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Archivé - Propositions législatives relatives à l'impôt sur le revenu, à la taxe de vente et aux droits d'accise

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Loi de l'impôt sur le revenu, Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et Règlement de l'impôt sur le revenu

Nouveaux arguments à l'appui d'une cotisation

1  (1)  Le passage du paragraphe 152(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nouveau fondement ou nouvel argument
(9)  Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l'appui de tout ou partie de la somme totale qui est déterminée lors de l'établissement d'une cotisation comme étant à payer ou à verser par un contribuable en vertu de la présente loi, après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la loi donnant effet au présent article. Toutefois, le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement aux appels qui sont interjetés au plus tard à cette date.

Imposition des actions de fonds de substitution

2  (1)  Le passage du paragraphe 130(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application des paragraphes 131(1) à (3.2), (4.1) et (6)
(2)  Les paragraphes 131(1) à (3.2), (4.1) et (6) s'appliquent, pour une année d'imposition, relativement à la société qui a été une société de placement autre qu'une société de placement à capital variable tout au long de l'année :
  
(2)  L'article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Articles inapplicables
(4.1)  Les articles 51, 85, 85.1, 86 et 87 ne s'appliquent pas à un contribuable qui, d'une part, détient une action (appelée ancienne action au présent paragraphe) d'une catégorie d'actions du capital-actions, qui est reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement, d'une société de placement à capital variable et, d'autre part, échange ou dispose autrement de l'ancienne action pour une autre action (appelée nouvelle action au présent paragraphe) d'une société de placement à capital variable, sauf si, selon le cas :
a)  l'échange ou la disposition se produit dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements visés aux paragraphes 86(1) ou 87(1) et les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  les actions de la catégorie (cette détermination étant faite compte non tenu du paragraphe 248(6)) qui comprend l'ancienne action au moment de l'échange ou de la disposition sont échangées contre des actions de la catégorie qui comprend la nouvelle action,
(ii)  l'ancienne action et la nouvelle action tire leur valeur dans la même proportion du même bien ou groupe de biens,
(iii)  l'opération, l'événement ou la série a été effectuée uniquement pour des objets véritables et non pour faire en sorte que le présent alinéa s'applique;
b)  l'ancienne action et la nouvelle action sont des actions de la même catégorie (cette détermination étant faite compte non tenu du paragraphe 248(6)) d'actions de la même société de placement à capital variable et les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  l'ancienne action et la nouvelle action tirent leur valeur dans la même proportion du même bien ou groupe de biens détenu par la société qui est attribué à cette catégorie,
(ii)  cette catégorie est reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un seul fonds de placement.
  
(3)  L'article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Choix — société de placement à capital variable
(8.01)  Une société est réputée être une société de placement à capital variable, à partir de la date de sa constitution en société jusqu'à la première en date de la date à laquelle elle remplit les conditions pour être considérée pour la première fois comme une société de placement à capital variable en vertu du paragraphe (8) et du 31 décembre 2017, si les énoncés ci-après se vérifient à l'égard de la société :
a)  elle a été constituée en société après 2014 mais avant le 22 mars 2016;
b)  elle aurait été une société de placement à capital variable, le 22 mars 2016, si elle avait pu faire le choix au plus tard à cette date d'être une société publique en vertu de l'alinéa b) de la définition de société publique au paragraphe 89(1), si les conditions prévues à l'alinéa 4800(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu avaient été remplies;
c)  elle avait, le 22 mars 2016, au moins une catégorie d'actions qui était reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme un fonds de placement;
d)  elle fait le choix d'être ainsi réputée dans sa déclaration de revenu pour sa première année d'imposition qui se termine après le 21 mars 2016.
  
(4)  Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
(5)  Le paragraphe (2) s'applique relativement aux opérations et événements qui se produisent après 2016.

Ventes de billets liés

3  (1)  L'article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.1), de ce qui suit :
Ventes de billets liés
(14.2)  Pour l'application du paragraphe (14), la somme obtenue par la formule ci-après est réputée constituer un montant d'intérêts courus sur une créance cédée ou autrement transférée — visée, à un moment donné, à l'alinéa 7000(1)d) du Règlement de l'impôt sur le revenu — auquel le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit et qui n'est payable qu'après ce moment :
A – (B + C)
où :
A représente le prix auquel la créance a été cédée ou autrement transférée au moment du transfert;
B l'excédent du prix (converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) auquel la créance a été émise sur la partie éventuelle du principal (convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) de la créance qui a été remboursée par l'émetteur au plus tard au moment du transfert;
C la partie de l'excédent éventuel de la valeur de l'élément A sur la valeur de l'élément B qu'il est raisonnable d'attribuer à l'excédent éventuel de la valeur actualisée des paiements d'intérêts à taux fixe à recevoir en vertu des modalités de la créance donnée après le moment du transfert sur la valeur actualisée des paiements d'intérêts à taux fixe qui seraient reçus en vertu des modalités d'une créance qui aurait les caractéristiques suivantes :
a)  elle est émise au moment du transfert par le même émetteur que la créance donnée,
b)  elle a la même échéance que la créance donnée,
c)  elle porte intérêt au taux du marché qui est déterminé au moment de son émission,
d)  elle prévoit par ailleurs les mêmes modalités que la créance donnée.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux transferts effectués après septembre 2016.
4  (1)  L'alinéa 261(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  sous réserve du présent article, à l'exception du présent paragraphe, des paragraphes 20(14.2) et 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul de ces résultats qui est exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien est convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance.
(2)  L'alinéa 261(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  sous réserve de l'alinéa (9)b), du paragraphe (15), des paragraphes 20(14.2) et 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l'année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance;
(3)  Le sous-alinéa 261(5)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  les mentions « dollar canadien » ou « monnaie canadienne », à l'article 76.1, aux paragraphes 20(14.2) et 79(7), à l'alinéa 80(2)k), aux paragraphes 80.01(11), 80.1(8), 93(2.01) à (2.31), 142.4(1) et 142.7(8) et à la définition de coût amorti au paragraphe 248(1), et au sous-alinéa 231(6)a)(iv) du Règlement de l'impôt sur le revenu, valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l'année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 2016.
5  (1)  Le paragraphe 201(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g)  de la partie du prix auquel une créance a été cédée ou autrement transférée qui est réputée par le paragraphe 20(14.2) constituer un montant d'intérêts courus sur la créance auquel le cessionnaire a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit et qui n'est payable qu'après ce moment si le paiement est effectué par une personne qui est une compagnie financière (à titre de principal ou de mandataire) au sens de l'article 211,
(2)  Le paragraphe 201(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4)  La personne ou la société de personnes qui, au cours d'une année civile, est débitrice relativement à une créance à laquelle le paragraphe 12(4) de la Loi et l'alinéa (1)b) s'appliquent quant à un contribuable doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l'égard du montant (à l'exception d'un montant auquel l'alinéa (1)g) s'applique) qui, si l'année était une année d'imposition du contribuable, serait inclus à titre d'intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l'année.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 2016.
6  (1)  La définition de titre au paragraphe 230(1) du même règlement est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1)  un titre de créance qui est, à un moment donné, visé à l'alinéa 7000(1)d);
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2016.

Accroître l'aide fiscale pour l'énergie propre

7  (1)  L'alinéa 1104(17)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a)  il est, selon le cas :
(i)  inclus dans la catégorie 43.1 par l'effet de son sous-alinéa c)(i),
(ii)  décrit :
(A)  soit à l'un des sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi) et (xvii) de la catégorie 43.1,
(B)  soit à l'alinéa a) de la catégorie 43.2;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n'ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant le 22 mars 2016.
8  (1)  Les subdivisions d)(i)(A)(I) et (II) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
(I)  soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris le matériel de ce type qui consiste en capteurs solaires en surface, en matériel de conversion de l'énergie solaire, en chauffe-eau solaires, en matériel de stockage d'énergie thermique, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et d'autres types de matériel de chauffage,
(II)  soit du matériel qui fait partie d'un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l'eau souterraine, ou émanant de ceux-ci (mais non vers l'eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l'installation, répond aux normes de l'Association canadienne de normalisation en matière de conception et d'installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d'un puits ou de creusement d'une tranchée en vue de l'installation de cette tuyauterie), en matériel de conversion d'énergie, en matériel de stockage d'énergie thermique, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d'autres types de matériel de chauffage ou de climatisation,
(2)  La subdivision d)(v)(B)(I) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(I)  le matériel de commande et de conditionnement,
(3)  Le passage du sous-alinéa d)(vi) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(vi)  du matériel photovoltaïque fixe qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l'énergie électrique à partir d'énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris les inverseurs, le matériel de commande et de conditionnement, les supports et le matériel de transmission, mais à l'exclusion :
(4)  Le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(vii)  du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l'énergie électrique uniquement à partir d'énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d'un puits ou de creusement d'une tranchée en vue de l'installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d'électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l'exclusion des bâtiments, du matériel de transmission, du matériel de distribution, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l'absence de son sous-alinéa a.1)(i),
(5)  Le sous-alinéa d)(xii) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xii)  des piles à combustible stationnaires utilisées par le contribuable ou par son preneur, utilisant de l'hydrogène produit uniquement par du matériel auxiliaire d'électrolyse (ou, s'il s'agit d'une pile à combustible réversible, par la pile proprement dite) qui utilise de l'électricité produite en totalité ou en presque totalité par l'énergie cinétique de l'eau en mouvement, l'énergie des vagues ou l'énergie marémotrice (autrement qu'en détournant ou en entravant l'écoulement naturel de l'eau ou autrement qu'au moyen de barrières physiques ou d'ouvrages comparables à des barrages), du matériel géothermique, photovoltaïque ou hydro-électrique, ou du matériel de conversion de l'énergie cinétique du vent, du contribuable ou de son preneur, ainsi que du matériel auxiliaire de pile à combustible, à l'exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d'électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(6)  Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiv)  des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l'électricité à partir de l'énergie cinétique de l'eau en mouvement, de l'énergie des vagues ou de l'énergie marémotrice (autrement qu'en détournant ou en entravant l'écoulement naturel de l'eau ou autrement qu'au moyen de barrières physiques ou d'ouvrages comparables à des barrages), y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l'exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d'électricité, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s'il n'était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),
(7)  L'alinéa d) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :
(xvii)  du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise pour recharger des véhicules électriques, y compris les bornes de recharge, les transformateurs, les panneaux de distribution et de commande, les disjoncteurs, les conduites et le câblage connexe, à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
(A)  le matériel est situé :
(I)  soit du côté charge d'un compteur d'électricité utilisé aux fins de facturation par un service d'électricité,
(II)  soit du côté génératrice d'un compteur d'électricité utilisé afin de mesurer l'électricité produite par le contribuable ou par son preneur, selon le cas,
(B)  plus de 75 % de la puissance électrique maximale du matériel est destinée à recharger des véhicules électriques,
(C)  le matériel est :
(I)  soit une borne de recharge pour véhicules électriques qui fournit une puissance continue supérieure à 10 kilowatts,
(II)  soit utilisé principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kilowatts,
(xviii)  des biens fixes donnés destinés au stockage d'énergie à l'égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :
(A)  ils sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement aux fins de stockage d'énergie électrique, et :
(I)  d'une part, ils comprennent les piles, le matériel de stockage d'air comprimé, les volants d'inertie, le matériel auxiliaire (y compris le matériel de commande et de conditionnement) et les constructions connexes,
(II)  d'autre part, ils ne comprennent pas les bâtiments, les centrales hydroélectriques d'accumulation par pompage, les barrages et réservoirs hydroélectriques, les biens servant exclusivement de source d'énergie électrique d'appoint, les batteries de véhicules à moteur, les systèmes de piles à combustible dans le cadre desquels l'hydrogène est produit au moyen du reformage du méthane à la vapeur, ainsi que les biens par ailleurs compris dans les catégories 10 ou 17,
(B)  l'un des énoncés ci-après se vérifie à l'égard de ces biens donnés :
(I)  si l'énergie électrique à être stockée est consommée en rapport avec un bien du contribuable ou de son preneur, selon le cas, les biens donnés sont visés à l'alinéa c) ou le seraient si cet alinéa s'appliquait compte non tenu du présent sous-alinéa,
(II)  les biens donnés remplissent l'exigence selon laquelle l'efficacité du système de stockage d'énergie électrique qui les comprend — calculée d'après la quantité d'énergie électrique qui est fournie au système ou produite par lui — est supérieure à 50 %,
(8)  Les paragraphes (1) à (7) s'appliquent relativement aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n'ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant le 22 mars 2016.
9  (1)  Les alinéas a) et b) de la catégorie 43.2 de l'annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a)  autrement que par l'effet de l'alinéa d) de cette catégorie, si le passage « 6 000 BTU » à la division c)(i)(B) de cette catégorie était remplacé par « 4 750 BTU »;
b)  par l'effet de l'alinéa d) de cette catégorie, si, à la fois :
(i)  le passage « 6 000 BTU » à la division c)(i)(B) de cette catégorie était remplacé par « 4 750 BTU »,
(ii)  les subdivisions d)(xvii)(C)(I) et (II) de cette catégorie étaient remplacées par ce qui suit :
(I)  soit une borne de recharge pour véhicules électriques qui fournit une puissance continue d'au moins 90 kilowatts,
(II)  soit utilisé, à la fois :
1  principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kilowatts,
2  en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques dont chacune fournit une puissance continue d'au moins 90 kilowatts,
(iii)  la division d)(xviii)(B) de cette catégorie s'appliquait compte non tenu de sa subdivision (II).
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n'ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant le 22 mars 2016.

Régimes d'échange de droits d'émissions

10  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :
Droits d'émissions
27.1  (1)  Malgré l'article 10, pour le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise, un droit d'émissions est évalué à son coût d'acquisition pour le contribuable.
Droits d'émissions — détermination du coût
(2)  Si, à un moment donné, un contribuable qui est propriétaire d'un droit d'émissions, ou de plusieurs droits d'émissions identiques (étant entendu que, pour l'application du présent paragraphe, des droits d'émissions sont considérés identiques s'ils peuvent servir à régler les mêmes obligations d'émissions), acquiert un ou plusieurs autres droits d'émissions (appelés droits d'émissions nouvellement acquis au présent paragraphe), dont chacun est identique à chaque droit d'émissions acquis précédemment, les règles ci-après s'appliquent pour le calcul, à un moment postérieur, du coût pour le contribuable de chacun des droits d'émissions identiques :
a)  le contribuable est réputé avoir disposé de chacun des droits d'émissions acquis précédemment immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal au coût pour lui de ce droit immédiatement avant le moment donné;
b)  le contribuable est réputé avoir acquis chaque droit d'émissions identique au moment donné au coût égal à la somme déterminée selon la formule suivante :
(A + B)/C
où :
A représente le coût total pour le contribuable immédiatement avant le moment donné des droits d'émissions acquis précédemment,
B le coût total pour le contribuable (déterminé compte non tenu du présent article) des droits d'émissions nouvellement acquis,
C le nombre de droits d'émissions identiques qui appartiennent au contribuable immédiatement après le moment donné.
Restriction — déduction pour droits d'émissions
(3)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise pour une année d'imposition, le montant total qui est déductible relativement à une obligation d'émissions donnée pour l'année ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :
A + B x C
où :
A représente le coût total des droits d'émissions :
a)  soit utilisés par le contribuable pour régler l'obligation d'émissions donnée au cours de l'année;
b)  soit détenu par le contribuable à la fin de l'année d'imposition qui peuvent servir à régler l'obligation d'émissions donnée relativement à l'année;
B la somme obtenue par la formule suivante :
D - (E + F)
où :
D le nombre de droits d'émissions requis pour remplir l'obligation d'émissions donnée relativement à l'année d'imposition,
E le nombre de droits d'émissions utilisés par le contribuable pour régler l'obligation d'émissions donnée au cours de l'année,
F le nombre de droits d'émissions détenus par le contribuable à la fin de l'année d'imposition qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation d'émissions relativement à l'année;
C la juste valeur marchande d'un droit d'émissions à la fin de l'année d'imposition qui pourrait servir à régler l'obligation d'émissions donnée relativement à l'année.
Inclusion au revenu l'année suivante
(4)  Est à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition à titre de revenu tiré d'une entreprise la somme déduite relativement à une obligation d'émissions mentionnée au paragraphe (3) pour l'année précédente dans la mesure où l'obligation d'émissions n'a pas été réglée au cour de cette année.
Produit de disposition
(5)  Si un contribuable renonce à un droit d'émissions afin de régler une obligation d'émissions, son produit provenant de la disposition du droit d'émissions est réputé être égal au coût pour le contribuable du droit d'émissions.
Fait lié à la restriction de pertes
(6)  Malgré le paragraphe (1), chaque droit d'émissions détenu à la fin de l'année d'imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes est évalué au coût auquel le contribuable a acquis le bien ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande à la fin de l'année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis le bien est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d'une application ultérieure du présent paragraphe.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux droits d'émissions acquis au cours des années d'imposition qui commencent après 2016. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour son année d'imposition 2016 ou 2017, le paragraphe (1) et les articles 11 et 12 s'appliquent relativement aux droits d'émissions acquis par le contribuable au cours des années d'imposition qui se terminent après 2012.
11  (1)  La définition de inventaire, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
inventaire Description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition ou serait ainsi entré si le revenu tiré de l'entreprise n'avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, laquelle description comprend notamment les biens suivants :
a)  dans le cas d'une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise;
b)  les droits d'émissions. (inventory)
(2)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
droit d'émissions Droit, crédit ou instrument semblable qui représente une unité d'émissions qui peut servir à remplir une obligation sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale qui régit les émissions de substances réglementées, telles les émissions de gaz à effet de serre. (emissions allowance)
obligation d'émissions Obligation de livrer un droit d'émissions, ou qui peut par ailleurs être remplie au moyen d'un tel droit, sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale qui régit les émissions de substances réglementées. (emissions obligation)
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux droits d'émissions acquis au cours des années d'imposition qui commencent après 2016. Toutefois, si un contribuable fait le choix mentionné au paragraphe 10(2), le paragraphe (2) s'applique relativement aux droits d'émissions acquis par le contribuable au cours des années d'imposition qui se terminent après 2012.
12  (1)  L'article 7300 du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d)  d'un droit d'émissions accordé au contribuable sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux droits d'émissions acquis au cours des années d'imposition qui commencent après 2016. Toutefois, si un contribuable fait le choix mentionné au paragraphe 10(2), le paragraphe (1) s'applique relativement aux droits d'émissions acquis par le contribuable au cours des années d'imposition qui se terminent après 2012.

Multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises

13  (1)  Les sous-alinéas 125(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)  le total des sommes dont chacune est le montant de revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada, sauf l'une des sommes suivantes :
(A)  celle qui est visée à l'alinéa a) de l'élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe (7) pour l'année,
(B)  celle qui est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé au paragraphe (7) pour l'année,
(C)  celle qui est payée ou payable à la société par une autre société à laquelle elle est associée et qui est réputée, par le paragraphe 129(6), constituer un revenu pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement par la société dans des circonstances où l'autre société n'est pas une société privée sous contrôle canadien ou est une telle société qui a fait le choix visé au paragraphe 256(2) pour son année d'imposition au cours de laquelle cette somme a été payée ou était payable,
(ii)  le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l'année,
(ii.1)  le revenu de société déterminé de la société pour l'année,
(2)  L'article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Réduction — plafond des affaires
(3.1)  Le plafond des affaires pour l'année d'une société visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) est réduit du total des sommes dont chacune est la partie éventuelle du montant de ce plafond que la société attribue à une autre société en vertu du paragraphe (3.2).
  
Attribution
(3.2)  Pour l'application du présent article, une société privée sous contrôle canadien (appelée première société au présent paragraphe) peut attribuer tout ou partie de son plafond des affaires visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) pour une de ses années d'imposition à une autre société privée sous contrôle canadien (appelée seconde société au présent paragraphe) pour une année d'imposition de la seconde société si les conditions ci-après sont remplies :
a)  la seconde société a, pour son année d'imposition, un montant de revenu mentionné au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé au paragraphe (7) provenant de la fourniture de biens ou services directement à la première société;
b)  l'année d'imposition de la première société se termine dans celle de la seconde société;
c)  la somme attribuée n'excède pas le montant de revenu obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A représente le montant de revenu mentionné à l'alinéa a),
B la partie du montant visé à l'élément A qui est déductible par la première société relativement à la somme, à titre de montant de revenu, mentionnée aux divisions (1)a)(i)(A) ou (B) pour l'année;
d)  un formulaire prescrit est présenté au ministre, à la fois :
(i)  par la première société dans sa déclaration de revenu pour son année d'imposition en cause,
(ii)  par la seconde société dans sa déclaration de revenu pour son année d'imposition en cause.
  
(3)  L'élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe 125(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A représente le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé ou associé désigné au cours de l'année et égal au moins élevé des montants suivants :
a)  le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé ou associé désigné de la société de personnes, égal au résultat du calcul suivant :
G – H
où :
G représente le total des sommes représentant chacune l'un des montants suivants :
(i)  la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, pour un exercice de l'entreprise qui se termine dans l'année,
(ii)  un montant de revenu de la société pour l'année provenant de la fourniture (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) de biens ou services à la société de personnes,
(iii)  un montant inclus, par l'effet de l'un des paragraphes 34.2(2), (3) et (12), dans le revenu de la société pour l'année relativement à l'entreprise,
H le total des sommes déduites dans le calcul du revenu de la société pour l'année tiré de l'entreprise (sauf les sommes déduites dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l'entreprise ou du revenu de la société visé au sous-alinéa (ii) de l'élément G) ou de son revenu relatif à l'entreprise en vertu des paragraphes 34.2(4) ou (11),
b)  une somme égale à, selon le cas :
(i)  si la société était un associé de la société de personnes, le plafond des affaires de société de personnes déterminé de la société pour l'année,
(ii)  si la société était un associé désigné de la société de personnes, le total des sommes qui lui ont été attribuées en vertu du paragraphe (8) pour l'année ou, en l'absence de telles sommes, zéro;
c)  zéro, si, à la fois :
(i)  la société est un associé ou associé désigné de la société de personnes (y compris indirectement, par l'entremise d'au moins une autre société de personnes) au cours de l'année,
(ii)  la société de personnes fournit des biens ou services :
(A)  soit à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) au cours de l'année et que les énoncés ci-après se vérifient :
(I)  la société en cause (ou l'un de ses actionnaires) ou une personne qui a un lien de dépendance avec elle (ou avec l'un de ses actionnaires) détient un intérêt direct ou indirect dans la société privée,
(II)  il ne s'avère pas que la totalité ou la presque totalité du revenu de la société de personnes pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :
1.  soit à des personnes (autres que la société privée) qui n'ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes et chaque personne qui détient une participation directe ou indirecte dans celle-ci,
2.  soit à des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes n'a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société en cause détient une participation directe ou indirecte,
(B)  soit à une société de personnes donnée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) au cours de l'année et que les énoncés ci-après se vérifient :
(I)  la société en cause (ou l'un de ses actionnaires) a un lien de dépendance avec la société de personnes donnée ou une personne qui détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,
(II)  il ne s'avère pas que la totalité ou la presque totalité du revenu de la société de personnes donnée pour l'année provenant d'une entreprise active provenant d'une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :
1.  soit à des personnes qui n'ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes donnée et chaque personne qui détient une participation directe ou indirecte dans celle-ci,
2.  soit à des société de personnes (à l'exception de la société de personnes donnée) avec lesquelles la société de personnes donnée n'a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société en cause détient une participation directe ou indirecte;
(4)  L'alinéa b) de l'élément B de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe 125(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé ou associé désigné au cours de l'année et égal au montant calculé selon la formule suivante :
N – O
où :
N représente le montant déterminé à l'égard de la société de personnes pour l'année en vertu de l'alinéa a) de l'élément A,
O le montant déterminé à l'égard de la société de personnes pour l'année, selon le cas :
(i)  si la société était un associé de la société de personnes, en vertu du sous-alinéa b)(i) de l'élément A,
(ii)  si la société était un associé désigné de la société de personnes, en vertu du sous-alinéa b)(ii) de l'élément A.
(5)  Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
associé désigné Est l'associé désigné d'une société de personnes donnée au cours d'une année d'imposition la société privée sous contrôle canadien qui fournit (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) des biens ou services à la société de personnes donnée à un moment donné de l'année d'imposition de la société et à l'égard de laquelle, à un moment donné de l'année, les énoncés ci-après se vérifient :
a)  d'une part, elle n'est pas un associé de la société de personnes donnée;
b)  d'autre part, l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  l'un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,
(ii)  le sous-alinéa (i) ne s'applique pas et les énoncés ci-après se vérifient :
(A)  elle a un lien de dépendance avec une personne qui détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,
(B)  il ne s'avère pas que la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :
(I)  soit à des personnes avec lesquelles la société n'a aucun lien de dépendance,
(II)  soit à des sociétés de personnes (à l'exception de la société de personnes donnée) avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient une participation directe ou indirecte. (designated member)
plafond des affaires de société de personnes déterminé Est le plafond des affaires de société de personnes déterminé d'une personne pour une année d'imposition à un moment donné, la somme obtenue par la formule suivante :
(K/L) × M – T
où :
K représente le total des sommes dont chacune est la part qui revient à la personne du revenu, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, d'une société de personnes dont la personne était un associé pour un exercice qui se termine dans l'année, provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada;
L le total des sommes dont chacune est le revenu de la société de personnes, pour un exercice mentionné à l'alinéa a) de l'élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe, provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada;
M la moins élevée des sommes suivantes :
a)  le montant du plafond des affaires visé au paragraphe (2) d'une société qui n'est associée au cours d'une année d'imposition à aucune société privée sous contrôle canadien,
b)  la somme obtenue par la formule suivante :
(Q/R) × S
où :
Q représente la somme visée à l'alinéa a),
R 365,
S le total des sommes dont chacune est le nombre de jours d'un exercice de la société de personnes qui se termine dans l'année;
T le total des sommes dont chacune est une somme attribuée par la personne en vertu du paragraphe (8). (specified partnership business limit)
revenu de société déterminé Est le revenu de société déterminé d'une société pour une année d'imposition la moins élevée des sommes suivantes :
a)  la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  le total des sommes dont chacune est un montant de revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit), si les énoncés ci-après se vérifient :
(A)  à un moment donné de l'année, la société (ou l'un de ses actionnaires) ou une personne qui a un lien de dépendance avec la société (ou avec l'un de ses actionnaires) détient une participation directe ou indirecte dans la société privée,
(B)  il ne s'avère pas que la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :
(I)  soit à des personnes (sauf la société privée) avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance,
(II)  soit à des sociétés de personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient une participation directe ou indirecte,
(ii)  le total des sommes dont chacune est la part éventuelle du plafond des affaires d'une société privée visée au sous-alinéa (i) pour une année d'imposition qui est attribuée par la société privée à la société en vertu du paragraphe (3.2);
b)  une somme que le ministre juge raisonnable dans les circonstances. (specified corporate income)
(6)  L'article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Attribution — plafond des affaires d'une société de personnes déterminé
(8)  Aux fins de la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe (7), une personne qui est un associé d'une société de personnes au cours d'une année d'imposition peut attribuer à un associé désigné de la société de personnes pour une année d'imposition de celui-ci tout ou partie du plafond des affaires de société de personnes déterminé de la personne (déterminé compte non tenu de cette attribution) relativement à l'année d'imposition de la personne, si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  la personne est visée à l'alinéa b) de la définition de associé désigné au paragraphe (7) relativement à l'associé désigné au cours de l'année d'imposition de l'associé désigné;
b)  le plafond des affaires de société de personnes déterminé de la personne se rapporte à un exercice de la société de personnes qui se termine au cours de l'année d'imposition de l'associé désigné;
c)  un formulaire prescrit est présenté au ministre, à la fois :
(i)  par l'associé désigné dans sa déclaration de revenu pour son année d'imposition en cause,
(ii)  par la personne dans sa déclaration de revenu pour son année d'imposition en cause.
  
Anti-évitement
(9)  Si une société fournit des biens ou services à une personne ou société de personnes qui détient une participation directe ou indirecte dans une société de personnes ou société donnée et que l'un des motifs de la fourniture des biens ou services à la personne ou société de personnes, plutôt qu'à la société de personnes ou société donnée, est d'éviter l'application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou (ii.1) relativement au revenu provenant de la fourniture des biens ou services, aucune somme relative au revenu de la société provenant de la fourniture des biens ou services n'est à inclure dans l'excédent déterminé en application de l'alinéa (1)a).
  
(7)  Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition suivantes :
a)  les années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2016;
b)  l'année d'imposition d'une personne qui commence avant le 22 mars 2016 et qui se termine après le 21 mars 2016 si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  la personne aurait le droit d'attribuer une somme à une société en vertu du paragraphe 125(3.2) de la même loi (édicté par le paragraphe (2)) ou en vertu du paragraphe 125(8) (édicté par le paragraphe (6)) si les paragraphes (1) à (6) s'étaient appliqués à l'année d'imposition de la personne qui commence avant le 22 mars et qui se termine après le 21 mars 2016,
(ii)  l'année d'imposition de la société qui est mentionnée au sous-alinéa (i) commence après le 21 mars 2016,
(iii)  la personne attribue ainsi une somme pour son année d'imposition qui commence avant le 22 mars 2016 et qui se termine après le 21 mars 2016 et la somme est attribuée à la société pour son année d'imposition qui commence après le 21 mars 2016.

Évitement du plafond des affaires et du plafond du capital imposable

14  (1)  Le paragraphe 256(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sociétés associées par l'association à une autre
(2)  Les règles ci-après s'appliquent :
a)  pour l'application de la présente loi, sous réserve de l'alinéa b), deux sociétés sont réputées être associées l'une à l'autre à un moment donné si, à la fois :
(i)  n'eût été le présent paragraphe, elles ne seraient pas associées l'une à l'autre au moment donné,
(ii)  chaque société est à ce moment associée à une même société (appelée tierce société au présent paragraphe) ou réputée l'être par le présent paragraphe;
b)  pour l'application de l'article 125 :
(i)  si au moment donné la tierce société n'est pas une société privée sous contrôle canadien, les deux sociétés sont réputées ne pas être associées l'une à l'autre à ce moment,
(ii)  si la tierce société est une société privée sous contrôle canadien qui choisit, sur le formulaire prescrit, d'appliquer le présent sous-alinéa pour son année d'imposition qui comprend le moment donné, les deux sociétés sont réputées ne pas être associées l'une à l'autre à ce moment et le plafond des affaires de la tierce société pour son année d'imposition qui comprend ce moment est réputé nul.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

Polices d'assurance-vie

15  Le sous-alinéa 53(1)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  la part du contribuable de l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total des montants dont chacun est un montant visé à la division (B) ou l'excédent visé à la division (C) :
(A)  tout produit d'une police d'assurance-vie reçu par la société de personnes après 1971 mais avant ce moment par suite du décès de toute personne dont la vie était assurée par la police,
(B)  le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9) au présent sous-alinéa) immédiatement avant le décès :
(I)  si le décès survient avant le 22 mars 2016, de la police pour la société de personnes,
(II)  si le décès survient après le 21 mars 2016, de l'intérêt d'un titulaire de police dans la police,
(C)  l'excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à une disposition d'un intérêt dans la police sur la plus élevée de la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition et de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l'intérêt immédiatement avant la disposition si, à la fois :
(I)  le décès survient après le 21 mars 2016,
(II)  la disposition a été effectuée par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) après 1999 mais avant le 22 mars 2016,
16  (1)  Le sous-alinéa d)(iii) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii)  le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9) au présent alinéa) immédiatement avant le décès :
(A)  si le décès survient avant le 22 mars 2016, d'une police mentionnée au sous-alinéa (i) ou (ii) pour la société,
(B)  si le décès survient après le 21 mars 2016, d'un intérêt d'un titulaire de police dans une police mentionnée au sous-alinéa (i) ou (ii),
(2)  L'alinéa d) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v)  si le décès survient après le 21 mars 2016 et qu'un intérêt dans la police a fait l'objet d'une disposition — à laquelle le paragraphe 148(7) s'est appliqué — par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) après 1999 mais avant le 22 mars 2016, le total des sommes suivantes :
(A)  l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à la disposition sur le total des sommes suivantes :
(I)  la plus élevée de la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition et de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police immédiatement avant la disposition,
(II)  le montant qui, par l'effet des alinéas 148(7)c) et f), est appliqué en réduction au début du 22 mars 2016, relativement à la disposition, du capital versé relatif à une catégorie d'actions du capital-actions d'une société découlant de la disposition,
(B)  si le capital versé relatif à une catégorie d'actions du capital-actions d'une société a été augmenté avant le 22 mars 2016 de la manière visée au sous-alinéa 148(7)f)(iii) relativement à la disposition, l'excédent éventuel de la réduction totale du capital versé relatif à cette catégorie — qui ne peut dépasser le montant de cette augmentation — après cette augmentation et avant le 22 mars 2016 (sauf dans la mesure où le montant de la réduction était réputé, par les paragraphes 84(4) ou (4.1), être un dividende reçu par un contribuable) sur la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition,
(3)  Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de capital versé au paragraphe 89(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  si le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d'actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l'exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et 87(3) et (9), de l'alinéa 128.1(1)c.3), des paragraphes 128.1(2) et (3), de l'article 135.2, des paragraphes 138(11.7), 139.1(6) et (7), 148(7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles 212.1 et 212.3;
17  Le paragraphe 148(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lien de dépendance et cas semblables
(7)  Si un intérêt d'un titulaire dans une police d'assurance-vie fait l'objet d'une disposition (autre que la disposition réputée en vertu de l'alinéa (2)b)) à un moment donné (appelé moment de la disposition au présent paragraphe) par voie de don, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi, ou d'une autre manière, en faveur d'une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance, les règles ci-après s'appliquent :
a)  le titulaire est réputé acquérir le droit de recevoir, au moment de la disposition, un produit de disposition égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(i)  la valeur de l'intérêt au moment de la disposition,
(ii)  une somme égale à, selon le cas :
(A)  si le moment de la disposition est antérieur au 22 mars 2016, zéro,
(B)  si le moment de la disposition est postérieur au 21 mars 2016, la juste valeur marchande, calculée à ce moment, de toute contrepartie donnée pour l'intérêt;
(iii)  une somme égale à, selon le cas :
(A)  si le moment de la disposition est antérieur au 22 mars 2016, zéro,
(B)  si le moment de la disposition survient est postérieur au 21 mars 2016, la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l'intérêt immédiatement avant ce moment;
b)  la personne qui acquiert l'intérêt par suite de la disposition est réputée l'acquérir, au moment de la disposition, à un coût égal à la somme déterminée en application de l'alinéa a) relativement à la disposition;
c)  dans le calcul du capital versé relatif à chaque catégorie d'actions du capital-actions d'une société à un moment donné qui correspond ou est postérieur au moment de la disposition, est à déduire la somme obtenue par la formule suivante :
(A - B) × C/A
où :
A représente l'augmentation éventuelle, découlant de la disposition, du capital versé relatif à l'ensemble des actions du capital-actions de la société,
B la somme déterminée en application de l'alinéa a) relativement à la disposition,
C l'augmentation éventuelle, découlant de la disposition, du capital versé relatif à la catégorie d'actions, calculé compte non tenu de l'application du présent alinéa à la disposition;
d)  un apport de capital à une société ou société de personnes en lien avec la disposition est réputé, dans la mesure où il excède la somme visée au sous-alinéa a)(i) relativement à la disposition, ne pas entraîner d'apport de capital aux fins de l'application des alinéas 53(1)c) et e) au moment de la disposition ou à un moment postérieur;
e)  un surplus d'apport d'une société qui a pris naissance dans le cadre de la disposition est réputé, dans la mesure où il excède la somme visée au sous-alinéa a)(i) relativement à la disposition, ne pas constituer un surplus d'apport aux fins de l'application du paragraphe 84(1) au moment de la disposition ou à un moment postérieur;
f)  si le moment de la disposition est antérieur au 22 mars 2016, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  les sous-alinéas (ii) et (iii) et les alinéas c) à e) ne s'appliquent relativement à la disposition que si elle est effectuée après 1999 et qu'au moins une personne dont la vie était assurée par la police avant le 22 mars 2016 est vivante à cette date,
(ii)  pour l'application des alinéas c) à e) relativement à la disposition, chaque mention de « moment de la disposition » à ces alinéas vaut mention de « début du 22 mars 2016 »,
(iii)  si, à un moment donné qui est antérieur au 22 mars 2016, le capital versé relatif à une catégorie d'actions du capital-actions d'une société a été augmenté, l'augmentation découle d'une opération au moyen de laquelle la société a converti tout montant de son surplus d'apport en capital versé relatif à la catégorie d'actions, le surplus d'apport a pris naissance dans le cadre de la disposition et le paragraphe 84(1) ne s'est pas appliqué de sorte que la société soit réputée avoir versé un dividende au moment donné relativement à l'augmentation, est à déduire dans le calcul du capital versé relatif à cette catégorie d'actions après le 21 mars 2016 la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B × A/D) × C/A
où :
A représente l'augmentation éventuelle, découlant de la conversion, du capital versé relatif à l'ensemble des actions du capital-actions de la société, calculé compte non tenu du présent alinéa dans son application à la disposition,
B la somme visée au sous-alinéa a)(i) relativement à la disposition,
C l'augmentation éventuelle, découlant de la conversion, du capital versé relatif à la catégorie d'actions, calculé compte non tenu du présent alinéa dans son application à la disposition,
D le montant total du surplus d'apport de la société qui a pris naissance dans le cadre de la disposition.
  

Remisage de dettes pour éviter les gains de change

18  (1)  L'article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Gain réputé — dette remisée
(2.01)  Pour l'application du paragraphe (2), si une dette due par un contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe et aux paragraphes (2.02) et (2.03)) est libellée en monnaie étrangère et que la dette est devenue une dette remisée à un moment donné, le débiteur est réputé avoir réalisé à ce moment le gain éventuel qu'il aurait par ailleurs réalisé s'il avait payé, à ce moment, en règlement de la dette, un montant égal à celui des montants ci-après qui s'applique :
a)  si la dette est devenue une dette remisée à ce moment en raison de son acquisition par le détenteur de la dette, le montant payé par le détenteur pour acquérir la dette;
b)  sinon, la juste valeur marchande de la dette à ce moment.
  
Dette remisée
(2.02)  Pour l'application du paragraphe (2.01), est une dette remisée à un moment donné la dette à l'égard de laquelle, à la fois :
a)  les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  au moment donné, le détenteur de la dette a un lien de dépendance avec le débiteur ou, si le débiteur est une société, a une participation notable dans le débiteur;
(ii)  à un moment antérieur au moment donné, une personne qui détenait la dette n'avait aucun lien de dépendance avec le débiteur et, si le débiteur est une société, n'avait pas de participation notable dans le débiteur;
b)  il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de l'opération ou de l'événement, ou de la série d'opérations ou d'événements, ayant fait en sorte que la dette remplit la condition énoncée au sous-alinéa a)(i) est d'éviter l'application du paragraphe (2).
  
Interprétation
(2.03)  Pour l'application des paragraphes (2.01) et (2.02), les règles ci-après s'appliquent :
a)  l'alinéa 80(2)j) s'applique afin de déterminer si deux personnes sont liées l'une à l'autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne;
b)  l'alinéa 80.01(2)b) s'applique afin de déterminer si une personne a une participation notable dans une société.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, le paragraphe 39(2.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas à un débiteur relativement à une dette due par ce débiteur au moment où elle remplit les conditions pour devenir une dette remisée énoncées au paragraphe 39(2.02) de la même loi (édicté par le paragraphe (1)) en raison d'une convention écrite conclue avant le 22 mars 2016, si ce moment est antérieur à 2017.
19  (1)  L'article 261 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Remisage de dettes libellées en monnaie étrangère
(10.1)  Aux fins du calcul du gain d'un contribuable en vertu du paragraphe (10), si, à un moment donné, une créance pré-transition du contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe) qui est libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien devient une dette remisée (au sens du paragraphe 39(2.02)), le débiteur est réputé avoir effectué, à ce moment, un paiement donné au titre du principal de la créance égal à celui des montants ci-après qui s'applique :
a)  si la créance est devenue une dette remisée à ce moment en raison de son acquisition par le détenteur de la créance, le montant qui représente la partie du montant payé par le détenteur pour acquérir la créance qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance à ce moment;
b)  sinon, le montant qui représente la partie de la juste valeur marchande de la créance qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance à ce moment.
  
(2)  L'article 261 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
Remisage de dettes libellées en monnaie étrangère
(14.1)  Aux fins du calcul du gain d'un contribuable en vertu du paragraphe (14), si, à un moment donné, une créance pré-rétablissement du contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe) qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable devient une dette remisée (au sens du paragraphe 39(2.02)), le débiteur est réputé avoir effectué, à ce moment, un paiement donné au titre du principal de la créance égal à celui des montants ci-après qui s'applique :
a)  si la créance est devenue une dette remisée à ce moment en raison de son acquisition par le détenteur de la créance, le montant qui représente la partie du montant payé par le détenteur pour acquérir la créance qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance à ce moment;
b)  sinon, le montant qui représente la partie de la juste valeur marchande de la créance qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance à ce moment.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à un débiteur relativement à une créance due par ce débiteur au moment où elle remplit les conditions pour devenir une dette remisée énoncées au paragraphe 39(2.02) de la même loi (édicté par le paragraphe 18(1)) en raison d'une convention écrite conclue avant le 22 mars 2016, si ce moment est antérieur à 2017.

Évaluation des produits dérivés

20  (1)  L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
Produits dérivés
(15)  Pour l'application du présent article, un bien d'un contribuable qui est un contrat d'échange, un contrat d'achat ou de vente à terme, un contrat de garantie de taux d'intérêt, un contrat à terme normalisé, un contrat d'option ou un contrat semblable est réputé ne pas figurer à l'inventaire du contribuable.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux contrats conclus après le 21 mars 2016.
21  (1)  Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa w), de ce qui suit :
Produits dérivés – évaluation à la moindre valeur
(x)  une réduction au cours d'une année d'imposition de la valeur d'un bien si, à la fois :
(i)  la méthode qu'utilise le contribuable pour évaluer le bien à la fin de l'année aux fins du calcul du bénéfice qu'il tire d'une entreprise ou d'un bien est d'évaluer le bien à son coût d'acquisition pour lui ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande à la fin de l'année,
(ii)  le bien est visé au paragraphe 10(15),
(iii)  le bien ne fait l'objet d'aucune disposition par le contribuable au cours de l'année.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux contrats conclus après le 21 mars 2016.

Immobilisations admissibles

22  (1)  Le passage de l'alinéa 13(4.3)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
d)  tout montant qui, en l'absence du présent paragraphe, serait inclus soit dans le coût d'un bien du cédant qui est compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (y compris une acquisition réputée visée au paragraphe (35)), soit dans le produit de disposition d'un bien du cessionnaire qui est compris dans cette catégorie (y compris une disposition réputée visée au paragraphe (36)) relativement à la disposition ou à la discontinuation de l'ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :
(i)  n'être inclus ni dans le coût de ce bien ni dans le produit de disposition relatif à un bien de cette catégorie,
(2)  L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.4), de ce qui suit :
Coût en capital réputé
(7.41)  Le paragraphe (37) s'applique relativement à un montant remboursé après 2016 comme s'il était remboursé immédiatement avant 2017, si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  le montant est remboursé par le contribuable en exécution d'une obligation légale de rembourser tout ou partie d'un montant que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir et qui est une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration (sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'allocation de placement ou sous toute autre forme) relativement à des biens dont le coût constitue une dépense en capital admissible pour lui au titre d'une entreprise ou en vue d'acquérir de tels biens;
b)  le montant d'une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l'entreprise est réduit en application de l'alinéa 14(10)c) en raison de l'aide mentionnée à l'alinéa a);
c)  l'alinéa 20(1)hh.1) ne s'applique pas relativement au montant remboursé.
  
Moment de la déduction
(7.42)  Aucun montant ne peut être déduit en application de l'alinéa 20(1)a) relativement à un montant d'aide remboursé mentionné au paragraphe (7.41) pour toute année d'imposition antérieure à l'année d'imposition au cours de laquelle le montant d'aide est remboursé.
  
(3)  Le paragraphe 13(34) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Achalandage
(34)  Si un contribuable exploite une entreprise donnée, les règles ci-après s'appliquent :
a)  un seul bien représentant l'achalandage est réputé exister relativement à l'entreprise donnée;
b)  si le contribuable acquiert de l'achalandage à un moment donné dans le cadre de l'acquisition de tout ou partie d'une autre entreprise qui est exploitée, après l'acquisition, dans le cadre de l'entreprise donnée ou s'il est réputé, par le paragraphe (35), acquérir de l'achalandage à un moment donné relativement à l'entreprise donnée, le coût de l'achalandage ainsi acquis est ajouté, à ce moment, au coût du bien représentant l'achalandage relatif à l'entreprise donnée;
c)  si le contribuable dispose d'achalandage à un moment donné dans le cadre de la disposition d'une partie de l'entreprise donnée, qu'il reçoit un produit de disposition dont une partie est attribuable à cet achalandage et qu'il continue d'exploiter l'entreprise donnée, ou s'il est réputé, par le paragraphe (36), disposer d'achalandage, à un moment donné, relatif à l'entreprise donnée :
(i)  d'une part, le contribuable est réputé disposer à ce moment d'une partie du bien représentant l'achalandage relatif à l'entreprise donnée, le coût de cette partie étant égal au coût de ce bien relativement à cette entreprise déterminé par ailleurs ou, si elle est moins élevée, à la partie du produit de disposition attribuable à l'achalandage,
(ii)  d'autre part, le coût du bien représentant l'achalandage relatif à l'entreprise donnée est réduit à ce moment de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);
d)  si l'alinéa c) s'applique à plusieurs dispositions d'achalandage effectuées simultanément, cet alinéa et le paragraphe (38) s'appliquent comme si chaque disposition avait été effectuée séparément dans l'ordre établi par le contribuable ou, à défaut, dans l'ordre établi par le ministre.
  
Dépenses non liées à un bien
(35)  Le contribuable qui engage ou effectue une dépense de capital à un moment donné en vue de tirer un revenu d'une entreprise qu'il exploite est réputé acquérir à ce moment l'achalandage relatif à l'entreprise à un coût égal au montant de la dépense, à condition qu'aucune partie de ce montant, selon le cas :
a)  ne représente le coût, ou une partie du coût, d'un bien;
b)  ne soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
c)  ne soit pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise par l'effet d'une disposition de la présente loi (sauf l'alinéa 18(1)b)) ou du Règlement de l'impôt sur le revenu;
d)  ne soit payée ou payable à un créancier du contribuable au titre ou en paiement total ou partiel de toute dette, ou au titre du rachat, de l'annulation ou de l'achat d'une obligation ou d'une débenture;
e)  si le contribuable est une société, une société de personnes ou une fiducie, ne soit payée ou à payer à une personne en sa qualité d'actionnaire, d'associé ou de bénéficiaire, selon le cas, du contribuable.
  
Exception
(35.1)  Il est entendu qu'aucune somme payée ou à payer ne peut être incluse dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu si la somme est :
a)  soit un montant de contrepartie relatif à l'achat d'actions;
b)  soit un montant de contrepartie relatif à l'annulation ou à la cession d'une obligation de payer un montant visé à l'alinéa a).
  
Rentrées non liées à un bien
(36)  Le contribuable qui, à un moment donné d'une année d'imposition, devient ou peut devenir en droit de recevoir une somme (appelée rentrée au présent paragraphe) au titre du capital relatif à une entreprise qu'il exploite ou exploitait est réputé disposer, à ce moment, d'achalandage relatif à l'entreprise pour un produit de disposition égal à l'excédent de la rentrée sur le total des dépenses qu'il a engagées ou effectuées en vue d'obtenir la rentrée et qui n'étaient pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu si, compte non tenu du présent paragraphe, les conditions ci-après sont remplies :
a)  pour l'application de la présente loi, la rentrée n'est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable ni déduite dans le calcul de tout solde de dépenses ou d'autres sommes non déduites pour l'année d'imposition ou pour une année d'imposition antérieure;
b)  la rentrée n'est pas appliquée en réduction du coût ou du coût en capital d'un bien ou du montant d'une dépense;
c)  la rentrée n'est pas incluse dans le calcul d'un gain ou d'une perte du contribuable découlant de la disposition d'une immobilisation.
  
Catégorie 14.1 — dispositions transitoires
(37)  Si un contribuable a engagé, avant 2017, une dépense en capital admissible relativement à une entreprise, les règles ci-après s'appliquent :
a)  au début du 1er janvier 2017, le coût en capital total des biens du contribuable compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à l'entreprise — dont chacun était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant cette date ou est le bien représentant l'achalandage relatif à l'entreprise — est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
4/3 × (A + B – C)
où :
A représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à l'entreprise au début du 1er janvier 2017,
B la valeur de l'élément F de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, relativement à l'entreprise au début du 1er janvier 2017,
C l'excédent du total des valeurs des éléments E ou F de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, relativement à l'entreprise sur le total des valeurs des éléments A à D.1 de cette formule relativement à l'entreprise au début du 1er janvier 2017, compte tenu de tout rajustement prévu au sous-alinéa d)(i);
b)  au début du 1er janvier 2017, le coût en capital de chaque bien du contribuable qui est compris dans la catégorie relativement à l'entreprise et qui soit était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant cette date, soit est le bien représentant l'achalandage relatif à l'entreprise, est déterminé de la façon suivante :
(i)  le contribuable ou, à défaut, le ministre établit l'ordre dans lequel est déterminé le coût en capital de chaque bien autre que le bien représentant l'achalandage,
(ii)  le coût en capital d'un bien donné qui n'est pas l'achalandage relatif à l'entreprise est réputé être égal à la dépense en capital admissible du contribuable relativement au bien donné ou, s'il est moins élevé, à l'excédent du coût en capital total des biens de la catégorie, déterminé selon l'alinéa a), sur le total des sommes dont chacune représente une somme réputée, selon le présent sous-alinéa, être le coût en capital d'un bien qui est déterminé avant que ne le soit le coût en capital du bien donné,
(iii)  le coût en capital du bien représentant l'achalandage est réputé être égal à l'excédent du coût en capital total des biens de la catégorie sur le total des sommes dont chacune représente une somme réputée, par le sous-alinéa (ii), être le coût en capital d'un bien;
c)  une somme, égale à l'excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur la valeur visée au sous-alinéa (ii), est réputée avoir été accordée au contribuable en déduction au titre des biens de la catégorie, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant avant cette date :
(i)  le total du coût en capital total des biens de la catégorie et de la valeur de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a),
(ii)  la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a);
d)  dans le cas où aucune année d'imposition du contribuable ne prend fin immédiatement avant le 1er janvier 2017 et qu'une somme donnée aurait été incluse, par l'effet de l'alinéa 14(1)b), dans sa version applicable immédiatement avant cette date, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise pour l'année d'imposition donnée qui comprend cette date si cette année avait pris fin immédiatement avant cette date :
(i)  pour l'application de la formule figurant à l'alinéa a), la somme correspondant aux 3/2 de la somme donnée est à inclure dans le calcul de la valeur de l'élément B de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), dans sa version applicable immédiatement avant cette date,
(ii)  le contribuable est réputé disposer d'une immobilisation relative à l'entreprise immédiatement avant cette date pour un produit de disposition égal au double de la somme donnée,
(iii)  si le contribuable fait le choix de se prévaloir du présent sous-alinéa dans un document qu'il présente au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée, le sous-alinéa (ii) ne s'applique pas et une somme égale à la somme donnée est à inclure dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise pour cette année,
(iv)  si, à cette date ou par la suite et au cours de l'année donnée, le contribuable acquiert un bien compris dans la catégorie relativement à l'entreprise ou est réputé, par le paragraphe (35), acquérir de l'achalandage relatif à l'entreprise, et qu'il fait le choix de se prévaloir du présent sous-alinéa dans un document qu'il présente au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée :
(A)  pour l'application des sous-alinéas (ii) et (iii), la somme donnée est réduite de la somme donnée déterminée par ailleurs ou, si elle est moins élevée, de la moitié du coût en capital du bien ou de l'achalandage acquis, déterminé compte non tenu de la division (B),
(B)  le coût en capital du bien ou de l'achalandage acquis, selon le cas, est réduit du double de la somme appliquée en réduction de la somme donnée en application de la division (A),
(v)  si, au cours de l'année donnée et avant cette date, le contribuable a disposé d'un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), qui faisait partie de ses immobilisations admissibles, l'immobilisation dont il a été disposé en application du sous-alinéa (ii) est réputée être un tel bien jusqu'à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
(A)  le produit de disposition provenant de l'immobilisation,
(B)  l'excédent du produit de disposition du bien agricole ou de pêche admissible sur son coût.
  
Catégorie 14.1 — disposition transitoire
(38)  Si un contribuable dispose à un moment donné d'un bien donné compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à une entreprise et qu'aucun des paragraphes 24(2), 70(5.1), 73(3.1), 85(1), 88(1), 98(3) et (5), 107(2) et 107.4(3) ne s'applique à la disposition, le contribuable est réputé, pour le calcul de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie, avoir acquis un bien de la catégorie immédiatement avant ce moment dont le coût en capital est égal au moins élevé du quart du produit de disposition du bien donné, du quart de son coût en capital et de celui des montants ci-après qui est applicable :
a)  si le bien donné n'est pas un bien représentant l'achalandage et est acquis par le contribuable avant 2017, le quart de son coût en capital;
b)  si le bien donné n'est pas un bien représentant l'achalandage, qu'il est acquis par le contribuable après 2016 et qu'une somme est réputée, par le paragraphe (39), avoir été accordée en déduction en application de l'alinéa 20(1)a) relativement à l'acquisition de ce bien par le contribuable, cette somme;
c)  si le bien donné, sauf un bien auquel l'alinéa b) s'applique, n'est pas un bien représentant l'achalandage et est acquis par le contribuable après 2016 — dans les circonstances visées à l'un des paragraphes 24(2), 70(5.1), 73(3.1), 85(1), 88(1), 98(3) et (5), 107(2) et 107.4(3) — d'une personne ou société de personnes qui aurait été réputée, en vertu du présent paragraphe, avoir acquis un bien si aucun de ces paragraphes ne s'était appliqué, le coût en capital du bien qui aurait été ainsi réputé avoir été acquis par la personne ou société de personnes;
d)  si le bien donné est un bien représentant l'achalandage, l'excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i)  le total des sommes dont chacune représente :
(A)  le quart de la somme déterminée selon le sous-alinéa (37)b)(iii) relativement à l'entreprise,
(B)  si de l'achalandage est acquis par le contribuable après 2016 et qu'une somme est réputée, par le paragraphe (39), avoir été accordée en déduction en application de l'alinéa 20(1)a) relativement à l'acquisition du bien par le contribuable, cette somme,
(C)  si de l'achalandage est acquis par le contribuable (à l'exception d'une acquisition relativement à laquelle la division (B) s'applique) après 2016 — dans les circonstances visées à l'un des paragraphes 24(2), 70(5.1), 73(3.1), 85(1), 88(1), 98(3) et (5), 107(2) et 107.4(3) — d'une personne ou société de personnes qui aurait été réputée, par le présent paragraphe, avoir acquis un bien si aucun de ces paragraphes ne s'était appliqué, le coût en capital du bien qui aurait été ainsi réputé avoir été acquis par la personne ou société de personnes,
(ii)  le total des sommes dont chacune représente le coût en capital d'un bien réputé, par le présent paragraphe, avoir été acquis par le contribuable au moment donné ou antérieurement relativement à une autre disposition de bien représentant l'achalandage relatif à l'entreprise;
e)  dans les autres cas, zéro.
  
Catégorie 14.1 — disposition transitoire
(39)  Si un contribuable acquiert à un moment donné un bien donné compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à une entreprise, que l'acquisition de ce bien fait partie d'une opération ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la disposition (appelée disposition antérieure au présent paragraphe) du bien donné ou d'un bien semblable effectuée à ce moment ou antérieurement par le contribuable ou par une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance et que le paragraphe (38) s'applique relativement à la disposition antérieure, pour le calcul de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie, est réputée avoir été accordée au contribuable en déduction en application de l'alinéa 20(1)a) relativement au bien donné dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant avant l'acquisition une somme égale au coût en capital du bien réputé, par le paragraphe (38), être acquis relativement à la disposition antérieure ou, s'il est moins élevé, au quart du coût en capital du bien donné.
  
Catégorie 14.1 — disposition transitoire
(40)  Pour l'application des paragraphes (37) à (39) et (41), de l'alinéa 20(1)hh.1), des paragraphes 40(13) à (16) et de l'alinéa 79(4)b), les termes dépense en capital admissible, immobilisation admissible, montant cumulatif des immobilisations admissibles et solde des gains exonérés s'entendent au sens de la présente loi dans sa version applicable immédiatement avant 2017.
  
Catégorie 14.1 — dispositions transitoires
(41)  Si le contribuable est propriétaire d'un bien compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à une entreprise au début de 2017, qui était une immobilisation admissible relative à l'entreprise avant 2017, les règles ci-après s'appliquent :
a)  pour l'application de la Loi et de ses règlements (à l'exception du présent article, de l'article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a)), si la valeur de l'élément A de la formule figurant à la définition de dépense en capital admissible au paragraphe 14(5) avait augmenté immédiatement avant 2017 en raison de la disposition du bien immédiatement avant ce moment, le coût en capital du bien est réputé augmenter des 4/3 du montant de cette augmentation;
b)  pour l'application du présent article, de l'article 20 et des règlements pris pour l'application de l'alinéa 20(1)a), si le contribuable est réputé, par le paragraphe 14(12), continuer d'être propriétaire d'une immobilisation admissible relative à l'entreprise et continuer de l'exploiter jusqu'à un moment qui est postérieur à 2016, le contribuable est réputé continuer d'être propriétaire de l'immobilisation admissible et d'exploiter l'entreprise jusqu'au moment qui précède immédiatement le moment de la première occurrence d'un des événements qui seraient visés à l'un des alinéas 14(12)c) à g) (dans leur version applicable immédiatement avant 2017, si le passage « une immobilisation admissible » à l'alinéa 14(12)d) était remplacé par « une immobilisation admissible ou une immobilisation »);
c)  pour l'application des éléments D.1 et K de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), le contribuable est réputé n'avoir payé ni reçu aucune somme au titre d'un droit compensateur ou anti-dumping en vigueur ou proposé sur un bien amortissable de cette catégorie;
d)  le paragraphe (7.1) ne s'applique pas à un montant d'aide qu'un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant 2017 relativement à un bien qui était une immobilisation admissible immédiatement avant 2017.
  
(4)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dispositions et discontinuations effectuées après 2016.
(5)  Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
23  (1)  L'article 14 de la Loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
24  (1)  Le paragraphe 18(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 21(1), est modifié par adjonction, après l'alinéa (x), de ce qui suit :
Paiements relatifs à des actions
(y)  une somme mentionnée au paragraphe 13(35.1).
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
25  (1)  L'alinéa 20(1)b) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
b)  la moins élevée des sommes suivantes :
(i)  la partie de la somme qui n'est pas par ailleurs déductible dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l'année au titre de la constitution en société d'une société,
(ii)  la somme de 3 000 $ réduite du total des sommes dont chacune est une somme déduite par un autre contribuable relativement à la constitution en société de la société;
(2)  L'alinéa 20(1)hh.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement d'un montant d'aide
hh.1)  les trois quarts d'un montant que le contribuable a remboursé au cours de l'année (au moment où il cesse d'exploiter une entreprise ou postérieurement) en exécution d'une obligation légale de rembourser tout ou partie d'un montant qu'il a reçu ou est en droit de recevoir et qui est une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration (sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'allocation de placement ou sous toute autre forme) relativement à des biens dont le coût constitue une dépense en capital admissible pour lui au titre de l'entreprise ou en vue d'acquérir de tels biens si le montant au titre de l'immobilisation admissible du contribuable relativement à l'entreprise est réduit en application de l'alinéa 14(10)c) en raison du montant d'aide qu'il a reçu ou est en droit de recevoir;
(3)  Les paragraphes 20(4.2) et (4.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4.2)  La somme qui peut être déduite en vertu du paragraphe (4) relativement à la disposition d'un bien amortissable à laquelle le paragraphe 13(38) s'applique est égale aux trois quarts de la somme qui pourrait être déduite compte non tenu du présent paragraphe.
  
(4)  Le paragraphe 20(16.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  d'une année d'imposition relativement à un bien compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, sauf si le contribuable a cessé d'exploiter l'entreprise à laquelle cette catégorie se rapporte.
(5)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dépenses engagées après 2016.
(6)  Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
(7)  Le paragraphe (3) s'applique aux dispositions effectuées après 2016.
26  (1)  Le paragraphe 24(1) de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entreprise exploitée par l'époux ou le conjoint de fait ou par une société contrôlée
(2)  Si, à un moment donné, un particulier cesse d'exploiter une entreprise et que, par la suite, son époux ou conjoint de fait ou une société que le particulier contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, exploite l'entreprise et acquiert tous les biens qui étaient compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, relativement à l'entreprise dont le particulier était propriétaire immédiatement avant ce moment, et qui avaient une valeur à ce moment, les règles ci-après s'appliquent :
a)  le particulier est réputé avoir, immédiatement avant ce moment, disposé des biens et reçu un produit de disposition égal au moins élevé du coût en capital et du coût, pour le particulier, des biens immédiatement avant la disposition;
b)  l'époux, le conjoint de fait ou la société, selon le cas, est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à ce produit de disposition;
c)  pour l'application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), si la somme qui était le coût en capital des biens pour le particulier est supérieure à la somme déterminée selon l'alinéa 70(5)b) comme étant le coût pour la personne qui a acquis les biens :
(i)  le coût en capital des biens pour la personne est réputé égal à la somme qui était son coût en capital pour le particulier,
(ii)  l'excédent est réputé avoir été accordé à la personne relativement aux biens, selon les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition terminées avant qu'elle n'acquière le bien.
  
(3)  Le paragraphe 24(3) de la même loi est abrogé.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
27  (1)  Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition dans l'exercice prolongé
(3)  Si le paragraphe (1) s'applique relativement à un exercice de l'entreprise d'un particulier, dans le cadre de la détermination de son revenu pour l'exercice, l'article 13 s'applique compte non tenu de son paragraphe (8).
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
28  (1)  L'alinéa 28(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  les montants inclus en application des paragraphes 13(1), 80(13) ou 80.3(3) ou (5) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l'entreprise pour l'année,
(2)  L'alinéa 28(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g)  les montants représentant chacun un montant déduit pour l'année relativement à l'entreprise en application des alinéas 20(1)a) ou uu), du paragraphe 20(16), de l'article 30 ou des paragraphes 80.3(2) ou (4).
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
29  (1)  Le sous-alinéa 39(1)a)(i) de la Loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
30  (1)  L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 39.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  si l'entité est une société de personnes, le double du montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l'année relativement à l'entité,
(2)  Le paragraphe 39.1(5) de la même loi est abrogé.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux années d'imposition commençant après 2016.
31  (1)  L'article 40 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Catégorie 14.1 — dispositions transitoires
(13)  Le paragraphe (14) s'applique relativement à la disposition par un contribuable d'un bien qui est compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à une entreprise du contribuable si les faits ci-après s'avèrent :
a)  le bien était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017;
b)  la valeur de l'élément Q de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l'entreprise immédiatement avant cette date est supérieure à zéro;
c)  la valeur de l'élément B de la formule figurant à cette même définition relativement à l'entreprise immédiatement avant cette date est zéro;
d)  aucune somme n'est incluse dans le revenu du contribuable pour une année d'imposition par l'effet de l'alinéa 13(37)d).
  
Catégorie 14.1 — dispositions transitoires
(14)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à la disposition d'un bien par un contribuable à un moment donné, le contribuable applique, en réduction de son gain en capital résultant de la disposition, une somme ne dépassant pas l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :
a)  les deux tiers de la valeur de l'élément Q de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l'entreprise immédiatement avant 2017;
b)  le total des sommes dont chacune est une réduction demandée aux termes du présent paragraphe relativement à une autre disposition effectuée au plus tard à ce moment.
  
Catégorie 14.1 — dispositions transitoires
(15)  Le paragraphe (16) s'applique relativement à la disposition par un particulier d'un bien compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement à l'entreprise du particulier si les faits ci-après s'avèrent :
a)  le bien était une immobilisation admissible du particulier immédiatement avant le 1er janvier 2017;
b)  le solde des gains exonérés du particulier relativement à l'entreprise est supérieur à zéro pour l'année d'imposition qui comprend cette date.
  
Catégorie 14.1 — dispositions transitoires
(16)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à la disposition d'un bien par un particulier à un moment donné, le particulier applique, en réduction de son gain en capital résultant de la disposition, une somme ne dépassant pas l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le total des montants visés à l'alinéa b) :
a)  le double du solde des gains éxonérés du particulier relativement à l'entreprise pour l'année d'imposition qui comprend le 1er janvier 2017;
b)  le total des sommes suivantes :
(i)  si l'alinéa 13(37)d) s'applique relativement à l'entreprise pour l'année d'imposition du particulier qui comprend cette date, la valeur de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 14(1)b) aux fins de l'alinéa 13(37)d),
(ii)  le total des sommes demandées dont chacune est une déduction aux termes du présent paragraphe relativement à une autre disposition au plus tard à cette date.
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
32  (1)  La définition de immobilisation admissible, à l'article 54 de la même loi, est abrogée.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
33  (1)  La définition de montant pour achalandage, au paragraphe 56.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
montant pour achalandage Est le montant pour achalandage d'un contribuable la somme qu'il a reçue ou peut devenir en droit de recevoir qui serait, en l'absence du présent article, à inclure dans le produit de disposition d'un bien compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, ou une somme à laquelle le paragraphe 13(37) s'applique, relativement à une entreprise qu'il exploite par l'entremise d'un établissement stable situé au Canada. (goodwill amount)
(2)  L'alinéa 56.4(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  la somme serait, en l'absence du présent article, à inclure dans le produit de disposition d'un bien compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, ou est une somme à laquelle le paragraphe 13(37) s'applique, relativement à l'entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, et le contribuable donné fait le choix sur le formulaire prescrit, à titre individuel ou conjointement avec l'acheteur si la somme est payable par ce dernier relativement à une entreprise qu'il exploite au Canada, d'appliquer le présent alinéa relativement à la somme;
(3)  L'alinéa 56.4(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  si le choix prévu à l'alinéa (3)b) a été fait à son égard, elle est considérée comme étant engagée par l'acheteur à titre de capital aux fins du calcul du coût du bien ou pour l'application du paragraphe 13(35), selon le cas, et comme n'étant pas une somme payée ou payable pour l'application des autres dispositions de la présente loi;
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
34  (1)  L'alinéa 69(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d)  les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) et (3.6) ne s'appliquent pas aux biens dont il a été disposé lors de la liquidation.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
35  (1)  Le paragraphe 70(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1)  Pour l'application du présent article, ne sont pas compris parmi les droits ou biens les intérêts dans les polices d'assurance-vie (sauf s'il s'agit d'un contrat de rente d'un contribuable lorsque le versement stipulé était déductible dans le calcul de son revenu par l'effet de l'alinéa 60l) ou a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21)) les fonds de terre à porter à l'inventaire d'une entreprise, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers.
  
(2)  Le paragraphe 70(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert ou distribution — catégorie 14.1
(5.1)  Malgré le paragraphe (6), dans le cas où un bien, compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, d'un contribuable relativement à une entreprise qu'il exploitait immédiatement avant son décès qui est un bien auquel le paragraphe (5) s'appliquerait par ailleurs est, par suite du décès, transféré ou distribué (autrement qu'au moyen d'une distribution de biens par une fiducie qui a déduit un montant en application des alinéas 20(1)a) ou b) relativement au bien ou dans les circonstances visées au paragraphe 24(2)) à une personne (appelée bénéficiaire au présent paragraphe), les règles ci-après s'appliquent :
a)  les alinéas (5)a) et b) ne s'appliquent pas relativement au bien;
b)  le contribuable est réputé avoir, immédiatement avant son décès, disposé du bien et reçu un produit de disposition égal au coût en capital, pour le contribuable, du bien immédiatement avant son décès ou, s'il est moins élevé, au coût indiqué, pour le contribuable, du bien immédiatement avant son décès;
c)  le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit de disposition;
d)  l'alinéa (5)c) s'applique comme si son passage « l'alinéa a) » était remplacé par « l'alinéa (5.1)b) » et que son passage « l'alinéa b) » était remplacé par « l'alinéa (5.1)c) ».
  
(3)  Le paragraphe 70(6.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix
(6.2)  Les paragraphes (5.1), (6) et (6.1) ne s'appliquent pas au bien d'un contribuable décédé relativement auquel le représentant légal du contribuable a fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l'alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) pour l'année du décès du contribuable, pour que les paragraphes (5) ou (5.4) s'appliquent.
  
(4)  Le passage du paragraphe 70(9.8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(9.8)  Pour l'application des paragraphes (9) et 73(3) et de l'alinéa d) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible au paragraphe 110.6(1), un bien d'un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d'une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d'une telle entreprise au Canada :
  
(5)  Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
36  (1)  L'alinéa 73(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  avant le transfert, le bien était un fonds de terre, ou un bien amortissable d'une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada;
(2)  L'alinéa 73(3.1)c) de la même loi est abrogé.
(3)  Les alinéas 73(3.1)f) et g) de la même loi sont abrogés.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
37  (1)  L'alinéa 79(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  l'alinéa 20(1)hh.1), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente une dépense en capital admissible au moment où le bien a été acquis;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
38  (1)  L'alinéa 80(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  les paragraphes (3) à (5) et (8) à (13) s'appliquent selon l'ordre numérique au montant remis sur une dette commerciale;
(2)  L'alinéa 80(2)f) de la même loi est abrogé.
(3)  Le paragraphe 80(7) de la même loi est abrogé.
(4)  Le passage du paragraphe 80(9) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réduction du prix de base rajusté d'immobilisations
(9)  Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné et que des montants ont été indiqués en application des paragraphes (5) et (8) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles ci-après s'appliquent sous réserve du paragraphe (18):
  
(5)  Le paragraphe 80(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction du prix de base rajusté de certaines actions et dettes
(10)  Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d'une année d'imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l'année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment qui constituent des actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire déterminé à ce moment et des dettes émises par de telles sociétés (à l'exclusion des actions du capital-actions de sociétés liées au débiteur à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés et des biens exclus).
  
(6)  Le passage du paragraphe 80(11) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réduction du prix de base rajusté de certaines actions, dettes et participations dans des sociétés de personnes
(11)  Si une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d'une année d'imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l'année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des biens suivants :
  
(7)  Le passage du paragraphe 80(12) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gain en capital en cas de perte en capital pour l'année courante
(12)  Si une dette commerciale émise par un débiteur, autre qu'une société de personnes, est réglée à un moment donné d'une année d'imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5) (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles ci-après s'appliquent :
  
(8)  Le passage de l'alinéa a) de l'élément D de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  dans le cas où le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(9)  L'alinéa 80(14.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  des montants sont indiqués en application des paragraphes (5), (8), (9) et (10) par chacune des personnes désignées dans la mesure maximale permise relativement au règlement de chacune des dettes hypothétiques;
(10)  L'alinéa 80(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  pour l'application de l'alinéa a), le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes correspond au montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l'associé pour l'année par suite de l'application du paragraphe (13) et de l'article 96 au règlement de la créance de la société de personnes, si celle-ci avait indiqué des montants dans la mesure maximale permise par les paragraphes (5), (8), (9) et (10) relativement à chaque dette réglée au cours de cet exercice et si le revenu découlant de l'application du paragraphe (13) provenait d'une source autre que toutes les autres sources de revenu de la société de personnes;
(11)  Les paragraphes (1) à (10) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
39  (1)  Les alinéas 85(1)d) à d.12) de la même loi sont abrogés.
(2)  L'alinéa 85(1)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.1)  lorsqu'il est disposé en même temps de plusieurs biens qui sont tous des biens visés à l'alinéa e), l'alinéa e) s'applique comme s'il avait été disposé de chacun d'eux séparément, dans l'ordre désigné par le contribuable avant le moment prévu au paragraphe (6) pour la présentation d'un choix à l'égard de ces biens ou, si le contribuable n'a pas ainsi désigné cet ordre, dans l'ordre désigné par le ministre;
(3)  Le passage de l'alinéa 85(1)e.3) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
e.3)  lorsque, en vertu de l'un des alinéas c.1) et e), la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu'ils ont fait relativement au bien (appelée la somme choisie au présent alinéa) serait réputée être supérieure ou inférieure à celle qui serait réputée, sous réserve de l'alinéa c), être la somme choisie en vertu de l'alinéa b), la somme choisie est réputée être égale au plus élevé des montants suivants :
(i)  la somme réputée, par l'alinéa c.1) ou e), selon le cas, être la somme choisie,
(4)  L'alinéa 85(1.1)e) de la même loi est abrogé.
(5)  Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
40  (1)  L'alinéa 87(2)f) de la même loi est abrogé.
(2)  L'alinéa 87(2)g.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g.3)  pour l'application des paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) aux biens dont une société remplacée a disposé avant la fusion, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
41  (1)  L'alinéa 88(1)c.1) de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
42  (1)  Le sous-alinéa c.1)(i) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i)  la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l'alinéa 14(1)b) (dans sa version applicable avant 2017) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu'elle exploite, pour une année d'imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
(2)  Le sous-alinéa c.2)(i) de la définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii)  le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l'alinéa 14(1)b) (dans sa version applicable avant 2017) ou du sous-alinéa 13(37)(d)(iii) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu'elle exploite, pour une année d'imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
43  (1)  La division 95(2)d.1)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B)  les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) relativement à un bien dont une société affiliée remplacée a disposé avant la fusion,
(2)  La subdivision 95(2)e)(v)(A)(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II)  les paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) relativement à tout bien dont la société cédante a disposé avant la liquidation et dissolution,
(3)  La division 95(2)f.11)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  la présente loi s'applique compte non tenu des paragraphes 17(1) et 18(4) et de l'article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l'associé d'une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l'article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
44  (1)  Le passage du paragraphe 96(1.7) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Gains et pertes
(1.7)  Malgré le paragraphe (1) et l'article 38, si un contribuable est, au cours de son année d'imposition, un associé d'une société de personnes dont l'exercice se termine dans cette année, le montant qui représente son gain en capital imposable, sa perte en capital déductible ou sa perte déductible au titre d'un placement d'entreprise pour l'année, déterminé relativement à la société de personnes, correspond au montant obtenu par la formule suivante :
  
(2)  L'élément A de la formule figurant au paragraphe 96(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A représente la part du contribuable déterminée par ailleurs en application du présent article sur le gain en capital imposable, la perte en capital déductible et la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise, selon le cas, de la société de personnes;
(3)  Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Convention ou choix d'un associé
(3)  Si un contribuable qui est l'associé d'une société de personnes au cours d'un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l'exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l'un des paragraphes 13(4), (4.2) et (16), de l'article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l'article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l'absence du présent paragraphe, les règles ci-après s'appliquent :
  
(4)  L'alinéa 96(8)d) de la même loi est abrogé.
(5)  Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
45  (1)  Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose de son bien — immobilisation, avoir minier canadien, avoir minier étranger ou bien à porter à l'inventaire — en faveur d'une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s'appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :
  
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
  
46  (1)  Le sous-alinéa 98(3)b)(i.1) de la même loi est abrogé.
(2)  L'alinéa 98(3)g) de la même loi est abrogé.
(3)  Le sous-alinéa 98(5)b)(i.1) est abrogé.
(4)  L'alinéa 98(5)h) de la même loi est abrogé.
(5)  Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
47  (1)  Le sous-alinéa 107(2)b.1)(ii) de la même loi est abrogé.
(2)  L'alinéa 107(2)f) de la même loi est abrogé.
(3)  L'alinéa 107(2.001)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d'une entreprise que la fiducie exploite par l'entremise d'un établissement stable (au sens du règlement) au Canada immédiatement avant la distribution, soit un bien à porter à l'inventaire d'une telle entreprise.
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
48  (1)  L'alinéa 107.4(3)e) de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
49  (1)  L'alinéa d) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible, au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d)  un bien compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu qui a été utilisé par une personne ou une société de personnes visée à l'un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle dont le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche au Canada. (qualified farm or fishing property);
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
50  (1)  Le paragraphe 111(5.2) de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
51  (1)  L'alinéa 126(4.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  la disposition ou l'acquisition d'un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13) ou 45(1), les articles 70, 128.1 ou 132.2, les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l'alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n'est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
52  (1)  Le sous-alinéa 128.1(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)  les biens compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu relatifs à une entreprise que le contribuable exploite au Canada au moment de la disposition,
(2)  Le sous-alinéa 128.1(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  les immobilisations utilisées dans le cadre d'une entreprise exploitée par le contribuable par l'entremise d'un établissement stable (au sens du règlement) au Canada au moment donné, les biens compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu et les biens à porter à l'inventaire d'une telle entreprise,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
53  (1)  L'alinéa 139.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  une somme payée ou à payer à un intéressé relativement à la disposition, modification ou dilution de ses droits de propriété dans la compagnie ne peut être incluse dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu;
(2)  Le paragraphe 139.1(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acquisition de contrôle
(18)  Pour l'application des paragraphes 10(10), 13(21.2) et (24) et 18(15), des articles 18.1 et 37, du paragraphe 40(3.4), de la définition de perte apparente à l'article 54, de l'article 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2) et 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127 et des paragraphes 249(4) et 256(7), le contrôle d'une compagnie d'assurance (et de chaque société qu'elle contrôle) est réputé ne pas être acquis du seul fait que des actions de son capital-actions ont été acquises, à l'occasion de sa démutualisation, par une société donnée qui, à un moment donné, devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation si les faits suivants se vérifient immédiatement après ce moment :
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
54  (1)  Le sous-alinéa 142.7(13)a)(ii) de la même loi est abrogé.
(2)  L'alinéa 142.7(13)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  pour l'application des paragraphes 13(21.2), 18(15) et 40(3.4) à un bien dont la filiale canadienne a disposé, la banque entrante est réputée, après la dissolution ou la liquidation de la filiale canadienne, être la même société que celle-ci et en être la continuation.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
55  (1)  L'alinéa h) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la même loi, est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
56  (1)  L'alinéa 149(10)d) de la même loi est abrogé.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
57  (1)  Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est abrogé.
(2)  Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est abrogé.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
58  (1)  Les définitions de dépense en capital admissible, immobilisation admissible, moment du rajustement, montant cumulatif des immobilisations admissibles et montant en immobilisations admissible, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont abrogées.
(2)  L'alinéa d) de la définition de coût indiqué, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogé.
(3)  Le passage de l'alinéa b) de la définition de bien canadien imposable, au paragraphe 248(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  les biens utilisés ou détenus par le contribuable dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada, les biens compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu relatifs à une telle entreprise ou les biens à porter à l'inventaire d'une telle entreprise, sauf :
(4)  La définition de biens, au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e)  l'achalandage d'une entreprise, mentionné au paragraphe 13(34).
(5)  Le passage du 248(39) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Don important
(39)  Dans le cas où un contribuable dispose d'un bien (appelé don important au présent paragraphe) qui est une immobilisation lui appartenant, en faveur d'un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens donné à ces termes par la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s'il avait fait l'objet d'un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l'objet d'un don ou d'une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s'appliquent :
  
(6)  L'alinéa 248(39)c) de la même loi est abrogé.
(7)  Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
59  (1)  Le sous-alinéa 261(7)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  se rapporte au montant, relatif au contribuable, de la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, des frais cumulatifs d'exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d'aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé somme donnée au présent alinéa),
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
60  (1)  Le paragraphe 600b) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
b)  les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3), 251.2(6) et 256(9) de la Loi;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
61  (1)  L'alinéa 808(2)c) du même règlement est abrogé.
(2)  Le sous-alinéa 808(2)l)(iii) du même règlement est abrogé.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
62  (1)  L'alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xii.1)  de la catégorie 14.1, 5 pour cent,
(2)  Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

Déductions supplémentaires — catégorie 14.1

c.1)    pour les années d'imposition se terminant avant 2027, à la somme supplémentaire qu'il peut demander à l'égard de biens de la catégorie 14.1 de l'annexe II et qui n'est supérieure à aucune des sommes suivantes :
(i)    2 % de l'excédent de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie au début du 1er janvier 2017 sur le total des sommes dont chacune représente :
(A)    une déduction prise en application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi relativement à la catégorie pour une année d'imposition antérieure,
(B)    le triple du coût en capital d'un bien réputé, par le paragraphe 13(38) de la Loi, être acquis par le contribuable au cours de l'année ou d'une année antérieure,
(ii)    la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la moins élevée des sommes suivantes :
(A)  500 $,
(B)  la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie pour le contribuable à la fin de l'année (avant qu'une déduction ne soit prise en application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi relativement à la catégorie pour l'année);
B le total des sommes déductibles pour l'année en application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi relativement à la catégorie par l'effet des sous-alinéa (i) ou a)(xii.1);
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
63  (1)  Les sous-alinéas 1219(2)b)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(iv)  sont incluses dans le coût en capital d'un bien qui serait un bien amortissable (sauf un bien qui serait compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II) si ce n'était le présent article, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), d), e), f) ou g),
(v)  sont incluses dans le coût en capital d'un bien qui serait un bien compris dans la catégorie 14.1 de l'annexe II si ce n'était le présent article, sauf dans le cas prévu à l'un des alinéas (1)a) à e),
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1erjanvier 2017.
64  (1)  L'alinéa h) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 2411(4) du même règlement est abrogé.
(2)  L'alinéa h) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 2411(4) du même règlement est abrogé.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
65  (1)  L'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 14, de ce qui suit :
Catégorie 14.1
(5 pour cent)
Les biens d'un contribuable qui sont relatifs à une entreprise du contribuable et qui, selon le cas :
a)    représentent l'achalandage relatif à l'entreprise;
b)    étaient des immobilisations admissibles du contribuable immédiatement avant 2017 et lui appartiennent au début du 1er janvier 2017;
c)    sont acquis après 2016, sauf s'il s'agit des biens suivants :
(i)    les biens tangibles ou corporels,
(ii)    les biens qui ne sont pas acquis en vue de tirer un revenu d'entreprise,
(iii)    les biens relativement auxquels une somme est déductible (autrement qu'en raison de leur inclusion dans la présente catégorie) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise,
(iv)    les biens relativement auxquels une somme n'est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise par l'effet d'une disposition de la Loi (sauf son alinéa 18(1)b)) ou du présent Règlement,
(v)    les participations dans les fiducies,
(vi)    les participations dans les sociétés de personnes,
(vii)    les actions, obligations, débentures, créances hypothécaires, billets, effets et autres biens semblables,
(viii)    les intérêts ou, pour l'application du droit civil, les droits, sur les biens visés aux sous-alinéas (i) à (vii), ou les droits d'acquérir de tels biens.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
66  (1)  Le passage du paragraphe 20(1) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Biens amortissables
20  (1)  Si le coût en capital, pour un contribuable, d'un bien (sauf un bien qui était, à un moment donné, une immobilisation admissible, au sens de la loi modifiée applicable à ce moment) qu'il a acquis avant 1972 et qui lui a appartenu pendant toute la période allant du 31 décembre 1971 jusqu'au moment, postérieur à 1971, où il en a disposé, est inférieur à la juste valeur marchande du bien au jour de l'évaluation et au produit de disposition de celui-ci, déterminé par ailleurs, les règles suivantes s'appliquent :
(2)  Les paragraphes 20(1.3) à (2) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
Transferts avant 1972 quand il y a lien de dépendance
(1.3)  Sans préjudice de la portée générale de l'article 18, lorsqu'un bien amortissable (autre qu'un bien qui était, à un moment donné, une immobilisation admissible, au sens de la loi modifiée dans sa version applicable à ce moment) a été transféré avant 1972 dans des circonstances telles que le paragraphe 20(4) de l'ancienne loi aurait été applicable si cette disposition s'appliquait aux transferts de biens faits au cours de l'année d'imposition 1972, l'alinéa 69(1)b) de la loi modifiée ne s'applique pas au transfert et le paragraphe 20(4) de l'ancienne loi s'y applique.
  
Biens amortissables reçus à titre de dividende en nature
(1.4)  Le coût en capital pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, de biens amortissables (autres que les biens amortissables visés au paragraphe (1.3) ou réputés, en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii), avoir été acquis par lui avant 1972 ou de biens qui étaient, à un moment donné, des immobilisations admissibles) et acquis par lui avant 1972 au titre ou en paiement intégral ou partiel d'un dividende payable en nature (autre qu'un dividende en actions) sur toute action du capital-actions d'une société dont il est propriétaire est réputé être la juste valeur marchande de ces biens au moment où ils ont été ainsi reçus.
  
Récupération des déductions pour frais d'investissement
(2)  Lorsqu'il s'agit de déterminer le revenu qu'un contribuable a tiré, pour une année d'imposition, d'une exploitation agricole ou de la pêche, le paragraphe 13(1) de la loi modifiée ne s'applique pas dans le cas de la disposition qu'a faite celui-ci de biens qu'il a acquis avant 1972 (sauf un bien qui était, à un moment donné, une immobilisation admissible, au sens de la loi modifiée dans sa version applicable à ce moment), à moins qu'il n'ait choisi d'effectuer une déduction pour cette année ou une année d'imposition antérieure au titre du coût en capital du bien qu'il a acquis avant 1972, en vertu d'une disposition réglementaire prise en vertu de l'alinéa 20(1)a) de cette loi, autre qu'une disposition réglementaire prévoyant uniquement une allocation pour le calcul du revenu provenant d'une exploitation agricole ou de la pêche.
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
67  (1)  Le paragraphe 21(1) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Achalandage et autres éléments incorporels
21  (1)  Si, par suite d'une disposition effectuée après 1971, un contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir une somme (appelée somme effective au présent article), qu'il est raisonnable de considérer être la contrepartie qu'il a reçue pour disposer d'un droit gouvernemental ou le laisser expirer, relativement à une entreprise qu'il a exploitée tout au long de la période commençant le 1er janvier 1972 et se terminant immédiatement après que la disposition a été effectuée, la somme que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir est réputée, pour l'application de la loi modifiée, être l'excédent de la somme effective sur le plus élevé des montants suivants :
a)  le total des sommes dont chacune constitue une dépense engagée ou effectuée par le contribuable par suite d'une opération survenue avant 1972 en vue de l'acquisition du droit gouvernemental, ou du droit initial du contribuable relatif au droit gouvernemental, dans la mesure où cette dépense n'a pas été déduite par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition quelconque et serait, si elle avait été engagée ou effectuée par lui par suite d'une opération survenue après 1971, une dépense en capital admissible du contribuable;
b)  la juste valeur marchande, pour le contribuable, au 31 décembre 1971, du droit particulier du contribuable relatif au droit gouvernemental, si le contribuable n'a pas engagé ni effectué de dépense en vue de l'acquisition du droit ou lorsque, dans le cas où une dépense a été engagée ou effectuée, celle-ci aurait constitué une dépense en capital admissible du contribuable si elle avait été engagée ou effectuée par suite d'une opération survenue après 1971.
(2)  Le passage du paragraphe 21(2.1) de la de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
et qu'une somme effective devient payable par la suite au contribuable à titre de contrepartie pour avoir disposé ou consenti à l'expiration du droit gouvernemental donné ou de tout autre droit gouvernemental acquis par lui dans le but d'assurer le maintien, sans interruption, de droits qui correspondent sensiblement à ceux qu'il possédait en vertu du droit gouvernemental donné, pour l'application de la loi modifiée, la somme devenue ainsi payable au contribuable est réputée être la somme qui, si cette personne et le contribuable avaient en tout temps été la même personne, serait déterminée en vertu du paragraphe (1) comme la somme qui serait ainsi devenue payable au contribuable.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

Déclarations pays par pays

68  L'alinéa 162(10)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  ne produit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par l'un des articles 233.1 à 233.4 et 233.8,
69  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 233.7, de ce qui suit :
Déclaration pays par pays — définitions
233.8  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
accord admissible Accord qui, à la fois :
a)  est conclu par des représentants autorisés des juridictions qui sont parties à un accord international désigné;
b)  prévoit l'échange automatique des déclarations pays par pays entre les juridictions. (qualifying competent authority agreement)
défaillance systémique Défaut d'une juridiction relativement à laquelle un accord admissible est en vigueur avec le Canada et qui :
a)  soit a suspendu l'échange automatique des déclarations pays par pays (pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions de l'accord);
b)  soit a omis de façon persistante de transmettre automatiquement au Canada les déclarations pays par pays en sa possession relatives à des groupes d'entités multinationales qui ont des entités constitutives au Canada. (systemic failure)
entité :
a)  toute personne (sauf un particulier qui n'est pas une fiducie) ou société de personnes;
b)  toute entreprise qui est exploitée par l'intermédiaire d'un établissement stable, si un état financier distinct est établi pour celle-ci à des fins réglementaires, d'information financière, de gestion interne ou fiscales. (business entity)
entité constitutive Relativement à un groupe d'entreprises multinationales, les entités suivantes :
a)  une entité du groupe qui, selon le cas :
(i)  fait partie des états financiers consolidés du groupe à des fins d'information financière,
(ii)  devrait faire partie de ces états financiers consolidés si des participations dans une entité du groupe étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public;
b)  une entité qui ne fait pas partie des états financiers consolidé du groupe uniquement pour des raisons de taille ou d'importance relative. (constituent entity)
entité mère de substitution Entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales qui a été mandatée par le groupe, en qualité d'unique substitut de l'entité mère ultime, pour produire la déclaration pays par pays pour le compte du groupe, à l'égard de laquelle au moins une des conditions énoncées au sous-alinéa (3)b)(ii) s'applique. (surrogate parent entity)
entité mère ultime Entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales donnée à l'égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies :
a)  l'entité constitutive donnée détient, directement ou indirectement, une participation suffisante dans une ou plusieurs entités constitutives du groupe de sorte qu'elle est tenue d'établir des états financiers consolidés selon les principes comptables généralement appliqués dans sa juridiction de résidence ou qu'elle serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public dans sa juridiction de résidence;
b)  aucune autre entité constitutive du groupe ne détient, directement ou indirectement, une participation visée à l'alinéa a) dans l'entité constitutive donnée. (ultimate parent entity)
établissement stable S'entend au sens prévu par règlement. (permanent establishment)
états financiers consolidés États financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d'un groupe sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique. (consolidated financial statements)
exercice Relativement à un groupe d'entreprises multinationales, toute période comptable annuelle pour laquelle l'entité mère ultime du groupe en établit les états financiers. (fiscal year)
exercice déclarable Exercice dont les résultats financiers et opérationnels sont indiqués dans la déclaration pays par pays. (reporting fiscal year).
groupe d'entreprises multinationales Groupe constitué de plusieurs entités à l'égard desquelles les énoncés ci-après se vérifient :
a)  ces entités sont tenues d'établir des états financiers consolidés à des fins d'information financières selon les principes comptables applicables ou le seraient si des participations dans l'une d'elles étaient cotées en bourse;
b)  l'une de ces entités réside dans une juridiction donnée et
(i)  soit une autre de ces entités réside dans une autre juridiction,
(ii)  soit elle est assujettie à l'impôt dans une autre juridiction relativement à une entreprise qu'elle y exploite par l'entremise d'une entité visée à l'alinéa b) de la définition de entité;
c)  elles ne constituent pas un groupe d'entités multinationales exclu. (multinational enterprise group ou MNE group)
groupe d'entreprises multinationales exclu Groupe de plusieurs entités à l'égard desquelles les énoncés contenus aux alinéas a) et b) de la définition de groupe d'entreprises multinationales se vérifient et il s'avère que, relativement à un exercice donné du groupe d'entreprises multinationales, son revenu consolidé total, pour son exercice qui précède immédiatement l'exercice donné, tel qu'il est indiqué dans les états financiers du groupe pour cet exercice précédent, est inférieur à 750 millions d'euros. (excluded MNE group)
Entité mère ultime — résidence réputée
(2)  Pour l'application du présent article, l'entité mère ultime qui est une société de personnes est réputée résider :
a)  si, selon les lois d'une autre juridiction, elle réside dans cette autre juridiction à des fins fiscales, dans cette autre juridiction;
b)  sinon, dans la juridiction sous le régime des lois de laquelle l'entité est organisée.
Exigences de production
(3)  Une déclaration sur le formulaire prescrit (cette déclaration et toute déclaration qui y est substantiellement semblable étant appelées déclaration pays par pays au présent article), pour un exercice déclarable donné d'un groupe d'entreprises multinationales, est présenté au ministre selon les modalités prescrites au plus tard à la date prévue au paragraphe (6) par celle des entités ci-après qui s'applique :
a)  l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales qui réside au Canada au cours de l'exercice donné;
b)  une entité constitutive, sauf l'entité mère ultime, du groupe pour l'exercice donné du groupe, si les conditions ci-après sont remplies :
(i)  cette entité constitutive réside au Canada au cours de l'exercice donné,
(ii)  l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(A)  l'entité mère ultime du groupe n'a pas à produire une déclaration pays par pays dans sa juridiction de résidence,
(B)  la déclaration pays par pays pour l'exercice donné n'est prévue par aucun accord admissible qui est en vigueur entre la juridiction de résidence de cette entité et le Canada à la date prévue au paragraphe (6) ou à une date antérieure,
(C)  une défaillance systémique de la juridiction de résidence de l'entité mère ultime s'est produite et a fait l'objet d'un avis du ministre à l'entité constitutive.
Entités constitutives multiples — mandataire
(4)  Si plusieurs entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales sont visées à l'alinéa (3)b) relativement à un exercice déclarable, l'une de ces entités peut être mandatée relativement à cet exercice, au plus tard à la date prévue au paragraphe (6), pour lui permettre de présenter au ministre pour le compte de toutes ces entités une déclaration pays par pays pour l'exercice.
Production en cas d'entité mère de substitution
(5)  Malgré le paragraphe (3), une entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales visée à l'alinéa (3)b) n'est pas tenue de présenter une déclaration pays par pays au ministre pour un exercice déclarable donné si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  une entité mère de substitution donnée du groupe présente une déclaration pays par pays pour l'exercice donné à l'autorité fiscale de sa juridiction de résidence au plus tard à la date prévue au paragraphe (6);
b)  les énoncés ci-après se vérifient à l'égard de la juridiction de résidence de l'entité donnée :
(i)  elle exige la production de déclarations pays par pays,
(ii)  elle est partie à un accord admissible auquel le Canada est partie qui est en vigueur à la date prévue au paragraphe (6) ou avant cette date, qui prévoit la déclaration pays par pays pour l'exercice donné,
(iii)  elle n'est pas en état de défaillance systémique,
(iv)  elle a été avisée par l'entité donnée qu'elle est l'entité mère de substitution.
Délai de production
(6)  La déclaration pays par pays pour un exercice déclarable d'un groupe d'entreprises multinationales qu'une entité constitutive est tenue de produire en vertu du présent article doit être présentée au plus tard à celle des dates ci-après qui s'applique :
a)  si l'entité constitutive a reçu un avis de défaillance systémique, la dernière en date de la date qui suit de 30 jours la réception de cet avis et de la date qui suit de 12 mois le dernier jour de l'exercice;
b)  sinon, la date qui suit de 12 mois le dernier jour de l'exercice.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux exercices déclarables d'un groupe d'entreprises multinationales qui commencent après 2015.
70  (1)  Le passage de l'article 8201 du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8201  Pour l'application du paragraphe 16.1(1), de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.3) ou 112(2), de la définition de organisme de transport canadien admissible au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de fournisseur imposable au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de l'article 233.8, des définitions de contribuable indifférent relativement à l'impôt et entreprise bancaire canadienne au paragraphe 248(1) et de l'alinéa 260(5)a) de la Loi, établissement stable d'une personne ou d'une société de personnes (appelées personne au présent article) s'entend de son lieu fixe d'affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d'un tel lieu, de l'endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Norme commune de déclaration — modifications corrélatives et pénalités

71  (1)  Le paragraphe 225.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1)  aux sommes à verser en application de l'article 281;
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2017.
72  (1)  L'alinéa 265(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)  s'agissant de nouveaux comptes de particuliers, à l'exception des comptes visés à la sous-section A de la section III de l'annexe I de l'accord, les procédures exposées à la sous-section B de cette section.
(2)  L'alinéa 265(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  s'agissant d'un nouveau compte de particulier visé à la sous-section A de la section III de l'annexe I de l'accord, les procédures exposées à la sous-section B de cette section.
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
73  (1)  La partie XIX de la même loi, telle qu'elle est proposée, est modifiée par adjonction, après l'article 280, de ce qui suit :
Communication du NIF
281  (1)  Toute personne devant faire l'objet d'une déclaration communique sur demande son NIF à l'institution financière déclarante qui est tenue en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF.
Confidentialité du NIF
(2)  La personne qui est tenue de remplir la déclaration de renseignements mentionnée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne devant faire l'objet d'une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu'il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.
Pénalité
(3)  Toute personne devant faire l'objet d'une déclaration qui ne communique pas sur demande son NIF à une institution financière déclarante qui est tenue en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d'une pénalité de 500 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :
a)  une demande d'attribution du NIF est faite à la juridiction soumise à déclaration en cause dans les 90 jours suivant la demande et le NIF est communiqué à l'institution financière déclarante qui en fait la demande dans les 15 jours suivant sa réception de cette demande;
b)  la personne devant faire l'objet d'une déclaration n'est pas en droit d'obtenir un NIF de la juridiction soumise à déclaration en cause (notamment pour le motif que celle-ci n'attribue pas de NIF).
Cotisation
(4)  Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour la somme à verser en application du paragraphe (3) par une personne; les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 165 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Dépouillement de surplus transfrontalier

74  (1)  L'alinéa k) de la définition de produit de disposition, à l'article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
k)  une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d'un bien d'un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.1(1), 212.1(1.1) ou 212.2(2) être un dividende versé au contribuable.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.
75  (1)  Le paragraphe 212.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-résidents avec lien de dépendance — vente d'actions
212.1  (1)  Le paragraphe (1.1) s'applique si une personne non-résidente ou une société de personnes désignée (appelées non-résident au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (1.2)) dispose d'actions (appelées actions en cause au présent article) d'une catégorie du capital-actions d'une société résidant au Canada (appelée société en cause au présent article) en faveur d'une autre société résidant au Canada (appelée acheteur au présent article) avec laquelle le non-résident a un lien de dépendance — autrement qu'en vertu d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) — et que, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), à supposer que les mentions société payante et société donnée y figurant valent mention respectivement de société en cause et acheteur) à l'acheteur.
Non-résidents avec lien de dépendance — vente d'actions
(1.1)  En cas d'application du présent paragraphe, les règles ci-après s'appliquent :
a)  l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions de l'acheteur — que le non-résident reçoit de l'acheteur pour les actions en cause sur le capital versé au titre des actions en cause immédiatement avant la disposition, est réputé être, pour l'application de la présente loi, un dividende versé au moment de la disposition par l'acheteur au non-résident et reçu, à ce moment, par le non-résident de l'acheteur;
b)  dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le 31 mars 1977, d'une catégorie donnée d'actions du capital-actions de l'acheteur, est déduit le produit de la multiplication de l'excédent éventuel du montant de l'augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu'il s'applique à la disposition, à l'égard de toutes les actions du capital-actions de l'acheteur sur l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i)  le capital versé à l'égard des actions en cause immédiatement avant la disposition,
(ii)  la juste valeur marchande de la contrepartie visée à l'alinéa a),
par le rapport entre l'augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu'il s'applique à la disposition, à l'égard de la catégorie donnée d'actions, et l'augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu'il s'applique à la disposition, à l'égard de toutes les actions émises du capital-actions de l'acheteur.
Contrepartie réputée
(1.2)  Pour l'application des paragraphes (1) et (1.1), le non-résident qui, en l'absence du présent paragraphe, ne recevrait aucune contrepartie de l'acheteur pour les actions en cause est réputé recevoir de l'acheteur, pour les actions en cause, une contrepartie qui est autre que des actions du capital-actions de l'acheteur et dont la juste valeur marchande est égale à l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des actions en cause qui ont fait l'objet d'une disposition par le non-résident sur le montant de toute augmentation, découlant de la disposition, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l'acheteur.
(2)  Le sous-alinéa 212.1(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  le total qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i), compte non tenu de l'alinéa (1.1)b);
(3)  L'alinéa 212.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le total des montants dont chacun est un montant qui doit être déduit, en vertu de l'alinéa (1.1)b), dans le calcul du capital versé à l'égard de la catégorie donnée d'actions après le 31 mars 1977 et avant le moment donné.
(4)  L'alinéa 212.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  il est entendu qu'un non-résident ou une société de personnes désignée est réputé avoir un lien de dépendance avec l'acheteur au moment où une disposition visée au paragraphe (1) est effectuée si le non-résident ou la société de personnes désignée :
(i)  d'une part, immédiatement avant ce moment, faisait partie d'un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient la société en cause,
(ii)  d'autre part, immédiatement après ce moment, faisait partie d'un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient l'acheteur, dont chacune était membre du groupe visé au sous-alinéa (i);
(5)  Le passage de l'alinéa 212.1(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b)  afin de déterminer si un non-résident donné ou une société de personnes désignée (appelés contribuable au présent alinéa) visé à l'alinéa a) faisait partie d'un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, toute action du capital-actions de cette société qui, à ce moment, appartenait :
(6)  Le paragraphe 212.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de l'article
(4)  Malgré le paragraphe (1), le paragraphe (1.1) ne s'applique pas relativement à une disposition, faite par une société non-résidente, d'actions de la société en cause en faveur de l'acheteur si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  immédiatement avant la disposition, l'acheteur contrôlait la société non-résidente;
b)  il ne s'avère pas que, au moment de la disposition ou dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la disposition, une personne non-résidente ou une société de personnes désignée, à la fois :
(i)  est, directement ou indirectement, propriétaire d'actions du capital-actions de l'acheteur,
(ii)  a un lien de dépendance avec l'acheteur.
  
(7)  Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.
76  (1)  L'alinéa 212.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)  le paragraphe 212.1(1.1) ne s'applique pas relativement à la disposition;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.

Élargissement des règles relatives aux mécanismes d'adossement

77  (1)  L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.15), de ce qui suit :
Mécanisme de prêts adossés — application
(2.16)  Le paragraphe (2.17) s'applique à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  à ce moment, une personne ou société de personnes (appelées emprunteur visé au présent paragraphe et aux paragraphes (2.17) à (2.192)) doit une somme au titre d'une dette ou autre obligation de payer une somme (appelée dette d'actionnaire au présent paragraphe et aux paragraphes (2.17) à (2.192)) à une personne ou société de personnes (appelées bailleur de fonds immédiat au présent paragraphe et aux paragraphes (2.17) à (2.192));
b)  le paragraphe (2) ne s'appliquerait pas, en l'absence du présent paragraphe et du paragraphe (2.17), à la dette d'actionnaire;
c)  à ce moment, un bailleur de fonds, relativement à un mécanisme de financement donné :
(i)  soit doit une somme au titre d'une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne ou société de personnes à l'égard de laquelle l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(A)  il s'agit d'une dette ou autre obligation à l'égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l'immédiat ou pour l'avenir conditionnellement ou non, à un mécanisme de financement,
(B)  il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement donné a été conclu, ou qu'il a été permis qu'il demeure en vigueur, pour l'un des motifs suivants :
(I)  la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu'elle demeure à payer,
(II)  le bailleur de fonds prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu'elle le demeurerait,
(ii)  détient un droit déterminé qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes, et à l'égard duquel l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(A)  les modalités du mécanisme de financement donné prévoient l'existence du droit déterminé,
(B)  il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement donné a été conclu, ou qu'il a été permis qu'il demeure en vigueur, pour l'un des motifs suivants :
(I)  le droit déterminé a été accordé,
(II)  le bailleur de fonds prévoyait que le droit déterminé serait accordé;
d)  à ce moment, au moins un bailleur de fonds est un bailleur de fonds ultime.
  
Mécanisme de prêts adossés — conséquences
(2.17)  Si le présent paragraphe s'applique à un moment donné, l'emprunteur visé est réputé, pour l'application du présent article et de l'article 80.4, recevoir à ce moment de chaque bailleur de fonds ultime donné un prêt d'un montant égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C – (D – E)
où :
A représente la moins élevée des sommes suivantes :
a)  la somme qui est due au titre de la dette d'actionnaire au moment donné;
b)  le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l'une des sommes suivantes :
(i)  une somme due au titre d'une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) à un bailleur de fonds ultime dans le cadre d'un mécanisme de financement relatif à la dette d'actionnaire,
(ii)  la juste valeur marchande d'un bien donné relativement auquel un bailleur de fonds ultime a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d'un mécanisme de financement relatif à la dette d'actionnaire;
B le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l'une des sommes suivantes :
a)  une somme due au titre d'une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) au bailleur de fonds ultime donné dans le cadre d'un mécanisme de financement relatif à une dette d'actionnaire;
b)  la juste valeur marchande d'un bien donné relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d'un mécanisme de financement relatif à la dette d'actionnaire;
C le total déterminé selon l'alinéa b) de l'élément A;
D le total des sommes dont chacune représente, relativement à la dette d'actionnaire, une somme que l'emprunteur visé est réputé par le présent paragraphe avoir reçue à titre de prêt du bailleur de fonds ultime donné avant le moment donné;
E le total des remboursements réputés par les paragraphes (2.19) et (2.191) avoir été effectués avant le moment donné relativement à des prêts qui sont réputés reçus du bailleur de fonds ultime donné et qui sont mentionnés à l'élément D.
  
Mécanisme de prêts adossés — remboursement réputé
(2.18)  Le paragraphe (2.19) s'applique relativement à un emprunteur visé et à un bailleur de fonds ultime donné à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  à un moment antérieur au moment donné, le paragraphe (2.17) s'est appliqué relativement à une dette d'actionnaire pour qu'au moins un prêt soit réputé avoir été reçu par l'emprunteur visé du bailleur de fonds ultime donné;
b)  au moment donné, l'un des faits ci-après s'avère :
(i)  la totalité ou une partie d'une somme qui est due au titre de la dette d'actionnaire est remboursée,
(ii)  la totalité ou une partie d'une somme au titre d'une dette ou autre obligation qui est due au bailleur de fonds ultime donné par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d'un mécanisme de financement relatif à la dette d'actionnaire est remboursée,
(iii)  l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(A)  une diminution de la juste valeur marchande d'un bien relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d'un mécanisme de financement relatif à la dette d'actionnaire,
(B)  un droit visé à la clause (A) est éteint.
  
Mécanisme de prêts adossés — remboursement réputé
(2.19)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à un emprunteur visé et à un bailleur de fonds ultime donné à un moment donné, les règles ci-après s'appliquent :
a)  l'emprunteur visé est réputé, pour l'application du présent article, de l'alinéa 20(1)j), de l'article 80.4 et du paragraphe 227(6.1), rembourser la totalité ou une partie d'au moins un prêt réputé mentionné à l'alinéa (2.18)a) au moment donné;
b)  le total du remboursement réputé mentionné à l'alinéa a) s'obtient par la formule suivante :
A – B – C
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente le montant d'un prêt qui est réputé par le paragraphe (2.17) avoir été reçu, avant le moment donné, par l'emprunteur visé du bailleur de fonds ultime donné relativement à la dette d'actionnaire,
B le total des sommes réputées par le présent paragraphe avoir été remboursées, avant le moment donné, par l'emprunteur visé relativement à un prêt mentionné à l'élément A,
C la somme obtenue par la formule suivante :
D × E/F
où :
D représente la moins élevée des sommes suivantes :
a)  la somme due au titre de la dette d'actionnaire immédiatement après le moment donné,
b)  le total des sommes dont chacune représente, immédiatement après le moment donné, l'une des sommes suivantes :
(i)  une somme due au titre d'une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) à un bailleur de fonds ultime dans le cadre d'un mécanisme de financement relatif à la dette d'actionnaire,
(ii)  la juste valeur marchande d'un bien donné relativement auquel un bailleur de fonds ultime a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d'un mécanisme de financement relatif à la dette d'actionnaire,
E le total des sommes dont chacune représente, immédiatement après le moment donné, l'une des sommes suivantes :
a)  une somme due au titre d'une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) au bailleur de fonds ultime donné dans le cadre d'un mécanisme de financement relatif à la dette d'actionnaire,
b)  la juste valeur marchande d'un bien donné relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d'un mécanisme de financement relatif à la dette d'actionnaire,
F la somme déterminée selon l'alinéa b) de l'élément D.
  
Montants négatifs
(2.191)  Si, en l'absence de l'article 257, la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (2.17) est un montant négatif à un moment donné, les règles ci-après s'appliquent :
a)  l'emprunteur visé est réputé, pour l'application de cet article, de l'alinéa 20(1)j), de l'article 80.4 et du paragraphe 227(6.1), rembourser la totalité ou une partie d'au moins un prêt réputé par le paragraphe (2.17) avoir été reçu par l'emprunteur visé du bailleur de fonds ultime donné avant le moment donné;
b)  le total des sommes réputées remboursées visées à l'alinéa a) est égal à la valeur absolue de ce montant négatif.
  
Mécanismes de prêts adossés — définitions
(2.192)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.16) à (2.191).
bailleur de fonds Relativement à un mécanisme de financement, les personnes suivantes :
a)  s'agissant d'un mécanisme de financement visé à l'alinéa a) de la définition de mécanisme de financement, le bailleur de fonds immédiat;
b)  s'agissant d'un mécanisme de financement visé à l'alinéa b) de la définition de mécanisme de financement, le créancier relativement à la dette ou autre obligation ou la personne ou société de personnes qui accorde le droit déterminé, selon le cas;
c)  une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec une personne ou société de personnes visée à l'un des alinéas a) à c). (funder)
bailleur de fonds ultime Bailleur de fonds, dans le cas où le paragraphe (2) s'appliquerait à une dette d'actionnaire si le créancier relatif à la dette d'actionnaire était le bailleur de fonds plutôt que le bailleur de fonds immédiat. (ultimate funder)
droit déterminé S'entend au sens du paragraphe 18(15). (specified right)
mécanisme de financement Les droits ou créances suivants :
a)  la dette d'actionnaire;
b)  chaque dette ou autre obligation dont un bailleur de fonds est débiteur, ou chaque droit déterminé qui est accordé à un bailleur de fonds, relativement à un mécanisme de financement donné, si la dette ou autre obligation ou le droit déterminé remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas (2.16)c)(i) ou (ii) relativement à un mécanisme de financement. (funding arrangement)
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique, à la fois :
a)  si le bailleur de fonds immédiat relatif à une dette d'actionnaire est un débiteur, ou le détenteur d'un droit déterminé, dans le cadre d'un mécanisme de financement aux termes duquel un bailleur de fonds ultime est le créancier ou la personne qui a accordé le droit déterminé :
(i)  relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 21 mars 2016,
(ii)  relativement aux parties de prêts donnés reçus et de dettes données contractées relativement à la dette d'actionnaire avant le 22 mars 2016 qui demeurent impayées à cette date, comme si la partie était un prêt distinct reçu ou une dette distincte contractée, selon le cas, le 22 mars 2016 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée;
b)  sinon :
(i)  relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après 2016,
(ii)  relativement aux partie de prêts donnés reçus et de dettes données contractées avant le 1er janvier 2017 qui demeurent impayées à cette date, comme si la partie était un prêt distinct reçu ou une dette distincte contractée, selon le cas, le 1er janvier 2017 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.
  
78  (1)  L'alinéa 80.4(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e)  le total des sommes suivantes :
(i)  le montant des intérêts pour l'année versés sur tous ces prêts ou toutes ces dettes (sauf les prêts qui sont réputés par le paragraphe 15(2.17) avoir été consentis) au plus tard 30 jours après la fin de l'année,
(ii)  les montants d'intérêts déterminés, pour l'année, relativement à tous ces prêts qui sont réputés par le paragraphe 15(2.17) avoir été consentis.
(2)  Le paragraphe 80.4(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
montant d'intérêts déterminé Relativement à un prêt (appelé prêt réputé à la présente définition) qui est réputé par le paragraphe 15(2.17) avoir été consenti par un bailleur de fonds ultime, au sens du paragraphe 15(2.192), le montant, pour une année, obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
A représente le montant des intérêts pour l'année versés au plus tard 30 jours après la fin de l'année sur toutes les dettes — dues par au moins un bailleur de fonds, au sens du paragraphe 15(2.192), qui n'est pas un bailleur de fonds ultime, au sens de ce paragraphe, dans le cadre d'au moins un mécanisme de financement, au sens de ce paragraphe, au bailleur de fonds ultime — qui a donné lieu au prêt réputé,
B la moyenne des sommes dues pour l'année relativement au prêt réputé,
C le total des sommes dont chacune représente la moyenne des sommes dues au cours de l'année au titre d'une somme due relative à une dette visée à l'élément A. (specified interest amount)
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux prêts et dettes suivants :
a)  les prêts reçus et les dettes contractées après le 21 mars 2016;
b)  les parties de prêts donnés reçus et de dettes données contractées avant le 22 mars 2016 qui demeurent impayées à cette date, comme si la partie était un prêt distinct reçu ou une dette distincte contractée, selon le cas, le 22 mars 2016 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.
79  Les paragraphes 212(3.1) à (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prêts adossés
(3.1)  Le paragraphe (3.2) s'applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont remplies :
a)  à ce moment, le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (appelées bailleur de fonds immédiat au présent paragraphe et au paragraphe (3.2)), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (déterminés compte non tenu de l'alinéa 18(6.1)b) et du paragraphe 214(16)) relatifs à une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à cette personne ou société de personnes;
b)  les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  le bailleur de fonds immédiat n'est pas une personne résidant au Canada et ayant un lien de dépendance avec le contribuable,
(ii)  le bailleur de fonds immédiat n'est pas une société de personnes dont chaque associé est une personne visée au sous-alinéa (i);
c)  à un moment de la période pendant laquelle les intérêts ont couru (appelée période considérée au présent paragraphe et aux paragraphes (3.2) et (3.3)), un bailleur de fonds considéré, relativement à un mécanisme de financement considéré donné :
(i)  soit doit une somme au titre d'une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne ou société de personnes qui remplit l'une des conditions suivantes :
(A)  il s'agit d'une dette ou autre obligation à l'égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, à un mécanisme de financement considéré,
(B)  il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement considéré donné a été conclu , ou qu'il a été permis qu'il demeure en vigueur, pour l'un des motifs suivants :
(I)  la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu'elle demeure à payer,
(II)  le bailleur de fonds considéré prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu'elle le demeurerait,
(ii)  soit détient un droit déterminé qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes, et à l'égard duquel un des faits ci-après s'avère :
(A)  les modalités du mécanisme de financement considéré donné prévoient que le droit déterminé doit exister,
(B)  il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement considéré donné a été conclu, ou qu'il a été permis qu'elle demeure en vigueur, pour l'un des motifs suivants :
(I)  le droit déterminé a été accordé,
(II)  le bailleur de fonds considéré prévoyait que le droit déterminé serait accordé;
d)  l'impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée, si celle-ci était payée à un bailleur de fonds ultime ou portée à son crédit plutôt que payée au bailleur de fonds immédiat ou portée à son crédit, est plus élevé que l'impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (3.2)) relativement à la somme donnée;
e)  à un moment de la période considérée, le total des sommes — dont chacune représente une somme due au titre d'une dette ou autre obligation du bailleur de fonds immédiat qui est un mécanisme de financement considéré ou la juste valeur marchande d'un bien donné à l'égard duquel un droit déterminé qui est un mécanisme de financement considéré est accordé au bailleur de fonds immédiat — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :
(i)  la somme due au titre de la dette ou autre obligation donnée,
(ii)  le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme visée au sous-alinéa (i)) due par le contribuable, ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d'une dette ou autre obligation de payer une somme au bailleur de fonds immédiat aux termes de la convention, ou d'une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :
(A)  le bailleur de fonds immédiat reçoit, relativement à un bien qui est la dette ou autre obligation dont il est débiteur ou le bien donné, une garantie, au sens du paragraphe 18(5), pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,
(B)  chaque garantie pour le paiement d'une dette ou autre obligation mentionnée à la division (A) vise toutes les dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.
  
Prêts adossés
(3.2)  En cas d'application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l'application de l'alinéa (1)b), payer à chaque bailleur de fonds ultime des intérêts d'un montant égal à la somme déterminée quant à chaque bailleur de fonds ultime donné selon la formule suivante :
(A – B) × C/D × (E – F)/E
où :
A représente la somme donnée visée à l'alinéa (3.1)a);
B la partie de la somme donnée qui est réputée, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payée par le contribuable à titre de dividende;
C la moyenne des sommes dont chacune représente, à un moment donné de la période considérée, la somme obtenue par la formule suivante :
G – H
où :
G représente la moins élevée des sommes suivantes :
a)  le montant de la dette ou autre obligation donnée visée à l'alinéa (3.1)a) qui est dû au moment donné;
b)  le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l'une des sommes suivantes :
(i)  une somme due au titre d'une dette ou autre obligation dont le bailleur de fonds ultime donné est créancier aux termes d'un mécanisme de financement considéré,
(ii)  la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé aux termes d'un mécanisme de financement considéré,
(iii)  zéro, si ni l'un ni l'autre des sous-alinéas (i) et (ii) ne s'applique au moment donné,
H le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l'une des sommes suivantes :
a)  une somme due au titre d'une dette ou autre obligation dont le bailleur de fonds ultime donné est débiteur aux termes d'un mécanisme de financement considéré,
b)  la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné détient un droit déterminé aux termes d'un mécanisme de financement considéré,
c)  zéro, si ni l'un ni l'autre des alinéas a) et b) ne s'applique au moment donné;
D la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée;
E le taux d'impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) qui s'appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée si celle-ci était payée au bailleur de fonds ultime donné par le contribuable à ce moment;
F le taux d'impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) auquel le bailleur de fonds immédiat est assujetti en vertu de la présente partie sur tout ou partie de la somme donnée qui lui a été payée ou qui a été portée à son crédit.
  
Excédent de financement
(3.3)  Le paragraphe (3.4) s'applique relativement à un bailleur de fonds considéré donné si la somme obtenue par la formule ci-après est supérieure à zéro :
A – B
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente la somme dont le bailleur de fonds considéré donné est débiteur, ou la juste valeur marchande d'un bien relativement auquel il détient un droit déterminé, aux termes d'un mécanisme de financement considéré;
B le total des sommes dont chacune représente la somme dont le bailleur de fonds considéré donné est créancier, ou la juste valeur marchande d'un bien relativement auquel il a accordé un droit déterminé, aux termes d'un mécanisme de financement considéré;
  
Excédent de financement — montant de financement réputé
(3.4)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à un bailleur de fonds considéré donné, chaque somme dont il est débiteur, ou qui représente la juste valeur marchande d'un bien relativement auquel un droit déterminé lui a été accordé, aux termes d'un mécanisme de financement considéré est réputée, pour l'application des paragraphes (3.2) à (3.4) (sauf pour l'application des paragraphes (3.3) et (3.4) relativement au bailleur de fonds considéré donné), être la somme obtenue par la formule suivante :
C/D × E
où :
C représente la somme due ou la juste valeur marchande du bien, selon le cas;
D la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (3.3);
E la valeur de l'élément B de cette formule.
  
Mécanismes de financement multiples
(3.5)  Si une somme dont un bailleur de fonds considéré est débiteur ou un droit déterminé qu'il détient est un mécanisme de financement considéré relativement à deux ou plusieurs dettes ou autres obligations données mentionnées à l'alinéa (3.1)a), la somme due ou la juste valeur marchande du bien relativement auquel le droit déterminé a été accordé, aux termes d'un mécanisme de financement considéré, est réputée, pour l'application des paragraphes (3.2) à (3.4), relativement à chaque dette ou autre obligation donnée, être la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente une somme dont le bailleur de fonds considéré est créancier, ou la juste valeur marchande d'un bien relativement auquel il a accordé un droit déterminé, aux termes d'un mécanisme de financement considéré, relativement à la dette ou autre obligation donnée;
B le total des sommes dont chacune représente une somme dont le bailleur de fonds considéré est créancier, ou la juste valeur marchande d'un bien relativement auquel il a accordé un droit déterminé, aux termes d'un mécanisme de financement considéré, relativement à la totalité des dettes ou autres obligations données;
C la somme dont le bailleur de fonds considéré est débiteur ou la juste valeur marchande du bien relativement auquel il détient un droit déterminé.
  
Prêts adossés — remplacement
(3.6)  Le paragraphe (3.7) s'applique à un moment donné, selon le cas :
a)  relativement aux actions du capital-actions d'un bailleur de fonds considéré donné, relativement à un mécanisme de financement considéré donné, si le bailleur de fonds considéré donné a une obligation de payer à une personne ou société de personnes, ou de porter à son crédit, un dividende sur les actions, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, et l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  le montant du dividende est déterminé, en tout ou en partie, par rapport à un montant d'intérêts payé ou porté au crédit, ou à une obligation de payer un montant d'intérêts ou de le porter au crédit, aux termes d'un mécanisme de financement considéré,
(ii)  il est raisonnable de conclure que le mécanisme de financement considéré donné a été conclu ou qu'il a été permis qu'il demeure en vigueur, pour l'un des motifs suivants :
(A)  les actions ont été émises ou il a été permis qu'elles demeurent émises et en circulation;
(B)  il était prévu que les actions seraient émises ou qu'il soit permis qu'elles demeurent émises et en circulation;
b)  relativement à un mécanisme de redevance déterminé, si un bailleur de fonds considéré donné, relativement à un mécanisme de financement considéré donné, est un porteur de licence déterminé qui a une obligation de payer à une personne ou société de personnes, ou de porter à son crédit, une somme aux termes du mécanisme de redevance déterminé, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, et l'une des conditions ci-après est remplie :
(i)  la somme est déterminée, en tout ou en partie, par rapport à une somme au titre des intérêts qui est payée ou portée au crédit, ou une obligation de payer des intérêts ou de les porter au crédit, aux termes d'un mécanisme de financement considéré,
(ii)  il est raisonnable de conclure que le mécanisme de financement considéré donné a été conclu ou qu'il a été permis qu'il demeure en vigueur, pour l'un des motifs suivants :
(A)  le mécanisme de redevance déterminé a été conclu ou il a été permis qu'il demeure en vigueur;
(B)  il était prévu que le mécanisme de redevance déterminé serait conclu ou qu'il demeurerait en vigueur.
  
Prêts adossés — remplacement
(3.7)  Si le présent paragraphe s'applique à moment donné relativement à un mécanisme de redevance déterminé (aux termes duquel un bailleur de fonds considéré donné est un porteur de licence déterminé) ou à des actions du capital-actions d'un bailleur de fonds considéré donné, les règles ci-après s'appliquent aux fins des paragraphes (3.1) à (3.8) :
a)  le mécanisme de redevance déterminé ou la détention d'actions, selon le cas, est réputé être un mécanisme de financement considéré;
b)  le cédant de licence déterminé ou l'actionnaire, selon le cas, relativement au mécanisme de financement considéré, est réputé être un bailleur de fonds considéré, relativement au mécanisme de financement considéré;
c)  les conditions énoncées à l'alinéa (3.1)c) sont réputées être remplies relativement au mécanisme de financement considéré;
d)  le bailleur de fonds considéré est réputé être créancier d'une somme, due aux termes du mécanisme de financement considéré par le bailleur de fonds considéré donné, au titre d'une créance, dont le montant impayé est obtenu par la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l'une des sommes suivantes :
a)  une somme impayée au titre d'une dette ou autre obligation dont le bailleur de fonds considéré donné est créancier aux termes d'un mécanisme de financement considéré,
b)  la juste valeur marchande d'un bien donné mentionné au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement auquel le bailleur de fonds considéré donné a accordé un droit déterminé aux termes d'un mécanisme de financement considéré,
c)  zéro, si ni l'alinéa a) ni l'alinéa b) ne s'applique au moment donné,
B le total des sommes dont chacune est, au moment donné, relative à un mécanisme de financement considéré (sauf un tel mécanisme qui est réputé en vertu de l'alinéa a)) et :
a)  soit une somme impayée au titre d'une dette ou autre obligation dont le bailleur de fonds considéré donné est débiteur aux termes du mécanisme de financement considéré,
b)  soit la juste valeur marchande d'un bien donné mentionné au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement auquel un droit déterminé a été accordé au bailleur de fonds considéré donné aux termes d'un mécanisme de financement considéré,
c)  soit zéro, si ni l'alinéa a) ni l'alinéa b) ne s'applique,
C la juste valeur marchande au moment donné :
a)  soit, si le mécanisme de financement considéré est visé à l'alinéa (3.6)a), des actions,
b)  soit, si le mécanisme de financement considéré est visé à l'alinéa (3.6)b), du mécanisme de redevance déterminé,
D le total des sommes dont chacune représente, relativement à un mécanisme de financement considéré mentionné à l'élément C, la valeur de cet élément au moment donné.
  
Prêts adossés — définitions
(3.8)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (3.1) à (3.7).
action déterminée Action du capital-actions d'une société si, selon les caractéristiques de l'action ou selon toute convention ou tout mécanisme qui concerne l'action :
a)  soit le détenteur de l'action peut faire en sorte que l'action soit rachetée, acquise ou annulée;
b)  soit la société émettrice est ou peut être tenue de racheter, d'acquérir ou d'annuler l'action à un moment précis;
c)  soit l'action est convertible ou échangeable contre une action qui a les caractéristiques visées aux alinéas a) ou b). (specified share)
bailleur de fonds considéré Relativement à un mécanisme de financement considéré, les personnes suivantes :
a)  si le mécanisme est visé à l'alinéa a) de la définition de mécanisme de financement considéré, le bailleur de fonds immédiat visé à l'alinéa (3.1)a);
b)  si le mécanisme est visé à l'alinéa b) de cette définition, le créancier relativement à la dette ou autre obligation ou la personne ou société de personnes qui accorde le droit déterminé, selon le cas;
c)  une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec une personne ou société de personnes qui est mentionnée aux alinéas a) ou b) et qui n'a aucun lien de dépendance avec le contribuable. (relevant funder)
bailleur de fonds ultime Relativement à un mécanisme de financement considéré, le bailleur de fonds considéré (sauf le bailleur de fonds immédiat) qui :
a)  soit n'est ni débiteur, ni titulaire d'un droit déterminé, aux termes d'un mécanisme de financement considéré;
b)  soit est débiteur, ou titulaire d'un droit déterminé, aux termes d'un mécanisme de financement considéré, si la somme qui serait — si le bailleur de fonds considéré était un bailleur de fonds ultime — déterminée selon l'élément C de la première formule figurant au paragraphe (3.2) est supérieure à zéro. (ultimate funder)
cédant de licence déterminé Les personnes ou sociétés de personnes ci-après aux termes d'un mécanisme de redevance déterminé :
a)  un bailleur, un cédant de licence ou la personne ou société de personnes qui accorde un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence;
b)  un cédant;
c)  un vendeur. (specified licensor)
droit déterminé S'entend au sens du paragraphe 18(5). (specified right)
mécanisme de financement considéré Les titres suivants :
a)  la dette ou autre obligation donnée visée à l'alinéa (3.1)a);
b)  chaque dette ou autre obligation à payer par un bailleur de fonds considéré, ou droit déterminé accordé à un bailleur de fonds considéré, relativement à un mécanisme de financement considéré donné, si la dette ou autre obligation ou le droit déterminé remplit les conditions énoncées au sous-alinéa (3.1)c)(i) ou (ii) relativement à un mécanisme de financement considéré;
c)  des actions déterminées émises par un bailleur de fonds considéré qui remplissent les conditions énoncées au sous-alinéa (3.1)a)(i) ou (ii) relativement à un mécanisme de financement considéré. (relevant funding arrangement)
mécanisme de redevance déterminé S'entend au sens du paragraphe (3.94). (specified royalty arrangement)
porteur de licence déterminé Les personnes suivantes aux termes d'un mécanisme de redevance déterminé :
a)  un preneur, un porteur de licence ou une personne ou société de personnes à laquelle est accordé un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence;
b)  un cessionnaire;
c)  un acquéreur. (specified licensee)
  
Mécanismes d'adossement — loyers, redevances et paiements semblables
(3.9)  Le paragraphe (3.91) s'applique à un moment donné relativement à un contribuable si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  à ce moment, le contribuable paie à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont un associé est une telle personne (appelées cédant de licence immédiat au présent paragraphe et aux paragraphes (3.91) à (3.94)), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel d'un loyer, d'une redevance ou d'un paiement semblable, relativement à une convention de bail, licence ou convention semblable donnée;
b)  au moment de la conclusion de la convention de bail, licence ou convention semblable donnée ou à un moment postérieur, un cédant de licence considéré relatif à un mécanisme de redevance considéré donné a une obligation de payer à une personne ou société de personnes, ou de porter à son crédit, une somme, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, relativement à un mécanisme de redevance déterminé, et l'une des conditions additionnelles ci-après est remplie :
(i)  la somme est déterminée, en tout ou en partie, par rapport :
(A)  soit à une somme payée ou portée au crédit, ou à une obligation de payer une somme ou de la porter au crédit, relativement à un mécanisme de redevance considéré,
(B)  soit à un ou plusieurs des critères qui sont la juste valeur marchande d'un bien, les recettes, le revenu, les bénéfices ou les rentrées provenant d'un bien ou tout autre critère semblable applicable à un bien, si un droit relatif au bien est accordé aux termes de la convention de bail, licence ou convention semblable donnée,
(ii)  il est raisonnable de conclure que le mécanisme de redevance considéré donné a été conclu, ou qu'il a été permis qu'il demeure en vigueur, pour l'un des motifs suivants :
(A)  le mécanisme de redevance déterminé a été conclu ou il a été permis qu'il demeure en vigueur,
(B)  il était prévu que le mécanisme de redevance déterminé serait conclu ou qu'il demeurerait en vigueur;
c)  l'impôt qui serait payable en vertu de la présente partie relativement à la somme donnée, si celle-ci était payée à un cédant de licence ultime ou portée à son crédit, au lieu d'être payée au cédant de licence immédiat ou portée à son crédit, est plus élevée que l'impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (3.91)) relativement à la somme donnée.
  
Mécanismes d'adossement — loyers, redevances et paiements semblables
(3.91)  Si le présent paragraphe s'applique à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l'application de l'alinéa (1)d), payer à chaque cédant de licence ultime une somme — de même nature que la somme donnée mentionnée à l'alinéa (3.9)a) — déterminée quant à chaque cédant de licence ultime donné selon la formule suivante :
(A × B/C) × (D – E)/D
où :
A représente la somme donnée mentionnée au paragraphe (3.9)a);
B :
a)  la partie de la somme donnée mentionnée à l'alinéa (3.9)a) à l'égard de laquelle il est établi, à la satisfaction du ministre, qu'il est raisonnable de l'attribuer au cédant de licence ultime donné,
b)  s'il n'est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu'il est raisonnable d'attribuer une somme à chaque cédant de licence ultime donné, un;
C  :
a)  le total des sommes dont chacune représente la partie de la somme donnée mentionnée à l'alinéa (3.9)a) à l'égard de laquelle il est établi, à la satisfaction du ministre, qu'il est raisonnable de l'attribuer à chaque cédant de licence ultime,
b)  le nombre de cédants de licence ultimes, si, à l'égard d'une somme, il n'est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu'il est raisonnable de l'attribuer à chaque cédant de licence ultime donné;
D  :
a)  s'il n'est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu'il est raisonnable d'attribuer une somme à chaque cédant de licence ultime donné, le taux d'impôt le plus élevé qui s'appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée mentionnée à l'alinéa (3.9)a) si celle-ci était payée par le contribuable à l'un des cédants de licence ultimes à ce moment,
b)  sinon, le taux d'impôt qui s'appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée mentionnée à l'alinéa (3.9)a) si celle-ci était payée par le contribuable au cédant de licence ultime donné à ce moment;
E le taux d'impôt prévu par la présente partie à ce moment auquel le cédant de licence immédiat est assujetti relativement à la somme donnée mentionnée à l'alinéa (3.9)a) qui est payée au cédant de licence immédiat ou portée à son crédit.
  
Mécanismes d'adossement — remplacement
(3.92)  Le paragraphe (3.93) s'applique :
a)  soit relativement à des actions du capital-actions d'un cédant de licence considéré donné, relativement à un mécanisme de redevance considéré donné, si — au moment de la conclusion d'une convention de bail, licence ou autre convention semblable donnée mentionnée à l'alinéa (3.9)a) ou postérieurement — le cédant de licence considéré donné a une obligation de payer à une personne ou société de personnes, ou de porter à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d'un dividende sur les actions, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, et l'une des conditions ci-après est remplie :
(i)  le montant du dividende est déterminé, en tout ou en partie, par rapport :
(A)  soit à une somme au titre d'un loyer, d'une redevance ou d'un paiement semblable qui est payée ou portée au crédit, ou d'une obligation de payer une telle somme ou de la porter au crédit, aux termes d'un mécanisme de redevance considéré,
(B)  soit à un ou plusieurs des critères qui sont la juste valeur marchande d'un bien, les recettes, le revenu, les bénéfices ou les rentrées provenant d'un bien, ou tout autre critère semblable applicable à un bien, si un droit relatif au bien est accordé aux termes de la convention de bail, licence ou convention semblable donnée,
(ii)  il est raisonnable de conclure que le mécanisme de redevance considéré donné a été conclu ou qu'il a été permis qu'il demeure en vigueur, pour l'un des motifs suivants :
(A)  les actions ont été émises ou il a été permis qu'elles demeurent émises et en circulation,
(B)  il était prévu que les actions seraient émises ou qu'il serait permis qu'elles demeurent émises et en circulation;
b)  une somme due au titre d'une dette ou autre obligation de payer une somme, si — au moment de la conclusion d'une convention de bail, licence ou autre convention semblable donnée mentionnée à l'alinéa (3.9)a) ou postérieurement — un cédant de licence considéré donné, relativement à un mécanisme de redevance considéré donné, a une obligation de payer à une personne ou société de personnes ou de porter à son crédit, une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts relatifs à la dette ou autre obligation, dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, et l'une des conditions ci-après est remplie :
(i)  le montant des intérêts est déterminé, en tout ou en partie, par rapport :
(A)  soit à une somme au titre d'un loyer, d'une redevance ou d'un paiement semblable, ou d'une obligation de payer une telle somme ou de la porter au crédit, aux termes d'un mécanisme de redevance considéré,
(B)  soit à un ou plusieurs des critères qui sont la juste valeur marchande d'un bien, les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de ce bien, les bénéfices ou gains provenant de la disposition de ce bien ou tout autre critère semblable applicable à ce bien, si un droit relatif à ce bien est accordé aux termes de la convention de bail, licence ou convention semblable donnée,
(ii)  il est raisonnable de conclure que le mécanisme de redevance considéré donné a été conclu ou qu'il a été permis qu'il demeure en vigueur, pour l'un des motifs suivants :
(A)  la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu'elle demeure à payer,
(B)  il était prévu que la dette ou autre obligation serait contractée ou qu'elle demeurerait à payer.
  
Mécanismes d'adossement — remplacement
(3.93)  Si le présent paragraphe s'applique relativement à une dette ou autre obligation de payer une somme (aux termes de laquelle un cédant de licence considéré donné est un débiteur) ou à des actions du capital-actions d'un cédant de licence considéré donné, les règles ci-après s'appliquent aux fins des paragraphes (3.9) à (3.94) :
a)  la dette ou autre obligation ou la détention des actions, selon le cas, est réputée être un mécanisme de redevance considéré;
b)  le créancier ou l'actionnaire, selon le cas, relativement au mécanisme de redevance considéré, est réputé être un cédant de licence considéré, relativement au mécanisme de redevance considéré;
c)  le mécanisme de redevance considéré est réputé être un mécanisme de redevance déterminé relativement auquel les conditions énoncées à l'alinéa (3.9)b) sont remplies.
  
Mécanismes d'adossement — définitions
(3.94)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (3.9) à (3.93).
cédant de licence considéré Relativement à un mécanisme de redevance considéré, les personnes suivantes :
a)  si le mécanisme est visé à l'alinéa a) de la définition de mécanisme de redevance considéré, le cédant de licence immédiat mentionné à l'alinéa (3.9)a);
b)  si le mécanisme est visé à l'alinéa b) de cette définition, une personne ou société de personnes qui est le bailleur, le cédant de licence ou la personne ou société de personnes qui accorde un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence, le cédant ou le vendeur, selon le cas;
c)  une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec un cédant de licence considéré mentionné aux alinéas a) ou b). (relevant licensor)
cédant de licence ultime Cédant de licence considéré (sauf le cédant de licence immédiat) relativement à un mécanisme de redevance considéré qui n'est, aux termes d'un tel mécanisme, aucune des personnes suivantes :
a)  un preneur, un porteur de licence ou une personne à laquelle est accordé un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence;
b)  un cessionnaire;
c)  un acquéreur. (ultimate licensor)
convention de bail, licence ou autre convention semblable Convention aux termes de laquelle un paiement au titre d'un loyer ou d'une redevance ou un paiement semblable est ou pourrait être effectué. (lease, licence or similar agreement)
loyer, redevance ou paiement semblable Les loyer, redevance ou paiement semblable visés à l'alinéa (1)d) dont il est entendu que tout paiement visé aux sous-alinéas (1)d)(i) à (v) sont inclus, à l'exclusion de tout paiement visé aux sous-alinéas (1)d)(vi) à (xii). (rent, royalty or similar payment)
mécanisme de redevance considéré :
a)  toute convention de bail, licence ou convention semblable donnée mentionnée à l'alinéa (3.9)a);
b)  toute mécanisme de redevance déterminé qui remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas (3.9)b)(i) ou (ii) relativement à un mécanisme de redevance considéré. (relevant royalty arrangement)
mécanisme de redevance déterminé Bail, licence ou convention semblable ou cession ou vente d'acomptes. (specified royalty arrangement)
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux sommes versées ou portées au crédit après 2016.
  
Loi sur la taxe d'accise et règlements connexes

Nouveaux arguments à l'appui d'une cotisation

80  (1)  Le paragraphe 298(3) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  pour tenir compte d'un nouveau fondement ou d'un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6.1).
(2)  Le passage du paragraphe 298(6.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nouveau fondement ou nouvel argument
(6.1)  Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l'appui d'une cotisation établie à l'égard d'une personne, ou à l'appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l'établissement d'une cotisation comme étant payable ou à verser par une personne en application de la présente partie, après l'expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l'établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente partie :
  
(3)  L'article 298 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Restriction
(6.2)  Si une nouvelle cotisation est établie à l'égard d'une personne pour tenir compte d'un nouveau fondement ou d'un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6.1) à l'appui d'une cotisation donnée établie à l'égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.
  
Exception
(6.3)  Le paragraphe (6.2) ne s'applique à aucune partie d'un montant déterminé lors de l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente partie après l'expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l'établissement de la nouvelle cotisation s'il n'était pas tenu compte du paragraphe (6.1).
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur à la date de sanction de la loi donnant effet au présent article. Toutefois, ces paragraphes ne s'appliquent pas relativement aux appels qui sont interjetés au plus tard à cette date.

Immobilisations admissibles

81  (1)  La définition de immobilisation au paragraphe 123(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
immobilisation Bien d'une personne qui est son immobilisation au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l'exclusion des biens visés aux catégories 12, 14, 14.1 ou 44 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. (capital property)
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
82  (1)  La définition de immobilisation admissible au paragraphe 2(1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) est abrogée.
(2)  La définition de bien immobilisé au paragraphe 2(1) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
bien immobilisé Bien d'une personne qui
a)  soit est son immobilisation au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi;
b)  soit, à l'égard d'une fourniture effectuée par la personne à un moment avant le 1er janvier 2017, était son immobilisation admissible au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu dans sa version applicable à ce moment, ou l'aurait été si la personne avait été un contribuable aux termes de cette loi. (capital asset)
(3)  Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 2(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A représente le total des contreparties, sauf celle visée à l'article 167.1 de la Loi qui est imputable à l'achalandage d'une entreprise, qui sont devenues dues à l'inscrit au cours de la période déterminante pour la période de déclaration, ou qui lui ont été payées au cours de cette période déterminante sans être devenues dues, relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d'immeubles ou de biens immobilisés et des fournitures réputées par le paragraphe 177(1.2) de la Loi être effectuées par l'inscrit) qui sont effectuées au Canada par l'inscrit, ou qui le seraient si ce n'était ce paragraphe,
B le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de la période déterminante relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d'immeubles ou de biens immobilisés et des fournitures réputées par le paragraphe 177(1.2) de la Loi être effectuées par l'inscrit) qui sont effectuées au Canada par l'inscrit, ou qui le seraient si ce n'était ce paragraphe,
(4)  Les éléments A et B de la formule figurant à l'alinéa 2(3)a) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A représente le total des contreparties, sauf celle visée à l'article 167.1 de la Loi qui est imputable à l'achalandage d'une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d'immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l'inscrit, qui lui sont devenues dues au cours de la période déterminante pour la période de déclaration ou qui lui ont été payées au cours de cette période déterminante sans être devenues dues,
B le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de la période déterminante relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d'immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l'inscrit,
(5)  Les éléments D et E de la formule figurant à l'alinéa 2(3)b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
D représente le total des contreparties, sauf celle visée à l'article 167.1 de la Loi qui est imputable à l'achalandage d'une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d'immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l'associé, qui lui sont devenues dues au cours de l'exercice en cause ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues,
E le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de l'exercice en cause relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d'immeubles ou de biens immobilisés) effectuées par l'associé,
(6)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux fournitures effectuées après 2016.
(7)  Les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
83  (1)  La définition de bien déterminé au paragraphe 15(1) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
bien déterminé Tout bien d'une personne, à l'exclusion de ses immeubles et de ses biens immobilisés. (specified property)
(2)  L'alinéa a) de la définition de fourniture déterminée au paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  la fourniture par vente d'un immeuble ou d'un bien immobilisé du fournisseur;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
84  (1)  La définition de bien déterminé au paragraphe 19(1) du même règlement est abrogée.
(2)  L'alinéa a) de la définition de fourniture désignée au paragraphe 19(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a)  Fourniture par vente d'un immeuble ou d'un bien immobilisé du fournisseur;
(3)  Les alinéas b) et c) de la définition de fourniture déterminée au paragraphe 19(1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b)  la fourniture par vente d'un bien immobilisé de l'inscrit dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture est d'au moins 10 000 $;
c)  la fourniture par vente d'un bien immobilisé de l'inscrit effectuée par l'inscrit qui a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants pour la dernière fourniture du bien qui lui a été effectuée ou la dernière importation du bien par lui;
(4)  L'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 19(3)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de l'exercice de l'inscrit précédant l'exercice donné relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures par vente d'immeubles et de biens immobilisés) effectués par l'inscrit,
(5)  Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
85  (1)  Les sous-alinéas a)(ii) et (iii) de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 21(1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii)  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l'inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à la fourniture par vente à celui-ci, à l'importation par lui ou au transfert par lui dans une province participante, d'un bien meuble qu'il a acquis, importé ou ainsi transféré pour utilisation comme bien immobilisé et dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture ou du transfert, ou la valeur établie selon l'article 215 de la Loi au moment de l'importation, selon le cas, est d'au moins 10 000 $,
(iii)  la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l'inscrit au cours de laquelle le choix était en vigueur quant à des améliorations apportées à un bien immobilisé (sauf un immeuble) de celui-ci, s'il a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants pour la dernière fourniture du bien immobilisé qui a été effectuée à son profit ou la dernière importation du bien par lui,
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Loi de 2001 sur l'accise

Nouveaux arguments à l'appui d'une cotisation

86  (1)  Le paragraphe 191(3) de la Loi de 2001 sur l'accise est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c)  pour tenir compte d'un nouveau fondement ou d'un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7).
(2)  Le passage du paragraphe 191(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nouveau fondement ou nouvel argument
(7)  Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l'appui d'une cotisation à l'égard d'une personne, ou à l'appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l'établissement d'une cotisation comme étant payable ou à verser par une personne en application de la présente loi, en tout temps après l'expiration du délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l'établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :
  
(3)  L'article 191 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Restriction
(7.1)  Si une nouvelle cotisation est établie à l'égard d'une personne pour tenir compte d'un nouveau fondement ou d'un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7) à l'appui d'une cotisation donnée établie à l'égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.
  
Exception
(7.2)  Le paragraphe (7.1) ne s'applique à aucune partie d'un montant déterminé lors de l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi en tout temps après l'expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l'établissement de la nouvelle cotisation s'il n'était pas tenu compte du paragraphe (7).
  
(4)  Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur à la date de sanction de la loi donnant effet au présent article. Toutefois, ces paragraphes ne s'appliquent pas relativement aux appels qui sont interjetés au plus tard à cette date.
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