Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu (modifications techniques)
1 (1) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version française de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
- B
- le produit obtenu en multipliant 1 667 par le quotient obtenu en divisant le nombre total de jours ci-dessus par 30, si le quotient ainsi obtenu n'est pas un nombre entier et qu'il est supérieur à un, en l'arrondissant au nombre entier le plus proche ou, si ce quotient est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, en l'arrondissant au plus petit de ces deux nombres;
(2) L'élément D de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
- D
- le nombre obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours ci-dessus où l'employeur est propriétaire de l'automobile, si le quotient ainsi obtenu n'est pas un nombre entier et qu'il est supérieur à un, en l'arrondissant au nombre entier le plus proche ou, si ce quotient est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, en l'arrondissant au plus petit de ces deux nombres;
2 (1) Le paragraphe 7(1.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lien de dépendance avec des fiducies
(1.11) Pour l'application du présent article, une fiducie de fonds commun de placement est réputée n'avoir un lien de dépendance avec une société que si, selon le cas :
(2) Le passage du paragraphe 7(1.31) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition d'un titre nouvellement acquis
(1.31) Lorsqu'un contribuable, à un moment donné, acquiert un titre donné aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe (1), ou acquiert le titre donné en contrepartie de la disposition de droits qui y sont prévus, puis dispose d'un titre identique à ce titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné, le titre donné est réputé être le titre dont il est ainsi disposé si, à la fois :
(3) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux droits exercés ou disposés après 2004 en vertu d'une convention de vente ou d'émission de titres conclue après 2002.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.
3 (1) Le sous-alinéa 8(1)f)(vi) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l'alinéa 18(1)l), déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, si son emploi consistait en une entreprise exploitée par lui;
(2) Le passage de l'alinéa 8(1)g) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
les sommes qu'il a ainsi déboursées au cours de l'année, dans la mesure où il n'a pas été remboursé et n'a pas le droit d'être remboursé à cet égard;
(3) Le passage de l'alinéa 8(1)i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations et autres dépenses liées à l'exercice de fonctions
i) dans le mesure où il n'a pas été remboursé et n'a pas le droit d'être remboursé à cet égard, les sommes payées par le contribuable au cours de l'année, ou les sommes payées pour son compte au cours de l'année si elles sont à inclure dans son revenu pour l'année, au titre :
4 (1) La définition de contrat de placement au paragraphe 12(11) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa d.1), de ce qui suit :
d.2) les CELIAPP;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
5 (1) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :COVID — Suspension du délai
(4.01) Pour l'application du sous-alinéa 13(4)c)(ii), le temps commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 12 mars 2022 n'est pas pris en compte.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2020.
6 La division 39(1)c)(iv)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) une personne morale visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,
7 (1) L'article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :COVID — Suspension du délai
(1.01) Pour l'application des l'alinéas 44(1)c) et d), le temps commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 12 mars 2022 n'est pas pris en compte.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2020.
8 Le sous-alinéa 50(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit elle est une personne morale visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi a été rendue au cours de l'année,
9 (1) Le paragraphe b) de la description de B de la définition de seuil d'exonération, à l'article 54 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(b) the exemption threshold of the taxpayer in respect of the flow-through share class of property immediately before that earlier time;
(2) La portion de l'alinéa b) avant le sous-alinéa (i) de la définition de date de nouveau départ, à l'article 54 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(b) in the case of any other property that is included in the flow-through share class of property, the day that is the later of
10 Le sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) d'une prestation versée en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, à l'exception d'un versement lié à un cours ou un programme destiné à faciliter le retour d'un prestataire sur le marché du travail aux termes de cette loi, ou d'une prestation versée en vertu des parties I, VII.1, VIII ou VIII.1 de la Loi sur l'assurance-emploi,
11 (1) Le sous-alinéa 60j)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) soit à titre de versement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)), à l'exclusion de la fraction de ce versement qu'il indique dans sa déclaration de revenu pour une année d'imposition pour l'application de l'alinéa l),
(2) La portion de l'alinéa 60n) avant le sous-alinéa (i) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement des pensions ou prestations
n) un montant payé par le contribuable au cours de l'année en remboursement, autrement que par l'effet de la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi ou de l'article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, de l'un des montants ci-après, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, et n'a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure :
(3) L'article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa n.1), de ce qui suit :
n.2) toute somme versée par le contribuable au cours d'une année (appelée l'« année ultérieure » au présent alinéa) qui suit l'année à titre de remboursement d'une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'un des sous-alinéas 56(1)a)(i), (ii), (iv), (vi) ou (vii) ou de l'alinéa 56(1)r), dans la mesure où la somme versée, à la fois :
(4) L'alinéa 60r) de la même loi est abrogé.
(5) L'alinéa 60v.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement de prestations d'assurance-emploi
v.1) tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l'année suivante, dans la mesure où le montant n'était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure;
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
(7) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 2019 et suivantes.
12 (1) L'alinéa 66(12.73)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) si une société ne produit pas l'état dans le délai prévu, ou, dans l'état produit, n'applique pas la totalité de l'excédent en réduction d'un ou plusieurs montants auxquels il a censément été renoncé, le ministre peut réduire le montant total auquel la société a censément renoncé en faveur d'une ou plusieurs personnes du montant de l'excédent inappliqué, auquel cas le montant auquel il a censément été renoncé en faveur d'une personne est réputé, après le moment de la réduction, sauf pour l'application de la partie XII.6, avoir toujours été réduit de la partie de l'excédent inappliqué que le ministre a attribuée à la personne.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
13 Le sous-alinéa 81(1)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) aucune allocation en vertu d'un texte législatif provincial qui prévoit le versement d'une allocation semblable à l'allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants n'est payable à l'égard de l'autre particulier pour la période pour laquelle la prestation d'assistance sociale est payée,
14 L'article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.1), de ce qui suit :
Note marginale :Désignation tardive – IMRTDD transitoire
(14.2) Si, par suite de l'application du sous-alinéa a)(iii) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe 129(4), de l'avis du ministre, les circonstances sont telles qu'il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe (14) soit effectuée avant la date qui suit de six ans la date où elle devait être effectuée, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l'être.
15 (1) La portion de la division 95(2)a)(ii)(D) précédant la sous-division (I) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année, dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l'année, en règlement d'une obligation légale de payer des intérêts relativement à l'argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens ou relativement à une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
16 (1) L'article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Pour l'application du sous-alinéa (2)b)(iv), toute somme incluse dans le calcul du revenu d'une fiducie qui découle d'une convention, ou de la disposition de celle-ci, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d'intérêt relatifs aux dettes qu'elle contracte en vue d'acquérir ou de refinancer les biens décrits au sous-alinéa (2)b)(iii) est réputée être tirée de ces biens.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2021.
17 (1) L'alinéa 116(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) après enquête raisonnable, l'acheteur n'avait aucune raison de croire que la personne ne résidait pas au Canada;
(2) L'alinéa 116(5.01)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) après enquête raisonnable, l'acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d'un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;
(3) L'alinéa 116(5.3)a) avant le sous-alinéa (i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le contribuable, sauf si le paragraphe (5.01) s'applique à l'acquisition ou si, après enquête raisonnable, le contribuable n'avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n'était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l'impôt prévu par la présente partie pour l'année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
18 (1) L'alinéa 118.2(2)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
v) à une clinique de fertilité ou une banque de donneurs, au Canada à titre de frais ou d'autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes, des ovules ou des embryons afin de permettre la conception d'un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 janvier 2022.
19 Le paragraphe a) de la définition de shared-custody parent, à l'article 122.6 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) are not at that time cohabiting spouses or common-law partners of each other,
20 (1) Le paragraphe 122.92(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- déclaration de revenu
déclaration de revenu Relativement à un particulier admissible pour une année d'imposition, s'entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue à l'un des paragraphes 70(2) ou 104(23), à l'alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu'il est tenu de produire pour l'année ou qu'il serait tenu de produire s'il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année. (return of income)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 janvier 2022.
21 (1) Le paragraphe 128(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d.2), de ce qui suit :
d.3) dans le cas où, par l'effet de l'alinéa d), l'année d'imposition du particulier n'est pas une année civile, les règles ci-après s'appliquent :
(i) pour l'application du paragraphe 146.6(1) et de la définition de excédent de CELIAPP au paragraphe 207.01(1) à chaque année d'imposition se terminant au cours de l'année civile, toute mention de « année d'imposition » vaut mention de « année civile »,
(ii) pour l'application du paragraphe 146.6(5) à chaque année d'imposition se terminant au cours de l'année civile, l'élément A à l'alinéa 146.6(5)a) est remplacé par ce qui suit :
- « A
- représente le total des sommes représentant chacune le plafond annuel au titre du CELIAPP du contribuable pour l'année civile au cours de laquelle l'année d'imposition se termine et chaque année civile précédente, »;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
22 (1) Le sous-alinéa g)(i) de la définition de excluded right or interest, au paragraphe 128.1((10)) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(i) the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
23 (1) La définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe 129(4) de la même loi est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) les dividendes déterminés reçus, par la société donnée au cours d'une année d'imposition ayant commencé après 2018, de sociétés (appelées « sociétés payantes » au présent sous-alinéa) qui sont rattachées à la société donnée dans la mesure où ces dividendes :
(A) entraînent un remboursement au titre de dividendes à ces sociétés payantes de leur impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de leur première année d'imposition terminée après 2018,
(B) ne sont pas inclus par ailleurs dans le calcul de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société donnée;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2018.
24 (1) Le paragraphe 131(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) l'ancienne action et la nouvelle action ne sont pas des actions de la même catégorie, mais elles sont des actions de Capital régional et coopératif Desjardins et les énoncés ci-après se vérifient :
(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'échange ou autre disposition d'une action à compter du 25 octobre 2018.
25 (1) Les alinéas 135.2(4)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) tout titre (s'entendant, au présent alinéa et à l'alinéa g), au sens du paragraphe 122.1(1)) de la fiducie qui est détenu par une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un CELI, un CELIAPP, un FERR, un REEI, un REER ou un REEE (appelée fiducie régie par un régime enregistré au présent alinéa et à l'alinéa g)) est réputé ne pas être un placement admissible pour la fiducie régie par un régime enregistré;
g) si une fiducie régie par un régime enregistré dans le cadre d'un CELI ou d'un CELIAPP acquiert, à un moment donné, un titre de la fiducie, la partie XI.01 s'applique relativement au titre comme si l'acquisition représentait un avantage qui :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
26 (1) L'alinéa b) de la définition de membre, au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
b) tout régime enregistré d'épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, compte d'épargne libre d'impôt, compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété ou régime enregistré d'épargne-études dont le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l'alinéa a). (member)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
27 (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) d'une entreprise qu'il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l'exploitation de l'entreprise,
(2) L'alinéa c) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) soit son revenu, sauf un montant visé à l'alinéa 12(1)z), pour une période de l'année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada tiré, selon le cas, des fonctions d'une charge ou d'un emploi qu'il remplit au Canada, compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.2), ou d'une entreprise qu'il exploite au Canada, soit seul, soit comme associé participant activement à l'exploitation de l'entreprise, sauf dans la mesure où ce revenu est exonéré de l'impôt sur le revenu au Canada par l'effet d'une disposition d'un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;
(3) Le sous-alinéa e)(i) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) d'une entreprise qu'il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l'exploitation de l'entreprise,
(4) L'alinéa g) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) soit sa perte pour une période de l'année tout au long de laquelle il n'a pas résidé au Canada, provenant d'une entreprise qu'il exploite au Canada, soit seul, soit comme associé participant activement à l'exploitation de l'entreprise;
(5) Le paragraphe 146(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avantage reçu sous forme de remboursement de primes
(8.1) Un particulier et le représentant légal d'un rentier décédé d'un régime enregistré d'épargne-retraite peuvent conjointement désigner dans le formulaire prescrit présenté au ministre, que la totalité ou une partie d'un paiement versé dans le cadre du régime au représentant légal est réputée avoir été reçue par le particulier, au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes et non avoir été versée au représentant légal si les conditions suivantes sont réunies :
a) un paiement au moins égal au montant désigné est effectué par la succession du rentier décédé au particulier qui y a droit
(i) soit à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession,
(ii) soit conformément à une ordonnance ou un jugement rendus par un tribunal compétent ou à un accord écrit, relatif aux droits d'un époux ou conjoint de fait relativement aux biens découlant de l'échec du mariage ou de l'union de fait;
b) le montant désigné aurait été un remboursement des primes s'il avait été versé au particulier directement du régime enregistré d'épargne-retraite.
(6) Le passage du paragraphe 146(8.93) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application du par. (8.92)
(8.93) À moins que le ministre n'ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l'égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.92) relativement à un régime enregistré d'épargne-retraite, ce paragraphe ne s'applique pas dans l'une des circonstances suivantes :
(7) Le passage du paragraphe 146(16) de la version française de la même loi précédant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert de biens
(16) Malgré les autres dispositions du présent article, un régime enregistré d'épargne-retraite peut, à un moment donné, être révisé ou modifié de façon à prévoir le versement ou le transfert, avant son échéance, par l'émetteur de biens accumulés pour le compte du rentier du régime (appelé « cédant » au présent paragraphe) :
a) soit à un régime de pension agréé, au profit du cédant, ou à un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le cédant est rentier;
a.1) soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d'acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du cédant;
b) soit à un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont l'époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du cédant est rentier, si le cédant et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait vivent séparément et si le versement ou le transfert est effectué en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le cédant et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou union de fait ou de son échec.
Dans le cas où un tel versement ou transfert est effectué pour le compte du cédant avant l'échéance du régime, les règles suivantes s'appliquent :
c) le montant du versement ou du transfert ne peut, en raison seulement du versement ou du transfert, être inclus dans le calcul du revenu du cédant ou de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;
(8) Le paragraphe 146(21.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Régime de pension déterminé — compte
(21.2) Pour l'application de l'alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), de l'article 60.011, du sous-alinéa a)(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10), de l'alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.01(1), de l'alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19), de l'article 147.3 et des alinéas 147.5(21)c) et 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d'un particulier dans le cadre d'un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d'épargne-retraite dont le particulier est le rentier.
(9) Le paragraphe (5) est réputé être en vigueur le 1er janvier 2020.
(10) Le paragraphe (8) est réputé être en vigueur à la date de publication.
28 Le passage du paragraphe 146.3(6.4) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application du par. (6.3)
(6.4) À moins que le ministre n'ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l'égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (6.3) relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite, ce paragraphe ne s'applique pas dans l'une des circonstances suivantes :
29 (1) Le passage de l'alinéa 146.4(1)c) de la définition de responsable de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
c) tout particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire dans des circonstances où les faits ci-après s'avèrent :
(i) à ce moment ou antérieurement, le bénéficiaire a atteint l'âge de la majorité et, sauf pour l'application de l'alinéa (4)b.1), n'est pas bénéficiaire d'un régime d'épargne-invalidité,
(2) Le passage du paragraphe 146.4(1.5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remplacement du titulaire par le bénéficiaire
(1.5) Le titulaire d'un régime d'épargne-invalidité qui était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l'alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1), ou un titulaire remplaçant par l'effet de l'alinéa (4)b.1), cesse d'être titulaire du régime, et le bénéficiaire le devient, si les conditions ci-après sont réunies :
(3) Le passage du paragraphe 146.4(1.6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remplacement du titulaire par une entité
(1.6) Si une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) de la définition de responsable au paragraphe (1) est désignée relativement au bénéficiaire d'un régime d'épargne-invalidité et que l'un des titulaires du régime était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l'alinéa c) de cette définition, ou un titulaire remplaçant par l'effet de l'alinéa (4)b.1), les règles ci-après s'appliquent :
(4) Le paragraphe 146.4(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles applicables en cas de différend
(1.7) En cas de différend au sujet de l'acceptation par l'émetteur d'un régime d'épargne-invalidité, à titre de titulaire du régime, d'un membre de la famille admissible qui était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l'alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1), ou un titulaire remplaçant par l'effet de l'alinéa (4)b.1), depuis le moment où le différend prend naissance jusqu'au moment où, selon le cas, le différend est réglé ou une entité devient titulaire du régime en raison de l'application des paragraphes (1.5) ou (1.6), le titulaire du régime doit faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, compte tenu des besoins raisonnables du bénéficiaire.
(5) Le sous-alinéa 146.4(4)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) le responsable (autre qu'une personne visée à l'alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1)) du bénéficiaire au moment où les droits sont acquis,
(6) Le paragraphe 146.4(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) avant 2027, par suite du décès d'un membre de la famille admissible, qui était le dernier titulaire du régime immédiatement avant son décès, le régime peut permettre à un membre de la famille admissible visé à l'alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1) d'acquérir les droits à titre de successeur du titulaire du régime;
(7) Le passage de l'alinéa 146.4(4)f) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f) le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées, à un moment donné, dans l'une des circonstances suivantes :
(8) Le passage de l'alinéa 146.4(4)g) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) le régime ne permet pas qu'une cotisation y soit versée, à un moment donné, dans l'une des circonstances suivantes :
(9) Le passage de l'alinéa 146.4(13)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) ayant conclu le régime avec un membre de la famille admissible, lequel était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l'alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1), ou un titulaire remplaçant par l'effet de l'alinéa (4)b.1) :
(10) Le paragraphe 146.4(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité de l'émetteur
(14) Si, après enquête raisonnable, l'émetteur d'un régime d'épargne-invalidité est d'avis qu'il y a doute quant à la capacité d'un particulier de contracter un régime d'épargne-invalidité, nulle action ne peut être intentée contre lui pour, selon le cas :
a) avoir conclu le régime, dont le particulier est bénéficiaire, avec un membre de la famille admissible qui était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d'un autre régime enregistré d'épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l'alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1);
b) avoir permis à un membre de famille admissible d'acquérir des droits à titre de successeur du titulaire du régime en application de l'alinéa (4)b.1).
30 (1) L'alinéa b) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP, au paragraphe 146.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) le montant obtenu par la formule suivante :
8 000 $ + D − (E − F)
où :
- D
- représente le montant des cotisations reporté pour l'année d'imposition;
- E
- le montant net de transfert de REER à CELIAPP du contribuable à la fin de l'année d'imposition;
- F
- le total des sommes dont chacune représente une somme calculée relativement à chacune des années d'imposition précédente qui est :
(2) La définition de survivant, au paragraphe 146.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- survivant
survivant Est le particulier qui, immédiatement avant le décès du titulaire, était son époux ou conjoint de fait. (survivor)
(3) La définition de bénéficiaire, au paragraphe 146.6(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- bénéficiaire
bénéficiaire Relativement à un CELIAPP, s'entend d'un particulier (y compris une succession) ou d'un donataire reconnu qui a droit à une distribution du CELIAPP après le décès du titulaire du CELIAPP. (beneficiary)
(4) Le paragraphe 146.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- montant net de transfert de REER à CELIAPP
montant net de transfert de REER à CELIAPP Relativement à un titulaire, à un moment donné, l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
a) le total des sommes transférées en vertu de l'alinéa 146(16)a.2), au plus tard au moment donné, à un CELIAPP du titulaire;
b) le total des montants désignés par le titulaire visés à l'alinéa a) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) au plus tard au moment donné. (net FHSA-to-RRSP transfer amount)
(5) L'article 146.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Somme portée au crédit d'un dépôt
(3.1) Toute somme qui est ajoutée à un dépôt qui est un CELIAPP, ou qui est portée au crédit d'un tel dépôt, à titre d'intérêts ou d'autres revenus relatifs au compte est réputée ne pas être reçue par le titulaire du compte (ou toute autre personne) en raison seulement de cet ajout ou de ce crédit.
(6) Le sous-alinéa 146.6(5)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant net de transfert de REER à CELIAPP du contribuable à la fin de l'année.
(7) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 146.6(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le moment donné, de tous les biens détenus par un CELIAPP dans le cadre duquel le dernier titulaire du CELIAPP donné est le dernier titulaire;
(8) L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 146.6(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- l'excédent de CELIAPP (au sens de l'article 207.01(1)) du dernier titulaire du CELIAPP donné immédiatement avant le moment donné.
(9) L'alinéa 146.6(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la somme est réputée avoir été versée au titulaire du CELIAPP qui le transfère ou, à défaut de titulaire, distribuée à la succession du dernier titulaire;
(10) Le paragraphe 146.6(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titulaire remplaçant
(13) Si le titulaire d'un CELIAPP décède et qu'un survivant est désigné à titre de titulaire remplaçant, le survivant est réputé, immédiatement après le moment du décès, avoir conclu un nouvel arrangement admissible relativement au CELIAPP sauf si, selon le cas :
a) le survivant est un particulier déterminé à ce moment et, à la fois :
(i) aucune cotisation ni aucun transfert n'est fait au CELIAPP par le survivant après ce moment,
(ii) aucun retrait admissible n'est fait au CELIAPP après ce moment,
(iii) le solde du CELIAPP est transféré au REER ou au FERR du survivant ou lui est distribué conformément au paragraphe (14), avant la fin de l'année qui suit l'année du décès;
b) le survivant n'est pas un particulier déterminé à ce moment, auquel cas, le solde du CELIAPP doit être transféré au CELIAPP, au REER ou au FERR du survivant ou lui être distribué conformément au paragraphe (14), avant la fin de l'année qui suit l'année du décès.
(11) L'alinéa 146.6(17)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les paragraphes (3) et (3.1) ne s'appliquent pas à l'égard de cet arrangement après le moment donné;
(12) Le paragraphe 146.6(17) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) si l'arrangement régit une fiducie, à la fois :
(i) la fiducie est réputée avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chaque bien qu'elle détient pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,
(ii) la fiducie est réputée avoir acquis, au moment donné, chacun de ces biens à un coût égal à cette juste valeur marchande,
(iii) la dernière année d'imposition de la fiducie qui a commencé avant le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant le moment donné,
(iv) une année d'imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné;
e) si l'arrangement est un dépôt ou un contrat, à la fois :
(i) l'arrangement est réputé avoir fait l'objet d'une disposition immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné,
(ii) si l'arrangement est un contrat de rente, il est réputé être un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d'un CELIAPP,
(iii) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur le contrat de rente distinct ou le dépôt, selon le cas, au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.
(13) Les paragraphes (1) à (12) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.
31 (1) L'alinéa 147.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la seule prime dont le contrat permet le versement au moment de l'acquisition du droit ou postérieurement est, selon le cas :
(i) celle qui est versée à ce moment sur le régime ou en vertu du régime en vue d'acheter le contrat,
(ii) celle qui est versée postérieurement à ce moment en vue d'acquérir d'autres prestations découlant de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.
32 (1) Le paragraphe 147.5(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compte du participant
(12) Pour l'application de l'alinéa 18(1)u), de l'article 60.011, du sous-alinéa a)(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10), de l'alinéa 146(8.2)b), du paragraphe 146(8.21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)(i), de l'alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.01(1), de l'alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) à (21), de l'article 147.3 et des alinéas 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d'un participant dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d'épargne-retraite dont le participant est le rentier.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
33 Le paragraphe 149.1(14.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclarations de renseignements
(14.1) Dans les six mois suivant la fin de son année d'imposition, l'organisation journalistique enregistrée doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l'année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits, y compris, pour la déclaration publique de renseignements, le nom de chaque donateur dont le total des dons à l'organisation pendant l'année dépasse 5 000 $ ainsi que le montant total des dons effectués par ce donateur.
34 (1) Le paragraphe 150(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :
p) est une fiducie admissible, au sens du paragraphe 135.2(1).
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2023.
35 (1) L'alinéa 153(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) une somme visée aux sous-alinéas 56(1)a)(iv), (vii) ou (viii),
(2) L'article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.04), de ce qui suit :
Note marginale :Subvention salariale d'urgence du Canada réclamée
(1.05) Malgré le paragraphe (1.02), un montant n'est pas réputé avoir été remis au receveur général si, à la fois :
a) l'employeur admissible a présenté une demande en vertu du paragraphe 125.7(2) pour une période d'admissibilité relativement à laquelle l'employeur admissible, s'il n'est pas tenu compte du présent paragraphe, est réputé avoir remis le montant au receveur général en vertu du paragraphe (1.02),
b) le montant n'a pas été déduit en vertu de l'élément B au paragraphe 125.7(2) pour l'employeur admissible.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2019.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 18 mars 2020.
36 (1) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts sur les sommes remboursées
(3) Si, en vertu du présent article, une somme à l'égard d'une année d'imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l'exception de tout ou partie de la somme qu'il est raisonnable de considérer comme découlant de l'application de l'alinéa 60n.2) ou des articles 122.5, 122.61, 122.8 ou 125.7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2019 et suivantes.
37 Le paragraphe 204.1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation
(4) Le ministre peut renoncer à l'impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (1) ou (2.1), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l'excédent ou l'excédent cumulatif qui est frappé de l'impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l'excédent.
38 (1) L'élément H de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- H
- représente zéro pour les années d'imposition se terminant avant 1992 et, pour les années d'imposition postérieures à 1991, l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :
a) les primes non déduites, à la fin de l'année d'imposition précédente, que le particulier a ainsi versées;
b) le total des montants représentant chacun :
(i) soit les montants qu'il a déduits au cours de cette année ou avant celle-ci, en application des paragraphes 146(5) et 146(5.1) dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite,
(ii) soit une cotisation versée au cours de l'année d'imposition précédente à un compte du particulier dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur,
(2) Le sous-alinéa a)(iii) de l'élément I de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) d'une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément aux paragraphes 146(16), 146.6(7), 147(19), 147.3(1) et (4) à (7) et 147.5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21),
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2012 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
39 Le passage du paragraphe 204.91(2) de la version française de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation
(2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l'impôt dont le souscripteur d'un régime enregistré d'épargne-études serait redevable pour un mois selon le paragraphe (1), si ce n'était le présent paragraphe, ou l'annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
a) le fait que l'impôt fasse suite à une erreur raisonnable;
40 Le paragraphe 205(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation
(3) Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l'impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), ou l'annuler en tout ou en partie, si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l'excédent cumulatif qui est frappé de l'impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l'excédent.
41 (1) L'alinéa a) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d'un transfert conformément au sous-alinéa 146.6(7)b)(ii), dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes transférées en vertu de l'alinéa 146(16)a.2) à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire au plus tard au moment de la désignation, moins le total des sommes désignées antérieurement en application du présent alinéa;
(2) La définition de excédent de CELIAPP au paragraphe 207.01(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
- excédent de CELIAPP
excédent de CELIAPP Relativement à un particulier à un moment donné d'une année d'imposition, s'entend :
a) de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C − D − E
où :
- A
- représente
- B
- le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier à un CELIAPP dans l'année d'imposition au plus tard au moment donné;
- C
- le total des sommes transférées en vertu de l'alinéa 146(16)a.2) dans l'année d'imposition, au plus tard au moment donné, à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire;
- D
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) 8 000 $ plus le montant des cotisations reporté pour l'année d'imposition,
b) la somme obtenue par la formule suivante :
40 000 $ − F − G
où :
- F
- répresente le total des sommes qui sont déduites ou aurait pu l'être dans le calcul du revenu du particulier, en vertu du paragraphe 146.6(5) à la fin de l'année d'imposition précédente;
- G
- le total des sommes dont chacune représente une somme calculée relativement à chacune des années d'imposition précédente qui est la différence entre le montant déductible en vertu du paragraphe 146.6(5) pour cette année précédente et le montant qui aurait été déductible en vertu du paragraphe 146.6(5) pour cette année précédente si, à la fois :
a) aucun montant n'avait été transféré à un CELIAPP du particulier en vertu de l'alinéa 146(16)a.2),
b) malgré l'alinéa a), un montant qui représente l'excédent du montant net de transferts de REER à CELIAPP du particulier à la fin de l'année sur le montant net de transferts de REER à CELIAPP du particulier au début de l'année avait été versé par le contribuable à un CELIAPP dans cette année précédente ;
- E
- le total des montants désignés représentant chacun un montant relativement à un transfert ou à un retrait effectué par le particulier dans l'année d'imposition avant le moment donné ou une somme à inclure dans le calcul du revenu du particulier en vertu des paragraphes 146.6(6) ou (17) pour l'année d'imposition avant le moment donné;
b) si le ministre détermine que la somme obtenue par la formule figurant à l'alinéa a) devrait être moins élevée compte tenu des circonstances du particulier, de la somme qui, de l'avis du ministre, convient dans les circonstances. (excess FHSA amount)
(3) L'alinéa b) de la définition de opération de swap au paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) une somme transférée en vertu de l'alinéa 146(16)a.2) ou à laquelle le paragraphe 146.6(8) s'applique;
(4) Le sous-alinéa d)(i) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) des FEER ou des REER,
(5) L'alinéa d) de la définition de opération de swap au paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) des CELIAPP;
(6) Le passage du paragraphe 207.01(10) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Échec du mariage ou de l'union de fait ou décès
(10) Le paragraphe (11) s'applique relativement à un bien si les conditions ci-après sont réunies :
(7) L'alinéa 207.01(10)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le cédant et le bénéficiaire — ou, si le bien est transféré par suite du décès du cédant, le représentant légal du cédant et le bénéficiaire — font conjointement, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (11) s'applique relativement au bien et ce formulaire est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin, selon le cas :
e) une somme (appelée « somme désignée » au paragraphe (11)) est indiquée sur le formulaire prescrit visé à l'alinéa d) relative au bien qui :
(8) Le passage du paragraphe 207.01(11) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Échec du mariage ou de l'union de fait ou décès
(11) En cas d'application du présent paragraphe relativement à un bien, les règles ci-après s'appliquent :
(9) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.
(10) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
(11) Les paragraphes (6) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
42 (1) Le passage du paragraphe 207.5(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix
(2) Malgré la définition d'impôt remboursable au paragraphe (1), lorsque le dépositaire d'une convention de retraite en fait le choix dans la déclaration produite en vertu de la présente partie pour une année d'imposition d'une fiducie de convention de retraite et que les biens déterminés de la convention — sauf le droit de demander un remboursement, prévu au paragraphe 164(1) ou 207.7(2) — à la fin de l'année consistent uniquement en liquidités, créances, actions cotées à une bourse de valeurs désignée ou unités d'une fiducie de fonds commun de placement cotées à une bourse de valeurs désignée, le total des montants suivants est réputé, pour l'application de la présente partie, être l'impôt remboursable de la convention à la fin de l'année :
(2) L'alinéa 207.5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la juste valeur marchande de ces actions ou de ces unités à la fin de l'année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux choix effectués relativement aux années d'imposition 2020 et suivantes.
43 L'alinéa 207.64a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le fait que l'impôt fasse suite à une erreur raisonnable;
44 L'alinéa 223(1)b.1) de la même loi est abrogé.
45 Le paragraphe 227(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la pénalité pour défaut d'une personne de remettre un montant qu'elle devait au plus tard remettre à une date fixée par une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada et du paragraphe 82(1) de la Loi sur l'assurance-emploi ne s'appliquent qu'à l'excédent, sur 500 $, du total des montants que cette personne devait au plus tard remettre à cette date. Le présent paragraphe ne s'applique pas à une personne qui a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, tardé à remettre le montant ou remis un montant inférieur à celui qu'elle devait remettre.
46 Le paragraphe 231.2(3) de la même loi avant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation judiciaire
(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
47 L'alinéa a) de la description de A de l'article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, à la fin de l'année;
48 (1) L'alinéa 241(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.
(2) L'alinéa 241(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit.
(3) L'alinéa 241(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi, mais uniquement à cette fin;
(4) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.10) de la même loi devient le sous-alinéa 241(4)d)(vii.91).
(5) L'alinéa 241(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l'évaluation d'une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;
(6) La définition de personne autorisée, au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- personne autorisée
personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l'application des dispositions de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi. (authorized person)
49 (1) Le paragraphe c) de la définition de automobile, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) sauf pour l'application des articles 6 et 15, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise consistant à organiser des funérailles;
(2) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) si le cédant est une fiducie au profit d'un athlète amateur, une fiducie pour l'entretien d'un cimetière, une fiducie d'employés, une fiducie réputée par le paragraphe 143(1) exister à l'égard d'une congrégation qui est une partie constituante d'un organisme religieux, une fiducie créée à l'égard du fonds réservé (au sens de l'article 138.1 au présent alinéa), une fiducie visée à l'alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, un régime enregistré d'épargne-invalidité, un régime enregistré d'épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d'épargne libre d'impôt, le cessionnaire est une fiducie du même type,
(3) L'alinéa 248(3.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) il est présenté à titre d'arrangement à l'égard duquel la société doit faire en sorte qu'il devienne un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, un régime enregistré d'épargne-invalidité, un régime enregistré d'épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.
Règlement de l'impôt sur le revenu
50 (1) La définition de rémunération, au paragraphe 100(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :
r) un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable en application du sous-alinéa 56(1)a)(viii) de la Loi, (remuneration)
(2) Le paragraphe 100(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) soit une somme déductible aux termes de l'alinéa 60(1) de la Loi.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2019.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
51 (1) Le paragraphe 204(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
h) régie par un CELIAPP.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
52 (1) Le tableau figurant au paragraphe 205(3) du même règlement est modifié en supprimant ce qui suit :
Facteur d'équivalence pour services passés (FESP) exempté d'attestation T215 Facteur d'équivalence rectifié (FER) T10 (2) Le tableau figurant au paragraphe 205(3) du même règlement est modifié en supprimant ce qui suit :
Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) (3) Le tableau figurant au paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Facteur d'équivalence pour services passés (FESP) exempté d'attestation ou cotisation corrective permise (CCP) T215 Facteur d'équivalence rectifié (FER) ou correction du facteur d'équivalence (CFE) T10 (4) Le tableau figurant au paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
État du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété T4FHSA (5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
(6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.
53 (1) Le tableau figurant au paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié en supprimant ce qui suit :
Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) (2) Le tableau figurant au paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
État du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété T4FHSA (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.
54 (1) Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d'inscription, une déclaration de renseignements intitulée État du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (T4FHSA), une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
55 (1) L'alinéa 304(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l'un des alinéas 148(1)a) à b.4) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d'un tel arrangement;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
56 (1) Le paragraphe 1100(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsqu'une année d'imposition compte moins de 12 mois, le montant accordé à titre de déduction en application du présent article, exception faite du paragraphe (0.1) et des alinéas (1)c), e), f), g), m), w), x), y) et ya) ne peut dépasser le produit du montant maximal autrement déductible par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition et 365.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent à compter du 19 avril 2021.
57 (1) La définition de régime d'encadrement au paragraphe 4901(2) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- régime d'encadrement
régime d'encadrement Régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l'agrément est retiré, CELIAPP, régime enregistré d'épargne-invalidité, régime enregistré d'épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d'épargne-retraite ou compte d'épargne libre d'impôt; (governing plan)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
58 Le passage de l'article 5200 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5200 Sous réserve de l'article 5201, aux fins du paragraphe 125.1(3) de la Loi, les « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » qu'une société réalise pour une année d'imposition sont la fraction du revenu rajusté tiré d'une entreprise par la société pour l'année, que représente
59 (1) Le passage de l'article 5201 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5201 Aux fins du paragraphe 125.1(3) de la Loi, les « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » qu'une société réalise pour une année d'imposition équivalent au revenu rajusté tiré d'une entreprise par la société pour l'année, lorsque
(2) L'alinéa 5201c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) la société ne se livrait à aucune des activités énumérées aux alinéas a) à k) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe 125.1(3) de la Loi à une époque quelconque de l'année;
60 (1) Le passage de l'alinéa a) de la définition de activités admissibles à l'article 5202 du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- activités admissibles
activités admissibles signifie
a) n'importe quelles des activités suivantes, lorsqu'elles sont exercées au Canada dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation au Canada (à l'exception des activités énumérées aux alinéas a) à k) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe 125.1(3) de la Loi) de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail :
(2) L'alinéa b) de la définition de activités admissibles à l'article 5202 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) toutes les autres activités qui sont exercées au Canada directement dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation au Canada (à l'exception des activités énumérées aux alinéas a) à k) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe 125.1(3) de la Loi) de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail, et
61 (1) Le sous-alinéa 6204(1)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) l'action ne peut être convertie en un autre titre, ou échangée contre celui-ci, sauf s'il s'agit d'un titre de la société ou d'une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance immédiatement après cette conversion ou cet échange qui est une action visée ou qui le serait à la date de la conversion ou de l'échange,
(2) L'alinéa 6204(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) une conversion ou un échange de l'action en un autre titre de la société ou d'une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance immédiatement après la conversion ou l'échange qui est une action visée ou qui le serait à la date de la conversion ou de l'échange;
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.
62 (1) L'alinéa (a) de la définition de fait lié aux services passés, au paragraphe 8300(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a) des prestations de retraite sont assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d'un régime de pension pour une période antérieure au moment où se produisent l'opération, l'événement ou les circonstances, sauf si les prestations de retraite accumulées aux termes de la disposition ont été précédemment réduites pour une période donnée, une augmentation du niveau des prestations de retraite pour cette période donnée ne dépassant pas le niveau des prestations de retraite desquelles ces prestations ont été précédemment réduites,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011
63 (1) Le paragraphe 8302(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
i.1) lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour des années civiles autres que l'année donnée, le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune de ces années est égal au maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année donnée;
(2) Le passage de l'alinéa 8302(3)j.1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
j.1) lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction du montant réel de la pension qui lui est payable aux termes des alinéas 46(1)a) à c) du Régime de pensions du Canada ou d'une disposition semblable d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi, cette pension, calculée sur une année, est égale à l'un ou l'autre des montants suivants :
(3) L'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8302(3)j.1)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B
- représente :
(A) pour chaque année donnée antérieure à 2024, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année ou, s'il est moins élevé, celui des montants suivants qui est applicable :
(I) si le particulier rend des services tout au long de l'année donnée à temps plein à des employeurs qui participent au régime, le total des montants dont chacun représente sa rémunération pour l'année donnée provenant d'un tel employeur,
(II) sinon, le montant qui, selon ce qu'il est raisonnable de considérer, serait déterminé selon la subdivision (I) si le particulier avait rendu des services tout au long de l'année donnée à temps plein à des employeurs qui participent au régime,
(B) pour chaque année donnée postérieure à 2023, le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année ou, s'il est moins élevé, le montant déterminé selon la subdivision (A)(I), selon le cas,
(4) L'alinéa 8302(3)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
k) lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction de la pension qui lui est payable en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le montant de cette pension pour chaque année civile est égal au total des montants représentant chacun la pleine pension qui est payable en vertu de cette partie de cette loi pour un mois de l'année donnée, à l'exception d'un montant visé au paragraphe 7(5) de cette loi;
(5) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
(6) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 2022 et suivantes.
64 (1) Le paragraphe 8500(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension
maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension Pour une année civile, s'entend au sens de l'article 18.1 du Régime de pensions du Canada. (Year's Additional Maximum Pensionable Earnings)
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.
65 (1) L'alinéa 8503(2)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(xi) le montant des prestations est réduit, dans la mesure où la réduction est autorisée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale semblable;
(2) La formule figurant au sous-alinéa 8503(2)b)(ii) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
((A × (D / 10) + E × (F/10)) × (1 - 0,0025 × B) × C
(3) La division (D) de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa 8503(2)b)(ii) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(D) le participant a droit à la fraction, ne dépassant pas un, des prestations maximales payables à celui-ci en vertu des alinéas 46(1)a) et b) du Régime de pensions du Canada (ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi) représentée par le rapport entre le total de sa rémunération pour les trois années civiles où elle était la plus élevée et le total des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour ces trois années (ou tout autre rapport entre la rémunération et ce maximum que le ministre juge acceptable);
(4) Le sous-alinéa 8503(2)b)(ii) du même règlement est modifié par adjonction, après l'élément D, de ce qui suit :
- E
- représente les prestations de pension de l'État, ou une estimation raisonnable de celles-ci, qui seraient payables au participant pour le mois du début du versement à celui-ci des prestations de raccordement si les conditions suivantes étaient réunies :
(A) le participant est âgé de 65 ans tout au long de ce mois,
(B) il s'agit du premier mois où des prestations de pension de l'État sont payables au participant,
(C) le participant a droit à la fraction, ne dépassant pas un, des prestations maximales payables aux termes de l'alinéa 46(1)c) du Régime de pensions du Canada (ou d'une disposition semblable d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi) représentée par le rapport entre le total de sa rémunération qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (appelé « maximum de base » à la présente division) pour les trois années civiles où cette rémunération était la plus élevée et le total des maximums supplémentaires des gains annuels ouvrant droit à pension (appelé « maximum supplémentaire » à la présente division) qui dépasse le maximum de base pour ces trois années (ou tout autre rapport que le ministre juge acceptable);
- F
- représente le montant qui serait déterminé pour D si les périodes de service validables visées à la subdivision (A)(I) de l'élément D ne comprenaient que les périodes postérieures à 2023;
(5) Le sous-alinéa 8503(2)i)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total de ces montants uniques (sauf la partie éventuelle de ceux-ci qu'il est raisonnable de considérer comme des intérêts, calculés à un taux ne dépassant pas un taux raisonnable, pour la période après le décès du participant jusqu'au versement des montants uniques) ne dépasse pas la valeur actualisée, immédiatement avant le décès du participant ou à un autre moment prévu par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable, de toutes les prestations qui lui sont acquises aux termes de la disposition le jour de son décès;
(6) Le passage de l'alinéa 8503(3)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Prestations postérieures au début du service
b) aucune prestation n'est assurée à un participant par la disposition (appelée « disposition donnée » au présent alinéa) pour une période postérieure au début du versement au participant de prestations de retraite (sauf celles qui sont payables par suite du décès d'une autre personne) prévues par une disposition à prestations déterminées :
(7) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.
(8) Les paragraphes (2) à (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
(9) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
(10) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
66 (1) Le passage du paragraphe 8504(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l'application du sous-alinéa 8502c)(i), les conditions suivantes s'appliquent aux prestations de retraite (sauf celles qui sont payables par suite du décès d'un autre participant) payables à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d'un régime de pension pour la période (appelée « période de raccordement » au présent paragraphe) après le début du versement des prestations jusqu'au moment où le participant atteint 65 ans :
(2) La formule figurant à l'alinéa 8504(5)a) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A × B) + (0,25 × C × (D / 35) + (0,3333 × E × (F / 35))
(3) L'élément D de l'alinéa 8504(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- D
- le moins élevé de 35 et du total déterminé à l'élément B avant 2024,
- E
- représente :
(i) pour les années postérieures à 2027, la moyenne des maximums supplémentaires des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année civile du début du versement des prestations et pour chacune des quatre années précédentes,
(ii) pour les années antérieures à 2028, la moyenne des maximums supplémentaires des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année du début du versement des prestations et pour chacune des années précédentes postérieures à 2023,
- F
- le moins élevé de 35 et du total déterminé à l'élément B pour les années postérieures à 2023;
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
(5) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
67 (1) La division 8506(1)e.2)(iii)(C) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(C) une prestation de retraite qui serait visée à l'alinéa a) si son sous-alinéa (ii) était remplacé par ce qui suit :
(ii) elles font l'objet d'un rajustement annuel après le début de leur versement, lequel rajustement tiendrait compte, en entier ou en partie, des augmentations à un taux prévu dans le contrat du régime mais ne dépassant pas 2 % par année,
(2) Le sous-alinéa 8506(1)e.2)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) les prestations RVPV augmentent ou diminuent dans la mesure où, selon le cas :
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
68 (1) Les alinéas 8510(3)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
c) chaque employeur participe au régime conformément à une ou plusieurs conventions collectives ou un ou plusieurs accords de participation pour lequel les taux de cotisation et les prestations sont essentiellement les mêmes qu'en vertu des conventions collectives relatives au régime;
d) la totalité, ou presque, des employeurs qui participent au régime sont des personnes dont chacune, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.
69 (1) L'article 9000 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) Financement agricole Canada;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
70 (1) L'article 9005 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :
p) un CELIAPP.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
71 (1) L'article 9006 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :
l) un CELIAPP.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
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