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Notes explicatives relatives à la Loi sur l'impôt minimum mondial

Publiées par

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée
Vice-première ministre et ministre des Finances

Août 2024

Préface

Les présentes notes explicatives ont pour objet de faciliter la compréhension des propositions législatives liées à la Loi sur l'impôt minimum mondial et à d'autres textes législatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée,
Vice-première ministre et ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Notes explicatives relatives à la Loi sur l'impôt minimum mondial (la « Loi » ou « LIMM »)

Article 1

Définitions

Loi sur l'impôt minimum mondial (LIMM)
2(1)

« entité de titrisation »

La présente définition met en œuvre les alinéas 148.2 à 148.4 des commentaires GloBE sur l'article 10.1 des règles GloBE (conformément à l'article 6 des Instructions administratives de juin 2024). L'alinéa a) de cette définition met en œuvre la définition de « accord de titrisation » de l'alinéa 148.4 de ces commentaires GloBE. L'alinéa b) met en œuvre la définition de « entité de titrisation » de l'alinéa 148.2 de ces commentaires GloBE ainsi que l'exigence supplémentaire de l'alinéa 148.3.

Cette définition est pertinente pour les exclusions de l'impôt complémentaire national en vertu des paragraphes 51(1) et 52(1), de l'impôt RPII en vertu de l'article 49.2 et de certaines dispositions relatives aux obligations de l'article 66.

Par souci de clarté, la référence à « investisseurs qui ne sont pas des entités constitutives du même groupe d'EMN que l'entité » au sous-alinéa a)(i) de la présente définition n'a pas pour but de faire en sorte que les accords échouent au critère de l'alinéa a) du seul fait qu'une ou plusieurs entités constitutives au sein du groupe d'EMN détiennent des titres de créance émis par l'entité de titrisation pour protéger les investisseurs contre les pertes ou pour satisfaire à certaines exigences réglementaires. Cette implication d'une entité constitutive dans son rôle d'initiateur (ou membre du même groupe d'EMN que l'initiateur) des actifs dans un accord de titrisation est courante dans une opération de titrisation typique et distincte du rôle d'un investisseur normal. Toutefois, si un financement par ces entités constitutives est considéré comme étant octroyé en leur qualité d'investisseurs, cela pourrait potentiellement entraîner le non-respect du critère par une entité.

En outre, l'expression « détenteurs d'actions (ou l'équivalent) » à la division b)(iii)(A) inclut une personne qui détient :

Pour en savoir plus, voir la note relative à l'article 49.2 et au paragraphe 51(1).

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

« entité hybride inversée »

Corrélativement aux modifications proposées au paragraphe 17(6), l'expression « entité hybride inversée » n'est plus mentionnée dans la Loi. Par conséquent, sa définition est abrogée. Pour en savoir plus, voir la note relative au paragraphe 17(6).

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Article 2

Interprétation

LIMM
3(1)

Corrélativement à l'instauration de la RPII dans la nouvelle partie 2.1, le paragraphe 3(1) est modifié afin d'y inclure un renvoi à la partie 2.1, étendant ainsi à cette partie la règle qui exige que certaines parties et dispositions de la Loi soient interprétées conformément aux sources énumérées de l'OCDE.

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.

Article 3

Impôt complémentaire à payer

LIMM
15(1)

L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 15(1) est modifié afin de préciser que la part à répartir d'une entité mère pertinente de palier inférieur du montant complémentaire d'une entité constitutive ne réduit que l'impôt complémentaire à payer par une entité mère pertinente de palier supérieur (qui détient un titre de participation dans l'entité constitutive par l'entremise de cette entité mère de palier inférieur) lorsque le montant complémentaire de l'entité constitutive est assujetti à l'impôt en vertu d'une RDIR admissible dans la juridiction où est située l'entité mère de palier inférieur. Cette précision est nécessaire parce que, bien qu'une entité constitutive qui n'est pas située au Canada doive être assujettie à l'impôt en vertu d'une RDIR admissible afin d'être une entité mère pertinente (aux termes du sous-alinéa 14(3)a)(ii)), une entité mère pertinente n'est pas nécessairement imposable sur sa part à répartir du montant complémentaire d'une entité constitutive (par exemple, lorsque l'entité constitutive se trouve dans la même juridiction que l'entité mère pertinente) étant donné que l'article 2.1.6. des règles GLOBE donne à une juridiction de la RDIR la possibilité d'exclure des entités qui y sont situées de la portée de sa RDIR tout en maintenant leur statut de RDIR admissible.

Cette modification qui permet une clarification serait pertinente si, par exemple, une entité mère ultime (l'« EMU ») située dans la juridiction A (une juridiction de la RDIR admissible) détient un titre de participation dans une entité constitutive située dans la juridiction B (une autre juridiction de la RDIR admissible) par l'entremise d'une entité mère partiellement détenue (l'« EMPD ») qui est également située dans la juridiction B, et la RDIR admissible de la juridiction B n'impose pas d'impôt à une entité mère pertinente située dans cette juridiction relativement à sa part à répartir des montants complémentaires d'entités constitutives situées dans la juridiction B. Cette modification précise que l'impôt complémentaire à payer par l'EMU ne serait pas réduit d'un montant égal à la part à répartir de l'EMPD du montant complémentaire de l'entité constitutive, étant donné que l'EMPD n'est pas imposée sur ce montant complémentaire. Cette modification garantit donc qu'il n'y a pas de « non-imposition double » du montant complémentaire.

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Article 4

Définition de résultat net comptable

LIMM
17(6)

Le paragraphe 17(6) est modifié, en partie, afin de mettre en œuvre les modifications apportées aux commentaires GloBE sur les articles 3.5.3., 10.2.1. et 10.2.2. des règles GloBE, conformément à l'article 5 des Instructions administratives de juin 2024.

L'alinéa a) est modifié, en partie, afin de mettre en œuvre les modifications à l'alinéa 231 des commentaires GloBE sur l'article 3.5.3. De façon générale, l'alinéa a) réduit le résultat net d'une entité intermédiaire donnée des montants attribuables à certains détenteurs qui ne sont pas des entités du groupe (appelés « détenteurs hors groupe »). L'alinéa a) est modifié de sorte que la réduction s'applique (sous réserve des sous-alinéas (i) et (ii)) si les détenteurs hors groupe détiennent leurs titres de participation dans l'entité intermédiaire donnée directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités intermédiaires qui sont des entités du groupe relativement à l'entité intermédiaire donnée. Cette modification remplace l'exigence selon laquelle les détenteurs hors groupe doivent détenir des titres de participation indirecte dans l'entité intermédiaire donnée par le biais d'une structure fiscalement transparente par la nouvelle exigence selon laquelle ils doivent détenir des titres de participation par le biais d'entités intermédiaires. Par suite de cette modification, les entités par le biais desquelles un détenteur hors groupe détient indirectement son titre de participation dans l'entité intermédiaire donnée n'ont pas besoin d'être fiscalement transparentes par rapport au détenteur hors groupe.

La réduction du résultat net en vertu de l'alinéa a) est soumise aux sous-alinéas (i) et (ii), qui concernent les titres de participation détenus par des détenteurs hors groupe dans (i) une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime, ou (ii) une entité intermédiaire par le biais d'une entité mère ultime qui détient son titre de participation dans l'entité intermédiaire donnée par le biais d'une structure fiscalement transparente. Une modification correspondante est apportée au sous-alinéa (ii), de façon qu'aucune réduction ne soit faite au résultat net de l'entité intermédiaire donnée dans la mesure où les titres de participation détenus par des détenteurs hors groupe dans l'entité intermédiaire donnée sont détenus indirectement par le biais d'une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire et qui détient son titre de participation dans l'entité intermédiaire donnée par le biais d'une chaîne d'entités intermédiaires qui sont des entités du groupe relativement à l'entité intermédiaire donnée. Cette modification fait en sorte que le résultat net de l'entité intermédiaire donnée n'est pas réduit lorsque la participation de l'entité mère ultime intermédiaire dans l'entité intermédiaire donnée est détenue par le biais d'une ou de plusieurs entités intermédiaires, peu importe si ces entités intermédiaires sont fiscalement transparentes par rapport à l'entité mère ultime.

Les sous-alinéas b)(iii) et (iv) sont modifiés afin de mettre en œuvre les modifications apportées aux alinéas 154 à 156 des commentaires GloBE sur l'article 10.2.1. et à l'alinéa 214 des commentaires GloBE sur l'article 10.2.2. Ces sous-alinéas prévoient l'attribution du résultat net d'une entité intermédiaire donnée à d'autres entités du groupe détenant des titres de participation directe ou indirecte dans l'entité intermédiaire donnée. Par suite de ces modifications, le résultat net d'une entité intermédiaire (qui n'est pas une entité mère ultime) est maintenant attribué à une entité du groupe donnée si les conditions ci-après sont réunies :

L'effet de cette dernière condition est qu'une entité du groupe qui détient un titre de participation indirecte dans une entité intermédiaire donnée ne se verra attribuer une partie du résultat net de l'entité intermédiaire donnée que s'il n'existe aucune entité entre l'entité du groupe et l'entité intermédiaire donnée dans la structure de propriété qui soit (1) n'est pas une entité intermédiaire, soit (2) est une entité intermédiaire qui n'est pas fiscalement transparente par rapport à l'entité du groupe.

Une conséquence de ces modifications est que le présent paragraphe ne fait plus mention d'une « entité hybride inversée ». Bien que la question de savoir si une entité intermédiaire est fiscalement transparente par rapport à un propriétaire fasse toujours partie intégrante de l'exercice d'attribution en vertu du présent paragraphe, la définition de « entité hybride inversée » elle-même n'est plus nécessaire et est donc abrogée.

Enfin, le dernier alinéa de ce paragraphe devient l'alinéa c), corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa b) et à la suppression de l'ancien alinéa c).

Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent le à compter du 31 décembre 2023.

Article 5

Impôts concernés ajustés – ajouts

LIMM
22(2)e)

Le paragraphe 22(2) est modifié afin de mettre en œuvre l'alinéa 12 des commentaires GloBE sur l'article 4.1.3. et l'alinéa 63 des commentaires sur l'article 4.3.3. des règles GloBE, qui prévoient tous deux l'inclusion dans les impôts concernés ajustés d'une entité constitutive (appelée « entité mère » dans les présentes notes) de la partie non attribuée d'impôts concernés imposés (par exemple, en vertu d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées) à cette entité mère relativement au revenu passif d'une deuxième entité constitutive (appelée « filiale étrangère » dans les présentes notes) située dans une autre juridiction que l'entité mère et dans laquelle celle-ci détient un titre de participation.

L'attribution des impôts concernés relativement au revenu passif d'une entité mère à une filiale étrangère en vertu des articles 4.3.2.(c) (alinéa 24(4)a) de la Loi) et 4.3.2.(d) (alinéa 24(5)a) de la Loi) est limitée par la règle à l'article 4.3.3. (alinéas 24(4)c) et 24(5)b) de la Loi, respectivement) de sorte que toute partie de ces impôts qui dépasse la limite ne sera pas attribuée à la filiale étrangère, mais demeurera plutôt avec l'entité mère. Toutefois, parce que l'article 4.1.3.(a) (sous-alinéa 22(3)a)(i) de la Loi) exclut ces impôts non attribués des impôts concernés ajustés de l'entité mère – puisque ces impôts se rapportent au revenu de la filiale étrangère, lequel n'est pas inclus dans le revenu GloBE de l'entité mère – une règle supplémentaire est requise afin de s'assurer que l'entité mère peut inclure ces impôts dans ses impôts concernés ajustés conformément aux commentaires.

Par conséquent, le paragraphe 22(2) est modifié de façon à ajouter un nouvel alinéa e), lequel ajoute un montant aux impôts concernés ajustés de l'entité mère (compensant ainsi la réduction en vertu du sous-alinéa 22(3)a)(i)) correspondant à la partie des impôts concernés ajustés sur le revenu passif de la filiale étrangère qui ne lui sont pas attribués en vertu de l'alinéa 24(4)a) par l'effet de l'alinéa 24(4)c) ou de l'alinéa 24(5)a) par l'effet de l'alinéa 24(5)b).

Le sous-alinéa 22(3)a)(ii) est également modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel alinéa 22(2)e), garantissant ainsi que l'ajout aux impôts concernés ajustés en vertu de l'alinéa 22(2)e) n'est pas lui-même compensé par une autre réduction en vertu de ce sous-alinéa sur la base du fait que l'ajout aux impôts concernés ajustés se rapporte à un montant de revenu qui n'est pas inclus dans le calcul du revenu GloBE de l'entité mère.

Dans la mesure où une double comptabilisation des impôts se produirait par ailleurs par suite de l'application de l'alinéa 22(2)e) (par exemple, en raison de l'inclusion du revenu passif dans le revenu de l'entité mère à des fins de comptabilité financière, et donc dans le revenu GloBE de l'entité mère, de sorte qu'aucune réduction ne puisse être effectuée en vertu du sous-alinéa 22(3)a)(i)), le paragraphe 22(5) s'applique pour contrer l'ajout en vertu de l'alinéa 22(2)e).

Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Impôts concernés ajustés – réductions

LIMM
22(3)a)(ii)

Le sous-alinéa 22(3)a)(ii) est modifié corrélativement à l'instauration du nouvel alinéa 22(2)e).

Pour en savoir plus, voir la note relative au paragraphe 22(2).

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Article 6

Attribution – entités fiscalement transparentes

LIMM
24(3)b)(ii)

Le sous-alinéa 24(3)b)(ii) est modifié afin de remplacer les renvois aux alinéas 17(6)b) et c) par un renvoi à l'alinéa 17(6)b) uniquement, corrélativement aux modifications apportées au paragraphe 17(6). Pour en savoir plus, voir la note relative à ce paragraphe.

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Article 7

Avantages fiscaux intermédiaires admissibles – définitions

LIMM
28(1)

« titre de participation intermédiaire admissible »

L'alinéa b) de la définition de « titre de participation intermédiaire admissible » est modifié afin de mettre en œuvre un aspect des commentaires GloBE sur l'article 3.2.1.(c), lequel contient la définition du terme parallèle « titre de participation admissible » des règles GloBE.

Une condition qui doit être satisfaite pour qu'un titre de participation dans une entité fiscalement transparente soit considéré comme un titre de participation intermédiaire admissible est qu'une partie de l'investissement du détenteur dans le titre de participation soit retournée sous la forme de crédits d'impôts autres que des crédits d'impôt remboursables admissibles ou des crédits d'impôts transférables commercialisables. Le texte entre parenthèses de l'alinéa 57.11 des commentaires GloBE sur l'article 3.2.1.(c) prévoit que cette condition peut être remplie « indépendamment du fait que ces crédits d'impôt soient ou non censés être transférés ou utilisés pour réduire l' assujettissement à un impôt concerné de l'investisseur », qui vise à faire référence aux situations où l'entité fiscalement transparente monétise ces crédits d'impôt elle-même (en transférant les crédits) et distribue ensuite le produit à ses détenteurs, leur permettant ainsi de bénéficier indirectement des crédits d'impôt.

L'alinéa b) est modifié de façon à mettre en œuvre explicitement cet aspect des commentaires GloBE et fait en sorte que, aux fins de déterminer si un titre de participation est un titre de participation intermédiaire admissible, les distributions effectuées par l'entité fiscalement transparente à un détenteur à partir des produits de l'entité fiscalement transparente résultant du transfert de crédits d'impôt qui ne sont ni des crédits d'impôt remboursables admissibles ni des crédits d'impôt transférables commercialisables sont traitées de la même manière que si le détenteur avait reçu les crédits transférés directement.

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Article 8

Frais de personnel admissibles – répartition d'une entité intermédiaire

LIMM
32(5)b)(ii)

Le sous-alinéa 32(5)b)(ii) est modifié afin de remplacer les renvois aux alinéas 17(6)b) et c) par un renvoi à l'alinéa 17(6)b) uniquement, corrélativement aux modifications apportées au paragraphe 17(6). Pour en savoir plus, voir la note relative à ce paragraphe.

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Article 9

Choix – régime de protection transitoire d'une RPII 

LIMM
47.1(1)

Le paragraphe 47.1(1), conjointement avec le paragraphe 47.1(2), met en œuvre le choix concernant un régime de protection transitoire d'une RPII à l'annexe A, chapitre 4 des commentaires GloBE (tel qu'introduit par l'article 5.2 des Instructions administratives de juillet 2023).

Ce paragraphe s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.

Critère du taux d'imposition du revenu des sociétés

LIMM
47.1(2)

Le paragraphe 47.1(2), conjointement avec le paragraphe 47.1(1), met en œuvre le choix concernant un régime de protection transitoire d'une RPII à l'annexe A, chapitre 4 des commentaires GloBE (tel qu'introduit par l'article 5.2 des Instructions administratives de juillet 2023).

Ce paragraphe s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.

Article 10

Transition – actifs et passifs d'impôts différés

LIMM
48(1)

Le préambule du paragraphe 48(1) est modifié de façon à ajouter le nouveau paragraphe (5.1) à la liste des dispositions auxquelles le paragraphe 48(1) est assujetti.

Pour en savoir plus, voir la note concernant le paragraphe 48(5.1).

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Transferts d'actifs avant l'année de transition du cédant – conséquences

LIMM
48(5)b)(ii)

Le sous-alinéa 48(5)b)(ii) est modifié de façon à mettre en œuvre de façon plus exhaustive l'alinéa 10.8 des commentaires GloBE sur l'article 9.1.3 des règles GloBE.

De façon très générale, l'article 9.1.3. vise à empêcher que les transactions effectuées par des groupes d'EMN dans la période postérieure au 30 novembre 2021 et antérieure au moment où le cédant devient assujetti aux règles GloBE (la « période antérieure GloBE »), qui augmentent les valeurs comptables des actifs – déclenchant un gain à des fins comptables sans réaliser un gain imposable correspondant. En l'absence de l'article 9.1.3., ces valeurs comptables augmentées permettraient des dispositions ultérieures des actifs sans la réalisation d'un revenu GloBE.

Le paragraphe 48(5) énonce les conséquences lorsque l'une de ces transactions ciblées se produit au cours de la période antérieure GloBE. L'alinéa a) impute la valeur comptable, avant la transaction, des actifs transférés au cessionnaire aux fins d'application de la Loi, de sorte que tout gain réalisé sur la disposition ultérieure des actifs sera inclus dans le revenu GloBE. Le sous-alinéa (5)b)(i) refuse les actifs ou les passifs d'impôts différés se rapportant à la transaction, de façon que celle-ci ne produise pas d'effets d'impôts différés qui auraient, en vertu des règles, des conséquences similaires à une augmentation de la valeur comptable.

Toutefois, dans la mesure où un impôt est payé, ou qu'un attribut fiscal de valeur est utilisé, relativement au gain réalisé sur la transaction effectuée au cours de la période antérieure GloBE, le méfait ciblé ne se produit pas. Par conséquent, conformément aux commentaires sur l'article 9.1.3., le sous-alinéa 48(5)b)(ii) existant annule le sous-alinéa b)(i) et permet à un actif d'impôt différé d'être pris en compte dans les impôts concernés ajustés du cessionnaire jusqu'à concurrence de l'impôt payé par le cédant.

Le sous-alinéa 48(5)b)(ii) est modifié pour mieux s'harmoniser avec les règles GloBE et les commentaires GloBE à trois égards. Premièrement, le sous-alinéa existant plafonne le montant de l'actif d'impôt différé autorisé pour le calcul des impôts concernés ajustés au montant de l'actif d'impôt différé comptabilisé dans les comptes financiers du cessionnaire relativement à la transaction. Le présent sous-alinéa est modifié afin de mieux refléter les commentaires GloBE ainsi que les instructions administratives connexes, ce qui indique clairement qu'un tel plafond ne devrait pas s'appliquer et, en effet, qu'un actif d'impôt différé peut être créé en vertu de cette disposition même dans les cas où aucun actif d'impôt différé n'est effectivement comptabilisé dans les comptes financiers du cessionnaire.

Deuxièmement, conformément aux commentaires GloBE, ce sous-alinéa est modifié afin de prévoir plus explicitement que, lorsqu'un régime d'imposition de groupe s'applique au cédant, les impôts qu'une entité du groupe autre que le cédant verse relativement au revenu du cédant découlant de la transaction peuvent être pris en compte dans le calcul du montant de l'actif d'impôt différé autorisé.

Troisièmement, conformément aux règles GloBE et aux commentaires GloBE, une nouvelle division (C) est ajoutée au présent sous-alinéa afin de prévoir que, lorsqu'un actif d'impôt différé du cédant est renversé, ou jamais créé, par suite de l'inclusion d'un gain provenant de la transaction effectuée au cours de la période antérieure GloBE dans le revenu imposable du cédant (par exemple, parce qu'un report prospectif de pertes, ou qu'une perte subie dans la même année que le gain, compense le gain aux fins de l'impôt), le montant de cet actif d'impôt différé est également pris en compte dans le calcul du montant de l'actif d'impôt différé autorisé en vertu du présent sous-alinéa.

Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Aucune réduction des impôts concernés ajustés

LIMM
48(5.1)

Ce nouveau paragraphe est ajouté afin de mettre en œuvre l'instruction suivante de l'alinéa 10.8 des commentaires GloBE sur l'article 9.1.3. des règles GloBE : « La création d'un actif d'impôt différé en vertu du présent alinéa ne vient pas réduire les impôts concernés ajustés d'une entité constitutive. »

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Article 11

La nouvelle partie 2.1 met en œuvre la RPII, aux articles 2.4. à 2.6. des règles GloBE, ainsi que les règles connexes à l'article 9.3.1.

Ces dispositions s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.

Définitions

LIMM
49.1

Le nouvel article 49.1 établit certaines définitions qui s'appliquent aux fins de la nouvelle partie 2.1.

« actifs corporels »

Cette définition met en œuvre la définition de « actifs corporels » de l'article 10.1. des règles GloBE.

« année de la phase de démarrage des activités internationales »

Cette définition met en œuvre l'article 9.3.2. des règles GloBE et les alinéas 19 à 21 des commentaires GloBE sur cet article. En vertu de ces alinéas des commentaires GloBE, une entité intermédiaire apatride (qui est située dans une juridiction théorique en vertu du paragraphe 5(4)) n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre de juridictions dans lesquelles le groupe d'EMN opère. Toutefois, les actifs d'une entité intermédiaire qui ne sont pas situés physiquement dans la juridiction de référence sont pris en compte pour déterminer le total des valeurs nettes comptables des actifs corporels du groupe d'EMN situés à l'extérieur de la juridiction de référence.

« juridiction de référence »

Cette définition met en œuvre l'article 9.3.3. des règles GloBE.

« nombre d'employés »

Cette définition met en œuvre la définition de « nombre d'employés » de l'article 10.1. des règles GloBE.

« valeur nette comptable »

Cette définition met en œuvre la définition de « valeur nette comptable des actifs corporels » de l'article 10.1. des règles GloBE.

RPII

LIMM
49.2(1)

Le paragraphe 49.2(1) est la disposition d'imputation de la RPII, mettant en œuvre l'article 2.4.1. des règles GloBE. La RPII sert de filet de sécurité à la RDIR, tel que mis en œuvre à la partie 2, et s'assure généralement que la responsabilité à l'égard des montants complémentaires des entités constitutives d'un groupe d'EMN qui ne sont pas exigibles en vertu de la RDIR – parce qu'une ou plusieurs entités mères pertinentes du groupe d'EMN ne sont pas situées dans une juridiction ayant une RDIR admissible – est attribuée aux entités constitutives du groupe d'EMN situées dans les juridictions chargées de la mise en œuvre de la RPII.

Le paragraphe 49.2(1) impose une obligation fiscale en vertu de la présente partie à une personne si les conditions ci-après sont réunies :

Contrairement aux règles d'imputation de la RDIR figurant à l'article 2.1. des règles GloBE, les règles d'imputation de la RPII à l'article 2.4.1. ne prescrivent pas comment l'impôt complémentaire imposé en vertu de la RPII d'une juridiction chargée de la mise en œuvre doit être réparti entre les entités constitutives d'un groupe d'EMN situées dans la juridiction. En vertu du nouvel article 49.3, l'assujettissement à l'impôt complémentaire RPII est en fait réparti entre les entités constitutives d'un groupe d'EMN situées au Canada en déterminant le « montant complémentaire RPII » de chacune de ces entités au moyen d'une clé de répartition fondée sur la substance. Pour en savoir plus, se reporter à la note relative à cet article.

Certaines autres dispositions de la présente partie et de la partie 5 veillent à ce que les entités de titrisation et les entités d'investissement soient effectivement exclues de l'application des dispositions d'imputation en vertu de la présente partie. En outre, une entité d'une coentreprise relativement à un groupe d'EMN n'est imposable en vertu de la présente partie que si le groupe d'EMN n'a pas d'entités constitutives situées au Canada pour l'année financière qui ne soient pas des entités de coentreprise. Pour en savoir plus, se reporter aux notes relatives aux articles 49.3, 49.7 et 49.8 et aux paragraphes 66(1), (3) et (4).

Hypothèses pertinentes

LIMM
49.2(2)

Le présent paragraphe énonce les hypothèses pertinentes pour l'application de la division 49.2(1)c)(ii)(B). Ce paragraphe s'applique de la même façon que le paragraphe 14(2) s'applique aux fins de l'application de la règle d'imputation de la RDIR au paragraphe 14(1).

Définition de montant complémentaire RPII

LIMM
49.3

Le présent article détermine le « montant complémentaire RPII » d'une entité constitutive située au Canada pour une année financière, que l'entité constitutive (ou, dans certains cas, certaines personnes à l'égard de cette entité constitutive) est tenue de payer à titre d'impôt en vertu du paragraphe 49.2(1). Le montant complémentaire RPII d'une entité constitutive représente la partie du « montant complémentaire RPII canadien » du groupe d'EMN (au sens de l'article 49.4) qui est attribuée à l'entité constitutive conformément à la formule figurant au présent article.

Cet article n'a pas d'article équivalent selon les règles GloBE, ce qui permet à une juridiction chargée de la mise en œuvre de choisir la façon dont elle répartit sa part de l'impôt RPII du groupe d'EMN entre les entités constitutives qui y sont situées. L'article 49.3 effectue cette répartition au moyen d'une version modifiée de la clé de répartition fondée sur la substance utilisée à l'article 2.6.1. (paragraphe 49.6(1) de la Loi) pour déterminer la part du Canada du montant complémentaire RPII. De façon générale, l'article 2.6.1. détermine la part du montant complémentaire RPII d'une juridiction chargée de la mise en œuvre de la RPII comme étant la proportion du montant complémentaire RPII que représentent le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels (pondérée de façon égale) des entités constitutives du groupe d'EMN situées dans cette juridiction par rapport au nombre d'employés total et à la valeur nette comptable des actifs corporels de l'ensemble des entités constitutives du groupe d'EMN situées dans les juridictions de la RPII admissible. Pour en savoir plus, se reporter à la note relative au paragraphe 49.6(1)

En vertu de l'article 49.3, le montant complémentaire RPII d'une entité constitutive donnée représente le montant complémentaire RPII canadien du groupe d'EMN pour l'année financière – c'est-à-dire la partie du montant complémentaire RPII attribuée au Canada en vertu de l'article 49.4 – multipliée par la proportion que représentent le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels de l'entité donnée (pondérée de façon égale) par rapport au nombre d'employés et à la valeur nette comptable des actifs corporels de l'ensemble des entités constitutives situées au Canada du groupe d'EMN. Autrement dit, la clé de répartition est la même que celle visée à l'article 2.6.1., mais elle ne comprend que les facteurs liés à la substance qui sont attribuables à des entités constitutives canadiennes. Étant donné que les groupes d'EMN devront déjà déterminer le nombre d'employés et la valeur comptable nette des actifs corporels de leurs entités constitutives aux fins d'attribution de la RPII en vertu du paragraphe 49.6(1), cette approche ne devrait pas entraîner de coûts de conformité supplémentaires.

Les entités de titrisation sont expressément exclues de l'article 49.3 et ne se verront jamais attribuer un montant complémentaire RPII, mettant ainsi en œuvre, en partie, l'alinéa 20 de l'article 6 des Instructions administratives de juin 2024. C'est aussi le cas pour les entités d'investissement, étant donné que l'alinéa 49.7a) considère une entité d'investissement comme n'ayant ni employés ni actifs corporels. En général, les entités de coentreprise sont également exclues d'une attribution en vertu du présent article en raison du paragraphe 49.8(1), sauf si l'exception prévue au paragraphe 49.8(2) s'applique. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes relatives à ces dispositions.

Enfin, malgré la répartition en vertu de l'article 49.3, un groupe d'EMN a la possibilité, en vertu du paragraphe 66(2.2), de nommer une personne (qui est redevable d'un montant complémentaire RPII en vertu de la présente partie) pour payer les passifs d'impôts au titre de l'impôt complémentaire de l'ensemble des entités constitutives du groupe en vertu de la présente partie. Pour en savoir plus, se reporter à la note relative à ce paragraphe.

Définition de montant complémentaire RPII canadien

LIMM
49.4

Le présent article met en œuvre des volets de l'article 2.6.1. des règles GloBE. Il définit le « montant complémentaire RPII canadien » d'un groupe d'EMN pour une année financière, lequel représente la partie du montant complémentaire RPII total du groupe d'EMN pour l'année financière qui est attribuée au Canada. Le montant complémentaire RPII canadien est le produit du montant complémentaire RPII total du groupe d'EMN pour l'année financière (au sens de l'article 49.5) et le pourcentage RPII canadien du groupe d'EMN pour l'année financière (au sens du paragraphe 49.6(1)). Pour en savoir plus, se reporter aux notes relatives à ces dispositions.

Définition de montant complémentaire RPII total

LIMM
49.5

Le présent article met en œuvre les articles 2.5. et 6.4.1.c) des règles GloBE. Il définit le « montant complémentaire RPII total » d'un groupe d'EMN pour une année financière, équivalant au « montant total de l'impôt complémentaire pour la RPII », au sens de l'article 2.5.1. Le montant complémentaire RPII total d'un groupe d'EMN est essentiellement le total de l'ensemble des montants complémentaires de ses entités constitutives (sauf les entités constitutives dont les montants complémentaires sont réputés nuls en vertu de l'alinéa 49.5a)), moins les sommes déjà assujetties à une RDIR admissible.

Selon l'alinéa 49.5a), mettant en œuvre l'article 2.5.2., le montant complémentaire d'une entité constitutive est réputé nul dans le calcul du montant d'impôt complémentaire RPII total d'un groupe d'EMN pour une année financière dans deux scénarios. Le premier scénario (en vertu du sous-alinéa (i)) est lorsque l'entité constitutive est l'entité mère ultime et est assujettie à une RDIR admissible dans la juridiction où elle est située. Le deuxième scénario (en vertu du sous-alinéa (ii)) est lorsque l'entité constitutive n'est pas l'entité mère ultime et que l'entité mère ultime détient, directement ou indirectement, l'ensemble de ses titres de participation dans l'entité constitutive par l'intermédiaire d'entités mères pertinentes situées dans les juridictions où l'entité constitutive est assujettie à une RDIR admissible (le sens de l'expression « assujettie à une RDIR admissible » est fourni au paragraphe 2(7)).

L'alinéa 49.5b) met en œuvre l'article 2.5.3. et, relativement à des entités de coentreprise, l'article 6.4.1.(c), et s'applique relativement à une entité constitutive dont le montant complémentaire n'est pas effectivement exclu du montant complémentaire RPII total en vertu de l'alinéa 49.5a). Si l'alinéa 49.5b) s'applique à une entité constitutive qui n'est pas une entité d'une coentreprise, le montant complémentaire intégral de l'entité constitutive – moins les montants imposés en vertu d'une RDIR admissible applicable à une entité mère pertinente du groupe d'EMN – est inclus dans le calcul du montant complémentaire RPII total du groupe d'EMN. Par conséquent, lorsque l'alinéa 49.5b) s'applique relativement à une entité constitutive qui n'est pas une entité d'une coentreprise, l'assujettissement à l'impôt RPII qui en découle s'applique relativement au montant complémentaire intégral de l'entité constitutive, y compris toute partie attribuable aux détenteurs minoritaires. Toutefois, lorsque l'alinéa 49.5b) s'applique à une entité d'une coentreprise, seule la partie du montant complémentaire de l'entité d'une coentreprise qui est attribuable aux titres de participation du groupe d'EMN dans cette entité (déterminée comme la part à répartir du montant complémentaire de l'entité d'une coentreprise de l'entité mère ultime) est incluse dans le calcul du montant complémentaire RPII total.

Définition de pourcentage RPII canadien

LIMM
49.6(1)

Le présent paragraphe met en œuvre des volets de l'article 2.6.1. des règles GloBE. Il définit le « pourcentage RPII canadien » d'un groupe d'EMN pour une année financière, équivalant au « ratio pour la RPII », au sens de cet article. Le pourcentage RPII canadien est utilisé pour déterminer le « montant complémentaire RPII canadien » en vertu de l'article 49.4, lequel représente la partie du montant complémentaire RPII total (déterminé en vertu de l'article 49.5) qui est attribuée au Canada.

Les termes « actifs corporels », « nombre d'employés » et « valeur nette comptable » sont définis à l'article 49.1, des règles spéciales supplémentaires étant applicables en vertu de l'article 49.7. Pour en savoir plus, se reporter aux notes relatives à ces articles.

RPII admissible – règle spéciale

LIMM
49.6(2)

Le présent paragraphe met en œuvre les articles 2.6.3. et 2.6.4. des règles GloBE, en modifiant la répartition du montant complémentaire RPII total d'un groupe d'EMN afin d'exclure une juridiction dans laquelle une RPII admissible en est en vigueur si cette juridiction s'est vue attribuer une partie du montant complémentaire RPII total du groupe d'EMN pour une année financière antérieure, et que l'attribution n'a pas encore entraîné de charge d'impôt décaissée supplémentaire pour le groupe d'EMN dans cette juridiction, égale à la partie du montant complémentaire RPII total du groupe d'EMN attribuée à cette juridiction.

Si le présent paragraphe s'applique relativement à une juridiction aux fins du calcul du pourcentage RPII canadien d'un groupe d'EMN en vertu du paragraphe 49.6(1), la juridiction est réputée ne pas avoir une RDIR admissible en vigueur relativement au groupe d'EMN pour l'année financière courante, ce qui a pour effet d'exclure les employés ou les actifs corporels dans cette juridiction du calcul du pourcentage RPII canadien du groupe d'EMN. Toutefois, si le présent paragraphe s'appliquait par ailleurs à l'ensemble des juridictions de la RPII admissible dans lesquelles les entités constitutives du groupe d'EMN sont situées pour l'année financière, il ne s'applique à aucune d'entre elles.

Employés et actifs corporels – règle spéciale

LIMM
49.7

Le présent article met en œuvre l'article 2.6.2. et, indirectement, l'article 2.4.3. des règles GloBE, prévoyant des règles d'interprétation applicables pour déterminer le nombre d'employés et les actifs corporels d'une entité constitutive pour l'application de la partie 2.1 (autre que la définition de « année de la phase de démarrage des activités internationales » à l'article 49.1).

L'alinéa a) met en œuvre l'article 2.6.2.a), en considérant une entité d'investissement comme n'ayant ni employés ni actifs corporels. Par conséquent, les entités d'investissement ne sont pas prises en compte dans les clés de répartition fondées sur la substance dans les définitions de « montant complémentaire RPII » à l'article 49.3 et de « pourcentage RPII canadien » au paragraphe 49.6(1). En excluant les entités d'investissement de cette dernière, l'alinéa a) met en œuvre l'article 2.4.3., s'assurant ainsi qu'une entité d'investissement ne peut pas se voir attribuer de montant complémentaire RPII et est donc exclue de l'impôt en vertu de la partie 2.1.

L'alinéa b) met en œuvre l'article 2.6.2.b), prévoyant certaines règles applicables aux entités intermédiaires apatrides. Étant donné que ces entités, du fait d'être apatrides, ne seront jamais situées dans une juridiction ayant une RPII admissible en vigueur, l'alinéa b) répartit leurs employés et leurs actifs corporels (qui ne sont pas déjà attribuables à un établissement stable de l'entité intermédiaire) à des entités constitutives du groupe d'EMN situées dans la juridiction où l'entité intermédiaire a été créée. S'il n'y a pas de telles entités constitutives, les employés et les actifs corporels de l'entité intermédiaire apatride ne sont pas pris en compte à ces fins.

Conformément aux alinéas 19 à 21 des commentaires GloBE sur l'article 9.3.2., ces règles prévues à l'article 49.7 ne s'appliquent pas aux fins de la définition de « année de la phase de démarrage des activités internationales » à l'article 49.1, ce qui est pertinent pour appliquer l'exclusion relative à la phase de démarrage des activités internationales de la RPII, au paragraphe 49.9(1). Par conséquent, les actifs corporels des entités d'investissement et des entités intermédiaires apatrides sont pris en compte, selon l'alinéa b) de cette définition, pour déterminer si une année financière se qualifie de « année de la phase de démarrage des activités internationales ».

Application – coentreprises

LIMM
49.8(1)

Le présent paragraphe met en œuvre, en partie, l'article 6.4.1.(c) ainsi qu'un volet de l'alinéa 21 des commentaires GloBE sur l'article 9.3.2. des règles GloBE. Le présent paragraphe prévoit que toute mention d'une « entité constitutive » du groupe d'EMN inclut généralement une entité d'une coentreprise relativement au groupe d'EMN. Par conséquent, par exemple, les employés et les actifs corporels des entités de coentreprise relativement à un groupe d'EMN sont inclus dans le calcul du pourcentage RPII canadien en vertu du paragraphe 49.6(1). Toutefois, les entités de coentreprise ne sont pas (sous réserve du paragraphe 49.8(2)) des entités constitutives aux fins du calcul du montant complémentaire RPII d'une entité constitutive ou pour l'application de la définition de « année de la phase de démarrage des activités internationales » à l'article 49.1. Ces exclusions signifient qu'une entité d'une coentreprise n'aura généralement pas de montant complémentaire RPII, et que ses actifs corporels ne sont pas pris en compte pour déterminer si une année financière peut se qualifier à titre d'année de la phase de démarrage des activités internationales.

Coentreprises – exception

LIMM
49.8(2)

Le présent paragraphe prévoit une exception à la règle générale, énoncée au paragraphe 49.8(1), selon laquelle une entité d'une coentreprise n'aura pas de montant complémentaire RPII en vertu de l'article 49.3. Aux termes de ce paragraphe, la mention d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN inclut une entité d'une coentreprise relativement au groupe d'EMN s'il n'y a pas d'entités constitutives d'un groupe d'EMN qui se trouvent au Canada autres que des entités de coentreprise. Cela garantit que l'article 2.6.3., tel que mis en œuvre par le paragraphe 49.6(2), ne peut pas s'appliquer pour exclure le Canada de l'attribution du montant complémentaire RPII du fait d'un groupe d'EMN ayant un montant complémentaire RPII canadien qui n'est pas imposé en vertu de la partie 2.1 parce que les seules entités constitutives situées au Canada sont des entités de coentreprise.

Phase de démarrage des activités internationales – exclusion

LIMM
49.9(1)

Le présent paragraphe met en œuvre les articles 9.3.1. et 9.3.4. des règles GloBE.

Juridiction de référence – règle spéciale

LIMM
49.9(2)

Le présent paragraphe met en œuvre l'article 9.3.5. des règles GloBE.

Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.

Article 12

Impôt complémentaire minimum national

LIMM
51(1)

Le paragraphe 51(1) est modifié corrélativement à la modification apportée au paragraphe 52(1), lequel ne considère pas les entités de titrisation comme ayant un montant complémentaire national. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « entité de titrisation » au paragraphe 2(1) et le paragraphe 52(1).

Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Article 13

Définition de montant complémentaire national

LIMM
52(1)

La définition de « montant complémentaire national » est modifiée par l'ajout d'une parenthèse qui ne considère pas les entités de titrisation (tel que nouvellement défini au paragraphe 2(1)) comme ayant un montant complémentaire national. Cette modification met en œuvre, en partie, l'alinéa 118.40.10 des commentaires GloBE relatifs à la définition de « Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement » à l'article 10.1. des règles GloBE (conformément à l'article 6 des Instructions administratives de juin 2024) concernant l'exclusion d'une entité de titrisation du champ d'application de l'ICMNA et de l'assujettissement à l'impôt complémentaire en vertu d'un ICMNA et d'une RPII.

Les modifications corrélatives apportées aux paragraphes 51(1) et 66(3) veillent en outre à ce qu'aucun impôt complémentaire minimum national ni aucune responsabilité solidaire à l'égard de ces impôts ne puisse être imposé à une entité de titrisation.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « entité de titrisation » au paragraphe 2(1).

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Article 14

Définitions – phase de démarrage des activités internationales

LIMM
53(1)

Corrélativement à l'instauration de la nouvelle partie 2.1, les définitions de « année de la phase de démarrage des activités internationales », de « juridiction de référence » et de « valeur nette comptable » sont remplacées par des références aux définitions de ces termes au nouvel article 49.1 de cette partie. De plus, une nouvelle définition de « actifs corporels » est ajoutée, avec un renvoi à cet article. Pour en savoir plus, se reporter aux notes relatives à ces définitions à l'article 49.1.

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.

Actifs corporels – établissements stables

LIMM
53(2)

Corrélativement à l'ajout de la nouvelle définition de « actifs corporels » à l'article 49.1, mentionnée au paragraphe 53(1), le paragraphe 53(2) est abrogé.

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.

Article 15

Déclaration au titre de la partie 2 ou de la partie 2.1

LIMM
61(1)

Le paragraphe 61(1) est modifié afin d'exiger que toute personne redevable d'un impôt au titre de la nouvelle partie 2.1 doive présenter au ministre, selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d'échéance DRG, une déclaration.

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.

Article 16

Partie 2 — cotisation à l'égard d'une autre entité constitutive

GMTA
66(1)

À l'instar du paragraphe 66(3) et du nouveau paragraphe 66(2.1), le paragraphe 66(1) est modifié pour exclure les entités de titrisation des cotisations en vertu de la partie 2 ou 5 de la Loi et veille à ce qu'une entité de titrisation d'un groupe d'EMN ne soit pas solidairement responsable des impôts dont une autre entité constitutive (ou une entité d'une coentreprise) de ce groupe est redevable en vertu de la partie 2 ou de la partie 5.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « entité de titrisation » au paragraphe 2(1) et sur le paragraphe 66(3).

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Partie 2.1 — responsabilité solidaire

LIMM
66(2.1)

Le nouveau paragraphe 66(2.1) prévoit qu'une entité constitutive, sauf une entité de titrisation, d'un groupe d'EMN située au Canada est solidairement responsable des impôts dont une autre entité constitutive de ce groupe est redevable en vertu de la partie 2.1 ou 5, et que les dispositions de la partie 5 s'appliquent à l'entité constitutive relativement à ces sommes avec les adaptations nécessaires.

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.

Partie 2.1 — nomination d'une entité payante

LIMM
66(2.2)

Le nouveau paragraphe 66(2.2) prévoit que, si plusieurs personnes relativement à un groupe d'EMN sont tenues de payer des sommes en application de la partie 2.1 pour une année financière, elles peuvent nommer dans la déclaration de la partie 2.1 une de ces personnes qui est résidente au Canada pour verser ces sommes au nom de toutes les personnes qui sont par ailleurs tenues de payer les sommes de la partie 2.1. En effet, cela permet à un groupe d'EMN de nommer une personne pour payer l'impôt relativement aux montants complémentaires RPII (au sens de l'article 49.3) de l'ensemble des entités constitutives du groupe d'EMN.

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.

Partie 3 — responsabilité solidaire

LIMM
66(3)

À l'instar des paragraphes 52(1), 66(1) et 66(2.1), le paragraphe 66(3) est modifié pour veiller à ce qu'une entité de titrisation d'un groupe d'EMN ne soit pas solidairement responsable des impôts dont une autre entité constitutive (ou une entité d'une coentreprise) de ce groupe est redevable en vertu de la partie 3 ou de la partie 5.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « entité de titrisation » au paragraphe 2(1) et sur le paragraphe 52(1).

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Partie 2.1 et partie 3 — responsabilité solidaire des entités d'une coentreprise

LIMM
66(4)

Le paragraphe 66(4) est modifié afin d'y inclure un renvoi à la nouvelle partie 2.1. Cette modification permet de s'assurer qu'une entité d'une coentreprise située au Canada est solidairement responsable des impôts dont une autre entité d'une coentreprise du même groupe de coentreprise est redevable en vertu de la partie 2.1, et que les dispositions de la partie 5 s'appliquent à l'entité d'une coentreprise relativement à ces sommes avec les modifications nécessaires.

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2024.

Article 17

Exception – opposition ou appel

LIMM
85(2)

Le paragraphe 85(2) est une disposition administrative qui prévoit certaines exceptions au délai général de prescription des cotisations. L'alinéa 85(2)b) est modifié par souci de coordination avec une modification apportée à une disposition administrative semblable figurant au paragraphe 169(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Cette modification confère au ministre la capacité d'établir à tout moment une cotisation à l'égard d'une personne afin de régler un appel, que cette personne soit ou non l'appelant, pourvu que celle-ci ait donné son consentement écrit. Cette modification veille à ce que des cotisations puissent être établies à l'égard de plusieurs contribuables par suite d'un appel afin d'obtenir des résultats fiscaux finaux appropriés.

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts

Article 18

Application de la Loi sur l'impôt minimum mondial

LICI
4.4

Le nouvel article 4.4 est ajouté corrélativement à l'instauration de la Loi sur l'impôt minimum mondial, laquelle met en œuvre au Canada le document intitulé Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie — Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux), publié par le Cadre inclusif de l'OCDE et du Groupe des vingt (G20) sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Le présent paragraphe précise que, pour éviter toute ambiguïté, les conventions fiscales du Canada n'empêchent ni l'imposition du revenu conformément à la Loi sur l'impôt minimum mondial ni n'exige du Canada qu'il fournisse un allègement, comme des crédits d'impôt, pour l'impôt imposé en vertu de la législation de mise en œuvre du Pilier Deux d'un autre état.

Cet article est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

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