revenu de provenance étrangère, qui, en général, est calculé d'après le ratio du revenu provenant de sources dans un pays sur le revenu total. Le revenu net de provenance étrangère s'entend du montant de l'excédent éventuel des « revenus admissibles » (au sens du paragraphe 126(7)) de ces sources sur les « pertes admissibles » (au sens du même paragraphe) de ces mêmes sources.

Selon le sous-alinéa 126(9)a)(ii), les revenus admissibles et les pertes admissibles d'un contribuable pour une année d'imposition provenant de sources situées dans un pays sont déterminés, compte non tenu, pour l'application du sous-alinéa 126(1)b)(i), de toute partie de revenu relativement à laquelle un montant a été déduit au titre de l'exonération cumulative des gains en capital en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu du contribuable.

En raison de l'instauration des nouveaux articles 110.61 et 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, le sous-alinéa 126(9)a)(ii) est modifié pour inclure des renvois à ces articles.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 8

LIR
128(2)e)(ii)(A)

L'alinéa 128(2)e) prévoit des règles qui s'appliquent en cas de faillite personnelle, et exige que le syndic présente, au nom du particulier, une déclaration indiquant le revenu du particulier, calculé comme si, dans le calcul de son revenu imposable, il n'était permis de déduire que certaines pertes reportées pour d'autres années.

La division 128(2)e)(ii)(A) est modifiée afin d'inclure des renvois aux articles 110.61 et 110.62, en raison de l'instauration de ces nouveaux articles, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement. La modification fait en sorte que, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année, il soit possible de déduire des montants en vertu des articles 110.61 et 110.62 dans la mesure où les montants déduits se rapportent à un montant inclus dans le revenu en vertu du sous-alinéa e)(i).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
128(2)f)(iii)

En application de l'alinéa 128(2)f), un particulier qui fait faillite pendant une année d'imposition est tenu de produire une déclaration de revenus pour l'année, en plus de la déclaration que doit produire le syndic aux termes de l'alinéa 128(2)e). À cet égard, le revenu du particulier doit être déterminé comme si certaines déductions énumérées n'étaient pas offertes.

Le sous-alinéa 128(2)f)(iii) est modifié afin d'inclure à la liste des déductions qui ne sont pas offertes une déduction aux termes des nouveaux articles 110.61 et 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 9

LIR
183.1(7)

Non-application du par. 110.6(8)

Le paragraphe 183.1(7) fait en sorte que le paragraphe 110.6(8) ne s'appliquera pas de manière à refuser l'exemption pour gains en capital au titre d'un gain en capital réalisé pour une action lorsque l'article 183.1 s'est appliqué à une partie du produit de disposition utilisé pour calculer le gain en capital.

Les nouveaux paragraphes 110.61(8) et 110.62(8) prévoient une règle semblable à celle du paragraphe 110.6(8). En raison de l'instauration des nouveaux articles 110.61 et 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, le paragraphe 183.1(7) est modifié afin d'inclure des renvois aux paragraphes 110.61(8) et 110.62(8).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 10

LIR
251(1)b)

Sous réserve de quelques exceptions, l'alinéa 251(1)b) prévoit de façon générale qu'une fiducie et un contribuable ont entre eux un lien de dépendance lorsque le contribuable, ou toute personne ayant un lien de dépendance avec lui, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) était lu compte non tenu des subdivisions 248(25)b)(iii)(A)(II) à (IV).

L'alinéa 251(1)b) est modifié afin d'inclure un renvoi à l'alinéa h) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), qui mentionne les fiducies collectives des employés (FCE) à titre d'exception à la règle générale à cet alinéa. Cette modification vise à s'assurer que si un actionnaire minoritaire d'une société qui est vendue à une fiducie au titre d'un transfert admissible d'entreprise (au sens du paragraphe 248(1)) et un bénéficiaire de la nouvelle fiducie collective des employés sont liés, l'actionnaire minoritaire vendeur ne sera pas réputé avoir un lien de dépendance avec la FCE simplement en raison de cette relation. Par conséquent, l'actionnaire minoritaire vendeur pourrait satisfaire à l'exigence de pleine concurrence avec la FCE en tout temps à compter du moment de la disposition (conformément aux sous-alinéas b)(i) et c)(i) de la définition de « transfert admissible d'entreprise » (TAE) au paragraphe 248(1)).

Exemple

Une FCE acquiert 100 % des actions d'une société active (Opco) de M. X et M. Z au titre d'un TAE. Immédiatement avant la disposition des actions au titre du TAE, M. X détenait 20 % des actions d'Opco et M. Z détenait l'autre 80 % des actions. Opco n'a pas de dettes.

Opco compte 30 employés qui deviendraient bénéficiaires de la FCE après le TAE. Deux des employés (Employé 1 et Employé 2) sont liés à M. X.

Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « fiducie collective des employés » au paragraphe 248(1) exige que, immédiatement avant le moment d'un TAE à la fiducie, le bénéficiaire ne détienne pas, directement ou indirectement, avec une personne ou une société de personnes qui est liée ou affiliée au particulier, des actions du capital-actions ou des dettes de l'entreprise admissible, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de l'entreprise admissible. Employé 1 et Employé 2 répondent à cette exigence, car même s'ils sont liés à M. X, ce dernier ne détient en tout que 20 % des actions d'Opco immédiatement avant le moment de la disposition. À ce titre, Employé 1 et Employé 2 peuvent être bénéficiaires de la FCE.

Pour qu'un vendeur puisse demander la déduction prévue au paragraphe 110.61(2) pour une disposition d'actions au titre d'un TAE, le vendeur ne doit pas avoir de lien de dépendance avec la FCE au moment de la disposition et en tout temps par la suite. Cette exigence est prévue aux sous-alinéas b)(i) et c)(i) de la définition de « TAE » au paragraphe 248(1).

L'alinéa 251(1)b) prévoit de façon générale qu'une fiducie et un contribuable ont un lien de dépendance lorsque le contribuable, ou une personne avec qui il a un lien de dépendance aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) était lu compte non tenu des subdivisions 248(25)b)(iii)(A)(II) à (IV). En raison de la modification de l'alinéa 251(1)b), les fiducies collectives des employés sont exclues de cette présomption.

En raison de la modification à l'alinéa 251(1)b), la présomption ne s'applique pas à l'égard d'Employé 1 et d'Employé 2. Ainsi, sauf autres faits pertinents, M. X ne serait pas réputé en vertu de l'alinéa 251(1)b) avoir un lien de dépendance avec la FCE à cause du droit de bénéficiaire de ses proches, Employé 1 et Employé 2, dans la FCE. Ainsi, sauf autres faits pertinents, M. X pourrait satisfaire aux exigences, en vertu des sous-alinéas b)(i) et c)(i) de la définition de TAE, de ne pas avoir de lien de dépendance avec la FCE au moment de la disposition et en tout temps par la suite. Par conséquent, M. X peut avoir le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 110.61(2).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 11

RIR
600c)

L'article 600 prescrit des dispositions de la Loi afin d'obtenir l'autorisation de modifier, de révoquer ou de proroger le délai pour produire un choix à l'égard duquel le ministre peut exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu des alinéas 220(3.2)a) et b) de la Loi.

L'alinéa 600c) est modifié pour ajouter des renvois aux alinéas 110.61(1)e) (c.-à-d. relativement au choix requis pour les transferts admissibles d'entreprise) et 110.62(1)e) (c.-à-d., relativement au choix requis pour les conversions admissibles de coopérative). Cette modification vise à permettre, à la discrétion du ministre, aux parties à un transfert admissible d'entreprise et à une conversion admissible de coopérative de modifier, de révoquer ou de produire en retard le choix applicable.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Coopératives de travailleurs

Article 1

Règles générales

LIR
40(1)a)(iii)

Le sous-alinéa 40(1)a)(iii) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe (1.4), lequel prolonge la période de cinq ans à 10 ans pour les provisions de gains en capital pour les dispositions d'actions au titre d'une conversion admissible de coopérative. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe (1.4) de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Dispositions en faveur de coopératives de travailleurs

LIR
40(1.4)

Lorsqu'un contribuable dispose d'une immobilisation au cours d'une année d'imposition, le gain déterminé par ailleurs peut être réduit, en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii), d'une provision raisonnable à l'égard du produit de disposition qui n'est dû au contribuable qu'après la fin de l'année. Cependant, le gain provenant de la disposition est entièrement reconnu sur les cinq (ou, dans certains cas, les dix) premières années d'imposition du contribuable se terminant après le moment de la disposition.

Le nouveau paragraphe (1.4) prévoit une extension de l'application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) aux dispositions d'actions au titre d'une conversion admissible de coopérative. Dans le calcul du gain du contribuable provenant de la disposition d'actions, le contribuable peut demander une provision sur une période maximale de dix ans, un minimum de dix pour cent du gain étant inclus dans le revenu du contribuable chaque année.

L'élargissement de la provision de gains en capital sur dix ans aux conversions admissibles de coopératives vise à faciliter la vente d'entreprises aux coopératives de travailleurs.

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur le sous-alinéa 40(1)a)(iii) et aux définitions de « coopérative de travailleurs » et de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1).

Ces modifications s'appliquent relativement aux opérations effectuées le 1er janvier 2024 ou après.

Article 2

Continuation

LIR
87(2)j.6)

L'alinéa 87(2)j.6) prévoit des règles de continuité pour l'application d'un certain nombre de dispositions de la Loi. Plus précisément, il prévoit que, à certaines fins énumérées, la société issue d'une fusion est considérée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. En raison de l'alinéa 88(1)e.2), ces règles de continuité s'appliquent aussi dans le cadre d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1).

L'alinéa 87(2)j.6) est modifié pour ajouter des renvois à la définition « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1) et au nouvel article 110.62, qui prévoit les conditions pour l'application de la déduction pour gains en capital pour les conversions admissibles de coopératives.

Cette modification est corrélative à l'instauration du nouvel article 110.62. Cette modification veille à ce qu'une fusion (au sens du paragraphe 87(1)) d'une société en cause et d'un acheteur (définis à la définition de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1)) et une liquidation en vertu du paragraphe 88(1) d'une société en cause en un acheteur soient autorisées en vertu du nouvel article 110.62, lequel continuera de s'appliquer au groupe de sociétés réorganisées. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur l'article 110.62.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 3

Déduction pour gains en capital pour la conversion admissible de coopérative — conditions

LIR
110.62(1)

Le nouveau paragraphe 110.62(1) prévoit les conditions pour l'application de la déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe (2) disponible au moment de la conversion admissible de coopérative (au sens du paragraphe 248(1)) à une coopérative de travailleurs. Les conditions prévues au paragraphe (1) sont résumées et abordées en plus de détails ci-dessous.

Le demandeur est un particulier (sauf une fiducie)

Selon le nouveau paragraphe 110.62(1), la personne qui demande une déduction en vertu du paragraphe (2) doit être un particulier (sauf une fiducie).

La disposition a lieu entre 2024 et 2026

Le nouveau paragraphe 110.62(1) prévoit en outre que pour que le paragraphe (2) s'applique, la disposition des actions concernées doit avoir lieu après 2023 et avant 2027.

La disposition a lieu dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative

Le nouveau paragraphe 110.62(1) prévoit également que le paragraphe (2) s'applique si, au moment de la disposition (appelé « moment de la disposition ») des actions (appelées « actions concernées ») du capital-actions d'une société (appelée « société en cause ») en faveur d'une autre société (appelée « société acheteuse »), remplit les conditions d'une conversion admissible de coopérative (au sens du paragraphe 248(1)). 

La déduction n'a pas déjà été demandée relativement à la même entreprise

Le nouvel alinéa 110.62(1)a) prévoit que, pour l'application du paragraphe (2), aucun particulier ne peut, avant le moment de la disposition, avoir demandé une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à une autre disposition d'actions qui, au moment de cette disposition, tirait sa valeur d'une entreprise active qui est également pertinente à la détermination de savoir si la disposition des actions concernées remplit les conditions établies à l'alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1). Cette condition vise à s'assurer qu'une participation dans une entreprise soit en fait transférée une seule fois dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative pour laquelle la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe (2) est disponible, ce qui prévient la multiplication de la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à la même entreprise.

Période de détention de 24 mois

Le nouvel alinéa 110.62(1)b) prévoit les conditions que doivent remplir les actions concernées tout au long des 24 mois qui précèdent immédiatement le moment de la disposition dans le cadre de la conversion admissible de coopérative. Le sous-alinéa (i) exige que, durant cette période, les actions concernées ne soient pas détenues par une autre personne que le particulier ou une personne ou société de personnes liée au particulier. Pour en savoir plus sur l'interprétation de personnes liées pour l'application du présent article, voir les notes sur le paragraphe (11).

Exigence d'entreprise exploitée activement

Selon le nouveau sous-alinéa b)(ii), durant la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment de la disposition, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées découlait d'éléments d'actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement.

La société en cause n'est pas une société professionnelle

Le nouvel alinéa 110.62(1)c) prévoit les conditions que la fiducie et la société en cause doivent remplir immédiatement avant le moment de la disposition. Le sous-alinéa c)(i) veille à ce que la déduction prévue au paragraphe (2) ne soit pas disponible pour une conversion admissible de coopérative si la société en cause ou toute société affiliée à la société en cause dans laquelle la société en cause possède, directement ou indirectement, des actions, est une société

professionnelle (au sens du paragraphe 248(1)).

Les membres de la société acheteuse n'en sont pas les employés immédiatement avant le moment de la disposition

Selon le nouvel alinéa c)(ii), la société acheteuse qui achète les actions concernées dans le cadre de la conversion admissible de coopérative ne doit pas déjà être établie dans le but de fournir un emploi à ses membres qui sont ses employés à ce moment (à l'exclusion des mandataires ou des administrateurs de la société acheteuse), ou les employés d'une autre société contrôlée par la société acheteuse. Par conséquent, si la vente d'une entreprise a lieu en faveur d'une coopérative de travailleurs qui existe déjà, cette conversion ne serait pas admissible à la déduction prévue au paragraphe (2).

Cette condition vise à améliorer la neutralité en veillant à ce qu'une coopérative de travailleurs établie ne détienne pas un avantage fiscal (dans la forme d'une déduction en vertu du paragraphe 110.62(2)) par rapport à ses compétiteurs qui ne sont pas une coopérative de travailleurs au moment de l'acquisition d'une nouvelle entreprise. De même, cette condition réduit l'avantage détenu par une coopérative de travailleurs établie (en raison d'un plus grand accès au financement) qui présente une offre concurrente contre la coopérative de travailleurs nouvellement formée au profit des travailleurs d'une entreprise ciblée qui souhaite former sa propre coopérative de travailleurs. La déduction prévue au paragraphe (2) vise à réduire le désincitatif à vendre une entreprise à une coopérative de travailleurs nouvellement créée qui peut ne pas avoir les ressources financières d'un tiers acheteur.

Le demandeur est un adulte

Le nouvel alinéa 110.62(1)d) prévoit les conditions que le particulier et son époux ou conjoint de fait, et les membres de la coopérative de travailleurs doivent remplir au moment de la disposition. Selon le sous-alinéa d)(i), le particulier qui demande la déduction prévue au paragraphe (2) doit être âgé d'au moins 18 ans au moment de la disposition.

Le demandeur (ou son époux ou conjoint de fait) participait activement à l'entreprise sous‑jacente

Selon le nouveau sous-alinéa 110.62(1)d)(ii), tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière et continue aux activités de l'entreprise pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1). Cette exigence limite la déduction prévue au paragraphe (2) aux propriétaires-exploitants et à leur époux ou conjoint de fait.

Exemple

En 2015, Daniella a lancé une entreprise dans laquelle elle prenait une part active à temps plein tout au long des six années suivantes. En 2021, elle a commencé à transférer la majorité de ses fonctions de gestion et d'emploi à ses employés actuels, et ne prend relativement pas part aux activités quotidiennes de l'entreprise depuis ce moment. En 2024, Daniella a décidé de vendre son entreprise à ses employés au moyen d'une coopérative de travailleurs dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative.

Puisque Daniella prenait une part active à l'entreprise à temps plein pendant six mois avant le moment de la disposition, elle remplit la condition du sous-alinéa 110.62(1)(d)(ii).

Résidence des membres de la société acheteuse au moment de la disposition

Le nouveau sous-alinéa d)(iii) exige qu'au moment de la disposition, la société acheteuse soit une coopérative de travailleurs (au sens du paragraphe 248(1)) et prévoit deux exigences de base concernant la composition et la résidence de ses membres. Ces exigences en matière de résidence visent à s'assurer que la déduction prévue au paragraphe (2) profite principalement à des travailleurs canadiens.

Exigence no 1 en matière de résidence — 75 % des travailleurs admissibles d'une coopérative résident au Canada

La nouvelle division d)(iii)(A) exige qu'au moins 75 % des travailleurs admissibles d'une coopérative de la société acheteuse visés à l'alinéa d) de la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1) résident au Canada au moment de la disposition. La définition de « travailleur admissible d'une coopérative » est prévue au paragraphe 248(1) et, sous réserve de certaines conditions, comprend généralement la majorité des membres salariés d'une coopérative. L'exigence prévue à la division d)(iii)(A) veut généralement dire qu'au moins 75 % des membres de la coopérative de travailleurs qui sont également des employés de la coopérative de travailleurs résident au Canada au moment de la disposition.

Exigence no 2 en matière de résidence — 75 % des membres salariés résident au Canada

La nouvelle division d)(iii)(B) exige qu'au moins 75 % de chacun des membres salariés de la société acheteuse visée à l'alinéa e) de la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1) résident au Canada. L'alinéa e) de la définition de « coopérative de travailleurs » prévoit qu'au moins 75 % de tous les particuliers employés par la société et toutes les entreprises coopératives admissibles qu'elle contrôle (sauf un employé qui n'a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois) en sont détenteurs d'une part sociale.

Choix conjoint

Le nouvel alinéa 110.62(1)e) reconnaît que la déduction prévue au paragraphe (2) peut être partagée entre plusieurs particuliers qui disposent d'actions concernées dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative. Cet alinéa reconnaît également que les actions de la société acheteuse pourraient causer un fait donnant lieu à une exclusion, au sens du paragraphe (3), et déclencher les conséquences pertinentes au sens du paragraphe (4).

Selon le nouveau sous-alinéa (i), il faut que la société acheteuse, le particulier et tout autre particulier qui a droit à la déduction prévue par le paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative doivent effectuer un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, pour que la déduction prévue au paragraphe (2) s'applique à l'égard de la disposition des actions concernées.

Selon la nouvelle division (ii)(A), le choix doit prévoir la somme convenue (c.-à-d. le montant total des gains en capital dont les parties conviennent qu'il peut être admissible à une déduction prévue au paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative) n'excédant pas 10 000 000 $. Si plus d'un particulier a droit à une déduction relativement au transfert admissible d'entreprise, la nouvelle division (ii)(B) exige que le choix inclue le pourcentage de la somme convenue qui est attribuée à chaque particulier admissible. Le total des pourcentages assignés à tous les particuliers ne doit pas excéder 100 %.

Le choix doit être produit auprès du ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production de la fiducie pour l'année d'imposition qui comprend le moment de la disposition.

Se reporter aux notes sur les nouveaux paragraphes 110.62(3) et (4) pour en savoir plus sur les faits donnant lieu à une exclusion, et à la note sur le nouveau paragraphe 160(1.7) pour des renseignements sur la responsabilité solidaire des parties à un choix prévu à l'alinéa 110.62(1)e) si la déduction prévue au paragraphe (2) est refusée.

Déduction pour gains en capital — conversions admissibles de coopérative

LIR
110.62(2)

Le nouveau paragraphe 110.62(2) établit les règles pour le calcul du droit d'un particulier à la déduction pour gains en capital sur des conversions admissibles de coopératives. Si les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies et que le particulier a droit à une déduction prévue au paragraphe (2), le particulier peut déduire le montant qu'il peut demander dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, sans dépasser le moins élevé des montants prévus aux alinéas a) et b).

Selon le nouvel alinéa 110.62(2)a), la déduction ne doit pas dépasser le montant qui serait déterminé au moyen de la formule : A × B × C — D.

L'élément A représente la somme convenue incluse dans le choix conjoint visé à l'alinéa 110.62(1)e) (c.-à-d. le montant total des gains en capital que les parties conviennent qu'il peut être admissible à une déduction prévue au paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative, sans dépasser 10 000 000 $).

L'élément B représente 1, sauf si plus d'un particulier a droit à une déduction en vertu de ce paragraphe relativement au transfert admissible d'entreprise. Si plus d'un particulier a droit à la déduction, l'élément B représente le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier en application de la division (1)e)(ii)(B). Dans les autres cas, l'élément B représente zéro.

L'élément C représente la partie du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année.

L'élément D reconnaît qu'un particulier peut utiliser la provision prévue au sous‑alinéa 40(1)a)(iii) pour déclarer le gain en capital provenant d'un transfert admissible d'entreprise sur plusieurs années d'imposition. L'élément D représente la somme de chaque montant demandé par le contribuable en vertu du paragraphe (2) dans une année d'imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées, multipliée par le montant obtenu par la formule E ÷ F (qui rajuste les déductions antérieures demandées afin de compenser tout écart entre les taux d'inclusion des gains en capital dans les années d'imposition en cours et antérieures).

L'élément E représente la partie d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année courante.

Selon le nouvel alinéa b), la déduction ne doit pas dépasser le montant qui serait calculé relativement au particulier pour l'année en vertu de l'alinéa 3b) relativement à des gains en capital ou à des pertes en capital si les seuls biens mentionnés à l'alinéa 3b) étaient les actions concernées. L'alinéa b) prévoit également que, pour effectuer ce calcul, il ne faut pas inclure les montants déjà inclus dans le calcul du montant visé à l'alinéa b) pour l'application des alinéas 110.6(2)d) et 110.6(2.1)d) (c.-à-d., les déductions cumulatives pour gains en capital pour les dispositions de biens agricoles admissibles et d'actions de sociétés exploitant une petite entreprise admissibles) relativement au particulier.

Cette version de l'alinéa b) s'applique à titre temporaire pour la partie de 2024 qui précède la date de publication. Elle est remplacée, à compter de la date de publication, par une version qui comprend des limites supplémentaires (abordées ci-après).

Fait donnant lieu à une exclusion

LIR
110.62(3)

Le nouveau paragraphe 110.62(3) définit un fait donnant lieu à une exclusion relativement à une conversion admissible de coopérative. Un fait donnant lieu à une exclusion se produit au premier en date des moments visés aux alinéas a) et b)

Le nouvel alinéa a) prévoit qu'un fait donnant lieu à une exclusion pourrait se produire lorsque la coopérative de travailleurs qui a participé à la conversion admissible de coopérative cesse d'être une coopérative de travailleurs. Celle-ci cesserait d'être une coopérative de travailleurs si elle ne remplit plus les exigences de la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1).

En vertu du nouvel alinéa b), un fait donnant lieu à une exclusion pourrait se produire au moment qui est le début de l'année d'imposition d'une entreprise admissible de la coopérative de travailleurs au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de la coopérative de travailleurs est attribuable aux éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la coopérative de travailleurs (ou par une entreprise coopérative admissible contrôlée par la coopérative de travailleurs) à la fois à ce moment et au début de l'année d'imposition précédente de la coopérative de travailleurs.

Exemple 1 — Location d'un élément d'actif à une partie sans lien de dépendance

En 2024, une société acheteuse (Achat Ltée) a acheté 100 % des actions d'une société en cause (Cause Ltée) qui a employé les membres d'Achat Ltée et exploite activement une entreprise de fabrication de widgets. Au moment de l'achat, Achat Ltée et Cause Ltée se sont fusionnées, formant une coopérative de travailleurs (CT). Lorsqu'Achat Ltée a acquis Cause Ltée, cette dernière était propriétaire des usines de fabrication : Usine 1 et Usine 2. Soixante pour cent de la juste valeur marchande des actions de Cause Ltée étaient attribuables à Usine 2, un élément d'actif utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement de Cause Ltée. La fin d'année d'imposition de CT est le 31 décembre.

En décembre 2027, CT a cessé d'utiliser Usine 2 pour la fabrication et l'a plutôt louée à un locataire sans lien de dépendance dans le cadre d'un bail de 3 ans. CT a poursuivi son entreprise exploitée activement à l'aide d'Usine 1. Cependant, au cours de cette période, moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de CT était attribuable aux éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement de CT.

En raison de la location d'Usine 2, au début de deux années d'imposition consécutives de CT (c.‑à‑d., le 1er janvier 2028 et le 1er janvier 2029), plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions de CT n'était pas attribuable à des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par CT. Par conséquent, un fait donnant lieu à une exclusion au sens de l'alinéa 110.62(3)b) s'est produit le 1er janvier 2029, et l'alinéa 110.62(4)b) s'applique à CT à ce moment.

Exemple 2 — Location d'un élément d'actif à une entreprise coopérative admissible contrôlée par la coopérative de travailleurs

En 2024, une coopérative de travailleurs (CT) a acquis 100 % des actions d'une entreprise coopérative admissible (Spor) qui contrôle et détient à 100 % une filiale (Opco). Opco exploite activement une entreprise dans laquelle les membres de CT sont employés. Spor est aussi propriétaire de matériel qu'elle loue à Opco. Spor et Opco ont le 31 décembre pour fin d'année d'imposition. Pour les nombreuses années suivantes, Opco utilise le matériel principalement pour exploiter activement son entreprise et plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions de Spor est attribuable au matériel loué.

Un fait donnant lieu à une exclusion en application de l'alinéa 110.62(3)b) se produit lorsque moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions d'une entreprise admissible est attribuable à des éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par CT à la fois au début de l'année d'imposition de l'entreprise coopérative admissible et au début de l'année d'imposition précédente. Dans ce cas, les conditions pour que l'alinéa 110.62(3)b) s'applique ne sont pas remplies en raison de la location du matériel de Spor à Opco, car au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de Spor était attribuable aux éléments d'actif (le matériel loué) utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement par CT.

Se reporter à la note sur le paragraphe 110.62(4) pour en savoir plus sur les conséquences d'un fait donnant lieu à une exclusion.

Conséquences d'un fait donnant lieu à une exclusion

LIR
110.62(4)

Le nouveau paragraphe 110.62(4) prévoit les conséquences d'un fait donnant lieu à une exclusion.

Si le fait donnant lieu à une exclusion se produit dans les 24 mois suivant le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative, selon le nouvel alinéa a), la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe (2) est réputée ne s'être jamais appliquée relativement aux actions concernées ayant fait l'objet d'une disposition dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative. Se reporter à la note sur l'alinéa 152(4)b.941) pour des renseignements concernant la prolongation de trois ans de la période normale de cotisation pour un particulier relativement à une déduction demandée en application du paragraphe (2), et sur le paragraphe 160(1.7) concernant la responsabilité solidaire des particuliers à un choix exercé en application de l'alinéa 110.62(1)e) si la déduction prévue au paragraphe (2) est refusée.

Si le fait donnant lieu à une exclusion se produit à un moment donné postérieur au jour qui suit de 24 mois le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative, selon le nouvel alinéa b), la coopérative de travailleurs est réputée avoir réalisé un gain en capital égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)(ii)(A)) incluse dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), pour l'année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit.

Exemple

L'an 1, CT est une « coopérative de travailleurs » au sens du paragraphe 248(1). CT est devenue une coopérative de travailleur immédiatement après son acquisition au titre d'une conversion admissible de coopérative de toutes les actions ordinaires d'une société (SocEmployeur) qui emploie les membres de CT. Le particulier qui a vendu SocEmployeur à CT a demandé la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.62(2) relativement à la vente. Les seuls biens détenus par CT sont les actions ordinaires de SocEmployeur. SocEmployeur est une « entreprise coopérative admissible » au sens du paragraphe 248(1).

L'an 5, CT vend toutes ses actions ordinaires dans SocEmployeur à un tiers acheteur sans lien de dépendance en échange d'argent comptant.

La vente des actions de SocEmployeur par CT l'an 5 est un fait donnant lieu à une exclusion au sens de l'alinéa 110.62(3)a), parce que CT ne remplirait plus les conditions prévues à la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1) (par exemple, la condition prévue à l'alinéa d) de la définition ne serait pas remplie, car aucun des actionnaires de CT ne serait une « coopérative de travail admissible » puisque ces particuliers ne sont plus des employés de CT ou d'une entreprise coopérative admissible contrôlée par CT).

En raison du fait donnant lieu à une exclusion, l'alinéa 110.62(4)b) s'appliquerait pour réputer que CT a réalisé un gain en capital (égal à la somme convenue des gains en capital admissibles à une déduction prévue au paragraphe (2)) au moment du fait donnant lieu à une exclusion.

Anti-évitement

LIR
110.62(5)

Le nouveau paragraphe 110.62(5) est une règle anti-évitement qui s'applique malgré toute autre disposition de l'article 110.62. Selon ce paragraphe, la déduction prévue au paragraphe (2) ne s'applique pas relativement à une conversion admissible de coopérative s'il est raisonnable de considérer que l'un des objets d'une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d'une série d'opérations, est, selon le cas :

Ce paragraphe vise à s'assurer que les coopératives de travailleurs ne servent pas d'intermédiaires pour faciliter l'évitement de l'impôt par ailleurs payable à la vente directe d'actions à un tiers. Cette disposition vise également les planifications qui cherchent à multiplier la déduction prévue au paragraphe (2) par la vente d'une entreprise en parties distinctes.

Gain en capital non déclaré

LIR
110.62(6)

Le nouveau paragraphe 110.62(6) s'applique lorsqu'un particulier a réalisé un gain en capital lors de la disposition d'actions concernées dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative dans une année d'imposition et qu'il a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, omis de déclarer la disposition dans sa déclaration de revenu pour cette année d'imposition ou omis de produire une déclaration pour cette année d'imposition dans un délai d'un an suivant la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, et que le ministre du Revenu national établit les faits qui justifient le rejet de la déduction. Le paragraphe 110.62(6) s'applique malgré le fait qu'une somme aurait pu être demandée à titre de déduction pour gains en capital en application du paragraphe 110.62(2).

Une disposition semblable s'applique relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(6)).

Déduction non permise

LIR
110.62(7)

Le nouveau paragraphe 110.62(7) est une règle anti-évitement qui prévient la conversion de gains en capital imposables de sociétés en gains en capital exonérés de particuliers. Ces gains ne donneront pas droit à la déduction pour gains en capital prévue par ailleurs au paragraphe 110.62(2).

Un certain nombre de dispositions de la loi permettent le transfert de biens entre sociétés avec report d'impôt. Le présent paragraphe ne vise pas à restreindre l'application de ces dispositions. Cependant, un tel paragraphe est nécessaire pour assurer que ces dispositions ne sont pas utilisées pour effectuer une vente de biens de la société de sorte que le gain en capital sur le bien soit transformé en gain en capital pour un actionnaire particulier et donne ainsi droit à la déduction prévue au paragraphe (2).

Par exemple, si une société dispose d'un bien après l'avoir transféré à une autre société pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien et si un particulier réalise un gain en capital sur la vente des actions de l'une ou l'autre société dans le cadre d'une série d'opérations, il n'aura pas le droit de demander la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à ce gain. De même, le particulier se verra refuser une déduction prévue au paragraphe (2) relativement à un gain en capital réalisé dans le cadre d'une opération, ou d'une série d'opérations, dite papillon dans laquelle le bien de la société fait l'objet d'une disposition dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance, soit directement, soit indirectement, en franchise d'impôt ou avec un report d'impôt.

Une disposition semblable s'applique relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(7)).

Déduction non permise

LIR
110.62(8)

Les nouveaux paragraphes 110.62(8) et (9) sont des règles anti-évitement qui préviennent la conversion de revenu de dividendes en gains en capital exonérés des particuliers. Ces règles visent à empêcher que des sociétés émettent des actions dont les caractéristiques sont conçues pour faciliter la réalisation du rendement au moyen d'un gain en capital plutôt que de dividendes. Ces règles s'appliqueraient, par exemple, aux actions privilégiées qui ne versent pas de dividendes ou qui versent des dividendes peu élevés, mais qui peuvent être rachetées au gré du détenteur ou au gré de la société avec une prime élevée. Un particulier ne pourra pas demander la déduction prévue au paragraphe (2) au titre de gains en capital réalisés lors de la disposition de ce genre d'actions. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux actions prescrites (au sens du paragraphe 110.6(8)).

Le nouveau paragraphe 110.62(8) prévoit qu'un particulier ne peut pas demander la déduction prévue au paragraphe (2) au titre d'un gain en capital réalisé lors de la disposition d'un bien lorsqu'il est raisonnable de conclure qu'une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes sur une action (à l'exclusion d'une action prescrite au sens du paragraphe 110.6(8)) n'ont pas été versés ou ont été différés. À cette fin, le versement des dividendes est réputé avoir été différé lorsque les dividendes effectivement versés sur l'action dans l'année sont inférieurs à 90 % du taux de rendement annuel moyen de l'action pour l'année (au sens du paragraphe (9)).

Des dispositions semblables s'appliquent relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter aux paragraphes 110.6(8) et (9)).

Signification de taux de rendement annuel moyen

LIR
110.62(9)

Le nouveau paragraphe 110.62(9) définit le taux de rendement annuel moyen (à l'exclusion d'une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8)) pour l'année. Le taux de rendement annuel moyen d'une action pour une année est basé sur une norme objective, soit le taux de rendement qu'un investisseur avisé et prudent s'attendrait à recevoir en se fondant sur certaines hypothèses. Dans ce contexte, il n'est généralement pas tenu compte des retards, reports ou écarts dans le montant de dividendes. On ne tient également pas compte du produit que l'investisseur pourrait s'attendre à recevoir à la disposition des actions qui diffère du prix d'émission initial.

Une disposition semblable s'applique relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(9)).

Déduction non permise

LIR
110.62(10)

Le nouveau paragraphe 110.62(10) est une règle anti-évitement qui empêche des particuliers de demander des montants disproportionnés reçus d'une société de personnes ou d'une fiducie (sauf une fiducie personnelle) ou attribués par celles-ci, comme s'ils étaient admissibles à la déduction pour gains en capital prévue par le paragraphe 110.62(2). En vertu de ce nouveau paragraphe, une déduction prévue par le paragraphe (2) sera refusée lorsqu'il est raisonnable de considérer, dans les circonstances, que l'un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une fiducie personnelle) ou que l'un des principaux motifs des caractéristiques de la participation est la possibilité qu'a le particulier de recevoir un pourcentage disproportionné de tout gain en capital ou de tout gain en capital imposable de la société de personnes ou de la fiducie.

Une disposition semblable s'applique relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(11)).

Personnes liées, etc.

LIR
110.62(11)

Le nouveau paragraphe 110.62(11) établit certaines règles d'interprétation qui s'appliquent à l'article 110.62.

Ordre

Le nouvel alinéa 110.62(11)a) établit l'ordre des dispositions d'actions qui sont des biens identiques, lorsqu'il faut déterminer si une action répond aux critères de période de détention du sous-alinéa 110.62(1)b)(i). Lorsqu'un contribuable dispose d'actions dont certaines seulement répondent aux critères de détention des actions concernées prévus au sous-alinéa 110.62(1)b)(i), selon le nouvel alinéa 110.62(11)a), il est réputé avoir disposé des actions dans l'ordre où il les a acquises.

Fiducies personnelles

Selon le nouveau sous-alinéa 110.62(11)b)(i), le bénéficiaire d'une fiducie personnelle est réputé être lié à la fiducie tant qu'il en est un bénéficiaire.

Le nouveau sous-alinéa 110.62(11)(b)(ii) prévoit qu'une fiducie personnelle sera également traitée comme étant liée, relativement aux actions concernées, à toute personne de qui elle a acquis les actions si, au moment où la fiducie dispose des actions, tous les bénéficiaires (à l'exclusion des organismes de bienfaisance enregistrés) de la fiducie sont liés à la personne de qui la fiducie a acquis les actions (ou y seraient liés s'ils étaient vivants).

Pour l'application de la déduction pour gains en capital dans le cadre de conversions admissibles de coopérative, cet alinéa prévoit que la période pendant laquelle les actions concernées étaient détenues par une fiducie dont le particulier était un bénéficiaire sera incluse pour déterminer si l'exigence de la période de détention des actions concernées établie à l'alinéa 110.62(1)b) est satisfaite.

Sociétés de personnes

Le nouvel alinéa 110.62(11)c) prévoit qu'une société de personnes est réputée liée à une personne pour toute période durant laquelle celle-ci était un associé de la société de personnes. Pour l'application de la déduction pour gains en capital dans le cadre de conversions admissibles de coopérative, la période durant laquelle les actions étaient détenues par une société de personnes dont le particulier était un associé sera incluse pour déterminer si les exigences relatives à la période de détention pour les actions concernées établies à l'alinéa 110.62(1)b) ont été satisfaites.

Selon le nouvel alinéa 110.62(11)d), l'associé d'une société de personnes qui est elle-même l'associé d'une autre société de personnes (une société de personnes de palier inférieur) est réputé être un associé de la société de personnes de palier inférieur. Cet alinéa permettra à ce contribuable d'avoir accès à la déduction pour gains en capital découlant de la disposition d'actions concernées dans le cadre d'un transfert admissible d'entreprise par la société de personnes de palier inférieur.

Sociétés de portefeuille

Le nouvel alinéa 110.62(11)e) prévoit qu'une société de portefeuille sera réputée être liée à ses actionnaires de qui elle a acquis des actions d'une autre société relativement aux actions acquises lorsque la totalité ou presque de la contrepartie reçue par un actionnaire de la société relativement à l'acquisition était sous forme d'actions ordinaires de la société. L'alinéa e) est une disposition d'allègement qui veille à ce que les actionnaires qui détenaient des actions concernées (au sens du paragraphe 110.62(1)) ne renoncent pas à la déduction pour gains en capital dans le cadre de conversions admissibles de coopérative seulement en raison de l'interposition d'une société de portefeuille entre eux et la société en cause (au sens du paragraphe 110.62(1)).

Actions émises

Selon l'alinéa 110.62(11)f), les actions émises par une société en faveur d'une personne ou d'une société de personnes donnée sont réputées, sauf dans certaines circonstances, avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d'une personne qui n'était pas liée à la personne ou société de personnes donnée.

Les actions qui ne sont pas assujetties à cette règle sont décrites aux sous-alinéas (i) à (iii). Plus précisément, le sous-alinéa (i) établit que les actions émises en contrepartie d'autres actions ne seront pas assujetties à cette règle.

Selon le sous-alinéa (ii), les actions émises dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations dans laquelle la personne ou la société de personnes donnée a disposé de la totalité ou presque des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes ou d'une participation dans une société de personnes dont la totalité ou presque des éléments d'actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personne ne sont assujetties à cette règle.

Le sous-alinéa (iii) prévoit que les actions émises par la société comme dividendes en actions pour d'autres actions du capital-actions de la société ne seront pas assujetties à cette règle. Selon l'alinéa 248(5)b), une action reçue à titre de dividende en actions sur une action donnée du capital-actions d'une société est réputée être un bien substitué de cette action donnée. Par conséquent, la période de détention prévue à l'alinéa 110.62(1)b) opère de façon efficace lorsque les actions sont reçues à titre de dividendes en actions sur d'autres actions du capital-actions d'une société.

La règle établie à l'alinéa 110.62(11)f) a pour effet d'exiger que les actions, sauf les actions émises dans les circonstances prévues aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii), appartiennent, pendant toute la période de détention de 24 mois, au contribuable ou aux personnes ou sociétés de personnes liées au contribuable, pour être admissibles à la déduction pour gains en capital dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative. Cette règle veille à ce que l'exigence de la période de détention prévue au sous-alinéa 110.62(1)b) relativement aux actions concernées ne puisse pas être contournée au moyen de l'émission d'actions d'une société à même le flux de trésorerie.

Des règles d'interprétation similaires s'appliquent relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital pour les dispositions d'actions admissibles de petite entreprise (se reporter au paragraphe 110.6(14)).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

Déduction pour gains en capital — conversions admissibles de coopérative

LIR
110.62(2)

Le paragraphe 110.62(2) est modifié afin de remplacer l'alinéa b) existant par un nouvel alinéa b) qui intègre des limites équivalentes à celles qui s'appliquent actuellement à l'exonération cumulative des gains en capital (c.-à-d. des limites équivalentes au « plafond annuel des gains » et semblables à la « perte nette cumulative sur placements », tous deux définis à l'article 110.6). Ces restrictions empêchent que plusieurs déductions soient demandées pour le même montant.

L'alinéa b) exige que certaines autres déductions, si elles sont demandées, soient appliquées d'abord sur les gains en capital imposables pertinents réalisés sur les actions concernées avant que la déduction prévue à l'article 110.62 puisse être demandée. Cette limite assure que, dans le calcul du revenu net, l'exonération soit réduite dans la mesure où le contribuable a aussi demandé des pertes en capital déductibles en vertu de l'alinéa 3b) (dans la mesure où elles dépassent ses gains en capital nets imposables provenant de sources non liées à la conversion admissible de coopérative, à une conversion admissible de coopérative antérieure ou à un transfert admissible d'entreprise antérieur (les conversions ou transferts antérieurs sont appelés « sources d'exonération antérieures » aux présentes)) ou des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise (PDPE), et dans la mesure où les frais de placement du contribuable dépassent son revenu de placement (appelées aux présentes « pertes nettes sur placements »). Cette limite fait aussi en sorte que, dans le calcul du revenu imposable, l'exonération soit réduite dans la mesure où le contribuable a aussi demandé des reports de pertes en capital nettes en application de l'alinéa 111(1)b) (dans la mesure où ils dépassent ses gains en capital nets imposables provenant de sources non liées à la conversion admissible de coopérative ou à des sources d'exonération antérieures).

Plus précisément, selon cet alinéa, la déduction prévue à l'article 110.62 ne doit pas dépasser le montant qui serait obtenu par la formule : G — H.

Élément G

L'élément G représente le moins élevés du montant à l'alinéa (i), les gains en capital nets imposables du particulier pour l'année (à l'exception de toute partie qui vise des sources d'exonération antérieures), et du montant à l'alinéa (ii), ses gains en capital nets imposables provenant de la disposition des actions concernées.

Cette formule fonctionne pour réduire les déductions de gains en capital pour les pertes en capital déductibles du particulier, dans la mesure où elles dépassent ses gains en capital nets imposables provenant de sources non liées à la conversion admissible de coopérative ou à des sources d'exonération antérieures. Plus précisément, le sous-alinéa (i) est égal aux gains en capital nets imposables du particulier pour l'année, qui comprennent toutes pertes en capital déductibles. Si ce montant est inférieur au sous-alinéa (ii), ses gains en capital nets imposables provenant des actions concernées, l'élément est égal aux gains en capital nets imposables du particulier pour l'année.

Élément H

L'élément H représente le total des sous-alinéas (i) à (iii).

Le sous-alinéa (i) représente les PDPE du particulier pour l'année (à l'exception de toute partie ayant réduit antérieurement le montant que le particulier peut déduire par ailleurs pour l'année en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)).

 

Le sous-alinéa (ii) représente les pertes nettes sur placements du particulier pour l'année (à l'exception de toute partie ayant réduit antérieurement le montant que le particulier peut déduire par ailleurs pour l'année en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)).

Le sous-alinéa (iii) représente les pertes nettes en capital pour d'autres années d'imposition déduites en vertu de l'alinéa 111(1)b) (dans la mesure où elles dépassent leurs gains en capital nets imposables provenant de sources non liées à la conversion admissible de coopérative ou à des sources d'exonération antérieures).

Pour l'application du sous-alinéa (ii) de l'élément H, « frais de placement » d'un particulier pour une année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « le sous-alinéa (iii) de l'élément H de la formule figurant au paragraphe 110.62(2) ».

Pour l'application du sous-alinéa (ii) de l'élément H, le « revenu de placement » d'un particulier pour l'année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention de « A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « G de la formule figurant au paragraphe 110.62(2) »

La limite prévue à l'alinéa (2)b) vise à s'assurer que les nouvelles exonérations ne servent pas à abriter d'autres revenus non liés. Des limites semblables s'appliquent relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (voir les définitions de « plafond annuel des gains » et « perte nette cumulative sur placements » au paragraphe 110.6(1)).

Exemple

Dans cet exemple, il est supposé que les changements proposés pour augmenter le taux d'inclusion des gains en capital à 2/3 ont été mis en œuvre.

Adam détient 15 % de la juste valeur marchande de toutes les actions d'une société active (Opco). En septembre 2025, Adam et les autres actionnaires d'Opco ont vendu toutes les actions d'Opco à une coopérative de travailleurs (CT) au titre d'une conversion admissible de coopérative. Toutes les actions d'Opco sont des « actions admissibles de petite entreprise (actions AAPE), au sens du paragraphe 110.6(1). Par sa vente des actions d'Opco, Adam a réalisé un gain en capital de 2 250 000 $ (gain en capital imposable de 1 500 000 $). En vertu du choix conjoint pour la déduction pour gains en capital au titre de la vente à une coopérative de travailleurs (CGCCT) prévu à l'alinéa 110.62(1)e), Adam se voit attribuer 1 500 000 $ du total de 10 000 000 $ du CGCCT. Avant cette opération, Adam n'avait jamais utilisé son exonération cumulative des gains en capital (ECGC).

En 2025, Adam également disposé de certaines actions du portefeuille en janvier, réalisant un gain en capital de 150 000 $ (gain en capital imposable de 100 000 $) et en février, subissant une perte en capital de 300 000 $ (perte en capital déductible de 200 000 $). Aucune des actions du portefeuille n'est admissible à l'ECGC.

Adam n'a pas d'autre revenu pertinent pour l'année ni aucune autre année.

Quels montants Adam peut-il demander en vertu du CGCCT et de l'ECGC afin de réduire son revenu imposable tiré de la vente des actions d'Opco?

Conformément à l'article 111.1, Adam calcule le montant qu'il peut déduire en vertu de l'article 110.62 avant celui de l'article 110.6.

Étape 1 — Calculer le montant du CGCCT

Selon la formule prévue à l'alinéa 110.62(2)a), ce montant est de 1 000 000 $ (c.-à-d., 1,5 million de dollars des 10 millions de dollars du plafond d'exemption de CT attribués à Adam, multipliés par la fraction de son gain en capital provenant de la disposition des actions concernées qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année (2/3)).

L'alinéa 110.62(2)b) exige l'application de la formule : G — H.

L'élément G opère pour réduire la déduction pour gains en capital pour les pertes en capital déductibles du particulier (200 000 $ des actions du portefeuille) dans la mesure où elles dépassent ses gains en capital de sources non liées à la conversion admissible de coopérative (100 000 $ des actions du portefeuille). Par conséquent, la déduction pour gains en capital devait être réduite de l'excédent de 100 000 $ (200 000 $ - 100 000 $). Plus précisément, l'élément représente le moindre des gains en capital nets imposables d'Adam pour l'année (c.-à-d., 1 400 000 $) et des gains en capital nets imposables d'Adam provenant des actions d'Opco vendues à CT pour l'année (c.-à-d., 1 500 000 $). Par conséquent, l'élément G représente 1 400 000 $.

L'élément H représente le total des (i) PDPE d'Adam pour l'année (c.-à-d. aucune), (ii) ses pertes nettes sur placements pour l'année (c.-à-d. aucune) et (iii) ses pertes en capital nettes déduites dans l'année qui dépassent l'excédent éventuel de ses gains en capital nets imposables sur le montant obtenu pour l'élément G (c.-à-d., aucune). Par conséquent, l'élément H représente zéro.

Le montant calculé selon la formule « G — H » à l'alinéa b) est de 1 400 000 $ (c.-à-d., 1 400 000 $ — zéro).

Le montant maximum qu'Adam peut déduire pour ses actions d'Opco en vertu du paragraphe 110.62(2) est le moins élevé des montants visés aux alinéas a) (c.-à-d. 1 000 000 $) et b) (c.-à-d., 1 400 000 $). Adam peut donc demander la CGCCT pour ses actions d'Opco de 1 000 000 $ dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition 2025.

Puisque le CGCCT d'Adam relativement aux actions d'Opco se limite à son plafond d'exemption de CT à l'alinéa a), aucune partie des pertes en capital déductibles n'a réduit le montant par ailleurs déductible (à l'alinéa b)).

Étape 2 — Calculer le montant de l'ECGC

En vertu du paragraphe 110.6(2.1), Adam peut demander l'ECGC pour son gain en capital imposable provenant de la vente des actions d'Opco, sans dépasser le moindre des montants obtenus en application des alinéas a) à d).

Alinéa a) :

Pour l'année d'imposition 2025, le plafond d'ECGC est de 1 250 000 $; ainsi, le montant correspondant à l'alinéa a) est de 833 333 $.

Alinéa b) :

Le plafond des gains cumulatifs à la fin de 2025 est de 400 000 $ (tiré de l'élément A de la formule figurant à la définition de plafond des gains annuels — voir ci-après).

Alinéa c) :

Le plafond des gains annuels d'Adam (tel qu'il est modifié à la définition figurant au paragraphe 110.6(1)) pour l'année est obtenu par la formule A — B :

L'élément A — représente le moindre des montants visés par les alinéas a) et b) :

a) Les gains en capital imposables nets d'Adam (à l'exception de toute partie liée à un CGCCT). Ainsi, le montant obtenu pour l'alinéa a) est de 400 000 $ (1 400 000 $ - 1 000 000 $);

b) Les gains en capital nets imposables d'Adam provenant de la disposition des actions d'Opco (1 500 000 $). Cependant, selon le nouveau paragraphe 111.1(2), aucun montant n'est déductible en vertu de l'ECGC relativement à un gain en capital imposable qui a été déduit en vertu du CGCCT. Ainsi, le montant pour l'alinéa b) est de 500 000 $ (1 500 000 $ - 1 000 000 $).

Par conséquent, l'élément A représente le moins élevé des montants de l'alinéa a) (c.-à-d. 400 000 $) et b) (c.-à-d. 500 000 $), soit 400 000 $.

L'élément B — représente la somme des alinéas a) et b) :

a) le montant des pertes en capital nettes d'Adam déduites dans l'année qui dépasse l'excédent de ses gains en capital nets imposables sur le montant obtenu pour l'élément A. Puisqu'Adam n'a déduit aucune perte en capital nette dans l'année, l'alinéa a) est de zéro;

b) les PDPE d'Adam pour l'année, qui sont aussi de zéro.

L'élément B représente donc zéro.

Par conséquent, le plafond des gains annuels est de 400 000 $ (400 000 $ — zéro).

Alinéa d) :

L'alinéa d) représente les gains en capital nets imposables en application de l'alinéa 3b), si les seuls biens visés à cet alinéa étaient ceux qui, au moment de leur disposition, étaient des actions APE (1 500 000 $). Toutefois, selon le nouveau paragraphe 111.1(2), aucun montant ne peut être demandé en vertu de l'ECGC au titre d'un gain en capital imposable qui a été déduit en vertu du CGCCT. Par conséquent, l'alinéa d) est de 500 000 $ (1 500 000 $ - 1 000 000 $).

Dans le calcul du revenu imposable d'Adam pour l'année d'imposition 2025, celui-ci peut demander l'ECGC en vertu du paragraphe 110.6(2.1) sur son gain en capital imposable provenant de la vente des actions d'Opco qui ne dépasse pas le moindre des alinéas a) (c.-à-d. 833 333 $), b) (c.-à-d. 400 000 $), c) (c.-à-d. 400 000 $) et d) (c.-à-d. 500 000 $), soit 400 000 $.

Étape 3 — Conclusion

Les gains en capital imposables d'Adam pour l'année tirés de la vente des options d'Opco sont de 1 500 000 $. Il a également réalisé des gains en capital imposables de la vente des actions du portefeuille de 100 000 $ et des pertes en capital déductibles de la vente d'autres actions du portefeuille de 200 000 $. Le total des déductions demandées pour les actions d'Opco est de 1 400 000 $ (1 000 000 $ en vertu du CGCCT et 400 000 $ en vertu de l'ECGC). La réduction de 100 000 $ dans ces exemptions reflète les pertes en capital déductibles subies dans l'année qui dépassent les gains en capital imposables provenant de sources non liées aux actions AAPE (c.-à-d. 200 000 $ - 100 000 $), qui compensent le reste des gains en capital imposables tirés de ces dispositions d'actions.

Se reporter aux définitions de « plafond annuel des gains » et de « plafond des gains cumulatifs » au paragraphe 110.6(1) pour en savoir plus sur l'interaction du plafond des gains annuels en vertu de l'alinéa b) et les plafonds équivalents en vertu de la déduction cumulative pour gains en capital. Se reporter également à la note sur les nouveaux paragraphes 110.62(3) et (4) pour en savoir plus sur les faits donnant lieu à une exclusion qui pourraient refuser la déduction prévue au paragraphe (2), ainsi que la note sur l'alinéa 152(4)b.941) pour des renseignements concernant l'extension de trois ans de la période normale de nouvelle cotisation pour un particulier relativement à une déduction demandée en vertu du paragraphe (2).

Cette modification remplace l'alinéa 110.62(2)b), tel qu'édicté par le paragraphe (1). Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.

LIR
110.62(2.1)

Le nouveau 110.62(2.1) est pertinent dans une année d'imposition si un particulier demande plus qu'une déduction en vertu du paragraphe 110.62(2). Dans ce cas, le particulier doit désigner l'ordre dans lequel chaque déduction est demandée, afin que la formule figurant à l'alinéa 110.62(2)b) puisse s'appliquer pour exclure certains montants d'une déduction antérieure en application du paragraphe 110.62(2). Se reporter à la note sur le paragraphe 110.62(2) pour plus d'information. Si le particulier ne désigne pas l'ordre des déductions, le ministre peut le faire.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.

Article 4

LIR
136(1)

L'article 136 prévoit des règles qui s'appliquent à certaines sociétés coopératives. Pour l'application de la Loi, ces sociétés coopératives sont généralement considérées comme n'étant pas des sociétés privées, sauf pour l'application de certaines dispositions énumérées au paragraphe 136(1).

Le paragraphe 136(1) est modifié afin d'ajouter la définition de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1) comme un autre cas où ces sociétés coopératives sont traitées comme des sociétés privées. Ainsi, une société coopérative (au sens du paragraphe 136) sera considérée comme une société privée pour l'application de la définition de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1), mentionnée dans la nouvelle réserve pour gains en capital de 10 ans en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 40(1.4), la nouvelle déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.62 pour les conversions admissibles de coopérative.

Pour plus d'information, se reporter à la note sur le nouveau sous-alinéa 40(1)a)(iii) et le paragraphe 40(1.4), l'article 110.62 et la définition de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 5

LIR
152(4)b.941)

Le paragraphe 152(4) prévoit, de façon générale, que le ministre du Revenu national peut établir une cotisation concernant l'impôt et d'autres sommes à payer par un contribuable pour une année d'imposition, mais ne peut établir de nouvelle cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation qui est applicable au contribuable pour l'année. Pour la plupart des contribuables, cette période s'étend sur les trois ans suivant la date d'établissement de la cotisation initiale.

Le nouvel alinéa 152(4)b.941) est instauré afin d'appuyer le ministre du Revenu national dans la vérification et la nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable qui ne remplit pas les conditions requises pour l'application de la déduction pour gains en capital pour les conversions admissibles de coopérative en vertu du paragraphe 110.62.

Plus précisément, l'alinéa 152(4)b.941) prévoit une période de nouvelle cotisation supplémentaire de trois ans après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année d'une disposition à l'égard de laquelle il a demandé une déduction en vertu du paragraphe 110.62(2). Puisqu'il se peut qu'un fait donnant lieu à une exclusion (au sens de l'alinéa 110.62(3)a)) relativement à la déduction pour gains en capital survienne jusqu'à 24 mois après la disposition, une période de nouvelle cotisation prolongée est nécessaire afin de permettre au ministre du Revenu national de vérifier la conformité.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur l'article 110.62.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 6

Responsabilité solidaire — conversions admissibles de coopérative

LIR
160(1.7)

Le nouveau paragraphe 160(1.7) est ajouté corrélativement à l'instauration du choix conjoint prévu au nouvel alinéa 110.62(1)e) pour remplir les conditions énoncées au paragraphe 110.62(1) pour l'application de la déduction pour gains en capital dans le cadre de conversions admissibles de coopérative au paragraphe 110.62(2).

Pour que le paragraphe 110.62(2) s'applique, le nouvel alinéa 110.62(1)e) exige que le contribuable qui souhaite demander une déduction en vertu du paragraphe 110.62(2) à l'égard d'une conversion admissible de coopérative à une société acheteuse fasse un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, avec la société acheteuse et tout autre particulier qui elle partage la déduction des gains en capital découlant de la conversion admissible de coopérative.

Le choix conjoint et la responsabilité solidaire imposée par ce nouveau paragraphe reconnaissent que les actions de la société acheteuse pourraient causer un fait donnant lieu à une exclusion (au sens du paragraphe 110.62(3)), entraînant le refus de la déduction prévue par paragraphe 110.62(2) au particulier en vertu de l'alinéa 110.62(4)a).

Par conséquent, la société acheteuse qui fait un choix conjoint en vertu de l'alinéa 110.62(1)e) pour que le paragraphe 110.62(2) s'applique est, si l'alinéa 110.62(4)a) s'appliquait par la suite, solidairement responsable de l'impôt à payer du particulier en vertu de la partie I de la Loi, dans la mesure ou l'impôt à payer par le particulier est supérieur à celui qu'il aurait dû payer si les conditions pour l'application du paragraphe 110.62(2) avaient été remplies. Tout autre particulier qui participe au choix conjoint pour partager la déduction des gains en capital en vertu du paragraphe 110.62(2) ne serait pas solidairement responsable de l'impôt supplémentaire à payer par le contribuable en raison de l'application de l'alinéa 110.62(4)a).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa 110.62(1)e), les paragraphes 110.62(2) à (4) et à l'alinéa 152(4)b.941).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 7

LIR
248(1)

« entreprise coopérative admissible »

La nouvelle définition de « entreprise coopérative admissible » au paragraphe 248(1) est pertinente pour les définitions de « coopérative de travail admissible » et « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1). Une entreprise coopérative admissible est définie comme une société contrôlée par une coopérative de travailleurs qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas a) à c).

Société privée sous contrôle canadien

L'alinéa a) exige que la société soit une société privée sous contrôle canadien (à noter qu'une société coopérative visée à l'article 136 est une société privée pour l'application de la définition d'entreprise coopérative admissible).

Gouvernance et représentation au conseil

L'alinéa b) prévoit une restriction sur la gouvernance de l'entreprise coopérative admissible. Plus précisément, pas plus de 40 % des administrateurs de l'entreprise coopérative admissible peuvent être des particuliers qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs a acquis le contrôle de la société, détenaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec toute personne ou société de personnes qui est liée ou affiliée à l'administrateur, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions ou des dettes de la société.

L'alinéa c) exige que l'entreprise coopérative admissible traite sans lien de dépendance et ne soit affiliée à aucune personne ou société de personnes qui détenait au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions ou des dettes de la société immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs a acquis le contrôle de la société.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

« conversion admissible de coopérative

La nouvelle définition de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1) est pertinente pour l'application de la nouvelle déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.62(2) et de la nouvelle réserve pour gains en capital de 10 ans en vertu du sous-alinéa 40(1)(a)iii) et du paragraphe 40(1.4). Les exigences prévues à cette nouvelle définition visent à s'assurer que seuls des transferts d'entreprise authentiques à des coopératives de travailleurs selon des conditions sans lien de dépendance puissent bénéficier de ces nouveaux avantages fiscaux. Une « conversion admissible de coopérative » désigne une disposition par un contribuable d'actions du capital-actions d'une société (« société en cause ») en faveur d'une autre société (« société acheteuse ») pourvu que certaines conditions soient remplies. Ces conditions sont énoncées aux alinéas a) à c).

L'alinéa a) prévoit des exigences pour la société en cause qui fait l'objet d'une disposition. Plus précisément, immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des actifs de la société en cause doit être attribuable à des actifs (autres qu'une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la société en cause ou par une société qui est contrôlée et détenue à 100 % par la société en cause.

L'alinéa b) prévoit les exigences applicables au moment de la disposition des actions de la société en cause visée à l'alinéa a). Plus précisément, au moment de la disposition, le contribuable doit traiter sans lien de dépendance avec la société acheteuse, celle-ci doit acquérir le contrôle de la société en cause, et la société acheteuse doit être une coopérative de travailleurs.

L'alinéa c) prévoit les exigences suivant la disposition décrite à l'alinéa b). Premièrement, en tout temps après la disposition, le contribuable doit traiter sans lien de dépendance avec la société acheteuse et la société en cause. Deuxièmement, à tout moment après la disposition, le contribuable ne doit pas conserver de droit ou d'influence qui, s'il était exercé, permettrait au contribuable (que ce soit seul ou avec toute personne ou société de personnes liée ou affiliée au contribuable) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société acheteuse ou la société en cause. Les faits pertinents pour déterminer une opération sans lien de dépendance pourraient inclure, par exemple, que la coopérative de travailleurs a fait preuve de diligence raisonnable concernant l'acquisition et a obtenu des conseils juridiques, fiscaux et financiers indépendants, notamment une évaluation indépendante d'un professionnel qualifié.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

« coopérative de travail admissible »

La nouvelle définition de « coopérative de travail admissible » au paragraphe 248(1) est pertinente pour l'application de la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1). Elle désigne un particulier qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à e).

L'alinéa a) exige que le particulier soit un membre d'une société coopérative, laquelle a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d'une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives.

L'alinéa b) exige que le particulier soit un employé de la coopérative ou d'une entreprise coopérative admissible (au sens du paragraphe 248(1)) contrôlée par celle-ci.

Les alinéas c) à e) prévoient les situations dans lesquelles un particulier serait exclu de la définition de « coopérative de travail admissible ».

Plus précisément, l'alinéa c) exclut d'une « coopérative de travail admissible » les particuliers qui représentent seuls ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, plus de 50 % des membres de la coopérative de travailleurs.

L'alinéa d) exclut d'une « coopérative de travail admissible » les particuliers qui, immédiatement avant le moment d'une conversion admissible de coopérative, détenaient, directement ou indirectement, seul ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de la coopérative ou d'une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de la coopérative ou de l'entreprise coopérative admissible que celle-ci contrôle.

L'alinéa e) exclut d'une « coopérative de travail admissible » les particuliers qui ont demandé, ou qui sont liés à un particulier qui a demandé, une déduction en vertu du paragraphe 110.62(2) à l'égard d'une disposition d'actions de la coopérative ou d'une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci.

Cette définition est pertinente pour décider si une société est une « coopérative de travailleurs » (au sens du paragraphe 248(1)) et est visée par les diverses conditions prévues à cette définition. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

« coopérative de travailleurs »

La nouvelle définition de « coopérative de travailleur » au paragraphe 248(1) est pertinente pour l'application de la nouvelle déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.62(2) et de la nouvelle réserve pour gains en capital de 10 ans en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 40(1.4) pour les conversions admissibles de coopérative (également définitions au 248(1)). Une coopérative de travailleurs est une société qui, à tout moment pertinent, remplit toutes les conditions prévues aux alinéas a) à i) de la définition.

Résidence

Le nouvel alinéa a) exige que la société réside au Canada.

Constitution ou prorogation en vertu d'une loi régissant les sociétés coopératives

Le nouvel alinéa b) exige que la société soit constituée ou prorogée en vertu des dispositions d'une loi fédérale ou provinciale prévoyant la constitution de la société à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives.

Objet de la coopérative

Le nouvel alinéa c) exige que la société soit constituée dans le but de fournir de l'emploi à ses membres.

Contrôle par des membres salariés

Le nouvel alinéa d) prévoit que si les membres de toutes les coopératives de travail admissibles (au sens du paragraphe 248(1)) de la société se voyaient fictivement attribués à une personne hypothétique, cette dernière contrôlerait la société. L'alinéa d) vise à s'assurer que le contrôle de la coopérative repose auprès des membres de sa coopérative de travail admissible qui sont employés par la coopérative ou une entreprise coopérative admissible contrôlée par la coopérative.

Le critère de la personne hypothétique à l'alinéa d) répond à la préoccupation qu'une société, dont les actions avec droit de vote (dans le cas d'une société coopérative, les parts sociales) sont réparties entre un grand nombre de personnes, n'est pas habituellement considérée comme étant contrôlée par un groupe de ses actionnaires (ou membres), pourvu que ceux-ci n'agissent pas ensemble afin d'exercer le contrôle. Par conséquent, on pourrait soutenir qu'une coopérative appartenant à un certain nombre de membres (y compris des membres non-salariés, si la coopérative est une coopérative multi-partenaires) n'est pas contrôlée par sa coopérative de travail admissible. L'alinéa d) précise que ce n'est pas considéré être le cas pour l'application de la définition de « coopérative de travailleurs ».

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « coopérative de travail admissible » au paragraphe 248(1).

Au moins 75 % des employés sont membres de la coopérative

Selon le nouvel alinéa e), au moins 75 % de tous les particuliers à l'emploi de la société et des entreprises coopératives admissibles contrôlées par la société (sauf un employé qui n'a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois) doivent en être membre. Cette exigence provient des exigences des coopératives de travailleurs prévues par la Loi canadienne sur les coopératives.

Parts sociales

Selon le nouvel alinéa f), chaque part sociale initiale attribuée à un de ses employés ou à une entreprise coopérative admissible qu'elle contrôle est émise en contrepartie du paiement d'une valeur nominale déterminée de la même manière pour tous les membres visés à la définition de « coopérative de travail admissible » (au sens du paragraphe 248(1)), est offerte à chaque employé au terme d'une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de 12 mois. Cette exigence vise à s'assurer que les parts sociales dans la coopérative de travailleurs sont accessibles aux employés qui satisfont aux exigences prévues à la définition de « coopérative de travail admissible ».

Gouvernance

Les nouveaux alinéas g) et h) prévoient les conditions pour la gouvernance de la coopérative de travailleurs, notamment la composition de ses administrateurs. Ces conditions visent à équilibrer les intérêts des actionnaires vendeurs d'une société en cause avec ceux de la société acheteuse et ses membres, pour faire en sorte qu'une conversion admissible de coopérative survienne sans lien de dépendance, et que les membres admissibles de coopérative (collectivement) acquièrent le contrôle de la société en cause au moment de la conversion admissible de coopérative.

L'alinéa g) prévoit qu'au moins le tiers des administrateurs de la société sont des « coopératives de travail admissibles » (au sens du paragraphe 248(1)) de la coopérative.

L'alinéa h) interdit que plus de 40 % des administrateurs de la coopérative soient composés de personnes dont chacune, immédiatement avant le moment d'une conversion admissible de coopérative impliquant la coopérative, détenait, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée à l'administrateur, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital‑actions ou de ses dettes ou d'une entreprise coopérative admissible (au sens du paragraphe 248(1)) qu'elle contrôle.

Distribution de l'excédent des bénéfices

Le nouvel alinéa i) exige que les règlements administratifs de la coopérative prévoient une procédure de répartition, d'inscription au crédit ou de distribution de l'excédent des bénéfices de la société, étant entendu qu'au moins 50 % de ceux-ci sont fonction de la rémunération gagnée par les membres des coopératives de travail admissibles de la société ou du travail qu'ils ont fourni.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « entreprise coopérative admissible » et « coopérative de travail admissible » au paragraphe 248(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Organismes de bienfaisance et donataires reconnus

Article 1

Donataires reconnus

Cette clause prévoit plusieurs modifications à l'article 149.1 en lien avec des règles administratives concernant les donataires reconnus. À moins d'indication contraire, ces modifications entrent généralement en vigueur à la sanction royale.

LIR
149.1(1) « organisme de bienfaisance étranger enregistré »

La nouvelle définition de « organisme de bienfaisance étranger enregistré » renvoie à un organisme de bienfaisance étranger qui a été enregistré par le ministre en vertu du paragraphe 149.1(26).

Cette modification fait suite aux modifications au paragraphe 149.1(14.2), à l'alinéa 168(1)c) et aux paragraphes 188.1(6) et 188.2(2.1) et s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 16 avril 2024.

LIR
149.1(6.3)

Le paragraphe 149.1(6.3) autorise le ministre à désigner un organisme de bienfaisance comme une œuvre de bienfaisance, une fondation privée ou une fondation publique.

Actuellement, afin d'effectuer une telle désignation, le ministre doit envoyer un avis à l'organisme par courrier recommandé.

Le paragraphe 149.1(6.3) est modifié afin de permettre au ministre d'envoyer l'avis par voie électronique si l'organisme lui a donné l'autorisation de le faire conformément au nouveau paragraphe 244(14.3) et ne l'a pas révoquée au moins 30 jours avant l'envoi de l'avis.

LIR
149.1(14.2)

Le nouveau paragraphe 149.1(14.2) requiert que chaque « organisme de bienfaisance étranger enregistré » produise une déclaration publique de renseignements pour l'année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits.

Les renseignements contenus dans une déclaration publique de renseignements seront communiqués au public par le ministre en vertu du paragraphe 149.1(15).

La déclaration doit être produite dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition de l'organisme. Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 16 avril 2024. 

LIR
149.1(15)

Le paragraphe 149.1(15) autorise le ministre à communiquer certains renseignements relativement aux organismes de bienfaisance.

L'alinéa 149.1(15)a) prévoit que, malgré l'article 241, le ministre peut communiquer les renseignements prescrits qui doivent être inclus dans la déclaration publique de renseignements prévue au paragraphe 149.1(14) ou (14.1).

L'alinéa 149.1(15)a) est modifié afin de référer également à une déclaration publique de renseignements prévue au nouveau paragraphe 149.1(14.2).

LIR
149.1(22)

Le paragraphe 149.1(22) prévoit que le ministre est autorisé à aviser une personne de la décision de refuser sa demande d'enregistrement en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou donataire reconnu d'une autre catégorie.

Actuellement, le ministre doit envoyer l'avis à la personne par courrier recommandé.

Le paragraphe 149.1(22) est modifié afin de permettre au ministre d'envoyer l'avis par courrier ordinaire ou par voie électronique si la personne lui a donné l'autorisation de le faire conformément au nouveau paragraphe 244(14.3) et ne l'a pas révoquée au moins 30 jours avant l'envoi de l'avis.

Le paragraphe 149.1(22) est abrégé par le remplacement de la référence à « organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) » par une référence à « donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou à l'un des alinéas b) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) ». Cette modification n'affecte pas la substance de cette disposition.

LIR
149.1(23)

Le paragraphe 149.1(23) prévoit que le ministre peut aviser une personne que son enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance enregistré est annulé. Le ministre peut annuler l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance si cet enregistrement a été accordé par erreur ou si la personne a cessé d'être un organisme de bienfaisance en raison seulement d'une modification des règles de droit.

Actuellement, le ministre doit envoyer cet avis à la personne par courrier recommandé.

Le paragraphe 149.1(23) est modifié afin de permettre au ministre d'envoyer l'avis par voie électronique si la personne lui a donné l'autorisation de le faire conformément au nouveau paragraphe 244(14.3) et ne l'a pas révoquée au moins 30 jours avant l'envoi de l'avis.

LIR
149.1(26)

Le paragraphe 149.1(26) prévoit les critères pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance étranger pour l'application de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1).

Actuellement, la période pendant laquelle un organisme de bienfaisance étranger peut être enregistré est de 24 mois.

Le paragraphe 149.1(26) est modifié afin de rallonger cette période à 36 mois pour les enregistrements effectués après le 16 avril 2024.

Article 2

Révocation de l'enregistrement de certaines œuvres et associations

LIR
168(1)

Le paragraphe 168(1) décrit les situations où le ministre peut donner avis de son intention de révoquer l'enregistrement de certains donataires reconnus.

Actuellement, le ministre doit donner cet avis par courrier recommandé. De plus, le ministre ne peut donner cet avis à un donataire reconnu en raison d'une omission de produire une déclaration de renseignements que si celui-ci est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée.

Le paragraphe 168(1) est modifié afin de permettre au ministre d'envoyer l'avis par voie électronique si le donataire lui a donné l'autorisation de le faire conformément au nouveau paragraphe 244(14.3) et ne l'a pas révoquée au moins 30 jours avant l'envoi de l'avis. 

Également, l'alinéa 168(1)c) est modifié afin de permettre au ministre d'émettre l'avis à un organisme de bienfaisance étranger enregistré (tel que défini au paragraphe 149.1(1) modifié) en raison d'une omission de produire une déclaration de renseignements.

LIR
168(2)

Le paragraphe 168(2) prévoit que lorsque le ministre avise de son intention de révoquer son enregistrement un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée, il doit publier l'avis dans la Gazette du Canada.

Le paragraphe 168(2) est modifié afin de prévoir que la publication de l'avis se fasse maintenant sur une page internet du gouvernement du Canada et, par suite des modifications apportées au paragraphe 168(1), afin de renvoyer également à la date d'envoi de l'avis pour en déterminer l'échéance de publication.

Également, le paragraphe 168(2) est modifié afin d'imposer au ministre l'obligation de préserver une copie permanente de l'avis et de mettre celui-ci à la disposition du public.

LIR
168(4)

Le paragraphe 168(4) prévoit que le processus d'opposition concernant les cotisations en vertu de la partie I de la loi s'applique également à certains avis de décision du ministre concernant certains donataires reconnus.

Par suite des modifications apportées au paragraphe 168(1), le paragraphe 168(4) est modifié afin de faire également référence à la date d'envoi de l'avis pour déterminer l'échéance de signification d'un avis d'opposition au ministre.

Article 3

Non-production de déclarations de renseignements

LIR
188.1(6)

Le paragraphe 188.1(6) prévoit que les organismes de bienfaisance enregistrés, les associations canadiennes enregistrées de sport amateur et les organisations journalistiques enregistrées sont passibles d'une pénalité égale à 500 $ s'ils ne produisent pas une déclaration de renseignements pour une année d'imposition, comme l'exige, selon le cas, le paragraphe 149.1(14) ou (14.1).

Par suite de l'introduction du nouveau paragraphe 149.1(14.2), le paragraphe 188.1(6) est modifié afin qu'un organisme de bienfaisance étranger enregistré soit passible de cette amende s'il omet de produire une déclaration de renseignements pour une année d'imposition comme l'exige le paragraphe 149.1(14.2).

Article 4

Avis de suspension avec cotisation

LIR
188.2(1)

Le paragraphe 188.2(1) prévoit la suspension, dans certaines circonstances, du privilège de délivrer des reçus qui est accordé aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur et aux organisations journalistiques enregistrées pour un an à compter de la date qui suit de sept jours l'envoi de l'avis du ministre par courrier recommandé.

Le paragraphe 188.2(1) est modifié afin de permettre au ministre d'envoyer l'avis par voie électronique si la personne lui a donné l'autorisation de le faire conformément au nouveau paragraphe 244(14.3) et ne l'a pas révoquée au moins 30 jours avant l'envoi de l'avis.

De plus, étant donné que la version anglaise du paragraphe 188.2(1) prévoit plus précisément que la suspension prend effet à compter de la date qui suit de sept jours la date de la mise à la poste de l'avis, la version anglaise est modifiée afin de faire également référence à la date d'envoi de l'avis.

LIR
188.2(2)

Le paragraphe 188.2(2) prévoit la suspension, dans certaines circonstances, du privilège de délivrer des reçus qui est accordé à certains donataires reconnus pour un an à compter de la date qui suit de sept jours l'envoi de l'avis du ministre par courrier recommandé.

Le paragraphe 188.2(2) est modifié afin de permettre au ministre d'envoyer l'avis par voie électronique si la personne lui a donné l'autorisation de le faire conformément au nouveau paragraphe 244(14.3) et ne l'a pas révoquée au moins 30 jours avant l'envoi de l'avis.

De plus, étant donné que la version anglaise du paragraphe 188.2(2) prévoit plus précisément que la suspension prend effet à compter de la date qui suit de sept jours la date de la mise à la poste de l'avis, la version anglaise est modifiée afin de faire également référence à la date d'envoi de l'avis.

LIR
188.2(2.1)

Le paragraphe 188.2(2.1) prévoit la suspension du privilège de délivrer des reçus qui est accordé à certains donataires reconnus pour un an à compter de la date qui suit de sept jours l'envoi de l'avis du ministre par courrier recommandé si le donataire a omis de fournir des renseignements dans une déclaration requise en vertu du paragraphe 149.1(14) ou (14.1).

Le paragraphe 188.2(2.1) est modifié afin de permettre au ministre d'envoyer l'avis par voie électronique si la personne lui a donné l'autorisation de le faire conformément au nouveau paragraphe 244(14.3) et ne l'a pas révoquée au moins 30 jours avant l'envoi de l'avis.

De plus, étant donné que la version anglaise du paragraphe 188.2(2.1) prévoit plus précisément que la suspension prend effet à compter de la date qui suit de sept jours la date de la mise à la poste de l'avis, la version anglaise est modifiée afin de faire également référence à la date d'envoi de l'avis.

Finalement, le paragraphe 188.2(2.1) est modifié de sorte qu'il s'applique à un organisme de bienfaisance étranger enregistré (tel que défini au paragraphe 149.1(1) amendé) si celui-ci a omis de fournir des renseignements dans une déclaration requise en vertu du nouveau paragraphe 149.1(14.2).

LIR
188.2(3)

Le paragraphe 188.2(3) prévoit les conséquences d'une suspension en vertu du paragraphe 188.2(1), (2) ou (2.1). L'une d'elles revient à réputer l'organisme de bienfaisance enregistré frappé de suspension ne pas être un donataire reconnu pour l'application de la loi. Par conséquent, les dons faits à l'organisme pendant cette période ne donneront pas droit à une déduction ou à un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance.

Actuellement, la version anglaise de ce paragraphe prévoit que ce statut réputé ne prend effet qu'à partir du jour qui suit de sept jours la mise à la poste de l'avis.

Par suite des modifications apportées aux paragraphes 188.2(1), (2) et (2.1), la version anglaise de l'alinéa 188.2(3)a) est modifiée afin de renvoyer également à la date d'envoi de l'avis pour déterminer le moment à partir duquel le statut réputé prend effet.

Article 5

Impôt : placements non admissibles

LIR
189(8)

Selon le paragraphe 189(8), certaines dispositions de la partie I concernant les déclarations, les cotisations, les paiements et les appels s'appliquent aux impôts à payer en vertu de la partie V et à un avis de suspension émis en vertu du paragraphe 188.2(1), (2) ou (2.1).

Les alinéas 189(8)a) et b) modifient l'application de ces dispositions de la partie I de plusieurs façons, notamment en précisant qu'un avis ou une demande envoyé ou signifié en vertu de certaines dispositions doit être adressé au « Sous-commissaire de la Direction générale des appels ».

L'alinéa 189(8)b) est modifié par le remplacement du renvoi à « Sous-commissaire de la Direction générale des appels » par « Direction générale des appels » afin d'offrir plus de flexibilité.

De façon semblable, le nouvel alinéa 189(8)c) modifie l'application de ces dispositions de la partie I en précisant qu'une personne peut signifier un avis d'opposition ou présenter une demande de prorogation du délai pour signifier un tel avis de toute manière autorisée par le ministre.

Article 6

Avis électronique — donataires reconnus

LIR
244(14.3)

Le nouveau paragraphe 244(14.3) change la méthode de délivrance par défaut de certains avis aux personnes qui sont des donataires reconnus (ou qui se sont vu refuser l'enregistrement à ce titre) et qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise ou Mon Compte de fiducie de l'ARC.

Le nouveau paragraphe 244(14.3) prévoit que certains avis qui réfèrent au numéro d'entreprise, numéro de compte de fiducie ou numéro d'enregistrement d'une personne sont présumés avoir été envoyés et reçus à la date à laquelle ils ont été affichés sur le compte (Mon dossier d'entreprise ou Mon Compte de fiducie) lié au numéro en question.

Cette présomption ne s'applique que dans la mesure où la personne a donné l'autorisation que ces avis soient rendus disponibles de cette manière et ne l'a pas révoquée au moins 30 jours avant la date d'envoi de l'avis.

Article 7

Définitions

LIR
248(1)

« organisme de bienfaisance étranger enregistré »

Le paragraphe 248(1) est modifié par l'ajout de la définition de « organisme de bienfaisance étranger enregistré » afin que la définition de ce terme au paragraphe 149.1(1) s'applique à l'entièreté de la loi.

Article 8

Contenu des reçus

RIR
3501(1)

Le paragraphe 3501(1) prévoit les informations devant figurer sur un reçu officiel émis par une organisation enregistrée afin de permettre à un contribuable de réclamer un crédit en vertu de l'article 118.1 de la loi ou une déduction en vertu de l'article 110.1 de la loi.

Le paragraphe 3501(1) est modifié afin de retirer certaines de ces informations en abrogeant l'alinéa 3501(1)d) et le sous-alinéa 3501(1)e.1)(iii) et afin de retirer la nécessité d'indiquer l'initiale d'un particulier sur un reçu en modifiant l'alinéa 3501(1)g).

Également, par suite de l'introduction du nouveau paragraphe 3501(3.2), l'alinéa 3501(1)i) est modifié afin d'y inclure un renvoi à ce nouveau paragraphe.

Finalement, l'alinéa 3501(1)j) est modifié afin de remplacer l'expression « son site Internet » par « sa page Internet ».

RIR
3501(1.1)

Le paragraphe 3501(1.1) prévoit les informations devant figurer sur un reçu officiel émis par un bénéficiaire d'un don autre qu'une organisation enregistrée afin de permettre à un contribuable de réclamer un crédit en vertu de l'article 118.1 de la loi ou une déduction en vertu de l'article 110.1 de la loi.

Le paragraphe 3501(1.1) est modifié afin de retirer certaines de ces informations en abrogeant l'alinéa 3501(1.1)c) et le sous-alinéa 3501(1.1)e)(iii) et afin de retirer la nécessité d'indiquer l'initiale d'un particulier sur un reçu en modifiant l'alinéa 3501(1.1)g).

Également, par suite de l'introduction du nouveau paragraphe 3501(3.2), l'alinéa 3501(1.1)i) est modifié afin d'y inclure un renvoi à ce nouveau paragraphe.

Finalement, l'alinéa 3501(1.1)j) est modifié afin de remplacer l'expression « son site Internet » par « sa page Internet ».

RIR
3501(2)

Le paragraphe 3501(2) prévoit que les reçus officiels doivent être signés personnellement par certains particuliers, sous réserve des paragraphes (3) et (3.1).

Par suite de l'introduction du nouveau paragraphe 3501(3.2), le paragraphe 3501(2) est modifié afin d'y inclure une référence à ce nouveau paragraphe.

RIR
3501(3.2)

Le nouveau paragraphe 3501(3.2) prévoit les circonstances dans lesquelles un reçu officiel peut être signé de façon électronique.

RIR
3501(5)

Le paragraphe 3501(5) requiert qu'une « formule de reçu officiel » gâchée porte l'inscription « annulée ».

Le paragraphe 3501(5) est modifié afin qu'il s'applique à un « reçu officiel » gâché.

Également, le paragraphe 3501(5) est modifié afin de prévoir qu'un reçu officiel gâché peut autrement porter l'inscription « nul ».

Régimes enregistrés d'épargne études

LIR
146.1

L'article 146.1 contient les règles fiscales de base, y compris les conditions d'enregistrement, qui s'appliquent aux régimes enregistrés d'épargne-études (REEE).

Dans le budget de 2024, le gouvernement a fait part de son intention de modifier la Loi canadienne sur l'épargne-études afin d'instaurer l'inscription automatique au Bon d'études canadien pour les enfants admissibles à l'égard desquels un compte REEE n'est pas ouvert avant l'âge de 4 ans.

L'article 146.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié afin de prévoir des conditions modifiées applicables aux REEE à l'égard desquelles le souscripteur représente le ministre désigné pour l'application de la Loi canadienne sur l'épargne-études.

Article 1

Définitions

LIR
146.1(1)

Le paragraphe 146.1(1) définit certains termes pour l'application des dispositions relatives aux REEE.

Le paragraphe 146.1(1) contient une nouvelle définition de « souscripteur désigné ». Le terme « souscripteur désigné » s'entend, relativement à un régime d'épargne-études, du ministre désigné pour l'application de la Loi canadienne sur l'épargne-études et qui établit le régime avec un promoteur.

Les définitions de « régime d'épargne-études » et de « souscripteur » sont chacune modifiées de manière à inclure un renvoi à un « souscripteur désigné ».

Article 2

Numéro d'assurance sociale non requis

LIR
146.1(2.3)

Le paragraphe 146.1(2.3) de la Loi prévoit des exceptions à l'obligation de fournir le numéro d'assurance sociale du bénéficiaire au promoteur du régime d'épargne-études.

Le nouvel alinéa 146.1(2.3)c) prévoit une exception supplémentaire lorsque le souscripteur d'un REEE est un souscripteur désigné. Se reporter aux notes supplémentaires concernant la nouvelle définition de « souscripteur désigné » au paragraphe 146.1(1).

Article 3

Règles spéciales

LIR
146.1(8)

Le nouveau paragraphe 146.1(8) introduit des modifications aux conditions d'enregistrement (à l'article 146.1) qui s'appliqueront aux régimes d'épargne-études établis entre un souscripteur désigné et un promoteur. Se reporter aux notes supplémentaires concernant la nouvelle définition de « souscripteur désigné » au paragraphe 146.1(1).

L'alinéa 146.1(8)a) s'applique dans le cas où un REEE avait été ouvert par un souscripteur désigné pour le compte d'un bénéficiaire et que, par la suite, un autre souscripteur acquiert les droits du souscripteur désigné dans le cadre du régime. Dans ce cas, le numéro d'assurance sociale du bénéficiaire doit être fourni au promoteur avant qu'un paiement d'aide aux études ne puisse être versé au bénéficiaire, ou pour son compte.

L'alinéa 146.1(8)b) s'applique tout au long d'une période pendant laquelle le souscripteur d'un REEE est un souscripteur désigné. Il modifie deux conditions d'enregistrement et ajoute deux nouvelles conditions qui s'appliquent tout au long de cette période :

Article 4

Impôt sur les versements excédentaires aux REEE

LIR
204.94

De façon générale, les « paiements de revenu accumulé » provenant de REEE sont assujettis à une imposition au taux de 20 % en vertu de l'article 204.94 de la Loi.

Les modifications apportées au paragraphe 204.94(1) et au préambule du paragraphe 204.94(2) feront en sorte que l'impôt ne s'appliquera pas à des paiements de revenu accumulé versés à un souscripteur désigné d'un REEE.

Se reporter aux notes supplémentaires concernant les modifications à l'article 146.1 correspondant à une annonce du budget de 2024 d'instaurer des modifications à la Loi canadienne sur l'épargne-études afin de prévoir une inscription automatique au Bon d'études canadien pour les enfants admissibles.

Article 5

Définitions

LIR
207.01(1) « particulier contrôlant »

La définition de « particulier contrôlant » prévoit un terme commun pour le titulaire, le rentier ou le souscripteur de divers régimes enregistrés d'épargnes aux fins d'application des impôts prévus par la partie XI.01 de la Loi.

L'alinéa c) de cette définition est modifié afin d'exonérer le souscripteur d'un REEE qui est un « souscripteur désigné ». Par conséquent, les dispositions fiscales de la partie XI.01 ne s'appliqueront pas (ni au promoteur ni au souscripteur) relativement à REEE pour lequel le souscripteur est un souscripteur désigné.

Se reporter aux notes supplémentaires concernant les modifications à l'article 146.1 de la Loi à propos des conditions d'enregistrement modifiées s'appliquant aux REEE établis entre un souscripteur désigné et un promoteur.

Article 6

Déclaration de renseignements T4A

RIR
200(2)j)

En général, l'alinéa 200(2)j) du Règlementexige que le promoteur d'un REEE émette une déclaration de renseignements (T4A) au bénéficiaire d'un paiement effectué dans le cadre d'un REEE et dépose une copie auprès de l'Agence du revenu du Canada. Cet alinéa est modifié afin de supprimer l'obligation de déclaration dans le cas d'un paiement fait à un souscripteur désigné.

Se reporter aux notes supplémentaires concernant les modifications à l'article 146.1 de la Loi à propos des conditions d'enregistrement modifiées s'appliquant aux REEE établis entre un souscripteur désigné et un promoteur.

Non-conformité aux demandes de renseignements

Article 1

Collecte de renseignements

LIR
231.1(1)

Le paragraphe 231.1(1) accorde aux personnes autorisées, à toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la loi, certains pouvoirs énumérés. Le présent paragraphe est modifié de façon à confirmer que ces pouvoirs énumérés s'étendent aux accords internationaux désignés ou aux traités fiscaux conclus avec d'autres pays.

Le terme « accord international désigné » est défini au paragraphe 248(1). Il s'agit de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international ratifié par le Canada, et tout accord général d'échange de renseignements en matière fiscale qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l'égard d'un autre pays ou territoire.

Le terme « traité fiscal » est également défini au paragraphe 248(1) et s'entend d'un accord ou d'une convention général visant l'élimination de la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'un autre pays, qui a force de loi au moment considéré.

De plus, le présent paragraphe est modifié afin de préciser que les fins d'application ou d'exécution de la loi incluent le recouvrement de tout montant payable par une personne en vertu de la loi.

Renseignement ou document

LIR
231.1(1)f)

Le paragraphe 231.1(1) est également modifié par l'ajout du nouvel alinéa f) aux pouvoirs conférés aux personnes autorisées. Le nouvel alinéa f) confirme qu'une personne autorisée peut exiger d'un contribuable ou de toute autre personne qu'il fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire, ou tout autre document. La personne autorisée peut exiger d'un contribuable ou de toute autre personne qu'il fournisse ces renseignements supplémentaires de manière raisonnable et dans un délai raisonnable. Cette modification confirme que les renseignements supplémentaires doivent être fournis, sans frais, à Sa Majesté du chef du Canada.

Le nouvel alinéa 231.1(1)f) est assujetti au nouveau paragraphe 231.1(4), lequel limite son applicabilité. Cette restriction survient dans les cas où des renseignements ou des documents se rapportent à des personnes non désignées nommément.

Non applicable aux personnes non désignées nommément

LIR
231.1(4)

Le nouveau paragraphe 231.1(4) limite l'application du nouvel alinéa 231.1(1)f) si les renseignements ou documents se rapportent à une ou plusieurs personnes non désignées nommément et qu'une demande en vertu du paragraphe 231.2(3) aurait été requise si ces renseignements ou documents avaient été demandés en vertu de l'article 231.2. Dans ce cas, l'alinéa 231.1(1)f) est inapplicable et les renseignements ou documents devraient faire l'objet d'une demande en vertu de l'article 231.2.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 2

Production de documents ou fourniture de renseignements

LIR
231.2(1)

Le paragraphe 231.2(1) prévoit que, malgré les autres dispositions de la loi, le ministre du Revenu national peut, par avis, exiger d'une personne qu'elle fournisse des renseignements ou des documents à toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la loi, d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays. Fait exception à cette règle le cas où les renseignements ou documents portent sur une ou des personnes non désignées nommément. Dans ce cas, la procédure prévue aux paragraphes 231.1(2) à (6) doit être suivie.

Les modifications apportées au paragraphe 231.2(1) ont pour objet de confirmer que le ministre peut, par avis, exiger d'une personne qu'elle fournisse des renseignements ou des documents dans le délai raisonnable et de la manière raisonnable que précise l'avis, sans frais, à Sa Majesté du chef du Canada.

Autorisation judiciaire

LIR
231.2(3)b)

Le paragraphe 231.2(3) prévoit qu'un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, sur demande ex parte, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents, s'il est convaincu que la personne ou le groupe de personnes non désignées nommément est identifiable et que la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou le groupe de personnes a respecté la loi.

Les alinéas 231.2(3)b) à d) sont remplacés par le nouvel alinéa b), lequel confirme qu'un juge de la Cour fédérale peut autoriser le ministre à exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, que la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la loi, un accord international désigné ou un traité fiscal conclu avec un autre pays. Les termes « accord international désigné » et « traité fiscal » sont définis au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 3

Documents et renseignements – serment ou affirmation solennelle

LIR
231.41

Le nouvel article 231.41 est ajouté de façon prévoir qu'une mise en demeure ou un avis signifié ou envoyé à une personne en vertu des articles 231.1, 231.2 ou 231.6 peut exiger de la personne qu'elle fournisse les réponses aux questions, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir, de vive voix, sous serment ou affirmation solennelle, ou par affidavit.

Le nouvel article 231.41 s'applique conjointement avec le paragraphe 220(5) existant de la loi, lequel prévoit que tout fonctionnaire ou préposé, employé à l'application ou à l'exécution de la loi, qui est désigné par le ministre, peut faire prêter des serments et recevoir des affidavits, déclarations et affirmations solennelles pour l'application ou l'exécution ou connexes à l'application ou l'exécution de la loi ou de son règlement. Tout fonctionnaire ou préposé désigné par le ministre possède à cet effet les pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 4

Copies

LIR
231.5

Le paragraphe 231.5(1) permet de faire des copies de documents obtenus dans certaines circonstances et précise que ces copies ont la même force probante que l'original. Ce paragraphe permet également de faire des imprimés de documents électroniques. Ces imprimés auront également la même force probante que l'original.

Les paragraphes 231.5(1) et (2) traitent de sujets différents et sont donc réorganisés en deux articles distincts. Le paragraphe 231.5(1) existant devient l'article 231.5.

Le texte du paragraphe 231.5(1), tel qu'énoncé dans le nouvel article 231.5, est modifié de façon à renvoyer à un document qui, en vertu de l'article 231.6, fait l'objet d'une opération de saisie, d'inspection, de vérification ou d'examen ou est produit. Hormis ces modifications, le texte du paragraphe 231.5(1), tel qu'énoncé dans le nouvel article 231.5, est inchangé.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 5

Observation

LIR
231.51

Le paragraphe 231.5(2) interdit à quiconque de rudoyer, de contrecarrer ou d'entraver, ou de tenter de rudoyer, de contrecarrer ou d'entraver, un fonctionnaire qui accomplit un acte qu'il est autorisé à accomplir en application de la loi.

Le paragraphe 231.5(2) existant devient l'article 231.51.

Le texte de l'ancien paragraphe 231.5(2), tel qu'énoncé dans le nouvel article 231.51, est modifié de façon à prévoir que quiconque est tenu par les articles 231.1 à 231.6 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Cette modification fait en sorte que la présente disposition s'applique au nouvel article 231.41 et aux nouveaux articles 231.5 et 231.6.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 6

Sens de renseignement ou document étranger

LIR
231.6(1)

L'article 231.6 prévoit des règles permettant au ministre d'obtenir des renseignements ou documents étrangers nécessaires à une cotisation appropriée aux fins de l'impôt canadien. Le paragraphe 231.6(1) prévoit une définition de « renseignement ou document étranger » qui s'applique aux fins de l'article dans son ensemble.

Le paragraphe 231.6(1) est modifié afin de confirmer que cette définition de renseignement étranger s'étend à un renseignement ou un document situé, à l'étranger, qui peut être pris en compte pour l'application ou l'exécution de la loi, d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays. Les termes « accord international désigné » et « traité fiscal » sont définis au paragraphe 248(1).

Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers

LIR
231.6(2)

En vertu du paragraphe 231.6(2), une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise doit fournir des renseignements ou des documents étrangers lorsque le ministre lui présente un avis qui l'exige.

Le paragraphe 231.6(2) est modifié de façon à prévoir qu'une personne autorisée peut exiger d'un contribuable ou de toute autre personne qu'il fournisse ces renseignements supplémentaires de la manière raisonnable et dans le délai raisonnable que précise l'avis. Cette modification confirme également que les renseignements supplémentaires doivent être fournis et présentés, sans frais, à Sa Majesté du chef du Canada.

Contenu de l'avis

LIR
231.6(3)a)

Le paragraphe 231.6(3) prévoit les éléments à indiquer dans un avis visé au paragraphe 231.6(2). L'alinéa 231.6(3)a) précise qu'un délai raisonnable, d'au moins quatre-vingt-dix jours dans lequel les renseignements ou documents étrangers doivent être fournis doit être accordé. Cet alinéa est modifié afin de préciser que ce délai raisonnable doit être d'au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d'envoi de l'avis.

Pouvoirs de révision

LIR
231.6(5)

Le paragraphe 231.6(5) précise les décisions que peut rendre le juge à l'audition de la requête.

Le paragraphe 231.6(5) est modifié afin de prévoir qu'un juge peut confirmer la mise en demeure en vertu de l'alinéa a) ou, conformément au nouvel alinéa b), modifier ou déclarer sans effet la mise en demeure s'il détermine que celle-ci est déraisonnable.

Le nouvel alinéa b) remplace les alinéas b) et c) existants.

LIR
231.6(7)

Le paragraphe 231.6(7) prévoit que le délai qui court entre la présentation d'une requête et son règlement définitif ne compte pas dans le calcul du délai de prescription de six ans pour l'établissement des cotisations d'impôt concernant des opérations effectuées à l'étranger entre des contribuables ayant un lien de dépendance en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(iii), ni dans le délai dans lequel les renseignements ou documents étrangers doivent être fournis.

Par suite de l'ajout du nouvel alinéa 231.8(1)c), lequel assujettit l'article 231.6 à l'article 231.8, le paragraphe 231.6(7) est abrogé.

Conséquences du défaut

LIR
231.6(8)

Le paragraphe 231.6(8) présente les conséquences du défaut d'une personne à se conformer à un avis envoyé ou signifié prévu à l'article 231.6. Si elle ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés, elle peut se voir refuser le dépôt en preuve de tout renseignement ou document visé dans le cadre d'une affaire civile portant sur l'application ou l'exécution de la loi.

Le présent paragraphe est modifié de façon à confirmer que le refus du dépôt en preuve de ces renseignements ou documents s'applique à une affaire civile portant sur l'application ou l'exécution de la loi, d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays. Les termes « accord international désigné » et « traité fiscal » sont définis au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 7

Ordonnance

LIR
231.7(1)

L'article 231.7 prévoit un moyen de faire observer les articles 231.1 et 231.2. En cas d'inobservation, le paragraphe 231.7(1) permet au ministre du Revenu national d'obtenir, sur demande sommaire, une ordonnance afin qu'une personne fournisse l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents qu'il cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 et 231.2.

Le préambule du paragraphe 231.7(1) est modifié de façon à prévoir qu'une ordonnance peut être demandée afin d'obtenir l'accès, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu de l'article 231.6 (en plus des articles 231.1 et 231.2). Également, le présent paragraphe est modifié afin de confirmer qu'un tribunal peut ordonner à une personne de répondre à toutes les questions, soit de vive voix, soit par écrit, comme l'exige l'alinéa 231.1(1)d).

L'alinéa 231.7(1)a) est modifié par l'ajout de deux nouveaux sous-alinéas :

L'alinéa 231.7(1)b) est modifié pour renvoyer à « une réponse à une question ». Le juge doit être convaincu que, s'agissant de renseignements, de documents ou d'une réponse à une question, le privilège des communications entre client et avocat ne peut être invoqué à leur égard. Étant donné que le présent alinéa ne comprend plus de renvoi à l'article 232, la portée du privilège des communications entre client et avocat doit être déterminée conformément à la jurisprudence.

Pénalités

LIR
231.7(6)

Le nouveau paragraphe 231.7(6) est ajouté afin de prévoir que, si une ordonnance a été délivrée par un juge en vertu du paragraphe (1) concernant le défaut de se conformer d'un contribuable, le contribuable est passible d'une pénalité représentant 10 % du total de l'impôt dont il est redevable en vertu de la présente loi pour chaque année d'imposition à laquelle se rapporte l'ordonnance.

Le nouveau paragraphe 231.7(6) ne s'applique que si l'ordonnance se rapporte à une année d'imposition du contribuable. Ainsi, la pénalité ne s'applique pas lorsqu'une ordonnance est obtenue contre une personne qui n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents relativement à une année d'imposition d'un autre contribuable.

Cette pénalité s'applique outre toute pénalité prévue par ailleurs, telle qu'une pénalité prévue par le nouvel article 231.9.

Montant déterminant de l'impôt

LIR
231.7(7)

Le nouveau paragraphe 231.7(7) est ajouté de façon à prévoir qu'une pénalité en vertu du paragraphe (6) ne peut être imposée si le montant d'impôt à payer par le contribuable en vertu de la loi pour chaque année d'imposition à laquelle se rapporte l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est inférieur à 50 000 $.

Présenter une demande en tout temps

LIR
231.7(8)

Le nouveau paragraphe 231.7(8) est ajouté afin de clarifier que le ministre peut demander une ordonnance d'exécution en vertu du paragraphe 231.7(1) avant ou après l'envoi d'un avis visé au paragraphe 231.9(1).

Cotisation

LIR
231.7(9)

Le nouveau paragraphe 231.7(9) autorise le ministre du Revenu national à établir la pénalité prévue au paragraphe (6) et prévoit que les dispositions administratives des sections I et J de la partie 1 seront applicables à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 8

Suspension du délai

LIR
231.8(1)

L'article 231.8 prévoit que la période qui s'écoule entre le dépôt d'une requête en contrôle d'une demande péremptoire de renseignements ou la production d'un avis de comparution, ou qui conteste par ailleurs une ordonnance d'exécution, et le jour où la requête en contrôle judiciaire ou en obtention d'une ordonnance d'exécution est réglée de façon définitive, selon le cas, ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l'établissement des cotisations d'impôt.

L'article 231.8 devient le paragraphe 231.8(1) et est modifié :

Règlement définitif

LIR
231.8(2)

Chacun des alinéas 231.8(1)a) à d) et f) renvoie « au jour où la demande est définitivement réglée ». Le nouveau paragraphe 231.8(2) prévoit que, pour l'application du paragraphe (1), une demande est définitivement réglée lorsque le jugement qui dispose de la demande a été rendu et que le délai d'appel a expiré et, en cas d'appel, lorsque le jugement est prononcé sur l'appel et sur tout autre appel en découlant ou à l'expiration du délai prévu pour interjeter cet autre appel.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 9

Aperçu

LIR
231.9

Le nouvel article 231.9, qui prévoit un moyen alternatif de faire observer les articles 231.1, 231.2 et 231.6, permet au ministre d'émettre un avis de non-conformité à quiconque ne s'étant pas acquitté de ses obligations en vertu de ces articles.

Avis de non-conformité

LIR
231.9(1)

Le nouveau paragraphe 231.9(1) permet au ministre de signifier ou d'envoyer à une personne un avis de non-conformité, à un moment donné, s'il détermine qu'elle n'a pas respecté ses obligations à l'égard d'une mise en demeure ou d'un avis de fournir des renseignements, des renseignements étrangers, des déclarations, des documents ou une assistance raisonnable en vertu des articles 231.1, 231.2 ou 231.6.

Contenu de l'avis de non-conformité

LIR
231.9(2)

Le nouveau paragraphe 231.9(2) prévoit qu'un avis de non-conformité émis en vertu du paragraphe (1) doit indiquer, pour chaque année d'imposition du contribuable faisant l'objet d'un examen, la manière dont la personne à qui l'avis de non-conformité a été signifié ou envoyé ne s'est pas conformée à une mise en demeure ou à un avis visé aux articles 231.1, 231.2 ou 231.6.

Avis

LIR
231.9(3)

Le nouveau paragraphe 231.9(3) précise qu'un avis de non-conformité peut être, soit signifié à une personne, soit envoyé par courrier recommandé ou certifié, soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis de non-conformité par voie électronique.

Demande de révision

LIR
231.9(4)

Le nouveau paragraphe 231.9(4) prévoit que la personne à qui l'avis de non-conformité est signifié ou envoyé peut, par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d'envoi, présenter au ministre une demande de révision ainsi que des observations et des arguments à cet égard.

Révision du ministre

LIR
231.9(5)

Le nouveau paragraphe 231.9(5) prévoit que, dans les cent-quatre-vingt jours suivant la date de réception par le ministre d'une demande de révision en vertu du paragraphe 231.9(4), le ministre doit confirmer, modifier ou annuler l'avis de non-conformité. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.

Cas de déclaration sans effet

LIR
231.9(6)

Le nouveau paragraphe 231.9(6) prévoit que, en vertu du paragraphe 231.9(5), le ministre doit annuler l'avis de non-conformité s'il établit qu'il était déraisonnable de l'émettre ou que la personne avait fait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour respecter chaque mise en demeure ou avis à l'égard desquels l'avis est émis, et ce, avant que celui-ci ait été émis.

Avis réputé annulé

LIR
231.9(7)

Le nouveau paragraphe 231.9(7) prévoit que tout avis de non-conformité est réputé annulé en vertu du paragraphe (5) si le ministre ne confirme, ne modifie ou n'annule pas l'avis (tout en avisant la personne de sa décision par écrit) dans les cent-quatre-vingt jours suivant la réception d'une demande de révision en vertu du paragraphe 231.9(4).

Demande de révision d'une décision

LIR
231.9(8)

Le nouveau paragraphe 231.9(8) prévoit qu'une personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où elle est avisée de la décision du ministre en vertu du paragraphe (5), demander à un juge une révision de cette décision.

Pouvoirs de révision

LIR
231.9(9)

Le nouveau paragraphe 231.9(9) prévoit que, à l'audition de la demande de révision d'une décision présentée en vertu du paragraphe 231.9(8), le juge peut confirmer la décision, la modifier ou l'annuler, s'il détermine que la décision du ministre est déraisonnable.

Annulation de l'avis

LIR
231.9(10)

Le nouveau paragraphe 231.9(10) prévoit que tout avis de non-conformité qui a été annulé par le ministre en vertu du paragraphe (5) ou par un juge en vertu du paragraphe (9) est réputé ne pas avoir été signifié ou envoyé. Cela signifie qu'en cas d'annulation de l'avis de non-conformité, aucune pénalité ne sera applicable en vertu du paragraphe (12), et que le délai de prescription ne sera pas interrompu en vertu de l'alinéa 231.8(1)e).

Avis en suspens

LIR
231.9(11)

Le nouveau paragraphe 231.9(11) énonce une règle qui détermine le moment où un avis de non-conformité sera en suspens aux fins d'application du paragraphe (12) et de l'alinéa 231.8(1)e). Dans ces cas, l'avis de non-conformité est considéré comme étant en suspens à compter du jour où il est signifié ou envoyé à la personne, jusqu'au jour où celle-ci, à la satisfaction du ministre, a respecté, ou a démontré qu'elle a fait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour respecter, chaque mise en demeure ou avis à l'égard desquels l'avis a été émis. Toutefois, cette règle est assujettie au paragraphe (10), lequel prévoit que tout avis de non-conformité qui a été annulé par le ministre en vertu du paragraphe (5) ou par un juge en vertu du paragraphe (9) est réputé ne pas avoir été émis.

Pénalité

LIR
231.9(12)

Le nouveau paragraphe 231.9(12) prévoit que la personne à qui un avis de non-conformité est signifié ou envoyé est passible d'une pénalité de 50 $ pour chaque jour où l'avis est en suspens, jusqu'à concurrence de 25 000 $.

Cotisation

LIR
231.9(13)

Le nouveau paragraphe 231.9(13) autorise le ministre du Revenu national à établir une cotisation pour la pénalité prévue au paragraphe (12) et prévoit que les dispositions administratives des sections I et J de la partie I seront applicables à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Évitement de dettes fiscales

Article 1

Évitement de dettes fiscales

LIR
160(5)

Le montant qu'un contribuable est tenu de payer relativement à un transfert de biens d'un débiteur fiscal avec lequel il a un lien de dépendance est calculé en vertu du paragraphe 160(1). Le ministre peut établir une cotisation à l'égard du contribuable pour cette dette en vertu du paragraphe 160(2).

Le paragraphe 160(1) s'applique aux situations suivantes :

Si ces conditions sont remplies, le bénéficiaire du transfert est solidairement responsable des montants payables par l'auteur du transfert en vertu de la Loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien dépasse la valeur de la contrepartie donnée pour le bien au moment du transfert.

Le paragraphe 160(5) prévoit des règles anti-évitement pour prévenir la planification qui cherche à contourner l'application de l'article 160.

L'alinéa 160(5)a) traite de la planification qui tente de contourner l'application de l'article 160 en évitant l'exigence que le bien soit transféré entre personnes ayant un lien de dépendance. L'alinéa (5)b) traite de la planification qui tente de contourner l'application de l'article 160 en évitant l'obligation que l'auteur du transfert ait une dette fiscale exigible dans ou relativement à l'année d'imposition où le bien est transféré ou à toute année d'imposition antérieure. L'alinéa 160(5)c) traite de la planification qui tente essentiellement d'éviter l'application de l'article 160 au moyen d'une opération ou d'une série d'opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable, en tout ou en partie, une dette fiscale de l'auteur du transfert. Les règles anti-évitement énoncées au paragraphe 160(5) s'appliquent actuellement pour l'application des paragraphes 160(1) à (4).

Par suite de l'introduction de règles anti-évitement supplémentaires aux nouveaux paragraphes 160(6), (7) et (8), le paragraphe 160(5) est modifié de façon à prévoir qu'il s'applique aux fins de l'article 160.

Cette modification s'applique relativement à une opération ou série d'opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.

LIR
160(6)

Les nouveaux paragraphes 160(6) à (8) introduisent des règles anti-évitement supplémentaires afin d'améliorer les règles sur l'évitement de dettes fiscales de l'article 160. Le nouveau paragraphe 160(6) prévoit le critère d'application des règles anti-évitement de transfert réputé au nouveau paragraphe 160(7). Les règles concernant les transferts réputés traitent des situations où le planificateur d'une opération d'évitement de dette fiscale agit à titre d'intermédiaire dans le cadre d'un transfert indirect de biens par un débiteur fiscal à une personne avec qui il a un lien de dépendance afin d'éviter le critère d'application de l'article 160 voulant qu'il y ait un transfert de biens entre ces personnes.

Le paragraphe 160(6) prévoit que le paragraphe 160(7) s'appliquera dans les cas suivants :

Cette modification s'applique relativement à une opération ou série d'opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.

LIR
160(7)

Le nouveau paragraphe 160(7) s'applique si les conditions prévues au nouveau paragraphe 160(6) sont remplies. Lorsque ces conditions sont réunies, l'auteur du transfert sera réputé avoir transféré le bien donné au bénéficiaire du transfert aux fins de la règle sur l'évitement de dettes fiscales de l'article 160. Cela permettra de s'assurer que la règle sur l'évitement de dettes fiscales s'applique dans les cas où un bien a été transféré d'un débiteur fiscal à une personne et, dans le cadre de la même opération ou série, un bien a été reçu par une personne avec laquelle le débiteur fiscal a un lien de dépendance.

Cette modification s'appliquera relativement à une opération ou série d'opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.

LIR
160(8)

Nouveau paragraphe 160(8)

Tel qu'indiqué plus haut, dans de nombreux cas, les planifications visant l'évitement de dettes fiscales sont facilitées par un planificateur qui reçoit des honoraires importants qui sont financés par une partie de la dette fiscale évitée. Les tribunaux ont conclu qu'un contribuable qui participe à une planification visant l'évitement de dettes fiscales n'est normalement pas solidairement responsable de la partie de la dette fiscale ayant été retenue par le planificateur comme honoraires. Cela demeure le cas lorsque le montant retenu par le planificateur est transféré à l'étranger et hors de la portée de l'Agence du revenu du Canada.

Pour renforcer l'efficacité de la règle sur l'évitement de dettes fiscales, le nouveau paragraphe 160(8) prévoira que les contribuables qui participent à une planification visant l'évitement de dettes fiscales seront solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie ayant été retenue par le planificateur. Le nouveau paragraphe 160(8) prévoit que, aux fins de déterminer la responsabilité solidaire à l'égard d'une dette fiscale, la contrepartie fournie par un bénéficiaire du transfert est réputée nulle si les conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies.

Le paragraphe 160(8) s'appliquera à une opération ou à une série d'opérations qui constitue une « opération d'évitement en vertu de l'article 160 » (au sens du paragraphe 160.01(1)) si les conditions ci-après sont réunies :

Cette modification s'appliquera relativement à une opération ou série d'opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.

LIR
160.01(1)

Le paragraphe 160.01(1) prévoit des définitions qui s'appliquent aux fins de l'article 160.01.

La définition d'« opération d'évitement en vertu de l'article 160 » est pertinente pour la définition de « planification d'évitement en vertu de l'article 160 ». La définition d'« opération d'évitement en vertu de l'article 160 » est également pertinente pour la règle de responsabilité solidaire améliorée du nouveau paragraphe 160(8).

Une « opération d'évitement en vertu de l'article 160 » est une opération ou une série d'opérations à l'égard desquelles la condition énoncée à l'alinéa a) ou b) de la définition est satisfaite.

L'alinéa a) renvoie aux conditions énoncées aux alinéas (5)a) et b). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces alinéas. L'alinéa b) est pertinent lorsque le paragraphe (5) s'est appliqué à l'opération. Dans ce cas, il examine si le montant calculé en vertu du sous-alinéa 160(5)c)(ii) dépasse celui calculé en vertu du sous-alinéa 160(5)c)(i).

Par suite de l'introduction des règles anti-évitement supplémentaires de l'article 160 aux nouveaux paragraphes 160(6), (7) et (8), la définition d'« opération d'évitement en vertu de l'article 160 » est modifiée par l'ajout du nouvel alinéa c), lequel prévoit qu'une opération d'évitement en vertu de l'article 160 comprendra une opération ou une série d'opérations relativement auxquelles le paragraphe 160(7) s'applique. Cette définition élargie sera pertinente aux fins de la règle de responsabilité solidaire améliorée du nouveau paragraphe 160(8).

La modification sera également pertinente aux fins de déterminer si un contribuable a participé à une planification d'évitement en vertu de l'article 160. Le paragraphe 160.01(2) prévoit une pénalité pour une personne qui se livre à une activité de planification, y participe, y consent ou y acquiesce, lorsqu'elle sait ou devrait vraisemblablement savoir, n'eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu'il s'agit d'une planification d'évitement en vertu de l'article 160.

Cette modification s'appliquera relativement à une opération ou série d'opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.

LIR
160.01(1)

La définition de « bénéficiaire du transfert » au paragraphe 160.01(1) fait référence à la définition « bénéficiaire du transfert », telle qu'utilisée aux paragraphes 160(1) et (5). Par suite de l'introduction du nouveau paragraphe 160(7), la définition de « bénéficiaire du transfert » au paragraphe 160.01(1) est modifiée afin d'y inclure un renvoi au paragraphe 160(7).

Cette modification s'appliquera relativement à une opération ou série d'opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.

LIR
160.01(1)

La définition de « auteur de transfert » au paragraphe 160.01(1) fait référence à un « auteur de transfert », utilisé aux paragraphes 160(1) et (5). Par suite de l'introduction du nouveau paragraphe 160(7), la définition de « auteur de transfert » au paragraphe 160.01(1) est modifiée afin d'y inclure un renvoi au paragraphe 160(7).

Cette modification s'appliquera relativement à une opération ou série d'opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.

Sociétés de placement à capital variable

Article 1

LIR
131

L'article 131 énonce des règles relatives à l'imposition des sociétés de placement à capital variable et de leurs actionnaires, y compris celles énoncées au paragraphe 131(8) qui définissent l'expression « société de placement à capital variable ». L'article 131 est modifié par l'ajout d'une restriction visant à empêcher une société d'être une société de placement à capital variable, même si elle serait par ailleurs admissible en vertu du paragraphe 131(8) (pour en savoir plus, voir les notes concernant les nouveaux paragraphes 131(8.2) et (8.3)).

Sens de l'expression société de placement à capital variable

LIR
131(8)

Le paragraphe 131(8) définit une « société de placement à capital variable ». De façon générale, une société est une société de placement à capital variable lorsqu'il s'agit d'une société publique canadienne (au sens du paragraphe 89(1)), dont sa seule activité consiste à investir ses fonds et dont ses actions émises sont rachetables sur demande et que leur juste valeur marchande ne représente pas moins de 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de la société.

Corrélativement à l'instauration des nouveaux paragraphes 131(8.2) et (8.3), le présent paragraphe est modifié par l'ajout d'un renvoi à ces dispositions. Par conséquent, même si une société est admissible à titre de société de placement à capital variable en vertu du présent paragraphe, le contraire s'applique aux fins d'application de la Loi si elle est visée au paragraphe (8.2) et n'est pas soumise à l'exception prévue au paragraphe (8.3). Pour en savoir plus, voir les notes concernant les paragraphes (8.2) et (8.3).

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2025.

Participation importante

LIR
131(8.2)

Le nouveau paragraphe 131(8.2) introduit une restriction réputant qu'une société n'est pas une société de placement à capital variable, même si cette société est par ailleurs admissible en vertu du paragraphe 131(8). Le présent paragraphe ne s'applique pas aux sociétés qui sont des « sociétés à capital de risque de travailleurs » au sens de l'article 6701 du Règlement.

Les alinéas a) et b) prévoient deux conditions, dont chacune doit être remplie afin que le présent paragraphe s'applique et empêche une société d'être une société de placement à capital variable.

La condition prévue à l'alinéa a) est remplie si des « personnes apparentées » détiennent une « participation importante » dans la société. Aux fins du présent paragraphe, l'expression « personnes apparentées » s'entend d'une personne, y compris une fiducie, ou d'une société de personnes, ou d'une combinaison de personnes ou de sociétés de personnes ayant entre elles un lien de dépendance. Une « participation importante » dans une société est définie comme une participation de plus de 10 % de la juste valeur marchande de la société.

La condition prévue à l'alinéa b) est remplie si la société est contrôlée par les « personnes apparentées » visées à l'alinéa a) qui détiennent une participation importante dans la société, ou pour le compte de ces « personnes apparentées ».

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2025.

Exception

LIR
131(8.3)

Le nouveau paragraphe 131(8.3) prévoit une exception à l'application du paragraphe 131(8.2) pour une société au cours des deux premières années de son existence, à condition que la juste valeur marchande totale des actions de la société appartenant aux « personnes apparentées » (comme décrites au paragraphe (8.2)) ne dépasse pas 5 millions de dollars. Cette exception tient compte du fait qu'une société de placement à capital variable en démarrage peut dépasser le seuil de 10 % de la juste valeur marchande durant sa phase de mobilisation de capitaux initiale, du fait d'une personne apparentée détenant une participation majoritaire fournit un investissement en capital initial.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2025.

Arrangements de capitaux propres synthétiques

Article 1

Mécanisme de transfert de dividendes — exception

LIR
112(2.31) à (2.34)

L'article 112 est l'une des principales dispositions qui portent sur le traitement des dividendes reçus d'une autre société par une société résidant au Canada. L'article 112 est modifié afin d'abroger les paragraphes 112(2.31) à (2.34).

Selon le paragraphe 112(2.3), aucune déduction pour dividendes intersociétés n'est admise relativement aux dividendes qu'une société reçoit dans des circonstances où la société donnée a conclu un « mécanisme de transfert de dividendes » (au sens du paragraphe 248(1)).

Toutefois, le paragraphe 112(2.31) peut prévoir une exception au refus prévu au paragraphe 112(2.3) pour un dividende reçu sur une AMTD (au sens du paragraphe 248(1)) relativement à laquelle il existe un mécanisme de transfert de dividendes par l'effet de l'alinéa c) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » (c.-à-d., le mécanisme de transfert de dividendes est un arrangement de capitaux propres synthétiques au sens du paragraphe 248(1)). Plus précisément, en vertu de l'alinéa 112(2.31)b), un dividende reçu sur une action relativement à laquelle il existe des arrangements de capitaux propres synthétiques ne sera pas assujetti au paragraphe 112(2.3) si le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l'impôt ni un groupe d'investisseurs indifférents relativement à l'impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n'a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action.

Le paragraphe 112(2.32) fixe les règles en vertu desquelles un contribuable peut faire la démonstration visée à l'alinéa 112(2.31)b) en obtenant certaines représentations déterminées par écrit de la part de la contrepartie ou des contreparties à l'arrangement de capitaux propres synthétiques.

Le paragraphe 112(2.33) a pour but de s'assurer que l'exception relative au paragraphe (2.31) ne soit disponible que pour la période au cours de laquelle les représentations fournies sont exactes.

Le paragraphe 112(2.34) prévoit des règles d'interprétation pour l'application du paragraphe 112(2.32).

Le paragraphe 112(2.31) est abrogé afin d'éliminer l'exception prévue au paragraphe 112(2.3) s'appliquant aux arrangements de capitaux propres synthétiques à l'égard desquels le contribuable a démontré qu'aucun investisseur indifférent relativement à l'impôt n'a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action. Corrélativement à l'abrogation du paragraphe 112(2.31), les paragraphes 112(2.32) à (2.34) sont également abrogés.

Ces modifications s'appliquent relativement aux dividendes reçus après 2024.

Article 2

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) définit divers termes aux fins de la Loi. Le paragraphe 248(1) est modifié de manière à éliminer l'exception relative aux règles visant les arrangements de capitaux propres synthétiques lorsqu'aucun investisseur indifférent relativement à l'impôt ne détient la totalité ou la presque totalité du risque économique relativement à l'action, ainsi que l'exception connexe lorsque l'arrangement de capitaux propres synthétiques est négocié sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés. Plus précisément, les définitions de « arrangements de capitaux propres synthétiques », « contrat dérivé à terme » et « mécanisme de transfert de dividendes » sont modifiées tandis que les définitions de « arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé », « bourse reconnue en instruments financiers dérivés », « chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques », « fiducie de fonds commun de placement déterminée » et « investisseur indifférent relativement à l'impôt » sont abrogées.

Ces modifications s'appliquent relativement aux dividendes reçus après 2024.

« arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé »

La définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé » au paragraphe 248(1), qui est pertinente aux fins du paragraphe 112(2.32) et les définitions de « chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques » et « investisseur indifférent relativement à l'impôt », est abrogée corrélativement à l'abrogation de ce paragraphe et de ces définitions.

Pour en savoir plus, voir les notes concernant l'abrogation des paragraphes 112(2.31) à (2.34).

« arrangements de capitaux propres synthétiques »

Un arrangement de capitaux propres synthétiques, relatif à une AMTD d'une personne ou d'une société de personnes (la « personne donnée ») s'entend d'un ou de plusieurs accords ou autres arrangements qui remplissent le critère visé à l'alinéa a) de la définition, mais ne comprend pas les accords ou arrangements visés aux sous-alinéas b)(i), (ii) ou (iii) de la définition. Les arrangements de capitaux propres synthétiques comprennent des accords qui accordent la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action à une autre personne. En vertu du paragraphe 112(2.3), la déduction pour dividendes reçus peut être refusée pour un dividende reçu par une personne sur une action relativement à laquelle il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques. Cela vise à empêcher la perte fiscale qui en découlerait si la personne pouvait demander une déduction fiscale à la fois pour le dividende reçu relativement à l'action et pour le montant payé afin de compenser la contrepartie à qui les possibilités de subir ont été accordées dans le cadre de l'arrangement de capitaux propres synthétiques.

La définition de « arrangements de capitaux propres synthétiques » est modifiée dans le cadre de l'élimination de l'exception lorsqu'aucun investisseur indifférent relativement à l'impôt ne détient la totalité ou la presque totalité du risque économique relativement à l'action (au paragraphe 112(2.31)), ainsi que dans le cadre de l'élimination de l'exception connexe pour les produits dérivés négociés sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés.

Conformément au sous-alinéa a)(i) de la définition, un arrangement de capitaux propres synthétiques doit être conclu par la personne donnée ou par une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance. Le sous-alinéa a)(i) est modifié afin d'éliminer la mention de « contrepartie » et de « une contrepartie affiliée » au paragraphe 112(2.32), corrélativement à l'abrogation de ce paragraphe.

Conformément au sous-alinéa a)(ii) de la définition, un arrangement de capitaux propres synthétiques a pour effet d'accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités à la fois de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action de la personne donnée à une contrepartie ou à un groupe de contreparties.

Le sous-alinéa a)(ii) est modifié afin de remplacer la mention de « accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir » par « éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir ». La modification permet de reconnaître que le statut de risque d'une contrepartie à l'arrangement de capitaux propres synthétiques (c.-à-d., déterminer si la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action a été « accordée » à un investisseur indifférent relativement à l'impôt) n'est plus pertinent. Ce sous-alinéa modifié s'appliquerait plutôt lorsque les accords ou les arrangements relativement à une action d'une personne donnée ont pour effet d'éliminer la totalité ou la presque totalité des possibilités des subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action de cette personne donnée.

Selon le sous-alinéa b)(i) de la définition, certains accords qui sont négociés sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés ne sont pas compris dans la définition de « arrangements de capitaux propres synthétiques ». Ce sous-alinéa est abrogé afin d'éliminer cette exception.

Pour en savoir plus, voir les notes concernant l'abrogation des paragraphes 112(2.31) à (2.34) et de la définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 248(1).

« bourse reconnue en instruments financiers dérivés »

La définition de « bourse reconnue en instruments financiers dérivés » au paragraphe 248(1), qui est pertinente aux fins du sous-alinéa b)(i) de la définition de « arrangements de capitaux propres synthétiques » au même paragraphe, est abrogée corrélativement à l'abrogation de ce sous-alinéa.

Pour en savoir plus, voir les notes concernant l'abrogation du sous-alinéa b(i) de la définition de « arrangements de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1).

« chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques »

La définition de « chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1), qui est pertinente aux fins du paragraphe 112(2.32), est abrogée corrélativement à l'abrogation de ce paragraphe.

Pour en savoir plus, voir les notes concernant l'abrogation des paragraphes 112(2.31) à (2.34).

« contrat dérivé à terme »

Un contrat dérivé à terme est essentiellement un instrument financier dérivé combiné à l'achat ou à la vente d'une immobilisation. Le revenu provenant de placements dérivés est pleinement imposable à titre de revenu ordinaire. Les contrats dérivés à terme ont généralement pour but de convertir ce revenu pleinement imposable en gains en capital, dont seulement 50 % sont inclus dans le revenu. Le contrat dérivé à terme comporte donc l'achat ou la vente d'une immobilisation.

L'alinéa b) de la définition porte sur les contrats d'achat d'immobilisations. Un contrat d'achat sera un contrat dérivé à terme si le rendement économique qui en découle (c.-à-d., la différence entre le prix payé pour le bien et sa juste valeur marchande au moment de sa livraison) comporte une composante dérivée. Le rendement comportera une composante dérivée s'il est attribuable en tout ou en partie à un élément sous-jacent qui n'est pas visé aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition.

Le sous-alinéa b)(i) de la définition prévoit essentiellement qu'un contrat d'achat ne sera pas considéré comme un contrat dérivé à terme si le rendement économique découlant de l'achat du bien est fondé sur la performance économique du bien. Cette exception a pour but d'exclure certaines opérations commerciales de la portée des règles relatives aux contrats dérivés à terme.

Les divisions b)(i)(A) à (C) de la définition présentent les conditions où l'exception n'est pas disponible. La division b)(i)(B) prévoit que le contrat d'achat est un contrat visant l'acquisition d'un bien soit d'un investisseur indifférent relativement à l'impôt, soit d'une institution financière, au sens du paragraphe 142.2(1).

La subdivision b)(i)(B)(I) de la définition est modifiée, corrélativement à l'abrogation de la définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » du paragraphe 248(1), afin de remplacer le renvoi à la définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » par « indifférent relativement à l'impôt » au sens du paragraphe 18.2(1).

Pour en savoir plus, voir les notes concernant les définitions de « indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 18.2(1) et « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 248(1).

« fiducie de fonds commun de placement déterminée »

La définition de « fiducie de fonds commun de placement déterminée » au paragraphe 248(1), qui est pertinente pour l'application de la définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au même paragraphe, est abrogée corrélativement à l'abrogation de la définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt ».

Pour en savoir plus, voir les notes concernant l'abrogation de la définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 248(1).

« investisseur indifférent relativement à l'impôt »

Selon la définition qui figure au paragraphe 248(1), un « investisseur indifférent relativement à l'impôt » s'entend généralement d'une personne ou d'une société de personnes suivantes :

En vertu du paragraphe 112(2.31), la notion de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » limite essentiellement l'application du paragraphe 112(2.3) aux dividendes reçus sur des AMTD à l'égard desquelles un arrangement de capitaux propres synthétiques est conclu avec certaines contreparties qui ne paient aucun impôt sur le revenu au Canada.

Cette définition est abrogée dans le cadre de l'élimination de l'exception qui s'applique en vertu du paragraphe 112(2.31) lorsque la contrepartie à l'arrangement de capitaux propres synthétiques n'est pas un investisseur indifférent relativement à l'impôt.

« mécanisme de transfert de dividendes »

Un « mécanisme de transfert de dividendes » est un arrangement dans le cadre duquel une personne reçoit un dividende sur une action empruntée d'une autre personne qui conserve la possibilité de subir des pertes ou de réaliser des gains découlant de la fluctuation de la valeur de l'action. L'alinéa d) de la définition consiste en une règle anti-évitement visant à empêcher que des parties qui sont par ailleurs sans lien de dépendance fassent preuve de collusion en vue de se soustraire à l'application de la définition de « arrangements de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1).

L'alinéa d) est abrogé, corrélativement à la modification apportée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « arrangements de capitaux propres synthétiques ». L'alinéa d) n'est donc plus pertinent puisqu'un accord ou un arrangement décrit à cet alinéa serait visé par la définition élargie de « arrangements de capitaux propres synthétiques ».

Arrangements de capitaux propres synthétiques — désagrégation

LIR
248(42)

Le paragraphe 248(42) prévoit qu'un arrangement qui reflète la juste valeur marchande de plus d'un type d'action identique est considéré correspondre à un arrangement distinct relativement à chaque type d'action identique dont la valeur est reflétée dans le cadre de l'arrangement. Le paragraphe 248(42) est pertinent pour l'application de la définition de « arrangements de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1), aux fins des alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » à ce paragraphe et aux paragraphes 112(2.31), (2.32) et (10). Corrélativement à l'abrogation des paragraphes 112(2.31) et (2.32) et de l'alinéa d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1), le paragraphe 248(42) est modifié afin d'éliminer les renvois à ces dispositions.

Article 3

Définitions

RIR
8201

L'article 8201 du Règlement définit le terme « établissement stable » pour l'application de diverses dispositions de la Loi. L'article est modifié de façon à supprimer la mention de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 248(1) de la Loi, corrélativement à l'abrogation de ce paragraphe.

Cette modification s'applique relativement aux dividendes reçus après 2024.

Manipulation du statut de faillite

Article 1

LIR
80 (1)

« montant remis »

Les pertes et autres attributs fiscaux qui découlent de dépenses pour lesquelles un contribuable n'a pas en fin de compte assumé le coût ne sont généralement pas reconnus en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour ce faire, les articles 80 à 80.04 de la Loi prévoient les règles qui s'appliquent dans le cas où une créance commerciale est (ou est réputée être) réglée ou éteinte pour une somme inférieure à son principal ou à la somme pour laquelle elle a été émise. Ces règles sont souvent appelées « règles sur les remises de dettes ». Le règlement ou l'extinction d'une créance commerciale donne lieu à un « montant remis » au sens du paragraphe 80(1). Le montant remis relativement à une créance commerciale émise par un débiteur doit être appliqué en réduction de certains attributs fiscaux du débiteur, dans un ordre précis, comme le prévoient les paragraphes 80(3) à (12).

Le paragraphe 80(13) prévoit, de façon générale, que la moitié (ou si le débiteur est une société de personnes ou une fiducie, le montant intégral) de la partie non appliquée restante du montant remis doit être incluse dans le calcul du revenu du débiteur, sauf si elle peut être transférée à un autre contribuable en vertu de l'article 80.04. (Il est proposé d'augmenter le taux d'une demie aux deux tiers par suite des modifications proposées au taux des gains en capital.)

L'article 61.3 prévoit une déduction pour les sociétés insolvables (y compris les sociétés associées de sociétés de personnes insolvables) à l'encontre de certains montants compris dans le revenu en raison de l'application du paragraphe 80(13). L'article 61.4 prévoit une réserve discrétionnaire pour les sociétés, les fiducies et les personnes non-résidentes qui exploitent une entreprise par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires au Canada à l'encontre de certains montants compris dans le revenu en raison de l'application du paragraphe 80(13).

L'alinéa (i) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » prévoit qu'un montant remis est nul si le débiteur est un failli à ce moment. Par conséquent, l'article 80 ne s'applique pas au règlement ou à l'extinction de créances commerciales d'un débiteur qui est un failli. Toutefois, la déductibilité des pertes d'une société en faillite est limitée par l'alinéa 128(1)g). Le terme « failli », selon le paragraphe 248(1), s'entend au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Certains contribuables concluent des arrangements en vertu desquels ils sont temporairement mis en faillite avant le règlement ou l'extinction d'une créance commerciale dans l'optique d'éviter l'application à la fois des règles sur les remises de dettes de l'article 80 et de la règle relative à la restriction des pertes énoncée à l'alinéa 128(1)g). Par conséquent, il n'y a pas de réduction des attributs fiscaux du contribuable ni d'inclusion au revenu bien que la faillite soit par la suite annulée. Des arrangements similaires sont conclus par des sociétés de personnes. Bien que ces arrangements puissent être contestés par le gouvernement en vertu des règles existantes de la Loi de l'impôt sur le revenu, ces contestations peuvent être à la fois longues et coûteuses. Par conséquent, le gouvernement instaure cette mesure législative spécifique.

L'alinéa (i) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » est modifié pour limiter son application à un particulier (sauf une société de personnes ou une fiducie) qui est un failli à ce moment. Par conséquent, une société en faillite, une société de personnes ou une fiducie n'est plus exemptée des règles sur les remises de dettes. Toutefois, la dispense d'application de la règle sur les remises de dettes concernant l'inclusion du montant dans le revenu est accessible aux sociétés en faillite admissibles en vertu des articles 61.3 (y compris les sociétés insolvables qui sont des associés de sociétés de personnes assujetties à la règle sur les remises de dettes concernant l'inclusion du montant dans le revenu) et 61.4. Pour en savoir plus, voir la note concernant l'alinéa 128(1)g).

Cette modification s'applique relativement aux procédures en matière de faillite des sociétés entamées à compter du 16 avril 2024.

Cette modification s'applique relativement aux procédures en matière de faillite des sociétés de personnes et des fiducies entamées à compter de la date de publication.

Article 2

LIR
128(1)g)

Le paragraphe 128(1) prévoit les règles applicables aux sociétés qui deviennent en faillite. L'alinéa 128(1)g) s'applique à l'année d'imposition au cours de laquelle la société a obtenu une ordonnance de libération absolue à l'égard de la faillite et les années ultérieures en n'autorisant pas la déduction des pertes en vertu de l'article 111 que la société a engagées avant ou pendant une période au cours de laquelle elle était en faillite. En dehors du contexte de faillite, le règlement ou l'extinction d'une créance commerciale pour un montant inférieur à son émission ou à son principal assujettit le débiteur à une réduction de ses attributs fiscaux (et à une inclusion potentielle dans le revenu) en vertu des articles 80 à 80.04, appelé les « règles sur les remises de dettes ».

Certains contribuables constitués en société concluent des arrangements en vertu desquels ils sont temporairement mis en faillite avant le règlement ou l'extinction d'une créance commerciale dans l'optique d'éviter l'application à la fois des règles sur les remises de dettes énoncées à l'article 80 et de la règle relative à la restriction des pertes énoncée à l'alinéa 128(1)g). Par conséquent, il n'y a pas de réduction des attributs fiscaux du contribuable ni d'inclusion au revenu bien que la faillite soit par la suite annulée. Bien que ces arrangements puissent être contestés par le gouvernement en vertu des règles existantes de la Loi de l'impôt sur le revenu, ces contestations peuvent être à la fois longues et coûteuses. Par conséquent, le gouvernement instaure cette mesure législative spécifique.

L'alinéa 128(1)g) est abrogé par suite de la modification de l'alinéa (i) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » du paragraphe 80(1) afin d'assujettir une société en faillite aux règles sur les remises de dettes. Avec la définition modifiée de « montant remis » au paragraphe 80(1), les sociétés en faillite seront assujetties à une réduction de leurs soldes reportés de pertes autres qu'en capital et pertes en capital nettes (ainsi que d'autres attributs fiscaux) au règlement ou à la remise de leurs dettes. La dispense d'application de la règle sur les remises de dettes concernant l'inclusion dans le revenu énoncée au paragraphe 80(13) demeure accessible aux sociétés en faillite admissibles en vertu de l'article 61.3. Pour en savoir plus, voir la note concernant la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1).

Cette modification s'applique relativement aux procédures en matière de faillite entamées à compter du 16 avril 2024.

Déduction pour amortissement accéléré — Actifs qui améliorent la productivité

Article 1

Biens acquis dans l'année

RIR
1100(2)

Le paragraphe 1100(2) du Règlement prévoit des règles pour le calcul de la déduction pour amortissement (DPA) à l'égard d'un bien pour l'année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois.

Le paragraphe 1100(2) comporte deux parties principales. La première, exprimée par les éléments A et B, se rapporte à la DPA bonifiée pour la première année à l'égard de « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré » d'un contribuable, au sens du paragraphe 1104(4) du Règlement, et de biens compris dans les catégories 54 à 56. La deuxième, exprimée par l'élément C, est la soi-disant « règle de demi-année », laquelle s'applique à tout autre bien amortissable et limite la demande de DPA d'un contribuable à la moitié du montant autrement applicable, pour l'année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois.

L'élément A prévoit les facteurs à prendre en considération pour déterminer la DPA bonifiée pour la première année pour une catégorie.

L'élément A est modifié de façon à prévoir une passation en charges immédiate (en tant que déduction supplémentaire bonifiée pour la première année au taux effectif de DPA de 100 %) pour l'ensemble des biens compris dans la catégorie 44 (brevets ou droits d'utiliser des informations brevetées d'une durée limitée ou non), la catégorie 46 (matériel d'infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes) et la catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l'information et logiciels de système).

Le sous-alinéa a)(ii) de l'élément A est modifié de sorte que le facteur « néant » qui aurait été appliqué aux biens des catégories 44, 46 ou 50 qui deviennent prêts à être mis en service après 2023 ne s'applique pas aux biens visés aux nouveaux alinéas c.1) à c.3).

Les nouveaux alinéas c.1) à c.3) de l'élément A prévoient les facteurs suivants pour l'ensemble des biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2027 :

Les facteurs applicables reviennent à zéro pour l'ensemble des biens compris dans les catégories 44, 46 et 50 acquis après 2026.

Ces modifications s'appliquent aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024.

Déduction pour amortissement accéléré — Logements construits expressément pour la location

Article 1

RIR
1100(1)a.4)

Le paragraphe 1100(1) du Règlement fixe les taux de la déduction pour amortissement que les contribuables peuvent demander relativement à des catégories précises de biens amortissables.

Le nouvel alinéa 1100(1)a.4) prévoit une déduction supplémentaire de 6 % pour un bien qui constitue un « nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location » (au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement) tout au long de l'année. Ainsi, le taux de déduction pour amortissement total pour les immeubles qui sont de nouveaux ensembles construits spécialement pour la location sera de 10 %.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 2

RIR
1101(1ac.1)

L'article 1101 établit des catégories distinctes à l'égard de certains biens décrits à l'annexe II du Règlement et utilisés pour gagner un revenu.

Le nouveau paragraphe 1101(1ac.1) prévoit que chaque bien d'un contribuable qui est un nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location est prescrit comme étant une catégorie distincte de biens.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 3

RIR
1104(2)

L'article 1104 prévoit diverses définitions et règles d'interprétation aux fins du calcul de la déduction pour amortissement pour une année d'imposition relativement à un bien amortissable d'un contribuable.

Le paragraphe 1104(2) est modifié par l'ajout des définitions de « ensemble résidentiel construit spécialement pour la location », « nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location » et « logement locatif ». Ces définitions sont pertinentes pour la déduction supplémentaire de 6 % prévue au nouvel alinéa 1100(1)a.4) pour les nouveaux ensembles résidentiels construits spécialement pour la location.

Un « ensemble résidentiel construit spécialement pour la location » est un bâtiment situé au Canada, ou une partie d'un bâtiment situé au Canada, qui remplit à la fois les conditions énoncées aux alinéas a) et b) de cette définition.

L'alinéa a) prévoit que le bâtiment contienne au moins quatre logements locatifs ou dix chambres ou suites privées. Un « logement locatif » s'entend d'un logement utilisé ou destiné à être utilisé comme local d'habitation qui n'est pas mis à la disposition des voyageurs et des vacanciers.

L'alinéa b) prévoit que la totalité ou la presque totalité des logements locatifs du bâtiment soient loués ou mis en location pour des périodes continues d'au moins 28 jours consécutifs.

Un « nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location » est un « ensemble résidentiel construit spécialement pour la location », qui remplit l'une des conditions suivantes :

De plus, le bien doit devenir prêt à être mis en service avant 2036.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts

Article 1

LIR
18.2

L'article 18.2, avec l'article 18.21 et l'alinéa 12(1)l.2), est la règle de base du régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (« RDEIF »).

Définitions

LIR
18.2(1)

Le paragraphe 18.2(1) définit un certain nombre de termes qui s'appliquent aux fins des articles 18.2 et 18.21 pour déterminer l'application de la restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement. Le paragraphe 18.2(1) est modifié afin d'instaurer deux nouvelles exemptions aux règles de RDEIF pour certains intérêts encourus relativement aux ensembles résidentiels construits spécialement pour la location et aux entreprises réglementées de services publics d'énergie. Il s'agit de modifier la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » et d'ajouter les définitions de « ensemble résidentiel construit spécialement pour la location », « entreprise réglementée de services publics d'énergie » et « logement locatif » au présent paragraphe.

« dépenses d'intérêts et de financement exonérées »

La définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » est pertinente pour accorder une exemption des règles de RDEIF quant aux dépenses d'intérêts et de financement engagées relativement au financement des projets d'infrastructure des partenariats public-privé canadiens (P3) typiques.

Conformément à l'élément A de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement », les dépenses d'intérêts et de financement exonérées ne sont pas incluses dans les dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable. Par conséquent, elles ne font pas l'objet d'un refus de déduction en vertu du paragraphe 18.2(2) ou d'une inclusion au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)l.2).

Le revenu ou les pertes découlant d'emprunts qui donnent lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées sont également exclus du calcul du revenu imposable rajusté, garantissant ainsi que les activités financées au moyen d'emprunts qui donnent lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées ne produisent ni de revenu imposable rajusté qui pourrait servir à abriter des dépenses d'intérêts et de financement (non exonérées) supplémentaires ni de pertes qui réduiraient la capacité d'un contribuable de déduire des dépenses d'intérêts et de financement à l'égard de ses autres activités ou entreprises.

La définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » est modifiée pour ajouter deux nouvelles exemptions aux règles de RDEIF. Il s'agit d'accorder l'exemption pour les P3 à l'alinéa a) de cette définition et d'ajouter les deux nouveaux alinéas b) et c).

Le nouvel alinéa b) de cette définition instaure l'exemption pour un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location. Plus précisément, en vertu de l'alinéa b), les dépenses qui seraient par ailleurs des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable seront des dépenses d'intérêts et de financement exonérées relativement à un emprunt ou à un autre financement lorsque chacune des conditions ci-après sont réunies :

Le nouvel alinéa c) met en œuvre une exemption pour les entreprises réglementées de services publics d'énergie. Plus précisément, les dépenses qui seraient par ailleurs des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable seront des dépenses d'intérêts et de financement exonérées relativement à un emprunt ou à un autre financement lorsque chacune des conditions ci-après sont réunies :

« ensemble résidentiel construit spécialement pour la location »

La définition de « ensemble résidentiel construit spécialement pour la location » est pertinente aux fins du nouvel alinéa b) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées », qui prévoit, dans certaines circonstances, une exemption facultative des dépenses d'intérêts et de financement d'un contribuable relativement aux emprunts utilisés pour acquérir ou construire des ensembles résidentiels construits spécialement pour la location ou utilisés pour convertir un bien en un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location.

Un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location est un bâtiment situé au Canada, ou une partie d'un bâtiment situé au Canada, qui remplit à la fois les conditions énoncées aux alinéas a) et b) de cette définition.

L'alinéa a) prévoit que le bâtiment contienne au moins quatre logements locatifs ou dix chambres ou suites privées. L'alinéa b) prévoit que la totalité ou la presque totalité des logements locatifs du bâtiment soient loués ou mis en location pour des périodes continues d'au moins 28 jours consécutifs.

Pour en savoir plus, voir les notes à l'alinéa b) concernant la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » et concernant la nouvelle définition de « logement locatif ».

« entreprise réglementée de services publics d'énergie »

La définition de « entreprise réglementée de services publics d'énergie » est pertinente pour le nouvel alinéa c) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » qui prévoit une exemption facultative quant à certaines dépenses d'intérêts et de financement relatives à la partie de l'emprunt utilisé pour exploiter une entreprise réglementée de services publics d'énergie. Plus précisément, cette définition est pertinente pour la condition du sous-alinéa c)(ii) et de la division c)(iii)(A) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ».

Une entreprise réglementée de services publics d'énergie est définie comme une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes au Canada qui remplit également les deux conditions suivantes :

« logement locatif »

La définition de « logement locatif » est pertinente pour déterminer si un bien est un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ». Selon cette définition, un logement locatif s'entend d'un logement utilisé ou destiné à être utilisé comme local d'habitation qui n'est pas mis à la disposition des voyageurs et des vacanciers.

Règle spéciale

LIR
18.2(20)

Le revenu ou les pertes découlant d'emprunts qui donnent lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées sont exclus du calcul du « revenu imposable rajusté » (au sens du paragraphe 18.2(1)).

Le nouveau paragraphe 18.2(20) instaure une règle de présomption lorsqu'un contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, fait un choix au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, de se prévaloir du sous-alinéa c)(iv) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ». Dans ce cas, tout revenu ou perte du contribuable ou de la société de personnes pour l'année provenant d'une entreprise réglementée de services publics d'énergie (au sens du paragraphe 18.2(1)) sera réputé découler d'emprunts donnant lieu à des dépenses d'intérêts et de financement exonérées. Autrement dit, lorsqu'un tel choix a été exercé au cours d'une année, tout revenu ou perte provenant de l'entreprise réglementée de services publics d'énergie du contribuable ou de la société de personnes pour l'année sera exclu du revenu imposable rajusté du contribuable pour l'année et pour toutes les années subséquentes.

Conformément aux règles générales de RDEIF, les modifications apportées à l'article 18.2 s'appliqueraient aux années d'imposition commençant à compter du 1er octobre 2023.

Article 2

Argent emprunté

LIR
20(3)

L'article 20 prévoit des règles relatives à la déductibilité de certaines dépenses et autres montants dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition provenant d'une entreprise ou d'un bien.

Le paragraphe 20(3) est une disposition de continuité relative à de l'argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur. Le paragraphe 20(3) est modifié par l'ajout d'un renvoi à l'alinéa b) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées » au paragraphe 18.2(1), en vertu duquel certains montants peuvent constituer des dépenses d'intérêts et de financement exonérées dans la mesure où il est raisonnable de les attribuer à la partie de l'emprunt relative aux ensembles résidentiels construits spécialement pour la location.

Cette modification prévoir que les sommes engagées relativement aux refinancements d'emprunts peuvent toujours constituer des dépenses d'intérêts et de financement exonérées si l'emprunt initial remplit les conditions prévues à l'alinéa b) de la définition de « dépenses d'intérêts et de financement exonérées ».

Cette modification s'appliquerait aux années d'imposition commençant à compter du 1er octobre 2023.

Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre

Article 1

L'article 127.491 prévoit un crédit d'impôt à l'investissement entièrement remboursable pour les biens pour l'électricité propre acquis par des entités admissibles. Les principales différences entre ce crédit d'impôt à l'investissement et le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres tiennent au taux du crédit, aux biens admissibles et aux bénéficiaires de crédit admissibles; à bien d'autres égards, les règles sur le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre sont similaires aux règles relatives au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres d'un point de vue technique.

L'article 127.491 entre en vigueur à compter du 16 avril 2024, relativement à un bien qui ne fait pas partie d'un projet dont les travaux de construction ont débuté avant le 28 mars 2023. Des règles particulières s'appliquent aux investissements réalisés par des sociétés d'État provinciales désignées. Pour plus de détails sur comment la date d'entrée en vigueur s'applique relativement aux acquisitions de biens, voir les notes ci-dessous concernant les définitions de « société d'État provinciales désignée » et de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127.491(1) et les paragraphes 127.491(4) à (6) et (8).

Définitions

LIR
127.491(1)

Le paragraphe 127.491(1) prévoit diverses définitions pertinentes aux fins du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

« aide gouvernementale »

L'expression « aide gouvernementale » s'entend au sens du paragraphe 127(9). Cette définition est modifiée afin d'exclure le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre – voir les notes explicatives sur la modification apportée à cette définition.

Le coût en capital d'un bien admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre est réduit du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale en vertu de l'alinéa 127.491(10)c). Ces montants pourraient devenir admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre s'ils sont remboursés par la suite, conformément au paragraphe 127.491(12). Pour en savoir plus, voir les notes concernant ces paragraphes.

« aide non gouvernementale »

L'expression « aide non gouvernementale » s'entend au sens du paragraphe 127(9).

Le coût en capital d'un bien admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre est réduit du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçue en vertu de l'alinéa 127.491(10)c). Ces montants pourraient devenir admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre s'ils sont remboursés par la suite, conformément au paragraphe 127.491(12). Pour en savoir plus, voir les notes concernant ces paragraphes.

« année d'exploitation »

La définition d'« année d'exploitation » est pertinente relativement à un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » (au sens du paragraphe 127.491(1)) et au recouvrement de l'impôt prévu au paragraphe 127.491(19) – pour en savoir plus, voir les notes ci-dessous sur la définition et le paragraphe connexes.

Dans le contexte d'un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, « année d'exploitation » s'entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs durant laquelle le système est en exploitation (c.-à-d., produit une quantité d'énergie électrique). Ainsi, toute période durant laquelle le système n'est pas en exploitation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'année d'exploitation du système.

La première année d'exploitation d'un système commence le « jour du début du projet » et se termine le jour où le système atteint trois cent soixante-cinq jours d'exploitation – voir les notes ci-dessous sur la définition de « jour du début du projet » au paragraphe 127.491(1). L'année d'exploitation suivante commencerait le jour suivant la fin de la première année d'exploitation et s'étendra sur la période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs suivante.

Par exemple, si le premier jour de la période de conformité d'un système d'énergie alimenté au gaz naturel admissible est le 1er janvier 2025, et qu'elle comprend 30 jours de période d'arrêt avant d'accumuler 365 jours d'exploitation, la première année d'exploitation du système se terminerait le 30 janvier 2026.

« bien pour l'électricité propre »

La définition de « bien pour l'électricité propre » est ajoutée pour décrire les biens auxquels le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre peut s'appliquer pour une entité admissible. Elle comporte cinq exigences générales qui sont prévues aux alinéas a) à e).

L'alinéa a) exige que le bien ne fasse pas partie d'un projet dont les travaux de construction ont débuté avant le 28 mars 2023. Le texte entre parenthèses énonce explicitement que certaines activités préalables à la construction ne peuvent être considérées comme étant de la « construction » à cette fin. Si un grand projet est entrepris en phases distinctes pour de véritables raisons opérationnelles ou des raisons techniques, le ministre peut déterminer que chaque phase constitue un projet distinct pour l'application de cet alinéa en vertu du paragraphe 127.491(36).

Le sous-alinéa b)(i) exige que le bien soit situé au Canada et qu'il soit destiné à être utilisé exclusivement au Canada. L'alinéa b) permet également de s'assurer de l'inclusion de certains biens de l'énergie éolienne et hydraulique (décrits plus en détail aux sous-alinéas d)(v) et d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement) s'ils sont installés dans une zone économique exclusive du Canada. Le sous-alinéa b)(ii) est une règle spéciale qui ne s'applique qu'aux « sociétés d'État provinciales désignées ». Pour qu'une société d'État provinciale désignée possède un bien pour l'électricité propre, le bien doit être situé dans une « juridiction admissible ». Pour en savoir plus, voir les notes concernant ces termes définis.

L'alinéa c) exige que le bien n'ait pas été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué avant son acquisition par l'entité, de sorte que le crédit ne puisse s'appliquer qu'à du nouveau matériel. 

 

Si le bien est destiné à être loué par le contribuable à une autre personne, l'alinéa d) exige que cette personne soit une « entité admissible ». Autrement, il permet également de louer le bien à une société de personnes dont tous les associés sont des entités admissibles. L'alinéa d) exige aussi que le bien soit loué dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise au Canada par le contribuable dont l'entreprise principale consiste en l'une des activités prévues ou consiste en une combinaison de ces activités.

L'alinéa e) exige que le bien soit décrit à l'un des sous-alinéas (i) à (x), qui décrivent les types de matériel précis. Les types de matériel admissibles sont les suivants :

« crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre »

La définition de « crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre » s'applique principalement dans le cadre du calcul du montant du crédit d'impôt d'une entité admissible pouvant être réclamé en vertu du paragraphe 127.491(2).

La définition comprend le total de deux éléments.

Le premier élément – l'alinéa a) – représente le pourcentage déterminé du coût en capital, pour une entité admissible, d'un bien pour l'électricité propre qu'elle a est acquis au cours de l'année.

Le deuxième élément – l'alinéa b) – s'applique lorsque l'entité est un associé d'une société de personnes qui a acquis un bien pour l'électricité propre, et il représente la somme à ajouter, conformément au paragraphe 127.491(13), dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre à la fin de l'année.

« entité admissible »

La définition d'« entité admissible » entre en jeu lorsqu'il s'agit de déterminer si une entité est admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Une entité admissible s'entend d'une société admissible ou d'une fiducie admissible, telle que définie pour l'application de l'article 127.491.

Cette définition veille à ce que seules les sociétés admissibles et les fiducies admissibles soient admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre. Les entités admissibles qui sont associés d'une société de personnes qui acquiert des biens pour l'électricité propre peuvent également être admissibles à ce crédit d'impôt à l'investissement par l'application du paragraphe 127.491(13).

« fiducie admissible »

La définition de « fiducie admissible » veille à ce que seule une fiducie qui remplit les conditions prévues à la définition soit admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Une fiducie est une fiducie admissible si, à tout moment pertinent, elle remplit les conditions ci-après :

Voir les notes sur le paragraphe 127.491(14), lequel prévoit une règle concernant l'aide dans le contexte des fiducies.

« firme admissible de vérification »

La définition de « firme admissible de vérification » est pertinente aux fins du rapport de conformité devant être produit par une entité admissible en vertu de l'alinéa 127.491(20) relativement à la cinquième « année d'exploitation » d'un « système énergétique alimenté au gaz naturel admissible » (les deux expressions sont définies au paragraphe 127.491(1)). Le rapport de conformité doit comprendre un rapport de vérification préparé par une « firme admissible de vérification » relativement à l'intensité des émissions réelle du système durant chaque année d'exploitation de la période de conformité, comme l'exige l'alinéa d). Cette définition est également pertinente aux fins de préparation d'un « plan du système » (qui est défini au même paragraphe) que le ministre des Ressources naturelles peut exiger comme faisant partie d'une évaluation du système en vertu de l'alinéa 127.491(9).

Une « firme admissible de vérification » s'entend, relativement à un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » d'un contribuable (qui s'entend, selon la définition de ce terme, d'un système ayant été, à un moment donné, un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible), d'un ingénieur ou d'une firme d'ingénieurs qui satisfait aux exigences des alinéas a) à d). Il s'agit notamment des exigences de posséder un statut professionnel approprié, de posséder une couverture d'assurance appropriée, d'être indépendant du contribuable, de ne pas avoir de lien de dépendance avec ce dernier et de ne pas être un de ses employés, de posséder une expertise en vérification des systèmes de surveillance continue des émissions pour démontrer la conformité au Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d'électricité thermique au gaz naturel, et de répondre aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles.

« intensité des émissions »

La définition d'« intensité des émissions » est pertinente pour l'application des définitions d'« intensité des émissions réelle » et d'« intensité des émissions réelle moyenne » du paragraphe 127.491(1) et du paragraphe 127.491(19), lequel prévoit un montant de recouvrement payable relativement à un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » (au sens du paragraphe 127.491(1)). Pour en savoir plus, voir les notes explicatives sur ces définitions et ce paragraphe.

Dans le contexte du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, l'expression « intensité des émissions » s'entend des tonnes d'émissions de dioxyde de carbone relâché dans l'atmosphère pour chaque gigawattheure d'énergie électrique produite par un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, déterminées par la formule A divisé par B figurant à la définition.

En règle générale, l'élément A de la formule représente le total des émissions, exprimées en tonnes de dioxyde de carbone, relâché durant une année d'exploitation du système. Il est équivalent au total des émissions de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles moins les émissions attribuées à la production d'énergie thermique utile et aux tonnes de dioxyde de carbone capté et stocké dans le stockage géologique dédié.

L'élément B de la formule représente l'énergie électrique totale, en gigawattheures, produite durant l'année d'exploitation du système.

Toutes les mesures doivent être déterminées d'une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable.

« intensité des émissions réelle »

La définition d'« intensité des émissions réelle » est pertinente pour l'application du paragraphe 127.491(19), lequel prévoit un recouvrement de l'impôt relativement à un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » (au sens du paragraphe 127.491(1)) – pour en savoir plus, se reporter aux notes explicatives concernant ce paragraphe et la définition.

Dans le contexte du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, l'expression « intensité des émissions réelle » s'entend de la quantité réelle de dioxyde de carbone (exprimée en tonnes) qui est relâché dans l'atmosphère pour chaque gigawattheure d'énergie électrique produite par un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, déterminée par la formule figurant à la définition d'« intensité des émissions ». Cette expression est également définie au paragraphe 127.491(1).

 

L'intensité des émissions réelle est une composante essentielle du rapport de conformité qui doit être produit auprès du ministre du Revenu national et du ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe 127.491(20) pour chaque année d'exploitation (période cumulative de trois cent soixante-cinq jours d'exploitation du système) durant la période de conformité du système. Elle constitue également une composante essentielle de l'« intensité des émissions réelle moyenne » d'un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé », qui est pertinente pour l'application de la règle de récupération du paragraphe 127.491(19).

« intensité des émissions réelle moyenne »

L'« intensité des émissions réelle moyenne » d'un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible s'entend, pour chaque année d'exploitation de la période de conformité du système, de la moyenne de l'intensité des émissions réelle déclarée, pondérée par la quantité d'énergie électrique produite chaque année. L'intensité des émissions réelle moyenne est obtenue par la formule suivante : ((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K.

Les éléments A, C, E, G et I représentent chacun l'intensité des émissions réelle de l'énergie électrique produite par le système pour chaque année d'exploitation de la période de conformité.

Les éléments B, D, F, H et J représentent chacun la quantité d'énergie électrique, en gigawattheure, produite par le système dans une année d'exploitation de la période de conformité.

L'élément K représente la quantité totale d'énergie électrique, en gigawattheure, produite par le système durant la période de conformité.

L'intensité des émissions réelle moyenne est utilisée pour déterminer le montant du recouvrement de l'impôt pour le système à la fin de sa période de conformité, en vertu du paragraphe 127.491(19).

Pour en savoir plus, voir les notes concernant les définitions des termes « intensité des émissions réelle », « année d'exploitation » et « période de conformité » aux paragraphes 127.491(1) et le paragraphe 127.491(19).

« jour du début du projet »

La définition de « jour du début du projet » est pertinente pour les définitions de « période de conformité » et d'« année d'exploitation », et celles-ci sont pertinentes pour l'application de la définition de « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » et de la règle de récupération prévue au paragraphe 127.491(19).

Le « jour du début du projet » d'une année d'exploitation marque le début de la première année d'exploitation d'un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé et donc le début de la « période de conformité » du système. Le jour du début du projet s'entend du premier jour où le système produit de l'énergie électrique destinée à la vente.

« juridiction admissible »

L'expression « juridiction admissible » s'entend d'une juridiction désignée par le ministre des Finances conformément au paragraphe 127.491(6).

En règle générale, une société d'État provinciale désignée est admissible à un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre relativement au coût en capital d'un bien pour l'électricité propre. Parmi les conditions à remplir pour qu'un bien soit qualifié de bien pour l'électricité propre, celui-ci doit être situé dans une province ayant été désignée par le ministre des Finances comme étant une juridiction admissible.

Pour l'application de l'article 127.491(6), une province ou un territoire constitue une juridiction admissible si le ministre des Finances détermine que la province satisfait aux conditions publiées sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada. La désignation sera publiée sur un site Web tenu à jour par le gouvernement du Canada.

Pour plus de précisions, la mention d'une province inclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, comme le prévoit le paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les définitions de « bien pour l'électricité propre » et de « société d'État provinciale désignée » du paragraphe 127.491(1) et le paragraphe 127.491(6).

« matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible »

La définition de « matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible » est pertinente pour l'application de l'alinéa e) de la définition de « bien pour l'électricité propre » du paragraphe 127.491(1), lequel inclut le matériel au sous-alinéa (viii) dans la liste de matériel pouvant être admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, dans la mesure où toutes les autres conditions énoncées dans la dernière définition sont remplies.

La définition de « matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible » énumère les conditions qui doivent être remplies pour qu'un bien constitue un tel matériel aux alinéas a) à d).

L'alinéa a) exige que le bien fasse partie d'un système qui remplit les conditions énumérées aux sous-alinéas (i) à (vii) :

L'alinéa b) prévoit que le bien doit être du matériel énuméré à l'un des sous-alinéas (i) à (vi), y compris du matériel auxiliaire physiquement et fonctionnellement intégré et qui sert à soutenir le fonctionnement d'autre matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible. Le matériel auxiliaire comprend les systèmes de contrôle, d'eau d'alimentation, de condensat et pour surveiller les émissions.

Si le matériel est acquis avant le « jour du début du projet » (au sens du paragraphe 127.491(1)) du système, l'alinéa c) prévoit que le ministre des Ressources naturelles doit avoir confirmé que le matériel donné est du matériel visé à l'alinéa b). Pour en savoir plus, voir les notes concernant la définition de « jour du début du projet ».

L'alinéa d) prévoit que le matériel ne doit pas être un bien y énuméré.

« matériel d'énergie nucléaire »

La définition de « matériel d'énergie nucléaire » est pertinente aux fins du sous-alinéa e)(iv) de la définition de « bien pour l'électricité propre » au paragraphe 127.491(1).

L'expression « matériel d'énergie nucléaire » s'entend du matériel (y compris les réacteurs, cuves de réacteurs, barres de commande pour réacteurs, modérateurs, systèmes de refroidissement, systèmes de contrôle, matériel de manutention d'un combustible de fission nucléaire, enceintes de confinement, matériel de production d'électricité et matériel de distribution d'énergie thermique) dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de l'énergie électrique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique, à partir de la fission nucléaire, sur une base annuelle et qui remplit les conditions suivantes :

« matériel de transmission interprovinciale admissible »

La définition de « matériel de transmission interprovinciale admissible » est pertinente pour l'application du sous-alinéa e)(ix) de la définition de « bien pour l'électricité propre » au paragraphe 127.491(1).

Un bien est un matériel utilisé principalement pour transmettre ou gérer l'énergie électrique qui provient d'une province autre que celle où le bien est situé, ou qui est destiné à une telle autre province.

Il doit également constituer l'un des types de biens suivants :

Le bien qui est un bâtiment ou un « matériel de distribution » (au sens du paragraphe 248(1)) n'est pas admissible.

« période de conformité »

La définition de « période de conformité » est surtout pertinente pour l'application du paragraphe 127.491(19), lequel prévoit le recouvrement potentiel du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre déduit antérieurement, et du paragraphe 127.491(20), lequel prévoit des exigences en matière de déclaration de renseignements annuelle.

L'expression « période de conformité » s'entend, relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé (au sens du paragraphe 127.491(1)) d'un contribuable, de la période débutant le « jour du début du projet » du système et se terminant le dernier jour de la cinquième « année d'exploitation » (au sens du paragraphe 127.491(1)) du système. Cette période peut dépasser cinq ans si le projet connaît une période d'arrêt. Pour en savoir plus, voir les notes concernant les définitions d'« année d'exploitation », de « système d'énergie alimenté au gaz naturel admissible » et de « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » au présent paragraphe.

« plan du système »

La définition de « plan du système » est pertinente pour l'application de la définition de « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » des paragraphes 127.491(1) et 127.491(9), en vertu desquels le ministre des Ressources naturelles peut demander certains renseignements et documents, y compris un plan du système et, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas fournis, peut refuser d'effectuer une évaluation du système. Un « plan du système » s'entend d'un plan pour un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible d'une entité admissible comprenant les renseignements visés aux alinéas a) à d) et qui est déposé auprès du ministre des Ressources naturelles conformément à l'alinéa e).

Le plan doit être préparé par une firme admissible de vérification (au sens du paragraphe 127.491(1)), doit inclure une étude initiale d'ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le système, présente une intensité des émissions attendue et d'autres ratios pertinents pour déterminer s'il s'agit d'un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, et être déposé par l'entité auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci.

« pourcentage déterminé »

Le « pourcentage déterminé » prévoit les taux pour déterminer le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Aux termes de l'alinéa a), le taux est de zéro pour un bien acquis avant le 16 avril 2024. L'alinéa a) s'applique compte non tenu du paragraphe 127.491(8), selon lequel le bien est par ailleurs réputé ne pas avoir été acquis avant qu'il soit prêt à être mis en service. Par conséquent, un bien acquis avant le 16 avril 2024, mais qui est devenu prêt à être mis en service à compter de cette date ou ultérieurement, n'est pas admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Aux termes de l'alinéa b), le taux est de 15 % pour un bien acquis à compter du 16 avril 2024 et avant le 1er janvier 2035.

Aux termes de l'alinéa c), le taux est de zéro pour un bien acquis après le 31 décembre 2034. Selon le paragraphe 127.491(8), un bien acquis en 2034 ou avant, mais qui est devenu prêt à être mis en service en 2035, serait réputé avoir été acquis en 2035 de sorte qu'il serait assujetti au taux de zéro.

Toutefois, les taux susmentionnés pourraient être réduits de dix points de pourcentage si le demandeur ne fait pas le choix de satisfaire aux exigences en matière de main-d'œuvre énoncées à l'article 127.46. Pour en savoir plus, se reporter aux notes explicatives sur les modifications proposées à cet article.

« remise en état »

La définition de « remise en état » est pertinente pour l'application du sous-alinéa e)(x) de la définition de « bien pour l'électricité propre » au paragraphe 127.491(1).

En règle générale, une entité admissible peut demander le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre sur le coût en capital d'un bien que l'entité a acquis et qui est visé à l'un des sous-alinéas e)(i) à (ix) de la définition de « bien pour l'électricité propre », si le bien n'a pas été utilisé, ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par l'entité.

En règle générale, le sous-alinéa e)(x) de la définition de « bien pour l'électricité propre » prévoit que le bien incorporé à un autre bien dans le cadre de la remise en état de l'autre bien, qui est visé à l'un des sous-alinéas e)(i) à (ix), constitue un « bien pour l'électricité propre ». Un tel bien est assujetti aux autres conditions prévues aux alinéas a) à d), y compris celle que le bien n'ait pas été utilisé, ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par l'entité.

L'expression « remise en état » s'entend de modifications, de rénovations, d'améliorations ou de rajouts importants à un bien afin de prolonger sa durée de vie utile, d'accroître sa capacité ou d'améliorer son efficacité de façon substantielle.

« société admissible »

La définition de « société admissible » énumère aux alinéas a) à f) les sociétés admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre à titre d'« entité admissible », telle que définie au paragraphe 127.491(1) :

« société d'État provinciale désignée »

La définition de « société d'État provinciale désignée » est pertinente pour les règles spéciales énoncées à l'article 127.491 qui s'appliquent à une telle société (voir les notes concernant la définition de « bien pour l'électricité propre » et le paragraphe 127.491(4)).

Une société est ainsi désignée si les conditions ci-après sont réunies :

« stockage géologique dédié »

La définition de « stockage géologique dédié » est pertinente pour la définition d'« intensité des émissions ». Cette expression s'entend au sens du paragraphe 127.44(1), qui représente le paragraphe des définitions concernant les règles sur le crédit d'impôt pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. En règle générale, le « stockage géologique dédié » désigne une formation géologique qui est située dans une juridiction désignée et qui est en mesure de stocker en permanence le carbone capté; elle est également autorisée et réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée (qui est définie au paragraphe 127.44(1)) et constitue une formation dans laquelle le carbone capté n'est pas utilisé pour la récupération assistée du pétrole.

« système alimenté au gaz naturel déterminé »

Ce terme s'entend d'un système qui était, à un moment donné, un système d'énergie alimenté au gaz naturel admissible.

Ce terme est pertinent pour la règle de récupération au paragraphe 127.491(19) pouvant s'appliquer si l'intensité des émissions réelle moyenne de l'électricité produite par le système est supérieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d'énergie électrique pour la « période de conformité » d'un système qui était un « système énergétique alimenté au gaz naturel admissible » à un moment quelconque de la période. Pour en savoir plus, voir les notes concernant ces définitions au paragraphe 127.491(1) et le paragraphe 127.491(19).

« système énergétique alimenté au gaz naturel admissible »

La définition de « système énergétique alimenté au gaz naturel admissible » est pertinente pour l'application du paragraphe 127.491(19) qui est une règle de récupération lorsque l'« intensité des émissions réelle moyenne » (au sens du paragraphe 127.491(1)) de l'électricité produite par un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » (qui est défini au paragraphe 127.491(1) comme un système qui, à un moment donné, a été un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible) est supérieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d'énergie électrique. La définition est également pertinente pour la définition d'« utilisation non admissible » au paragraphe 127.491(1) qui est pertinente pour les règles de récupération des paragraphes 127.491(17) et (18).

Un système est un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible s'il remplit les conditions prévues à l'alinéa a) de la définition de « matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible » au paragraphe 127.491(1) – pour en savoir plus, voir les notes explicatives concernant cette définition.

Pour de plus amples renseignements, voir les notes concernant la définition de « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » ci-dessus.

« travaux préliminaires »

Les dépenses relatives à des « travaux préliminaires » ne peuvent pas être incluses dans le coût en capital d'un bien de technologie propre aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres d'un contribuable par l'effet de l'application du sous-alinéa 127.491(10)a)(v).

Cette expression s'entend au sens du paragraphe 127.45(1) – voir la définition proposée au paragraphe 127.45(1). En règle générale, les travaux préliminaires sont toute activité préalable à l'acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l'installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens admissibles, y compris, sans toutefois s'y limiter, les activités décrites aux alinéas a) à e) de cette définition.

« utilisation non admissible »

La définition d'« utilisation non admissible » décrit deux des cas où un bien qui était auparavant un bien pour l'électricité propre pourrait être assujetti aux règles de récupération aux paragraphes 127.491(17) et (18).

Dans le premier cas, on procède à une vérification temporelle : si, après avoir été acquis par une entité admissible, le bien ne répond plus aux critères pour être un bien pour l'électricité propre (autre que l'exigence selon laquelle il n'a pas été utilisé antérieurement), il sera considéré comme ayant été converti à une utilisation non admissible.

Le deuxième cas concerne un « matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible » faisant partie d'un système d'énergie alimenté au gaz naturel admissible. Une utilisation non admissible de ce bien se produit, en vertu du sous-alinéa b)(ii), si l'intensité des émissions réelle (au sens du paragraphe 127.491(1)) de l'énergie électrique produite par le système dans une année d'exploitation (au sens du paragraphe 127.491(1)) est supérieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d'énergie électrique produite, dans la sixième à vingtième année d'exploitation du système. L'intensité des émissions réelle moyenne qui dépasse cette limite durant la période de conformité du système (la période débutant le « jour du début du projet » du système et se terminant le dernier jour de la cinquième année d'exploitation) déclencherait un montant de recouvrement déterminé selon le paragraphe 127.491(19) – voir les notes explicatives concernant la définition de « période de conformité » et ce paragraphe.

Le paragraphe 127.491(35) prévoit un allègement temporaire dans certains cas où le matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse ou le matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible fait partie d'un système qui est exploité temporairement d'une manière qui constitue une « utilisation non admissible » au sens du paragraphe 127.491(1) – voir les notes explicatives concernant le paragraphe 127.491(35).

Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre

LIR
127.491(2)

Le paragraphe 127.491(2) prévoit des règles en vertu desquelles le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre doit être payé ou crédité à une entité admissible pour une année où elle a produit un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable (au sens du paragraphe 248(1)).

Dans le cas d'une entité admissible qui est une société canadienne imposable (alinéa a) de la définition de « société admissible ») ou d'une fiducie admissible, aux termes de l'alinéa 127.491(2)a), le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable par l'entité pour l'année, lorsque l'entité joint à sa déclaration de revenu pour l'année un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. Le montant réputé payé réduira effectivement l'impôt payable par l'entité pour l'année, le cas échéant, et entraînera un remboursement dans la mesure où le crédit d'impôt à l'investissement pour électricité propre excède le montant dont il est redevable par ailleurs en vertu de la Loi.

Dans le cas d'une entité visée à l'un des alinéas c) à f) de la définition de « société admissible », le ministre, avec diligence, doit verser à l'entité une somme égale à son crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre pour la période, si l'entité satisfait aux conditions établies au paragraphe 127.491(3).

Dans le cas d'une entité visée à l'alinéa b) de la définition de « société admissible », le ministre, avec diligence, doit verser à l'entité une somme égale à son crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre pour la période, si l'entité satisfait aux conditions établies au paragraphe 127.491(4).

La mention de « la période » aux alinéas (2)b) et c) est destinée à renvoyer à la comptabilité ou à l'année d'imposition pertinente de l'entité, eu égard aux modalités des accordés visés à ces alinéas.

Entités visées à l'article 149

LIR
127.491(3)

Le paragraphe 127.491(3) prévoit les conditions qu'une société admissible visée à l'un des alinéas c) à f) de cette définition doit satisfaire pour avoir droit à un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre en vertu du paragraphe 127.491(2).

Comme le prévoit le paragraphe (3), une telle société doit convenir par écrit avec le ministre d'être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, notamment le présent article, les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158, 159 et 161 à 167, la section J de la partie I, et la partie XV de la présente loi, avec les adaptations nécessaires selon les circonstances. Sinon, elle n'y a pas droit.

Convention écrite – sociétés d'État provinciales désignées

LIR
127.491(4)

Le paragraphe 127.491(4) prévoit les conditions qu'une société d'État provinciale désignée (au sens du paragraphe 127.491(1)) doit satisfaire pour avoir droit à un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre en vertu du paragraphe 127.491(2).

Conformément au paragraphe (4), une telle société doit conclure une convention écrite avec le gouvernement fédéral (« Sa Majesté du chef du Canada ») d'être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, notamment le présent article, les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 à 167, la section J de la partie I, et la partie XV de la présente loi, avec les adaptations nécessaires selon les circonstances. Sinon, elle n'y a pas droit.

Montant payable

LIR
127.491(5)

Le paragraphe 127.491(5) prévoit que le montant payable par une entité admissible en application du présent article est réputé payable à titre d'impôt ou de paiement versé en remplacement d'impôts, selon le cas.

Le présent paragraphe reflète le fait que les sociétés canadiennes imposables et les fiducies admissibles, ainsi que les sociétés qui ne sont pas tenues de payer l'impôt en vertu de la partie I de la Loi sur leur revenu, sont admissibles à un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et peuvent être assujetties aux règles de recouvrement et de récupération à l'article 127.491.

Juridiction admissible

LIR
127.491(6)

Le paragraphe 127.491(6) est pertinent pour l'application du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « bien pour l'électricité propre » relativement à une société qui est une « société d'État provinciale désignée », au sens du paragraphe 127.491(1).

En règle générale, une société d'État provinciale désignée est admissible à un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre relativement au coût en capital d'un bien pour l'électricité propre. Parmi les conditions pour qu'un bien soit admissible à un bien pour l'électricité propre pour une telle société, le bien doit être situé dans une province ayant été désignée par le ministre des Finances comme étant une juridiction admissible. Voir les notes concernant les définitions de « bien pour l'électricité propre » et « société d'État provinciale désignée » au paragraphe 127.491(1).

Une province est une juridiction admissible pour l'application de l'article 127.491, si le ministre des Finances détermine que la province satisfait aux conditions publiées sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada. La date de prise d'effet de la désignation doit être précisée dans la désignation. La désignation pourrait avoir un effet rétroactif et sera publiée sur un site Web tenu à jour par le gouvernement du Canada. Pour plus de précisions, la mention d'une province inclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, comme le prévoit le paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation.

Délai d'application

LIR
127.491(7)

Le paragraphe 127.491(7) prévoit un délai d'application pour produire le formulaire requis afin d'être admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Le formulaire prescrit pour demander ce crédit d'impôt doit être produit au plus tard le jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable à l'entité admissible pour l'année. Une modification corrélative apportée au paragraphe 220(2.2) enlève au ministre son pouvoir discrétionnaire de renoncer à cette exigence.

Si le formulaire est produit après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable, mais dans un délai d'un an, le paiement réputé selon le paragraphe (2) est réputé ne pas découler de l'application de ce paragraphe tant que le formulaire et les renseignements prescrits ne sont pas présentés au ministre.

Moment de l'acquisition

LIR
127.491(8)

Selon le paragraphe 127.491(8), un bien pour l'électricité propre est réputé ne pas avoir été acquis avant qu'il soit devenu prêt à être mis en service par une entité admissible. Par conséquent, il n'est pas possible de demander le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre avant l'année lors de laquelle le bien est prêt à être mis en service, même si des dépenses pour l'acquisition du bien sont engagées dans une année antérieure. Cela pourrait avoir une incidence sur le pourcentage déterminé applicable lors de la période de retrait progressif – pour en savoir plus, voir les notes relatives à la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127.491(1).

Évaluation du système énergétique alimenté au gaz naturel

LIR
127.491(9)

Le paragraphe 127.491(9) prévoit que le ministre des Ressources naturelles peut demander à une entité admissible de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin qu'il effectue une évaluation du système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, y compris un plan du système, et peut refuser d'effectuer l'évaluation si l'entité ne fournit pas ces documents ou renseignements.

Règles spéciales – redressements

LIR
127.491(10)

Le paragraphe 127.491(10) prévoit diverses règles pour déterminer le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre. En excluant des montants du coût en capital d'un bien dans le contexte du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, ces règles ont pour effet de refuser le soutien en vertu de ce crédit d'impôt dans la mesure visée.

En vertu de l'alinéa a), le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre n'est pas disponible pour un bien pour lequel un « crédit d'impôt pour l'économie propre » (au sens du paragraphe 127.47(1)) a été déduit. Il faut noter que, dans le contexte d'un bien d'une société de personnes, cette règle s'applique au niveau de la société de personnes par l'application du paragraphe 127.491(13) qui oblige la société de personnes à appliquer ces règles comme si elle était une société canadienne imposable, puis répartit les parts raisonnables des associés. Pour plus de renseignements sur l'interaction de la règle d'« un crédit d'impôt à l'investissement par bien » du sous-alinéa a)(ii) et des sociétés de personnes, voir les notes sur les paragraphes 127.491(13) et 127.47(4.1).

De plus, les sommes ajoutées au coût d'un bien vertu de l'article 21 ne font pas partie du coût en capital d'un bien pour l'électricité propre pour l'application du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre. Aussi, les dépenses engagées relativement à des « travaux préliminaires » ne peuvent pas être incluses dans le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre. La définition de « travaux préliminaires » est la même pour l'application à la fois de l'article 127.491 et des règles relatives au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres. Pour en savoir plus, voir les notes concernant le paragraphe 127.45(1) en ce qui concerne ce terme défini.

Dans le cas d'un bien faisant partie d'un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, aux termes du sous-alinéa a)(iv), le coût en capital du bien ne peut pas inclure un montant si un crédit d'impôt pour le CUSC a été déduit par une personne relativement à un bien faisant partie du système. Cette règle vise à exiger que les contribuables choisissent entre les crédits d'impôt pour le CUSC et les crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre pour le système.

En outre, en vertu du sous-alinéa a)(vi), le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre ne peut pas inclure tout montant pour lequel soit un crédit d'impôt pour le CUSC en vertu de l'article 127.44 de la Loi, soit un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre en vertu de l'article 127.48 de la Loi a été déduit à l'égard d'une partie du coût en capital du bien par une personne. Cette règle vise à s'appliquer précisément dans le contexte du matériel à double usage (CUSC) et du matériel à double usage visé aux sous-alinéas c)(iii)(B), c)(iii)(D) ou c)(iv) à (vi) de la définition de « bien admissible pour l'hydrogène propre » du paragraphe 127.48(1) de la Loi afin d'empêcher toute partie d'un bien bénéficiant de soutien en vertu de ces crédits d'impôt à l'investissement de recevoir du soutien en vertu du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre. Par exemple :

En vertu de l'alinéa b), le coût du bien pour l'électricité propre du contribuable est déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4) de la Loi. Entre autres, cela permet de ne pas tenir compte des crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre dans le calcul du coût d'un bien pour l'électricité propre.

En vertu de l'alinéa c), le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre doit être réduit du montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale (selon le sens qui leur est donné au paragraphe 127(9)) qu'il est raisonnable de considérer comme étant à l'égard du bien. Le sous-alinéa c)(i) réduit le coût en capital du montant d'aide reçu durant l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis (ou est réputé avoir été acquis) ou antérieurement. Le sous-alinéa c)(ii) réduit le coût en capital dans les situations où l'entité admissible n'a pas encore reçu de montant durant l'année, mais y a tout de même droit, ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir le montant au cours de l'année ou d'une année postérieure, et ce montant constituerait de l'aide gouvernementale ou non gouvernementale pour l'entité si elle la recevait. Les montants qui sont remboursés ou que, ayant réduit le coût en capital d'un bien en vertu de l'alinéa (10)c), l'entité ne s'attend plus à recevoir peuvent donner droit au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre en vertu du paragraphe 127.491(12).

En vertu de l'alinéa d), les redressements prévus aux paragraphes 127(11.6) à 127(11.8) peuvent s'appliquer au coût des biens transférés entre des parties ayant un lien de dépendance aux fins du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre. Ces règles sont importées aux fins du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, sous réserve de certains redressements nécessaires.

Déduction réputée

LIR
127.491(11)

Le paragraphe 127.491(11) garantit que tout montant déterminé selon le paragraphe 127.491(2) est également réputé avoir été déduit de l'impôt payable ailleurs par le contribuable en vertu de la partie I. Cette règle de présomption s'applique aux fins de diverses dispositions de la Loi. Ainsi, ces règles s'appliquent de la même façon, que le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre soit reçu à titre de remboursement ou qu'il soit effectivement déduit de l'impôt payable par ailleurs.

Remboursement d'un montant d'aide

LIR
127.491(12)

Le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre peut, en vertu de l'alinéa 127.491(10)c), être réduit du montant d'« aide gouvernementale » et d'« aide non gouvernementale » qui est reçu, qui est à recevoir ou qu'il est raisonnable de s'attendre de recevoir à l'égard du bien. Si cette aide est remboursée par la suite ou qu'on ne peut plus raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit reçue, ces montants peuvent de nouveau être admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre en vertu du paragraphe 127.491(12). Puisqu'un bien doit être acquis au cours de l'année afin d'obtenir un crédit d'impôt à l'investissement en vertu de l'article 127.491 (voir la définition de « crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre » au paragraphe 127.491(1)), un bien distinct est réputé avoir été acquis afin que le crédit d'impôt à l'investissement puisse être demandé relativement à l'année ultérieure.

Sociétés de personnes

LIR
127.491(13)

Le paragraphe 127.491(13) s'applique si une entité admissible au cours d'une année d'imposition donnée est un associé d'une société de personnes, et qu'un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre serait déterminé à l'égard de la société de personnes si elle était une société canadienne imposable. Les règles relatives au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre sont généralement destinées à être appliquées aux sociétés de personnes et à leurs associés qui sont des entités admissibles, d'une manière similaire aux règles concernant les sociétés de personnes pour les crédits d'impôt à l'investissement pour l'économie propre prévus à l'article 127 de la Loi, sous réserve des modifications importantes apportées aux règles concernant les sociétés de personnes pour les crédits d'impôt à l'investissement pour l'économie propre visés à l'article 127.47 de la Loi qui comprendront le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, auquel le paragraphe 127.491(13) est assujetti – pour en savoir plus, voir les notes sur l'article 127.47, y compris les nouvelles modifications proposées à cet article.

Fiducie – réception d'un montant d'aide par un bénéficiaire

LIR
127.491(14)

Le paragraphe 127.491(14) prévoit une réduction des dépenses d'une société de personnes et sur lesquelles celle-ci peut calculer un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre où une fiducie admissible est un associé de la société de personnes, et un bénéficiaire de la fiducie ou la fiducie a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale. Dans un tel cas, le montant de l'aide qu'il est raisonnable de considérer comme relatif à un bien pour l'électricité propre à l'égard duquel un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre a été attribué par une société de personnes à la fiducie est réputé être reçu par la société de personnes à titre d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale, selon le cas, à l'égard du bien.

Cette disposition reflète essentiellement le paragraphe 127.47(5), les ajustements nécessaires étant effectués de manière à être applicables à une fiducie admissible qui est l'associé d'une société de personnes.

Montants impayés

LIR
127.491(15)

Le paragraphe 127.491(15) fait en sorte que, si une partie du coût en capital d'un bien pour l'électricité propre donné d'une entité admissible est impayée le 180e jour suivant la fin de l'année d'imposition d'un contribuable au cours de laquelle ce bien a été acquis, cette partie du coût est ajoutée au coût en capital d'un bien pour l'électricité propre distinct qui est réputé être acquis au moment où le montant impayé est payé, sauf si le bien donné a été affecté à une utilisation non admissible, est exporté du Canada, ou fait l'objet d'une disposition (c.-à-d., assujetti à un événement de récupération).

Abri fiscal déterminé

LIR
127.491(16)

Le paragraphe 127.491(16) prévoit que le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre n'est pas disponible si un bien pour l'électricité propre (ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans ce bien) est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2. Cette approche est conforme à celle adoptée pour les autres crédits d'impôt à l'investissement pour l'économie propre.

Récupération – conditions d'application

LIR
127.491(17)

Le paragraphe 127.491(17) énonce trois conditions qui déclenchent l'application de la récupération de la totalité ou d'une partie du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre en vertu du paragraphe (18).

La première condition à l'alinéa a) est qu'un contribuable ait acquis un bien pour l'électricité propre dans une période donnée. Plus précisément, cet alinéa exige, dans le cas d'un bien pour l'électricité propre, sauf un matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible, que le contribuable ait acquis le bien au cours de l'année donnée ou au cours des dix années civiles précédentes. Selon l'alinéa 127.491(8), un bien pour l'électricité propre est réputé ne pas avoir été acquis avant qu'il soit devenu prêt à être mis en service par une entité admissible. Cela signifie que les règles de récupération pourraient s'appliquer en fonction d'actions se produisant au cours des dix années civiles après qu'un bien soit devenu prêt à être mis en service. Dans le cas d'un matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible, la période est de vingt années civiles, la récupération pouvant donc s'appliquer selon des actions se produisant au cours des vingt années civiles après qu'un bien soit devenu prêt à être mis en service.

L'alinéa b) exige que le contribuable ait acquis un droit à un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre relativement au coût en capital du bien pour l'électricité propre visé à l'alinéa a) ou à une partie de ce coût.

L'alinéa c) exige que le bien ait été affecté à une utilisation non admissible (voir la définition proposée au paragraphe 127.491(1) et les notes explicatives connexes), ait été exporté du Canada ou ait fait l'objet d'une disposition. L'alinéa c) ne s'applique pas si le bien a précédemment été affecté à une utilisation non admissible ou été exporté du Canada, ce qui garantit que la récupération n'est pas déclenchée deux fois pour le même bien. Dans les cas où le bien a fait l'objet d'une disposition sans avoir été précédemment affecté à une utilisation non admissible ou exporté du Canada, la récupération pourrait dans certains cas être reportée en vertu des paragraphes 127.491(24) et (25).

Récupération

LIR
127.491(18)

Si la récupération s'applique relativement à un bien pour l'électricité propre, le calcul du montant de la récupération s'effectue selon la proportion de la valeur du bien que le contribuable a utilisé avant sa conversion à une utilisation non admissible, son exportation ou sa disposition.  Par exemple, si un bien pour l'électricité propre est vendu à un tiers sans lien de dépendance pour 80 % de son coût en capital initial pour le contribuable, un total de 80 % du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre associé à ce bien sera récupéré. De même, si un bien pour l'électricité propre est affecté à une utilisation non admissible à un moment où sa juste valeur marchande est égale à la moitié de son coût en capital initial, la moitié du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre associé à ce bien sera récupérée. La récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre du contribuable ne dépassera en aucun cas le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre associé au bien en question (élément A). L'élément B représente le montant de toute récupération antérieure payé par le contribuable relativement au bien.

Dans le cas où un bien pour l'électricité propre fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne sans lien de dépendance avec le contribuable, l'élément C de la formule figurant au paragraphe 127.491(18) représente le produit de disposition du bien en question. Dans les autres cas (disposition en faveur d'une partie ayant un lien de dépendance avec le contribuable, conversion à une utilisation non admissible ou exportation), l'élément C de la formule figurant au paragraphe 127.491(18) correspond à la juste valeur marchande du bien donné. L'élément D représente le coût en capital du bien qui a été appliqué aux fins du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre. Une exception aux règles de récupération est prévue si le bien fait l'objet d'une disposition en faveur de certaines personnes liées, auquel cas la récupération peut être reportée conformément aux paragraphes 127.491(24) et (25).

Recouvrement – système énergétique alimenté au gaz naturel admissible

LIR
127.491(19)

Le paragraphe 127.491(19) peut exiger qu'une entité admissible paie un montant de recouvrement fiscal si, à la fin de la période de conformité de son système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, l'intensité des émissions réelle moyenne de l'électricité produite est supérieure à 65 tonnes par gigawattheure d'énergie électrique.

Le montant à payer est obtenu par la formule A – B, appliquée à chaque système énergétique alimenté au gaz naturel admissible.

L'élément A représente le total des crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, dont chacun correspond au pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible qui faisait partie d'un système pour déterminer le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre du contribuable.

L'élément B représente le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en vertu du paragraphe (18) relativement au matériel, ce qui pourrait survenir dans des cas de récupération du montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre permise antérieurement relativement au matériel.

Le recouvrement de l'impôt est assujetti à une exception de minimis en application du paragraphe 127.491(23) lorsque l'intensité des émissions réelle moyenne du système énergétique alimenté au gaz naturel admissible de l'entité admissible au cours de la période de conformité est de 68,5 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d'énergie électrique produite ou moins.

Conformité – intensité des émissions

LIR
127.491(20) et (21)

Le paragraphe 127.491(20) énonce l'exigence selon laquelle un contribuable ayant déduit un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible doit produire auprès du ministre du Revenu national et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chacune des vingt premières années d'exploitation, un rapport de conformité contenant certains renseignements relativement à cette année d'exploitation.

Pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d'exploitation du système, le contribuable est tenu d'inclure un rapport préparé par une « firme admissible de vérification » qui vérifie l'« intensité des émissions réelle » pour chaque « année d'exploitation » de la période de conformité. Chacun de ces termes est défini au paragraphe 127.491(1).

Entre autres, ces renseignements sont pertinents pour la détermination de l'intensité des émissions réelle moyenne du système à la fin de la période de conformité, qui sera utilisée pour calculer le montant de tout recouvrement fiscal à payer en vertu du paragraphe 127.491(19).

En vertu du paragraphe 127.491(21), le ministre des Ressources naturelles examinera chacun des rapports de conformité de l'entité admissible et le ministre du Revenu national peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l'intensité des émissions réelle de l'énergie électrique produite.

Défaut de produire un rapport

LIR
127.491(22)

Le paragraphe 127.491(22) prévoit une pénalité qui s'applique si un contribuable ne produit pas un rapport de conformité pour un système alimenté au gaz naturel admissible conformément au paragraphe 127.491(20). Une pénalité distincte est prévue pour chaque rapport de conformité que le contribuable omet de produire conformément aux exigences.

En règle générale, la pénalité représente 4 % de l'investissement pour l'électricité propre, calculé proportionnellement afin de prévoir un montant quotidien relatif au défaut de production, mais ne dépassant pas le total des crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre déduits par l'entité admissible relativement au projet.

L'élément A représente le total des crédits d'impôt déduits par le contribuable relativement au système avant la date d'échéance applicable prévue au paragraphe (20), tandis que l'élément B représente le nombre de jours du défaut.

Exception de minimis

LIR
127.491(23)

Le paragraphe 127.491(23) prévoit une exception au montant du recouvrement en vertu du paragraphe 127.491(19) si l'intensité des émissions réelle moyenne du système énergétique alimenté au gaz naturel admissible de l'entité admissible au cours de la période de conformité est de 68,5 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d'énergie électrique produite ou moins.

Cette exception vise à prévoir une certaine tolérance et souplesse en matière de variations de l'intensité des émissions d'un système qui sont imprévues ou qui échappent au contrôle de l'entité admissible.

Certains transferts entre parties liées

LIR
127.491(24) et (25)

Le paragraphe 127.491(24) énonce les conditions pour le report de la récupération en vertu du paragraphe 127.491(25).

En vertu du paragraphe 127.491(24), la récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre est reportée lorsqu'un bien pour l'électricité propre fait l'objet d'une disposition par une entité admissible en faveur d'une entité admissible liée dans des circonstances où le bien serait un bien pour l'électricité propre pour l'acheteur (n'eût été l'exigence selon laquelle le bien n'a pas été utilisé antérieurement, en vertu de l'alinéa c) de la définition de bien pour l'électricité propre). Cette disposition d'allègement vise à faciliter les transferts de bonne foi de biens pour l'électricité propre au sein de groupes de sociétés. Elle est semblable au paragraphe 127(33), lequel prévoit le report de la récupération de certains autres crédits d'impôt lorsqu'un bien est transféré à une partie ayant un lien de dépendance.

Le paragraphe 127.491(25) prévoit le report de la récupération. De façon générale, il fait en sorte que le cessionnaire soit considéré comme ayant demandé les crédits d'impôt à l'investissement du cédant à l'égard du bien, de sorte que le cessionnaire est assujetti à la récupération s'il convertit l'utilisation du bien à une utilisation non admissible, s'il dispose du bien ou l'exporte. Pour ce faire, le paragraphe 127.491(25) rend le paragraphe 127(34) applicable, avec les adaptations nécessaires.

Événement de récupération – exigences en matière de déclaration

LIR
127.491(26) et (27)

Lorsqu'un événement de récupération décrit au paragraphe 127.491(17) se produit, ou qu'un report de récupération est effectué parce qu'une entité admissible a transféré un bien pour l'électricité propre à une entité admissible liée en vertu des paragraphes 127.491(24) et (25), l'entité admissible est tenue d'en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année. Les paragraphes 152(4) et (4.01) ont fait l'objet de modifications corrélatives, lesquelles prolongeront la période de cotisation pour les cotisations concernant la récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre lorsque l'avis n'a pas été produit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites.

Le paragraphe (27) prévoit une exigence en matière de déclaration similaire pour les sociétés de personnes.

Récupération et recouvrement – sociétés de personnes

LIR
127.491(28) et (29)

Le paragraphe 127.491(28) prévoit un mécanisme pour la récupération et le recouvrement d'un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre reçu par l'intermédiaire d'une société de personnes. En règle générale, ce mécanisme oblige une société de personnes à appliquer les règles aux paragraphes (17) à (19) et (23) à (24) comme si elle était elle-même une société canadienne imposable. Aux termes du paragraphe (29), la société de personnes répartit raisonnablement l'impôt déterminé en vertu du paragraphe (28) entre les membres de la société de personnes, sauf si le paragraphe 127.491(30) s'applique.

Tous les associés de la société de personnes, peu importe le moment où ils ont acquis leur participation dans la société de personnes, devraient généralement être tenus de payer une part d'un montant payable en vertu de cette règle.

Choix de l'associé de payer l'impôt

LIR
127.491(30)

Le paragraphe 127.491(30) prévoit un choix permettant à un associé d'une société de personnes de faire le choix de payer le montant total de la récupération ou du recouvrement de l'impôt déterminé selon le paragraphe (28) qui aurait été par ailleurs attribué aux associés de la société de personnes au titre de paiement.

Solidarité

LIR
127.491(31) et (32)

Le paragraphe 127.491(31) crée une responsabilité solidaire (ce qui inclut la responsabilité joint and several liability en common law) pour les associés de la société de personnes pour tout montant déterminé en vertu du paragraphe 127.491(28) relativement à la société de personnes. Les alinéas 127.491(31)a) et b) prévoient des exceptions à cette responsabilité solidaire. En vertu de l'alinéa a), la responsabilité solidaire ne s'applique pas relativement au montant d'impôt ayant été attribué à certaines entités admissibles en vertu du paragraphe 127.491(29). À cette fin, le montant attribué à une entité admissible, sauf une entité qui est exonérée de l'impôt en vertu de la partie I de la Loi et qui n'a pas conclu d'accord aux termes des paragraphes 127.491(3) ou (4) pour être assujettie à cet impôt, permet d'éliminer la responsabilité solidaire. En vertu de l'alinéa b), un montant payé par une société canadienne imposable ayant fait un choix en vertu du paragraphe 127.491(30) n'est également pas assujetti à la responsabilité solidaire.

Le paragraphe 127.491(32) limite la responsabilité d'un ancien associé de la société de personnes au montant total du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre obtenu par l'associé par suite de sa participation dans la société de personnes.

Intérêts sur recouvrement de l'impôt

LIR
127.491(33)

Le paragraphe 127.491(33) prévoit que, pour l'application du paragraphe 161(1) à un montant du recouvrement de l'impôt à payer en vertu du paragraphe 127.491(19), la date d'exigibilité du solde d'une entité admissible pour l'année d'imposition est réputée être la date d'exigibilité du solde pour l'année d'imposition relative au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre connexe en application du paragraphe 127.491(2). Cela a pour effet, possiblement, de créer une dette éventuelle en intérêts à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle le crédit d'impôt a été déduit à l'origine.

Conformité environnementale

LIR
127.491(34)

Le paragraphe 127.491(34) empêche une entité admissible d'obtenir un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre si celle-ci n'est pas conforme, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d'environnement, applicables au bien au moment où celui-ci devient prêt à être mis en service. Le but général de cette règle est d'empêcher la fourniture d'incitatifs afin d'appuyer les objectifs environnementaux par l'entremise du régime fiscal dans les situations où les lois sur la protection de l'environnement ne sont pas prises en compte ou sont violées de façon significative.

L'importance de l'infraction particulière devra faire l'objet d'une évaluation selon les faits et les circonstances ainsi que les objectifs et buts des lois et règlements applicables.

Conformité – efforts sérieux

LIR
127.491(35)

Le paragraphe 127.491(35) prévoit un allègement temporaire dans certaines situations où le matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse ou le matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible fait partie d'un système exploité temporairement d'une manière qui constitue une « utilisation non admissible », telle que définie au paragraphe 127.491(1). Les biens précédemment admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre qui sont exploités d'une manière qui constitue une « utilisation non admissible » seraient ordinairement assujettis aux règles de récupération aux paragraphes 127.491(17) et (18). De façon générale, le paragraphe (35) est similaire aux articles 1104(14) et (15) existants du Règlement, lesquels prévoient un allègement similaire dans le contexte des catégories 43.1 et 43.2

L'alinéa a) prévoit que le matériel faisant partie d'un système mentionné ci-dessus peut être considéré comme exploité de la manière requise à un moment donné pendant la durée du défaut, de la défectuosité ou de l'arrêt du système qui est indépendant de la volonté de l'entité admissible, si celle-ci s'applique raisonnablement à rectifier le problème provoquant le défaut, la défectuosité ou l'arrêt dans un délai raisonnable.

L'alinéa b) vise à tenir compte des situations de propriété du bien par d'autres personnes dans le cadre du même système. Il prévoit que, pour l'application de l'alinéa a), un système visé à cet alinéa peut comprendre des biens d'une autre personne ou société de personnes si les conditions ci-après sont réunies :

Projet

LIR
127.491(36)

Les biens faisant partie d'un projet dont les travaux de construction ont débuté avant le 28 mars 2023 ne sont généralement pas admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre (voir la discussion ci-dessus sur l'alinéa a) de la définition de « bien pour l'électricité propre » au paragraphe 127.491(1). Certaines activités antérieures à la construction ne sont pas considérées comme étant des activités de « construction » à cette fin.

Le paragraphe 127.491(36) prévoit que si un grand projet est entrepris en phases distinctes pour de véritables raisons opérationnelles ou des raisons techniques, le ministre peut déterminer que chaque phase constitue un projet distinct à cette fin.

Pouvoir du ministre des Ressources naturelles

LIR
127.491(37)

Le paragraphe 127.491(37) confère au ministre des Ressources naturelles le pouvoir de publier un guide technique concluant en matière technique et scientifique, aux fins de déterminer si un bien est un bien pour l'électricité propre. Le ministère des Ressources naturelles publie déjà un tel guide technique pour les biens des catégories 43.1 et 43.2 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu et pour l'application des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie du Canada. Des règles similaires de l'impôt sur le revenu au paragraphe 127.491(37) précisent que ce guide est concluant en matière technique et scientifique (voir par exemple la définition de « frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie du Canada » du paragraphe 66.1(6) de la Loi).

Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre – but

LIR
127.491(38)

Le paragraphe 127.491(38) est une disposition interprétative qui décrit l'objectif du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre : encourager l'investissement de capitaux dans le déploiement de biens pour l'électricité propre au Canada.

Crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres

Article 1

L'article 127.45 prévoit un crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour certains investissements dans les technologies propres. Plusieurs modifications sont apportées à cet article, notamment pour étendre l'admissibilité à ce crédit d'impôt à l'investissement à certains équipements qui soutiennent la production d'électricité ou de chaleur à partir de déchets de biomasse.

Définitions

LIR
127.45(1)

« pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » est modifiée de façon à préciser l'interaction des anciens alinéas a) à c) en faisant en sorte que les anciens alinéas b) et c) (maintenant renumérotés en sous-alinéas b)(i) et (ii)) soient explicitement assujettis à l'alinéa a). Cette modification clarifie l'intention initiale de l'alinéa a), qui est de faire en sorte que les biens acquis avant le 28 mars 2023 ne soient pas admissibles au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres, même s'ils deviennent disponibles pour utilisation à compter du 28 mars 2023.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« bien de technologie propre »

Les sous-alinéas d)(i) à (iv) de la définition de « bien de technologie propre » sont modifiés de façon à supprimer le libellé qui figure déjà dans les catégories de déduction pour amortissement de l'annexe II du Règlement auquel ils font référence.

Le sous-alinéa d)(i) est également modifié de façon à préciser que les éoliennes à des fins d'essai (au sens du paragraphe 1219(3) du même règlement) sont exclues.

Enfin, le sous-alinéa d)(viii) est ajouté en raison de l'ajout du « matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse » et du « matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse » aux catégories de biens admissibles au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Les modifications apportées aux sous-alinéas d)(i) à (iv) sont réputées être en vigueur le 28 mars 2023. Le nouveau sous-alinéa d)(viii) est réputé être entré en vigueur le 21 novembre 2023.

« utilisation non concernée par la technologie propre »

La définition « utilisation non concernée par la technologie propre » est modifiée par le remplacement des mots « cesserait d'être » par « ne serait pas » avant les mots « un bien de technologie propre ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« travaux préliminaires »

Les dépenses relatives à des « travaux préliminaires » ne peuvent pas être incluses dans le coût en capital d'un bien de technologie propre aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres d'un contribuable en raison du sous-alinéa 127.45(5)a)(iv).

Une activité de travaux préliminaires est une activité qui est préalable à l'acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l'installation par un contribuable ou en son nom d'un bien de technologie propre. En règle générale, une activité de travail préliminaire comprend (sans toutefois s'y limiter) les activités décrites aux alinéas a) à e).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« carburants admissibles pour la bionénergie »

La définition de « carburants admissibles pour la bioénergie » est ajoutée au paragraphe 127.45(1) afin de décrire les carburants provenant de déchets déterminés qui sont utilisés par un système pour produire de l'électricité ou de l'électricité et de la chaleur.

« biocarburants gazeux », « biocarburants liquides », « biocarburants solides », « déchets déterminés », « liqueur résiduaire »

Ces définitions sont ajoutées au paragraphe 127.45(1) afin de décrire certaines matières premières et certains combustibles pertinents pour déterminer si les systèmes, et par conséquent les biens, satisfont aux exigences des définitions de « matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse » et de « matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse ».

Ces définitions ont le sens qui leur sont donnés au paragraphe 1104(13) du Règlement.

La définition de « déchets déterminés » décrit les matières premières admissibles pour le matériel générateur d'électricité à partir de biomasse et le matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse.

La définition de « liqueur résiduaire » décrit une matière première admissible pour le matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse. Toutefois, la liqueur résiduaire ne serait pas une matière première admissible pour le matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse.

Les définitions de « biocarburants gazeux », de « biocarburants liquides » et de « biocarburants solides » décrivent les types de combustibles qui pourraient être produits à partir de déchets déterminés et utilisés par la suite pour générer de l'électricité, de la chaleur ou à la fois de l'électricité et de la chaleur, avec soit du matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse, soit du matériel générateur de chaleur à partir de déchets déterminés.

« matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse »

La définition de « matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse » est ajoutée au paragraphe 127.45(1) afin d'établir les critères d'admissibilité pour les biens qui utilisent des déchets déterminés pour générer de l'électricité, ou à la fois de l'électricité et de la chaleur.

L'alinéa a) énonce les exigences à l'échelle du système pour l'admissibilité d'un bien dans un système qui produit de l'électricité, ou à la fois de l'électricité et de la chaleur :

L'alinéa b) décrit les biens qui pourraient être considérés comme du matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse, à condition qu'il fasse partie d'un système qui satisfait aux exigences de l'alinéa a) :

L'alinéa c) décrit certains biens qui ne seraient pas admissibles au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres à titre de matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse.

« matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse »

La définition de « matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse » est ajoutée au paragraphe 127.45(1) afin d'établir les critères d'admissibilité pour les biens qui utilisent des déchets déterminés pour produire de la chaleur.

L'alinéa a) énonce les exigences à l'échelle du système pour l'admissibilité d'un bien dans un système qui génère de la chaleur :

L'alinéa b) décrit certains biens qui pourraient être admissibles à titre matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse, pourvu qu'ils fassent partie d'un système qui satisfait aux exigences de l'alinéa a) :

L'alinéa c) décrit certains biens qui ne seraient pas admissibles au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres à titre de matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse.

Ces définitions sont réputées être en vigueur le 21 novembre 2023.

Règles spéciales – rajustements

LIR
127.45(5)a)

Le libellé introductif de l'alinéa 127.45(5)a) est modifié de façon à supprimer le renvoi à une immobilisation. Cette modification vise à faciliter les autres changements décrits ci-dessous.

Le sous-alinéa 127.45(5)a)(i) est modifié de façon à préciser que le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ne sera pas refusé relativement à un bien lorsqu'un montant antérieur au titre de ce crédit d'impôt à l'investissement a été demandé relativement au même bien. Cette modification vise à faciliter les demandes supplémentaires en vertu des paragraphes (7) et (9) modifiés au cours d'une année d'imposition ultérieure, une fois que les montants d'aide ont été remboursés ou que les montants impayés à l'égard du bien sont finalement payés. Toutefois, le sous-alinéa 127.45(5)a)(i) continue de faire en sorte qu'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ne puisse pas être déduit deux fois sur le même montant.

Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii) est modifié de façon à faire référence à tout « crédit d'impôt pour l'économie propre » au sens du paragraphe 127.47(1). Ainsi, un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ne peut pas être demandé si un autre crédit d'impôt pour l'économie propre est déduit du même montant.

Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii.1) précise en outre qu'aucun crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres n'est offert à l'égard d'un bien sur lequel le crédit d'impôt pour le CUSC ou le crédit d'impôt à l'investissement dans l'hydrogène propre a été demandé sur une partie quelconque du coût en capital de ce bien. Cette modification fait en sorte que le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ne puisse pas être demandé à l'égard d'un bien lorsque le crédit d'impôt pour le CUSC ou le crédit d'impôt à l'investissement dans l'hydrogène propre a été déduit à l'égard du même bien.

Le sous-alinéa 127.45(5)a)(iv) est ajouté afin d'exclure du coût d'un bien de technologie propre les montant relatifs à une dépense engagée pour une activité de travaux préliminaires.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Conformité environnementale

LIR
127.45(5.1)

Le paragraphe 127.45(5.1) empêche un contribuable admissible d'obtenir un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres s'il y a non-conformité substantielle de la part du contribuable aux exigences des lois et règlements en matière d'environnement qui s'appliquent au bien au moment où le bien devient prêt à être mis en service. L'objectif général de cette règle est d'empêcher la fourniture d'incitatifs à l'appui d'objectifs environnementaux par le biais du régime fiscal lorsque les lois pour la protection de l'environnement sont ignorées ou violées de manière substantielle.

L'importance de l'infraction devrait être évaluée en fonction des faits et des circonstances ainsi que des objectifs et des buts des lois et règlements applicables.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 novembre 2023.

Conformité — efforts sérieux

LIR
127.45(5.2)

Le paragraphe 127.45(5.2) prévoit un allègement temporaire dans certaines circonstances où du matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse ou du matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse fait partie d'un système qui est exploité temporairement d'une manière qui constitue une « utilisation non concernée par la technologie propre » au sens du paragraphe 127.45(1). Les biens qui étaient auparavant admissibles au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres et qui sont exploités d'une manière qui constitue une « utilisation non concernée par la technologie propre » seraient normalement assujettis aux règles de récupération énoncées aux paragraphes 127.45(11) à (18). Le paragraphe (5.2) est généralement semblable aux paragraphes 1104 (14) et (15) du Règlement, qui prévoient un allègement temporaire semblable dans le contexte des catégories 43.1 et 43.2.

L'alinéa a) prévoit que les biens qui font partie d'un système mentionné ci-dessus peuvent être considérés comme étant exploités de la manière requise à un moment donné au cours d'une période de défaut, de défectuosité ou d'arrêt du système qui est indépendant de la volonté du contribuable admissible, si le contribuable fait tous les efforts raisonnables pour corriger la difficulté à l'origine du défaut, de la défectuosité ou de l'arrêt dans un délai raisonnable.

 

L'alinéa b) vise à tenir compte des situations de propriété de biens par d'autres personnes dans le cadre du même système. Il prévoit que, pour l'application de l'alinéa a), un système visé à l'alinéa a) peut comprendre les biens d'une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont réunies :

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 novembre 2023.

Déduction réputée

LIR
127.45(6)

Corrélativement à l'adoption du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, le paragraphe 127.45(6) est modifié de façon à ce qu'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres soit réputée être une déduction au titre de ce crédit d'impôt pour l'application de l'article 127.491.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 avril 2024.

Remboursement d'un montant d'aide

LIR
127.45(7)

Le paragraphe 127.45(7) est modifié de façon à préciser qu'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres peut être offert relativement à des montants d'aide gouvernementale ou non gouvernementale qui ont été remboursés, lorsque cette aide a déjà réduit le coût en capital d'un bien de technologie propre en vertu de l'alinéa 127.45(5)b.1).

Selon cette modification, un bien de technologie propre distinct est réputé avoir été acquis au cours de l'année du remboursement, pourvu qu'un événement de récupération visé à l'alinéa 127.45(11)c) ne se soit pas produit relativement au bien sur lequel un montant d'aide a été remboursé.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Montants impayés

LIR
127.45(9)

Lorsqu'un montant relatif à un bien de technologie propre n'est pas payé le jour qui suit de 180 jours la fin d'une année d'imposition au cours de laquelle une déduction au titre d'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres serait par ailleurs disponible, ce montant est exclu du coût en capital du bien donné aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres du contribuable en vertu de l'alinéa 127.45(9)a).

Le paragraphe 127.45(9) est modifié de façon à préciser qu'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres peut être accordé pour les montants relatifs à un bien de technologie propre qui sont payés plus de 180 jours après la fin d'une année d'imposition au cours de laquelle une déduction au titre d'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres serait par ailleurs disponible.

Afin de faciliter les demandes pour de telles sommes, l'alinéa 127.45(9)b) est modifié de façon qu'un bien de technologie propre distinct soit réputé avoir été acquis au cours de l'année du paiement, pourvu qu'un événement de récupération visé à l'alinéa 127.45(11)c) ne se soit pas produit relativement au bien pour lequel le montant a finalement été payé.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Choix de l'associé de payer l'impôt

LIR
127.45(18.1)

Le paragraphe 127.45(18.1) permet à un contribuable admissible qui est un associé d'une société de personnes au cours de l'exercice de la société de personnes de choisir de payer la totalité de la somme déterminée relativement à celle-ci en vertu des paragraphes 127.45(16) et (17).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Responsabilité solidaire

LIR
127.45(18.2)

Le paragraphe 127.45(18.2) crée une responsabilité solidaire (incluant une responsabilité joint and several liability en common law) pour les associés de la société de personnes à l'égard de tout impôt déterminé par l'effet des paragraphes 127.45(16) et (17) relativement à la société de personnes, sauf dans la mesure où l'impôt a été payé par un contribuable admissible qui a fait le choix en vertu du paragraphe 127.45(18.1) ou a été attribué à un associé de la société de personnes et ajouté à son impôt payable en vertu du paragraphe 127.45(17). Les associés actuels et les anciens associés de la société de personnes sont assujettis à cette règle.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 27 mars 2023.

Assujettissement – ancien associé

LIR
127.45(18.3)

En vertu du paragraphe 127.45(18.2), un contribuable qui était auparavant un associé d'une société de personnes et qui avait demandé un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres relativement à celle-ci peut être solidairement redevable de l'impôt de récupération. Le paragraphe 127.45(18.3) limite ce montant au total de toutes les sommes que l'ancien associé a reçues au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres en raison de sa participation dans la société de personnes.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Crédit d'impôt pour l'hydrogène propre

Article 1

LIR
127.48

Plusieurs changements sont proposés aux mesures législatives qui mettent en œuvre le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre. Les modifications s'appliquent de façon générale à compter du 28 mars 2023, conformément à la date d'entrée en vigueur annoncée pour le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, à moins qu'une autre date soit indiquée.

Définitions

LIR
127.48(1)

Le paragraphe 127.48(1) prévoit diverses définitions pertinentes pour l'application du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

« matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage »

La définition de « matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage » est abrogée et remplacée par la nouvelle définition « matériel pour la production d'oxygène et d'azote ». Pour en savoir plus, voir les notes concernant la définition de « matériel pour la production d'oxygène et d'azote ».

« utilisation non admissible »

Cette définition est abrogée puisqu'elle n'apparaît qu'une seule fois à l'alinéa 127.48(6)d). Pour en savoir plus, voir les notes concernant le paragraphe 127.48(6).

« modèle ACV des combustibles »

L'expression « modèle ACV des combustibles » s'entend du modèle d'analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada. Il s'agit d'un outil publié et mis à jour périodiquement par le ministre de l'Environnement.

Cette définition est modifiée pour s'assurer que les contribuables utilisent une version du modèle d'ACV des combustibles qui figure dans le plus récent document intitulé Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l'intensité carbonique, et n'utilisent aucune version du modèle d'ACV sur les combustibles contenant des erreurs qui ont été corrigées dans une version ultérieure.

Il est entendu que si un contribuable a déjà reçu la confirmation du ministre des Ressources naturelles que le projet est un projet d'hydrogène propre admissible, mais que la version du modèle d'ACV de combustible qui a été utilisée pour calculer l'intensité carbonique prévue du projet a par la suite été retirée du Crédit d'impôt à investissement pour l'hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l'intensité carbonique en raison d'une erreur, le contribuable peut continuer d'utiliser la même version du modèle d'ACV des combustibles pour calculer l'intensité carbonique réelle.

« utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac »

La définition « utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac » décrit l'un des cas où un bien qui était auparavant un bien admissible pour l'hydrogène propre pourrait être assujetti aux règles de récupération aux paragraphes 127.48(21) et (22).

Cette définition est modifiée pour clarifier qu'aux fins de déterminer l'utilisation d'un bien à un moment donné, l'utilisation donnée fait en sorte que le bien n'est pas un bien admissible à l'hydrogène propre, plutôt que de cesser de l'être.

« matériel pour électricité et chaleur à double usage »

La définition « matériel pour électricité et chaleur à double usage » décrit certains types de matériel qui fait partie d'un projet pour l'hydrogène propre et qui supporte la production d'hydrogène à partir d'hydrocarbure admissible.

L'alinéa a) de la définition fait la description de matériel qui produit de l'énergie électrique, de l'énergie thermique ou une combinaison d'énergie électrique et d'énergie thermique, si plus de 50 % de soit l'énergie électrique, soit l'énergie thermique qui devrait être produite au cours des 20 premières années d'exploitation du projet, selon le dernier plan de projet pour l'hydrogène propre, devrait appuyer un projet de CUSC admissible ou un projet admissible pour l'hydrogène propre.

L'alinéa a) est modifié afin de préciser, et fournir plus de certitude, que ce type de matériel pourrait satisfaire cette exigence si plus de 50 % de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique devant être produite par le matériel devrait appuyer l'un ou plusieurs projets de CUSC admissible ou projets admissibles pour l'hydrogène propre.

« bien admissible pour l'hydrogène propre »

L'expression « bien admissible pour l'hydrogène propre » s'entend d'un bien, autre qu'un « bien exclu », qui remplit les trois conditions énoncées aux alinéas a) à c).

L'alinéa c) énumère six catégories de biens admissibles aux sous-alinéas (i) à (vi).

Les sous-alinéas c)(i) et (ii) sont modifiés de façon à préciser que le bien visé à ces deux sous-alinéas doit être utilisé pour produire la totalité ou la presque totalité de l'hydrogène. Par exemple, certains équipements seraient inadmissibles s'ils étaient utilisés pour produire de l'oxygène qui contribue à une partie importante (p. ex., plus de 10 %) des revenus totaux du projet.

Dans le cas d'un bien qui est utilisé pour produire de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles (décrits au sous-alinéa (ii)), tout carbone capté qui est également produit par ce bien peut être ignoré pour déterminer s'il a été utilisé pour produire la totalité ou la presque totalité de l'hydrogène.

 

Le sous-alinéa c)(ii) est également modifié par l'ajout d'un renvoi aux réacteurs à oxydation partielle, ce qui précise l'intention que cet équipement soit admissible.

Corrélativement à l'introduction de la définition de « matériel de production d'oxygène et d'azote » et de l'abrogation de la définition de « matériel à double usage d'hydrogène et d'ammoniac », la division c)(iii)(C) est modifiée de façon à faire référence au nouveau terme défini.

« entente pour l'achat d'électricité admissible »

L'expression « entente pour l'achat d'électricité admissible » s'entend d'une entente ou d'un autre arrangement écrit qui satisfait aux conditions visées aux alinéas a) à c).

Le sous-alinéa a)(ii) exige que la source de l'électricité se trouve, selon le cas :

Les divisions a)(ii)(A) et (B) sont modifiées pour rendre admissible les ententes pour l'achat d'électricité qui fournissent de l'électricité à un projet pour l'hydrogène propre par liaison directe, sans nécessairement être reliée à un réseau électrique de la province ou du territoire où se trouve le projet.

« matériel pour la production d'oxygène et d'azote »

La nouvelle définition de « matériel pour la production d'oxygène et d'azote » remplace la définition actuelle de « matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage ».

Ce nouveau terme élargit l'équipement précédemment décrit sous la rubrique « matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage » pour inclure l'équipement de production d'oxygène et d'azote qui peut être utilisé dans la production d'hydrogène ou d'ammoniac, ainsi que les processus qui soutiennent indirectement la production d'hydrogène ou d'ammoniac, en particulier la production sur place d'électricité ou un processus de CUSC.

Déduction réputée

LIR
127.48(3)

Le paragraphe 127.48(3) garantit que tout montant réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu du paragraphe 127.48(2) est également réputé avoir été déduit de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la partie I.

Le paragraphe 127.48(3) est modifié pour ajouter un renvoi au nouvel article 127.491, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 avril 2024.

Calcul de l'intensité carbonique

LIR
127.48(6)

Le paragraphe 127.48(6) contient diverses règles qui s'appliquent aux fins du calcul des intensités carboniques réelles et attendues de l'hydrogène que produit et doit produire un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable.

L'alinéa (6)b) exige une approche « du berceau à la porte » pour déterminer l'intensité carbonique en requérant une évaluation des émissions provenant de la production d'hydrogène par le projet, avec des émissions en amont provenant de la production d'apports au processus de production d'hydrogène, dans l'application du modèle ACV des combustibles.

L'alinéa b) est modifié pour exclure les items énumérés au nouvel alinéa (6)(j) de l'approche « du berceau à la porte » pour déterminer l'intensité carbonique.

L'alinéa (6)d) prévoit que, si l'hydrogène est produit à partir d'hydrocarbures admissibles, le carbone capté assujetti à une « utilisation non admissible » (au sens du paragraphe 127.44(1)) est réputé ne pas avoir été capté.

L'alinéa d) est modifié de façon qu'aux fins du calcul de l'intensité carbonique d'un projet d'hydrogène propre, tout carbone capté qui est assujetti à une « utilisation admissible » (aussi défini au paragraphe 127.44(1)) est réputé avoir été stocké en permanence.

L'alinéa (6)e) décrit comment il doit être tenu compte de l'électricité produite par le contribuable ou achetée (soit du réseau électrique provincial, soit en vertu d'une entente pour l'achat d'électricité admissible) et utilisée relativement à un projet pour l'hydrogène propre dans le calcul de l'intensité carbonique du projet.

Le passage introductif de l'alinéa e) est modifié de façon à préciser que l'électricité pertinente produite ou achetée devant être prise en compte dans le calcul de l'intensité carbonique en vertu de ce paragraphe est l'électricité utilisée dans le cadre de la production d'hydrogène du projet.

La division e)(i)(B) est également modifiée afin de préciser que les intrants utilisés dans la production sur place admissible doivent être de l'hydrogène, une source de chaleur admissible visée aux nouveaux sous-alinéas (i)(i) ou (ii) ou des hydrocarbures admissibles (avec du dioxyde de carbone capté à l'aide d'un processus de CCUS), ou une combinaison de ces intrants.

Le paragraphe 127.48(6) est également modifié par l'ajout des nouveaux alinéas (6)i) à n) afin d'appliquer des règles supplémentaires concernant le calcul de l'intensité carbonique.

Le nouvel alinéa (6)i) décrit comment certains types de chaleur admissible utilisés dans le cadre de la production d'hydrogène ou d'électricité à l'appui d'un projet d'hydrogène propre doivent être pris en compte dans le calcul de l'intensité carbonique du projet.

Si la source de chaleur n'est pas décrite dans l'une des catégories énumérées aux sous-alinéas (i)(i) ou (ii), l'intensité carbonique du projet est réputée être supérieure à 4,5 (et le projet ne serait pas admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre). Il s'agit de s'assurer que les projets d'hydrogène propre n'utilisent pas la chaleur produite à partir d'une source non admissible (p. ex. la chaleur produite par la combustion du diesel ou du charbon).

Le nouvel alinéa (6)j) prévoit que la contribution à l'intensité carbonique de la livraison, de la collecte, de la récupération, du traitement ou de la recirculation de l'eau, et l'énergie utilisée pour comprimer l'hydrogène au-delà de 30 bar, peut être prise en compte dans le calcul de l'intensité carbonique.

Le nouvel alinéa (6)k) prévoit que les émissions liées à certains sous-produits du processus de production d'hydrogène (dégagements gazeux, oxygène, certains azotes et chaleur) doivent être attribuées à la production d'hydrogène.

Les nouveaux alinéas (6)l) et m) prévoient que les émissions liées à certaines chaleurs produites indirectement par la production d'hydrogène et à l'énergie utilisée pour la purification de l'hydrogène doivent également être attribuées à la production d'hydrogène.

Le nouvel alinéa (6)n) remplace et modifie l'ancien alinéa (6)i), qui prévoit que le document intitulé Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l'intensité carbonique doit s'appliquer de façon concluante au calcul de l'intensité carbonique, sauf disposition contraire de l'article 127.48. La modification supprime la référence au moment de la version applicable pour permettre l'application de versions plus récentes du guide de modélisation.

Détermination du projet pour l'hydrogène propre et règles applicables

LIR
127.48(9)

Le paragraphe 127.48(9) contient diverses règles applicables à l'égard de projets pour l'hydrogène propre.

En vertu de l'alinéa (9)e), le ministre des Ressources naturelles peut demander tous les documents et renseignements nécessaires.

L'alinéa e) est réorganisé en alinéas e) et f) pour tenir compte de la situation où certains renseignements ne sont pas encore disponibles lorsque la demande est faite et ne l'est toujours pas 180 jours plus tard, ou lorsque les renseignements deviennent disponibles après la confirmation d'un projet par le ministre des Ressources naturelles (p. ex., une entente d'achat d'électricité finalisée et juridiquement contraignante). En vertu de l'alinéa e), dans sa version modifiée, le contribuable est tenu de présenter les renseignements demandés au plus tard le jour qui tombe 180 jours après la date à laquelle les renseignements ont été demandés et, s'il est postérieur, 60 jours après la disponibilité des renseignements.

Le nouvel alinéa (9)f) prévoit que si le contribuable omet de fournir les renseignements demandés conformément à l'alinéa e), le ministre des Ressources naturelles peut refuser de confirmer le plan de projet pour l'hydrogène propre ou le plan de projet pour l'hydrogène propre révisé du contribuable, et toute pénalité générale prévue par la Loi relativement à ce défaut peut également s'appliquer.

Coût en capital des biens pour l'hydrogène propre

LIR
127.48(10)

Le paragraphe 127.48(10) contient plusieurs règles relatives à la détermination du coût en capital d'un bien pour l'hydrogène propre admissible pour l'application de l'article 127.48.

En vertu de l'alinéa (10)a), le coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre ne peut pas inclure des montants relativement auxquels un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été précédemment déduit par une personne, ou à l'égard desquels un autre crédit d'impôt pour l'économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)) a été déduit par une personne.

Le passage introductif de l'alinéa a) est modifié pour retirer la référence à une immobilisation. Cette modification est apportée pour faciliter d'autres modifications décrites ci-bas.

Le sous-alinéa a)(i) est modifié de façon à préciser que le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre ne sera pas refusé relativement à un bien dont un montant antérieur au titre du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été demandé relativement au même bien. Cette modification vise à faciliter les demandes supplémentaires pour le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement à un bien en vertu des paragraphes 127.48(11) et (13) au cours d'une année d'imposition ultérieure, une fois que les montants d'aide ont été remboursés ou que les montants impayés à l'égard du bien sont finalement payés. Toutefois, le sous-alinéa 127.48(10)a)(i) continue de faire en sorte qu'un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre ne puisse pas être déduit deux fois sur le même montant.

Cette modification précise également que certains biens admissibles pour l'hydrogène propre qui sont également admissibles à titre de « matériel à double usage » (au sens du paragraphe 127.44(1)) ne soient pas empêchés d'être admissibles à la fois au crédit d'impôt du CUSC et au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, pourvu que différentes parties du coût en capital du bien soient utilisées pour demander chaque crédit.

Le sous-alinéa (10)a)(ii) est modifié de façon à faire référence à tout « crédit d'impôt pour l'économie propre » au sens du paragraphe 127.47(1). Ainsi, un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre ne peut pas être demandé si un autre crédit d'impôt pour l'économie propre est déduit du même montant.

L'alinéa (10)g) répartit le coût de certains biens utilisés dans la production d'hydrogène et d'ammoniac entre deux catégories de coûts en capital distinctes qui seraient assujetties à deux pourcentages déterminés différents.

L'alinéa g) est modifié de façon à faire référence à la nouvelle définition « matériel pour la production d'oxygène et d'azote » et à préciser que, à l'instar de l'alinéa (10)f), cette répartition est également fondée sur l'utilisation prévue du matériel au cours des 20 premières années d'exploitation du projet pour l'hydrogène propre, tel qu'indiqué dans le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre du projet.

Remboursement d'un montant d'aide

LIR
127.48(11)

Le paragraphe 127.48(11) s'applique si un contribuable a remboursé (ou n'a pas reçu et ne peut plus raisonnablement s'attendre à recevoir), au cours d'une année d'imposition donnée, un montant d'aide gouvernementale ou non gouvernementale qui a servi à réduire le coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre en vertu de l'alinéa 127.48(10)c) pour une année antérieure.

Le paragraphe 127.48(11) est modifié de façon à préciser qu'un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre peut être accordé à l'égard des montants de l'aide remboursée, en faisant en sorte qu'un bien admissible pour l'hydrogène propre distinct soit réputé avoir été acquis au cours de l'année du remboursement, pourvu qu'un événement de récupération visé à l'alinéa 127.48(21)c) ne se soit pas produit relativement au bien sur lequel un montant d'aide a été remboursé.

Montants impayés

LIR
127.48(13)

Le paragraphe 127.48(13) prévoit que, si une partie du coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre d'un contribuable est impayée le 180e jour suivant la fin de l'année d'imposition d'un contribuable au cours de laquelle ce bien a été acquis, cette partie du coût est exclue du coût en capital du bien pour déterminer le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable selon l'alinéa 127.48(13)a).

Le paragraphe 127.48(13) est modifié de façon à préciser qu'un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre peut être accordé pour les montants relatifs à un bien admissible pour l'hydrogène propre qui sont payés plus de 180 jours après la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle une déduction au titre du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre serait par ailleurs disponible.

Afin de faciliter les réclamations pour de tels montants, l'alinéa 127.48(13)b) est modifié de façon à ce qu'un bien admissible à l'hydrogène propre distinct soit réputé avoir été acquis au cours de l'année du paiement tardif, pourvu qu'un événement de récupération visé à l'alinéa 127.48(21)c) ne se soit pas produit relativement au bien pour lequel le montant a finalement été payé.

Bien réputé relativement à un projet admissible

LIR
127.48(13.1)

Le paragraphe 127.48(13.1) est ajouté afin de prévenir l'exclusion de certains biens de l'admissibilité au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre en raison de l'incapacité des contribuables à fournir des plans de projet pour l'hydrogène propre au ministre des Ressources naturelles parce que ce dernier ne les accepte pas encore. Dans ces circonstances, pourvu que le projet devienne, en temps et lieu, un projet pour l'hydrogène propre admissible, selon le paragraphe (13.1), les biens par ailleurs inadmissibles sont réputées avoir été acquis relativement à un projet pour l'hydrogène propre admissible.

Recouvrement et récupération – sociétés de personnes

LIR
127.48(25)

Lorsqu'un associé d'une société de personnes a réclamé un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement à un projet que la société de personnes lui a attribué par l'application du paragraphe 127.48(12), le paragraphe 127.48(25) prévoit que les paragraphes 127.48(18) à (23) s'appliquent pour déterminer les montants relativement à la société de personnes comme s'il s'agissait d'une société canadienne imposable et comme si la société réputée avait réclamé tous les crédits d'impôt pour l'hydrogène propre réclamés par tout associé de la société de personnes.

Le paragraphe 127.48(25) est modifié de façon à préciser que les règles énoncées à l'article 127.47 ont préséance et que ce paragraphe s'applique peu importe si le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre pertinent a été demandé par un associé actuel ou par un ancien associé de la société de personnes.

Solidarité

LIR
127.48(28)

Le paragraphe 127.48(28) crée une responsabilité solidaire (incluant joint and several liability en common law) pour les associés d'une société de personnes pour tout impôt déterminé en vertu du paragraphe 127.48(25) relativement à la société de personnes, sauf dans la mesure où l'impôt a été payé par une société canadienne imposable qui a fait le choix prévu au paragraphe 127.48(27), ou qui a été attribué à un associé de la société de personnes et ajouté à son impôt à payer en vertu du paragraphe 127.48(26).

Le paragraphe 127.48(28) est modifié de façon à préciser que les associés actuels et les anciens associés de la société de personnes sont assujettis à cette règle et que, pour que la règle sur la limitation de l'obligation prévue à l'alinéa 127.48(28)a) s'applique, le montant correspondant doit être ajouté à l'impôt à payer d'un contribuable admissible en vertu du paragraphe 127.48(26).

Cette modification vise à faire en sorte que les impôts de recouvrement et de récupération applicables dans le contexte des sociétés de personnes soient payables par des entités imposables et recouvrables auprès d'elles.

Assujettissement — ancien associé

LIR
127.48(28.1)

Selon le paragraphe 127.48(28), dans sa version modifiée, un contribuable qui était auparavant un associé d'une société de personnes et qui avait demandé un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement à la société de personnes peut être solidairement responsable de l'impôt sur le recouvrement et la récupération. Le nouveau paragraphe 127.48(28.1) limite cette obligation au total de tous les montants que l'ancien associé a reçus à titre de crédit d'impôt pour l'hydrogène propre en raison de ses participations dans la société de personnes.

Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres

Article 1

L'article 127.49 prévoit un crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour certains investissements dans la fabrication de technologies propres (le « crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP »). Plusieurs modifications sont apportées au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, principalement pour traiter de l'exploitation minière polymétallique, et pour aborder certains autres points techniques. À moins d'indication contraire, ces modifications sont réputées être en vigueur le 1er janvier 2024.

Définitions

LIR
127.49(1)

« utilisation pour la FTP »

Pour être admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, un contribuable doit acquérir un bien relatif à une utilisation pour la FTP. Si le contribuable n'utilise pas le bien pour une utilisation pour la FTP (soit une « utilisation autre que pour la FTP »), il peut être assujetti à une récupération relativement au crédit d'impôt afférent.

Selon la définition antérieure, tous les biens utilisés dans une « activité minière admissible » devait produire en totalité ou en presque totalité des minéraux admissibles pour être considérées comme une utilisation pour la FTP. Les modifications à la définition « utilisation pour la FTP » ont pour but de permettre à des biens utilisés en lien avec certaines activités de ce type de produire une proportion moindre de « minéraux admissibles » (soit une production principale de ce type de minéraux) d'être considérés comme une « utilisation pour la FTP ».

Les activités qui seront pris en considération pour le nouveau critère « principal » sont décrites à l'alinéa a) de la définition « activité minière admissible » (soit l'extraction de ressources d'un gisement de minéraux ou d'un bassin de résidus) et à l'alinéa b) de cette définition (soit une « activité de traitement des minéraux déterminée » qui est effectuée sur un site minier ou un site de puits).  La détermination à savoir si l'utilisation d'un bien donné satisfait ce critère doit être faite selon la valeur de l'ensemble des résultats commerciaux de la manière prévue au paragraphe 127.49(2.2).  Les sites miniers ou les sites de puits peuvent comprendre des bassins de résidus et des broyeurs situés à ces sites.

Un bien de FTP doit continuer d'être utilisé en totalité ou en presque totalité pour produire des matériaux admissibles si l'activité de traitement des minéraux déterminée se tient à un site autre qu'un site minier ou un site de puits. La détermination à savoir si l'utilisation d'un bien donné satisfait ce critère doit aussi être faite selon la valeur de l'ensemble des résultats commerciaux de la manière prévue au paragraphe 127.49(2.2).

Les notes explicatives pour la définition « prix au titre de la règle d'exonération » et pour les paragraphes 127.49(2.1) à (2.3) fournissent de plus amples détails sur les valeurs devant être utilisées pour proprement mesurer la production métrique pour déterminer la mesure dans laquelle un bien est utilisé, ou la mesure de l'utilisation attendue du bien, dans une activité minière admissible produisant des matériaux admissibles.

« activité minière admissible »

La définition « activité minière admissible » est modifié comme suit :

Les notes explicatives pour la définition « activité de traitement des minéraux déterminée » fournissent de plus amples détails pour la première modification. 

La deuxième modification facilite l'opération des critères « principalement » et « en totalité ou presque » prévus aux alinéas b) et c) de la définition « utilisation pour la FTP ». Les notes explicatives pour la définition « utilisation pour la FTP » fournissent de plus amples renseignements.

« pourcentage déterminé »

La définition « pourcentage déterminé" est modifié pour clarifier l'interaction entre les anciens alinéas a) à e) en s'assurant que les anciens alinéas b) à e) (qui sont maintenant les sous-alinéas b)(i) à (iv)) soient expressément assujetties à l'alinéa a). Cette modification clarifie le but initial de l'alinéa a), lequel était de s'assurer qu'un bien acquis avant le 1er janvier 2024 soit inadmissible au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, même si ce bien devenait prêt à être mis en service à compter du 1er janvier 2024.

« ingénieur ou géoscientifique indépendant »

La définition « ingénieur ou géoscientifique indépendant » est ajouté au paragraphe 127.49(1). Cette définition énonce les critères devant être satisfaits par les particuliers qui délivrent une attestation requise en vertu du paragraphe 127.491(2.1).  Cette attestation doit être présentée à l'égard d'un crédit d'impôt à l'investissement pour le FTP si le bien pour lequel le crédit d'impôt est réclamé est utilisé, ou est destiné à être utilisé, soit dans l'extraction de ressources d'un gisement de minéraux ou d'un bassin de résidus, soit dans une activité de traitement des minéraux déterminée qui est effectuée sur un site minier ou un site de puits.

En sus de satisfaire aux critères énoncés dans la définition « ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié » au paragraphe 127(9), un ingénieur ou géoscientifique indépendant doit aussi n'avoir aucun lien de dépendance avec chaque contribuable ayant réclamé un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, doit en être indépendant, et ne doit pas en être son employé. Lorsqu'une société de personnes acquiert un bien de FTP et que les associés réclament leur part raisonnable du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP en découlant, ce critère doit être interprété selon le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP par chacun des associés fonction de leur part du coût en capital du bien de FTP.

Ainsi, si A inc., B inc., et C inc. sont des sociétés canadiennes imposables et des associés d'une société de personnes, et que chacune d'elles réclame leur part du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP sur un bien de FTP acquis par la société de personnes, et si le paragraphe (2.1) exige la délivrance d'une attestation d'une personne qui est ingénieur ou géoscientifique indépendant, cette personne doit être en tout temps indépendante de chacune de ces sociétés, ne pas avoir de lien de dépendance avec chacune d'elles, et ne pas être une employée de chacune d'elles.

« prix au titre de la règle d'exonération »

La définition « prix au titre de la règle d'exonération » est ajoutée au paragraphe 127.49(1). Un tel prix peut être utilisé par un contribuable pour déterminer la valeur de l'ensemble des résultats commerciaux pertinents pour son crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP prévu au paragraphe 127.49(2).

Ce prix doit être déterminé dans tous les cas selon une moyenne historique de cinq ans du prix au comptant du matériau pertinent (que ce soit un matériau admissible ou autre extrant d'un site minier ou de traitement de minéraux).

La méthode de calcul de base pour établir la moyenne historique est énoncée à l'alinéa a) de la définition et s'appuie sur les prix d'une bourse de commerce reconnue. Si de tels prix ne sont pas disponibles pour un matériau donné, le cas échéant (comme dans le cas de concentrés de métaux mixtes avec des compositions minérales peu communes, certains oxydes d'éléments de terres rares ou des matériaux avec une variation de prix géographique significative comme certains agrégats,), un contribuable peut utiliser des pratiques commerciales courantes et reconnues selon l'alinéa b) de la définition.

Les notes explicatives concernant la définition « utilisation pour la FTP » et les paragraphes 127.49(2.2) à (2.3) fournissent de plus amples renseignements sur l'usage d'un prix au titre de la règle d'exonération aux fins de l'obtention d'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP.

« activité de traitement des minéraux déterminée »

La définition de « activité de traitement des minéraux déterminée » est ajoutée au paragraphe 127.49(1). Cette définition réfère à plusieurs activités qui étaient auparavant décrites à l'alinéa b) de la définition « activité minière admissible » - corollairement, cette dernière définition est modifiée pour faire référence à cette nouvelle définition.

Conditions d'attestation

LIR
127.49(2.1)

Les biens de FTP utilisés dans le cadre de certaines activités minières admissibles (en particulier, les activités d'extraction ou de traitement effectuées à un site minier ou à un site de puits) seraient assujettis à un critère « principalement », plutôt qu'à un critère de « la totalité ou presque », en ce qui concerne la production de matériaux admissibles, eu égard à la disponibilité du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (voir les notes explicatives concernant les modifications à la définition « crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP »). Par conséquent, à l'appui d'une demande pour le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, les contribuables sont tenus, en vertu du paragraphe 127.49(2.1), de présenter une attestation en la forme prescrite délivrée par un ingénieur ou un géoscientifique indépendant.

Dans le cadre de l'attestation, l'ingénieur ou le géoscientifique indépendant doit attester que le bien est utilisé, ou sera utilisé, à un site minier ou à un site de puits donné du contribuable, et conformément à un plan qui cible principalement des matériaux admissibles. La question de savoir si le critère « principalement » est satisfait doit être déterminée en utilisant la valeur de tous les extrants commerciaux attendus, conformément au paragraphe (2.2).

L'attestation doit être soumise avec le formulaire de réclamation requis en vertu du paragraphe 127.49(2).

Évaluation des extrants d'une activité minière admissible

LIR
127.49(2.2)

Dans le calcul des valeurs attendues et réelles des matières produites à partir du bien pertinent, le contribuable peut choisir d'utiliser soit la juste valeur marchande des extrants attendus (alinéa 127.49(2.2)a)), soit le « prix au titre de la règle d'exonération » applicable de ceux-ci (alinéa 127.49(2.2)b)).

En particulier, les contribuables peuvent choisir, en vertu de l'alinéa (2.2)a), d'utiliser la juste valeur marchande de l'ensemble de la production commerciale pour déterminer si un bien satisfera aux critères « principalement » ou « la totalité ou presque ». Dans ce cas, si le contribuable est en production précommandière lorsqu'une demande de crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP est présentée, le sous-alinéa (2.2)a)(i) s'applique pour permettre l'utilisation de la juste valeur marchande des extrants prévus pour déterminer l'admissibilité au crédit d'impôt. Au cours des années ultérieures, lorsque le contribuable est en production commerciale, la juste valeur marchande des extrants réels du bien en vertu du sous-alinéa (2.2)a)(ii) doit être utilisée pour déterminer si la récupération s'applique.

Par ailleurs, afin d'empêcher qu'une récupération éventuelle du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP ne s'applique aux biens de FTP uniquement en raison d'une fluctuation des prix du marché des extrants produits par un contribuable, l'alinéa (2.2)b) prévoit le choix d'utiliser le « prix au titre de la règle d'exonération » applicable. Dans ce cas, un contribuable peut choisir d'utiliser ce prix, calculé au moment où le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP est demandé, pour déterminer si un bien devrait satisfaire (et continuer de satisfaire) aux critères « principalement » ou « en totalité ou presque » tout au long de la période de récupération de 10 ans pour les biens de FTP.

Un choix fait en vertu du paragraphe (2.2) lie le contribuable relativement au bien auquel le choix s'applique pour toute année d'imposition ultérieure en raison du paragraphe 127.49(2.3).

Caractère contraignant du choix

LIR
127.49(2.3)

Le paragraphe 127.49(2.3) fait en sorte qu'un choix en vertu du paragraphe (2.2) (le choix d'utiliser soit la juste valeur marchande de la production commerciale, soit les prix au titre de la règle d'exonération comme méthode pour évaluer la production d'un bien donné) est exécutoire pour toute année d'imposition postérieure à l'année au cours de laquelle un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP est demandé, à l'égard d'un bien donné d'un contribuable.

Règles spéciales — redressements

LIR
127.49(5)a)

Le passage introductif de l'alinéa 127.49(5)a) est modifié de façon à supprimer le renvoi à une immobilisation. Cette modification vise à faciliter les autres changements décrits ci-dessous.

Le sous-alinéa 127.49(5)a)(i) est modifié de façon à préciser que le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP ne sera pas refusé à l'égard d'un bien dont un montant de crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP antérieur a été demandé relativement au même bien. Cette modification vise à faciliter les demandes supplémentaires pour le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP à l'égard d'un bien en vertu des paragraphes (7) et (9) au cours d'une année d'imposition ultérieure, une fois que les montants d'aide ont été remboursés ou que les montants impayés à l'égard du bien sont finalement payés. Toutefois, le sous-alinéa 127.49(5)a)(i) continue de faire en sorte qu'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP ne puisse pas être déduit deux fois sur le même montant.

Le sous-alinéa 127.49(5)a)(ii) est modifié pour faire référence à tout « crédit d'impôt pour l'économie propre » au sens du paragraphe 127.47(1). Cela garantit qu'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP ne peut pas être demandé si un autre crédit d'impôt pour l'économie propre est déduit à l'égard du même montant.

Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii.1) précise en outre qu'aucun crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP n'est offert relativement à un bien sur lequel le crédit d'impôt pour le CUSC ou le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été demandé sur une partie quelconque du coût en capital du bien donné. Cette modification fait en sorte que le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP ne puisse être demandé sur un bien où le crédit d'impôt pour le CUSC ou le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été déduit à l'égard du même bien.

Déduction réputée

LIR
127.49(6)

Par suite de l'adoption du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, le paragraphe 127.49(6) est modifié de façon à ce qu'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP soit réputé avoir été déduit pour l'application de l'article 127.491.

Cette modification est réputée être entré en vigueur le 16 avril 2024.

Remboursement d'un montant d'aide

LIR
127.49(7)

Le paragraphe 127.49(7) est modifié de façon à préciser qu'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP peut être offert relativement à des montants d'aide gouvernementale ou non gouvernementale qui ont été remboursés, lorsque cette aide a déjà réduit le coût en capital d'un bien de FTP en vertu de l'alinéa 127.49(5)c).

Selon cette modification, un bien de FTP distinct est réputé avoir été acquis au cours de l'année du remboursement, pourvu qu'un événement de récupération visé à l'alinéa 127.49(11)c) ne se soit pas produit relativement au bien sur lequel un montant d'aide a été remboursé.

Sommes impayées

LIR
127.49(9)

Lorsqu'une somme à l'égard d'un bien de FTP n'est pas payée le jour qui suit de 180 jours la fin d'une année d'imposition au cours de laquelle une déduction à l'égard d'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible, ce montant est exclu du coût en capital du bien donné aux fins du calcul de son crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP en vertu de l'alinéa 127.49(9)a).

Le paragraphe 127.49(9) est modifié de façon à préciser qu'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP peut être offert pour les montants relatifs à un bien de FTP qui sont payés plus de 180 jours après la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle une déduction au titre d'un crédit d'impôt à l'investissement de la FTP serait par ailleurs disponible.

Afin de faciliter les réclamations pour de tels montants, l'alinéa 127.49(9)b) est modifié de façon à ce qu'un bien de FTP distinct soit réputé avoir été acquis dans l'année du paiement, pourvu qu'un événement de récupération visé à l'alinéa 127.49(11)c) ne se soit pas produit relativement au bien pour lequel la somme a finalement été payée.

Choix de l'associé de payer l'impôt

LIR
127.49(18.1)

Le paragraphe 127.49(18.1) permet à un contribuable admissible qui est un associé d'une société de personnes au cours de l'exercice de la société de personnes de choisir de payer la totalité de la somme déterminée relativement à celle-ci en vertu des paragraphes 127.49(16) et (17).

Solidarité

LIR
127.49(18.2)

Le paragraphe 127.49(18.2) crée une responsabilité solidaire (incluant joint and several liability en common law) pour les associés d'une société de personnes à l'égard de tout impôt déterminé par l'effet des paragraphes 127.49(16) et (17) relativement à celle-ci, sauf dans la mesure où l'impôt a été payé par un contribuable admissible qui a fait le choix en vertu du paragraphe 127.49(18.1) ou a été attribué à un associé de la société de personnes et ajouté à son impôt à payer en vertu du paragraphe 127.49(17). Tant les associés actuels que les anciens associés de la société de personnes sont assujettis à cette règle.

Assujettissement — ancien associé

LIR
127.49(18.3)

En vertu du paragraphe 127.49(18.2), un contribuable qui était auparavant un associé d'une société de personnes et qui a demandé une part d'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP peut être assujetti à la récupération s'il n'en est plus un associé. Le paragraphe 127.49(18.3) limite cette dette au total de toutes les sommes que l'ancien associé de la société de personnes a reçues à titre de crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP par l'entremise de sa participation dans la société de personnes.

Propositions relatives à divers crédits d'impôt pour l'économie propre

Article 1

LIR
127.44(1)

« matériel à double usage »

Une partie des dépenses pour le « matériel à double usage » peut être admissible aux crédits d'impôt pour le CUSC dans certaines circonstances. Pour être inclus en tant que matériel à double usage, le matériel doit être décrit à l'un des alinéas a) à d) de la définition. De plus, dans le cas d'un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CCUS, le matériel doit être vérifié par le ministre des Ressources naturelles comme étant du matériel à double usage.

Le sous-alinéa a)(i) la définition décrit respectivement certains types de matériel de production d'énergie et d'approvisionnement en eau. Selon ce sous-alinéa, pour que le matériel de production d'énergie soit admissible à titre de matériel à double usage dans la catégorie, il doit s'agir de matériel qui fait partie d'un projet de CUSC d'un contribuable. Il ne doit pas être utilisé pour le traitement du gaz naturel ou l'injection de gaz acide.

Il doit produire de l'énergie électrique, de l'énergie thermique ou une combinaison d'énergie électrique ou thermique, si plus de 50 % de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC, selon le plan de projet le plus récent, devrait soutenir directement un projet de CUSC admissible ou la production d'hydrogène à partir de l'électrolyse ou du gaz naturel. Le sous-alinéa a)(i) est modifié de façon à préciser que le critère de 50 % peut être respecté au moyen d'une combinaison de l'appui direct d'un projet du CUSC admissible et de l'appui direct d'un projet admissible d'hydrogène propre, tel que décrit à la division a)(i)(B). Le matériel de production d'énergie continue d'être assujetti à une exigence selon laquelle il ne peut pas utiliser de combustibles fossiles et émettre du dioxyde de carbone qui n'est pas assujetti à la captation par un projet de CUSC admissible.

Cette modification s'applique à compter du 28 mars 2023.

« dépenses admissibles pour le captage du carbone »

La définition de « dépense admissible pour le captage du carbone » sert à déterminer le montant du crédit d'impôt pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du paragraphe (4) et du crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC en vertu du paragraphe (5). En termes généraux, il représente une partie des dépenses en capital engagées par le contribuable au cours de l'année pour acquérir un bien qui est utilisé pour l'aspect de captage d'un projet de CUSC (contrairement aux biens utilisés dans d'autres parties d'un projet de CUSC, comme pour le transport, l'entreposage ou l'utilisation).

En termes généraux, l'élément A comprend le coût en capital pour le contribuable du bien qu'il a acquis au cours de l'année qui est utilisé pour l'aspect captage d'un projet de CUSC ou qui y est lié. L'élément A, à son alinéa b), comprend également une partie du coût en capital du « matériel à double usage ». La partie incluse en tant que dépense admissible pour le captage du carbone est la proportion de la proportion de l'extrant du matériel à double usage qui devrait être utilisé dans un projet de CUSC par rapport à la production totale au cours de la « période totale d'examen du projet de CUSC » du projet. La description de la partie du matériel d'eau inclus au sous-alinéa b)(ii) de l'élément A est légèrement modifiée afin de corriger le calcul de la partie de ce matériel à double usage qui est une dépense admissible pour le captage du carbone. En particulier, le mot « retournée de » est remplacé par les mots « fournie à » et le membre de phrase plus tard « retournée à » est remplacé par les mots « traitée par ». Ce changement fait en sorte que le calcul soit conforme à un calcul semblable dans le contexte du crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre à l'article 127.48 et qu'il soit mathématiquement exact.

Cette modification s'applique à compter du 28 mars 2023.

Déduction réputée

LIR
127.44(3)

Selon le paragraphe 127.44(3) de la Loi, le montant qui est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu du paragraphe (2) est réputé avoir été déduit de l'impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la partie I pour l'application de l'article 127.44 et de diverses règles, ce qui fait en sorte que ces règles s'appliquent de la même manière qu'il s'agisse d'un crédit d'impôt du CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) est obtenu à titre de remboursement ou déduit de l'impôt payable par ailleurs.

Le paragraphe 127.44(3) est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.491, en raison de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Règles spéciales — ajustements

LIR
127.44(9)b)(ii)(C)

Selon l'alinéa 127.44(9)b), certains montants sont exclus des dépenses de CUSC admissibles d'un contribuable. Cela comprend, par exemple, une dépense pour acquérir un bien pour lequel un crédit d'impôt à l'investissement est demandé en vertu de l'article 127 ou des dispositions relatives à l'économie propre. L'alinéa b) est modifié en raison de l'instauration de l'article 127.491 afin d'exclure une dépense visant l'acquisition d'un bien pour lequel un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre est demandé.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 2

Définitions

LIR
127.46(1)

« taux du crédit d'impôt régulier »

Ce terme désigne le « pourcentage déterminé » au sens des paragraphes 127.44(1), 127.45(1) et 127.48(1), selon le cas, et constitue le taux du crédit d'impôt offert aux contribuables qui satisfont aux besoins en main-d'œuvre relativement à certains crédits d'impôt pour l'économie propre.

La définition de « taux du crédit d'impôt régulier » au paragraphe 127.46(1) est modifiée de façon à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 127.491(1), par suite de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

« crédit d'impôt déterminé »

Pour l'application des exigences en matière de main-d'œuvre énoncées à l'article 127.46, ce terme désigne un crédit d'impôt du CUSC en vertu de l'article 127.44, un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres en vertu de l'article 127.45, ou un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre en vertu de l'article 127.48.

La définition de « crédit d'impôt déterminé » au paragraphe 127.46(1) est modifiée par l'ajout d'un renvoi au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre en vertu du nouvel article 127.491.

Ces modifications s'appliquent à compter du 16 avril 2024.

Taux réduit ou régulier

LIR
127.46(2)

Le paragraphe 127.46(2) précise que, pour être admissible au « taux du crédit d'impôt régulier », le demandeur d'incitatifs doit choisir, en la forme et selon les modalités réglementaires, de satisfaire aux besoins en matière de main-d'œuvre. Le demandeur d'incitatifs qui ne fait pas le choix prévu au paragraphe (2) se limite à demander le crédit d'impôt du CUSC, le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ou le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre au « taux réduit du crédit d'impôt », qui est inférieur de dix points de pourcentage au taux qui serait autrement disponible à l'égard de ces crédits d'impôt en vertu des articles 127.44, 127.45 ou 127.48, selon le cas.

Lorsqu'un demandeur d'incitatifs choisit de satisfaire aux exigences en matière de main-d'œuvre, mais qu'il ne le fait pas, il maintient généralement son droit au crédit d'impôt au taux normal du crédit d'impôt, mais il sera tenu de prendre des mesures correctives ou de payer des pénalités connexes. Un demandeur d'incitatifs perd son droit à un crédit d'impôt au taux normal du crédit d'impôt s'il ne satisfait pas sciemment aux exigences en matière de main-d'œuvre ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. Les paragraphes 127.46(6) et (7) précisent les conséquences régulières du non-respect des exigences en matière de salaire et d'apprentissage en vigueur, respectivement, en l'absence d'une conduite intentionnelle ou d'une faute lourde. Le paragraphe (9) prévoit les conséquences d'une conduite intentionnelle ou d'une faute lourde.

Le paragraphe 127.46(2) est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.491, en raison de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Exception

LIR
127.46(15)

Le paragraphe 127.46(15) précise que les besoins en main-d'œuvre ne s'appliquent pas à un crédit d'impôt déterminé demandé pour l'acquisition de véhicules hors route zéro émission ou pour l'acquisition et l'installation de matériel de chauffage à faible teneur en carbone. Ce paragraphe est modifié de façon à adopter des descriptions plus précises du type de bien qui n'est pas assujetti aux exigences en matière de main-d'œuvre.

Cette modification s'applique relativement aux biens déterminés préparés ou installés à compter du 28 novembre 2023.

Article 3

Définitions

LIR
127.47(1)

L'article 127.47 prévoit des règles qui s'appliquent dans le cas où un « crédit d'impôt pour économie propre » (au sens du paragraphe 127.47(1)) est déterminé au niveau d'une société de personnes avant d'être affecté à ses associés.

Ces modifications étendraient ces règles relatives aux sociétés de personnes au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Ces modifications s'appliquent à compter du 16 avril 2024.

« disposition d'allocation pour l'économie propre »

Pour l'application de l'article 127.47, « disposition d'allocation pour l'économie propre » s'entend de l'une ou l'autre des règles d'allocation des sociétés de personnes suivantes :

La définition de « disposition d'allocation pour l'économie propre » est modifiée par l'ajout d'un renvoi au nouveau paragraphe 127.491(13), en raison de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

« dépenses pour l'économie propre »

La définition de « dépense pour l'économie propre » sert à consolider les dépenses qui sont admissibles aux crédits d'impôt pour l'économie propre.

Une « dépense pour l'économie propre » s'entend d'une dépense du CUSC admissible (telle que définie à l'article 127.44 et déterminée en vertu de celle-ci), ainsi que du coût en capital d'un bien de technologie propre (tel que défini et déterminé en vertu de l'article 127.45), d'un bien admissible pour l'hydrogène propre (tel que défini et déterminé en vertu de l'article 127.48) ou d'un bien de FTP (tel que défini et déterminé en vertu de l'article 127.49).

La définition de « dépense pour l'économie propre » est modifiée par l'ajout d'un renvoi au coût en capital d'un « bien pour l'électricité propre » tel que défini et déterminé en vertu du nouvel article 127.491, en raison de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

« disposition pour l'économie propre »

Une « disposition pour l'économie propre » s'entend de l'un des articles 127.44, 127.45, 127.46, 127.48 et 127.49 et de la partie XII.7.

Cette définition permet que la règle sur les sociétés de personnes à paliers multiples du paragraphe 127.47(7) s'applique aux fins de toutes les dispositions pour l'économie propre.

La définition de « disposition pour l'économie propre » est modifiée par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.491, en raison de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

« crédit d'impôt pour l'économie propre »

Un « crédit d'impôt pour l'économie propre » s'entend de l'un ou l'autre des crédits d'impôt à l'investissement suivants :

Cette définition sert à consolider les crédits d'impôt pour l'économie propre afin de limiter le montant total du crédit d'impôt pour l'économie propre en fonction du caractère raisonnable en vertu du paragraphe 127.47(2) et, dans le cas des commanditaires, en fonction de la fraction à risques de l'associé en vertu du paragraphe 127.47(3). Elle est également pertinente aux fins de la répartition de tout montant total d'un crédit d'impôt à chaque crédit d'impôt pour l'économie propre en vertu du paragraphe 127.47(4).

La définition de « crédit d'impôt pour l'économie propre » est modifiée par l'ajout d'un renvoi au « crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre », au sens du nouveau paragraphe 127.491(1).

Crédits d'impôt multiples

LIR
127.47(4.1)

En termes généraux, le paragraphe 127.47(4.1) prévoit une règle qui précise la somme qu'un contribuable qui est un associé d'une société de personnes est réputé avoir payée au titre de son impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi, en vertu de chacun des crédits d'impôt pour l'économie propre.

Chaque crédit d'impôt pour l'économie propre prévoit que lorsqu'un contribuable admissible produit un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d'échéance de production pour une année d'imposition, il est réputé avoir payé à sa date d'échéance du solde pour l'année un montant au titre de son impôt à payer égal au crédit d'impôt pour l'économie propre du contribuable – au sens du paragraphe 127.47(1).

En termes généraux, un crédit d'impôt pour l'économie propre d'un contribuable admissible est le total des montants suivants :

Lorsqu'un bien est un bien admissible à plus d'un crédit d'impôt pour l'économie propre, un contribuable admissible est généralement limité à demander un seul des crédits d'impôt sur le coût du bien. Dans de telles circonstances, le paragraphe 127.47(4.1) proposé fait en sorte que, lorsque des biens sont détenus au niveau de la société de personnes, chaque associé de la société de personnes peut généralement demander un crédit – mais pas plus d'un – qu'il a été attribué par une société de personnes en vertu des règles de répartition de société de personnes. Une exception permet de s'assurer que les règles sur l'équipement à double usage dans le contexte du CUSC et de l'hydrogène propre permettent toujours à chaque partie du bien d'appuyer une demande de crédit d'impôt.  

Ce qui suit illustre l'application du paragraphe 127.47(4.1) proposé.

Exemple – Attribution des crédits d'impôt pour l'économie propre

L'associé A et l'associé B sont des commanditaires d'une société en commandite, et l'associé C est l'associé commandité.  Les trois associés sont des sociétés canadiennes imposables.

Les partenaires font les contributions suivantes : associé A, 10 000 $ ; associé B, 10 000 $ ; associé C, une somme nominale.

L'année d'imposition de l'associé A, de l'associé B et de l'associé C est l'année civile. L'exercice de la société de personnes est également l'année civile.

Au cours de l'année 1, la société de personnes acquiert un bien qui est admissible à titre de bien de technologie propre (au sens du paragraphe 127.45(1)) et un bien d'électricité propre (voir la définition au paragraphe 127.491(1) proposé) pour 20 000 $. Le bien devient prêt à être mis en service au cours de l'année 2 (voir le paragraphe 127.45(4) et le paragraphe 127.491(4) proposé). Le coût en capital du bien à la fin de l'année 2 est de 20 000 $.

Ce qui suit illustre comment la règle de calcul prévue au paragraphe 127.47(4.1) proposé est censée s'appliquer à l'associé A et à l'associé B à titre d'associés commanditaires de la société de personnes.

Associé A

Le montant que l'associé A peut obtenir en vertu du paragraphe 127.45(2) est égal au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres de l'associé A pour l'année 2, qui est le total de toutes les sommes requises en vertu du paragraphe 127.45(8) à ajouter dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres à la fin de l'année. En vertu de cette disposition d'attribution, le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres est calculé au niveau de la société de personnes comme si elle était une société canadienne imposable et que son exercice était son année d'imposition, et la partie du montant du crédit d'impôt qu'il est raisonnable de considérer comme étant la part de l'associé A est ajoutée dans le calcul de son crédit d'impôt à la fin de l'année 2.

En supposant que le pourcentage déterminé est de 30 %, le crédit d'impôt théorique au niveau de la société de personnes (en utilisant la fiction selon laquelle elle est une société canadienne imposable) serait de 6 000 $. Le coût en capital du bien pour la société de personnes à la fin de l'année 2 est de 20 000 $. Les règles spéciales sur le redressement de la valeur en capital énoncées au paragraphe 127.45(5) ne s'appliquent pas au calcul du coût en capital du bien pour la société de personnes. Plus précisément, la société de personnes ne déduit ni le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ni le crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre, aucune autre personne n'a déduit de crédit d'impôt pour l'économie propre à l'égard du bien, et l'associé A n'a pas de coût en capital sur le bien.

La part de l'associé A du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres de la société de personnes est de 3 000 $ (soit 50 % de 6 000 $), sans égard à l'associé B.

La part du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre de l'associé A de la société de personnes qu'elle peut obtenir en vertu du paragraphe 127.491(2) serait déterminée de la même manière en vertu du paragraphe 127.491(13).  Avec un pourcentage déterminé de 15 %, le crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre au niveau de la société de personnes serait de 3 000 $, et la part de l'associé A de celui-ci serait de 1 500 $.

L'associé A peut décider lequel du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres de 3 000 $ ou du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre de 1 500 $ qu'il demandera, peu importe le crédit d'impôt à l'investissement que l'associé B décide de demander. L'associé A choisirait le montant le plus élevé, à moins que l'associé A ne soit en fait inadmissible au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Selon le paragraphe 127.47(6), la société de personnes sera réputée avoir reçu le montant du crédit d'impôt à l'investissement demandé par l'associé A à la fin de l'exercice 2 pour l'application du paragraphe 13(7.1).

Associé B

De même, le montant que l'associé B peut obtenir en vertu du paragraphe 127.45(2) ou du paragraphe 127.491(2) pour l'année 2 est de 3 000 $ et de 1 500 $, respectivement.

Selon l'admissibilité de l'associé B à chaque crédit, l'associé B peut demander le crédit d'impôt à l'investissement de 3 000 $ pour les technologies propres ou le crédit d'impôt à l'investissement de 1 500 $ pour l'électricité propre, peu importe le crédit d'impôt à l'investissement que l'associé A demande. 

Selon le paragraphe 127.47(6), la société de personnes sera réputée avoir reçu le montant du crédit d'impôt à l'investissement demandé par Associé B à la fin de l'exercice 2 pour l'application du paragraphe 13(7.1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Article 4

Sociétés de personnes

LIR
211.92(12)

Lorsqu'un associé d'une société de personnes a demandé des crédits d'impôt pour le CUSC relativement à un projet qui lui a été attribué par la société de personnes en appliquant le paragraphe 127.44(11), le paragraphe 211.92(12) prévoit, en termes généraux, que les montants prévus à la partie XII.7 doivent être déterminés relativement à la société de personnes comme s'il s'agissait d'une société canadienne imposable (avec une année d'imposition plutôt qu'un exercice) et comme si la société réputée avait demandé la totalité des crédits d'impôt pour le CUSC qui ont été demandés par un associé de la société de personnes. Ce paragraphe est modifié, pour plus de certitude, afin de préciser qu'il s'applique si un associé actuel ou un ancien associé de la société de personnes a déjà demandé un crédit d'impôt pour le CUSC.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022. 

Solidarité

LIR
211.92(15) et (16)

Le paragraphe 211.92(15) crée une responsabilité solidaire (incluant joint and several liability en common law)  pour les associés d'une société de personnes à l'égard de tout impôt déterminé par l'effet du paragraphe 211.92(12) relativement à la société de personnes, sauf dans la mesure où l'impôt a été payé par une société canadienne imposable qui a fait le choix en vertu du paragraphe 211.92(14), ou a été attribué à un associé de la société de personnes et ajouté à son impôt payable en vertu du paragraphe 211.92(13). Le paragraphe 211.92(15) est modifié pour faire référence aux associés actuels et aux anciens associés de la société de personnes.

Le nouveau paragraphe 211.92(16) limite toute responsabilité d'un ancien associé à son crédit d'impôt pour le CUSC, déterminé en raison de sa participation dans la société de personnes. 

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Article 5

Crédits d'impôt pour l'économie propre

LIR
241(3.41)

L'article 241 interdit l'utilisation ou la communication de renseignements sur les contribuables par tout fonctionnaire ou autre représentant du gouvernement, sauf autorisation. Le paragraphe 241(3.41) confère au ministre du Revenu national et au ministre des Finances le pouvoir de publier certains renseignements sur les contribuables qui se rapportent raisonnablement aux demandeurs ou aux bénéficiaires d'un « crédit d'impôt pour l'économie propre » (au sens du paragraphe 127.47(1)). Les renseignements comprennent :

Le paragraphe 241(3.41) est modifié de façon à permettre également la divulgation du montant du crédit d'impôt demandé ou reçu et de la province où se trouve le bien pertinent.

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Cas où des renseignements sur les contribuables peuvent être communiqués

LIR
241(4)d)(vi.1)

Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) permet la communication de renseignements sur les contribuables au ministère des Ressources naturelles uniquement dans le but de déterminer si un bien est un bien économisant l'énergie visé par règlement ou si une dépense constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada.

Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) est modifié de façon à permettre la communication de renseignements sur les contribuables uniquement dans le but de déterminer si un bien est un « bien pour l'électricité propre » ou un « matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible », ou si un système est un « système énergétique admissible au gaz naturel », au sens du paragraphe 127.491(1).

L'échange de ces renseignements et des conseils techniques du ministère des Ressources naturelles aidera le ministre du Revenu national à administrer les programmes de prestations susmentionnés.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

LIR
241(4)d)(vi.2)

L'alinéa 241(4)d) autorise la communication de renseignements obtenus en vertu de la Loi à des personnes précises à des fins précises.

Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) permet la communication de renseignements sur les contribuables à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral (p. ex., l'Agence du revenu du Canada, Ressources naturelles Canada et Environnement et Changement climatique Canada) uniquement en vue de l'administration ou de l'exécution des crédits d'impôt pour l'économie propre ou en vue de l'évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices connexes.

Ce sous-alinéa est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.491, en raison de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 6

RIR
1104(15)

De façon générale, le paragraphe 1104(14) prévoit que certains biens (qui font partie d'un système qui a été exploité à un moment donné dans les limites des paramètres énoncés à l'alinéa c) de la catégorie 43.1 (taux de DPA de 30 %)) continueront d'être considérés comme fonctionnant de la manière prévue pendant une période de défaut, de défectuosité ou d'arrêt du système indépendant de la volonté du contribuable. Dans de telles circonstances, le contribuable est tenu de faire tous les efforts raisonnables pour corriger la difficulté à l'origine du défaut, de la défectuosité ou de l'arrêt dans un délai raisonnable.

Le paragraphe 1104(15) a été introduit pour traiter des cas où le système d'un contribuable ne fonctionne pas de la manière requise en vertu de la catégorie 43.1 en raison d'un défaut, d'une défectuosité ou de l'arrêt des biens d'une autre personne ou société de personnes. Conformément à l'alinéa b), le paragraphe ne s'applique qu'aux biens d'une autre personne ou société de personnes que si le bien utilise de la vapeur obtenue du système du contribuable principalement dans le cadre d'un procédé industriel (autre qu'un procédé de production d'énergie électrique).

L'alinéa b) est modifié de façon à s'appliquer aux biens d'une autre personne ou société de personnes qui utilisent la chaleur obtenue du système du contribuable, ce qui élargit l'application du paragraphe 1104(15). En plus de la vapeur, l'alinéa b) s'appliquera aux biens qui utilisent d'autres méthodes de transfert de chaleur. L'alinéa b) ne sera plus non plus limité aux cas où la chaleur est utilisée dans des procédés industriels.

Cette modification s'applique à partir du 21 novembre 2023.

RIR
1104(17)

Le paragraphe 1104(17) exige la conformité environnementale à l'égard de certains biens avant qu'ils puissent être inclus dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l'annexe II du Règlement. Le paragraphe s'applique aux biens qui seraient par ailleurs inclus au sous-alinéa c)(i) de la catégorie 43.1 et aux biens visés à l'un des sous-alinéas d)(vii) à (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi), (xvii) et (xix) à (xxii) de la catégorie 43.1 ou à l'alinéa a) de la catégorie 43.2. Un bien n'est pas conforme à moins qu'au moment où il devient prêt à être mis en service par le contribuable, le contribuable n'ait satisfait aux exigences de toutes les lois et de tous les règlements en matière d'environnement du Canada, d'une province ou d'une municipalité au Canada, ou d'un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, applicables relativement au bien.

Le paragraphe 1104(17) est modifié de façon à s'appliquer à tous les biens visés à la catégorie 43.1 ou 43.2 et à ne s'appliquer que s'il y a non-conformité substantielle aux exigences des lois et des règlements environnementaux au moment où le bien devient prêt à être mis en service. L'objet général de cette modification est d'empêcher la fourniture d'incitatifs environnementaux par l'entremise du régime fiscal dans les cas où les lois relatives à la protection de l'environnement sont ignorées ou violées de façon substantielle et sont harmonisées avec des exigences similaires en ce qui concerne les crédits d'impôt à l'investissement pour les technologies propres et pour l'électricité propre (voir les paragraphes 127.45(5.1) et 127.491(34)).

L'importance d'une infraction particulière devrait être évaluée en fonction des faits et des circonstances ainsi que des objectifs et des buts des lois et des règlements applicables.

Cette modification s'applique à partir du 21 novembre 2023.

Autres modifications liées au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre

Article 1

Crédit d'impôt à l'investissement

LIR
12(1)t)

La somme déduite de l'impôt au titre du crédit d'impôt à l'investissement peut réduire la base d'imposition d'une dépense connexe — c'est-à-dire la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable, le prix de base rajusté de certaines participations dans une société de personnes ou une fiducie, le montant des frais de recherche scientifique déductibles ou le montant des frais d'exploration au Canada. Dans la mesure où de telles réductions de la base d'imposition n'ont pas lieu, l'alinéa 12(1)t) exige que le montant de tout crédit demandé soit inclus dans le revenu du contribuable.

L'alinéa 12(1)t) est modifié de manière à refléter l'instauration du nouveau crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.491 en vertu duquel ce nouveau crédit est prévu. Un renvoi au nouvel alinéa 53(2)c)(vi.5), qui applique les réductions au prix de base aux associés qui demandent ce nouveau crédit d'impôt, est également ajouté.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 2

Coût en capital présumé de certains biens

LIR
13(7.1)

L'article 13 prévoit certaines règles visant le traitement des biens amortissables. De façon générale, ces règles s'appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires concernant la déduction pour amortissement (DPA).

Le paragraphe 13(7.1) permet de réduire le coût en capital d'un bien amortissable du montant des crédits d'impôt à l'investissement déduits et de certaines formes d'aide gouvernementale à l'égard du bien, à l'exception des montants visés à ses paragraphes a), b) ou b.1).

Le paragraphe (7.1) est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.491, dans le préambule et à l'alinéa e). Ces modifications sont corrélatives à l'instauration du nouveau crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre en vertu de l'article 127.491.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Définitions

LIR
13(21)

« fraction non amortie du coût en capital »

L'élément I de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » (FNACC) réduit la FNACC du bien amortissable d'une catégorie du montant de tout crédit d'impôt à l'investissement demandé relativement à un bien qui était compris dans la catégorie dans l'année où ce crédit d'impôt a été demandé à la suite de la disposition du bien. Puisqu'une demande de crédit d'impôt à l'investissement réduit le solde de la catégorie et peut le rendre négatif, donnant ainsi lieu à une somme à inclure au revenu pour une année qui, à son tour, peut modifier le montant du crédit d'impôt à l'investissement pouvant être demandé, ce calcul peut devenir circulaire lorsque le crédit d'impôt réduit la FNACC dans la même année que celle de la demande du crédit. Par conséquent, une réduction de la FNACC de la catégorie n'est requise que pour les années d'imposition suivant l'année où un crédit d'impôt à l'investissement connexe est demandé.

L'élément I de la définition est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.491(11), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Fait lié à la restriction de pertes

LIR
13(24)a)

Le paragraphe 13(24) est une règle spéciale qui s'applique si une société ou une société de personnes dont la société est un associé détenant une participation majoritaire acquiert un bien amortissable au cours de la période de 12 mois qui se termine immédiatement avant l'acquisition de contrôle de la société et si le bien n'a pas été utilisé ni acquis en vue d'être utilisé dans une entreprise exploitée avant cette période. Selon cette règle, le coût en capital des biens acquis au cours de la période de 12 mois n'est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital qu'après l'acquisition de contrôle. De plus, pour l'application des règles relatives au crédit d'impôt à l'investissement et aux crédits d'impôt à l'investissement remboursables prévues aux articles 127, 127.1, 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49, le bien sera considéré comme n'ayant été acquis qu'après l'acquisition de contrôle.

Lorsque le bien a fait l'objet d'une disposition et n'a pas été acquis de nouveau avant l'acquisition de contrôle, le bien est considéré, aux fins de la déduction pour amortissement, comme ayant été acquis immédiatement avant la disposition. Cette règle particulière a pour but d'empêcher le transfert d'un bien amortissable en vue d'une acquisition de contrôle afin de réduire le revenu imposable lorsque la personne acquérant le contrôle ne serait pas elle-même en mesure d'utiliser la déduction pour amortissement ou le crédit d'impôt à l'investissement sur le bien.

L'alinéa 13(24)a) est modifié pour ajouter un renvoi au nouvel article 127.491, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 3

Définitions

LIR
18.2(1)

« revenu imposable rajusté »

Le revenu imposable rajusté d'un contribuable est une mesure de ses bénéfices avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements et est calculé en fonction de concepts fiscaux plutôt que de concepts comptables. Il est pertinent pour les règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement.

L'alinéa l) de l'élément B inclut dans le revenu imposable rajusté un montant déduit en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) et 127.49(6) qui n'était pas compris dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)t) et qui n'était pas inclus dans le calcul du revenu imposable rajusté pour une année précédente, dans la mesure où le montant est inclus dans un montant obtenu en application de l'alinéa 13(7.1)e), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à c)(vi.4) ou h)(ii), ou pour l'élément I de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21).

L'alinéa l) de l'élément B est modifié pour ajouter un renvoi au nouvel article 127.491 et au sous-alinéa 53(2)c)(vi.5), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 4

Rajustements du prix de base

LIR
53(1)e)(xiii)

Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) prévoit des ajouts au prix de base rajusté de la participation d'un contribuable dans une société de personnes dans le contexte de la récupération des crédits d'impôt à l'investissement (lorsqu'ils ont été ajoutés à l'impôt par ailleurs payable par le contribuable) comme l'exigent les paragraphes 127(30) ou 127.45(17), l'article 127.48, le paragraphe 127.49(17) ou l'article 211.92. Dans le cas de la récupération d'un crédit d'impôt à l'investissement, le prix de base rajusté d'une participation dans une société de personnes est augmenté pour tenir compte du montant récupéré.

Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) est modifié pour ajouter un renvoi au nouvel article 127.491, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Montants déductibles

LIR
53(2)c)

L'alinéa 53(2)c) permet de déduire certaines sommes du prix de base rajusté de la participation d'un contribuable dans une société de personnes.

Le nouveau sous-alinéa 53(2)c)(vi.5) est ajouté à l'alinéa pour exiger qu'une déduction soit faite pour la partie d'un crédit d'impôt à l'investissement pour l'économie propre demandé par un contribuable conformément au paragraphe 127.491(11) que l'on peut raisonnablement attribuer à la part du contribuable du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre d'une société de personnes.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 5

Frais relatifs à des ressources d'un commanditaire

LIR
66.8(1)a)(ii)(B)(I)

Le paragraphe 66.8(1) prévoit la réduction de la part d'un contribuable des frais relatifs à des ressources d'une société de personnes engagés au cours d'un exercice dans certains cas lorsque sa part de ces frais dépasse sa « fraction à risques » à la fin de l'exercice relativement à la société de personnes.

La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) prévoit un autre rajustement relativement au montant prévu aux paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12) et 127.49(8) relativement à la société de personnes à ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable relativement à l'exercice. Il en résulte la soustraction des crédits d'impôt à l'investissement de la « fraction à risques » dans le calcul visé au paragraphe 66.8(1).

Cette subdivision est modifiée pour prévoir un rajustement en fonction des montants prévus au paragraphe 127.49(13) relativement à la société de personnes qu'il faut ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre du contribuable relativement à l'exercice.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 6

Certains crédits d'impôt à l'investissement

LIR
87(2)qq.1)

Selon l'alinéa 87(2)qq.1), la société issue d'une fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation aux fins du calcul des crédits d'impôt pour l'économie propre de la nouvelle société.

Cet alinéa est modifié pour permettre le même traitement aux fins du nouvel article 127.491, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 7

Liquidation

LIR
88(1)e.31)

L'alinéa 88(1)e.3) prévoit le transfert de crédits d'impôt à l'investissement d'une filiale à une société mère lorsqu'il y a liquidation de la filiale, aux fins des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49 ainsi que de la partie XII.7. Toutefois, une société mère peut également être assujettie à la récupération ou au recouvrement de ces crédits d'impôt à l'investissement.

L'alinéa alinéa 88(1)e.31) est modifié pour assurer ce résultat aux fins du nouvel article 127.491 corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Liquidation d'une société canadienne

LIR
88(2)c)

Le paragraphe 88(2) s'applique à la liquidation d'une société canadienne ne relevant pas du paragraphe 88(1).

Selon l'alinéa 88(2)c), l'alinéa 12(1)t), qui exige généralement l'inclusion, dans le calcul du revenu du contribuable, des crédits d'impôt à l'investissement demandés dans une année d'imposition antérieure dans la mesure où ils n'ont pas été appliqués pour réduire certaines dépenses ou certaines sommes, peut également s'appliquer relativement aux crédits d'impôt à l'investissement demandés par la société dans l'année où la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués au moment d'une liquidation.

L'alinéa 88(2)c) est modifié afin de tenir compte de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, en ajoutant un renvoi au nouveau paragraphe 127.491(11). Un renvoi au nouveau sous-alinéa 53(2)c)(vi.5), lequel applique une réduction aux coûts de base aux associés d'une sociétés de personnes qui demandent ce nouveau crédit d'impôt à l'investissement, est également ajouté.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 8

Perte comme commanditaire

LIR
96(2.1)b)(ii)

Le paragraphe 96(2.1) traite des pertes d'une société en commandite. De façon générale, ce paragraphe limite la partie déductible par un commanditaire des pertes à un montant égal à sa « fraction à risques » l'égard d'une société de personnes à la fin de l'exercice de la société de personnes se terminant dans l'année.

Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) limite davantage la déduction des pertes du commanditaire, au-delà de la limite de la « fraction à risques », du montant des crédits d'impôt à l'investissement qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127(8), du montant des crédits d'impôt pour le CUSC qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127.44(11), du montant des crédits d'impôt à l'investissement dans les technologies propres qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127.45(8), du montant des crédits d'impôt pour l'hydrogène propre qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127.48(12), et du montant des crédits d'impôt à l'investissement pour la FTP qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127.49(8).

Ce sous-alinéa est modifié afin de réduire les pertes d'une société en commandite du montant dont l'ajout est prévu au nouveau paragraphe 127.491(13), relativement au nouveau crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Fraction à risques d'un intérêt dans une société de personnes

LIR
96(2.2)

Le paragraphe 96(2.2) porte sur la fraction à risques de l'intérêt d'un commanditaire dans une société de personnes aux fins du calcul des pertes déductibles et des crédits d'impôt qui lui sont attribués.

Le paragraphe 96(2.2) est modifié afin d'ajouter un renvoi au nouvel article 127.491, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Commanditaire

LIR
96(2.4)

Le paragraphe 96(2.4) a pour effet d'élargir le sens de « commanditaire » pour l'application des règles sur la fraction à risques d'un intérêt dans une société de personnes, énoncées au paragraphe 96(2.2).

Le paragraphe 96(2.4) est modifié afin d'ajouter un renvoi au nouvel article 127.491, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 9

Pertes comme commanditaire

LIR
111(1)e)(ii)(A)

L'alinéa 111(1)e) contient des règles sur le report prospectif des pertes d'une société en commandite.

En règle générale, les pertes d'une société en commandite ne peuvent pas dépasser la fraction à risques d'un commanditaire et les montants qui doivent être inclus dans le calcul des crédits d'impôt du contribuable pour l'année d'imposition, en vertu des paragraphes suivants :

La division 111(1)e)(ii)(A) est modifiée pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 127.491(13), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre. Par cette modification, les pertes disponibles pour un commanditaire sont réduites par sa part du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 10

Définitions

LIR
127(9)

« aide gouvernementale »

La définition de « aide gouvernementale » au paragraphe 127(9) est pertinente pour diverses dispositions de l'article 127 selon lesquelles le crédit d'impôt à l'investissement doit être calculé en fonction du coût d'un bien ou du montant d'une dépense net du montant de toute subvention, paiement incitatif ou autre montant d'aide reçu au titre du coût du bien ou de la dépense. La définition est également pertinente pour l'application des crédits d'impôt pour l'économie propre aux articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49.

Cette définition est modifiée afin d'exclure le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre au nouvel article 127.491. Cette modification vise à garantir que les crédits d'impôt à l'investissement en vertu de l'article 127 (tels que le crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique) et que les crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre ne soient pas réduits des montants reçus relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre. 

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 11

Cotisation

LIR
152(1)b)

L'article 152 prévoit des règles sur les cotisations et nouvelles cotisations relativement à l'impôt, aux intérêts et aux pénalités payables par un contribuable. Le paragraphe 152(1) énumère certains remboursements et montants réputés versés au titre de l'impôt qui doivent être déterminés dans le cadre de l'établissement d'une cotisation d'impôt d'un contribuable.

Corrélativement à l'instauration du nouveau crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour l'électricité propre en vertu de l'article 127.491, l'alinéa 152(1)b) est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouveau paragraphe 127.491(2).

De manière générale, selon le paragraphe 127.491(2), un montant égal au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable par une entité admissible.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b.95)

Les nouveaux paragraphes 127.491(26) et (27) prévoit que les contribuables et les sociétés de personnes qui déclenchent une opération ou un événement visés aux paragraphes 127.491(17) et (18), (24) et (25) ou (28) à (32) doivent en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites.

Le paragraphe 152(4) est modifié afin d'ajouter le nouvel alinéa 152(4)b.95), qui autorise le ministre à établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable à l'extérieur de la période normale de nouvelle cotisation lorsque l'entité admissible a fait défaut d'aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, ou la société de personnes dont l'entité est un associé a fait défaut d'aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d'une opération ou d'un événement de récupération décrits aux paragraphes mentionnés précédemment.

Lorsque ce paragraphe s'applique, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'entité admissible dans les quatre ans (dans le cas d'une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien) ou dans les trois ans (dans les autres cas) à compter de la date à laquelle le formulaire est produit. La capacité du ministre à établir une nouvelle cotisation en vertu de ce paragraphe se limite aux nouvelles cotisations liées à l'application des règles de récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Période de cotisation prolongée

LIR
152(4.01)b)

Le paragraphe 152(4.01) limite les questions pouvant faire l'objet d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national lorsqu'une cotisation à laquelle les alinéas 152(4)a), b), b.1) ou b.5) à c) s'appliquent est établie au-delà de la période normale de nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable concernant une année d'imposition.

Corrélativement à l'ajout du paragraphe 152(4)b.95), le sous-alinéa 152(4.01)b)(xv) est ajouté avec un renvoi à ce paragraphe. Ainsi, une nouvelle cotisation établie par le ministre pour une année d'imposition après la période normale de nouvelle cotisation en raison du paragraphe 152(4)b.95) est limitée à la récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 12

Acomptes provisionnels réduits

LIR
157(3)e)

Selon l'article 157, une société est tenue de payer des acomptes provisionnels mensuels au titre de son impôt total payable en vertu des parties I, I.3, VI, VI.1 et XIII.1 de la Loi. L'alinéa 157(3)e) permet à une société de réduire ses acomptes provisionnels mensuels de certains montants remboursables en vertu de la Loi.

L'alinéa 157(3)e) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 127.491(2), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Montant du versement – trimestre

LIR
157(3.1)c)

En vertu du paragraphe 157(1.1), les sociétés privées sous contrôle canadien qui remplissent certaines conditions peuvent payer l'impôt dont elles sont redevables annuellement par acomptes provisionnels trimestriels plutôt que mensuels.

Le paragraphe 157(3.1) autorise ces sociétés à réduire chaque acompte provisionnel trimestriel du quart du montant de certains remboursements d'impôt. Les alinéas 157(3.1)b) et c) énumèrent ces remboursements d'impôt.

L'alinéa 157(3.1)c) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 127.491(2), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 13

Faux énoncés ou omissions

LIR
163(2)d.1)

Le paragraphe 163(2) impose une pénalité lorsqu'un contribuable, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, participe ou fait un faux énoncé ou une fausse omission pour l'application de la Loi.

L'alinéa 163(2)d.1) est modifié afin de s'appliquer lorsque de faux renseignements sont fournis relativement à un montant demandé en vertu du nouveau paragraphe 127.491(2) (le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre).

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 14

Exception

LIR
220(2.2)

Selon le paragraphe 220(2.2), le pouvoir discrétionnaire du ministre pour renoncer à une exigence de produire un formulaire prescrit, un reçu ou autre document, ou de fournir des renseignements prescrits ne s'étend pas aux éléments produits à compter du jour précisé pour l'application du paragraphe 37(11), de l'alinéa m) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9) ou des paragraphes 127.44(17), 127.45(3), 127.48(4) ou 127.49(3).

Le paragraphe 220(2.2) est modifié afin d'étendre la restriction sur la discrétion ministérielle de renoncer aux exigences de production en ajoutant un renvoi au nouveau paragraphe 127.491(7), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Retenues d'impôt des fournisseurs de services non-résidents

Article 1

LIR
153(8)

En vertu de l'alinéa 153(1)g) de la loi, ainsi que des paragraphes 105(1) et (2) du Règlement, la personne qui verse des montants à un non-résident pour des services rendus au Canada doit retenir 15 pour cent du paiement et le remettre à l'Agence du revenu du Canada (ARC). Ce montant sert de paiement anticipé de tout impôt canadien dont le non-résident pourrait finalement être redevable.

De façon générale, les non-résidents qui exploitent une entreprise au Canada sont soumis à l'impôt canadien sur le revenu tiré de l'exploitation de l'entreprise. Toutefois, un bon nombre de fournisseurs de services non-résidents ne doivent pas d'impôt canadien soit parce qu'une exemption en vertu d'une convention fiscale s'applique (par exemple, ils ne possèdent pas un établissement stable au Canada), soit parce que le service est le transport maritime international ou l'exploitation d'un aéronef en transport international, tous deux étant généralement exonérés de l'impôt canadien. Bien que le paragraphe 153(1.1) permette à l'ARC de déroger à l'obligation de retenue au préalable si le non-résident peut apporter la preuve que le montant à retenir dépasserait son obligation fiscale canadienne ultime, ces dérogations ne sont accordées qu'en fonction de chaque opération, ce qui peut s'avérer inefficace.

Le nouveau paragraphe 153(8) est ajouté aux fins d'amélioration de l'efficience. Cet ajout permettra à l'ARC de déroger à l'obligation de retenue, sur une période déterminée, pour les paiements à un fournisseur de services non-résidents si l'une des conditions suivantes est remplie (ainsi que toute autre condition que le ministre du Revenu national peut préciser) :

Le nouveau paragraphe 153(8) entre en vigueur à la date de la sanction royale.

SPCC en substance

Article 1

Définitions

LIR
89(1)

« compte de dividendes en capital »

Le « compte de dividendes en capital » (CDC) est un mécanisme qui vise à atteindre l'intégration en permettant généralement aux montants qui ont été assujettis à un niveau d'impôt suffisant au niveau corporatif d'être distribués à travers une société privée sans attirer un niveau d'impôt supplémentaire. Dans la mesure où une société privée a un solde de CDC, elle peut généralement choisir de traiter les dividendes qu'elle verse comme des dividendes en capital. Les actionnaires de la société peuvent recevoir ces dividendes en capital libres d'impôt.

En conséquence des changements apportés à la définition de « facteur fiscal approprié » (FFA), le nouvel alinéa h) est ajouté à la définition de CDC afin de traiter l'intégration de certains gains de sociétés étrangères affiliées alors qu'ils sont rapatriés et distribués par des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et des SPCC en substance à leurs actionnaires qui sont des particuliers.

Selon les règles actuelles, les montants rapatriés de sociétés étrangères affiliées à des SPCC et distribués à des actionnaires particuliers sont généralement intégrés au moyen du système de déductions disponible pour les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées à l'article 113, et au moyen du « compte de revenu à taux général » (défini au paragraphe 89(1), et à partir duquel les SPCC peuvent distribuer des dividendes déterminés). Cependant, en raison du nouveau FFA pour les SPCC et les SPCC en substance, les règles actuelles n'intégreraient pas ces montants de façon efficace.

Pour traiter l'intégration, le nouvel alinéa h) prévoit des ajouts au CDC d'une SPCC ou d'une SPCC en substance. Le montant ajouté au CDC se rapproche de la fraction de certains gains après impôt rapatriés à la société de sa société étrangère affiliée dans la mesure où ces gains ont été assujettis à un taux d'impôt hypothétique de 52,63 % (représenté par le nouveau FFA de 1,9 applicable à de telles sociétés). Cet ajout au CDC représente le revenu après impôt qui a été assujetti à un taux se rapprochant du taux d'impôt fédéral et provincial combiné sur le revenu des particuliers le plus élevé, et par conséquent, pour atteindre l'intégration, il ne devrait pas être assujetti à un impôt sur le revenu canadien au moment de sa distribution aux actionnaires particuliers résidant au Canada de la société.

Plus précisément, le nouvel alinéa h) prévoit des ajouts au CDC égal au total de tous les montants, chacun étant, si la société était une SPCC tout au long de l'année ou une SPCC en substance à un moment donné dans l'année :

En ce qui a trait aux montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée à l'égard d'un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée lorsqu'un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) a été produit, les montants déterminés en vertu de l'alinéa 93.4(3)a) auraient été assujettis au FFA plus élevé de 4 et n'auraient donc pas été sujets à un taux d'impôt corporatif suffisant pour justifier leur inclusion au CDC de la société; ces montants seraient par conséquent ajoutés au compte de revenu à taux général de la société.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1), sur l'article 93.4 et sur la définition de « facteur fiscal approprié » au paragraphe 95(1).

Le sous-alinéa h)(i) de la définition est aussi modifié pour assurer que le même traitement s'applique aux rapatriements du surplus hybride remplaçant (représentant certains gains en capital réalisés après le 24 juin 2024) d'une société étrangère affiliée, par adjonction d'une référence au nouvel alinéa 113(1)a.2).

Cette modification s'applique aux dividendes reçus après le 24 juin 2024.

« compte de revenu à taux général »

La définition de « compte de revenu à taux général » (CRTG) au paragraphe 89(1) de la Loi est pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou une compagnie d'assurance-dépôts peut payer des dividendes déterminés dans une année d'imposition donnée. En règle générale, le CRTG d'une société reflète le montant de son revenu après impôt qui a été assujetti au taux d'impôt général des sociétés.

L'alinéa b) actuel de l'élément E de la définition ajoute au CRTG tous les montants relatifs aux dividendes reçus des sociétés étrangères affiliées du contribuable dans la mesure où ces montants sont déductibles en vertu de toute disposition de l'article 113. Un certain nombre de modifications sont apportées relativement à cet alinéa.

Premièrement, l'alinéa b) de l'élément E est modifié corrélativement à la modification de la définition de « facteur fiscal approprié » (FFA) au paragraphe 95(1) et du rajustement en résultant à la détermination de la déduction pour dividendes inter sociétés versés à une SPCC ou à une SPCC en substance à même le surplus hybride ou le surplus imposable d'une société étrangère affiliée en vertu du paragraphe 113(1). Plus précisément, l'alinéa b) de l'élément E est modifié de manière à retirer du CRTG d'une SPCC un montant égal aux déductions demandées à l'égard des montants déductibles en vertu des alinéas :

L'intégration de ces montants sera maintenant traitée au moyen du compte de dividendes en capital. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1), sur l'article 93.4 et sur la définition de « facteur fiscal approprié » au paragraphe 95(1).

Deuxièmement, le montant qui peut être ajouté au CRTG d'une compagnie d'assurance-dépôts relativement aux montants déductibles en vertu de l'article 113 est modifié afin de mieux représenter le montant des gains après impôt rapatriés à la compagnie d'une société étrangère affiliée. Cela est réalisé en retirant le montant de la retenue d'impôt étranger versée relativement au dividende du montant qui est ajouté au CRTG en vertu de l'élément E de la définition. Cette modification reflète plus adéquatement le montant après impôt assujetti au taux d'imposition général des sociétés qui reste en main pour distribution.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Troisièmement, l'alinéa b) de l'élément E est modifié afin d'exclure les montants déductibles en vertu de l'alinéa 113(1)d) ou du paragraphe 113(2), les deux représentant dans les faits des retours de capital plutôt que de véritables dividendes.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent à compter du 9 août 2022.

Finalement, la division b)(ii)(B) de l'élément E est modifiée afin de s'assurer que les montants déduits en vertu de l'alinéa 113(1)a.2) (représentant des rapatriements du surplus hybride remplaçant d'une société étrangère affiliée, lequel inclut certains gains en capital réalisés après le 24 juin 2024) soient aussi exclus du CRTG. Similairement aux montants déduits en vertu de l'alinéa 113(1)a.1), l'intégration de ces montants se fera maintenant par l'entremise du compte de dividendes en capital.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1).

Cette modification s'applique aux dividendes reçus après le 24 juin 2024.

Article 2

Dispositions déterminées

LIR
93.1(1.1)

Lorsqu'une société résidant au Canada est propriétaire d'actions d'une société non-résidente par l'intermédiaire d'une société de personnes, le paragraphe 93.1(1) s'applique pour déterminer si la société non-résidente est une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada aux fins de certaines dispositions de la Loi et du Règlement. À cette fin, le paragraphe 93.1(1) prévoit une règle de « transparence » selon laquelle la société résidant au Canada est réputée être propriétaire d'un nombre d'actions de la société non-résidente qui est proportionnel à la juste valeur marchande relative de sa participation dans la société de personnes. La règle s'applique également lorsqu'une société étrangère affiliée de la société canadienne est propriétaire d'actions d'une autre société non-résidente par l'intermédiaire d'une société de personnes.

Le paragraphe 93.1(1.1) énumère les fins auxquelles la règle de transparence du paragraphe 93.1(1) s'applique. L'alinéa 93.1(1.1)a) est modifié par l'ajout d'un renvoi à l'article 93.4 (sauf le paragraphe 93.4(2)) afin de s'assurer que le statut de société étrangère affiliée puisse être déterminé par l'intermédiaire d'une société de personnes aux fins des règles sur la participation de référence à ces paragraphes.

Cette modification s'applique généralement aux années d'imposition que commencent après 2024. Toutefois, comme l'article 93.4 peut s'appliquer à des années d'imposition antérieures, lorsqu'un choix est produit en vertu des paragraphes 93.4(4) ou (5), les modifications au paragraphe 93.1(1.1) s'appliquent aux années d'imposition précédentes lorsqu'un choix est produit en vertu des paragraphes 93.4(4) ou (5). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces paragraphes.

Article 3

Revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise

LIR
93.4

Aperçu

La neutralité est un principe fondamental de la politique fiscale du Canada. Le régime d'imposition canadien vise à atteindre la neutralité en s'assurant que le revenu gagné directement par un particulier résidant au Canada soit imposé essentiellement au même taux que le revenu gagné par l'intermédiaire d'une société. Cet objectif est couramment appelé « intégration ».

Afin d'encourager l'investissement et la croissance des entreprises, le revenu d'entreprise d'une société est assujetti à un faible taux d'imposition dans la société et n'est intégré qu'une fois les dividendes versés aux actionnaires. Cependant, le « revenu de placement total » (RPT) gagné par des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et des SPCC en substance (SPCCES) est assujetti à un impôt remboursable supplémentaire qui s'approche du taux d'impôt marginal le plus élevé payable par les particuliers résidant au Canada. Cela veille à ce que les particuliers résidant au Canada ne puissent pas jouir d'un avantage de report d'impôt en gagnant leur revenu de placement par l'intermédiaire d'une société de portefeuille plutôt que directement.

Cet impôt remboursable fait partie d'un système de règles qui lient l'imposition du revenu gagné par les sociétés et leurs actionnaires particuliers afin d'atteindre l'intégration. Les règles de revenu étranger accumulé, tire de biens (REATB) sont une composante de ce système d'intégration.

De façon Générale, les règles de REATB visent à empêcher que les contribuables canadiens tirent un avantage de report d'impôt en gagnant certains types de revenus hautement mobiles (incluant notamment du revenu de placement) au moyen de sociétés étrangères affiliées contrôlées (c'est-à-dire, une société non-résidente dans laquelle le contribuable détient, ou participe à, une participation de contrôle). Les règles y parviennent en incluant la part de participation de l'actionnaire canadien dans le REATB de la société étrangère affiliée au revenu de l'actionnaire canadien dans l'année où il est gagné en vertu du paragraphe 91(1), peu importe si ces montants sont distribués ou non à l'actionnaire canadien. Si l'actionnaire canadien est une SPCC ou une SPCCES, tout montant de REATB inclus en vertu du paragraphe 91(1) moins toute déduction demandée en vertu du paragraphe 91(4) pour l'année sont inclus au RPT et assujettis au même impôt remboursable supplémentaire décrit ci-dessus.

Pour prévenir la double imposition, une déduction au titre de l'« impôt étranger accumulé » (IEA) est disponible en vertu du paragraphe 91(4) relativement aux impôts étrangers payés à l'égard du REATB inclus au revenu d'un actionnaire canadien en vertu du paragraphe 91(1). Le montant déductible est déterminé en multipliant les impôts étrangers payés par le « facteur fiscal approprié » (FFA), lequel est défini au paragraphe 95(1). La définition de FFA est modifiée pour assujettir les SPCC, les SPCCES et certaines sociétés de personnes à un FFA de 1,9, au lieu du FFA de 4 qui s'appliquait antérieurement, dans le but de mieux refléter le taux d'impôt corporatif (approximant le plus haut palier d'impôt personnel) qui se serait par ailleurs appliqué au revenu d'investissement gagné directement par une SPCC ou une SPCCES. Avant cette modification, 25$ d'IEA payé sur 100$ de REATB était suffisant pour éliminer toute inclusion au titre de REATB. Avec le nouveau FFA de 1,9, chaque dollar d'IEA payé confère aux SPCC, SPCCES et certaines sociétés de personnes approximativement la moitié de l'abri fiscal qu'il leur conférait précédemment.

Pour prendre compte du fait que le REATB, tel que défini au paragraphe 95(1), inclut certains types de revenus qui ne sont pas inclus au RPT lorsqu'ils sont gagnés directement par une SPCC ou une SPCCES au Canada, l'article 93.4 est introduit pour prévoir un régime d'allègement optionnel qui permet aux SPCC et aux SPCCES de préserver le FFA plus élevé de 4 sur les montants inclus dans les nouvelles définitions de « revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise » (REATE) et au « surplus REATE » qui se trouvent au paragraphe 93.4(1). Ce régime optionnel vise à améliorer l'intégration en alignant le traitement de ces montants sous les régimes anti-report domestiques et étrangers.

REATE et surplus REATE

Très généralement, le REATE d'une société étrangère affiliée pour une année d'imposition comprend:

Le surplus REATE d'une société étrangère affiliée est le montant qui serait le surplus imposable de la société affiliée s'il était limité :

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces définitions au paragraphe 93.4(1).

Nouveaux choix

Le nouvel article 93.4 prévoit deux nouveaux allègements optionnels pour les SPCC, les SPCCES et les sociétés de personnes dont tous les associés (autre que des personnes non-résidentes) sont des sociétés dans l'année :

Le nouveau choix prévu au paragraphe 93.4(2) assure que toute inclusion de REATB au revenu en vertu du paragraphe 91(1) qui puisse être raisonnablement considérée comme étant attribuable à du REATE sera complètement éliminée par une déduction en vertu du paragraphe 91(4) lorsque le taux applicable à l'impôt étranger qui peut raisonnablement être considéré comme étant attribuable au REATE est égal ou supérieur à 25 %. Similairement, le choix en vertu du paragraphe 93.4(3) résulte en une déduction en vertu du paragraphe 113(1) qui élimine complètement l'inclusion au revenu d'un dividende reçu d'une société étrangère affiliée lorsque le taux applicable à l'impôt étranger sur le revenu sous-jacent inclus au surplus REATE est égal ou supérieur à 25 %. Chacun de ces allègements permet aux actionnaires canadiens d'appliquer le FFA de 4, lequel reflète plus précisément le taux d'impôt corporatif fédéral et provincial combiné qui se serait appliqué si le REATE ou le revenu inclus au surplus REATE avait été gagné directement par l'actionnaire canadien.

Des modifications corrélatives sont également apportées aux définitions de « compte de dividendes en capital » et de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1) afin d'assurer le traitement adéquat des montants de REATE et des autres montants lorsqu'ils sont gagnés par une société étrangère affiliée et rapatriés à la société canadienne, ainsi qu'aux définitions « perte » et « revenu » au paragraphe 129(4)  pour assurer que la portion d'un montant inclus au revenu d'une société en vertu du paragraphe 91(1) (ou déduit en vertu du paragraphe 91(4)) pouvant raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE d'une société étrangère affiliée contrôlée ne soit pas prise en compte dans la détermination du RPT d'une SPCC et SPCCES. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « compte de dividendes en capital » et de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1) ainsi qu'aux définitions de « perte » ou « revenu » au paragraphe 129(4).

Années d'imposition pré-2025

Les nouveaux paragraphes 93.4(4) et (5) visent généralement à étendre le même traitement que celui décrit ci-dessus à l'égard de montants qui seraient inclus au REATE ou au surplus REATE, selon le cas, lorsque ces montants sont générés dans une année d'imposition qui commence avant la première année d'imposition du contribuable commençant après 2024 et qu'un choix est produit au plus tard à la date d'échéance de production relative à la première année d'imposition du contribuable commençant après 2024.

Autres amendements

Pour faciliter l'application de certaines règles présomptives applicables à l'égard de sociétés de personnes qui détiennent des actions d'une société étrangère affiliée, des références à certaines dispositions de l'article 93.4 sont ajoutées à l'alinéa 93.1(1.1)a). Par ailleurs, pour permettre la production de choix tardifs en vertu des paragraphes 93.4(2) et (3) dans certaines circonstances, l'alinéa 600b) du Règlement est aussi modifié afin d'ajouter une référence à ces paragraphes. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 93(1.1) et sur l'article 600 du Règlement.

Date d'application

L'article 93.4 s'applique généralement aux années d'imposition qui commencent après 2024. Toutefois, l'article 93.4 s'applique également aux années antérieures lorsqu'un choix est produit en vertu des paragraphes 93.4(4) ou (5). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces paragraphes.

Définitions

LIR
93.4(1)

"montant intrinsèque d'impôt REATE"

La définition « montant intrinsèque d'impôt REATE » au nouveau paragraphe 93.4(1) est pertinente (avec la définition de surplus REATE) lorsqu'un contribuable effectue un choix en vertu du nouveau paragraphe 93.4(3) pour déterminer les déductions disponibles à une société résidant au Canada en vertu des alinéas 113(1)b) et c) à l'égard des impôts étrangers payés sur les gains d'une société étrangère affiliée lorsqu'ils sont distribués à la société à partir du surplus imposable de la société étrangère affiliée.

Cette définition repose sur la définition existante de « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1) du Règlement, mais n'inclut que les montants qui seraient inclus au montant intrinsèque d'impôt étranger d'une société étrangère affiliée s'ils étaient limités aux montants qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant applicables relativement au surplus REATE de la société étrangère affiliée. Conséquemment, pour déterminer le montant intrinsèque d'impôt étranger d'une société étrangère affiliée pour les fins de déterminer le montant déductible en vertu de l'alinéa 113(1)b), il est nécessaire d'identifier l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société étrangère affiliée au gouvernement d'un pays qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été payé à l'égard de son surplus REATE et qui a été inclus dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger. Cela pourrait inclure, par exemple, l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé sur le revenu de la société étrangère affiliée gagné en lien avec la fourniture de services ou de son entreprise de développement immobilier, ainsi que les retenues d'impôts payées par la société étrangère affiliée sur tout dividende du surplus REATE reçu par elle d'une autre société étrangère affiliée. Similairement, il est nécessaire d'identifier l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé par le gouvernement d'un pays à la société étrangère affiliée qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été remboursé à l'égard de son surplus REATE. Par ailleurs, il est nécessaire d'identifier le montant intrinsèque d'impôt étranger payé par la société étrangère affiliée qui peut raisonnablement être considéré comme un montant intrinsèque d'impôt REATE applicable à l'égard de dividendes payés du surplus REATE de la société étrangère affiliée.

Lorsqu'un choix a été antérieurement effectué pour allouer un montant intrinsèque d'impôt étranger de façon disproportionnée à un dividende du surplus imposable pour augmenter le montant déductible à l'égard du dividende en vertu de l'alinéa b) de la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger applicable » au paragraphe 5907(1) du Règlement, il sera nécessaire d'évaluer quelle portion du montant intrinsèque d'impôt étranger applicable se rapporte au montant intrinsèque d'impôt REATE et de déterminer la balance du montant intrinsèque d'impôt REATE, s'il y en a, disponible pour distribution après l'allocation disproportionnée du montant intrinsèque d'impôt étranger.

Exemple

Faits

  1. Canco est une société résidente du Canada et détient toutes les actions émises et en circulation de SÉAC, une société étrangère affiliée contrôlée de Canco.
  2. Canco a produit un choix en 2025 en vertu du paragraphe 93.4(4), et elle est réputée avoir effectué un choix en temps utile en vertu du paragraphe 93.4(2) pour chacune de ses années d'imposition qui commence avant le 7 avril 2022.
  3. Une portion du REATB de SÉAC dans certaines années d'imposition antérieures à 2020 peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à du REATE.
  4. En 2020, SÉAC a payé un dividende de 180$, lequel est réputée avoir été payé de son surplus imposable en vertu de l'alinéa 5901(1)b) du Règlement. Au moment du paiement du dividende, le surplus imposable de SÉAC était de 270$ (220$ duquel pouvait raisonnablement être considéré comme étant attribuable au surplus REATE et 50$ duquel étaient des montants autres que son surplus REATE) et son montant intrinsèque d'impôt étranger était de 30$ (23$ duquel pouvait raisonnablement être considéré comme attribuable au montant intrinsèque d'impôt REATE alors que 7$ étaient des montants autres qu'attribuable à son montant intrinsèque d'impôt REATE).
  5. Canco a produit un choix pour allouer disproportionnellement le montant intrinsèque d'impôt étranger à son dividende du surplus imposable pour augmenter le montant déductible à l'égard du dividende en vertu de l'alinéa b) de la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger applicable » au paragraphe 5907(1) du Règlement. Le montant du choix était de 25$.

Analyse

En vertu de l'alinéa b) de la définition de « surplus REATE » au paragraphe 93.4(1), le dividende de 180$ réputé avoir été payé du surplus imposable de SÉAC est traité comme ayant été payé entièrement de son surplus REATE.

En l'absence d'un choix disproportionné du montant intrinsèque d'impôt étranger, le montant intrinsèque d'impôt étranger applicable au dividende en 2020 serait de 20$ et donc le montant intrinsèque d'impôt REATE applicable au dividende serait également de 20$. Le choix disproportionné du montant intrinsèque d'impôt étranger a résulté en un 5$ additionnel de montant intrinsèque d'impôt étranger étant applicable à l'égard du dividende en 2020, et 100 % du dividende est considéré avoir été payé du surplus REATE de la société étrangère affiliée. Ainsi, 3$ de ce 5$ additionnel de montant intrinsèque d'impôt étranger applicable est considéré un montant intrinsèque d'impôt REATE applicable.

Présumant qu'il n'y a eu aucune autre augmentation ou diminution du montant intrinsèque d'impôt étranger et du montant intrinsèque d'impôt REATE de la société étrangère affiliée de 2020 à 2023, le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société étrangère affiliée au début de 2024 est de 5$, duquel 0$ peut être considéré comme un montant intrinsèque d'impôt REATE.

"revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise"

La définition « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (ou « REATE ») au nouveau paragraphe 93.4(1) est pertinente lorsqu'un choix est effectué en vertu du nouveau paragraphe 93.4(2). Cette disposition d'allègement prévoit une déduction majorée en vertu du paragraphe 91(4) pour un contribuable qui est une SPCC, une SPCCES ou une société de personnes, à l'égard de l'impôt étranger payé sur le REATB d'une société étrangère affiliée du contribuable qui est inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1).

La définition de REATE s'appuie sur la définition existante de REATB au paragraphe 95(1), mais est limitée à certains montants inclus au REATB qui n'auraient pas été inclus au RPT d'une SPCC ou SPCCES si ces montants avaient été gagnés directement.

L'alinéa a) prévoit que tout revenu provenant de la fourniture de services ou d'un engagement de fournir des services qui est réputé en vertu du sous-alinéa 95(2)b)(i) provenir d'une entreprise distincte autre qu'une entreprise exploitée activement, exploitée par la société étrangère affiliée qui est inclus dans le calcul du REATB de la société étrangère affiliée, pour autant que la contrepartie payée ou payable en contrepartie de ces services (ou de cet engagement) soit déductible dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise active exploitée au Canada par un contribuable résidant au Canada ou du REATE d'une autre société étrangère affiliée. Cette condition relative à la déductibilité de la contrepartie assure que ces montants de revenus sont exclus du RPT uniquement lorsqu'ils ne sont pas déductibles à l'encontre de montants qui seraient par ailleurs inclus dans le RPT.

L'alinéa b) prévoir que tout revenu ou perte d'une entreprise de placement qui consiste  à mettre en valeur des immeubles ou des biens réels en vue de leur vente, ou à louer des immeubles ou des biens réels, est inclus  dans le calcul du REATE de la société étrangère affiliée si le test relatif aux plus de cinq employés à temps plein dans la définition de  « entreprise de placement » au paragraphe 95(1) serait par ailleurs rencontré si ce test était élargi pour inclure les employés rendant des services au Canada. Cela vise à mieux aligner le test d'employés dans la définition d'entreprise de placement dans le régime du REATB avec la définition d'entreprise de placement déterminée au paragraphe 125(7) qui est utilisée pour les fins des règles anti-report domestiques.

Au même titre que le REATB d'une société étrangère affiliée est pertinent dans le calcul de son surplus imposable, le REATE d'une société étrangère affiliée est pertinent dans la détermination de son surplus REATE. L'inclusion du REATE d'une société étrangère affiliée à son surplus REATE est prévue au sous-alinéa c)(i) de la définition de « surplus REATE ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur cette définition.

"surplus REATE"

La définition de « surplus REATE » au nouveau paragraphe 93.4(1) est pertinente lorsqu'un contribuable fait un choix en vertu du nouveau paragraphe 93.4(3) pour déterminer les déductions disponibles à une société résidant au Canada en vertu des alinéas 113(1)b) et c) à l'égard des impôts étrangers payés sur les gains d'une société étrangère affiliée qui sont distribués à la société à partir du surplus imposable de la société étrangère affiliée.

La définition s'appuie sur la définition existante de surplus imposable, mais adapte les montants inclus à cette définition et se limite aux montants suivants :

L'alinéa a) de la définition inclut au surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée tout dividende inter-société reçu par la société étrangère affiliée donnée qui ont été payés à partir du surplus REATE de la société étrangère affiliée payeuse. Particulièrement, il inclut le moindre de :

L'alinéa b) de la définition réduit le surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée de tout dividende payé par la société étrangère affiliée donnée de son surplus REATE et établit ces montants comme étant le moindre de :

Les alinéas a) et b), dans les faits, établissent chacun un ordre lequel traite les montants payés du surplus imposable d'une société étrangère affiliée comme étant payé d'abord de son surplus REATE avant le surplus imposable autre que le surplus REATE.

Le sous-alinéa c)(i) de la définition prévoit que le calcul du surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée prenne en considération seulement deux autres catégories de montants. La première catégorie a trait aux montants pris en considération dans le calcul du surplus imposable relatifs au REATB qui peuvent raisonnablement être considérés comme provenant du REATE et à l'égard desquels un choix a été produit en vertu du paragraphe 93.4(2). En référant aux montants relatifs au REATB qui sont pris en considération dans le calcul du surplus imposable, la définition assure que le surplus REATE d'une société étrangère affiliée est réduit de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices applicable à ce revenu et qu'il est augmenté de tout montant d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui peut raisonnablement être considéré comme de l'impôt remboursé relativement à une telle perte. En d'autres termes, il est nécessaire de redéterminer les montants en vertu de l'alinéa b) des définitions « gains nets » et « perte nette » et en vertu du sous-alinéa b)(ii) des définitions « gains imposables » et « perte imposable » au paragraphe 5907(1) du Règlement sur la base que chacun de ces alinéas et sous-alinéas ne réfère qu'au REATE de la société étrangère affiliée pour l'année.

Le sous-alinéa c)(ii) de la définition prévoit que le surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée inclus les gains nets et pertes nettes d'une entreprise exploitée activement par la société dans un pays qui sont inclus dans son surplus imposable. Cela assure que le surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée est réduit de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à l'égard d'un tel revenu et augmenté de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui est remboursé à la société étrangère affiliée et qui peut raisonnablement être considéré comme étant remboursé à l'égard d'une telle perte.

Dans certaines situations, il est nécessaire de réinitialiser ou d'établir (selon la disposition) le montant de surplus imposable ou de déficit imposable d'une société étrangère affiliée en vertu de l'article 5905. Le préambule de la définition de surplus REATE requiert une détermination du surplus ou du déficit imposable de la société étrangère affiliée donnée, laquelle requiert une détermination du surplus imposable initial ou du déficit imposable initial – ne prenant en compte que les items aux alinéas a) à c) de la définition de surplus REATE. Le surplus ou déficit imposable initial est ensuite inclus au sous-alinéa (i) des éléments A ou B, respectivement, lesquels alimentent le surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée. Similairement, tout ajustement inclus au sous-alinéas (iv) et (iv.1) de l'élément A et aux sous-alinéas (v) et (vi) de l'élément B de la définition de surplus imposable doivent être raisonnablement alloués entre le surplus REATE de la société étrangère affiliée et le surplus imposable autre que le surplus REATE. Les alinéas a) à c) de la définition de surplus imposable demeurent intouchés pour les fins de la définition de surplus imposable, signifiant que les dates de début et de fin pour la période à l'égard de laquelle le surplus imposable d'une société étrangère affiliée est déterminé sont les mêmes dates qui s'appliquent aux fins de déterminer son surplus imposable.

Montants déductibles en vertu du paragraphe 91(4)

LIR
93.4(2)

Le nouveau paragraphe 93.4(2) offre aux contribuables un choix d'utiliser le FFA de 4 pour déterminer une déduction à l'égard de l'IEA en vertu du paragraphe 91(4) pour une année d'imposition, dans la mesure où l'IEA peut raisonnablement être considéré comme étant attribuable au REATE d'une société étrangère affiliée contrôlée. Si un contribuable en fait le choix, toute inclusion de REATB en vertu du paragraphe 91(1) pour l'année d'imposition qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE sera complètement éliminée par une déduction en vertu du paragraphe 91(4) lorsque le taux d'impôt applicable à l'impôt pouvant raisonnablement être considéré comme étant attribuable au REATE égale ou dépasse 25 %.

L'alinéa a) prévoit une obligation de calculer deux déductions distinctes en vertu du paragraphe 91(4) – une déduction pour toute portion du « revenu indiqué » (tel que défini au paragraphe 91(4)) qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE de toute société étrangère affiliée (appelé « montant REATE »), et l'autre déduction pour toute portion du revenu indiqué autre que le montant REATE (appelé « excédent »). Le montant REATE reflète le REATE des sociétés étrangères affiliées contrôlées dont les actions sont détenues par le contribuable directement ou indirectement par l'entremise d'autres société étrangères affiliées contrôlées.

L'alinéa b) prévoit que, dans la détermination du montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) à l'égard de tout montant REATE, chaque mention de « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) vaut mention de « montant REATE » et le FFA de 4 s'applique dans la détermination de cette déduction. Cela reflète plus précisément le taux d'impôt corporatif fédéral et provincial combiné qui se serait appliqué à ce type de revenu si le REATE avait été gagné directement par l'actionnaire canadien.

L'alinéa c) prévoit que, dans la détermination du montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) à l'égard de tout excédent, chaque mention de « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) vaut mention de l' « excédent ». Le FFA par défaut de 1,9 est utilisé dans la détermination de la déduction en vertu du paragraphe 91(4) pour tout excédent.

Des modifications corrélatives sont apportées aux définitions de « perte » ou « revenu » au paragraphe 129(4) pour assurer que la portion de tout montant inclus dans le revenu d'un contribuable en vertu du paragraphe 91(1) (ou déduit en vertu du paragraphe 91(4)) qui peut raisonnablement être considéré comme étant attribuable au REATE d'une société étrangère affiliée contrôlée ne soit pas prise en compte dans la détermination du RPT d'une SPCC ou SPCCES.

Comme ce choix est effectué sur une base annuelle, dans les circonstances où un contribuable a un montant REATE pour l'année qui fait partie du REATB inclus en vertu du paragraphe 91(1), mais qu'aucune déduction n'est demandée en vertu du paragraphe 91(4) (par exemple, lorsque l'impôt étranger n'a pas encore été payé), le contribuable peut tout de même produire un choix dans l'année dans laquelle le REATB est inclus afin que le montant REATE pour l'année soit exclus du RPT de la SPCC ou SPCCES. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « perte » ou « revenu » au paragraphe 129(4).

Dividendes provenant de sociétés étrangères affiliées

LIR
93.4(3)

Le nouveau paragraphe 93.4(3) prévoit la possibilité pour les contribuables d'effectuer un choix d'utiliser le FFA de 4 pour calculer une déduction en vertu des paragraphes 113(1)b) ou c) à l'égard de la portion de tout dividende payé du surplus imposable d'une société étrangère affiliée qui est considéré comme étant payé du surplus REATE de la société étrangère affiliée. Si le contribuable en fait le choix, des règles spécifiques prévues aux alinéas 93.4(3)a) à c) s'appliquent dans la détermination des déductions en vertu des alinéas 113(1)b) et c).

L'alinéa a) détermine la portion du dividende réputé avoir été payé du surplus imposable de la société étrangère affiliée qui est payée du surplus REATE de la société étrangère affiliée (appelé « dividende du surplus REATE »). Cet alinéa, dans les faits, prévoit un ordre qui assure que le surplus REATE d'une société étrangère affiliée soit distribué en premier, avant les montants de surplus imposables autres que le surplus REATE. Pour en savoir plus, se rapporter aux notes sur la définition de surplus REATE au paragraphe 93.4(1).

L'objectif général de l'alinéa b) est de permettre l'usage du FFA de 4 dans la détermination des déductions prévues aux alinéas 113(1)b) et c) à l'égard d'un dividende du surplus REATE. Cela est fait par modification des alinéas 113(1)b) et c) et de la définition de FFA de la façon suivante :

En vertu de l'alinéa c), le FFA de 1,9 doit être utilisé pour la portion du dividende du surplus imposable autre que le dividende du surplus REATE de la société étrangère affiliée. Cela est accompli en modifiant les alinéas 113(1)b) et c) de la façon suivante :

L'application du FFA de 4 aux fins de la détermination des déductions en vertu des alinéas 113(1)b) et c) pour les distributions relatives au surplus REATE, et du FFA de 1,9 pour les déductions relatives aux distributions de montants du surplus imposable autre que le surplus REATE, reflète plus précisément le taux d'impôt corporatif fédéral et provincial combiné qui se serait appliqué aux gains sous-jacents à chaque type de distribution s'ils avait été gagnés par l'actionnaire canadien directement.

Des modifications corrélatives sont également apportées aux définitions de « compte de dividendes en capital » et « compte de revenu à taux général » afin d'améliorer l'intégration des gains d'une société étrangère affiliée lorsqu'ils sont distribués à travers une chaîne de sociétés jusqu'à l'actionnaire particulier canadien ultime. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « compte de dividendes en capital » et « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1) et à la définition de « facteur fiscal approprié » au paragraphe 95(1).

Années d'imposition antérieures à 2023

LIR
93.4(4)

Alors que le nouvel article 93.4 s'applique généralement aux années d'imposition commençant après 2024, il y a des circonstances dans lesquelles un contribuable pourrait vouloir effectuer un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) pour chacune de ses années d'imposition qui commence avant le 7 avril 2022 (appelées les « années pré-2023 »). Un contribuable sera réputé avoir produit un choix en temps utile pour les années pré-2023 si le contribuable produit un choix en vertu du paragraphe 93.4(4) sur le formulaire prescrit et de la manière prescrite au plus tard à la date d'échéance de production pour sa première année d'imposition ou son premier exercice, selon le cas, qui commence après 2024.

Ce choix réputé pour les années pré-2023 vise deux situations. Premièrement, il vise les circonstances où un contribuable a inclus dans le calcul de son revenu sa quote-part du REATB d'une société étrangère affiliée contrôlée en vertu du paragraphe 91(1) pour une année d'imposition commençant avant le 7 avril 2022 (et le REATB peut raisonnablement être considéré comme étant attribuable au REATE des sociétés étrangères affiliées contrôlées du contribuable), mais que l'impôt étranger accumulé est payé dans une année d'imposition qui commence à cette date ou après cette date. Dans cette situation, ce choix permet au contribuable d'être réputé avoir produit un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) afin d'utiliser un FFA de 4 pour les fins de déterminer le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) dans l'année au cours de laquelle l'impôt étranger accumulé a été payé relativement à la portion du REATB qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE inclus en vertu du paragraphe 91(1) pour son année d'imposition débutant avant le 7 avril 2022.

Deuxièmement, ce choix vise également les situations ou une société étrangère affiliée paye un dividende de son surplus imposable dans une année d'imposition commençant à compter du 7 avril 2022, à une société qui est une SPCC ou une SPCCES, et que la société désire appliquer le FFA de 4 pour déterminer les montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) à l'égard de la portion du dividende qui serait considérée avoir été payée du surplus REATE de la société étrangère affiliée si la société étrangère affiliée avait pu gagner du REATE pour les années d'imposition débutant avant le 7 avril 2022. Ce choix répute le contribuable avoir produit un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) pour les années d'imposition commençant avant le 7 avril 2022 dans le but de satisfaire à la condition du sous-alinéa c)(i) de la définition de « surplus REATE » au paragraphe 93.4(1). Cela fait que le contribuable peut être considéré gagner du REATE pour ces années d'imposition et donc qu'il peut accumuler du surplus REATE, à l'égard duquel le contribuable peut appliquer un FFA de 4 sur les distributions effectuées dans les années d'imposition commençant à compter du 7 avril 2024.

Années d'imposition antérieures à 2025

LIR
93.4(5)

Similairement au choix prévu au paragraphe 93.4(4), un contribuable peut faire le choix en vertu du paragraphe 93.4(5) de voir un choix effectué en vertu du paragraphe 93.4(2) (et (3), s'il y a lieu) être réputé avoir été fait en temps utile pour chacune de ces années d'imposition qui commence après le 6 avril 2022 et avant 2025. Ce choix doit être produit par le contribuable sur le formulaire prescrit et dans la manière prescrite au plus tard à sa date d'échéance de production pour sa première année d'imposition ou son premier exercice, selon le cas, qui commence après 2024.

L'expression « s'il y a lieu » dans le préambule de ce paragraphe vise à reconnaitre qu'un choix en vertu du paragraphe 93.4(3) n'est pas pertinent pour un contribuable qui est une société de personnes considérant les présomptions du paragraphe 93.1(2), qui répute chaque associé d'une société de personnes de recevoir sa quote-part d'un dividende reçu par la société de personnes d'une société étrangère affiliée de l'associé. En conséquence, un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) sera applicable pour un contribuable qui est une SPCC, une SPCCES ou une société de personnes dont tous les associés (autre que les personnes non-résidentes) sont des sociétés, alors qu'un choix produit en vertu du paragraphe 93.4(3) sera applicable uniquement pour un contribuable qui est une SPCC ou une SPCCES.

Le choix en vertu du paragraphe 93.4(5) est différent du choix du paragraphe 93.4(4), lequel s'applique aux années d'imposition qui commencent avant le 7 avril 2022, en reconnaissance du fait que certains contribuables pourraient désirer être réputés faire des choix en vertu du paragraphe 93.4(2) pour les années d'imposition qui commencent avant le 7 avril 2022, mais non pour les années d'imposition qui commencent après cette date et avant 2025. Par exemple, un contribuable qui est une SPCC ou une SPCCES pourrait préférer ne pas faire de choix en vertu du paragraphe 93.4(5) si les montants déduits par le contribuable en vertu des alinéas 113(1)b) et c) à l'égard d'un dividende reçu d'une société étrangère affiliée ont déjà été inclus dans le calcul de son CDC et que le contribuable a payé un dividende en capital relativement à ces montants. Pour éviter d'avoir à recalculer son CDC ainsi que la possibilité de voir l'impôt de la Partie III s'appliquer à l'égard de montants de dividendes en capital excessifs, le contribuable peut dans ces cas décider de ne pas faire un choix en vertu du paragraphe 93.4(5).

Article 4

Définitions

LIR
95(1)

La définition de « facteur fiscal approprié » (FFA) au paragraphe 95(1) sert à déterminer l'allègement d'impôt canadien prévu relativement aux impôts étrangers applicables sur les gains d'une société étrangère affiliée d'un contribuable.

Un allègement relatif à l'impôt étranger versé (selon le FFA du contribuable) est prévu :

Le FFA peut également affecter indirectement l'imposition des distributions versées à l'actionnaire particulier ultime résidant au Canada d'une société, puisque les montants déductibles en vertu de l'article 113 sont ajoutés au « compte de revenu à taux général » de certaines sociétés (lequel est pertinent pour déterminer la mesure dans laquelle une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou une compagnie d'assurance-dépôts peut payer des dividendes déterminés dans une année d'imposition donnée).

La définition actuelle prévoit que le FFA d'une société (ou d'une société de personnes dont tous les associés, à l'exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés) est l'inverse du taux d'imposition de base des sociétés moins la réduction du taux général (c.-à-d. 1/(0,38-0,13), ou 4). Le FFA pour les particuliers et pour les autres sociétés de personnes est de 1,9.

La définition de FFA est modifiée afin de généralement assujettir les SPCC, les SPCC en substance et les sociétés de personnes dont au moins un associé est une SPCC ou une SPCC en substance au FFA de 1,9. Le FFA de 1,9 reflète plus adéquatement le taux d'impôt corporatif (se rapprochant de la fourchette d'impôt sur le revenu des particuliers la plus élevée) qui s'appliquerait par ailleurs au revenu de placement gagné par une SPCC ou une SPCC en substance.

Un mécanisme d'allègement optionnel est également introduit à l'article 93.4 pour permettre aux SPCC et SPCC en substance de préserver le FFA élevé de 4 sur certains types de revenus qui sont inclus dans le REATB et/ou le surplus imposable et qui n'auraient généralement pas été assujettis au taux d'imposition élevé sur les revenus de placement si les revenus avaient été gagnés domestiquement plutôt que par l'entremise d'une société étrangère affiliée. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouvel article 93.4 et sur la définition modifiée de « perte » ou « revenu » au paragraphe 129(4).

Des modifications corrélatives sont également apportées aux définitions de « compte de dividendes en capital » et de « compte de revenu à taux général » afin d'améliorer l'intégration des gains des sociétés étrangères affiliées au fur et à mesure de leur distribution à travers une chaîne de sociétés jusqu'à l'actionnaire particulier canadien ultime.

Ces modifications visent à améliorer la neutralité en harmonisant davantage les régimes anti-report domestique et international.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « compte de dividendes en capital » et de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1), sur l'article 93.4 et sur les définitions de « perte » ou « revenu » et « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » au paragraphe 129(4).

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Article 5

Définitions

LIR
129(4)

Les définitions de « perte » et « revenu » au paragraphe 129(4) déterminent ce qu'est le revenu ou la perte provenant d'une source qui est un bien pour les fins de déterminer le « revenu de placement total » (RPT) d'une société pour une année d'imposition. Le RPT est pertinent pour établir l'impôt supplémentaire de la société en vertu de l'article 123.3, la disponibilité de la réduction du taux général en vertu de l'article 123.4, ainsi que le solde d'« impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés ».

L'alinéa b) de la définition de « perte » ou « revenu » prévoit qu'il ne faut pas tenir compte du revenu ou de la perte provenant d'un bien qui se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise que la société exploite activement ou qui est utilisé ou détenu par celle-ci principalement pour tirer un revenu d'une telle entreprise.

Suite à l'introduction du nouveau régime d'allègement optionnel relatif au « revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise » (REATE) gagné par une société étrangère affiliée contrôlée d'une société canadienne à l'article 93.4, l'alinéa b) est modifié et réorganisé pour assurer que, lorsqu'un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) a été produit par la société ou par une société de personnes de laquelle la société est une associée (ou de laquelle la société est réputée être une associée en vertu du paragraphe 93.1(3), qui prévoit une règle de transparence pour les structures de sociétés de personnes à paliers multiples), il ne soit pas tenu compte de la portion d'un montant inclus au revenu d'une société en vertu du paragraphe 91(1) (ou déduit en vertu du paragraphe 91(4)) dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE d'une société étrangère affiliée contrôlée.

Plus spécifiquement, la nouvelle division b)(iii)(A) vise à assurer que, lorsqu'un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) a été produit, le montant ajouté au « montant REATE » pour l'année en vertu de ce paragraphe (c-à-d la portion du montant, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu du paragraphe 91(1) qui peut raisonnablement être considéré comme étant attribuable au REATE d'une société étrangère affiliée contrôlée) – qui ne serait généralement pas inclus au RPT s'il avait été gagné directement par la société canadienne – ne soit pas indirectement inclus dans le RPT de la société par l'entremise du régime du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB). Similairement, la nouvelle division (iii)(B) vise à assurer que les déductions prises en vertu du paragraphe 91(4) dans le calcul du revenu de la société ne réduisent pas indument le RPT de la société si la déduction peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à l'impôt étranger accumulé payé à l'égard de REATE.

De façon générale, le nouveau sous-alinéa b)(iii) s'assure que ne soit pas prise en compte la portion de toute inclusion au revenu en vertu du paragraphe 91(1), ou de toute déduction en vertu du paragraphe 91(4), qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE de toute société étrangère affiliée contrôlée d'une société dans le calcul du RPT de la société.

Exemple

Faits

Canco est une société canadienne et détient toutes les actions émises et en circulation de SÉAC, une société étrangère affiliée contrôlée de Canco

SÉAC gagne du revenu inclus au REATB, une portion duquel peut (dans certaines années) être raisonnablement considérée comme étant attribuable au REATE.

Au cours des années 1 à 4, la situation peut se résumer ainsi :

                                                Année 1                       Année 2                       Année 3                       Année 4

REATB (autre que REATE)      100                      -                      -                      30

REATE                                                  (50)                    50                    20                    20  

Inclusion 91(1) totale                 50                     50                    20                    50   

Impôt étranger accumulé          (10)                   (10)                   (4)                     -     

Facteur fiscal approprié            1,9                    1,9                    4                      4     

Déduction 91(4) totale            (19)                    (19)                 (16)                     -

Analyse

Détermination du RPT de Canco sans tenir compte des modifications à l'alinéa b) des définitions « perte » ou « revenu »

Sans les modifications à l'alinéa b) des définitions de « perte » ou « revenu », les montants suivants – représentant la différence entre le montant inclus dans le calcul du revenu de Canco pour l'année en vertu du paragraphe 91(1) et le montant déduit dans le calcul du revenu de Canco pour l'année en vertu du paragraphe 91(4) – serait inclus dans le RPT de Canco pour chacune des années en vertu des nouvelles règles relatives au FFA :

Année 1 : 31$

Année 2 : 31$

Année 3 : 4$


Année 4 : 50$

Détermination du RPT de Canco en tenant compte des modifications à l'alinéa b) des définitions « perte » ou « revenu »

En vertu du nouveau sous-alinéa b)(iii) des définitions de « perte » ou « revenu » au paragraphe 129(4), les montants suivants sont inclus dans le RPT de Canco pour chacune des années :

Année 1 : 31$

Dans l'année 1, Canco a gagné du REATB (autre que du REATE) et généré une perte étrangère accumulée, relative à une entreprise (PEARE). Conséquemment, aucune portion des montants inclus et déduits dans le calcul du revenu de Canco en vertu des paragraphes 91(1) et (4) ne peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE de SÉAC. Ainsi, le sous-alinéa b)(iii) ne trouve pas application et le montant inclus dans le RPT de Canco demeure inchangé.

Année 2 : 31$

Dans l'année 2, SÉAC a gagné 50$ de REATB, lequel est inclus dans le revenu de Canco pour l'année en vertu du paragraphe 91(1). Toutefois, comme SÉAC avait réalisé une PEARE équivalente dans l'année 1, son REATE net pour la période est nul. Il serait donc raisonnable de considérer qu'aucune portion du passif d'impôt de SÉAC n'est attribuable au REATE et qu'aucun choix ne pourrait être produit en vertu du paragraphe 93.4(2) (ce qui explique le FFA de 1,9). Conséquemment, le nouveau sous-alinéa b)(iii) ne trouverait pas application et un montant de 31$ - représentant la différence entre le montant inclus dans le calcul du revenu de Canco pour l'année en vertu du paragraphe 91(1) et le montant déduit dans le calcul du revenu de Canco pour l'année en vertu du paragraphe 91(4) – serait inclus au RPT de Canco pour l'année.

Année 3 : 0$

Dans l'année 3, Canco a produit un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) et il est raisonnable de considérer que la totalité des montants inclus et déduits dans le calcul du revenu de Canco pour l'année en vertu des paragraphes 91(1) et (4) sont attribuables au REATE de SÉAC. Ainsi, les deux montants ne seront pas pris en compte  dans la détermination du RPT de Canco pour l'année (en d'autres termes, le montant de 20$ inclus au revenu de Canco en vertu du paragraphe 91(1) ne sera pas inclus au RPT de Canco et le montant de 16$ déduit dans le calcul du revenu de Canco en vertu du paragraphe 91(4) ne pourra être utilisé pour réduire le RPT de Canco pour l'année (si, par exemple, Canco avait d'autres sources de RPT dans l'année, la déduction de 16$ prise en vertu du paragraphe 91(4) ne pourrait pas s'appliquer à l'encontre de ces montants pour réduire le RPT)).

Année 4 : 30$

Dans l'année 4, Canco gagne 20$ de REATE et 30$ de REATB (autre que du REATE) et ne paye aucun impôt. Bien que le montant REATE (c-à-d la portion d'un montant afférent à une action qui a été inclus dans le calcul du revenu de Canco en vertu du paragraphe 91(1) pour une année d'imposition ou pour l'une des 5 années d'imposition précédentes pouvant raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE de SÉAC) à la fin de l'année 4 serait de 24$, la division (iii)(A) s'applique uniquement pour ne pas prendre en compte les montants ajoutés au REATE dans l'année soit, dans le cas présent, 20$. Ainsi, bien qu'aucun impôt étranger n'ait été payé dans l'année, Canco pourrait produire un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) dans le but d'assurer qu'un montant de 20$ ne soit pas pris en compte dans le calcul de son RPT pour l'année, résultant en une addition de 30$ à son RPT pour l'année.

Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le nouvel article 93.4.

Dans la version française de la loi, les définitions « perte » et « revenu » sont également réorganisées dans un but d'harmonisation avec la version anglaise des définitions.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.

Article 6

Dispositions visées relativement aux choix tardifs

RIR
600

L'article 600 prescrit des dispositions de la Loi afin d'obtenir l'autorisation de modifier, de révoquer ou de proroger le délai pour produire un choix à l'égard duquel le ministre peut exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu des alinéas 220(3.2)a) et b) de la Loi.

L'alinéa 600b) est modifié pour ajouter un renvoi aux paragraphes 93.4(2) et (3). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le nouvel article 93.4.

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2024.

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