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Notes explicatives concernant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et un règlement connexe

Publiées par
le ministre des Finances
l'honorable William Francis Morneau, c.p., député

Juillet 2018

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et à un règlement connexe. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article Sujet
Loi sur la taxe d’accise
1 Paiement à l’utilisateur final — combustible diesel
2 Personne morale de portefeuille et prise de contrôle
3 Inscription au choix
4 Remboursement pour livres imprimés
5 Suspension du délai
6 Suspension du délai
7 Divulgation d’un renseignement confidentiel
Loi de 2001 sur l’accise
8 Suspension du délai
9 Suspension du délai
10 Divulgation d’un renseignement confidentiel
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
11 Suspension du délai
Règlement n° 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
12 Remboursement pour livres imprimés

Loi sur la taxe d’accise

Article 1

Paiement à l’utilisateur final — combustible diesel

LTA
68.01(1)a)

Le paragraphe 68.01(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) décrit les personnes à qui, et dans quelles circonstances, un remboursement peut être versé relativement à la taxe d’accise payée sur du combustible diesel qui est utilisé exclusivement comme huile à chauffage ou pour produire de l’électricité autrement que dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.

Le paragraphe 68.01(1)a) prévoit que, dans le cas où du combustible diesel est livré par un vendeur à un acheteur pour être utilisé exclusivement comme huile à chauffage, si la taxe d’accise a été payée relativement au combustible diesel, une demande de remboursement peut être faite à l’une des personnes ci-après et une somme peut leur être versée :

Dans les cas où du combustible diesel sur lequel la taxe d’accise a été payée est utilisé par un acheteur pour produire de l’électricité autrement que dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule, ce qui constitue une utilisation à l’égard de laquelle la taxe n’est pas exigible en vertu de l’alinéa 23(8)c) de la Loi, le paragraphe (1) ne permet pas à un vendeur de demander un remboursement de la taxe d’accise. Plutôt, l’acheteur peut présenter une demande de remboursement de la taxe d’accise en vertu de l’alinéa 68.01(1)b).

Le nouvel alinéa 68.01(1)a) élargit le régime de remboursement de manière à permettre à un vendeur de demander un remboursement dans le cas où un acheteur utilisera du combustible diesel sur lequel la taxe d’accise a été payée pour produire de l’électricité autrement que dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule. Pour qu’un tel remboursement soit payable, le nouveau sous-alinéa 68.01(1)a)(i.1) prévoit les quatre conditions suivantes : la quantité de combustible diesel livré à l’acheteur par le vendeur doit être d’au moins 1 000 litres; le vendeur doit présenter une demande de remboursement; l’acheteur doit attester qu’il utilisera le combustible diesel exclusivement pour produire de l’électricité autrement que dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule; et le vendeur doit être fondé à croire que l’acheteur utilisera le combustible diesel exclusivement pour produire de l’électricité autrement que dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.

Si un vendeur ne peut pas présenter une demande de remboursement parce que les conditions pertinentes ne sont pas remplies, l’acheteur peut présenter une demande en vertu de l’alinéa 68.01(1)b) (voir la note pour la modification à l’alinéa 68.01(1)b) ci-dessous).

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Paiement à l’utilisateur final — combustible diesel

LTA
68.01(1)b)

L’alinéa 68.01(1)b) prévoit que si la taxe d’accise a été payée relativement à du combustible diesel, une demande peut être présentée et un remboursement peut être versé à un acheteur qui utilise le combustible diesel pour produire de l’électricité (à moins que le combustible diesel ne soit utilisé dans un véhicule – y compris un moyen de transport y étant fixé – de tout mode de transport, ou par un tel véhicule).

À la suite de l’ajout du sous-alinéa 68.01(1)a)(i.1), l’alinéa 68.01(1)b) est modifié afin de limiter la capacité d’un acheteur à présenter une demande de remboursement relativement à du combustible diesel utilisé pour produire de l’électricité. Le nouvel alinéa 68.01(1)b) permet à l’acheteur de présenter une demande de remboursement seulement si aucune demande en vertu du nouveau sous-alinéa 68.01(1)a)(i.1) relative au combustible ne peut être faite par le vendeur.

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Délai

LTA
68.01(3)a)

Le paragraphe 68.01(3) de la Loi prévoit qu’aucune somme ne peut être versé à un vendeur visé au sous-alinéa 68.01(1)a)(i) à moins que le vendeur ne présente une demande de paiement dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur, et qu’aucune somme ne peut être versé à l’acheteur visé au sous-alinéa 68.01(1)a)(ii) ou à l’alinéa 68.01(1)b) à moins que l’acheteur ne présente une demande de paiement dans les deux années suivant l’achat.

L’alinéa 68.01(3)a) est modifié afin de prévoir également qu’aucune somme ne peut être versé à un vendeur visé au nouveau sous-alinéa 68.01(1)a)(i.1) à moins que le vendeur ne présente une demande de paiement dans les deux années suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur.

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Article 2

Personne morale de portefeuille et prise de contrôle

LTA
186

L’article 186 de la Loi établit les règles conçues pour permettre aux inscrits qui investissent dans des personnes morales liées qui exercent des activités commerciales de demander des crédits de taxe sur les intrants relativement aux actions ou aux dettes de ces personnes morales ou de personnes morales de portefeuille liées.

L’article 186 est modifié afin d’ajouter le nouveau paragraphe 186(0.1) et pour modifier les paragraphes 186(1), (2) et (3).

Personne morale exploitante

LTA
186(0.1)

Le nouveau paragraphe 186(0.1) prévoit une règle d’interprétation pour l’application de l’article 186 qui fixe le critère pour déterminer si une personne morale donnée est une « personne morale exploitante d’une autre personne morale ». Cette règle d’interprétation sert à déterminer si l’autre personne morale a le droit de bénéficier des règles déterminatives visées aux paragraphes 186(1) et (2) (voir la note ci-dessous concernant ces paragraphes), pourvu que les autres conditions de ces paragraphes soient remplies.

Le nouveau paragraphe 186(0.1) prévoit qu’une personne morale donnée est, à un moment donné, une personne morale exploitante d’une autre personne morale si deux conditions sont remplies au moment donné. La première condition est remplie si la personne morale donnée est liée (au sens du paragraphe 126(2) de la Loi) à l’autre personne morale. La deuxième condition est remplie si la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée ont été fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois par la personne morale donnée aux fins de leur consommation, utilisation ou fourniture par la personne morale donnée exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).

Le nouveau paragraphe 186(0.1) s’applique à l’acquisition, l’importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services après la date de publication.

Crédit de taxe sur les intrants

LTA
186(1)

Le paragraphe 186(1) s’applique lorsqu’une personne morale (appelée « personne morale mère ») acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation ou utilisation relativement aux actions ou aux dettes d’une autre personne morale qui remplit certaines conditions. Si les conditions du paragraphe 186(1) sont remplies, la personne morale mère est réputée avoir acquis ou importé ce bien ou ce service, ou l’avoir transféré dans la province participante, dans le cadre d’une activité commerciale de la personne morale mère. Cette mesure permet à la personne morale mère de demander des crédits de taxe sur les intrants relativement à ce bien ou à ce service.

Deux modifications sont apportées au paragraphe 186(1).

La première modification au paragraphe 186(1) est apportée à l’alinéa 186(1)b), qui contient un « critère des biens d’une personne morale exploitante commerciale » que l’autre personne morale doit remplir pour que la personne morale mère bénéficie de la règle du paragraphe 186(1). En vertu du paragraphe 186(1), ce critère doit être appliqué au moment où la taxe relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert devient payable, ou est payée sans être devenue payable, par la personne morale mère. Ce critère exige que, à ce moment, la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale soient des biens qui ont été acquis ou importés la dernière fois par l’autre personne morale pour la consommation, l’utilisation ou la fourniture par l’autre personne morale exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

L’alinéa 186(1)b) est modifié de manière à prévoir que l’autre personne morale peut satisfaire au « critère des biens d’une personne morale exploitante commerciale » à ce moment si la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens que l’autre personne morale a fabriqués, produits, acquis ou importés, la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par l’autre personne morale exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Cette première modification au paragraphe 186(1) s’applique à l’acquisition, l’importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services au plus tard à la date de publication et à l’égard duquel la taxe est payable ou est payée sans être devenue payable. Relativement aux acquisitions, importations ou transferts dans une province participante de biens ou de services après la date de publication, cette modification au « critère des biens d’une personne morale exploitante commerciale » est plutôt intégrée à l’expression « personne morale exploitante » laquelle est définie au paragraphe 186(0.1) (voir la note sous ce paragraphe) et au moyen de ce terme, elle est intégrée au paragraphe 186(1) tel que modifié par la deuxième modification, décrite ci-dessous.

La deuxième modification au paragraphe 186(1) donne des précisions quant à l’application de la règle déterminative énoncée dans ce paragraphe.

Le paragraphe 186(1), tel que modifié par la deuxième modification, s’applique à l’acquisition, l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service donné par une personne morale mère à un moment donné si toutes les conditions suivantes sont remplies au moment donné :

Si ces conditions sont remplies, le paragraphe 186(1) modifié prévoit que la personne morale mère est réputée, aux fins de la détermination d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne morale mère, avoir acquis ou importé le bien ou le service donné, ou l’avoir transféré dans la province participante, selon le cas, pour utilisation dans le cadre des activités commerciales de la personne morale mère, mais seulement dans la mesure où les alinéas 186(1)a), b) ou c) décrivent l’acquisition, l’importation ou le transfert.

L’alinéa 186(1)a) décrit les cas où la personne morale mère acquiert ou importe le bien ou le service donné, ou le transfère dans la province participante, pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

Cette mesure s’applique, par exemple, si une personne morale mère acquiert un bien en partie dans le but d’acheter des actions ordinaires d’une personne morale donnée qui est une personne morale exploitante de la personne morale mère. Dans cet exemple, la personne morale mère serait réputée, aux fins d’une demande de crédit de taxe sur les intrants, avoir acquis le bien dans le cadre d’activités commerciales de la personne morale mère dans la mesure où le bien a été acquis dans ce but, pourvu que toutes les conditions du paragraphe 186(1) soient remplies.

L’alinéa 186(1)b) décrit les cas où la personne morale mère acquiert ou importe le bien ou le service donné, ou le transfère dans une province participante, et où les conditions suivantes sont remplies :

Par exemple, considérez le cas où une personne morale mère acquiert des services juridiques dans le but d’émettre des obligations, lesquelles génèrent un produit de 1 000 000 $ pour la personne morale mère. Cette dernière transfère ensuite 800 000 $ de ce produit à une personne morale exploitante de la personne morale mère au moyen de l’achat d’actions ordinaires de la personne morale exploitante. De ce transfert, 750 000 $ des 800 000 $ sont destinés à être utilisés par la personne morale exploitante pour acheter de l’équipement utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, et les 50 000 $ qui restent sont investis dans des titres du marché monétaire.

Dans ce cas, pour les fins de la demande de crédit de taxe sur les intrants par la personne morale mère relativement aux services juridiques, l’alinéa 186(1)b) s’appliquerait pour réputer la mesure dans laquelle l’utilisation des services juridiques dans les activités commerciales de la personne morale mère être à 75 %. Il faudrait, pour ce faire, que toutes les conditions du paragraphe 186(1) soient remplies.

L’alinéa 186(1)c) ne s’applique que si, au moment donné où la personne morale mère acquiert ou importe le bien ou le service donné en question, ou le transfère dans une province participante, la personne morale mère satisfait à un critère des biens. Ce critère des biens est rempli si la totalité ou la presque totalité (c.-à-d., 90 % ou plus) des biens de la personne morale mère comprend des actions du capital-actions de personnes morales exploitantes de la personne morale mère, des dettes de personnes morales exploitantes de la personne morale mère ou une combinaison de telles actions ou dettes.

Si le critère des biens est rempli, l’alinéa 186(1)c) décrit les cas où la personne morale mère acquiert ou importe le bien ou le service donné, ou le transfère dans une province participante, dans le but d’exercer, de pratiquer ou de mener une activité de la personne morale mère, sauf les activités décrites aux sous-alinéas 186(1)c)(i) ou (ii).

Le sous-alinéa 186(1)c)(i) décrit une activité qui vise principalement des actions du capital-actions ou des dettes d’une personne qui n’est ni la personne morale mère, ni une personne morale exploitante de la personne morale mère. Par exemple, considérez le cas où une personne morale mère qui satisfait au critère des biens et qui acquiert des services de gestion de placements dans le but d’investir dans des actions en général (c.-à-d., non limité aux actions de la personne morale mère ou de personnes morales exploitantes de la personne morale mère). Dans ce cas, puisque les services de gestion de placements ont été acquis dans le but d’exercer une activité visée au sous-alinéa 186(1)c)(i), les services ne seraient pas réputés par l’alinéa 186(1)c) avoir été acquis pour utilisation dans le cadre des activités commerciales de la personne morale mère.

Le sous-alinéa 186(1)c)(ii) décrit une activité que la personne morale mère exerce, pratique ou mène dans le cadre de la réalisation d’une fourniture exonérée. Cependant, une activité qui constitue un service financier (au sens du paragraphe 123(1)) est exclue du sous-alinéa c)(ii), ce qui veut dire que l’activité doit être décrite dans les alinéas a) à m) de la définition de « service financier » et de ne pas être exclue des alinéas n) à t) de la définition) et qui constitue l’une des activités suivantes :

Par exemple, considérez une personne morale mère qui satisfait au critère des biens et qui achète un ordinateur qui servira dans une proportion de 80 % pour réaliser des fournitures exonérées d’habitations et de 20 % pour payer des dividendes à ses actionnaires. Dans ce cas, selon l’alinéa 186(1)c), l’ordinateur serait réputé avoir été utilisé dans le cadre d’activités commerciales de la personne morale mère dans une proportion de 20 %. Cette proportion représente la mesure selon laquelle l’ordinateur est acquis pour servir à payer des dividendes et aucune des exclusions prévues aux sous-alinéas 186(1)c)(i) et (ii) ne s’applique à cette utilisation. Cependant, selon l’alinéa 186(1)c), l’ordinateur ne serait pas réputé avoir été acquis pour utilisation dans le cadre d’activités commerciales de la personne morale mère dans la proportion restante de 80 %, puisqu’il sert à réaliser des fournitures exonérées d’habitations, cette utilisation étant exclue en vertu du sous-alinéa 186(1)c)(ii).

La deuxième modification au paragraphe 186(1) s’applique à l’acquisition, l’importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services après la date de publication.

Frais de prise de contrôle

LTA
186(2)

Le paragraphe 186(2) s’applique aux situations où une personne morale (appelée « acheteur » à ce paragraphe) acquiert ou propose d’acquérir la totalité ou la presque totalité des actions comportant plein droit de vote du capital-actions d’une autre personne morale qui exerce exclusivement des activités commerciales (la « personne morale visée »). Cette mesure permet à l’acheteur de demander des crédits de taxe sur les intrants pour les biens ou les services qu’il acquiert relativement à la prise de contrôle réelle ou projetée.

L’alinéa 186(2)b) contient un « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » qui exige que la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale visée soient des biens acquis ou importés la dernière fois par la personne morale visée pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

L’alinéa 186(2)b) est modifié afin de prévoir que la personne morale visée soit en mesure de satisfaire à ce « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » si la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

La modification à l’alinéa 186(2)b) s’applique à l’acquisition, l’importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services relativement auquel la taxe est payable ou a été payée sans être devenue payable.

Actions détenues par des personnes morales

LTA
186(3)

Le paragraphe 186(3) s’applique aux cas où une personne morale mère détient des actions, ou des dettes, d’une personne morale donnée à laquelle elle est liée. Le paragraphe 186(3) prévoit que si, à un moment donné, la personne morale donnée satisfait à un « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale », ses actions et ses dettes détenues par la personne morale mère sont traitées comme des biens acquis pour utilisation par la personne morale mère exclusivement dans le cadre d’activités commerciales. Le « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » exige que, au moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée soient des biens acquis ou importés par la personne morale donnée pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Deux modifications sont apportées au paragraphe 186(3).

La première modification au paragraphe 186(3) prévoit que la personne morale donnée peut satisfaire au « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » au moment donné si la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

La première modification au paragraphe 186(3) s’applique à l’acquisition, l’importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services au plus tard à la date de publication et à l’égard duquel la taxe est payable ou est payée sans être devenue payable.

La deuxième modification au paragraphe 186(3) est consécutive à l’édiction du nouveau paragraphe 186(0.1). Le paragraphe 186(3) est modifié de manière à éliminer le « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » et l’obligation que la personne morale donnée soit liée à la personne morale mère. Ces deux exigences sont plutôt intégrées au paragraphe 186(3) par renvoi à l’expression « personne morale exploitante d’une personne morale » qui est définie par le nouveau paragraphe 186(0.1).

La deuxième modification au paragraphe 186(3) s’applique à l’acquisition, l’importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services après la date de publication.

Article 3

Inscription au choix

LTA
240(3)d)

Selon le paragraphe 240(3) de la Loi, les personnes qui exercent une activité commerciale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) au Canada et certaines autres personnes déterminées peuvent présenter une demande d’inscription aux fins de la TPS/TVH. L’alinéa 240(3)d) permet généralement à une personne morale donnée résidant au Canada de présenter une demande d’inscription lorsqu’elle est réputée par les paragraphes 186(1) ou (2) de la Loi avoir acquis, importé ou transféré dans une province participante un bien ou un service dans le cadre de ses activités commerciales. Pour être admissible à présenter une demande d’inscription en vertu de l’alinéa 240(3)d), la personne morale donnée doit soit (1) être propriétaire d’actions du capital-actions, ou détenir des créances, d’une autre personne morale qui est liée à la personne morale donnée et qui satisfait à un « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale », soit (2) acquérir ou projeter d’acquérir la totalité ou la presque totalité des actions comportant plein droit de vote d’une autre personne morale qui satisfait à ce critère des biens de la personne morale exploitante commerciale. Ce critère à l’alinéa 240(3)d) exige que la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale soient des biens que cette dernière a acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

L’alinéa 240(3)d) est modifié afin de prévoir que l’autre personne morale peut satisfaire au « critère des biens de la personne morale exploitante commerciale » si la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

La modification à l’alinéa 240(3)d) s’applique relativement aux demandes d’inscription pour l’application de la partie IX de la Loi.

Article 4

Remboursement pour livres imprimés

LTA
259.1(2)

Le paragraphe 259.1(2) de la Loi autorise le ministre du Revenu national à rembourser à des personnes déterminées (comme des bibliothèques publiques, des établissements d’enseignement, ainsi que certains organismes d’alphabétisation visés par règlement) une somme égale à la taxe sur les produits et services (TPS) ou à la partie fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH) payable relativement à leur acquisition ou importation de livres imprimés et d’autres biens déterminés (comme des enregistrements sonores de livres imprimés). Les expressions « personne déterminée » et « bien déterminé » sont définies au paragraphe 259.1(1) de la Loi.

Une exception au paragraphe 259.1(2) prévoit généralement que le remboursement n’est pas disponible si la personne déterminée a acquis ou importé le bien afin de le fournir par vente. Le terme « vente » est défini au paragraphe 123(1) de la Loi et s'entend notamment du transfert de la propriété d'un bien, ce qui comprend le fait de l'offrir gratuitement. L’exception est plus étroite dans le cas d’un bien déterminé acquis ou importé par un organisme de bienfaisance ou par un organisme à but non lucratif admissible dont la principale mission est la promotion de l’alphabétisation et qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « personne déterminée » au paragraphe 259.1(1). De tels organismes peuvent demeurer admissibles au remboursement si le bien déterminé est acquis ou importé en vue d’être offert gratuitement.

Dans une récente décision, la cour a soutenu que si une université acquiert des livres imprimés afin d’effectuer une fourniture unique de services éducatifs (c.-à-d., le coût des livres et des services d’enseignement était inclus dans un montant global unique pour le cours), l’université ne pouvait pas être considérée comme ayant acquis les livres en vue de les fournir par vente; elle ne fournissait donc pas les livres séparément. Par conséquent, la cour a conclu que l’exception visant le remboursement en vertu du paragraphe 259.1(2) ne s’appliquait pas.

Les alinéas 259.1(2)a) et b) sont modifiés de manière à préciser que l’exception au remboursement s’applique, que le bien déterminé soit acquis ou importé afin de le fournir par vente ou afin d’en transférer la propriété dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou service.

Cette modification s’applique à l’acquisition ou l’importation de biens relativement à laquelle la taxe est payable après la date de publication sans avoir été payée au plus tard à cette date, ou relativement à laquelle la taxe est payée après la date de publication sans être devenue payable au plus tard à cette date.

Article 5

Suspension du délai

LTA
289.2

Le nouveau paragraphe 289.2 de la Loi prolonge la période pour établir une nouvelle cotisation lorsqu’une personne présente une demande de contrôle judiciaire d’une demande péremptoire de renseignements (sauf celle qui vise des renseignements ou documents étrangers au sens de l’article 292 de la Loi) ou lorsqu’une personne produit un avis de comparution ou conteste par ailleurs une ordonnance d’exécution. L’article 289.2 prévoit que le délai qui court entre la demande de contrôle d’une demande péremptoire de renseignements ou la production d’un avis de comparution, ou contestant par ailleurs la requête en ordonnance d’exécution, et le moment où la demande de contrôle judiciaire ou la requête en ordonnance d’exécution est réglée, ne comptera pas dans le calcul du délai de prescription pour l’établissement d’une cotisation.

Le nouveau paragraphe 289.2 entre en vigueur à la sanction royale.

Article 6

Suspension du délai

LTA
292(7)

Aux termes de l'article 292 de la Loi, le ministre du Revenu national peut, par avis signifié et sous réserve d'une révision judiciaire, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada de livrer des « renseignements ou documents étrangers », au sens du paragraphe 292(1).

Le paragraphe 292(7) prévoit que le délai qui court entre le jour où une requête en révision est présentée et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l’établissement de cotisations en vertu des articles 296 ou 297 de la Loi ou du délai alloué pour la livraison de renseignements ou de documents en vertu de l’article 292.

Pour assurer la cohérence avec le libellé du nouvel article 289.2 de la Loi, qui prolonge le délai de prescription suite à la contestation d’ordonnances d’exécution et de demandes péremptoires de renseignements qui ne visent pas des renseignements ou documents étrangers, le paragraphe 272(7) est modifié de manière à préciser que le délai qui ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l’établissement de cotisations, ou du délai alloué pour livrer les renseignements ou les documents, court jusqu’au règlement de la question. Pour en savoir plus, voir la note sous l’article 289.2.

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Article 7

Divulgation d’un renseignement confidentiel

LTA
295(5)

Le paragraphe 295(5) de la Loi autorise la communication de renseignements confidentiels à des fonctionnaires du gouvernement à des fins restreintes.

L’alinéa 295(5)d.1) est modifié par l’ajout des nouveaux sous-alinéas 295(5)d.1)(ii) et (iii). Le nouveau sous-alinéa 295(5)d.1)(ii) est ajouté afin d’autoriser un fonctionnaire à fournir des renseignements confidentiels, ou à en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, mais uniquement pour son application. Le nouveau sous-alinéa 295(5)d.1)(iii) est ajouté afin d’autoriser un fonctionnaire à fournir des renseignements confidentiels, ou à en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, mais uniquement pour son application, si l’ordonnance est rendue dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel et en réponse à une demande présentée en vertu d’un des documents suivants, selon le cas :

L’alinéa 295(5)n) autorise un fonctionnaire à fournir des renseignements confidentiels, ou à en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’applicationd’une disposition figurant dans un « accord international désigné » au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. Cet alinéa est modifié afin d’également autoriser aussi un fonctionnaire à fournir des renseignements confidentiels, ou à en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un « traité fiscal » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Ces modifications entrent en vigueur à la sanction royale.

Loi de 2001 sur l’accise

Article 8

Suspension du délai

LA, 2001
209.1

Le nouvel article 209.1 de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) prolonge la période pour établir une nouvelle cotisation lorsqu’une personne présente une demande de contrôle judiciaire d’une demande péremptoire de présenter des renseignements (sauf celle qui vise des renseignements ou registres étrangers en vertu de l’article 210 de la Loi) ou lorsqu’une personne produit un avis de comparution ou conteste par ailleurs une ordonnance d’exécution. L’article 209.1 prévoit que le délai qui court entre la demande de contrôle d’une obligation de présenter des renseignements ou la production d’un avis de comparution, ou contestant par ailleurs la requête en ordonnance d’exécution, et le moment où la demande de contrôle judiciaire ou la requête en ordonnance d’exécution est réglée, ne comptera pas dans le calcul du délai de prescription pour l’établissement d’une cotisation.

Le nouvel article 209.1 entre en vigueur à la sanction royale.

Article 9

Suspension du délai

LA, 2001
210(7)

Aux termes de l'article 210 de la Loi, le ministre du Revenu national peut, par avis et sous réserve d'une révision judiciaire, exiger d'une personne résidant au Canada, ou d'une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise, de livrer des renseignements ou des registres situés à l'étranger concernant l'exécution ou le contrôle d'application de la Loi.

Le paragraphe 210(7) prévoit que le délai qui court entre le jour où une requête en révision est présentée et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l’établissement de cotisations en vertu des articles 188 ou 189 de la Loi ou du délai alloué pour la livraison de renseignements ou de registres en vertu de l’article 210.

Pour assurer la cohérence avec le libellé du nouvel article 209.1 de la Loi, lequel prolonge le délai de prescription suite à la contestation d’ordonnances d’exécution et de demandes péremptoires de renseignements qui ne visent pas des renseignements ou registres étrangers, le paragraphe 210(7) est modifié de manière à préciser que le délai qui ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l’établissement des cotisations, ou du délai alloué pour livrer les renseignements ou registres, court jusqu’au règlement de la question. Pour en savoir plus, voir la note sous l’article 210.

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Article 10

Divulgation d’un renseignement confidentiel

LA, 2001
211(6)

Le paragraphe 211(6) de la Loi autorise la communication de renseignements confidentiels à des fonctionnaires du gouvernement à des fins restreintes.

L’alinéa 211(6)d.1) est modifié par l’ajout des nouveaux sous-alinéas 211(6)d.1)(ii) et (iii). Le nouveau sous-alinéa 211(6)d.1)(ii) est ajouté afin d’autoriser un fonctionnaire à fournir des renseignements confidentiels, ou à en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, mais uniquement pour son application. Le nouveau sous-alinéa 211(6)d.1)(iii) est ajouté afin d’autoriser un fonctionnaire à fournir des renseignements confidentiels, ou à en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, mais uniquement pour son application, si l’ordonnance est rendue dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel et en réponse à une demande présentée en vertu d’un des documents suivants, selon le cas :

L’alinéa 211(6)l) autorise un fonctionnaire à fournir des renseignements confidentiels, ou à en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un « accord international désigné » au sens de l’article 2 de la Loi. Cet alinéa est modifié afin d’également autoriser un fonctionnaire à fournir des renseignements confidentiels, ou à en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un « traité fiscal » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Ces modifications entrent en vigueur à la sanction royale.

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Article 11

Suspension du délai

LDSPTA
38(6)

Aux termes de l'article 38 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (la Loi), le ministre du Revenu national peut, par avis et sous réserve d'une révision judiciaire, exiger d’une personne résidant au Canada ou d’une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres concernant l’exécution ou le contrôle d’application de la Loi.

Le paragraphe 38(6) prévoit que la période commençant le jour où une requête en révision est présentée et se terminant le jour où il est décidé de la requête est exclue du calcul du délai de prescription pour l’établissement de cotisations en vertu de l’article 42 de la Loi et du délai alloué pour la présentation de renseignements ou de registres en vertu de l’article 38.

Le paragraphe 38(6) est modifié de manière à préciser que le délai qui ne compte pas dans le calcul du délai de prescription ou du délai alloué pour la présentation de renseignements ou de registres court jusqu’au règlement définitif de la question. En outre, la version française de ce paragraphe est aussi modifiée afin de l’uniformiser avec les autres lois fédérales.

Ces modifications entrent en vigueur à la sanction royale.

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Article 12

Remboursement pour livres imprimés

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
47.1

Le paragraphe 47.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée modifie le paragraphe 259.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) afin d’adapter ce paragraphe au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Cette adaptation prévoit qu’en règle générale, la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) peut être incluse dans le calcul du remboursement pour livres imprimés pour l’application de ce paragraphe. Il faut noter qu’un remboursement pour livres imprimés n’est pas offert pour la partie provinciale de la TVH dans les cas où un allègement est déjà prévu au moyen d’un remboursement provincial au point de vente pour la partie provinciale de la TVH.

Les alinéas 259.1(2)a) et b) de la Loi, tels qu’ils sont adaptés par l’article 47.1, sont modifiés consécutivement aux modifications à ces alinéas dans la Loi même afin d’assurer l’uniformité du libellé de ces alinéas et de leurs versions adaptées.

Cette modification s’applique à l’acquisition, l’importation ou le transfert dans une province participante relativement auquel la taxe devient payable après la date de publication sans avoir été payée au plus tard à cette date, ou relativement auquel la taxe est payée après la date de publication sans être devenue payable au plus tard à cette date.

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