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Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs

Incitatif à l'investissement accéléré pour les dépenses liées aux ressources

1  (1)  Le paragraphe 66(13.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Année d'imposition courte
(13.1)  Si l'année d'imposition d'un contribuable compte moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l'année selon le sous-alinéa (4)b)(i), les alinéas 66.2(2)c) et d), le sous-alinéa b)(i) de la définition de limite globale des frais relatifs à des ressources à l'étranger au paragraphe 66.21(1), le sous-alinéa 66.21(4)a)(i), la division 66.21(4)a)(ii)(B) et les alinéas 66.4(2)b) et c) et 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) ne peut dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après la date de publication.

Incitatif à l'investissement accéléré pour les biens amortissables

2  (1)  Les alinéas c) et d) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 1100(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
c)  s'agissant de la catégorie 43.2 :
(i)  1, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,
(ii)  0,5, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,
(iii)  1/10, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,
d)  si le bien est compris dans la catégorie 53 ou, à l'égard d'un bien acquis après 2025, est compris dans la catégorie 43 et aurait été compris dans la catégorie 53 s'il avait été acquis en 2025 :
(i)  1, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,
(ii)  0,5, à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,
(iii)  5/6, à l'égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,
(iv)  1/10, à l'égard de biens compris dans la catégorie 53 qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,
(2)  Le paragraphe 1100(2.02) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Dépenses exclues de l'élément D
(2.02)  Pour l'application du paragraphe (2), quant à un bien d'une catégorie de l'annexe II qui n'est un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré d'un contribuable que par l'effet du sous-alinéa 1104(4)b)(i) :
a)  d'une part, les montants engagés par une personne ou société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la valeur de l'élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie,
(i)  si les montants sont engagés avant le 21 novembre 2018, sauf si, à la fois :
(A)  une personne ou société de personnes acquiert le bien après le 20 novembre 2018 d'une autre personne ou société de personnes (appelées au présent sous-alinéa « cessionnaire » et « cédant », respectivement),
(B)  le cessionnaire était :
(I)  soit le contribuable,
(II)  soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le contribuable,
(C)  le cédant, à la fois :
(I)  n'avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,
(II)  détenait le bien à titre de bien à porter à l'inventaire,
(ii)  si les montants sont engagés après le 20 novembre 2018 et que des montants sont réputés avoir été déduits en vertu de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16), relativement à ces montants engagés, en vertu de l'alinéa 1104(4.1)b);
b)  d'autre part, tout montant exclu du montant obtenu pour l'élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie par l'effet de l'alinéa a) est à inclure dans le calcul de la valeur de l'élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie, à moins qu'aucun montant relativement au bien n'y serait inclus si le bien n'était pas un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré du contribuable.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.
3  (1)  Le paragraphe 1102(20.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(20.1)  Pour l'application des paragraphes 1100(2.02) et 1104(4), sont réputées avoir un lien de dépendance à l'égard de l'acquisition ou de la détention d'un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l'absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de croire que le principal objet d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événement était de faire en sorte  :
a)  soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré;
b)  soit que la personne ou société de personnes donnée et l'autre personne ou société de personnes remplissent la condition énoncée à la subdivision 1100(2.02)a)(i)(C)(I).
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux biens acquis après la date de publication.
4  (1)  Le sous-alinéa 1104(4)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  le bien n'est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d'imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable,
(2)  L'article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Biens réputés distincts
(4.1)  Pour l'application du sous-alinéa (4)b)(i), si le coût en capital pour un contribuable d'un bien amortissable (appelé au présent paragraphe le « bien unique ») inclut des montants engagés à des moments différents, les montants déduits en vertu de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi relativement au bien unique sont réputés avoir été déduits relativement à un bien distinct qui ne fait pas partie du bien unique dans la mesure où les montants déduits peuvent raisonnablement être considérés comme étant à l'égard des montants suivants :
a)  les montants engagés avant le 21 novembre 2018;
b)  les montants engagés après le 20 novembre 2018 lorsqu'une partie du bien unique est considérée comme étant devenue prête à être mise en service avant le moment où le bien unique est utilisé la première fois dans le but d'en tirer un revenu.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.

Règles relatives au changement d'usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples

5  (1)   Le paragraphe 45(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Choix en cas de changement d'usage
(2)  Pour l'application de la présente sous-section et de l'article 13, si un contribuable fait un choix relativement à tout bien dans la déclaration de revenu qu'il produit pour l'année en vertu de la présente partie,
a)  si le sous-alinéa (1)a)(i) ou l'alinéa 13(7)b) s'appliquait au bien pour l'année d'imposition, le contribuable est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu;
b)  si le sous-alinéa (1)c)(ii) ou 13(7)d)(i) s'appliquait au bien pour l'année d'imposition, le contribuable est réputé ne pas avoir accru l'usage habituel du bien en vue de gagner un revenu par rapport à l'usage habituel du bien à d'autres fins;
c)  si le contribuable revient sur le choix relativement au bien dans la déclaration de revenu qu'il produit en vertu de la présente partie pour une année d'imposition ultérieure,
(i)  si l'alinéa a) s'appliquait au contribuable pour l'année d'imposition, le contribuable est réputé avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l'année d'imposition ultérieure,
(ii)  si l'alinéa b) s'appliquait au contribuable pour l'année d'imposition, le contribuable est réputé avoir accru l'usage habituel du bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l'année d'imposition ultérieure du montant qui aurait constitué l'augmentation pour l'année d'imposition si ce choix n'avait pas été fait.
  
(2)   Le passage du paragraphe 45(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix d'utiliser un bien comme résidence principale
(3)   Malgré les alinéas (1)a) et c), si un contribuable cesse totalement ou partiellement à un moment donné d'utiliser en vue de gagner un revenu un bien qu'il a acquis à cette fin, ou en partie à cette fin, il n'est pas réputé en avoir disposé à ce moment et l'avoir acquis de nouveau aussitôt après si le bien devient, en tout ou en partie, la résidence principale du contribuable et si le contribuable en fait le choix par avis écrit au ministre au plus tard au premier en date des jours suivants :
  
(3)   Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux changements d'usage d'un bien qui surviennent après le 18 mars 2019.

Permettre d'autres types de rentes au titre des régimes enregistrés

Rentes viagères différées à un âge avancé

6  (1)  Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa z.4), de ce qui suit :
Rentes viagères différées à un âge avancé
z.5)  toute somme à inclure, en application de l'article 146.5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
7  (1)  Le sous-alinéa 60l)(v) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A.1), de ce qui suit :
(A.2)  la somme ajoutée dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 146.5(3) pour l'année au titre de paiement par suite du décès d'un particulier qui était :
(I)  immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,
(II)  le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable si, immédiatement avant le décès, le contribuable était à la charge financière du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
8  (1)  La définition de revenu de pension, au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(iii.2), de ce qui suit :
(iii.3)  une somme ajoutée en application du paragraphe 146.5(2),
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
9  (1)  La définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3)  une rente viagère différée à un âge avancé;
(2)  Le passage de l'alinéa a) de la définition de revenu de retraite, au paragraphe 146(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  Rente viagère (à l'exception d'une rente viagère différée à un âge avancé) versée à compter de l'échéance, avec ou sans durée garantie à compter de l'échéance, ne dépassant pas la durée visée à l'alinéa b), payable :
(3)  Le passage de l'alinéa b) de la définition de revenu de retraite, au paragraphe 146(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  rente (à l'exception d'une rente viagère différée à un âge avancé) versée à compter de l'échéance, payable au rentier, ou au rentier de son vivant et à son époux ou conjoint de fait après son décès, pour un nombre d'années égal à 90 moins :
(4)  Le paragraphe 146(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d'acquérir une rente viagère différée à un âge avancé dont le rentier est rentier;
(5)  Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
10  (1)  La définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa b.2), de ce qui suit :
b.3)  une rente viagère différée à un âge avancé;
(2)  L'alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix)  une rente viagère différée à un âge avancé, si le transfert constitue un remboursement prévu à l'alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1);
(3)  Le paragraphe 146.3(14.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  elle est transférée sur l'ordre du rentier directement à un fournisseur de rentes autorisé afin d'acquérir une rente viagère différée à un âge avancé dont le rentier du fonds enregistré de revenu de retraite est le rentier.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
11  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 146.4, de ce qui suit :

Rente viagère différée à un âge avancé

Définitions
146.5  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
bénéficiaire Particulier qui détient un droit dans le cadre d'un contrat de rente qui lui permet de recevoir un paiement après le décès du rentier ou de l'époux ou conjoint de fait du rentier. (beneficiary)
rente viagère différée à un âge avancé Contrat relatif à une rente qui répond aux conditions suivantes :
a)  il est établi par un fournisseur de rentes autorisé;
b)  il précise qu'il a pour but d'être admissible à titre de rente viagère différée à un âge avancé en vertu de la présente loi;
c)  les paiements de rente dans le cadre du contrat :
(i)  d'une part, commencent à être effectués au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle le rentier atteint l'âge de 85 ans,
(ii)  d'autre part, sont payables pour la vie du rentier ou les vies, conjointement, du rentier et de l'époux ou du conjoint de fait du rentier;
d)  les paiements de rente dans le cadre du contrat sont payables :
(i)  soit sous forme de versements égaux périodiques;
(ii)  soit sous forme de versements inégaux périodiques, en raison seulement du fait que les paiements, selon le cas :
(A)  sont rajustés en tout ou en partie pour tenir compte :
(I)  soit des augmentations de l'indice des prix à la consommation, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique,
(II)  soit des augmentations à un taux prévu au contrat, jusqu'à concurrence de 2 % par année,
(B)  sont réduits au moment du décès du rentier ou de son époux ou conjoint de fait;
e)  si une rente est payable pour les vies, conjointement, du rentier et de son époux ou conjoint de fait et que le rentier décède avant que les paiements commencent à être versés, les paiements versés à l'époux ou au conjoint de fait du rentier doivent, à la fois :
(i)  commencer au plus tard à la date où les paiements auraient commencé à être payés si le rentier était vivant;
(ii)  être rajustés conformément aux principes actuariels généralement reconnus si les paiements commencent avant la date où ils auraient commencé si le rentier était vivant;
f)  le montant à payer, le cas échéant, à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre du contrat après le décès du rentier – ou, dans le cas d'une rente viagère sur deux têtes, après le dernier décès du rentier et de son époux ou conjoint de fait – ne doit pas dépasser l'excédent éventuel du montant total des primes payées dans le cadre du contrat sur le montant total des paiements de rente versés dans le cadre du contrat;
g)  il doit prévoir qu'une partie des primes payées pour l'achat de la rente peut être remboursée au rentier ou au régime duquel le montant a été transféré, si le remboursement est payé pour réduire le montant d'impôt qui serait par ailleurs payable par le rentier en vertu de la partie XI;
h)  il ne peut prévoir aucun paiement, sauf selon la présente définition. (advanced life deferred annuity)
rentier Particulier qui a acquis un contrat de rente d'un fournisseur de rentes autorisé. (annuitant)
Montant imposable — paiements de rente
(2)  Les montants (sauf les montants décrits aux alinéas f) ou g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1)) qu'un contribuable reçoit dans une année d'imposition au titre d'une rente viagère différée à un âge avancé doivent être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition.
Montant imposable — indemnités de décès
(3)  Les montants visés à l'alinéa f) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) qu'un contribuable reçoit dans une année d'imposition au titre d'une rente viagère différée à un âge avancé en raison du décès d'un particulier doivent être inclus dans le calcul du revenu des personnes suivantes :
a)  le contribuable pour l'année d'imposition, s'il est :
(i)  soit l'époux ou le conjoint de fait du particulier,
(ii)  soit un enfant ou un petit-enfant du particulier qui était, immédiatement avant le décès du particulier, à la charge financière de celui-ci;
b)  le particulier pour l'année d'imposition au cours de laquelle il est décédé, dans les autres cas.
Imposition des remboursements
(4)  La partie d'un remboursement prévu à l'alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) qui est versée à un rentier doit être incluse dans le calcul de son revenu.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
12  (1)  Le passage du sous-alinéa 147(2)k)(iv) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iv)  par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente (à l'exception d'une rente viagère différée à un âge avancé) :
(2)  L'alinéa 147(19)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v)  un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé dont le particulier est le rentier (au sens du paragraphe 146.5(1)).
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
13  (1)  L'alinéa 147.3(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv)  un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé dont le particulier est le rentier (au sens du paragraphe 146.5(1)).
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
14  (1)  L'alinéa 147.4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  un particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente (à l'exception d'une rente viagère différée à un âge avancé) acheté d'un fournisseur de rentes autorisé,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
15  (1)  Le passage de la définition de rente admissible, à l'article 147.5(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
rente admissible Relativement à un particulier, rente viagère (à l'exception d'une rente viagère différée à un âge avancé) qui, à la fois :
(2)  L'alinéa 147.5(21)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi)  un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé dont le particulier est le rentier.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.
16  (1)  Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa t), de ce qui suit :
u)  un paiement provenant d'une rente viagère différée à un âge avancé,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
17  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après la partie X.5, de ce qui suit :
PARTIE XI

Impôt relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé

Définitions
205  (1)  Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.
excédent cumulatif En ce qui concerne un particulier, l'excédent à un moment donné au cours d'une année civile, calculé selon la formule suivante :
A – B
où :
A représente la plus élevée des sommes suivantes :
a)  le total des sommes dont chacune constitue un excédent de transfert au titre de la RVDAA du particulier au plus tard au moment donné,
b)  la somme calculée selon la formule suivante :
C – D
où :
C représente le total des sommes dont chacune constitue le montant d'un transfert au moment donné ou avant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier,
D le plafond RVDAA pour l'année civile,
B le total des sommes dont chacune constitue le montant d'un remboursement prévu à l'alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1) versé au plus tard au moment donné pour le compte du particulier. (cumulative excess amount)
excédent de transfert au titre de la RVDAA En ce qui concerne un particulier, la portion du montant d'un transfert effectué d'un régime cédant en vertu de l'un des paragraphes 146(16) et 146.3(14.1) et des alinéas 147(19)d), 147.3(1)c) et 147.5(21)c) pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier, calculée selon la formule suivante :
A – B
où :
A représente le montant du transfert,
B le montant calculé selon la formule suivante :
0,25(C + D) – E
où :
C représente la valeur totale du bien détenu au profit du particulier en vertu du régime cédant à la fin de l'année civile qui précède l'année civile du transfert, sauf dans les circonstances suivantes :
a)  si le régime cédant est un régime de pension agréé, les biens détenus relativement :
(i)  soit à une disposition à prestations déterminées (au sens du paragraphe 147.1(1)) du régime cédant;
(ii)  soit à un fonds RVPV, au sens du paragraphe 8506(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu,
b)  si le régime cédant est un régime de pension agréé collectif, les biens détenus relativement à des prestations qui seraient visées à l'alinéa 147.5(5)a) si la mention de « 8506(1)e.1) ou e.2) » à cet alinéa y était remplacée par « 8506(1)e.2) »,
c)  si le régime cédant est un fonds enregistré de revenu de retraite, les contrats de rente détenus relativement au fonds sauf les rentes visées à l'alinéa b.1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1),
d)  si le régime cédant est un régime enregistré d'épargne-retraite, les contrats de rentes détenus relativement au régime sauf les rentes visées à l'alinéa c.1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1),
D le total des sommes dont chacune constitue le montant du transfert du régime cédant au cours d'une année antérieure pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier,
E le total des sommes dont chacune constitue le montant d'un transfert antérieur du régime cédant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier. (excess ALDA transfer)
plafond RVDAA Pour une année civile, s'entend de ce qui suit :
a)  pour 2020, 150 000 $;
b)  pour chaque année postérieure à 2020, la somme (arrondie au plus proche multiple de 10 000 $, ou si elle est équidistante de deux tels multiples consécutifs, au multiple supérieur) qui est égale à 150 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2020 de la manière prévue à l'article 117.1. (ALDA dollar limit)
Impôt payable par les particuliers
(2)  Le particulier qui, à la fin d'un mois, a un excédent cumulatif doit, pour ce mois, payer un impôt selon la présente partie égal à 1 % de cet excédent.
Renonciation
(3)  Le ministre peut renoncer à l'impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l'excédent cumulatif qui est frappé de l'impôt fait suite à une erreur raisonnable et que les mesures indiquées pour éliminer l'excédent ont été prises.
Déclaration et paiement de l'impôt
206  (1)  Toute personne qui est redevable d'un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d'une année civile doit,
a)  présenter au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  verser au receveur général, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, le montant d'impôt payable par elle pour l'année en vertu de la présente partie.
Dispositions applicables
(2)  Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
18  (1)  Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa x), de ce qui suit :
Paiement en vertu d'une rente viagère différée à un âge avancé
y)  du paiement d'une somme visée à l'alinéa 56(1)z.5).
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
19  (1)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
rente viagère différée à un âge avancé S'entend au sens du paragraphe 146.5(1). (advanced life deferred annuity)
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
20  (1)  Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sens d'époux et d'ex-époux
(3)  Pour l'application de l'alinéa 56(1)b), de l'article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l'article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de survivant au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), du paragraphe 146.3(14), de l'article 146.5, des paragraphes 147(19) et 147.3(5) et (7), de l'article 147.5, des paragraphes 148(8.1) et (8.2), de la définition de transfert admissible au paragraphe 207.01(1), et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23), est assimilé à l'époux ou à l'ex-époux d'un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
21  (1)  La définition de rémunération au paragraphe 100(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :
p)  un paiement provenant d'une rente viagère différée à un âge avancé qui doit être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable en application de l'alinéa 56(1)z.5) de la Loi;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
22  (1)  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 215, de ce qui suit :
Rente viagère différée à un âge avancé
216  (1)  Au présent article, entité désignée s'entend :
a)  de l'administrateur d'un régime de pension agréé,
b)  de l'administrateur d'un régime de pension agréé collectif,
c)  de l'émetteur d'un régime enregistré d'épargne-retraite,
d)  de l'émetteur d'un fonds enregistré de revenu de retraite,
e)  du fiduciaire d'un régime de participation différée aux bénéfices; (designated entity)
(2)  Lorsqu'une entité désignée transfère un montant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte d'un particulier, elle doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l'égard du transfert.
(3)  Le fournisseur de rentes autorisé est tenu d'établir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l'égard des montants suivants :
a)  un paiement qui doit être inclus dans le revenu du contribuable pour l'application de l'article 146.5 de la Loi;
b)  un remboursement prévu à l'alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1) de la Loi.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

Rentes viagères à paiements variables

23  (1)  L'alinéa 147.5(5)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a)  le versement à un participant de prestations qui seraient visées à l'alinéa 8506(1)e.1) ou e.2) du Règlement de l'impôt sur le revenu si elles étaient prévues par une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
24  (1)  Le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C)  si les prestations sont prévues par une disposition à cotisations déterminées conformément à l'alinéa 8506(1)e.2), leur versement peut débuter au plus tard à la dernière des dates suivantes :
(I)  la fin de l'année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans,
(II)  la fin de l'année civile dans laquelle un transfert est effectué sur le compte du participant afin d'acquérir des droits en vertu du fonds RVPV,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
25  (1)  Le passage de l'alinéa 8506(1)e.1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Prestations variables
e.1)  des prestations de retraite (appelées « prestations variables » au présent alinéa), sauf les prestations permises en vertu des alinéas a) à e) et e.2), assurées à un participant et, après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires, si les conditions suivantes sont réunies :
(2)  Le paragraphe 8506(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e.1), de ce qui suit :
Rente viagère à paiements variables
e.2)  des prestations de retraite (appelées prestations RVPV au présent alinéa), sauf les prestations permises en vertu des alinéas a) à e.1), assurées à un participant et, après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires, si les conditions suivantes sont réunies :
(i)  les prestations RVPV sont versées sur un fonds RVPV,
(ii)  les prestations RVPV sont versées au participant (ou après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires) en raison d'un transfert d'un ou de plusieurs montants sur le compte du participant au fonds RVPV,
(iii)  chaque prestation RVPV est, selon le cas :
(A)  une prestation de retraite visée aux alinéas b) à e), g) et i),
(B)  une prestation de retraite qui serait visée à l'alinéa a) si le sous-alinéa (ii) était remplacé par ce qui suit :
« (ii)  elles font l'objet d'un rajustement annuel après le début de leur versement, lequel rajustement tiendrait compte, en entier ou en partie :
(A)  des augmentations de l'indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique;
(B)  des augmentations à un taux prévu dans le contrat du régime mais ne dépassant pas 2 % par année; »,
(iv)  les prestations RVPV augmentent ou diminuent au moins une fois par année dans la mesure où les éléments suivants diffèrent considérablement des hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les prestations RVPV :
(A)  le montant ou le taux de rendement obtenu par le fonds RVPV,
(B)  le taux de mortalité des participants et des bénéficiaires qui ont droit aux prestations RVPV;
(3)  L'alinéa 8506(2)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
g)  des prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l'alinéa (1)e.1) ou e.2)) sont assurées aux termes de la disposition par l'achat d'une rente d'un fournisseur de rentes autorisé;
(4)  L'article 8506 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Fonds RVPV
(13)  Pour l'application de l'alinéa (1)e.2) et de la division 8502e)(i)(C), un fonds RVPV en vertu d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de retraite est un mécanisme dans le cadre duquel les conditions suivantes sont réunies :
a)  aucune somme n'est cotisée au mécanisme sauf celles qui sont transférées sur les comptes des participants au régime;
b)  le mécanisme compte au moins 10 participants au moment de son établissement et, en tout temps par la suite, il est raisonnable de s'attendre que le mécanisme continuera de compter au moins 10 participants;
c)  aucune prestation ne peut être versée sur le mécanisme, sauf les prestations de retraite visées au sous-alinéa (1)e.2)(iii).
  
(5)  Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

Régime enregistré d'épargne-invalidité – Cessation d'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées

26  (1)  La définition de paiement de REEI déterminé au paragraphe 60.02(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e)  si le particulier admissible n'est pas un particulier admissible au CIPH (au sens du paragraphe 146.4(1)), est fait au plus tard à la fin de la quatrième année d'imposition suivant la première année d'imposition tout au long de laquelle le bénéficiaire n'est pas un particulier admissible au CIPH.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
27  (1)  L'alinéa c) de la définition de régime d'épargne-invalidité, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  il est conclu au cours d'une année d'imposition pour laquelle, selon le cas :
(i)  le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH,
(ii)  si le bénéficiaire n'est pas un particulier admissible au CIPH, une somme doit être transférée de son régime enregistré d'épargne-invalidité à l'arrangement conformément au paragraphe (8).
(2)  Le sous-alinéa 146.4(4)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le bénéficiaire n'est pas un particulier admissible au CIPH pour l'année d'imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins qu'une cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire,
(3)  Le passage du sous-alinéa 146.4(4)n)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i)  si l'année en cause n'est pas une année déterminée pour le régime et les conditions prévues aux divisions p)(ii)(A) et (B) ne sont pas remplies au cours de l'année civile, le montant total des paiements d'aide à l'invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l'année ne peut excéder le plafond pour cette année; toutefois, pour le calcul de ce montant total, il n'est pas tenu compte d'un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d'un autre régime au cours de l'année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :
(4)  Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  la première année civile à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(A)  le titulaire du régime demande à l'émetteur de mettre fin au régime,
(B)  tout au long de l'année le bénéficiaire n'a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l'alinéa 118.3(1)a.1).
(5)  Les paragraphes 146.4(4.1) à (4.3) de la même loi sont abrogés.
(6)  L'article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.3), de ce qui suit :
Règle transitoire
(4.4)  Si, après le 18 mars 2019, mais avant 2021, le sous-alinéa (4)p)(ii) ou toute modalité du régime en découlant exigerait par ailleurs de mettre fin à un régime enregistré d'épargne-invalidité, malgré ce sous-alinéa ou ces modalités, il n'est pas requis de mettre fin au régime avant 2021 si :
a)  soit le bénéficiaire du régime n'a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l'alinéa 118.3(1)a.1),
b)  soit un choix a été fait en vertu du paragraphe (4.1) et ce choix cesse d'être valide après le 18 mars 2019 mais avant 2021 par l'effet de l'alinéa (4.2)b).
  
(7)  Le paragraphe 146.4(4.4) de la même loi, tel qu'édicté par le paragraphe (6), est abrogé.
(8)  Les paragraphes (1) à (5) et (7) entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
(9)  Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

Cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés

28  (1)  Le paragraphe 8510(7) du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  aucune cotisation n'est versée :
(i)  ni au régime relativement à un participant à un moment donné après la fin de l'année civile au cours de laquelle le participant atteint l'âge de 71 ans,
(ii)  ni dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées du régime relativement à un participant au cours d'une période (sauf une période admissible, au sens du paragraphe 8503(16)) durant laquelle le participant reçoit des prestations de retraite d'une disposition à prestations déterminées du régime.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux cotisations versées en conformité avec toute convention collective conclue après 2019, sauf qu'il ne s'applique pas relativement aux cotisations versées à la date de conclusion de la convention ou avant.

Services validables d'un régime de retraite individuel

29  (1)  L'alinéa 147.3(3)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
c)  le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu'il soit détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de ce régime, sauf si le transfert est destiné à un régime de retraite individuel (au sens du règlement) et qu'il est effectué au titre de prestations imputables à l'emploi auprès d'un ancien employeur qui n'est pas un employeur participant (ou son employeur remplacé);
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
30  (1)  Le passage du sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(v)  sauf dans le cas d'une disposition d'un régime de retraite individuel, une période pour laquelle, selon le cas :
(2)  Le passage du sous-alinéa 8503(3)a)(v.1) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(v.1)  sauf dans le cas d'une disposition d'un régime de retraite individuel, une partie — correspondant à la proportion des biens qui ont été transférés, visée à la division (B) — d'une période relativement à laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(3)  Le sous-alinéa 8503(3)a)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(vi)  sauf dans le cas d'une disposition d'un régime de retraite individuel, une période tout au long de laquelle le participant est au service, au Canada, d'un ancien employeur, s'il s'agit d'une période admissible aux fins de la participation du participant à un autre régime de pension agréé,
(4)  Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019. Toutefois, les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas à l'égard d'une période qui était une période de services validables (au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement), relativement à un participant en vertu d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de retraite individuel, avant le 19 mars 2019.

Fonds commun de placement : méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat

31  (1)  L'article 132 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.2), de ce qui suit :
Attribution aux bénéficiaires lors du rachat
(5.3)  Si une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d'une année d'imposition a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, à un moment de l'année d'imposition, un montant sur un rachat par ce bénéficiaire d'une unité de la fiducie (appelé « montant attribué » dans le présent paragraphe), et que le produit du bénéficiaire provenant de la disposition de cette unité ne comprend pas le montant attribué, aucune déduction par la fiducie dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition n'est permise à l'égard des parties suivantes des montants attribués :
a)  celle qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même le revenu (autre que des gains en capital imposables) de la fiducie;
b)  celle obtenue au moyen de la formule suivante :
A - ½ (B + C - D)
A représente la partie du montant attribué qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même les gains en capital imposables de la fiducie,
B le produit de la disposition de l'unité du bénéficiaire sur ce rachat,
C le montant attribué,
D le montant déterminé par le fiduciaire comme étant le coût indiqué de cette unité pour le bénéficiaire, suite au déploiement d'efforts raisonnables pour obtenir les renseignements requis afin d'en déterminer le coût.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après le 18 mars 2019. Cependant, l'alinéa (5.3)b) ne s'applique pas à une année d'imposition d'une fiducie de fonds commun de placement qui commence avant le 20 mars 2020 si, au cours de cette année d'imposition, les unités de la fiducie sont, à la fois :
a)  cotées à une bourse de valeurs désignée au Canada;
b)  en distribution continue.

Envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements

32  (1)  Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production de documents ou fourniture de renseignements
231.2  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application ou l'exécution de la présente loi (y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :
(2)  L'article 231.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis
(1.1)  L'avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d'une banque ou d'une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (1) par voie électronique.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
33  (1)  Le paragraphe 231.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), exiger d'une personne résidant au Canada ou d'une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir des renseignements ou documents étrangers.
  
(2)  L'article 231.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Avis
(3.1)  L'avis visé au paragraphe (2) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d'une banque ou d'une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (2) par voie électronique.
  
(3)  Le paragraphe 231.6(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review of foreign information requirement
(4)  The person who is sent or served with a notice of a requirement under subsection (2) may, within 90 days after the notice is sent or served, apply to a judge for a review of the requirement.
  
(4)  Le paragraphe 231.6(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Unreasonableness
(6)  For the purposes of paragraph (5)(c), the requirement to provide the information or document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person who is sent or served with the notice of the requirement under subsection (2) if that person is related to the non-resident person.
  
(5)  Le paragraphe 231.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conséquences du défaut
(8)  Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par l'avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2) et si l'avis n'est pas déclaré sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d'une affaire civile portant sur l'application ou l'exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par l'avis.
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
34  (1)  L'alinéa 231.8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si l'avis visé au paragraphe 231.2(1) est signifié ou envoyé au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
35  (1)  L'article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Preuve d'envoi par voie électronique
(6.1)  Si la présente loi ou son règlement prévoit l'envoi par voie électronique d'un avis à une personne, l'affidavit d'un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de l'envoi ainsi que de l'avis si l'affidavit indique à la fois :
a)  que le fonctionnaire est au courant des faits de l'espèce;
b)  que l'avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;
c)  que le fonctionnaire identifie comme pièces attachées à l'affidavit, des copies à la fois :
(i)  d'un message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne,
(ii)  de l'avis.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Modifications connexes

36  (1)  Le paragraphe 99(1) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :
Production
99  (1)  Sous réserve de l'article 102.1, le ministre peut, pour l'application de la présente loi ou d'un accord international désigné, exiger, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l'avis.
Avis
(1.1)  L'avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d'une banque, ou d'une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1)), qui a consenti par écrit à recevoir des avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
37  (1)  Le paragraphe 102.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes non désignées nommément
102.1  (1)  Le ministre ne peut signifier ou envoyer un avis pour la production d'un document en vertu du paragraphe 99(1) à l'égard d'une personne non désignée nommément ou d'un groupe de personnes non désignées nommément que s'il a été autorisé à le faire aux termes du paragraphe (2).
(2)  Le passage du paragraphe 102.1(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d'autorisation
(2)  À la suite d'une demande formulée par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à signifier ou à envoyer un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s'il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :
  
(3)  L'alinéa 102.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  l'avis serait signifié ou envoyé dans le but de vérifier l'observation par la personne ou le groupe de tout devoir ou toute obligation de cette personne ou des personnes de ce groupe en application de la présente loi.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
38  (1)  L'article 105 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Preuve de livraison par voie électronique
(2.1)  Si la présente loi ou un règlement pris sous son régime prévoit l'envoi par voie électronique d'un avis à une personne, l'affidavit d'un fonctionnaire de l'Agence, fait sous serment en présence d'un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l'envoi et de l'avis si l'affidavit indique à la fois :
a)  que le fonctionnaire connaît les faits du cas particulier;
b)  que l'avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;
c)  que le fonctionnaire identifie, comme pièces justificatives annexées à l'affidavit, des copies :
(i)  d'un message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne,
(ii)  de l'avis.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
39  (1)  Le passage du paragraphe 289(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présentation de documents ou de renseignements
289  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application ou l'exécution d'un accord international désigné ou de la présente partie, notamment la perception d'un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :
(2)  L'article 289 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis
(1.1)  L'avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d'une banque, ou d'une caisse de crédit, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
40  (1)  L'alinéa 289.2a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si l'avis visé au paragraphe 289(1) est signifié ou envoyé à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
41  (1)  Le paragraphe 292(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de présenter des renseignements et documents étrangers
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou documents étrangers.
  
(2)  L'article 292 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Avis
(3.1)  L'avis visé au paragraphe (2) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d'une banque, ou d'une caisse de crédit, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.
  
(3)  Le paragraphe 292(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review of foreign information requirement
(4)  If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.
  
(4)  Le paragraphe 292(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Requirement not unreasonable
(6)  For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement under subsection (2) is served, or to which that notice is sent, if that person is related to the non-resident person.
  
(5)  Le paragraphe 292(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consequence of failure
(8)  If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (2) and if the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Part shall, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or document covered by that notice.
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
42  (1)  L'article 335 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Preuve de livraison par voie électronique
(2.1)  Si la présente partie ou un règlement d'application prévoit l'envoi d'un avis par voie électronique à une personne, l'affidavit d'un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l'envoi et de l'avis si l'affidavit indique à la fois :
a)  que le fonctionnaire est au courant des faits en l'espèce;
b)  que l'avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c)  que le fonctionnaire identifie, comme pièces jointes à l'affidavit, des copies :
(i)  d'un message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne,
(ii)  de l'avis.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
43  (1)  Le paragraphe 38(1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Obligation de présenter des renseignements ou registres
38  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres.
(2)  L'article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Avis
(2.1)  L'avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d'une banque, ou d'une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise), qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
  
(3)  Le paragraphe 38(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review of information requirement
(3)  If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (1), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.
  
(4)  Le paragraphe 38(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(5)  Pour l'application du paragraphe (4), la mise en demeure de livrer des renseignements ou des registres qui sont accessibles à une personne ne résidant pas au Canada, ou sont sous sa garde, n'est pas de ce seul fait déraisonnable si cette personne est liée, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, à la personne à qui est signifiée ou envoyée la mise en demeure.
  
(5)  Le paragraphe 38(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consequence of failure
(7)  If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (1) and the notice is not set aside under subsection (4), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on the motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any information or record described in that notice.
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
44  (1)  L'article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Preuve de livraison par voie électronique
(2.1)  Si la présente loi prévoit l'envoi d'un avis par voie électronique à une personne, l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l'envoi et de l'avis si l'affidavit indique à la fois :
a)  que le préposé est au courant des faits en l'espèce;
b)  que l'avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c)  que le préposé identifie, comme pièces jointes à l'affidavit, des copies :
(i)  d'un message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne,
(ii)  de l'avis.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
45  (1)  Le passage du paragraphe 208(1) de la Loi de 2001 sur l'accise précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présentation de registres ou de renseignements
208  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l'exécution ou le contrôle d'application d'un accord international désigné ou de la présente loi, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d'une personne qu'elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l'avis :
(2)  L'article 208 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis
(1.1)  L'avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d'une banque, ou d'une caisse de crédit, au sens de ces termes au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
46  (1)  L'alinéa 209.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  si l'avis visé au paragraphe 208(1) est signifié ou envoyé à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
47  (1)  Le paragraphe 210(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou registres étrangers.
  
(2)  L'article 210 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Avis
(3.1)  L'avis visé au paragraphe (2) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d'une banque, ou d'une caisse de crédit, au sens de ces termes au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.
  
(3)  Le paragraphe 210(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review of foreign information requirement
(4)  If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.
  
(4)  Le paragraphe 210(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Requirement not unreasonable
(6)  For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a record shall not be considered to be unreasonable because the information or record is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement is served, or to which that notice is sent, if that person is related to the non-resident person.
  
(5)  Le paragraphe 210(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consequence of failure
(8)  If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (2) and the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on the motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or record described in that notice.
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
48  (1)  L'article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Preuve de livraison par voie électronique
(2.1)  Si la présente loi ou un règlement d'application prévoit l'envoi par voie électronique d'un avis à une personne, l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l'envoi et de l'avis si l'affidavit indique à la fois :
a)  que le préposé est au courant des faits en l'espèce;
b)  que l'avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c)  que le préposé identifie, comme pièces jointes à l'affidavit, des copies :
(i)  d'un message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne,
(ii)  de l'avis.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
49  (1)  Le paragraphe 106(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :
Obligation de produire des renseignements ou registres
106  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l'application ou l'exécution de la présente partie, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou des registres.
Avis
(1.1)  L'avis visé au paragraphe (1) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par service de messagerie;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d'une banque, ou d'une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise), qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
50  (1)  Le paragraphe 144(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.
  
(2)  L'article 144 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Avis
(3.1)  L'avis visé au paragraphe (2) peut être :
a)  soit signifié à personne;
b)  soit envoyé par service de messagerie;
c)  soit envoyé par voie électronique, dans le cas d'une banque, ou d'une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise), qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.
  
(3)  Le paragraphe 144(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review of foreign information requirement
(4)  If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice was served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.
  
(4)  Le paragraphe 144(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Related person
(6)  For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a record is not to be considered to be unreasonable because the information or record is under the control of, or available to, a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement under subsection (2) is served, or to which that notice is sent, if that person is related, within the meaning of section 6 of the Excise Act, 2001, to the non-resident person.
  
(5)  Le paragraphe 144(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consequence of failure
(8)  If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (2) and if the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Part must, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or record covered by that notice.
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
51  (1)  L'article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Preuve de livraison par voie électronique
(2.1)  Si la présente partie prévoit l'envoi par voie électronique d'un avis à une personne, l'affidavit d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l'envoi et de l'avis si l'affidavit indique à la fois :
a)  que le préposé est au courant des faits en l'espèce;
b)  que l'avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c)  que le préposé identifie, comme pièces jointes à l'affidavit, des copies :
(i)  d'un message électronique confirmant que l'avis a été envoyé à la personne,
(ii)  de l'avis.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Déduction pour amortissement accéléré pour les véhicules zéro émission

52  (1)  La division (B) de l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :
(B)  dans les autres cas, le montant obtenu pour l'élément C,
(2)  L'élément C de la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C le montant obtenu par la formule suivante :
D + (E + F) – (G + H)
où :
D représente le coût de la voiture pour le contribuable,
E le montant obtenu en vertu de l'alinéa (7.1)d) relativement à la voiture au moment de la disposition,
F le montant maximum obtenu pour l'élément C de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) relativement à la voiture,
G le montant obtenu en vertu de l'alinéa (7.1)f) relativement à la voiture au moment de la disposition,
H le montant maximum obtenu pour l'élément J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) relativement à la voiture.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées après la veille de la date de publication.

Opérations de requalification

53  (1)  Le sous-alinéa b)(i) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i)  les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable à moins que les conditions suivantes soient satisfaites :
(A)  le bien est :
(I)  soit un titre canadien (s'entend, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 39(6)),
(II)  soit une participation dans une société de personnes dont la juste valeur marchande est dérivée, en tout ou en partie, d'un titre canadien,
(B)  le contrat est un contrat visant l'acquisition d'un bien :
(I)  soit d'un investisseur indifférent relativement à l'impôt,
(II)  soit d'une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)),
(C)  il est raisonnable de considérer qu'un des objectifs principaux de la série d'opérations ou d'événements, ou de toute opération ou tout événement de la série, dont le contrat fait partie, consiste à ce que tout ou partie du gain en capital lors de la disposition (sauf une disposition du vendeur au contribuable en vertu du contrat) d'un titre canadien visé à la division (A) — dans le cadre de la même série d'opérations ou d'événements — soit attribuable à des montants payés ou payables sur le titre canadien par l'émetteur de ce titre pendant la durée du contrat à titre :
(I)  soit d'intérêts,
(II)  soit de dividendes,
(III)  soit de revenu d'une fiducie autre que le revenu prélevé sur les gains en capital imposables de la fiducie,
(2)  L'alinéa b) de la définition de investisseur indifférent relativement à l'impôt, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  une personne non-résidente, sauf une personne à l'égard de laquelle toute somme payée ou portée à son crédit dans le cadre d'un contrat dérivé à terme, d'un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribuée à l'entreprise qu'elle exploite au Canada par l'entremise d'un établissement stable, au sens du règlement, au Canada;
(3)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019. Toutefois, il ne s'applique pas avant 2020 relativement à :
a)  un contrat conclu après le règlement définitif d'un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat antérieur » dans le présent alinéa) si :
(i)  en ce qui concerne la source des fonds ayant servi à acheter le bien à vendre aux termes du contrat, il est raisonnable de conclure que le contrat est la continuation du contrat antérieur,
(ii)  les conditions du contrat et du contrat antérieur sont pour l'essentiel semblables,
(iii)  la date du règlement définitif en vertu du contrat est antérieur à 2020,
(iv)  le paragraphe (1) ne s'applique pas au contrat antérieur,
(v)  le montant notionnel du contrat est, à tout moment, égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E) – (F + G)
où :
A représente le montant notionnel du contrat au moment de sa conclusion,
B le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment en cause, qui est attribuable à l'élément sous-jacent,
C le montant de l'encaisse du contribuable, immédiatement avant le 19 mars 2019, qui a fait l'objet d'un engagement d'investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
D le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant au plus tard au moment en cause, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d'un autre contrat dérivé à terme dans le cas où le paragraphe (1) ne s'appliquerait pas à l'autre contrat,
E la moins élevée des sommes suivantes :
(I)  selon le cas :
1.  si le contrat antérieur a été conclu avant le 19 mars 2019, l'excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l'élément F de la formule figurant à l'alinéa b) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon le sous-alinéa (ii) de cet élément relativement à ce même contrat immédiatement avant son règlement définitif,
2.  dans les autres cas, l'excédent éventuel de la somme déterminée selon la présente subdivision relativement au contrat antérieur immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la subdivision (II) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif,
(II)  le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant avant 2020, qui n'est pas visée par ailleurs à la présente formule,
F le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l'élément sous-jacent,
G le total des sommes représentant chacune le montant d'un règlement partiel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n'est pas réinvesti dans le contrat;
b)  un contrat qui est conclu avant le 19 mars 2019, à moins qu'à un moment donné le 19 mars 2019 ou après, le montant notionnel du contrat excède la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E + F) – (G + H)
où :
A représente le montant notionnel du contrat immédiatement avant le 19 mars 2019,
B le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l'élément sous-jacent,
C le montant de l'encaisse du contribuable, immédiatement avant le 19 mars 2019, qui a fait l'objet d'un engagement d'investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
D le montant d'une augmentation, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat par suite de l'exercice d'une option de surattribution octroyée avant le 19 mars 2019,
E le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d'un autre contrat dérivé à terme si le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'autre contrat,
F la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  5 % du montant notionnel du contrat immédiatement avant le 19 mars 2019,
(ii)  le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et avant 2020, qui n'est pas visée par ailleurs à la présente formule,
G le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l'élément sous-jacent,
H le total des sommes représentant chacune le montant d'un règlement partiel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n'est pas réinvesti dans le contrat.
(4)  Pour l'application du paragraphe (3), le montant notionnel d'un contrat dérivé à terme à un moment donné correspond à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui serait acquis aux termes du contrat si celui-ci faisait l'objet d'un règlement définitif à ce moment.
(5)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

Mesures de prix de transfert

Ordre d'application des règles sur les prix de transfert

54  (1)  Le passage intercalaire suivant le sous-alinéa 247(2)b)(ii) de la même loi et précédant l'alinéa 247(2)c) est remplacé par ce qui suit :
les montants (appelés « montants initiaux » au paragraphe (2.1)) qui seraient déterminés pour l'application de la présente loi (compte non tenu du présent article et de l'article 245) quant au contribuable ou la société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice font l'objet d'un redressement de façon qu'ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants (appelés « montants redressés » au paragraphe (2.1) qui auraient été déterminés si :
(2)  L'article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Ordonnancement
(2.1)  Pour l'application du paragraphe (2) dans le contexte des autres dispositions de la présente loi, l'ordre établi ci-après s'applique :
a)  en premier lieu, déterminer chacun des montants initiaux;
b)  en deuxième lieu, effectuer les redressements éventuels pour chacun des montants initiaux;
c)  en troisième lieu, utiliser les montants redressés dans l'application de chacune des dispositions de la présente loi étant entendu que cette application vise également l'article 245 mais exclut le paragraphe (2) .
  
(3)  Le paragraphe 247(8) de la même loi est abrogé.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 18 mars 2019.

Période de nouvelle cotisation applicable

55  (1)  La division 152(4)b)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  par suite de la conclusion d'une opération (au sens du paragraphe 247(1)) impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition d'un contribuable à l'égard desquelles la période normale de nouvelle cotisation (au sens du paragraphe 152(3.1) de la même loi) pour le contribuable se termine le 19 mars 2019 ou après.

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées

56  (1)  Le paragraphe 17.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acquisition de contrôle
(2)  Si une entité mère ou un groupe d'entités mères visés à l'article 212.3 acquiert le contrôle d'une société résidente à un moment donné et que celle-ci n'était pas contrôlée par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, immédiatement avant ce moment, aucune somme n'est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d'un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant au moment donné et se terminant 180 jours après ce moment.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux opérations ou événements survenant le 19 mars 2019 ou après.
57  (1)  Le passage de l'alinéa 128.1(1)c.3) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — société arrivant au Canada
c.3)  si le contribuable est une société qui était contrôlée par une personne non-résidente ou, si aucune personne non-résidente ne contrôlait la société résidente, par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles (dans le présent article, cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité mère », et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d'entités mères »), immédiatement avant le moment donné, et qu'il détenait, immédiatement avant le moment donné, une ou plusieurs actions d'une ou de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société affiliée » au présent alinéa) qui, immédiatement après le moment donné, étaient — ou sont devenues dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend le moment où le contribuable commence à résider au Canada — des sociétés étrangères affiliées du contribuable, les règles ci-après s'appliquent :
(2)  Le sous-alinéa 128.1(1)c.3)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  pour l'application de la partie XIII, le contribuable est réputé, immédiatement après le moment donné, avoir versé à chaque entité mère, et chaque entité mère est réputée, immédiatement après le moment donné, avoir reçu du contribuable, un dividende correspondant au montant déterminé selon la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
A représente la somme déterminée selon la division (B) de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
B la somme déterminée selon la division (A) de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
C la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions du contribuable qui sont détenues, directement ou indirectement, par l'entité mère,
D  le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions du contribuable qui sont détenues, directement ou indirectement, par une entité mère.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux opérations ou aux événements survenant le 19 mars 2019 ou après.
58  (1)  Le passage de l'alinéa 212.3(1)b) de la même loi précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :
b)  la société résidente ou une autre société canadienne est, immédiatement après le moment du placement, ou le devient après ce moment dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement, contrôlée par une personne non-résidente ou, si aucune personne non-résidente ne contrôle la société résidente, par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles (au présent article, cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité mère », et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d'entités mères »), et l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  si, au moment du placement, une entité mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente et, le cas échéant, de l'autre société canadienne qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l'alinéa (25)b) à l'égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l'alinéa 251(5)b) de l'entité mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par l'entité mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à l'entité mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est l'associé (autre qu'un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4)), elle serait propriétaire d'actions du capital-actions de la société résidente ou de l'autre société canadienne qui, selon le cas :
(2)  L'alinéa 212.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  pour l'application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à chacune des entités mères au moment du dividende, et chacune de ces entités mères est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende dont le montant est déterminé par le résultat de la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, au moment du placement, d'un bien transféré par la société résidente (à l'exception d'actions de son capital-actions), d'une obligation assumée ou contractée par elle, d'un avantage autrement conféré par elle ou d'un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d'une somme qui lui est due —, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement,
B :
(i)  en présence d'une entité mère, un,
(ii)  en présence d'un groupe d'entités mères, la juste valeur marchande au moment du dividende des actions du capital-actions de la société résidente qui sont détenues, directement ou indirectement, par l'entité mère,
C :
(i)  en présence d'une entité mère, un,
(ii)  en présence d'un groupe d'entités mères, le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande au moment du dividende des actions du capital-actions de la société résidente qui sont détenues, directement ou indirectement, par une entité mère;
(3)  Le paragraphe 212.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix — substitution de dividende
(3)  Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et une entité mère (ou une entité mère et une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci est liée au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production applicable à la société résidente pour son année d'imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l'absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l'alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à l'entité mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :
a)  versé par la société résidente ou la société de substitution admissible, comme convenu dans le choix;
b)  versé à l'entité mère ou à l'autre personne non-résidente et reçu par l'une ou l'autre, selon le cas, comme convenu dans le choix.
  
(4)  Le paragraphe 212.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(4)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
catégorie transfrontalière Est une catégorie transfrontalière relativement à un placement la catégorie des actions du capital-actions d'une société résidente ou d'une société de substitution admissible à l'égard de laquelle, immédiatement après le moment du dividende à l'égard du placement, les faits ci-après s'avèrent :
a)  une entité mère, ou une personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détient au moins une des actions de la catégorie;
b)  au plus 30 % des actions de la catégorie qui sont émises et en circulation appartiennent à au moins une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec une entité mère. (cross-border class)
moment du dividende Est le moment du dividende relativement à un placement celui des moments ci-après qui est applicable :
a)  si la société résidente est contrôlée par une entité mère ou un groupe d'entités mères au moment du placement, ce moment;
b)  dans les autres cas, le premier en date de ce qui suit :
(i)  le premier moment, après le moment du placement, où la société résidente est contrôlée par une entité mère ou un groupe d'entités mères, selon le cas,
(ii)  le premier anniversaire du jour qui comprend le moment du placement. (dividend time)
société de substitution admissible Est une société de substitution admissible à un moment donné relativement à une société résidente la société résidant au Canada à l'égard de laquelle les faits ci-après s'avèrent :
a)  elle est contrôlée, à ce moment, par
(i)  soit une entité mère,
(ii)  soit un groupe d'entités mères,
(iii)  soit une personne non-résidente avec laquelle l'entité mère a un lien de dépendance;
b)  elle a un pourcentage d'intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;
c)  des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à une entité mère ou à une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment. (qualifying substitute corporation)
  
(5)  Le paragraphe 212.3(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements successifs visés à l'alinéa (10)f)
(5.1)  Dans le cas d'un placement (appelé « second placement » au présent paragraphe) visé à l'alinéa (10)f) qu'une société résidente fait dans une société déterminée, la valeur déterminée pour l'élément A à l'alinéa (2)a) relativement à un placement antérieur (appelé « premier placement » au présent paragraphe) fait par une autre société résidente au Canada dans la société déterminée est appliquée en réduction de la valeur déterminée pour l'élément A à l'alinéa (2)a) relativement au second placement si les faits ci-après s'avèrent :
a)  le premier placement est un placement qui est visé aux alinéas (10)a) ou b) et auquel l'alinéa (2)a) s'applique;
b)  immédiatement après le moment du placement relatif au premier placement, l'autre société n'est pas contrôlée par :
(i)  en présence d'une entité mère relativement à la société résidente, l'entité mère,
(ii)  en présence d'un groupe d'entités mères relativement à la société résidente, le groupe d'entités mères;
c)  l'autre société devient, après le moment qui suit immédiatement le moment du placement relatif au premier placement et dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du premier placement, contrôlée par l'entité mère ou le groupe d'entités mères, selon le cas, par l'effet du second placement.
  
(6)  Le passage de l'alinéa 212.3(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  une société donnée résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec une entité mère :
(7)  Le passage de la division 212.3(6)a)(ii)(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B)  il est raisonnable de considérer que la majoration est liée aux fonds que la société donnée ou une autre société résidant au Canada (autre que la société émettrice de la catégorie donnée) a reçus à titre de financement d'une entité mère ou d'une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec une entité mère, sauf dans les cas où, à la fois :
(8)  Le passage du sous-alinéa 212.3(7)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i)  la valeur, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, pour l'élément A en application de l'alinéa (2)a) est réduite par la moindre des sommes suivantes :
(9)  Le passage de l'alinéa 212.3(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
b)  si la valeur déterminée pour l'élément A à l'alinéa (2)a), compte non tenu du présent alinéa, est égale ou supérieure au total des sommes dont chacune représente un montant de capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre d'une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  le total visé par le présent alinéa est appliqué en réduction de la valeur déterminée pour l'élément A à l'alinéa 2a), compte non tenu du présent alinéa,
(10)  Les alinéas 212.3(7)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c)  si l'alinéa b) ne s'applique pas et qu'il existe au moins une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  la valeur déterminée, compte non tenu du présent alinéa, pour l'élément A à l'alinéa (2)a), est ramenée à zéro,
(ii)  est déduite, dans le calcul du capital versé au titre d'une catégorie transfrontalière donnée relativement au placement effectué après le moment du dividende, la somme qui, lorsqu'elle est ajoutée au total des sommes déduites en application du présent alinéa dans le calcul du capital versé au titre d'autres catégories transfrontalières, donne lieu à la réduction totale la plus élevée par l'effet du présent alinéa, immédiatement après le moment du dividende, du capital versé au titre d'actions de catégories transfrontalières qui appartiennent à une entité mère ou à une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende,
(iii)  si la proportion des actions d'une catégorie d'actions donnée qui appartiennent aux entités mères et aux personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec des entités mères est égale à la proportion des actions qui leur appartiennent d'au moins une autre catégorie transfrontalière (au présent sous-alinéa l'ensemble de ces catégories et de la catégorie donnée étant appelées conjointement « catégories pertinentes »), la proportion de la déduction opérée par l'effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre d'actions de la catégorie donnée sur le capital versé, déterminé au moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre de cette catégorie doit être égale à la proportion du total de la déduction opérée par l'effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre de toutes les catégories pertinentes sur le total du capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent sous-alinéa, au titre de toutes les catégories pertinentes,
(iv)  le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du sous-alinéa (ii) dans le calcul du capital versé au titre d'une catégorie transfrontalière doit correspondre à la somme qui est retranchée de la valeur déterminée pour l'élément A à l'alinéa (2)a) par l'effet du sous-alinéa (i);
d)  si la valeur déterminée pour l'élément A à l'alinéa (2)a) est réduite par l'effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i), les règles ci-après s'appliquent :
(i)  la société résidente doit présenter au ministre selon les modalités réglementaires un formulaire dans lequel figurent les renseignements prescrits et les montants, déterminés à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent paragraphe, du capital versé au titre de chaque catégorie d'actions qui est visée à l'alinéa a) ou qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement, le montant du capital versé au titre des actions de chacune des catégories d'actions qui appartiennent à une entité mère ou à une autre personne non-résidente qui, au moment du dividende, a un lien de dépendance avec une entité mère et les déductions opérées par l'effet des sous-alinéas a)(ii), b)(ii) ou c)(ii) relativement à chacune de ces catégories,
(ii)  si le formulaire n'est pas présenté au plus tard à la date d'échéance de production de la société résidente pour son année d'imposition qui comprend le moment du dividende, la société résidente est réputée avoir versé à chaque entité mère et chaque entité mère est réputée avoir reçu de la société résidente, à cette date, un dividende égal au total des sommes dont chacune représente le montant d'une réduction opérée par l'effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i) correspondant au montant que la société résidente est réputée, en vertu de l'alinéa (2)a), avoir payé à l'entité mère.
(11)  Le passage de l'alinéa 212.3(11)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c)  la société résidente et chaque entité mère font un choix conjoint en vertu du présent alinéa relativement à la somme due, dans un document qu'elles présentent au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société résidente pour celle des années ci-après qui est applicable :
(12)  Les alinéas 212.3(15)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  la société résidente ou le contribuable auquel l'alinéa 128.1(1)c.3) s'applique (appelé « société particulière » au présent paragraphe) qui, en l'absence du présent paragraphe serait contrôlé à un moment donné :
(i)  par plus d'une personne non-résidente, est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par une telle personne qui contrôle à ce même moment une autre personne non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société particulière, sauf dans le cas où, par suite de l'application du présent alinéa, aucune personne non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société particulière,
(ii)  par une société non-résidente donnée, est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par la société non-résidente donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :
(A)  réside au Canada,
(B)  n'est pas contrôlé par une personne non-résidente ni par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles;
b)  une personne non-résidente est réputée ne pas être membre d'un groupe de personnes non-résidentes donné qui ont des liens de dépendance entre elles qui contrôle la société particulière si, à la fois:
(i)  la personne non-résidente est, compte non tenu de l'application du présent alinéa, un membre du groupe donné,
(ii)  la personne non-résidente est membre du groupe donné uniquement parce qu'il contrôle, ou est un membre d'un groupe qui contrôle, un autre membre du groupe donné.
(13)  Le passage de l'alinéa 212.3(16)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  les activités d'entreprise exercées par la société déterminée et par les autres sociétés dans lesquelles elle a, au moment du placement, un pourcentage d'intérêt au sens du paragraphe 95(4) (ces autres sociétés étant appelées « filiales déterminées » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l'ensemble plus étroitement rattachées aux activités d'entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment du placement qu'aux activités d'entreprise exercées par toute personne non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce même moment, sauf les sociétés suivantes :
(14)  L'alinéa 212.3(18)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le placement est visé aux alinéas (10)a) ou d) et constitue une acquisition d'actions du capital-actions ou une créance de la société déterminée qui est effectuée, selon le cas :
(i)  auprès d'une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent alinéa) à laquelle la société résidente est, immédiatement avant le moment du placement, liée (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) si, selon le cas :
(A)  chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I)   s'il n'y a qu'une entité mère relativement à la société résidente,
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l'entité mère,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) avec l'entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l'entité mère,
(II)  s'il y a un groupe d'entités mères relativement à la société résidente,
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant le moment du placement, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
(B)  la société cédante :
(I)  s'il n'y a qu'une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment de la période et antérieur au moment du placement, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) avec l'entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l'entité mère,
(II)  s'il y a un groupe d'entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
(ii)  lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, d'une part, toutes les sociétés remplacées sont, immédiatement avant la fusion, liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) et, d'autre part :
(A)  soit, l'une des subdivisions ci-après s'applique :
(I)  s'il n'y a qu'une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) avec l'entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l'entité mère,
(II)  s'il y a un groupe d'entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, toutes les sociétés remplacées sont contrôlées par le groupe d'entités mères,
(B)  soit, si la division (A) ne s'applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I)  s'il n'y a qu'une entité mère relativement à la société résidente,
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l'entité mère,
2  à tout moment — antérieur à la période de placement —, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) avec l'entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l'entité mère,
(II)  s'il y a un groupe d'entités mères relativement à la société résidente :
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, est contrôlée par le groupe d'entités mères;
(15)  Le passage de l'alinéa 212.3(18)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
c)  le placement est une acquisition indirecte mentionnée à l'alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d'actions du capital-actions d'une autre société résidant au Canada qui est effectuée, selon le cas :
(i)  auprès d'une société (appelée « société cédante » au présent alinéa) qui est une société à laquelle la société résidente est liée (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement et à l'égard de laquelle l'un des faits ci-après s'avère :
(A)  chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I)  s'il n'y a qu'une entité mère relativement à la société résidente :
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l'entité mère,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) avec l'entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l'entité mère,
(II)  s'il y a un groupe d'entités mères relativement à la société résidente :
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
(B)  la société cédante,
(I)  s'il n'y a qu'une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) avec l'entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l'entité mère,
(II)  s'il y a un groupe d'entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
(ii)  lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente ou une société dont celle-ci est un actionnaire, si, d'une part, toutes les sociétés remplacées sont, immédiatement avant la fusion, liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) et, d'autre part :
(A)  soit l'une des subdivisions ci-après s'applique :
(I)  s'il n'y a qu'une seule entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) avec l'entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l'entité mère,
(II)  s'il y a un groupe d'entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, toutes les sociétés remplacées sont contrôlées par le groupe d'entités mères,
(B)  soit, si la division (A) ne s'applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I)  s'il n'y a qu'une entité mère relativement à la société résidente,
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l'entité mère,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l'alinéa 251(5)b)) avec l'entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l'entité mère;
(II)  s'il y a un groupe d'entités mères relativement à la société résidente :
1  est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant le moment du placement, est contrôlée par le groupe d'entités mères,
2  à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réalisation du placement s'est produite, est contrôlée par le groupe d'entités mères;
(16)  Le paragraphe 212.3(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes réputées ne pas être liées
(21)  S'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets d'une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à faire en sorte que plusieurs personnes soient liées les unes aux autres, ou qu'une personne ou un groupe de personnes contrôle une autre personne, afin que, en l'absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne soit pas applicable, par l'effet du paragraphe (18), à un placement qu'une société résidente fait dans une société déterminée, les personnes en cause sont réputées ne pas être liées les unes aux autres, ou cette personne ou ce groupe de personnes est réputée ne pas contrôler cette autre personne, selon le cas, pour l'application du paragraphe (18).
  
(17)  L'article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
Fiducies
(26)  Pour l'application du présent article, le paragraphe 17.1(1) (dans son application relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (11)), l'alinéa 128.1(1)c.3) et le paragraphe 219.1(2) — et pour l'application de l'alinéa 251(1)a) aux fins de ces dispositions,
a)  lorsqu'il s'agit de déterminer, à un moment donné, si deux personnes sont liées l'une à l'autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne ou un groupe de personnes, les présomptions suivantes s'appliquent:
(i)  chaque fiducie est une société dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d'actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises;
(ii)  chaque bénéficiaire d'une fiducie est propriétaire, à ce moment, d'un nombre d'actions émises de cette catégorie obtenu par la formule suivante :
A/B × 100
où :
A représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,
B la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
b)  lorsqu'il s'agit de déterminer, à un moment donné, la mesure dans laquelle chaque personne est propriétaire d'actions du capital-actions d'une société si, à ce moment, une fiducie résidant au Canada est propriétaire d'actions du capital-actions de la société (déterminé compte non tenu du présent alinéa), chaque bénéficiaire de la fiducie est réputée être propriétaire, et la fiducie est réputée ne pas être propriétaire, à ce moment, d'actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la fiducie (déterminé compte non tenu du présent alinéa), dont le nombre est obtenu par la formule suivante :
A x B/C
où :
A représente le nombre total d'actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la fiducie (déterminé compte non tenu du présent alinéa) à ce moment,
B la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,
C la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
c)  si la part d'un bénéficiaire du revenu ou du capital d'une fiducie est fonction de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par une personne, d'un pouvoir discrétionnaire, la valeur des éléments A et B de l'alinéa a) et celle des éléments B et C de l'alinéa b) pour le bénéficiaire sont réputées être égale à un, à moins que les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  la fiducie est résidente au Canada;
(ii)  il n'est pas raisonnable de considérer qu'une des principales raisons d'être du pouvoir discrétionnaire est de permettre d'éviter ou de restreindre l'application de l'alinéa 128.1(1)c.3) ou des paragraphes 212.3(2) ou 219.1(2).
  
(18)  Les paragraphes (1) à (17) s'appliquent relativement aux opérations ou événements survenant le 19 mars 2019 ou après.
59  (1)  L'alinéa 219.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  l'autre société est contrôlée, à ce moment, par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance entre elles;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux opérations ou événements survenant le 19 mars 2019 ou après.

Mécanismes de prêt d'actions transfrontaliers

60  (1)  Le paragraphe 212(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dividendes exonérés
(2.1)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas au montant qu'un emprunteur verse ou crédite dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si, à la fois :
a)  le montant est réputé être un dividende en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(ii);
b)  selon le cas :
(i)  le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti,
(ii)  l'emprunteur et le prêteur n'ont pas de lien de dépendance;
c)  le titre qui est transféré ou prêté à l'emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d'une catégorie du capital-actions d'une société non-résidente.
  
(2)  L'alinéa d) de la définition d'intérêts entièrement exonérés, au paragraphe 212(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d)  sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(i), être un paiement d'intérêts fait par un emprunteur à un prêteur, si le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti, et l'une des conditions suivantes est satisfaite :
(i)  elles satisfont aux conditions suivantes :
(A)  le mécanisme a été conclu par l'emprunteur dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise à l'étranger,
(B)  le titre qui est transféré ou prêté à l'emprunteur aux termes du mécanisme est visé à l'alinéa b) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident,
(ii)  le titre qui est transféré ou prêté à l'emprunteur aux termes du mécanisme est visé à l'alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1),
(iii)  le titre qui est transféré ou prêté à l'emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas a) ou b).
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux sommes payées, payables ou créditées le 19 mars 2019 ou après.
61  (1)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé S'entend au sens du paragraphe 260(1). (specified securities lending arrangement)
mécanisme entièrement garanti S'entend d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si, pendant la durée du mécanisme, l'emprunteur, à la fois :
a)  fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l'argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l'alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre qui est transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme,
b)  a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu au titre de l'argent ou des titres fournis et des possibilités de gains y afférentes. (fully collateralized arrangement)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
62  (1)  L'article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Références — emprunteur et prêteur
(1.2)  Aux fins des paragraphes (8), (8.1), (8.2), (8.3) et (9.1) et 212(2.1) et (3), relativement à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé,
a)  une référence à un emprunteur comprend un cessionnaire,
b)  une référence à un prêteur comprend un cédant.
  
(2)  Le paragraphe 260(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retenue d'impôt des non-résidents
(8)  Pour l'application de la partie XIII, toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l'emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé :
a)  à titre de paiement compensatoire (MPVM) relativement à un titre qui ne constitue pas une unité de fiducie déterminée, est, sous réserve de l'alinéa c), réputée,
(i)  d'une part, jusqu'à concurrence du montant d'intérêts versé sur le titre, être un paiement d'intérêts fait par l'emprunteur au prêteur,
(ii)  d'autre part, jusqu'à concurrence du montant de dividendes versé sur le titre, être un paiement de dividendes fait par l'emprunteur, en tant que société, au prêteur et payable sur le titre;
b)  à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu'à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;
c)  à titre de paiement compensatoire (MPVM) est réputée être un paiement d'intérêts fait par l'emprunteur au prêteur, si les conditions ci-après sont réunies :
(i)  le titre qui est transféré ou prêté à l'emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d'une catégorie du capital-actions d'une société non-résidente,
(ii)  l'emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance,
(iii)  le mécanisme n'est pas un mécanisme entièrement garanti;
d)  au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l'usage du titre, est réputée être un paiement d'intérêts fait par l'emprunteur au prêteur.
  
(3)  Le passage du paragraphe 260(8.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Frais réputés sur titre
(8.1)  Pour l'application de l'alinéa (8)d), l'emprunteur, s'il fournit au prêteur, dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, de l'argent comme garantie ou contrepartie du titre, mais ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, une somme raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l'usage du titre, est réputé avoir versé au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l'usage du titre, au moment où un titre identique ou sensiblement identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement, une somme égale à l'excédent de la somme visée à l'alinéa a) sur celle visée à l'alinéa b) :
  
(4)  Le paragraphe 260(8.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traités fiscaux — intérêts
(8.2)  Pour l'application du sous-alinéa (8)a)(i), si un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est un mécanisme entièrement garanti, tout paiement compensatoire (MPVM) réputé être un paiement d'intérêts fait par l'emprunteur au prêteur est réputé, pour l'application des traités fiscaux, être payable sur le titre.
  
(5)  L'article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.2), de ce qui suit :
Traités fiscaux — dividendes
(8.3)  Pour l'application du sous-alinéa (8)a)(ii), si la valeur mobilière est une action d'une catégorie du capital-actions d'une société résidant au Canada (appelée « action canadienne » dans le présent paragraphe), aux fins de déterminer le taux d'impôt que le Canada peut imposer sur un dividende en raison de l'article concernant les dividendes d'un traité fiscal :
a)  tout paiement compensatoire (MPVM) réputé être un paiement d'un dividende effectué par l'emprunteur au prêteur est réputé être payé par l'émetteur de l'action canadienne et non pas par l'emprunteur;
b)  le prêteur est réputé être le bénéficiaire effectif de l'action canadienne;
c)  les actions du capital-actions de l'émetteur détenues par le prêteur sont réputées conférer à ce dernier moins de 10 % des voix pouvant être exprimées lors d'une assemblée annuelle des actionnaires de l'émetteur et avoir une valeur correspondant à moins de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l'émetteur, si :
(i)  d'une part, le mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou le mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé n'est pas un mécanisme entièrement garanti,
(ii)  d'autre part, l'emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance.
  
(6)  Le paragraphe 260(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement compensatoire entre personnes ayant un lien de dépendance
(9.1)  Pour l'application de la partie XIII, si le prêteur dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé a un lien de dépendance avec l'emprunteur ou l'émetteur du titre transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme, ou avec l'un et l'autre de ceux-ci, et qu'un montant est réputé en vertu du paragraphe (8) être un paiement d'intérêts effectué par une personne au prêteur, le prêteur est réputé, en ce qui a trait à ce paiement, avoir un lien de dépendance avec la personne.
  
(7)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
(8)  Les paragraphes (2) à (6) s'appliquent relativement aux sommes payées et créditées à titre de paiements compensatoires (MPVM) le 19 mars 2019 ou après. Toutefois, les paragraphes (2) à (6) ne s'appliquent pas relativement à des sommes payées ou créditées à titre de paiements compensatoires (MPVM) le 19 mars 2019 ou après et avant octobre 2019, si elles sont visées par un accord écrit conclu avant le 19 mars 2019.
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