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Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs

Publié par
L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Juillet 2019

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article Sujet
Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs
1 Incitatif à l’investissement accéléré pour les dépenses liées aux ressources
2 Incitatif à l’investissement accéléré pour les biens amortissables
5 Règles relatives au changement d’usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples
6 Permettre d’autres types de rentes au titre des régimes enregistrés
26 Régime enregistre d’épargne-invalidité – Cessation d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées
28 Cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés
29 Services validables d’un régime de retraite individuel
31 Fonds communs de placement : méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat
32 Envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements
52 Déduction pour amortissement accélérée pour les véhicules zéro émission
53 Opérations de requalification
54 Mesures relatives aux prix de transfert
56 Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées
60 Mécanismes de prêt d’actions transfrontaliers

Loi de l’impôt sur le revenu et à d’autres textes législatifs

Incitatif à l’investissement accéléré pour les dépenses liées aux ressources

Article 1

Année d’imposition courte

Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)

66(13.1)

Le paragraphe 66(13.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») limite le montant de certaines dépenses liées aux ressources qu’un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition lorsque le montant est fondé sur un pourcentage du solde non réclamé et que l’année d’imposition compte moins de 51 semaines. Dans ces cas, le montant que le contribuable peut déduire ne peut pas dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

Le paragraphe 66(13.1) est modifié en ajoutant des renvois aux alinéas 66.2(2)d) et 66.4(2)c) de la Loi. Ces renvois veillent à ce que cette règle sur l’année d’imposition courte s’applique pour les fins de la détermination des frais d’aménagement au Canada accélérés d’un contribuable et de ses frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après la date de publication.

Incitatif à l’investissement accéléré pour les biens amortissables

Article 2

Biens acquis dans l’année

Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR)

1100(2)

Le paragraphe 1100(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») est la disposition générale concernant la « règle de la demi-année » et la déduction pour amortissement (DPA) bonifiée pour la première année au titre d’un « bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré » (bien relatif à l’IIA) d’un contribuable.

L’élément A de la formule figurant au paragraphe 1100(2) prévoit les facteurs pertinents pour déterminer la DPA bonifiée pour la première année pour une catégorie, relativement aux biens relatifs à l’IIA.

Les alinéas c) et d) de l’élément A sont modifiés afin de s’assurer que les facteurs appropriés s’appliquent relativement à certains biens faisant partie des catégories 43, 43.2 et 53. En particulier, ces alinéas sont modifiés afin de tenir compte du fait que la classification des biens de ces catégories dépend, en partie, du moment de leur acquisition alors que les facteurs figurant à l’élément A s’appuient sur le moment où le bien devient prêt à être mis en service.

Par exemple, les modifications à l’alinéa c) visent à donner les résultats appropriés pour les biens acquis en 2024 qui sont inclus à la catégorie 43.2, mais deviennent prêts à être mis en service en 2025. De la même façon, les modifications à l’alinéa d) visent à donner les résultats appropriés pour les biens acquis en 2025 qui sont inclus à la catégorie 53, mais deviennent prêts à être mis en service en 2026.

Ces modifications s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.

Dépenses exclues de l’élément D

RIR

1100(2.02)

Le paragraphe 1100(2.02) du Règlement opère une reclassification des dépenses engagées avant le 21 novembre 2018 qui auraient par ailleurs été considérées comme se rapportant à un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré uniquement en raison de l’application du sous-alinéa 1104(4)b)(i). En termes généraux, ce sous-alinéa rend certains biens acquis d’une personne ayant un lien de dépendance admissibles à titre de bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré.

Le paragraphe 1100(2.02) s’assure que de tels transferts n’entraînent pas un montant inapproprié de DPA bonifiée en éliminant les dépenses engagées avant le 21 novembre 2018 (le jour de l’annonce de l’« incitatif à l’investissement accéléré ») de l’élément D du paragraphe 1100(2) et en les ajoutant généralement à l’élément F. Il y a toutefois une exception pour certains achats de biens à porter à l’inventaire.

L’alinéa 1100(2.02)a) est modifié de deux manières. Premièrement, la portée de cet alinéa est élargie de manière à ce qu’il s’applique maintenant à certaines dépenses engagées après le 20 novembre 2018 auxquelles le nouvel alinéa 1104(4.1)b) s’applique. Cette nouvelle règle est incluse au sous-alinéa (ii) (la règle existante figure maintenant au sous-alinéa (i)) et est corrélative à l’ajout du nouveau paragraphe 1104(4.1). Pour en savoir davantage, se reporter à la note concernant le paragraphe 1104(4.1). Deuxièmement, l’exception existante pour certains achats de biens à porter à l’inventaire est élargie pour tenir compte de situations supplémentaires.

Ces modifications s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.

Article 3

Anti-évitement

RIR

1102(20.1)

Selon le paragraphe 1102(20.1) du Règlement, un contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes dans certaines circonstances. Ce paragraphe vise à empêcher les contribuables d’établir des relations sans lien de dépendance afin d’obtenir un traitement plus favorable offert par l’effet du paragraphe 1104(4) à l’égard des transferts entre personnes n’ayant pas de lien de dépendance.

Le paragraphe 1102(20.1) est modifié afin d’en élargir la portée, principalement dans le but d’en permettre l’application pour contrer les arrangements artificiels conclus dans le but de remplir une condition concernant l’absence de lien de dépendance dans la nouvelle exclusion élargie de « bien à porter à l’inventaire » au sous-alinéa 1100(2.02)a)(i).

Cette modification s’applique relativement aux biens acquis après la date de publication.

Article 4

Définition de bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré

RIR

1104(4)

Le paragraphe 1104(4) du Règlement définit l’expression « biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré » (biens relatifs à l’IIA) pour l’application de la partie XI et des annexes II à VI du Règlement.

De façon générale, le sous-alinéa 1104(4)b)(i) prévoit les conditions pour qu’un bien soit admissible à titre de bien relatif à l’IIA lorsqu’il est acquis d’une partie ayant un lien de dépendance. Ce sous-alinéa prévoit présentement deux conditions. Premièrement, le bien ne doit pas avoir été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition. Deuxièmement, aucune personne ou société de personnes ne peut avoir demandé la déduction pour amortissement (ou une perte finale) relativement au bien.

Le sous-alinéa 1104(4)b)(i) est modifié afin d’éliminer la première condition et de préciser qu’aucune personne ou société de personnes, y compris le contribuable, ne peut avoir demandé la DPA dans une année d’imposition se terminant avant l’acquisition, dans le but de satisfaire aux exigences du sous-alinéa.

Cette modification s’applique relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.

Biens réputés distincts

RIR

1104(4.1)

Le nouveau paragraphe 1104(4.1) du Règlement est ajouté aux fins de la définition de « biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré » (biens relatifs à l’IIA) au paragraphe 1104(4) afin d’assurer des résultats appropriés au cas où certains biens construits sur plusieurs années d’imposition soient cédés entre des parties ayant un lien de dépendance avant leur mise en service. À ce titre, il n’est pertinent que pour les biens qui ne sont pas admissibles à titre de biens relatifs à l’IIA en vertu du sous-alinéa 1104(4)b)(ii).

Le sous-alinéa 1104(4)b)(i) permet que les biens d’un contribuable qu’il acquiert d’une partie ayant un lien de dépendance soient admissibles au titre de biens relatifs à l’IIA lorsqu’aucune DPA n’a été demandée antérieurement à l’égard du bien. Le coût en capital d’un seul bien peut inclure plusieurs dépenses engagées sur plusieurs années d’imposition. En vertu des règles spéciales des paragraphes 13(27) et (29) de la Loi, certaines de ces dépenses peuvent être admissibles aux demandes de DPA avant que le bien soit achevé et prêt à être mis en service. Lorsqu’un contribuable se prévaut de ces demandes, que ce soit relativement à des dépenses engagées avant le 21 novembre 2018 ou après le 20 novembre 2018, ces règles pourraient empêcher l’admissibilité de dépenses relatives au bien au titre de biens relatifs à l’IIA en cas d’une cession subséquente du bien à une personne ayant un lien de dépendance.

Le nouveau paragraphe 1104(4.1) est instauré afin de s’assurer que toute fraction d’un bien unique pour lequel la DPA est demandée ne nuit pas aux dépenses pour lesquelles des demandes de DPA ne sont pas présentées. Selon cette règle, toute telle fraction du bien unique est réputée comme un bien distinct afin que les « autres » dépenses puissent remplir la condition du sous-alinéa 1104(4)b)(i) et être admissibles à la DPA bonifiée pour les biens relatifs à l’IIA. Cependant, pour empêcher plusieurs contribuables d’un groupe ayant un lien de dépendance de bénéficier de l’IIA plus d’une fois pour les mêmes dépenses, le paragraphe 1100(2.02), dans sa version modifiée, veille à ce que tout montant qui est réputé se rapporter à des biens distincts en vertu du paragraphe 1104(4.1) ne soit pas admissible pour être inclus dans la détermination de la DPA bonifiée à l’élément D figurant dans la formule du paragraphe 1100(2).

Cette modification s’applique relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.

Règles relatives au changement d’usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples

Article 5

LIR

45

L’article 45 de la Loi contient des règles qui s’appliquent à la détermination du gain en capital ou d’une perte en capital admissible d’un bien qui a été utilisé à plus d’une fin. En règle générale, l’article 45 prévoit une présomption de disposition de nouvelle acquisition du bien à des fins fiscales lorsqu’il est utilisé, en tout ou en partie, à des fins personnelles et qu’il commence à être utilisé en vue de gagner ou de produire un revenu, ou vice-versa. Selon l’article 45, un contribuable peut faire un choix pour qu’il n’y ait pas de disposition réputée dans le cas d’un changement d’usage dans certaines circonstances.

Choix en cas de changement d’usage

LIR

45(2)

Selon le paragraphe 45(2) de la Loi, pour l’application de la sous-section c de la section B de la partie I de la Loi et de l’article 13, lorsqu’un changement d’usage survient pour tout le bien d’un contribuable, pour lequel au départ la fin était de ne pas produire de revenu à une fin qui elle est de produire un revenu, le contribuable peut faire un choix afin de réputer qu’un tel changement n’a pas eu lieu (sans ce choix, le contribuable serait réputé avoir disposé et acquis de nouveau le bien aux fins de l’impôt en vertu du sous-alinéa 45(1)a)(i) et de l’alinéa 13(7)b)). Le choix doit être fait dans la déclaration de revenu que le contribuable produit en vertu de la partie I pour l’année au cours de laquelle le changement d’usage est survenu.

Le choix n’est pas disponible dans le cas d’une augmentation de la proportion de l’usage d’un bien en vue de gagner ou de produire un revenu. Par conséquent, dans cette situation, le contribuable sera réputé avoir disposé du bien relativement à l’augmentation de la proportion du bien utilisé en vue de produire un revenu en vertu des sous-alinéas (1)c)(ii) et 13(7)d)(i).

Le paragraphe 45(2) est modifié de manière à prévoir que, pour l’application de la sous-section c et de l’article 13, un contribuable peut également faire un choix lorsqu’il y a une augmentation de la proportion d’utilisation d’un bien en vue de gagner ou de produire un revenu, afin qu’il soit réputé ne pas y avoir eu de changement d’usage.

Selon le nouvel alinéa 45(2)a), un contribuable peut faire un choix relativement à un bien lorsqu’il y a un changement dans l’utilisation complète d’un bien du contribuable d’une fin qui est de ne pas produire de revenu à une fin qui vise à produire un revenu, afin de réputer qu’il n’y a pas eu de changement d’usage.

Selon le nouvel alinéa 45(2)b), un contribuable peut faire un choix si les sous-alinéas (1)c)(ii) ou 13(7)d)(i) de la Loi s’appliquaient par ailleurs au bien. Avec ce choix, aucun changement d’usage n’est réputé survenir lorsqu’il y a une augmentation de la proportion d’usage du bien par le contribuable en vue de gagner ou de produire un revenu.

Le nouvel alinéa 45(2)c) prévoit qu’un contribuable peut revenir sur son choix fait dans une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année ultérieure. En vertu de sous-alinéa 45(2)c)(i), lorsque le contribuable revient, dans l’année ultérieure, sur son choix fait à l’origine relativement à un changement d’usage d’un bien d’une fin qui ne produit pas de revenu à une fin qui produit un revenu, le changement d’usage sera réputé avoir commencé le premier jour de cette année ultérieure. En vertu du sous-alinéa 45(2)c)(ii), lorsque, dans l’année ultérieure, le contribuable revient sur son choix fait à l’origine relativement à une augmentation de la proportion de l’usage fait d’un bien quant au gain ou à la production de revenu, le changement d’usage sera réputé commencer le premier jour de cette année ultérieure.

Cette modification s’applique aux changements d’usage des biens qui surviennent à compter du 19 mars 2019.

Choix d’utiliser un bien comme résidence principale

LIR

45(3)

Lorsqu’un particulier acquiert un bien pour usage à des fins commerciales ou de location, et qu’à une date ultérieure, il occupe le bien à titre de résidence principale, l’alinéa 45(1)a) de la Loi considère que le particulier a disposé du bien à sa juste valeur marchande à ce moment. La disposition réputée peut entraîner la reconnaissance d’un gain en capital. Selon le paragraphe 45(3), un particulier peut faire un choix pour que cette disposition réputée ne s’applique pas au changement d’usage d’un bien résidentiel.

Le paragraphe 45(3) est modifié afin de permettre à un particulier de choisir également que la disposition réputée ne s’applique pas lorsque le changement d’usage comporte seulement une partie du bien.

Cette modification s’applique aux changements d’usage d’un bien qui surviennent à compter du 19 mars 2019

Permettre d’autres types de rentes au titre des régimes enregistrés

Rentes viagères différées à un âge avancé

Article 6

Définitions

LIR

56(1)

Le paragraphe 56(1) de la Loi vise certaines sommes à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition.

Le nouvel alinéa 56(1)z.5) prévoit l’inclusion dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition des sommes à inclure dans le revenu en vertu du nouvel article 146.5.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.5, lequel s’applique aux rentes viagères différées à un âge avancé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 7

Transfert de REER

LIR

60l)

Dans le cas où un particulier a reçu (ou est réputé avoir reçu) certains montants forfaitaires imposables du régime enregistré d’épargne-retraite (REER), du fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou du régime de pension agréé (RPA) d’un particulier décédé, l’alinéa 60l) de la Loi lui permet de demander une déduction compensatoire au titre des paiements admissibles (n’excédant pas les montants ainsi reçus) effectués par lui ou pour son compte. Une déduction compensatoire est disponible si la totalité ou une partie de la prestation de décès est transférée à certains mécanismes admissibles (comme un REER ou un FERR) d’un contribuable (dans la présente note, appelé « contribuable admissible ») qui était soit (i) l’époux ou le conjoint de fait du rentier décédé, soit (ii) un enfant ou petit-enfant du rentier décédé qui était financièrement à la charge de ce dernier en raison d’une infirmité mentale ou physique.

L’alinéa 60l) est modifié, corrélativement à l’instauration des rentes viagères différées à un âge avancé au nouvel article 146.5. Lorsqu’un contribuable admissible reçoit une prestation de décès d’une rente viagère différée à un âge avancé qui est inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 146.5(3), la nouvelle division 60l)(v)(A.2) permettra au contribuable de demander une déduction compensatoire pour la fraction de la prestation que le contribuable cotise à un instrument admissible. À ce titre, le contribuable admissible peut effectuer un roulement à impôt différé de la totalité ou d’une partie de la prestation de décès provenant d’une rente viagère différée à un âge avancé.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s’appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.5.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 8

Définitions

LIR

118(7) « revenu de pension »

Selon l’article 118, certains crédits, dont le crédit pour pension prévu au paragraphe 118(3), sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par un particulier. Le crédit pour pension, qui est offert aux contribuables âgés de 65 ans ou plus, est fondé sur le « revenu de pension », au sens du paragraphe 118(7). La définition de « revenu de pension » s’applique également dans le cadre des règles sur le fractionnement du revenu de pension prévues à l’article 60.03.

L’alinéa a) de la définition est modifié en y ajoutant le nouveau sous-alinéa (iii.3) afin d’inclure dans le revenu de pension toute somme incluse dans le revenu du particulier en vertu du paragraphe 146.5(2). Par conséquent, les paiements de rentes provenant d’une rente viagère différée à un âge avancé versée à un contribuable après qu’il a atteint l’âge de 65 ans sont admissibles au crédit pour pension et au fractionnement du revenu de retraite.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s’appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.5.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 9

Définitions

LIR

146(1)

Le paragraphe 146(1) de la Loi définit certains termes qui s’appliquent aux fins des règles de l’article 146 visant les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER).

« placement admissible »

La définition de « placement admissible » dresse la liste des types de biens qu’une fiducie régie par un REER est autorisée à détenir. La liste des placements admissibles inclut les rentes visées aux alinéas c) et c.2) de la définition.

Corrélativement à l’instauration des rentes viagères différées à un âge avancé au nouvel article 146.5, la définition de « placement admissible » est modifiée de manière à ajouter l’alinéa c.3) afin de permettre qu’une « rente viagère différée à un âge avancé » (au sens du nouveau paragraphe 146.5(1)) constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un REER.

« revenu de retraite »

La définition de « revenu de retraite » décrit les rentes qui doivent commencer à être payées au rentier d’un REER à compter de « l’échéance » (généralement à l’âge de 71 ans).

Les alinéas a) et b) de la définition sont modifiés afin d’exclure les paiements provenant d’une rente viagère différée à un âge avancé visée au nouvel article 146.5.

Transfert de biens

LIR

146(16)

Le paragraphe 146(16) permet à un contribuable de transférer les fonds, à titre d’imposition différée, de son régime enregistré d’épargne-retraite (REER) à des mécanismes enregistrés visés à ce paragraphe avant l’échéance du REER initial.

Corrélativement à l’instauration des rentes viagères différée à un âge avancé en vertu du nouvel article 146.5, le paragraphe 146(16) est modifié par l’ajout de l’alinéa a.1) afin de permettre au rentier d’un REER de transférer une somme à titre d’imposition différée d’un REER à un fournisseur de rentes autorisé dans le but d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s’appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5.

Les modifications à l’article 146 de la Loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 10

Définitions

LIR

146.3(1) « placement admissible »

La définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi présente les types de biens qu’une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) est autorisée à détenir. La liste des placements admissibles inclut les rentes visées aux alinéas b.1) et b.2) de la définition.

La définition est modifiée pour ajouter l’alinéa b.3) afin d’autoriser une rente viagère différée à un âge avancé comme placement admissible pour une fiducie régie par le FERR.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s’appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5.

Enregistrement

LIR

146.3(2)f)

L’alinéa 146.3(2)f) ne permet pas à un FERR de recevoir des biens autres que ceux qui sont transférés des mécanismes enregistrés indiqués dans cet alinéa.

L’alinéa 146.3(2)f) est modifié corrélativement à l’instauration des rentes viagères différées à un âge avancé (RVDAA) en vertu du nouvel article 146.5. Un contrat RVDAA doit stipuler qu’une partie des sommes transférées pour acquérir une RVDAA doit être remboursée au rentier ou au régime enregistré d’où provenait le transfert, si le remboursement est versé dans le but de réduire les impôts de la partie XI payables par le rentier. Par conséquent, le nouveau sous-alinéa 146.3(2)f)(ix) autorisera le transfert des remboursements au titre d’une RVDAA à un FERR.

Transfert à un RPA ou à un RPAC

LIR

146.3(14.1)

Selon le paragraphe 146.3(14.1) de la Loi, une somme provenant du FERR d’un rentier peut, dans certaines circonstances, être transférée à impôt différé à une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, ou au compte du rentier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif en faveur du rentier.

Corrélativement à l’instauration des rentes viagères différées à un âge avancé en vertu de l’article 146.5, le paragraphe 146.3(14.1) est modifié par l’ajout de l’alinéa c) afin de permettre au rentier du FERR de transférer une somme à titre d’imposition différée d’un FERR à un fournisseur de rentes autorisé dans le but d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s’appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.5.

Les modifications à l’article 146.3 de la Loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 11

Rente viagère différée à un âge avancé

LIR

146.5

Le nouvel article 146.5 de la Loi prévoit le cadre d’imposition pour les prestations versées à partir d’une rente admissible au titre d’une rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) acquise au moyen de transferts à impôt différé de régimes de pension agréés (RPA), de régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), de régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) et de régimes de pension agréés collectifs (RPAC).

Le nouvel article 146.5 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Définitions

LIR

146.5(1)

Le nouveau paragraphe 146.5(1) de la Loi définit les termes qui se rapportent à l’application du nouvel article 146.5.

« rente viagère différée à un âge avancé »

La définition de « rente viagère différée à un âge avancé » (RVDAA) prévoit les conditions que doit remplir le contrat de rente pour être admissible comme RVDAA.

Selon les alinéas a) et b), le contrat de rente doit être émis par un fournisseur de rentes autorisé (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi) et il doit préciser qu’il a pour but d’être admissible comme rente viagère différée à un âge avancé en vertu de la Loi.

Les alinéas c) et d) prévoit les conditions qui s’appliquent aux paiements de rentes provenant d’une RVDAA. Les paiements doivent commencer à être effectués au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le rentier (au sens du paragraphe (1)) atteint l’âge de 85 ans, et doivent être payables sous forme de rente viagère unique (c.-à-d., des paiements payables pour la vie du rentier) ou comme rente viagère conjointe jusqu’au dernier décès du rentier ou de son époux ou conjoint de fait. Pour la définition de « conjoint de fait » et de « époux », se reporter aux paragraphes 248(1) et 252(3) de la Loi, respectivement.

Les paiements de rentes doivent être sous forme de versements égaux périodiques, à moins d’être rajustés afin de tenir compte des augmentations de l’Indice des prix à la consommation ou à un taux annuel maximum de 2 %. Les paiements peuvent être réduits au décès soit du rentier soit de son époux ou conjoint de fait. Par exemple, une pension qui verse 1 000 $ par mois au rentier et 600 $ par mois à l’époux après le décès du rentier (appelé couramment une rente conjointe au survivant de 60 %) est une exception allouée aux « versements égaux périodiques ».

Si un rentier décède avant qu’une rente viagère conjointe devienne payable, et si l’époux survivant choisit de commencer les paiements de rentes plus tôt que la date à laquelle les paiements auraient commencé à être effectués si le rentier était vivant, l’alinéa e) de la définition exige que le versement soit rajusté conformément aux principes actuariels généralement reconnus.

L’alinéa f) de la définition décrit le seul type de prestations de décès forfaitaire payable à partir d’une RVDAA. Après le décès du rentier (ou dans le cas d’une rente pour les vies conjointes, après le décès du rentier ainsi que de son époux ou conjoint de fait), une prestation de décès peut être versée à un ou plusieurs bénéficiaires jusqu’à concurrence des sommes totales transférées pour l’acquisition de la rente moins les versements de rentes totaux effectués à partir de la RVDAA.

Selon l’alinéa g), le contrat de rente doit prévoir le remboursement d’une partie des primes payées (c.-à-d., les montants transférés des mécanismes enregistrés d’épargne) dans le but d’acquérir une RVDAA, si ce remboursement réduit l’impôt payable par le rentier en vertu de la nouvelle partie XI de la Loi (c.-à-d., un impôt qui s’applique au moment du transfert des sommes qui dépassent les plafonds déterminés).

L’alinéa h) interdit tout paiement d’une RVDAA qui n’est pas expressément prévu dans les autres alinéas de la définition. C’est-à-dire que les distributions issues d’une RVDAA se limitent aux versements de rentes visés aux alinéas c) à e), à une prestation de décès décrite à l’alinéa f), ou à une somme remboursement en vertu de l’alinéa g).

« rentier »

Le rentier est défini comme un particulier qui acquiert un contrat RVDAA et à qui des paiements de rente seront versés à partir de la RVDAA.

Il faut noter qu’une RVDAA peut être acquise uniquement au moyen d’un transfert de biens d’un RPA, d’un REER, d’un FERR, d’un RPDB ou d’un RPAC. Pour en savoir davantage, se reporter à la note sur les modifications des paragraphes 146(16) et 146.3(14.1) et des alinéas 147(19)d), 147.3(1)c) et 147.5(21)c).

« bénéficiaire »

Un bénéficiaire est défini comme un particulier qui a le droit de recevoir des prestations de survivant d’une RVDAA après le décès du rentier (ou après le décès de l’époux ou conjoint de fait du rentier).

Montants imposables

LIR

146.5(2) à (4)

Les nouveaux paragraphes 146.5(2) à (4) de la Loi exige généralement que toutes les prestations distribuées à partir d’une RVDAA soient incluses dans le revenu d’un contribuable.

Le paragraphe (2) exige que les paiements de rentes qu’un contribuable a reçus dans une année d’imposition soient inclus dans le revenu du contribuable pour l’année d’imposition. Il faut noter qu’en raison de l’alinéa c) de la définition de « rente viagère différée à un âge avancé » au paragraphe (1), les paiements de rentes d’une RVDAA ne seront payables qu’au rentier, ou après le décès de ce dernier, à l’époux ou au conjoint de fait du rentier.

Le paragraphe (3) s’applique à une prestation de décès forfaitaire versée conformément à l’alinéa f) de la définition de « rente viagère différée à un âge avancé » au paragraphe (1). L’alinéa (3)a) exige que la prestation de décès soit incluse dans le revenu du bénéficiaire dans l’année d’imposition où elle est reçue, si le bénéficiaire est l’époux ou conjoint de fait du particulier décédé, ou un enfant ou petit-enfant qui était financièrement à la charge du particulier décédé. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de décès n’est pas un bénéficiaire visé à l’alinéa (3)a), l’alinéa b) prévoit que le montant de la prestation de décès soit inclus dans le revenu du rentier décédé.

Le paragraphe (4) s’applique dans le cas d’un remboursement décrit à l’alinéa g) de la définition de « rente viagère différée à un âge avancé » au paragraphe (1). La fraction du remboursement qui est versée directement au rentier est incluse dans le calcul du revenu du rentier.

Article 12

Acceptation du régime à l’agrément

LIR

147(2)

Selon l’alinéa 147(2)k) de la Loi, un RPDB doit prévoir que les sommes dévolues à un employé deviennent payables au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle l’employé atteint 71 ans. Il permet, entre autres options de prestations, que les sommes dévolues servent à acquérir une rente (avant la fin de l’année au cours de laquelle le participant atteint l’âge de 71 ans).

Le sous-alinéa 147(2)k)(iv) est modifié pour exclure les rentes viagères différées à un âge avancé des exigences prévues à l’alinéa (2)k). Il faut noter que la date de début des paiements de rentes d’une RVDAA peut être reportée jusqu’à la fin de l’année où le rentier atteint l’âge de 85 ans.

Transfert aux RPA, aux REER ou aux RPDB

LIR

147(19)

Le paragraphe 147(19) de la Loi prévoit le transfert à impôt différé pour le compte d’un particulier d’une somme forfaitaire d’un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) à certains autres mécanismes enregistrés en faveur du particulier.

Corrélativement à l’instauration des rentes viagères différées à un âge avancé en vertu du nouvel article 146.5, l’alinéa 147(19)d) est modifié en ajoutant un sous-alinéa (v) afin de permettre au participant d’un RPDB de transférer un montant d’un RPDB à un fournisseur de rentes autorisé dans le but d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s’appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5.

Les modifications à l’article 147 de la Loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 13

Transfert entre cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR

LIR

147.3(1)

Le paragraphe 147.3(1) de la Loi permet le transfert à impôt différé pour le compte d’un particulier d’un montant forfaitaire d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé (RPA) à une disposition à cotisations déterminées d’un autre RPA ou à d’autres mécanismes d’épargne-retraite.

Corrélativement à l’instauration de rentes viagères différées à un âge avancé en vertu du nouvel article 146.5, l’alinéa 147.3(1)c) est modifié en ajoutant le sous-alinéa (iv) afin de permettre au participant d’un RPA de transférer un montant d’un RPA à un fournisseur de rentes autorisé dans le but d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s’appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 14

Contrat de rente acquis dans le cadre d’un RPA

LIR

147.4(1)

Selon le paragraphe 147.4(1) de la Loi, dans le cas où un particulier acquiert un contrat de rente en règlement de son droit à des prestations dans le cadre d’un régime de pension agréé (RPA) et que certaines autres conditions sont remplies, le particulier est réputé ne pas avoir reçu de montant du RPA par suite de l’acquisition de la rente, et les montants reçus dans le cadre du contrat sont réputés être des montants reçus dans le cadre du RPA. Les paiements effectués à partir du contrat de rente sont inclus dans le revenu du rentier à titre de « prestation de retraite ou de pension » en vertu de sous-alinéa 56(1)a)(i).

L’alinéa 147.4(1)a) est modifié afin d’exclure une « rente viagère différée à un âge avancé » (au sens du nouveau paragraphe 146.5(1)) de l’application de l’article 147.4. Les prestations versées à partir d’une rente viagère différée à un âge avancé seront incluses dans le revenu du rentier en vertu du nouvel article 146.5 et du nouvel alinéa 56(1)z.5).

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s’appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 15

Définitions

LIR

147.5(1)

La définition de « rente admissible » au paragraphe 147.5(1) de la Loi entre en jeu dans le cas où un transfert visé à l’alinéa 147.5(21)c) qui provient d’un régime de pension agréé collectif. Une rente admissible peut être achetée pour le compte d’un particulier visé à l’alinéa (21)b).

La définition de « rente admissible » au paragraphe 147.5(1) est modifiée afin d’exclure une « rente viagère différée à un âge avancé » (au sens du nouveau paragraphe 146.5(1)). Les prestations provenant d’une rente viagère différée à un âge avancé acquise au moyen d’un transfert de fonds d’un régime de pension agréé collectif seront incluses dans le revenu du rentier en vertu du nouvel article 146.5 (et elles ne seront pas incluses dans le revenu en vertu de l’article 147.5).

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s’appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5.

Transfert de sommes

LIR

147.5(21)

Le paragraphe 147.5(21) de la Loi prévoit les conditions qui doivent être remplies pour qu’une somme puisse être transférée à impôt différé d’un compte du régime de pension agréé collectif (RPAC) d’un participant à certains autres régimes enregistrés ou en vue de l’achat d’une rente admissible.

Corrélativement à l’instauration de rentes viagères différées à un âge avancé en vertu du nouvel article 146.5, l’alinéa 147.5(21)c) est modifié par l’ajout du sous-alinéa (vi) afin de permettre au participant à un RPAC de transférer une somme d’un RPAC à un fournisseur de rentes autorisé dans le but d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s’appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 16

Retenues à la source

LIR

153(1)

Selon l’article 153 de la Loi, certains paiements visés aux alinéas 153(1)a) à t) doivent faire l’objet de retenues d’impôt. La personne qui fait ces paiements est tenue de verser le montant de la retenue au receveur général.

Corrélativement à l’instauration des règles liées aux rentes viagères différées à un âge avancé en vertu du nouvel article 146.5, l’alinéa u) est ajouté au paragraphe 153(1) afin d’exiger les retenues d’impôt sur les paiements issus de rentes viagères différées à un âge avancé.

Article 17

Impôt sur une rente viagère à un âge avancé

LIR

Partie XI

La nouvelle partie XI de la Loi instaure un impôt sur toute fraction des sommes transférées à une rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) qui constitue un « excédent cumulatif » au sens du paragraphe 205(1).

La partie XI entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Définitions

LIR

205(1)

Le paragraphe 205(1) définit différents termes qui visent l’application de l’article 205.

« plafond RVDAA »

La définition de « plafond RVDAA » est importante pour établir si un contribuable a un « excédent cumulatif » relativement aux sommes transférées à une RVDAA. Le plafond RVDAA est de 150 000 $ pour 2020. Pour les années suivantes, il est indexé de la manière prévue à l’article 117.1 (c.-à-d., conformément aux augmentations de l’Indice des prix à la consommation), arrondi au plus proche multiple de 10 000 $.

« excédent cumulatif »

L’« excédent cumulatif » d’un particulier à un moment donné au cours d’une année civile est obtenu par la formule A - B.

L’élément A représente la plus élevée entre deux sommes. La première somme est le total des « excédents de transfert au titre de la RVDAA » de chaque transfert d’une somme dans le but d’acquérir une RVDAA. La deuxième somme, obtenue par la formule C – D, représente l’excédent du total des transferts effectués par le particulier à une RVDAA sur le « plafond RVDAA » pour l’année civile.

L’élément B représente le total des remboursements versés au plus tard au moment donné pour le compte d’un particulier provenant d’une RVDAA dans le but de réduire le montant d’impôt que le particulier doit payer en vertu de la partie XI. Il faut noter que l’alinéa g) de la définition de « rente viagère différée à un âge avancé » au paragraphe 146.5(1) permet le remboursement directement au participant ou sous forme de remboursement au régime d’où le transfert est issu.

« excédent de transfert au titre de la RVDAA »

La définition de « excédent de transfert au titre de la RVDAA » s’applique pour déterminer si un contribuable a un « excédent cumulatif » relativement aux sommes transférées à une RVDAA. Le critère de l’excédent de transfert au titre de la RVDAA s’applique chaque fois qu’un transfert est effectué à une RVDAA sur un « régime cédant » (régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, régime de participation différée aux bénéfices, régime de pension agréé ou régime de pension agréé collectif) en vertu de l’un des paragraphes 146(16) et 146.3(14.1) et des alinéas 147(19)d), 147.3(1)c) et 147.5(21)c).

L’excédent de transfert au titre de la RVDAA, le cas échéant, est déterminé par la formule A – V. L’élément A représente le montant du transfert du régime cédant dans le but d’acquérir une RVDAA. L’élément B est calculé comme la somme de 25 % de la somme de l’élément C (le bien détenu au profit du particulier en vertu du régime cédant à la fin de l’année précédente) et la valeur de l’élément D (le total des sommes transférées d’une RVDAA du régime cédant dans les années antérieures), moins la valeur de l’élément E (le total des sommes transférées d’une RVDAA du régime cédant avant le transfert donné, que ce soit au cours d’années antérieures ou de l’année en cours).

Illustration pour l’excédent cumulatif

Le 31 décembre 2019, Ian avait un solde de 100 000 $ dans son régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), un solde de 200 000 $ dans son régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et un solde de 500 000 $ dans un compte à cotisations déterminées en vertu d’un régime de pension agréé (RPA).

Assumons que le plafond RVDAA est de 150 000 $ et que, sauf les transferts sur une RVDAA, il n’y a pas de variations dans la valeur des biens dans les régimes enregistrés d’Ian pour 2020 et pour 2021.

Les transferts suivants sont effectués en vertu d’un contrat de RVDAA qu’Ian a conclu avec une société d’assurance au Canada :

Avril 2020:
40 000 $ sont transférés du RPDB
Septembre 2020:
40 000 $ sont transférés du REER
Février 2021:
20 000 $ sont transférés du REER
Juin 2021:
10 000 $ sont transférés du REER
Juillet 2021:
50 000 $ sont transférés du RPA

En raison du transfert effectué en avril 2020 du RPDB, l’« excédent cumulatif » et l’« excédent de transfert au titre de la RVDAA » pour les mois d’avril à août 2020 sont calculés de la façon suivante :

L’excédent de transfert au titre de la RVDAA pour le RPDB :

A= 40 000 $ transférés

B = 25 % (C +D) – E

   = 25 % (100 000 $ + 0 $) – 0 $ = 25 000 $

A - B = 40 000 $ - 25 000 $ = 15 000 $

 

Excédent cumulatif = A - B

A = le plus élevé des résultats suivants :

(a) La somme des « excédents de transfert au titre de la RVDAA » = 15 000,

     et 

(b) C - D

       = 40 000 $ – 150 000 $ = 0

B = total des sommes remboursées sur la RVDAA = 0

Excédent cumulatif = A - B = 15 000 $

 

D’avril à août 2020, Ian est redevable d’un impôt de 1 % par mois sur l’excédent cumulatif, 15 000 $.


En raison du transfert effectué en septembre 2020 sur le REER d’Ian, son « excédent de transfert au titre de la RVDAA » et son « excédent cumulatif » pour les mois de septembre à décembre 2020 sont calculés de la façon suivante :

L’excédent de transfert au titre de la RVDAA du REER :

A = 40 000 $ transférés

B = 25 % (C +D) - E

= 25 % (200 000 $ + 0 $) - 0 $

= 50 000 $

A - B = 40 000 $ - 50 000 $ = 0

 

Excédent cumulatif = A - B

A = le plus élevé des résultats suivants :

(a) La somme des « excédents de transfert au titre de la RVDAA » d’Ian

     = 15 000 du RPDB + 0 du REER = 15 000 $,

     et 

(b) C - D  = 40 000 RPDB + 40 000 $ REER - 150 000 $ = 0

B = total des sommes remboursées sur la RVDAA = 0

 

Excédent cumulatif = A - B = 15 000 $

 

Même s’il n’y a pas d’excédent de transfert au titre de la RVDAA relativement au REER d’Ian, il continue d’y avoir un excédent cumulatif de 15 000 $ découlant d’un excédent de transfert du RPDB. De septembre 2020 à janvier 2021, Ian demeure redevable d’un impôt de 1 % par mois sur l’excédent cumulatif de 15 000 $.


En raison du transfert effectué en février 2021 sur le REER d’Ian, son « excédent de transfert au titre de la RVDAA » et son « excédent cumulatif » pour les mois de février 2021 à mai 2021 sont calculés de la façon suivante :

 

Excédent de transfert au titre de la RVDAA :

A = 20 000 $ transférés

B = 25 % (C+D) - E

   = 25 % (160 000 $ + 40 000 $) - 40 000 $ = 10 000 $

A - B = 20 000 $ - 10 000 $ = 10 000 $

 

Excédent cumulatif = A - B

A = le plus élevé des résultats suivants :

(a) La somme des excédents de transfert au titre de la RVDAA d’Ian

     = 15 000 du RPDB + 10 000 $ du REER (février 2021) = 25 000 $,

     et 

(b) C - D

       = 40 000 $ du RPDB + 60 000 $ du REER – 150 000 $ = 0

B = total des sommes remboursées sur la RVDAA = 0

Excédent cumulatif = A - B = 25 000 $

De février à mai 2021, Ian sera assujetti à un impôt de 1 % par mois sur l’excédent cumulatif de 25 000 $.


En raison du troisième transfert sur le REER d’Ian effectué en juin 2021, son « excédent de transfert au titre de la RVDAA » et son « excédent cumulatif » pour juin 2021 sont calculés de la façon suivante :

Excédent de transfert au titre de la RVDAA :

A = 10 000 $ transférés

B = 25 % (C+D) - E

   = 25 % (160 000 $ + 40 000 $) – 60 000 $ = nul (si ce n’était l’article 257, le résultat obtenu par la formule serait un déficit de 10 000 $)

A - B = 10 000 – 0 $ = 10 000 $

Excédent cumulatif = A - B

A = le plus élevé des résultats suivants :

(a) La somme des excédents de transfert au titre de la RVDAA d’Ian

     = 15 000 du RPDB + 10 000 $ du REER (février 2021) + 10 000 $ du REER (juin 2021) = 35 000 $,

    et 

(b) C - D

       = 40 000 $ du RPDB + 70 000 $ du REER - 150 000 $ = 0

B = total des sommes remboursées sur la RVDAA = 0

Excédent cumulatif = A – B = 35 000 $

Pour juin 2021, Ian est redevable d’un impôt de 1 % par mois sur l’excédent cumulatif de 35 000 $.


En raison du transfert effectué en juillet 2021 sur le RPA d’Ian, son « excédent de transfert au titre de la RVDAA » et son « excédent cumulatif » pour juillet 2021 sont calculés de la façon suivante :

Excédent de transfert au titre de la RVDAA :

A = 50 000 $ transférés

B = 25 % (C+D) - E

   = 25 % (500 000 $ + 0 $) - 0 $ = 125 000

A - B = 50 000 $ - 125 000 $ = 0 $

 

Excédent cumulatif = A - B

A = le plus élevé des résultats suivants :

(a) la somme de l’excédent des transferts au titre de la RVDAA d’Ian

     = 15 000 du RPDB + 10 000 $ du REER (février 2021) + 10 000 $ du REER (juin 2021) = 35 000 $,

     et 

(b) C - D

       = 40 000 $ du RPDB + 70 000 $ du REER + 50 000 $ du RPA – 150 000 $ = 10 000 $

B = total des sommes remboursées sur la RVDAA = 0

Excédent cumulatif = A - B = 35 000 $

Le total des transferts d’Ian à une RVDAA dépasse de 10 000 $ le plafond RVDAA. Cependant, son « excédent de transferts au titre de la RVDAA » (35 000 $) est le résultat le plus élevé. L’excédent cumulatif demeure à 35 000 $.

Pour le mois de juillet 2021, jusqu’à ce qu’il reçoive un remboursement au titre de la RVDAA, Ian demeurera redevable d’un impôt de 1 % par mois sur le montant de l’excédent cumulatif de 35 000 $.

Pour éliminer l’impôt de la partie XI, il faudrait qu’Ian retire 35 000 $ de la RVDAA. La fraction du remboursement remboursée au RPDB ou au REER n’est pas incluse dans le revenu d’Ian. En vertu du nouveau paragraphe 146.5(4), toute fraction du remboursement qui n’est pas remboursé aux régimes (p. ex., qui est versée à Ian en espèces) sera incluse à son revenu.

Si Ian ne retire pas 35 000 $ de sa RVDAA, les transferts nets à sa RVDAA seraient de 125 000 $ (160 000 $ moins le remboursement de 35 000 $). Après un tel retrait, Ian aurait la possibilité de transférer jusqu’à concurrence de 25 000 $ (ou plus à mesure que le plafond RVDAA augmente) à sa RVDAA dans des années ultérieures.


Impôt payable par les particuliers

LIR

205(2)

Le paragraphe 205(2) de la Loi prévoit qu’un contribuable est tenu de payer un impôt de 1 % pour chaque mois où il a un « excédent cumulatif » (au sens du paragraphe (1)) relativement à une RVDAA à la fin de ce mois.

Renonciation

LIR

205(3)

Le paragraphe 205(3) de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national peut renoncer à l’impôt de la partie XI, en ce qui concerne les rentes viagères différées à un âge avancé, si l’excédent cumulatif sur lequel l’impôt est établi survient en raison d’une erreur raisonnable que si des mesures raisonnables sont prises en vue d’éliminer l’excédent cumulatif.

Pour en savoir davantage au sujet des rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter aux notes concernant le nouvel article 146.5 de la Loi.

Déclaration et paiement de l’impôt

LIR

206(1)

Selon le paragraphe 206(1) de la Loi, toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit présenter une déclaration au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et verser le montant d’impôt payable au plus tard à la date d’exigibilité du solde. Les définitions de « date d’échéance de production » et de « date d’exigibilité du solde » figurent au paragraphe 248(1).

Dispositions applicables

LIR

206(2)

Le paragraphe 206(2) prévoit que certaines dispositions de la partie I concernant les déclarations de renseignements, les cotisations, les paiements et les appels s’appliquent dans le cadre de la partie XI avec les adaptations nécessaires.

Article 18

Impôt sur le revenu de personnes non-résidentes provenant du Canada

LIR

212(1)

Le paragraphe 212(1) de la Loi assujettit certains paiements effectués à des non-résidents du Canada à un impôt sur le revenu de 25 %, appelé couramment « retenue d’impôt des non-résidents ».

Le paragraphe 212(1) est modifié par l’ajout du nouvel alinéa y) afin de prévoir que les paiements versés à un non-résident du Canada provenant d’une rente viagère différée à un âge avancé soient assujettis à cet impôt.

Pour en savoir davantage au sujet des règles qui s’appliquent aux rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 19

Définitions

LIR

248(1)

Le paragraphe 248(1) de la Loi définit divers termes qui s’appliquent aux fins de la Loi.

Le paragraphe 248(1) est modifié afin d’ajouter la définition de « rente viagère différée à un âge avancé », afin que la définition de ce terme au paragraphe 146.5(1) s’applique aux fins de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 20

Sens d’époux et d’ex-époux

LIR

252(3)

Le paragraphe 252(3) de la Loi étend le sens des termes « époux » et « ex-époux » pour inclure, à plusieurs fins de la Loi, une partie à un mariage nul ou annulable.

Corrélativement à l’instauration des rentes viagères différées à un âge avancé en vertu du nouvel article 146.5, qui inclut certaines prestations payables à l’époux d’un rentier après le décès de ce dernier, le paragraphe 252(3) est modifié afin qu’il s’applique aux fins de l’article 146.5.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 21

Définitions

RIR

100

La partie 1 du Règlement prévoit des règles pour les retenues à la source auxquels doivent être assujettis des montants de « rémunération » déterminés.

La définition de « rémunération » est modifiée par l’ajout de l’alinéa p) afin d’inclure un paiement provenant d’une rente viagère différée à un âge avancé qui, selon le nouvel alinéa 56(1)z.5) de la Loi doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable. Cette modification donne suite à l’instauration des rentes viagères différées à un âge avancé en vertu du nouvel article 146.5 de la Loi.

Article 22

Déclaration de renseignements – rente viagère différée à un âge avancé

RIR

216

Le nouvel article 216 du Règlement exige la production de certaines déclarations de renseignements concernant les rentes viagères différées à un âge avancé.

Le paragraphe 216(1) définit une « entité désignée » comme l’administrateur, l’émetteur ou le fiduciaire, selon le cas, d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices.

Le paragraphe 216(2) s’applique à une entité désignée qui transfert un montant à un fournisseur de rentes autorisé (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi) pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé. Il exige que l’entité désignée présente une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard du transfert.

Selon le paragraphe 216(3), un fournisseur de rentes autorisé doit présenter une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard d’un paiement provenant d’une rente viagère différée à un âge avancé qui, selon le cas :

Pour en savoir davantage au sujet des rentes viagères différées à un âge avancé, se reporter à la note concernant le nouvel article 146.5 de la Loi. Se reporter également à la note sur les modifications apportées aux paragraphes 146(16) et 146.3(14.1) et aux alinéas 147(19)d), 147.3(1)c) et 147.5(21)c) de la Loi, chacun permettant un transfert de sommes à impôt différé à un fournisseur de rentes autorisé dans le but d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Rentes viagères à paiements variables

Article 23

Prestations permises

LIR

147.5(5)

Le paragraphe 147.5(5) de la Loi prévoit les types de prestations qui peuvent être versées dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif.

L’alinéa 147.5(5)a) est modifié par l’ajout d’un renvoi au nouvel alinéa 8506(1)e.2) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Un participant à un régime de pension agréé collectif peut acquérir le droit à une rente viagère à paiements variables en vertu des mêmes conditions qui s’appliquent à un participant à une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.

Pour en savoir davantage au sujet des rentes viagères à paiements variables, se reporter à la note concernant le nouvel alinéa 8506(1)e.2) et le nouveau paragraphe 8506(13) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 24

Versement des prestations

RIR

8502e)

L’alinéa 8502e) du Règlement prévoit, de façon générale, qu’un régime de pension agréé doit exiger que le versement des prestations de retraite au participant début au plus tard à la fin de l’année dans laquelle il atteint 71 ans, ou dans le cas des prestations variables prévues à l’alinéa 8506(1)e.1), au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le participant atteint 72 ans.

Le sous-alinéa 8502e)(i) est modifié par l’ajout de la nouvelle division (C), corrélativement à l’instauration des rentes viagères à paiements variables (RVPV) au nouvel alinéa 8506(1)e.2). Selon la subdivision (C)(I), le versement des prestations RVPV au participant doit débuter au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le participant atteint 71 ans (si la RVPV a été acquise avant ce moment). Si le transfert visant à acquérir une RVPV est effectué après l’année dans laquelle le participant atteint 71 ans, la subdivision (C)(II) exige que le versement des prestations RVPV au participant débute au plus tard à la fin de l’année du transfert. Cette dernière date limite reconnaît qu’un participant qui reçoit des prestations variables sur son compte après avoir atteint 71 ans peut choisir de transférer tout ou partie du compte à un fonds RVPV afin d’acquérir une RVPV.

Pour en savoir davantage au sujet des RVPV, se reporter à la note concernant le nouvel alinéa 8506(1)e.2) et le nouveau paragraphe 8506(13).

Article 25

Prestations variables

RIR

8506(1)e.1)

L’alinéa 8506(1)e.1) du Règlement permet à un régime de pension agréé d’assurer, aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, des prestations de retraite (appelées « prestations variables ») à un participant et à ses bénéficiaires, après son décès, au moyen des paiements faits sur son compte. Il fait généralement en sorte que des prestations soient versées aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de la même manière que ce qui est permis dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite. Le préambule de l’alinéa 8506(1)e.1) fait la distinction entre les prestations variables et d’autres prestations de retraite « permises en vertu des alinéas a) à e) ».

Corrélativement à l’instauration des rentes viagères à paiements variables en vertu du nouvel alinéa 8506(1)e.2), l’alinéa e.1) est modifié par l’ajout d’un renvoi à l’alinéa e.2). L’option de « prestations variables » des dispositions à cotisations déterminées des régimes de pension n’est pas remplacée ou altérée par la nouvelle option RVPV.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Rente viagère à paiements variables

RIR

8506(1)e.2)

Le nouvel alinéa 8506(1)e.2) du Règlement présente les conditions qui doivent être remplies pour qu’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension puisse fournir des prestations d’une rente viagère à paiements variables (« prestations RVPV »).

Les prestations RVPV ne peuvent être versées que sur un fonds RVPV (au sens du paragraphe 8506(13)). Un participant peut acquérir le droit à des prestations RVPV en transférant un ou plusieurs montants sur le compte du participant à un fonds RVPV. Il faut noter qu’une modification correspondante à l’alinéa 8506(2)g) exclut les prestations RVPV des prestations de retraite qui doivent par ailleurs être assurées par l’achat de rentes auprès d’une société d’assurance.

Les prestations RVPV se limitent aux prestations de retraite visées aux alinéas 8506(1)a) à e), g) et i), sauf que l’indexation des prestations se limite aux augmentations à l’Indice des prix à la consommation ou aux augmentations ne dépassant pas 2 % par année. Par exemple, un participant au régime pourrait choisir une rente réversible (participant et époux) payable directement du fonds RVPV, avec une garantie de cinq années de versements. Ces prestations de retraite sont décrites aux alinéas 8506(1)a), c) et d) et sont admissibles à titre de prestations RVPV.

Le montant des prestations RVPV payables à chaque participant ou bénéficiaire doit être rajusté au moins chaque année si le taux de rendement du fonds RVPV ou le taux de mortalité des participants et des bénéficiaires diffèrent considérablement des hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les prestations RVPV.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Prestations de retraite

RIR

8506(2)g)

Selon l’alinéa 8506(2)g) du Règlement, les prestations de retraite payables aux termes de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé doivent généralement être assurées par l’achat de rentes d’un émetteur de rentes titulaire de permis. Une exception est prévue pour les prestations variables (au sens de l’alinéa 8506(1)e.1)) qui sont versées directement au participant sur son compte.

Corrélativement à l’instauration des rentes viagères à paiements variables en vertu du nouvel alinéa 8506(1)e.2), l’alinéa 8506(2)g) est modifié par l’ajout d’un renvoi à l’alinéa 8506(1)e.2), excluant ainsi les RVPV des prestations de retraite qui doivent être assurées par l’achat de rentes auprès d’une société d’assurance.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Fonds RVPV

RIR

8506(13)

Le nouveau paragraphe 8506(13) du Règlement prévoit trois conditions à remplir pour qu’une convention soit admissible à titre de « fonds RVPV » en vertu d’une disposition à cotisations déterminées du régime de retraite pour l’application de nouvel alinéa 8506(1)e.2) et de la nouvelle division 8502e)(i)(C).

L’alinéa a) interdit les cotisations au fonds qui ne sont pas des sommes transférés sur les comptes des participants au régime. Il faut noter que, selon le sous-alinéa (ii) du nouvel alinéa 8506(1)e.2), le droit d’acquérir une rente viagère à paiements variables n’est possible qu’au moyen de transferts sur les comptes du participant.

Selon l’alinéa b), la convention doit être établie entre au moins 10 participants, et il doit être raisonnable de s’attendre que la convention visera au moins 10 participants en permanence.

L’alinéa c) prévoit qu’aucune prestation ne sera payée sur le fonds sauf les prestations RVPV visées au sous-alinéa 8506(1)e.2)(iii).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Régime enregistre d’épargne-invalidité – Cessation d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées

Article 26

Définitions

LIR

60.02(1)

L’article 60.02 de la Loi définit des termes et prévoit des règles qui s’appliquent dans le cas où un montant est transféré, avec report d’imposition, dans un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) après le décès d’un rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), ou le décès d’un participant à un régime de pension agréé (RPA) ou à un régime de pension agréé collectif (RPAC) (ces régimes appelés collectivement « régimes enregistrés »).

« paiement de REEI déterminé »

Un « paiement de REEI déterminé » est un montant payé dans un REEI dont un particulier admissible (au sens du paragraphe (1)) est bénéficiaire, paiement qui est conforme aux conditions précisées aux alinéas 146.4(4)f) à h) et qui a été désigné paiement de REEI déterminé par le particulier admissible et par le titulaire du REEI (au sens du paragraphe 146.4(1)) au moment du paiement. Contrairement aux autres cotisations au REEI, pour lesquelles il n’existe aucune déduction, le montant d’un paiement de REEI déterminé sera inclus dans le revenu du bénéficiaire lors du retrait du REEI.

L’alinéa 146.4(4)f) interdit les cotisations au REEI si le bénéficiaire n’est pas un « particulier admissible au CIPH » (au sens du paragraphe 146.4(1)), sauf dans le cas d’une cotisation qui est un « paiement de REEI déterminé ».

La définition de « paiement de REEI déterminé » est modifiée en y ajoutant l’alinéa e) afin de permettre le transfert, avec report d’imposition, du produit d’un régime enregistré d’un particulier décédé au REEI d’un bénéficiaire admissible avant la fin de la cinquième année d’imposition au cours de laquelle le bénéficiaire n’est pas admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l’article 146.4.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 19 mars 2019.

Article 27

Régime enregistré d’épargne-invalidité

Le budget de 2019 a annoncé qu’il ne sera plus nécessaire de fermer un REEI lorsque le bénéficiaire cesse d’être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). Le titulaire du régime ne sera plus tenu de faire un choix pour prolonger la période pendant laquelle le REEI peut demeurer ouvert ni d’obtenir l’attestation médicale confirmant que le bénéficiaire est susceptible de redevenir admissible au CIPH dans le futur.

L’article 146.4 de la Loi est modifié afin de permettre de maintenir l’enregistrement d’un REEI indéfiniment après que le bénéficiaire n’est plus une « personne admissible au CIPH » (au sens du paragraphe (1)), sous réserve des conditions qui s’appliqueront dans les années qui suivent la perte d’admissibilité au CIPH.

Définitions

LIR

146.4(1)

« régime d’épargne-invalidité »

Un « régime d’épargne-invalidité » d’un bénéficiaire est un arrangement qui est conclu entre une société de fiducie (appelée l’émetteur du régime d’épargne-invalidité) et une ou plusieurs entités énumérées au sous-alinéa a)(ii) de la définition. Selon l’alinéa c), le bénéficiaire doit être un « particulier admissible au CIPH » au cours de l’année où l’arrangement est conclu.

L’alinéa c) de la définition est modifié afin de permettre au bénéficiaire inadmissible au CIPH de remplacer un REEI existant par un REEI émis par une autre institution financière. En particulier, il permet l’établissement d’un REEI dans une année où le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH s’il est établi au moyen d’un transfert d’un autre REEI et si le transfert remplit les conditions prévues au paragraphe 146.4(8). Cette modification donne suite aux modifications à l’article 146.4 qui permettent qu’un REEI demeure ouvert indéfiniment malgré l’inadmissibilité au CIPH.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Conditions du régime

LIR

146.4(4)

Le paragraphe 146.4(4) prévoit les conditions qu’un régime d’épargne-invalidité doit remplir pour être enregistré.

LIR

146.4(4)f)

L’alinéa 146.4(4)f) prévoit que le régime d’épargne-invalidité ne peut permettre que des cotisations y soient versées au cours d’une année relativement à laquelle son bénéficiaire n’est plus un « particulier admissible au CIPH » (au sens du paragraphe (1)), ni après le décès du bénéficiaire. Une exception à la règle est prévue dans le cas du transfert, avec report d’imposition, des produits d’un régime enregistré (c’est-à-dire, un « paiement de REEI déterminé », au sens du paragraphe 60.02(1)).

Pour donner suite à l’abrogation du paragraphe 146.4(4.1), le sous-alinéa 146.4(4)f)(i) est modifié afin d’éliminer le renvoi au choix visant la cessation de l’admissibilité au CIPH. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les paragraphes 146.4(4.1) à (4.3).

LIR

146.4(4)n)

L’alinéa 146.4(4)n) de la Loi a pour effet de limiter le montant des paiements d’aide à l’invalidité qui peuvent être faits au cours d’une année civile sur un REEI largement subventionné (c’est-à-dire, un régime visé dans le passage introductif de l’alinéa 146.4(4)n), dans lequel le total des subventions et bons payés en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité relativement au bénéficiaire du régime excède le total des cotisations privées versées relativement au bénéficiaire). Les régimes largement subventionnés sont assujettis au « plafond », au sens du paragraphe 146.4(1).

Le sous-alinéa 146.4(4)n)(i) est modifié de manière à renvoyer aux nouvelles divisions 146.4(4)p)(ii)(A) et (B). Si le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1) (c’est-à-dire, le bénéficiaire cesse d’être admissible au CIPH), et si le titulaire du régime demande qu’il soit mis fin au régime, la définition de « plafond » n’aura pas pour effet de limiter les sommes pouvant être retirées du régime au moment où il y est mis fin.

LIR

146.4(4)p)

L’alinéa 146.4(4)p) prévoit des règles pour mettre fin à un REEI. Présentement, il doit être mis fin à un REEI au plus tard à la fin de l’année civile suivant l’année du décès du bénéficiaire ou, si elle est antérieure, la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire cesse d’être admissible au CIPH (à moins qu’un choix en vertu du paragraphe (4.1) ne soit fait afin que le régime demeure ouvert pendant une période maximale de cinq ans dans le cas où le bénéficiaire devient inadmissible au CIPH).

Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) est modifié afin de ne plus obliger qu’il soit mis fin au REEI après que le bénéficiaire cesse d’être admissible au CIPH, et afin que le régime demeure ouvert indéfiniment. Il est modifié en outre afin qu’un titulaire puisse volontairement mettre fin au REEI, sous réserve des conditions qui s’appliquent au moment où il est mis fin au régime, lorsque le bénéficiaire n’a plus de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1) (c’est-à-dire, le bénéficiaire n’a plus droit au CIPH).

Ces modifications s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Choix — cessation d’admissibilité au CIPH

LIR

146.4(4.1) à (4.3)

Selon les paragraphes 146.4(4.1) à (4.3) de la Loi, le titulaire d’un REEI peut faire un choix afin que le régime demeure ouvert pendant une période maximale de cinq ans après que son bénéficiaire cesse d’être admissible au CIPH. Le paragraphe 146.4(4.1) prévoit les conditions que le titulaire d’un REEI doit remplir afin de pouvoir faire le choix de garder le régime ouvert pour un bénéficiaire qui est inadmissible au CIPH pour une année d’imposition donnée, y compris obtenir l’attestation d’un médecin à l’effet qu’il est probable que le bénéficiaire redevienne admissible au CIPH.

Les paragraphes 146.4(4.1) à (4.3) sont abrogés, en raison de la modification de l’alinéa 146.4(4)p), qui permet qu’un REEI demeure ouvert indéfiniment après que le bénéficiaire cesse d’être admissible au CIPH. Pendant la période d’inadmissibilité au CIPH du bénéficiaire, les cotisations sont interdites en vertu de l’alinéa 146.4(4)f). Si le bénéficiaire redevient admissible au CIPH, les cotisations au régime sont permises puisque les règles générales sur le REEI s’appliqueront.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Règle transitoire

LIR

146.4(4.4)

Le nouveau paragraphe 146.4(4.4) de la Loi prévoit une règle transitoire permettant que certains REEI demeurent ouverts indéfiniment.

Les modifications apportées aux paragraphes 146.4(4) à (4.3) permettent qu’un REEI demeure ouvert après qu’un bénéficiaire cesse d’être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2021. En vertu du nouveau paragraphe 146.4(4.4), si le bénéficiaire d’un REEI est inadmissible au CIPH à compter du 19 mars 2019 et avant 2021, il n’est pas nécessaire qu’il soit mis fin au régime, malgré les modalités du régime. De plus, si un choix est fait en vertu du paragraphe 146.4(4.1) (afin de permettre au titulaire du REEI de garder le REEI pendant une période maximale de cinq ans après qu’il cesse d’être admissible au CIPH) et que le choix cesse d’être valide entre le 19 mars 2019 et 2021, il n’est pas nécessaire de mettre fin au régime.

Pour en savoir davantage, se reporter à la note sur l’abrogation des paragraphes 146.4(4.1) à (4.3).

Cette modification s’applique du 19 mars 2019 au 1er janvier 2021.

Cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés

Article 28

Autres conditions

Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR)

8510(7)

Le paragraphe 8510(7) du Règlement impose d’autres conditions pour l’enregistrement d’un régime de pension agréé qui est un régime interentreprises déterminé (RID) au sens du paragraphe 8510(2).

Le paragraphe 8510(7) est modifié de manière à ajouter le nouvel alinéa c), qui interdit les cotisations au titre :

L’alinéa c) a pour but de veiller à ce qu’aucune contribution ne soit apportée à un RID relativement à un employé qui travaille pour un employeur participant au cours d’une période où l’employé n’est pas autorisé, en vertu des alinéas 8502e) et 8503(3)b), d’accumuler d’autres versements de prestations.

Cette modification s’applique aux cotisations versées au titre d’un RID à compter de la date de toute convention collective qui traite du RID et qui est conclue après 2019.

Services validables d’un régime de retraite individuel

Article 29

Transfert entre prestations déterminées

LIR

147.3(3)c)

Le paragraphe 147.3(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu permet le transfert à imposition différée des biens d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé à une disposition à prestations déterminées d’un autre régime de pension agréé lorsque certaines conditions sont réunies. L’alinéa 147.3(3)c) exige que le montant qui doit être transféré à un autre régime de pension agréé soit détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de ce régime bénéficiaire.

L’alinéa 147.3(3)c) est modifié de manière à interdire les transferts à imposition différée à un régime de retraite individuel (au sens du paragraphe 8300(1) du Règlement) lorsque le transfert se rapporte aux prestations imputables à l’emploi auprès d’un ancien employeur qui n’est pas un employeur participant (au sens du paragraphe 147.1(1)) ou son employeur remplacé (au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement).

Si un transfert de biens d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé à une disposition à prestations déterminées d’un régime de retraite individuel ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 147.3(3), il ne sera pas admissible à titre de transfert à imposition différée en vertu du paragraphe 147.3(9) et le montant intégral du transfert sera inclus dans le revenu du participant au régime conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 19 mars 2019.

Article 30

Services admissibles

RIR

8503(3)a)

L’alinéa 8503(3)a) du règlement restreint les prestations viagères qui peuvent être versées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé (RPA) aux prestations qui sont versées à l’égard de certaines périodes de services admissibles.

Chacun des sous-alinéas 8503(3)a)(v), (v.1) et (vi) est modifié de manière à interdire à un régime de retraite individuel (RRI) de fournir des prestations de retraite relativement aux années de service antérieures en vertu d’un RPA à prestations déterminées d’un employeur qui n’est pas l’employeur participant du RRI (ou son employeur remplacé). Ainsi, un particulier ne peut pas transférer ses services validables ou ses services admissibles d’un RPA à prestations déterminées d’un ancien employeur (sauf un employeur remplacé). C’est le cas même si les services validables pertinents ont été crédités en vertu de l’autre RPA avant le 19 mars 2019.

Ces modifications s’appliquent relativement aux services validables qui sont portés au crédit d’un participant à un régime de retraite individuel à compter du 19 mars 2019.

Fonds communs de placement : méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat

Article 31

Attribution aux bénéficiaires lors du rachat

LIR

132(5.3)

L’article 132 de la Loi contient des mesures spéciales liées à l’imposition des fiducies de fonds communs de placement. Le nouveau paragraphe 132(5.3) instaure des règles qui reconnaissent le recours par l’industrie des fonds de placement à la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat. Ce nouveau paragraphe a pour but d’empêcher le report ou l’évitement d’impôt qui est associé à l’utilisation abusive de cette méthode.

Le préambule au paragraphe 132(5.3) prévoit les conditions pour l’application des nouvelles règles. En particulier, le paragraphe 132(5.3) s’applique à une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année d’imposition et qui a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, au rachat d’une unité de ce bénéficiaire, un montant qui n’est pas inclus dans le produit du bénéficiaire provenant du rachat de cette unité. (Dans les présentes notes, ce montant est appelé « montant attribué ».) Le montant attribué représente la fraction qui aurait par ailleurs été le produit du bénéficiaire au titre du rachat qui est traité comme une distribution au bénéficiaire provenant du revenu ordinaire ou des gains en capital de la fiducie de fonds commun de placement. Le montant attribué ne comprend pas les distributions ordinaires (par exemple, les distributions versées régulièrement à tous les détenteurs d’unités).

Lorsque la disposition s’applique, l’alinéa 132(5.3)a) refuse à la fiducie de fonds commun de placement une déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition pour la fraction du montant attribué qui est versé à même le revenu de la fiducie de fonds commun de placement, autres que des gains en capital imposables.

Lorsque la disposition s’applique, l’alinéa 132(5.3)b) refuse à la fiducie de fonds commun de placement une déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition pour la fraction du montant attribué qui est versé à même les gains en capital imposables de la fiducie de fonds commun de placement qui dépasse la moitié du gain qui aurait été réalisé par ailleurs par le bénéficiaire demandant le rachat compte non tenu du montant attribué. Ce montant refusé est obtenu au moyen de la formule A - 1/2 (B + C - D).

L’élément A représente la partie du montant attribué qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même les gains en capital imposables de la fiducie de fonds commun de placement.

L’élément B représente le produit du bénéficiaire provenant de la disposition de l’unité sur ce rachat.

L’élément C représente le montant attribué.

L’élément D représente le montant déterminé par le fiduciaire comme étant le coût indiqué de cette unité pour le bénéficiaire, suite au déploiement d’efforts raisonnables pour obtenir les renseignements requis afin d’en déterminer le coût.

En règle générale, il est prévu qu’une fiducie de fonds commun de placement tienne des registres des prix de souscription initiaux payés au moment d’acquérir les unités, et qu’elle aura des renseignements précis quant aux opérations liées aux unités auxquelles la fiducie de fonds commun de placement est une partie, qui peuvent avoir une incidence sur le coût indiqué des unités. En l’absence de tels renseignements, il est prévu que la fiducie de fonds commun de placement ferait des efforts raisonnables pour obtenir ces renseignements, par exemple, au moyen de demandes de renseignements auprès de tiers ou par une recherche dans les dossiers pertinents.

Il ne serait pas attendu qu’une fiducie de fonds commun de placement soit tenue de présenter des demandes de renseignements concernant des facteurs externes (c.-à-d., des événements qui ne concernaient pas la fiducie de fonds commun de placement ou des opérations auxquelles la fiducie de fonds commun de placement n’était pas partie) à moins que la fiducie de fonds commun de placement ait des motifs de croire en l’existence de tels facteurs externes et qu’ils pourraient avoir une incidence sur le coût indiqué des unités.

Exemple – Attribution excédentaire de gains en capital

La Fiducie de fonds commun de placement dispose de placements au cours d’une année d’imposition, réalisant un gain en capital de 90 $. Un Bénéficiaire qui détenait des unités dans le compte de capital rachète ses unités au cours de la même année d’imposition, alors que la valeur nette des biens de l’unité était de 100 $, et le prix de base rajusté pour le Bénéficiaire des unités rachetées était de 50 $. Le Bénéficiaire a le droit de recevoir 100 $ au titre du rachat.

En utilisant la « méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat », la Fiducie de fonds commun de placement traite les 100 $ payables au Bénéficiaire comme étant une distribution au Bénéficiaire du gain en capital complet de la Fiducie de fonds commun de placement de 90 $ et un paiement de produits du rachat de 10 $. Ce gain en capital attribué au Bénéficiaire dépasse le gain en capital de 50 $ qui aurait par ailleurs été réalisé par le Bénéficiaire sur le rachat de ses unités. La Fiducie de fonds commun de placement demande une déduction en vertu du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour la totalité des gains en capital imposables de 45 $ qu’elle a réalisé. Cette déduction de 45 $ dépasse la déduction de 25 $ (c.-à-d., la moitié de 50 $) que la Fiducie de fonds commun de placement aurait demandée si elle avait limité le montant attribué au gain en capital qui aurait autrement été réalisé par le Bénéficiaire.

Le nouvel alinéa 132(5.3)a) ne s’appliquerait pas dans cet exemple, car aucune fraction du montant attribué n’a été traitée comme étant payé à même le revenu de la Fiducie de fonds commun de placement.

Cependant, le nouvel alinéa 132(5.3)b) s’appliquerait pour limiter la déduction par la Fiducie de fonds commun de placement en vertu du paragraphe 104(6). Le montant refusé serait la fraction du montant attribué obtenu par la formule suivante :

A – ½ (B +C – D) = 45 $ – ½ (10 $ + 90 $ – 50 $) = 20 $

A représente la partie du montant attribué de 90 $ qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même les gains en capital imposables de la fiducie : 45 $

B les produits de la disposition de l’unité du Bénéficiaire sur ce rachat : 100 $ - 90 $ = 10 $

C le montant attribué : 90 $

D le coût indiqué de cette unité pour le Bénéficiaire : 50 $

Bref, le nouveau paragraphe 132(5.3) refuserait une déduction relativement à 20 $ du montant attribué. Cela représente la différence entre la déduction demandée de 45 $ et la déduction de 25 $ (que la Fiducie de fonds commun de placement aurait demandée si elle avait limité le montant attribué au gain en capital de 50 $ que le Bénéficiaire aurait réalisé par ailleurs).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 18 mars 2019. Cependant, l’alinéa 132(5.3)b) ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placement qui commence avant le 20 mars 2020 si, au cours de cette année d’imposition, les unités de la fiducie sont à la fois cotées à une bourse de valeurs désignée au Canada ou en distribution continue (c.-à-d., un fonds négocié en bourse).

Envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements

Article 32

Production de documents ou fourniture de renseignements

LIR

231.2(1)

Le paragraphe 231.2(1) de la Loi prévoit que, malgré les autres dispositions de la Loi, le ministre du Revenu national peut, par avis, exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou des documents à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la Loi. Fait exception à cette règle le cas où les renseignements ou les documents concernent une ou plusieurs personnes non désignées nommément, auquel cas il faut suivre la procédure prévue aux paragraphes 231.1(2) à (6) de la Loi.

Le paragraphe 231.2(1) est modifié en déplaçant au nouveau paragraphe 231.2(1.1) les méthodes par lesquelles l’avis mentionné à ce paragraphe doit être envoyé ou signifié.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Avis

LIR

231.2(1.1)

Le nouveau paragraphe 231.2(1.1) de la Loi établit la manière dont l’avis prévu au paragraphe 231.2(1) peut être fourni à une personne. En plus de la signification à personne et du courrier recommandé ou certifié, lesquels étaient déjà prévus en vertu du paragraphe 231.2(1) avant cette modification, ce paragraphe prévoit qu’un avis peut être envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, pourvu que la banque ou la caisse de crédit y ait consenti par écrit.

Le présent paragraphe entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 33

Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers

LIR

231.6(2)

Le paragraphe 231.6(2) de la Loi prévoit que, malgré les autres dispositions de la Loi, une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise doit fournir des renseignements ou des documents étrangers lorsque le ministre du Revenu national lui présente un avis qui l’exige.

Le paragraphe 231.6(2) est modifié en déplaçant au nouveau paragraphe 231.6(3.1) les méthodes par lesquelles l’avis mentionné à ce paragraphe doit être envoyé ou signifié.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Avis

LIR
231.6(3.1)

Le nouveau paragraphe 231.6(3.1) de la Loi établit la manière dont un avis prévu au paragraphe 231.6(2) peut être fourni à une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise. En plus de la signification à personne et du courrier recommandé ou certifié, lesquels étaient déjà prévus en vertu du paragraphe 231.6(2) avant cette modification, ce paragraphe prévoit qu’un avis peut être envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, pourvu que la banque ou la caisse de crédit y ait consenti par écrit.

Ce paragraphe entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Révision par un juge

LIR
231.6(4)

Selon le paragraphe 231.6(4) de la Loi, la personne à qui l’avis prévu au paragraphe 231.6(2) est envoyé peut, dans les 90 jours après l’avoir reçu, demander à un juge d’examiner la mise en demeure de fournir des renseignements ou documents étrangers.

La version anglaise du paragraphe 231.6(4) est modifiée de manière à ajouter la mention de l’envoi d’un avis en plus de la signification de l’avis. Cette modification donne suite à l’ajout du paragraphe 231.6(3.1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Précision

LIR

231.6(6)

Le paragraphe 231.6(6) de la Loi impose une restriction pour déterminer le caractère raisonnable d’une mise en demeure pour l’application de l’alinéa 231.6(5)c), qui fixe les pouvoirs d’un juge à entendre la demande de révision en vertu du paragraphe (4). Une mise en demeure n’est pas considérée comme déraisonnable lorsque les renseignements ou documents étrangers demandés sont contrôlés par une personne non résidente liée simplement parce que cette personne n’est pas contrôlée par celle qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2).

La version anglaise du paragraphe 231.6(6) est modifiée de manière à ajouter la mention de l’envoi d’un avis en plus de la signification de l’avis. Cette modification donne suite à l’ajout du paragraphe 231.6(3.1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Conséquences du défaut

LIR

231.6(8)

Le paragraphe 231.6(8) de la Loi présente les conséquences du défaut d’une personne à se conformer à une mise en demeure prévue à l’article 231.6. Si elle ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés, elle peut se voir refuser le dépôt en preuve de tout renseignement ou document visé dans le cadre d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la Loi.

Le paragraphe 231.6(8) est modifié de manière à ajouter un renvoi à l’envoi d’un avis en plus de sa signification. Cette modification donne suite à l’ajout du paragraphe 231.6(3.1).

La version française du paragraphe 231.6(8) est aussi modifiée afin d’harmoniser les versions française et anglaise de la Loi. Les mentions de « mise en demeure » sont remplacées par la mention « avis ».

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 34

Suspension du délai

LIR

231.8a)

L’article 231.8 de la Loi prévoit que la période qui s’écoule entre le dépôt d’une requête en contrôle d’une demande péremptoire de renseignements ou la production d’un avis de comparution, ou qui conteste par ailleurs une ordonnance d’exécution, et le jour où la requête en contrôle judiciaire ou en obtention d’une ordonnance d’exécution est réglée de façon définitive, selon le cas, ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l’établissement des cotisations d’impôt.

L’alinéa 231.8a) est modifié afin de remplacer « signifié » par « signifié ou envoyé ». Cette modification découle de l’ajout du paragraphe 231.2(1.1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 35

Preuve de livraison par voie électronique

LIR

244(6.1)

Les paragraphes 244(5) et (6) contiennent des règles qui prévoient ce qui doit être considéré comme une preuve de signification à personne ou d’envoi par la poste.

Le nouveau paragraphe 244(6.1) prévoit des règles pour ce qui doit être considéré comme un avis envoyé par voie électronique à une personne. Cette modification donne suite à l’ajout du paragraphe 231.2(1.1). Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur ce paragraphe.

Ce paragraphe entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 36

Production

LTA

99(1) et (1.1)

Le paragraphe 99(1) de la Loi sur la taxe d’accise prévoit que, sous réserve de l’article 102.1 de cette loi, le ministre du Revenu national peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires à une fin quelconque liée à l’application d’un accord international désigné (au sens de l’article 2 de cette loi) ou liée à l’application de cette loi. Fait exception à cette règle le cas où les renseignements ou les documents ont trait à une personne ou à plusieurs personnes non désignées nommément, auquel cas il faut suivre la procédure prévue à l’article 102.1.

Le paragraphe 99(1) est modifié de sorte qu’un avis en vertu du présent paragraphe soit signifié ou envoyé conformément au nouveau paragraphe 99(1.1). En plus des méthodes de signification existantes, le paragraphe 99(1.1) permet au ministre d’envoyer de tels avis par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise), si la banque ou la caisse de crédit a consenti par écrit à recevoir ces avis par voie électronique.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 37

Personnes non désignées nommément

LTA

102.1(1) et (2)

L’article 102.1 de la Loi sur la taxe d’accise prévoit une procédure pour la demande de renseignements ou de documents relativement à une ou plusieurs personnes non désignées nommément.

Consécutivement à l’ajout du nouveau paragraphe 99(1.1) (voir le commentaire sur ce paragraphe), l’article 102.1 est modifié pour remplacer les renvois à un avis de demande péremptoire de renseignements qui est « signifié » par des renvois à un avis « signifié ou envoyé ».

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 38

Preuve de livraison par voie électronique

LTA

105(2.1)

L’article 105 de la Loi sur la taxe d’accise prévoit plusieurs règles de preuve et de procédures touchant l’application et l’exécution des parties I à VIII de la Loi.

Pour prendre en compte l’introduction de l’envoi d’avis par voie électronique en vertu du paragraphe 99(1) de cette loi, le nouveau paragraphe 105(2.1) prévoit qu’un affidavit authentifié d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada constitue la preuve d’un avis et que l’avis a été envoyé par voie électronique à une personne si l’affidavit comporte trois éléments. Le premier élément est que le fonctionnaire connaisse les faits du cas particulier. Le deuxième, que l’avis ait été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière. Le troisième, que le fonctionnaire identifie comme pièces annexées à l’affidavit une copie d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne et une copie de l’avis.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 39

Production de documents ou de renseignements

LTA

289(1) et (1.1)

Le paragraphe 289(1) de la Loi sur la taxe d’accise prévoit que, malgré les autres dispositions de la partie IX de cette loi, le ministre du Revenu national peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle lui livre des renseignements ou des documents à une fin quelconque liée à l’application ou à l’exécution d’un accord international désigné (au sens du paragraphe 123(1) de cette loi) ou liée à l’application ou à l’exécution de la partie IX. Fait exception à cette règle le cas où les renseignements ou les documents ont trait à une personne ou à plusieurs personnes non désignées nommément, auquel cas il faut suivre la procédure prévue aux paragraphes 289(2) et (3) de cette loi.

Le paragraphe 289(1) est modifié de sorte qu’un avis en vertu de ce paragraphe soit signifié ou envoyé conformément au nouveau paragraphe 289(1.1). En plus des méthodes de signification existantes, le paragraphe 289(1.1) permet au ministre d’envoyer de tels avis par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit, si la banque ou la caisse de crédit a consenti par écrit à recevoir ces avis par voie électronique.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 40

Suspension du délai

LTA

289.2(a)

L’article 289.2 de la Loi sur la taxe d’accise prolonge la période pour établir une nouvelle cotisation lorsqu’une personne présente une demande de contrôle judiciaire d’une demande péremptoire de renseignements (sauf celle qui vise des renseignements ou documents étrangers au sens de l’article 292 de cette loi) ou lorsqu’une personne produit un avis de comparution ou conteste par ailleurs une ordonnance d’exécution.

Consécutivement à l’ajout du nouveau paragraphe 289(1.1) (voir le commentaire sur ce paragraphe), l’alinéa 289.2a) est modifié pour remplacer le renvoi à un avis de demande péremptoire de renseignements qui est « signifié » par un renvoi à un avis « signifié ou envoyé ».

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 41

Obligation de présenter des renseignements et documents étrangers

LTA

292(2), (3.1), (4), (6) et (8)

Le paragraphe 292(2) de la Loi sur la taxe d’accise prévoit que le ministre du Revenu national peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié et sous réserve de contrôle judiciaire, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des « renseignements ou documents étrangers », au sens du paragraphe 292(1), concernant l’application ou l’exécution de la partie IX de cette loi.

Le paragraphe 292(2) est modifié de sorte qu’un avis en vertu du présent paragraphe soit signifié ou envoyé conformément au nouveau paragraphe 292(3.1). En plus des méthodes de signification existantes, le paragraphe 292(3.1) permet au ministre d’envoyer de tels avis par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit, si la banque ou la caisse de crédit a consenti par écrit à recevoir ces avis par voie électronique. Le paragraphe 292(2) est aussi modifié de sorte à moderniser de façon générale son libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Consécutivement à l’ajout du nouveau paragraphe 292(3.1), les versions anglaises des paragraphes 292(4), (6) et (8) sont modifiées pour remplacer les renvois à un avis qui est « signifié » par des renvois à un avis « signifié ou envoyé ». Les paragraphes 292(4) et (6) sont aussi modifiés de sorte à moderniser de façon générale leur libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 42

Preuve de livraison par voie électronique

LTA

335(2.1)

L’article 335 de la Loi sur la taxe d’accise prévoit plusieurs règles de preuve et de procédures touchant l’application et l’exécution de la partie IX de cette loi.

Pour prendre en compte l’introduction de l’envoi d’avis par voie électronique en vertu des paragraphes 289(1) et 292(2) de cette loi (voir le commentaire sur ces paragraphes), le nouveau paragraphe 335(2.1) prévoit qu’un affidavit authentifié d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada constitue la preuve d’un avis et que l’avis a été envoyé par voie électronique à une personne si l’affidavit comporte trois éléments. Le premier élément est que le fonctionnaire soit au courant des faits de l’espèce. Le deuxième, que l’avis ait été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée. Le troisième, que le fonctionnaire identifie comme pièces jointes à l’affidavit une copie du message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne et une copie de l’avis.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 43

Obligation de présenter des renseignements ou registres

LDSPTA

38(1), (2.1), (3), (5) et (7)

Le paragraphe 38(1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien prévoit que, malgré les autres dispositions de cette loi, le ministre du Revenu national peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres.

Le paragraphe 38(1) est modifié de sorte qu’un avis en vertu de ce paragraphe soit signifié ou envoyé conformément au nouveau paragraphe 38(2.1). En plus des méthodes de signification existantes, le paragraphe 38(2.1) permet au ministre d’envoyer de tels avis par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise), si la banque ou la caisse de crédit a consenti par écrit à recevoir ces avis par voie électronique. Le paragraphe 38(1) est aussi modifié de sorte à moderniser de façon générale son libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Consécutivement à l’ajout du nouveau paragraphe 38(2.1), le paragraphe 38(5) et les versions anglaises des paragraphes 38(3) et (7) sont modifiés pour remplacer les renvois à un avis qui est « signifié » par des renvois à un avis « signifié ou envoyé ». Les paragraphes 38(3) et (5) sont aussi modifiés de sorte à moderniser de façon générale leur libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 44

Preuve de livraison par voie électronique

LDSPTA

83(2.1)

L’article 83 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien prévoit plusieurs règles de preuve et de procédures touchant l’application et l’exécution de la Loi.

Pour prendre en compte l’introduction de l’envoi d’avis par voie électronique en vertu du paragraphe 38(1) de cette loi, le nouveau paragraphe 83(2.1) prévoit qu’un affidavit authentifié d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada constitue la preuve d’un avis ou qu’un avis a été envoyé par voie électronique à une personne si l’affidavit comporte trois éléments. Le premier élément est que le préposé soit au courant des faits de l’espèce. Le deuxième, que l’avis ait été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée. Le troisième, que le préposé identifie comme pièces jointes à l’affidavit une copie du message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne et une copie de l’avis.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 45

Présentation de registres ou de renseignements

LA 2001

208(1) et (1.1)

Le paragraphe 208(1) de la Loi de 2001 sur l’accise prévoit que, malgré les autres dispositions de cette loi, le ministre du Revenu national peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle lui livre des renseignements ou tout registre à une fin quelconque liée à l’exécution ou au contrôle d’application d’un accord international désigné (au sens de l’article 2 de cette loi) ou liée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi. Fait exception à cette règle le cas où les renseignements ou les documents ont trait à une personne ou à plusieurs personnes non désignées nommément, auquel cas il faut suivre la procédure prévue aux paragraphes 208(2) et (3) de cette loi.

Le paragraphe 208(1) est modifié de sorte qu’un avis en vertu du présent paragraphe soit signifié ou envoyé conformément au nouveau paragraphe 208(1.1). En plus des méthodes de signification existantes, le paragraphe 208(1.1) permet au ministre d’envoyer de tels avis par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit (au sens de ces termes au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise), si la banque ou la caisse de crédit a consenti par écrit à recevoir ces avis par voie électronique.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 46

Suspension du délai

LA 2001

209.1a)

L’article 209.1 de la Loi de 2001 sur l’accise prolonge la période pour établir une nouvelle cotisation lorsqu’une personne présente une demande de contrôle judiciaire d’une demande péremptoire de renseignements (sauf celle qui vise des renseignements ou documents étrangers au sens de l’article 210 de cette loi) ou lorsqu’une personne produit un avis de comparution ou conteste par ailleurs une ordonnance d’exécution.

Consécutivement à l’ajout du nouveau paragraphe 208(1.1) (voir le commentaire sur ce paragraphe), l’alinéa 209.1a) est modifié pour remplacer le renvoi à un avis de demande péremptoire de renseignements qui est « signifié » par un renvoi à un avis « signifié ou envoyé ».

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 47

Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

LA 2001

210(2), (3.1), (4), (6) et (8)

Le paragraphe 210(2) de la Loi de 2001 sur l’accise prévoit que le ministre du Revenu national peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié et sous réserve de contrôle judiciaire, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des « renseignements ou documents étrangers », au sens du paragraphe 210(1), concernant l’application ou l’exécution de cette loi.

Le paragraphe 210(2) est modifié de sorte qu’un avis en vertu de ce paragraphe soit signifié ou envoyé conformément au nouveau paragraphe 210(3.1). En plus des méthodes de signification existantes, le paragraphe 210(3.1) permet au ministre d’envoyer de tels avis par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit (au sens de ces termes au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise), si la banque ou la caisse de crédit a consenti par écrit à recevoir ces avis par voie électronique. Le paragraphe 210(2) est aussi modifié de sorte à moderniser de façon générale son libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Consécutivement à l’ajout du nouveau paragraphe 210(3.1), les versions anglaises des paragraphes 210(4), (6) et (8) sont modifiées pour remplacer les renvois à un avis de demande péremptoire de renseignements qui est « signifié » par des renvois à un avis « signifié ou envoyé ». Les paragraphes 210(4) et (6) sont aussi modifiés de sorte à moderniser de façon générale leur libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 48

Preuve de livraison par voie électronique

LA 2001

301(2.1)

L’article 301 de la Loi de 2001 sur l’accise prévoit plusieurs règles de preuve et de procédures touchant l’application et l’exécution de cette loi.

Pour prendre en compte l’introduction de l’envoi d’avis par voie électronique en vertu des paragraphes 208(1) et 210(2) de cette loi (voir le commentaire sur ces paragraphes), le nouveau paragraphe 302(2.1) prévoit qu’un affidavit authentifié d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada constitue la preuve d’un avis et que l’avis a été envoyé par voie électronique à une personne si l’affidavit comporte trois éléments. Le premier élément est que le préposé soit au courant des faits de l’espèce. Le deuxième, que l’avis ait été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée. Le troisième, que le préposé identifie comme pièces jointes à l’affidavit une copie du message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne et une copie de l’avis.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 49

Obligation de produire des renseignements ou registres

LTPCGS

106(1) et (1.1)

Le paragraphe 106(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre prévoit que, malgré les autres dispositions de la partie 1 de cette loi, le ministre du Revenu national peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle livre des renseignements ou tout registre à une fin quelconque liée à l’application ou à l’exécution de la partie 1 de cette loi. Fait exception à cette règle le cas où les renseignements ou les documents ont trait à une personne ou à plusieurs personnes non désignées nommément, auquel cas il faut suivre la procédure prévue aux paragraphes 106(2) et (3) de cette loi.

Le paragraphe 106(1) est modifié de sorte qu’un avis en vertu du présent paragraphe soit signifié ou envoyé conformément au nouveau paragraphe 106(1.1). En plus des méthodes de signification existantes, le paragraphe 106(1.1) permet au ministre d’envoyer de tels avis par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise), si la banque ou la caisse de crédit a consenti par écrit à recevoir ces avis par voie électronique.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 50

Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

LTPCGS

144(2), (3.1), (4), (6) et (8)

Le paragraphe 144(2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre prévoit que le ministre du Revenu national peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié et sous réserve de contrôle judiciaire, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des « renseignements ou documents étrangers », au sens de la définition au paragraphe 144(1), concernant l’application ou l’exécution de la partie 1 de cette loi.

Le paragraphe 144(2) est modifié de sorte qu’un avis en vertu du présent paragraphe soit signifié ou envoyé conformément au nouveau paragraphe 144(3.1). En plus des méthodes de signification existantes, le paragraphe 144(3.1) permet au ministre d’envoyer de tels avis par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise), si la banque ou la caisse de crédit a consenti par écrit à recevoir ces avis par voie électronique.

Consécutivement à l’ajout du nouveau paragraphe 144(3.1), les versions anglaises des paragraphes 144(4), (6) et (8) sont modifiées pour remplacer les renvois à un avis de demande péremptoire de renseignements qui est « signifié » par des renvois à un avis « signifié ou envoyé ». Les paragraphes 144(4) et (6) sont aussi modifiés de sorte à moderniser de façon générale leur libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 51

Preuve de livraison par voie électronique

LTPCGS

164(2.1)

L’article 164 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre prévoit plusieurs règles de preuve et de procédures touchant l’application et l’exécution de la partie 1 de cette loi.

Pour prendre en compte l’introduction de l’envoi d’avis par voie électronique en vertu des paragraphes 106(1) et 144(2) de cette loi (voir le commentaire sur ces paragraphes), le nouveau paragraphe 164(2.1) prévoit qu’un affidavit authentifié d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada constitue la preuve d’un avis et que l’avis a été envoyé par voie électronique à une personne si l’affidavit comporte trois éléments. Le premier élément est que le préposé soit au courant des faits de l’espèce. Le deuxième, que l’avis ait été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée. Le troisième, que le préposé identifie comme pièces jointes à l’affidavit une copie du message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne et une copie de l’avis.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Déduction pour amortissement accélérée pour les véhicules zéro émission

Article 52

Règles applicables – voitures de tourisme zéro émission

LIR

13(7)i)

L’alinéa 13(7)i) de la Loi prévoit des règles liées au coût en capital et au produit de disposition des biens amortissables d’un contribuable qui sont une « voiture de tourisme zéro émission » au sens de la définition au paragraphe 248(1) de la Loi, dont le coût dépasse le montant fixé par règlement.

Le sous-alinéa 13(7)i)(ii) prévoit que, lors de la disposition de la voiture, le « produit de disposition » du contribuable est réduit lorsque la disposition de la voiture est effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance. Plus particulièrement, lorsque c’est le cas, le produit de disposition autrement déterminé est multiplié par une fraction représentée par la division  du coût en capital de la voiture pour le contribuable par le coût de la voiture pour le contribuable.

Le sous-alinéa 13(7)i)(ii) est modifié à deux égards. Premièrement, la division (B) de l’élément B figurant à la formule est modifiée de manière à mentionner le montant obtenu pour l’élément C. Deuxièmement, l’élément C lui-même est modifié par l’ajout d’une formule qui rajuste le coût de la voiture du contribuable en fonction de tout paiement ou remboursement d’aide gouvernementale qui peut avoir été reçu ou remboursé par le contribuable relativement à la voiture.

Ces modifications s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après la veille de la date de publication.

Opérations de requalification

Article 53

Définitions

LIR

248(1)

« contrat dérivé à terme »

Un contrat dérivé à terme est essentiellement un instrument financier dérivé combiné à l’achat ou à la vente d’une immobilisation. Le revenu provenant de placements dérivés est pleinement imposable à titre de revenu ordinaire. Les contrats dérivés à terme ont généralement pour but de convertir ce revenu pleinement imposable en gains en capital, dont seulement 50 % est inclus dans le revenu. Le contrat dérivé à terme comporte donc l’achat ou la vente d’une immobilisation.

Selon l’alinéa a) de la définition « contrat dérivé à terme » au paragraphe 248(1) de la Loi, la durée du contrat doit dépasser 180 jours ou le contrat doit faire partie d’une série de contrats d’une durée de plus de 180 jours.

L’alinéa b) de la définition porte sur les contrats d’achat d’immobilisations. Un contrat d’achat sera un contrat dérivé à terme si le rendement économique qui en découle comporte une composante dérivée. Le rendement économique découlant d’un tel contrat d’achat correspond à la différence entre le prix payé pour le bien et sa juste valeur marchande au moment de sa livraison. Si le contrat est un contrat dérivé à terme, le montant de ce rendement sera inclus (ou éventuellement déduit s’il y a perte) dans le calcul du revenu du contribuable en application de l’alinéa 12(1)z.7) (ou de l’alinéa 20(1)xx)).

Le rendement comportera une composante dérivée s’il est attribuable en tout ou en partie à un élément sous-jacent qui n’est pas visé aux sous-alinéas b)(i), (ii) ou (iii) de la définition.

Le sous-alinéa b)(i) de la définition prévoit essentiellement qu’un contrat d’achat ne sera pas considéré comme un contrat dérivé à terme si le rendement économique découlant de l’achat du bien est fondé sur la performance économique du bien. Cette exception a pour but d’exclure certaines opérations commerciales (comme les opérations de fusion et d’acquisition) de la portée de la définition.

L’exception du sous-alinéa b)(i) a été utilisée de manière abusive pour obtenir les mêmes avantages fiscaux indus que ceux qui étaient conférés par les contrats dérivés à terme visés par la définition à l’origine. Par conséquent, cette exception est modifiée afin d’en réduire la portée.

Les nouvelles divisions b)(i)(A) à (C) de la définition présentent les conditions où l’exception n’est pas disponible :

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 19 mars 2019.

« investisseur indifférent relativement à l’impôt »

Selon la définition qui figure au paragraphe 248(1) de la Loi, un « investisseur indifférent relativement à l’impôt » s’entend généralement d’une personne ou société de personnes suivantes :

Corrélativement à la modification de l’exception au sous-alinéa b)(i) de la définition de « contrat dérivé à terme » au paragraphe 248(1), l’alinéa b) de la définition de « investisseur indifférent relativement à l’impôt » est modifiée de manière à exclure une personne non-résidente à l’égard de laquelle toute somme payée ou portée à son crédit dans le cadre d’un contrat dérivé à terme peut être attribuée à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement stable.

Pour en savoir davantage, se reporter à la note sur la définition de « contrat dérivé à terme » au paragraphe 248(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 19 mars 2019.

Mesures relatives aux prix de transfert

Ordre d’application des règles sur le prix de transfert

Article 54

Redressement

LIR

247(2)

Le paragraphe 247(2) de la Loi prévoit le redressement requis aux fins de l’impôt pour s’assurer que les modalités des opérations conclues entre parties ayant entre elles un lien de dépendence sont comparables à celles qui auraient été conclues si aucun semblable lien n’avait existé entre les parties. Il prévoit également les modalités qui doivent régir un tel redressement.

Le passage intercalaire du paragraphe 247(2) compte actuellement trois composantes principales :

Le paragraphe 247(2) est modifié afin de définir la première mention de « montants » du passage intercalaire (c.-à-d., les montants décrits dans le premier point ci-dessus) comme « montants initiaux » et de définir la deuxième mention de « montants » (c.-à-d., les montants décrits dans le deuxième point ci-dessus) comme les « montants redressés ». Ces deux termes sont utilisés dans le nouveau paragraphe 247(2.1).

Par souci de précision, le paragraphe 247(2) est aussi modifié afin de reformuler la condition « si ce n’était le présent article et l’article 245 » à « (compte non tenu du présent article et de l’article 245) » et de déplacer cette phrase après « pour l’application de la présente loi ». Le renvoi à l’article 247 a pour but d’empêcher la circularité suivante : après le redressement des montants initiaux en montants redressés, ces montants redressés pourraient être considérés comme des montants déterminés pour l’application de la Loi, mais il n’est pas logique qu’ils soient considérés comme des montants initiaux qui doivent eux-mêmes être redressés. Le renvoi à l’article 245 prévoit qu’il est entendu, et conforme à la règle générale anti-évitement, que l’article 245 ne s’applique que s’il y aurait un avantage fiscal (au sens du paragraphe 245(1)) si ce n’était l’article 245.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 18 mars 2019.

Ordonnancement

LIR

247(2.1)

Le nouveau paragraphe 247(2.1) de la Loi a pour but de préciser l’interaction entre le paragraphe (2) et les autres dispositions de la Loi. Le paragraphe prévoit l’ordre d’application des redressements des prix de transfert dans le cadre des dispositions de la Loi.

L’alinéa (2.1)a) prévoit que si les conditions qui figurent au préambule du paragraphe (2) et dans ses alinéas a) ou b) sont remplies, un contribuable ou une société de personnes doit en premier lieu déterminer chacun des montants (définis au paragraphe 247(2) comme les « montants initiaux ») qui seraient déterminés pour l’application de la Loi compte non tenu des articles 247 et 245.

L’alinéa (2.1)b) prévoit en deuxième lieu que la valeur ou la nature des montants initiaux soit redressée aux montants redressés (c.-à-d., les montants qui auraient été déterminés si les hypothèses des alinéas (2)c) ou d), selon le cas, s’étaient avérés).

En troisième lieu, l’alinéa (2.1)c) prévoit que chacune des dispositions de la Loi, sauf le paragraphe 247(2) et, par souci de précision, incluant la règle général anti-évitement à l’article 245, doivent s’appliquer en utilisant les montants redressés. Cela veille à ce que la règle qui englobe le principe de pleine concurrence soit une règle d’application générale.

Exemple 1 – application du paragraphe 247(2) (Redressement) et 18(4) (Plafond de la déduction d’intérêts)

Dans une année d’imposition, une société résidant au Canada a une dette de 1 000 $ envers une société non résidente avec qui elle a un lien de dépendance, la seule dette incluse dans les dettes en souffrance de la société envers des non-résidents déterminés (au sens du paragraphe 18(5)). Le taux d’intérêt annuel applicable à cette dette est de 10 %. Par conséquent, des intérêts de 100 $ sont exigibles en vertu des modalités de la créance dans l’année d’imposition. Le montant des capitaux propres (au sens du paragraphe 18(5)) de la société s’élève à 600 $. Le taux d’intérêt dont les parties auraient convenu si elles n’avaient pas de lien de dépendance entre elles est de 7 %.

Les conditions prévues dans le préambule du paragraphe 247(2) et de son alinéa a) sont remplies. Le nouveau paragraphe (2.1) prévoit ensuite les règles pour les redressements à effectuer en vertu du paragraphe (2) dans le cadre des autres dispositions de la Loi, comme le paragraphe 18(4).

L’alinéa 247(2.1)a) exige la détermination de chacun des « montants initiaux » qui auraient été déterminés pour l’application de la Loi. Dans ce cas, les « montants initiaux » incluraient les 100 $ d’intérêts.

L’alinéa 247(2.1)b) exige ensuite que les redressements prévus au paragraphe (2) soient effectués à chacun des montants initiaux. Puisque, dans cet exemple, on assume que seul l’alinéa (2)a) s’applique, le montant initial doit être redressé au montant qui aurait été déterminé si les hypothèses de l’alinéa c) s’avéraient. Les 100 $ en intérêt payable dans l’année d’imposition seraient donc redressés afin de refléter le taux d’intérêt sans lien de dépendance de 7 % (c.-à-d., le redressement en vertu du paragraphe (2) est de 30 $).

L’alinéa 247(2.1)c) prévoit que chacune des autres dispositions de la Loi est ensuite appliquée en utilisant les montants redressés. Ces dispositions incluraient le paragraphe 18(4) en l’espèce, qui interdit généralement à une société ou à une fiducie de déduire les intérêts sur les dettes dues à certains non-résidents déterminés dans la mesure où cette dette dépasse un ratio de 1,5 pour 1 de dette par rapport aux capitaux propres. En appliquant le calcul prévu au paragraphe 18(4) aux faits actuels, 7 $ du montant redressé de 70 $ en intérêts seraient refusés (c.-à-d., 70 $((1 000 – 600 x 1,5)/1 000)).

L’effet du nouveau paragraphe 247(2.1) consiste à préciser que le redressement en vertu du paragraphe 247(2) est effectué avant l’application du paragraphe 18(4). La restriction, le cas échéant, conformément au paragraphe 18(4) sur les intérêts par ailleurs déductibles dans le calcul du revenu est ensuite calculée en mentionnant le montant des intérêts sans lien de dépendance déterminé en vertu du paragraphe 247(2).

Exemple 2 – application du paragraphe 247(2) (Redressement) et de l’article 17 (Somme dues par les non-résidents)

Tout au long d’une année d’imposition, une société non-résidente (SocE) doit un montant de 100 $ à une société résidant au Canada (SoCan). SoCan a un lien de dépendance avec SocE et cette dernière n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de l’article 17. Des intérêts à un taux de 1 % sont payables sur le prêt. Le taux d’intérêt dont les parties auraient convenu si elles n’avaient pas de lien de dépendance entre elles est de 3 %.

Les conditions dans le préambule du paragraphe 247(2) et dans son alinéa a) sont remplies. Le nouveau paragraphe (2.1) prévoit ensuite les règles pour effectuer les redressements en vertu du paragraphe (2) dans le cadre des autres dispositions de la Loi, comme le paragraphe 17(1). Lorsque le paragraphe 17(1) s’applique (c.-à-d., parce que les conditions du paragraphe 17(1.1) sont remplies), une société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant obtenu au moyen de la formule qui figure à ce paragraphe.

L’alinéa 247(2.1)a) exige une détermination de chacun des « montants initiaux » qui seraient déterminés pour l’application de la Loi. En l’espèce, les montants initiaux incluraient le 1 $ d’intérêt sur le prêt.

L’alinéa 247(2.1)b) exige en deuxième lieu que les redressements prévus au paragraphe (2) soient effectués pour chacun des montants initiaux. Puisque, dans cet exemple, on assume que seul l’alinéa (2)a) s’applique, le montant initial doit être redressé au montant qui aurait été déterminé si les hypothèses de l’alinéa c) s’avéraient. Le montant correspondant à l’utilisation d’un taux d’intérêt de 1 % serait donc rajusté afin de tenir compte du taux d’intérêt sans lien de dépendance de 3 % (c.-à-d., le redressement en vertu du paragraphe (2) est de 2 $).

L’alinéa 247(2.1)c) prévoit que chacune des autres dispositions de la Loi est ensuite appliquée en utilisant les montants redressés. Cela pourrait inclure le paragraphe 17(1) si les conditions prévues au paragraphe (1.1) sont remplies. Cependant, dans l’hypothèse qu’un taux d’intérêt de 3 % est raisonnable, la condition à l’alinéa 17(1.1)c) ne serait pas remplie, et le paragraphe 17(1) ne s’appliquerait pas.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 18 mars 2019.

Dispositions inapplicables

LIR

247(8)

Le paragraphe 247(8) de la Loi est abrogé corrélativement à l’instauration du nouveau paragraphe 247(2.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 18 mars 2019.

Période de nouvelle cotisation applicable

Article 55

Période de nouvelle cotisation applicable

LIR

152(4)

Le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit généralement que le ministre du Revenu national peut établir une cotisation concernant l’impôt pour une année d’imposition ou d’autres sommes qui sont payables par un contribuable. Cependant, pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de cotisation pour l’année. Le paragraphe 152(4) inclut des exceptions qui s’appliquent dans certaines circonstances.

L’alinéa 152(4)b) décrit les circonstances où le ministre du Revenu national peut, après l’expiration de la période normale de cotisation d’un contribuable pour une année d’imposition, établir l’impôt payable en vertu de la partie I pour l’année. La division 152(4)b)(iii)(A) s’applique lorsque la cotisation découle d’une opération impliquant le contribuable et une personne non résidente avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.

La division 152(4)b)(iii)(A) est modifiée afin de prévoir que la définition de « opération » au paragraphe 247(1) soit utilisée pour l’application de cette disposition, avec pour résultat qu’une opération en vertu de la division 152(4)b)(iii)(A) inclut « les arrangements et les événements ».

Cette modification s’applique aux années d’imposition pour lesquelles la période normale de cotisation se termine après le 18 mars 2019.

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées

Article 56

Acquisition de contrôle

LIR

17.1(2)

L’article 17.1(2) de la Loi prévoit un allègement transitoire selon lequel les règles d’imputation des intérêts énoncées au paragraphe 17.1(1) ne s’appliquent pas pendant une période de 180 jours, relativement à un prêt ou dette déterminé au sens du paragraphe 212.3(11), lorsqu’une entité mère non-résidente visée à l’article 212.3 acquiert le contrôle d’une société résidant au Canada (appelée « société résidente ») qui n’était pas contrôlée par une société non-résidente immédiatement avant l’acquisition de contrôle.

Corrélativement aux modifications à l’alinéa 212.3(1)b) qui étendent la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, le paragraphe 17.1(2) est modifié afin d’étendre l’allègement transitoire en vertu de ce paragraphe à une situation où un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles acquiert le contrôle d’une société résidente (et que les autres conditions prévues à ce paragraphe sont remplies).

Pour en savoir davantage, se reporter à la note concernant l’alinéa 212.3(1)b).

Cette modification s’applique relativement aux opérations ou aux événements survenant après le 18 mars 2019.

Article 57

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – société arrivant au Canada

LIR

128.1(1)c.3)

L’alinéa 128.1(1)c.3) de la Loi vise à s’appliquer de manière à empêcher certains stratagèmes de planification fiscale liés à l’immigration de sociétés qui serviraient par ailleurs de substituts à des opérations qui sont visées par les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées prévues à l’article 212.3. Cet alinéa s’applique lorsqu’une société non-résidente donnée contrôle une autre société non-résidente immigrant au Canada et que la société immigrante est propriétaire d’actions du capital-actions d’une société non-résidente qui devient une société étrangère affiliée de la société immigrante, que ce soit immédiatement après l’immigration ou dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’immigration.

L’alinéa 128.1(1)c.3) peut faire en sorte que la société immigrant au Canada soit réputée avoir payé un dividende à la société non-résidente donnée ou peut entraîner la réduction du capital versé des actions de la société immigrante.

Corrélativement aux modifications apportées à l’alinéa 212.3(1)b), lesquelles étendent la portée de l’application des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, l’alinéa 128.1(1)c.3) est modifié de manière à étendre de la même manière sa portée d’application aux situations où la société immigrant au Canada est contrôlée par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles. Des modifications corrélatives sont également apportées aux termes définis à l’alinéa 128.1(1)c.3). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant l’alinéa 212.3(1)b).

Aussi corrélativement aux modifications à l’alinéa 212.3(1)b), une nouvelle formule s’ajoute au sous-alinéa 128.1(1)c.3)(ii), aux fins du calcul du montant de tout dividende qui est réputé avoir été payé par la société immigrant au Canada en faveur d’une entité mère. Ce changement fait en sorte que, lorsque la société immigrant au Canada est contrôlée par un groupe d’entités mères, le montant qui aurait été le montant du dividende réputé si une seule personne non-résidente contrôlait la société immigrante est réparti entre les membres du groupe en fonction de la juste valeur marchande relative des actions de la société immigrante qu’ils détiennent, directement ou indirectement. Ces modifications ressemblent aux modifications corrélatives apportées à l’alinéa 212.3(2)a). Pour en savoir davantage, se reporter à la note concernant l’alinéa 212.3(2)a).

Cette modification s’applique relativement aux opérations ou aux événements survenant après le 18 mars 2019.

Article 58

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – conditions d’application

LIR

212.3(1)b)

Le paragraphe 212.3(1) de la Loi énonce les conditions d’application du paragraphe 212.3(2), qui constitue la principale règle d’application touchant les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées à l’article 212.3. Pour que le paragraphe 212.3(2) s’applique au placement dans une société non-résidente (appelée « société déterminée ») par une société résidant au Canada (appelée « société résidente »), l’alinéa 212.3(1)a) exige généralement que la société déterminée soit une société étrangère affiliée de la société résidente ou d’une société qui a un lien de dépendance avec la société résidente (appelée « autre société canadienne »).

Aux termes de l’alinéa 212.3(1)b), la société étrangère ou l’autre société canadienne doit être contrôlée par une société non-résidente (appelée « entité mère ») immédiatement après le moment du placement, ou être devenue contrôlée par l’entité mère après le moment du placement et dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement.

L’alinéa 212.3(1)b) est modifié de manière à étendre la portée de l’application des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées à une situation où une société résidente (ou une autre société canadienne) est contrôlée par une personne non-résidente (c’est-à-dire, une personne physique ou une fiducie) ou par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles. Corrélativement à cette modification, les termes définis sont modifiés de sorte que, pour l’application de l’article 212.3, lorsqu’une seule personne non-résidente contrôle la société résidente (ou une autre société canadienne), cette personne non-résidente est appelée « entité mère », et lorsque la société résidente (ou une autre société canadienne) est contrôlée par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, et non par une seule personne non-résidente, chaque membre du groupe est appelé « entité mère » et le groupe de non-résidents est appelé « groupe d’entités mères ». L’intention est d’inclure les personnes physiques et les fiducies dans la définition de « entité mère » et de « groupe d’entités mères ».

Corrélativement à ces modifications, le sous-alinéa 212.3(1)b)(i) est modifié de deux manières. Premièrement, la mention « l’entité mère » est remplacée par « une entité mère ». Ainsi, lorsqu’il y a un groupe d’entités mères, la condition du sous-alinéa 212.3(1)b)(i) est rempli si ses exigences sont respectées relativement à toute entité mère qui est membre du groupe d’entités mères.

Deuxièmement, le sous-alinéa 212.3(1)b)(i) est modifié en supprimant la mention de « non-résidente ». Cette modification veille à ce que toute action de la société résidente (ou d’une autre société canadienne) qui appartient à une société de personnes dont les associés incluent une personne qui a un lien de dépendance avec une entité mère – que la personne réside au Canada ou qu’elle soit non-résidente – soient prises en compte pour déterminer si le seuil de 25 % de participation (mesuré selon les votes ou la valeur) prévu par cette disposition est satisfait.

Par exemple, si une société résidente était contrôlée par une société de personnes en commandite, dont le commandité est une société résidant au Canada dont le seul actionnaire était une personne non-résidente, les actions de la société résidente qui appartiennent à la société de personnes seraient prises en compte pour déterminer si le seuil de 25 % du sous-alinéa 212.3(1)b)(i) est satisfait.

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – conséquences

LIR

212.3(2)a)

Lorsque les conditions prévues au paragraphe 212.3(1) de la Loi sont remplies, l’alinéa 212.3(2)a) vient réputer qu’une société résidente a versé un dividende à l’entité mère d’un montant qui correspond au total de toutes les sommes dont chacune correspond à la fraction de la juste valeur marchande des biens que la société résidente a transférés, des obligations qu’elle a assumées ou engagées, ou des avantages par ailleurs qu’elle a conférés, ou des biens lui ayant été cédés qui entraînent la réduction d’un montant lui étant payable qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée à son placement dans la société déterminée.

Corrélativement aux modifications à l’alinéa 212.3(1)b) qui étendent la portée de l’application du paragraphe 212.3(2) aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes qui des liens de dépendance entre elles, l’alinéa 212.3(2)a) est modifié afin de s’assurer que lorsque la société résidente est contrôlée par un groupe, chaque membre du groupe est réputé recevoir de la société résidente un dividende d’un montant approprié. Plus particulièrement, le montant qui aurait été le montant du dividende réputé si une seule personne non-résidente contrôlait la société résidente est réparti entre les membres du groupe en fonction de la juste valeur marchande relative des actions de la société résidente qui sont détenues directement ou indirectement par chacun d’eux.

La nouvelle formule A x B/C permet de calculer le montant du dividende qui est réputé avoir été payé à chaque entité mère par la société résidente.

En fait, l’élément A représente le montant qui, avant ces modifications, constituait le montant du dividende réputé en vertu de l’alinéa 212.3(2)a). Puisque les deux éléments B et C correspondent à un (1) lorsqu’il n’y a qu’une seule entité mère, le montant obtenu par la formule correspondra au montant obtenu pour l’élément A où la société résidente est contrôlée par une seule personne non-résidente.

Dans le cas d’un groupe d’entités mères, la fraction B/C représente la proportion de la juste valeur marchande des actions de la société résidente qu’une entité mère détient directement ou indirectement, sur la juste valeur marchande totale de l’ensemble des actions de la société résidente que toutes les entités mères membres du groupe détiennent directement ou indirectement.

Choix – substitution de dividende

LIR

212.3(3)

Le paragraphe 212.3(3) de la Loi prévoit un choix qui permet à tout ou partie d’un dividende qui serait par ailleurs réputé, en vertu de l’alinéa 212.3(2)a), avoir été versé par la société résidente à l’entité mère d’être plutôt réputé avoir été versé par d’autres sociétés résidant au Canada du groupe de sociétés (lesquelles sont des « sociétés de substitution admissibles » au sens du paragraphe 212.3(4)) soit à l’entité mère, soit à une autre société non-résidente du groupe.

Corrélativement aux modifications apportées à l’alinéa 212.3(1)b) qui étendent la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes ayant des liens de dépendance entre elles, le paragraphe 212.3(3) est modifié afin de remplacer deux renvois à « la société mère » par des renvois à « une entité mère ». Ce changement fait en sorte qu’une entité mère qui est membre d’un groupe d’entités mères qui contrôle la société résidente puisse faire un choix (conjointement avec la société résidente et toute autre personne concernée) en vertu du paragraphe 212.3(3) relativement au dividende que l’entité mère est par ailleurs réputée avoir reçu de la société résidente en vertu de l’alinéa 212.3(2)a).

Le paragraphe 212.3(3) est aussi modifié de sorte qu’une entité mère (conjointement avec la société résidente et toute autre personne concernée) ne puisse choisir de substituer à l’entité mère comme récipiendaire du dividende qu’une personne non-résidente qui est liée à l’entité mère. Avant cette modification, le choix permettait à n’importe quelle société non résidente qui avait un lien de dépendance avec l’entité mère de lui être ainsi substituée.

Définitions

LIR

212.3(4)

Le paragraphe 212.3(4) de la Loi énonce les définitions qui s’appliquent aux fins des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées à l’article 212.3.

Corrélativement aux modifications apportées à l’alinéa 212.3(1)b) qui étendent la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes contrôlées par un particulier non-résident ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, les définitions de « catégorie transfrontalière », « moment du dividende » et « société de substitution admissible » sont modifiées afin de remplacer les mentions de « la société mère » par « une entité mère » et certaines mentions de « société non-résidente » par « personne non-résidente », et pour ajouter la mention d’un « groupe d’entités mères ».

Placements successifs visés à l’alinéa (10)f)

LIR

212.3(5.1)

Le paragraphe 212.3(5.1) de la Loi fait en sorte que, dans certaines circonstances où un placement indirect dans une société déterminée est effectué après un placement direct dans la société déterminée et dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements, l’alinéa 212.3(2)a) ne déclenche pas de dividende réputé (ou, en conjonction avec le paragraphe 212.3(7), une réduction du capital versé) relativement au placement indirect jusqu’à concurrence du montant du placement direct antérieur.

Corrélativement à la modification apportée à l’alinéa 212.3(2)a) qui ajoute une formule à cet alinéa, le paragraphe 212.3(5.1) est modifié afin de mentionner la valeur obtenue pour l’élément A de cette formule. Pour en savoir davantage, se reporter à la note concernant l’alinéa 212.3(2)a).

Corrélativement aux modifications apportées à l’alinéa 212.3(1)b) étendant la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, le paragraphe 212.3(5.1) est également modifié afin d’inclure la mention d’un « groupe d’entités mères ». Pour en savoir davantage, se reporter à la note sur l’alinéa 212.3(1)b).

Règle anti-évitement – catégorie transfrontalière

LIR

212.3(6)

Le paragraphe 212.3(6) de la Loi énonce une règle anti-évitement selon laquelle, dans certaines circonstances, une catégorie donnée d’actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible est réputée ne pas être une catégorie transfrontalière relativement à un placement.

Corrélativement aux modifications apportées à l’alinéa 212.3(1)b) qui étendent la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, l’alinéa 212.3(6)a) et la division 212.3(6)a)(ii)(B) sont modifiés afin de remplacer les mentions de « la société mère » par « une entité mère ».

Réduction d’un dividende réputé

LIR

212.3(7)

Le paragraphe 212.3(7) de la Loi prévoit des règles qui permettront la compensation des dividendes qui, par ailleurs, sont réputés survenir en vertu de l’alinéa 212.3(2)a) pour le capital versé des actions de la société résidente, ou des sociétés de substitution admissibles relativement à la société résidente, dans certaines circonstances.

Corrélativement à la modification apportée à l’alinéa 212.3(2)a), laquelle ajoute une formule à cet alinéa dans le but de traiter des cas où la société résidente est contrôlée par un groupe d’entités mères, les renvois au paragraphe 212.3(7) aux montants par ailleurs déterminés pour le dividende réputé en vertu de l’alinéa 212.3(2)a) sont remplacés par des renvois à la valeur déterminée pour l’élément A de la formule en application de l’alinéa 212.3(2)a). Ces modifications visent à s’assurer qu’un montant donné du capital versé relativement à une catégorie transfrontalière ne puisse pas servir à compenser séparément plusieurs dividendes réputés en vertu de l’alinéa 212.3(2)a). Par exemple, si une société résidente qui est contrôlée par un groupe d’entités mères est réputée, par l’alinéa 212.3(2)a), avoir payé un dividende de 100 $ à chacune de ses deux entités mères (c’est-à-dire, la valeur déterminée pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 212.3(2)a) est de 200 $), et que le capital versé total des catégories transfrontalières relativement au placement est de 100 $, le capital versé de la société résidente viendra effectivement compenser de 50 $ le dividende réputé de chaque entité mère.

Corrélativement à la modification apportée à l’alinéa 212.3(1)b) qui étend la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, l’alinéa 212.3(7)c) est aussi modifié en remplaçant les mentions de « la société mère » et de « sociétés non-résidentes » par « des entités mères » et « des personnes non-résidentes », respectivement.

Enfin, l’alinéa 212.3(7)d) est modifié, par suite de la modification apportée à l’alinéa 212.3(1)b), afin de remplacer les mentions de « la société mère » par « une entité mère » ou « chaque entité mère ».

Prêt ou dette déterminé

LIR

212.3(11)

Le paragraphe 212.3(11) de la Loi définit « prêt ou dette déterminé » pour l’application du paragraphe 212.3(10).

Corrélativement aux modifications apportées à l’alinéa 212.3(1)b) qui étendent la portée des règles sur les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, l’alinéa 212.3(11)c) est modifié afin de remplacer la mention de « la société mère » de la définition par « chaque entité mère ». Ainsi, lorsque la société résidente est contrôlée par un groupe d’entités mères, le choix prévu à cet alinéa doit être exercé conjointement par la société résidente et chaque entité mère.

Contrôle

LIR

212.3(15)

Le paragraphe 212.3(15) de la Loi prévoit des règles spéciales pour déterminer le contrôle pour l’application de l’article 212.3 et de l’alinéa 128.1(1)c.3).

Les sous-alinéas 212.3(15)a)(i) et (ii) sont généralement des dispositions d’allègement. Le sous-alinéa 212.3(15)a)(i) empêche que plusieurs dividendes soient réputés, en vertu des alinéas 212.3(2)a) ou 128.1(1)c.3), relativement à un placement parce que plus d’une société non-résidente dans une chaîne de sociétés contrôlent une société résidente ou une société immigrant au Canada (appelée « société particulière »). Le sous-alinéa 212.3(15)a)(ii) prévoit un allègement lorsqu’une société particulière est contrôlée par une société non-résidente qui est ultimement contrôlée par une société résidant au Canada et non par une personne non-résidente.

Corrélativement aux modifications apportées à l’alinéa 212.3(1)b) qui étend la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, le sous-alinéa 212.3(15)a)(i) est modifié en remplaçant les mentions de « société non-résidente » par « personne non-résidente ».

La mention de contrôle « par plus d’une personne non-résidente » au sous-alinéa 212.3(15)a)(i) n’a pas pour but de décrire une structure où un groupe d’entités mères contrôle une société particulière, mais qu’aucun des membres du groupe ne contrôle la société particulière individuellement. Elle décrit plutôt une situation où au moins deux personnes non-résidentes contrôlent la société particulière simultanément, indépendamment les unes des autres, ce qui se produit généralement lorsqu’une des personnes non-résidentes contrôle une autre personne non-résidente qui contrôle la société particulière.

Aussi corrélativement aux modifications apportées à l’alinéa 212.3(1)b), la division 212.3(15)a)(ii)(B) est modifiée afin de s’assurer que l’allègement n’est pas disponible en vertu de sous-alinéa 212.3(15)a)(ii) lorsque la société résidant au Canada (laquelle contrôle la société non-résidente qui contrôle la société particulière) est contrôlée par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles.

Une autre modification apportée corrélativement aux modifications à l’alinéa 212.3(1)b) vise à remplacer l’alinéa 212.3(15)b). Avant cette modification, la règle énoncée à l’alinéa 212.3(15)b) avait pour but de s’assurer qu’il ne soit pas possible d’éviter les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées lorsqu’une société est détenue par l’intermédiaire d’un groupe de sociétés non-résidentes liées, dont aucun membre ne détient plus de 50 % des droits de vote relativement à la société. Cette règle n’est plus requise, puisque les modifications apportées à l’alinéa 212.3(1)b), entre autres, étendent les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles.

La règle énoncée dans le nouvel alinéa 212.3(15)b) traite d’un problème différent de celui qui précède. Elle veille à ce qu’une personne non-résidente ne soit pas considérée comme étant membre d’un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles et qui contrôle une société résidente, par le simple fait que la personne non-résidente contrôle un autre membre du groupe. Comme pour le sous-alinéa 212.3(15)a)(i), cette règle a pour but de faire en sorte, entre autres, que les dividendes réputés ne soient pas dédoublés de façon inappropriée à plusieurs niveaux d’une même chaîne de détention.

Exception – activités d’entreprise plus étroitement rattachées

LIR

212.3(16)

Le paragraphe 212.3(16) de la Loi prévoit une exception de la règle sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées au paragraphe 212.3(2). L’exception vise à permettre à une société résidente d’investir dans des sociétés étrangères affiliées dans certaines circonstances où la société résidente fait l’acquisition stratégique d’une entreprise plus étroitement rattachée à ses activités qu’à celles de toute société non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance.

Corrélativement aux modifications apportées à l’alinéa 212.3(1)b) qui étendent la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, l’alinéa 212.3(16)a) est modifié de manière à remplacer la mention de « société non-résidente » par « personne non-résidente ». Ce changement élargit, dans certains cas, les entreprises qu’il faut prendre en compte dans l’application du critère d’« entreprise plus étroitement rattachée », afin d’inclure les activités commerciales exercées par des personnes physiques ou des fiducies.

Exception – réorganisations de sociétés

LIR

212.3(18)

Le paragraphe 212.3(18) de la Loi prévoit des exceptions aux règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées pour diverses formes de réorganisations de sociétés et de distributions qui donnent lieu à des placements directs ou indirects d’une société résidente dans une société déterminée.

Le paragraphe 212.3(18) est modifié corrélativement aux modifications à l’alinéa 212.3(1)b), lesquelles étendent la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles.

Le sous-alinéa 212.3(18)a)(i) prévoit une exception pour certaines acquisitions d’actions ou de créances de la société déterminée par une société résidente d’une autre société résidant au Canada (appelée « société cédante »). Le sous-alinéa 212.3(18)a)(ii) est semblable au sous-alinéa a)(i), sauf qu’il s’applique à l’égard des acquisitions que fait une société résidente qui est formée au moment de la fusion, régie par le paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés résidant au Canada.

Les alinéas 212.3(18)a)(i) et (ii) sont modifiés de trois façons. Premièrement, certaines mentions de « société non-résidente » sont remplacées par les mentions de « personne non-résidente », ce qui reflète la portée élargie des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées découlant des modifications apportées à l’alinéa 212.3(1)b).

Deuxièmement, les sous-alinéas 212.3(18)a)(i) et (ii) sont réorganisés, généralement dans le but faire une place à de nouveaux ensembles de conditions qui s’appliquent lorsqu’une société résidente est contrôlée par un groupe d’entités mères plutôt que par une seule entité mère. Ces nouvelles conditions se trouvent aux nouvelles subdivisions 212.3(18)a)(i)(A)(II) et (B)(II), et (ii)(A)(II) et (B)(II).

Troisièmement, les principaux changements fondamentaux des sous-alinéas 212.3(18)a)(i) et (ii) sont les nouvelles conditions pour les sociétés résidentes qui sont contrôlées par un groupe d’entités mères. Ces nouvelles conditions sont parallèles aux conditions existantes de ces sous-alinéas, lesquelles s’appliquent lorsque la société résidente est contrôlée par une entité mère. En règle générale, comme pour les règles qui s’appliquent aux sociétés résidentes contrôlées par une entité mère, ces nouvelles conditions visent à limiter les exceptions prévues aux sous-alinéas 212.3(18)a)(i) et (ii) aux circonstances où la société résidente et la société cédante (ou dans le cas d’une fusion, les sociétés remplacées) – ou les actionnaires de la société cédante (ou des sociétés remplacées) – sont contrôlées par le même groupe d’entités mères tout au long de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition.

Aussi corrélativement aux modifications apportées à l’alinéa 212.3(1)b), des modifications sont apportées aux sous-alinéas 212.3(18)c)(i) et (ii) qui ressemblent aux modifications apportées aux sous-alinéas 212.3(18)a)(i) et (ii), décrites ci-dessus. Les sous-alinéas 212.3(18)c)(i) et (ii) et 212.3(18)a)(i) et (ii) sont presque identiques, sauf que, alors que ces derniers traitent des acquisitions directes d’actions de la société déterminée par la société résidente, ces premiers prévoient des exceptions dans le cas de réorganisations internes qui comportent une acquisition indirecte d’actions d’une société déterminée par une société résidente découlant de l’acquisition directe par la société résidente d’actions d’une autre société résidant au Canada.

Personnes réputées ne pas être liées

LIR

212.3(21)

Selon le paragraphe 212.3(21) de la Loi, des personnes sont réputées ne pas être liées aux fins des exceptions visant les réorganisations, prévues au paragraphe 212.3(18), s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à faire en sorte que ces personnes soient liées entre elles afin d’être admissible à l’une de ces exceptions.

Corrélativement aux modifications apportées à l’alinéa 212.3(1)b) qui étendent la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, et aux modifications connexes au paragraphe 212.3(18), le paragraphe 212.3(21) est modifié afin qu’une personne ou un groupe de personnes soit réputé ne pas contrôler une autre personne s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objectifs d’au moins une opération ou un événement visait à créer un tel contrôle dans le but de devenir admissible à une exception prévue au paragraphe 212.3(18). 

Fiducies

LIR

212.3(26)

Le nouveau paragraphe 212.3(26) de la Loi contient des règles spéciales pour les fiducies, qui s’appliquent aux fins du paragraphe 17.1(1) (relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11)), l’alinéa 128.1(1)c.3), l’article 212.3 et le paragraphe 219.1(2). Les règles prévues au paragraphe 212.3(26) s’appliquent également aux fins de l’alinéa 251(1)a) relativement aux dispositions précédentes.

Le paragraphe 212.3(26) est instauré relativement aux modifications apportées à l’alinéa 212.3(1)b) qui étend les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles.

L’alinéa 212.3(26)a) énonce diverses présomptions dans le but de déterminer si des personnes (y compris les fiducies) sont liées entre elles, ou si une personne est contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes. À ces fins, chaque fiducie est considérée comme une société qui a une seule catégorie de 100 actions comportant droit de vote. La propriété de ces actions est attribuée aux bénéficiaires en vertu de la fiducie conformément à leurs participations proportionnelles (fondées sur la juste valeur marchande) dans la fiducie.

Une conséquence de l’alinéa 212.3(26)a), entre autres, est que, lorsqu’une société résidente est contrôlée par une fiducie résidant au Canada dans laquelle une personne non-résidente a une participation majoritaire (déterminée en fonction de la juste valeur marchande), cette personne non-résidente sera considérée contrôler la société résidente.

Parce que les règles du paragraphe 212.3(26) s’appliquent aux fins de l’alinéa 251(1)a), en général, comme il s’applique aux fins des règles liées aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, toutes personnes qui ont des liens entre elles en fonction des présomptions formulées à l’alinéa 212.3(26)a) sont réputées, par l’alinéa 251(1)a), avoir un lien de dépendance entre elles à ces fins. Cette incidence peut être pertinente, par exemple, afin de déterminer si, pour l’application de l’alinéa 212.3(1)b), les membres d’un groupe de personnes non-résidentes qui contrôle la société résidente ont des liens de dépendance entre eux.    

L’alinéa 212.3(26)b) prévoit une règle de transparence qui s’applique lorsqu’une fiducie résidant au Canada est propriétaire d’actions d’une société. Dans ces circonstances, selon l’alinéa 212.3(26)b), chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, et la fiducie est réputée ne pas être propriétaire, d’un certain nombre d’actions de chaque catégorie de la société conformément à la participation proportionnelle du bénéficiaire (en fonction de la juste valeur marchande) dans la société.

L’alinéa 212.3(26)b) s’applique exclusivement aux fins de déterminer le nombre d’actions d’une société qui appartiennent aux bénéficiaires d’une fiducie et, contrairement à l’alinéa 212.3(26)a), ne vise pas à s’appliquer dans le but de déterminer si les personnes sont liées ou si une personne en contrôle une autre. L’alinéa 212.3(26)b) vise à intégrer la règle à l’alinéa 212.3(26)a) avec les règles de compensation du capital versé aux paragraphes 212.3(6) et (7) et les définitions connexes au paragraphe 212.3(4). Compte non tenu de l’alinéa 212.3(26)b), lorsque l’alinéa 212.3(26)a) a pour effet qu’une personne non-résidente qui est un bénéficiaire d’une fiducie résidant au Canada soit une entité mère relativement à une société résidente (dont les actions appartiennent à la fiducie), la personne non-résidente ne remplirait pas les conditions de la définition de « catégorie transfrontalière » ou les conditions prévues au paragraphe 212.3(7), et ne pourrait donc pas compenser le capital versé de toute catégorie d’actions de la société résidente par rapport à un dividende réputé en vertu de l’alinéa 212.3(2)a).

L’alinéa 212.3(26)c) est une règle anti-évitement relativement aux fiducies discrétionnaires, qui s’applique aux fins des alinéas 212.3(26)a) et b). Il traite un bénéficiaire discrétionnaire comme si ce dernier détenait une participation de 100 % dans la fiducie pour l’application des alinéas 212.3(26)a) et b), si les énoncés ci-après se vérifient :

L’alinéa 212.3(26)c) tient compte d’une préoccupation générale en matière de politique fiscale concernant le recours des contribuables au pouvoir discrétionnaire ou à des intérêts similaires pour éviter certaines conséquences fiscales, comme celles qui découlent des alinéas 212.3(26)a) ou b) (par exemple, en adoptant la position que la juste valeur marchande des participations d’un bénéficiaire de la fiducie est nulle ou nominale parce qu’elle est assujettie à un pouvoir discrétionnaire).

Entrée en vigueur

Les modifications susmentionnées à l’article 212.3 s’appliquent relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.

Article 59

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – société émigrante au Canada

LIR

219.1(2)

Le paragraphe 219.1(2) de la Loi s’applique lorsque des actions d’une société émigrante appartiennent à une société résidant au Canada qui est contrôlée par une société non-résidente et que la société émigrante est une société étrangère affiliée de cette société résidant au Canada immédiatement après son émigration. Dans ces circonstances, tout capital versé des actions de la société émigrante est réputé nul.

Afin de mieux l’harmoniser avec l’alinéa 212.3(1)b) – à la suite des modifications apportées à ce paragraphe afin d’étendre la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non-résident ou par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles – le paragraphe 219.1(2) est modifié afin d’exiger que la société émigrante soit contrôlée par une personne non-résidente ou par un groupe de personnes non-résidente qui ont des liens de dépendance entre elles.

Cette modification s’applique relativement aux opérations ou aux événements survenant après le 18 mars 2019.

Mécanismes de prêt d’actions transfrontaliers

Article 60

Dividendes exonérés

LIR

212(2.1)

Le paragraphe 212(2.1) de la Loi a pour effet d’exonérer de l’impôt prévu par la partie XIII un montant payé ou porté au crédit d’un prêteur non résident par un emprunteur au titre d’un mécanisme entièrement garanti si les conditions suivantes sont réunies :

La portée de cette disposition est élargie de manière à exonérer de l’impôt prévu par la partie XIII un montant payé ou porté au crédit d’un prêteur non résident par un emprunteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si les conditions suivantes sont réunies :

Cette modification veille à ce que les seules circonstances où un paiement compensatoire de dividendes relativement à une action du capital-actions d’une société non-résidente n’est pas exonéré de l’impôt de la partie XIII en vertu du paragraphe 212(2.1) soient lorsque l’action est empruntée dans le cadre d’un mécanisme lié qui n’est pas un mécanisme entièrement garanti. Dans ces circonstances, le paiement compensatoire de dividendes est réputé être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur non-résident en vertu du nouvel alinéa 260(8)c).

Pour en savoir davantage, se reporter à la note concernant les définitions de « mécanisme entièrement garanti » et de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 248(1) et les nouveaux alinéas 260(8)a) et c).

Cette modification s’applique aux montants payés ou crédités le 19 mars 2019 ou après.

Intérêts – définitions

LIR

212(3)

Le paragraphe 212(3) de la Loi contient des définitions qui s’appliquent aux fins de l’alinéa 212(1)b). Une de ces définitions est celle de « intérêts entièrement exonérés ». Si un paiement d’intérêts représente des intérêts entièrement exonérés, il ne sera pas assujetti à l’impôt de la partie XIII en vertu de l’alinéa 212(1)b) (pourvu qu’il ne s’agisse pas d’intérêts sur des créances participatives), même si le payeur et le bénéficiaire ont un lien de dépendance.

L’alinéa d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » inclut les sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i) actuel, être un paiement fait par un emprunteur au prêteur non-résident des intérêts, si elles satisfont aux conditions suivantes :

La portée de cette disposition est élargie de manière à inclure les sommes payées ou crédites aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé qui sont réputées, en vertu du nouveau sous-alinéa 260(8)a)(i), être des paiements d’intérêts faits par un emprunteur à un prêteur, si le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti, et :

Cette modification a trois objectifs principaux.

Premièrement, elle veille à ce qu’un paiement compensatoire d’intérêts qui était admissible au titre d’intérêts entièrement exonérés en vertu de l’alinéa d) actuel de la définition continuera d’y être admissible en vertu de l’un ou l’autre des sous-alinéas d)(i) ou d)(ii) de la définition.

Deuxièmement, elle veille à ce qu’un paiement compensatoire d’intérêts qui était exonéré de l’impôt de la partie XIII en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(ii) existant sera exonéré de la même façon en vertu du nouveau sous-alinéa d)(ii) de la définition.

Troisièmement, elle veille à ce qu’un paiement compensatoire d’intérêts qui était admissible au titre d’intérêts entièrement exonérés en vertu des alinéas a) ou b) de la définition par l’application de la règle de présomption « payable sur le titre » en vertu de l’alinéa 260(8)c), règle qui a été éliminée en vertu du nouveau sous-alinéa 260(8)a)(i), continuera d’y être admissible en vertu du nouveau sous-alinéa d)(iii) de la définition.

Pour en savoir davantage, se reporter à la note concernant les définitions de « mécanisme entièrement garanti » et de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 248(1) et sur le nouvel alinéa 260(8)a).

Cette modification s’applique aux sommes payées ou créditées le 19 mars 2019 ou après.

Article 61

Définitions

LIR

248(1)

« mécanisme entièrement garanti »

Le paragraphe 248(1) de la Loi est modifié afin d’ajouter la définition de « mécanisme entièrement garanti ». Cette définition reflète en grande partie le critère entièrement garanti prévu au sous-alinéa 260(8)(c)i) existant. Cette définition est pertinente pour l’application du paragraphe 212(2.1), de l’alinéa d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 248(1), du nouvel alinéa 260(8)c) et du nouveau paragraphe 260(8.3).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 19 mars 2019.

« mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé »

Le paragraphe 248(1) de la Loi est modifié pour ajouter la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé ». Ce terme est défini de manière à avoir le même sens que celui qui lui est conféré au paragraphe 260(1). Cette définition est pertinente pour l’application du paragraphe 212(2.1), de l’alinéa d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 248(1), des nouveaux paragraphes 260(1.2), (8), (8.1), (8.2), (8.3) et (9.1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 19 mars 2019.

Article 62

Références — emprunteur et prêteur

LIR

260(1.2)

Selon le paragraphe 260(1.2) de la Loi, aux fins des paragraphes 260(8), (8.1), (8.2), (8.3) et (9.1) et des paragraphes 212(2.1) et (3), relativement à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, une référence à un emprunteur comprend un cessionnaire et une référence à un prêteur comprend un cédant.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 19 mars 2019.

Retenue d’impôt des non-résidents

LIR

260(8)

Le paragraphe 260(8) de la Loi prévoit des règles spéciales qui déterminent le caractère d’une somme versée au prêteur non-résident ou portée à son crédit par l’emprunteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières pour l’application de l’impôt de la partie XIII.

En règle générale, l’alinéa 260(8)a) de la Loi prévoit que toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit par l’emprunteur à titre compensatoire des intérêts ou des dividendes payés relativement au titre est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur. Cependant, si le mécanisme est entièrement garanti, le sous-alinéa 260(8)c)(i) prévoit que cette somme est réputée, dans la mesure de l’intérêt ou du dividende payé relativement au titre, être un paiement fait par l’emprunteur au prêteur non-résident des intérêts ou du dividende, selon le cas, payable sur le titre. Pour l’application du sous-alinéa 260(8)c)(i), le mécanisme est entièrement garanti si, pendant la durée du mécanisme de prêt de valeurs mobilières, l’emprunteur a fourni au prêteur de l’argent ou des titres de créance gouvernementaux dont la valeur représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre emprunté. Pour satisfaire à ce critère « entièrement garanti », l’emprunteur doit également avoir le droit de profiter des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu résultant de l’argent ou des titres de créance gouvernementaux, et des possibilités de gains y afférentes.

Lorsque le titre emprunté est une unité de fiducie déterminée, l’alinéa 260(8)b) prévoit que toute somme payée ou créditée relativement au titre est réputée, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire se rapporte, être une somme versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent. Enfin, l’alinéa 260(8)d) prévoit que toute somme payée ou créditée au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur.

Le paragraphe 260(8) est modifié de plusieurs manières importantes.

Premièrement, son préambule est modifié de sorte qu’il s’applique à une somme payée ou créditée dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, en plus que dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières. Cette modification veille à ce que ces sommes payées ou créditées dans le cadre de mécanismes qui sont essentiellement semblables à ceux qui entrent dans la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » soient assujetties au même traitement de l’impôt de la partie XIII qui s’applique à ces mécanismes.

Deuxièmement, le sous-alinéa 260(8)c)(i) est renuméroté comme nouvel alinéa 260(8)a), son critère « entièrement garanti » est éliminé, et le nouvel alinéa 260(8)a) devient la règle de requalification principale au paragraphe 260(8).

Le nouvel alinéa 260(8)a) prévoit que toute somme payée ou créditée à titre de paiement compensatoire pour tout intérêt ou dividende payé relativement à un titre est réputé :

En vertu du nouveau sous-alinéa 260(8)a)(i), tout paiement d’intérêts compensatoire versé relativement à un titre sera réputé être un paiement d’intérêts, mais ce paiement, contrairement à l’effet du sous-alinéa 260(8)c)(i) existant, ne sera pas réputé payable sur le titre.

En vertu du nouveau sous-alinéa 260(8)a)(ii), tout paiement compensatoire de dividendes fait relativement à une action empruntée d’une société résidant au Canada sera toujours traité comme étant de la nature d’un dividende aux fins de la partie XIII, qu’il s’agisse ou non d’un mécanisme entièrement garanti.

Troisièmement, l’exemption en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(ii) existant pour les paiements d’intérêts compensatoires faits relativement à un titre de créance emprunté d’un gouvernement canadien ou étranger est essentiellement déplacée au nouveau sous-alinéa d)(ii) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » du paragraphe 212(3).

Quatrièmement, l’alinéa 260(8)a) est renuméroté comme nouvel alinéa 260(8)c) et la portée de cette disposition est considérablement réduite.

L’alinéa 260(8)a) avait pour objectif de politique initial d’empêcher qu’un emprunteur obtienne effectivement un financement transfrontalier par le truchement d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières dans le cadre duquel le coût du financement aurait été assujetti à l’impôt de la partie XIII applicable par ailleurs si l’emprunteur avait simplement emprunté les fonds du prêteur non-résident.

Cependant, lorsque l’emprunteur et le prêteur non-résident n’ont pas de lien de dépendance, cette préoccupation n’est généralement plus présente. Cela s’explique du fait que, depuis 2008, les paiements d’intérêts sans lien de dépendance, à l’exception des intérêts sur des créances participatives, sont déjà exonérés de l’impôt de la partie XIII. Par conséquent, il n’y a plus d’incitatif pour que les parties sans lien de dépendance utilisent un mécanisme de prêt de valeurs mobilières comme mode de financement dissimulé.

Lorsque l’emprunteur et le prêteur non-résident ont un lien de dépendance et que le mécanisme de prêt de valeurs mobilières n’est pas « entièrement garanti », l’alinéa 260(8)a) prévoit que tout paiement d’intérêts réputé n’est pas réputé être payable sur le titre emprunté. Cette mesure vise à empêcher que le paiement d’intérêts réputé ne profite de toute exonération de retenues d’impôt qui dépendant de la nature sous-jacente du titre emprunté.

Le nouvel alinéa 260(8)c) prévoit que tout montant payé ou crédité comme paiement compensatoire est réputé être un paiement d’intérêts si les conditions suivantes sont réunies :

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 212(2.1), la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 248(1), l’alinéa d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 248(1) et les définitions de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » et de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) le 19 mars 2019 ou auprès. Cependant, la modification ne s’applique pas relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) le 19 mars 2019 ou après et avant octobre 2019 si elles découlent d’une convention écrite conclue avant le 19 mars 2019.

Frais réputés sur titre

LIR

260(8.1)

Le paragraphe 260(8.1) de la Loi prévoit que, lorsqu’un prêteur non-résident a reçu de l’argent comme garantie ou contrepartie du titre prêté et que l’emprunteur n’a pas payé au prêteur des frais raisonnables pour l’usage du titre, celui-ci est réputé avoir payé des frais au prêteur non-résident pour l’usage du titre. Ces frais d’emprunt correspondent à la différence entre les intérêts sur l’argent détenu par le prêteur non-résident, calculés au taux prescrit, et toute somme payée à l’emprunteur par le prêteur non-résident qui n’est pas un retour de la garantie ou de la contrepartie.

Le paragraphe 260(8.1) est modifié afin de veiller à ce qu’il s’applique de manière appropriée dans le contexte d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) le 19 mars 2019 ou auprès. Cependant, la modification ne s’applique pas relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) le 19 mars 2019 ou après et avant octobre 2019 si elles découlent d’une convention écrite conclue avant le 19 mars 2019.

Traités fiscaux — intérêts

LIR

260(8.2)

Le paragraphe 260(8.2) de la Loi prévoit que toute somme payée ou créditée en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières à un prêteur non-résident par un emprunteur qui, selon les alinéas 260(8)a), b) ou d) existants, est réputée être un paiement d’intérêts, est aussi réputée, pour l’application de toute convention fiscale, ne pas être payable sur le titre ou à son égard. Les seules circonstances où le paragraphe 260(8.2) ne vient pas réputer le paiement compensatoire d’intérêts comme payable sur le titre aux fins d’une convention surviennent lorsque l’alinéa 260(8)c) existant s’applique et que le mécanisme est donc « entièrement garanti ».

Le paragraphe 260(8.2) est modifié de manière à s’assurer que ce résultat continue d’être réalisé en dépit de la suppression de la présomption de « payable sur le titre » en vertu du nouvel alinéa 260(8)a). Plus particulièrement, le paragraphe 260(8.2) est modifié de manière à prévoir que, dans l’application du nouveau sous-alinéa 260(8)a)(i), si un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est un mécanisme entièrement garanti, tout paiement compensatoire d’intérêts est réputé, pour l’application de toute convention fiscale, être payable sur le titre.

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le « mécanisme entièrement garanti » et le « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 248(1) et le nouvel alinéa 260(8)a).

Cette modification s’applique relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) le 19 mars 2019 ou auprès. Cependant, la modification ne s’applique pas relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) le 19 mars 2019 ou après et avant octobre 2019 si elles découlent d’une convention écrite conclue avant le 19 mars 2019.

Traités fiscaux — dividendes

LIR

260(8.3)

Les nouveaux alinéas 260(8.3)a) et b) de la Loi, appliqués ensemble, ont pour but de s’assurer que le même taux de retenue sur dividendes en vertu d’une convention fiscale s’applique à un paiement compensatoire de dividendes versé à un prêteur non-résident relativement à un dividende qui aurait été payé à ce non-résident s’il avait continué de détenir l’action prêtée d’une société résidant au Canada.

De façon générale, le nouvel alinéa 260(8.3)c) refuse au prêteur non-résident l’avantage du taux de retenue sur dividendes le plus bas réduit par une convention pour un paiement de compensation de dividende si les conditions suivantes sont réunies :

Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant le paragraphe 212(2.1) et la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) le 19 mars 2019 ou auprès. Cependant, la modification ne s’applique pas relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) le 19 mars 2019 ou après et avant octobre 2019 si elles découlent d’une convention écrite conclue avant le 19 mars 2019.

Paiement compensatoire entre personnes ayant un lien de dépendance

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260(9.1)

Selon le paragraphe 260(9.1) de la Loi, un prêteur non-résident est réputé avoir un lien de dépendance avec une personne qui est réputée par le paragraphe 260(8) avoir versé un paiement d’intérêts au prêteur non-résident si ce dernier a un lien de dépendance avec soit l’emprunteur soit l’émetteur du titre emprunté, ou les deux.

Le paragraphe 260(9.1) est modifié afin de s’assurer qu’il s’applique de manière appropriée dans le contexte d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé.

Pour en savoir davantage, se reporter à la note concernant la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) le 19 mars 2019 ou auprès. Cependant, la modification ne s’applique pas relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiement compensatoire (MPVM) le 19 mars 2019 ou après et avant octobre 2019 si elles découlent d’une convention écrite conclue avant le 19 mars 2019.

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