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Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi de 2001 sur l'accise et à des textes connexes

Publiées par
L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Avril 2018

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi de 2001 sur l'accise et à des textes connexes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Partie 1 – Modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes
Loi de l'impôt sur le revenu
2 6 Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
3 56 Pensions, prestations d'assurance-chômage, etc.
4 60.03 Définitions – « revenu de pension déterminé »
5 81 Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
6 82 Dividendes imposables reçus
7 87 Fusions – Impôt en main remboursable au titre de dividendes
8 104 Gains en capital imposables des bénéficiaires
9 110 Déduction des paiements
10 117.1 Ajustement annuel
11 118 Crédit pour personnes âgées
12 118.2 Crédit d'impôt pour frais médicaux
13 120.4 Définitions portant sur l'impôt sur le revenu fractionné
14 121 Déduction pour dividendes imposables – Crédit d'impôt pour dividendes
15 122.5 Le crédit pour la TPS/TVH – définitions
16 122.6 Allocation canadienne pour enfants – définitions
17 122.61 Rajustement annuel
18   Allocation canadienne pour les travailleurs
19 122.7 Allocation canadienne pour les travailleurs – définitions
20 125 Déduction accordée aux petites entreprises
21 127 Crédit d'impôt à l'investissement
22 129 Remboursement au titre de dividendes à une société privée
23 131 Remboursement de dividende à une société de placement à capital variable
24 146.4 Définitions – « régime d'épargne-invalidité »
25 149.1 Définitions – « donataire reconnu »
26 160 Responsabilité solidaire – impôt sur le revenu fractionné
27 162 Défaut de fournir son numéro d'identification
28 180.2 Impôt sur les prestations de sécurité de la vieillesse – définitions
29 186 Présomption
30 188 Donataire admissible
31 189 Réduction des pénalités
32 221 Règlements liés aux déclarations de renseignements
33 237 Communication du numéro
34 237.1 Déclaration de renseignements
35 239 Communication non autorisée d'un numéro d'identification
36 241 Divulgation d'un renseignement confidentiel
37 248 Définitions
Entrée en vigueur rétroactive
38 122.6 Allocation canadienne pour enfants – définitions
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu
39 67 Modifications corrélatives à Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu
40 69 Modifications corrélatives à Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu
Loi no 1 d'exécution du budget de 2017
41 6 Modifications corrélatives à la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017
Règlement de l'impôt sur le revenu
42 201 Revenu de placement
43 229 Déclarations concernant les sociétés de personnes
44 3503 Universités à l'extérieur du Canada
45 Annexe II Déduction pour amortissement – catégories prescrites
46 Annexe VIII Universités à l'extérieur du Canada
Partie 2 – Modifications de la la Loi de 2001 sur l'accise (taxation du tabac) et de textes connexes
Loi de 2001 sur l'accise
47 43.1 Ajustements inflationnistes
48 58.1 Définitions
49 58.2 Assujettissement
50 58.5 Déclaration
51 58.6 Paiement
52 216 Peine – art. 32
53 240 Contravention – par. 50(5)
54 Ann. 1 Taux du droit sur les cigarettes
55 Ann. 1 Taux du droit sur les bâtonnets de tabac
56 Ann. 1 Taux du droit sur le tabac fabriqué à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac
57 Ann. 1 Taux du droit sur les cigares
58 Ann. 2 Droit additionnel sur les cigares
Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014
59 76 Peine – article 32
60 78 Contravention – par. 50(5)
61 79 Renvois
62 80 Renvois
63 81 Renvois
Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014
64 100 Remboursement du droit – produits du tabac détruit
65 101 Tabac fabriqué importé détruit
Loi no 1 d'exécution du budget de 2017
66 45 Définitions
Application
67   Application
Partie 3 – Modifications de la la Loi de 2001 sur l'accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la tax d'accise et de textes connexes
Coordination avec la Loi sur le cannabis
68   Coordination avec la Loi sur le cannabis
Loi de 2001 sur l'accise
69 2 Définitions
70 5 Possession réputée et sens de possession
71 14 Licence de cannabis
72 23 Annulation et conditions d'une licence de cannabis
73 Partie 4.1 Cannabis
74 159 Mois d'exercice
75 180 Exportation – droit non remboursé
76 187.1 Remboursement du droit – cannabis détruit
77 206 Obligation de tenir des registres – règle générale
78 211 Caractère confidentiel
79 214 Production, vente, etc., illégales de tabac, d'alcool ou de cannabis
80 218.1 Peines – articles 158.11 et 158.12
81 230 Possession de biens d'origine criminelle
82 231 Recyclage des produits de la criminalité
83 232 Application de la partie XII.2 du Code criminel
84 233.1 Contravention – article 158.13
85 234 Contravention – art. 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151 et 158.15
86 234.1 Contravention – art. 158.02, 158.1, 158.11 et 158.12
87 238.1 Pénalité pour timbres d'accise égarés
88 239 Autres réaffectations
89 264 Pas de restitution
90 266 Disposition des choses saisies
91 304 Règlements – gouverneur en conseil
92 304.1 et 304.2 Règlements – gouverneur en conseil
93 Annexe 7 Droit sur le cannabis
94 Divers Changement terminologique
Loi sur la taxe d'accise
95 123(1) Définition
96 V/VI/4 Certaines activités de collecte de fonds par des bénévoles
97 VI/III/1 Produits alimentaires de base
98 VI/IV/2 Graines ou semences et produits de fourrage
99 VI/IV/3.1 Vente de semences et de paille de chanvre industriel
100 VII/12 Importations non taxables
101 X/I/6 Biens non taxables pour l'application de la sous-section a
Décret de remise visant les importations par la poste
102 2 Définitions
Décret de remise visant les importations par messager
103 2 Définitions
Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
104 4 Biens et services
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise
105 5 Caution
Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés
106 Titre Titre du règlement
107 1.1 Possession autorisée
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac
108 Titre Titre du règlement
109 2 Emballage réglementaire
110 4 Personne visée par règlement
111 4.1 Caution
112 4.2 Timbres d'accise
Règlement sur l'étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)
113 Divers Changement terminologique
Code criminel
114 183 Définition de « infraction »
Loi sur les douanes
115 2 Définitions
116 109.2 Définitions
Application
117   Application
Disposition transitoire
118   Disposition transitoire
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
119 2 Définition de « accord de coordination de la taxation du cannabis »

Partie 1 – Modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes

Article 2

Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes

LIR
6(1)f.1)

L'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) prévoit d'inclure dans le revenu d'un employé la plupart des prestations liées à l'emploi à l'exception de celles qui sont expressément exclues. Selon l'alinéa 6(1)f.1), sont à inclure dans le calcul du revenu certaines sommes reçues sous le régime de la Loi sur le bien-être des vétérans (anciennement la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes).

L'alinéa 6(1)f.1) est modifié de manière à permettre d'inclure les sommes reçues au titre de la nouvelle prestation de remplacement du revenu à la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (sauf celle dont la somme est déterminée en vertu du paragraphe 19.1(1), de l'alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, y compris toute somme transitoire payable en vertu de la partie 5 de cette loi relativement aux sommes payables en application de ces paragraphes) au revenu d'emploi. L'alinéa 6(1)f.1) est aussi modifié de manière à inclure au revenu d'emploi certaines sommes transitoires payables en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans qui se rapportent à l'instauration de la prestation de remplacement du revenu.

Le nouvel alinéa 6(1)f.1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

Article 3

Pensions, prestations d'assurance-chômage, etc.

LIR
56(1)a)(viii)

L'alinéa 56(1)a) de la Loi inclut dans le revenu d'un contribuable certaines sommes reçues au cours d'une année d'imposition, y compris les pensions et les prestations d'assurance-chômage.

Le nouvel alinéa 56(1)a)(viii) inclut dans le revenu d'un contribuable (un vétéran des Forces canadiennes ou son survivant) la prestation de remplacement du revenu prévue par le paragraphe 19.1(1), l'alinéa 23(1)b) ou le paragraphe 26.1(1) de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans, y compris toute somme transitoire payable en vertu de la partie 5 de cette loi relativement aux sommes payables en application de ces paragraphes. Ces sommes représentent les prestations de remplacement du revenu versées à l'égard d'un vétéran des Forces canadiennes pour les mois suivant le mois après lequel le vétéran atteint (ou aurait atteint) l'âge de 65 ans.

Les prestations de remplacement du revenu payables jusqu'au mois où le vétéran atteint (ou aurait atteint) l'âge de 65 ans sont incluses dans le revenu en vertu de l'alinéa 6(1)f.1) et sont considérées comme un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur l'alinéa 6(1)f.1). Se reporter aussi à la note supplémentaire sur les paragraphes 60.03(1) et 118(3) liés à l'admissibilité aux prestations de remplacement du revenu aux fins du fractionnement du revenu de pension et du crédit pour pension.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2019.

Article 4

Définitions – « revenu de pension déterminé »

LIR
60.03(1)

Le paragraphe 60.03(1) de la Loi prévoit des définitions aux fins de l'application des règles sur le fractionnement du revenu de pension.

Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « revenu de pension déterminé » inclut des sommes reçues par un contribuable à titre d'une allocation de sécurité du revenu de retraite (ASRR) en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (anciennement la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes).

La division (A) préserve l'admissibilité existante aux ASRR pour le fractionnement du revenu de pension et met à jour le texte législatif pertinent.

Le sous-alinéa c)(i) de la définition est modifié de manière à élargir l'admissibilité au fractionnement du revenu de pension, au moyen de la division (B), aux sommes reçues par un contribuable (un vétéran des Forces canadiennes ou son survivant) à titre de prestation de remplacement du revenu payé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l'alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans, y compris toute somme transitoire payable en vertu de la partie 5 de cette loi relativement aux sommes payables en application de ces paragraphes. Ces sommes représentent les prestations de remplacement du revenu versées relativement à un vétéran des Forces canadiennes pour les mois qui suivent le mois où le vétéran atteint (ou aurait dû atteindre) l'âge de 65 ans.

L'effet de la nouvelle division (B) sera de permettre aux époux ou conjoints de fait de fractionner les montants de la prestation de remplacement du revenu, mais seulement dans la mesure où la somme des montants déterminés qu'ils choisissent de fractionner en vertu du paragraphe 60.03(1) n'excède pas la limite des prestations déterminées (au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu) multipliées par 35 (103 055 $ pour 2018).

Pour plus de renseignements, se reporter à la note supplémentaire sur le paragraphe 118(3) portant sur l'admissibilité des prestations de remplacement du revenu aux fins du crédit de pension.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2019.

Article 5

Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes

LIR
81(1)d.1)

L'article 81 de la Loi énumère diverses sommes qui ne sont pas incluses dans le calcul du revenu d'un contribuable. L'alinéa 81(1)d.1) exclut particulièrement du calcul du revenu d'un contribuable certains paiements en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans (anciennement la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes).

L'alinéa 81(1)d.1) est modifié afin de prévoir que des paiements reçus à titre d'indemnité pour douleur et souffrance et à titre d'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance en vertu de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans et certaines sommes transitoires liées à l'indemnité pour douleur et souffrance en vertu de la partie 5 de la Loi sur le bien-être des vétérans soient exonérés de l'impôt sur le revenu.

Le nouvel alinéa 81(1)d.1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

Conformément aux modifications présentées dans la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017, la mention de relève pour aidant familial est éliminée pour 2020 et les années d'imposition suivantes.

Subvention commémorative

LIR
81(1)j)

L'article 81 de la Loi énumère diverses sommes qui ne sont pas incluses dans le calcul du revenu d'un contribuable. Le nouvel alinéa 81(1)j) exclut particulièrement du revenu les sommes reçues dans le cadre du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants établi en vertu de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile qui offre des subventions à l'égard des premiers répondants (c.-à-d., les policiers, pompiers et ambulanciers paramédicaux) qui perdent la vie dans l'exercice de leurs fonctions ou en raison de celles-ci, ou à la suite d'une maladie professionnelle ou d'une déficience psychologique (p. ex., par le suicide).

Le nouvel alinéa 81(1)j) s'applique aux sommes reçues après mars 2018.

Article 6

Dividendes imposables reçus

LIR
82(1)b)

En général, selon le paragraphe 82(1) de la Loi, le particulier qui reçoit un dividende imposable d'une société résidant au Canada doit inclure dans son revenu le montant réel du dividende et un montant de majoration. Selon cette approche :

Dans le cas d'un dividende imposable qui est un « dividende non déterminé » (c.-à-d., un dividende qui est versé à même le revenu de société admissible à la déduction accordée aux petites entreprises), selon l'alinéa 82(1)b), le particulier qui reçoit le dividende non déterminé doit ajouter au dividende un montant de majoration correspondant à 17 % du dividende.

L'alinéa 82(1)b) est modifié pour fournir le pourcentage de majoration pour les années d'imposition 2018 et suivantes. Les nouvelles divisions b)(i)(A) et (B) réduisent le pourcentage de majoration à 16 % pour l'année d'imposition 2018 et à 15 % pour les années d'imposition 2019 et suivantes.

Cette modification est apportée en conjonction avec la modification à l'alinéa 121a) afin d'ajuster le crédit d'impôt pour dividendes correspondant pour les dividendes non déterminés et la modification au paragraphe 125(1.1) qui augmente le taux de la déduction accordée aux petites entreprises (et donc qui réduit le taux d'imposition des petites entreprises) pour les années d'imposition 2018 et suivantes.

Article 7

Fusions – Impôt en main remboursable au titre de dividendes

LIR
87(2)aa)

Le paragraphe 87(2) de la Loi s'applique lorsqu'au moins deux sociétés canadiennes imposables (appelées « sociétés remplacées ») fusionnent pour former une « nouvelle société ».

L'alinéa 87(2)aa) prévoit que, dans la majorité des cas, l'impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) des sociétés remplacées est ajouté à l'IMRTD de la nouvelle société. Cette règle s'applique également aux liquidations avec report d'impôt en vertu du paragraphe 88(1), en y substituant les termes appropriés, en vertu de l'alinéa 88(1)e.2).

L'alinéa 87(2)aa) est modifié pour tenir compte de l'abrogation du paragraphe 129(3) et du remplacement de l'IMRTD par « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » (IMRTDD) et par « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » (IMRTDND), au sens des nouvelles définitions au paragraphe 129(4).

L'alinéa 87(2)aa) modifié prévoit que lorsque la nouvelle société était une société privée immédiatement après la fusion, son IMRTDD et son IMRTDND à la fin de sa première année d'imposition inclura l'IMRTDD et l'IMRTDND de toutes les sociétés remplacées à la fin de leurs dernières années d'imposition, moins tout remboursement au titre de dividendes reçu par les sociétés remplacées de ces comptes pour ces années.

Conformément à la règle actuelle à l'alinéa 87(2)aa), ce transfert des soldes d'IMRTDD et d'IMRTDND à la nouvelle société d'une société remplacée donnée est assujetti (i) à l'exigence que la société remplacée soit une société privée à la fin de sa dernière année d'imposition et (ii) à l'application possible de la règle anti-évitement au paragraphe 129(1.2) relativement à la société remplacée.

Le paragraphe 129(5.1) prévoit une règle de transition aux fins de l'application de l'alinéa 87(2)aa) à des situations où au moins une société remplacée n'aurait pas encore effectué la transition du régime d'IMRTD au nouveau régime d'IMRTDD et d'IMRTDND à la fin de sa dernière année d'imposition et que la nouvelle société est assujettie au nouveau régime. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2018, sous réserve de l'application possible d'une règle anti-évitement. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur l'article 125.

Article 8

Gains en capital imposables des bénéficiaires

LIR
104(21.2)

Le paragraphe 104(21.2) de la Loi prévoit les règles établissant les gains en capital imposables nets d'une fiducie qui, pour l'application de l'article 110.6, peuvent être attribués aux bénéficiaires de la fiducie et à des types de biens particuliers dont la fiducie a disposé. Cette attribution permet au bénéficiaire de demander l'exonération cumulative des gains en capital en vertu de l'article 110.6 relativement à une disposition, par la fiducie, de biens agricoles ou de pêche admissibles ou d'une action admissible de petite entreprise.

Le paragraphe 104(21.2) est modifié corrélativement aux changements à l'impôt sur le revenu fractionné à l'article 120.4. En particulier, le paragraphe 104(21.2)b) est modifié de manière à permettre l'attribution des gains en capital imposables d'une fiducie provenant de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles ou d'une action admissible de petite entreprise aux bénéficiaires de la fiducie pour l'application de l'article 120.4.

Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « montant exclu » du paragraphe 120.4(1).

Article 9

Déduction des paiements

LIR
110(1)f)(v)

Le sous-alinéa 110(1)f)(v) de la Loi prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable au titre du revenu d'emploi gagné par les membres des Forces canadiennes ou d'un corps policier qui sont affectés à une mission opérationnelle internationale selon une cote de risque particulière déterminée par le ministère de la Défense nationale. La somme maximale qu'un particulier peut déduire pour une année d'imposition ne peut être supérieure au taux maximal de rémunération gagnée par un militaire de rang des Forces canadiennes.

La division 110(1)f)(v)(A) est modifiée pour étendre l'application de cette déduction à tous les membres des Forces canadiennes et agents de police qui participent à une mission opérationnelle internationale (déterminée par le ministère de la Défense nationale ou son représentant), sans qu'une cote de risque donnée ne doive être associée à la mission.

La division 110(1)f)(v)(B) est également modifiée pour que la somme maximale qu'un particulier peut déduire pour une année d'imposition soit portée au taux maximal de rémunération gagnée par un lieutenant-colonel (officiers du service général) des Forces canadiennes.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Mission désignée

LIR
110(1.3)

Le paragraphe 110(1.3) de la Loi autorise le ministre des Finances, sur la recommandation du ministre de la Défense nationale (dans le cas des membres des Forces canadiennes) ou du ministre de la Sécurité publique (dans le cas des agents de police), à désigner une mission pour l'application de la subdivision 110(1)f)(v)(A)(II).

En conséquence de la modification à la division 110(1)f)(v)(A), le paragraphe 110(1.3) est abrogé. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur le sous-alinéa 110(1)f)(v).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Article 10

Ajustement annuel

LIR
117.1(1)

Le paragraphe 117.1(1) de la Loi prévoit l'indexation de différentes sommes prévues dans la LIR en fonction des hausses annuelles de l'indice des prix à la consommation. Le paragraphe 117.1(1) est modifié afin d'assurer l'indexation des sommes modifiées qui sont mentionnées aux paragraphes 122.7(2) et (3) —lesquels portent respectivement sur l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) « de base » et sur le « supplément pour personnes handicapées » accordé au titre de l'ACT. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur les paragraphes 122.7(2) et (3).

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2019 et suivantes.

Article 11

Crédit pour personnes âgées

LIR
118(2)

Le paragraphe 118(2) de la Loi prévoit un crédit d'impôt pour les particuliers qui sont âgés de plus de 65 ans ou qui atteignent l'âge de 65 ans dans l'année. Le crédit est calculé comme un pourcentage d'un montant de base indexé. Le montant de base sur lequel le crédit d'impôt pour l'âge du particulier est calculé est réduit de 15 % du montant dont le revenu du particulier dépasse un montant de base du revenu indexé.

L'alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, d'un montant égal au revenu fractionné du contribuable pour l'année. L'alinéa 20(1)ww) veille à ce que le revenu imposé comme revenu fractionné ne soit pas aussi imposé comme revenu régulier.

Le paragraphe 118(2) est modifié pour exclure les montants déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la base du revenu sur laquelle la réduction du crédit d'impôt pour l'âge est calculée. Cette modification donne suite à l'élargissement du champ d'application des règles de l'impôt sur le revenu fractionné aux particuliers âgés de plus de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour calculer le revenu (c.-à-d., le revenu est calculé compte non tenu de la déduction relative au revenu fractionné) soit utilisée aux fins de cette disposition.

Crédit pour pension

LIR
118(3)

Le paragraphe 118(3) de la Loi accorde un crédit non remboursable aux particuliers qui reçoivent un revenu de pension déterminé, dont le montant est déterminé selon la formule A x B où :

L'élément B du crédit pour pension est modifié en ajoutant le sous-alinéa (iii) pour étendre l'admissibilité au crédit pour pension aux sommes reçues par le particulier au titre d'une allocation d'une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu du paragraphe 19.1(1), de l'alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans, y compris toute somme transitoire payable en vertu de la partie 5 de cette loi relativement aux sommes payables en application de ces paragraphes. Ces sommes représentent les prestations de remplacement du revenu payées à l'égard d'un vétéran des Forces canadiennes pour les mois suivant le mois où le vétéran atteint (ou aurait atteint) l'âge de 65 ans.

Par conséquent, le crédit non remboursable sera la somme (d'au plus 2 000 $) du revenu de pension admissible du particulier, de son allocation de sécurité du revenu de retraite et, tel qu'indiqué plus haut, les prestations de remplacement du revenu admissibles pour l'année, multipliée par le taux de base pour l'année.

Pour plus de renseignements, se reporter aux notes supplémentaires sur l'alinéa 6(1)f.1) et le sous-alinéa 56(1)a)(viii) qui portent sur l'inclusion dans le revenu des prestations de remplacement du revenu et aux notes sur le paragraphe 60.03(1) qui portent sur l'admissibilité aux prestations de remplacement du revenu pour l'application du fractionnement du revenu de pension.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2019.

Limites relatives au paragraphe (1)

LIR
118(4)

Le paragraphe 118(4) de la Loi prévoit des règles régissant les crédits d'impôt disponibles en vertu du paragraphe 118(1).

L'alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, d'un montant égal au revenu fractionné du contribuable pour l'année. L'alinéa 20(1)ww) veille à ce que le revenu imposé comme revenu fractionné ne soit pas aussi imposé comme revenu régulier.

Le nouvel alinéa 118(4)a.2) prévoit que, pour le calcul du crédit d'impôt pour l'âge prévu au paragraphe 118(2), les références au revenu pour l'année soient interprétées comme des références au revenu calculé comme si aucun montant n'était déductible en vertu de l'alinéa 20(1)ww). Cette modification donne suite à l'élargissement du champ d'application des règles de l'impôt sur le revenu fractionné aux particuliers âgés de plus de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour le calcul du revenu (c.-à-d., le revenu est calculé compte non tenu de la déduction relative au revenu fractionné) soit utilisée aux fins de cette disposition.

Article 12

Crédit d'impôt pour frais médicaux

LIR
118.2(2)l)

Le paragraphe 118.2(2) de la Loi prévoit les dépenses qui peuvent être incluses dans le calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux d'un particulier.

L'alinéa 118.2(2)l) prévoit que certaines dépenses associées à un animal sont admissibles au titre du crédit d'impôt pour frais médicaux si l'animal est acquis afin d'aider une personne qui est atteinte d'autisme grave, de cécité, de diabète grave, d'épilepsie grave ou de surdité profonde ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l'usage des bras ou des jambes. Les dépenses admissibles incluent le coût d'achat de l'animal et les frais associés à ses soins et à son entretien.

La portée de cette disposition est élargie de manière à s'appliquer également relativement aux dépenses associées aux animaux qui sont spécialement dressés pour effectuer des tâches précises afin d'aider les particuliers à vivre avec une déficience mentale grave. Ces tâches particulières pourraient inclure le fait de guider un particulier désorienté, de fouiller le domicile d'un particulier atteint d'anxiété grave avant qu'il n'y entre et l'application de compressions à un particulier qui connaît des terreurs nocturnes. Par exemple, les frais associés à un chien d'assistance psychiatrique spécialement dressé pour assister une personne atteinte de l'état de stress post-traumatique seraient admissibles au titre du crédit d'impôt pour frais médicaux.

Les frais ne seront pas admissibles s'ils visent un animal (p. ex., un animal qui procure un soutien affectif) qui n'a pas été spécialement dressé pour effectuer des tâches particulières. Les frais seront admissibles si l'animal qui offre un soutien affectif effectue également des tâches particulières.

Cette modification s'applique relativement aux frais engagés après 2017.

Article 13

Définitions portant sur l'impôt sur le revenu fractionné

LIR
120.4(1)

Les définitions suivantes s'appliquent aux fins des règles sur l'impôt sur le revenu fractionné prévues à l'article 120.4 de la Loi.

« montant exclu »

La définition de « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) décrit le revenu qui est exclu du revenu fractionné d'un particulier. La définition de « montant exclu » comprend présentement deux types de revenus. Le premier est le revenu tiré d'un bien dont le particulier a hérité de son père ou de sa mère. Le deuxième est le revenu tiré d'un bien dont le particulier a hérité de toute autre personne, si le particulier est, dans l'année au cours de laquelle le revenu doit être déclaré, soit inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement postsecondaire au sens du paragraphe 146.1(1), soit admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées.

La définition de « montant exclu » fait l'objet de plusieurs modifications.

Premièrement, la définition est modifiée de façon à ce qu'elle s'applique à l'égard du revenu qui est tiré de la disposition de biens. Ce changement tient compte d'une modification distincte qui comprendrait certains gains dans le revenu fractionné. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur le nouvel alinéa e) de la définition de « revenu fractionné ».

Deuxièmement, la définition est modifiée de manière à ce que les exclusions actuelles relatives aux biens hérités s'appliquent aux particuliers qui n'ont pas atteint l'âge de 24 ans avant l'année en cause. Si un particulier a atteint l'âge de 24 ans avant l'année, les exclusions à l'égard des biens hérités ne s'appliqueront pas, même si le particulier hérite du bien avant l'année durant laquelle il atteint l'âge de 25 ans.

Troisièmement, les alinéas b) à g) de la définition sont ajoutées afin de prévoir d'autres types de montants exclus. L'ajout de ces montants découle de l'extension du champ d'application des règles sur l'impôt sur le revenu fractionné pour y inclure les particuliers qui ont atteint l'âge de 17 ans avant l'année en cause.

Le nouvel alinéa b) exclut du revenu fractionné les montants tirés de biens acquis par un particulier en vertu d'un transfert visé au paragraphe 160(4). Par conséquent, si un contribuable transfère un bien à son époux ou conjoint de fait en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou d'une entente de séparation écrite et, qu'au moment du transfert, le contribuable et son époux ou conjoint de fait étaient séparés et vivaient séparément en raison de l'échec de leur mariage ou de leur relation de fait, le revenu tiré du bien par l'époux ou le conjoint de fait sera un montant exclu à l'égard de l'époux ou du conjoint de fait.

Le nouvel alinéa c) exclut du revenu fractionné un gain en capital imposable qui découle de l'application du paragraphe 70(5). En général, le paragraphe 70(5) prévoit une disposition réputée de l'immobilisation appartenant à un contribuable immédiatement avant son décès.

Le nouvel alinéa d) exclut du revenu fractionné les gains en capital imposables provenant de la disposition d'un « bien agricole ou de pêche admissible » ou d'« actions admissibles de petites entreprises ». Cette exclusion s'appliquerait aussi aux gains en capital imposable réalisés par une fiducie qui sont affectés aux bénéficiaires de la fiducie dans l'année de la disposition. Cependant, cette exclusion ne s'applique pas à un gain en capital imposable d'un particulier qui est réputé être un dividende en vertu du paragraphe 120.4(4) ou (5).

Le nouvel alinéa e) prévoit deux exclusions du revenu fractionné dont peuvent se prévaloir les particuliers qui ont atteint l'âge de 17 ans avant l'année en cause.

Le sous-alinéa e)(i) prévoit qu'un montant qui n'est pas tiré directement ou indirectement d'une « entreprise liée » relativement au particulier pour l'année est un montant exclu. Le terme « entreprise liée » est défini au paragraphe 120.4(1) et s'entend généralement d'une entreprise à l'égard de laquelle une personne résidant au Canada et liée au particulier est suffisamment rattachée (soit par une participation active dans l'entreprise ou en raison d'une participation en capital importante dans l'entité qui exploite l'entreprise). Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « entreprise liée ».

Le sous-alinéa e)(ii) prévoit qu'un montant tiré directement ou indirectement d'une « entreprise exclue » du particulier pour l'année est un montant exclu. Le terme « entreprise exclue » est défini au paragraphe 120.4(1) et s'entend généralement d'une entreprise dans laquelle le particulier a fait une contribution suffisante en matière de main-d'œuvre. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « entreprise exclue ».

Le nouvel alinéa f) présente deux exclusions du revenu fractionné dont peuvent se prévaloir les particuliers qui ont atteint l'âge de 17 ans, mais pas 24 ans, avant l'année en cause.

Le sous-alinéa f)(i) prévoit qu'un montant qui constitue un « rendement exonéré » d'un particulier pour l'année est un montant exclu. Le terme « rendement exonéré » est défini au paragraphe (1) et permet généralement un rendement sur le capital contribué jusqu'à concurrence d'un taux prescrit. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « rendement exonéré ».

Le sous-alinéa f)(ii) prévoit qu'un montant qui constitue un « rendement raisonnable » relativement au particulier eu égard uniquement aux contributions de « capital indépendant » effectuées par le particulier à l'appui de l'entreprise d'où provient le montant est un montant exclu. Les contributions de main-d'œuvre ne seraient donc pas prises en compte pour déterminer le rendement raisonnable à cette fin. La définition de « rendement raisonnable » vise généralement le rendement raisonnable tiré d'une entreprise, compte tenu des contributions relatives faites à l'entreprise par le particulier et les personnes liées au particulier. Le « capital indépendant » vise généralement les biens hérités ou gagnés par le particulier, comme le salaire. En raison de cette exclusion, un montant sera un montant exclu dans la mesure où il ne dépasse pas le rendement raisonnable sur le capital indépendant contribué par le particulier. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur les définitions de « rendement raisonnable » et de « capital indépendant ».

Le nouvel alinéa g) prévoit deux exclusions du revenu fractionné dont peuvent se prévaloir les particuliers qui ont atteint l'âge de 24 ans avant l'année.

Le sous-alinéa g)(i) prévoit que le revenu tiré d'« actions exclues » du particulier, ou d'un gain en capital imposable provenant de la disposition de ces actions, pour l'année, est un montant exclu. Le terme « actions exclues » est défini au paragraphe 120.4(1) et s'entend généralement des actions d'un particulier dans une société exploitée comme entreprise autre qu'une entreprise de service si le particulier détient au moins 10 % des actions du capital-actions de cette société. En raison de cette exclusion, le dividende sur une action exclue du particulier sera un montant exclu. Si un particulier dispose d'une action exclue détenue à titre d'immobilisation, le gain en capital imposable qui en découle sera également un montant exclu. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « actions exclues ».

Le sous-alinéa g)(ii) prévoit qu'un montant qui est un « rendement raisonnable » à l'égard d'un particulier pour l'année est un montant exclu. Le terme « rendement raisonnable » est défini au paragraphe 120.4(1) et s'entend généralement de la partie d'un rendement tiré d'une entreprise qui est raisonnable, compte tenu des contributions relatives à l'entreprise effectuées par le particulier et les personnes liées au particulier. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « rendement raisonnable ».

« particulier déterminé »

Un « particulier déterminé » est généralement un contribuable dont le « revenu fractionné » est assujetti à l'impôt.

La définition de « particulier déterminé » au paragraphe 120.4(1) est remplacée par une nouvelle définition. Selon la nouvelle définition, un particulier (à l'exception d'une fiducie) est un particulier déterminé pour une année d'imposition si deux conditions sont remplies :

  1. Le particulier est un résidant du Canada à la fin de l'année d'imposition ou, si le particulier est décédé pendant l'année, le particulier était un résident du Canada immédiatement avant son décès.
  2. Si le particulier n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant l'année, le père ou la mère du particulier résidait au Canada à un moment donné au cours de l'année.

« revenu fractionné »

La définition de « revenu fractionné » décrit les types de revenus qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu fractionné en vertu du paragraphe 120.4(2).

La définition de « revenu fractionné » est modifiée et élargie à plusieurs égards.

Les sous-alinéas b)(ii) et c)(ii) sont modifiés en remplaçant une partie de leurs contenus par la mention de montants qui peuvent raisonnablement être considérés comme un revenu tiré, directement ou indirectement, d'au moins une « entreprise liée » relativement à un particulier. Une grande partie du contenu substantif antérieur de ces sous-alinéas est conservée dans la nouvelle définition de « entreprise liée », avec des modifications liées aux entreprises exploitées par des sociétés. Le nouvel alinéa 120.4(1.1)d) contient une règle d'interprétation liée au moment où le revenu découle directement ou indirectement d'une entreprise. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « entreprise liée » et sur l'alinéa 120.4(1.1)d).

Le nouvel alinéa d) élargit la définition de « revenu fractionné » afin qu'elle s'applique au revenu tiré d'une créance (p. ex., les intérêts). En règle générale, ce type de revenu reçu par un particulier déterminé d'une société, société de personnes ou fiducie débitrice sera un « revenu fractionné » si d'autres montants (p. ex., dividendes) reçus par le particulier déterminé du débiteur sont un revenu fractionné.

En particulier, le revenu fractionné comprendra les montants relatifs à une créance d'une société (sauf une société de placement à capital variable ou une société dont les actions sont cotées en bourse), d'une société de personnes ou d'une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement). Le sous-alinéa d)(ii) prévoit un certain nombre d'exclusions :

Le nouvel alinéa e) élargit la définition de revenu fractionné de manière à inclure les gains en capital imposables et le revenu provenant de la disposition d'un bien, et qui ne sont pas autrement inclus dans la définition de revenu fractionné, dans les situations où le revenu tiré d'un bien serait un revenu fractionné entre les mains du particulier déterminé.

En particulier, un montant sera un revenu fractionné conformément à l'alinéa e) de la définition lorsque deux conditions sont remplies :

  1. Le montant doit être soit un gain réalisé par le particulier tiré de la disposition d'un bien, soit un revenu tiré par le particulier par l'entremise d'une fiducie qui est attribuable à la disposition d'un bien.
  2. Le bien visé par la première condition doit généralement être un bien dont le revenu serait un revenu fractionné s'il était reçu par le particulier déterminé. Ce serait le cas pour les actions d'une société (sauf une action d'une catégorie cotée en bourse ou une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable). Ce serait aussi le cas lorsque le bien est une créance ou une participation dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1), qui se rapporte à certains organismes communautaires). Lorsque le bien n'est pas une action d'une société, il doit également être un bien à l'égard duquel, selon le cas :
    • un montant est inclus au revenu fractionné du particulier pour l'année ou une année antérieure;
    • immédiatement avant la disposition, la totalité ou une partie de sa juste valeur marchande était attribuable à une action d'une société (sauf une action d'une société cotée en bourse ou une action d'une société de placement à capital variable).

Ce type de revenu sera un revenu fractionné pour les dispositions de biens qui ont lieu après 2017.

« capital indépendant »

Le sous-alinéa f)(ii) de la définition de « montant exclu » a pour effet qu'un particulier qui a atteint l'âge de 17 ans, mais pas de 24 ans, avant l'année en cause, est assujetti à l'impôt sur le revenu fractionné sur un montant uniquement dans la mesure où le montant dépasse un « rendement raisonnable » sur le « capital indépendant » contribué par le particulier. Le « rendement raisonnable » s'entend généralement du rendement raisonnable tiré d'une entreprise, compte tenu des contributions relatives faites à l'entreprise par le particulier et les personnes liées au particulier. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « rendement raisonnable ».

De façon générale, le « capital indépendant » d'un particulier est un bien hérité ou un bien gagné ou autrement acquis par le particulier qui n'est pas acquis d'un membre de sa famille ou d'une entreprise liée (autrement qu'à titre de salaire. Pour être admissible, le bien ne doit pas avoir été :

  1. acquis par le particulier en tant que revenu (p. ex., comme dividende) tiré d'un autre bien, ou comme gain tiré de la disposition d'un autre bien, lorsque le revenu ou le gain provient, directement ou indirectement, d'une entreprise liée à l'égard du particulier;
  2. emprunté (y compris de sources sans lien de dépendance);
  3. transféré au particulier, par une personne qui lui est liée, autrement qu'en raison du décès d'une personne.

« entreprise exclue »

Un particulier qui a atteint l'âge de 17 ans avant l'année d'imposition ne sera pas assujetti à l'impôt sur le revenu fractionné pour le revenu tiré directement ou indirectement d'une entreprise exclue du particulier pour cette année. Cette exclusion du revenu fractionné est prévue au sous-alinéa e)(ii) de la définition de « montant exclu ».

Une entreprise exclue d'un particulier pour une année s'entend d'une entreprise dans laquelle le particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante au cours de l'année (alinéa a)) ou au cours de cinq années précédentes (alinéa b)). Les gains tirés de la disposition d'un bien (décrits à l'alinéa e) de la définition de « revenu fractionné ») seront un montant exclu en raison de l'exception visant une entreprise exclue (sous-alinéa e)(ii) de la définition de « montant exclu ») seulement si le particulier satisfait au critère de cinq ans de l'alinéa b) de la définition de « entreprise exclue ».

Le critère de cinq ans a pour but de s'assurer que les particuliers qui ont contribué de façon importante à une entreprise en matière de main-d'œuvre au cours de plusieurs années continueront d'être exonérés de l'impôt sur le revenu fractionné à l'égard du revenu tiré de l'entreprise après que le particulier a pris son départ à la retraite ou a réduit sa participation dans l'entreprise. Pour être admissible, il n'est pas nécessaire que les cinq années précédentes soient consécutives. Ces années peuvent précéder celle de l'entrée en vigueur de ces modifications.

Une entreprise pourrait être admissible à titre d'entreprise exclue d'un particulier déterminé même si elle tire un revenu d'une autre entreprise liée relativement au particulier déterminé qui n'est pas elle-même une entreprise exclue. Par exemple, si un particulier reçoit des dividendes d'une société qui est une entreprise exclue du particulier, et qu'une partie du revenu de cette société provient de la fourniture de biens ou de services à une autre société qui appartient au père ou à la mère du particulier déterminé (ce qui constituerait une entreprise liée relativement au particulier déterminé), les dividendes seraient toujours admissibles comme montant exclu à l'égard du particulier déterminé.

Le fait qu'un particulier ait participé activement aux activités d'une entreprise de façon « régulière, continue et importante » au cours d'une année dépendra des circonstances, notamment de la nature de la participation du particulier dans l'entreprise et de la nature de l'entreprise même. Le fait qu'un particulier participe activement à une entreprise dépendra généralement du temps, du travail et de l'énergie que le particulier consacre à l'entreprise. Plus un particulier est impliqué dans la gestion et/ou dans les activités courantes de l'entreprise, plus il est probable qu'il sera considéré comme participant dans l'entreprise de façon régulière, continue et importante. De même, plus les contributions d'un particulier font partie intégrante du succès de l'entreprise, plus elles seraient considérées comme importantes.

L'intention est que la détermination pour savoir si une entreprise est une entreprise exclue du particulier ne sera généralement pas touchée par les réorganisations et autres changements apportés à la personne ou à la société de personnes qui exploite l'entreprise. Par exemple, si une entreprise exploitée comme entreprise individuelle est transférée à une société, la participation du particulier dans l'entreprise avant le transfert doit être prise en compte pour déterminer si l'entreprise exploitée par la société est une entreprise exclue du particulier.

Sans limiter la généralité du critère de la « façon régulière, continue et importante » décrit plus haut, le nouvel alinéa 120.4(1.1)a) contient une présomption qui offre plus de certitude pour déterminer si un particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités d'une entreprise. Cette présomption crée un seuil très clair s'articulant généralement sur une moyenne de 20 heures de travail par semaine pendant toute la période de l'année au cours de laquelle l'entreprise est exploitée. Un engagement de travail moyen inférieur à 20 heures par semaine pourrait être admissible comme régulier, continu et important si, par exemple, un particulier travaille 30 heures par semaine jusqu'au début du mois de juillet dans une entreprise exploitée toute l'année, mais qu'il n'est plus en mesure de continuer à travailler pour le reste de l'année (p. ex., à cause d'une blessure, d'une maladie ou de la naissance ou de l'adoption d'un enfant). Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « montant exclu » et l'alinéa 120.4(1.1)a).

« actions exclues »

Le revenu tiré d'actions exclues, ou le gain en capital imposable du particulier tiré de la disposition de telles actions, est exclu de l'impôt sur le revenu fractionné en vertu du sous-alinéa g)(i) de la définition de « montant exclu ». Cette exclusion s'applique aux particuliers qui ont atteint l'âge de 24 ans avant l'année en cause.

Les « actions exclues » d'un particulier sont les actions du capital-actions d'une société qui appartiennent au particulier si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. moins de 90 % du revenu d'entreprise de la société provient de la prestation de services;
  2. la société n'est pas une société professionnelle au sens du paragraphe 248(1);
  3. le particulier détient 10 % ou plus des actions du capital-actions de la société, déterminé par rapport à leur valeur et aux voix qui pourraient être exprimées dans le cadre d'une assemblée annuelle des actionnaires de la société;
  4. le revenu de la société n'est pas tiré, directement ou indirectement, d'une autre entreprise liée. Cette restriction a pour but d'empêcher le contournement des règles de l'impôt sur le revenu fractionné par le fractionnement d'une entreprise de services en parties qui offrent des services et en parties qui n'en offrent pas. Par exemple, cela s'appliquerait à l'utilisation de sociétés de portefeuille et de soi-disant structures d'accompagnement (p. ex., lorsque le bien utilisé dans une entreprise de service est loué à une société qui exploite l'entreprise de services dans laquelle le particulier déterminé détient une participation).

Pour déterminer si moins de 90 % du revenu d'entreprise de la société est tiré de la prestation de services, on examinera la dernière année d'imposition de la société se terminant à la fin de l'année d'imposition du particulier déterminé ou avant. Cette démarche permet d'aligner les années d'imposition pertinentes lorsque la société et le particulier déterminé ont tous les deux des années d'imposition civiles. Si la première année d'imposition d'une société se termine après la fin de l'année de l'imposition du particulier déterminé, aucun renseignement portant sur une année d'imposition antérieure ne serait disponible. Par conséquent, il faut utiliser cette première année d'imposition.

Pour l'année d'imposition 2018, le seuil de propriété de 10 % ou plus et de la valeur des actions peut être atteint à la fin de 2018.

« rendement raisonnable »

Le sous-alinéa g)(ii) de la définition de « montant exclu » a pour effet qu'un particulier qui a atteint l'âge de 24 ans avant l'année est assujetti à l'impôt sur le revenu fractionné sur un montant seulement dans la mesure où il excède un « rendement raisonnable ».

En règle générale, la définition de « rendement raisonnable » a pour but de veiller à ce qu'un particulier ne soit pas assujetti à l'impôt sur le revenu fractionné sur un revenu tiré d'une entreprise liée si le montant est raisonnable, eu égard aux contributions relatives du particulier et des membres de la famille qui ont contribué à l'entreprise liée.

Il existe deux aspects à la définition de « rendement raisonnable », qui doivent tous les deux être satisfaits pour que le montant soit considéré comme un « rendement raisonnable ».

Premièrement, pour prévenir la circularité dans la définition (c.-à-d., l'inclusion d'un montant au revenu fractionné dépend de s'il s'agit d'un montant exclu, ce qui dépend de s'il s'agit d'un rendement raisonnable, ce qui renvoie à la question de savoir si le montant est inclus au revenu fractionné), la définition mentionne des montants qui seraient un revenu fractionné du particulier si la définition de « montant exclu » s'appliquait compte non tenu des sous-alinéas f)(ii) et g)(ii).

Deuxièmement, le montant doit être raisonnable eu égard à un certain nombre de facteurs. Pour vérifier si le rendement à l'égard d'une entreprise est un rendement raisonnable, il est pertinent d'examiner les contributions relatives du particulier déterminé à l'appui de l'entreprise, et de chaque particulier source relativement au particulier déterminé. Les facteurs sont les suivants :

Ces facteurs examinent les contributions relatives en matière de main-d'œuvre et de capital à une entreprise, ainsi que les montants reçus de l'entreprise. Si, par exemple, un bénéfice imprévisiblement élevé est réalisé à l'égard d'une entreprise et qu'une fraction de ce rendement est versé à un particulier déterminé, le revenu satisfait au critère si le montant qui lui est versé est raisonnable, compte tenu des contributions relatives du particulier déterminé et de chaque particulier source relatives à l'entreprise. Le critère n'exige pas le calcul exact du montant de revenu qui serait raisonnable pour un particulier déterminé dans l'abstrait, compte tenu uniquement de ses contributions à une entreprise et compte non tenu du contexte pertinent.

Le critère du caractère raisonnable et les exclusions prévus aux sous-alinéas e)(ii) et g)(i) de la définition de « montant exclu » (c.-à-d., les exceptions pour entreprise exclue et actions exclues) sont des exclusions distinctes de l'impôt sur le revenu fractionné; il existe toutefois des champs importants où ils peuvent se chevaucher. En particulier, les exceptions pour entreprise exclue et actions exclues visent à décrire, en général, les situations où des montants reçus par un particulier déterminé sont susceptibles d'être « raisonnable » au sens de la définition de « rendement raisonnable ».

« entreprise liée »

La nouvelle définition de « entreprise liée » a plusieurs fonctions dans l'ensemble des règles d'impôt sur le revenu fractionné, et elle décrit généralement l'entreprise de laquelle le revenu fractionné est tiré.

La définition de « entreprise liée » est particulièrement pertinente dans la détermination de l'application de l'impôt sur le revenu fractionné aux particuliers qui ont atteint l'âge de 17 ans avant l'année en cause. Conformément au sous-alinéa e)(i) de la définition de « montant exclu », l'impôt sur le revenu fractionné ne s'applique pas à ces particuliers à l'égard d'un montant sauf si le montant est tiré directement ou indirectement d'une « entreprise liée » à leur égard pendant l'année.

Une « entreprise liée » est définie à l'égard d'un particulier déterminé pour une année d'imposition et renvoie à un « particulier source ». En termes très généraux, les ententes de fractionnement de revenu cherchent à réduire l'impôt en diminuant le montant du revenu qui est tiré d'une entreprise (l'entreprise liée) par un particulier à revenu plus élevé (le particulier source) par une augmentation correspondante au revenu tiré d'une entreprise par un particulier à revenu moins élevé (le particulier déterminé). Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur les définitions de « particulier déterminé » et de « particulier source ».

Pour qu'une entreprise soit une entreprise liée à l'égard d'un particulier déterminé, le particulier source à l'égard du particulier déterminé doit être suffisamment rattaché à l'entreprise. L'alinéa a) de la définition s'applique lorsque le particulier source participe activement à l'entreprise. Les alinéas b) et c) s'appliquent lorsque le particulier source a une participation suffisante dans la société de personnes ou la société qui exploite l'entreprise.

En vertu de l'alinéa a) de la définition, une « entreprise liée » comprend une entreprise exploitée par un « particulier source » à l'égard du particulier déterminé. Elle comprend également une entreprise exploitée par une société de personnes, une société ou une fiducie si un « particulier source » à l'égard du particulier déterminé participe activement à l'entreprise.

En vertu de l'alinéa b) de la définition, une « entreprise liée » comprend une entreprise d'une société de personnes, si un « particulier source » à l'égard du particulier déterminé détient une participation (y compris directement ou indirectement par l'entremise d'une ou de plusieurs sociétés de personnes) dans la société de personnes.

En vertu de l'alinéa c) de la définition, une « entreprise liée » inclut une entreprise exploitée par une société lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« rendement exonéré »

Le sous-alinéa f)(i) de la définition de « montant exclu » exonère de l'impôt sur le revenu fractionné le rendement du capital investi à l'appui d'une entreprise liée réalisé par un particulier âgé de 18 à 24 ans qui constitue un « rendement exonéré ».

Un « rendement exonéré » d'un particulier déterminé pour une année d'imposition s'entend d'un rendement, ne dépassant pas un taux prescrit, sur la juste valeur marchande des biens contribués par le particulier déterminé à l'appui d'une entreprise liée (calculé au prorata du nombre de jours de l'année où le bien qui lui est substitué est utilisé à l'appui de l'entreprise liée). Le taux prescrit utilisé à cette fin correspond au taux établi à l'alinéa 4301c) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Il faut utiliser le taux prescrit le plus élevé en vigueur pendant un trimestre de l'année en cause.

« particulier source »

Le particulier source relativement à un particulier déterminé est un particulier (à l'exception d'une fiducie) qui, à un montant de l'année en cause, réside au Canada et est lié au particulier déterminé.

Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur les définitions de « entreprise liée » et de « particulier déterminé ».

Autres règles - particulier déterminé

LIR
120.4(1.1)

Le nouveau paragraphe 120.4(1.1) de la Loi contient des règles d'interprétation eu égard à l'application des règles d'impôt sur le revenu fractionné relativement à un particulier déterminé.

LIR
120.4(1.1)a)

Le nouveau sous-alinéa e)(ii) de la définition de « montant exclu » exclut du revenu fractionné d'un particulier déterminé pour l'année les montants reçus par le particulier directement ou indirectement d'une entreprise exclue du particulier dans l'année.

Afin de déterminer si une entreprise est une « entreprise exclue » d'un particulier déterminé pour une année, il est nécessaire d'établir si le particulier participait activement de façon régulière, continue et importante aux activités de l'entreprise dans l'année, ou dans cinq années précédentes.

Selon l'alinéa 120.4(1.1)a), un particulier est réputé avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités d'une entreprise dans une année d'imposition du particulier si ce dernier travaille en moyenne 20 heures par semaine ou plus dans l'entreprise pendant la partie de l'année d'imposition du particulier au cours de laquelle l'entreprise est exploitée. Il n'est pas nécessaire que le particulier travaille toutes les semaines où l'entreprise est exploitée dans une année pour satisfaire à la condition pour l'année. Par exemple, le critère serait satisfait relativement à un particulier qui travaille 30 heures par semaine pendant 20 semaines dans une année relativement à une entreprise qui est exploitée pendant 25 semaines de l'année (30 x 20/25 ≥ 20).

Cette présomption a pour but d'offrir une certitude aux contribuables admissibles et ne vise pas à limiter la généralité du critère de la définition de « entreprise exclue ». Par exemple, il se peut qu'un contribuable soit considéré comme satisfaisant le critère de la participation « régulière, continue et importante » même s'il travaille moins de 20 heures par semaine si l'entreprise, de par sa nature, n'exige pas un nombre d'heures de travail plus élevé et que les contributions du particulier en matière de main-d'œuvre font partie intégrante du succès de l'entreprise.

LIR
120.4(1.1)b)

L'alinéa 120.4(1.1)b) instaure une règle de continuité pour les biens hérités. Il s'applique aux montants qui seraient, en l'absence de l'application de cette règle, un revenu fractionné d'un particulier déterminé qui a atteint l'âge de 17 ans avant l'année à l'égard du bien qui a été acquis par le particulier déterminé, ou pour son compte, par suite du décès d'une autre personne.

Dans ces circonstances, le sous-alinéa b)(i) permet au particulier déterminé d'éviter l'application de l'impôt sur le revenu fractionné dans la mesure où un montant, s'il avait été reçu par la personne décédée, aurait été un « rendement raisonnable » aux fins du sous-alinéa g)(ii) de la définition de « montant exclu ».

Le sous-alinéa b)(ii) prévoit que le revenu d'un particulier sur le bien hérité sera admissible comme « montant exclu » dans la mesure où le montant, s'il avait été reçu par la personne décédée, aurait été tiré d'une « entreprise exclue » aux fins du sous-alinéa e)(ii) de la définition de « montant exclu » parce que la personne décédée participait activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l'entreprise liée dans cinq années d'imposition précédentes, ou était réputée y participer activement en vertu de cet alinéa.

Le sous-alinéa b)(iii) prévoit que, aux fins des critères de « actions exclues » et de « rendement raisonnable » à l'alinéa g) de la définition de « montant exclu » (qui s'appliquent généralement seulement aux particuliers déterminés âgés de 25 ans et plus), si le défunt avait atteint l'âge de 24 ans avant l'année d'imposition de son décès, le particulier déterminé est réputé avoir atteint l'âge de 24 ans avant l'année d'imposition. Cette présomption s'applique uniquement aux fins de déterminer si l'impôt sur le revenu fractionné s'applique aux montants provenant d'un bien hérité acquis par le particulier déterminé ou pour son compte. Cela permet à un particulier déterminé qui a atteint l'âge de 17 ans avant l'année, mais pas l'âge de 24 ans, d'être admissible à ces exclusions de l'impôt sur le revenu fractionné si le défunt y était admissible avant son décès.

LIR
120.4(1.1)c)

Le nouvel alinéa 120.4(1.1)c) s'applique aux montants reçus par un particulier déterminé dans une année d'imposition du particulier si l'époux ou le conjoint de fait du particulier a atteint l'âge de 64 ans avant l'année en cause, ou est décédé avant la fin de l'année. Dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire que l'époux ou le conjoint de fait ait atteint l'âge de 64 ans avant son décès.

Si l'alinéa (1.1)c) s'applique, un montant sera un montant exclu entre les mains d'un particulier déterminé si le montant aurait été un montant exclu entre les mains de l'époux ou du conjoint de fait du particulier, s'il avait été reçu par l'époux ou le conjoint de fait comme revenu dans l'année (ou au cours de sa dernière année d'imposition, le cas échéant). Pour déterminer si un montant aurait été un montant exclu au cours de la dernière année d'imposition d'un particulier pour une année d'imposition précédant l'entrée en vigueur de ces modifications, la définition de « montant exclu » (et les dispositions connexes) dans ces modifications doit être utilisée.

LIR
120.4(1.1)d)

L'alinéa 120.4(1.1)d) précise que certains montants sont inclus, aux fins des règles de l'impôt sur le revenu fractionné, dans ce qui constitue un montant tiré, directement ou indirectement, d'une entreprise.

Premièrement, en vertu de la division (i)(A), un montant sera considéré comme tiré d'une entreprise lorsqu'il découle de la fourniture de biens ou de la prestation de services à l'entreprise ou à l'appui de celle-ci. Cela est tiré des anciens sous-alinéas b)(ii) et c)(ii) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe (1). Deuxièmement, en vertu de la division (i)(B), un rendement sur une participation dans une société de personnes, société ou fiducie qui exploite une entreprise sera aussi considéré comme un montant tiré de cette entreprise. Enfin, le sous-alinéa (ii) contient une règle itérative voulant que le revenu provenant d'un montant décrit au sous-alinéa (i) ou (ii) soit un revenu tiré directement ou indirectement de l'entreprise.

Exemple 1

Marie et Charles sont conjoints. Marie est l'unique actionnaire de SocA, une compagnie qui fabrique et vend des pièces électroniques. Charles est l'unique actionnaire de SocB, une compagnie qui fournit des services de nettoyage industriel.

Au cours de l'année 1, SoB fournit des services de nettoyage industriel à SocA en vertu d'un contrat d'entreprise et facture 30 000 $ à SocA pour les services conformément à son barème tarifaire habituel. Après avoir payé ses dépenses, SocB verse ensuite 20 000 $ provenant du contrat d'entreprise avec SocB à Charles à titre de dividende. Tout au long de l'année 1, Charles participe de manière régulière, continue et importante à l'entreprise de BCo.

Puisque Marie est l'unique actionnaire de SocA et que Charles est l'unique actionnaire de SocB, l'entreprise exploitée par SocA est une entreprise liée relativement à Charles, et l'entreprise exploitée par SocB est une entreprise liée relativement à Marie.

En vertu de la division 120.4(1.1)d)(i)(A), le montant reçu par SocB eu égard à la prestation de services à SocA serait un montant tiré directement ou indirectement de l'entreprise de SocA parce que le montant provient de la prestation de services à l'entreprise de SocA ou à l'appui de celle-ci. En vertu du sous-alinéa 120.4(1.1)d)(ii), le montant du dividende versé par SocB à Charles serait aussi un montant tiré directement ou indirectement de l'entreprise de SocA, parce que le montant provient d'un montant visé à la division 120.4(1.1)d)(i)(A) relativement à l'entreprise de SocA.

Le dividende que Charles a reçu de SocB ne serait pas assujetti à l'impôt sur le revenu fractionné, même s'il est considéré provenir directement ou indirectement de l'entreprise de SocA. Ce dividende reçu par Charles dans l'année 1 est aussi un montant tiré directement ou indirectement de l'entreprise de SocB parce qu'il survient en raison de la détention d'une participation dans SocB. L'entreprise de SocB est une « entreprise exclue », au sens du paragraphe 120.4(1) relativement à Charles pour l'année 1 parce que Charles participait aux activités de l'entreprise de SocB de manière régulière, continue et importante tout au long de l'année. Par conséquent, le dividende ne serait pas assujetti à l'impôt sur le revenu fractionné en raison du sous-alinéa e)(ii) de la définition de « montant exclu ».

Exemple 2

Reprenons les mêmes faits que dans l'Exemple 1, sauf que toutes les actions de SocB appartiennent à Portefeuille Ltée, une compagnie qui, à son tour, appartient à 100 % à Charles. SocB verse un dividende de 20 000 $ à Portefeuille Ltée, qui verse à son tour le montant reçu de SocB à Charles à titre de dividende.

Comme pour l'Exemple 1, le paiement à SocB en échange de services est tiré de l'entreprise de SocA. Le dividende versé par SocB à Portefeuille Ltée serait aussi tiré directement ou indirectement de l'entreprise, puisqu'il est tiré du paiement de service qui est tiré de l'entreprise. Enfin, le dividende reçu par Charles de Portefeuille Ltée serait un montant tiré directement ou indirectement de l'entreprise de SocA parce qu'il est tiré du dividende payé à Portefeuille Ltée, qui est considéré comme étant tiré de l'entreprise.

Exemple 3

Après avoir reçu le dividende de 20 000 $ de Portefeuille Ltée dans l'année 1, Charles a investi le montant après impôt dans un certificat de placement garanti (CPG). Dans l'année 2, Charles gagne 1 000 $ en revenu d'intérêts du CPG aux fins de l'impôt.

Le revenu d'intérêts gagné par Charles sur le rendement du CPG dans l'année 2 ne serait pas un montant tiré directement ou indirectement de l'entreprise de SocA. Il est plutôt un revenu tiré du CPG. Après que Charles a reçu le montant de 20 000 $ en revenu tiré de l'entreprise, le rendement sur le montant reçu qui est investi n'est pas rattaché à l'entreprise. 

Exemple 4

Reprenons les mêmes faits que dans l'Exemple 1, sauf que SocB verse à Charles un dividende de 30 000 $. Comme pour l'Exemple 1, 20 000 $ du montant versés à Charles au titre de dividende provient du contrat de service avec SocA. La différence (10 000 $) du montant versés à Charles à titre de dividende provient de contrats de service sans lien de dépendance.

La somme totale du dividende reçu par Charles – 30 000 $ – est considérée comme provenant directement ou indirectement de l'entreprise de SocB, car en vertu de la division 120.4(1.1)d)(i)(B), le dividende est survenu relativement à la détention d'une participation dans SocB. En vertu du sous-alinéa 120.4(1.1)d)(ii), seulement 20 000 $ de la somme du dividende versé à Charles par SocB constitueraient un montant provenant directement ou indirectement de l'entreprise de SocA, car seulement 20 000 $ du dividende proviennent d'un montant décrit à la division 120.4(1.1)d)(i)(A) relativement à l'entreprise de SocA.  

LIR
120.4(1.1)e)

L'alinéa 120.4(1.1)e) fait en sorte que le montant reçu par un particulier au cours d'une année ne soit pas assujetti à l'impôt sur le revenu fractionné en raison du fait que le particulier est lié à son époux ou conjoint de fait dans l'année lorsque le mariage ou l'union de fait échoue et qu'ils vivent séparément à la fin de l'année.

Impôt payable par un particulier déterminé

LIR
120.4(3)

Le paragraphe 120.4(3) de la Loi s'assure que l'impôt de la partie I payable par un particulier déterminé n'est pas inférieur au produit du revenu fractionné du particulier pour l'année multiplié par le taux d'impôt des particuliers le plus élevé pour l'année, réduit seulement par le crédit d'impôt pour dividendes et par le crédit pour impôt étranger.

Ce paragraphe est modifié afin de prévoir que l'impôt sur le revenu fractionné ne vient pas réduire ou éliminer la capacité d'un particulier déterminé de déduire un montant en vertu de l'article 118.3 (le crédit d'impôt pour personnes handicapées).

Gain en capital imposable

LIR
120.4(4)

Le paragraphe 120.4(4) de la Loi prévoit généralement qu'un gain en capital d'un particulier déterminé provenant de la disposition de certaines actions, transférées à une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier, est assujetti à l'impôt sur le revenu fractionné. Le double du montant qui aurait été le gain en capital imposable du particulier relativement à la disposition est réputé être un dividende imposable reçu par le contribuable dans l'année et inclus au revenu fractionné du particulier.

Le paragraphe 120.4(4) est modifié consécutivement à d'autres changements aux règles d'impôt sur le revenu fractionné. Les modifications veillent à ce que le paragraphe (4) ne s'applique pas aux particuliers déterminés qui ont atteint l'âge de 17 ans avant l'année d'imposition en cause.

Gain en capital imposable d'une fiducie

LIR
120.4(5)

Le paragraphe 120.4(5) de la Loi s'applique généralement d'une manière semblable au paragraphe 120.4(4) à l'égard de certains montants si un particulier déterminé était tenu, en vertu de l'alinéa 104(13)a) ou du paragraphe 105(2), d'inclure le montant au calcul de son revenu pour une année d'imposition.

Le paragraphe 120.4(5) est modifié consécutivement à d'autres changements aux règles d'impôt sur le revenu fractionné. Les modifications font en sorte que le paragraphe (5) ne s'appliquera pas aux particuliers déterminés qui ont atteint l'âge de 17 ans avant l'année d'imposition. En outre, les renvois à « l'alinéa 104(13)a) » sont remplacés par « au paragraphe 104(13) ».

Article 14

Déduction pour dividendes imposables – Crédit d'impôt pour dividendes

LIR
121

En règle générale, l'article 121 de la Loi permet à un particulier qui reçoit un dividende imposable d'une société résidant au Canada de déduire un crédit d'impôt pour dividendes de l'impôt qu'il est autrement tenu de payer pour l'année relativement au montant du dividende qui est inclus à son revenu (ce montant est déterminé au paragraphe 82(1)). Le crédit d'impôt pour dividendes, prévu dans le régime d'impôt sur le revenu des particuliers, a pour but de compenser un particulier imposable qui reçoit des dividendes pour les impôts versés sur le revenu que la société qui a versé le dividende est présumée avoir payés. Le crédit d'impôt pour dividendes vise généralement à s'assurer que le revenu gagné par une société et versé à un particulier sous forme de dividende sera assujetti au même montant d'impôt que le revenu gagné directement par le particulier.

L'alinéa 121a) prévoit le crédit d'impôt pour dividendes qui s'applique à un dividende imposable qui est un « dividende non déterminé » (c.-à-d., un dividende qui est versé à même le revenu d'une société admissible à la déduction accordée aux petites entreprises) reçu par un particulier. À l'égard d'un dividende non déterminé, le crédit d'impôt pour dividendes est de 21/29 du montant de majoration du dividende qui est inclus au revenu du particulier en vertu de l'alinéa 82(1)b).

L'alinéa 121a) est modifié pour prévoir le crédit d'impôt pour dividendes pour les années d'imposition 2018 et suivantes. Les nouveaux sous-alinéas a)(i) et (ii) prévoient que la fraction du crédit d'impôt pour dividendes est de 8/11 pour l'année d'imposition 2018 et de 9/13 pour les années d'imposition 2019 et suivantes. Exprimé en pourcentage du montant majoré d'un dividende non déterminé, le taux en vigueur pour le crédit d'impôt pour dividendes à l'égard d'un tel dividende sera de 10 % en 2018 et de 9 % en 2019, conformément aux réductions du taux d'imposition applicables aux petites entreprises. 

Cette modification est effectuée conjointement avec la modification à l'alinéa 82(1)b) afin de rajuster le montant de la majoration du dividende non déterminé qui doit être inclus au revenu d'un particulier, et avec la modification au paragraphe 125(1.1) qui augmente le taux de la déduction pour petite entreprise pour les années d'imposition 2018 et suivantes (ce qui a pour effet de réduire le taux d'imposition des petites entreprises).

Article 15

Le crédit pour la TPS/TVH – définitions

LIR
122.5(1)

Le paragraphe 122.5(1) de la Loi définit plusieurs termes aux fins du crédit pour la taxe sur les produits et services (CTPS).

L'alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, d'un montant égal au revenu fractionné du contribuable pour l'année. L'alinéa 20(1)ww) veille à ce que le revenu imposé comme revenu fractionné ne soit pas aussi imposé comme revenu régulier.

La définition de « revenu rajusté » au paragraphe 122.5(1) est modifiée pour exclure de la base de revenu servant à calculer le CTPS les montants qui sont déductibles du calcul du revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 20(1)ww). Cette modification donne suite à l'élargissement du champ d'application des règles de l'impôt sur le revenu fractionné aux particuliers âgés de plus de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour le calcul du revenu (c.-à-d., le revenu est calculé compte non tenu de la déduction relative au revenu fractionné) soit utilisée aux fins de cette définition.

Article 16

Allocation canadienne pour enfants – définitions

LIR
122.6

L'article 122.6 de la Loi définit plusieurs termes aux fins de l'Allocation canadienne pour enfants.

L'alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, d'un montant égal au revenu fractionné du contribuable pour l'année. L'alinéa 20(1)ww) veille à ce que le revenu imposé comme revenu fractionné ne soit pas aussi imposé comme revenu régulier.

La définition de « revenu rajusté » à l'article 122.6 est modifiée de manière à exclure les montants qui sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la base de revenu sur laquelle l'Allocation canadienne pour enfants est calculée. Cette modification donne suite à l'élargissement du champ d'application des règles de l'impôt sur le revenu fractionné aux particuliers âgés de plus de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour le calcul du revenu (c.-à-d., le revenu est calculé compte non tenu de la déduction relative au revenu fractionné) soit utilisée aux fins de cette allocation.

Article 17

Rajustement annuel

LIR
122.61(5)

Le paragraphe 122.61(5) de la Loi prévoit l'indexation des différents montants utilisés dans le calcul de l'Allocation canadienne pour enfants. La loi prévoit actuellement que l'indexation de l'Allocation canadienne pour enfants s'applique à compter du 1er juillet 2020.

Le paragraphe 122.61(5) est modifié de façon à ce que l'indexation de l'Allocation canadienne pour enfants s'applique à compter du 1er juillet 2018.

Article 18

Le titre « Prestation canadienne pour le revenu de travail » de la sous-section A.2 de la section E de la partie I, de la Loi est remplacé par « Allocation canadienne pour les travailleurs », en conséquence du remplacement de la prestation canadienne pour le revenu de travail par l'Allocation canadienne pour les travailleurs.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 19

Allocation canadienne pour les travailleurs – définitions

LIR
122.7(1)

Le paragraphe 122.7(1) de la Loi définit plusieurs termes aux fins de l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT).

L'alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, d'un montant égal au revenu fractionné du contribuable pour l'année. L'alinéa 20(1)ww) veille à ce que le revenu imposé comme revenu fractionné ne soit pas aussi imposé comme revenu régulier.

La définition de « revenu net rajusté » au paragraphe 122.7(1) est modifiée de manière à exclure les montants qui sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la base de revenu sur laquelle l'ACT est calculée. Cette modification donne suite à l'élargissement du champ d'application des règles de l'impôt sur le revenu fractionné aux particuliers âgés de plus de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour le calcul du revenu (c.-à-d., le revenu est calculé compte non tenu de la déduction relative au revenu fractionné) soit utilisée aux fins de cette prestation.

Paiement réputé au titre de l'impôt

LIR
122.7(2)

L'article 122.7 de la Loi accorde l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), un crédit remboursable pour les particuliers et familles à faible revenu qui touchent un revenu d'emploi ou de travail indépendant (revenu de travail). Le paragraphe 122.7(2) prévoit l'ACT « de base », qui consiste généralement en un remboursement de 25 % de la totalité du revenu de travail qui est supérieur à 3 000 $, jusqu'à concurrence d'une allocation maximale. Le paragraphe 122.7(3) prévoit le « supplément pour personnes handicapées » au titre de l'ACT, qui consiste généralement en un remboursement de 25 % de la totalité du revenu de travail qui est supérieur à 1 150 $, jusqu'à concurrence d'un supplément maximal. Pour faire en sorte que l'ACT continue de cibler les particuliers et familles à faible revenu, l'ACT de base et le supplément pour personnes handicapées au titre de l'ACT sont réduits de 15 % de chaque dollar de revenu (combiné à celui d'un époux ou conjoint de fait) au-delà de certains seuils.

Certaines sommes prévues aux éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) sont modifiées afin d'augmenter (par rapport à la prestation fiscale pour le revenu de travail) le crédit d'impôt remboursable relatif à l'ACT, qui passe à 26 % (de 25 %) de chaque dollar gagné en sus de 3 000 $ jusqu'à concurrence d'une somme maximale. Le plafond du crédit est augmenté pour s'établir à 1 355 $ pour les particuliers seuls et à 2 335 $ pour les familles pour 2019. Les modifications prévoient que l'ACT de base est réduite de 12 % (anciennement de 15 %) de la tranche du revenu net qui dépasse certains seuils. Ces seuils sont augmentés pour s'établir à 12 820 $ pour les particuliers seuls et à 17 025 $ pour les familles pour 2019.

Ces modifications s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Paiement réputé au titre de l'impôt – supplément pour personnes handicapées

LIR
122.7(3)

Certaines sommes prévues aux éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la Loi sont modifiées afin d'augmenter (par rapport à la prestation fiscale pour le revenu de travail) le taux du crédit d'impôt remboursable relatif au supplément pour personnes handicapées au titre de l'ACT, qui passe à 26 % (de 25 %) de chaque dollar gagné en sus de 1 150 $ jusqu'à concurrence d'un supplément maximal. Le plafond du crédit est augmenté pour s'établir à 700 $ pour 2019. Les modifications prévoient que le supplément pour personnes handicapées au titre de l'ACT est réduit de 12 % (anciennement 15 %) ou, si le particulier avait un époux ou conjoint de fait qui pouvait demander un crédit d'impôt pour personnes handicapées, de 6 % (anciennement 7,5 %) du revenu net qui dépasse certains seuils. Ces seuils sont augmentés pour s'établir à 24 111 $ pour les particuliers seuls et à 36 483 $ pour les familles pour 2019.

Ces modifications s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Article 20

Déduction accordée aux petites entreprises

LIR
125

L'article 125 de la Loi prévoit une réduction de l'impôt corporatif (appelée « déduction accordée aux petites entreprises ») relativement au revenu d'une société privée sous contrôle canadien provenant d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada.

Taux de la déduction pour petite entreprise

LIR
125(1.1)

Aux fins du calcul de la déduction accordée aux petites entreprises en vertu de l'article 125 de la Loi, le taux de la déduction pour petite entreprise d'une société pour une année d'imposition est déterminé en vertu du paragraphe 125(1.1). À compter du 1er janvier 2016, le taux de la déduction pour petite entreprise est de 17,5 %.

Le paragraphe 125(1.1) est modifié afin de prévoir que le taux de déduction de 17,5 % passe à 18 % pour l'année d'imposition 2018 et à 19 % pour les années d'imposition 2019 et suivantes.

Cette modification est apportée en conjonction avec la modification de l'alinéa 82(1)b) afin de rajuster le montant de la majoration des dividendes imposables autres que des dividendes déterminés qui doit être inclus au revenu d'un particulier et avec la modification à l'alinéa 121a) pour rajuster le crédit d'impôt pour dividendes correspondant pour ces dividendes.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes. Le taux de la déduction pour petite entreprise est calculé au prorata pour l'année d'imposition d'une société qui chevauche 2017 et 2018.

Réduction du plafond des affaires — revenu de placement passif

LIR
125(5.1)

En général, le paragraphe 125(5.1) de la Loi a pour objet de réduire progressivement, de façon linéaire, le plafond des affaires d'une société pour une année d'imposition donnée si le total du capital imposable de la société et, le cas échéant, d'autres sociétés avec lesquelles la société est associée (appelées ses « sociétés associées ») dépasse 10 millions de dollars. Le droit d'une société à la déduction accordée aux petites entreprises pour une année d'imposition donnée est déterminé en fonction, entre autres, du plafond des affaires de la société pour l'année d'imposition donnée qui est par ailleurs calculé en vertu des paragraphes 125(2) à (5).

Le paragraphe 125(5.1) est modifié pour prévoir une restriction supplémentaire au plafond des affaires d'une société fondée sur le revenu de placement passif de la société et de ses sociétés associées. Le plafond des affaires de la société sera maintenant réduit par la plus élevée de la réduction prévue en vertu de la règle existante (la « réduction du capital imposable »), maintenant à l'alinéa 125(5.1)a), et de la nouvelle « réduction du revenu passif », prévue à l'alinéa 125(5.1)b). 

La réduction du revenu passif réduit le plafond des affaires d'une société pour une année d'imposition (déterminée par ailleurs) de cinq dollars pour chaque dollar dont le « revenu de placement total ajusté » (au sens de la nouvelle définition au paragraphe 125(7)) de la société et de ses sociétés associées, pour les années d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédente, dépasse 50 000 $.

Exemple 1

L'année d'imposition de SocA s'étend du 1er juillet au 30 juin. La société n'était associée à aucune autre société au cours de son année d'imposition se terminant le 30 juin 2021, ni dans l'année d'imposition précédente. Pour l'année d'imposition se terminant le 30 juin 2020, elle dispose d'un capital imposable utilisé au Canada de 14 millions de dollars et d'un revenu de placement total ajusté de 100 000 $. Son plafond des affaires, calculé compte non tenu du paragraphe 125(5.1), est de 500 000 $ pour son année d'imposition se terminant le 30 juin 2021.

Pour son année d'imposition se terminant le 30 juin 2021 :

Par conséquent, la réduction du plafond des affaires de SocA est de 400 000 $, soit la plus élevée de la réduction du capital imposable et de la réduction du revenu de placement passif, ce qui lui laisse un plafond des affaires de 100 000 $ pour son année d'imposition se terminant le 30 juin 2021.

Exemple 2

L'année d'imposition de SocA s'étend du 1er juillet au 30 juin et celle de SocB s'étend du 1er janvier au 31 décembre. SocA et SocB sont associées tout au long de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. À tous les moments concernés, leur capital imposable total utilisé au Canada est inférieur à 10 millions de dollars. Pour son année d'imposition se terminant le 30 juin 2020, le revenu de placement total ajusté de SocA s'élevait à 80 000 $. Pour son année d'imposition se terminant le 31 décembre 2020, le revenu de placement total ajusté de SocB s'élevait à 60 000 $. Chacune des sociétés se voit attribuer 250 000 $ du plafond des affaires de 500 000 $ pour toutes les années d'imposition pertinentes.

Le plafond des affaires de SocA pour son année d'imposition se terminant le 30 juin 2021, sera réduit en vertu du paragraphe 125(5.1) de 250 000 $/500 000 $ × 5 × (140 000 $ – 50 000 $) = 225 000 $, ce qui lui laisse un plafond des affaires ajusté de 25 000 $.

Le plafond des affaires de SocB pour son année d'imposition se terminant le 31 décembre 2021, sera également réduit de 225 000 $, ce qui lui laisse un plafond des affaires ajusté de 25 000 $.

Anti-évitement

LIR
125(5.2)

Le nouveau paragraphe 125(5.2) est une règle anti-évitement qui a pour but d'empêcher l'évitement de l'application de la règle de « réduction du revenu passif » de l'alinéa 125(5.1)b) au moyen du transfert de biens à une société liée. La règle fonctionne de façon à réputer que deux sociétés sont associées lorsqu'elles ne sont pas autrement associées. Elle s'applique si les sociétés sont liées, qu'une société transfère (directement ou indirectement) des actifs à l'autre société et qu'une des raisons du transfert peut raisonnablement être considérée de réduire le montant du « revenu de placement total ajusté » du groupe associé aux fins de la règle de « réduction du revenu passif » de l'alinéa 125(5.1)b).

Définitions

LIR
125(7)

Le paragraphe 125(7) contient des définitions pour l'application des règles visant la déduction accordée aux petites entreprises à l'article 125. Le paragraphe 125(7) est modifié en ajoutant les définitions de « bien actif » et de « revenu de placement total ajusté », qui se rapportent à la nouvelle règle de réduction du plafond des affaires du revenu passif à l'alinéa 125(5.1)b).

Bien actif

La définition de « bien actif » est pertinente exclusivement pour la nouvelle définition de « revenu de placement total ajusté ». Les gains en capital imposables ou les pertes en capital admissibles dans une année d'imposition provenant de la disposition d'un « bien actif » ne seront pas inclus dans le calcul du « revenu de placement total ajusté » d'une société et ils n'auront donc aucune incidence sur la réduction du plafond des affaires du revenu passif de la société en vertu de l'alinéa 125(5.1)b).

Est un bien actif d'une société donnée, à un moment donné, chacun des trois types de biens suivants :

  1. le bien utilisé à ce moment principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement principalement au Canada par la société donnée (ce qui pourrait inclure une entreprise qu'elle exploite à titre d'associé d'une société de personnes) ou par une société privée sous contrôle canadien liée à la société donnée;
  2. l'action du capital-actions d'une autre société si, à ce moment :
    • d'une part, l'autre société est rattachée à la société donnée (au sens du paragraphe 186(4) selon l'hypothèse que l'autre société est, à ce moment, une société payante au sens de ce paragraphe),
    • d'autre part, l'action est une action admissible de petite entreprise (au sens du paragraphe 110.6(1)) selon l'hypothèse que, à la fois :
      • la mention de « particulier » dans cette définition vaut mention de la société donnée,
      • cette définition s'applique compte non tenu du passage « son époux ou conjoint de fait »;
  3. une participation, dans une société de personnes, à l'égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
    • à ce moment, la juste valeur marchande de la participation de la société donnée dans la société de personnes est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale de toutes les participations dans la société de personnes,
    • tout au long de la période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes était attribuable à l'un ou l'autre des trois types de biens visés,
    • à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux trois types de biens visés.

Revenu de placement total ajusté

Le « revenu de placement total ajusté » d'une société pour une année d'imposition sert à déterminer la « réduction du revenu passif » de la société et, le cas échéant, de ses sociétés associées, en vertu du nouvel alinéa 125(5.1)b).

Le revenu de placement total ajusté est une version modifiée de la définition existante de « revenu de placement total » au paragraphe 129(4) et il est généralement pertinent dans la détermination des impôts remboursables d'une société privée sous contrôle canadien sur son revenu de placement.

Plus particulièrement, le « revenu de placement total ajusté » pour une année d'imposition est le montant du « revenu de placement total » de la société, ajusté comme suit :

La nouvelle définition de « revenu de placement total ajusté » ne s'applique pas à une société coopérative à laquelle s'applique le paragraphe 136(1), une caisse de crédit à laquelle s'applique le paragraphe 137(7) ou une société d'assurance à laquelle s'applique l'article 141.1. Par conséquent, la règle de la « réduction du revenu passif » à l'alinéa 125(5.1)b) ne s'applique pas à ces sociétés.

Entrée en vigueur

Les modifications aux paragraphes 125(5.1) et (7) et l'ajout du nouveau paragraphe 125(5.2) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 2018. Cependant, ces modifications – ainsi que les modifications à l'alinéa 87(2)aa), aux articles 129 et 131 et au paragraphe 186(5) – s'appliquent également à une année d'imposition d'une société qui commence avant 2019 et se termine après 2018 dans des circonstances où la société a recours à une année d'imposition courte afin de reporter l'application des modifications aux articles 125 ou 129.

Article 21

Crédit d'impôt à l'investissement

LIR
127

L'article 127 de la Loi de déduire, dans le calcul de l'impôt payable, des sommes au titre, entre autres, du crédit d'impôt à l'investissement.

Définitions

LIR
127(9)

Le paragraphe 127(9) définit divers termes pour l'application des dispositions concernant le calcul du crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable.

« dépense minière déterminée »

La définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) précise en quoi consistent les dépenses (ci-après les « dépenses admissibles ») qui donnent droit au crédit d'impôt à l'investissement de 15 % applicable à certaines activités d'exploration minière en surface. Selon la définition en vigueur, le crédit n'est applicable qu'aux dépenses admissibles auxquelles une société a renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2017 et avant avril 2018.

La définition est modifiée pour que le crédit s'applique également aux dépenses admissibles engagées par une société après mars 2018 et avant 2020, en vertu d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2018 et avant avril 2019.

Article 22

Remboursement au titre de dividendes à une société privée

LIR
129

L'article 129 de la Loi prévoit le mécanisme en vertu duquel une société privée peut obtenir le remboursement d'une partie des impôts qu'elle a payés sur son revenu de placement (comptabilisés dans son compte d'« impôt en main remboursable au titre de dividendes » ou IMRTD) lorsqu'elle a versé des dividendes imposables à ses actionnaires. Le compte d'IMRTD contient deux éléments principaux : les montants relatifs aux impôts de la partie I qu'a payés une société privée sous contrôle canadien et les montants relatifs aux impôts de la partie IV payés sur les dividendes que reçoit une société privée.

Le régime actuel permet le remboursement de l'IMRTD au moment du paiement de tout type de dividende imposable, qu'il s'agisse d'un « dividende déterminé » (au sens du paragraphe 89(1)) ou autrement (dans les présentes notes, un dividende imposable qui n'est pas un dividende déterminé est appelé « dividende non déterminé »). La distinction qui existe entre les dividendes déterminés et les dividendes non déterminés est surtout pertinente dans le calcul du « crédit d'impôt pour dividendes » en vertu de l'article 121 qu'un particulier peut obtenir lorsqu'il reçoit des dividendes d'une société résidant au Canada.

En règle générale, l'article 129 est modifié de manière à diviser le compte IMRTD actuel en deux comptes distincts, appelés « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » (IMRTDD) et « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » (IMRTDND), et à prévoir que les remboursements au titre de dividendes en vertu du paragraphe 129(1) ne peuvent provenir que de l'IMRTDND  dans la mesure où les dividendes imposables versés par la société sont des dividendes non déterminés.

Remboursement au titre de dividendes

LIR
129(1)

Le paragraphe 129(1) définit le terme « remboursement au titre de dividendes » aux fins de la Loi et présente les règles de calcul et administratives particulières visant le versement de ces remboursements au titre de dividendes par le ministre du Revenu national.

Le paragraphe 129(1) est modifié de manière à prévoir de nouvelles limites relativement aux remboursements au titre de dividendes et à tenir compte du remplacement du compte d'IMRTD par les nouveaux comptes IMRTDD et IMRTDND, tous deux définis au paragraphe 129(4). Mécaniquement, le remboursement au titre de dividendes d'une société pour une année d'imposition est maintenant le total du montant déterminé en vertu du sous-alinéa 129(1)a)(i) et de la division 129(1)a)(ii)(B) (relativement à l'IMRTDD) et le montant déterminé en vertu de la division 129(1)a)(ii)(A) (relativement à l'IMRTDND), pour l'année.

En vertu du sous-alinéa 129(1)a)(i) modifié, un dividende déterminé versé par une société dans une année d'imposition ne peut donner lieu à un remboursement au titre de dividendes pour cette année que relativement à son IMRTDD – aucun remboursement au titre de dividendes ne peut être obtenu relativement à son IMRTDND. Un tel remboursement au titre de dividendes est égal au moins élevé entre 38 1/3 % de tous les dividendes déterminés payés par la société dans l'année et l'IMRTDD de la société à la fin de l'année.

En vertu du sous-alinéa 129(1)a)(ii) modifié, lorsqu'une société verse un dividende non déterminé dans une année d'imposition, elle peut recevoir un remboursement au titre de dividendes pour cette année à l'égard de son IMRTDND ou de son IMRTDD. Cependant, aucun remboursement à l'égard d'un dividende non déterminé ne peut être versé à même l'IMRTDD de la société s'il reste un montant dans l'IMRTDND de la société. Autrement dit, l'alinéa 129(1)a) contient une règle d'ordonnancement selon laquelle les dividendes non déterminés doivent premièrement réduire l'IMRTDND avant de pouvoir réduire l'IMRTDD.

Plus particulièrement, la division 129(1)a)(ii)(A) inclut dans le remboursement au titre de dividendes d'une société pour une année d'imposition un montant égal au moins élevé entre 38 1/3 % de l'ensemble des dividendes non déterminés qu'elle a versés au cours de l'année et l'IMRTDND de la société à la fin de l'année. Si le montant total des dividendes non déterminés de la société versés dans une année d'imposition dépasse le montant requis pour rembourser entièrement son IMRTDND, la division 129(1)a)(ii)(B) prévoit un montant additionnel de remboursement au titre de dividendes, relativement à l'IMRTDD.

Exemple 1

À la fin de son année d'imposition 2021, SocA a 100 $ dans son compte d'IMRTDD et 300 $ dans son IMRTDND. Au cours de cette année, SocA a payé 1 000 $ au titre de dividendes déterminés et aucun dividende non déterminé.

Le remboursement total au titre de dividendes de SocA pour l'année sera de 100 $, entièrement à même l'IMRTDD, en fonction du moins élevé entre 1 000 $ x 38 1/3 % = 383,33 $ et 100 $ (le solde en fin d'année de son IMRTDD). Puisqu'il s'agit d'un dividende déterminé, SocA ne peut pas recevoir un remboursement au titre de dividendes relativement à son IMRTDND.

Exemple 2

À la fin de son année d'imposition 2024, SocB a 200 $ en IMRTDD et 300 $ en IMRTDND. Au cours de la même année, SocB verse un dividende non déterminé de 1 000 $ mais ne verse aucun dividende déterminé.

Le remboursement total de SocB au titre de dividendes pour l'année sera de 383,33 $, et elle aura un IMRTDD de 116,67 $ qu'elle pourra reporter prospectivement à son année d'imposition 2025, mais aucun montant d'IMRTDND à reporter. Ces montants sont déterminés de la façon suivante :

  1. En vertu de la division 129(1)a)(ii)(A), SocB aura le droit de recevoir un remboursement au titre de dividendes de 300 $ de son IMRTDND, en fonction du moins élevé entre 1 000 $ x 38 1/3 % = 383,33 $ et 300 $ (son solde d'IMRTDND à la fin de l'année).
  2. Puisqu'il s'agit d'un dividende non déterminé, SocB peut aussi recevoir un remboursement au titre de dividendes de son IMRTDD, puisqu'il y a un montant excédentaire. Plus particulièrement, la subdivision 129(1)a)(ii)(B)(I) ajoutera un montant au remboursement au titre de dividendes de SocB en fonction du moindre entre l'« excédent » de 383,33 $ – 300 $ = 83,33 $ et 200 $ (son solde d'IMRTDD à la fin de l'année).

Dividende versé à la société détenant le contrôle qui est en faillite

LIR
129(1.1)

Le paragraphe 129(1.1) refuse un remboursement au titre de dividendes à une société relativement aux dividendes imposables versés à une société détenant le contrôle qui est en faillite.

Le paragraphe 129(1.1) est modifié afin d'apporter des changements corrélatifs pour tenir compte des modifications à l'alinéa 129(1)a).

Calcul de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes

LIR
129(3)

Actuellement, le remboursement au titre de dividendes d'une société pour une année d'imposition en vertu du paragraphe 129(1) est déterminé par référence à l'« impôt en main remboursable au titre de dividendes » de la société, tel que défini au paragraphe 129(3). Le paragraphe 129(3) est abrogé, et remplacé effectivement par les nouvelles définitions de « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » et « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés », les deux étant définis au paragraphe 129(4).

Définitions

LIR
129(4)

Deux définitions sont ajoutées au paragraphe 129(4) : « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » (IMRTDD) et « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » (IMRTDND). Ces définitions se rapportent à la détermination d'un remboursement au titre de dividendes d'une société en vertu du paragraphe 129(1) et remplace le terme « impôt en main remboursable au titre de dividendes » (IMRTD) au paragraphe 129(3), lequel est abrogé.

IMRTDD

L'IMRTDD comptabilise l'impôt que la société a payé en vertu de la partie IV relativement aux :

À ces fins, le statut de « rattachées » des sociétés est déterminé en fonction des règles établies à l'article 186.

L'IMRTDD d'une société sera réduit par les remboursements au titre de dividendes pour une année d'imposition précédente relativement à son IMRTDD, conformément au sous-alinéa 129(1)a)(i) (relativement aux dividendes déterminés) et à la division 129(1)a)(ii)(B) (relativement aux dividendes non déterminés). Pour plus de renseignements sur le nouveau mécanisme de remboursement au titre de dividendes, se reporter aux notes sur le paragraphe 129(1).

IMRTDND

L'IMRTDND comptabilise :

Les sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition d'IMRTDND correspondent directement aux sous-alinéas 129(3)a)(i) à (iii) de la définition d'IMRTDD au paragraphe 129(3), lequel est abrogé.

l'IMRTDND d'une société sera réduit par les remboursements au titre de dividendes pour une année d'imposition précédente relativement à son IMRTDND. Ces remboursements au titre de dividendes ne surviennent que si la société verse des dividendes non déterminés. Pour plus de renseignements sur le nouveau mécanisme de remboursement au titre de dividendes, se reporter aux notes sur le paragraphe 129(1).

IMRTD transitoire pour 2019

LIR
129(5)

Le nouveau paragraphe 129(5) prévoit des règles pour la transition de l'IMRTD existant d'une société au nouveau régime d'IMRTDD et d'IMRTDND. Si une société est une société privée sous contrôle canadien, dans sa première année d'imposition sous le nouveau régime et son année d'imposition précédente, et qu'un choix en vertu du paragraphe 89(11) n'est pas en vigueur pour l'une ou l'autre de ces années, le solde net de l'IMRTD d'une telle société pour son année d'imposition précédente (c.-à-d., l'IMRTD moins son remboursement au titre de dividendes pour cette année) est attribué à l'IMRTDD de sa première année jusqu'à concurrence de 38 1/3 % de son solde net au compte de revenu à taux général (CRTG) pour l'année précédente (c.-à-d., le solde du CRTG moins les dividendes déterminés payés au cours de cette année) et le reste est attribué à son IMRTDND. Le solde net de l'IMRTD de toute autre société est attribué entièrement à l'IMRTDND de sa première année.

IMRTD transitoire pour 2019 – fusions

LIR
129(5.1)

Le nouveau paragraphe 129(5.1) a pour but d'intégrer le paragraphe 129(5) et l'alinéa 87(2)aa) relativement aux fusions où au moins une société remplacée a un solde d'IMRTD et la nouvelle société est assujettie au nouveau régime d'IMRTDD et d'IMRTDND. Cette règle vise à s'assurer que la règle transitoire prévue au paragraphe 129(5) s'applique à chacune des sociétés remplacées avant que les soldes d'IMRTDD et d'IMRTDND soient combinés en vertu de l'alinéa 87(2)aa) relativement à la nouvelle société.

Entrée en vigueur

Toutes les modifications à l'article 129 s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 2018, sous réserve de l'application possible d'une règle anti-évitement. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur l'article 125.

Article 23

Remboursement au titre de dividendes à une société de placement à capital variable

LIR
131(5)

Le paragraphe 131(5) de la Loi traite certaines sociétés de placement à capital variable comme des sociétés privées aux fins des règles du remboursement au titre de dividendes à l'article 129. Pour ces fins, l'« impôt en main remboursable au titre de dividendes » (IMRTD) de la société, défini au paragraphe 129(3), est déterminé sans mention de son alinéa a).

L'alinéa 131(5)a) est modifié en conséquence du remplacement de la définition de l'IMRTD par les nouvelles définitions « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » et « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » (IMRTDND) au paragraphe 129(4). Plus particulièrement, le renvoi à l'alinéa 129(3)a) de la définition d'IMRTD est remplacé par un renvoi à sa disposition de remplacement à l'alinéa a) de la définition d'IMRTDND.

Règles concernant les sociétés à capital de risque de travailleurs visées par règlement

LIR
131(11)

Le paragraphe 131(11) prévoit un bon nombre de règles spéciales pour les sociétés à capital de risque de travailleurs visées par règlement.

L'alinéa 131(11)a) est modifié en conséquence du remplacement de la définition de « impôt en main remboursable au titre de dividende » au paragraphe 129(3) par les nouvelles définitions de « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » et « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » au paragraphe 129(4). Plus particulièrement, les renvois aux sous-alinéas 129(3)a)(i) et (ii) de la définition de « impôt en main remboursable au titre de dividendes » sont remplacés par des renvois à leurs dispositions de remplacement aux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés ».

Ces modifications à l'article 131 s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 2018, sous réserve de l'application possible d'une règle anti-évitement. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur l'article 125.

Article 24

Définitions – « régime d'épargne-invalidité »

LIR
146.4(1)

La division a)(ii)(B.1) de la définition de « régime d'épargne-invalidité » au paragraphe 146.4(1) de la Loi permet, avant 2019, à un membre de la famille admissible (habituellement un parent, époux ou conjoint de fait) d'un bénéficiaire dont la capacité à conclure un contrat est mise en doute, de devenir le titulaire d'un régime d'épargne-invalidité du bénéficiaire.

La division a)(ii)(B.1) est modifiée pour prolonger la disponibilité de la disposition jusqu'à la fin de 2023.

Article 25

Définitions – « donataire reconnu »

LIR
149.1(1)

Le paragraphe 149.1(1) de la Loi définit certains termes qui se rapportent à l'application de l'article 149.1 et 149.2 et de la partie V de la Loi.

« donataire reconnu »

La définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de la Loi énumère les entités qui ont le droit de délivrer des reçus de dons pour l'application des déductions pour dons de bienfaisance prévues à l'article 110.1 et pour l'application du crédit d'impôt pour dons de bienfaisance prévu à l'article 118.1. Le paragraphe 248(1) prévoit que cette définition s'applique à toutes les fins de la Loi.

Le sous-alinéa 149.1(1)a)(iv) est modifié pour éliminer l'exigence que les universités situées à l'extérieur du Canada qui comptent d'ordinaire parmi leurs étudiants des étudiants venant du Canada soient visées par règlement. Ces universités doivent demander l'enregistrement pour devenir donataires reconnus. Les universités qui étaient visées par règlement à la fin du 26 février 2018 sont réputées avoir demandé l'enregistrement à cette fin.

Cette modification entre en vigueur le 27 février 2018, sauf que si une université a demandé l'enregistrement avant le 27 février 2018 et est enregistrée par le ministre le 27 février 2018 ou après, cette modification s'applique relativement à l'université à la date de sa demande d'enregistrement.

Article 26

Responsabilité solidaire – impôt sur le revenu fractionné

LIR
160(1.2)

Le paragraphe 160(1.2) de la Loi s'applique à l'égard de l'impôt exigible sur le revenu fractionné. Il est modifié suite aux changements aux règles de l'impôt sur le revenu fractionné à l'article 120.4.

Pour savoir si la responsabilité solidaire s'applique à l'égard d'un particulier déterminé, il faut savoir s'il a atteint l'âge de 17 ans avant l'année. S'il n'a pas atteint cet âge, il sera solidairement responsable avec ses parents.

Si un particulier déterminé a atteint l'âge de 17 ans avant l'année, il sera responsable solidairement à l'égard du revenu tiré directement ou indirectement d'une entreprise liée (au sens du paragraphe 120.4(1)) avec chaque particulier source (au sens du paragraphe 120.4(1)) à l'égard du particulier déterminé qui est suffisamment rattaché à l'entreprise liée. Le degré de rattachement requis entre le particulier source et l'entreprise liée est établi en référence aux conditions des alinéas a) à c) de la définition de « entreprise liée » au paragraphe 120.4(1).

L'alinéa 160(1.2)b) limite la responsabilité du particulier donné en vertu du présent paragraphe aux montants inclus dans le revenu fractionné du particulier déterminé à l'égard du particulier donné.

L'alinéa 160(1.2)c) précise que ce paragraphe ne limite ni la responsabilité d'un particulier déterminé en vertu d'autres articles de la loi, ni celle du particulier donné pour les intérêts payables par lui en raison du paragraphe 160(1.2).

Article 27

Défaut de fournir son numéro d'identification

LIR
162(6)

Le paragraphe 162(6) de la Loi prévoit une pénalité pour défaut, par une personne ou une société de personnes tenue de le faire par la loi ou par une disposition réglementaire, de fournir son numéro d'assurance sociale, son numéro d'entreprise ou son numéro d'identification fiscal fédéral américain.

Le paragraphe 162(6) est modifié de manière à ajouter les numéros de compte en fiducie aux renseignements assujettis à une pénalité s'ils ne sont pas fournis conformément à la loi ou à une disposition réglementaire. Cette modification donne suite à l'instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie » au paragraphe 248(1).

Article 28

Impôt sur les prestations de sécurité de la vieillesse – définitions

LIR
180.2(1)

Le paragraphe 180.2(1) de la Loi définit plusieurs termes aux fins de l'impôt de récupération spécial sur les prestations de sécurité de la vieillesse (SV).

L'alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, d'un montant égal au revenu fractionné du contribuable pour l'année. L'alinéa 20(1)ww) veille à ce que le revenu imposé comme revenu fractionné ne soit pas aussi imposé comme revenu régulier.

La définition de « revenu modifié » au paragraphe 180.2(1) est modifiée de manière à exclure les montants qui sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la base de revenu sur laquelle les prestations de SV sont calculées. Cette modification donne suite à l'élargissement du champ d'application des règles de l'impôt sur le revenu fractionné aux particuliers âgés de plus de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour le calcul du revenu (c.-à-d., le revenu est calculé compte non tenu de la déduction relative au revenu fractionné) soit utilisée aux fins de cette disposition.

Article 29

Présomption

LIR
186(5)

Le paragraphe 186(5) de la Loi prévoit qu'une « société assujettie » (tel que défini au paragraphe 186(3)) est une société privée aux fins des règles sur le remboursement au titre des dividendes à l'article 129. À cette fin, l'« impôt en main remboursable au titre de dividendes » de la société, défini au paragraphe 129(3), est déterminé sans mention de son alinéa a).

Le paragraphe 186(5) est modifié en conséquence du remplacement de la définition de « impôt en main remboursable au titre de dividendes » par les nouvelles définitions de « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » et de « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » au paragraphe 129(4). Particulièrement, le renvoi à l'alinéa 129(3)a) de la définition de « impôt en main remboursable au titre de dividendes » est remplacé par un renvoi à sa disposition de remplacement à l'alinéa a) de la définition de « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés ».

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2018 sous réserve de l'application possible d'une règle anti-évitement. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur l'article 125.

Article 30

Donataire admissible

LIR
188(1.3)

Le paragraphe 188(1.3) de la Loi s'applique aux fins du calcul de l'impôt de révocation prévu au paragraphe 188(1.1), relativement aux certificats délivrés en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (sécurité des renseignements) et aux avis de révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance qui sont délivrés par le ministre du Revenu national. L'organisme de bienfaisance dont l'enregistrement a été révoqué dispose d'un an à compter de la date de cet avis ou de ce certificat pour produire une déclaration qui communique la mesure selon laquelle l'organisme de bienfaisance a réparti ses biens à des donataires admissibles. Le paragraphe 188(1.3) de la Loi prévoit les critères à respecter pour être un donataire admissible aux fins de l'impôt de révocation d'un organisme de bienfaisance donné.

Le paragraphe 188(1.3) est modifié de manière à prévoir que les municipalités du Canada peuvent être reconnues comme des donataires admissibles. La municipalité doit être approuvée par le ministre du Revenu national relativement à un transfert particulier de biens de l'organisme de bienfaisance donné.

Cette modification s'applique relativement aux transferts de biens effectués le 27 février 2018 ou après.

Article 31

Réduction des pénalités

LIR
189(6.3)

Le paragraphe 189(6.3) de la Loi s'applique à un organisme de bienfaisance auquel le ministre du Revenu national a imposé des pénalités de plus de 1 000 $ en vertu de l'article 188.1 de la Loi. Dans ce cas, le paragraphe 189(6.3) permet à l'organisme de bienfaisance de réduire les pénalités de l'excédent entre la valeur du bien transféré à un « donataire admissible », dans les douze mois suivant la date de cotisation, et de toute contrepartie reçue par l'organisme de bienfaisance en échange du bien transféré.

Corrélativement à la modification au paragraphe 188(1.3) pour prévoir que des municipalités au Canada peuvent être reconnues comme donataires admissibles aux fins du calcul de l'impôt de révocation d'un organisme de bienfaisance donné, le paragraphe 189(6.3) de la Loi est modifié pour prévoir que les organismes de bienfaisance peuvent réduire leurs pénalités du montant des transferts à des donataires admissibles qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés conformément au nouvel alinéa 188(1.3)a) de la Loi, mais pas à un donataire admissible qui est une municipalité.

Cette modification s'applique relativement aux transferts de biens effectués le 27 février 2018 ou après.

Article 32

Règlements liés aux déclarations de renseignements

LIR
221(1)d.1)

L'alinéa 221(1)d.1) de la Loi autorise le gouverneur en conseil, par règlement, d'enjoindre à toute personne ou société de personnes de fournir des renseignements à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type.

L'alinéa 221(1)d.1) est modifié de manière à élargir ce pouvoir de réglementation pour enjoindre à une fiducie de fournir son numéro de compte en fiducie à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type. Cette modification donne suite à l'instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie » au paragraphe 248(1).

Article 33

Communication du numéro

LIR
237(1.1)

Le paragraphe 237(1.1) de la Loi prévoit que le numéro d'assurance sociale d'un particulier, ou le numéro d'entreprise d'une personne ou d'une société de personnes, selon le cas, doit être fourni dans la déclaration produite ou présentée en vertu de la loi ou à la demande de toute personne tenue par la loi de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ces numéros.

Le paragraphe 237(1.1) est modifié de manière à ce que l'obligation de fournir des renseignements s'applique à tout « numéro désigné », au sens du paragraphe 237(1.2). Le paragraphe (1.1) est aussi modifié de manière à ce que l'obligation de fournir un numéro désigné s'étende aux demandes présentées par les sociétés de personnes tenues de produire une déclaration qui doit comporter un numéro désigné. Cette modification est donne suite à l'instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie » au paragraphe 248(1).

« numéro désigné »

LIR
237(1.2)

Le nouveau paragraphe 237(1.2) de la Loi définit le numéro désigné aux fins du paragraphe 237(1.1) comme :

Cette modification donne suite à l'instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie » au paragraphe 248(1).

Communication du numéro

LIR
237(2)

Le paragraphe 237(2) de la Loi prévoit que toute personne tenue de remplir une déclaration de renseignements doit s'appliquer raisonnablement à obtenir le numéro d'assurance sociale ou le numéro d'entreprise de la personne ou de la société de personnes visée par la déclaration, et qu'elle ne peut communiquer ce numéro sauf dans les cas présentés dans le paragraphe.

Le paragraphe 237(2) est modifié à deux égards. Premièrement, il est modifié pour ajouter une référence aux sociétés de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements. Deuxièmement, il est modifié de manière à s'appliquer aux situations où une personne ou une société de personnes est tenue de remplir une déclaration de renseignements qui comporte un numéro de compte en fiducie. Cette modification donne suite à l'instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie » au paragraphe 248(1).

Autorisation de communiquer le numéro

LIR
237(3)

Le paragraphe 237(3) de la Loi permet à une personne de communiquer les renseignements prévus au paragraphe 237(2) à une personne liée, lorsque la personne liée est tenue de remplir une déclaration de renseignements qui comporte ce numéro. Ce paragraphe est important dans le cas d'une démutualisation, puisqu'il permet à une compagnie d'assurance de communiquer ce numéro à sa société de portefeuille relativement à la responsabilité de cette dernière à déclarer les dividendes et autres montants payables aux personnes qui étaient titulaires d'une police de la compagnie d'assurance.

Le paragraphe 237(3) est modifié de manière à ajouter le numéro de compte en fiducie aux types de renseignements qui peuvent être communiqués à une personne liée. Cette modification donne suite à l'instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie » au paragraphe 248(1).

Autorisation de communiquer le numéro

ITA
237(4)

Le paragraphe 237(4) de la Loi prévoit d'autres circonstances où les renseignements prévus au paragraphe 237(2) peuvent être communiqués à une autre personne dans le cas d'une démutualisation d'une compagnie d'assurance.

Le paragraphe 237(4) est modifié pour ajouter le numéro de compte en fiducie aux types de renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de cette disposition. Cette modification donne suite à l'instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie » au paragraphe 248(1).

Article 34

Déclaration de renseignements

LIR
237.1(7)

Selon le paragraphe 237.1(7) de la Loi, les promoteurs sont tenus de remplir une déclaration de renseignements relative aux abris fiscaux.

L'alinéa 237.1(7)a) est modifié pour ajouter une référence aux numéros de compte en fiducie des investisseurs aux renseignements à inclure dans la déclaration de renseignements sur les abris fiscaux. Cette modification donne suite à l'instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie » au paragraphe 248(1).

Article 35

Communication non autorisée d'un numéro d'identification

LIR
239(2.3)

Le paragraphe 239(2.3) de la Loi prévoit que si une personne à qui l'on a confié le numéro d'assurance sociale d'un particulier, ou le numéro d'entreprise d'un contribuable ou d'une société de personnes conformément à la loi ou à une disposition réglementaire utilise ou communique ce numéro à d'autres fins, elle commet un acte criminel.

Le paragraphe 239(2.3) est modifié de manière à ajouter le numéro de compte en fiducie aux types de renseignements dont l'utilisation inappropriée constituera un acte criminel. Il est aussi modifié de manière à autoriser la personne à utiliser le numéro de compte en fiducie aux fins pour lesquelles la personne a reçu l'autorisation par écrit de la fiducie donnée. Ces modifications donnent suite à l'instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie » au paragraphe 248(1).

Article 36

Divulgation d'un renseignement confidentiel

LIR
241(4)j.1)

L'article 241 de la Loi interdit aux fonctionnaires et autres personnes d'utiliser ou de divulguer les renseignements confidentiels des contribuables obtenus en vertu de la Loi, sauf s'ils sont expressément autorisés à le faire par une des exceptions figurant dans cet article.

L'alinéa 241(4)j.1) autorise la communication de renseignements à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué, à l'égard d'un paiement d'assistance sociale fait après examen des ressources, des besoins et du revenu, un redressement ayant pour objet de prendre en compte la valeur de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) à l'égard d'une personne pour une année d'imposition.

L'alinéa 241(4)j.1) est modifié corrélativement à l'abrogation du montant visé à l'élément C du paragraphe 122.61(1) à compter du 1er juillet 2018.

Le nouveau sous-alinéa 241(4)j.1)(i) autorise la communication continue de renseignements liés à la valeur de l'élément C au paragraphe 122.61(1) (dans sa version applicable avant juillet 2018) pour les périodes où ces renseignements demeurent pertinents.

Le nouveau sous-alinéa 241(4)j.1)(ii) autorise la communication de renseignements à un fonctionnaire ou à une personne désignée relativement au calcul d'une somme visée aux paragraphes 122.61(1) ou (1.1) (qui se rapportent à l'Allocation canadienne pour enfants), mais uniquement en vue de permettre que soit effectué, à l'égard d'un paiement d'assistance sociale fait après examen des ressources, des besoins et du revenu, un redressement ayant pour objet de prendre en compte cette somme.

Ces modifications s'appliquent à compter du 1er juillet 2018.

Article 37

Définitions

LIR
248

Le paragraphe 248(1) de la Loi contient des définitions qui sont pertinentes pour l'application de la Loi.

« numéro de compte en fiducie »

Un « numéro de compte en fiducie » s'entend du numéro (sauf le numéro d'entreprise) utilisé par le ministre pour identifier une fiducie et dont le ministre a avisé la fiducie.

« numéro d'entreprise »

La définition de « numéro d'entreprise » est modifiée afin d'exclure explicitement un numéro de compte en fiducie.

Article 38

Allocation canadienne pour enfants – définitions

LIR
122.6

L'article 122.6 de la Loi définit plusieurs termes aux fins de l'Allocation canadienne pour enfants.

« particulier admissible »

L'alinéa e) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 décrit certaines conditions en matière de résidence qui doivent être remplies pour qu'un particulier soit admissible à l'Allocation canadienne pour enfants. Avant l'instauration de l'Allocation canadienne pour enfants (qui s'applique depuis le 1er juillet 2016), la définition portait sur l'admissibilité à la prestation fiscale canadienne pour enfants, au supplément de la prestation nationale pour enfants et à la prestation universelle pour la garde d'enfants.

Le sous-alinéa e)(v) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la loi prévoit que le particulier qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens et qui est résident du Canada aux fins de l'impôt a droit à l'Allocation canadienne pour enfants, si toutes les autres conditions d'admissibilité sont remplies. Ce sous-alinéa a été ajouté dans la Loi no 1 d'exécution du budget de 2016 et s'applique à compter du 1er juillet 2016.

La date d'entrée en vigueur du sous-alinéa e)(v) de la définition de « particulier admissible » est modifiée de manière à s'appliquer à compter du 1er janvier 2005.

Article 39

Modification corrélative à la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu

Les changements instaurés en 2016 pour l'indexation de certains montants en vertu de la prestation fiscale pour le revenu de travail devant s'appliquer à compter de 2019 n'entreront plus en vigueur à la suite du remplacement du la prestation fiscale pour le revenu de travail par l'Allocation canadienne pour les travailleurs. En raison des modifications au paragraphe 117.1(1) de la Loi, l'article 67 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu est abrogé. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 117.1(1).

Article 40

Modification corrélative à la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu

Les changements instaurés en 2016 pour modifier certains montants en vertu de la prestation fiscale pour le revenu de travail devant s'appliquer à compter de 2019 n'entreront plus en vigueur à la suite du remplacement du la prestation fiscale pour le revenu de travail par l'Allocation canadienne pour les travailleurs. En raison des modifications aux paragraphes 122.7(2) et (3) de la Loi, l'article 69 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu est abrogé. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur les paragraphes 122.7(2) et (3).

Article 41

Modification corrélative à la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017

Les paragraphes 6(2) et 6(5) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 sont des modifications en suspens à l'alinéa 81(1)d.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'éliminer la mention de relève pour aidant familial à compter des années d'imposition 2020 et suivantes, puisque cette allocation est remplacée par l'allocation de reconnaissance pour aidant.

En raison des modifications à l'alinéa 81(1)d.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu aux paragraphes 5(1) et 5(2) de la présente Loi, les paragraphes 6(2) et 6(5) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 sont abrogés.

Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur l'alinéa 81(1)d.1).

Article 42

Revenu de placement

RIR
201(1)

Le paragraphe 201(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) impose une exigence à certaines personnes de présenter des déclarations de renseignements annuelles au ministre du Revenu national et aux contribuables à l'égard des intérêts et des paiements de dividendes. Le sous-alinéa 201(1)b)(ii) exige qu'une personne qui fait un versement à titre d'intérêts à l'égard d'argent prêté, d'argent déposé ou de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés à une société, association, organisation ou institution doit remplir une déclaration de renseignements.

Le sous-alinéa 201(1)b)(ii) est modifié de sorte que des déclarations de renseignements doivent également être présentées à l'égard des paiements d'intérêt au titre d'argent prêté, d'argent déposé ou de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés à une fiducie. Cette modification précise également qu'une société de personnes est assujettie à la règle.

Article 43

Déclarations concernant les sociétés de personnes

RIR
229(1)

Le paragraphe 229(1) du Règlement exige que chaque membre d'une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, ou qui est une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée remplisse une déclaration de renseignements.

Cette déclaration doit contenir certains renseignements prescrits, y compris pour certains particuliers qui sont membres de la société de personnes, leurs numéros d'assurance sociale. Ce paragraphe est modifié de sorte que la déclaration de la société de personnes doive aussi inclure le numéro d'entreprise ou le numéro de compte en fiducie d'un associé, selon le cas. Cette modification donne suite à l'instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie » au paragraphe 248(1) de la Loi.

Article 44

RIR
3503

L'article 3503 du Règlement prévoit que, pour l'application de la déduction pour dons de bienfaisance visée à l'article 110.1 de la Loi, et du crédit d'impôt pour dons de bienfaisance visé à l'article 118.1 de la loi, les universités situées à l'étranger qui comptent d'ordinaire parmi leurs étudiants des étudiants venant du Canada sont celles visées à l'annexe VIII.

Corrélativement à la modification du sous-alinéa 149.1(1)a)(iv) de la Loi éliminant l'exigence que les universités situées à l'étranger qui ont demandé l'enregistré soient visées par règlement, l'article 3503 du Règlement est abrogé.

Cette modification entre en vigueur le 27 février 2018.

Article 45

Déduction pour amortissement – catégories prescrites

RIR
Annexe II

L'annexe II comprend une liste des biens qui peuvent être inclus dans les diverses catégories aux fins de la déduction pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital d'un bien amortissable est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de la DPA pour chaque type de bien, déterminés par leur catégorie de DPA, sont fixés à l'article 1100 de ce règlement.

Catégorie 43.1 (taux de DPA de 30 %)

La catégorie 43.1 de l'annexe II prévoit actuellement une DPA accéléré au taux de 30 % par année (selon la méthode de l'amortissement dégressif) au titre du matériel de production d'énergie propre et de conservation d'énergie.

RIR
Catégorie 43.2 (taux de DPA de 50 %)

La catégorie 43.2 de l'annexe II comprend généralement certains des biens visés à la catégorie 43.1, sauf que, dans certaines circonstances, le matériel de production d'énergie propre et de conservation d'énergie doit satisfaire à des critères d'admissibilité plus rigoureux.

La catégorie 43.2 a été instaurée en 2005, et prévoit actuellement un taux de DPA accéléré temporaire de 50 % à l'égard des biens acquis avant 2020.

La catégorie 43.2 est modifiée pour étendre l'admissibilité à la catégorie 43.2 aux biens acquis avant 2025, en remplaçant la mention de « 2020 » dans son préambule par la mention de « 2025 ».

Article 46

RIR
Annexe VIII

L'annexe VIII du règlement dresse la liste des universités à l'extérieur du Canada qui comptent d'ordinaire parmi leurs étudiants des étudiants venant du Canada, auxquelles un contribuable peut effectuer un don et recevoir un allègement de l'impôt relativement à ce don.

Corrélativement à la modification du sous-alinéa 149.1(1)a)(iv) de la Loi pour éliminer l'exigence que les universités situées à l'étranger qui ont demandé l'enregistrement soient visées par règlement, l'annexe VIII du règlement est abrogée.

Cette modification entre en vigueur le 27 février 2018.

Partie 2 – Modifications de la Loi de 2001 sur l'accise (taxation du tabac) et de textes connexes

Loi de 2001 sur l'accise

Article 47

Ajustements inflationnistes

LA 2001
43.1(1) et (2)

L'article 43.1 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) établit la manière dont les taux du droit sur les produits du tabac sont ajustés en fonction de l'Indice des prix à la consommation pour le Canada.

Le paragraphe 43.1(1) actuel définit « année inflationniste » comme 2019 et chacune des cinquièmes années suivantes.

Le paragraphe 43.1(1) est modifié pour définir « année inflationniste » comme 2019 et chacune des années suivantes.

Le paragraphe 43.1(2) actuel prévoit que chacun des taux du droit sur les produits du tabac prévus aux articles 1 à 4 de l'annexe 1 de la Loi et à l'alinéa a) de l'annexe 2 de la Loi soit ajusté le 1er décembre de chaque année inflationniste. Les taux du droit seront ajustés en fonction de l'Indice des prix à la consommation pour le Canada. Le taux du droit ajusté qui s'applique à un produit du tabac correspondra au plus élevé du résultat obtenu au moyen de la formule qui tient compte de l'inflation et du taux du droit qui s'applique au produit le 30 novembre de l'année inflationniste donnée.

Le paragraphe 43.1(2) est modifié de manière à prévoir que chacun des taux du droit sur les produits du tabac prévu aux articles 1 à 4 de l'annexe 1 et à l'alinéa a) de l'annexe 2 sera plutôt ajusté le 1er avril de chaque année inflationniste. Les taux du droit seront ajustés en fonction de l'Indice des prix à la consommation pour le Canada. Le taux de droit ajusté qui s'applique à un produit du tabac correspondra au plus élevé du résultat obtenu au moyen de la formule qui tient compte de l'inflation et du taux du droit qui s'applique au produit le 31 mars de l'année inflationniste donnée.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 février 2018.

Article 48

Définitions

LA 2001
58.1

L'article 58.1 de la Loi définit les termes utilisés à la partie 3.1 de la Loi concernant la taxe sur les stocks de cigarettes.

Paragraphe 48(1)

Définition de « date d'ajustement »

LA 2001
58.1

La définition actuelle de « date d'ajustement » à l'article 58.1 de la Loi définit la date d'ajustement comme le 23 mars 2017 ou le 1er décembre d'une année inflationniste.

La définition de « date d'ajustement » est modifiée en ajoutant le 28 février 2018 comme date d'ajustement et en remplaçant le 1er décembre d'une année inflationniste par le 1er avril de cette année. La modification impose une taxe sur les cigarettes imposées détenues en stock le 28 février 2018 et le 1er avril de chaque année inflationniste.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 février 2018.

Paragraphe 48(2)

Définition de « cigarettes imposées »

LA 2001
58.1

La définition de « cigarettes imposées » à l'article 58.1 de la Loi définit les cigarettes qui sont assujetties à la taxe sur les stocks de cigarettes.

La définition actuelle de « cigarettes imposées » inclut toutes les cigarettes détenues à zéro heure le 23 mars 2017 (à l'égard desquelles le droit d'accise a été imposé avant le 23 mars 2017 au taux figurant à l'alinéa 1a) de l'annexe 1 de la Loi, en son état à la fin du 22 mars 2017).

La définition de « cigarettes imposées » est modifiée de manière à inclure un renvoi à l'article 53 de la Loi, lequel impose un droit spécial sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxe et qui n'est pas estampillé. Tel que modifiée, la définition inclut toutes les cigarettes détenues au début d'une date d'ajustement, et relativement auxquelles le droit prévu à l'article 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille de la date d'ajustement. Les cigarettes détenues dans des distributeurs automatiques ou exonérées du droit sur les cigarettes sont exclues de la définition. Cette modification est corrélative à l'abrogation des paragraphes 45(3) et (5) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 (voir le commentaire sur les paragraphes 45(3) et (5) de cette loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 février 2018.

Article 49

Assujettissement

LA 2001
58.2(2)

L'article 58.2 de la Loi impose une taxe sur les cigarettes imposées détenues en stock à un moment donné où les taux de droit sont haussés.

Le paragraphe 58.2(2) actuel impose une taxe sur les stocks de cigarettes imposées détenues au début du 1er décembre d'une année inflationniste à un taux qui correspond à l'augmentation de cette année du droit sur les cigarettes imposé aux articles 42 ou 53, selon le cas, et calculé au moyen des formules applicables.

Le paragraphe 58.2(2) est modifié de manière à ajouter le nouveau paragraphe 58.2(1.1), lequel impose une taxe sur les stocks de cigarettes imposées détenues au début du 28 février 2018 à un taux de 0,011 468 $ par cigarette.

Le paragraphe 58.2(2) est aussi modifié de manière à imposer une taxe sur les stocks de cigarettes imposées détenues au début du 1er avril d'une année inflationniste à un taux qui correspond à l'augmentation du droit sur les cigarettes imposé aux articles 42 ou 53, selon le cas, et calculé au moyen des formules applicables.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 février 2018.

Article 50

Déclaration

LA 2001
58.5(1)

Le paragraphe 58.5(1) actuel de la Loi exige que toute personne redevable de la taxe sur les stocks prévue à la partie 3.1 de la Loi présente une déclaration au ministre. La date limite pour présenter une déclaration au ministre, en vertu des alinéas a) et b) respectivement, est le 31 mai 2017 dans le cas de la date d'ajustement du 23 mars 2017, et le 31 janvier suivant la date d'ajustement dans les autres cas.

Le paragraphe 58.5(1) est modifié de manière à prévoir une date limite du 30 avril 2018 pour la présentation d'une déclaration dans le cas d'une taxe imposée le 28 février 2018 en vertu du nouveau paragraphe 58.2(1.1) (voir le nouvel alinéa 58.5(1)a.1)) ou une date limite du 31 mai d'une année inflationniste dans le cas d'une taxe imposée le 1er avril de cette année en vertu du paragraphe 58.2(2) (voir l'alinéa 58.5(1)b) modifié).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 février 2018.

Article 51

Paiement

LA 2001
58.6(1)

Le paragraphe 58.6(1) actuel de la Loi exige que toute personne verse au receveur général la taxe sur les stocks dont elle est redevable en vertu de la partie 3.1 de la Loi. La date limite du paiement de la somme due au receveur général, en vertu des alinéas a) et b), respectivement, est le 31 mai 2017 dans le cas de la date d'ajustement du 23 mars 2017 et le 31 janvier suivant la date d'ajustement dans les autres cas.

Le paragraphe 58.6(1) est modifié de manière à prévoir une date limite du 30 avril 2018 pour le paiement de la somme due dans le cas d'une taxe imposée le 28 février 2018 en vertu du nouveau paragraphe 58.2(1.1) (voir le nouvel alinéa 58.6(1)a.1)) ou une date limite du 31 mai d'une année inflationniste dans le cas d'une taxe imposée le 1er avril de cette année en vertu du paragraphe 58.2(2) (voir l'alinéa 58.6(1)b) modifié).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 février 2018.

Article 52

Peine – art. 32

LA 2001
216

Selon l'article 216 de la Loi, commet une infraction quiconque possède, offre en vente ou vend, à moins d'y être autorisé par l'article 32 de la Loi, des produits du tabac non estampillés. Quiconque est déclaré coupable de vendre, d'offrir en vente ou de posséder des produits du tabac contrefaits est passible d'une amende prévue aux paragraphes 216(2) et (3) et d'un emprisonnement, ou de l'une de ces peines. Les amendes minimales et maximales sont généralement en fonction du taux du droit applicable sur un produit du tabac.

Paragraphe 52(1)

Amende minimale

LA 2001
216(2)a)(i) à (iv)

Les sommes prévues aux sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la Loi qui servent à calculer l'amende minimale pour les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac et les cigares sont haussées, corrélativement aux augmentations des taux de droit sur ces produits du tabac prévus aux annexes 1 et 2 de la Loi.

Voir le commentaire pour le paragraphe 76(5) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 pour la description du calcul de l'amende minimale pour les années inflationnistes suivantes.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 52(2)

Amende maximale

LA 2001
216(3)a)(i) à (iv)

Les sommes prévues aux sous-alinéas 216(3)a)(i) à (iv) de la Loi qui servent à calculer l'amende maximale pour les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac et les cigares sont haussées, corrélativement aux augmentations des taux de droit sur ces produits du tabac prévus aux annexes 1 et 2 de la Loi.

Voir le commentaire pour le paragraphe 76(5) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 pour la description du calcul de l'amende maximale pour les années inflationnistes suivantes.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 53

Contravention – par. 50(5)

LA 2001
240a) à c)

L'article 240 de la Loi impose une pénalité au titulaire de licence de tabac qui sort de son entrepôt d'accise, pour exportation au cours d'une année civile, une quantité de tabac fabriqué non estampillé qui dépasse la limite de 1,5 % sur les exportations, prévue au paragraphe 50(5) de la Loi. La pénalité est fondée sur les taux de droit sur les produits du tabac.

Les sommes prévues aux alinéas 240a) à c) sont modifiées, corrélativement aux augmentations des taux de droit sur les produits du tabac prévus aux annexes 1 et 3 de la Loi.

Voir le commentaire pour le paragraphe 78(3) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 pour la description du calcul de la pénalité pour les années inflationnistes suivantes.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 54

Taux du droit sur les cigarettes

LA 2001
Annexe 1, alinéa 1a)

L'annexe 1 de la Loi précise les taux du droit imposé sur les produits du tabac en vertu de l'article 42 de la Loi.

L'article 1 de l'annexe 1 prévoit le taux pour les cigarettes. L'alinéa 1a) est modifié pour augmenter le taux à 0,596 34 $ (par rapport à 0,539 00 $) par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet (le nouveau taux du droit sera d'environ 23,85 $ par cartouche de 200 cigarettes).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 février 2018.

Article 55

Taux du droit sur les bâtonnets de tabac

LA 2001
Annexe 1, alinéa 2a)

L'annexe 1 de la Loi précise les taux du droit imposé sur les produits du tabac en vertu de l'article 42 de la Loi.

L'article 2 de l'annexe 1 prévoit le taux pour les bâtonnets de tabac. L'alinéa 2a) est modifié de manière à augmenter le taux à 0,119 27 $ (par rapport à 0,107 80 $) par bâtonnet.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 février 2018.

Article 56

Taux du droit sur le tabac fabriqué à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac

LA 2001
Annexe 1, alinéa 3a)

L'annexe 1 de la Loi précise les taux du droit imposé sur les produits du tabac en vertu de l'article 42 de la Loi.

L'article 3 de l'annexe 1 prévoit le taux pour le tabac fabriqué à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac. L'alinéa 3a) est modifié de manière à augmenter le taux à 7,454 25 $ (par rapport à 6,737 50 $) par 50 grammes ou par fraction de 50 grammes contenue dans un emballage.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 février 2018.

Article 57

Taux du droit sur les cigares

LA 2001
Annexe 1, alinéa 4a)

L'annexe 1 de la Loi précise les taux du droit imposé sur les produits du tabac en vertu de l'article 42.

L'article 4 de l'annexe 1 prévoit le taux pour les cigares. L'alinéa 4a) est modifié de manière à augmenter le taux à 25,958 32 $ (par rapport à 23,462 35 $) par lot de 1 000 cigares.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 février 2018.

Article 58

Droit additionnel sur les cigares

LA 2001
Annexe 2

L'annexe 2 de la Loi précise les taux du droit additionnel imposé sur les cigares en vertu de l'article 43 de la Loi.

Le droit additionnel sur les cigares est le plus élevé du taux particulier prévu à l'alinéa a) de l'annexe 2 et du montant obtenu en multipliant le pourcentage prévu à l'alinéa b) de l'annexe 2 par le prix de vente ou la valeur à l'acquitté, selon le cas.

Paragraphe 58(1)

Droit additionnel sur les cigares

LA 2001
Annexe 2, sous-alinéa a)(i)

Le sous-alinéa a)(i) de l'annexe 2 de la Loi est modifié de manière à augmenter le taux particulier du droit additionnel sur les cigares à 0,093 31 $ par rapport à 0,084 34 $ par cigare.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 février 2018.

Paragraphe 58(2)

Droit additionnel sur les cigares

LA 2001
Annexe 2, alinéa b)

L'alinéa b) de l'annexe 2 de la Loi est modifié de manière à augmenter le taux ad valorem du droit additionnel sur les cigares à 88 % (par rapport à 84 %) du prix de vente (dans le cas de cigares fabriqués au Canada) ou de la valeur à l'acquitté (dans le cas de cigares importés).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 février 2018.

Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014

Article 59

Peine – article 32

Loi no 1 sur le PAE de 2014
76(5)

Le paragraphe 76(5) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 visait à prévoir, à compter du 1er décembre 2019, que les montants visés aux sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) et les sous-alinéas 216(3)a)(i) à (iv) de la Loi qui servent à déterminer le montant minimum et maximum, respectivement, de l'amende pour les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac et les cigares soient exprimés en fonction des taux prévus aux annexes 1 et 2 de la Loi, afin de tenir compte des ajustements inflationnistes à venir de ces taux.

Cette modification avance l'entrée en vigueur de l'application de la fonction du 1er décembre 2019 au 1er avril 2019, date du prochain ajustement inflationniste.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 60

Contravention au paragraphe 50(5)

Loi no 1 sur le PAE de 2014
78(3)

Le paragraphe 78(3) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 visait à prévoir, à compter du 1er décembre 2019, qu'une pénalité imposée en vertu de l'article 240 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) soit exprimée en fonction des taux prévus à l'annexe 1 de la Loi et à l'article 4 de l'annexe 3 de la Loi, corrélativement aux augmentations des taux du droit sur les produits du tabac prévus à l'annexe 1 de la Loi.

Cette modification avance l'entrée en vigueur de l'application de la fonction du 1er décembre 2019 au 1er avril 2019, date du prochain ajustement inflationniste.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 61

Renvois

Loi no 1 sur le PAE de 2014
79(4)

Le paragraphe 79(4) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 visait à prévoir, à compter du 1er décembre 2019, que les renvois après l'intertitre « ANNEXE 1 » de l'annexe 1 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) comprennent des renvois aux paragraphes 216(2) et (3) de la loi ainsi qu'à l'article 240 de la Loi.

Cette modification avance l'entrée en vigueur de l'inclusion des renvois aux paragraphes 216(2) et (3) et à l'article 240 du 1er décembre 2019 au 1er avril 2019, date du prochain ajustement inflationniste.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 62

Renvois

Loi no 1 sur le PAE de 2014
80(4)

Le paragraphe 80(4) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 visait à prévoir, à compter du 1er décembre 2019, que les renvois après l'intertitre « ANNEXE 2 » de l'annexe 2 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) comprennent des renvois aux paragraphes 216(2) et (3) de la Loi.

Cette modification avance l'entrée en vigueur de l'inclusion des renvois aux paragraphes 216(2) et (3) du 1er décembre 2019 au 1er avril 2019, date du prochain ajustement inflationniste.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 63

Renvois

Loi no 1 sur le PAE de 2014
81(4)

Le paragraphe 81(4) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 visait à prévoir, à compter du 1er décembre 2019, que les renvois après l'intertitre « ANNEXE 3 » de l'annexe 3 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) comprennent un renvoi à l'article 240 de la Loi.

Cette modification avance l'entrée en vigueur de l'inclusion du renvoi à l'article 240 du 1er décembre 2019 au 1er avril 2019, date du prochain ajustement inflationniste.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014

Article 64

Remboursement du droit – produits du tabac détruit

Loi no 2 sur le PAE de 2014
100(4)

L'article 181 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) permet à un titulaire de licence de tabac de demander un remboursement du droit et de la taxe sur les stocks payés sur les produits du tabac façonnés de nouveau ou détruits par le titulaire de licence de tabac conformément à l'article 41 de la Loi, pourvu que le titulaire de licence demande le remboursement dans les deux ans à compter de la date où le tabac a été façonné de nouveau ou détruit.

Tel que modifié par la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014, l'article 181 existant de la Loi a été renuméroté comme paragraphe 181(1) et paragraphes 181(2) et (3), lesquels sont instaurés afin de prévoir le remboursement de la taxe sur les stocks de cigarettes aux titulaires de licence de tabac et aux importateurs sur les cigarettes imposées, au sens de l'article 58.1 de la Loi, qui sont détruites.

Autre modification prévue par la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014, le passage du paragraphe 181(3) existant de la Loi (édicté par la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014) précédant l'alinéa a) devait être modifié, à compter du 1er décembre 2019, de manière à exclure les remboursements de taxe sur les stocks pour les cigarettes sur lesquelles le droit a été payé en vertu de l'article 53 de la Loi. Pour les cigarettes sur lesquelles le droit a été imposé en vertu de l'article 53, un remboursement de la taxe sur les stocks peut être fourni en vertu du nouveau paragraphe 181.1(2), si les conditions prévues par ce paragraphe sont remplies.

Cette modification avance l'entrée en vigueur de l'autre modification au paragraphe 181(3) du 1er décembre 2019 au 28 février 2018.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 65

Tabac fabriqué importé détruit

Loi no 2 sur le PAE de 2014
101(2)

L'article 181.1 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) devait être renuméroté, à compter du 1er décembre 2019, en vertu du paragraphe 101(2) de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014, comme paragraphe 181.1(1), et le paragraphe 181.1(2) devait être instauré à cette date afin de prévoir le remboursement de la taxe sur les stocks de cigarettes au titulaire de licence de boutique hors taxe sur les cigarettes imposées, au sens de l'article 58.1 de la Loi, qui sont détruites.

Cette modification avance l'entrée en vigueur du remplacement de l'article 181.1 par les paragraphes 181.1(1) et (2) du 1er décembre 2019 au 28 février 2018.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Loi no 1 d'exécution du budget de 2017

Article 66

Définitions

Loi no 1 d'exécution du budget de 2017
45(3) et (5)

Les paragraphes 45(3) et (5) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 visaient à prévoir, à compter du 30 novembre 2019, que la définition de « cigarettes imposées » à l'article 58.1 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) soit modifiée de manière à inclure un renvoi à l'article 53 de la Loi, qui impose un droit spécial sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxe et n'est pas estampillé.

Cette modification abroge les paragraphes de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 qui visaient à modifier, en 2019, la définition de « cigarettes imposées » à l'article 58.1. Cette modification est maintenant proposée d'être en vigueur le 28 février 2018 (voir le commentaire sur l'article 58.1 de la Loi).

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Application

Article 67

Le présent article prévoit que, pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes qui prévoient le paiement d'intérêts ou la responsabilité de payer des intérêts relativement à un montant, le montant doit être déterminé, et les intérêts calculés à son égard, comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l'annexe 1 de la Loi, modifiés par les articles 54 à 57, et le sous-alinéa a)(i) et l'alinéa b) de l'annexe 2 de la Loi, modifiés par l'article 58, étaient entrés en vigueur le 28 février 2018.

Partie 3 – Modifications de la Loi de 2001 sur l'accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d'accise et de textes connexes

Coordination avec la Loi sur le cannabis

Article 68

Cet article énonce que les modifications relatives à la taxation du cannabis de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise et d'autres textes connexes n'entreront en vigueur que si le projet de loi C-45, présenté à la 1ère session de la 42e législature et intitulée Loi sur le Cannabis, est sanctionnée.

Cet article fixe également les règles d'entrée en vigueur de ces modifications. Pour plus de renseignements sur ces règles d'entrée en vigueur, se reporter aux notes visant les articles qui exécutent ces modifications.

Enfin, cet article définit le terme « date de référence » aux fins de ces règles d'entrée en vigueur et aux fins de certaines règles transitoires liées à ces modifications. La date de référence s'entend de la date d'entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi sur le cannabis. Elle représente la date à laquelle les adultes pourront acheter et posséder légalement du cannabis sous réserve des conditions prévues par la Loi sur le cannabis.

Loi de 2001 sur l'accise

Article 69

Définitions

LA 2001
2

L'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) définit les termes utilisés dans la Loi. Certaines définitions existantes sont modifiées et de nouvelles définitions sont ajoutées corrélativement à l'ajout dans la Loi de la nouvelle partie 4.1, laquelle se rapporte au cannabis.

Ces modifications à l'article 2 entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Paragraphe 69(1)

Définitions remplacées

LA 2001
2

« contenant »

Selon la définition actuelle de « contenant » à l'article 2 de la Loi, est un contenant de produits du tabac tout type de contenant les renfermant.

La définition de « contenant » est modifiée de manière à inclure tout type de contenant renfermant des produits du cannabis. La nouvelle définition identifie également spécifiquement les bouteilles et les ampoules comme types de contenants.

« estampillé »

Selon la définition actuelle à l'article 2 de la Loi, « estampillé », relativement à un produit du tabac, sert à qualifier les produits du tabac, ou leur contenant, sur lesquels un timbre d'accise et toutes les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire ont été apposés, empreints ou autrement appliqués pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.

La définition de « estampillé » est modifiée afin de faire la distinction entre les produits du tabac et les produits du cannabis. En ce qui concerne un produit du tabac, « estampillé » signifie qu'un timbre d'accise de tabac et toutes les mentions prévues par règlement ont été apposés, empreints ou autrement appliqués sur les produits du tabac ou leur contenant selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits (autres que le droit spécial) ont été acquittés. De la même manière, en ce qui concerne un produit du cannabis, « estampillé » signifie qu'un timbre d'accise de cannabis et toutes les mentions prévues par règlement ont été apposés, empreints ou autrement appliqués sur le cannabis ou son contenant selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits ont été acquittés.

« non acquitté »

La définition actuelle de « non acquitté » à l'article 2 de la Loi se dit de l'alcool emballé, sur lequel un droit, sauf le droit spécial, n'a pas a été acquitté.

La définition de « non acquitté » est modifiée pour s'appliquer également aux produits du cannabis, de manière à ce que non acquitté se dise aussi d'un produit du cannabis sur lequel ce droit n'a pas été acquitté.

« timbre d'accise »

Selon la définition actuelle de « timbre d'accise » à l'article 2 de la Loi, le timbre d'accise est un timbre émis par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 25.1(1) de la Loi qui n'a pas été annulé au titre de l'article 25.5 de la Loi. Cette définition s'applique dans le cadre du régime amélioré d'estampillage des produits de tabac en vertu des articles 25.1 à 25.5 de la Loi.

La définition de « timbre d'accise » est modifiée de manière à identifier les deux nouvelles définitions de « timbre d'accise de tabac » et de « timbre d'accise de cannabis » (se reporter à la note sur ces deux nouvelles définitions).

 « utilisation pour soi »

Selon la définition actuelle à l'article 2 de la Loi, l'alcool est « utilisé pour soi », lorsqu'il est consommé, analysé, détruit ou utilisé de façon à obtenir un produit autre que de l'alcool. En règle générale, un droit est exigible lorsque de l'alcool est utilisé pour soi. Il n'est toutefois pas exigible si l'alcool entre dans une préparation approuvée (article 144 de la Loi), est utilisé pour analyse ou est détruit d'une manière approuvée (article 145 de la Loi) ou pour la production de vinaigre pourvu que l'on respecte une norme minimale de production (article 146 de la Loi).

La définition de « utilisation pour soi » est modifiée en ce qui concerne le cannabis pour inclure les produits du cannabis consommés, analysés ou détruits. En règle générale, un droit est exigible lorsqu'un produit du cannabis non emballé est utilisé pour soi (voir le commentaire pour le nouvel article 158.25 de la Loi). Un droit n'est toutefois pas exigible sur un tel produit lorsqu'il est utilisé à des fins d'analyse ou est détruit dans certaines circonstances, y compris lorsqu'il est utilisé à des fins d'analyse ou est détruit par le ministre de la Santé, ou par un titulaire de licence de cannabis d'une manière approuvée par le ministre du Revenu national (se reporter à la note sur le nouvel article 158.29 de la Loi).

Paragraphe 69(2)

« emballé »

LA 2001
2

Selon la définition actuelle à l'article 2 de la Loi, le produit du tabac « emballé » est présenté dans un emballage réglementaire. Le vin et les spiritueux « emballés » sont présentés dans un contenant d'une capacité inférieure à un certain volume, qui est habituellement vendu aux consommateurs, ou dans un contenant spécial marqué.

La définition de « emballé » est modifiée pour préciser qu'un produit du cannabis « emballé », comme c'est le cas pour un produit du tabac, est présenté dans un emballage réglementaire.

Paragraphe 69(3)

« production »

LA 2001
2

Selon la définition actuelle à l'article 2 de la Loi, la « production » de spiritueux se fait par un procédé quelconque ou par récupération. La « production » de vin se fait par la fermentation.

La définition de « production » est modifiée de manière à préciser que la production de produit du cannabis s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis et comprend également le fait d'emballer le produit du cannabis. La Loi sur le cannabis définit « production » en général comme le fait d'obtenir des produits du cannabis par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment la fabrication, la synthèse, l'altération, par tout moyen, de ses propriétés chimiques ou physiques, la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d'un organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon.

Paragraphe 69(4)

Nouvelles définitions

LA 2001
2

De nouvelles définitions sont ajoutées à l'article 2 de la Loi relativement au nouveau régime de taxation du cannabis en vertu de la Loi.

« cannabis »

La nouvelle définition « cannabis » à l'article 2 de la Loi porte le même sens qu'au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. La définition de « cannabis » inclut toute partie d'une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque; toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute partie d'une telle plante; et une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue. Selon la Loi sur le cannabis, sont exclues de la définition de « cannabis » les parties suivantes de la plante de cannabis : les graines stériles d'une plante de cannabis; une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d'une telle plante; des fibres obtenues d'une tige visée par ce qui précède; une racine ou toute partie de la racine d'une plante de cannabis.

« chanvre industriel »

Selon la nouvelle définition à l'article 2 de la Loi, « chanvre industriel » signifie du cannabis qui constitue du chanvre industriel aux fins de la Loi sur le cannabis ou du Règlement sur le chanvre industriel.

Selon le Règlement sur le chanvre industriel, le « chanvre industriel » s'entend des plantes ou parties de plantes du genre Cannabis dont les feuilles et les têtes florales ne contiennent pas plus de 0,3 % de THC p/p (en poids), ainsi que leurs dérivés. La définition exclut les parties de plantes du genre Cannabis que sont les graines de cannabis stériles — à l'exception des dérivés de ces graines — et les tiges de cannabis matures — à l'exception des branches, des feuilles, des fleurs et des graines —, ainsi que les fibres obtenues de ces tiges.

Pour l'application de la Loi sur le cannabis, « chanvre industriel » doit être défini par règlement.

« drogue de cannabis sur ordonnance »

La nouvelle définition « drogue de cannabis sur ordonnance » à l'article 2 de la Loi signifie un produit du cannabis qui est une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues. Toutefois, elle ne comprend pas une drogue ou un mélange de drogues qui peut, en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, être vendu à un consommateur sans ordonnance. Elle ne comprend pas non plus un produit du cannabis visé par règlement ou d'une catégorie réglementaire.

« droit additionnel sur le cannabis »

Selon la nouvelle définition à l'article 2 de la Loi, « droit additionnel sur le cannabis » s'entend des droits additionnels sur le cannabis imposés par les nouveaux articles 158.2 et 158.22 de la Loi. Cette nouvelle définition se rapporte au nouveau régime d'estampillage des produits du cannabis en vertu de la Loi.

En plus du droit sur les produits du cannabis produits au Canada en vertu du nouvel article 158.19 de la Loi, le nouvel article 158.2 impose un droit relativement à une province déterminée sur les produits du cannabis produits au Canada dans les circonstances prévues par règlement (voir le commentaire pour le nouvel article 158.2).

En plus du droit sur le cannabis importé établi en vertu du nouvel article 158.21 de la Loi, le nouvel article 158.22 impose un droit relativement à une province déterminée sur les produits du cannabis importés au Canada dans des circonstances prévues par règlement (voir le commentaire pour le nouvel article 158.22).

« droit sur le cannabis »

Selon la nouvelle définition à l'article 2 de la Loi, « droit sur le cannabis » s'entend du droit imposé en vertu des nouveaux articles 158.19 ou 158.21 de la Loi.

Le nouvel article 158.19 exige qu'un titulaire de licence de cannabis acquitte un droit sur les produits du cannabis produits au Canada. Le nouvel article 158.21 impose un droit sur les produits du cannabis importés au Canada. Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur ces articles.

« graine viable »

La nouvelle définition « graine viable » signifie une graine viable d'une plante de cannabis qui n'est pas une plante de chanvre industriel (voir le commentaire pour la nouvelle définition « plante de chanvre industriel »).

« matière florifère »

Selon la nouvelle définition à l'article 2 de la Loi, « matière florifère » est l'inflorescence totale ou partielle d'une plante de cannabis (qui comprend toute partie d'une tête florale d'une plante de cannabis comme les fleurs, leurs bractées et le jeune feuillage et le système de branches qui les sous-tend) à tout stade du développement. La nouvelle définition comprend également l'infrutescence de la plante de cannabis au cours de ce stade de développement (habituellement, l'inflorescence de la plante de cannabis au stade de développement où elle produit des fruits). Cependant, les graines viables sont exclues de la définition.

« matière non florifère »

Selon la nouvelle définition à l'article 2 de la Loi, « matière non florifère » est tout reste d'une plante de cannabis qui n'est pas une matière florifère (voir le commentaire pour la nouvelle définition « matière florifère »), des graines viables et les parties de la plante de cannabis figurant à l'annexe 2 de la Loi sur le cannabis. Les parties de la plante de cannabis dont il est question dans cette annexe sont habituellement celles-ci : les graines stériles d'une plante de cannabis, une tige mature sans feuille, fleur, graine ou branche; la fibre dérivée d'une telle tige; et la racine d'une plante de cannabis. Par conséquent, la matière non florifère aux fins de la Loi sera généralement composée de feuilles et de brindilles qui ne sont pas incluses dans les autres parties de la plante dont il est question plus haut.

« plante de cannabis »

Selon la nouvelle définition à l'article 2 de la Loi, « plante de cannabis » a le même sens qu'au paragraphe 2(1) la Loi sur le cannabis, soit une plante appartenant au genre Cannabis.

« plante de cannabis à l'état végétatif »

Selon la nouvelle définition à l'article 2 de la Loi, « plante de cannabis à l'état végétatif » signifie une plante de cannabis, y compris un semis, qui n'a pas encore produit de structures reproductives, notamment des fleurs, des fruits ou des graines.

« plante de chanvre industriel »

Selon la nouvelle définition de l'article 2 de la Loi, « plante de chanvre industriel » est une plante de cannabis, notamment un semis, qui est du chanvre industriel (voir le commentaire pour la nouvelle définition « chanvre industriel »).

« producteur de chanvre industriel »

Selon la nouvelle définition à l'article 2 de la Loi, « producteur de chanvre industriel » est une personne qui est titulaire d'une licence ou d'un permis en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis l'autorisant à produire des plantes de chanvre industriel.

« produit du cannabis »

Selon la nouvelle définition à l'article 2 de la Loi, « produit du cannabis » a quatre sens. Premièrement, il se dit d'un produit qui est du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis,sauf le chanvre industriel produit ou importé conformément à la Loi sur le cannabis ou au Règlement sur le chanvre industriel. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis définit généralement le cannabis comme incluant : toute partie d'une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque; toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute partie d'une telle plante; et une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue. La définition de « cannabis » dans la Loi sur le cannabis exclut ce qui suit : les graines stériles d'une plante de cannabis, une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d'une telle plante; des fibres obtenues d'une tige visée par ce qui précède, et une racine d'une plante de cannabis.

Deuxièmement, il signifie un produit qui est un sous-produit du chanvre industriel (voir le commentaire pour la nouvelle définition « sous-produit du chanvre industriel »).

Troisièmement, il signifie toute chose qui est fabriquée au moyen du cannabis ou qui en contient, conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis (mais qui n'est pas du chanvre industriel pour l'application de la Loi sur le cannabis ou le Règlement sur le chanvre industriel) ou qui est fabriqué avec un sous-produit du chanvre industriel ou qui en contient.

Quatrièmement, il signifie toute substance, matière ou chose visée par règlement.

Enfin, toute substance, matière ou chose qui serait par ailleurs incluse dans la définition de « produit du cannabis » peut en être exclue par règlement.

« produit du cannabis à faible teneur en THC »

La nouvelle définition « produit du cannabis à faible teneur en THC » à l'article 2 de la Loi s'entend d'un produit du cannabis qui satisfait à deux critères. Premièrement, il est constitué entièrement de cannabis d'une catégorie visée aux articles 1 à 3 de l'annexe 4 de la Loi sur le cannabis, c'est-à-dire du cannabis séché, de l'huile de cannabis ou du cannabis frais. Deuxièmement, aucune partie du produit du cannabis ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p (en poids), compte tenu du potentiel de transformation de l'acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis (se reporter à la note sur la nouvelle définition de « THC »).

« province déterminée »

La nouvelle définition « province déterminée » à l'article 2 de la Loi signifie une province visée par règlement. Ces provinces seraient celles qui ont conclu une entente avec le Canada relativement à la coordination de la taxation du cannabis.

« somme passible de droits »

Selon la nouvelle définition à l'article 2 de la Loi, « somme passible de droits » permet d'établir le montant d'un droit ad valorem sur les produits du cannabis. Elle renvoie au montant sur lequel un taux de droit est appliqué pour calculer un droit ad valorem sur le cannabis pour le produit du cannabis. La somme passible de droits représente généralement la partie du prix de vente du producteur qui n'inclut pas de droits sur le cannabis.

La somme passible de droits, comme l'indique la formule dans la définition, est habituellement calculée en multipliant un montant particulier par un pourcentage. Cependant, dans les circonstances prévues par règlement, la somme passible de droits est un montant établi selon les modalités réglementaires.

Le montant particulier est habituellement le montant de la contrepartie de la vente d'un produit du cannabis sur lequel la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est appliquée à l'égard de cette vente. Il peut également comprendre des montants additionnels dans certaines circonstances, comme lorsqu'une contrepartie additionnelle, établie aux fins de la TPS/TVH à l'égard d'un contenant renfermant un produit du cannabis, est imputée à l'acheteur.

Le pourcentage représente le pourcentage obtenu en divisant 100 % par la somme de (1) 100 %; (2) du pourcentage prévu à l'article 2 de l'annexe 7; et (3) si un droit additionnel sur le cannabis est imposé sur le produit du cannabis relativement à une province déterminée, du pourcentage prévu par règlement relativement à la province.

La formule a généralement pour effet d'appliquer le taux ad valorem du droit à un montant inférieur à la contrepartie totale payable à l'égard de la vente de produits du cannabis. Le montant inférieur est déterminé comme fonction des taux du droit ad valorem applicables sur les produits du cannabis.

« sous-produit du chanvre industriel »

Selon la nouvelle définition à l'article 2 de la Loi, « sous-produit du chanvre industriel » signifie une matière florifère (autres que les akènes viables) ou une matière non florifère (voir le commentaire pour les nouvelles définitions « matière florifère » et « matière non florifère ») qui a été retirée ou séparée d'une plante de chanvre industriel (voir le commentaire pour la nouvelle définition « chanvre industriel ») et qui n'a pas été disposée par rouissage ou en la mettant dans un état tel qu'elle ne peut être utilisée à des fins autres que celles permises par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou disposée d'une manière semblable en vertu de la Loi sur le cannabis.

« THC »

La nouvelle définition « THC » à l'article 2 de la Loi s'entend du Δ9–tétrahydrocannabinol.

« timbre d'accise de cannabis »

Selon la nouvelle définition à l'article 2 de la Loi, « timbre d'accise de cannabis » est un timbre émis par le ministre du Revenu national en vertu du nouveau paragraphe 158.03(1) de la Loi qui n'a pas été annulé en vertu du nouvel article 158.07 de la même Loi. Le nouveau paragraphe 158.03(1) précise que le ministre peut émettre des timbres d'accise de cannabis à un titulaire de licence de cannabis, et que ces timbres doivent servir à indiquer que les droits sur le cannabis et les droits additionnels sur le cannabis, le cas échéant, ont été acquittés pour les produits du cannabis emballés (voir le commentaire pour le nouvel article 158.03 de la Loi). En vertu de l'article 158.07, le ministre peut annuler un timbre d'accise de cannabis émis ou il peut ordonner que ces timbres soient retournés ou détruits (voir le commentaire pour le nouvel article 158.07).

« timbre d'accise de tabac »

La nouvelle définition « timbre d'accise de tabac » à l'article 2 de la Loi tire sa définition de la définition actuelle de « timbre d'accise ». La nouvelle définition « timbre d'accise de tabac » signifie un timbre qui est émis par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 25.1(1) de la Loi et qui n'a pas été annulé en vertu de l'article 25.5 de la Loi. La définition est pertinente aux fins du régime d'estampillage des produits du tabac en vertu de cette Loi.

 « titulaire de licence de cannabis »

Selon la nouvelle définition à l'article 2 de la Loi, « titulaire de licence de cannabis » s'entend d'une personne qui a demandé une licence de cannabis et à qui le ministre du Revenu national a délivré une licence en vertu du nouveau paragraphe 14(1.1) de la Loi (voir le commentaire pour l'article 14 de la Loi).

Article 70

Possession réputée et sens de possession

LA 2001
5

Selon le paragraphe 5(1) existant de la Loi, la possession de timbres d'accise de tabac contrefaits, de tabac en feuilles non emballé ou non estampillé, de produits du tabac non estampillés, de matériel de fabrication du tabac, d'un alambic, d'alcool en vrac, d'alcool emballé dont les droits ne sont pas acquittés ou des biens obtenus par des infractions commises par une personne qu'une personne a en sa possession au su et avec le consentement d'autres personnes sont réputés être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes.

Selon le paragraphe 5(2) de la Loi, la possession de timbres d'accise de tabac contrefaits, de tabac en feuilles non emballé ou non estampillé, de produits du tabac non estampillés, de matériel de fabrication du tabac, d'un alambic, d'alcool en vrac, d'alcool emballé dont les droits ne sont pas acquittés, a un sens élargi qui inclut la possession par une autre personne ou le fait d'avoir ces choses dans un endroit quelconque, pour l'usage ou à l'avantage de soi-même ou de quelque autre personne.

Selon le paragraphe 5(1) modifié, en plus de la possession des choses indiquées dans le paragraphe existant, si une personne a en sa possession des timbres d'accise de cannabis contrefaits, ou la possession illégale de timbres d'accise de cannabis ou de produits du cannabis non estampillés, au su et avec le consentement d'autres personnes, toutes ces personnes sont réputées en avoir la possession.

Selon le paragraphe 5(2) modifié, en plus de la possession des choses indiquées dans le paragraphe existant, la possession de timbres d'accise de cannabis contrefaits ou la possession illégale de timbres d'accise de cannabis ou de produits du cannabis non estampillés signifie non seulement la possession personnelle de ces choses, mais aussi le fait de savoir qu'une autre personne les a en sa possession effective ou sous sa garde effective pour son compte, ou de savoir qu'elle les a dans un endroit quelconque, à son usage ou avantage, ou à celui d'une autre personne.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 71

Licence de cannabis

LA 2001
14(1.1) et (1.2)

Selon le nouveau paragraphe 14(1.1) de la Loi, sous réserve des règlements établissant les exigences à remplir par le demandeur, le ministre du Revenu national peut, sur demande, délivrer une licence de cannabis à une personne aux fins de la Loi.

Selon le nouveau paragraphe 14(1.2) de la Loi, une licence délivrée en vertu du nouveau paragraphe 14(1.1) ne prendra effet qu'après la prise d'effet d'une licence ou d'un permis délivré en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis. Une licence en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est généralement délivrée pour autoriser l'importation, l'exportation, la production, la mise à l'essai, l'emballage, l'étiquetage, l'expédition, la livraison, le transport, la vente, la possession ou la disposition de cannabis.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis. De plus, une règle transitoire s'applique relativement aux licences de cannabis délivrées après l'entrée en vigueur de ces modifications, mais avant la date de référence. En appliquant le nouveau paragraphe 14(1.2) de la Loi relativement à une telle licence de cannabis, ce paragraphe prévoit que la licence de cannabis ne prendra effet qu'après la prise d'effet d'une licence ou d'un permis délivré en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis ou d'une licence délivrée en vertu de l'article 35 du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales.

Article 72

Annulation et conditions d'une licence de cannabis

LA 2001
23

Selon l'article 23 existant de la Loi, le ministre du Revenu national peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation s'il estime que l'intérêt public le justifie. Le ministre peut également, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir la licence, l'agrément ou l'autorisation.

Selon le nouvel alinéa 23(2.1)a.1), le ministre du Revenu national peut modifier, suspendre ou révoquer une licence de cannabis si la licence ou le permis du titulaire en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est modifié, suspendu ou révoqué.

Le paragraphe 23(3) existant énumère les conditions que le ministre du Revenu national peut ou doit imposer pour une licence octroyée en vertu de la Loi. Les conditions associées à l'octroi d'une licence comprennent : le fait de préciser les activités et l'endroit où elles peuvent être exercées; le fait de préciser le montant et la forme de la caution exigée pour l'octroi d'une licence; et le fait de prévoir toute autre condition que le ministre juge appropriée. Le nouvel alinéa 23(3)b) modifié exige, pour obtenir une licence de cannabis, une caution d'un montant déterminé conformément au règlement et sous une forme que le ministre juge acceptable.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis. De plus, une règle transitoire s'applique relativement aux licences de cannabis délivrées après l'entrée en vigueur de ces modifications, mais avant la date de référence. En appliquant le nouvel alinéa 23(2.1)a.1) de la Loi avant la date de référence relativement à une telle licence de cannabis, cet alinéa prévoit que le ministre du Revenu national peut modifier, suspendre ou annuler la licence de cannabis si la licence ou le permis du titulaire délivré en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis, ou la licence du titulaire délivrée en vertu de l'article 35 de la Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales,est modifié, suspendu ou révoqué.

Article 73

Cannabis

LA 2001
Partie 4.1

La Loi est modifiée en y ajoutant la nouvelle partie 4.1 qui présente les règles relatives à la production et à l'estampillage du cannabis, à la responsabilité à l'égard du cannabis, et à l'imposition et à l'acquittement de droits sur le cannabis.

Les modifications entrent généralement en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis. Cependant, la majorité des dispositions en matière de taxation pour la nouvelle partie 4.1 ne s'appliquent que lorsque certaines circonstances s'avèrent à la date de référence ou par la suite, tel qu'il est indiqué ci-dessous dans la description de ces dispositions. De plus, les nouveaux articles 158.02, 158.09 à 158.12, 158.15 et 158.16 n'entrent en vigueur qu'à la date de référence.

Non-application

Le nouvel article 158.01 de la Loi indique les produits du cannabis auxquels la partie 4.1 de la Loi ne s'applique pas. Les alinéas 158.01a) à c) indiquent que la partie 4.1 ne s'applique pas :

Interdiction – production

Selon le nouveau paragraphe 158.02(1) de la Loi, il est interdit à quiconque n'est pas titulaire d'une licence de cannabis de produire des produits du cannabis. Selon le nouveau paragraphe 158.02(2) de la Loi, la personne qui fournit du matériel à une autre personne afin que cette autre personne puisse l'utiliser pour produire ses propres produits de cannabis dans le lieu d'affaires de la personne est réputée être le producteur des produits du cannabis, et l'autre personne est réputée ne pas en être le producteur.

Le nouveau paragraphe 158.02(3) de la Loi contient des exceptions aux interdictions qui se trouvent dans le nouveau paragraphe 158.02(1). Selon le paragraphe 158.02(3), l'interdiction en vertu du paragraphe 158.02(1) ne s'applique pas à l'égard de ce qui suit :

Émission de timbres d'accise de cannabis

Le nouvel article 158.03 prescrit les règles liées à l'émission des timbres d'accise de cannabis.

Les nouveaux paragraphes 158.03(1) et (2) permettent au ministre du Revenu national d'émettre des timbres d'accise de cannabis et de limiter le nombre de timbres pouvant être émis à un titulaire de licence de cannabis.

Le nouveau paragraphe 158.03(3) exige que toute caution requise par règlement soit fournie sous une forme que le ministre juge acceptable préalablement à l'émission des timbres d'accise de cannabis. Le nouveau paragraphe 158.03(4) prévoit que le ministre peut autoriser un producteur de timbres d'accise de cannabis à fournir des timbres d'accise de cannabis aux personnes auxquelles il a accepté d'émettre des timbres en vertu du paragraphe 158.03(1).

Le nouveau paragraphe 158.03(5) prévoit que la conception et la fabrication des timbres d'accise de cannabis sont sujettes à l'approbation du ministre.

Contrefaçon

Selon le nouvel article 158.04, il est interdit, de façon générale, de produire, de posséder, de vendre ou de fournir autrement, et d'offrir de fournir, sans justification ou excuse légitime, une chose qui est destinée à passer pour un timbre d'accise de cannabis.

Possession illégale de timbres d'accise de cannabis

Le nouvel article 158.05 de la Loi impose des interdictions sur la possession de timbres d'accise de cannabis. Selon le nouveau paragraphe 158.05(1), il est interdit d'avoir en sa possession des timbres d'accise de cannabis qui n'ont pas été apposés sur un produit de cannabis ou sur son contenant pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés. Un timbre d'accise de cannabis doit être apposé sur un produit du cannabis de la manière prévue par règlement aux fins de la définition de « estampillé » à l'article 2 de la Loi (voir le commentaire pour la définition de « estampillé »). Le nouveau paragraphe 158.05(2) prévoit des exceptions à cette interdiction, notamment les personnes qui ont produit les timbres légalement et les personnes à qui les timbres ont été émis par le ministre du Revenu national.

Fourniture illégale de timbres d'accise de cannabis

Selon le nouvel article 158.06 de la Loi, il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d'offrir de fournir, des timbres d'accise de cannabis ou d'en disposer, autrement que conformément à la Loi.
Annulation, retour et destruction des timbres d'accise de cannabis

Selon le nouvel article 158.07 de la Loi, le ministre du Revenu national peut annuler des timbres d'accise de cannabis après leur émission. Il peut aussi ordonner que les timbres soient retournés ou détruits d'une manière qu'il précise.

Emballage ou estampillage illégal

Selon le nouvel article 158.08 de la Loi, il est interdit d'emballer ou d'estampiller des produits du cannabis à moins d'être titulaire d'une licence de cannabis ou une personne visée par règlement.

Sortie illégale

Selon le nouveau paragraphe 158.09(1) de la Loi, il est interdit de sortir des produits du cannabis des locaux d'un titulaire de licence de cannabis à moins qu'ils ne soient emballés. En outre, si des produits du cannabis sont destinés au marché des marchandises acquittées, ils doivent être estampillés de manière à indiquer que les droits sur le cannabis ont été acquittés, et si des droits additionnels sur le cannabis relativement à une province déterminée sont imposés sur le produit du cannabis, que les droits additionnels ont été acquittés. Si les produits du cannabis ne sont pas destinés au marché des marchandises acquittées, leur contenant doit porter tous les renseignements prévus par règlement.

Cependant, le nouveau paragraphe 158.09(2) de la Loi prévoit des exceptions aux interdictions prévues au paragraphe 158.09(1). Les producteurs de cannabis titulaires d'une licence peuvent sortir de leurs locaux des produits du cannabis qui ne sont pas emballés ou estampillés pour les livrer à un autre titulaire de licence, pour les exporter conformément à la Loi sur le cannabis, pour les livrer à une personne aux fins de stérilisation conformément au sous-alinéa 158.11(3)a)(ii), pour les livrer à une personne aux fins d'analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.3a)(v) ou dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement. Les producteurs de cannabis peuvent également sortir de leurs locaux des produits du cannabis qui ne sont pas emballés ou estampillés si les produits du cannabis sont des produits du cannabis à faible teneur en THC, des drogues de cannabis sur ordonnance ou des produits du cannabis qui sont visés par règlement ou d'une catégorie réglementaire.
Le nouveau paragraphe 158.09(3) de la Loi prévoit que les interdictions énoncées au paragraphe 158.09(1) ne s'appliquent pas non plus lorsque les produits du cannabis sont sortis des locaux d'un titulaire de licence du cannabis à des fins d'analyse ou de destruction par le ministre du Revenu national ou par le ministre, conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.

Interdiction – cannabis pour vente

Selon le nouveau paragraphe 158.1 de la Loi, il est interdit à une personne d'acheter ou autrement de recevoir, pour les vendre :

Interdiction de cannabis non estampillé

Selon le nouveau paragraphe 158.11(1) de la Loi, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d'offrir en vente, d'acheter ou d'avoir en sa possession un produit du cannabis, ou d'en disposer, à moins qu'il ne soit emballé et estampillé convenablement. Selon le nouveau paragraphe 158.11(2), il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d'offrir en vente, d'acheter ou de posséder un produit du cannabis ou d'en disposer dans une province déterminée (voir le commentaire pour la nouvelle définition « province déterminée ») à moins qu'il ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.

Les nouveaux paragraphes 158.11(3) à (5) de la Loi prévoient des exceptions aux interdictions des paragraphes 158.11(1) et (2). Le nouveau paragraphe 158.11(3) prévoit que les interdictions des paragraphes 158.11(1) et (2) ne s'appliquent pas à la possession d'un produit du cannabis par :

Le nouveau paragraphe 158.11(3) prévoit aussi que les interdictions aux paragraphes 158.11(1) et (2) ne s'appliquent pas à la possession d'un produit du cannabis

Le nouveau paragraphe 158.11(4) prévoit que les interdictions des paragraphes 158.11(1) et (2) ne s'appliquent pas à la disposition, à la vente, à l'offre en vente ou à l'achat de produits du cannabis si les produits du cannabis sont à faible teneur en THC, des drogues de cannabis sur ordonnance ou des produits du cannabis visés par règlement ou d'une catégorie réglementaire ou dans des circonstances prévues par règlement.

Le nouveau paragraphe 158.11(5) prévoit que les interdictions des paragraphes 158.11(1) et (2) ne s'appliquent pas à la possession d'un sous-produit du chanvre industriel par le producteur de chanvre industriel (voir le commentaire pour ces deux nouvelles définitions) qui l'a produit si le produit se trouve sur la propriété du producteur ou si le producteur en assure le transport en provenance ou à destination d'un titulaire de licence de cannabis. De plus, le paragraphe 158.11(5) prévoit que les interdictions des paragraphes 158.11(1) et (2) ne s'appliquent pas à la disposition, à la vente ou à l'offre en vente d'un sous-produit du chanvre industriel à un titulaire de licence de cannabis par le producteur de chanvre industriel qui l'a produit.

Le nouveau paragraphe 158.11(6) de la Loi prévoit que les interdictions au paragraphe 158.11(2) ne s'appliquent pas à la possession d'un produit du cannabis, ou à la disposition, à la vente, à l'offre en vente ou à l'achat de produits du cannabis, dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Vente ou distribution par un titulaire de licence

Le nouveau paragraphe 158.12 de la Loi limite la capacité du titulaire de licence de cannabis à distribuer, à vendre ou à offrir en vente un produit du cannabis à une personne. Selon le nouveau paragraphe 158.12(1), le titulaire d'une licence de cannabis n'est autorisé à distribuer un produit du cannabis, à le vendre ou à l'offrir en vente à une personne que si le produit est emballé et estampillé convenablement (notamment estampillé de manière à indiquer que le droit additionnel sur le cannabis a été acquitté, le cas échéant).

Selon le nouveau paragraphe 158.12(2), les interdictions du paragraphe 158.12(1) ne s'appliquent pas si le titulaire de licence de cannabis distribue, vend ou offre en vente les produits du cannabis à un autre titulaire de licence de cannabis, à une personne si le produit du cannabis est exporté par le titulaire d'une licence de cannabis conformément à la Loi sur le cannabis ou dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement. Le nouveau paragraphe 158.12(2) prévoit aussi que les interdictions au paragraphe 158.12(1) ne s'appliquent pas si les produits du cannabis sont des produits du cannabis à faible teneur en THC, des drogues de cannabis sur ordonnance ou des produits du cannabis visés par règlement ou d'une catégorie réglementaire.

Emballage et estampillage du cannabis

Selon le nouvel article 158.13 de la Loi, le titulaire de licence de cannabis n'est autorisé à mettre des produits du cannabis qu'il a produits sur le marché des marchandises acquittées que s'il les a emballés et estampillés (notamment par un timbre indiquant que le droit additionnel sur le cannabis a été acquitté, le cas échéant) et que si les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l'emballage, le cas échéant.

Le nouvel article 158.13 entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis, mais cet article ne s'applique qu'aux produits du cannabis qui sont mis sur le marché des marchandises acquittées à la date de référence ou par la suite, notamment ceux qui seront livrés à un moment donné à un acheteur pour être vendus ou distribués à la date de référence ou par la suite.

Avis – absence d'estampille

Selon le nouvel article 158.14 de la Loi, l'absence d'estampille sur un produit du cannabis conformément à la loi est une indication à tous que le droit n'a pas été acquitté. L'article prévoit également que l'absence d'estampille sur un produit du cannabis indique à tous que les droits additionnels sur le cannabis à l'égard de la province déterminée n'ont pas été acquittés sur ce produit du cannabis.

Sortie de déchets de cannabis

Le nouvel article 158.15 de la Loi prévoit que seul un titulaire de licence de cannabis ou une personne autorisée par le ministre du Revenu national peut sortir des locaux d'un titulaire de licence des déchets de produits du cannabis. Les produits du cannabis ainsi sortis seront traités de la manière autorisée par le ministre du Revenu national.

Cannabis façonné de nouveau ou détruit

Selon le nouveau paragraphe 158.16 de la Loi, le ministre du Revenu national peut autoriser la manière selon laquelle le titulaire de licence de cannabis peut procéder à la nouvelle façon ou à la destruction des produits du cannabis.

Responsabilité

Le nouvel article 158.17 de la Loi établit les règles de base qui permettent de déterminer l'identité de la personne responsable de produits du cannabis. Les personnes suivantes sont responsables de produits du cannabis à un moment donné :

Fin de la responsabilité

Le nouvel article 158.18 de la Loi prévoit que la personne responsable de produits du cannabis cesse d'en être responsable dans les cas suivants :

Le nouvel article 158.18 de la Loi prévoit aussi que la personne responsable de produits du cannabis cesse d'en être responsable dans les circonstances prévues par règlement ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Imposition – droit uniforme et droit ad valorem

Le nouvel article 158.19 de la Loi impose un droit sur les produits du cannabis produits au Canada. Le nouveau paragraphe 158.19(1) impose un droit uniforme sur les produits du cannabis produits au Canada au moment où ils sont emballés. Le montant du droit uniforme est déterminé à l'article 1 de l'annexe 7 de la Loi. Le nouveau paragraphe 158.19(2) impose un droit ad valorem (c'est-à-dire, un droit fondé sur un pourcentage de la « somme passible de droits », telle qu'elle est nouvellement définie à l'article 2 de la Loi) sur les produits du cannabis emballés produits au Canada au moment où ils sont livrés à un acheteur. Le montant du droit ad valorem est déterminé en vertu de l'article 2 de l'annexe 7 de la Loi.

Le nouveau paragraphe 158.19(3) prévoit que seul le plus élevé entre le droit uniforme et le droit ad valorem imposé en vertu des paragraphes 158.19(1) et (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis au moment de sa livraison à un acheteur. Le moindre des deux droits est exonéré.

Le nouveau paragraphe 158.19(4) prévoit que si le droit uniforme et le droit ad valorem imposés en vertu des paragraphes 158.19(1) et (2) sont égaux, seul le droit uniforme est exigible et les produits du cannabis sont exonérés du droit ad valorem.

Le nouvel article 158.19 entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis, mais cet article ne s'applique qu'aux produits du cannabis emballés qui seront livrés à un acheteur à la date de référence ou par la suite.

Imposition – droit additionnel sur le cannabis

En plus des droits imposés en vertu du nouvel article 158.19 de la Loi, le nouvel article 158.2 de la Loi impose un droit relativement à une province déterminée sur les produits du cannabis produits au Canada dans des circonstances prévues par règlement et d'un montant déterminé selon les modalités réglementaires. Ce droit additionnel sur le cannabis en vertu du nouvel article 158.2 est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis au moment de sa livraison à un acheteur. Le droit additionnel sur le cannabis s'appliquerait à l'égard des provinces qui ont conclu un accord avec le Canada visant la coordination de la taxation du cannabis.

Le nouvel article 158.2 entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis, mais il ne s'applique qu'aux produits du cannabis emballés qui seront livrés à un acheteur à la date de référence ou par la suite.

Droit sur le cannabis importé

Le nouvel article 158.21 de la Loi impose un droit sur les produits du cannabis importés. Le nouveau paragraphe 158.21(1) impose un droit sur les produits du cannabis importés qui est égal au montant le plus élevé déterminé en vertu des articles 1 et 3 de l'annexe 7 de la Loi. Le nouveau paragraphe 158.21(2) prévoit que le droit imposé en vertu du paragraphe 158.21(1) est exigible de l'importateur, du propriétaire ou d'une autre personne qui serait responsable, en vertu de la Loi sur les douanes,d'acquitter un droit prélevé en vertu de l'article 20 du Tarif des douanes sur le produit du cannabis s'il y était assujetti.

Le nouvel article 158.21 entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis, mais cet article ne s'applique qu'aux produits du cannabis importés au Canada ou dédouanés (au sens de la Loi sur les douanes) à la date de référence ou par la suite.

Droit additionnel sur le cannabis importé

En plus du droit sur les produits du cannabis importés imposé en vertu du nouvel article 158.21 de la Loi, le nouvel article 158.22 de la Loi impose un droit relativement à une province déterminée sur les produits du cannabis importés dans des circonstances prévues par règlement. Le montant du droit additionnel sur les produits du cannabis importés est déterminé selon les modalités réglementaires et est exigible de l'importateur, du propriétaire ou d'une personne qui serait responsable, en vertu de la Loi sur les douanes,d'acquitter un droit prélevé en vertu de l'article 20 du Tarif des douanes sur le produit du cannabis s'il y était assujetti. Ce droit s'appliquerait à l'égard des provinces qui ont conclu un accord avec le Canada visant la coordination de la taxation du cannabis.

Le nouvel article 158.22 entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis, mais cet article ne s'applique qu'aux produits du cannabis importés au Canada ou dédouanés (au sens de la Loi sur les douanes) à la date de référence ou par la suite.

Application de la Loi sur les douanes

Le nouvel article 158.23 de la Loi prévoit que les droits sur les produits du cannabis importés en vertu des articles 158.21 et 158.22 de la Loi doivent être acquittés et perçus en vertu de la Loi sur les douanes comme s'il s'agissait de droits perçus en vertu du Tarif des douanes.

Valeur pour le calcul du droit

Le nouvel article 158.24 de la Loi prévoit la valeur d'un produit du cannabis importé aux fins du calcul d'un droit en vertu des nouveaux articles 158.21 et 158.22 de la Loi. Le nouvel alinéa 158.24a) prévoit que la valeur du produit du cannabis importé aux fins de l'article 3 de l'annexe 7 de la Loi et de tout règlement pris aux fins de l'article 158.22 est la valeur telle qu'elle serait déterminée en vertu de la Loi sur les douanes, que le produit du cannabis soit assujetti ou non à cette loi. Le nouvel alinéa 158.24b) prévoit que dans certaines circonstances prévues par règlement, la valeur du produit du cannabis importé sera calculée selon les modalités réglementaires.

Droit sur le cannabis utilisé pour soi

Le nouveau paragraphe 158.25(1) prévoit que si les produits du cannabis sont utilisés pour soi (voir le commentaire sur la définition de « utilisation pour soi »), le droit alors imposé est égal au plus élevé entre le montant déterminé en vertu de l'article 1 de l'annexe 7 de la Loi et le montant déterminé en vertu de l'article 4 de l'annexe 7 de la Loi. Si les produits du cannabis sont emballés, ils sont exonérés du droit sur le cannabis imposé en vertu du paragraphe 158.19(1).

En plus du droit imposé par le nouveau paragraphe 158.25(1), le nouveau paragraphe 158.25(2) prévoit que si les produits du cannabis sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée peut alors être imposé sur les produits du cannabis dans les circonstances prévues par règlement et d'un montant déterminé selon les modalités réglementaires. Ce droit s'appliquerait relativement aux provinces qui ont conclu un accord avec le Canada visant la coordination de la taxation du cannabis.

Le nouveau paragraphe 158.25(3) prévoit que le droit imposé par les nouveaux paragraphes 158.25(1) ou (2) est exigible au moment où les produits du cannabis sont utilisés pour soi par la personne responsable des produits du cannabis à ce moment.

Le nouvel article 158.25 s'applique aux produits du cannabis qui sont utilisés pour soi à la date de référence ou par la suite.

Droit sur le cannabis égaré

Le nouvel article 158.26 de la Loi prévoit qu'un droit est exigible sur les produits du cannabis qui ont été égarés. Le nouveau paragraphe 158.26(1) prévoit qu'un droit est imposé sur un produit du cannabis si la personne responsable du produit du cannabis ne sait pas si les produits du cannabis se trouvent en la possession d'un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d'une personne visée par les paragraphes 158.11(3) et 158.11(5) de la Loi (voir le commentaire sur ces paragraphes). Le droit est équivalent au plus élevé entre le montant établi relativement au produit du cannabis en vertu de l'article 1 de l'annexe 7 de la Loi et le montant établi relativement au produit du cannabis en vertu de l'article 4 de l'annexe 7 de la Loi. Si le produit du cannabis est emballé, il est exonéré du droit sur le cannabis imposé en vertu du paragraphe 158.19(1).

En plus du droit imposé par le nouveau paragraphe 158.26(1), le nouveau paragraphe 158.26(2) prévoit que si un produit du cannabis est égaré tel que décrit plus haut, un droit relativement à une province déterminée est imposé dans des circonstances prévues par règlement et d'un montant déterminé selon les modalités réglementaires. Ce droit s'appliquerait relativement aux provinces qui ont conclu un accord avec le Canada visant la coordination de la taxation du cannabis.

Le nouveau paragraphe 158.26(3) prévoit que le droit imposé par les nouveaux paragraphes 158.26(1) ou (2) est exigible de la personne responsable du produit du cannabis au moment donné où le produit du cannabis est égaré.

Le nouvel article 158.26 s'applique aux produits du cannabis qui, à la date de référence ou par la suite, sont égarés et ne se trouvent pas en la possession d'un titulaire de cannabis ou d'une personne décrite ci-dessus.

Droit sur le cannabis – production avant la date de référence

Le nouvel article 158.27 de la Loi impose un droit sur les produits du cannabis qui sont produits et livrés avant la date de référence. La nouvelle définition « date de référence » au nouveau paragraphe 158.27(1) a le même sens qu'à l'article 152 de la Loi sur le cannabis. Elle représente la date à laquelle les adultes pourront être en mesure d'acheter et de posséder légalement du cannabis, sous réserve des conditions prévues par la Loi sur le cannabis.

Le nouveau paragraphe 158.27(2) prévoit que le droit est imposé sur des produits du cannabis qui sont produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence en vue d'être vendus ou distribués après cette date. Le montant du droit est égal au plus élevé entre le montant déterminé en vertu de l'article 1 de l'annexe 7 de la Loi et le montant déterminé en vertu de l'article 2 de l'annexe 7 de la Loi.

En plus du droit imposé par le nouveau paragraphe 158.27(2), le nouveau paragraphe 158.27(3) prévoit qu'un droit relativement à une province déterminée est imposé sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour la vente ou la distribution à compter de cette date dans des circonstances prévues par règlement au montant déterminé selon les modalités réglementaires. Ce droit s'appliquerait relativement aux provinces qui ont conclu un accord de coordination de la taxation du cannabis avec le Canada avant la date de référence.

Le nouveau paragraphe 158.27(4) prévoit que le droit en vertu du paragraphe 158.27(2) et (3) est payable à la date de référence par le titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits de cannabis.

Le nouveau paragraphe 158.27(5) prévoit une exception au droit imposé en vertu du paragraphe 158.27(2) pour les produits du cannabis qui sont visés par règlement, ou qui sont d'une catégorie réglementaire, et qui sont livrés à une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Exonération – cannabis importé par un titulaire de licence

Le nouveau paragraphe 158.28 de la Loi prévoit l'exonération du droit imposé par les nouveaux articles 158.21 et 158.22 de la Loi sur les produits du cannabis non emballés qui sont importés par un titulaire de licence de cannabis ou par une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Exonération – circonstances prévues par règlement

Le nouvel article 158.29 de la Loi prévoit l'exonération du droit imposé sur les produits du cannabis par les nouveaux articles 158.19 à 158.22 et 158.27 de la Loi dans des circonstances prévues par règlement ou si les conditions prévues par règlement ont été satisfaites.

Exonération – analyse, destruction, etc.

Le nouvel article 158.3 de la Loi prévoit qu'un droit n'est pas exigible sur les produits du cannabis dans les cas suivants :

L'article 158.3 prévoit également qu'un droit n'est pas payable sur un produit du cannabis non acquitté qui est sorti des locaux d'un titulaire de licence de cannabis pour exportation conformément à la Loi sur le cannabis. De plus, le droit n'est pas payable sur un produit du cannabis qui est visé par règlement ou d'une catégorie réglementaire, et qui est livré par un titulaire de licence de cannabis à une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Quantité de cannabis

Le nouvel article 158.31 de la Loi prévoit des règles pour déterminer la quantité de cannabis à inclure dans le calcul d'un montant du droit en vertu de l'article 1 de l'annexe 7 relativement à un produit du cannabis. Le nouvel alinéa 158.31a) précise que la quantité de matière florifère et de matière non florifère (voir le commentaire pour les définitions de ces termes à l'article 2 de la Loi) incluse dans un produit du cannabis ou utilisée dans la production de produits du cannabis doit être déterminée selon les modalités réglementaires dans des circonstances prévues par règlement. Le nouvel alinéa 158.31b) s'applique dans les circonstances où l'alinéa a) ne s'applique pas. Le sous-alinéa 158.31b)(i) prévoit que la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluse dans un produit du cannabis ou utilisée dans la production d'un produit du cannabis doit être déterminée au moment où la matière florifère et la matière non florifère y sont incluses ou utilisées et d'une manière que le ministre du Revenu national juge acceptable. Le nouveau sous-alinéa 158.31b)(ii) prévoit de plus que, si la quantité de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production de produits du cannabis est déterminée conformément au sous-alinéa 158.31b)(i),la quantité de matière florifère qui constitue un sous-produit du chanvre industriel (voir le commentaire pour la nouvelle définition « sous-produit du chanvre industriel » à l'article 2 de la Loi) est réputée être de la matière non florifère si cette quantité est déterminée d'une manière que le ministre du Revenu national juge acceptable.

Livraison à un acheteur

Le nouvel article 158.32 précise le sens du concept de livraison à un acheteur de produits du cannabis aux fins d'établir le droit sur le cannabis en vertu de l'article 158.19 de la Loi, le droit additionnel sur le cannabis en vertu de l'article 158.2 de la Loi et le droit transitoire imposé à la date de référence en vertu de l'article 158.27 de la Loi. L'article 158.32 prévoit que la livraison à un acheteur comprend la livraison de produits du cannabis à une personne autre que l'acheteur de produits du cannabis pour le compte de l'acheteur ou suivant ses instructions ou le fait de les mettre à la disposition d'une telle personne. La livraison à un acheteur comprend également la livraison de produits du cannabis dans des circonstances prévues par règlement.

Moment de la livraison

Le nouvel article 158.33 de la Loi précise la façon dont le moment de la livraison est établi aux fins des droits imposés en vertu des nouveaux articles 158.19, 158.2 et 158.27 (voir le commentaire sur ces nouveaux articles). Le moment de la livraison est réputé être le premier des moments suivants : a) le moment où le titulaire de licence de cannabis livre les produits du cannabis ou les met à la disposition de l'acheteur, b) le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à l'acheteur, et c) le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à un transporteur pour livraison à l'acheteur. Le terme « transporteur » signifie une personne qui offre le service de transport de marchandises, y compris un service de livraison du courrier.

Somme passible de droits

Le nouvel article 158.34 de la Loi prévoit que, pour l'application de l'article 2 de l'annexe 7 de la Loi, la somme passible de droits pour un produit du cannabis est réputée être égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis dans les circonstances suivantes :

Article 74

Mois d'exercice

LA 2001
159(1) et (1.1)

Le paragraphe 159(1) existant de la Loi établit les règles pour déterminer le mois d'exercice d'une personne. Cet article est modifié afin de prévoir qu'il ne s'applique pas relativement à un titulaire de licence de cannabis. Le nouveau paragraphe 159(1.01) prévoit plutôt que le mois d'exercice d'un titulaire de licence de cannabis correspond au mois civil. En vertu du paragraphe 159.1(1) existant de la Loi, la période de déclaration d'un titulaire de licence de cannabis correspond à un mois d'exercice.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi qui exécute ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 75

Exportation – droit non remboursé

LA 2001
180

L'article 180 existant de la Loi prévoit que le droit payé sur l'alcool ou les produits du tabac entrés dans le marché des marchandises acquittées n'est pas remboursé si l'alcool ou les produits du tabac sont ultérieurement exportés.

L'article 180 est modifié afin de préciser que le droit payé sur l'alcool, les produits du tabac ou les produits du cannabis entrés sur le marché des marchandises acquittées ne sera pas remboursé si l'alcool, les produits du tabac ou les produits du cannabis sont ultérieurement exportés.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 76

Remboursement du droit – cannabis détruit

LA 2001
187.1

Le nouvel article 187.1 de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national peut rembourser les droits payés sur un produit du cannabis à un titulaire de licence de cannabis si ce produit du cannabis est façonné de nouveau ou détruit conformément au nouvel article 158.16 de la Loi (voir le commentaire pour le nouvel article 158.16). Pour être admissible à ce remboursement, le titulaire de licence de cannabis doit en faire la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit du cannabis.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 77

Obligation de tenir des registres – règle générale

LA 2001
206(1) et (2)

Le paragraphe 206(1) existant de la Loi prévoit que les titulaires de licence, d'agrément ou d'autorisation, les personnes tenues de produire une déclaration, les personnes qui présentent une demande en vue d'obtenir un remboursement et les personnes qui transportent de l'alcool emballé non acquitté ou des produits de tabac non estampillés doivent tenir des registres permettant d'établir si elles se sont conformées à la Loi. Le paragraphe 206(2) existant de la Loi prévoit que les tabaculteurs et les offices provinciaux de commercialisation du tabac doivent également tenir des registres concernant la quantité de tabac en feuilles qu'ils ont cultivé ou reçu ou dont ils ont disposé.

Deux modifications corrélatives sont apportées à l'article 206 à la suite de l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi. La modification à l'alinéa 206(1)d) prévoit qu'une personne qui transporte des produits du tabac ou des produits du cannabis non estampillés doit tenir des registres suffisants pour permettre de déterminer si elle s'est conformée à la Loi. L'ajout du nouveau paragraphe 206(2.01) de la Loi prévoit que chaque titulaire d'une licence de cannabis doit tenir un registre de la quantité de produits du cannabis produit, reçu, utilisé, emballé et vendu par le titulaire de licence, et dont il a disposé.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 78

Caractère confidentiel

LA 2001
211

L'article 211 existant porte sur le caractère confidentiel des renseignements obtenus par le ministre du Revenu national pour l'application et l'exécution de la loi et qui révèlent, directement ou indirectement, l'identité d'une personne. Il est en effet interdit d'utiliser ou de communiquer ces renseignements, sauf autorisation expresse prévue à cet article.

L'alinéa 211(6)e) est modifié en y ajoutant un nouveau sous-alinéa 211(6)e)(x) qui précise le fait qu'un fonctionnaire peut communiquer des renseignements de caractère confidentiel avec un autre fonctionnaire strictement aux fins de l'application et de l'exécution de la Loi sur le cannabis.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 79

Production, vente, etc., illégales de tabac, d'alcool ou de cannabis

LA 2001
214

Selon l'article 214 existant de la Loi, les activités suivantes constituent des infractions à la Loi :

L'article 214 existant est modifié corrélativement à l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi.

Premièrement, l'article 214 est modifié pour prévoir que les activités suivantes sont également des infractions à la loi :

Cette première modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Deuxièmement, l'article 214 est modifié afin de prévoir que les activités suivantes sont également des infractions à la loi :

Cette deuxième modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 80

Peines – articles 158.11 et 158.12

LA 2001
218.1

Le nouvel article 218.1 de la Loi prévoit que quiconque contrevient au nouvel article 158.11 ou 158.12 de la Loi (voir le commentaire pour les nouveaux articles 158.11 et 158.12) commet une infraction passible d'une amende et d'une peine d'emprisonnement ou de l'une de ces peines.

Le nouvel alinéa 218.1(1)a) prévoit que quiconque contrevient à l'article 158.11 ou 158.12 et est déclaré coupable par mise en accusation est passible d'une amende et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines. L'amende minimale en vertu de l'alinéa 218.1(1)a) est la somme déterminée au nouveau paragraphe 218.1(2) de la Loi et l'amende maximale en vertu de l'alinéa 218.1(1)a) est la somme déterminée au nouveau paragraphe 218.1(3) de la Loi.

Le nouvel alinéa 218.1(1)b) prévoit que quiconque contrevient à l'article 158.11 ou 158.12 et est déclaré coupable par procédure sommaire est passible d'une amende et d'un emprisonnement maximal de 18 mois ou de l'une de ces peines. L'amende minimale en vertu de l'alinéa 218.1(1)b) est la somme déterminée au nouveau paragraphe 218.1(2) de la Loi et l'amende maximale en vertu de l'alinéa 218.1(1)b) est la somme déterminée au nouveau paragraphe 218.1(3) de la Loi.

Le nouveau paragraphe 218.1(2) de la Loi prévoit que l'amende minimale pour l'application des alinéas 218.1(1)a) et b) est le plus élevé de deux montants. Le premier montant est de 1 000 $ dans le cas d'un acte criminel et de 500 $ dans le cas d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité sur procédure sommaire. Le deuxième montant dépend si l'infraction est commise dans une province déterminée. Si l'infraction n'est pas commise dans une province déterminée, le deuxième montant correspond à 200 % du montant déterminé à l'article 1 de l'annexe 7 de la Loi relativement aux produits du cannabis auxquels l'infraction se rapporte. Si l'infraction est commise dans une province déterminée, le deuxième montant correspond à 200 % de la somme des trois montants suivants :

Le nouveau paragraphe 218.1(3) de la Loi prévoit que l'amende maximale pour l'application des alinéas 218.1(1)a) et b) est le plus élevé de deux montants. Le premier montant est de 2 000 $ dans le cas d'un acte criminel et de 1 000 $ dans le cas d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité sur procédure sommaire. Le deuxième montant dépend si l'infraction est commise dans une province déterminée. Si l'infraction n'est pas commise dans une province déterminée, le deuxième montant correspond à 300 % du montant déterminé à l'article 1 de l'annexe 7 de la Loi relativement aux produits du cannabis auxquels l'infraction se rapporte. Si l'infraction est commise dans une province déterminée, le deuxième montant correspond à 300 % de la somme des trois montants suivants :

Le nouvel article 218.1 de la Loi entre en vigueur à la date de référence.

Article 81

Possession de biens d'origine criminelle

LA 2001
230

Selon l'article 230 existant de la Loi, commet une infraction quiconque a en sa possession un bien ou son produit dont il sait qu'il a été obtenu par suite de la perpétration ou du complot de perpétrer une infraction relative à l'alcool ou au tabac prévue :

Quiconque est déclaré coupable par mise en accusation est passible d'une amende de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines. La personne déclarée coupable par procédure sommaire est passible d'une amende de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 18 mois, ou de l'une de ces peines.

Corrélativement à l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, l'alinéa 230(1)a) est modifié en créant une infraction pour la possession d'un bien ou de son produit obtenu par suite de la perpétration ou du complot de perpétrer une infraction liée au cannabis en vertu du nouveau paragraphe 218.1(1) de la Loi (voir le commentaire pour le nouvel article 218.1).

Cette modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 82

Recyclage des produits de la criminalité

LA 2001
231

Selon l'article 231 existant de la Loi, commet une infraction quiconque utilise un bien ou son produit dans l'intention de le cacher, sachant que ce bien ou ce produit a été obtenu par suite de la perpétration ou du complot de perpétrer une infraction relative à l'alcool ou au tabac prévue :

La personne déclarée coupable de cette infraction par voie de mise en accusation est passible d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines. Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, elle est passible d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 18 mois, ou de l'une de ces peines.

Corrélativement à l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, le paragraphe 231(1) est modifié en créant une infraction pour l'utilisation d'un bien ou de son produit dans l'intention de le cacher, sachant que ce bien ou ce produit a été obtenu par suite de la perpétration ou du complot de perpétrer une infraction relative au cannabis en vertu du nouveau paragraphe 218.1(1) de la Loi (voir le commentaire pour le nouvel article 218.1).

Cette modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 83

Application de la partie XII.2 du Code criminel

LA 2001
232

Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel permettent la saisie et la confiscation de produits tirés de la perpétration d'infractions de criminalité organisée. Selon l'article 232 existant de la Loi, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions de criminalité organisée s'appliquent aux procédures intentées à l'égard d'une infraction prévue :

Corrélativement à l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, le paragraphe 232(1) est modifié en permettant également d'appliquer les dispositions du Code criminel relatives aux infractions de criminalité organisée aux procédures intentées à l'égard d'une infraction prévue au nouveau paragraphe 218.1(1) de la Loi (voir le commentaire sur le nouvel article 218.1).

Cette modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 84

Contravention – article 158.13

LA 2001
233.1

Selon le nouveau paragraphe 233.1 de la Loi, le titulaire de licence de cannabis qui contrevient à l'article 158.13 de la Loi (emballage et estampillage du cannabis) est passible d'une pénalité égale à 200 % multiplié par la somme :

Le nouvel article 233.1 entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis, mais cet article ne s'applique qu'aux produits du cannabis qui sont mis sur le marché des marchandises acquittées à la date de référence ou par la suite, y compris ceux qui seront livrés à un moment donné à un acheteur pour être vendus ou distribués à la date de référence ou par la suite.

Article 85

Contravention – art. 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151 et 158.15

LA 2001
234

Selon l'article 234 existant de la Loi, une pénalité maximale de 25 000 $ est imposée à quiconque contrevient aux dispositions suivantes :

Corrélativement à l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, le nouveau paragraphe 234(3) prévoit que quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l'alinéa 158.07b) est passible d'une pénalité maximale de 25 000 $.

Le nouveau paragraphe 243(3) entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

De plus, le nouveau paragraphe 234(1) est modifié pour prévoir également une pénalité maximale de 25 000 $ pour quiconque contrevient au nouveau paragraphe 158.15 de la Loi qui traite de la sortie de déchets de cannabis (voir le commentaire sur le nouvel article 158.15). Le nouveau paragraphe 234(3) est aussi modifié afin de prévoir que quiconque fait défaut de façonner de nouveau ou de détruire un produit du cannabis d'une manière autorisée par le ministre du Revenu national à l'article 158.16, est passible d'une pénalité maximale de 25 000 $.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de référence.

Article 86

Contravention – art. 158.02, 158.1, 158.11 et 158.12

LA 2001
234.1

Le nouvel article 234.1 de la Loi prévoit que quiconque contrevient au nouvel article 158.02 de la Loi (production de produits du cannabis sans licence), qui reçoit des produits du cannabis pour vente en contravention au nouvel article 158.1 de la Loi (interdiction relative aux produits du cannabis pour vente, etc.) ou qui vend ou offre en vente des produits du cannabis en contravention à l'article 158.11 (vente de cannabis non estampillé) ou à l'article 158.12 (vente ou distribution par un titulaire de licence) de la Loi est passible d'une pénalité égale au montant représentant 200 % multiplié par la somme :

Cette modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 87

Pénalité pour timbres d'accise égarés

LA 2001
238.1

L'article 238.1 existant de la Loi prévoit une pénalité pour avoir égaré des timbres d'accise.

Selon le paragraphe 238.1(1) existant, toute personne à qui des timbres d'accise ont été émis est passible d'une pénalité si elle n'est pas en mesure d'établir que les timbres sont en sa possession. La pénalité ne sera pas imposée si la personne peut démontrer que les timbres d'accise ont été apposés sur des produits du tabac ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de « estampillé » et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés sur ces produits. Dans le cas de timbres qui ont été annulés, la pénalité ne sera pas imposée si la personne peut démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions du ministre du Revenu national.

Selon le paragraphe 238.1(2) existant, la pénalité pour chaque timbre d'accise dont il ne peut être rendu compte correspond au droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.1(1) de la Loi.

Corrélativement à l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, l'alinéa 238.1(1)a) est modifié de manière à ne pas imposer de pénalité si une personne peut démontrer que les timbres ont été apposés aux produits du tabac ou aux produits du cannabis ou leur contenant selon les modalités réglementaires aux fins de la définition de « estampillé » et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.

De même, le paragraphe 238.1(2) est modifié de manière à établir que le montant de la pénalité pour chaque timbre d'accise égaré est égal aux montants suivants :

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 88

Autres réaffectations

LA 2001
239

Selon l'article 239 existant de la Loi, sauf dans le cas où une pénalité est imposée en vertu de l'article 237 de la Loi, une personne est passible d'une pénalité si l'alcool emballé ou le produit du tabac qu'elle a acquis en franchise de droits en raison de la destination de l'alcool ou du produit ou de la fin pour laquelle il a été acquis est réaffecté à une fin ou à une destination à l'égard de laquelle un droit aurait été exigible si l'alcool ou le produit avait été acquis à cette fin ou pour cette destination. La pénalité est égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur l'alcool ou le produit du tabac.

Corrélativement à l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, l'article 239 est modifié afin de prévoir que, sauf dans le cas où une pénalité est imposée en vertu de l'article 237, une personne est passible d'une pénalité si l'alcool emballé, le produit du tabac ou le produit du cannabis qu'elle a acquis en franchise de droits en raison de la destination de l'alcool ou du produit ou de la fin pour laquelle il a été acquis est réaffecté à une fin ou à une destination à l'égard de laquelle un droit aurait été exigible si l'alcool, le produit du tabac ou le produit du cannabis avait été acquis à cette fin ou pour cette destination. La pénalité est égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur l'alcool, le produit du tabac ou le produit du cannabis.

Cette modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 89

Pas de restitution

LA 2001
264

L'article 264 existant de la Loi prévoit que l'alcool, l'alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d'accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de l'article 260 de la Loi ne peuvent être restitués au saisi que s'ils ont été saisis par erreur.

Corrélativement à l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, l'article 264 de la Loi est modifié afin d'empêcher aussi qu'un produit de cannabis saisi soit restitué, sauf si la saisie a été effectuée par erreur. Cette modification s'aligne à d'autres contrôles qui sont instaurés sur la possession, l'utilisation et la disposition de produits du cannabis en vertu de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 90

Disposition des choses saisies

LA 2001
266

Le paragraphe 266(1) existant de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national peut, dans le cadre d'une enquête menée en vertu de l'article 260, vendre ou détruire une chose saisie, ou en disposer autrement. Toutefois, en vertu du paragraphe 266(1) existant, les spiritueux ou l'alcool spécialement dénaturé saisis ne peuvent être vendus qu'aux titulaires de licence de spiritueux, le vin saisi qu'aux titulaires de licence de vin, et le tabac en feuilles et les produits du tabac saisis qu'aux titulaires de licence de tabac.

Corrélativement à l'ajout de la partie 4.1 de la Loi, le nouvel alinéa 266(2)e) est ajouté pour limiter la vente, par le ministre, d'un produit de cannabis saisi à un titulaire de licence de cannabis. Cette modification s'aligne aux nouveaux contrôles visant la possession, l'utilisation et la disposition de produits du cannabis en vertu de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 91

Règlements – gouverneur en conseil

LA 2001
304

L'article 304 existant de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l'application de la Loi. L'article 304 est modifié corrélativement à l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi.

Le nouvel alinéa 304(1)c.1) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements quant aux types de caution qui sont acceptables pour l'émission des timbres d'accise de cannabis et le mode de calcul du montant de la caution.

L'alinéa 304(1)f) est modifié pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements sur les renseignements à fournir sur les produits du tabac, l'alcool emballé et les produits du cannabis et sur leurs contenants.

L'alinéa 304(1)n) est modifié pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour régir la vente d'alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d'alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions et de produits du cannabis saisis en vertu de l'article 260 de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 92

Règlements – gouverneur en conseil

EA 2001
304.1 et 304.2

Régime coordonné des droits sur le cannabis

Le nouvel article 304.1 de la Loi définit le « régime coordonné des droits sur le cannabis » comme le régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés par les articles 158.2 (droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée sur les produits du cannabis produits au Canada) et 158.22 de la Loi (droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée sur les produits du cannabis importés) et par les paragraphes 158.25(2) (droit sur le cannabis utilisé pour soi relativement à une province déterminée) et 158.26(2) (droit sur le cannabis égaré relativement à une province déterminée) de la Loi, et par toute disposition liée aux droits imposés en vertu de ces dispositions. Ce régime est pertinent pour l'application de ces droits relativement aux provinces qui ont conclu une entente avec le Canada pour la coordination de la taxation du cannabis.

Le nouvel article 304.1 confère au gouverneur en conseil divers pouvoirs de réglementation relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis.

Régime de droits sur le cannabis

Le nouvel article 304.2 de la Loi définit le « régime de droits sur le cannabis » comme étant le régime qui permet le paiement, la perception et le versement des droits relativement au cannabis imposés en vertu de la partie 4.1 de la Loi et toute disposition liée aux droits imposés en vertu de cette partie.

Le nouvel article 304.2 confère au gouverneur en conseil des pouvoirs de réglementation relatifs au régime de droits sur le cannabis aux fins de faciliter la mise en œuvre du régime, son application, son administration et son exécution. En particulier, le gouverneur en conseil peut, à cette fin, prendre des règlements pour adapter toute disposition de la loi ou des règlements pris en vertu de la loi afin de tenir compte de la prise de règlements en application de la Loi sur le cannabis et de leurs modifications.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 93

Droit sur le cannabis

LA 2001
Annexe 7

L'annexe 7 de la Loi présente les règles pour déterminer le montant des droits imposés sur les produits du cannabis en vertu de différents articles de la Loi, ainsi que le montant des amendes et des pénalités.

L'article 1 de l'annexe 7 indique le droit imposé sur les produits du cannabis produits au Canada ou importés. Le montant de ce droit représente le total des montants imposés sur les matières florifères, les matières non florifères, les graines viables et les plantes de cannabis à l'état végétatif inclus ou utilisés dans la production de produits du cannabis.

L'article 2 de l'annexe 7 indique le droit imposé sur les produits du cannabis produits au Canada, dont le montant est déterminé en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par un pourcentage.

L'article 3 de l'annexe 7 indique le droit imposé sur les produits du cannabis importés, dont le montant est déterminé en multipliant la valeur du produit du cannabis par un pourcentage.

L'article 4 de l'annexe 7 indique le droit sur les produits du cannabis utilisés pour soi ou égarés, dont le montant est déterminé en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par un pourcentage donné.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 94

Changement terminologique

LA 2001
Divers

Toute mention de « timbre d'accise » aux paragraphes 25.1(2) à (5), aux articles 25.2 à 25.4 et à l'alinéa 25.5a) de la Loi est remplacée par une mention de « timbre d'accise de tabac ».

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Loi sur la taxe d'accise

Article 95

Définition

LTA
123(1)

La définition actuelle de « produit soumis à l'accise » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la LTA) vise la bière et la liqueur de malt (au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise) ainsi que les spiritueux, le vin et les produits du tabac (au sens de l'article 2 de la Loi).

Corrélativement à l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, la définition de « produit soumis à l'accise » au paragraphe 123(1) de la LTA est élargie de manière à aussi inclure les produits du cannabis (au sens de l'article 2 de la Loi).

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 96

Certaines activités de collecte de fonds par des bénévoles

LTA
Annexe V, partie VI, art. 4

L'exemption générale visant les bénévoles à la partie IX de la LTA exonère de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) les ventes effectuées par des bénévoles dans le cadre d'événements de collecte de fonds spéciaux organisés par des organismes de bienfaisance. Toutefois, d'autres organismes du secteur public comme des associations sportives à but non lucratif mènent souvent des activités de collecte de fonds similaires. L'article 4 existant de la partie VI de l'annexe V de la LTA exonère les ventes de telles organisations sauf dans le cadre d'activités où les vendeurs sont bénévoles, la valeur des choses vendues ne dépasse pas 5 $ et elles ne sont pas vendues lors d'un événement où des fournitures semblables sont effectuées par des personnes qui s'occupent de vendre de tels biens (p. ex., la vente d'aliments lors d'une foire). La vente de boissons alcoolisées et de produits du tabac n'est pas admissible à cette exonération.

L'article 4 de la partie VI de l'annexe V est modifié de manière à exclure généralement de cette exonération la fourniture de produit soumis à l'accise (tel que défini au paragraphe 123(1) de la LTA). Un produit soumis à l'accise inclut les boissons alcoolisées, les produits du tabac et les produits du cannabis (au sens de l'article 2 de la Loi). Il s'agit d'une modification corrélative à l'ajout de la partie 4.1 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 97

Produits alimentaires de base

LTA
Annexe VI, partie III, art. 1

L'article 1 existant de la partie III de l'annexe VI à la LTA décrit la fourniture d'aliments et de boissons destinés à la consommation humaine qui sont généralement détaxés, sauf ceux qui sont exclus spécifiquement aux alinéas a) à r) de cet article.

Corrélativement à l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, l'alinéa b) de l'article 1 est ajouté afin d'exclure spécifiquement des produits alimentaires détaxés les aliments et les boissons qui constituent un produit du cannabis (tel que défini à l'article 2 de la Loi).

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 98

Graines ou semences et produits de fourrage

LTA
Annexe VI, partie IV, art. 2

L'article 2 existant de la partie IV de l'annexe VI à la LTA détaxe la fourniture de graines et de semences à leur état naturel, traitées pour l'entreposage, de foin, de produits d'ensilage ou d'autres produits de fourrage qui servent habituellement à la production d'aliments pour la consommation humaine ou animale. Pour être admissibles au traitement détaxé, ils doivent être vendus en quantités plus importantes que celles qui sont habituellement vendues aux consommateurs. Sont exclus particulièrement de l'application de cet article les graines, les semences ou les mélanges de semences servant de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.

Corrélativement à l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, l'article 2 est modifié de manière à exclure spécifiquement les graines viables qui constituent du cannabis (tel qu'il est défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis) des fournitures de graines ou de semences détaxées en vertu de cet article. Il faut noter que les graines viables qui constituent du cannabis tel que défini à l'article 2 de la Loi sur le cannabis et qui sont incluses à la définition de « chanvre industriel » à l'article 1 du Règlement sur le chanvre industriel ou qui sont du chanvre industriel aux fins de la Loi sur le cannabis continueront d'être détaxées pour l'application de l'article 3.1 de la partie IV de l'annexe VI de la Loi si elles remplissent les exigences de cet article.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 99

Vente de semences et de paille de chanvre industriel

LTA
Annexe VI, partie IV, art. 3.1

L'article 3.1 existant de la partie IV de l'annexe VI à la LTA détaxe les fournitures de produits agricoles, les fournitures de graines ou de semences et les tiges matures sans feuilles (c.-à-d., la paille) du chanvre industriel. Le traitement s'applique lorsque la fourniture est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou est exclue de l'application de cette loi. Dans le cas des graines et des semences, elles ne doivent pas être traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l'ensemencement ni être vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.

L'alinéa 3.1b) est modifié de manière à préciser que le traitement détaxé en vertu de l'article 3.1 s'appliquera également aux graines viables ou aux semences qui constituent du chanvre industriel pour l'application de la Loi sur le cannabis.

L'alinéa 3.1c) est modifié pour préciser que l'allègement s'applique si la fourniture est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, ou si elle est exclue de l'application de ces lois.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 100

Importations non taxables

LTA
Annexe VII, art. 12

L'annexe VII de la LTA énumère les produits qui ne sont pas assujettis à la TPS/TVH en vertu de la Section III de la LTA sur l'importation.

L'article 12 existant de l'annexe VII à la LTA établit les circonstances où les graines et les semences, ou les tiges matures sans feuilles (c.-à-d., la paille) du chanvre industriel, peuvent être importées à titre non taxable. Dans le cas des graines et des semences, elles ne doivent pas être traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l'ensemencement et ne doivent pas être vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques. L'allègement s'applique si l'importation est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues ou autres substances ou est exclue de l'application de cette loi.

Corrélativement à l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi, l'alinéa 12b) est modifié pour préciser que l'allègement prévu à l'article 12 s'appliquera également aux graines viables ou aux semences qui constituent du chanvre industriel pour l'application de la Loi sur le cannabis. L'alinéa 12c) est modifié afin de préciser que l'allègement s'applique si l'importation est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis ou est exclue de l'application de ces lois.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 101

Biens non taxables pour l'application de la sous-section a

LTA
Annexe X, partie I, art. 6

L'annexe X de la LTA énumère les biens et les services qui ne sont pas assujettis à la taxation en vertu de la section IV.1 de la LTA, qui impose la composante provinciale de la TVH selon le principe de l'autocotisation pour certaines fournitures à l'égard desquelles les fournisseurs ne sont pas tenus de percevoir cette composante provinciale, et à l'égard des importations et des biens qui entrent dans une province participante.

L'article 6 existant de l'annexe X prévoit l'allègement relativement à certains dons ou cadeaux de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 60 $. Les boissons alcoolisées, le tabac et les produits de réclame sont exclus de cet allègement.

L'article 6 est modifié de manière plus générale pour exclure de cet allègement un produit soumis à l'accise (au sens du paragraphe 123(1) de la LTA). Un produit soumis à l'accise inclut les boissons alcoolisées, les produits du tabac et les produits du cannabis (au sens de l'article 2 de la Loi). Il s'agit d'une modification corrélative à la nouvelle partie 4.1 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Modifications à divers règlements

Article 102

Définitions

Décret de remise visant les importations par la poste
2

Sauf certaines exceptions, le Décret de remise visant les importations par la poste remet les droits de douane et les taxes d'accise payés ou payables sur les marchandises importées au Canada par la poste dont la valeur en douane ne dépasse pas 20 $. La remise ne s'applique pas aux choses qui sont exclues de la définition de « marchandises » de l'article 2 du Décret et à toutes les marchandises importées dans les circonstances prévues à l'article 3 du Décret.

La définition de « marchandises » à l'article 2 est modifiée de manière à exclure les produits du cannabis de cette définition.

L'article 2 est aussi modifiée de manière à ajouter la nouvelle définition « produit de cannabis », qui porte le même sens qu'à l'article 2 de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière date en date de la sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 103

Définitions

Décret de remise visant les importations par messager
2

Sauf certaines exceptions, le Décret de remise visant les importations par la poste remet les droits de douane et les taxes d'accise payés ou payables sur les marchandises importées au Canada par messager dont la valeur en douane ne dépasse pas 20 $. La remise ne s'applique pas aux choses qui sont exclues de la définition de « marchandises » de l'article 2 du Décret et à toutes les marchandises importées dans les circonstances prévues à l'article 3 du Décret.

La définition de « marchandises » à l'article 2 est modifiée de manière à exclure les produits du cannabis de cette définition.

L'article 2 est aussi modifiée de manière à ajouter la nouvelle définition « produit de cannabis », qui porte le même sens qu'à l'article 2 de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière date en date de la sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 104

Biens et services

Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
4(1)e)

L'article 259 de la LTA prévoit des remboursements de la TPS/TVH aux organismes de bienfaisance, aux organisations à but non lucratif financées par le gouvernement et à certains autres organismes de services publics (p. ex., les universités à but non lucratif, les collèges publics, les administrations scolaires et les municipalités).

L'article 4 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) énumère les biens et les services pour lesquels un remboursement n'est pas accessible en vertu de l'article 259. L'alinéa 4(1)e) du règlement exclut les boissons alcoolisées ou les produits du tabac qu'une personne acquiert en vue d'en effectuer la fourniture pour une contrepartie distincte de la contrepartie des repas les accompagnant. L'exclusion ne s'applique pas si la TPS/TVH est payable relativement à la fourniture des boissons ou des produits effectuée par la personne.

L'alinéa 4(1)e) du règlement est modifié de sorte qu'il s'applique à un produit soumis à l'accise (selon la définition du paragraphe 123(1) de la LTA). Un produit soumis à l'accise inclut les boissons alcoolisées, les produits du tabac et les produits du cannabis (au sens de l'article 2 de la Loi). Il s'agit d'une modification corrélative à l'ajout de la partie 4.1 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 105

Caution

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise
5

Le Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise existant prévoit des exigences pour les demandeurs qui souhaitent produire et distribuer des spiritueux, du vin et du tabac. Ce règlement impose certaines conditions à satisfaire pour obtenir et maintenir une licence, un agrément ou une autorisation. Avec l'ajout de la partie 4.1 de la Loi (voir le commentaire sur la nouvelle partie 4.1), ce règlement s'applique également aux demandeurs qui souhaitent produire et distribuer des produits du cannabis.

Le paragraphe 5(1) du règlement est modifié afin de préciser que les exigences liées au montant et à la suffisance de la caution pour une licence s'appliquent également aux licences de cannabis en plus des licences de spiritueux et des licences de tabac.

L'alinéa 5(1)b) du règlement est modifié pour préciser que le montant de la caution requise pour une licence de cannabis doit être suffisant pour assurer des paiements du droit prévu à l'alinéa 160b) de la Loi jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars, comme c'est le cas pour une licence de tabac.

Ces modifications entrent en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 106

Titre du règlement

Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés
Titre

Le Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés identifie les catégories de personnes qui peuvent transporter des produits du tabac non estampillés. Le titre du règlement est modifié à celui de Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés. Il s'agit d'une modification corrélative à l'ajout de la partie 4.1 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 107

Possession autorisée

Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés
1.1 et 1.2

Le Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés identifie les catégories de personnes qui peuvent transporter des produits du tabac non estampillés.

Le nouveau paragraphe 1.1 du règlement prévoit que, pour l'application du sous-alinéa 158.11(3)a)(i) de la Loi, une personne peut posséder des produits du cannabis non estampillés si elle a en sa possession un document attestant qu'elle transporte les produits du cannabis pour le compte d'un titulaire de licence de cannabis, ou dans le cas du chanvre industriel, d'un producteur de chanvre industriel.

Le nouveau paragraphe 1.2 du règlement prévoit que, pour l'application du sous-alinéa 158.11(3)a)(ii) de la Loi, une personne peut posséder des produits du cannabis non estampillés si elle a en sa possession un document attestant qu'elle stérilise les produits du cannabis pour le compte d'un titulaire de licence de cannabis, que le titulaire de licence de cannabis est propriétaire des produits du cannabis pendant toute la période où la personne est en possession de ces produits, et que les produits du cannabis doivent être retournés aux locaux du titulaire de licence de cannabis dès que possible après la stérilisation du cannabis.

Il s'agit d'une modification corrélative à l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi portant sur le cannabis et cette modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 108

Titre du règlement

Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac
Titre

Le Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac prévoit les règles visant l'estampillage, le marquage et l'étiquetage des produits du tabac. Entre autres, il contient les règles qui fixent les exigences en matière d'estampillage des produits du tabac et définit le terme « emballé » comme terme utilisé dans la Loi et le règlement.

Le titre du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac est modifié à celui de Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis. Il s'agit d'une modification corrélative à l'ajout de la partie 4.1 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 109

Emballage réglementaire

Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac
2c)

Le nouvel alinéa 2c) du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac prévoit les règles qui se rapportent au moment où les produits du cannabis sont emballés aux fins de l'alinéa a) de la définition de « emballé » à l'article 2 de la Loi. L'alinéa 2c) précise qu'un produit du cannabis est emballé dans un emballage réglementaire lorsqu'il est emballé dans le plus petit emballage dans lequel il est normalement vendu au public, y compris l'enveloppe extérieure, l'emballage, la boîte ou autre contenant. Il s'agit d'une modification corrélative à l'ajout de la partie 4.1 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 110

Personne visée par règlement

Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac
4

L'article 4 du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac prévoit les règles utilisées pour déterminer qui est une personne visée par règlement pour l'application du paragraphe 25.1(1) de la Loi (relativement à l'émission des timbres d'accise de tabac pour indiquer que le droit a été acquitté sur un produit du tabac importé par une personne) et pour l'application de l'alinéa 25.3(2)d) de la Loi (qui prévoit une exception à l'interdiction générale pour une personne de posséder un timbre d'accise du tabac qui n'est pas apposé à un produit du tabac ou à son contenant).

Le paragraphe 4(2) est modifié afin de préciser que, pour l'application de l'alinéa 25.3(2)d) de la Loi, une personne visée par règlement est celle qui transporte un timbre d'accise de tabac pour le compte d'une personne qui a légalement produit le timbre d'accise de tabac ou d'une personne à qui le timbre d'accise de tabac a été émis (alinéas 25.3(2)a) et b) de la Loi).

Le paragraphe 4(3) est ajouté afin de préciser que, pour l'application de l'alinéa 158.05(2)c) de la Loi, une personne visée par règlement est celle qui transporte un timbre d'accise de cannabis pour le compte d'une personne qui a légalement produit le timbre d'accise de cannabis ou d'une personne à qui le timbre d'accise de cannabis a été émis (alinéas 158.05(2)a) et b) de la Loi).

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 111

Caution

Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac
4.1

Le paragraphe 4.1(1) du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac fixe le montant de caution requis pour l'émission d'un timbre d'accise lié aux produits du tabac. Les sous-alinéas 4.1a)(i) et (ii) du règlement sont modifiés pour préciser que le montant de caution requis pour l'émission de timbres d'accise en vertu du paragraphe 25.1(3) de la Loi s'applique seulement aux timbres d'accise de tabac. Il ne s'applique pas aux timbres d'accise de cannabis. Il s'agit d'une modification corrélative à la modification de la définition de « timbre d'accise » à l'article 2 de la Loi (voir le commentaire pour la définition de « timbre d'accise »).

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 112
Timbres d'accise

Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac
4.2

L'article 4.2 du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac prévoit les règles liées à la manière d'apposer un timbre d'accise à un emballage aux fins de la définition de « emballé » à l'article 2 de la Loi. L'article 4.2 est modifié afin de préciser que la modalité réglementaire pour apposer un timbre d'accise de cannabis à un emballage est le même que pour apposer un timbre d'accise de tabac à un produit du tabac. Cette manière est décrite aux alinéas a) à e) de l'article 4.2.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Article 113

Changement terminologique

Règlement sur l'étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)
Divers

Chaque mention de « timbre d'accise » à l'alinéa 7a) et à l'article 11 du Règlement sur l'étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares) est remplacé par la mention de « timbre d'accise de tabac ».

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

Modifications corrélatives

Article 114

Définition de « infraction »

Code criminel
183

Les infractions qui figurent à la définition de « infraction » à l'article 183 du Code criminel sont les seules infractions pouvant servir de fondement à une demande d'autorisation d'intercepter une communication privée et à un mandat de surveillance vidéo.

La définition de « infraction » à l'article existant du Code criminel est modifiée de manière à inclure les articles se trouvant à l'article 214 modifié et au nouvel article 218.1 de la Loi.
Il s'agit d'une modification corrélative à l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi portant sur le cannabis. Cette modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 115

Définitions

Loi sur les douanes
2

L'article 2 de la Loi sur les douanes définit les termes utilisés dans cette Loi. Cet article est modifié en conséquence de l'ajout de la nouvelle partie 4.1 de la Loi portant sur le cannabis.

La définition de « timbre d'accise » à l'article 2 de la Loi sur les douanes est modifiée afin de tenir compte aux modifications à la définition de « timbre d'accise » à l'article 2 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la dernière en date de la date de sanction de la Loi d'exécution de ces modifications et de la date de sanction de la Loi sur le cannabis.

L'article 2 de la Loi sur les douanes est aussi modifié pour ajouter la nouvelle définition de « produit du cannabis », qui a le même sens qu'à l'article 2 de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de référence.

Article 116

Définitions

Loi sur les douanes
109.2

Le paragraphe 109.2(2) existant de la Loi sur les douanes impose une pénalité à quiconque enlève ou fait enlever des produits du tabac ou des marchandises désignées de lieux désignés en contravention de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou des règlements pris en vertu d'une ou l'autre de ces lois. Le paragraphe 109.2(2) est modifié de manière à ajouter les produits du cannabis à la liste des marchandises auxquelles, si elles sont enlevées d'un lieu désigné, la pénalité pourrait s'appliquer.

Cette modification entre en vigueur à la date de référence.

Application

Article 117

Cet article établit les règles transitoires qui se rapportent à l'application des articles 14 et 23 modifiés et des nouveaux articles 158.13, 158.19 à 158.22, 158.25, 158.26 et 233.1 de la Loi relativement aux activités ou événements qui surviennent entre la date de leur entrée en vigueur et la date de référence. Pour de plus amples renseignements sur ces règles transitoires, se reporter aux notes sur ces articles.

Disposition transitoire

Article 118

Cet article établit une règle transitoire qui se rapporte à la période qui commence à la première date d'entrée en vigueur de toute modification à la Loi portant sur le cannabis et se termine à la date de référence. Les règles transitoires prévoient que si, à un moment donné au cours de cette période, une disposition de la Loi s'appuie sur des dispositions ou des concepts se trouvant dans les dispositions de la Loi sur le cannabis qui ne sont pas encore en vigueur à ce moment, ou les intègre, ces dispositions de la Loi sur le cannabis sont alors réputées être en vigueur à ce moment, mais seulement aux fins de l'application de la Loi.

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Article 119

Définition de « accord de coordination de la taxation du cannabis »

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
2(1)

La version française de la définition de « accord de coordination de la taxation du cannabis » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée afin de corriger une erreur grammaticale.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 décembre 2017, date d'entrée en vigueur initiale de la définition.

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