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Propositions législatives concernant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Titre abrégé
Titre abrégé
1  Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
2  La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Partie 1
Redevance sur les combustibles

Section 1
Interprétation et règles d'application générale
Définitions et interprétation
Définitions
3  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie, à la partie 1 de l'annexe 1 et à l'annexe 2.
activité agricole admissible S'entend de :
a)  soit l'opération d'une machinerie agricole admissible dans une exploitation agricole aux fins de l'agriculture;
b)  soit l'opération d'une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer d'un endroit dans une exploitation agricole à un autre endroit dans une exploitation agricole;
c)  soit une activité visée par règlement. (eligible farming activity)
activité non assujettie Activité relativement à laquelle du combustible, à la fois :
a)  est utilisé :
(i)  soit comme matière première dans un procédé industriel qui produit un autre combustible ou une autre substance, matière ou chose,
(ii)  soit comme solvant ou diluant dans la production ou le transport de bitume brut ou d'une autre substance, matière ou chose,
(iii)  soit dans des circonstances prévues par règlement;
b)  n'est pas mis dans un système de combustible qui produit de la chaleur ou de l'énergie et n'est pas brûlé ou torché. (non-covered activity)
aéronef Tout moyen de transport qui convient au transport aérien de personnes ou de marchandises. (aircraft)
agriculteur Personne qui exploite une entreprise agricole avec une attente raisonnable de profit et dont le revenu provient principalement :
a)  soit de l'agriculture;
b)  soit d'une combinaison de l'agriculture et d'une autre source qui est une source secondaire de revenu pour la personne;
c)  soit d'une combinaison de l'agriculture et de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente pourvu que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de l'ensemble des entreprises agricoles que la personne exploite soit utilisée dans cette fabrication ou cette transformation. (farmer)
agriculture Sont compris dans l'agriculture la culture du sol, l'élevage ou l'exposition d'animaux de ferme, l'entretien de chevaux de course, l'élevage de la volaille, l'élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l'apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l'emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise agricole. (farming)
banque Banque, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)
biodiesel Substance qui, à la fois :
a)  est constituée
(i)  soit de mono esters alkyliques d'acides gras à longue chaîne dérivés entièrement de matières biologiques renouvelables ou récurrentes,
(ii)  soit de matières végétales ou animales obtenues au moyen d'un procédé d'hydrogénation;
b)  convient à la production d'énergie au moyen d'un moteur diesel ou à l'utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue lorsqu'elle est utilisée dans l'une des situations suivantes : 
(i)  seule,
(ii)  après avoir été mélangée à du mazout léger,
(iii)  après avoir été mélangée à un composé de base de type mazout léger pour produire du mazout léger. (biodiesel)
bioessence Substance dérivée entièrement de matières biologiques renouvelables ou récurrentes et qui convient à la production d'énergie au moyen d'un moteur à combustion interne sauf un moteur diesel lorsqu'elle est utilisée dans l'une des situations suivantes :
a)  seule;
b)  après avoir été mélangée à de l'essence;
c)  après avoir été mélangée à un composé de base de type essence pour produire de l'essence. (biogasoline)
biométhane S'entend :
a)  soit d'une substance dérivée entièrement de matières biologiques renouvelables ou récurrentes et qui est principalement du méthane;
b)  soit d'une substance, matière ou chose visée par règlement. (biomethane)
carburéacteur Substance convenant à la production d'énergie au moyen d'un moteur d'aéronef qui est une turbine. (aviation turbo fuel)
charbon à pouvoir calorifique inférieur Charbon dont le pouvoir calorifique est de 27 000 kJ/kg ou moins. (low heat value coal)
charbon à pouvoir calorifique supérieur Charbon dont le pouvoir calorifique dépasse 27 000 kJ/kg. (high heat value coal)
coke Résidu solide charbonneux qui, à la fois :
a)  provient de charbon bitumineux à faible teneur en cendres et en soufre dont les éléments volatils ont été éliminés par la cuisson dans un four, entraînant la fusion du carbone fixe et des cendres résiduelles;
b)  convient comme source d'énergie. (coke)
coke de pétrole Comprend :
a)  un solide charbonneux produit à partir d'une unité de cokéfaction d'une raffinerie de pétrole ou à partir d'une unité de cokéfaction d'une installation de valorisation du pétrole ou du bitume;
b)  un solide charbonneux produit à partir d'un procédé de craquage, notamment la cokéfaction, la cokéfaction fluide, la flexicokéfaction et la cokéfaction retardée;
c)  une substance communément appelée « coke vert » ou « coke combustible ». (petroleum coke)
combustible
a)  Substance, matière ou chose indiquée à la Colonne 2 d'un tableau à l'annexe 2, sauf :
(i)  un déchet combustible,
(ii)  une substance, une matière ou une chose préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 litres ou moins,
(iii)  une substance, une matière ou une chose visée par règlement;
b)  substance, matière ou chose visée par règlement. (fuel)
combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l'essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement. (qualifying farming fuel)
combustible d'aviation admissible Type de combustible qui est de l'essence d'aviation, du carburéacteur ou un combustible visé par règlement. (qualifying aviation fuel)
combustible ferroviaire admissible Type de combustible qui est du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement. (qualifying rail fuel)
combustible maritime admissible Type de combustible qui est du mazout lourd, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement. (qualifying marine fuel)
combustible moteur admissible Type de combustible qui est de l'essence, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable, du propane ou un combustible visé par règlement. (qualifying motive fuel)
commissaire Le commissaire du revenu, nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en application de la présente partie. (assessment)
date d'ajustement La date de référence, le 1er janvier 2019, le 1er janvier 2020, le 1er janvier 2021, le 1er janvier 2022 et toute date visée par règlement ou qui satisfait à des conditions prévues par règlement. (adjustment day)
date de référence La première date où l'un des articles 17 à 26 entre en vigueur. (commencement day)
déchet combustible
a)  Pneu, ou bardeau bitumé, complet ou partiel;
b)  substance, matière ou chose visée par règlement. (combustible waste)
distributeur inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 à titre de distributeur pour ce type de combustible. (registered distributor)
émetteur inscrit Personne qui est inscrite en application de la section 4 à titre d'émetteur. (registered emitter)
essence Substance, incluant de la bioessence, convenant à la production d'énergie au moyen d'un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, et qui n'est pas un autre type de combustible. (gasoline)
essence d'aviation Substance convenant à la production d'énergie au moyen d'un moteur d'aéronef qui n'est pas une turbine. (aviation gasoline)
gaz de distillation Gaz qui convient à l'utilisation dans une raffinerie de pétrole et qui est produit par distillation, craquage, reformage ou autres procédés de raffinage du pétrole. (still gas)
gaz de four à coke Gaz récupéré de la carbonisation du charbon à des températures élevées dans un four à coke afin de produire du coke et qui convient comme source d'énergie. (coke oven gas)
gaz naturel Comprend une combinaison de gaz naturel et de biométhane, mais exclut le gaz de distillation. (natural gas)
gaz naturel commercialisable Gaz naturel qui consiste en au moins 90 % de méthane et qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public. (marketable natural gas)
gaz naturel non commercialisable Gaz naturel qui n'est pas du gaz naturel commercialisable. (non-marketable natural gas)
importateur inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 à titre d'importateur pour ce type de combustible. (registered importer)
importation Le fait d'importer au Canada. (import)
installation assujettie installation ou bien qui est, selon le cas :
a)  une installation assujettie au sens de l'article 168 qui est enregistrée par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 170, sauf une installation ou un bien visés par règlement, une installation ou un bien d'une catégorie visée par règlement ou une installation ou un bien qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
b)  une installation ou un bien visés par règlement, d'une catégorie visée par règlement ou qui satisfait à des conditions prévues par règlement. (covered facility)
itinéraire Transport par aéronef ou par navire de passagers ou de marchandises d'un lieu donné au prochain lieu où s'arrête l'aéronef ou le navire, si au moins une des activités suivantes survient à chacun des lieux :
a)  l'embarquement ou le débarquement de passagers de l'aéronef ou du navire;
b)  le chargement ou le déchargement de marchandises de l'aéronef ou du navire;
c)  l'aéronef ou le navire s'arrête pour permettre son entretien ou son ravitaillement ou à des fins d'urgence ou de sécurité. (journey)
itinéraire aérien assujetti Relativement à une province assujettie, pour un aéronef, itinéraire :
a)  soit entre deux endroits qui se trouvent dans la province assujettie;
b)  soit visé par règlement ou qui satisfait à des conditions prévues par règlement. (covered air journey)
itinéraire aérien exclu Itinéraire :
a)  soit d'un aéronef qui commence ou se termine dans une province assujettie, sauf les itinéraires suivants :
(i)  un itinéraire aérien assujetti,
(ii)  un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
b)  soit visé par règlement ou qui satisfait à des conditions prévues par règlement. (excluded air journey)
itinéraire maritime assujetti Relativement à une province assujettie, pour un navire, itinéraire :
a)  soit entre deux endroits qui se trouvent dans la province assujettie;
b)  soit visé par règlement ou qui satisfait à des conditions prévues par règlement. (covered marine journey)
itinéraire maritime exclu Itinéraire :
a)  soit d'un navire qui commence ou se termine dans une province assujettie, sauf les itinéraires suivants :
(i)  un itinéraire maritime assujettie,
(ii)  un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
b)  soit visé par règlement ou qui satisfait à des conditions prévues par règlement. (excluded marine journey)
juge Juge d'une cour supérieure de la province où l'affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
kérosène Distillat de pétrole léger qui satisfait aux exigences de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.3, Kérosène et ses modifications, mais qui ne comprend pas le carburéacteur. (kerosene)
liquides de gaz Mélange sous forme gazeuse ou liquide qui est composé de deux ou plus des combustibles qui sont de l'éthane, du propane, du butane ou des pentanes plus et qui, à la fois :
a)  est séparé du gaz naturel ou du pétrole brut pour la première fois à la suite d'une transformation;
b)  n'a pas été :
(i)  soit analysé pour en évaluer la composition,
(ii)  soit transformé en combustibles identifiables distincts;
c)  n'est pas un mélange d'éthane, de propane, de butane ou de pentanes plus créé après la transformation de l'éthane, du propane, du butane ou des pentanes plus en combustibles identifiables distincts pour être ensuite intégrés à un mélange d'au moins un de ces combustibles. (gas liquids)
livraison Sauf pour l'application de la définition de service de messagerie et de la section 6, la livraison relativement à un combustible, une substance, une matière ou une chose, comprend le fait de mettre le combustible, la substance, la matière ou la chose à la disposition d'une personne. (delivery)
locomotive Comprend du matériel ferroviaire sur rails autopropulsé autre que des véhicules qui conviennent pour le déplacement sur les voies ferrées et ailleurs. (locomotive)
machinerie agricole admissible Bien servant principalement aux fins de l'agriculture et qui est :
a)  soit un camion de ferme ou un tracteur;
b)  soit un véhicule qui n'est pas immatriculé pour être opéré sur les voies publiques;
c)  soit une machine industrielle ou un moteur stationnaire ou portable;
d)  soit un bien visé par règlement;
sans toutefois inclure les biens suivants :
e)  un véhicule qui est une automobile au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
f)  un bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d'un bâtiment ou d'une structure semblable;
g)  un bien visé par règlement. (eligible farming machinery)
mazout léger Substance qui, à la fois :
a)  est composée :
(i)  soit d'un distillat ou d'un résidu de pétrole brut dont la viscosité ne dépasse pas 14 centistokes à 50 °C,
(ii)  soit de biodiesel;
b)  convient à la production d'énergie au moyen d'un moteur diesel ou à l'utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue;
c)  n'est pas du butane, de l'éthane, des liquides de gaz, du carburéacteur, du kérosène, du naphta, du propane, des pentanes plus ou du gaz de distillation. (light fuel oil)
mazout lourd Substance composée d'un distillat ou d'un résidu de pétrole brut et dont la viscosité est supérieure à 14 centistokes à 50 °C. (heavy fuel oil)
mélange Substance, matière ou chose qui est une combinaison d'au moins deux types de combustible. (mixture)
méthanol Ne comprend pas le méthanol dérivé entièrement de matières biologiques renouvelables ou récurrentes. (methanol)
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
naphta Fraction de pétrole raffiné ou partiellement raffiné ayant une température d'ébullition approximative de 50 °C à 204 °C. (naphtha)
navire Moyen de transport qui convient au transport maritime de personnes ou de marchandises. (vessel)
pentanes plus Substance qui est obtenue par la production ou la transformation de gaz brut, condensat ou pétrole brut qui n'est pas un autre type de combustible et qui est :
a)  soit du pentane;
b)  soit des hydrocarbures plus lourds que du pentane;
c)  soit une combinaison de pentane et d'hydrocarbures plus lourds. (pentanes plus)
période de déclaration La période de déclaration d'une personne déterminée en vertu de l'article 68. (reporting period)
personne Particulier, société de personnes, personne morale, succession, fiducie, coentreprise ou gouvernement, ainsi qu'un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
préposé Sauf à l'article 145,
a)  toute personne nommée ou employée relativement à l'application ou à l'exécution de la présente partie;
b)  s'agissant de marchandises importées qui n'ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, tout agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (officer)
production Relativement à du combustible, le fait de l'obtenir ou de le créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment par :
a)  l'exploitation minière, l'extraction, l'enlèvement ou autre moyen de l'obtenir à partir du sol;
b)  la fabrication, la synthèse, le raffinage ou le mélange;
c)  tout autre moyen altérant les propriétés chimiques ou physiques d'une substance, d'une matière ou d'une chose. (produce)
province assujettie Province ou zone énumérée à la partie 1 de l'annexe 1. (listed province)
redevance nette Relativement à une période de déclaration d'une personne, montant déterminé en vertu du paragraphe 71(2) pour la période de déclaration de la personne. (net charge)
registre Tout support sur lequel des représentations d'information ou de concepts sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)
représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l'administration, de l'aliénation et de la répartition de l'actif successoral. (personal representative)
réseau de distribution Un tuyau ou une canalisation, ou un réseau ou ensemble de tuyaux ou canalisations, pour la livraison ou la distribution de gaz naturel commercialisable aux consommateurs ou utilisateurs finaux. (distribution system)
réservoir d'alimentation Réservoir d'un véhicule qui contient le combustible devant servir à l'opération :
a)  soit du véhicule;
b)  soit d'une composante auxiliaire du véhicule;
c)  soit d'une composante auxiliaire d'un autre véhicule relié au véhicule. (supply tank)
service de messagerie Service de livraison de courrier certifié, recommandé ou autre, qui tient un registre de l'envoi ou de la livraison d'un avis ou d'un document. (confirmed delivery service)
taux Relativement à un type de combustible, ou à un déchet combustible, pour une province assujettie à un moment donné,
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, le taux — indiqué à la Colonne 5 du tableau de l'annexe 2 qui s'applique pour la période qui comprend le moment donné — et qui se trouve à l'opposé, à la fois :
(i)  de ce type de combustible ou de ce déchet combustible, selon le cas, indiqué à la Colonne 2 de ce tableau,
(ii)  du nom de la province assujettie indiqué à la Colonne 4 de ce tableau;
b)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, le taux prévu par règlement, ou le taux établi selon les modalités réglementaires, qui s'applique au moment donné pour la province assujettie et pour ce type de combustible ou ce déchet combustible, selon le cas. (rate)
transporteur aérien désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 à titre de transporteur aérien désigné pour ce type de combustible. (registered specified air carrier)
transporteur aérien entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d'un service commercial de transport de passagers ou de marchandises par aéronef, utilise dans le cours normal d'une entreprise un combustible de ce type dans des itinéraires aériens exclus. (interjurisdictional air carrier)
transporteur aérien inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 à titre de transporteur aérien pour ce type de combustible. (registered air carrier)
transporteur ferroviaire désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 à titre de transporteur ferroviaire désigné pour ce type de combustible. (registered specified rail carrier)
transporteur ferroviaire entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui utilise dans le cours normal d'une entreprise un combustible de ce type dans une province assujettie dans le cadre de la fourniture d'un service commercial de transport de passagers ou de marchandises par rail :
a)  soit entre des provinces;
b)  soit entre un endroit situé au Canada et un endroit situé à l'extérieur du Canada. (interjurisdictional rail carrier)
transporteur ferroviaire inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 à titre de transporteur ferroviaire pour ce type de combustible. (registered rail carrier)
transporteur maritime désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 à titre de transporteur maritime désigné pour ce type de combustible. (registered specified marine carrier)
transporteur maritime entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d'un service commercial de transport de passagers ou de marchandises par navire, utilise dans le cours normal d'une entreprise un combustible de ce type dans des itinéraires maritimes exclus. (interjurisdictional marine carrier)
transporteur maritime inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 à titre de transporteur maritime pour ce type de combustible. (registered marine carrier)
transporteur routier inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 à titre de transporteur routier pour ce type de combustible. (registered road carrier)
utilisateur inscrit Relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 à titre d'utilisateur pour ce type de combustible ou pour ce déchet combustible. (registered user)
utilisation Comprend le brûlage à la torche, mais ne comprend pas le rejet dans l'atmosphère. (use)
véhicule Moyen de transport qui convient au transport terrestre, aérien ou maritime de personnes ou de marchandises. (vehicle)
véhicule commercial désigné Véhicule qui, à la fois :
a)  sert à assurer le transport routier commercial de passagers ou de marchandises
(i)  soit entre des provinces,
(ii)  soit d'un lieu à un autre si l'un est au Canada et l'autre à l'extérieur du Canada;
b)  possède l'une des caractéristiques suivantes :
(i)  deux essieux et un poids brut supérieur à 11 797 kg,
(ii)  au moins trois essieux peu importe le poids,
(iii)  un poids brut supérieur à 11 797 kg lorsqu'il est utilisé avec une remorque;
c)  n'est pas un véhicule récréatif, notamment une autocaravane, un autobus ou une camionnette qui tire une roulotte, s'il sert seulement à l'usage personnel d'un particulier donné ou à celui de tout autre particulier aux frais du particulier donné. (specified commercial vehicle)
Sens de « application ou exécution de la présente partie »
4  Il est entendu que la mention « application ou exécution de la présente partie » s'entend en outre du recouvrement d'une somme payable en vertu de celle-ci.
Installation assujettie d'une personne
5  Aux fins de la présente partie, une installation assujettie est une installation assujettie d'une personne dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a)  le ministre de l'Environnement a remis à la personne un certificat d'installation assujettie conformément à l'article 170 relativement à l'installation assujettie;
b)  la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie visée par règlement ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement relativement à l'installation assujettie.
Règlement en vertu de cette partie
6  Il est entendu que la mention « présente partie » et la mention « cette partie » dans la présente partie (à l'exception du présent article) doit se lire comme « la présente partie ou le règlement pris en vertu de la présente partie ».
Zone économique exclusive et plateau continental
7  Il est entendu qu'une zone aux fins de la présente partie peut inclure une partie ou l'ensemble de la zone économique exclusive du Canada ou du plateau continental du Canada.
Règles d'application générales
Calcul des quantités — litres
8  (1)  Sauf si les paragraphes (5), (6) ou (8) s'appliquent, aux fins du calcul d'une quantité de combustible en application de la présente partie, si le taux relatif à ce type de combustible est exprimé en $ le litre, la quantité de combustible est le nombre de litres qu'occuperait le combustible à 15 °C.
Calcul des quantités — mètres cubes
(2)  Sauf si les paragraphes (7) ou (8) s'appliquent, aux fins du calcul d'une quantité de combustible en application de la présente partie, si le taux relatif à ce type de combustible est exprimé en $ le mètre cube, la quantité de combustible est le nombre de mètres cubes qu'occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa.
Calcul des quantités — charbon
(3)  Sauf si le paragraphe (8) s'applique, aux fins du calcul d'une quantité de charbon à pouvoir calorifique supérieur ou de charbon à pouvoir calorifique inférieur en application de la présente partie, la quantité de charbon est le poids du charbon mesuré en tonnes et normalisé à :
a)  7,7 % d'humidité par rapport au poids dans le cas du charbon à pouvoir calorifique supérieur;
b)  19 % d'humidité par rapport au poids dans le cas du charbon à pouvoir calorifique intérieur.
Calcul des quantités — coke
(4)  Sauf si le paragraphe (8) s'applique, aux fins du calcul d'une quantité de coke en application de la présente partie, la quantité de coke est le poids du coke mesuré en tonnes et, si une teneur en humidité est prévue par règlement, normalisé à la teneur en humidité prévue par règlement.
Essence avec un pourcentage de bioessence supérieur à 10 %
(5)  Sauf si le paragraphe (8) s'applique, si une quantité d'essence contient un pourcentage donné de bioessence qui dépasse 10 %, la quantité d'essence est réputée, aux fins de la présente partie, être le nombre de litres obtenu par la formule suivante :
A x (100 % – B)/95 %
A représente le nombre de litres qu'occuperait l'essence à 15 °C;
B le pourcentage donné.
Mazout léger avec un pourcentage de biodiesel supérieur à 5 %
(6)  Sauf si le paragraphe (8) s'applique, si une quantité de mazout léger contient un pourcentage donné de biodiesel qui dépasse 5 %, la quantité de mazout léger est réputée, aux fins de la présente partie, être le nombre de litres obtenu par la formule suivante :
A x (100 % – B)/98 %
A représente le nombre de litres qu'occuperait le mazout léger à 15 °C;
B le pourcentage donné.
Gaz naturel contenant du biométhane
(7)  Sauf si le paragraphe (8) s'applique, si une quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage de biométhane donné la quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable est réputée, aux fins de la présente partie, être le nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :
A x (100 % – B)
A représente le nombre de mètres cubes qu'occuperait le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa;
B le pourcentage donné.
Calcul des quantités — type de combustible visé par règlement
(8)  Aux fins du calcul d'une quantité en application de la présente partie d'un type de combustible visé par règlement, la quantité de combustible de ce type est déterminée selon les modalités réglementaires si des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Calcul des quantités
9  Le calcul d'une quantité de combustible en application de la présente partie doit être effectué d'une manière que le ministre estime acceptable.
Combustible transféré dans une province assujettie
10  Aux fins de la présente partie, si une personne donnée transporte du combustible au nom d'une autre personne et que le combustible est, à un moment donné, transféré dans une province assujettie au cours de son transport à un lieu dans la province assujettie, l'autre personne, et non la personne donnée, est réputée avoir transféré le combustible dans la province assujettie au moment donné.
Combustible en transit à travers une province assujettie
11  Aux fins de la présente partie, si une personne , à un moment donné, transfère une quantité de combustible dans une province assujettie en provenance d'un endroit au Canada, si le combustible est transféré dans la province assujettie au cours de son transport vers un endroit à l'extérieur de la province assujettie et qu'il est transporté sans être entreposé dans la province assujettie (sauf d'une manière strictement accessoire au transport) et si la personne donnée est inscrite en vertu de la section 4 (à l'exception de l'article 63) relativement à ce type de combustible, le combustible est alors réputé ne pas avoir été transféré dans la province assujettie au moment donné.
Combustible en transit — importation
12  Aux fins de la présente partie, si une personne, à un moment donné, importe une quantité de combustible à un lieu dans une province assujettie, si le combustible est importé au cours de son transport à un endroit à l'extérieur de la province assujettie sans être entreposé dans la province assujettie (sauf d'une manière strictement accessoire au transport) et si la personne est inscrite en vertu de la section 4 (à l'exception de l'article 63) relativement à ce type de combustible, le combustible est réputé ne pas avoir été importé à un lieu se trouvant dans la province assujettie au moment donné.
Importateur
13  Aux fins de la présente partie, la personne qui est considérée importer le combustible est l'importateur, le propriétaire ou une autre personne tenue, en application de la Loi sur les douanes, de payer les droits prévus par l'article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ce droit sur le combustible si le combustible y était assujetti.
Livraison de gaz naturel commercialisable — réseau de distribution
14  Aux fins de la présente partie, si du gaz naturel commercialisable est livré à une personne donnée au moyen d'un réseau de distribution, la personne qui est considérée livrer le gaz naturel commercialisable est la personne suivante :
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, la personne qui, de façon régulière et à des fins de facturation à la personne donnée ou de communication des renseignements de facturation de la personne donnée à un tiers, mesure la consommation ou l'utilisation par la personne donnée du gaz naturel commercialisable qui est livré au moyen du réseau de distribution;
b)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites, une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie visée par règlement ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement.
Substance commercialisée comme du combustible
15  Si une substance, une matière ou une chose n'est pas du combustible, mais est vendue, représentée ou commercialisée comme un type de combustible donné, cette substance, matière ou chose est réputée, aux fins de la présente partie, être du combustible du type donné, sauf si la substance, matière ou chose est préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 litres ou moins, est un déchet combustible ou est une substance, matière ou chose visées par règlement.
Mélanges
16  (1)  Un mélange est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange.
Mélanges visés par règlement
(2)  Malgré le paragraphe (1), si des conditions prévues par règlement sont satisfaites relativement à un mélange, le mélange est réputé être du combustible d'un type prévu par règlement.
Non application
(3)  Le présent article ne s'applique pas à une substance, matière ou chose qui serait du combustible en l'absence des paragraphes (1) et (2).
section 2
Application de la redevance
sous-section A
Application générale de la redevance aux combustibles et aux déchets combustibles
Redevance — livraison par le distributeur inscrit
17  (1)  Sous réserve de la présente partie, un distributeur inscrit donné relativement à un type de combustible qui, à un moment donné, livre ce type de combustible à une autre personne dans une province assujettie doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Redevance non payable
(2)  La redevance en vertu du paragraphe (1) n'est pas payable si le distributeur inscrit donné livre le combustible dans la province assujettie,
a)  à un autre distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et que l'autre distributeur inscrit remet un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible au distributeur inscrit donné que ce dernier conserve;
b)  à un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible et que le transporteur aérien désigné inscrit remet un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible au distributeur inscrit donné que ce dernier conserve;
c)  à un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible et que le transporteur aérien désigné inscrit remet un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible au distributeur inscrit donné que ce dernier conserve;
d)  à un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible et que le transporteur ferroviaire désigné inscrit remet un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible au distributeur inscrit donné que ce dernier conserve;
e)  à un émetteur inscrit et que l'émetteur inscrit remet un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible au distributeur inscrit donné que ce dernier conserve;
f)  à un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et que l'utilisateur inscrit remet un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible au distributeur inscrit donné que ce dernier conserve;
g)  à un agriculteur si le combustible est un combustible agricole admissible et que l'agriculteur remet un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible au distributeur inscrit donné que ce dernier conserve;
h)  à une personne si le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d'un moyen de transport d'une catégorie prévue par ce règlement;
i)  à une personne qui est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement si, à la fois :
(i)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent,
(ii)  la personne remet un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible au distributeur inscrit donné que ce dernier conserve.
Redevance — utilisation par un distributeur inscrit
18  (1)  Sous réserve de la présente partie, le distributeur inscrit relativement à un type de combustible qui utilise, à un moment donné, ce type de combustible dans une province assujettie doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Utilisation réputée — réservoir d'alimentation
(2)  Aux fins du paragraphe (1), si un distributeur inscrit relativement à un type de combustible transfère du combustible de ce type, à un moment donné dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule (sauf un véhicule commercial désigné) du distributeur inscrit à un lieu donné :
a)  dans le cas où le lieu donné se trouve dans une province assujettie, le distributeur inscrit est réputé utiliser le combustible au moment donné dans la province assujettie;
b)  dans le cas où le lieu ne se trouve pas dans une province assujettie, le distributeur inscrit est réputé utiliser le combustible au moment donné ailleurs que dans une province assujettie.
Redevance non payable — utilisation dans une installation assujettie
(3)  La redevance prévue au paragraphe (1) n'est pas payable dans la mesure où le combustible est utilisé par le distributeur inscrit dans une installation assujettie du distributeur inscrit si le distributeur inscrit est également un émetteur inscrit.
Redevance non payable — utilisation dans une activité non assujettie
(4)  La redevance prévue au paragraphe (1) n'est pas payable dans la mesure où le combustible est utilisé dans le cadre d'une activité non assujettie.
Redevance — transfert
19  (1)  Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible dans une province assujettie en provenance d'un endroit au Canada doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40 si la personne est un émetteur inscrit ou est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. La redevance devient payable au moment donné.
Redevance — importation
(2)  Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible à un lieu dans une province assujettie doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40 si la personne est un émetteur inscrit ou est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. La redevance devient payable au moment donné.
Non-application
(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas, relativement à un type de combustible, à une personne qui est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible.
Redevance non payable — réservoirs d'alimentation
(4)  La redevance prévue aux paragraphes (1) ou (2) n'est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu'il est transporté dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule et que le combustible doit servir à l'opération
a)  soit du véhicule;
b)  soit d'une composante auxiliaire du véhicule;
c)  soit d'une composante auxiliaire d'un autre véhicule relié au véhicule.
Exception
(5)  Le paragraphe (4) ne s'applique pas au combustible qui est importé ou transféré par une personne à un lieu dans une province assujettie si, selon le cas :
a)  le combustible est transporté dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule commercial désigné de la personne, le combustible est un type de combustible moteur admissible et la personne est, à la fois :
(i)  un émetteur inscrit ou, relativement à ce type de combustible, un importateur inscrit ou un utilisateur inscrit,
(ii)  tenue d'être inscrite en vertu de la section 4 à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible, mais n'est pas inscrite à ce titre;
b)  la personne est, relativement à ce type de combustible, un transporteur aérien entre administrations, un transporteur maritime entre administrations ou un transporteur ferroviaire entre administrations et n'est pas inscrite, selon le cas, à titre de :
(i)  transporteur aérien relativement à ce type de combustible,
(ii)  transporteur maritime relativement à ce type de combustible,
(iii)  transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Application
20  (1)  Le présent article ne s'applique pas, relativement à un type de combustible, aux personnes suivantes :
a)  un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;
b)  un importateur inscrit relativement à ce type de combustible;
c)  un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur aérien inscrit relativement à ce type de combustible;
d)  un transporteur maritime désigné inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à ce type de combustible;
e)  un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible;
f)  un émetteur inscrit;
g)  un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible.
Redevance — transfert dans une province assujettie
(2)  Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible dans une province assujettie en provenance d'un endroit au Canada doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Redevance — importation
(3)  Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible à un lieu qui se trouve dans une province assujettie doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Application de la Loi sur les douanes
(4)  La redevance prévue au paragraphe (3) doit être payée et perçue en vertu de la Loi sur les douanes et des intérêts et pénalités doivent être imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme si la redevance était un droit de douane prélevé sur le combustible en vertu du Tarif des douanes et, à ces fins et sous réserve de la présente partie, la Loi sur les douanes s'applique avec les adaptations nécessaires.
Redevance non payable — faibles quantités
(5)  La redevance en vertu des paragraphes (2) ou (3) n'est pas payable si le combustible transféré ou importé (sauf le combustible se trouvant dans le réservoir d'alimentation d'un véhicule) est de l'essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane et si la quantité de combustible n'excède pas 200 litres.
Redevance non payable — réservoirs d'alimentation
(6)  La redevance en vertu des paragraphes (2) ou (3) n'est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu'il est transporté dans le réservoir d'alimentation d'un véhicule et que le combustible doit servir à l'opération de ce qui suit :
a)  du véhicule;
b)  d'une composante auxiliaire du véhicule;
c)  d'une composante auxiliaire d'un autre véhicule relié au véhicule.
Exception — réservoirs d'alimentation
(7)  Le paragraphe (6) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a)  la personne est tenue, en application de la section 4, d'être inscrite à titre de transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible, mais la personne ne l'a pas fait;
b)  la personne est tenue, en application de la section 4, d'être inscrite à titre de transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible, mais la personne ne l'a pas fait;
c)  la personne est tenue, en application de la section 4, d'être inscrite à titre de transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, mais la personne ne l'a pas fait;
d)  le combustible se trouve dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule commercial désigné et la personne est tenue, en vertu de la section 4, d'être inscrite à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible, mais la personne ne l'a pas fait.
e)  la personne est, relativement à ce type de combustible, un transporteur aérien entre administrations, un transporteur maritime entre administrations ou un transporteur ferroviaire entre administrations et n'est pas inscrite, selon le cas, à titre de :
(i)  transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible,
(ii)  transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible,
(iii)  transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Redevance — production
21  (1)  Sous réserve de la présente partie, une personne qui produit du combustible à un moment donné dans une province assujettie doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40 sauf si la personne est, selon le cas :
a)  un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;
b)  un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
c)  un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
d)  un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
e)  une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement.
Moment où la redevance devient payable
(2)  La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné mentionné à ce paragraphe.
Redevance — détournement d'une installation assujettie
22  (1)  Sous réserve de la présente partie, si un distributeur inscrit relativement à un type de combustible livre ce combustible à une personne à un moment donné dans une province assujettie et que la personne a fourni au distributeur inscrit un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible mentionné au paragraphe 17(2) , la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40 dans la mesure où le combustible est retiré, à un moment postérieur, d'une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.
Redevance — détournement d'une installation assujettie après un remboursement
(2)  Sous réserve de la présente partie, si une quantité de combustible est, à un moment donné, transférée à une installation assujettie d'une personne dans une province assujettie et qu'un remboursement en vertu de l'article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne, la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où le combustible est retiré, à un moment postérieur, d'une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.
Redevance non payable
(3)  La redevance en vertu des paragraphes (1) ou (2) n'est pas payable si, selon le cas :
a)  le combustible est retiré de l'installation assujettie de la personne dans la province assujettie et est :
(i)  soit livré par la personne à un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et ce distributeur inscrit remet à la personne un certificat d'exemption que la personne conserve,
(ii)  soit transféré à une autre installation assujettie de la personne dans la province assujettie;
b)  au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s'applique, la personne, selon le cas :
(i)  n'est pas un émetteur inscrit,
(ii)  est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;
c)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Redevance — cessation de l'assujettissement d'une installation
(4)  Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré à une personne dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et que la personne a fourni au distributeur inscrit un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible mentionné au paragraphe 17(2), la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où le combustible, à un moment postérieur, est détenu par la personne dans, ou est en route vers, une installation ou un bien de la personne, dans la province assujettie, qui cesse, au moment postérieur, d'être une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.
Redevance — cessation de l'assujettissement d'une installation après remboursement
(5)  Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné une quantité de combustible est transférée à une installation assujettie de la personne dans une province assujettie et qu'un remboursement en vertu de l'article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne, la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40 dans la mesure où le combustible, à un moment postérieur, est détenu par la personne dans, ou est en route vers, une installation ou un bien dans la province assujettie, qui cesse, au moment postérieur, d'être une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.
Redevance non payable
(6)  La redevance en vertu des paragraphes (4) ou (5) n'est pas payable si, selon le cas :
a)  au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s'applique, la personne :
(i)  soit n'est pas un émetteur inscrit,
(ii)  soit est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;
b)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Redevance — cessation de l'inscription d'un émetteur
(7)  Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré à une personne dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et que la personne a fourni au distributeur inscrit un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible mentionné au paragraphe 17(2), et si le ministre à un moment postérieur annule l'inscription de la personne en tant qu'émetteur, la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne dans, ou est en route vers, une installation ou un bien qui était une installation assujettie de la personne dans la province assujettie immédiatement avant le moment postérieur. La redevance est payable au moment postérieur.
Redevance — cessation de l'inscription d'un émetteur après remboursement
(8)  Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné une quantité de combustible est transférée à une installation assujettie d'une personne dans une province assujettie et qu'un remboursement en vertu de l'article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne et si le ministre, à un moment postérieur, annule l'inscription de la personne à titre d'émetteur, la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne dans, ou est en route vers, une installation ou un bien dans la province assujettie qui était une installation assujettie de la personne dans la province assujettie immédiatement avant le moment postérieur. La redevance est payable au moment postérieur.
Redevance non payable
(9)  La redevance en vertu des paragraphes (7) ou (8) n'est pas payable si, selon le cas :
a)  au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s'applique, la personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;
b)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Redevance non payable
(10)  La redevance prévue aux paragraphes (1), (4) ou (7) n'est pas payable si une redevance est payable en vertu de l'article 37 relativement au combustible.
Redevance — détournement par un utilisateur inscrit
23  (1)  Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à un type de combustible à une personne donnée qui est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et si la personne a fourni au distributeur inscrit un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible mentionné au paragraphe 17(2), la personne donnée doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :
a)  utilisé par la personne donnée dans la province assujettie sauf dans le cadre d'une activité non assujettie;
b)  livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l'autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et que l'autre personne remet à la personne donnée un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible que la personne donnée conserve.
Moment où la redevance devient payable
(2)  La redevance en vertu du paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.
Redevance non payable
(3)  La redevance en vertu du paragraphe (1) n'est pas payable si, selon le cas :
a)  au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n'est pas un utilisateur inscrit;
b)  une redevance est payable en vertu de l'article 37 relativement au combustible;
c)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Redevance — cessation de l'inscription d'un utilisateur
(4)  Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné un combustible est livré dans une province assujettie à une personne donnée par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible, si la personne donnée est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible, si la personne a fourni au distributeur inscrit un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible mentionné au paragraphe 17(2), et si le ministre à un moment postérieur annule l'inscription de la personne donnée à titre d'utilisateur, la personne donnée doit payer à sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40 dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.
Redevance non payable
(5)  La redevance en vertu du paragraphe (4) n'est pas payable si, selon le cas :
a)  au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, le ministre inscrit la personne donnée à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;
b)  au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans, ou est en transit vers, une installation assujettie de la personne donnée;
c)  une redevance est payable en vertu de l'article 37 relativement au combustible;
d)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Redevance — détournement par un agriculteur
24  (1)  Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à un type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur et que la personne a fourni au distributeur inscrit un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible mentionné au paragraphe 17(2), la personne donnée doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est, selon le cas :
a)  utilisé par la personne donnée dans la province assujettie pour d'autres activités que des activités agricoles admissibles;
b)  livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l'autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et que l'autre personne remet à la personne donnée un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible que la personne donnée conserve.
Moment où la redevance devient payable
(2)  La redevance en vertu du paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.
Redevance non payable
(3)  La redevance en vertu du paragraphe (1) n'est pas payable si, selon le cas :
a)  au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n'est pas un agriculteur;
b)  une redevance est payable en vertu de l'article 37 relativement au combustible;
c)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Redevance — cessation d'un agriculteur
(4)  Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur, si la personne a fourni au distributeur inscrit un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible mentionné au paragraphe 17(2) et si la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d'être un agriculteur, elle doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.
Redevance non payable
(5)  La redevance en vertu du paragraphe (4) n'est pas payable si, selon le cas :
a)  au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;
b)  au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans, ou est en transit vers, une installation assujettie de la personne donnée;
c)  une redevance est payable en vertu de l'article 37 relativement au combustible;
d)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Redevance — déchet combustible
25  Sous réserve de la présente partie, la personne qui à un moment donné brûle un déchet combustible dans le but de produire de la chaleur ou de l'énergie dans une province assujettie doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au déchet combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 41. La redevance devient payable au moment donné.
Redevance — règlement
26  Sous réserve de la présente partie, une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible d'un montant déterminé selon les modalités réglementaires si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites. La redevance devient payable au moment visé par règlement.
Redevance non payable — règlement
27  Une redevance visée par la présente partie relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible n'est pas payable par une personne dans les cas suivants :
a)  la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
b)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
sous-section B
Application de la redevance aux transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers
Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime désigné inscrit
28  La quantité de combustible nette d'une personne qui est un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur maritime désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie est le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la somme de toutes les quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration à l'exception d'une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :
i)  soit dans le cadre d'un itinéraire d'un aéronef ou d'un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné,
ii)  soit dans le cadre d'une activité non assujettie si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible;
b)  utilisée par la personne dans le cadre d'un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c)  utilisée par la personne dans le cadre d'un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
d)  utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
e)  utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
f)  livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne, au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :
(i)  l'autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et l'autre personne remet à la personne un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible que cette dernière conserve,
(ii)  la personne et l'autre personne sont des transporteurs aériens désignés inscrits relativement à ce type de combustible et l'autre personne remet à la personne un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible que cette dernière conserve,
(iii)  la personne et l'autre personne sont des transporteurs maritimes désignés inscrits relativement à ce type de combustible et l'autre personne remet à la personne un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible que cette dernière conserve,
g)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
B représente
a)  la somme de toutes les quantités, chacune étant une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie,
b)  sauf si l'alinéa a) s'applique, zéro.
Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire désigné inscrit
29  La quantité de combustible nette d'une personne qui est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie, est le montant obtenu par la formule suivante :
A + B – C
où :
A représente la somme de toutes les quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type que la personne utilise dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration estimée d'une manière que le ministre juge acceptable;
B la somme de toutes les quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration à l'exception d'une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :
i)  soit dans le cadre d'un itinéraire d'un aéronef ou d'un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné,
ii)  soit dans le cadre d'une activité non assujettie si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,
b)  utilisée par la personne dans le cadre d'un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c)  utilisée par la personne dans le cadre d'un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
d)  utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
e)  livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne au cours de la période de déclaration sauf si, selon le cas :
(i)  l'autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et l'autre personne remet à la personne un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible que cette dernière conserve,
(ii)  l'autre personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible et l'autre personne remet à la personne un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible que cette dernière conserve,
f)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
C :
a)  la somme de toutes les quantités, chacune étant une quantité réglementaire de ce type de combustible, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie,
b)  sauf si l'alinéa a) s'applique, zéro.
Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime inscrit
30  La quantité de combustible nette d'une personne qui est un transporteur aérien inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie, est le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
A représente la somme de toutes les quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  utilisée par la personne dans le cadre d'un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
b)  utilisée par la personne dans le cadre d'un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c)  utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
d)  utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie pendant la période de déclaration,
e)  retirée d'un réservoir d'alimentation d'un aéronef, d'un navire, d'une locomotive ou d'un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie, au cours de la période de déclaration,
f)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
B la somme de toutes les quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  transférée dans un réservoir d'alimentation d'un aéronef, d'un navire, d'une locomotive ou d'un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
b)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.
Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire inscrit
31  La quantité de combustible nette d'une personne qui est un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie, est le montant obtenu par la formule suivante :
A + B – C
A représente la somme de toutes les quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type que la personne a utilisée dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d'une manière que le ministre juge acceptable;
B la somme de toutes les quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type qui est, selon cas :
a)  utilisée par la personne dans le cadre d'un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
b)  utilisée par la personne dans le cadre d'un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c)  utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
d)  retirée d'un réservoir d'alimentation d'un aéronef, d'un navire, d'une locomotive ou d'un véhicule commercial désigné à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
e)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
C la somme de toutes les quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  transférée dans le réservoir d'alimentation d'un aéronef, d'un navire, d'une locomotive ou d'un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
b)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires pour la période de déclaration et la province assujettie.
Quantité de combustible nette — transporteur routier inscrit
32  La quantité de combustible nette d'une personne qui est un transporteur routier inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie, est le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
A représente la somme de toutes les quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
b)  retirée d'un réservoir d'alimentation d'un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
B la somme de toutes les quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  transférée dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
b)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.
Ajustement net annuel du combustible — transporteur ferroviaire
33  Si, à un moment d'une année civile donnée, une personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible, l'ajustement net annuel du combustible de la personne pour l'année civile donnée, pour ce type de combustible et pour une province assujettie, est le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
A représente la somme de toutes les quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie à un moment au cours de l'année civile donnée où la personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible,
b)  une quantité réglementaire de ce type de combustible, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l'année civile donnée et la province assujettie;
B la somme de toutes les quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  le total calculé pour l'élément A aux articles 29 ou 31 pour une période de déclaration de la personne au cours de l'année civile donnée pour ce type de combustible et pour la province assujettie,
b)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l'année civile donnée et la province assujettie.
Redevance — quantité de combustible nette
34  Si la quantité de combustible nette, déterminée en vertu de l'un des articles 28 à 32, d'une personne pour une période de déclaration, pour un type de combustible et pour une province assujettie est une quantité positive, la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à cette quantité de combustible nette et à la province assujettie, d'un montant déterminé en vertu de l'article 40. La redevance devient payable le dernier jour de la période de déclaration.
Redevance — ajustement net annuel du combustible
35  Si l'ajustement net annuel du combustible, déterminé en vertu de l'article 33, d'une personne pour une année civile donnée, pour ce type de combustible et pour une province assujettie est un montant positif, la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à cet ajustement net annuel du combustible et à la province assujettie, d'un montant déterminé en vertu de l'article 40. La redevance devient payable le 30 juin de l'année civile qui suit l'année civile donnée.
sous-section c
Certificat d'exemption
Certificat d'exemption
36  Un certificat remis par une personne donnée à une autre personne relativement à du combustible livré, à un moment donné, à la personne par l'autre personne n'est pas un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible aux fins de la présente partie sauf si le certificat est fait en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements requis par celui-ci et une déclaration par la personne donnée à l'effet qu'elle est, selon le cas :
a)  un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible au moment donné;
b)  un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible au moment donné;
c)  un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible au moment donné;
d)  un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible au moment donné;
e)  un émetteur inscrit au moment donné et que le combustible est pour utilisation dans une installation assujettie de la personne;
f)  un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible au moment donné et que le combustible est pour utilisation dans une activité non assujettie;
g)  un agriculteur au moment donné, que le lieu où le combustible est livré est une exploitation agricole, que le combustible est pour utilisation exclusivement dans l'opération d'une machinerie agricole admissible ou d'une composante auxiliaire d'une machinerie agricole admissible et que la totalité ou presque du combustible est pour utilisation dans le cadre d'activités agricoles admissibles;
h)  une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions réglementaires et que des circonstances prévues par règlement s'avèrent.
Redevance — fausse déclaration
37  (1)  Si une personne donnée remet un certificat d'exemption relativement à un combustible à une autre personne relativement à du combustible de ce type qui est livré, à un moment donné, dans une province assujettie à la personne par l'autre personne et que le certificat contient une déclaration qui, au moment donné, est fausse, les règles suivantes s'appliquent :
a)  la personne donnée doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40;
b)  la personne donnée doit payer, en plus de toute autre pénalité prévue dans cette partie, une pénalité égale à 25 % du montant de la redevance en vertu de l'alinéa a) payable relativement au combustible;
c)  si l'autre personne sait, ou aurait dû savoir, qu'au moment donné la déclaration est fausse, la personne donnée et l'autre personne sont solidairement responsables du paiement de la redevance relativement au combustible et à la province assujettie en vertu de l'alinéa a), de la pénalité en vertu de l'alinéa b) et des intérêts et pénalités y afférents.
Moment où la redevance devient payable
(2)  La redevance en vertu du paragraphe (1) devient payable au moment donné auquel le paragraphe fait référence.
sous-section d
Application de la redevance dans des circonstances particulières
Redevance — combustible détenu à la date d'ajustement
38  (1)  Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui détient une quantité d'un type de combustible dans une province assujettie au début d'une date d'ajustement doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant obtenu par la formule suivante :
A – B
A représente le montant qui serait le montant d'une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminé en vertu de l'article 40 si cette redevance était devenue payable à la date d'ajustement;
B :
a)  si la date d'ajustement est la date de référence, zéro,
b)  dans les autres cas, le montant qui serait le montant d'une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminée en vertu de l'article 40 si cette redevance était devenu payable la veille de la date d'ajustement.
Exception
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une quantité de combustible détenue par une personne si le combustible a été livré à celle-ci par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et si, selon le cas :
a)  la personne est un émetteur inscrit et le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne ou est en transit vers une telle installation;
b)  la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et la personne a fourni au distributeur inscrit un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible mentionné à l'alinéa 17(2)f);
c)  la personne est un agriculteur, le combustible est un combustible agricole admissible et la personne a fourni au distributeur inscrit un certificat d'exemption relativement à ce type de combustible mentionné à l'alinéa 17(2)g).
Moment où la redevance devient payable
(3)  La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable à la date d'ajustement.
Redevance non payable
(4)  La redevance prévue au paragraphe (1) relativement à une quantité d'un type de combustible détenue au début d'une date d'ajustement par une personne dans une province assujettie n'est pas payable si, selon le cas :
a)  la personne est :
(i)  soit un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,
(ii)  soit un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iii)  soit un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iv)  soit un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
b)  le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d'un moyen de transport d'une catégorie visée par ce règlement;
c)  le montant de la redevance est inférieur à 1 000 $.
Obligation de calculer la quantité de combustible
(5)  Toute personne qui détient du combustible (sauf dans le réservoir d'alimentation d'un véhicule) dans une province assujettie au début d'une date d'ajustement et est tenue de payer une redevance en vertu du présent article relativement au combustible et à la province assujettie, ou qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle y soit tenue, doit déterminer la quantité de combustible de ce type détenue par cette personne dans la province assujettie au début de la date d'ajustement.
Redevance — fin de l'inscription
39  (1)  Si une personne détient, à un moment donné, une quantité d'un type de combustible dans une province assujettie et qu'elle était, immédiatement avant le moment donné, inscrite à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime désigné ou de transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible et si le ministre annule cette inscription au moment donné, la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40, sauf si le ministre inscrit également la personne, au moment donné, à l'un des titres suivants :
a)  distributeur relativement à ce type de combustible;
b)  transporteur aérien désigné relativement à ce type de combustible;
c)  transporteur maritime désigné relativement à ce type de combustible;
d)  transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible.
Exception
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au combustible qui est détenu par une personne mentionnée à ce paragraphe si la personne est un émetteur inscrit au moment donné, mais seulement dans la mesure où le combustible est, au moment donné, détenu par la personne dans, ou est en transit vers, une installation assujettie de la personne.
Moment où la redevance devient payable
(3)  La redevance payable en vertu du paragraphe (1) devient payable au moment donné mentionné au le paragraphe qui s'applique.
SOUS-SECTION e
Montant de la redevance
Montant de la redevance — combustible
40  (1)  Le montant d'une redevance payable en vertu de la présente section (à l'exception de l'article 38) relativement à du combustible et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
A représente
a)  si la redevance est payable en vertu de l'article 34, la quantité de combustible nette,
b)  si la redevance est payable en vertu de l'article 35, l'ajustement net annuel du combustible,
c)  dans les autres cas, la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;
B :
a)  si la redevance devient payable en vertu de l'article 35, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s'applique le 31 décembre de l'année civile qui précède l'année civile qui inclut le moment auquel la redevance devient payable,
b)  dans les autres cas, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s'applique au moment où la redevance devient payable.
Montant de la redevance — mélange
(2)  Malgré le paragraphe (1), si des modalités réglementaires sont établies relativement à un mélange qui est réputé être du combustible d'un type prévu par règlement en vertu du paragraphe 16(2), le montant d'une redevance payable en vertu de la présente section relativement à ce mélange est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Montant de la redevance — règlements
(3)  Malgré le paragraphe (1), si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, le montant d'une redevance payable en vertu de la présente section relativement à du combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Montant de la redevance — déchet combustible
41  (1)  Le montant d'une redevance payable en vertu de l'article 25 relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
A représente la quantité, exprimée en poids mesuré en tonnes, du déchet combustible;
B le taux relativement à un déchet combustible pour la province assujettie qui s'applique au moment où la redevance devient payable.
Montant de la redevance — règlements
(2)  Malgré le paragraphe (1), si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, le montant d'une redevance payable relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Section 3
Remboursements
Droits de recouvrement créés par une loi
42  Il est interdit de recouvrer de l'argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d'une somme payable en application de la présente partie ou qu'elle a pris en compte à ce titre, à moins qu'il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente partie, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Remboursement — combustible retiré d'une province assujettie
43  (1)  Si, à un moment donné, une personne qui est un émetteur inscrit ou qui est, relativement à un type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit retire une quantité de combustible de ce type d'une province assujettie, le ministre paie à la personne un remboursement relativement à la quantité de combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné, si la personne, à un moment antérieur dans une période de déclaration donnée, selon le cas :
a)  a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie d'un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie, qu'une redevance en vertu des articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement au combustible et à la province assujettie et que
(i)  si cette redevance était payable en vertu de l'article 19 ou du paragraphe 20(2), cette redevance a été prise en compte dans la détermination de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,
(ii)  si cette redevance était payable en vertu du paragraphe 20(3), cette redevance a été payée conformément au paragraphe 20(4);
b)  a retiré la quantité de combustible d'une installation assujettie de la personne dans la province assujettie et qu'une redevance en vertu des paragraphes 22(1) ou (2) est, à la fois :
(i)  devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,
(ii)  prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;
c)  a détenu la quantité de combustible dans une installation ou un bien de la personne dans la province assujettie, ou la quantité de combustible était en transit vers cette installation ou ce bien, qui a cessé, au moment antérieur, d'être une installation assujettie de la personne et qu'une redevance en vertu des paragraphes 22(4) ou (5) est, à la fois :
(i)  devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,
(ii)  prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.
Remboursement
(2)  Le remboursement en vertu du paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas a) à c) qui est applicable.
Remboursement — combustible transféré à une installation assujettie
44  (1)  Si, à un moment donné, une personne est un émetteur inscrit et transfère une quantité de combustible à une installation assujettie de la personne dans une province assujettie pour utilisation dans une installation assujettie dans la province assujettie, le ministre paie à la personne un remboursement relativement au combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné, si, selon le cas :
a)  la personne, à un moment antérieur dans une période de déclaration donnée, a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie d'un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie, qu'une redevance en vertu des articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et que
(i)  si cette redevance était payable en vertu de l'article 19 ou du paragraphe 20(2), cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,
(ii)  si cette redevance était payable en vertu du paragraphe 20(3), la redevance a été payée conformément au paragraphe 20(4);
b)  la personne, à un moment antérieur dans une période de déclaration donnée, a retiré la quantité de combustible d'une installation assujettie de la personne dans la province assujettie, une redevance en vertu des paragraphes 22(1) ou (2) était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans la détermination de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;
c)  la personne, à un moment antérieur dans une période de déclaration donnée, détenait la quantité de combustible dans, ou la quantité de combustible était en transit vers, une installation ou un bien de la personne dans une province assujettie qui a cessé d'être une installation assujettie de la personne au moment antérieur, une redevance en vertu des paragraphes 22(4) ou (5) était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans la détermination de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.
Remboursement
(2)  Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas (1)a) à c) qui est applicable.
Remboursement — combustible utilisé dans le cadre d'une activité non assujettie
45  (1)  Si une personne, à un moment donné dans sa période de déclaration, est un utilisateur inscrit relativement à un type de combustible et qu'elle utilise une quantité de combustible de ce type dans le cadre d'une activité non assujettie dans une province assujettie, le ministre doit lui payer un remboursement relativement au combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration dans les cas suivants :
a)  la personne, à un moment antérieur dans une période de déclaration donnée de la personne, a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie d'un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie;
b)  une redevance en vertu de des articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et, selon le cas :
(i)  si cette redevance était payable en vertu de l'article 19 ou du paragraphe 20(2), cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,
(ii)  si cette redevance était payable en vertu du paragraphe 20(3), la redevance a été payée conformément au paragraphe 20(4).
c)  le combustible est utilisé dans un lieu qui n'est pas une installation assujettie de la personne.
Remboursement
(2)  Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à l'alinéa (1)b).
Remboursement — quantité de combustible nette
46  (1)  Si une quantité de combustible nette, déterminée en vertu de l'un des articles 28 à 32, d'une personne pour une période de déclaration, un type de combustible et une province assujettie est un montant négatif, le ministre paie à la personne un remboursement relativement à cette quantité de combustible nette, à la province assujettie et à la période de déclaration.
Montant du remboursement
(2)  Le remboursement payable en vertu du paragraphe (1) est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
A représente la quantité de combustible nette mentionnée à ce paragraphe;
B le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s'applique le dernier jour de la période de déclaration mentionnée à ce paragraphe.
Remboursement — règlements
(3)  Malgré le paragraphe (2), si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, le montant du remboursement payable en vertu du présent article est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Remboursement — ajustement net annuel du combustible
47  (1)  Si un ajustement net annuel du combustible d'une personne, déterminé en vertu de l'article 33, pour une année civile, pour ce type de combustible et pour une province assujettie est un montant négatif, le ministre paie un remboursement à la personne relativement à cet ajustement net annuel du combustible et à la province assujettie.
Remboursement
(2)  Le remboursement payable en vertu du paragraphe (1) est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
A représente l'ajustement net annuel du combustible mentionné à ce paragraphe;
B le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s'applique le 31 décembre de l'année civile mentionnée à ce paragraphe.
Remboursement — règlements
(3)  Malgré le paragraphe (2), si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, le montant du remboursement payable en vertu du présent article est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Remboursement — règlements
48  Le ministre rembourse toute somme déterminée selon les modalités réglementaires, relativement à du combustible ou à un déchet combustible et relativement à une province assujettie si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Le remboursement est payable à une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement.
Remboursement d'une somme payée par erreur
49  (1)  Le ministre rembourse à une personne toute somme payée par la personne qui excède celle que la personne était tenue de payer en application de la présente partie, que cette somme ait été payée par erreur ou autrement.
Remboursement
(2)  Le remboursement à payer par le ministre correspond à l'excédent mentionné au paragraphe (1).
Restriction
(3)  Aucun remboursement en vertu du présent article relativement à une somme n'est payé à une personne dans les cas suivants :
a)  la somme a été prise en compte à titre d'une somme que la personne était tenue de payer relativement à une période de déclaration de la personne et le ministre a établi une cotisation à l'égard de la personne pour cette période en vertu de l'article 107;
b)  la somme représentait une somme visée par une cotisation établie en vertu de l'article 107.
Demande de remboursement
(4)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, un remboursement en vertu du présent article relativement à une somme n'est payé à une personne que si une demande de remboursement est, à la fois :
a)  faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements requis par celui-ci;
b)  présentée au ministre dans les deux ans suivant le premier en date du jour où la somme a été prise en compte dans la détermination de la redevance nette pour une période de déclaration de la personne et du jour où la somme a été versée au receveur général.
Une demande par mois
(5)  Une personne ne peut présenter plus d'une demande de remboursement par mois en vertu du présent article.
Restriction
50  Un montant n'est pas remboursé à une personne en application de la présente section dans la mesure où, selon le cas :
a)  il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d'obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d'un autre article de la présente loi ou d'une autre loi fédérale;
b)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Restriction
51  Un montant visé par la présente section n'est pas remboursé à une personne à un moment donné si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien n'ont pas été présentées au ministre.
Demande de remboursement
52  Malgré toute autre disposition de la présente partie, un remboursement en vertu de la présente section, sauf l'article 49, relativement à une période de déclaration donnée d'une personne n'est pas payable à moins qu'une demande de remboursement ne soit, à la fois :
a)  faite en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci;
b)  sauf si l'alinéa c) s'applique, présentée au ministre selon les modalités déterminées par celui-ci :
(i)  au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l'article 69 pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration donnée,
(ii)  avec la déclaration relativement à la période de déclaration où le remboursement est pris en compte pour déterminer la redevance nette de la période de déclaration;
c)  si le remboursement est payable en vertu de l'article 47 relativement à un ajustement net annuel du combustible pour une année civile donnée, présentée au ministre selon les modalités déterminées par celui-ci, à la fois :
(i)  au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l'article 69 pour la période de déclaration de la personne qui inclut le 30 juin de l'année suivant l'année civile donnée,
(ii)  avec la déclaration relativement à la période de déclaration qui inclut le 30 juin de l'année suivant l'année civile donnée.
Demande unique
53  L'objet d'un remboursement ne peut être visé par plus d'une demande présentée en application de la présente section.
Restriction — faillite
54  En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, d'un syndic pour voir à l'administration de l'actif d'un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli avait droit avant la nomination n'est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien relativement à ces périodes ont été payées.
section 4
Inscription, périodes de déclaration, déclarations et paiements
sous-section A
Inscription
Distributeur — inscription obligatoire
55  (1)  Une personne est tenue d'être inscrite, aux fins de la présente partie, à titre de distributeur relativement à ce qui suit :
a)  le gaz naturel commercialisable et le gaz naturel non commercialisable dans les cas suivants :
(i)  la personne produit du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
(ii)  la personne importe du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans un lieu dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule,
(iii)  la personne transfère du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie d'un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule,
(iv)  la personne livre à une autre personne du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
(v)  la personne mesure la consommation ou l'utilisation de gaz naturel commercialisable d'une autre personne dans une province assujettie, et, à la fois :
(A)  la mesure est effectuée régulièrement et à des fins de facturation de l'autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l'autre personne à un tiers,
(B)  le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d'un réseau de distribution,
(vi)  la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement,
(vii)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites;
b)  un type de combustible qui n'est pas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :
(i)  la personne produit du combustible de ce type dans une province assujettie,
(ii)  la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement,
(iii)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Délai
(2)  Une personne qui est tenue d'être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre de distributeur relativement à un type de combustible doit présenter une demande d'inscription au ministre :
a)  sauf si les alinéas b) ou c) s'appliquent et que le type de combustible
(i)  est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, avant la dernière en date de la date de référence et de la première en date des dates suivantes :
(A)  la date à laquelle la personne produit pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
(B)  la date à laquelle la personne importe pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule,
(C)  la date à laquelle la personne transfère pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie à partir d'un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule,
(D)  la date à laquelle la personne livre pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable à une autre personne dans une province assujettie,
(E)  la date à laquelle la personne mesure pour la première fois la consommation ou l'utilisation par une autre personne du gaz naturel commercialisable dans une province assujettie si, à la fois :
(I)  la mesure est effectuée à des fins de facturation de l'autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l'autre personne à un tiers,
(II)  le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d'un réseau de distribution,
(ii)  n'est pas du gaz naturel commercialisable et n'est pas du gaz naturel non commercialisable, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne produit pour la première fois du combustible de ce type dans une province assujettie;
b)  si la personne est une personne visée par règlement en vertu des sous-alinéas (1)a)(vi) ou b)(ii), une personne d'une catégorie réglementaire en vertu de l'un de ces sous-alinéas ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par l'un ou l'autre de ces alinéas, avant le moment prévu par règlement;
c)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites, avant le moment prévu par règlement.
Distributeur — inscription au choix
(3)  Une personne qui n'est pas tenue en vertu du paragraphe (1) d'être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible (sauf du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable) peut présenter au ministre une demande d'inscription, aux fins de la présente partie, à titre de distributeur relativement à ce type de combustible dans les cas suivants :
a)  la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ses activités, livre du combustible de ce type dans une province assujettie :
(i)  à une autre personne aux fins de la revente, dans le cours normal des activités de l'autre personne,
(ii)  à un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,
(iii)  à un agriculteur sur les lieux d'une exploitation agricole si le combustible est un combustible agricole admissible,
(iv)  à un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible si le combustible est du combustible d'aviation admissible,
(v)  à un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible si le combustible est du combustible maritime admissible,
(vi)  à un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible si le combustible est du combustible ferroviaire admissible,
(vii)  à un émetteur inscrit sur les lieux d'une installation assujettie de l'émetteur inscrit,
(viii)  à un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,
(ix)  à une personne si le combustible est désigné, conformément au Règlement sur les provisions de bord, comme provisions de bord pour usage à bord d'un moyen de transport d'une catégorie visée par ce règlement;
b)  la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, retire du combustible de ce type d'une province assujettie;
c)  la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
d)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Non-application
(4)  Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a)  à une personne relativement à un type de combustible si cette personne est inscrite, ou est tenue de l'être, à titre :
(i)  soit de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à ce type de combustible,
(ii)  soit de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à ce type de combustible,
(ii)  soit de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
b)  à une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
c)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Importateur — inscription obligatoire
56  (1)  Une personne est tenue d'être inscrite, aux fins de la présente partie, à titre d'importateur relativement à un type de combustible si, selon le cas :
a)  la personne importe du combustible de ce type — sauf du combustible qui est importé dans le réservoir d'alimentation d'un véhicule ou, si la quantité du combustible n'excède pas 200 litres, qui est de l'essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie;
b)  la personne transfère du combustible de ce type — sauf le combustible qui est transféré dans le réservoir d'alimentation d'un véhicule ou, si la quantité du combustible n'excède pas 200 litres, qui est de l'essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie à partir d'un endroit au Canada;
c)  la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
d)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Délai
(2)  Une personne qui est tenue d'être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre d'importateur relativement à un type de combustible doit présenter au ministre une demande d'inscription :
a)  sauf si les alinéas b) ou c) s'appliquent, avant la dernière en date de la date de référence et de la première en date des dates à laquelle la personne, pour la première fois :
(i)  importe du combustible de ce type — sauf du combustible qui est importé dans le réservoir d'alimentation d'un véhicule ou, si la quantité du combustible n'excède pas 200 litres, qui est de l'essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie,
(ii)  transfère du combustible de ce type — sauf du combustible qui est importé dans le réservoir d'alimentation d'un véhicule ou, si la quantité du combustible n'excède pas 200 litres, qui est de l'essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie à partir d'un endroit au Canada;
b)  si la personne est une personne visée par règlement en vertu de l'alinéa (1)c), une personne de catégorie réglementaire en vertu de cet alinéa ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par cet alinéa, le moment prévu par règlement;
c)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, avant le moment prévu par règlement.
Importateur — inscription au choix
(3)  Une personne qui n'est pas tenue d'être inscrite à titre d'importateur relativement à un type de combustible peut présenter une demande au ministre afin de s'inscrire, aux fins de la présente partie, à titre d'importateur relativement à ce type de combustible si, selon le cas :
a)  la personne importe du combustible de ce type à un lieu dans une province assujettie dans le cours normal d'une entreprise;
b)  la personne transfère du combustible de ce type dans une province assujettie d'un endroit au Canada dans le cours normal d'une entreprise;
c)  la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
d)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Non-application
(4)  Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a)  à une personne relativement à un type de combustible si la personne est inscrite, ou est tenue de l'être, à titre :
(i)  soit de distributeur relativement à ce type de combustible,
(ii)  soit de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à ce type de combustible,
(iii)  soit de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à ce type de combustible,
(iv)  soit de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
b)  à une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
c)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Émetteur — inscription au choix
57  (1)  Une personne peut demander au ministre de s'inscrire, aux fins de la présente partie, à titre d'émetteur si, selon le cas :
a)  la personne est, pour l'application de la partie 2, responsable d'une installation assujettie et remplit les conditions suivantes :
(i)  le ministre de l'Environnement lui a remis, en vertu de cet article, un certificat d'installation assujettie relativement à cette installation assujettie,
(ii)  elle n'est pas une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
b)  la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement, relativement à une installation ou un bien visés par règlement, à une installation ou un bien d'une catégorie réglementaire ou à une installation ou un bien qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
c)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Non-application
(2)  Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a)  à une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
b)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Utilisateur de combustible — inscription au choix
58  (1)  Une personne qui n'est pas un distributeur inscrit relativement à un type de combustible et qui n'est pas tenue d'être inscrite à ce titre peut présenter une demande d'inscription au ministre, aux fins de la présente partie, à titre d'utilisateur relativement à ce type de combustible si, selon le cas :
a)  la personne utilise, dans le cours normal de ses activités, du combustible de ce type dans le cadre d'une activité non assujettie dans une province assujettie;
b)  la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
c)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Non-application
(2)  Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a)  à une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
b)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Utilisateur de déchets combustibles — inscription obligatoire
59  (1)  Une personne est tenue d'être inscrite, aux fins de la présente partie, à titre d'utilisateur relativement aux déchets combustibles si, selon le cas :
a)  la personne brûle des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l'énergie;
b)  la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
c)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Délai
(2)  Une personne qui est tenue, en vertu du paragraphe (1), d'être inscrite à titre d'utilisateur relativement aux déchets combustibles doit présenter une demande d'inscription au ministre :
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne brûle pour la première fois des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l'énergie;
b)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites, avant le moment prévu par règlement.
Non application
(3)  Le présent article ne s'applique pas :
a)  à une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
b)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Transporteur aérien — inscription obligatoire
60  (1)  Une personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d'aviation admissible est tenue d'être inscrite à un moment donné aux fins de la présente partie
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, à titre de transporteur aérien relativement à ce type de combustible s'il est raisonnable de s'attendre à ce que, pendant l'année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne sera utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules sera utilisé dans des aéronefs;
b)  à titre de transporteur aérien désigné ou à titre de transporteur aérien relativement à ce type de combustible si, à la fois :
(i)  pendant l'année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des aéronefs,
(ii)  la personne est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l'année civile qui comprend le moment donné.
Transporteur aérien entre administrations admissible — itinéraires de l'année précédente
(2)  Aux fins du sous-alinéa (1)b)ii), un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d'aviation admissible est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d'une année civile donnée si le transporteur aérien entre administrations a complété des itinéraires en aéronef au cours de l'année civile précédant l'année civile donnée et le montant obtenu par la formule suivante est de 0,5 ou plus :
A/B
A représente la somme des quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l'année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien exclu;
B la somme des quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l'année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien assujetti ou dans un itinéraire aérien exclu.
Transporteur aérien entre administrations admissible — aucun itinéraire dans l'année précédente
(3)  Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii), une personne qui est, ou qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit, un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d'aviation admissible est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d'une année civile donnée si la personne n'a pas complété d'itinéraires par aéronef au cours de l'année civile précédant l'année civile donnée et le montant obtenu par la formule suivante est de 0,5 ou plus :
A/B
A représente la somme des quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit utilisée au cours de l'année civile donnée par la personne dans un itinéraire aérien exclu;
B la somme des quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type qui pourrait raisonnablement être utilisée au cours de l'année civile donnée par la personne dans un itinéraire aérien assujetti ou un itinéraire aérien exclu.
Délai
(4)  Une personne qui est tenue d'être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre de transporteur aérien désigné ou à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible doit présenter une demande d'inscription au ministre
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);
b)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites, avant le moment prévu par règlement.
Non-application
(5)  Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a)  à une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
b)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Transporteur maritime — inscription obligatoire
61  (1)  Une personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est tenue d'être inscrite à un moment donné aux fins de la présente partie
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, à titre de transporteur maritime relativement à ce type de combustible s'il est raisonnable de s'attendre à ce que, pendant l'année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne sera utilisé dans des véhicules et que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules sera utilisé dans des navires;
b)  à titre de transporteur maritime désignée ou à titre de transporteur maritime relativement à ce type de combustible si, à la fois :
(i)  pendant l'année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des navires;
(ii)  la personne est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l'année civile qui comprend le moment donné.
Transporteur maritime entre administrations admissible — itinéraires de l'année précédente
(2)  Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii), un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d'une année civile donnée si le transporteur maritime entre administrations a complété des itinéraires par navire au cours de l'année civile précédant l'année civile donnée et le montant obtenu par la formule suivante est de 0,5 ou plus :
A/B
A représente la somme des quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l'année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime exclu;
B la somme des quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l'année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime assujetti ou dans un itinéraire maritime exclu.
Transporteur maritime entre administrations admissible — aucun itinéraire dans l'année précédente
(3)  Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii), une personne qui est, ou qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit, un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d'une année civile donnée si la personne n'a pas complété d'itinéraires par navire au cours de l'année civile précédant l'année civile donnée et le montant obtenu par la formule suivante est de 0,5 ou plus :
A/B
A représente la somme des quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit utilisée au cours de l'année civile donnée par la personne dans un itinéraire maritime exclu;
B la somme des quantités, chacune étant une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit utilisée au cours de l'année civile donnée par la personne dans un itinéraire maritime assujetti ou dans un itinéraire maritime exclu.
Délai
(4)  Une personne qui est tenue d'être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre de transporteur maritime désigné ou à titre de transporteur maritime relativement à un type de combustible doit présenter une demande d'inscription au ministre
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);
b)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites, avant le moment prévu par règlement.
Non-application
(5)  Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a)  à une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
b)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire
62  (1)  Une personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible ferroviaire admissible est tenue d'être inscrite à un moment donné aux fins de la présente partie s'il est raisonnable de s'attendre à ce que, pendant l'année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne sera utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules sera utilisé dans des locomotives
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, à titre de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
b)  à titre de transporteur ferroviaire désigné ou à titre de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible si le transporteur ferroviaire entre administrations est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement.
Délai
(2)  Une personne qui est tenue d'être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre de transporteur ferroviaire désigné ou à titre de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible doit présenter une demande d'inscription au ministre
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);
b)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites, avant le moment prévu par règlement.
Non-application
(3)  Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a)  à une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
b)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Transporteur routier — inscription obligatoire
63  (1)  Une personne est tenue d'être inscrite, aux fins de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible qui est du combustible moteur admissible si la personne utilise du combustible de ce type dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie, sauf si la personne est inscrite, ou est tenue de l'être, aux fins de la présente partie
a)  soit à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;
b)  soit à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
c)  soit à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
d)  soit à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Délai
(2)  Une personne qui est tenue d'être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible doit présenter une demande d'inscription au ministre
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne utilise pour la première fois ce type de combustible dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie;
b)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites, avant le moment prévu par règlement.
Non-application
(3)  Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a)  à une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement;
b)  si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites.
Demande d'inscription
64  (1)  Une demande d'inscription en vertu de la présente section doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu'il détermine et contenir les renseignements déterminés par celui-ci.
Avis
(2)  Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d'inscription. Dès lors, il lui attribue un numéro d'inscription aux fins de la présente partie et l'avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d'effet de l'inscription.
Annulation de l'inscription
65  (1)  Après préavis écrit suffisant donné à une personne inscrite en application de la présente section, le ministre peut annuler une inscription de cette personne s'il est convaincu que cette inscription n'est pas nécessaire aux fins de la présente partie.
Demande d'annulation
(2)  Si une personne présente au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, une demande, en la forme et avec les renseignements déterminés par celui-ci, à l'effet qu'une inscription de la personne soit annulée, le ministre doit annuler cette inscription de la personne s'il est satisfait que l'inscription n'est pas requise aux fins de la présente partie.
Annulation dans des circonstances prévues par règlement
(3)  Le ministre annule une inscription d'une personne en application de la présente section dans des circonstances prévues par règlement.
Avis d'annulation
(4)  Si le ministre annule une inscription d'une personne en application de la présente section, il avise la personne de l'annulation et de la date d'entrée en vigueur de l'annulation.
Annulation — distributeur
(5)  Si une personne est inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment d'inscrire la personne
a)  soit à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
b)  soit à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
c)  soit à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Annulation — importateur
(6)  Si une personne est inscrite à titre d'importateur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment d'inscrire la personne
a)  soit à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;
b)  soit à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
c)  soit à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
d)  soit à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
e)  soit à titre d'émetteur;
f)  soit à titre d'utilisateur relativement à ce type de combustible.
Annulation — utilisateur
(7)  Si une personne est inscrite à titre d'utilisateur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment d'inscrire la personne à titre de distributeur relativement à ce type de combustible.
Annulation — transporteur routier
(8)  Si une personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment d'inscrire la personne
a)  soit à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;
b)  soit à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
c)  soit à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
d)  soit à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Annulation — transporteur
(9)  Si une personne est inscrite, relativement à un type de combustible, à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire, le ministre annule, sauf si des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, l'inscription qui s'applique au moment d'inscrire la personne à titre :
a)  soit de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
b)  soit de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
c)  soit de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
d)  soit d'émetteur.
Garantie
66  (1)  Pour l'application de la présent partie, le ministre peut obliger une personne qui demande à être inscrite, ou qui est tenue d'être inscrite, en application de la présente section, à donner et à maintenir une garantie, d'un montant déterminé par le ministre et sous réserve des modalités que le ministre peut préciser, pour le paiement d'un montant qui est payable par la personne, ou qui peut le devenir, en vertu de la présente partie.
Défaut de se conformer
(2)  Si, à un moment donné, une personne mentionnée au paragraphe (1) omet de donner ou de maintenir une garantie d'un montant que le ministre estime satisfaisant, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être payable à la personne, ou qui peut le devenir, en application de la présente partie un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
A représente le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec le paragraphe (1);
B le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec le paragraphe (1).
Montant réputé payé
(3)  Le ministre est réputé avoir payé à la personne, au moment mentionné au paragraphe (2), le montant retenu en vertu de ce paragraphe et la personne est réputée l'avoir donné à titre de garantie en conformité avec le paragraphe (1) immédiatement après ce moment.
L'inscription n'est pas un texte réglementaire
67  Il est entendu qu'une inscription décernée en application de la présente partie n'est pas un texte réglementaire aux fins de la Loi sur les textes réglementaires.
sous-section B
Périodes de déclaration, déclarations et demande de paiement
Définition de trimestre civil
68  (1)  Pour l'application du présent article, trimestre civil s'entend d'une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.
Périodes de déclaration
(2)  Pour l'application de la présente partie, la période de déclaration d'une personne est
a)  si la personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible en vertu de l'article 63 et n'est pas inscrite, ou tenue de l'être, en vertu d'un autre article de la sous-section a, un trimestre civil;
b)  dans les autres cas, un mois civil.
Période de déclaration — inscription ou annulation
(3)  Malgré le paragraphe (2), si, à un moment donné, le ministre inscrit une personne ou annule son inscription en application de la présente section :
a)  la période de déclaration donnée de la personne qui comprend le moment donné prend fin à la date qui inclut le moment donné;
b)  la période de déclaration de la personne commence à la date qui suit la date qui inclut le moment donné et prend fin à la date qui est
(i)  sauf si le sous-alinéa (ii) s'applique, la dernière date du mois qui inclut le moment donné,
(ii)  la dernière date du trimestre civil qui inclut le moment donné si, immédiatement après le moment donné, la personne est un transporteur routier inscrit relativement à un type de combustible et n'est pas inscrite, ou tenue de l'être, en vertu d'un article de la sous-section a sauf l'article 63.
Production obligatoire
69  (1)  Chaque personne qui est inscrite, ou tenue de l'être, en vertu de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.
Production obligatoire — personnes non inscrites
(2)  Chaque personne qui n'est pas inscrite, ou n'est pas tenue de l'être, en vertu de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration où une redevance (sauf une redevance en vertu du paragraphe 20(3)) devient payable par la personne. La déclaration doit être présentée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.
Format et contenu
70  Chaque déclaration qui doit être présentée au ministre en vertu de l'article 69 doit être faite en la forme déterminée et contenant les renseignements requis par celui-ci et la déclaration doit lui être présentée selon les modalités qu'il détermine.
Redevance nette — obligation
71  (1)  Chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration en vertu de l'article 69 doit, dans la déclaration, calculer la redevance nette pour la période visée par la déclaration.
Calcul de la redevance nette
(2)  Sous réserve de la présente partie, la redevance nette pour une période de déclaration donnée d'une personne est le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
A représente le montant qui est la somme de tous les montants, chacun étant le montant obtenu pour une province assujettie par la formule suivante :
C – D
C représente la somme de tous les montants, chacun étant selon le cas :
a)  une redevance (sauf une redevance visée au paragraphe 20(3)) relativement au combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne dans la période de déclaration donnée;
b)  une redevance relativement à un déchet combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne dans la période de déclaration donnée,
c)  un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui doit être ajouter au calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;
D la somme des montants, chacun étant, selon le cas :
a)  un remboursement (sauf un remboursement en vertu de l'article 49 ou un remboursement de la redevance nette en vertu du paragraphe (4)) relativement à la province assujettie payable par le ministre relativement à la période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l'article 69 pour la période de déclaration donnée,
b)  un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui peut être soustrait dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;
B la somme de tous les montants, chacun étant un montant positif ou négatif visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration donnée de la personne.
Obligation de payer
(3)  Si la redevance nette pour une période de déclaration est d'un montant positif, la personne doit verser ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite.
Remboursement de la redevance nette
(4)  Si la redevance nette pour une période de déclaration est d'un montant négatif, la personne peut, dans sa déclaration produite en vertu de l'article 69 pour cette période de déclaration, demander au ministre de lui rembourser ce montant. Le ministre doit rembourser la redevance nette dès que possible après la présentation de la déclaration.
Restriction — remboursement de la redevance nette
(5)  Le ministre n'est pas tenu de rembourser, en vertu du paragraphe (4), une redevance nette à une personne à moins qu'il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l'identification et les activités d'entreprise de la personne — que la personne devait indiquer dans toute demande qu'elle présente en vertu de la présente section aux fins d'inscription ont été fournis et sont exacts.
Intérêts imputés au remboursement de la redevance nette
(6)  Si un remboursement de la redevance nette pour une période de déclaration d'une personne lui est payé en vertu du paragraphe (4), des intérêts, calculés sur le remboursement de la redevance nette, doivent lui être payés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date de la date à laquelle la déclaration contenant la demande de remboursement de la redevance nette est présentée au ministre et de la date qui suit le dernier jour de la période de déclaration et se terminant à la date du remboursement de la redevance nette.
Remboursement ou intérêts payés en trop
72  Si un montant est payé à une personne, ou déduit d'une somme dont elle est redevable, au titre d'un remboursement ou d'intérêts prévus à la présente partie auquel la personne n'a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l'excédent le jour du paiement ou de la déduction.
Montant à indiquer
73  (1)  Une personne qui est tenue, en vertu de l'article 69, de présenter une déclaration pour une période de déclaration de la personne, doit y indiquer les montants suivants :
a)  le montant calculé pour l'élément A de la formule prévue au paragraphe 71(2) pour chacune des provinces assujetties pour la période de déclaration de la personne;
b)  le montant qui est un montant visé par règlement ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Défaut de déclarer
(2)  En plus des autres pénalités en application de la présente partie, toute personne qui omet d'indiquer un montant visé au paragraphe (1) dans le délai et selon les modalités prévus à l'article 69, ou qui indique un tel montant de façon erronée dans la déclaration, est passible d'une pénalité, pour chaque omission ou indication erronée, égale à 5 % de la valeur absolue de la différence entre le montant et celui des montants suivants qui est applicable :
a)  si la personne a omis d'indiquer le montant dans le délai et selon les modalités prévus, zéro;
b)  si la personne a indiqué le montant de façon erroné, le montant qu'elle a indiqué dans la déclaration.
SECTION 5
Divers
Sous-section A
Syndics, séquestres et représentants personnels
Définitions
74  (1)  Les définitions au présent paragraphe s'appliquent au présent article.
actif pertinent
a)  Si le pouvoir d'un séquestre porte sur l'ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d'actif d'une personne, cet ensemble;
b)  si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d'actif d'une personne, cette partie. (relevant assets)
entreprise Est assimilée à une entreprise une partie de l'entreprise. (business)
failli S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. (bankrupt)
représentant Personne, autre qu'un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide, contrôle ou s'occupe de toute autre façon des biens, des affaires ou d'une succession d'une autre personne. (representative)
séquestre Personne qui, selon le cas :
a)  par application d'une obligation ou autre titre de créance, de l'ordonnance d'un tribunal ou d'une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d'exploiter les entreprises ou les biens d'une autre personne;
b)  est nommée par un fiduciaire aux termes d'un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d'exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;
c)  est nommée par un banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l'exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d'une autre personne;
d)  est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d'une personne morale;
e)  est nommée à titre de mandataire en cas d'inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d'une personne qui est dans l'impossibilité de les gérer.
Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d'un créancier, aux termes d'une obligation ou d'un autre titre de créance, de gérer ou d'exploiter les entreprises ou les biens d'une autre personne, à l'exclusion du créancier. (receiver)
Obligations du syndic
(2)  Les règles suivantes s'appliquent aux fins de la présente partie dans le cas où une personne devient un failli un jour donné :
a)  le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement des sommes, sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour donné ou postérieurement, que doit payer le failli en application de la présente partie pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité; toutefois :
(i)  la responsabilité du syndic à l'égard du paiement des sommes que le failli doit payer en application de la présente partie après le jour donné relativement à des périodes de déclaration ayant pris fin le jour donné ou antérieurement se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l'obligation,
(ii)  le syndic n'est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),
(iii)  le paiement d'une somme par le failli au titre de l'obligation éteint d'autant l'obligation du syndic;
b)  si le failli est inscrit en application de la section 4 le jour donné, l'inscription continue d'être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était inscrit en application de la présente partie en la même qualité que le failli relativement à ces activités, mais cesse de l'être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour donné ou postérieurement;
c)  la faillite n'a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :
(i)  la période de déclaration qui comprend le jour où la personne devient un failli prend fin le jour donné et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,
(ii)  la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité prend fin ce jour-là;
d)  sous réserve de l'alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire en application de la présente partie — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain du jour donné et se terminant le jour de la libération du syndic en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;
e)  sous réserve de l'alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour donné, la déclaration qu'il est tenu de produire en application de la présente partie pour une période de déclaration se terminant le jour donné ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;
f)  lorsqu'un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d'actif du failli, le syndic n'est pas tenu d'inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d'y inclure en vertu du paragraphe (3).
Obligations du séquestre
(3)  Dans le cas où un séquestre est investi, un jour donné, du pouvoir de gérer, d'exploiter ou de liquider l'entreprise ou les biens d'une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d'actif, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente partie :
a)  s'il ne représente qu'une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d'actif de la personne, l'actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d'actif de la personne, pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l'actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d'actif d'une autre personne;
b)  la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes que doit payer la personne en application de la présente partie avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l'actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d'actif de la personne qui auraient constitué l'actif pertinent du séquestre si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues payables; toutefois :
(i)  le séquestre n'est tenu de payer les sommes que doit payer la personne en application de la présente partie avant cette période que jusqu'à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu'il contrôle et gère après avoir, à la fois :
(A)  réglé les réclamations de créanciers qui, le jour donné, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada relativement aux sommes,
(B)  versé les sommes qu'il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,
(ii)  la personne n'est pas tenue de payer les sommes payables par le séquestre,
(iii)  le paiement d'une somme par le séquestre ou la personne au titre de l'obligation éteint d'autant l'obligation;
c)  le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n'a aucune incidence sur le début ou la fin des périodes de déclaration de la personne; toutefois :
(i)  la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l'actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin le jour donné, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l'actif pertinent, commence le lendemain de ce jour,
(ii)  la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l'actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d'agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d'agir ainsi;
d)  le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire en application de la présente partie — concernant l'actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l'actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d'actif de la personne;
e)  si la personne ne produit pas, au plus tard le jour donné, toute déclaration qu'elle est tenue de produire en application de la présente partie pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d'actif de la personne qui auraient constitué l'actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.
Obligation d'obtenir un certificat
(4)  Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d'une personne tenue de payer des sommes en application de la présente partie est tenu d'obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu'une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente partie :
a)  les sommes qui sont payables par la personne en application de la présente partie pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;
b)  les sommes qui sont payables par le séquestre ou par le représentant à ce titre en application de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.
Responsabilité
(5)  Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (4) est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu'à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.
Succession
75  (1)  Sous réserve des paragraphes 74(4) et (5) et des articles 76 et 77, en cas de décès d'une personne, les dispositions de la présente partie, sauf l'article 90, s'appliquent comme si la succession de la personne était la personne et comme si celle-ci n'était pas décédée. Toutefois :
a)  la période de déclaration de la personne pendant laquelle elle est décédée se termine le jour de son décès;
b)  la période de déclaration de la succession commence le lendemain du décès et se termine le jour où la période de déclaration de la personne aurait pris fin si elle n'était pas décédée.
Prorogation des délais de production
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, la déclaration pour la période de déclaration mentionnée à l'alinéa (1)a) n'est pas tenue d'être produite avant le jour donné qui est le dernier du mois qui suit de trois mois le mois du décès de la personne et toute somme payable relativement à cette période doit être versée au receveur général le jour donné.
Définitions
76  (1)  Les définitions au présent paragraphe s'appliquent au présent article et à l'article 77.
fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d'une personne décédée. N'est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 74(1). (trustee)
fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions. (trust)
Responsabilité du fiduciaire
(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d'une fiducie est tenu d'exécuter les obligations imposées à la fiducie en application de la présente partie, indépendamment du fait qu'elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L'exécution d'une obligation de la fiducie par l'un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.
Responsabilité solidaire
(3)  Le fiduciaire d'une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes que doit payer la fiducie en application de la présente partie pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :
a)  d'une part, le fiduciaire n'est tenu au paiement de sommes que doit payer la fiducie en vertu de la présente partie avant la période que jusqu'à concurrence des biens de la fiducie qu'il contrôle;
b)  d'autre part, le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d'une somme au titre de l'obligation éteint d'autant leur obligation.
Dispense
(4)  Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d'une personne décédée de la production d'une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.
Activités du fiduciaire
(5)  Pour l'application de la présente partie, tout acte accompli par une personne qui agit à titre de fiduciaire d'une fiducie à ce titre est réputé accompli par la fiducie et non par elle.
Distribution par une fiducie
77  Pour l'application de la présente partie, la distribution à un moment donné de combustible d'une fiducie par son fiduciaire à une ou à plusieurs personnes est réputée être une livraison du combustible effectuée par la fiducie aux personnes au lieu où se trouve le combustible au moment donné.
sous-section b
Fusion et liquidation
Fusions
78  (1)  Si des personnes morales fusionnent pour former une personne morale autrement que par suite soit de l'acquisition des biens d'une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l'autre personne morale à la liquidation de la première, sauf à des fins prévues par règlement, la personne morale issue de la fusion est, aux fins de la présente partie, réputée être la même personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.
Inscription
(2)  Si l'inscription d'une personne morale fusionnante n'est pas compatible, en application de la section 4, avec l'inscription d'une autre personne morale fusionnante, la personne morale issue de la fusion doit demander l'inscription ou l'annulation d'une inscription en application de cette section, selon le cas.
Période de déclaration
(3)  Si deux personnes morales ou plus fusionnent pour former une personne morale à un moment donné :
a)  la période de déclaration de chaque personne morale fusionnante qui comprend le moment donné se termine le jour qui comprend le moment donné;
b)  une période de déclaration de la personne morale issue de la fusion commence le jour qui suit le jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de la personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l'absence du présent paragraphe, qui comprend le moment donné.
Liquidation
79  (1)  Lorsqu'est liquidée une personne morale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d'une autre personne morale immédiatement avant la liquidation, sauf à des fins prévues par règlement, l'autre personne morale est, pour l'application de la présente partie, réputée être la même personne que celle qui est liquidée et en être la continuation.
Inscription
(2)  Lorsqu'une inscription de la personne morale mentionnée au paragraphe (1) n'est pas compatible, en application de la section 4, avec l'inscription de l'autre personne morale mentionnée au même paragraphe, l'autre personne morale doit demander l'inscription ou l'annulation d'une inscription en vertu de cette section, suivant le cas.
Période de déclaration
(3)  Si l'autre personne morale mentionnée au paragraphe (1) est réputée, au moment donné, être la même que la personne morale mentionnée à ce paragraphe, et en être la continuation :
a)  la période de déclaration de la personne morale qui comprend le moment donné se termine le jour qui comprend le moment donné;
b)  une période de déclaration de l'autre personne morale commence le jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclarations de la personne, si cette période de déclaration était déterminée en l'absence du présent paragraphe, qui comprend le moment donné.
sous-section C
Sociétés de personnes et coentreprises
Sociétés de personnes
80  (1)  Pour l'application de la présente partie, tout acte accompli par une personne à titre d'associé d'une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.
Responsabilité solidaire
(2)  Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l'exception d'un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
a)  le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l'associé en est un associé ou, si l'associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :
(i)  l'associé n'est tenu au paiement des montants devenus à payer avant la période que jusqu'à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d'application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,
(ii)  le paiement par la société ou par un de ses associés d'un montant au titre de l'obligation réduit d'autant l'obligation;
b)  les autres obligations de la société en application de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l'alinéa a) ou, si l'associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.
Coentreprises
81  (1)  Pour l'application de la présente partie, tout acte accompli par un participant à une coentreprise, ou par un entrepreneur de la coentreprise, dans le cadre des activités pour lesquelles la convention de coentreprise a été conclue est réputé avoir été accompli par la coentreprise dans le cadre de ses activités et non par le participant ou l'entrepreneur.
Responsabilité solidaire
(2)  La coentreprise, le participant à la coentreprise ou un entrepreneur de celle-ci (chacun étant appelé "associé" au présent paragraphe), sont solidairement responsables de ce qui suit :
a)  le paiement des montants que doit payer la coentreprise en application de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l'associé en est un participant ou un entrepreneur; toutefois, le paiement par la coentreprise ou l'un de ses associés d'un montant au titre de l'obligation réduit d'autant l'obligation;
b)  les autres obligations en application de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l'alinéa a).
sous-section D
Évitement
Définitions
82  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
attribut lié à la redevance S'agissant des attributs liés à la redevance d'une personne, redevance, redevance nette, remboursement, remboursement de la redevance nette ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en application de la présente partie, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la redevance, de la redevance nette, du remboursement ou de l'autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable. (charge-related consequences)
avantage Réduction, évitement ou report d'une redevance ou d'un autre montant payable en application de la présente partie ou augmentation d'un remboursement ou d'un autre montant payable à une personne en application de la présente partie. (benefit)
opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements. (transaction)
Disposition générale anti-évitement
(2)  En cas d'opération d'évitement, les attributs liés à la redevance d'une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage qui, en l'absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d'une série d'opérations dont celle-ci fait partie.
Opération d'évitement
(3)  L'opération d'évitement s'entend :
a)  soit de l'opération dont, en l'absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l'obtention d'un avantage n'étant pas considérée comme un objet véritable;
b)  soit de l'opération qui fait partie d'une série d'opérations dont, en l'absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l'obtention d'un avantage n'étant pas considérée comme un objet véritable.
Champ d'application précisé
(4)  Il est entendu que l'opération dont il est raisonnable de considérer qu'elle n'entraîne pas, directement ou indirectement, d'abus dans l'application des dispositions de la présente partie lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n'est pas visée par le paragraphe (2).
Attributs liés à la redevance à déterminer
(5)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs liés à la redevance d'une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l'avantage lié à la redevance qui, en l'absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, d'une opération d'évitement :
a)  tout remboursement et toute déduction dans le calcul de la redevance nette payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;
b)  tout ou partie de ce remboursement ou de cette déduction peut être attribuée à une personne;
c)  la nature d'un paiement ou d'un autre montant peut être qualifiée autrement;
d)  les effets qui découleraient par ailleurs de l'application des autres dispositions de la présente partie peuvent ne pas être pris en compte.
Exception
(6)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, les attributs liés à la redevance d'une personne, par suite de l'application du présent article, ne peuvent être déterminés qu'au moyen de l'établissement d'une de cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.
Définitions
83  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
avantage Réduction, évitement ou report de redevance ou d'un autre montant payable par une personne en application de la présente partie ou augmentation d'un remboursement ou d'un autre montant payable à une personne en application de la présente partie. (benefit)
modification de taux Toute modification touchant un taux relativement à un type de combustible, ou relativement à un déchet combustible, pour une province assujettie. (rate change)
opération S'entend au sens du paragraphe 82(1). (transaction)
personne Ne vise pas les consommateurs. (person)
Modification de taux — opérations
(2)  Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a)  une opération, ou une série d'opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l'une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,
b)  en l'absence du présent article, l'opération, l'une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage pour une ou plusieurs des personnes en cause,
c)  il n'est pas raisonnable de considérer que l'opération ou la série d'opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d'obtenir un avantage par suite d'une modification de taux n'étant pas considéré comme un objet véritable,
tout montant de redevance, de redevance nette, de remboursement, de remboursement de la redevance nette ou tout autre montant qui est payable par l'une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est payable, en application de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d'un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l'avantage en cause.
Suppression de l'avantage
(3)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu'au moyen de l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire.
section 6
Application et exécution
sous-section a
Paiements
Personne résidant au Canada
84  Pour l'application des dispositions de la présente section, sont réputées résider au Canada à un moment donné :
a)  la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;
b)  la société de personnes, la coentreprise, le club, l'association ou l'organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou participants, la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;
c)  le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou un section locale à ce moment;
d)  le particulier qui est réputé, en vertu de l'un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l'impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.
Compensation de remboursement
85  La personne qui, à un moment donné, produit en vertu de l'article 69 une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu'elle est tenue de payer en application de la présente partie et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en vertu de l'article 49 est réputée avoir versé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s'il est inférieur, le montant du remboursement.
Paiements importants
86  Quiconque est tenu en application de la présente partie de verser au receveur général une somme s'élevant à 50 000 $ ou plus la verse au compte du receveur général à l'une des institutions suivantes :
a)  une banque;
b)  une caisse de crédit;
c)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaires;
d)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
Sommes minimes
87  (1)  La somme dont une personne est redevable au receveur général en application de la présente partie est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Sommes minimes
(2)  Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente partie est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n'est alors redevable d'aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Déclarations distinctes
88  (1)  La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités qu'il autorise, l'autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en application de la présente partie pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.
Autorisation
(2)  Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser la personne à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu'il peut imposer en tout temps, s'il est convaincu de ce qui suit :
a)  la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;
b)  des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.
Retrait d'autorisation
(3)  Le ministre peut retirer l'autorisation dans les cas suivants :
a)  la personne lui en fait la demande par écrit;
b)  la personne ne se conforme pas à une condition de l'autorisation ou à une disposition de la présente partie;
c)  le ministre n'est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement à la personne sont satisfaites;
d)  le ministre est d'avis que l'autorisation n'est plus nécessaire.
Avis de retrait
(4)  Le ministre informe la personne du retrait de l'autorisation dans un avis écrit précisant la date d'entrée en vigueur du retrait.
Transmission électronique
89  (1)  Pour l'application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.
Production par voie électronique
(2)  La personne qui est tenue de présenter une déclaration au ministre en application de la présente partie et qui satisfait aux critères que le ministre précise par écrit pour l'application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.
Transmission électronique obligatoire
(3)  La personne qui, pour sa période de déclaration, est une personne visée par règlement, faisant partie d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait les conditions prévues par règlement est tenue de transmettre sa déclaration pour la période par voie électronique selon les modalités précisées par le ministre à son égard.
Présentation réputée
(4)  Pour l'application de la présente partie, la déclaration qu'une personne produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu'il détermine, le jour où il en accuse réception.
Validation des documents
90  La déclaration, sauf celle transmise par voie électronique en vertu de l'article 89, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente partie par une personne autre qu'un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur. Les personnes suivantes sont réputées être ainsi autorisées :
a)  le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou un autre cadre occupant un poste similaire, d'une personne morale, ou d'une association ou d'un organisme dont les cadres sont dûment élus ou nommés;
b)  le représentant personnel de la succession d'un particulier décédé.
Prorogation
91  (1)  Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en application de la présente partie.
Effet de la prorogation
(2)  Les règles suivantes s'appliquent en cas de prorogation du délai par le ministre :
a)  la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;
b)  les sommes payables à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;
c)  les intérêts payables en vertu de l'article 97 sur les sommes visées à l'alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l'expiration du délai prorogé;
d)  les pénalités payables en vertu de l'article 121 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l'expiration du délai prorogé.
Mise en demeure de produire une déclaration
92  Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente partie visant la période précisée dans la mise en demeure.
SOUS-SECTION B
Personnel assurant l'exécution
Fonctions du ministre
93  Le ministre assure l'application et l'exécution de la présente partie, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente partie.
Personnel
94  (1)  Sont nommés, employés ou engagés de la manière autorisée par la présente partie le personnel et les mandataires nécessaires à l'application et à l'exécution de la présente partie.
Fonctionnaire désigné
(2)  Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou un mandataire ou une catégorie de fonctionnaires ou de mandataires à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente partie, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Déclaration sous serment
95  Toute personne peut, si le ministre l'a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l'application ou l'exécution de la présente partie, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d'un commissaire aux serments.
Enquête
96  (1)  Le ministre peut, pour l'application et l'exécution de la présente partie, autoriser une personne, qu'il s'agisse ou non d'un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l'application et à l'exécution de la présente partie.
Nomination d'un président d'enquête
(2)  Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l'impôt une ordonnance nommant le président d'enquête.
Pouvoirs du président d'enquête
(3)  Aux fins de l'enquête, le président d'enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l'être par l'article 11 de cette loi.
Exercice des pouvoirs du président d'enquête
(4)  Le président d'enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l'article 4 de la Loi sur les enquêtes à l'égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d'enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l'affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l'égard de laquelle il est proposé d'exercer ce pouvoir avis de l'audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Droits des témoins
(5)  Le témoin à l'enquête a le droit d'être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir transcription de sa déposition.
Droits des personnes visées par une enquête
(6)  Toute personne dont les affaires donnent lieu à l'enquête a le droit d'être présente et d'être représentée par avocat tout au long de l'enquête. Sur demande du ministre ou d'un témoin, le président d'enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l'enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l'enquête.
SOUS-SECTION C
Intérêts
Intérêts
97  (1)  La personne qui ne verse pas une somme au receveur général dans le délai et selon les modalités prévus en application de la présente partie est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l'expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Paiement des intérêts composés
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d'une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.
Renonciation
(3)  Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente partie à la date de la mise en demeure, et que la personne s'exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s'appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté
98  Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice en application de la présente partie envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d'une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
Modification de la présente partie
99  Il est entendu que, si la présente partie fait l'objet d'une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s'applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente partie qui portent sur le calcul et le paiement d'intérêts s'appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.
Renonciation ou réduction — intérêts
100  (1)  Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d'une période de déclaration d'une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente partie sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente partie pour la période, ou y renoncer.
Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé
(2)  Si une personne a payé un montant d'intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie, sur la partie du montant qui a fait l'objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d'une manière qu'il juge acceptable, une demande en vue de l'application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie du montant est remboursée à la personne.
Annulation des intérêts et pénalités
101  Si, à un moment donné, une personne paie la totalité des redevances et des montants visés à l'article 72 dont elle est redevable en application de la présente partie pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l'article 97 et des pénalités à payer en vertu de l'article 121 n'excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.
SOUS-SECTION D
Frais prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques
Effets refusés
102  Pour l'application de la présente partie et de l'article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d'une somme à payer en application de la présente partie sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente partie. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s'applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente partie est versé.
SOUS-SECTION E
Registres et renseignements
Obligation de tenir des registres
103  (1)  La personne qui paie ou est tenue de payer une redevance, la personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que la personne qui présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d'établir ses obligations et responsabilités en application de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit et si elle s'est conformée à la présente partie.
Forme et contenu
(2)  Le ministre peut préciser la forme d'un registre ainsi que les renseignements qu'il doit contenir.
Langue et lieu de conservation
(3)  Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
Registres électroniques
(4)  Quiconque tient des registres, comme l'y oblige la présente partie, par voie électronique doit s'assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.
Dispense
(5)  Le ministre peut, selon des modalités qu'il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l'exigence visée au paragraphe (4).
Registres insuffisants
(6)  Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l'application de la présente partie tiennent ceux qu'il précise. Dès lors, la personne est tenue d'obtempérer.
Durée de conservation
(7)  La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l'année qu'ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Opposition ou appel
(8)  La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d'opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente partie doit conserver les registres concernant l'objet de ceux-ci jusqu'à ce qu'il en soit décidé de façon définitive.
Mise en demeure
(9)  Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par service de messagerie, que la personne obligée de tenir des registres en application de la présente partie conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s'il est d'avis que cela est nécessaire pour l'application ou l'exécution de la présente partie. Dès lors, la personne est tenue d'obtempérer.
Autorisation de se départir des registres
(10)  Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu'elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Télévirement
104  Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre en application de la partie XV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l'application de la présente partie.
Obligation de produire des renseignements ou registres
105  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut exiger, sous réserve du paragraphe (2) et pour l'application ou l'exécution de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou des registres.
Personnes non désignées nommément
(2)  Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).
Autorisation judiciaire
(3)  Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a)  cette personne ou ce groupe est identifiable;
b)  la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente partie.
Définitions
106  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
cour d'appel S'entend au sens de la définition de cette expression à l'article 2 du Code criminel. (court of appeal)
entité gouvernementale
a)  Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d'une province;
b)  municipalité;
c)  gouvernement autochtone au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
d)  personne morale dont l'ensemble des actions du capital-actions, à l'exception des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i)  Sa Majesté du chef du Canada,
(ii)  Sa Majesté du chef d'une province,
(iii)  une municipalité,
(iv)  une personne morale visée au présent alinéa;
e)  conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d'ordre administratif ou réglementaire. (government entity)
fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)
municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu'en soit la désignation. (municipality)
numéro d'entreprise Le numéro, sauf le numéro d'assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier un inscrit pour l'application de la présente partie. (business number)
personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l'application des dispositions de la présente partie. (authorized person)
renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :
a)  est obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente partie;
b)  est tiré d'un renseignement visé à l'alinéa a).
N'est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l'application des paragraphes (3), (13) et (15) au représentant d'une entité gouvernementale qui n'est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l'alinéa (6)b). (confidential information)
représentant Est représentant d'une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l'entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l'application des paragraphes (2), (3), (13) et (15), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée. (representative)
Communication de renseignements
(2)  Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale :
a)  de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d'en permettre sciemment la fourniture;
b)  de permettre sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel;
c)  d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente partie.
Communication de renseignements dans le cadre d'une procédure judiciaire
(3)  Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
Communication de renseignements en cours de procédures
(4)  Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent :
a)  ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d'accusation, engagées par le dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, en vertu d'une loi fédérale;
b)  ni aux procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d'un droit ou d'une taxe.
Fourniture autorisée d'un renseignement confidentiel
(5)  Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d'une personne physique ou à l'environnement au Canada ou dans tout autre pays.
Divulgation d'un renseignement confidentiel
(6)  Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :
a)  à un fonctionnaire du ministère de l'Environnement, mais uniquement aux fins de la partie 2 ou en vue de la formulation ou de l'évaluation de la politique relative à la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;
b)  à une personne visée au paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l'accise, mais uniquement dans la mesure où l'information est visée à ce paragraphe et uniquement pour les fins applicables indiquées à ce paragraphe.
Restriction — partage des renseignements
(7)  Un renseignement ne peut être fourni au représentant d'une entité gouvernementale en conformité avec l'alinéa (6)b) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité que si celle-ci utilise le numéro d'entreprise comme identificateur du programme, de l'activité ou du service.
Communication au public
(8)  Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu'il offre ou entreprend, le numéro d'entreprise et le nom d'un détenteur de numéro d'entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise).
Communication au public par le représentant d'une entité gouvernementale
(9)  Le représentant d'une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité, le numéro d'entreprise et le nom d'un détenteur de numéro d'entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise) si, à la fois :
a)  ces renseignements ont été fournis à un représentant de l'entité en conformité avec l'alinéa 6b);
b)  l'entité utilise le numéro d'entreprise comme identificateur du programme, de l'activité ou du service.
Infractions graves
(10)  Un fonctionnaire peut fournir des renseignements à un agent d'exécution de la loi d'une organisation de police compétente dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.4) de la Loi de 2001 sur l'accise.
Menaces à la sécurité
(11)  Un fonctionnaire peut fournir des renseignements au responsable d'une institution fédérale destinataire figurant à l'annexe 3 de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.5) de la Loi de 2001 sur l'accise.
Mesures visant à prévenir l'utilisation ou la divulgation non autorisées d'un renseignement
(12)  La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l'évaluation d'une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu'un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :
a)  la tenue d'une audience à huis clos;
b)  la non-publication du renseignement;
c)  la non-divulgation de l'identité de la personne en cause;
d)  la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.
Divulgation d'un renseignement confidentiel
(13)  Un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
a)  à la personne en cause;
b)  à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.
Confirmation de l'inscription et du numéro d'entreprise
(14)  Le fonctionnaire à qui sont fournis à la fois des renseignements précisés par le ministre qui permettent d'identifier une personne en particulier et un numéro peut confirmer ou nier que les énoncés ci-après sont tous les deux exacts :
a)  la personne est inscrite en application de la section 4;
b)  le numéro en question est le numéro d'entreprise de la personne.
Appel d'une ordonnance ou d'une directive
(15)  Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l'égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l'ordonnance ou de la directive devant :
a)  la cour d'appel de la province dans laquelle l'ordonnance est rendue ou la directive donnée, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'une directive émanant d'un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;
b)  la Cour d'appel fédérale, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'une directive émanant d'une cour ou d'un autre tribunal établi en application des lois fédérales.
Décision d'appel
(16)  La cour saisie d'un appel peut accueillir l'appel et annuler l'ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l'appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s'appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (15).
Sursis
(17)  L'application de l'ordonnance ou de la directive objet d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (15) est différée jusqu'au prononcé du jugement.
SOUS-SECTION F
Cotisations
Cotisation
107  (1)  Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la redevance ou les autres sommes payables par une personne en application de la présente partie et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
Obligation inchangée
(2)  L'inexactitude, l'insuffisance ou l'absence d'une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en application de la présente partie.
Ministre non lié
(3)  Le ministre n'est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement produit par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été produit.
Remboursement sur nouvelle cotisation
(4)  Si une personne a payé un montant déterminé en vertu du présent article et que ce montant excède celui qu'elle a à payer par suite de l'établissement d'une nouvelle cotisation, le ministre lui rembourse l'excédent. Pour l'application de l'article 98, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où le montant a été payé au ministre, accompagné des intérêts sur la différence au taux réglementaire pour la période qui commence ce jour-là et se termine le jour où le remboursement est payé.
Détermination des remboursements
(5)  Lorsqu'il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement à payer à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en application de la présente partie à la date d'envoi de l'avis de cotisation.
Intérêts sur montants annulés
(6)  Malgré le paragraphe (4), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé, ou auquel le ministre a renoncé, en vertu de des articles 100 ou 123, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d'une manière qu'il juge acceptable, une demande en vue de l'application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est payé.
Restriction
(7)  Un montant prévu au présent article n'est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ont été produites au ministre.
Détermination du remboursement
108  (1)  Sur réception de la demande d'une personne visant un remboursement prévu par la présente partie, le ministre doit, sans délai, l'examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.
Nouvelle cotisation
(2)  Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d'un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.
Détermination d'un montant remboursé en trop
(3)  Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer un montant payable par une personne en vertu de l'article 72 même si une cotisation a déjà été établie à l'égard du montant.
Paiement
(4)  Le ministre paie le montant du remboursement à une personne s'il détermine, lors de l'établissement d'une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.
Restriction
(5)  Un montant prévu au présent article n'est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ont été présentées au ministre.
Intérêts
(6)  Le ministre paie à la personne à qui un montant est remboursé en vertu du présent article des intérêts au taux réglementaire calculés sur le montant pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est payé.
Avis de cotisation
109  (1)  Une fois une cotisation établie à l'égard d'une personne en application de la présente partie, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
Paiement du solde
(2)  Si le ministre a établi une cotisation à l'égard d'une personne, la partie impayée de la cotisation doit être versée au receveur général à la date de l'avis de cotisation.
Prescription des cotisations
110  (1)  Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), l'établissement d'une cotisation à l'égard de la redevance ou de toute autre somme payable par une personne en application de la présente partie se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle elles sont devenues ainsi payables.
Période de cotisation — demande de remboursement
(2)  Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), une cotisation concernant le montant d'un remboursement peut être établie en vertu du paragraphe 108(1) à tout moment; cependant, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire établie en vertu de l'article 108 ou une cotisation établie en vertu du paragraphe 108(3) concernant un montant payé ou déduit au titre d'un remboursement ou un montant payé ou déduit au titre des intérêts applicables à un montant payé ou déduit à titre d'un remboursement ne peut être établie après l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la production de la demande de remboursement conformément à la présente partie.
Exception — opposition ou appel
(3)  Une cotisation concernant la redevance ou toute autre somme payable par une personne en application de la présente partie peut être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle somme peut être établie, à un moment donné :
a)  en vue d'exécuter la décision rendue par suite d'une opposition ou d'un appel;
b)  avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel;
c)  pour tenir compte d'un nouveau fondement ou d'un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7).
Exception — négligence ou fraude
(4)  Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l'objet de la cotisation, relativement à l'objet de la cotisation :
a)  fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;
b)  commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente partie.
Exception — erreur sur la période de déclaration
(5)  Si le ministre constate, lors de l'établissement d'une cotisation, qu'une personne a payé, au titre de la redevance à payer ou de la redevance nette à payer pour une période de déclaration, un montant qui était à payer pour une autre période de déclaration, il peut établir une cotisation pour l'autre période.
Exception — ajustement à un remboursement
(6)  Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d'une opposition à une cotisation ou d'une décision d'appel concernant une cotisation réduit la redevance ou la redevance nette payable par une personne et, de façon incidente, réduit un remboursement demandé par la personne pour une période de déclaration ou dans une demande de remboursement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l'incidence de la réduction de redevance sur le remboursement.
Nouveau fondement ou nouvel argument
(7)  Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l'appui d'une cotisation établie à l'égard d'une personne, ou à l'appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l'établissement d'une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente partie, après l'expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l'établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente partie :
a)  d'une part, il existe des éléments de preuve que la personne n'est plus en mesure de produire sans l'autorisation du tribunal;
b)  d'autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.
Restriction
(8)  Si une nouvelle cotisation est établie à l'égard d'une personne pour tenir compte d'un nouveau fondement ou d'un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7) à l'appui d'une cotisation donnée établie à l'égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.
Exception
(9)  Le paragraphe (8) ne s'applique à aucune partie d'un montant déterminé lors de l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente partie après l'expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l'établissement de la nouvelle cotisation s'il n'était pas tenu compte du paragraphe (7).
Exception — renonciation
(10)  Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (11) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (12), dans les 180 jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.
Présentation de la renonciation
(11)  Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l'établissement d'une cotisation à son égard, renoncer à l'application de ces paragraphes en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l'objet de la renonciation ainsi que sa période d'application.
Révocation de la renonciation
(12)  La renonciation est révocable à 180 jours d'avis au ministre en la forme et selon les modalités qu'il détermine.
SOUS-SECTION G
Opposition aux cotisations
Opposition à la cotisation
111  (1)  La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant la date de l'avis de cotisation, présenter au ministre un avis d'opposition, en la forme et selon les modalités qu'il détermine, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Question à trancher
(2)  L'avis d'opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :
a)  une description suffisante;
b)  le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;
c)  les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.
Observation tardive
(3)  Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d'opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l'avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s'être conformée à l'alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique au ministre par écrit les renseignements requis.
Restrictions touchant les oppositions
(4)  Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d'opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l'avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :
a)  seulement si, relativement à cette question, elle s'est conformée au paragraphe (2) dans l'avis;
b)  seulement à l'égard du redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle demande relativement à cette question.
Application du paragraphe (4)
(5)  Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s'opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
Restriction
(6)  Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d'opposition.
Acceptation de l'opposition
(7)  Le ministre peut accepter l'avis d'opposition qui n'a pas été produit en la forme et selon les modalités qu'il détermine.
Examen de l'opposition
(8)  Sur réception d'un avis d'opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l'annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
Renonciation au nouvel examen
(9)  Le ministre peut confirmer une cotisation sans l'examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d'opposition, de son intention d'en appeler directement à la Cour canadienne de l'impôt.
Avis de décision
(10)  Après avoir examiné de nouveau une cotisation en vertu du paragraphe (8) ou confirmé une cotisation en vertu du paragraphe (9), le ministre fait part de sa décision par écrit à la personne qui a fait opposition à la cotisation.
Prorogation du délai par le ministre
112  (1)  Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d'opposition dans le cas où la personne qui n'a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l'article 111 dans le délai imparti en application de la présente partie lui présente une demande à cet effet.
Contenu de la demande
(2)  La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'avis d'opposition n'a pas été produit dans le délai imparti en application de la présente partie.
Modalités
(3)  La demande, accompagnée d'un exemplaire de l'avis d'opposition, est livrée ou envoyée au sous-commissaire de la Direction générale des appels de l'Agence du revenu du Canada.
Demande non conforme
(4)  Le ministre peut recevoir la demande qui n'a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Obligations du ministre
(5)  Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l'examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.
Date de production de l'avis d'opposition
(6)  S'il est fait droit à la demande, l'avis d'opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.
Conditions d'acceptation de la demande
(7)  Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en application de la présente partie pour faire opposition;
b)  la personne démontre ce qui suit :
(i)  dans le délai d'opposition imparti en application de la présente partie, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation,
(ii)  compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)  la demande a été présentée dès que les circonstances l'ont permis.
SOUS-SECTION H
Appel
Prorogation du délai par la Cour canadienne de l'impôt
113  (1)  La personne qui a présenté une demande en vertu de l'article 112 peut demander à la Cour canadienne de l'impôt d'y faire droit après :
a)  le rejet de la demande par le ministre;
b)  l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n'a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.
Irrecevabilité
(2)  La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l'envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 112(5).
Modalités
(3)  La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l'impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés en vertu du paragraphe 112(3).
Copie au commissaire
(4)  La Cour canadienne de l'impôt envoie copie de la demande au commissaire.
Pouvoirs de la Cour canadienne de l'impôt
(5)  La Cour canadienne de l'impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que l'avis d'opposition soit réputé valide à compter de la date de l'ordonnance.
Conditions d'acceptation de la demande
(6)  Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la demande prévue au paragraphe 112(1) a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en application de la présente partie pour faire opposition;
b)  la personne démontre ce qui suit :
(i)  dans le délai d'opposition imparti en application de la présente partie, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation,
(ii)  compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)  la demande prévue au paragraphe 112(1) a été présentée dès que les circonstances l'ont permis.
Appel
114  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d'opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :
a)  la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;
b)  un délai de 180 jours suivant la production de l'avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu'il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Aucun appel
(2)  Nul appel ne peut être interjeté après l'expiration d'un délai de 90 jours suivant l'envoi à la personne, en vertu du paragraphe 111(10), d'un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Modification de l'appel
(3)  La Cour canadienne de l'impôt peut, de la manière qu'elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l'appel de façon à ce qu'il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l'objet d'un appel en application du présent article.
Prorogation du délai d'appel
115  (1)  La personne qui n'a pas interjeté appel en vertu de l'article 114 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'elle estime justes.
Contenu de la demande
(2)  La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l'article 114.
Modalités
(3)  La demande, accompagnée de trois exemplaires de l'avis d'appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l'impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.
Copie au sous-procureur général du Canada
(4)  La Cour canadienne de l'impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Conditions d'acceptation de la demande
(5)  Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel imparti en vertu de l'article114;
b)  la personne démontre ce qui suit :
(i)  dans le délai d'appel imparti en vertu de l'article 114, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l'intention d'interjeter appel,
(ii)  compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)  la demande a été présentée dès que les circonstances l'ont permis,
(iv)  l'appel est raisonnablement fondé.
Restriction touchant les appels
116  (1)  Malgré l'article 114, la personne qui a produit un avis d'opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu'à l'égard des questions suivantes :
a)  une question relativement à laquelle elle s'est conformée au paragraphe 111(2) dans l'avis et le redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle demande relativement à cette question;
b)  une question visée au paragraphe 111(5), si elle n'était pas tenue de produire un avis d'opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Restriction — renonciation
(2)  Malgré l'article 114, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d'opposition ou d'appel.
Modalités de l'appel
117  Tout appel à la Cour canadienne de l'impôt en application de la présente partie est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.
Règlement d'appel
118  La Cour canadienne de l'impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l'accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Renvoi à la Cour canadienne de l'impôt
119  (1)  La Cour canadienne de l'impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l'application de la présente partie, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.
Exclusion du délai d'examen
(2)  La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l'impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d'établir une cotisation à l'égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d'opposition à cette cotisation ou d'en appeler de celle-ci :
a)  le délai de quatre ans prévu au paragraphe 110(1);
b)  le délai de production d'un avis d'opposition à une cotisation en vertu de l'article 111;
c)  le délai d'appel en vertu de l'article 114.
Renvoi à la Cour canadienne de l'impôt de questions communes
120  (1)  Si le ministre est d'avis qu'une même opération, un même événement ou une même série d'opérations ou d'événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l'impôt de statuer sur la question.
Contenu de la demande
(2)  La demande doit comporter les renseignements suivants :
a)  la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b)  le nom des personnes qu'il souhaite voir liées par la décision;
c)  les faits et motifs sur lesquels il s'appuie et sur lesquels il fonde ou a l'intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Signification
(3)  Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l'avis de la Cour canadienne de l'impôt, est susceptible d'être touchée par la décision.
Décision de la Cour canadienne de l'impôt
(4)  Dans le cas où la Cour canadienne de l'impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :
a)  si aucune des personnes ainsi nommées n'en a appelé d'une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu'elle juge indiquées;
b)  si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu'elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.
Décision définitive
(5)  Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d'établissement de toute cotisation à l'égard des personnes nommées par la Cour en vertu du paragraphe (4).
Appel
(6)  Dans le cas où la Cour canadienne de l'impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l'une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente partie, de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour canadienne de l'impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.
Parties à un appel
(7)  Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.
Exclusion du délai d'examen
(8)  La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu'ils ont trait à l'établissement d'une cotisation à l'égard de la personne, à la production d'un avis d'opposition à cette cotisation ou à l'interjection d'un appel de celle-ci :
a)  le délai de quatre ans prévu au paragraphe 110(1);
b)  le délai de production d'un avis d'opposition à une cotisation en vertu de l'article 111;
c)  le délai d'appel en vertu de l'article 114.
Période exclue
(9)  Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à :
a)  dans le cas d'une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l'impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;
b)  dans le cas d'une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu'elle n'a pas été nommée dans une telle ordonnance.
sous-section I
Pénalités
Défaut de produire une déclaration
121  Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie est tenu de payer une pénalité égale au total des montants suivants :
a)  le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à payer pour la période, mais qui ne l'a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;
b)  le produit du quart du montant déterminé en vertu de l'alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu'à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
Défaut de produire par voie électronique
122  Quiconque ne produit pas de déclaration en application de la présente partie pour une période de déclaration comme l'exige le paragraphe 89(3) est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, d'une pénalité égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive
123  (1)  Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d'une période de déclaration d'une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie d'une pénalité payable par la personne en application de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Intérêts sur montant annulé ou auquel il est renoncé
(2)  Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d'une manière qu'il juge acceptable, une demande en vue de l'application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.
Défaut de s'inscrire
124  Quiconque doit s'inscrire en application de la section 4 et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d'une pénalité de 2 000 $.
Pénalité générale
125  Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente partie pour laquelle aucune autre pénalité n'est prévue est passible d'une pénalité de 250 $.
Défaut de donner suite à une mise en demeure
126  Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d'une déclaration en application de l'article 92 est passible d'une pénalité de 500 $.
Défaut de présenter des renseignements
127  Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie est passible d'une pénalité de 250 $ pour chaque défaut à moins que, s'il s'agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.
Défaut de transmettre des renseignements
128  Toute personne qui omet de déclarer un montant visé par règlement, ou de transmettre des renseignements visés par règlement, dans une déclaration visée par règlement dans les délais et selon les modalités prévus, ou qui indique un tel montant ou de tels renseignements de façon erronée dans une telle déclaration, est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, d'une pénalité égale à un montant déterminé selon les modalités réglementaires pour chaque défaut ou indication erronée.
Faux énoncés ou omissions
129  Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article —, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d'une pénalité de 500 $ ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 25 % du total des montants suivants :
a)  si le faux énoncé ou l'omission a trait au calcul d'un montant payable par la personne en application de la présente partie, l'excédent éventuel de ce montant sur la somme qui correspondrait à ce montant s'il était déterminé d'après les renseignements indiqués dans la déclaration;
b)  si le faux énoncé ou l'omission a trait au calcul d'un montant de remboursement ou d'un autre paiement pouvant être obtenu en application de la présente partie, l'excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s'il était déterminé d'après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.
SOUS-SECTION J
Infractions et peines
Défaut de produire une déclaration ou d'observer une obligation ou une ordonnance
130  (1)  Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 103(6) ou (9) ou à l'article 105 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l'article 135 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois ou de l'une de ces peines.
Réserve
(2)  La personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) n'est passible d'une pénalité prévue à la présente partie relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n'ait été déposée ou faite.
Déclarations fausses ou trompeuses
131  (1)  Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document, un registre ou une réponse produits ou faits en application de la présente partie;
b)  pour éluder le paiement d'une somme payable en application de la présente partie ou pour obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans y avoir droit aux termes de celle-ci :
(i)  détruit, modifie, mutile ou cache les registres d'une personne, ou en dispose autrement,
(ii)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d'inscrire un détail important dans les registres d'une personne, ou consent à cette omission;
c)  volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d'éluder l'observation de la présente partie ou le paiement d'une somme payable en application de celle-ci;
d)  volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d'obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans y avoir droit aux termes de la présente partie;
e)  conspire avec une personne pour commettre l'une des infractions prévues aux alinéas a) à d).
Peine
(2)  Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible :
a)  soit d'une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu'il a tenté d'éluder, ou du remboursement ou autre payment qu'il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement, ou, si cette somme n'est pas vérifiable, d'une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $;
b)  soit d'un emprisonnement maximal de deux ans;
c)  soit de l'amende prévue à l'alinéa a) et d'un emprisonnement maximal de deux ans.
Poursuite par voie de mise en accusation
(3)  Toute personne accusée de l'infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a)  soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la redevance ou redevance nette qu'elle a tenté d'éluder ou du remboursement ou autre paiement qu'elle a cherché à obtenir ou, si le montant n'est pas vérifiable, une amende minimale de 5 000 $ et maximale de 100 000 $;
b)  soit d'un emprisonnement maximal de cinq ans;
c)  soit de l'amende prévue à l'alinéa a) et d'un emprisonnement maximal de cinq ans.
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4)  La personne déclarée coupable d'une infraction visée au présent article n'est passible d'une pénalité prévue à la présente partie pour la même évasion ou la même tentative d'évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Suspension d'appel
(5)  Le ministre peut demander la suspension d'un appel interjeté en application de la présente partie devant la Cour canadienne de l'impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l'objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l'appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Communication non autorisée de renseignements
132  (1)  Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a)  contrevient au paragraphe 106(2);
b)  contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 106(12).
Communication non autorisée de renseignements
(2)  Toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 106(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines.  
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Définitions
(3)  Pour l'application du présent article, l'expression renseignement confidentiel s'entend au sens du paragraphe 106(1).
Défaut de payer — redevance
133  Quiconque omet volontairement de payer une redevance dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs, est passible :
a)  soit d'une amende ne dépassant pas la somme de 1 000 $ et du montant représentant 20 % de la redevance qui aurait dû être payée;
b)  soit d'un emprisonnement maximal de six mois;
c)  soit de l'amende prévue à l'alinéa a) et d'un emprisonnement maximal de six mois.
Infraction générale
134  Quiconque ne se conforme pas à une disposition de la présente partie pour laquelle aucune autre infraction n'est prévue à la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines.
Ordonnance d'exécution
135  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente partie peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée pour qu'il soit remédié au défaut visé par l'infraction.
Cadres de personnes morales
136  En cas de perpétration par une personne, autre qu'un particulier, d'une infraction prévue à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Pouvoir de diminuer les peines
137  Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en application de la présente partie, ni imposer moins que l'amende minimale que fixe la présente partie ni suspendre une sentence.
Dénonciation ou plainte
138  (1)  Toute dénonciation ou plainte en application de la présente partie peut être déposée ou faite par tout préposé de l'Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou plainte déposée ou faite en application de la présente partie est réputée l'avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant.
Deux infractions ou plus
(2)  La dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction à la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en application de la présente partie n'est susceptible d'opposition ou n'est insuffisante du fait que deux infractions ou plus sont visées.
District judiciaire
(3)  La dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction à la présente partie peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l'accusé réside, exerce une activité commerciale ou est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l'objet de la dénonciation ou de la plainte n'y ait pas pris naissance.
Prescription des poursuites
(4)  La poursuite visant une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par 5 ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
SOUS-SECTION K
Inspections
Inspection
139  (1)  Quiconque est autorisé par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l'application ou l'exécution de la présente partie, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente partie ou le remboursement auquel cette personne ou toute autre personne a droit et si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente partie.
Pouvoirs de la personne autorisée
(2)  Afin d'effectuer une inspection, une vérification ou un examen, la personne autorisée peut :
a)  pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s'applique la présente partie ou accomplit un acte relativement à cette activité;
b)  exiger de toute personne de l'accompagner pendant l'inspection, la vérification ou l'examen, de répondre à toutes les questions pertinentes et de lui prêter toute l'assistance raisonnable.
Autorisation préalable
(3)  Si le lieu visé à l'alinéa (2)a) est une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
Mandat
(4)  Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d'habitation aux conditions précisées dans le mandat, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a)  il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu visé à l'alinéa (2)a);
b)  il est nécessaire d'y pénétrer pour l'application ou l'exécution de la présente partie;
c)  un refus d'y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu'un tel refus sera opposé.
Ordonnance en cas de refus
(5)  Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d'habitation a été opposé ou pourrait l'être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d'habitation ou pourraient l'être, le juge qui n'est pas convaincu qu'il est nécessaire de pénétrer dans la maison d'habitation pour l'application ou l'exécution de la présente partie peut, à la fois :
a)  ordonner à l'occupant de la maison d'habitation de permettre à une personne d'avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l'être;
b)  rendre toute autre ordonnance indiquée en l'espèce pour l'application de la présente partie.
Définition de « maison d'habitation »
(6)  Au présent article, maison d'habitation s'entend de tout ou partie d'un bâtiment ou d'une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a)  un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu'une maison d'habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b)  une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
Ordonnance
140  (1)  Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré l'article 135, ordonner à une personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 105 ou 139 s'il est convaincu de ce qui suit :
a)  la personne n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements ou les registres bien qu'elle en soit tenue par les articles 105 ou 139;
b)  s'agissant de renseignements ou de registres, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 145(1), ne peut être invoqué à leur égard.
Avis
(2)  La demande n'est entendue qu'une fois écoulés cinq jours francs après signification d'un avis de la demande à la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance est demandée.
Conditions
(3)  Le juge peut imposer, à l'égard de l'ordonnance, les conditions qu'il estime indiquées.
Outrage
(4)  Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l'ordonnance peut être reconnu coupable d'outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l'ayant ainsi reconnu coupable.
Appel
(5)  L'ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d'appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l'ordonnance. Toutefois, l'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance, sauf ordonnance contraire d'un juge du tribunal saisi de l'appel.
Requête pour mandat de perquisition
141  (1)  Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à la présente partie, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, les apporter, ou en faire rapport, au juge ou, en cas d'incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Preuve sous serment
(2)  La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.
Mandat décerné
(3)  Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a)  une infraction prévue par la présente partie a été commise;
b)  des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l'infraction seront vraisemblablement trouvés;
c)  le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou choses.
Contenu du mandat
(4)  Le mandat doit indiquer l'infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d'avoir commis l'infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.
Saisie
(5)  Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu'il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à la présente partie. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d'incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Rétention
(6)  Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu'il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s'assurer de leur conservation jusqu'à la fin de toute enquête sur l'infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu'à ce que leur production soit exigée aux fins d'une procédure criminelle.
Restitution des registres ou choses saisis
(7)  Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d'office ou sur requête sommaire d'une personne ayant un droit dans ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu'il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s'il est convaincu que ces registres ou choses :
a)  soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;
b)  soit n'ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.
Accès aux registres et copies
(8)  La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d'examiner ces registres ou choses et d'obtenir reproduction des registres aux frais du ministre en une seule copie.
Sens de renseignement ou registre étranger
142  (1)  Pour l'application du présent article, un renseignement ou registre étranger s'entend d'un renseignement accessible, ou d'un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l'application ou l'exécution de la présente partie, notamment pour la perception d'une somme à payer par une personne en application de la présente partie.
Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.
Contenu de l'avis
(3)  L'avis doit :
a)  indiquer le délai raisonnable, d'au moins 90 jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;
b)  décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;
c)  préciser les conséquences prévues au paragraphe (8) du non-respect de la mise en demeure.
Révision par un juge
(4)  La personne à qui l'avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les 90 jours suivant la date de signification ou d'envoi.
Pouvoir de révision
(5)  À l'audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu'il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s'il est convaincu qu'elle est déraisonnable.
Personne liée
(6)  Pour l'application du paragraphe (5), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n'est pas contrôlée par la personne à qui l'avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n'est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.
Suspension du délai
(7)  Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :
a)  du délai indiqué dans l'avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;
b)  du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu des articles 107 ou 108.
Conséquence du défaut
(8)  Tout tribunal saisi d'une affaire civile portant sur l'application ou l'exécution de la présente partie doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visés par une mise en demeure qui n'est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne produit pas la totalité, ou presque, des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.
Copies
143  Lorsque, en vertu de l'un des articles 96, 105 et 139 à 141, des registres font l'objet d'une opération de saisie, d'inspection, de vérification ou d'examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s'il s'agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Observation
144  Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d'entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s'entendant, au présent paragraphe, au sens de l'article 106) qui fait une chose qu'il est autorisé à faire en application de la présente partie, ni empêcher ou tenter d'empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par les articles 105 et 139 à 143 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
Définitions
145  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
avocat Dans la province de Québec, avocat ou notaire; dans toute autre province, barrister ou solicitor. (lawyer)
fonctionnaire Personne qui exerce les pouvoirs conférés par les articles 105, 139 à 141 et 143. (officer)
gardien Personne à qui est confiée la garde d'un colis en vertu du paragraphe (3). (custodian)
privilège des communications entre client et avocat Droit qu'une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la province où l'affaire prend naissance, de refuser de divulguer une communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle. Toutefois, pour l'application du présent article, le relevé comptable d'un avocat, y compris une facture ou une pièce justificative ou tout chèque, ne doit pas être considéré comme une communication de cette nature. (solicitor-client privilege)
Secret professionnel invoqué en défense
(2)  L'avocat poursuivi pour ne pas avoir obtempéré à une exigence de production d'un renseignement ou d'un registre prévue par l'article 105 doit être acquitté s'il convainc le tribunal de ce qui suit :
a)  il croyait, pour des motifs raisonnables, qu'un de ses clients bénéficiait du privilège des communications entre client et avocat relativement au renseignement ou au registre;
b)  il a indiqué au ministre ou à une personne dûment autorisée à agir pour celui-ci son refus d'obtempérer et a invoqué devant l'un ou l'autre le privilège des communications entre client et avocat dont bénéficiait un de ses clients nommément désigné relativement au renseignement ou au registre.
Secret professionnel invoqué lors de la saisie
(3)  Le fonctionnaire qui, en vertu de l'article 141, s'apprête à saisir un registre en la possession d'un avocat qui invoque le privilège des communications entre client et avocat au nom d'un de ses clients nommément désigné relativement au registre, doit, sans inspecter ou examiner le registre ni en faire de copies :
a)  le saisir, ainsi que tout registre pour lequel l'avocat invoque, en même temps, le même privilège au nom du même client, et en faire un colis qu'il doit bien sceller et bien marquer;
b)  confier le colis à la garde soit du shérif du district ou du comté où la saisie a été opérée, soit de la personne que le fonctionnaire et l'avocat conviennent par écrit de désigner comme gardien.
Secret professionnel invoqué lors de la conservation
(4)  Lorsqu'un fonctionnaire s'apprête à inspecter ou à examiner, en vertu de l'article 139, un registre en la possession d'un avocat ou que le ministre exige d'un avocat, en vertu de l'article 105, qu'il lui produise des registres, et que l'avocat invoque le privilège des communications entre client et avocat au nom d'un de ses clients nommément désigné relativement au registre, nul fonctionnaire ne doit inspecter ni examiner ce registre et l'avocat doit :
a)  faire un colis du registre ainsi que de tout registre pour lequel il invoque, en même temps, le même privilège au nom du même client, bien sceller ce colis et bien le marquer, ou, si le fonctionnaire et l'avocat en conviennent, faire en sorte que les pages du registre soient paraphées et numérotées ou autrement bien marquées;
b)  retenir le registre et s'assurer de sa conservation jusqu'à ce que, conformément au présent article, le registre soit produit devant un juge et une ordonnance rendue concernant le registre.
Requête présentée par l'avocat ou son client
(5)  En cas de saisie et mise sous garde d'un registre en vertu du paragraphe (3) ou de rétention d'un registre en vertu du paragraphe (4), le client ou l'avocat au nom de celui-ci peut :
a)  dans les 14 jours suivant la date où le registre a ainsi été mis sous garde ou a ainsi commencé à être retenu, après avis au sous-procureur général du Canada au moins trois jours francs avant qu'il soit procédé à cette requête, demander à un juge de rendre une ordonnance qui :
(i)  d'une part, fixe la date — tombant au plus 21 jours après la date de l'ordonnance — et le lieu où il sera statué sur la question de savoir si le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le registre,
(ii)  d'autre part, enjoint de produire le registre devant le juge à la date et au lieu fixés;
b)  signifier une copie de l'ordonnance au sous-procureur général du Canada et, le cas échéant, au gardien dans les 6 jours suivant la date où elle a été rendue et, dans ce même délai, payer au gardien le montant estimé des frais de transport aller-retour du registre entre le lieu où il est gardé ou retenu et le lieu de l'audition et des frais de protection du registre;
c)  après signification et paiement, demander, à la date et au lieu fixés, une ordonnance où il soit statué sur la question.
Ordonnance sur requête de l'avocat ou de son client
(6)  Une requête présentée en vertu de l'alinéa (5)c) doit être entendue à huis clos. Le juge qui en est saisi :
a)  peut, s'il l'estime nécessaire pour statuer sur la question, examiner le registre et, dans ce cas, s'assure ensuite qu'un colis du registre soit refait et rescellé;
b)  statue sur la question de façon sommaire :
(i)  s'il est d'avis que le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat relativement au registre, il ordonne la restitution du registre à l'avocat ou libère l'avocat de son obligation de le retenir,
(ii)  s'il est de l'avis contraire, il ordonne :
(A)  au gardien de remettre le registre au fonctionnaire ou à une autre personne désignée par le commissaire, en cas de saisie et mise sous garde du registre en vertu du paragraphe (3),
(B)  à l'avocat de permettre au fonctionnaire ou à l'autre personne désignée par le commissaire d'inspecter ou examiner le registre, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (4).
Le juge motive brièvement sa décision en indiquant de quel registre il s'agit sans en révéler les détails.
Ordonnance sur requête du procureur général du Canada
(7)  En cas de saisie et mise sous garde d'un registre en vertu du paragraphe (3) ou de rétention d'un registre en vertu du paragraphe (4), et s'il est convaincu, sur requête du procureur général du Canada, que ni le client ni l'avocat n'a présenté de requête en vertu de l'alinéa (5)a) ou que, en ayant présenté une, ni l'un ni l'autre n'a présenté de requête en vertu de l'alinéa (5)c), le juge saisi ordonne :
a)  au gardien de remettre le registre au fonctionnaire ou à une autre personne désignée par le commissaire, en cas de saisie et mise sous garde du registre en vertu du paragraphe (3);
b)  à l'avocat de permettre au fonctionnaire ou à une autre personne désignée par le commissaire d'inspecter ou examiner le registre, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (4).
Remise par le gardien
(8)  Le gardien doit :
a)  soit remettre le registre à l'avocat :
(i)  en conformité avec un consentement souscrit par le fonctionnaire, ou par le sous-procureur général du Canada ou au nom de celui-ci, ou par le commissaire ou au nom de ce dernier,
(ii)  en conformité avec une ordonnance d'un juge en vertu du présent article;
b)  soit remettre le registre au fonctionnaire ou à une autre personne désignée par le commissaire :
(i)  en conformité avec un consentement souscrit par l'avocat ou le client,
(ii)  en conformité avec une ordonnance d'un juge en vertu du présent article.
Affaire continuée par un autre juge
(9)  Lorsque, pour quelque motif, le juge saisi d'une requête visée à l'alinéa (5)a) ne peut instruire ou continuer d'instruire la requête visée à l'alinéa (5)c), un autre juge peut être saisi de cette dernière.
Frais
(10)  Il ne peut être adjugé de frais sur la décision rendue au sujet d'une requête prévue au présent article.
Mesures non prévues
(11)  Dans le cas où aucune mesure n'est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d'accomplissement en vertu du présent article — à l'exception des paragraphes (2), (3) et (4) , un juge peut décider des mesures qu'il estime les plus aptes à atteindre le but du présent article, à savoir, accorder le privilège des communications entre client et avocat à des fins pertinentes.
Interdiction — remise d'un registre
(12)  Le gardien ne doit remettre aucun registre à qui que ce soit, sauf en conformité avec une ordonnance d'un juge ou un consentement donné, en application du présent article, ou sauf à l'un de ses fonctionnaires ou préposés, pour protéger le registre.
Interdiction — inspection d'un registre
(13)  Aucun fonctionnaire ne peut inspecter, examiner ou saisir un registre en la possession d'un avocat sans donner à celui-ci une occasion raisonnable d'invoquer le privilège des communications entre client et avocat.
Copies
(14)  Un juge peut, en tout temps sur requête ex parte de l'avocat, autoriser celui-ci à examiner le registre qui est entre les mains d'un gardien en vertu du présent article, ou à en faire une copie en sa présence ou celle du gardien. L'ordonnance doit contenir les dispositions nécessaires pour que le colis du registre soit refait et rescellé sans modification ni dommage.
Renonciation au privilège
(15)  L'avocat qui, pour l'application des paragraphes (2), (3) ou (4), invoque, au nom d'un de ses clients nommément désigné, le privilège des communications entre client et avocat relativement à un renseignement ou un registre, doit en même temps indiquer la dernière adresse connue de ce client au ministre ou à une personne dûment autorisée à agir au nom de celui-ci, afin que le ministre puisse chercher à informer le client du privilège qui est invoqué en son nom et lui donner l'occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à invoquer le privilège avant que la question soit soumise à la décision d'un juge ou d'un autre tribunal.
Observation du présent article
(16)  Nul ne doit entraver, rudoyer ou contrecarrer une personne qui fait une chose qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent article, ni empêcher ou tenter d'empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
Renseignements concernant certaines personnes non résidantes
146  Toute personne qui est redevable, au cours d'une année civile, d'un montant de redevance en application de la présente partie doit, relativement à chaque personne non résidante avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans les circonstances prévues par règlement, au cours de l'année, présenter au ministre, dans les six mois suivant l'année, les renseignements qu'il détermine relativement à cette année, sur ses opérations avec cette personne.
SOUS-SECTION L
Recouvrement
Définitions
147  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
action Toute action en recouvrement d'une dette d'une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l'un des articles 151 à 156. (action)
dette Toute somme payable par une personne en application de la présente partie. (charge debt)
représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d'autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s'en occupe de toute autre façon. (legal representative)
Créances de Sa Majesté
(2)  La dette est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.
Procédures judiciaires
(3)  Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette d'une personne à l'égard d'une somme qui peut faire l'objet d'une cotisation en application de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l'objet d'une cotisation pour cette somme ou peut en faire l'objet.
Prescription
(4)  Une action en recouvrement d'une dette ne peut être entreprise par le ministre après l'expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Délai de prescription
(5)  Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette d'une personne :
a)  commence à courir :
(i)  si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 157(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne, le dernier en date des jours où l'un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii)  si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n'a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette,
b)  prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.
Reprise du délai de prescription
(6)  Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette d'une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a)  la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (7);
b)  la dette, ou une partie de celle-ci, est réputée avoir été payée en vertu de l'article 85;
c)  le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;
d)  le ministre établit, en application de la présente partie, une cotisation à l'égard d'une autre personne relativement à la dette.
Reconnaissance de dette
(7)  Se reconnaît débitrice d'une dette la personne qui, selon le cas :
a)  promet, par écrit, de régler la dette;
b)  reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c)  fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d'un titre négociable qui fait l'objet d'un refus de paiement.
Mandataire ou représentant légal
(8)  Pour l'application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d'une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.
Prorogation du délai de prescription
(9)  Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d'autant la durée du délai de prescription :
a)  le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (12), les mesures de recouvrement concernant la dette;
b)  le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette;
c)  la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l'alinéa (5)a) relativement à la dette, est un non résident;
d)  en raison de l'un des paragraphes 149(2) à (5), le ministre n'est pas en mesure d'exercer les actions visées au paragraphe 149(1) relativement à la dette;
e)  l'une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette est limitée ou interdite en vertu d'une disposition de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole.
Cotisation avant recouvrement
(10)  Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l'article 97, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 151 à 156 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente partie que si la somme a fait l'objet d'une cotisation.
Paiement du solde
(11)  La partie impayée d'une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général.
Report des mesures de recouvrement
(12)  Sous réserve des modalités qu'il établit, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d'une cotisation qui fait l'objet d'un litige.
Intérêts à la suite de jugements
(13)  Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente partie, y compris un certificat enregistré en vertu de l'article 151, les dispositions de la présente partie en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.
Frais de justice
(14)  Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d'une ordonnance, d'un jugement ou d'une décision d'un tribunal concernant l'attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente partie, les paragraphes 148(1) et (3) et les articles 151 à 157 s'appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente partie.
Garantie
148  (1)  Le ministre peut, s'il l'estime souhaitable dans un cas particulier, accepter une garantie, d'un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d'une somme qui est à payer, ou peut le devenir, en application de la présente partie.
Remise de la garantie
(2)  Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, en vertu du présent article, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.
Restrictions au recouvrement
149  (1)  Lorsqu'une personne est redevable d'une somme en application de la présente partie, le ministre, pour recouvrer la somme, ne doit, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d'un avis de cotisation en vertu de la présente partie délivré relativement à la somme :
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  attester la somme dans un certificat, en vertu de l'article 151;
c)  obliger une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 152(1);
d)  obliger une institution ou une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 152(2);
e)  obliger une personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 155(1);
f)  donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 156(1).
Mesures postérieures à la signification d'un avis d'opposition
(2)  Lorsqu'une personne signifie en application de la présente partie un avis d'opposition à une cotisation pour une somme payable en application de cette partie, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne doit prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l'avis à la personne portant qu'il confirme ou modifie la cotisation.
Mesures postérieures à un appel devant la Cour canadienne de l'impôt
(3)  Lorsqu'une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt d'une cotisation pour une somme payable en application de la présente partie, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne doit prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant la date d'envoi à la personne d'une copie de la décision de la cour ou, si elle est antérieure, la date où la personne se désiste de l'appel.
Aucune mesure en attendant la décision de la Cour canadienne de l'impôt
(4)  Lorsqu'une personne convient de faire statuer en vertu du paragraphe 119(1) la Cour canadienne de l'impôt sur une question ou qu'il est signifié à une personne copie d'une demande présentée en vertu du paragraphe 120(1) devant cette cour pour qu'elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d'une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne doit prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.
Mesures postérieures à un jugement
(5)  Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu'une personne signifie, en application de la présente partie, un avis d'opposition à une cotisation ou interjette appel d'une cotisation auprès de la Cour canadienne de l'impôt et qu'elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d'opposition ou la procédure d'appel jusqu'à ce que la Cour canadienne de l'impôt, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l'opposition ou l'appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l'autre action.
Recouvrement de sommes importantes
(6)  Malgré les paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu'à 50 % du total des sommes visées par une cotisation établie à l'égard d'une personne en application de la présente partie si la partie impayée du total de ces sommes dépasse 1 000 000 $.
Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution
150  (1)  Le ministre peut, par avis envoyé à une personne, exiger que soit fournie sous une forme qu'il juge acceptable une caution d'un montant qui ne peut dépasser le montant qui correspond au plus élevé de 0 $ et du montant obtenu par la formule suivante :
[(A/2) – B] – 10 000 000 $
où :
A représente le total des montants dont chacun est une somme visée par une cotisation établie à l'égard de la personne en application de la présente partie et dont une partie demeure impayée,
B le plus élevé de 0 $ et du montant obtenu par la formule suivante :
C – (D/2)
où :
C représente le total des sommes que la personne a payées en réduction du montant correspondant à la valeur de l'élément A de la première formule figurant au présent paragraphe,
D la valeur de l'élément A de la première formule figurant au présent paragraphe.
Délai — caution
(2)  La caution exigée en vertu du paragraphe (1) doit être fournie au ministre :
a)  dans un délai de 60 jours suivant la date à laquelle le ministre l'a exigée;
b)  sous une forme qu'il juge acceptable.
Défaut de se conformer
(3)  Malgré les paragraphes 149(1) à (5), le ministre peut recouvrer une somme équivalant au montant de la caution exigée en vertu du paragraphe (1) si cette dernière ne lui est pas fournie conformément au présent article.
Certificat
151  (1)  Toute somme payable par une personne (appelée « débiteur » au présent article) en application de la présente partie qui n'a pas été payée dans les délais et selon les modalités prévues en application de la présente partie peut, par certificat du ministre, être déclarée payable par le débiteur.
Enregistrement à la Cour fédérale
(2)  Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s'il s'agissait d'un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente partie jusqu'au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s'il s'agissait d'un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Frais et dépens
(3)  Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l'enregistrement à la Cour fédérale d'un certificat fait en vertu du paragraphe (1) ou pour l'exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l'enregistrement du certificat.
Charge sur un bien
(4)  Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d'un certificat enregistré à l'égard d'un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait» au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l'être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :
a)  soit du contenu d'un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;
b)  soit d'une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d'une créance de Sa Majesté du chef de la province.
Charge sur un bien
(5)  Une fois l'extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en vertu du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l'extrait était un document faisant preuve du contenu d'un jugement visé à l'alinéa (4)a) ou d'une somme visée à l'alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l'égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait.
Procédures engagées à la faveur d'un extrait
(6)  L'extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en vertu du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s'il s'agissait d'un document faisant preuve du contenu d'un jugement visé à l'alinéa (4)a) ou d'une somme visée à l'alinéa (4)b), faire l'objet dans la province de procédures visant notamment :
a)  à exiger le paiement de la somme attestée par l'extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait ou en vue de l'exécution des procédures de recouvrement de la somme;
b)  à renouveler ou autrement prolonger l'effet de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait;
c)  à annuler ou à retirer l'extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l'extrait a une incidence;
d)  à différer l'effet de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait en faveur d'un droit, d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l'égard d'un bien ou d'un intérêt ou d'un droit sur lequel l'extrait a une incidence.
Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l'obtention d'une ordonnance, d'une décision ou d'un consentement de la cour supérieure de la province ou d'un juge ou d'un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s'il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.
Présentation des documents
(7)  L'extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en vertu du paragraphe (4), ou un document concernant l'extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe (6), à un agent d'un régime d'enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d'une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s'il s'agissait d'un document faisant preuve du contenu d'un jugement visé à l'alinéa (4)a) ou d'une somme visée à l'alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l'accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l'extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l'extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l'objet d'un certificat d'un juge ou d'un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l'extrait ou le document ou l'accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l'extrait ou le document.
Interdiction — vente sans consentement
(8)  Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d'un bien ou autrement l'annoncer, par suite de l'émission d'un bref ou de la création d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d'une somme attestée dans un certificat fait en vertu du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l'émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
Établissement des avis
(9)  Dans le cas où des renseignements qu'un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués sans le consentement écrit du ministre, le shérif ou l'autre personne doit établir le procès-verbal, l'avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S'il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l'autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l'avis ou le document.
Demande d'ordonnance
(10)  S'il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l'autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.
Réclamation garantie
(11)  La sûreté, la priorité ou l'autre charge créée en vertu du paragraphe (5) par la production, l'enregistrement ou autre inscription d'un extrait en vertu du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est réputée, à la fois :
a)  être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;
b)  être une réclamation visée à l'alinéa 86(2)a) de cette loi.
Contenu des certificats et extraits
(12)  Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l'égard d'un débiteur, dans l'extrait faisant preuve du contenu d'un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d'une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
a)  d'une part, d'indiquer, comme somme payable par le débiteur, le total des sommes payables par celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;
b)  d'autre part, d'indiquer de façon générale le taux d'intérêt, ou de pénalité, applicable aux montants distincts qui forment la somme à verser au receveur général comme étant :
(i)  dans le cas d'intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la présente partie sur les sommes à verser au receveur général, sans détailler les taux d'intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée,
(ii)  dans le cas d'une pénalité, la pénalité prévue à l'article 121 sur les sommes à verser au receveur général.
Saisie-arrêt
152  (1)  S'il sait ou soupçonne qu'une personne est, ou sera dans un délai d'un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d'une somme en application de la présente partie, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu'elles deviennent payables, au receveur général au titre de l'obligation du débiteur en application de la présente partie.
Saisie-arrêt de prêts ou d'avances
(2)  Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de 90 jours, selon le cas :
a)  une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l'institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d'un tel débiteur ou au titre d'un effet de commerce émis par un tel débiteur;
b)  une personne autre qu'une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement au nom d'un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne :
(i)  être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu'elle l'a été ou le sera dans un délai de 90 jours,
(ii)  lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,
il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au titre de l'obligation du débiteur en application de la présente partie tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée.
Récépissé du ministre
(3)  Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l'exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation initiale jusqu'à concurrence du paiement.
Étendue de l'obligation
(4)  L'obligation, imposée par le ministre en vertu du présent article, d'une personne de verser au receveur général, au titre d'une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente partie, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d'intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s'étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n'est pas acquittée. De plus, l'obligation exige que des paiements soient versés au receveur général sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.
Défaut de se conformer
(5)  Toute personne qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d'une somme égale à celle qu'elle était tenue de verser au receveur général en vertu de ce paragraphe.
Défaut de se conformer
(6)  Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l'égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d'une somme égale au moins élevé des montants suivants :
a)  le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;
b)  la somme qu'elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.
Cotisation
(7)  Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu'une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l'envoi de l'avis de cotisation, les articles 87 et 107 à 120 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Délai
(8)  La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant le jour de la réception par la personne de l'avis du ministre exigeant le paiement de la somme.
Effet du paiement
(9)  La personne qui, conformément à l'avis du ministre envoyé en vertu du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), verse au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.
Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
153  Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu'il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en application de la présente partie.
Acquisition de biens du débiteur
154  Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente partie, le ministre peut acheter ou autrement acquérir les droits sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l'ordonnance d'un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces droits de la manière qu'il estime raisonnable.
Sommes saisies d'un débiteur
155  (1)  S'il sait ou soupçonne qu'une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l'application du droit criminel canadien, d'une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente partie et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente partie.
Récépissé du ministre
(2)  Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en application du présent article constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de restituer les sommes jusqu'à concurrence du versement.
Saisie
156  (1)  Le ministre peut donner à la personne qui n'a pas payé une somme payable en application de la présente partie un préavis écrit de 30 jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d'ordonner la saisie et l'aliénation de choses lui appartenant. Le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses de la personne si, au terme des 30 jours, celle-ci est encore en défaut de paiement.
Disposition des choses saisies
(2)  Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut aliéner les choses de la manière qu'il estime indiquée dans les circonstances.
Produit de la disposition
(3)  Le surplus de l'aliénation, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.
Restriction
(4)  Le présent article ne s'applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d'un bref d'exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
Personnes quittant le Canada ou en défaut
157  (1)  S'il soupçonne qu'une personne a quitté ou s'apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en application de la présente partie ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente partie.
Saisie
(2)  Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n'a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 156(2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Définitions
158  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
date d'audience En ce qui concerne l'autorisation prévue au paragraphe (2), le jour où un juge entend la requête la concernant. (hearing date)
date de cotisation En ce qui concerne l'autorisation prévue au paragraphe (2), la veille de la date d'audience. (assessment date)
période visée En ce qui concerne l'autorisation prévue au paragraphe (2) pour une période de déclaration donnée d'une personne :
a)  si la date d'audience précède la fin de la période de déclaration donnée, la période commençant le premier jour de cette période et se terminant à la date de cotisation;
b)  sinon, la période de déclaration donnée. (assessed period)
Recouvrement compromis
(2)  Malgré l'article 149, sur requête ex parte du ministre concernant une période de déclaration d'une personne, le juge saisi, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la redevance nette pour la période, déterminée compte non tenu du présent article, est un montant positif et que l'octroi d'un délai pour la payer compromettrait son recouvrement en tout ou en partie, autorise le ministre à faire ce qui suit sans délai, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances :
a)  établir une cotisation à l'égard de la redevance nette, déterminée conformément au paragraphe (3), pour la période visée;
b)  prendre toute mesure visée aux articles 151 à 156 à l'égard du montant en question.
Effet
(3)  Pour l'application de la présente partie, si l'autorisation prévue au paragraphe (2) est accordée relativement à une requête visant une période de déclaration donnée d'une personne, les règles suivantes s'appliquent :
a)  dans le cas où la date d'audience précède la fin de la période de déclaration donnée, chacune des périodes ci-après est réputée être une période de déclaration distincte de la personne :
(i)  la période visée,
(ii)  la période commençant à la date d'audience et se terminant le dernier jour de la période donnée;
b)  la date limite pour la production de la déclaration de la personne en vertu de l'article 69 pour la période visée est réputée être la date d'audience;
c)  la redevance nette pour la période visée est réputée égale au montant qui représenterait la redevance nette pour la période si, à la date de cotisation, la personne demandait, dans une déclaration produite en vertu de l'article 69 pour la période, tous les montants qu'elle pourrait alors demander à titre de remboursement pour la période ou à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la redevance nette pour la période;
d)  la redevance nette pour la période visée est réputée être devenue due au receveur général à la date d'audience;
e)  si, dans le calcul de la redevance nette pour la période visée, le ministre tient compte d'un montant que la personne pourrait demander à titre de remboursement ou à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la redevance nette, la personne est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration produite en vertu de l'article 69 pour la période visée;
f)  le paragraphe 73(2) et les articles 97, 121, 127 et 128 s'appliquent comme si la date limite pour le paiement de la redevance nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).
Affidavits
(4)  Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l'affidavit.
Signification de l'autorisation et de l'avis de cotisation
(5)  Le ministre signifie à la personne intéressée l'autorisation prévue au paragraphe (2) dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne que l'autorisation soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L'avis de cotisation pour la période visée est signifié à la personne en même temps que l'autorisation.
Mode de signification
(6)  Pour l'application du paragraphe (5), l'autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
Demande d'instructions du juge
(7)  Si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d'autres instructions au juge.
Révision de l'autorisation
(8)  Si un juge d'une cour accorde une autorisation prévue au paragraphe (2) à l'égard d'une personne, celle-ci peut, après avoir donné un préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, présenter à un juge de la cour une requête en révision de l'autorisation.
Délai de présentation de la requête
(9)  La requête doit être présentée dans les 30 jours suivant la date où l'autorisation a été signifiée à la personne. Toutefois, elle peut être présentée après l'expiration de ce délai si le juge est convaincu qu'elle a été présentée dès que matériellement possible.
Huis clos
(10)  La requête peut, à la demande de son auteur, être entendue à huis clos si celui-ci démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
Ordonnance
(11)  Le juge saisi de la requête statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, modifier ou annuler l'autorisation et rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.
Effet
(12)  Si l'autorisation est annulée en vertu du paragraphe (11), le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'autorisation et toute cotisation établie conformément à celle-ci est réputée nulle.
Mesures non prévues
(13)  Si aucune mesure n'est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d'accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu'il estime les plus aptes à atteindre le but visé.
Ordonnance sans appel
(14)  L'ordonnance visée au paragraphe (11) est sans appel.
Observation par les entités non constituées en personne morale
159  (1)  L'entité — ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes, ni coentreprise, ni fiducie, ni succession — qui est tenue de payer une somme, ou de satisfaire une autre exigence, en application de la présente partie est solidairement tenue, avec les personnes suivantes, au paiement de cette somme ou à l'exécution de cette exigence :
a)  chaque membre de l'entité qui en est le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre occupant un poste similaire;
b)  si l'entité ne comporte pas de tels cadres, chaque membre d'un comité chargé d'administrer ses affaires;
c)  si l'entité ne comporte pas de tels cadres ni de tel comité, chaque membre de l'entité.
Le fait pour un cadre de l'entité, un membre d'un tel comité ou un membre de l'entité de payer la somme ou de satisfaire l'exigence vaut observation.
Cotisation
(2)  Le ministre peut établir une cotisation pour toute somme dont une personne est redevable en vertu du présent article. Les articles 87 et 107 à 120 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dès l'envoi par le ministre d'un avis de cotisation.
Restriction
(3)  La cotisation établie à l'égard d'une personne ne peut :
a)  inclure de somme dont l'entité devient redevable avant que la personne ne contracte l'obligation solidaire;
b)  inclure de somme dont l'entité devient redevable après que la personne n'a plus d'obligation solidaire;
c)  être établie plus de deux ans après que la personne n'a plus d'obligation solidaire, sauf si cette personne a commis une faute lourde dans l'exercice d'une obligation imposée à l'entité en application de la présente partie ou a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse de l'entité, ou y participe, consent ou acquiesce.
Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
160  (1)  La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l'est devenu depuis, à un particulier de moins de 18 ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente partie le moins élevé des montants suivants :
a)  le résultat du calcul suivant :
A – B
où :
A représente l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,
B l'excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l'égard du cessionnaire en application de l'alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l'accise relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;
b)  le total des montants représentant chacun :
(i)  le montant dont le cédant est redevable en application de la présente partie pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures,
(ii)  les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.
Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l'obligation du cédant découlant de la présente partie.
Juste valeur marchande d'un droit indivis
(2)  Pour l'application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d'un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d'un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (5), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Cotisation
(3)  Le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'un cessionnaire pour un montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles 87 et 107 à 120 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Règles applicables
(4)  Dans le cas où le cédant et le concessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d'une obligation du cédant en application de la présente partie, les règles suivantes s'appliquent :
a)  le paiement d'une somme par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d'autant l'obligation solidaire;
b)  le paiement d'une somme par le cédant au titre de son obligation n'éteint l'obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l'obligation du cédant à une somme inférieure à celle dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.
Transferts à l'époux ou au conjoint de fait
(5)  Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu — en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l'application de l'alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l'obligation du cédant découlant de la présente partie.
SOUS-SECTION M
Procédure et preuve
Signification
161  (1)  L'avis ou autre document que le ministre a l'autorisation ou l'obligation de signifier, de délivrer ou d'envoyer :
a)  à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société;
b)  à une coentreprise peut être adressé à la dénomination de la coentreprise;
c)  à un syndicat peut être adressé à la dénomination du syndicat;
d)  à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l'organisme;
e)  à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.
Signification à personne
(2)  L'avis ou autre document que le ministre a l'autorisation ou l'obligation de signifier, de délivrer ou d'envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :
a)  dans le cas où la personne est une société de personnes, s'il est signifié à l'un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l'établissement de la société;
b)  dans le cas où la personne est une coentreprise, s'il est signifié à l'un des participants ou laissé à une personne adulte employée à l'établissement de la coentreprise;
c)  s'il est laissé à une personne adulte employée à l'établissement de la personne.
Date de réception
162  (1)  Pour l'application de la présente partie, tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.
Date de paiement
(2)  Le paiement qu'une personne est tenue de faire en application de la présente partie n'est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.
Preuve de signification
163  (1)  Si la présente partie prévoit l'envoi par service de messagerie d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une mise en demeure, l'affidavit d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l'envoi ainsi que de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure, s'il indique, à la fois :
a)  que le préposé est au courant des faits en l'espèce;
b)  que la demande, l'avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;
c)  que le préposé identifie, comme pièce jointe à l'affidavit, une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :
(i)  si la demande, l'avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,
(ii)  sinon, la preuve documentaire de l'envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.
Preuve de la signification à personne
(2)  Si la présente partie prévoit la signification à personne d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une mise en demeure, l'affidavit d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure, s'il indique, à la fois :
a)  que le préposé est au courant des faits en l'espèce;
b)  que la demande, l'avis ou la mise en demeure a été signifié à l'intéressé à une date indiquée;
c)  que le préposé identifie, comme pièce jointe à l'affidavit, une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure.
Preuve de non-observation
(3)  Si la présente partie oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l'affidavit d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n'a pas fait de déclaration, de demande, d'état, de réponse ou de certificat.
Preuve — moment de l'observation
(4)  Si la présente partie oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l'affidavit d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été fait un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.
Preuve de documents
(5)  L'affidavit d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un document qui est annexé à l'affidavit est un document ou la copie conforme d'un document, ou l'imprimé d'un document électronique, fait par le ministre ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par une personne ou pour une personne, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.
Preuve de documents
(6)  L'affidavit d'un fonctionnaire de l'Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un document qui y est annexé est un document ou une copie conforme d'un document, ou l'imprimé d'un document électronique, fait par ou pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Preuve de l'absence d'appel
(7)  Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l'affidavit d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada ou de l'Agence des services frontaliers du Canada, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents, qu'il connaît la pratique de l'Agence du revenu du Canada ou de l'Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu'un examen des registres démontre qu'un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente partie, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu'un avis d'opposition ou d'appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Signature ou fonction réputée
(8)  Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d'où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l'Agence du revenu du Canada ou de l'Agence des services frontaliers du Canada, il n'est pas nécessaire d'attester sa signature ou de prouver qu'il est un tel préposé, ni d'attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l'affidavit a été souscrit.
Preuve de documents
(9)  Tout document paraissant avoir été signé en application de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l'autorité du ministre, du commissaire ou d'un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le préposé, sauf s'il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Preuve de documents
(10)  Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l'autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du président de l'Agence des services frontaliers du Canada ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en application de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le fonctionnaire, sauf s'il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Date d'envoi ou de mise à la poste
(11)  La date d'envoi ou de mise à la poste d'un avis ou d'une mise en demeure que le ministre a l'obligation ou l'autorisation d'envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date de l'avis ou de la mise en demeure.
Date d'envoi d'un avis électronique
(12)  Pour l'application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l'adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l'application du présent paragraphe — pour l'informer qu'un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
Date d'établissement de la cotisation
(13)  Lorsqu'un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente partie, la cotisation est réputée établie à la date d'envoi de l'avis.
Preuve de déclaration
(14)  Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, la production d'une déclaration, d'une demande, d'un état, d'une réponse ou d'un certificat, prévu par la présente partie, donné comme ayant été fait par l'accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été fait par l'accusé ou pour son compte.
Preuve de production — imprimés
(15)  Pour l'application de la présente partie, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu'il a reçu en vertu de l'article 89 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.
Preuve de production — déclarations
(16)  Dans toute procédure mise en œuvre en application de la présente partie, la production d'une déclaration, d'une demande, d'un état, d'une réponse ou d'un certificat prévu par la présente partie, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.
Preuve
(17)  Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, l'affidavit d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un examen des registres démontre que le receveur général n'a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente partie exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
SECTION 7
Répartition des redevances sur les combustibles
Définition
164  (1)  Au présent article, montant net, à l'égard d'une province ou d'une zone et d'une période établie par le ministre, s'entend des redevances prélevées par Sa Majesté du chef du Canada en application de la présente partie à l'égard de la province ou de la zone et de la période, déduction faite de tout montant relativement à la redevance qui est remboursé ou remis dans la période en application de la présente partie ou de toute autre loi fédérale.
Versements
(2)  Pour toute province ou zone qui est une province assujettie ou l'était, le ministre répartit le montant net pour une période établie par le ministre, s'il est positif, à l'égard de cette province ou zone. Le ministre peut verser ce montant net :
a)  soit à la province;
b)  soit aux personnes qui sont des personnes visées par règlement, des personnes d'une catégorie réglementaire ou des personnes qui satisfont à des conditions visées par règlement;
c)  soit à toute combinaison de personnes visées aux alinéas a) et b).
Restriction
(3)  Malgré le paragraphe (2), si le ministre n'est pas autorisé, en raison de l'article 149, à prendre les mesures décrites au paragraphe 149(1) relativement à un montant payable par une personne en application de la présente partie, le montant ne doit pas être distribué par le ministre en vertu du présent article.
Modalités des versements
(4)  Le montant de tout versement effectué en vertu du paragraphe (2) doit être calculé selon les modalités établies par le ministre et peut, sous réserve du paragraphe (8), être payé par le ministre sur le Trésor selon les échéances et les modalités qu'il juge appropriées.
Recouvrement
(5)  Lorsque, à un moment donné, le total des versements faits en vertu du paragraphe (2) à l'égard d'une province ou d'une zone, compte tenu desdits versements déjà recouvrés avant ce moment relativement à ces versements, dépasse le total des montants nets à l'égard de la province ou de la zone à ce moment, le ministre peut recouvrer la différence :
a)  dans le cas de versements effectués à la province et malgré toutes autres dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, sur les sommes à payer à la province en vertu de ces lois;
b)  dans le cas de versements effectués à une personne visée à l'alinéa (2)b), sur les sommes qui sont dues ou payables par Sa Majesté du chef du Canada à la personne en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Recouvrement proportionnel
(6)  Si des sommes à l'égard d'une province ou d'une zone ont été versées à plusieurs personnes en vertu du paragraphe (2), toute somme à recouvrer relativement à une période établie par le ministre d'une de ces personnes doit être calculée proportionnellement aux versements effectués à la personne par rapport au total des versements effectués à l'égard de la province et de la période.
Modalités des recouvrement
(7)  Le montant du recouvrement en vertu du présent article doit être calculé de la manière établie par le ministre.
Règlement
(8)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir les échéances et les modalités des versements effectués en vertu du paragraphe (2);
b)  prendre toute mesure d'application du présent article.
SECTION 8
Règlements
Règlement
165  (1)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b)  obliger une personne à communiquer des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d'inscription ou toute information liée à la partie 2 pouvant être requise pour se conformer à la présente partie, à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration les renfermant;
c)  obliger une personne à aviser le ministre de son numéro d'assurance sociale;
d)  obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l'application de la présente partie;
e)  faire la distinction entre des catégories de personnes, des provinces, des zones, des installations, des biens, des activités, des combustibles, des substances, des matières ou des choses;
f)  prendre toute mesure d'application de la présente partie.
Modifications à la partie 1 de l'annexe 1
(2)  Afin d'assurer une application extensive au Canada d'une tarification des émissions de gaz à effet de serre à des niveaux que le gouverneur en conseil considère appropriés, celui-ci peut, par règlement, modifier la partie 1 de l'annexe 1, notamment en ajoutant, supprimant, modifiant ou remplaçant un élément ou un tableau.
Facteurs
(3)  Pour la prise de règlements en vertu du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout facteur qu'il juge approprié, y compris de la rigueur des mécanismes de tarification des émissions de gaz à effet de serre provinciaux.
Modifications à l'annexe 2
(4)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l'annexe 2 relativement à l'application de la redevance sur les combustibles en application de la présente partie, notamment en ajoutant, supprimant, modifiant ou remplaçant un tableau.
Effet
(5)  Les règlements pris en application de la présente partie n'ont d'effet qu'à compter de la date de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s'ils le prévoient, sauf indication contraire dans le règlement. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s'il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a)  il a pour seul résultat de ne pas accroître la redevance;
b)  il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente partie et de ses règlements d'application;
c)  il met en œuvre une disposition nouvelle ou modifiée de la présente partie applicable avant qu'il soit publié dans la Gazette du Canada;
d)  il vise les règles prévues à l'alinéa 167(2)f);
e)  il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si l'un ou l'autre des alinéas a) à d) ne s'applique pas par ailleurs, il ne peut avoir d'effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
Incorporer par renvoi — élimination de la restriction
166  La restriction prévue à l'alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, selon laquelle un document doit être incorporé dans sa version à une date donnée, ne s'applique pas au pouvoir de prendre un règlement en application de la présente partie.
Définition de régime de redevance sur les combustibles
167  (1)  Au présent article, régime de redevance sur les combustibles s'entend du régime établi dans le cadre de la présente partie, de la partie 1 de l'annexe 1 et de l'annexe 2, pour le paiement et la perception des redevances prévues en application de la présente partie et des montants payés au titre de ces redevances, ainsi que des dispositions de la présente partie relativement à ces redevances établies en application de la présente partie ou les remboursements relativement à ces redevances, ou montants, payés ou réputés payés.
Règlement concernant le régime de redevance sur les combustibles
(2)  En ce qui concerne le régime de redevance sur les combustibles, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  établir les règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s'applique, ainsi que ses modalités d'application, et les règles relatives à d'autres aspects concernant l'application de ce régime, y compris les règles selon lesquelles l'état d'une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu'il serait par ailleurs, notamment le moment où un montant en application de la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, les modalités relatives au montant prévu par la présente partie et le moment où il doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;
b)  établir les règles prévoyant le moment à partir duquel un changement de taux, prévu dans un tableau de l'annexe 2 pour un type de combustible et pour une province ou une zone, s'applique ainsi que ses modalités d'application et les règles relatives à un changement à un autre paramètre touchant l'application du régime de redevance sur les combustibles relativement à ce combustible ou à une province ou zone, y compris les règles selon lesquelles l'état d'une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu'il serait par ailleurs, notamment le moment où un montant en application de la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, les modalités relatives au montant prévu par la présente partie et le moment où il doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;
c)  établir les règles prévoyant le moment à partir duquel un changement aux provinces ou zones énumérées à la partie 1 de l'annexe 1 ou figurant à l'annexe 2 s'applique ainsi que ses modalités d'application et les règles relatives à un changement à un autre paramètre touchant l'application du régime de redevance sur les combustibles relativement à une province ou zone ou à un type de combustible, y compris les règles selon lesquelles l'état d'une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu'il serait par ailleurs, notamment le moment où un montant en application de la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, les modalités relatives au montant prévu par la présente partie et le moment où il doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;
d)  dans le cas où un montant est à déterminer selon les modalités réglementaires relativement au régime de redevance sur les combustibles, préciser les circonstances ou les conditions dans lesquelles ces modalités s'appliquent;
e)  prévoir les remboursements, redressements ou crédits relatifs au régime de redevance sur les combustibles;
f)  établir les règles permettant aux personnes qui ont choisi de faire appliquer ces règles d'appliquer les dispositions de la présente partie d'une manière différente de la manière dont elles s'appliqueraient normalement, y compris le moment où un montant en application de la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, les modalités relatives au montant prévu par la présente partie et le moment où il doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;
g)  préciser les circonstances qui doivent s'avérer, ainsi que les conditions à satisfaire, pour le paiement de remboursements dans le cadre du régime de redevance sur les combustibles;
h)  prévoir les montants et taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement, redressement ou crédit relatif au régime de redevance sur les combustibles ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d'un tel remboursement, redressement ou crédit et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement, redressement ou crédit n'est pas payé ou effectué;
i)  prévoir les renseignements qu'une personne déterminée est tenue d'inclure dans une convention écrite ou un autre document portant sur un combustible déterminé ou une substance, matière ou chose déterminée et prévoir les conséquences liées à la redevance relativement à un tel combustible ou une telle substance, matière ou chose, ainsi que les pénalités pour avoir manqué à cette obligation ou avoir indiqué des renseignements erronés;
j)  prévoir qu'une personne déterminée est réputée, dans des circonstances déterminées, avoir perçu ou payé, un montant déterminé de redevance, à des fins déterminées, par suite de la détention du combustible à un moment déterminé;
k)  prévoir des mesures d'observation, y compris des règles anti-évitement;
l)  prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en oeuvre, relativement au combustible ou à la substance, matière ou chose et à l'égard de la province ou de la zone.
Règlement concernant le régime de redevance sur les combustibles — général
(3)  Afin de faciliter la mise en oeuvre, l'application, l'administration et l'exécution du régime de redevance sur les combustibles, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  adapter les dispositions de la présente partie, de la partie 1 de l'annexe 1 ou de l'annexe 2 au régime de redevance sur les combustibles ou les modifier en vue de les adapter à ce régime;
b)  définir, aux fins de la présente partie, de la partie 1 de l'annexe 1 ou de l'annexe 2, pour son application au régime de redevance sur les combustibles, des mots ou expressions utilisés dans cette partie ou ces annexes, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;
c)  exclure une des dispositions de la présente partie, de la partie 1 de l'annexe 1 ou de l'annexe 2, de l'application du régime de redevance sur les combustibles.
Primauté
(4)  S'il est précisé, dans un règlement pris en application de la présente partie relativement au régime de redevance sur les combustibles, que ses dispositions s'appliquent malgré les dispositions de la présente partie, les dispositions du règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.

PARTIE 2
Émissions industrielles de gaz à effet de serre

Définitions et interprétation
Définitions
168  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
agent de l'autorité Personne physique désignée comme tel en vertu du paragraphe 190(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée. (enforcement officer)
analyste Personne physique désignée comme tel en vertu du paragraphe 190(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée. (analyst)
délai de compensation à taux élevé Délai précisé à ce titre par règlement à l'égard d'une période de conformité. (increased-rate compliance deadline)
délai de compensation à taux régulier Délai précisé à ce titre par règlement à l'égard d'une période de conformité. (regular-rate compensation deadline)
gaz à effet de serre Gaz figurant à la Colonne 1 de l'annexe 3. (greenhouse gas)
installation assujettie Installation, notamment une plate-forme fixée en mer, située dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l'annexe 1 :
a)  soit qui remplit les critères prévus par règlement pour la province ou zone;
b)  soit désignée par le ministre au titre de l'article 171. (covered facility)
ministre Le ministre de l'Environnement. (Minister)
organisation S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel. (organization)
période de conformité Période précisée par règlement. (compliance period)
personne Personne physique ou organisation; l'une et l'autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
unité de conformité Crédit excédentaire émis en vertu de l'article 174, unité ou crédit reconnus à titre d'unité de conformité en vertu des règlements ou crédit compensatoire émis en vertu des règlements. (compliance unit)
Conversion en tonnes de CO2e
169  Pour l'application de la présente partie, la quantité d'un gaz à effet de serre, exprimée en tonnes, est convertie en tonnes d'équivalent CO2 — appelées CO2e dans la présente partie — par multiplication de la quantité du gaz en question par son potentiel de réchauffement planétaire, indiqué à la Colonne 2 de l'annexe 3.
SECTION 1
Mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre
Enregistrement des installations assujetties
Enregistrement
170  (1)  Toute personne responsable d'une installation assujettie est tenue d'en demander l'enregistrement au ministre. La demande comporte les renseignements précisés par le ministre et est faite conformément aux modalités qu'il précise.
Certificat d'installation assujettie
(2)  Dès qu'il enregistre l'installation assujettie, le ministre délivre un certificat d'installation assujettie qu'il remet à la personne responsable.
Révocation
(3)  Le ministre révoque l'enregistrement et le certificat de toute installation qui cesse d'être une installation assujettie — ou qui ne l'était pas lors de l'enregistrement.
Installations identifiées comme installations assujetties
(4)  Pour l'application du présent article, installation assujettie vise également l'installation qui, dans un avis d'intention publié au titre de l'article 184, est identifiée comme une installation assujettie.
Désignation d'installation à titre d'installation assujettie
171  (1)  Sur demande de la personne responsable d'une installation qui est située dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l'annexe 1, le ministre peut désigner l'installation à titre d'installation assujettie. La demande comporte les renseignements précisés par le ministre et est faite conformément aux modalités qu'il précise.
Demande d'enregistrement
(2)  En cas de désignation d'une installation à titre d'installation assujettie, la demande faite au titre du paragraphe (1) vaut également demande d'enregistrement pour l'application du paragraphe 170(1) et le ministre est tenu de procéder à l'enregistrement.
Rapport, compensation et unités de conformité
Rapport
172  Pour chaque période de conformité, la personne responsable d'une installation assujettie est tenue, conformément aux règlements :
a)  de fournir au ministre un rapport énonçant la limite d'émissions de gaz à effet de serre applicable à l'installation assujettie et comportant tous renseignements supplémentaires concernant les émissions de gaz à effet de serre, ou les activités qui y sont liées, de l'installation assujettie qui sont précisés par règlement;
b)  de faire vérifier le rapport par un tiers.
Compensation des émissions excédentaires
173  (1)  La personne responsable d'une installation assujettie ayant émis, durant une période de conformité, des gaz à effet de serre au-delà de la limite d'émissions applicable, verse compensation, conformément aux règlements et dans le délai de compensation à taux élevé, pour les émissions excédentaires.
Mode de versement
(2)  La compensation est versée, au taux prévu aux paragraphes (3) ou (4), par remise d'unités de conformité au ministre — ou à la personne déléguée à sa place par règlement —, par paiement d'une redevance pour émissions excédentaires à Sa Majesté du chef du Canada, ou en une combinaison de ces deux modes.
Taux — versement dans le délai de compensation à taux régulier
(3)  Le taux de compensation est, en cas de versement dans le délai de compensation à taux régulier :
a)  soit une unité de conformité pour chaque tonne de CO2e qui a été émise au-delà de la limite d'émissions;
b)  soit, pour chacune de ces tonnes, la redevance pour émissions excédentaires prévue à la Colonne 2 de l'annexe 4 pour l'année civile durant laquelle tombe la période de conformité.
Taux — versement après l'expiration du délai de compensation à taux régulier
(4)  Faute de versement dans le délai visé au paragraphe (3) pour tout ou partie des émissions excédentaires, le taux de compensation pour les émissions excédentaires à l'égard desquelles la compensation n'a pas été versée est de quatre fois celui prévu à ce paragraphe.
Redevance demeurant applicable
(5)  Pour l'application de l'alinéa (3)b), si la période de conformité tombe durant une année suivant la dernière année civile prévue à la Colonne 1 de l'annexe 4, la redevance pour émissions excédentaires prévue à la Colonne 2 pour cette dernière année civile demeure la redevance pour émissions excédentaires applicable.
Émission de crédits excédentaires
174  Si, durant une période de conformité, les émissions de gaz à effet de serre d'une installation assujettie sont en deçà de la limite d'émissions applicable, le ministre émet à l'intention de la personne responsable de l'installation assujettie, conformément aux règlements, un nombre de crédits excédentaires équivalant à la différence, exprimée en tonnes de CO2e, entre la limite d'émissions et les émissions de l'installation assujettie.
Retrait des unités de conformité remises
175  Les unités de conformité remises au ministre en application de l'article 173 ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction subséquente; le ministre veille, conformément aux règlements, à les retirer de la circulation.
Suspension ou révocation
176  (1)  Le ministre peut, conformément aux règlements, suspendre ou révoquer des unités de conformité.
Annulation sur demande
(2)  Si le titulaire d'un compte dans le système de suivi visé à l'article 177 demande, conformément aux règlements, l'annulation d'unités de conformité inscrites au compte, le ministre les annule.
Aucune indemnité
(3)  Nul n'a droit à une indemnité du fait de la suspension, de l'annulation ou de la révocation de ses unités de conformité.
Système de suivi
Établissement et maintien
177  Si au moins une province ou zone figure à la partie 2 de l'annexe 1, le ministre établit et maintient un système permettant d'assurer le suivi des opérations suivantes :
a)  l'émission, le transfert, le retrait de la circulation, la suspension, l'annulation et la révocation des unités de conformité;
b)  le versement de redevances pour émissions excédentaires en application de l'article 173;
c)  toute autre opération prévue par règlement.
Comptes
178  (1)  La personne responsable d'une installation assujettie ouvre et maintien dans le système de suivi les comptes exigés par règlement; toute autre personne peut, conformément aux règlements, ouvrir et maintenir un compte dans le système.
Pouvoir du ministre
(2)  Le ministre peut préciser les modalités d'ouverture des comptes, ainsi que les renseignements à fournir à cette fin.
Revenus
Distribution
179  (1)  Le ministre désigné distribue, après leur prélèvement sur le Trésor, les revenus provenant des redevances versées en application de l'article 173 à l'égard d'installations assujetties situées dans une province ou zone. Il peut distribuer ces revenus :
a)  soit à Sa Majesté du chef de la province;
b)  soit aux personnes précisées par règlement;
c)  soit à toute combinaison de personnes visées aux alinéas a) ou b).
Désignation
(2)  Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre désigné pour l'application du présent article.
Décrets et règlements
Modification — partie 2 de l'annexe 1
180  (1)  Afin d'assurer une application extensive au Canada d'une tarification des émissions de gaz à effet de serre à des niveaux que le gouverneur en conseil considère appropriés, celui-ci peut, par décret, modifier la partie 2 de l'annexe 1 par adjonction, suppression ou modification du nom d'une province ou de la description d'une zone.
Facteurs
(2)  Pour la prise d'un décret en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout facteur qu'il estime pertinent, notamment de la rigueur des mécanismes de tarification des émissions de gaz à effet de serre provinciaux.
Zone économique exclusive et plateau continental
(3)  Il est entendu qu'une zone visée au paragraphe (1) peut inclure toute partie de la zone économique exclusive du Canada ou du plateau continental canadien.
Modification de l'annexe 3
181  (1)  Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe 3:
a)  par adjonction ou suppression, dans la Colonne 1, d'un gaz et, dans la Colonne 2, de son potentiel de réchauffement planétaire;
b)  par modification, dans la Colonne 2, du potentiel de réchauffement planétaire d'un gaz figurant à la Colonne 1.
Facteurs
(2)  Pour la prise d'un décret en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout facteur qu'il estime pertinent, notamment de tout changement portant sur l'obligation de faire rapport aux termes de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992.
Modification de l'annexe 4
182  Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe 4 :
a)  par adjonction, dans la Colonne 1, d'une année civile et, dans la Colonne 2, de la redevance pour émissions excédentaires applicable pour cette année;
b)  par modification, dans la Colonne 2, de la redevance pour émissions excédentaires applicable pour une année civile figurant à la Colonne 1.
Règlements
183  Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente section, notamment des règlements :
a)  définissant installation;
b)  concernant les installations assujetties, notamment les circonstances dans lesquelles les installations cessent d'être des installations assujetties;
c)  permettant de déterminer qui est responsable d'une installation ou d'une installation assujettie;
d)  concernant la désignation, en vertu de l'article 171, d'installations à titre d'installations assujetties, notamment les circonstances dans lesquelles le ministre peut procéder à une telle désignation;
e)  concernant les périodes de conformité et les délai de compensation à taux régulier et délai de compensation à taux élevé afférents;
f)  concernant le rapport et la vérification visés à l'article 172;
g)  concernant la limite d'émissions de gaz à effet de serre visée aux articles 172 à 174;
h)  concernant la détermination de la quantité de gaz à effet de serre émise par une installation;
i)  concernant les circonstances dans lesquelles un gaz à effet de serre est réputé avoir été émis par une installation;
j)  concernant l'utilisation de méthodes et d'équipement, notamment en matière d'échantillonnage, pour la production de renseignements sur les émissions de gaz à effet de serre et les activités liées à de telles émissions;
k)  concernant le versement de la compensation prévue à l'article 173;
l)  concernant les unités de conformité, notamment leur transfert, les circonstances dans lesquelles le transfert est interdit et la reconnaissance d'unités ou de crédits émis par une personne autre que le ministre à titre d'unités de conformité;
m)  concernant le système de suivi visé à l'article 177 et les comptes dans le système;
n)  prévoir des frais d'utilisation du système de suivi;
o)  concernant l'arrondissement de nombres;
p)  concernant la tenue et la conservation de registres par toute personne visée aux articles 172 ou 173 ou par toute personne qui ouvre et maintient un compte dans le système de suivi;
q)  concernant la correction ou la mise à jour de renseignements fournis au titre de la présente section.
Prise d'effet
184  Tout décret pris en vertu des articles 180, 181 ou 182 et tout règlement pris en vertu de l'article 183 peuvent avoir un effet avant la date de leur prise s'ils comportent une disposition en ce sens et que le ministre publie un avis de son intention d'en recommander la prise; ils ne peuvent toutefois avoir d'effet avant la date de publication de l'avis.
Règlements — crédits compensatoires
185  Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de crédits compensatoires pour des projets qui préviennent l'émission de gaz à effet de serre ou qui retirent de tels gaz de l'atmosphère, notamment des règlements :
a)  concernant l'émission de crédits compensatoires, par le ministre, à l'intention des personnes responsables de tels projets;
b)  imposant des exigences à ces personnes;
c)  concernant l'inscription et le suivi des projets;
d)  concernant la tenue et la conservation de registres;
e)  prévoyant des frais d'utilisation.
Délégation
Délégation
186  Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente section, à l'exception de celle prévue à l'article 184.
SECTION 2
Collecte de renseignements
Fins
187  (1)  Le ministre peut exercer les attributions prévues au présent article pour l'une ou l'autre des fins suivantes :
a)  évaluer les niveaux d'émissions, au Canada, d'un gaz qui contribue ou pourrait contribuer aux changements climatiques;
b)  décider s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l'égard de telles émissions et, dans l'affirmative, déterminer la nature de ces mesures;
c)  veiller à ce que les renseignements nécessaires à l'application de la section 1 auront été recueillis dans l'éventualité où un décret ou un règlement est pris conformément à l'article 184.
Avis
(2)  Le ministre peut, par avis, exiger que les personnes qui sont désignées dans l'avis :
a)  l'informent de toute activité qu'elles mènent ou ont menée pendant la période qui y est précisée et qui est liée au gaz indiqué;
b)  lui fournisse tout renseignement ou échantillon dont elles disposent, auxquels elles ont normalement accès ou qu'elles sont normalement en mesure de produire, notamment :
(i)  des renseignements sur un gaz ou un échantillon d'un gaz,
(ii)  des renseignements sur une substance ou un produit, notamment un combustible, liés à un gaz, ou un échantillon de tels substance ou produit,
(iii)  des plans, devis techniques, études ou renseignements concernant l'équipement, les installations ou les activités liés à un gaz.
Autres exigences
(3)  L'avis peut également :
a)  exiger la production de renseignements ou le prélèvement d'échantillons selon la méthode qui y est précisée ou en utilisant l'équipement qui y est précisé;
b)  exiger l'arrondissement des nombres selon la méthode qui y est précisée;
c)  exiger la vérification par un tiers de tout renseignement devant être fourni, selon les modalités précisées dans l'avis;
d)  exiger la conservation d'une copie des renseignements fournis, ainsi que des documents, calculs, mesures ou autres données sur lesquels ils s'appuient, à un endroit et pour la durée qui sont précisés dans l'avis;
e)  exiger la mise à jour, durant la période précisée dans l'avis, des coordonnées des personnes qui y sont désignées et de tout autre renseignement de nature administrative qui y est précisé;
f)  prévoir les modalités de fourniture des renseignements ou échantillons.
Observation de l'avis
(4)  Toute personne désignée dans un avis est tenue de s'y conformer dans le délai qui y est précisé.
Prorogation du délai
(5)  Le ministre peut, sur demande écrite d'une personne désignée dans l'avis, proroger le délai qui lui est imparti pour s'y conformer.
Règlements
188  Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la fourniture au ministre de renseignements sur les émissions de gaz à effet de serre et les activités liées à de telles émissions, notamment des règlements :
a)  exigeant de toute personne la fourniture des renseignements;
b)  concernant l'utilisation de méthodes et d'équipement, notamment en matière d'échantillonnage, pour produire les renseignements;
c)  concernant l'arrondissement de nombres;
d)  concernant la vérification des renseignements par un tiers;
e)  concernant la correction ou la mise à jour de tous renseignements fournis en application de la présente section;
f)  concernant la tenue et la conservation de registres.
SECTION 3
Exécution et contrôle d'application
Définitions
Définitions
189  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
lieu Sont notamment visés toute plate-forme fixée en mer et tout moyen de transport. (place)
maison d'habitation S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel. Il est entendu que la présente définition vise un local d'habitation sur une plate-forme fixée en mer. (dwelling-house)
moyen de transport Est notamment visé tout véhicule, navire ou aéronef. (conveyance)
Agents de l'autorité et analystes
Désignation
190  (1)  Le ministre peut désigner, à titre d'agent de l'autorité ou d'analyste pour l'exécution et le contrôle d'application de la présente partie, toute personne physique, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, qu'il estime compétente pour occuper cette fonction.
Production du certificat
(2)  L'agent de l'autorité ou l'analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 192(1) qu'il visite.
Assimilation à agent de la paix
(3)  Pour l'application de la présente partie, l'agent de l'autorité a tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
Zone économique exclusive et plateau continental
(4)  L'agent de l'autorité et l'analyste peuvent exercer, dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux surjacentes au plateau continental canadien, les attributions que leur confère la présente partie.
Immunité
191  En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre l'agent de l'autorité ou l'analyste à l'égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.
Pouvoirs
Accès au lieu
192  (1)  L'agent de l'autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie, entrer dans tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve une chose visée par la présente partie, notamment des livres, registres, données électroniques ou autres documents, ou que s'y déroule une activité réglementée par la présente partie.
Autres pouvoirs
(2)  L'agent de l'autorité peut, à cette même fin :
a)  examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b)  ouvrir et examiner tout contenant ou emballage qui s'y trouve;
c)  examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents et les reproduire en tout ou en partie;
d)  prélever des échantillons de toute chose visée par la présente partie;
e)  faire des essais et effectuer des mesures;
f)  prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
g)  ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s'y trouve d'établir, à sa satisfaction, son identité;
h)  ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s'y trouve d'arrêter ou de reprendre toute activité;
i)  utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre moyen de communication se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
j)  établir ou faire établir tout document, sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible, à partir de ces données;
k)  reproduire ou faire reproduire tout document;
l)  ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d'en limiter le déplacement;
m)  examiner, utiliser ou ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner tout système ou équipement qui s'y trouve, notamment tout système ou équipement de mesure des émissions de gaz à effet de serre;
n)  emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
o)  utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui s'y trouve pour faire des copies du document;
p)  interdire ou limiter l'accès à tout ou partie du lieu.
Sort des échantillons
(3)  L'agent de l'autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l'alinéa (2)d) de la façon qu'il estime indiquée.
Analystes
(4)  L'agent de l'autorité peut être accompagné d'un analyste au cours de la visite d'un lieu visé au paragraphe (1); à cette occasion, l'analyste peut entrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (2)a) à f).
Pouvoirs d'immobilisation et de détention
(5)  Afin d'entrer dans un lieu visé au paragraphe (1) qui est un moyen de transport, l'agent de l'autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l'immobilisation du moyen de transport et son déplacement, de la manière, par la route et à l'endroit qu'il précise et le retenir pendant une période de temps raisonnable.
Prise en charge de l'agent de l'autorité et de l'analyste
(6)  L'agent de l'autorité qui, pour l'application du paragraphe (1), se rend sur une plate-forme fixée en mer et tout analyste qui l'accompagne ont droit à la gratuité du transport à l'aller et au retour; en outre, la personne qui a la responsabilité de la plate-forme est également tenue de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.
Mandat pour maison d'habitation
193  (1)  Si le lieu visé au paragraphe 192(1) est une maison d'habitation, l'agent de l'autorité ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l'occupant que s'il est muni d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2)  Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant l'agent de l'autorité à entrer dans une maison d'habitation — et toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs visés à l'article 192 qui y sont prévus — s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a)  la maison d'habitation est un lieu visé au paragraphe 192(1);
b)  l'entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie;
c)  soit l'occupant a refusé l'entrée à l'agent de l'autorité, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu'il sera impossible d'obtenir le consentement de l'occupant.
Conditions
(3)  Le juge de paix peut assortir le mandat des conditions qu'il estime indiquées.
Production de documents et d'échantillons
194  (1)  À toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu'il précise, tous documents visés à l'alinéa 192(2)c) ou tous échantillons visés à l'alinéa 192(2)d).
Obligation d'obtempérer
(2)  Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s'y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Aide à donner aux agents de l'autorité et analystes
Entrée dans une propriété privée
195  Dans l'exercice d'attributions au titre de la présente partie, l'agent de l'autorité, l'analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent, afin d'accéder à un lieu visé au paragraphe 192(1), pénétrer dans une propriété privée — à l'exclusion de toute maison d'habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuites à cet égard.
Aide à donner
196  En cas de visite d'un lieu visé au paragraphe 192(1) par un agent de l'autorité ou un analyste, le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus :
a)  de prêter à l'agent de l'autorité et à l'analyste toute l'assistance possible dans l'exercice de leurs fonctions;
b)  de leur donner les renseignements qu'ils peuvent valablement exiger pour l'application de la présente partie.
Déclaration fausse ou trompeuse
197  Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents de l'autorité et analystes qui exercent les attributions que leur confère la présente partie.
Entrave
198  Il est interdit d'entraver l'action des agents de l'autorité et analystes dans l'exercice des attributions que leur confère la présente partie.
Mesures consécutives à la saisie
Garde
199  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si l'agent de l'autorité effectue une saisie d'objets en vertu de l'article 489 du Code criminel :
a)  les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent;
b)  la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d'une ordonnance rendue en application de l'article 490 du Code criminel, à l'agent de l'autorité ou à la personne qu'il désigne.
Confiscation de plein droit
(2)  Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Abandon
(3)  Le propriétaire légitime de tout objet saisi peut l'abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Instructions pour disposition
200  Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre.
Frais
201  Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, retenus, abandonnés ou confisqués au titre de la présente partie ou sous le régime du Code criminel et qui a été reconnue coupable d'une infraction à la présente partie relativement à ces objets sont solidairement responsables de toute partie des frais — liés à la visite, à l'abandon, à la saisie, à la rétention, à la confiscation ou à l'aliénation — supportés par Sa Majesté qui excède le produit de l'aliénation.
Compétence des juges et juges de paix — zone économique exclusive ou plateau continental
Pouvoirs des juges ou juges de paix
202  Tout juge ou juge de paix a compétence, à l'égard des attributions exercées par un agent de l'autorité ou un analyste dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux surjacentes au plateau continental canadien, pour exercer les attributions que lui confère la présente partie.
Ordres de conformité
Définitions
203  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 204 à 212.
ordre Ordre donné en vertu de l'article 204. (order)
réviseur-chef Le réviseur nommé à ce titre en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef. (Chief Review Officer)
Ordres
204  (1)  S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a ou qu'il y aura vraisemblablement contravention à la présente partie, l'agent de l'autorité peut ordonner à toute personne :
a)  de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie — ou qui donnera vraisemblablement lieu à une telle contravention de la présente partie — ou de la faire cesser;
b)  de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente partie ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
c)  de prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour favoriser l'exécution de l'ordre, notamment  :
(i)  de tenir des registres sur toute question pertinente,
(ii)  de lui faire périodiquement rapport,
(iii)  de lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu'il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l'intéressé à l'égard de toute question qui y est précisée.
Teneur de l'ordre
(2)  L'ordre est donné par écrit et énonce :
a)  le nom des destinataires;
b)  les dispositions de la présente partie ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
c)  les faits pertinents entourant la perpétration de la contravention alléguée;
d)  les mesures à prendre;
e)  le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d'exécution;
f)  sous réserve du paragraphe (3), la durée pendant laquelle il est valable;
g)  le fait qu'une révision peut être demandée au réviseur-chef;
h)  le délai pour faire cette demande.
Période de validité
(3)  L'ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4)  L'ordre n'est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Avis d'intention
205  (1)  Avant de donner l'ordre, l'agent de l'autorité avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et donne à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.
Teneur de l'avis d'intention
(2)  L'avis d'intention précise les éléments suivants :
a)  son objet;
b)  le texte aux termes duquel l'ordre sera donné;
c)  le fait que l'intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l'agent de l'autorité.
Exécution de l'ordre
206  (1)  Le destinataire de l'ordre doit l'exécuter dès la réception de l'original ou de la copie.
Autres procédures
(2)  La communication ou l'exécution de l'ordre n'empêche pas l'introduction de quelque procédure que ce soit contre l'intéressé dans le cadre de la présente partie ou de toute autre loi relativement à la contravention alléguée.
Intervention de l'agent de l'autorité
207  (1)  Faute par le destinataire de l'ordre de prendre les mesures qui y sont énoncées, l'agent de l'autorité peut les prendre ou les faire prendre.
Accès
(2)  L'agent de l'autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.
Immunité
(3)  S'agissant d'une personne, autre que le destinataire de l'ordre, qui fournit aide ou conseils quant à l'exécution de l'ordre ou qui, en application du paragraphe (1), prend les mesures autorisées ou requises par l'agent de l'autorité, aucune action ou autre procédure ne peut, en matière civile, être intentée contre elle à l'égard de la fourniture d'une telle aide ou de tels conseil ou de la prise de telles mesures.
Recouvrement des frais par Sa Majesté
208  (1)  Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 207(1) auprès du destinataire de l'ordre.
Condition
(2)  Les frais exposés ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils étaient justifiés dans les circonstances.
Solidarité
(3)  Si l'ordre vise plusieurs destinataires, ceux-ci sont solidairement responsables des frais visés au paragraphe (1).
Poursuites
(4)  Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.
Recours contre des tiers et indemnité
(5)  Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.
Prescription
(6)  Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
Certificat du ministre
(7)  Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Modification de l'ordre
209  (1)  Tant que le réviseur-chef n'est pas saisi d'une demande de révision de l'ordre, l'agent de l'autorité peut prendre les mesures suivantes :
a)  modifier, suspendre ou supprimer une condition de l'ordre ou en ajouter une;
b)  annuler celui-ci;
c)  corriger toute erreur matérielle qu'il contient;
d)  prolonger sa validité d'une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par le destinataire.
Avis d'intention
(2)  Avant d'exercer un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d), l'agent de l'autorité avise oralement ou par écrit le destinataire de l'ordre de son intention et donne à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.
Teneur de l'avis d'intention
(3)  L'avis d'intention quant à l'exercice des pouvoirs prévus à l'alinéa (1)a) précise les éléments suivants :
a)  son objet;
b)  le texte aux termes duquel le pouvoir sera exercé;
c)  le fait que le destinataire de l'ordre peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l'agent de l'autorité.
Règlements
210  Le ministre peut prendre des règlements concernant les rapports prévus au sous-alinéa 204(1)c)(ii) et la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 205(1) ou 209(2).
Demande de révision
211  (1)  Le destinataire de l'ordre peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit adressé dans les trente jours de la date à laquelle il en reçoit le texte ou de celle à laquelle il lui est donné oralement.
Prorogation du délai pour faire la demande
(2)  Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
Révision des ordres
212  Les articles 257 à 264 et 266 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.
Immunité
213  En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le réviseur à l'égard d'un acte — action ou omission — accompli dans l'exercice de ses attributions sous le régime de l'article 212.
Rapports volontaires
Rapport volontaire
214  (1)  La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d'une infraction prévue à la présente partie — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à toute personne à qui un rapport peut être fait sous le régime de la présente partie.
Confidentialité
(2)  L'auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.
Protection
(3)  Il est interdit de divulguer l'identité de l'auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.
Protection des employés
(4)  Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d'un bénéfice de son emploi parce que :
a)  l'employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
b)  l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente partie;
c)  l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte qu'il est tenu d'accomplir sous le régime de la présente partie.
Demande d'enquête sur une infraction
Demande d'enquête
215  (1)  Tout particulier âgé d'au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre l'ouverture d'une enquête relative à une infraction prévue par la présente partie qui, selon lui, aurait été commise.
Teneur
(2)  La demande est accompagnée d'une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :
a)  les nom et adresse de son auteur;
b)  le fait que le demandeur a au moins dix-huit ans et réside au Canada;
c)  la nature de l'infraction reprochée et le nom des personnes à qui elle est imputée;
d)  un bref exposé des éléments de preuve à l'appui de la demande.
Forme
(3)  Le ministre peut fixer, par règlement, la forme de la demande.
Enquête
216  Le ministre accuse réception de la demande dans les vingt jours de sa réception et fait enquête sur tous les points qu'il juge indispensables pour établir les faits afférents à l'infraction reprochée.
Information des intéressés
217  À intervalles de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où il accuse réception de la demande jusqu'à l'interruption de l'enquête, le ministre informe l'auteur de la demande du déroulement de l'enquête et des mesures qu'il a prises ou entend prendre. Il indique le temps qu'il faudra, à son avis, pour compléter l'enquête ou prendre les mesures en cause selon le cas.
Éléments de preuve transmis au procureur général du Canada
218  Le ministre peut, à toute étape de l'enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général du Canada pour lui permettre de déterminer si une infraction prévue à la présente partie a été commise ou est sur le point de l'être et de prendre les mesures de son choix.
Interruption de l'enquête
219  (1)  Le ministre peut interrompre l'enquête s'il estime que l'infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration de l'infraction.
Rapport
(2)  En cas d'interruption de l'enquête, il établit un rapport exposant l'information recueillie et les motifs de l'interruption et en envoie un exemplaire à l'auteur de la demande et aux personnes dont le comportement fait l'objet de l'enquête. La copie du rapport envoyée à ces dernières ne comporte ni les nom et adresse de l'auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.
Injonctions
Injonctions
220  (1)  Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l'existence, à l'imminence ou à la probabilité d'un fait constituant une infraction à la présente partie, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a)  de s'abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d'y tendre;
b)  d'accomplir tout acte susceptible, selon lui, d'empêcher le fait.
Préavis
(2)  L'injonction est subordonnée à la signification d'un préavis d'au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation.
SECTION 4
Infractions et peines
Infractions
Infractions
221  (1)  Commet une infraction quiconque :
a)  contrevient à l'article 197 ou aux paragraphes 206(1) ou 214(4);
b)  contrevient sciemment à l'article 198;
c)  contrevient à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l'article 235;
d)  contrevient à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente partie;
e)  communique sciemment des renseignements ou échantillons faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie;
f)  produit sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie.
Peine — personnes physiques
(2)  La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a)  sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i)  pour une première infraction, d'une amende d'au moins 15 000 $ et d'au plus 1 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l'une de ces peines,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende d'au moins 30 000 $ et d'au plus 2 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l'une de ces peines;
b)  sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i)  pour une première infraction, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 300 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 600 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.
Peine — autres personnes
(3)  La personne, à l'exception d'une personne physique et de l'organisation visée visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a)  sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i)  pour une première infraction, d'une amende d'au moins 500 000 $ et d'au plus 6 000 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende d'au moins 1 000 000 $ et d'au plus 12 000 000 $;
b)  sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i)  pour une première infraction, d'une amende d'au moins 100 000 $ et d'au plus 4 000 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende d'au moins 200 000 $ et d'au plus 8 000 000 $.
Peine — organisations à revenus modestes
(4)  L'organistion qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare organisation à revenus modestes en vertu de l'article 223 est passible :
a)  sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i)  pour une première infraction, d'une amende d'au moins 75 000 $ et d'au plus 4 000 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende d'au moins 150 000 $ et d'au plus 8 000 000 $;
b)  sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i)  pour une première infraction, d'une amende d'au moins 25 000 $ et d'au plus 2 000 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende d'au moins 50 000 $ et d'au plus 4 000 000 $.
Infractions
222  (1)  Commet une infraction quiconque :
a)  contrevient à toute disposition de la présente partie, à l'exception d'une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes de l'alinéa 221(1)a);
b)  contrevient à toute disposition des règlements, à l'exception d'une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes de l'alinéa 221(1)c);
c)  communique des renseignements ou échantillons faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie;
d)  produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie.
Peine — personnes physiques
(2)  La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a)  sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 100 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende maximale de 200 000 $;
b)  sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende maximale de 50 000 $.
Peine — autres personnes
(3)  La personne, à l'exception d'une personne physique et de l'organisation visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a)  sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 500 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende maximale de 1 000 000 $;
b)  sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 250 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende maximale de 500 000 $.
Peine — organisations à revenus modestes
(4)  L'organisation qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare organisation à revenus modestes en vertu de l'article 223 est passible :
a)  sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 250 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende maximale de 500 000 $;
b)  sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 50 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende maximale de 100 000 $.
Ordre de verser compensation
(5)  Lorsqu'une personne est trouvée coupable d'avoir contrevenu au paragraphe 173(1) le tribunal lui ordonne — en plus de toute peine qu'il peut lui infliger au titre du présent article — de verser compensation, au taux prévu au paragraphe 173(4), pour toutes émissions excédentaires à l'égard desquelles compensation n'a pas été versée.
Déclaration : organisation à revenus modestes
223  Pour l'application des articles 221 et 222, le tribunal peut déclarer qu'une organisation est une organisation à revenus modestes s'il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d'un an précédant immédiatement la date de l'infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d'un jour, dans la période d'un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n'excédaient pas 5 000 000 $.
Allègement de l'amende minimale
224  Le tribunal peut infliger une amende inférieure à l'amende minimale prévue aux paragraphes 221(2), (3) ou (4) s'il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l'amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Présomption — récidive
225  (1)  Pour l'application des paragraphes 221(2) à (4) et 222(2) à (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été condamné, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale portant sur la tarification ou le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, d'une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(2)  Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été condamné doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d'une loi provinciale.
Amende supplémentaire
226  Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente partie, s'il est convaincu que la personne condamnée a acquis des biens par suite de la perpétration de l'infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l'amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente partie.
Avis aux actionnaires
227  En cas de condamnation d'une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente partie, le tribunal lui ordonne d'aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu'il précise, des faits liés à la perpétration de l'infraction et des détails de la peine infligée.
Prescription
228  La poursuite visant une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
Infraction pour chaque tonne
229  Dans le cas d'une infraction résultant d'une contravention au paragraphe 173(1), il peut être compté une infraction distincte pour chaque tonne de CO2e provenant d'un gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d'émissions applicable et à l'égard de laquelle une compensation n'a pas été versée dans le délai de compensation à taux élevé.
Règlements
230  Le gouverneur en conseil peut, en vue du remboursement des frais exposés dans le cadre des poursuites visant les infractions à la présente partie, fixer, par règlement, les modalités de distribution de tout ou partie du produit des amendes ou de l'exécution des ordonnances liés à l'infraction.
Cadres supérieurs d'une organisation
231  En cas de perpétration d'une infraction à la présente partie par une organisation, ceux de ses cadres supérieurs, au sens de l'article 2 du Code criminel, qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour une personne physique, que l'entité ait été ou non poursuivie.
Preuve
232  Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, à l'exception de celle résultant de la contravention à l'article 197 ou visée à l'un ou l'autre des alinéas 221(1)b), e) ou f), il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent, au sens de l'article 2 du Code criminel, de l'organisation accusée, que cet agent ait été ou non identifié ou poursuivi.
Disculpation
233  Quiconque établit qu'il a exercé toute la diligence voulue pour l'empêcher ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente partie; la présente règle ne s'applique pas à l'infraction qui résulte de la contravention à l'article 197 ou à l'infraction visée à l'un ou l'autre des alinéas 221(1)b), e) ou f).
Certificat de l'analyste
234  (1)  Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l'analyste, comportant ses résultats d'analyse ou d'examen et toutes déclarations accessoires, est admissible en preuve dans les poursuites visant toute infraction à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Présence de l'analyste
(2)  La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.
Préavis
(3)  Le certificat n'est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu'elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du certificat.
Règlements
235  Pour l'application de l'alinéa 221(1)c), le gouverneur en conseil peut désigner, par règlement, des dispositions de règlements pris en vertu de la présente partie.
Détermination de la peine
Objectif premier
236  La détermination des peines relatives aux infractions à la présente partie a pour objectif premier de contribuer au respect des lois portant sur la tarification des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu des risques que les changements climatiques présentent pour l'environnement et le bien-être des Canadiens. Cet objectif est atteint par l'infliction de sanctions justes visant ce qui suit :
a)  dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente partie;
b)  dénoncer les comportements illégaux qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte à l'environnement ou à la santé humaine;
c)  renforcer le principe du pollueur-payeur.
Principes
237  (1)  Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu'il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a)  le montant de l'amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l'infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b)  le montant de l'amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l'infraction.
Circonstances aggravantes
(2)  Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a)  le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
b)  il a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l'infraction malgré sa capacité financière de le faire;
c)  en commettant l'infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, il a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l'intention de le faire;
d)  il a commis l'infraction bien qu'il ait reçu de l'agent de l'autorité un avertissement l'informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l'infraction;
e)  il a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales portant sur le contrôle ou la tarification des émissions de gaz à effet de serre;
f)  après avoir commis l'infraction :
(i)  il a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii)  il a omis de prendre rapidement des mesures afin d'empêcher ou d'atténuer les conséquences de l'infraction, ou encore d'y remédier,
(iii)  il a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
Absence de circonstances aggravantes
(3)  L'absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n'est pas une circonstance atténuante.
Motifs
(4)  S'il décide de ne pas majorer le montant de l'amende, bien qu'il soit convaincu de l'existence d'une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), le tribunal motive sa décision.
Ordonnance du tribunal
238  (1)  En cas de condamnation pour infraction à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
a)  s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner la continuation de l'infraction ou la récidive;
b)  mettre en place un système de contrôle ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue;
c)  faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
d)  verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir le contrôle ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d'atténuer les effets des changements climatiques causés par celles-ci, la somme qu'il estime indiquée;
e)  publier, de la façon qu'il précise, les faits liés à la perpétration de l'infraction et les détails de la peine infligée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
f)  aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l'infraction et des détails de la peine infligée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
g)  consigner telle somme d'argent jugée convenable, en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article;
h)  fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la date de la condamnation, les renseignements relatifs à ses activités jugés justifiés en l'occurrence;
i)  indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l'évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
j)  exécuter des travaux d'intérêt collectif à des conditions raisonnables;
k)  verser, selon les modalités prescrites, une somme d'argent destinée à permettre des recherches sur les changements climatiques;
l)  verser, selon les modalités prescrites, une somme d'argent à des groupes concernés par les changements climatiques, pour les aider dans le travail qu'ils accomplissent;
m)  verser à un établissement d'enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d'argent notamment destinée à créer des bourses d'études attribuées à quiconque suit un programme d'études dans un domaine lié aux changements climatiques;
n)  se conformer aux autres conditions qu'il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente partie;
o)  remettre au ministre des unités de conformités;
p)  s'abstenir de transiger des unités de conformité pendant la période qu'il estime indiquée.
Publication
(2)  En cas d'inexécution de l'obligation prévue à l'alinéa (1)e), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l'infraction et des détails de la peine infligée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Créances de Sa Majesté
(3)  L'indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)d) ou i), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Exécution
(4)  Toute personne, à l'exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité ou autre somme au titre du paragraphe (1) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l'indemnité ou la somme en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Unités de conformité retirées de la circulation
(5)  Les unités de conformité remises en application d'une ordonnance rendue au titre de l'alinéa (1)o) sont retirées de la circulation.
Prise d'effet
(6)  Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.
Condamnation avec sursis
239  (1)  Lorsque, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations visées au paragraphe 238(1).
Prononcé de la peine
(2)  Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l'ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est condamnée pour une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.
Affectation
240  (1)  Sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 230, les sommes reçues par le receveur général en paiement d'amendes infligées à l'égard de toute infraction à la présente partie sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l'environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l'environnement, ou pour l'administration du fonds.
Recommandation du tribunal
(2)  Le tribunal qui fixe le montant de l'amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l'environnement peut recommander au ministre qu'une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l'organisation qu'il désigne à l'une des fins visées au paragraphe (1).
Registre
Publication de renseignements sur les infractions
241  (1)  Afin d'encourager le respect de la présente partie, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les condamnations des organisations pour infraction à la présente partie.
Rétention des renseignements
(2)  Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
SECTION 5
Dispositions diverses
Accords relatifs à l'exécution et au contrôle d'application
Négociation
242  (1)  Le ministre peut négocier un accord relatif à l'exécution et au contrôle d'application de la présente partie avec toute personne, tout gouvernement au Canada ou à l'étranger, toute organisation internationale ou toute institution d'un tel gouvernement ou d'une telle organisation.
Publication de l'accord définitif
(2)  Le cas échéant, il publie l'accord ainsi conclu — ou donne avis que celui-ci peut être consulté — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.
Acte non restreint par les accords
(3)  Les accords conclus en vertu du présent article ne peuvent limiter l'accomplissement d'un acte que le ministre estime nécessaire pour l'exécution et le contrôle d'application de la présente partie, notamment une inspection ou une enquête.
Confidentialité
Demande de confidentialité
243  La personne qui communique des renseignements au ministre au titre de la présente partie peut exiger par écrit qu'ils soient traités de façon confidentielle pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
a)  les renseignements communiqués constituent un secret industriel;
b)  leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à la personne ou de nuire à sa compétitivité;
c)  leur divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par la personne.
Justifications
244  (1)  Le ministre peut, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l'appui de la demande de confidentialité, exiger de son auteur qu'il lui fasse parvenir par écrit, dans le délai précisé par le ministre, des justifications supplémentaires.
Décision du ministre
(2)  Il examine la demande de confidentialité à la lumière des motifs invoqués; même s'il les juge fondés, le ministre peut rejeter la demande s'il estime que l'intérêt du public à la divulgation des renseignements l'emporte sur les pertes financières importantes ou le préjudice porté à la position concurrentielle de la personne qui les a fournis et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.
Demande agréée
(3)  S'il accepte la demande de confidentialité, le ministre ne peut divulguer les renseignements qui y sont visés sauf si la divulgation est, selon le cas :
a)  faite avec le consentement écrit du demandeur;
b)  faite à l'Agence du revenu du Canada;
c)  faite au ministre des Finances à des fins d'élaboration de politiques relatives à la tarification des émissions de gaz à effet de serre;
d)  nécessaire pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente partie;
e)  faite dans le cadre d'un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l'étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral, aux termes duquel l'autre gouvernement, l'organisation internationale, l'institution ou l'autre ministre s'engage à en protéger la confidentialité.
Demande rejetée
(4)  En cas de rejet de la demande par le ministre :
a)  l'intéressé peut saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision dans les trente jours suivant la date où il est avisé du rejet ou dans le délai supplémentaire octroyé par la Cour avant l'expiration des trente jours;
b)  le ministre avise l'intéressé du rejet, de son intention de divulguer les renseignements et du droit que l'alinéa a) confère à celui-ci.
Dispositions applicables
(5)  En cas de saisine de la Cour fédérale, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait d'un recours prévu à l'article 44 de cette loi.
Règlements
245  Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les renseignements à fournir pour présenter une demande de confidentialité.
Règlements
Variations
246  Il est entendu que les règlements pris au titre de la présente partie peuvent traiter différemment les catégories de personnes, d'équipement, d'installations, d'activités ou de sources d'émissions de gaz à effet de serre, notamment de combustibles.
Incorporation par renvoi — restriction levée
247  La restriction prévue à l'alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s'applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente partie.
Loi sur les frais de service
Loi sur les frais de service
248  La Loi sur les frais de service ne s'applique pas à l'égard des frais fixés sous le régime de la présente partie.
Rapport au Parlement
Rapport
249  Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l'application de la présente partie au cours de l'exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Examen
Examen
250  (1)  Chaque fois que le ministre procède à l'examen visé à l'article 294.5 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), il procède également à l'examen des articles 221 à 241.
Rapport au Parlement
(2)  Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l'année qui suit le début de l'examen.

PARTIE 3
Application de régimes provinciaux

Définition
251  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :
a)  ceux qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne l'exploitation de navires et le transport par navire;
b)  les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d'une province;
c)  les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d'une province;
d)  les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
e)  les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;
f)  les entreprises de radiodiffusion;
g)  les banques;
h)  les ouvrages ou entreprises qui, bien qu'entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement d'intérêt général pour le pays ou d'intérêt multiprovincial;
i)  les installations, ouvrages et entreprises ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales. (federal work or undertaking)
terres autochtones
a)  Les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien;
b)  les terres visées par un accord sur des revendications territoriales, particulières ou globales, ou par un accord sur l'autonomie gouvernementale conclu entre le gouvernement fédéral et un peuple autochtone et dont le titre de propriété est conservé par Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (aboriginal land)
territoire domanial Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (federal land)
texte législatif d'une province S'entend du texte législatif d'une province portant sur le contrôle ou la tarification des émissions de gaz à effet de serre. (provincial law)
Règlements
252  (1)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre de l'Environnement, prévoir que le texte législatif d'une province est applicable :
a)  soit à des entreprises fédérales situées dans la province;
b)  soit dans toute partie du territoire domanial située dans la province;
c)  soit dans toute partie de terres autochtones située dans la province;
d)  soit dans toute partie des eaux intérieures du Canada qui est située dans la province ou y est adjacente;
e)  soit dans toute partie de la mer territoriale du Canada, de sa zone économique exclusive ou du plateau continental canadien qui est adjacente à la province.
Restriction
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dispositions du texte législatif d'une province en vertu desquelles est imposée une taxe.
Préservation de la compétence fédérale
(3)  Il demeure entendu que ni les provinces, ni quiconque en leur nom, ne peuvent se fonder sur le présent article pour prétendre à des droits ou à une compétence législative sur les espaces extracôtiers visés ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques; en outre, le présent article n'a pas pour effet de limiter l'application du droit fédéral.
Loi sur les textes réglementaires
253  Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime du texte législatif d'une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 252(1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les frais de service
254  Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s'applique pas aux frais, droits ou redevances fixés en vertu de tout texte législatif d'une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 252(1).
Loi sur les Cours fédérales
255  (1)  Ni le fonctionnaire provincial ni l'organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 252(1) ne constitue un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.
Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux
(2)  Sauf disposition contraire d'un règlement pris en vertu du paragraphe 252(1), l'exercice de toute attribution conférée par le texte législatif d'une province qui est incorporé par renvoi dans ce règlement est susceptible d'appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le texte législatif de la province.
Zone économique exclusive et plateau continental
256  Il est entendu que l'individu qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu de l'alinéa 252(1)e) peut les exercer dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux surjacentes au plateau continental canadien.
Paiements perçus
257  Les paiements perçus en application d'un règlement pris en vertu du paragraphe 252(1) par tout fonctionnaire ou organisme provincial appartiennent à Sa Majesté du chef de la province et ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Responsabilité — actes ou omissions
258  À l'égard des actes ou omissions survenant dans l'exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 252(1) :
a)  Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province en cause bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;
b)  toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s'ils exerçaient celles-ci en vertu du droit de la province en cause.

PARTIE 4
Modifications connexes et corrélatives

L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à l'information
259  L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, d'un renvoi aux dispositions suivantes :
La partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act
et d'un renvoi correspondant à l'égard de cette loi à l'article 106.
L.R., ch. T-2
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
260  (1)  Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :
Compétence
12  (1)  La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.
(2)  Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autre compétence
(3)  La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise, des articles 119 ou 120 de la Loi sur la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre, des articles 173 ou 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre.
  
Prorogation des délais
(4)  La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d'accise, des articles 113 ou 115 de la Loi sur la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre, ou des articles 166.2 et 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
  
261  L'alinéa a) du paragraphe 18.29(3) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1)  l'article 113 ou 115 de la Loi sur la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre,
262  Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure générale
(2)  Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l'article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l'article 204 de la Loi de 2001 sur l'accise, de l'article 310 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 119 de la Loi sur la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre ou de l'article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre.
  
263  Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables à la détermination d'une question
(2)  Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, sous réserve de l'article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l'article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l'article 205 de la Loi de 2001 sur l'accise, de l'article 311 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 120 de la Loi sur la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre ou de l'article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre et à la détermination de la question en cause.
  
1999, ch. 17
Loi sur l'Agence du revenu du Canada
264  L'alinéa a) de la définition de législation fiscale à l'article 2 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
(a)  dont le ministre, l'Agence, le commissaire ou un employé de l'Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l'application, notamment la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur l'accise, la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi sur les douanes;
2009, ch. 14, art. 126
Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement
265  Le titre intégral de la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement est remplacé par ce qui suit :
Loi établissant un régime de pénalités administratives pour l'application de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada et la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
2015, ch. 10, art. 61
266  (1)  La définition de loi environnementale, à l'article 2 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
loi environnementale La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada ou la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Environmental Act)
2012, ch. 19, art. 53
(2)  L'alinéa a) de la définition de ministre, à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
a)  En ce qui concerne les contraventions relatives à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada et la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, le ministre de l'Environnement;
267  L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Limitation — Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
(3.2)  S'agissant de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, seule la contravention à une disposition de la partie 2 de cette loi, ou à une disposition des règlements pris en vertu de cette partie, peut être désignée en vertu de l'alinéa (1)a).
  
268  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
12.1  Si le paragraphe 173(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est désigné par règlement pris en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la présente loi, il est compté une violation distincte pour chaque tonne de CO2e provenant d'un gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d'émissions applicable et à l'égard de laquelle une compensation n'a pas été versée dans le délai de compensation à taux élevé.

PARTIE 5
Entrée en vigueur

Décret
269  Les dispositions des sections 2 et 3 de la partie 1 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
ANNEXE 1
(article 3, paragraphes 165(2) et (3) et 167(1), alinéa 167(2)c), paragraphe 167(3), article 168, paragraphe 171(1), article 177 et paragraphe 180(1))
Provinces et zones
Partie 1
Provinces et zones pour l'application de la partie 1 de la loi
(À titre d'exemple seulement)
Province 1
Province 2
Province 3
Zone extracôtière 1
Partie 2
Provinces et zones pour l'application de la partie 2 de la loi
(À titre d'exemple seulement)
Province 1
Province 2
Province 3
Zone extracôtière 1
ANNEXE 2
(article 3, paragraphes 165(4) et 167(1), alinéas 167(2)b) et c) et paragraphe 167(3))
Taux des redevances
TABLEAU 1
Taux des redevances applicables en 2018
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie (uniquement présentée à titre d'exemple)
Taux
1
essence d'aviation
$/litre
(a)    Province 1
0,0249
(b)    Province 2
0,0249
(c)    Province 3
0,0249
(d)    Zone extracôtière 1
0,0249
2
carburéacteur
$/litre
(a)    Province 1
0,0258
(b)    Province 2
0,0258
(c)    Province 3
0,0258
(d)    Zone extracôtière 1
0,0258
3
butane
$/litre
(a)    Province 1
0,0178
(b)    Province 2
0,0178
(c)    Province 3
0,0178
(d)    Zone extracôtière 1
0,0178
4
éthane
$/litre
(a)    Province 1
0,0102
(b)    Province 2
0,0102
(c)    Province 3
0,0102
(d)    Zone extracôtière 1
0,0102
5
liquides de gaz
$/litre
(a)    Province 1
0,0167
(b)    Province 2
0,0167
(c)    Province 3
0,0167
(d)    Zone extracôtière 1
0,0167
6
essence
$/litre
(a)    Province 1
0,0221
(b)    Province 2
0,0221
(c)    Province 3
0,0221
(d)    Zone extracôtière 1
0,0221
7
mazout lourd
$/litre
(a)    Province 1
0,0319
(b)    Province 2
0,0319
(c)    Province 3
0,0319
(d)    Zone extracôtière 1
0,0319
8
kérosène
$/litre
(a)    Province 1
0,0258
(b)    Province 2
0,0258
(c)    Province 3
0,0258
(d)    Zone extracôtière 1
0,0258
9
mazout léger
$/litre
(a)    Province 1
0,0268
(b)    Province 2
0,0268
(c)    Province 3
0,0268
(d)    Zone extracôtière 1
0,0268
10
méthanol
$/litre
(a)    Province 1
0,0110
(b)    Province 2
0,0110
(c)    Province 3
0,0110
(d)    Zone extracôtière 1
0,0110
11
naphta
$/litre
(a)    Province 1
0,0225
(b)    Province 2
0,0225
(c)    Province 3
0,0225
(d)    Zone extracôtière 1
0,0225
12
coke de pétrole
$/litre
(a)    Province 1
0,0384
(b)    Province 2
0,0384
(c)    Province 3
0,0384
(d)    Zone extracôtière 1
0,0384
13
pentanes plus
$/litre
(a)    Province 1
0,0178
(b)    Province 2
0,0178
(c)    Province 3
0,0178
(d)    Zone extracôtière 1
0,0178
14
propane
$/litre
(a)    Province 1
0,0155
(b)    Province 2
0,0155
(c)    Province 3
0,0155
(d)    Zone extracôtière 1
0,0155
15
gaz de four à coke
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,0070
(b)    Province 2
0,0070
(c)    Province 3
0,0070
(d)    Zone extracôtière 1
0,0070
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,0196
(b)    Province 2
0,0196
(c)    Province 3
0,0196
(d)    Zone extracôtière 1
0,0196
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,0259
(b)    Province 2
0,0259
(c)    Province 3
0,0259
(d)    Zone extracôtière 1
0,0259
18
gaz de distillation
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,0270
(b)    Province 2
0,0270
(c)    Province 3
0,0270
(d)    Zone extracôtière 1
0,0270
19
coke
$/tonne
(a)    Province 1
31,80
(b)    Province 2
31,80
(c)    Province 3
31,80
(d)    Zone extracôtière 1
31,80
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
(a)    Province 1
22,52
(b)    Province 2
22,52
(c)    Province 3
22,52
(d)    Zone extracôtière 1
22,52
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
(a)    Province 1
17,72
(b)    Province 2
17,72
(c)    Province 3
17,72
(d)    Zone extracôtière 1
17,72
22
déchet combustible
$/tonne
(a)    Province 1
19,97
(b)    Province 2
19,97
(c)    Province 3
19,97
(d)    Zone extracôtière 1
19,97
TABLEAU 2
Taux des redevances applicables en 2019
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie (uniquement présentée à titre d'exemple)
Taux
1
essence d'aviation
$/litre
(a)    Province 1
0,0498
(b)    Province 2
0,0498
(c)    Province 3
0,0498
(d)    Zone extracôtière 1
0,0498
2
carburéacteur
$/litre
(a)    Province 1
0,0516
(b)    Province 2
0,0516
(c)    Province 3
0,0516
(d)    Zone extracôtière 1
0,0516
3
butane
$/litre
(a)    Province 1
0,0356
(b)    Province 2
0,0356
(c)    Province 3
0,0356
(d)    Zone extracôtière 1
0,0356
4
éthane
$/litre
(a)    Province 1
0,0204
(b)    Province 2
0,0204
(c)    Province 3
0,0204
(d)    Zone extracôtière 1
0,0204
5
liquides de gaz
$/litre
(a)    Province 1
0,0333
(b)    Province 2
0,0333
(c)    Province 3
0,0333
(d)    Zone extracôtière 1
0,0333
6
essence
$/litre
(a)    Province 1
0,0442
(b)    Province 2
0,0442
(c)    Province 3
0,0442
(d)    Zone extracôtière 1
0,0442
7
mazout lourd
$/litre
(a)    Province 1
0,0637
(b)    Province 2
0,0637
(c)    Province 3
0,0637
(d)    Zone extracôtière 1
0,0637
8
kérosène
$/litre
(a)    Province 1
0,0516
(b)    Province 2
0,0516
(c)    Province 3
0,0516
(d)    Zone extracôtière 1
0,0516
9
mazout léger
$/litre
(a)    Province 1
0,0537
(b)    Province 2
0,0537
(c)    Province 3
0,0537
(d)    Zone extracôtière 1
0,0537
10
méthanol
$/litre
(a)    Province 1
0,0220
(b)    Province 2
0,0220
(c)    Province 3
0,0220
(d)    Zone extracôtière 1
0,0220
11
naphta
$/litre
(a)    Province 1
0,0451
(b)    Province 2
0,0451
(c)    Province 3
0,0451
(d)    Zone extracôtière 1
0,0451
12
coke de pétrole
$/litre
(a)    Province 1
0,0767
(b)    Province 2
0,0767
(c)    Province 3
0,0767
(d)    Zone extracôtière 1
0,0767
13
pentanes plus
$/litre
(a)    Province 1
0,0356
(b)    Province 2
0,0356
(c)    Province 3
0,0356
(d)    Zone extracôtière 1
0,0356
14
propane
$/litre
(a)    Province 1
0,0310
(b)    Province 2
0,0310
(c)    Province 3
0,0310
(d)    Zone extracôtière 1
0,0310
15
gaz de four à coke
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,0140
(b)    Province 2
0,0140
(c)    Province 3
0,0140
(d)    Zone extracôtière 1
0,0140
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,0391
(b)    Province 2
0,0391
(c)    Province 3
0,0391
(d)    Zone extracôtière 1
0,0391
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,0517
(b)    Province 2
0,0517
(c)    Province 3
0,0517
(d)    Zone extracôtière 1
0,0517
18
gaz de distillation
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,0540
(b)    Province 2
0,0540
(c)    Province 3
0,0540
(d)    Zone extracôtière 1
0,0540
19
coke
$/tonne
(a)    Province 1
63,59
(b)    Province 2
63,59
(c)    Province 3
63,59
(d)    Zone extracôtière 1
63,59
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
(a)    Province 1
45,03
(b)    Province 2
45,03
(c)    Province 3
45,03
(d)    Zone extracôtière 1
45,03
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
(a)    Province 1
35,45
(b)    Province 2
35,45
(c)    Province 3
35,45
(d)    Zone extracôtière 1
35,45
22
déchet combustible
$/tonne
(a)    Province 1
39,95
(b)    Province 2
39,95
(c)    Province 3
39,95
(d)    Zone extracôtière 1
39,95
TABLEAU 3
Taux des redevances applicables en 2020
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie (uniquement présentée à titre d'exemple)
Taux
1
essence d'aviation
$/litre
(a)    Province 1
0,0747
(b)    Province 2
0,0747
(c)    Province 3
0,0747
(d)    Zone extracôtière 1
0,0747
2
carburéacteur
$/litre
(a)    Province 1
0,0775
(b)    Province 2
0,0775
(c)    Province 3
0,0775
(d)    Zone extracôtière 1
0,0775
3
butane
$/litre
(a)    Province 1
0,0534
(b)    Province 2
0,0534
(c)    Province 3
0,0534
(d)    Zone extracôtière 1
0,0534
4
éthane
$/litre
(a)    Province 1
0,0306
(b)    Province 2
0,0306
(c)    Province 3
0,0306
(d)    Zone extracôtière 1
0,0306
5
liquides de gaz
$/litre
(a)    Province 1
0,0499
(b)    Province 2
0,0499
(c)    Province 3
0,0499
(d)    Zone extracôtière 1
0,0499
6
essence
$/litre
(a)    Province 1
0,0663
(b)    Province 2
0,0663
(c)    Province 3
0,0663
(d)    Zone extracôtière 1
0,0663
7
mazout lourd
$/litre
(a)    Province 1
0,0956
(b)    Province 2
0,0956
(c)    Province 3
0,0956
(d)    Zone extracôtière 1
0,0956
8
kérosène
$/litre
(a)    Province 1
0,0775
(b)    Province 2
0,0775
(c)    Province 3
0,0775
(d)    Zone extracôtière 1
0,0775
9
mazout léger
$/litre
(a)    Province 1
0,0805
(b)    Province 2
0,0805
(c)    Province 3
0,0805
(d)    Zone extracôtière 1
0,0805
10
méthanol
$/litre
(a)    Province 1
0,0329
(b)    Province 2
0,0329
(c)    Province 3
0,0329
(d)    Zone extracôtière 1
0,0329
11
naphta
$/litre
(a)    Province 1
0,0676
(b)    Province 2
0,0676
(c)    Province 3
0,0676
(d)    Zone extracôtière 1
0,0676
12
coke de pétrole
$/litre
(a)    Province 1
0,1151
(b)    Province 2
0,1151
(c)    Province 3
0,1151
(d)    Zone extracôtière 1
0,1151
13
pentanes plus
$/litre
(a)    Province 1
0,0534
(b)    Province 2
0,0534
(c)    Province 3
0,0534
(d)    Zone extracôtière 1
0,0534
14
propane
$/litre
(a)    Province 1
0,0464
(b)    Province 2
0,0464
(c)    Province 3
0,0464
(d)    Zone extracôtière 1
0,0464
15
gaz de four à coke
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,0210
(b)    Province 2
0,0210
(c)    Province 3
0,0210
(d)    Zone extracôtière 1
0,0210
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,0587
(b)    Province 2
0,0587
(c)    Province 3
0,0587
(d)    Zone extracôtière 1
0,0587
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,0776
(b)    Province 2
0,0776
(c)    Province 3
0,0776
(d)    Zone extracôtière 1
0,0776
18
gaz de distillation
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,0810
(b)    Province 2
0,0810
(c)    Province 3
0,0810
(d)    Zone extracôtière 1
0,0810
19
coke
$/tonne
(a)    Province 1
95,39
(b)    Province 2
95,39
(c)    Province 3
95,39
(d)    Zone extracôtière 1
95,39
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
(a)    Province 1
67,55
(b)    Province 2
67,55
(c)    Province 3
67,55
(d)    Zone extracôtière 1
67,55
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
(a)    Province 1
53,17
(b)    Province 2
53,17
(c)    Province 3
53,17
(d)    Zone extracôtière 1
53,17
22
déchet combustible
$/tonne
(a)    Province 1
59,92
(b)    Province 2
59,92
(c)    Province 3
59,92
(d)    Zone extracôtière 1
59,92
TABLEAU 4
Taux des redevances applicables en 2021
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie (uniquement présentée à titre d'exemple)
Taux
1
essence d'aviation
$/litre
(a)    Province 1
0,0995
(b)    Province 2
0,0995
(c)    Province 3
0,0995
(d)    Zone extracôtière 1
0,0995
2
carburéacteur
$/litre
(a)    Province 1
0,1033
(b)    Province 2
0,1033
(c)    Province 3
0,1033
(d)    Zone extracôtière 1
0,1033
3
butane
$/litre
(a)    Province 1
0,0712
(b)    Province 2
0,0712
(c)    Province 3
0,0712
(d)    Zone extracôtière 1
0,0712
4
éthane
$/litre
(a)    Province 1
0,0408
(b)    Province 2
0,0408
(c)    Province 3
0,0408
(d)    Zone extracôtière 1
0,0408
5
liquides de gaz
$/litre
(a)    Province 1
0,0666
(b)    Province 2
0,0666
(c)    Province 3
0,0666
(d)    Zone extracôtière 1
0,0666
6
essence
$/litre
(a)    Province 1
0,0884
(b)    Province 2
0,0884
(c)    Province 3
0,0884
(d)    Zone extracôtière 1
0,0884
7
mazout lourd
$/litre
(a)    Province 1
0,1275
(b)    Province 2
0,1275
(c)    Province 3
0,1275
(d)    Zone extracôtière 1
0,1275
8
kérosène
$/litre
(a)    Province 1
0,1033
(b)    Province 2
0,1033
(c)    Province 3
0,1033
(d)    Zone extracôtière 1
0,1033
9
mazout léger
$/litre
(a)    Province 1
0,1073
(b)    Province 2
0,1073
(c)    Province 3
0,1073
(d)    Zone extracôtière 1
0,1073
10
méthanol
$/litre
(a)    Province 1
0,0439
(b)    Province 2
0,0439
(c)    Province 3
0,0439
(d)    Zone extracôtière 1
0,0439
11
naphta
$/litre
(a)    Province 1
0,0902
(b)    Province 2
0,0902
(c)    Province 3
0,0902
(d)    Zone extracôtière 1
0,0902
12
coke de pétrole
$/litre
(a)    Province 1
0,1535
(b)    Province 2
0,1535
(c)    Province 3
0,1535
(d)    Zone extracôtière 1
0,1535
13
pentanes plus
$/litre
(a)    Province 1
0,0712
(b)    Province 2
0,0712
(c)    Province 3
0,0712
(d)    Zone extracôtière 1
0,0712
14
propane
$/litre
(a)    Province 1
0,0619
(b)    Province 2
0,0619
(c)    Province 3
0,0619
(d)    Zone extracôtière 1
0,0619
15
gaz de four à coke
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,0280
(b)    Province 2
0,0280
(c)    Province 3
0,0280
(d)    Zone extracôtière 1
0,0280
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,0783
(b)    Province 2
0,0783
(c)    Province 3
0,0783
(d)    Zone extracôtière 1
0,0783
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,1034
(b)    Province 2
0,1034
(c)    Province 3
0,1034
(d)    Zone extracôtière 1
0,1034
18
gaz de distillation
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,1080
(b)    Province 2
0,1080
(c)    Province 3
0,1080
(d)    Zone extracôtière 1
0,1080
19
coke
$/tonne
(a)    Province 1
127,19
(b)    Province 2
127,19
(c)    Province 3
127,19
(d)    Zone extracôtière 1
127,19
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
(a)    Province 1
90,07
(b)    Province 2
90,07
(c)    Province 3
90,07
(d)    Zone extracôtière 1
90,07
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
(a)    Province 1
70,90
(b)    Province 2
70,90
(c)    Province 3
70,90
(d)    Zone extracôtière 1
70,90
22
déchet combustible
$/tonne
(a)    Province 1
79,89
(b)    Province 2
79,89
(c)    Province 3
79,89
(d)    Zone extracôtière 1
79,89
TABLEAU 5
Taux des redevances applicables en 2022
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Article
Type
Unité
Province assujettie (uniquement présentée à titre d'exemple)
Taux
1
essence d'aviation
$/litre
(a)    Province 1
0,1244
(b)    Province 2
0,1244
(c)    Province 3
0,1244
(d)    Zone extracôtière 1
0,1244
2
carburéacteur
$/litre
(a)    Province 1
0,1291
(b)    Province 2
0,1291
(c)    Province 3
0,1291
(d)    Zone extracôtière 1
0,1291
3
butane
$/litre
(a)    Province 1
0,0890
(b)    Province 2
0,0890
(c)    Province 3
0,0890
(d)    Zone extracôtière 1
0,0890
4
éthane
$/litre
(a)    Province 1
0,0509
(b)    Province 2
0,0509
(c)    Province 3
0,0509
(d)    Zone extracôtière 1
0,0509
5
liquides de gaz
$/litre
(a)    Province 1
0,0832
(b)    Province 2
0,0832
(c)    Province 3
0,0832
(d)    Zone extracôtière 1
0,0832
6
essence
$/litre
(a)    Province 1
0,1105
(b)    Province 2
0,1105
(c)    Province 3
0,1105
(d)    Zone extracôtière 1
0,1105
7
mazout lourd
$/litre
(a)    Province 1
0,1593
(b)    Province 2
0,1593
(c)    Province 3
0,1593
(d)    Zone extracôtière 1
0,1593
8
kérosène
$/litre
(a)    Province 1
0,1291
(b)    Province 2
0,1291
(c)    Province 3
0,1291
(d)    Zone extracôtière 1
0,1291
9
mazout léger
$/litre
(a)    Province 1
0,1341
(b)    Province 2
0,1341
(c)    Province 3
0,1341
(d)    Zone extracôtière 1
0,1341
10
méthanol
$/litre
(a)    Province 1
0,0549
(b)    Province 2
0,0549
(c)    Province 3
0,0549
(d)    Zone extracôtière 1
0,0549
11
naphta
$/litre
(a)    Province 1
0,1127
(b)    Province 2
0,1127
(c)    Province 3
0,1127
(d)    Zone extracôtière 1
0,1127
12
coke de pétrole
$/litre
(a)    Province 1
0,1919
(b)    Province 2
0,1919
(c)    Province 3
0,1919
(d)    Zone extracôtière 1
0,1919
13
pentanes plus
$/litre
(a)    Province 1
0,0890
(b)    Province 2
0,0890
(c)    Province 3
0,0890
(d)    Zone extracôtière 1
0,0890
14
propane
$/litre
(a)    Province 1
0,0774
(b)    Province 2
0,0774
(c)    Province 3
0,0774
(d)    Zone extracôtière 1
0,0774
15
gaz de four à coke
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,0350
(b)    Province 2
0,0350
(c)    Province 3
0,0350
(d)    Zone extracôtière 1
0,0350
16
gaz naturel commercialisable
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,0979
(b)    Province 2
0,0979
(c)    Province 3
0,0979
(d)    Zone extracôtière 1
0,0979
17
gaz naturel non commercialisable
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,1293
(b)    Province 2
0,1293
(c)    Province 3
0,1293
(d)    Zone extracôtière 1
0,1293
18
gaz de distillation
$/mètre cubes
(a)    Province 1
0,1350
(b)    Province 2
0,1350
(c)    Province 3
0,1350
(d)    Zone extracôtière 1
0,1350
19
coke
$/tonne
(a)    Province 1
158,99
(b)    Province 2
158,99
(c)    Province 3
158,99
(d)    Zone extracôtière 1
158,99
20
charbon à pouvoir calorifique supérieur
$/tonne
(a)    Province 1
112,58
(b)    Province 2
112,58
(c)    Province 3
112,58
(d)    Zone extracôtière 1
112,58
21
charbon à pouvoir calorifique inférieur
$/tonne
(a)    Province 1
88,62
(b)    Province 2
88,62
(c)    Province 3
88,62
(d)    Zone extracôtière 1
88,62
22
déchet combustible
$/tonne
(a)    Province 1
99,87
(b)    Province 2
99,87
(c)    Province 3
99,87
(d)    Zone extracôtière 1
99,87
ANNEXE 3
(articles 168 et 169 et paragraphe 181(1))
Gaz à effet de serre
 
Colonne 1
 
Colonne 2
Article
Gaz
 
Potentiel de réchauffement planétaire
       
1
Gaz carbonique, dont la formule moléculaire est CO2
1
2
Méthane, dont la formule moléculaire est CH4
 
25
3
Oxyde de diazote, dont la formule moléculaire est N2O
 
298
4
Hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6
 
22 800
5
Trifluorure d'azote, dont la formule moléculaire est NF3
 
17 200
6
HFC-23, dont la formule moléculaire est CHF3
 
14 800
7
HFC-32, dont la formule moléculaire est CH2F2
 
675
8
HFC-41, dont la formule moléculaire est CH3F
 
92
9
HFC-43-10mee, dont la formule moléculaire est CF3CHFCHFCF2CF3
 
1 640
10
HFC-125, dont la formule moléculaire est CHF2CF3
 
3 500
11
HFC-134, dont la formule moléculaire est CHF2CHF2
 
1 100
12
HFC-134a, dont la formule moléculaire est CH2FCF3
 
1 430
13
HFC-143, dont la formule moléculaire est CH2FCHF2
 
353
14
HFC-143a, dont la formule moléculaire est CH3CF3
 
4 470
15
HFC-152, dont la formule moléculaire est CH2FCH2F
 
53
16
HFC-152a, dont la formule moléculaire est CH3CHF2
 
124
17
HFC-161, dont la formule moléculaire est CH3CH2F
 
12
18
HFC-227ea, dont la formule moléculaire est CF3CHFCF3
 
3 220
19
HFC-236cb, dont la formule moléculaire est CH2FCF2CF3
 
1 340
20
HFC-236ea, dont la formule moléculaire est CHF2CHFCF3
 
1 370
21
HFC-236fa, dont la formule moléculaire est CF3CH2CF3
 
9 810
22
HFC-245ca, dont la formule moléculaire est CH2FCF2CHF2
 
693
23
HFC-245fa, dont la formule moléculaire est CHF2CH2CF3
 
1 030
24
HFC-265mfc, dont la formule moléculaire est CH3CF2CH2CF3
 
794
25
Perfluorométhane, dont la formule moléculaire est CF4
 
7 390
26
Perfluoroéthane, dont la formule moléculaire est C2F6
 
12 200
27
Perfluoropropane, dont la formule moléculaire est C3F8
 
8 830
28
Perfluorobutane, dont la formule moléculaire est C4F10
 
8 860
29
Perfluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est c-C4F8
 
10 300
30
Perfluoropentane, dont la formule moléculaire est C5F12
 
9 160
31
Perfluorohexane, dont la formule moléculaire est C6F14
 
9 300
32
Perfluorodecalin, dont la formule moléculaire est C10F18
 
7 500
33
Perfluorocyclopropane, dont la formule moléculaire est c-C3F6
 
17 340
ANNEXE 4
(alinéa 173(3)b), paragraphe 173(5) et article 182)
Redevance pour émissions excédentaires
 
Colonne 1
Colonne 2
Article
Année civile
Redevance par tonne de CO2e ($)
     
1
2018
10
2
2019
20
3
2020
30
4
2021
40
5
2022
50
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