Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu
Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu
Loi de l’impôt sur le revenu
1 (1) Le passage de l’alinéa 8(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépenses de certains employés d’une compagnie de chemin de fer
e) dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard et n’a pas reçu et n’a pas le droit de recevoir une allocation à cet égard dont l’inclusion n’est pas requise en vertu de la présente loi dans le calcul de son revenu, les sommes que le contribuable a dépensées au cours de l’année pour ses repas et son logement pendant qu’il était employé par une compagnie de chemin de fer :
(2) Le passage de l’alinéa 8(1)g) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
les sommes qu’il a ainsi déboursées au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas le droit d’être remboursé et n’a pas été remboursé à cet égard et n’a pas reçu et n’a pas le droit de recevoir une allocation à cet égard dont l’inclusion n’est pas requise en vertu de la présente loi dans le calcul de son revenu;
2 (1) L’alinéa 12(1)z.6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement
z.6) la somme reçue par le contribuable au cours de l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été déduit en application de l’alinéa 20(1)vv) dans le calcul du revenu pour une année d’imposition;
(2) L’alinéa 12(13)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) si un contribuable est une fiducie, une disposition présumée avoir été effectuée par le contribuable par l’application de l’alinéa 104(4)(a),
(3) Le paragraphe (2) s’applique à la période au cours de laquelle un bien à revente précipitée d’un contribuable est détenu par le contribuable relativement à une disposition se produisant après 2022.
3 L’élément F de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- F
- le total des sommes dont chacune est une somme à l’égard d’une disposition, avant ce moment, d’un bien (sauf un avoir forestier) de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, et qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
4 (1) Le paragraphe 15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dette d’un actionnaire
(2) Sous réserve du paragraphe (2.01), la personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice (autrement qu’au moyen d’un prêt ou dette déterminé) de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année.
(2) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Personnes et sociétés de personnes exclues
(2.01) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à ce qui suit :
(3) L’alinéa 15(2.01)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
a) une personne qui est, selon le cas :
(4) Le paragraphe 15(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sens de rattaché
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), une personne ou une société de personnes est rattachée à un actionnaire d’une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui, ou lui est affiliée.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 31 octobre 2011.
(6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux prêts reçus et aux dettes contractées après la date de publication.
5 (1) L’alinéa c) de la définition de intérêts exclus au paragraphe 18.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si le bénéficiaire est une entité du groupe d’institutions financières, le payeur, selon le cas :
(2) Les alinéas b) et c) de la définition de société à usage déterminé ayant subi des pertes au paragraphe 18.2(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) est constituée ou existe uniquement aux fins de générer une perte de la société donnée provenant des intérêts;
c) subirait, en l’absence du présent article, une perte pour l’année découlant des intérêts qui est, ou qui sera, utilisée exclusivement par une entité du groupe d’institutions financières qui est une entité admissible du groupe relativement à la société donnée. (special purpose loss corporation)
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable se terminant à compter de la date de publication.
6 (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C.1), de ce qui suit :
(C.2) tout paiement, provenant d’une entité autorisée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de ses règlements (ou d’une loi provinciale) à recevoir et à détenir des actifs de pension d’un particulier qui s’avère introuvable, à un particulier qui a le droit de demander la somme conformément à la loi applicable,
(2) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (G), de ce qui suit :
(H) d’une somme transférée d’un régime de pension agréé, relativement à un particulier qui s’avère introuvable, à une entité autorisée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de ses règlements (ou d’une loi provinciale) à recevoir et à détenir la somme,
(3) Le passage de l’alinéa 56(4.1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) le revenu du particulier donné pour une année d’imposition provenant du bien visé à l’alinéa b), qui se rapporte à une ou plusieurs périodes de l’année tout au long desquelles le créancier ou la fiducie créancière réside au Canada et le créancier ou le cédant initial a un lien de dépendance avec le particulier donné, est considéré :
7 Le paragraphe 62(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais de déménagement d’étudiants
(2) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il pourrait déduire en application du paragraphe (1) s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) et si l’alinéa c) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« c) sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, l’ancienne résidence ou la nouvelle résidence est située au Canada ou les deux y sont situées; »
8 La division 66.7(10)j)(ii)(B) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) ce que serait sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir, si elle était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée au sous-alinéa (i).
9 (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
Note marginale :Navire de sociétés résidentes — gains
c.2) la fraction d’un gain en capital imposable du contribuable pour l’année résultant de la disposition d’un navire, ou de biens meubles ou personnels liés à son fonctionnement, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le navire, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la fraction d’un gain en capital imposable s’étant accumulée à compter du 31 décembre 2023.
10 (1) L’alinéa 87(2)ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société publique
(ii) lorsqu’une société remplacée était une société publique immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est réputée avoir été une société publique au début de sa première année d’imposition, sauf si, à la fois :
(i) après qu’une catégorie d’actions du capital-actions de la société remplacée est cotée, la dernière fois, à une bourse de valeurs désignée au Canada et avant la fusion, un choix ou une désignation a été fait relativement à la société remplacée en vertu de l’alinéa c) de la définition de société publique au paragraphe 89(1),
(ii) immédiatement avant la fusion, la société remplacée était une filiale à cent pour cent d’une autre société (sauf une société publique) (appelée « société mère » au présent alinéa),
(iii) la fusion était une fusion de la société mère et de la société remplacée à laquelle s’applique le paragraphe (11);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions survenant après la sanction royale.
11 (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’un dividende d’une autre société étrangère affiliée du contribuable :
(2) L’alinéa a) de l’élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d’une société (appelée « société affiliée payeuse » au présent alinéa) qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l’application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », l’excédent de la partie du dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui serait réputée, en vertu de l’alinéa 93.1(2)a), avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires, sur l’un des montants suivants :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.
12 (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fiducie ou succession
104 (1) Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), du sous-alinéa b)(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 30 décembre 2024.
13 (1) L’alinéa 107.4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsqu’une fiducie (appelée « cédant » au présent alinéa) qui est régie par un CELIAPP, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère des biens à une fiducie (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) qui est régie par un tel compte, un tel régime ou un tel fonds, le transfert est réputé ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si le rentier ou le titulaire du régime ou fonds qui régit le cédant est également le rentier ou le titulaire du régime ou fonds qui régit le cessionnaire.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
14 (1) Le passage de la division 110(1)d)(i)(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B) soit, lorsque le contribuable est réputé, par l’effet de l’alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, au cours des trois premières années d’imposition de sa succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par l’une des personnes suivantes :
(2) Le paragraphe 110(1.31) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond de dévolution annuel
(1.31) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une convention, les titres à vendre ou à émettre en vertu de cette convention relativement auxquels une somme pourrait être déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, en vertu de l’alinéa (1)d) (appelés « titres déterminés » au présent paragraphe), pour chaque année de dévolution de ces titres déterminés, sont réputés être des titres non admissibles pour l’application du présent article dans la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
C + D − 200 000 $
où :
- C
- représente le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment déterminé de chaque titre déterminé assujetti à la convention pour cette même année de dévolution,
- D
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) 200 000 $,
b) le total des sommes dont chacune est une somme représentée par l’élément C relativement aux titres déterminés qui ont la même année de dévolution en vertu de conventions, autres que la convention, conclues, au moment déterminé ou avant, avec la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.3) (ou une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance), sauf :
- B
- la valeur de l’élément C.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de particuliers décédés à compter de la date de publication.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux conventions de vente ou d’émission de titres conclues après juin 2021. Cependant, le paragraphe (2) ne s’applique pas en ce qui concerne les droits auxquels s’applique le paragraphe 7(1.4) de la même loi qui sont de « nouvelles options » (au sens de ce paragraphe) relativement auxquelles une « option échangée » (au sens de ce paragraphe et en supposant que l’alinéa 7(1.4)e) de la même loi s’applique à ces fins) est émise avant juillet 2021.
15 Le passage de l’alinéa d) de la définition de action admissible de petite entreprise au paragraphe 110.6(1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) dans le cas où, pour une période donnée comprise dans la période de 24 mois se terminant au moment donné, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de l’actif d’une société donnée qui est la société ou une autre société rattachée à celle-ci n’est attribuable ni à des éléments visés au sous-alinéa c)(i), ni à des actions ou dettes de sociétés visées à la division c)(ii)(B), ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage « plus de 50 % », à cette division, est remplacé, pour cette période donnée, par le passage « la totalité, ou presque, » quant à chacune des autres sociétés rattachées à la société donnée; pour l’application du présent alinéa, une société n’est rattachée à une autre que si, à la fois :
16 (1) Le passage du sous-alinéa 112(3.2)a)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) lorsque la fiducie est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours des trois premières années d’imposition de la fiducie, le tiers de la moins élevée des sommes suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs de particuliers décédés à compter de la date de publication.
17 Le paragraphe 115(2.3) de la même loi est abrogé.
18 Le paragraphe 117.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ajustement annuel
117.1 (1) Chaque somme déterminée relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition doit être rajustée pour que la somme pour l’année en vertu de la disposition pertinente soit égale au total des montants suivants :
a) le montant qui, sans le paragraphe (3), serait la somme pour l’année précédente en vertu de la disposition pertinente;
b) le produit des montants suivants :
(i) la montant visé à l’alinéa a),
(ii) le montant rajusté de manière prescrite et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure, obtenu par la formule suivante :
(A/B) - 1
où :
- A
- représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédant l’année,
- B
- l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois qui précède la période visée à l’élément A.
19 (1) Le sous-alinéa a)(iii.1) de la définition de revenu de pension au paragraphe 118(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii.1) à titre de paiement (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé ou dans le cadre d’un régime de pension déterminé,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.
20 (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de montant exclu au paragraphe 120.4(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) si le particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, est tiré d’un bien (ou d’un bien qui lui est substitué) qui a été acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une personne qui est, selon le cas :
(2) L’alinéa b) de la définition de montant exclu au paragraphe 120.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) est tiré d’un bien qui a été acquis par le particulier dans le cadre d’un transfert visé au paragraphe 160(4), ou d’un bien qui lui est substitué;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date de publication.
21 (1) La sous-subdivision (A)(III)2 de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 122.91(2)a)(i) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
2 le total des montants dont chacun représente un montant payable au particulier en vertu des paragraphes 22(1), 22.1(1), 23(1), 152.04(1), 152.041(1) ou 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi au cours de l’année d’imposition précédente,
(2) Le paragraphe (1) est réputé entrer en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 12 de la partie 5 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023.
22 L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.21), de ce qui suit :
Note marginale :Ancien résident — période de nouvelle cotisation
(2.211) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir, pour tenir compte de la déduction prévue au paragraphe (2.21), toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire voulue concernant l’impôt payable par le particulier pour l’année de l’émigration, au sens du paragraphe (2.21).
23 (1) L’article 127.42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
(10) Un montant pour une province déterminée inclus dans le total des montants qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de l’année relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province déterminée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.
24 (1) L’alinéa 127.52(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) pour une disposition à laquelle l’alinéa 38a.1) s’applique (autre qu’une disposition d’une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, au sens de l’article 54), le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal aux 3/10 du gain en capital pour l’année tiré de la disposition du bien si, selon le cas : »;
d.2) pour une disposition d’une catégorie de biens constituée d’actions accréditives (au sens de l’article 54) à laquelle l’alinéa 38a.1) s’applique, le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, est égal aux 3/10 de l’excédent éventuel du gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, sur le montant réputé être son gain en capital tiré de la disposition d’une autre immobilisation en raison de l’application du paragraphe 40(12) pour une telle disposition »;
(2) Le sous-alinéa 127.52(1)j)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) des alinéas 20(1)c) à f) et bb) relativement à un montant emprunté ou payé pour gagner un revenu tiré d’un bien pour l’année, sauf un montant qui est visé aux alinéas b), c), c.2), c.3) ou e.1),
(3) Les alinéas 127.52(1)e) et e.1) de la même loi sont abrogés.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2023.
25 L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Perte postérieure à l’émigration — période de nouvelle cotisation
(8.1) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir, pour tenir compte du montant déduit du produit de la disposition de l’immobilisation en application du paragraphe (8), toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire voulue concernant l’impôt payable par le particulier pour l’année comprenant le moment donné visé au paragraphe (8).
26 (1) Le passage du paragraphe 146(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acceptation du régime aux fins d’enregistrement
(2) Le ministre n’accepte pas aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi un régime d’épargne-retraite, à moins qu’une demande soit faite selon les modalités réglementaires et que, à son avis, il ne réponde aux conditions suivantes :
(2) L’alinéa 146(16)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit à un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont un particulier qui est l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du rentier est participant ou rentier, si ce particulier a droit au montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le rentier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou union de fait ou de son échec.
27 (1) Le passage du paragraphe 146.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enregistrement
(2) Le ministre ne peut accepter un fonds de revenu de retraite d’un particulier aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi que si une demande est faite selon les modalités réglementaires et s’il est d’avis que les conditions suivantes sont remplies :
(2) L’alinéa 146.3(14)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) un régime de pension agréé au profit du particulier.
28 (1) Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, sont payables au rentier à titre viager, ou au rentier et à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, conjointement à titre viager;
(2) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) sont réduits en raison d’une somme à verser à un particulier aux termes d’une disposition d’une loi fédérale ou provinciale concernant le partage de biens entre le rentier et le particulier au moment ou après l’échec de leur mariage ou union de fait,
(D) sont augmentés selon une méthode équivalente sur le plan actuariel, en remplacement de paiements qui auraient été payables par ailleurs à l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, si l’époux ou conjoint de fait n’a plus droit à un montant dans le cadre du contrat;
(3) Le sous-alinéa f)(ii) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) égale ou moindre que l’excédent éventuel des sommes totales transférées dans le cadre de l’acquisition de la rente augmenté des intérêts sur ces sommes calculés à un taux ne dépassant pas le taux prévu par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable sur le montant total des paiements de rente versés dans le cadre du contrat;
(4) La définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) il prévoit qu’un particulier qui est l’époux ou conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du rentier a droit à un paiement dans le cadre du contrat qui, à la fois :
(i) est exigible aux termes d’une disposition d’une loi fédérale ou provinciale concernant le partage de biens entre le rentier et le particulier au moment ou après l’échec de leur mariage ou union de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait,
(ii) est versé au particulier soit :
(A) sous forme de montant unique,
(B) sous forme de paiements périodiques,
(C) sous forme de transfert direct :
(I) soit dans un régime enregistré d’épargne-retraite du particulier,
(II) soit dans un fonds enregistré de revenu de retraite du particulier,
(III) soit dans un compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif,
(IV) soit dans un compte du particulier dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé;
(5) L’alinéa i) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé, au paragraphe 146.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
i) aucun droit en vertu du contrat ne peut être cédé, grevé, assorti d’un exercice anticipé, donné en garantie ou renoncé; à cette fin, ne sont pas des cessions :
(i) un paiement visé à l’alinéa g.1),
(ii) le paiement d’un montant à un particulier au profit de l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du rentier, ou au profit de leurs enfants, qui est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de separation, en règlement des droits découlant de l’échec de mariage ou union de fait du rentier;
(6) L’article 146.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Montant imposable — échec du mariage
(4.1) Le montant d’un paiement prévu aux divisions g.1)(ii)(A) ou (B) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) qui est versé à un particulier doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année du paiement.
(7) Le passage du paragraphe 146.5(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles applicables aux sommes transférées
(5) Lorsqu’un remboursement est effectué dans les circonstances prévues aux divisions g)(ii)(B) ou g.1)(ii)(C) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) :
(8) Les paragraphes (1) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.
29 (1) L’élément C de l’alinéa a) de la formule figurant à la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP au paragraphe 146.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- C
- le total des montants désignés visés à l’alinéa b) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) pour l’année (sauf les montants désignés après le premier retrait admissible du contribuable);
(2) Le passage du paragraphe 146.6(15) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert ou distribution réputé
(15) Si une somme est reçue à un moment donné du CELIAPP d’un titulaire décédé par le représentant légal du titulaire et qu’un survivant du titulaire a droit à la totalité ou à une partie de la somme (appelée « montant du survivant » au présent paragraphe) en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit (pourvu que le droit concerne l’intérêt ou le droit du survivant sur des biens découlant du mariage ou de l’union de fait), ou en tant qu’une personne qui a un droit de bénéficiaire en vertu de la succession du titulaire, les règles suivantes s’appliquent :
a) si un paiement est effectué par la succession à un CELIAPP, un REER ou un FERR du survivant, le paiement est réputé être un transfert du CELIAPP dans la mesure où il ne dépasse pas le montant du survivant et il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre :
b) si la succession verse un paiement au survivant, le paiement est réputé, pour l’application du paragraphe (14), être une distribution au survivant à titre de bénéficiaire dans la mesure où il ne dépasse pas le montant du survivant et il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire visé par règlement déposé auprès du ministre;
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.
30 (1) La définition de régime de participation différée aux bénéfices, au paragraphe 147(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- régime de participation différée aux bénéfices
régime de participation différée aux bénéfices Régime de participation aux bénéfices que le ministre a accepté d’agréer pour l’application de la présente loi, sur demande faite conformément aux modalités réglementaires par un fiduciaire du régime ou par un employeur d’employés bénéficiaires du régime, comme répondant aux conditions du présent article. (deferred profit sharing plan)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
31 Le passage du paragraphe 147.1(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de retrait de l’agrément
(12) Le ministre peut, s’il envoie un avis d’intention à l’administrateur d’un régime de pension agréé ou si celui-ci lui demande par écrit de retirer l’agrément, informer l’administrateur par avis — appelé « avis de retrait » au présent paragraphe et au paragraphe (13) —, envoyé en recommandé, du retrait de l’agrément du régime à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, qui ne peut être antérieure à celle précisée dans l’avis d’intention ou, en l’absence d’un tel avis, dans la demande de l’administrateur. L’avis de retrait est envoyé aux dates suivantes :
32 (1) L’article 147.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe (5)
(4) Le paragraphe (5) s’applique relativement à un contrat de rente d’un particulier visé au paragraphe (1), si l’une des conditions ci-après est respectée :
a) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait a droit à un intérêt dans la rente en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens, en règlement des droits découlant de l’échec de son mariage ou union de fait avec le particulier;
b) le particulier a acquis l’intérêt dans la rente en raison de procédures en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et reçoit par la suite un montant racheté relativement à la rente avant le début des versements;
c) la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable permet au particulier de renoncer ou de racheter la totalité ou une partie de la rente.
Note marginale :Rachat de rentes
(5) Si le présent paragraphe s’applique relativement à un contrat de rente d’un particulier visé au paragraphe (1), le montant racheté peut être versé :
a) si l’intérêt dans la rente a été acheté par suite d’un transfert de biens d’une disposition à cotisations déterminées (au sens du paragraphe 147.1(1)) d’un régime de pension agréé, à titre de transfert direct à un régime ou à un fonds visé aux paragraphes 147.3(1) ou (5);
b) si l’intérêt dans la rente a été acheté par suite d’un transfert de biens d’une disposition à prestations déterminées (au sens du paragraphe 147.1(1)) d’un régime de pension agréé, à titre de transfert direct :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.
33 L’alinéa 149.1(1.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les dépenses afférentes à l’administration, à la gestion et aux collectes de fonds de l’organisme de bienfaisance.
34 (1) L’alinéa 150(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le contribuable est un organisme de bienfaisance enregistré tout au long de l’année;
(2) Les alinéas 150(1.2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année,
b.1) remplit les conditions suivantes :
(i) chaque fiduciaire est un particulier,
(ii) chaque bénéficiaire est un particulier et est lié à chaque fiduciaire,
(iii) la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie n’excède pas 250 000 $ tout au long de l’année et les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année sont constitués de l’un ou plusieurs des éléments suivants :
(A) des espèces,
(B) un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne ou une société de fiducie constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales,
(C) un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition d’intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
(D) des titres de créance émis par l’une des entités suivantes :
(I) une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(II) une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger,
(III) une banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada;
(E) une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,
(F) une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,
(G) une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,
(H) une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a),
(I) une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée,
(J) un bien à usage personnel de la fiducie,
(K) le droit de recevoir un revenu sur les biens visés aux divisions (A) à (J);
c) est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour l’activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que, selon le cas :
(3) Le paragraphe 150(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
q) est établie pour se conformer à une disposition législative fédérale ou provinciale selon laquelle la personne ou les personnes agissant comme fiduciaires de la fiducie doivent détenir des biens dans la fiducie à une fin déterminée.
(4) Le paragraphe 150(1.3) de la même loi est abrogé.
(5) L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Fiducie présumée
(1.3) Pour l’application du présent article et de l’article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu :
a) une fiducie expresse est réputée comprendre un arrangement dans le cadre duquel, à la fois :
(i) une ou plusieurs personnes (appelées « propriétaire légal » au présent paragraphe et au paragraphe (1.31)) ont la propriété de common-law du bien qui est détenu pour l’usage ou l’avantage d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes,
(ii) il est raisonnable de considérer que le propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien;
b) chaque personne qui est un propriétaire légal d’un arrangement visé à l’alinéa a) est réputée être un fiduciaire de la fiducie;
c) chaque personne ou société de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien aux termes d’un arrangement visé à l’alinéa a) est réputé être un bénéficiaire de la fiducie.
Note marginale :Fiducie présumée — exceptions
(1.31) Le paragraphe (1.3) ne s’applique pas à un arrangement pour une année d’imposition dans les situations suivantes :
a) chaque personne ou société de personnes qui est réputée être un bénéficiaire en vertu de l’alinéa (1.3)c) à un moment donné de l’année est également un propriétaire légal du bien visé à cet alinéa à ce moment et aucun propriétaire légal n’est pas réputé être un bénéficiaire;
b) les propriétaires légaux sont des particuliers qui sont des personnes liées et le bien est un bien immeuble qui serait la résidence principale de l’un ou plusieurs des propriétaires pour l’année, si ceux-ci avaient désigné le bien pour l’année selon la définition de résidence principale à l’article 54;
c) le propriétaire légal est un particulier et le bien est un bien immeuble qui, à la fois :
d) dans le cadre de l’arrangement, les conditions ci-après sont remplies :
(i) le bien est détenu tout au long de l’année uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une société de personnes,
(ii) chaque propriétaire légal est un associé (sauf un commanditaire) de la société de personnes,
(iii) un associé de la société de personnes est tenu par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu de remplir une déclaration de renseignements pour l’exercice comprenant le 31 décembre de l’année, ou serait ainsi tenu si ce n’était le paragraphe 220(2.1);
e) le propriétaire légal détient le bien conformément à une ordonnance d’un tribunal;
f) le bien visé par l’arrangement est un avoir minier canadien (au sens du paragraphe 66(15)) qui est détenu uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une ou plusieurs personnes ou société de personnes dont chacune est :
(i) une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée,
(ii) une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-alinéa (i),
(iii) une société de personnes, si, selon le cas :
(A) l’associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes est une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(B) le groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), de la société de personnes est composé de deux ou plusieurs sociétés visées aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) une société de personnes, si, selon le cas :
(A) l’associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes est une personne ou société de personnes visée aux sous-alinéas (i) à (iii),
(B) le groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), de la société de personnes est composé de deux ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii);
g) dans le cadre de l’arrangement, les conditions ci-après sont réunies :
(6) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
(7) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025.
35 (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.42(2) ou (3), 127.421(2) ou (3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) L’alinéa 152(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.5(3) à (3.003), 122.72(1), 122.8(4) ou 127.421(2) ou (3), avoir été payé par une personne pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.
(3) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 122.92(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
(4) Les alinéas 152(6)f.1) et f.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.1) déduction, en application du paragraphe 126(2), relativement à la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) ou, en application du paragraphe 126(2.22), relativement aux impôts étrangers payés, pour une année d’imposition ultérieure;
(5) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.
36 (1) L’alinéa 153(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) L’alinéa 153(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l’exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1);
37 (1) L’alinéa 160.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.72, 122.8 ou 127.421, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.
38 (1) Le passage du paragraphe 160.2(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles applicables
(4) Lorsqu’un contribuable et un rentier sont devenus, en vertu du paragraphe (1) ou (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du rentier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
(2) L’alinéa 160.2(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) tout paiement fait au titre de l’obligation du rentier n’éteint l’obligation du contribuable que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l’obligation du rentier à une somme inférieure à celle à laquelle le contribuable est, en vertu des paragraphes (1) ou (2), tenu solidairement responsable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entré en vigueur le 1er avril 2023.
39 (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui serait réputé, par le paragraphe 122.92(3), avoir été payé par cette personne pour l’année s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté pour l’année en vertu de ce paragraphe;
(ii) le montant qui est réputé, par le paragraphe 122.92(3), avoir été payé par la personne pour l’année.
(2) Le sous-alinéa 163(5)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit elle fait défaut de produire une déclaration visée au sous-alinéa (i) selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi;
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations produites après la date de publication.
40 (1) Les paragraphes 164(6) et (6.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Disposition par les représentants légaux du défunt
(6) Lorsque au cours de l’administration de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un contribuable, le représentant légal du contribuable a, au cours d’une année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) étant une des trois premières années d’imposition de la succession :
a) soit disposé d’immobilisations de la succession de telle sorte que le total des sommes dont chacune représente une perte en capital à la disposition d’un bien dans l’année donnée excède le total des sommes dont chacune représente un gain en capital sur la disposition d’un bien dans l’année donnée;
b) soit disposé de tous les biens amortissables de la succession qui appartiennent à une catégorie prescrite de telle sorte que la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la succession, à la fin de l’année donnée, soit déductible, en vertu du paragraphe 20(16) ou des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de la succession pour l’année donnée,
les règles suivantes s’appliquent, malgré les autres dispositions de la présente loi :
c) la partie que le représentant légal choisit, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production de la succession pour l’année donnée, d’une ou de plusieurs pertes en capital de la succession résultant de la disposition de biens au cours de l’année donnée et dont le total ne dépasse pas l’excédent visé à l’alinéa a) est réputée représenter, sauf pour l’application du paragraphe 112(3) et du présent alinéa, des pertes en capital du contribuable décédé résultant de la disposition des biens par celui-ci au cours de sa dernière année d’imposition, et non des pertes en capital de la succession résultant de la disposition de ces biens;
d) la partie de toute déduction visée à l’alinéa b) (ne dépassant pas le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au total de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour l’année donnée) que le représentant légal choisit, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production de la succession pour l’année donnée, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année d’imposition, et n’est pas déductible dans le calcul de toute perte de la succession;
e) pour donner effet aux règles indiquées aux alinéas c) et d), le représentant légal doit produire, au plus tard à la date prescrite pour la présentation du choix prévu à ces alinéas, un formulaire prescrit modifiant la déclaration de revenu du contribuable décédé pour sa dernière année d’imposition;
f) aucun montant n’est déductible au titre d’un montant visé aux alinéas c) ou d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable décédé pour une année d’imposition antérieure à sa dernière année d’imposition.
Note marginale :Réalisation d’options d’employés décédés
(6.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé lève, au cours d’une année d’imposition qui est l’une des trois premières années d’imposition de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable, un droit d’acquérir des titres, au sens du paragraphe 7(7), en vertu d’une convention relativement à laquelle le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, ou dispose d’un tel droit au cours de cette année, les règles ci-après s’appliquent si le représentant en fait le choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production de la succession pour l’année d’imposition :
a) est réputé être une perte du contribuable résultant d’un emploi pour l’année de son décès, l’excédent éventuel de la valeur suivante :
(i) la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu au titre du droit,
sur le total des montants suivants :
(ii) l’excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement avant sa levée ou sa disposition sur le montant que le contribuable a payé pour acquérir le droit,
(iii) lorsqu’un montant a été déduit en application de l’alinéa 110(1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour sa dernière année d’imposition relativement à l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu au cours de cette année au titre du droit, le total des montants suivants :
(A) le tiers de l’excédent éventuel du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (ii),
(B) le moindre des montants suivants :
(I) un sixième de l’excédent du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (ii),
(II) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d.4) relativement à l’avantage réputé par l’alinéa 7(1)e) comme ayant été reçu par le contribuable au cours de cette année par l’effet de cet alinéa relatif à ce droit;
b) la perte qui serait déterminée selon l’alinéa a), compte non tenu du sous-alinéa a)(iii), est déduite dans le calcul du prix de base rajusté du droit pour la succession à un moment donné;
c) pour assurer l’application de l’alinéa a), le représentant légal produit, dans le délai réglementaire fixé pour la production du choix prévu au présent paragraphe, un formulaire prescrit modifiant la déclaration de revenu de la dernière année d’imposition du contribuable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition :
41 Le paragraphe 169(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlement d’un appel après consentement
(3) Malgré l’article 152, le ministre peut établir à tout moment, avec le consentement écrit d’un contribuable donné, une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par le contribuable donné en vue de régler un appel qui est interjeté selon le cas :
42 (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de émission admissible, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou autre titre (autre que des capitaux propres) de l’entité visée émis uniquement en contrepartie d’une somme d’argent, ou émis dans le cadre d’un échange visé à l’alinéa c), dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d’échange,
(2) L’alinéa c) de la définition de émission admissible, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) à une personne ou société de personnes, avec laquelle l’entité visée n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée, en échange de biens utilisés dans une entreprise exploitée activement par l’entité visée ou par une entité affiliée déterminée de l’entité visée. (qualifying issuance)
(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’une autre entité qui était liée à l’entité visée immédiatement avant l’échange et qui est une entité visée pour son année d’imposition qui comprend l’échange,
(4) L’alinéa c) de la définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) lors d’une liquidation de l’entité visée au cours de laquelle, la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués à ses détenteurs de capitaux propres ou à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);
(5) La définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) à la demande d’un détenteur des capitaux propres, conformément aux conditions des unités émises de la fiducie, en contrepartie d’une somme n’excédant pas la partie de la valeur liquidative (au sens du paragraphe 132(4)) de la fiducie attribuable à ces capitaux propres au moment du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, si l’entité visée est une fiducie ayant une ou plusieurs catégories d’unités en distribution continue;
(6) Le passage de l’alinéa a) de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 183.3(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
a) si les capitaux propres de l’entité visée (sauf une dette substantielle) sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition par l’entité visée, conformément à une opération de réorganisation visée aux alinéas a) ou b) de cette définition et toute partie de la contrepartie qu’un détenteur reçoit pour les capitaux propres n’est pas une contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation, la somme obtenue par la formule suivante :
(7) Le passage du paragraphe 183.3(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opérations semblables
(5) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’une entité affiliée déterminée d’une entité visée acquiert ou emprunte des capitaux propres de l’entité visée, les capitaux propres sont réputés être acquis par l’entité visée, sauf si l’entité affiliée déterminée, selon le cas :
(8) Les paragraphes (1) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
43 (1) L’alinéa 183.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) lorsqu’elle est une société de personnes, chaque associé de la personne de personnes produit auprès du ministre — au plus tard à la date où elle est tenue, ou serait ainsi tenue si elle était une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu — une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit.
(2) L’article 183.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration d’une société de personnes
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsque l’un des associés d’une société de personnes a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci relativement à une année d’imposition de la société de personnes, les règles ci-après s’appliquent :
a) si l’associé en cause a produit une déclaration en conformité avec la présente partie pour l’année d’imposition, chaque autre personne qui était l’associé de la société de personnes au cours de l’année est réputée avoir produit la déclaration;
b) la déclaration produite par tout autre associé de la société de personnes pour l’année n’est pas valide et est réputée ne pas avoir été produite par un associé de la société de personnes.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
44 L’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 188(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) toute somme relative à un bien que l’organisme a transféré au cours de la période de liquidation et au plus tard un an après la fin de l’année ou, s’il est postérieur, le jour visé au sous-alinéa (1.2)b)(iii), à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.
45 (1) L’élément C de la deuxième formule figurant à la définition de excédent de transfert au titre de la RVDAA, au paragraphe 205(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- C
- représente le montant, à la fin de l’année civile qui précède l’année civile du transfert, égal :
a) si le régime cédant est un régime de pension agréé, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime de pension agréé collectif, à la valeur totale des biens détenus au profit du particulier en vertu du régime cédant, à l’exclusion des biens détenus relativement :
(i) soit à une disposition à prestations déterminées (au sens du paragraphe 147.1(1)) d’un régime de pension agréé,
(ii) soit à un fonds RVPV, au sens du paragraphe 8506(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(iii) soit à des prestations qui seraient visées à l’alinéa 147.5(5)a) si la mention de « 8506(1)e.1) ou e.2) » à cet alinéa y était remplacée par « 8506(1)e.2) »,
b) si le régime cédant est un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-retraite, à la valeur totale des biens en vertu de l’ensemble des fonds enregistrés de revenu de retraite et des régimes enregistrés d’épargne-retraite dont il est le rentier, sauf les contrats de rentes détenus relativement au fonds ou au régime qui ne sont pas visés à l’alinéa b.1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) ou à l’alinéa c.1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1),
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
46 (1) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Placement à la fois interdit et non admissible
(3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9), 146.4(5), 146.6(3) et 207.01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit pour elle.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
47 (1) Le passage de la définition de placement interdit, au paragraphe 207.5(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- placement interdit
placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une convention de retraite tout bien (sauf un bien exclu) qui est, à ce moment :
(2) Le paragraphe 207.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bien exclu
bien exclu S’entend au sens du paragraphe 207.01(1), s’il n’était pas tenu compte de la mention « placement enregistré » à cette définition et si, à la fois :
a) le passage de l’alinéa b) précédant le sous-alinéa (i) avait le libellé suivant :
« b) un droit sur l’actif d’une société de placement à capital variable, d’une société de placement, d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’une fiducie visée à l’alinéa 204.4(2)a) à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies »;
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
48 (1) Le passage du paragraphe 211.8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition d’une action approuvée
211.8 (1) En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société radiée d’une action approuvée de son capital-actions avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque, mais moins de huit ans après le jour de l’émission de l’action (autrement que dans les circonstances visées aux subdivisions 204.81(1)c)(v)(A)(I) ou (III) ou aux divisions 204.81(1)c)(v)(B) ou (D) ou autrement que dans le cas où l’action est une action de catégorie A du capital-actions de la société qui est échangée contre une autre action de catégorie A du capital-actions de la société dans le cadre d’un échange admissible) ou en cas de disposition d’une autre action émise par une autre société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est tenue de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(2) Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 211.8(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si l’action a été émise par une autre société à capital de risque de travailleurs visée par règlement et a été une action approuvée à un moment donné, le montant à verser au gouvernement d’une province par suite du rachat, de l’acquisition, de l’annulation ou de la disposition (autrement que par suite d’un accroissement de l’assujettissement de la société à une pénalité en vertu d’une loi de la province),
49 (1) L’alinéa 212(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Somme relative à une clause restrictive
i) d’une somme qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a été reçue ou était à recevoir, serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)m) ou du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour cette année, sauf une somme réputée être un paiement d’intérêt et visée au paragraphe 214(15);
(2) Le paragraphe 212(17.1) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
50 (1) Le passage de l’alinéa 212.1(6)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application des paragraphes (1) et (1.1) et de l’alinéa c), si, à un moment donné, un intermédiaire dispose d’actions — sauf une disposition d’actions par une fiducie non-résidente ou par une fiducie résidant au Canada qui est, à ce moment, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier (si la fiducie a acquis les actions au décès du particulier et par suite de ce décès et le particulier, immédiatement avant son décès, résidait au Canada) — du capital-actions d’une société résidant au Canada en faveur d’un acquéreur :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.
(3) Une demande écrite faite par une personne en vertu du paragraphe 227(6) de la même loi relativement à un montant qui a été versé au receveur général est réputée être présentée à temps si, à la fois :
a) la demande est présentée au ministre du Revenu national dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de sanction de la présente loi;
b) la personne n’est pas tenue de payer le montant par suite de l’édiction du passage de l’alinéa 212.1(6)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) par le paragraphe (1).
51 (1) L’alinéa 214(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à prêter de l’argent, ou à mettre de l’argent à la disposition d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée être un paiement d’intérêt;
c) lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à la révision du calendrier des paiements sur une créance d’une personne résidant au Canada ou à la restructuration de la créance et la révision ou la restructuration prévoit la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée être un paiement d’intérêt.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
52 (1) L’article 215 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — locataires d’habitations
(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une somme qu’un particulier (sauf une fiducie) verse ou crédite à une personne non-résidente à titre de loyer pour l’usage d’un bien résidentiel (au sens du paragraphe 67.7(1)) dans lequel un particulier réside.
Note marginale :Paiement — locataires d’habitations
(1.3) Si le paragraphe (1.2) s’applique et que le paragraphe (3) ne s’applique pas, la personne non-résidente doit remettre sans délai au receveur général l’impôt sur le revenu exigible en vertu de la présente partie relativement au montant et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
53 Le passage du paragraphe 220(3.3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date présumée d’un choix modifié, annulé ou produit en retard
(3.3) Lorsque le ministre, en vertu du paragraphe (3.2), proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix soit modifié ou annulé, les présomptions suivantes s’appliquent :
54 (1) L’alinéa 222(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le ministre établit une cotisation à l’égard d’une personne qui est solidairement responsable avec le contribuable concernant la dette.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies à compter de la date de publication.
55 (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii.1) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.1(1) ou en vue de la formulation ou de l’évaluation des politiques concernant cette loi,
(2) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii.5) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1) ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.1(1) ou en vue de la formulation ou de l’évaluation des politiques concernant cette loi,
(3) Le sous-alinéa 241(4)l)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) a by-law of a municipality in Canada or a law of an Aboriginal government;
(4) Le passage de l’alinéa 241(4)u) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
u) fournir à un fonctionnaire du ministère de l’Industrie, mais uniquement en vue de la vérification et de la validation des données à envoyer en vertu de l’article 21.21 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions relativement à une société, sauf une société dont les titres sont cotés à une bourse de valeurs désignée (appelée « société donnée » au présent alinéa), les renseignements suivants :
(5) La définition de gouvernement autochtone, au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- gouvernement autochtone
gouvernement autochtone S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Aboriginal government)
(6) L’alinéa c) de la définition de government entity au paragraphe 241(10) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) an Aboriginal government,
56 (1) La définition de prescrit au paragraphe 248(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) dans le cas de modalités de demande ou de modification de l’enregistrement d’un régime ou d’un mécanisme visé à la section G de la partie I, autorisées par le ministre;
(2) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition), qui, sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, est situé au Canada,
(3) Le paragraphe 248(36) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opérations avec lien de dépendance
(36) Si un contribuable a acquis, autrement que par suite du décès d’un particulier, un bien qui fait l’objet d’un don auquel s’applique le paragraphe (35) par l’effet de ses sous-alinéas b)(i) ou (ii) et que le bien a été, au cours de la période de trois ans ou de dix ans, respectivement, se terminant au moment du don, acquis par une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, le coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, son prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable, immédiatement avant le don est réputé, pour l’application du paragraphe (35) au contribuable, être égal au montant le plus faible qui correspond au coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable ou pour une telle personne ou société de personnes, immédiatement avant que la personne ou la société de personnes en dispose.
57 (1) Le paragraphe 260(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption de non-disposition
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et pour l’application de la présente loi (sauf la partie II.2), le titre qu’un prêteur transfère ou prête dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas faire l’objet d’une disposition, et le prêteur est réputé continuer d’en être propriétaire. Le titre visé au présent paragraphe est réputé comprendre le titre identique qui a été transféré ou retourné au prêteur dans le cadre du mécanisme.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
Règlement de l’impôt sur le revenu
58 (1) Le passage du paragraphe 204.2(1) Règlement de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(1) Toute fiducie, sauf celle visée à l’un des alinéas 150(1.2)a) à q) de la Loi, qui est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi, doit fournir des renseignements qui incluent le nom, l’adresse, la date de naissance dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne ou société de personnes qui, au cours de l’année :
a) soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un constituant de la fiducie;
(2) L’article 204.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Définition de constituant
(3) Pour l’application du paragraphe (1), est un constituant d’une fiducie à un moment donné la personne ou société de personnes ayant transféré un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie à ce moment ou antérieurement, sauf, un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande ou conformément à une obligation juridique.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024.
59 (1) Le passage de l’article 600 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
600 Les dispositions visées à l’alinéa 220(3.2)a) de la Loi sont les suivantes :
(2) L’alinéa 600c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) les alinéas 12(2.2)b), 66.7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e), 80.01(4)c), 84.1(2.31)h) et (2.32)i), 86.1(2)f) et 128.1(4)d), (6)a) et c), (7)d) et g) et (8)c) de la Loi;
(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de particuliers décédés à compter de la date de publication.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de particuliers décédés à compter de la date de publication.
62 Le passage du paragraphe 1101(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
1101 (1) Lorsqu’une même catégorie de l’annexe II vise plus d’un bien d’un contribuable, et qu’à la fois :
63 (1) La formule figurant au paragraphe 1400(3) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
A + B + (0,95 × C) − (0,9 × D) + E + F + G − (H − (0,9 × I) − (0,05 × J))
(2) Le paragraphe 1400(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’élément I, de ce qui suit :
- J
- le montant au titre des contrats de réassurance détenus relatif à un groupe de contrats de réassurance qui est compris à l’élément H et qui est à l’égard d’un passif au titre des sinistres survenus relatif à un groupe de contrats d’assurance qui est compris à l’élément C.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.
64 Le passage de l’article 2301 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2301 Toute désignation effectuée par un contribuable en vertu de la définition de résidence principale à l’article 54 de la Loi doit être faite dans la déclaration de revenu qu’il est tenu, en vertu de l’article 150 de la Loi, de produire pour chaque année d’imposition au cours de laquelle
65 L’alinéa 4301b.1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b.1) pour l’application du paragraphe 17.1(1) de la Loi, le taux qui serait déterminé selon l’alinéa a) pour le trimestre donné si le passage « arrondie au point de pourcentage supérieur » au sous-alinéa a)(i) était remplacé par « arrondie à deux décimales »;
66 (1) L’article 5600 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) la distribution effectuée par Novartis AG à ses actionnaires ordinaires, le 4 octobre 2023, d’actions ordinaires de Sandoz Group AG.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 octobre 2023.
67 (1) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus exonéré, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu par le paragraphe 5905(7) — dans la mesure où, à la fois :
(A) elle est considérée, selon l’alinéa 5900(1)a), avoir été prélevée sur le surplus exonéré de l’autre société affiliée à l’égard de la société,
(B) elle ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.7(3) de la Loi dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,
(C) elle est exclue du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée déterminée en application des sous-alinéas b)(i) ou (ii) de l’élément A, ou en raison d’une valeur déterminée pour l’élément H, de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,
(2) Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu par le paragraphe 5905(7) — dans la mesure où, à la fois :
(A) elle est considérée, selon l’alinéa 5900(1)a.1), avoir été prélevée sur le surplus hybride de l’autre société affiliée à l’égard de la société,
(B) elle ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.7(3) de la Loi dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,
(C) elle est exclue du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée déterminée en application des sous-alinéas b)(i) ou (ii) de l’élément A, ou en raison d’une valeur déterminée pour l’élément H, de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,
(3) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d’impôt hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
C × D ÷ E
où :
- C
- représente la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)c.1), repésente l’impôt étranger applicable à la partie (appelée « partie pertinente » au présent sous-alinéa) d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7))) qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de l’autre société affiliée relativement à la société,
- D
- la somme incluse en application du sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus hybride, relativement à la partie pertinente du dividende reçu, dans le calcul du surplus hybride de la société affiliée déterminée,
- E
- la partie pertinente du dividende reçu,
(4) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu par le paragraphe 5905(7) — dans la mesure où, à la fois :
(A) elle est considérée, selon l’alinéa 5900(1)b), avoir été prélevée sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société,
(B) elle ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.7(3) de la Loi dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,
(C) elle est exclue du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée déterminée en application des sous-alinéas b)(i) ou (ii) de l’élément A, ou en raison d’une valeur déterminée pour l’élément H, de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,
(5) Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d’impôt étranger, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
C × D ÷ E
où :
- C
- représente chaque montant qui est considéré, selon l’alinéa 5900(1)d), comme étant l’impôt étranger applicable à la fraction d’un dividende (appelée « partie pertinente » au présent sous-alinéa) que la société affiliée déterminée a reçu au cours de la période et avant le moment donné d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu par le paragraphe 5905(7)) qui est considéré, selon l’alinéa 5900(1)b), comme ayant été prélevé sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société,
- D
- la somme incluse en application du sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable, relativement à la partie pertinente du dividende reçu, dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée,
- E
- la partie pertinente du dividende reçu,
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.
68 L’article 6400 du même règlement et l’intertitre « Crédits d’impôt au titre des enfants » le précédant sont abrogés.
69 Le passage de l’article 6701 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6701 Pour l’application de l’alinéa 40(2)i), de la division 53(2)k)(i)(C), de la définition de société publique au paragraphe 89(1), de la définition de entreprise de placement déterminée au paragraphe 125(7), de la définition de action approuvée au paragraphe 127.4(1), des paragraphes 131(8) et (11), de l’article 186.1, de la définition de intermédiaire financier constitué en société au paragraphe 191(1), de la définition de placement admissible au paragraphe 204.8(1) et des paragraphes 204.81(8.3) et 211.8(1) de la Loi et de l’alinéa 6702b), sont des sociétés à capital de risque de travailleurs visées les sociétés suivantes :
70 L’alinéa 6702b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) un crédit d’impôt accordé au titre d’une action d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ou en vue de l’acquisition d’une telle action;
71 Le sous-alinéa 6802h)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) soit pour détenir des actions d’Air Canada, conformément au protocole d’accord conclu en juin 2009 et à la lettre d’intention d’avril 2022 entre Air Canada et certains syndicats représentant ses employés, à l’égard desquelles les faits ci-après s’avèrent :
(A) les actions sont détenues par la fiducie pour le compte des syndicats,
(B) des sommes reçues ou à recevoir par la fiducie au titre des actions, sous forme de dividendes, de produits de disposition ou sous une autre forme, ne sont pas distribuées, sauf si :
(I) chacun des syndicats ordonne au fiduciaire de verser les sommes, quand il y a lieu, à un ou plusieurs régimes de pension agréés dans le cadre desquels Air Canada est un employeur participant,
(II) les sommes sont versées aux bénéficiaires de la façon prescrite dans la lettre d’intention datant du 22 avril,
(C) l’ensemble des biens de la fiducie sont distribués au plus tard le 31 décembre 2037,
72 (1) L’alinéa 8308(5.2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) la cotisation rétroactive remplace, en tout ou en partie, une cotisation qui aurait dû être versée au régime au cours de l’année civile 2020 ou 2021, si ce n’était d’une modification apportée au régime en vertu de l’article 8511 qui a pour effet de réduire les cotisations à verser.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
73 Le sous-alinéa 8502b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) une somme transférée au régime en conformité avec l’un des paragraphes 146(16), 146.3(14) et (14.1), 147(19), 147.3(1) à (8) et 147.5(21) de la Loi,
74 (1) Le sous-alinéa 8503(2)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) aucune autre prestation (sauf celles permises par les alinéas g), j), i), l.1) ou n)) n’est payable par suite du décès du participant,
(2) Les sous-alinéas 8503(2)i)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) aucune prestation de retraite n’est payable par suite du décès du participant, sauf les prestations au survivant visées au sous-alinéa e)(iv) payables à un particulier qui ne reçoit pas de versement en vertu du présent alinéa,
(ii) le total de ces montants uniques (sauf la partie éventuelle de ceux-ci qu’il est raisonnable de considérer comme des intérêts, calculés à un taux ne dépassant pas un taux raisonnable, pour la période après le décès du participant jusqu’au versement des montants uniques) ne dépasse pas la valeur actualisée, immédiatement avant le décès du participant ou à un autre moment prévu par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable, de toutes les prestations qui lui sont acquises aux termes de la disposition le jour de son décès, moins la version actualisée des prestations au survivant visées au sous-alinéa e)(iv);
(3) La division 8503(2)l)(i)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) l’élément A de cette formule avait le libellé suivant :
- « A
- représente 50 % du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année du début du versement des prestations de raccordement au participant, »
(4) Le passage du sous-alinéa 8503(4)a)(i) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le cas d’une régime qui est assujetti à une disposition déterminée de la loi fédérale ou provinciale, le total des cotisations pour services courants à verser par le participant pour une année civile, ne comprenant ni période d’invalidité ni période admissible de salaire réduit ou d’absence temporaire de celui-ci, ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
(5) L’alinéa 8503(4)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) dans le cas d’une régime qui est assujetti à une disposition déterminée de la loi fédérale ou provinciale, le total des cotisations pour services courants à verser par le participant pour une année civile, ne comprenant ni période d’invalidité ni période admissible de salaire réduit ou d’absence temporaire de celui-ci, ne dépasse pas le plafond des cotisations déterminées pour l’année,
(6) Le paragraphe 8503(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Le ministre peut renoncer à appliquer la condition énoncée au sous-alinéa (4)a)(i) si les cotisations versées par les participants aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension sont calculées selon des modalités qu’il juge acceptables et s’il est raisonnable de s’attendre à long terme à ce que les cotisations régulières pour services courants versées par l’ensemble des participants aux termes de la disposition ne dépassent pas la moitié du montant nécessaire au financement des prestations au titre desquelles ces cotisations sont versées.
(7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
75 (1) La division 8506(1)e.2)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) une prestation visée aux alinéas b) à e), i) et j),
(2) Le paragraphe 8506(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
Garantie de capital
j) un ou plusieurs montants uniques versés pour un ou plusieurs bénéficiaires après le décès du dernier rentier, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il s’agit des derniers versements à faire aux termes du contrat de rente,
(ii) le total à verser à un moment donné ne dépasse pas le total des montants transférés à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter la rente, moins le total de tous les versements de rente effectués au participant de la rente.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
77 (1) L’article 8513 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Lois visées
8513 La disposition déterminée d’une loi fédérale ou provinciale, visée à l’alinéa 8302(3)m), au sous-alinéa 8502c)(iii), au paragraphe 8503(4) et à l’alinéa 8517(5)f) s’entend de l’article 21 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de toute disposition analogue d’une loi provinciale.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
78 (1) L’article 9002 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Pour l’application du paragraphe (3), si une société de personnes détient ou est propriétaire d’actions d’une société (ou est réputée par le présent paragraphe propriétaire ou détenir des actions d’une société) dont la juste valeur marchande représente, à un moment donné, au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises de la société,
a) la société de personnes est réputée ne pas exister à ce moment;
b) chaque associé de la société de personnes est réputé détenir, à ce moment, la fraction des actions d’une catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la société de personnes, à ce moment, que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de tous les associés dans la société de personnes.
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)b), une filiale à cent pour cent d’une caisse de crédit est réputée être une caisse de crédit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2023.
- Date de modification :