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Propositions législatives et réglementaires concernant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

PARTIE 1

Propositions de modifications à la Loi sur la taxe d'accise

1  (1)  L'alinéa 68.01(1)a) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1)  le vendeur, si la quantité de combustible représente au moins 1 000 litres et si l'acheteur atteste que, et le vendeur est fondé à croire que, l'acheteur utilisera le combustible exclusivement pour produire de l'électricité autrement que dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule,
(2)  L'alinéa 68.01(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas où le combustible est utilisé par l'acheteur pour produire de l'électricité et qu'aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa a)(i.1), cet acheteur, à moins que le combustible ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.
(3)  L'alinéa 68.01(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le vendeur visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (i.1) en fait la demande dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l'acheteur visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (i.1);
2  (1)  L'alinéa 186(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  au moment où la taxe relative à l'acquisition, à l'importation ou au transfert devient payable, ou est payée sans être devenue payable, par la personne morale mère, la totalité, ou presque, des biens de l'autre personne morale sont des biens qu'elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
(2)  Le paragraphe 186(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Personne morale exploitante
186  (0.1)  Pour l'application du présent article, une personne morale donnée est, à un moment donné, une personne morale exploitante d'une autre personne morale si, à ce moment, la personne morale donnée est liée à l'autre personne morale et la totalité, ou presque, des biens de la personne morale donnée sont des biens qu'elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Crédit de taxe sur les intrants
(1)  Sous réserve du paragraphe (2), si l'inscrit (appelé « personne morale mère » au présent paragraphe) qui est une personne morale résidant au Canada acquiert, importe, ou transfère dans une province participante, à un moment donné, un bien ou un service donné et si, à ce moment, une personne morale donnée est une personne morale exploitante de la personne morale mère, la personne morale mère est réputée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir acquis, importé, ou transféré dans la province, le bien ou le service donné pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où, selon le cas :
a)  la personne morale mère l'acquiert, l'importe, ou le transfère dans la province, afin, selon le cas :
(i)  qu'elle vende ou dispose de toute autre façon, qu'elle achète ou obtienne de toute autre façon ou qu'elle détienne des actions du capital-actions ou des dettes de la personne morale donnée,
(ii)  que la personne morale donnée rachète, émette ou convertisse ou modifie de toute autre façon des actions de son capital-actions ou ses dettes;
b)  les conditions suivantes sont remplies :
(i)  la personne morale mère acquiert, importe, ou transfère dans la province, le bien ou le service donné dans le but d'émettre ou de vendre des actions de son capital-actions ou ses dettes,
(ii)  la personne morale mère transfère à la personne morale donnée les produits de l'émission ou de la vente soit au moyen d'un prêt en argent à la personne morale donnée, soit en achetant ou en obtenant de toute autre façon de la personne morale donnée des actions du capital-actions ou des dettes de cette dernière;
(iii)  ces produits sont destinés à être utilisés par la personne morale donnée exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
c)  si, au moment donné, la totalité, ou la presque totalité, des biens de la personne morale mère sont des actions du capital-actions ou des dettes de personnes morales exploitantes de la personne morale mère, cette dernière acquiert, importe, ou transfère dans la province, le bien ou le service donné dans le but d'exercer, de pratiquer ou de mener une activité de la personne morale mère, sauf les activités suivantes :
(i)  une activité qui vise principalement des actions du capital-actions, ou des dettes, d'une personne qui n'est ni la personne morale mère, ni une personne morale exploitante de cette dernière,
(ii)  une activité que la personne morale mère exerce, pratique ou mène dans le cadre de la réalisation d'une fourniture exonérée, sauf si l'activité constitue un service financier qui est, selon le cas :
(A)  le prêt ou l'emprunt d'actions du capital-actions, ou de dettes, d'une personne morale exploitante de la personne morale mère,
(B)  l'émission, l'octroi, l'attribution, l'acceptation, l'endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d'actions du capital-actions, ou de dettes, de la personne morale mère ou d'une personne morale exploitante de cette dernière,
(C)  l'offre, la modification, la remise ou la réception d'une garantie, d'une acceptation ou d'une indemnité visant des actions du capital-actions, ou des dettes, de la personne morale mère ou d'une personne morale exploitante de cette dernière,
(D)  le paiement ou la réception d'argent à titre de dividendes sauf les ristournes, d'intérêts, de principal ou d'avantages, ou tout paiement ou réception d'argent semblable, relativement à des actions du capital-actions, ou des dettes, de la personne morale mère ou d'une personne morale exploitante de cette dernière,
(E)  la souscription d'actions du capital-actions, ou de dettes, d'une personne morale exploitante de la personne morale mère.
(3)  L'alinéa 186(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  tout au long de la période commençant soit au début de l'exécution du service, soit au moment où l'acheteur, selon le cas, a acquis ou importé le bien, ou l'a transféré dans la province participante, et se terminant au dernier en date des jours visés à l'alinéa c), la totalité ou la presque totalité des biens de l'autre personne morale sont des biens fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d'activités commerciales.
(4)  Le paragraphe 186(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par des personnes morales
(3)  Pour l'application du présent article, dans le cas où, à un moment donné, la totalité, ou la presque totalité, des biens d'une personne morale sont des biens qu'elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, toutes les actions du capital-actions de la personne morale qui sont la propriété d'une autre personne morale qui lui est liée, ainsi que toutes les dettes qu'elle a envers cette autre personne morale, sont réputés être, à ce moment, des biens que l'autre personne morale a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
  
(5)  Le paragraphe 186(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par des personnes morales
(3)  Pour l'application du présent article, dans le cas où, à un moment donné, une personne morale donnée est une personne morale exploitante d'une autre personne morale, la totalité des actions du capital-actions de la personne morale donnée qui sont la propriété de l'autre personne morale, ainsi que toutes les dettes de la personne morale donnée envers l'autre personne morale, sont réputées être, à ce moment, des biens que l'autre personne morale a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
  
(6)  Les paragraphes (1) et (4) s'appliquent à l'acquisition, l'importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services au plus tard à la date de publication et relativement auquel la taxe est payable ou est payée sans être devenue payable.
(7)  Les paragraphes (2) et (5) s'appliquent à l'acquisition, l'importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services après la date de publication.
(8)  Le paragraphe (3) s'applique à l'acquisition, l'importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services relativement auquel la taxe est payable ou est payée sans être devenue payable.
3  (1)  L'alinéa 240(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  elle est une personne morale résidant au Canada qui est propriétaire d'actions du capital-actions, ou détentrice de créances, d'une autre personne morale qui lui est liée, ou qui acquiert, ou projette d'acquérir, la totalité, ou presque, des actions du capital-actions d'une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances si la totalité, ou presque, des biens de l'autre personne morale sont, pour l'application de l'article 186, des biens que cette dernière a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux demandes d'inscription pour l'application de la partie IX de la même loi.
4  (1)  Les alinéas 259.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  dans le cas d'une personne déterminée visée à l'alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), elle n'acquiert ni n'importe le bien déterminé pour aucune des fins suivantes :
(i)  afin de le fournir par vente pour une contrepartie,
(ii)  afin d'en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d'un autre bien ou d'un service pour une contrepartie;
b)  dans les autres cas, la personne n'acquiert ni n'importe le bien déterminé pour aucune des fins suivantes :
(i)  afin de le fournir par vente,
(ii)  afin d'en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d'un autre bien ou d'un service.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique à l'acquisition ou l'importation de biens relativement à laquelle la taxe, selon le cas :
a)  devient payable après la date de publication sans avoir été payée au plus tard à cette date;
b)  est payée après la date de publication sans être devenue payable au plus tard à cette date.
5  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 289.1, de ce qui suit :
Suspension du délai
289.2  Les délais suivants ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une personne en vertu des articles 296 ou 297 :
a)  si un avis visé au paragraphe 289(1) est signifié à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
b)  lorsqu'une demande visée au paragraphe 289.1(1) est déposée par le ministre pour qu'il soit ordonné à la personne de fournir tout accès, aide, renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.
6  Le passage du paragraphe 292(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension du délai
(7)  Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en application du paragraphe (4) et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul :
  
7  (1)  L'alinéa 295(5)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1)  fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l'examen ou l'accès, en conformité avec les dispositions ou documents ci-après, mais uniquement pour leur application :
(i)  l'alinéa 33.1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ii)  une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel,
(iii)  une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle pour l'obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d'une enquête ou d'une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :
(A)  soit en vertu d'une entente administrative conclue en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle,
(B)  soit en vertu d'un accord bilatéral visant l'entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;
(2)  L'alinéa 295(5)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n)  fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l'examen ou l'accès, mais uniquement pour l'application d'une disposition figurant dans un traité fiscal (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) ou dans un accord international désigné;
PARTIE 2

Propositions de modifications à la Loi de 2001 sur l'accise

8  La Loi de 2001 sur l'accise est modifiée par adjonction, après l'article 209, de ce qui suit :
Suspension du délai
209.1  Les délais suivants ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une personne en vertu des articles 188 ou 189 :
a)  si un avis visé au paragraphe 208(1) est signifié à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l'avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
b)  lorsqu'une demande visée au paragraphe 209(1) est déposée par le ministre pour qu'il soit ordonné à la personne de fournir tout accès, aide, renseignements ou registres, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.
9  Le passage du paragraphe 210(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension du délai
(7)  Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul des délais suivants :
  
10  (1)  L'alinéa 211(6)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1)  fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l'examen ou l'accès, en conformité avec les dispositions ou documents ci-après, mais uniquement pour leur application :
(i)  l'alinéa 33.1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ii)  une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel,
(iii)  une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle pour l'obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d'une enquête ou d'une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s'ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :
(A)  soit en vertu d'une entente administrative conclue en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle,
(B)  soit en vertu d'un accord bilatéral visant l'entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;
(2)  L'alinéa 211(6)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l)  fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l'examen ou l'accès, mais uniquement pour l'application d'une disposition figurant dans un traité fiscal (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) ou dans un accord international désigné;
PARTIE 3

Propositions de modifications à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

11  Le passage du paragraphe 38(6) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension du délai
(6)  Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul des délais suivants :
  
PARTIE 4

Propositions de modifications au Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

12  Les alinéas 259.1(2)a) et b) de la Loi sur la taxe d'accise, tels qu'ils sont adaptés par l'article 47.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, sont remplacés par ce qui suit :
a)  dans le cas d'une personne déterminée visée à l'alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), elle n'acquiert, n'importe ni ne transfère le bien déterminé pour aucune des fins suivantes :
(i)  afin de le fournir par vente pour une contrepartie,
(ii)  afin d'en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d'un autre bien ou d'un service pour une contrepartie;
b)  dans les autres cas, la personne n'acquiert, n'importe ni ne transfère le bien déterminé pour aucune des fins suivantes :
(i)  afin de le fournir par vente,
(ii)  afin d'en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d'un autre bien ou d'un service.
13  L'article 12 s'applique à l'acquisition, l'importation ou le transfert dans une province participante de biens relativement auquel la taxe, selon le cas :
a)  devient payable après la date de publication sans avoir été payée au plus tard à cette date;
b)  est payée après la date de publication sans être devenue payable au plus tard à cette date.
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