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Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d’une loi mettant en oeuvre une taxe sur les services numériques

VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES
Il y a lieu de déposer une loi mettant en oeuvre une taxe sur les services numériques, dont le texte suit :

Partie 1 — Loi de la taxe sur les services numériques

1  Est édictée la Loi de la taxe sur les services numériques, dont le texte suit :
Loi mettant en oeuvre une taxe sur les services numériques
Titre abrégé
Titre abrégé
1  Loi de la taxe sur les services numériques.

PARTIE 1

Interprétation et règles d’application
Définitions
2  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
bien Tous biens — réels ou personnels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, corporels ou incorporels — y compris un droit ou intérêt quelconque, une action ou une part. (property)
contenu numérique
a)  Texte, vidéo, image ou enregistrement sonore codé numériquement;
b)  un programme informatique;
c)  toute autre chose qui est codée numériquement et transmissible par voie électronique. (digital content)
contribuable Une entité qui est tenue ou non de payer une taxe en vertu de la présente loi, à l’exclusion d’une société, commission ou association dont la totalité des actions ou le capital appartient à sa Majesté du chef du Canada, à sa Majesté du chef d’une province ou à plusieurs de ces personnes. (taxpayer)
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation en vertu de la présente loi. (assessment)
données d’utilisateurs Toute forme de représentation d’informations ou de concepts générés en raison de l’interaction d’un utilisateur (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) avec une interface numérique ou recueillies en raison d’une telle interaction. (user data)
effet financier Les effets suivants :
a)  un titre qui est :
(i)  une action du capital-actions d’une société,
(ii)  une participation au revenu ou au capital d’une fiducie,
(iii)  un billet, une obligation, un effet ou une autre preuve de créance,
(iv)  une participation dans une société de personnes;
b)  l’argent et un instrument de marché monétaire qui est un chèque, billet, certificat de dépôt ou produit dérivé;
c)  un bien qui est une représentation numérique d’une valeur, qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public;
d)  un contrat d’assurance;
e)  un contrat de rente;
f)  un métal précieux;
g)  une marchandise;
h)  un contrat d’échange de taux d’intérêt, de devise, de taux de référence, de marchandises ou de créances contre des actifs, un contrat de garantie de taux plafond ou de taux plancher, un contrat sur indice boursier ou un autre accord similaire;
i)  une garantie, acceptation ou indemnité relativement à un effet visé à l’alinéa a), f), g) ou h);
j)  toute participation ou tout droit ou intérêt (y compris un contrat à terme ou contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à une fourniture future d’un effet visé à l’un des alinéas a) à i);
k)  tout autre bien visé par règlement. (financial instrument)
entité Une personne autre qu’un particulier. (entity)
entité constitutive Relativement à un groupe consolidé, les entités suivantes :
a)  une entité du groupe qui, selon le cas :
(i)  fait partie des états financiers consolidés du groupe à des fins d’information financière,
(ii)  si le groupe n’est pas tenu d’établir des états financiers consolidés, serait tenu de faire partie des états financiers consolidés du groupe si des participations dans une entité du groupe étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public;
b)  une entité qui ne fait pas partie des états financiers consolidés du groupe consolidé uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative. (constituent entity)
entité mère ultime Relativement à un groupe consolidé, entité constitutive donnée d’un groupe consolidé à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies :
a)  l’entité constitutive donnée détient, directement ou indirectement, une participation suffisante dans une ou plusieurs entités constitutives du groupe de sorte qu’elle est tenue d’établir des états financiers consolidés selon des principes comptables acceptables ou qu’elle serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public;
b)  aucune autre entité constitutive du groupe ne détient, directement ou indirectement, une participation visée à l’alinéa a) dans l’entité constitutive donnée. (ultimate parent entity)
états financiers consolidés États financiers établis conformément a des principes comptables acceptables dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d’un groupe sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique. (consolidated financial statements)
exercice
a)  Dans le cas d’un contribuable, une période comptable pour laquelle le contribuable établit ses états financiers;
b)  dans le cas d’un groupe consolidé, une période comptable pour laquelle l’entité mère ultime du groupe établit ses états financiers. (fiscal year)
fourniture Livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, louage, bail, donation ou aliénation. (supply)
groupe consolidé Deux ou plusieurs entités qui sont tenues d’établir des états financiers consolidés à des fins d’information financière selon des principes comptables acceptables ou le seraient si des participations dans l’une d’elles étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public. (consolidated group)
interface numérique Un site Web, une application ou tout autre support électronique par l’entremise duquel des données ou du contenu numérique sont recueillis, visualisés, consommés, livrés, ou avec lesquels une interaction est effectuée. (digital interface)
marché en ligne Interface numérique qui permet aux utilisateurs d’interagir avec d’autres utilisateurs et facilite la fourniture de produits ou de services, y compris du contenu numérique, entre ces utilisateurs, mais ne comprend pas une interface numérique, selon le cas :
a)  avec un seul fournisseur de tels biens ou services;
b)  dont l’objet principal consiste à, selon le cas :
(i)  fournir des services de paiement en facilitant le transfert électronique de fonds,
(ii)  octroyer du crédit,
(iii)  faciliter la fourniture d’effets financiers. (online marketplace)
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
moteur de recherche en ligne Interface numérique qui permet aux utilisateurs de rechercher sur le Web du contenu numérique de plusieurs sites Web non liés. (online search engine)
période de déclaration Relativement à un contribuable, pour une année civile, l’une des périodes suivantes :
a)  lorsque les revenus totaux du contribuable sont d’au moins 750 000 000 d’euros au cours d’un exercice du contribuable qui se termine au cours de l’année civile précédente, l’année civile;
b)  lorsque le contribuable était, à un moment donné au cours de l’année civile précédente, une entité constitutive d’un groupe consolidé dont le revenu consolidé total du groupe était d’au moins 750 000 000 d’euros au cours d’un exercice du groupe qui se termine au cours de l’année civile précédente, l’année civile;
c)  sauf en cas d’application de l’alinéa b), lorsque le contribuable devient, durant l’année civile, une entité constitutive d’un groupe consolidé dont le revenu total consolidé du groupe était d’au moins 750 000 000 d’euros au cours d’un exercice du groupe qui se termine au cours de l’année civile précédente, la période au cours de l’année civile qui commence au moment où le contribuable devient pour la première fois une telle entité constitutive et qui se termine le 31 décembre. (reporting period)
personne Comprend un particulier, une fiducie, une société de personnes, une société et tout autre groupement de personnes. (person)
plateforme de médias sociaux Interface numérique dont l’objet principal est de permettre aux utilisateurs de trouver et d’interagir avec d’autres utilisateurs ou avec du contenu numérique généré par des utilisateurs. (social media platform)
première année d’application L’année civile qui comprend la date d’entrée en vigueur de cette loi. (first year of application)
principes comptables acceptables
a)  Normes internationales d’information financière;
b)  les principes comptables généralement reconnus propres à un pays qui sont pertinents aux sociétés cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public à l’étranger et qui obligent que deux entités ou plus établissent des états financiers consolidés d’une manière similaire aux Normes internationales d’information financière. (acceptable accounting principles)
publicité en ligne ciblée Publicité — étant entendu que le contenu sponsorisé et les listes de préférences en font partie — présentant toutes les caractéristiques suivantes :
a)  elle se compose de contenu numérique;
b)  elle est disposée sur une interface numérique ou est transmise au moyen d’une telle interface;
c)  elle cible les utilisateurs en fonction de toute partie des données d’utilisateurs qui sont associées à ces derniers. (online targeted advertisement)
règlement Règlement pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi. (regulation)
revenu canadien de services numériques Le revenu canadien de services numériques d’un contribuable calculé conformément à la partie 3. (Canadian digital services revenue)
revenu canadien de services numériques imposable Le revenu canadien de services numériques imposable d’un contribuable calculé conformément à la partie 4. (taxable Canadian digital services revenue)
revenu consolidé total du groupe Relativement à un groupe consolidé pour un exercice, le revenu indiqué dans les états financiers consolidés du groupe pour l’exercice ou, si ces états financiers ne sont pas établis conformément à des principes comptables acceptables ou des états financiers consolidés ne sont pas préparés, le revenu qui serait indiqué dans des états financiers consolidés établis conformément aux Normes internationales d’information financière. (total consolidated group revenue)
utilisateur Un particulier (autre qu’un particulier agissant dans le cadre des activités d’une entreprise d’une entité) ou une entité (y compris un particulier agissant dans le cadre des activités d’une entreprise d’une entité) qui interagit (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) avec une interface numérique, à l’exclusion des personnes suivantes :
a)  la personne qui opère l’interface numérique;
b)  si une entité opère l’interface numérique et que l’entité est une entité constitutive d’un groupe consolidé, une autre entité constitutive du groupe;
c)  un employé d’un particulier ou d’une entité visé à l’alinéa a) ou b) agissant dans le cadre des activités d’une entreprise du particulier ou de l’entité. (user)
Résultat négatif ou indéfini
3  Sauf disposition contraire, lorsqu’un montant ou nombre doit être déterminé ou calculé conformément à une formule algébrique en vertu de la présente loi, il est réputé être nul si, selon le cas,
a)  le montant ou le nombre ainsi déterminé ou calculé serait, en l’absence du présent article, un montant ou nombre négatif;
b)  le résultat de la formule serait mathématiquement indéfini.
Revenu
4  (1)  Pour l’application de la présente loi, revenu s’entend :
a)  si des états financiers sont présentés aux actionnaires, détenteurs d’unités ou associés d’un contribuable ou d’un groupe consolidé et sont préparés conformément à des principes comptables acceptables, le revenu indiqué dans ces états financiers;
b)  dans les autres cas, le revenu qui serait déclaré dans les états financiers d’un contribuable ou d’un groupe consolidé établis conformément aux Normes internationales d’information financière.
Moment de la comptabilisation des revenus
(2)  Pour l’application de la présente loi, le moment où les revenus sont gagnés doit être déterminé conformément aux principes comptables pour le moment de la comptabilisation des revenus qui sont utilisés pour les fins des états financiers visés au paragraphe (1).
Devise du revenu
(3)  Pour l’application de la partie 3, si un montant de revenu est exprimé dans une devise autre que le dollar canadien, le montant doit être converti en dollar canadien en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.
Exercice courte – seuil de 750 millions d’euros
5  Pour l’application de la présente loi, si un exercice compte moins de 12 mois, la mention du montant de 750 000 000 d’euros relativement à l’année vaut mention du montant obtenu par la formule suivante :
750 000 000 d’euros × A/365
où :
A représente le nombre de jour dans l’exercice.
Continuation d’un groupe consolidé
6  Pour l’application de la présente loi, un groupe consolidé, à un moment donné, est le même groupe consolidé à un autre moment si l’entité mère ultime du groupe est la même à ces deux moments et en tout temps entre ces deux moments.
Fusions
7  En cas de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent article) au cours d’une année civile pour former une seule societé (appelée « nouvelle société » au présent article) :
a)  pour l’application de la présente loi, sous réserve des alinéas b) et c), la nouvelle société est réputée être une personne distincte de chacune des sociétés remplacées;
b)  pour l’application de la partie 6, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
c)  pour l’application de l’article 6,
(i)  si l’une des sociétés remplacées, et aucune autre société remplacée, est une entité mère ultime d’un groupe consolidé, la nouvelle société est réputée être la même société que l’entité mère ultime,
(ii)  si plusieurs des sociétés remplacées sont chacune une entité mère ultime d’un groupe consolidé, la nouvelle société est réputée être la même société que l’entité mère ultime du groupe consolidé qui avait le plus gros montant de revenu consolidé total du groupe pour le dernier exercice du groupe qui s’est terminé au cours de l’année civile précédente.
Lien de dépendance
8  (1)  Pour l’application de la présente loi :
a)  des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b)  la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
Personnes liées
(2)  Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Sa Majesté
9  La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 2

Assujettissement à la taxe
Taxe payable
10  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un contribuable est tenu de payer une taxe pour une année civile donnée égale à 3 % de son revenu canadien de services numériques imposable pour sa période de déclaration pour l’année civile donnée si les faits ci-après s’avèrent :
a)  le contribuable, selon le cas :
(i)  avait un revenu total d’au moins 750 000 000 d’euros pour un exercice du contribuable qui s’est terminé au cours de l’année civile précédente,
(ii)  était, à un moment donné au cours de l’année civile précédente, une entité constitutive d’un groupe consolidé dont le revenu consolidé total du groupe était d’au moins 750 000 000 d’euros pour un exercice de ce groupe qui s’est terminé au cours de l’année civile précédente,
(iii)  est, à un moment donné au cours de l’année civile donnée, une entité constitutive d’un groupe consolidé dont le revenu consolidé total du groupe était d’au moins 750 000 000 d’euros pour un exercice de ce groupe qui s’est terminé au cours de l’année civile précédente;
b)  au moins une des conditions ci-après est remplie :
(i)  le revenu canadien de services numériques du contribuable pour la période de déclaration du contribuable pour l’année civile donnée est supérieur à 20 000 000 $,
(ii)  relativement à un groupe consolidé dont le contribuable est une entité constitutive à un moment donné au cours de l’année civile donnée, le total des sommes — représentant chacune le revenu canadien de services numériques pour la période de déclaration pour l’année donnée d’une entité qui est une entité constitutive du groupe à un moment donné au cours de l’année civile donnée — est supérieur à 20 000 000 $.
Taxe à payer pour la première année d’application
(2)  Un contribuable est tenu de payer, relativement à la première année d’application, une taxe égale à 3 % du total des montants représentant chacun le revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour sa période de déclaration pour une année civile (relativement à laquelle les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b) sont remplies) qui est 2022, la première année d’application et toute année civile entre ces années.

PARTIE 3

Revenu canadien de services numériques
Définitions
11  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
utilisateur dont l’emplacement est déterminable À un moment donné, un utilisateur qui est, à ce moment, un utilisateur situé au Canada ou un utilisateur situé à l’extérieur du Canada. (user of determinable location)
utilisateur situé à l’extérieur du Canada À un moment donné, un utilisateur (autre qu’un utilisateur situé au Canada) à l’égard duquel il est raisonnable de conclure, selon les données d’utilisateurs du contribuable associées à cet utilisateur (y compris l’une des données suivantes : l’adresse de facturation, de livraison ou d’expédition, ou l’indicatif régional du numéro de téléphone, le plus récemment fourni par l’utilisateur; les données de positionnement mondial par satellite; les données d’adresse de Protocole Internet), qu’il est :
a)  situé à l’extérieur du Canada, à ce moment, dans le case du :
(i)  revenu provenant de services de publicité en ligne à l’égard d’une publicité en ligne ciblée pour laquelle le ciblage est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs,
(ii)  revenu provenant de données d’utilisateurs qui est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs;
b)  normalement situé à l’extérieur du Canada à ce moment, dans les autres cas. (user located outside Canada)
utilisateur situé au Canada À un moment donné, un utilisateur à l’égard duquel il est raisonnable de conclure, selon les données d’utilisateurs du contribuable associées à cet utilisateur (y compris l’une des données suivantes : l’adresse de facturation, de livraison ou d’expédition, ou l’indicatif régional du numéro de téléphone, le plus récemment fourni par l’utilisateur; les données de positionnement mondial par satellite; les données d’adresse de Protocole Internet), qu’il est :
a)  situé au Canada, à ce moment, dans le cas du :
(i)  revenu provenant de services de publicité en ligne à l’égard d’une publicité en ligne ciblée pour laquelle le ciblage est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs,
(ii)  revenu provenant de données d’utilisateurs qui est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs;
b)  normalement situé au Canada à ce moment, dans les autres cas. (user located in Canada)
Règle de base
12  Le revenu canadien de services numériques d’un contribuable pour une période de déclaration correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C + D
où :
A représente le revenu canadien provenant de services d’un marché en ligne du contribuable pour la période de déclaration déterminée conformément à la section A de la présente partie,
B le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne du contribuable pour la période de déclaration déterminée conformément à la section B de la présente partie,
C le revenu canadien provenant de services de médias sociaux du contribuable pour la période de déclaration déterminée conformément à la section C de la présente partie,
D le revenu canadien provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour la période de déclaration déterminée conformément à la section D de la présente partie.
SECTION A
Revenu canadien provenant de services d’un marché en ligne
Définition
13  (1)  Aux fins de la présente partie et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de services d’un marché en ligne d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable relativement à un marché en ligne du contribuable (ou d’une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est, au moment où le revenu est gagné, une entité constitutive) qui provient :
a)  de la fourniture d’accès au marché en ligne ou de l’octroi de son utilisation;
b)  des frais de commission et d’autres frais relatifs à la facilitation d’une fourniture entre des utilisateurs du marché en ligne et des services accessoires à cette fourniture;
c)  de la fourniture de services supérieurs, de services de liste de préférences et d’autres améliorations optionnelles à la fonction de base, ou de changements aux modalités commerciales habituelles, des services offerts relativement au marché en ligne;
d)  de sources visées par règlement.
Définition — exclusion du revenu
(2)  Aux fins de la définition de revenu provenant de services d’un marché en ligne au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable relativement à un marché en ligne n’inclut pas le revenu :
a)  qui provient de la fourniture de services de stockage ou d’expédition, dans la mesure où le revenu reflète un taux raisonnable de rémunération pour le service;
b)  gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;
c)  qui provient de sources visées par règlement.
Revenu canadien provenant de services d’un marché en ligne
14  Le revenu canadien provenant de services d’un marché en ligne d’un contribuable pour une période de déclaration correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C
où :
A représente le total des montants représentant chacun un montant de revenu provenant de services d’un marché en ligne du contribuable pour la période de déclaration relativement à la fourniture, entre les utilisateurs d’un marché en ligne, d’un service livré en forme physique au Canada,
B le total des montants représentant chacun une somme, relativement à une fourniture entre les utilisateurs d’un marché en ligne (autre que la fourniture d’un service livré en forme physique au Canada), obtenue par la formule suivante :
D × E/2
où :
D représente le revenu provenant de services d’un marché en ligne du contribuable pour la période de déclaration relativement à la fourniture,
E selon le cas :
a)  2, si le fournisseur et l’acheteur à l’égard de la fourniture sont tous les deux, au moment de celle-ci, des utilisateurs situés au Canada,
b)  1, si seul le fournisseur ou seul l’acheteur à l’égard de la fourniture est, au moment de celle-ci, un utilisateur situé au Canada,
c)  zéro, dans les autres cas,
C le total des montants représentant chacun une somme, relativement à un marché en ligne, obtenue par la formule suivante :
F × G/H
où :
F représente le revenu provenant de services d’un marché en ligne (autre que le revenu relatif à une fourniture entre des utilisateurs) du contribuable pour la période de déclaration relativement au marché en ligne,
G le nombre total d’utilisateurs pertinents relativement aux fournitures entre les utilisateurs du marché en ligne au cours de la période de déclaration, où le nombre d’utilisateurs pertinents relativement à une fourniture donnée est, selon le cas :
a)  2, si le fournisseur et l’acheteur à l’égard de la fourniture sont tous les deux, au moment de celle-ci, des utilisateurs situés au Canada,
b)  1, si seul le fournisseur ou seul l’acheteur à l’égard de la fourniture est, au moment de celle-ci, un utilisateur situé au Canada,
c)  zéro, dans les autres cas,
H le nombre total d’utilisateurs pertinents relativement aux fournitures entre les utilisateurs du marché en ligne au cours de la période de déclaration, où le nombre d’utilisateurs pertinents relativement à une fourniture donnée est, selon le cas :
a)  2, si le fournisseur et l’acheteur à l’égard de la fourniture sont tous les deux, au moment de celle-ci, des utilisateurs dont l’emplacement est déterminable,
b)  1, si seul le fournisseur ou seul l’acheteur à l’égard de la fourniture est, au moment de celle-ci, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable,
c)  zéro, dans les autres cas.
SECTION B
Revenu canadien provenant de services de publicité en ligne
Définition
15  (1)  Aux fins de la présente partie et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de services de publicité en ligne d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable qui provient de :
a)  la facilitation par l’entremise d’une interface numérique du placement d’une publicité en ligne ciblée;
b)  la fourniture d’un espace numérique pour une publicité en ligne ciblée;
c)  sources visées par règlement relativement à des publicités en ligne ciblées.
Définition — exclusion du revenu
(2)  Aux fins de la définition de revenu provenant de services de publicité en ligne au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable n’inclut pas le revenu :
a)  visé à l’un des alinéas 13(1)a) à d);
b)  qui se rapporte à une publicité en ligne ciblée jusqu’à concurrence de tout paiement effectué par le contribuable à une autre entité, si les faits ci-après s’avèrent :
(i)  le paiement se rapporte à la publicité en ligne ciblée,
(ii)  le paiement est inclus dans le revenu provenant de services de publicité en ligne de l’autre entité;
c)  gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;
d)  qui provient de sources visées par règlement.
Revenu canadien provenant de services de publicité en ligne
16  Le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne d’un contribuable pour une période de déclaration correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
A représente le total des montants représentant chacun un montant de revenu provenant de services de publicité en ligne du contribuable pour la période de déclaration relativement à l’affichage d’une publicité en ligne ciblée auprès d’un utilisateur, ou à l’interaction d’un utilisateur avec une publicité en ligne ciblée, lorsque l’utilisateur est un utilisateur situé au Canada au moment de l’affichage ou de l’interaction,
B le total des montants représentant chacun une somme, relativement à une publicité en ligne ciblée (autre qu’une publicité à l’égard de laquelle un revenu est gagné par le contribuable en raison de l’affichage de la publicité auprès d’un utilisateur ou de l’interaction d’un utilisateur avec la publicité, lorsque l’utilisateur est un utilisateur dont l’emplacement est déterminable au moment de l’affichage ou de l’interaction), obtenue par la formule suivante :
C × D/E
où :
C représente le revenu provenant de services de publicité en ligne du contribuable pour la période de déclaration relativement à la publicité en ligne ciblée,
D le nombre de fois pendant la période de déclaration où la publicité en ligne ciblée est affichée auprès d’un utilisateur qui est, au moment de l’affichage, un utilisateur situé au Canada,
E le nombre de fois pendant la période de déclaration où la publicité en ligne ciblée est affichée auprès d’un utilisateur qui est, au moment de l’affichage, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable.
SECTION C
Revenu canadien provenant de services de médias sociaux
Définition
17  (1)  Aux fins de la présente partie et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de services de médias sociaux d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable relativement à une plateforme de médias sociaux du contribuable (ou d’une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est, au moment où le revenu est gagné, une entité constitutive) qui provient de :
a)  la fourniture d’accès à la plateforme de médias sociaux ou de l’octroi de son utilisation;
b)  la fourniture de services supérieurs et d’autres améliorations optionnelles à la fonction de base, ou de changements aux modalités commerciales habituelles, des services offerts relativement à la plateforme de médias sociaux;
c)  la facilitation d’une interaction entre des utilisateurs, ou entre un utilisateur et du contenu généré par un utilisateur, sur la plateforme de médias sociaux;
d)  sources visées par règlement.
Définition — exclusion du revenu
(2)  Aux fins de la définition de revenu provenant de services de médias sociaux au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable relativement à une plateforme de médias sociaux n’inclut pas le revenu :
a)  visé à l’un des alinéas 13(1)a) à d) et 15(1)a) à c);
b)  qui provient de la fourniture de services de communication privés consistant en des appels vidéo, des appels vocaux, des courriels et de la messagerie instantanée, si l’unique but de la plateforme est de fournir ces services;
c)  gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;
d)  qui provient de sources visées par règlement.
Revenu canadien provenant de services de médias sociaux
18  Le revenu canadien provenant de services de médias sociaux d’un contribuable pour une période de déclaration correspond au total des sommes représentant chacune une somme, relativement à une plateforme de médias sociaux, obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le revenu provenant de services de médiaux sociaux du contribuable pour la période de déclaration relativement à la plateforme de médias sociaux,
B le nombre total de comptes de médias sociaux sur la plateforme de médias sociaux qui sont accédés à un moment donné au cours de la période de déclaration par un utilisateur qui est, à ce moment, un utilisateur situé au Canada,
C le nombre total de comptes de médias sociaux sur la plateforme de médias sociaux qui sont accédés à un moment donné au cours de la période de déclaration par un utilisateur qui est, à ce moment, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable.
SECTION D
Revenu canadien provenant de données d’utilisateurs
Définition
19  (1)  Aux fins de la présente partie et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de données d’utilisateurs d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable relativement aux données d’utilisateurs recueillies auprès d’un utilisateur par le contribuable (ou recueillies auprès d’un utilisateur par une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est, au moment où il obtient l’accès aux données, une entité constitutive) qui provient de :
a)  si les données d’utilisateurs sont recueillies auprès d’un marché en ligne, d’une plateforme de médias sociaux ou d’un moteur de recherche en ligne
(i)  la vente des données d’utilisateurs,
(ii)  l’octroi de l’accès aux données d’utilisateurs;
b)  sources visées par règlement.
Définition — exclusion du revenu
(2)  Aux fins de la définition de revenu provenant de données d’utilisateurs au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable relativement à des données d’utilisateurs n’inclut pas le revenu :
a)  visé à l’un des alinéas 13(1)a) à d), 15(1)a) à c) et 17(1)a) à d);
b)  gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;
c)  qui provient de sources visées par règlement.
Revenu canadien provenant de données d’utilisateurs
20  Le revenu canadien provenant de données d’utilisateurs d’un contribuable pour une période de déclaration correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
A représente le total des montants représentant chacun un montant de revenu provenant de données d’utilisateurs d’un contribuable pour la période de déclaration relativement aux données d’utilisateurs d’un seul utilisateur qui est, au moment où ces données sont recueillies, un utilisateur situé au Canada,
B le total des montants représentant chacun une somme relativement à un ensemble de données d’utilisateurs de plusieurs utilisateurs, obtenue par la formule suivante :
C × D/E
où :
C représente le revenu provenant de données d’utilisateurs (sauf un revenu relativement aux données d’utilisateurs d’un seul utilisateur qui est, au moment où ces données sont recueillies, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable) d’un contribuable pour la période de déclaration relativement à l’ensemble des données d’utilisateurs,
D le nombre d’utilisateurs auxquels se rapporte l’ensemble des données d’utilisateurs qui sont, au moment où ces données sont recueillies, des utilisateurs situés au Canada,
E le nombre d’utilisateurs auxquels se rapporte l’ensemble des données d’utilisateurs qui sont, au moment où ces données sont recueillies, des utilisateurs dont l’emplacement est déterminable.
SECTION E
Règles relatives au calcul du revenu canadien de services numériques
Attribution d’activités
21  Si une entité constitutive d’un groupe consolidé fournit un service, vend des données d’utilisateurs ou octroi l’accès à des données d’utilisateurs, et une autre entité constitutive du groupe gagne un revenu relativement au service, à la vente ou à l’octroi de l’accès, l’entité constitutive qui gagne le revenu est réputée avoir fourni le service, effectué la vente ou octroyé l’accès.

PARTIE 4

Revenu canadien de services numériques imposable
Définitions
22  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
intervalle pertinent Relativement à un contribuable au cours de sa période de déclaration pour une année civile, s’entend de toute période commençant à un moment pertinent du contribuable au cours de la période de déclaration et se terminant au prochain moment pertinent du contribuable au cours de la période de déclaration. (relevant interval)
moment pertinent Relativement à un contribuable donné au cours de sa période de déclaration pour une année civile, s’entend :
a)  du premier moment du premier jour de la période de déclaration;
b)  du dernier moment du 31 décembre de l’année civile;
c)  de tout moment où le contribuable donné devient une entité constitutive d’un groupe consolidé, ou cesse de l’être;
d)  de tout moment où, à la fois :
(i)  le contribuable donné est une entité constitutive d’un groupe consolidé,
(ii)  un autre contribuable devient une entité constitutive du groupe, ou cesse de l’être (relevant time).
Calcul — revenu canadien de services numériques imposable
23  Le revenu canadien de services numériques imposable d’un contribuable donné pour une période de déclaration pour une année civile donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
A représente le revenu canadien de services numériques du contribuable donné pour la période de déclaration;
B  :
a)  si le contribuable donné n’est, à aucun moment au cours de l’année civile, une entité constitutive d’un groupe consolidé, 20 000 000 $,
b)  dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente une somme relative à un intervalle pertinent du contribuable donné au cours de sa période de déclaration, déterminée par la formule suivante :
20 000 000 $ × C/365 × D/E
où :
C représente le nombre de jours dans l’intervalle pertinent,
D le revenu canadien de services numériques du contribuable donné pour la période de déclaration,
E  :
(i)  si le contribuable donné est une entité constitutive d’un groupe consolidé au cours de l’intervalle pertinent, le total des montants dont chacun représente le revenu canadien de services numériques d’un contribuable (pour la période de déclaration de ce contribuable pour l’année civile) qui est une entité constitutive du groupe consolidé dans l’intervalle pertinent,
(ii)  dans les autres cas, la valeur de l’élément D.

PARTIE 5

Anti-évitement
Définitions
24  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, taxe ou autre montant payable par cette personne, ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout montant à prendre en compte pour calculer la taxe ou l’autre montant payable par cette personne ou le montant qui lui est remboursable. (tax consequences)
avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement de taxe ou d’un autre montant visé par la présente loi. (tax benefit)
opération Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. (transaction)
Règle générale anti-évitement
(2)  En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie.
Opération d’évitement
(3)  L’opération d’évitement s’entend :
a)  soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;
b)  soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.
Application du paragraphe (2)
(4)  Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :
a)  qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants :
(i)  la présente loi,
(ii)  le Règlement de la taxe sur les services numériques,
(iii)  tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul de la taxe ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;
b)  qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application de ces dispositions, compte non tenu du présent article, lues dans leur ensemble.
Attributs fiscaux à déterminer
(5)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré tout autre texte législatif, dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :
a)  toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de tout ou partie du revenu canadien de services numériques, du revenu canadien de services numériques imposable ou de la taxe payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;
b)  tout ou partie de cette déduction, exemption ou exclusion ainsi que tout ou partie d’un revenu ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne;
c)  la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;
d)  les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.
Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux
(6)  Dans les 180 jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne autre qu’une personne à laquelle un tel avis a été envoyé a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.
Exception
(7)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation compte tenu du présent article.
Obligations du ministre
(8)  Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (6), le ministre doit, dès que possible, examiner la demande et, malgré le paragraphe 61(1), établir une cotisation relativement à la personne. Toutefois, une cotisation ne peut être établie en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer que la cotisation concerne l’opération visée au paragraphe (6).
Série d’opérations
25  Pour l’application de la présente partie, toute série d’opérations est réputée comprendre les opérations liées terminées en vue de réaliser la série.

PARTIE 6

Dispositions générales, application et exécution
Définitions
26  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Agency)
banque Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)
commissaire Sauf aux articles 29, 95 et 112, le commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)
juge Relativement à une affaire, juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par un particulier ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)
Personne résidant au Canada
(2)  Pour l’application de la présente partie, sont réputés résider au Canada à un moment donné :
a)  la personne morale constituée au Canada ou prorogée exclusivement au Canada;
b)  la société de personnes, la coentreprise, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou des participants, la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;
c)  le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;
d)  le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)a) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.
SECTION A
Fonctions du ministre
Fonctions du ministre
27  Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi. Le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.
Personnel
28  (1)  Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Fonctionnaire désigné
(2)  Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence, ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci, à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Déclaration sous serment
29  Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
SECTION B
Inscription
Demande d’inscription
30  (1)  Un contribuable doit présenter une demande d’inscription en vertu de la présente loi au plus tard à la première des dates suivantes :
a)  le 31 janvier de l’année suivant l’année civile qui est la première année d’application, si le contribuable, à la fois :
(i)  a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro pour la période de déclaration du contribuable pour l’année civile ou pour toute année civile antérieure qui est au plus tôt 2022,
(ii)  remplirait les conditions visées aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à une année civile pour laquelle les conditions énoncées au sous-alinéa (i) sont remplies, si les mentions de « 20 000 000 $ » à l’alinéa 10(1)b) étaient remplacées par « 10 000 000 $ »;
b)  le 31 janvier de l’année suivant une année civile qui est postérieure à la première année d’application, si le contribuable, à la fois :
(i)  a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro pour la période de déclaration du contribuable pour l’année civile,
(ii)  remplirait les conditions visées aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à l’année civile si les mentions de « 20 000 000 $ » à l’alinéa 10(1)b) étaient remplacées par « 10 000 000 $ ».
Dispense de l’obligation prévue au paragraphe (1)
(2)  Le ministre peut renoncer à l’obligation d’un contribuable prévu au paragraphe (1), mais celui-ci doit présenter une demande d’inscription à la demande du ministre.
Demande d’inscription
31  (1)  Une demande d’inscription en vertu de la présente section doit être présentée selon la forme et les modalités prescrites par le ministre et contentant les renseignements prescrits par ce dernier.
Avis d’inscription
(2)  Le ministre peut inscrire tout contribuable qui fait une demande d’inscription en vertu de la présente loi et, le cas échéant, doit aviser le contribuable de la date de prise d’effet de l’inscription et du numéro d’inscription qui lui est attribué.
Retrait de l’inscription
32  (1)  Le ministre peut, à la demande d’un contribuable, annuler l’inscription de ce dernier à tout moment si le ministre est convaincu que le contribuable n’aurait pas rempli les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) — relativement à l’une des trois années civiles précédant ce moment — si les mentions de « 20 000 000 $ » à l’alinéa 10(1)b) étaient remplacées par « 10 000 000 $ ».
Conséquences du retrait
(2)  Un contribuable dont l’inscription est, à un moment donné, annulée en vertu du paragraphe (1) est réputé, pour l’application du paragraphe 30(1) à tout moment postérieur au moment donné, à la fois :
a)  ne pas avoir presenté une demande d’inscription avant le moment donné;
b)  ne pas avoir rempli les conditions visées à l’alinéa 30(1)b) avant le moment donné.
Avis d’annulation
(3)  Si le ministre annule l’inscription d’un contribuable en application du présent article, il doit aviser le contribuable de l’annulation et de la date d’entrée en vigueur de l’annulation.
Garantie
33  Le ministre peut exiger d’un contribuable qui est tenu de présenter une demande d’inscription en vertu de la présente loi de donner et de maintenir une garantie, d’un montant que le ministre détermine et sous réserve des conditions qu’il peut préciser, pour le paiement de tout montant qui est ou qui peut devenir payable par le contribuable en vertu de la présente loi.
Avis d’intention
34  (1)  Si le ministre a des raisons de croire qu’un contribuable qui n’est pas inscrit en vertu de la présente loi est tenu de présenter une demande d’inscription, mais a omis de le faire dans le délai et selon les modalités prévus, le ministre peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel le ministre propose de l’inscrire en vertu de la présente loi.
Avis d’intention – demande d’inscription
(2)  Sur réception d’un avis d’intention, un contribuable doit présenter une demande d’inscription en vertu de la présente loi ou convaincre le ministre qu’il n’est pas tenu de présenter une demande d’inscription en vertu de la présente loi.
Avis d’intention – avis d’inscription
(3)  Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre d’un avis d’intention à un contribuable, celui-ci n’a pas présenté une demande d’inscription en vertu de la présente loi et le ministre n’est pas convaincu que le contribuable n’est pas tenu de présenter une telle demande, le ministre peut inscrire le contribuable. Le cas échéant, le ministre doit attribuer un numéro d’inscription au contribuable et l’aviser par écrit de ce numéro et de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
SECTION C
Déclarations
Obligation de produire une déclaration
35  Un contribuable doit produire une déclaration – selon la forme et les modalités prescrites par le ministre et contenant les renseignements prescrits par ce dernier – pour une année civile donnée, sans avis ni mise en demeure pour la déclaration, au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante, lorsque :
a)  l’année civile donnée est la première année d’application, et le contribuable, à la fois :
(i)  a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro pour la période de déclaration du contribuable pour l’année civile donnée ou pour toute année civile antérieure qui est au plus tôt 2022,
(ii)  remplit les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à une année civile pour laquelle les conditions énoncées au sous-alinéa (i) sont remplies;
b)  l’année civile donnée est une année civile qui est postérieure à la première année d’application, et le contribuable, à la fois :
(i)  a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro pour la période de déclaration du contribuable pour l’année civile donnée,
(ii)  remplit les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à l’année civile donnée.
Choix – entité désignée
36  (1)  Un contribuable qui est une entité constitutive d’un groupe consolidé peut faire un choix conjoint, relativement à une année civile donnée, avec une ou plusieurs autres entités constitutives du groupe (y compris une entité constitutive donnée) de désigner en vertu du présent paragraphe l’entité constitutive donnée (appelée « entité désignée » dans la présente loi) en présentant le choix au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante selon la forme et les modalités prescrites par le ministre et contenant les renseignements prescrits par ce dernier.
Choix — conséquences
(2)  Si un contribuable choisit de désigner une entité en vertu du paragraphe (1) relativement à une année civile :
a)  l’entité désignée doit agir pour le compte du contribuable aux fins de la présente partie relativement à l’année ;
b)  toute mesure prise par l’entité désignée pour le compte du contribuable pour l’application de la présente partie relativement à l’année est réputée avoir été exécutée par le contribuable;
c)  le ministre est tenu de diriger toute communication à l’entité désignée et au contribuable aux fins de la présente partie telle qu’elle s’applique au contribuable relativement à l’année.
Demande d’inscription – entité désignée
(3)  Si un contribuable choisit de désigner une entité en vertu du paragraphe (1) relativement à une année civile donnée et l’entité désignée n’est pas inscrite en vertu de la présente loi, l’entité désignée est tenue, au moment du choix, de faire une demande d’inscription en vertu de la présente loi selon la forme et les modalités prescrites par le ministre et contenant les renseignments prescrits par ce dernier.
Prorogation
37  (1)  Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en application de la présente loi.
Effet de la prorogation
(2)  Les règles suivantes s’appliquent en cas de prorogation du délai par le ministre en vertu du paragraphe (1) :
a)  la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;
b)  toute pénalité payable en vertu de l’article 75 au titre de la déclaration doit être calculé comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
Mise en demeure de produire une déclaration
38  Tout contribuable doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente loi visant toute année civile précisée dans la mise en demeure.
Renonciation
39  Le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire ou autre document, ou fournisse des renseignements, prescrits par le ministre, aux termes d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement. La personne est néanmoins tenue de fournir le document ou les renseignements à la demande du ministre.
Fiduciaires, etc.
40  Tous syndics de faillite, cessionnaires, liquidateurs, curateurs, séquestres ou syndics et tous agents ou autres personnes qui administrent, gèrent, liquident ou contrôlent les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou s’occupent autrement des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration pour une année civile donnée, en vertu de la présente section, doivent produire la déclaration.
SECTION D
Paiements
Paiements
41  La taxe payable en vertu de la présente loi par un contribuable relativement à une année civile doit être payée au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante.
Forme et modalités des paiements
42  Quiconque est tenu par la présente loi de payer la taxe ou tout autre montant doit le faire au compte du receveur général selon les modalités fixées par le ministre.
Cotisation à l’égard d’une autre entité constitutive
43  Le ministre peut établir une cotisation à l’égard une entité constitutive donnée d’un groupe consolidé concernant la taxe et tout autre montant payable en application de la présente loi d’une autre entité constitutive du groupe. Si une telle cotisation est établie, l’entité constitutive donnée et l’autre entité constitutive sont solidairement responsables de payer le montant visé par la cotisation.
Assujettissement — Transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance
44  (1)  Si une personne a, à un moment donné, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à une autre personne avec laquelle le cédant avait, à ce moment, un lien de dépendance, le cessionnaire et le cédant sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a)  l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens à ce moment sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le cessionnaire pour le transfert des biens;
b)  le total des montants représentant chacun
(i)  un montant que le cédant doit payer en vertu de la présente loi pour,
(A)  l’année civile qui comprend ce moment,
(B)  toute année civile antérieure,
(ii)  les intérêts ou pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.
Limitation
(2)  Le paragraphe (1) ne limite pas la responsabilité du cédant en vertu de toute autre disposition de la présente loi.
Juste valeur marchande d’un intérêt ou droit indivis
(3)  Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, de tout intérêt indivis, ou pour l’application du droit civil tout droit indivis, sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Cotisation
(4)  Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un cessionnaire une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, la présente partie s’applique avec les adaptations nécessaires.
Règles applicables
(5)  Lorsqu’un cédant et un cessionnaire sont devenus, par l’effet du paragraphe (1), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a)  tout paiement fait par le cessionnaire au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;
b)  tout paiement fait au titre de l’obligation du cédant n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l’obligation du cédant à une somme inférieure à celle à laquelle le cessionnaire est, par l’effet du paragraphe (1), tenu solidairement responsable.
Définition de bien
(6)  Au présent article, il est entendu qu’un bien comprend l’argent.
Paiement en dollars canadiens
45  (1)  Quiconque est tenu en application de la présente loi de verser au receveur général un montant doit payer le montant en dollars canadiens.
Exception
(2)  Le ministre peut, en tout temps, dispenser le contribuable de l’obligation prévue au paragraphe (1).
Sommes minimes dont la personne est redevable
46  (1)  La somme dont une personne est redevable au receveur général en application de la présente loi est réputée nulle si, à un moment donné, le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Sommes minimes payables à la personne
(2)  Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
SECTION E
Intérêts
Intérêts composés sur les montants non versés dans le délai prévu
47  (1)  La personne qui ne verse pas une somme au receveur général dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Paiement des intérêts composés
(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.
Intérêts non exigibles
(3)  Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
(4)  Dans le cas où, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes — sauf les intérêts et pénalités dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour une année civile et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour l’année n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.
Renonciation ou annulation — intérêts
48  (1)  Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile donnée ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire toute somme autrement payable en application de la présente loi représentant des intérêts payables par la personne sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente loi pour l’année civile, ou y renoncer.
Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé
(2)  Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit ou a annulé en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la somme et paie, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction, de l’annulation ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie du montant est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
SECTION F
Frais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques
Effets refusés
49  Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.
SECTION G
Remboursements
Droits de recouvrement crées par une loi
50  Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Remboursement — somme payée par erreur
51  (1)  Si une personne, autrement qu’en vertu d’une cotisation, a versé des sommes d’argent par erreur à Sa Majesté du chef du Canada, de fait ou de droit ou autrement, et que ces sommes ont été prises en compte par celle-ci à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, elle a le droit de demander un remboursement égal à ces sommes, sous réserve de la présente loi, si elle présente sa demande dans les deux ans suivant la date où elle a payé ces sommes.
Forme et contenu de la demande
(2)  Une demande en vertu du paragraphe (1) doit être faite en la forme et selon les modalités prescrites par le ministre et contenir les renseignements prescrits.
Détermination
(3)  Le ministre saisi d’une demande de remboursement en vertu du paragraphe (1) doit, sans délai, l’examiner et déterminer le montant du remboursement éventuel à verser au demandeur.
La demande ne lie pas le ministre
(4)  Lors de l’examen d’une demande en vertu du paragraphe (1), le ministre n’est pas lié par une demande présentée ni par un renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci.
Avis de paiement
(5)  Après avoir examiné une demande en vertu du paragraphe (1), le ministre doit :
a)  envoyer au demandeur un avis de détermination établi en vertu du paragraphe (3);
b)  verser au demandeur le montant du remboursement éventuel qui lui est payable.
Opposition et appel
(6)  Pour l’application des sections J et K et des paragraphes 112(7) et (12), une détermination en vertu du paragraphe (3) est réputée être une cotisation.
Intérêts sur le paiement
(7)  Si un montant est versé à un demandeur en application du paragraphe (5), le ministre paie des intérêts, au taux réglementaire, au demandeur sur ce montant, pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour du paiement.
Détermination valide et exécutoire
(8)  Une détermination en vertu du paragraphe (3), sous réserve d’une modification ou d’une annulation à la suite d’une opposition ou d’un appel prévu à la présente loi et sous réserve d’une cotisation, est réputée valide et exécutoire même si la détermination, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.
Irrégularitiés
(9)  L’irrégularité, le vice de forme, l’erreur, le défaut ou l’omission attribuable à une personne lors de l’application d’instructions prévues par la présente loi ne suffit pas pour entraîner la modification ou l’annulation d’une détermination prévue au paragraphe (3) dont il est appelé.
Restriction — Imputation du remboursement sur d’autre créances
52  Au lieu de verser le montant à rembourser qui pourrait autrement être versé en vertu de la présente loi, le ministre peut, lorsque la personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la personne.
Restriction — non-respect des exigences de production
53  Une somme n’est remboursée, restituée, imputée sur d’autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
Restriction — syndics
54  En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, tout remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à présenter en application de la présente loi ont été présentées et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi ont été versées.
Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop
55  Lorsqu’est payé à une personne, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, un montant au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus à la présente loi auxquels la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne doit verser au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de l’imputation.
SECTION H
Registres et renseignements
Conservation des registres
56  (1)  La personne doit conserver tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à la présente loi et, si elle est une entité constitutive d’un groupe consolidé, si toutes les entités du groupe se sont conformées à la présente loi.
Forme et contenu
(2)  Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.
Régistres électroniques
(3)  Quiconque conserve un registre, comme l’y oblige le présent article, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à son intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation exigée quant à ce registre.
Durée de conservation
(4)  Sous réserve de paragraphe (5), la personne obligée de conserver des registres doit les conserver pendant une période de huit ans suivant la fin de l’année civile qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Exception – période de conservation
(5)  Si, relativement à une année civile, la personne n’a pas produit une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 35 et produit par la suite une déclaration pour l’année, elle est tenue de conserver les registres devant être tenus comme l’exige le présent article et se rapportant à l’année pendant une période de huit ans suivant la date de production de la déclaration.
Registres insuffisants
(6)  Le ministre peut exiger que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Opposition ou appel
(7)  La personne obligée de conserver des registres en application du présent article qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de celui-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.
Mise en demeure
(8)  Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne, envoyée par service de messagerie ou par voie électronique, qu’une personne tienne des registres et les conserve pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Autorisation de se départir des registres
(9)  Le ministre peut autoriser une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver en application du présent article avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Obligation de produire des renseignements ou registres
57  (1)  Sous réserve du paragraphe (2) et malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut — pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception de toute somme exigible d’une personne en vertu de celle-ci, par avis signifié à personne, envoyé par service de messagerie ou envoyé par voie électronique – exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, dans le délai raisonnable que précise l’avis, tout renseignement ou registre.
Personnes non désignées nommément
(2)  Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).
Autorisation judiciaire
(3)  Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelées « groupe » au présent paragraphe — s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a)  cette personne ou ce groupe est identifiable;
b)  la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente loi.
SECTION I
Cotisations
Cotisations
58  (1)  Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la taxe ou les autres sommes exigibles d’une personne en vertu de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
Obligation inchangée
(2)  L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente loi.
Ministre non lié
(3)  Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement fourni par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été fourni.
Détermination des remboursements
(4)  En établissant une cotisation en application du paragraphe (1), le ministre peut déterminer si un remboursement en vertu de l’article 51 est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation. Si le ministre fait un telle détermination, la personne est réputée avoir dûment fait une demande en vertu de l’article 51 à la date d’envoi de l’avis de cotisation.
Avis de cotisation
59  (1)  Une fois la cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
Paiement du solde
(2)  Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, il a partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.
Cotisation – Paiement par le ministre
60  Si une cotisation d’une personne relativement à une année civile établit que celle-ci a versé une somme qui excède celle qui était exigible dans cette cotisation relativement à l’année, le ministre doit lui verser un remboursement de l’excédent, ainsi que les intérêts, au taux règlementaire, sur l’excédent pour la période commençant le trentième jour suivant la date de l’avis de cotisation et se terminant à la date du remboursement.
Prescription des cotisations
61  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et (8), l’établissement des cotisations à l’égard d’une taxe ou de tout autre montant payable par une personne en vertu de la présente loi se prescrit par sept ans à compter de la date de production de la déclaration à laquelle se rapporte la taxe ou un autre montant payable en vertu de l’article 35.
Exception — opposition ou appel
(2)  Une cotisation concernant la taxe ou toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi peut être établie à tout moment lorsqu’elle l’est aux fins suivantes :
a)  en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;
b)  avec le consentement écrit d’un appelant, en vue de régler un appel;
c)  pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (5).
Exception — négligence ou fraude
(3)  Une cotisation peut être établie à tout moment si le contribuable devant faire l’objet de la cotisation, a relativement à l’objet de la cotisation, selon le cas :
a)  ait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;
b)  commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente loi.
Exception — erreur sur la période de déclaration
(4)  Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de tout objet, un montant pour une anée civile donnée qui était à payer pour une autre année civile, il peut établir à tout moment une cotisation pour l’autre anée civile relativement à cet objet.
Nouveau fondement ou nouvel argument
(5)  Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente loi, à tout moment après l’expiration de la période prévue au paragraphe (1) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente loi :
a)  d’une part, il existe des éléments de preuve pertinents que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;
b)  d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.
Restriction – nouveau fondement ou nouvel argument
(6)  Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (5) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.
Exception — nouveau fondement ou nouvel argument
(7)  Le paragraphe (6) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi à tout moment après l’expiration de la période prévue au paragraphe (1) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5).
Exception — renonciation
(8)  Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (9) peut être établie à tout moment dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (10), à tout moment dans les 180 jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.
Présentation de la renonciation
(9)  Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ces paragraphes en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.
Révocation de la renonciation
(10)  Toute personne ayant présenté une renonciation peut la révoquer en présentant au ministre un avis de révocation selon la forme et les modalités déterminées par celui-ci. La renonciation demeure en vigueur pendant 180 jours suivant la présentation de l’avis.
Présomption de validité de la cotisation
62  Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente loi et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la présente loi.
SECTION J
Opposition aux cotisations
Opposition à la cotisation
63  (1)  La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Question à trancher
(2)  L’avis d’opposition que produit un contribuable en vertu de la présente loi doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :
a)  une description suffisante;
b)  le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;
c)  les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.
Observation tardive
(3)  Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition produit par un contribuable ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformé à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la demande par le ministre, il communique au ministre par écrit les renseignements requis.
Restrictions touchant les oppositions
(4)  Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent article) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher seulement :
a)  si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;
b)  à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.
Application des restrictions
(5)  Dans le cas où une cotisation donnée est établie en application du paragraphe (8) par suite d’une opposition faite par une personne à une cotisation antérieure, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
Restriction
(6)  Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle il a renoncé à son droit d’opposition.
Acceptation de l’opposition
(7)  Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Examen de l’opposition
(8)  Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler, la confirmer ou la modifier, ou établir une nouvelle cotisation.
Renonciation au nouvel examen
(9)  Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.
Avis de décision
(10)  Après avoir examiné de nouveau une cotisation en vertu du paragraphe (8) ou confirmé une cotisation en vertu du paragraphe (9), le ministre fait part de sa décision par écrit à la personne qui a fait opposition à la cotisation.
Payment effectué par le ministre
(11)  Lorsque la modification d’une cotisation, à la suite d’une opposition, établit que l’opposant a payé un montant excédant le montant déterminé indiqué dans cette cotisation comme étant exigible, le ministre doit lui rembourser l’excédent, ainsi que les intérêts au taux réglementaire, sur l’excédent pour la période commençant à la date de l’avis de cotisation et se terminant à la date du remboursement.
Prorogation du délai par le ministre
64  (1)  Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 63 dans le délai imparti par la présente loi lui présente une demande à cet effet.
Contenu de la demande
(2)  La demande présentée en application du paragraphe (1) doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti par la présente loi.
Modalités
(3)  La demande présentée en application du paragraphe (1), accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est faite auprés du sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence, selon la forme et les modalités prescrites par le ministre.
Demande non conforme
(4)  Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Obligations du ministre
(5)  Sur réception de la demande présentée en application du paragraphe (1), le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne par écrit de sa décision.
Date de production de l’avis d’opposition
(6)  S’il est fait droit à la demande présentée en application du paragraphe (1), l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.
Conditions d’acceptation de la demande
(7)  Il n’est fait droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par la présente loi pour faire opposition;
b)  la personne démontre ce qui suit :
(i)  dans le délai d’opposition imparti par la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii)  compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)  la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
SECTION K
Appel
Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
65  (1)  Une personne qui a présentée une demande en vertu de l’article 64 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
a)  le rejet de la demande par le ministre;
b)  l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.
Irrecevabilité
(2)  La demande est toutefois irrecevable en vertu du paragraphe (1) après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’envoi de l’avis de la décision visée au paragraphe64(5) à la personne.
Modalités
(3)  La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents visés au paragraphe 64(3) et de trois exemplaires de l’avis, s’il y a lieu, visé au paragraphe 64(5).
Copie au commissaire
(4)  La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande reçue en application du paragraphe (3) au commissaire.
Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
(5)  La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande reçue en application du paragraphe (3) ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Conditions d’acceptation de la demande
(6)  La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la demande prévue au paragraphe 64(1) est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par la présente loi pour faire opposition;
b)  la personne démontre ce qui suit :
(i)  dans le délai d’opposition imparti par la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii)  compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)  la demande prevue au paragraphe 64(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
Appel
66  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a présentée un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, dans les cas suivants :
a)  le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle;
b)  un délai de 180 jours après la présentation de l’avis a expiré sans que le ministre ait avisé la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.
Aucun appel
(2)  La demande en vertu de paragraphe (1) est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne de la décision du ministre d’émettre une nouvelle cotisation ou de confirmer la cotisation en application du paragraphe 63(10).
Modification de l’appel
(3)  La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.
Progation du délai d’appel
67  (1)  La personne qui n’a pas interjetée appel en vertu de l’article 66 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Contenu de la demande
(2)  La demande présentée en application du paragraphe (1) doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti par l’article 66.
Modalités
(3)  La demande présentée en application du paragraphe (1) est faite en déposant trois exemplaires de la demande ainsi que trois exemplaires de l’avis d’appel au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Copie au sous-procureur général du Canada
(4)  La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) au bureau du sous-procureur général du Canada.
Conditions d’acceptation de la demande
(5)  Il n’est fait droit à la demande présentée en vertu du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la demande présentée en vertu du paragraphe (1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti par l’article 66;
b)  la personne démontre ce qui suit :
(i)  dans le délai d’appel imparti par l’article 66, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii)  compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)  la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv)  l’appel est raisonnablement fondé.
Restriction touchant les appels
68  (1)  Malgré l’article 66, la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
a)  une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 63(2) dans l’avis et le redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;
b)  une question visée au paragraphe 63(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Restriction — renonciation
(2)  Malgré l’article 66, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé à son droit d’opposition ou d’appel.
Modalités de l’appel
69  Tout appel à la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Règlement d’appel
70  La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
71  (1)  Le ministre et une personne peuvent convenir qu’une question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, devrait être tranchée par la Cour canadienne de l’impôt.
Exclusion du délai d’examen
(2)  La période commençant à la date où une procédure est introduite à la Cour canadienne de l’impôt afin qu’une question y soit tranchée et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation, à la présentation d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :
a)  le délai de sept ans prévu au paragraphe 61(1);
b)  le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 63;
c)  le délai d’appel prévu à l’article 66.
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
72  (1)  Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question commune qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.
Contenu de la demande
(2)  La demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit comporter les renseignements suivants :
a)  la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b)  le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
c)  les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Signification
(3)  Le ministre signifie un exemplaire de la demande présentée en application du paragraphe (1) à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4)  Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande présentée en application du paragraphe (1) aura un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :
a)  si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;
b)  si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.
Décision définitive
(5)  Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande présentée en vertu du paragraphe (1) dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes nommées par la Cour en vertu du paragraphe (4).
Appel
(6)  Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande présentée en application du paragraphe (1) dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.
Parties à un appel
(7)  Les parties liées par une décision prise en vertu du paragraphe (4) sont parties à un appel de cette décision.
Exclusion du délai d’examen
(8)  La période prévue au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la présentation d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :
a)  le délai de sept ans prévu au paragraphe 61(1);
b)  le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 63;
c)  le délai d’appel prévu à l’article 66.
Période exclue
(9)  Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :
a)  dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;
b)  dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4).
Paiement à la suite d’un appel
73  (1)  Si la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada, en statuant sur un appel concernant des taxes, intérêts ou pénalités payables en vertu de la présente loi par une personne, ordonne soit le renvoi d’une cotisation au ministre pour réexamen et pour établissement d’une nouvelle cotisation, soit la modification ou l’annulation d’une cotisation, le ministre doit, sans délai, qu’un appel de la décision de la Cour ait été ou puisse être interjeté ou non, 
a)  d’une part, réexaminer la cotisation et en établir une nouvelle conformément à la décision de la Cour, sauf instruction écrite contraire de la personne, dans le cas du renvoi d’une cotisation au ministre;
b)  d’autre part, rembourser tout paiement en trop qui découle de la modification ou de l’annulation d’une cotisation, ou de l’établissement d’une nouvelle cotisation;
de plus, le ministre peut rembourser toute taxe, tout intérêt ou toute pénalité ou remettre toute garantie qu’il a acceptée, pour ceux-ci, à cette personne ou à une autre personne qui a fait opposition ou interjeté appel, s’il est convaincu, compte tenu des motifs exposés dans le prononcé sur l’appel, qu’il serait juste et équitable de faire ce remboursement ou cette remise; il est entendu toutefois que le ministre peut en appeler de la décision de la Cour conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de la Loi sur les Cours fédérales ou de la Loi sur la Cour suprême relatives à l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt ou de la Cour d’appel fédérale, malgré la modification ou l’annulation de la cotisation par la Cour ou l’établissement d’une nouvelle cotisation par le ministre en vertu de l’alinéa a).
Intérêts sur remboursement
(2)  Des intérêts au taux règlementaire calculés sur le remboursement versé en application du paragraphe (1) doivent être payés pour la période commençant le jour de l’avis de cotisation et se terminant le jour du versement du remboursement.
SECTION L
Pénalités
Défaut de s’inscrire
74  Tout contribuable qui doit s’inscrire en application de l’article 30 et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 20 000 $ pour chacune des périodes suivantes :
a)  l’année civile dans laquelle il était tenu de présenter une demande d’inscription;
b)  l’année civile dans laquelle il s’inscrit, si celle-ci est différente que celle visée à l’alinéa a);
c)  s’il y a lieu, les années civiles contenues entre celles visées aux alinéas a) et b).
Défaut de produire une déclaration
75  (1)  Un contribuable qui omet de produire une déclaration pour une année civile, dans le délai et selon les modalités prévus par l’article 35, est tenu de payer une pénalité égale au total des montants suivants :
a)  5 % de la taxe payable pour l’année en vertu de la présente loi qui était impayée à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;
b)  le produit de 1 % de cette taxe impayée par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 12, compris dans la période commençant le jour où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.
Récidive — conditions
(2)  Le paragraphe (3) s’applique à un contribuable à l’égard d’une année civile, s’il remplit les conditions suivantes :
a)  il ne produit pas de déclaration pour l’année selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 35;
b)  il a été mis en demeure de le faire conformément à l’article 38 et n’a pas obtempéré;
c)  avant le moment du défaut énoncé à l’alinéa a), il devait payer une pénalité en application du paragraphe (1) ou (3) pour défaut de production d’une déclaration pour une des trois années civiles précédentes.
Récidive — pénalité
(3)  Si le paragraphe (2) s’applique à un contribuable à l’égard d’une année civile, il est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :
a)  10 % de la taxe payable pour l’année en vertu de la présente loi qui était impayée à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;
b)  le produit de 2 % de cette taxe impayée par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.
Faux énoncés ou omissions
(4)  Tout personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde donne, positivement ou par omission, de faux renseignements dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse (appelés « déclaration » au présent paragraphe), ou participe ou consent à leur énonciation, est passible d’une pénalité égale à 5 000 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 25 % du total des valeurs suivantes :
(a)  si le faux renseignement a trait au calcul d’une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d’après sa déclaration;
b)  si le faux renseignement a trait au calcul d’un remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après sa déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.
Défaut de présenter des renseignements
76  Une personne qui ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi est passible d’une pénalité de 2 500 $, pour chaque manquement, outre les autres pénalités prévues par la présente loi, à moins, s’il s’agit de renseignements ou registres concernant une autre personne, que la personne ait fait des efforts raisonnables pour les obtenir.
Appel non fondé
77  Lorsque la Cour canadienne de l’impôt se prononce sur un appel interjeté par une personne à l’égard d’un montant payable en vertu de la présente loi ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de l’appel, la Cour peut, sur demande du ministre et qu’elle accorde ou non des dépens, ordonner à la personne de verser au receveur général un montant ne dépassant pas 10 % de toute partie de la somme en litige à l’égard de laquelle elle juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé, si la Cour est d’avis qu’une des principales raisons pour lesquelles une partie quelconque de l’appel a été interjetée ou poursuivie était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu de la présente loi.
Pénalité générale
78  Une personne qui enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue est passible d’une pénalité de 2 500 $.
Paiement des pénalités
79  Une personne qui est tenue de payer une pénalité en vertu de la présente loi est tenue de le payer à la date à laquelle le premier avis de cotisation de la pénalité a été envoyé.
Renonciation ou annulation
80  (1)  Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile d’une personne dans laquelle une pénalité est devenue payable en vertu de la présente loi ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie de cette pénalité, ou y renoncer.
Remboursement — somme annulée ou à laquelle il est renoncé
(2)  Si une personne a payé un montant de pénalité et le ministre a annulé toute partie de ce montant, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre doit rembourser le montant et payer des intérêts au taux réglementaire sur tout montant égal à la partie du montant qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé ou imputé sur toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
Section M
Infractions et peines
Omission de présenter une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance
81  (1)  La personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration de la manière et dans le délai prévus par la présente loi, qui ne respecte pas l’obligation prévue aux paragraphes 56(6) ou (8) ou à l’article 57 ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 87 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi, une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $.
Réserve
(2)  La personne déclarée coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue par la présente loi relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été faite.
Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses
82  (1)  Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent à leur énonciation dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse produit, présenté ou fait en application de la présente loi;
b)  pour éluder le paiement d’une somme payable en application de la présente loi ou pour obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de celle-ci :
(i)  détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,
(ii)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;
c)  délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme payable en application de celle-ci;
d)  délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de la présente loi;
e)  conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).
Peine
(2)  La personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente, est passible, soit d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder, soit du remboursement ou autre paiement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement, soit, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $.
Poursuite par voie de mise en accusation
(3)  La personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs en application de cette loi, une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable que cette personne a tenté d’éluder ou du remboursement ou autre paiement recherché, ou, si cette somme n’est pas vérifiable, une amende minimale de 5 000 $ et maximale de 100 000 $.
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4)  La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Suspension d’appel
(5)  Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi à la Cour canadienne de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Défaut du paiement de la taxe
83  Quiconque délibérément omet de payer la taxe selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, outre toute pénalité ou intérêts par ailleurs prévus en application de celle-ci, est passible d’une amende maximale de 20 % de la taxe que cette personne aurait dû payer.
Infraction — renseignements confidentiels
84  (1)  Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ quiconque, selon le cas :
a)  contrevient au paragraphe 98(2);
b)  contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 98(7).
Infraction — renseignements confidentiels
(2)  La personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 98(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit, le met à disposition ou en permet l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
Définitions
(3)  Au paragraphe (2), renseignements confidentiels s’entend au sens du paragraphe 98(1).
Infraction générale
85  Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle celle-ci ne prévoit aucune autre infraction commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.
Disculpation
86   Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 81 ou 85 s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour en empêcher la perpétration.
Ordonnance d’exécution
87  Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.
Cadres de personnes morales
88   En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Pouvoir de diminuer les peines
89  Malgré le Code criminel ou toute autre loi, le tribunal n’a pas le pouvoir d’imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi dans toute poursuite ou procédure engagée en application de la présente loi.
Dénonciation ou plainte
90  (1)  Toute dénonciation ou plainte faite en vertu de la présente loi peut l’être par tout fonctionnaire de l’Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou la plainte faite en vertu de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant.
Deux infractions ou plus
(2)  La dénonciation ou la plainte faite à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, plainte, déclaration de culpabilité ou autre procédure ni aucun mandat dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.
District judiciaire
(3)  La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction aux dispositions de la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale, est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.
Prescription des poursuites
(4)  La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
Section N
Inspection
Inspection
91  (1)  Quiconque est autorisé par le ministre (appelée « personne autorisée » dans le présent article) peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente loi et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.
Pouvoirs de la personne autorisée
(2)  Afin d’effectuer une inspection, une vérification ou un examen des registres, des procédés, des biens ou des locaux d’une personne, la personne autorisée peut :
a)  pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou accomplit un acte relativement à cette activité;
b)  exiger de toute personne de l’accompagner pendant l’inspection, la vérification ou l’examen, de répondre à toutes les questions pertinentes et de lui prêter toute l’assistance raisonnable.
Autorisation préalable
(3)  Si le lieu visé à l’alinéa (2)a) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
Mandat
(4)  Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a)  il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (2)a);
b)  il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;
c)  un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.
Ordonnance en cas de refus
(5)  Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut, à la fois :
a)  ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;
b)  rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
Définition de maison d’habitation
(6)  Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a)  un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b)  une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
Ordonnance d’exécution
92  (1)  Sur demande du ministre, un juge peut, malgré l’article 87, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 57 ou 91 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par les articles 57 ou 91.
Avis
(2)  La demande en vertu du paragraphe (1) n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.
Conditions
(3)  Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance visée au paragraphe (1), les conditions qu’il estime indiquées.
Outrage
(4)  Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.
Appel
(5)  L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.
Requête pour mandat de perquisition
93  (1)  Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Preuve sous serment
(2)  La requête visée au paragraphe (1) doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.
Mandat décerné
(3)  Le juge saisi de la requête visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a)  une infraction prévue par la présente loi a été commise;
b)  des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;
c)  le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou choses visés à l’alinéa b).
Contenu du mandat
(4)  Le mandat visé au paragraphe (1) doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.
Saisie
(5)  Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Rétention
(6)  Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée aux fins d’une procédure criminelle.
Restitution des registres ou choses saisis
(7)  Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :
a)  soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;
b)  soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.
Accès aux registres et copies
(8)  La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.
Définition de renseignement ou registre étranger
94  (1)  Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi.
Obligation de présenter des renseignements étrangers
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne, envoyé par service de messagerie ou envoyé par voie électronique, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.
Contenu de l’avis
(3)  L’avis prévu par le paragraphe (2) doit :
a)  indiquer le délai raisonnable, d’au moins 90 jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;
b)  décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;
c)  préciser les conséquences prévues au paragraphe (8) du non-respect de la mise en demeure.
Révision par un juge
(4)  La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé en application du paragraphe (2) peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi.
Pouvoir de révision
(5)  À l’audition de la requête prévue au paragraphe (4), le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.
Personne liée
(6)  Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis prévu au paragraphe (2) est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.
Suspension du délai
(7)  Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :
a)  du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;
b)  du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu de l’article 58.
Conséquence du défaut
(8)  Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet en application du paragraphe (5) dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure envoyée en application du paragraphe (2).
Enquête
95  (1)  Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Nomination d’un président d’enquête
(2)  Le ministre qui, en application du paragraph (1), autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.
Pouvoirs du président d’enquête
(3)  Aux fins d’une enquête autorisée en application du paragraphe (1), le président d’enquête nommé en application du paragraphe (2) a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.
Exercice des pouvoirs du président d’enquête
(4)  Le président d’enquête nommé en application du paragraphe (2) exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge, y compris un juge de comté, atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Droits des témoins
(5)  Le témoin à l’enquête autorisée en application du paragraphe (1) a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir transcription de sa déposition.
Droits des personnes visées par une enquête
(6)  Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête autorisée en application du paragraphe (1) a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête nommé en application du paragraphe (2) peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne et de son avocat, ou de l’un ou l’autre, nuirait à la bonne conduite de l’enquête.
Copies
96  Lorsque, en vertu de l’un des articles 57, 91 à 93 et 95, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Observation
97  Quiconque est tenu par l’un des articles 57, 91 à 94 et 96 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.
Section O
Renseignements confidentiels
Définitions
98  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)
personne autorisée Personne qui est ou a été engagée ou employée par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom pour aider à l’application des dispositions de la présente loi. (authorized person)
renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui soit est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi, soit est tiré d’un renseignement ainsi obtenu. Est exclu de la présente définition le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. (confidential information)
Communication de renseignements
(2)  Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :
a)  de fournir sciemment à quiconque tout renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;
b)  de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à tout renseignement confidentiel;
c)  d’utiliser sciemment tout renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.
Communication de renseignements dans le cadre d’une instance
(3)  Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement confidentiel.
Communication de renseignements en cours d’instance
(4)  Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :
a)  ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
b)  ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’une taxe ou d’un droit, engagées devant une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien;
c)  ni aux instances engagées, au titre d’un accord commercial international, devant :
(i)  une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien,
(ii)  une organisation internationale,
(iii)  un organe de règlement de différends ou une juridiction d’appel constituée sous le régime d’un accord commercial international.
Personnes en danger
(5)  Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la securité d’une personne physique.
Communication d’un renseignement confidentiel
(6)  Un fonctionnaire peut :
a)  fournir à toute personne tout renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, mais uniquement à cette fin, ou à la détermination de toute somme dont la personne est redevable ou du montant de tout remboursement auquel elle a droit ou pourrait avoir droit en vertu de la présente loi;
b)  d’une part, fournir ou permettre que soit fourni tout renseignement confidentiel à toute personne que le ministre autorise, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que le ministre autorise, aux conditions précisées par celui-ci, ou à toute personne qui y a par ailleurs légalement droit par l’effet d’une loi fédérale et, d’autre part, lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;
c)  fournir tout renseignement confidentiel :
(i)  à tout fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de l’administration de tout accord fédéral-provincial conclu au titre de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,
(ii)  à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la formulation, de l’évaluation et de la mise à exécution de toute politique fiscale ou commerciale ou en vue de l’exécution ou du contrôle d’application de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit ou de tout accord commercial international,
(iii)  à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la négociation et de la mise à exécution de tout accord commercial international, de toute convention fiscale ou de tout accord sur l’échange de renseignements aux fins fiscales,
(iv)  à tout fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre au ministère ou à l’organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,
(v)  à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de toute somme correspondant à une créance :
(A)  soit de Sa Majesté du chef du Canada,
(B)  soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par un accord entre le Canada et la province en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes à verser à la province,
(vi)  à tout fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
d)  fournir tout renseignement confidentiel à tout fonctionnaire, à tout employé ou à tout représentant du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d’une communauté internationale ou d’une institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord commercial international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l’une de ses institutions et le gouvernement de l’État étranger, l’organisation, la communauté ou l’institution, aux seules fins qui y sont énoncées;
e)  fournir tout renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans une convention fiscale ou dans un accord international désigné (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu);
f)  fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
g)  utiliser tout renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause;
h)  utiliser ou fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation, par Sa Majesté du chef du Canada, d’une personne autorisée ou à des mesures disciplinaires prises par elle à l’endroit de cette personne relativement à une période au cours de laquelle celle-ci était soit employée par elle, soit engagée par elle ou en son nom pour aider à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;
i)  donner accès à des registres renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à toute personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels registres sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l’application de l’article 13 de cette loi;
j)  utiliser tout renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;
k)  fournir tout renseignement confidentiel à tout policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de l’établissement de la perpétration d’une infraction à cette loi ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :
(i)  il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles l’infraction au Code criminel peut avoir été commise à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis l’ infraction,
(ii)  le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi,
(iii)  il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou cette exécution.
Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la communication non autorisées de renseignements
(7)  La personne qui préside une instance concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à l’endroit de celle-ci peut ordonner la mise en oeuvre de mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à toute fin étrangère à la procédure, notamment :
a)  la tenue d’une audience à huis clos;
b)  la non-publication du renseignement;
c)  la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;
d)  la mise sous scellés du procès-verbal des débats.
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(8)  Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :
a)  à la personne en cause;
b)  à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.
Appel d’une ordonnance ou d’une directive
(9)  Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
a)  la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;
b)  la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.
Décision d’appel
(10)  Le tribunal saisi de l’appel visé au paragraphe (9) peut soit accueillir celui-ci et annuler l’ordonnance ou la directive en cause, soit le rejeter; les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant les tribunaux judiciaires s’appliquent à l’appel avec les adaptations nécessaires.
Sursis
(11)  L’application de l’ordonnance ou de la directive objet de l’appel visé au paragraphe (9) est différée jusqu’au prononcé du jugement.
SECTION P
Recouvrement
Définitions
99  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 102 à 107. (action)
dette fiscale Toute somme payable par une personne en application de la présente loi. (tax debt)
représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)
Créances de Sa Majesté
(2)  Toute dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Procédures judiciaires
(3)  Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme qui peut faire l’objet d’une cotisation en application de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme.
Prescription
(4)  Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette fiscale.
Délai de prescription
(5)  Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
a)  commence à courir :
(i)  si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe108(1) concernant la dette fiscale est envoyé ou signifié à la personne, 90 jours suivant le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii)  si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette fiscale;
b)  prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.
Reprise du délai de prescription
(6)  Le délai de prescription visé au paragraphe (5) pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a)  la personne reconnaît la dette fiscale conformément au paragraphe (7);
b)  la dette fiscale, ou une partie de celle-ci, est réduite par un remboursement en vertu de l’article 52;
c)  le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette fiscale;
d)  le ministre établit, en application de la présente loi, une cotisation à l’égard d’une autre personne relativement à la dette fiscale.
Reconnaissance des dettes fiscales
(7)  Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
a)  promet, par écrit, de régler la dette fiscale;
b)  reconnaît la dette fiscale par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c)  fait un paiement au titre de la dette fiscale, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Mandataire ou représentant légal
(8)  Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.
Prorogation du délai de prescription
(9)  Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a)  le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (11), les mesures de recouvrement concernant la dette fiscale;
b)  le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
c)  la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
d)  en raison de l’un des paragraphes 100(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 100(1) relativement à la dette fiscale;
e)  l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Cotisation avant recouvrement
(10)  Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article 47, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 102 à 107 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.
Report des mesures de recouvrement
(11)  Sous réserve des modalités qu’il fixe, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige entre un personne et lui.
Intérêts à la suite de jugements
(12)  Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente loi, y compris un certificat enregistré en vertu de l’article 102, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.
Frais de justice
(13)  Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les article 102 à 108 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente loi.
Restrictions au recouvrement
100  (1)  Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi délivré relativement à la somme :
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  attester la somme dans un certificat, en vertu de l’article 102;
c)  obliger une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 103(1);
d)  obliger une institution (au sens du paragraphe 103(2)) ou une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 103(2);
e)  obliger une personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 106(1);
f)  donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 107(1).
Mesures postérieures à la signification d’un avis d’opposition
(2)  Lorsqu’une personne signifie un avis d’opposition à une cotisation en vertu de la présente loi pour une somme payable en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.
Mesures postérieures à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt
(3)  Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt d’une cotisation pour une somme payable en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionées au paragraphe (1) avant le premier en date de la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la Cour et de la date où la personne se désiste de l’appel.
Aucune mesure en attendant la décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4)  Lorsqu’une personne convient de faire statuer en vertu du paragraphe 71(1), la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures mentionées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.
Mesures postérieures à un jugement
(5)  Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, en application de la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procedure d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures mentionées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établie de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.
Recouvrement de sommes importantes
(6)  Malgré les paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des sommes visées par les cotisations établies à l’égard d’une personne en application de la présente loi si la partie impayée du total de ces sommes dépasse 1 000 000 $.
Garanties
101  (1)  Le ministre peut, s’il le juge opportun, accepter des garanties dont le montant et la forme sont acceptables pour le ministre pour le paiement d’un montant qui est ou pourrait devenir payable en vertu de la présente loi.
Remise d’une garantie
(2)  Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom duquel une garantie a été donnée, en vertu du présent article, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.
Certificat
102  (1)  Toute somme exigible d’une personne (appelée « débiteur » au présent article) en vertu de la présente loi qui n’a pas été payée selon les modalités et dans le délai prévus en application de la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée exigible du débiteur.
Enregistrement à la Cour fédérale
(2)  Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Frais et dépens
(3)  Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en vertu du paragraphe (1), ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.
Charge sur un bien
(4)  Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :
a)  soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;
b)  soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.
Charge sur un bien
(5)  Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou toute autre inscription de l’extrait.
Procédure engagée à la faveur d’un extrait
(6)  L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en vertu du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment les mesures suivantes :
a)  exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;
b)  renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;
c)  annuler ou retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;
d)  différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.
Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.
Présentation des documents
(7)  L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en vertu du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe (6), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.
Interdiction — vente sans consentement
(8)  Malgré les autres lois fédérales et les lois provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des dépens et frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
Établissement des avis
(9)  Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués sans le consentement écrit du ministre, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.
Demande d’ordonnance
(10)  S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.
Présomption de garantie
(11)  La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :
a)  être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;
b)  être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.
Contenu des certificats et extraits
(12)  Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, en application du paragraphe (1), dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement de la perception d’un montant attesté dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
a)  d’une part, d’indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total;
b)  d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt applicable aux montants distincts qui forment le montant payable au receveur géneral comme étant des intérêts calculés au taux prévu par règlement en application de la présente partie sur les montants payables au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour toute période.
Saisie-arrêt
103  (1)  S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles deviennent payables, au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.
Saisie-arrêt de prêts ou d’avances
(2)  Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de 90 jours, selon le cas :
a)  une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l’institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;
b)  une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne :
(i)  être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans un délai de 90 jours,
(ii)  lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne;
il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur géneral au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée.
Application de la saisie-arrêt à la Couronne
(3)  Les dispositions de la présente loi exigeant qu’une personne doit payer au receveur général, en exécution d’une obligation en ce sens imposée par le ministre, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à une personne redevable d’un paiement aux termes de la présente loi, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Récépissé du ministre
(4)  Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées comme l’exige le présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
Étendue de l’obligation
(5)  L’obligation, imposée par le ministre en vertu du présent article, d’une personne de verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient versés au receveur général sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établi dans un avis écrit.
Défaut de se conformer
(6)  Toute personne qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (5) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.
Défaut de se conformer
(7)  Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a)  le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;
b)  la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.
Cotisation
(8)  Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne est tenue de payer au receveur général en application du présent article. Les articles 46 et 58 à 73 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre de l’avis de cotisation.
Délai
(9)  La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans après le jour de la réception, par la personne, de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.
Effet du paiement
(10)  La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (8), paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.
Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
104  Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation de la somme qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente loi.
Acquisition de biens du débiteur
105  Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédure judiciaire ou conformement à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu’il estime raisonnable.
Sommes saisies d’un débiteur
106  (1)  S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit l’obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente loi.
Récépissé du ministre
(2)  Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, tel qu’exigé par le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
Saisie — non-paiement
107  (1)  Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme payable en application de la présente loi un préavis écrit de 30 jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de choses lui appartenant. Il peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses si, au terme des 30 jours, la personne est encore en défaut de paiement.
Disposition des choses saisies
(2)  Les choses saisies en vertu du paragraphe (1) sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des choses de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Produit de la disposition
(3)  Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.
Restriction
(4)  Le présent article ne s’applique pas aux choses appartenant à la personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
Personnes quittant le Canada ou en défaut
108  (1)  S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en vertu de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.
Saisie
(2)  Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 107(2) à (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Recouvrement compromis
109  (1)  Malgré l’article 100, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise celui-ci à prendre sans tarder toute mesure visée aux articles 102 à 107 à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à la personne en cause, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à cette personne d’un délai pour payer la somme compromettrait le recouvrement de tout ou partie de celle-ci.
Affidavits
(2)  Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.
Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation
(3)  Le ministre signifie l’autorisation à la personne intéressée dans les 72 heures suivant le moment où elle est accordée en application du présent article, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans tout autre délai qui y est précisé.
Mode de signification
(4)  Pour l’application du paragraphe (3), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
Demande d’instructions au juge
(5)  Si la signification ne peut être effectuée conformément au présent article sans difficultés sérieuses, le ministre peut, dès que cela est matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.
Révision de l’autorisation
(6)  Si le juge saisi accorde l’autorisation, la personne intéressée peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge du même tribunal de la réviser.
Délai de présentation de la demande
(7)  La demande de révision prévue au paragraphe (6) est présentée :
a)  dans les 30 jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à l’intéressé;
b)  dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que l’intéressé a présenté la demande dès que cela a été matériellement possible.
Huis clos
(8)  La demande de révision prévue au paragraphe (6) peut, à la demande de l’intéressé, être entendue à huis clos si celui-ci établit, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
Ordonnance
(9)  Le juge saisi de la demande de révision prévue au paragraphe (6) tranche la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Mesures non prévues
(10)  Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but visé.
Ordonnance sans appel
(11)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9) est sans appel.
SECTION Q
Procédure et preuve
Signification
110  (1)  L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :
a)  à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société de personnes;
b)  à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.
Signification à personne
(2)  L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :
a)  dans le cas où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société;
b)  s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.
Date de réception
111  (1)  Pour l’application de la présente loi et sous réserve de paragraphe (2), tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.
Date de paiement
(2)  Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.
Preuve de signification
112  (1)  Si la présente loi prévoit l’envoi par service de messagerie d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
a)  que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;
b)  que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;
c)  que le fonctionnaire identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :
(i)  si la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,
(ii)  sinon, la preuve documentaire de l’envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.
Preuve de la signification à personne
(2)  Si la présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
a)  que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;
b)  que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date indiquée;
c)  que le fonctionnaire identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.
Preuve de livraison par voie électronique
(3)  Si la présente loi prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :
a)  que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;
b)  que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c)  que le fonctionnaire identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :
(i)  d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,
(ii)  d’autre part, de l’avis.
Preuve de non-observation
(4)  Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.
Preuve — moment de l’observation
(5)  Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.
Preuve de documents
(6)  L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par le ministre ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par une personne ou pour une personne, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.
Preuve de l’absence d’appel
(7)  Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence, selon le cas, et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Signature ou fonction réputée
(8)  Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel préposé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
Preuve de documents
(9)  Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Date d’envoi ou de mise à la poste
(10)  Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente loi, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Date d’envoi d’un avis électronique
(11)  Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
Date d’établissement de la cotisation
(12)  Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
Preuve de déclaration
(13)  Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par l’accusé ou pour son compte.
Preuve de production — déclarations
(14)  Dans toute procédure mise en oeuvre en application de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.
Preuve
(15)  Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

PARTIE 7

Règlements
Règlement
113  (1)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b)  déterminer les éléments de preuve requis pour l’établissement des faits se rapportant aux cotisations prévues à la présente loi;
c)  obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi;
d)  prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Effet
(2)  Les règlements pris en application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a)  il a pour seul résultat d’alléger une charge;
b)  il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou du Règlement de la taxe sur les services numériques;
c)  il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d)  il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a), b) ou c) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
Entrée en vigueur
2  L’article 1 entre en vigueur à la date fixée par ordre du gouverneur en conseil, mais pas plus tôt que le 1er janvier 2024. En fixant cette date, le gouverneur en conseil doit considérer :
a)  l’objet de la Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, datée du 8 octobre 2021;
b)  la préférence du Canada pour une approche multilatérale pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie et le statut des négociations internationales et de la mise en oeuvre relativement à une telle approche.

Partie 2 — Règlement de la taxe sur les services numériques

3  Est pris le Règlement de la taxe sur les services numériques, dont le text suit :
Règlement de la taxe sur les services numériques
Interprétation
Définitions
1  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi La Loi de la taxe sur les services numériques. (Act)
trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)
Taux d’intérêt
Intérêts à verser au receveur général
2  (1)  Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer au receveur général, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné correspond au total des taux suivants :
a)  le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné;
b)  4 %.
Intérêts à payer par le ministre
(2)  Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné correspond au taux déterminé selon l’alinéa (1)a) pour le trimestre donné.
Entrée en vigueur
4  Le Règlement de la taxe sur les services numériques, pris en vertu de l’article 3, est réputé, à la fois :
a)  avoir été pris en vertu de l’article 113 de la Loi de la taxe sur les services numériques, édicté par l’article 1 de la présente loi;
b)  pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;
c)  avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes règlementaires.
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