Notes explicatives concernant l'Avant-projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Publiées par :
L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances
Décembre 2019
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur l'Avant-projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la Partie I de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Ces notes explicatives donnent une explication article par article à l'intention des parlementaires, des intervenants et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Article | Article du Règlement | Sujet |
---|---|---|
Règlement sur la redevance sur les combustibles | ||
1 | 3.1 | Date d'ajustement |
2 | 3.3 | 1er janvier 2020 — Alberta |
3 | 6 | Provinces assujetties visées — pêcheurs |
4 | 10 | Montant de la redevance — date d'ajustement |
5 | 16 | Montant de la redevance — date d'ajustement |
6 | 24 | Installation assujettie visée |
Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta) | ||
7 | 1 et 2 | Date visée et adaptation |
Règlement sur la redevance sur les combustibles
Article 1
Date d'ajustement
Règlement sur la redevance sur les combustibles
3.1
La définition de « date d'ajustement » à l'article 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) inclut une date visée par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. Si une personne détient du combustible dans une province assujettie au début d'une date qui est une date d'ajustement, la personne peut avoir des obligations en vertu de l'article 38 de la Loi, y compris une obligation de payer une redevance relativement au combustible détenu au début de cette date.
L'article 3.1 du Règlement sur la redevance sur les combustibles (le Règlement) vise plusieurs dates comme dates d'ajustement.
L'article 3.1 du Règlement est modifié par l'ajout, au nouvel alinéa a.1), du 1er janvier 2020 comme date d'ajustement visée par règlement pour l'application de la définition de « date d'ajustement » de l'article 3 de la Loi, le 1er janvier 2020 étant la date à compter de laquelle la redevance sur les combustibles s'applique en Alberta.
Le nouvel alinéa a.1) a le même effet que la disposition qui se trouve à l'article 1 du Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta), pris par DORS/2019-294. Ces modifications auront pour effet de consolider les règles prévues par ce règlement et les règles prévues par le Règlement sur la redevance sur les combustibles. L'article 1 du Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta) est donc abrogé (voir les notes ci-dessous sur ce règlement).
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 2
1er janvier 2020 — Alberta
Règlement sur la redevance sur les combustibles
3.3
Le nouvel article 3.3 du Règlement adapte le paragraphe 38(1) de la Loi aux fins du régime de la redevance sur les combustibles et de l'application du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d'ajustement du 1er janvier 2020, sauf si les articles 10 ou 16 du Règlement s'appliquent (lesquels contiennent des règles spéciales qui s'appliquent aux exploitants de serres et aux exploitants de centrales électriques éloignées). En raison de cette adaptation, l'élément B de la formule figurant au paragraphe 38(1) de la Loi représente zéro si la province assujettie est l'Alberta.
Le nouvel article 3.3 a le même effet que la disposition qui se trouve à l'article 2 existant du Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta), pris par DORS/2019-294. Ces modifications auront pour effet de consolider les règles prévues par ce règlement et les règles prévues par le Règlement sur la redevance sur les combustibles. L'article 2 du Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta) est donc abrogé (voir les notes ci-dessous sur ce règlement).
Le nouvel article 3.3 entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 3
Provinces assujetties visées — pêcheurs
Règlement sur la redevance sur les combustibles
6
Le paragraphe 17(1) de la Loi impose généralement une redevance à une personne qui est un distributeur inscrit relativement à un type de combustible qui livre du combustible à une autre personne dans une province assujettie. Le paragraphe 17(2) de la Loi décrit les circonstances dans lesquelles une redevance prévue au paragraphe (1) n'est pas payable. En vertu du paragraphe (2), aucune redevance ne s'applique si le combustible est livré à une autre personne qui est un pêcheur, que le combustible est un combustible de pêche admissible (c.-à-d., de l'essence et du mazout léger), qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison et que le combustible est livré dans une province assujettie qui est visée par règlement.
L'article 6 du Règlement vise les provinces assujetties, pour l'application de l'exemption pour les pêcheurs prévue au paragraphe 17(2) de la Loi, à savoir l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Saskatchewan, le Yukon et le Nunavut.
L'article 6 du Règlement est modifié par l'ajout, au nouvel alinéa d.1), de l'Alberta comme une province assujettie visée par règlement, pour l'application de l'exemption pour les pêcheurs prévue au paragraphe 17(2) de la Loi.
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 4
Montant de la redevance — date d'ajustement
Règlement sur la redevance sur les combustibles
10
L'article 38 de la Loi impose une redevance à une personne relativement à une quantité de combustible que la personne détient dans une province assujettie au début d'une date d'ajustement, si certaines conditions sont satisfaites. Le montant de la redevance est déterminé par la formule figurant au paragraphe 38(1) de la Loi. L'article 10 du Règlement adapte cette formule aux fins de l'application du régime de redevance sur les combustibles et de l'application du paragraphe 38(1) relativement au combustible qui est un combustible de serre admissible et qui est détenu au début d'une date d'ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de serre afin de tenir compte l'allègement partiel, dans certaines circonstances, de la redevance sur les combustibles applicable à cet exploitant de serre. Si ces conditions sont satisfaites, le paragraphe 38(1) de la Loi est adapté pour déclarer que la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé par la formule suivante :
[A – (0,8 x B)] x (C – D)
Dans cette formule, l'élément A représente la quantité de combustible que la personne détient au début de la date d'ajustement dans la province assujettie. L'élément B représente la quantité de ce combustible qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d'exemption mentionné au paragraphe 9(1) du Règlement s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi. L'élément C représente le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s'applique à la date d'ajustement. L'élément D représente le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s'applique la veille de la date d'ajustement à moins que certaines conditions soient satisfaites.
L'élément D de la formule figurant à l'article 10 du Règlement est modifié par l'ajout d'un sous-alinéa a)(iii) afin de prévoir que l'élément D représente zéro si la date d'ajustement est le 1er janvier 2020 et que la province assujettie est l'Alberta.
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 5
Montant de la redevance — date d'ajustement
Règlement sur la redevance sur les combustibles
16
L'article 38 de la Loi impose une redevance à une personne relativement à une quantité de combustible que la personne détient dans une province assujettie au début d'une date d'ajustement, si certaines conditions sont satisfaites. Le montant de la redevance est déterminé par la formule figurant au paragraphe 38(1) de la Loi. L'article 16 du Règlement adapte la formule aux fins du régime de la redevance sur les combustibles et de l'application du paragraphe 38(1) relativement au combustible qui est du combustible de centrale électrique admissible et qui est détenu au début d'une date d'ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de centrale électrique éloignée afin de tenir compte de l'allègement, dans certaines circonstances, de la redevance sur les combustibles qui s'applique aux exploitants de centrales électriques éloignées.
L'article 16 s'applique relativement au combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible qui est détenu au début d'une date d'ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de centrale électrique éloignée. Si ces conditions sont satisfaites, le paragraphe 38(1) de la Loi est adapté pour prévoir que la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie d'un montant obtenu par la formule suivante :
(A – B) x (C – D)
Dans cette formule, l'élément A représente la quantité de combustible qui est détenue par la personne au début de la date d'ajustement dans la province assujettie. L'élément B représente la quantité de ce combustible qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 de la Loi. Si tout le combustible détenu au début d'une date d'ajustement satisfait aux conditions de l'élément B, aucune redevance n'est payable. L'élément C représente le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable à la date d'ajustement. L'élément D représente le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable la veille de la date d'ajustement à moins que certaines conditions soient satisfaites.
L'élément D de la formule figurant à l'article 16 du Règlement est modifié par l'ajout d'un sous-alinéa a)(iii) afin de prévoir que l'élément D représente zéro si la date d'ajustement est le 1er janvier 2020 et que la province assujettie est l'Alberta.
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 6
Installation assujettie visée
Règlement sur la redevance sur les combustibles
24
L'expression « installation assujettie », en vertu de l'alinéa b) de sa définition à l'article 3 de la Loi, s'entend d'une installation ou d'un bien qui est une installation ou un bien visé par règlement, une installation ou un bien qui fait partie d'une catégorie d'installations ou de biens visés par règlement ou une installation ou un bien qui satisfait à des conditions prévues par règlement. L'article 24 du Règlement établit les circonstances dans lesquelles une installation serait une installation assujettie pour l'application de l'alinéa b) de la définition de cette expression à l'article 3 de la Loi.
L'article 24 prévoit qu'un ou plusieurs sites incluant les bâtiments et l'équipement s'y trouvant (appelée « installation » à la partie 9 du Règlement) est une installation visée par règlement si certaines conditions sont satisfaites. La condition prévue à l'alinéa a) exige que l'installation se trouve en Saskatchewan.
L'alinéa 24a) du Règlement est modifié afin de prévoir que cette condition est satisfaite si l'installation se trouve entièrement en Saskatchewan ou entièrement en Alberta. Par conséquent, une installation qui se trouve en Alberta et qui est assujettie au système provincial de tarification fondé sur le rendement sera considérée comme une installation assujettie pour l'application de la partie 1 de la Loi, si toutes les autres conditions de la Loi et du Règlement sont satisfaites.
Cette modification entre en vigueur à la date de publication.
Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta)
Article 7
Date visée et adaptation
Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta)
1 et 2
L'article 1 du Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta) vise le 1er janvier 2020 comme date d'ajustement pour l'application de la définition de « date d'ajustement » qui se trouve à l'article 3 de la Loi, ce qui inclut une date visée par règlement ou une date qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
Si une personne détient du combustible dans une province assujettie au début d'une date qui est une date d'ajustement, cette personne peut avoir des obligations en vertu de l'article 38 de la Loi, notamment une obligation de payer une redevance relativement au combustible détenu au début de cette date.
L'article 2 adapte le paragraphe 38(1) de la Loi aux fins de l'application du régime de la redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d'ajustement qui est le 1er janvier 2020, sauf si les articles 10 ou 16 du Règlement sur la redevance sur les combustibles s'appliquent (lesquels contiennent des règles spéciales applicables aux exploitants de serre et aux exploitants de centrales électriques éloignées).
Les articles 1 et 2 du Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta) sont abrogés, car ces règles figurent maintenant aux articles 3.1 et 3.2 du Règlement sur la redevance sur les combustibles (voir les notes ci–haut sur ce règlement).
Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2020.
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