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Archivé - Propositions législatives relatives à l'imposition de certaines fiducies et successions

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Faits liés à la restriction de pertes

   1.  (1)  L'alinéa 94(4)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
b)  pour l'application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l'alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l'alinéa 107.4(1)c), de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3), de l'alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6) et du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « fiducie de placement déterminée » au paragraphe 251.2(1);
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, pour les années d'imposition qui se terminent avant 2016, l'alinéa 94(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique compte non tenu du passage « de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3) ».
   2.  (1)  L'alinéa 132.11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  si son année d'imposition se termine le 15 décembre par l'effet de l'alinéa a), chacune de ses années d'imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période qui commence au début du 16 décembre d'une année civile et qui se termine à la fin du 15 décembre de l'année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon les alinéas 128.1(4)a), 132.2(3)b), 142.6(1)a) ou 249(4)a);
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
   3.  (1)  L'alinéa a) de la définition de « date d'exigibilité du solde », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  si le contribuable est une fiducie :
(i)  si la fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes immédiatement après la fin de l'année d'imposition en cause et que l'année d'imposition suivante de la fiducie se termine au cours de l'année civile dans laquelle l'année d'imposition en cause se termine, la date qui correspond à la date d'exigibilité du solde qui est applicable à la fiducie pour cette année suivante,
(ii)  si la fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes immédiatement après la fin de l'année d'imposition en cause et que l'année d'imposition suivante de la fiducie ne se termine pas au cours de l'année civile dans laquelle l'année d'imposition en cause se termine, le jour qui est :
(A)  si l'année d'imposition précédente de la fiducie s'est terminée le 15 décembre de cette année civile en raison d'un choix fait en vertu de l'alinéa 132.11(1)a), la date d'exigibilité du solde qui est applicable à la fiducie pour cette année précédente,
(B)  sinon, le 90e jour suivant la fin de cette année civile,
(iii)  dans les autres cas, le 90e jour suivant la fin de l'année d'imposition en cause;
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
   4.  (1)  L'alinéa 249(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  sous réserve de l'alinéa 128(1)d), de l'article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) et 149(10)a) et malgré les paragraphes (1) et (3), si le contribuable est une société, son année d'imposition qui, en l'absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d'imposition ayant pris fin avant ce moment et qui, en l'absence du présent alinéa, aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment est réputée, sauf si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment, à condition que le contribuable fasse un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu'il produit en vertu de la partie I pour cette année.
   5.  (1)  La définition de « fonds de placement de portefeuille », au paragraphe 251.2(1) de la même loi, est abrogée.
(2)  Les définitions de « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » et de « fiducie de placement déterminée », au paragraphe 251.2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« bénéficiaire détenant une participation majoritaire »
"majority-interest beneficiary"
« bénéficiaire détenant une participation majoritaire » S'entend au sens qu'il aurait au paragraphe 251.1(3), s'il n'était pas tenu compte de la mention «, le cas échéant, » aux alinéas a) et b) de la définition de ce terme à ce paragraphe.
« fiducie de placement déterminée »
"investment fund"
« fiducie de placement déterminée » Est une fiducie de placement déterminée, à un moment donné, la fiducie qui, à la fois :
a)  tout au long de la période qui commence à la dernière en date du 21 mars 2013 et de la fin de l'année civile de son établissement et qui se termine au moment donné, est une fiducie ayant une catégorie d'unités en circulation qui est conforme aux conditions prévues aux fins de l'alinéa 132(6)c), compte non tenu de l'alinéa 4801b) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
b)  tout au long de la période qui commence à la dernière en date du 21 mars 2013 et de sa date d'établissement et qui se termine au moment donné, est une fiducie à l'égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  sa valeur provient en totalité ou en presque totalité, directement ou indirectement, d'un ou plusieurs des biens suivants :
(A)  des espèces, sauf celles qui sont détenues pour leur valeur numismatique ou dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d'émission,
(B)  des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada ou auprès d'une succursale au Canada d'une banque ou d'une caisse de crédit) d'espèces visées à la division (A) qui sont portés au crédit de la fiducie,
(C)  des marchandises,
(D)  les titres (au sens du paragraphe 122.1(1) pour l'application de la présente définition) d'un portefeuille diversifié,
(ii)  elle réside au Canada,
(iii)  elle n'a pas de bénéficiaire qui, pour une raison quelconque, peut recevoir directement d'elle tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un bénéficiaire dont la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est une participation fixe qui est définie par rapport aux unités de celle-ci,
(iv)  elle a pour seule activité d'investir ses fonds dans des biens,
(v)  elle ne contrôle pas, seule ou en tant que membre d'un groupe de personnes, de société,
(vi)  elle ne détient aucun des biens suivants :
(A)  un bien que la fiducie, ou une personne ayant un lien de dépendance avec elle, utilise pour l'exploitation d'une entreprise,
(B)  un bien immeuble ou réel, un intérêt sur un bien réel ou sur un immeuble ou un droit réel sur un immeuble,
(C)  un avoir minier, ou un intérêt ou un droit sur celui-ci,
(D)  des titres, dans une proportion de plus de 20 %, d'une catégorie de titres d'une personne, à l'exception d'une fiducie de placement déterminée, sauf si les faits ci-après s'avèrent à ce moment :
(I)  les titres, à l'exception du passif, de la personne qui sont détenus par la fiducie ont une juste valeur marchande totale d'au plus 10 % de la valeur des capitaux propres de la personne,
(II)  le passif de la personne qui est détenu par la fiducie a une juste valeur marchande totale d'au plus 10 % de la juste valeur marchande du passif total de la personne.
(3)  L'alinéa 251.2(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f)  l'acquisition ou la disposition, à un moment donné, de capitaux de la fiducie donnée à l'égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  la fiducie donnée est une fiducie de placement déterminée immédiatement avant ce moment,
(ii)  l'acquisition ou la disposition n'est pas effectuée dans le cadre d'une série d'opérations ou d'évènements qui comprend le fait que la fiducie donnée cesse d'être une fiducie de placement déterminée.
(4)  Le paragraphe 251.2(5) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  si, à un moment donné dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements, une personne acquiert un titre, au sens du paragraphe 122.1(1), et qu'il est raisonnable de conclure que l'une des raisons de l'acquisition, ou de la conclusion d'un accord ou d'un engagement relatif à l'acquisition, consiste à faire en sorte qu'une condition visée au sous-alinéa b)(v) ou à la division b)(vi)(D) de la définition de « fiducie de placement déterminée » au paragraphe (1) se vérifie à un moment donné relativement à une fiducie, la condition est réputée ne pas être remplie au moment donné relativement à la fiducie;
(5)  Le paragraphe 251.2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Échéance de production et autres échéances
(7)  Si à un moment donné une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, les règles ci-après s'appliquent relativement à la fiducie pour son année d'imposition qui se termine immédiatement avant ce moment :
a)  le passage « le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l'année », à l'alinéa 132(2.1)a), vaut mention de « date d'exigibilité du solde de la fiducie pour l'année »;
b)  le passage « avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la fin de », au paragraphe 132(6.1), vaut mention de « au plus tard à la date d'exigibilité du solde de la fiducie pour »;
c)  le passage « dans les 90 jours suivant la fin de », à l'alinéa 150(1)c), vaut mention de « au plus tard à la date d'exigibilité du solde de la fiducie pour »;
d)  le passage « Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année d'imposition commençant après 1980 », au paragraphe 204.7(1), vaut mention de « Au plus tard à la date d'exigibilité du solde de la fiducie pour chaque année d'imposition »;
e)  le passage « dans les 90 jours suivant la fin de », au paragraphe 210.2(5), vaut mention de « au plus tard à la date d'exibilité du solde de la fiducie pour »;
f)  les passages « dans les 90 jours suivant la fin de » et « dans les 90 jours qui suivent la fin de », respectivement aux paragraphes 202(8) et 204(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu, valent mention de « au plus tard à la date d'exigibilité du solde de la fiducie pour »;
  
(6)  Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois :
a)  si une fiducie fait le choix, dans un document qu'elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à elle pour sa dernière année d'imposition 2014, pour que l'alinéa 251.2(3)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'applique à compter du premier jour de son année d'imposition 2014, les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur relativement à la fiducie le premier jour de son année d'imposition 2014;
b)  si une fiducie fait le choix, dans un document qu'elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à elle pour sa dernière année d'imposition 2014, pour que l'alinéa 251.2(3)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'applique à compter du premier jour de son année d'imposition 2015, les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur relativement à la fiducie le premier jour de son année d'imposition 2015.
   6.  (1)  L'article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
   253.1  Pour l'application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(6), de l'alinéa 146.4(5)b), du paragraphe 147.5(8), de l'alinéa 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1), de la définition de « fiducie de placement déterminée » au paragraphe 251.2(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d'associé d'une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n'est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu'elle a acquis cette participation et la détient.
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
   7.  (1)  Le passage du paragraphe 256(8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomption d'exercice de droit
(8)  Pour ce qui est de déterminer, d'une part, si le contrôle d'une société a été acquis pour l'application des paragraphes 10(10) et 13(24), de l'article 37, des paragraphes 55(2), 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l'alinéa 88(1)c.3), des paragraphes 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127, des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) et 249(4) et de l'alinéa 251.2(2)a) et, d'autre part, si une société est contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes pour l'application de l'article 251.1, de l'alinéa b) de la définition de « fiducie de placement déterminée » au paragraphe 251.2(1) et des alinéas 251.2(3)c) et d), le contribuable qui a acquis un droit visé à l'alinéa 251(5)b) afférent à une action est réputé être dans la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était immédiat et absolu et que s'il l'avait exercé au moment de l'acquisition, dans le cas où il est raisonnable de conclure que l'un des principaux motifs de l'acquisition du droit consistait :
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

Fiducies au profit de l'époux ou du conjoint de fait (et fiducies semblables) et dons par des successions

   8.  (1)  La division 38a.1)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  fait l'objet d'un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s'applique — fait par la succession du contribuable à un donataire reconnu;
(2)  La division 38a.2)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  fait l'objet d'un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s'applique — fait par la succession du contribuable à un donataire reconnu (à l'exception d'une fondation privée);
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2016 et suivantes.
   9.  (1)  La division 39(1)a)(i.1)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  la disposition est réputée, aux termes de l'article 70, avoir été effectuée et l'objet fait l'objet d'un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s'applique — fait par la succession du contribuable à un établissement qui serait visé à la division (A) si la disposition était effectuée au moment où la succession fait le don,
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2016 et suivantes.
   10.  (1)  Le sous-alinéa (i) de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 104(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  lorsque la fiducie est une fiducie à l'égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s'est pas produit avant le début de l'année, la portion de son revenu pour l'année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12), qui est devenue à payer au cours de l'année à un bénéficiaire, ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire, autre qu'un bénéficiaire qui est le particulier dont le décès est le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visé aux alinéas (4)a) ou a.4),
(2)  Le passage de l'alinéa 104(13.4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  sous réserve de l'alinéa b.1) et malgré le paragraphe (24), le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu des paragraphes (6) et (12)) pour l'année donnée est réputé, à la fois :
(3)  Le paragraphe 104(13.4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1)  l'alinéa b) ne s'applique relativement à la fiducie pour l'année donnée que si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  le particulier réside au Canada immédiatement avant le décès,
(ii)  la fiducie est, immédiatement avant le décès, une fiducie testamentaire qui est, à la fois :
(A)  une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971,
(B)  une fiducie établie par le testament d'un contribuable décédé avant 2017,
(iii)  le choix — fait conjointement sur le formulaire prescrit par la fiducie et le représentant légal qui gère la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du particulier — pour que l'alinéa b) s'applique est présenté avec les documents suivants :
(A)  la déclaration de revenu que le particulier produit en vertu de la présente partie pour son année,
(B)  la déclaration de revenu que la fiducie produit en vertu de la présente partie pour l'année donnée;
(4)  Le sous-alinéa 104(13.4)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  les mentions « année », à l'alinéa 150(1)c), et « année d'imposition en cause », au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « date d'exigibilité du solde » au paragraphe 248(1), s'entendent respectivement de l'« année civile au cours de laquelle l'année d'imposition se termine » et de l'« année civile au cours de laquelle l'année d'imposition en cause se termine »,
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 2016 et suivantes.
   11.  (1)  La division c)(i)(C) de la définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(C)  le don est fait par la succession du particulier, le paragraphe (5.1) s'applique au don et l'année donnée est l'année d'imposition du décès du particulier ou l'année d'imposition précédente,
(2)  Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C)  le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :
(I)  la fin de l'année donnée est déterminée selon l'alinéa 104(13.4)a) en raison du décès d'un particulier,
(II)  le don est fait après l'année donnée et au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l'année donnée,
(III)  l'objet du don est un bien donné détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué au bien donné;
(3)  La division c)(i)(C) de la définition de « total des dons de biens culturels », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(C)  le don est fait par la succession du particulier, le paragraphe (5.1) s'applique au don et l'année donnée est l'année d'imposition du décès du particulier ou l'année d'imposition précédente,
(4)  Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « total des dons de biens culturels », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C)  le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :
(I)  la fin de l'année donnée est déterminée selon l'alinéa 104(13.4)a) en raison du décès d'un particulier,
(II)  le don est fait après l'année donnée et au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l'année donnée,
(III)  l'objet du don est un bien donné détenu par la fiducie au moment du décès du particulier ou un bien substitué au bien donné;
(5)  La division c)(i)(A) de la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A)  le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l'année donnée ou des dix années d'imposition précédentes,
(6)  La division c)(i)(C) de la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(C)  le don est fait par la succession du particulier, le paragraphe (5.1) s'applique au don et l'année donnée est l'année d'imposition du décès du particulier ou l'année d'imposition précédente,
(7)  Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C)  le don est fait par la fiducie et les énoncés ci-après se vérifient :
(I)  la fin de l'année donnée est déterminée selon l'alinéa 104(13.4)a) en raison du décès d'un particulier,
(II)  le don est fait après l'année donnée et au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l'année donnée,
(III)  l'objet du don est un bien donné détenu par la succession au moment du décès du particulier ou un bien substitué au bien donné;
(8)  Le passage du paragraphe 118.1(5.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Don — succession assujettie à l'imposition à taux progressifs
(5.1)  Le présent paragraphe s'applique au don — fait par la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs (ou une succession qui serait une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa a) de la définition de « succession assujettie à l'imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1)) d'un particulier dont le décès survient après 2015 — qui suit le décès d'au plus 60 mois si l'un des faits ci-après s'avère :
  
(9)  Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent aux années d'imposition 2016 et suivantes.
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