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Notes explicatives concernant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et des textes connexes

Publié par
L’honorable Catherine McKenna, c.p., députée
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
et
L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur le projet de Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et son règlement. Ces notes donnent une explication article par article à l’intention des parlementaires, des intervenants et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable Catherine McKenna, c.p., députée,
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique

et

L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article Sujet
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Préambule
  Préambule
Titre abrégé
1 Titre abrégé
Sa Majesté
2 Obligation de Sa Majesté
Partie 1
Redevance sur les combustibles
Section 1
Interprétation et règles d’application générale
Interprétation
3 Définitions
4 Sens de « application ou exécution de la présente Partie »
5 Installation assujettie d’une personne
6 Lien de dépendance
7 Zone économique exclusive et plateau continental
Règles d’application générale
8 Calcul des quantités
9 Calcul des quantités
10 Combustible transféré dans une province assujettie
11 Combustible en transit à travers une province assujettie
12 Combustible importé dans une province assujettie
13 Importateur
14 Livraison de gaz naturel commercialisable – réseau de distribution
15 Substance commercialisée comme du combustible
16 Mélanges
Section 2
Application de la redevance
Application générale de la redevance aux combustibles et aux déchets combustibles
17 Redevance – livraison par le distributeur inscrit
18 Redevance – utilisation par un distributeur inscrit
19 Redevance – transfert et importation
20 Redevance – transfert et importation
21 Redevance – production
22 Redevance – détournement d’une installation assujettie
23 Redevance – détournement par un utilisateur inscrit
24 Redevance – détournement par un agriculteur
25 Redevance – déchet combustible
26 Redevance – règlement
27 Redevance non payable – règlement
Application de la redevance aux transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers
28 Quantité de combustible nette – transporteur aérien ou maritime désigné inscrit
29 Quantité de combustible nette – transporteur ferroviaire désigné inscrit
30 Quantité de combustible nette – transporteur aérien ou maritime inscrit
31 Quantité de combustible nette – transporteur ferroviaire inscrit
32 Quantité de combustible nette – transporteur routier inscrit
33 Ajustement net annuel du combustible – transporteur ferroviaire
34 Redevance – quantité de combustible nette
35 Redevance – ajustement net annuel du combustible
Certification d’exemption
36 Certification d’exemption
37 Redevance – fausse déclaration
Application de la redevance dans des circonstances particulières
38 Redevance – combustible détenu à la date d’ajustement
39 Redevance – fin de l’inscription
Montant de la redevance
40 Montant de la redevance – combustible
41 Montant de la redevance – déchet combustible
Section 3
Remboursements
42 Droits de recouvrement créés par une loi
43 Remboursement – combustible retiré d’une province assujettie
44 Remboursement – combustible transféré à une installation assujettie
45 Remboursement – combustible utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie
46 Remboursement – quantité de combustible nette
47 Remboursement – ajustement net annuel du combustible
48 Remboursement – règlements
49 Remboursement d’une somme payée par erreur
50 Restriction
51 Restriction
52 Demande de remboursement
53 Demande unique
54 Restriction – faillite
Section 4
Inscription, périodes de déclaration, déclarations et paiements
Inscription
55 Distributeurs
56 Importateurs
57 Émetteurs
58 Utilisateurs de combustible
59 Utilisateur de déchets combustibles
60 Transporteurs aériens
61 Transporteurs maritimes
62 Transporteurs ferroviaires
63 Transporteurs routiers
64 Demande d’inscription
65 Annulation de l’inscription
66 Garantie
67 L’inscription n’est pas un texte réglementaire
Périodes de déclaration, déclarations et demande de paiement
68 Période de déclaration
69 Production obligatoire
70 Format et contenu
71 Redevance nette
72 Remboursement ou intérêts payés en trop
73 Montant à indiquer
Section 5
Divers
Syndics, séquestres et représentants personnels
74 Faillites
75 Succession
76 Responsabilité du fiduciaire
77 Distribution par une fiducie
Fusion et liquidation
78 Fusions
79 Liquidation
Sociétés de personnes et coentreprises
80 Sociétés de personnes
81 Coentreprises
Évitement
82 Disposition générale anti-évitement
83 Modification de taux – opérations
Section 6
Application et exécution
Paiements
84 Personne résidant au Canada
85 Compensation de remboursement
86 Paiements importants
87 Sommes minimes
88 Déclarations distinctes
89 Transmission électronique
90 Validation des documents
91 Prorogation
92 Mise en demeure de produire une déclaration
Personne assurant l’exécution
93 Fonctions du ministre du Revenu national
94 Personnel
95 Déclaration sous serment
96 Enquête
Intérêts
97 Intérêts
98 Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté
99 Modification de la présente Partie
100 Renonciation ou réduction – intérêts
101 Annulation des intérêts et pénalités
Loi sur la gestion des finances publiques et Loi sur les frais de service
102 Effets refusés
103 Loi sur les frais de service
Registres et renseignements
104 Obligation de tenir des registres
105 Télévirement
106 Obligation de produire des renseignements ou registres
107 Communication de renseignements
Cotisations
108 Cotisation
109 Détermination du remboursement
110 Avis de cotisation
111 Prescription des cotisations
112 Paiement d’un remboursement et d’autres montant
Oppositions aux cotisations
113 Opposition à la cotisation
114 Prorogation du délai par le ministre du Revenu national
Appel
115 Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
116 Appel
117 Prorogation du délai d’appel
118 Restriction touchant les appels
119 Modalités de l’appel
120 Règlement d’appel
121 Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
122 Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
Pénalités
123 Défaut de produire une déclaration
124 Défaut de produire par voie électronique
125 Renonciation ou annulation – pénalité pour production tardive
126 Défaut de s’inscrire
127 Pénalité générale
128 Défaut de donner suite à une mise en demeure
129 Défaut de présenter des renseignements
130 Défaut de transmettre des renseignements
131 Faux énoncés ou omissions
Infractions et peines
132 Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance
133 Déclarations fausses ou trompeuses
134 Communication non autorisée de renseignements
135 Défaut de payer – redevance
136 Infraction générale
137 Ordonnance d’exécution
138 Cadres de personnes morales
139 Pouvoir de diminuer les peines
140 Dénonciation ou plainte
Inspections
141 Inspection
142 Ordonnance
143 Requête pour mandat de perquisition
144 Définition de Renseignements ou registres étrangers
145 Copies
146 Observation
147 Renseignements concernant certaines personnes non résidantes
Recouvrement
148 Créances de Sa Majesté
149 Garantie
150 Restrictions au recouvrement
151 Montant supérieur à 10 000 000 $ – caution
152 Certificat
153 Saisie-arrêt
154 Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
155 Acquisition de biens du débiteur
156 Sommes saisies d’un débiteur
157 Saisie
158 Personnes quittant le Canada ou en défaut
159 Recouvrement compromis
160 Observation par les entités non constituées en personne morale
161 Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
Procédure et preuve
162 Signification
163 Date de réception
164 Preuve de signification
Section 7
Répartition des redevances sur les combustibles
165 Distribution
Section 8
Règlements
166 Distribution
167 Incorporer par renvoi — élimination de la restriction
168 Règlements concernant le régime de redevance sur les combustibles
Partie 2
Émissions industrielles de gaz à effet de serre
Définitions et interprétation
169 Définitions
170 Conversion en tonnes de CO2e
Section 1
Mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre
Enregistrement des installations assujetties
171 Demande d’enregistrement
172 Désignation d’installation à titre d’installation assujettie
Rapports, compensation et unités de conformité
173 Rapport
174 Compensation des émissions excédentaires
175 Émission de crédits excédentaires
176 Erreur ou omission
177 Erreur ou omission
178 Obligation modifiée
179 Retrait des unités de conformité
180 Suspension ou révocation
181 Erreur ou invalidité
Recouvrement d’une compensation
182 Pouvoir du ministre
183 Créance de Sa Majesté
184 Certificat de non-paiement
Système de suivi
185 Établissement et maintien
186 Comptes
Registres
187 Tenue de registre
Revenus
188 Distribution ‒ redevances
Décrets et règlements
189 Modification de la Partie 2 de l’annexe 1
190 Modification de l’annexe 3
191 Modification de l’annexe 4
192 Règlements (STFR)
193 Mesures transitoires
194 Prise d’effet
195 Règlements – crédits compensatoires
Délégation
196 Délégation
Section 2
Renseignements et échantillons
197 Fins
198 Règlements – renseignements
199 Erreur ou omission
Section 3
Exécution et contrôle d’application
Définitions
200 Définitions
Désignation des agents de l’autorité et des analystes
201 Désignation
202 Immunité
Pouvoirs
203 Accès au lieu
204 Mandat pour maison d’habitation
205 Production de documents et d’échantillons
Aide à donner aux agents de l’autorité et analystes
206 Entrée dans une propriété privée
207 Aide à donner
208 Déclaration fausse ou trompeuse
209 Entrave
Mesures consécutives à la saisie
210 Garde
211 Instructions pour disposition
212 Frais
Compétence des juges et juges de paix – zone économique exclusive ou plateau continental
213 Pouvoir des juges ou juges de paix
Ordres de conformité
214 Définitions
215 Ordres
216 Avis d’intention (ordre de conformité)
217 Exécution de l’ordre
218 Intervention de l’agent de l’autorité
219 Recouvrement des frais par Sa Majesté
220 Modification ou annulation de l’ordre
221 Règlements
222 Demande de révision
223 Révision des ordres
224 Immunité
Rapports volontaires
225 Rapport volontaire
Demande d’enquête sur une infraction
226 Demande d’enquête par le ministre
227 Enquête par le ministre
228 Déroulement de l’enquête
229 Éléments de preuve transmis au procureur général du Canada........
230 Interruption de l’enquête
Injonctions
231 Injonctions
Section 4
Infractions et peines
Infractions
232 Infractions (peines minimales)
233 Infractions (autres)
234 Déclaration – organisation à revenus modestes
235 Allègement de l’amende minimale
236 Présomption – récidive
237 Amende supplémentaire
238 Avis aux actionnaires
239 Prescription
240 Infraction pour chaque tonne
241 Règlements (distribution du produit des amendes ou de l’exécution des ordonnances)
242 Cadres supérieurs d’une organisation
243 Preuve
244 Disculpation
245 Certificat de l’analyste
246 Règlements (désignation des infractions prévues aux règlements)
Détermination de la peine
247 Objectif premier
248 Principes
249 Ordonnance du tribunal
250 Condamnation avec sursis
251 Affectation (des sommes reçues à titre de paiement d’une amende)
Registre
252 Publication de renseignements sur les infractions
Section 5
Dispositions diverses
Accords relatifs à l’exécution et au contrôle d’application
253 Négociation d’un accord
Confidentialité
254 Demande de confidentialité
255 Justifications supplémentaires et décision du ministre
256 Règlements (demande de confidentialité)
Règlements (pris au titre de la Partie 2)
257 Variations
258 Incorporation par renvoi – restriction levée
259 Règlements non obligatoires
Loi sur les frais de service
260 Loi sur les frais de service
Examen (application de la loi)
261 Examen
Partie 3
Application de régimes provinciaux
262 Définitions
263 Règlements (application de régimes provinciaux)
264 Loi sur les textes réglementaires
265 Loi sur les frais de service
266 Loi sur les Cours fédérales
267 Zone économique exclusive et plateau continental
268 Paiements perçus
269 Responsabilité – actes ou omissions
Partie 4
Rapport au parlement
270 Rapport annuel
Règlement sur la redevance sur les combustibles
1 Définition de « Loi »
2 et 3 Taux d’intérêt
4 Transporteurs ferroviaires désignés inscrits
Modifications corrélatives
  Loi sur l’accès à l’information
  Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
  Loi sur l’Agence du revenu du Canada
  Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Disposition de coordination
  Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Annexes
Annexe 1 Provinces et zones
Annexe 2 Taux des redevances
Annexe 3 Gaz à effet de serre
Annexe 4 Redevance pour émissions excédentaires

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Préambule

Préambule

Cette nouvelle Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (« la Loi ») débute avec un préambule. Le préambule :

Titre abrégé

Article 1 – Titre abrégé

L’article 1 indique que le titre abrégé de la Loi est Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Même si le terme « tarification du carbone » est souvent utilisé, l’objectif de la Loi est de tarifier tous les gaz à effet de serre qui contribuent de façon significative à emprisonner la chaleur dans l’atmosphère.

Sa Majesté

Article 2 – Obligation de Sa Majesté

L’article 2 indique que la Loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ce qui signifie que toutes les exigences de la Loi, y compris les exigences des règlements pris en vertu de la Loi, peuvent s’appliquer aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Partie 1
Redevance sur les combustibles

Section 1
Interprétation et règles d’application générale

Interprétation

Article 3 – Définitions

L’article 3 définit les termes qui s’appliquent à la Partie 1 et aux Annexes 1 et 2 de la Loi.

« activité agricole admissible »

Une « activité agricole admissible » s’entend de l’opération d’une machinerie agricole admissible dans une exploitation agricole aux fins de l’agriculture (voir le commentaire pour les définitions de « machinerie agricole admissible » et de « agriculture »). Elle s’entend également de l’opération d’une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer d’un endroit dans une exploitation agricole à un autre endroit dans une exploitation agricole. Le terme inclut également une activité visée par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’une activité soit visée par règlement.

« activité non assujettie »

Une « activité non assujettie » s’entend d’une activité qui satisfait à deux conditions. Premièrement, il s’agit d’une activité durant laquelle du combustible est utilisé comme matière première dans un procédé industriel qui produit un autre combustible ou une autre substance, comme un solvant ou un diluant dans la production ou le transport de bitume brut ou dans des circonstances prévues par règlement (pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances soient visées par règlement). Deuxièmement, il s’agit d’une activité durant laquelle du combustible n’est pas mis dans un système de combustible qui produit de la chaleur ou de l’énergie et n’est pas brûlé ou torché.

« aéronef »

Un « aéronef » s’entend d’un moyen de transport qui convient au transport aérien de personnes ou de marchandises (p. ex., un aéronef à ailes fixes, un hélicoptère).

« agriculteur »

Un « agriculteur » s’entend d’une personne qui exploite une entreprise dans le domaine de l’agriculture (voir le commentaire sur la définition de « agriculture) dans une attente raisonnable de profit.

« agriculture »

Sous réserve de l’exception présentée ci-après, la définition de « agriculture » comprend les activités suivantes :

Toutefois, l’agriculture ne comprend pas la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise agricole.

« banque »

« Banque » s’entend d’une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques.

« biodiesel »

Le « biodiesel » s’entend d’une substance donnée qui est constituée de mono esters alkyliques d’acides gras à longue chaîne dérivées entièrement de matières biologiques renouvelables ou récurrentes, ou de matières végétales ou animales obtenues au moyen d’un procédé d’hydrogénation. La substance donnée peut contenir d’autres substances, matières ou choses pourvu que la proportion de celles-ci n’excède pas 1,5 % de la substance donnée. La substance donnée doit convenir à la production d’énergie au moyen d’un moteur diesel ou à l’utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue lorsqu’elle est utilisée seule, après avoir été mélangée à du mazout léger ou après avoir été mélangée à un composé de base de type mazout léger pour produire du mazout léger.

Le « biodiesel » peut aussi s’entendre d’une substance, matière ou chose visée par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’une substance, matière ou chose soit visée par règlement.

« bioessence »

La « bioessence » s’entend d’une substance donnée qui est dérivée entièrement de matières biologiques renouvelables ou récurrentes. La substance donnée peut contenir de l’eau, pourvu que la proportion de l’eau n’excède pas 1 % de la substance donnée. La substance donnée peut aussi contenir d’autres substances, matières ou chose pourvu que la proportion n’excède pas 6 % de la substance donnée. La substance donnée doit convenir à la production d’énergie au moyen d’un moteur à combustion interne sauf un moteur diesel lorsqu’elle est utilisée seule, après avoir été mélangée à de l’essence ou après avoir été mélangée à un composé de base de type essence pour produire de l’essence.

La « bioessence » peut aussi s’entendre d’une substance, matière ou chose visée par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’une substance, matière ou chose soit visée par règlement.

« biométhane »

Le « biométhane » s’entend d’une substance qui est principalement du méthane et qui est dérivée entièrement de matières biologiques renouvelables ou récurrentes. Le biométhane peut aussi être une substance, matière ou chose qui est visée par règlement.

Pour le moment, il n’est pas proposé qu’une substance, matière ou chose soit visée par règlement.

« carburéacteur »

Le « carburéacteur » s’entend d’une substance qui convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef qui est une turbine.

« charbon à pouvoir calorifique inférieur »

Le « charbon à pouvoir calorifique inférieur » s’entend du charbon dont le pouvoir calorifique est de 27 000 kJ/kg ou moins.

« charbon à pouvoir calorifique supérieur »

Le « charbon à pouvoir calorifique supérieur » s’entend du charbon dont le pouvoir calorifique dépasse 27 000 kJ/kg.

« coke »

Le « coke » s’entend d’un résidu solide charbonneux qui satisfait à deux critères. Premièrement, il provient de charbon bitumineux à faible teneur en cendres et en soufre dont les éléments volatils ont été éliminés par la cuisson dans un four, entraînant la fusion du carbone fixe et des cendres résiduelles. Deuxièmement, il convient comme source d’énergie.

« coke de pétrole »

La définition de « coke de pétrole » s’entend d’une substance qui satisfait à l’un des trois critères suivants. Premièrement, il peut s’agir d’un solide charbonneux produit à partir d’une unité de cokéfaction d’une raffinerie de pétrole ou à partir d’une unité de cokéfaction d’une installation de valorisation du pétrole ou du bitume. Deuxièmement, il peut aussi s’agir d’un solide charbonneux produit à partir d’un procédé de craquage, notamment la cokéfaction, la cokéfaction fluide, la flexicokéfaction et la cokéfaction retardée. Troisièmement, il peut s’agir d’une substance appelée « coke vert » ou « coke combustible ».

« combustible »

Un « combustible » s’entend d’une substance, matière ou chose indiquée à la colonne 2 des tableaux de l’annexe 2 de la Loi, sauf un déchet combustible, une substance, une matière ou une chose préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 litres ou moins ou une substance, une matière ou une chose visée par règlement pour l’application du sous-alinéa a)(iii) de la définition. Le terme s’entend également d’une substance, matière ou chose visée par règlement pour l’application de l’alinéa b) de la définition. Pour le moment, aucune substance, matière ou chose n’est proposée pour être visée par règlement. La colonne 2 des tableaux de l’annexe 2 de la Loi indique les éléments suivants : l’essence d’aviation, le carburéacteur, le butane, l’éthane, les liquides de gaz, l’essence, le mazout lourd, le kérosène, le mazout léger, le méthanol, le naphta, le coke de pétrole, les pentanes plus, le propane, le gaz de four à coke, le gaz naturel commercialisable, le gaz naturel non commercialisable, le gaz de distillation, le coke, le charbon à pouvoir calorifique supérieur, le charbon à pouvoir calorifique inférieur et le déchet combustible (les déchets combustibles sont exclus spécifiquement de la définition de « combustible »).

« combustible agricole admissible »

Un « combustible agricole admissible » s’entend de l’essence, du mazout léger ou d’un type de combustible visé par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’un type de combustible soit visé par règlement.

« combustible d’aviation admissible »

Un « combustible d’aviation admissible » s’entend de l’essence d’aviation, du carburéacteur ou d’un type de combustible visé par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’un type de combustible soit visé par règlement.

« combustible ferroviaire admissible »

Un « combustible ferroviaire admissible » s’entend du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou d’un type de combustible visé par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’un type de combustible soit visé par règlement.

« combustible maritime admissible »

Un « combustible maritime admissible » s’entend de mazout lourd, de mazout léger, de gaz naturel commercialisable ou d’un type de combustible visé par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’un type de combustible soit visé par règlement.

« combustible moteur admissible »

Un « combustible moteur admissible » s’entend de l’essence, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable, du propane ou d’un type de combustible visé par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’un type de combustible soit visé par règlement.

« commissaire »

Sauf aux articles 95, 96 et 164, le terme « commissaire » s’entend du commissaire du revenu nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

« cotisation »

La « cotisation » s’entend d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation effectuée en application de cette Partie. Le ministre du Revenu national peut établir une cotisation pour les redevances, intérêts ou autres montants payables par une personne en application de cette Partie. Le ministre du Revenu national peut également établir une cotisation visant un montant à rembourser à une personne.

« date d’ajustement »

La « date d’ajustement » s’entend de l’une des dates suivantes : la date de référence (voir le commentaire pour la définition de « date de référence »), le 1er janvier 2019, le 1er janvier 2020, le 1er janvier 2021, le 1er janvier 2022 et une date visée par règlement ou qui satisfait à des conditions prévues par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’une date ou condition soit visée par règlement.

« date de référence »

La « date de référence » s’entend de la première date à laquelle l’un des articles 17 à 26 peut s’appliquer dans une province assujettie.

« déchet combustible »

Un « déchet combustible » s’entend de pneus ou de bardeaux bitumés, complets ou Partiels (p. ex., des pneus déchiquetés) utilisés comme combustible. Une substance, matière ou chose visée par règlement peut également constituer un déchet combustible. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’une substance, matière ou chose soit visée par règlement.

« distributeur inscrit »

Un « distributeur inscrit » relativement à un type de combustible s’entend d’une personne inscrite en application de la Section 4 de cette Partie à titre de distributeur relativement à ce type de combustible (voir le commentaire sur l’article 55).

« émetteur inscrit »

Un « émetteur inscrit » s’entend d’une personne inscrite en application de la Section 4 de cette Partie à titre d’émetteur (voir le commentaire sur l’article 57).

« essence »

Le terme « essence » s’entend d’une substance, incluant de la bioessence, convenant à la production d’énergie au moyen d’un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, et qui n’est pas un autre type de combustible.

« essence d’aviation »

Le terme « essence d’aviation » s’entend d’une substance qui convient à la production d’énergie dans un moteur d’aéronef qui n’est pas une turbine.

« gaz de distillation »

Un « gaz de distillation » s’entend d’un gaz qui convient à l’utilisation dans une raffinerie de pétrole et qui est produit par distillation, craquage, reformage ou autres procédés de raffinage du pétrole.

« gaz de four à coke »

Le « gaz de four à coke » s’entend du gaz récupéré de la carbonisation du charbon à des températures élevées dans un four à coke et qui convient comme source d’énergie.

« gaz naturel »

Le terme « gaz naturel » comprend une combinaison de gaz naturel et de biométhane, mais exclut le gaz de distillation (voir le commentaire pour la définition de « gaz de distillation »).

« gaz naturel commercialisable »

Le « gaz naturel commercialisable » s’entend d’un gaz naturel qui est composé d’au moins 90 % de méthane et qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public.

« gaz naturel non commercialisable »

Le « gaz naturel non commercialisable » s’entend du gaz naturel qui n’est pas du gaz naturel commercialisable (voir le commentaire pour la définition de « gaz naturel commercialisable »).

« importateur inscrit »

Un « importateur inscrit » relativement à un type de combustible s’entend d’une personne inscrite en application de la Section 4 de cette Partie à titre d’importateur relativement à ce type de combustible (voir le commentaire sur l’article 56).

« importation »

Le terme « importation » s’entend du fait d’importer au Canada.

« installation assujettie »

Le terme « installation assujettie » vise une installation ou un bien qui satisfait une de deux conditions.

Premièrement, en vertu de l’alinéa a) de la définition, l’installation ou le bien est une installation assujettie si elle est une installation assujettie au sens de l’article 169 qui est enregistrée par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 171 sauf une installation ou un bien qui est visé par règlement, une installation ou un bien qui fait Partie d’une catégorie d’installations ou de biens réglementaire ou une installation ou un bien qui satisfait à des conditions prévues par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’une installation, une catégorie d’installations ou une condition soit visée par règlement en vertu de l’alinéa a) de la définition.

Deuxièmement, en vertu de l’alinéa b), l’installation ou le bien est une installation assujettie si elle est une installation ou un bien visé par règlement, une installation ou un bien qui fait Partie d’une catégorie d’installations ou de biens visés par règlement ou une installation ou un bien qui satisfait à des conditions visées par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’une installation ou un bien, une catégorie d’installations ou de biens ou une condition soit visée par règlement en vertu de l’alinéa b) de la définition.

Une installation assujettie sera généralement assujettie au système de tarification fondé sur le rendement en vertu de la Partie 2 de la Loi.

« itinéraire »

Un « itinéraire » s’entend du transport de particuliers ou de marchandises par aéronef ou par navire d’un lieu à un autre si l’une des activités suivantes survient à un lieu et une des activités suivantes survient à l’autre lieu : l’embarquement ou le débarquement de particuliers de l’aéronef ou du navire, le chargement ou le déchargement de marchandises de l’aéronef ou du navire ou l’aéronef ou le navire s’arrête pour permettre son entretien ou son ravitaillement ou à des fins d’urgence ou de sécurité.

« itinéraire aérien assujetti »

Un « itinéraire aérien assujetti » s’entend d’un itinéraire qui est effectué par aéronef soit entre deux lieux dans une province assujettie, soit un itinéraire visé par règlement ou un itinéraire qui satisfait à des conditions prévues par règlement. En ce moment, il n’est pas proposé qu’un itinéraire ou une condition soit visé par règlement.

« itinéraire aérien exclu »

Le terme « itinéraire aérien exclu » s’entend d’un itinéraire par aéronef qui commence ou se termine dans une province assujettie, mais qui n’est pas un itinéraire aérien assujetti (voir le commentaire pour la définition de « itinéraire aérien assujetti »), un itinéraire visé par règlement ou un itinéraire qui satisfait à des conditions prévues par règlement (pour le moment, il n’est pas proposé qu’un itinéraire ou une condition soit visé par règlement). Le terme peut également s’entendre d’un itinéraire par aéronef qui est visé par règlement ou d’un itinéraire qui satisfait à des conditions prévues par règlement, peu importe la provenance ou la destination du vol. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’un itinéraire ou une condition soit visé par règlement.

« itinéraire maritime assujetti »

Un « itinéraire maritime assujetti » s’entend d’un itinéraire effectué par navire entre deux endroits dans une province assujettie. Le terme comprend également un itinéraire visé par règlement ou un itinéraire qui satisfait à des conditions prévues par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’un itinéraire ou une condition soit visé par règlement.

« itinéraire maritime exclu »

Un « itinéraire maritime exclu » s’entend d’un itinéraire par navire qui commence ou prend fin dans une province assujettie, mais qui n’est pas un itinéraire maritime assujetti (voir le commentaire pour la définition de « itinéraire maritime assujetti ») ou un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait à des conditions prévues par règlement (pour le moment, il n’est pas proposé qu’un itinéraire ou une condition soit visé par règlement). Le terme peut également s’entendre d’un itinéraire par navire qui est visé par règlement ou d’un itinéraire qui satisfait à des conditions prévues par règlement, peu importe le lieu d’origine ou la destination du voyage. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’un itinéraire ou une condition soit visé par règlement.

« juge »

Le terme « juge » s’applique relativement à une affaire et s’entend d’un juge de la Cour fédérale ou d’un juge d’une cour supérieure de la province où une affaire se rapportant à la présente Partie prend naissance.

« kérosène »

Le « kérosène » s’entend d’un distillat de pétrole léger qui satisfait aux exigences de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-3 3, Kérosène, mais qui ne comprend pas le carburéacteur. La définition prévoit que les exigences de cette Norme s’appliquent suivant ses modifications.

« liquides de gaz »

Les « liquides de gaz » s’entendent d’un mélange de combustibles sous forme gazeuse ou liquide qui est composé de deux ou plus des combustibles qui sont de l’éthane, du propane, du butane ou des pentanes plus si le mélange satisfait à chacune des trois conditions suivantes. Premièrement, le mélange doit avoir été séparé du gaz naturel ou du pétrole brut pour la première fois à la suite d’une transformation. Deuxièmement, le mélange ne doit pas avoir été analysé pour en évaluer la composition ou transformé en combustibles identifiables distincts. Troisièmement, le mélange ne doit pas être un mélange d’éthane, de propane, de butane ou de pentanes plus créé après la transformation de l’éthane, du propane, du butane ou des pentanes plus en combustibles identifiables distincts pour être ensuite intégrés à un mélange d’au moins un de ces combustibles.

« livraison »

Le terme « livraison » est défini, relativement au combustible ou à une substance, matière ou chose, de manière à comprendre le fait de mettre un combustible, une substance, une matière ou une chose à la disposition d’une personne. Cette définition ne s’applique pas aux fins de la définition de « service de messagerie » (voir le commentaire pour la définition de « service de messagerie ») et aux fins de la Section 6 qui comprend les règles liées à l’application et à l’exécution de la redevance sur les combustibles en vertu de la Partie 1 de la Loi.

« locomotive »

La définition de « locomotive » comprend du matériel ferroviaire sur rails autopropulsé. Le terme ne comprend toutefois pas un véhicule qui convient au déplacement sur les voies ferrées et ailleurs.

« machinerie agricole admissible »

Une « machinerie agricole admissible » s’entend d’un bien qui sert principalement aux fins de l’agriculture et qui est un camion de ferme, un tracteur, un véhicule qui n’est pas immatriculé pour être opéré sur les voies publiques, une machine industrielle ou un moteur stationnaire ou portable si le bien n’est pas exclu par l’une des exceptions données ci-après. Le terme s’entend également d’un bien qui sert principalement aux fins de l’agriculture et qui est visé par règlement (pour le moment, aucun bien n’est proposé d’être ajouté à la définition par règlement). Cependant, une « machinerie agricole admissible » ne comprend pas une automobile (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu), un bien servant à chauffer ou à refroidir un immeuble (ou une structure semblable à un immeuble comme un dôme gonflable) ou un autre bien visé par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’un bien soit visé par règlement.

« mazout léger »

Le « mazout léger » s’entend d’une substance qui satisfait à trois critères. Premièrement, elle doit être composée de biodiesel ou d’un distillat ou résidu de pétrole brut dont la viscosité ne dépasse pas 14 centistokes à 50 °C. Deuxièmement, elle doit convenir à la production d’énergie au moyen d’un moteur diesel ou à l’utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue. Troisièmement, elle ne doit pas être du butane, de l’éthane, des liquides de gas, du carburéacteur, du kérosène, du naphta, du propane, des pentanes plus ou du gaz de distillation.

« mazout lourd »

Le « mazout lourd » s’entend d’une substance qui n’est pas du coke de pétrole et qui est composée d’un distillat ou d’un résidu de pétrole brut et dont la viscosité est supérieure à 14 centistokes à 50 °C.

« mélange »

Le terme « mélange » s’entend d’une substance, matière ou chose qui est une combinaison d’au moins deux types de combustibles (voir le commentaire pour la définition de « combustible »).

« méthanol »

Le terme « méthanol » est défini de manière à exclure le méthanol composé entièrement de matières biologiques renouvelables ou récurrentes.

« ministre »

Le terme « ministre » s’entend du ministre du Revenu national. Le ministre du Revenu national est chargé de l’application et de l’exécution de cette Partie.

« naphta »

Le terme « naphta » s’entend d’une fraction de pétrole raffiné ou Partiellement raffiné ayant une température d’ébullition approximative de 50 °C à 204 °C. Le terme ne comprend pas l’essence d’aviation, le carburéacteur, l’essence, le mazout lourd, le kérosène, le mazout léger ou le coke de pétrole.

« navire »

Un « navire » s’entend de tout moyen de transport qui sert au transport maritime de personnes ou de marchandises.

« pentanes plus »

Les « pentanes plus » s’entendent d’une substance qui est obtenue par la production ou la transformation de gaz brut, condensat ou pétrole brut, qui n’est pas un autre type de combustible et qui est du pentane, des hydrocarbures plus lourds que du pentane ou une combinaison de pentane et d’hydrocarbures plus lourds.

« période de déclaration »

La « période de déclaration » d’une personne s’entend de la période déterminée en vertu de l’article 68 (voir le commentaire pour cet article).

« personne »

La définition de « personne » désigne un particulier, une société de personnes, une personne morale, une succession, une fiducie, une coentreprise ou un gouvernement, ainsi qu’un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.

« préposé »

Le « préposé » s’entend d’une personne qui est nommée ou employée relativement à l’application ou à l’exécution de cette Partie ou, s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, tout agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. La définition de « agent » dans la Loi sur les douanes s’entend généralement d’une personne affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de cette loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, et comprend les membres de la Gendarmerie royale du Canada.

« production »

La « production » relativement à du combustible s’entend du fait de l’obtenir ou de le créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment par : l’exploitation minière, l’extraction, l’enlèvement ou autre moyen de l’obtenir à partir du sol; la fabrication, la synthèse, le raffinage ou le mélange; ou tout autre moyen altérant les propriétés chimiques ou physiques d’une substance, d’une matière ou d’une chose.

« province assujettie »

Une « province assujettie » s’entend d’une province ou d’une zone (comme une zone extracôtière) qui est énumérée à la Partie 1 de l’annexe 1 de la Loi. La redevance sur les combustibles en application de cette Partie s’appliquera dans les provinces et zones assujetties.

« redevance nette »

Le terme « redevance nette » relativement à une période de déclaration d’une personne s’entent du montant déterminé en vertu du paragraphe 71(2) (voir le commentaire sur l’article 71).

« registre »

Un « registre » s’entend de tout support sur lequel des représentations d’information ou de concepts sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.

« représentant personnel »

Le « représentant personnel » s’entend, quant à une personne décédée ou à sa succession, de l’exécuteur testamentaire, du liquidateur de succession, de l’administrateur de la succession ou de toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral.

« réseau de distribution »

Un « réseau de distribution » s’entend d’un tuyau ou d’une canalisation, ou d’un réseau ou ensemble de tuyaux ou de canalisations servant à livrer ou à distribuer du gaz naturel commercialisable à des consommateurs ou utilisateurs finaux du gaz.

« réservoir d’alimentation »

Un « réservoir d’alimentation » s’entend du réservoir d’un véhicule qui contient le combustible devant servir à l’opération du véhicule, d’une composante auxiliaire du véhicule ou d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule, comme une remorque.

« service de messagerie »

Le « service de messagerie » s’entend d’un service de livraison qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document. Il comprend le service de livraison de courrier certifié, recommandé ou, par exemple, les services de messagerie privés qui fournissent un tel registre.

« taux »

Le « taux » relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible s’entend du taux indiqué à la colonne 5 des tableaux de l’annexe 2 de la Loi pour le type de combustible et une province assujettie à un moment donné. Le « taux » peut aussi s’entendre du taux réglementaire ou du taux déterminé selon les modalités réglementaires si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Ce taux l’emporterait sur le taux prévu à la colonne 5 du tableau pertinent de l’annexe 2. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’un taux, une circonstance ou une condition soit visé par règlement.

« transporteur aérien désigné inscrit »

Un « transporteur aérien désigné inscrit » relativement à un type de combustible s’entend d’une personne inscrite en application de la Section 4 de cette Partie à titre de transporteur aérien désigné relativement à ce type de combustible (voir le commentaire sur l’article 63).

« transporteur aérien entre administrations »

Un « transporteur aérien entre administrations » relativement à un type de combustible s’entend d’une personne qui, dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par aéronef, utilise dans le cours normal d’une entreprise un combustible de ce type dans des itinéraires aériens exclus.

« transporteur aérien inscrit »

Un « transporteur aérien inscrit » relativement à un type de combustible s’entend d’une personne inscrite en application de la Section 4 de cette Partie à titre de transporteur aérien relativement à ce type de combustible (voir le commentaire sur l’article 60).

« transporteur ferroviaire désigné inscrit »

Un « transporteur ferroviaire désigné inscrit » relativement à un type de combustible s’entend d’une personne qui est inscrite en application de la Section 4 de cette Partie à titre de transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible (voir le commentaire sur l’article 61).

« transporteur ferroviaire entre administrations »

Un « transporteur ferroviaire entre administrations » relativement à un type de combustible s’entend d’une personne qui utilise dans le cours normal d’une entreprise un combustible de ce type dans une province assujettie dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par rail entre des provinces ou entre un endroit situé au Canada et un endroit situé à l’extérieur du Canada.

 « transporteur ferroviaire inscrit »

Un « transporteur ferroviaire inscrit » relativement à un type de combustible s’entend d’une personne inscrite en application de la Section 4 de cette Partie à titre de transporteur ferroviaire pour ce type de combustible (voir le commentaire des articles sous la Section 4 pour en savoir plus).

« transporteur maritime désigné inscrit »

Un « transporteur maritime désigné inscrit » relativement à un type de combustible s’entend d’une personne inscrite en application de la Section 4 de cette Partie à titre de transporteur maritime désigné relativement à ce type de combustible (voir le commentaire sur l’article 60).

« transporteur maritime entre administrations »

Un « transporteur maritime entre administrations » relativement à un type de combustible s’entend d’une personne qui, dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par navire, utilise dans le cours normal d’une entreprise un combustible de ce type dans des itinéraires maritimes exclus.

« transporteur maritime inscrit »

Un « transporteur maritime inscrit » relativement à un type de combustible s’entend d’une personne qui est inscrite en application de la Section 4 de cette Partie à titre de transporteur maritime relativement à ce type de combustible (voir le commentaire sur l’article 61).

« transporteur routier inscrit »

Un « transporteur routier inscrit » relativement à un type de combustible s’entend d’une personne inscrite en application de la Section 4 de cette Partie à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible (voir le commentaire sur l’article 62).

« utilisateur inscrit »

Un « utilisateur inscrit » relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible s’entend d’une personne inscrite en application de la Section 4 de cette Partie à titre d’utilisateur relativement à ce type de combustible ou à ce déchet combustible (voir le commentaire sur les articles 58 et 59).

« utilisation »

Le terme « utilisation » inclut le brûlage à la torche, mais ne comprend pas le rejet dans l’atmosphère.

« véhicule »

Un « véhicule » s’entend de tout moyen de transport qui convient au transport terrestre, aérien ou maritime de personnes ou de marchandises.

« véhicule commercial désigné »

Un « véhicule commercial désigné » s’entend d’un véhicule qui satisfait aux trois critères suivants. Premièrement, le véhicule doit être utilisé pour le transport routier commercial de particuliers ou de marchandises entre des provinces ou entre un lieu au Canada et un lieu à l’extérieur du Canada. Deuxièmement, le véhicule doit avoir deux essieux et un poids brut supérieur à 11 797 kg, trois essieux peu importe le poids ou un poids brut supérieur à 11 797 kg lorsqu’il est utilisé avec une remorque. Troisièmement, le véhicule ne doit pas être un véhicule récréatif, notamment une autocaravane, un autobus ou une camionnette qui tire une roulotte, s’il sert seulement à l’usage personnel ou à la jouissance d’un particulier donné ou à ceux de tout autre particulier aux frais du particulier donné.

Article 4 – Sens de « application ou exécution de la présente Partie »

Le paragraphe 4(1) a pour but de s’assurer que la phrase « application ou exécution de la présente Partie », partout où elle figure dans cette Partie, est lue comme incluant le recouvrement de toute somme payable en vertu de celle-ci.

Le paragraphe 4(2) a pour but de s’assurer que la phrase « la présente Partie », à l’article 3, au paragraphe 4(1) ou aux articles 5 à 167, selon le cas, est lue comme incluant tout règlement pris en vertu de celle-ci.

Article 5 – Installation assujettie d’une personne

L’article 5 prévoit qu’une installation assujettie est une installation assujettie d’une personne pour la Partie 1 de la Loi si le ministre de l’Environnement a délivré un certificat d’installation assujettie à la personne en vertu de l’article 170 ou que la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie visée par règlement ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement relativement à l’installation assujettie. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’une personne, catégorie ou condition soit visée par règlement.

Article 6 – Lien de dépendance

Le paragraphe 6(1) prévoit que, pour l’application de la Partie 1 de la Loi, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance et que la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait. Le paragraphe 6(2) prévoit que des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise

Article 7 – Zone économique exclusive et plateau continental

Cet article précise qu’une zone peut inclure une Partie ou l’ensemble de la zone économique exclusive du Canada ou du plateau continental du Canada.

Règles d’application générale

Article 8 – Calcul des quantités

Cet article décrit les conditions de référence normales pour la mesure des combustibles en application de la Partie 1 de la loi.

Le paragraphe 8(1) prévoit que si un taux relatif à un type de combustible est exprimé en $ le litre, la quantité de ce type de combustible est le nombre de litres de ce type de combustible qu’occuperait le combustible à 15 °C, sauf si les paragraphes 8(5), (6) ou (8) s’appliquent.

Le paragraphe 8(2) prévoit que si le taux relatif à un type de combustible est exprimé en $ le mètre cube, la quantité de ce type de combustible est le nombre de mètres cubes de ce type de combustible mesuré à la température de référence de 15 °C et à la pression de référence de 101 325 kPa, sauf si les paragraphes 8(7) ou (8) s’appliquent.

L’alinéa 8(3)a) prévoit qu’une quantité de charbon à pouvoir calorifique supérieur est le poids du charbon normalisé à 7,7 % d’humidité par rapport au poids. De même, l’alinéa 8(3) b) prévoit qu’une quantité de charbon à pouvoir calorifique inférieur est le poids du charbon normalisé à 19 % d’humidité par rapport au poids sauf si le paragraphe 8(8) s’applique.

Le paragraphe 8(4) prévoit que, sauf si le paragraphe 8(8) s’applique, une quantité de coke est le poids du coke mesuré en tonnes et, si une teneur en humidité est prévue par règlement, normalisé à la teneur en humidité prévue par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’une teneur en humidité soit visée par règlement.

Le paragraphe 8(5) décrit, sauf si le paragraphe 8(8) s’applique, la façon de calculer une quantité d’essence si elle contient de la bioessence et que cette bioessence représente plus de 10 % du composé. Dans un tel cas, la quantité d’essence (mesurée en litres à une température de 15 °C) est réputée être le nombre de litres obtenu en divisant le pourcentage d’essence dans le composé (c.-à-d., 100 % moins le pourcentage de bioessence dans le composé) par 95 %. Cet ajustement est apporté parce que les taux pour l’essence à l’annexe 2 de la Loi ont déjà été réduits de 5 % pour refléter les exigences fédérales de contenu de carburant renouvelable.

Le paragraphe 8(6) décrit, sauf si le paragraphe 8(8) s’applique, la façon de calculer une quantité de mazout léger s’il contient du biodiesel et que le biodiesel représente plus de 5 % du composé. Dans ce cas, la quantité de mazout léger (mesurée en litres à une température de 15 °C) est réputée être le nombre de litres obtenu en divisant le pourcentage de mazout léger dans le composé par 98 %. Cet ajustement est apporté parce que les taux pour le mazout léger à l’annexe 2 de la Loi ont déjà été réduits de 2 % pour refléter les exigences fédérales de contenu de carburant renouvelable.

Le paragraphe 8(7) décrit, sauf si le paragraphe 8(8) s’applique, la façon de calculer une quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable si elle est incorporée à du biométhane. Dans un tel cas, la quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable (normalisé à 15 °C et à 101 325 kPa) est obtenue en multipliant la quantité totale du composé par le résultat de 100 % moins le pourcentage de biométhane.

Le paragraphe 8(8) prévoit qu’une quantité d’un type de combustible visé par règlement est déterminée selon les modalités réglementaires si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’un combustible, un mode de détermination, ou une condition soit visé par règlement.

Article 9 – Calcul des quantités

Cet article prévoit que le calcul d’une quantité de combustible en application de cette Partie doive être effectué d’une manière que le ministre du Revenu national estime acceptable.

Article 10 – Combustible transféré dans une province assujettie

Le paragraphe 10(1) prévoit que si une personne transporte du combustible au nom d’une autre personne et que le combustible est transféré dans une province assujettie au cours de son transport, l’autre personne est réputée avoir transféré le combustible dans la province assujettie.

Par contre, le paragraphe 10(2) prévoit que si une personne transporte du combustible au nom d’une autre personne et que le combustible est retiré d’une province assujettie au cours de son transport, l’autre personne est réputée avoir retiré le combustible de la province assujettie.

Article 11 – Combustible en transit à travers une province assujettie

Cet article prévoit que le combustible transféré dans une province assujettie en transit vers un autre lieu à l’extérieur de la province assujettie est réputé ne pas avoir été transféré dans la province assujettie si trois conditions sont satisfaites. Premièrement, le combustible est transféré dans la province assujettie au cours de son transport vers un autre endroit qui se trouve à l’extérieur de la province assujettie. Deuxièmement, le combustible n’est pas entreposé dans la province assujettie, sauf d’une manière strictement accessoire au transport. Troisièmement, la personne qui transfère le combustible dans la province assujettie est inscrite en vertu de la Section 4 de cette Partie (autrement que seulement à titre de transporteur routier) relativement à ce type de combustible, ou est un émetteur inscrit.

Article 12 – Combustible importé dans une province assujettie

Cet article prévoit que le combustible importé à un lieu dans une province assujettie en transit vers un autre lieu à l’extérieur de la province assujettie est réputé ne pas avoir été importé à un lieu dans la province assujettie si trois conditions sont satisfaites. Premièrement, le combustible est importé à un lieu dans la province assujettie au cours de son transport vers un autre endroit qui se trouve à l’extérieur de la province assujettie. Deuxièmement, le combustible n’est pas entreposé dans la province assujettie, sauf d’une manière strictement accessoire au transport. Troisièmement, la personne qui importe le combustible dans la province assujettie est inscrite en vertu de la Section 4 de cette Partie (autrement que seulement à titre de transporteur routier) relativement à ce type de combustible, ou est un émetteur inscrit.

Article 13 – Importateur

Cet article précise qu’aux fins de cette Partie, la personne qui importe le combustible est l’importateur, le propriétaire ou une autre personne tenue de payer les droits prévus à l’article 20 du Tarif des douanes sur le combustible ou qui serait tenue de payer ces droits sur le combustible si le combustible y était assujetti.

Article 14 – Livraison de gaz naturel commercialisable – réseau de distribution

Cet article identifie la personne qui est considérée livrer du gaz naturel commercialisable au moyen d’un réseau de distribution. Surtout, l’alinéa 14b) prévoit que la personne qui livre du gaz naturel commercialisable au moyen d’un réseau de distribution est, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’une personne, une catégorie de personnes, une condition ou une circonstance soit prévue par règlement. L’alinéa a) identifie la personne qui livre du gaz naturel commercialisable au moyen d’un réseau de distribution comme étant la personne qui mesure la consommation ou l’utilisation par le destinataire à des fins de facturation au destinataire ou pour fournir des renseignements à un tiers à des fins de facturation.

Article 15 – Substance commercialisée comme du combustible

Cet article prévoit que si une substance, matière ou chose n’entre pas dans la définition de « combustible » (voir le commentaire sur la définition de « combustible »), mais qu’elle est vendue, commercialisée ou représentée comme un type de combustible, la substance, matière ou chose est réputée être ce type de combustible. Cette présomption ne s’applique pas si la substance, matière ou chose est préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 litres ou moins, est un déchet combustible ou est une substance, matière ou chose visées par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’une substance, matière ou chose soient visées par règlement.

Article 16 – Mélanges

Le paragraphe 16(1) prévoit qu’un mélange de combustibles est réputé être le type de combustible qui représente la plus forte proportion du mélange. Cependant, en vertu du paragraphe 16(2), si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, le mélange sera réputé être un type de combustible prévu par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé que des conditions ou des types de combustibles soient visés par règlement. Le paragraphe 16(3) prévoit que les paragraphes 16(1) et (2) ne s’appliquent pas à une substance, matière ou chose qui serait un combustible en l’absence de ces paragraphes.

Section 2
Application de la redevance

Sous-Section a
Application générale de la redevance aux combustibles et aux déchets combustibles

Article 17 – Redevance – livraison par le distributeur inscrit

Le paragraphe 17(1) impose une redevance à un distributeur inscrit relativement à un type de combustible qui livre du combustible de ce type à une autre personne dans une province assujettie. Conformément à la définition de « livraison » à l’article 3, le terme « livrer », relativement à un combustible, comprend le fait de mettre le combustible à la disposition d’une personne. Le montant de la redevance doit être déterminé conformément à l’article 40. La redevance devient payable au moment de la livraison du combustible par la personne.

Le paragraphe 17(3) prévoit également qu’une redevance en vertu du paragraphe (1) n’est pas payable si le combustible livré par le distributeur inscrit est désigné comme provisions de bord au sens du Règlement sur les provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie prévue par ce règlement.

Article 18 – Redevance – utilisation par un distributeur inscrit

Le paragraphe 18(1) impose une redevance à un distributeur inscrit relativement à un type de combustible lorsqu’il utilise du combustible de ce type dans une province assujettie. Le montant de la redevance doit être déterminé conformément à l’article 40. La redevance devient payable au moment où le distributeur inscrit utilise le combustible.

Le paragraphe 18(2) présente une présomption qui s’applique aux fins du paragraphe (1). Le paragraphe (2) prévoit que si un distributeur inscrit relativement à un type de combustible transfère du combustible de ce type dans le réservoir d’alimentation d’un véhicule, sauf un véhicule commercial désigné du distributeur inscrit, et que le transfert survient à un lieu dans une province assujettie, le distributeur inscrit est réputé utiliser le combustible au moment du transfert et dans cette province assujettie. Cependant, si le transfert survient à un lieu qui est à l’extérieur des provinces assujetties, le distributeur inscrit est réputé utiliser le combustible au moment du transfert ailleurs que dans une province assujettie.

Le paragraphe 18(3) prévoit une exception à la présomption du paragraphe (2). Si le distributeur inscrit est aussi un émetteur inscrit et si le transfert est à une installation assujettie du distributeur inscrit, le distributeur inscrit n’est pas réputé utiliser le combustible au moment du transfert. 

Le paragraphe 18(4) prévoit qu’une redevance en application du paragraphe (1) n’est pas payable, relativement au combustible, si le distributeur inscrit est également un émetteur inscrit et que le combustible est utilisé dans une installation assujettie de la personne (voir le commentaire sur la définition de « installation assujettie » et sur l’article 5).

Le paragraphe 18(5) prévoit qu’une redevance en application du paragraphe (1) n’est pas payable, relativement à du combustible, si le combustible est utilisé par la personne dans une activité non assujettie (voir le commentaire sur la définition de « activité non assujettie »).

Article 19 – Redevance – transfert et importation

Le paragraphe 19(1) impose une redevance à une personne qui est, relativement à un type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit, ou qui est un émetteur inscrit, relativement à un combustible de ce type que la personne transfère dans une province assujettie en provenance d’un endroit au Canada. Le montant de la redevance doit être déterminé conformément à l’article 40. La redevance devient payable au moment où la personne transfère le combustible dans la province assujettie.

Le paragraphe 19(2) impose une redevance à une personne qui est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit, ou qui est un émetteur inscrit, relativement au combustible de ce type que la personne importe à un lieu dans une province assujettie. Le montant de la redevance doit être déterminé conformément à l’article 40. La redevance devient payable au moment où la personne importe le combustible.

Le paragraphe 19(3) prévoit qu’une redevance imposée en vertu des paragraphes (1) ou (2), relativement au combustible, n’est pas payable par une personne qui est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible.

Le paragraphe 19(4) prévoit qu’une redevance imposée en vertu des paragraphes (1) ou (2), relativement à du combustible, n’est pas payable par une personne si le combustible est transféré dans la province assujettie, ou y est importée, dans le réservoir d’alimentation d’un véhicule et que le combustible doit servir à l’opération du véhicule ou à l’opération d’une composante auxiliaire du véhicule (p. ex., une chaufferette ou un climatiseur du véhicule) ou d’un véhicule qui lui est relié (p. ex., la chaufferette ou le climatiseur d’une remorque relié au véhicule).

Le paragraphe 19(5) prévoit qu’une exception du réservoir d’alimentation prévue au paragraphe (4) ne s’applique pas à une personne relativement à du combustible qui est transféré ou importé par une personne à un lieu dans une province assujettie si l’une des conditions suivantes est remplie :

Article 20 – Redevance – transfert et importation

L’article 20 impose une redevance à une personne relativement au combustible qui est soit transféré par la personne dans une province assujettie soit importé par la personne à un endroit dans une province assujettie.

Le paragraphe 20(1) prévoit que l’article 20 ne s’applique pas à une personne relativement à un type de combustible si la personne est, relativement à ce type de combustible, un distributeur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien désigné inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime désigné inscrit, un transporteur maritime inscrit, un transporteur ferroviaire désigné inscrit, un transporteur ferroviaire inscrit ou un utilisateur inscrit. Le paragraphe (1) prévoit également que l’article 20 ne s’applique pas à une personne qui est un émetteur inscrit. Par conséquent, l’article 20 ne s’appliquera généralement à une personne relativement à un type de combustible que si la personne n’est pas inscrite en vertu de la Section 4 relativement à ce type de combustible ou si la personne est seulement inscrite, relativement à ce type de combustible, à titre de transporteur routier.

Le paragraphe 20(2) impose à une telle personne une redevance relativement au combustible qu’elle transfère dans une province assujettie en provenance d’un lieu au Canada. Le montant de la redevance doit être déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment où le combustible est transféré par la personne dans la province assujettie.

Le paragraphe 20(3) impose à une telle personne une redevance relativement au combustible qu’elle importe à un endroit dans une province assujettie. Le montant de la redevance doit être déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment de l’importation du combustible par la personne.

Le paragraphe 20(4) prévoit que la redevance prévue au paragraphe (3) relativement au combustible importé soit payée et perçue en vertu de la Loi sur les douanes, et que des intérêts et pénalités soient imposés, calculés, payés et perçus en vertu de cette Loi, comme si la redevance était un droit de douane prélevé sur le combustible en vertu du Tarif des douanes. À ces fins, le paragraphe (3) prévoit également que la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires dans les circonstances.

Le paragraphe 20(5) prévoit qu’une redevance en vertu des paragraphes (2) ou (3) n’est pas payable, relativement au combustible, si le combustible est transféré, ou importé, dans la province assujettie autrement que dans le réservoir d’alimentation d’un véhicule, si le combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane et si la quantité de combustible n’excède pas 200 litres.

Le paragraphe 20(6) prévoit qu’une redevance en vertu des paragraphes (2) ou (3) n’est pas payable, relativement au combustible, si le combustible est transféré dans la province assujettie ou importée dans le réservoir d’alimentation d’un véhicule et si le combustible doit servir à l’opération du véhicule ou à l’opération d’une composante auxiliaire du véhicule (p. ex., la chaufferette ou le climatiseur du véhicule) ou d’une composante auxiliaire d’un véhicule relié (p. ex., la chaufferette ou le climatiseur d’une remorque reliée au véhicule).

Le paragraphe 20(7) prévoit que l’exception du paragraphe (6) visant un réservoir d’alimentation ne s’applique pas à une personne relativement à du combustible transféré dans une province assujettie ou importé à un lieu dans une province assujettie par la personne si une des conditions suivantes est remplie :

Article 21 – Redevance – production

Le paragraphe 21(1) impose une redevance à une personne relativement au combustible que la personne produit dans une province assujettie. La redevance prévue au paragraphe (1) s’applique à une personne relativement au combustible qu’elle produit à moins que la personne ne soit inscrite à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime désigné ou de transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible, ou est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement (pour le moment, il n’est pas proposé qu’une personne, une catégorie de personnes ou des conditions soient visées par règlement). Le montant de la redevance doit être déterminé en vertu de l’article 40.

Le paragraphe 21(2) prévoit que la redevance en vertu du paragraphe (1) devient payable au moment où la personne produit le combustible.

Article 22 – Redevance – détournement d’une installation assujettie

Les paragraphes 22(1) à (3) imposent une redevance à une personne relativement au combustible que la personne retire d’une installation assujettie de la personne dans une province assujettie ou qui devait servir dans une installation assujettie de la personne et que la personne utilise autrement que dans une installation assujettie de la personne ou qu’elle livre à une autre personne (voir le commentaire sur la définition de « installation assujettie » et sur l’article 5).

Une redevance en vertu du paragraphe 22(1) devient payable au moment où la personne retire le combustible de l’installation assujettie si le combustible avait déjà été livré à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’une redevance n’est pas devenue payable par le distributeur inscrit au moment de la livraison en application d’un certificat d’exemption.

Une redevance en vertu du paragraphe 22(2) devient payable au moment où la personne utilise le combustible autrement que dans une installation assujettie de la personne ou au moment où la personne livre le combustible à une autre personne (qui n’est pas un distributeur inscrit relativement au type de combustible) si trois conditions sont remplies. Premièrement, le combustible a été livré antérieurement par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à un lieu qui n’est pas une installation assujettie de la personne. Deuxièmement, un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison précédente. Troisièmement, le certificat comprend une déclaration visée au sous-alinéa 36(1)b)(v) (c.-à-d., que la personne est un émetteur inscrit et que le combustible est destiné à être utilisé dans une installation assujettie de la personne).

Une redevance en vertu du paragraphe 22(3) devient payable au moment où la personne retire le combustible de l’installation assujettie si la personne avait déjà transféré le combustible à une installation assujettie de la personne dans la province assujettie, et si un remboursement en vertu de l’article 44 est devenu payable à la personne relativement au combustible.

Le montant d’une redevance en vertu du paragraphe 22(1) à (3) doit être déterminé en vertu de l’article 40. Le paragraphe 22(5) prévoit qu’une redevance en vertu des paragraphes (1) à (3), relativement au combustible, n’est pas payable par une personne relativement au combustible si une des conditions suivantes est remplie :

Les paragraphes 22(6) et (7) imposent une redevance à une personne relativement au combustible qui est détenu par la personne dans, ou en transit vers, l’installation ou le bien de la personne, à un moment où l’installation ou bien cesse d’être une installation assujettie de la personne.

Une redevance en vertu du paragraphe 22(6) devient payable au moment où l’installation ou bien cesse d’être une installation assujettie de la personne si le combustible avait déjà été livré à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et si une redevance n’était pas devenue payable par le distributeur inscrit au moment de la livraison en application d’un certificat d’exemption.

Une redevance en vertu du paragraphe 22(7) devient payable au moment où l’installation ou bien cesse d’être une installation assujettie de la personne si celle-ci avait déjà transféré le combustible à une installation assujettie de la personne dans la province assujettie, et si un remboursement en vertu de l’article 44 est devenu payable à la personne relativement au combustible.

Le montant d’une redevance en vertu des paragraphes 22(6) ou (7) doit être déterminé en vertu de l’article 40.

Le paragraphe 22(8) prévoit qu’une redevance en vertu des paragraphes (6) ou (7) n’est pas payable par une personne relativement au combustible si une des conditions suivantes est remplie :

Les paragraphes 22(9) et (10) imposent une redevance à une personne relativement au combustible qui est détenu par la personne dans, ou en transit vers, une installation assujettie de la personne, à un moment où le ministre du Revenu national annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur.

Une redevance en vertu du paragraphe 22(9) devient payable au moment où le ministre du Revenu national annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur si le combustible avait déjà été livré à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et si une redevance n’est pas devenue payable par le distributeur inscrit au moment de cette livraison en application d’un certificat d’exemption.

Une redevance en vertu du paragraphe 22(10) devient payable au moment où le ministre du Revenu national annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur si la personne avait déjà transféré le combustible à une installation assujettie de la personne dans la province assujettie et si un remboursement en vertu de l’article 44 est devenu payable à la personne relativement au combustible.

Le montant d’une redevance en vertu des paragraphes 22(9) ou (10) doit être déterminé en vertu de l’article 40.

Le paragraphe 22(11) prévoit qu’une redevance en vertu des paragraphes (9) ou (10), relativement au combustible, n’est pas payable par une personne relativement au combustible si une des conditions suivantes est remplie :

Le paragraphe 22(12) prévoit qu’une redevance en vertu des paragraphes (1), (2), (6) ou (9) n’est pas payable par une personne relativement au combustible si une redevance relativement au combustible est payable par la personne en vertu de l’article 37. Une redevance en application de l’article 37 devient payable par une personne relativement au combustible si la personne remet un certificat d’exemption qui contient une fausse déclaration à un distributeur inscrit qui livre le combustible à la personne.

Article 23 – Redevance – détournement par un utilisateur inscrit

Le paragraphe 23(1) impose une redevance à une personne qui est un utilisateur inscrit relativement à un type de combustible pour du combustible de ce type que la personne utilise, autrement que dans le cadre d’une activité non assujettie ou que la personne livre à une autre personne (voir le commentaire sur la définition de « activité non assujettie »), sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible qui remet un certificat d’exemption à la personne.

Une redevance en vertu du paragraphe 23(1) devient payable si le combustible a déjà été livré à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et si une redevance n’est pas devenue payable par le distributeur inscrit au moment de cette livraison en application d’un certificat d’exemption. Le montant de la redevance en vertu du paragraphe (1) doit être déterminé en vertu de l’article 40.

Le paragraphe 23(2) prévoit qu’une redevance en vertu du paragraphe (1) devient payable au moment où la personne utilise le combustible ou livre le combustible à une autre personne.

Le paragraphe 23(3) prévoit qu’une redevance en vertu du paragraphe (1) n’est pas payable par une personne relativement au combustible si une des conditions suivantes est remplie :

Le paragraphe 23(4) impose à une personne une redevance relativement au combustible qu’elle détient à un moment où le ministre du Revenu national annule l’inscription de la personne à titre d’utilisateur relativement à ce type de combustible.

Une redevance en vertu du paragraphe 23(4) devient payable, relativement au combustible, au moment où le ministre du Revenu national annule l’inscription de la personne à titre d’utilisateur relativement à ce type de combustible si le combustible avait déjà été livré à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’une redevance n’est pas devenue payable par le distributeur inscrit au moment de cette livraison en application d’un certificat d’exemption. Le montant de la redevance en vertu du paragraphe (4) relativement au combustible doit être déterminé en vertu de l’article 40.

Le paragraphe 23(5) prévoit qu’une redevance en vertu du paragraphe (4) n’est pas payable par une personne relativement au combustible si une des conditions suivantes est remplie :

Article 24 – Redevance – détournement par un agriculteur

Le paragraphe 24(1) impose une redevance à une personne qui est un agriculteur (voir le commentaire pour la définition de « agriculteur ») relativement au combustible que la personne, en tout temps, utilise sauf dans le cadre d’une activité agricole admissible, ou livre à une autre personne (sauf si la personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible qui remet un certificat d’exemption à la personne).

Une redevance en vertu du paragraphe 24(1) devient payable si le combustible avait déjà été livré à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et si une redevance n’était pas devenue payable par le distributeur inscrit au moment de cette livraison en application d’un certificat d’exemption. Le montant de la redevance en vertu du paragraphe (1) doit être déterminé en vertu de l’article 40.

Le paragraphe 24(2) prévoit qu’une redevance en vertu du paragraphe (1) devient payable au moment où la personne utilise le combustible ou livre le combustible à une autre personne.

Le paragraphe 24(3) prévoit qu’une redevance en vertu du paragraphe (1) n’est pas payable par une personne relativement au combustible si une des conditions suivantes est remplie :

Le paragraphe 24(4) impose une redevance à une personne relativement au combustible qu’elle détient au moment où la personne cesse d’être un agriculteur.

Une redevance en vertu du paragraphe 24(4) devient payable au moment où la personne cesse d’être un agriculteur si le combustible a déjà été livré à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et si une redevance n’est pas devenue payable par le distributeur inscrit au moment de cette livraison en application d’un certificat d’exemption. Le montant de la redevance en vertu du paragraphe (4) doit être déterminé en vertu de l’article 40.

Le paragraphe 24(5) prévoit qu’une redevance en vertu du paragraphe (4) n’est pas payable par une personne relativement au combustible si une des conditions suivantes est remplie :

Article 25 – Redevance – déchet combustible

L’article 25 impose une redevance à une personne relativement aux déchets combustibles (voir le commentaire sur la définition de « déchet combustible ») que la personne brûle dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie. Le montant de la redevance doit être déterminé en vertu de l’article 41. La redevance devient payable au moment où la personne brûle le déchet combustible.

Article 26 – Redevance – règlement

L’article 26 impose une redevance à une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement relativement au combustible ou au déchet combustible si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. La redevance, dont le montant doit être déterminé selon les modalités réglementaires, devient payable au moment prévu par règlement (pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des conditions, des circonstances, ou des façons de déterminer un montant ou encore le moment où un montant devient payable soient visées par règlement).

Article 27 – Redevance non payable – règlement

L’article 27 prévoit une exception à la redevance qui deviendrait autrement payable en vertu de cette Partie relativement à un type de combustible ou de déchet combustible. Une telle redevance n’est pas payable par une personne visée par règlement, par une personne appartenant à une catégorie réglementaire ou par une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou encore si des conditions prévues par règlement sont satisfaites (pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient visées par règlement).

Sous-Section b
Application de la redevance aux transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers

Article 28 – Quantité de combustible nette – transporteur aérien ou maritime désigné inscrit

L’article 28 s’applique à une personne qui est un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur maritime désigné inscrit relativement à un type de combustible (voir le commentaire sur les définitions de « transporteur aérien désigné inscrit » et « transporteur maritime désigné inscrit »).

Une personne qui est un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur maritime désigné inscrit relativement à un type de combustible doit déterminer, en vertu de l’article 28, une quantité de combustible nettepour chacune des provinces assujetties relativement à chaque type de combustible pour lequel la personne est un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur maritime désigné inscrit. Cette exigence s’applique pour chacune des périodes de déclaration de la personne.

En vertu de l’article 28, la quantité de combustible nette d’une personne pour une période de déclaration de la personne, pour un type de combustible relativement auquel la personne est un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur maritime désigné inscrit et pour une province assujettie est le montant qui représente la somme des quantités suivantes :

déduction faite de la somme de toutes les quantités de combustibles de ce type qui sont, pour la période de déclaration et la province assujettie, prévues par règlement ou déterminées selon les modalités réglementaires (pour le moment, il n’est pas proposé qu’un combustible ou un mode de détermination soit visé par règlement).

Si la quantité de combustible nette d’une personne pour une période de déclaration de la personne, pour un type de combustible et pour une province assujettie, est une quantité positive, la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance en vertu de l’article 34. Si la quantité de combustible nette d’une personne pour une période de déclaration de la personne, pour un type de combustible et pour une province assujettie, est une quantité négative, la personne peut avoir droit à un remboursement en vertu de l’article 46.

Article 29 – Quantité de combustible nette – transporteur ferroviaire désigné inscrit

L’article 29 s’applique à une personne qui est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à un type de combustible (voir le commentaire sur la définition de « transporteur ferroviaire désigné inscrit »).

Une personne qui est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à un type de combustible doit déterminer, en vertu de l’article 29, une quantité de combustible nettepour chaque province assujettie relativement à chaque type de combustible pour lequel la personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit. L’exigence s’applique pour chaque période de déclaration de la personne.

En vertu de l’article 29, la quantité de combustible nette d’une personne pour une période de déclaration de la personne, pour un type de combustible relativement auquel la personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit et pour une province assujettie est le montant qui représente la somme des quantités suivantes :

déduction faite de la somme de toutes les quantités de combustibles de ce type qui sont, pour la période de déclaration et la province assujettie, prévues par règlement ou déterminées selon les modalités réglementaires. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’un combustible ou un mode de détermination soit visé par règlement.

Si la quantité de combustible nette d’une personne pour une période de déclaration de la personne, pour un type de combustible et pour une province assujettie, est une quantité positive, la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance en vertu de l’article 34. Si la quantité de combustible nette d’une personne pour une période de déclaration de la personne, pour un type de combustible et pour une province assujettie, est une quantité négative, la personne peut avoir droit à un remboursement en vertu de l’article 46.

Article 30 – Quantité de combustible nette – transporteur aérien ou maritime inscrit

L’article 30 s’applique à une personne qui est un transporteur aérien inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à un type de combustible (voir le commentaire sur les définitions de « transporteur aérien inscrit » et « transporteur maritime inscrit »).

Une personne qui est un transporteur aérien inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à un type de combustible est tenue de déterminer, en vertu de l’article 30, une quantité de combustible nettepour chaque province assujettie relativement à chaque type de combustible à l’égard duquel la personne est un transporteur aérien inscrit ou un transporteur maritime inscrit. L’exigence s’applique pour chacune des périodes de déclaration de la personne.

En vertu de l’article 30, la quantité de combustible nette d’une personne pour une période de déclaration de la personne, pour un type de combustible à l’égard duquel la personne est un transporteur aérien inscrit ou un transporteur maritime inscrit et pour une province assujettie est le montant qui représente la somme des quantités suivantes :

déduction faite de la somme des quantités suivantes :

Si la quantité de combustible nette d’une personne pour une période de déclaration de la personne, pour un type de combustible et pour une province assujettie, est une quantité positive, la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance en vertu de l’article 34. Si la quantité de combustible nette d’une personne pour une période de déclaration de la personne, pour un type de combustible et pour une province assujettie, est une quantité négative, la personne peut avoir droit à un remboursement en vertu de l’article 46.

Article 31 – Quantité de combustible nette – transporteur ferroviaire inscrit

L’article 31 s’applique à une personne qui est un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible (voir le commentaire sur la définition de « transporteur ferroviaire inscrit »).

Une personne qui est un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible est tenue de déterminer, en vertu de l’article 31, une quantité de combustible nettepour chaque province assujettie relativement à chaque type de combustible à l’égard duquel la personne est un transporteur ferroviaire inscrit. L’exigence s’applique pour chaque période de déclaration de la personne.

En vertu de l’article 31, la quantité de combustible nette d’une personne pour une période de déclaration de la personne, pour un type de combustible relativement auquel la personne est un transporteur ferroviaire inscrit et pour une province assujettie est le montant qui représente la somme des quantités suivantes :

déduction faite de la somme des quantités suivantes :

Si la quantité de combustible nette d’une personne pour une période de déclaration de la personne, pour un type de combustible et pour une province assujettie, est une quantité positive, la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance en vertu de l’article 34. Si la quantité de combustible nette d’une personne pour une période de déclaration de la personne, pour un type de combustible et pour une province assujettie, est une quantité négative, la personne peut avoir droit à un remboursement en vertu de l’article 46.

Article 32 – Quantité de combustible nette – transporteur routier inscrit

L’article 32 s’applique à une personne qui est un transporteur routier inscrit relativement à un type de combustible (voir le commentaire sur la définition de « transporteur routier inscrit »).

Une personne qui est un transporteur routier inscrit relativement à un type de combustible est tenue de déterminer, en vertu de l’article 32, une quantité de combustible nettepour chaque province assujettie relativement à chaque type de combustible à l’égard duquel la personne est un transporteur routier inscrit. L’exigence s’applique pour chaque période de déclaration de la personne.

En vertu de l’article 32, la quantité de combustible nette d’une personne pour une période de déclaration de la personne, pour un type de combustible relativement auquel la personne est un transporteur routier inscrit et pour une province assujettie est le montant qui représente la somme des quantités suivantes :

déduction faite de la somme des quantités suivantes :

Si la quantité de combustible nette d’une personne pour une période de déclaration de la personne, pour un type de combustible et pour une province assujettie, est une quantité positive, la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance en vertu de l’article 34. Si la quantité de combustible nette d’une personne pour une période de déclaration de la personne, pour un type de combustible et pour une province assujettie, est une quantité négative, la personne peut avoir droit à un remboursement en vertu de l’article 46.

Article 33 – Ajustement net annuel du combustible – transporteur ferroviaire

L’article 33 s’applique à une personne, relativement à une année civile, si la personne était, à un moment donné au cours de l’année civile, un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible (voir le commentaire sur les définitions de « transporteur ferroviaire désigné inscrit » et « transporteur ferroviaire inscrit »).

Les articles 29 et 31 permettent à une personne qui est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible de déterminer la quantité de combustible nette de la personne relativement à ce type de combustible en fonction d’une estimation (d’une manière que le ministre du Revenu national juge acceptable) de la quantité de combustible de ce type utilisée par la personne dans une locomotive dans une province assujettie au cours d’une période de déclaration dans une année civile. L’ajustement net annuel du combustible est un ajustement qui vient corriger cette estimation afin de tenir compte de la quantité réelle de combustible de ce type utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de chaque période de déclaration d’une année civile.

Une personne qui est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible est tenue de déterminer, en vertu de l’article 33, un ajustement net annuel du combustible pour chaque province assujettie relativement à chaque type de combustible à l’égard duquel la personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. L’exigence s’applique pour une année civile.

En vertu de l’article 33, l’ajustement net annuel du combustible d’une personne pour une année civile, pour un type de combustible et pour une province assujettie est le montant qui représente la somme des quantités suivantes :

déduction faite de la somme des quantités suivantes :

Si l’ajustement net annuel du combustible d’une personne pour une année civile, pour un type de combustible et pour une province assujettie, est un montant positif, la personne doit payer à sa Majesté du chef du Canada une redevance en vertu de l’article 35. Si un ajustement net annuel du combustible d’une personne pour une année civile pour un type de combustible et pour une province assujettie est un montant négatif, la personne peut avoir droit à un remboursement en vertu de l’article 47.

Article 34 – Redevance – quantité de combustible nette

La quantité de combustible nette d’une personne pour une période de déclaration de la personne pour un type de combustible et pour une province assujettie, déterminée en vertu de l’un des articles 28 à 32, peut être un montant positif ou négatif. L’article 34 prévoit que si la quantité de combustible nette est un montant positif, la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance, dont le montant doit être déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable le dernier jour de la période de déclaration de la personne. Si la quantité de combustible nette d’une personne pour la période de déclaration, pour un type de combustible et pour une province assujettie, est un montant négatif, l’article 46 prévoit un remboursement.

Article 35 – Redevance – ajustement net annuel du combustible

L’ajustement net annuel du combustible d’une personne pour une année civile, pour un type de combustible et pour une province assujettie, déterminé en vertu de l’article 33, peut être un montant positif ou négatif. L’article 35 prévoit que si l’ajustement net annuel du combustible est un montant positif, la personne doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance, dont le montant est déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable le 30 juin de l’année civile suivante. Si l’ajustement net annuel du combustible de la personne pour une année civile, pour un type de combustible et pour une province assujettie est un montant négatif, l’article 47 prévoit un remboursement.

Sous-Section c
Certificat d’exemption

Article 36 – Certification d’exemption

L’article 36 fixe les règles relatives aux certificats d’exemption. Si un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison d’un combustible, une redevance relativement au combustible peut ne pas être payable en vertu des articles 17, 22, 23 ou 24, si tous les critères de l’exception de l’article concerné sont satisfaits (voir le commentaire sur ces articles). Dans d’autres cas, un certificat d’exemption peut changer la manière selon laquelle la livraison du combustible est prise en compte pour le calcul d’une quantité de combustible nette aux articles 28 et 29 (voir le commentaire sur ces articles). Le certificat d’exemption peut aussi modifier l’obligation d’une personne à payer une redevance, en vertu de l’article 38, relativement au combustible détenu à la date d’ajustement (voir le commentaire sur cet article).

Le paragraphe 36(1) prévoit qu’un certificat d’exemption s’applique relativement au combustible livré à une personne par une autre personne si quatre exigences sont satisfaites.

La première exigence est que le certificat doit être fait en la forme déterminée par le ministre du Revenu national et contenir les renseignements requis par celui-ci.

La deuxième exigence est que le certificat doit contenir une déclaration par la personne à l’effet qu’elle est :

La troisième exigence est que la personne doit présenter le certificat relativement à la livraison à l’autre personne d’une manière que le ministre du Revenu national juge acceptable.

La quatrième exigence est que l’autre personne conserve le certificat et indique à la personne, d’une manière que le ministre du Revenu national juge acceptable, que la livraison est assujettie au certificat.

Le paragraphe 36(2) prévoit que, malgré les exigences énoncées au paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, un certificat d’exemption s’appliquera relativement à la livraison de combustible en conformité avec les règles fixées par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances, des conditions ou des règles soient visées par règlement.

Article 37 – Redevance – fausse déclaration

Pour qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison de combustible dans une province assujettie, il doit satisfaire aux exigences du paragraphe 36(1) (voir le commentaire sur cet article). Une des exigences du paragraphe 36(1) est que le certificat contienne l’une des déclarations prévues à l’alinéa 36(1)b). L’article 37 décrit les conséquences qui s’appliquent si un certificat contient une fausse déclaration.

Le paragraphe 37(1) prévoit que si un certificat d’exemption s’applique à une livraison de combustible dans une province assujettie et s’il contient une déclaration qui est fausse, au moment de la livraison du combustible, la personne à qui le combustible est livré doit payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La personne est aussi responsable de payer, en plus de toute autre pénalité en vertu de cette Partie, une pénalité égale à 25 % du montant de cette redevance.

De plus, l’alinéa 37(1)c) prévoit que si la personne qui a livré le combustible savait ou aurait dû savoir, au moment de la livraison du combustible, que la déclaration était fausse, la personne est alors solidairement responsable avec la personne à qui le combustible a été livré de la redevance et de la pénalité en vertu de l’article 37 et de tout intérêt ou pénalité connexes.

Le paragraphe 37(2) prévoit que la redevance et la pénalité en vertu du paragraphe (1) sont payables au moment de la livraison du combustible.

Si une redevance est payable par une personne en vertu de l’article 37 relativement au combustible livré à la personne, le combustible ne sera pas assujetti à une redevance en vertu des articles 22, 23 ou 24, sous réserve des conditions de ces articles (voir le commentaire sur ces articles) et de cette Partie.

Sous-Section d
Application de la redevance dans des circonstances particulières

Article 38 – Redevance – combustible détenu à la date d’ajustement

L’article 38 impose une redevance à une personne relativement à une quantité d’un type de combustible que la personne détient dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement (voir le commentaire sur la définition de « date d’ajustement »). Parce que la définition de « date d’ajustement » comprend la date de référence (voir le commentaire sur la définition de « date de référence »), une redevance deviendra payable en vertu de cet article par une personne qui satisfait aux conditions de cet article à la date de référence.

Le paragraphe 38(1) prévoit que le montant de la redevance relativement à une quantité de combustible détenue par une personne à la date d’ajustement est la différence entre l’élément A et l’élément B de la formule décrite dans ce paragraphe. L’élément A représente le montant qui serait le montant d’une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminé en vertu de l’article 40 (voir le commentaire sur cet article) si cette redevance était devenue payable à la date d’ajustement. Dans les cas où la date d’ajustement est la date de référence (voir le commentaire sur la définition de « date de référence »), l’élément B représente zéro. Dans tous les autres cas, l’élément B représente le montant qui serait le montant d’une redevance relativement à une quantité de combustible et à la province assujettie si cette redevance était devenue payable la veille de la date d’ajustement.

Le paragraphe 38(2) prévoit que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une quantité de combustible détenue par une personne si elle a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et que l’une des conditions suivantes est remplie :

Le paragraphe 38(3) prévoit que la redevance en vertu du paragraphe (1) est payable à la date d’ajustement.

Le paragraphe 38(4) décrit les circonstances au cours desquelles la redevance en vertu du paragraphe (1) n’est pas payable relativement au combustible détenu par la personne. L’alinéa a) prévoit que la redevance n’est pas payable si la personne est, relativement à ce type de combustible, un distributeur inscrit, un transporteur aérien désigné inscrit, un transporteur maritime désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire désigné inscrit. L’alinéa b) prévoit que la redevance n’est pas payable si le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement. L’alinéa c) prévoit que la redevance n’est pas payable si le montant de la redevance est inférieur à 1 000 $.

La détermination du montant de la redevance imposée en vertu de cet article sur le combustible détenu au début d’une date d’ajustement exige qu’une personne détermine la quantité de combustible qui est détenue à ce moment. Le paragraphe 38(5) exige qu’une personne qui détient du combustible (sauf dans le réservoir d’alimentation d’un véhicule) dans une province assujettie à ce moment doive déterminer la quantité de combustible détenue à ce moment si la personne est tenue de payer une redevance en vertu de cet article, ou qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle y soit tenue.

Article 39 – Redevance – fin de l’inscription

L’article 39 impose une redevance à une personne relativement au combustible détenu à un moment où le ministre du Revenu national annule l’inscription de cette personne à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime désigné ou de transporteur ferroviaire désigné pour le type de combustible donné.

Le paragraphe 39(1) est invoqué, lorsque le ministre du Revenu national annule, à un moment donné, l’inscription de la personne à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime désigné ou de transporteur ferroviaire désigné relativement à un type de combustible donné. La personne doit payer une redevance si elle satisfait aux conditions prévues au paragraphe (1). La première condition est que la personne doit détenir, au moment donné, une quantité de combustible de ce type combustible donné dans une province assujettie. La deuxième condition est que la personne doit avoir été, immédiatement avant le moment donné, inscrite à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime désigné ou de transporteur ferroviaire désigné relativement au type de combustible donné. Le montant de la redevance relativement au combustible et de la province assujettie est déterminé en vertu de l’article 40 (voir le commentaire sur cet article).

Le paragraphe (1) prévoit toutefois une exception à la redevance. La redevance prévue au paragraphe (1) ne s’appliquera pas si le ministre du Revenu national inscrit la personne à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime désigné ou de transporteur ferroviaire désigné relativement au type de combustible donné au même moment (c.-à-d., au moment donné) où le ministre du Revenu national annule l’inscription antérieure de la personne.

Le paragraphe 39(2) prévoit une autre exception à la redevance imposée en vertu du paragraphe (1). Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne est un émetteur inscrit au moment donné, mais seulement dans la mesure où le combustible est, au moment donné, détenu par la personne dans, ou est en transit vers, une installation assujettie de la personne. Par exemple, considérez la personne qui est, immédiatement avant un moment donné, un émetteur inscrit et un distributeur inscrit relativement à du mazout léger qui détient une quantité donnée de mazout léger dans une installation assujettie et une autre quantité de mazout léger dans une autre installation qui n’est pas une installation assujettie. Si, au moment donné, le ministre du Revenu national annule l’inscription de la personne à titre de distributeur inscrit relativement au mazout léger, la personne ne sera pas tenue de payer une redevance relativement à la quantité donnée de mazout léger détenue dans l’installation assujettie, mais elle sera tenue de payer une redevance relativement à l’autre quantité de combustible détenue dans l’autre installation.

Le paragraphe 39(3) prévoit que la redevance en vertu du paragraphe (1) est payable au moment où le ministre du Revenu national annule l’inscription de la personne à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime désigné ou de transporteur ferroviaire désigné pour le type de combustible donné.

Sous-Section e
Montant de la redevance

Article 40 – Montant de la redevance – combustible

L’article 40 établit la façon de déterminer le montant d’une redevance relativement à un type de combustible et de certains mélanges. Cependant, cet article ne s’applique pas aux fins de la détermination du montant d’une redevance en vertu de l’article 38 relativement au combustible détenu dans une province assujettie à la date d’ajustement. Dans ce cas, le montant de la redevance relativement au combustible est déterminé en vertu du paragraphe 38(1).

Le paragraphe 40(1) établit la façon de déterminer le montant d’une redevance payable relativement à un combustible et à une province assujettie. La formule au paragraphe (1) prévoit que le montant de la redevance est égal au produit des éléments A et B. Les montants à utiliser pour ces deux éléments varient selon l’article en vertu duquel la redevance devient payable.

Si la redevance devient payable en vertu de l’article 34, l’élément A représente la quantité de combustible nette pour laquelle la redevance est payable (voir le commentaire sur cet article). Dans ce cas, l’élément B représente le taux  relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable. Si la redevance devient payable en vertu de l’article 35, l’élément A représente l’ajustement net annuel du combustible au moment où la redevance devient payable. Si la redevance devient payable en vertu de l’article 35, l’élément A représente l’ajustement net annuel du combustible relativement auquel la redevance est payable (voir le commentaire sur cet article). Dans ce cas, l’élément B représente le taux (voir le commentaire sur la définition de « taux ») relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique le 31 décembre de l’année civile qui précède l’année civile qui inclut le moment auquel la redevance devient payable. Si la redevance est payable en vertu de tout autre article, l’élément A représente la quantité de combustible pour laquelle la redevance est payable et l’élément B représente le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.

Le paragraphe 40(2), lequel s’applique malgré le paragraphe (1), prévoit que le montant d’une redevance relativement à un mélange qui est réputé être du combustible d’un type prévu par règlement en vertu du paragraphe 16(2) est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires. Pour le moment, il n’est pas proposé que des mélanges soient prévus par règlement en vertu du paragraphe 16(2) et il n’est pas proposé qu’une façon de déterminer la redevance pour un mélange soit prévue par règlement en vertu de cet article.

Le paragraphe 40(3), lequel s’applique malgré le paragraphe (1), prévoit que si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou que des conditions prévues par règlement sont satisfaites, le montant d’une redevance payable en vertu de cette Section relativement au combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires. Pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances, des conditions ou une façon de déterminer un montant soient prévues par règlement.

Article 41 – Montant de la redevance – déchet combustible

L’article 41 établit la façon de déterminer le montant d’une redevance relativement à un déchet combustible (voir le commentaire sur la définition de « déchet combustible ») et à une province assujettie qui devient payable en vertu de l’article 25.

La formule au paragraphe 41(1) prévoit que le montant de la redevance est égal au produit des éléments A et B. L’élément A est égal à la quantité, exprimée en poids mesuré en tonnes, du déchet combustible. L’élément B est égal au taux relativement à un déchet combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.

Le paragraphe 41(2), lequel s’applique malgré le paragraphe (1), prévoit que si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, le montant d’une redevance payable relativement à un déchet combustible et pour une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires. Pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances, des conditions ou une façon de déterminer un montant soient prévues par règlement.

Section 3
Remboursements

Article 42 – Droits de recouvrement créés par une loi

L’article 42 prévoit qu’il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de cette Partie ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de cette Partie, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Article 43 – Remboursement – combustible retiré d’une province assujettie

L’article 43 prévoit un remboursement payable à certaines personnes qui retirent du combustible d’une province assujettie si certaines conditions sont satisfaites. Le remboursement prévu à cet article n’est offert qu’à une personne qui est, au moment du retrait de la province assujettie, un émetteur inscrit ou qui est, relativement à un type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. Voir aussi le commentaire sur l’article 11 relativement au traitement du combustible qui est en transit dans une province assujettie.

Le paragraphe 43(1) s’applique si, au moment donné, une telle personne retire une quantité de combustible de ce type d’une province assujettie. Le paragraphe (1) prévoit que le ministre du Revenu national paie à la personne un remboursement relativement à la quantité de combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné. Le remboursement n’est payable que si la personne satisfait aux ensembles de conditions prévus à l’un des alinéas a) à c).

Le premier ensemble de conditions est décrit à l’alinéa 43(1)a). L’alinéa a) exige que la personne, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, ait transféré la quantité de combustible dans la province assujettie d’un endroit au Canada ou importé le combustible à un lieu dans la province assujettie. L’alinéa a) exige également qu’une redevance en vertu des articles 19 ou 20 (voir le commentaire sur ces articles) était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie. L’alinéa a) exige aussi, si la redevance était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), que cette redevance ait été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne (voir le commentaire sur l’article 71). Subsidiairement, si la redevance était payable en vertu du paragraphe 20(3), l’alinéa a) exige que la redevance ait été payée conformément au paragraphe 20(4).

Le deuxième ensemble de conditions est décrit à l’alinéa 43(1)b). L’alinéa b) exige que la personne, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, ait retiré la quantité de combustible d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. L’alinéa b) exige également qu’une redevance en vertu des paragraphes 22(1) ou (2) était devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie (voir le commentaire sur l’article 22). L’alinéa b) exige aussi que la redevance en vertu des paragraphes 22(1) ou (2) ait été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne (voir le commentaire pour l’article 71).

Le troisième ensemble de conditions est décrit à l’alinéa 43(1)c). L’alinéa c) exige que la personne, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, ait détenu la quantité de combustible dans, ou en transit vers, une installation ou un bien de la personne dans la province assujettie qui a cessé, au moment antérieur, d’être une installation assujettie de la personne. L’alinéa c) exige également qu’une redevance en vertu des paragraphes 22(4) ou (5) soit devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie. L’alinéa c) (ii) exige aussi que la redevance en vertu des paragraphes 22(4) ou (5) ait été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.

Le paragraphe 43(2) prévoit que le montant du remboursement en vertu du paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas (1)a) à c) qui est applicable.

Article 44 – Remboursement – combustible transféré à une installation assujettie

L’article 44 prévoit un remboursement payable à une personne qui est un émetteur inscrit qui transfère du combustible à une installation assujettie de la personne si certaines conditions sont satisfaites.

Le paragraphe 44(1) s’applique si, à un moment donné, une personne transfère une quantité de combustible à une installation assujettie de la personne. Le paragraphe (1) prévoit que le ministre du Revenu national paie à la personne un remboursement relativement à la quantité de combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné. Le remboursement ne s’applique que si la personne satisfait à l’un des ensembles de conditions prévus aux alinéas a) à c).

Le premier ensemble de conditions est décrit à l’alinéa 44(1)a). L’alinéa a) exige que la personne, à un moment antérieur d’une année de déclaration donnée, ait transféré la quantité de combustible dans la province assujettie d’un endroit au Canada ou ait importé le combustible à un lieu dans la province assujettie. L’alinéa a) exige aussi qu’une redevance était payable en vertu des articles 19 ou 20 (voir le commentaire sur ces deux articles) par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie. L’alinéa a) exige en outre que, si cette redevance était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), cette redevance ait été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne (voir le commentaire sur l’article 71). Subsidiairement, si la redevance était payable en vertu du paragraphe 20(3), l’alinéa a) exige que la redevance ait été payée conformément au paragraphe 20(4).

Le deuxième ensemble de conditions est décrit à l’alinéa 44(1)b). L’alinéa b) exige que la personne, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, ait retiré la quantité de combustible d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. L’alinéa b) exige également qu’une redevance en vertu des paragraphes 22(1) ou (2) était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie (voir le commentaire sur l’article 22). L’alinéa b) exige aussi que la redevance en vertu des paragraphes 22(1) ou (2) ait été pris en compte dans la détermination de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne (voir le commentaire sur l’article 71).

Le troisième ensemble de conditions est décrit à l’alinéa 44(1)c). L’alinéa c) exige que la personne, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, ait détenu la quantité de combustible dans, ou la quantité de combustible était en transit vers, une installation ou un bien de la personne dans une province assujettie qui a cessé d’être une installation assujettie de la personne au moment antérieur. L’alinéa c) exige aussi qu’une redevance en vertu des paragraphes 22(4) ou (5) était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie. L’alinéa c) exige en outre que la redevance en vertu des paragraphes 22(4) ou (5) soit prise en compte dans la détermination de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.

Le paragraphe 44(2) prévoit que le montant du remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas (1)a) à c) qui est applicable.

Article 45 – Remboursement – combustible utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie

L’article 45 prévoit un remboursement payable à une personne qui est un utilisateur inscrit qui utilise du combustible dans le cadre d’une activité non assujettie si certaines conditions sont satisfaites (voir le commentaire sur la définition de « activité non assujettie »).

Le paragraphe 45(1) s’applique si une personne, à un moment donné dans sa période de déclaration, utilise du combustible dans le cadre d’une activité non assujettie. Le paragraphe (1) prévoit que le ministre du Revenu national paie à la personne un remboursement relativement à la quantité de combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration qui comprend le moment donné si la personne est un utilisateur inscrit relativement à un type de combustible et que la personne satisfait à toutes les conditions établies aux alinéas a) à c).

La première condition est décrite à l’alinéa a). L’alinéa a) exige que la personne, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée de la personne, ait transféré la quantité de combustible dans la province assujettie d’un endroit au Canada ou ait importé le combustible à un lieu dans la province assujettie.

La deuxième condition est décrite à l’alinéa b). L’alinéa b) exige qu’une redevance en vertu des articles 19 ou 20 (voir le commentaire sur ces articles) était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie. L’alinéa b) exige aussi que, si la redevance était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), cette redevance ait été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne (voir le commentaire sur l’article 71). Subsidiairement, si la redevance était payable en vertu du paragraphe 20(3), l’alinéa b) exige que cette redevance ait été payée conformément au paragraphe 20(4).

La troisième condition est décrite à l’alinéa c). L’alinéa c) exige que le combustible soit utilisé à un lieu qui n’est pas une installation assujettie de la personne (voir le commentaire sur la définition de « installation assujettie »).

Le paragraphe 45(2) prévoit que le montant du remboursement en vertu du paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à l’alinéa b).

Article 46 – Remboursement – quantité de combustible nette

L’article 46 prévoit un remboursement à certaines personnes qui doivent déterminer une quantité de combustible nette en vertu des articles 28 à 32. Ces articles prévoient que, dans certaines circonstances, une quantité de combustible nette d’une personne doit être déterminée pour une période de déclaration de la personne, relativement à un type de combustible et pour une province assujettie (voir le commentaire pour ces articles). Si la quantité de combustible nette est positive, la personne sera tenue de payer une redevance en vertu de l’article 34 (voir le commentaire pour cette Section). Par contre, si la quantité de combustible nette est négative, le paragraphe 46(1) exige que le ministre du Revenu national paie à la personne un remboursement relativement à la quantité de combustible nette.

Le paragraphe 46(2) établit la façon de calculer le montant du remboursement payable en vertu du paragraphe (1). La formule au paragraphe (2) prévoit que le montant du remboursement est égal au produit des éléments A et B. L’élément A représente la quantité de combustible nette de la personne pour la période de déclaration, pour ce type de combustible et pour la province assujettie. L’élément B représente le taux (voir le commentaire sur la définition de « taux ») relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable le dernier jour de la période de déclaration.

Le paragraphe 46(3), lequel s’applique malgré le paragraphe (1), prévoit que si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, le montant d’une redevance payable en vertu de cet article est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires. Pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances, des conditions ou des façons de calculer un montant soient visés par règlement.

Article 47 – Remboursement – ajustement net annuel du combustible

L’article 47 prévoit un remboursement pour certaines personnes qui doivent déterminer un ’ajustement net annuel du combustible en vertu de l’article 33 (voir le commentaire sur cet article). L’article 33 prévoit que, dans certaines circonstances, un ajustement net annuel du combustible d’une personne doit être déterminé pour une année civile, pour un type de combustible et pour une province assujettie. Si l’ajustement net annuel du combustible est positif, la personne sera tenue de payer une redevance en vertu de l’article 35 (voir le commentaire sur cet article). Par contre, si l’ajustement net annuel du combustible est négatif, le paragraphe 47(1) exige que le ministre du Revenu national paie à la personne un remboursement relativement à l’ajustement net annuel du combustible.

Le paragraphe 47(2) établit la façon de calculer le montant du remboursement payable en vertu du paragraphe (1). La formule au paragraphe (2) prévoit que le montant du remboursement est égal au produit des éléments A et B. L’élément A représente l’ajustement net annuel du combustible de la personne pour l’année civile, pour ce type de combustible et pour la province assujettie. L’élément B représente le taux (voir le commentaire sur la définition de « taux ») relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable le 31 décembre de l’année civile.

Le paragraphe 47(3) prévoit que si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, le montant d’une redevance payable en vertu de cet article est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires. Pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances, des conditions ou des façons de calculer un montant soient visées par règlement.

Article 48 – Remboursement – règlements

L’article 48 prévoit que le ministre du Revenu national doit payer un remboursement si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Dans un tel cas, le ministre du Revenu national paie un remboursement à une personne visée par règlement, à une personne d’une catégorie visée par règlement ou à une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement. Le montant de ce remboursement doit être calculé selon les modalités réglementaires. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances, des conditions ou des façons de calculer un remboursement soient visées par règlement.

Article 49 – Remboursement d’une somme payée par erreur

L’article 49 décrit les circonstances dans lesquelles une personne peut demander le remboursement d’une somme qu’elle a payée en vertu de cette Partie, mais qui n’était pas effectivement payable.

Le paragraphe 49(1) prévoit que le ministre du Revenu national paie un remboursement à une personne si cette personne a payé une somme qui excède la somme qu’elle était tenue de payer en vertu de cette Partie. Le ministre du Revenu national doit rembourser cette somme, qu’elle ait été payée par erreur ou autrement. Le paragraphe (2) prévoit que le montant du remboursement correspond à l’excédent.

Le paragraphe 49(3) établit les restrictions, en vertu des alinéas a) et b) pour le remboursement en vertu du paragraphe (1) relativement à un excédent payé par la personne. L’alinéa a) prévoit qu’aucun remboursement en vertu de cet article n’est payé à une personne si la somme a été prise en compte à titre d’une somme que la personne était tenue de payer relativement à une période de déclaration de la personne et si le ministre du Revenu national a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période de déclaration en vertu de l’article 108. L’alinéa b) prévoit qu’aucun remboursement en vertu de cet article n’est payé à une personne si la somme représentait une somme visée par une cotisation établie en vertu de l’article 108.

Le paragraphe 49(4) prévoit qu’un remboursement en vertu de cet article relativement à une somme n’est pas payé à une personne sauf si une demande de remboursement satisfait aux conditions des alinéas a) et b). L’alinéa a) exige que la demande soit faite en la forme déterminée par le ministre du Revenu national et contienne les renseignements requis par celui-ci. L’alinéa b) instaure une règle qui précise le délai dans lequel une demande de remboursement en vertu de cet article doit être présentée. L’alinéa b) prévoit qu’un remboursement relativement à une somme n’est pas payé à moins que la demande soit présentée au ministre du Revenu national en la forme déterminée par celui-ci dans les deux ans suivant le premier en date du jour où la somme a été prise en compte dans la détermination de la redevance nette pour une période de déclaration de la personne et du jour où la somme a été versée au receveur général.

Le paragraphe 49(5) prévoit que personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par mois en vertu de cet article.

Article 50 – Restriction

L’article 50 prévoit qu’un montant n’est pas remboursé à une personne en application de la Section 3 dans certaines circonstances. L’alinéa a) prévoit que le montant ne soit pas remboursé s’il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d’un autre article de la Loi ou d’une autre loi fédérale. L’alinéa b) prévoit qu’un montant ne soit pas remboursé si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

Article 51 – Restriction

L’article 51 prévoit qu’un montant en vertu de la Section 3 n’est pas remboursé à une personne à un moment donné, si toutes les déclarations dont le ministre du Revenu national a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de cette Partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien n’ont pas été présentées au ministre du Revenu national.

Article 52 – Demande de remboursement

L’article 52 prévoit qu’un remboursement en vertu de la Section 3 (sauf l’article 49) relativement à une période de déclaration donnée d’une personne n’est pas payable à moins qu’une demande de remboursement ne soit faite conformément aux conditions établies aux alinéas a) à c). Les conditions prévues à l’alinéa c) s’applique seulement si le remboursement est payable en vertu de l’article 47 relativement à un ajustement net annuel du combustible. Dans les autres cas, les conditions visées à l’alinéa b) s’appliquent.

La condition visée à l’alinéa 52a) s’applique dans tous les cas, et exige que la demande soit présentée en la forme déterminée par la ministre du Revenu national et contienne les renseignements requis par le ministre du Revenu national.

Si l’alinéa 52b) s’applique, la demande doit être présentée au ministre du Revenu national selon les modalités déterminées par celui-ci, et doit satisfaire aux conditions des sous-alinéas (i) et (ii). Le sous-alinéa (i) exige que la demande soit présentée au ministre du Revenu national au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration donnée. Le sous-alinéa (ii) exige que la demande soit présentée au ministre du Revenu national avec la déclaration relativement à la période de déclaration où le remboursement est pris en compte pour déterminer la redevance nette de la période de déclaration.

Si le remboursement est payable en vertu de l’article 47 relativement à un ajustement net annuel du combustible pour une année civile donnée, l’alinéa 52c) s’applique et la demande doit être présentée au ministre du Revenu national selon les modalités déterminées par celui-ci, et elle doit satisfaire aux conditions des sous-alinéas (i) et (ii). Le sous-alinéa (i) exige que la demande soit présentée au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour la période de déclaration de la personne qui inclut le 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée. Le sous-alinéa (ii) exige que la demande soit présentée au ministre du Revenu national avec la déclaration relativement à la période de déclaration qui inclut le 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée.

Article 53 – Demande unique

L’article 53 prévoit que l’objet d’un remboursement peut être visé par plus d’une demande présentée en application de cette Section.

Article 54 – Restriction – faillite

L’article 54 prévoit des règles qui s’appliquent en cas de nomination en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli. Dans ce cas, un remboursement prévu par cette Partie auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les conditions de cet article sont satisfaites. La première condition est que toutes les déclarations à produire en application de cette Partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien relativement à ces périodes aient été produites. La deuxième condition est que toutes les sommes à payer par le failli en application de la présente Partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien relativement à ces périodes aient été payées.

Section 4
Inscription, périodes de déclaration, déclarations et paiements

Sous-Section a
Inscription

La sous-Section a de la Section 4 établit les exigences en matière d’inscription qui s’appliquent aux personnes relativement à différents types de combustible et relativement à un déchet combustible.

Un ou plusieurs types d’inscription peut s’appliquer à une personne relativement à différents types de combustible. Les types d’inscription applicables à une personne relativement à un type de combustible donné dépendent des activités de la personne relativement à ce type de combustible donné. Les types d’inscription relativement à un type de combustible comprennent l’inscription, relativement à ce type de combustible, à titre de distributeur, d’importateur, d’utilisateur, de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné, de transporteur ferroviaire ou de transporteur routier. Le statut d’inscription d’une personne relativement à un type de combustible aura une incidence sur les obligations et les droits de la personne en vertu de la Partie 1 relativement à ce type de combustible.

Une personne peut aussi devenir un émetteur inscrit si la personne est responsable d’une installation assujettie (voir le commentaire sur la définition de « installation assujettie »). Contrairement à d’autres types d’inscription, l’inscription d’une personne à titre d’émetteur s’applique relativement à tous les types de combustibles.

Il n’y a qu’un type d’inscription (utilisateur) dans le cas de déchet combustible.

Article 55 – Distributeurs

L’article 55 établit les règles relatives à l’inscription d’une personne à titre de distributeur relativement à un type de combustible.

Le paragraphe 55(1) décrit le moment où une personne est tenue d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible.

En vertu de l’alinéa 55(1)a), l’inscription d’une personne à titre de distributeur relativement au gaz naturel commercialisable et au gaz naturel non commercialisable est obligatoire dans les cas suivants :

En vertu de l’alinéa 55(1)b), l’inscription d’une personne à titre de distributeur relativement à un type de combustible (qui n’est pas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable) est obligatoire dans les cas suivants :

Le paragraphe 55(2) prévoit qu’une personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre de distributeur relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre du Revenu national et prévoit les délais dans lesquels cette demande doit être présentée.

Le sous-alinéa 55(2)a)(i) prévoit qu’une personne qui est tenue d’être inscrite à titre de distributeur relativement au gaz naturel commercialisable et au gaz naturel non commercialisable doit présenter une demande d’inscription avant la dernière en date de la date de référence (voir le commentaire sur la définition de « date de référence ») et de la première en date de dates suivantes :

Le sous-alinéa 55(2)a)(ii) prévoit qu’une personne qui est tenue d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui n’est pas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable doit présenter sa demande d’inscription avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne produit pour la première fois du combustible de ce type dans une province assujettie.

L’alinéa 55(2)b), qui s’applique malgré l’alinéa (2)(a), prévoit qu’une personne qui est visée par règlement en vertu de l’un des sous-alinéas 55(1)a)(vi) ou b)(ii), une personne d’une catégorie réglementaire en vertu de l’un de ces sous-alinéas ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par l’un de ces sous-alinéas, doit présenter sa demande d’inscription avant le moment prévu par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes ou des conditions soient visées par règlement en vertu des sous-alinéas 55(1)a)(vi) ou b)(ii).

L’alinéa 55(2)c), qui s’applique malgré l’alinéa (2)a), prévoit que si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites, une personne qui est tenue d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible doit présenter sa demande d’inscription avant le moment prévu par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

Le paragraphe 55(3) décrit le moment où une personne qui n’est pas tenue, en vertu du paragraphe (1), d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible (sauf du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable) est toutefois autorisée de demander l’inscription à titre de distributeur relativement à ce type de combustible. Une personne peut présenter une demande d’inscription à titre de distributeur relativement à un type de combustible si elle exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de ce type de combustible et si, dans le cours normal de ses activités, la personne livre ce type de combustible dans une province assujettie :

Une personne est aussi autorisée, en vertu du paragraphe 55(3), de demander d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible si la personne exercice des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et si, dans le cours normal de ces activités, la personne retire du combustible de ce type de la province assujettie.

En outre, une personne peut demander, en vertu du paragraphe 55(3), d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou que des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient visées par règlement.

Le paragraphe 55(4) prévoit que certaines personnes ne peuvent pas être inscrites à titre de distributeur relativement à un type de combustible en vertu des paragraphes (1) ou (3). Une personne ne peut pas être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible dans l’un des cas suivants :

Article 56 – Importateurs

L’article 56 prévoit les règles visant l’inscription d’une personne à titre d’importateur relativement à un type de combustible.

Le paragraphe 56(1) décrit les circonstances où une personne doit être inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible. L’inscription d’une personne à titre d’importateur relativement à un type de combustible est obligatoire dans les cas suivants :

Le paragraphe 56(2) prévoit qu’une personne qui est tenue d’être inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible en vertu du paragraphe (1) doit présenter une demande d’inscription au ministre du Revenu national et prévoit les délais dans lesquels cette demande doit être présentée.

L’alinéa 56(2)a) prévoit qu’une personne qui est tenue d’être inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible doit demander l’inscription avant la dernière en date de la date de référence et de la date qui est la première en date des dates suivantes :

L’alinéa 56(2)b), lequel s’applique malgré l’alinéa 56(2)a), prévoit qu’une personne qui est visée en vertu de l’alinéa 56(1)c), une personne d’une catégorie réglementaire en vertu de cet alinéa ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par cet alinéa est tenue de demander l’inscription à titre d’importateur relativement à un type de combustible avant le moment prévu par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes ou des conditions soient visées par règlement en vertu de l’alinéa 56(1)(c).

L’alinéa 56(2)c), lequel s’applique malgré l’alinéa 56(2)a), prévoit que si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, la personne qui est tenue d’être inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible doit demander l’inscription avant le moment prévu par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

Le paragraphe 56(3) décrit les circonstances où une personne qui n’est pas tenue, en vertu du paragraphe (1), d’être inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible peut toutefois présenter une demande d’inscription à titre d’importateur relativement à ce type de combustible. Une personne peut demander l’inscription à titre d’importateur en vertu de l’alinéa 56(3)a) relativement à un type de combustible si deux conditions sont remplies. Premièrement, la personne doit être un transporteur ferroviaire entre administrations relativement au type de combustible et, dans le cours normal d’une entreprise et dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, la personne doit transférer du combustible de ce type dans une province assujettie, importer du combustible de ce type à un lieu dans une province assujettie ou retirer du combustible de ce type d’une province assujettie. Deuxièmement, la personne ne doit pas être tenue d’être inscrite à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement au type de combustible.

En outre, une personne peut, en vertu des alinéas 56(3)b) et c), présenter une demande afin d’être inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible si la personne est une personne visée par règlement une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories, des circonstances ou des conditions soient visées par règlement.

Le paragraphe 56(4) prévoit que certaines personnes ne peuvent pas être inscrites à titre d’importateur relativement à un type de combustible en vertu des paragraphes (1) ou (3). Une personne ne peut pas être inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible si, selon le cas :

Article 57 – Émetteurs

L’article 57 établit les règles visant l’inscription à titre d’émetteur.

Le paragraphe 57(1) prévoit qu’une personne peut demander d’être inscrite à titre d’émetteur si une de trois conditions est remplie :

Le paragraphe 57(2) prévoit qu’une personne ne peut pas être inscrite à titre d’émetteur si elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient visées par règlement.

Article 58 – Utilisateurs de combustible

L’article 58 établit les règles visant l’inscription à titre d’utilisateur relativement à un type de combustible.

Le paragraphe 58(1) prévoit qu’une personne peut demander d’être inscrite à titre d’utilisateur relativement à un type de combustible si elle utilise ce type de combustible dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie dans le cours normal de ses activités.

De plus, une personne peut, en vertu du paragraphe 58(1), demander d’être inscrite à titre d’utilisateur relativement à un type de combustible si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient visées par règlement.

Le paragraphe 58(2) prévoit qu’une personne ne peut pas être inscrite à titre d’utilisateur si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient visées par règlement.

Article 59 – Utilisateur de déchets combustibles

L’article 59 établit les règles visant l’inscription à titre d’utilisateur de déchets combustibles (voir le commentaire sur la définition de « déchet combustible »).

Le paragraphe 59(1) prévoit qu’une personne est tenue d’être inscrite à titre d’utilisateur de déchets combustibles si la personne brûle des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie. De plus, une personne est tenue d’être inscrite à titre d’utilisateur de déchet combustible si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories, des circonstances ou des conditions soient visées par règlement.

Le paragraphe 59(2) prévoit qu’une personne qui tenue d’être inscrite à titre d’utilisateur relativement aux déchets combustibles en vertu du paragraphe (1) doit présenter une demande d’inscription au ministre du Revenu national et prévoit les délais dans lesquels cette demande doit être présentée.

L’alinéa 59(2)a) prévoit qu’une personne qui est tenue d’être inscrite à titre d’utilisateur relativement aux déchets combustibles doit présenter une demande d’inscription avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne brûle pour la première fois des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie.

L’alinéa 59(2)b), qui s’applique malgré l’alinéa 59(2)a), prévoit que si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, une personne qui est tenue d’être inscrite à titre d’utilisateur relativement à un type de combustible doit présenter une demande avant le moment prévu par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances ou des conditions soient visées par règlement.

Le paragraphe 59(3) prévoit qu’une personne ne peut pas demander d’être inscrite à titre d’utilisateur relativement aux déchets combustibles si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient visées par règlement.

Article 60 – Transporteurs aériens

L’article 60 établit les règles visant l’inscription à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à un type de combustible.

Le paragraphe 60(1) décrit les situations où une personne qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible d’aviation admissible est tenue d’être inscrite à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à ce type de combustible (voir le commentaire pour la définition de « transporteur aérien entre administrations ». Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui est inscrite à titre d’émetteur.

En vertu de l’alinéa 60(1)a), l’inscription d’une personne à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible d’aviation admissible est obligatoire à un moment donné si, selon le cas :

L’alinéa 60(1)b), qui s’applique malgré l’alinéa 60(1)a), prévoit qu’une personne est tenue d’être inscrite, soit à titre de transporteur aérien désigné, soit à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible d’aviation admissible à un moment donné si, selon le cas :

Les paragraphes 60(2) et (3) établissent les règles qui déterminent si une personne est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à un type de combustible tout au long de l’année civile.

En vertu du paragraphe 60(2), une personne qui est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à un type de combustible d’aviation admissible sera un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible pour une année civile donnée dans les cas suivants :

En vertu du paragraphe 60(3), une personne qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible d’aviation admissible sera un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible pour une année civile dans les cas suivants :

Les paragraphes 60(4) et (5) établissent les règles qui déterminent si une personne est tenue ou a le choix d’être inscrite à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à un type de combustible.

En vertu du paragraphe 60(4), une personne est tenue d’être inscrite à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien, respectivement, relativement à un type de combustible si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

En vertu du paragraphe 60(5), une personne peut demander au ministre du Revenu national d’être inscrite à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien, respectivement, relativement à un type de combustible si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

Le paragraphe 60(6) prévoit qu’une personne qui est tenue d’être inscrite en vertu de cet article à titre de transporteur aérien désigné ou à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre du Revenu national et prévoit les délais dans lesquels cette demande doit être présentée.

L’alinéa 60(6)a) prévoit qu’une personne qui est tenue d’être inscrite à titre de transporteur aérien désigné ou à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe 60(1).

L’alinéa 60(6)b), qui s’applique malgré l’alinéa 60(6)a), prévoit que si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, une personne qui est tenue d’être inscrite à titre de transporteur aérien désigné ou à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible doit demander d’être inscrite avant le moment prévu par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

Le paragraphe 60(7) prévoit qu’une personne ne doit pas être inscrite à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à un type de combustible si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient visées par règlement.

Article 61 – Transporteurs maritimes

L’article 61 établit les règles visant l’inscription à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à un type de combustible.

Le paragraphe 61(1) décrit les circonstances où une personne qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible maritime admissible est tenue d’être inscrite (voir le commentaire pour la définition de « transporteur maritime entre administrations »). Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui est inscrite à titre d’émetteur.

En vertu de l’alinéa 61(1)a), l’inscription d’une personne à titre de transporteur maritime relativement à un type de combustible maritime admissible est obligatoire à un moment donné si, à la fois :

L’alinéa 61(1)b), lequel s’applique malgré l’alinéa 61(1)a), prévoit qu’une personne est tenue d’être inscrite à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à un type de combustible maritime admissible à un moment donné si, à la fois :

Les paragraphes 61(2) et (3) établissent les règles pour déterminer si une personne est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile.

En vertu du paragraphe 61(2), une personne qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée si, à la fois :

En vertu du paragraphe 61(3), une personne qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée si, à la fois :

Les paragraphes 61(4) et (5) établissent les règles qui déterminent si une personne est tenue ou a le choix d’être inscrite à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à un type de combustible.

En vertu du paragraphe 61(4), une personne est tenue d’être inscrite à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime, respectivement, relativement à un type de combustible si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

En vertu du paragraphe 61(5), une personne peut demander au ministre du Revenu national d’être inscrite à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime, respectivement, relativement à un type de combustible si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

Le paragraphe 61(6) prévoit qu’une personne qui est tenue d’être inscrite en vertu de cet article à titre de transporteur maritime désigné ou à titre de transporteur maritime relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre du Revenu national et prévoit les délais dans lesquels cette demande doit être présentée.

L’alinéa 61(6)a) prévoit qu’une personne qui est tenue d’être inscrite à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe 61(1).

L’alinéa 61(6)b), qui s’applique malgré l’alinéa 61(6)a), prévoit que si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, une personne qui est tenue d’être inscrite à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription avant le moment prévu par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

Le paragraphe 61(7) prévoit qu’une personne ne peut pas être inscrite à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à un type de combustible si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient visées par règlement.

Article 62 – Transporteurs ferroviaires

L’article 62 établit les règles visant l’inscription à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible.

Le paragraphe 62(1) décrit les circonstances où une personne qui est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à un type de combustible ferroviaire admissible est tenue d’être inscrite (voir le commentaire pour la définition de « transporteur ferroviaire entre administrations »). Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui est inscrite à titre d’émetteur.

En vertu du paragraphe 62(1), l’inscription d’une personne à titre de transporteur ferroviaire relativement à un combustible ferroviaire admissible est obligatoire à un moment donné si la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible au moment donné et s’il est raisonnable de s’attendre à ce que pendant l’année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne sera utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules sera utilisé dans des locomotives. Cependant, si la personne est une personne visée par règlement en vertu de l’alinéa 62(1)b), une personne d’une catégorie réglementaire en vertu de cet alinéa ou une personne qui satisfait à des conditions visées par règlement pris en vertu de cet alinéa, la personne demander d’être inscrite plutôt à titre de transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible.

Les paragraphes 62(2) et (3) établissent les règles qui déterminent si une personne est tenue ou a le choix d’être inscrite à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible.

En vertu du paragraphe 62(2), une personne est tenue d’être inscrite à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire, respectivement, relativement à un type de combustible si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

En vertu du paragraphe 62(3), une personne peut demander au ministre du Revenu national d’être inscrite à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire, respectivement, relativement à un type de combustible si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

Le paragraphe 62(4) prévoit qu’une personne qui est tenue d’être inscrite à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible en vertu du paragraphe 62(1) doit présenter une demande d’inscription au ministre du Revenu national et prévoit les délais dans lesquels cette demande doit être présentée.

L’alinéa 62(4)a) prévoit qu’une personne qui est tenue d’être inscrite à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible doit présenter sa demande d’inscription avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues à cet article.

L’alinéa 62(4)b), lequel s’applique malgré l’alinéa 62(4)a), prévoit que si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, une personne qui est tenue d’être inscrite à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription avant le moment prévu par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

Le paragraphe 62(5) prévoit qu’une personne ne peut pas être inscrite à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient visées par règlement.

Article 63 – Transporteurs routiers

L’article 63 établit les règles visant l’inscription à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible. Le paragraphe 63(1) prévoit qu’une personne doit être inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible qui est un combustible moteur admissible si la personne utilise du combustible de ce type dans un véhicule commercial désigné (voir le commentaire sur la définition de « véhicule commercial désigné ») dans une province assujettie. Cependant, l’exigence d’être inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible ne s’applique pas si la personne est inscrite, ou est tenue de l’être, selon le cas :

Les paragraphes 62(2) et (3) établissent les règles qui déterminent si une personne est tenue ou a le choix d’être inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible.

En vertu du paragraphe 62(2), une personne est tenue d’être inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

En vertu du paragraphe 62(3), une personne qui peut demander au ministre du Revenu national d’être inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

Le paragraphe 63(4) prévoit qu’une personne qui est tenue d’être inscrite relativement à un type de combustible en vertu de cet article doit présenter une demande d’inscription au ministre du Revenu national et prévoit les délais dans lesquels cette demande doit être présentée.

L’alinéa 63(4)a) prévoit qu’une personne qui est tenue d’être inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne utilise pour la première fois ce type de combustible dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie.

L’alinéa 63(4)b), lequel s’applique malgré l’alinéa 63(4)a), prévoit que si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, une personne qui est tenue d’être inscrite à titre de transporteur routier doit présenter sa demande d’inscription avant le moment prévu par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

Le paragraphe 63(5) prévoit qu’une personne ne peut pas être inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait à des conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont satisfaites. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient visées par règlement.

Article 64 – Demande d’inscription

Le paragraphe 64(1) prévoit qu’une demande d’inscription doit être présentée au ministre du Revenu national en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contenir les renseignements déterminés par celui-ci.

Le paragraphe 64(2) confère au ministre du Revenu national le pouvoir d’inscrire une personne qui lui présente une demande d’inscription en vertu de la Section 4. Il lui confère aussi le pouvoir d’attribuer un numéro d’inscription à un demandeur identifiant la personne comme une personne inscrite, accompagné d’une confirmation par écrit de la date de prise d’effet de l’inscription.

Article 65 – Annulation de l’inscription

L’article 65 établit des règles relativement à l’annulation d’une inscription d’une personne.

Le paragraphe 65(1) accorde le pouvoir au ministre du Revenu national pour annuler l’inscription d’une personne si le ministre du Revenu national détermine que l’inscription n’est pas requise et remet à la personne un préavis écrit raisonnable de l’annulation.

Le paragraphe 65(2) prévoit que le ministre du Revenu national doit annuler l’inscription d’une personne si la personne présente au ministre du Revenu national, avec les renseignements déterminés par le ministre, une demande en la forme déterminée par le ministre du Revenu, pour faire annuler l’inscription et le ministre du Revenu national est satisfait que l’inscription n’est pas requise.

Le paragraphe 65(3) prévoit que le ministre du Revenu national doit annuler une inscription si des circonstances prévues par règlement s’avèrent. Pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances soient visées par règlement.

Le paragraphe 65(4) prévoit que si le ministre du Revenu national annule l’inscription d’une personne, le ministre du Revenu national doit aviser la personne de l’annulation et de la date d’entrée en vigueur de l’annulation.

Les paragraphes 65(5) à (9) établissent d’autres circonstances en vertu desquelles le ministre du Revenu national doit annuler l’inscription d’une personne.

Le paragraphe 65(5) prévoit qu’au moment d’inscrire une personne à titre de transporteur aérien désigné, transporteur aérien, transporteur maritime désigné, transporteur maritime, transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible, le ministre du Revenu national doit annuler l’inscription de la personne (s’il y a lieu) à titre de distributeur relativement à ce type de combustible.

Le paragraphe 65(6) prévoit qu’au moment d’inscrire une personne à titre de distributeur, transporteur aérien désigné, transporteur aérien, transporteur maritime désigné, transporteur maritime, transporteur ferroviaire désigné, transporteur ferroviaire ou utilisateur relativement à un type de combustible, le ministre du Revenu national doit annuler l’inscription de la personne (s’il y a lieu) à titre d’importateur relativement à ce type de combustible, il prévoit également qu’au moment d’inscrire une personne à titre d’émetteur, le ministre du Revenu national doit annuler chaque inscription de la personne à titre d’importateur relativement à un type de combustible.

Le paragraphe 65(7) prévoit qu’au moment d’inscrire une personne à titre de distributeur relativement à un type de combustible, le ministre du Revenu national doit annuler l’enregistrement de la personne (s’il y a lieu) à titre d’utilisateur relativement à ce type de combustible.

Le paragraphe 65(8) prévoit qu’au moment d’inscrire une personne à titre de distributeur, transporteur aérien désigné, transporteur aérien, transporteur maritime désigné, transporteur maritime, transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible, le ministre du Revenu national doit annuler l’inscription de la personne (s’il y a lieu) à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible.

Le paragraphe 65(9) prévoit qu’au moment d’inscrire une personne à titre de transporteur aérien désigné, transporteur aérien, transporteur maritime désigné, transporteur maritime, transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible, le ministre du Revenu national doit, sauf si des conditions prévues par règlement sont satisfaites, annuler l’inscription existante de la personne (s’il y a lieu) à titre de transporteur aérien désigné, transporteur aérien, transporteur maritime désigné, transporteur maritime, transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible. Il prévoit également qu’au moment d’inscrire une personne à titre d’émetteur, le ministre du Revenu national doit annuler toute inscription que la personne peut avoir à titre de transporteur aérien désigné, transporteur aérien, transporteur maritime désigné, transporteur maritime, transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible. Pour le moment, il n’est pas proposé que des conditions soient prévues par règlement.

Article 66 – Garantie

Le paragraphe 66(1) prévoit qu’une personne qui présente au ministre du Revenu national une demande d’inscription (ou qui est tenue de le faire) peut être tenue de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre du Revenu national estime satisfaisant.

Si une personne omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre du Revenu national estime satisfaisant, le paragraphe 66(2) prévoit que le ministre du Revenu national peut retenir un montant comme garantie sur un montant qui peut être payable à la personne ou qui peut le devenir. Le montant ne doit pas dépasser la différence entre ce que la personne aurait dû donner ou maintenir en garantie et le montant que la personne n’a pas donné ou maintenu en garantie.

Le paragraphe 66(3) précise que le montant retenu en vertu du paragraphe (2) est réputé être donné par le ministre du Revenu national à la personne et ensuite immédiatement donné par la personne à titre de garantie en conformité avec le paragraphe (1).

Article 67 – L’inscription n’est pas un texte réglementaire

Le paragraphe 67 précise que les inscriptions décernées en application de cette Partie ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Cette disposition confirme que des inscriptions peuvent être émises sans que les exigences de la Loi sur les textes réglementaires soient rencontrées, comme la publication préalable.

Sous-Section b
Périodes de déclaration, déclarations et demande de paiement

Article 68 – Période de déclaration

L’article 68 établit les règles visant les périodes de déclaration d’une personne.

Le paragraphe 68(2) prévoit que la période de déclaration d’une personne est un mois civil. Cependant, si une personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à au moins un type de combustible, mais n’est pas autrement inscrite ou tenue de l’être en vertu de la Section 4, la période de déclaration de la personne est alors un trimestre civil. Le paragraphe (1) prévoit que, pour l’application de cet article, un trimestre civil s’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre de chaque année civile. En outre, l’alinéa 68(2)c) prévoit qu’une période de déclaration sera une période prévue par règlement si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, ou si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories de personnes, des circonstances ou des conditions soient prévues par règlement.

Le paragraphe 68(3) prévoit des règles spéciales relativement à la période de déclaration d’une personne si le ministre du Revenu national inscrit la personne ou annule son inscription. En vertu de ces règles, une période de déclaration d’une personne prend fin le jour où le ministre du Revenu national inscrit la personne ou annule son inscription et une nouvelle période de déclaration de la personne commence le jour suivant. La nouvelle période de déclaration prend fin le dernier jour du moins civil qui comprend ce jour suivant. Cependant, si la personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n’est pas autrement inscrite ou tenue d’être inscrite en vertu de la Section 4, la nouvelle période de déclaration prend fin le dernier jour du trimestre civil qui comprend ce jour suivant.

Article 69 – Production obligatoire

Le paragraphe 69(1) prévoit que chaque personne qui est inscrite ou tenue d’être inscrite en vertu de la Section 4 doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration (voir le commentaire sur l’article 68). La date de limite pour produire la déclaration est le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration de la personne.

Le paragraphe 69(2) prévoit que, dans le cas d’une personne qui n’est pas inscrite ni tenue d’être inscrite en vertu de la Section 4, une déclaration doit être produite pour chacune des périodes de déclarations de la personne où une redevance, sauf une redevance en vertu du paragraphe 20(3), devient payable par la personne. La date limite pour produire une déclaration est le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.

Le paragraphe 69(3) s’applique si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont remplies. Dans ces cas, une déclaration pour une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui remplit des conditions prévues par règlement doit être produite conformément aux règles prévues, malgré les règles prévues aux paragraphes (1) et (2). Pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances, des conditions, des périodes de déclarations ou des règles soient prévues par règlement.

Le paragraphe 69(4) s’applique si des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si des conditions prévues par règlement sont remplies. Dans ces cas, une déclaration pour une période de déclaration prévue par règlement ou une déclaration qui remplit des conditions prévues par règlement n’est pas tenue d’être produite, malgré les règles prévues aux paragraphes (1) et (2). Pour le moment, il n’est pas proposé que des circonstances, des conditions ou des périodes de déclarations soient prévue par règlement.

Article 70 – Format et contenu

L’article 70 exige qu’une déclaration qui doit être produite en vertu de l’article 69 soit faite en la forme déterminée par le ministre du Revenu national, contenant les renseignements requis par celui-ci, puis produite selon les modalités déterminées par le ministre du Revenu national.

Article 71 – Redevance nette

Le paragraphe 71(1) prévoit que chaque personne qui doit produire une déclaration en vertu de l’article 69 doit calculer, dans la déclaration, la redevance nette pour la période visée par la déclaration.

Le paragraphe 71(2) établit la formule pour calculer la redevance nette pour la période de déclaration d’une personne. La première étape consiste à déterminer, à l’élément A, un montant pour chacune des provinces assujetties pour la période de déclaration. Le montant à inclure à l’élément A pour une province assujettie pour la période de déclaration est la différence entre les éléments C et D pour cette province assujettie pour cette période de déclaration. Cette différence peut être un montant négatif.

L’élément C comporte les montants suivants :

L’élément D comporte les montants suivants :

Ensuite, il faut calculer une somme pour l’élément B. L’élément B représente la somme de tous les montants, chacun étant un montant positif ou négatif visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration de la personne. Si l’élément B est un montant positif, il doit être ajouté à la somme calculée pour l’élément A. Si l’élément B est un montant négatif, la valeur absolue du montant doit être soustraite de l’élément A. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’un montant ou une façon de déterminer un montant soient prévus par règlement.

Le résultat de ce calcul est la redevance nette pour la période de déclaration de la personne. La redevance nette peut être un montant positif ou négatif.

Le paragraphe 71(3) prévoit que si une redevance nette pour une période de déclaration d’une personne est un montant positif, la personne doit verser ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite en vertu de l’article 69.

Le paragraphe 71(4) prévoit que si la redevance nette pour une période de déclaration d’une personne est d’un montant négatif, la personne peut demander, dans la déclaration qu’elle doit produire en vertu de l’article 69, le remboursement de la valeur absolue de ce montant. Le ministre du Revenu national doit rembourser la redevance nette dès que possible.

Le paragraphe 71(5) confère au ministre du Revenu national le pouvoir de refuser de rembourser une redevance nette à une personne s’il n’est pas satisfait que tous les renseignements (p. ex., coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne) que la personne devait indiquer sans une demande d’inscription qu’elle présente ont été fournis et sont exacts.

Le paragraphe 71(6) prévoit que des intérêts au taux réglementaire doivent être payés sur un remboursement de la redevance nette commençant le trentième jour suivant le dernier en date de la date à laquelle la déclaration contenant la demande de remboursement de la redevance nette est présentée au ministre du Revenu national et de la date qui suit le dernier jour de la période de déclaration et se terminant à la date du remboursement de la redevance nette.

Article 72 – Remboursement ou intérêts payés en trop

L’article 72 prévoit que si un remboursement ou des intérêts sont payés en trop à une personne ou sont déduits d’une somme dont elle est redevable, la personne doit rembourser ce paiement en trop au receveur général le jour où le montant est payé à la personne ou déduit d’une somme dont la personne est redevable.

Article 73 – Montant à indiquer

Le paragraphe 73(1) prévoit qu’une personne qui est tenue de produire une déclaration pour une période de déclaration de la personne doit indiquer dans cette déclaration le montant calculé pour chaque province assujettie qui est inclus dans la détermination de l’élément A dans la formule de la redevance nette du paragraphe 71(2) pour la période de déclaration (voir le commentaire sur l’article 71). En général, ce montant serait égal à la somme de toutes les redevances qui sont devenues payables par la personne dans la période de déclaration relativement à la province assujettie relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible, ainsi que tous les montants prévus par règlement, moins la somme des remboursements relativement à la province assujettie payables par le ministre du Revenu national relativement à la période de déclaration et les montants prévus par règlement. Le paragraphe (1) exige également que la personne indique dans cette déclaration le montant visé par règlement et le montant déterminé selon les modalités réglementaires. Pour le moment, il n’est pas proposé que des montants ou des calculs soient visés par règlement.

Le paragraphe 73(2) impose une pénalité à une personne qui est tenue d’indiquer un montant en vertu du paragraphe 73(1) dans une déclaration pour une période de déclaration de la personne. Elle s’applique à la personne qui omet d’indiquer un montant ou qui indique un montant erroné. La pénalité est imposée pour chacune de ces omissions ou indications erronées, et égale à 5 % de la différence entre le montant qui devait être indiqué et zéro dans le cas d’une omission, ou le montant indiqué dans la déclaration dans le cas d’une indication erronée.

Section 5
Divers

Sous-Section a
Syndics, séquestres et représentants personnels

Article 74 – Faillites

Le syndic de faillite est tenu au paiement de tous les montants qui deviennent payables par une personne en application de cette Partie après le jour où le syndic est nommé, dans la mesure où les biens de la personne sont suffisants pour éteindre l’obligation. Si le failli est inscrit en application de cette Partie le jour de la faillite, l'inscription continue d’être valable à tous égards, mais le syndic, et non le failli, est réputé en être titulaire. Le syndic est tenu de produire les déclarations ultérieures à la faillite ainsi que les déclarations qui n’ont pas été produites avant la faillite.

Le séquestre nommé pour gérer ou liquider l’entreprise ou les biens d’une personne ou pour gérer ses éléments d’actif est solidairement tenu, avec la personne qui fait l’objet de la mise sous séquestre, au paiement des montants devenus payables en vertu de cette Partie avant ou après la période où le séquestre a été nommé. Cependant, le séquestre n’est tenu au paiement des montants devenus payables avant sa nomination que jusqu’à concurrence des biens de la personne qu’il contrôle et gère après avoir réglé les réclamations spécifiées. Le séquestre est tenu de produire les déclarations se rapportant à la mise sous séquestre dès le début de la mise sous séquestre, ainsi que les déclarations pertinentes qui n’ont pas été produites avant ce moment.

Le séquestre ou le représentant (à savoir, une personne, autre qu’un séquestre ou un syndic de faillite, qui contrôle des biens, affaires ou successions) ne peut distribuer les biens qui sont sous son contrôle avant d’avoir obtenu du ministre du Revenu national un certificat concernant le paiement des droits et autres sommes. Ce certificat confirme que les sommes qui sont exigibles en vertu de cette Partie, ou qui le deviendront, pour la période de déclaration en cours ou pour une période de déclaration antérieure ont été acquittées ou qu’une garantie a été fournie. Si une distribution est effectuée sans que le certificat requis ait été obtenu, le séquestre ou le représentant est personnellement tenu au paiement des sommes exigibles, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.

Article 75 – Succession

L’article 75 prévoit, sous réserve de certaines exceptions, que les dispositions de cette Partie s’appliquent comme si la succession d’un particulier était ce particulier et que celui-ci n’était pas décédé, sous réserve des paragraphes 74(4) et (5) (obligation d’obtenir un certificat) et des articles 76 (responsabilité du fiduciaire) et 77 (distribution par une fiducie).

Le paragraphe 75(2) prévoit que, malgré les autres dispositions de cette Partie, la déclaration pour la période de déclaration qui se termine le jour où la personne est décédée n’est pas tenue d’être produite avant le jour donné qui est le dernier jour du mois qui suit de trois mois le mois du décès de la personne. Toute somme payable par la personne relativement à cette période doit être versée au receveur général le jour donné.

Article 76 – Responsabilité du fiduciaire

L’article 76 établit le traitement des activités des fiducies testamentaires et non testamentaires aux fins de cette Partie.

Pour éviter les répétitions inutiles, la mention de « fiducie » aux articles 76 ou 77 vaut également mention de la succession d’une personne décédée. Dans le même ordre d’idées, la mention de « fiduciaire » à ces articles vaut également mention du représentant personnel d’une personne décédée (voir le commentaire sur la définition de « représentant personnel »).

Le paragraphe 76(2) précise les obligations des fiduciaires, y compris les représentants personnels de personnes décédées. Chaque fiduciaire est tenu de remplir certaines obligations, comme celle de produire une déclaration. Toutefois, l’exécution d’une obligation par un des fiduciaires éteint l’obligation des autres.

Le paragraphe 76(3) précise l’étendue de la responsabilité solidaire du fiduciaire  par rapport à la fiducie (ou du représentant personnel par rapport à la succession). Cette responsabilité s’applique à tous les montants payables par la fiducie tant que le fiduciaire agit à titre de fiduciaire de la fiducie. Elle s’applique aux périodes antérieures à celle où le fiduciaire a commencé à agir à ce titre, mais seulement jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qu’il contrôle. De plus, le montant que l’un ou l’autre de la fiducie ou du fiduciaire paie au titre de l’obligation réduit d’autant la responsabilité solidaire.

Selon le paragraphe 76(4), le ministre du Revenu national est autorisé à dispenser le représentant personnel d’un particulier décédé de la production d’une déclaration pour une période de déclaration du particulier qui s’est terminée à la date de son décès ou antérieurement. Ainsi, le représentant n’aura pas à produire une déclaration lorsque, par exemple, il ne dispose pas de renseignements suffisants pour ce faire.

Le paragraphe 76(5) prévoit expressément que tout acte accompli par une personne en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie est réputé avoir été accompli par la fiducie.

Article 77 – Distribution par une fiducie

L’article 77 prévoit que, lorsqu’un fiduciaire distribue du combustible de la fiducie à un ou à plusieurs personnes, la distribution du combustible est réputée être une livraison du combustible au lieu où se trouve le combustible au moment donné.

Sous-Section b
Fusion et liquidation

Article 78 – Fusions

Selon le paragraphe 78(1), lorsque des personnes morales fusionnent, la règle générale pour l’application de cette Partie veut que la personne morale issue de la fusion soit réputée être la même personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation. Cependant, à des fins prévues par règlement, la personne morale issue de la fusion peut être considérée comme une personne morale distincte de chacune des personnes morales qu’elle a remplacée. Pour le moment, il n'est pas proposé que des fins soient prévues par règlement.

Le paragraphe 78(2) prévoit que si l’inscription d’une personne morale fusionnante n’est pas compatible, en application de la Section 4, avec l’inscription d’une autre personne morale fusionnante, la personne morale issue de la fusion doit alors demander l’inscription ou l’annulation d’une inscription en application de cette Section.

Le paragraphe 78(3) décrit les périodes de déclaration des personnes morales fusionnantes et de la personne morale issue de la fusion. L’alinéa (3)a) prévoit que les périodes de déclaration des personnes morales fusionnantes se terminent le jour de la fusion. L’alinéa(3)b) prévoit que la période de déclaration de la personne morale issue de la fusion commence le jour qui suit celui de la fusion et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend le jour de la fusion.

Article 79 – Liquidation

Selon le paragraphe 79(1), lorsqu’est liquidée une personne morale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant la liquidation, la règle générale pour l’application de cette Partie veut que l’autre personne morale soit réputée être la même personne que la personne morale qui est liquidée et en être la continuation. Cependant, à des fins prévues par règlement, l’autre personne morale peut être considérée comme une personne morale distincte de la personne morale qui est liquidée. Pour le moment, il n’est pas proposé que des fins soient prévues par règlement.

Le paragraphe 79(2) prévoit que si l’inscription de la personne morale qui est liquidée n’est pas compatible, en application de la Section 4, avec l’inscription de l’autre personne morale, l’autre personne morale doit demander l’inscription ou l’annulation d’une inscription en application de cette Section.

Le paragraphe 79(3) décrit les périodes de déclaration de la personne morale qui est liquidée et de l’autre personne morale. L’alinéa (3)a) prévoit que la période de déclaration de la personne morale qui est liquidée se termine le jour de la liquidation. L’alinéa (3)b) prévoit que la période de déclaration de l’autre personne morale commence le jour qui suit celui de la liquidation et se termine le dernier jour de la période de déclaration de l’autre personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend le jour de la liquidation.

Sous-Section c
Sociétés de personnes et coentreprises

Article 80 – Sociétés de personnes

Selon le paragraphe 80(1), l’activité qu’une personne exerce à titre d’associé d’une société de personnes est réputée être une activité de la société de personnes et non pas de l’associé. Les associés ne sont donc pas tenus de s'inscrire à titre individuel aux fins de cette Partie.

Le paragraphe 80(2) précise l’étendue de la responsabilité solidaire imposée sur les personnes qui sont des associés ou d’anciens associés (sauf un commanditaire qui n’est pas un commandité). Cette responsabilité existe pour tous les montants qui deviennent payables par la société de personnes au cours de la période où la personne est un associé de la société de personnes, ou antérieurement à cette période. Si la personne était un associé au moment de la dissolution de la société de personnes, la responsabilité solidaire s’applique également aux montants qui deviennent payables après la dissolution. La responsabilité d’une personne pour les montants qui deviennent payables avant qu’elle ne devienne un associé est limitée aux biens et à l’argent de la société de personnes. De plus, le montant qu’un associé paie au titre de l’obligation réduit d’autant la responsabilité solidaire.

Ces associés et anciens associés et la société de personnes sont solidairement responsables de toutes les autres obligations de la société de personnes, comme la production de déclarations.

Article 81 – Coentreprises

Le paragraphe 81(1) prévoit que les activités menées par un participant à une coentreprise ou par un entrepreneur de celle-ci sont réputées avoir été effectuées par la coentreprise et non par le participant ou par l’entrepreneur, dans la mesure où les activités sont menées dans le cadre des activités envisagées dans la convention de coentreprise.

Le paragraphe 81(2) précise l’étendue de la responsabilité solidaire imposée à une coentreprise et à chaque personne qui est un participant à la coentreprise ou un entrepreneur de celle-ci (chacun étant appelé « associé » de la coentreprise). L’associé d’une coentreprise est solidairement responsable du paiement de tous les montants que doit payer la coentreprise et des autres obligations de la coentreprise, que le montant ou l’obligation survienne avant ou pendant la période où la personne en est un associé.

Sous-Section d
Anti-évitement

Article 82 – Disposition générale anti-évitement

Cet article introduit une disposition générale anti-évitement qui vise à empêcher d’abusives opérations d’évitement sans nuire aux opérations commerciales légitimes.

Le paragraphe 82(2) établit la disposition générale anti-évitement. Lorsqu’une opération est une opération d’évitement (voir le commentaire plus loin), les attributs doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances, de manière à supprimer l’avantage découlant de l’opération ou de la série d’opérations qui la comprend.

Le paragraphe 82(3) définit l’expression « opération d’évitement » aux fins de la disposition générale établie au paragraphe (2). Est une opération d’évitement une opération qui, seule ou combinée à une série d’opérations, ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été entreprise ou effectuée pour des objets véritablesautres que l’obtention d’un avantage et qui, en l’absence de l’article 82, entraînerait directement ou indirectement un avantage.

Le paragraphe 82(4) restreint la disposition générale du paragraphe (2). Même lorsque l’opération entraîne, directement ou indirectement, un avantage et qu’elle a été effectuée essentiellement aux fins de cet avantage, le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’on peut raisonnablement considérer que l’opération n’entraîne pas, directement ou indirectement, d’abus dans l’application des dispositions de cette Partie ou d’abus relativement aux dispositions de cette Partie lue dans son ensemble. Cette mesure est destinée à s’appliquer lorsqu’il est prouvé qu’une opération menée principalement à des fins liées à la redevance prévue par cette Partie ne constitue pas néanmoins un abus de l’application des dispositions de cette Partie.

Le paragraphe 82(4) reconnaît que les dispositions de cette Partie visent les opérations ayant une raison d’être économique et non les opérations réalisées de façon à exploiter ou à détourner ces dispositions afin d’éviter une redevance. Il reconnaît également toutefois que les avantages expressément prévus par la loi ne doivent pas être neutralisés par cet article dans des situations ne comportant pas d’abus.

Lorsque la disposition générale anti-évitement s’applique, il convient de déterminer les attributs d’une personne de façon raisonnable, compte tenu des circonstances, et de manière à supprimer l’avantage qui a été visé. À cette fin, le paragraphe 82(5) prévoit les exemples suivants de résultats possibles :

Selon le paragraphe 82(6), le ministre du Revenu national ne peut déterminer les attributs résultant de l’application de cet article qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.

Article 83 – Modification de taux – opérations

L’article 83 prévoit une règle anti-évitement particulière qui vise à faire obstacle aux opérations d’évitement, entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, qui pourraient être effectuées non pas principalement pour des objets véritables, mais dans le but de tirer un profit d’une modification du taux d’une redevance applicable à un combustible ou un déchet combustible.

Le paragraphe 83(2) prévoit une règle anti-évitement ayant pour effet de supprimer tout avantage qui découle d’une opération d’évitement, ou d’une série d’opérations, qui a été effectuée non pas principalement pour des objets véritables, mais dans le but de tirer un avantage d’une modification d’un taux d’une redevance.

Selon le paragraphe 83(3), le ministre du Revenu national ne peut supprimer un avantage en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.

Section 6
Application et exécution

Sous-Section a
Paiements

Article 84 – Personne résidant au Canada

L’article 84 traite de la question de la résidence pour les fins de la redevance sur les combustibles. La détermination du lieu de résidence dépend ordinairement des critères établis par la jurisprudence au long des années. Cependant, l’article 84 énonce certaines règles spéciales pour des circonstances particulières.

Aux termes de cet article, une personne morale est considérée comme résidant au Canada si elle est constituée ou prorogée exclusivement au Canada. Une société de personnes ou un autre organisme non doté de la personnalité morale sont considérés comme résidant au Canada si la majorité des membres qui les contrôlent et les gèrent résident au Canada. Un syndicat qui exerce des activités syndicales au Canada et qui y a une unité ou une Section locale est également considéré comme résidant au Canada.

Selon l’alinéa 84d), les particuliers qui sont réputés résider au Canada par l’effet du paragraphe 250(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux qui sont réputés y résider par l’effet de l’alinéa a) de ce paragraphe, sont réputés résider au Canada aux fins de la redevance sur les combustibles.

Article 85 – Compensation de remboursement

Cet article permet que le montant d’un remboursement qui est relatif à une redevance payée par erreur et qui est payable à une personne soit déduit des montants que la personne doit payer dans sa déclaration. Pour être déductible, ce montant doit être payable à la personne au moment où elle produit la déclaration et doit être indiqué dans cette déclaration, dans une autre déclaration ou dans une demande distincte accompagnant cette déclaration. Dans ce cas, la personne est réputée avoir payé, et le ministre du Revenu national lui avoir remboursé, un montant égal à la somme payable par la personne ou, s’il est inférieur, au montant du remboursement.

Article 86 – Paiements importants

Quiconque est tenu en application de cette Partie de payer 50 000 $ ou plus en un seul versement au receveur général doit faire son paiement à une institution financière.

Article 87 – Sommes minimes

La somme dont une personne est redevable est réputée nulle si elle est égale ou inférieure à 2 $. Il en va de même pour la somme à payer à une personne par le ministre du Revenu national : si elle est égale ou inférieure à 2 $, le ministre du Revenu national n’est pas tenu de la payer. Il peut toutefois la déduire d’une somme dont la personne est redevable.

Article 88 – Déclarations distinctes

La personne qui exploite une entreprise dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre du Revenu national de produire des déclarations distinctes pour chacune de ses succursales ou divisions. Pour que l’autorisation soit accordée, la succursale ou division doit être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées et des registres, livres de compte et systèmes comptables doivent y être tenus séparément.

Le ministre du Revenu national peut retirer une autorisation si la personne ne se conforme pas à une disposition de cette Partie ou à une condition de l’autorisation ou ne satisfait plus aux exigences de l’autorisation ou si l’autorisation n’est plus requise.

Article 89 – Transmission électronique

Selon le paragraphe 89(2), la personne tenue de produire des déclarations en vertu de cette Partie et qui répond aux critères établis par le ministre du Revenu national concernant la production de documents par voie électronique peut produire ses déclarations par voie électronique. Les déclarations ainsi produites sont réputées être des déclarations lorsque le ministre du Revenu national en accuse réception.

Le paragraphe 89(3) prévoit qu’une personne est tenue de produire une déclaration pour une période de déclaration par voie électronique et selon les modalités précisées par le ministre si la personne est, relativement à la période de déclaration, une personne visée par règlement, une personne faisant Partie d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait les conditions prévues par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé que des personnes, des catégories ou des conditions soient visées par règlement.

Article 90 – Validation des documents

Cet article précise comment une déclaration (sauf celle produite par voie électronique), un certificat (sauf un certificat d’exemption visé à l’article 36) ou tout autre document produit doit être signé au nom d’une personne morale ou autre entité. Les cadres supérieurs nommés dans l’article sont réputés être des signataires dûment autorisés.

Article 91 – Prorogation

Cet article prévoit que le ministre du Revenu national peut proroger le délai de production d’une déclaration ou de la communication de renseignements. Cette mesure prolonge également le délai d’exigibilité d’un montant payable qu’une personne est tenue de déclarer dans la déclaration.

Article 92 – Mise en demeure de produire une déclaration

Le ministre du Revenu national peut mettre en demeure une personne de produire une déclaration pour une période spécifiée dans un délai raisonnable.

Sous-Section b
Personne assurant l’exécution

Article 93 – Fonctions du ministre du Revenu national

Le ministre du Revenu national est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de cette Partie et le commissaire peut exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions du ministre du Revenu national.

Article 94 – Personnel

Cet article porte sur la nomination ou l’emploi des personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de cette Partie. Le ministre du Revenu national peut autoriser des fonctionnaires ou des mandataires, ou des catégories de fonctionnaires ou mandataires, à exercer ses pouvoirs et fonctions.

Article 95 – Déclaration sous serment

Toute personne dont l’emploi a trait à l’application ou à l’exécution de cette Partie peut, si le ministre du Revenu national l’a désigné, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles et autres exigés pour l’application ou l’exécution de cette Partie.

Article 96 – Enquête

Cet article porte sur les mesures à suivre pour faire enquête sur une question relative à l’application ou à l’exécution de la cette Partie. Le ministre du Revenu national peut autoriser une personne à faire enquête. Dès lors, il doit demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête. Ce dernier a les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu des articles 4, 5 et 11 de la Loi sur les enquêtes. Sont également établis à cet article les droits des témoins à l’enquête et des personnes qui font l’objet de l’enquête.

Sous-Section c
Intérêts

Article 97 – Intérêts

Cet article prévoit que des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés sur les sommes payables par une personne en application de cette Partie qui sont en souffrance. Les intérêts sont composés quotidiennement au taux réglementaire depuis le lendemain du jour où les sommes devaient être versées jusqu’au jour où elles sont acquittées. Le ministre du Revenu national avise la personne en défaut de la somme due et lui indiquer que, si elle paie cette somme dans un délai donné, il renoncera aux intérêts calculés pour la période allant de la date de l’avis jusqu’à la date de paiement.

Article 98 – Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté

Cet article prévoit que des intérêts sont calculés sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice envers une personne. Ces intérêts sont composés quotidiennement au taux réglementaire depuis le lendemain du jour où la somme devait être payée par Sa Majesté du chef du Canada jusqu’au jour du versement de la somme ou de son application en réduction d’une somme dont la personne est redevable envers Sa Majesté du chef du Canada.

Article 99 – Modification de la présente Partie

Cet article précise que, dans l’éventualité où cette Partie est modifiée par une disposition qui entre en vigueur avant sa sanction, les dispositions de cette Partie concernant les intérêts s’appliquent comme si la disposition modificative avait été sanctionnée à la date de son entrée en vigueur.

Article 100 – Renonciation ou réduction – intérêts

Le ministre du Revenu national peut annuler ou réduire les intérêts payables en application de cette Partie. Cet article lui confère le pouvoir discrétionnaire de renoncer à des intérêts si une personne n’a pu se conformer à l’obligation de payer une somme prévue à cette Partie en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

Article 101 – Annulation des intérêts et pénalités

Si une personne paie tous les montants payables en application de cette Partie pour une période de déclaration et que le total de tous les intérêts et de la pénalité pour défaut de produire est inférieur à 25 $, le ministre du Revenu national peut annuler ces pénalités et intérêts.

Sous-Section d
Loi sur la gestion des finances publiques et Loi sur les frais de service

Article 102 – Effets refusés

Cet article incorpore le barème des frais actuellement imposés aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) quand un effet financier (p. ex., un chèque) est refusé.

Aux termes de l’article, des frais qui deviennent exigibles en application de la LGFP à l’égard d’un effet servant à payer ou à régler un montant à payer en vertu de cette Partie sont aussi réputés être des montants exigibles aux termes de cette Partie. En outre, les dispositions de la LGFP qui portent sur les intérêts et le recouvrement ne s’appliqueront pas aux frais, et la dette établie en vertu de cette Partie sera réputée avoir été éteinte au moment où le total du montant et des intérêts applicables en vertu de cette Partie est payé. Comme les frais relatifs aux effets refusés sont réputés être un montant payable en vertu de cette Partie, ils deviennent assujettis aux dispositions sur les intérêts et le recouvrement prévues dans cette Partie.

Article 103 – Loi sur les frais de service

Cet article précise que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais ou autres sommes payables en vertu de cette Partie.

Sous-Section e
Registres et renseignements

Article 104 – Obligation de tenir des registres

La personne qui paie ou est tenue de payer une redevance, la personne qui est tenue de produire une déclaration et la personne qui présente une demande de remboursement doivent tenir des registres permettant d’établir si elles se sont conformées à cette Partie.

La période de conservation habituelle des registres est de six ans après la fin de l’année qu’ils visent ou toute autre période prévue par règlement.

Article 105 – Télévirement

Cet article précise que les renseignements obtenus par le ministre du Revenu national sous le régime de la Partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) peuvent être utilisés pour l’application de cette Partie. La Partie XV.1 de la LIR oblige certaines entités financières à déclarer les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus au ministre du Revenu national.

Article 106 – Obligation de produire des renseignements ou registres

Le ministre du Revenu national peut, par avis, exiger d’une personne qu’elle lui livre les renseignements ou les registres à toutes fins liées à l’application ou à l’exécution de cette Partie. Il doit toutefois obtenir l’autorisation d’un juge si les renseignements ou les registres qu’il cherche à obtenir concernent une ou des personnes non désignées nommément. Avant d’accéder à cette requête, le juge peut imposer les conditions qu’il estime indiquées.

Article 107 – Communication de renseignements

Cet article établit le caractère confidentiel des renseignements, obtenus par le ministre du Revenu national dans le cadre de l’application ou de l’exécution de cette loi, qui révèlent, directement ou indirectement, l’identité d’une personne. Ces renseignements ne peuvent être utilisés ou communiqués que si au moins une exception prévue à cet article l’autorise expressément.

Nul fonctionnaire ne peut être requis de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement confidentiel dans le cadre d’une procédure judiciaire, sauf les procédures concernant l’application ou l’exécution de cette Partie, les poursuites criminelles et certaines autres procédures précisées au paragraphe (4) (comme des procédures liées à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale fédérale ou provinciale). Le ministre du Revenu national ou la personne contre laquelle est rendue, ou à l’égard de laquelle est donnée, dans le cadre d’une procédure judiciaire une ordonnance ou une directive concernant la communication de renseignements confidentiels peut interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive. L’application de l’ordonnance ou de la directive est alors différée jusqu’au prononcé du jugement.

Le ministre du Revenu national peut fournir des renseignements confidentiels qui sont considérés comme étant nécessaires uniquement pour la vie, la santé et la sécurité d’une personne physique ou pour l’environnement au Canada ou dans un autre pays. Des renseignements confidentiels peuvent aussi être divulgués à une personne s’ils sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de cette Partie, à la formulation ou à l’évaluation de la politique fiscale au niveau fédéral ou provincial et à diverses autres activités déterminées des administrations fédérale ou provinciales. Des mesures peuvent être adoptées pour assurer la sécurité des renseignements confidentiels utilisés dans le cadre de procédures judiciaires concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou les mesures disciplinaires prises à son endroit. Des renseignements confidentiels peuvent aussi être fournis à la personne en cause et à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

Sous-Section f
Cotisations

Article 108 – Cotisation

Cet article autorise le ministre du Revenu national à établir des cotisations ou des nouvelles cotisations à l’égard des sommes exigibles en vertu de cette Partie. Au moment de l’établissement d’une cotisation à l’égard d’une personne, il peut tenir compte des paiements en trop que la personne a effectués ou des remboursements qui sont payables à la personne.

Article 109 – Détermination du remboursement

Si une personne demande un remboursement, le ministre du Revenu national examine la demande et établit une cotisation à l’égard du montant à rembourser. Pour toucher un remboursement, la personne doit avoir produit toutes les déclarations à produire en vertu de cette Partie, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de l'impôt sur le revenu. Des intérêts, calculés au taux réglementaire, sont payés sur les remboursements pour la période commençant trente jours après la présentation de la demande au ministre du Revenu national et se terminant le jour où le remboursement est payé.

Article 110 – Avis de cotisation

Selon cet article, le ministre du Revenu national est tenu d’envoyer un avis de cotisation à la personne à l’égard de laquelle une cotisation a été établie en application de cette Partie.

Article 111 – Prescription des cotisations

Cet article fixe les délais pour l’établissement de cotisations et de nouvelles cotisations l’égard de redevances ou d’autres sommes exigibles en application de cette Partie. En règle générale, une cotisation visant une redevance ne peut être établie plus de quatre ans après le jour où elle est devenue payable.

Le paragraphe 111(7) prévoit qu'un nouveau fondement ou un nouvel argument peut être avancé à l'appui d'une cotisation établie à l'égard d'une personne ou à l'appui de tout ou Partie du montant total déterminé lors de l'établissement d'une cotisation comme étant payable par une personne en application de cette Partie. Cela permettrait, par exemple, de compenser la réduction du montant payable relativement à un élément inclus dans le calcul d'une cotisation par l'augmentation du montant payable relativement à un autre élément.

Le paragraphe 111(8) impose une restriction à l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard d'une personne pour tenir compte d'un nouveau fondement ou d'un nouvel argument à l'appui d'une cotisation donnée établie à l'égard de la personne qui est avancé par le ministre du Revenu national en vertu paragraphe (7). En vertu de cette restriction, si la nouvelle cotisation est établie à l'égard de la personne après l'expiration des délais normaux pour l'établissement d'une nouvelle cotisation, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

Le paragraphe 111(9) prévoit une exception à la règle établie au paragraphe (8). Plus précisément, le paragraphe (9) prévoit que le paragraphe (8) ne s'applique à aucune Partie d'un montant déterminé lors de l'établissement d'une cotisation comme étant payable, si une condition est remplie. La condition à remplir est que, si cette Partie s'appliquait compte non tenu du paragraphe (7), le ministre du Revenu national pourrait établir une nouvelle cotisation à l'égard de la Partie du montant après l'expiration des délais pour l'établissement d'une nouvelle cotisation prévus aux paragraphes (1) ou (2).

Article 112 – Paiement d’un remboursement et d’autres montants

Cet article prévoit que, sous réserve de l’article 165, les remboursements et autres montants qui sont à payer en vertu de cette Partie peuvent être payés à même le Trésor selon les échéances et les modalités que le ministre du Revenu national juge appropriées.

Sous-Section g
Oppositions aux cotisations

Article 113 – Opposition à la cotisation

La personne qui conteste une cotisation peut présenter un avis d’opposition au ministre du Revenu national dans les 90 jours suivant la date de l’avis de cotisation. Le ministre du Revenu national doit faire un nouvel examen de la cotisation et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation et faire part de sa décision à la personne. Il peut aussi confirmer la cotisation sans l’examiner de nouveau, à la demande de la personne qui souhaite en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

Article 114 – Prorogation du délai par le ministre du Revenu national

Si une personne ne présente pas d’avis d’opposition en vertu de l’article 113 dans le délai imparti par cette Partie, mais désire le faire, elle peut demander une prorogation de délai au ministre du Revenu national et celui-ci peut lui accorder. Toutefois, la prorogation de délai n’est accordée que si la demande la concernant est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’opposition et dès que les circonstances l’ont permis. La personne doit démontrer qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir dans le délai prévu par ailleurs pour faire opposition et qu’elle avait véritablement l’intention de contester la cotisation dans ce délai. Elle doit également fournir les raisons pour lesquelles il serait juste et équitable de faire droit à sa demande de prorogation.

Sous-Section h
Appel

Article 115– Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt

Si le ministre du Revenu national refuse de proroger le délai fixé pour la production d’un avis d’opposition ou s’il ne rend pas de décision dans les 90 jours après avoir reçu la demande de prorogation, la personne visée peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de proroger le délai. Toutefois, cette demande doit être présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision du ministre du Revenu national est envoyée à la personne en application du paragraphe 114(5). Le demandeur doit remplir les mêmes conditions que dans le cas d’une demande de prorogation de délai présentée au ministre du Revenu national.

Article 116 – Appel

Une personne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt si, en réponse à un avis d’opposition, le ministre du Revenu national a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle ou si le ministre du Revenu national n’a pas pris de décision relativement à l’avis d’opposition, dans les 180 jours suivant la production de l’avis. Si le ministre du Revenu national a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle, l’appel doit être fait dans les 90 jours suivant l’envoi à la personne de l’avis de la décision du ministre du Revenu national. La Cour peut permettre à l’appelant de modifier un appel de façon à tenir compte de toute cotisation ultérieure concernant la même question.

Article 117 – Prorogation du délai d’appel

La personne qui n’a pas interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt en application de l’article 116 dans le délai imparti peut présenter à la Cour une demande de prorogation du délai d’appel. La demande doit être présentée dans l’année suivant l’expiration du délai accordé pour interjeter appel. La personne doit démontrer qu’elle n’a pas pu agir dans le délai imparti pour interjeter l’appel en application de cette Partie et qu’elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel dans ce délai. La personne doit également démontrer qu’il est juste et équitable de faire droit à la demande et que l’appel est raisonnablement fondé.

Article 118 – Restriction touchant les appels

Une personne ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt que relativement à une question précisée dans l’avis d’opposition à une cotisation, comme le prévoit l’article 113, et le redressement demandé ne peut être révisé. Ces restrictions ne s’appliquent pas toutefois si la question a été soulevée pour la première fois dans le nouvel examen de la cotisation par le ministre du Revenu national. Il n’est pas permis d’en appeler d’une question relativement à laquelle la personne a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

Article 119 – Modalités de l’appel

Les appels à la Cour canadienne de l’impôt doivent être interjetés selon les modalités précisées dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et ses règlements d’application.

Article 120 – Règlement d’appel

La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Article 121 – Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

Selon cet article, la Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, que le ministre du Revenu national et une autre personne conviennent de lui soumettre. La période comprise entre le moment où une question est soumise à la Cour et le moment où il est définitivement statué sur la question est exclue des délais d’établissement des cotisations et de production des avis d’opposition et d’appel.

Article 122 – Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes

Le ministre du Revenu national, s’il est d’avis qu’une même opération ou une même série d’opérations soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question. La décision de la Cour est exécutoire pour toutes les Parties. Il est possible d’en appeler à la Cour fédérale. La période comprise entre le moment où une question est soumise à la Cour et le moment où il est définitivement statué sur la question est exclue des délais d’établissement des cotisations et de production des avis d’opposition et d’appel.

Sous-Section i
Pénalités

Article 123 – Défaut de produire une déclaration

Cet article instaure une pénalité pour une personne qui omet de produire une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus dans cette Partie. Le montant de la pénalité payable par la personne est fondé sur le total de tous les montants à payer pour une période de déclaration qui n’ont pas été payés au plus tard à la date à laquelle la déclaration devait être produite, et le nombre de mois pendant lesquels elle est demeurée en souffrance.

En particulier, le montant de la pénalité qui devient exigible sera d’abord calculé en prenant 1 % du total de tous les montants, qui devaient chacun être payés pour la période et qui ne l’ont pas été au plus tard à la date à laquelle la déclaration devait être produite. À ce montant s’ajoutera un montant additionnel correspondant au quart du total de tous les montants déterminés ci-devant par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 12, pendant lesquels la déclaration demeure en souffrance.

Une personne est tenue de payer une pénalité pour défaut de produire une déclaration si elle omet d’observer un délai de production d’une déclaration aux termes de la présente Partie. Le ministre du Revenu national n’est pas tenu de commencer par signifier une mise en demeure de produire à la personne.

Article 124 – Défaut de produire par voie électronique

En plus de toute autre pénalité prévue dans cette Partie, quiconque ne produit pas de déclaration par voie électronique lorsque requis en vertu du paragraphe 89(3) est passible d’une pénalité égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires. Pour le moment, il n’est pas proposé que des modalités soient visées par règlement.

Article 125 – Renonciation ou annulation – pénalité pour production tardive

Cet article prévoit que la période pendant laquelle le ministre du Revenu national peut annuler ou réduire les pénalités sera limitée à dix ans. Le ministre du Revenu national aura donc jusqu’au jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne pour annuler ou réduire les pénalités payables par la personne pour cette période.

Article 126 – Défaut de s’inscrire

Cet article prévoit qu’une personne qui doit s’inscrire en application de la Section 4 et omet de le faire est passible d’une pénalité de 2 000 $.

Article 127 – Pénalité générale

Cet article impose une pénalité de 250 $ si une personne omet de se conformer à une disposition de cette Partie pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue.

Article 128 – Défaut de donner suite à une mise en demeure

Cet article impose une pénalité de $ 500 quand une personne ne se conforme pas à une mise en demeure du ministre du Revenu national de produire une déclaration.

Article 129 – Défaut de présenter des renseignements

Toute personne qui néglige de présenter des renseignements ou des registres dans le délai et selon les modalités prévus par cette Partie est passible d’une pénalité de 250 $ pour chaque défaut à moins que, dans le cas de renseignements à produire, la personne ait fait des efforts raisonnables pour s’exécuter.

Article 130 – Défaut de transmettre des renseignements

Toute personne qui omet de transmettre des renseignements visés par règlement ou indique un montant de façon erronée dans une déclaration peut être passible, en plus de toute autre pénalité prévue par cette Partie, d’une pénalité égale à un montant déterminé selon les modalités réglementaires pour chaque défaut ou indication erronée.

Article 131 – Faux énoncés ou omissions

Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, participe à un faux énoncé ou à une omission dans une déclaration ou dans un autre document est passible d’une pénalité égale à 500 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % du montant de la réduction d’un montant payable en vertu de cette Partie, ou de l’augmentation d’un remboursement ou d’un autre paiement qui pourrait être obtenu en application de cette Partie, qui est attribuable au faux énoncé ou à l’omission.

Sous-Section j
Infractions et peines

Article 132 – Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance

Selon cet article, commet une infraction quiconque ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités de temps ou autres prévues à cette Partie, ou quiconque ne remplit pas une obligation prévue par certaines dispositions concernant la tenue de registres, les enquêtes et les demandes de renseignements de la part du ministre du Revenu national ou d’un fonctionnaire. La personne trouvée coupable d’une telle infraction encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 2 000 $ à 40 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois ou une de ces peines.

Article 133 – Déclarations fausses ou trompeuses

Selon le paragraphe 133(1), les activités suivantes constituent des infractions en vertu de cet article :

Le paragraphe 133(2) prévoit qu’une personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (1) est passible d’une amende au moins égale à 50 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme (si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $) et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Le paragraphe 133(3) prévoit qu’une personne accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation. Dans ce cas, si elle est déclarée coupable, la personne est passible (en plus de toute pénalité prévue par ailleurs) d’une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme qu’elle a cherché à éluder (si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 5 000 $ et maximale de 100 000 $) et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Article 134 – Communication non autorisée de renseignements

Selon cet article, commet une infraction quiconque contrevient aux dispositions énoncées à l’article 107, sur le caractère confidentiel des renseignements recueillis par l’Agence du revenu du Canada dans l’application et l’exécution de cette Partie. La personne déclarée coupable de cette infraction par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou de l’une de ces peines.

Article 135 – Défaut de payer – redevance

Toute personne qui, délibérément, ne paie pas la redevance en application de cette Partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale égale au total de 1 000 $ et d’un montant correspondant à 20 % de la redevance qui aurait dû être payée. Cette amende peut être accompagnée d’un emprisonnement maximal de six mois.

Article 136 – Infraction générale

Commet une infraction toute personne qui contrevient à une disposition de cette Partie dont la contravention ne compte pas parmi une infraction prévue à une autre disposition de cette Partie. La personne déclarée coupable par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou de l’une de ces peines.

Article 137 – Ordonnance d’exécution

Si une personne est déclarée coupable d’inobservation d’une disposition de cette Partie, le tribunal peut rendre toute ordonnance pour qu’il soit remédié au défaut.

Article 138 – Cadres de personnes morales

Selon cet article, lorsqu’une personne morale ou une autre entité ou organisation est trouvée coupable d’une infraction prévue à cette Partie, tout cadre, directeur ou représentant de l’organisation qui a consenti ou participé à l’infraction est coupable de l’infraction et passible de la peine applicable.

Article 139 – Pouvoir de diminuer les peines

Le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure prévue par cette Partie, ni imposer moins que la peine minimale prévue pour l’infraction, ni suspendre une sentence.

Article 140 – Dénonciation ou plainte

Une dénonciation ou plainte concernant une infraction à cette Partie peut être déposée ou faite par tout employé de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par une personne qui y est autorisée par le ministre du Revenu national. En outre, la dénonciation ou plainte déposée à l’égard d’une infraction à cette Partie peut viser une ou plusieurs infractions.

Sous-Section k
Inspections

Article 141 – Inspection

Quiconque est autorisée par le ministre du Revenu national peut, pour l’application ou l’exécution de cette Partie, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les biens, les locaux ou les procédés d’une personne afin de déterminer si elle s’est conformée à cette Partie. La personne autorisée peut pénétrer dans tout lieu où est exploitée une entreprise et exiger des personnes présentes qu’elles lui offrent une aide raisonnable. Cependant, lorsque le lieu est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant ou, à défaut, un mandat délivré par un juge.

Article 142 – Ordonnance

Sur demande sommaire du ministre du Revenu national, un juge peut ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre du Revenu national cherche à obtenir en vertu de l’article 106 (présentation de registres ou de renseignements) ou 141 (inspection). Le juge doit être convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres alors qu’elle en était tenue. La demande du ministre du Revenu national ne peut être entendue qu’à l’expiration de cinq jours francs après la signification de l’avis. Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, toute condition qu’il estime indiquée et peut déclarer coupable d’outrage au tribunal toute personne qui ne se conforme pas à l’ordonnance. L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant une instance supérieure, mais son exécution n’est suspendue que sur ordonnance d’un juge du tribunal saisi de l’appel.

Article 143 – Requête pour mandat de perquisition

Sur requête ex parte du ministre du Revenu national, un juge peut décerner un mandat autorisant une personne à perquisitionner et à saisir un registre ou une chose se trouvant dans un bâtiment, un contenant ou un lieu qui pourrait constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à cette Partie. Le juge peut délivrer le mandat s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à cette Partie et que la preuve de l’infraction se trouve vraisemblablement dans le bâtiment, le contenant ou le lieu.

Article 144 –Renseignements ou registres étrangers

Le ministre du Revenu national peut, par avis, exiger d’une personne résidant au Canada ou d’une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres situés à l’étranger. La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut, dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi, la faire réviser par un juge afin qu’il soit déterminé si l’exigence de divulgation est raisonnable ou non. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure ne pourra déposer en preuve les renseignements qui y sont visés dans une poursuite au civil intentée aux termes de cette Partie.

Article 145 – Copies

Il est permis de reproduire les registres saisis, inspectés, vérifiés, examinés ou produits en vertu des articles 96, 106 et 141 à 143.

Article 146 – Observation

Selon cet article, commet une infraction quiconque entrave, rudoie ou contrecarre un fonctionnaire qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de cette Partie, ou qui empêche ou tente d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Une personne doit également faire tout ce qu’elle est tenue de faire en vertu des articles 106 et 141 à 145, sauf impossibilité.

Article 147 – Renseignements concernant certaines personnes non résidantes

Toute personne qui, à un moment donné au cours d’une année civile, doit payer un montant en application de cette Partie est tenue de présenter au ministre du Revenu national les informations visées par règlement concernant les opérations des personnes non résidantes avec lesquelles elle a eu un lien de dépendance au cours de l’année. Ces renseignements doivent être présentés dans les 6 mois qui suivent la fin de l’année. Pour le moment, il n’est pas proposé que des informations soient visées par règlement.

Sous-Section l
Recouvrement

Article 148 – Créances de Sa Majesté

La dette et autres sommes exigibles en vertu de cette Partie sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables devant tout tribunal compétent. Une action en recouvrement de redevances ou d’autres sommes exigibles ne peut être intentée, dans le cas de sommes pouvant faire l’objet d’une cotisation en vertu de cette Partie, que si une cotisation a été ou peut être établie à l’égard des sommes et que dans les dix ans après que la personne devient redevable des sommes.

Article 149 – Garantie

Le ministre du Revenu national peut accepter une garantie pour le paiement d’une somme exigible en vertu de cette Partie. Sur demande, le ministre du Revenu national doit remettre la garantie dans la mesure où la valeur de celle–ci dépasse la somme pour laquelle elle a été fournie.

Article 150 – Restrictions au recouvrement

Cet article a pour objet de limiter les mesures que le ministre du Revenu national peut prendre pour recouvrer des sommes jusqu’à l’expiration de certains délais d’opposition ou d’appel ou la prise de certaines décisions. Dans cet ordre d’idées, aucune mesure de recouvrement ne peut être prise à l’égard des montants ci-après avant l’expiration des délais correspondants :

Compte tenu de ces restrictions, le ministre du Revenu national ne peut notamment :

Malgré les restrictions de temps, si le total des sommes impayées à l’égard desquelles une cotisation a été établie en vertu de cette Partie dépasse 1 000 000 $, le ministre du Revenu national peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des cotisations sans tenir compte de ces restrictions.

Article 151 – Montant supérieur à 10 000 000 $ – caution

Selon l’article 151, le ministre du Revenu national peut exiger qu’une personne fournisse une caution si la Partie impayée du total des cotisations établies à l’égard de la personne, ou des pénalités dont la personne est redevable, en vertu de cette Partie est supérieure à 10 millions de dollars.

Le paragraphe 151(1) prévoit le calcul du montant de la caution que le ministre du Revenu national peut exiger d’une personne lorsque la Partie impayée du total des cotisations établies à l’égard de la personne (par exemple, les montants payables et les intérêts), ou des pénalités dont la personne est redevable, en vertu de cette Partie est supérieure à 10 millions de dollars. En général, le montant de la caution qui peut être exigée correspond au montant, en sus de 10 millions de dollars, qui est déterminé par la soustraction d’un montant fondé sur le total des montants que la personne a payés sur le total des cotisations établies à son égard, ou des montants dont elle est redevable, en vertu de cette Partie de la moitié du total des cotisations établies à son égard, ou des montants dont elle est redevable, en vertu de cette Partie. Cette formule fait généralement en sorte que le montant de la caution qui peut être exigée ne dépasse pas la moitié du total des cotisations établies à l’égard de la personne, ou des montants dont elle est redevable, en vertu de cette Partie.

Selon le paragraphe 151(2), la personne doit fournir la caution exigée par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe (1) dans un délai de 60 jours.

Le paragraphe 151(3) prévoit que le ministre du Revenu national peut recouvrer auprès de la personne qui ne fournit pas la caution exigée en vertu du paragraphe 151(1) de la manière exigée une somme équivalant au montant de la caution qui est exigée. Les restrictions au recouvrement prévues aux paragraphes 150(1) à (5) ne s’appliquent pas au paragraphe 151(3).

Article 152 – Certificat

Le ministre du Revenu national peut, par certificat, déclarer qu’une somme est exigible en vertu de cette Partie et enregistrer le certificat à la Cour fédérale. Une fois enregistré, le certificat a l’effet d’un jugement rendu par cette cour et des mesures peuvent être prises en vue du recouvrement de la somme. La Cour peut produire une notification ou « extrait » qui peut être enregistré dans une province pour grever d’une sûreté, d’un privilège ou d’une autre charge un bien sur lequel la personne a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit. Les biens visés par l’enregistrement d’un certificat ou d’un extrait ne peuvent être vendus ni faire l'objet d'une disposition sans le consentement écrit du ministre du Revenu national.

Article 153 – Saisie-arrêt

L’article 153 autorise le recouvrement de tout montant payable en vertu cette Partie au moyen d’une saisie-arrêt.

De manière générale, on peut avoir recours à la saisie-arrêt à l’égard de montants dus à une personne qui est redevable d’un montant à payer en vertu de cette Partie, appelée un débiteur, et également à l’égard de montants sur le point d’être prêtés ou avancés à un débiteur ou en son nom. Ainsi, sous réserve seulement de la Loi sur la faillite, dans le cas où le ministre du Revenu national sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans les 90 jours, tenue de faire un paiement à un débiteur ou à un créancier garanti du débiteur, le ministre du Revenu national peut exiger que le paiement soit versé au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de cette Partie. La notification de l’obligation d’une personne à verser, au receveur général, des montants qui seraient autrement payables au débiteur doit être faite au moyen d’un avis écrit. L’obligation s’étend à tous les paiements périodiques à être effectués par la personne, sans renouvellement, tant que le montant de la créance en application de cette Partie n’est pas acquitté. Toute personne qui ne se conforme pas à un avis de saisie-arrêt est redevable à la Couronne du montant impayé. Toute personne recevant un avis de saisie–arrêt peut faire l’objet d’une cotisation dans les quatre ans suivant la signification par le ministre du Revenu national à la personne de la lettre exigeant le paiement. De plus, les montants payés à l’égard d’un avis de saisie-arrêt sont réputés avoir été payés au débiteur ou pour son compte.

Article 154 – Recouvrement par voie de déduction ou de compensation

Lorsqu’une personne est redevable à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada en application de cette Partie, le ministre du Revenu national peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation de tout montant qui est payable à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.

Article 155 – Acquisition de biens du débiteur

Le ministre du Revenu national est autorisé à acquérir les droits sur les biens d’une personne contre qui Sa Majesté du chef du Canada détient une créance en vertu de cette Partie, ou d’en disposer, aux fins du recouvrement de la créance.

Article 156 – Sommes saisies d’un débiteur

Le ministre du Revenu national peut exiger d’une personne qui détient des sommes saisies dans le cadre de l’application ou de l’exécution du droit criminel canadien d’une autre personne redevable de sommes en application de cette Partie qu’elle verse ces sommes au receveur général au titre de la somme dont l’autre personne est redevable.

Article 157 – Saisie

Lorsqu’une personne ne paie pas un montant exigible en vertu de cette Partie, le ministre du Revenu national peut faire part par écrit de son intention d’ordonner la saisie de ses biens. Si le paiement n’est pas effectué dans les 30 jours comme le prévoit l’avis, le ministre du Revenu national peut délivrer un certificat de défaut et ordonner que les biens de la personne soient saisis. Les biens saisis doivent être gardés pendant 10 jours aux frais de la personne et, si le défaut se poursuit, les biens peuvent être vendus et le produit de cette vente peut être déduit du montant à payer et de toutes les dépenses. Le surplus de la disposition est versé à la personne. Les biens exempts de la saisie aux termes des lois provinciales applicables sont exempts de la saisie en vertu de cet article.

Article 158 – Personnes quittant le Canada ou en défaut

S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada avant la date d’exigibilité du paiement des droits ou d’autres sommes, le ministre du Revenu national peut, au moyen d’un avis, exiger le paiement sans délai des sommes dont la personne est redevable en vertu de cette Partie. Si la personne ne paie pas les sommes exigées, le ministre du Revenu national peut ordonner la saisie des biens lui appartenant et leur vente conformément à l’article 157.

Article 159 – Recouvrement compromis

L’article 159 explique la procédure par laquelle le ministre du Revenu national peut obtenir l’autorisation judiciaire, sur requête ex parte, d’établir la cotisation et d’adopter des mesures de recouvrement d’un montant à payer par une personne. L’autorisation sera accordée s’il existe des motifs raisonnables de croire que la redevance nette pour la période est due et que l’octroi d’un délai pour la payer compromettrait son recouvrement en tout ou en Partie.

Le paragraphe 159(3) prévoit des règles de présomption à l’égard des périodes de déclaration, lesquelles s’appliquent dans le but de déterminer le moment auquel la redevance nette est due et le traitement des montants qui auraient été recouvrables par une personne. En outre, l’alinéa 159(3)f) suspend l’application des dispositions sur les intérêts et les pénalités prévues au paragraphe 73(2) et aux articles 97, 123, 129 et 130 comme si la redevance nette n’était pas tenue d’être versée, et si la déclaration n’était pas tenue d’être produite, tant que le délai de révision judiciaire de l’application n’est pas arrivé à échéance.

Article 160 – Observation par les entités non constituées en personne morale

Dans le cas des entités non constituées en personne morale (sauf les particuliers, les sociétés de personnes, les coentreprises, les fiducies et les successions), les obligations et autres exigences en vertu de cette Partie sont la responsabilité solidaire de chaque membre de l’entité qui en est un cadre ou, si l’entité ne comporte pas de cadres, d’un comité de gestion, et s’il n’y a ni cadres ni comité de gestion, de chaque membre de l’entité. Le ministre du Revenu national peut établir à l’égard d’une personne responsable aux termes de cet article une cotisation concernant un montant à payer par une entité non constituée en personne morale. Cependant, une cotisation à l’égard d’une personne ne peut être établie plus de deux ans après que la personne n’a plus d’obligation solidaire, sauf si la personne a commis une faute lourde ou a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration ou un autre document, ou y a participé, consenti ou acquiescé.

Article 161 – Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance

Cet article prévoit une règle anti-évitement applicable aux transferts de biens entre une personne tenue de faire un paiement en application de cette Partie et une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance. Les deux personnes sont solidairement responsables du paiement du montant déterminé aux termes du paragraphe 161(1).

Sous-Section m
Procédure et preuve

Article 162 – Signification

Cet article porte sur ce qui constitue la signification dans diverses situations. Un avis ou un autre document à signifier ou à envoyer à une personne qui est une société de personnes, une coentreprise, un syndicat, une entité comme une société, un club ou une association, ou une entreprise non exploitée au nom de la personne peut être envoyé à la dénomination de la société de personnes, à la dénomination de la coentreprise, à la dénomination du syndicat, à la dénomination de l’entité ou à la dénomination sous laquelle l’entreprise est exploitée. En général, un avis est valablement signifié à une personne s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.

Article 163 – Date de réception

Cet article prévoit que l’envoi par courrier de première classe ou par service de messagerie est réputé reçu à la date de sa mise à la poste ou de son envoi. Toutefois, le paiement qu’une personne est tenue de faire n’est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.

Article 164 – Preuve de signification

Cet article prévoit que les affidavits des préposés de l’Agence du revenu du Canada peuvent servir à prouver :

Lorsqu’un avis ou qu’une mise en demeure est envoyé par le ministre du Revenu national, le document est réputé établi à la date où il est mis à la poste.

Section 7
Distribution des redevances sur les combustibles

Article 165 – Distribution

L’article 165 décrit la façon dont la redevance sur les combustibles à l’égard d’une province ou d’une zone est distribuée si certaines conditions sont satisfaites.

Pour l’application de cet article, le paragraphe 165(1) définit « montant net » à l’égard d’une province ou d’une zone et d’une période établie par le ministre du Revenu national comme les redevances prélevées à l’égard de la province ou de la zone en application de cette Partie, déduction faite de tout montant relativement à la redevance qui est remboursé ou remis en application de cette Partie ou de toute autre loi fédérale au cours de cette période.

Le paragraphe 165(2) prévoit que si une province ou une zone est une province assujettie ou l’était, le ministre du Revenu national doit distribuer le montant net pour une période établie, s’il est positif, et peut verser ce montant net soit à la province, soit à des personnes visées par règlement, soit à toute combinaison de province et de personnes visées par règlement.

Le paragraphe 165(3) prévoit que le ministre du Revenu national n’est pas autorisé à distribuer un montant si l’une des restrictions au recouvrement mentionnée au paragraphe 150(1) de la Loi s’applique relativement à ce montant.

Selon le paragraphe 165(4), le montant net de toute distribution doit être calculé selon les modalités établies par le ministre du Revenu national et peut, sous réserve du paragraphe 165(8), être payé par ce dernier sur le Trésor selon les échéances et les modalités qu’il juge appropriées.

Les paragraphes 165(5) à (7) décrivent un processus de recouvrement. Si le total des distributions effectuées à l’égard d’une province ou d’une zone en vertu du paragraphe 165(2) dépasse le total des montants nets à l’égard de la province ou de la zone, le ministre du Revenu national peut recouvrer la différence. Si la distribution a été effectuée à la province, la différence peut être recouvrée sur les sommes à payer à la province en vertu de cette Loi ou de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Dans le cas des versements effectués à une personne visée par règlement, le ministre du Revenu national peut recouvrer la différence de toute somme qui sont dues ou payables par Sa Majesté du chef du Canada à cette personne en application de cette loi ou de toute autre loi fédérale. Dans le cas des distributions effectuées à plusieurs personnes, le ministre du Revenu national doit recouvrer la différence de ces personnes de façon proportionnelle.

Le montant du recouvrement doit être calculé de la manière établie par le ministre du Revenu national.

Le paragraphe 165(8) prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les échéances et les modalités des distributions effectuées en vertu du paragraphe 165(2) et prendre toute mesure d’application de cet article.

Section 8
Règlements

Article 166 – Règlements

Cet article confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour mettre en application les objets et les dispositions de cette Partie.

Selon le paragraphe 166(1), le gouverneur en conseil peu, par règlement :

Selon les paragraphes 166(2) à (4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la Partie 1 de l’annexe 1, en tenant compte de tout facteur qu’il juge approprié, et modifier l’annexe 2.

Selon le paragraphe 166(5), les règlements pris en application de la Partie 1 n’ont d’effet qu’à compter de la date de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient. Dans certains cas, si le règlement le prévoit, il peut avoir effet à une date antérieure, notamment :

Article 167 – Incorporer par renvoi — élimination de la restriction

Selon cet article, la restriction liée à l’intégration d’un document par renvoi (comme prévu à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires) ne s’applique pas au pouvoir de prendre un règlement en application de cette Partie.

Article 168 – Règlements concernant le régime de redevance sur les combustibles

Selon cet article, le gouverneur en conseil peut prendre un règlement relatif au régime de redevance sur les combustibles.

Pour l’application de cet article, le paragraphe 168(1) définit le « régime de redevance sur les combustibles » comme le régime établi dans le cadre de cette Partie, de la Partie 1 de l’annexe 1 et de l’annexe 2, pour le paiement et la perception des redevances prévues en application de cette Partie et des montants payés au titre de ces redevances, ainsi que des dispositions de cette Partie concernant ces redevances ou les remboursements relativement à ces redevances, ou montants, payés ou réputés payés.

Selon le paragraphe 168(2), en ce qui concerne le régime de redevance sur les combustibles, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Afin de faciliter la mise en œuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime de redevance sur les combustibles, le paragraphe 168(3) prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Selon le paragraphe 168(4), s’il est précisé, dans un règlement pris en application de la présente Partie relativement au régime de redevance sur les combustibles, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente Partie, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente Partie.

Partie 2
Émissions industrielles de gaz à effet de serre

Définitions et interprétation

Article 169 – Définitions

Les définitions prévues à l’article 169 s’appliquent à la Partie 2 de cette loi, qui porte sur le système de tarification basée sur le rendement (STBR) pour les émissions industrielles de gaz à effet de serre.

« agent de l’autorité »

L’expression « agent de l’autorité » est définie comme étant un individu ou un membre d’une catégorie d’individus que la ou le ministre désigne comme étant un(e) agent(e) de l’autorité conformément au paragraphe 201(1).

« analyste »

L’expression « analyste » est définie comme étant un individu ou un membre d’une catégorie d’individus que la ou le ministre désigne comme étant un(e) analyste conformément au paragraphe 201(1).

« délai de compensation à taux élevé »

L’expression « délai de compensation à taux élevé » est définie comme étant une date précisée par règlement qui établit une date limite finale pour que les personnes réglementées versent compensation conformément à l’article 174 pour leurs émissions excédentaires à l’égard d’une période de conformité, lorsque cette compensation n’a pas déjà été versée dans le délai de compensation à taux régulier.

« délai de compensation à taux régulier »

L’expression « délai de compensation a taux régulier » est définie comme étant une date précisée par règlement qui établit la première date limite et qui permet aux personnes réglementées de compenser, le cas échéant, leurs émissions excédentaires émises au cours d’une période de conformité au taux régulier (c.-à-d. une unité de conformité ou la redevance pour émissions excédentaires prévue à l’annexe 4 pour chaque tonne de CO2e qui a été émise au-delà de la limite d’émissions applicable).

« gaz à effet de serre »

L’expression « gaz à effet de serre » est définie comme étant un gaz qui figure à l’annexe 3.

« installation assujettie »

L’expression « installation assujettie » est définie comme étant une installation qui:

Le terme « installation » sera défini par règlement et pourra viser une plate-forme fixée en mer.

« ministre »

L’expression « ministre » désigne la ou le ministre de l’Environnement, qui est actuellement connu sous la désignation « la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique ».

« organisation »

L’expression « organisation » a le même sens que dans le Code criminel, soit :

« période de conformité »

L’expression « période de conformité » est définie comme étant une période de temps dont la durée est précisée par règlement.

« personne »

L’expression « personne » désigne une personne physique ou une organisation et inclut Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

« peuples autochtones du Canada »

L’expression « peuples autochtones du Canada » s’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.

« unité de conformité »

L’expression « unité de conformité » est l’expression générale qui désigne soit :

Article 170 – Conversion en tonnes de CO2e

L’article 170 décrit comment les quantités de gaz à effet de serre sont converties en quantités d’équivalent CO2 (CO2e) pour les besoins de cette Partie de la loi. Plus précisément, afin de déterminer le nombre de tonnes CO2e, le nombre de tonnes d’un gaz à effet de serre est multiplié par le «â€‰potentiel de réchauffement planétaire » de ce gaz figurant à la colonne 2 de l’annexe 3.

Section 1
Mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre

Enregistrement des installations assujetties

Article 171– Demande d’enregistrement

Le paragraphe 171(1) exige que les personnes responsables des installations assujetties (personnes réglementées) demandent à la ou au ministre de l’Environnement et du Changement climatique d’enregistrer leurs installations assujetties.

Le paragraphe 171(2) prévoit que la ou le ministre doit enregistrer une installation assujettie et délivrer un certificat à la personne ayant fait la demande en vertu du paragraphe 171(1), lorsqu’elle ou il est satisfait que :

Le certificat est une preuve matérielle à l’effet que l’installation assujettie détentrice du certificat est exemptée de la redevance sur les combustibles de la Partie 1 lorsqu’elle achète des combustibles à être utilisés par l’installation.

Le paragraphe 171(3) prévoit que la ou le ministre doit révoquer l’enregistrement et le certificat si une installation cesse d’être une installation assujettie ou si elle a été enregistrée par erreur.

Le paragraphe 171(4) indique que la personne responsable qui remplit les critères qui pourraient être établis dans l’avis publié par la ou le ministre en vertu du paragraphe 194(1) et qui est responsable pour une installation qui remplit les critères établis dans le même avis doit demander l’enregistrement de cette installation au ministre, même si les règlements qui adoptent les mesures auxquelles l’avis réfère n’ont pas encore été pris et adoptés.

Si une installation est enregistrée en vertu du paragraphe 171(4) et que l’avis émis en vertu du paragraphe 194(4) est subséquemment annulé par la ou le ministre, et ce avant que la prise et l’adoption de règlements qui adoptent les mesures auxquelles l’avis réfère, le paragraphe 171(5) exige que la ou le ministre révoque l’enregistrement et le certificat de cette installation.

Article 172 – Désignation d’installation à titre d’installation assujettie

Le paragraphe 172(1) autorise la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique à désigner une installation comme étant une installation assujettie, dans la mesure où :

Les règlements pris en vertu de l’article 192, et plus particulièrement l’alinéa 192d), pourraient indiquer avec plus de précision quelles installations peuvent demander au ministre d’obtenir une désignation en vertu de l’article 172.

Le paragraphe 172(2) prévoit qu’une installation désignée par la ou le ministre comme une installation assujettie doit aussi être enregistrée par la ou le ministre au sens du paragraphe 171(1), qui doit alors également délivrer un certificat pour l’installation assujettie.2

Le paragraphe 172(3) permet au ministre d’annuler la désignation d’une installation assujettie conformément aux règlements.

Rapport, compensation et unités de conformité

Article 173 – Rapport

En vertu de l’article 173, les personnes réglementées sont tenues de fournir un rapport à la ou au ministre de l’Environnement et du Changement climatique pour chaque période de conformité. En conformité avec les règlements, le rapport inclura les renseignements précisés par règlement relatifs à la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie en plus de tout autre renseignement précisé par règlement, tel que les gaz à effet de serre émis par l’installation assujettie, les renseignements relatifs à ses activités ou ses données de production, etc.

Cet article exige que le rapport fourni à la ou au ministre soit vérifié par une vérificatrice ou un vérificateur tiers indépendant. À ce titre, davantage de détails et d’exigences pourront être précisés dans les règlements.

Article 174– Compensation des émissions excédentaires

Le paragraphe 174(1) exige le versement d’une compensation pour chaque personne réglementée pour tous les gaz à effet de serre émis par leurs installations assujetties au-dessus de la limite des émissions. Cette compensation doit être versée au plus tard à la date limite finale (c.-à-d. le délai de compensation à taux élevé) au taux approprié décrit au paragraphe 174(3) ou (4), dépendamment du moment où cette compensation est versée.

Au titre du paragraphe 174(2), les personnes réglementées doivent verser compensation pour leurs émissions dépassant la limite en remettant des unités de conformité, en payant une redevance pour émissions excédentaires, ou une combinaison de ces deux modes. 

Le paragraphe 174(3) établit le taux de compensation pour la première date limite (« délai de compensation à taux régulier »). Le taux régulier applicable à la compensation versée avant cette date limite pour chaque tonne CO2e émise au-delà de la limite d’émissions applicable est de :

Le paragraphe 174(4) établit aussi le taux applicable aux personnes réglementées qui n’ont pas versé compensation pour leurs émissions excédentaires dans le délai de compensation à taux régulier (c.-à-d. la première date limite). Ce taux équivaut à quatre fois le taux de la première date limite. En d’autres termes, chaque tonne CO2e émise au-dessus de la limite d’émissions applicable et pour laquelle aucune compensation n’a été versée avant la première date limite sera assujettie au taux élevé, requérant ainsi un versement de quatre unités de conformité pour chacune d’elle, ou d’une redevance pour émissions excédentaires à un montant quatre fois plus élevé que celui figurant à l’annexe 4. Tel que prévu paragraphe 233(1), il est interdit de ne pas verser pleine compensation dans le délai de compensation à taux élevé, en violation du paragraphe 174(1).

Le paragraphe 174(5) prévoit que le montant de la redevance pour émissions excédentaires pour la dernière année civile précisée à l’annexe 4 sera appliqué en tant que montant par défaut de la redevance pour les années subséquentes.

Article 175– Émission de crédits excédentaires

L’article 175 prévoit que si, pendant une période de conformité, les émissions de gaz à effet de serre d’une installation assujettie sont en deçà de la limite d’émissions applicable, la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique doit émettre des crédits excédentaires à la personne réglementée conformément aux règlements. Le nombre de crédits émis par la ou le ministre sera équivalent à la différence, en tonnes CO2e, entre la limite d’émissions applicable et les émissions de l’installation assujettie. (Par exemple, si une installation assujettie émettait deux tonnes CO2e de moins que sa limite, elle recevrait deux crédits excédentaires.)

Article 176 – Erreur ou omission

Le paragraphe 176(1) exige que la personne responsable d’une installation assujettie avise par écrit la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique d’une erreur ou omission découverte dans un rapport fourni en vertu de l’article 173. Cette obligation s’applique seulement lorsque l’erreur ou l’omission est découverte dans les cinq ans suivant la fourniture du rapport.

Le paragraphe 176(2) spécifie qu’une personne requise d’aviser la ou le ministre d’une omission ou erreur en vertu du paragraphe 176(1) doit aussi, si les règlements l’exigent, fournir un rapport corrigé à la ou le ministre et, si les règlements le requièrent, le faire vérifier par un tiers. Les règlements pourraient préciser les détails afférents au contenu des rapports corrigés, leur soumission, leur vérification, etc.

Article 177 – Erreur ou omission

Le paragraphe 177(1) indique que si la ou le ministre de l’Environnement ou du Changement climatique estime qu’il y a une erreur ou omission dans le rapport fourni en vertu de l’article 173, la ou le ministre peut exiger que la personne réglementée fournisse un rapport corrigé et pourrait aussi exiger que ce rapport corrigé soit vérifié par un tiers. La ou le ministre peut imposer une telle fourniture et, le cas échéant, vérification, seulement lorsque l’erreur ou l’omission est découverte dans les cinq ans suivant la fourniture du rapport en vertu de l’article 173.

Le paragraphe 177(2) indique que la personne réglementée doit se conformer aux règlements lorsqu’elle exécute la demande de la ministre ou du ministre faite en vertu du paragraphe 177(1). Les règlements pourraient prévoir les détails afférents aux rapports corrigés.

Article 178 – Obligation modifiée

Les renseignements d’un rapport corrigé fourni en vertu de l’article 176 ou 177 pourraient affecter le niveau des gaz à effet de serre émis par une installation assujettie lors d’une période de conformité ou pourraient avoir un impact sur la limite d’émissions applicable à l’installation. Si la différence entre les niveaux d’émissions et la limite d’émissions applicable à l’installation change, le paragraphe 178(1) prévoit que :

Le paragraphe 178(2) limite le taux en vertu duquel une personne responsable d’une installation assujettie devra verser compensation en vertu de l’alinéa 178(1)a) à quatre unités de conformité pour chaque tonne de CO2e, ou quatre fois la redevance applicable pour émissions excédentaires prévue à la colonne 2 de l’annexe 4 pour chaque tonne de CO2e.

Article 179 – Retrait des unités de conformité

L’article 179 empêche que les unités de conformité soient utilisées plus d’une fois. Plus précisément, la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique doit retirer de la circulation une unité de conformité lorsqu’elle a été remise pour :

Cette disposition prévoit aussi que la ou le ministre doit retirer une unité de conformité qu’elle ou il a prélevée du compte de la personne réglementée en vertu de l’article 182.

La ou le ministre doit retirer les unités de conformité conformément aux règlements.

Article 180 – Suspension ou révocation

Le paragraphe 180(1) prévoit que la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut suspendre ou révoquer des unités de conformité en conformité avec les règlements.

Le STBR comprend un système de suivi des unités de conformité, des versements de redevances et d’autres opérations précisées dans les règlements. Le paragraphe 180(2) prévoit aussi que si une personne disposant d’un compte dans ce système de suivi demande l’annulation d’unités de conformité en conformité avec les règlements, la ou le ministre doit alors les annuler.

Le paragraphe 180(3) prévoit enfin qu’une personne n’a pas droit à une indemnité en cas de suspension, d’annulation ou de révocation d’une unité de conformité.

Article 181 – Erreur ou invalidité

Le paragraphe 181(1) permet à la ou au ministre de l’Environnement et du Changement climatique de demander le remplacement de toute unité de conformité émise par erreur ou qui n’est plus valide. Par exemple, la ou le ministre pourrait exercer ce pouvoir lorsqu’un crédit compensatoire a été émis sur la base de renseignements faux ou trompeurs.

Le paragraphe 181(2) prévoit que la personne réglementée doit remettre une unité de conformité conformément au paragraphe 181(1) dans le délai fixé par la ou le ministre.

Le paragraphe 181(3) prévoit que la personne réglementée a aussi l’option de payer la redevance pour émissions excédentaires au lieu de remettre des unités de conformité pour remplacer celles invalides ou émises par erreur. Cette redevance pour émissions excédentaires à payer correspond au taux par tonne de CO2e établi à l’annexe 4, pour l’année civile durant laquelle la ou le ministre exige la remise de l’unité.

Recouvrement d’une compensation

Article 182 – Pouvoir du ministre

L’article 182 permet au ministre de l’Environnement ou du Changement climatique de prélever, du compte d’une installation assujettie dans le système de suivi, un nombre d’unités de conformité qui représente le nombre de tonnes CO2e pour lequel aucune compensation n’a été versée par cette installation avant le délai applicable en vertu du paragraphe 174(1) ou de l’alinéa 178(1)a). La ou le ministre pourrait prélever des unités de conformité conformément aux règlements afférents.

Article 183 – Créance de Sa Majesté

Le paragraphe 183(1) prévoit que la valeur monétaire de la compensation qui est encore due après que le délai applicable du paragraphe 174(1) ou de l’alinéa 178(1)a) soit passé à l’égard des émissions de gaz à effet de serre excédentaires d’une installation assujettie est une créance due à Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi. Cette disposition prévoit aussi que les émissions excédentaires en tonnes CO2e pour lesquelles des unités ont été prélevées en application de l’article 182 ne sont pas comptabilisés pour la détermination de la créance due.

Le paragraphe 183(2) prévoit que le recouvrement d’une créance due à sa Majesté, tel que décrit au paragraphe 183(1), est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

Article 184 – Certificat de non-paiement

Le paragraphe 184(1) autorise la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique à établir un certificat qui prouve de la créance due et spécifiée au paragraphe 183(1).

Le paragraphe 184(2) prévoit que l’enregistrement au tribunal du certificat établi par la ou le ministre en vertu du paragraphe 184(1) a le même effet qu’un jugement de la cour à l’égard de la créance spécifiée dans le certificat et des frais afférents.

Système de suivi

Article 185 – Établissement et maintien

En vertu de l’article 185, dès qu’une province, un territoire ou une zone est ajouté à la Partie 2 de l’annexe 1, la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique doit établir et maintenir un système de suivi de la conformité afin de consigner et d’assurer le suivi des unités de conformité émis par la ou le ministre et des versements de redevances pour émissions excédentaires conformément au STBR. D’autres opérations devant être consignées dans le système peuvent être précisées par le règlement.

Article 186 – Comptes

Le paragraphe 186(1) exige que la personne responsable d’une installation assujettie ouvre et maintienne tout compte dans le système de suivi de la conformité requis par règlement. Une personne autre que la personne responsable d’une installation assujettie peut ouvrir et maintenir des comptes dans le système de suivi de la conformité, tel que permis par règlement.

Le paragraphe 186(2) permet à la ou au ministre de l’Environnement et du Changement climatique de préciser les modalités d’ouverture et de fermeture des comptes, les renseignements à fournir pour ouvrir et fermer un compte de même que les conditions d’utilisation des comptes.

Le paragraphe 186(3) autorise la ou le ministre à fermer tout compte, conformément aux règlements.

Registres

Article 187 – Tenue de registre

L’article 187 établit les obligations afférentes à la tenue de registres aux fins de la Section 1 de la Partie 2. Le paragraphe 187(1) prévoit l’obligation de tenir tout registre utile à établir si une personne réglementée a respecté ou non ses obligations en vertu de la Section 1 de la Partie 2. Cette obligation s’applique à une personne responsable d’une installation assujettie de même qu’à une personne qui ouvre et maintient des comptes dans le système de suivi, conformément à l’article 186.

Le paragraphe 187(2) prévoit que la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut préciser la forme et le contenu des registres tenus conformément au paragraphe 187(1).

Le paragraphe 187(3) établit les règles afférentes au lieu où, et la langue dans laquelle, les registres doivent être tenues et conservés. Plus précisément, les registres doivent être tenus et conservés au Canada conformément aux règlements, soit en anglais ou en français, à moins que la ou le ministre permette leur tenue dans une autre langue.

Le paragraphe 187(4) prévoit que les renseignements conservés sur support électronique doivent être lisibles pour des fins de consultation pendant toute la période de conservation des registres.

Le paragraphe 187(5) précise que la période de conservation des registres est de sept ans, à moins que les règlements établissent une autre période.

Le paragraphe 187(6) autorise la ou le ministre à demander à la personne réglementée de conserver les registres pour une période que la ou le ministre précise. Cette période peut être plus longue que celle établie en vertu du paragraphe 187(5). La ou le ministre peut préciser cette période au moyen d’une lettre recommandée ou d’une signification à personne.

Le paragraphe 187(7) prévoit que la ou le ministre peut autoriser une personne réglementée qui est requise de tenir des registres conformément au paragraphe 187(1) à se départir de ces registres avant la fin de la période de conservation applicable. Cette autorisation doit être donnée par écrit.

Revenus

Article 188 – Distribution ‒ redevances

L’article 188 exige que la ou le ministre du Revenu national distribue les revenus provenant des redevances versées pour émissions excédentaires en application de l’article 174 ou 178. Elle ou il peut distribuer ces revenus soit :

Le paragraphe 188(2) permet à la ou au ministre du Revenu national de retourner les revenus provenant des paiements de redevance en application du paragraphe 181(3) afin de remplacer une unité de conformité non valide. Ces revenus seraient distribués aux personnes précisées par règlements qui remplissent les critères prévus par règlement.

Le paragraphe 188(3) prévoit que le montant d’une distribution de revenus spécifié au paragraphe 188(1) ou (2) est calculé selon les modalités établies par le Ministre du Revenu national.

Le paragraphe 188(4) permet à la ou au ministre du Revenu national de retourner les revenus spécifiés aux paragraphes 188(1) et (2), selon les modalités que le ministre estime appropriées. Ce retour peut être prélevé sur le Trésor, conformément aux règlements.

Décrets et règlements

Article 189 – Modification de la Partie 2 de l’annexe 1

L’article 189 confère l’autorité de déclencher l’application du STBR à des provinces, territoires ou zones spécifiques pour assurer que les objectifs du gouvernement du Canada en matière de tarification des émissions de gaz à effet de serre sont atteints. Cette disposition autorise le gouverneur en conseil à modifier la Partie 2 de l’annexe 1 en ajoutant, supprimant ou modifiant le nom des provinces territoires ou la description des zones. Les pouvoirs correspondants pour la Partie 1 de l’annexe 1 se trouvent au paragraphe 166(2).

Pour la prise de décrets relatifs à l’application de la Partie 2 (STBR), le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout facteur qu’il estime pertinent, notamment la rigueur des mécanismes provinciaux de tarification des émissions à effet de serre. Les pouvoirs correspondants pour la Partie 1 de l’annexe 1 se trouvent au paragraphe 166(3).

Sur le plan géographique, le gouverneur en conseil a le pouvoir de mettre en vigueur le STBR dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada.

Article 190 – Modification de l’annexe 3

L’article 190 confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’ajouter ou de supprimer un gaz à effet de serre et son potentiel de réchauffement planétaire à l’annexe 3. En vertu de ce pouvoir, le gouverneur en conseil peut également modifier le potentiel de réchauffement planétaire d’un gaz à effet de serre figurant à l’annexe 3.

En exerçant ce pouvoir, le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout facteur qu’il estime pertinent, incluant les exigences de rapports découlant de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Article 191 – Modification de l’annexe 4

L’article 191 confère au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier l’annexe 4, qui établit, pour une année donnée, le montant de la redevance pour les émissions excédentaires de gaz à effet de serre. Le paiement d’une redevance pour émissions excédentaires est une des méthodes de compensation disponible aux personnes réglementées en application de l’article 174 ou de l’alinéa 178(1)a). En vertu de ce pouvoir, le gouverneur en conseil peut également ajouter une année à l’annexe 4 et modifier le montant des redevances pour une année donnée.

Article 192 – Règlements (STFR)

L’article 192 confère au gouverneur en conseil le pouvoir général de prendre des règlements aux termes de la Section 1 de la Partie 2 de la loi à l’égard d’un mécanisme de STBR pour les émissions de gaz à effet de serre. Plus précisément, des règlements peuvent être pris à propos de ce qui suit :

Article 193 – Mesures transitoires

L’article 193 permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements afin de prévoir les circonstances dans lesquelles une installation cesse d’être une installation assujettie. Ceci peut se produire si, par exemple, une province, un territoire ou une zone où est située l’installation ne figure plus sur la liste de la Partie 2 de l’annexe 1. Pour aborder de telles circonstances, le gouverneur en conseil pourrait par exemple prendre des mesures transitoires à l’égard de la durée des périodes de conformité ou des obligations de fournir un rapport et de verser compensation. Le gouverneur en conseil a aussi le pouvoir de prendre des règlements à l’égard des circonstances dans lesquelles des installations cessent d’être des installations assujetties en vertu de l’alinéa 192b).

Article 194 – Prise d’effet

Lorsque la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique publie un avis qui réfère à des mesures qui prendront effet subséquemment par le truchement d’un décret ou règlement, le paragraphe 194(1) prévoit qu’il est possible pour ce décret ou règlement d’avoir effet avant la date de son adoption par le gouverneur en conseil. Ceci peut s’appliquer à un décret pris en vertu des articles 189, 190 ou 191 ou aux règlements pris en vertu des articles 192 ou 193. Le décret ou les règlements peuvent avoir effet au plus tôt à la date de publication de l’avis.

Le paragraphe 194(2) précise que l’avis de la ou du ministre publié conformément au paragraphe 194(1) est assujetti aux obligations de la Loi sur les textes réglementaires qui s’appliquent aux règlements si l’avis requiert l’enregistrement d’installations en tant qu’installations assujetties en vertu de l’article 171. En établissant des critères à l’égard des installations et des personnes, un tel avis forcerait un enregistrement hâtif. La Loi sur les textes réglementaires établit des règles et des processus précis concernant la prise de règlements et d’autres textes réglementaires fédéraux.

Article 195 – Règlements – crédits compensatoires

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de crédits compensatoires pour des projets qui préviennent l’émission de gaz à effet de serre ou qui retirent de tels gaz de l’atmosphère. L’article 195 détermine précisément la possibilité de prise des règlements relativement aux sujets suivants :

Délégation

Article 196 – Délégation

Pour assurer le bon fonctionnement du STBR, il sera probablement nécessaire pour la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique de déléguer certaines des «â€‰attributions » qui lui sont conférées à d’autres personnes. L’article 196 autorise la ou le ministre à déléguer ses attributions en application de la Section 1 de la Partie 2, à l’exception de la publication de l’avis prévue au paragraphe 194(1).

Section 2
Renseignements et échantillons

Article 197– Fins

Le paragraphe 197(1) établit les raisons pour lesquelles un arrêté afférent aux renseignements peut être émis par la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, plus particulièrement :

Le paragraphe 197(2) prévoit que la ou le ministre peut, par arrêté, exiger de toute personne qu’elle :

Le paragraphe 197(3) prévoit que l’arrêté relatif aux renseignements peut inclure plusieurs exigences, qui concernent notamment :

Le paragraphe 197(4) spécifie que les personnes décrites dans un arrêté relatif aux renseignements doivent se conformer à cet arrêté, dans le délai indiqué par celui–ci.

Le paragraphe 197(5) prévoit que la ou le ministre peut prolonger le délai dans lequel une personne doit se conformer à l’arrêté, si elle ou il reçoit cette demande par écrit.

Article 198 – Règlements – renseignements

L’article 198 autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant la production de renseignements sur les gaz à effet de serre ou autres gaz liés aux changements climatiques, les émissions de ces gaz et les activités liées à ces émissions. Des règlements peuvent notamment être pris à propos de ce qui suit :

Le paragraphe 198(2) prévoit que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afférents à la production ou la fourniture d’échantillons. Des règlements peuvent notamment être pris à l’égard des :

Article 199 – Erreur ou omission

Le paragraphe 199(1) prévoit que si la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique estime que les renseignements soumis– en application de l’arrêté ayant trait aux renseignements de l’article 197 ou en application des règlements de l’article 198– contiennent une erreur ou omission, la ou le ministre peut exiger que la personne réglementée fournisse des renseignements corrigés et qu’ils soient vérifiés par un tiers. La ou le ministre peut imposer une telle fourniture et, le cas échéant, leur vérification, seulement lorsque l’erreur ou l’omission est découverte dans les cinq ans suivant la fourniture de l’information.

Le paragraphe 199(2) indique que la personne réglementée doit se conformer avec la demande de la ou du ministre du paragraphe 199(1) dans le délai spécifié par la ou le ministre.

Section 3
Exécution et contrôle d'application

Définitions

Article 200 – Définitions

Les définitions présentées par l’article 200 s’appliquent à la Section 3 de la Partie 2 de la loi, qui a trait à l’exécution et au contrôle d’application de la Partie 2.

« lieu »

Le terme « lieu » est défini comme comprenant les plateformes en mer ainsi que tout véhicule, navire ou aéronef.

« maison d’habitation »

Le terme « maison d’habitation » est défini à l’aide de la même définition que celle prévue à l’article 2 du Code criminel et comprend aussi les locaux d’habitation sur une plateforme ancrée en mer.

« moyen de transport »

Le terme « moyen de transport » est défini comme comprenant « tout véhicule, navire ou aéronef ». Ce terme est utilisé dans la définition de « lieu » et au paragraphe 203(5), où il est question de l’immobilisation et de la détention d’un moyen de transport.

Désignation des agents de l’autorité et des analystes

Article 201 – Désignation

Le paragraphe 201(1) fournit à la ou au ministre de l’Environnement et du Changement climatique le pouvoir de désigner deux catégories de personnes reliées à l’application de la loi : les agents de l’autorité et les analystes.

Le paragraphe 201(2) spécifie que tous les agents de l’autorité et les analystes reçoivent un certificat attestant leur qualité à titre d’agent(e) de l’autorité ou d’analyste qu’ils doivent présenter sur demande lorsqu’elles ou ils visitent un lieu dans le cadre de leurs fonctions afin de prouver leur autorité.

Le paragraphe 201(3) prévoit que les agents de l’autorité chargés de l’application de la Partie 2 de la loi disposeront de l’ensemble des pouvoirs des agents de la paix, incluant le pouvoir d’arrêter des personnes. Toutefois, au moment de désigner des personnes ou des classes de personnes à titre d’agents de l’autorité, la ou le ministre a la capacité de restreindre leurs pouvoirs.

Afin d’éliminer toute ambiguïté quant aux lieux où les agents de l’autorité et les analystes peuvent exercer leurs pouvoirs, le paragraphe 201(4) indique qu’ils sont en mesure d’exercer leurs pouvoirs dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux situées au–dessus du plateau continental du Canada.

Article 202– Immunité

L’article 202 précise qu’aucune action ou autre procédure en matière civile ne peut être intentée contre des agents de l’autorité et les analystes à l’égard de leurs actions ou omissions si elles sont faites de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions en vertu de la Partie 2 de la loi.

Pouvoirs

Article 203 – Accès au lieu

Le paragraphe 203(1) confère aux agents de l’autorité le pouvoir d’accéder à un lieu aux fins de vérification du respect de la Partie 2 de la loi s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve une chose visée par la Partie 2. Cette disposition prévoit aussi que les agents de l’autorité ont le pouvoir de demander à ce que tout individu soit présent lors de cette vérification.

Le paragraphe 203(2) dresse la liste de 16 mesures que les agents de l’autorité peuvent prendre après avoir entré dans un lieu aux fins de vérification de la conformité. Ensemble, ces actions donnent aux agents de l’autorité un vaste pouvoir pour prendre les mesures nécessaires à la collecte et à la vérification de l’information liée à la conformité.

En ce qui concerne l’action de recueillir des échantillons pour vérifier la conformité, le paragraphe 203(3) précise que les agents de l’autorité peuvent disposer des échantillons de la manière qu’elles ou ils estiment indiquée.

Les analystes possèdent l’expertise scientifique ou comptable nécessaire pour appuyer les activités d’application de la loi. Le paragraphe 203(4) permet aux analystes d’accompagner les agents de l’autorité et d’exercer des pouvoirs spécifiques, tels que l’examen de toute chose se trouvant dans un lieu, incluant des données, l’ouverture et l’examen des réceptacles et des emballages, le prélèvement d’échantillons, l’exécution d’essai et la prise de mesures et de photos, et l’utilisation de tout système ou équipement qui se trouve dans un lieu. Les analystes ne sont pas autorisés à effectuer des inspections seuls et doivent être accompagnés d’agents de l’autorité.

Pour faciliter le travail des agents de l’autorité lorsqu’ils entrent dans un moyen de transport (c.-à-d. tout véhicule, navire ou aéronef), le paragraphe 203(5) prévoit qu’ils peuvent exiger que le moyen de transport soit raisonnablement immobilisé, déplacé ou retenu pour qu’ils puissent remplir leurs fonctions liées à la vérification du respect de la Partie 2.

Dans le scénario où des agents de l’autorité, et les analystes qui les accompagnent, se rendent sur une plateforme ancrée en mer pour vérifier le respect de la Partie 2, le paragraphe 203(6) prévoit que leur transport en provenance et en direction de la plateforme, leur hébergement et leurs repas doivent être fournis, le tout sans frais. Cette obligation est nécessaire en raison de l’isolement de certaines activités extracôtières.

Article 204 – Mandat pour maison d’habitation

Le paragraphe 204(1) précise qu’un(e) agent(e) de l’autorité a besoin d’un mandat pour entrer dans les maisons d’habitation (y compris les locaux d’habitation sur les plateformes fixées en mer), à moins que l’occupant y consente.

Le paragraphe 204(2) indique qu’un juge de paix peut délivrer un mandat pour l’entrée dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les trois conditions suivantes sont satisfaites :

Le mandat peut être délivré selon une décision ex parte, ce qui signifie que l’occupant de la maison d’habitation n’a pas à être avisé.

Le paragraphe 204(3) prévoit qu’un mandat d’entrer dans une maison d’habitation peut inclure des conditions quant à son exécution.

Article 205 – Production de documents et d’échantillons

Le paragraphe 205(1) prévoit que, par courrier recommandé ou par la signification d’une demande en personne, la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut demander à toute personne de produire un document relié à, ou un échantillon de, toute chose à laquelle la Partie 2 s’applique. Cet article est important afin de fournir un moyen de rechange aux visites d’un lieu, dans le but d’obtenir des documents et des échantillons, qui peuvent s’avérer coûteuses, en particulier dans des lieux éloignés.

Le paragraphe 205(2) prévoit que l’obligation de produire des documents et des échantillons doit être respectée, malgré toute autre loi qui préciserait le contraire.

Aide à donner aux agents de l’autorité et analystes

Article 206 – Entrée dans une propriété privée

L’article 206 prévoit que les agents d’application de la loi, les analystes et les personnes qui les accompagnent peuvent s’introduire dans un lieu privé autre qu’une maison d’habitation et y circuler dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions en vertu de la Partie 2 de la loi. Cet article pourrait être utile lorsque les agents d’application de la loi, les analystes et les personnes qui les accompagnent doivent s’introduire dans un lieu privé ou y circuler afin de se rendre à un site d’inspection.

Cet article précise également que les agents d’application de la loi, les analystes et les personnes qui les accompagnent ne peuvent pas être poursuivis en raison de leur introduction ou circulation dans un tel lieu.

Article 207 – Aide à donner

L’article 207 oblige le propriétaire ou la personne responsable d’un lieu qui contient une chose visée par la Partie 2 de la loi, ou dans lequel se déroule une activité règlementée par la Partie 2, à prêter assistance et à fournir des informations aux agents d’application de la loi et aux analystes lors d’une inspection ou d’une fouille.

Article 208 – Déclaration fausse ou trompeuse

L’article 208 interdit toute personne de faire une déclaration fausse ou trompeuse faite de manière délibérée à un(e) agent(e) d’application de la loi ou à un(e) analyste qui est en train d’exercer ces fonctions en vertu de la Partie 2 de cette loi constitue une infraction.

Article 209 – Entrave

L’article 209 interdit toute personne de faire entrave à l’action d’un(e) agent(e) d’application de la loi ou un(e) analyste qui est en train d’exercer ces fonctions en vertu de la Partie 2.

Mesures consécutives à la saisie

Article 210 – Garde

L’article 210 prévoit que le régime du Code criminel s’applique lorsqu’un agent d’application de la loi doit saisir un objet aux fins de la Partie 2 de cette loi.

Cet article prévoit également que l’agent(e) de l’application de la loi ou une personne désignée par cette dernière ou par ce dernier en vertu de l’alinéa 210(1)b) doit garder l’objet saisi en sa possession jusqu’à ce que la cour prononce une ordonnance à l’effet contraire en vertu de l’article 490 du Code criminel.

Le paragraphe 210(2) prévoit que si la ou le propriétaire de l’objet saisi ne peut être identifié(e) dans les 30 jours qui suivent la saisie, l’objet ou toute somme recueillie suite à la vente de cet objet est confisqué au profit de la Couronne.

Le paragraphe 210(3) prévoit que la ou le propriétaire d’un objet saisi peut abandonner cet objet au profit de la Couronne.

Article 211 – Instructions pour disposition

L’article 211 prévoit que la ou le ministre d’Environnement et du Changement climatique a discrétion en ce qui concerne la disposition des objets confisqués ou abandonnés dans le cadre de mesures d’application de la loi prises aux fins de la Partie 2 de cette loi.

Article 212 – Frais

L’article 212 prévoit un régime de responsabilité pour les coûts associés à diverses actions de mises en application de la loi encourus par la couronne relativement à une chose qui a été saisie, retenue, abandonnée ou confisquée. Certains de ces coûts peuvent être récupérés par la vente de cette chose par la Couronne. Toutefois, cet article permet à la Couronne de récupérer tous les coûts qui excèdent le produit de la vente de la chose à la personne qui est propriétaire légitime ou ayant légitimement la possession de la chose et qui a été trouvée coupable d’une infraction en vertu de la Partie 2 de la loi en relation avec cette chose. Toute personne visée par cet article peut-être solidairement responsable de ces coûts.

Compétence des juges et juges de paix – zone économique exclusive ou plateau continental

Article 213 – Pouvoir des juges ou juges de paix

Pour plus de certitude, l’article 213 prévoit que tout juge ou juge de paix a compétence pour exercer les fonctions en vertu de la Partie 2 de la loi à l’égard des mesures d’application de la loi qui ont lieu dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux situées au–dessus du plateau continental du Canada.

Ordres de conformité

Article 214 – Définitions

L’article 214 définit des termes qui sont utilisés aux articles 215 à 223.

« ordre »

« ordre » désigne un ordre émis en vertu de l’article 215.

« réviseur-chef »

« réviseur-chef » désigne la ou le réviseur-chef nommé en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tous les réviseurs désignés en vertu du paragraphe 244(3) de cette loi.

Article 215 – Ordres

Le paragraphe 215(1) prévoit que les agents d’application de la loi peuvent, s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou aura vraisemblablement une contravention, émettre un ordre afin d’ordonner à une personne de cesser certaines actions ou de prendre de mesures pour respecter la Partie 2 ou pour atténuer les effets du non-respect de la loi. L’ordre peut également imposer toute mesure qui facilite le respect de l’ordre, telles que la tenue de registres ou la remise périodique de rapports ou de plans visant un retour à la conformité.

Le paragraphe 215(2) prévoit que les ordres doivent être donnés par écrit et doivent inclure les informations clés telles que le nom de la personne ou des personnes visée(s) par l’ordre, les dispositions législatives ou réglementaires qui sont en cause et les mesures qui doivent être prises afin d’assurer un retour à la conformité.

Le paragraphe 215(3) prévoit qu’un ordre ne peut être valide pour plus que 180 jours.

Le paragraphe 215(4) prévoit que les ordres ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

Article 216 – Avis d’intention (ordre de conformité)

Le paragraphe 216(1) prévoit qu’un(e) agent(e) d’application de la loi doit aviser les personnes à l’égard desquelles l’ordre serait émis avant de le donner. Par ailleurs, l’agent(e) d’application de la loi doit donner à ces personnes l’occasion de présenter oralement leurs observations avant que l’ordre soit donné.

Le paragraphe 216(2) prévoit le contenu à inclure de l’avis, ce qui comprend la raison pour laquelle l’ordre sera donné. L’agent de l’autorité doit aussi y mentionner que la personne aura l’occasion de présenter oralement ses observations.

Article 217 – Exécution de l’ordre

Le paragraphe 217(1) oblige la personne visée par un ordre donné en vertu de l’article 215 de s’y conformer. Cette obligation prend effet dès que la personne visée reçoit l’ordre ou une copie de celui-ci.

Le paragraphe 217(2) prévoit que l’émission d’un ordre ou le respect d’un ordre par la personne réglementée n’empêche pas que des poursuites soient entamées à l’égard de la contravention alléguée qui a donné lieu à l’ordre de conformité.

Article 218 – Intervention de l’agent de l’autorité

Le paragraphe 218(1) prévoit que les agent(e)s d’application de la loi peuvent prendre des mesures ou laisser d’autres personnes prendre les mesures énoncées dans l’ordre si la personne visée par l’ordre fait défaut de le respecter.

Le paragraphe 218(2) prévoit que les agent(e)s d’application de la loi, ou des personnes que ces derniers autorisent à le faire en vertu du paragraphe 218(1), peuvent s’introduire ou avoir accès à tout lieu, autre qu’une maison d’habitation, ou bien afin de prendre les mesures nécessaires au respect d’un ordre auquel la personne réglementée ne s’est pas conformé.

Le paragraphe 218(3) prévoit qu’aucune action ou autre procédure en matière civile ne peut être intentée contre les personnes autorisées en vertu du paragraphe 218(1) à l’égard d’un acte– action ou omission– qu’elles ont pris de bonne foi afin de mettre en œuvre un ordre qui n’a pas été respecté.

Article 219 – Recouvrement des frais par Sa Majesté

L’article 219 prévoit que la Couronne peut recouvrer les coûts occasionnés par la prise de mesures par un(e) agent(e) d’application de la loi à la suite du défaut d’une personne règlementée de respecter un ordre. Le paragraphe 219(6) permet à la Couronne d’exercer un recours dans les cinq ans qui suivent la date des évènements qui ont donné lieu à la créance ou la date à laquelle ces évènements ont été portés à la connaissance de la ou du ministre de l’Environnement et du Changement climatique. Les coûts pouvant être recouverts sont limités à ceux qui ont été raisonnablement occasionnés dans les circonstances. La Couronne peut tenter de recouvrir ces coûts de toute personne visée par l’ordre.

Article 220 – Modification ou annulation de l’ordre

Le paragraphe 220(1) permet à un(e) agent(e) d’application de la loi de modifier ou d’annuler un ordre en raison de changements de circonstances ou simplement afin de corriger des erreurs matérielles. Ce paragraphe permet également à l’agent(e) d’application de la loi de prolonger la durée de l’ordre jusqu’à la durée maximale possible d’un ordre, qui est de 180 jours. L’agent(e) de l’application de la loi peut exercer ces pouvoirs seulement si la personne visée par l’ordre n’a pas encore demandé une révision de cet ordre (les articles 222 et 223 de cette loi portent sur la révision). Lorsqu’une demande de révision a été faite, seul(e) la ou le reviseur-chef peut modifier ou suspendre une condition de l’ordre.

Le paragraphe 220(2) prévoit que l’agent(e) de l’application de la loi doit donner un avis avant de modifier l’ordre. Ce paragraphe permet d’assurer que les personnes qui seraient visées par les modifications aient l’occasion de présenter oralement des observations avant que les modifications soient apportées.

Article 221 – Règlements

L’article 221 permet à la ou au ministre de l’Environnement et du Changement climatique de prendre des règlements en ce qui concerne l’exercice du droit des personnes réglementées de se faire entendre lorsqu’un agent de l’application de la loi les avise de son intention d’émettre un ordre ou de modifier un ordre existant.

Cet article prévoit également que la ou le ministre peut prendre des règlements afin d’encadrer l’exercice de délivrance de l’ordre relative à l’obligation de soumettre périodiquement des rapports en vertu du sous-alinéa 215(1)c)(ii).

Article 222 – Demande de révision

L’article 222 prévoit que toute personne visée par un ordre mentionné à l’article 215 a le droit de demander une révision de cet ordre. Les demandes de révision sont faites par écrit directement à la ou au réviseur-chef, un décideur sans lien de dépendance à la ou au ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

Une demande de révision doit être faite dans les trente jours suivant la réception de l’ordre.

Le paragraphe 222(2) prévoit que dans certains cas, la ou le réviseur-chef peut prolonger le délai dans lequel la demande de révision doit être faite, si elle ou il estime que de le faire serait dans l’intérêt public.

Article 223 – Révision des ordres

L’article 223 prévoit que les règles relatives à la révision des ordres en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent aux révisions des ordres émis en vertu de la Partie 2 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.

Article 224 – Immunité

L’article 224 prévoit que les réviseurs ne peuvent pas faire l’objet de poursuites civiles en raison des actions posées ou des omissions commises de bonne foi dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Rapports volontaires

Article 225– Rapport volontaire

Le paragraphe 225(1) prévoit que toute personne qui a connaissance de la commission d’une infraction prévue à la Partie 2 (ou de sa commission probable) peut se manifester et transmettre les renseignements qu’elle détient relativement à l’infraction.

Le paragraphe 225(2) permet à la personne faisant rapport sur une infraction de demander que son identité et tout renseignement susceptible de révéler son identité ne soient pas divulgués.

Le paragraphe 225(3) prévoit que l’identité d’une personne qui a transmis des renseignements à l’égard d’une infraction et qui a fait une demande de non-divulgation ne peut être divulguée, sauf si cette personne consent à la divulgation par écrit. Il en va de même de tous renseignements susceptibles de révéler l’identité de cette personne.

Le paragraphe 225(4) prévoit une protection pour les employé(e)s en assurant qu’un employeur ne peut prendre aucune mesure afin de faire subir un inconvénient à un employé(e), incluant le punir, le harceler ou le congédier, dans les circonstances suivantes :

Demande d’enquête sur une infraction

Article 226 – Demande d’enquête par le ministre

L’article 226 prévoit que tout particulier âgé d’au moins dix-huit ans peut demander à la ou au ministre de l’Environnement et du Changement climatique l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue à la Partie 2 de cette loi qui selon lui aurait été commise.

Lorsqu’une personne fait une demande d’enquête, celle-ci doit être accompagnée d’une affirmation ou une déclaration solennelle qui énonce :

Le paragraphe 226(3) prévoit que la ou le ministre peut fixer par règlement la façon en vertu de laquelle une demande d’enquête peut être faite.

Article 227– Enquête par le ministre

L’article 227 prévoit que la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique doit accuser réception de la demande d’enquête faite en vertu de l’article 226 dans les 20 jours de sa réception. Cet article prévoit aussi que la ou le ministre doit faire enquête de tout point qu’elle ou il juge indispensable pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.

Article 228 – Déroulement de l’enquête

L’article 228 prévoit que la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique doit informer l’auteur de la demande du déroulement de l’enquête à intervalles de 90 jours à compter du moment où elle ou il accuse réception de la demande d’enquête faite en vertu de l’article 226. La ou le ministre doit indiquer dans le rapport faisant état du déroulement de l’enquête les mesures prises ou dont il entend prendre, de même que le temps qu’il faudra, à son avis, pour compléter l’enquête.

Cet article prévoit que la ou le ministre n’a pas à faire rapport sur le déroulement de l’enquête si celle-ci a duré moins de 90 jours.

Article 229 – Éléments de preuve transmis au procureur général du Canada

L’article 229 prévoit que la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut, à tout moment au cours de l’enquête, partager des éléments de preuve avec le procureur général du Canada afin de lui permettre de déterminer si une infraction prévue à la Partie 2 a été commise ou est sur le point de l’être.

Article 230– Interruption de l’enquête

Le paragraphe 230(1) prévoit deux raisons pour lesquelles la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut interrompre une enquête demandée en vertu de l’article 226 : elle ou il estime que sa poursuite n’est pas justifiée ou que l’allégation n’est pas fondée.

Le paragraphe 230(2) prévoit que la ou le ministre doit établir un rapport afférent à l’enquête lorsque celle-ci est interrompue et l’envoyer à la personne ayant fait sa demande et à toute personne dont le comportement a fait l’objet de l’enquête. Le rapport doit contenir une description de l’information recueillie lors de l’enquête et les motifs de l’interruption de l’enquête. Les copies du rapport envoyées aux personnes ayant fait l’objet de l’enquête ne peuvent contenir aucun renseignement qui permettrait l’identification de la personne ayant demandé l’enquête.

Injonctions

Article 231 – Injonctions

Le paragraphe 231(1) prévoit que le tribunal a la compétence pour accorder une injonction afin d’arrêter ou de prévenir la perpétration d’une infraction à la Partie 2 de la loi. Seul(e) la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut faire une demande d’injonction en vertu de ce paragraphe.

Le paragraphe 231(2) prévoit que la ou les Parties nommées dans la demande d’injonction du ministre doivent être avisées à l’avance des procédures judiciaires qui sont en cours, sauf s’il serait contraire à l’intérêt public de le faire.

Section 4
Infractions et peines

Infractions

Article 232 – Infractions (peines minimales)

Le régime prévu aux articles 232 et 233 est harmonisé avec le régime d’amendes introduit dans d’autres lois environnementales fédérales à l’aide de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales (L.C. 2009, c. 14) en 2009.

Le paragraphe 232(1) désigne les infractions à la Partie 2 auxquelles le régime de peines prévu aux paragraphes 232(2) à 232(4) s’applique. Par exemple, il s’applique aux infractions pour lesquelles une personne communique sciemment des renseignements ou des échantillons faux ou trompeurs ou détruit sciemment des registres dont la tenue est requise en vertu de la Partie 2. De telles infractions sont sujettes à des peines minimales, des peines maximales plus élevées et, si l’infraction a été commise par une personne physique, l’emprisonnement.

L’alinéa 232(1)c) prévoit que la personne qui contrevient à une disposition règlementaire désignée par un règlement édicté en vertu de l’article 246 commet une infraction. L’article 246 permet au gouverneur en conseil d’édicter des règlements aux fins de l’alinéa 232(1)c). L’intention derrière l’article 246 est de permettre au gouverneur en conseil de désigner les infractions prévues aux règlements qui donneraient ouverture au régime de peines prévu aux paragraphes 232(2) à 232(4). En l’absence d’une telle désignation dans les règlements, la contravention d’une disposition de la Partie 2 de la loi ou de ses règlements par une personne réglementée donnerait lieu à l’application du régime de peines prévu à l’article 233 au moment de la condamnation.

Les paragraphes 232(2) à 232(4) prévoient le régime de peines à l’égard de trois catégories de contrevenants: les personnes physiques, les organisations à revenus modestes et les autres personnes. Les organisations à revenus modestes sont celles dont les revenus bruts– dans les 12 mois qui précédent le jour où les faits à l’origine de l’infraction ont eu lieu– ne dépassent pas 5 millions de dollars (article 234).

Infractions (peines minimales)
  Procédure sommaire Mise en accusation
 

  Minimum Maximum Minimum Maximum
Personnes physiques – 232(2), première infraction $5000 $300 000, emprisonnement maximal de six mois ou les deux $15 000 $1 000 000, emprisonnement maximal de trois ans ou les deux
Autres personnes – 232(3), première infraction $100 000 $4 000 000 $500 000 $6 000 000
Organisations à revenus modestes – 232(4), première infraction $25 000 $2 000 000 $75 000 $4 000 000

Les paragraphes 232(2) à 232(4) prévoient également que les montants d’amendes minimales et maximales doublent en cas de récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné d’une infraction similaire à une loi fédérale ou provinciale qui concerne le contrôle ou la tarification des émissions de gaz à effet de serre (article 236).

Article 233 – Infractions (autres)

Le régime prévu aux articles 232 et 233 est harmonisé avec le régime d’amendes introduit dans d’autres lois environnementales fédérales à l’aide de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales (L.C. 2009, c. 14) en 2009.

Le paragraphe 233(1) prévoit les infractions à la Partie 2 de la loi qui donnent ouverture au régime de peine prévu aux paragraphes 233(2) à 233(4). Celui-ci comprend, par exemple, une infraction à toute disposition de la Partie 2 qui n’est pas sujette au régime des peines prévu à l’article 232. Pour les infractions prévues à l’article 233, il n’y a pas de peines minimales, les peines maximales sont moins élevées que les infractions prévues à l’article 232 et il n’y a pas de possibilité de peine d’emprisonnement relativement à la commission l’infraction.

De façon similaire à l’article 232, les paragraphes 233(2) à 233(4) prévoient le régime de peines à l’égard de trois catégories de contrevenants : les personnes physiques, les organisations à revenus modestes et les autres personnes. Les organisations à revenus modestes sont celles dont les revenus bruts– dans les 12 mois qui précédent le jour où les faits à l’origine de l’infraction ont eu lieu– ne dépassent pas 5 millions de dollars (article 234).

Infractions (peines minimales)
  Procédure sommaire Mise en accusation
 

  Minimum Maximum Minimum Maximum
Personnes physiques – 233(2), première infraction - $25 000 - $100 000
Autres personnes – 233(3), première infraction - $250 000 - $500 000
Organisations à revenus modestes – 233(4), première infraction - $50 000 - $250 000

Le paragraphe 233(5) prévoit également qu’une peine supplémentaire doit être imposée par le tribunal à l’égard d’un contrevenant qui a été trouvé coupable de ne pas avoir versé de compensation pour les émissions excédentaires dans le délai de compensation à taux élevé conformément à l’article 174 ou dans celui prévu par règlement en application de l’alinéa 178(1)a). Dans ce cas, le tribunal doit, en plus de la peine imposée en vertu des paragraphes 233(2) à 233(4), ordonner le versement de la compensation qui demeure au taux élevé prévue au paragraphe 174(4).

Article 234 – Déclaration – organisation à revenus modestes

L’article 234 prévoit que le tribunal peut déclarer qu’une organisation est une organisation à revenus modestes aux fins de la détermination de sa peine en vertu des articles 232 et 233 si le tribunal est convaincu que les revenus bruts de l’organisation –pour la période de douze mois qui ont précédé le jour où les faits à l’origine de l’infraction ont eu lieu– n’ont pas dépassé 5 millions de dollars.

Article 235 – Allègement de l’amende minimale

L’article 235 prévoit que le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue à l’article 232 afin d’éviter un fardeau financier excessivement élevé. Si le tribunal impose une amende inférieure à l’amende minimale prévue à l’article 232, il doit motiver cette décision.

Article 236 – Présomption – récidive

L’article 236 prévoit que si un contrevenant (personne physique, organisation à revenus modestes ou autre personne) a déjà été condamnée sous le régime de toute autre loi fédérale ou provinciale pour une infraction en lien avec le contrôle ou la tarification des émissions de gaz à effet de serre qui est essentiellement semblable à l’infraction commise à la Partie 2 de cette loi, ce contrevenant est considéré comme étant un récidiviste aux fins des articles 232 et 233.

Article 237 – Amende supplémentaire

L’article 237 prévoit qu’une amende supplémentaire sera imposée lorsque le contrevenant a acquis des biens en raison de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages. Dans de tels cas, le tribunal a l’obligation d’ordonner au contrevenant de payer une amende supplémentaire que le tribunal estime est équivalente au montant qui correspond à la valeur des biens ou des avantages financiers ainsi obtenus. Cet article prévoit que l’amende supplémentaire peut dépasser le montant de toute amende maximale qui serait autrement applicable en vertu de la Partie 2 de la loi.

Article 238 – Avis aux actionnaires

L’article 238 prévoit que lorsque la personne condamnée est une personne morale ayant des actionnaires, le tribunal doit lui ordonner d’aviser ses actionnaires des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine qui a été imposée.

Article 239 – Prescription

L’article 239 prévoit que la prescription à l’égard de procédures judiciaires intentées par voie de procédure sommaire à l’égard d’une infraction présumée à la Partie 2 de la loi est de cinq ans, à moins d’une entente entre le poursuivant et le défendeur. Le délai de cinq ans commence à courir à partir du jour où les faits à l’origine de la poursuite ont eu lieu.

Article 240 – Infraction pour chaque tonne

L’article 240 prévoit que lorsqu’une personne est condamnée pour avoir omis de verser la compensation pour les émissions excédentaires tel qu’exigé par le paragraphe 174(1) ou l’alinéa 178(1)a) de la loi, chaque tonne CO2e pour laquelle aucune compensation n’a été versée peut être considérée comme étant une infraction distincte.

Article 241– Règlements (distribution du produit des amendes ou de l’exécution des ordonnances)

L’article 241 permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements qui prescrivent les modalités en vertu desquelles le produit des amendes ou de l’exécution des ordonnances en vertu de la Partie 2 est distribué pour rembourser une personne, un gouvernement ou un organisme ayant entamé des procédures et encouru des frais dans le cadre des poursuites.

Article 242 – Cadres supérieurs d’une organisation

L’article 242 prévoit que les cadres supérieurs d’une organisation qui jouent un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation ou qui assurent la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci peuvent être considérés comme des coauteurs d’une infraction prévue à la Partie 2 commise par une organisation, que l’organisation ait été poursuivie ou non.

Article 243 – Preuve

L’article 243 prévoit que la détermination qu’un administrateur, associé, employé, membre, mandataire ou entrepreneur d’une organisation a commis une infraction prévue à la Partie 2 suffit pour prouver que l’organisation a elle-même commis cette infraction, que l’administrateur, l’associé, l’employé, le membre, le mandataire ou l’entrepreneur ait été ou non identifié ou poursuivi.

L’article 243 ne s’applique pas à l’égard d’infractions où l’intention doit être prouvée.

Article 244 – Disculpation

À l’exception de six infractions spécifiques, l’article 244 prévoit qu’une personne ne peut pas être déclarée coupable d’une infraction à la Partie 2 de la loi si elle prouve à la cour qu’elle a exercé toute la diligence voulue pour empêcher la commission de l’infraction. Cet article ne s’applique pas à l’égard d’infractions où l’intention doit être prouvée.

Article 245 – Certificat de l’analyste

Le paragraphe 245(1) prévoit qu’un certificat d’un analyste, comportant ses résultats d’analyse ou d’examen, est admissible en preuve sans que sa présence en cour soit exigée.

Le paragraphe 245(2) prévoit que l’avocat de la défense peut demander à contre-interroger l’analyste à l’égard des résultats soumis.

Le paragraphe 245(3) permet d’assurer que l’avocat de la défense n’est pas pris de court par les résultats d’analyse ou d’examen produits en preuve par le certificat visé au paragraphe 245(1).

Article 246 – Règlements (désignation des infractions prévues aux règlements)

L’article 246 permet au gouverneur en conseil de prendre un règlement afin de désigner des infractions prévues dans des règlements pris en vertu de la Partie 2 qui, si elles sont violées et ont fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, justifieraient l’application du régime de la peine de l’article 232. Sans cette désignation, le contrevenant déclaré coupable pour une infraction aux dispositions des règlements pris en vertu de la Partie 2 serait assujetti au régime de la peine prévu à l’article 233.

Détermination de la peine

Article 247 – Objectif premier

L’article 247 codifie l’objectif premier de la détermination de la peine aux fins de la Partie 2 de cette loi, qui est de contribuer au respect des lois portant sur la tarification des émissions de gaz à effet de serre par l’infliction de sanctions justes visant à:

Ces principes sont comparables à ceux qui ont été introduits dans d’autres lois environnementales fédérales par la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales (L.C. 2009, c. 14) en 2009.

Article 248 – Principes

Le paragraphe 248(1) énumère des principes et des facteurs aggravants que le tribunal doit prendre en considération lorsqu’il détermine la peine appropriée à l’égard d’un contrevenant. En plus des objectifs et principes qui sont prévus dans le Code criminel, le tribunal doit considérer les deux principes suivants:

Le paragraphe 248(2) énumère également les facteurs aggravants que le tribunal doit prendre en considération lorsqu’il détermine la peine appropriée à l’égard d’un contrevenant. Parmi ces facteurs aggravants :

Si le tribunal détermine que l’un ou plusieurs de ces facteurs aggravants s’appliquent dans un cas donné, mais décide, néanmoins, de ne pas augmenter le montant de l’amende en raison de la présence de ce facteur ou de ces facteurs, le tribunal doit motiver sa décision.

Le paragraphe 248(3) prévoit également que l’absence d’un facteur aggravant n’est pas un facteur atténuant.

Article 249 – Ordonnance du tribunal

L’article 249 énumère le type de mesures qu’un tribunal peut ordonner en cas de condamnation pour infraction à la Partie 2 de la loi. Le type de mesures pouvant être ordonnées comprennent :

Le paragraphe 249(2) prévoit qu’en cas d’inexécution de l’ordonnance rendue par le tribunal en vertu de l’alinéa 249(1)e), la ou le ministre peut publier les faits liés à l’infraction et récupérer les coûts de la publication auprès du contrevenant.

Le paragraphe 249(3) prévoit que si le tribunal rend une ordonnance en vertu des alinéas 249(1)d) ou i) et la ou le ministre encourt des frais de publication en vertu du paragraphe 249(2), les coûts peuvent être récupérés auprès du contrevenant devant tout tribunal compétent.

Le paragraphe 249(4) prévoit que la Partie qui recevra une somme d’argent, tel qu’ordonné par un tribunal en cas d’une condamnation, peut faire exécuter l’ordonnance comme s’il s’agissait d’un jugement rendu par une cour en matière civile. Ce paragraphe a pour but d’encourager l’utilisation efficace du temps du tribunal en éliminant, dans certaines circonstances, la nécessité d’intenter une poursuite au civil.

Le paragraphe 249(5) prévoit que les unités de conformité remises à la ou au ministre en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 249(1)o) doivent être retirées de la circulation.

Le paragraphe 249(6) prévoit qu’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 249(1) ne peut pas rester en vigueur pour une période plus longue que trois ans, à moins que l’ordonnance prévoie une autre période.

Article 250 – Condamnation avec sursis

L’article 250 prévoit que si le tribunal n’impose pas de peine à une personne malgré sa condamnation pour infraction, le tribunal peut, en plus de toute ordonnance de probation, rendre une ordonnance en application de l’article 249.

Lorsque le contrevenant ayant subi un sursis de sa peine ne se conforme pas aux modalités de l’ordonnance du tribunal ou est condamné pour une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, cet article prévoit aussi que la Partie poursuivante peut faire la demande d’une peine appropriée. Ainsi, cet article a pour effet de dissuader la commission d’infractions subséquentes lorsque la peine a été suspendue.

Article 251 – Affectation (des sommes reçues à titre de paiement d’une amende)

Le paragraphe 251(1) prévoit que, sous réserve des règlements édictés en vertu de l’article 241, toute somme reçue par le gouvernement fédéral à la suite du paiement d’une amende imposée à l’égard d’une infraction de la Partie 2 sera déposée dans le Fonds pour dommages à l’environnement. L’argent déposé dans ce Fonds peut être utilisé aux fins reliées à la protection, la conservation ou la restauration de la qualité l’environnement, ou afin d’administrer le Fonds.

Le paragraphe 251(2) précise que la protection, la conservation et le rétablissement ou la restauration de l’environnement incluent la promotion du contrôle ou de la rédaction des émissions de gaz à effet de serre.

Le paragraphe 251(3) prévoit que le tribunal peut faire une recommandation à la ou au ministre de l’Environnement et du Changement climatique afin que l’argent déposé dans le Fonds pour dommages à l’environnement soit versé à une personne ou à une organisation spécifique, notamment toute entité qui représente les intérêts d’un peuple autochtone du Canada.

Registre

Article 252 – Publication de renseignements sur les infractions

L’article 252 prévoit que le ministre de l’Environnement et du Changement Climatique doit maintenir un registre accessible au public qui contient des informations relatives aux condamnations d’organisations pour des contraventions de la Partie 2. L’intention derrière cette mesure est de promouvoir le respect de la loi (de la Partie 2 de cette loi) en dénonçant publiquement les contrevenants.

Cet article prévoit que les informations doivent être conservées dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

Section 5
Dispositions diverses

Accords relatifs à l’exécution et au contrôle d’application

Article 253– Négociation d’un accord

L’article 253 confère au ministre de l’Environnement et du Changement climatique le pouvoir de négocier un accord relatif à l’exécution et au contrôle d’application de la Partie 2 de la loi avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement national ou infranational à l’extérieur du Canada, une organisation internationale ou toute institution d’un gouvernement ou d’une organisation internationale. La conclusion de tels accords avec d’autres gouvernements et entités gouvernementales peut permettre la coordination entre différentes administrations, par exemple en ce qui a trait au système de crédits compensatoires.

Le paragraphe 253(2) prévoit que pour tout accord conclu en vertu du paragraphe 253(1), le ministre doit en faire la publication ou en déclarer la disponibilité dans la Gazette du Canada. En outre, le ministre peut publier un accord d’une toute autre façon qu’il estime indiquée, notamment sur un site Web.

Le paragraphe 253(3) stipule que tout accord conclu en vertu de cet article ne doit pas nuire à la capacité du ministre d’exécuter et d’appliquer la Partie 2.

Confidentialité

Article 254– Demande de confidentialité

L’article 254 stipule que quiconque communique des renseignements à la ou au ministre de l’Environnement et du Changement climatique au titre de la Partie 2 peut demander, par écrit et avec motif à l’appui, que ces renseignements soient traités de façon confidentielle. Il y a trois motifs pour lesquels une demande que des renseignements soient traités de façon confidentielle peut être faite :

L’importance de cet article repose sur le fait qu’il permet aux renseignements de demeurer confidentiels dans les cas où la divulgation de ceux-ci nuirait à la personne qui les fournit. Les cas dans lesquels les renseignements peuvent être traités comme étant confidentiels sont limités, et ne nuisent pas à la transparence de la Partie 2.

Article 255– Justifications supplémentaires et décision du ministre

L’article 255 établit un processus selon lequel la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut exiger davantage de renseignements au sujet d’une demande que les renseignements soient traités de façon confidentielle. Plus particulièrement, le paragraphe 255(1) prévoit que la ou le ministre, après avoir examiné la demande, peut exiger une justification supplémentaire de la part de la personne ayant fait la demande, et peut exiger que ces renseignements lui soient fournis dans un délai particulier.

Le paragraphe 255(2) prévoit que la ou le ministre peut décider d’accepter ou de refuser une demande, dépendamment du bien-fondé des motifs de la demande. La ou le ministre peut rejeter une demande, même si ses motifs sont fondés, si elle ou il décide que l’intérêt du public de la divulgation l’emporte sur toute répercussion financière négative pour la personne qui présente la demande.

Le paragraphe 255(3) stipule que, si une demande de confidentialité est acceptée, la ou le ministre est tenu de ne pas divulguer les renseignements fournis, sauf dans cinq situations :

Le paragraphe 255(4) stipule que, si une demande de confidentialité est rejetée, la ou le ministre doit aviser la personne :

En outre, ce paragraphe stipule qu’une personne dont la demande est rejetée a 30 jours, à partir de la date à laquelle elle est informée du rejet, pour demander à la Cour fédérale de réviser la décision. La Cour fédérale peut accorder une prolongation du délai au-delà des 30 jours, mais cette prolongation doit être demandée à l’intérieur de ce délai.

Le paragraphe 255(5) stipule que, si une personne demande à la Cour fédérale de réviser une décision qui rejette une demande de confidentialité, le processus de révision présenté par un tiers en vertu de la Loi sur l’accès à l’information s’applique, avec toutes les modifications qui s’imposent. Par exemple, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l’accès à l’information précisent que les recours en révision sont entendus et jugés en procédure sommaire, que la Cour a accès à tous les documents liés à la décision, et que la Cour prend toutes les précautions possibles pour éviter de divulguer l’information qui fait l’objet du recours en révision.

Article 256– Règlements (demande de confidentialité)

L’article 256 confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements précisant les renseignements à fournir dans une demande de confidentialité. Un règlement précisant les renseignements à fournir dans une demande de confidentialité pourrait aider à clarifier et à normaliser la façon dont les demandes sont présentées ainsi qu’à veiller à ce que les renseignements pertinents soient fournis.

Règlements (pris au titre de la Partie 2)

Article 257 – Variations

L’article 257 indique que les règlements pris en vertu de la Partie 2 de la loi peuvent traiter différemment les provinces, territoires, zones, ou les catégories de personnes, de matériel, d’installations, d’activités ou de sources d’émission de gaz à effet de serre, notamment les combustibles. Cet article précise qu’au besoin, des distinctions peuvent être établies entre des catégories afin de cibler des sous-catégories de personnes réglementées en vertu de la Partie 2.

Article 258 – Incorporation par renvoi – restriction levée

L’article 258 stipule que, lorsqu’un document est incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la Partie 2 de la loi, le document incorporé n’a pas à demeurer statique et peut changer au fil du temps.

Article 259 – Règlements non obligatoires

Certaines attributions de la ou du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et certaines obligations de la loi peuvent être exercées « conformément aux règlements ». L’article 259 clarifie toutefois que les dispositions suivantes ne requièrent pas l’adoption au préalable de règlements pour qu’elles s’appliquent :

Loi sur les frais de service

Article 260 – Loi sur les frais de service

L’article 260 indique que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux redevances pour émissions excédentaires au titre de la Partie 2 de la loi.

Examen (application de la loi)

Article 261– Examen

L’article 261 stipule que certaines dispositions d’application de la Section 3 de la Partie 2 (articles 232 à 252) de la loi devront être examinées au même moment que les dispositions d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Cela permettra l’harmonisation des dispositions d’application de la Partie 2 de la loi avec les dispositions des lois environnementales.

Partie 3
Application de régimes provinciaux

Article 262 – Définitions

Les définitions contenues dans l’article 262 s’appliquent à la Partie 3 de la loi, qui concerne l’application de régimes provinciaux aux domaines de compétence fédérale.

« entreprise fédérale »

Le terme « entreprise fédérale » est défini comme étant toute installation ou entreprise ou tout ouvrage ou secteur qui relève de la compétence législative du Parlement. Il englobe les installations, ouvrages, entreprises et secteurs qui se rapportent :

« peuples autochtones du Canada »

Le terme « peuples autochtones du Canada » s’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.

« terres autochtones »

Le terme « terres autochtones » est défini comme étant les réserves et les autres terres mises de côté à l’usage d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens, leurs eaux et leur espace aérien, ainsi que les terres visées par un accord sur des revendications territoriales, globales ou particulières, ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale, y compris leurs eaux et leur espace aérien, si la Couronne fédérale en détient le titre de propriété.

« territoire domanial »

Le terme « territoire domanial » désigne les terres qui apPartiennent à la Couronne fédérale, leurs eaux et leur espace aérien.

« texte législatif d’une province »

Le terme « texte législatif d’une province » désigne une loi d’une province ou d’un territoire qui porte sur le contrôle ou la tarification des émissions de gaz à effet de serre et tout règlement pris en vertu de cette loi.

Article 263 – Règlements (application de régimes provinciaux)

Le paragraphe 263(1) indique que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, sur recommandation de la ou du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, pour appliquer une loi provinciale ou territoriale qui concerne le contrôle ou la tarification des émissions de gaz à effet de serre:

En d’autres termes, ce paragraphe permet au gouvernement du Canada d’appliquer une loi provinciale ou territoriale concernant les émissions de gaz à effet de serre aux domaines de compétence fédérale.

Le paragraphe 263(2) stipule qu’un règlement visant à incorporer une loi provinciale ou territoriale qui concerne le contrôle ou la tarification des émissions de gaz à effet de serre ne permet pas l’application d’une disposition provinciale ou territoriale qui impose une taxe.

Le paragraphe 263(3) précise finalement que, si un règlement est pris en vertu de du paragraphe 263(1), ce règlement ne peut pas servir de base pour une province ou un territoire en vue de revendiquer un élargissement de sa compétence dans une région extracôtière qui serait visée par le règlement ou de revendiquer des limitations à l’application des lois fédérales.

Article 264 – Loi sur les textes réglementaires

L’article 264 stipule que, si un règlement est pris afin d’appliquer une loi provinciale ou territoriale liée au contrôle ou à la tarification des émissions de gaz à effet de serre aux domaines de compétence fédérale, la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs d’une loi provinciale ou territoriale. La Loi sur les textes réglementaires établit des règles et des processus précis concernant la prise de règlements et d’autres textes réglementaires fédéraux.

Article 265 – Loi sur les frais de service

L’article 265 stipule que, si un règlement est pris afin d’appliquer une loi provinciale ou territoriale liée au contrôle ou à la tarification des émissions de gaz à effet de serre aux domaines de compétence fédérale, la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais ou aux droits établis en vertu de cette loi provinciale ou territoriale. La Loi sur les frais de service prévoit des règles et des normes de rendement précises concernant la mise en place de frais ou droits fédéraux.

Article 266 – Loi sur les Cours fédérales

Le paragraphe 266(1) stipule que, si un règlement est pris afin d’appliquer une loi provinciale ou territoriale liée au contrôle ou à la tarification des émissions de gaz à effet de serre à des domaines de compétence fédérale, un représentant ou un organisme provincial ou territorial qui exerce des attributions en vertu de la loi provinciale ou territoriale incorporée ne constitue pas un office fédéral aux fins de l’application de la Loi sur les Cours fédérales. La Loi sur les Cours fédérales confère de manière générale aux cours fédérales (la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale) une compétence exclusive en matière de contrôle judiciaire sur les offices fédéraux.

Le paragraphe 266(2) précise que, si un règlement est pris afin d’appliquer une loi provinciale ou territoriale liée au contrôle ou à la tarification des émissions de gaz à effet de serre à des domaines de compétence fédérale, les tribunaux de la province ou du territoire d’où provient la loi incorporée constituent la tribune appropriée pour trancher des questions en vertu de cette loi, à moins que le règlement indique le contraire.

Article 267 – Zone économique exclusive et plateau continental

L’article 267 précise que dans le cas où un règlement est pris afin d’appliquer une loi provinciale ou territoriale liée au contrôle ou à la tarification des émissions de gaz à effet de serre à des domaines de compétence fédérale, tous les pouvoirs exercés en vertu de la loi provinciale ou territoriale incorporée peuvent l’être à l’intérieur de la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux surjacentes au plateau continental du Canada.

Article 268 – Paiements perçus

L’article 268 précise que, si un règlement est pris afin d’appliquer une loi provinciale ou territoriale liée au contrôle ou à la tarification des émissions de gaz à effet de serre aux domaines de compétence fédérale, et que des paiements sont recueillis par un fonctionnaire ou un organisme provincial ou territorial en vertu de la loi provinciale ou territoriale incorporée par renvoi, ces paiements apPartiennent à la province ou au territoire. Cet article exempte les paiements recueillis en vertu de tels règlements des dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui établit des règles détaillées quant à la gestion financière du gouvernement du Canada.

Article 269 – Responsabilité – actes ou omissions

L’article 269 stipule que, si un règlement est pris afin d’appliquer une loi provinciale ou territoriale liée au contrôle ou à la tarification des émissions de gaz à effet de serre aux domaines de compétence fédérale, le gouvernement fédéral bénéficie des mêmes limites en matière de responsabilité qu’un gouvernement provincial ou territorial en vertu de la loi provinciale ou territoriale. En outre, cet article précise que les mêmes limites en matière de responsabilité s’appliquent à toute personne ou à tout organisme exerçant des attributions en vertu de la loi provinciale ou territoriale incorporée par renvoi, comme ce serait le cas si ces attributions étaient exercées en vertu d’une loi provinciale ou territoriale.

Partie 4
Rapport au parlement

Article 270 – Rapport annuel

L’article 270 prévoit que la ou le ministre de l’Environnement et du Changement climatique doit établir un rapport sur l’application de la loi et le faire déposer devant la Chambre des communes et le Sénat à chaque année, en commençant l’année du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de cette disposition.

Règlement sur la redevance sur les combustibles

Article 1 – Définition de « Loi »

L’article 1 prévoit que la mention de « Loi » dans ce règlement vaut mention de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Articles 2 et 3 – Taux d’intérêt

La Partie 1 de ce règlement prévoit le taux d’intérêt imposé en vertu de la sous-Section c de la Section 6 de la Partie 1 de la Loi.

Le taux d’intérêt réglementaire est un taux mensuel ajusté chaque trimestre et qui est déterminé, selon le cas, en fonction d’un taux de base qui s’appuie sur des rendements moyens des bons du Trésor de 90 jours pour le premier mois qui précède le trimestre.

Article 4 – Transporteurs ferroviaires désignés inscrits

La Partie 2 de ce règlement identifie les personnes visées par règlement qui peuvent choisir d’être visés à titre de transporteur ferroviaire désigné inscrit (voir le commentaire sur la définition de « transporteur ferroviaire désigné inscrit ») à la Section 4 de la Loi. L’article 4 du règlement identifie les personnes suivantes comme étant visées : la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et VIA Rail Canada Inc.

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

Annex II – Loi sur l’accès à l’information

Corrélativement à l’entrée en vigueur de la loi, un renvoi à « La Partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre » doit être ajouté, selon l’ordre alphabétique, à la colonne étiquetée « Loi » à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information. Un renvoi correspondant doit être fait à cette annexe relativement à l’« article 107 et paragraphe 255(3) ».

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Des modifications à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt s’imposent à la lumière du nouveau régime d’appel proposé en vertu de la Partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, selon lequel une personne peut interjeter appel de la décision du ministre à une opposition liée à une cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt.

Article 12 – Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Cet article étend la compétence originale exclusive de la Cour comme suit :

Alinéa 18.29(3)a) – Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

La modification apportée au paragraphe 18.29(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt consiste à ajouter les demandes de prorogation de délais présentées en vertu des articles 115 ou 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre aux demandes auxquelles s’appliquent les règles sur la procédure informelle énoncées au paragraphe 18.29(1).

Paragraphe 18.31(2) – Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Selon le paragraphe 18.31(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, les demandes portant sur une question soumise en vertu de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre sont ajoutées à celles auxquelles la procédure générale s’applique en vertu des articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Paragraphe 18.32(2) – Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Selon le paragraphe 18.32(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, les demandes portant sur une question soumise en vertu de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre sont ajoutées à celles auxquelles la procédure générale s’applique en vertu des articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, si ni le procureur général du Canada ni le contribuable visé ne demande l’application de la procédure informelle.

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Article 2 – Loi sur l’Agence du revenu du Canada

L’alinéa a) de la définition de législation fiscale est modifié pour y ajouter un renvoi à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ».

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Titre intégral – Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

La disposition ajoute le titre de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre au long titre de la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement.

Il corrige aussi une erreur en ajoutant la Loi sur le parc urbain national de la Rouge au long titre de la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement.

Article 2 – Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

La disposition modifie la définition de « loi environnementale » et de « ministre » dans la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement de manière à y inclure le titre de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Cette modification permettra l’élaboration de règlements afin d’établir un régime de sanctions administratives pécuniaires qui s’appliquerait à la Partie 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Paragraphe 5(3.2) – Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Ce nouveau paragraphe précise que la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement ne s’appliquera qu’aux contraventions à la Partie 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Article 12.1 – Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Ce nouvel article confère un pouvoir en vertu de la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement qui assure que le défaut de verser compensation pour les émissions excédentaires en contravention du paragraphe 174(1) ou de l’alinéa 178(1)(a) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre assujettirait la personne réglementée à une sanction administrative pécuniaire pour chaque tonne de CO2e pour laquelle aucune compensation n’a été versée.

Disposition de coordination

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Paragraphe 12(1) – Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Il y a lieu d’apporter une disposition de coordination afin que la modification corrélative liée à l’ajout de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et la modification comprise à l’article 11 de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées soient en vigueur au moment de la sanction des deux modifications.

Annexes

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Annexe 1 – Provinces et zones

La Partie 1 de l’annexe 1 est mentionnée dans la définition de « province assujettie » et aux articles 166 et 168. La liste des provinces et des zones à la Partie 1 de l’annexe correspond aux provinces et zones auxquelles s’appliquera la redevance sur les combustibles en application de la Partie 1 de la Loi.

La Partie 2 de cette annexe énumère une liste de provinces, territoires ou zones pour lesquels le STFR (Partie 2 de la Loi) s’applique. En d’autres termes, le STFR s’applique aux « installations assujetties » – un terme défini à l’article 169 de la Loi – qui sont situées dans une province, un territoire ou une zone figurant à la Partie 2 de cette annexe.

Annexe 2 – Taux des redevances

Les tableaux de l’annexe 2 sont mentionnés dans les définitions de « combustible » et de « taux » à l’article 3 et aux articles 166 et 168. Les tableaux, qui correspondent généralement à une année civile, indiquent le taux (voir le commentaire pour la définition de « taux ») à la colonne 5 qui correspond à chaque province et zone à la colonne 4 pour chaque type de combustible à la colonne 2.

Annexe 3 – Gaz à effet de serre

L’annexe 3 énumère trente-trois gaz à effet de serre ainsi que les valeurs qui correspondent au potentiel de réchauffement planétaire de ces gaz. Ces informations sont fournies aux fins de la conversion des émissions de gaz à effet de serre en tonnes d’équivalent CO2 (CO2e) conformément à l’article 170. Les règlements pourront préciser les gaz à effet de serre figurant à l’annexe 3 qui devront être quantifiés par les personnes réglementées.

Annexe 4 – Redevance pour émissions excédentaires

L’annexe 4 établit, pour une année donnée, le montant de la redevance pour les émissions excédentaires de gaz à effet de serre. En vertu de l’article 174, le paiement d’une redevance pour émissions excédentaires est une des méthodes de versement de compensation disponible aux personnes réglementées qui ont émis des gaz à effet de serre au-delà de la limite d’émissions applicable. Le prix est établi à 10$ par tonne de CO2e en 2018 et augmentera de 10$ annuellement pour atteindre 50$ par tonne de CO2e en 2022.


1 Erratum : La phrase suivante qui apparaissait dans la version de ce document publié le 4 avril 2018 a été  retirée: « Le certificat est une preuve matérielle à l’effet que l’installation assujettie détentrice du certificat est exemptée de la redevance sur les combustibles de la partie 1 lorsqu’elle achète des combustibles à être utilisés par l’installation. » Veuillez-vous référer aux explications fournies dans la Partie 1 pour de l’information sur les certificats d’exemption.

2 Erratum : La phrase suivante qui apparaissait dans la version de ce document publié le 4 avril 2018 a été  retirée : « Ce certificat est la preuve matérielle à l’effet que l’installation assujettie détentrice du certificat est exemptée de la redevance sur les combustibles de la partie 1 lorsqu’elle achète des combustibles à être utilisés par l’installation. » Veuillez-vous référer aux explications fournies dans la Partie 1 pour de l’information sur les certificats d’exemption.

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