Sélection de la langue

Recherche

Propositions législatives relatives à la Loi sur la taxe d'accise

1  (1)  Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
unité d'émission S'entend, selon le cas :
a)  d'un droit, crédit ou instrument semblable (sauf un droit, crédit ou instrument visé par règlement) qui, à la fois :
(i)  est émis ou créé par l'une des personnes suivantes ou pour son compte :
(A)  un gouvernement, un gouvernement d'un pays étranger, un gouvernement d'une subdivision politique d'un pays, une organisation supranationale ou une organisation internationale (chacun étant appelé « organisme de réglementation » à la présente définition),
(B)  un conseil, une commission ou une autre entité établi par un organisme de réglementation,
(C)  une agence d'un organisme de réglementation,
(ii)  peut servir à satisfaire à une exigence prévue par un mécanisme ou un accord qui est :
(A)  soit mis en œuvre par un organisme de réglementation, ou pour son compte, dans le but de réglementer les émissions de gaz à effet de serre,
(B)  soit visé par règlement,
(iii)  représente une quantité déterminée d'émissions de gaz à effet de serre exprimée en équivalant en dioxyde de carbone;
b)  d'un bien visé par règlement. (emission allowance)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication, mais s'applique également relativement à une fourniture effectuée avant la date de publication si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture n'a pas été perçu avant cette date.
2  (1)  L'article 221 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — unité d'émission
(2.1)  Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d'une unité d'émission n'est pas tenu de percevoir la taxe payable par l'acquéreur en vertu de la section II.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication, mais s'applique également relativement à une fourniture d'une unité d'émission effectuée avant la date de publication si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture n'a pas été perçu avant cette date, sauf que, relativement à ces fournitures, le paragraphe 221(2.1) de la Loi, édicté par le paragraphe (1), se lit comme suit :
(2.1)  Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d'une unité d'émission n'est pas tenu de percevoir la taxe qui est payable par l'acquéreur en vertu de la section II relativement à la fourniture et qui n'a pas été perçue avant la date de publication.
  
3  (1)  Le passage du paragraphe 228(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Immeuble et unité d'émission — autocotisation
(4)  Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un bien qui est un immeuble ou une unité d'émission qui lui a été fourni par une personne qui n'est pas tenue de percevoir la taxe et n'est pas réputée l'avoir perçue est tenu :
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication, mais s'applique également relativement à une fourniture d'une unité d'émission effectuée avant la date de publication si un montant de taxe qui est payable en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture n'a pas été perçu avant cette date, sauf que, relativement à ces fournitures, le paragraphe 228(4) de la Loi, modifié par le paragraphe (1), se lit comme suit :
(4)  Dans le cas de la fourniture d'une unité d'émission à une personne, les règles suivantes s'appliquent relativement à la taxe prévue à la section II qui est payable relativement à la fourniture et qui n'a pas été perçue avant la date de publication (appelée « taxe non perçue » au présent paragraphe) :
a)  dans la mesure où la taxe non perçue est devenue payable avant la date de publication,
(i)  si la personne est un inscrit et a acquis l'unité d'émission pour l'utiliser ou la fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, elle est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration qui inclut la date de publication et d'indiquer la taxe non perçue dans cette déclaration,
(ii)  sinon, la personne est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe non perçue et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil qui inclut la date de publication;
b)  dans la mesure où la taxe non perçue devient payable à la date de publication ou après,
(i)  si la personne est un inscrit et a acquis l'unité d'émission pour l'utiliser ou la fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, elle est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration qui inclut la date où la taxe non perçue est devenue payable et d'indiquer la taxe non perçue dans cette déclaration,
(ii)  sinon, la personne est tenue de payer la taxe non perçue au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe non perçue et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe non perçue est devenue payable.
  
4  (1)  Le passage du paragraphe 261(1) de la version anglaise de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
tax, net tax, penalty, interest or other obligation under this Part in circumstances where the amount was not payable or remittable by the person, whether the amount was paid by mistake or otherwise, the Minister shall, subject to subsections (2) to (3), pay a rebate of that amount to the person.
(2)  L'article 261 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Restriction — unité d'émission
(2.1)  Le montant payé relativement à la fourniture d'une unité d'émission n'est remboursé que si, selon le cas :
a)  la personne a versé le montant au receveur général;
b)  des circonstances prévues par règlement s'avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication, mais ne s'appliquent pas à un montant qui, avant la date de publication, a été payé au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d'une autre obligation selon la partie IX de la Loi.
5  (1)  L'alinéa 298(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  s'agissant d'une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II relativement à une fourniture à laquelle les paragraphes 221(2) ou (2.1) s'appliquent, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s'il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.

Date de modification :