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Archivé - Notes explicatives
Propositions législatives relatives à l’imposition du revenu de certaines fiducies et successions

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Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Faits liés à la restriction de pertes

Dispositions inapplicables

LIR
94(4)b)

L’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles qui servent à déterminer si une fiducie non-résidente est réputée, par l’effet de l’alinéa 94(3)a), résider au Canada à plusieurs fins. En vertu du paragraphe 94(4), la résidence réputée d’une fiducie aux termes de l’alinéa 94(3)a) ne s’applique pas à certaines fins énumérées.

L’alinéa 94(4)b) est modifié pour que l’alinéa 94(3)a) soit également inapplicable aux fins de la définition de « fiducie de placement déterminée » au paragraphe 251.2(1). Une fiducie de placement déterminée peut remplir l’exigence de résidence prévue à cette définition seulement si elle réside de fait au Canada.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « fiducie de placement déterminée » au paragraphe 251.2(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, pour les années d’imposition qui se terminent avant 2016, le nouvel alinéa 94(4)b) s’applique compte non tenu de son passage « de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3) ».

Fiducie de fonds commun de placement – choix de fin d’année

LIR
132.11(1)b)

L’article 132.11 permet généralement aux fiducies de fonds commun de placement de faire le choix de fixer la fin de leurs années d’imposition au 15 décembre plutôt qu’au 31 décembre. Si une fiducie fait le choix, chacune de ses années d’imposition est, sous réserve de certaines exceptions, réputée, par l’effet de l’alinéa 132.11(1)b), se terminer à la fin du 15 décembre de l’année civile suivant l’année civile de son établissement.

L’alinéa 132.11(1)b) est modifié afin qu’il soit ajouté à la liste d’exceptions des renvois aux alinéas 128.1(4)a) et 249(4)a). Par conséquent, dans l’éventualité où la fiducie cesse de résider au Canada ou est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, ces alinéas s’appliquent pour que l’année d’imposition de la fiducie soit réputée se terminer au moment qui est déterminé selon ces alinéas et non le 15 décembre.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013.

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la Loi définit plusieurs termes pour l’application de la Loi.

« date d’exigibilité du solde »

La date d’exigibilité du solde applicable à un contribuable est la date limite à laquelle il est habituellement tenu de payer tout solde des impôts à payer en vertu de la partie I pour l’année. Selon l’alinéa a) de la définition de « date d’exigibilité du solde », la date d’exigibilité du solde applicable à une fiducie pour une année d’imposition est le jour qui est le 90e jour suivant la fin de l’année.

L’alinéa a) de la définition est modifié afin d’instaurer des règles qui servent à déterminer la date d’exigibilité du solde applicable à une fiducie qui est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné. Dans ce cas, l’année d’imposition de la fiducie (appelée « année antérieure au FLRP ») qui comprend par ailleurs le moment donné est réputée, par l’effet de l’alinéa 249(4)a), se terminer immédiatement avant le moment donné.

En vertu du nouveau sous-alinéa a)(i) de la définition de « date d’exigibilité du solde », la date d’exigibilité du solde pour l’année antérieure au FLRP de la fiducie est, si son année d’imposition suivante se termine dans la même année civile que l’année antérieure au FLRP, le jour qui est la date d’exigibilité du solde pour cette année d’imposition suivante. Les exemples qui suivent sont fournis à titre d’illustration :

Le nouveau sous-alinéa a)(ii) de la définition de « date d’exigibilité du solde » s’applique dans le cas inhabituel dans lequel l’année antérieure au FLRP de la fiducie et l’année d’imposition suivante ne se terminent pas dans la même année civile. Dans ce cas, la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour son année antérieure à un FLRP est le jour qui est :

Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition s’appliquent conjointement avec le paragraphe 251.2(7). Ensemble, ces dispositions visent à faire en sorte que le moment auquel les sommes au titre des impôts sur le revenu sont à payer, et les déclarations à produire, en vertu de la partie I (et de certaines autres règles fiscales) par une fiducie, relativement à une année antérieure à un FLRP, est déterminé comme si le fait lié à la restriction de pertes n’avait pas fixé la fin de l’année antérieure à un FLRP immédiatement avant le fait lié à la restriction de pertes. Ces dispositions ne suspendent pas cependant l’obligation de payer ces sommes et de produire ces déclarations. Lorsque les exigences ne sont pas remplies, les dispositions habituelles prévoyant des pénalités et intérêts continuent de s’appliquer. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le sous-alinéa 251.2(7).

En conséquence de l’introduction des sous-alinéas a)(i) et (ii), le sous-alinéa a)(iii) définit maintenant la date d’exigibilité du solde dans le cas où la fiducie n’est pas assujettie à un fait lié à la restriction de pertes. Dans ce cas, la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année d’imposition est le jour qui est le 90e jour suivant la fin de l’année d’imposition.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013.

Fin d’année – certains faits

LIR
249(4)

Selon le paragraphe 249(4) de la Loi, si un contribuable (soit une société ou une fiducie) est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, il est réputé avoir une année qui se termine immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition qui commence à ce moment. Cependant, si ce moment est compris dans les sept jours suivant la fin de l’année d’imposition précédente du contribuable, l’alinéa 249(4)b) accorde au contribuable (à moins qu’il ne soit assujetti à un fait lié à la restriction de pertes qui survient au cours de ces sept jours) le choix de prolonger cette année d’imposition précédente pour qu’elle comprenne ces jours supplémentaires.

L’alinéa 249(4)b) est modifié pour que le choix ne soit pas accordé au contribuable qui est une fiducie.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013.

Fait lié à la restriction de pertes

LIR
251.2

L’article 251.2 de la Loi prévoit des règles qui servent à déterminer si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes. La capacité d’un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes de reporter certains montants non déduits aux fins de l’impôt est restreinte.

L’article 251.2 est modifié afin de prévoir que l’acquisition, ou la disposition, de capitaux dans certaines fiducies de placement ne sera pas traitée comme un fait lié à la restriction de pertes des fiducies si certaines conditions sont remplies.

Ces modifications sont réputées être entrée en vigueur le 21 mars 2013. Cependant, si une fiducie en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’exigibilité du solde applicable à elle pour sa dernière année d’imposition 2014, ces modifications (à l’exception du nouveau paragraphe 251.2(7)) sont réputées être entrées en vigueur relativement à la fiducie à celle des dates ci-après qui s’applique :

Définitions

LIR
251.2(1)

Le paragraphe 251.2(1) de la Loi contient des définitions pour l’application de l’article 251.2. Deux de ces définitions sont modifiées.

« bénéficiaire détenant une participation majoritaire »

La définition de « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » au paragraphe 251.2(1) est modifiée pour qu’elle s’applique dans le cadre de l’article 251.2 au sens du paragraphe 251.1(3), mais compte non tenu de la mention «, le cas échéant, » dans la définition au paragraphe 251.1(3). Par conséquent, à l’article 251.2, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie, à un moment donné, s’entend d’une personne qui est, à ce moment, à la fois un bénéficiaire de la fiducie et un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens du paragraphe 251.1(3)) de la fiducie.

« fiducie de placement déterminée »

Est une fiducie de placement déterminée, à un moment donné, la fiducie qui remplit deux catégories de conditions à partir de ce moment.

La première condition doit être remplie tout au long de la période qui se termine au moment donné et qui commence au début de l’année civile qui suit l’année de l’établissement de la fiducie (ou, dans le cas d’une fiducie qui existait lors de l’introduction, le 21 mars 2013, des règles relatives aux faits liés à la restriction de pertes, qui commence à cette date). Selon cette exigence, une catégorie d’unités en circulation de la fiducie doit avoir été désignée aux fins d’un appel public à l’épargne, ou avoir fait l’objet d’un appel public à l’épargne, tel que le prévoit l’alinéa 4801a) du Règlement de l’impôt sur le revenu. De fait, la fiducie doit, de façon continue, être assujettie aux dispositions visant la protection des investisseurs dans le cadre de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières.

Les conditions de la seconde catégorie doivent être remplies, à tout moment de l’existence de la fiducie, au moment donné ou antérieurement (ou, dans le cas d’une fiducie qui existait lors de l’introduction, le 21 mars 2013, des règles relatives aux faits liés à la restriction de pertes, à tout moment à cette date ou par la suite et jusqu’au moment donné). Selon ces conditions, la fiducie doit être une fiducie non discrétionnaire divisée en unités qui réside de fait au Canada et à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

Les deux dernières conditions sont assujetties à la règle anti-évitement prévue à l’alinéa 251.2(5)c).

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur les alinéas 251.2(3)f) et (5)c) et le paragraphe 251.2(7).

Fait lié à la restriction de pertes

LIR
251.2(3)f)

Le paragraphe 251.2(3) de la Loi décrit certaines opérations et certains événements à l’égard desquels, aux fins de déterminer si une fiducie donnée est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, une personne (ou un groupe de personnes) est réputée ne pas devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (ou un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire) de la fiducie donnée.

L’alinéa 251.2(3)f) de la Loi est modifié afin de prévoir que l’acquisition ou la disposition de capitaux d’une fiducie qui est une fiducie de placement déterminée n’est pas un fait lié à la restriction de pertes. Ce résultat est assujetti à l’exigence que l’acquisition ou la disposition ne fasse pas partie d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle la fiducie cesse de constituer une fiducie de placement déterminée.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « fiducie de placement déterminée ».

Fiducies – règles d’application spéciales

LIR
251.2(5)c)

Le paragraphe 251.2(5) de la Loi contient des règles d’application visant à déterminer si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné.

Le nouvel alinéa 251.2(5)c) contient une règle anti-évitement qui sert à déterminer si une fiducie est une fiducie de placement déterminée. Pour constituer une fiducie de placement déterminée, une fiducie ne doit pas contrôler, seule ou en tant que membre d’un groupe, une société et ne doit pas détenir plus de 20 % des titres d’une catégorie de titres d’un émetteur (ni détenir, selon la juste valeur marchande, plus de 10 % des capitaux ou du passif de l’émetteur). L’alinéa 251.2(5)c) prévoit, à l’égard de ces deux exigences, que l’exigence est réputée ne pas être remplie si une personne acquiert un titre d’un émetteur et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition ou de la conclusion d’un accord relatif à l’acquisition consiste à faire en sorte que l’exigence soit remplie.

Échéance de production et autres échéances

LIR
251.2(7)

Le nouveau paragraphe 251.2(7) s’applique à diverses échéances applicables à une fiducie assujettie à un fait lié à la restriction de pertes et par suite duquel l’alinéa 249(4)a) de la Loi a pour effet de réputer la fin de l’année d’imposition de la fiducie (appelée « année antérieure au FLRP ») comme précédant le fait lié à la restriction de pertes. Le paragraphe 251.2(7) s’applique conjointement avec les nouveaux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1). Ensemble, ces dispositions visent à faire en sorte que le moment auquel les sommes au titre des impôts sur le revenu sont à payer, et les déclarations à produire, en vertu de la partie I (et de certaines autres règles fiscales) par une fiducie, relativement à une année antérieure à un FLRP, est déterminé comme si le fait lié à la restriction de pertes n’avait pas fixé la fin de l’année antérieure au FLRP immédiatement avant le fait lié à la restriction de pertes. Ces dispositions ne suspendent pas cependant l’obligation de payer ces sommes et de produire ces déclarations. Lorsque les exigences ne sont pas remplies, les dispositions habituelles prévoyant des pénalités et intérêts continuent de s’appliquer.

Le paragraphe 251.2(7) prévoit que la date d’échéance de production à laquelle la fiducie doit présenter au ministre du Revenu national sa déclaration de revenu pour une année antérieure au FLRP de la fiducie, et présenter ses feuillets de renseignements T3 relativement à l’année antérieure au FLRP, est la date d’exigibilité du solde applicable à elle pour l’année (c.-à-d., la date à laquelle la fiducie est normalement tenue d’avoir payé tout solde des impôts à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition). Les nouveaux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition modifiée de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1) contiennent des règles qui s’applique dans ce cas. De façon générale, la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année antérieure au FLRP de celle-ci est la date d’exigibilité du solde pour son année d’imposition habituelle (c.-à-d., le 90e jour suivant la date qui serait la fin de l’année d’imposition de la fiducie si le paragraphe 249(4) ne s’appliquait pas). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1).

Le paragraphe 251.2(7) s’applique à plusieurs autres exigences, qui doivent habituellement être remplies dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition à laquelle elles se rapportent, relativement à une année antérieure au FLRP de la fiducie. Plus précisément, l’application des échéances pour les exigences ci-après est étendue pour qu’elles s’appliquent à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour l’année antérieure au FLRP :

Le paragraphe 251.2(7) prévoit également que, dans le calcul des intérêts sur le remboursement au titre des gains en capital d’une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition antérieure au FLRP, la période pertinente sera déterminée selon la dernière en date la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour l’année antérieure au FLRP et, dans les cas où la déclaration de revenu T3 pour l’année antérieure au FLRP est produite après cette date, la date de production de la déclaration.

Cette modification est entrée en vigueur le 21 mars 2013.

Placements dans des sociétés de personnes en commandite

LIR
253.1

L’article 253.1 de la Loi s’applique à certaines dispositions de la Loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu lorsqu’une fiducie ou une société détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes en commandite. Il prévoit que la fiducie ou la société ne sera pas, uniquement parce qu’elle a acquis et qu’elle détient cette participation, considérée comme exploitant une entreprise ou exerçant une autre activité de la société de personnes.

L’article 253.1 est modifié pour qu’il s’applique aux fins de la définition de « fiducie de placement déterminée » au paragraphe 251.2(1), dont le sous-alinéa b)(iv) exige qu’une fiducie, afin d’être reconnue en tant que fiducie de placement déterminée, ait pour seule activité d’investir ses fonds dans des biens.

Cette modification est entrée en vigueur le 21 mars 2013.

Présomption d’exercice de droit

LIR
256(8)

Le paragraphe 256(8) s’applique – si un contribuable acquiert un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à des actions et qu’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de l’acquisition du droit est d’éviter l’application de certaines dispositions fiscales qui est déclenchée lors de la prise de contrôle – de sorte à traiter le contribuable comme ayant exercé le droit en cause pour l’application de plusieurs dispositions en vue de déterminer si le contrôle d’une société donnée est acquis ou si la société est contrôlée par une personne ou un groupe de personnes. Par exemple, chaque fois que le paragraphe 256(8) s’applique relativement à un droit acquis à un moment donné, le droit est réputé être exercé à ce moment en vue de déterminer si le contrôle de la société donnée est acquis aux fins de l’alinéa 251.2(2)a), lequel détermine pour l’application de la Loi à quel moment une société est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes.

La liste des dispositions dans le préambule du paragraphe 256(8) est modifiée par l’ajout d’un renvoi à l’alinéa b) de la définition de « fiducie de placement déterminée » au paragraphe 251.2(1), qui prévoit qu’une fiducie ne peut être reconnue en tant que fiducie de placement déterminée en vertu de l’article 251.2 si elle contrôle, seule ou en tant que membre d’un groupe, une société.

Ces modifications sont entrées en vigueur le 21 mars 2013.

Dons par des successions et fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait (et fiducies semblables)

Gain en capital imposable – don de titres

LIR
38a.1)(ii)

Le sous-alinéa 38a.1)(ii) de la Loi, tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, prévoit que le gain en capital imposable d’un contribuable, tiré de la disposition d’un titre admissible, est égal à zéro si la disposition effectuée par le contribuable est réputée, aux termes de l’article 70, s’être produite immédiatement avant le décès du contribuable et que le titre fait l’objet d’un don – auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique – fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable. À cette fin, un titre admissible est un titre visé au sous-alinéa 38a.1)(i), notamment une action inscrite à une bourse de valeurs désignée et une part d’une fiducie de fonds commun de placement.

La division 38a.1)(ii)(B) est modifiée, par suite de modifications apportées au paragraphe 118.1(5.1), afin de remplacer la mention, au sous-alinéa, de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable par une mention de la fiducie du contribuable. Ces modifications font en sorte que le sous-alinéa 38a.1)(ii) s’applique à un don si les autres exigences du sous-alinéa sont remplies et que, selon le cas :

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 118.1(5.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Gain en capital imposable – don de biens écosensibles

LIR
38a.2)(ii)

Le sous-alinéa 38a.2)(ii) de la Loi, tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, prévoit que le gain en capital imposable d’un contribuable, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si la disposition effectuée par le contribuable est réputée, aux termes de l’article 70, s’être produite immédiatement avant le décès du contribuable et que le bien fait l’objet d’un don de bien écosensible – auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique – fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée).

La division 38a.2)(ii)(B) est modifiée, par suite de modifications apportées au paragraphe 118.1(5.1), afin de remplacer la mention, au sous-alinéa, de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable par une mention de la fiducie du contribuable. Ces modifications font en sorte que le sous-alinéa 38a.2)(ii) s’applique à un don si les autres exigences énoncées au sous-alinéa sont remplies et que, selon le cas :

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 118.1(5.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Gain en capital – don de biens culturels

LIR
39(1)a)(i.1)

L’alinéa 39(1)a) de la Loi décrit le gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien. Le gain d’un contribuable tiré de la disposition d’un bien visé à l’un des sous-alinéas 39(1)a)(i) à (v) n’entraîne pas de gain en capital. Le sous-alinéa (1)a)(i.1) vise un bien culturel certifié qui fait l’objet d’une disposition à un établissement ou à une administration désigné. Selon la division 39(1)a)(i.1)(B), telle qu’elle s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, un contribuable ne tire aucun gain en capital de la disposition d’un tel bien si la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, s’être produite et que le bien fait l’objet d’un don – auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique – fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un établissement qui est, au moment où le don est fait par la succession, un établissement ou une administration désigné.

La division 39(1)a)(i.1)(B) est modifiée, par suite de modifications apportées au paragraphe 118.1(5.1), pour remplacer la mention, à la division, de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable par une mention de la succession du contribuable. Ces modifications font en sorte que la division 39(1)a)(i.1)(B) s’applique à un don si les autres exigences du sous-alinéa sont remplies et que, selon le cas :

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 118.1(5.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Déduction dans le calcul du revenu de la fiducie

LIR
104(6)b)

Le paragraphe 104(6) autorise généralement une fiducie à déduire de son revenu pour une année d’imposition un montant n’excédant pas la partie de son revenu pour l’année d’imposition qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire de la fiducie. L’alinéa 104(6)b) s’applique aux fiducies lorsque les alinéas 104(6)a) à a.4) ne s’appliquent pas.

L’alinéa 104(6)b), tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, prévoit le calcul du montant maximal déductible aux termes de cet alinéa selon la formule A – B. L’élément A de la formule représente la partie du revenu de la fiducie pour l’année – calculée compte non tenu des déductions en vertu des paragraphes 104(6) et (12) – qui est devenue à payer à un bénéficiaire ou qui a été incluse dans son revenu en vertu du paragraphe 105(2). Selon le sous-alinéa (i) de l’élément B, n’est pas déductible par une fiducie toute partie de son revenu qui est devenue à payer à un bénéficiaire, autre qu’un bénéficiaire qui est le particulier dont le décès permet de déterminer un jour de la fiducie en vertu de l’alinéa 104(4)a) ou a.4), le jour du décès ou un jour antérieur à ce décès. Ces fiducies sont des fiducies en faveur de soi-même, des fiducies mixtes au profit de l’époux et conjoint de fait, des fiducies au profit de l’époux ou conjoint de fait postérieures à 1971 ou des fiducies auxquelles laquelle un bien a été transféré par le bénéficiaire dans les circonstances visées au sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) ou au paragraphe 107.4(1).

Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule est modifié pour que le refus de la déduction selon ce sous-alinéa s’applique à une fiducie dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition si le décès du particulier dont le décès permet de déterminer un jour de la fiducie en vertu de l’alinéa 104(4)a) ou a.4) ne s’est pas produit avant la fin de l’année. Cette modification est corrélative à l’ajout de l’alinéa 104(13.4)b.1). La modification fait en sorte que, pour l’année d’imposition de la fiducie qui se termine du fait que l’alinéa 104(13.4)a) s’applique au décès d’un particulier donné, aucune déduction n’est permise en application du paragraphe 104(6) au titre de toute partie du revenu de la fiducie pour l’année donnée, sauf dans la mesure où, selon le cas :

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Décès d’un bénéficiaire – fiducies semblables ou au profit du conjoint

LIR
104(13.4)

Le paragraphe 104(13.4) de la Loi prévoit des règles qui s’appliquent, pour les années d’imposition 2016 et suivantes, à une fiducie pour une année d’imposition donnée si un bénéficiaire donné de la fiducie décède au cours de l’année donnée et que le jour du décès est, par suite du décès, un jour déterminé à l’égard de la fiducie au cours de l’année donnée en application de l’un des alinéas 104(4)a), a.1) et a.4). Ces fiducies sont des fiducies au profit de soi-même, des fiducies mixtes au profit de l’époux et du conjoint de fait, des fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou des fiducies auxquelles un bien a été transféré par le bénéficiaire dans les circonstances visées au sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) ou au paragraphe 107.4(1).

Selon l’alinéa 104(13.4)a), l’année donnée est réputée se terminer à la fin du jour du décès. Selon l’alinéa 104(13.4)b), le revenu de la fiducie pour l’année donné est réputé être devenu à verser au bénéficiaire donné au cours de l’année donnée, la totalité du revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie étant, en application du paragraphe 104(13), à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire donné pour son année d’imposition (soit sa dernière année d’imposition) au cours de laquelle l’année donnée se termine.

L’alinéa 104(13.4)b) est modifié, et l’alinéa 104(13.4)b.1) est ajouté, afin que l’alinéa 104(13.4)b) ne s’applique à une fiducie que si les énoncés ci-après se vérifient :

Les renseignements qui doivent être fournis dans le formulaire prescrit sur lequel le choix conjoint est fait comprendront le numéro d’assurance sociale du particulier et le numéro de compte aux fins de l’impôt de la fiducie (soit le numéro qui se trouve à la case 14 du feuillet de renseignements T3 et qui porte le nom de « numéro de compte », à la première page du formulaire T3 : État des revenus de fiducie (répartitions et attributions).

L’alinéa 104(13.4)c) prévoit que la date d’échéance de production à laquelle une fiducie est tenue de présenter au ministre du Revenu national sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée et d’envoyer ses feuillets de renseignements T3 relativement à l’année donnée est le jour qui suit de 90 jours l’année civile au cours de laquelle l’année donnée prend fin. En vertu de cet alinéa, la date d’exigibilité du solde de la fiducie à laquelle la fiducie est habituellement tenue de payer tout solde des impôts à payer pour une année d’imposition est également le jour qui suit de 90 jours l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine.

L’alinéa 104(13.4)c) est modifié de sorte à y remplacer un renvoi à l’alinéa a) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1) par un renvoi au sous-alinéa a)(iii) de cette définition. Cette modification fait suite à une modification apportée à la définition de « date d’exigibilité du solde ».

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Définitions – crédit d’impôt pour dons de bienfaisance

LIR
118.1(1)

L’article 118.1 de la Loi prévoit un crédit d’impôt pour les particuliers au titre de certains dons à des donataires reconnus ou, dans le cas de certains dons de biens culturels, à des établissements ou administrations désignés. Le paragraphe 118.1(1) contient plusieurs définitions qui s’appliquent aux fins de l’article 118.1.

« total des dons de bienfaisance »

Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « total des dons de bienfaisance », tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, énonce certaines des exigences pour qu’un montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance d’un particulier autre qu’une fiducie. L’une des exigences est, dans le cas où le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, que le paragraphe 118.1(5.1) s’applique au don.

La division c)(i)(C) de la définition est modifiée, par suite de modifications apportées au paragraphe 118.1(5.1), pour remplacer la mention, à la division, à la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable par une mention de la succession du contribuable. Selon la division c)(i)(C) modifiée de la définition, le don doit toujours être un don auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique. Cependant, l’effet de ces modifications est que l’exigence prévue à la division c)(i)(C) de la définition est remplie si, selon le cas :

Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « total des dons de bienfaisance », tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, établit certaines des exigences pour qu’un montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance d’une fiducie.

La division c)(ii)(C) est introduite pour faire en sorte, sous réserve des autres conditions prévues à la définition, que le total des dons de bienfaisance d’une fiducie pour une année d’imposition comprenne le montant admissible d’un don si, à la fois :

Cette modification permet la distribution par la fiducie du montant admissible du don entre (i) son année d’imposition dans laquelle le don est fait (selon la division c)(ii)(A) de la définition), (ii) l’une des cinq années d’imposition suivantes (selon la division c)(ii)(A) de la définition) ou (iii) son année d’imposition qui prend fin selon l’alinéa 104(13.4)a) (selon la division c)(ii)(C) de la définition). Cette distribution est assujettie à la restriction générale, dans le cadre de la définition, visant l’inclusion d’un montant admissible dans le total des dons de bienfaisance d’un particulier pour une année d’imposition seulement dans la mesure où ce montant n’est pas par ailleurs inclus dans la détermination d’un crédit d’impôt demandé en vertu du paragraphe 118.1(3) par le particulier, ou par tout autre particulier, pour toute année d’imposition.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 118.1(5.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

« total des dons de biens culturels »

Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « total des dons de biens culturels », tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, énonce certaines des exigences applicables pour qu’un montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de biens culturels d’un particulier autre qu’une fiducie. L’une des exigences, dans le cas d’un don fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, est que le paragraphe 118.1(5.1) s’applique au don.

La division c)(i)(C) de la définition est modifiée, par suite de modifications apportées au paragraphe 118.1(5.1), afin de remplacer la mention, à la division, de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier par une mention de la succession du particulier. Selon la division c)(i)(C) modifiée de la définition, le don doit toujours être un don auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique. Cependant, l’effet de ces modifications est que l’exigence prévue à la division c)(i)(C) de la définition est remplie si, selon le cas :

Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « total des dons de biens culturels », tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, énonce certaines des exigences applicables pour qu’un montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de biens culturels d’une fiducie.

La division c)(ii)(C) est introduite pour faire en sorte, sous réserve des autres exigences énoncées à la définition, que le total des dons de biens culturels d’une fiducie pour une année d’imposition donnée comprenne le montant admissible d’un don si, à la fois :

Cette modification permet la distribution par la fiducie du montant admissible du don entre (i) son année d’imposition dans laquelle le don est fait (selon la division c)(ii)(A) de la définition), (ii) l’une des cinq années d’imposition suivantes (selon la division c)(ii)(A) de la définition) ou (iii) son année d’imposition qui prend fin selon l’alinéa 104(13.4)a) (selon la division c)(ii)(C) de la définition). Cette distribution est assujettie à la restriction générale, dans le cadre de la définition, visant l’inclusion d’un montant admissible dans le total des dons de biens culturels d’un particulier pour une année d’imposition seulement dans la mesure où ce montant n’est pas par ailleurs inclus dans la détermination d’un crédit d’impôt demandé en vertu du paragraphe 118.1(3) par le particulier, ou par tout autre particulier, pour toute année d’imposition. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 118.1(5.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

« total des dons de biens écosensibles »

Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « total des dons de biens écosensibles », tel qu’il s’applique pour les années d’imposition 2016 et suivantes, établit certaines des exigences pour qu’un montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de biens écosensibles d’un particulier autre qu’une fiducie.

La division c)(i)(A) de la définition de « total des dons de biens écosensibles », tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, est modifiée afin de corriger une erreur de rédaction introduite en raison d’une modification antérieure. Le passage « des cinq années d’imposition précédentes » dans cette division est remplacé par le passage « des dix années d’imposition précédentes ».

La division c)(i)(C) de la définition est modifiée, par suite de modifications apportées au paragraphe 118.1(5.1), afin de remplacer la mention, à cette division, de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable par une mention de la succession du contribuable. Selon la division c)(i)(C) modifiée de la définition, le don doit toujours être un don auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique. Cependant, l’effet de ces modifications est que l’exigence prévue à la division c)(i)(C) de la définition est remplie si, selon le cas :

Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « total des dons de biens écosensibles », tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, établit certaines des exigences pour qu’un montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de biens écosensibles d’une fiducie.

La division c)(ii)(C) de la définition est introduite pour prévoir, sous réserve des autres conditions prévues à la définition, que le total des dons de biens écosensibles d’une fiducie pour une année d’imposition donnée comprend le montant admissible d’un don si, à la fois :

Cette modification permet la distribution par la fiducie du montant admissible du don entre (i) son année d’imposition dans laquelle le don est fait (selon la division c)(ii)(A) de la définition), (ii) l’une des cinq années d’imposition suivantes (selon la division c)(ii)(A) de la définition) ou (iii) son année d’imposition qui prend fin selon l’alinéa 104(13.4)a) (selon la division c)(ii)(C) de la définition). Cette distribution est assujettie à la restriction générale, dans le cadre de la définition, visant l’inclusion d’un montant admissible dans le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition seulement dans la mesure où ce montant n’est pas par ailleurs inclus dans la détermination d’un crédit d’impôt demandé en vertu du paragraphe 118.1(3) par le particulier, ou par tout autre particulier, pour toute année d’imposition.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 118.1(5.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Dons par une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

LIR
118.1(5.1)

Le paragraphe 118.1(5.1) s’applique, pour les années d’imposition 2016 et suivantes, aux dons faits par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier lorsqu’il décède après 2015 et que soit le don est un transfert admissible auquel le paragraphe 118.1(5.2) s’applique, soit le bien qui fait l’objet du don a été acquis par la succession au décès et par suite de ce décès (ou est un bien qui a été substitué à ce bien)

Le paragraphe 118.1(5.1) est modifié afin qu’il s’applique également à un don, lequel remplit les autres exigences du paragraphe, qui est fait par la succession du particulier à un moment qui, à la fois :

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur les divisions 38a.1)(ii)(B), 38a.2)(ii)(B) and 39(1)a)(i.1)(B) et les divisions c)(i)(C) des définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » et « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

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