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Modifications à la Loi et au Règlement de l'impôt sur le revenu

1  (1)  Le passage de l'alinéa 104(21.2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  pour l'application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l'article 110.6 et pour l'application de l'article 120.4, le bénéficiaire est réputé :
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
2  (1)  Les définitions de montant exclu et particulier déterminé, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
montant exclu Quant à un particulier pour une année d'imposition, le montant qui représente soit le revenu du particulier pour l'année tiré d'un bien, soit son gain en capital imposable, ou son bénéfice, pour l'année tiré de la disposition d'un bien, et qui à la fois :
a)  si le particulier n'a pas atteint l'âge de 24 ans avant l'année, est tiré d'un bien qui a été acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d'une personne qui est, selon le cas :
(i)  le père ou la mère du particulier,
(ii)  une personne quelconque, si le particulier est :
(A)  soit inscrit au cours de l'année comme étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire au sens du paragraphe 146.1(1),
(B)  soit une personne à l'égard de laquelle un montant est déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l'année;
b)  est tiré d'un bien qui a été acquis par le particulier dans le cadre d'un transfert visé au paragraphe 160(4);
c)  est un gain en capital imposable qui découle de l'application du paragraphe 70(5);
d)  est un gain en capital imposable pour l'année provenant de la disposition, par le particulier, d'un bien qui est, au moment de la disposition, un bien agricole ou de pêche admissible du particulier ou des actions admissibles de petite entreprise du particulier, sauf dans le cas où le montant serait réputé être un dividende en vertu du paragraphe 120.4(4) ou (5) si la présente définition s'appliquait compte non tenu du présent alinéa;
e)  si le particulier a atteint l'âge de 17 ans avant l'année, selon le cas :
(i)  ne provient pas, directement ou indirectement, d'une entreprise liée relativement au particulier,
(ii)  provient, directement ou indirectement, d'une entreprise exclue du particulier;
f)  si le particulier a atteint l'âge de 17 ans, mais pas l'âge de 24 ans, avant l'année, selon le cas :
(i)  est un rendement exonéré du particulier,
(ii)  est un rendement raisonnable relativement au particulier, eu égard uniquement aux contributions en capital indépendant du particulier;
g)  si le particulier a atteint l'âge de 24 ans avant l'année, selon le cas :
(i)  est un revenu tiré d'actions exclues du particulier, ou un gain en capital imposable provenant de la disposition de ces actions,
(ii)  est un rendement raisonnable relativement au particulier. (excluded amount)
particulier déterminé Est un particulier déterminé pour une année d'imposition le particulier (à l'exception d'une fiducie) qui répond aux conditions suivantes :
a)  il réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :
(i)  s'il décède au cours de l'année, le moment qui précède immédiatement son décès,
(ii)  sinon, la fin de l'année;
b)  si le particulier n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant l'année, son père ou sa mère réside au Canada à un moment de l'année. (specified individual)
(2)  Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)  il est raisonnable de considérer qu'elle est un revenu provenant directement ou indirectement :
(A)  soit d'une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l'année;
(B)  soit de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l'année, selon le cas :
(I)  prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant à la location de biens,
(II)  dans le cas d'une société de personnes, en détient une participation, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres sociétés de personnes,
(3)  Les divisions c)(ii)(C) et (D) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
(C)  est un revenu provenant directement ou indirectement d'une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l'année,
(D)  est un revenu provenant de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l'année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant à la location de biens,
(4)  La définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année dans la mesure où le montant se rapporte à une créance qui  :
(i)  d'une part, est celle d'une société (sauf une société de placement à capital variable ou une société dont les actions d'une catégorie du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée), société de personnes ou fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),
(ii)  d'autre part, n'est :
(A)  ni visée à l'alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
(B)  ni cotée ou négociée sur un marché public,
(C)  ni l'un ni l'autre de ce qui suit :
(I)  un dépôt, au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, porté au crédit du particulier,
(II)  un dépôt auprès d'une coopérative de crédit ou d'une succursale au Canada d'une banque porté au crédit du particulier;
e)  un montant relatif à un bien, dans la mesure où les énoncés ci-après se vérifient à l'égard du montant et du bien :
(i)  d'une part, le montant :
(A)  est un gain en capital imposable, ou un bénéfice, du particulier pour l'année tiré de la disposition après 2017 du bien,
(B)  est inclus, par l'effet du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année et il est raisonnable de considérer que le montant peut être attribué à un gain en capital imposable, ou à un bénéfice, d'une personne ou société de personnes pour l'année provenant de la disposition après 2017 du bien;
(ii)  d'autre part, le bien est :
(A)  soit une action du capital-actions d'une société (sauf une action d'une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée ou une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable),
(B)  soit un bien à l'égard duquel les conditions ci-après sont remplies :
(I)  le bien est, selon le cas :
1  une participation dans une société de personnes,
2  une participation à titre de bénéficiaire d'une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1)),
3  une créance (sauf une créance visée à l'une des divisions d)(ii)(A) à (C)),
(II)  l'un des énoncés ci-après se vérifie :
1  un montant est inclus, relativement au bien, dans le revenu fractionné du particulier pour l'année ou une année d'imposition antérieure,
2  la totalité ou une partie de la juste valeur marchande du bien, déterminée immédiatement avant la disposition mentionnée aux divisions (i)(A) ou (B), selon le cas, provient, directement ou indirectement, d'une action visée à la division (A). (split income)
(5)  Le paragraphe 120.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
actions exclues Sont des actions exclues d'un particulier déterminé à un moment donné les actions du capital-actions d'une société qui appartiennent au particulier déterminé lorsque les conditions ci-après sont remplies :
a)  quant à la société, il s'avère à la fois que :
(i)  moins de 90 % de son revenu d'entreprise pour la dernière année d'imposition de la société qui se termine au plus tard à ce moment (ou, en l'absence d'une telle année d'imposition, pour l'année d'imposition de la société qui comprend ce moment) était tiré de la prestation de services,
(ii)  elle n'est pas une société professionnelle.
b)  quant aux actions, immédiatement avant ce moment, il s'avère à la fois que :
(i)  elles confèrent à leur détenteur au moins 10 % des voies qui pourraient être exprimées lors d'une assemblée générale annuelle des actionnaires de la société;
(ii)  elles ont une juste valeur marchande d'au moins 10 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
c)  la totalité ou presque du revenu de la société pour l'année d'imposition visée au sous-alinéa i) n'est pas tiré, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs autres entreprises liées relativement au particulier. (excluded shares)
capital indépendant Est un capital indépendant d'un particulier déterminé le bien donné auquel aucun des alinéas ci-après ne s'applique ou un bien auquel aucun de ces alinéas ne s'applique pour lequel le bien donné a été substitué :
a)  il a été acquis soit à titre de revenu d'un autre bien qui provient, directement ou indirectement, d'une entreprise liée relativement au particulier, soit à titre de gain en capital imposable ou de bénéfice tiré de la disposition d'un tel autre bien;
b)  il a été emprunté par le particulier déterminé en vertu d'un prêt ou d'une autre dette;
c)  il a été transféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé par une personne qui lui est liée (sauf en raison du décès d'une personne). (arm's length capital)
entreprise exclue Est une entreprise exclue d'un particulier déterminé pour une année d'imposition l'entreprise aux activités de laquelle le particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante, selon le cas :
a)  pendant l'année d'imposition, sauf à l'égard d'un montant visé à l'alinéa e) de la définition de revenu fractionné;
b)  pendant cinq année d'imposition antérieures. (excluded business)
entreprise liée Est une entreprise liée, relativement à un particulier déterminé pour une année d'imposition, chacune des entreprises suivantes :
a)  l'entreprise exploitée par, selon le cas :
(i)  un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l'année;
(ii)  une société de personnes, société ou fiducie si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l'année participe activement, de façon régulière, aux activités de la société de personnes, société ou fiducie qui se rapportent au fait de tirer un revenu de l'entreprise;
b)  l'entreprise d'une société de personnes, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l'année a une participation dans la société de personnes, y compris directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés de personnes;
c)  l'entreprise d'une société à l'égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies à un moment de l'année :
(i)  un particulier source, relativement au particulier déterminé, est propriétaire, selon le cas :
(A)  d'actions du capital-actions de la société;
(B)  de biens dont une partie ou la totalité de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d'actions du capital-actions de la société,
(ii)  l'énoncé de la formule ci-après s'avère :
0,1A B + C
A représente la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société,
B la juste valeur marchande à ce moment des actions visées à la division (i)(A),
C la fraction de la juste valeur marchande totale des biens visés à la division (i)(B) qui provient d'actions du capital-actions de la société. (related business)
particulier source Est un particulier source relativement à un particulier déterminé pour une année d'imposition le particulier (à l'exception d'une fiducie) qui, à un moment de l'année,
a)  d'une part, réside au Canada;
b)  d'autre part, est lié au particulier déterminé. (source individual)
rendement exonéré Est le rendement exonéré d'un particulier déterminé pour une année d'imposition le montant qui ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
A représente le plus élevé des taux d'intérêt prescrits pour un trimestre dans l'année,
B le total des montants dont chacun s'obtient par la formule suivante :
C × D/E
C représente la juste valeur marchande d'un bien contribué par le particulier déterminé à l'appui d'une entreprise liée au moment où il est contribué,
D le nombre de jour dans l'année où le bien (ou le bien qui lui est substitué) sert à appuyer l'entreprise liée et n'a pas été retourné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé,
E le nombre de jours dans l'année. (safe harbour capital return)
rendement raisonnable Est un rendement raisonnable, relativement à un particulier déterminé pour une année d'imposition, le montant qui provient directement ou indirectement d'une entreprise liée relativement au particulier et qui présente les caractéristiques suivantes :
a)  il serait, si le présent paragraphe s'appliquait compte non tenu du sous-alinéa f)(ii) ou g)(ii) de la définition de montant exclu, un montant visé à la définition de revenu fractionné relativement au particulier pour l'année;
b)  il est un montant raisonnable, eu égard aux facteurs ci-après se rapportant aux contributions relatives du particulier déterminé, et de chaque particulier source, relativement à l'entreprise liée :
(i)  le travail qu'ils ont effectué à l'appui de l'entreprise,
(ii)  les biens qu'ils ont contribués, directement ou indirectement, à l'appui de l'entreprise,
(iii)  les risques qu'ils ont assumés relativement à l'entreprise,
(iv)  le total des montants qui ont été payés ou sont devenus payables, directement ou indirectement, par une personne ou une société de personnes à l'un deux ou à leur profit, relativement à l'entreprise,
(v)  tout autre facteur pertinent. (reasonable return)
(6)  L'article 120.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Autres règles — particulier déterminé

(1.1)  Les règles ci-après s'appliquent aux fins du présent article relativement à un particulier déterminé quant à une année d'imposition :
a)  un particulier est réputé participer activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités d'une entreprise dans une année d'imposition du particulier si le particulier travaille pour l'entreprise pendant une durée moyenne d'au moins 20 heures par semaine pendant la partie de l'année au cours de laquelle l'entreprise exerce ses activités;
b)  si un montant — si le présent article s'appliquait compte non tenu du présent alinéa — était un revenu fractionné d'un particulier déterminé qui a atteint l'âge de 17 ans avant l'année relativement à un bien et que ce bien est acquis par le particulier déterminé, ou pour son compte, en raison du décès d'une autre personne, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  aux fins de l'application de l'alinéa b) de la définition de rendement raisonnable au paragraphe (1), dans la mesure où le montant donné visé à cet alinéa se rapporte au bien, les facteurs mentionnés à cet alinéa à l'égard de l'autre personne doivent être pris en compte dans la détermination du rendement raisonnable relativement au particulier,
(ii)  aux fins de la définition de entreprise exclue au paragraphe (1), si l'autre personne participait activement, de façon régulière, continue et importante aux activités d'une entreprise tout au long de cinq années d'imposition précédentes, le particulier est réputé avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante à l'entreprise tout au long de ces cinq années,
(iii)  aux fins de l'application de l'alinéa g) de la définition de montant exclu au paragraphe (1) à l'égard du bien, le particulier est réputé avoir atteint l'âge de 24 ans avant l'année si l'autre personne a atteint l'âge de 24 ans avant l'année;
c)  un montant qui est soit un revenu du particulier déterminé pour une année d'imposition tiré d'un bien, soit un gain en capital imposable ou un bénéfice du particulier déterminé tiré de la disposition d'un bien, est réputé être un montant exclu relativement au particulier déterminé pour l'année dans les cas suivants :
(i)  les conditions suivantes sont remplies :
(A)  le montant serait un montant exclu à l'égard de l'époux ou du conjoint de fait du particulier déterminé au cours de l'année si le montant était inclus dans le calcul du revenu de l'époux ou du conjoint de fait pour l'année;
(B)  l'époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé a atteint l'âge de 64 ans avant l'année,
(ii)  le montant aurait été un montant exclu relativement au particulier qui, immédiatement avant son décès, était l'époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé si le montant avait été inclus dans le calcul du revenu de l'époux ou du conjoint de fait pour sa dernière année d'imposition (calculé comme si le présent article s'applique à elle);
d)  il est entendu qu'un montant tiré directement ou indirectement d'une entreprise comprend le montant qui, selon le cas :
(i)  provient de la fourniture d'un bien ou de la prestation de services à l'entreprise ou à son appui;
(ii)  se rapporte à la propriété ou à la disposition d'une participation dans la personne ou société de personnes qui exploite l'entreprise,
(iii)  est dérivé d'un montant qui est dérivé d'un montant tiré directement ou indirectement de l'entreprise.
  
(7)  Les paragraphes 120.4(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Impôt payable par un particulier déterminé

(3)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'un particulier est un particulier déterminé pour une année d'imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année est au moins égal à l'excédent du montant ajouté en application du paragraphe (2) à son impôt payable pour l'année sur le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
A est le montant déduit en vertu du paragraphe 118.3 dans le calcul de l'impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l'année,
B est le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :
a)  il est déductible en application des articles 121 ou 126 dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l'année,
b)  il est raisonnable de considérer qu'il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année.
  

Gain en capital imposable

(4)  Dans le cas où un particulier déterminé qui n'a pas atteint l'âge de 17 avant une année d'imposition aurait pour l'année, en l'absence du présent article, un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) provenant d'une disposition d'actions (sauf des actions d'une catégorie inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée ou des actions d'une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l'année à titre de dividende imposable autre qu'un dividende déterminé.
  

Gain en capital imposable d'une fiducie

(5)  Dans le cas où un particulier déterminé qui n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant une année d'imposition serait, en l'absence du présent article, tenu en vertu des paragraphes 104(13) ou 105(2), d'inclure une somme dans le calcul de son revenu pour l'année, dans la mesure où il est raisonnable d'attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d'une fiducie provenant d'une disposition d'actions (sauf des actions d'une catégorie inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée ou des actions d'une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, les paragraphes 104(13) ou 105(2) ne s'appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l'année à titre de dividende imposable autre qu'un dividende déterminé.
  
(8)  Les paragraphes (1) à (7) s'appliquent aux années d'imposition 2018 et suivantes. Pour l'année d'imposition 2018, le passage de l'alinéa b) de la définition de actions exclues qui précède le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (5), s'applique comme s'il avait le libellé suivant :
b)  quant aux actions, immédiatement avant ce moment ou à la fin de 2018, il s'avère à la fois que :
3  (1)  Le paragraphe 160(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité solidaire

(1.2)  Si un montant est à ajouter, par l'effet du paragraphe 120.4(2), dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé pour une année d'imposition et que le particulier déterminé n'a pas atteint l'âge de 24 ans avant l'année, les règles ci-après s'appliquent :
a)  sous réserve de l'alinéa b), le particulier déterminé est solidairement responsable avec un particulier donné du montant si, au cours de l'année, à la fois :
(i)  si le particulier déterminé n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant l'année, le particulier donné est le père ou la mère du particulier déterminé,
(ii)  si le particulier déterminé a atteint l'âge de 17 ans avant l'année, à la fois,
(A)  le particulier donné est un particulier source relativement au particulier déterminé,
(B)  le montant a été tiré directement ou indirectement d'une entreprise liée relativement au particulier déterminé,
(C)  le particulier donné remplit des conditions visées à l'un des alinéas a) à c) de la définition de entreprise liée au paragraphe 120(1) à l'égard de l'entreprise liée;
b)  la responsabilité du particulier donné selon l'alinéa a) relativement au particulier déterminé pour l'année est déterminée comme si les seuls montants inclus dans le revenu fractionné du particulier déterminé pour l'année sont des montants tirés de l'entreprise liée mentionnée au sous-alinéa a)(ii);
c)  le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter les responsabilités suivantes :
(i)  celles du particulier déterminé établies en vertu d'une autre disposition de la présente loi,
(ii)  celles du particulier donné relatives aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard du montant qu'il doit payer par l'effet du présent paragraphe.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.

Rajustements à des crédits d'impôt remboursables et à des crédits transférés

4  (1)  L'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B le montant qui représenterait 15 % de l'excédent éventuel du revenu du particulier pour l'année sur 25 921 $ si, dans le calcul de ce revenu, aucun montant n'était inclus au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79 et aucun montant n'était déductible en application de l'alinéa 20(1)ww).
(2)  Le paragraphe 118(4) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2)  toute mention d'un revenu pour une année s'entend d'un revenu déterminé comme si aucune somme n'était déductible dans le calcul de ce revenu en application de l'alinéa 20(1)ww);
(3)  Les paragraphe (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2018 et suivantes.
5  (1)  L'alinéa b) de la définition de revenu rajusté, au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  n'était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted income)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
6  (1)  L'alinéa b) de la définition de revenu modifié, à l'article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  n'était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted income)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
7  (1)  L'alinéa c) de la définition de revenu net rajusté, au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c)  dans le calcul de ce revenu, aucune somme n'était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted net income)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
8  (1)  L'alinéa b) de la définition de revenu modifié, au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b)  n'était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60w), y) ou z). (adjusted income)
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.

Changements aux règles du NII

9  (1)  Le passage du paragraphe 162(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Défaut de fournir son numéro d'identification

(6)  La personne ou la société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d'assurance sociale, son numéro d'entreprise, son numéro de compte en fiducie ou son numéro d'identification fiscal fédéral américain à une personne tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro est passible d'une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, sauf si :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
10  (1)  L'alinéa 221(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1)  enjoindre à toute personne ou société de personnes de fournir des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d'assurance sociale, numéro d'entreprise ou numéro de compte en fiducie, à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
11  (1)  Les paragraphes 237(1.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Communication du numéro

(1.1)  Toute personne ou société de personnes doit fournir son numéro désigné :
a)  soit dans toute déclaration produite ou présentée en application de la présente loi;
b)  soit sur demande de toute autre personne ou société de personnes tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro, à celle-ci.
  

Définition de numéro désigné

(1.2)  Pour l'application du paragraphe (1.1), le numéro désigné s'entend des numéros suivants :
a)  dans le cas d'un particulier qui n'est pas une fiducie, son numéro d'assurance sociale;
b)  dans le cas d'une fiducie, son numéro de compte en fiducie;
c)  dans le cas de toute autre personne ou d'une société de personnes, son numéro d'entreprise.
  

Communication du numéro

(2)  Pour l'application de la présente loi et de son règlement, toute personne ou société de personnes tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter le numéro d'assurance sociale, le numéro d'entreprise ou le numéro de compte en fiducie d'une autre personne ou société de personnes :
a)  doit s'appliquer raisonnablement à obtenir de l'autre personne ou société de personnes qu'elle lui fournisse le numéro;
b)  ne peut sciemment, sans le consentement écrit de l'autre personne ou société de personnes, utiliser ou communiquer le numéro ou permettre qu'il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.
  

Autorisation de communiquer le numéro

(3)  Il est permis à une personne de communiquer un numéro d'assurance sociale, un numéro d'entreprise ou un numéro de compte en fiducie à une autre personne qui lui est liée, ou de permettre qu'il lui soit communiqué, si l'autre personne est tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
  
(2)  Le passage du paragraphe 237(4) précédant l'alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation de communiquer le numéro

(4)  Il est permis à une compagnie d'assurance de communiquer le numéro d'assurance sociale, le numéro d'entreprise ou le numéro de compte en fiducie d'une personne ou d'une société de personnes à une autre personne, ou de permettre qu'il lui soit communiqué, si les conditions suivantes sont réunies :
  
(3)  L'alinéa 237(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  l'autre personne est tenue, par la présente loi ou par son règlement, de faire une déclaration de renseignements, concernant la disposition de l'action ou le revenu tiré de l'action, qui doit comporter ce numéro.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 2018 et suivantes.
12  (1)  L'alinéa 237.1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  les nom, adresse et numéro d'assurance sociale, numéro d'entreprise ou numéro de compte en fiducie des personnes qui acquièrent l'abri fiscal ou qui y font autrement un placement au cours de l'année;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
13  (1)  Le paragraphe 239(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication non autorisée d'un numéro d'identification

(2.3)  Toute personne à qui le numéro d'assurance sociale d'un particulier, le numéro d'entreprise d'un contribuable ou d'une société de personnes ou le numéro de compte en fiducie d'une fiducie est fourni en application de la présente loi ou de son règlement, ainsi que tout cadre, employé ou mandataire d'une telle personne, qui, sciemment, utilise le numéro, le communique ou permet qu'il soit communiqué (autrement que conformément à la loi ou à l'autorisation donnée par le particulier, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, ou autrement que dans le cadre de fonctions liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi) sans le consentement du particulier, du contribuable, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
14  (1)  Le passage de la définition de numéro d'entreprise précédant l'alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
numéro d'entreprise Le numéro, sauf le numéro d'assurance sociale ou le numéro de compte en fiducie, utilisé par le ministre pour identifier les entités ci-après, et dont il les a avisées :
(2)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
numéro de compte en fiducie Le numéro, sauf le numéro d'entreprise :
a)  d'une part, qui est utilisé par le ministre pour identifier une fiducie;
b)  d'autre part dont le ministre a avisé la fiducie. (trust account number)
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2018 et suivantes.
15  (1)  Le sous-alinéa 201(1)b)(ii) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii)  à l'égard, selon le cas :
(A)  d'argent prêté à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,
(B)  d'argent déposé à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,
(C)  de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
16  (1)  L'alinéa 229(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b)  relativement à chaque associé qui a droit, pour l'exercice, à une part visée aux alinéas c) ou d) :
(i)  son nom,
(ii)  son adresse,
(iii)  son numéro d'assurance sociale, numéro d'entreprise ou numéro de compte en fiducie, selon le cas;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2018 et suivantes.
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