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Notes explicatives concernant la Loi sur la taxe d'accise

Publiées par
L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Mai 2019

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Loi sur la taxe d'accise
1 123(1) Définitions
2 179 Livraisons directes
3 186 Personne morale de portefeuille et prise de contrôle
4 240(3)d) Inscription au choix
5 VI/VII/1(1) Définitions

Loi sur la taxe d'accise

Article 1

Définitions

LTA
123(1)

Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) définit des termes pour l'application de la partie IX de la Loi et des annexes de la Loi qui portent sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Paragraphe 1(1)

Définition de « effet financier »

LTA
123(1)

La définition de « effet financier » est avant tout pertinente à la définition de « service financier » au paragraphe 123(1). Un effet financier est tout ce qui est décrit à l'un ou l'autre des alinéas a) à i) de la définition de « effet financier ».

La définition de « effet financier » est modifiée par l'ajout du nouvel alinéa f.1), de telle sorte qu'un « effet de paiement virtuel » (au sens de la nouvelle définition à ce paragraphe) sera dorénavant un effet financier.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date de publication.

Paragraphe 1(2)

Définition de « effet de paiement virtuel »

LTA
123(1)

Le paragraphe 123(1) est modifié par adjonction de la nouvelle définition de « effet de paiement virtuel », qui est utilisée dans la définition de « effet financier » à ce paragraphe.

Un effet de paiement virtuel est un bien (au sens de la définition au présent paragraphe et, par conséquent, n'inclut pas l'argent) qui, à la fois :

Les alinéas a) à c) de la définition de « effet de paiement virtuel » énoncent les biens qui sont exclus de cette définition. L'alinéa a) décrit un bien qui confère un droit de toute nature à être échangé ou racheté contre de l'argent ou des biens ou des services spécifiques, ou à être converti en argent ou en biens ou services spécifiques. Par exemple, un jeton de titres financiers qui confère le droit conditionnel futur à un échange contre une action ordinaire d'une personne morale serait exclu de la définition de « effet de paiement virtuel » par effet de l'alinéa a). L'alinéa b) décrit un bien qui est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d'une plate-forme de jeu, d'un programme d'affinité ou de récompenses ou d'une plate-forme ou d'un programme semblable. L'alinéa c) décrit un bien visé par règlement (pour le moment, il n'est pas proposé qu'un bien soit visé par règlement).

La nouvelle définition de « effet de paiement virtuel » est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date de publication.

Article 2

Livraisons directes

LTA
179

De façon générale, l'article 179 de la Loi permet à une personne qui est un non-résident et qui n'est pas inscrite sous le régime de la TPS/TVH d'acquérir au Canada, en franchise de taxe, des produits ou des services commerciaux relatifs à des produits, pourvu que les produits soient exportés ou conservés au Canada par un inscrit qui reconnaît qu'il assume l'obligation potentielle de payer un montant de taxe à l'égard d'un transfert ultérieur ou de l'utilisation non commerciale des produits. En outre, cette disposition aide généralement à veiller à ce que la TPS/TVH s'applique aux produits qui sont fournis au Canada par une personne non-résidente non inscrite pour consommation au Canada de la même façon qu'elle s'appliquerait si les produits étaient acquis à l'étranger auprès de la personne non-résidente, puis importés pour consommation au Canada.

L'article 179 est modifié de façon à ajouter le nouveau paragraphe (7.1), qui prévoit une règle d'interprétation qui veille généralement à ce que les règles sur les livraisons directes se trouvant à l'article 179 s'appliquent aux biens fongibles. Toutefois, la nouvelle règle d'interprétation ne s'applique pas aux services commerciaux impliquant des biens fongibles qui sont des produits transportés en continu et qui sont transférés au consignataire au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation.

Le nouveau paragraphe (7.1) s'applique relativement aux fournitures de service effectuées après la date de publication et relativement aux fournitures de service effectuées au plus tard à cette date si le fournisseur n'a pas, au plus tard à cette date, exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi relativement à la fourniture.

Article 3

Personne morale de portefeuille et prise de contrôle

LTA
186

L'article 186 de la Loi établit les règles conçues pour permettre aux inscrits qui investissent dans des personnes morales liées qui exercent des activités commerciales de demander des crédits de taxe sur les intrants relativement aux actions ou aux dettes de ces personnes morales ou de personnes morales de portefeuille liées.

L'article 186 est modifié afin d'ajouter les nouveaux paragraphes 186(0.1) et (0.2) et pour modifier les paragraphes 186(1), (2) et (3).

Définition de « unité »

LTA
186(0.1)

Le nouveau paragraphe 186(0.1) crée une définition de « unité » pour l'application de l'article 186. Cette définition, instaurée relativement aux personnes morales, est par la suite modifiée relativement aux sociétés de personnes et aux fiducies.

Premièrement, le paragraphe (0.1) prévoit qu'une unité s'entend, relativement à une personne morale, d'une action du capital-actions de la personne morale.

Le nouveau paragraphe (0.1) s'applique à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services après le 27 juillet 2018.

Deuxièmement, le paragraphe (0.1) est modifié pour prévoir qu'une unité s'entend également, relativement à une société de personnes, d'une participation d'une personne dans la société de personnes et, relativement à une fiducie, d'une unité de la fiducie.

La version modifiée du paragraphe (0.1) est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date de publication.

Personne morale exploitante

LTA
186(0.2)

Le nouveau paragraphe 186(0.2) prévoit, pour l'application de l'article 186, une règle d'interprétation qui fixe le critère pour déterminer si une personne morale donnée est une « personne morale exploitante d'une autre personne morale ». Cette règle d'interprétation sert à déterminer si l'autre personne morale a le droit de bénéficier des règles déterminatives visées aux paragraphes 186(1) et (2) (voir la note ci-dessous concernant ces paragraphes), pourvu que les autres conditions de ces paragraphes soient remplies.

Premièrement, le nouveau paragraphe 186(0.2) prévoit qu'une personne morale donnée est, à un moment donné, une personne morale exploitante d'une autre personne morale si deux conditions sont remplies au moment donné. La première condition est remplie si la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée ont été fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois par la personne morale donnée aux fins de leur consommation, utilisation ou fourniture par la personne morale donnée exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). La deuxième condition est remplie si la personne morale donnée est liée (au sens du paragraphe 126(2) de la Loi) à l'autre personne morale.

Le nouveau paragraphe 186(0.2) s'applique relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 27 juillet 2018.

Deuxièmement, le paragraphe 186(0.2) est modifié pour prévoir qu'une personne morale donnée peut également être, à un moment donné, une personne morale exploitante d'une autre personne qui est une société de personnes ou une fiducie si deux conditions sont remplies à ce moment. La première condition est la même condition relativement aux biens de la personne morale donnée qui s'applique dans les cas où l'autre personne est une personne morale. La seconde condition est remplie si, à ce moment :

La version modifiée du paragraphe (0.2) s'applique relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après la date de publication.

Crédit de taxe sur les intrants

LTA
186(1)

Le paragraphe 186(1) s'applique lorsqu'une personne morale (appelée « personne mère ») acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation ou utilisation relativement aux actions ou aux dettes d'une autre personne morale qui remplit certaines conditions. Si les conditions du paragraphe (1) sont remplies, la personne mère est réputée avoir acquis ou importé ce bien ou ce service, ou l'avoir transféré dans la province participante, dans le cadre d'une activité commerciale de la personne mère. Cette mesure permet à la personne mère de demander des crédits de taxe sur les intrants relativement à ce bien ou à ce service.

Trois modifications sont apportées au paragraphe 186(1).

La première modification au paragraphe 186(1) est apportée à l'alinéa 186(1)b), qui contient un « critère des biens d'une personne morale exploitante commerciale » que l'autre personne morale doit remplir pour que la personne mère bénéficie de la règle du paragraphe (1). En vertu du paragraphe (1), ce critère doit être appliqué au moment où la taxe relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert devient payable, ou est payée sans être devenue payable, par la personne mère. Ce critère exige que, à ce moment, la totalité ou la presque totalité des biens de l'autre personne morale soient des biens qui ont été acquis ou importés la dernière fois par l'autre personne morale pour la consommation, l'utilisation ou la fourniture par l'autre personne morale exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

L'alinéa 186(1)b) est modifié de manière à prévoir que l'autre personne morale peut satisfaire au « critère des biens d'une personne morale exploitante commerciale » à ce moment si la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens que l'autre personne morale a fabriqués, produits, acquis ou importés, la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par l'autre personne morale exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Cette première modification au paragraphe 186(1) s'applique relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante avant le 28 juillet 2018 si la taxe relative à l'acquisition, à l'importation ou au transfert est devenue payable ou a été payée sans être devenue payable. Relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 27 juillet 2018, cette modification au « critère des biens d'une personne morale exploitante commerciale » est plutôt intégrée à l'expression « personne morale exploitante » laquelle est définie au nouveau paragraphe (0.2) (voir la note sous ce paragraphe) et au moyen de ce terme, elle est intégrée au paragraphe (1) tel que modifié par la deuxième modification, décrite ci-dessous.

La deuxième modification au paragraphe 186(1) donne des précisions quant à l'application de la règle déterminative énoncée dans ce paragraphe.

En particulier, le paragraphe 186(1), tel que modifié par la deuxième modification, s'applique à l'acquisition, l'importation ou au transfert dans une province participante d'un bien ou d'un service donné par une personne mère à un moment donné si toutes les conditions suivantes sont remplies au moment donné :

Si ces conditions sont remplies, le paragraphe 186(1) modifié prévoit que la personne mère est réputée, aux fins de la détermination d'un crédit de taxe sur les intrants de la personne mère, avoir acquis ou importé le bien ou le service donné, ou l'avoir transféré dans la province participante, selon le cas, pour utilisation dans le cadre des activités commerciales de la personne mère, mais seulement dans la mesure où les alinéas186 (1)a), b) ou c) décrivent l'acquisition, l'importation ou le transfert.

L'alinéa 186(1)a) décrit les cas où la personne mère a acquis ou importé le bien ou le service donné, ou l'a transféré dans la province participante, pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

Cette mesure s'applique, par exemple, si une personne mère acquiert un bien en partie dans le but d'acheter des unités d'une personne morale donnée qui est une personne morale exploitante de la personne mère. Dans cet exemple, la personne mère serait réputée, aux fins d'une demande de crédit de taxe sur les intrants, avoir acquis le bien dans le cadre d'activités commerciales de la personne mère dans la mesure où le bien a été acquis dans ce but, pourvu que toutes les conditions du paragraphe 186(1) soient remplies.

L'alinéa 186(1)b) décrit les cas où la personne mère a acquis ou importé le bien ou le service donné, ou l'a transféré dans une province participante, et où, à la fois,

Lorsque l'alinéa 186(1)b) s'applique, il répute la personne mère avoir acquis le bien ou le service donné, ou l'avoir transféré dans la province participante, pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans une mesure correspondant au produit déterminé par la multiplication des trois mesures suivantes :

Par exemple, considérez le cas où une personne mère acquiert des services juridiques dont 85 pour cent sont acquis dans le but d'émettre des obligations, lesquelles génèrent des produits nets de 1 000 000 $ pour la personne mère. Cette dernière transfère ensuite 800 000 $ de ces produits (c.-à-d., 80 pour cent) à une personne morale exploitante de la personne mère au moyen de l'achat d'actions ordinaires de la personne morale exploitante. De ce transfert, 600 000 $ des 800 000 $ (c.-à-d., 75 pour cent) sont destinés à être utilisés par la personne morale exploitante pour acheter de l'équipement utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, et les 200 000 $ qui restent sont investis dans des actions de personnes morales non liées.

Dans ce cas, pour les fins de la demande de crédit de taxe sur les intrants par la personne mère relativement aux services juridiques, l'alinéa 186(1)b) s'appliquerait pour réputer la mesure dans laquelle l'utilisation des services juridiques dans les activités commerciales de la personne mère être 51 pour cent (85 pour cent multiplié par 80 pour cent multiplié par 75 pour cent). Il faudrait, pour ce faire, que toutes les conditions du paragraphe 186(1) soient remplies.

L'alinéa 186(1)c) ne s'applique que si, au moment donné où la personne mère acquiert ou importe le bien ou le service donné en question, ou le transfère dans une province participante, la personne mère satisfait à un critère des biens. Ce critère des biens est rempli si la totalité ou la presque totalité (c.-à-d., 90 pour cent ou plus) des biens de la personne mère sont :

Si le critère des biens est rempli, l'alinéa 186(1)c) décrit les cas où la personne mère a acquis ou importé le bien ou le service donné, ou l'a transféré dans une province participante, dans le but d'exercer, de pratiquer ou de mener une activité de la personne mère, sauf les activités décrites aux sous-alinéas 186(1)c)(i) ou (ii).

Le sous-alinéa 186(1)c)(i) décrit une activité qui vise principalement des unités ou des dettes d'une personne qui n'est ni la personne mère, ni une personne morale exploitante de la personne mère. Par exemple, considérez le cas où une personne mère qui satisfait au critère des biens acquiert des services de gestion de placements dans le but d'investir dans des actions en général (c.-à-d., non limité aux actions de la personne mère ou de personnes morales exploitantes de la personne mère). Dans ce cas, puisque les services de gestion de placements ont été acquis dans le but d'exercer une activité visée au sous-alinéa 186(1)c)(i), les services ne seraient pas réputés avoir été acquis pour utilisation dans le cadre des activités commerciales de la personne mère.

Le sous-alinéa 186(1)c)(ii) décrit une activité que la personne mère exerce, pratique ou mène dans le cadre de la réalisation d'une fourniture exonérée. Cependant, une activité qui constitue un service financier (au sens du paragraphe 123(1)) est exclue du sous-alinéa c)(ii), ce qui veut dire que l'activité doit être décrite dans les alinéas a) à m) de la définition de « service financier » et de ne pas être exclue des alinéas n) à t) de la définition) et qui constitue l'une des activités suivantes :

Par exemple, considérez une personne mère qui satisfait au critère des biens et qui achète un ordinateur qui servira dans une proportion de 80 pour cent pour réaliser des fournitures exonérées d'habitations et de 20 pour cent pour payer des dividendes à ses actionnaires. Dans ce cas, selon l'alinéa 186(1)c), l'ordinateur serait réputé avoir été utilisé dans le cadre d'activités commerciales de la personne mère dans une proportion de 20 pour cent. Cette proportion représente la mesure selon laquelle l'ordinateur est acquis pour servir à payer des dividendes et aucune des exclusions prévues aux sous-alinéas c)(i) et (ii) ne s'applique à cette utilisation. Cependant, selon l'alinéa c), l'ordinateur ne serait pas réputé avoir été acquis pour utilisation dans le cadre d'activités commerciales de la personne mère dans la proportion restante de 80 pour cent, puisqu'il sert à réaliser des fournitures exonérées d'habitations, cette utilisation étant exclue en vertu du sous-alinéa c)(ii).

La deuxième modification au paragraphe 186(1) s'applique à l'acquisition, l'importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services après le 27 juillet 2018.

La troisième modification au paragraphe 186(1) élargit la portée du paragraphe en remplaçant l'exigence voulant que la personne mère doive être une personne morale par une exigence voulant que la personne mère doive être une personne morale, une société de personne ou une fiducie. Toutes les autres conditions prévues au paragraphe (1) continuent à s'appliquer.

La troisième modification au paragraphe 186(1) s'applique relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après la date de publication.

Frais de prise de contrôle

LTA
186(2)

Le paragraphe 186(2) s'applique aux situations où une personne morale (appelée « acheteur » à ce paragraphe) acquiert ou propose d'acquérir la totalité ou la presque totalité des actions comportant plein droit de vote du capital-actions d'une autre personne morale qui exerce exclusivement des activités commerciales (la « personne morale visée »). Cette mesure permet à l'acheteur de demander des crédits de taxe sur les intrants pour les biens ou les services qu'il acquiert relativement à la prise de contrôle réelle ou projetée.

L'alinéa (2)b) contient un « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » qui exige que la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale visée soient des biens acquis ou importés la dernière fois par la personne morale visée pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

L'alinéa (2)b) est modifié afin de prévoir que la personne morale visée soit en mesure de satisfaire à ce « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » si la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens qu'elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Cette modification s'applique à relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante si la taxe relative à l'acquisition, à l'importation ou au transfert est payable ou est payée sans être devenue payable.

Actions détenues par des personnes morales

LTA
186(3)

Le paragraphe 186(3) s'applique aux cas où une personne mère détient des actions, ou des dettes, d'une personne morale donnée à laquelle elle est liée. Le paragraphe (3) prévoit que si, à un moment donné, la personne morale donnée satisfait à un « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale », ses actions et ses dettes détenues par la personne mère sont traitées comme des biens acquis pour utilisation par la personne mère exclusivement dans le cadre d'activités commerciales. Le « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » exige que, au moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée soient des biens acquis ou importés par la personne morale donnée pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Deux modifications sont apportées au paragraphe 186(3).

La première modification au paragraphe 186(3) prévoit que la personne morale donnée peut satisfaire au « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » au moment donné si la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens qu'elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
La première modification au paragraphe 186(3) s'applique relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante avant le 28 juillet 2018 si la taxe relative à l'acquisition, à l'importation ou au transfert est devenue payable ou a été payée sans être devenue payable.

La deuxième modification au paragraphe 186(3) est consécutive à l'édiction des nouveaux paragraphes 186(0.1) et (0.2). Le paragraphe (3) est modifié de manière à éliminer le « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » et l'obligation que la personne morale donnée soit liée à la personne mère. Ces deux exigences sont plutôt intégrées au paragraphe (3) par renvoi à l'expression « personne morale exploitante » qui est décrite au nouveau paragraphe (0.2). En outre, une modification corrélative est apportée pour remplacer le terme « actions ordinaires » par « unités », qui est défini au nouveau paragraphe (0.1) comme étant, relativement à une personne morale, des actions du capital-actions de la personne morale.

La deuxième modification au paragraphe 186(3) s'applique relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 27 juillet 2018.

Article 4

Inscription au choix

LTA
240(3)d)

Selon le paragraphe 240(3) de la Loi, les personnes qui exercent une activité commerciale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) au Canada et certaines autres personnes déterminées peuvent présenter une demande d'inscription aux fins de la TPS/TVH. L'alinéa 240(3)d) permet généralement à une personne morale donnée résidant au Canada de présenter une demande d'inscription lorsqu'elle est réputée par les paragraphes 186(1) ou (2) de la Loi avoir acquis, importé ou transféré dans une province participante un bien ou un service dans le cadre de ses activités commerciales. Pour être admissible à présenter une demande d'inscription en vertu de l'alinéa d), la personne morale donnée doit soit (1) être propriétaire d'actions du capital-actions, ou détenir des créances, d'une autre personne morale qui est liée à la personne morale donnée et qui satisfait à un « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale », soit (2) acquérir ou projeter d'acquérir la totalité ou la presque totalité des actions comportant plein droit de vote d'une autre personne morale qui satisfait à ce critère des biens de la personne morale exploitante commerciale. Ce critère à l'alinéa 240(3)d) exige que la totalité ou la presque totalité des biens de l'autre personne morale soient des biens que cette dernière a acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Deux modifications sont apportées à l'alinéa 240(3)d).

La première modification à l'alinéa 240(3)d) prévoit que l'autre personne morale peut satisfaire au « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » si la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens qu'elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Cette première modification à l'alinéa 240(3)d) s'applique relativement aux demandes d'inscription pour l'application de la partie IX de la Loi présentées au plus tard à la date de publication.

Relativement aux demandes présentées après la date de publication, la première modification est plutôt intégrée au terme « personne morale exploitante » laquelle est définie au nouveau paragraphe 186(0.2) (voir la note sous ce paragraphe) et au moyen de ce terme, elle est intégrée à l'alinéa 240(3)d), tel que modifié par la deuxième modification, décrite ci-dessous.

La deuxième modification est consécutive aux modifications au paragraphe 186(1) qui permettent généralement à une société de personnes ou à une fiducie de bénéficier de la règle prévue à ce paragraphe si ces dernières satisfont aux exigences de ce paragraphe. Pour être admissible à présenter une demande d'inscription en vertu de l'alinéa 240(3)b) modifié, la société de personnes ou la fiducie doit résider au Canada et détenir des unités (au sens de la définition au nouveau paragraphe 186(0.1)) ou des créances d'une personne morale exploitante de la société de personnes ou de la fiducie (au sens du paragraphe 186(0.2)).

Cette deuxième modification est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date de publication.

Article 5

Définitions

LTA
Ann. VI, partie VII, par. 1(1)

Le paragraphe 1(1) de la partie VII de l'annexe VI de la Loi définit des termes pour l'application de cette partie.

Selon la partie VII de l'annexe VI, certaines fournitures de services de transport de marchandises sont détaxées. La définition de « service de transport de marchandises » au paragraphe 1(1) est modifiée de façon à ce que soit compris dans ce terme le service de conduite d'un véhicule mû par un moteur qui est conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues en vue de le livrer à un lieu de destination. Par suite de cette modification, ces services de conduite seront visés par les mesures de détaxation et les autres règles de la TPS/TVH qui s'appliquent aux services de transport de marchandises.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date de publication, mais s'applique également relativement à toute fourniture effectuée à cette date ou avant si le fournisseur n'a pas, à cette date ou avant, exigé, perçu ni versé de montant au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

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