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Avis de motion de voies et moyens portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d'autres mesures

MINISTRE DES FINANCES
90869WM—2018-3-20
Il y a lieu de mettre en oeuvre certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et de mettre en oeuvre d'autres mesures, comme suit :
Titre abrégé
Titre abrégé
1  Loi no 1 d'exécution du budget de 2018.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l'impôt sur le revenu
2  (1)  L'alinéa 6(1)f.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
f.1)  le total des sommes ci-après qu'il a reçues au cours de l'année  :
(i)  la somme qui est une allocation pour perte de revenus, une prestation de remplacement du revenu (sauf celle dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l'alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi), une prestation de retraite supplémentaire ou une allocation pour incidence sur la carrière et qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(ii)  toute somme payable en vertu de l'un des paragraphes 99(6), 109(1) et 115(5) et des articles 124 à 126 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.
3  (1)  L'alinéa 56(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii)  une prestation de remplacement du revenu payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l'alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.
4  (1)  Le sous-alinéa c)(i) de la définition de revenu de pension déterminé, au paragraphe 60.03(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i)  le total des sommes qu'il reçoit au cours de l'année au titre :
(A)  soit d'une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(B)  soit d'une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l'alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.
5  (1)  L'alinéa 81(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
d.1)  le total des sommes ci-après que le contribuable a reçues au cours de l'année au titre de ce qui suit :
(i)  une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(ii)  une indemnité pour douleur et souffrance, une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, une indemnité pour blessure grave, une indemnité d'invalidité, une indemnité de décès, une allocation vestimentaire ou une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(iii)  une allocation pour relève d'un aidant familial ou une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(iv)  une somme qui lui est payable en vertu du paragraphe 132(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;
(2)  Le sous-alinéa 81(1)d.1)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(iii)  une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(3)  Le paragraphe 81(1) de même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
Subvention commémorative
j)  une somme reçue dans le cadre du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants établi en vertu de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile à l'égard des personnes qui ont perdu la vie dans l'exercice ou dans le cadre de leurs fonctions ou en raison d'une maladie professionnelle ou d'un trouble psychologique;
(4)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.
(5)  Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2020 et suivantes.
(6)  Le paragraphe (3) s'applique relativement aux sommes reçues après mars 2018.
6  (1)  Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  le produit de la somme déterminée selon l'alinéa a) relativement au contribuable pour l'année et de celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A)  16 % pour l'année d'imposition 2018,
(B)  15 % pour les années d'imposition postérieures à 2018,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
7  (1)  L'alinéa 87(2)aa) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt en main remboursable au titre de dividendes
aa)  si la nouvelle société est une société privée immédiatement après la fusion, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  pour le calcul de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés et de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, au sens du paragraphe 129(4), à la fin de sa première année d'imposition, sont ajoutés au total calculé selon ces définitions à son égard pour l'année :
(A)  relativement à son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés d'une société remplacée à la fin de sa dernière année d'imposition sur le total des montants représentant chacun la partie éventuelle de son remboursement au titre de dividendes pour sa dernière année d'imposition provenant de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, calculé selon le sous-alinéa 129(1)a)(i) ou la division 129(1)a)(ii)(B),
(B)  relativement à son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés d'une société remplacée à la fin de sa dernière année d'imposition sur la partie éventuelle de son remboursement au titre de dividendes pour sa dernière année d'imposition provenant de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, calculé selon la division 129(1)a)(ii)(A),
(ii)  aucun montant n'est à ajouter en application du présent alinéa à l'égard d'une société remplacée si, selon le cas :
(A)  elle n'était pas une société privée à la fin de sa dernière année d'imposition,
(B)  un dividende versé par elle immédiatement avant la fusion aurait été, par l'effet du paragraphe 129(1.2), en cas d'application de ce paragraphe, réputé ne pas être un dividende imposable pour l'application du paragraphe 129(1);
(2)  Sous réserve du paragraphe 20(5), le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2018.
8  (1)  Le passage de l'alinéa 104(21.2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  pour l'application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l'article 110.6 et pour l'application de l'article 120.4, le bénéficiaire est réputé :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
9  (1)  Les divisions 110(1)f)(v)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A)  le revenu d'emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d'agent de police, lors d'une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministre de la Défense nationale ou par une personne désignée par ce ministre,
(B)  le revenu d'emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s'il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un lieutenant-colonel (officiers du service général) des Forces canadiennes;
(2)  Le paragraphe 110(1.3) de la même loi est abrogé.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes.
10  (1)  Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1  (1)  La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l'alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l'alinéa 110.6(2)a), les sommes de 1 355 $ et de 2 335 $ visées à l'élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 12 820 $ et de 17 025 $ visées à l'élément B de cette formule, la somme de 700 $ visée à l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 24 111 $ et de 36 483 $ visées à l'élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l'impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d'imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l'année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l'année d'imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2019 et suivantes. Toutefois, l'ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s'applique pas à l'année d'imposition 2019 relativement aux sommes de 1 355 $, 2 335 $, 12 820 $, 17 025 $, 700 $, 24 111 $ et 36 483 $.
11  (1)  L'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B le montant qui représenterait 15 % de l'excédent éventuel du revenu du particulier pour l'année sur 25 921 $ si, dans le calcul de ce revenu, aucun montant n'était inclus au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79 et aucun montant n'était déductible en application de l'alinéa 20(1)ww).
(2)  Le sous-alinéa b)(ii) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  le total des sommes qu'il reçoit au cours de l'année au titre d'une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(iii)  le total des sommes qu'il reçoit au cours de l'année au titre d'une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l'alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi.
(3)  Le paragraphe 118(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2)  toute mention d'un revenu pour une année s'entend d'un revenu déterminé comme si aucune somme n'était déductible dans le calcul de ce revenu en application de l'alinéa 20(1)ww);
(4)  Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 2018 et suivantes.
(5)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.
12  (1)  Le passage de l'alinéa 118.2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
l)  au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qui est atteint d'autisme grave, de cécité, de diabète grave, d'épilepsie grave, de surdité profonde ou de déficience mentale grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l'usage des bras ou des jambes :
(i)  pour un animal qui, à la fois :
(A)  est spécialement dressé :
(I)  dans le cas d'une personne atteinte d'une déficience mentale grave, pour effectuer des tâches (excluant le soutien affectif) qui aident le particulier à vivre avec sa déficience,
(II)  dans les autres cas, pour aider le particulier, l'époux ou conjoint de fait ou la personne à charge à vivre avec sa déficience,
(B)  est fourni par une personne ou une organisation dont l'un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique à l'égard des frais engagés après 2017.
13  (1)  Les définitions de montant exclu et particulier déterminé, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
montant exclu Quant à un particulier pour une année d'imposition, montant qui représente soit le revenu du particulier pour l'année tiré d'un bien, soit son gain en capital imposable, ou son bénéfice, pour l'année tiré de la disposition d'un bien, et qui, selon le cas :
a)  si le particulier n'a pas atteint l'âge de 24 ans avant l'année, est tiré d'un bien qui a été acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d'une personne qui est, selon le cas :
(i)  le père ou la mère du particulier,
(ii)  une personne quelconque, si le particulier est :
(A)  soit inscrit au cours de l'année comme étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire au sens du paragraphe 146.1(1),
(B)  soit une personne à l'égard de laquelle un montant est déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l'année;
b)  est tiré d'un bien qui a été acquis par le particulier dans le cadre d'un transfert visé au paragraphe 160(4);
c)  est un gain en capital imposable qui découle de l'application du paragraphe 70(5);
d)  est un gain en capital imposable pour l'année tiré de la disposition, par le particulier, d'un bien qui est, au moment de la disposition, un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise (au sens donné à ces termes au paragraphe 110.6(1)), sauf dans le cas où le montant serait réputé être un dividende en vertu du paragraphe 120.4(4) ou (5) si la présente définition s'appliquait compte non tenu du présent alinéa;
e)  si le particulier a atteint l'âge de 17 ans avant l'année, selon le cas :
(i)  ne provient pas, directement ou indirectement, d'une entreprise liée relativement au particulier pour l'année,
(ii)  provient, directement ou indirectement, d'une entreprise exclue du particulier pour l'année;
f)  si le particulier a atteint l'âge de 17 ans, mais non l'âge de 24 ans, avant l'année, selon le cas :
(i)  est un rendement exonéré du particulier,
(ii)  est un rendement raisonnable relativement au particulier, eu égard uniquement aux contributions de capital indépendant du particulier;
g)  si le particulier a atteint l'âge de 24 ans avant l'année, selon le cas :
(i)  est un revenu tiré d'actions exclues du particulier, ou un gain en capital imposable provenant de la disposition de ces actions,
(ii)  est un rendement raisonnable relativement au particulier. (excluded amount)
particulier déterminé Est un particulier déterminé pour une année d'imposition le particulier (à l'exception d'une fiducie) qui répond aux conditions suivantes :
a)  il réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :
(i)  s'il décède au cours de l'année, le moment qui précède immédiatement son décès,
(ii)  sinon, la fin de l'année;
b)  si le particulier n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant l'année, son père ou sa mère réside au Canada à un moment de l'année. (specified individual)
(2)  Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)  il est raisonnable de considérer qu'elle est un revenu provenant directement ou indirectement :
(A)  soit d'une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l'année,
(B)  soit de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l'année, selon le cas :
(I)  prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant à la location de biens,
(II)  dans le cas d'une société de personnes, en détient une participation, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;
(3)  Les divisions c)(ii)(C) et (D) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
(C)  est un revenu provenant directement ou indirectement d'une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l'année,
(D)  est un revenu provenant de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l'année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant à la location de biens.
(4)  La définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année, dans la mesure où le montant se rapporte à une créance qui  :
(i)  d'une part, est celle d'une société (sauf une société de placement à capital variable ou une société dont les actions d'une catégorie du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée), société de personnes ou fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),
(ii)  d'autre part, n'est :
(A)  ni visée à l'alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
(B)  ni cotée ou négociée sur un marché public,
(C)  ni l'un ni l'autre de ce qui suit :
(I)  un dépôt, au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, porté au crédit du particulier,
(II)  un dépôt auprès d'une coopérative de crédit ou d'une succursale au Canada d'une banque porté au crédit du particulier;
e)  un montant relatif à un bien, dans la mesure où les énoncés ci-après se vérifient à l'égard du montant et du bien :
(i)  le montant, selon le cas :
(A)  est un gain en capital imposable, ou un bénéfice, du particulier pour l'année tiré de la disposition après 2017 du bien,
(B)  est inclus, par l'effet du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année et il est raisonnable de considérer que le montant peut être attribué à un gain en capital imposable, ou à un bénéfice, d'une personne ou société de personnes pour l'année tiré de la disposition après 2017 du bien,
(ii)  le bien est :
(A)  soit une action du capital-actions d'une société (sauf une action d'une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée ou une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable),
(B)  soit un bien à l'égard duquel les conditions ci-après sont remplies :
(I)  le bien est, selon le cas :
1  une participation dans une société de personnes,
2  une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1)),
3  une créance (sauf une créance visée à l'une des divisions d)(ii)(A) à (C)),
(II)  l'un des énoncés ci-après se vérifie :
1  un montant est inclus, relativement au bien, dans le revenu fractionné du particulier pour l'année ou une année d'imposition antérieure,
2  la totalité ou une partie de la juste valeur marchande du bien, déterminée immédiatement avant la disposition mentionnée aux divisions (i)(A) ou (B), selon le cas, provient, directement ou indirectement, d'une action visée à la division (A). (split income)
(5)  Le paragraphe 120.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
actions exclues Sont des actions exclues d'un particulier déterminé à un moment donné les actions du capital-actions d'une société qui appartiennent au particulier déterminé lorsque les conditions ci-après sont remplies :
a)  quant à la société, il s'avère à la fois que :
(i)  moins de 90 % de son revenu d'entreprise pour la dernière année d'imposition de la société qui se termine au plus tard à ce moment (ou, en l'absence d'une telle année d'imposition, pour l'année d'imposition de la société qui comprend ce moment) était tiré de la prestation de services,
(ii)  elle n'est pas une société professionnelle;
b)  quant aux actions du capital-actions de la société qui sont la propriété du particulier déterminé, il s'avère immédiatement avant ce moment que, à la fois :
(i)  elles confèrent à leur détenteur au moins 10 % des voies qui pourraient être exprimées lors d'une assemblée générale annuelle des actionnaires de la société,
(ii)  elles ont une juste valeur marchande d'au moins 10 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
c)  la totalité ou la presque totalité du revenu de la société pour l'année d'imposition visée au sous-alinéa a)(i) n'est pas tirée, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier autres que des entreprises de la société. (excluded shares)
capital indépendant Est un capital indépendant d'un particulier déterminé le bien donné du particulier, ou un bien pour lequel le bien donné est un substitut, qui n'a été :
a)  ni acquis soit à titre de revenu d'un autre bien qui provient, directement ou indirectement, d'une entreprise liée relativement au particulier, soit à titre de gain en capital imposable ou de bénéfice tiré de la disposition d'un tel autre bien;
b)  ni emprunté par le particulier déterminé en vertu d'un prêt ou d'une autre dette;
c)  ni transféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé par une personne qui lui est liée (sauf en raison du décès d'une personne). (arm's length capital)
entreprise exclue Est une entreprise exclue d'un particulier déterminé pour une année d'imposition l'entreprise aux activités de laquelle le particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante :
a)  soit pendant l'année d'imposition, sauf à l'égard d'un montant visé à l'alinéa e) de la définition de revenu fractionné;
b)  soit pendant cinq années d'imposition antérieures du particulier. (excluded business)
entreprise liée Est une entreprise liée, relativement à un particulier déterminé pour une année d'imposition, chacune des entreprises suivantes :
a)  l'entreprise exploitée :
(i)  soit par un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l'année,
(ii)  soit par une société de personnes, société ou fiducie, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l'année participe activement, de façon régulière, aux activités de la société de personnes, société ou fiducie qui se rapportent au fait de tirer un revenu de l'entreprise;
b)  l'entreprise d'une société de personnes, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l'année a une participation dans la société de personnes, y compris directement ou indirectement;
c)  l'entreprise d'une société à l'égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies à un moment de l'année :
(i)  un particulier source, relativement au particulier déterminé, est propriétaire, selon le cas :
(A)  d'actions du capital-actions de la société,
(B)  de biens dont une partie ou la totalité de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d'actions du capital-actions de la société,
(ii)  l'énoncé de la formule ci-après s'avère :
0,1A ≤ B + C
où :
A représente la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société,
B la juste valeur marchande des actions visées à la division (i)(A),
C la partie de la juste valeur marchande totale des biens visés à la division (i)(B) qui provient d'actions du capital-actions de la société. (related business)
particulier source Est un particulier source relativement à un particulier déterminé pour une année d'imposition le particulier (à l'exception d'une fiducie) qui, à un moment de l'année :
a)  d'une part, réside au Canada;
b)  d'autre part, est lié au particulier déterminé. (source individual)
rendement exonéré Est le rendement exonéré d'un particulier déterminé pour une année d'imposition le montant qui ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le plus élevé des taux d'intérêt visés à l'alinéa 4301c) du Règlement de l'impôt sur le revenu pour un trimestre de l'année;
B le total des montants dont chacun s'obtient par la formule suivante :
C × D/E
où :
C représente la juste valeur marchande d'un bien contribué par le particulier déterminé à l'appui d'une entreprise liée au moment où il est contribué,
D le nombre de jours de l'année où le bien (ou le bien qui lui est substitué) sert à appuyer l'entreprise liée et n'a pas été retourné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé,
E le nombre de jours de l'année. (safe harbour capital return)
rendement raisonnable Est un rendement raisonnable, relativement à un particulier déterminé pour une année d'imposition, le montant qui provient directement ou indirectement d'une entreprise liée relativement au particulier et qui présente les caractéristiques suivantes :
a)  il serait, si le présent paragraphe s'appliquait compte non tenu du sous-alinéa f)(ii) ou g)(ii) de la définition de montant exclu, un montant visé à la définition de revenu fractionné relativement au particulier pour l'année;
b)  il est un montant raisonnable, eu égard aux facteurs ci-après se rapportant aux contributions relatives du particulier déterminé, et de chaque particulier source, relativement à l'entreprise liée :
(i)  le travail qu'ils ont effectué à l'appui de l'entreprise,
(ii)  les biens qu'ils ont contribués, directement ou indirectement, à l'appui de l'entreprise,
(iii)  les risques qu'ils ont assumés relativement à l'entreprise,
(iv)  le total des montants qui ont été payés ou sont devenus payables, directement ou indirectement, par une personne ou une société de personnes à l'un deux ou à leur profit, relativement à l'entreprise,
(v)  tout autre facteur pertinent. (reasonable return)
(6)  L'article 120.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Autres règles — particulier déterminé
(1.1)  Les règles ci-après s'appliquent aux fins du présent article relativement à un particulier déterminé quant à une année d'imposition :
a)  un particulier est réputé participer activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités d'une entreprise au cours de son année d'imposition s'il travaille pour l'entreprise pendant une durée moyenne d'au moins 20 heures par semaine pendant la partie de l'année au cours de laquelle l'entreprise exerce ses activités;
b)  si un montant — à supposer que le présent article s'applique compte non tenu du présent alinéa — est un revenu fractionné d'un particulier déterminé qui a atteint l'âge de 17 ans avant l'année relativement à un bien et que ce bien est acquis par le particulier déterminé, ou pour son compte, en raison du décès d'une autre personne, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  pour l'application de l'alinéa b) de la définition de rendement raisonnable au paragraphe (1), dans la mesure où le montant visé à cet alinéa se rapporte au bien, les facteurs mentionnés à cet alinéa à l'égard de l'autre personne doivent être pris en compte dans la détermination du rendement raisonnable relativement au particulier,
(ii)  pour l'application du présent sous-alinéa et de la définition de entreprise exclue au paragraphe (1), si l'autre personne participait activement, de façon régulière, continue et importante aux activités d'une entreprise tout au long de cinq années d'imposition antérieures, le particulier est réputé avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante à l'entreprise tout au long de ces cinq années,
(iii)  pour l'application de l'alinéa g) de la définition de montant exclu au paragraphe (1) à l'égard du bien, le particulier est réputé avoir atteint l'âge de 24 ans avant l'année si l'autre personne a atteint l'âge de 24 ans avant l'année;
c)  le montant qui est soit un revenu du particulier déterminé pour une année d'imposition tiré d'un bien, soit un gain en capital imposable ou un bénéfice du particulier déterminé tiré de la disposition d'un bien, est réputé être un montant exclu relativement au particulier déterminé pour l'année dans les cas suivants :
(i)  les conditions suivantes sont remplies :
(A)  le montant serait un montant exclu à l'égard de l'époux ou du conjoint de fait du particulier déterminé au cours de l'année si le montant était inclus dans le calcul du revenu de l'époux ou du conjoint de fait pour l'année,
(B)  l'époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé a atteint l'âge de 64 ans avant l'année,
(ii)  le montant aurait été un montant exclu relativement au particulier qui, immédiatement avant son décès, était l'époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé si le montant avait été inclus dans le calcul du revenu de l'époux ou du conjoint de fait pour sa dernière année d'imposition, calculé comme si le présent article s'appliquait à elle;
d)  il est entendu qu'un montant tiré directement ou indirectement d'une entreprise comprend chacun des montants suivants :
(i)  le montant qui :
(A)  soit provient de la fourniture d'un bien ou de la prestation de services à l'entreprise ou à son appui,
(B)  soit se rapporte à la propriété ou à la disposition d'une participation dans la personne ou société de personnes qui exploite l'entreprise,
(ii)  le montant qui est dérivé d'un montant visé au présent alinéa;
e)  pour l'application du présent article, un particulier est réputé ne pas être lié à son époux ou conjoint de fait tout au long d'une année si, à la fin de l'année, le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait.
  
(7)  Les paragraphes 120.4(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Impôt payable par un particulier déterminé
(3)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'un particulier est un particulier déterminé pour une année d'imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année est au moins égal à l'excédent du montant ajouté en application du paragraphe (2) à son impôt payable pour l'année sur le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente le montant déduit en vertu de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l'année;
B le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :
a)  il est déductible en application des articles 121 ou 126 dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l'année,
b)  il est raisonnable de considérer qu'il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année.
  
Gain en capital imposable
(4)  Dans le cas où un particulier déterminé qui n'a pas atteint l'âge de 17 avant une année d'imposition aurait pour l'année, en l'absence du présent article, un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) provenant d'une disposition d'actions (sauf des actions d'une catégorie inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée ou des actions d'une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l'année à titre de dividende imposable autre qu'un dividende déterminé.
  
Gain en capital imposable d'une fiducie
(5)  Dans le cas où un particulier déterminé qui n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant une année d'imposition serait, en l'absence du présent article, tenu en vertu des paragraphes 104(13) ou 105(2) d'inclure une somme dans le calcul de son revenu pour l'année, dans la mesure où il est raisonnable d'attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d'une fiducie provenant d'une disposition d'actions (sauf des actions d'une catégorie inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée ou des actions d'une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, les paragraphes 104(13) ou 105(2) ne s'appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l'année à titre de dividende imposable autre qu'un dividende déterminé.
  
(8)  Les paragraphes (1) à (7) s'appliquent aux années d'imposition 2018 et suivantes. Pour l'année d'imposition 2018, le passage de l'alinéa b) de la définition de actions exclues, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
b)  quant aux actions, immédiatement avant ce moment ou à la fin de 2018, il s'avère à la fois que :
14  (1)  L'alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l'année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i) et de la fraction applicable suivante :
(i)  8/11 pour l'année d'imposition 2018,
(ii)  9/13 pour les années d'imposition postérieures à 2018;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
15  (1)  L'alinéa b) de la définition de revenu rajusté, au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  n'était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted income)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
16  (1)  L'alinéa b) de la définition de revenu modifié, à l'article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  n'était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted income)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
17  Le passage du paragraphe 122.61(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
(5)  Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l'année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 2016, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :
  
18  (1)  Le titre de la sous-section A.2 de la section E de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocation canadienne pour les travailleurs
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.
19  (1)  L'alinéa c) de la définition de revenu net rajusté, au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  dans le calcul de ce revenu, aucune somme n'était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted net income)
(2)  Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A représente :
a)  si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 26 % de l'excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l'année, jusqu'à concurrence de 1 355 $,
b)  si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l'année, 26 % de l'excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu'à concurrence de 2 335 $;
B  :
a)  si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 12 % de l'excédent, sur 12 820 $, de son revenu net rajusté pour l'année,
b)  si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l'année, 12 % de l'excédent, sur 17 025 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(3)  Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
C représente 26 % de l'excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l'année, jusqu'à concurrence de 700 $;
D :
a)  si le particulier n'avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l'année, 12 % de l'excédent, sur 24 111 $, de son revenu net rajusté pour l'année,
b)  si le particulier avait un conjoint admissible pour l'année qui n'avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l'année, ou s'il avait une personne à charge admissible pour l'année, 12 % de l'excédent, sur 36 483 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,
c)  si le particulier avait un conjoint admissible pour l'année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l'année, 6 % de l'excédent, sur 36 483 $, du total des revenus nets rajustés pour l'année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(4)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
(5)  Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
20  (1)  Les alinéas 125(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  la proportion de 17,5 % que représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition;
b)  la proportion de 18 % que représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2018 par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition;
c)  la proportion de 19 % que représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition.
(2)  Le paragraphe 125(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction du plafond des affaires
(5.1)  Malgré les paragraphes (2), (3), (4) et (5), le plafond des affaires d'une société privée sous contrôle canadien pour une année d'imposition donnée se terminant au cours d'une année civile correspond à l'excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l'année donnée sur la plus élevée des sommes suivantes :
a)  la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/11 250 $
où :
A représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l'année donnée en l'absence du présent paragraphe,
la somme obtenue par la formule suivante :
0,225 % × (C – 10 000 000 $)
où :
C représente, selon le cas :
(i)  si la société n'est associée à aucune société au cours de l'année donnée et de l'année d'imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l'article 181.4, selon le cas) pour l'année d'imposition précédente,
(ii)  si la société n'est associée à aucune société au cours de l'année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l'année d'imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l'article 181.4, selon le cas) pour l'année donnée,
(iii)  si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l'année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l'article 181.4, selon le cas) de la société, ou d'une des sociétés données, pour sa dernière année d'imposition se terminant dans l'année civile précédente;
b)  la somme obtenue par la formule suivante :
D/500 000 $ x 5(E – 50 000 $)
où :
D représente la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a),
E le total des sommes représentant chacune le revenu de placement total ajusté de la société ou de toute société avec laquelle elle est associée à un moment de l'année donnée pour chaque année d'imposition de la société ou de la société associée, selon le cas, se terminant dans l'année civile précédente.
  
Anti-évitement
(5.2)  Pour l'application de l'alinéa (5.1)b), une société donnée et une autre société sont réputées être associées à un moment donné dans les cas suivants :
a)  la société donnée prête ou transfère des biens, à un moment quelconque, directement ou indirectement, à l'autre société au moyen d'une fiducie ou par tout autre moyen;
b)  l'autre société est, au moment donné, liée à la société donnée sans toutefois lui être associée;
c)  il est raisonnable de considérer que l'une des raisons pour lesquelles le prêt ou le transfert a été effectué est de réduire la valeur de l'élément E de la formule figurant à l'alinéa (5.1)b) relativement à la société donnée, ou à toute société avec laquelle elle est associée, pour une année d'imposition.
  
(3)  Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
bien actif Est un bien actif d'une société donnée, à un moment donné, chacun des biens suivants :
a)  le bien utilisé à ce moment principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement, principalement au Canada, par la société donnée ou par une société privée sous contrôle canadien liée à la société donnée;
b)  l'action du capital-actions d'une autre société si, à ce moment :
(i)  d'une part, l'autre société est rattachée à la société donnée (au sens du paragraphe 186(4) selon l'hypothèse que l'autre société est, à ce moment, une société payante au sens de ce paragraphe),
(ii)  d'autre part, l'action est une action admissible de petite entreprise (au sens du paragraphe 110.6(1)) selon l'hypothèse que, à la fois :
(A)  la mention « particulier » dans cette définition vaut mention de la société donnée,
(B)  cette définition s'applique compte non tenu du passage « son époux ou conjoint de fait »;
c)  une participation, dans une société de personnes, à l'égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  à ce moment, la juste valeur marchande de la participation de la société donnée dans la société de personnes est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes,
(ii)  tout au long de la période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes était attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b),
(iii)  à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b). (active asset)
revenu de placement total ajusté Quant à une société (sauf une société qui est réputée ne pas être une société privée en vertu des paragraphes 136(1) ou 137(7) ou de l'article 141.1) pour une année d'imposition, le montant qui serait le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l'année si, à la fois :
a)  l'alinéa a) de cette définition avait le libellé suivant :
a)  l'exédent éventuel de la fraction admissible visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i)  la fraction admissible de ses gains en capital imposables (autres que les gains en capital imposables provenant de la disposition d'un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l'année,
(ii)  la fraction admissible de ses pertes en capital déductibles (autres que les pertes en capital déductibles provenant de la disposition d'un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l'année;
b)  le sous-alinéa b)(iii) de cette définition avait le libellé suivant :
(iii)  un dividende d'une société rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) à la société selon l'hypothèse que la société est à ce moment une société payante visée à ce paragraphe,
c)  les alinéas a) des définitions de perte et de revenu au paragraphe 129(4) avaient respectivement les libellés suivants :
a)  comprend la perte provenant d'une entreprise de placement déterminée qu'elle exploite;
a)  comprend à la fois :
(i)  le revenu tiré d'une entreprise de placement déterminée qu'elle exploite,
(ii)  les montants relatifs à une police d'assurance-vie qui sont inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année dans la mesure où ils ne sont pas autrement inclus dans le calcul du revenu de placement total de la société;
d)  aucun montant n'était déduit par la société en vertu du paragraphe 91(4) dans le calcul de son revenu pour l'année. (adjusted aggregate investment income)
(4)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
(5)  Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 2018. Toutefois, les paragraphes (2) et (3), 7(1), 22(1) à (5), 23(1) et (2) et 29(1) s'appliquent également à l'année d'imposition d'une société qui commence avant 2019 et se termine après 2018 si, à la fois :
a)  l'année d'imposition précédente de la société était, en raison d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, plus courte qu'elle ne l'aurait été en l'absence de l'opération, de l'événement ou de la série;
b)  l'opération, l'événement ou la série avait notamment pour but de reporter l'application à la société de l'un des paragraphes (2) et (3) et 22(1) à (5).
21  (1)  L'alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après mars 2018 et avant 2020 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2020) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(2)  Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c)  elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2018 et avant avril 2019;
d)  elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d'une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2018 et avant avril 2019. (flowthrough mining expenditure)
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dépenses qui ont fait l'objet d'une renonciation conformément à une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2018.
22  (1)  L'alinéa 129(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  peut, lors de l'envoi de l'avis de cotisation pour l'année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » dans la présente loi) au titre de dividendes imposables versés par la société sur des actions de son capital-actions au cours de l'année et à un moment où elle était une société privée, égale au total des sommes suivantes :
(i)  si les dividendes imposables sont versés au titre de dividendes déterminés, un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(A)  38 1/3 % de l'ensemble des dividendes déterminés que la société a versés au cours de l'année,
(B)  son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, à la fin de l'année,
(ii)  si les dividendes sont des dividendes imposables autres que des dividendes déterminés, un montant égal au total des sommes suivantes :
(A)  la moins élevée des sommes suivantes :
(I)  38 1/3 % de l'ensemble de ces dividendes que la société a versés au cours de l'année,
(II)  son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de l'année,
(B)  selon le cas :
(I)  si le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)(I) excède le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)(II), la moins élevée des sommes suivantes :
1  cet excédent,
2  l'excédent éventuel de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de l'année sur le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour l'année,
(II)  dans les autres cas, zéro;
(2)  Le passage du paragraphe 129(1.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dividende versé à la société détenant le contrôle qui est en faillite
(1.1)  Dans le calcul du remboursement au titre de dividendes pour une année d'imposition se terminant après 1977 d'une société donnée, aucun montant ne peut être inclus en vertu de la division (1)a)(i)(A), de la subdivision (1)a)(ii)(A)(I) ou de la sous-subdivision (1)a)(ii)(B)(I)1 à l'égard d'un dividende imposable versé à un actionnaire :
  
(3)  Le paragraphe 129(3) de la même loi est abrogé.
(4)  Le paragraphe 129(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés Quant à une société donnée à la fin d'une année d'imposition, l'excédent éventuel du total des sommes visées aux alinéas a) et b) sur le total visé à l'alinéa c) :
a)  le total des impôts à payer en vertu de la partie IV par la société donnée pour l'année au titre des dividendes suivants :
(i)  les dividendes déterminés reçus, par la société donnée au cours de l'année, de sociétés autres que des sociétés rattachées à la société donnée (au présent alinéa, au sens du paragraphe 186(4) selon l'hypothèse que l'autre société est, à ce moment, une société payante visée à ce paragraphe),
(ii)  les dividendes imposables reçus, par la société donnée au cours de l'année, de sociétés rattachées à la société donnée dans la mesure où ces dividendes entraînent un remboursement au titre de dividendes à ces sociétés de leur impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés;
b)  dans le cas où la société donnée était une société privée à la fin de son année d'imposition précédente, l'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de cette année précédente;
c)  le total des montants dont chacun représente une partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société donnée de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés pour son année précédente, selon les dispositions suivantes :
(i)  le sous-alinéa (1)a)(i),
(ii)  la division (1)a)(ii)(B). (eligible refundable dividend tax on hand)
impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés Quant à une société donnée à la fin d'une année d'imposition, l'excédent éventuel du total des sommes visées aux alinéas a) à c) sur la somme visée à l'alinéa d) :
a)  si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année, la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente 30 2/3 % du revenu de placement total de la société pour l'année,
B l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur celui obtenu à la division (B) :
(A)  le montant déduit, en vertu du paragraphe 126(1), de l'impôt payable par ailleurs pour l'année par la société en vertu de la présente partie,
(B)  8 % de son revenu de placement étranger pour l'année,
(ii)  30 2/3 % de l'excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l'année sur le total des sommes suivantes :
(A)  le moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l'année,
(B)  100/(38 2/3) du total des montants déduits en vertu du paragraphe 126(1) de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie,
(C)  le produit de la multiplication de la somme des montants déduits en vertu du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie par le facteur de référence pour l'année,
(iii)  l'impôt de la société pour l'année payable en vertu de la présente partie;
b)  l'excédent du total des impôts payables par la société en vertu de la partie IV pour l'année sur le montant déterminé en vertu de l'alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société pour l'année;
c)  si la société était une société privée à la fin de son année d'imposition précédente, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de celle-ci;
d)  la partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, pour son année d'imposition précédente, selon la division (1)a)(ii)(A). (non-eligible refundable dividend tax on hand)
(5)  L'article 129 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
IMRTD transitoire pour 2019
(5)  Les règles suivantes visent la première année d'imposition d'une société à laquelle s'applique la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe (4) :
a)  si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de la première année et de son année d'imposition précédente et n'est pas une société relativement à laquelle un choix selon le paragraphe 89(11) s'applique à la première année ou à l'année précédente :
(i)  pour l'application de l'alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société à la fin de la première année, l'impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société à la fin de l'année précédente est réputé correspondre au montant éventuel qui représente le moins élevé des montants suivants :
(A)  la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l'année précédente,
B le remboursement au titre de dividendes de la société pour l'année précédente,
(B)  la somme obtenue par la formule suivante :
(C – D) × E
où :
C représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de l'année précédente,
D l'excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :
(I)  le total des sommes dont chacune représente un dividende déterminé versé par la société au cours de l'année précédente,
(II)  le total des sommes dont chacune représente une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de l'année précédente,
E 38 1/3 %,
(ii)  pour l'application de l'alinéa c) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés relativement à la société à la fin de la première année, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de l'année précédente est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le montant déterminé en vertu de la division a)(i)(A) relativement à la société à la fin de l'année précédente,
B le montant déterminé en vertu de la division a)(i)(B) relativement à la société à la fin de l'année précédente;
b)  sinon, pour l'application de l'alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société à la fin de la première année, son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de son année d'imposition précédente est réputé correspondre au montant qui aurait été déterminé à la division a)(i)(A) si l'alinéa a) s'appliquait à la société relativement à la première année.
  
IMRTD transitoire pour 2019 — fusions
(5.1)  Le paragraphe (5) s'applique avec les adaptations nécessaires aux fins de l'application de l'alinéa 87(2)aa) relativement à une société dans les cas suivants :
a)  la société est une société remplacée (au sens du paragraphe 87(1)) relativement à une fusion (au sens de ce paragraphe);
b)  la société a un montant d'impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de son année d'imposition qui prend fin par l'effet de l'alinéa 87(2)a);
c)  la première année d'imposition de la nouvelle société (au sens du paragraphe 87(1)) relativement à la fusion est une année d'imposition à laquelle la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés du paragraphe (4) s'applique.
  
(6)  Sous réserve du paragraphe 20(5), les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 2018.
23  (1)  L'alinéa 131(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la société est réputée, pour l'application de l'alinéa 87(2)aa) et de l'article 129, avoir été une société privée tout au long de l'année; toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, au sens du paragraphe 129(4), à la fin de l'année, est déterminé compte non tenu de l'alinéa a) de cette définition;
(2)  L'alinéa 131(11)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le montant déduit selon l'alinéa 111(1)b) du revenu de la société pour chaque année d'imposition se terminant après ce moment est réputé nul pour l'application des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de impôt remboursable au titre de dividendes non déterminés au paragraphe 129(4);
(3)  Sous réserve du paragraphe 20(5), les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 2018.
24  La division a)(ii)(B.1) de la définition de régime d'épargne-invalidité, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B.1)  si l'arrangement est conclu avant 2024, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l'arrangement, est le responsable du bénéficiaire,
25  (1)  Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de donataire reconnu, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv)  une université située à l'étranger qui compte d'ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada et qui a présenté une demande d'enregistrement,
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018. Toutefois :
a)  quant à l'université qui a présenté une demande d'enregistrement avant le 27 février 2018 et qui est enregistrée par le ministre après le 26 février 2018, le paragraphe (1) s'applique à compter de la date à laquelle elle a présenté la demande d'enregistrement;
b)  toute université nommée à l'annexe VIII du Règlement de l'impôt sur le revenu à la fin du 26 février 2018 est réputée avoir présenté une demande d'enregistrement.
26  (1)  Le paragraphe 160(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité solidaire
(1.2)  Si un montant est à ajouter, par l'effet du paragraphe 120.4(2), dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé pour une année d'imposition et que ce particulier n'a pas atteint l'âge de 24 ans avant l'année, les règles ci-après s'appliquent :
a)  sous réserve de l'alinéa b), le particulier déterminé est solidairement responsable du montant avec un particulier donné dans les cas suivants :
(i)  si le particulier déterminé n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant l'année, le particulier donné est le père ou la mère du particulier déterminé,
(ii)  si le particulier déterminé a atteint l'âge de 17 ans avant l'année, à la fois :
(A)  le particulier donné est un particulier source relativement au particulier déterminé,
(B)  le montant a été tiré directement ou indirectement d'une entreprise liée (au sens de l'alinéa 120.4(1.1)d)) relativement au particulier déterminé,
(C)  le particulier donné remplit des conditions visées à l'un des alinéas a) à c) de la définition de entreprise liée au paragraphe 120(1) à l'égard de l'entreprise liée;
b)  la responsabilité du particulier donné selon l'alinéa a) relativement au particulier déterminé pour l'année est déterminée comme si les seuls montants inclus dans le revenu fractionné du particulier déterminé pour l'année étaient des montants tirés de l'entreprise liée mentionnée au sous-alinéa a)(ii);
c)  le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter les responsabilités suivantes :
(i)  celles du particulier déterminé établies en vertu d'une autre disposition de la présente loi,
(ii)  celles du particulier donné relatives aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard du montant qu'il doit payer par l'effet du présent paragraphe.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
27  (1)  Le passage du paragraphe 162(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Défaut de fournir son numéro d'identification
(6)  La personne ou la société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d'assurance sociale, son numéro d'entreprise, son numéro de compte en fiducie ou son numéro d'identification fiscal fédéral américain à une personne tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro est passible d'une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, sauf si :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
28  (1)  L'alinéa b) de la définition de revenu modifié, au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  n'était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60w), y) ou z). (adjusted income)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
29  (1)  Le paragraphe 186(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(5)  La société qui est une société assujettie à un moment d'une année d'imposition est réputée, pour l'application de l'alinéa 87(2)aa) et de l'article 129, être une société privée à ce moment. Toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, au sens du paragraphe 129(4), à la fin de l'année est déterminé compte non tenu de l'alinéa a) de cette définition.
  
(2)  Sous réserve du paragraphe 20(5), le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2018.
30  (1)  Le paragraphe 188(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Donataire admissible
(1.3)  Pour l'application de la présente partie, est donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné :
a)  l'organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes :
(i)  plus de 50 % des membres de son conseil d'administration n'ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d'administration de l'organisme donné,
(ii)  il ne fait pas l'objet d'une suspension en vertu du paragraphe 188.2(1),
(iii)  il n'a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d'accise,
(iv)  il a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14),
(v)  il ne fait pas l'objet d'un certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); dans le cas contraire, le certificat n'a pas été jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi;
b)  toute municipalité au Canada qui est approuvée par le ministre relativement à un transfert de bien provenant de l'organisme donné.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux transferts de biens effectués après le 26 février 2018.
31  (1)  Le passage du paragraphe 189(6.3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réduction des pénalités
(6.3)  Si la somme à payer par une personne donnée au titre des pénalités prévues à l'article 188.1 pour une année d'imposition a fait l'objet d'une cotisation et qu'elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un bien que la personne donnée a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une autre personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible visé à l'alinéa 188(1.3)a) relativement à la personne donnée, égale à l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des sommes suivantes :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux transferts de biens effectués après le 26 février 2018.
32  (1)  L'alinéa 221(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1)  enjoindre à toute personne ou société de personnes de fournir des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d'assurance sociale, numéro d'entreprise ou numéro de compte en fiducie, à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
33  (1)  Les paragraphes 237(1.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication du numéro
(1.1)  Toute personne ou société de personnes doit fournir son numéro désigné :
a)  d'une part, dans toute déclaration produite ou présentée en application de la présente loi;
b)  d'autre part, sur demande, à toute autre personne ou société de personnes tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
  
Définition de numéro désigné
(1.2)  Pour l'application du paragraphe (1.1), numéro désigné s'entend des numéros suivants :
a)  dans le cas d'un particulier qui n'est pas une fiducie, son numéro d'assurance sociale;
b)  dans le cas d'une fiducie, son numéro de compte en fiducie;
c)  dans le cas de toute autre personne ou d'une société de personnes, son numéro d'entreprise.
  
Communication du numéro
(2)  Pour l'application de la présente loi et de son règlement, toute personne ou société de personnes tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter le numéro d'assurance sociale, le numéro d'entreprise ou le numéro de compte en fiducie d'une autre personne ou société de personnes :
a)  doit s'appliquer raisonnablement à obtenir de l'autre personne ou société de personnes qu'elle lui fournisse le numéro;
b)  ne peut sciemment, sans le consentement écrit de l'autre personne ou société de personnes, utiliser ou communiquer le numéro ou permettre qu'il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à un règlement.
  
Autorisation de communiquer le numéro
(3)  Il est permis à une personne de communiquer un numéro d'assurance sociale, un numéro d'entreprise ou un numéro de compte en fiducie à une autre personne qui lui est liée, ou de permettre qu'il lui soit communiqué, si l'autre personne est tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
  
(2)  Le passage du paragraphe 237(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de communiquer le numéro
(4)  Il est permis à une compagnie d'assurance de communiquer le numéro d'assurance sociale, le numéro d'entreprise ou le numéro de compte en fiducie d'une personne ou d'une société de personnes à une autre personne, ou de permettre qu'il lui soit communiqué, si les conditions suivantes sont réunies :
  
(3)  L'alinéa 237(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  l'autre personne est tenue, par la présente loi ou par son règlement, de faire une déclaration de renseignements, concernant la disposition de l'action ou le revenu tiré de l'action, qui doit comporter ce numéro.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 2018 et suivantes.
34  (1)  L'alinéa 237.1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  les nom, adresse et numéro d'assurance sociale, numéro d'entreprise ou numéro de compte en fiducie des personnes qui acquièrent l'abri fiscal ou qui y font autrement un placement au cours de l'année;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
35  (1)  Le paragraphe 239(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication non autorisée d'un numéro d'identification
(2.3)  Toute personne à qui le numéro d'assurance sociale d'un particulier, le numéro d'entreprise d'un contribuable ou d'une société de personnes ou le numéro de compte en fiducie d'une fiducie est fourni en application de la présente loi ou de son règlement, ainsi que tout cadre, employé ou mandataire d'une telle personne, qui, sciemment, utilise le numéro, le communique ou permet qu'il soit communiqué (autrement que conformément à la loi ou à l'autorisation donnée par le particulier, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, ou autrement que dans le cadre de fonctions liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi) sans le consentement du particulier, du contribuable, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
36  (1)  L'alinéa 241(4)j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.1)  fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué, à l'égard d'un paiement d'assistance sociale fait après examen des ressources, des besoins et du revenu, un redressement ayant pour objet de prendre en compte, selon le cas :
(i)  la valeur, à l'égard d'une personne, de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) dans sa version applicable avant juillet 2018 pour une année de base (au sens de l'article 122.6) antérieure à 2017,
(ii)  une somme déterminée à l'égard d'une personne selon les paragraphes 122.61(1) ou (1.1) pour une année de base (au sens de l'article 122.6) postérieure à 2014;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2018.
37  (1)  Le passage de la définition de numéro d'entreprise précédant l'alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
numéro d'entreprise Le numéro, sauf le numéro d'assurance sociale et le numéro de compte en fiducie, utilisé par le ministre pour identifier les entités ci-après, et dont il les a avisées :
(2)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
numéro de compte en fiducie Le numéro, sauf le numéro d'entreprise :
a)  d'une part, qui est utilisé par le ministre pour identifier une fiducie;
b)  d'autre part, dont le ministre a avisé la fiducie. (trust account number)
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2018 et suivantes.
Entrée en vigueur rétroactive
Définition de particulier admissible
38  Le sous-alinéa e)(v) de la définition de particulier admissible, à l'article 122.6 de la même loi, édicté par le paragraphe 28(1) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2016, est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.
2016, ch. 14
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu
39  L'article 67 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu est abrogé.
40  L'article 69 de la même loi est abrogé.
2017, ch. 20
Loi no 1 d'exécution du budget de 2017
41  (1)  Le paragraphe 6(2) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 est abrogé.
(2)  Le paragraphe 6(5) de la même loi est abrogé.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l'impôt sur le revenu
42  (1)  Le sous-alinéa 201(1)b)(ii) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii)  à l'égard, selon le cas :
(A)  d'argent prêté à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,
(B)  d'argent déposé à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,
(C)  de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
43  (1)  L'alinéa 229(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  relativement à chaque associé qui a droit, pour l'exercice, à une part visée aux alinéas c) ou d) :
(i)  son nom,
(ii)  son adresse,
(iii)  son numéro d'assurance sociale, numéro d'entreprise ou numéro de compte en fiducie, selon le cas;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
44  (1)  L'article 3503 du même règlement est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.
45  Le passage de la catégorie 43.2 de l'annexe II du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant 2025 (sauf les biens qui, avant leur acquisition, ont été inclus dans une autre catégorie par un contribuable) qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 :
46  (1)  L'annexe VIII du même règlement est abrogée.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

PARTIE 2
Modification de la Loi de 2001 sur l'accise (taxation du tabac) et de textes connexes

2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l'accise
47  (1)  Les paragraphes 43.1(1) et (2) de la Loi de 2001 sur l'accise sont remplacés par ce qui suit :
Définition de année inflationniste
43.1  (1)  Au présent article, année inflationniste s'entend de 2019 et de chacune des années suivantes.
Ajustements annuels
(2)  Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l'annexe 1 et à l'alinéa a) de l'annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er avril d'une année inflationniste de façon à ce qu'il s'établisse au plus élevé des taux suivants :
a)  le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 31 mars de l'année inflationniste,
B la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
C/D
où :
C représente l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année donnée qui précède l'année inflationniste,
D l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s'étant terminée le 30 septembre de l'année qui précède l'année donnée;
b)  le taux de droit visé à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a).
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
48  (1)  L'alinéa b) de la définition de date d'ajustement, à l'article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1)  le 28 février 2018;
b)  dans le cas d'une année inflationniste, le 1er avril de cette année. (adjustment day)
(2)  Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l'alinéa a), à l'article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d'une date d'ajustement et qui, à zéro heure à la date d'ajustement, à la fois :
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 février 2018.
49  (1)  Le paragraphe 58.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement — majoration de 2018
(1.1)  Sous réserve de l'article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 28 février 2018 au taux de 0,011 468 $ par cigarette.
  
Assujettissement — années inflationnistes
(2)  Sous réserve de l'article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er avril d'une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :
a)  s'agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l'article 42 a été imposé :
(A – B)/5
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er avril de l'année inflationniste, prévu à l'article 1 de l'annexe 1,
B le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 31 mars de l'année inflationniste, prévu à l'article 1 de l'annexe 1;
b)  s'agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l'article 53 a été imposé :
C – D
où :
C représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1er avril de l'année inflationniste, prévu à l'alinéa 1a) de l'annexe 3,
D le taux de droit applicable à chaque cigarette le 31 mars de l'année inflationniste, prévu à l'alinéa 1a) de l'annexe 3.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
50  (1)  L'alinéa 58.5(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1)  le 30 avril 2018, s'il s'agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.1);
b)  s'agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l'année inflationniste.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
51  (1)  L'alinéa 58.6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1)  le 30 avril 2018, s'il s'agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.1);
b)  s'agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l'année inflationniste.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
52  (1)  Les sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  le produit de 0,24 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l'infraction se rapporte,
(ii)  le produit de 0,24 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l'infraction se rapporte,
(iii)  le produit de 0,30 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction se rapporte,
(iv)  le produit de 0,47 $ par le nombre de cigares auxquels l'infraction se rapporte;
(2)  Les sous-alinéas 216(3)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  le produit de 0,36 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l'infraction se rapporte,
(ii)  le produit de 0,36 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l'infraction se rapporte,
(iii)  le produit de 0,45 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction se rapporte,
(iv)  le produit de 0,93 $ par le nombre de cigares auxquels l'infraction se rapporte;
53  Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  0,43 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
b)  0,43 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c)  537,48 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
54  (1)  L'alinéa 1a) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)    0,596 34 $;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
55  (1)  L'alinéa 2a) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)    0,119 27 $;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
56  (1)  L'alinéa 3a) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)    7,454 25 $;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
57  (1)  L'alinéa 4a) de l'annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)    25,958 32 $;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
58  (1)  Le sous-alinéa a)(i) de l'annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  0,093 31 $,
(2)  L'alinéa b) de l'annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l'acquitté, dans le cas de cigares importés, par 88 %.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 février 2018.
2014, ch. 20
Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014
59  Le paragraphe 76(5) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 est remplacé par ce qui suit :
(5)  Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2019.
  
60  Le paragraphe 78(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.
  
61  Le paragraphe 79(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.
  
62  Le paragraphe 80(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.
  
63  Le paragraphe 81(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)  Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.
  
2014, ch. 39
Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014
64  Le paragraphe 100(4) de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014 est remplacé par ce qui suit :
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
  
65  Le paragraphe 101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
  
2017, ch. 20
Loi no 1 d'exécution du budget de 2017
66  (1)  Le paragraphe 45(3) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 est abrogé.
(2)  Le paragraphe 45(5) de la même loi est abrogé.
Application
67  Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d'intérêts sur une somme, ou sur l'obligation d'en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l'annexe 1 de la Loi de 2001 sur l'accise, édictés par les articles 54 à 57, et le sous-alinéa a)(i) et l'alinéa b) de l'annexe 2 de la Loi de 2001 sur l'accise, édictés par l'article 58, avaient été sanctionnés le 28 février 2018.

PARTIE 3
Modification de la Loi de 2001 sur l'accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d'accise et de textes connexes

Coordination avec la Loi sur le cannabis
68  (1)  Si le projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le cannabis (appelé « autre loi » au présent article et à l'article 118) est sanctionné, pour les fins du présent article et des articles 117 et 118, date de référence s'entend de la date d'entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de l'autre loi.
(2)  Si l'autre loi est sanctionnée, les articles 69 à 78, le paragraphe 79(1), l'article 84, le paragraphe 85(2), les articles 87, 89 à 106 et 108 à 113 et le paragraphe 115(1) entrent en vigueur le premier jour où la présente loi et l'autre loi sont toutes deux sanctionnées.
(3)  Malgré le paragraphe (2), si l'autre loi est sanctionnée, les articles 158.02, 158.09 à 158.12, 158.15 et 158.16 de la Loi de 2001 sur l'accise, édictés par l'article 73, entrent en vigueur à la date de référence.
(4)  Si l'autre loi est sanctionnée, le paragraphe 79(2), les articles 80 à 83, les paragraphes 85(1) et (3), les articles 86, 88, 107 et 114, le paragraphe 115(2) et l'article 116 entrent en vigueur à la date de référence.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l'accise
69  (1)  Les définitions de contenant, estampillé, non acquitté, timbre d'accise et utilisation pour soi, à l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
contenant En ce qui concerne un produit du tabac ou un produit du cannabis, enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse, bouteille, ampoule ou autre contenant le renfermant. La présente définition ne s'applique pas aux articles 258 et 260. (container)
estampillé
a)  Se dit d'un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel un timbre d'accise de tabac ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit du tabac sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;
b)  se dit d'un produit du cannabis, ou de son contenant, sur lequel un timbre d'accise de cannabis ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit du cannabis sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés. (stamped)
non acquitté Se dit de l'alcool emballé ou d'un produit du cannabis sur lequel un droit, sauf le droit spécial dans le cas de l'alcool, n'a pas été acquitté. (non-duty-paid)
timbre d'accise Timbre d'accise de tabac ou timbre d'accise de cannabis. (excise stamp)
utilisation pour soi
a)  En ce qui concerne l'alcool, le fait d'en consommer, de l'analyser ou de le détruire, ou de l'utiliser de façon à obtenir un produit autre que de l'alcool;
b)  en ce qui concerne un produit du cannabis, le fait de le consommer, de l'analyser ou de le détruire. (take for use)
(2)  L'alinéa a) de la définition de emballé, à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  Se dit du tabac en feuilles, des produits du tabac ou des produits du cannabis qui sont présentés dans un emballage réglementaire;
(3)  La définition de production, à l'article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  en ce qui concerne un produit du cannabis, s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, mais comprend également le fait d'emballer le produit du cannabis. (produce)
(4)  L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
cannabis S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis)
chanvre industriel Cannabis qui constitue du chanvre industriel pour l'application de la Loi sur le cannabis ou du Règlement sur le chanvre industriel. (industrial hemp)
drogue de cannabis sur ordonnance Produit du cannabis qui est une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues, sauf les produits suivants :
a)  une drogue ou un mélange de drogues qui peut, aux termes de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, être vendu à un consommateur, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, sans ordonnance, au sens de l'article 1 de la partie I de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise;
b)  un produit du cannabis visé par règlement ou d'une catégorie réglementaire. (prescription cannabis drug)
droit additionnel sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.2 ou 158.22. (additional cannabis duty)
droit sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.19 ou 158.21. (cannabis duty)
graine viable Graine viable d'une plante de cannabis qui n'est pas une plante de chanvre industriel. (viable seed)
matière florifère L'inflorescence totale ou partielle d'une plante de cannabis (sauf les graines viables) peu importe le stade de développement, y compris le stade de l'infrutescence. (flowering material)
matière non florifère Partie de la plante de cannabis qui n'est ni de la matière florifère ni une graine viable ni une des parties de la plante figurant à l'annexe 2 de la Loi sur le cannabis. (non-flowering material)
plante de cannabis S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis plant)
plante de cannabis à l'état végétatif Plante de cannabis, incluant un semis, qui n'a pas encore produit de structures reproductives, notamment des fleurs, des fruits ou des graines. (vegetative cannabis plant)
plante de chanvre industriel Plante de cannabis, incluant un semis, qui constitue du chanvre industriel. (industrial hemp plant)
producteur de chanvre industriel Personne qui est titulaire d'une licence ou d'un permis en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis qui l'autorise à produire des plantes de chanvre industriel. (industrial hemp grower)
produit du cannabis
a)  Produit qui constitue du cannabis, mais qui n'est pas du chanvre industriel produit ou importé conformément à la Loi sur le cannabis ou au Règlement sur le chanvre industriel;
b)  produit qui constitue un sous-produit de chanvre industriel;
c)  tout ce qui est fabriqué avec un produit visé aux alinéas a) ou b) ou qui en contient;
d)  substance, matière ou chose visée par règlement.
Cependant, n'est pas comprise à la présente définition toute substance, matière ou chose exclue par règlement. (cannabis product)
produit du cannabis à faible teneur en THC Produit du cannabis :
a)  constitué entièrement de cannabis d'une catégorie visée aux articles 1 à 3 de l'annexe 4 de la Loi sur le cannabis;
b)  dont aucune partie ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l'acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis. (low-THC cannabis product)
province déterminée Province visée par règlement. (specified province)
somme passible de droits En ce qui concerne un produit du cannabis :
a)  si l'alinéa b) ne s'applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :
A × [100 %/(100 % + B + C)]
où :
A représente le total des montants suivants que l'acheteur est tenu de payer au vendeur en raison de la vente du produit du cannabis ou à l'égard de cette vente :
(i)  la contrepartie, déterminée pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, pour le produit du cannabis,
(ii)  toute contrepartie additionnelle, déterminée pour l'application de cette partie, pour le contenant qui renferme le produit du cannabis,
(iii)  tout montant de contrepartie, déterminé pour l'application de cette partie, s'ajoutant aux montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), qu'il soit exigible au même moment ou à un autre moment, notamment tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le paiement de commissions ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,
B le pourcentage prévu à l'article 2 de l'annexe 7,
C :
(i)  si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le produit du cannabis, le pourcentage visé par règlement relativement à la province,
(ii)  sinon, 0 %;
b)  dans les circonstances prévues par règlement, le montant établi selon les modalités réglementaires. (dutiable amount)
sous-produit de chanvre industriel Matière florifère (autre que des akènes viables) ou non florifère qui a été retirée ou séparée d'une plante de chanvre industriel et dont il n'a pas été :
a)  disposée par rouissage ou en la mettant dans un état tel qu'elle ne peut être utilisée à des fins autres que celles permises par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b)  disposée d'une manière semblable en application de la Loi sur le cannabis. (industrial hemp by-product)
THC Δ9-tétrahydrocannabinol (tétrahydro-6a,7,8,10a hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne-(6aR, 10aR)). (THC)
timbre d'accise de cannabis Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 158.03(1) qui n'a pas été annulé en vertu de l'article 158.07. (cannabis excise stamp)
timbre d'accise de tabac Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) qui n'a pas été annulé en vertu de l'article 25.5. (tobacco excise stamp)
titulaire de licence de cannabis Titulaire de la licence de cannabis délivrée en vertu de l'article 14. (cannabis licensee)
70  (1)  Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession réputée
5  (1)  Pour l'application de l'article 25.2, des paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l'article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), de l'article 158.04, des paragraphes 158.05(1) et 158.11(1) et (2), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.1(1), la chose qu'une personne a en sa possession au su et avec le consentement d'autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d'elles.
(2)  Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de possession
(2)  Au présent article, à l'article 25.2, aux paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l'article 61, aux paragraphes 70(1) et 88(1), à l'article 158.04 et aux paragraphes 158.05(1), 158.11(1) et (2) et 238.1(1), possession s'entend du fait pour une personne d'avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
  
71  L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Licence de cannabis
(1.1)  Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, délivrer une licence de cannabis à une personne pour l'application de la présente loi.
  
Licence de cannabis — prise d'effet
(1.2)  La licence de cannabis délivrée à son titulaire ne peut prendre effet avant la prise d'effet d'une licence ou d'un permis délivré à cette personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis.
  
72  (1)  Le paragraphe 23(2.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  en ce qui concerne une licence de cannabis, la licence ou le permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est modifié, suspendu ou révoqué;
(2)  L'alinéa 23(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  exige, dans le cas d'une licence de spiritueux, d'une licence de tabac ou d'une licence de cannabis, que soit fournie sous une forme qu'il juge acceptable une caution d'une somme déterminée conformément aux règlements;
73  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 158, de ce qui suit :
PARTIE 4.1
Cannabis
Exclusions
Non-application
158.01  La présente partie ne s'applique pas aux produits du cannabis qui ont été produits au Canada dans les situations suivantes :
a)  ils l'ont été par un particulier pour son usage personnel et conformément à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de cette loi;
b)  ils l'ont été par un particulier à ses propres fins médicales, conformément, selon le cas, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s'applique;
c)  ils l'ont été par une personne désignée — soit un particulier autorisé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis à produire du cannabis à des fins médicales — pour les fins médicales d'un autre particulier conformément à celle de ces lois qui s'applique, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par la personne désignée ou l'autre particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s'applique.
Production et estampillage du cannabis
Interdiction — production
158.02  (1)  Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de cannabis, de produire des produits du cannabis.
Présomption — producteur
(2)  La personne qui, en échange d'une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d'affaires du matériel qu'une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit du cannabis est réputée produire le produit du cannabis, et l'autre personne est réputée ne pas le produire.
Exception
(3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement à ce qui suit :
a)  la production de sous-produits de chanvre industriel par un producteur de chanvre industriel;
b)  la production de produits du cannabis visés par règlement ou d'une catégorie réglementaire par une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Émission de timbres d'accise de cannabis
158.03  (1)  Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu'il autorise, le ministre peut émettre aux titulaires de licence de cannabis des timbres servant à indiquer que le droit sur le cannabis et, s'il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis ont été acquittés sur un produit du cannabis.
Nombre de timbres d'accise de cannabis
(2)  Le ministre peut limiter la quantité de timbres d'accise de cannabis qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).
Caution
(3)  Il n'est émis de timbre d'accise de cannabis qu'aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, toute caution prévue par règlement.
Fourniture de timbres d'accise de cannabis
(4)  Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d'accise de cannabis à fournir, sur son ordre, des timbres d'accise de cannabis à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).
Conception et fabrication
(5)  La conception et la fabrication des timbres d'accise de cannabis sont sujettes à l'approbation du ministre.
Contrefaçon
158.04  Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d'accise de cannabis ou à passer pour un tel timbre.
Possession illégale de timbres d'accise de cannabis
158.05  (1)  Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d'accise de cannabis qui n'a pas été apposé sur un produit du cannabis emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l'article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.
Exceptions — possession
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où le timbre d'accise de cannabis est en la possession des personnes suivantes :
a)  la personne qui a légalement produit le timbre;
b)  la personne à qui le timbre a été émis;
c)  toute personne visée par règlement.
Fourniture illégale de timbres d'accise de cannabis
158.06  Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d'offrir de fournir un timbre d'accise de cannabis, ou d'en disposer, autrement que conformément à la présente loi.
Annulation des timbres d'accise de cannabis
158.07  Le ministre peut :
a)  d'une part, annuler un timbre d'accise de cannabis après son émission;
b)  d'autre part, ordonner qu'il soit retourné ou détruit selon ses instructions.
Emballage ou estampillage illégal
158.08  Il est interdit d'emballer ou d'estampiller un produit du cannabis sans être titulaire de licence de cannabis ou une personne visée par règlement.
Sortie illégale
158.09  (1)  Sauf exception prévue à l'article 158.15, il est interdit de sortir un produit du cannabis des locaux d'un titulaire de licence de cannabis à moins qu'il ne soit emballé et :
a)  si le produit est destiné au marché des marchandises acquittées :
(i)  qu'il ne soit estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté,
(ii)  si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le produit du cannabis, qu'il ne soit estampillé pour indiquer que ce droit a été acquitté;
b)  sinon, qu'il ne porte l'information prévue par règlement qui doit être imprimée ou apposée sur son contenant selon les modalités réglementaires.
Exception
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au titulaire de licence de cannabis qui sort des produits du cannabis de ses locaux :
a)  s'il sort les produits du cannabis :
(i)  pour livraison à un autre titulaire de licence de cannabis,
(ii)  pour exportation autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis,
(iii)  pour livraison à une personne en vue de la stérilisation conformément au sous-alinéa 158.11(3)a)(ii),
(iv)  pour livraison à une personne en vue de l'analyse ou de la destruction conformément au sous-alinéa 158.3a)(v);
b)  si le produit du cannabis est :
(i)  un produit du cannabis à faible teneur en THC,
(ii)  une drogue de cannabis sur ordonnance,
(iii)  un produit du cannabis visé par règlement ou d'une catégorie réglementaire;
c)  dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Sortie par le ministre
(3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la sortie d'un produit du cannabis en vue de l'analyse ou de la destruction :
a)  soit par le ministre;
b)  soit par le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.
Interdiction — cannabis pour vente
158.1  Il est interdit à une personne d'acheter ou de recevoir, pour le vendre :
a)  un produit du cannabis d'un producteur dont elle sait ou devrait savoir qu'il n'est :
(i)  ni un titulaire de licence de cannabis,
(ii)  ni, dans le cas d'un sous-produit de chanvre industriel, un producteur de chanvre industriel;
b)  un produit du cannabis qui, en contravention de la présente loi, n'est ni emballé ni estampillé;
c)  un produit du cannabis dont elle sait ou devrait savoir qu'il est estampillé frauduleusement.
Interdiction de cannabis non estampillé
158.11  (1)  Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d'offrir en vente, d'acheter ou d'avoir en sa possession un produit du cannabis, ou d'en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a)  le produit est emballé;
b)  le produit est estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté.
Interdiction de cannabis non estampillé — province déterminée
(2)  Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d'une licence de cannabis, de vendre, d'offrir en vente, d'acheter ou d'avoir en sa possession dans une province déterminée un produit du cannabis, ou d'en disposer, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.
Exception — possession
(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à la possession d'un produit du cannabis :
a)  par les personnes suivantes :
(i)  une personne visée par règlement qui transporte le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement,
(ii)  une personne visée par règlement qui stérilise le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement,
(iii)  un particulier si le produit du cannabis est importé à ses propres fins médicales, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant,
(iv)  une personne qui est en possession du produit du cannabis aux fins d'analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.3a)(v);
b)  si le produit du cannabis est :
(i)  un produit du cannabis à faible teneur en THC,
(ii)  une drogue de cannabis sur ordonnance,
(iii)  un produit du cannabis visé par règlement ou d'une catégorie réglementaire;
c)  dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Exception — disposition, vente, etc.
(4)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à la disposition, à la vente, à l'offre en vente ou à l'achat de produits du cannabis :
a)  si le produit du cannabis est :
(i)  un produit du cannabis à faible teneur en THC,
(ii)  une drogue de cannabis sur ordonnance,
(iii)  un produit du cannabis visé par règlement ou d'une catégorie réglementaire;
b)  dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Exception — chanvre industriel
(5)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux situations suivantes :
a)  la possession d'un sous-produit de chanvre industriel par le producteur de chanvre industriel qui l'a produit, si le sous-produit de chanvre industriel :
(i)  se trouve sur la propriété du producteur de chanvre industriel,
(ii)  est transporté par le producteur de chanvre industriel pour être livré à un titulaire de licence de cannabis ou en raison d'un retour par ce dernier;
b)  la disposition, la vente ou l'offre en vente d'un sous-produit de chanvre industriel à un titulaire de licence de cannabis par le producteur de chanvre industriel qui l'a produit.
Exception — province déterminée
(6)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux situations suivantes :
a)  la possession d'un produit du cannabis dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement;
b)  la disposition, la vente, l'offre en vente ou l'achat d'un produit du cannabis dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Vente ou distribution par un titulaire de licence
158.12  (1)  Il est interdit au titulaire de licence de cannabis de distribuer, de vendre ou d'offrir en vente à une personne un produit du cannabis :
a)  qui n'est pas emballé;
b)  qui n'est pas estampillé de manière à indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté;
c)  qui, si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le cannabis, n'est pas estampillé de manière à indiquer que ce droit a été acquitté.
Exception
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la distribution, à la vente ou à l'offre en vente d'un produit du cannabis :
a)  à un titulaire de licence de cannabis;
b)  si le produit du cannabis est exporté par le titulaire de licence de cannabis conformément à la Loi sur le cannabis;
c)  si le produit du cannabis est :
(i)  un produit du cannabis à faible teneur en THC,
(ii)  une drogue de cannabis sur ordonnance,
(iii)  un produit du cannabis visé par règlement ou d'une catégorie réglementaire;
d)  dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Emballage et estampillage du cannabis
158.13  Le titulaire de licence de cannabis qui produit un produit du cannabis ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  il a emballé le produit du cannabis;
b)  les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l'emballage;
c)  le produit du cannabis est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté;
d)  si le produit du cannabis est destiné au marché des marchandises acquittées d'une province déterminée, le produit du cannabis est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.
Avis — absence d'estampille
158.14  (1)  L'absence d'estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit sur le cannabis a été acquitté constitue un avis que ce droit n'a pas été acquitté relativement à ce produit.
Avis — absence d'estampille
(2)  L'absence d'estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis a été acquitté relativement à une province déterminée constitue un avis que ce droit n'a pas été acquitté relativement à ce produit.
Sortie de déchets de cannabis
158.15  (1)  Nul n'est autorisé à sortir des déchets de produits du cannabis des locaux d'un titulaire de licence de cannabis, à l'exception de ce titulaire ou d'une personne autorisée par le ministre.
Modalités de sortie
(2)  Lorsque des déchets de produits du cannabis sont sortis des locaux d'un titulaire de licence de cannabis, ils doivent être traités de la manière autorisée par le ministre.
Cannabis façonné de nouveau ou détruit
158.16  Le titulaire de licence de cannabis peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit du cannabis.
Responsabilité en matière de cannabis
Responsabilité
158.17  Sous réserve de l'article 158.18, une personne est responsable d'un produit du cannabis à un moment donné dans les cas suivants :
a)  la personne est :
(i)  le titulaire de licence de cannabis qui est propriétaire du produit du cannabis à ce moment,
(ii)  si le produit du cannabis n'appartient pas à un titulaire de licence de cannabis à ce moment, le titulaire de licence de cannabis qui en a été le dernier propriétaire;
b)  la personne est visée par règlement ou remplit les conditions prévues par règlement.
Fin de la responsabilité
158.18  La personne qui est responsable d'un produit du cannabis cesse d'en être responsable dans les cas suivants :
a)  il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;
b)  il est consommé ou utilisé dans la production d'un produit du cannabis qui est :
(i)  un produit du cannabis à faible teneur en THC,
(ii)  une drogue de cannabis sur ordonnance,
(iii)  un produit du cannabis visé par règlement ou d'une catégorie réglementaire;
c)  il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;
d)  il est utilisé pour soi conformément à l'un des sous-alinéas 158.3a)(i) à (v);
e)  il est exporté conformément à la Loi sur le cannabis;
f)  il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;
g)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou la personne remplit toute condition prévue par règlement.
Imposition et acquittement des droits sur le cannabis
Imposition — droit uniforme
158.19  (1)  Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada est imposé au moment de leur emballage au montant déterminé selon l'article 1 de l'annexe 7.
Imposition — droit ad valorem
(2)  Un droit sur les produits du cannabis emballés produits au Canada est imposé au moment de leur livraison à un acheteur au montant déterminé selon l'article 2 de l'annexe 7.
Droit exigible
(3)  Le montant le plus élevé du droit imposé en vertu du paragraphe (1) et du droit imposé en vertu du paragraphe (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis et ces produits sont exonérés du droit le moins élevé. Le montant devient exigible au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur.
Droits égaux
(4)  Si le montant du droit imposé en vertu du paragraphe (1) est égal au montant du droit imposé en vertu du paragraphe (2), le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits et ce, au moment de leur livraison à un acheteur. Dans ce cas, les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe (2).
Imposition — droit additionnel sur le cannabis
158.2  (1)  En plus du droit imposé en vertu de l'article 158.19, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis produits au Canada au montant établi selon les modalités réglementaires.
Droit exigible
(2)  Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis au moment de leur livraison à l'acheteur.
Droit sur le cannabis importé
158.21  (1)  Un droit sur les produits du cannabis importés est imposé à un montant égal au plus élevé des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon l'article 1 de l'annexe 7 relativement à ces produits;
b)  le montant déterminé selon l'article 3 de l'annexe 7 relativement à ces produits.
Droit exigible
(2)  Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible de l'importateur, du propriétaire ou d'une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l'article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits du cannabis s'ils y étaient assujettis.
Droit additionnel sur le cannabis importé
158.22  (1)  En plus du droit imposé en vertu de l'article 158.21, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis importés au montant établi selon les modalités réglementaires.
Droit exigible
(2)  Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible de l'importateur, du propriétaire ou d'une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l'article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits du cannabis s'ils y étaient assujettis.
Application de la Loi sur les douanes
158.23  Les droits imposés en vertu des articles 158.21 et 158.22 sur les produits du cannabis importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l'article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s'applique avec les adaptations nécessaires.
Valeur pour le calcul du droit
158.24  Pour l'application de l'article 3 de l'annexe 7 et des règlements pris pour l'application de l'article 158.22 relativement aux produits du cannabis importés :
a)  la valeur d'un produit du cannabis est égale à la valeur du produit du cannabis déterminée aux termes de la Loi sur les douanes en vue du calcul des droits imposés sur le produit du cannabis à un certain taux en vertu du Tarif des douanes, que le produit du cannabis soit ou non frappé de droits en vertu du Tarif des douanes;
b)  malgré l'alinéa a), la valeur d'un produit du cannabis importé dans les circonstances prévues par règlement est établie selon les modalités réglementaires.
Droit sur le cannabis utilisé pour soi
158.25  (1)  Si une personne donnée est responsable de produits du cannabis à un moment donné où les produits du cannabis sont utilisés pour soi, les règles suivantes s'appliquent :
a)  si les produits du cannabis sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.19(1);
b)  un droit est imposé sur les produits du cannabis à un montant égal au plus élevé des montants suivants :
(i)  le montant déterminé selon l'article 1 de l'annexe 7 relativement à ces produits,
(ii)  le montant déterminé selon l'article 4 de l'annexe 7 relativement à ces produits.
Province déterminée — droit sur le cannabis utilisé pour soi
(2)  Si une personne donnée est responsable de produits du cannabis à un moment donné où ces produits sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s'ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).
Droit exigible
(3)  Le droit imposé en vertu d'un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.
Droit sur le cannabis égaré
158.26  (1)  Si une personne donnée qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d'un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d'une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l'alinéa 158.11(5)a), les règles suivantes s'appliquent :
a)  si les produits du cannabis sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.19(1);
b)  un droit est imposé sur les produits du cannabis à un montant égal au plus élevé des montants suivants :
(i)  le montant déterminé selon l'article 1 de l'annexe 7 relativement à ces produits,
(ii)  le montant déterminé selon l'article 4 de l'annexe 7 relativement à ces produits.
Province déterminée — droit sur le cannabis égaré
(2)  Si une personne donnée qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d'un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d'une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l'alinéa 158.11(5)a), un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s'ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).
Droit exigible
(3)  Le droit imposé en vertu d'un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.
Exception
(4)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l'infraction visée à l'article 218.1.
Définition de date de référence
158.27  (1)  Pour l'application du présent article, date de référence s'entend au sens de l'article 152 de la Loi sur le cannabis.
Droit sur le cannabis — production avant la date de référence
(2)  Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour la vente ou la distribution à compter de cette date est imposé à un montant égal au plus élevé des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon l'article 1 de l'annexe 7 relativement à ces produits;
b)  le montant déterminé selon l'article 2 de l'annexe 7 relativement à ces produits.
Droit additionnel sur le cannabis — production avant la date de référence
(3)  En plus du droit imposé en vertu du paragraphe (2), un droit relativement à une province déterminée est imposé sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour la vente ou la distribution à compter de cette date dans des circonstances prévues par règlement au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Droit exigible
(4)  Le droit imposé en vertu des paragraphes (2) ou (3) est exigible à la date de référence du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis.
Exception
(5)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un produit du cannabis visé par règlement ou d'une catégorie réglementaire livré à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Exonération — cannabis importé par un titulaire de licence
158.28  Est exonéré des droits imposés en vertu des articles 158.21 et 158.22 :
a)  le produit du cannabis non emballé qui est importé par un titulaire de licence de cannabis;
b)  le produit du cannabis visé par règlement ou d'une catégorie réglementaire qui est importé par une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Exonération — circonstances prévues par règlement
158.29  Un produit du cannabis visé par règlement ou d'une catégorie réglementaire est exonéré des droits imposés en vertu de l'un des articles 158.19 à 158.22 et 158.27 dans les circonstances prévues par règlement ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Exonération
158.3  Les droits ne sont pas exigibles sur les produits du cannabis suivants :
a)  le produit du cannabis qui est :
(i)  utilisé à des fins d'analyse ou détruit par le ministre,
(ii)  utilisé à des fins d'analyse ou détruit par le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis,
(iii)  utilisé à des fins d'analyse par un titulaire de licence de cannabis, de la manière approuvée par le ministre,
(iv)  détruit par un titulaire de licence de cannabis de la manière approuvée par le ministre,
(v)  livré par un titulaire de licence de cannabis à une autre personne à des fins d'analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par le ministre,
(vi)  un produit du cannabis à faible teneur en THC,
(vii)  une drogue de cannabis sur ordonnance,
(viii)  un produit du cannabis visé par règlement ou d'une catégorie réglementaire;
b)  un produit du cannabis non acquitté qu'un titulaire de licence de cannabis sort de ses locaux pour l'exporter conformément à la Loi sur le cannabis;
c)  le produit du cannabis visé par règlement ou d'une catégorie réglementaire qu'un titulaire de licence de cannabis livre à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Quantité de cannabis
158.31  Pour le calcul d'un montant de droit relativement à un produit du cannabis selon l'article 1 de l'annexe 7, les règles suivantes s'appliquent :
a)  la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie selon les modalités prévues par règlement dans les circonstances prévues par règlement;
b)  si l'alinéa a) ne s'applique pas relativement au produit du cannabis :
(i)  la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie au moment de son inclusion ou de son utilisation d'une manière que le ministre juge acceptable,
(ii)  si la quantité de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie conformément au sous-alinéa (i), la quantité donnée de cette matière florifère qui constitue un sous-produit de chanvre industriel est réputée être de la matière non florifère si cette quantité donnée est établie d'une manière que le ministre juge acceptable.
Livraison à un acheteur
158.32  Pour l'application des articles 158.19, 158.2, et 158.27, il est entendu que la livraison à un acheteur comprend :
a)  le fait de livrer à une personne autre que l'acheteur des produits du cannabis pour le compte de l'acheteur ou suivant ses instructions ou de les mettre à la disposition d'une telle personne pour le compte de l'acheteur ou suivant ses instructions;
b)  le fait de livrer des produits du cannabis à une personne qui les obtient autrement que par achat ou de les mettre à la disposition d'une telle personne;
c)  le fait de livrer des produits du cannabis ou de les mettre à la disposition de personnes dans les circonstances prévues par règlement.
Moment de la livraison
158.33  Pour l'application des articles 158.19, 158.2 et 158.27, un produit du cannabis est réputé être livré à un acheteur par le titulaire de licence de cannabis au premier en date des moments suivants :
a)  le moment où le titulaire de licence de cannabis livre le produit du cannabis à l'acheteur ou le met à sa disposition;
b)  le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à l'acheteur;
c)  le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à un transporteur — soit la personne qui offre un service de transport de marchandises, étant entendu que le service de livraison du courrier est un tel service de transport — pour livraison à l'acheteur.
Somme passible de droits
158.34  Pour l'application de l'article 2 de l'annexe 7, la somme passible de droits pour un produit du cannabis est réputée être égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis dans les cas suivants :
a)  le produit du cannabis est livré à une personne qui l'obtient autrement que par l'achat ou est mis à sa disposition;
b)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent.
74  (1)  Le passage du paragraphe 159(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mois d'exercice
159  (1)  Les mois d'exercice d'une personne, sauf un titulaire de licence de cannabis, sont déterminés selon les règles suivantes :
(2)  L'article 159 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Mois d'exercice — titulaire de licence de cannabis
(1.01)  Pour l'application de la présente loi, le mois d'exercice d'un titulaire de licence de cannabis correspond au mois civil.
  
75  L'article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exportation — droit non remboursé
180  Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits payés sur les produits du tabac, les produits du cannabis et l'alcool entrés dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l'exportation des produits du tabac, des produits du cannabis ou de l'alcool.
76  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 187, de ce qui suit :
Remboursement du droit — cannabis détruit
187.1  Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de cannabis le droit payé sur un produit du cannabis qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire conformément à l'article 158.16 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.
77  (1)  L'alinéa 206(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  les personnes qui transportent des produits du tabac ou des produits du cannabis non estampillés ou de l'alcool emballé non acquitté.
(2)  L'article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Obligation de tenir des registres — titulaire de licence de cannabis
(2.01)  Tout titulaire de licence de cannabis doit tenir des registres permettant d'établir la quantité de produits du cannabis qu'il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose.
  
78  L'alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(x)  à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi sur le cannabis;
79  (1)  Le passage de l'article 214 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production, vente, etc., illégales
214  Quiconque contrevient à l'un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l'un des articles 60, 62, 158.04 à 158.06 et 158.08 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
(2)  Le passage de l'article 214 de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Production, vente, etc., illégales
214  Quiconque contrevient à l'un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l'un des articles 60, 62, 158.02, 158.04 à 158.06, 158.08 et 158.1 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
80  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 218, de ce qui suit :
Peine — articles 158.11 et 158.12
218.1  (1)  Quiconque contrevient aux articles 158.11 ou 158.12 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a)  par mise en accusation, d'une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;
b)  par procédure sommaire, d'une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.
Amende minimale
(2)  La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l'infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a)  la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C) × 200 %
où :
A représente la somme déterminée selon l'article 1 de l'annexe 7, dans sa version applicable au moment où l'infraction a été commise, relativement aux produits du cannabis auxquels l'infraction se rapporte,
B  :
(i)  si l'infraction est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l'élément A,
(ii)  sinon, zéro,
C :
(i)  si l'infraction est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la valeur de l'élément A,
(ii)  sinon, zéro;
b)  1 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et 500 $, s'il s'agit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Amende maximale
(3)  La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l'infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a)  la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C) × 300 %
où :
A représente la somme déterminée selon l'article 1 de l'annexe 7, dans sa version applicable au moment où l'infraction a été commise, relativement aux produits du cannabis auxquels l'infraction se rapporte,
B :
(i)  si l'infraction est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l'élément A,
(ii)  sinon, zéro,
C :
(i)  si l'infraction est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la valeur de l'élément A,
(ii)  sinon, zéro;
b)  2 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et 1 000 $, s'il s'agit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
81  L'alinéa 230(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  soit de la perpétration d'une infraction prévue à l'article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1) ou 231(1);
82  L'alinéa 231(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  soit de la perpétration d'une infraction prévue à l'article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1) ou 218.1(1);
83  Le paragraphe 232(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie XII.2 du Code criminel
232  (1)  Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l'égard des infractions prévues à l'article 214, aux paragraphes 216(1), 218(1) et 218.1(1) et aux articles 230 et 231.
84  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 233, de ce qui suit :
Contravention — article 158.13
233.1  Le titulaire de licence de cannabis qui contrevient à l'article 158.13 est passible d'une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C) × 200 %
où :
A représente la plus élevée des sommes suivantes :
a)  la somme déterminée selon l'article 1 de l'annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,
b)  la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l'article 4 de l'annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;
B :
a)  si la contravention est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l'élément A,
b)  sinon, zéro;
C :
a)  si la contravention est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l'alinéa b) de l'élément A,
b)  sinon, zéro.
85  (1)  Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention — articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151 ou 158.15
234  (1)  Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151 ou 158.15 est passible d'une pénalité maximale de 25 000 $.
(2)  L'article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Défaut de se conformer
(3)  Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l'alinéa 158.07b) est passible d'une pénalité maximale de 25 000 $.
  
(3)  Le paragraphe 234(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Défaut de se conformer
(3)  Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l'alinéa 158.07b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du cannabis de la manière autorisée par le ministre en vertu de l'article 158.16, est passible d'une pénalité maximale de 25 000 $.
  
86  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 234, de ce qui suit :
Contravention — articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12
234.1  Quiconque contrevient à l'article 158.02, reçoit des produits du cannabis pour les vendre en contravention de l'article 158.1 ou vend ou offre en vente des produits du cannabis en contravention des articles 158.11 ou 158.12 est passible d'une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C) × 200 %
où :
A représente la plus élevée des sommes suivantes :
a)  la somme déterminée selon l'article 1 de l'annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,
b)  la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l'article 4 de l'annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;
B :
a)  si la contravention est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l'élément A,
b)  sinon, zéro;
C :
a)  si la contravention est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l'alinéa b) de l'élément A,
b)  sinon, zéro.
87  (1)  L'alinéa 238.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac, sur des produits du cannabis ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l'article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;
(2)  Le paragraphe 238.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(2)  La pénalité pour chaque timbre d'accise dont il ne peut être rendu compte est égale à ce qui suit :
a)  en ce qui concerne le timbre d'accise de tabac, le droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.1(1);
b)  en ce qui concerne le timbre d'accise de cannabis, cinq fois le total des sommes suivantes :
(i)  le montant exprimé en dollars prévu à l'alinéa 1a) de l'annexe 7,
(ii)  trois fois le montant exprimé en dollars prévu à l'alinéa 1a) de l'annexe 7 si le timbre vise une province déterminée,
(iii)  cinq dollars si le timbre vise une province déterminée visée par règlement.
  
88  (1)  Le passage de l'article 239 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres réaffectations
239  Sauf en cas d'application de l'article 237, une personne est passible d'une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l'alcool emballé, un produit du tabac ou un produit du cannabis si les conditions suivantes sont réunies :
(2)  L'alinéa 239a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  elle a acquis l'alcool emballé ou le produit et les droits n'étaient pas exigibles en raison du but dans lequel elle les a acquis ou de leur destination;
89  L'article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de restitution
264  Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'alcool, l'alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d'accise, les produits du tabac et les produits du cannabis qui sont saisis en vertu de l'article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s'ils ont été saisis par erreur.
90  Le paragraphe 266(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e)  des produits du cannabis saisis, mais seulement à un titulaire de licence de cannabis.
91  (1)  Le paragraphe 304(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1)  prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l'application du paragraphe 158.03(3) ainsi que le mode de calcul des cautions;
(2)  L'alinéa 304(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac, l'alcool emballé et les produits du cannabis et sur leurs contenants;
(3)  L'alinéa 304(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n)  régir la vente, en vertu de l'article 266, d'alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d'alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions ou de produits du cannabis saisis en vertu de l'article 260;
92  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 304, de ce qui suit :
Définition de régime coordonné des droits sur le cannabis
304.1  (1)  Au présent article, régime coordonné des droits sur le cannabis s'entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l'un des articles 158.2 et 158.22 et des paragraphes 158.25(2) et 158.26(2), ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.
Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis
(2)  En ce qui concerne le passage d'une province au régime coordonné des droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir des mesures transitoires, y compris :
(i)  une taxe sur les stocks de produits du cannabis détenus par un titulaire de licence de cannabis ou toute autre personne,
(ii)  un droit ou une taxe sur les produits du cannabis livrés avant que la province ne passe à ce régime;
b)  prendre toute mesure en vue de la mise en oeuvre de ce régime, à l'égard de la province.
Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — variation de taux
(3)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  établir des règles prévoyant le moment à partir duquel s'opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée (un tel changement de taux étant appelé au présent article « variation de taux »), ainsi que les modalités d'application d'un tel changement, y compris des règles selon lesquelles l'état d'une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu'il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;
b)  si une manière de déterminer un montant de droit doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis :
(i)  préciser les circonstances et les conditions en vertu desquelles un changement à la manière s'applique :
(ii)  prévoir des mesures transitoires relativement à un changement à la manière, y compris :
(A)  une taxe sur les stocks de produits du cannabis détenus par un titulaire de licence de cannabis ou toute autre personne,
(B)  un droit ou une taxe sur les produits du cannabis livrés avant le changement;
c)  prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le cannabis ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d'un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n'est pas versé ou effectué.
Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — général
(4)  Afin de faciliter la mise en oeuvre, l'application, l'administration et l'exécution du régime coordonné des droits sur le cannabis ou une variation de taux, ou le passage d'une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  établir des règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s'applique, ainsi que ses modalités d'application, et des règles liées à d'autres aspects concernant l'application de ce régime relativement à une province déterminée, y compris des règles selon lesquelles l'état d'une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu'il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;
b)  établir des règles relatives au mouvement de produits du cannabis entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce mouvement;
c)  prévoir des remboursements concernant l'application de ce régime relativement à une province déterminée;
d)  adapter toute disposition de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le cannabis ou la modifier en vue de l'adapter à ce régime;
e)  définir, pour l'application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d'une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le cannabis, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;
f)  exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d'une telle disposition, de l'application du régime coordonné des droits sur le cannabis;
g)  établir des mesures d'observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;
h)  prendre toute autre mesure en vue de l'application de ce régime relativement à une province.
Primauté
(5)  S'il est précisé, dans un règlement pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis, que ses dispositions s'appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Définition de régime de droits sur le cannabis
304.2  (1)  Au présent article, régime de droits sur le cannabis s'entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de la partie 4.1 ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.
Règlements transitoires sur le régime de droits sur le cannabis
(2)  Dans le but de faciliter la mise en oeuvre, l'application, l'administration ou l'exécution du régime de droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut par règlement adapter les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi afin de tenir compte de la prise de règlements en application de la Loi sur le cannabis ou de la modification des règlements pris en application de cette loi.
Rétroactivité
(3)  Malgré le paragraphe 304(2), les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétroactif s'ils comportent une disposition en ce sens.
93  L'annexe 7 de la même loi est remplacée par l'annexe 7 figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
94  Dans les passages ci-après de la même loi, « timbre d'accise » est remplacé par « timbre d'accise de tabac », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a)  les paragraphes 25.1(2) à (5);
b)  les articles 25.2 à 25.4;
c)  l'alinéa 25.5a).
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d'accise
95  La définition de produit soumis à l'accise, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacée par ce qui suit :
produit soumis à l'accise La bière et la liqueur de malt, au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise, ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac et les produits du cannabis, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (excisable goods)
96  Le passage de l'article 4 de la partie VI de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4  La fourniture par vente d'un bien meuble corporel (sauf les produits soumis à l'accise) effectuée par un organisme public si, à la fois :
97  L'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
b)    les produits du cannabis au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise;
98  (1)  L'article 2 de la partie IV de l'annexe VI de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2    La fourniture de graines et de semences (autres que les graines viables qui constituent du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis) à leur état naturel, traitées pour l'ensemencement ou irradiées pour l'entreposage, de foin, de produits d'ensilage ou d'autres produits de fourrage, fournis en quantités plus importantes que celles qui sont habituellement vendues ou offertes pour vente aux consommateurs, et servant habituellement d'aliments pour la consommation humaine ou animale ou à la production de tels aliments, à l'exclusion des graines, des semences et des mélanges de celles-ci emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.
(2)  L'alinéa 2a) de la partie IV de l'annexe VI de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a)    grains or seeds (other than viable seeds that are cannabis as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act) in their natural state, treated for seeding purposes or irradiated for storage purposes,
99  Les alinéas 3.1b) et c) de la partie IV de l'annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)    s'agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l'article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou elles constituent du chanvre industriel pour l'application de la Loi sur le cannabis;
c)  la fourniture est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant.
100  Les alinéas 12b) et c) de l'annexe VII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b)  s'agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l'article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou elles constituent du chanvre industriel pour l'application de la Loi sur le cannabis;
c)  l'importation est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant.
101  L'article 6 de la partie I de l'annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6    Les biens (sauf le matériel de réclame et les produits soumis à l'accise) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans une province participante à titre de cadeau à une personne dans la province participante donnée, conformément aux règlements que peut prendre le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l'application de la position 98.16 de l'annexe I du Tarif des douanes.
Modification de divers règlements
TR/85–181
Décret de remise visant les importations par la poste
102  (1)  L'alinéa a) de la définition de marchandises, à l'article 2 du Décret de remise visant les importations par la poste, est remplacé par ce qui suit :
a)  les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;
(2)  L'article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
produit du cannabis S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (cannabis product)
TR/85-182; TR/92-128, art. 2(F)
Décret de remise visant les importations par messager
103  (1)  L'alinéa a) de la définition de marchandises, à l'article 2 du Décret de remise visant les importations par messager, est remplacé par ce qui suit :
a)  les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;
(2)  L'article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
produit du cannabis S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (cannabis product)
DORS/91–37
Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
104  L'alinéa 4(1)e) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
e)  les produits soumis à l'accise que la personne acquiert en vue d'en effectuer la fourniture pour une contrepartie distincte de la contrepartie des repas les accompagnant, sauf si la taxe est payable relativement à la fourniture des produits soumis à l'accise effectuée par la personne;
DORS/2003–115
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise
105  (1)  Le passage du paragraphe 5(1) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5  (1)  Pour l'application de l'alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que le demandeur d'une licence de spiritueux, d'une licence de tabac ou d'une licence de cannabis fournit doit être d'une somme suffisante — d'au moins 5 000 $ — pour :
(2)  L'alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  dans le cas d'une licence de tabac ou d'une licence de cannabis, garantir le paiement, jusqu'à concurrence de cinq millions de dollars, des droits visés à l'alinéa 160b) de la Loi;
DORS/2003–203
Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés
106  Le titre du Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés
107  Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :
1.1  Est visée pour l'application du sous-alinéa 158.11(3)a)(i) de la Loi de 2001 sur l'accise la personne qui est en possession d'un produit du cannabis non estampillé et qui détient un document attestant qu'elle transporte le produit du cannabis pour le compte d'un titulaire de licence de cannabis ou, dans le cas d'un sous-produit de chanvre industriel, d'un producteur de chanvre industriel.
1.2  Est visée pour l'application du sous-alinéa 158.11(3)a)(ii) de la Loi de 2001 sur l'accise la personne qui est en possession d'un produit du cannabis non estampillé et qui détient un document attestant de ce qui suit :
a)  la personne stérilise le cannabis pour le compte d'un titulaire de licence de cannabis;
b)  le titulaire de licence de cannabis est propriétaire du produit du cannabis tout au long de la période où la personne l'a en sa possession;
c)  le produit du cannabis doit être retourné aux locaux du titulaire de licence de cannabis dès que possible après la stérilisation du produit du cannabis.
DORS/2003–288
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac
108  Le titre du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis
109  L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  dans le cas d'un produit du cannabis, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l'enveloppe extérieure, l'emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.
110  Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2)  Aux fins de l'alinéa 25.3(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d'accise de tabac pour le compte d'une personne mentionnée aux alinéas 25.3(2)a) ou b) de la Loi.
  
(3)  Aux fins de l'alinéa 158.05(2)c) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d'accise de cannabis pour le compte d'une personne mentionnée aux alinéas 158.05(2)a) ou b) de la Loi.
  
111  Les sous-alinéas 4.1(1)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i)  les timbres d'accise de tabac détenus par la personne et qui ne sont pas apposés sur un produit du tabac au moment de la présentation de sa demande,
(ii)  les timbres d'accise de tabac qui seront émis à la suite de la présentation de sa demande;
112  Le passage de l'article 4.2 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.2  Pour l'application de la définition de estampillé à l'article 2 de la Loi et des paragraphes 25.3(1) et 158.05(1) de la Loi, est apposé selon les modalités réglementaires le timbre d'accise qui est apposé :
DORS/2011–177
Règlement sur l'étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)
113  Dans les passages ci-après du Règlement sur l'étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), « timbre d'accise » est remplacé par « timbre d'accise de tabac » :
a)  l'alinéa 7a);
b)  l'article 11.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-46
Code criminel
114  (1)  Le sous-alinéa g)(i) de la définition de infraction, à l'article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
(i)  l'article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac, d'alcool ou de cannabis),
(2)  L'alinéa g) de la définition de infraction, à l'article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1)  l'article 218.1 (possession, vente, etc., illégales de cannabis non estampillé),
L.R., 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
115  (1)  La définition de timbre d'accise, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, est remplacée par ce qui suit :
timbre d'accise S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (excise stamp)
(2)  Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
produit du cannabis S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (cannabis product)
116  Le paragraphe 109.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction liée au tabac, au cannabis ou à des marchandises désignées
(2)  Est passible d'une pénalité quiconque :
a)  soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d'application, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des marchandises désignées d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes;
b)  soit vend ou utilise, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d'application, des produits du tabac ou des marchandises désignées désignés comme provisions de bord.
Cette pénalité est égale soit au double du total des droits qui seraient payables sur des produits ou marchandises semblables dédouanés dans des conditions semblables au taux applicable à des produits ou marchandises semblables au moment de l'établissement de la pénalité, soit à un montant inférieur que le ministre peut fixer.
  
Application
117  (1)  Pour l'application des articles 14 et 23 de la Loi de 2001 sur l'accise relativement à une licence de cannabis délivrée à une personne avant la date de référence, les règles ci-après s'appliquent à compter de la date de la délivrance de la licence jusqu'à la date de référence :
a)  le paragraphe 14(1.2) de cette loi, édicté par l'article 71, est réputé être libellé comme suit :
(1.2)  La licence de cannabis délivrée à son titulaire ne peut prendre effet avant la prise d'effet d'une licence ou d'un permis délivré à cette personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis ou d'une licence délivrée à cette personne en vertu de l'article 35 du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales.
  
b)  l'alinéa 23(2.1)a.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 72(1), est réputé être libellé comme suit :
a.1)  en ce qui concerne une licence de cannabis, la licence ou le permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis ou la licence délivrée à la personne en vertu de l'article 35 du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales est modifié, suspendu ou révoqué;
(2)  L'article 158.13 de la Loi de 2001 sur l'accise, édicté par l'article 73, et l'article 84 ne s'appliquent qu'aux produits du cannabis qui sont mis sur le marché des marchandises acquittées à la date de référence ou par la suite, y compris ceux qui sont livrés à tout moment à un acheteur pour la vente ou la distribution à la date de référence ou par la suite.
(3)  Les articles 158.19 et 158.2 de la Loi de 2001 sur l'accise, édictés par l'article 73, ne s'appliquent qu'aux produits du cannabis emballés qui sont livrés à un acheteur à la date de référence ou par la suite.
(4)  Les articles 158.21 et 158.22 de la Loi de 2001 sur l'accise, édictés par l'article 73, ne s'appliquent qu'aux produits du cannabis importés au Canada ou dédouanés (au sens de la Loi sur les douanes) à la date de référence ou par la suite.
(5)  L'article 158.25 de la Loi de 2001 sur l'accise, édicté par l'article 73, ne s'applique qu'aux produits du cannabis utilisés pour soi à la date de référence ou par la suite.
(6)  L'article 158.26 de la Loi de 2001 sur l'accise, édicté par l'article 73, ne s'applique qu'aux produits du cannabis dont, à la date de référence ou par la suite, il est impossible de rendre compte comme étant en la possession d'un titulaire de licence de cannabis ou en la possession d'une personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l'alinéa 158.11(5)a) de cette loi, édictés par l'article 73.
Disposition transitoire
118  (1)  Dans le présent article, période de transition s'entend de la période qui commence le premier jour où la présente loi et l'autre loi sont toutes deux sanctionnées et qui se termine à la fin de la veille de la date de référence.
(2)  Si, à un moment donné au cours de la période de transition, des dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise, édictées ou modifiées par la présente partie, dépendent de dispositions ou de concepts, ou y renvoient, qui se trouvent dans des dispositions de l'autre loi (sauf le paragraphe 204(1) de l'autre loi) qui ne sont pas en vigueur à ce moment, ces dispositions de l'autre loi sont réputées, malgré le paragraphe 226(1) de l'autre loi, être en vigueur à ce moment, mais seulement aux fins de l'application de la Loi de 2001 sur l'accise.
L.R., ch. F-8; 1995, ch.17, par. 45(1)
Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
119  (1)  La définition de accord de coordination de la taxation du cannabis, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :
accord de coordination de la taxation du cannabis Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.2, y compris les modifications à l'accord ou à l'arrangement effectuées en vertu de cette partie. (coordinated cannabis taxation agreement)
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2017.

PARTIE 4
Militaires et vétérans des Forces canadiennes

L.R., ch. P-6
Loi sur les pensions
120  Le paragraphe 35(1.2) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :
Loi sur le bien-être des vétérans
(1.2)  Dans le calcul du total des degrés d'invalidité, il est tenu compte de tout degré d'invalidité estimé, au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans, relativement à une indemnité d'invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance.
  
121  (1)  Le passage du paragraphe 72(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Montant de l'allocation
72  (1)  Le membre des forces a droit à une allocation d'incapacité exceptionnelle au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums de l'annexe III, en plus de toute autre allocation, pension ou indemnité accordée en vertu de la présente loi, si, à la fois :
a)  il reçoit :
(2)  Le passage du sous-alinéa 72(1)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii)  soit, d'une part, une pension moindre et, d'autre part, l'indemnité prévue par la présente loi ou l'indemnité d'invalidité ou l'indemnité pour douleur et souffrance prévues par la Loi sur le bien-être des vétérans, lorsque la somme des pourcentages ci-après est au moins égale à quatre-vingt-dix-huit pour cent :
(3)  Le sous-alinéa 72(1)a)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D)  le degré d'invalidité pour lequel l'indemnité pour douleur et souffrance lui est versée;
(4)  L'alinéa 72(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  il souffre d'une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l'invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou l'indemnité d'invalidité ou l'indemnité pour douleur et souffrance prévues par cette loi ou qui a été totalement ou partiellement causée par elle;
c)  il ne reçoit pas l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance prévue par cette loi;
d)  le ministre décide qu'il n'a pas droit à l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance prévue par cette loi.
(5)  Les paragraphes 72(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présomptions
(1.1)  La décision prise par le ministre au titre de l'alinéa (1)d) quant à savoir si le membre des forces a droit à l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance est réputée être prise au titre de l'article 56.6 de la Loi sur le bien-être des vétérans. Si le ministre conclut que le membre a droit à l'indemnité, la demande d'allocation d'incapacité exceptionnelle présentée par le membre est réputée être une demande d'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance présentée au titre de cet article.
  
Précision
(1.2)  Il est entendu que le membre des forces qui n'est pas libéré des Forces canadiennes n'a pas droit à l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance pour l'application de l'alinéa (1)d).
  
Détermination d'incapacité exceptionnelle
(2)  Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa (1)b), pour déterminer si l'incapacité dont est frappé un membre des forces est exceptionnelle, il est tenu compte du degré auquel l'invalidité pour lequel le membre reçoit soit une pension, soit l'indemnité d'invalidité ou l'indemnité pour douleur et souffrance prévues par la Loi sur le bien-être des vétérans l'a laissé dans un état d'impotence ou dans un état de souffrance et de malaise continus, a entraîné la perte de jouissance de la vie ou a réduit son espérance de vie.
  
122  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 80, de ce qui suit :
Dispense de l'obligation de présenter une demande
80.1  (1)  Le ministre peut dispenser une personne de l'obligation de présenter une demande de compensation s'il estime, d'après les renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette compensation si elle présentait une demande.
Notification
(2)  S'il entend dispenser une personne de l'obligation de présenter une demande, le ministre l'en avise oralement ou par écrit.
Acceptation
(3)  La personne peut accepter d'être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, oralement ou par écrit, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu'il fixe.
Date de la dispense
(4)  La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l'avis d'acceptation.
Demande exigée par le ministre
(5)  Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu'il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu'il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n'a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l'en avise par écrit.
Dispense annulée
(6)  La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu'elle doit présenter une demande.
Effet de la dispense
80.2  (1)  Lorsque le ministre dispense une personne de l'obligation de présenter une demande de compensation, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l'octroi de la dispense.
Effet de l'annulation de la dispense
(2)  Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l'avis d'acceptation, aucune demande n'est réputée avoir été présentée.
2005, ch. 21; 2017, ch. 20, art. 270
Loi sur le bien-être des vétérans
123  (1)  Les définitions de indemnisation et services de réadaptation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, sont remplacées par ce qui suit :
indemnisation Allocation pour études et formation, prime à l'achèvement des études ou de la formation, prestation de remplacement du revenu, allocation de soutien du revenu, indemnité pour blessure grave, indemnité d'invalidité, indemnité pour douleur et souffrance, indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation de reconnaissance pour aidant prévues par la présente loi. (compensation)
services de réadaptation L'ensemble des services visant la réadaptation médicale, psychosociale ou professionnelle d'une personne. (rehabilitation services)
(2)  Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
indemnité d'invalidité L'indemnité d'invalidité versée au titre des articles 45, 47 ou 48 de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (disability award)
124  L'alinéa 3(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  le vétéran ne reçoit pas de services de réadaptation au titre de la partie 2.
125  L'article 5.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucun versement : autres services ou allocations
5.7  L'allocation pour études et formation ne peut être versée au vétéran à qui des services de réadaptation sont fournis au titre de la partie 2 ou qui a droit à l'allocation de soutien du revenu au titre de cette partie.
126  (1)  Le passage du paragraphe 8(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à considérer
(2)  Pour établir, d'une part, si le problème de santé physique ou mentale du vétéran découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et, d'autre part, s'il entrave sa réinsertion dans la vie civile, le ministre tient compte, pour l'application des paragraphes (1) et 18(1), de tout facteur qu'il juge pertinent, notamment :
  
(2)  Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(3)  Pour l'application des paragraphes (1) et 18(1), le problème de santé physique ou mentale pour lequel l'indemnité d'invalidité ou l'indemnité pour douleur et souffrance prévue à l'article 45 a été accordée au vétéran ou pour lequel une pension lui a été accordée au titre de la Loi sur les pensions est réputé découler principalement de son service dans les Forces canadiennes.
  
127  Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité : libération pour des raisons de santé
9  (1)  Le ministre peut, sur demande, fournir des services visant la réadaptation médicale ou psychosociale au vétéran qui a été libéré pour des raisons de santé au titre du chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, si le problème de santé physique ou mentale qui a mené à la libération de ce dernier ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes.
128  L'article 9 de la même loi est abrogé.
129  (1)  Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Évaluation des besoins
10  (1)  S'il approuve la demande présentée au titre de l'article 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle et, s'il approuve la demande présentée au titre de l'article 9, ceux en matière de réadaptation médicale et psychosociale.
(2)  Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Évaluation des besoins
10  (1)  S'il approuve la demande présentée au titre de l'article 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.
(3)  Les alinéas 10(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  dans le cas du vétéran à l'égard duquel la demande présentée au titre de l'article 8 a été approuvée, le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile;
b)  dans le cas du vétéran à l'égard duquel la demande présentée au titre de l'article 9 a été approuvée, le problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération.
(4)  Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3)  Le programme de réadaptation vise uniquement le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement du service du vétéran dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.
  
(5)  Les paragraphes 10(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Considérations
(4)  Dans l'élaboration du programme de réadaptation, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans le domaine de la réadaptation.
  
130  L'alinéa 11(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  il a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran au titre de l'article 8;
131  L'article 18 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Prestation de remplacement du revenu
Vétérans
Admissibilité
18  (1)  Le ministre peut, sur demande, verser au vétéran, en conformité avec les articles 19 ou 19.1, une prestation de remplacement du revenu si ce dernier présente une demande en vertu de l'article 8 et présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.
Participation du vétéran
(2)  Sous réserve du paragraphe (9), le vétéran qui est avisé par le ministre de son droit à la prestation est tenu :
a)  de participer à l'évaluation de ses besoins au titre du paragraphe 10(1);
b)  si le ministre décide, à la suite de cette évaluation, qu'un programme de réadaptation devrait être élaboré à son égard, de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du programme.
Début des versements
(3)  Sous réserve du paragraphe (4), la prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a)  le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran lui a communiqué tous les renseignements réglementaires;
b)  un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran a droit à la prestation.
Libération des Forces canadiennes
(4)  Si la décision visée à l'alinéa (3)a) est prise avant la date de libération du vétéran des Forces canadiennes, le jour visé à cet alinéa est le premier jour du mois au cours duquel il est libéré ou, s'il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.
Décision — diminution de la capacité de gain
(5)  Dans le cas où un programme de réadaptation est élaboré en vertu de l'article 10, à l'égard du vétéran qui a droit à la prestation, pour le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1), le ministre décide en conformité avec les règlements, avant le jour où le vétéran termine le programme de réadaptation ou, s'il est antérieur, le jour où ce dernier atteint l'âge de soixante-cinq ans, si le problème de santé physique ou mentale entraîne une diminution de la capacité de gain du vétéran.
Fin des versements
(6)  Sous réserve des paragraphes (7) et 20(2) et de l'article 21, la prestation de remplacement du revenu cesse d'être versée le premier en date des jours suivants :
a)  le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide, à la suite de l'évaluation des besoins du vétéran au titre du paragraphe 10(1), qu'un programme de réadaptation ne devrait pas être élaboré à son égard;
b)  le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran termine le programme de réadaptation visé au paragraphe (5) ou ce programme est annulé;
c)  le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran atteint l'âge de soixante-cinq ans;
d)  le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.
Continuation
(7)  Si le ministre décide au titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1) que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain, la prestation continue d'être versée au vétéran même s'il a terminé le programme de réadaptation ou a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou si celui-ci a été annulé, mais elle cesse de l'être le premier en date des jours suivants :
a)  le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide que le problème de santé n'entraîne plus la diminution de la capacité de gain du vétéran;
b)  le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.
Présomption
(8)  Si la décision visée au paragraphe (5) est prise après le jour où le vétéran atteint l'âge de soixante-cinq ans parce que, de l'avis du ministre, il existait dans les circonstances un motif raisonnable justifiant de retarder la décision, celle-ci est réputée avoir été prise avant ce jour pour l'application du paragraphe (7).
Non-application — paragraphe (2)
(9)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas au vétéran si le ministre décide au titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale qu'il présente entraîne une diminution de sa capacité de gain.
Non-application — alinéa (7)a)
(10)  L'alinéa (7)a) ne s'applique pas au vétéran qui a atteint l'âge de soixante-cinq ans.
132  (1)  Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Montant de la prestation — vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans
19  (1)  Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l'article 18 par un vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans — ou par un vétéran âgé de soixante-cinq ans pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire — correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
(2)  Les alinéas 19(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  concernant la détermination, pour l'application du paragraphe (1), du revenu attribué à l'égard d'une catégorie de vétérans, notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d'un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination;
b)  prévoyant le montant minimum du revenu attribué à l'égard d'une catégorie de vétérans et le rajustement périodique de ce montant;
c)  concernant la détermination, pour l'application de l'élément B de la formule figurant au paragraphe (1), de toute somme exigible par une catégorie de vétérans pour un mois.
(3)  L'article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Facteur de cheminement de carrière
(3)  Si les règlements pris en vertu de l'alinéa (2)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d'un vétéran en fonction d'un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire que dans le cas où le ministre décide, au titre du paragraphe 18(5), que le problème de santé physique ou mentale que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain; le cas échéant, il ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :
a)  le dernier jour du nombre réglementaire d'années de service dans les Forces canadiennes du vétéran;
b)  la veille du jour du soixantième anniversaire du vétéran.
  
133  Les articles 20 à 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Montant de la prestation — vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
19.1  (1)  Sous réserve des règlements et de l'article 19, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l'article 18 par un vétéran qui a atteint l'âge de soixante-cinq ans correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n'avaient pas été prises en compte;
B toute somme exigible d'une source réglementaire par le vétéran pour un mois.
Règlements
(2)  Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a)  prévoyant le rajustement périodique de la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (1);
b)  concernant la détermination, pour l'application de l'élément B de cette formule, de toute somme exigible par une catégorie de vétérans pour un mois.
Examen médical et évaluation
20  (1)  Le ministre peut, dans le but d'établir si un vétéran a encore droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l'article 18, exiger de ce dernier qu'il subisse un examen médical ou une évaluation fait par la personne que le ministre précise.
Défaut
(2)  Si le vétéran omet sans raison de se présenter à l'examen médical ou à l'évaluation, le ministre peut suspendre la prestation. S'il ne s'y est toujours pas présenté trente jours après la date de la prise d'effet de la suspension, le ministre peut annuler la prestation.
Suspension ou annulation
21  Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la prestation de remplacement du revenu versée au titre de l'article 18.
Survivants et orphelins
Admissibilité : décès lié au service avant l'âge de soixante-cinq ans
22  (1)  Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l'orphelin, en conformité avec l'article 23, une prestation de remplacement du revenu si le militaire ou vétéran est décédé avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire en raison d'une blessure ou maladie liée au service ou d'une blessure ou maladie non liée au service dont l'aggravation est due au service.
Début des versements
(2)  La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a)  le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran décède;
b)  un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l'orphelin a droit à la prestation.
Fin des versements
(3)  Sous réserve de l'article 26.2, la prestation cesse d'être versée :
a)  au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;
b)  à l'orphelin, le premier en date des jours suivants :
(i)  le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d'être un orphelin,
(ii)  le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.
134  (1)  Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Montant de la prestation
23  (1)  Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l'article 22 correspond :
a)  pour le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l'âge de soixante-cinq ans et tout mois précédant ce mois, à quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois;
b)  pour tout mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l'âge de soixante-cinq ans, à soixante-dix pour cent du montant correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :
A x B
où :
A représente soixante-dix pour cent;
B quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.
Répartition de l'allocation
(2)  Les règles ci-après s'appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l'orphelin :
a)  s'il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;
b)  s'il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :
(i)  le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,
(ii)  chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d'orphelins;
c)  s'il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d'orphelins.
Réduction — survivant
(3)  Sous réserve des règlements, le versement mensuel de la prestation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d'une source réglementaire pour un mois à l'égard du militaire ou vétéran.
(2)  Les alinéas 23(4)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  concernant la détermination, pour l'application des alinéas (1)a) et b), du revenu attribué à l'égard d'une catégorie de militaires ou vétérans, notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d'un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination;
b)  prévoyant le montant minimum du revenu attribué à l'égard d'une catégorie de militaires ou vétérans et le rajustement périodique de ce montant;
c)  prévoyant le rajustement périodique du montant de la prestation visé au paragraphe (1);
d)  concernant la détermination, pour l'application du paragraphe (3), de toute somme exigible par une catégorie de survivants pour un mois.
(3)  L'article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Facteur de cheminement de carrière
(5)  Si les règlements pris en vertu de l'alinéa (4)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d'un militaire ou vétéran en fonction d'un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :
a)  le dernier jour du nombre réglementaire d'années de service dans les Forces canadiennes du militaire ou vétéran;
b)  la veille du jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l'âge de soixante ans.
  
135  Les articles 24 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Admissibilité : décès non lié au service avant l'âge de soixante-cinq ans
24  (1)  Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l'orphelin, en conformité avec l'article 25, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran, à la fois :
a)  est décédé avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire en raison d'une blessure ou maladie autre qu'une blessure ou maladie liée au service ou une blessure ou maladie non liée au service dont l'aggravation est due au service;
b)  avait droit à la prestation de remplacement du revenu au moment de son décès.
Somme forfaitaire
(2)  La prestation est versée en une somme forfaitaire.
Montant de la prestation
25  (1)  Le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible au titre de l'article 24 correspond :
a)  soit à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n'avaient pas été prises en compte;
b)  soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l'article 99, à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès si les paragraphes 99(3) à (5) ne s'étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n'avaient pas été prises en compte.
Répartition de l'allocation
(2)  Les règles ci-après s'appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l'orphelin :
a)  s'il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;
b)  s'il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :
(i)  le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,
(ii)  chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d'orphelins;
c)  s'il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d'orphelins.
Admissibilité : décès du vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
26  (1)  Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l'orphelin, en conformité avec l'article 26.1, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran est décédé le jour de son soixante-cinquième anniversaire ou après ce jour alors qu'il avait droit, au moment du décès, à la prestation de remplacement du revenu.
Début des versements
(2)  La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a)  le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède;
b)  un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l'orphelin a droit à la prestation.
Fin des versements
(3)  Sous réserve de l'article 26.2, la prestation cesse d'être versée :
a)  au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;
b)  à l'orphelin, le premier en date des jours suivants :
(i)  le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d'être un orphelin,
(ii)  le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.
Montant de la prestation
26.1  (1)  Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l'article 26 correspond :
a)  soit à soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès — ou, s'il est décédé le mois de son soixante-cinquième anniversaire, pour le mois suivant ce mois — si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19.1(1) n'avaient pas été prises en compte;
b)  soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l'article 99, à soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès — ou, s'il est décédé le mois de son soixante-cinquième anniversaire, pour le mois suivant ce mois — si les paragraphes 99(3) à (5) ne s'étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19.1(1) n'avaient pas été prises en compte.
Répartition de l'allocation
(2)  Les règles ci-après s'appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l'orphelin :
a)  s'il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;
b)  s'il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :
(i)  le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,
(ii)  chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d'orphelins;
c)  s'il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d'orphelins.
Réduction — survivant
(3)  Sous réserve des règlements, le versement mensuel de la prestation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d'une source réglementaire pour un mois à l'égard du vétéran.
Règlements
(4)  Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a)  prévoyant le rajustement périodique du montant de la prestation visé au paragraphe (1);
b)  concernant la détermination, pour l'application du paragraphe (3), de toute somme exigible par une catégorie de survivants pour un mois.
Suspension ou annulation
26.2  Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la prestation de remplacement du revenu versée au titre des articles 22 ou 26.
136  Le passage de l'article 27 de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité : vétéran
27  Le ministre peut, sur demande présentée dans le délai réglementaire, verser une allocation de soutien du revenu au vétéran qui a reçu — ou aurait reçu n'eût été le niveau de son revenu — la prestation de remplacement du revenu visée à l'article 18 si, à la fois :
a)  le vétéran n'a plus droit à cette prestation;
137  L'intertitre précédant l'article 38 et les articles 38 à 40.6 de la même loi sont abrogés.
138  (1)  Les alinéas 41a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)  prévoyant, dans le cas de toute personne qui a droit à la prestation de remplacement du revenu ou à l'allocation de soutien du revenu, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible d'une source réglementaire visée aux paragraphes 19(1), 19.1(1), 23(3) ou 26.1(3), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l'indemnisation, et exigeant la présentation d'un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;
b)  concernant ce qui constitue une diminution de la capacité de gain;
b.1)  concernant la méthode à suivre pour décider si un problème de santé physique ou mentale que présente un vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain;
b.2)  concernant, pour l'application des paragraphes 19(3) et 23(5), ce qui constitue une année de service dans les Forces canadiennes;
(2)  L'alinéa 41g) de la même loi est abrogé.
139  Le titre de la partie 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Blessure grave, douleur et souffrance, décès et captivité
140  L'article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la présente partie
42  La présente partie, exception faite des articles 44.1, 44.2 et 56.6 à 56.8, ne s'applique pas à l'égard d'une blessure ou maladie ou de l'aggravation d'une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.
141  L'intertitre précédant l'article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnité pour douleur et souffrance
142  (1)  Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité
45  (1)  Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour douleur et souffrance au militaire ou vétéran qui démontre qu'il souffre d'une invalidité causée :
(2)  Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fraction
(2)  Pour l'application de l'alinéa (1)b), seule la fraction — calculée en cinquièmes — de l'invalidité qui représente l'aggravation due au service donne droit à une indemnité pour douleur et souffrance.
  
143  Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fraction
(2)  Pour l'application du paragraphe 45(1), si l'invalidité est causée par une blessure ou maladie réputée liée au service au titre du paragraphe (1), seule la fraction — calculée en cinquièmes — de l'invalidité qui représente la proportion de cette blessure ou maladie qui est la conséquence d'une autre blessure ou maladie liée au service ou réputée l'être donne droit à une indemnité pour douleur et souffrance.
  
144  Les articles 47 à 56 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Indemnité pour perte de l'un des organes ou membres pairs
47  (1)  Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour douleur et souffrance au militaire ou vétéran à qui une indemnité d'invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée — ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible — en raison de la perte de l'un de ses organes ou membres pairs ou de la perte en permanence de l'usage d'un tel organe ou membre si, antérieurement ou postérieurement à cette perte, pour quelque cause que ce soit, il subit la perte, la perte en permanence de l'usage ou l'affaiblissement de l'autre organe ou membre de la paire.
Estimation du degré d'invalidité
(2)  Le degré d'invalidité estimé dans ce cas est égal à cinquante pour cent du degré d'invalidité qui aurait été estimé si la perte de l'organe ou membre ou la perte en permanence de l'usage ou l'affaiblissement de cet organe ou de ce membre était survenu dans des circonstances telles qu'une indemnité pour douleur et souffrance aurait été exigible au titre de l'article 45.
Augmentation du degré d'invalidité
48  (1)  Si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d'invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible démontre qu'il y a eu une augmentation du degré d'invalidité pour lequel l'indemnité a été versée ou est exigible, le ministre peut, sur demande, lui verser une indemnité pour douleur et souffrance.
Fraction à indemniser : aggravation
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 45(2) donne droit, dans le cas d'une blessure ou maladie non liée au service dont l'aggravation est due au service, à l'indemnité pour douleur et souffrance.
Fraction à indemniser : blessure ou maladie réputée liée au service
(3)  Pour l'application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 46(2) donne droit, dans le cas d'une blessure ou maladie qui est la conséquence d'une autre blessure ou maladie, à l'indemnité pour douleur et souffrance.
Estimation du degré d'invalidité
49  (1)  Les estimations du degré d'invalidité s'effectuent conformément aux instructions du ministre et sont basées sur la table des invalidités qu'il établit pour aider quiconque les effectue.
Loi sur les textes réglementaires
(2)  Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s'appliquent pas aux instructions ni à la table des invalidités.
Montant de l'indemnité
50  (1)  Sous réserve de l'article 56.4, le montant de l'indemnité pour douleur et souffrance exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre des articles 45, 47 ou 48 correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la somme prévue à la colonne 3 de l'annexe 3 en regard du degré d'invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d'invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité d'invalidité a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire ou est exigible;
B la somme prévue à la colonne 3 de l'annexe 3 en regard du degré d'invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d'invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité d'invalidité a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire.
Fraction
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), si seulement une fraction de l'invalidité a donné ou donne droit à l'indemnité d'invalidité ou à l'indemnité pour douleur et souffrance, il est tenu compte uniquement de cette fraction de l'invalidité.
Début des versements
51  (1)  L'indemnité pour douleur et souffrance est exigible au titre des articles 45, 47 ou 48 à compter du dernier en date des moments suivants :
a)  le premier jour du mois au cours duquel la demande d'indemnité a été présentée;
b)  trois ans avant le premier jour du mois au cours duquel l'indemnité est accordée.
Versement supplémentaire
(2)  Malgré le paragraphe (1), lorsqu'il est d'avis que, n'eût été les retards dans l'obtention des dossiers militaires ou autres ou d'autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du militaire ou vétéran, l'indemnité aurait été accordée à une date antérieure, le ministre ou, dans le cas d'une demande de révision ou d'un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal peut accorder au militaire ou vétéran un versement supplémentaire dont le montant ne dépasse pas celui de l'indemnité pour douleur et souffrance qui est exigible par ce dernier pour deux années.
Versement supplémentaire réputé être une indemnisation
(3)  Le versement supplémentaire est réputé, pour l'application des articles 88 à 90 et 92 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Fin des versements
52  Sous réserve de l'article 52.1, l'indemnité pour douleur et souffrance cesse d'être versée au titre articles 45, 47 ou 48 le premier en date des jours suivants :
a)  le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran fait le choix prévu à l'article 53;
b)  le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran décède.
Suspension ou annulation
52.1  Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l'indemnité pour douleur et souffrance versée au titre des articles 45, 47 ou 48.
Choix relativement à une somme forfaitaire
53  (1)  Le militaire ou vétéran pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible au titre des articles 45, 47 ou 48 peut choisir, selon les modalités prévues par règlement, de recevoir l'indemnité pour douleur et souffrance en une somme forfaitaire plutôt que sous forme de versements mensuels.
Montant de la somme forfaitaire
(2)  Le montant de l'indemnité pour douleur et souffrance versée en une somme forfaitaire correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la somme prévue à la colonne 4 de l'annexe 3 en regard du degré d'invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d'invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité pour douleur et souffrance est exigible;
B le montant correspondant à la somme du produit obtenu — à l'égard de chaque indemnité pour douleur et souffrance qui est devenue exigible par le militaire ou vétéran, autre que celle pour laquelle ce dernier a déjà fait le choix prévu au présent article — par multiplication de la somme prévue à l'alinéa a) par le nombre prévu à l'alinéa b) :
a)  la somme prévue à la colonne 3 de l'annexe 3 en regard du degré d'invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d'invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l'indemnité pour douleur et souffrance a été versée;
b)  le nombre de mois pendant lesquels l'indemnité pour douleur et souffrance a été versée.
Choix irrévocable
(3)  Le choix fait au titre du paragraphe (1) est irrévocable et s'applique à l'égard du total des degrés d'invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels l'indemnité pour douleur et souffrance est exigible au moment où il fait son choix.
Décès du militaire ou vétéran
54  Si le militaire ou vétéran décède alors qu'une indemnité pour douleur et souffrance est exigible par lui au titre des articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande et en conformité avec l'article 56.1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, toute indemnité pour douleur et souffrance qui aurait été exigible par le militaire ou vétéran au titre de l'article 53 s'il avait fait le choix prévu à cet article le jour précédant son décès.
Militaire ou vétéran décédé : continuation de la demande
55  (1)  Si le militaire ou vétéran qui a présenté une demande d'indemnité pour douleur et souffrance au titre des articles 45, 47 ou 48 décède avant qu'une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande, ce dernier peut, en conformité avec l'article 56.1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, une indemnité pour douleur et souffrance égale à la somme prévue à la colonne 4 de l'annexe 3 en regard du taux mensuel visé à la colonne 3 correspondant au montant de l'indemnité pour douleur et souffrance qui, par suite de la demande, aurait été exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre de l'article en question.
Droits du survivant et de l'enfant à charge
(2)  Le survivant ou l'enfant à charge a, à l'égard de la demande visée au paragraphe (1), les mêmes droits que ceux qu'aurait eus le militaire ou vétéran s'il n'était pas décédé.
Décès du militaire ou vétéran : demande non présentée
56  Si le militaire ou vétéran décède avant d'avoir présenté une demande d'indemnité pour douleur et souffrance au titre des articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande et en conformité avec l'article 56.1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, une indemnité pour douleur et souffrance égale à la somme prévue à la colonne 4 de l'annexe 3 en regard du taux mensuel visé à la colonne 3 qui correspond au montant de l'indemnité pour douleur et souffrance qui aurait été exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre de l'article en question s'il avait présenté une demande.
Répartition de l'indemnité
56.1  Les règles ci-après s'appliquent à la répartition de l'indemnité pour douleur et souffrance à verser au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge :
a)  s'il y a un survivant mais aucun enfant à charge, le survivant reçoit l'indemnité en entier;
b)  s'il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge :
(i)  le survivant reçoit cinquante pour cent de l'indemnité,
(ii)  chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent de l'indemnité par le nombre d'enfants à charge;
c)  s'il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de l'indemnité par le nombre d'enfants à charge.
Degré d'invalidité réputé
56.2  Pour l'application des articles 55 et 56, le militaire ou vétéran décédé d'une blessure ou maladie pour laquelle une indemnité d'invalidité a été versée ou pour laquelle une indemnité pour douleur et souffrance a été versée, est exigible ou aurait pu être exigible est réputé, le jour précédant son décès, souffrir d'une invalidité dont le degré est estimé à cent pour cent à l'égard de cette blessure ou maladie si le décès survient plus de trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie ou celui où la blessure ou maladie s'est aggravée.
Réduction
56.3  Le ministre peut retrancher la somme déterminée conformément aux règlements de l'indemnité pour douleur et souffrance exigible en raison du décès ou de l'invalidité du militaire ou vétéran par toute personne qui, pour la même raison, a reçu ou est en droit de recevoir des sommes d'une source réglementaire.
Degré maximal
56.4  (1)  Aucune indemnité pour douleur et souffrance n'est versée pour toute partie du total des degrés d'invalidité estimés ou réputés à l'égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi — relativement à une indemnité d'invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance — ou de la Loi sur les pensions excédant cent pour cent.
Fraction
(2)  Si seulement une fraction de l'invalidité a donné ou donne droit à l'indemnité d'invalidité ou à l'indemnité pour douleur et souffrance ou donne droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions, il est tenu compte uniquement de cette fraction de l'invalidité dans le calcul du total des degrés d'invalidité.
Aucune indemnité : décision prise en vertu de la Loi sur les pensions
56.5  (1)  Aucune indemnité pour douleur et souffrance n'est accordée à l'égard d'une blessure ou maladie ou de l'aggravation d'une blessure ou maladie qui a déjà fait l'objet d'une décision du ministre ou de la Commission, au sens de l'article 79 de la Loi sur les pensions, relativement à l'attribution d'une pension au titre de cette loi.
Aucune indemnité : problèmes de santé liés
(2)  L'indemnité n'est pas accordée non plus si le ministre établit que la blessure ou maladie ou l'aggravation d'une blessure ou maladie est indissociable, pour l'estimation du degré d'invalidité, de la blessure ou maladie ou de l'aggravation d'une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée au titre de la Loi sur les pensions.
Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Admissibilité
56.6  (1)  Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au vétéran qui souffre d'une ou de plusieurs invalidités lui occasionnant une déficience grave et permanente et entravant sa réinsertion dans la vie civile, si, à l'égard de chacune des invalidités, une indemnité d'invalidité, une indemnité pour douleur et souffrance ou une pension pour invalidité prévue par la Loi sur les pensions a été accordée au vétéran.
Non-application du paragraphe (1)
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une invalidité causée par une blessure ou maladie — ou l'aggravation d'une blessure ou maladie — qui découle :
a)  du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947;
b)  du service accompli pendant la guerre de Corée, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.
Inadmissibilité : allocation d'incapacité exceptionnelle
(3)  Le vétéran qui reçoit l'allocation d'incapacité exceptionnelle prévue par la Loi sur les pensions ne peut recevoir l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.
Évaluation de l'importance de la déficience
(4)  Le ministre évalue l'importance de la déficience grave et permanente du vétéran.
Montant de l'indemnité
(5)  Le montant de l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance exigible mensuellement correspond à la somme prévue à la colonne 2 de l'annexe 4 en regard du niveau d'importance de la déficience grave et permanente visé à la colonne 1 qui correspond à celui du vétéran.
Début des versements
(6)  Sous réserve du paragraphe (8), l'indemnité est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a)  le premier jour du mois au cours duquel la demande d'indemnité a été présentée;
b)  un an avant le premier jour du mois au cours duquel il est décidé que le vétéran a droit à l'indemnité;
c)  le premier jour du mois au cours duquel le vétéran est libéré des Forces canadiennes ou, s'il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.
Réévaluation de l'importance de la déficience
(7)  En cas de changement de circonstances à l'égard du vétéran pour qui l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance est exigible, le ministre peut, sur demande, réévaluer l'importance de la déficience grave et permanente du vétéran. Il peut, de sa propre initiative, procéder à cette réévaluation.
Début des versements — réévaluation
(8)  S'il est décidé, au terme de la réévaluation, que l'importance de la déficience grave et permanente du vétéran a changé, l'indemnité résultant de la réévaluation est exigible :
a)  si la réévaluation a été effectuée sur demande et que la déficience s'est aggravée, à compter du dernier en date des moments suivants :
(i)  le premier jour du mois au cours duquel la demande de réévaluation a été présentée,
(ii)  un an avant le premier jour du mois au cours duquel la décision a été prise;
b)  si la réévaluation a été effectuée sur demande et que la déficience a diminué, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la décision a été prise;
c)  si la réévaluation a été effectuée à l'initiative du ministre, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la décision a été prise.
Fin des versements
(9)  Sous réserve de l'article 56.8, l'indemnité cesse d'être versée le premier en date des jours suivants :
a)  le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran n'a plus droit à l'indemnité;
b)  le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.
Examen médical et évaluation
56.7  Le ministre peut, dans le but d'établir si un vétéran a encore droit à l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l'article 56.6 ou si l'importance de la déficience grave et permanente du vétéran a changé, exiger de ce dernier qu'il subisse un examen médical ou une évaluation fait par la personne que le ministre précise.
Suspension ou annulation
56.8  Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.
145  (1)  Les paragraphes 60(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Allocation : amputation
60  (1)  Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d'invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance par suite de l'amputation d'une ou des deux jambes au niveau du sillon de Symes ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l'usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.
Allocation : amputation
(2)  Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d'invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance par suite de l'amputation d'un ou des deux bras au niveau du poignet ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l'usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.
(2)  Le paragraphe 60(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allowance — two amputations
(3)  If a member or a veteran has received a disability award or pain and suffering compensation on account of two amputations of a kind described in subsection (1) or (2), the Minister may, on application, in addition to the allowances that may be payable under that subsection, pay a clothing allowance in respect of the second amputation equal to 50% of the allowance payable in respect of that amputation.
  
(3)  Les paragraphes 60(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Allocation : autre invalidité
(4)  Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d'invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance pour une invalidité qui n'est pas visée aux paragraphes (1) ou (2) une allocation vestimentaire afin de compenser l'usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.
  
Articles d'habillement spéciaux
(5)  Le ministre peut également, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d'invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance, en plus de toute allocation à laquelle il a droit en vertu du présent article, une allocation vestimentaire pour l'achat d'articles d'habillement spéciaux rendus nécessaires par cette invalidité.
  
146  L'article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gouverneur en conseil
63  Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a)  concernant les règles de preuve et les présomptions applicables aux demandes d'indemnité pour blessure grave, d'indemnité pour douleur et souffrance et d'indemnité de décès;
b)  concernant la détermination, pour l'application de l'article 56.3, de la somme qui peut être retranchée de l'indemnité pour douleur et souffrance;
c)  concernant ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode à suivre pour établir l'existence et l'importance d'une telle déficience chez le vétéran.
147  (1)  L'alinéa 65.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  le vétéran a présenté une demande d'indemnité d'invalidité ou d'indemnité pour douleur et souffrance et celle-ci a déjà été approuvée;
(2)  L'alinéa 65.1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b)  as a result of the disability for which the application for a disability award or pain and suffering compensation was approved, the veteran requires ongoing care;
148  Le paragraphe 74(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenses
74  (1)  The Minister may pay to a person who undergoes a medical examination or an assessment at the Minister's request a reasonable amount for their travel and living expenses incurred by reason of the medical examination or the assessment.
149  L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Numéro d'assurance sociale
82  Le ministre peut, dans le but d'établir si une personne a droit à la prestation de remplacement du revenu ou à l'allocation de soutien du revenu, obtenir son numéro d'assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.
150  (1)  Le passage du paragraphe 88(4) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Erroneous payments
(4)  Despite anything in this Act, the Minister may continue the payment of an education and training benefit, an income replacement benefit, a Canadian Forces income support benefit, pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation, a clothing allowance or a caregiver recognition benefit, in whole or in part, to a person who is not entitled to it, or not entitled to a portion of it, if
  
(2)  Les alinéas 88(4)c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c)  the cancellation or reduction of the benefit, allowance, pain and suffering compensation or additional pain and suffering compensation would, in the opinion of the Minister, cause undue hardship to the person; and
(d)  the benefit, allowance, pain and suffering compensation or additional pain and suffering compensation has been paid to the person for five years or more or, in the case of an education and training benefit, for three years or more.
(3)  Le paragraphe 88(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnisation erronée
(4)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n'y ait pas droit, tout ou partie de l'allocation pour études et formation, de la prestation de remplacement du revenu, de l'allocation de soutien du revenu, de l'indemnité pour douleur et souffrance, de l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l'allocation vestimentaire ou de l'allocation de reconnaissance pour aidant dont le montant résulte d'une erreur, d'un retard ou d'un oubli de la part d'un cadre ou fonctionnaire de l'administration publique fédérale et a fait l'objet d'une remise au motif prévu à l'alinéa (3)d), s'il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ou depuis au moins trois ans dans le cas de l'allocation pour études et formation, ne résulte pas d'une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.
  
151  L'article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt
90  Aucune somme exigible à titre d'indemnisation ne porte intérêt.
152  (1)  L'article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  concernant ce qui constitue une entrave à la réinsertion dans la vie civile;
(2)  L'alinéa 94c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  prévoyant le rajustement périodique des sommes prévues aux annexes 1 à 4;
(3)  L'alinéa 94e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, l'allocation pour études et formation, la prime à l'achèvement des études ou de la formation, des services de réadaptation, de l'assistance professionnelle, la prestation de remplacement du revenu, l'allocation de soutien du revenu, l'indemnité pour douleur et souffrance, l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance ou l'allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l'assistance ou le versement de l'allocation, de la prime, de la prestation ou de l'indemnité dans l'attente du renseignement, de la déclaration ou du document;
(4)  Les alinéas 94i.1) et i.2) de la même loi sont abrogés.
153  L'article 94.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rétroactivité
94.1  Les règlements concernant l'allocation de reconnaissance pour aidant pris en vertu des articles 65.4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s'ils comportent une disposition en ce sens.
154  Le titre de la partie 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions transitoires
155  L'intertitre précédant l'article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limites
156  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 95, de ce qui suit :
Zones de service spécial et opérations de service spécial
157  Les articles 98 à 117 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dispositions transitoires relatives à l'allocation de remplacement du revenu
Définitions
Définitions
98  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 99 à 129.
ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)
indexé Rajusté annuellement le 1er janvier, en fonction de l'augmentation annuelle en pourcentage de l'indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l'année précédente. (indexed)
indice des prix à la consommation L'indice d'ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. (Consumer Price Index)
nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1er avril 2019. (new Act)
Allocation pour perte de revenus
Militaires et vétérans
Vétérans réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu
99  (1)  Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé, à la suite de l'évaluation des besoins d'un vétéran au titre du paragraphe 10(1) de l'ancienne loi, qu'un programme de réadaptation ou d'assistance professionnelle devait être élaboré à son égard pour un problème de santé physique ou mentale et que, en conséquence de cette décision, une allocation pour perte de revenus était exigible le 31 mars 2019 par le vétéran au titre de l'article 18 de l'ancienne loi, ce dernier est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l'article 18 de la nouvelle loi relativement à ce problème et les règles ci-après s'appliquent à son égard :
a)  pour l'application du paragraphe 18(2) de la nouvelle loi, il est réputé, le 1er avril 2019, être avisé du fait qu'il a droit à la prestation;
b)  malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du 1er avril 2019;
c)  le problème de santé physique ou mentale relativement auquel il est réputé avoir droit à la prestation est réputé être celui visé aux paragraphes 18(5) ou (7) de la nouvelle loi;
d)  toute décision du ministre prise à une date donnée avant le 1er avril 2019 et portant que le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé avoir droit à la prestation entraîne une diminution de la capacité de gain de ce dernier est réputée avoir été prise, à cette date donnée, au titre du paragraphe 18(5) de la nouvelle loi;
e)  si, le 31 mars 2019, le vétéran avait le droit de continuer à recevoir l'allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l'ancienne loi, il est réputé, le 1er avril 2019, avoir le droit de continuer à recevoir la prestation de remplacement du revenu au titre du paragraphe 18(7) de la nouvelle loi;
f)  le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l'article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre des paragraphes 19(1) ou 19.1(1) de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (5).
Restriction — facteur de cheminement de carrière
(2)  Si le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé, au titre du paragraphe (1), avoir droit à la prestation de remplacement du revenu ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes et qu'une augmentation de l'allocation pour incidence sur la carrière n'était pas exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi le 31 mars 2019, il n'est pas tenu compte, dans le calcul au titre du paragraphe 19(1) de la nouvelle loi du montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l'article 18 de cette loi, du rajustement périodique en fonction d'un facteur de cheminement de carrière.
Montant protégé — vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans
(3)  Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la nouvelle loi est inférieure au montant correspondant à la somme des montants ci-après — indexé jusqu'au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l'élément A est remplacée par ce montant :
a)  le montant correspondant à la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de l'ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l'allocation pour perte de revenus exigible par le vétéran au titre de l'article 18 de cette loi pour le mois de mars 2019;
b)  si une augmentation de l'allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de l'augmentation qu'il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l'augmentation n'était exigible par lui que pour une partie de ce mois, le montant de l'augmentation qu'il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.
Montant protégé — vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
(4)  Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la nouvelle loi — indexée jusqu'au moment où la prestation est exigible — est inférieure au montant correspondant à soixante-dix pour cent de la somme des montants ci-après — indexé jusqu'au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l'élément A est remplacée par ce montant :
a)  le montant correspondant à la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de l'ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l'allocation pour perte de revenus exigible par le vétéran au titre de l'article 18 de cette loi pour le mois de mars 2019;
b)  si une augmentation de l'allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de l'augmentation qu'il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l'augmentation n'était exigible par lui que pour une partie de ce mois, le montant de l'augmentation qu'il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.
Montant minimum de la prestation
(5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), si une augmentation de l'allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l'article 18 de la nouvelle loi ne peut être inférieur au montant suivant :
a)  si l'augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l'augmentation qu'il a reçue pour ce mois, indexé jusqu'au moment où la prestation est exigible;
b)  si l'augmentation n'était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l'augmentation qu'il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu'au moment où la prestation est exigible.
Somme versée
(6)  Si une augmentation de l'allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran visé au paragraphe (1) au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi le 31 mars 2019, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n'est pas exigible par lui et qui est compris dans la période commençant au mois d'avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :
a)  si l'augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l'augmentation qu'il a reçue pour ce mois, indexé jusqu'au moment où la somme est exigible;
b)  si l'augmentation n'était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l'augmentation qu'il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu'au moment où la somme est exigible.
Non-application du paragraphe (6)
(7)  Le paragraphe (6) ne s'applique pas si le ministre décide que l'admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d'une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.
Somme réputée être une indemnisation
(8)  La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (6) est réputée, pour l'application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Application du paragraphe 88(4)
(9)  Le paragraphe 88(4) s'applique à toute somme versée au titre du paragraphe (6).
Demandes pendantes — allocation pour perte de revenus et services de réadaptation
100  Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 18(1) de l'ancienne loi, une demande d'allocation pour perte de revenus relativement à un problème de santé physique ou mentale et, au titre des articles 8 ou 9 de l'ancienne loi, une demande de services de réadaptation ou d'assistance professionnelle relativement à ce problème, mais que, avant cette date, le ministre n'a pas pris de décision à l'égard de l'une et l'autre des demandes, le vétéran est réputé avoir présenté une demande de prestation de remplacement du revenu, au titre du paragraphe 18(1) de la nouvelle loi, à cette date.
Demandes pendantes — allocation pour perte de revenus
101  (1)  Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a approuvé une demande de services de réadaptation ou d'assistance professionnelle présentée par un vétéran, au titre des articles 8 ou 9 de l'ancienne loi, relativement à un problème de santé physique ou mentale, mais que, avant cette date, il n'a pas pris de décision à l'égard d'une demande d'allocation pour perte de revenus présentée par le vétéran, au titre du paragraphe 18(1) de l'ancienne loi, relativement à ce problème, il prend la décision à l'égard de cette dernière demande au titre de ce paragraphe.
Demande approuvée — versement de l'allocation
(2)  S'il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l'article 18 de l'ancienne loi, l'allocation pour perte de revenus à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l'allocation est exigible au titre du paragraphe 18(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Révision
102  (1)  Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d'allocation pour perte de revenus présentée par un vétéran au titre du paragraphe 18(1) de l'ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l'article 83, le ministre décide de façon définitive d'approuver la demande relativement à un problème de santé physique ou mentale, le vétéran est réputé, le jour de la décision définitive, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l'article 18 de la nouvelle loi relativement à ce problème et les règles ci-après s'appliquent à son égard :
a)  pour l'application du paragraphe 18(2) de la nouvelle loi, il est réputé, le jour de la décision définitive, être avisé du fait qu'il a droit à la prestation;
b)  malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du premier jour du mois au cours duquel la décision définitive est prise;
c)  le problème de santé physique ou mentale relativement auquel il est réputé avoir droit à la prestation est réputé être celui visé aux paragraphes 18(5) ou (7) de la nouvelle loi;
d)  le montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l'article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre des paragraphes 19(1) ou 19.1(1) de cette loi, sous réserve du paragraphe (2).
Restriction — facteur de cheminement de carrière
(2)  Si le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé, au titre du paragraphe (1), avoir droit à la prestation de remplacement du revenu ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes et qu'une augmentation de l'allocation pour incidence sur la carrière n'était pas exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi le 31 mars 2019, il n'est pas tenu compte, dans le calcul au titre du paragraphe 19(1) de la nouvelle loi du montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l'article 18 de cette loi, du rajustement périodique en fonction d'un facteur de cheminement de carrière.
Non-application du paragraphe (1)
(3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au vétéran si la décision définitive visée à ce paragraphe est prise après le jour où ce dernier atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Révision — diminution de la capacité de gain
103  Si, à une date donnée avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé que le problème de santé physique ou mentale relativement auquel un vétéran a droit à l'allocation pour perte de revenus au titre de l'article 18 de l'ancienne loi n'entraîne pas de diminution de la capacité de gain de ce dernier, mais que, le 1er avril 2019 ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l'article 83, il décide de façon définitive que ce problème entraîne une telle diminution, les règles ci-après s'appliquent à l'égard du vétéran :
a)  le ministre est réputé avoir pris la décision définitive à cette date donnée;
b)  si, avant le 1er avril 2019, le vétéran n'avait plus droit à l'allocation pour perte de revenus relativement au problème :
(i)  le vétéran est réputé, à compter de la date où il a cessé d'avoir droit à l'allocation, avoir le droit de continuer à la recevoir au titre du paragraphe 18(4) de l'ancienne loi,
(ii)  le ministre verse au vétéran, au titre de l'article 18 de l'ancienne loi, l'allocation pour perte de revenus à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date visée au sous-alinéa (i) et se terminant le 31 mars 2019 ou, si cette date est antérieure, à la date où le vétéran atteint l'âge de soixante-cinq ans,
(iii)  si le vétéran a atteint l'âge de soixante-cinq ans pendant la période qui commence à la date visée au sous-alinéa (i) et se termine le 30 mars 2019, le vétéran est réputé avoir présenté une demande d'allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.1(1) de l'ancienne loi, à la date où il a atteint l'âge de soixante-cinq ans;
c)  si une allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(1) de l'ancienne loi le 31 mars 2019, que le ministre, avant le 1er avril 2019, a décidé de rejeter une demande d'augmentation du montant de l'allocation présentée par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, que cette décision ne fait pas l'objet d'une révision au titre de l'article 83 le 31 mars 2019 et que le vétéran n'a pas, avant le 1er avril 2019, présenté de nouvelle demande d'augmentation au titre de ce paragraphe 38(3), ce dernier est réputé avoir présenté une demande d'augmentation du montant de l'allocation, au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi, le 31 mars 2019.
Militaires — décisions réputées ne pas avoir été prises
104  Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l'égard d'une demande d'allocation pour perte de revenu présentée, au titre du paragraphe 18(1) de l'ancienne loi, par un militaire qui n'était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.
Militaires — demandes pendantes
105  Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 18(1) de l'ancienne loi, une demande d'allocation pour perte de revenus à l'égard de laquelle le ministre n'a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n'était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée.
Survivants et orphelins
Survivants et orphelins réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu
106  (1)  Le survivant ou l'orphelin pour qui l'allocation pour perte de revenus était exigible le 31 mars 2019 au titre de l'article 22 de l'ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l'article 22 de la nouvelle loi et les règles ci-après s'appliquent à son égard :
a)  malgré le paragraphe 22(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant ou l'orphelin à compter du 1er avril 2019;
b)  le montant de la prestation exigible mensuellement au titre de l'article 22 de la nouvelle loi par le survivant ou l'orphelin est déterminé au titre de l'article 23 de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (7).
Survivants — montant protégé pour un mois visé à l'alinéa 23(1)a)
(2)  Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l'article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l'alinéa 23(1)a) de cette loi et qui est déterminé au titre de l'article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant de l'allocation pour perte de revenus qui était exigible par lui au titre de l'article 22 de l'ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l'article 23 de cette loi — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de celle-ci —, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.
Survivants — montant protégé pour un mois visé à l'alinéa 23(1)b)
(3)  Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l'article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l'alinéa 23(1)b) de cette loi et qui est déterminé au titre de l'article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant correspondant au résultat obtenu par la formule ci-après, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier :
A x B
où :
A représente soixante-dix pour cent;
B soixante-dix pour cent du montant de l'allocation pour perte de revenus qui était exigible par le survivant au titre de l'article 22 de l'ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l'article 23 de cette loi, compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de celle-ci.
Non-application des paragraphes (2) et (3)
(4)  Les paragraphes (2) et (3) cessent de s'appliquer au survivant le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les faits qui ont servi à déterminer le pourcentage de la prestation de remplacement du revenu qui lui est versée selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de la nouvelle loi diffèrent de ceux qui ont servi à déterminer le pourcentage de l'allocation pour perte de revenus qui lui a été versée pour le mois de mars 2019 selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de l'ancienne loi.
Montant protégé — orphelins
(5)  Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par l'orphelin au titre de l'article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l'alinéa 23(1)a) de cette loi et qui est déterminé au titre de l'article 23 de celle-ci est inférieur au montant de l'allocation pour perte de revenus qui était exigible par lui au titre de l'article 22 de l'ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l'article 23 de cette loi, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.
Non-application du paragraphe (5)
(6)  Le paragraphe (5) cesse de s'appliquer à l'orphelin le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les faits qui ont servi à déterminer le pourcentage de la prestation de remplacement du revenu qui lui est versée selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de la nouvelle loi diffèrent de ceux qui ont servi à déterminer le pourcentage de l'allocation pour perte de revenus qui lui a été versée pour le mois de mars 2019 selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de l'ancienne loi.
Indexation
(7)  Pour l'application des paragraphes (2) et (5), le montant de l'allocation pour perte de revenus qui est visé à ces paragraphes et, pour l'application du paragraphe (3), le montant qui correspond au résultat obtenu par la formule figurant à ce paragraphe sont indexés jusqu'au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.
Demandes pendantes
107  (1)  Si, avant le 1er avril 2019, un survivant ou un orphelin a présenté, au titre du paragraphe 22(1) de l'ancienne loi, une demande d'allocation pour perte de revenus à l'égard de laquelle le ministre n'a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l'égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Demande approuvée — versement de l'allocation
(2)  S'il approuve la demande, le ministre verse au survivant ou à l'orphelin, au titre de l'article 22 de l'ancienne loi, l'allocation pour perte de revenus à laquelle l'intéressé a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l'allocation est exigible au titre du paragraphe 22(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Demande d'allocation de sécurité du revenu de retraite réputée présentée
(3)  Si l'allocation pour perte de revenus versée au survivant visé au paragraphe (2) cesse d'être exigible avant le 31 mars 2019, ce dernier est réputé avoir présenté une demande d'allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.4(1) de l'ancienne loi, le jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Révision
108  (1)  Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d'allocation pour perte de revenus présentée par un survivant ou un orphelin au titre du paragraphe 22(1) de l'ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l'article 83, le ministre décide de façon définitive d'approuver la demande :
a)  la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b)  le ministre verse au survivant ou à l'orphelin, au titre de l'article 22 de l'ancienne loi, l'allocation pour perte de revenus à laquelle l'intéressé a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l'allocation est exigible au titre du paragraphe 22(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Demande d'allocation de sécurité du revenu de retraite réputée présentée
(2)  Si l'allocation pour perte de revenus versée au survivant visé à l'alinéa (1)b) cesse d'être exigible avant le 31 mars 2019, ce dernier est réputé avoir présenté une demande d'allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.4(1) de l'ancienne loi, le jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Allocation pour incidence sur la carrière
Somme versée — vétérans qui recevaient l'augmentation
109  (1)  Si une augmentation de l'allocation pour incidence sur la carrière était exigible par un vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi le 31 mars 2019, mais que ni une allocation pour perte de revenus ni une allocation de sécurité du revenu de retraite n'étaient exigibles par lui à cette date respectivement au titre de l'article 18 et des articles 40.1 ou 40.2 de cette loi, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n'est pas exigible par lui au titre de l'article 18 de la nouvelle loi et qui est compris dans la période commençant au mois d'avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :
a)  si l'augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l'augmentation qu'il a reçue pour ce mois, indexé jusqu'au moment où la somme est exigible;
b)  si l'augmentation n'était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l'augmentation qu'il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu'au moment où la somme est exigible.
Non-application du paragraphe (1)
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le ministre décide que l'admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d'une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.
Montant minimum de la prestation de remplacement du revenu
(3)  Si un vétéran a reçu une somme au titre du paragraphe (1) pour un mois donné et que, pour tout mois subséquent, une prestation de remplacement du revenu est exigible par lui au titre de l'article 18 de la nouvelle loi, le montant de cette prestation exigible mensuellement par lui ne peut, malgré les paragraphes 19(1) et 19.1(1) de la nouvelle loi, être inférieur au montant suivant :
a)  si l'augmentation de l'allocation pour incidence sur la carrière qu'il a reçue au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi pour le mois de mars 2019 était exigible pour tout ce mois, le montant de l'augmentation reçue pour ce mois, indexé jusqu'au moment où la prestation est exigible;
b)  si l'augmentation n'était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l'augmentation qu'il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu'au moment où la prestation est exigible.
Somme réputée être une indemnisation
(4)  La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée, pour l'application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Application du paragraphe 88(4)
(5)  Le paragraphe 88(4) s'applique à toute somme versée au titre du paragraphe (1).
Demandes pendantes
110  (1)  Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d'allocation pour incidence sur la carrière à l'égard de laquelle le ministre n'a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l'égard de la demande au titre du paragraphe 38(1) de l'ancienne loi. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Demande approuvée — versement de l'allocation
(2)  S'il approuve la demande, le ministre :
a)  fixe, au titre du paragraphe 38(2) de l'ancienne loi, le montant de l'allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d'une année;
b)  verse au vétéran, au titre de l'article 38 de l'ancienne loi, l'allocation pour incidence sur la carrière à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l'allocation est exigible au titre de l'article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Demandes d'augmentation pendantes
(3)  Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d'augmentation du montant de l'allocation pour incidence sur la carrière à l'égard de laquelle le ministre n'a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l'égard de la demande au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Demande approuvée — versement de l'augmentation
(4)  S'il approuve la demande, le ministre augmente le montant de l'allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l'article 38 de l'ancienne loi de la somme figurant à la colonne 2 de l'annexe 2 de l'ancienne loi en regard de l'article 2.1, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l'augmentation est exigible au titre de l'article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Révision relative aux demandes d'allocation
111  (1)  Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d'allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l'article 83, le ministre décide de façon définitive d'approuver la demande :
a)  la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b)  le ministre fixe, au titre du paragraphe 38(2) de l'ancienne loi, le montant de l'allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d'une année;
c)  il verse au vétéran, au titre de l'article 38 de l'ancienne loi, l'allocation pour incidence sur la carrière à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l'allocation est exigible au titre de l'article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Révision relative aux demandes d'augmentation
(2)  Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d'augmentation du montant de l'allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l'article 83, le ministre décide de façon définitive d'approuver la demande :
a)  la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b)  le ministre augmente le montant de l'allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l'article 38 de l'ancienne loi de la somme figurant à la colonne 2 de l'annexe 2 de l'ancienne loi en regard de l'article 2.1, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l'augmentation est exigible au titre de l'article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Révision relative au montant de l'allocation
112  Si, après avoir approuvé une demande d'allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019, le ministre a fixé, au titre du paragraphe 38(2) de la présente loi, dans ces versions antérieures, le montant de l'allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d'une année, mais que, le 1er avril 2019 ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l'article 83 à l'égard du montant fixé, le ministre décide de façon définitive d'augmenter le montant de l'allocation à verser :
a)  la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b)  le ministre augmente le montant de l'allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l'article 38 de l'ancienne loi d'une somme correspondant à l'excédent du montant de l'allocation précisé dans la décision définitive sur celui qui avait été fixé, mais uniquement pour la période commençant à compter du dernier en date des moments ci-après et se terminant le 31 mars 2019 :
(i)  le jour où la demande d'allocation a été présentée au titre de ce paragraphe 38(1),
(ii)  un an avant le jour de la décision définitive;
(iii)  le lendemain de la libération du vétéran des Forces canadiennes.
Militaires — décisions prises au titre du paragraphe 38(1) de l'ancienne loi
113  (1)  Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l'égard d'une demande d'allocation pour incidence sur la carrière présentée au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, par un militaire qui n'était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019 :
a)  dans le cas d'une décision approuvant la demande :
(i)  celle-ci est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise,
(ii)  le militaire est réputé avoir présenté une demande d'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, au titre du paragraphe 56.6(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019;
b)  dans le cas d'une décision rejetant la demande, celle-ci est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.
Militaires — décisions prises au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi
(2)  Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l'égard d'une demande d'augmentation du montant de l'allocation pour incidence sur la carrière présentée au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, par un militaire qui n'était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.
Militaires — demandes d'allocation pendantes
114  (1)  Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d'allocation pour incidence sur la carrière à l'égard de laquelle le ministre n'a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n'était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et le militaire est réputé avoir présenté une demande d'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, au titre du paragraphe 56.6(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019.
Militaires — demandes d'augmentation pendantes
(2)  Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d'augmentation du montant de l'allocation pour incidence sur la carrière à l'égard de laquelle le ministre n'a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n'était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée.
Allocation de sécurité du revenu de retraite
Vétérans
Vétérans réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu
115  (1)  Le vétéran pour qui l'allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre des articles 40.1 ou 40.2 de l'ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l'article 18 de la nouvelle loi et les règles ci-après s'appliquent à son égard :
a)  malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le vétéran à compter du 1er avril 2019;
b)  le vétéran est réputé, le 1er avril 2019, avoir le droit de continuer à recevoir la prestation au titre du paragraphe 18(7) de la nouvelle loi;
c)  le montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l'article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (4).
Valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1)
(2)  Dans la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la nouvelle loi, la valeur de l'élément A représente soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de mars 2019 si cette prestation avait été exigible par lui pour ce mois, s'il avait atteint l'âge de soixante-cinq ans pendant ce mois et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n'avaient pas été prises en compte.
Montant protégé
(3)  Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la nouvelle loi — indexée jusqu'au moment où la prestation est exigible — est inférieure au montant correspondant à la somme des montants ci-après — indexé jusqu'au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l'élément A est remplacée par ce montant :
a)  le montant correspondant à la valeur de l'élément A de la formule figurant aux paragraphes 40.1(4) ou 40.2(4) de l'ancienne loi, selon le cas, qui a servi au calcul du montant de l'allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le vétéran au titre des paragraphes 40.1(1) ou 40.2(1) de cette loi, selon le cas, pour le mois de mars 2019;
b)  si une augmentation de l'allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi le 31 mars 2019, le montant correspondant à soixante-dix pour cent du montant de l'augmentation qu'il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l'augmentation n'était exigible par lui que pour une partie de ce mois, à soixante-dix pour cent du montant de l'augmentation qu'il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.
Montant minimum de la prestation
(4)  Malgré le paragraphe (2), si une augmentation de l'allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l'article 18 de la nouvelle loi ne peut être inférieur au montant suivant :
a)  si l'augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l'augmentation qu'il a reçue pour ce mois, indexé jusqu'au moment où la prestation est exigible;
b)  si l'augmentation n'était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l'augmentation qu'il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu'au moment où la prestation est exigible.
Somme versée
(5)  Si une augmentation de l'allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran visé au paragraphe (1) au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi le 31 mars 2019, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n'est pas exigible par le vétéran et qui est compris dans la période commençant au mois d'avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :
a)  si l'augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l'augmentation qu'il a reçue pour ce mois, indexé jusqu'au moment où la somme est exigible;
b)  si l'augmentation n'était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l'augmentation qu'il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l'ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu'au moment où la somme est exigible.
Non-application du paragraphe (5)
(6)  Le paragraphe (5) ne s'applique pas si le ministre décide que l'admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d'une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.
Somme réputée être une indemnisation
(7)  La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (5) est réputée, pour l'application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Application du paragraphe 88(4)
(8)  Le paragraphe 88(4) s'applique à toute somme versée au titre du paragraphe (5).
Demandes pendantes — paragraphe 40.1(1) de l'ancienne loi
116  (1)  Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 40.1(1) de l'ancienne loi, une demande d'allocation de sécurité du revenu de retraite à l'égard de laquelle le ministre n'a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l'égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Demande approuvée — versement de l'allocation
(2)  S'il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l'article 40.1 de l'ancienne loi, l'allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l'allocation est exigible au titre du paragraphe 40.1(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Demandes pendantes — paragraphe 40.2(1) de l'ancienne loi
117  (1)  Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 40.2(1) de l'ancienne loi, une demande d'allocation de sécurité du revenu de retraite à l'égard de laquelle le ministre n'a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l'égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Demande approuvée — versement de l'allocation
(2)  S'il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l'article 40.2 de l'ancienne loi, l'allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l'allocation est exigible au titre du paragraphe 40.2(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Survivants
Survivants réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu — article 40.3 de l'ancienne loi
118  (1)  Le survivant pour qui l'allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre de l'article 40.3 de l'ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l'article 26 de la nouvelle loi et les règles ci-après s'appliquent à son égard :
a)  malgré le paragraphe 26(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant à compter du 1er avril 2019;
b)  le montant de la prestation exigible mensuellement au titre de l'article 26 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l'article 26.1 de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) et (3);
c)  le paragraphe 26.1(2) de la nouvelle loi ne s'applique pas.
Montant prévu à l'alinéa 26.1(1)a)
(2)  Le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l'article 26 de la nouvelle loi qui est déterminé au titre de l'alinéa 26.1(1)a) de cette loi correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A x B
où :
A représente soixante-dix pour cent;
B soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de mars 2019 si cette prestation avait été exigible par lui pour ce mois, s'il avait atteint l'âge de soixante-cinq ans pendant ce mois et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n'avaient pas été prises en compte.
Montant protégé
(3)  Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l'article 26 de la nouvelle loi pour un mois donné et qui est déterminé au titre de l'article 26.1 de cette loi — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 26.1(3) de celle-ci — est inférieur au montant correspondant à la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 40.3(4) de l'ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l'allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le survivant au titre de l'article 40.3 de cette loi pour le mois de mars 2019, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.
Indexation
(4)  Pour l'application du paragraphe (3), le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est visé à ce paragraphe ainsi que le montant qui y est visé et qui correspond à la valeur de l'élément A de la formule sont indexés jusqu'au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.
Survivants réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu — article 40.4 de l'ancienne loi
119  (1)  Le survivant pour qui l'allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre de l'article 40.4 de l'ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l'article 22 de la nouvelle loi et les règles ci-après s'appliquent à son égard :
a)  malgré le paragraphe 22(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant à compter du 1er avril 2019;
b)  le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l'article 22 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l'article 23 de cette loi, sous réserve du paragraphe (2);
c)  le paragraphe 23(2) de la nouvelle loi ne s'applique pas.
Montant protégé
(2)  Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l'article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l'alinéa 23(1)b) de cette loi et qui est déterminé au titre de l'article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant correspondant à la moitié de la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 40.4(4) de l'ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l'allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le survivant au titre de l'article 40.4 de cette loi pour le mois de mars 2019, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.
Indexation
(3)  Pour l'application du paragraphe (2), le montant qui est visé à ce paragraphe et qui correspond à la moitié de la valeur de l'élément A de la formule est indexé jusqu'au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.
Demandes pendantes — paragraphe 40.3(1) de l'ancienne loi
120  (1)  Sous réserve du paragraphe (3), si, avant le 1er avril 2019, un survivant a présenté, au titre du paragraphe 40.3(1) de l'ancienne loi, une demande d'allocation de sécurité du revenu de retraite à l'égard de laquelle le ministre n'a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l'égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Demande approuvée — versement de l'allocation
(2)  S'il approuve la demande, le ministre verse au survivant, au titre de l'article 40.3 de l'ancienne loi, l'allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l'allocation est exigible au titre du paragraphe 40.3(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Vétéran décédé au cours du mois de mars 2019
(3)  Si le vétéran à l'égard duquel le survivant a présenté la demande visée au paragraphe (1) est décédé au cours du mois de mars 2019, ce dernier est réputé ne pas avoir présenté la demande.
Demandes pendantes — paragraphe 40.4(1) de l'ancienne loi
121  (1)  Si, avant le 1er avril 2019, un survivant a présenté, au titre du paragraphe 40.4(1) de l'ancienne loi, une demande d'allocation de sécurité du revenu de retraite à l'égard de laquelle le ministre n'a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l'égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Demande approuvée — versement de l'allocation
(2)  S'il approuve la demande, le ministre verse au survivant, au titre de l'article 40.4 de l'ancienne loi, l'allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l'allocation est exigible au titre du paragraphe 40.4(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Révision
122  Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d'allocation de sécurité du revenu de retraite présentée par un survivant au titre du paragraphe 40.3(1) de l'ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l'article 83, le ministre décide de façon définitive d'approuver la demande :
a)  la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b)  le ministre verse au survivant, au titre de l'article 40.3 de l'ancienne loi, l'allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l'allocation est exigible au titre du paragraphe 40.3(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Aucune demande — paragraphe 40.3(1) de l'ancienne loi
123  Si le vétéran qui est décédé avant le 1er avril 2019 était admissible, au titre des articles 40.1 ou 40.2 de l'ancienne loi, à l'allocation de sécurité du revenu de retraite au moment de son décès ou l'aurait été s'il avait présenté une demande et que le survivant n'a pas, avant cette date, présenté de demande d'allocation de sécurité du revenu de retraite au titre du paragraphe 40.3(1) de cette loi, les règles ci-après s'appliquent au survivant :
a)  si le vétéran est décédé avant le 1er mars 2019, le survivant est réputé avoir présenté une demande d'allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.3(1) de l'ancienne loi, le 31 mars 2019;
b)  si le vétéran est décédé au cours du mois de mars 2019 :
(i)  le survivant est réputé avoir présenté une demande de prestation de remplacement du revenu, au titre du paragraphe 26(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019,
(ii)  pour les besoins de cette demande, le vétéran est réputé avoir eu droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu,
(iii)  si le ministre approuve cette demande :
(A)  le jour visé à l'alinéa 26(2)a) de la nouvelle loi est le 1er avril 2019,
(B)  le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l'article 26 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l'article 26.1 de cette loi, sous réserve du paragraphe 118(2),
(C)  le paragraphe 26.1(2) de celle-ci ne s'applique pas.
Prestation de retraite supplémentaire
Somme versée — vétérans
124  (1)  Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) :
a)  au vétéran qui, d'une part, a déjà eu le droit de continuer à recevoir l'allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l'ancienne loi, mais n'avait plus droit à cette allocation le 31 mars 2019 et qui, d'autre part, n'a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire à laquelle il a droit au titre du paragraphe 25(1) de cette loi avant le 1er avril 2019;
b)  au vétéran qui, le 31 mars 2019, avait le droit de continuer à recevoir l'allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l'ancienne loi.
Calcul de la somme
(2)  La somme en cause correspond à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu'au 31 mars 2019, en vertu de l'article 18 de l'ancienne loi, au titre de l'allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n'avaient pas été prises en compte.
Réduction
(3)  La somme visée au paragraphe (2) est réduite de toute somme qui a été versée au vétéran avant le 1er avril 2019 au titre de la prestation de retraite supplémentaire.
Somme versée — survivants visés au paragraphe 25(2) de l'ancienne loi
125  (1)  Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) au survivant qui, à la fois :
a)  est le survivant d'un vétéran qui, au moment de son décès, avait le droit de continuer à recevoir l'allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l'ancienne loi;
b)  n'avait pas droit, le 31 mars 2019, à l'allocation pour perte de revenus visée à l'article 22 de cette loi;
c)  n'a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire visée au paragraphe 25(2) de cette loi avant le 1er avril 2019.
Calcul de la somme
(2)  La somme en cause correspond à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu'à son décès, en vertu de l'article 18 de l'ancienne loi, au titre de l'allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n'avaient pas été prises en compte.
Somme versée — survivants visés au paragraphe 25(3) de l'ancienne loi
126  (1)  Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) :
a)  au survivant qui, d'une part, a déjà eu droit à l'allocation pour perte de revenus au titre de l'article 22 de l'ancienne loi, mais ne l'avait plus le 31 mars 2019 et qui, d'autre part, n'a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire visée au paragraphe 25(3) de cette loi avant le 1er avril 2019;
b)  au survivant qui, le 31 mars 2019, avait droit à l'allocation pour perte de revenus au titre de l'article 22 de cette loi.
Calcul de la somme
(2)  La somme en cause correspond :
a)  s'agissant du survivant d'un militaire, à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le survivant jusqu'au 31 mars 2019, en vertu de l'article 22 de l'ancienne loi, au titre de l'allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) de cette loi n'avaient pas été prises en compte;
b)  s'agissant du survivant d'un vétéran, à deux pour cent de la somme des montants ci-après :
(i)  le montant correspondant au total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu'à son décès, en vertu de l'article 18 de l'ancienne loi, au titre de l'allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n'avaient pas été prises en compte,
(ii)  le montant correspondant au total des sommes qui auraient été exigibles par le survivant jusqu'au 31 mars 2019, en vertu de l'article 22 de cette loi, au titre de l'allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) de cette loi n'avaient pas été prises en compte.
Somme forfaitaire
127  Toute somme à verser en application de l'un des articles 124 à 126 est versée en une somme forfaitaire.
Pouvoir d'exiger la communication de renseignements
128  Pour établir si une personne a droit à une somme au titre de l'un des articles 124 à 126, le ministre peut exiger qu'elle lui communique les renseignements ou documents qu'il précise.
Présomptions
129  La somme versée ou à verser au titre de l'un des articles 124 à 126 est réputée, pour l'application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Dispositions transitoires relatives à l'indemnité pour douleur et souffrance
Définition de ancienne loi
130  Aux articles 131 et 132, ancienne loi s'entend de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019.
Militaires ou vétérans ayant fait un choix
131  (1)  L'article 52.1 de l'ancienne loi continue de s'appliquer à tout militaire ou vétéran qui, avant le 1er avril 2019, a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de cette loi et qui, le 31 mars 2019, avait toujours le droit de recevoir des versements en conformité avec cet article.
Militaires ou vétérans ayant le droit de faire un choix
(2)  Si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d'invalidité doit être versée en vertu des articles 45, 47 ou 48 de l'ancienne loi n'a pas, avant 1er avril 2019, fait un choix en vertu du paragraphe 52.1(1) de cette loi et que, avant cette date, le délai prévu par règlement pour faire le choix n'a pas expiré, le militaire ou vétéran peut faire le choix en vertu de ce paragraphe. S'il fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de cette loi, l'article 52.1 de celle-ci s'applique à lui.
Versement
(3)  Le ministre peut verser au militaire ou vétéran l'indemnité d'invalidité pour laquelle ce dernier a fait le choix.
Non-application de l'article 90
(4)  L'article 90 ne s'applique pas à l'égard de l'indemnité d'invalidité versée au titre du paragraphe (3) au militaire ou vétéran qui a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de l'ancienne loi.
Règlements
(5)  Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a)  concernant la détermination de l'intérêt pour l'application de l'élément C dans la formule prévue à l'alinéa 52.1(1)b) de l'ancienne loi;
b)  concernant la détermination des sommes forfaitaires pour l'application des paragraphes 52.1(5) et (6) de cette loi;
c)  concernant toute mesure d'ordre réglementaire prévue par l'article 52.1 de cette loi.
Somme versée mensuellement
132  (1)  Pour chaque mois compris dans la période commençant au mois d'avril 2019 et se terminant le mois du décès du militaire ou vétéran, le ministre verse au militaire ou vétéran à qui une indemnité d'invalidité a été versée et qui est vivant le 1er avril 2019 la somme correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :
A – [(B – C)/D]
où :
A représente la somme prévue à la colonne 3 de l'annexe 3 de la présente loi, dans sa version au 1er avril 2019, en regard du degré d'invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d'invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l'indemnité d'invalidité a été versée;
B le montant correspondant à la somme des montants suivants :
a)  le montant de l'indemnité d'invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de l'ancienne loi ou, si ce dernier a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de cette loi, le montant de l'indemnité d'invalidité qui aurait été exigible par lui s'il avait fait le choix visé à l'alinéa 52.1(1)a) de cette loi;
b)  le montant correspondant à la somme versée au militaire ou vétéran, en application de l'article 100 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2016, à l'égard de l'indemnité d'invalidité;
C le produit obtenu par multiplication de la somme prévue à l'alinéa a) par le nombre prévu à l'alinéa b) :
a)  la somme prévue à la colonne 3 de l'annexe 3 de la présente loi, dans sa version au 1er avril 2019, en regard du degré d'invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d'invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l'indemnité d'invalidité a été versée;
b)  le nombre de mois compris dans la période commençant le mois au cours duquel l'indemnité d'invalidité a été versée et se terminant le mois de mars 2019;
D le nombre déterminé conformément aux règlements.
Règlements
(2)  Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination du nombre visé à l'élément D de la formule figurant au paragraphe (1).
Rajustement périodique
(3)  La somme à verser au titre du paragraphe (1) est rajustée périodiquement de la même manière que les sommes prévues à la colonne 3 de l'annexe 3.
Militaires ou vétérans recevant des versements annuels
(4)  Les règles ci-après s'appliquent au militaire ou vétéran à qui une somme doit être versée au titre du paragraphe (1) à l'égard d'une indemnité d'invalidité :
a)  s'agissant d'un militaire ou vétéran qui, avant le 1er avril 2019, a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de l'ancienne loi à l'égard de l'indemnité d'invalidité et qui, le 31 mars 2019, avait toujours le droit de recevoir des versements en conformité avec l'article 52.1 de cette loi, il est réputé, le 1er avril 2019, avoir fait le choix visé au paragraphe 52.1(5) de celle-ci;
b)  s'agissant d'un militaire ou vétéran visé au paragraphe 131(2), il est réputé, malgré ce paragraphe, avoir fait le choix visé à l'alinéa 52.1(1)a) de l'ancienne loi.
Pouvoir d'exiger la communication de renseignements
(5)  Le ministre peut exiger que le militaire ou vétéran à qui une somme doit être versée au titre du paragraphe (1) lui communique des renseignements ou documents.
Somme versée réputée être une indemnisation
(6)  La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée, pour l'application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Application du paragraphe 88(4)
(7)  Le paragraphe 88(4) s'applique à toute somme versée au titre du paragraphe (1).
Dispositions transitoires relatives à l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Définitions
133  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :
ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)
nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1er avril 2019. (new Act)
Vétérans réputés avoir droit à l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
(2)  Si une allocation pour incidence sur la carrière était exigible le 31 mars 2019 par un vétéran au titre de l'article 38 de l'ancienne loi, ce dernier est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l'article 56.6 de la nouvelle loi et les règles ci-après s'appliquent à son égard :
a)  les problèmes de santé physique ou mentale relativement auxquels il a reçu l'allocation sont réputés être les invalidités relativement auxquelles il est réputé avoir droit à l'indemnité;
b)  le montant de l'indemnité exigible mensuellement par lui au titre de l'article 56.6 de la nouvelle loi correspond à celui prévu au paragraphe 56.6(5) de cette loi, sous réserve des paragraphes (3) et (4);
c)  malgré le paragraphe 56.6(6) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du 1er avril 2019.
Importance de la déficience grave et permanente du vétéran
(3)  L'importance de la déficience grave et permanente du vétéran dont il est tenu compte pour fixer le montant de l'indemnité exigible par lui pour le mois d'avril 2019 est évaluée de la façon suivante :
a)  le niveau 1 prévu à l'annexe 4 de la nouvelle loi est attribué au vétéran pour qui le montant maximum de l'allocation pour incidence sur la carrière était exigible au titre de l'article 38 de l'ancienne loi le 31 mars 2019, compte non tenu de toute augmentation de l'allocation prévue au paragraphe 38(3) de cette loi;
b)  le niveau 3 prévu à l'annexe 4 de la nouvelle loi est attribué au vétéran pour qui le montant minimum de l'allocation pour incidence sur la carrière était exigible au titre de l'article 38 de l'ancienne loi le 31 mars 2019, compte non tenu de toute augmentation de l'allocation prévue au paragraphe 38(3) de cette loi;
c)  le niveau 2 prévu à l'annexe 4 de la nouvelle loi est attribué à tout autre vétéran.
Montant protégé
(4)  Pour tout mois suivant le mois d'avril 2019 pour lequel le vétéran a droit, par application du paragraphe (2), à l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l'article 56.6 de la nouvelle loi, le montant de l'indemnité exigible par lui au titre de cet article ne peut être inférieur au montant de l'indemnité exigible par lui pour le mois d'avril 2019.
158  Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l'annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(article 44.2, paragraphe 58(1), articles 61 et 65.2, alinéa 94c), paragraphe 110(4) et alinéa 111(2)b))
159  Les articles 1 à 2.1 de l'annexe 2 de la même loi sont abrogés.
160  L'annexe 3 de la même loi est remplacée par l'annexe 3 figurant à l'annexe 2 de la présente loi.
161  La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe 3, de l'annexe 4 figurant à l'annexe 3 de la présente loi.
Dispositions transitoires
Définitions
Définitions
162  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 163 à 177.
ancienne loi La Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)
conjoint de fait S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (common-law partner)
enfant à charge S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (dependent child)
militaire S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (member)
ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)
nouvelle loi La Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 1er avril 2019. (new Act)
survivant S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (survivor)
vétéran S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (veteran)
Services de réadaptation et assistance professionnelle
Vétérans — décisions prises avant le 1er avril 2019
163  Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l'égard d'une demande de services de réadaptation ou d'assistance professionnelle présentée par un vétéran au titre de l'article 9 de l'ancienne loi, l'article 10 de cette loi s'applique au vétéran en ce qui concerne la demande.
Vétérans — demandes pendantes le 1er avril 2019
164  Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre de l'article 9 de l'ancienne loi, une demande de services de réadaptation ou d'assistance professionnelle à l'égard de laquelle le ministre n'a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l'égard de la demande au titre de cet article et l'article 10 de l'ancienne loi s'applique au vétéran en ce qui concerne la demande.
Époux et conjoints de fait — le 1er avril 2019
165  L'article 11 de l'ancienne loi s'applique à l'époux ou conjoint de fait du vétéran si le ministre, avant le 1er avril 2019, à la fois :
a)  a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran au titre de l'article 9 de l'ancienne loi;
b)  a constaté, en se fondant sur l'évaluation des besoins du vétéran, que ce dernier ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l'origine de la demande de services de réadaptation a entraîné une diminution de sa capacité de gain.
Militaires — décisions prises avant le 1er avril 2019
166  Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l'égard d'une demande de services de réadaptation ou d'assistance professionnelle présentée au titre de l'article 9 de l'ancienne loi par un militaire qui n'était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la décision est réputée ne pas avoir été prise et le militaire est réputé avoir présenté une demande, au titre de l'article 9 de la nouvelle loi, le 1er avril 2019.
Vétérans — décisions prises le 1er avril 2019 ou après cette date mais avant le 1er avril 2024
167  Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, le ministre a pris une décision à l'égard d'une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale présentée par un vétéran au titre de l'article 9 de la nouvelle loi, l'article 10 de la nouvelle loi s'applique au vétéran en ce qui concerne la demande.
Vétérans — demandes pendantes le 1er avril 2024
168  Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, un vétéran a présenté, au titre de l'article 9 de la nouvelle loi, une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale à l'égard de laquelle le ministre n'a pas pris de décision avant le 1er avril 2024, ce dernier prend la décision à l'égard de la demande au titre de cet article et l'article 10 de la nouvelle loi s'applique au vétéran en ce qui concerne la demande.
Militaires — décisions prises le 1er avril 2019 ou après cette date mais avant le 1er avril 2024
169  Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, le ministre a pris une décision à l'égard d'un militaire qui a présenté une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale au titre de l'article 9 de la nouvelle loi et qui n'était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2024, la décision est réputée ne pas avoir été prise.
Limites — vétérans
170  Le vétéran qui reçoit des services d'assistance professionnelle au titre de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans ne peut recevoir de services de réorientation professionnelle ni l'allocation pour études et formation au titre de cette loi.
Allocation de soutien du revenu
Demande pendantes
171  Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre de l'article 27 de l'ancienne loi, une demande d'allocation de soutien du revenu à l'égard de laquelle le ministre n'a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l'égard de la demande au titre de cet article.
Demandes présentées le 1er avril 2019 ou après cette date
172  Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, un vétéran présente une demande d'allocation de soutien du revenu au titre de l'article 27 de la nouvelle loi et que, avant la date de la présentation de la demande, il n'a pas reçu la prestation de remplacement du revenu visée à l'article 18 de cette loi, le ministre prend une décision à l'égard de la demande au titre de cet article 27, mais la mention à cet article de la prestation de remplacement du revenu vaut mention de l'allocation pour perte de revenus.
Indemnité pour douleur et souffrance
Rajustement de l'annexe 3
173  Le 1er avril 2019, les sommes prévues à la colonne 4 de l'annexe 3 de la nouvelle loi sont réputées avoir été rajustées le 1er janvier 2019 de la même manière que les sommes prévues à la colonne 3 de l'annexe 3 de l'ancienne loi ont été rajustées à cette dernière date.
Demandes pendantes — militaires ou vétérans
174  (1)  Si, avant le 1er avril 2019, un militaire ou vétéran a présenté, au titre des articles 45, 47 ou 48 de l'ancienne loi, une demande d'indemnité d'invalidité à l'égard de laquelle le ministre n'a pas pris de décision avant cette date, le militaire ou vétéran est réputé avoir présenté une demande d'indemnité pour douleur et souffrance, au titre des articles 45, 47 ou 48 de la nouvelle loi, selon le cas, à cette date.
Aucune décision
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), le ministre n'a pas pris de décision à l'égard d'une demande d'indemnité d'invalidité s'il n'a pas effectué l'estimation du degré d'invalidité du militaire ou vétéran relativement à la demande.
Demandes pendantes — survivants ou enfants à charge
175  (1)  Si, avant le 1er avril 2019, un survivant ou une personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, est un enfant à charge a présenté, au titre du paragraphe 50(1) de l'ancienne loi, une demande d'indemnité d'invalidité à l'égard de laquelle le ministre n'a pas pris de décision avant cette date, le survivant ou la personne est réputé avoir présenté une demande d'indemnité pour douleur et souffrance, au titre de l'article 56 de la nouvelle loi, à cette date.
Aucune décision
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), le ministre n'a pas pris de décision à l'égard d'une demande d'indemnité d'invalidité s'il n'a pas effectué l'estimation du degré d'invalidité du militaire ou vétéran relativement à la demande.
Militaires ou vétérans décédés
176  Si le militaire ou vétéran qui a demandé l'indemnité d'invalidité visée aux articles 45, 47 ou 48 de l'ancienne loi décède avant qu'une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande et que, le 31 mars 2019, ce dernier n'avait pas décidé si l'indemnité doit être versée, au titre du paragraphe 50(2) de cette loi, à un survivant ou à toute personne qui au moment du décès est un enfant à charge, le ministre peut, au titre du paragraphe 55(1) de la nouvelle loi, verser une indemnité pour douleur et souffrance au survivant ou à la personne comme si le militaire ou vétéran avait présenté une demande d'indemnité pour douleur et souffrance, au titre des articles 45, 47 ou 48 de cette dernière loi, le 1er avril 2019.
Révisions, appels ou réexamens — indemnité d'invalidité
177  Les révisions, appels ou réexamens — qui se poursuivent le 1er avril 2019 ou qui commencent à cette date ou après celle-ci — relativement à une décision prise avant le 1er avril 2019 à l'égard d'une demande d'indemnité d'invalidité présentée au titre de l'ancienne loi sont effectués comme si la décision était prise à l'égard d'une demande d'indemnité pour douleur et souffrance présentée à cette date au titre de la nouvelle loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-28; 1990, ch. 43, art. 43
Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés
178  L'alinéa f) de la définition de étudiant, à l'article 2 de la Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés, est remplacé par ce qui suit :
f)  l'enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, décédé à qui l'indemnité d'invalidité ou l'indemnité pour douleur et souffrance prévue par cette loi a été accordée, si le total des degrés d'invalidité estimé à l'égard de ce dernier au titre de la même loi et de la Loi sur les pensions est égal ou supérieur au moindre des degrés d'invalidité indiqués à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans, en regard du taux d'indemnité de 50 %. (student)
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95a)(F)
Loi sur le ministère des Anciens Combattants
179  Le sous-alinéa 5g.1)(i.1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est remplacé par ce qui suit :
(i.1)  l'intéressé est décédé en raison d'une blessure ou maladie qui donnait droit à une indemnité d'invalidité, une indemnité pour douleur et souffrance ou une indemnité de décès prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans,
1995, ch.18
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
180  Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
Refus de constituer un comité
(2)  Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s'il estime qu'une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l'indemnité pour blessure grave, de l'indemnité pour douleur et souffrance, de l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l'indemnité de décès, de l'allocation vestimentaire ou de l'indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de telle nature qu'aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.
  
181  (1)  Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle demande
34  (1)  En cas de refus de l'une des compensations visées par la Loi sur les pensions ou de l'indemnité pour blessure grave, de l'indemnité d'invalidité, de l'indemnité pour douleur et souffrance, de l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l'indemnité de décès, de l'allocation vestimentaire ou de l'indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d'allocation de commisération.
(2)  Le paragraphe 34(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocation de commisération
(3)  Le comité peut accorder l'allocation de commisération dans tous les cas qu'il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions ou à l'indemnité pour blessure grave, l'indemnité d'invalidité, l'indemnité pour douleur et souffrance, l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, l'indemnité de décès, l'allocation vestimentaire ou l'indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  
2014, ch. 20
Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014
182  (1)  Le passage du paragraphe 102(1) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014 précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Allocation pour perte de revenus
102  (1)  Est versée à la personne qui a reçu une allocation pour perte de revenus en vertu des paragraphes 18(1) ou 22(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version antérieure au 1er avril 2019, pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d'invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n'avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
(2)  Le paragraphe 102(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versement
(2)  Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation de remplacement du revenu versée ou à verser en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  
2016, ch. 7
Loi no 1 d'exécution du budget de 2016
183  La définition de Loi, à l'article 99 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2016, est remplacée par ce qui suit :
Loi
a)  Au présent article et aux articles 100 à 103, la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 1er avril 2017;
b)  aux articles 107, 110 et 111, la Loi sur le bien-être des vétérans. (Act)
184  L'article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi de l'impôt sur le revenu
111  La somme versée ou à verser au titre de l'un des articles 100 à 103 est réputée, pour l'application de l'alinéa 81(1)d.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, être une indemnité pour douleur et souffrance ou une indemnité de décès, selon le cas, payable au contribuable en vertu de la partie 3 de la Loi.
Entrée en vigueur
1er avril 2019
185  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie entrent en vigueur le 1er avril 2019.
1er avril 2024
(2)  L'article 128, les paragraphes 129(2) et (4) et les articles 167 à 169 entrent en vigueur le 1er avril 2024.

PARTIE 5
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Édiction de la loi
Édiction
186  Est édictée la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, dont le texte suit et dont les annexes 1 à 4 figurent à l'annexe 4 de la présente loi :
Loi visant à atténuer les changements climatiques par l'application pancanadienne de mécanismes de tarification à un large éventail de sources d'émissions de gaz à effet de serre et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois
Préambule
Attendu :
qu'il existe un large consensus scientifique selon lequel les émissions anthropiques de gaz à effet de serre contribuent aux changements climatiques mondiaux;
que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre des dernières années sont les plus élevées observées dans l'histoire et qu'elles présentent un risque sans précédent pour l'environnement y compris sa diversité biologique, pour la santé et la sécurité humaines et pour la prospérité économique;
que les répercussions des changements climatiques comme l'érosion côtière, le dégel du pergélisol et l'augmentation des canicules, des sécheresses et des inondations ainsi que les risques inhérents pour les infrastructures essentielles et la sécurité alimentaire se font déjà sentir partout au Canada et ont une incidence sur les Canadiens particulièrement les peuples autochtones du Canada, les citoyens à faible revenu ainsi que les communautés nordiques, côtières et éloignées;
que le Parlement reconnaît qu'il est de la responsabilité de la présente génération de réduire au minimum les répercussions des changements climatiques pour les générations futures;
que les Nations Unies, le Parlement et la communauté scientifique considèrent que les changements climatiques ont une portée internationale et qu'il n'est pas possible de les circonscrire à un territoire déterminé;
que le Canada a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992, qui vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique et que cette convention est entrée en vigueur en 1994;
que le Canada a également ratifié l'Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, qui vise notamment à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques, et que cet accord est entré en vigueur en 2016;
que le gouvernement du Canada est déterminé à atteindre et à dépasser la contribution déterminée au niveau national du Canada établie dans le cadre de l'Accord de Paris, à l'aide d'une approche intégrée de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d'activités économique, permettant la croissance accélérée d'une économie propre et le développement d'une résilience face aux répercussions des changements climatiques;
qu'il est reconnu dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques que les changements climatiques constituent un problème national qui requiert une action immédiate de l'ensemble des gouvernements au Canada, ainsi que de l'industrie, des organisations non gouvernementales et des Canadiens;
que la tarification des émissions de gaz à effet de serre est un élément central du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques;
que, pour combattre efficacement les changements climatiques, des changements de comportement menant à un accroissement de l'efficacité énergétique, à l'utilisation d'une énergie propre, à l'adoption de technologies et de pratiques moins polluantes et à l'innovation sont nécessaires;
qu'une tarification progressive des émissions de gaz à effet de serre est un moyen approprié et efficace d'encourager ces changements de comportement;
que la tarification des émissions de gaz à effet de serre est inspirée du principe du pollueur-payeur;
que certaines provinces sont à élaborer ou ont mis en oeuvre des systèmes de tarification des émissions de gaz à effet de serre;
que l'absence de tarification des émissions de gaz à effet de serre dans certaines provinces et le manque de rigeur de certains systèmes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre sont susceptibles de contribuer à causer des dommages sérieux à l'environnement, y compris à sa diversité biologique, ainsi qu'à la santé et à la sécurité humaines et à la prospérité économique;
qu'il est nécessaire de créer un régime fédéral de tarification des émissions de gaz à effet de serre afin de permettre l'application étendue d'une telle tarification au Canada, tout en tenant compte des systèmes provinciaux de tarification des gaz à effet de serre,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1  Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
2  La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

PARTIE 1
Redevance sur les combustibles

Section 1
Interprétation et règles d'application générales
Définitions et interprétation
Définitions
3  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie, à la partie 1 de l'annexe 1 et à l'annexe 2.
activité agricole admissible S'entend des activités suivantes :
a)  l'opération d'une machinerie agricole admissible dans une exploitation agricole pour l'agriculture;
b)  l'opération d'une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer d'un endroit dans une exploitation agricole à un autre endroit dans une exploitation agricole;
c)  toute activité visée par règlement. (eligible farming activity)
activité non assujettie Activité relativement à laquelle du combustible, à la fois :
a)  est utilisé :
(i)  soit comme matière première dans un procédé industriel qui produit un autre combustible ou une autre substance, matière ou chose,
(ii)  soit comme solvant ou diluant dans la production ou le transport de bitume brut ou d'une autre substance, matière ou chose,
(iii)  soit dans les circonstances prévues par règlement;
b)  n'est pas mis dans un système de combustible qui produit de la chaleur ou de l'énergie et n'est pas brûlé ou torché. (non-covered activity)
aéronef Moyen de transport qui convient au transport aérien de particuliers ou de marchandises. (aircraft)
agriculteur Personne qui exploite une entreprise agricole dans une attente raisonnable de profit. (farmer)
agriculture Sont compris dans l'agriculture la culture du sol, l'élevage ou l'exposition d'animaux de ferme, l'entretien de chevaux de course, l'élevage de la volaille, l'élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l'apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l'emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise agricole. (farming)
banque Banque, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)
biodiesel S'entend, selon le cas :
a)  d'une substance donnée qui :
(i)  est constituée :
(A)  soit de mono esters alkyliques d'acides gras à longue chaîne dérivés entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente,
(B)  soit de matières végétales ou animales obtenues au moyen d'un procédé d'hydrogénation,
(ii)  peut être constituée d'autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées au sous-alinéa (i) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n'excède pas 1,5 % de la substance donnée,
(iii)  convient à la production d'énergie au moyen d'un moteur diesel ou à l'utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue lorsqu'elle est utilisée : 
(A)  soit seule,
(B)  soit après avoir été mélangée à du mazout léger,
(C)  soit après avoir été mélangée à un composé de base de type mazout léger pour produire du mazout léger;
b)  d'une substance, matière ou chose visée par règlement. (biodiesel)
bioessence S'entend, selon le cas :
a)  d'une substance donnée qui, à la fois :
(i)  est dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente,
(ii)  peut contenir de l'eau si la proportion de l'eau ne dépasse pas 1 % de la substance donnée,
(iii)  peut contenir d'autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées au sous-alinéa (i) ou (ii) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n'excède pas 6 % de la substance donnée,
(iv)  convient à la production d'énergie au moyen d'un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, lorsqu'elle est utilisée :
(A)  soit seule,
(B)  soit après avoir été mélangée à de l'essence,
(C)  soit après avoir été mélangée à un composé de base de type essence pour produire de l'essence;
b)  d'une substance, matière ou chose visée par règlement. (biogasoline)
biométhane S'entend :
a)  soit d'une substance dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente et qui est principalement du méthane;
b)  soit d'une substance, matière ou chose visée par règlement. (biomethane)
carburéacteur Substance convenant à la production d'énergie au moyen d'un moteur d'aéronef qui est une turbine. (aviation turbo fuel)
charbon à pouvoir calorifique inférieur Charbon dont le pouvoir calorifique est de 27 000 kJ/kg ou moins. (low heat value coal)
charbon à pouvoir calorifique supérieur Charbon dont le pouvoir calorifique dépasse 27 000 kJ/kg. (high heat value coal)
coke Résidu solide charbonneux qui, à la fois :
a)  provient de charbon bitumineux à faible teneur en cendres et en soufre dont les éléments volatils ont été éliminés par la cuisson dans un four, entraînant la fusion du carbone fixe et des cendres résiduelles;
b)  convient comme source d'énergie. (coke)
coke de pétrole Comprend :
a)  tout solide charbonneux produit à partir d'une unité de cokéfaction d'une raffinerie de pétrole ou d'une unité de cokéfaction d'une installation de valorisation du pétrole ou du bitume;
b)  tout solide charbonneux produit à partir d'un procédé de craquage, notamment la cokéfaction, la cokéfaction fluide, la flexicokéfaction et la cokéfaction retardée;
c)  toute substance communément appelée « coke vert » ou « coke combustible ». (petroleum coke)
combustible
a)  Substance, matière ou chose indiquée à la colonne 2 d'un tableau figurant à l'annexe 2, sauf :
(i)  un déchet combustible,
(ii)  une substance, matière ou chose préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 L ou moins,
(iii)  une substance, matière ou chose visée par règlement;
b)  substance, matière ou chose visée par règlement. (fuel)
combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l'essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement. (qualifying farming fuel)
combustible d'aviation admissible Type de combustible qui est de l'essence d'aviation, du carburéacteur ou un combustible visé par règlement. (qualifying aviation fuel)
combustible ferroviaire admissible Type de combustible qui est du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement. (qualifying rail fuel)
combustible maritime admissible Type de combustible qui est du mazout lourd, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement. (qualifying marine fuel)
combustible moteur admissible Type de combustible qui est de l'essence, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable, du propane ou un combustible visé par règlement. (qualifying motive fuel)
commissaire Sauf aux articles 95, 96 et 164, le commissaire du revenu, nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en application de la présente partie. (assessment)
date d'ajustement La date de référence, le 1er janvier 2019, le 1er janvier 2020, le 1er janvier 2021, le 1er janvier 2022 et toute autre date visée par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (adjustment day)
date de référence La première date à laquelle l'un des articles 17 à 26 peut s'appliquer dans une province assujettie. (commencement day)
déchet combustible
a)  Pneu ou bardeau bitumé, même partiel;
b)  substance, matière ou chose visée par règlement. (combustible waste)
distributeur inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de distributeur pour ce type de combustible. (registered distributor)
émetteur inscrit Personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d'émetteur. (registered emitter)
essence Substance, incluant de la bioessence, qui convient à la production d'énergie au moyen d'un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, et qui n'est pas un autre type de combustible. (gasoline)
essence d'aviation Substance convenant à la production d'énergie au moyen d'un moteur d'aéronef qui n'est pas une turbine. (aviation gasoline)
gaz de distillation Gaz qui convient à l'utilisation dans une raffinerie de pétrole et qui est produit par distillation, craquage, reformage ou autres procédés de raffinage du pétrole. (still gas)
gaz de four à coke Gaz récupéré de la carbonisation du charbon à des températures élevées dans un four à coke afin de produire du coke et qui convient comme source d'énergie. (coke oven gas)
gaz naturel Comprend une combinaison de gaz naturel et de biométhane, mais exclut le gaz de distillation. (natural gas)
gaz naturel commercialisable Gaz naturel qui consiste en au moins 90 % de méthane et qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public. (marketable natural gas)
gaz naturel non commercialisable Gaz naturel qui n'est pas du gaz naturel commercialisable. (non-marketable natural gas)
importateur inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d'importateur pour ce type de combustible. (registered importer)
importation Le fait d'importer au Canada. (import)
installation assujettie Installation ou bien qui est, selon le cas :
a)  une installation assujettie, au sens de l'article 169, qui est enregistrée par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 171, sauf une installation ou un bien visé par règlement, d'une catégorie réglementaire ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b)  une installation ou un bien visé par règlement, d'une catégorie réglementaire ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (covered facility)
itinéraire Transport par aéronef ou par navire de particuliers ou de marchandises d'un lieu donné au prochain lieu où s'arrête l'aéronef ou le navire, si au moins une des activités suivantes se produit à chacun des lieux :
a)  l'embarquement ou le débarquement de particuliers de l'aéronef ou du navire;
b)  le chargement ou le déchargement de marchandises de l'aéronef ou du navire;
c)  l'aéronef ou le navire s'arrête pour permettre son entretien ou son ravitaillement ou à des fins d'urgence ou de sécurité. (journey)
itinéraire aérien assujetti Relativement à une province assujettie, selon le cas :
a)  itinéraire par aéronef entre deux endroits qui se trouvent dans la province assujettie;
b)  itinéraire par aéronef visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (covered air journey)
itinéraire aérien exclu Itinéraire par aéronef qui, selon le cas  :
a)  commence ou se termine dans une province assujettie, sauf les itinéraires suivants :
(i)  un itinéraire aérien assujetti,
(ii)  un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b)  est visé par règlement ou satisfait aux conditions prévues par règlement. (excluded air journey)
itinéraire maritime assujetti Relativement à une province assujettie, selon le cas :
a)  itinéraire par navire entre deux endroits qui se trouvent dans la province assujettie;
b)  itinéraire par navire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (covered marine journey)
itinéraire maritime exclu Itinéraire par navire qui, selon le cas :
a)  commence ou se termine dans une province assujettie, sauf les itinéraires suivants :
(i)  un itinéraire maritime assujetti,
(ii)  un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b)  est visé par règlement ou satisfait aux conditions prévues par règlement. (excluded marine journey)
juge Juge d'une cour supérieure de la province où l'affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
kérosène Distillat de pétrole léger qui satisfait aux exigences de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.3, Kérosène, et ses modifications, à l'exclusion du carburéacteur. (kerosene)
liquides de gaz Mélange sous forme gazeuse ou liquide qui est composé d'au moins deux des combustibles que sont l'éthane, le propane, le butane ou les pentanes plus et qui, à la fois :
a)  est séparé du gaz naturel ou du pétrole brut pour la première fois à la suite d'une transformation;
b)  n'a été :
(i)  ni analysé pour en évaluer la composition,
(ii)  ni transformé en combustibles identifiables distincts;
c)  n'est pas un mélange d'éthane, de propane, de butane ou de pentanes plus créé après la transformation de l'éthane, du propane, du butane ou des pentanes plus en combustibles identifiables distincts pour être ensuite intégrés à un mélange d'au moins un de ces combustibles. (gas liquids)
livraison Sauf pour l'application de la définition de service de messagerie et de la section 6, la livraison relativement à un combustible, une substance, une matière ou une chose comprend le fait de mettre le combustible, la substance, la matière ou la chose à la disposition d'une personne. (delivery)
locomotive Comprend le matériel ferroviaire sur rails autopropulsé, sauf les véhicules qui conviennent pour le déplacement sur les voies ferrées et ailleurs. (locomotive)
machinerie agricole admissible Bien servant principalement pour l'agriculture et qui est :
a)  soit un camion de ferme ou un tracteur;
b)  soit un véhicule qui n'est pas immatriculé pour être opéré sur les voies publiques;
c)  soit une machine industrielle ou un moteur stationnaire ou portable;
d)  soit un bien visé par règlement.
N'est pas de la machinerie agricole admissible :
e)  le véhicule qui est une automobile au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
f)  le bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d'un bâtiment ou d'une structure semblable;
g)  le bien visé par règlement. (eligible farming machinery)
mazout léger Substance qui, à la fois :
a)  est composée :
(i)  soit d'un distillat ou d'un résidu de pétrole brut dont la viscosité ne dépasse pas 14 centistokes à 50 °C,
(ii)  soit de biodiesel;
b)  convient à la production d'énergie au moyen d'un moteur diesel ou à l'utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue;
c)  n'est pas du butane, de l'éthane, des liquides de gaz, du carburéacteur, du kérosène, du naphta, du propane, des pentanes plus ou du gaz de distillation. (light fuel oil)
mazout lourd Substance qui n'est pas du coke de pétrole et qui est composée d'un distillat ou d'un résidu de pétrole brut et dont la viscosité est supérieure à 14 centistokes à 50 °C. (heavy fuel oil)
mélange Substance, matière ou chose qui est une combinaison d'au moins deux types de combustible. (mixture)
méthanol Ne comprend pas le méthanol dérivé entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente. (methanol)
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
naphta Fraction de pétrole raffiné ou partiellement raffiné ayant une température d'ébullition approximative de 50 °C à 204 °C, sauf l'essence d'aviation, le carburéacteur, l'essence, le mazout lourd, le kérosène, le mazout léger ou le coke de pétrole. (naphtha)
navire Moyen de transport qui convient au transport maritime de personnes ou de marchandises. (vessel)
pentanes plus Substance qui est obtenue par la production ou la transformation de gaz brut, condensat ou pétrole brut, qui n'est pas un autre type de combustible et qui est :
a)  soit du pentane;
b)  soit des hydrocarbures plus lourds que du pentane;
c)  soit une combinaison de pentane et d'hydrocarbures plus lourds. (pentanes plus)
période de déclaration La période de déclaration d'une personne, déterminée selon l'article 68. (reporting period)
personne Particulier, société de personnes, personne morale, succession, fiducie, coentreprise ou gouvernement, ainsi qu'un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
préposé
a)  Toute personne nommée ou employée relativement à l'application ou à l'exécution de la présente partie;
b)  s'agissant de marchandises importées qui n'ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, tout agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (officer)
production Relativement à du combustible, le fait de l'obtenir ou de le créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment par :
a)  l'exploitation minière, l'extraction, l'enlèvement ou autre moyen de l'obtenir à partir du sol;
b)  la fabrication, la synthèse, le raffinage ou le mélange;
c)  tout autre moyen altérant les propriétés chimiques ou physiques d'une substance, d'une matière ou d'une chose. (produce)
province assujettie Province ou zone figurant à la partie 1 de l'annexe 1. (listed province)
redevance nette Relativement à la période de déclaration d'une personne, montant déterminé en vertu du paragraphe 71(2) pour cette période. (net charge)
registre Tout support sur lequel des représentations d'information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)
représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l'administration, de l'aliénation et de la répartition de l'actif successoral. (personal representative)
réseau de distribution Tuyau ou canalisation, ou réseau ou ensemble de tuyaux ou de canalisations, pour la livraison ou la distribution de gaz naturel commercialisable aux consommateurs ou utilisateurs finaux. (distribution system)
réservoir d'alimentation Réservoir d'un véhicule qui contient le combustible devant servir à l'opération :
a)  soit du véhicule;
b)  soit d'une composante auxiliaire du véhicule;
c)  soit d'une composante auxiliaire d'un autre véhicule relié au véhicule. (supply tank)
service de messagerie Service de livraison de courrier certifié, recommandé ou autre qui tient un registre de l'envoi ou de la livraison d'un avis ou d'un document. (confirmed delivery service)
taux Relativement à un type de combustible, ou à un déchet combustible, pour une province assujettie à un moment donné :
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, le taux indiqué à la colonne 5 du tableau de l'annexe 2 qui s'applique pour la période qui comprend le moment donné et qui figure en regard, à la fois :
(i)  de ce type de combustible ou de ce déchet combustible, selon le cas, indiqué à la colonne 2 de ce tableau,
(ii)  du nom de la province assujettie indiqué à la colonne 4 de ce tableau;
b)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le taux prévu par règlement, ou le taux établi selon les modalités réglementaires, qui s'applique au moment donné pour la province assujettie et pour ce type de combustible ou ce déchet combustible, selon le cas. (rate)
transporteur aérien désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur aérien désigné pour ce type de combustible. (registered specified air carrier)
transporteur aérien entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d'un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par aéronef, utilise un combustible de ce type dans le cours normal d'une entreprise dans des itinéraires aériens exclus. (interjurisdictional air carrier)
transporteur aérien inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur aérien pour ce type de combustible. (registered air carrier)
transporteur ferroviaire désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur ferroviaire désigné pour ce type de combustible. (registered specified rail carrier)
transporteur ferroviaire entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui utilise un combustible de ce type dans le cours normal d'une entreprise dans une province assujettie dans le cadre de la fourniture d'un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par rail :
a)  soit entre des provinces;
b)  soit entre un endroit situé au Canada et un endroit situé à l'extérieur du Canada. (interjurisdictional rail carrier)
transporteur ferroviaire inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur ferroviaire pour ce type de combustible. (registered rail carrier)
transporteur maritime désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur maritime désigné pour ce type de combustible. (registered specified marine carrier)
transporteur maritime entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d'un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par navire, utilise un combustible de ce type dans le cours normal d'une entreprise dans des itinéraires maritimes exclus. (interjurisdictional marine carrier)
transporteur maritime inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur maritime pour ce type de combustible. (registered marine carrier)
transporteur routier inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur routier pour ce type de combustible. (registered road carrier)
utilisateur inscrit Relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d'utilisateur pour ce type de combustible ou pour ce déchet combustible. (registered user)
utilisation Comprend le brûlage à la torche, mais non le rejet dans l'atmosphère. (use)
véhicule Moyen de transport qui convient au transport terrestre, aérien ou maritime de particuliers ou de marchandises. (vehicle)
véhicule commercial désigné Véhicule qui, à la fois :
a)  sert à assurer le transport routier commercial de particuliers ou de marchandises :
(i)  soit entre des provinces,
(ii)  soit d'un lieu à un autre si l'un est au Canada et l'autre à l'extérieur du Canada;
b)  possède l'une des caractéristiques suivantes :
(i)  deux essieux et un poids brut supérieur à 11 797 kg,
(ii)  au moins trois essieux peu importe le poids,
(iii)  un poids brut supérieur à 11 797 kg lorsqu'il est utilisé avec une remorque;
c)  n'est pas un véhicule récréatif, notamment une autocaravane, un autobus ou une camionnette qui tire une roulotte, s'il sert seulement à l'usage personnel d'un particulier donné ou à celui de tout autre particulier aux frais du particulier donné. (specified commercial vehicle)
Sens de « application ou exécution de la présente partie »
4  (1)  Il est entendu que, dans la présente partie, la mention « application ou exécution de la présente partie » s'entend en outre du recouvrement d'une somme payable en application de la présente partie.
Règlements en application de la présente partie
(2)  Il est entendu que la mention « présente partie » à l'article 3, au paragraphe 4(1) ou aux articles 5 à 168 vaut mention de « la présente partie ou tout règlement pris en application de la présente partie ».
Installation assujettie d'une personne
5  Pour l'application de la présente partie, une installation assujettie est une installation assujettie d'une personne si, selon le cas :
a)  le ministre de l'Environnement a remis à la personne un certificat d'installation assujettie conformément à l'article 171 relativement à l'installation assujettie;
b)  la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement relativement à l'installation assujettie.
Lien de dépendance
6  (1)  Pour l'application de la présente partie :
a)  des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b)  la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.
Personnes liées
(2)  Pour l'application de la présente partie, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l'accise.
Zone économique exclusive et plateau continental
7  Il est entendu qu'une zone pour l'application de la présente partie peut inclure tout ou partie de la zone économique exclusive du Canada ou du plateau continental du Canada.
Règles d'application générales
Calcul des quantités — litres
8  (1)  Sauf si les paragraphes (5), (6) ou (8) s'appliquent, pour le calcul d'une quantité de combustible d'un type donné en application de la présente partie, si le taux relatif à ce type de combustible est exprimé en dollars le litre, la quantité de combustible correspond au nombre de litres qu'occuperait le combustible à 15 °C.
Calcul des quantités — mètres cubes
(2)  Sauf si les paragraphes (7) ou (8) s'appliquent, pour le calcul d'une quantité de combustible d'un type donné en application de la présente partie, si le taux relatif à ce type de combustible est exprimé en dollars le mètre cube, la quantité de combustible correspond au nombre de mètres cubes qu'occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa.
Calcul des quantités — charbon
(3)  Sauf si le paragraphe (8) s'applique, pour le calcul d'une quantité de charbon à pouvoir calorifique supérieur ou de charbon à pouvoir calorifique inférieur en application de la présente partie, la quantité de charbon correspond au poids du charbon mesuré en tonnes et normalisé à :
a)  7,7 % d'humidité par rapport au poids, dans le cas du charbon à pouvoir calorifique supérieur;
b)  19 % d'humidité par rapport au poids, dans le cas du charbon à pouvoir calorifique inférieur.
Calcul des quantités — coke
(4)  Sauf si le paragraphe (8) s'applique, pour le calcul d'une quantité de coke en application de la présente partie, la quantité de coke correspond au poids du coke mesuré en tonnes et, si une teneur en humidité est prévue par règlement, normalisé à la teneur en humidité prévue par règlement.
Essence avec un pourcentage de bioessence supérieur à 10 %
(5)  Sauf si le paragraphe (8) s'applique, si une quantité d'essence contient un pourcentage donné de bioessence qui dépasse 10 %, la quantité d'essence est réputée, pour l'application de la présente partie, correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :
A x (100 % - B)/95 %
où :
A représente le nombre de litres qu'occuperait l'essence à 15 °C;
B le pourcentage donné.
Mazout léger avec un pourcentage de biodiesel supérieur à 5 %
(6)  Sauf si le paragraphe (8) s'applique, si une quantité de mazout léger contient un pourcentage donné de biodiesel qui dépasse 5 %, la quantité de mazout léger est réputée, pour l'application de la présente partie, correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :
A x (100 % - B)/98 %
où :
A représente le nombre de litres qu'occuperait le mazout léger à 15 °C;
B le pourcentage donné.
Gaz naturel contenant du biométhane
(7)  Sauf si le paragraphe (8) s'applique, si une quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage de biométhane donné, la quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable est réputée, pour l'application de la présente partie, correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :
A x (100 % - B)
où :
A représente le nombre de mètres cubes qu'occuperait le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa;
B le pourcentage donné.
Calcul des quantités — type de combustible visé par règlement
(8)  Pour le calcul d'une quantité en application de la présente partie d'un type de combustible visé par règlement, la quantité de combustible de ce type est déterminée selon les modalités réglementaires si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Calcul des quantités
9  Le calcul d'une quantité de combustible en application de la présente partie doit être effectué d'une manière que le ministre estime acceptable.
Combustible transféré dans une province assujettie
10  (1)  Pour l'application de la présente partie, si une personne donnée transporte du combustible au nom d'une autre personne et que le combustible est, à un moment donné, transféré dans une province assujettie au cours de son transport à un lieu dans la province assujettie, l'autre personne, et non la personne donnée, est réputée avoir transféré le combustible dans la province assujettie au moment donné.
Combustible retiré d'une province assujettie
(2)  Pour l'application de la présente partie, si une personne donnée transporte du combustible au nom d'une autre personne et que le combustible est, à un moment donné, retiré d'une province assujettie au cours de son transport à un lieu à l'extérieur de la province assujettie, l'autre personne, et non la personne donnée, est réputée avoir retiré le combustible de la province assujettie au moment donné.
Combustible en transit à travers une province assujettie
11  Pour l'application de la présente partie, si une personne, à un moment donné, transfère une quantité de combustible d'un type donné dans une province assujettie depuis un endroit au Canada, que le combustible est transféré dans la province assujettie au cours de son transport vers un endroit à l'extérieur de la province assujettie et qu'il est transporté sans être entreposé dans la province assujettie (sauf d'une manière strictement accessoire au transport), et que la personne est un émetteur inscrit ou est inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie relativement à ce type de combustible autrement qu'exclusivement à titre de transporteur routier, le combustible est réputé ne pas avoir été transféré dans la province assujettie au moment donné.
Combustible en transit — importation
12  Pour l'application de la présente partie, si une personne, à un moment donné, importe une quantité de combustible d'un type donné à un lieu dans une province assujettie, que le combustible est importé au cours de son transport à un endroit à l'extérieur de la province assujettie sans être entreposé dans la province assujettie (sauf d'une manière strictement accessoire au transport) et que la personne est un émetteur inscrit ou est inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie relativement à ce type de combustible autrement qu'exclusivement à titre de transporteur routier, le combustible est réputé ne pas avoir été importé à un lieu se trouvant dans la province assujettie au moment donné.
Importateur
13  Pour l'application de la présente partie, est considérée comme étant la personne qui importe du combustible l'importateur, le propriétaire ou une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l'article 20 du Tarif des douanes sur le combustible ou qui serait tenue de payer ces droits si le combustible y était assujetti.
Livraison de gaz naturel commercialisable — réseau de distribution
14  Pour l'application de la présente partie, si du gaz naturel commercialisable est livré à une personne donnée au moyen d'un réseau de distribution, est considérée comme étant la personne qui livre le gaz naturel commercialisable la personne suivante :
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, la personne qui, de façon régulière et à des fins de facturation à la personne donnée ou de communication des renseignements de facturation de la personne donnée à un tiers, mesure la consommation ou l'utilisation par la personne donnée du gaz naturel commercialisable qui est livré au moyen du réseau de distribution;
b)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, la personne qui est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
Substance commercialisée comme du combustible
15  La substance, la matière ou la chose qui n'est pas du combustible, mais qui est vendue, représentée ou commercialisée comme un type de combustible donné est réputée, pour l'application de la présente partie, être du combustible du type donné, sauf si elle est préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 L ou moins, est un déchet combustible ou est une substance, matière ou chose visée par règlement.
Mélanges
16  (1)  Un mélange est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange.
Mélanges visés par règlement
(2)  Malgré le paragraphe (1), si les conditions prévues par règlement sont remplies relativement à un mélange, le mélange est réputé être du combustible d'un type prévu par règlement.
Non-application
(3)  Le présent article ne s'applique pas à une substance, matière ou chose qui serait du combustible en l'absence des paragraphes (1) et (2).
section 2
Application de la redevance
sous-section A
Application générale de la redevance aux combustibles et aux déchets combustibles
Redevance — livraison par un distributeur inscrit
17  (1)  Sous réserve de la présente partie, le distributeur inscrit donné relativement à un type de combustible qui, à un moment donné, livre ce type de combustible à une autre personne dans une province assujettie est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Redevance non payable
(2)  La redevance prévue au paragraphe (1) n'est pas payable si, à la fois :
a)  le distributeur inscrit donné livre le combustible dans la province assujettie à une autre personne qui est, selon le cas :
(i)  relativement à ce type de combustible, un distributeur inscrit, un transporteur aérien désigné inscrit, un transporteur maritime désigné inscrit, un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un utilisateur inscrit,
(ii)  un émetteur inscrit,
(iii)  un agriculteur si le combustible est un combustible agricole admissible,
(iv)  une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, si les circonstances prévues par règlement s'avèrent;
b)  un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36.
Redevance non payable — provisions de bord
(3)  La redevance prévue au paragraphe (1) n'est pas payable si le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d'un moyen de transport d'une catégorie visée par ce règlement.
Redevance — utilisation par un distributeur inscrit
18  (1)  Sous réserve de la présente partie, le distributeur inscrit relativement à un type de combustible qui utilise, à un moment donné, ce type de combustible dans une province assujettie est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Utilisation réputée — réservoir d'alimentation
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), si un distributeur inscrit relativement à un type de combustible transfère du combustible de ce type, à un moment donné, dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule (sauf un véhicule commercial désigné) du distributeur inscrit à un lieu donné, les règles suivantes s'appliquent :
a)  si le lieu donné se trouve dans une province assujettie, le distributeur inscrit est réputé utiliser le combustible au moment donné dans la province assujettie;
b)  sinon, le distributeur inscrit est réputé utiliser le combustible au moment donné ailleurs que dans une province assujettie.
Exception
(3)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le distributeur inscrit est également un émetteur inscrit, et si le lieu donné est une installation assujettie du distributeur inscrit.
Redevance non payable — utilisation dans une installation assujettie
(4)  La redevance prévue au paragraphe (1) n'est pas payable dans la mesure où le distributeur inscrit, s'il est également un émetteur inscrit, utilise le combustible dans une installation assujettie du distributeur inscrit.
Redevance non payable — utilisation dans une activité non assujettie
(5)  La redevance prévue au paragraphe (1) n'est pas payable dans la mesure où le combustible est utilisé dans le cadre d'une activité non assujettie.
Redevance — transfert
19  (1)  Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible d'un type donné dans une province assujettie depuis un endroit au Canada est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40 si la personne est un émetteur inscrit ou est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. La redevance devient payable au moment donné.
Redevance — importation
(2)  Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible d'un type donné à un lieu dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40 si la personne est un émetteur inscrit ou est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. La redevance devient payable au moment donné.
Non-application
(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas, relativement à un type de combustible, à la personne qui est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible.
Redevance non payable — réservoirs d'alimentation
(4)  La redevance prévue aux paragraphes (1) ou (2) n'est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu'il est transporté dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule et qu'il doit servir à l'opération :
a)  soit du véhicule;
b)  soit d'une composante auxiliaire du véhicule;
c)  soit d'une composante auxiliaire d'un autre véhicule relié au véhicule.
Exception
(5)  Le paragraphe (4) ne s'applique pas au combustible qui est transféré ou importé par une personne à un lieu dans une province assujettie, selon le cas :
a)  si le combustible est transporté dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule commercial désigné de la personne, que le combustible est un type de combustible moteur admissible et que la personne est, à la fois :
(i)  un émetteur inscrit ou, relativement à ce type de combustible, un importateur inscrit ou un utilisateur inscrit,
(ii)  tenue d'être inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible, mais n'est pas inscrite à ce titre;
b)  si le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d'alimentation d'une locomotive et que la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et n'est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire;
c)  dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d'alimentation d'un aéronef pour servir dans le cadre d'un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur aérien entre administrations relativement à ce type de combustible et n'est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire;
d)  dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d'alimentation d'un navire pour servir dans le cadre d'un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur maritime entre administrations relativement à ce type de combustible et n'est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire.
Application
20  (1)  Le présent article ne s'applique pas, relativement à un type de combustible, aux personnes suivantes :
a)  un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;
b)  un importateur inscrit relativement à ce type de combustible;
c)  un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur aérien inscrit relativement à ce type de combustible;
d)  un transporteur maritime désigné inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à ce type de combustible;
e)  un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible;
f)  un émetteur inscrit;
g)  un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible.
Redevance — transfert dans une province assujettie
(2)  Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible dans une province assujettie depuis un endroit au Canada est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Redevance — importation
(3)  Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible à un lieu qui se trouve dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Application de la Loi sur les douanes
(4)  La redevance prévue au paragraphe (3) est payée et perçue en vertu de la Loi sur les douanes et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme si la redevance était un droit de douane prélevé sur le combustible en vertu du Tarif des douanes. À ces fins et sous réserve de la présente partie, la Loi sur les douanes s'applique avec les adaptations nécessaires.
Redevance non payable — faibles quantités
(5)  La redevance prévue aux paragraphes (2) ou (3) n'est pas payable si le combustible est transféré ou importé autrement que dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule, que le combustible est de l'essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane et que la quantité de combustible n'excède pas 200 L.
Redevance non payable — réservoirs d'alimentation
(6)  La redevance prévue aux paragraphes (2) ou (3) n'est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu'il est transporté dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule et qu'il doit servir à l'opération :
a)  soit du véhicule;
b)  soit d'une composante auxiliaire du véhicule;
c)  soit d'une composante auxiliaire d'un autre véhicule relié au véhicule.
Exception — réservoirs d'alimentation
(7)  Le paragraphe (6) ne s'applique pas, selon le cas :
a)  si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d'être inscrite à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à ce type de combustible, mais n'est pas ainsi inscrite;
b)  si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d'être inscrite à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à ce type de combustible, mais n'est pas ainsi inscrite;
c)  si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d'être inscrite à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, mais n'est pas ainsi inscrite;
d)  si le combustible se trouve dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule commercial désigné et que la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d'être inscrite à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible, mais n'est pas ainsi inscrite;
e)  si la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et que le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d'alimentation d'une locomotive;
f)  dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d'alimentation d'un aéronef pour servir dans le cadre d'un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur aérien entre administrations relativement à ce type de combustible;
g)  dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d'alimentation d'un navire pour servir dans le cadre d'un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur maritime entre administrations relativement à ce type de combustible.
Redevance — production
21  (1)  Sous réserve de la présente partie, la personne qui produit du combustible d'un type donné à un moment donné dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40, sauf si la personne est, selon le cas :
a)  un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;
b)  un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
c)  un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
d)  un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
e)  une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
Moment où la redevance devient payable
(2)  La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné mentionné à ce paragraphe.
Redevance — détournement d'une installation assujettie
22  (1)  Sous réserve de la présente partie, si du combustible d'un type donné est livré à un moment donné dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où le combustible est retiré, à un moment postérieur, d'une installation assujettie de la personne dans la province assujettie.
Redevance — détournement de combustible destiné à être utilisé à l'installation assujettie
(2)  Sous réserve de la présente partie, si du combustible d'un type donné est livré à un moment donné dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne à un lieu qui n'est pas une installation assujettie de la personne, qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 et que le certificat comprend la déclaration visée au sous-alinéa 36(1)b)(v), la personne est tenue, sauf si une redevance prévue au paragraphe (1) s'applique relativement au combustible et à la province assujettie, de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40 dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est :
a)  soit utilisé par la personne dans la province assujettie autrement que dans une installation assujettie;
b)  soit livré par la personne à une autre personne, sauf si l'autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36.
Redevance — détournement d'une installation assujettie après un remboursement
(3)  Sous réserve de la présente partie, si une quantité de combustible est, à un moment donné, transférée à une installation assujettie d'une personne dans une province assujettie et que le remboursement prévu à l'article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où le combustible est retiré, à un moment postérieur, d'une installation assujettie de la personne dans la province assujettie.
Moment où la redevance devient payable
(4)  La redevance prévue à l'un des paragraphes (1) à (3) devient payable au moment postérieur mentionné à celui de ces paragraphes qui s'applique.
Redevance non payable
(5)  La redevance prévue à l'un des paragraphes (1) à (3) n'est pas payable si, selon le cas :
a)  le combustible est retiré de l'installation assujettie de la personne dans la province assujettie et est :
(i)  soit livré par la personne à un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36,
(ii)  soit transféré à une autre installation assujettie de la personne dans la province assujettie;
b)  au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s'applique, la personne, selon le cas :
(i)  n'est pas un émetteur inscrit,
(ii)  est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;
c)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Redevance — installation assujettie cessant de l'être
(6)  Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d'un type donné est livré à une personne dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où le combustible, à un moment postérieur, est détenu par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou est en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui cesse, au moment postérieur, d'être une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.
Redevance — installation assujettie cessant de l'être après remboursement
(7)  Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné une quantité de combustible est transférée à une installation assujettie d'une personne dans une province assujettie et que le remboursement prévu à l'article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où le combustible, à un moment postérieur, est détenu par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou est en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui cesse, au moment postérieur, d'être une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.
Redevance non payable
(8)  La redevance prévue aux paragraphes (6) ou (7) n'est pas payable si, selon le cas :
a)  au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s'applique, la personne :
(i)  soit n'est pas un émetteur inscrit,
(ii)  soit est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;
b)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Redevance — cessation de l'inscription d'un émetteur
(9)  Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d'un type donné est livré à une personne dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible, qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 et que le ministre à un moment postérieur annule l'inscription de la personne à titre d'émetteur, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne dans une installation ou un bien, ou est en transit vers une installation ou un bien, qui était une installation assujettie de la personne dans la province assujettie immédiatement avant le moment postérieur. La redevance est payable au moment postérieur.
Redevance — cessation de l'inscription d'un émetteur après remboursement
(10)  Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné une quantité de combustible est transférée à une installation assujettie d'une personne dans une province assujettie, que le remboursement prévu à l'article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne et que le ministre, à un moment postérieur, annule l'inscription de la personne à titre d'émetteur, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne dans une installation ou un bien, ou est en transit vers une installation ou un bien, qui était une installation assujettie de la personne dans la province assujettie immédiatement avant le moment postérieur. La redevance est payable au moment postérieur.
Redevance non payable
(11)  La redevance prévue aux paragraphes (9) ou (10) n'est pas payable si, selon le cas :
a)  au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s'applique, la personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;
b)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Redevance non payable
(12)  La redevance prévue aux paragraphes (1), (2), (6) ou (9) n'est pas payable si une redevance est payable en vertu de l'article 37 relativement au combustible.
Redevance — détournement par un utilisateur inscrit
23  (1)  Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d'un type donné est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :
a)  utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d'une activité non assujettie;
b)  livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l'autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36.
Moment où la redevance devient payable
(2)  La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.
Redevance non payable
(3)  La redevance prévue au paragraphe (1) n'est pas payable si, selon le cas :
a)  au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n'est pas un utilisateur inscrit;
b)  une redevance est payable en vertu de l'article 37 relativement au combustible;
c)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Redevance — cessation de l'inscription d'un utilisateur
(4)  Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d'un type donné est livré dans une province assujettie à une personne donnée par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible, que la personne donnée est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible, qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 et que le ministre à un moment postérieur annule l'inscription de la personne donnée à titre d'utilisateur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.
Redevance non payable
(5)  La redevance prévue au paragraphe (4) n'est pas payable si, selon le cas :
a)  au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, le ministre inscrit la personne donnée à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;
b)  au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, à ce même moment, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;
c)  une redevance est payable en vertu de l'article 37 relativement au combustible;
d)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Redevance — détournement par un agriculteur
24  (1)  Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à un type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est, selon le cas :
a)  utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d'activités agricoles admissibles;
b)  livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l'autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36.
Moment où la redevance devient payable
(2)  La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.
Redevance non payable
(3)  La redevance prévue au paragraphe (1) n'est pas payable si, selon le cas :
a)  au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n'est pas un agriculteur;
b)  une redevance est payable en vertu de l'article 37 relativement au combustible;
c)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Redevance — agriculteur cessant de l'être
(4)  Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur, qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36 et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d'être un agriculteur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant calculé en vertu de l'article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.
Redevance non payable
(5)  La redevance prévue au paragraphe (4) n'est pas payable si, selon le cas :
a)  au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;
b)  au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;
c)  une redevance est payable en vertu de l'article 37 relativement au combustible;
d)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Redevance — déchet combustible
25  Sous réserve de la présente partie, la personne qui à un moment donné brûle, dans une province assujettie, un déchet combustible dans le but de produire de la chaleur ou de l'énergie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au déchet combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 41. La redevance devient payable au moment donné.
Redevance — règlement
26  Sous réserve de la présente partie, la personne visée par règlement, la personne d'une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible d'un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies. La redevance devient payable au moment visé par règlement.
Redevance non payable — règlement
27  Une redevance prévue par la présente partie relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible n'est pas payable par une personne dans les cas suivants :
a)  la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
sous-section B
Application de la redevance aux transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers
Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime désigné inscrit
28  La quantité de combustible nette d'une personne qui est un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur maritime désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l'exception d'une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :
(i)  soit dans le cadre d'un itinéraire d'un aéronef ou d'un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné,
(ii)  soit dans le cadre d'une activité non assujettie, si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,
b)  utilisée par la personne dans le cadre d'un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c)  utilisée par la personne dans le cadre d'un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
d)  utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
e)  utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
f)  livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne, au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :
(i)  l'autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36,
(ii)  la personne et l'autre personne sont des transporteurs aériens désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36,
(iii)  la personne et l'autre personne sont des transporteurs maritimes désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36,
g)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
B  :
a)  la somme des quantités représentant chacune une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie,
b)  sauf si l'alinéa a) s'applique, zéro.
Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire désigné inscrit
29  La quantité de combustible nette d'une personne qui est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A + B – C
où :
A représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type que la personne utilise dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d'une manière que le ministre juge acceptable;
B la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l'exception d'une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :
(i)  soit dans le cadre d'un itinéraire d'un aéronef ou d'un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné,
(ii)  soit dans le cadre d'une activité non assujettie, si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,
b)  utilisée par la personne dans le cadre d'un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c)  utilisée par la personne dans le cadre d'un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
d)  utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
e)  livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :
(i)  l'autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36,
(ii)  l'autre personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36,
f)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
C  :
a)  la somme des quantités représentant chacune une quantité réglementaire de ce type de combustible, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie,
b)  sauf si l'alinéa a) s'applique, zéro.
Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime inscrit
30  La quantité de combustible nette d'une personne qui est un transporteur aérien inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  utilisée par la personne dans le cadre d'un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
b)  utilisée par la personne dans le cadre d'un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c)  utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
d)  utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
e)  retirée d'un réservoir d'alimentation d'un aéronef, d'un navire, d'une locomotive ou d'un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
f)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
B la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  transférée dans un réservoir d'alimentation d'un aéronef, d'un navire, d'une locomotive ou d'un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
b)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.
Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire inscrit
31  La quantité de combustible nette d'une personne qui est un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A + B – C
où :
A représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée par personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d'une manière que le ministre juge acceptable;
B la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  utilisée par la personne dans le cadre d'un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
b)  utilisée par la personne dans le cadre d'un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c)  utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
d)  retirée d'un réservoir d'alimentation d'un aéronef, d'un navire, d'une locomotive ou d'un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
e)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
C la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  transférée dans un réservoir d'alimentation d'un aéronef, d'un navire, d'une locomotive ou d'un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
b)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.
Quantité de combustible nette — transporteur routier inscrit
32  La quantité de combustible nette d'une personne qui est un transporteur routier inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie (sauf si le combustible est utilisé à une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration,
b)  retirée d'un réservoir d'alimentation d'un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
B la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  transférée dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie (sauf si le lieu est une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration,
b)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.
Ajustement net annuel du combustible — transporteur ferroviaire
33  Si, à un moment d'une année civile donnée, une personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible, l'ajustement net annuel du combustible de la personne pour l'année civile donnée, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie à un moment au cours de l'année civile donnée où la personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible,
b)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l'année civile donnée et la province assujettie;
B la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a)  la valeur de l'élément A de la formule figurant aux articles 29 ou 31 pour une période de déclaration de la personne au cours de l'année civile donnée pour ce type de combustible et pour la province assujettie,
b)  une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l'année civile donnée et la province assujettie.
Redevance — quantité de combustible nette
34  Si la quantité de combustible nette, déterminée selon l'un des articles 28 à 32, d'une personne pour une période de déclaration, pour un type de combustible et pour une province assujettie est une quantité positive, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à cette quantité de combustible nette et à la province assujettie, d'un montant déterminé en vertu de l'article 40. La redevance devient payable le dernier jour de la période de déclaration.
Redevance — ajustement net annuel du combustible
35  Si l'ajustement net annuel du combustible, déterminé selon l'article 33, d'une personne pour une année civile donnée, pour ce type de combustible et pour une province assujettie est un montant positif, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à cet ajustement net annuel du combustible et à la province assujettie, d'un montant déterminé en vertu de l'article 40. La redevance devient payable le 30 juin de l'année civile qui suit l'année civile donnée.
sous-section c
Certificat d'exemption
Certificat d'exemption
36  (1)  Si du combustible d'un type donné est livré à une personne par une autre personne, un certificat d'exemption ne s'applique relativement à la livraison, pour l'application de la présente partie, que si, à la fois :
a)  le certificat est fait en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu'il détermine;
b)  le certificat contient une déclaration de la personne portant qu'elle est, selon le cas :
(i)  un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,
(ii)  un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iii)  un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iv)  un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(v)  un émetteur inscrit et que le combustible est destiné à être utilisé dans une installation assujettie de la personne,
(vi)  un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et que le combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d'une activité non assujettie,
(vii)  un agriculteur, que le lieu où le combustible est livré est une exploitation agricole, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l'opération d'une machinerie agricole admissible ou d'une composante auxiliaire d'une machinerie agricole admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d'activités agricoles admissibles,
(viii)  une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement et que les circonstances prévues par règlement s'avèrent;
c)  la personne présente le certificat relativement à la livraison à l'autre personne d'une manière que le ministre juge acceptable;
d)  l'autre personne conserve le certificat et indique à la personne, d'une manière que le ministre juge acceptable, que la livraison est assujettie au certificat.
Certificat d'exemption — règlement
(2)  Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, un certificat d'exemption s'applique, pour l'application de la présente partie, relativement à la livraison de combustible en conformité avec les règles fixées par règlement.
Redevance — fausse déclaration
37  (1)  Si une personne donnée livre du combustible d'un type donné à une autre personne dans une province assujettie à un moment donné, qu'un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément au paragraphe 36(1) et qu'une déclaration visée à l'alinéa 36(1)b) est, au moment donné, fausse, les règles suivantes s'appliquent :
a)  l'autre personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40;
b)  l'autre personne est tenue de payer, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, une pénalité égale à 25 % du montant de la redevance prévue à l'alinéa a) qui est à payer relativement au combustible;
c)  si la personne donnée sait, ou aurait dû savoir, qu'au moment donné la déclaration est fausse, la personne donnée et l'autre personne sont solidairement responsables du paiement de la redevance relativement au combustible et à la province assujettie prévue à l'alinéa a), de la pénalité prévue à l'alinéa b) et des intérêts et pénalités y afférents.
Moment où la redevance devient payable
(2)  La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
sous-section d
Application de la redevance dans des circonstances particulières
Redevance — combustible détenu à la date d'ajustement
38  (1)  Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui détient une quantité d'un type de combustible dans une province assujettie au début d'une date d'ajustement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie correspondant au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le montant qui correspondrait au montant d'une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminé en vertu de l'article 40 si cette redevance était devenue payable à la date d'ajustement;
B  :
a)  si la date d'ajustement correspond à la date de référence, zéro,
b)  dans les autres cas, le montant qui correspondrait au montant d'une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminée en vertu de l'article 40 si cette redevance était devenue payable la veille de la date d'ajustement.
Exception
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une quantité de combustible d'un type donné détenue par une personne si le combustible a été livré à celle-ci par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et que, selon le cas :
a)  la personne est un émetteur inscrit et le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne ou est en transit vers une telle installation;
b)  la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36;
c)  la personne est un agriculteur, le combustible est un combustible agricole admissible et un certificat d'exemption s'applique relativement à la livraison conformément à l'article 36.
Moment où la redevance devient payable
(3)  La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable à la date d'ajustement.
Redevance non payable
(4)  La redevance prévue au paragraphe (1) relativement à une quantité d'un type de combustible détenue au début d'une date d'ajustement par une personne dans une province assujettie n'est pas payable si, selon le cas :
a)  la personne est :
(i)  soit un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,
(ii)  soit un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iii)  soit un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iv)  soit un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
b)  le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d'un moyen de transport d'une catégorie visée par ce règlement;
c)  le montant de la redevance est inférieur à 1 000 $.
Obligation de calculer la quantité de combustible
(5)  Toute personne qui détient du combustible d'un type donné (sauf le combustible dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule) dans une province assujettie au début d'une date d'ajustement et qui est tenue de payer une redevance en vertu du présent article relativement au combustible et à la province assujettie, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle y soit tenue, doit déterminer la quantité de combustible de ce type qu'elle détient dans la province assujettie au début de la date d'ajustement.
Redevance — fin de l'inscription
39  (1)  Si une personne détient, à un moment donné, une quantité d'un type de combustible dans une province assujettie, qu'elle était, immédiatement avant le moment donné, inscrite à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime désigné ou de transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible et que le ministre annule cette inscription au moment donné, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d'un montant déterminé en vertu de l'article 40, sauf si le ministre inscrit également la personne, au moment donné, à l'un des titres suivants :
a)  distributeur relativement à ce type de combustible;
b)  transporteur aérien désigné relativement à ce type de combustible;
c)  transporteur maritime désigné relativement à ce type de combustible;
d)  transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible.
Exception
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au combustible qui est détenu par une personne mentionnée à ce paragraphe si la personne est un émetteur inscrit au moment donné, mais seulement dans la mesure où le combustible est, au moment donné, détenu par la personne dans une installation assujettie de la personne ou est en transit vers une telle installation.
Moment où la redevance devient payable
(3)  La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
SOUS-SECTION e
Montant de la redevance
Montant de la redevance — combustible
40  (1)  Le montant d'une redevance payable en vertu de la présente section (à l'exception de l'article 38) relativement à du combustible d'un type donné et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente
a)  si la redevance devient payable en vertu de l'article 34, la quantité de combustible nette,
b)  si la redevance devient payable en vertu de l'article 35, l'ajustement net annuel du combustible,
c)  dans les autres cas, la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;
B  :
a)  si la redevance devient payable en vertu de l'article 35, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s'applique le 31 décembre de l'année civile qui précède l'année civile incluant le moment auquel la redevance devient payable,
b)  dans les autres cas, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s'applique au moment où la redevance devient payable.
Montant de la redevance — mélange
(2)  Malgré le paragraphe (1), si des modalités réglementaires sont établies relativement à un mélange qui est réputé être du combustible d'un type prévu par règlement en vertu du paragraphe 16(2), le montant d'une redevance payable en vertu de la présente section relativement à ce mélange est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Montant de la redevance — règlements
(3)  Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant d'une redevance payable en vertu de la présente section relativement à du combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Montant de la redevance — déchet combustible
41  (1)  Le montant de la redevance payable en vertu de l'article 25 relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente la quantité, exprimée en poids mesuré en tonnes, du déchet combustible;
B le taux relativement à un déchet combustible pour la province assujettie qui s'applique au moment où la redevance.
Montant de la redevance — règlements
(2)  Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant de la redevance payable relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Section 3
Remboursements
Droits de recouvrement créés par une loi
42  Il est interdit de recouvrer de l'argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d'une somme payable en application de la présente partie ou qu'elle a pris en compte à ce titre, à moins qu'il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente partie, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Remboursement — combustible retiré d'une province assujettie
43  (1)  Si, à un moment donné, une personne qui est un émetteur inscrit ou qui est, relativement à un type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit retire une quantité de combustible de ce type d'une province assujettie, le ministre paie à la personne un remboursement relativement à cette quantité, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné, si, à un moment antérieur d'une période de déclaration donnée, selon le cas :
a)  la personne a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie, la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement au combustible et à la province assujettie et :
(i)  cette redevance, si elle était payable en vertu de l'article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,
(ii)  cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);
b)  la personne a retiré la quantité de combustible d'une installation assujettie de la personne dans la province assujettie et la redevance prévue aux paragraphes 22(1) ou (2) est, à la fois :
(i)  devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,
(ii)  prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;
c)  la quantité de combustible était détenue par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou la quantité de combustible était en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui a cessé, au moment antérieur, d'être une installation assujettie de la personne et la redevance prévue aux paragraphes 22(4) ou (5) est, à la fois :
(i)  devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,
(ii)  prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.
Remboursement
(2)  Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas (1)a) à c) qui est applicable.
Remboursement — combustible transféré à une installation assujettie
44  (1)  Si, à un moment donné, une personne est un émetteur inscrit et transfère une quantité de combustible à une installation assujettie de la personne dans une province assujettie pour utilisation dans une installation assujettie de la personne dans la province assujettie, le ministre paie à la personne un remboursement relativement au combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné, si à un moment antérieur d'une période de déclaration donnée, selon le cas :
a)  la personne a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie, la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et
(i)  cette redevance, si elle était payable en vertu de l'article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,
(ii)  cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);
b)  la personne a retiré la quantité de combustible d'une installation assujettie de la personne dans la province assujettie, la redevance prévue aux paragraphes 22(1) ou (2) était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;
c)  la quantité de combustible était détenue par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou la quantité de combustible était en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui a cessé, au moment antérieur, d'être une installation assujettie de la personne et la redevance prévue aux paragraphes 22(4) ou (5) est, à la fois :
(i)  devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,
(ii)  prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.
Remboursement
(2)  Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas (1)a) à c) qui est applicable.
Remboursement — combustible utilisé dans le cadre d'une activité non assujettie
45  (1)  Si une personne, à un moment donné de sa période de déclaration, est un utilisateur inscrit relativement à un type de combustible et qu'elle utilise une quantité de combustible de ce type dans le cadre d'une activité non assujettie dans une province assujettie, le ministre lui paie un remboursement relativement au combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration dans les cas suivants :
a)  la personne, à un moment antérieur d'une période de déclaration donnée de la personne, a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie;
b)  la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et, selon le cas :
(i)  cette redevance, si elle était payable en vertu de l'article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,
(ii)  cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);
c)  le combustible est utilisé dans un lieu qui n'est pas une installation assujettie de la personne.
Remboursement
(2)  Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à l'alinéa (1)b).
Remboursement — quantité de combustible nette
46  (1)  Si une quantité de combustible nette, déterminée en vertu de l'un des articles 28 à 32, d'une personne pour une période de déclaration, un type de combustible et une province assujettie est un montant négatif, le ministre paie à la personne un remboursement relativement à cette quantité de combustible nette, à la province assujettie et à la période de déclaration.
Montant du remboursement
(2)  Le remboursement payable en vertu du paragraphe (1) est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente la quantité de combustible nette mentionnée à ce paragraphe;
B le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s'applique le dernier jour de la période de déclaration mentionnée à ce paragraphe.
Remboursement — règlements
(3)  Malgré le paragraphe (2), si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant du remboursement payable en vertu du présent article est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Remboursement — ajustement net annuel du combustible
47  (1)  Si l'ajustement net annuel du combustible d'une personne, déterminé en vertu de l'article 33, pour une année civile, pour un type de combustible et pour une province assujettie est un montant négatif, le ministre paie un remboursement à la personne relativement à cet ajustement net annuel du combustible et à la province assujettie.
Remboursement
(2)  Le remboursement payable en vertu du paragraphe (1) est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente l'ajustement net annuel du combustible mentionné à ce paragraphe;
B le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s'applique le 31 décembre de l'année civile mentionnée à ce paragraphe.
Remboursement — règlements
(3)  Malgré le paragraphe (2), si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant du remboursement payable en vertu du présent article est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Remboursement — règlements
48  Le ministre rembourse toute somme déterminée selon les modalités réglementaires, relativement à du combustible ou à un déchet combustible et relativement à une province assujettie, si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies. Le remboursement est payable à la personne visée par règlement, la personne d'une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
Remboursement d'une somme payée par erreur
49  (1)  Le ministre rembourse à une personne toute somme payée par la personne qui excède celle qu'elle était tenue de payer en application de la présente partie, que cette somme ait été payée par erreur ou autrement.
Remboursement
(2)  Le remboursement à payer par le ministre correspond à l'excédent mentionné au paragraphe (1).
Restriction
(3)  Aucun remboursement en vertu du présent article relativement à une somme n'est payé à une personne dans les cas suivants :
a)  la somme a été prise en compte à titre de somme que la personne était tenue de payer relativement à une période de déclaration de la personne et le ministre a établi une cotisation à l'égard de la personne pour cette période en vertu de l'article 108;
b)  la somme représentait une somme visée par une cotisation établie en vertu de l'article 108.
Demande de remboursement
(4)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, un remboursement en vertu du présent article relativement à une somme n'est payé à une personne que si une demande de remboursement, à la fois :
a)  est faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu'il détermine;
b)  est présentée au ministre, selon les modalités qu'il détermine, dans les deux ans suivant le premier en date du jour où la somme a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour une période de déclaration de la personne et du jour où la somme a été versée au receveur général.
Une demande par mois
(5)  Une personne ne peut présenter plus d'une demande de remboursement par mois en vertu du présent article.
Restriction
50  Un montant n'est pas remboursé à une personne en application de la présente section, selon le cas :
a)  dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d'obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d'un autre article de la présente loi ou d'une autre loi fédérale;
b)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Restriction
51  Un montant visé par la présente section n'est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ont été présentées au ministre.
Demande de remboursement
52  Malgré toute autre disposition de la présente partie, un remboursement en vertu de la présente section, sauf l'article 49, relativement à une période de déclaration donnée d'une personne n'est payé que si une demande de remboursement, à la fois :
a)  est faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu'il détermine;
b)  sauf si l'alinéa c) s'applique, est présentée au ministre selon les modalités qu'il détermine, à la fois :
(i)  au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l'article 69 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration donnée,
(ii)  avec la déclaration relative à la période de déclaration pour laquelle le remboursement est pris en compte pour déterminer la redevance nette de la période de déclaration;
c)  si le remboursement est payable en vertu de l'article 47 relativement à un ajustement net annuel du combustible pour une année civile donnée, est présentée au ministre selon les modalités qu'il détermine, à la fois :
(i)  au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l'article 69 pour sa période qui inclut le 30 juin de l'année suivant l'année civile donnée,
(ii)  avec la déclaration relative à la période de déclaration qui inclut le 30 juin de l'année suivant l'année civile donnée.
Demande unique
53  L'objet d'un remboursement ne peut être visé par plus d'une demande présentée en application de la présente section.
Restriction — faillite
54  En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, d'un syndic pour voir à l'administration de l'actif ou de la succession d'un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli avait droit avant la nomination n'est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien relativement à ces périodes ont été payées.
section 4
Inscription, périodes de déclaration, déclarations et paiements
sous-section A
Inscription
Distributeur — inscription obligatoire
55  (1)  Une personne est tenue d'être inscrite, pour l'application de la présente partie, à titre de distributeur relativement à ce qui suit :
a)  le gaz naturel commercialisable et le gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :
(i)  la personne produit du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
(ii)  la personne importe du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans un lieu dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule,
(iii)  la personne transfère du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule,
(iv)  la personne livre à une autre personne du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
(v)  la personne mesure la consommation ou l'utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie, et, à la fois :
(A)  la mesure est effectuée régulièrement et à des fins de facturation de l'autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l'autre personne à un tiers,
(B)  le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d'un réseau de distribution,
(vi)  la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(vii)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;
b)  un type de combustible qui n'est pas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :
(i)  la personne produit du combustible de ce type dans une province assujettie,
(ii)  la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(iii)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Délai
(2)  La personne qui est tenue d'être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre de distributeur relativement à un type de combustible doit présenter une demande d'inscription au ministre dans le délai suivant :
a)  sauf si les alinéas b) ou c) s'appliquent, avant la dernière en date de la date de référence et de celle des dates suivantes qui est applicable :
(i)  si le type de combustible est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, la première en date des dates suivantes :
(A)  la date à laquelle la personne produit pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
(B)  la date à laquelle la personne importe pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule,
(C)  la date à laquelle la personne transfère pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule,
(D)  la date à laquelle la personne livre pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable à une autre personne dans une province assujettie,
(E)  la date à laquelle la personne mesure pour la première fois la consommation ou l'utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie si, à la fois :
(I)  la mesure est effectuée à des fins de facturation de l'autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l'autre personne à un tiers,
(II)  le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d'un réseau de distribution,
(ii)  si le combustible n'est ni du gaz naturel commercialisable ni du gaz naturel non commercialisable, la date à laquelle la personne produit pour la première fois du combustible de ce type dans une province assujettie;
b)  si la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, selon l'un ou l'autre des sous-alinéas (1)a)(vi) ou b)(ii), avant le moment prévu par règlement;
c)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Distributeur — inscription au choix
(3)  La personne qui n'est pas tenue en vertu du paragraphe (1) d'être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible (sauf du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable) peut présenter au ministre une demande d'inscription, pour l'application de la présente partie, à titre de distributeur relativement à ce type de combustible dans les cas suivants :
a)  la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, livre du combustible de ce type dans une province assujettie à l'une des personnes suivantes :
(i)  une autre personne, aux fins de la revente, dans le cours normal des activités de l'autre personne,
(ii)  un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,
(iii)  un agriculteur sur les lieux d'une exploitation agricole, s'il s'agit de combustible agricole admissible,
(iv)  un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s'il s'agit de combustible d'aviation admissible,
(v)  un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s'il s'agit de combustible maritime admissible,
(vi)  un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s'il s'agit de combustible ferroviaire admissible,
(vii)  un émetteur inscrit sur les lieux d'une installation assujettie de celui-ci,
(viii)  un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,
(ix)  une autre personne si le combustible est désigné, conformément au Règlement sur les provisions de bord, comme provisions de bord pour usage à bord d'un moyen de transport d'une catégorie visée par ce règlement;
b)  la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, retire du combustible de ce type d'une province assujettie;
c)  la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
d)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Non-application
(4)  Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a)  à une personne relativement à un type de combustible si cette personne est ou doit être inscrite à l'un des titres suivants :
(i)  transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible,
(ii)  transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible,
(iii)  transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
b)  à la personne visée par règlement, la personne d'une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
c)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Importateur — inscription obligatoire
56  (1)  Une personne est tenue d'être inscrite, pour l'application de la présente partie, à titre d'importateur relativement à un type de combustible si, selon le cas :
a)  elle importe du combustible de ce type — sauf le combustible qui est importé dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule ou, si la quantité du combustible n'excède pas 200 L, qui est de l'essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie;
b)  elle transfère du combustible de ce type — sauf le combustible qui est transféré dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule ou, si la quantité du combustible n'excède pas 200 L, qui est de l'essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie depuis un endroit au Canada;
c)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
d)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Délai
(2)  La personne qui est tenue d'être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre d'importateur relativement à un type de combustible doit présenter au ministre une demande d'inscription dans le délai suivant :
a)  sauf si les alinéas b) ou c) s'appliquent, avant la dernière en date de la date de référence et de la première en date des dates à laquelle la personne, pour la première fois :
(i)  importe du combustible de ce type — sauf le combustible qui est importé dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule ou, si la quantité du combustible n'excède pas 200 L, qui est de l'essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie,
(ii)  transfère du combustible de ce type — sauf le combustible qui est transféré dans un réservoir d'alimentation d'un véhicule ou, si la quantité du combustible n'excède pas 200 L, qui est de l'essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie depuis un endroit au Canada;
b)  si la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, selon l'alinéa (1)c), avant le moment prévu par règlement;
c)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Importateur — inscription au choix
(3)  La personne qui n'est pas tenue en vertu du paragraphe (1) d'être inscrite à titre d'importateur relativement à un type de combustible peut présenter au ministre une demande d'inscription, pour l'application de la présente partie, à titre d'importateur relativement à ce type de combustible si, selon le cas :
a)  la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et, à la fois :
(i)  la personne, dans le cours normal d'une entreprise :
(A)  soit importe, dans un réservoir d'alimentation d'une locomotive, du combustible de ce type à un lieu dans une province assujettie,
(B)  soit transfère, dans un réservoir d'alimentation d'une locomotive, du combustible de ce type dans une province assujettie depuis un endroit au Canada,
(C)  soit retire, dans un réservoir d'alimentation d'une locomotive, du combustible de ce type d'une province assujettie,
(ii)  la personne n'est pas tenue de s'inscrire en vertu de la section 4 de la présente partie, relativement à ce type de combustible, à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire;
b)  la personne est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
c)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Non-application
(4)  Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a)  à une personne relativement à un type de combustible si elle est ou doit être inscrite à l'un des titres suivants :
(i)  distributeur relativement à ce type de combustible,
(ii)  transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible,
(iii)  transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible,
(iv)  transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
b)  à la personne visée par règlement, la personne d'une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
c)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Émetteur — inscription au choix
57  (1)  Une personne peut présenter au ministre une demande d'inscription, pour l'application de la présente partie, à titre d'émetteur si, selon le cas :
a)  elle est, pour l'application de la partie 2, responsable d'une installation assujettie et elle remplit les conditions suivantes :
(i)  le ministre de l'Environnement lui a remis, en vertu de l'article 171, un certificat d'installation assujettie relativement à cette installation assujettie,
(ii)  elle n'est pas une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, relativement à une installation ou un bien visés par règlement, à une installation ou un bien d'une catégorie réglementaire ou à une installation ou un bien qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
c)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Non-application
(2)  Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a)  à une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Utilisateur de combustible — inscription au choix
58  (1)  La personne qui n'est pas inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible et qui n'est pas tenue d'être inscrite à ce titre peut présenter au ministre une demande d'inscription, pour l'application de la présente partie, à titre d'utilisateur relativement à ce type de combustible si, selon le cas :
a)  elle utilise, dans le cours normal de ses activités, du combustible de ce type dans le cadre d'une activité non assujettie dans une province assujettie;
b)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
c)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Non-application
(2)  Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a)  à la personne visée par règlement, la personne d'une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Utilisateur de déchets combustibles — inscription obligatoire
59  (1)  Une personne est tenue d'être inscrite, pour l'application de la présente partie, à titre d'utilisateur relativement à des déchets combustibles si, selon le cas :
a)  elle brûle des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l'énergie;
b)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
c)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Délai
(2)  La personne qui est tenue, en vertu du paragraphe (1), d'être inscrite à titre d'utilisateur relativement à des déchets combustibles doit présenter une demande d'inscription au ministre dans le délai suivant :
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne brûle pour la première fois des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l'énergie;
b)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Non-application
(3)  Le présent article ne s'applique pas :
a)  à une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Transporteur aérien — inscription obligatoire
60  (1)  La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d'aviation admissible est tenue d'être inscrite à l'un des titres suivants à un moment donné pour l'application de la présente partie :
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, transporteur aérien relativement à ce type de combustible, s'il est raisonnable de s'attendre, pendant l'année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des aéronefs;
b)  transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible si, à la fois :
(i)  pendant l'année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des aéronefs,
(ii)  la personne est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l'année civile qui comprend le moment donné.
Transporteur aérien entre administrations admissible — itinéraires de l'année précédente
(2)  Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii), le transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d'aviation admissible est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d'une année civile donnée s'il a effectué des itinéraires en aéronef au cours de l'année civile précédant l'année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :
A/B
où :
A représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l'année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien exclu;
B la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l'année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien assujetti ou un itinéraire aérien exclu.
Transporteur aérien entre administrations admissible — aucun itinéraire dans l'année précédente
(3)  Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii), la personne qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d'aviation admissible, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle le soit, est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d'une année civile donnée si elle n'a pas effectué d'itinéraires par aéronef au cours de l'année civile précédant l'année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :
A/B
où :
A représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit utilisée au cours de l'année civile donnée par la personne dans un itinéraire aérien exclu;
B la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit utilisée au cours de l'année civile donnée par la personne dans un itinéraire aérien assujetti ou un itinéraire aérien exclu.
Transporteur aérien — inscription obligatoire
(4)  Une personne est tenue d'être inscrite, pour l'application de la présente partie :
a)  soit à titre de transporteur aérien désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :
(i)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;
b)  soit à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible si, selon le cas :
(i)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Transporteur aérien — inscription au choix
(5)  Une personne peut présenter au ministre une demande d'inscription, pour l'application de la présente partie, à l'un des titres suivants :
a)  transporteur aérien désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :
(i)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;
b)  transporteur aérien relativement à un type de combustible si, selon le cas :
(i)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Délai
(6)  La personne qui est tenue d'être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur aérien désigné ou à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible doit présenter une demande d'inscription au ministre dans le délai suivant :
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);
b)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Non-application
(7)  Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a)  à la personne visée par règlement, la personne d'une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Transporteur maritime — inscription obligatoire
61  (1)  La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est tenue d'être inscrite à l'un des titres suivants à un moment donné pour l'application de la présente partie :
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, transporteur maritime relativement à ce type de combustible, s'il est raisonnable de s'attendre, pendant l'année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des navires;
b)  transporteur maritime désignée ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible si, à la fois :
(i)  pendant l'année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des navires,
(ii)  la personne est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l'année civile qui comprend le moment donné.
Transporteur maritime entre administrations admissible — itinéraires de l'année précédente
(2)  Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii), le transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d'une année civile donnée s'il a effectué des itinéraires par navire au cours de l'année civile précédant l'année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :
A/B
où :
A représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l'année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime exclu;
B la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l'année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime assujetti ou un itinéraire maritime exclu.
Transporteur maritime entre administrations admissible — aucun itinéraire dans l'année précédente
(3)  Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii), la personne qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle le soit, est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d'une année civile donnée si elle n'a pas effectué d'itinéraires par navire au cours de l'année civile précédant l'année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :
A/B
où :
A représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit utilisée au cours de l'année civile donnée par la personne dans un itinéraire maritime exclu;
B la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit utilisée au cours de l'année civile donnée par la personne dans un itinéraire maritime assujetti ou un itinéraire maritime exclu.
Transporteur maritime — inscription obligatoire
(4)  Une personne est tenue d'être inscrite, pour l'application de la présente partie,
a)  soit à titre de transporteur maritime désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :
(i)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;
b)  soit à titre de transporteur maritime relativement à un type de combustible si, selon le cas :
(i)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Transporteur maritime — inscription au choix
(5)  Une personne peut présenter au ministre une demande d'inscription, pour l'application de la présente partie, à l'un des titres suivants :
a)  transporteur maritime désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :
(i)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;
b)  transporteur maritime relativement à un type de combustible si, selon le cas :
(i)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Délai
(6)  La personne qui est tenue d'être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur maritime désigné ou à titre de transporteur maritime relativement à un type de combustible doit présenter une demande d'inscription au ministre dans le délai suivant :
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);
b)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Non-application
(7)  Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a)  à la personne visée par règlement, la personne d'une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire
62  (1)  La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible ferroviaire admissible est tenue d'être inscrite à l'un des titres suivants à un moment donné pour l'application de la présente partie, s'il est raisonnable de s'attendre, pendant l'année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des locomotives :
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
b)  transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, si le transporteur ferroviaire entre administrations est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire
(2)  Une personne est tenue d'être inscrite, pour l'application de la présente partie,
a)  soit à titre de transporteur ferroviaire désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :
(i)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;
b)  soit à titre de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible si, selon le cas :
(i)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Transporteur ferroviaire — inscription au choix
(3)  Une personne peut présenter au ministre une demande d'inscription, pour l'application de la présente partie, à l'un des titres suivants :
a)  transporteur ferroviaire désigné relativement à un type de combustible si, selon le cas :
(i)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;
b)  transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible si, selon le cas :
(i)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Délai
(4)  La personne qui est tenue d'être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur ferroviaire désigné ou à titre de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible doit présenter une demande d'inscription au ministre dans le délai suivant :
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);
b)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Non-application
(5)  Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a)  à la personne visée par règlement, la personne d'une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Transporteur routier — inscription obligatoire
63  (1)  Une personne est tenue d'être inscrite, pour l'application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible qui est du combustible moteur admissible si elle utilise du combustible de ce type dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie, sauf si elle est ou doit être inscrite pour l'application de la présente partie à l'un des titres suivants :
a)  distributeur relativement à ce type de combustible;
b)  transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
c)  transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
d)  transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Transporteur routier — inscription obligatoire
(2)  Une personne est tenue d'être inscrite, pour l'application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si, selon le cas :
a)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Transporteur routier — inscription au choix
(3)  Une personne peut présenter au ministre une demande d'inscription, pour l'application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si, selon le cas :
a)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Délai
(4)  La personne qui est tenue d'être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible doit présenter une demande d'inscription au ministre dans le délai suivant :
a)  sauf si l'alinéa b) s'applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne utilise pour la première fois ce type de combustible dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie;
b)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Non-application
(5)  Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :
a)  à la personne visée par règlement, la personne d'une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b)  si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Demande d'inscription
64  (1)  Une demande d'inscription en vertu de la présente section doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu'il détermine et contenir les renseignements déterminés par celui-ci.
Avis
(2)  Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d'inscription. Dès lors, il lui attribue un numéro d'inscription pour l'application de la présente partie et l'avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d'effet de l'inscription.
Annulation de l'inscription
65  (1)  Après préavis écrit suffisant donné à une personne inscrite en application de la présente section, le ministre peut annuler une inscription de cette personne s'il est convaincu qu'elle n'est pas nécessaire pour l'application de la présente partie.
Demande d'annulation
(2)  Si une personne présente au ministre, selon les modalités, en la forme et avec les renseignements qu'il détermine, une demande d'annulation d'une inscription de la personne, le ministre annule cette inscription s'il est convaincu que celle-ci n'est pas nécessaire pour l'application de la présente partie.
Annulation dans les circonstances prévues par règlement
(3)  Le ministre annule une inscription d'une personne en application de la présente section dans les circonstances prévues par règlement.
Avis d'annulation
(4)  Si le ministre annule une inscription d'une personne en application de la présente section, il avise la personne de l'annulation et de la date de prise d'effet de l'annulation.
Annulation — distributeur
(5)  Si une personne est inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l'inscription de la personne à l'un des titres suivants :
a)  transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
b)  transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
c)  transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Annulation — importateur
(6)  Si une personne est inscrite à titre d'importateur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l'inscription de la personne à l'un des titres suivants :
a)  distributeur relativement à ce type de combustible;
b)  transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
c)  transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
d)  transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
e)  émetteur;
f)  utilisateur relativement à ce type de combustible.
Annulation — utilisateur
(7)  Si une personne est inscrite à titre d'utilisateur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l'inscription de la personne à titre de distributeur relativement à ce type de combustible.
Annulation — transporteur routier
(8)  Si une personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l'inscription de la personne à l'un des titres suivants :
a)  distributeur relativement à ce type de combustible;
b)  transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
c)  transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
d)  transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Annulation — transporteur
(9)  Si une personne est inscrite, relativement à un type de combustible, à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire, le ministre annule celle de ces inscriptions qui s'applique, sauf si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, au moment de l'inscription de la personne à l'un des titres suivants :
a)  transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
b)  transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
c)  transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
d)  émetteur.
Garantie
66  (1)  Pour l'application de la présente partie, le ministre peut obliger une personne qui demande à être inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l'être, à donner et à maintenir une garantie, d'un montant déterminé par le ministre et sous réserve des modalités qu'il peut préciser, pour le paiement d'un montant qui est ou peut devenir payable par la personne en application de la présente partie.
Défaut de se conformer
(2)  Si, à un moment donné, la personne mentionnée au paragraphe (1) omet de donner ou de maintenir une garantie d'un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente partie, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec le paragraphe (1);
B le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec le paragraphe (1).
Montant réputé payé
(3)  Le ministre est réputé avoir payé à la personne, au moment mentionné au paragraphe (2), le montant retenu en vertu de ce paragraphe et la personne est réputée l'avoir donné à titre de garantie en conformité avec le paragraphe (1) immédiatement après ce moment.
L'inscription n'est pas un texte réglementaire
67  Il est entendu qu'une inscription délivrée en application de la présente partie n'est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
sous-section B
Périodes de déclaration, déclarations et obligation de payer
Définition de trimestre civil
68  (1)  Pour l'application du présent article, trimestre civil s'entend d'une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.
Périodes de déclaration
(2)  Pour l'application de la présente partie, la période de déclaration d'une personne correspond à ce qui suit :
a)  sauf si les alinéas b) ou c) s'appliquent, un mois civil;
b)  sauf si l'alinéa c) s'applique, si la personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n'est pas autrement inscrite, ou tenue de l'être, en application de la présente section, un trimestre civil;
c)  une période prévue par règlement si, selon le cas :
(i)  elle est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(ii)  les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Période de déclaration — inscription ou annulation
(3)  Malgré le paragraphe (2), si, à un moment donné, le ministre inscrit une personne ou annule son inscription en application de la présente section, les règles suivantes s'appliquent :
a)  la période de déclaration donnée de la personne qui comprend le moment donné prend fin à la date qui inclut le moment donné;
b)  une période de déclaration de la personne commence le lendemain de la date qui inclut le moment donné et prend fin :
(i)  sauf si le sous-alinéa (ii) s'applique, le dernier jour du mois qui inclut le moment donné,
(ii)  le dernier jour du trimestre civil qui inclut le moment donné si, immédiatement après le moment donné, la personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n'est pas autrement inscrite, ou tenue de l'être, en application de la présente section.
Production obligatoire
69  (1)  Chaque personne qui est ou doit être inscrite en application de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.
Production obligatoire — personnes non inscrites
(2)  Toute personne qui n'est pas inscrite, ou n'est pas tenue de l'être, en vertu de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration où une redevance (sauf celle visée au paragraphe 20(3)) devient payable par elle. La déclaration doit être présentée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.
Déclarations — règlements
(3)  Si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, la déclaration qui vise une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui satisfait aux conditions prévues par règlement doit, malgré les paragraphes (1) et (2), être produite en conformité avec les règles fixées par règlement.
Production non obligatoire
(4)  Si les circonstances prévues par règlement s'avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, malgré les paragraphes (1) et (2), la déclaration qui vise une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui satisfait aux conditions prévues par règlement n'a pas à être produite.
Format et contenu
70  Chaque déclaration à produire en vertu de l'article 69 doit être produite en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contenir les renseignements qu'il détermine.
Redevance nette — obligation
71  (1)  Chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration en vertu de l'article 69 doit, dans la déclaration, calculer la redevance nette pour la période visée par la déclaration.
Calcul de la redevance nette
(2)  Sous réserve de la présente partie, la redevance nette pour une période de déclaration donnée d'une personne correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente la somme des montants représentant chacun le montant obtenu pour une province assujettie par la formule suivante :
C – D
où :
C représente la somme des montants représentant chacun, selon le cas :
a)  une redevance (sauf celle visée au paragraphe 20(3)) relativement au combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée,
b)  une redevance relativement à un déchet combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée,
c)  un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui doit être ajouté au calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée,
D la somme des montants représentant chacun, selon le cas :
a)  un remboursement (sauf le remboursement visé à l'article 49 ou le remboursement de la redevance nette visé au paragraphe (4)) relativement à la province assujettie payable par le ministre relativement à une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l'article 69 pour la période de déclaration donnée,
b)  un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui peut être déduit dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée;
B la somme des montants représentant chacun un montant positif ou négatif visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration donnée.
Obligation de payer
(3)  Si la redevance nette pour une période de déclaration est un montant positif, la personne doit verser ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite.
Remboursement de la redevance nette
(4)  Si la redevance nette pour une période de déclaration est un montant négatif, la personne peut, dans sa déclaration produite en vertu de l'article 69 pour cette période de déclaration, demander au ministre de lui rembourser ce montant. Le ministre paie avec diligence le remboursement de la redevance nette après la présentation de la déclaration.
Restriction — remboursement de la redevance nette
(5)  Le ministre n'est pas tenu de payer, en vertu du paragraphe (4), un remboursement de la redevance nette à une personne à moins qu'il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l'identification et les activités d'entreprise de la personne — que la personne devait indiquer dans toute demande qu'elle présente en vertu de la présente section aux fins d'inscription ont été fournis et sont exacts.
Intérêts imputés au remboursement de la redevance nette
(6)  Si un remboursement de la redevance nette pour une période de déclaration d'une personne lui est payé en vertu du paragraphe (4), des intérêts, calculés sur ce remboursement, doivent lui être payés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant la dernière en date de la date à laquelle la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et de la date qui suit le dernier jour de la période de déclaration et se terminant à la date du paiement du remboursement.
Remboursement ou intérêts payés en trop
72  Si un montant est payé à une personne, ou déduit d'une somme dont elle est redevable, au titre d'un remboursement ou d'intérêts prévus par la présente partie auquel la personne n'a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l'excédent le jour du paiement ou de la déduction.
Montant à indiquer
73  (1)  La personne qui est tenue, en vertu de l'article 69, de présenter une déclaration pour une de ses périodes de déclaration, doit y indiquer les montants suivants :
a)  le montant calculé pour chacune des provinces assujetties qui est inclus dans le calcul de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 71(2) pour la période de déclaration de la personne;
b)  le montant qui est un montant visé par règlement ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Défaut de déclarer
(2)  Toute personne qui omet d'indiquer un montant visé au paragraphe (1) dans le délai et selon les modalités prévus dans une déclaration que la personne est tenue de présenter en vertu de l'article 69, ou qui indique un tel montant de façon erronée dans la déclaration, est passible, en plus des autres pénalités en application de la présente partie, d'une pénalité, pour chaque omission ou indication erronée, égale à 5 % de la valeur absolue de la différence entre le montant et celui des montants suivants qui est applicable :
a)  si la personne a omis d'indiquer le montant dans le délai et selon les modalités prévus, zéro;
b)  si la personne a indiqué le montant de façon erroné, le montant qu'elle a indiqué dans la déclaration.
SECTION 5
Divers
Sous-section A
Syndics, séquestres et représentants personnels
Définitions
74  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
actif pertinent
a)  Si le pouvoir d'un séquestre porte sur l'ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d'actif d'une personne, cet ensemble;
b)  si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d'actif d'une personne, cette partie. (relevant assets)
entreprise Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci. (business)
failli S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. (bankrupt)
représentant Personne, autre qu'un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires ou la succession d'une autre personne, ou s'en occupe de toute autre façon. (representative)
séquestre Personne qui, selon le cas :
a)  par application d'une obligation ou autre titre de créance, de l'ordonnance d'un tribunal ou d'une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d'exploiter les entreprises ou les biens d'une autre personne;
b)  est nommée par un fiduciaire aux termes d'un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d'exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;
c)  est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l'exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d'une autre personne;
d)  est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d'une personne morale;
e)  est nommée à titre de mandataire en cas d'inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d'un particulier qui est dans l'impossibilité de les gérer.
Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d'un créancier, aux termes d'une obligation ou d'un autre titre de créance, de gérer ou d'exploiter les entreprises ou les biens d'une autre personne, à l'exclusion du créancier. (receiver)
Obligations du syndic
(2)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente partie en cas de faillite d'une personne :
a)  le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement des sommes, sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou postérieurement, que doit payer le failli en application de la présente partie pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité; toutefois :
(i)  la responsabilité du syndic à l'égard du paiement des sommes que le failli doit payer en application de la présente partie après le jour de la faillite relativement à des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l'obligation,
(ii)  le syndic n'est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),
(iii)  le paiement d'une somme par le failli au titre de l'obligation éteint d'autant l'obligation du syndic;
b)  si le failli est inscrit en application de la section 4 de la présente partie le jour de la faillite, l'inscription continue d'être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était inscrit en application de cette section en la même qualité que le failli relativement à ces activités, mais cesse de l'être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer ce jour-là ou postérieurement;
c)  la faillite n'a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :
(i)  la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,
(ii)  la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité prend fin ce jour-là;
d)  sous réserve de l'alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire en application de la présente partie — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;
e)  sous réserve de l'alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu'il est tenu de produire en application de la présente partie pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;
f)  lorsqu'un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d'actif du failli, le syndic n'est pas tenu d'inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d'y inclure en vertu du paragraphe (3).
Obligations du séquestre
(3)  Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d'exploiter ou de liquider l'entreprise ou les biens d'une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d'actif, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente partie :
a)  s'il ne représente qu'une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d'actif de la personne, l'actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d'actif de la personne, pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l'actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d'actif d'une autre personne;
b)  la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes que doit payer la personne en application de la présente partie avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l'actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d'actif de la personne qui auraient constitué l'actif pertinent du séquestre si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues payables; toutefois :
(i)  le séquestre n'est tenu de payer les sommes que doit payer la personne en application de la présente partie avant cette période que jusqu'à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu'il contrôle et gère après avoir, à la fois :
(A)  réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada relativement aux sommes,
(B)  versé les sommes qu'il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,
(ii)  la personne n'est pas tenue de payer les sommes payables par le séquestre,
(iii)  le paiement d'une somme par le séquestre ou la personne au titre de l'obligation éteint d'autant l'obligation;
c)  le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n'a aucune incidence sur le début ou la fin des périodes de déclaration de la personne; toutefois :
(i)  la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l'actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l'actif pertinent, commence le lendemain,
(ii)  la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l'actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d'agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d'agir ainsi;
d)  le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire en application de la présente partie — concernant l'actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l'actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d'actif de la personne;
e)  si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu'elle est tenue de produire en application de la présente partie pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d'actif de la personne qui auraient constitué l'actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.
Obligation d'obtenir un certificat
(4)  Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d'une personne tenue de payer des sommes en application de la présente partie est tenu d'obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu'une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente partie :
a)  les sommes qui sont payables par la personne en application de la présente partie pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;
b)  les sommes qui sont payables par le séquestre ou par le représentant à ce titre en application de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.
Responsabilité
(5)  Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (4) est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu'à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.
Succession
75  (1)  Sous réserve des paragraphes 74(4) et (5) et des articles 76 et 77, en cas de décès d'une personne, les dispositions de la présente partie, sauf l'article 90, s'appliquent comme si la succession de la personne était la personne et comme si celle-ci n'était pas décédée. Toutefois :
a)  la période de déclaration de la personne pendant laquelle elle est décédée se termine le jour de son décès;
b)  la période de déclaration de la succession commence le lendemain du décès et se termine le jour où la période de déclaration de la personne aurait pris fin si elle n'était pas décédée.
Prorogation des délais de production
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, la déclaration pour la période de déclaration mentionnée à l'alinéa (1)a) qui, en l'absence du présent paragraphe, serait à produire avant le jour donné qui est le dernier jour du mois qui suit de trois mois le mois du décès de la personne doit être produite au plus tard le jour donné et toute somme payable relativement à cette période doit être versée au receveur général ce jour-là.
Définitions
76  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 77.
fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d'une personne décédée. N'est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 74(1). (trustee)
fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions. (trust)
Responsabilité du fiduciaire
(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d'une fiducie est tenu d'exécuter les obligations imposées à la fiducie en application de la présente partie, indépendamment du fait qu'elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L'exécution d'une obligation de la fiducie par l'un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.
Responsabilité solidaire
(3)  Le fiduciaire d'une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes que doit payer la fiducie en application de la présente partie pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :
a)  d'une part, le fiduciaire n'est tenu au paiement de sommes que doit payer la fiducie en vertu de la présente partie avant la période que jusqu'à concurrence des biens de la fiducie qu'il contrôle;
b)  d'autre part, le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d'une somme au titre de l'obligation éteint d'autant leur obligation.
Dispense
(4)  Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d'une personne décédée de la production d'une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.
Activités du fiduciaire
(5)  Pour l'application de la présente partie, tout acte accompli par une personne qui agit à titre de fiduciaire d'une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par elle.
Distribution par une fiducie
77  Pour l'application de la présente partie, la distribution à un moment donné de combustible d'une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être une livraison du combustible effectuée par la fiducie aux personnes là où se trouve le combustible au moment donné.
sous-section b
Fusion et liquidation
Fusions
78  (1)  Si des personnes morales fusionnent pour former une personne morale autrement que par suite soit de l'acquisition des biens d'une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l'autre personne morale à la liquidation de la première, sauf à des fins prévues par règlement, la personne morale issue de la fusion est réputée, pour l'application de la présente partie, être la même personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.
Inscription
(2)  Si l'inscription d'une personne morale fusionnante n'est pas compatible, selon la section 4 de la présente partie, avec l'inscription d'une autre personne morale fusionnante, la personne morale issue de la fusion doit demander l'inscription ou l'annulation d'une inscription, selon le cas, en vertu de cette section.
Période de déclaration
(3)  Si le paragraphe (1) s'applique relativement à deux personnes morales ou plus qui fusionnent à un moment donné :
a)  la période de déclaration de chaque personne morale fusionnante qui comprend le moment donné se termine le jour qui comprend le moment donné;
b)  une période de déclaration de la personne morale issue de la fusion commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l'absence du présent paragraphe, qui comprend le moment donné.
Liquidation
79  (1)  Lorsqu'est liquidée, à un moment donné, une personne morale donnée dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d'une autre personne morale immédiatement avant le moment donné, sauf à des fins prévues par règlement, l'autre personne morale est, pour l'application de la présente partie, réputée être la même personne que la personne morale donnée et en être la continuation.
Inscription
(2)  Si l'inscription de la personne morale donnée mentionnée au paragraphe (1) n'est pas compatible, selon la section 4 de la présente partie, avec l'inscription de l'autre personne morale mentionnée au même paragraphe, cette dernière doit demander l'inscription ou l'annulation d'une inscription, selon le cas, en vertu de cette section.
Période de déclaration
(3)  Si l'autre personne morale mentionnée au paragraphe (1) est réputée être la même que la personne morale donnée mentionnée à ce paragraphe et en être la continuation :
a)  la période de déclaration de la personne morale donnée qui comprend le moment donné mentionné à ce paragraphe se termine le jour qui comprend ce moment donné;
b)  une période de déclaration de l'autre personne morale commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette autre personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l'absence du présent paragraphe, qui comprend ce moment donné.
sous-section C
Sociétés de personnes et coentreprises
Sociétés de personnes
80  (1)  Pour l'application de la présente partie, tout acte accompli par une personne à titre d'associé d'une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.
Responsabilité solidaire
(2)  Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l'exception d'un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
a)  le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l'associé en est un associé ou, si l'associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :
(i)  l'associé n'est tenu au paiement des montants devenus à payer avant la période que jusqu'à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d'application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,
(ii)  le paiement par la société ou par un de ses associés d'un montant au titre de l'obligation réduit d'autant leur obligation;
b)  les autres obligations de la société en application de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l'alinéa a) ou, si l'associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.
Coentreprises
81  (1)  Pour l'application de la présente partie, tout acte accompli par un participant à une coentreprise, ou par un entrepreneur de la coentreprise, dans le cadre des activités pour lesquelles la convention de coentreprise a été conclue est réputé avoir été accompli par la coentreprise dans le cadre de ses activités et non par le participant ou l'entrepreneur.
Responsabilité solidaire
(2)  La coentreprise, le participant à la coentreprise ou un entrepreneur de celle-ci (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe) sont solidairement responsables de ce qui suit :
a)  le paiement des montants que doit payer la coentreprise en application de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l'associé en est un participant ou un entrepreneur; toutefois, le paiement par la coentreprise ou l'un de ses associés d'un montant au titre de l'obligation réduit d'autant leur obligation;
b)  les autres obligations en application de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l'alinéa a).
sous-section D
Évitement
Définitions
82  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
attribut lié à la redevance S'agissant des attributs liés à la redevance d'une personne, redevance, redevance nette, remboursement, remboursement de la redevance nette ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en application de la présente partie, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la redevance, de la redevance nette, du remboursement ou de l'autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable. (charge-related consequences)
avantage Réduction, évitement ou report d'une redevance ou d'un autre montant payable par une personne en application de la présente partie ou augmentation d'un remboursement ou d'un autre montant payable à une personne en application de la présente partie. (benefit)
opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements. (transaction)
Disposition générale anti-évitement
(2)  En cas d'opération d'évitement, les attributs liés à la redevance d'une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage qui, en l'absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d'une série d'opérations dont celle-ci fait partie.
Opération d'évitement
(3)  L'opération d'évitement s'entend :
a)  soit de l'opération dont, en l'absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l'obtention d'un avantage n'étant pas considérée comme un objet véritable;
b)  soit de l'opération qui fait partie d'une série d'opérations dont, en l'absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l'obtention d'un avantage n'étant pas considérée comme un objet véritable.
Champ d'application précisé
(4)  Il est entendu que l'opération dont il est raisonnable de considérer qu'elle n'entraîne pas directement ou indirectement d'abus dans l'application des dispositions de la présente partie lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n'est pas visée par le paragraphe (2).
Attributs liés à la redevance à déterminer
(5)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs liés à la redevance d'une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l'avantage lié à la redevance qui, en l'absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d'une opération d'évitement :
a)  tout remboursement et toute déduction dans le calcul de la redevance nette payable peut être en totalité ou en partie admis ou refusé;
b)  tout ou partie du remboursement ou de la déduction visés à l'alinéa a) peut être attribué à une personne;
c)  la nature d'un paiement ou d'un autre montant peut être qualifiée autrement;
d)  les effets qui découleraient par ailleurs de l'application des autres dispositions de la présente partie peuvent ne pas être pris en compte.
Exception
(6)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, les attributs liés à la redevance d'une personne, par suite de l'application du présent article, ne peuvent être déterminés qu'au moyen de l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.
Définitions
83  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
avantage S'entend au sens du paragraphe 82(1). (benefit)
modification de taux Toute modification touchant un taux relativement à un type de combustible, ou relativement à un déchet combustible, pour une province assujettie. (rate change)
opération S'entend au sens du paragraphe 82(1). (transaction)
Modification de taux — opérations
(2)  Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a)  une opération, ou une série d'opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l'une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,
b)  en l'absence du présent article, l'opération, l'une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage pour une ou plusieurs des personnes en cause,
c)  il n'est pas raisonnable de considérer que l'opération ou la série d'opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d'obtenir un avantage par suite d'une modification de taux n'étant pas considéré comme un objet véritable,
tout montant de redevance, de redevance nette, de remboursement, de remboursement de la redevance nette ou tout autre montant qui est payable par l'une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est payable, en application de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d'un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l'avantage en cause.
Suppression de l'avantage
(3)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu'au moyen de l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire.
section 6
Application et exécution
sous-section a
Paiements
Personne résidant au Canada
84  Pour l'application des dispositions de la présente section, sont réputés résider au Canada à un moment donné :
a)  la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;
b)  la société de personnes, la coentreprise, le club, l'association ou l'organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou participants, la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;
c)  le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;
d)  le particulier qui est réputé, en vertu de l'un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l'impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.
Compensation de remboursement
85  La personne qui, à un moment donné, produit en vertu de l'article 69 une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu'elle est tenue de payer en application de la présente partie et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en vertu de l'article 49 est réputée avoir versé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s'il est inférieur, le montant du remboursement.
Paiements importants
86  Quiconque est tenu en application de la présente partie de verser au receveur général une somme s'élevant à 50 000 $ ou plus la verse au compte du receveur général à l'une des institutions suivantes :
a)  une banque;
b)  une caisse de crédit;
c)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;
d)  une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
Sommes minimes
87  (1)  La somme dont une personne est redevable au receveur général en application de la présente partie est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Sommes minimes
(2)  Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente partie est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n'est alors redevable d'aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Déclarations distinctes
88  (1)  La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, l'autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en application de la présente partie pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.
Autorisation
(2)  Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser la personne à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu'il peut imposer en tout temps, s'il est convaincu de ce qui suit :
a)  la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;
b)  des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.
Retrait d'autorisation
(3)  Le ministre peut retirer l'autorisation dans les cas suivants :
a)  la personne lui en fait la demande par écrit;
b)  la personne ne se conforme pas à une condition de l'autorisation ou à une disposition de la présente partie;
c)  le ministre n'est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement à la personne sont remplies;
d)  le ministre est d'avis que l'autorisation n'est plus nécessaire.
Avis de retrait
(4)  Le ministre informe la personne du retrait de l'autorisation dans un avis écrit précisant la date d'entrée en vigueur du retrait.
Transmission électronique
89  (1)  Pour l'application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.
Production par voie électronique
(2)  La personne qui est tenue de présenter une déclaration au ministre en application de la présente partie et qui satisfait aux critères que le ministre précise par écrit pour l'application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.
Transmission électronique obligatoire
(3)  La personne qui, pour sa période de déclaration, est une personne visée par règlement, une personne d'une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement est tenue de transmettre sa déclaration pour la période par voie électronique selon les modalités précisées par le ministre à son égard.
Présentation réputée
(4)  Pour l'application de la présente partie, la déclaration qu'une personne produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu'il détermine, le jour où il en accuse réception.
Validation des documents
90  La déclaration, sauf celle transmise selon l'article 89, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente partie, sauf le certificat d'exemption visé à l'article 36, par une personne autre qu'un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur. Les personnes suivantes sont réputées être ainsi autorisées :
a)  le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou un autre cadre occupant un poste similaire, d'une personne morale, ou d'une association ou d'un organisme dont les cadres sont dûment élus ou nommés;
b)  le représentant personnel de la succession d'un particulier décédé.
Prorogation
91  (1)  Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en application de la présente partie.
Effet de la prorogation
(2)  Les règles suivantes s'appliquent en cas de prorogation du délai par le ministre :
a)  la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;
b)  les sommes payables à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;
c)  les intérêts payables en vertu de l'article 97 sur les sommes visées à l'alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l'expiration du délai prorogé;
d)  les pénalités payables en vertu de l'article 123 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l'expiration du délai prorogé.
Mise en demeure de produire une déclaration
92  Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente partie visant la période précisée dans la mise en demeure.
SOUS-SECTION B
Personnel assurant l'exécution
Fonctions du ministre
93  Le ministre assure l'application et l'exécution de la présente partie, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente partie.
Personnel
94  (1)  Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l'application et à l'exécution de la présente partie.
Fonctionnaire désigné
(2)  Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l'Agence du revenu du Canada ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente partie, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Déclaration sous serment
95  Toute personne peut, si le ministre l'a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l'application ou l'exécution de la présente partie, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d'un commissaire aux serments.
Enquête
96  (1)  Le ministre peut, pour l'application et l'exécution de la présente partie, autoriser une personne, qu'il s'agisse ou non d'un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l'application et à l'exécution de la présente partie.
Nomination d'un président d'enquête
(2)  Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l'impôt une ordonnance nommant le président d'enquête.
Pouvoirs du président d'enquête
(3)  Aux fins de l'enquête, le président d'enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l'être par l'article 11 de cette loi.
Exercice des pouvoirs du président d'enquête
(4)  Le président d'enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l'article 4 de la Loi sur les enquêtes à l'égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d'enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l'affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l'égard de laquelle il est proposé d'exercer ce pouvoir avis de l'audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Droits des témoins
(5)  Le témoin à l'enquête a le droit d'être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir transcription de sa déposition.
Droits des personnes visées par une enquête
(6)  Toute personne dont les affaires donnent lieu à l'enquête a le droit d'être présente et d'être représentée par avocat tout au long de l'enquête. Sur demande du ministre ou d'un témoin, le président d'enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l'enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l'enquête.
SOUS-SECTION C
Intérêts
Intérêts
97  (1)  La personne qui ne verse pas une somme au receveur général dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l'expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Paiement des intérêts composés
(2)  Pour l'application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d'une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.
Renonciation
(3)  Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente partie à la date de la mise en demeure, et que la personne s'exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s'appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté
98  Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice en application de la présente partie envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d'une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
Modification de la présente partie
99  Il est entendu que, si la présente partie fait l'objet d'une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s'applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente partie qui portent sur le calcul et le paiement d'intérêts s'appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.
Renonciation ou réduction — intérêts
100  (1)  Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d'une période de déclaration d'une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente partie sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente partie pour la période, ou y renoncer.
Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé
(2)  Si une personne a payé un montant d'intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie, sur la partie du montant qui a fait l'objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d'une manière qu'il juge acceptable, une demande en vue de l'application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie du montant est remboursée à la personne.
Annulation des intérêts et pénalités
101  Si, à un moment donné, une personne paie la totalité des redevances et des montants visés à l'article 72 dont elle est redevable en application de la présente partie pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l'article 97 et des pénalités à payer en vertu de l'article 123 n'excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.
SOUS-SECTION D
Loi sur la gestion des finances publiques et Loi sur les frais de service
Effets refusés
102  Pour l'application de la présente partie et de l'article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d'une somme à payer en application de la présente partie sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente partie. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s'applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente partie est versé.
Loi sur les frais de service
103  Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s'applique pas aux frais ou autres sommes payables en vertu de la présente partie.
SOUS-SECTION E
Registres et renseignements
Obligation de tenir des registres
104  (1)  La personne qui paie ou est tenue de payer une redevance, la personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que la personne qui présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d'établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit et de déterminer si elle s'est conformée à la présente partie.
Forme et contenu
(2)  Le ministre peut préciser la forme d'un registre ainsi que les renseignements qu'il doit contenir.
Langue et lieu de conservation
(3)  Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
Registres électroniques
(4)  Quiconque tient des registres, comme l'y oblige la présente partie, par voie électronique doit s'assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.
Dispense
(5)  Le ministre peut, selon des modalités qu'il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l'exigence visée au paragraphe (4).
Registres insuffisants
(6)  Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l'application de la présente partie tienne ceux qu'il précise. Dès lors, la personne est tenue d'obtempérer.
Durée de conservation
(7)  La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l'année qu'ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Opposition ou appel
(8)  La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d'opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente partie doit conserver les registres concernant l'objet de ceux-ci jusqu'à ce qu'il en soit décidé de façon définitive.
Mise en demeure
(9)  Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par service de messagerie, que la personne obligée de tenir des registres en application de la présente partie conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s'il est d'avis que cela est nécessaire pour l'application ou l'exécution de la présente partie. Dès lors, la personne est tenue d'obtempérer.
Autorisation de se départir des registres
(10)  Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu'elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Télévirement
105  Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre en application de la partie XV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l'application de la présente partie.
Obligation de produire des renseignements ou registres
106  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l'application ou l'exécution de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou des registres.
Personnes non désignées nommément
(2)  Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).
Autorisation judiciaire
(3)  Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a)  cette personne ou ce groupe est identifiable;
b)  la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente partie.
Définitions
107  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
cour d'appel S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel. (court of appeal)
entité gouvernementale
a)  Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d'une province;
b)  municipalité;
c)  gouvernement autochtone au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
d)  personne morale dont l'ensemble des actions du capital-actions, à l'exception des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i)  Sa Majesté du chef du Canada,
(ii)  Sa Majesté du chef d'une province,
(iii)  une municipalité,
(iv)  une personne morale visée au présent alinéa;
e)  conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d'ordre administratif ou réglementaire. (government entity)
fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)
municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu'en soit la désignation. (municipality)
numéro d'entreprise Le numéro, sauf le numéro d'assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier un inscrit pour l'application de la présente partie. (business number)
personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l'application des dispositions de la présente partie. (authorized person)
renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :
a)  est obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi;
b)  est tiré d'un renseignement visé à l'alinéa a).
N'est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l'application des paragraphes (3), (13) et (15) au représentant d'une entité gouvernementale qui n'est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l'alinéa (6)b). (confidential information)
représentant Est représentant d'une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l'entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l'application des paragraphes (2), (3), (13) et (15), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée. (representative)
Communication de renseignements
(2)  Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale :
a)  de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d'en permettre sciemment la fourniture;
b)  de permettre sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel;
c)  d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi.
Communication de renseignements dans le cadre d'une procédure judiciaire
(3)  Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
Communication de renseignements en cours de procédures
(4)  Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent :
a)  ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d'accusation, engagées par le dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, en vertu d'une loi fédérale;
b)  ni aux procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d'un droit ou d'une taxe.
Fourniture autorisée d'un renseignement confidentiel
(5)  Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d'une personne physique ou à l'environnement au Canada ou dans tout autre pays.
Divulgation d'un renseignement confidentiel
(6)  Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :
a)  à un fonctionnaire du ministère de l'Environnement, mais uniquement pour l'application de la partie 2 ou en vue de la formulation ou de l'évaluation de la politique relative à la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;
b)  à une personne visée au paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l'accise, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est visé à ce paragraphe et uniquement pour les fins applicables indiquées à ce paragraphe.
Restriction — partage des renseignements
(7)  Un renseignement ne peut être fourni au représentant d'une entité gouvernementale en conformité avec l'alinéa (6)b) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité que si celle-ci utilise le numéro d'entreprise comme identificateur du programme, de l'activité ou du service.
Communication au public
(8)  Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu'il offre ou entreprend, le numéro d'entreprise et le nom d'un détenteur de numéro d'entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise).
Communication au public par le représentant d'une entité gouvernementale
(9)  Le représentant d'une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l'entité, le numéro d'entreprise et le nom d'un détenteur de numéro d'entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu'il utilise) si, à la fois :
a)  ces renseignements ont été fournis à un représentant de l'entité en conformité avec l'alinéa 6b);
b)  l'entité utilise le numéro d'entreprise comme identificateur du programme, de l'activité ou du service.
Infractions graves
(10)  Un fonctionnaire peut fournir des renseignements à un agent d'exécution de la loi d'une organisation de police compétente dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.4) de la Loi de 2001 sur l'accise.
Menaces à la sécurité
(11)  Un fonctionnaire peut fournir des renseignements au responsable d'une institution fédérale destinataire figurant à l'annexe 3 de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué, dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.5) de la Loi de 2001 sur l'accise.
Mesures visant à prévenir l'utilisation ou la divulgation non autorisées d'un renseignement
(12)  La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l'évaluation d'une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu'un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :
a)  la tenue d'une audience à huis clos;
b)  la non-publication du renseignement;
c)  la non-divulgation de l'identité de la personne en cause;
d)  la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.
Divulgation d'un renseignement confidentiel
(13)  Un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
a)  à la personne en cause;
b)  à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.
Confirmation de l'inscription et du numéro d'entreprise
(14)  Le fonctionnaire à qui sont fournis à la fois des renseignements précisés par le ministre qui permettent d'identifier une personne en particulier et un numéro peut confirmer ou nier que les énoncés ci-après sont tous les deux exacts :
a)  la personne est inscrite en application de la section 4 de la présente partie;
b)  le numéro en question est le numéro d'entreprise de la personne.
Appel d'une ordonnance ou d'une directive
(15)  Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l'égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d'une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l'ordonnance ou de la directive devant :
a)  la cour d'appel de la province dans laquelle l'ordonnance est rendue ou la directive donnée, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'une directive émanant d'un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;
b)  la Cour d'appel fédérale, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'une directive émanant d'une cour ou d'un autre tribunal établi en application des lois fédérales.
Décision d'appel
(16)  La cour saisie d'un appel peut accueillir l'appel et annuler l'ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l'appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s'appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (15).
Sursis
(17)  L'application de l'ordonnance ou de la directive objet d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (15) est différée jusqu'au prononcé du jugement.
SOUS-SECTION F
Cotisations
Cotisation
108  (1)  Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la redevance ou les autres sommes payables par une personne en application de la présente partie et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
Obligation inchangée
(2)  L'inexactitude, l'insuffisance ou l'absence d'une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en application de la présente partie.
Ministre non lié
(3)  Le ministre n'est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement produit par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été produit.
Remboursement sur nouvelle cotisation
(4)  Si une personne a payé un montant déterminé en vertu du présent article et que ce montant excède celui qu'elle a à payer par suite de l'établissement d'une nouvelle cotisation, le ministre lui rembourse l'excédent. Pour l'application de l'article 98, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où le montant a été payé au ministre, accompagné des intérêts sur la différence au taux réglementaire pour la période qui commence ce jour-là et se termine le jour où le remboursement est payé.
Détermination des remboursements
(5)  Lorsqu'il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement à payer à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en application de la présente partie à la date d'envoi de l'avis de cotisation.
Intérêts sur montants annulés
(6)  Malgré le paragraphe (4), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé, ou auquel le ministre a renoncé, en vertu des articles 100 ou 125, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d'une manière qu'il juge acceptable, une demande en vue de l'application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est payé.
Restriction
(7)  Un montant prévu au présent article n'est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ont été produites au ministre.
Détermination du remboursement
109  (1)  Sur réception de la demande d'une personne visant un remboursement prévu par la présente partie, le ministre doit, sans délai, l'examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.
Nouvelle cotisation
(2)  Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d'un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.
Détermination d'un montant remboursé en trop
(3)  Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer un montant payable par une personne en vertu de l'article 72 même si une cotisation a déjà été établie à l'égard du montant.
Paiement
(4)  Le ministre paie le montant du remboursement à une personne s'il détermine, lors de l'établissement d'une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.
Restriction
(5)  Un montant prévu au présent article n'est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ont été présentées au ministre.
Intérêts
(6)  Le ministre paie à la personne à qui un montant est remboursé en vertu du présent article des intérêts au taux réglementaire calculés sur le montant pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est payé.
Avis de cotisation
110  (1)  Une fois une cotisation établie à l'égard d'une personne en application de la présente partie, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
Paiement du solde
(2)  Si le ministre a établi une cotisation à l'égard d'une personne, la partie impayée de la cotisation doit être versée au receveur général à la date de l'avis de cotisation.
Prescription des cotisations
111  (1)  Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), l'établissement d'une cotisation à l'égard de la redevance ou de toute autre somme payable par une personne en application de la présente partie se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle elles sont devenues ainsi payables.
Période de cotisation — demande de remboursement
(2)  Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), une cotisation concernant le montant d'un remboursement peut être établie en vertu du paragraphe 109(1) à tout moment; cependant, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire établie en vertu de l'article 109 ou une cotisation établie en vertu du paragraphe 109(3) concernant un montant payé ou déduit au titre d'un remboursement ou un montant payé ou déduit au titre des intérêts applicables à un montant payé ou déduit à titre d'un remboursement ne peut être établie après l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la production de la demande de remboursement conformément à la présente partie.
Exception — opposition ou appel
(3)  Une cotisation concernant la redevance ou toute autre somme payable par une personne en application de la présente partie peut être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle redevance ou somme peut être établie, à un moment donné :
a)  en vue d'exécuter la décision rendue par suite d'une opposition ou d'un appel;
b)  avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel;
c)  pour tenir compte d'un nouveau fondement ou d'un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7).
Exception — négligence ou fraude
(4)  Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l'objet de la cotisation, a relativement à l'objet de la cotisation :
a)  fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;
b)  commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente partie.
Exception — erreur sur la période de déclaration
(5)  Si le ministre constate, lors de l'établissement d'une cotisation, qu'une personne a payé, au titre de la redevance à payer ou de la redevance nette à payer pour une période de déclaration, un montant qui était à payer pour une autre période de déclaration, il peut établir une cotisation pour l'autre période.
Exception — ajustement à un remboursement
(6)  Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d'une opposition à une cotisation ou d'une décision d'appel concernant une cotisation réduit la redevance ou la redevance nette payable par une personne et, de façon incidente, réduit un remboursement demandé par la personne pour une période de déclaration ou dans une demande de remboursement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l'incidence de la réduction de la redevance sur le remboursement.
Nouveau fondement ou nouvel argument
(7)  Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l'appui d'une cotisation établie à l'égard d'une personne, ou à l'appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l'établissement d'une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente partie, après l'expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l'établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente partie :
a)  d'une part, il existe des éléments de preuve que la personne n'est plus en mesure de produire sans l'autorisation du tribunal;
b)  d'autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.
Restriction
(8)  Si une nouvelle cotisation est établie à l'égard d'une personne pour tenir compte d'un nouveau fondement ou d'un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7) à l'appui d'une cotisation donnée établie à l'égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.
Exception
(9)  Le paragraphe (8) ne s'applique à aucune partie d'un montant déterminé lors de l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente partie après l'expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l'établissement de la nouvelle cotisation s'il n'était pas tenu compte du paragraphe (7).
Exception — renonciation
(10)  Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (11) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (12), dans les 180 jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.
Présentation de la renonciation
(11)  Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l'établissement d'une cotisation à son égard, renoncer à l'application de ces paragraphes en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l'objet de la renonciation ainsi que sa période d'application.
Révocation de la renonciation
(12)  La renonciation est révocable à 180 jours de la date d'avis au ministre en la forme et selon les modalités qu'il détermine.
Paiement d'un remboursement et autre montant
112  Sous réserve de l'article 165, un remboursement ou autre montant autorisé à être payé en vertu de la présente partie peut être payé par le ministre sur le Trésor selon les échéances et les modalités qu'il juge appropriées.
SOUS-SECTION G
Opposition aux cotisations
Opposition à la cotisation
113  (1)  La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant la date de l'avis de cotisation, présenter au ministre un avis d'opposition, en la forme et selon les modalités qu'il détermine, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Question à trancher
(2)  L'avis d'opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :
a)  une description suffisante;
b)  le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;
c)  les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.
Observation tardive
(3)  Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d'opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l'avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s'être conformée à l'alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique au ministre par écrit les renseignements requis.
Restrictions touchant les oppositions
(4)  Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d'opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l'avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :
a)  seulement si, relativement à cette question, elle s'est conformée au paragraphe (2) dans l'avis;
b)  seulement à l'égard du redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle demande relativement à cette question.
Application du paragraphe (4)
(5)  Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s'opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
Restriction
(6)  Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d'opposition.
Acceptation de l'opposition
(7)  Le ministre peut accepter l'avis d'opposition qui n'a pas été produit en la forme et selon les modalités qu'il détermine.
Examen de l'opposition
(8)  Sur réception d'un avis d'opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l'annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
Renonciation au nouvel examen
(9)  Le ministre peut confirmer une cotisation sans l'examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d'opposition, de son intention d'en appeler directement à la Cour canadienne de l'impôt.
Avis de décision
(10)  Après avoir examiné de nouveau une cotisation en vertu du paragraphe (8) ou confirmé une cotisation en vertu du paragraphe (9), le ministre fait part de sa décision par écrit à la personne qui a fait opposition à la cotisation.
Prorogation du délai par le ministre
114  (1)  Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d'opposition dans le cas où la personne qui n'a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l'article 113 dans le délai imparti en application de la présente partie lui présente une demande à cet effet.
Contenu de la demande
(2)  La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'avis d'opposition n'a pas été produit dans le délai imparti en application de la présente partie.
Modalités
(3)  La demande, accompagnée d'un exemplaire de l'avis d'opposition, est livrée ou envoyée au sous-commissaire de la Direction générale des appels de l'Agence du revenu du Canada.
Demande non conforme
(4)  Le ministre peut recevoir la demande qui n'a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Obligations du ministre
(5)  Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l'examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.
Date de production de l'avis d'opposition
(6)  S'il est fait droit à la demande, l'avis d'opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.
Conditions d'acceptation de la demande
(7)  Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en application de la présente partie pour faire opposition;
b)  la personne démontre ce qui suit :
(i)  dans le délai d'opposition imparti en application de la présente partie, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation,
(ii)  compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)  la demande a été présentée dès que les circonstances l'ont permis.
SOUS-SECTION H
Appel
Prorogation du délai par la Cour canadienne de l'impôt
115  (1)  La personne qui a présenté une demande en vertu de l'article 114 peut demander à la Cour canadienne de l'impôt d'y faire droit après :
a)  le rejet de la demande par le ministre;
b)  l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n'a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.
Irrecevabilité
(2)  La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l'envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 114(5).
Modalités
(3)  La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l'impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés en vertu du paragraphe 114(3).
Copie au commissaire
(4)  La Cour canadienne de l'impôt envoie copie de la demande au commissaire.
Pouvoirs de la Cour canadienne de l'impôt
(5)  La Cour canadienne de l'impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que l'avis d'opposition soit réputé valide à compter de la date de l'ordonnance.
Conditions d'acceptation de la demande
(6)  Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la demande prévue au paragraphe 114(1) a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en application de la présente partie pour faire opposition;
b)  la personne démontre ce qui suit :
(i)  dans le délai d'opposition imparti en application de la présente partie, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation,
(ii)  compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)  la demande prévue au paragraphe 114(1) a été présentée dès que les circonstances l'ont permis.
Appel
116  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d'opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :
a)  la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;
b)  un délai de 180 jours suivant la production de l'avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu'il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Aucun appel
(2)  Nul appel ne peut être interjeté après l'expiration d'un délai de 90 jours suivant l'envoi à la personne, en vertu du paragraphe 113(10), d'un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Modification de l'appel
(3)  La Cour canadienne de l'impôt peut, de la manière qu'elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l'appel de façon à ce qu'il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l'objet d'un appel en application du présent article.
Prorogation du délai d'appel
117  (1)  La personne qui n'a pas interjeté appel en vertu de l'article 116 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'elle estime justes.
Contenu de la demande
(2)  La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l'article 116.
Modalités
(3)  La demande, accompagnée de trois exemplaires de l'avis d'appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l'impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.
Copie au sous-procureur général du Canada
(4)  La Cour canadienne de l'impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Conditions d'acceptation de la demande
(5)  Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel imparti en vertu de l'article 116;
b)  la personne démontre ce qui suit :
(i)  dans le délai d'appel imparti en vertu de l'article 116, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l'intention d'interjeter appel,
(ii)  compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii)  la demande a été présentée dès que les circonstances l'ont permis,
(iv)  l'appel est raisonnablement fondé.
Restriction touchant les appels
118  (1)  Malgré l'article 116, la personne qui a produit un avis d'opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu'à l'égard des questions suivantes :
a)  une question relativement à laquelle elle s'est conformée au paragraphe 113(2) dans l'avis et le redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle demande relativement à cette question;
b)  une question visée au paragraphe 113(5), si elle n'était pas tenue de produire un avis d'opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Restriction — renonciation
(2)  Malgré l'article 116, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d'opposition ou d'appel.
Modalités de l'appel
119  Tout appel à la Cour canadienne de l'impôt en application de la présente partie est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.
Règlement d'appel
120  La Cour canadienne de l'impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l'accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Renvoi à la Cour canadienne de l'impôt
121  (1)  La Cour canadienne de l'impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l'application de la présente partie, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.
Exclusion du délai d'examen
(2)  La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l'impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d'établir une cotisation à l'égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d'opposition à cette cotisation ou d'en appeler de celle-ci :
a)  le délai de quatre ans prévu au paragraphe 111(1);
b)  le délai de production d'un avis d'opposition à une cotisation en vertu de l'article 113;
c)  le délai d'appel en vertu de l'article 116.
Renvoi à la Cour canadienne de l'impôt de questions communes
122  (1)  Si le ministre est d'avis qu'une même opération, un même événement ou une même série d'opérations ou d'événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l'impôt de statuer sur la question.
Contenu de la demande
(2)  La demande doit comporter les renseignements suivants :
a)  la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b)  le nom des personnes qu'il souhaite voir liées par la décision;
c)  les faits et motifs sur lesquels il s'appuie et sur lesquels il fonde ou a l'intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Signification
(3)  Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l'avis de la Cour canadienne de l'impôt, est susceptible d'être touchée par la décision.
Décision de la Cour canadienne de l'impôt
(4)  Dans le cas où la Cour canadienne de l'impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :
a)  si aucune des personnes nommées dans l'ordonnance n'en a appelé d'une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu'elle juge indiquées;
b)  si une ou plusieurs des personnes nommées dans l'ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu'elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.
Décision définitive
(5)  Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d'établissement de toute cotisation à l'égard des personnes nommées par la Cour en vertu du paragraphe (4).
Appel
(6)  Dans le cas où la Cour canadienne de l'impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l'une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente partie, de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour canadienne de l'impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.
Parties à un appel
(7)  Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.
Exclusion du délai d'examen
(8)  La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu'ils ont trait à l'établissement d'une cotisation à l'égard de la personne, à la production d'un avis d'opposition à cette cotisation ou à l'interjection d'un appel de celle-ci :
a)  le délai de quatre ans prévu au paragraphe 111(1);
b)  le délai de production d'un avis d'opposition à une cotisation en vertu de l'article 113;
c)  le délai d'appel en vertu de l'article 116.
Période exclue
(9)  Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :
a)  dans le cas d'une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l'impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;
b)  dans le cas d'une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu'elle n'a pas été nommée dans une telle ordonnance.
sous-section I
Pénalités
Défaut de produire une déclaration
123  Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie, est tenu de payer une pénalité égale au total des montants suivants :
a)  le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à payer pour la période, mais qui ne l'a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;
b)  le produit du quart du montant déterminé en vertu de l'alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu'à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
Défaut de produire par voie électronique
124  Quiconque ne produit pas de déclaration en application de la présente partie pour une période de déclaration comme l'exige le paragraphe 89(3) est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, d'une pénalité égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive
125  (1)  Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d'une période de déclaration d'une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie d'une pénalité payable par la personne en application de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Intérêts sur montant annulé ou auquel il est renoncé
(2)  Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d'une manière qu'il juge acceptable, une demande en vue de l'application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.
Défaut de s'inscrire
126  Quiconque doit s'inscrire en application de la section 4 de la présente partie et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d'une pénalité de 2 000 $.
Pénalité générale
127  Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente partie pour laquelle aucune autre pénalité n'est prévue est passible d'une pénalité de 250 $.
Défaut de donner suite à une mise en demeure
128  Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d'une déclaration en application de l'article 92 est passible d'une pénalité de 500 $.
Défaut de présenter des renseignements
129  Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie est passible d'une pénalité de 250 $ pour chaque défaut à moins que, s'il s'agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.
Défaut de transmettre des renseignements
130  Toute personne qui omet de déclarer un montant visé par règlement, ou de transmettre des renseignements visés par règlement, dans une déclaration visée par règlement dans les délais et selon les modalités prévus, ou qui indique un tel montant ou de tels renseignements de façon erronée dans une telle déclaration, est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, d'une pénalité égale à un montant déterminé selon les modalités réglementaires pour chaque défaut ou indication erronée.
Faux énoncés ou omissions
131  Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article —, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d'une pénalité de 500 $ ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 25 % du total des montants suivants :
a)  si le faux énoncé ou l'omission a trait au calcul d'un montant payable par la personne en application de la présente partie, l'excédent éventuel de ce montant sur la somme qui correspondrait à ce montant s'il était déterminé d'après les renseignements indiqués dans la déclaration;
b)  si le faux énoncé ou l'omission a trait au calcul d'un montant de remboursement ou d'un autre paiement pouvant être obtenu en application de la présente partie, l'excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s'il était déterminé d'après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.
SOUS-SECTION J
Infractions et peines
Défaut de produire une déclaration ou d'observer une obligation ou une ordonnance
132  (1)  Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 104(6) ou (9) ou à l'article 106 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l'article 137 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois ou de l'une de ces peines.
Réserve
(2)  La personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) n'est passible d'une pénalité prévue à la présente partie relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n'ait été déposée ou faite.
Déclarations fausses ou trompeuses
133  (1)  Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document, un registre ou une réponse produits ou faits en application de la présente partie;
b)  pour éluder le paiement d'une somme payable en application de la présente partie ou pour obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu'elle y ait droit aux termes de celle-ci :
(i)  détruit, modifie, mutile ou cache les registres d'une personne, ou en dispose autrement,
(ii)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d'inscrire un détail important dans les registres d'une personne, ou consent à cette omission;
c)  délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d'éluder l'observation de la présente partie ou le paiement d'une somme payable en application de celle-ci;
d)  délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d'obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu'elle y ait droit aux termes de la présente partie;
e)  conspire avec une personne pour commettre l'une des infractions prévues aux alinéas a) à d).
Peine
(2)  Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible :
a)  soit d'une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu'il a tenté d'éluder, ou du remboursement ou autre paiement qu'il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement, ou, si cette somme n'est pas vérifiable, d'une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $;
b)  soit d'un emprisonnement maximal de deux ans;
c)  soit de l'amende prévue à l'alinéa a) et d'un emprisonnement maximal de deux ans.
Poursuite par voie de mise en accusation
(3)  Toute personne accusée de l'infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a)  soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu'elle a tenté d'éluder ou du remboursement ou autre paiement qu'elle a cherché à obtenir ou, si le montant n'est pas vérifiable, une amende minimale de 5 000 $ et maximale de 100 000 $;
b)  soit d'un emprisonnement maximal de cinq ans;
c)  soit de l'amende prévue à l'alinéa a) et d'un emprisonnement maximal de cinq ans.
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4)  La personne déclarée coupable d'une infraction visée au présent article n'est passible d'une pénalité prévue à la présente partie pour la même évasion ou la même tentative d'évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Suspension d'appel
(5)  Le ministre peut demander la suspension d'un appel interjeté en application de la présente partie devant la Cour canadienne de l'impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l'objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l'appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Communication non autorisée de renseignements
134  (1)  Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a)  contrevient au paragraphe 107(2);
b)  contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 107(12).
Communication non autorisée de renseignements
(2)  Toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 107(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines.  
Définition de renseignement confidentiel
(3)  Au présent article, renseignement confidentiel s'entend au sens du paragraphe 107(1).
Défaut de payer — redevance
135  Quiconque omet délibérément de payer une redevance dans le délai et selon les modalités prévus par la présente partie commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs, est passible :
a)  soit d'une amende ne dépassant pas la somme de 1 000 $ et du montant représentant 20 % de la redevance qui aurait dû être payée;
b)  soit d'un emprisonnement maximal de six mois;
c)  soit de l'amende prévue à l'alinéa a) et d'un emprisonnement maximal de six mois.
Infraction générale
136  Quiconque ne se conforme pas à une disposition de la présente partie pour laquelle aucune autre infraction n'est prévue par la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines.
Ordonnance d'exécution
137  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente partie peut rendre toute ordonnance qu'il juge appropriée pour qu'il soit remédié au défaut visé par l'infraction.
Cadres de personnes morales
138  En cas de perpétration par une personne, autre qu'un particulier, d'une infraction prévue par la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Pouvoir de diminuer les peines
139  Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en application de la présente partie, ni imposer moins que l'amende minimale que fixe la présente partie ni suspendre une sentence.
Dénonciation ou plainte
140  (1)  Toute dénonciation ou plainte en application de la présente partie peut être déposée ou faite par tout préposé de l'Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou plainte déposée ou faite en application de la présente partie est réputée l'avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant.
Deux infractions ou plus
(2)  La dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction à la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en application de la présente partie n'est susceptible d'opposition ou n'est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.
District judiciaire
(3)  La dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction à la présente partie peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l'accusé réside, exerce une activité commerciale ou est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l'objet de la dénonciation ou de la plainte n'y ait pas pris naissance.
Prescription des poursuites
(4)  La poursuite visant une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
SOUS-SECTION K
Inspections
Inspection
141  (1)  Quiconque est autorisé par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l'application ou l'exécution de la présente partie, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente partie ou le remboursement auquel cette personne ou toute autre personne a droit en application de la présente partie et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente partie.
Pouvoirs de la personne autorisée
(2)  Afin d'effectuer une inspection, une vérification ou un examen, la personne autorisée peut :
a)  pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s'applique la présente partie ou accomplit un acte relativement à cette activité;
b)  exiger de toute personne de l'accompagner pendant l'inspection, la vérification ou l'examen, de répondre à toutes les questions pertinentes et de lui prêter toute l'assistance raisonnable.
Autorisation préalable
(3)  Si le lieu visé à l'alinéa (2)a) est une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
Mandat
(4)  Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d'habitation aux conditions précisées dans le mandat, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a)  il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu visé à l'alinéa (2)a);
b)  il est nécessaire d'y pénétrer pour l'application ou l'exécution de la présente partie;
c)  un refus d'y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu'un tel refus sera opposé.
Ordonnance en cas de refus
(5)  Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d'habitation a été opposé ou pourrait l'être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d'habitation ou pourraient l'être, le juge qui n'est pas convaincu qu'il est nécessaire de pénétrer dans la maison d'habitation pour l'application ou l'exécution de la présente partie peut, à la fois :
a)  ordonner à l'occupant de la maison d'habitation de permettre à une personne d'avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l'être;
b)  rendre toute autre ordonnance indiquée en l'espèce pour l'application de la présente partie.
Définition de maison d'habitation
(6)  Au présent article, maison d'habitation s'entend de tout ou partie d'un bâtiment ou d'une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a)  un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu'une maison d'habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b)  une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
Ordonnance
142  (1)  Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré l'article 137, ordonner à une personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 106 ou 141 s'il est convaincu que la personne n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements ou les registres bien qu'elle en soit tenue par les articles 106 ou 141.
Avis
(2)  La demande n'est entendue qu'une fois écoulés cinq jours francs après signification d'un avis de la demande à la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance est demandée.
Conditions
(3)  Le juge peut imposer, à l'égard de l'ordonnance, les conditions qu'il estime indiquées.
Outrage
(4)  Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l'ordonnance peut être reconnu coupable d'outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l'ayant ainsi reconnu coupable.
Appel
(5)  L'ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d'appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l'ordonnance. Toutefois, l'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance, sauf ordonnance contraire d'un juge du tribunal saisi de l'appel.
Requête pour mandat de perquisition
143  (1)  Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à la présente partie, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d'incapacité d'agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Preuve sous serment
(2)  La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.
Mandat décerné
(3)  Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a)  une infraction prévue par la présente partie a été commise;
b)  des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l'infraction seront vraisemblablement trouvés;
c)  le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou choses visés à l'alinéa b).
Contenu du mandat
(4)  Le mandat doit indiquer l'infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d'avoir commis l'infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.
Saisie
(5)  Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu'il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à la présente partie. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d'incapacité d'agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Rétention
(6)  Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu'il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s'assurer de leur conservation jusqu'à la fin de toute enquête sur l'infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu'à ce que leur production soit exigée aux fins d'une procédure criminelle.
Restitution des registres ou choses saisis
(7)  Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d'office ou sur requête sommaire d'une personne ayant un droit dans ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu'il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s'il est convaincu que ces registres ou choses :
a)  soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;
b)  soit n'ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.
Accès aux registres et copies
(8)  La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d'examiner ces registres ou choses et d'obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.
Définition de renseignement ou registre étranger
144  (1)  Au présent article, renseignement ou registre étranger s'entend d'un renseignement accessible, ou d'un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l'application ou l'exécution de la présente partie.
Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.
Contenu de l'avis
(3)  L'avis doit :
a)  indiquer le délai raisonnable, d'au moins 90 jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;
b)  décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;
c)  préciser les conséquences prévues au paragraphe (8) du non-respect de la mise en demeure.
Révision par un juge
(4)  La personne à qui l'avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les 90 jours suivant la date de signification ou d'envoi.
Pouvoir de révision
(5)  À l'audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu'il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s'il est convaincu qu'elle est déraisonnable.
Personne liée
(6)  Pour l'application du paragraphe (5), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n'est pas contrôlée par la personne à qui l'avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n'est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées au sens de l'article 6 de la Loi de 2001 sur l'accise.
Suspension du délai
(7)  Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :
a)  du délai indiqué dans l'avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;
b)  du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu des articles 108 ou 109.
Conséquence du défaut
(8)  Tout tribunal saisi d'une affaire civile portant sur l'application ou l'exécution de la présente partie doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n'est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.
Copies
145  Lorsque, en vertu de l'un des articles 96, 106 et 141 à 143, des registres font l'objet d'une opération de saisie, d'inspection, de vérification ou d'examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s'il s'agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Observation
146  Quiconque est tenu par les articles 106 et 141 à 145 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d'entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire, au sens de l'article 107, qui fait une chose qu'il est autorisé à faire en application de la présente partie, ni empêcher ou tenter d'empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.
Renseignements concernant certaines personnes non résidantes
147  Toute personne qui est redevable, au cours d'une année civile, d'un montant de redevance en application de la présente partie doit, relativement à chaque personne non résidante avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans les circonstances prévues par règlement, au cours de l'année, présenter au ministre, dans les six mois suivant l'année, les renseignements qu'il détermine relativement à cette année, sur ses opérations avec cette personne.
SOUS-SECTION L
Recouvrement
Définitions
148  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
action Toute action en recouvrement d'une dette d'une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l'un des articles 152 à 157. (action)
dette Toute somme payable par une personne en application de la présente partie. (charge debt)
représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d'autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s'en occupe de toute autre façon. (legal representative)
Créances de Sa Majesté
(2)  Toute dette est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.
Procédures judiciaires
(3)  Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette d'une personne à l'égard d'une somme qui peut faire l'objet d'une cotisation en application de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l'objet d'une cotisation pour cette somme ou peut en faire l'objet.
Prescription
(4)  Une action en recouvrement d'une dette ne peut être entreprise par le ministre après l'expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Délai de prescription
(5)  Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette d'une personne :
a)  commence à courir :
(i)  si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 158(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne, le dernier en date des jours où l'un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii)  si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n'a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette;
b)  prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.
Reprise du délai de prescription
(6)  Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette d'une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a)  la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (7);
b)  la dette, ou une partie de celle-ci, est réputée avoir été payée en vertu de l'article 85;
c)  le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;
d)  le ministre établit, en application de la présente partie, une cotisation à l'égard d'une autre personne relativement à la dette.
Reconnaissance de dette
(7)  Se reconnaît débitrice d'une dette la personne qui, selon le cas :
a)  promet, par écrit, de régler la dette;
b)  reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c)  fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d'un titre négociable qui fait l'objet d'un refus de paiement.
Mandataire ou représentant légal
(8)  Pour l'application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d'une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.
Prorogation du délai de prescription
(9)  Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d'autant la durée du délai de prescription :
a)  le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (12), les mesures de recouvrement concernant la dette;
b)  le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette;
c)  la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l'alinéa (5)a) relativement à la dette, est un non-résident;
d)  en raison de l'un des paragraphes 150(2) à (5), le ministre n'est pas en mesure d'exercer les actions visées au paragraphe 150(1) relativement à la dette;
e)  l'une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette est limitée ou interdite en vertu d'une disposition de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole.
Cotisation avant recouvrement
(10)  Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l'article 97, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 152 à 157 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente partie que si la somme a fait l'objet d'une cotisation.
Paiement du solde
(11)  La partie impayée d'une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général.
Report des mesures de recouvrement
(12)  Sous réserve des modalités qu'il établit, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d'une cotisation qui fait l'objet d'un litige.
Intérêts à la suite de jugements
(13)  Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente partie, y compris un certificat enregistré en vertu de l'article 152, les dispositions de la présente partie en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.
Frais de justice
(14)  Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d'une ordonnance, d'un jugement ou d'une décision d'un tribunal concernant l'attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente partie, les articles 149 et 152 à 158 s'appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente partie.
Garantie
149  (1)  Le ministre peut, s'il l'estime souhaitable, accepter une garantie, d'un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d'une somme qui est à payer, ou peut le devenir, en application de la présente partie.
Remise de la garantie
(2)  Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, en vertu du présent article, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.
Restrictions au recouvrement
150  (1)  Lorsqu'une personne est redevable d'une somme en application de la présente partie, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d'un avis de cotisation en vertu de la présente partie délivré relativement à la somme :
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  attester la somme dans un certificat, en vertu de l'article 152;
c)  obliger une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 153(1);
d)  obliger une institution ou une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 153(2);
e)  obliger une personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 156(1);
f)  donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 157(1).
Mesures postérieures à la signification d'un avis d'opposition
(2)  Lorsqu'une personne signifie en application de la présente partie un avis d'opposition à une cotisation pour une somme payable en application de la présente partie, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l'avis à la personne portant qu'il confirme ou modifie la cotisation.
Mesures postérieures à un appel devant la Cour canadienne de l'impôt
(3)  Lorsqu'une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt d'une cotisation pour une somme payable en application de la présente partie, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le premier en date de la date d'envoi à la personne d'une copie de la décision de la cour et de la date où la personne se désiste de l'appel.
Aucune mesure en attendant la décision de la Cour canadienne de l'impôt
(4)  Lorsqu'une personne convient de faire statuer en vertu du paragraphe 121(1) la Cour canadienne de l'impôt sur une question ou qu'il est signifié à une personne copie d'une demande présentée en vertu du paragraphe 122(1) devant cette cour pour qu'elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d'une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.
Mesures postérieures à un jugement
(5)  Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu'une personne signifie, en application de la présente partie, un avis d'opposition à une cotisation ou interjette appel d'une cotisation auprès de la Cour canadienne de l'impôt et qu'elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d'opposition ou la procédure d'appel jusqu'à ce que la Cour canadienne de l'impôt, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l'opposition ou l'appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l'autre action.
Recouvrement de sommes importantes
(6)  Malgré les paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu'à 50 % du total des sommes visées par les cotisations établies à l'égard d'une personne en application de la présente partie si la partie impayée du total de ces sommes dépasse 1 000 000 $.
Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution
151  (1)  Le ministre peut, par avis envoyé à une personne, exiger que soit fournie sous une forme qu'il juge acceptable une caution d'un montant qui ne peut dépasser le montant qui correspond au plus élevé de zéro dollar et du montant obtenu par la formule suivante :
[(A/2) – B] – 10 000 000 $
où :
A représente le total des montants dont chacun est une somme visée par une cotisation établie à l'égard de la personne en application de la présente partie et dont une partie demeure impayée;
B le plus élevé de zéro dollar et du montant obtenu par la formule suivante :
C – (D/2)
où :
C représente le total des sommes que la personne a payées en réduction du montant correspondant à la valeur de l'élément A de la première formule figurant au présent paragraphe,
D la valeur de l'élément A de la première formule figurant au présent paragraphe.
Délai — caution
(2)  La caution exigée en vertu du paragraphe (1) doit être fournie au ministre :
a)  dans un délai de 60 jours suivant la date à laquelle le ministre l'a exigée;
b)  sous une forme qu'il juge acceptable.
Défaut de se conformer
(3)  Malgré les paragraphes 150(1) à (5), le ministre peut recouvrer une somme équivalant au montant de la caution exigée en vertu du paragraphe (1) si cette dernière ne lui est pas fournie conformément au présent article.
Certificats
152  (1)  Toute somme payable par une personne (appelée « débiteur » au présent article) en application de la présente partie qui n'a pas été payée dans les délais et selon les modalités prévus par la présente partie peut, par certificat du ministre, être déclarée payable par le débiteur.
Enregistrement à la Cour fédérale
(2)  Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s'il s'agissait d'un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente partie jusqu'au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s'il s'agissait d'un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Frais et dépens
(3)  Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l'enregistrement à la Cour fédérale d'un certificat fait en vertu du paragraphe (1) ou pour l'exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l'enregistrement du certificat.
Charge sur un bien
(4)  Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d'un certificat enregistré à l'égard d'un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l'être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :
a)  soit du contenu d'un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;
b)  soit d'une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d'une créance de Sa Majesté du chef de la province.
Charge sur un bien
(5)  Une fois l'extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en vertu du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l'extrait était un document faisant preuve du contenu d'un jugement visé à l'alinéa (4)a) ou d'une somme visée à l'alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l'égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait.
Procédures engagées à la faveur d'un extrait
(6)  L'extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en vertu du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s'il s'agissait d'un document faisant preuve du contenu d'un jugement visé à l'alinéa (4)a) ou d'une somme visée à l'alinéa (4)b), faire l'objet dans la province de procédures visant notamment :
a)  à exiger le paiement de la somme attestée par l'extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait ou en vue de l'exécution des procédures de recouvrement de la somme;
b)  à renouveler ou autrement prolonger l'effet de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait;
c)  à annuler ou à retirer l'extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l'extrait a une incidence;
d)  à différer l'effet de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de l'extrait en faveur d'un droit, d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l'égard d'un bien ou d'un intérêt ou d'un droit sur lequel l'extrait a une incidence.
Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l'obtention d'une ordonnance, d'une décision ou d'un consentement de la cour supérieure de la province ou d'un juge ou d'un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s'il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.
Présentation des documents
(7)  L'extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en vertu du paragraphe (4), ou un document concernant l'extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe (6), à un agent d'un régime d'enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d'une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s'il s'agissait d'un document faisant preuve du contenu d'un jugement visé à l'alinéa (4)a) ou d'une somme visée à l'alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l'enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l'accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l'extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l'extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l'objet d'un certificat d'un juge ou d'un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l'extrait ou le document ou l'accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l'extrait ou le document.
Interdiction — vente sans consentement
(8)  Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d'un bien ou autrement l'annoncer, par suite de l'émission d'un bref ou de la création d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d'une somme attestée dans un certificat fait en vertu du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel ce bref ou cette sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l'émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
Établissement des avis
(9)  Dans le cas où des renseignements qu'un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués sans le consentement écrit du ministre, le shérif ou l'autre personne doit établir le procès-verbal, l'avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S'il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l'autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l'avis ou le document.
Demande d'ordonnance
(10)  S'il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l'autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.
Réclamation garantie
(11)  La sûreté, la priorité ou l'autre charge créée en vertu du paragraphe (5) par la production, l'enregistrement ou autre inscription d'un extrait en vertu du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est réputée, à la fois :
a)  être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;
b)  être une réclamation visée à l'alinéa 86(2)a) de cette loi.
Contenu des certificats et extraits
(12)  Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l'égard d'un débiteur, dans l'extrait faisant preuve du contenu d'un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d'une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
a)  d'une part, d'indiquer, comme somme payable par le débiteur, le total des sommes payables par celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;
b)  d'autre part, d'indiquer de façon générale le taux d'intérêt, ou de pénalité, applicable aux montants distincts qui forment la somme à verser au receveur général comme étant :
(i)  dans le cas d'intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la présente partie sur les sommes à verser au receveur général, sans détailler les taux d'intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée,
(ii)  dans le cas d'une pénalité, la pénalité prévue à l'article 123 sur les sommes à verser au receveur général.
Saisie-arrêt
153  (1)  S'il sait ou soupçonne qu'une personne est, ou sera dans un délai d'un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d'une somme en application de la présente partie, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu'elles deviennent payables, au receveur général au titre de l'obligation du débiteur en application de la présente partie.
Saisie-arrêt de prêts ou d'avances
(2)  Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de 90 jours, selon le cas :
a)  une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l'institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d'un tel débiteur ou au titre d'un effet de commerce émis par un tel débiteur;
b)  une personne autre qu'une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement au nom d'un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne :
(i)  être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu'elle l'a été ou le sera dans un délai de 90 jours,
(ii)  lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,
il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au titre de l'obligation du débiteur en application de la présente partie tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée.
Récépissé du ministre
(3)  Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l'exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation initiale jusqu'à concurrence du paiement.
Étendue de l'obligation
(4)  L'obligation, imposée par le ministre en vertu du présent article, d'une personne de verser au receveur général, au titre d'une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente partie, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d'intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s'étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n'est pas acquittée. De plus, l'obligation exige que des paiements soient versés au receveur général sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.
Défaut de se conformer
(5)  Toute personne qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d'une somme égale à celle qu'elle était tenue de verser au receveur général en vertu de ce paragraphe.
Défaut de se conformer
(6)  Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l'égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d'une somme égale au moins élevé des montants suivants :
a)  le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;
b)  la somme qu'elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.
Cotisation
(7)  Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu'une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l'envoi de l'avis de cotisation, les articles 87 et 108 à 122 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Délai
(8)  La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant le jour de la réception par la personne de l'avis du ministre exigeant le paiement de la somme.
Effet du paiement
(9)  La personne qui, conformément à l'avis du ministre envoyé en vertu du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), verse au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.
Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
154  Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu'il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en application de la présente partie.
Acquisition de biens du débiteur
155  Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente partie, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l'application du droit civil, droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l'ordonnance d'un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu'il estime raisonnable.
Sommes saisies d'un débiteur
156  (1)  S'il sait ou soupçonne qu'une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l'application du droit criminel canadien, d'une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente partie et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente partie.
Récépissé du ministre
(2)  Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en application du présent article constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de restituer les sommes jusqu'à concurrence du versement.
Saisie
157  (1)  Le ministre peut donner à la personne qui n'a pas payé une somme payable en application de la présente partie un préavis écrit de 30 jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d'ordonner la saisie et la disposition de choses lui appartenant. Le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses de la personne si, au terme des 30 jours, celle-ci est encore en défaut de paiement.
Disposition des choses saisies
(2)  Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des choses de la manière qu'il estime indiquée dans les circonstances.
Produit de la disposition
(3)  Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.
Restriction
(4)  Le présent article ne s'applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d'un bref d'exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
Personnes quittant le Canada ou en défaut
158  (1)  S'il soupçonne qu'une personne a quitté ou s'apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en application de la présente partie ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente partie.
Saisie
(2)  Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n'a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 157(2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Définitions
159  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
date d'audience En ce qui concerne l'autorisation prévue au paragraphe (2), le jour où un juge entend la requête la concernant. (hearing date)
date de cotisation En ce qui concerne l'autorisation prévue au paragraphe (2), la veille de la date d'audience. (assessment date)
période visée En ce qui concerne l'autorisation prévue au paragraphe (2) pour une période de déclaration donnée d'une personne :
a)  si la date d'audience précède la fin de la période de déclaration donnée, la période commençant le premier jour de cette période et se terminant à la date de cotisation;
b)  sinon, la période de déclaration donnée. (assessed period)
Recouvrement compromis
(2)  Malgré l'article 150, sur requête ex parte du ministre concernant une période de déclaration d'une personne, le juge saisi, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la redevance nette pour la période, déterminée compte non tenu du présent article, est un montant positif et que l'octroi d'un délai pour la payer compromettrait son recouvrement en tout ou en partie, autorise le ministre à faire ce qui suit sans délai, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances :
a)  établir une cotisation à l'égard de la redevance nette, déterminée conformément au paragraphe (3), pour la période visée;
b)  prendre toute mesure visée aux articles 152 à 157 à l'égard du montant en question.
Effet
(3)  Pour l'application de la présente partie, si l'autorisation prévue au paragraphe (2) est accordée relativement à une requête visant une période de déclaration donnée d'une personne, les règles suivantes s'appliquent :
a)  dans le cas où la date d'audience précède la fin de la période de déclaration donnée, chacune des périodes ci-après est réputée être une période de déclaration distincte de la personne :
(i)  la période visée,
(ii)  la période commençant à la date d'audience et se terminant le dernier jour de la période donnée;
b)  la date limite pour la production de la déclaration de la personne en vertu de l'article 69 pour la période visée est réputée être la date d'audience;
c)  la redevance nette pour la période visée est réputée égale au montant qui représenterait la redevance nette pour la période si, à la date de cotisation, la personne demandait, dans une déclaration produite en vertu de l'article 69 pour la période, tous les montants qu'elle pourrait alors demander à titre de remboursement pour la période ou à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la redevance nette pour la période;
d)  la redevance nette pour la période visée est réputée être devenue due au receveur général à la date d'audience;
e)  si, dans le calcul de la redevance nette pour la période visée, le ministre tient compte d'un montant que la personne pourrait demander à titre de remboursement ou à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la redevance nette, la personne est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration produite en vertu de l'article 69 pour la période visée;
f)  le paragraphe 73(2) et les articles 97, 123, 129 et 130 s'appliquent comme si la date limite pour le paiement de la redevance nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).
Affidavits
(4)  Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l'affidavit.
Signification de l'autorisation et de l'avis de cotisation
(5)  Le ministre signifie à la personne intéressée l'autorisation prévue au paragraphe (2) dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne que l'autorisation soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L'avis de cotisation pour la période visée est signifié à la personne en même temps que l'autorisation.
Mode de signification
(6)  Pour l'application du paragraphe (5), l'autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
Demande d'instructions du juge
(7)  Si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d'autres instructions au juge.
Révision de l'autorisation
(8)  Si un juge d'une cour accorde une autorisation prévue au paragraphe (2) à l'égard d'une personne, celle-ci peut, après avoir donné un préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, présenter à un juge de la cour une requête en révision de l'autorisation.
Délai de présentation de la requête
(9)  La requête doit être présentée dans les 30 jours suivant la date où l'autorisation a été signifiée à la personne. Toutefois, elle peut être présentée après l'expiration de ce délai si le juge est convaincu qu'elle a été présentée dès que matériellement possible.
Huis clos
(10)  La requête peut, à la demande de son auteur, être entendue à huis clos si celui-ci démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
Ordonnance
(11)  Le juge saisi de la requête statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, modifier ou annuler l'autorisation et rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.
Effet
(12)  Si l'autorisation est annulée en vertu du paragraphe (11), le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'autorisation et toute cotisation établie conformément à celle-ci est réputée nulle.
Mesures non prévues
(13)  Si aucune mesure n'est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d'accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu'il estime les plus aptes à atteindre le but visé.
Ordonnance sans appel
(14)  L'ordonnance visée au paragraphe (11) est sans appel.
Observation par les entités non constituées en personne morale
160  (1)  L'entité — ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes, ni coentreprise, ni fiducie, ni succession — qui est tenue de payer une somme, ou de remplir une autre exigence, en application de la présente partie est solidairement tenue, avec les personnes suivantes, au paiement de cette somme ou à l'exécution de cette exigence :
a)  chaque membre de l'entité qui en est le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre occupant un poste similaire;
b)  si l'entité ne comporte pas de cadres visés à l'alinéa a), chaque membre d'un comité chargé d'administrer ses affaires;
c)  si l'entité ne comporte pas de cadres visés à l'alinéa a) ni de comité visé à l'alinéa b), chaque membre de l'entité.
Le fait pour un cadre de l'entité visé à l'alinéa a), un membre d'un comité visé à l'alinéa b) ou un membre de l'entité de payer la somme ou de remplir l'exigence vaut observation.
Cotisation
(2)  Le ministre peut établir une cotisation pour toute somme dont une personne est redevable en vertu du présent article. Les articles 87 et 108 à 122 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dès l'envoi par le ministre d'un avis de cotisation.
Restriction
(3)  La cotisation établie à l'égard d'une personne ne peut :
a)  inclure de somme dont l'entité devient redevable avant que la personne ne contracte l'obligation solidaire;
b)  inclure de somme dont l'entité devient redevable après que la personne n'a plus d'obligation solidaire;
c)  être établie plus de deux ans après la date à laquelle la personne n'a plus d'obligation solidaire, sauf si cette personne a commis une faute lourde dans l'exercice d'une obligation imposée à l'entité en application de la présente partie ou a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse de l'entité, ou y participe, consent ou acquiesce.
Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
161  (1)  La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l'est devenu depuis, à un particulier de moins de 18 ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente partie le moins élevé des montants suivants :
a)  le résultat du calcul suivant :
A – B
où :
A représente l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,
B l'excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l'égard du cessionnaire en application de l'alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l'accise relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;
b)  le total des montants représentant chacun :
(i)  le montant dont le cédant est redevable en application de la présente partie pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures,
(ii)  les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.
Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l'obligation du cédant découlant de la présente partie.
Juste valeur marchande d'un droit indivis
(2)  Pour l'application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d'un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d'un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (5), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Cotisation
(3)  Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l'égard d'un cessionnaire pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles 87 et 108 à 122 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Règles applicables
(4)  Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d'une obligation du cédant en application de la présente partie, les règles suivantes s'appliquent :
a)  le paiement d'une somme par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d'autant leur obligation solidaire;
b)  le paiement d'une somme par le cédant au titre de son obligation n'éteint l'obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l'obligation du cédant à une somme inférieure à celle dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.
Transferts à l'époux ou au conjoint de fait
(5)  Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu — en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l'application de l'alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l'obligation du cédant découlant de la présente partie.
SOUS-SECTION M
Procédure et preuve
Signification
162  (1)  L'avis ou autre document que le ministre a l'autorisation ou l'obligation de signifier, de délivrer ou d'envoyer :
a)  à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société;
b)  à une coentreprise peut être adressé à la dénomination de la coentreprise;
c)  à un syndicat peut être adressé à la dénomination du syndicat;
d)  à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l'organisme;
e)  à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.
Signification à personne
(2)  L'avis ou autre document que le ministre a l'autorisation ou l'obligation de signifier, de délivrer ou d'envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :
a)  dans le cas où la personne est une société de personnes, s'il est signifié à l'un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l'établissement de la société;
b)  dans le cas où la personne est une coentreprise, s'il est signifié à l'un de ses participants ou entrepreneurs ou laissé à une personne adulte employée à l'établissement de la coentreprise;
c)  s'il est laissé à une personne adulte employée à l'établissement de la personne.
Date de réception
163  (1)  Pour l'application de la présente partie, tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.
Date de paiement
(2)  Le paiement qu'une personne est tenue de faire en application de la présente partie n'est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.
Preuve de signification
164  (1)  Si la présente partie prévoit l'envoi par service de messagerie d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une mise en demeure, l'affidavit d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire aux serments ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l'envoi ainsi que de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure, s'il indique, à la fois :
a)  que le préposé est au courant des faits en l'espèce;
b)  que la demande, l'avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;
c)  que le préposé identifie, comme pièce jointe à l'affidavit, une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :
(i)  si la demande, l'avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,
(ii)  sinon, la preuve documentaire de l'envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.
Preuve de la signification à personne
(2)  Si la présente partie prévoit la signification à personne d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une mise en demeure, l'affidavit d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire aux serments ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure, s'il indique, à la fois :
a)  que le préposé est au courant des faits en l'espèce;
b)  que la demande, l'avis ou la mise en demeure a été signifié à l'intéressé à une date indiquée;
c)  que le préposé identifie, comme pièce jointe à l'affidavit, une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure.
Preuve de non-observation
(3)  Si la présente partie oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l'affidavit d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire aux serments ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n'a pas fait de déclaration, de demande, d'état, de réponse ou de certificat.
Preuve — moment de l'observation
(4)  Si la présente partie oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l'affidavit d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire aux serments ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été fait un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.
Preuve de documents
(5)  L'affidavit d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire aux serments ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un document qui est annexé à l'affidavit est un document ou la copie conforme d'un document, ou l'imprimé d'un document électronique, fait par le ministre ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par une personne ou pour une personne, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.
Preuve de documents
(6)  L'affidavit d'un fonctionnaire de l'Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d'un commissaire aux serments ou d'une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un document qui y est annexé est un document ou une copie conforme d'un document, ou l'imprimé d'un document électronique, fait par ou pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Preuve de l'absence d'appel
(7)  Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l'affidavit d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada ou de l'Agence des services frontaliers du Canada, souscrit en présence d'un commissaire aux serments ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents, qu'il connaît la pratique de l'Agence du revenu du Canada ou de l'Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu'un examen des registres démontre qu'un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente partie, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu'un avis d'opposition ou d'appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Signature ou fonction réputée
(8)  Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d'où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l'Agence du revenu du Canada ou de l'Agence des services frontaliers du Canada, il n'est pas nécessaire d'attester sa signature ou de prouver qu'il est un tel préposé, ni d'attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l'affidavit a été souscrit.
Preuve de documents
(9)  Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l'autorité du ministre, du commissaire ou d'un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le préposé, sauf s'il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Preuve de documents
(10)  Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l'autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du président de l'Agence des services frontaliers du Canada ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en application de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le fonctionnaire, sauf s'il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Date d'envoi ou de mise à la poste
(11)  Pour l'application de la présente partie, la date d'envoi ou de mise à la poste d'un avis ou d'une mise en demeure que le ministre a l'obligation ou l'autorisation, en vertu de la présente partie, d'envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l'avis ou de la mise en demeure.
Date d'envoi d'un avis électronique
(12)  Pour l'application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l'adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l'application du présent paragraphe — pour l'informer qu'un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s'il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d'autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n'a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
Date d'établissement de la cotisation
(13)  Lorsqu'un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente partie, la cotisation est réputée établie à la date d'envoi de l'avis.
Preuve de déclaration
(14)  Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, la production d'une déclaration, d'une demande, d'un état, d'une réponse ou d'un certificat, prévu par la présente partie, donné comme ayant été fait par l'accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été fait par l'accusé ou pour son compte.
Preuve de production — imprimés
(15)  Pour l'application de la présente partie, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu'il a reçu en vertu de l'article 89 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.
Preuve de production — déclarations
(16)  Dans toute procédure mise en oeuvre en application de la présente partie, la production d'une déclaration, d'une demande, d'un état, d'une réponse ou d'un certificat prévu par la présente partie, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.
Preuve
(17)  Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, l'affidavit d'un préposé de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire aux serments ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un examen des registres démontre que le receveur général n'a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente partie exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
SECTION 7
Distribution des redevances sur les combustibles
Définition de montant net
165  (1)  Au présent article, montant net, à l'égard d'une province ou d'une zone et d'une période établie par le ministre, s'entend des redevances prélevées par Sa Majesté du chef du Canada en application de la présente partie à l'égard de la province ou de la zone et de la période, déduction faite de tout montant relativement à la redevance qui est remboursé ou remis au cours de la période en application de la présente partie ou de toute autre loi fédérale.
Distribution
(2)  Pour toute province ou zone qui est ou était une province assujettie, le ministre distribue le montant net pour une période établie par le ministre, s'il est positif, à l'égard de cette province ou zone. Le ministre peut distribuer ce montant net :
a)  soit à la province;
b)  soit aux personnes qui sont des personnes visées par règlement, des personnes d'une catégorie réglementaire ou des personnes qui satisfont aux conditions prévues par règlement;
c)  soit à toute combinaison de personnes visées aux alinéas a) et b).
Restriction
(3)  Malgré le paragraphe (2), si le ministre n'est pas autorisé, en raison de l'article 150, à prendre les mesures décrites au paragraphe 150(1) relativement à un montant payable par une personne en application de la présente partie, le montant ne peut être distribué par le ministre en vertu du présent article.
Modalités des distributions
(4)  Le montant de toute distribution effectuée en vertu du paragraphe (2) est calculé selon les modalités établies par le ministre et peut, sous réserve du paragraphe (8), être payé par le ministre sur le Trésor selon les échéances et les modalités qu'il juge appropriées.
Recouvrement
(5)  Lorsque, à un moment donné, le total des distributions effectuées en vertu du paragraphe (2) à l'égard d'une province ou d'une zone, compte tenu des montants déjà recouvrés avant ce moment relativement à ces distributions, excède le total des montants nets à l'égard de la province ou de la zone à ce moment, le ministre peut recouvrer l'excédent sur les sommes suivantes :
a)  dans le cas de distributions effectuées à la province et malgré toutes autres dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, les sommes à payer à la province en vertu de ces lois;
b)  dans le cas de distributions effectuées à une personne visée à l'alinéa (2)b), les sommes qui sont dues ou payables par Sa Majesté du chef du Canada à la personne en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Recouvrement proportionnel
(6)  Si des sommes à l'égard d'une province ou d'une zone ont été distribuées à plusieurs personnes en vertu du paragraphe (2), toute somme à recouvrer relativement à une période établie par le ministre d'une de ces personnes est calculée proportionnellement aux distributions effectuées à la personne par rapport au total des distributions effectuées à l'égard de la province et de la période.
Modalités du recouvrement
(7)  Le montant du recouvrement en vertu du présent article est calculé de la manière établie par le ministre.
Règlement
(8)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir les échéances et les modalités des distributions effectuées en vertu du paragraphe (2);
b)  prendre toute mesure d'application du présent article.
SECTION 8
Règlements
Règlement
166  (1)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b)  obliger une personne à communiquer des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d'inscription ou toute information liée à la partie 2 pouvant être requise pour se conformer à la présente partie, à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration les renfermant;
c)  obliger une personne à aviser le ministre de son numéro d'assurance sociale;
d)  obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l'application ou à l'exécution de la présente partie;
e)  faire la distinction entre des catégories de personnes, des provinces, des zones, des installations, des biens, des activités, des combustibles, des substances, des matières ou des choses;
f)  prendre toute mesure d'application de la présente partie.
Modifications à la partie 1 de l'annexe 1
(2)  Afin d'assurer l'application étendue au Canada d'une tarification des émissions de gaz à effet de serre à des niveaux que le gouverneur en conseil considère appropriés, celui-ci peut, par règlement, modifier la partie 1 de l'annexe 1, notamment en ajoutant, supprimant, modifiant ou remplaçant un élément ou un tableau.
Facteurs
(3)  Pour la prise de règlements en application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout facteur qu'il juge approprié, y compris de la rigueur des systèmes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre.
Modifications à l'annexe 2
(4)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l'annexe 2 relativement à l'application de la redevance sur les combustibles en application de la présente partie, notamment en ajoutant, supprimant, modifiant ou remplaçant un tableau.
Effet
(5)  Les règlements pris en application de la présente partie ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s'ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s'il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a)  il n'augmente pas le fardeau de redevance;
b)  il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente partie;
c)  il procède d'une modification de la présente partie applicable avant qu'il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d)  il vise les règles prévues à l'alinéa 168(2)f);
e)  il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a) à d) ne s'applique par ailleurs, il ne peut avoir d'effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
Incorporation par renvoi — élimination de la restriction
167  La restriction prévue à l'alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, selon laquelle un document doit être incorporé dans sa version à une date donnée, ne s'applique pas au pouvoir de prendre un règlement en application de la présente partie.
Définition de régime de redevance sur les combustibles
168  (1)  Au présent article, régime de redevance sur les combustibles s'entend du régime établi dans le cadre de la présente partie, de la partie 1 de l'annexe 1 et de l'annexe 2 pour le paiement et la perception des redevances prévues par la présente partie et des montants payés au titre des redevances prévues par la présente partie, ainsi que des dispositions de la présente partie concernant ces redevances ou les remboursements relativement à ces redevances, ou ces montants, payés ou réputés payés.
Règlement concernant le régime de redevance sur les combustibles
(2)  En ce qui concerne le régime de redevance sur les combustibles, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  établir les règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s'applique, ainsi que ses modalités d'application, et les règles relatives à d'autres aspects concernant l'application de ce régime, y compris les règles selon lesquelles l'état d'une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu'il serait par ailleurs, notamment le moment où un montant prévu par la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, le moment et la manière dont un montant prévu par la présente partie doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;
b)  établir les règles prévoyant le moment à partir duquel un changement de taux, prévu dans un tableau de l'annexe 2 pour un type de combustible et pour une province ou une zone, s'applique, ainsi que ses modalités d'application, et les règles relatives à un changement à un autre paramètre touchant l'application du régime de redevance sur les combustibles relativement à ce type de combustible ou à cette province ou zone, y compris les règles selon lesquelles l'état d'une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu'il serait par ailleurs, notamment le moment où un montant prévu par la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, le moment et la manière dont un montant prévu par la présente partie doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;
c)  établir les règles prévoyant le moment à partir duquel un changement aux provinces ou zones figurant à la partie 1 de l'annexe 1 ou à l'annexe 2 s'applique, ainsi que ses modalités d'application, et les règles relatives à un changement à un autre paramètre touchant l'application du régime de redevance sur les combustibles relativement à une province ou zone ou à un type de combustible, y compris les règles selon lesquelles l'état d'une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu'il serait par ailleurs, notamment le moment où un montant prévu par la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, le moment et la manière dont un montant prévu par la présente partie doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;
d)  dans le cas où un montant est à déterminer selon les modalités réglementaires relativement au régime de redevance sur les combustibles, préciser les circonstances ou les conditions dans lesquelles ces modalités s'appliquent;
e)  prévoir les remboursements, redressements ou crédits relatifs au régime de redevance sur les combustibles;
f)  établir les règles permettant aux personnes qui ont choisi de faire appliquer ces règles d'appliquer les dispositions de la présente partie d'une manière différente de la manière dont elles s'appliqueraient normalement, y compris le moment où un montant prévu par la présente partie est devenu dû ou a été payé, le moment où du combustible ou une substance, matière ou chose a été livré, le moment et la manière dont un montant prévu par la présente partie doit être déclaré et comptabilisé ainsi que le début et la fin de toute période;
g)  préciser les circonstances qui doivent s'avérer, ainsi que les conditions à remplir, pour le paiement de remboursements dans le cadre du régime de redevance sur les combustibles;
h)  prévoir les montants et taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement, redressement ou crédit relatif au régime de redevance sur les combustibles ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d'un tel remboursement, redressement ou crédit et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement, redressement ou crédit n'est pas payé ou effectué;
i)  prévoir les renseignements qu'une personne déterminée est tenue d'inclure dans une convention écrite ou un autre document portant sur un combustible déterminé ou une substance, matière ou chose déterminée et prévoir les conséquences liées à la redevance relativement à un tel combustible ou une telle substance, matière ou chose, ainsi que les pénalités pour avoir manqué à cette obligation ou avoir indiqué des renseignements erronés;
j)  prévoir que, dans des circonstances déterminées, un montant déterminé de redevance est réputé être payable ou avoir été payé, à des fins déterminées, par une personne déterminée du fait qu'elle détient du combustible à un moment déterminé;
k)  prévoir des mesures d'observation, y compris des règles anti-évitement;
l)  prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en oeuvre, relativement au combustible ou à une substance, matière ou chose et à l'égard d'une province ou zone.
Règlement concernant le régime de redevance sur les combustibles — général
(3)  Afin de faciliter la mise en oeuvre, l'application, l'administration et l'exécution du régime de redevance sur les combustibles, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  adapter ou modifier les dispositions de la présente partie, de la partie 1 de l'annexe 1 ou de l'annexe 2;
b)  définir, pour l'application de la présente partie, de la partie 1 de l'annexe 1 ou de l'annexe 2, ou d'une de leurs dispositions, des termes ou expressions utilisés dans la présente partie ou ces annexes, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;
c)  prévoir qu'une des dispositions de la présente partie, de la partie 1 de l'annexe 1 ou de l'annexe 2, ou partie d'une telle disposition, ne s'applique pas.
Primauté
(4)  S'il est précisé, dans un règlement pris en application de la présente partie relativement au régime de redevance sur les combustibles, que ses dispositions s'appliquent malgré les dispositions de la présente partie, les dispositions du règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.

PARTIE 2
Émissions industrielles de gaz à effet de serre

Définitions et interprétation
Définitions
169  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
agent de l'autorité Personne physique désignée comme tel en vertu du paragraphe 201(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée. (enforcement officer)
analyste Personne physique désignée comme tel en vertu du paragraphe 201(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée. (analyst)
délai de compensation à taux élevé Délai précisé à ce titre par règlement à l'égard d'une période de conformité. (increased-rate compensation deadline)
délai de compensation à taux régulier Délai précisé à ce titre par règlement à l'égard d'une période de conformité. (regular-rate compensation deadline)
gaz à effet de serre Gaz figurant à la colonne 1 de l'annexe 3. (greenhouse gas)
installation assujettie Installation, notamment une plate-forme fixée en mer, située dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l'annexe 1 :
a)  soit qui remplit les critères prévus par règlement pour la province ou zone;
b)  soit désignée par le ministre au titre du paragraphe 172(1). (covered facility)
ministre Le ministre de l'Environnement. (Minister)
organisation S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel. (organization)
période de conformité Période précisée par règlement. (compliance period)
personne Personne physique ou organisation; l'une et l'autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. S'entend également de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. (person)
peuples autochtones du Canada S'entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
unité de conformité Crédit excédentaire émis en application de l'article 175 ou de l'alinéa 178(1)b), unité ou crédit reconnus à titre d'unité de conformité en vertu des règlements ou crédit compensatoire émis en vertu des règlements. (compliance unit)
Conversion en tonnes de CO2e
170  Pour l'application de la présente partie, la quantité d'un gaz à effet de serre, exprimée en tonnes métriques, est convertie en tonnes d'équivalent CO2 — appelées tonnes de CO2e dans la présente partie — par multiplication de la quantité du gaz en question par son potentiel de réchauffement planétaire, indiqué à la colonne 2 de l'annexe 3.
SECTION 1
Mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre
Enregistrement des installations assujetties
Demande d'enregistrement
171  (1)  Toute personne responsable d'une installation assujettie en demande l'enregistrement au ministre. La demande comporte les renseignements précisés par le ministre et est faite conformément aux modalités qu'il précise.
Enregistrement
(2)  S'il estime que le demandeur est la personne responsable de l'installation visée par la demande, que cette installation est une installation assujettie et que la demande satisfait aux exigences du paragraphe (1), le ministre enregistre l'installation assujettie et délivre un certificat d'installation assujettie qu'il remet au demandeur.
Révocation
(3)  Le ministre révoque l'enregistrement et le certificat de toute installation qui cesse d'être une installation assujettie — ou qui ne l'était pas lors de l'enregistrement.
Avis établissant des critères
(4)  Si un avis visé au paragraphe 194(1) établit des critères relatifs aux installations et aux personnes, pour l'application du présent article, l'installation qui satisfait à ces critères est une installation assujettie au sens de l'article 169 et la personne qui y satisfait est la personne responsable de l'installation.
Avis annulé
(5)  En cas d'annulation d'un avis visé au paragraphe 194(1) avant la prise de tout règlement ou décret visé par cet avis, le ministre révoque l'enregistrement et le certificat de toute installation qui a été enregistrée suite à la publication de l'avis.
Désignation d'installation à titre d'installation assujettie
172  (1)  Sur demande de la personne responsable d'une installation qui est située dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l'annexe 1, le ministre peut, conformément aux règlements, désigner l'installation à titre d'installation assujettie. La demande comporte les renseignements précisés par le ministre et est faite conformément aux modalités qu'il précise.
Demande d'enregistrement
(2)  En cas de désignation d'une installation à titre d'installation assujettie, la demande faite au titre du paragraphe (1) vaut également demande d'enregistrement pour l'application du paragraphe 171(1) et le ministre est tenu de procéder à l'enregistrement.
Annulation de désignation
(3)  Le ministre peut, conformément aux règlements, annuler la désignation d'une installation assujettie.
Rapport, compensation et unités de conformité
Rapport
173  Pour chaque période de conformité, la personne responsable d'une installation assujettie est tenue, conformément aux règlements :
a)  de fournir au ministre un rapport comportant les renseignements, précisés par règlement, relatifs à la limite d'émissions de gaz à effet de serre applicable à l'installation ainsi que tout autre renseignement précisé par règlement;
b)  de faire vérifier le rapport par un tiers.
Compensation des émissions excédentaires
174  (1)  La personne responsable d'une installation assujettie ayant émis, durant une période de conformité, des gaz à effet de serre au-delà de la limite d'émissions applicable verse compensation pour les émissions excédentaires, conformément aux règlements et dans le délai de compensation à taux élevé.
Mode de versement
(2)  La compensation est versée, au taux prévu aux paragraphes (3) ou (4) :
a)  soit par la remise d'unités de conformité au ministre ou à la personne déléguée à sa place par règlement;
b)  soit par le paiement d'une redevance pour émissions excédentaires à Sa Majesté du chef du Canada;
c)  soit par une combinaison de ces deux modes.
Taux régulier
(3)  Le taux de compensation est, en cas de versement dans le délai de compensation à taux régulier :
a)  soit une unité de conformité pour chaque tonne de CO2e qui a été émise au-delà de la limite d'émissions;
b)  soit, pour chacune de ces tonnes, la redevance pour émissions excédentaires prévue à la colonne 2 de l'annexe 4 pour l'année civile durant laquelle tombe la période de conformité.
Taux élevé
(4)  Faute de versement dans le délai de compensation à taux régulier pour tout ou partie des émissions excédentaires, le taux de compensation pour les émissions excédentaires à l'égard desquelles la compensation n'a pas été versée est de quatre fois celui prévu au paragraphe (3).
Redevance demeurant applicable
(5)  Pour l'application de l'alinéa (3)b), si la période de conformité tombe durant une année suivant la dernière année civile prévue à la colonne 1 de l'annexe 4, la redevance pour émissions excédentaires prévue à la colonne 2 pour cette dernière année civile demeure la redevance pour émissions excédentaires applicable.
Émission de crédits excédentaires
175  Si, durant une période de conformité, les émissions de gaz à effet de serre d'une installation assujettie sont en deçà de la limite d'émissions applicable, le ministre émet à l'intention de la personne responsable de l'installation assujettie, conformément aux règlements, un nombre de crédits excédentaires équivalant à la différence, exprimée en tonnes de CO2e, entre la limite d'émissions et les émissions de l'installation assujettie.
Erreur ou omission
176  (1)  Si, dans les cinq ans suivant la fourniture d'un rapport en application de l'article 173, la personne responsable d'une installation assujettie constate une erreur ou une omission dans celui-ci, elle en avise le ministre, par écrit, dès que possible.
Rapport corrigé
(2)  Si les règlements l'exigent, la personne responsable, conformément aux règlements :
a)  soit fournit au ministre un rapport corrigé;
b)  soit fournit au ministre un rapport corrigé et le fait vérifier par un tiers.
Erreur ou omission
177  (1)  Si, dans les cinq ans suivant la fourniture d'un rapport au titre de l'article 173 à l'égard d'une installation assujettie, le ministre estime que le rapport contient une erreur ou une omission, il peut exiger de la personne responsable de l'installation assujettie qu'elle fournisse un rapport corrigé et qu'elle le fasse vérifier par un tiers.
Conformité
(2)  Sur demande du ministre et conformément aux règlements, la personne responsable :
a)  soit fournit un rapport corrigé;
b)  soit fournit un rapport corrigé et le fait vérifier par un tiers.
Obligation modifiée
178  (1)  S'il appert des corrections apportées au rapport erroné mentionné à l'article 176 ou 177 que la différence entre les émissions de gaz à effet de serre de l'installation assujettie durant la période de conformité et la limite d'émissions applicable à l'installation durant cette période n'est plus la même, alors :
a)  soit la personne responsable de l'installation assujettie verse, conformément aux règlements, la compensation établie par règlement;
b)  soit le ministre peut, conformément aux règlements, émettre à l'intention de la personne responsable de l'installation assujettie le nombre de crédits excédentaires établi par règlement.
Compensation
(2)  Pour l'application de l'alinéa (1)a), le taux pour chaque tonne de CO2e ne peut dépasser quatre unités de conformité ou quatre fois la redevance pour émissions excédentaires, prévue à la colonne 2 de l'annexe 4, pour l'année civile durant laquelle tombe la période de conformité.
Retrait des unités de conformité
179  Les unités de conformité remises au titre de l'article 174, de l'alinéa 178(1)a) ou du paragraphe 181(2) ou prélevées au titre de l'article 182 ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction subséquente; le ministre veille, conformément aux règlements, à ce qu'elles soient retirées de la circulation.
Suspension ou révocation
180  (1)  Le ministre peut, conformément aux règlements, suspendre ou révoquer des unités de conformité.
Annulation sur demande
(2)  Si le titulaire d'un compte dans le système de suivi visé à l'article 185 demande, conformément aux règlements, l'annulation d'unités de conformité inscrites au compte, le ministre les annule.
Aucune indemnité
(3)  Nul n'a droit à une indemnité du fait de la suspension, de la révocation ou de l'annulation de ses unités de conformité.
Erreur ou invalidité
181  (1)  S'il établit que des unités de conformité ont été émises par erreur ou ne sont plus valides, le ministre peut, conformément aux règlements, exiger d'une personne qu'elle lui remette un nombre équivalent d'unités de conformité ou qu'elle les remette à la personne déléguée à la place du ministre par règlement.
Conformité
(2)  La personne remet les unités de conformité dans le délai fixé par le ministre.
Paiement
(3)  La personne peut, au lieu de remettre des unités de conformité, payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance égale au produit du nombre d'unités de conformité par la redevance pour émissions excédentaires prévue, à la colonne 2 de l'annexe 4, pour l'année civile durant laquelle le ministre exige la remise.
Recouvrement d'une compensation
Pouvoir du ministre
182  Si une installation assujettie émet, durant une période de conformité, des gaz à effet de serre au-delà de sa limite d'émissions et que compensation n'est pas versée pour tout ou partie des émissions excédentaires dans le délai applicable prévu au paragraphe 174(1) ou sous le régime de l'alinéa 178(1)a), le ministre peut, conformément aux règlements, prélever de tout compte lié à l'installation assujettie dans le système de suivi visé à l'article 185 le solde dû en unités de conformité.
Créance de Sa Majesté
183  (1)  Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent, la valeur en argent de la compensation due pour chaque tonne de CO2e émise par une installation assujettie au-delà de sa limite d'émissions durant une période de conformité pour laquelle aucune compensation n'a été versée dans le délai applicable prévu au paragraphe 174(1) ou sous le régime de l'alinéa 178(1)a) et aucun prélèvement n'a été effectué au titre de l'article 182.
Prescription
(2)  Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle devient exigible.
Certificat de non-paiement
184  (1)  Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 183(1).
Enregistrement
(2)  L'enregistrement au tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.
Système de suivi
Établissement et maintien
185  Si au moins une province ou zone figure à la partie 2 de l'annexe 1, le ministre établit et maintient un système permettant d'assurer le suivi des opérations suivantes :
a)  l'émission, par le ministre, d'unités de conformité;
b)  le transfert, le retrait de la circulation, la suspension, la révocation et l'annulation de ces unités de conformité;
c)  le versement de redevances pour émissions excédentaires en application de l'article 174 ou 178 et les paiements faits en application du paragraphe 181(3);
d)  toute autre opération prévue par règlement.
Comptes
186  (1)  La personne responsable d'une installation assujettie ouvre et maintient dans le système de suivi les comptes exigés par règlement; toute autre personne peut, conformément aux règlements, ouvrir et maintenir un compte dans le système.
Pouvoirs du ministre
(2)  Le ministre peut préciser les modalités d'ouverture et de fermeture des comptes, les renseignements à fournir à ces fins et les conditions d'utilisation des comptes.
Fermeture de compte
(3)  Le ministre peut, conformément aux règlements, fermer un compte.
Registres
Tenue de registre
187  (1)  La personne responsable d'une installation assujettie ou toute autre personne qui ouvre et maintient un compte dans le système de suivi tient et conserve un registre permettant d'établir si elle se conforme à la présente section.
Forme et contenu
(2)  Le ministre peut préciser la forme du registre ainsi que les renseignements qu'il doit contenir.
Langue et lieu de conservation
(3)  Le registre est tenu et conservé au Canada, conformément aux règlements, et, sauf autorisation contraire du ministre, en français ou en anglais.
Support électronique
(4)  Si le registre est tenu ou conservé sur support électronique, la personne visée au paragraphe (1) veille à ce que les renseignements qu'il contient soient lisibles et perceptibles de façon à pouvoir servir à toute consultation pendant la période de conservation.
Période de la conservation
(5)  Le registre est conservé pendant une période de sept ans suivant la fin de l'année qu'ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Demande du ministre
(6)  S'il estime que cela est nécessaire, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, exiger de la personne visée au paragraphe (1) qu'elle conserve tout registre pendant la période qu'il précise. Le destinataire de la demande est tenu de s'y conformer.
Autorisation de se départir des registres
(7)  Le ministre peut, par écrit, autoriser la personne visée au paragraphe (1) à se départir de tout registre avant la fin de la période de conservation.
Revenus
Distribution — redevances
188  (1)  Le ministre du Revenu national distribue les revenus provenant des redevances versées en application de l'article 174 ou 178 à l'égard d'installations assujetties situées dans une province ou zone. Il peut distribuer ces revenus :
a)  soit à la province;
b)  soit à toute personne qui est visée par règlement ou qui remplit les critères prévus par règlement;
c)  soit à toute combinaison de celles-ci.
Distribution — paragraphe 181(3)
(2)  Le ministre du Revenu national peut distribuer les revenus provenant de paiements effectués au titre du paragraphe 181(3) aux personnes qui sont visées par règlement ou qui remplissent les critères prévus par règlement.
Montant
(3)  Le montant des revenus à distribuer au titre des paragraphes (1) ou (2) est calculé selon les modalités établies par le ministre du Revenu national.
Modalités
(4)  La distribution des revenus effectuée au titre des paragraphes (1) ou (2) est effectuée, sous réserve des règlements, selon les modalités que le ministre du Revenu national estime appropriées et peut, conformément aux règlements, être prélevée sur le Trésor.
Décrets et règlements
Modification de la partie 2 de l'annexe 1
189  (1)  Afin d'assurer au Canada une application étendue d'une tarification des émissions de gaz à effet de serre à des niveaux que le gouverneur en conseil estime appropriés, celui-ci peut, par décret, modifier la partie 2 de l'annexe 1 par adjonction, suppression ou modification du nom d'une province ou de la description d'une zone.
Facteurs
(2)  Pour la prise d'un décret en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout facteur qu'il estime pertinent, notamment la rigueur des mécanismes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre.
Zone économique exclusive et plateau continental
(3)  Il est entendu qu'une zone visée au paragraphe (1) peut inclure toute partie de la zone économique exclusive du Canada ou du plateau continental canadien.
Modification de l'annexe 3
190  (1)  Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe 3 :
a)  par adjonction ou suppression, dans la colonne 1, d'un gaz et, dans la colonne 2, de son potentiel de réchauffement planétaire;
b)  par modification, dans la colonne 2, du potentiel de réchauffement planétaire d'un gaz figurant à la colonne 1.
Facteurs
(2)  Pour la prise d'un décret en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout facteur qu'il estime pertinent, notamment tout changement portant sur l'obligation de faire rapport aux termes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992.
Modification de l'annexe 4
191  Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe 4 :
a)  par adjonction, dans la colonne 1, d'une année civile et, dans la colonne 2, de la redevance pour émissions excédentaires applicable pour cette année;
b)  par modification, dans la colonne 2, de la redevance pour émissions excédentaires applicable pour une année civile figurant à la colonne 1.
Règlements
192  Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente section, notamment des règlements :
a)  définissant installation;
b)  concernant les installations assujetties, notamment les circonstances dans lesquelles elles cessent d'être des installations assujetties;
c)  permettant de déterminer qui est responsable d'une installation ou d'une installation assujettie;
d)  concernant les désignations ou l'annulation de ces désignations en vertu de l'article 172;
e)  concernant les périodes de conformité et les délai de compensation à taux régulier et délai de compensation à taux élevé afférents;
f)  concernant les rapports et les vérifications visés à l'article 173 et aux paragraphes 176(2) et 177(2);
g)  concernant la limite d'émissions de gaz à effet de serre visée aux articles 173 à 175, au paragraphe 178(1), à l'article 182 et au paragraphe 183(1);
h)  concernant la détermination de la quantité de gaz à effet de serre émise par une installation;
i)  concernant les circonstances dans lesquelles un gaz à effet de serre est réputé avoir été émis par une installation;
j)  concernant l'utilisation de méthodes, notamment en matière d'échantillonnage, et d'équipement pour la production de renseignements sur les émissions de gaz à effet de serre et les activités liées à de telles émissions;
k)  concernant la compensation prévue aux articles 174 et 178;
l)  concernant les unités de conformité, notamment leurs transferts, les circonstances dans lesquelles ces transferts sont interdits et la reconnaissance d'unités ou de crédits émis par une personne autre que le ministre à titre d'unités de conformité;
m)  concernant le système de suivi visé à l'article 185 et les comptes dans le système;
n)  prévoyant des frais d'utilisation;
o)  concernant l'arrondissement de nombres;
p)  concernant la conservation des registres visés à l'article 187;
q)  concernant la correction ou la mise à jour de renseignements fournis au titre de la présente section.
Mesures transitoires
193  Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures transitoires applicables en cas de suppression du nom d'une province ou de la description d'une zone de la partie 2 de l'annexe 1, ou advenant qu'une installation cesse d'être une installation assujettie, notamment des règlements concernant l'application de la présente section à une partie d'une période de conformité.
Prise d'effet
194  (1)  Tout décret pris en vertu des articles 189, 190 ou 191 et tout règlement pris en vertu de l'article 192 ou 193 peuvent avoir un effet avant la date de leur prise s'ils comportent une disposition en ce sens et qu'ils donnent effet à une mesure visée par un avis publié par le ministre; ils ne peuvent toutefois avoir d'effet avant la date de publication de l'avis.
Loi sur les textes réglementaires
(2)  Il est entendu qu'un avis visé au paragraphe (1) qui, pour permettre l'enregistrement au titre de l'article 171 d'une installation à titre d'installation assujettie de façon anticipée, établit des critères relatifs aux installations et aux personnes est un règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Règlements — crédits compensatoires
195  Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de crédits compensatoires pour des projets qui préviennent l'émission de gaz à effet de serre ou qui retirent de tels gaz de l'atmosphère, notamment des règlements :
a)  concernant l'émission, par le ministre, de crédits compensatoires à l'intention des personnes responsables de tels projets;
b)  imposant des exigences à ces personnes;
c)  concernant l'inscription et le suivi des projets;
d)  concernant la tenue et la conservation de registres;
e)  prévoyant des frais d'utilisation.
Délégation
Délégation
196  Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente section, à l'exception de celle prévue au paragraphe 194(1).
SECTION 2
Renseignements et échantillons
Fins
197  (1)  Le ministre peut exercer les attributions prévues au présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :
a)  évaluer les niveaux d'émissions, au Canada, des gaz à effet de serre ou d'autres gaz qui contribuent ou pourraient contribuer aux changements climatiques;
b)  décider s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l'égard de telles émissions et, dans l'affirmative, déterminer la nature de ces mesures;
c)  veiller à ce que les renseignements nécessaires à l'application de la section 1 soient produits ou fournis au ministre.
Arrêté
(2)  Le ministre peut, par arrêté, exiger que toute personne désignée dans l'arrêté :
a)  l'informe de toute activité qu'elle mène ou a menée pendant la période qui y est précisée et qui est liée au gaz indiqué;
b)  produise tout renseignement lié à ce gaz, notamment :
(i)  des renseignements sur une substance ou un produit, notamment un combustible, liés à ce gaz,
(ii)  des plans, devis techniques, études ou renseignements concernant l'équipement, les installations ou les activités liés à ce gaz;
c)  produise un échantillon de ce gaz ou d'une substance ou d'un produit, notamment un combustible, liés à ce gaz;
d)  utilise les méthodes et équipements précisés pour la production de renseignements ou d'échantillons ou pour la détermination de la quantité d'émissions de gaz;
e)  lui fournisse tout renseignement lié à ce gaz ou tout échantillon visé à l'alinéa c).
Autres exigences
(3)  L'arrêté peut également :
a)  exiger l'arrondissement des nombres selon la méthode qui y est précisée;
b)  exiger la vérification par un tiers de tout renseignement devant être fourni, selon les modalités précisées dans l'arrêté;
c)  exiger la conservation d'une copie des renseignements fournis, ainsi que des documents, calculs, mesures ou autres données sur lesquels ils s'appuient, à un endroit et pour la durée qui sont précisés dans l'arrêté;
d)  exiger la mise à jour, durant la période précisée dans l'arrêté, des coordonnées des personnes qui y sont désignées et de tout autre renseignement de nature administrative qui y est précisé;
e)  prévoir les modalités de fourniture des renseignements ou échantillons.
Observation de l'arrêté
(4)  Toute personne désignée dans l'arrêté est tenue de s'y conformer dans le délai qui y est précisé.
Prorogation du délai
(5)  Le ministre peut, sur demande écrite d'une personne désignée dans l'arrêté, proroger le délai qui lui est imparti pour s'y conformer.
Règlements — renseignements
198  (1)  Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la production de renseignements sur les gaz à effet de serre ou d'autres gaz qui contribuent ou pourraient contribuer aux changements climatiques, sur les émissions de tels gaz et sur les activités liées à de telles émissions, ainsi que des règlements concernant la fourniture au ministre de ces renseignements, notamment des règlements :
a)  concernant l'utilisation de méthodes, notamment en matière d'échantillonnage, et d'équipement pour la production de renseignements ou pour déterminer la quantité d'émissions de gaz;
b)  concernant l'arrondissement de nombres;
c)  concernant la vérification des renseignements par un tiers;
d)  concernant la correction ou la mise à jour de tout renseignement fourni en application de la présente section;
e)  concernant la tenue et la conservation de registres;
f)  prévoyant les modalités de fourniture des renseignements.
Règlements — échantillons
(2)  Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la production d'échantillons de gaz à effet de serre ou d'autres gaz qui contribuent ou pourraient contribuer aux changements climatiques, ou concernant la production d'échantillons de substances ou de produits, notamment un combustible, liés à ces gaz, ainsi que des règlements concernant la fourniture au ministre de ces échantillons, notamment des règlements :
a)  concernant les méthodes et l'équipement à utiliser pour l'échantillonnage;
b)  prévoyant les modalités de fourniture des échantillons.
Erreur ou omission
199  (1)  Si, dans les cinq ans suivant la date où une personne fournit des renseignements en application de la présente section, le ministre estime qu'ils contiennent une erreur ou une omission, il peut exiger de la personne qu'elle fournisse des renseignements corrigés et qu'elle les fasse vérifier par un tiers.
Conformité
(2)  Sur demande du ministre et dans le délai qu'il fixe, la personne :
a)  soit fournit les renseignements corrigés;
b)  soit fournit les renseignements corrigés et les fait vérifier par un tiers.
SECTION 3
Exécution et contrôle d'application
Définitions
Définitions
200  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
lieu Sont notamment visés toute plate-forme fixée en mer et tout moyen de transport. (place)
maison d'habitation S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel. Il est entendu que la présente définition vise un local d'habitation sur une plate-forme fixée en mer. (dwelling-house)
moyen de transport Est notamment visé tout véhicule, navire ou aéronef. (conveyance)
Désignation des agents de l'autorité et des analystes
Désignation
201  (1)  Le ministre peut désigner, à titre d'agent de l'autorité ou d'analyste pour l'exécution et le contrôle d'application de la présente partie, toute personne physique, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, qu'il estime compétente pour occuper cette fonction.
Production du certificat
(2)  L'agent de l'autorité ou l'analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 203(1) qu'il visite.
Assimilation à un agent de la paix
(3)  Pour l'application de la présente partie, l'agent de l'autorité a tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
Zone économique exclusive et plateau continental
(4)  L'agent de l'autorité et l'analyste peuvent exercer, dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux surjacentes au plateau continental canadien, les attributions que leur confère la présente partie.
Immunité
202  En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre l'agent de l'autorité ou l'analyste à l'égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.
Pouvoirs
Accès au lieu
203  (1)  L'agent de l'autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie, entrer dans tout lieu et exiger de toute personne de l'accompagner s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve une chose visée par la présente partie, notamment des livres, registres, données électroniques ou autres documents, ou que s'y déroule une activité réglementée par la présente partie.
Pouvoirs
(2)  L'agent de l'autorité peut, à cette même fin :
a)  examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b)  ouvrir et examiner tout contenant ou emballage qui s'y trouve;
c)  examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents et les reproduire en tout ou en partie;
d)  prélever des échantillons de toute chose visée par la présente partie;
e)  faire des essais et effectuer des mesures;
f)  prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
g)  ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s'y trouve d'établir, à sa satisfaction, son identité;
h)  ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s'y trouve d'arrêter ou de reprendre toute activité;
i)  utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre moyen de communication se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
j)  établir ou faire établir tout document, sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible, à partir de ces données;
k)  reproduire ou faire reproduire tout document;
l)  ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d'en limiter le déplacement;
m)  utiliser ou ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner tout système ou équipement qui s'y trouve, notamment tout système ou équipement de mesure des émissions de gaz à effet de serre;
n)  emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
o)  utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui s'y trouve pour faire des copies du document;
p)  interdire ou limiter l'accès à tout ou partie du lieu.
Sort des échantillons
(3)  L'agent de l'autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l'alinéa (2)d) de la façon qu'il estime indiquée.
Analystes
(4)  L'agent de l'autorité peut être accompagné d'un analyste au cours de la visite d'un lieu visé au paragraphe (1); à cette occasion, l'analyste peut entrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (2)a) à f) et peut utiliser tout système ou équipement qui s'y trouve, notamment tout système ou équipement de mesure des émissions de gaz à effet de serre.
Pouvoirs d'immobilisation et de détention
(5)  Afin d'entrer dans un lieu visé au paragraphe (1) qui est un moyen de transport, l'agent de l'autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l'immobilisation du moyen de transport et son déplacement, de la manière, par la route et à l'endroit qu'il précise et le retenir pendant une période de temps raisonnable.
Prise en charge de l'agent de l'autorité et de l'analyste
(6)  L'agent de l'autorité qui, pour l'application du paragraphe (1), se rend sur une plate-forme fixée en mer et tout analyste qui l'accompagne ont droit à la gratuité du transport à l'aller et au retour; en outre, la personne qui a la responsabilité de la plate-forme est également tenue de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.
Mandat pour maison d'habitation
204  (1)  Si le lieu visé au paragraphe 203(1) est une maison d'habitation, l'agent de l'autorité ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l'occupant que s'il est muni d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2)  Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant l'agent de l'autorité à entrer dans une maison d'habitation — et toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs visés à l'article 203 qui y sont prévus — s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a)  la maison d'habitation est un lieu visé au paragraphe 203(1);
b)  l'entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie;
c)  soit l'occupant a refusé l'entrée à l'agent de l'autorité, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu'il sera impossible d'obtenir le consentement de l'occupant.
Conditions
(3)  Le juge de paix peut assortir le mandat des conditions qu'il estime indiquées.
Production de documents et d'échantillons
205  (1)  À toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu'il précise, tous documents visés à l'alinéa 203(2)c) ou tous échantillons visés à l'alinéa 203(2)d).
Obligation d'obtempérer
(2)  Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s'y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Aide à donner aux agents de l'autorité et aux analystes
Entrée dans une propriété privée
206  Dans l'exercice d'attributions au titre de la présente partie, l'agent de l'autorité, l'analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent, afin d'accéder à un lieu visé au paragraphe 203(1), pénétrer dans une propriété privée — à l'exclusion de toute maison d'habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuites à cet égard.
Aide à donner
207  En cas de visite d'un lieu visé au paragraphe 203(1) par un agent de l'autorité ou un analyste, le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus :
a)  de prêter à l'agent de l'autorité et à l'analyste toute l'assistance possible dans l'exercice de leurs fonctions;
b)  de leur donner les renseignements qu'ils peuvent valablement exiger pour l'application de la présente partie.
Déclaration fausse ou trompeuse
208  Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents de l'autorité et aux analystes qui exercent les attributions que leur confère la présente partie.
Entrave
209  Il est interdit d'entraver l'action des agents de l'autorité et des analystes dans l'exercice des attributions que leur confère la présente partie.
Mesures consécutives à la saisie
Garde
210  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si l'agent de l'autorité effectue une saisie d'objets en vertu de l'article 489 du Code criminel :
a)  les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent;
b)  la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d'une ordonnance rendue en application de l'article 490 du Code criminel, à l'agent de l'autorité ou à la personne qu'il désigne.
Confiscation de plein droit
(2)  Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Abandon
(3)  Le propriétaire légitime de tout objet saisi peut l'abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Instructions pour disposition
211  Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre.
Frais
212  Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, retenus, abandonnés ou confisqués au titre de la présente partie ou sous le régime du Code criminel et qui a été reconnue coupable d'une infraction à la présente partie relativement à ces objets sont solidairement responsables de toute partie des frais — liés à la visite, à l'abandon, à la saisie, à la rétention, à la confiscation ou à l'aliénation — supportés par Sa Majesté qui excède le produit de l'aliénation.
Compétence des juges et juges de paix — zone économique exclusive ou plateau continental
Pouvoirs des juges et juges de paix
213  Tout juge ou juge de paix a compétence, à l'égard des attributions exercées par un agent de l'autorité ou un analyste dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux surjacentes au plateau continental canadien, pour exercer les attributions que lui confère la présente partie.
Ordres de conformité
Définitions
214  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 215 à 223.
ordre Ordre donné en vertu de l'article 215. (order)
réviseur-chef Le réviseur nommé à ce titre en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef. (Chief Review Officer)
Ordres
215  (1)  S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a ou qu'il y aura vraisemblablement contravention à la présente partie, l'agent de l'autorité peut ordonner à toute personne :
a)  de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie — ou qui donnera vraisemblablement lieu à une telle contravention de la présente partie — ou de la faire cesser;
b)  de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente partie ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
c)  de prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour favoriser l'exécution de l'ordre, notamment  :
(i)  de tenir des registres sur toute question pertinente,
(ii)  de lui faire périodiquement rapport,
(iii)  de lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu'il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l'intéressé à l'égard de toute question qui y est précisée.
Teneur de l'ordre
(2)  L'ordre est donné par écrit et énonce :
a)  le nom des destinataires;
b)  les dispositions de la présente partie ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
c)  les faits pertinents entourant la perpétration de la contravention alléguée;
d)  ce qui doit cesser d'être fait ou les mesures à prendre;
e)  le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d'exécution;
f)  sous réserve du paragraphe (3), la durée pendant laquelle il est valable;
g)  le fait qu'une révision peut être demandée au réviseur-chef;
h)  le délai pour faire cette demande.
Période de validité
(3)  L'ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4)  L'ordre n'est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Avis d'intention
216  (1)  Avant de donner l'ordre, l'agent de l'autorité avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et donne à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.
Teneur de l'avis d'intention
(2)  L'avis d'intention précise les éléments suivants :
a)  son objet;
b)  le texte aux termes duquel l'ordre sera donné;
c)  les dispositions de la présente partie ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
d)  le fait que l'intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l'agent de l'autorité.
Exécution de l'ordre
217  (1)  Le destinataire de l'ordre est tenu, dès réception de l'original ou de la copie, de s'y conformer.
Autres procédures
(2)  La communication ou l'exécution de l'ordre n'empêche pas l'introduction de quelque procédure que ce soit contre l'intéressé dans le cadre de la présente partie ou de toute autre loi relativement à la contravention alléguée.
Intervention de l'agent de l'autorité
218  (1)  Faute par le destinataire de l'ordre de prendre les mesures qui y sont énoncées, l'agent de l'autorité peut les prendre ou autoriser un tiers à les prendre.
Accès
(2)  L'agent de l'autorité ou le tiers qui est autorisé à prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu — à l'exclusion de toute maison d'habitation — ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.
Immunité
(3)  En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le tiers autorisé au titre du paragraphe (1) à prendre les mesures visées à ce paragraphe, à l'égard d'un acte — action ou omission — accompli de bonne foi dans la prise de ces mesures.
Recouvrement des frais par Sa Majesté
219  (1)  Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 218(1) auprès du destinataire de l'ordre.
Condition
(2)  Les frais exposés ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils étaient justifiés dans les circonstances.
Solidarité
(3)  Si l'ordre vise plusieurs destinataires, ceux-ci sont solidairement responsables des frais visés au paragraphe (1).
Poursuites
(4)  Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.
Recours contre des tiers ou indemnité
(5)  Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.
Prescription
(6)  Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
Certificat du ministre
(7)  Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Modification ou annulation de l'ordre
220  (1)  Tant que le réviseur-chef n'est pas saisi d'une demande de révision de l'ordre, l'agent de l'autorité peut prendre les mesures suivantes :
a)  modifier, suspendre ou supprimer une condition de l'ordre ou en ajouter une;
b)  annuler celui-ci;
c)  corriger toute erreur matérielle qu'il contient;
d)  prolonger sa période de validité jusqu'à concurrence du maximum établi au paragraphe 215(3).
Avis d'intention
(2)  Avant d'exercer un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d), l'agent de l'autorité avise oralement ou par écrit le destinataire de l'ordre de son intention et donne à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.
Teneur de l'avis d'intention
(3)  L'avis d'intention quant à l'exercice des pouvoirs prévus à l'alinéa (1)a) ou d) précise les éléments suivants :
a)  son objet;
b)  le texte aux termes duquel le pouvoir sera exercé;
c)  les dispositions de la présente partie ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
d)  le fait que le destinataire de l'ordre peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l'agent de l'autorité.
Règlements
221  Le ministre peut prendre des règlements concernant les rapports prévus au sous-alinéa 215(1)c)(ii) et la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 216(1) ou 220(2).
Demande de révision
222  (1)  Le destinataire de l'ordre peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit adressé dans les trente jours de la date à laquelle il en reçoit l'original ou la copie.
Prorogation du délai pour faire la demande
(2)  Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
Révision des ordres
223  Les articles 257 à 264 et 266 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.
Immunité
224  En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le réviseur à l'égard d'un acte — action ou omission — accompli de bonne foi dans l'exercice de ses attributions sous le régime de l'article 223.
Rapports volontaires
Rapport volontaire
225  (1)  La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d'une infraction prévue à la présente partie — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à toute personne à qui un rapport peut être fait sous le régime de la présente partie.
Demande de confidentialité
(2)  L'auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.
Protection
(3)  Il est interdit de divulguer l'identité de l'auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.
Protection des employés
(4)  Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d'un bénéfice de son emploi à titre de représailles pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
a)  l'employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
b)  l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente partie;
c)  l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte qu'il est tenu d'accomplir sous le régime de la présente partie.
Demande d'enquête sur une infraction
Demande d'enquête par le ministre
226  (1)  Tout particulier âgé d'au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre l'ouverture d'une enquête relative à une infraction prévue par la présente partie qui, selon lui, aurait été commise.
Énoncé accompagnant la demande
(2)  La demande est accompagnée d'une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :
a)  les nom et adresse de son auteur;
b)  le fait que le demandeur a au moins dix-huit ans et réside au Canada;
c)  la nature de l'infraction reprochée et le nom des personnes à qui elle est imputée;
d)  un bref exposé des éléments de preuve à l'appui de la demande.
Forme
(3)  Le ministre peut fixer, par règlement, la forme de la demande.
Enquête par le ministre
227  Le ministre accuse réception de la demande dans les vingt jours de sa réception et fait enquête sur tous les points qu'il juge indispensables pour établir les faits afférents à l'infraction reprochée.
Déroulement de l'enquête
228  À intervalles de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où il accuse réception de la demande jusqu'à l'interruption de l'enquête, le ministre informe l'auteur de la demande du déroulement de l'enquête et des mesures qu'il a prises ou entend prendre. Il indique le temps qu'il faudra, à son avis, pour compléter l'enquête ou prendre les mesures en cause selon le cas.
Éléments de preuve transmis au procureur général du Canada
229  Le ministre peut, à toute étape de l'enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général du Canada pour lui permettre de déterminer si une infraction prévue à la présente partie a été commise ou est sur le point de l'être et de prendre les mesures de son choix.
Interruption de l'enquête
230  (1)  Le ministre peut interrompre l'enquête s'il estime que l'infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration de l'infraction.
Rapport
(2)  En cas d'interruption de l'enquête, il établit un rapport exposant l'information recueillie et les motifs de l'interruption et en envoie un exemplaire à l'auteur de la demande et aux personnes dont le comportement fait l'objet de l'enquête. La copie du rapport envoyée à ces dernières ne comporte ni les nom et adresse de l'auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.
Injonctions
Injonctions
231  (1)  Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l'existence, à l'imminence ou à la probabilité d'un fait constituant une infraction à la présente partie, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a)  de s'abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d'y tendre;
b)  d'accomplir tout acte susceptible, selon lui, d'empêcher le fait.
Préavis
(2)  L'injonction est subordonnée à la signification d'un préavis d'au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation.
SECTION 4
Infractions et peines
Infractions
Infractions
232  (1)  Commet une infraction quiconque :
a)  contrevient à l'article 208 ou aux paragraphes 217(1) ou 225(4);
b)  contrevient sciemment à l'article 209;
c)  contrevient à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l'article 246;
d)  contrevient à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente partie;
e)  communique sciemment des renseignements ou échantillons faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie;
f)  produit sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie;
g)  sciemment, détruit, modifie, mutile ou cache tout registre tenu et conservé au titre de la présente partie, ou en dispose autrement.
Peine — personnes physiques
(2)  La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a)  sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i)  pour une première infraction, d'une amende d'au moins 15 000 $ et d'au plus 1 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l'une de ces peines,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende d'au moins 30 000 $ et d'au plus 2 000 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l'une de ces peines;
b)  sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i)  pour une première infraction, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 300 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 600 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.
Peine — autres personnes
(3)  La personne, à l'exception d'une personne physique et de l'organisation visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a)  sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i)  pour une première infraction, d'une amende d'au moins 500 000 $ et d'au plus 6 000 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende d'au moins 1 000 000 $ et d'au plus 12 000 000 $;
b)  sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i)  pour une première infraction, d'une amende d'au moins 100 000 $ et d'au plus 4 000 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende d'au moins 200 000 $ et d'au plus 8 000 000 $.
Peine — organisations à revenus modestes
(4)  L'organisation qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare organisation à revenus modestes en vertu de l'article 234 est passible :
a)  sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i)  pour une première infraction, d'une amende d'au moins 75 000 $ et d'au plus 4 000 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende d'au moins 150 000 $ et d'au plus 8 000 000 $;
b)  sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i)  pour une première infraction, d'une amende d'au moins 25 000 $ et d'au plus 2 000 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende d'au moins 50 000 $ et d'au plus 4 000 000 $.
Infractions
233  (1)  Commet une infraction quiconque :
a)  contrevient à toute disposition de la présente partie, à l'exception d'une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes de l'alinéa 232(1)a);
b)  contrevient à toute disposition des règlements, à l'exception d'une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes de l'alinéa 232(1)c);
c)  communique des renseignements ou échantillons faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie;
d)  produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie.
Peine — personnes physiques
(2)  La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a)  sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 100 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende maximale de 200 000 $;
b)  sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende maximale de 50 000 $.
Peine — autres personnes
(3)  La personne, à l'exception d'une personne physique et de l'organisation visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a)  sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 500 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende maximale de 1 000 000 $;
b)  sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 250 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende maximale de 500 000 $.
Peine — organisations à revenus modestes
(4)  L'organisation qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare organisation à revenus modestes en vertu de l'article 234 est passible :
a)  sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 250 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende maximale de 500 000 $;
b)  sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 50 000 $,
(ii)  en cas de récidive, d'une amende maximale de 100 000 $.
Ordre de verser compensation
(5)  Lorsqu'une personne est trouvée coupable d'avoir contrevenu au paragraphe 174(1) ou à l'alinéa 178(1)a), le tribunal lui ordonne — en plus de toute peine qu'il peut lui infliger au titre du présent article — de verser compensation, au taux prévu au paragraphe 174(4), pour toutes émissions excédentaires à l'égard desquelles compensation n'a pas été versée et aucune unité de conformité n'a été prélevée.
Déclaration — organisation à revenus modestes
234  Pour l'application des articles 232 et 233, le tribunal peut déclarer qu'une organisation est une organisation à revenus modestes s'il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d'un an précédant immédiatement la date de l'infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d'un jour, dans la période d'un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n'excédaient pas 5 000 000 $.
Allègement de l'amende minimale
235  Le tribunal peut infliger une amende inférieure à l'amende minimale prévue aux paragraphes 232(2), (3) ou (4) s'il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l'amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Présomption — récidive
236  (1)  Pour l'application des paragraphes 232(2) à (4) et 233(2) à (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été condamné, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale portant sur la tarification ou le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, d'une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(2)  Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été condamné doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d'une loi provinciale.
Amende supplémentaire
237  Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente partie, s'il est convaincu que la personne condamnée a acquis des biens par suite de la perpétration de l'infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l'amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente partie.
Avis aux actionnaires
238  En cas de condamnation pour infraction à la présente partie d'une personne morale ayant des actionnaires, le tribunal lui ordonne d'aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu'il précise, des faits liés à la perpétration de l'infraction et des détails de la peine infligée.
Prescription
239  La poursuite visant une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
Infraction pour chaque tonne
240  Dans le cas d'une infraction résultant d'une contravention au paragraphe 174(1) ou à l'alinéa 178(1)a), il peut être compté une infraction distincte pour chaque tonne de CO2e provenant d'un gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d'émissions applicable et à l'égard de laquelle une compensation n'a pas été versée dans le délai de compensation à taux élevé.
Règlements
241  Le gouverneur en conseil peut, en vue du remboursement des frais exposés dans le cadre des poursuites visant les infractions à la présente partie, fixer, par règlement, les modalités de distribution de tout ou partie du produit des amendes ou de l'exécution des ordonnances liés à l'infraction.
Cadres supérieurs d'une organisation
242  (1)  En cas de perpétration d'une infraction à la présente partie par une organisation, ceux de ses cadres supérieurs qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue par la présente partie pour une personne physique, que l'organisation ait été ou non poursuivie.
Définition de cadre supérieur
(2)  Au présent article, cadre supérieur s'entend de l'administrateur, de l'associé, de l'employé, du membre, du mandataire ou de l'entrepreneur jouant un rôle important dans l'élaboration des orientations de l'organisation visée ou assurant la gestion d'un important domaine d'activités de celle-ci, y compris, dans le cas d'une personne morale, le premier dirigeant ou le directeur financier.
Preuve
243  Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, à l'exception de celle résultant de la contravention à l'article 208 ou au paragraphe 225(4) ou visée à l'un ou l'autre des alinéas 232(1)b) et e) à g), il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un administrateur, associé, employé, membre, mandataire ou entrepreneur de l'organisation accusée, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi.
Disculpation
244  Quiconque établit qu'il a exercé toute la diligence voulue pour l'empêcher ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente partie; la présente règle ne s'applique pas à l'infraction qui résulte de la contravention à l'article 208 ou au paragraphe 225(4) ou à l'infraction visée à l'un ou l'autre des alinéas 232(1)b) et e) à g).
Certificat de l'analyste
245  (1)  Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l'analyste, comportant ses résultats d'analyse ou d'examen et toutes déclarations accessoires, est admissible en preuve dans les poursuites visant toute infraction à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Présence de l'analyste
(2)  La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.
Préavis
(3)  Le certificat n'est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu'elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du certificat.
Règlements
246  Pour l'application de l'alinéa 232(1)c), le gouverneur en conseil peut désigner, par règlement, des dispositions de règlements pris en vertu de la présente partie.
Détermination de la peine
Objectif premier
247  La détermination des peines relatives aux infractions à la présente partie a pour objectif premier de contribuer au respect des lois portant sur la tarification des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu des risques que les changements climatiques présentent pour l'environnement et la diversité biologique ainsi que pour la santé et la sécurité humaines et la prospérité économique. Cet objectif est atteint par l'infliction de sanctions justes visant ce qui suit :
a)  dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente partie;
b)  dénoncer les comportements illégaux;
c)  renforcer le principe du pollueur-payeur.
Principes
248  (1)  Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu'il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a)  le montant de l'amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l'infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b)  le montant de l'amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l'infraction.
Circonstances aggravantes
(2)  Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a)  le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
b)  il a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l'infraction malgré sa capacité financière de le faire;
c)  en commettant l'infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, il a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l'intention de le faire;
d)  il a commis l'infraction bien qu'il ait reçu de l'agent de l'autorité un avertissement l'informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l'infraction;
e)  il a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales portant sur le contrôle ou la tarification des émissions de gaz à effet de serre;
f)  après avoir commis l'infraction :
(i)  il a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii)  il a omis de prendre rapidement des mesures afin d'empêcher ou d'atténuer les conséquences de l'infraction, ou encore d'y remédier,
(iii)  il a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
Absence de circonstances aggravantes
(3)  L'absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n'est pas une circonstance atténuante.
Motifs
(4)  S'il décide de ne pas majorer le montant de l'amende, bien qu'il soit convaincu de l'existence d'une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), le tribunal motive sa décision.
Ordonnance du tribunal
249  (1)  En cas de condamnation pour infraction à la présente partie, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
a)  s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner la continuation de l'infraction ou la récidive;
b)  mettre en place un système de contrôle ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue;
c)  faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
d)  verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir le contrôle ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d'atténuer les effets des changements climatiques causés par celles-ci, la somme que le tribunal estime indiquée;
e)  publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l'infraction et les détails de la peine infligée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
f)  aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l'infraction et des détails de la peine infligée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
g)  consigner telle somme d'argent jugée convenable, en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article;
h)  fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la date de la condamnation, les renseignements relatifs à ses activités jugés justifiés en l'occurrence;
i)  indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l'évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
j)  exécuter des travaux d'intérêt collectif à des conditions raisonnables;
k)  verser, selon les modalités prescrites, une somme d'argent destinée à permettre des recherches sur les changements climatiques;
l)  verser, selon les modalités prescrites, une somme d'argent à des groupes préoccupés par les changements climatiques, notamment les groupes préoccupés par les effets des changements climatiques sur les peuples autochtones du Canada et sur les communautés nordiques, côtières ou éloignées, pour les aider dans le travail qu'ils accomplissent;
m)  verser à un établissement d'enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d'argent notamment destinée à créer des bourses d'études attribuées à quiconque suit un programme d'études dans un domaine lié aux changements climatiques;
n)  se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente partie;
o)  remettre au ministre ou à toute autre personne des unités de conformité;
p)  s'abstenir de transiger des unités de conformité pendant la période que le tribunal estime indiquée.
Publication
(2)  En cas d'inexécution de l'obligation prévue à l'alinéa (1)e), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l'infraction et des détails de la peine infligée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Créances de Sa Majesté
(3)  L'indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)d) ou i), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Exécution
(4)  Toute personne, à l'exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité ou autre somme au titre du paragraphe (1) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l'indemnité ou la somme en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Unités de conformité retirées de la circulation
(5)  Les unités de conformité remises au ministre en application d'une ordonnance rendue au titre de l'alinéa (1)o) sont retirées de la circulation.
Prise d'effet et durée
(6)  Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.
Condamnation avec sursis
250  (1)  Lorsque, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations visées au paragraphe 249(1).
Prononcé de la peine
(2)  Sur demande du poursuivant, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l'ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est condamnée pour une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.
Affectation
251  (1)  Sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 241, les sommes reçues par le receveur général en paiement d'amendes infligées à l'égard de toute infraction à la présente partie ou reçues au titre de l'alinéa 249(1)d) sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l'environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l'environnement, ou pour l'administration du fonds.
Précision
(2)  Il est entendu que les fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l'environnement incluent la promotion du contrôle ou de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Recommandation du tribunal
(3)  Le tribunal qui fixe le montant de l'amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l'environnement peut recommander au ministre qu'une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l'organisation — notamment toute entité qui représente les intérêts d'un ou de plusieurs peuples autochtones du Canada — qu'il désigne à l'une des fins visées au paragraphe (1).
Registre
Publication de renseignements sur les infractions
252  (1)  Afin d'encourager le respect de la présente partie, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les condamnations des organisations pour infraction à la présente partie.
Rétention
(2)  Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
SECTION 5
Dispositions diverses
Accords relatifs à l'exécution et au contrôle d'application
Négociation d'un accord
253  (1)  Le ministre peut négocier un accord relatif à l'exécution et au contrôle d'application de la présente partie avec toute personne, tout gouvernement au Canada ou à l'étranger, toute organisation internationale ou toute institution d'un tel gouvernement ou d'une telle organisation.
Publication de l'accord définitif
(2)  Le cas échéant, il publie l'accord ainsi conclu — ou donne avis que celui-ci peut être consulté — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.
Acte non restreint par les accords
(3)  Les accords conclus en vertu du présent article ne peuvent limiter l'accomplissement d'un acte que le ministre estime nécessaire pour l'exécution et le contrôle d'application de la présente partie, notamment une inspection ou une enquête.
Confidentialité
Demande de confidentialité
254  La personne qui communique des renseignements au ministre au titre de la présente partie peut demander par écrit, motif à l'appui, qu'ils soient traités de façon confidentielle pour un ou plusieurs des motifs suivants :
a)  les renseignements communiqués constituent un secret industriel;
b)  leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à la personne ou de nuire à sa compétitivité;
c)  leur divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par la personne.
Justifications supplémentaires
255  (1)  Le ministre peut, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l'appui de la demande de confidentialité, exiger de son auteur qu'il lui fasse parvenir par écrit, dans le délai précisé par le ministre, des justifications supplémentaires.
Décision du ministre
(2)  Il examine la demande de confidentialité à la lumière des motifs invoqués; même s'il les juge fondés, le ministre peut rejeter la demande s'il estime que l'intérêt du public à la divulgation des renseignements l'emporte sur les pertes financières importantes ou le préjudice porté à la compétitivité de la personne qui les a fournis.
Demande agréée
(3)  S'il accepte la demande de confidentialité, le ministre ne peut divulguer les renseignements qui y sont visés sauf si la divulgation est, selon le cas :
a)  faite avec le consentement écrit du demandeur;
b)  faite à l'Agence du revenu du Canada;
c)  faite au ministre des Finances à des fins d'élaboration de politiques relatives à la tarification des émissions de gaz à effet de serre;
d)  nécessaire pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente partie;
e)  faite dans le cadre d'un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l'étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral, aux termes duquel l'autre gouvernement, l'organisation internationale, l'institution ou l'autre ministre s'engage à en protéger la confidentialité.
Demande rejetée
(4)  En cas de rejet de la demande par le ministre :
a)  l'intéressé peut saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision dans les trente jours suivant la date où il est avisé du rejet ou dans le délai supplémentaire octroyé par la Cour avant l'expiration des trente jours;
b)  le ministre avise l'intéressé du rejet, de son intention de divulguer les renseignements et du droit que l'alinéa a) confère à celui-ci.
Dispositions applicables
(5)  En cas de saisine de la Cour fédérale, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait d'un recours prévu à l'article 44 de cette loi.
Règlements
256  Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les renseignements à fournir pour présenter une demande de confidentialité.
Règlements
Variations
257  Il est entendu que les règlements pris au titre de la présente partie peuvent traiter différemment les provinces ou les zones, les catégories de personnes, d'équipement, d'installations, d'activités ou de sources d'émissions de gaz à effet de serre, notamment de combustibles.
Incorporation par renvoi — restriction levée
258  La restriction prévue à l'alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s'applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente partie.
Règlements non obligatoires
259  Les paragraphes 172(1) et (3), les articles 175 et 179, le paragraphe 180(2), l'article 182 et les paragraphes 187(3) et 188(1), (2) et (4) s'appliquent même en l'absence de règlements d'application pris à leur égard.
Loi sur les frais de service
Loi sur les frais de service
260  Il est entendu que la redevance pour émissions excédentaires ne constitue pas des frais au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les frais de service.
Examen
Examen
261  (1)  Chaque fois que le ministre procède à l'examen visé à l'article 294.5 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), il procède également à l'examen des articles 232 à 252.
Rapport au Parlement
(2)  Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l'année qui suit le début de l'examen.

PARTIE 3
Application de régimes provinciaux

Définitions
262  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :
a)  ceux qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne l'exploitation de navires et le transport par navire;
b)  les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d'une province;
c)  les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d'une province;
d)  les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
e)  les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;
f)  les entreprises de radiodiffusion;
g)  les banques;
h)  les ouvrages ou entreprises qui, bien qu'entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement d'intérêt général pour le pays ou d'intérêt multiprovincial;
i)  les installations, ouvrages et entreprises ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales. (federal work or undertaking)
peuples autochtones du Canada S'entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
terres autochtones
a)  Les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien;
b)  les terres visées par un accord sur des revendications territoriales, particulières ou globales, ou par un accord sur l'autonomie gouvernementale conclus entre le gouvernement fédéral et un peuple autochtone du Canada et dont le titre de propriété est conservé par Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (Indigenous land)
territoire domanial Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (federal land)
texte législatif d'une province S'entend du texte législatif d'une province portant sur le contrôle ou la tarification des émissions de gaz à effet de serre. (provincial law)
Règlements
263  (1)  Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre de l'Environnement, prévoir que le texte législatif d'une province est applicable :
a)  soit à des entreprises fédérales situées dans la province;
b)  soit dans toute partie du territoire domanial située dans la province;
c)  soit dans toute partie de terres autochtones située dans la province;
d)  soit dans toute partie des eaux intérieures du Canada qui est située dans la province ou y est adjacente;
e)  soit dans toute partie de la mer territoriale du Canada, de sa zone économique exclusive ou du plateau continental canadien qui est adjacente à la province.
Restriction
(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dispositions du texte législatif d'une province en vertu desquelles est imposée une taxe.
Préservation de la compétence fédérale
(3)  Il demeure entendu que ni les provinces, ni quiconque en leur nom, ne peuvent se fonder sur le présent article pour prétendre à des droits ou à une compétence législative sur les espaces extracôtiers visés ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques; en outre, le présent article n'a pas pour effet de limiter l'application du droit fédéral.
Loi sur les textes réglementaires
264  Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime du texte législatif d'une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les frais de service
265  Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s'applique pas aux frais, droits ou redevances fixés en vertu de tout texte législatif d'une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1).
Loi sur les Cours fédérales
266  (1)  Ni le fonctionnaire provincial ni l'organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) ne constitue un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.
Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux
(2)  Sauf disposition contraire d'un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1), l'exercice de toute attribution conférée par le texte législatif d'une province qui est incorporé par renvoi dans ce règlement est susceptible d'appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.
Zone économique exclusive et plateau continental
267  Il est entendu que l'individu qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) peut les exercer dans la zone économique exclusive du Canada ou dans les eaux surjacentes au plateau continental canadien.
Paiements perçus
268  Les paiements perçus en application d'un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) par tout fonctionnaire ou organisme provincial appartiennent à Sa Majesté du chef de la province et ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Responsabilité — actes ou omissions
269  À l'égard des actes ou omissions survenant dans l'exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 263(1) :
a)  Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province en cause bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;
b)  toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s'ils exerçaient ces attributions en vertu du droit de la province en cause.

PARTIE 4
Rapport au Parlement

Rapport annuel
270  L'année du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article et chaque année civile par la suite, le ministre de l'Environnement établit un rapport sur l'application de la présente loi et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Prise du règlement
Prise
187  (1)  Est pris le Règlement sur la redevance sur les combustibles, dont le texte suit et dont l'annexe figure à l'annexe 5 de la présente loi :
Règlement sur la redevance sur les combustibles
Interprétation
Définition de Loi
1  Dans le présent règlement, Loi s'entend de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

PARTIE 1
Taux d'intérêt

Définitions
2  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
taux de base Le taux de base pour un trimestre donné correspond à la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d'adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné. (basic rate)
trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l'une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)
Taux d'intérêt
3  Pour l'application de la partie 1 de la Loi, le taux d'intérêt en vigueur au cours d'un trimestre donné correspond à ce qui suit :
a)  dans le cas d'intérêts à verser au receveur général, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %;
b)  dans le cas d'intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne (sauf une personne morale), le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 2 %;
c)  dans le cas d'intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne morale, le taux de base pour le trimestre donné;
d)  dans les autres cas, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %.

PARTIE 2
Transporteurs ferroviaires désignés inscrits

Personnes visées — transporteurs ferroviaires
4  Pour l'application de l'alinéa 62(1)b) de la Loi, sont visées les personnes mentionnées à l'annexe.
Pouvoir habilitant et Loi sur les textes réglementaires
(2)  Le Règlement sur la redevance sur les combustibles, pris en vertu du paragraphe (1), est réputé, à la fois :
a)  avoir été pris en vertu de l'article 166 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, édicté par l'article 186 de la présente loi;
b)  pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;
c)  avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à l'information
188  L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act
ainsi que de la mention « article 107 et paragraphe 255(3) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. T-2
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
189  (1)  Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :
Compétence
12  (1)  La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.
(2)  Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autre compétence
(3)  La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 173 ou 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre.
  
Prorogation des délais
(4)  La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d'accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou des articles 166.2 et 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
  
190  L'alinéa 18.29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1)  les articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre,
191  Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure générale
(2)  Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l'article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l'article 204 de la Loi de 2001 sur l'accise, de l'article 310 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou de l'article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre.
  
192  Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables à la détermination d'une question
(2)  Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, sous réserve de l'article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l'article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l'article 205 de la Loi de 2001 sur l'accise, de l'article 311 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou de l'article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre et à la détermination de la question en cause.
  
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35
Loi sur l'Agence du revenu du Canada
193  L'alinéa a) de la définition de législation fiscale, à l'article 2 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :
(a)  dont le ministre, l'Agence, le commissaire ou un employé de l'Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l'application, notamment la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur l'accise, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi sur les douanes;
2009, ch. 14, art. 126
Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement
194  Le titre intégral de la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement est remplacé par ce qui suit :
Loi établissant un régime de pénalités administratives pour l'application de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada et la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
195  (1)  La définition de loi environnementale, à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
loi environnementale La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada ou la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Environmental Act)
(2)  L'alinéa a) de la définition de ministre, à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  En ce qui concerne les contraventions relatives à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada et la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, le ministre de l'Environnement;
196  L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Limitation — Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
(3.2)  S'agissant de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, seule la contravention à une disposition de la partie 2 de cette loi, ou à une disposition des règlements pris en vertu de cette partie, peut être désignée en vertu de l'alinéa (1)a).
  
197  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
12.1  Si le paragraphe 174(1) ou l'alinéa 178(1)a) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est désigné par règlement pris en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la présente loi, il est compté une violation distincte pour chaque tonne de CO2e provenant d'un gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d'émissions applicable et à l'égard de laquelle une compensation n'a pas été versée dans le délai de compensation à taux élevé.
Disposition de coordination
2014, ch. 7
198  Le premier jour de l'entrée en vigueur à la fois de l'article 11 de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées et du paragraphe 189(1) de la présente loi, le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :
Compétence
12  (1)  La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.
ANNEXE 1
(article 93)
ANNEXE 7
(articles 2, 158.19, 158.21,158.24 à 158.27, 158.31, 158.34, 218.1, 233.1, 234.1 et 238.1)
Droit sur les produits du cannabis
1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé, le total des montants suivants :
a)    0,25 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
b)    0,075 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
c)    0,25 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
d)    0,25 $ la plante de cannabis à l'état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par 2,5 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par 2,5 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par 2,5 %.
ANNEXE 2
(article 160)
ANNEXE 3
(paragraphes 50(1), 53(2) et 55(1), article 56, alinéa 94c) et paragraphes 132(1) et (3))
Indemnité pour douleur et souffrance
Colonne 1
Taux d'indemnité (%)
Colonne 2
Degré d'invalidité (%)
Colonne 3
Taux mensuel ($)
Colonne 4
Somme forfaitaire ($)
100 98-100 1 150,00 365 400,00
95 93-97 1 092,50 347 130,00
90 88-92 1 035,00 328 860,00
85 83-87 977,50 310 590,00
80 78-82 920,00 292 320,00
75 73-77 862,50 274 050,00
70 68-72 805,00 255 780,00
65 63-67 747,50 237 510,00
60 58-62 690,00 219 240,00
55 53-57 632,50 200 970,00
50 48-52 575,00 182 700,00
45 43-47 517,50 164 430,00
40 38-42 460,00 146 160,00
35 33-37 402,50 127 890,00
30 28-32 345,00 109 620,00
25 23-27 287,50 91 350,00
20 18-22 230,00 73 080,00
15 13-17 172,50 54 810,00
10 8-12 115,00 36 540,00
5 5-7 57,50 18 270,00
4 4 46,00 14 616,00
3 3 34,50 10 962,00
2 2 23,00 7 308,00
1 1 11,50 3 654,00
ANNEXE 3
(article 161)
ANNEXE 4
(paragraphe 56.6(5) et alinéas 94c) et 133(3)a) à c))
Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Colonne 1
Importance de la déficience grave et permanente
Colonne 2
Taux mensuel ($)
Niveau 1 1 500,00
Niveau 2 1 000,00
Niveau 3 500,00
ANNEXE 4
(article 186)
ANNEXE 1
(article 3, paragraphes 166(2) et 168(1), alinéa 168(2)c), paragraphe 168(3), article 169, paragraphe 172(1), article 185, paragraphe 189(1) et l'article 193)
Provinces et zones
Partie 1
Provinces et zones pour l'application de la partie 1 de la loi
Partie 2
Provinces et zones pour l'application de la partie 2 de la loi
ANNEXE 2
(article 3, paragraphes 166(4) et 168(1), alinéas 168(2)b) et c) et paragraphe 168(3))
Taux des redevances
TABLEAU 1
Taux des redevances applicables en 2018
Colonne 1
Article
Colonne 2
Type
Colonne 3
Unité
Colonne 4
Province assujettie
Colonne 5
Taux
1 essence d'aviation $/litre   0,0249
2 carburéacteur $/litre   0,0258
3 butane $/litre   0,0178
4 éthane $/litre   0,0102
5 liquides de gaz $/litre   0,0167
6 essence $/litre   0,0221
7 mazout lourd $/litre   0,0319
8 kérosène $/litre   0,0258
9 mazout léger $/litre   0,0268
10 méthanol $/litre   0,0110
11 naphta $/litre   0,0225
12 coke de pétrole $/litre   0,0384
13 pentanes plus $/litre   0,0178
14 propane $/litre   0,0155
15 gaz de four à coke $/mètre cube   0,0070
16 gaz naturel commercialisable $/mètre cube   0,0196
17 gaz naturel non commercialisable $/mètre cube   0,0259
18 gaz de distillation $/mètre cube   0,0270
19 coke $/tonne   31,80
20 charbon à pouvoir calorifique supérieur $/tonne   22,52
21 charbon à pouvoir calorifique inférieur $/tonne   17,72
22 déchet combustible $/tonne   19,97
TABLEAU 2
Taux des redevances applicables en 2019
Colonne 1
Article
Colonne 2
Type
Colonne 3
Unité
Colonne 4
Province assujettie
Colonne 5
Taux
1 essence d'aviation $/litre   0,0498
2 carburéacteur $/litre   0,0516
3 butane $/litre   0,0356
4 éthane $/litre   0,0204
5 liquides de gaz $/litre   0,0333
6 essence $/litre   0,0442
7 mazout lourd $/litre   0,0637
8 kérosène $/litre   0,0516
9 mazout léger $/litre   0,0537
10 méthanol $/litre   0,0220
11 naphta $/litre   0,0451
12 coke de pétrole $/litre   0,0767
13 pentanes plus $/litre   0,0356
14 propane $/litre   0,0310
15 gaz de four à coke $/mètre cube   0,0140
16 gaz naturel commercialisable $/mètre cube   0,0391
17 gaz naturel non commercialisable $/mètre cube   0,0517
18 gaz de distillation $/mètre cube   0,0540
19 coke $/tonne   63,59
20 charbon à pouvoir calorifique supérieur $/tonne   45,03
21 charbon à pouvoir calorifique inférieur $/tonne   35,45
22 déchet combustible $/tonne   39,95
TABLEAU 3
Taux des redevances applicables en 2020
Colonne 1
Article
Colonne 2
Type
Colonne 3
Unité
Colonne 4
Province assujettie
Colonne 5
Taux
1 essence d'aviation $/litre   0,0747
2 carburéacteur $/litre   0,0775
3 butane $/litre   0,0534
4 éthane $/litre   0,0306
5 liquides de gaz $/litre   0,0499
6 essence $/litre   0,0663
7 mazout lourd $/litre   0,0956
8 kérosène $/litre   0,0775
9 mazout léger $/litre   0,0805
10 méthanol $/litre   0,0329
11 naphta $/litre   0,0676
12 coke de pétrole $/litre   0,1151
13 pentanes plus $/litre   0,0534
14 propane $/litre   0,0464
15 gaz de four à coke $/mètre cube   0,0210
16 gaz naturel commercialisable $/mètre cube   0,0587
17 gaz naturel non commercialisable $/mètre cube   0,0776
18 gaz de distillation $/mètre cube   0,0810
19 coke $/tonne   95,39
20 charbon à pouvoir calorifique supérieur $/tonne   67,55
21 charbon à pouvoir calorifique inférieur $/tonne   53,17
22 déchet combustible $/tonne   59,92
TABLEAU 4
Taux des redevances applicables en 2021
Colonne 1
Article
Colonne 2
Type
Colonne 3
Unité
Colonne 4
Province assujettie
Colonne 5
Taux
1 essence d'aviation $/litre   0,0995
2 carburéacteur $/litre   0,1033
3 butane $/litre   0,0712
4 éthane $/litre   0,0408
5 liquides de gaz $/litre   0,0666
6 essence $/litre   0,0884
7 mazout lourd $/litre   0,1275
8 kérosène $/litre   0,1033
9 mazout léger $/litre   0,1073
10 méthanol $/litre   0,0439
11 naphta $/litre   0,0902
12 coke de pétrole $/litre   0,1535
13 pentanes plus $/litre   0,0712
14 propane $/litre   0,0619
15 gaz de four à coke $/mètre cube   0,0280
16 gaz naturel commercialisable $/mètre cube   0,0783
17 gaz naturel non commercialisable $/mètre cube   0,1034
18 gaz de distillation $/mètre cube   0,1080
19 coke $/tonne   127,19
20 charbon à pouvoir calorifique supérieur $/tonne   90,07
21 charbon à pouvoir calorifique inférieur $/tonne   70,90
22 déchet combustible $/tonne   79,89
TABLEAU 5
Taux des redevances applicables après 2021
Colonne 1
Article
Colonne 2
Type
Colonne 3
Unité
Colonne 4
Province assujettie
Colonne 5
Taux
1 essence d'aviation $/litre   0,1244
2 carburéacteur $/litre   0,1291
3 butane $/litre   0,0890
4 éthane $/litre   0,0509
5 liquides de gaz $/litre   0,0832
6 essence $/litre   0,1105
7 mazout lourd $/litre   0,1593
8 kérosène $/litre   0,1291
9 mazout léger $/litre   0,1341
10 méthanol $/litre   0,0549
11 naphta $/litre   0,1127
12 coke de pétrole $/litre   0,1919
13 pentanes plus $/litre   0,0890
14 propane $/litre   0,0774
15 gaz de four à coke $/mètre cube   0,0350
16 gaz naturel commercialisable $/mètre cube   0,0979
17 gaz naturel non commercialisable $/mètre cube   0,1293
18 gaz de distillation $/mètre cube   0,1350
19 coke $/tonne   158,99
20 charbon à pouvoir calorifique supérieur $/tonne   112,58
21 charbon à pouvoir calorifique inférieur $/tonne   88,62
22 déchet combustible $/tonne   99,87
ANNEXE 3
(articles 169 et 170 et paragraphe 190(1))
Gaz à effet de serre
Article Colonne 1
Gaz
Colonne 2
Potentiel de réchauffement planétaire
1 Dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO2 1
2 Méthane, dont la formule moléculaire est CH4 25
3 Oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O 298
4 Hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6 22 800
5 Trifluorure d'azote, dont la formule moléculaire est NF3 17 200
6 HFC-23, dont la formule moléculaire est CHF3 14 800
7 HFC-32, dont la formule moléculaire est CH2F2 675
8 HFC-41, dont la formule moléculaire est CH3F 92
9 HFC-43-10mee, dont la formule moléculaire est CF3CHFCHFCF2CF3 1 640
10 HFC-125, dont la formule moléculaire est CHF2CF3 3 500
11 HFC-134, dont la formule moléculaire est CHF2CHF2 1 100
12 HFC-134a, dont la formule moléculaire est CH2FCF3 1 430
13 HFC-143, dont la formule moléculaire est CH2FCHF2 353
14 HFC-143a, dont la formule moléculaire est CH3CF3 4 470
15 HFC-152, dont la formule moléculaire est CH2FCH2F 53
16 HFC-152a, dont la formule moléculaire est CH3CHF2 124
17 HFC-161, dont la formule moléculaire est CH3CH2F 12
18 HFC-227ea, dont la formule moléculaire est CF3CHFCF3 3 220
19 HFC-236cb, dont la formule moléculaire est CH2FCF2CF3 1 340
20 HFC-236ea, dont la formule moléculaire est CHF2CHFCF3 1 370
21 HFC-236fa, dont la formule moléculaire est CF3CH2CF3 9 810
22 HFC-245ca, dont la formule moléculaire est CH2FCF2CHF2 693
23 HFC-245fa, dont la formule moléculaire est CHF2CH2CF3 1 030
24 HFC-265mfc, dont la formule moléculaire est CH3CF2CH2CF3 794
25 Perfluorométhane, dont la formule moléculaire est CF4 7 390
26 Perfluoroéthane, dont la formule moléculaire est C2F6 12 200
27 Perfluoropropane, dont la formule moléculaire est C3F8 8 830
28 Perfluorobutane, dont la formule moléculaire est C4F10 8 860
29 Perfluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est c-C4F8 10 300
30 Perfluoropentane, dont la formule moléculaire est C5F12 9 160
31 Perfluorohexane, dont la formule moléculaire est C6F14 9 300
32 Perfluorodecalin, dont la formule moléculaire est C10F18 7 500
33 Perfluorocyclopropane, dont la formule moléculaire est c-C3F6 17 340
ANNEXE 4
(alinéa 174(3)b), paragraphes 174(5), 178(2) et 181(3) et article 191)
Redevance pour émissions excédentaires
Article Colonne 1
Année civile
Colonne 2
Redevance par tonne de CO2e ($)
1 2018 10
2 2019 20
3 2020 30
4 2021 40
5 2022 50
ANNEXE 5
(paragraphe 187(1))
Annexe
(article 4)
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Canadian National Railway Company
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
Canadian Pacific Railway Company
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.
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