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Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et à son règlement
Fractionnement du revenu
Loi de l’impôt sur le revenu
1 104 Gains en capital imposables des bénéficiaires
2 120.4 Impôt sur le revenu fractionné
3 160 Responsabilité solidaire – impôt sur le revenu fractionné
4 118 Crédit pour l’âge
5 122.5 Le crédit pour la TPS/TVH – définitions
6 122.6 Allocation canadienne pour enfants – définitions
7 122.7 Prestation fiscale pour le revenu de travail
8 180.2 Impôt sur les prestations de sécurité de la vieillesse - définitions
9 162 Défaut de fournir son numéro d’identification
10 221 Règlements liés aux déclarations de renseignements
11 237 Communication du numéro
12 237.1 Déclaration de renseignements
13 239 Communication non autorisée d’un numéro d’identification
14 248 Définitions
Règlement de l’impôt sur le revenu
15 201 Revenu de placement
16 229 Déclarations concernant les sociétés de personnes

Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu

Fractionnement du revenu

Article 1

Gains en capital imposables des bénéficiaires

LIR
104(21.2)

Le paragraphe 104(21.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) contient des règles servant à déterminer les gains en capital imposables nets d’une fiducie qui, aux fins de l’article 110.6, peuvent être attribués aux bénéficiaires de la fiducie et à certaines catégories de biens dont la fiducie a disposé. Cette attribution permet au bénéficiaire de se prévaloir de l’exonération des gains en capital selon l’article 110.6 pour la disposition par la fiducie de biens agricoles ou de pêches admissibles ou d’actions admissibles de petite entreprise.

Le paragraphe 104(21.2) est modifié par suite des modifications aux règles sur l’impôt sur le revenu fractionné à l’article 120.4. En particulier, l’alinéa 104(21.2)b) est modifié de sorte que les gains en capital imposables d’une fiducie tirés de la disposition d’un bien agricole ou de pêche admissible ou d’actions admissibles de petite entreprise puissent être attribués aux bénéficiaires de la fiducie aux fins de l’article 120.4.

Pour en savoir plus, voir le commentaire sur la définition de « montant exclu » au paragraphe 120.4(1).

Article 2

Définitions portant sur l’impôt sur le revenu fractionné

LIR
120.4(1)

Les définitions suivantes s’appliquent aux fins des règles sur l’impôt sur le revenu fractionné prévues à l’article 120.4 de la Loi.

« actions exclues »

Le revenu tiré d’actions exclues, ou le gain en capital imposable du particulier tiré de la disposition de telles actions, est exclu de l’impôt sur le revenu fractionné en vertu du sous-alinéa g)(i) de la définition de « montant exclu ». Cette exclusion s’applique aux particuliers qui ont atteint l’âge de 24 ans avant l’année en cause.

Les « actions exclues » d’un particulier sont les actions du capital-actions d’une société qui appartiennent au particulier si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. moins de 90 % du revenu d’entreprise de la société provient de la prestation de services;
  2. la société n’est pas une société professionnelle au sens du paragraphe 248(1);
  3. le particulier détient 10 % ou plus des actions du capital-actions de la société, déterminé par rapport à leur valeur et aux voix qui pourraient être exprimées dans le cadre d’une assemblée annuelle des actionnaires de la société;
  4. le revenu de la société n’est pas tiré, directement ou indirectement, d’une autre entreprise liée. Cette restriction a pour but d’empêcher le contournement des règles de l’impôt sur le revenu fractionné par le fractionnement d’une entreprise de services en parties qui offrent des services et en parties qui n’en offrent pas. Par exemple, cela s’appliquerait à l’utilisation de sociétés de portefeuille et de soi-disant structures d’accompagnement (p. ex., lorsque le bien utilisé dans une entreprise de service est loué à une société qui exploite l’entreprise de services dans laquelle le particulier déterminé détient une participation).

Pour déterminer si moins de 90 % du revenu d’entreprise de la société est tiré de la prestation de services, la dernière année d’imposition de la société se terminant à la fin de l’année d’imposition du particulier déterminé ou avant est examinée. Cette démarche permet d’aligner les années d’imposition pertinentes lorsque la société et le particulier déterminé ont tous les deux des années d’imposition civiles. Si la première année d’imposition d’une société se termine après la fin de l’année de l’imposition du particulier déterminé, aucun renseignement portant sur une année d’imposition antérieure ne serait disponible. Par conséquent, il faut utiliser cette première année d’imposition.

Pour l’année d’imposition 2018, le seuil de propriété de 10 % ou plus et de la valeur des actions peut être atteint à la fin de 2018.

« capital indépendant »

Le sous-alinéa f)(ii) de la définition de « montant exclu » a pour effet qu’un particulier qui a atteint l’âge de 17 ans, mais pas de 24 ans, avant l’année en cause, est assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné sur un montant uniquement dans la mesure où le montant dépasse un « rendement raisonnable » sur le « capital indépendant » contribué par le particulier. Le « rendement raisonnable » s’entend généralement du rendement raisonnable tiré d’une entreprise, compte tenu des contributions relatives faites à l’entreprise par le particulier et les personnes liées au particulier. Pour en savoir plus, voir le commentaire sur la définition de « rendement raisonnable ».

De façon générale, le « capital indépendant » d’un particulier est un bien gagné, hérité ou acquis autrement par le particulier qui n’est pas acquis d’un membre de sa famille ou d’une entreprise liée (autrement qu’à titre de salaire. Pour être admissible, le bien ne doit pas avoir été :

  1. acquis par le particulier en tant que revenu (p. ex., comme dividende) tiré d’un autre bien, ou comme gain tiré de la disposition d’un autre bien, lorsque le revenu ou le gain provient, directement ou indirectement, d’une entreprise liée à l’égard du particulier;
  2. emprunté (y compris de sources sans lien de dépendance);
  3. transféré au particulier, par une personne qui lui est liée, autrement qu’en raison du décès d’une personne.

« entreprise exclue »

Un particulier qui a atteint l’âge de 17 ans avant l’année d’imposition ne sera pas assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné pour le revenu tiré directement ou indirectement d’une entreprise exclue du particulier pour cette année. Cette exclusion du revenu fractionné est prévue au sous-alinéa e)(ii) de la définition de « montant exclu ».

Une entreprise exclue d’un particulier pour une année s’entend d’une entreprise dans laquelle le particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante au cours de l’année (alinéa a)) ou au cours de cinq années précédentes (alinéa b)). Les gains tirés de la disposition d’un bien (décrits à l’alinéa e) de la définition de « revenu fractionné ») seront un montant exclu en raison de l’exception visant une entreprise exclue (sous-alinéa e)(ii) de la définition de « montant exclu ») seulement si le particulier satisfait au critère de cinq ans de l’alinéa b) de la définition de « entreprise exclue ».

Le critère de cinq ans a pour but de s’assurer que les particuliers qui ont contribué de façon importante à une entreprise en matière de main-d’œuvre au cours de plusieurs années continueront d’être exonérés de l’impôt sur le revenu fractionné à l’égard du revenu tiré de l’entreprise après que le particulier a pris son départ à la retraite ou a réduit sa participation dans l’entreprise. Pour être admissible, il n’est pas nécessaire que les cinq années précédentes soient consécutives. Ces années peuvent précéder celle de l’entrée en vigueur de ces modifications.

Une entreprise pourrait être admissible à titre d’entreprise exclue d’un particulier déterminé même si elle tire un revenu d’une autre entreprise liée relativement au particulier déterminé qui n’est pas elle-même une entreprise exclue. Par exemple, si un particulier reçoit des dividendes d’une société qui est une entreprise exclue du particulier, et qu’une partie du revenu de cette société provient de la fourniture de biens ou de services à une autre société qui appartient au père ou à la mère du particulier déterminé (ce qui constituerait une entreprise liée relativement au particulier déterminé), les dividendes seraient toujours admissibles comme montant exclu à l’égard du particulier déterminé.

Le fait qu’un particulier ait participé activement aux activités d’une entreprise de façon « régulière, continue et importante » au cours d’une année dépendra des circonstances, notamment de la nature de la participation du particulier dans l’entreprise et de la nature de l’entreprise même. Le fait qu’un particulier participe activement à une entreprise dépendra généralement du temps, du travail et de l’énergie que le particulier consacre à l’entreprise. Plus un particulier est impliqué dans la gestion et/ou dans les activités courantes de l’entreprise, plus il est probable qu’ilsera considéré comme participant dans l’entreprise de façon régulière, continue et importante. De même, plus les contributions d’un particulier font partie intégrante du succès de l’entreprise, plus elles seraient considérées comme importantes.

L’intention est que la détermination pour savoir si une entreprise est une entreprise exclue du particulier ne sera généralement pas touchée par les réorganisations et autres changements apportés à la personne ou à la société de personnes qui exploite l’entreprise. Par exemple, si une entreprise exploitée comme entreprise individuelle est transférée à une société, la participation du particulier dans l’entreprise avant le transfert doit être prise en compte pour déterminer si l’entreprise exploitée par la société est une entreprise exclue du particulier.

Sans limiter la généralité du critère de la « façon régulière, continue et importante » décrit plus haut, le nouvel alinéa 120.4(1.1)a) contient une présomption qui offre plus de certitude pour déterminer si un particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités d’une entreprise. Cette présomption crée un seuil très clair s’articulant généralement sur une moyenne de 20 heures de travail par semaine pendant toute la période de l’année au cours de laquelle l’entreprise est exploitée. Un engagement de travail moyen inférieur à 20 heures par semaine pourrait être admissible comme régulier, continu et important si, par exemple, un particulier travaille 30 heures par semaine jusqu’au début du mois de juillet dans une entreprise exploitée toute l’année, mais qu’il n’est plus en mesure de continuer à travailler pour le reste de l’année (p. ex., à cause d’une blessure, d’une maladie ou de la naissance ou de l’adoption d’un enfant). Pour en savoir plus, voir le commentaire sur la définition de « montant exclu » et l’alinéa 120.4(1.1)a).

« entreprise liée »

La nouvelle définition de « entreprise liée » a plusieurs fonctions dans l’ensemble des règles d’impôt sur le revenu fractionné, et elle décrit généralement l’entreprise de laquelle le revenu fractionné est tiré.

La définition de « entreprise liée » est particulièrement pertinente dans la détermination de l’application de l’impôt sur le revenu fractionné aux particuliers qui ont atteint l’âge de 17 ans avant l’année en cause. Conformément au sous-alinéa e)(i) de la définition de « montant exclu », l’impôt sur le revenu fractionné ne s’applique pas à ces particuliers à l’égard d’un montant sauf si le montant est tiré directement ou indirectement d’une « entreprise liée » à leur égard pendant l’année.

Une « entreprise liée » est définie à l’égard d’un particulier déterminé pour une année d’imposition et renvoie à un « particulier source ». En termes très généraux, les ententes de fractionnement de revenu cherchent à réduire l’impôt en diminuant le montant du revenu qui est tiré d’une entreprise (l’entreprise liée) par un particulier à revenu plus élevé (le particulier source) par une augmentation correspondante au revenu tiré d’une entreprise par un particulier à revenu moins élevé (le particulier déterminé). Pour de plus amples renseignements, voir le commentaire sur les définitions de « particulier déterminé » et de « particulier source ».

Pour qu’une entreprise soit une entreprise liée à l’égard d’un particulier déterminé, le particulier source à l’égard du particulier déterminé doit être suffisamment rattaché à l’entreprise. L’alinéa a) de la définition s’applique lorsque le particulier source participe activement à l’entreprise. Les alinéas b) et c) s’appliquent lorsque le particulier source a une participation suffisante dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise.

En vertu de l’alinéa a) de la définition, une « entreprise liée » comprend une entreprise exploitée par un « particulier source » à l’égard du particulier déterminé. Elle comprend également une entreprise exploitée par une société de personnes, une société ou une fiducie si un « particulier source » à l’égard du particulier déterminé participe activement à l’entreprise.

En vertu de l’alinéa b) de la définition, une « entreprise liée » comprend une entreprise d’une société de personnes, si un « particulier source » à l’égard du particulier déterminé détient une participation (y compris directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs sociétés de personnes) dans la société de personnes.

En vertu de l’alinéa c) de la définition, une « entreprise liée » inclut une entreprise exploitée par une société lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« montant exclu »

La définition de « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) décrit le revenu qui est exclu du revenu fractionné d’un particulier. La définition de « montant exclu » comprend présentement deux types de revenus. Le premier est le revenu tiré d’un bien dont le particulier a hérité de son père ou de sa mère. Le deuxième est le revenu tiré d’un bien dont le particulier a hérité de toute autre personne, si le particulier est, dans l’année au cours de laquelle le revenu doit être déclaré, soit inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement postsecondaire au sens du paragraphe 146.1(1), soit admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

La définition de « montant exclu » sont modifiés fait l’objet de plusieurs modifications.

Premièrement, la définition est modifiée de façon à ce qu’elle s’applique à l’égard du revenu qui est tiré de la disposition de biens. Ce changement tient compte d’une modification distincte qui comprendrait certains gains dans le revenu fractionné. Pour en savoir plus, voir le commentaire sur le nouvel alinéa e) de la définition de « revenu fractionné ».

Deuxièmement, la définition est modifiée de manière à ce que les exclusions actuelles relatives aux biens hérités s’appliquent aux particuliers qui n’ont pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année en cause. Si un particulier a atteint l’âge de 24 ans avant l’année, les exclusions à l’égard des biens hérités ne s’appliqueront pas, même si le particulier hérite du bien avant l’année durant laquelle il atteint l’âge de 25 ans.

Troisièmement, les alinéas b) à g) de la définition sont ajoutées afin de prévoir d’autres types de montants exclus. L’ajout de ces montants découle de l’extension du champ d’application des règles sur l’impôt sur le revenu fractionné pour y inclure les particuliers qui ont atteint l’âge de 17 ans avant l’année en cause.

Le nouvel alinéa b) exclut du revenu fractionné les montants tirés de biens acquis par un particulier en vertu d’un transfert visé au paragraphe 160(4). Par conséquent, si un contribuable transfère un bien à son époux ou conjoint de fait en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou d’une entente de séparation écrite et, qu’au moment du transfert, le contribuable et son époux ou conjoint de fait étaient séparés et vivaient séparément en raison de l’échec de leur mariage ou de leur relation de fait, le revenu tiré du bien par l’époux ou le conjoint de fait sera un montant exclu à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait.

Le nouvel alinéa c) exclut du revenu fractionné un gain en capital imposable qui découle d e l’application du paragraphe 70(5). En général, le paragraphe 70(5) prévoit une disposition réputée de l’immobilisation appartenant à un contribuable immédiatement avant son décès.

Le nouvel alinéa d) exclut du revenu fractionné les gains en capital imposables provenant de la disposition d’un « bien agricole ou de pêche admissible » ou d’« actions admissibles de petites entreprises ». Cette exclusion s’appliquerait aussi aux gains en capital imposable réalisés par une fiducie qui sont affectés aux bénéficiaires de la fiducie dans l’année de la disposition. Cependant, cette exclusion ne s’applique pas à un gain en capital imposable d’un particulier qui est réputé être un dividende en vertu du paragraphe 120.4(4) ou (5).

Le nouvel alinéa e) prévoit deux exclusions du revenu fractionné dont peuvent se prévaloir les particuliers qui ont atteint l’âge de 17 ans avant l’année en cause.

Le sous-alinéa e)(i) prévoit qu’un montant qui n’est pas tiré directement ou indirectement d’une « entreprise liée » relativement au particulier pour l’année est un montant exclu. Le terme « entreprise liée » est défini au paragraphe 120.4(1) et s’entend généralement d’une entreprise à l’égard de laquelle une personne résidant au Canada et liée au particulier est suffisamment rattachée (soit par une participation active dans l’entreprise ou en raison d’une participation en capital importante dans l’entité qui exploite l’entreprise). Pour en savoir plus, voir le commentaire sur la définition de « entreprise liée ».

Le sous-alinéa e)(ii) prévoit qu’un montant tiré directement ou indirectement d’une « entreprise exclue » du particulier pour l’année est un montant exclu. Le terme « entreprise exclue » est défini au paragraphe 120.4(1) et s’entend généralement d’une entreprise dans laquelle le particulier a fait une contribution suffisante en matière de main-d’œuvre. Pour en savoir plus, voir le commentaire sur la définition de « entreprise exclue ».

Le nouvel alinéa f) présente deux exclusions du revenu fractionné dont peuvent se prévaloir les particuliers qui ont atteint l’âge de 17 ans, mais pas 24 ans, avant l’année en cause.

Le sous-alinéa f)(i) prévoit qu’un montant qui constitue un « rendement exonéré » d’un particulier pour l’année est un montant exclu. Le terme « rendement exonéré » est défini au paragraphe (1) et permet généralement un rendement sur le capital contribué jusqu’à concurrence d’un taux prescrit. Pour en savoir plus, voir le commentaire sur la définition de « rendement exonéré ».

Le sous-alinéa f)(ii) prévoit qu’un montant qui constitue un « rendement raisonnable » relativement au particulier eu égard uniquement aux contributions de « capital indépendant » effectuées par le particulier à l’appui de l’entreprise d’où provient le montant est un montant exclu. Les contributions de main-d’œuvre ne seraient donc pas prises en compte pour déterminer le rendement raisonnable à cette fin. La définition de « rendement raisonnable » vise généralement le rendement raisonnable tiré d’une entreprise, compte tenu des contributions relatives faites à l’entreprise par le particulier et les personnes liées au particulier. Le « capital indépendant » vise généralement les biens hérités ou gagnés par le particulier, comme le salaire. En raison de cette exclusion, un montant sera un montant exclu dans la mesure où il ne dépasse pas le rendement raisonnable sur le capital indépendant contribué par le particulier. Pour en savoir plus, voir le commentaire sur les définitions de « rendement raisonnable » et de « capital indépendant ».

Le nouvel alinéa g) prévoit deux exclusions du revenu fractionné dont peuvent se prévaloir les particuliers qui ont atteint l’âge de 24 ans avant l’année.

Le sous-alinéa g)(i) prévoit que le revenu tiré d’« actions exclues » du particulier, ou d’un gain en capital imposable provenant de la disposition de ces actions, pour l’année, est un montant exclu. Le terme « actions exclues » est défini au paragraphe 120.4(1) et s’entend généralement des actions d’un particulier dans une société exploitée comme entreprise autre qu’une entreprise de service si le particulier détient au moins 10 % des actions du capital-actions de cette société. En raison de cette exclusion, le dividende sur une action exclue du particulier sera un montant exclu. Si un particulier dispose d’une action exclue détenue au compte de capital, le gain en capital imposable qui en découle sera également un montant exclu. Pour en savoir plus, voir le commentaire sur la définition de « actions exclues ».

Le sous-alinéa g)(ii) prévoit qu’un montant qui est un « rendement raisonnable » à l’égard d’un particulier pour l’année est un montant exclu. Le terme « rendement raisonnable » est défini au paragraphe 120.4(1) et s’entend généralement d’un rendement raisonnable tiré d’une entreprise, compte tenu des contributions relatives à l’entreprise effectuées par le particulier et les personnes liées au particulier. Pour en savoir plus, voir le commentaire sur la définition de « rendement raisonnable ».

 « particulier déterminé »

Un « particulier déterminé » est généralement un contribuable dont le « revenu fractionné » est assujetti à l’impôt.

La définition de « particulier déterminé » au paragraphe 120.4(1) est abrogée et remplacée par une nouvelle définition. Selon la nouvelle définition, un particulier (à l’exception d’une fiducie) est un particulier déterminé pour une année d’imposition si deux conditions sont remplies :

  1. Le particulier est un résidant du Canada à la fin de l’année d’imposition ou, si le particulier est décédé pendant l’année, le particulier était un résident du Canada immédiatement avant son décès.
  2. Si le particulier n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, le père ou la mère du particulier résidait au Canada à un moment donné au cours de l’année.

« particulier source »

Le particulier source relativement à un particulier déterminé est un particulier (à l’exception d’une fiducie) qui, à un montant de l’année en cause, réside au Canada et est lié au particulier déterminé.

Pour en savoir plus, voir le commentaire sur les définitions de « entreprise liée » et de « particulier déterminé ».

« rendement exonéré »

Le sous-alinéa f)(i) de la définition de « montant exclu » exonère de l’impôt sur le revenu fractionné le rendement du capital investi à l’appui d’une entreprise liée réalisé par un particulier âgé de 18 ans à 24 ans qui constitue un « rendement exonéré ».

Un « rendement exonéré » d’un particulier déterminé pour une année d’imposition s’entend d’un rendement, ne dépassant pas un taux prescrit, sur la juste valeur marchande des biens contribués par le particulier déterminé à l’appui d’une entreprise liée (calculé au prorata du nombre de jours de l’année où le bien qui lui est substitué est utilisé à l’appui de l’entreprise liée). Le taux prescrit utilisé à cette fin correspond au taux établi à l’alinéa 4301c) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Il faut utiliser le taux prescrit le plus élevé en vigueur pendant un trimestre de l’année en cause.

« rendement raisonnable »

Le sous-alinéa g)(ii) de la définition de « montant exclu » a pour effet qu’un particulier qui a atteint l’âge de 24 ans avant l’année est assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné sur un montant seulement dans la mesure où il excède un « rendement raisonnable ».

En règle générale, la définition de « rendement raisonnable » a pour but de veiller à ce qu’un particulier ne soit pas assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné sur un revenu tiré d’une entreprise liée si le montant est raisonnable, eu égard aux contributions relatives du particulier et des membres de la famille qui ont contribué à l’entreprise liée.

Il existe deux aspects à la définition de « rendement raisonnable », qui doivent tous les deux être satisfaits pour que le montant soit considéré comme un « rendement raisonnable ».

Premièrement, pour prévenir la circularité dans la définition (c.-à-d., l’inclusion d’un montant au revenu fractionné dépend de s’il s’agit d’un montant exclu, ce qui dépend de s’il s’agit d’un rendement raisonnable, ce qui renvoie à la question de savoir si le montant est inclus au revenu fractionné), la définition mentionne des montants qui seraient un revenu fractionné du particulier si la définition de « montant exclu » s’appliquait compte non tenu des sous-alinéas f)(ii) et g)(ii).

Deuxièmement, le montant doit être raisonnable eu égard à un certain nombre de facteurs. Pour vérifier si le rendement à l’égard d’une entreprise est un rendement raisonnable, il est pertinent d’examiner les contributions relatives du particulier déterminé à l’entreprise, et de chaque particulier source relativement au particulier déterminé. Les facteurs sont les suivants :

Ces facteurs examinent les contributions relatives en matière de main-d’œuvre et de capital à une entreprise, ainsi que les montants reçus de l’entreprise. Si, par exemple, un bénéfice imprévisiblement élevé est réalisé à l’égard d’une entreprise et qu’une fraction de ce rendement est versé à un particulier déterminé, le revenu satisfait au critère si le montant qui lui est versé est raisonnable, compte tenu des contributions relatives du particulier déterminé et de chaque particulier source relatives à l’entreprise. Le critère n’exige pas le calcul exact du montant de revenu qui serait raisonnable pour un particulier déterminé dans l’abstrait, compte tenu uniquement de ses contributions à une entreprise et compte non tenu du contexte pertinent.

« revenu fractionné »

La définition de « revenu fractionné » décrit les types de revenus qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné en vertu du paragraphe 120.4(2).

La définition de « revenu fractionné » est modifiée et élargie à plusieurs égards.

Les sous-alinéas b)(ii) et c)(ii) sont modifiés en remplaçant une partie de leurs contenus par la mention de montants qui peuvent raisonnablement être considérés comme un revenu tiré, directement ou indirectement, d’au moins une « entreprise liée » relativement à un particulier. Une grande partie du contenu substantif antérieur de ces sous-alinéas est conservée dans la nouvelle définition de « entreprise liée », avec des modifications liées aux entreprises exploitées par des sociétés. Le nouvel alinéa 120.4(1.1)d) contient une règle d’interprétation liée au moment où le revenu découle directement ou indirectement d’une entreprise. Pour plus d’information, voir le commentaire sur la définition de « entreprise liée » et sur l’alinéa 120.4(1.1)d).

Le nouvel alinéa d) élargit la définition de « revenu fractionné » afin qu’elle s’applique au revenu tiré d’une créance (p. ex., les intérêts). En règle générale, ce type de revenu reçu par un particulier déterminé d’une société, société de personnes ou fiducie débitrice sera un « revenu fractionné » si d’autres montants (p. ex., dividendes) reçus par le particulier déterminé du débiteur sont un revenu fractionné.

En particulier, le revenu fractionné comprendra les montants relatifs à une créance d’une société (sauf une société de placement à capital variable ou une société dont les actions sont cotées en bourse), d’une société de personnes ou d’une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement). Le sous-alinéa d)(ii) prévoit un certain nombre d’exclusions :

Le nouvel alinéa e) élargit la définition de revenu fractionné de manière à inclure les gains en capital imposables et le revenu provenant de la disposition d’un bien, et qui ne sont pas autrement inclus dans la définition de revenu fractionné, dans les situations où le revenu tiré d’un bien serait un revenu fractionné entre les mains du particulier déterminé.

En particulier, un montant sera un revenu fractionné conformément à l’alinéa e) de la définition lorsque deux conditions sont remplies :

  1. Le montant doit être soit un gain réalisé par le particulier tiré de la disposition d’un bien, soit un revenu tiré par le particulier par l’entremise d’une fiducie qui est attribuable à la disposition d’un bien.
  2. Le bien visé par la première condition doit généralement être un bien dont le revenu serait un revenu fractionné s’il était reçu par le particulier déterminé. Ce serait le cas pour les actions d’une société (sauf une action d’une catégorie cotée en bourse ou une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable). Ce serait aussi le cas lorsque le bien est une créance ou une participation dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1), qui se rapporte à certains organismes communautaires). Lorsque le bien n’est pas une action d’une société, il doit également être un bien à l’égard duquel, selon le cas :
    • un montant est inclus au revenu fractionné du particulier pour l’année ou une année antérieure;
    • immédiatement avant la disposition, la totalité ou une partie de sa juste valeur marchande était attribuable à une action d’une société (sauf une action d’une société cotée en bourse ou une action d’une société de placement à capital variable).

Ce type de revenu sera un revenu fractionné pour les dispositions de biens qui ont lieu après 2017.

Autres règles - particulier déterminé

LIR
120.4(1.1)

Le nouveau paragraphe 120.4(1.1) de la Loi contient des règles d’interprétation eu égard à l’application des règles d’impôt sur le revenu fractionné relativement à un particulier déterminé.

LIR
120.4(1.1)a)

Le nouveau sous-alinéa e)(ii) de la définition de « montant exclu » exclut du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour l’année les montants reçus par le particulier directement ou indirectement d’une entreprise exclue du particulier dans l’année.

Afin de déterminer si une entreprise est une « entreprise exclue » d’un particulier déterminé pour une année, il est nécessaire d’établir si le particulier participait activement de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise dans l’année, ou dans cinq années précédentes.

Selon l’alinéa 120.4(1.1)a), un particulier est réputé avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités d’une entreprise dans une année d’imposition du particulier si ce dernier travaille en moyenne 20 heures par semaine ou plus dans l’entreprise pendant la partie de l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle l’entreprise est exploitée. Il n’est pas nécessaire que le particulier travaille toutes les semaines où l’entreprise est exploitée dans une année pour satisfaire à la condition pour l’année. Par exemple, le critère serait satisfait relativement à un particulier qui travaille 30 heures par semaine pendant 20 semaines dans une année relativement à une entreprise qui est exploitée pendant 25 semaines de l’année (30 x 20/25 ≥ 20).

Cette présomption a pour but d’offrir une certitude aux contribuables admissibles et ne vise pas à limiter la généralité du critère de la définition de « entreprise exclue ». Par exemple, il se peut qu’un contribuable soit considéré comme satisfaisant le critère de la participation « régulière, continue et importante » même s’il travaille moins de 20 heures par semaine si l’entreprise, de par sa nature, n’exige pas un nombre d’heures de travail plus élevé et que les contributions du particulier en matière de main-d’œuvre font partie intégrante du succès de l’entreprise.

LIR
120.4(1.1)b)

L’alinéa 120.4(1.1)b) instaure une règle de continuité pour les biens hérités. Il s’applique aux montants qui seraient, en l’absence de l’application de cette règle, un revenu fractionné d’un particulier déterminé qui a atteint l’âge de 17 ans avant l’année à l’égard du bien qui a été acquis par le particulier déterminé, ou pour son compte, par suite du décès d’une autre personne.

Dans ces circonstances, le sous-alinéa b)(i) permet au particulier déterminé d’éviter l’application de l’impôt sur le revenu fractionné dans la mesure où un montant, s’il avait été reçu par la personne décédée, aurait été un « rendement raisonnable » aux fins du sous-alinéa g)(ii) de la définition de « montant exclu ». 

Le sous-alinéa b)(ii) prévoit que le revenu d’un particulier sur le bien hérité sera admissible comme « montant exclu » dans la mesure où le montant, s’il avait été reçu par la personne décédée, aurait été tiré d’une « entreprise exclue » aux fins du sous-alinéa e)(ii) de la définition de « montant exclu » parce que la personne décédée participait activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l’entreprise liée dans cinq années d’imposition précédentes.

Le sous-alinéa b)(iii) prévoit que, aux fins des critères de « actions exclues » et de « rendement raisonnable » à l’alinéa g) de la définition de « montant exclu » (qui s’appliquent généralement seulement aux particuliers déterminés âgés de 25 ans et plus), si le défunt avait atteint l’âge de 24 ans avant l’année d’imposition de son décès, le particulier déterminé est réputé avoir atteint l’âge de 24 ans avant l’année d’imposition. Cette présomption s’applique uniquement aux fins de déterminer si l’impôt sur le revenu fractionné s’applique aux montants provenant d’un bien hérité acquis par le particulier déterminé ou pour son compte. Cela permet à un particulier déterminé qui a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, mais pas l’âge de 24 ans, d’être admissible à ces exclusions de l’impôt sur le revenu fractionné si le défunt y était admissible avant son décès.

LIR
120.4(1.1)c)

Le nouvel alinéa 120.4(1.1)c) s’applique aux montants reçus par un particulier déterminé dans une année d’imposition du particulier si l’époux ou le conjoint de fait du particulier a atteint l’âge de 64 ans avant l’année en cause, ou est décédé avant la fin de l’année. Dans ce dernier cas, il n’est pas nécessaire que l’époux ou le conjoint de fait ait atteint l’âge de 64 ans avant son décès.

Si l’alinéa (1.1)c) s’applique, un montant sera un montant exclu entre les mains d’un particulier déterminé si le montant aurait été un montant exclu entre les mains de l’époux ou du conjoint de fait du particulier, s’il avait été reçu par l’époux ou le conjoint de fait comme revenu dans l’année (ou au cours de sa dernière année d’imposition, le cas échéant). Pour déterminer si un montant aurait été un montant exclu au cours de la dernière année d’imposition d’un particulier pour une année d’imposition précédant l’entrée en vigueur de ces modifications, la définition de « montant exclu » (et les dispositions connexes) dans ces modifications doit être utilisée.

LIR
120.4(1.1)d)

L’alinéa 120.4(1.1)d) précise que certains montants sont inclus, aux fins des règles de l’impôt sur le revenu fractionné, dans ce qui constitue un montant tiré, directement ou indirectement, d’une entreprise.

Premièrement, un montant sera considéré comme tiré d’une entreprise lorsqu’il découle de la fourniture de biens ou de la prestation de services à l’entreprise ou à l’appui de celle-ci. Cela est tiré des anciens sous-alinéas b)(ii) et c)(ii) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe (1). Deuxièmement, un rendement sur une participation dans une société de personnes, société ou fiducie qui exploite une entreprise sera aussi considéré comme un montant tiré de cette entreprise. Enfin, le sous-alinéa (iii) contient une règle itérative voulant que le revenu provenant d’un revenu tiré d’une entreprise soit un revenu tiré directement ou indirectement de l’entreprise.

Impôt payable par un particulier déterminé

LIR
120.4(3)

Le paragraphe 120.4(3) s’assure que l’impôt de la partie I payable par un particulier déterminé n’est pas inférieur au produit du revenu fractionné du particulier pour l’année multiplié par le taux d’impôt des particuliers le plus élevé pour l’année, réduit seulement par le crédit d’impôt pour dividendes et par le crédit pour impôt étranger.

Ce paragraphe est modifié afin de prévoir que l’impôt sur le revenu fractionné n’élimine pas la capacité d’un particulier déterminé de déduire un montant en vertu de l’article 118.3 (le crédit d’impôt pour personnes handicapées).

Gain en capital imposable

LIR
120.4(4)

Le paragraphe 120.4(4) de la Loi prévoit généralement qu’un gain en capital d’un particulier déterminé provenant de la disposition de certaines actions, qui sont transférées à une personne qui a un lien de dépendance avec le particulier, est assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné. Le double du montant qui aurait été le gain en capital imposable du particulier relativement à la disposition est réputé être un dividende imposable reçu par le contribuable dans l’année et inclus au revenu fractionné du particulier.

Le paragraphe 120.4(4) est modifié consécutivement à d’autres changements aux règles d’impôt sur le revenu fractionné. Les modifications veillent à ce que le paragraphe 120.4(4) ne s’applique pas aux particuliers déterminés qui ont atteint l’âge de 17 ans avant l’année d’imposition en cause.

Gain en capital imposable d’une fiducie

LIR
120.4(5)

Le paragraphe 120.4(5) de la Loi s’applique généralement d’une manière semblable au paragraphe 120.4(4) à l’égard de certains montants si un particulier déterminé était tenu, en vertu de l’alinéa 104(13)a) ou du paragraphe 105(2), d’inclure le montant au calcul de son revenu pour une année d’imposition.

Le paragraphe 120.4(5) est modifié consécutivement à d’autres changements aux règles d’impôt sur le revenu fractionné. Les modifications font en sorte que le paragraphe 120.4(5) ne s’appliquera pas aux particuliers déterminés qui ont atteint l’âge de 17 ans avant l’année d’imposition. En outre, les renvois à « l’ alinéa 104(13)a) » sont remplacés par « au paragraphe 104(13) ».

Article 3

Responsabilité solidaire – impôt sur le revenu fractionné

LIR
160(1.2)

Le paragraphe 160(1.2) de la Loi s’applique à l’égard de l’impôt exigible sur le revenu fractionné. Il est modifié suite aux changements aux règles d’impôt sur le revenu fractionné à l’article 120.4.

Pour savoir si la responsabilité solidaire s’applique à l’égard d’un particulier déterminé, il faut savoir s’il a atteint l’âge de 17 ans avant l’année. S’il n’a pas atteint cet âge, il sera solidairement responsable avec ses parents.

Si un particulier déterminé a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, il sera responsable solidairement à l’égard du revenu tiré d’une entreprise liée (au sens du paragraphe 120.4(1)) avec chaque particulier source (au sens du paragraphe 120.4(1)) à l’égard du particulier déterminé qui est suffisamment rattaché à l’entreprise liée. Le degré de rattachement requis entre le particulier source et l’entreprise liée est établi en référence aux conditions des alinéas a) à c) de la définition de « entreprise liée » au paragraphe 120.4(1).

L’alinéa 160(1.2)b) limite la responsabilité du particulier donné en vertu du présent paragraphe aux montants inclus dans le revenu fractionné du particulier déterminé à l’égard du particulier donné.

L’alinéa 160(1.2)c) précise que ce paragraphe ne limite ni la responsabilité d’un particulier déterminé en vertu d’autres articles de la loi, ni celle du particulier donné pour les intérêts payables par lui en raison du paragraphe 160(1.2).

Article 4

Crédit pour l’âge

LIR
118(2)

Le paragraphe 118(2) de la loi prévoit un crédit d’impôt pour l’âge pour les particuliers qui sont âgés de plus de 65 ans ou qui atteignent l’âge de 65 ans dans l’année. Le crédit est calculé comme pourcentage (15 % pour 2017) d’un montant de base indexé (7 225 $ pour 2017). Le montant de base sur lequel le crédit d’impôt pour l’âge du particulier est calculé est réduit de 15 % du montant dont le revenu du particulier dépasse un montant de base du revenu indexé (36 430 $ pour 2017).

L’alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, d’un montant égal au revenu fractionné du contribuable pour l’année. L’alinéa 20(1)ww) veille à ce que le revenu imposé comme revenu fractionné ne soit pas aussi imposé comme revenu régulier.

Le paragraphe 118(2) est modifié pour exclure les montants déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)ww) de la base du revenu sur laquelle la réduction du crédit d’impôt pour l’âge est calculée. Cette modification donne suite à l’élargissement du champ d’application des règles d’impôt sur le revenu fractionné aux particuliers âgés de plus de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour calculer le revenu (c.-à-d., le revenu est calculé compte non tenu de la déduction relative au revenu fractionné) soit utilisée aux fins de cette disposition.

Limites relatives au paragraphe (1)

LIR
118(4)

Le paragraphe 118(4) de la loi prévoit des règles régissant les crédits d’impôt disponibles en vertu du paragraphe 118(1).

L’alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, d’un montant égal au revenu fractionné du contribuable pour l’année. L’alinéa 20(1)ww) veille à ce que le revenu imposé comme revenu fractionné ne soit pas aussi imposé comme revenu régulier.

Le nouvel alinéa 118(4)a.2) prévoit que, pour le calcul du crédit d’impôt pour l’âge prévu au paragraphe 118(2), les références au revenu pour l’année soient interprétées comme des références au revenu calculé comme si aucun montant n’était déductible en vertu de l’alinéa 20(1)ww). Cette modification donne suite à l’élargissement du champ d’application des règles d’impôt sur le revenu fractionné aux particuliers âgés de plus de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour le calcul du revenu (c.-à-d., le revenu est calculé compte non tenu de la déduction relative au revenu fractionné) soit utilisée aux fins de cette disposition.

Article 5

Le crédit pour la TPS/TVH – définitions

LIR
122.5(1)

Le paragraphe 122.5(1) de la loi définit plusieurs termes aux fins du crédit pour la taxe sur les produits et services (CTPS).

L’alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, d’un montant égal au revenu fractionné du contribuable pour l’année. L’alinéa 20(1)ww) veille à ce que le revenu imposé comme revenu fractionné ne soit pas aussi imposé comme revenu régulier.

La définition de « revenu rajusté » au paragraphe 122.5(1) est modifiée pour exclure les montants qui sont déductibles du calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 20(1)ww) de la base de revenu servant à calculer le CTPS. Cette modification donne suite à l’élargissement du champ d’application des règles d’impôt sur le revenu fractionné aux particuliers âgés de plus de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour le calcul du revenu (c.-à-d., le revenu est calculé compte non tenu de la déduction relative au revenu fractionné) soit utilisée aux fins de cette définition.

Article 6

Allocation canadienne pour enfants – définitions

LIR
122.6

L’article 122.6 de la loi définit plusieurs termes aux fins de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE).

L’alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, d’un montant égal au revenu fractionné du contribuable pour l’année. L’alinéa 20(1)ww) veille à ce que le revenu imposé comme revenu fractionné ne soit pas aussi imposé comme revenu régulier.

La définition de « revenu rajusté » à l’article 122.6 est modifiée de manière à exclure les montants qui sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 20(1)ww) de la base de revenu sur laquelle l’ACE est calculée. Cette modification donne suite à l’élargissement du champ d’application des règles d’impôt sur le revenu fractionné aux particuliers âgés de plus de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour le calcul du revenu (c.-à-d., le revenu est calculé compte non tenu de la déduction relative au revenu fractionné) soit utilisée aux fins de cette allocation.

Article 7

Prestation fiscale pour le revenu de travail – définitions

LIR
122.7(1)

Le paragraphe 122.7(1) de la Loi définit plusieurs termes aux fins de la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT).

L’alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, d’un montant égal au revenu fractionné du contribuable pour l’année. L’alinéa 20(1)ww) veille à ce que le revenu imposé comme revenu fractionné ne soit pas aussi imposé comme revenu régulier.

La définition de « revenu net rajusté » au paragraphe 122.7(1) est modifiée de manière à exclure les montants qui sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 20(1)ww) de la base de revenu sur laquelle la PFRT est calculée. Cette modification donne suite à l’élargissement du champ d’application des règles d’impôt sur le revenu fractionné aux particuliers âgés de plus de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour le calcul du revenu (c.-à-d., le revenu est calculé compte non tenu de la déduction relative au revenu fractionné) soit utilisée aux fins de cette prestation.

Article 8

Impôt sur les prestations de sécurité de la vieillesse – définitions

LIR
180.2(1)

Le paragraphe 180.2(1) de la loi définit plusieurs termes aux fins de l’impôt de récupération spécial sur les prestations de sécurité de la vieillesse (SV).

L’alinéa 20(1)ww) prévoit la déduction, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, d’un montant égal au revenu fractionné du contribuable pour l’année. L’alinéa 20(1)ww) veille à ce que le revenu imposé comme revenu fractionné ne soit pas aussi imposé comme revenu régulier.

La définition de « revenu modifié » au paragraphe 180.2(1) est modifiée de manière à exclure les montants qui sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 20(1)ww) de la base de revenu sur laquelle les prestations de SV sont calculées. Cette modification donne suite à l’élargissement du champ d’application des règles d’impôt sur le revenu fractionné aux particuliers âgés de plus de 17 ans. Cette modification veille à ce que la règle ordinaire pour le calcul du revenu (c.-à-d., le revenu est calculé compte non tenu de la déduction relative au revenu fractionné) soit utilisée aux fins de cette disposition.

Article 9

Défaut de fournir son numéro d’identification

LIR
162(6)

Le paragraphe 162(6) de la loi prévoit une pénalité pour défaut, par une personne ou une société de personnes tenue de le faire par la loi ou par une disposition réglementaire, de fournir son numéro d’assurance sociale, son numéro d’entreprise ou son numéro d’identification fiscal fédéral américain.

Le paragraphe 162(6) est modifié de manière à ajouter les numéros de compte en fiducie aux renseignements assujettis à une pénalité s’ils ne sont pas fournis conformément à la loi ou à une disposition réglementaire. Cette modification donne suite à l’instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie ».

Article 10

Règlements liés aux déclarations de renseignements

LIR
221(1)d.1)

L’alinéa 221(1)d.1) de la loi autorise le gouverneur en conseil, par règlement, d’enjoindre à toute personne ou société de personnes de fournir des renseignements à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type.

L’alinéa 221(1)d.1) est modifié de manière à élargir ce pouvoir de réglementation pour enjoindre à une fiducie de fournir son numéro de compte en fiducie à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type. Cette modification donne suite à l’instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie ».

Article 11

Communication du numéro

LIR
237(1.1)

Le paragraphe 237(1.1) de la loi prévoit que le numéro d’assurance sociale d’un particulier, ou le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, selon le cas, doit être fourni dans la déclaration produite ou présentée en vertu de la loi ou à la demande de toute personne tenue par la loi de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ces numéros.

Le paragraphe 237(1.1) est modifié de manière à ce que l’obligation de fournir des renseignements s’applique à tout « numéro désigné », au sens du paragraphe 237(1.2). Le paragraphe (1.1) est aussi modifié de manière à ce que l’obligation de fournir un numéro désigné s’étende aux demandes présentées par les sociétés de personnes tenues de produire une déclaration qui doit comporter un numéro désigné. Cette modification est donne suite à l’instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie ».

« numéro désigné »

LIR
237(1.2)

Le nouveau paragraphe 237(1.2) de la loi définit le numéro désigné aux fins du paragraphe 237(1.1) comme :

Cette modification donne suite à l’instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie ».

Communication du numéro

LIR
237(2)

Le paragraphe 237(2) de la loi prévoit que toute personne tenue de remplir une déclaration de renseignements doit s’appliquer raisonnablement à obtenir le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise de la personne ou de la société de personnes visée par la déclaration, et qu’elle ne peut communiquer ce numéro sauf dans les cas présentés dans le paragraphe.

Le paragraphe 237(2) est modifié à deux égards. Premièrement, il est modifié pour ajouter une référence aux sociétés de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements. Deuxièmement, il est modifié de manière à s’appliquer aux situations où une personne ou une société de personnes est tenue de remplir une déclaration de renseignements qui comporte un numéro de compte en fiducie. Cette modification donne suite à l’instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie ».

Autorisation de communiquer le numéro

LIR
237(3)

Le paragraphe 237(3) de la loi permet à une personne de communiquer les renseignements prévus au paragraphe 237(2) à une personne liée, lorsque la personne liée est tenue de remplir une déclaration de renseignements qui comporte ce numéro. Ce paragraphe est important dans le cas d’une démutualisation, puisqu’il permet à une compagnie d’assurance de communiquer ce numéro à sa société de portefeuille relativement à la responsabilité de cette dernière à déclarer les dividendes et autres montants payables aux personnes qui étaient titulaires d’une police de la compagnie d’assurance.

Le paragraphe 237(3) est modifié de manière à ajouter le numéro de compte en fiducie aux types de renseignements qui peuvent être communiqués à une personne liée. Cette modification donne suite à l’instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie ».

Autorisation de communiquer le numéro

LIR
237(4)

Le paragraphe 237(4) de la loi prévoit d’autres circonstances où les renseignements prévus au paragraphe 237(2) peuvent être communiqués à une autre personne dans le cas d’une démutualisation d’une compagnie d’assurance.

Le paragraphe 237(4) est modifié pour ajouter le numéro de compte en fiducie aux types de renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de cette disposition. Cette modification donne suite à l’instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie ».

Article 12

Déclaration de renseignements

LIR
237.1(7)

Selon le paragraphe 237.1(7) de la loi, les promoteurs sont tenus de remplir une déclaration de renseignements relative aux abris fiscaux.

L’alinéa 237.1(7)a) est modifié pour ajouter une référence aux numéros de compte en fiducie des investisseurs aux renseignements à inclure dans la déclaration de renseignements sur les abris fiscaux. Cette modification donne suite à l’instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie ».

Article 13

Communication non autorisée d’un numéro d’identification

LIR
239(2.3)

Le paragraphe 239(2.3) de la loi prévoit que si une personne à qui l’on a confié le numéro d’assurance sociale d’un particulier, ou le numéro d’entreprise d’un contribuable ou d’une société de personnes conformément à la loi ou à une disposition réglementaire utilise ou communique ce numéro à d’autres fins, elle commet un acte criminel.

Le paragraphe 239(2.3) est modifié de manière à ajouter le numéro de compte en fiducie aux types de renseignements dont l’utilisation inappropriée constituera un acte criminel. Il est aussi modifié de manière à autoriser la personne à utiliser le numéro de compte en fiducie aux fins pour lesquelles la personne a reçu l’autorisation par écrit de la fiducie donnée. Ces modifications donnent suite à l’instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie ».

Article 14

Définitions

LIR
248

« numéro de compte en fiducie »

Un « numéro de compte en fiducie » s’entend du numéro (sauf le numéro d’entreprise) utilisé par le ministre pour identifier une fiducie et dont le ministre a avisé la fiducie.

 « numéro d’entreprise »

La définition de « numéro d’entreprise » est modifiée afin d’exclure explicitement un numéro de compte en fiducie.

Article 15

Revenu de placement

Règlement

201(1)

Le paragraphe 201(1) impose une exigence à certaines personnes de présenter des déclarations de renseignements annuelles au ministre du Revenu national et aux contribuables à l’égard des intérêts et des paiements de dividendes. Le sous-alinéa 201(1)b)(ii) exige qu’une personne qui fait un versement à titre d’intérêts à l’égard d’argent prêté, d’argent déposé ou de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés à une société, association, organisation ou institution doit remplir une déclaration de renseignements.

Le sous-alinéa 201(1)b)(ii) est modifié de sorte que les déclarations de renseignements doivent également être présentées à l’égard des paiements d’intérêt au titre d’argent prêté, d’argent déposé ou de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés à une fiducie. Cette modification précise également qu’une société de personnes est assujettie à la règle.

Article 16

Déclarations concernant les sociétés de personnes

Règlement

229(1)

Le paragraphe 229(1) de la loi exige que chaque membre d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, ou qui est une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée remplisse une déclaration de renseignements. Cette déclaration doit contenir certains renseignements prescrits, y compris pour certains particuliers qui sont membres de la société de personnes, leurs numéros d’assurance sociale. Ce paragraphe est modifié de sorte que la déclaration de la société de personnes doive aussi inclure le numéro d’entreprise ou le numéro de compte en fiducie d’un associé, selon le cas. Cette modification donne suite à l’instauration de la définition de « numéro de compte en fiducie ».

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