Notes explicatives sur des propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement (modifications techniques)
Préface
Les présentes notes explicatives ont pour objet de faciliter la compréhension de propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable Chrystia Freeland, c.p., députée,
Vice-première ministre et ministre des Finances
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Table des matières
| Article des propositions législatives | Article modifié | Sujet |
|---|---|---|
| Propositions législatives liées à l'impôt sur le revenu | ||
| Loi de l'impôt sur le revenu | ||
| 1 | 8 | Déductions |
| 2 | 12 | Éléments à inclure |
| 3 | 13 | Définitions |
| 4 | 15 | Dette d'un actionnaire |
| 5 | 18,2 | Définitions |
| 6 | 56 | Sommes à inclure dans le revenu de l'année |
| 7 | 62 | Frais de déménagement d'étudiants |
| 8 | 66,7 | Changement de contrôle |
| 9 | 81 | Navire de sociétés résidentes — gains |
| 10 | 87 | Société publique |
| 11 | 95 | Définitions applicables à la présente sous-section |
| 12 | 104 | Fiducie ou succession |
| 13 | 107,4 | Application de l'alinéa (1)a) |
| 14 | 110 | Options d'employés |
| 15 | 110,6 | Définitions - « action admissible de petite entreprise » |
| 16 | 112 | Perte sur une action détenue par une fiducie |
| 17 | 115 | Personnes non-résidentes — Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 |
| 18 | 117,1 | Ajustement annuel |
| 19 | 118 | Définitions - « revenu de pension » |
| 20 | 120,4 | Définitions - « montant exclu » |
| 21 | 122,91 | Plafond du montant pour frais de formation |
| 22 | 126 | Ancien résident — déduction |
| 23 | 127,42 | Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles |
| 24 | 127,52 | Revenu imposable modifié |
| 25 | 128,1 | Perte postérieure à l'émigration — période de nouvelle cotisation |
| 26 | 146 | Régimes enregistrés d'épargne-retraite |
| 27 | 146,3 | Fonds enregistrés de revenu de retraite |
| 28 | 146,5 | Rente viagère différée à un âge avancé |
| 29 | 146,6 | Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété |
| 30 | 147 | Définitions - « régime de participation différée aux bénéfices » |
| 31 | 147,1 | Avis de retrait de l'agrément |
| 32 | 147,4 | Contrat de rente acquis dans le cadre d'un RPA |
| 33 | 149,1 | Exclusions |
| 34 | 150 | Déclarations |
| 35 | 152 | Cotisation |
| 36 | 153 | Retenue |
| 37 | 160,1 | Remboursement en trop |
| 38 | 160,2 | Règles applicables |
| 39 | 163 | Omission répétée de déclarer un revenu |
| 40 | 164 | Remboursement |
| 41 | 169 | Règlement d'un appel après consentement |
| 42 | 183,3 | Impôt sur les rachats de capitaux propres |
| 43 | 183,4 | Déclaration |
| 44 | 188 | Impôt de révocation |
| 45 | 205 | Définitions - « excédent de transfert au titre de la RVDAA » |
| 46 | 207,04 | Placement à la fois interdit et non admissible |
| 47 | 207,5 | Définitions |
| 48 | 211,8 | Disposition d'une action approuvée |
| 49 | 212 | Impôt |
| 50 | 212,1 | Règle de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes |
| 51 | 214 | Frais d'utilisation et frais de garanties |
| 52 | 215 | Déduction et paiement de l'impôt |
| 53 | 220 | Date présumée d'un choix modifié, annulé ou produit en retard |
| 54 | 222 | Reprise du délai de prescription |
| 55 | 241 | Communication de renseignements |
| 56 | 248 | Définitions |
| 57 | 260 | Présomption de non-disposition |
| Règlement de l'impôt sur le revenu | ||
| 58 | RIR 204,2 | Autre déclaration — fiducies |
| 59 | RIR 600 | Choix |
| 60 | RIR 1000 | Dispositions des biens |
| 61 | RIR 1000,1 | Réalisation d'options |
| 62 | RIR 1101 | Entreprises et biens |
| 63 | RIR 1400 | Entreprise d'assurance de dommages |
| 64 | RIR 2301 | Résidences principales |
| 65 | RIR 4301 | Taux d'intérêt prescrit |
| 66 | RIR 5600 | Distributions visées |
| 67 | RIR 5907 | Interprétation |
| 68 | RIR 6400 | Crédits d'impôt au titre des enfants |
| 69 | RIR 6701 | Sociétés à capital de risque, sociétés à capital de risque de travailleurs, sociétés de contrats de placements, sociétés admissibles et régimes d'achat d'actions |
| 70 | RIR 6702 | Sociétés à capital de risque, sociétés à capital de risque de travailleurs, sociétés de contrats de placements, sociétés admissibles et régimes d'achat d'actions |
| 71 | RIR 6802 | Régimes ou mécanismes visés par règlement |
| 72 | RIR 8308 | Conditions — cotisations rétroactives |
| 73 | RIR 8502 | Cotisations permises |
| 74 | RIR 8503 | Dispositions à prestations déterminées |
| 75 | RIR 8506 | Dispositions à cotisations déterminées |
| 76 | RIR 8512 | Agrément et modification |
| 77 | RIR 8513 | Lois visées |
| 78 | RIR 9002 | Bien qui n'est pas un bien évalué à la valeur du marché |
Loi de l'impôt sur le revenu
Article 1
Dépenses de certains employés d'une compagnie de chemin de fer
Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi ou LIR)
8(1)e)
L'alinéa 8(1)e) permet à un employé d'une compagnie de chemin de fer de déduire les sommes dépensées en vue de gagner un revenu d'emploi pour ses repas et son logement dans certaines circonstances. La déduction d'une somme en vertu de cette disposition n'est permise que dans la mesure où l'employé n'a pas été remboursé et n'a pas le droit d'être remboursé à cet égard.
L'alinéa 8(1)e) est modifié afin de prévoir également que la déduction d'une somme en vertu de cette disposition n'est permise que dans la mesure où l'employé n'a pas reçu et n'a pas le droit de recevoir une allocation non imposable à cet égard.
Employés des entreprises de transport
LIR
8(1)g)
L'alinéa 8(1)g) permet à un employé d'une entreprise de transport de déduire les sommes dépensées en vue de gagner un revenu d'emploi pour ses repas, son logement et ses déplacements dans certaines circonstances. La déduction d'une somme en vertu de cette disposition n'est permise que dans la mesure où l'employé n'a pas été remboursé et n'a pas le droit d'être remboursé à cet égard.
L'alinéa 8(1)g) est modifié afin de prévoir également que la déduction d'une somme en vertu de cette disposition n'est permise que dans la mesure où l'employé n'a pas reçu et n'a pas le droit de recevoir une allocation non imposable à cet égard.
De plus, la version française de l'alinéa 8(1)g) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions anglaise et française.
Article 2
Remboursement
LIR
12(1)z.6)
L'alinéa 12(1)z.6) exige l'inclusion dans le revenu des montants reçus par le contribuable dans l'année au titre du remboursement d'un montant qui a été déduit en vertu de l'alinéa 20(1)vv) dans le calcul du revenu pour une année d'imposition donnée.
La version française de l'alinéa 12(1)z.6) est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.
Définition de bien à revente précipitée
LIR
12(13)b)(i.1)
Le paragraphe 12(13) de la Loi prévoit la définition d'un « bien à revente précipitée » d'un contribuable. L'alinéa 12(13)b) prévoit des exclusions à la définition d'un « bien à revente précipitée » dans certaines circonstances. Par exemple, le sous-alinéa 12(13)b)(i) prévoit une exclusion d'un bien qui appartenait au contribuable pendant une période inférieure à 365 jours consécutifs avant sa disposition, si la disposition peut être vraisemblablement considérée comme ayant été effectuée en raison ou en prévision du décès du contribuable ou d'une personne liée au contribuable.
En vertu de l'alinéa 12(13)b), lorsque le contribuable est une fiducie, une disposition réputée par le contribuable par suite de l'application de l'alinéa 104(4)a) de la Loi serait prise en compte dans la définition de « bien à revente précipitée ». Un bénéficiaire d'une fiducie n'est pas lié à la fiducie. Le décès du bénéficiaire, dont le décès déclenche la disposition réputée en vertu de l'alinéa 104(4)a), n'est pas le décès d'une personne liée au contribuable et ne déclenche donc pas l'exclusion prévue au sous-alinéa 12(13)b)(i).
L'alinéa 12(13)b) est modifié par l'ajout d'une exclusion dans le nouveau sous-alinéa 12(13)b)(i.1) pour une disposition réputée par une fiducie par suite de l'application de l'alinéa 104(4)a).
Cette modification s'applique relativement aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2023.
Article 3
Définitions
LIR
13(21)
« fraction non amortie du coût en capital »
Le paragraphe 13(21) contient plusieurs définitions, y compris la définition de « fraction non amortie du coût en capital », laquelle s'applique aux fins de l'article 13. La définition de « fraction non amortie du coût en capital » à ce paragraphe s'applique également aux fins d'application de la loi en vertu du paragraphe 248(1).
La fraction non amortie du coût en capital existant à un moment donné pour un contribuable relativement à un bien amortissable d'une catégorie prescrite renvoie au montant calculé selon la formule figurant à cette définition.
La version française de l'élément E de cette formule est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.
Article 4
Dette d'un actionnaire
LIR
15(2)
En vertu du paragraphe 15(2), certaines dettes sont à inclure dans le revenu du débiteur pour l'année au cours de laquelle elles ont été contractées. Ce paragraphe vise à empêcher un débiteur, qui est l'actionnaire d'une société de façon directe ou indirecte ou qui est rattaché à un tel actionnaire, d'éviter l'impôt en recevant des biens de la société au moyen d'un prêt non imposable par ailleurs, plutôt que sous forme de dividende ou d'une autre somme imposable.
Certains débiteurs sont exclus de l'application du paragraphe 15(2), notamment une société résidant au Canada (société résidente) et une société de personnes, dont chacun des associés est une société résidente. Le paragraphe 15(2) est modifié afin de déplacer ces exclusions au nouveau paragraphe 15(2.01) après l'ajout d'une nouvelle exception pour les paliers de sociétés de personnes au nouvel alinéa 15(2.01)b). Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note concernant le paragraphe 15(2.01).
Cette modification s'applique aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 31 octobre 2011.
Personnes et sociétés de personnes exclues
LIR
15(2.01)
En vertu du paragraphe 15(2), certaines dettes sont à inclure dans le revenu du débiteur pour l'année au cours de laquelle elles ont été contractées. Certains débiteurs sont actuellement exclus de l'application du paragraphe 15(2), notamment une société résidant au Canada (société résidente) et une société de personnes, dont chacun des associés est une société résidente. Le paragraphe 15(2) n'est pas destiné à s'appliquer aux prêts reçus par une société de personnes, qui est détenue directement ou indirectement, uniquement par des sociétés résidentes.
Le nouveau paragraphe 15(2.01) est créé afin de dresser une liste de débiteurs auxquels le paragraphe 15(2) ne s'applique pas. Ces débiteurs sont :
- les sociétés résidentes;
- les sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidente ou une autre société de personnes visée ici (pour tenir compte des structures en paliers de sociétés de personnes).
Par conséquent, le paragraphe 15(2) ne s'appliquera pas à une société de personnes si tous les associés sont, directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres sociétés de personnes), des sociétés résidentes.
Exemple – structure en paliers de sociétés de personnes
Faits pertinents :
- deux sociétés résidentes (SoCan1 et SoCan2) sont les seuls associés d'une société de personnes étrangère (SP1 étrangère);
- SoCan1 et SP1 étrangère sont les seuls associés d'une autre société de personnes étrangère (SP2 étrangère);
- SP2 étrangère détient à cent pour cent une société étrangère (SEA);
- SoCan2 octroie un prêt à SP2 étrangère au cours de l'année.
Structure en paliers de sociétés de personnes
Étant donné que SP2 étrangère est l'actionnaire d'une société donnée (SEA), et qu'elle a reçu un prêt d'une société liée à SEA (SoCan2), en l'absence du nouveau paragraphe 15(2.01), le paragraphe 15(2) s'appliquerait de façon à inclure le montant du prêt dans le calcul de son revenu pour l'année.
Toutefois, SP2 étrangère est une société de personnes visée au nouvel alinéa 15(2.01)b) parce que chaque membre de la société de personnes est une société résidente (SoCan1) ou une autre société de personnes visée à l'alinéa b) (SP1 étrangère). SP1 étrangère est une société de personnes visée à l'alinéa b) parce que chaque membre est une société résidente (SoCan1 et SoCan2). Par conséquent, le paragraphe 15(2) ne s'applique pas au prêt accordé par SoCan2 à SP2 étrangère.
Le paragraphe 15(2.1) a été précédemment modifié (avec effet à compter du 31 octobre 2011) de façon à préciser qu'une société de personnes peut être rattachée à un actionnaire d'une société donnée si elle a un lien de dépendance avec l'actionnaire ou lui est affiliée.
Par conséquent, cette modification s'applique aux prêts consentis et aux dettes contractées après le 31 octobre 2011 afin de préciser que le paragraphe 15(2) ne s'applique pas à une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés résidentes ou d'autres sociétés de personnes visées au nouvel alinéa 15(2.01)b).
En outre, le paragraphe 15(2) peut involontairement avoir une incidence sur certains débiteurs appartenant au même groupe de sociétés étrangères affiliées que la société donnée (visée au paragraphe 15(2)). Pour répondre à cette préoccupation, l'alinéa 15(2.01)a) est modifié (applicable aux prêts reçus ou aux dettes contractées après la date de publication) pour exclure de l'application du paragraphe 15(2), un débiteur qui est, selon le cas :
- une société étrangère affiliée de la société donnée;
- une société étrangère affiliée d'une personne résidant au Canada avec laquelle la société donnée a un lien de dépendance.
Par suite de ces modifications, le paragraphe 15(2) ne s'appliquera pas aux prêts consentis aux sociétés de personnes, pourvu que ses associés soient composés des sociétés étrangères affiliées indiquées précédemment, de sociétés résidentes, ou des autres sociétés de personnes visées à l'alinéa 15(2.01)b).
Exemple – paliers de sociétés étrangères affiliées dans la structure
Faits pertinents :
- une société résidente (SoCan) détient à cent pour cent une société étrangère (SEA1);
- SEA1 détient à cent pour cent une autre société étrangère (SEA2);
- SoCan consent un prêt à SEA1 au cours de l'année.
Paliers de sociétés étrangères affiliées dans la structure
Étant donné que SEA1 est l'actionnaire d'une société donnée (SEA2), et qu'elle a reçu un prêt d'une société liée à SEA2 (SoCan), en l'absence du nouveau sous-alinéa 15(2.01)a)(iii), le paragraphe 15(2) s'appliquerait de façon à inclure le montant du prêt dans le calcul de son revenu pour l'année.
Toutefois, SEA1 est une société étrangère affiliée d'une personne résidant au Canada avec laquelle SEA2 a un lien de dépendance (SoCan) tel que décrit au nouveau sous-alinéa 15(2.01)a)(iii). Par conséquent, le paragraphe 15(2) ne s'applique pas au prêt accordé par SoCan à SEA1.
Exemple – prêt consenti par l'associé d'une société étrangère affiliée à une société de personnes
Faits pertinents :
- une société résidente (SoCan) détient à cent pour cent deux sociétés étrangères (SEA1 et SEA2);
- SEA1 et SEA2 sont les seuls associés d'une société de personnes étrangère (SP étrangère);
- SoCan octroie un prêt à SP étrangère au cours de l'année.
Prêt consenti par l'associé d'une société étrangère affiliée à une société de personnes
Conformément au paragraphe 15(2.1), SP étrangère est rattachée, relativement à une société donnée (SEA1), à un actionnaire de SEA1 (SoCan) parce qu'elle est affiliée à SoCan.
En l'absence du nouveau sous-alinéa 15(2.01)a)(iii), étant donné que SP étrangère est rattachée à un actionnaire de SEA1 (SoCan), et qu'elle a reçu un prêt d'une société liée à SEA1 (SoCan), le paragraphe 15(2) s'appliquerait de façon à inclure le montant du prêt dans le calcul de son revenu pour l'année.
Toutefois, avec le nouveau sous-alinéa 15(2.01)a)(iii), SP étrangère est une société de personnes visée à l'alinéa 15(2.01)b) parce que chaque associé de la société de personnes (SEA1 et SEA2) est une société étrangère affiliée d'une personne résidant au Canada avec laquelle SEA1 a un lien de dépendance (SoCan). Le paragraphe 15(2) ne s'applique donc pas au prêt accordé par SoCan à SP étrangère.
Des résultats similaires s'appliqueraient si SEA2 est la société donnée.
Cette modification s'applique aux prêts reçus et aux dettes contractées après la date de publication.
Sens de rattaché
LIR
15(2.1)
En vertu du paragraphe 15(2), certaines dettes sont à inclure dans le revenu du débiteur pour l'année au cours de laquelle elles ont été contractées. Les alinéas 15(2)a) à c) décrivent les débiteurs auxquels la règle s'applique par rapport à leur lien avec une société donnée. En particulier, l'alinéa 15(2)b) prévoit que le paragraphe 15(2) peut s'appliquer à un débiteur qui est rattaché à un actionnaire de la société donnée.
Le paragraphe 15(2.1) précise qu'un débiteur est rattaché à un actionnaire s'il a un lien de dépendance avec l'actionnaire ou lui est affilié, sauf si le débiteur est, selon le cas :
- une société étrangère affiliée de la société donnée,
- une société étrangère affiliée d'une personne résidant au Canada avec laquelle la société donnée a un lien de dépendance.
Le paragraphe 15(2.1) est modifié de façon à éliminer ses alinéas a) et b) par suite de l'inclusion de ces exceptions et d'autres nouvelles exceptions à l'application du paragraphe 15(2) au paragraphe modifié 15(2.01). Par conséquent, l'exception prévue au paragraphe 15(2) pour les personnes visées aux alinéas 15(2.1)a) et b) ne se limite plus au test de lien décrit au paragraphe 15(2.1). Pour plus de renseignements, se reporter à la note concernant le paragraphe 15(2.01).
Cette modification s'applique aux prêts reçus et aux dettes contractées après la date de publication.
Article 5
Définitions
LIR
18.2(1)
« intérêts exclus »
L'alinéa c) de la définition de « intérêts exclus » est modifié afin d'élargir les circonstances dans lesquelles un choix d'intérêts exclus est disponible relativement aux intérêts payés ou payables à une entité du groupe d'institutions financières. Il a également été reformulé en partie par souci de clarté.
Par suite des modifications à l'alinéa c), si un bénéficiaire est une entité du groupe d'institutions financières, un choix d'intérêts exclus est permis si le payeur est une entité du groupe d'institutions financières ou serait une « société à usage déterminé ayant subi des pertes » (au sens du paragraphe 18.2(1)), si la mention « société de portefeuille financière » à cette définition valait mention de « entité du groupe d'institutions financières ».
Cette modification vise à faciliter les opérations de transfert de pertes qui sont effectuées entre des entités du groupe d'institutions financières, mais qui reposent sur l'utilisation d'une société à usage déterminé ayant subi des pertes temporaire et intermédiaire. Comme cette entité ayant subi des pertes n'est pas elle-même une entité du groupe d'institutions financières, le choix d'intérêts exclus ne serait pas disponible par ailleurs si l'entité ayant subi des pertes paie des intérêts à une entité du groupe d'institutions financières.
Cette modification s'applique aux années d'imposition d'un contribuable se terminant à compter de la date de publication.
« société à usage déterminé ayant subi des pertes »
La définition de « société à usage déterminé ayant subi des pertes » est modifiée de manière à préciser que la perte de la société à usage déterminé ayant subi des pertes – représentant l'unique raison de son existence – doit provenir des intérêts payés ou payables à une société de portefeuille financière qui est une entité admissible du groupe relativement à la société à usage déterminé ayant subi des pertes, et doit être utilisée exclusivement par une entité du groupe d'institutions financières qui est une entité admissible du groupe relativement à la société à usage déterminé ayant subi des pertes.
Cette modification s'applique aux années d'imposition d'un contribuable se terminant à compter de la date de publication.
Article 6
Pensions, prestations d'assurance-chômage, etc.
LIR
56(1)a)(i)
Selon le sous-alinéa 56(1)a)(i), sont à inclure dans le revenu d'un contribuable pour une année certaines prestations de pension qu'il reçoit au cours de l'année.
Le sous-alinéa 56(1)a)(i) est modifié par l'ajout de la division (H) afin de préciser que le transfert d'un bien de retraite non réclamé d'un régime de pension agréé à une entité désignée (p. ex., la Banque du Canada dans le cas de régimes de pension sous réglementation fédérale) n'est pas inclus dans le revenu d'un particulier (c.-à-d., ni de l'ancien employé introuvable ni d'un bénéficiaire introuvable) au moment de ce transfert.
Le sous-alinéa 56(1)a)(i) est modifié par l'ajout de la division (C.2) afin d'exiger qu'un paiement d'une entité désignée à un demandeur admissible soit inclus dans son revenu pour l'année pour laquelle il est ainsi payé.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Prêt sans intérêt ou à intérêt faible
LIR
56(4.1)c)
Le paragraphe 56(4.1) permet, dans certains cas, d'attribuer le revenu d'un particulier (le cessionnaire) à un autre (le cédant) avec lequel le cessionnaire a un lien de dépendance.
La version française de l'alinéa 56(4.1)c) est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.
Article 7
Frais de déménagement d'étudiants
LIR
62(2)
Le paragraphe 62(2) prévoit une déduction des frais de déménagement admissibles d'une personne qui s'établit au Canada ou du Canada afin de faire des études supérieures.
La version française du paragraphe 62(2) est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.
Article 8
Changement de contrôle
LIR
66.7(10)j)(ii)(B)
En vertu du paragraphe 66.7(10), une société est réputée être une société remplaçante pour l'application des règles sur les sociétés remplaçantes à l'article 66.7 par suite d'une acquisition de contrôle (ou d'un changement de statut de société exonérée) de la société.
La version française de la division 66.7(10)j)(ii)(B) est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.
Article 9
Navire de sociétés résidentes — gains
LIR
81(1)c.2)
Le paragraphe 81(1) de la Loi prévoit que certaines sommes ne sont pas incluses dans le revenu et, par conséquent, sont exonérées de l'impôt sur le revenu. L'alinéa 81(1)c) prévoit une exemption de longue date du revenu de transport maritime international des non-résidents, et l'alinéa 81(1)c.1) étend cette exemption à certaines sociétés résidentes au Canada.
Un gain en capital réalisé par un non-résident provenant de la disposition d'un navire utilisé principalement en transport international (ou de biens meubles ou personnels liés à son fonctionnement) n'est généralement pas assujetti à l'impôt au Canada, car un tel navire (ou de tels biens meubles ou personnels) ne constitue pas un bien canadien imposable du non-résident. Pour améliorer l'harmonisation entre le traitement des gains de non-résidents et des gains de résidents, le nouvel alinéa 81(1)c.2) est ajouté afin d'exonérer de l'impôt la partie d'un gain en capital provenant de la disposition d'un navire (ou de biens meubles ou personnels liés à son fonctionnement) qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée pendant que le navire appartenait à une société résidant au Canada pouvant bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 81(1)c.1) et était utilisé par la société uniquement en vue de tirer un revenu provenant du transport maritime international.
Cette modification s'applique à la partie d'un gain en capital imposable s'étant accumulée le 31 décembre 2023 ou après cette date.
Article 10
Société publique
LIR
87(2)ii)
En cas de fusion de plusieurs sociétés remplacées après 1971, à laquelle le paragraphe 87(1) s'applique, et si l'une des sociétés remplacées était une « société publique » (au sens du paragraphe 89(1)) immédiatement avant la fusion, l'alinéa 87(2)ii) prévoit que la nouvelle société est réputée avoir été une société publique au début de sa première année d'imposition.
La définition de « société publique » au paragraphe 89(1) s'applique pour déterminer si une société résidant au Canada est une société publique pour l'application de la Loi. Une société est une « société publique » à un moment donné si elle remplit un ou plusieurs des critères énoncés aux alinéas a) à c) de la définition.
En vertu de l'alinéa c) de la définition, lorsqu'une société devient une société publique, elle continue de l'être si elle réside au Canada, sauf si elle remplit les conditions réglementaires (paragraphe 4800(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu) et soit fait le choix, selon les modalités réglementaires, de ne pas être une société publique, soit est désignée par le ministre ne pas l'être.
Toutefois, même si la société remplit les conditions réglementaires et qu'un choix ou une désignation de ne pas être une société publique est fait, elle pourrait toujours être une société publique si une catégorie d'actions de la société est cotée à une bourse de valeurs désignée (au sens du paragraphe 248(1)) au Canada en vertu de l'alinéa a) de la définition. Ce résultat pose un problème pour certaines acquisitions de sociétés cotées en bourse étant donné que des retards dans le processus de retrait de certaines bourses de valeurs peuvent maintenir le statut de la société acquise comme une société publique. Si la société acquise est fusionnée avec une société privée, selon l'alinéa 87(2)ii), la nouvelle société fusionnée sera réputée être une société publique.
Pour répondre à cette préoccupation, l'alinéa 87(2)ii) est modifié par l'introduction d'une exception à la règle spéciale qui s'applique si les conditions suivantes sont satisfaites :
- Après la dernière fois qu'une catégorie d'actions du capital-actions de la société remplacée (qui était une société publique) est cotée à une bourse de valeurs désignée au Canada et avant la fusion, un choix ou une désignation a été fait relativement à la société en vertu de l'alinéa c) de la définition de « société publique »;
- immédiatement avant la fusion, la société remplacée était une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 248(1), d'une autre société (sauf une société publique) (la « Société mère »);
- la fusion était une fusion verticale entre la société mère et la société remplacée.
Si ces conditions sont satisfaites, la nouvelle société issue de la fusion ne sera pas réputée être une société publique en vertu de l'alinéa 87(2)ii).
Cette modification est réputée entrer en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi la mettant en œuvre.
Article 11
Définitions applicables à la présente sous-section
LIR
95(1)
La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (RÉATB) au paragraphe 95(1) de la Loi concerne l'application de montants déterminés qu'un contribuable doit inclure, en vertu du paragraphe 91(1), au titre de revenu provenant d'une action d'une société étrangère affiliée contrôlée, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée. Elle est aussi pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits imposables d'une société étrangère affiliée d'un contribuable. Les éléments A et C de la formule figurant à la définition de RÉATB contiennent des ajouts au RÉATB, et les éléments D à H contiennent les déductions du RÉATB.
L'alinéa b) de l'élément A de la définition exclut généralement du RÉATB d'une société étrangère affiliée d'un contribuable les dividendes reçus d'une autre société étrangère affiliée du contribuable. Toutefois, lorsqu'une société étrangère affiliée reçoit un dividende inter sociétés affiliées qui est déductible aux fins de l'impôt étranger, le dividende est inclus dans le RÉATB de la société affiliée bénéficiaire, conformément à la recommandation 2.1 dans le rapport Action 2 du Projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (le « Rapport concernant le BEPS – Action 2 ») du Groupe des Vingt et de l'Organisation de coopération et de développement économiques, intitulé Rapport final sur Neutraliser les effets des dispositifs hybrides.
L'alinéa b) de l'élément A de la définition de RÉATB est modifié de façon à ne plus appliquer le critère de dividende déductible prévu au paragraphe 113(5). En revanche, l'alinéa b) modifié applique un critère au moyen des différentes règles et définitions utilisées pour appliquer le paragraphe 12.7(3), qui est la règle d'application secondaire des règles d'asymétrie hybride.
L'alinéa b) modifié exclut les dividendes inter sociétés affiliées du RÉATB dans deux circonstances. La première exclusion est prévue au sous-alinéa (i), laquelle exclut du RÉATB les dividendes reçus d'une autre société étrangère affiliée lorsque la société affiliée bénéficiaire et la société affiliée payeuse résident dans le même pays. Cette exclusion s'applique, indépendamment du fait que le dividende soit déductible aux fins de l'impôt étranger, tant que le critère de résidence est rempli.
La deuxième exclusion, laquelle est précisée au sous-alinéa (ii), s'applique dans la mesure où un dividende ne donne pas lieu à une « asymétrie de déduction/non-inclusion » (déterminée selon l'alinéa 18.4(7)c)). Elle limite l'inclusion au RÉATB aux situations où un dividende est déductible aux fins de l'impôt étranger, mais n'est pas inclus dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents. Si la totalité ou une partie du montant du dividende était déductible par la société affiliée payeuse, mais n'était pas incluse dans le calcul du revenu ordinaire étranger (au sens du paragraphe 18.4(1)) de la société affiliée bénéficiaire, une somme est incluse dans le RÉATB de la société affiliée bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion. À cette fin, les divisions b)(ii)(A) et (B) prévoient deux modifications pour l'application du critère de l'asymétrie de déduction/non-inclusion en vertu du paragraphe 18.4(6). Premièrement, ce critère se limite exclusivement à celui mentionné à l'alinéa b) de ce paragraphe et, par conséquent, ignore toute inclusion du dividende dans le « revenu ordinaire canadien ». L'absence de cette modification peut donner lieu à une circularité étant donné que la subdivision 95(2)f.11)(ii)(F)(IV) modifie la définition de « revenu ordinaire canadien » pour qu'elle se lise à l'alinéa b) de la définition de RÉATB. La deuxième modification est apportée à l'élément C de la définition de « revenu ordinaire étranger », de sorte qu'une incluse dans le revenu ordinaire étranger par suite de l'application d'une « règle étrangère d'asymétrie hybride » (au sens du paragraphe 18.4(1)) soit prise en compte pour déterminer s'il y a une asymétrie de déduction/non-inclusion.
L'élément H de la formule figurant à la définition de RÉATB entre en jeu dans le cas où une société étrangère affiliée d'un contribuable est un associé d'une société de personnes qui reçoit un dividende d'une autre société étrangère affiliée du contribuable. Il veille à ce que le dividende ne soit pas inclus dans le RÉATB de l'associé. L'élément H est modifié afin de mettre en œuvre la même politique et obtenir un résultat similaire à la modification à l'alinéa b) de l'élément A (décrit ci-dessus).
Ces modifications s'appliquent relativement aux dividendes reçus à compter du 1er juillet 2024.
Article 12
Fiducie ou succession
LIR
104(1)
Le paragraphe 104(1) prévoit une règle selon laquelle la mention d'une fiducie ou d'une succession dans la Loi vaut mention du fiduciaire ou de l'exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.
Le paragraphe 104(1) prévoit, à l'exception de l'application de certaines dispositions déterminées, que la mention d'une fiducie dans la Loi est considérée comme excluant les arrangements dans le cadre desquels il est raisonnable de considérer que la fiducie agit en qualité de mandataire de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens. On parle alors généralement de «simples fiducies». Les fiducies visées aux alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ne sont expressément pas visées par cette exception. Le paragraphe 104(1) prévoit actuellement que l'exclusion des simples fiducies ne s'applique pas à l'article 150. Par conséquent, de façon générale, ces fiducies sont tenues de produire une déclaration de fiducie annuelle et sont assujetties aux exigences en matière de déclaration de la propriété effective énoncées à l'article 204.2 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Le paragraphe 150(1.3) prévoit également que, pour l'application de l'article 150, une fiducie comprend l'arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens.
Le paragraphe 150(1.3) est modifié afin de définir plus clairement les accords de propriété effective qui sont assujettis aux règles de déclaration. En vertu du présent paragraphe, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 150(1.31), certains accords de propriété effective qui ne constitueraient pas par ailleurs une fiducie pour l'application de la Loi seront réputés être une fiducie pour l'application des règles de déclaration de la propriété effective.
Le paragraphe 104(1) est modifié de façon à éliminer le renvoi à l'article 150. Par conséquent, les accords de propriété effective qui ne sont pas autrement traités comme une fiducie pour l'application de la Loi ne seront assujettis aux exigences en matière de déclaration de la propriété effective que s'ils sont réputés être des fiducies en vertu du nouvel article 150(1.3). Cette modification s'appliquera aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
Article 13
Application de l'alinéa (1)a)
LIR
107.4(2)b)
Selon l'alinéa 107.4(2)b), la propriété effective d'un bien est réputée ne pas changer lorsque le bien est transféré d'une fiducie régie par un REER ou un FERR à une autre fiducie régie par un REER ou un FERR, à condition que le rentier du cédant soit le même que celui du cessionnaire.
Étant donné que des biens peuvent être transférés d'un REER à un CELIAPP d'un particulier (voir l'alinéa 146(16)a.2)), ou du CELIAPP d'un particulier à un REER ou un FERR dont le particulier est le rentier (voir le paragraphe 146.6(7)), ou entre des CELIAPP du même particulier, l'alinéa 107.4(2)b) est modifié de manière à se rapporter aux fiducies régies par un CELIAPP.
Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.
Article 14
Options d'employés
LIR
110(1)d)(i)(B)
L'alinéa 110(1)d) permet une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable si certaines conditions sont réunies. La déduction correspond actuellement à la moitié (modification proposée à un tiers corrélativement aux modifications proposées au taux d'inclusion des gains en capital) de la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu relativement à un titre en vertu d'une convention d'option d'achat d'actions d'employés.
L'alinéa 110(1)d) permet une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable décédé qui est réputé par le paragraphe 7(1)e) avoir reçu un avantage relativement à un titre du fait que, immédiatement avant le décès, le contribuable possédait un droit d'acquérir le titre en vertu d'une convention d'option d'achat d'actions d'employés. Selon la division 110(1)d)(i)(B), la déduction est permise dans ces circonstances si (entre autres conditions) le titre a été acquis en vertu de la convention au cours de la première année d'imposition de la fiducie assujettie à l'imposition à taux progressifs du contribuable par l'une des personnes suivantes :
- la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du contribuable,
- une personne qui est bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du contribuable,
- une personne à laquelle les droits du contribuable prévus par la convention sont dévolus par suite du décès du contribuable.
La division 110(1)d)(i)(B) est modifiée corrélativement aux modifications apportées au paragraphe 164(6.1), lequel accorde à la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du contribuable décédé deux années d'imposition additionnelles pour reporter rétrospectivement certains montants liés aux droits d'acquisition de titres détenus par le contribuable immédiatement avant son décès (déterminés selon le paragraphe 164(6.1)), afin qu'ils soient déduits dans le calcul du revenu du particulier décédé pour sa dernière année d'imposition.
Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le paragraphe 164(6.1).
Cette modification s'applique aux années d'imposition de particuliers qui décèdent à compter de la date de publication.
Plafond de dévolution annuel
LIR
110(1.31)
Le paragraphe 110(1.31) s'applique aux titres vendus ou émis par une personne admissible en vertu d'une convention d'achat d'actions si les conditions du paragraphe 110(1.3) sont remplies relativement à cette convention. Il prévoit une formule pour calculer la proportion des titres qui sont réputés être des titres non admissibles.
Le paragraphe 110(1.31) est modifié à deux égards. Premièrement, le préambule est modifié afin de préciser que la formule du plafond de dévolution annuel, selon laquelle une proportion des titres qui doivent être vendus ou émis en vertu d'une convention sont réputés être des titres non admissibles, ne s'applique que relativement à ces titres qui pourraient donner lieu à une déduction en application de l'alinéa 110(1)d) (ces titres étant appelés « titres déterminés » tout au long du paragraphe). D'autres conventions de retraite qui ne donneraient pas lieu à une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d) ne sont pas destinées à être prises en compte dans le plafond de dévolution annuel.
L'alinéa b) de l'élément D est modifié de manière à éliminer le sous-alinéa (i), renvoyant ainsi aux titres ayant été désignés en vertu du paragraphe 110(1.4) comme étant des titres non admissibles (ces titres ne peuvent pas donner lieu à une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d)). Dans le même ordre d'idées, l'article (B) est supprimé. Limiter l'application du paragraphe (1.31) uniquement aux titres déterminés rend non pertinentes ces deux exclusions de l'alinéa b).
Exemple
Par exemple, supposons que Nathalie a conclu deux conventions de rémunération fondées sur des actions avec son employeur séquentiellement. La première convention émet des options d'achat d'actions d'une valeur de 400 000 $ (se rapportant à la valeur des titres sous-jacents) et des attributions d'actions restreintes d'une valeur de 250 000 $ (c'est-à-dire le droit d'acquérir des actions, sur une acquisition future de l'attribution, à un prix d'exercice nul ou nominal). La deuxième convention émet des options d'achat d'actions d'une valeur de 300 000 $ (se rapportant à la valeur des titres sous-jacents) et des attributions d'actions restreintes d'une valeur de 250 000 $. Pour démontrer l'effet de la modification, supposons que toutes les acquisitions sont dévolues à l'employé dans la même année.
Le tableau qui suit présente comment la formule figurant au paragraphe 110(1.31) fonctionne avant et après la modification.
| Avant la modification | ||
|---|---|---|
| par. 110(1.31) | Convention no 1 | Convention no 2 |
| A | C + D – 200 000 $ = 450 000 $ | C + D – 200 000 $ = 450 000 $ |
| B | 650 000 $ | 450 000 $ |
| C | 650 000 $ | 450 000 $ |
| D | 0 $ | 200 000 $ |
| Résultat (A ÷ B) | 450 000 $/650 000 $ = 69 % des titres réputés non admissibles de la convention no 1 | 450 000 $/450 000 $ = 100 % des titres réputés non admissibles de la convention no 2 |
| Après la modification | ||
| par. 110(1.31) | Convention no 1 | Convention no 2 |
| A | C + D – 200 000 $ = 200 000 $ | C + D – 200 000 $ = 300 000 $ |
| B | 400 000 $ | 300 000 $ |
| C | 400 000 $ | 300 000 $ |
| D | 0 $ | 200 000 $ |
| Résultat (A ÷ B) | 200 000 $/400 000 $ = 50 % des titres réputés non admissibles de la convention no 1 | 300 000 $/300 000 $ = 100 % des titres réputés non admissibles de la convention no 2 |
En l'absence de la modification, la formule calcule involontairement les attributions d'actions restreintes de Nathalie par rapport à son plafond de dévolution annuel. La modification fait en sorte que le résultat attendu, c'est-à-dire que les options d'achat d'actions d'une valeur de 200 000 $ devant être acquises dans la même année sont admissibles (et donc admissibles à la déduction pour option d'achat d'actions accordées à des employés), et que les options d'achat d'actions restantes d'une valeur de 500 000 $ sont réputées non admissibles.
Cette modification s'applique aux conventions de vente ou d'émission de titres conclues après juin 2021. Toutefois, elle ne s'applique pas relativement aux droits prévus par une convention auxquels s'applique le paragraphe 7(1.4) de la Loi qui constituent de nouvelles options à l'égard desquelles une option échangée a été émise avant juillet 2021. Cette date d'application est rétroactive au moment où la restriction prévue au paragraphe 110(1.31) a commencé à s'appliquer pour la première fois.
Article 15
Définitions
LIR
110.6(1)
« action admissible de petite entreprise »
La présente définition est pertinente pour l'application de l'exonération des gains en capital étant donné que seules les actions constituant des actions admissibles de petite entreprise peuvent être admissibles à l'exonération.
La version française de l'alinéa d) de la définition est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.
Article 16
Perte sur une action détenue par une fiducie
LIR
112(3.2)a)(iii)
Le paragraphe 112(3.2) prévoit une règle sur la « restriction des pertes » qui s'applique en vue de réduire la perte subie par une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) relativement à la disposition d'une action du capital-actions d'une société que la fiducie détenait à titre d'immobilisation.
L'alinéa 112(3.2)a) prévoit que la perte subie par la fiducie déterminée par ailleurs relativement à la disposition de l'action est réduite en fonction de certains dividendes reçus par la fiducie sur l'action. Toutefois, le sous-alinéa 112(3.2)a)(iii) limite cette réduction lorsque la fiducie est la succession d'un particulier, que l'action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours de la première année d'imposition de la fiducie. Dans ce cas, la réduction de la perte correspond à une réduction de la moitié (modification proposée à un tiers corrélativement aux modifications proposées au taux d'inclusion des gains en capital) de la moins élevée des sommes de la perte déterminée par ailleurs et le gain en capital du particulier provenant de la disposition de l'action immédiatement avant le décès du particulier.
Le sous-alinéa 112(3.2)a)(iii) est modifié corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa 164(6), lequel accorde à la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs d'un contribuable décédé deux années d'imposition additionnelles afin de faire un choix pour que certaines pertes en capital et pertes finales de la succession du contribuable soient considérées comme des pertes du contribuable pour la dernière année d'imposition de celui-ci.
Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le paragraphe 164(6).
Cette modification s'applique aux années d'imposition des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs de particuliers qui décèdent à compter de la date de publication.
Article 17
Personnes non-résidentes — Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010
LIR
115(2.3)
Le paragraphe 115(2.3) exclut du revenu imposable les sommes payées à certaines personnes non-résidentes relativement aux activités menées dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010.
Cette disposition est abrogée en raison de sa non-pertinence.
Article 18
Ajustement annuel
LIR
117.1(1)
Le paragraphe 117.1(1) prévoit l'ajustement de divers montants dans la loi, basé sur les augmentations annuelles de l'indice des prix à la consommation.
La version française du paragraphe 117.1(1) est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.
Article 19
Définitions
LIR
118(7)
« revenu de pension »
Le sous-alinéa a)(iii.1) de la définition de « revenu de pension » dans la version française de la Loi est modifié de manière à améliorer la concordance de ses versions françaises et anglaises. Plus précisément, la mention « périodique » est supprimée de la version française.
Article 20
Définitions
LIR
120.4(1)
« montant exclu »
La définition de « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) décrit le revenu qui est exclu du revenu fractionné d'un particulier.
L'alinéa a) exclut du revenu fractionné les montants tirés d'un bien dont le particulier qui n'a pas atteint l'âge de 24 ans avant l'année a hérité de son père ou de sa mère, ou de toute autre personne (si des conditions supplémentaires sont remplies).
L'alinéa b) exclut du revenu fractionné les montants tirés de biens acquis par un particulier en vertu d'un transfert visé au paragraphe 160(4). Par conséquent, si un contribuable transfère un bien à son époux ou conjoint de fait en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit de séparation et que, à ce moment, le contribuable et son époux ou conjoint de fait vivaient séparément par suite de la rupture de leur mariage ou union de fait, le revenu tiré du bien par l'époux ou le conjoint de fait sera un montant exclu à l'égard de l'époux ou du conjoint de fait.
Les alinéas a) et b) sont modifiés de sorte qu'un montant de revenu ou de gain en capital imposable ou bénéfice, selon le cas, continue d'être qualifié de « montant exclu » lorsqu'un bien visé aux alinéas a) ou b) est substitué pour un autre bien.
Cette modification entre en vigueur à la date de publication.
Article 21
Plafond du montant pour frais de formation
LIR
122.91(2)a)(i)
Le paragraphe 122.91(2) prévoit le calcul du « plafond du montant pour frais de formation » d'un particulier pour une année d'imposition pour l'application du Crédit canadien pour la formation au paragraphe (1).
Le sous-alinéa a)(i) prévoit que le plafond du montant pour frais de formation d'un particulier augmente annuellement de 250 $, sous réserve de certaines conditions, y compris celle que le total de certains montants spécifiés soit égal ou supérieur à 10 000 $ relativement à l'année d'imposition précédente. Ces montants spécifiés comprennent certaines sommes payables au particulier en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.
Par suite de l'introduction des nouveaux paragraphes 22.1(1) et 152.041(1) de cette loi concernant une nouvelle prestation d'adoption, le sous-alinéa a)(i) est modifié de façon à inclure à la sous-subdivision (A)(III)2 de l'élément B des renvois à ces nouvelles dispositions. Cette modification prend effet au moment de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Article 22
Ancien résident — déduction
LIR
126(2.211)
Le paragraphe 126(2.21) prévoit des crédits limités déduits de l'impôt canadien d'un particulier à payer l'année où il quitte le Canada pour l'impôt étranger à payer après le départ.
Le nouveau paragraphe 126(2.211) prévoit que le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour l'année où le particulier quitte le Canada afin de tenir compte d'une déduction en application du paragraphe (2.21). Ce nouveau paragraphe fera en sorte que le ministre puisse tenir compte de cette déduction lorsque le délai qui court entre le moment où le particulier quitte le Canada et le moment où l'impôt étranger est établi est tel que le ministre aurait été empêché par ailleurs de le faire en raison du sous-alinéa 152(4)b)(i).
Article 23
Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
LIR
127.42(10)
Le nouveau paragraphe 127.42(10) confirme que les sommes versées en vertu de cet article sont réputées avoir été versées à titre de remboursement des redevances perçues en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Article 24
Revenu imposable modifié
LIR
127.52(1)d.1)
L'alinéa 38a.1) prévoit que le taux d'inclusion des gains en capital imposables est de 0 % sur le don de titres cotés en bourse à des donataires reconnus. L'alinéa 125.52(1)d.1) prévoit que le taux d'inclusion des gains en capital imposables sur le don de titres cotés en bourse sera de 3/10 (ou 30 %) aux fins du calcul de l'impôt minimum d'un particulier.
L'alinéa 125.52(1)d.1) est modifié pour prévoir que cet alinéa ne s'appliquerait pas aux dons d'une catégorie de biens constituée d'actions accréditives, au sens de l'article 54. Ainsi, les dons d'une catégorie de biens constituée d'actions accréditives ne seraient pas assujettis à l'IMR et sont traités au nouvel alinéa 127.52(1)d.2).
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2023.
LIR
127.52(1)d.2)
Cette modification ajoute le nouvel alinéa 127.52(1)d.2). Elle prévoit que le taux d'inclusion des gains en capital imposables sur le don de titres cotés en bourse sera de 3/10 (ou 30 %) aux fins du calcul de l'impôt minimum d'un particulier du gain en capital qui représente le « véritable » gain en capital provenant de la disposition d'une catégorie de biens constituée d'actions accréditives.
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2023.
LIR
127.52(1)e) et e.1)
L'alinéa 127.52(1)e) précise que le « revenu imposable modifié » est calculé en supposant que le total des déductions déterminées relatives à des ressources ne dépasse pas le revenu déterminé relatif à des ressources. L'alinéa 127.52(1)e.1) précise que le «revenu imposable modifié» est calculé en supposant que les dépenses de financement déductibles aux termes des alinéas 20(1)c) à f) au titre de l'achat d'actions accréditives, d'avoirs miniers canadiens ou d'avoirs miniers étrangers ne dépassent pas l'excédent du même revenu déterminé relatif à des ressources sur les mêmes déductions déterminées relatives à des ressources.
Ces alinéas sont abrogés.
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2023.
LIR
127.52(1)j)
L'alinéa 152(1)j) limite certaines déductions à un taux de 50 % aux fins du calcul de l'impôt minimum d'un particulier.
Le sous-alinéa 125.52(1)j)(ii) prévoit qu'aux fins du calcul de l'impôt minimum d'un particulier, celui-ci ne peut déduire que la moitié des montants déduits par ailleurs dans l'année pour les intérêts et les frais de financement à l'égard d'un montant emprunté pour tirer un revenu d'un bien. Cette restriction ne s'applique pas pour l'application des autres dispositions des règles de l'impôt minimum qui visent à limiter la déduction des intérêts et des frais de financement à des fins particulières. La restriction ne s'applique pas non plus aux sommes empruntées par une fiducie collective des employés (ou une société privée sous contrôle canadien qui est contrôlée et détenue en propriété exclusive par la fiducie) pour acquérir une entreprise admissible dans le cadre d'un transfert admissible d'entreprise.
L'alinéa 127.52(1)j)(ii) est modifié pour prévoir que cette restriction de 50 % concernant la déduction des dépenses s'applique aussi aux montants déduits en application de l'alinéa 20(1)bb) (honoraires versés à un conseiller en placements).
Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2023.
Article 25
Perte postérieure à l'émigration — période de nouvelle cotisation
LIR
128.1(8.1)
Le paragraphe 128.1(8) accorde un allégement au particulier (autre qu'une fiducie) qui dispose d'un bien canadien imposable après avoir émigré du Canada si le produit de disposition est inférieur au produit de disposition réputé en application de l'alinéa 128.1(4)b) à l'égard du bien au moment de l'émigration. Aux termes du paragraphe 128.1(8), le particulier peut effectuer un choix afin que soit déduit du produit de la disposition réputée en application de l'alinéa 128.1(4)b) à l'égard d'un bien le moins élevé de certains montants spécifiés.
Le nouveau paragraphe 128.1(8.1) prévoit que le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour l'année où le produit de disposition réputé survient pour tenir compte d'un choix visant à réduire ce produit en application du paragraphe (8). Ce nouveau paragraphe fera en sorte que le ministre puisse tenir compte du choix lorsque le délai qui court entre le moment où la disposition est réputée avoir lieu et le moment où le bien est disposé ultérieurement est tel que le ministre aurait été empêché par ailleurs de le faire en raison du sous-alinéa 152(4)b)(i).
Article 26
Acceptation du régime aux fins d'enregistrement
LIR
146(2)
Le paragraphe 146(2) de la Loi énonce les conditions que doit remplir un régime enregistré d'épargne-retraite pour pouvoir être enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada.
Ce paragraphe est modifié pour y ajouter une exigence qu'une demande d'enregistrement soit faite selon les modalités prescrites. Se reporter aux notes supplémentaires concernant la modification de la définition de « prescrit » au paragraphe 248(1) de la Loi.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Transfert de biens
LIR
146(16)b)
Le paragraphe 146(16) permet à un contribuable de transférer directement (c.-à.-d., avec report d'impôt) les fonds de son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) à des mécanismes enregistrés visés à ce paragraphe avant l'échéance du REER initial.
L'alinéa 146(16)b) est modifié afin de permettre un transfert d'un REER à un régime de pension agréé, au profit d'un époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait par suite du partage de biens après l'échec du mariage ou de l'union de fait. De plus, l'exigence de « vivre séparément » est supprimée.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Article 27
Enregistrement
LIR
146.3(2)
Le paragraphe 146.3(2) de la Loi énonce les conditions que doit remplir un fonds enregistré de revenu de retraite pour pouvoir être enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada.
Ce paragraphe est modifié pour y ajouter une exigence qu'une demande d'enregistrement soit faite selon les modalités prescrites. Se reporter aux notes supplémentaires concernant la modification de la définition de « prescrit » au paragraphe 248(1) de la Loi.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Transfert en cas d'échec du mariage ou de l'union de fait
LIR
146.3(14)
Le paragraphe 146.3(14) permet le transfert direct (c.-à-d., avec report d'impôt) d'un montant à partir du FERR d'un rentier à un REER ou à un FERR de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait par suite de l'échec de leur mariage ou union de fait.
L'alinéa 146.3(14)b) est modifié par l'ajout d'un sous-alinéa (ii) afin d'inclure les régimes de pension agréés dans la liste des mécanismes disponibles pour un transfert direct d'un FERR au profit de l'époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait après l'échec de leur union.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Article 28
Définitions
LIR
146.5(1)
« rente viagère différée à un âge avancé »
La définition de « rente viagère différée à un âge avancé » (RVDAA) au paragraphe 146.5(1) de la Loi prévoit les conditions que doit répondre un contrat de rente pour être admissible à titre de contrat de RVDAA.
Les paragraphes 146.5(1), (4.1) et (5) de la Loi font l'objet de modifications afin de mieux adapter les règles fiscales concernant la RVDAA aux différentes lois provinciales sur les normes applicables aux régimes de pension.
Le sous-alinéa 146.5(1)c)(ii) est modifié par l'ajout d'un renvoi à un ex-époux ou ancien conjoint de fait du rentier afin de permettre à ce dernier et à son ex-époux ou ancien conjoint de fait de recevoir des paiements, conjointement à titre viager, conformément à la législation provinciale.
Le sous-alinéa 146.5(1)d)(ii) est modifié afin que le montant de la rente puisse être modifié pour permettre le partage des droits entre les époux ou conjoints de fait après l'échec du mariage ou de l'union de fait. Il est également modifié afin de permettre à une rente d'être rajustée sur une base d'équivalence actuarielle si un époux ou conjoint de fait n'y a plus droit.
L'alinéa f) de la définition décrit le seul type de prestation forfaitaire de décès payable d'une RVDAA. Le sous-alinéa f)(ii) est modifié afin de permettre le calcul de la prestation de décès, avec intérêts, au taux déterminé par la législation sur les normes de prestation de pension.
Le nouvel alinéa g.1) est ajouté à la définition afin de permettre le paiement, dans le cadre du contrat à un époux ou conjoint de fait (ou ex-époux ou ancien conjoint de fait) après l'échec de leur mariage ou union de fait, en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait, sous forme de montant unique, de paiement périodique ou de transfert direct à un REER, un FERR, un régime de pension agréé collectif ou une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé.
En vertu de l'alinéa (i) de la définition, le contrat de rente stipule qu'aucun droit en vertu du contrat ne peut être cédé, grevé, assorti d'un exercice anticipé, donné en garantie ou renoncé. L'alinéa i) est modifié afin de prévoir une exception aux montants devant être payés par suite de l'échec du mariage visé au nouvel alinéa g.1) ou comme des pensions alimentaires effectués dans le cadre d'une ordonnance judiciaire ou d'accord écrit.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2023.
Montant imposable - échec du mariage
LIR
146.5(4.1)
Le nouveau paragraphe 146.5(4.1) est ajouté à la Loi afin d'exiger que les montants payés aux termes de l'alinéa g.1) de la définition de « rente viagère différée à un âge avancé » (au paragraphe 146.5(1)) soient inclus dans le revenu de l'époux ou conjoint de fait bénéficiaire (ou ex-époux ou ancien conjoint de fait), sauf si le paragraphe 146.5(5) s'applique.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2023.
Règles applicables aux sommes transférées
LIR
146.5(5)
Le paragraphe 146.5(5) de la Loi contient des règles qui s'appliquent au montant remboursé d'une RVDAA qui est transféré directement à un mécanisme enregistré.
Le paragraphe 146.5(5) est modifié, corrélativement à l'alinéa g.1) de la définition de « rente viagère différée à un âge avancé » (au paragraphe 146.5(1)), afin que ces règles s'appliquent également aux transferts visés au sous-alinéa g.1)(ii)(C).
Cette modification est réputée entrer en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 29
Définitions
LIR
146.6(1)
« plafond annuel au titre du CELIAPP »
La définition de « plafond annuel au titre du CELIAPP » est utilisée pour déterminer le montant qu'un particulier peut déduire en application du paragraphe 146.6(5) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée au titre de cotisations versées à un CELIAPP. Le plafond annuel au titre du CELIAPP pour une année d'imposition donnée représente le moins élevé des sommes visées aux alinéas a), b) et c) de la définition.
La définition est modifiée pour faire en sorte que les retraits désignés effectués après qu'un retrait admissible n'entraîne pas involontairement le refus de déductions des cotisations effectuées avant le retrait. En particulier, l'élément C de l'alinéa a) de la définition est modifié de façon à exclure les montants désignés après le premier retrait admissible du contribuable du total des montants désignés visés à l'alinéa b) de la définition de montant désigné du paragraphe 207.01(1) pour l'année.
Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.
Transfert ou distribution réputé
LIR
146.6(15)
Le paragraphe 146.6(15) de la Loi traite de situations dans lesquelles une somme payée du CELIAPP d'un titulaire décédé à une succession du titulaire aurait été admissible comme un transfert avec report d'impôt en vertu du paragraphe 146.6(7) à un survivant (époux ou conjoint de fait), ou aurait été imposable à un bénéficiaire si la somme lui avait été versée directement du CELIAPP, dans la mesure où le destinataire du paiement a un droit de bénéficiaire en vertu de la succession du titulaire.
L'alinéa 146.6(15)a) permet au représentant légal de la succession du titulaire décédé et au survivant de désigner conjointement (dans un formulaire prescrit) que le produit du CELIAPP qui a été versé à la succession soit traité comme ayant été transféré du CELIAPP du titulaire décédé à un CELIAPP, un REER ou un FERR du survivant.
Dans la même logique que le paragraphe 146(8.1) modifié récemment, cette modification permettra qu'une désignation conjointe soit déposée dans les cas où un époux ou un conjoint de fait n'est ni un titulaire remplaçant ni un bénéficiaire du CELIAPP ou de la succession du titulaire du CELIAPP décédé, mais lorsqu'un paiement est effectué de la succession à l'époux ou conjoint de fait survivant conformément à une ordonnance du tribunal ou à un accord écrit concernant les droits à l'égard des biens découlant d'un mariage ou d'une union de fait. En outre, l'expression « en satisfaction complète ou partielle des droits du survivant » est supprimée étant donné qu'elle est n'est pas utile à l'interprétation et à l'application du paragraphe.
Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.
Article 30
Définitions
LIR
147(1)
« régime de participation différée aux bénéfices »
Le paragraphe 147(1) contient des règles applicables aux régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB).
La définition de « régime de participation différée aux bénéfices » est modifiée par la suppression de la condition que le fiduciaire du régime et un employeur d'employés bénéficiaires du régime fassent une demande d'agrément conformément aux modalités réglementaires. La nouvelle condition est que soit le fiduciaire du régime, soit un employeur participant peut faire une demande d'agrément selon les modalités réglementaires.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Article 31
Avis de retrait de l'agrément
LIR
147.1(12)
Le paragraphe 147.1(12) prévoit que, après que le ministre du Revenu national a envoyé un avis d'intention de retrait de l'agrément d'un régime de pension, le ministre peut envoyer un autre avis que l'agrément du régime est retiré à compter d'une date précisée, qui ne peut être antérieure à celle précisée dans l'avis d'intention. Le paragraphe 147.1(12) permet également au ministre d'envoyer un avis de retrait lorsque l'administrateur fait la demande de retrait de l'agrément du régime.
Le paragraphe 147.1(12) est modifié afin de préciser que la date de retrait précisée dans la demande de retrait de l'agrément d'un régime d'un administrateur ne s'applique que dans le cas où le ministre du Revenu national n'a pas envoyé un avis d'intention de retrait. C'est-à-dire que si le ministre avait émis un avis d'intention, la date de retrait précisée par le ministre l'emportera sur toute autre date demandée par l'administrateur.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Article 32
Rachat de contrat de rente
LIR
147.4(4) et (5)
Lorsqu'un particulier acquiert la propriété d'une rente, en règlement de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé (RPA) et que certaines autres conditions sont remplies, selon le paragraphe 147.4(1), le particulier est réputé ne pas avoir reçu de montant provenant du RPA par suite de l'acquisition de la rente. Les montants qu'il reçoit dans le cadre du contrat sont réputés être des montants reçus dans le cadre du régime. Par conséquent, il n'y a aucune imposition immédiate sur l'acquisition de la rente, et les paiements effectués en vertu du contrat sont inclus dans le revenu du bénéficiaire dans l'année dans laquelle ils sont reçus.
La Loi interdit actuellement que la valeur de la rente soit transférée à un mécanisme enregistré du rentier. Le paragraphe 147.4 est modifié par l'ajout des paragraphes (4) et (5) afin de permettre un transfert de la valeur de rachat du rentier dans certaines circonstances.
Le paragraphe 147.4(4) énonce les situations dans lesquelles un contrat de rente peut être racheté et transféré avec report d'impôt, y compris si les conditions ci-après sont réunies :
- un époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou conjoint de fait a droit à une partie de la rente en règlement des droits après l'échec du mariage ou de l'union de fait,
- dans le cas d'une rente qui avait été achetée au nom du particulier par suite des procédures en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, le particulier décide par la suite, avant que les paiements de rente commencent à être versés, de racheter la rente et de recevoir sa valeur de rachat,
- la Loi sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable permet au rentier de racheter ou de céder la rente.
Le paragraphe 147.4(5) prévoit les mécanismes enregistrés où la valeur de rachat peut être payée dans les circonstances visées au nouveau paragraphe 147.4(4). La valeur de rachat peut être versée à titre de transfert direct à une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé, d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite du rentier (ou de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait).
Dans le cas d'un droit dans le contrat de rente qui a été acquis par suite d'un transfert de biens d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension, le montant transféré ne peut dépasser le montant prescrit visé à l'alinéa 147.3(4)c) à transférer à une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé, d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite.
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 33
Exclusions
LIR
149.1(1.1)
Le paragraphe 149.1(1.1) exclut certains montants du calcul du contingent des versements annuel d'un organisme de bienfaisance enregistré.
L'alinéa 149.1(1.1)d) prévoit que les dépenses liées à l'administration et à la gestion de l'organisme de bienfaisance ne sont pas considérées avoir été affectées aux activités de bienfaisance qu'il mène aux fins du contingent des versements.
L'alinéa 149.1(1.1)d) est modifié par l'ajout d'un renvoi aux collectes de fonds. Cet ajout permet de clarifier que les dépenses relatives aux collectes de fonds ne sont pas prises en compte quant au respect des exigences relatives au contingent des versements d'une organisation.
Déterminer si une dépense particulière se rapporte à l'administration, à la gestion et à la campagne de financement se fera sur une base factuelle fondée sur les activités et les pratiques de l'organisation.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Article 34
Exception
LIR
150(1.1)a)
Le paragraphe 150(1) prévoit les délais de production qui s'appliquent aux diverses catégories de contribuables. Le paragraphe 150(1.1) énonce les exceptions au paragraphe 150(1) lorsque la production d'une déclaration de revenus n'est pas requise.
Actuellement, l'alinéa 150(1.1)a) exempte un organisme de bienfaisance enregistré des obligations de déclaration en vertu du paragraphe 150(1) si cet organisme est également une société.
L'alinéa 150(1.1)a) est modifié afin d'exempter des obligations de déclaration en vertu du paragraphe 150(1) quiconque était un organisme de bienfaisance enregistré tout au long de l'année.
Exception — fiducie
LIR
150(1.2)b)
Le paragraphe 150(1) stipule les exigences en matière de déclaration de revenu, et il établit les délais de production qui s'appliquent aux diverses catégories de contribuables. Le paragraphe 150(1.1) énonce les exceptions au paragraphe 150(1) lorsque la production d'une déclaration de revenus n'est pas requise. Le paragraphe 150(1.2) prévoit que le paragraphe 150(1.1) ne s'applique pas à une fiducie expresse, à moins qu'elle ne satisfasse à l'une des exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à p).
De plus, une fiducie tenue de produire une déclaration en application du paragraphe 150(1) n'est pas tenue de fournir les renseignements supplémentaires visés à l'article 204.2 du Règlement si elle satisfait à l'une des exceptions décrites aux alinéas 150(1.2)a) à p). Par conséquent, les fiducies tenues de produire une déclaration, et qui ne satisfont pas à l'une de ces exceptions, seront tenues de fournir les renseignements supplémentaires décrits à l'article 204.2 du Règlement.
Plusieurs modifications sont apportées afin d'ajouter ou d'élargir les exceptions au paragraphe 150(1.2).
L'alinéa 150(1.2)b) prévoit que l'exigence de déclaration de la propriété effective ne s'applique pas à une fiducie si la fiducie détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l'année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l'année sont constitués de l'un ou plusieurs des éléments suivants :
- des espèces,
- certains titres de créance du gouvernement,
- une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,
- une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable,
- une unité d'une fiducie de fonds commun de placement,
- une participation dans une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, au sens de l'alinéa 138.1(1)a),
- une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée.
L'alinéa 150(1.2)b) est modifié afin d'éliminer l'exigence que les actifs de la fiducie constituent les actifs spécifiques actuellement prescrits à cet alinéa.
Le nouvel alinéa 150(1.2)b.1) prévoit une exception dérogatoire élargie lorsque chaque bénéficiaire de la fiducie est un particulier et est lié à chaque fiduciaire de la fiducie. Cette nouvelle exception s'appliquerait lorsque les conditions ci-après sont réunies :
- chaque fiduciaire est un particulier,
- la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie n'excède pas 250 000 $ tout au long de l'année et les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l'année sont constitués de l'un ou plusieurs des éléments suivants :
- des espèces,
- un certificat de dépôt de garantie délivré par une banque canadienne ou une société de fiducie constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales,
- un titre de créance visé à l'alinéa a) de la définition d'intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
- des titres de créance émis par l'une des entités suivantes :
- une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada,
- une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située à l'étranger,
- une banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada,
- une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,
- une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable,
- une unité d'une fiducie de fonds commun de placement,
- une participation dans une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, au sens de l'alinéa 138.1(1)a),
- une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée,
- un bien à usage personnel de la fiducie,
- le droit de recevoir un revenu sur les biens visés ci-haut.
L'alinéa 150(1.2)c) prévoit une exemption des exigences en matière de déclaration de la propriété effective pour les fiducies tenues, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d'une province, de détenir des fonds pour l'activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés (une exception est prévue pour le compte général en fiducie d'un professionnel, mais pas pour des comptes clients précis).
L'alinéa 150(1.2)c) est modifié afin d'étendre cette exception à des comptes spécifiques, pourvu que les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l'année soient des espèces d'une valeur qui n'excède pas 250 000 $.
Le nouvel alinéa 150(1.2)q) prévoit, pour plus de certitude, que la restriction prévue au présent paragraphe ne s'appliquerait pas aux relations de confiance créées par une loi, comme celles des syndics de faillite ou des tuteurs provinciaux
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
Fiducie présumée
LIR
150(1.3)
Le paragraphe 150(1.3) prévoit actuellement que, pour l'application de l'article 150, les fiducies comprennent l'arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens. On parle alors généralement de «simples fiducies». Cette modification, en plus de la modification corrélative apportée au paragraphe 104(1), signifie que les simples fiducies sont actuellement assujetties aux exigences en matière de déclaration de cet article et de l'article 204.2 du Règlement.
Le paragraphe 150(1.3) existant est abrogé. Cette abrogation, en plus de la modification visant à éliminer la mention de l'article 150 au paragraphe 104(1), signifie que les accords de propriété effective qui ne sont pas autrement traités comme des fiducies pour l'application de la Loi ne seront assujettis aux exigences en matière de déclaration de la propriété effective que s'ils sont réputés être des fiducies selon le nouveau paragraphe 150(1.3).
La modification visant à abroger le paragraphe 150(1.3) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024. Cela signifie que les « simples fiducies » ne seront pas tenues de produire des déclarations pour les années d'imposition se terminant le 31 décembre 2024.
Le paragraphe 150(1.3) est remplacé par un nouveau libellé afin de fournir plus de certitude et de définir ce qui constitue une « fiducie simple » pour l'application des exigences en matière de déclaration de la propriété effective. Ce nouveau paragraphe repose sur le concept de fiducie existant de la division de la propriété de common-law et de la propriété effective et est destiné, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 150(1.31), à saisir ces arrangements qui constitueraient normalement une fiducie simple. Cette modification ainsi que les exceptions mentionnées au nouveau paragraphe 150(1.31) sont destinées à fournir plus de précisions quant aux arrangements assujettis aux règles de déclaration.
Le nouveau paragraphe 150(1.3) prévoit que, pour l'application des articles 150 et 204.2 du Règlement :
- une fiducie expresse est réputée comprendre un arrangement dans le cadre duquel, à la fois :
- une ou plusieurs personnes (le propriétaire légal) ont la propriété de common-law du bien qui est détenu pour l'usage ou l'avantage d'une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes,
- il est raisonnable de considérer que le propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d'usage ou bénéficiant du bien;
- chaque personne qui est un propriétaire légal d'un arrangement visé ci-dessus est réputée être un fiduciaire de la fiducie;
- chaque personne ou société de personnes ayant le droit d'usage ou bénéficiant du bien aux termes d'un arrangement visé ci-dessus est réputée être un bénéficiaire de la fiducie.
Le paragraphe 150(1.31) prévoit que le paragraphe 150(1.3) ne s'applique pas à un arrangement qui satisfait à l'une des exceptions énumérées aux alinéas 150(1.31)a) à g).
Sous réserve des exemptions du paragraphe 150(1.2), si le paragraphe 150(1.3) considère un arrangement comme étant une fiducie au cours d'une année, les renseignements sur la propriété effective de cette fiducie devraient être déclarés à l'ARC pour cette année.
La modification visant à ajouter la nouvelle version du paragraphe 150(1.3) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025. Par conséquent, elle serait premièrement applicable aux années d'imposition se terminant le 31 décembre 2025. Cette modification est destinée à accorder suffisamment de temps aux contribuables et à leurs conseillers afin de tenir compte de leurs circonstances à la lumière des nouveaux paragraphes 150(1.3) et (1.31) (mentionnés ci-dessous).
LIR
150(1.31)
Selon le nouveau paragraphe 150(1.31), le paragraphe 150(1.3) ne s'applique pas à un arrangement qui satisfait à l'une des exceptions énumérées aux alinéas a) à g).
Le nouveau paragraphe 150(1.31) prévoit que le paragraphe 150(1.3) ne s'applique pas à un arrangement pour une année d'imposition dans les situations suivantes sont réunies :
- Chaque personne ou société de personnes qui est réputée être un bénéficiaire par le paragraphe (1.3) à un moment donné de l'année est également un propriétaire légal du bien visé à cet alinéa à ce moment et aucun propriétaire légal n'est pas réputé être un bénéficiaire. Cela fournirait la certitude que le paragraphe 150(1.3) ne s'appliquerait pas dans les situations où des particuliers détiennent le bien à la fois pour leur propre usage et avantage et pour celui d'une autre personne, comme dans le cas où des membres de la famille détiennent un compte conjoint.
- Les propriétaires légaux sont des particuliers qui sont des personnes liées et le bien est un bien immeuble qui serait la résidence principale de l'un ou plusieurs des propriétaires pour l'année, si ceux-ci avaient désigné le bien pour l'année selon la définition de résidence principale à l'article 54. Cela exclurait les arrangements comme dans le cas où un parent est sur le titre pour permettre à un enfant d'obtenir une hypothèque.
- Le propriétaire légal est un particulier et le bien est un bien immeuble qui, à la fois, est détenu pour l'usage ou l'avantage de son époux ou conjoint de fait au cours de l'année et serait la résidence principale du propriétaire légal pour l'année, s'il l'avait désigné ainsi selon la définition de résidence principale à l'article 54 pour l'année. Cela exclurait les situations où les époux occupent conjointement un foyer familial, mais seulement un époux est sur le titre.
- Dans le cadre de l'arrangement, le bien est détenu tout au long de l'année uniquement pour l'usage ou l'avantage s'une société de personnes, chaque propriétaire légal est un associé (sauf un commanditaire) de la société de personnes, et un associé de la société de personnes est tenu par l'article 229 du Règlement de remplir une déclaration de renseignements pour l'exercice comprenant le 31 décembre de l'année, ou serait ainsi tenu si ce n'était le paragraphe 220(2.1). Cela exclurait les situations où un associé (sauf un commanditaire) détient le bien pour l'usage ou l'avantage de la société de personnes.
- Le propriétaire légal détient le bien conformément à une ordonnance d'un tribunal.
- Un arrangement dans le cadre duquel un avoir minier canadien est détenu pour l'usage ou l'avantage d'une ou plusieurs sociétés cotées en bourse (ou les filiales ou sociétés de personnes de ces sociétés).
- Un arrangement dans le cadre duquel une organisation à but non lucratif détient des fonds qu'elle a reçus des gouvernements fédéral ou provinciaux pour l'usage ou l'avantage d'autres organisations à but non lucratif.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.
Article 35
Cotisation
LIR
152(1)b)
L'article 152 énonce les dispositions relatives aux cotisations. L'alinéa 152(1)b) exige que le ministre du Revenu national fixe l'impôt pour une année et détermine le montant d'impôt qu'un contribuable est réputé avoir été payé en vertu de certaines dispositions de la Loi. En l'absence d'une telle détermination, le contribuable n'aurait pas le droit de s'opposer ou d'interjeter appel à ces montants.
L'alinéa 152(1)b) est modifié par l'ajout de renvois au paragraphe 122.92(3) (le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles), aux paragraphes 127.42(2) et (3) (remboursement de la taxe sur le carbone pour les agriculteurs) et les paragraphes 122.421(2) et (3) (la Remise canadienne sur le carbone).
Cette modification entre en vigueur le 20 juin 2024.
Dispositions applicables
LIR
152(1.2)d)
L'alinéa 152(1.2)d) est actuellement pertinent pour l'application du crédit d'impôt pour la TPS/TVH, des paiements anticipés de l'allocation canadienne pour les travailleurs et de l'Incitatif à agir pour le climat en vertu respectivement des articles 122.5, 122.72 et 122.8. L'alinéa 152(1.2)d) prévoit que si le Ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.5(3) à (3.003), 122.72(1) ou 122.8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d'imposition est nul, il n'aura pas à lui envoyer un avis de détermination à cet égard, à moins que le particulier ne lui en fasse la demande.
Corrélativement à l'introduction des nouveaux paragraphes 127.421(2) et (3) (lesquels prévoient la Remise canadienne sur le carbone pour les sociétés admissibles), l'alinéa 152(1.2)d) est modifié afin de prévoir son application à une détermination nulle faite à l'égard d'une personne en vertu des paragraphes 127.421(2) et (3).
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Nouvelle cotisation et nouvelle détermination
LIR
152(4.2)b)
Le paragraphe 152(4.2) porte sur la nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités à payer par un contribuable et à la nouvelle détermination de l'impôt réputé avoir été payé par un contribuable. Ce paragraphe confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d'établir une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination après la période normale de nouvelle cotisation si un particulier (à l'exception d'une fiducie) ou une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs lui en fait la demande.
L'alinéa 152(4.2)b) est modifié pour y ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 122.92(3) (le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles).
Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2023.
Nouvelle cotisation en cas de nouvelles déductions
LIR
152(6)
Par suite de l'introduction des paragraphes 126(2.211) et 128.1(8.1), le paragraphe 152(6) est modifié par la suppression du renvoi au paragraphe 126(2.21) à l'alinéa f.1) et par l'abrogation de l'alinéa f.2).
Article 36
Retenue
LIR
153(1)b) et b.1)
Le paragraphe 153(1) exige une retenue d'impôt sur certains paiements décrits aux alinéas 153(1)a) à v). La personne qui effectue le paiement doit verser le montant ainsi retenu au receveur général au nom du bénéficiaire. L'alinéa b) exige une retenue à l'égard des prestations de retraite ou de pension.
Corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa 56(1)a) se rapportant au moment de l'inclusion dans le revenu pour les biens de pension non réclamés, le paragraphe 153(1) est modifié de façon à n'appliquer les exigences de retenue que lorsque qu'un demandeur admissible reçoit la somme d'une entité désignée (p. ex., la Banque du Canada dans le cas de régimes de pension sous réglementation fédérale) qui détenait le bien non réclamé antérieurement. Se reporter aux notes supplémentaires concernant la modification à l'alinéa 56(1)a) de la Loi.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
LIR
153(1)g)
L'alinéa 153(1)g) est modifié corrélativement à l'abrogation du paragraphe 115(2.3), afin de supprimer le renvoi à ce paragraphe.
Article 37
Remboursement en trop
LIR
160.1(1)b)
Le paragraphe 160.1(1) prévoit le recouvrement d'un montant remboursé à un contribuable en vertu de la Loi supérieur au montant auquel le contribuable avait droit. L'alinéa b) prévoit que les intérêts sont à payer par le contribuable sur l'excédent recouvré au taux applicable. Toutefois, aucun intérêt n'est à payer sur la partie de l'excédent qui représente un remboursement du crédit pour la TPS/TVH (CTPS) en vertu de l'article 122.5, de l'Allocation canadienne pour enfants en vertu de l'article 122.61, de l'offre partielle de l'Allocation canadienne pour les travailleurs au moyen de paiements anticipés en vertu de l'article 122.72 ou de l'Incitatif à agir pour le climat en vertu de l'article 122.8.
L'alinéa b) est modifié corrélativement à l'introduction du nouvel article 127.421 afin de prévoir la Remise canadienne sur le carbone. Conformément au traitement du crédit pour la TPS/TVH, de l'Allocation canadienne pour enfants, de l'Allocation canadienne pour les travailleurs et de l'incitatif à agir pour le climat, l'alinéa b) est modifié pour prévoir qu'aucun intérêt n'est imputé sur toute partie excédentaire d'un remboursement qui représente un remboursement des versements de la Remise canadienne sur le carbone effectués à un contribuable en vertu de l'article 127.421.
Cette modification s'applique à compter du 20 juin 2024.
Article 38
Règles applicables
LIR
160.2(4)
Le paragraphe 160.2(4) de la Loi garantit que, lorsqu'il y a des contribuables solidairement responsables, un paiement effectué par l'un des contribuables réduira généralement la responsabilité de l'autre.
Le paragraphe 160.2(4) est modifié, corrélativement à l'abrogation (dans le projet de loi C-59, la Loi d'exécution de l'Énoncé économique de l'automne de 2023) du paragraphe 160.2(2.3), de manière à éliminer les renvois au paragraphe (2.3) (ainsi qu'à un « titulaire »).
Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.
Article 39
Faux énoncés ou omissions
LIR
163(2)j)
Le paragraphe 163(2) impose un pénalité lorsqu'un contribuable, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé aux fins de la Loi, ou y participe. La pénalité est déterminée en fonction de la sous-estimation de l'impôt ou à la surestimation des montants réputés avoir été payés au titre de l'impôt. La pénalité correspond au plus élevé des deux montants suivants : 100 $ et 50 % de l'impôt attribuable au faux énoncé ou à l'omission.
Le nouvel alinéa 163(2)j) est ajouté pour appliquer les montants réputés avoir été payés conformément au paragraphe 122.92(3) (le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles).
Cette modification s'applique relativement aux déclarations produites à compter de la date de publication.
Faux énoncés ou omissions
LIR
163(5)a)(ii)
Le sous-alinéa 163(5)a)(ii) prévoit une pénalité dans certaines circonstances pour défaut de produire une déclaration de revenu à l'égard d'une fiducie qui n'est pas assujettie à l'une des exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o).
Le sous-alinéa 163(5)a)(ii) est également modifié de façon à prévoir l'application de cette pénalité pour défaut de produire une telle déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la loi.
Article 40
Disposition d'un bien d'un contribuable décédé, par les représentants légaux
LIR
164(6)
Selon le paragraphe 164(6), les représentants légaux d'un contribuable décédé peuvent choisir de traiter certaines pertes en capital et certaines pertes finales subies par la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du contribuable durant sa première année d'imposition en tant que pertes du contribuable pour sa dernière année d'imposition.
Le paragraphe 164(6) est modifié de deux façons.
Premièrement, la période visée par le choix est prolongée afin de permettre aux représentants légaux du contribuable de traiter certaines pertes en capital et pertes finales subies par la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du contribuable durant ses trois premières années d'imposition en tant que pertes du contribuable pour sa dernière année d'imposition. Cette modification vise à harmoniser le traitement des pertes en capital et pertes finales réalisées par les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs avec le traitement des pertes en capital nettes et des pertes autres que des pertes en capital subies par d'autres contribuables (qui peuvent généralement être reportées sur trois années).
Deuxièmement, l'exigence de produire une déclaration de revenu modifiée visant la dernière année d'imposition du contribuable est remplacée par une exigence de produire un formulaire prescrit modifiant la déclaration de revenu du contribuable décédé pour sa dernière année d'imposition. La modification est destinée à simplifier le processus de choix, tout en s'assurant que le ministre du Revenu national obtient les renseignements requis pour donner effet au choix, notamment l'effet des pertes réclamées sur les déductions demandées (comme l'exonération cumulative des gains en capital) dans le calcul du revenu imposable pour la dernière année d'imposition du particulier.
Cette modification s'applique aux années d'imposition de particuliers et des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs de particuliers qui décèdent à compter de la date de publication.
Réalisation d'options d'employés décédés
LIR
164(6.1)
Le paragraphe 164(6.1) s'applique à certaines options d'achat d'actions pour lesquelles un avantage a été inclus dans le revenu du contribuable décédé en raison de l'alinéa 7(1)e). Si le représentant légal du contribuable décédé lève l'option d'achat d'actions de l'employé ou dispose d'une telle option durant la première année d'imposition de la succession (dans le cadre de l'administration de la succession du contribuable décédé), il peut choisir de reporter rétrospectivement certains montants déterminés en vertu du paragraphe, afin qu'ils soient exclus du calcul du revenu du contribuable décédé pour sa dernière année d'imposition.
Le paragraphe 164(6.1) est modifié de deux façons.
Premièrement, la période pour laquelle les représentants légaux du contribuable peuvent faire un choix pour qu'un montant déterminé en vertu du paragraphe soit considéré comme une perte du contribuable décédé provenant d'un emploi pour sa dernière année d'imposition est portée aux trois premières années d'imposition de la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs. Cette modification vise à harmoniser le traitement de ces montants avec le traitement des pertes autres que des pertes en capital subies par d'autres contribuable – qui peuvent généralement être reportées sur trois années.
Deuxièmement, l'exigence de produire une déclaration de revenu modifiée visant la dernière année d'imposition du contribuable est remplacée par une exigence de produire un formulaire prescrit modifiant la déclaration de revenu du contribuable décédé visant sa dernière année d'imposition. Cette modification est destinée à simplifier le processus de choix, tout en s'assurant que le ministre du Revenu national obtient les renseignements requis pour donner effet au choix, notamment l'effet des pertes réclamées sur les déductions demandées (comme l'exonération cumulative des gains en capital) dans le calcul du revenu imposable pour la dernière année d'imposition du particulier.
Cette modification s'applique aux années d'imposition de particuliers et des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs de particuliers qui décèdent à compter de la date de publication.
Article 41
Règlement d'un appel après consentement
LIR
169(3)
Le paragraphe 169(3) permet au ministre du Revenu national d'établir des nouvelles cotisations concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou autres montants payables par un contribuable en application de la Loi à tout moment, même après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, si le contribuable y consent par écrit et si la nouvelle cotisation est établie en règlement d'un appel interjeté en vertu de la Loi.
Le paragraphe 169(3) est modifié afin de préciser qu'un tiers peut consentir à l'établissement d'une nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables en vertu de la Loi, même après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, en règlement d'un appel interjeté par un autre contribuable en vertu de la Loi, ou d'un appel résultant de cet appel.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Article 42
Définitions
LIR
183.3(1)
« émission admissible »
La partie d'une émission de capitaux propres qui est une « émission admissible » réduit (ou élimine) le montant de l'impôt de la partie II.2 payable pour l'année conformément à l'élément C de la règle de réduction du paragraphe 183.3(2). Les types d'émissions qui sont considérés comme une « émission admissible » sont énumérés dans la présente définition.
Le sous-alinéa a)(ii) de la définition décrit une conversion d'un titre convertible en capitaux propres de l'entité visée, lorsque le titre a été émis par l'entité uniquement en contrepartie d'une somme d'argent. Le présent sous-alinéa est modifié pour inclure un titre convertible émis en contrepartie de biens utilisés dans l'entreprise exploitée activement de l'entité visée (ou dans l'entreprise exploitée activement d'une entité affiliée déterminée de l'entité visée).
L'alinéa c) de la définition décrit une émission de capitaux propres à une personne ou une société de personnes sans lien de dépendance et non affiliée en échange de biens utilisés dans une entreprise exploitée activement de l'entité visée. Cet alinéa est modifié pour inclure les biens utilisés dans l'entreprise exploitée activement d'une entité affiliée déterminée de l'entité visée.
Ces modifications sont réputées entrer en vigueur le 1er janvier 2024.
« opération de réorganisation »
Un rachat, une acquisition ou une annulation (désigné collectivement un « rachat ») de capitaux propres qui est effectué lors d'une « opération de réorganisation » est généralement exclu de la règle de réduction du paragraphe 183.3(2), laquelle calcule le montant de l'impôt payable de la partie II.2. Les types de rachats considérés comme une « opération de réorganisation » figurent dans la définition.
Le sous-alinéa a(ii) de la définition décrit un échange de capitaux propres d'une entité visée en contrepartie de capitaux propres d'une autre entité liée à l'entité visée immédiatement avant l'échange et qui est une entité visée immédiatement après l'échange. Cet échange pourrait se produire, par exemple, en vertu d'une réorganisation avec dérivation de l'article 86. Le sous-alinéa a)(ii) est modifié afin d'harmoniser sa formulation avec la définition d'« entité visée » étant donné qu'une entité qui remplit les critères énoncés dans cette définition constitue une entité visée pour son toute son année d'imposition.
Le sous-alinéa c) de la définition décrit une liquidation d'une entité visée au cours de laquelle la totalité, ou presque, de ses biens est distribuée à ses détenteurs de capitaux propres. Il est entendu que ce sous-alinéa est modifié afin d'inclure expressément une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1).
Enfin, pour tenir compte de certains fonds négociés en bourse qui, en vertu des lois sur les valeurs mobilières, sont tenus de racheter leurs unités, le nouveau sous-alinéa g.1) est ajouté à la définition de manière à inclure un rachat de capitaux propres par une entité visée lorsque les conditions ci-après sont satisfaites :
- le rachat est effectué à la demande d'un détenteur conformément aux conditions des unités émises de la fiducie,
- le montant du rachat ne dépasse pas la partie de la valeur liquidative (au sens du paragraphe 132(4)) de la fiducie attribuable à ces capitaux propres,
- l'entité visée est une fiducie qui a une ou plusieurs catégories d'unités en distribution continue.
Ces modifications sont réputées entrer en vigueur le 1er janvier 2024.
Impôt payable
LIR
183.3(2)
La « règle de réduction » figurant au paragraphe 183.3(2) permet de déterminer l'impôt de la partie II.2 pour une année d'imposition d'une entité visée.
L'élément B de la règle de réduction est pertinent lorsqu'un détenteur des capitaux propres de l'entité visée reçoit une contrepartie autre que des capitaux propres conformément à une « opération de réorganisation » visée aux alinéas a) ou b) de cette définition au paragraphe 183.3(1). La formulation de l'alinéa a) de l'élément B est modifiée afin de préciser qu'elle ne s'applique que dans les cas où une entité visée a racheté, acquis ou annulé ses propres capitaux propres, de manière analogue à l'application de l'élément A.
Cette modification est réputée entrer en vigueur le 1er janvier 2024.
Opérations semblables
LIR
183.3(5)
Lorsqu'une entité affiliée déterminée d'une entité visée acquiert des capitaux propres de l'entité visée, l'entité visée est réputée, pour l'application du paragraphe 183.3(2), avoir acquis ces capitaux propres conformément au paragraphe 183.3(5).
Il est entendu que cette règle anti-évitement est modifiée afin de s'appliquer explicitement lorsqu'une entité affiliée déterminée d'une entité visée emprunte ses capitaux propres susceptibles de faciliter un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, au sens du paragraphe 260(1).
Le paragraphe 260(2) est également modifié de manière à ne pas s'appliquer pour l'application de la partie II.2. Cela signifie qu'un transfert ou un prêt de capitaux propres dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières peut être considéré comme une disposition qui réduit l'impôt de la partie II.2 payable. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 260(2).
L'exemple suivant illustre l'application de l'impôt de la partie II.2 relatif à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières.
Exemple – Impôt de la partie II.2 payable relatif à une opération de prêt de valeurs mobilières
Une institution financière qui est une entité visée (Finco) ayant une fin d'année au 31 décembre détient entièrement une autre société (Sousco) qui est une société affiliée déterminée de Finco. Le 31 décembre 2024, Sousco emprunte 10 millions de dollars d'actions de Finco auprès d'un tiers (Tiers) et les transfère à un emprunteur (Emprunteur) dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières. Le 31 mars 2025, conformément aux modalités du mécanisme, l'emprunteur retourne toutes les actions de Finco à Sousco qui, immédiatement après, les retourne au Tiers, lorsque la juste valeur marchande de ces actions représente 10,2 millions de dollars.
En vertu du paragraphe 183.3(2), le montant de l'impôt de la partie II.2 payable de Finco est obtenu par la formule 0,02 x (A + B – C) (également appelée « règle de réduction »). Autrement dit, une somme incluse dans les éléments A ou B de la règle de réduction augmente l'impôt de la partie II.2 payable et une somme incluse dans l'élément C diminue l'impôt de la partie II.2 payable.
Année d'imposition 2024 de Finco
Le 31 décembre 2024, puisque Sousco a emprunté des actions de Finco, le paragraphe 183.3(5) modifié clarifie que Finco est réputé acquérir 10 millions de dollars de ses actions qui sont inclus dans l'élément A de la règle de réduction. Le transfert d'actions de Finco par Sousco à Emprunteur dans le cadre d'un mécanisme de prêt valeurs mobilières n'est pas assujetti au paragraphe 260(2) modifié et est considéré comme une disposition pour l'application de la partie II.2 de la Loi. Étant donné que ces actions étaient antérieurement réputées, en vertu du paragraphe 183.3(5), avoir été acquises par Finco et incluses dans l'élément A de la règle de réduction, la disposition de 10 millions de dollars d'actions de Finco par Sousco est incluse dans l'élément C de la règle de réduction. L'impôt de la partie II.2 payable de Finco pour son année d'imposition qui s'est terminée le 31 décembre 2024 est donc nul et est obtenu par la formule 0,02 x (10 millions de dollars + 0 – 10 millions de dollars).
Année d'imposition 2025 de Finco
Le 31 mars 2025, la restitution d'actions de Finco par Emprunteur à Sousco, valant actuellement 10,2 millions de dollars, est à nouveau réputée, conformément au paragraphe 183.3(5), être une acquisition des actions par Finco et incluse dans l'élément A de la règle de réduction. En outre, la restitution ultérieure d'actions de Finco par Sousco à Tiers constitue une disposition d'actions qui étaient antérieurement réputées, en vertu du paragraphe 183.3(5), avoir été acquises et incluses dans l'élément A de la règle de réduction et par conséquent, la somme de 10,2 millions de dollars est incluse dans l'élément C de la règle de réduction. L'impôt de la partie II.2 payable pour l'année d'imposition s'étant terminée le 31 décembre 2025 est donc nul et est obtenu par la formule 0,02 x (10,2 millions de dollars + 0 – 10,2 millions de dollars).
Cette modification est réputée entrer en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 43
Déclaration
LIR
183.4(1)c)
Lorsqu'une entité visée est une société de personnes qui rachète, acquiert ou annule des capitaux propres au cours d'une année d'imposition, elle est tenue de produire une déclaration pour l'année en vertu de la partie II.2.
L'alinéa 183.4(1)c) est modifié de façon à plutôt exiger que toute personne qui était un associé de cette société de personnes au cours cette année produise cette déclaration. Toutefois, si un associé de la société de personnes qui a le pouvoir d'agir au nom de celle-ci produit la déclaration exigée, le nouveau paragraphe 183.4(1.1) prévoit que seule cette déclaration doit être produire.
La date d'échéance prévue au présent alinéa est également modifiée pour être au plus tard la date d'échéance à laquelle la déclaration de renseignements de la société de personnes est tenue d'être produire pour l'année en vertu de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu si la société de personnes était une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (au sens du paragraphe 197(1)).
Cette modification est réputée entrer en vigueur le 1er janvier 2024.
Production de la déclaration à l'égard d'une société de personnes
LIR
183.4(1.1)
Si une société de personnes est tenue de produire une déclaration pour l'année en vertu de la partie II.2, le nouveau paragraphe 183.4(1.1) prévoit qu'un associé de la société de personnes, qui a le pouvoir d'agir au nom de celle-ci, peut produire la déclaration exigée pour le compte des associés de la société de personnes. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant l'alinéa 183.4(1)c).
Cette modification est réputée entrer en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 44
Impôt de révocation
LIR
188(1.1)c)
Selon le paragraphe 188(1.1) l'organisme de bienfaisance dont l'enregistrement est révoqué est tenu de payer un impôt.
Par suite de la plus récente modification apportée au paragraphe 188(1.2), l'alinéa 188(1.1)c) est modifié de manière à remplacer la mention de « alinéa (1.2)c) » par « sous-alinéa (1.2)b)(iii) ».
Article 45
Définitions
LIR
205(1)
« excédent de transfert au titre de la RVDAA »
La définition d'« excédent de transfert au titre de la RVDAA » est pertinente pour déterminer si un contribuable a un « excédent cumulatif » au titre des montants transférés à une RVDAA. Le critère pour un excédent de transfert au titre de la RVDAA » s'applique chaque fois qu'un transfert est effectué à une RDVAA d'un « régime cédant » (régime enregistré d'épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, régime de participation différée aux bénéfices, régime de pension agréé ou régime de pension agréé collectif) en vertu de l'un des paragraphes 146(16) et 146.3(14) et des alinéas 147(19)d), 147.3(1)c) et 147.5(21)c).
L'élément C de la formule figurant à cette définition est actuellement calculé comme correspondant aux biens détenus au profit du particulier dans le cadre du régime cédant à la fin de l'année antérieure. La formule calcule l'excédent de transfert au titre de la RDVAA pour chaque régime, de sorte qu'un régime (ou qu'un compte de participant) ne puisse jamais transférer plus de 25 % de ses biens pour l'achat d'un contrat pour une RVDAA.
L'élément C est modifié de deux façons. Premièrement, les anciens alinéas a) et b) sont fusionnés en l'alinéa a) de manière à ce que le critère de régime par régime pour la limite de transfert de 25 % s'applique aux transferts de régimes de participation différée aux bénéfices, de régimes enregistrés d'épargne-retraite et aux régimes de pension agréés collectifs.
Deuxièmement, les anciens alinéas c) et d) sont fusionnés en l'alinéa b) et la limite de transfert de 25 % (pour l'achat d'un contrat pour une RVDAA) est effectuée sur une base générale en tant compte du total des biens de l'ensemble des REER et des FERR en vertu desquels le particulier pertinent est rentier.
Illustration d'une variation de l'élément C :
- Supposons que le plafond de la RVDAA est de 150 000 $ et que, hormis les transferts à une RVDAA, il y n'a pas de fluctuation de la valeur du bien. Supposons qu'il n'existe pas d'autres comptes.
- Madeleine a un REER A et un REER B dont le solde est respectivement de 150 000 $ et de 450 000 $
- Madeleine effectue un transfert de 150 000 $ du REER A pour acheter une RVDAA qu'elle a conclue avec une compagnie d'assurance au Canada
- Calcul sous l'élément C précédant :
- A = 150 000 $
- B = 25 % (C + D) – E = 25 % (150,000 + 0 $) – 0 $ = 37 500 $
- A – B = 150 000 $ – 37 500 $ = 112 500 $.
- Résultat : 112 500 $ en excédent de transfert au titre de la RVDAA
- Calcul selon le nouvel élément C :
- A = 150 000 $
- B = 25 % (C + D) – E = 25 % ((150 000 $ + 450 000 $) + 0 $) – 0 $ = 150 000 $
- A – B = 150 000 $ – 150 000 $ = 0 $
Résultat : Madeleine n'a pas d'excédent de transfert au titre de la RVDAA.
Cette modification entre en vigueur à la date de publication.
Article 46
Placement à la fois interdit et non admissible
LIR
207.04(3)
Le paragraphe 207.04(3) s'applique si un bien qui était par ailleurs à la fois un placement non admissible et un placement interdit. Dans ces circonstances, le bien est réputé ne pas être un placement non admissible de sorte que le bien est un placement interdit pour l'application de la partie XI.01.
Le paragraphe 207.04(3) est modifié afin d'élargir son application aux biens détenus par des CELIAPP en ajoutant un renvoi au paragraphe 146.6(3). En conséquence de cette modification, l'impôt de la partie XI.01 (c'est-à-dire, un impôt de 100 % sur les « avantages ») s'appliquera au revenu gagné par un « placement interdit » détenu par un CELIAPP, plutôt que l'impôt de la partie I qui s'appliquerait par ailleurs au revenu gagné par un placement non admissible.
Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.
Article 47
Définitions
LIR
207.5(1)
« bien exclu » et « placement interdit »
Le paragraphe 207.5(1) contient les définitions qui s'appliquent aux fins d'application de l'impôt de la partie XI.3 applicable aux conventions de retraite (CR).
Le paragraphe 207.5(1) est modifié par l'ajout d'une nouvelle définition de « bien exclu » qui décrit les placements qui ne sont pas considérés comme des « placements interdits » pour une CR. La nouvelle définition incorpore par renvoi la définition de « bien exclu » au paragraphe 207.01(1) qui s'applique à sept régimes enregistrés (notamment les CELI et les REER), les modifications nécessaires étant apportées aux CR (comme les renvois à « bénéficiaire déterminé » au lieu de « particulier contrôlant »). Les types de biens exclus pour les CR sont sensiblement les mêmes que ceux pour les régimes enregistrés, à l'exception que la liste des huit types de placements enregistrés est restreinte à quatre : société de placement à capital variable, fiducie de fonds commun de placement, société de placement et fonds commun décrits à l'alinéa 204.4(2) de la Loi.
La définition de « placement interdit » au paragraphe 207.5(1) est modifiée corrélativement à la nouvelle définition de « bien exclu ». Plus précisément, un renvoi à bien « prescrit » est supprimé, par conséquent, « bien exclu » ne sera pas prescrit dans le Règlement de l'impôt sur le revenu.
Ces modifications entrent en vigueur à la date de publication.
Article 48
Disposition d'une action approuvée
LIR
211.8(1)
Le paragraphe 211.8(1) prévoit l'application d'un impôt spécial en application de la partie XII.5 lors du rachat des actions d'une société à capital de risque de travailleurs (SCRT) agréée en vertu de la loi dans certaines circonstances.
Le paragraphe 211.8(1) est modifié de façon à remplacer la mention de « société à capital de risque de travailleurs » par « société à capital de risque de travailleurs visée par règlement » (au sens de l'article 6701 modifié du règlement).
Article 49
Somme relative à une clause restrictive
LIR
212(1)i)
L'alinéa 212(1)i) impose une retenue d'impôt sur les sommes reçues ou à recevoir par un non-résident relatives à une clause restrictive (paragraphe 56.4(2)) ou au recouvrement d'une mauvaise créance (alinéa 56(1)m)). L'alinéa 212(1)i) est modifié afin de préciser que les sommes qui sont réputées par le paragraphe 214(15) être des paiements d'intérêts ne sont pas visées par l'alinéa 212(1)i). Cela empêche l'application de la retenue d'impôt à un paiement d'intérêts réputés qui remplit les conditions d'exonération de la retenue d'impôt prévue à l'alinéa 212(1)b) et qui pourrait être considéré par ailleurs comme un paiement à l'égard d'une clause restrictive ou du recouvrement d'une mauvaise créance. De plus amples précisions figurent dans les notes concernant les modifications au paragraphe 214(15).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.
Paiements au Comité international olympique et au Comité international paralympique
LIR
212(17.1)
Le paragraphe 212(17.1) prévoit que le Comité international olympique et le Comité international paralympique ne sont pas assujetties à la retenue d'impôt prévue par la partie XIII sur certaines sommes qui leur sont payées dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010.
Cette disposition est abrogée en raison de sa non-pertinence.
Article 50
Règle de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes
LIR
212.1(6)b)
Le paragraphe 212.1(6) de la Loi contient certaines règles de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes, ci-après appelées « intermédiaires » à ces fins. Ces règles visent généralement à assurer que les règles contre le dépouillement de surplus transfrontalier énoncées à l'article 212.1 fonctionnent comme prévu lorsque des transactions impliquent des intermédiaires. Selon l'alinéa 212.1(6)b), si un intermédiaire dispose d'actions d'une société résidant au Canada, la disposition est traitée comme une disposition des actions par ses bénéficiaires ou associés.
L'alinéa 212.1(6)b) est modifié de sorte qu'il ne s'applique pas à certaines dispositions effectuées par certaines successions assujetties à l'imposition à taux progressifs (SAIP). Le terme « succession assujettie à l'imposition à taux progressifs » définie au paragraphe 248(1) s'entend, de façon générale, de la succession découlant du décès d'un particulier. Le statut de SAIP s'applique pour les trois premières années de l'existence de la succession.
Plus précisément, cette nouvelle exclusion s'applique relativement à la disposition d'actions d'une société résidant au Canada par une fiducie résidant au Canada qui est, au moment de la disposition, une SAIP d'un particulier si la SAIP avait acquis les actions au décès du particulier et par suite de ce décès et si le particulier résidait au Canada immédiatement avant son décès. Cette exclusion est destinée à assurer que, en vertu du paragraphe 212.1(1.1), un dividende ne sera pas réputé être reçu par un bénéficiaire non-résident (ou qu'un capital versé ne sera pas réduit) dans ces circonstances. Toutefois, la SAIP pourrait subir des conséquences fiscales, selon les faits, en vertu des règles en dehors de la partie XIII de la Loi, y compris l'article 84.1.
Cette modification s'applique relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.
Si un contribuable a versé une somme au receveur général en vertu de la partie XIII relativement à une disposition effectuée après le 26 février 2018, et que la personne n'est pas redevable de cette somme par suite de la présente modification, une demande de remboursement peut être faite par écrit en vertu du paragraphe 227(6) de la Loi. Une telle demande est réputée être présentée à temps si elle est faite dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de sanction de cette modification.
Article 51
Frais d'utilisation et frais de garanties
LIR
214(15)
Selon le paragraphe 214(15), certains paiements à l'égard des créances (notamment les frais d'utilisation et de garanties) sont réputés être des intérêts aux fins de la retenue d'impôt de la partie XIII. Le présent paragraphe est modifié à deux égards.
Premièrement, l'alinéa 214(15)b) est modifié de manière à supprimer certains termes limitant les circonstances dans lesquelles les frais d'utilisation et les commissions d'engagement seront réputés être des intérêts (c'est-à-dire seulement si des intérêts sur le créance sous-jacent seraient assujettis à la retenue d'impôt).
Deuxièmement, le nouvel alinéa 214(15)c) est ajouté, en vertu duquel, certains paiements liés à la révision du calendrier des paiements sur une créance ou à la restructuration de la créance sont réputés être des intérêts aux fins de la retenue d'impôt de la partie XIII, à condition que ces paiements soient faits conformément à une entente prévoyant la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance. Ces paiements pourraient inclure des frais de consentement.
Ces modifications feraient en sorte que les frais d'utilisation ou les commissions d'engagement, ou les honoraires pour la révision du calendrier des paiements sur une créance ou la restructuration de la créance, soient réputés être des intérêts. Par conséquent, étant donné les modifications concomitantes apportées à l'alinéa 212(1)i), l'alinéa 212(1)b) s'appliquera à ces sommes, et l'alinéa 212(1)i) modifié ne s'appliquera pas (voir les notes ci-dessus).
Ces modifications sont réputées entrer en vigueur à la date de publication.
Article 52
Exception — locataires d'habitations
LIR
215(1.2)
La partie XIII de la Loi impose un impôt sur le revenu (communément appelé « retenue d'impôt ») sur certaines sommes versées à un non-résident. En vertu de l'alinéa 212(1)d), les sommes versées à un non-résident à titre de loyer pour le droit d'usage d'un bien au Canada, notamment le loyer pour l'usage d'immobilier résidentiel, sont généralement assujetties à une retenue d'impôt. Le paragraphe 215(1) de la Loi exige que le payeur déduise ou retienne cet impôt du loyer et le remette au receveur général au nom du propriétaire non-résident, en l'accompagnant d'un état selon le formulaire prescrit.
Le nouveau paragraphe 215(1.2) est ajouté afin de prévoir une exception à l'exigence de retenir et de verser l'impôt sur le loyer payé par un particulier pour un bien résidentiel qui est la résidence d'un particulier (que ce particulier soit ou non le payeur du loyer). Parallèlement, le nouveau paragraphe 215(1.3) est ajouté (voir les notes ci-dessous).
À ces fins, l'expression « bien résidentiel » s'entend au sens du paragraphe 67.7(1) et de tout ou partie d'une maison, d'un appartement, d'une unité de copropriété, d'un chalet, d'une maison mobile, d'une roulotte, d'une maison flottante ou d'un autre bien, situé au Canada, dont l'utilisation est autorisée à des fins résidentielles en vertu de la loi applicable.
Si le loyer est payé par une entité autre qu'un particulier, ou au titre d'un bien qui n'est pas utilisé à titre de résidence du particulier, l'impôt doit quand même être retenu et versé au receveur général au nom du propriétaire non-résident, accompagné d'un état selon le formulaire prescrit.
Le nouveau paragraphe 215(1.2) est réputé entrer en vigueur à la date de publication.
Paiement — locataires d'habitations
LIR
215(1.3)
Corrélativement à l'ajout du nouveau paragraphe 215(1.2), le nouveau paragraphe 215(1.3) est ajouté afin de transférer la responsabilité en matière de versement de l'impôt et de soumission d'un état selon le formulaire prescrit au propriétaire non-résident. Si un particulier payant le loyer est exempté de la retenue et du versement de l'impôt au nom d'un propriétaire non-résident en raison du paragraphe (1.2), et le propriétaire n'a pas de mandataire qui perçoit le loyer en son nom, en vertu du nouveau paragraphe (1.3), le propriétaire est tenu de verser l'impôt sur le revenu payable approprié en vertu de la partie XIII et d'accompagner ce versement d'un état selon le formulaire prescrit.
Le nouveau paragraphe 215(1.3) est réputé entrer en vigueur à la date de publication.
Article 53
Date présumée d'un choix modifié, annulé ou produit en retard
LIR
220(3.3)
Le paragraphe 220(3.3) prévoit que le choix modifié ou tardif qu'il est permis de faire en application du paragraphe 220(3.2) est réputé avoir été fait au moment où il devait l'être au plus tard et que, dans le cas d'un choix modifié ou annulé, le choix initial est réputé ne jamais avoir été fait.
La version française du paragraphe 220(3.3) est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.
Article 54
Reprise du délai de prescription
LIR
222(5)c)
Le paragraphe 222(4) de la Loi prévoit un délai de prescription de dix ans pour le recouvrement d'une dette fiscale d'un contribuable. Le paragraphe 222(5) prévoit une « reprise » de ce délai de prescription dans certaines circonstances.
L'alinéa 222(5)c) existant prévoit une liste fermée de dispositions en vertu desquelles le délai de prescription de dix ans recommence à courir lorsque le ministre établit une cotisation à l'égard d'une autre personne qui n'est pas le débiteur initial relativement à la dette fiscale (c.-à-d., une cotisation dérivée).
L'alinéa 222(5)c) est modifié de manière à étendre l'application à l'ensemble des cotisations dérivées en supprimant le renvoi à la liste fermée de dispositions.
Cette modification s'applique relativement aux cotisations établies à compter de la date de publication.
Article 55
Divulgation d'un renseignement confidentiel
LIR
241(4)
Le paragraphe 241(4) autorise la communication de renseignements confidentiels à des fins précises.
Les sous-alinéas d)(vii.1) et d)(vii.5) prévoient que des renseignements confidentiels peuvent être divulgués à un fonctionnaire en vue de l'application et de l'exécution de la Loi canadienne sur l'épargne-études et de la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité respectivement.
Ces sous-alinéas sont modifiés afin de prévoir que des renseignements confidentiels peuvent également être divulgués en vue de la formulation et de l'évaluation des politiques concernant la loi pertinente.
Aussi, la version anglaise du sous-alinéa l)(ii) est modifiée en mettant une majuscule au terme « Aboriginal » dans cette disposition.
LIR
241(4)u)
Selon l'article 241, il est interdit d'utiliser ou de communiquer des renseignements confidentiels, à moins d'y être autorisé. Le paragraphe 241(4) permet à un fonctionnaire de communiquer des renseignements confidentiels à des fins limitées.
L'alinéa 241(4)u) autorise la communication de certains renseignements confidentiels à un fonctionnaire du ministère de l'Industrie, mais uniquement en vue de vérifier et de valider les données que certaines sociétés privées sont tenues de produire en vertu de l'article 21.21 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions relativement au registre de la propriété effective. Plus précisément, les renseignements pouvant être fournis en vertu de l'alinéa u) sont des renseignements sur l'actionnariat et les structures de propriété de sociétés privées (au sens du paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) déclarées à l'Agence du revenu du Canada par l'intermédiaire des annexes 9 et 50 de la T2 - Déclaration de revenus des sociétés.
L'alinéa 241(4)u) est modifié afin de permettre l'utilisation ou la communication de renseignements confidentiels sur l'actionnariat et les structures de sociétés de sociétés dont les actions ne sont pas cotées à une bourse de valeurs désignée (au lieu de l'exigence actuelle selon laquelle les sociétés sont des « sociétés privées »). Cette modification vise à mieux harmoniser la portée des renseignements pouvant être communiqués en vue de vérifier et de valider des renseignements sur la propriété effective fournis en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. En particulier, cela permettrait la communication de renseignements liés aux filiales des sociétés publiques.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Définitions
LIR
241(10)
« gouvernement autochtone »
La version anglaise de cette définition est modifiée en mettant une majuscule au terme « Aboriginal ».
La version française de cette définition est modifiée en mettant une majuscule au terme anglais Aboriginal.
« entité gouvernementale »
La version anglaise de l'alinéa c) de cette définition est modifiée en mettant une majuscule au terme « Aboriginal ».
Article 56
Définitions
LIR
248(1)
« prescrit »
La définition de « prescrit » au paragraphe 248(1) est modifiée par l'ajout de l'alinéa a.2) afin d'élargir son application aux modalités de demande et de modification de l'agrément des régimes ou mécanismes visés à la section G. Les modalités réglementaires pour l'agrément et les modifications seront celles autorisées par le ministre du Revenu national.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
« réinstallation admissible »
La définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1) s'applique dans le cadre de la déduction, prévue à l'article 62, de dépenses engagées lorsqu'un particulier déménage d'une « ancienne résidence » à une « nouvelle résidence ».
La version française de cette définition est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.
Opérations avec lien de dépendance
LIR
248(36)
Aux termes du paragraphe 248(35), la juste valeur marchande d'un bien ayant fait l'objet d'un don est réputée dans certaines circonstances correspondre à certains montants spécifiés au paragraphe 248(36).
Le paragraphe 248(36) est modifié afin de préciser que, pour l'application du paragraphe 248(35) au contribuable, s'il s'agit d'une police d'assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)) du bien immédiatement avant que le don soit fait est réputé être le moindre de certains montants déterminés en fonction du coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)).
Article 57
Présomption de non-disposition
LIR
260(2)
Selon le paragraphe 260(2), le transfert ou le prêt de titres dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas être une disposition par le prêteur, reconnaissant que celui-ci continue d'assumer le risque de capital associé au titre.
Le paragraphe 260(2) est modifié pour ne pas tenir compte de cette règle pour l'application de la partie II.2, de sorte que le transfert ou le prêt de capitaux propres dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières puisse constituer une disposition pouvant être incluse dans l'élément C du paragraphe 183.3(2) (à condition que les autres critères de cet élément soient satisfaits). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 183.3(5).
Cette modification est réputée entrer en vigueur le 1er janvier 2024.
Règlement de l'impôt sur le revenu
Article 58
Autre déclaration — fiducies
Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement ou RIR)
204.2(1)
Le nouveau paragraphe 204.2(1) exige que toutes les fiducies tenues de produire une déclaration de revenus fournissent des renseignements supplémentaires, sauf celles qui sont spécifiquement énumérées au paragraphe 150(1.2) de la Loi. Ces renseignements supplémentaires incluent le nom, l'adresse, la date de naissance dans le cas d'un particulier qui n'est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le numéro d'identification fiscal (ou NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi) de chaque personne qui, au cours de l'année :
- soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un auteur, au sens du paragraphe 17(15) de la Loi, de la fiducie;
- soit peut, en raison des modalités de l'acte de fiducie ou d'un accord connexe, exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l'affectation du revenu ou du capital de la fiducie. Cela comprendrait, par exemple, un protecteur de la fiducie.
Le paragraphe 204.2(1) est modifié de manière à préciser que toute fiducie, sauf celles spécifiquement énumérées au paragraphe 150(1.2) de la Loi, qui est tenue de produire une déclaration de revenu est également tenue de fournir les renseignements sur la propriété effective prescrits de la fiducie. Ce paragraphe est aussi modifié pour y inclure l'exigence de fournir les renseignements prescrits d'une société de personnes qui est un bénéficiaire d'une fiducie.
Le nouveau paragraphe 204.2(3) introduit une définition de « constituant » aux fins du Règlement qui est plus ciblée que la définition de « auteur » au paragraphe 17(15) de la Loi. Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 204.2(3) du Règlement, l'alinéa 204.2(1)a) est modifié afin d'éliminer la mention d'un « auteur » défini au paragraphe 17(15) de la Loi.
Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
RIR
204.2(3)
Le nouveau paragraphe 204.2(3) définit un constituant pour l'application du paragraphe 204.2(1) du Règlement. Ce paragraphe prévoit qu'un constituant est la personne ou société de personnes ayant transféré un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie à ce moment ou antérieurement, sauf, un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande ou conformément à une obligation juridique.
Article 59
Choix
RIR
600
L'article 600 prévoit certaines dispositions pour l'application du paragraphe 220(3.2) de la loi, en vertu desquelles, le ministre peut permettre la production en retard, la modification ou l'annulation de certains choix.
L'article 600 est modifié en supprimant le renvoi à l'alinéa 220(3.2)b) de la loi. Cette modification ne change pas le fond de l'article 600.
RIR
600c)
L'article 600 prescrit des dispositions de la Loi afin d'obtenir l'autorisation de modifier, de révoquer ou de proroger le délai pour produire un choix à l'égard duquel le ministre peut exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu des alinéas 220(3.2)a) et b) de la Loi.
L'alinéa 600c) est modifié pour ajouter des renvois aux alinéas 84.1(2.31)h) et (2.32)i) (c.-à-d., relativement au choix requis pour les transferts d'entreprise intergénérationnels immédiats et progressifs, respectivement). Cette modification vise à permettre, à la discrétion du ministre, aux parties à un transfert d'entreprise intergénérationnel de modifier, de révoquer ou de produire en retard le choix applicable.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 60
Dispositions des biens
RIR
1000
L'article 1000 du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit les modalités réglementaires de production du choix prévu au paragraphe 164(6) de la Loi selon lesquelles le représentant légal d'un contribuable décédé peut reporter rétrospectivement certaines pertes subies par la succession à la dernière année d'imposition du particulier décédé.
L'article 1000 est abrogé à la suite des modifications apportées au paragraphe 164(6), lesquelles simplifient le processus et les exigences concernant le choix.
Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le paragraphe 164(6).
Cette modification s'applique aux années d'imposition de particuliers qui décèdent à compter de la date de publication.
Article 61
Réalisation d'options
RIR
1000.1
L'article 1000.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit les modalités réglementaires de production du choix prévu au paragraphe 164(6.1) de la Loi selon lesquelles le représentant légal d'un contribuable décédé peut reporter rétrospectivement certains montants liés aux droits d'acquérir des titres détenus par le contribuable immédiatement avant son décès (déterminés selon le paragraphe 164(6.1)), afin qu'ils soient exclus du calcul du revenu du contribuable décédé pour sa dernière année d'imposition.
L'article 1000.1 est abrogé à la suite des modifications apportées au paragraphe 164(6.1), lesquelles simplifient le processus et les exigences concernant le choix.
Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le paragraphe 164(6.1).
Cette modification s'applique aux années d'imposition des particuliers décédés à compter de la date de publication.
Article 62
Entreprises et biens
RIR
1101
L'article 1101 établit des catégories distinctes à l'égard de certains biens décrits à l'annexe II du règlement et utilisés aux fins de gagner un revenu.
La version française de l'article 1101 est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.
Article 63
Entreprise d'assurance de dommages
RIR
1400(3)
L'article 1400 énonce les règles pour déterminer le montant qu'un assureur peut déduire en application de l'alinéa 20(7)c) de la Loi, ou doit inclure en application de l'alinéa 12(1)e.1) de la Loi, relativement aux polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie.
Le paragraphe 1400(3) établit une formule servant à déterminer le montant prescrit pour l'application des paragraphes 1400(1) et (2), qui prévoit une déduction, ou l'inclusion du revenu, respectivement, pour les provisions techniques des polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie.
La formule du paragraphe 1400(3) est modifiée afin d'intégrer une déduction égale à « 0,05 x J ». Le paragraphe 1400(3) est également modifié par l'ajout de l'élément « J » qui correspond au montant au titre des contrats de réassurance détenus relatif à un groupe de contrats de réassurance qui est compris à l'élément H de la formule et qui est à l'égard d'un passif au titre des sinistres survenus relatif à un groupe de contrats d'assurance qui est compris à l'élément C de la formule.
Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.
Article 64
Résidences principales
RIR
2301
L'article 2301 prescrit les modalités selon lesquelles un contribuable doit effectuer une désignation particulière en vertu de l'article 54 de la loi.
L'article 2301 est modifié en remplaçant la mention « sous-alinéa 54g)(iii) » par la mention « la définition de résidence principale à l'article 54 » en vue d'assurer un renvoi approprié.
Article 65
Taux d'intérêt prescrit
RIR
4301b.1)
L'alinéa 4301b.1) prescrit le taux d'intérêt pour l'application du paragraphe 17.1(1) de la loi.
La version française de l'alinéa 4301b.1) est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.
Article 66
Distributions visées
RIR
5600n)
L'article 5600 porte sur les distributions effectuées pour l'application des règles sur les distributions d'actions de l'étranger énoncées à l'article 86.1 de la Loi. Selon cet article, certaines conditions doivent être réunies avant qu'une distribution soit considérée comme une « distribution admissible ». Ces conditions font en sorte, notamment, que les actionnaires canadiens d'une société étrangère ne fassent pas l'objet d'un traitement plus favorable relativement à une distribution étrangère que les actionnaires canadiens qui reçoivent des distributions semblables d'une société canadienne.
Certaines distributions effectuées en vertu de l'Internal revenue Code des États-Unis sont considérées comme étant acceptables sans qu'elles aient à être visées par règlement. Étant donné que le régime d'imposition des opérations de distributions d'actions d'autres pays n'est pas aussi bien connu que celui des États-Unis, les distributions effectuées dans des pays autres que les États-Unis doivent être visées par règlement.
L'article 5600 est modifié afin de viser la distribution effectuée par Novartis AG à ses actionnaires ordinaires, le 4 octobre 2023, d'actions ordinaires de Sandoz Group AG.
Article 67
Interprétation
RIR
5907(1)
Le paragraphe 5907(1) prévoit des définitions pour l'application de la partie LIX du Règlement.
Corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa b) de l'élément A et à l'alinéa a) de l'élément H de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (RÉATB) au paragraphe 95(1), les définitions de « surplus exonéré », « surplus hybride », « montant intrinsèque d'impôt hybride », « surplus imposable » et « montant intrinsèque d'impôt étranger » sont également modifiées de manière à prévoir qu'un dividende reçu par une société étrangère affiliée d'une autre société étrangère affiliée est inclus dans le compte de surplus pertinent de la société affiliée bénéficiaire lorsqu'il est exclu du RÉATB parce que celle-ci réside dans le même pays que la société affiliée payeuse ou le dividende n'entraîne pas une asymétrie de déduction/non-inclusion (et les autres conditions d'inclusion du dividende dans le compte de surplus pertinent sont remplies)
Les modifications apportées aux définitions de « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » s'appliquent relativement aux dividendes reçus à compter du 1er juillet 2024.
« montant intrinsèque d'impôt étranger »
La définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » est principalement pertinente aux fins du calcul de la déductibilité des dividendes reçus d'une société étrangère affiliée d'une société, conformément au paragraphe 5900(1) du Règlement et au paragraphe 113(1) de la Loi.
Le sous-alinéa (iv) de l'élément A de la formule figurant à cette définition est modifié sur une base similaire aux modifications apportées à la définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride ».
« montant intrinsèque d'impôt hybride »
La définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride » entre en jeu lorsqu'il s'agit de comptabiliser l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement au surplus hybride. Elle est semblable au concept de montant intrinsèque d'impôt étranger, qui s'applique dans le concept de surplus imposable.
Le sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à cette définition est modifié sur une base similaire aux modifications apportées aux définitions de « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable », lesquelles limitent généralement les augmentations des comptes de surplus d'une société étrangère affiliée lorsque la société affiliée reçoit un dividende inter sociétés affiliées qui est inclus dans le RÉATB. Lorsqu'une société étrangère affiliée a reçu un dividende d'une autre société étrangère affiliée et qu'une partie ou tout le dividende est inclus dans le RÉATB de la société affiliée bénéficiaire, le montant intrinsèque d'impôt hybride de la société affiliée bénéficiaire n'est augmenté que dans la mesure de la proportion de l'impôt étranger applicable, à la partie (appelée « partie pertinente ») du dividende considéré comme ayant été versée sur le surplus hybride de la société affiliée payeuse, que représente le montant inclus relativement au dividende dans le surplus hybride de la société affiliée bénéficiaire par rapport à la partie pertinente. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « surplus exonéré ».
« surplus exonéré »
La définition de « surplus exonéré » est principalement pertinente aux fins du calcul de la déductibilité des dividendes reçus d'une société étrangère affiliée, conformément à l'alinéa 113(1)a) de la Loi.
Corrélativement aux modifications apportées à la définition de RÉATB au paragraphe 95(1), la division (iii)(C) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » est modifiée pour s'assurer qu'un dividende qu'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée ») reçoit d'une autre société étrangère affiliée est inclus dans le surplus exonéré de la société affiliée déterminée seulement dans la mesure où il est exclu de son RÉATB parce que :
- soit la société affiliée déterminée réside dans le même pays que la société affiliée payeuse;
- soit le dividende ne donne pas lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion.
« surplus hybride »,
La définition de « surplus hybride » est principalement pertinente aux fins du calcul de la déductibilité des dividendes reçus d'une société étrangère affiliée, conformément à l'alinéa 113(1)a.1) de la Loi.
La division (iv)(C) de l'élément A de la formule figurant à cette définition est modifiée sur une base similaire à la modification apportée à la division (iii)(C) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « surplus exonéré ».
« surplus imposable »
La définition de « surplus imposable » est principalement pertinente aux fins du calcul de la déductibilité des dividendes reçus d'une société étrangère affiliée, conformément à l'alinéa 113(1)b) de la Loi.
Le sous-alinéa (iii)(C) de l'élément A de la formule figurant à cette définition est modifié sur une base similaire à la modification apportée au sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « surplus exonéré ».
Article 68
Crédits d'impôt au titre des enfants
RIR
6400
L'article 6400 prévoit des dates aux fins de l'ancien paragraphe 122.2(1) de la loi.
L'article 6400 est abrogé parce qu'il est caduc.
Article 69
Sociétés à capital de risque, sociétés à capital de risque de travailleurs, sociétés de contrats de placements, sociétés admissibles et régimes d'achat d'actions
RIR
6701
L'article 6701 prévoit une définition de « société à capital de risque de travailleurs visée par règlement » aux fins d'application de certains articles de la loi.
Par suite de l'ajout de renvois à ce terme défini au paragraphe 211.8(1) de la loi et à l'alinéa 6702b) du règlement, l'article 6701 est modifié par l'ajout de ce paragraphe et de cet alinéa aux dispositions aux fins desquelles la définition s'applique.
Article 70
Sociétés à capital de risque, sociétés à capital de risque de travailleurs, sociétés de contrats de placements, sociétés admissibles et régimes d'achat d'actions
RIR
6702b)
L'article 6702 prescrit certaines formes d'aide aux fins d'application du sous-alinéa 40(2)i)(ii) et de la division 53(2)k)(i)(C) de la loi.
L'alinéa 6702b) est modifié afin de remplacer la mention de « société à capital de risque de travailleurs » par « société à capital de risque de travailleurs visée par règlement » (au sens de l'article 6701 modifié).
Article 71
Régimes ou mécanismes visés par règlement
RIR
6802h)
La définition de « convention de retraite » (CR) au paragraphe 248(1) de la Loi inclut une liste de mécanismes qui ne sont pas considérés comme une CR, notamment les « régimes ou mécanismes visés par règlement ». La liste des régimes ou mécanismes visés par règlement figure à l'article 6802 du Règlement, y compris une fiducie à usage déterminé établie en 2009 par Air Canada.
L'alinéa 6802h) du Règlement est modifié afin de reconnaître la lettre d'intention d'avril 2022 entre Air Canada et les cinq syndicats représentant ses travailleurs. Cette modification permettrait à la fiducie d'être transformée et de continuer de se soustraire aux règles applicables aux CR.
En raison du nouvel article (C), l'exemption des règles sur les CR en vertu de cette modification expirera à la fin de 2037.
Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.
Article 72
Conditions — cotisations rétroactives
RIR
8308(5.2)c)
Corrélativement à l'abrogation de l'article 8512, le paragraphe 8308(5.2) est modifié afin d'y éliminer le renvoi à l'article 8512.
Article 73
Cotisations permises
RIR
8502b)(iv)
L'alinéa 8502b) porte sur les cotisations qu'il est permis de verser à un régime de pension agréé (RPA).
Le sous sous-alinéa 8502b)(iv) est modifié à la suite d'une modification de l'alinéa 146.3(14)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu visant à permettre les transferts d'un FERR à un RPA de l'époux ou conjoint de fait (ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait) du rentier du FERR après l'échec du mariage ou de l'union de fait. En particulier, le sous-alinéa 8502b)(iv) est modifié en ajoutant une référence à 146.3(14). Par conséquent, de tels transferts d'un FERR constitueront une cotisation qu'il est permis de verser à un RPA.
Cette modification entre en vigueur à la date de publication.
Article 74
Prestation préretraite au survivant
RIR
8503(2)e)(i)
L'alinéa 8503(2)e) permet à un RPA d'assurer le versement de prestations au survivant prévues par une disposition à prestations déterminées lorsque le participant décède avant le début du versement.
Par suite d'une modification à l'alinéa 8503(2)i), le sous-alinéa 8503(2)e)(i) est modifié afin de reconnaître qu'une prestation forfaitaire de décès pourrait être payable à un bénéficiaire autre que la personne à charge qui reçoit des prestations au survivant.
Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 8503(2)i).
Paiement de la valeur de rachat des prestations au décès préretraite
RIR
8503(2)i)
L'alinéa 8503(2)i) du Règlement permet à un RPA d'assurer le paiement d'un ou plusieurs montants forfaitaires à un ou plusieurs bénéficiaires après le décès d'un participant décédé avant le début du versement à celui-ci de la pension, en remplacement du versement d'une pension de survivant préretraite.
L'alinéa 8503(2)i) est modifié afin de permettre le versement des prestations au survivant à une personne à charge (visée au sous-alinéa e)(iv)) en plus du paiement forfaitaire. Le paiement forfaitaire ne peut dépasser la valeur actualisée des prestations accumulées pour le compte du participant moins la valeur actualisée de ces prestations au survivant.
Cette modification entre en vigueur à la date de publication.
Prestation de raccordement supplémentaire
RIR
8503(2)l)
L'alinéa 8503(2)l) du Règlement permet le versement de prestations de raccordement supplémentaire dépassant celles que permet l'alinéa 8503(2)b). Les prestations de raccordement supplémentaire doivent être prévues en remplacement d'une partie des prestations viagères du participant (avec les prestations au survivant connexes), et sur une base qui n'est pas plus favorable qu'une base d'équivalence actuarielle.
En conséquence de l'instauration du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension (MSGAP) dans un régime de pension du Canada amélioré, la limite du montant des prestations de raccordement pouvant être prévues par l'alinéa 8503(2)l) est augmentée afin de permettre des prestations de raccordement correspondant à 50 % du MSGAP pour l'année du début du versement des prestations de raccordement.
Cette modification entre en vigueur à la date de publication.
Cotisations des participants
RIR
8503(4)a)
L'alinéa 8503(4)a) limite les cotisations pour services courants pouvant être versées par les participants aux termes d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA).
L'alinéa 8503(4)a) est modifié de deux façons. Premièrement, il est modifié pour faire référence aux RPA qui sont assujettis à une « disposition déterminée d'une loi fédérale ou provinciale » (article 8513). Deuxièmement, le nouveau sous-alinéa (i.1) permettra un plafond annuel des cotisations salariales (supérieur à la formule traditionnelle prévue au sous-alinéa(i)) pour les RPA qui ne sont pas assujettis à une « disposition déterminée d'une loi fédérale ou provinciale ». La limite supérieure sera égale au plafond des cotisations déterminées pour l'année de contribution. L'article 8513 fait l'objet de modifications corrélatives.
Cette modification entre en vigueur à la date de publication.
Non-application de la condition concernant les cotisations des participants
RIR
8503(5)
Le paragraphe 8503(5) du Règlement permet au ministre du Revenu national de renoncer à appliquer la condition prévue à l'alinéa 8503(4)a), relative aux cotisations maximales des participants versées à un régime de pension agréé, lorsque les cotisations salariales sont calculées d'une façon jugée acceptable par le ministre.
Le paragraphe 8503(5) est modifié afin de remplacer la mention « alinéa (4)a) » par « sous-alinéa (4)a)(i) ». La modification découle de l'introduction du sous-alinéa 8503(4)a)(i.1) qui assouplit les plafonds fixés des cotisations des participants. Les demandes de dispense s'appliquent aux plafonds de cotisations précisés au sous-alinéa 8503(4)a)(i) et non à celui indiqué au nouveau sous-alinéa a)(i.1).
Cette modification entre en vigueur à la date de publication.
Article 75
Rente viagère à paiements variables
RIR
8506(1)e.2)
L'article 8506 du Règlement décrit les prestations pouvant être assurées dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA). L'alinéa 8506(1)e.2) établit les conditions qui doivent être remplies pour que les prestations de rente viagère à paiements variables (RVPV) soient considérées comme permises aux termes d'une disposition à cotisations déterminées d'un RPA.
L'article 8506(1)e.2)(iii)(A) est modifié par l'ajout du nouvel alinéa 8506(1)j) à la liste des prestations de retraite pouvant être versées aux participants d'une RVPV. Par conséquent, une RVPV peut assurer à un survivant d'un participant de la RVPV décédé un dernier paiement forfaitaire, si le total des paiements de rente provenant de la RVPV était inférieur au montant transféré par le participant au RPA au fonds RVPV afin de toucher des prestations RVPV.
Cette modification correspond généralement à une nouvelle prestation permise aux termes du paragraphe 8506i)(j) qui permettra une nouvelle caractéristique de « remboursement de capital » pour les rentes achetées à partir du compte d'un participant dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA.
Cette modification entre en vigueur à la date de publication.
Garantie de capital
RIR
8506(1)j)
L'article 8506 du Règlement porte sur les prestations qui peuvent être assurées par la disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé.
Le paragraphe 8506(1) est modifié par l'ajout d'un nouveau type de prestation au survivant. Le nouvel alinéa 8506(1)j) permettra au contrat de rente d'inclure une garantie de remboursement du capital. Plus précisément, il permettra qu'un dernier paiement soit effectué en vertu d'un contrat de rente d'un montant inférieur au montant versé pour acheter la rente déduit des paiements périodiques dans le cadre du contrat.
Cette modification entre en vigueur à la date de publication.
Article 76
Agrément et modification
RIR
8512
L'article 8512 est abrogé à la suite de l'introduction du nouvel alinéa a.2) de la définition « prescrit » au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui détermine la manière prescrite de demander l'enregistrement d'un régime de pension agréé ou de le modifier.
Cette modification entre en vigueur à la date de publication.
Article 77
Lois visées
RIR
8513
L'article 8513 définit l'expression « disposition déterminée d'une loi fédérale ou provinciale » pour l'application de diverses conditions applicables aux régimes de pension agréés.
La définition est modifiée par l'ajout d'un renvoi à l'« alinéa 8503(4)a) ». Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les modifications apportées au paragraphe 8503(4).
Article 78
Bien qui n'est pas un bien évalué à la valeur du marché
RIR
9002(4) and (5)
L'article 9002 du Règlement prévoit que divers biens ne sont pas des biens évalués à la valeur du marché selon la définition de ce terme au paragraphe 142.2(1) de la Loi. Plus précisément, un bien visé par le présent règlement constitue un « bien exclu » (au sens du paragraphe 142.2(1) de la Loi) en vertu de l'alinéa e) de cette définition et, par conséquent, ne constitue pas un « bien évalué à la valeur du marché » (au sens du paragraphe 142.2(1) de la Loi).
L'article 9002 est modifié par l'ajout des nouveaux paragraphes 9002(4) et (5) qui prévoient des règles de présomption pour l'application du paragraphe 9002(3).
Le paragraphe 9002(3) du Règlement prévoit les conditions à remplir lorsque certaines actions détenues par des caisses de crédit sont des biens visés aux fins de l'alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi (et sont donc exclues du statut à la valeur du marché). Selon le paragraphe 9002(3), est un bien exclu d'une caisse de crédit pour une année d'imposition, l'action du capital-actions d'une société donnée, détenue par la caisse de crédit si, tout au long de l'année, selon le cas :
- la société donnée est une caisse de crédit (conformément à l'alinéa 9002(3)a)),
- des caisses de crédit détiennent des actions du capital-actions de la société donnée qui leur confèrent au moins 50 % des voix et de la valeur des actions émises de la société donnée; la société donnée n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne qui n'est pas une caisse de crédit; et la société donnée ne serait pas contrôlée par une personne qui n'est pas une caisse de crédit si chaque action du capital-actions de la société qui n'appartient pas à une caisse de crédit à un moment de la période de détention appartenait à cette personne à ce moment (conformément à l'alinéa 9002(3)b)).
Le paragraphe 9002(3), y compris les alinéas a) et b), exige que les caisses de crédit détiennent directement les actions afin que celles-ci soient considérées comme un bien exclu de la caisse de crédit. Les nouveaux paragraphes 9002(4) et (5) présentent des règles de présomption qui prévoient des exceptions particulières à la condition prévue au paragraphe 9002(3) selon laquelle les actions doivent être détenues directement par les caisses de crédit.
Le paragraphe 9002(4) du Règlement est ajouté de façon à prévoir une règle de transparence afin que l'application du paragraphe 9002(3) ne soit pas empêchée lorsque des actions sont détenues indirectement par des caisses de crédit par l'intermédiaire d'une société de personnes. Le paragraphe 9002(4) exige qu'une société de personnes soit propriétaire ou détienne au moins 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises d'une société donnée à un moment donné. Si cette exigence est satisfaite, selon l'alinéa 9002(4)a), la société de personnes est réputée ne pas exister à ce moment, et selon l'alinéa 9002(4)b), chaque associé de la société de personnes est plutôt réputé détenir directement des actions de la société. Le nombre d'actions réputées détenues par un associé est proportionnel à la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment.
Le nouveau paragraphe 9002(5) prévoit que, pour l'application de l'alinéa 9002(3)b), une filiale à cent pour cent (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi) d'une caisse de crédit est réputée être une caisse de crédit.
Les paragraphes 9002(4) et (5) s'appliquent aux années d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2024.
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