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Archivé - Notes explicatives concernant la Loi sur la taxe d'accise et des règlements connexes

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Publiées par
le ministre des Finances
l'honorable William Francis Morneau, c.p., député

Juillet 2016

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise et à des règlements connexes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Loi sur la taxe d'accise
1 123 Définitions
2 130.1 Arrangements réputés être des fiducies
3 141.01 Répartition des intrants
4 149 Sens de « régime de placement »
5 155 Fournitures entre personnes ayant un lien de dépendance
6 157 Régimes de pension — choix visant les fournitures sans contrepartie
7 167 Effet du choix
8 168 Dépôts
9 172.1 Régimes de pension
10 172.2 Taxe réputée payée par une entité de gestion désignée
11 178 Restriction applicable aux crédits de taxe sur les intrants
12 178.3 Redressement de la taxe nette du démarcheur
13 178.4 Redressement de la taxe nette du distributeur
14 178.5 Restriction applicable au crédit de taxe sur les intrants
15 178.6 Groupe d'acheteurs
16 179 Livraisons directes
17 180 Réception d'un bien d'un non-résident
18 183 Saisie et reprise de possession
19 184 Fourniture à l'assureur sur règlement d'un sinistre
20 217 Définitions
21 217.1 Fournitures importées d'institutions financières
22 218.1 Taxe dans les provinces participantes
23 220.05 Entités de gestion
24 220.08 Taxe sur les biens incorporels et services
25 225.1 Taxe nette
26 225.2 Institutions financières désignées particulières
27 232.01 Notes de redressement de taxe
28 232.02 Notes de redressement de taxe
29 235 Taxe nette en cas de location d'une voiture de tourisme
30 252.41 Obligation solidaire
31 252.5 Obligation relative aux montants versés ou crédités
32 254 Obligation solidaire
33 254.1 Obligation solidaire
34 261.01 Remboursement visant les régimes de pension
35 261.31 Responsabilité solidaire
36 266 Règles relatives aux séquestres
37 267.1 Responsabilité solidaire
38 272.1 Sociétés de personnes
39 273.1 Opérations entre personnes ayant un lien de dépendance
40 289 Autorisation judiciaire
41 304 Acceptation de la demande
42 324 Observation par les entités non constituées en personne morale
43 325 Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
44 335 Procédure et preuve
45 V/VI/1 Définitions
46 V/VI/20 Fournitures par un gouvernement, une municipalité, etc.
47 V/VI/24 Services municipaux de transport exonérés
48 V/VI/26 Organisation syndicale
49 VII/3 Documentation touristique
50 VII/5 et 5.1 Produits importés aux termes d'une garantie
51 X/I/12 Documentation touristique
52 X/I/14 Biens fournis aux termes d'une garantie et transférés dans une province
participante
53 Divers Définition de « Agence »
54 Divers Définition de « mandataire désigné »
Règlement sur les mandataires désignés (TPS/TVH) et Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
55 Divers Définition de « mandataire désigné »
Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
56 et 57 2 Définition et interprétation
58 3.1 Services visés
59 4.1 Personne visée
Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)
62 3 Inscrits visés par règlement
63 5 Définition de « fourniture de promotion »
Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)
65 Annexe Fusions et liquidations
Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH)
67 3 Application
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
69 24 Méthode rapide de comptabilité — lien de dépendance
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
70 1 Définitions
71 3 Établissement stable dans une province
72 7 Sens de « montant de taxe non recouvrable »
73 8 Personne visée — alinéa 149(5)g) de la Loi
74 24 Définition de « primes nettes »
75 et 76 25 Calcul du pourcentage
77 35 Pourcentage — régimes de pension à cotisations déterminées, régimes de participation aux bénéfices, REEE et conventions de retraite
78 46 Redressements
79 48 Adaptation du paragraphe 225.2(2) de la Loi
80 52 Personnes affiliées
81 70.1 Régimes de placement — alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
90 et 91 1 Définitions
92 2 Établissement stable dans une province
93 7 à 7.03 Fournitures taxables importées
94 10 Biens non taxables — paragraphe 220.05(3) de la Loi
95 11 Biens non taxables — paragraphe 220.06(3) de la Loi
96 12.1 et 12.2 Adaptation des articles 220.07 et 220.08 de la Loi
97 13 Calcul de la taxe — paragraphe 220.08(1) de la Loi
98 13.1 Fin prévue — paragraphe 220.08(1) de la Loi
99 15 Biens et services non taxables — paragraphe 220.08(3) de la Loi
100 21.1 Personne et montant visés — paragraphe 261.31(2) de la Loi

Loi sur la taxe d'accise

Article 1

Définitions

LTA
123(1)

Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) définit des termes pour l'application de la partie IX de la Loi et des annexes de la Loi qui portent sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Paragraphe 1(1)
Définition de « Agence »

LTA
123(1)

Le terme « Agence » désigne l'Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada.

La modification abroge cette définition puisqu'elle n'est plus nécessaire étant donné que d'autres modifications sont effectuées afin de remplacer les mentions du terme « Agence » par « Agence du revenu du Canada ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Paragraphe 1(2)
Définition de « caisse de crédit »

LTA
123(1)

Le terme « caisse de crédit » est défini au paragraphe 123(1) de la Loi et s'entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Est assimilée à une caisse de crédit la société visée au sous-alinéa 137.1(5)a)(i) de cette loi.

Au paragraphe 137.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, il y a des mentions de « société » dans plusieurs définitions. Par conséquent, afin de fournir un renvoi plus précis, la définition de « caisse de crédit » au paragraphe 123(1) est modifiée de façon à référer à une société visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « compagnie d'assurance-dépôts » au paragraphe 137.1(5) de cette loi.

Cette modification est réputée être en vigueur le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du cinquième supplément des Lois révisées du Canada (1985) qui comprend la Loi de l'impôt sur le revenu.

Paragraphe 1(3)
Définition de « coopérative »

LTA
123(1)

La définition de « coopérative » au paragraphe 123(1) de la Loi est pertinente aux fins de l'article 140 de la Loi en vertu duquel les actions ou autres titres de certaines coopératives sont exclus de la règle qui assujettit à la taxe le droit d'adhésion qui accompagne ces titres.

La version française de la définition est modifiée afin d'assurer une plus grande conformité avec la terminologie de la Loi de l'impôt sur le revenu, laquelle est mentionnée dans cette définition.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du cinquième supplément des Lois révisées du Canada (1985) qui comprend la Loi de l'impôt sur le revenu.

Paragraphe 1(4)
Définition de « entité de gestion »

LTA
123(1)

Le terme « entité de gestion » désigne notamment, relativement à un régime de pension, une fiducie, ou une personne qui est réputée être une fiducie pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le cas où le régime régit la fiducie.

Une modification corrélative est apportée à la définition de « entité de gestion » afin d'en supprimer la mention d'une personne qui est réputée être une fiducie pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu. La modification fait suite à l'adoption de l'article 130.1 de la Loi, selon lequel certains arrangements sont réputés être des fiducies pour l'application de la partie IX de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date de publication.

Paragraphe 1(5)
Définition de « régime de pension »

LTA
123(1)

Le terme « régime de pension » désigne un régime de pension agréé (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) ou un régime de pension agréé collectif (au sens du paragraphe 147.5(1) de cette loi) qui est visé à l'alinéa a) ou b) de la définition de « régime de pension ». Conformément à l'alinéa a), le régime de pension agréé ou le régime de pension agréé collectif régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l'être pour l'application de cette loi.

L'alinéa a) est modifié de sorte qu'il n'exige maintenant que le régime de pension agréé ou le régime de pension agréé collectif régisse une fiducie. La modification à l'alinéa a) fait suite à l'adoption de l'article 130.1 de la Loi, qui fait en sorte que certains arrangements sont réputés être des fiducies pour l'application de la partie IX de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date de publication.

Paragraphe 1(6)
Définitions

LTA
123(1)

Le paragraphe 123(1) est modifié par l'ajout des nouvelles définitions de « entité de gestion principale » et « facteur d'entité de gestion principale ».

Entité de gestion principale

La nouvelle définition de « entité de gestion principale » est pertinente aux fins des articles 157 et 172.1, du nouvel article 172.2 et des articles 232.01 et 232.02 de la Loi. De façon générale, une entité de gestion principale s'entend d'un certain type de personne morale ou de fiducie qui appartient en tout ou en partie à une entité de gestion d'un régime de pension, au sens du paragraphe 123(1). Plus précisément, une entité de gestion principale est (1) soit une société visée à l'alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs actions appartiennent à une entité de gestion du régime, (2) soit une fiducie visée à l'alinéa 149(1)o.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs unités appartiennent à une entité de gestion du régime. Toutefois, est exclue de la définition de « entité de gestion principale » l'entité de gestion d'un régime de pension.

La définition de « entité de gestion principale » est réputée être entrée en vigueur le 23 septembre 2009.

Facteur d'entité de gestion principale

La nouvelle définition de « facteur d'entité de gestion principale » est pertinente aux fins des articles 157 et 172.1, du nouvel article 172.2 et des articles 232.01 et 232.02 de la Loi. De façon générale, le facteur d'entité de gestion principale indique le pourcentage selon lequel les actions ou les unités d'une entité de gestion principale d'un régime de pension appartiennent à des entités de gestion de ce régime.

Le facteur d'entité de gestion principale relatif à un régime de pension pour l'exercice d'une entité de gestion principale s'obtient par la formule A divisé par B. L'élément A de la formule représente la valeur totale, au premier jour de l'exercice, des actions ou des unités de l'entité de gestion principale qui sont détenues par des entités de gestion du régime ce jour-là. L'élément B de la formule représente la valeur totale, au premier jour de l'exercice, des actions ou des unités de l'entité de gestion principale.

La définition de « facteur d'entité de gestion principale » est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.

Article 2

Arrangements réputés être des fiducies

LTA
130.1

Le nouvel article 130.1 de la Loi contient plusieurs règles applicables aux biens sujets à un arrangement régi par le droit de la province de Québec pour l'application de la partie IX de la Loi. Cet article s'applique dans le cas où un arrangement est réputé être une fiducie pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu en application de l'alinéa 248(3)b) ou c) de cette loi. En vertu de l'alinéa 248(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, certains arrangements établis avant l'introduction, le 31 octobre 2003, du Code civil du Québec, sont réputés être des fiducies pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu. En vertu de l'alinéa 248(3)c) de cette loi, un arrangement admissible (visé au paragraphe 248(3.2) de cette loi) est réputé être une fiducie pour l'application de cette loi.

Dans le cas où un arrangement est réputé être une fiducie pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa 248(3)b) ou c) de cette loi, les règles ci-après sont prévues pour l'application de la partie IX de la Loi :

Le nouvel article 130.1 est réputé être entré en vigueur le lendemain de la date de publication.

Article 3

Répartition des intrants

LTA
141.01(1.2), (4), (6) et (7)

L'article 141.01 de la Loi précise et renforce l'obligation de répartir les intrants en fonction de la mesure dans laquelle ils sont consommés ou utilisés, ou acquis, importés ou transférés dans une province participante pour consommation ou utilisation, afin d'effectuer des fournitures taxables et non taxables. Cette répartition s'applique au calcul des crédits de taxe sur les intrants.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l'expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l'expression « sans contrepartie » dans d'autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l'ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française des paragraphes 141.01(1.2), (4) et (7) est modifiée afin de remplacer l'expression « à titre gratuit » par l'expression « sans contrepartie ».

La version française du paragraphe 141.01(6) est aussi modifiée de façon à corriger une erreur grammaticale.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 4

Sens de « régime de placement »

LTA
149(5)

Le terme « régime de placement » est défini au paragraphe 149(5) de la Loi pour l'application de l'article 149 et comprend les personnes visées à l'un des alinéas 149(5)a) à g). Ce terme est utilisé à l'alinéa 149(1)a) afin que certaines entités, tel que les corporations de placement, les corporations de placements hypothécaires, les corporations de fonds mutuels et les corporations de placement appartenant à des non-résidents, au sens de ces termes dans la Loi de l'impôt sur le revenu ou dans le Règlement de l'impôt sur le revenu, soient incluses dans la définition de « institution financière ». Les entités qui répondent aux critères de la définition de « régime de placement » au paragraphe 149(5) sont des institutions financières désignées pour l'application de la partie IX de la Loi, par l'effet du sous-alinéa 149(1)a)(ix).

Sont visées à l'alinéa 149(5)a) les fiducies qui sont régies par certains régimes visés à l'un des sous-alinéas 149(5)a)(i) à (xiii). L'alinéa 149(5)a) est modifié afin de supprimer son sous-alinéa a)(xi), auquel est mentionnée la fiducie régie par une fiducie de fonds mis en commun, telle qu'elle est définie pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou du Règlement de l'impôt sur le revenu, puisque « fiducie de fonds mis en commun » n'est plus un terme défini pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou du Règlement de l'impôt sur le revenu.

En outre, l'alinéa 149(5)a) est modifié par l'ajout des sous-alinéas (iv.1) et (vi.1), de sorte que la fiducie régie par un CELI (au sens de « compte d'épargne libre d'impôt » au paragraphe 146.2(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu) ou par un régime enregistré d'épargne-invalidité (au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) sera maintenant un régime de placement pour l'application de l'article 149.

Les modifications à l'alinéa 149(5)a) s'appliquent relativement aux années d'imposition d'une personne commençant après la date de publication.

La version française des alinéas 149(5)b) à e) est modifiée pour améliorer la conformité avec la terminologie de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les mentions de ces types d'entités. Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du cinquième supplément des Lois révisées du Canada (1985) qui comprend la Loi de l'impôt sur le revenu.

Est visée à l'alinéa 149(5)g) toute personne visée par règlement ou faisant partie d'une catégorie réglementaire, mais seulement dans le cas où la personne serait une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) pour une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition si elle était une institution financière désignée au cours de cette année d'imposition et de l'année d'imposition précédente. Par conséquent, si, pour l'application du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), une personne visée par règlement ou faisant partie d'une catégorie réglementaire a un établissement stable dans une province participante au cours de son année d'imposition et un établissement stable dans au moins une autre province au cours de cette année d'imposition, cette personne sera un régime de placement (de même qu'une institution financière désignée et une institution financière désignée particulière) pour ses périodes de déclaration comprises dans son exercice se terminant dans cette année d'imposition. Toutefois, une personne visée par règlement ou faisant partie d'une catégorie réglementaire qui ne satisfait pas à ce critère relatif aux établissements stables tout au long d'une année d'imposition de la personne ne sera pas un régime de placement pour ses périodes de déclaration comprises dans son exercice se terminant dans cette année d'imposition.

L'alinéa 149(5)g) est modifié afin qu'en soit supprimée la condition selon laquelle la personne visée par règlement ou faisant partie d'une catégorie réglementaire serait une institution financière désignée particulière pour une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d'imposition de la personne si elle était un régime de placement pour cette année d'imposition et l'année d'imposition précédente. Par conséquent, une personne visée par règlement ou faisant partie d'une catégorie réglementaire sera un régime de placement sans égard aux provinces dans lesquelles ses établissements stables sont situés.

La modification à l'alinéa 149(5)g) s'applique relativement aux années d'imposition d'une personne commençant après la date de publication.

Article 5

Fournitures entre personnes ayant un lien de dépendance

LTA
155(1)

Le paragraphe 155(1) de la Loi prévoit une règle anti-évitement selon laquelle certaines fournitures effectuées pour un montant inférieur à la juste valeur marchande ou à titre gratuit entre personnes ayant un lien de dépendance sont réputées avoir été effectuées pour un montant égal à la juste valeur marchande.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l'expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l'expression « sans contrepartie » dans d'autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l'ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française du paragraphe 155(1) est modifiée afin de remplacer l'expression « à titre gratuit » par l'expression « sans contrepartie ». De plus, la structure de la version française de ce paragraphe est aussi modifiée afin d'améliorer la cohérence entre la version française et la version anglaise de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 6

Régimes de pension — choix visant les fournitures sans contrepartie

LTA
157

En vertu de l'article 157 de la Loi, un « employeur participant » à un « régime de pension » peut faire un choix conjoint avec une « entité de gestion » (ces trois termes s'entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) de ce régime afin que les fournitures taxables réelles qu'il effectue au profit de l'entité soient réputées être effectuées sans contrepartie. Ce choix est possible lorsque l'employeur rend compte de la taxe, et la verse, à l'égard de toutes les fournitures taxables qu'il est réputé, en vertu des paragraphes 172.1(5) ou (6) de la Loi, avoir effectuées relativement au régime de pension pendant que le choix est en vigueur.

L'article 157 est modifié pour qu'un employeur participant à un régime de pension puisse aussi faire un choix conjoint avec une « entité de gestion principale » (au sens du paragraphe 123(1)) de ce régime afin que les fournitures taxables réelles qu'il effectue au profit de l'entité soient réputées être effectuées sans contrepartie. Les modifications apportées à l'article 157 ont pour effet de modifier les paragraphes 157(4) à (10) et d'ajouter les paragraphes 157(2.1), (2.2) et (3.1).

Les modifications apportées à l'article 157 s'appliquent relativement aux fournitures effectuées par un employeur participant à la date de publication ou par la suite.

Choix — fournitures sans contrepartie à une entité de gestion principale

LTA
157(2.1)

Selon le nouveau paragraphe 157(2.1) de la Loi, un employeur participant à un régime de pension peut faire un choix, conjointement avec une entité de gestion principale du régime, afin que toute fourniture taxable qu'il effectue au profit de l'entité soit réputée avoir été effectuée sans contrepartie en vertu du paragraphe 157(2.2). En vertu de l'alinéa 157(5)b), un choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2.1) entre en vigueur à la date indiquée dans le choix, celle-ci devant être le premier jour d'un exercice donné de l'employeur. Toutefois, le choix ne peut être fait que si le pourcentage, déterminé selon l'élément A de la formule figurant au paragraphe 157(2.1), relatif à l'entité de gestion principale et à l'employeur participant pour l'exercice donné est au moins égal à 90 pour cent. L'élément A, relativement à l'entité de gestion principale et à l'employeur, représente le total des pourcentages dont chacun est un « facteur d'entité de gestion principale » (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) relatif à un régime de pension de l'employeur pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend la date de prise d'effet du choix.

Le paragraphe 157(5) établit les exigences pour faire un choix conjoint valable en vertu du paragraphe 157(2.1). Une fois que le choix conjoint entre en vigueur, il demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il cesse d'être en vigueur en application du paragraphe 157(6).

Effet du choix prévu au paragraphe (2.1)

LTA
157(2.2)

Le nouveau paragraphe 157(2.2) de la Loi prévoit que, dans le cas où un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe 157(2.1), toute fourniture taxable (sauf les fournitures exclues par l'effet du paragraphe 157(3.1)) effectuée par l'employeur participant au profit de l'entité de gestion principale pendant que le choix conjoint est en vigueur est réputée, pour l'application de la partie IX de la Loi, avoir été effectuée sans contrepartie. L'employeur participant qui fait ce choix conjoint n'aurait pas à exiger la taxe sur une fourniture taxable réelle effectuée au profit de l'entité de gestion principale. Toutefois, il demeurerait tenu de rendre compte de la taxe, et de la verser, qu'il est réputé avoir perçue :

Lorsque le choix conjoint prévu au paragraphe 157(2) est en vigueur entre un employeur participant et une entité de gestion principale d'un régime de pension au cours d'un exercice de l'employeur, celui-ci n'est pas considéré comme un « employeur admissible désigné » (au sens du paragraphe 172.1(9) de la Loi) du régime pour l'exercice (se reporter à la note concernant le paragraphe 172.1(9)).

Non-application du paragraphe (2.2)

LTA
157(3.1)

Le nouveau paragraphe 157(3.1) de la Loi prévoit que le paragraphe 157(2.2) ne s'applique pas aux fournitures décrites ci-dessous. En vertu du paragraphe 157(2.2), certaines fournitures effectuées par un employeur participant à un régime de pension au profit d'une entité de gestion principale du régime sont réputées, pour l'application de la partie IX de la Loi, avoir été effectuées sans contrepartie. Plus précisément, le paragraphe 157(3.1) prévoit que le paragraphe 157(2.2) ne s'applique pas aux fournitures suivantes :

Révocation conjointe

LTA
157(4)

Le paragraphe 157(4) de la Loi permet à un employeur participant à un régime de pension et à une entité de gestion du régime qui ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe 157(2) de révoquer ce choix conjointement.

Le paragraphe 157(4) est modifié afin de permettre aussi à un employeur participant à un régime de pension et à une entité de gestion principale du régime qui ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe 157(2.1) de révoquer ce choix conjointement.

Forme du choix ou de la révocation

LTA
157(5)

Le paragraphe 157(5) de la Loi prévoit les conditions qu'un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime doivent remplir pour faire un choix conjoint valide selon le paragraphe 157(2) ou une révocation conjointe valide de ce choix selon le paragraphe 157(4).

Le paragraphe 157(5) est modifié afin de prévoir aussi que les conditions énoncées à ce paragraphe doivent être remplies par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime afin qu'un choix conjoint valide soit fait selon le paragraphe 157(2.1) ou qu'une révocation conjointe valide d'un tel choix soit faite selon le paragraphe 157(4).

Cessation

LTA
157(6)

Le paragraphe 157(6) prévoit les circonstances dans lesquelles le choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2) par un employeur participant à un régime de pension et par une entité de gestion du régime cesse d'être en vigueur.

Le paragraphe 157(6) est modifié afin de prévoir aussi les circonstances dans lesquelles le choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2.1) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime cesse d'être en vigueur. Plus précisément, le paragraphe 157(6) prévoit que ce choix cesse d'être en vigueur au premier en date des jours suivants :

Avis d'intention

LTA
157(7)

Le paragraphe 157(7) de la Loi s'applique lorsqu'un choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2) par un employeur participant à un régime de pension et par une entité de gestion du régime est en vigueur au cours d'un exercice donné de l'employeur et que celui-ci omet de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la partie IX, de toute taxe qu'il est réputé avoir perçue le dernier jour de l'exercice donné en vertu du paragraphe 172.1(5) ou (6) relativement au régime.

Le paragraphe 157(7) est modifié afin qu'il s'applique aussi lorsqu'un choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2.1) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime est en vigueur au cours d'un exercice donné de l'employeur et que celui-ci omet de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la partie IX de la Loi, de toute taxe qu'il est réputé avoir perçue le dernier jour de l'exercice donné en vertu de l'un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime. Dans ce cas, le paragraphe 157(7) permet au ministre du Revenu national d'envoyer à l'employeur participant et à l'entité de gestion principale un avis écrit de son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l'exercice donné. Cet avis doit être envoyé à l'employeur participant avant que le ministre ne puisse exercer le pouvoir discrétionnaire de révocation du choix conjoint qui lui est conféré par le paragraphe 157(9).

Démarches auprès du ministre

LTA
157(8)

Le paragraphe 157(8) de la Loi s'applique dans le cas où le ministre du Revenu national a envoyé, en vertu du paragraphe 157(7), un avis de son intention d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le paragraphe 157(9) de révoquer le choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime.

Le paragraphe 157(8) est modifié afin qu'il s'applique aussi dans le cas où le ministre a envoyé, en vertu du paragraphe 157(7), un avis de son intention d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le paragraphe 157(9) de révoquer le choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2.1) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime. Dans ce cas, sur réception d'un tel avis, l'employeur doit convaincre le ministre qu'il n'a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la partie IX de la Loi, de la taxe qu'il est réputé avoir perçue en vertu de l'un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime de pension. Si l'employeur ne parvient pas à convaincre le ministre, celui-ci peut révoquer le choix conjoint en vertu du paragraphe 157(9).

Avis de révocation

LTA
157(9)

Le paragraphe 157(9) de la Loi permet au ministre du Revenu national d'envoyer à un employeur participant à un régime de pension ainsi qu'à une entité de gestion du régime un avis écrit selon lequel le choix conjoint qu'ils ont fait selon le paragraphe 157(2) est révoqué à compter de la date indiquée dans l'avis.

Le paragraphe 157(9) est modifié afin de permettre aussi au ministre d'envoyer à un employeur participant à un régime de pension ainsi qu'à une entité de gestion principale du régime un avis écrit selon lequel le choix conjoint qu'ils ont fait selon le paragraphe 157(2.1) est révoqué à compter de la date indiquée dans l'avis. Cet avis écrit ne peut être envoyé que si, au terme d'une période de 60 jours suivant l'envoi par le ministre de l'avis d'intention prévu au paragraphe 157(7) à l'employeur participant, le ministre n'est pas convaincu que celui-ci n'a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la partie IX de la Loi, de la taxe qu'il est réputé avoir perçue en vertu de l'un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime de pension.

Effet de la révocation

LTA
157(10)

Le paragraphe 157(10) de la Loi prévoit que, pour l'application de la partie IX de la Loi, le choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2) qui a été révoqué par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 157(9) est réputé ne pas avoir été en vigueur à compter de la date précisée dans l'avis de révocation envoyé par le ministre en vertu du paragraphe 157(9).

Le paragraphe 157(10) est modifié de façon à prévoir aussi que, pour l'application de la partie IX, le choix conjoint fait selon le paragraphe 157(2.1) qui a été révoqué par le ministre en vertu du paragraphe 157(9) est réputé ne pas avoir été en vigueur à compter de la date précisée dans l'avis de révocation envoyé par le ministre en vertu du paragraphe 157(9).

Article 7

Effet du choix

LTA
167(1.1)

Le paragraphe 167(1.1) de la Loi établit les règles qui s'appliquent quand, en vertu d'une convention de fourniture d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, le fournisseur et l'acquéreur choisissent conjointement aux termes du paragraphe 167(1) de la Loi de faire considérer comme non taxables certaines fournitures effectuées en vertu de la convention.

La version française du paragraphe 167(1.1) est modifiée afin d'améliorer la cohérence avec l'alinéa 167(1)b) et avec la version anglaise de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 8

Dépôts

LTA
168(9)

Le paragraphe 168(9) de la Loi prévoit que, lorsque des arrhes, remboursables ou non, sont versées pour une fourniture taxable, la TPS/TVH n'est pas payable sur les arrhes avant que le fournisseur n'impute celles-ci à la contrepartie pour la fourniture.

Alors que la version anglaise du paragraphe (9) fait mention du terme « deposit », la version française de ce paragraphe fait mention du terme « arrhes ». Au Canada, le terme « arrhes » réfère maintenant à un concept archaïque qui n'est presque plus utilisé. Même lorsque ce terme est encore utilisé, il est généralement destiné à signifier un dépôt non remboursable plutôt que son sens strict, qui était soit un droit de dédit qui peut être exercé à la fois par le vendeur et par l'acheteur ou encore des dommages-intérêts conventionnels payés d'avance. Par conséquent, la version française du paragraphe 168(9) est modifiée afin de remplacer le terme « arrhes » par le terme générique « dépôt ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 9

Régimes de pension

LTA
172.1

L'article 172.1 de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles une personne qui est, à la fois, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension (ces termes s'entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) est réputée avoir effectué la fourniture taxable d'un bien ou d'un service liée à une activité de pension (au sens du paragraphe 172.1(1)) relativement au régime. Cet article prévoit en outre que la taxe relative à cette fourniture taxable réputée est réputée être devenue payable à la date à laquelle la fourniture est réputée avoir été effectuée et que l'employeur est réputé avoir perçu cette taxe à cette date. L'employeur est tenu d'ajouter cette taxe dans le calcul de sa taxe nette et, si celle-ci est un montant positif, de verser cette taxe nette.

L'article 172.1 est modifié quant à son application aux activités relatives aux entités de gestion principales (au sens du paragraphe 123(1)). Les modifications apportées à l'article 172.1 consistent à modifier les définitions de « activité de pension » et « fourniture déterminée » au paragraphe 172.1(1) ainsi que les paragraphes 172.1(2), (4), (5), (7) à (10) et (12), et à ajouter les définitions de « groupe de pension principal » et « ressource déterminée » au paragraphe 172.1(1) et les nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1), (7.1) et (8.1).

De plus, la définition de « activité exclue » au paragraphe 172.1(1) et les paragraphes 172.1(5), (6) et (7) sont modifiés et les définitions de « régime de pension à cotisations déterminées » et « régime de pension à prestations déterminées » sont ajoutées au paragraphe 172.1(1).

Paragraphes 9(1) à (5)
Définitions

LTA
172.1(1)

Le paragraphe 172.1(1) de la Loi définit certains termes pour l'application de l'article 172.1.

Les modifications apportées à ce paragraphe consistent à modifier la définition de « activité exclue » et à ajouter les définitions de « régime de pension à cotisations déterminées » et de « régime de pension à prestations déterminées ». Les modifications au paragraphe 172.1(1) s'appliquent relativement aux exercices d'un employeur commençant après la date de publication.

De plus, paragraphe 172.1(1) est modifié de façon à prévoir que les termes définis à ce paragraphe s'appliquent aussi au nouvel article 172.2 de la Loi. En outre, le paragraphe 172.1(1) est modifié afin de modifier les définitions de « activité de pension » et « fourniture déterminée » et d'ajouter les définitions de « groupe de pension principal » et « ressource déterminée ».

Les modifications au paragraphe 172.1(1) sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.

Activité exclue

Une « activité exclue » désigne, de façon générale, une activité qui est entreprise à l'égard d'un régime de pension par un employeur participant au régime de pension et qui est une activité d'une nature normalement exercée par un employeur dans un but autre que l'administration d'un régime de pension, notamment celui d'observer la réglementation des valeurs mobilières ou les exigences en matière de déclaration de données financières. Les activités exclues ne font pas partie des activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1). Par conséquent, l'acquisition d'un bien ou d'un service, ou la consommation ou l'utilisation d'une ressource d'employeur, au sens du paragraphe 172.1(1), effectuée exclusivement dans le cadre d'activités exclues n'est pas assujettie aux règles sur les fournitures réputées énoncées aux paragraphes 172.1(5), (6) et (7) et aux nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1).

La modification apportée à la définition de « activité exclue » au paragraphe 172.1(1) consiste en l'ajout de l'alinéa f). Selon ce nouvel alinéa, fait partie des activités exclues l'activité qui est entreprise exclusivement en rapport avec une partie du régime si, à la fois :

Par exemple, si un employeur est un employeur participant à un régime de pension, que le régime comporte à la fois une partie qui est un régime de pension à cotisations déterminées et une partie qui est un régime de pension à prestations déterminées et qu'aucune entité de pension ne gère la partie qui est un régime de pension à cotisations déterminées ni ne détient d'actifs relativement à cette partie, la présente modification fait en sorte que l'activité de l'employeur qui est entreprise exclusivement en relation avec la partie du régime qui est un régime de pension à cotisations déterminées sera une activité exclue.

Régime de pension à prestations déterminées

La nouvelle définition de « régime de pension à prestations déterminées » vise la partie d'un régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue par le régime et les cotisations d'un employeur participant du régime ne sont pas déterminées selon une formule prévue par le régime.

La définition de « régime de pension à prestations déterminées » est utilisée dans la définition de « activité exclue » au présent paragraphe et est identique à la définition de « régime de pension à prestations déterminées » au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).

Régime de pension à cotisations déterminées

La nouvelle définition de « régime de pension à cotisations déterminées » vise la partie d'un régime de pension qui n'est pas un régime de pension à prestations déterminées (au sens du présent paragraphe).

La définition de « régime de pension à cotisations déterminées » sert à la définition de « activité exclue » au présent paragraphe et est identique à la définition de « régime de pension à cotisations déterminées » au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).

Groupe de pension principal

La nouvelle définition de « groupe de pension principal » s'applique relativement à un employeur et à une entité de gestion principale. Un groupe de pension principal, relativement à un employeur et à une entité de gestion principale, s'entend du groupe constitué de tous les régimes de pension à l'égard desquels deux conditions sont remplies. Selon la première condition, l'employeur doit être un employeur participant au régime de pension et, selon la seconde condition, l'entité de gestion principale doit être une entité de gestion principale du régime (ces termes s'entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Le terme « groupe de pension principal » se retrouve aux paragraphes 172(5.1), (6.1) et (7.1) de la Loi.

Activité de pension

Est une « activité de pension » relative à un régime de pension toute activité, sauf une activité exclue (au sens du paragraphe 172.1(1)), qui a trait à l'établissement, à la gestion ou à l'administration du régime ou d'une entité de gestion du régime. Sont également comprises dans les activités de pension les activités ayant trait à la gestion ou à l'administration d'actifs relatifs au régime, notamment le placement des biens détenus dans une fiducie régie par le régime ou appartenant à une personne morale qui administre le régime ou à toute fiducie ou personne morale contrôlée par, ou appartenant à, cette fiducie ou personne morale.

La définition de « activité de pension » au paragraphe 172.1(1) est modifiée de façon à inclure aussi l'établissement, la gestion ou l'administration d'une entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1)) du régime et la gestion ou l'administration des actifs détenus par une entité de gestion principale du régime.

Ressource déterminée

Le terme « ressource déterminée » s'entend d'un bien ou d'un service acquis par un employeur participant à un régime de pension en vue d'en effectuer la fourniture en tout ou en partie à une entité de gestion ou à une entité de gestion principale du régime. Le terme « ressource déterminée » se retrouve aux paragraphes 172.1(5) et (5.1) et à l'article 232.01 de la Loi ainsi que dans le Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).

Fourniture déterminée

Le terme « fourniture déterminée » se retrouve aux paragraphes 172.1(9), (10), (12) et (13) de la Loi, qui permettent de déterminer si un employeur participant à un régime de pension est un employeur admissible désigné, ou un employeur admissible, du régime pour un exercice de l'employeur participant. La définition de « fourniture déterminée » sert à établir un lien entre une fourniture taxable réputée avoir été effectuée par un employeur participant à un régime de pension en vertu du paragraphe 172.1(5), (6) ou (7) et le régime de pension.

La définition de « fourniture déterminée » est modifiée pour inclure également les fournitures ci-après dans les fournitures déterminées d'un employeur participant à un régime de pension à ce régime :

Paragraphe 9(6)
Ressource exclue

LTA
172.1(2)

Le paragraphe 172.1(2) de la Loi permet de déterminer si le bien ou le service fourni à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension constitue une ressource exclue pour l'application de l'article 172.1 de la Loi. Cette détermination est nécessaire aux fins d'application des paragraphes 172.1(5), (6) et (7). Le paragraphe 172.1(2) prévoit que le bien ou le service fourni à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension par une autre personne est une ressource exclue de l'employeur participant relativement à un régime de pension si les conditions énoncées aux alinéas a) et b) s'appliquent.

L'alinéa 172.1(2)a) s'applique lorsque la fourniture au profit de l'employeur est effectuée au Canada ou à l'étranger et qu'aucune taxe ne serait payable en vertu de la partie IX de la Loi si la fourniture du même bien ou service était effectuée par l'autre personne au profit de chaque entité de gestion du régime, plutôt qu'au profit de l'employeur, et si l'entité de gestion et l'autre personne n'avaient entre elles aucun lien de dépendance.

L'alinéa 172.1(2)a) est modifié afin qu'il s'applique lorsque la fourniture au profit de l'employeur par une autre personne est effectuée au Canada ou à l'étranger et que, pour ce qui est de chaque entité de gestion ou entité de gestion principale du régime, aucune taxe ne serait payable en vertu de la partie IX relativement à la fourniture si, à la fois :

Un bien ou un service qui fait l'objet d'une fourniture par une autre personne ne peut être une ressource exclue si n'importe quelle entité de gestion, ou entité de gestion principale, du régime était tenue de payer la taxe si elle faisait l'acquisition du bien ou du service de l'autre personne dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance.

Il est à noter que la détermination quant à savoir si le bien ou le service fourni à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension est une ressource exclue en vertu du paragraphe 172.1(2), dans sa version modifiée, en plus d'être pertinente aux fins des paragraphes 172.1(5), (6) et (7), est maintenant pertinente également aux fins des nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1), étant donné que l'acquisition d'un bien ou d'un service qui est une ressource exclue n'est pas assujettie aux règles sur les fournitures réputées contenues aux alinéas 172.1(5.1)a) à d) et que la consommation ou l'utilisation d'une ressource d'employeur qui est une ressource exclue n'est pas assujettie aux règles sur les fournitures réputées contenues aux alinéas 172.1(6.1)a) à d) ou aux alinéas 172.1(7.1)a) à d).

Les modifications à l'alinéa 172.1(2)a) s'appliquent relativement aux exercices d'un employeur participant commençant à la date de publication ou par la suite.

Paragraphe 9(7)
Entité de gestion déterminée

LTA
172.1(4)

Le paragraphe 172.1(4) de la Loi prévoit les règles servant à déterminer l'entité de gestion déterminée d'un régime de pension relativement à un employeur participant au régime. Cette détermination est pertinente aux fins du paragraphe 172.1(7) puisque seule une entité de gestion déterminée d'un régime de pension peut être réputée avoir payé la taxe à l'employeur en vertu de ce paragraphe et peut avoir droit à un remboursement au titre de cette taxe en vertu de l'article 261.01 de la Loi.

Le paragraphe 172.1(4) est modifié afin de prévoir qu'il s'applique aux fins de l'article 172.1. La modification est apportée puisque que le terme « entité de gestion déterminée » d'un régime de pension se retrouve maintenant aux nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1), ainsi qu'au paragraphe 172.1(7).

La modification au paragraphe 172.1(4) s'applique relativement aux exercices d'un employeur participant commençant à la date de publication ou par la suite.

Paragraphes 9(8) et (9)
Acquisition pour fourniture à une entité de gestion

LTA
172.1(5)

En vertu du paragraphe 172.1(5) de la Loi, la personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension est réputé avoir effectué la fourniture taxable de tout ou partie d'un bien ou d'un service, à l'exception d'une ressource exclue visée au paragraphe 172.1(2), et avoir perçu la taxe relative à cette fourniture, si elle a acquis le bien ou le service (appelés « ressource déterminée ») dans l'intention de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d'activités de pension relatives au régime.

Le paragraphe 172.1(5) est modifié de deux façons. Premièrement, une modification corrélative est apportée au paragraphe 172.1(5) suite à l'ajout de la nouvelle définition de « ressource déterminée » au paragraphe 172.1(1). Cette modification au paragraphe 172.1(5) s'applique relativement aux exercices d'un employeur participant à un régime de pension commençant à la date de publication ou par la suite.

Deuxièmement, le sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) est modifié. L'alinéa 172.1(5)d) prévoit que, pour le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants ou d'un remboursement ou redressement de taxe nette prévu à l'article 261.01 de la Loi et de certains redressements de taxe prévus à l'article 232.01 de la Loi, l'entité de gestion est réputée avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, et avoir payé la taxe relative à cette fourniture. Si l'entité de gestion n'est pas une institution financière désignée particulière, le montant de taxe qu'elle est réputée avoir payé est égal au montant de taxe déterminé selon l'alinéa 172.1(5)c) relativement à la fourniture que l'employeur participant est réputé avoir effectuée. Si l'entité de gestion est une institution financière désignée particulière, le montant de taxe qu'elle est réputée avoir payé est égal à la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 172.1(5)c) qui entre dans le calcul du montant de taxe relatif à cette fourniture réputée.

Le sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) est modifié afin de réduire le montant de taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payé relativement à une fourniture si l'employeur participant n'a pas remis le plein montant de la taxe qu'il est réputé avoir perçue sur la fourniture qu'il est réputé avoir effectuée ou s'il a recouvré, ou a le droit de recouvrer, tout ou partie de ce montant. Selon la version modifiée du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii), le montant de taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payé est obtenu par la formule A moins B. L'élément A représente :

L'élément B représente le total des montants dont chacun est une partie de la valeur de l'élément A :

Le sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009. Toutefois, ce sous-alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants :

Paragraphe 9(10)
Acquisition pour fourniture à une entité de gestion principale

LTA
172.1(5.1)

En vertu du nouveau paragraphe 172.1(5.1) de la Loi, un employeur est réputé avoir effectué une fourniture taxable de tout ou partie d'un bien ou d'un service, s'il a acquis ce bien ou ce service dans l'intention de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion principale d'un régime de pension dont il est un employeur participant. En vertu du paragraphe 172.1(5.1), l'employeur est réputé avoir perçu un montant de taxe relatif à cette fourniture qui est déterminé selon la juste valeur marchande du bien ou du service, ou de la partie du bien ou du service en cause, ainsi fourni. L'employeur devra inclure, dans le calcul de sa taxe nette, ce montant de taxe relatif à la fourniture réputée. Une entité de gestion de chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal (au sens du paragraphe 172.1(1)) relatif à l'employeur et à l'entité de gestion principale peut alors avoir le droit de demander le remboursement prévu à l'article 261.01 de la Loi (tel qu'il est modifié) ou, dans certains cas, un crédit de taxe sur les intrants, relativement à une partie de ce montant de taxe.

Plus précisément, le paragraphe 172.1(5.1) s'applique lorsqu'un employeur qui est un inscrit acquiert une ressource déterminée (au sens du paragraphe 172.1(1)) en vue de la fournir, ou d'en fournir une partie, à une entité de gestion principale d'un régime de pension dont il est un employeur participant et que l'entité acquiert la ressource déterminée pour la consommer, l'utiliser ou la fournir dans le cadre d'activités de pension relatives à un ou à plusieurs des régimes de pension appartenant au groupe de pension principal relatif à l'employeur et à l'entité au moment de l'acquisition de la ressource déterminée par l'employeur. Toutefois, le paragraphe 172.1(5.1) ne s'applique pas si la ressource déterminée acquise par l'employeur est une ressource exclue. Il ne s'applique pas non plus si, au moment de l'acquisition de la ressource déterminée par l'employeur, l'employeur était un employeur admissible désigné d'un régime de pension appartenant au groupe de pension principal.

Lorsque les conditions précédentes sont remplies à l'égard d'une ressource déterminée, les règles énoncées aux alinéas 172.1(5.1)a) à d) et décrites ci-dessous s'appliquent.

En vertu de l'alinéa 172.1(5.1)a), l'employeur est réputé, pour l'application de la partie IX de la Loi, avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou d'une partie de celle-ci, le dernier jour de son exercice dans lequel il a acquis la ressource déterminée. Cette fourniture réputée est distincte de toute fourniture réelle de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, effectuée au profit de l'entité de gestion principale. Étant donné que l'employeur est réputé avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, il est considéré avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre de ses activités commerciales et peut avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants relatif à cette acquisition.

En vertu de l'alinéa 172.1(5.1)b) et pour l'application de la partie IX de la Loi, la taxe, d'un montant déterminé selon l'alinéa 172.1(5.1)c), relative à cette fourniture taxable est réputée être devenue payable et l'employeur est réputé l'avoir perçue. La taxe est réputée être devenue payable et avoir été perçue le dernier jour de l'exercice de l'employeur dans lequel il a acquis la ressource déterminée.

En vertu de l'alinéa 172.1(5.1)c) et pour l'application de la partie IX de la Loi, la taxe visée à l'alinéa 172.1(5.1)b) est réputée être égale au total des montants dont chacun est un montant déterminé quant à un régime de pension appartenant au groupe de pension principal. Le montant déterminé quant à l'un de ces régimes est égal à la somme d'une composante fédérale de la taxe (élément A) et d'une composante provinciale de la taxe (élément B).

La composante fédérale de la taxe correspond au montant obtenu en multipliant l'élément C par l'élément D par l'élément E. L'élément C représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où l'employeur l'a acquise. L'élément D représente le taux de taxe fixé au paragraphe 165(1) de la Loi. L'élément E représente le facteur d'entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) relatif au régime de pension pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l'exercice de l'employeur dans lequel il a acquis la ressource déterminée. De façon générale, le facteur d'entité de gestion principale indique le pourcentage selon lequel les actions ou les unités de l'entité appartiennent à des entités de gestion du régime.

La composante provinciale de la taxe correspond au total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, en multipliant l'élément F par l'élément G par l'élément H. L'élément F représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où l'employeur l'a acquise. L'élément G représente le facteur provincial (au sens du paragraphe 172.1(1)) relatif au régime et à la province participante pour l'exercice dans lequel l'employeur a acquis la ressource déterminée. L'élément H représente le facteur d'entité de gestion principale relatif au régime pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l'exercice de l'employeur dans lequel il a acquis la ressource déterminée.

L'alinéa 172.1(5.1)d) prévoit généralement des règles déterminatives qui s'appliquent uniquement pour le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants d'une entité de gestion déterminée et aux fins des articles 232.01, 232.02 et 261.01 de la Loi. L'alinéa 172.1(5.1)d) s'applique relativement à chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal. Si l'un des régimes de pension du groupe a une entité de gestion déterminée (visée au paragraphe 172.1(4)) pour l'exercice de l'employeur dans lequel il a acquis la ressource déterminée, l'alinéa 172.1(5.1)d) prévoit que, aux fins particulières décrites ci-dessus, l'entité de gestion déterminée est réputée avoir acquis une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, à la date donnée qui correspond au dernier jour de l'exercice de l'employeur et avoir payé à cette date une taxe égale au montant obtenu par la formule A moins B.

L'élément A de la formule représente celui des montants ci-après qui s'applique :

L'élément B de la formule représente le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l'élément A et est :

De plus, aux fins des crédits de taxe sur les intrants, l'entité de gestion déterminée est réputée avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue de la consommer, de l'utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle l'employeur a acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue d'en effectuer la fourniture au profit de l'entité de gestion principale pour qu'elle la consomme, l'utilise ou la fournisse dans le cadre d'activités de pension relatives au régime de pension qui sont des activités commerciales de l'entité de gestion principale.

Toutefois, dans le cas où, en vertu du paragraphe 172.1(4), l'un des régimes de pension du groupe n'a pas d'entité de gestion déterminée pour l'exercice de l'employeur dans lequel la ressource d'employeur est acquise, l'alinéa 172.1(5.1)d) ne trouve pas application à l'égard du régime et, aux fins particulières décrites précédemment, aucune entité de gestion du régime n'est réputée avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, ou avoir payé la taxe relative à cette fourniture.

Le nouveau paragraphe 172.1(5.1) s'applique relativement aux exercices d'un employeur participant commençant à la date de publication ou par la suite.

Paragraphe 9(11)
Consommation ou utilisation d'une ressource d'employeur aux fins de fourniture

LTA
172.1(6)

En vertu du paragraphe 172.1(6) de la Loi, l'employeur participant d'un régime de pension qui est un inscrit est réputé avoir effectué une fourniture taxable d'une ressource d'employeur (autre qu'une ressource exclue), et avoir perçu la taxe relative à cette fourniture, si la ressource d'employeur a été consommée ou utilisée en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'une entité de gestion du régime pour que celle-ci le consomme, l'utilise ou le fournisse dans le cadre d'activités de pension. L'alinéa 172.1(6)d) prévoit que, pour le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants, d'un remboursement ou redressement de taxe nette prévu à l'article 261.01 de la Loi et de certains redressements de taxe prévus à l'article 232.02 de la Loi, l'entité de gestion est réputée avoir reçu une fourniture de la ressource d'employeur et avoir payé la taxe relative à cette fourniture. Si l'entité de gestion n'est pas une institution financière désignée particulière, le montant de taxe qu'elle est réputée avoir payé est égal au montant de taxe déterminé selon l'alinéa 172.1(6)c) relativement à la fourniture que l'employeur participant est réputé avoir effectuée. Si l'entité de gestion est une institution financière désignée particulière, le montant de taxe qu'elle est réputée avoir payé est égal à la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 172.1(6)c) qui entre dans le calcul du montant de taxe relatif à cette fourniture réputée.

Le sous-alinéa 172.1(6)d)(ii) est modifié afin de réduire le montant de taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payé relativement à une fourniture si l'employeur participant n'a pas remis le plein montant de la taxe qu'il est réputé avoir perçue relativement à la fourniture qu'il est réputé avoir effectuée ou s'il a recouvré, ou a le droit de recouvrer, tout ou partie de ce montant. Selon la version modifiée du sous-alinéa 172.1(6)d)(ii), le montant de taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payé est égal au montant obtenu par la formule A moins B. La valeur de l'élément A est égale à celui des montants ci-après qui est applicable :

L'élément B représente le total des montants dont chacun est une partie de la valeur de l'élément A :

La modification apportée au sous-alinéa 172.1(6)d)(ii) est réputée être entrée en vigueur le 23 septembre 2009. Toutefois, ce sous-alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants :

Paragraphe 9(12)
Ressource d'employeur pour fourniture à une entité de gestion principale

LTA
172.1(6.1)

En vertu du nouveau paragraphe 172.1(6.1) de la Loi, un employeur est réputé avoir effectué une fourniture taxable d'une ressource d'employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) dans le cas où il la consomme, l'utilise ou la fournit en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'une entité de gestion principale d'un régime de pension dont l'employeur est un employeur participant. En vertu du paragraphe 172.1(6.1), l'employeur est aussi réputé avoir perçu un montant de taxe déterminé selon la juste valeur marchande de la ressource d'employeur. L'employeur est tenu d'inclure ce montant de taxe relatif à la fourniture réputée dans le calcul de sa taxe nette. Une entité de gestion de chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal (au sens du paragraphe 172.1(1)) relatif à l'employeur et à l'entité de gestion principale peut alors avoir le droit de demander le remboursement prévu à l'article 261.01 de la Loi (tel qu'il est modifié) ou, dans certains cas, un crédit de taxe sur les intrants, relativement à une partie de ce montant de taxe.

Plus précisément, le paragraphe 172.1(6.1) s'applique lorsqu'un employeur qui est un inscrit acquiert une ressource d'employeur en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service (appelée « fourniture de pension » au paragraphe 172.1(6.1)) au profit d'une entité de gestion principale du régime de pension et que celle-ci acquiert le bien ou le service pour le consommer, l'utiliser ou le fournir dans le cadre d'activités de pension relatives à un ou à plusieurs des régimes de pension appartenant au groupe de pension principal relatif à l'employeur et à l'entité de gestion principale au moment où la ressource d'employeur est consommée ou utilisée. Toutefois, le paragraphe 172.1(6.1) ne s'applique pas si la ressource d'employeur consommée ou utilisée par l'employeur est une ressource exclue. Il ne s'applique pas non plus si, au moment où la ressource d'employeur est consommée ou utilisée, l'employeur était un employeur admissible désigné de l'un des régimes de pension du groupe.

Lorsque les conditions précédentes sont remplies à l'égard d'une ressource déterminée, les règles énoncées aux alinéas 172.1(6.1)a) à d) et décrites ci-dessous s'appliquent.

En vertu de l'alinéa 172.1(6.1)a), l'employeur est réputé, pour l'application de la partie IX de la Loi, avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d'employeur (appelée « fourniture de ressource d'employeur » au paragraphe 172.1(6.1)) le dernier jour de son exercice dans lequel la ressource d'employeur a été consommée ou utilisée. Cette fourniture réputée est distincte de toute fourniture réelle de la ressource d'employeur effectuée au profit de l'entité de gestion principale. Étant donné que l'employeur est réputé avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d'employeur, il est considéré avoir consommé ou utilisé la ressource d'employeur dans le cadre de ses activités commerciales et peut avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants relatif à la ressource d'employeur.

En vertu de l'alinéa 172.1(6.1)b) et pour l'application de la partie IX de la Loi, la taxe, d'un montant déterminé selon l'alinéa 172.1(6.1)c), relative à cette fourniture taxable est réputée être devenue payable et l'employeur est réputé l'avoir perçue. La taxe est réputée être devenue payable et avoir été perçue le dernier jour de l'exercice de l'employeur dans lequel il a consommé ou utilisé la ressource d'employeur.

En vertu de l'alinéa 172.1(6.1)c) et pour l'application de la partie IX de la Loi, la taxe visée à l'alinéa 172.1(6.1)b) est réputée être égale au total des montants dont chacun est un montant déterminé quant à un régime de pension appartenant au groupe de pension principal. Le montant déterminé quant à l'un de ces régimes est égal à la somme d'une composante fédérale de la taxe (élément A) et d'une composante provinciale de la taxe (élément B).

La composante fédérale de la taxe correspond au montant obtenu en multipliant l'élément C par l'élément D par l'élément E. L'élément C représente la juste valeur marchande de la ressource d'employeur. L'élément D représente le taux de taxe fixé au paragraphe 165(1) de la Loi. L'élément E représente le facteur d'entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) relatif au régime de pension pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l'exercice de l'employeur dans lequel il a consommé ou utilisé la ressource d'employeur. De façon générale, le facteur d'entité de gestion principale indique le pourcentage selon lequel les actions ou les unités de l'entité appartiennent à des entités de gestion du régime.

La composante provinciale de la taxe correspond au total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, en multipliant l'élément F par l'élément G par l'élément H. L'élément F représente la juste valeur marchande de la ressource d'employeur. L'élément G représente le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l'exercice dans lequel l'employeur a consommé ou utilisé la ressource. L'élément H représente le facteur d'entité de gestion principale relatif au régime pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l'exercice de l'employeur dans lequel il a consommé ou utilisé la ressource.

La juste valeur marchande de la ressource d'employeur selon les éléments C et F, si la ressource a été consommée au cours de l'exercice en vue d'effectuer la fourniture de pension, est déterminée au moment où l'employeur a commencé à consommer la ressource d'employeur au cours de l'exercice. Si la ressource d'employeur a été utilisée, mais non consommée, en vue d'effectuer la fourniture de pension, la juste valeur marchande de la ressource correspond à la juste valeur marchande de l'utilisation de la ressource au cours de l'exercice, déterminée au dernier jour de l'exercice.

L'alinéa 172.1(6.1)d) prévoit généralement des règles déterminatives qui s'appliquent uniquement pour le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants d'une entité de gestion déterminée et aux fins des articles 232.01, 232.02 et 261.01 de la Loi. L'alinéa 172.1(6.1)d) s'applique relativement à chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal. Si l'un des régimes de pension du groupe a une entité de gestion déterminée (visée au paragraphe 172.1(4)) pour l'exercice de l'employeur dans lequel la ressource d'employeur a été consommée ou utilisée, l'alinéa 172.1(6.1)d) prévoit que, aux fins particulières décrites ci-dessus, l'entité de gestion déterminée est réputée avoir acquis une fourniture de la ressource d'employeur à la date donnée qui correspond au dernier jour de cet exercice et avoir payé à cette date une taxe égale au montant obtenu par la formule A moins B.

L'élément A de la formule représente celui des montants ci-après qui s'applique :

L'élément B de la formule représente le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l'élément A et est :

De plus, aux fins des crédits de taxe sur les intrants, l'entité de gestion déterminée est réputée avoir acquis la ressource d'employeur en vue de la consommer, de l'utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l'objet de la fourniture de pension a été acquis par l'entité de gestion principale pour qu'elle le consomme, l'utilise ou le fournisse dans le cadre d'activités de pension relatives au régime de pension qui sont des activités commerciales de l'entité de gestion principale.

Toutefois, dans le cas où, en vertu du paragraphe 172.1(4), l'un des régimes de pension du groupe n'a pas d'entité de gestion déterminée pour l'exercice de l'employeur dans lequel la ressource d'employeur a été consommée ou utilisée, l'alinéa 172.1(6.1)d) ne trouve pas application à l'égard du régime et, aux fins particulières décrites précédemment, aucune entité de gestion du régime n'est réputée avoir acquis une fourniture de la ressource d'employeur ou avoir payé la taxe relative à cette fourniture.

Le nouveau paragraphe 172.1(6.1) s'applique relativement aux exercices d'un employeur participant commençant à la date de publication ou par la suite.

Paragraphes 9(13) à (15)
Ressource d'employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion

LTA
172.1(7)

En vertu du paragraphe 172.1(7) de la Loi, la personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension est réputé avoir effectué la fourniture taxable d'une ressource d'employeur, à l'exception d'une ressource exclue, et avoir perçu la taxe relative à cette fourniture, si elle consomme ou utilise la ressource dans le cadre d'activités de pension relatives au régime autrement qu'en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'une entité de gestion d'un régime de pension dont l'employeur est un employeur participant. Trois modifications sont apportées au paragraphe 172.1(7).

La première modification au paragraphe 172.1(7) a pour effet de soustraire à l'application de ce paragraphe la consommation et l'utilisation, par un employeur, de ressources d'employeur dans le cadre d'activités de pension d'un régime de pension, si ces activités de pension sont l'établissement, la gestion ou l'administration d'une entité de gestion principale du régime ou la gestion ou l'administration d'actifs relatifs au régime qui sont détenus par une entité de gestion principale du régime.

La première modification au paragraphe 172.1(7) s'applique relativement aux exercices d'un employeur participant commençant après le 22 septembre 2009 mais avant la date de publication.

Une règle transitoire s'applique relativement à cette première modification si deux conditions sont remplies. Selon la première condition, lors de l'établissement d'une cotisation en vertu de l'article 296 de la Loi concernant la taxe nette pour une période de déclaration d'un employeur participant à un régime de pension, un montant a été pris en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration à titre de montant de taxe relatif à une ressource d'employeur qui est réputé avoir été perçu à une date donnée de la période de déclaration par l'employeur participant en vertu de l'alinéa 172.1(7)b). Selon la seconde condition, par l'application de la première modification au paragraphe 172.1(7), le montant n'est plus réputé avoir été perçu par l'employeur participant en vertu de cet alinéa.

Si ces deux conditions sont remplies, l'employeur participant peut demander au ministre du Revenu national d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant n'est pas réputé avoir été perçu par l'employeur participant en vertu de l'alinéa 172.1(7)b). Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, examine la demande et établit, en vertu de l'article 296, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette pour la période de déclaration et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l'entité de gestion, mais seulement afin de tenir compte du fait que le montant n'est pas réputé avoir été perçu par l'employeur participant en vertu de l'alinéa 172.1(7)b). En outre, deux autres conséquences sont aussi possibles :

Cette demande de l'employeur participant au ministre doit être faite par écrit au plus tard à la date qui suit d'un an la date de sanction du texte législatif donnant effet à la première modification au paragraphe 172.1(7).

Le paragraphe 172.1(7) prévoit actuellement que ce paragraphe ne s'applique pas relativement à la consommation et à l'utilisation de ressources d'employeur par un employeur participant d'un régime de pension si le paragraphe 172.1(6) s'applique relativement à cette consommation ou utilisation. Le paragraphe 172.1(6) s'appliquerait si la consommation ou l'utilisation était effectuée en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'une entité de gestion du régime. La seconde modification au paragraphe 172.1(7) a pour effet que ce paragraphe ne s'applique pas non plus relativement à la consommation et à l'utilisation de ressources d'employeur si le nouveau paragraphe 172.1(6.1) ou le nouveau paragraphe (7.1) s'applique à cette consommation ou utilisation. Le nouveau paragraphe 172.1(6.1) s'appliquerait si la consommation ou l'utilisation était effectuée en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'une entité de gestion principale du régime. Le nouveau paragraphe 172.1(7.1) s'appliquerait si aucun des paragraphes 172.1(6) et (6.1) ne s'applique à la consommation ou à l'utilisation et si la consommation et l'utilisation est effectuée dans le cadre d'activités de pension qui sont exclusivement liées à l'établissement, la gestion ou l'administration d'une entité de gestion principale du régime ou à la gestion ou l'administration des actifs du régime qui sont détenus par l'entité de gestion principale de celui-ci.

La seconde modification au paragraphe 172.1(7) s'applique relativement aux exercices d'un employeur participant commençant à la date de publication ou par la suite.

La troisième modification concerne l'alinéa 172.1(7)d), qui prévoit que, pour le calcul d'un montant de remboursement de la taxe ou d'un montant de redressement de taxe nette en vertu de l'article 261.01 de la Loi, l'entité de gestion est réputée avoir reçu une fourniture de la ressource d'employeur et avoir payé la taxe relative à cette fourniture. Si l'entité de gestion n'est pas une institution financière désignée particulière, le montant de taxe qu'elle est réputée avoir payé est égal au montant de taxe déterminé selon l'alinéa 172.1(7)c) relativement à la fourniture que l'employeur participant est réputé avoir effectuée. Si l'entité de gestion est une institution financière désignée particulière, le montant de taxe qu'elle est réputée avoir payé est égal à la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 172.1(7)c) qui entre dans le calcul de la taxe relative à cette fourniture réputée.

L'alinéa 172.1(7)d) est modifié afin de réduire le montant de taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payé relativement à une fourniture, si l'employeur participant n'a pas remis le plein montant de la taxe qu'il est réputé avoir perçue relativement à la fourniture qu'il est réputé avoir effectuée ou s'il a recouvré, ou peut recouvrer, tout ou partie de ce montant. Selon la version modifiée de l'alinéa 172.1(7)d), le montant de taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payé est égal au montant obtenu par la formule A moins B. L'élément A est égal à celui des montants ci-après qui s'applique :

L'élément B représente le total des montants dont chacun est une partie de la valeur de l'élément A :

La modification à l'alinéa 172.1(7)d) est réputée être entrée en vigueur le 23 septembre 2009. Toutefois, cet alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants :

Paragraphe 9(16)
Ressource d'employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion principale

LTA
172.1(7.1)

En vertu du nouveau du paragraphe 172.1(7.1) de la Loi, un employeur est réputé avoir effectué la fourniture taxable d'une ressource d'employeur s'il la consomme ou l'utilise dans le cadre d'activités de pension, autrement qu'en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'une entité de gestion, ou d'une entité de gestion principale, d'un régime de pension dont il est un employeur participant. Toutefois, contrairement au paragraphe 172.1(7), le paragraphe 172.1(7.1) s'applique si la consommation ou l'utilisation est effectuée dans le cadre d'activités de pension d'au moins un régime de pension appartenant au groupe de pension principal relatif à l'employeur et à une entité de gestion principale et que ces activités de pension sont exclusivement liées à l'établissement, la gestion ou l'administration d'une entité de gestion principale du régime ou à la gestion ou l'administration des actifs qui sont détenus par une entité de gestion principale de celui-ci.

En vertu du paragraphe 172.1(7.1), l'employeur est réputé avoir perçu un montant de taxe qui est déterminé selon la juste valeur marchande de la ressource d'employeur. L'employeur sera tenu d'ajouter ce montant de taxe relatif à la fourniture réputée dans le calcul de sa taxe nette. Une entité de gestion de chaque régime de pension appartenant à un groupe de pension principal (au sens du paragraphe 172.1(1)) relatif à l'employeur et à l'entité de gestion principale peut alors avoir le droit de demander le remboursement prévu à l'article 261.01 de la Loi (tel qu'il est modifié) relativement à cette taxe.

Plus précisément, le paragraphe 172.1(7.1) s'applique si quatre conditions sont remplies. Premièrement, un employeur qui est un inscrit consomme ou utilise une ressource d'employeur dans le cadre d'activités de pension relatives à un ou à plusieurs des régimes de pension appartenant à un groupe de pension principal (au sens du paragraphe 172.1(1)) relatif à l'employeur et à l'entité de gestion principale. Deuxièmement, il s'avère que ni le paragraphe 172.1(6) ni le paragraphe 172.1(6.1) ne s'applique à la consommation ou à l'utilisation (c'est-à-dire que la consommation ou l'utilisation n'est pas en vue d'effectuer une fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'une entité de gestion, ou d'une entité de gestion principale, d'un régime de pension dont l'employeur est un employeur participant à ce moment). Troisièmement, les activités de pension ont trait exclusivement à l'établissement, à la gestion ou à l'administration d'une entité de gestion principale du régime ou à la gestion ou à l'administration des actifs du régime détenus par une telle entité. Finalement, le paragraphe 172.1(7.1) ne s'applique que si la ressource d'employeur consommée ou utilisée par l'employeur n'est pas une ressource exclue et que, au moment où la ressource d'employeur a été consommée ou utilisée, l'employeur n'était pas un employeur admissible de l'un des régimes de pension appartenant au groupe de pension principal.

Lorsque les conditions précédentes sont remplies à l'égard d'une ressource d'employeur, les règles énoncées aux alinéas 172.1(7.1)a) à d) et décrites ci-dessous s'appliquent.

En vertu de l'alinéa 172.1(7.1)a), l'employeur est réputé, pour l'application de la partie IX de la Loi, avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d'employeur (appelée « fourniture de ressource d'employeur » au paragraphe 172.1(7.1)) le dernier jour de son exercice dans lequel la ressource d'employeur a été consommée ou utilisée. L'employeur étant réputé avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d'employeur, il est considéré l'avoir consommée ou utilisée dans le cadre de ses activités commerciales et peut avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants relatif à la ressource d'employeur.

En vertu de l'alinéa 172.1(7.1)b) et pour l'application de la partie IX de la Loi, la taxe, d'un montant déterminé selon l'alinéa 172.1(7.1)c), relative à cette fourniture taxable est réputée être devenue payable et l'employeur est réputé l'avoir perçue. La taxe est réputée être devenue payable et avoir été perçue le dernier jour de l'exercice de l'employeur dans lequel il a acquis la ressource d'employeur.

En vertu de l'alinéa 172.1(7.1)c) et pour l'application de la partie IX de la Loi, la taxe visée à l'alinéa 172.1(7.1)b) est réputée être égale au total des montants dont chacun est un montant déterminé quant à un régime de pension appartenant au groupe de pension principal. Le montant déterminé quant à l'un de ces régimes est égal à la somme d'une composante fédérale de la taxe (élément A) et d'une composante provinciale de la taxe (élément B).

La composante fédérale de la taxe correspond au montant obtenu en multipliant l'élément C par l'élément D par l'élément E. L'élément C représente la juste valeur marchande de la ressource d'employeur. L'élément D représente le taux de taxe fixé au paragraphe 165(1) de la Loi. L'élément E représente le facteur d'entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) relatif au régime de pension pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l'exercice de l'employeur dans lequel il a consommé ou utilisé la ressource d'employeur. De façon générale, le facteur d'entité de gestion principale indique le pourcentage selon lequel les actions ou les unités de l'entité appartiennent à des entités de gestion du régime.

La composante provinciale de la taxe correspond au total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, en multipliant l'élément F par l'élément G par l'élément H. L'élément F représente la juste valeur marchande de la ressource d'employeur. L'élément G représente le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l'exercice dans lequel l'employeur a consommé ou utilisé la ressource. L'élément H représente le facteur d'entité de gestion principale relatif au régime pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l'exercice de l'employeur dans lequel il a consommé ou utilisé la ressource.

Lorsqu'il s'agit de déterminer la juste valeur marchande de la ressource d'employeur selon les éléments C et F, si la ressource a été consommée au cours de l'exercice dans le cadre d'activités de pension exclusivement liées à l'établissement, la gestion ou l'administration d'une entité de gestion principale du régime de pension ou à la gestion ou l'administration des actifs qui sont détenus par une entité de gestion principale de celui-ci, la juste valeur marchande de la ressource d'employeur est déterminée au moment où l'employeur a commencé à la consommer au cours de l'exercice. Si la ressource d'employeur a été utilisée, mais non consommée, en vue d'effectuer la fourniture de pension, la juste valeur marchande de la ressource correspond à la juste valeur marchande de l'utilisation de la ressource au cours de l'exercice, déterminée au dernier jour de l'exercice.

L'alinéa 172.1(7.1)d) prévoit généralement des règles déterminatives qui s'appliquent pour le calcul, en vertu de l'article 261.01, d'un montant admissible d'une entité de gestion déterminée. L'alinéa 172.1(7.1)d) s'applique relativement à chaque régime de pension appartenant au groupe de pension principal. Si l'un des régimes de pension du groupe a une entité de gestion déterminée (visée au paragraphe 172.1(4)) pour l'exercice de l'employeur dans lequel la ressource d'employeur a été consommée ou utilisée, l'alinéa 172.1(7.1)d) prévoit que, aux fins particulières décrites ci-dessous, l'entité de gestion déterminée est réputée avoir payé, à la date donnée qui correspond au dernier jour de cet exercice, une taxe égale au montant obtenu par la formule A moins B.

L'élément A de la formule représente celui des montants ci-après qui s'applique :

L'élément B de la formule représente le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l'élément A et est :

Toutefois, dans le cas où, en vertu du paragraphe 172.1(4), l'un des régimes de pension du groupe n'a pas d'entité de gestion déterminée pour l'exercice de l'employeur dans lequel la ressource d'employeur a été consommée ou utilisée, l'alinéa 172.1(7.1)d) ne trouve pas application à l'égard du régime et, aux fins particulières décrites précédemment, aucune entité de gestion du régime n'est réputée avoir acquis une fourniture de la ressource d'employeur ou avoir payé la taxe relative à cette fourniture.

Le nouveau paragraphe 172.1(7.1) s'applique relativement aux exercices d'un employeur participant commençant à la date de publication ou par la suite.

Paragraphe 9(17)
Communication de renseignements à l'entité de gestion

LTA
172.1(8) et (8.1)

Le paragraphe 172.1(8) de la Loi prévoit que l'employeur participant à un régime de pension qui est réputé avoir effectué une fourniture de bien ou de service en vertu de l'un des paragraphes 172.1(5), (6) et (7) est tenu de communiquer certains renseignements. Il s'agit de renseignements déterminés par le ministre du Revenu national qui sont communiqués, en la forme déterminée par celui-ci et d'une manière qu'il estime acceptable, à l'entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé la taxe relative à cette fourniture.

Le paragraphe 172.1(8) est modifié de sorte à prévoir aussi que l'employeur participant à un régime de pension qui est réputé avoir effectué la fourniture d'un bien ou d'un service en vertu de l'un des paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1) est tenu de communiquer ces renseignements.

La modification au paragraphe 172.1(8) s'applique relativement aux exercices d'un employeur participant commençant à la date de publication ou par la suite.

Le nouveau paragraphe 172.1(8.1) de la Loi prévoit qu'une entité de gestion principale d'un régime de pension est tenue de communiquer certains renseignements. Ce paragraphe prévoit que l'entité de gestion est tenue de communiquer, d'une manière que le ministre estime acceptable, le facteur de pension principal relatif au régime pour un exercice de l'entité à chaque employeur participant au régime au plus tard à la date qui suit de 30 jours le premier jour de l'exercice. Il prévoit également que l'entité est tenue de communiquer, de la même manière et dans le même délai, à chaque employeur participant au régime tout autre renseignement que le ministre détermine.

Le nouveau paragraphe 172.1(8.1) s'applique relativement aux exercices d'un employeur participant commençant à la date de publication ou par la suite.

Paragraphes 9(18) à (21)
Employeur admissible désigné

LTA
172.1(9)

Le paragraphe 172.1(9) de la Loi prévoit des règles qui permettent de déterminer si un employeur participant à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour un exercice de l'employeur. Si un employeur est un employeur admissible désigné du régime pour un exercice de l'employeur, les paragraphes 172.1(5), (6) et (7), ainsi que les nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1), ne s'appliquent pas à l'employeur relativement au régime pour l'exercice. Si un employeur participant est un employeur admissible désigné du régime pour un exercice de l'employeur, il est également un employeur admissible du régime pour le même exercice, selon la détermination faite en vertu du paragraphe 172.1(10) de la Loi, pour l'application des paragraphes 172.1(7) et (7.1).

Pour qu'un employeur participant donné à un régime de pension soit un employeur admissible désigné du régime pour un exercice de l'employeur participant donné, celui-ci doit remplir plusieurs conditions. L'une d'elles est que l'employeur participant donné n'ait pas fait le choix conjoint prévu au paragraphe 157(2) de la Loi avec une entité de gestion du régime qui est en vigueur au cours de cet exercice. Une modification est apportée au paragraphe 172.1(9) afin d'introduire la condition selon laquelle aucun choix fait selon le paragraphe 157(2.1), conjointement par l'employeur et une entité de gestion principale du régime, n'est en vigueur au cours de l'exercice.

Deux autres conditions selon lesquelles un employeur participant donné est un employeur admissible désigné sont les suivantes. La première condition est que la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) pour l'employeur participant donné relatif au régime pour l'exercice soit inférieure à 5 000 $. La seconde condition est que le montant, exprimé en pourcentage, déterminé selon la formule A/(B – C) pour l'employeur participant donné relativement au régime pour l'exercice soit inférieur à 10 pour cent.

Les descriptions des éléments A, B et C de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) sont modifiées en conséquence de l'ajout des paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1).

L'élément A représente généralement le montant au titre de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) dont l'employeur participant donné, ou un autre employeur participant au régime qui lui est lié, était (ou l'aurait été en l'absence des paragraphes 172.1(9) à (11)) tenu de rendre compte en vertu des règles sur les fournitures taxables réputées, énoncées aux paragraphes 172.1(5), (6) et (7), au cours de l'exercice précédent de l'employeur participant donné. La description de l'élément A est modifiée pour inclure aussi le montant au titre de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) dont l'employeur participant donné, ou un autre employeur participant au régime qui lui est lié, était (ou aurait été en l'absence des paragraphes 172.1(9) à (11)) tenu de rendre compte en vertu des règles sur les fournitures taxables réputées énoncées aux nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1) au cours de l'exercice précédent de l'employeur participant donné.

L'élément B représente le total des montants inclus aux alinéas a), b) ou c) de cet élément. L'alinéa b) de l'élément B inclut un montant au titre de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) qu'un employeur participant à un régime de pension, y compris l'employeur participant donné, était tenu de rendre compte en vertu du paragraphe 172.1(5), (6) ou (7) au cours de l'exercice précédent de l'employeur participant donné. L'alinéa b) est modifié de sorte à inclure également un montant au titre de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) qu'un employeur participant à un régime de pension, y compris l'employeur participant donné, était tenu de rendre compte en vertu des règles sur les fournitures taxables réputées énoncées aux nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1) au cours de l'exercice précédent de l'employeur participant donné.

L'élément C représente le total des montants inclus aux alinéas a) ou b) de cet élément. L'alinéa b) de l'élément C inclut un montant au titre d'un montant recouvrable (au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi) d'une entité de gestion du régime de pension pour une période de demande se terminant dans un exercice de l'entité qui se termine dans cet exercice précédent de l'employeur participant donné. Un montant est actuellement inclus à l'alinéa b) seulement dans la mesure où le montant recouvrable est un montant au titre de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) réputé avoir été payé par l'entité de gestion en vertu de l'alinéa 172.1(5)d), (6)d) ou (7)d) pour l'application de l'article 261.01. L'alinéa b) de l'élément C est modifié de sorte qu'un montant doit être inclus au titre d'un montant recouvrable de l'entité pour la période de demande seulement dans la mesure où le montant recouvrable de l'entité est un montant au titre de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) réputé avoir été payé, pour l'application de l'article 261.01, par l'entité en vertu de celui des alinéas 172.1(5)d), (5.1)d), (6)d), (6.1)d), (7)d) ou (7.1)d) qui est applicable.

Les modifications au paragraphe 172.1(9) s'appliquent relativement aux exercices d'un employeur participant commençant à la date de publication ou par la suite.

Paragraphes 9(22) à (24)
Employeur admissible

LTA
172.1(10)

Le paragraphe 172.1(10) de la Loi prévoit des règles qui permettent de déterminer si un employeur participant à un régime de pension est un employeur admissible du régime pour un exercice de l'employeur participant. Si un employeur participant est un employeur admissible du régime pour un exercice de l'employeur participant, le paragraphe 172.1(7) ainsi que le nouveau paragraphe 172.1(7.1) ne s'appliquent pas à l'employeur participant relativement au régime pour cet exercice.

Pour qu'un employeur participant donné d'un régime de pension soit un employeur admissible du régime pour un exercice de l'employeur, celui-ci doit remplir plusieurs conditions. L'une d'elles est que la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) pour l'employeur participant donné relatif au régime pour l'exercice soit inférieure à 5 000 $. La seconde condition est que le montant, exprimé en pourcentage, déterminé selon la formule A/(B – C) pour l'employeur participant donné relativement au régime pour l'exercice soit inférieur à 10 pour cent.

Les descriptions des éléments A, B et C de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) sont modifiées pour tenir compte de l'ajout des paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1).

L'élément A représente généralement le montant au titre de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) dont l'employeur participant donné, ou un autre employeur participant au régime qui lui est lié, était (ou l'aurait été en l'absence des paragraphes 172.1(10) et (11)) tenu de rendre compte en vertu des règles sur les fournitures taxables réputées énoncées au paragraphe 172.1(7) au cours de l'exercice précédent de l'employeur participant donné. L'élément A est modifié pour inclure aussi le montant au titre de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) dont l'employeur participant donné, ou un autre employeur participant au régime qui lui est lié, était (ou aurait été en l'absence des paragraphes 172.1(10) et (11)) tenu de rendre compte en vertu des règles sur les fournitures taxables réputées, énoncées au nouveau paragraphe (7.1), au cours de l'exercice précédent de l'employeur participant donné.

Les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) ont la même signification que les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 172.1(9). Les descriptions des éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) sont modifiées de la même façon que les descriptions des éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 172.1(9); la description fournie précédemment relativement aux modifications aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 172.1(9) s'applique également aux modifications aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 172.1(10) (se reporter à la note concernant le paragraphe 172.1(9)).

Les modifications au paragraphe 172.1(10) s'appliquent relativement aux exercices d'un employeur participant commençant à la date de publication ou par la suite.

Paragraphe 9(25)
Fusions

LTA
172.1(12)

Le paragraphe 172.1(12) de la Loi s'applique dans le cas où plusieurs personnes morales (chacune étant appelée « personne morale fusionnante » dans la présente note) — dont au moins une est un employeur participant à un régime de pension — fusionnent pour former une personne morale (appelée « nouvelle personne morale » au paragraphe 172.1(12)) qui est un employeur participant au régime. Le paragraphe 172.1(12) permet de déterminer si la nouvelle personne morale est, par suite de la fusion, un employeur admissible désigné ou un employeur admissible du régime pour un exercice de celle-ci en vertu de l'un des paragraphes 172.1(9), (10) et (11).

En vertu de l'alinéa 172.1(12)b), tout montant de taxe qui est réputé avoir été perçu en vertu de l'un des paragraphes 172.1(5), (6) et (7) par un personne morale fusionnante (ou qui aurait ainsi été réputé avoir été perçu par une personne morale fusionnante si elle n'était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible du régime de pension pour l'un des exercices de celle-ci) au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputé avoir été perçu en vertu du même paragraphe le dernier jour de l'exercice antérieur de celle-ci. Chacun de ces montants est également réputé, aux fins de déterminer si la nouvelle personne morale est un employeur admissible désigné ou un employeur admissible du régime pour le premier exercice de la nouvelle personne morale, ne pas avoir été perçu par une personne morale fusionnante.

L'alinéa 172.1(12)b) est modifié afin de prévoir aussi qu'un montant de taxe qui est réputé avoir été perçu en vertu de l'un des nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1) par une personne morale fusionnante (ou qui aurait ainsi été réputé avoir été perçu par une personne morale fusionnante si elle n'était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible du régime pour l'un des exercices de celle-ci) au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputé avoir été perçu par celle-ci le dernier jour de l'exercice antérieur de la nouvelle personne morale en vertu du même paragraphe. Chacun de ces montants est également, aux fins de déterminer si la nouvelle personne morale est un employeur admissible désigné ou un employeur admissible du régime pour le premier exercice de la personne morale, réputé ne pas avoir été perçu par une personne morale fusionnante.

En vertu de l'alinéa 172.1(12)c), toute fourniture déterminée d'une personne morale fusionnante au régime de pension qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l'un des paragraphes 172.1(5), (6) et (7) (ou qui aurait été réputée avoir été effectuée par une personne morale fusionnante si elle n'était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible du régime pour l'un des exercices de celle-ci) au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputée être une fourniture déterminée de celle-ci au profit du régime.

L'alinéa 172.1(12)c) est modifié afin de prévoir maintenant que toute fourniture déterminée d'une personne morale fusionnante au régime qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l'un des nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) et (7.1) (ou qui aurait été réputée avoir été effectuée par une personne morale fusionnante si elle n'était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible du régime pour un exercice de la personne morale) à un moment donné de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputée être une fourniture déterminée de la nouvelle personne morale au régime.

Les modifications au paragraphe 172.1(12) s'appliquent relativement aux exercices d'un employeur participant commençant à la date de publication ou par la suite.

Article 10

Taxe réputée payée par une entité de gestion désignée

LTA
172.2

Le nouvel article 172.2 de la Loi contient des règles déterminatives qui prévoient généralement que, pour l'application de l'article 261.01 de la Loi, si un montant de taxe devient payable, ou est payé sans être devenu payable, par une entité de gestion principale d'un régime de pension (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi), un montant de taxe représentant ce montant, ou une partie de ce montant, est réputé avoir été payé par une entité de gestion désignée (au sens du paragraphe 172.2(2)) du régime. Le montant de taxe qu'une telle entité est réputée avoir payé est déterminé en conformité avec le paragraphe 172.2(3). L'entité de gestion désignée peut alors avoir le droit de demander un remboursement ou de faire le choix prévu à l'article 261.01 relativement au montant de taxe qu'elle est réputée avoir payé.

Le nouvel article 172.2 s'applique relativement aux montants de taxe qui deviennent payables, ou qui sont payés sans être devenus payables, par une entité de gestion principale à la date de publication ou par la suite.

Montant exclu

LTA
172.2(1)

Le nouveau paragraphe 172.2(1) prévoit des règles qui permettent de déterminer si un montant de taxe est un montant exclu relatif à une entité de gestion principale. Cette détermination est pertinente aux fins du paragraphe 172.2(3) puisqu'aucune partie d'un montant exclu relatif à une entité de gestion principale n'est réputée en vertu de ce paragraphe avoir été payée par une entité de gestion d'un régime de pension aux fins de l'article 261.01.

Un montant exclu relatif à une entité de gestion principale est un montant qui, selon le cas :

Entité de gestion désignée

LTA
172.2(2)

Le nouveau paragraphe 172.2(2) prévoit des règles qui permettent de déterminer l'entité de gestion désignée d'un régime de pension relativement à une entité de gestion principale du régime. La détermination d'une entité de gestion désignée est pertinente aux fins du paragraphe 172.2(3), puisque seule une entité de gestion désignée d'un régime de pension peut être réputée par ces paragraphes avoir payé un montant de taxe, pour l'application de l'article 261.01, relativement à la taxe réellement payée par l'entité de gestion principale.

Si, à un moment donné, le régime a une seule entité de gestion, celle-ci est l'entité de gestion désignée du régime relativement à chaque entité de gestion principale du régime. Si, à un moment donné, le régime a plus d'une entité de gestion et que l'entité de gestion principale a fait le choix prévu au nouveau paragraphe 172.2(4), conjointement avec une entité de gestion du régime, qui est en vigueur à ce moment, cette entité de gestion est l'entité de gestion désignée du régime relativement à l'entité de gestion principale à ce moment. Toutefois, si, au moment donné, le régime a plus d'une entité de gestion et qu'aucun choix fait par l'entité de gestion principale en vertu du nouveau paragraphe 172.2(4), conjointement avec une entité de gestion du régime, n'est en vigueur à ce moment, il n'y a pas d'entité de gestion désignée du régime. Dans ce cas, aucune entité de gestion du régime ne sera réputée avoir payé un montant de taxe, pour l'application de l'article 261.01, relativement à la taxe payée par l'entité de gestion principale.

Une entité de gestion principale d'au moins un régime de pension peut, à un moment donné, avoir une seule entité de gestion désignée par régime de pension, mais chaque entité de gestion principale d'un régime de pension peut avoir une entité de gestion du régime différente comme son entité de gestion désignée du régime.

La détermination d'une entité de gestion désignée d'un régime de pension relativement à une entité de gestion du régime en vertu du paragraphe 172.2(2) est semblable à la détermination, dans le cadre des règles énoncées au paragraphe 172.1(4), de l'entité de gestion désignée d'un régime de pension relativement à un employeur participant pour l'application des paragraphes 172.1(5.1), (6.1), (7) et (7.1) de la Loi. Il est à noter qu'il est possible que, lorsqu'un régime de pension a plusieurs entités de pension, l'entité de gestion qui est l'entité de gestion désignée du régime relativement à une entité de gestion principale du régime et l'entité de gestion qui est l'entité de gestion déterminée du régime relativement à un employeur participant au régime soient deux entités de gestion distinctes.

Taxe réputée payée par l'entité de gestion désignée — article 261.01

LTA
172.2(3)

Le nouveau paragraphe 172.2(3) s'applique aux fins de l'article 261.01 de la Loi. Le paragraphe 172.2(3) fait généralement en sorte qu'une entité de gestion désignée (au sens du paragraphe 172.2(2)) d'un régime de pension soit réputée avoir payé, aux fins de cet article, un montant de taxe qui est déterminé relativement à un montant de taxe payé par une entité de gestion principale du régime, sous réverse de certaines exceptions. Le montant de taxe qu'une entité de gestion désignée est réputée avoir payé en vertu du paragraphe 172.2(3) est inclus dans le calcul du montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1)) de l'entité pour une période de demande du régime. Le montant de remboursement de pension servirait ensuite à déterminer les montants suivants :

Le paragraphe 172.2(3) s'applique si un montant de taxe donné devient payable, ou est payé sans être devenu payable, par une entité de gestion principale d'au moins un régime de pension à un moment donné d'un exercice de l'entité et que le montant de taxe donné n'est pas un montant exclu (au sens du paragraphe 172.2(1)) relatif à l'entité de gestion principale. Dans ce cas, le paragraphe 172.2(3) prévoit que, pour chacun de ces régimes, l'entité de gestion désignée du régime à ce moment relativement à l'entité de gestion principale est réputée avoir payé à ce moment un montant de taxe égal à un montant obtenu par la formule A multiplié par B.

Dans le cas où l'entité de gestion désignée est une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) et que le montant de taxe donné est payable en vertu du paragraphe 165(2) ou de l'article 212.1 ou 218.1 de la Loi ou de la section IV.1 de la partie IX de Loi, la valeur de l'élément A relativement au montant de taxe donné est égale à zéro.

Dans les autres cas, la valeur de l'élément A serait égale au montant de taxe donné, moins le total des montant dont chacun est inclus dans le montant de taxe donné et est un montant qui, selon le cas, est:

L'élément B représente le facteur d'entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) relatif au régime de pension pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend ce moment. De façon générale, le facteur d'entité de gestion principale indique le pourcentage selon lequel les actions ou les unités d'une entité de gestion principale d'un régime de pension appartiennent à des entités de gestion de ce régime.

Choix de l'entité de gestion désignée

LTA
172.2(4)

Le nouveau paragraphe 172.2(4) prévoit un choix qui peut être fait lorsqu'un régime de pension a plusieurs entités de gestion et qu'il existe une entité de gestion principale du régime. Le paragraphe 172.2(4) permet à l'entité de gestion principale de faire le choix, conjointement avec l'une des entités de gestion du régime, pour que cette entité de gestion soit, pendant que le choix est en vigueur, l'entité de gestion désignée du régime relativement à l'entité de gestion principale. Un choix fait selon le paragraphe 172.2(4) doit remplir les conditions énoncées au paragraphe 172.2(5) et est en vigueur à compter de la date indiquée dans le choix jusqu'à la date à laquelle il cesse d'être en vigueur en vertu du paragraphe 172.2(6).

Forme et production du choix

LTA
172.2(5)

Le nouveau paragraphe 172.2(5) prévoit les conditions qu'une entité de gestion principale d'un régime de pension et une entité de gestion du régime doivent remplir pour faire un choix conjoint valable en vertu du paragraphe 172.2(4). Conformément au paragraphe 172.2(5), le document — établi en la forme déterminée par le ministre du Revenu national — concernant le choix conjoint doit contenir les renseignements que le ministre détermine, préciser la date de prise d'effet du choix conjoint et être présenté au ministre, selon les modalités qu'il détermine, au plus tard à la date de prise d'effet du choix conjoint. Toutefois, l'alinéa 172.2(5) permet au ministre de prolonger ce délai.

Cessation du choix

LTA
172.2(6)

Le nouveau paragraphe 172.2(6) prévoit les circonstances dans lesquelles le choix conjoint fait selon le paragraphe 172.2(4) par une entité de gestion principale et une entité de gestion d'un régime de pension cesse d'être en vigueur. Ce choix cesse d'être en vigueur au premier en date des jours suivants :

Révocation

LTA
172.2(7)

Le nouveau paragraphe 172.2(7) permet à une entité de gestion principale d'un régime de pension et à une entité de gestion qui ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe 172.2(4) de révoquer conjointement ce choix à compter d'une date précisée dans la révocation. Le document concernant la révocation conjointe doit être établi en la forme déterminée par le ministre du Revenu national et contenir les renseignements qu'il détermine et être présenté au ministre, selon les modalités qu'il détermine, au plus tard à la date de prise d'effet de la révocation conjointe. Toutefois, l'alinéa 172.2(7) permet au ministre de prolonger ce délai.

Article 11

Restriction applicable aux crédits de taxe sur les intrants

LTA
178(18)c)

Les règles énoncées au paragraphe 178(18) de la Loi prévoient que la TPS/TVH n'est pas payable sur la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée par un vendeur de réseau au profit d'un de ses représentants commerciaux, ou d'un proche de celui-ci, et limitent les crédits de taxe sur les intrants que le vendeur de réseau peut demander au titre du bien ou du service. Ce paragraphe prévoit des règles qui s'appliquent lorsqu'un bien (sauf un produit déterminé du vendeur de réseau) ou un service que le vendeur de réseau acquiert, importe ou transfère dans une province participante en vue de le fournir à l'un de ses représentants commerciaux, ou à un proche de celui-ci, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l'expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l'expression « sans contrepartie » dans d'autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l'ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française de l'alinéa 178(1)c) est modifiée afin de remplacer l'expression « à titre gratuit » par l'expression « sans contrepartie ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 12

Redressement de la taxe nette du démarcheur

LTA
178.3(4)b)(ii) et (iii)

Le paragraphe 178.3(4) de la Loi prévoit qu'un démarcheur peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe nette si un entrepreneur indépendant a effectué une fourniture d'un des produits exclusifs du démarcheur dans des circonstances où la fourniture n'est pas assujettie à la taxe. Un montant peut également être déduit si la contrepartie de la fourniture est inférieure à son prix de vente au détail suggéré ou si la fourniture est effectuée à titre gratuit.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l'expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l'expression « sans contrepartie » dans d'autres cas. De plus, dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « nominal consideration » sont des mentions de l'expression « contrepartie négligeable » dans certains cas et de l'expression « contrepartie symbolique » dans d'autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l'ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française des sous-alinéas 178.3(4)b)(ii) et (iii) est modifiée afin de remplacer l'expression « à titre gratuit » par l'expression « sans contrepartie » et à remplacer l'expression « contrepartie négligeable » par l'expression « contrepartie symbolique ».

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 13

Redressement de la taxe nette du distributeur

LTA
178.4(4)b)(ii) et (iii)

Le paragraphe 178.4(4) de la Loi prévoit qu'un distributeur d'un démarcheur peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe nette si un entrepreneur indépendant a effectué une fourniture d'un produit exclusif du démarcheur dans des circonstances où la fourniture n'est pas assujettie à la taxe. Un montant peut également être déduit si la contrepartie de la fourniture est inférieure à son prix de vente au détail suggéré ou si la fourniture est effectuée à titre gratuit.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l'expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l'expression « sans contrepartie » dans d'autres cas. De plus, dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « nominal consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l'expression « contrepartie négligeable » dans certains cas et de l'expression « contrepartie symbolique » dans d'autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l'ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française des sous-alinéas 178.4(4)b)(ii) et (iii) est modifiée afin de remplacer l'expression « à titre gratuit » par l'expression « sans contrepartie » et à remplacer l'expression « contrepartie négligeable » par l'expression « contrepartie symbolique ».

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 14

Restriction applicable au crédit de taxe sur les intrants

LTA
178.5(8)a)

Le paragraphe 178.5(8) a pour effet de refuser des crédits de taxe sur les intrants à un démarcheur (à l'égard duquel l'approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) de la Loi est en vigueur) ou au distributeur d'un tel démarcheur relativement aux biens (à l'exception des produits exclusifs du démarcheur) ou aux services qu'il importe, acquiert ou transfère dans une province participante en vue de les fournir à l'un de ses entrepreneurs indépendants, ou à un proche de celui-ci, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande des biens ou des services. Le paragraphe 178.5(8) prévoit également qu'aucune taxe n'est payable sur la fourniture effectuée au profit de l'entrepreneur ou de son proche. Ces règles s'appliquent dans le cas où l'entrepreneur ou son proche acquiert le bien ou le service dans le but de l'utiliser autrement qu'exclusivement dans le cadre d'une activité commerciale.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l'expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l'expression « sans contrepartie » dans d'autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l'ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française de l'alinéa 178.5(8)a) est modifiée afin de remplacer l'expression « à titre gratuit » par l'expression « sans contrepartie ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 15

Groupe d'acheteurs

LTA
178.6(5)d)

Dans certains secteurs d'activités, il est courant que des entreprises concluent des ententes d'achats collectifs pour profiter des escomptes sur le volume offert par les fournisseurs. L'article 178.6 de la Loi autorise les groupes d'acheteurs admissibles à ne pas tenir compte, aux fins de la TPS/TVH, des fournitures intermédiaires (au sens du paragraphe 178.6(1)). En vertu de cette méthode facultative, la fourniture du bien ou du service par le groupe d'acheteurs est réputée être une fourniture par le fournisseur initial au dernier acquéreur.

Le paragraphe 178.6(5) énonce les règles qui s'appliquent lorsque la désignation d'un acheteur est en vigueur. Selon ces règles, la fourniture du fournisseur initial à l'acheteur est réputée être une fourniture du fournisseur initial au dernier acquéreur et la taxe payée ou payable à l'égard de la fourniture réputée est réputée être payée ou payable par le dernier acquéreur. Cependant, l'acheteur et le dernier acquéreur sont solidairement tenus de payer la taxe.

Dans la version anglaise de l'alinéa 178.6(5)d), seule l'expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d'expression anglaise, l'expression « jointly and severally » n'est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d'ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n'est requis à la version française de cet alinéa à cet égard, puisqu'il emploie le terme « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 16

Livraisons directes

LTA
179

Les règles sur les livraisons directes, énoncées à l'article 179 de la Loi et à la section IV de la partie IX de la Loi, ont un double objectif. Les règles permettent généralement à une personne qui est non-résident et qui n'est pas inscrite sous le régime de la TPS/TVH d'acquérir au Canada, en franchise de taxe, des produits ou des services commerciaux relatifs à des produits, à condition que les produits soient exportés ou qu'ils soient conservés au Canada par un inscrit qui reconnaît qu'il assume l'obligation potentielle de payer un montant de taxe à l'égard d'un transfert ultérieur ou d'une utilisation non commerciale des produits. En outre, les règles sur les livraisons directes aident généralement à veiller à ce que la TPS/TVH s'applique aux produits situés au Canada qui sont fournis par une personne non-résidente non inscrite pour consommation au Canada, de la même façon qu'elle s'appliquerait si les produits étaient acquis à l'étranger auprès d'une personne non-résidente non inscrite, puis importés pour consommation au Canada.

Paragraphes 16(1) et (2)
Livraison au consignataire d'un non-résident

LTA
179(1)

Le paragraphe 179(1) de la Loi prévoit une règle générale qui s'applique lorsqu'un inscrit fournit des produits, ou un service relatif à des produits, à une personne non-résidente non inscrite qui n'est pas consommatrice des produits ou du service et qu'il fait également transférer la possession matérielle des produits à une autre personne au Canada. Dans ces circonstances, l'inscrit est réputé avoir effectué au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable des produits et la contrepartie de cette fourniture réputée est généralement réputée égale à la juste valeur marchande des produits. L'inscrit est donc tenu de comptabiliser la taxe sur cette fourniture réputée et non sur la fourniture effective des produits ou du service qu'il a effectuée au profit de la personne non-résidente. Cette règle générale est assujettie à certaines exceptions énoncées aux paragraphes 179(1) à (3) de la Loi.

Le sous-alinéa 179(1)a)(i) énonce une condition d'application de la règle générale énoncée au paragraphe 179(1). Plus précisément, cette condition est remplie si un inscrit, en application d'une convention conclue entre l'inscrit et une personne non-résidente non inscrite, selon le cas :

Le sous-alinéa 179(1)a)(i) est modifié à l'égard de la condition relative à l'acquisition de la possession matérielle de produits en vue d'effectuer la fourniture taxable d'un service commercial aux fins suivantes :

En raison de ces modifications, les règles énoncées au paragraphe 179(1) peuvent maintenant s'appliquer à un service commercial, fourni au Canada, relatif aux produits d'une personne non-résidente qui est inscrite sous le régime de la TPS/TVH. Dans ces circonstances, le nouveau paragraphe 179(2.1) de la Loi peut s'appliquer pour qu'un allègement de la taxe soit accordé à l'égard d'un transfert ultérieur, au Canada, de la possession matérielle de ces produits par le fournisseur de services inscrit.

En vertu de l'alinéa 179(1)c) de la Loi, l'inscrit est réputé avoir effectué la fourniture taxable de produits au profit d'une personne non-résidente non inscrite lorsqu'il fournit les produits, ou un service relatif à des produits, à la personne non-résidente et qu'il transfère également la possession matérielle des produits à une autre personne au Canada. Cet alinéa est modifié afin de préciser que cette fourniture réputée est réputée avoir été effectuée au Canada.

Ces modifications s'appliquent relativement aux fournitures effectuées après la date de publication.

Paragraphes 16(3) et (4)
Exception en cas de livraison à un inscrit

LTA
179(2)

Le paragraphe 179(2) de la Loi prévoit une exception à l'application de la règle générale énoncée au paragraphe 179(1) de la Loi. Cette exception s'applique généralement dans les circonstances suivantes :

La délivrance d'un certificat de livraison directe conforme dans les circonstances visées au paragraphe 179(2) a pour effet d'annuler la fourniture des produits qui est réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe 179(1), ce qui libère l'inscrit de l'obligation de remettre la TPS/TVH sur cette fourniture réputée. La délivrance de ce certificat a également pour effet que la fourniture des produits, ou la fourniture d'un service relatif aux produits (sauf un service d'expédition des produits), est réputée avoir été effectuée à l'étranger. Par conséquent, cette fourniture effectuée par l'inscrit au profit de la personne non-résidente est effectuée en franchise de la TPS/TVH.

Le sous-alinéa 179(2)a)(i) énonce l'une des conditions de délivrance d'un certificat de livraison directe conforme. Cette condition est qu'un inscrit soit effectue, au profit d'une personne non-résidente non inscrite, la fourniture taxable au Canada de produits, soit effectue, au profit d'une telle personne, la fourniture taxable d'un service commercial relatif à des produits. Le sous-alinéa 179(2)a)(i) est modifié dans le cas d'une fourniture taxable d'un service commercial relatif à des produits afin de préciser que la fourniture du service doit être effectuée au Canada pour qu'un certificat de livraison directe soit délivré.

En plus des modifications au sous-alinéa 179(2)a)(i), d'autres modifications sont apportées au paragraphe 179(2) afin de préciser les conditions actuelles régissant la délivrance d'un certificat de livraison directe. Plus précisément, le nouvel alinéa 179(2)b.1) stipule qu'un consignataire inscrit, pour délivrer un certificat de livraison directe conforme, doit acquérir la possession matérielle des produits, selon le cas :

Ces conditions précisent que le consignataire, en acquérant la possession matérielle des produits, doit avoir l'obligation potentielle de payer un montant de TPS/TVH sur les produits en vertu des règles sur les livraisons directes afin de délivrer un certificat de livraison directe conforme. En raison du nouvel alinéa 179(2)b.1), l'alinéa 179(2)c) est modifié pour obliger le consignataire inscrit à reconnaître dans le certificat de livraison directe qu'il acquiert les produits soit à titre d'acquéreur d'une fourniture taxable des produits effectuée par une personne non-résidente non inscrite, soit à l'une des autres fins décrites ci-dessus.

Ces modifications s'appliquent relativement aux fournitures effectuées après la date de publication. De plus, le nouvel alinéa 179(2)b.1) de la Loi et la modification à l'alinéa 179(2)c) de la Loi s'appliquent aussi relativement aux fournitures effectuées au plus tard à la date de publication et relativement auxquelles, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou remis au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi.

Paragraphe 16(5)
Exception — certificat du propriétaire inscrit

LTA
179(2.1)

Le nouveau paragraphe 179(2.1) de la Loi prévoit une autre exception à l'application de la règle générale énoncée au paragraphe 179(1) de la Loi relativement à la fourniture de produits, ou à la fourniture d'un service relatif à des produits, effectuée au Canada par un inscrit au profit d'une personne non-résidente non inscrite qui n'est pas consommatrice des produits ou du service. Tout comme l'exception prévue au paragraphe 179(2) de la Loi, ce nouveau paragraphe permet la délivrance, dans certaines circonstances, d'un certificat (appelé « certificat du propriétaire ») qui a pour effet d'annuler la fourniture des produits réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe 179(1), ce qui libère l'inscrit de l'obligation de remettre la TPS/TVH sur cette fourniture réputée. La délivrance d'un certificat du propriétaire a également pour effet que la fourniture de produits, ou la fourniture d'un service relatif à des produits (sauf un service d'expédition des produits), est réputée avoir été effectuée à l'étranger. Par conséquent, cette fourniture effectuée par l'inscrit au profit de la personne non-résidente est effectuée en franchise de la TPS/TVH.

Le nouveau paragraphe 179(2.1) permet généralement la délivrance d'un certificat du propriétaire si les quatre conditions suivantes sont remplies :

Dans le cas où l'inscrit a initialement fourni les produits par vente à la personne non-résidente non inscrite, une cinquième condition doit aussi être remplie pour qu'un certificat du propriétaire soit délivré. Plus précisément, dans ce cas, les produits doivent devenir ceux du tiers mentionné ci-dessus après être devenus ceux de la personne non-résidente.

Le nouveau paragraphe 179(2.1), qui énonce les règles sur la délivrance d'un certificat du propriétaire et les renseignements qu'il doit contenir, s'applique si les conditions décrites ci-dessus sont remplies. Ces règles varient selon lequel de deux cas possibles est applicable. Ces règles prévoient plus précisément ce qui suit :

Le nouveau paragraphe 179(2.1) de la Loi s'applique relativement aux fournitures effectuées après la date de publication.

Paragraphe 16(6)
Exception en cas d'exportation

LTA
179(3)

Le paragraphe 179(3) de la Loi prévoit une autre exception à l'application de la règle générale énoncée au paragraphe 179(1) de la Loi. Cette exception s'applique généralement si les deux conditions suivantes sont remplies :

L'exportation des produits selon les conditions visées au paragraphe 179(3) a pour effet d'annuler la fourniture des produits, réputée par le paragraphe 179(1) avoir été effectuée, ce qui libère l'inscrit de l'obligation de remettre la TPS/TVH sur cette fourniture réputée. Cette exportation a également pour effet que la fourniture des produits, ou la fourniture d'un service relatif aux produits (sauf un service d'expédition des produits), est réputée avoir été effectuée à l'étranger. Par conséquent, cette fourniture effectuée par l'inscrit au profit de la personne non-résidente est effectuée en franchise de la TPS/TVH.

Le sous-alinéa 179(3)a)(iii) est modifié quant à la situation dans laquelle un inscrit acquiert la possession matérielle de produits (sauf ceux d'une personne qui réside au Canada) en vue d'effectuer la fourniture taxable d'un service commercial relatif aux produits au profit d'une personne non-résidente non inscrite, afin qu'il soit précisé que la fourniture du service doit être effectuée au Canada pour que l'exception s'applique.

Cette modification s'applique relativement aux fournitures effectuées après la date de publication.

Paragraphes 16(7) à (10)
Maintien de la possession

LTA
179(4)

Le paragraphe 179(4) de la Loi s'applique généralement lorsque des produits sont vendus par un inscrit donné à une personne non-résidente non inscrite et que la possession matérielle des produits est conservée, après le transfert de la propriété des produits à la personne non-résidente non inscrite, par l'inscrit donné ou par un autre inscrit qui remet un certificat de livraison directe à l'inscrit donné. De façon générale, les règles énoncées au paragraphe 179(4) ont pour effet de veiller à ce que les règles sur les livraisons directes continuent de s'appliquer à l'égard des produits de la personne non-résidente dans ces circonstances. Plus précisément, ces règles ont pour effet de veiller à ce que la vente des produits à la personne non-résidente soit réputée par le paragraphe 179(2) avoir été effectuée à l'étranger, allégeant ainsi cette fourniture de la TPS/TVH. Dans un même temps, ces règles veillent à ce que l'inscrit qui conserve la possession matérielle des produits ait l'obligation potentielle de payer un montant de taxe en vertu de la section IV de la partie IX de la Loi s'il conserve les produits à une autre fin que leur consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou en vertu du paragraphe 179(1) ou qu'il transfère, au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne.

Des règles sont énoncées au paragraphe 179(4) pour l'application des articles 179 et 180 de la Loi et de l'alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217 de la Loi. En raison de l'ajout du nouvel alinéa b.01) à cette définition à l'article 217, le paragraphe 179(4) est modifié pour que les règles qu'il énonce s'appliquent aux fins de la définition entière de « fourniture taxable importée » à l'article 217.

L'une des conditions d'application des règles énoncées au paragraphe 179(4) est que les produits soient conservés par un inscrit à certaines fins énoncées à l'alinéa 179(4)b). L'une de ces fins consiste à effectuer la fourniture d'un service commercial relatif aux produits au profit de la personne non-résidente qui les a achetés ou d'une personne qui en a acquis ultérieurement la propriété. Le sous-alinéa 179(4)b)(ii) est modifié afin qu'il soit précisé que cette condition n'est remplie que si la fourniture du service commercial est une fourniture taxable effectuée au Canada.

Si les conditions d'application, énoncées aux alinéas 179(4)a) et b), des règles énoncées au paragraphe 179(4) sont remplies relativement à la vente de produits par un inscrit donné au profit d'une personne non-résidente non inscrite, les alinéas 179(4)c) et d) s'appliquent pour que certains événements soient réputés se produire. Ces règles déterminatives ont pour effet de déterminer la façon dont les autres règles sur les livraisons directes énoncées à l'article 179 et à la section IV peuvent s'appliquer relativement aux produits.

L'alinéa 179(4)c) s'applique lorsque l'inscrit donné conserve également la possession matérielle des produits après le transfert de la propriété de ceux-ci à la personne non-résidente. Cet alinéa fait en sorte que l'inscrit donné soit réputé avoir transféré la possession matérielle des produits à un autre inscrit et avoir obtenu le certificat visé à l'alinéa 179(2)c) (à savoir un « certificat de livraison directe ») de cet autre inscrit. La fourniture des produits au profit de la personne non-résidente remplit ainsi les conditions d'application du paragraphe 179(2). Le paragraphe 179(2) s'applique donc pour que la fourniture soit réputée avoir été effectuée à l'étranger; la fourniture est donc effectuée en franchise de taxe.

La règle selon laquelle les produits sont réputés transférés à un autre inscrit est énoncée au nouveau sous-alinéa 179(4)c)(i). Cette règle est modifiée afin de préciser que le transfert réputé est réputé avoir été effectué au Canada et aux termes de la convention portant sur la fourniture par vente des produits. Ces modifications veillent à ce que le transfert réputé de la possession matérielle remplisse toutes les conditions de délivrance d'un certificat de livraison directe.

La règle selon laquelle l'inscrit donné est réputé avoir obtenu un certificat de livraison directe de cet autre inscrit est maintenant énoncée au nouveau sous-alinéa 179(4)c)(ii). Cette règle est modifiée afin qu'il soit précisé que le certificat porte précisément sur le transfert de la possession matérielle des produits réputé s'être produit en vertu du sous-alinéa 179(4)c)(i).

Selon l'alinéa 179(4)c), l'inscrit donné est aussi réputé avoir acquis la possession matérielle des produits à la fin mentionnée à l'alinéa 179(4)b). Cette règle fait en sorte que l'inscrit a l'obligation potentielle de payer un montant de taxe s'il conserve les produits à une autre fin que leur consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou s'il transfère ultérieurement, au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne. Cette règle spéciale, maintenant énoncée aux nouveaux sous-alinéas 179(4)c)(iii) et (iv), est modifiée de la façon suivante afin de préciser son application dans les trois cas suivants :

Dans ce cas, la règle est précisée pour que l'inscrit soit réputé par la nouvelle division 179(4)c)(iii)(A) avoir acquis la possession matérielle des produits, aux termes de la convention portant sur la fourniture des produits à la personne non-résidente, en vue d'effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d'un service commercial relatif aux produits qui n'est pas un service d'entreposage.

L'alinéa 179(4)d) s'applique lorsqu'un autre inscrit, sauf l'inscrit qui a vendu les produits à la personne non-résidente, conserve la possession matérielle des produits après le transfert de la propriété de ceux-ci à la personne non-résidente et remet aussi un certificat de livraison directe à l'inscrit donné. En vertu de cet alinéa, l'inscrit donné est réputé avoir transféré la possession matérielle des produits à l'autre inscrit. Étant donné que l'inscrit donné qui a vendu les produits à la personne non-résidente obtient un certificat de livraison directe, cette vente est réputée être une fourniture effectuée à l'étranger en vertu du paragraphe 179(2) et est donc effectuée en franchise de taxe. Cet alinéa est modifié afin de préciser l'application de cet allègement dans les deux cas suivants :

Dans ce cas, la règle énoncée à la nouvelle division 179(4)d)(i)(A) est modifiée afin qu'il soit précisé que le transfert réputé de la possession matérielle des produits est réputé avoir été effectué au Canada et aux termes de la convention portant sur la vente des produits. Ces modifications veillent à ce que le transfert remplisse toutes les conditions de délivrance d'un certificat de livraison directe.

En vertu de l'alinéa 179(4)d), l'autre inscrit est aussi réputé avoir acquis la possession matérielle des produits à la fin visée à l'alinéa 179(4)b). Ces règles font en sorte que l'autre inscrit a l'obligation potentielle de payer un montant de taxe s'il conserve la possession matérielle des produits à une autre fin que leur consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou s'il transfère, au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne. Cette règle est modifiée de la façon suivante afin de préciser l'application de cette obligation dans les trois cas suivants :

Dans ce cas, l'autre inscrit est maintenant réputé par la nouvelle subdivision 179(4)d)(i)(B)(I) avoir acquis la possession matérielle des produits aux termes d'une convention conclue entre l'autre inscrit et la personne non-résidente en vue d'effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d'un service commercial relatif aux produits qui n'est pas un service d'entreposage.

La modification au paragraphe 179(4) de la Loi qui précise que ce paragraphe s'applique pour l'application de l'entière définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217 s'applique relativement aux fournitures effectuées après la date de publication. Les autres modifications au paragraphe 179(4) s'appliquent relativement aux fournitures effectuées après la date de publication, et relativement aux fournitures effectuées au plus tard à la date de publication et relativement auxquelles, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou remis au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi.

Paragraphe 16(11)
Transfert de la possession au dépositaire

LTA
179(5)

Le paragraphe 179(5) de la Loi prévoit le traitement applicable dans le cadre des règles sur les livraisons directes aux dépositaires qui fournissent des services d'entreposage et d'expédition relatifs à des produits. Les règles énoncées à ce paragraphe s'appliquent aux articles 179 et 180 de la Loi et aux fins de l'alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217 de la Loi. En raison de l'ajout du nouvel alinéa b.01) à cette définition à l'article 217, le paragraphe 179(5) est modifié de sorte que les règles qui y sont énoncées s'appliquent aux fins de l'entière définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217.

Cette modification s'applique relativement aux fournitures effectuées après la date de publication.

Paragraphe 16(12)
Produits transférés au dépositaire par un non-résident

LTA
179(6)

Le paragraphe 179(6) de la Loi prévoit une règle qui s'applique aux dépositaires qui acquièrent des produits d'une personne non-résidente non inscrite uniquement en vue de leur entreposage ou de leur expédition. Les règles énoncées à ce paragraphe s'appliquent aux fins des articles 179 et 180 de la Loi et aux fins de l'alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217 de la Loi. En raison de l'ajout du nouvel alinéa b.01) à cette définition à l'article 217, le paragraphe 179(6) est modifié de sorte que les règles qui y sont énoncées s'appliquent aux fins de l'entière définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217.

Cette modification s'applique relativement aux fournitures effectuées après la date de publication.

Paragraphe 16(13)
Livraisons directes

LTA
179

De façon générale, l'article 179 de la Loi permet à une personne qui est un non-résident et qui n'est pas inscrite sous le régime de la TPS/TVH d'acquérir au Canada, en franchise de taxe, des produits ou des services commerciaux relatifs à des produits, pourvu que les produits soient exportés ou conservés au Canada par un inscrit qui reconnaît qu'il assume l'obligation potentielle de payer un montant de taxe à l'égard d'un transfert ultérieur ou de l'utilisation non commerciale des produits. En outre, cette disposition aide généralement à veiller à ce que la TPS/TVH s'applique aux produits qui sont fournis au Canada par une personne non-résidente non inscrite pour consommation au Canada de la même façon qu'elle s'appliquerait si les produits étaient acquis à l'étranger auprès de la personne non-résidente, puis importés pour consommation au Canada.

Ces modifications à l'article 179 s'appliquent relativement aux fournitures effectuées après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article.

Livraison directe — fourniture réputée

LTA
179(1)

Le paragraphe 179(1) de la Loi énonce une règle qui s'applique généralement lorsqu'un inscrit fournit des produits, un service qui consiste à fabriquer ou à produire des produits, ou un service commercial relatif à des produits (sauf ceux d'une personne qui réside au Canada), à une personne non-résidente non inscrite qui n'est pas consommatrice des produits ou du service et qu'il fait aussi transférer, au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne. Dans ces circonstances, l'inscrit est réputé avoir effectué, au Canada, la fourniture taxable des produits au profit de la personne non-résidente et la contrepartie de cette fourniture réputée est généralement réputée égale à la juste valeur marchande des produits. L'inscrit est donc tenu de comptabiliser la taxe sur cette fourniture réputée, mais non sur la fourniture effective des produits qu'il a effectuée au profit de la personne non-résidente. Cette règle générale est assujettie aux dispositions des paragraphes 179(1) à (4) de la Loi.

L'une des conditions d'application du paragraphe 179(1) est énoncée à l'alinéa 179(1)a). Cette condition est remplie si un inscrit, aux termes d'une convention conclue entre l'inscrit et une personne non-résidente non inscrite :

L'alinéa 179(1)a) est modifié afin que soit supprimée la condition selon laquelle la fourniture taxable et le transfert de la possession matérielle sont effectués aux termes d'une même convention entre l'inscrit et la personne non-résidente. Il est possible que la fourniture et le transfert des produits ne soient pas visés à la même convention; la mention d'une convention à ce paragraphe n'est donc pas nécessaire. La condition selon laquelle l'inscrit fait transférer la possession matérielle des produits est déplacée vers le nouvel alinéa 179(1)b) et les autres alinéas du paragraphe 179(1) sont renumérotés en conséquence.

L'alinéa 179(1)a) est aussi modifié pour qu'une quatrième situation soit ajoutée aux trois mesures que l'inscrit peut prendre pour que le paragraphe 179(1) s'applique. Cette nouvelle situation, visée au nouveau sous-alinéa 179(1)a)(iv), est celle où l'inscrit acquiert la possession matérielle des produits en vue de leur location d'une personne non-résidente non inscrite. Dans cette nouvelle situation, toutefois, le paragraphe 179(1) ne peut s'appliquer que si l'inscrit soit remet un certificat de livraison directe relativement à l'acquisition, soit demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe que l'inscrit est réputé par le paragraphe 178.8(2) ou l'article 180 de la Loi avoir payée sur les produits. Cette nouvelle situation est prévue afin de veiller à ce que les règles sur les livraisons directes continuent de s'appliquer aux produits allégés de la TPS/TVH d'une personne non-résidente non inscrite si les produits demeurent au Canada aux termes d'un bail.

L'article 179(1) est aussi modifié de sorte à moderniser de façon générale son libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Exception — certificat du consignataire inscrit

LTA
179(2)

Le paragraphe 179(2) de la Loi prévoit une exception à l'application de la règle générale énoncée au paragraphe 179(1) de la Loi. Cette exception s'applique généralement dans les circonstances suivantes :

La délivrance d'un certificat de livraison directe conforme dans les circonstances visées au paragraphe 179(2) a pour effet d'annuler la fourniture des produits qui est réputée par le paragraphe 179(1) avoir été effectuée, ce qui soustrait l'inscrit de l'obligation de remettre la TPS/TVH sur cette fourniture réputée. La délivrance de ce certificat a également pour effet que la fourniture des produits, ou la fourniture d'un service relatif aux produits (sauf un service d'expédition des produits), est réputée avoir été effectuée à l'étranger. Par conséquent, cette fourniture effectuée par l'inscrit au profit de la personne non-résidente est effectuée en franchise de la TPS/TVH.

Les modifications apportées au paragraphe 179(2) font suite aux modifications au paragraphe 179(1) décrites ci-dessus. Plus précisément, les mentions, à ce paragraphe, d'une convention conclue entre l'inscrit et la personne non-résidente sont supprimées. De plus, la situation où l'inscrit a initialement acquis la possession matérielle des produits en vue de leur location d'une personne non-résidente non inscrite est maintenant prévue.

Le paragraphe 179(2) est aussi modifié de sorte à moderniser de façon générale son libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Exception — certificat du propriétaire inscrit

LTA
179(3)

Le paragraphe 179(3) de la Loi (anciennement le paragraphe 179(2.1) de la Loi) prévoit une autre exception à l'application de la règle générale énoncée au paragraphe 179(1) de la Loi. Cette exception s'applique généralement si les conditions suivantes sont réunies :

Si les conditions décrites ci-dessus sont remplies, il peut être délivré un certificat (appelé « certificat du propriétaire ») qui a pour effet d'annuler la fourniture des produits qui est réputée par le paragraphe 179(1) avoir été effectuée, ce qui soustrait l'inscrit de l'obligation de payer la TPS/TVH sur cette fourniture réputée. La délivrance de ce certificat a aussi pour effet que la fourniture des produits, ou la fourniture d'un service relatif aux produits (sauf un service d'expédition des produits), est réputée avoir été effectuée à l'étranger. Par conséquent, cette fourniture effectuée par l'inscrit au profit de la personne non-résidente est effectuée en franchise de la TPS/TVH.

Les modifications au paragraphe 179(3) font suite aux modifications apportées au paragraphe 179(1) décrites ci-dessus. Plus précisément, les mentions, à ce paragraphe, d'une convention conclue entre l'inscrit et une personne non-résidente sont supprimées. De plus, la situation où l'inscrit a initialement acquis la possession matérielle des produits en vue de leur location d'une personne non-résidente non inscrite est maintenant prévue.

Exception — exportation

LTA
179(4)

Le paragraphe 179(4) de la Loi (anciennement le paragraphe 179(3) de la Loi) prévoit une autre exception à l'application de la règle générale énoncée au paragraphe 179(1) de la Loi. Cette exception s'applique généralement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

L'exportation des produits dans les conditions visées au paragraphe 179(4) a pour effet d'annuler la fourniture des produits qui est réputée par le paragraphe 179(1) de la Loi avoir été effectuée, ce qui soustrait l'inscrit de l'obligation de payer la TPS/TVH sur cette fourniture réputée. Cette exportation a aussi pour effet que la fourniture des produits, ou la fourniture d'un service relatif aux produits (sauf un service d'expédition des produits), est réputée avoir été effectuée à l'étranger. Par conséquent, cette fourniture effectuée par l'inscrit au profit de la personne non-résidente est effectuée en franchise de la TPS/TVH.

Les modifications au paragraphe 179(4) font suite aux modifications apportées au paragraphe 179(1) décrites ci-dessus. Plus précisément, les mentions, à ce paragraphe, d'une convention conclue entre l'inscrit donné et la personne non-résidente sont supprimées. De plus, la situation où l'inscrit a initialement acquis la possession matérielle des produits en vue de leur location d'une personne non-résidente non inscrite est maintenant prévue.

En outre, le libellé du sous-alinéa 179(4)b)(i), qui traite de la situation où les produits sont directement exportés par l'inscrit, a été mis à jour pour tenir compte du libellé d'autres dispositions de la Loi qui traitent d'une exportation de produits, notamment l'article 12 de la partie V de l'annexe VI de la Loi.

Le paragraphe 179(4) est aussi modifié de sorte à moderniser de façon générale son libellé conformément aux normes de rédaction législatives en vigueur.

Maintien de la possession

LTA
179(5)

Le paragraphe 179(5) de la Loi (anciennement le paragraphe 179(4) de la Loi) s'applique généralement lorsque des produits sont vendus par un inscrit donné à une personne non-résidente non inscrite et que la possession matérielle des produits est conservée, après le transfert de la propriété des produits à la personne non-résidente, par l'inscrit donné ou par un autre inscrit qui remet un certificat de livraison directe à l'inscrit donné. Les règles énoncées au paragraphe 179(5) ont généralement pour effet de veiller à ce que les règles sur les livraisons directes continuent de s'appliquer à l'égard des produits de la personne non-résidente dans ces circonstances.

Les alinéas 179(5)a) et b) énoncent les conditions d'application des règles prévues aux alinéas 179(5)c) et d). Selon l'une de ces conditions, énoncée à l'alinéa 179(5)a), la propriété des produits doit être transférée à la personne non-résidente. Cet alinéa est modifié afin qu'il soit précisé que les produits doivent être fournis par vente au Canada à la personne non-résidente et que cette dernière ne doit pas en être consommatrice.

Selon une autre condition d'application du paragraphe 179(5) énoncée à l'alinéa 179(5)b), les produits doivent être conservés, après le moment du transfert de la propriété des produits à la personne non-résidente, par l'inscrit donné ou par un autre inscrit qui remet un certificat de livraison directe à l'inscrit donné. Cette condition est modifiée de deux façons. En premier lieu, lorsque les produits sont conservés par un inscrit autre que l'inscrit donné, la condition selon laquelle cet autre inscrit doit remettre un certificat de livraison directe à l'inscrit donné est supprimée en raison des modifications à l'alinéa 179(5)d) décrites ci-dessous. En second lieu, ce critère s'applique à un autre moment de sorte que l'inscrit donné ou l'autre inscrit, selon le cas, doit avoir la possession matérielle des produits au moment où, aux termes de la convention portant sur la fourniture des produits, ceux-ci sont livrés à l'acquéreur non-résident ou mis à sa disposition et doit conserver la possession matérielle des produits après ce moment.

Selon la dernière condition d'application des règles prévues au paragraphe 179(5), énoncée à l'alinéa 179(5)b), les produits doivent être conservés à l'une des fins énumérées à cet alinéa. Deux d'entre elles sont modifiées de la manière suivante :

En raison des modifications apportées au paragraphe 179(2), le paragraphe 179(5) est modifié afin d'étendre son application aux circonstances dans lesquelles des produits sont conservés à l'une des deux nouvelles fins suivantes qui sont énumérées à l'alinéa 179(5)b).

Si les conditions d'application du paragraphe 179(5) énoncées aux alinéas 179(5)a) et b) sont remplies relativement à la fourniture par vente de produits effectuée par un inscrit donné au profit d'une personne non-résidente non inscrite, les alinéas 179(5)c) et d) s'appliquent de sorte que certains événements soient réputés se produire. Ces règles déterminatives ont pour effet de déterminer la façon dont les règles sur les livraisons directes prévues à l'article 179 et à la section IV de la partie IX de la Loi continuent de s'appliquer à l'égard des produits.

L'alinéa 179(5)c) s'applique généralement lorsque l'inscrit donné a la possession matérielle des produits au moment que ceux-ci sont livrés à la personne non-résident ou mis à sa disposition. Auparavant, l'inscrit donné était réputé par cet alinéa avoir transféré la possession matérielle des produits à un autre inscrit et avoir obtenu un certificat de livraison directe de cet autre inscrit. Cette règle spéciale veillait à l'application du paragraphe 179(2) relativement à la fourniture par vente des produits effectuée par l'inscrit donné au profit de la personne non-résidente non inscrite pour que cette fourniture soit réputée avoir été effectuée à l'étranger, ce qui avait pour effet d'effectuer cette fourniture en franchise de la TPS/TVH. Dorénavant, cette fourniture sera plutôt réputée par le sous-alinéa 179(5)c)(i) avoir été effectuée à l'étranger pour l'application de la partie IX de la Loi, ce qui accorde plus directement le même allègement.

L'inscrit donné est aussi réputé par l'alinéa 179(5)c) avoir acquis la possession matérielle des produits à une fin réputée qui est déterminée en fonction de la fin réelle à laquelle ceux-ci sont conservés par l'inscrit donné. Ces règles déterminatives font en sorte que l'inscrit donné a l'obligation potentielle de payer un montant de taxe s'il conserve la possession matérielle des produits à une autre fin que leur consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou s'il transfère, au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne. Ces règles déterminatives énoncées aux nouvelles divisions 179(5)c)(ii)(A) et (B) sont modifiées par la suppression de la mention d'une convention portant sur la fourniture des produits, puisque cette mention n'est plus nécessaire en raison des modifications au paragraphe 179(1).

L'alinéa 179(5)d) s'applique généralement lorsqu'un autre inscrit, sauf l'inscrit donné qui a vendu les produits à la personne non-résidente, a la possession matérielle de ceux-ci au moment où ceux-ci sont livrés à la personne non-résidente ou mis à sa disposition. Les règles énoncées à cet alinéa s'appliquent aux fins de l'article 179 et de la définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217 et visent généralement à ce que soient réputées véridiques les conditions qui seraient véridiques si les produits étaient vendus par l'inscrit donné à la personne non-résidente, puis transférés par l'inscrit donné à l'autre inscrit, dans le but de veiller à ce que les règles sur les livraisons directes énoncées à l'article 179 et à la section IV puissent être appliquées en conséquence à l'égard des produits. Les règles particulières qui s'appliquent à cet alinéa dépendent de la fin, visée à l'alinéa 179(5)b), à laquelle les produits sont conservés par l'autre inscrit.

Dans le premier cas d'application des règles énoncées à l'alinéa 179(5)d), l'autre inscrit conserve la possession matérielle des produits uniquement en vue de transférer la possession matérielle de ceux-ci à une autre personne, tel que le sous-alinéa 179(5)b)(i) le prévoit. Dans ce cas, les règles, telles qu'elles sont énoncées au sous-alinéa 179(5)d)(i), dans sa version modifiée, ne s'appliquent que si l'autre inscrit remet à l'inscrit donné un certificat qui contient les renseignements à indiquer dans un certificat de livraison directe. Si ce certificat est remis, l'inscrit donné est réputé avoir fait transférer, au Canada, la possession matérielle des produits à l'autre inscrit. L'autre inscrit est également réputé avoir acquis la possession matérielle des produits en vue d'effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d'un service commercial relatif aux produits qui n'est pas un service d'entreposage. Ce transfert et cette acquisition réputés sont maintenant réputés, en raison de la modification apportée à l'alinéa 179(5)b), se produire lorsque les produits sont livrés à l'acquéreur non-résident des produits ou mis à sa disposition. Finalement, le certificat remis par l'autre inscrit à l'inscrit donné est réputé représenter un certificat de livraison directe conforme. Cette dernière règle déterminative consiste en la précision de la condition énoncée à l'alinéa 179(4)b) en vigueur selon laquelle un certificat de livraison directe doit être remis lorsque l'autre inscrit conserve la possession des produits après la vente à l'acquéreur non-résident. En l'absence de cette nouvelle règle, l'autre inscrit n'aurait peut-être pas pu délivrer un certificat de livraison directe conforme, puisque la possession matérielle des produits n'a pas été transférée, et que l'autre inscrit n'a pas acquis la possession matérielle de ceux-ci, après la vente à l'acquéreur non-résident.

Les diverses règles déterminatives qui s'appliquent généralement à ce premier cas veillent à ce que le paragraphe 179(2) s'applique relativement à la vente de produits à la personne non-résidente de sorte qu'elle soit réputée constituer une fourniture effectuée à l'étranger qui est donc effectuée en franchise de taxe. Ces règles font aussi en sorte que l'autre inscrit a l'obligation de payer un montant de taxe s'il conserve les produits à une autre fin que leur consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou s'il transfère, au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne.

Dans le deuxième cas d'application des règles énoncées à l'alinéa 179(5)d), l'autre inscrit conserve la possession matérielle des produits à l'une des fins suivantes :

Dans ce deuxième cas, le sous-alinéa 179(5)d)(ii), dans sa version modifiée, s'applique de sorte que l'inscrit donné soit réputé avoir fait transférer, au Canada, la possession matérielle des produits à l'autre inscrit. De plus, l'autre inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle des produits à la fin à laquelle ceux-ci ont été conservés (soit celle des trois fins mentionnées ci-dessus qui est applicable). Dans la totalité, sauf l'une, des situations décrites ci-dessus, ce transfert et cette acquisition réputés sont maintenant réputés, en raison des modifications apportées à l'alinéa 179(5)b), se produire au moment où les produits sont livrés à l'acquéreur non-résident des produits ou mis à sa disposition. Toutefois, lorsque l'autre inscrit conserve la possession matérielle des produits en vue d'effectuer la fourniture taxable au Canada, au profit d'un acquéreur ultérieur inscrit, d'un service commercial relatif aux produits, le transfert et l'acquisition réputés sont maintenant réputés s'être produits au moment où les produits sont livrés à cet acquéreur ultérieur ou mis à sa disposition.

Les diverses règles déterminatives qui s'appliquent à ce second cas ont plusieurs conséquences. D'abord, les règles établissent les conditions veillant à l'application du paragraphe 179(1) relativement à la vente de produits par l'inscrit donné à l'acquéreur non-résident. Par conséquent, l'inscrit donné aura l'obligation potentielle de payer un montant de TPS/TVH sur les produits, sauf en cas d'application de l'une des exceptions prévues aux paragraphes 179(2) à (4). Ces présomptions établissent aussi les conditions pour permettre l'allégement de cette obligation de payer un montant de TPS/TVH en vertu du paragraphe 179(2) ou (3).

Dans le troisième cas d'application des règles énoncées à l'alinéa 179(5)d), l'autre inscrit conserve la possession des produits à titre d'acquéreur d'une autre fourniture des produits, et le paragraphe 179(9) ne s'applique pas relativement à la vente de produits à la personne non-résidente, tel que le sous-alinéa 179(5)b)(v) le prévoit. Dans ce cas, le nouveau sous-alinéa 179(5)d)(iii) prévoit que l'inscrit donné est réputé avoir fait transférer à l'autre inscrit au moment et à l'endroit où, aux termes de la convention portant sur cette autre fourniture, les produits sont livrés à l'autre inscrit ou mis à sa disposition. Ce nouveau sous-alinéa prévoit aussi que l'autre inscrit est réputé avoir acquis, à ce moment et à cet endroit, la possession matérielle des produits à titre d'acquéreur de cette autre fourniture. Ces règles déterminatives ont les mêmes conséquences que dans le deuxième cas décrit ci-dessus, sauf que, en raison de l'application du sous-alinéa 179(1)a)(iv), l'autre inscrit n'aura l'obligation potentielle de payer un montant de taxe en vertu des règles sur les livraisons directes que s'il délivre à l'inscrit donné un certificat de livraison directe relatif aux produits ou s'il demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe que l'inscrit est réputé avoir payée sur les produits en vertu du paragraphe 178.8(2) ou de l'article 180 de la Loi.

Le paragraphe 179(5) est aussi modifié afin de mettre à jour de façon générale son libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Transfert de la possession au dépositaire

LTA
179(6)

Le paragraphe 179(6) de la Loi (anciennement le paragraphe 179(5) de la Loi) prévoit les règles qui s'appliquent dans le cas où un inscrit transfère la possession matérielle de produits à un dépositaire, le dépositaire acquiert les produits uniquement en vue de leur entreposage ou de leur expédition et le dépositaire n'a pas remis à l'inscrit le certificat de livraison directe prévu au paragraphe 179(2) de la Loi relativement aux produits au moment où ils sont transférés.

Auparavant, ce paragraphe précisait qu'il s'appliquait aussi dans le cas où le dépositaire acquiert les produits uniquement en vue de leur expédition, que le dépositaire ait délivré ou non un certificat de livraison directe. Cette condition est éliminée, puisqu'elle n'est pas nécessaire. Les modifications au paragraphe 179(2) font en sorte qu'il soit précisé qu'un dépositaire qui acquiert la possession matérielle des produits uniquement en vue de leur expédition n'a pas le droit de délivrer de certificat de livraison directe. Par conséquent, dans le cas d'un transfert de produits à un dépositaire uniquement en vue de leur expédition, le dépositaire ne remet jamais le certificat de livraison directe prévu au paragraphe 179(2).

En vertu de ce paragraphe, les services d'entreposage et d'expédition fournis par le dépositaire sont généralement exclus de l'application des règles sur les livraisons directes. Si le dépositaire retourne les produits à l'inscrit, celui-ci est réputé, dans le cadre des règles sur les livraisons directes, conserver la possession matérielle des produits tout au long de la période durant laquelle ils sont détenus par le dépositaire. Si le dépositaire doit transférer la possession matérielle des produits à un consignataire, cependant, la possession matérielle des produits est réputée, dans le cadre des règles sur les livraisons directes, être transférée directement de l'inscrit au consignataire. Dans ces deux cas, le dépositaire est réputé, dans le cadre des règles sur les livraisons directes, ne pas avoir acquis la possession matérielle des produits.

Afin d'assurer l'application convenable des règles énoncées à ce paragraphe de concert avec les règles énoncées aux paragraphes 179(1) et (2) de la Loi et à la section IV de la partie IX de la Loi, dans leur version modifiée, les règles sont modifiées de sorte à préciser le moment et l'endroit où ces transferts réputés de la possession matérielle des produits par l'inscrit au consignataire sont réputés se produire et pour quelle fin le consignataire acquiert les produits. Plus précisément, le transfert est réputé se produire au moment et à l'endroit où le dépositaire transfère la possession matérielle des produits au consignataire et ce dernier est réputé les acquérir pour la même fin pour laquelle il les acquiert du dépositaire.

Une exception aux deux situations décrites ci-dessus peut se produire lorsque le dépositaire acquiert les produits en vue de les entreposer. Cette exception se produit lorsque le dépositaire choisit de faire appliquer les règles sur les livraisons directes en remettant à l'inscrit un certificat qui contient les renseignements à indiquer dans le certificat de livraison directe prévu au paragraphe 179(2), après les avoir reçus mais avant que le consignataire ne soit identifié. Dans ce cas, dans le cadre des règles sur les livraisons directes, la possession matérielle des produits est réputée, en vertu de la division 179(6)b)(ii)(B), être transférée par l'inscrit au dépositaire au moment où le certificat est remis et le certificat est réputé être un certificat de livraison directe conforme.

D'autres modifications sont apportées au paragraphe 179(6) et font suite aux modifications aux paragraphes 179(1) et (2) qui sont décrites ci-dessus. Plus précisément, le paragraphe 179(6) est modifié pour remplacer tout renvoi à l'alinéa 179(2)c), soit l'alinéa en vertu duquel un certificat de livraison directe serait délivré au plus tard à la date de sanction de la loi donnant effet à cet article, par un renvoi à l'alinéa 179(2)d), soit l'alinéa en vertu duquel un tel certificat serait délivré après cette date.

Finalement, ce paragraphe est modifié pour mettre à jour et préciser son libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Produits transférés au dépositaire par un non-résident

LTA
179(7)

Le paragraphe 179(7) de la Loi (anciennement le paragraphe 179(6) de la Loi) prévoit une règle qui s'applique aux dépositaires qui acquièrent des produits d'une personne non-résidente non inscrite uniquement en vue de leur entreposage ou de leur expédition. Ce paragraphe est modifié pour mettre à jour et préciser son libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Bailleur non-résident non inscrit

LTA
179(8) à (12)

Les nouveaux paragraphes 179(8) à (12) de la Loi prévoient de nouvelles règles pour l'application des règles sur les livraisons directes visant la TPS/TVH, prévues à l'article 179 de la Loi et à la section IV de la partie IX de la Loi, dans le contexte de la location. Ces nouveaux paragraphes s'appliquent lorsqu'un inscrit loue des produits d'un bailleur non-résident non inscrit et qu'il a soit remis un certificat de livraison directe relatif aux produits, soit demandé un crédit de la taxe sur les intrants relatif à la taxe qu'il est réputé avoir payée sur les produits en vertu du paragraphe 178.8(2) ou de l'article 180 de la Loi. De façon générale, en vertu de ces règles, le preneur inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle des produits au début de la période de bail et conserver la possession matérielle de ceux-ci jusqu'à la fin de cette période. Tel est le cas même si un tiers, tel un sous-preneur, a la possession matérielle réelle des produits pendant tout ou partie de cette période. Par conséquent, ces règles veillent généralement à ce que le preneur inscrit (et non d'autres personnes qui ont la possession matérielle des produits durant la période de bail) ait l'obligation potentielle de payer un montant de TPS/TVH sur les produits par l'application du paragraphe 179(1) de la Loi ou en vertu de la section IV.

Une exception à cette règle générale est prévue dans les cas où un autre inscrit a la possession matérielle des produits durant la période de bail en vue d'effectuer au Canada, au profit du bailleur non-résident ou d'une autre personne non-résidente non inscrite, la fourniture d'un service commercial relatif aux produits. Une explication plus détaillée de cette exception se trouve ci-dessous au commentaire sur le paragraphe 179(11).

Bailleur non-résident non inscrit — début de la période

LTA
179(8)

Le nouveau paragraphe 179(8) de la Loi énonce les règles qui s'appliquent lorsqu'un preneur inscrit commence à louer des produits d'un bailleur non-résident non inscrit. Ces règles s'appliquent lorsque, immédiatement avant la période de bail, les produits étaient loués par un autre inscrit soit du bailleur non-résident soit d'une autre personne non-résidente non inscrite. Elles s'appliquent aussi lorsque, immédiatement après le début de la période de bail, un autre inscrit avait la possession matérielle des produits et que, immédiatement avant le début de la période de bail, le preneur inscrit n'avait pas la possession ou l'utilisation des produits aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable entre le preneur inscrit et une personne non-résidente non inscrite.

Dans ces deux cas, l'autre inscrit (soit le preneur précédent ou l'inscrit qui avait la possession matérielle des produits) est réputé avoir transféré, au début de la période de bail, la possession matérielle des produits au preneur inscrit. Si l'autre inscrit remplit toutes les autres conditions d'application du paragraphe 179(1) à l'égard des produits, cette règle spéciale aurait pour effet d'imposer à l'autre inscrit l'obligation potentielle de payer un montant de taxe par l'application du paragraphe 179(1) en vertu des règles sur les livraisons directes, sauf en cas d'application de l'une des exceptions prévues aux paragraphes 179(2) à (4). De plus, le preneur inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle des produits à titre d'acquéreur de la fourniture effectuée par bail des produits par le bailleur non-résident. Cette règle spéciale a deux conséquences possibles :

En vertu de l'alinéa 179(8)c), les règles énoncées au paragraphe 179(8) ne s'appliquent pas si un autre inscrit a acquis la possession matérielle des produits avant le début de la période de bail en vue d'effectuer au Canada, au profit du bailleur non-résident ou d'une autre personne non-résidente non inscrite, la fourniture taxable d'un service commercial relatif aux produits et que cet autre inscrit continue de conserver la possession matérielle des produits après le début de la période de bail. Dans ce cas, l'autre inscrit aurait l'obligation potentielle de payer un montant de taxe dans le cadre des règles sur les livraisons directes.

De plus, en vertu de l'alinéa 179(8)b), les règles énoncées au paragraphe 179(8) ne s'appliquent pas si, immédiatement avant une nouvelle période de bail, le preneur inscrit loue les produits du bailleur non-résident ou d'une autre personne non-résidente non inscrite. Dans ce cas, en vertu des règles énoncées au paragraphe 179(10), le nouveau bail est considéré, dans le cadre des règles sur les livraisons directes, comme le prolongement du bail précédent et le preneur inscrit est réputé conserver la possession matérielle tout au long des deux périodes de bail, sauf si la possession matérielle des produits est transférée au cours de la période de bail à un fournisseur de services inscrit dans les circonstances visées au paragraphe 179(11).

Vente antérieure à la période du bail

LTA
179(9)

Le nouveau paragraphe 179(9) de la Loi s'applique lorsque des produits sont vendus au Canada par un inscrit donné à une personne non-résidente non inscrite qui n'est pas consommatrice des produits et que, au moment où ceux-ci sont livrés à la personne non-résidente, ou mis à sa disposition, aux termes de cette vente, l'inscrit donné ou un autre inscrit loue ceux-ci, ou prévoit les louer, de la personne non-résidente ou d'une autre personne non-résidente non inscrite. Est un exemple d'une telle opération un contrat de cession-bail conclu entre un inscrit et une personne non-résidente non inscrite.

Lorsque les produits doivent être loués de nouveau par l'inscrit donné, la vente des produits par l'inscrit donné à la personne non-résidente est réputée par le paragraphe 179(9) avoir été effectuée à l'étranger et est donc effectuée en franchise de la TPS/TVH. Par ailleurs, l'inscrit donné est réputé avoir acquis de nouveau la possession matérielle des produits à titre d'acquéreur de la fourniture effectuée par bail de ceux-ci par la personne non-résidente. De plus, l'inscrit donné est réputé avoir remis le certificat de livraison directe visé à l'alinéa 179(2)d) relativement à cette acquisition. L'inscrit donné se voit ainsi imposer en vertu des règles sur les livraisons directes l'obligation potentielle de payer un montant de taxe s'il acquiert les produits en vue de leur consommation, utilisation ou fourniture autrement qu'exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou s'il fait transférer (ou est réputé avoir fait transférer), au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne.

Lorsque les produits doivent être loués par un autre inscrit, l'inscrit donné est réputé par le paragraphe 179(9) avoir fait transférer la possession matérielle des produits à l'autre inscrit au moment et à l'endroit où les produits sont livrés à l'autre inscrit, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention portant sur cette autre fourniture. Ce paragraphe prévoit aussi que l'autre inscrit est réputé acquérir, à ce moment et à cet endroit, la possession matérielle des produits de l'inscrit donné à titre d'acquéreur de cette autre fourniture. Ces deux règles déterminatives établissent les conditions veillant à l'application du paragraphe 179(1) relativement à la vente de produits par l'inscrit donné à l'acquéreur non-résident non inscrit. Par conséquent, l'inscrit donné aura l'obligation potentielle de payer un montant de TPS/TVH sur les produits, sauf en cas d'application de l'une des exceptions prévues aux paragraphes 179(2) à (4). Ces règles établissent aussi les conditions pour permettre l'allégement de cette obligation potentielle de payer un montant de TPS/TVH en vertu du paragraphe 179(2) ou (3).

Période du bail — possession réputée

LTA
179(10)

Le nouveau paragraphe 179(10) de la Loi énonce la règle selon laquelle un preneur inscrit de produits qui sont loués d'un bailleur non-résident non inscrit est réputé conserver la possession matérielle des produits tout au long de la période de bail dans le cadre des règles sur les livraisons directes. Cette règle veille à ce que toute obligation au titre de la taxe pouvant découler de l'application des règles sur les livraisons directes incombe généralement au preneur inscrit et à nulle autre personne (sauf certains fournisseurs de services commerciaux) qui peut avoir la possession matérielle des produits pendant la période de bail, telle qu'un sous-preneur. Cette règle ne s'applique que si le preneur inscrit a remis un certificat de livraison directe relativement aux produits ou s'il a demandé un crédit de la taxe sur les intrants relatifs à la taxe que l'inscrit est réputé avoir payée sur les produits en vertu de l'article 180 ou du paragraphe 178.8(2) de la Loi.

Si ces conditions sont remplies, le preneur inscrit est réputé par le paragraphe 179(10) conserver la possession matérielle des produits tout au long d'une période donnée, qui commence lorsque le preneur inscrit acquiert la possession matérielle des produits à titre d'acquéreur de la fourniture effectuée par bail de ceux-ci par le bailleur non-résident. Cette acquisition par le preneur inscrit peut se produire au début de la période de bail. Elle peut aussi se produire pendant la période de bail lorsqu'un autre inscrit — qui a acquis la possession matérielle des produits en vue d'effectuer au Canada, au profit d'une personne non-résidente non inscrite, la fourniture taxable d'un service commercial relatif aux produits — transfère la possession matérielle de ceux-ci au preneur inscrit.

La fin de la période donnée pendant laquelle le preneur inscrit est réputé conserver la possession matérielle des produits correspond au premier en date des moments suivants :

Période du bail — possession par le fournisseur de services

LTA
179(11)

Le nouveau paragraphe 179(11) de la Loi prévoit deux règles susceptibles de s'appliquer lorsqu'un inscrit loue des produits et qu'un autre inscrit conserve la possession de ceux-ci pendant une partie de la période de bail en vue de la fourniture d'un service commercial relatif à ceux-ci au profit d'une personne non-résidente non inscrite. Ces deux règles sont des exceptions à la règle générale énoncée au paragraphe 179(10) de la Loi.

La première règle, énoncée à l'alinéa 179(11)d), s'applique dans les circonstances suivantes :

Dans ce cas, le preneur inscrit des produits est réputé avoir fait transférer la possession matérielle des produits au fournisseur de services inscrit. De plus, la personne donnée est réputée ne pas avoir occasionné ce transfert de la possession matérielle des produits. Ces règles déterminatives ont les deux conséquences suivantes :

La seconde règle, énoncée à l'alinéa 179(11)e), s'applique dans les circonstances suivantes :

Dans ce cas, le fournisseur de services inscrit est réputé avoir fait transférer, à l'endroit donné, la possession matérielle des produits au preneur inscrit des produits, et non à la personne donnée. De plus, le preneur inscrit est réputé avoir acquis les produits en vue de les louer du bailleur non-résident. Ces règles déterminatives ont les deux conséquences suivantes :

Dans l'un ou l'autre des cas exposés ci-dessus, si le fournisseur de services inscrit fait transférer, au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne, les conséquences suivantes se produisent par l'effet du paragraphe 179(1) :

Fin de la période du bail

LTA
179(12)

Le nouveau paragraphe 179(12) de la Loi énonce les règles qui s'appliquent lorsqu'un inscrit cesse de louer des produits d'un bailleur non-résident non inscrit. Ces règles ne s'appliquent à la fin d'une telle convention de bail que si aucune autre des règles énoncées aux nouveaux paragraphes 179(8) à (11) de la Loi ne s'applique. Plus précisément, les règles énoncées au paragraphe 179(12) s'appliquent si toutes les conditions suivantes sont remplies :

Si ces conditions sont remplies, le preneur inscrit est réputé par le paragraphe 179(12) avoir fait transférer la possession matérielle des produits à la personne donnée au moment où le bail donné prend fin et à l'endroit où la personne donnée a la possession matérielle des produits immédiatement après ce moment. Si le preneur inscrit soit a délivré un certificat de livraisons directes relatif aux produits en vertu du paragraphe 179(2), soit a demandé un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe qu'il est réputé par le paragraphe 178.8(2) ou l'article 180 avoir payée sur les produits, il peut avoir l'obligation potentielle de payer un montant de TPS/TVH sur les produits par l'effet du paragraphe 179(1) en conséquence de cette règle déterminative, sauf si l'une des exceptions énoncées aux paragraphes 179(2) à (4) s'applique.

Le paragraphe 179(12) prévoit une autre règle déterminative qui s'applique si la personne donnée est un inscrit qui, immédiatement après la fin du bail donné, a la possession matérielle des produits à l'une des fins suivantes :

Dans ces cas, la personne donnée est réputée avoir acquis la possession matérielle des produits à cette même fin au moment où le bail donné prend fin et à l'endroit où la personne donnée a la possession matérielle des produits immédiatement après ce moment. Cette règle déterminative permet à la personne donnée de délivrer un certificat de livraison directe au preneur inscrit. De plus, cette règle peut faire en sorte que la personne donnée ait l'obligation potentielle de payer un montant de taxe en vertu des règles sur les livraisons directes si elle acquiert les produits à une fin autre que leur consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou si elle fait transférer, au Canada, la possession matérielle des produits à une autre personne.

Utilisation de matériel roulant de chemin de fer

LTA
179(13)

Le paragraphe 179(13) de la Loi (anciennement le paragraphe 179(7) de la Loi) prévoit une règle qui s'applique lorsque du matériel roulant de chemin de fer est acquis au Canada et exporté. Ce paragraphe prévoit que l'exception à l'application des règles sur les livraisons directes prévue au paragraphe 179(3) de la Loi peut s'appliquer à l'égard du matériel roulant de chemin de fer, même si ce matériel est utilisé pour le transport de produits pendant son exportation du Canada. Le paragraphe 179(7) est modifié afin de mettre à jour un renvoi à l'un des alinéas du paragraphe 179(4) (anciennement le paragraphe 179(3)) en raison de la renumérotation de ce paragraphe.

Article 17

Réception d'un bien d'un non-résident

LTA
180a)(ii)

L'article 180 de la Loi traite des circonstances dans lesquelles un inscrit reçoit une fourniture de produits d'une personne non-résidente non inscrite, ou acquiert la possession matérielle de produits en vue de la fourniture, au profit d'une personne non-résidente non inscrite, d'un service commercial relatif aux produits, et la personne non-résidente paie un montant de taxe sur ces produits soit par l'application du paragraphe 179(1), soit lors de leur importation en vertu de la section III de la partie IX de la Loi. Dans ces circonstances, l'article 180 peux permettre à l'inscrit demander un crédit de la taxe sur les intrants, ou un remboursement prévu à l'article 259 ou à l'article 260, au titre de la taxe payée par la personne non-résidente.

Le sous-alinéa 180a)(ii) vise les circonstances dans lesquelles l'inscrit acquiert la possession matérielle des produits en vue d'effectuer la fourniture, au profit de la personne non-résidente, d'un service commercial relatif aux produits. Les modifications à cet alinéa font suite aux modifications apportées au paragraphe 179(1). Plus précisément, le sous-alinéa 180a)(ii) est modifié afin de préciser que les produits ne peuvent être ceux d'une personne qui réside au Canada et que la fourniture du service commercial doit être effectuée au Canada, puisque l'allègement accordé par l'article 180 n'est pas censé s'appliquer à l'égard des produits de résidents du Canada ou si les services commerciaux sont fournis à l'étranger.

Ces modifications au sous-alinéa 180a)(ii) de la Loi s'appliquent relativement aux fournitures effectuées après la date de publication.

Article 18

Saisie et reprise de possession

LTA
183(1)b) et (10.1)d)

L'article 183 de la Loi prévoit des règles pour l'application de la TVH/TPS aux biens saisis ou ayant fait l'objet d'une reprise de possession par un créancier.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l'expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l'expression « sans contrepartie » dans d'autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l'ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française des alinéas 183(1)b) et (10.1)d) est modifiée afin de remplacer l'expression « à titre gratuit » par l'expression « sans contrepartie ».

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 19

Fourniture à l'assureur sur règlement d'un sinistre

LTA
184(1)b)

Le paragraphe 184(1) de la Loi traite le transfert d'un bien à un assureur, dans le cas d'un règlement d'un sinistre, comme étant fourni à titre gratuit pour l'application de la partie IX de la Loi (sauf les articles 193 et 257 de la Loi).

Dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l'expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l'expression « sans contrepartie » dans d'autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l'ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française de l'alinéa 184(1)b) est modifiée afin de remplacer l'expression « à titre gratuit » par l'expression « sans contrepartie ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 20

Définitions

LTA
217

L'article 217 de la Loi définit des termes pour l'application de la section IV de la partie IX de la Loi. Les modifications apportées à cet article consistent à modifier les définitions de « fourniture taxable importée » et de « déduction autorisée ».

Paragraphes 20(1) à (4)
Définition de « fourniture taxable importée »

LTA
217

La taxe imposée en vertu de la section IV de la partie IX de la Loi s'applique à certaines fournitures taxables importées, qui comprennent certaines fournitures effectuées à l'étranger ainsi que d'autres fournitures à l'égard desquelles l'acquéreur, plutôt que le fournisseur, est tenu de rendre compte de la taxe.

La définition en vigueur de « fourniture taxable importée » à l'article 217 de la Loi comprend, par l'effet de l'alinéa b) de cette définition, la fourniture taxable de produits, sauf une fourniture détaxée, qui remplit les conditions suivantes. En premier lieu, la fourniture taxable est effectuée par une personne non-résidente non inscrite au profit d'un inscrit qui délivre un certificat de livraison directe lorsqu'il acquiert la possession matérielle des produits. En second lieu, l'inscrit acquiert les produits pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu'exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Subsidiairement, cette seconde condition est remplie si le produit consiste en une voiture de tourisme que l'inscrit acquiert pour utilisation au Canada à titre d'immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et que le coût en capital de la voiture excède le seuil de ce coût relativement à la voiture aux fins de l'impôt sur le revenu.

Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « fourniture taxable importée » est superflu dans la mesure où les conditions énoncées au sous-alinéa b)(ii) ne sont remplies que si les conditions énoncées au sous-alinéa b)(i) le sont également. L'alinéa b) est donc modifié afin de supprimer les conditions énoncées au sous-alinéa (i) et de renuméroter les sous-alinéas (ii) et (iii) en conséquence. Cet alinéa est également modifié afin de mettre à jour son libellé conformément aux normes de rédaction législative en vigueur.

Ces modifications à l'alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217 de la Loi s'appliquent relativement aux fournitures effectuées après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article.

L'alinéa b.01) de la définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217 de la Loi est ajouté en conséquence de l'ajout du paragraphe 179(2.1) de la Loi. Ce nouveau paragraphe prévoit une exception à la règle générale sur les livraisons directes prévue au paragraphe 179(1) de la Loi dans les cas où un inscrit délivre un certificat du propriétaire relativement à un transfert, au Canada, de la possession matérielle de produits.

La définition de « fourniture taxable importée », dans sa version modifiée, comprend maintenant, par l'effet du nouvel alinéa b.01), une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, de produits effectuée par vente qui remplit les conditions suivantes. D'une part, la fourniture taxable de produits par vente est effectuée par une personne non-résidente non inscrite au profit d'un inscrit qui délivre un certificat du propriétaire relatif aux produits. D'autre part, l'inscrit doit acquérir les produits pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu'exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Subsidiairement, cette seconde condition est remplie si les produits consistent en une voiture de tourisme que l'inscrit acquiert pour utilisation au Canada à titre d'immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et que le coût en capital de la voiture excède le seuil de ce coût relativement à la voiture aux fins de l'impôt sur le revenu.

Le nouvel alinéa b.01) de la définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217 de la Loi s'applique relativement aux fournitures effectuées après la date de publication.

Une modification supplémentaire à l'alinéa b.01) de la définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217 de la Loi vise à remplacer le renvoi au sous-alinéa 179(2.1)e)(i), en vertu duquel un certificat du propriétaire serait délivré après la date de publication, par un renvoi au sous-alinéa 179(3)c)(i), en vertu duquel le certificat serait délivré après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article. Cette modification s'applique relativement aux fournitures effectuées après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article.

La définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217 de la Loi comprend, par l'effet de l'alinéa b.1) de cette définition, une fourniture taxable de produits qui remplit les conditions suivantes. Premièrement, la fourniture taxable est effectuée, au profit d'un résident du Canada, par une personne non-résidente non inscrite. Deuxièmement, la personne non-résidente a déjà effectué, au profit d'un tiers qui est un inscrit, la fourniture des produits par bail, licence ou accord semblable. Troisièmement, ce tiers pouvait demander un crédit de taxe sur les intrants ou n'était pas tenu d'établir par autocotisation la taxe prévue à la section IV relativement aux produits. Finalement, le tiers soit avait un lien de dépendance avec la personne non-résidente soit était lié à l'acquéreur résident de la fourniture taxable.

En conséquence de l'introduction de nouvelles règles visant les preneurs dans le cadre des règles sur les livraisons directes, l'alinéa b.1), dans sa version actuelle, est remplacé par le nouvel alinéa b.1). La définition de « fourniture taxable importée », dans sa version modifiée, comprend maintenant la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, de produits effectuée par vente par une personne non-résidente non inscrite au profit d'un inscrit qui remplit les conditions suivantes :

En raison des modifications apportées à l'alinéa b.1), celui-ci s'applique généralement dans les cas où un inscrit loue des produits situés au Canada d'une personne non-résidente non inscrite et, lorsque le bail prend fin, achète les produits de la personne non-résidente non inscrite ou d'une autre personne non-résidente non inscrite.

L'alinéa b.1), dans sa version modifiée, de la définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217 de la Loi s'applique relativement aux fournitures effectuées après la date de sanction de la loi donnant effet au présent article.

Paragraphe 20(5)
Définition de « déduction autorisée »

LTA
217

Tel que défini à l'article 217 de la Loi, le terme « déduction autorisée » désigne les montants qui sont déductibles dans le calcul d'un montant de contrepartie admissible ou des frais externes, au sens de l'article 217, ainsi que dans le calcul des frais internes selon le paragraphe 217.1(4) de la Loi.

La version anglaise de l'alinéa f) de la définition de « déduction autorisée » à l'article 217 est modifiée pour corriger une erreur grammaticale

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 21

Fournitures importées d'institutions financières

LTA
217.1

L'article 217.1 de la Loi prévoit diverses règles d'interprétation pour l'application des dispositions sur l'autocotisation énoncées à l'article 218.01 de la Loi et au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi, qui s'appliquent aux institutions financières qui sont des contribuables admissibles, au sens du paragraphe 217.1(1).

Les modifications apportées à l'article 217.1 consistent à modifier les paragraphes 217.1(6) et (7) relativement à l'application des règles d'interprétation contenues dans ces paragraphes aux règles sur le remboursement aux régimes de pension et les choix contenus à l'article 261.01 de la Loi.

Les modifications à l'article 217.1 s'appliquent relativement aux périodes de demande, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi, d'une entité de gestion d'un régime de pension, ces termes s'entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, se terminant après le 23 septembre 2009.

De plus, deux règles transitoires s'appliquent relativement aux modifications à l'article 217.1. La première règle transitoire s'applique dans les cas suivants :

En vertu de cette première règle transitoire, l'entité de gestion peut demander au ministre du Revenu national une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que ces montants donnés sont des montants admissibles pour cette période. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, examine la demande et, en vertu des articles 296 et 297 de la Loi, établit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) pour la période de demande, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l'entité de gestion, mais seulement en vue de tenir compte du fait que les montants donnés sont des montants admissibles pour la période de demande. Cette demande de l'entité de gestion au ministre doit être faite par écrit au plus tard un an après la date de sanction du texte législatif donnant effet aux modifications à l'article 217.1.

La seconde règle transitoire s'applique dans les cas suivants :

En vertu de cette seconde règle transitoire, l'employeur admissible peut demander au ministre du Revenu national une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que ces montants donnés sont des montants admissibles pour la période de déclaration de l'employeur admissible. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, examine la demande et établit, en vertu de l'article 296 de la Loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de l'employeur admissible pour la période de déclaration, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l'employeur admissible, mais seulement en vue de tenir compte du fait que les montants donnés sont des montants admissibles pour la période de demande donnée. Cette demande de l'entité de gestion au ministre doit être faite par écrit au plus tard un an après la date de sanction du texte législatif donnant effet aux modifications à l'article 217.1.

Paragraphe 21(1)
Calcul des crédits de taxe et remboursements

LTA
217.1(6)

Le paragraphe 217.1(6) de la Loi prévoit des règles d'interprétation qui sont nécessaires pour qu'un contribuable admissible puisse établir s'il a droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre de la taxe prévue à l'article 218.01 de la Loi ou au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi relativement à un montant de frais externes ou de contrepartie admissible, ces termes s'entendant au sens de l'article 217 de la Loi, qui devient dû par lui, ou qui est payée par lui sans être devenu dû, au cours de sa période de déclaration pendant laquelle il est un inscrit. Les règles contenues au paragraphe 217.1(6) de la Loi s'appliquent pour le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants d'un employeur admissible.

Le paragraphe 217.1(6) est modifié afin de prévoir que les règles contenues à ce paragraphe s'appliquent aussi pour le calcul d'un montant admissible d'une entité de gestion pour une période de demande d'un contribuable admissible qui est une entité de gestion. Par conséquent, une entité de gestion peut avoir le droit de demander le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la Loi relativement à un montant de ses frais externes ou de sa contrepartie admissible. De la même façon, si une entité de gestion a fait le choix prévu à l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) avec des employeurs admissibles du régime de pension, ceux-ci peuvent avoir le droit de déduire un montant dans le calcul de leur taxe nette relative à des frais externes, ou à un montant de contrepartie admissible, de l'entité de gestion.

Paragraphe 21(2)
Calcul des crédits de taxe et remboursements — frais internes

LTA
217.1(7)

Le paragraphe 217.1(7) de la Loi prévoit des règles d'interprétation qui sont nécessaires pour qu'un contribuable admissible puisse établir s'il a droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre de la taxe prévue à l'article 218.01 de la Loi ou au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi relativement à un montant de frais internes, au sens du paragraphe 217.1(4), qui devient payable par lui, ou qui est payée par lui sans être devenue payable, au cours de sa période de déclaration pendant laquelle il est un inscrit. Les règles contenues au paragraphe 217.1(7) de la Loi s'appliquent pour le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants d'un contribuable admissible.

Le paragraphe 217.1(7) est modifié afin de prévoir que les règles contenues à ce paragraphe s'appliquent aussi pour le calcul d'un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, d'une entité de gestion pour une période de demande d'un employeur admissible qui est une entité de gestion. Par conséquent, une entité de gestion peut avoir le droit de demander le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) relativement à un montant de ses frais internes. De la même façon, si une entité de gestion fait le choix prévu à l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) avec des employeurs admissibles, au sens du paragraphe 261.01(1), du régime de pension, ceux-ci peuvent avoir le droit de déduire un montant dans le calcul de leur taxe nette relative à un montant de frais internes de l'entité de gestion.

Article 22

Taxe dans les provinces participantes

LTA
218.1

L'article 218.1 de la Loi impose une taxe au titre de la composante provinciale de la TVH sur la fourniture taxable importée (au sens de l'article 217 de la Loi), effectuée à l'étranger, d'un bien ou d'un service acquis en vue d'être consommé, utilisé ou fourni autrement qu'exclusivement dans le cadre d'une activité commerciale. Il prévoit une disposition d'autocotisation relative à la composante provinciale de la TVH qui s'applique aux contribuables admissibles (visés au paragraphe 217.1(1) de la Loi) qui résident dans une province participante.

Paragraphes 22(1) à (4)
Taxe dans les provinces participantes

LTA
218.1(1)

L'alinéa 218.1(1)a) s'applique relativement à une fourniture taxable importée d'un bien meuble incorporel ou d'un service. Il prévoit les règles suivantes :

Si l'acquéreur d'une fourniture taxable importée d'un bien meuble incorporel ou d'un service est tenu de payer la taxe en vertu de cet alinéa, cette taxe est calculée selon une formule où l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 218.1(1)a) représente le pourcentage réglementaire relativement à la fourniture ou, en l'absence d'un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans chaque province participante. À l'heure actuelle, un pourcentage n'est visé par le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée que dans le cas de fournitures effectuées au profit de régimes de placement stratifiés ayant une ou plusieurs séries provinciales et de fournitures effectuées au profit de régimes de placement provinciaux.

L'alinéa 218.1(1)a) est modifié afin d'en supprimer le premier critère, qui fait mention d'une fin prévue par règlement. Par conséquent, l'alinéa 218.1(1)a) s'applique maintenant dans le cas où un résident d'une province participante est l'acquéreur d'une fourniture taxable importée d'un bien meuble incorporel ou d'un service qu'il acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans une mesure prévue par règlement (actuellement, dans une mesure d'au moins 10 pour cent) dans les provinces participantes. En outre, l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 218.1(1)a) est modifié afin d'en supprimer la mention d'un pourcentage réglementaire de sorte que cet élément corresponde toujours au pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans chaque province participante.

En vertu de l'alinéa 218.1(1)b), la composante provinciale de la TVH est également imposée à une personne qui est soit l'acquéreur d'une fourniture taxable visée à l'un des alinéas b.1) à b.3) ou c.1) à e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217 de la Loi, soit à la fois un inscrit et l'acquéreur d'une fourniture taxable visée à l'alinéa b) de cette définition. L'alinéa 218.1(1)(b) est modifié de deux façons.

La première modification touche le sous-alinéa 218.1(1)(b)(ii), qui prévoit actuellement que la composante provinciale de la TVH est imposée sur une fourniture de biens visée à l'un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fournitures taxables importées » à l'article 217, si les biens sont livrés à l'acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, dans une province participante et qu'il est un résident de la province ou un inscrit. Ce sous-alinéa est modifié afin de prévoir que la composante provinciale de la TVH est imposée également à l'égard d'une fourniture de produits qui est visée au nouvel alinéa b.01) de la définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217, si les produits sont livrés à l'acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, dans une province participante et qu'il est un résident de la province ou un inscrit.

La deuxième modification touche la formule qui est utilisée afin de déterminer la taxe imposée en vertu de l'alinéa 218.1(1)b). L'élément C de cette formule représente, dans le cas d'une fourniture taxable importée d'un bien meuble incorporel, le pourcentage réglementaire relativement à la fourniture ou, en l'absence d'un tel pourcentage, le pourcentage qui représente généralement la mesure dans laquelle le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante où la fourniture est effectuée. À l'heure actuelle, un pourcentage n'est visé par le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée que dans le cas de fournitures effectuées au profit de régimes de placement stratifiés ayant une ou plusieurs séries provinciales et dans le cas de fournitures effectuées au profit de régimes de placement provinciaux.

L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 218.1(1)b) est modifié afin d'en supprimer la mention d'un pourcentage réglementaire de sorte que cet élément corresponde, dans le cas d'une fourniture taxable importée d'un bien meuble incorporel, au pourcentage qui représente généralement la mesure dans laquelle le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante où la fourniture est effectuée.

Les modifications aux alinéas 218.1(1)a) et b), à l'exception de la modification au sous-alinéa 218.1(1)(b)(ii), font suite aux modifications à l'article 7.01 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, qui adapte les alinéas 218.1(1)a) et b) dans le cas de régimes de placement stratifiés provinciaux et dans le cas de régimes de placement provinciaux (au sens de ces termes au paragraphe 1(1) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée).

Les modifications aux alinéas 218.1(1)a) et b) s'appliquent relativement aux fournitures effectuées après la date de publication.

Paragraphes 22(5) à (7)
Taxe dans une province participante

LTA
218.1(1.2)

Le paragraphe 218.1(1.2) de la Loi est une disposition d'autocotisation qui s'applique aux contribuables admissibles (au sens du paragraphe 217.1(1) de la Loi) qui résident dans une province participante. La taxe imposée en vertu de cette disposition doit être calculée pour chaque province participante si le contribuable admissible réside dans une province participante.

L'alinéa 218.1(1.2)a) s'applique dans le cas où le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la Loi est en vigueur pour une année déterminée (au sens de l'article 217 de la Loi) du contribuable admissible. En vertu de cet alinéa, un contribuable admissible qui réside dans une province participante doit établir par autocotisation la composante provinciale de la TVH calculée pour chaque province participante selon la formule A plus B, où :

À l'heure actuelle, un pourcentage n'est visé par le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée à chacun des éléments A2 et B2 de la formule figurant à l'alinéa 218.1(1.2)a) que dans le cas de régimes de placement stratifiés ayant une ou plusieurs séries provinciales (définies à l'article 1 de ce règlement comme étant généralement des séries d'un régime de placement qui sont créées exclusivement à l'intention d'investisseurs résidant dans une province donnée) et dans le cas de régimes de placement provinciaux (définis à l'article 1 de ce règlement comme étant généralement des régimes qui sont créés exclusivement à l'intention d'investisseurs résidant dans une province donnée).

Chacun des éléments A2 et B2 de la formule figurant à l'alinéa 218.1(1.2)a) est modifié afin d'en supprimer les mentions de pourcentages réglementaires. L'élément A2 correspond toujours au pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d'un service admissible ou d'un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d'une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène dans chaque province participante. L'élément B2 correspond toujours au pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais externes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d'un service admissible ou d'un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d'une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène dans chaque province participante.

L'alinéa 218.1(1.2)b) s'applique dans le cas où le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la Loi n'est pas en vigueur pour une année déterminée du contribuable admissible et oblige un contribuable admissible qui réside dans une province participante à analyser chaque montant de contrepartie admissible (au sens de l'article 217) pour l'année déterminée qui est supérieur à zéro ainsi qu'à calculer la composante provinciale de la TVH au titre de chacun de ces montants selon la formule C multiplié par D. L'élément C représente le montant de contrepartie admissible. L'élément D de la formule représente le pourcentage réglementaire relativement au montant de contrepartie admissible ou, en l'absence d'un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de contrepartie admissible est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d'un service admissible ou d'un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d'une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène dans chaque province participante.

À l'heure actuelle, un pourcentage n'est visé par le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée à l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 218.1(1.2)b) que dans le cas de régimes de placement stratifiés ayant une ou plusieurs séries provinciales et dans le cas de régimes de placement provinciaux.

L'élément D de la formule figurant à l'alinéa 218.1(1.2)b) est modifié afin d'en supprimer la mention d'un pourcentage réglementaire. Maintenant, l'élément D correspond toujours au pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de contrepartie admissible est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d'un service admissible ou d'un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d'une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène dans chaque province participante.

Les modifications au paragraphe 218.1(1.2) font suite à l'adoption de l'article 7.03 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, qui adapte le paragraphe 218.1(1.2) dans le cas de régimes de placement stratifiés provinciaux et dans le cas de régimes de placement provinciaux (au sens de ces termes au paragraphe 1(1) de ce Règlement).

Les modifications au paragraphe 218.1(1.2) s'appliquent relativement aux années déterminées d'un contribuable admissible se terminant après la date de publication.

Article 23

Entités de gestion

LTA
220.05(3.1)

En vertu du paragraphe 220.05(3.1) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) n'est pas payable relativement au transfert d'un bien meuble corporel dans une province participante, effectué par une entité de gestion d'un régime de pension, si le bien a été fourni à l'entité par un employeur participant au régime et que le montant de la composante provinciale de la TVH, déterminé selon l'alinéa 172.1(5)c) de la Loi (relativement à une fourniture du même bien effectuée par l'employeur participant) ou selon l'alinéa 172.1(6)c) (relativement à la fourniture, effectuée par l'employeur participant, d'une ressource d'employeur, visée au paragraphe 172.1(1), qui est consommée ou utilisée en vue d'effectuer la fourniture du même bien), est supérieur à zéro.

Le paragraphe 220.05(3.1) est modifié en conséquence de l'ajout des paragraphes 172.1(5.1) et (6.1) de la Loi. Il prévoit maintenant qu'aucun montant au titre de la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) ne devient payable relativement au transfert d'un bien meuble corporel dans une province participante, effectué par une entité de gestion principale d'un régime de pension, si le bien a été fourni à l'entité par un employeur participant au régime et que le montant de la composante provinciale de la TVH, déterminé selon l'alinéa 172.1(5.1)c) (relativement à une fourniture du même bien effectuée par l'employeur participant) ou selon l'alinéa 172.1(6.1)c) (relativement à la fourniture, effectuée par l'employeur participant, d'une ressource d'employeur, visée au paragraphe 172.1(6), qui est consommée ou utilisée en vue de la fourniture du même bien), est supérieur à zéro.

Les modifications au paragraphe 220.05(3.1) sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.

Article 24

Taxe sur les biens incorporels et services

LTA
220.08

L'article 220.08 de la Loi porte sur le régime d'autocotisation de la composante provinciale de la TVH applicable dans certains cas aux personnes résidant dans une province participante qui sont les acquéreurs de certaines fournitures taxables de biens meubles incorporels ou de services acquis en vue d'être consommés, utilisés ou fournis dans une province participante.

L'article 220.08 est modifié quant à son application aux fournitures effectuées au profit de certains régimes de placement et aux fournitures effectuées par un employeur participant au régime de pension au profit d'une entité de gestion principale du même régime de pension (au sens de ces termes au paragraphe 123(1) de la Loi).

Paragraphe 24(1)
Taxe dans les provinces participantes

LTA
220.08(1)

Le paragraphe 220.08 de la Loi prévoit l'autocotisation de la composante provinciale de la TVH par l'acquéreur d'une fourniture taxable d'un bien meuble incorporel ou d'un service. Il ne s'applique que si l'acquéreur réside dans une province participante. L'établissement par autocotisation de la composante provinciale de la TVH par l'acquéreur d'un bien meuble incorporel ou d'un service n'est exigé que si le bien ou le service est acquis :

À l'heure actuelle, un pourcentage n'est visé par le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée que dans le cas de fournitures effectuées au profit de régimes de placement stratifiés ayant une ou plusieurs séries provinciales (définies à l'article 1 de ce règlement comme étant généralement des séries d'un régime de placement qui sont créées exclusivement à l'intention d'investisseurs résidant dans une province donnée) et dans le cas de fournitures effectuées au profit de régimes de placement provinciaux (définis à l'article 1 de ce règlement comme étant généralement des régimes de placement qui sont créés exclusivement à l'intention d'investisseurs résidant dans une province donnée).

Le paragraphe 220.08(1) est modifié afin d'en supprimer la mention d'une fin prévue par règlement. Par conséquent, ce paragraphe exige l'autocotisation à l'égard de la composante provinciale de la TVH par l'acquéreur d'une fourniture taxable d'un bien meuble incorporel ou d'un service seulement si le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province participante autre que la province dans laquelle la fourniture est effectuée.

Les modifications au paragraphe 220.08(1) font suite à l'adoption de l'article 12.2 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, qui adapte le paragraphe 220.08(1) dans le cas de fournitures à des régimes de placement stratifiés provinciaux et dans le cas de fournitures à des régimes de placement provinciaux (au sens de ces termes au paragraphe 1(1) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée).

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après la date de publication.

Paragraphe 24(2)
Entités de gestion

LTA
220.08(3.1)

En vertu du paragraphe 220.08(3.1) de la Loi, l'exigence prévue au paragraphe 220.08(1) d'établir par autocotisation la taxe relativement à certaines fournitures de biens meubles incorporels ou de services ne s'applique pas à la fourniture d'un tel bien ou d'un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d'une entité de gestion du même régime si le montant de la composante provinciale de la TVH, déterminé selon l'alinéa 172.1(5)c) de la Loi, (relativement à une fourniture du même bien ou service) ou selon l'alinéa 172.1(6)c) (relativement à une fourniture d'une ressource d'employeur, visée au paragraphe 172.1(1), qui est consommée ou utilisée en vue d'effectuer la fourniture du même bien ou service), est supérieur à zéro.

Le paragraphe 220.08(3.1) est modifié en conséquence de l'ajout des nouveaux paragraphes 172.1(5.1) et (6.1) de la Loi. Le paragraphe 220.08(3.1), dans sa version modifiée, prévoit que le paragraphe 220.08(1) n'est pas applicable à une fourniture d'un bien meuble incorporel ou d'un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d'une entité de gestion principale du régime de pension, si le montant de la composante provinciale de la TVH, déterminé selon l'alinéa 172.1(5.1)c) (relativement à une fourniture du même bien ou service) ou selon l'alinéa 172.1(6.1)c) (relativement à une fourniture d'une ressource d'employeur qui est consommée ou utilisée en vue de la fourniture du même bien ou service), est supérieur à zéro.

Les modifications au paragraphe 220.08(3.1) sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.

Article 25

Taxe nette

LTA
225.1(2)

L'article 225.1 de la Loi établit une méthode de comptabilité abrégée dont les inscrits qui sont des organismes de bienfaisance, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, se servent pour calculer leur taxe nette. Le paragraphe 225.1(2) établit la formule pour le calcul de la taxe nette d'un organisme de bienfaisance pour une période de déclaration selon cette méthode. La formule prend la forme de A moins B. L'élément A représente des montants qui doivent être ajoutés et l'élément B représente des montants qui peuvent être déduits dans le calcul de la taxe nette d'un organisme de bienfaisance selon cette méthode. L'élément B représente le total des montants visés à ses alinéas a) à d).

L'élément B est modifié par l'ajout de l'alinéa b.1), qui vise d'autres montants qui peuvent être déduits par un organisme de bienfaisance dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration. Plus précisément, ce nouvel alinéa représente 60 pour cent du total des montants de redressement de taxe qui peuvent être déduits en vertu de l'alinéa 232.01(5)a) de la Loi ou 232.02(4)a) de la Loi par un organisme de bienfaisance pour une période de déclaration. En raison de cette modification, un organisme de bienfaisance peut, dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 225.1(2) pour sa période de déclaration, déduire 60 pour cent du montant de taxe global, au sens de celui des paragraphes 232.01(2) ou 232.02(1) de la Loi qui s'applique, relativement à une note de redressement de taxe délivrée par l'organisme de bienfaisance à une date comprise dans la période de déclaration.

Les modifications au paragraphe 225.1(2) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'un organisme de bienfaisance se terminant après le 22 septembre 2009. En outre, une règle transitoire s'applique dans les cas suivants :

En vertu de cette règle transitoire, l'organisme de bienfaisance peut demander au ministre du Revenu national une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte de la déduction permise en vertu du paragraphe 225.1(2), dans sa version modifiée, pour la période de déclaration de l'organisme de bienfaisance relativement aux notes de redressement de taxe délivrées par lui en vertu du paragraphe 232.01(3) ou 232.02(2). Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, examine la demande et établit, en vertu de l'article 296 de la Loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de l'organisme de bienfaisance pour la période de déclaration, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de l'organisme de bienfaisance, mais seulement en vue de tenir compte des modifications apportées au paragraphe 225.1(2) pour la période de déclaration en question. Toutefois, pour que cette demande de l'organisme de bienfaisance au ministre soit valable, elle doit être faite par écrit au plus tard un an après la date de sanction du texte législatif donnant effet aux modifications au paragraphe 225.1(2).

Article 26

Institutions financières désignées particulières

LTA
225.2

L'article 225.2 de la Loi prévoit des règles sur le calcul de la taxe nette d'institutions financières désignées particulières (au sens du paragraphe 225.2(1)). Ces règles spéciales prévoient le redressement de la taxe nette de ces institutions financières au titre de la composante provinciale de la TVH.

L'article 225.2 est modifié relativement au redressement qu'une institution financière désignée particulière est tenue d'apporter à sa taxe nette au titre de la composante provinciale de la TVH en vertu du paragraphe 225.2(2) et relativement au choix prévu au paragraphe 225.2(4).

Paragraphes 26(1) à (3)
Redressement de la taxe nette

LTA
225.2(2)

En vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi, une personne est tenue d'apporter un redressement, déterminé selon une formule, à sa taxe nette au titre de la composante provinciale de la TVH pour chaque période de déclaration au cours de laquelle elle est une institution financière désignée particulière.

L'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) prend généralement en compte la TPS ou la composante fédérale de la TVH payable par une institution financière désignée particulière, ainsi que les autres montants relatifs aux fournitures reçues par l'institution financière désignée particulière qui sont réputées en vertu de l'article 150 de la Loi être des fournitures de services financiers. Conformément à l'alinéa b) de l'élément A, l'institution financière désignée particulière est tenue d'inclure dans la formule les montants dont chacun serait un montant au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s'applique l'alinéa c) de l'élément A) qui, en l'absence de l'article 150, serait devenue payable par l'institution financière désignée particulière. L'alinéa c) s'applique si l'institution financière désignée particulière a fait, conjointement avec le fournisseur qui a effectué la fourniture au profit de celle-ci, à la fois le choix prévu à l'article 150 et le choix prévu au paragraphe 225.2(4). Conformément à l'alinéa c), l'institution financière désignée particulière est tenue d'inclure dans la formule les montants représentant chacun un montant, déterminé relativement à une fourniture (à laquelle l'article 150 s'applique) effectuée par le fournisseur au profit de l'institution financière, égal à la taxe calculée sur le coût pour le fournisseur de la fourniture (à l'exclusion de la rémunération versée aux salariés, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la partie IX de la Loi).

L'élément F de la formule consiste en une déduction de la formule et vise généralement la composante provinciale de la TVH payable par une institution financière désignée particulière ainsi que d'autres montants relatifs aux fournitures reçues par celle-ci qui sont réputées en vertu de l'article 150 être des fournitures de services financiers. L'alinéa b) de l'élément F s'applique si l'institution financière désignée particulière a fait, conjointement avec le fournisseur qui a effectué la fourniture au profit de celle-ci, à la fois le choix prévu à l'article 150 et le choix prévu au paragraphe 225.2(4). Conformément à l'alinéa b), l'institution financière désignée particulière est tenue d'inclure à l'élément F un montant égal à la composante provinciale de la TVH payable par le fournisseur qui est compris dans le coût pour celui-ci de ces fournitures.

Le paragraphe 225.2(2) est modifié de deux façons. En premier lieu, l'alinéa c) de l'élément A est modifié afin qu'il soit précisé que le montant à inclure dans la formule figurant au paragraphe 225.2(2) est un montant égal à la TPS ou à la composante fédérale de la TVH calculée sur le coût pour le fournisseur de ces fournitures, à l'exclusion de la rémunération versée aux salariés, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie.

Cette modification à l'alinéa c) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une institution financière désignée particulière se terminant après juin 2010.

En second lieu, les alinéas b) et c) de l'élément A et l'alinéa b) de l'élément F sont modifiés afin d'intervertir l'effet de ces alinéas afin de tenir compte de l'interversion de l'application du choix prévu au paragraphe 225.2(4). Les modifications tiennent compte du fait que, si une institution financière désignée particulière reçoit une fourniture à l'égard de laquelle le choix prévu à l'article 150 a été fait, il est plus courant pour l'institution financière désignée particulière d'inclure aux éléments A et F de la formule la taxe qui est généralement calculée sur le coût pour le fournisseur de la fourniture au lieu d'inclure à l'élément A de la formule la taxe qui s'appliquerait par ailleurs relativement à la fourniture en l'absence d'un choix fait en vertu de l'article 150. Ces modifications permettent qu'une institution financière désignée particulière obtienne ce résultat plus courant sans avoir à faire le choix prévu au paragraphe 225.2(4). Plus précisément, ces modifications ont les conséquences suivantes :

Ces modifications aux alinéas b) et c) de l'élément A et à l'alinéa b) de l'élément F s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une institution financière désignée particulière commençant à la date qui suit d'un an la date de sanction de ces modifications ou par la suite.

Paragraphe 26(4)
Choix

LTA
225.2(4)

En vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi, si une institution financière désignée particulière qui est membre d'un groupe étroitement lié (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) a fait un choix conjoint avec un autre membre du groupe en vertu de l'article 150 de la Loi, l'institution financière désignée particulière peut aussi faire un second choix conjoint avec ce membre. Ce choix conjoint s'applique aux fournitures effectuées par le membre au profit de l'institution financière désignée particulière et permet à celle-ci de faire appliquer à ces fournitures l'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi plutôt que l'alinéa b) de cet élément.

Le paragraphe 225.2(4) est modifié de façon à prévoir que le choix prévu à ce paragraphe peut maintenant être fait uniquement par l'institution financière désignée particulière et n'est plus un choix conjoint pouvant être fait à la fois par celle-ci et par l'autre membre du groupe étroitement lié.

Il est à noter que, bien que le choix prévu au paragraphe 225.2(4) continue de permettre à l'institution financière désignée particulière de faire appliquer à ces fournitures l'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi plutôt que l'alinéa b) de cet élément, les modifications aux alinéas b) et c) de cet élément inversent l'effet du choix (se reporter aux notes concernant les modifications au paragraphe 225.2(2) pour plus de renseignements).

La modification au paragraphe 225.2(4) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une institution financière désignée particulière commençant au plus tôt à la date qui suit d'un an la date de sanction de ces modifications.

Une règle transitoire prévoit que, malgré le paragraphe 225.2(6) de la Loi, qui prévoit l'application du choix prévu au paragraphe 225.2(4) (se reporter aux notes concernant les modifications au paragraphe 225.2(6)), tout choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) par un fournisseur et une institution financière désignée particulière qui est en vigueur à la date de publication cesse d'être en vigueur au premier en date des jours suivants :

Par conséquent, si le choix prévu au paragraphe 225.2(4), fait par un fournisseur et une institution financière désignée particulière, est en place à la date de publication (dans lequel cas l'alinéa c) de l'élément A et l'alinéa b) de l'élément F, dans la version en vigueur de chacun de ces alinéas, s'appliquent relativement aux fournitures effectuées par le fournisseur au profit de l'institution financière désignée particulière), la règle transitoire a pour effet que les mêmes règles qui sont énoncées à l'alinéa b) de l'élément A et à l'alinéa b) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), tels que ces alinéas sont modifiés, continueront de s'appliquer relativement aux fournitures effectuées par le fournisseur au profit de l'institution financière désignée particulière après l'entrée en vigueur de ces modifications, sans que la révocation du choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) ne soit nécessaire.

Toutefois, si aucun choix fait par un fournisseur et une institution financière désignée particulière en vertu paragraphe 225.2(4) n'est en place à la date de publication (dans lequel cas l'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), dans la version en vigueur de cet alinéa, s'applique — et l'alinéa c) de l'élément A et l'alinéa b) de l'élément F de cette formule, dans la version en vigueur de chacun de ces alinéas, ne s'appliquent pas — relativement aux fournitures effectuées par le fournisseur au profit de l'institution financière désignée particulière), l'institution financière désignée particulière sera tenue de faire le choix prévu au paragraphe 225.2(4) pour que les mêmes règles énoncées à l'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), tel que cet alinéa est modifié, continuent de s'appliquer relativement aux fournitures effectuées par le fournisseur à l'institution financière désignée particulière après l'entrée en vigueur de ces modifications. Pour que le traitement de ces fournitures demeure le même, le choix devrait entrer en vigueur le premier jour de la première période de déclaration de l'institution financière désignée particulière commençant au plus tôt à la date qui suit d'un an la date de sanction de ces modifications.

Paragraphes 26(5) et (6)
Application du choix

LTA
225.2(6)

Le paragraphe 225.2(6) de la Loi prévoit la durée de la période au cours de laquelle un choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi est en vigueur. Le choix prévu au paragraphe 225.2(4) porte sur les fournitures effectuées par un fournisseur au profit d'une institution financière désignée particulière, si le fournisseur et l'institution financière désignée particulière ont fait le choix conjoint prévu à l'article 150 de la Loi, et a une incidence sur le redressement qu'une institution financière désignée particulière est tenue d'apporter à sa taxe nette en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi (se reporter aux notes concernant les modifications au paragraphe 225.2(2) pour plus de renseignements).

Des modifications corrélatives au paragraphe 225.2(6) font suite aux modifications apportées au paragraphe 225.2(4) selon lesquelles le choix n'est plus un choix conjoint de l'institution financière désignée particulière et de la personne et qu'il s'agit maintenant d'un choix pouvant être fait uniquement par l'institution financière désignée particulière.

Les modifications au paragraphe 225.2(6) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une institution financière désignée particulière commençant au plus tôt à la date qui suit d'un an la date de sanction de ces modifications.

Paragraphe 26(7)
Choix — avis

LTA
225.2(6.1)

Le paragraphe 225.2(6.1) de la Loi prévoit les exigences d'avis applicables relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4), ainsi que relativement à la cessation d'un choix fait en vertu de ce paragraphe. Le paragraphe 225.2(6.1) s'applique si une institution financière désignée particulière donnée qui est membre d'un groupe étroitement lié a fait le choix conjoint prévu à l'article 150 avec un autre membre du groupe qui est aussi une institution financière désignée particulière et que l'institution financière désignée particulière donnée a fait le choix prévu au paragraphe 225.2(4) relativement à certaines fournitures effectuées par l'autre membre au profit de l'institution financière désignée particulière donnée.

En cas d'application du paragraphe 225.2(6.1), l'institution financière désignée particulière donnée est tenue conformément à ce paragraphe de donner, d'une manière que le ministre du Revenu national estime acceptable, l'avis à l'autre membre du fait que le choix prévu au paragraphe 225.2(4) a été fait et du jour de l'entrée en vigueur du choix. Cet avis doit être donné au plus tard à l'échéance, fixée à l'alinéa 225.2(5)c), pour la présentation du choix au ministre.

En outre, conformément au paragraphe 225.2(6.1), si le choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) cesse d'être en vigueur un jour donné visé par le paragraphe 225.2(6), l'institution financière désignée particulière donnée doit donner, d'une manière que le ministre estime acceptable, l'avis à l'autre membre que le choix a cessé d'être en vigueur. Cet avis doit être donné au plus tard le jour où le choix cesse d'être en vigueur.

Le nouveau paragraphe 225.2(6.1) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une institution financière désignée particulière commençant au plus tôt à la date qui suit d'un an la date de sanction des modifications donnant effet au paragraphe 225.2(6.1).

Article 27

Notes de redressement de taxe

LTA
232.01

L'article 232.01 de la Loi permet à un employeur participant à un régime de pension (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) de délivrer à une entité de gestion (au sens du paragraphe 123(1)) d'un régime une note (appelée « note de redressement de taxe » à l'article 232.01) si l'employeur est réputé en vertu du paragraphe 172.1(5) avoir effectué une fourniture taxable d'un bien ou d'un service et qu'il a aussi exigé la taxe relativement à une fourniture réelle de ce même bien ou service effectuée au profit de l'entité. L'article 232.01 prévoit que l'entité de gestion qui reçoit la note de redressement de taxe est tenue de restituer tout crédit de taxe sur les intrants ou remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la Loi pouvant être demandé au titre de la taxe réputée, dans la mesure où cette taxe a effectivement été réduite par la note de redressement de taxe. En outre, lorsque l'entité de gestion a fait, avec les employeurs participants au régime, le choix prévu à l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) pour la période de demande pour laquelle la taxe réputée est un montant admissible (au sens du paragraphe 261.01(1)), l'article 232.01 prévoit que chaque employeur participant doit restituer le montant de toute déduction qu'il a demandée au titre de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette dans la mesure où la taxe réputée a effectivement été réduite par la note de redressement de taxe.

L'article 232.01 est modifié pour permettre aussi à un employeur participant à un régime de pension de délivrer une note de redressement de taxe à une entité de gestion du régime si l'employeur est réputé en vertu du paragraphe 172.1(5.1) avoir effectué une fourniture taxable d'un bien ou d'un service et qu'il a aussi exigé la taxe relativement à une fourniture réelle du même bien ou service effectuée au profit d'une entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) du régime. L'article 232.01 est aussi modifié relativement à l'obligation d'une entité de gestion de restituer un remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) pouvant être demandé et l'obligation d'un employeur participant de restituer le montant de toute déduction qu'il a demandée dans le calcul de sa taxe nette en raison d'un choix fait en vertu l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9).

Paragraphe 27(1)
Note de redressement de taxe — paragraphes 172.1(5) et (5.1)

LTA
232.01(3)

Le paragraphe 232.01(3) de la Loi permet généralement à un employeur participant à un régime de pension de délivrer une note (appelée « note de redressement de taxe » à l'article 232.01) relativement à une ressource déterminée si, en vertu du paragraphe 172.1(5) de la Loi, l'employeur est réputé avoir effectué la fourniture taxable de la ressource déterminée ou d'une partie de cette ressource et une entité de gestion du régime est réputée avoir acquis une telle fourniture et que la taxe est aussi payable, ou est payée sans être devenue payable, (autrement que par l'effet de l'article 172.1) par l'entité à l'employeur relativement à une fourniture réelle de la ressource déterminée ou de la partie de cette ressource effectuée au profit de l'entité.

Le paragraphe 232.01(3) est modifié afin de permettre aussi à un employeur participant à un régime de pension de délivrer une note de redressement de taxe relativement à une ressource déterminée si l'employeur est réputé en vertu du nouveau paragraphe 172.1(5.1) avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de cette ressource et qu'il effectue une fourniture réelle de la ressource déterminée ou de la partie de cette ressource au profit d'une entité de gestion principale du régime. Plus précisément, les modifications au paragraphe 232.01(3) s'appliquent dans les circonstances suivantes :

Dans les cas où les modifications au paragraphe 232.01(3) s'appliquent, l'employeur participant peut délivrer à l'entité de gestion une note de redressement de taxe relative à la ressource déterminée ou à la partie de cette ressource qui indique le montant de composante fédérale déterminé selon l'alinéa 232.01(4)a) (tel qu'il est modifié) et le montant de composante provinciale déterminé selon l'alinéa 232.01(4)b) (tel qu'il est modifié). L'employeur sera alors en mesure d'effectuer un redressement de sa taxe nette en vertu de l'alinéa 232.01(5)a). La note de redressement de taxe doit remplir les conditions énoncées au paragraphe 232.01(6).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.

Paragraphes 27(2) et (3)
Montants de composante fédérale et provinciale

LTA
232.01(4)

Le paragraphe 232.01(4) permet de déterminer le montant maximal du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale dont peut faire état une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) à une date donnée relativement à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée. Le paragraphe 232.01(4) s'applique lorsqu'une fourniture taxable d'une ressource déterminée ou d'une partie de ressource déterminée est réputée avoir été effectuée en vertu de l'alinéa 172.1(5)a). Le paragraphe 232.01(4) est modifié pour qu'il s'applique aussi lorsqu'une fourniture taxable d'une ressource déterminée ou d'une partie de ressource déterminée est réputée avoir été effectuée en vertu du nouvel alinéa 172.1(5.1)a).

Le montant maximal du montant de composante fédérale dont peut faire état une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée est déterminé en vertu de l'alinéa 232.01(4)a). Ce montant maximal s'obtient par la formule A moins B, où A représente le montant du redressement au titre de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH, et B, le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée antérieurement en vertu du paragraphe 232.01(3) relativement à la ressource déterminée ou à la partie de ressource déterminée.

L'élément A de la formule est modifié pour prévoir que, si une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de ressource déterminée est réputée avoir été effectuée en vertu du nouvel alinéa 172.1(5.1)a), l'élément A représente le moins élevé de deux montants : a) la composante fédérale de la taxe relativement à la ressource déterminée ou à la partie de ressource déterminée, déterminée selon l'alinéa 172.1(5.1)c); et b) le montant obtenu par la formule A1 multiplié par A2. L'élément A1 de la formule représente le total des montants au titre de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH qui sont devenus payables, ou qui ont été payés sans être devenus payables, par l'entité de gestion principale à l'employeur (autrement que par l'effet de l'article 172.1), au plus tard à la date donnée, relativement à une fourniture taxable réelle de la même ressource déterminée ou partie de ressource déterminée. L'élément A2 de la formule représente le facteur d'entité de gestion principale relatif au régime pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend la date donnée. De façon générale, le facteur d'entité de gestion principale indique le pourcentage selon lequel les actions ou les unités de l'entité appartiennent à des entités de gestion du régime.

Le montant maximal du montant de composante provinciale dont peut faire état une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée est déterminé en vertu de l'alinéa 232.01(4)b). Ce montant maximal s'obtient par la formule C moins D, où C représente le montant du redressement au titre de la composante provinciale de la TVH, et D, le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée antérieurement en vertu du paragraphe 232.01(3) relativement à la ressource déterminée ou à la partie de ressource déterminée.

L'élément C de la formule est modifié pour prévoir que, si une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de ressource déterminée est réputée avoir été effectuée en vertu du nouvel alinéa 172.1(5.1)a), l'élément C représente le moins élevé de deux montants : a) la composante provinciale de la taxe relativement à la ressource déterminée ou à la partie de ressource déterminée, déterminée selon l'alinéa 172.1(5.1)c); et b) le montant obtenu par la formule C1 multiplié par C2. L'élément C1 de la formule représente le total des montants de la composante provinciale de la TVH qui sont devenus payables, ou qui ont été payés sans être devenus payables, par l'entité de gestion principale à l'employeur (autrement que par l'effet de l'article 172.1), au plus tard à la date donnée, relativement à une fourniture taxable réelle de la même ressource déterminée ou partie de ressource déterminée. L'élément C2 de la formule représente le facteur d'entité de gestion principale relatif au régime pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend la date donnée.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.

Paragraphes 27(4) à (7)
Effet de la note de redressement de taxe

LTA
232.01(5)

Le paragraphe 232.01(5) de la Loi établit des règles qui s'appliquent si un employeur participant à un régime de pension, ces termes s'entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, est réputé, en vertu du paragraphe 172.1(5) de la Loi, avoir effectué une fourniture taxable d'un bien ou d'un service, qu'il a exigé une taxe sur une fourniture réelle du même bien ou service au profit d'une entité de gestion, au sens du paragraphe 123(1), du régime de pension et qu'il a délivré une note (appelée « note de redressement de taxe ») à l'entité de gestion relativement au bien ou au service que l'employeur est réputé, en vertu du paragraphe 172.1(5), avoir fourni. Les règles qui s'appliquent dans ces circonstances sont visées aux alinéas 232.01(5)a) à d).

L'alinéa 232.01(5)c) s'applique si les trois conditions supplémentaires ci-après sont remplies :

En vertu de l'alinéa 232.01(5)c), l'entité de gestion est tenue de payer, pour cette période, un montant obtenu par une formule. Conformément à cet alinéa, l'entité est tenue de payer ce montant au receveur général au plus tard le dernier jour de la période de demande de l'entité qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée.

L'alinéa 232.01(5)c) est modifié en ce qui concerne les conditions de son application et le délai de paiement au receveur général. Plus précisément, l'alinéa 232.01(5)c) est modifié pour qu'il s'applique désormais de sorte qu'une entité de gestion soit tenue de rembourser un montant en raison de la réception d'une note de redressement de taxe relative à un montant de taxe réputée, seulement si l'entité de gestion a présenté une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) pour la période de demande pour laquelle toute partie du montant de taxe réputée est un montant admissible de l'entité de gestion. Par conséquent, les trois conditions d'application de l'alinéa 232.01(5)c) sont maintenant les suivantes :

En outre, l'alinéa 232.01(5)c) est modifié en ce qui concerne le délai dans lequel l'entité de gestion est tenue de payer un montant au receveur général en vertu de cet alinéa. Conformément à la version modifiée de cet alinéa, ce montant doit être payé au plus tard le jour qui est le dernier en date des jours suivants :

Les modifications à l'alinéa 232.01(5)c) s'appliquent relativement aux périodes de demande d'une entité de gestion se terminant après date de publication.

L'alinéa 232.01(5)d) s'applique à un employeur participant à un régime de pension qui a déduit un montant dans le calcul de sa taxe nette en raison de l'exercice du choix prévu à l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9), si le choix se rapporte à un montant admissible d'une entité de gestion du régime pour une période de demande donnée de l'entité de gestion. L'alinéa 232.01(5)d) s'applique si le montant de taxe que l'entité de gestion était réputée avoir payé à une date donnée en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) a été inclus dans le montant admissible et qu'une note de redressement de taxe relative à ce montant de taxe réputée a ensuite été délivrée. En vertu de l'alinéa 232.01(5)d), l'employeur participant est généralement tenu d'ajouter un montant relatif au montant déduit de sa taxe nette. Le montant à être ajouté par l'employeur participant est obtenu par une formule dont l'élément F représente :

Le montant déterminé en vertu de l'alinéa 232.01(5)d) doit être ajouté par l'employeur participant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée.

L'alinéa 232.01(5)d) est modifié de deux façons. En premier lieu, l'élément F de la formule est modifié pour ne représenter que le montant de remboursement de pension de l'entité de gestion, qu'elle ait été ou non une institution financière désignée particulière à la date donnée. En second lieu, l'alinéa 232.01(5)d) est modifié en ce qui concerne la période de demande de l'employeur participant pour laquelle il est tenu d'ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette. Le montant déterminé en vertu de l'alinéa 232.01(5)d) est désormais celui que l'employeur participant est tenu d'ajouter dans le calcul de sa taxe nette pour la période de demande qui comprend le jour qui est le dernier en date des jours suivants :

Les modifications à l'alinéa 232.01(5)d) s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'un employeur participant à un régime de pension pour laquelle la déclaration prévue est produite après la date de publication ou doit être produite au plus tard à une date qui est postérieure à cette date.

Article 28

Notes de redressement de taxe

LTA
232.02

L'article 232.02 de la Loi permet à un employeur participant à un régime de pension (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) de délivrer à une entité de gestion (au sens du paragraphe 123(1)) une note (appelée « note de redressement de taxe » à l'article 232.02) si l'employeur est réputé en vertu du paragraphe 172.1(6) avoir effectué une ou plusieurs fournitures taxables de ressources d'employeur qui ont été consommées ou utilisées en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service (appelée « fourniture réelle » à l'article 232.02) au profit d'une entité de gestion d'un régime de pension et qu'il a aussi exigé la taxe relativement à une fourniture réelle du même bien ou service effectuée au profit de l'entité. L'article 232.02 prévoit que l'entité de gestion qui reçoit la note de redressement de taxe est tenue de restituer tout crédit de taxe sur les intrants ou remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) de la Loi pouvant être demandé au titre de la taxe réputée, dans la mesure où cette taxe a effectivement été réduite par la note de redressement de taxe. En outre, lorsque l'entité de gestion a fait, avec les employeurs participants au régime, le choix prévu à l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) pour la période de demande pour laquelle la taxe réputée est un montant admissible (au sens du paragraphe 261.01(1)), l'article 232.02 prévoit que chaque employeur participant est tenu de restituer le montant de toute déduction qu'il a demandée au titre de la taxe réputée dans le calcul de sa taxe nette dans la mesure où la taxe réputée a effectivement été réduite par la note de redressement de taxe.

L'article 232.02 est modifié pour permettre aussi à un employeur participant à un régime de pension de délivrer une note de redressement de taxe à une entité de gestion du régime si l'employeur est réputé en vertu du paragraphe 172.1(6.1) avoir effectué la fourniture taxable de ressources d'employeur en vue d'effectuer une fourniture réelle à une entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) du régime et qu'il a aussi exigé la taxe relativement à une fourniture réelle de ce même bien ou service effectuée au profit de cette entité de gestion principale. L'article 232.02 est aussi modifié relativement à l'obligation d'une entité de gestion de restituer un remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) pouvant être demandé et l'obligation d'un employeur participant de restituer le montant de toute déduction qu'il a demandée dans le calcul de sa taxe nette en raison d'un choix fait en vertu d'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9).

Paragraphe 28(1)
Note de redressement de taxe — paragraphes 172.1(6) et (6.1)

LTA
232.02(2)

Le paragraphe 232.02(2) permet généralement à un employeur participant à un régime de pension de délivrer une note (appelée « note de redressement de taxe » à l'article 232.02) relativement à des ressources d'employeur qui ont été consommées ou utilisées en vue de la fourniture d'un bien ou d'un service (appelée « fourniture réelle » à l'article 232.02) au profit d'une entité de gestion. Le paragraphe 232.01(2) s'applique lorsque l'employeur est réputé en vertu du paragraphe 172.1(6) avoir effectué une ou plusieurs fournitures taxables de ressources d'employeur et que la taxe est aussi payable, ou est payée sans être payable, (autrement que par l'effet de l'article 172.1) par l'entité à l'employeur relativement à la fourniture réelle.

Le paragraphe 232.02(2) est modifié pour permettre aussi à un employeur participant à un régime de pension de délivrer une note de redressement de taxe relativement à des ressources d'employeur qui ont été consommées ou utilisées en vue d'effectuer une fourniture réelle au profit d'une entité de gestion principale du régime. Plus précisément, les modifications au paragraphe 232.02(2) s'appliquent dans les circonstances suivantes :

Dans les cas où les modifications au paragraphe 232.02(2) s'appliquent, l'employeur participant peut délivrer à l'entité de gestion une note de redressement de taxe relativement aux ressources d'employeur qui indique le montant de composante fédérale déterminé selon l'alinéa 232.02(3)a) et le montant de composante provinciale déterminé selon l'alinéa 232.02(3)b). L'employeur sera alors en mesure d'effectuer un redressement de sa taxe nette en vertu de l'alinéa 232.02(4)a). La note de redressement de taxe doit être conforme aux exigences énoncées au paragraphe 232.02(5).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.      

Paragraphes 28(2) et (3)
Montants de composante fédérale et provinciale

LTA
232.02(3)

Le paragraphe 232.02(3) permet de déterminer le montant maximal du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale dont peut faire état une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) à une date donnée relativement à des ressources d'employeur. Le paragraphe 232.02(3) s'applique lorsqu'une fourniture taxable de ressource d'employeur est réputée avoir été effectuée en vertu de l'alinéa 172.1(6)a). Le paragraphe 232.02(3) est modifié afin qu'il s'applique aussi lorsqu'une fourniture de ressources d'employeur (au sens de l'alinéa 172.1(6.1)a)) taxable est réputée avoir été effectuée en vertu de l'alinéa 172.1(6.1)a).

Est déterminé en vertu de l'alinéa 232.02(3)a) le montant maximal du montant de composante fédérale dont peut faire état une note de redressement de taxe délivrée par un employeur participant à un régime de pension relativement à des ressources d'employeur que l'employeur consomme ou utilise en vue d'effectuer une fourniture réelle. Ce montant maximal s'obtient par la formule A moins B, où A représente le montant du redressement au titre de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH, et B, le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée antérieurement en vertu du paragraphe 232.02(2) relativement à des ressources d'employeur qui sont consommées ou utilisées en effectuant la fourniture réelle.

L'élément A de la formule est modifié pour prévoir que, si une fourniture de ressource d'employeur taxable est réputée avoir été effectuée en vertu du nouvel alinéa 172.1(6.1)a), l'élément A représente le moins élevé de deux montants : a) le total des montants dont chacun représente un montant de composante de taxe fédérale relativement aux ressources d'employeur qui sont consommées ou utilisées en effectuant la fourniture réelle, déterminé selon l'alinéa 172.1(6.1)c); et b) le montant obtenu par la formule A1 multiplié par A2. L'élément A1 de la formule représente le total des montants de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH qui sont devenus payables, ou qui ont été payés sans être devenus payables, par l'entité de gestion principale à l'employeur (autrement que par l'effet de l'article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à la date à laquelle la note de redressement de taxe est délivrée. L'élément A2 de la formule représente le facteur d'entité de gestion principale relatif au régime pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend cette date. De façon générale, le facteur d'entité de gestion principale indique le pourcentage selon lequel les actions ou les unités de l'entité appartiennent à des entités de gestion du régime.

Le montant maximal du montant de composante provinciale dont peut faire état une note de redressement de taxe est déterminé en vertu de l'alinéa 232.02(3)b). Ce montant maximal s'obtient par la formule C moins D, où C représente le montant du redressement au titre de la composante provinciale de la TVH, et D, le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée antérieurement en vertu du paragraphe 232.02(3) relativement à des ressources d'employeur qui sont consommées ou utilisées en effectuant la fourniture réelle.

L'élément C de la formule est modifié pour prévoir que, si une fourniture de ressource d'employeur taxable est réputée avoir été effectuée en vertu du nouvel alinéa 172.1(6.1)a), l'élément C représente le moins élevé de deux montants : a) le total des montants dont chacun représente un montant de composante de taxe provinciale relativement aux ressources d'employeur qui sont consommées ou utilisées en vue de la fourniture réelle, déterminé selon l'alinéa 172.1(6.1)c); et b) le montant obtenu par la formule C1 multiplié par C2. L'élément C1 de la formule représente le total des montants de la composante provinciale de la TVH qui sont devenus payables, ou qui ont été payés sans être devenus payables, par l'entité de gestion principale à l'employeur (autrement que par l'effet de l'article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à la date à laquelle la note de redressement de taxe est délivrée. L'élément C2 de la formule représente le facteur d'entité de gestion principale relatif au régime pour l'exercice de l'entité de gestion principale qui comprend cette date.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.

Paragraphes 28(4) à (7)
Effet de la note de redressement de taxe

LTA
232.02(4)

Le paragraphe 232.02(4) de la Loi établit des règles qui s'appliquent si un employeur participant à un régime de pension, ces termes s'entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, est réputé, en vertu du paragraphe 172.1(6) de la Loi, avoir effectué une fourniture taxable d'une ressource d'employeur qui a été consommée ou utilisée en vue d'effectuer une fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'une entité de gestion et si l'employeur participant a délivré une note (appelée « note de redressement de taxe ») à une entité de gestion relativement à la ressource d'employeur qu'il est réputé, en vertu du paragraphe 172.1(6), avoir fournie. Les règles qui s'appliquent dans ces circonstances sont visées aux alinéas 232.02(4)a) à d).

L'alinéa 232.02(4)c) s'applique si les trois conditions supplémentaires ci-après sont remplies :

En vertu de l'alinéa 232.02(4)c), l'entité de gestion est tenue de payer, pour la période de demande donnée, un montant obtenu par une formule. Conformément à cet alinéa, l'entité de gestion est tenue de payer ce montant au receveur général au plus tard le dernier jour de la période de demande de l'entité de gestion qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée.

L'alinéa 232.02(4)c) est modifié en ce qui concerne les conditions de son application et le délai de paiement au receveur général. Plus précisément, l'alinéa 232.02(4)c) est modifié pour qu'il s'applique désormais de sorte qu'une entité de gestion soit tenue de rembourser un montant en raison de la réception d'une note de redressement de taxe relative à un montant de taxe réputée, seulement si l'entité de gestion a présenté une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) pour la période de demande pour laquelle toute partie du montant de taxe réputée est un montant admissible de l'entité de gestion. Par conséquent, les trois conditions d'application de l'alinéa 232.02(4)c) sont maintenant les suivantes :

En outre, l'alinéa 232.02(4)c) est modifié en ce qui concerne le délai dans lequel l'entité de gestion est tenue de payer un montant au receveur général en vertu de cet alinéa. Conformément à la version modifiée de cet alinéa, ce montant doit être payé au plus tard le jour qui est le dernier en date des jours suivants :

Les modifications à l'alinéa 232.02(4)c) s'appliquent relativement aux périodes de demande d'une entité de gestion se terminant après la date de publication.

L'alinéa 232.02(4)d) s'applique à un employeur participant à un régime de pension qui a déduit un montant dans le calcul de sa taxe nette en raison de l'exercice du choix prévu à l'un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9), si le choix se rapporte à un montant admissible d'une entité de gestion du régime pour une période de demande donnée de l'entité de gestion. L'alinéa 232.02(4)d) s'applique si le montant de taxe que l'entité de gestion est réputée avoir été payé à une date donnée en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(ii) a été inclus dans le montant admissible et qu'une note de redressement de taxe relative à ce montant de taxe réputée a ensuite été délivrée. En vertu de l'alinéa 232.02(4)d), l'employeur participant est généralement tenu d'ajouter un montant relatif au montant déduit de sa taxe nette. Le montant à ajouter par l'employeur participant est obtenu par une formule dont l'élément F représente :

Le montant déterminé en vertu de l'alinéa 232.02(4)d) doit être ajouté par l'employeur participant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée.

L'alinéa 232.02(4)d) est modifié de deux façons. En premier lieu, l'élément F de la formule est modifié pour ne représenter que le montant de remboursement de pension de l'entité de gestion, qu'elle ait été ou non une institution financière désignée particulière à la date donnée. En second lieu, l'alinéa 232.02(4)d) est modifié en ce qui concerne la période de demande de l'employeur participant pour laquelle il est tenu d'ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette. Le montant déterminé en vertu de l'alinéa 232.02(4)d) est désormais celui que l'employeur participant est tenu d'ajouter dans le calcul de sa taxe nette pour la période de demande qui comprend le jour qui est le dernier en date des jours suivants :

Les modifications à l'alinéa 232.02(4)d) s'appliquent relativement à toute période de déclaration d'un employeur participant à un régime de pension pour laquelle la déclaration prévue est produite après la date de publication ou doit être produite au plus tard à une date qui est postérieure à cette date.

Article 29

Taxe nette en cas de location d'une voiture de tourisme

LTA
235(1)

L'article 235 de la Loi prévoit la récupération des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux voitures de tourisme de location dans le cas où le coût de la location excède les coûts de location maximums qui sont déductibles aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu.

La version française du paragraphe 235(1) est modifiée afin de corriger certaines incohérences par rapport à la version anglaise de ce paragraphe qui ont surgi lorsque ce paragraphe a été modifié la dernière fois.

Cette modification s'applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après le 27 novembre 2006 ainsi que relativement aux périodes de déclaration se terminant au plus tard à cette date, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

Cette règle d'application correspond à la règle d'application de la dernière modification au paragraphe 235(1).

Article 30

Obligation solidaire

LTA
252.41(3)

L'article 252.41 de la Loi prévoit le remboursement de la taxe, dans certaines circonstances précises, à une personne non-résidente qui n'est pas inscrite sous le régime de la TPS/TVH. Le remboursement porte sur la taxe payée par la personne non-résidente à l'égard du service d'installation d'un bien meuble corporel.

Le paragraphe 252.41(3) prévoit que, lorsque l'installateur verse le remboursement à l'acquéreur non-résident du service ou le porte à son crédit alors qu'il sait ou devrait savoir que l'acquéreur non-résident n'y a pas droit, ou que le montant versé ou crédité excède celui auquel l'acquéreur non-résident a droit, l'installateur et l'acquéreur non-résident sont solidairement tenus de rembourser le montant excédentaire au receveur général.

Dans la version anglaise du paragraphe 252.41(3), seule l'expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d'expression anglaise, l'expression « jointly and severally » n'est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d'ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n'est requis à la version française de ce paragraphe à cet égard, puisqu'il emploie l'expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 31

Obligation relative aux montants versés ou crédités

LTA
252.5c)

L'article 252.5 de la Loi prévoit que, lorsqu'un inscrit verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d'un remboursement pour non-résident auquel elle n'avait pas droit, ou que le montant versé ou crédité excède celui auquel la personne avait droit, l'inscrit et la personne sont solidairement tenus de payer au receveur général ce montant ou l'excédent si, au moment où le montant a été versé ou porté au crédit de la personne, l'inscrit savait ou aurait dû savoir qu'elle n'y avait pas droit.

Dans la version anglaise de l'alinéa 252.5c), seule l'expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d'expression anglaise, l'expression « jointly and severally » n'est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d'ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n'est requis à la version française de cet alinéa à cet égard, puisqu'il emploie l'expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 32

Obligation solidaire

LTA
254(6)

L'article 254 de la Loi prévoit le remboursement partiel de la taxe payée par un particulier qui acquiert auprès d'un constructeur un immeuble d'habitation à logement unique, ou un logement en copropriété, neuf ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, pour qu'il lui serve de lieu de résidence habituelle ou serve ainsi à une personne liée au particulier ou à un ancien conjoint du particulier.

Quand le constructeur verse directement le remboursement à l'acheteur ou le porte à son crédit alors qu'il sait ou devrait savoir que le particulier n'a pas droit au remboursement, ou que le montant versé ou crédité excède le montant auquel celui-ci a droit, le paragraphe 254(6) prévoit que le constructeur est solidairement tenu, avec le particulier, de remettre le remboursement ou l'excédent au receveur général.

Dans la version anglaise du paragraphe 254(6), seule l'expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d'expression anglaise, l'expression « jointly and severally » n'est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d'ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n'est requis à la version française de ce paragraphe à cet égard, puisqu'il emploie l'expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 33

Obligation solidaire

LTA
254.1(6)

L'article 254.1 de la Loi permet de rembourser à un particulier un montant relatif à l'achat d'un bâtiment qui fait partie d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété, dans le cas où le particulier loue du constructeur, à long terme ou dans le cadre d'une option d'achat, le fonds sur lequel l'immeuble ou le logement est situé.

Le paragraphe 254.1(6) prévoit que, lorsque le constructeur verse ou crédite un remboursement au particulier, ou que le montant versé ou crédité excède celui auquel le particulier avait droit, et que le constructeur savait ou aurait dû savoir que le particulier n'avait pas droit au montant versé ou crédité, le constructeur est solidairement tenu, avec le particulier, de remettre le remboursement ou l'excédent au receveur général.

Dans la version anglaise du paragraphe 254.1(6), seule l'expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d'expression anglaise, l'expression « jointly and severally » n'est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d'ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n'est requis à la version française de ce paragraphe à cet égard, puisqu'il emploie l'expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 34

Remboursement visant les régimes de pension

LTA
261.01

L'article 261.01 de la Loi permet qu'un remboursement de TPS/TVH soit accordé à une entité de gestion d'un régime de pension, au sens de ces termes au paragraphe 123(1) de la Loi, et que cette entité et les employeurs admissibles, au sens du paragraphe 261.01(1), du régime fassent un choix conjoint afin que la totalité ou une partie du remboursement auquel l'entité de gestion a droit soit transférée aux employeurs admissibles ou à certains d'entre eux. Ces employeurs pourront alors demander, dans le calcul de leur taxe nette, une déduction au titre du montant transféré.

Les modifications à l'article 261.01 consistent à modifier la définition de « montant admissible » au paragraphe 261.01(1) et les exigences contenues au paragraphe 261.01(8) relativement aux choix conjoints prévus aux paragraphes 261.01(5) et (6).

Paragraphe 34(1)
Montant admissible

LTA
261.01(1)

La définition de « montant admissible » au paragraphe 261.01(1) de la Loi sert à déterminer le montant de remboursement de pension (au sens du paragraphe 261.01(1)) d'une entité de gestion d'un régime de pension pour sa période de demande (au sens du paragraphe 259(1) de la Loi) afin qu'un remboursement puisse être demandé en vertu du paragraphe 261.01(2) ou qu'un montant puisse être déduit de la taxe nette d'employeurs admissibles du régime en vertu du paragraphe 261.01(5), (6) ou (9). En général, un montant admissible est un montant de taxe qui n'est pas un montant recouvrable (au sens du paragraphe 261.01(1)) et qui est visé à l'alinéa a) ou b) de cette définition.

Sont visés à l'alinéa b) de cette définition les montants de taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payés en vertu de l'article 172.1 à un employeur participant (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) à un régime de pension au cours de la période de demande. En conséquence des modifications apportées à l'article 172.1, l'alinéa b) est modifié pour viser les montants de taxe que l'entité est réputée avoir payés en vertu de l'un des nouveaux paragraphes 172.1(5.1), (6.1) ou (7.1), en plus des paragraphes 172.1(5), (6) ou (7), à un employeur participant à un régime de pension.

En outre, l'alinéa b) est modifié pour que soient aussi visés à cet alinéa les montants de taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payés en vertu du nouvel article 172.2 à un employeur participant au cours de la période de demande.

Les modifications à l'alinéa b) sont réputées être entrées en vigueur à la date de publication.

Paragraphe 34(2)
Forme et modalités du choix

LTA
261.01(8)

Le paragraphe 261.01(8) porte sur les modalités des choix conjoints prévus aux paragraphes 261.01(5) et (6) relativement au partage du montant de remboursement de pension d'une entité de gestion admissible pour sa période de demande. Conformément à l'une de ces modalités, ces choix doivent être présentés au ministre du Revenu national par l'entité de gestion admissible en même temps que la demande de l'entité de gestion admissible visant le remboursement prévu au paragraphe 261.01(2) pour la période de demande.

Le paragraphe 261.01(8) est modifié en ce qui concerne le délai de présentation d'un choix conjoint prévu à l'un des paragraphes 261.01(5) ou (6). En plus de devoir être présenté au moment où l'entité de gestion admissible présente sa demande visant le remboursement de pension prévu au paragraphe 261.01(2) pour la période de demande, le choix doit aussi être présenté par l'entité de gestion admissible au ministre dans les deux ans suivant le jour qui est :

Le choix, s'il n'est pas présenté en même temps que la demande de remboursement dans le délai de deux ans fixé au paragraphe 261.01(8), ne sera pas valable et aucun employeur admissible visé par lui ne pourra déduire de montant dans le calcul de sa taxe nette en se fondant sur le choix.

Les modifications au paragraphe 261.01(8) s'appliquent relativement aux choix faits en vertu des paragraphes 261.01(5) ou (6), à l'exception de ceux qui doivent être présentés au plus tard à la date de publication.

Article 35

Responsabilité solidaire

LTA
261.31(7)

Le paragraphe 261.31(7) de la Loi prévoit que, lorsqu'un assureur déduit, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, un montant qu'il a payé à son fonds réservé, ou porté au crédit de celui-ci, au titre du remboursement de la composante provinciale de la TVH prévu au paragraphe 261.31(2) à l'égard de fournitures que l'assureur a effectuées au fonds et que l'assureur savait ou aurait dû savoir que le fonds n'avait pas droit au montant versé ou crédité, ou que le montant versé ou crédité excède celui auquel le fonds avait droit, l'assureur est solidairement tenu, avec le fonds, de remettre le remboursement ou l'excédent au receveur général.

Dans la version anglaise du paragraphe 261.31(7), seule l'expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d'expression anglaise, l'expression « jointly and severally » n'est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d'ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n'est requis à la version française de ce paragraphe à cet égard, puisqu'il emploie l'expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 36

Règles relatives aux séquestres

LTA
266(2)d)

L'article 266 de la Loi prévoit, aux fins de la TPS/TVH, des règles qui s'appliquent aux séquestres. L'alinéa 266(2)d) prévoit que la personne insolvable est solidairement responsable, avec le séquestre, à l'égard de certains paiements et versements de TPS/TVH.

Dans la version anglaise de l'alinéa 266(2)d), seule l'expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d'expression anglaise, l'expression « jointly and severally » n'est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d'ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n'est requis à la version française de cet alinéa à cet égard, puisqu'il emploie l'expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law. Cette modification rend nécessaire une modification corrélative à la version anglaise du sous-alinéa 266(2)d)(iii), lequel fait actuellement mention de l'expression « joint liability ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 37

Responsabilité solidaire

LTA
267.1(3)

Le paragraphe 267.1(3) de la Loi précise l'étendue de la responsabilité solidaire du fiduciaire (ou du représentant personnel) par rapport à la fiducie (ou succession).

Dans la version anglaise du paragraphe 267.1(3), seule l'expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d'expression anglaise, l'expression « jointly and severally » n'est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d'ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n'est requis à la version française de ce paragraphe à cet égard, puisqu'il emploie l'expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law. Cette modification rend aussi nécessaire une modification corrélative à la version anglaise de l'alinéa 267.1(3), lequel fait actuellement mention de l'expression « joint liability ».

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 38

Sociétés de personnes

LTA
272.1(5)

L'article 272.1 de la Loi prévoit des règles concernant les activités, les responsabilités, la formation et la dissolution des sociétés de personnes.

Dans la version anglaise du passage introductif du paragraphe 272.1(5), seule l'expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d'expression anglaise, l'expression « jointly and severally » n'est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d'ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n'est requis à la version française de ce paragraphe à cet égard, puisqu'il emploie l'expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law.

Cette modification rend nécessaire une modification corrélative à la version anglaise du sous-alinéa 272.1(5)a)(ii), lequel fait actuellement mention de l'expression « joint liability ». Finalement, la version française de ce paragraphe est aussi modifiée afin d'améliorer la cohérence entre la version française et la version anglaise.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 39

Opérations entre personnes ayant un lien de dépendance

LTA
273.1(6)

L'article 273.1 de la Loi permet au ministre du Revenu national d'autoriser l'utilisation de certificats de centre de distribution des exportations si certains critères sont remplis. L'utilisation de certificats de centre de distribution des exportations vise les entreprises qui ajoutent une valeur limitée aux produits lors du traitement des produits.

Selon le paragraphe 273.1(6), les fournitures qui sont incluses dans le calcul du pourcentage des recettes d'exportation d'une personne ou de la valeur ajoutée relative à des stocks de la personne ou à des produits de clients qui la concernent — lesquels sont pertinents pour déterminer si la personne peut recevoir l'autorisation d'utiliser, ou de continuer d'utiliser, un certificat de centre de distribution des exportations visant l'acquisition ou l'importation de certains biens en franchise de taxe — sont réputées être effectuées pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, si elles sont en fait effectuées à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande entre personnes ayant un lien de dépendance.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l'expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l'expression « sans contrepartie » dans d'autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l'ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française du paragraphe 273.1(6) est modifiée afin de remplacer l'expression « à titre gratuit » par l'expression « sans contrepartie ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 40

Autorisation judiciaire

LTA
289(3)

L'article 289 de la Loi prévoit que le ministre du Revenu national doit obtenir une autorisation judiciaire d'un juge de la Cour fédérale avant d'exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ayant trait à une ou à plusieurs personnes non désignées nommément. Le paragraphe 289(3) de la Loi prévoit que le juge peut accorder une autorisation judiciaire aux conditions qu'il estime indiquées s'il est convaincu que la ou les personnes non désignées nommément sont identifiables et que la fourniture des renseignements est exigée dans le but d'assurer le respect de la partie IX de la Loi.

Le paragraphe 289(3) est modifié pour mettre à jour un renvoi et qu'ainsi la mention du terme « groupe » ne s'applique qu'à ce paragraphe, ce terme n'étant employé dans nul autre paragraphe de l'article 289.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 41

Acceptation de la demande

LTA
304(5)b)(iv)

L'article 304 de la Loi permet à une personne de demander à la Cour canadienne de l'impôt de prolonger le délai accordé pour produire un avis d'opposition ou pour présenter une demande de redressement en application du paragraphe 274(6) de la Loi, si la personne a déjà demandé une telle prolongation au ministre du Revenu national et si cette demande a été rejetée ou s'il n'y a pas été répondu dans les 90 jours.

Le paragraphe 304(5) énumère les conditions qui doivent être réunies pour qu'il soit fait droit à une demande présentée en application de l'article 304.

Afin de corriger une incohérence entre la version anglaise et la version française de la Loi, la version française du paragraphe 304(5) est modifiée par l'abrogation de son sous-alinéa b)(iv), puisque la condition qu'il prévoit n'a jamais figurée dans la version anglaise du paragraphe 304(5).

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 42

Observation par les entités non constituées en personne morale

LTA
324(1) et (3)

L'article 324 de la Loi prévoit les obligations et responsabilités en vertu de la partie IX de la Loi qui s'appliquent aux entités non constituées en personne morale et les circonstances dans lesquelles le ministre du Revenu national peut établir une cotisation.

Dans la version anglaise des paragraphes 324(1) et (3), seule l'expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d'expression anglaise, l'expression « jointly and severally » n'est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d'ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n'est requis à la version française de ces paragraphes à cet égard, puisqu'ils emploient l'expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 43

Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance

LTA
325(1) à (3)

L'article 325 de la Loi prévoit des règles selon lesquelles le cessionnaire d'un bien peut être redevable des taxes impayées du cédant si les deux parties ont entre elles un lien de dépendance.

Dans la version anglaise des paragraphes 325(1) à (3), seule l'expression « jointly and severally » est utilisée. Celle-ci est conservée aux fins de la common law. En droit civil d'expression anglaise, l'expression « jointly and severally » n'est plus appropriée. Elle a été remplacée par le terme « solidarily ». Ainsi, il est nécessaire d'ajouter dans la version anglaise le terme « solidarily » pour refléter le droit civil. Aucun changement n'est requis à la version française de ces paragraphes à cet égard, puisqu'elle emploie l'expression « solidairement » qui vaut aussi bien pour le droit civil que pour la common law. De plus, des modifications corrélatives à la version anglaise rendues nécessaires par ces premières modifications, ainsi qu'une modification corrigeant une erreur d'orthographe dans la version française, sont aussi effectuées au paragraphe 325(3).

La version française du paragraphe 325(2) ne précise pas à quel moment le ministre du Revenu national peut établir une cotisation à l'égard d'un cessionnaire pour un montant payable en application de l'article 325, alors que la version anglaise de cette disposition prévoit clairement que le ministre peut établir une telle cotisation en tout temps. Par conséquent, la version française du paragraphe 325(2) est modifiée afin de corriger l'incohérence par rapport à la version anglaise de ce paragraphe en prévoyant de façon explicite qu'une cotisation en vertu de l'article 325 peut être établie en tout temps tel qu'il est prévu dans la version anglaise de ce paragraphe.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 44

Procédure et preuve

LTA
335(6), (7), (10) et (10.1)

L'article 335 de la Loi prévoit plusieurs règles de preuve et de procédure qui traitent de l'application et de l'exécution de la partie IX de la Loi.

Les paragraphes 335(6) et (7) sont modifiés par le remplacement du terme « Agence » par le terme « Agence du revenu du Canada » pour tenir compte de l'abrogation de la définition de « Agence » au paragraphe 123(1) de la Loi.

De plus, la version française des paragraphes 335(10) et (10.1) est modifiée pour remplacer le terme « réputée » par le terme « présumée » afin de corriger des incohérences par rapport à la version anglaise de ces paragraphes, laquelle emploie le terme « presumed » plutôt que « deemed ». En outre, une référence temporelle est ajoutée à la version française du paragraphe 335(10.1) afin d'améliorer la cohérence avec la version anglaise.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 45

Définitions

LTA
Ann. V, partie VI, art. 1

Service municipal de transport

L'article 24 de la partie VI de l'annexe V de la Loi exonère certaines fournitures de services municipaux de transport. Selon la définition de « service municipal de transport » en vigueur, un service public de transport de passagers (sauf un service d'affrètement ou un service qui fait partie d'un voyage organisé) est considéré comme un service municipal de transport s'il est fourni par une commission de transport (voir la définition de « commission de transport » au présent article). En outre, la totalité, ou presque, des fournitures effectuées par cette commission doivent consister en des fournitures de services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité donnée et ses environs. Selon la définition en vigueur, cette condition visant la totalité ou la presque totalité qualifie la commission de transport elle-même, même si la condition est énoncée à la définition de « service municipal de transport » et non à celle de « commission de transport ».

Par conséquent, pour plus de précision et par souci de commodité, à la version modifiée de l'article 24 et au nouvel article 24.1 de la partie VI de l'annexe V de la Loi, la définition de « service municipal de transport » est modifiée en supprimant la condition visant la totalité ou la presque totalité, qui est plutôt intégrée directement à la version modifiée de la définition de « commission de transport ». En outre, la définition de « service municipal de transport » est modifiée de façon à décrire les circonstances dans lesquelles une commission de transport fournit un droit qui permet exclusivement l'utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers. Par conséquent, cette modification précise que la fourniture d'un service public de transport de passagers effectuée par une commission de transport est considérée comme un service municipal de transport, que la fourniture au profit du passager soit effectuée à titre de fourniture d'un service ou de fourniture d'un droit à celui-ci (par exemple, par la vente d'un billet ou d'un laisser-passer).

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après la date de publication et aux fournitures effectuées au plus tard à cette date, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi.

Commission de transport

La définition actuelle de « commission de transport » vise une division, un ministère ou un organisme d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une administration scolaire, dont le principal objet consiste à fournir des services publics de transport de passagers. Elle vise aussi les organismes à but non lucratif qui sont financés par un gouvernement dans le but de fournir des services municipaux de transport, ainsi que les organismes à but non lucratif (financés ou non) établis et administrés afin d'offrir aux personnes handicapées des services publics de transport de passagers. En plus de ces conditions, pour qu'une entité soit considérée comme offrant des services municipaux de transport exonérés en vertu de la version actuelle de l'article 24 de la partie VI de l'annexe V de la Loi, elle doit remplir certaines exigences énoncées à la définition actuelle de « service municipal de transport ». Plus précisément, pour qu'une entité offre des services municipaux de transport exonérés, il doit s'agir d'une commission de transport dont la totalité, ou presque, des fournitures qu'elle effectue consistent en des fournitures de services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité donnée et ses environs. Cette condition est l'une des caractéristiques de la commission de transport elle-même, même si la condition fait partie de la définition actuelle de « service municipal de transport ».

La définition de « commission de transport » est modifiée pour la rendre conforme à la version modifiée de la définition de « service municipal de transport » ainsi qu'à la version modifiée de l'article 24 et au nouvel article 24.1 de la partie VI de l'annexe V de la Loi. Par conséquent, la condition visant la presque totalité, qui ne figure plus dans la définition de « service municipal de transport », est directement incluse dans la nouvelle définition de « commission de transport ». Par suite de cette modification, les conditions qu'une entité doit remplir pour être considérée comme une commission de transport en vertu de la version modifiée de l'article 24 et du nouvel article 24.1 sont directement prévues par la version modifiée de la définition de « commission de transport ».

En outre, la condition visant la presque totalité prévue par la nouvelle définition de « commission de transport » est modifiée de façon à prévoir expressément la fourniture d'un droit qui permet l'utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers. Par conséquent, selon la version modifiée de la définition de « commission de transport », une entité peut être considérée comme une commission de transport si la totalité, ou presque, des fournitures que cette entité effectue sont soit des fournitures de services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité et ses environs, soit des fournitures de droits qui permettent l'utilisation de ces services par un particulier.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après la date de publication et aux fournitures effectuées au plus tard à cette date, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi.

Article 46

Fournitures par un gouvernement, une municipalité, etc.

LTA
Ann. V, partie VI, al. 20f) à i)

L'article 20 de la partie VI de l'annexe V de la Loi dresse la liste de certaines fournitures liées à des fonctions de réglementation et d'administration qui sont exonérées lorsqu'elles sont effectuées par un gouvernement ou une municipalité ou par une commission ou un autre organisme établi par ceux-ci.

La version française des alinéas 20f) à i) est modifiée afin d'améliorer la cohérence avec la version anglaise de cet article et à corriger une erreur grammaticale.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 47

Services municipaux de transport exonérés

LTA
Ann. V, partie VI, art. 24 et 24.1

En vertu de l'article 24 de la partie VI de l'annexe V de la Loi, la fourniture d'un service municipal de transport, au sens de l'article 1 de la partie VI de l'annexe V de la Loi, est exonérée si elle est effectuée au profit d'un membre du public. En outre, l'article 24 autorise le ministre du Revenu national à désigner comme service municipal de transport exonéré un service public de transport de passagers donné. Toutefois, la fourniture d'un droit qui permet l'utilisation de ce service par un particulier n'est pas expressément exonérée par l'application conjointe de l'article 24 et de la définition en vigueur de « services municipaux de transport ».

L'article 24 est modifié et l'article 24.1 de la partie VI de l'annexe V est mis en vigueur pour préciser que les fournitures de droits qui permettent l'utilisation de certains services publics de transport de passagers, et non seulement les fournitures des services eux-mêmes, sont exonérées. Il est précisé au préambule de la version modifiée de l'article 24 que l'exonération ne s'applique pas à une fourniture effectuée au profit d'une commission de transport; toutefois, cette fourniture peut remplir les exigences d'exonération prévues au nouvel article 24.1. Cette nouvelle condition remplace celle énoncée à l'article 24 qui prévoit que seules les fournitures effectuées au profit de membres du public sont exonérées. Par conséquent, comme le prévoit la condition actuelle, la fourniture de droits ou de services effectuée au profit d'une commission de transport est taxable en vertu de l'article 24 s'il s'agit d'un intrant de services publics de transport de passagers fournis directement au public par la commission de transport. Par exemple, si une commission de transport verse une contrepartie à un organisme pour la fourniture de services publics de transport de passagers qui constitue un intrant du mandat global de l'organisme, la fourniture effectuée par cet organisme au profit de la commission de transport consistant en la prestation de ces services est censée être taxable. Toutefois, dans cet exemple, la fourniture des services à des membres du public, qu'elle soit effectuée par l'organisme ou par la commission de transport, est censée être exonérée.

L'alinéa a) de la version modifiée de l'article 24 exonère la fourniture d'un service municipal de transport. Par suite des modifications apportées à la définition de « service municipal de transport », cette exonération comprend la fourniture effectuée par une commission de transport de services municipaux de transport (sauf un service d'affrètement ou un service qui fait partie d'un voyage organisé) ou d'un droit qui permet exclusivement l'utilisation par un particulier de tels services.

L'alinéa b) de la version modifiée de l'article 24 exonère la fourniture d'un droit qui permet exclusivement l'utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d'affrètement ou un service qui fait partie d'un voyage organisé) exploités par une commission de transport. La fourniture de ce droit est exonérée peu importe l'identité du fournisseur et de l'acquéreur (sauf si l'acquéreur est une commission de transport), pourvu que les services sous-jacents soient exploités par une commission de transport. Par exemple, si une commission de transport fournit à un vendeur qui n'est pas une commission de transport une quantité de laisser-passer de transport en commun, dont chacun permet exclusivement l'utilisation par un particulier des services publics offerts par la commission de transport, et que chaque laisser-passer est ensuite fourni à un usager du transport en commun, ces deux fournitures sont exonérées en raison des modifications apportées à l'article 24, pourvu que les services sous-jacents soient admissibles à l'exonération. De façon similaire, à titre d'exemple complémentaire, si une commission de transport fournit à une université un droit qui permet l'utilisation par les étudiants de l'université des services publics de transport de passagers de la commission de transport, la fourniture du droit effectuée au profit de l'université de même que les fournitures postérieures effectuées au profit des étudiants sont exonérées, pourvu que les services sous-jacents soient exploités par une commission de transport.

L'alinéa c) de la version modifiée de l'article 24 prévoit l'exonération de la fourniture de services publics de transport de passagers si les services sont désignés par le ministre du Revenu national comme services municipaux de transport. De façon similaire, le nouvel alinéa d) de la version modifiée de l'article 24 exonère la fourniture d'un droit qui permet exclusivement l'utilisation de services publics de transport de passagers visés à l'alinéa c).

En vertu de la version modifiée de l'article 24, les fournitures de services municipaux de transport et les fournitures de droits qui permettent l'utilisation de services publics de transport de passagers ne sont pas exonérées si elles sont effectuées au profit de commissions de transport. Toutefois, en vertu du nouvel article 24.1 de la partie VI de l'annexe V de la Loi, la fourniture d'un droit qui permet l'utilisation de services publics de transport de passagers effectuée au profit d'une commission de transport peut être exonérée dans certaines circonstances.

Le nouvel article 24.1 ne s'applique qu'aux fournitures de biens meubles incorporels qui sont un droit constaté par un billet, un laisser-passer, une pièce justificative ou un autre support physique ou électronique semblable qui remplit les critères visés à l'alinéa a) ou à l'alinéa b).

En vertu de l'alinéa a) du nouvel article 24.1, une fourniture sera exonérée si, en plus de la condition contenue dans le préambule, deux conditions sont remplies. En premier lieu, le bien permet exclusivement l'utilisation par un particulier de services publics de transport en commun (sauf un service d'affrètement ou un service qui fait partie d'un voyage organisé) exploités par une autre commission de transport que celle qui reçoit la fourniture. Subsidiairement, cette première condition est aussi remplie si le bien permet exclusivement l'utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers désignés par le ministre comme services municipaux de transport en application de l'alinéa c) de la version modifiée de l'article 24. En second lieu, la commission de transport qui reçoit la fourniture acquiert le bien exclusivement en vue d'effectuer la fourniture de celui-ci. Par exemple, si une première commission de transport fournit une quantité de laisser-passer de transport en commun, dont chacun permet exclusivement l'utilisation par un particulier des services de la première commission de transport, à une autre commission de transport à des fins de revente, la fourniture effectuée par la première commission de transport au profit de la seconde sera une fourniture exonérée en vertu de l'alinéa a) du nouvel article 24.1.

En vertu de l'alinéa b) du nouvel article 24.1, une fourniture sera exonérée si, en plus de la condition contenue dans le préambule, le bien fourni permet exclusivement l'utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d'affrètement ou un service qui fait partie d'un voyage organisé) exploités par la commission de transport qui reçoit la fourniture. De plus, la commission de transport doit avoir fourni précédemment ce bien. Par exemple, si une commission de transport fournit à un vendeur une quantité de laisser-passer, dont chacun permet exclusivement l'utilisation par un particulier des services de la commission de transport, le nouvel article 24.1 exonérera la fourniture des laisser-passer invendus qui sont retournés à la commission de transport.

Ces modifications s'appliquent aux fournitures effectuées après la date de publication et aux fournitures effectuées au plus tard à cette date, sauf si, au plus tard à cette date, un montant a été exigé, perçu ou versé au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi.

Article 48

Organisation syndicale

LTA
Ann. V, partie VI, art. 26

L'article 26 de la partie VI de l'annexe V de la Loi exonère les fournitures de biens ou de services entre un organisme sans but lucratif constitué au profit d'une organisation syndicale et ses syndicats membres ou affiliés.

La version française de l'article 26 est modifiée afin de remplacer les mentions de « organisme sans but lucratif » par des mentions de « organisme à but non lucratif », lequel terme est défini au paragraphe 123(1) de la Loi. La référence correspondante dans la version anglaise de l'article 26 est une référence au terme défini.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 49

Documentation touristique

LTA
Ann. VII, al. 3b)

L'article 3 de l'annexe VII de la Loi permet l'importation en franchise de la TPS/TVH de la documentation touristique des gouvernements ou d'autres organismes visés à cet article lorsque cette documentation est destinée à être mise à la disposition du grand public à titre gratuit.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l'expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l'expression « sans contrepartie » dans d'autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l'ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française de l'alinéa 3b) est modifiée afin de remplacer l'expression « à titre gratuit » par l'expression « sans contrepartie ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 50

Produits importés aux termes d'une garantie

LTA
Ann. VII, art. 5 et 5.1

L'annexe VII de la Loi renferme une courte liste de produits de différentes catégories qui ne sont pas taxables au Canada lorsqu'ils sont importés.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l'expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l'expression « sans contrepartie » dans d'autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l'ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française des articles 5 et 5.1 est modifiée afin de remplacer l'expression « à titre gratuit » par l'expression « sans contrepartie ».

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 51

Documentation touristique

LTA
Ann. X, partie I, al. 12b)

Selon l'article 12 de la partie I de l'annexe X, la documentation touristique qui est mise à la disposition du public par un gouvernement ou par les organismes visés à l'article et qui est transférée dans une province participante n'est pas visée par l'exigence d'autocotisation prévue à l'article 220.05 ou 220.06 de la Loi lorsque cette documentation est fournie à titre gratuit.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l'expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l'expression « sans contrepartie » dans d'autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l'ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française de l'alinéa 12b) est modifiée afin de remplacer l'expression « à titre gratuit » par l'expression « sans contrepartie ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 52

Biens fournis aux termes d'une garantie et transférés dans une province participante

LTA
Ann. X, partie I, art. 14

Selon l'article 14 de l'annexe X de la Loi, lorsqu'une personne transfère dans une province participante des biens qui lui sont fournis à titre gratuit, mis à part les frais d'expédition et de manutention,et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie, aucune taxe n'est payable aux termes de l'article 220.05 ou 220.06 de la Loi relativement au transfert.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l'expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l'expression « sans contrepartie » dans d'autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l'ensemble de la version française de la Loi et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française de l'article 14 est modifiée afin de remplacer l'expression « à titre gratuit » par l'expression « sans contrepartie ».

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.

Article 53

Définition de « Agence »

 LTA
276(1), 291(1), 295(5)d)(ix), 303(3), 332(1) et 335(1) à (5) et (14)

Des modifications corrélatives sont effectuées aux paragraphes 276(1) et 291(1), au sous-alinéa 295(5)d)(ix) et aux paragraphes 303(3), 332(1) et 335(1) à (5) et (14) afin de remplacer la référence au terme « Agence » par « Agence du revenu du Canada » suite à l'abrogation de la définition de « Agence » au paragraphe 123(1) de la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Article 54

Définition de « mandataire désigné »

 LTA
123(1), 200(4)a)(i)(A), 209(2) et 273(1.1)a)

L'expression « mandataire désigné » s'entend, selon le paragraphe 123(1), d'un mandataire de Sa Majesté du chef d'une province qui paie la taxe par l'effet d'un accord visé à l'article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou d'un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui est désigné par règlement. Cette expression s'applique dans le cadre de règles spéciales prévues à la Loi.

Pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française de la Loi est modifiée afin de remplacer les mentions pertinentes de « mandataire désigné » dans la Loi, incluant l'étiquette de la définition de « mandataire désigné » au paragraphe 123(1), par des mentions de « mandataire de la Couronne désigné ».

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.

Règlement sur les mandataires désignés (TPS/TVH) et Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

Article 55

Définition de « mandataire désigné »

Règlement sur les mandataires désignés (TPS/TVH) et Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

Suite à la modification apportée à la version française de la définition de « mandataire désigné » au paragraphe 123(1) de la Loi, la version française du Règlement sur les mandataires de désignés (TPS/TVH) et du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) est modifiée afin de faire référence à la nouvelle étiquette de la définition de « mandataire de la Couronne désignée ».

Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction de la modification apportée à la version française de la définition de « mandataire désigné » au paragraphe 123(1) de la Loi.

Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

Articles 56 et 57

Définition et interprétation

Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
2

L'article 2 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) prévoit que, dans ce règlement, le terme « Loi » s'entend de la Loi sur la taxe d'accise.

L'article 2 devient le paragraphe 2(1) et le paragraphe 2(2) y est ajouté. En vertu du nouveau paragraphe 2(2), les termes « compte d'épargne libre d'impôt », « fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés », « fonds enregistré de revenu de retraite », « régime enregistré d'épargne-études », « régime enregistré d'épargne-invalidité » et « régime enregistré d'épargne-retraite » s'entendent au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui renvoie habituellement à des dispositions plus précises de la Loi de l'impôt sur le revenu ou du Règlement de l'impôt sur le revenu. Le nouveau paragraphe 2(2) définit les mêmes termes que le paragraphe 3.1(1) du règlement, qui est parallèlement abrogé, et ajoute les termes « compte d'épargne libre d'impôt », « régime enregistré d'épargne-études » et « régime enregistré d'épargne-invalidité », qui sont employés à l'alinéa 3.1(2)c) du règlement, ainsi que le terme « fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés », qui est employé au nouvel article 4.1 du règlement.

À titre de modification corrélative, l'intertitre précédant l'article 2 de la version française du présent règlement est modifié pour tenir compte de l'introduction de règles d'interprétation au paragraphe 2(2).

Les modifications à l'article 2 sont réputées être entrées en vigueur le lendemain de la date de publication.

Article 58

Services visés

Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
3.1

Un service sera inclus dans la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la Loi s'il est d'abord visé à l'un des alinéas a) à m) de la définition et qu'il n'est pas ensuite exclu par l'un des alinéas n) à t) de la définition. Le sous-alinéa q)(i) de la définition de « service financier » a pour effet d'exclure de cette définition les services de gestion ou d'administration rendus à un régime de placement visé au paragraphe 149(5) de la Loi ou à une personne morale, fiducie ou société de personnes dont l'activité principale consiste à investir des fonds. Le sous-alinéa q)(ii) a aussi pour effet d'exclure de cette définition tout autre service, sauf un service visé par règlement, rendu par une personne qui rend des services de gestion ou d'administration à un acquéreur visé au sous-alinéa q)(i).

L'article 3.1 du règlement prévoit les services visés pour l'application du sous-alinéa q)(ii) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la Loi. Le paragraphe 3.1(1) prévoit que certains termes employés au paragraphe 3.1(2) s'entendent au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le paragraphe 3.1(1) est abrogé par suite de l'ajout du paragraphe 2(2) (se reporter aux notes relatives à l'article 2 du règlement).

Le paragraphe 3.1(2) prévoit que les services visés pour l'application du sous-alinéa q)(ii) sont les services visés aux alinéas 3.1(2)a) à c) du règlement. L'alinéa 3.1(2)c) vise le service qui consiste à prendre des mesures en vue de l'émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d'un effet financier pour le compte d'une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite (au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) autogéré ou un régime enregistré d'épargne-retraite (au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) autogéré.

L'alinéa 3.1(2)c) est modifié de façon à inclure aussi le service qui consiste à prendre des mesures en vue de l'émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d'un effet financier pour le compte d'une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt (au sens du paragraphe 146.2(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu) autogéré, un régime enregistré d'épargne-études (au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) autogéré ou un régime enregistré d'épargne-invalidité (au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) autogéré.

Les modifications à l'article 3.1 sont réputées être entrées en vigueur le lendemain de la date de publication.

Articles 59

Personne visée

Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
4.1

Selon l'alinéa 149(5)g) de la Loi, un régime de placement s'entend notamment de toute personne visée par règlement pour l'application de l'article 149 de la Loi. Le nouvel article 4.1 du règlement prévoit qu'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés (au sens du paragraphe 144.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu) est une personne visée pour l'application de l'alinéa 149(5)g) de la Loi. Cette disposition correspondait auparavant à l'article 8 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), mais elle a été déplacée pour être intégrée au Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) en raison de modifications apportées à l'alinéa 149(5)g) de la Loi.

Le nouvel article 4.1 s'applique relativement aux années d'imposition d'une personne commençant après la date de publication.

Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)

Article 62

Inscrits visés par règlement

Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)
3(1)

La taxe nette d'une administration provinciale de jeux de hasard énumérée à l'article 3 du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) doit être déterminée en fonction des règles énoncées à ce règlement.

L'une des administrations énumérées, la Nova Scotia Gaming Corporation, a été continuée sous le nom de Nova Scotia Provincial Lotteries and Casino Corporation, avec effet au 13 novembre 2012. L'article 3 est modifié de façon à remplacer la mention du nom de la personne morale remplacée par une mention du nom de la personne morale continuée.

Cette modification est réputée être entrée vigueur le 13 novembre 2012.

Article 63

Définition de « fourniture de promotion »

Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)
5(1)

Le paragraphe 5(1) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) définit des termes pour l'application de ce règlement.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l'expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l'expression « sans contrepartie » dans d'autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l'ensemble de la version française de la Loi et de ses règlements et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française de la définition de « fourniture de promotion » au paragraphe 5(1) est modifiée afin de remplacer l'expression « à titre gratuit » par l'expression « sans contrepartie ».

Cette modification entre en vigueur à la date de la publication dans la Gazette du Canada du règlement mettant en œuvre cette modification.

Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)

Article 65

Fusions et liquidations

Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)
Annexe

Les alinéas 271b) et 272a) de la Loi prévoient que, à des fins prévues par règlement, une personne morale issue d'une fusion ou partie à une liquidation est réputée être la même personne morale que la personne fusionnante ou liquidée et en être la continuation. Selon l'article 2 du Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH), les « dispositions réglementaires » mentionnées aux alinéas 271b) et 272a) sont les dispositions de la Loi visées à l'annexe de ce règlement.

L'annexe du règlement est modifiée par l'ajout de l'article 273.2 de la Loi à la liste de dispositions qui y sont énumérées. Par conséquent, l'article 273.2 est maintenant une disposition réglementaire mentionnée aux alinéas 271b) et 272a) de la Loi. Ainsi, afin de déterminer si une personne morale donnée est une institution déclarante au sens du paragraphe 273.2(2) tout au long de son exercice, les règles ci-après s'appliquent :

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date de publication.

Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH)

Article 67

Application

Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH)
3

Le paragraphe 228(7) de la Loi permet à une personne, dans des circonstances prévues par règlement et sous réserve de conditions et de règles prévues par règlement, de réduire ou de compenser la taxe payable à verser ou à payer en vertu de certaines dispositions de la Loi à un moment donné par le montant de tout remboursement auquel une autre personne peut avoir droit à ce moment en vertu de la partie IX de la Loi. L'article 3 du Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH) prévoit que ce règlement, qui prévoit à ses articles 4 à 6 certaines circonstances, conditions et règles pour l'application du paragraphe 228(7), s'applique relativement à la taxe à verser en vertu du paragraphe 228(2) ou (4) de la Loi.

L'article 3 est modifié pour que le règlement s'applique aussi relativement à la taxe à verser en vertu du paragraphe 228(2.3) de la Loi ou à payer en vertu du paragraphe 228(4) ou des sections IV ou IV.1 de la partie IX de la Loi. En vertu du paragraphe 228(2.3), une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) est généralement tenue de verser sa taxe nette pour sa période de déclaration qui correspond à un mois d'exercice ou à un trimestre d'exercice. En vertu du paragraphe 228(4), l'acquéreur de la fourniture d'un immeuble est généralement tenu de payer au receveur général la taxe à l'égard de la fourniture dans le cas où le fournisseur n'est pas tenu de percevoir la taxe à l'égard de la fourniture. La section IV prévoit généralement l'autocotisation de la taxe applicable à certaines fournitures importées de biens ou de services et à certaines dépenses engagées à l'étranger par certaines institutions financières désignées particulières se rapportant aux activités au Canada de ces institutions financières. La section IV.1 prévoit généralement l'autocotisation de la composante provinciale de la TVH relativement aux biens et aux services acquis ou transférés dans une province participante (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).

Cette modification s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après la date de publication et relativement aux montants à payer après cette date.

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Article 69

Méthode rapide de comptabilité — lien de dépendance

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
24(4)

Le paragraphe 24(4) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (le Règlement) prévoit les règles qui s'appliquent lorsque le choix d'utiliser la méthode rapide de calcul est en vigueur au moment où un inscrit effectue une fourniture taxable d'un bien ou d'un service au profit d'une personne avec laquelle l'inscrit à un lien de dépendance à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou de service à ce moment.

Dans la version française de la Loi, les mentions de l'expression « for no consideration » de la version anglaise de la Loi sont des mentions de l'expression « à titre gratuit » dans certains cas et de l'expression « sans contrepartie » dans d'autres cas. Pour assurer une meilleure cohérence dans l'ensemble de la version française de la Loi et de ses règlements et pour éliminer des ambiguïtés potentielles, la version française du paragraphe 24(4) est modifiée afin de remplacer l'expression « à titre gratuit » par l'expression « sans contrepartie ».

Cette modification entre en vigueur à la date de la publication dans la Gazette du Canada du règlement mettant en œuvre cette modification.

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Article 70

Définitions

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
1(1)

Le paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le « Règlement ») définit des termes pour l'application du Règlement. Au paragraphe 1(1), des modifications sont apportées aux définitions de « participant », « régime de placement », « régime de placement par répartition » et « ressource déterminée », et la nouvelle définition de « souscripteur » est ajoutée à ce paragraphe.

Régime de placement

Le terme « régime de placement » au paragraphe 1(1) du règlement s'entend d'un fonds réservé (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) d'un assureur (au sens de ce paragraphe) ou d'un régime de placement (au sens du paragraphe 149(5) de la Loi). Toutefois, n'est pas visée à la définition de « régime de placement » une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu), un fonds enregistré de revenu de retraite (au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) ou un régime enregistré d'épargne-études (au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu). La définition de « régime de placement » est modifiée de deux façons.

Premièrement, la définition de « régime de placement » est modifiée de façon à exclure une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-invalidité (au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) ou un compte d'épargne libre d'impôt (au sens du paragraphe 146.2(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu).

Ces modifications à la définition de « régime de placement » s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après la date de publication.

Deuxièmement, la définition de « régime de placement » au paragraphe 1(1) est modifiée en ce qui concerne l'exclusion d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études. La définition de « régime de placement » continue d'exclure une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études individuel ou familial, mais elle inclut maintenant une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études collectif. Plus précisément, l'exclusion de la définition de « régime de placement » d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études ne vise maintenant que les fiducies suivantes :

Ces modifications à la définition de « régime de placement » s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant à la date de publication ou par la suite. Elles s'appliquent aussi relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant avant la date de publication et se terminant après juin 2010, si les faits suivants s'avèrent à l'égard de la personne :

Régime de placement par répartition

La définition de « régime de placement par répartition » au paragraphe 1(1) du règlement désigne un régime de placement (également au sens du paragraphe 1(1)) visé à l'un des alinéas a) à h) de cette définition. Est visée à l'alinéa h) une fiducie d'investissement à participation unitaire (visée au paragraphe 108(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu).

L'alinéa h) est modifié de sorte que soit exclu de la définition de « régime de placement par répartition » le régime de placement qui est une fiducie d'investissement à participation unitaire visée à l'un des sous-alinéas 149(5)a)(i) à (ix) et (xiii) de la Loi. Par conséquent, une fiducie d'investissement à participation unitaire régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime enregistré d'épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de prestations aux employés, une fiducie d'employés ou une convention de retraite (au sens donné à ces termes pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu) sera visé à la définition de « régime de placement privé » au paragraphe 1(1) et non à la définition de « régime de placement par répartition » à ce paragraphe.

La modification à l'alinéa h) de la définition de « régime de placement par répartition » s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après juin 2010.

Participant

La définition de « participant » d'un régime de placement privé ou d'un régime de pension au paragraphe 1(1) du Règlement vise un particulier qui a le droit, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, de recevoir des prestations prévues par le régime de placement privé ou par le régime de pension, selon le cas.

La définition de « participant » est modifiée pour y ajouter la mention d'un régime enregistré d'épargne-études, à la suite de l'inclusion, dans la définition de « régime de placement privé » au paragraphe 1(1) du Règlement, des fiducies régies par un régime enregistré d'épargne-études collectif découlant de la modification décrite ci-dessus de la définition de « régime de placement ».

Ces modifications à la définition de « participant » s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant à la date de publication ou par la suite. Elles s'appliquent aussi relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant avant la date de publication et se terminant après juin 2010, si les faits suivants s'avèrent à l'égard de la personne :

Ressource déterminée

Le terme « ressource déterminée », au paragraphe 1(1) du Règlement, s'entend au sens du paragraphe 172.1(5) de la Loi.

Une modification corrélative est apportée à la définition de « ressource déterminée » en raison de modifications à l'article 172.1 de la Loi. Le terme « ressource déterminée » dans le Règlement s'entend maintenant au sens du paragraphe 172.1(1) de la Loi.

La modification à la définition de « ressource déterminée » est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.

Souscripteur

La nouvelle définition de « souscripteur » d'un régime enregistré d'épargne-études au paragraphe 1(1) du Règlement a le sens donné à ce terme au paragraphe 146.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. De façon générale, ce paragraphe prévoit qu'est souscripteur d'un régime d'épargne-études le particulier ou les particuliers ayant conclu le régime avec le promoteur du régime. La définition au paragraphe 146.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu permet également le remplacement du souscripteur dans certaines circonstances liées à l'échec de son mariage ou à son décès.

La nouvelle définition de« souscripteur » s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant à la date de publication ou par la suite. Elles s'appliquent aussi relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant avant la date de publication et se terminant après juin 2010, si les faits suivants s'avèrent à l'égard de la personne :

Article 71

Établissement stable dans une province

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
3a)

L'article 3 du règlement prévoit les règles relatives aux établissements stables d'institutions financières pour l'application du règlement. L'alinéa 3a) contient les règles applicables aux banques (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).

L'alinéa 3a) est modifié afin qu'il s'applique aussi aux caisses de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).

La modification à l'alinéa 3a) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après la date de publication.

Article 72

Sens de « montant de taxe non recouvrable »

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
7(1)

Le paragraphe 7(1) du Règlement définit le terme « montant de taxe non recouvrable », qui est employé au paragraphe 7(2) du Règlement afin de déterminer si un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement) est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné du régime. En vertu de l'article 10 du Règlement, un petit régime de placement admissible pour un exercice donné n'est généralement pas une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) pour l'exercice subséquent à moins de faire le choix d'en être une en vertu de l'article 14 du Règlement.

Le « montant de taxe non recouvrable » pour une période de déclaration d'un régime de placement s'obtient par la formule A moins B. L'élément A de la formule représente le total des montants dont chacun représente un montant visé à l'alinéa a), b) ou c) de cet élément. L'alinéa b) en vigueur s'applique si le régime de pension est une entité de gestion (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) et correspond à un montant de taxe que l'entité de gestion serait réputée avoir payé en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) ou (6)d)(ii) ou de l'alinéa 172.1(7)d) de la Loi au cours de cette période si elle était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période (soit la composante de taxe fédérale que l'entité de gestion est réputée avoir payée en vertu de ces dispositions au cours de cette période).

L'alinéa b) est modifié de façon à inclure aussi un montant de taxe que l'entité de gestion serait réputée avoir payé en vertu du nouveau sous-alinéa 172.1(5.1)d)(ii) ou 172.1(6.1)d)(ii) ou du nouvel alinéa 172.1(7.1)d) de la Loi au cours de la période de déclaration si elle était une institution financière désignée particulière au cours de cette période (soit la composante de taxe fédérale que l'entité de gestion est réputée avoir payée en vertu de ces dispositions au cours de cette période).

La modification au paragraphe 7(1) est réputée être entrée en vigueur à la date de publication.

Article 73

Personne visée — alinéa 149(5)g) de la Loi

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
8

Selon l'alinéa 149(5)g) de la Loi, un régime de placement s'entend notamment de toute personne visée par règlement pour l'application de l'article 149 de la Loi. L'article 8 du règlement prévoit qu'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés (au sens du paragraphe 144.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu) est une personne visée pour l'application de l'alinéa 149(5)g) de la Loi.

L'article 8 est abrogé. L'abrogation fait suite à une modification apportée à l'alinéa 149(5)g) de la Loi. Les fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés sont maintenant visées, pour l'application de cet alinéa, au nouvel article 4.1 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) plutôt qu'à l'article 8 du règlement.

L'abrogation de l'article 8 s'applique relativement aux années d'imposition d'une personne commençant après la date de publication.

Article 74

Définition de « primes nettes »

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
24(1)c)

Le paragraphe 24 (1) du Règlement définit l'expression « primes nettes » d'une institution financière désignée particulière pour une période donnée pour l'application de l'article 24. Parmi les montants qui peuvent être déduits du total des primes brutes afin de déterminer le total des primes nettes, il y a certains montants payables à l'égard des annulations de police. Dans la version française du paragraphe 24(1), la mention de l'expression « cancellation of policies » de la version anglaise du Règlement correspond à la mention de l'expression « résiliations de police ».

La version française du paragraphe 24(1) est modifiée afin de remplacer la mention du terme « résiliation » par « annulation » pour assurer une meilleure cohérence avec la version anglaise.

Cette modification entre en vigueur à la date de la publication dans la Gazette du Canada du règlement mettant en œuvre cette modification.

Articles 75 et 76

Calcul du pourcentage

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
25

Le paragraphe 25(1) du règlement contient des règles applicables aux banques pour le calcul du pourcentage d'une banque pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1) du règlement) et quant à une province participante (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).Le paragraphe 25(1) et l'intertitre précédant l'article 25 sont modifiés pour qu'ils s'appliquent aussi aux caisses de crédit (au sens du paragraphe 123(1)).

La modification à l'intertitre précédant l'article 25 est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date de publication. La modification au paragraphe 25(1) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après la date de publication.

Article 77

Pourcentage — régimes de pension à cotisations déterminées, régimes de participation aux bénéfices, REEE et conventions de retraite

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
35

L'article 35 du Règlement prévoit des règles servant au calcul du pourcentage réglementaire applicable quant à une province participante, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, pour une période donnée, au sens du paragraphe 16(1) du Règlement, d'un régime de placement qui est une entité de gestion d'un régime de pension à cotisations déterminées (sauf une entité de gestion d'un régime de pension mixte visé à l'article 38 du Règlement) ou une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, par un régime de participation des employés aux bénéfices ou par une convention de retraite. Le pourcentage réglementaire déterminé selon l'article 35 sert principalement, entre autres fins, au calcul par ces régimes de placement du redressement de la taxe nette pour une période de déclaration au titre de la composante provinciale de la TVH. Le paragraphe 35(1) contient les règles que ces régimes de placement sont tenus d'appliquer pour calculer le pourcentage réglementaire applicable à eux quant à une province participante pour une période donnée. Le paragraphe 35(2) contient des règles qui s'appliquent à ces régimes de placement aux fins du paragraphe 35(1) lorsqu'ils disposent de renseignements sur la province de résidence de leurs participants, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement, se situant sous un certain seuil.

Les paragraphes 35(1) et (2) sont modifiés pour étendre l'application des règles prévues à ces paragraphes aux régimes de placement régis par certains régimes enregistrés d'épargne-études. Plus précisément, étant donné que les fiducies régies par des régimes enregistrés d'épargnes-études individuels ou familiaux sont exclues de la définition de « régime de placement » au paragraphe 1(1) du Règlement, seule une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études collectif sera assujetti à l'article 35.

Les modifications à l'article 35 s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant à la date de publication ou par la suite. Elles s'appliquent aussi relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant avant la date de publication et se terminant après juin 2010, si les faits suivants s'avèrent à l'égard de la personne :

Article 78

Redressements

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
46

L'article 46 du Règlement contient des montants visés par règlement — pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans une année d'imposition d'une institution financière désignée particulière et quant à une province participante — aux fins de l'élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi. Ces montants sont ajoutés ou déduits, selon le cas, dans le calcul de la taxe nette de l'institution financière pour la période donnée. Chaque alinéa de l'article 46 du Règlement représente un montant visé par règlement qui est un montant positif ou négatif obtenu par une formule. L'article 46 est modifié par deux séries de modifications, la première série modifie les alinéas 46(a) et (b) et la deuxième série modifie les alinéas 46(a), (b) et (d).

La première série de modifications modifie les alinéas a) et b) suite à l'adoption des paragraphes 172.1(5.1) et 172.1(6.1) de la Loi et aux modifications apportées aux articles 232.01 et 232.02 de la Loi (se reporter aux notes afférentes à ces dispositions pour plus de renseignements). Ces modifications s'appliquent dans le cas où une institution financière désignée particulière est une entité de gestion (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).

L'élément G1 de la formule figurant à l'alinéa 46a) représente la somme de certains montants au titre de la composante de taxe provinciale. Est visé au sous-alinéa (vi) de l'élément G1 le total des montants dont chacun représente le montant de composante provinciale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) ou 232.02(2) de la Loi à l'institution financière désignée particulière au cours de la période de déclaration donnée relativement à une ressource déterminée ou à des ressources d'employeur, selon le cas. Le sous-alinéa (vi) ne s'applique que si un montant relatif à une fourniture de la ressource déterminée ou d'une partie de ressource réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe 172.1(5) de la Loi, ou relatif à une fourniture de ressources d'employeur réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe 172.1(6) de la Loi, a été pris en compte à l'élément G12 de la formule figurant à l'alinéa 46b) pour la période de déclaration donnée ou une période de déclaration ultérieure de l'institution financière désignée particulière.

Le sous-alinéa (vi) de l'élément G1 est modifié afin de tenir compte des modifications à l'élément G12 de la formule figurant à l'alinéa b), qui comprend la composante de taxe provinciale relative à une fourniture réputée par l'un des nouveaux paragraphes 172.1(5.1) et (6.1) de la Loi avoir été effectuée. Le paragraphe 172.1(5.1) de la Loi s'applique si un employeur participant (au sens du paragraphe 172.1(1) de la Loi) à un régime de pension acquiert une ressource déterminée (au sens de ce paragraphe) en vue de la fournir en tout ou en partie à une entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) du régime, et fait en sorte que l'employeur est réputé avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de ressource et avoir perçu la taxe relativement à cette fourniture. Le paragraphe 172.1(6.1) de la Loi s'applique si un employeur participant au régime de pension consomme ou utilise une ressource d'employeur (au sens du paragraphe 172.1(1) de la Loi) en vue d'effectuer une fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'une entité de gestion principale d'un régime de pension, et fait en sorte que l'employeur est réputé avoir effectué la fourniture taxable de la ressource d'employeur et avoir perçu un montant de taxe relativement à cette fourniture.

Plus précisément, le sous-alinéa (vi) de l'élément G1 est modifié afin d'inclure aussi le montant de composante provinciale indiqué dans une note de redressement de taxe en vertu du paragraphe 232.01(3) ou 232.02(2) de la Loi à l'institution financière désignée particulière au cours de la période de déclaration donnée et se rapportant à une ressource déterminée ou à des ressources d'employeur, si un montant se rapportant à une fourniture d'une ressource déterminée réputée, ou à une fourniture d'une partie d'une ressource déterminée réputée, avoir été effectuée en vertu du paragraphe 172.1(5.1) de la Loi ou se rapportant à une fourniture de ressources d'employeur réputée avoir été effectuée en vertu du paragraphe 172.1(6.1) de la Loi, selon le cas, a été pris en compte à l'élément G12 de la formule figurant à l'alinéa 46b) pour une période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de l'institution financière désignée particulière.

L'élément G2 de la formule figurant à l'alinéa 46a) représente la somme de certains montants au titre de la composante de taxe fédérale, tels des montants au titre de remboursements ou d'autres rajustements relatifs à cette composante. L'élément G2 est modifié par l'ajout du sous-alinéa (iii.1), qui vise les montants dont chacun représente un montant qui, au cours de la période de déclaration donnée, a été remboursé en vertu de l'article 261.01 de la Loi à une institution financière désignée particulière qui est une entité de gestion (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi), dans la mesure où le montant se rapporte à la taxe qui est réputée avoir été payée par l'institution financière désignée particulière en vertu du nouveau paragraphe 172.2(3) de la Loi. En vertu du paragraphe 172.2(3) de la Loi, une entité de gestion est réputée avoir payé un montant de taxe représentant tout ou partie d'un montant de taxe payé par une entité de gestion principale du régime de pension.

L'élément G3 de la formule figurant à l'alinéa 46a) représente la somme de certains montants au titre de la composante de taxe fédérale. Sont visés aux divisions (C) et (D) du sous-alinéa (iii) de l'élément G3 des montants que l'institution financière désignée particulière était tenue par l'alinéa 232.01(4)c) ou l'alinéa 232.02(4)c) de la Loi de payer au receveur général au cours de la période de déclaration donnée. La division (C) est modifiée afin de tenir compte du fait que l'alinéa 232.01(5)c) de la Loi peut maintenant s'appliquer relativement à une ressource déterminée si une fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de ressource est réputée avoir été effectuée en vertu du nouveau paragraphe 172.1(5.1) de la Loi. De la même façon, la division (D) est modifiée afin de tenir compte du fait que l'alinéa 232.02(4)c) de la Loi peut maintenant s'appliquer relativement à des ressources d'employeur si les fournitures de ressources d'employeur sont réputées avoir été effectuées en vertu du nouveau paragraphe 172.1(6.1) de la Loi.

L'élément G7 de la formule figurant à l'alinéa 46b) représente la somme de certains montants au titre de la composante de taxe fédérale. Le sous-alinéa (iv) de l'élément G7 représente actuellement le total des montants dont chacun représente un montant de taxe que l'institution financière est réputée avoir payé au cours de la période de déclaration donnée en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) ou (6)d)(ii) ou de l'alinéa 172.1(7)d) de la Loi. Le sous-alinéa (iv) est modifié afin d'inclure aussi le total des montants dont chacun représente un montant de taxe que l'institution financière désignée financière est réputée avoir payé au cours de la période de déclaration donnée en vertu du nouveau sous-alinéa 172.1(5.1)d)(ii) ou (6.1)d)(ii) ou du nouvel alinéa 172.1(7.1)d) de la Loi.

L'élément G12 de la formule figurant au paragraphe 46b) représente la somme de certains montants visés aux sous-alinéas (i) à (iv) de l'élément G12 au titre de la composante de taxe provinciale. L'élément G12 est modifié afin d'inclure les montants de composante de taxe provinciale relatifs à une fourniture que l'institution financière désignée particulière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l'un des nouveaux sous-alinéas 172.1(5.1)d), 172.1(6.1)d) et 172.1(7.1)d) de la Loi.

Le première série de modifications aux alinéas 46a) et b) du Règlement s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une institution financière désignée particulière se terminant après la date de publication.

La deuxième série de modifications modifie les alinéas 46a), b) et d) du Règlements suite aux modifications apportées aux paragraphes 225.2(2) et (4) de la Loi (se reporter aux notes relatives à ces dispositions pour plus de renseignements).

Plus précisément, le sous-alinéa (v) de l'élément G1 et le sous-alinéa (vi) de l'élément G2 de la formule figurant à l'alinéa 46a) du règlement ainsi que le sous-alinéa (ii) de l'élément G8 de la formule figurant à l'alinéa 46b) du règlement s'appliquent à une institution financière désignée particulière qui effectue une fourniture au profit d'une autre institution financière désignée particulière qui est réputée en vertu de l'article 150 de la Loi être une fourniture de service financier. Dans les cas où ces alinéas s'appliquent, chacun d'eux prévoit l'inclusion, par l'institution financière désignée particulière qui est le fournisseur, d'un montant relatif à la fourniture dans le calcul de la taxe nette de l'institution financière pour la période de déclaration. Le sous-alinéa (v) de l'élément G1 et le sous-alinéa (vi) de l'élément G2 s'appliquent si l'institution financière désignée particulière qui est le fournisseur et l'institution financière désignée particulière qui est l'acquéreur ont aussi fait un choix en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi qui s'applique relativement à la fourniture, tandis que le sous-alinéa (ii) de l'élément G8 s'applique dans le cas contraire.

Des modifications sont apportées à ces sous-alinéas qui sont conformes à celles apportées aux paragraphes 225.2(2) et (4) de la Loi. Les modifications aux paragraphes 225.2(2) et (4) changent l'application du choix prévu au paragraphe 225.2(4) relativement au calcul du redressement qu'une institution financière désignée particulière applique à sa taxe nette en vertu du paragraphe 225.2(2), plus précisément l'inclusion dans la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de montants relatifs à une fourniture qu'une personne effectue au profit de l'institution financière, dans le cas où un choix a été fait en vertu de l'article 150 relativement à la fourniture (se reporter aux notes relatives aux paragraphes 225.2(2) et (4) de la Loi pour plus de renseignements). Les modifications correspondantes, au sous-alinéa (v) de l'élément G1 et au sous-alinéa (vi) de l'élément G2 de la formule figurant à l'alinéa 46a) ainsi qu'au sous-alinéa (ii) de l'élément G8 de la formule figurant à l'alinéa 46b), font en sorte que, lorsque la personne qui effectue la fourniture est aussi une institution financière désignée particulière, son calcul du redressement qu'elle applique à sa taxe nette en vertu du paragraphe 225.2(2) tient compte également de changements quant à l'application du choix prévu au paragraphe 225.2(4). Ces modifications consistent plus précisément en les suivantes :

Les modifications au sous-alinéa (v) de l'élément G1 et au sous-alinéa (vi) de l'élément G2 de la formule figurant à l'alinéa 46a) ainsi qu'au sous-alinéa (ii) de l'élément G8 de la formule figurant à l'alinéa 46b) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une institution financière désignée particulière commençant au plus tôt à la date qui suit d'un an la date de sanction du texte législatif donnant effet aux propositions, annoncées à la date de publication, de modification du paragraphe 225.2(4).

L'alinéa 46d) du présent règlement contient les montants à déterminer quant à l'Ontario, à la Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard relativement aux crédits de taxe sur les intrants récupérés d'une institution financière désignée particulière. L'élément G19 de la formule figurant à l'alinéa 46d) prévoit des inclusions à l'égard de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH payable par une institution financière désignée particulière, ainsi que d'autres montants relatifs à des fournitures ou à des transferts de biens ou de services. Conformément à la division (B) de l'élément A de la formule figurant à l'élément G19, l'institution financière désignée particulière inclut dans la formule les montants dont chacun représente un montant au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle la division (C) de l'élément A s'applique) qui, en l'absence de l'article 150 de la Loi, serait devenue payable par l'institution financière désignée particulière. La division (C) de l'élément A de la formule figurant à l'élément G19 s'applique si l'institution financière désignée particulière et le fournisseur qui a effectué la fourniture au profit de celle-ci ont aussi fait un choix en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi qui s'applique relativement à cette fourniture. Conformément à cette division, l'institution financière désignée particulière inclut plutôt dans la formule un montant égal à la taxe calculée sur le coût pour le fournisseur de la fourniture (à l'exclusion de la rémunération versée aux salariés, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la partie IX de la Loi).

L'élément G19 est modifié de deux façons. En premier lieu, conformément à une modification apportée à l'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, la division (C) de l'élément A de la formule figurant à l'élément G19 est modifiée afin qu'il soit précisé que le montant à inclure dans la formule figurant à l'élément G19 est un montant égal à la TPS ou à la composante fédérale de la TVH (et non à la composante provinciale de la TVH) calculée sur le coût pour le fournisseur de ces fournitures, à l'exclusion de la rémunération versée aux salariés, du coût de services financiers et de la taxe payable en vertu de la présente partie.

Cette première modification à l'élément G19 s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une institution financière désignée particulière se terminant après juin 2010.

En second lieu, conformément aux modifications apportées aux paragraphes 225.2(2) et (4) de la Loi, les divisions (B) et (C) de l'élément A de la formule figurant à l'élément G19 sont modifiées pour tenir compte de changements quant à l'application du choix prévu au paragraphe 225.2(4). Ces modifications consistent plus précisément en les suivantes :

Le second ensemble de modifications à l'élément G19 s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une institution financière désignée particulière se terminant au plus tôt le jour qui suit d'un an la date de sanction du texte législatif donnant effet à la proposition, annoncée à la date de publication, de modification du paragraphe 225.2(4) de la Loi.

Article 79

Adaptation du paragraphe 225.2(2) de la Loi

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
48

L'article 48 du règlement contient des adaptations de certaines dispositions de la Loi. Les paragraphes 48(1) et (2) contiennent des adaptations de la formule contenue au paragraphe 225.2(2) de la Loi. Cette formule sert à déterminer le montant de redressement qu'une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) applique à sa taxe nette relativement à la composante provinciale de la TVH pour chaque période de déclaration au cours de laquelle elle est une institution financière désignée particulière. Le paragraphe 48(1) s'applique à une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié (au sens du paragraphe 1(1) du règlement). Le paragraphe 48(2) s'applique à une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement non stratifié (au sens du paragraphe 1(1) du règlement) et qui a fait un choix en vertu de l'article 49 ou 61 du règlement qui est en vigueur pour l'exercice qui comprend la période de déclaration.

Les paragraphes 48(1) et (2) sont modifiés en raison de modifications apportées aux paragraphes 225.2(2) et (4) de la Loi (se reporter aux notes relatives à ces dispositions pour plus de renseignements).

Plus précisément, le sous-alinéa (ii) de l'élément A1, le sous-alinéa (ii) de l'élément A4 et l'alinéa b) de l'élément D de la formule figurant au paragraphe 48(1) ainsi que l'alinéa b) de l'élément A1 de la formule figurant au paragraphe 48(2) s'appliquent tous à une institution financière désignée particulière qui a reçu une fourniture effectuée par une autre institution financière désignée particulière qui est réputée en vertu de l'article 150 de la Loi être la fourniture d'un service financier et à laquelle aucun choix fait selon le paragraphe 225.2(4) ne s'applique. Le sous-alinéa (iii) de l'élément A1, le sous-alinéa (iii) de l'élément A4 et l'alinéa c) de l'élément D de la formule figurant au paragraphe 48(1) ainsi que l'alinéa c) de l'élément A1 de la formule figurant au paragraphe 48(2) s'appliquent tous à une institution financière désignée particulière qui a reçu une fourniture effectuée par une autre institution financière désignée particulière qui est réputée en vertu de l'article 150 de la Loi être la fourniture d'un service financier et à laquelle s'applique un choix fait selon le paragraphe 225.2(4).

Les paragraphes 48(1) et (2) sont modifiés de deux façons. En premier lieu, le sous-alinéa (iii) de l'élément A1 et le sous-alinéa (iii) de l'élément A4 de la formule figurant au paragraphe 48(1) et l'alinéa c) de l'élément A1 de la formule figurant au paragraphe 48(2) sont tous modifiés pour qu'il soit précisé que le montant à inclure par l'institution financière désignée particulière à ces dispositions, dans le cas où un choix fait en vertu du paragraphe 225.4(2) s'applique à l'égard d'une fourniture, est un montant égal à la TPS ou à la composante fédérale de la TVH (et non à la composante provinciale de la TVH) calculée sur le coût pour le fournisseur de ces fournitures, à l'exclusion de la rémunération versée à des employés, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie.

Ce premier ensemble de modifications aux paragraphes 48(1) et (2) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une institution financière désignée particulière se terminant après juin 2010.

En second lieu, les paragraphes 48(1) et (2) sont modifiés pour tenir compte de changements quant à l'application du choix prévu au paragraphe 225.2(4) de la Loi (se reporter aux notes relatives aux modifications aux paragraphes 225.2(2) et (4) de la Loi pour plus de renseignements). Ces modifications ont les conséquences suivantes :

Ce second ensemble de modifications aux paragraphes 48(1) et (2) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une institution financière désignée particulière commençant au plus tôt à la date qui suit d'un an la date de sanction du texte législatif donnant effet à la proposition, annoncée à la date de publication, de modification du paragraphe 225.2(4) de la Loi.

Article 80

Personnes affiliées

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
52(2)b)

L'article 52 du Règlement contient des règles régissant l'échange de renseignements relatifs aux personnes qui détiennent des unités de régimes de placement par répartition. Le paragraphe 52(2) contient une règle d'interprétation servant à déterminer si des personnes sont affiliées les unes aux autres aux fins de l'article 52. L'alinéa 52(2)b) prévoit que deux fiducies sont affiliées les unes aux autres si elles sont régies par le même régime de participation différée aux bénéfices, régime de prestations aux employés, régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou régime de participation des employés aux bénéfices ou par la même convention de retraite ou fiducie d'employés.

L'alinéa 52(2)b) est modifié pour prévoir également que deux fiducies régies par le même régime enregistré d'épargne-études sont affiliées les unes aux autres.

Les modifications à l'alinéa 52(2)b) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant à la date de publication ou par la suite. Elles s'appliquent également relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant avant la date de publication et se terminant après juin 2010, si les faits suivants s'avèrent à l'égard de la personne :

Article 81

Régimes de placement — alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
70.1

Le nouvel article 70.1 du règlement contient une règle transitoire à l'égard de certains régimes de placement (au sens du paragraphe 1(1) du règlement). L'article 70.1 s'applique dans les cas suivants :

Dans les cas où l'article 70.1 s'applique, il permet au régime de faire le choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre du Revenu national qui contient les renseignements qu'il détermine, pour que l'article 23 s'applique relativement à toute période de déclaration du régime de placement pour laquelle une déclaration a été produite après juin 2010 mais avant le 8 mai 2013.

En fait, l'article 70.1 permet à certaines sociétés de gestion de pension qui ont appliqué l'article 23, plutôt que les règles prévues aux articles 29 à 34 qui s'appliquent aux régimes de placement par répartition, afin de déterminer les redressements à la taxe nette en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi pour leurs périodes de déclaration pour lesquelles une déclaration a été produite après juin 2010 mais avant le 8 mai 2013 de faire le choix d'affirmer cette application de l'article 23. Tel est le cas même si les articles 29 à 34 se sont appliqués dans les faits à de telles personnes morales à titre de régimes de placement par répartition. Toutefois, la personne morale qui fait le choix prévu à l'article 70.1 doit tout de même continuer d'appliquer les articles 29 à 34 lors de la détermination d'un redressement à sa taxe nette en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration a été produite le 8 mai 2013 ou après cette date.

Cette modification entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Articles 90 et 91

Définitions

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
1

L'article 1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée contient certaines définitions pour l'application de ce règlement.

L'article 1 devient le paragraphe 1(1). En outre, cet article est modifié afin de modifier la définition de « régime de placement provincial » et d'introduire les définitions de « fourniture taxable importée », « régime de placement stratifié provincial » et « série » au paragraphe 1(1) et d'ajouter le paragraphe 1(2).

Les modifications à l'article 1 sont réputées être entrées en vigueur le lendemain de la date de publication.

Régime de placement provincial

Est un « régime de placement provincial » quant à une province donnée le régime de placement visé à l'article 11 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),dont il est permis de vendre les unités (au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement), selon les lois fédérales ou provinciales, uniquement dans la province donnée. De façon générale, un régime de placement est visé à l'article 11 de ce règlement si ses unités peuvent être vendues ou distribuées dans une province donnée et non dans une autre province, que les détenteurs d'unités doivent résider dans la province donnée selon le prospectus, la déclaration d'enregistrement ou un autre document semblable concernant le régime et que la valeur des unités des détenteurs d'unités résidant dans la province donnée représente au moins 90 pour cent de la valeur des unités du régime.

La définition de « régime de placement provincial » est modifiée de façon à inclure deux autres types de régimes de placement dont les détenteurs d'unités soit doivent résider dans la province donnée, soit y résident dans les faits.

Plus précisément, un « régime de placement provincial » quant à une province donnée à un moment donné s'entend d'un régime de placement visé à l'un des alinéas a), b) ou c) de cette définition.

Est visé à l'alinéa a) de cette définition le régime de placement qui est, à ce moment, un régime de placement visé à l'article 11 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre les unités uniquement dans la province donnée.

Est visé à l'alinéa b) de cette définition le régime de placement qui, à ce moment, est un régime de placement stratifié (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH))dont toutes les séries (au sens de ce paragraphe) sont des séries provinciales (au sens de ce paragraphe) quant à la province donnée. De façon générale, une série provinciale quant à une province donnée est une série d'un régime de placement dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre ou de distribuer des unités de la série dans la province donnée et non dans une autre province, que les détenteurs d'unités de la série sont tenus de résider dans la province donnée selon le prospectus, la déclaration d'enregistrement ou un autre document semblable concernant le régime et que la valeur des unités de la série des détenteurs d'unités résidant dans la province donnée représente au moins 90 pour cent de la valeur des unités de la série.

Est visé à l'alinéa c) de cette définition le régime de placement qui remplit les critères suivants :

Il est à noter que les règles énoncées à l'article 3 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) prévoient qu'un régime de placement aura un établissement stable tout au long de son année d'imposition s'il a un établissement stable à un moment donné de cette année d'imposition.

Fourniture taxable importée

Le nouveau terme « fourniture taxable importée » s'entend d'une fourniture taxable importée au sens de l'article 217 de la Loi.

Régime de placement stratifié provincial

Le nouveau terme « régime de placement stratifié provincial » s'entend d'un régime de placement stratifié (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) ayant une ou plusieurs séries provinciales (au sens de ce paragraphe). Toutefois, un régime de placement provincial (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée) n'est pas un régime de placement stratifié provincial.

Série

Le nouveau terme « série » s'entend d'une « série » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). De façon générale, est une série d'un régime de placement qui est une fiducie ou une personne morale :

Application des définitions aux adaptations

Selon le nouveau paragraphe 1(2) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, il est entendu que les définitions au paragraphe 1(1) de ce règlement s'appliquent aux paragraphes 218.1(1) et (1.2), 220.07(1) à (4) et 220.08(1) de la Loi, telles que ces dispositions sont adaptées par ce règlement. Par conséquent, l'intertitre de la version française du règlement précédant l'article 1 est modifié pour tenir compte de cette règle d'interprétation.

Article 92

Établissement stable dans une province

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
2

L'article 2 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée contient des règles déterminatives selon lesquelles certaines personnes sont réputées être des personnes visées et une personne visée est réputée avoir un établissement stable dans une province pour l'application du paragraphe 132.1(3) de la Loi.

L'article 2 est modifié par l'abrogation des paragraphes 2(3) et (4). Ces paragraphes ne sont plus nécessaires en raison de modifications apportées aux articles 7 à 7.02 et 13 du règlement et de l'introduction des articles 7.03, 12.1 et 12.2 du règlement.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le lendemain de la date de publication.

Article 93

Fournitures taxables importées

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
7 à 7.03

Les articles 7 à 7.02 du règlement prévoient certaines choses pour l'application des dispositions de la section IV de la partie IX de la Loi qui imposent la composante provinciale de la TVH relativement aux fournitures taxables importées de biens et de services et relativement à la contrepartie admissible, aux frais internes et aux frais externes, au sens de ces termes pour l'application de cette section.

Mesure prévue — alinéa 218.1(1)a) de la Loi

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
7

L'article 7 du règlement contient des règles visant à déterminer une fin prévue et la mesure prévue afin de déterminer la taxe imposée en vertu du paragraphe 218.1(1) de la Loi à l'égard d'une fourniture taxable importée (au sens de l'article 217 de la Loi) d'un bien ou d'un service. L'article 7 prévoit une fin relativement à une fourniture effectuée au profit d'un régime de placement provincial (au sens de l'article 11 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) ou à un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)). En vertu de l'article 7, en ce qui concerne une fourniture effectuée au profit d'une personne qui n'est pas un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales, la mesure prévue est d'au moins 10 pour cent.

L'article 7 est modifié pour qu'il ne s'applique plus relativement aux régimes de placement provinciaux et aux régimes de placement stratifiés ayant une ou plusieurs séries provinciales. Par conséquent, l'article 7 prévoit seulement que la mesure prévue pour l'application du paragraphe 218.1(1) est d'au moins 10 pour cent.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après la date de publication.

Adaptation — paragraphe 218.1(1) de la Loi

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
7.01

L'article 7.01 du règlement contient des règles visant à déterminer un pourcentage réglementaire relativement à une fourniture taxable importée (au sens de l'article 217 de la Loi) d'un bien meuble incorporel ou d'un service afin de déterminer la taxe quant à une province participante (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) donnée en vertu des règles sur l'autocotisation prévues aux alinéas 218.1(1)a) et b) de la Loi. L'article 7.01 prévoit un pourcentage réglementaire applicable lorsque l'acquéreur de la fourniture est un régime de placement provincial (au sens de l'article 11 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) ou un régime de placement stratifié (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH))ayant une ou plusieurs séries provinciales (au sens de ce paragraphe).

L'article 7.01 est modifié de façon à prévoir maintenant l'adaptation du paragraphe 218.1(1) de la Loi, qui s'applique relativement aux fournitures taxables importées de biens ou de services. Toutefois, l'article 7.01 ne s'applique relativement à un montant de contrepartie relatif à la fourniture que si l'acquéreur de la fourniture est un régime de placement provincial (au sens du paragraphe 1(1) du règlement) ou un régime de placement stratifié provincial (au sens de ce paragraphe) au moment où le montant devient dû ou est payé sans être devenu dû.

Dans les cas où l'article 7.01 s'applique relativement à un montant de contrepartie d'une fourniture taxable importée d'un bien meuble incorporel ou d'un service, les alinéas 218.1(1)a) et b) de la Loi sont adaptés de la façon ci-après relativement au montant de contrepartie relatif à la fourniture.

L'alinéa 218.1(1)a), tel qu'il est adapté, impose l'obligation d'établir la taxe par autocotisation si un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial est l'acquéreur d'une fourniture taxable importée d'un bien meuble incorporel ou d'un service. La taxe doit être établie par autocotisation à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due. Contrairement à la version sans adaptation de l'alinéa 218.1(1)a), l'obligation d'établir la taxe par autocotisation imposée à l'alinéa 218.1(1)a), tel qu'il est adapté, ne dépend pas de la province de résidence du régime de placement provincial ou du régime de placement stratifié provincial. Si l'alinéa 218.1(1)a), tel qu'il est adapté, impose l'obligation d'établir la taxe par autocotisation à un moment donné, la taxe est calculée quant à chaque province participante selon la formule A multiplié par B multiplié par C.

L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 218.1(1)a), tel qu'il est adapté, représente le taux de taxe applicable à la province participante. L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 218.1(1)a), tel qu'il est adapté, représente la valeur de la contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment. L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 218.1(1)a), tel qu'il est adapté, représente :

Toutefois, dans le cas d'un régime de placement stratifié provincial, cette obligation d'établir la taxe par autocotisation en vertu de l'alinéa 218.1(1)a), tel qu'il est adapté, est assujettie à l'article 7.02 du règlement, ce qui peut entraîner la non-application de l'alinéa 218.1(1)a) de la Loi relativement à un montant de contrepartie relatif à une fourniture taxable importée d'un bien meuble incorporel ou d'un service effectuée au profit du régime de placement stratifié provincial.

En vertu de l'alinéa 218.1(1)b), tel qu'il est adapté, la composante provinciale de la TVH est également imposée à tout régime de placement provincial ou régime de placement stratifié provincial qui soit est à la fois un inscrit et l'acquéreur d'une fourniture taxable visée à l'alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l'article 217 de la Loi, soit est l'acquéreur d'une fourniture taxable visée à l'un des alinéas b.01) à b.3) ou c.1) à e) de cette définition. La taxe doit être établie par autocotisation à tout moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû. Contrairement à la version sans adaptation de l'alinéa 218.1(1)b), l'obligation d'établir la taxe par autocotisation imposée à l'alinéa 218.1(1)b), tel qu'il est adapté, ne dépend ni de la province de résidence du régime de placement provincial ou du régime de placement stratifié provincial ni de la province dans laquelle la fourniture est effectuée. Dans les cas où l'alinéa 218.1(1)b), tel qu'il est adapté, impose la taxe à un moment donné, cette taxe est obtenue quant à chaque province participante par la formule A multiplié par B multiplié par C.

L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 218.1(1)b), tel qu'il est adapté, représente le taux de taxe applicable à la province participante. L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 218.1(1)b), tel qu'il est adapté, représente la valeur de la contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment. L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 218.1(1)b), tel qu'il est adapté, représente :

Les modifications à l'article 7.01 s'appliquent aux fournitures effectuées au profit d'un régime de placement provincial ou d'un régime de placement stratifié provincial après la date de publication.

Non-application — alinéa 218.1(1)a) de la Loi

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
7.02

L'article 7.02 du règlement contient des règles visant à déterminer un pourcentage réglementaire relativement à un montant de frais externes (au sens de l'article 217 de la Loi), de frais internes (au sens du paragraphe 217.1(4) de la Loi) ou de contrepartie admissible (au sens de l'article 217 de la Loi) afin de déterminer la taxe quant à une province participante (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) donnée en vertu des règles sur l'autocotisation prévues aux alinéas 218.1(1)a) et 218.1(1)b) de la Loi.

L'article 7.02 est modifié afin qu'il serve maintenant à déterminer les cas de non-application de l'alinéa 218.1(1)a) de la Loi relativement à un montant de contrepartie relatif à une fourniture taxable importée (au sens de l'article 217 de la Loi) si l'acquéreur de la fourniture est un régime de placement stratifié provincial (au sens du paragraphe 1(1) du règlement). Dans les cas où l'article 7.02 s'applique relativement à un montant de contrepartie, ni la version sans adaptation de l'alinéa 218.1(1)a) de la Loi ni l'alinéa 218.1(1)a) de la Loi, tel qu'il est adapté par l'article 7.01, ne s'applique relativement au montant.

L'article 7.02 s'applique relativement à la totalité ou à une partie de la contrepartie d'une fourniture taxable importée si deux conditions sont remplies. Selon la première condition, l'acquéreur de la fourniture est un régime de placement stratifié provincial au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due. Selon la seconde condition, le montant obtenu par la formule A divisé par B, exprimé en pourcentage, est inférieur à 10 pour cent.

L'élément A de la formule représente le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d'être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d'activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province participante. L'élément B de la formule représente le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d'être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d'activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province quelconque. Chacune des mesures exprimées aux éléments A et B est déterminée en conformité avec l'article 51 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).

Les modifications à l'article 7.02 s'appliquent aux fournitures effectuées au profit d'un régime de placement stratifié provincial après la date de publication.

Adaptation — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
7.03

Le nouvel article 7.03 du règlement prévoit l'adaptation du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi. Toutefois, l'article 7.03 ne s'applique qu'à une personne qui est un contribuable admissible (au sens du paragraphe 217.1(1) de la Loi) tout au long d'une année déterminée (au sens de l'article 217 de la Loi) de la personne et qui est un régime de placement provincial (au sens du paragraphe 1(1) du règlement) ou un régime de placement stratifié provincial (au sens de ce paragraphe) au cours d'un exercice de la personne se terminant dans l'année déterminée.

Dans les cas où l'article 7.03 s'applique à un contribuable admissible qui est l'un de ces types de régimes de placement, le paragraphe 218.1(1.2) de la Loi, tel qu'il est adapté, prévoit que le contribuable admissible est tenu de payer, pour chacune de ses années déterminées et quant à chaque province participante (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi), un montant déterminé en vertu de l'alinéa 218.1(1.2)a) de la Loi, tel qu'il est adapté, ou de l'alinéa 218.1(1.2)b) de la Loi, tel qu'il est adapté.

L'alinéa 218.1(1.2)a) de la Loi, tel qu'il est adapté, s'applique si le contribuable admissible a fait le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la Loi pour l'année déterminée. Il impose au contribuable admissible l'obligation d'établir par autocotisation la composante provinciale de la TVH calculée quant à la province participante donnée selon la formule A plus B. L'élément A représente le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais internes (au sens du paragraphe 217.1(4) de la Loi) pour l'année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule A1 multiplié par A2. L'élément A1 représente le montant de frais internes. L'élément A2 représente :

L'élément B représente le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais externes pour l'année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule B1 multiplié par B2. L'élément B1 représente le montant de frais externes. L'élément B2 représente :

L'alinéa 218.1(1.2)b) de la Loi, tel qu'il est adapté, s'applique si le contribuable admissible qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial n'a fait aucun choix en vertu du paragraphe 217.2(1) de la Loi pour l'année déterminée. Il impose au contribuable admissible l'obligation d'analyser chaque montant de contrepartie admissible (au sens de l'article 217 de la Loi) pour l'année déterminée qui est supérieur à zéro et de déterminer la composante provinciale de la TVH quant à la province participante donnée relativement au montant de contrepartie admissible selon la formule C multiplié par D. L'élément C est le montant de contrepartie admissible. L'élément D représente :

Contrairement à la version sans adaptation de l'alinéa 218.1(1.2)a) ou b), l'obligation d'établir la taxe par autocotisation imposée à l'alinéa 218.1(1.2)a) ou b) de la Loi, tel que ces alinéas sont adaptés, ne dépend pas de la province de résidence du régime de placement provincial ou du régime de placement stratifié provincial.

Le nouvel article 7.03 s'applique relativement aux années déterminées d'un régime de placement provincial ou d'un régime de placement stratifié provincial se terminant après la date de publication.

Article 94

Biens non taxables — paragraphe 220.05(3) de la Loi

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
10

L'article 10 du règlement prévoit certaines circonstances pour l'application de l'alinéa 220.05(3)b) de la Loi. La taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la Loi n'est pas payable si un bien meuble corporel est transféré dans une province participante (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) dans des circonstances prévues à l'article 10 du règlement.

L'article 10 est modifié par l'ajout de l'alinéa 10c). En vertu du nouvel alinéa 10c), la taxe n'est pas payable lorsqu'une personne transfère un bien meuble corporel dans une province participante si deux conditions sont remplies. Selon la première condition, le bien n'est pas un véhicule à moteur déterminé (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l'immatriculation des véhicules à moteur. Selon la seconde condition, la personne est :

Cette modification s'applique relativement aux biens transférés dans une province participante après la date de publication.

Article 95

Biens non taxables — paragraphe 220.06(3) de la Loi

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
11

L'article 11 du règlement prévoit certaines circonstances pour l'application de l'alinéa 220.06(3)b) de la Loi. La taxe prévue au paragraphe 220.06(1) de la Loi n'est pas payable relativement à certaines fournitures de biens meubles corporels effectuées par un fournisseur non-résident qui n'est pas un inscrit sous le régime de la TPS/TVH dans les circonstances prévues à l'article 11 du règlement.

L'article 11 est modifié par l'ajout de l'alinéa 11c). En vertu du nouvel alinéa 11c), la taxe prévue au paragraphe 220.06(1) n'est pas payable relativement à la fourniture, effectuée au profit d'un acquéreur, d'un bien qui lui est livré dans une province participante (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi)), ou y est mis à sa disposition, ou qui est envoyé par la poste ou par messagerie à une adresse dans cette province, si l'acquéreur est :

Cette modification s'applique relativement aux fournitures effectuées après la date de publication.

Article 96

Adaptation des articles 220.07 et 220.08 de la Loi

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
12.1 et 12.2

Le nouvel article 12.1 du règlement adapte les paragraphes 220.07(1) à (4) de la Loi et le nouvel article 12.2 du règlement adapte le paragraphe 220.08(1) de la Loi. De façon générale, ces adaptations s'appliquent relativement aux régimes de placement provinciaux (au sens du paragraphe 1(1) du règlement) et aux régimes de placement stratifiés provinciaux (au sens de ce paragraphe).

Adaptation — paragraphes 220.07(1) à (4) de la Loi

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
12.1

Le nouvel article 12.1 du règlement prévoit l'adaptation des paragraphes 220.07(1) à (4) de la Loi relativement à l'importation de certains produits au Canada. Toutefois, l'article 12.1 ne s'applique que si la personne qui importe les produits au Canada est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où les marchandises sont dédouanées. De plus, dans le cas d'un régime de placement stratifié provincial, l'article 12.1 ne s'applique que si le régime de placement transfère les marchandises pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)). En outre, l'article 12.1 ne s'applique pas si le produit importé est un véhicule à moteur déterminé (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Dans les cas où l'article 12.1 ne s'applique pas relativement au transfert de marchandises au Canada, les paragraphes 220.07(1) à (4) de la Loi, sans les adaptations contenues à l'article 12.1, peuvent s'appliquer relativement à l'importation.

Dans les cas où l'article 12.1 s'applique relativement à l'importation de produits, les paragraphes 220.07(1) à (4) de la Loi sont adaptés de la façon suivante.

En vertu du paragraphe 220.07(1) de la Loi, tel qu'il est adapté, toute personne qui importe un produit, sauf un véhicule à moteur déterminé, est tenue d'établir par autocotisation la composante provinciale de la TVH si deux conditions sont remplies. Selon la première condition, le produit est, aux fins des douanes, déclaré provisoirement ou en détail à titre de produits commerciaux (au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi). Selon la seconde condition, la personne est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où le produit est dédouané. Contrairement à la version sans adaptation du paragraphe 220.07(1) de la Loi, l'obligation d'établir la taxe par autocotisation imposée à l'alinéa 220.07(1) de la Loi, tel qu'il est adapté, ne dépend ni de la province de résidence du régime de placement provincial ou du régime de placement stratifié provincial ni de la province dans laquelle le produit est importé.

Le montant de taxe qui s'applique relativement à l'importation est le total des montants dont chacun s'obtient quant à la province participante par la formule A multiplié par B multiplié par C. L'élément A de la formule représente la valeur du produit. L'élément B de la formule représente le taux de taxe applicable à la province participante. L'élément C représente :

En vertu du paragraphe 220.07(2) de la Loi, tel qu'il est adapté, il n'y a aucune obligation d'établir par autocotisation la taxe prévue au paragraphe 220.07(1) relativement à l'importation de produits figurant à l'annexe VII de la Loi.

En vertu du paragraphe 220.07(3) de la Loi, tel qu'il est adapté, la taxe prévue au paragraphe 220.07(1), tel qu'il est adapté, sera calculée sur la valeur des produits, compte tenu des droits et taxes payés à leur égard, conformément à l'article 215 de la Loi.

En vertu du paragraphe 220.07(4) de la Loi, tel qu'il est adapté, la taxe prévue au paragraphe 220.07(1), tel qu'il est adapté, à l'égard de produits deviendra payable le jour où ils sont dédouanés.

Le nouvel article 12.1 s'applique relativement aux produits dédouanés après la date de publication.

Adaptation — paragraphe 220.08(1) de la Loi

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
12.2

Le nouvel article 12.2 du règlement prévoit l'adaptation du paragraphe 220.08(1) de la Loi relativement à la fourniture taxable d'un bien ou d'un service effectuée dans une province donnée. Toutefois, l'article 12.2 ne s'applique relativement à un montant de contrepartie d'une fourniture que si l'acquéreur de la fourniture est un régime de placement provincial (au sens du paragraphe 1(1) du règlement) ou un régime de placement stratifié provincial (au sens de ce paragraphe) au moment où le montant de contrepartie devient dû ou est payé sans être devenu dû. De plus, dans le cas d'un régime de placement stratifié provincial, l'article 12.2 ne s'applique que si le régime de placement acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités relatives à une ou plusieurs séries provinciales (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) du régime de placement. Dans les cas où l'article 12.2 ne s'applique pas relativement à la fourniture taxable d'un bien ou d'un service, le paragraphe 220.08(1) de la Loi, sans les adaptations contenues à l'article 12.2, peut s'appliquer.

Dans les cas où l'article 12.2 s'applique relativement à la fourniture taxable d'un bien ou d'un service effectuée dans une province donnée, le paragraphe 220.08(1) est adapté afin de prévoir qu'un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial qui est l'acquéreur de la fourniture taxable est tenu de payer une taxe égale au montant déterminé conformément à l'article 13 du règlement. L'obligation de payer la taxe relativement à une fourniture survient à tout moment ou la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due.

Il est à noter que le paragraphe 220.08(1), tel qu'il est adapté, impose une taxe relativement à une fourniture taxable de bien ou de service, contrairement à la version sans adaptation du paragraphe 220.08(1), qui ne s'applique pas à la fourniture taxable d'un bien meuble corporel. En outre, contrairement à la version sans adaptation du paragraphe 220.08(1), l'obligation d'établir la taxe par autocotisation imposée au paragraphe 220.08(1), tel qu'il est adapté, ne dépend pas de la province de résidence du régime de placement provincial ou du régime de placement stratifié provincial.

Le nouvel article 12.2 s'applique relativement aux fournitures effectuées après la date de publication.

Article 97

Calcul de la taxe — paragraphe 220.08(1) de la Loi

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
13

L'article 13 du règlement prévoit les modalités du calcul de la taxe payable en vertu du paragraphe 220.08(1) de la Loi relativement à la fourniture taxable, effectuée dans une province, d'un bien meuble incorporel ou d'un service.

L'article 13 est modifié de façon à prévoir les modalités du calcul de la taxe payable en vertu du paragraphe 220.08(1) relativement à la fourniture taxable de tout bien, et non seulement d'un bien meuble incorporel, ou d'un service. La modification fait suite à l'ajout de l'article 12.2 du règlement, qui adapte le paragraphe 220.08(1) de sorte à imposer la taxe relativement aux fournitures taxables de biens ou de services effectuées au profit de certains types de régimes de placement.

Cette modification s'applique relativement aux fournitures effectuées après la date de publication.

Article 98

Fin prévue — paragraphe 220.08(1) de la Loi

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
13.1

L'article 13.1 du règlement prévoit certaines fins relativement à la fourniture d'un bien meuble incorporel ou d'un service pour l'application du paragraphe 220.08(1) de la Loi. L'article 13.1 prévoit des fins dans les cas d'une fourniture effectuée au profit d'un régime de placement provincial (au sens de l'article 11 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) et d'un régime de placement stratifié (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) ayant une ou plusieurs séries provinciales (au sens de ce paragraphe).

L'article 13.1 est abrogé. La modification fait suite à l'ajout de l'article 12.2 du règlement, qui prévoit l'adaptation du paragraphe 220.08(1) relativement aux fournitures au profit de ces régimes de placement.

Cette modification s'applique relativement aux fournitures effectuées après la date de publication.

Article 99

Biens et services non taxables — paragraphe 220.08(3) de la Loi

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
15

L'article 15 du règlement prévoit certaines circonstances pour l'application du paragraphe 220.08(3) de la Loi. La taxe prévue au paragraphe 220.08(1) de la Loi n'est pas payable relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée dans les circonstances prévues à l'article 15 de ce règlement.

En vertu de l'alinéa 15a), la taxe prévue au paragraphe 220.08(1) de la Loi n'est pas payable relativement à un montant de contrepartie de la fourniture d'un bien meuble incorporel ou d'un service effectuée dans une province donnée au profit d'une personne qui devient dû à un moment donné ou qui est payé à ce moment sans être devenu dû si la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour le consommer, l'utiliser ou le fournir dans des provinces participantes (au sens du paragraphe 123(1) de Loi) où le taux de taxe, à ce moment, est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée est de moins de 10 pour cent. Toutefois, l'alinéa 15a) ne s'applique que si la personne n'est ni un régime de placement stratifié (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) ayant une ou plusieurs séries provinciales (au sens de ce paragraphe) ni un régime de placement provincial (au sens de l'article 11 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)).

L'alinéa 15a) est modifié quant à son application aux régimes de placement stratifiés provinciaux (au sens du paragraphe 1(1) du règlement)et aux régimes de placement provinciaux (au sens du ce paragraphe). L'alinéa 15a), tel qu'il est modifié, ne s'applique que si la personne n'est :

L'alinéa 15a.1) s'applique relativement à la fourniture d'un bien meuble incorporel ou d'un service effectuée au profit d'une personne, à condition que la personne soit un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales.

L'alinéa 15a.1) est modifié pour tenir compte de la nouvelle définition de « régime de placement stratifié provincial » au paragraphe 1(1) du présent règlement, qui remplace le terme « régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries ». L'alinéa 15a.1) est aussi modifié quant à son application à ces régimes de placement. L'alinéa 15a.1) est modifié pour qu'il s'applique maintenant si la personne est un régime de placement stratifié provincial qui a acquis le bien ou le service en vue de le consommer, de l'utiliser ou de le fournir dans le cadre d'activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales.

Ces modifications s'appliquent relativement aux fournitures effectuées après la date de publication.

Article 100

Personne et montant visés — paragraphe 261.31(2) de la Loi

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
21.1

L'article 21.1 du règlement prévoit des personnes et des montants pour l'application du paragraphe 261.31(2) de la Loi, qui permet à certaines personnes de demander le remboursement de la composante provinciale de la TVH payable relativement à certaines fournitures. Le remboursement n'est accordé qu'aux régimes de placement (au sens du paragraphe 149(5) de la Loi) et aux fonds réservés (au sens du paragraphe 123(1) de Loi) d'assureurs (au sens de ce paragraphe) qui ne sont pas des institutions financières désignées particulières (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) et aux personnes visées par le paragraphe 21.1(1) du règlement pour l'application du paragraphe 261.31(2). Le montant de remboursement est égal au montant déterminé de la manière prévue au paragraphe 21.1(2) du règlement.

Les paragraphes 21.1(1) et (2) sont modifiés relativement aux personnes et aux montants visés à ces paragraphes.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le lendemain de la date de publication.

Personne visée — paragraphe 261.31(2) de la Loi

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
21.1(1)

Le paragraphe 21.1(1) du règlement prévoit qu'un régime de placement stratifié (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) ayant une ou plusieurs séries provinciales (au sens de ce paragraphe) est une personne visée pour l'application du paragraphe 261.31(2) de la Loi.

Le paragraphe 21.1(1) est modifié afin de tenir compte de la nouvelle définition de « régime de placement stratifié provincial » au paragraphe 1(1) du présent règlement, qui remplace le terme « régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales ». Par conséquent, le paragraphe 21.1(1) précise maintenant qu'un régime de placement stratifié provincial est une personne visée pour l'application du paragraphe 261.31(2).

Montant visé — paragraphe 261.31(2) de la Loi

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
21.1(2)

Le paragraphe 21.1(2) du règlement prévoit le montant de remboursement qu'une personne peut demander en vertu du paragraphe 261.31(2) de la Loi. L'alinéa 21.1(2)a) s'applique à un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales.

L'alinéa 21.1(2)a) est modifié afin de tenir compte de la nouvelle définition « régime de placement stratifié provincial » au paragraphe 1(1) du présent règlement, qui remplace le terme « régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries ». Par conséquent, l'alinéa 21.1(2)a) s'applique maintenant à un régime de placement stratifié provincial.

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