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Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu

Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu

Loi de l’impôt sur le revenu

 L’élément F de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

F
le total des sommes dont chacune est une somme à l’égard d’une disposition, avant ce moment, d’un bien (sauf un avoir forestier) de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, et qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
  • a) le produit de disposition du bien moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition;

  • b) le coût en capital que ce contribuable a supporté pour le bien;

 Le paragraphe 62(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Frais de déménagement d’étudiants

    (2) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il pourrait déduire en application du paragraphe (1) s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) et si l’alinéa c) de cette définition était remplacé par ce qui suit :

    • « c) sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, l’ancienne résidence ou la nouvelle résidence est située au Canada ou les deux y sont situées; »

 La division 66.7(10)j)(ii)(B) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B) ce que serait sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir, si elle était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée au sous-alinéa (i).

 Le passage de l’alinéa d) de la définition de action admissible de petite entreprise au paragraphe 110.6(1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d) dans le cas où, pour une période donnée comprise dans la période de 24 mois se terminant au moment donné, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de l’actif d’une société donnée qui est la société ou une autre société rattachée à celle-ci n’est attribuable ni à des éléments visés au sous-alinéa c)(i), ni à des actions ou dettes de sociétés visées à la division c)(ii)(B), ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage « plus de 50 % », à cette division, est remplacé, pour cette période donnée, par le passage « la totalité, ou presque, » quant à chacune des autres sociétés rattachées à la société donnée; pour l’application du présent alinéa, une société n’est rattachée à une autre que si, à la fois :

 Le paragraphe 115(2.3) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 117.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ajustement annuel

  • 117.1 (1) Chaque somme déterminée relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition doit être rajustée pour que la somme pour l’année en vertu de la disposition pertinente soit égale au total des montants suivants :

    • a) le montant qui, sans le paragraphe (3), serait la somme pour l’année précédente en vertu de la disposition pertinente;

    • b) le produit des montants suivants :

      • (i) la montant visé à l’alinéa a),

      • (ii) le montant rajusté de manière prescrite et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure, obtenu par la formule suivante :

        (A/B) - 1

        où :

        A
        représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédant l’année,
        B
        l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois qui précède la période visée à l’élément A.

 L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.21), de ce qui suit :

  • Note marginale :Ancien résident — période de nouvelle cotisation

    (2.211) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir, pour tenir compte de la déduction prévue au paragraphe (2.21), toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire voulue concernant l’impôt payable par le particulier pour l’année de l’émigration, au sens du paragraphe (2.21).

 L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

  • Note marginale :Perte postérieure à l’émigration — période de nouvelle cotisation

    (8.1) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir, pour tenir compte du montant déduit du produit de la disposition de l’immobilisation en application du paragraphe (8), toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire voulue concernant l’impôt payable par le particulier pour l’année comprenant le moment donné visé au paragraphe (8).

 Le passage du paragraphe 147.1(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis de retrait de l’agrément

    (12) Le ministre peut, s’il envoie un avis d’intention à l’administrateur d’un régime de pension agréé ou si celui-ci lui demande par écrit de retirer l’agrément, informer l’administrateur par avis — appelé « avis de retrait » au présent paragraphe et au paragraphe (13) —, envoyé en recommandé, du retrait de l’agrément du régime à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, qui ne peut être antérieure à celle précisée dans l’avis d’intention ou, en l’absence d’un tel avis, dans la demande de l’administrateur. L’avis de retrait est envoyé aux dates suivantes :

 L’alinéa 149.1(1.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) les dépenses afférentes à l’administration, à la gestion et aux collectes de fonds de l’organisme de bienfaisance.

 Le paragraphe 169(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlement d’un appel après consentement

    (3) Malgré l’article 152, le ministre peut établir à tout moment, avec le consentement écrit d’un contribuable donné, une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par le contribuable donné en vue de régler un appel qui est interjeté selon le cas :

    • a) par le contribuable donné ou tout autre contribuable en application d’une disposition de la présente loi;

    • b) à la suite d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure d’appel visée à l’alinéa a).

 L’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 188(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) toute somme relative à un bien que l’organisme a transféré au cours de la période de liquidation et au plus tard un an après la fin de l’année ou, s’il est postérieur, le jour visé au sous-alinéa (1.2)b)(iii), à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.

 Le passage du paragraphe 220(3.3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date présumée d’un choix modifié, annulé ou produit en retard

    (3.3) Lorsque le ministre, en vertu du paragraphe (3.2), proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix soit modifié ou annulé, les présomptions suivantes s’appliquent :

Règlement de l’impôt sur le revenu

 Le passage du paragraphe 1101(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

  • 1101 (1) Lorsqu’une même catégorie de l’annexe II vise plus d’un bien d’un contribuable, et qu’à la fois :

    • a) un des biens a été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu d’une entreprise,

    • b) un des biens a été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu d’une autre entreprise ou du bien,

 Le passage de l’article 2301 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2301 Toute désignation effectuée par un contribuable en vertu de la définition de résidence principale à l’article 54 de la Loi doit être faite dans la déclaration de revenu qu’il est tenu, en vertu de l’article 150 de la Loi, de produire pour chaque année d’imposition au cours de laquelle

 L’alinéa 4301b.1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b.1) pour l’application du paragraphe 17.1(1) de la Loi, le taux qui serait déterminé selon l’alinéa a) pour le trimestre donné si le passage « arrondie au point de pourcentage supérieur » au sous-alinéa a)(i) était remplacé par « arrondie à deux décimales »;

 L’article 6400 du même règlement et l’intertitre « Crédits d’impôt au titre des enfants » le précédant sont abrogés.

 Le passage de l’article 6701 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6701 Pour l’application de l’alinéa 40(2)i), de la division 53(2)k)(i)(C), de la définition de société publique au paragraphe 89(1), de la définition de entreprise de placement déterminée au paragraphe 125(7), de la définition de action approuvée au paragraphe 127.4(1), des paragraphes 131(8) et (11), de l’article 186.1, de la définition de intermédiaire financier constitué en société au paragraphe 191(1), de la définition de placement admissible au paragraphe 204.8(1) et des paragraphes 204.81(8.3) et 211.8(1) de la Loi et de l’alinéa 6702b), sont des sociétés à capital de risque de travailleurs visées les sociétés suivantes :

 L’alinéa 6702b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) un crédit d’impôt accordé au titre d’une action d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ou en vue de l’acquisition d’une telle action;

 Le sous-alinéa 6802h)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (i) soit pour détenir des actions d’Air Canada, conformément au protocole d’accord conclu en juin 2009 et à la lettre d’intention d’avril 2022 entre Air Canada et certains syndicats représentant ses employés, à l’égard desquelles les faits ci-après s’avèrent :

    • (A) les actions sont détenues par la fiducie pour le compte des syndicats,

    • (B) des sommes reçues ou à recevoir par la fiducie au titre des actions, sous forme de dividendes, de produits de disposition ou sous une autre forme, ne sont pas distribuées, sauf si :

      • (I) chacun des syndicats ordonne au fiduciaire de verser les sommes, quand il y a lieu, à un ou plusieurs régimes de pension agréés dans le cadre desquels Air Canada est un employeur participant,

      • (II) les sommes sont versées aux bénéficiaires de la façon prescrite dans la lettre d’intention datant du 22 avril,

    • (C) l’ensemble des biens de la fiducie sont distribués au plus tard le 31 décembre 2037,

 Le sous-alinéa 8502b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) une somme transférée au régime en conformité avec l’un des paragraphes 146(16), 146.3(14) et (14.1), 147(19), 147.3(1) à (8) et 147.5(21) de la Loi,

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