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Archivé - Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise et à des textes connexes

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Publiées par
le ministre des Finances
l’honorable William Francis Morneau, c.p., député

Octobre 2016

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise et à des textes connexes. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Partie 1 – Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Loi de l’impôt sur le revenu
2 10 Produits dérivés
3 13 Biens amortissables
4 14 Règles relatives aux immobilisations admissibles
5 15 Mécanismes de prêts adossés
6 18 Produits dérivés – évaluation à la moindre valeur
7 20 Déductions
8 24 Cessation de l’exploitation d’une entreprise
9 25 Dispositions dans l’exercice prolongé
10 27.1 Droits d’émissions
11 28 Entreprise agricole ou de pêche
12 38 Gains en capital imposables
13 39 Sens de gain en capital et de perte en capital
14 39.1 Réduction du gain en capital
15 40 Gain en capital et perte en capital
16 53 Coût de base rajusté
17 54 Gain en capital – définitions
18 56.4 Clauses restrictives
19 69 Contreparties insuffisantes
20 70 Décès du contribuable
21 73 Transfert de biens entre vifs par un particulier
22 79 Paiement ultérieur par le débiteur
23 80 Remises de dettes
24 80.4 Mécanisme de prêt adossé
25 84 Dividende réputé versé et reçu
26 85 Transfert d’un bien par un actionnaire à une société
27 87 Fusions
28 88 Liquidation
29 89 Définitions
30 94 Dispositions inapplicables
31 95 Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens
32 96 Sociétés de personnes
33 97 Choix par des associés
34 98 Disposition de biens de sociétés de personnes
35 104 Déduction dans le calcul du revenu de la fiducie
36 107 Distribution par un contribuable d’une participation au capital
37 107.4 Conséquences fiscales des dispositions admissibles
38 108 Crédits – rénovation domiciliaire
39 110.6 Exonération cumulative des gains en capital
40 111 Fait lié à la restriction de pertes – calcul du montant admissible des immobilisations admissibles
41 116 Disposition par une personne non-résidente
42 118.1 Définitions – crédit d’impôt pour dons de bienfaisance
43 122.61 Allocation canadienne pour enfants – indexation
44 125 Déduction accordée aux petites entreprises
45 126 Présomptions inapplicables
46 128.1 Changement de résidence
47 130 Application des paragraphes 131(1) à (3.2), (4.1) et (6)
48 131 Fonds de substitution
49 132.11 Fiducie de fonds commun de placement – choix de fin d’année
50 139.1 Démutualisation des compagnies d’assurance
51 142.7 Liquidation d’une filiale canadienne : limitation de pertes
52 146 Régimes enregistrés d’épargne-retraite
53 148 Lien de dépendance et cas sembles
54 149 Début ou cessation d’exonération
55 152 Nouveau fondement ou nouvel argument
56 162 Renseignements omis sur des non-résidents
57 212 Mécanismes de prêts adossés
58 212.1 Non-résidents avec lien de dépendance – vente d’actions
59 212.2 Dividende réputé
60 225.1 Non-application des par. (1) à (4)
61 233.8 Déclaration pays par pays
62 247 Prix de transfert
63 248 Définitions
64 249 Fin d’année – certains faits
65 251.2 Fait lié à la restriction de pertes
66 235.1 Placements dans des sociétés de personnes en commandite
67 256 Sociétés associées par l’association à une autre
68 256.1 Dispositions déterminées
69 261 Monnaie canadienne – exigences
70 265 Diligence raisonnable – règles générales
71 270 Échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale
Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
72 20 Biens amortissables
73 21 Achalandage et autres éléments incorporels
Règlement de l’impôt sur le revenu
74 201 Revenu de placement
75 230 Opérations relatives aux titres
76 600 Choix
77 808 Allocations à l’égard de biens d’investissement situés au Canada
78 1100 Déductions pour amortissement
79 1219 Frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada
80 2411 Assureur – revenu de placements net
81 7300 Montants prescrits
82 8201 Établissement stable
83 9005 Institutions financières non déclarantes visées
83 9006 Comptes exclus visés
84 Catégorie 14.1 Catégorie 14.1 (5 pour cent)
Modification de textes connexes
85   Modifications corrélatives au Règlement sur le Régime de pensions du Canada
86   Mentions dans la Loi sur l’assurance-emploi
87    Mention dans les règlements
88   Entrée en vigueur
Partie 2 – Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et d’autres textes connexes
Loi sur la taxe d’accise
89 123 Définitions
90 128 Personnes morales étroitement liées
91 156 Personnes étroitement liées
92 298 Période de cotisation
93 VI/V/23.1 Services de centre d’appels
94 150 Disposition transitoire
Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH)
95 3 Personnes morales étroitement liées
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
96 2 Définitions
97 15 Définitions
98 19 Définitions
99 21 Calcul de la taxe nette
Partie 3 – Modification de la Loi de 2001 sur l’accise
Loi de 2001 sur l’accise
100 191 Période de cotisation

Partie 1 – Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu

Article 2

Produits dérivés

LIR
10(15)

L’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) énonce les règles d’évaluation des biens figurant à l’inventaire aux fins du calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou de la perte qu’il a subi à cet égard.

Le nouveau paragraphe 10(15) prévoit qu’un bien qui est un instrument financier dérivé est réputé ne pas figurer à l’inventaire d’un contribuable pour l’application de l’article 10.

Le nouveau paragraphe 10(15) vise à faire en sorte que les instruments financiers dérivés soient évalués conformément aux principes généraux de calcul des bénéfices en vertu de l’article 9 plutôt qu’au moyen de l’une des méthodes d’évaluation visées au paragraphe 10(1).

Cette modification s’applique aux contrats conclus après le 21 mars 2016.

Article 3

Biens amortissables

LIR
13

L’article 13 de la Loi prévoit certaines règles visant les biens amortissables. En raison de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles à l’article 14 de la Loi et de l’ajout de la catégorie 14.1 visant les biens amortissables à l’article 1110 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement), les biens qui étaient auparavant des immobilisations admissibles sont réputés être des biens amortissables de la nouvelle catégorie 14.1 auxquels les règles prévues à l’article 13 s’appliquent à compter du 1er janvier 2017. Comme le prévoyaient les règles relatives aux immobilisations admissibles, un compte de dépenses distinct existe pour chaque entreprise d’un contribuable. Chaque compte de montant cumulatif des immobilisations admissibles (MCIA) d’un contribuable sera ainsi remplacé par un nouveau compte de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC).

Les règles relatives aux immobilisations admissibles qui sont énoncées à l’article 14 de la Loi régissent le traitement fiscal accordé à certaines dépenses (toute dépense de capital visée à la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5)) et à certaines rentrées de fonds (les sommes visées à l’élément E de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5)) qui ne seraient pas par ailleurs prises en compte à titre de revenus et de dépenses d’entreprise ni assujetties aux règles relatives aux immobilisations.

Les règles relatives aux immobilisations admissibles sont abrogées et remplacées par la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement à compter du 1er janvier 2017. Un bien qui était une immobilisation admissible deviendra un bien amortissable, et les dépenses et rentrées de fonds qui étaient assujetties aux règles relatives aux immobilisations admissibles seront prises en compte par les règles visant les biens amortissables.

Amortissement

De façon générale, la nouvelle catégorie 14.1 comprend l’achalandage, les biens qui étaient des immobilisations admissibles avant 2017 et les biens acquis le 1er janvier 2017 ou par la suite dont le coût serait considéré comme une dépense en capital admissible conformément aux règles relatives aux immobilisations admissibles. Le coût total d’un bien compris dans la nouvelle catégorie qui est acquis le 1er janvier 2017 ou postérieurement est ajouté au solde du compte FNACC de la catégorie, alors que seulement 75% du coût était ajouté au MCIA conformément aux règles relatives aux immobilisations admissibles.

Afin de tenir compte de l’augmentation du taux d’inclusion de 75 % à 100 % de la fraction du coût d’un bien qu’il est permis d’amortir, le nouveau sous-alinéa 1100(1)a)(xii.1) du Règlement prévoit qu’une déduction pour amortissement (DPA) au titre de la nouvelle catégorie peut être prise au taux de 5 % selon la méthode de l’amortissement régressif en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, au lieu du taux de 7 % selon la même méthode en application de l’ancien alinéa 20(1)b).

Le paragraphe 1101(1) du Règlement établit une catégorie distincte pour chaque entreprise d’un contribuable. Cette modification est conforme aux règles relatives aux immobilisations admissibles, qui prévoyaient un compte MCIA distinct pour chaque entreprise d’un contribuable. En conséquence, une nouvelle catégorie 14.1 distincte est établie pour chaque compte MCIA d’un contribuable.

Récupération de l’amortissement

Les sommes déduites relativement aux biens de la nouvelle catégorie en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi sont assujetties à la récupération en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi. La réduction de la FNACC de la catégorie découlant de la disposition d’un bien est généralement égale au moindre du produit de disposition du bien et du coût en capital de ce bien. Le montant de tout solde négatif d’un compte FNACC doit être inclus dans le calcul du revenu en application du paragraphe 13(1) à titre de récupération de l’amortissement.

Imposition des gains

Les gains résultant de la disposition d’un bien de la nouvelle catégorie sont imposables en vertu de la sous-section c de la section B de la partie I de la Loi. Lorsqu’une immobilisation fait l’objet d’une disposition, l’excédent du produit de disposition sur le coût de l’immobilisation entraîne généralement un gain en capital, dont la moitié est à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital imposable.

Dépenses et rentrées non liées à un bien

La définition de « bien » au paragraphe 248(1) de la Loi est de portée large et comprend, par exemple, les droits de quelque nature qu’ils soient. Ainsi, la plupart, et non la totalité, des dépenses et des rentrées qui seraient des dépenses en capital admissibles ou des rentrées de capital admissibles selon les règles relatives aux immobilisations admissibles portent sur l’acquisition ou la disposition d’un bien et, par conséquent, de tels montants donnent lieu au rajustement de la FNACC de la nouvelle catégorie de DPA au moment de l’acquisition ou de la disposition du bien.

Les nouveaux paragraphes 13(34) à (37) de la Loi prévoient des règles spéciales concernant les dépenses et les rentrées d’une entreprise qui sont non liées à un bien et qui entraîneraient le rajustement du MCIA de l’entreprise selon les règles relatives aux immobilisations admissibles. De telles dépenses ou rentrées sont prises en compte par le rajustement du coût en capital de l’achalandage de l’entreprise. Selon le paragraphe 13(34), toute entreprise est considérée comme ayant un bien représentant l’achalandage qui se rapporte à elle, même en l’absence d’une dépense engagée en vue d’acquérir un tel achalandage. Selon les paragraphes 13(34) et (35), une dépense non liée à un bien a pour effet d’augmenter le coût en capital de l’achalandage d’une entreprise et, par conséquent, la FNACC de la nouvelle catégorie de DPA.

Selon les paragraphes 13(34) et (37), une rentrée non liée à un bien a pour effet de réduire le coût en capital de l’achalandage d’une entreprise, et par conséquent la FNACC de la nouvelle catégorie de DPA, par le coût en capital de l’achalandage (qui pourrait être zéro) ou, si elle est inférieure, par la somme reçue au titre de la rentrée. Si cette somme dépasse le coût en capital de l’achalandage, l’excédent entraîne un gain en capital. Les sommes déjà déduites au titre de l’amortissement sont récupérées dans la mesure où la réduction du coût en capital relatif à l’achalandage entraîne un solde négatif du compte FNACC.

Dispositions transitoires – amortissement supplémentaire

Selon le nouveau sous-alinéa 1100(1)c.1)(i) du Règlement, pour les années d’imposition se terminant avant 2027, un taux d’amortissement de 7 % s’applique à la nouvelle catégorie de DPA au titre des dépenses engagées avant 2017, au lieu du taux de 5 % visé au sous-alinéa 1100(1)a)(xii.1).

Dispositions transitoires – solde de la fraction non amortie du coût en capital

Les nouveaux alinéas 13(38)a) à d) de la Loi prévoient, de façon générale, que la FNACC de la nouvelle catégorie relativement à une entreprise au début du 1er janvier 2017 est égale au montant qui aurait été le solde du compte MCIA relativement à l’entreprise au début de cette date.

La détermination du coût en capital total et de la répartition du coût en capital de chaque bien qui était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017 est pertinente au calcul de la récupération de l’amortissement et du gain en capital relativement à la disposition d’un tel bien le 1er janvier 2017 ou par la suite. Il n’est pas nécessaire de déterminer le coût en capital total ni d’attribuer un coût en capital à chaque bien pour déterminer la somme déductible en application de l’alinéa 20(1)a) au titre de la nouvelle catégorie.

Dispositions transitoires – gain réputé immédiatement avant le 1er janvier 2017

L’alinéa 13(38)d) prévoit des règles visant l’inclusion d’une somme dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qui comprend le 1er janvier 2017. La somme éventuelle à inclure dans le revenu est pertinente au calcul du solde du compte MCIA final aux fins de déterminer le coût en capital total de la catégorie en application de l’alinéa 13(38)a). Un contribuable peut être tenu d’inclure une somme dans son revenu, par exemple, s’il touche un produit au cours de cette année d’imposition et avant le 1er janvier 2017 de sorte qu’une somme aurait été à inclure dans son revenu en application de l’alinéa 14(1)b) si l’année d’imposition s’était plutôt terminée immédiatement avant cette date. Un contribuable peut faire le choix que la somme à inclure dans son revenu soit déclarée comme un revenu d’entreprise ou un gain en capital imposable.

Le choix de reporter cette somme à inclure au revenu est prévu d’une manière théoriquement semblable au report possible de sommes à inclure au revenu selon les règles relatives aux immobilisations admissibles. Dans le cas où, le 1er janvier 2017 ou par la suite et au cours de cette année d’imposition, le contribuable acquiert un bien compris dans la nouvelle catégorie ou est réputé, par le paragraphe 13(35), acquérir de l’achalandage, il peut faire le choix qu’au plus la moitié du coût en capital du nouveau bien soit déduite de la somme à inclure dans son revenu en application de l’alinéa 13(38)d). Ainsi, le coût en capital du nouveau bien est alors réduit d’un montant correspondant au double de la somme qui est déduite de la somme à inclure dans le revenu.

Dispositions transitoires – dispositions d’anciennes immobilisations admissibles

Le nouveau paragraphe 13(39) de la Loi vise à assurer que les rentrées liées aux dépenses engagées avant le 1er janvier 2017 ne donnent pas lieu à une récupération excessive lorsqu’elles sont déduites du solde de la nouvelle catégorie de DPA. Selon le paragraphe 13(39), certaines rentrées de fonds admissibles réduisent en fait la FNACC de la nouvelle catégorie de DPA à un taux de 75 % (le taux appliqué à l’ajout des dépenses en capital admissibles au MCIA). Les rentrées à l’égard desquelles le taux de 75 % peut s’appliquer sont généralement des rentrées provenant de la disposition d’un bien qui était une immobilisation admissible et des rentrées qui ne représentent pas le produit de disposition d’un bien. Ce résultat est obtenu en augmentant la FNACC de la nouvelle catégorie généralement de 25 % du moindre du produit de disposition et du coût du bien dont il a été disposé.

Dispositions transitoires – dispositions d’anciennes immobilisations admissibles entre personnes ayant un lien de dépendance

Même si le paragraphe 13(39) de la Loi a pour effet d’augmenter le solde du compte FNACC de la nouvelle catégorie généralement de 25 % du produit de disposition d’un bien qui était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017, le nouveau paragraphe 13(40) vise à prévenir le recours aux transferts entre personnes ayant un lien de dépendance visant l’augmentation de la somme amortissable au titre de la nouvelle catégorie. De façon générale, le paragraphe 13(40) prévoit que, lorsqu’un contribuable acquiert un bien compris dans la nouvelle catégorie, seuls les trois quarts du coût en capital du bien sont à inclure dans le calcul de la FNACC de la catégorie si, à la fois :

Ce résultat est obtenu en faisant en sorte que le contribuable soit réputé avoir demandé une DPA relativement à la nouvelle catégorie qui était égale au moindre du quart du coût du bien acquis et de la somme qui était réputée, par le paragraphe 13(39), avoir été ajoutée à la FNACC de la nouvelle catégorie du contribuable ou d’une autre personne ou société de personnes.

Bien de remplacement

LIR
13(4.3)d)

Le paragraphe 13(4) de la Loi permet au contribuable tenu, par l’effet du paragraphe 13(1),  d’inclure dans son revenu un montant d’amortissement récupéré découlant de la disposition d’un bien amortissable (un « ancien bien »), de choisir de reporter l’impôt sur le montant récupéré dans la mesure où il réinvestit le produit de la disposition dans un bien de remplacement dans un certain délai. Le paragraphe 13(4.3) prévoit des règles qui s’appliquent lorsque le choix conjoint prévu au paragraphe 13(4.2) a été fait relativement à un bien qui est une concession, ou un permis, d’une durée limitée qui est entièrement attribuable à l’exploitation d’une entreprise dans un lieu fixe.

Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles, n’eût été le choix fait en vertu du paragraphe 13(4.2), il peut être raisonnable de considérer une partie de la contrepartie donnée par un cessionnaire lors de la vente d’une concession, ou d’un permis, d’une durée limitée comme étant un montant en immobilisations admissible pour le cédant et une dépense en capital admissible pour le cessionnaire. Par exemple, une partie de la contrepartie peut raisonnablement se rapporter au statut préférentiel que le cessionnaire peut recevoir en obtenant un nouveau bien au terme de la durée. Dans le cas où le choix prévu au paragraphe 13(4.2) est fait, le paragraphe 13(4.3) prévoit que ce montant ne sera ni un montant en immobilisations admissible pour le cédant ni une dépense en capital admissible pour le cessionnaire, mais qu’il sera plutôt inclus dans le coût pour le cessionnaire de l’ancien bien et dans le produit de disposition du cédant relatif à ce bien.

Le paragraphe 13(4.3) est modifié, en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles, de façon à supprimer les mentions respectives d’une dépense en capital admissible et d’un montant en immobilisations admissible. Le paragraphe 13(4.3) est aussi modifié de façon à prévoir que tout montant qui serait, en l’absence de ce paragraphe, inclus soit dans le coût d’un bien du cédant qui est compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement (y compris une acquisition réputée visée au paragraphe 13(35)), soit dans le produit de disposition d’un bien du cessionnaire qui est compris dans cette catégorie (y compris une disposition réputée visée au paragraphe 13(37)) relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant, est réputé n’être inclus ni dans le coût d’un bien compris dans la catégorie 14.1 ni dans le produit de disposition relatif à un tel bien.

Cette modification s’applique relativement aux dispositions et discontinuations effectuées après 2016.

Coût en capital réputé

LIR
13(7.41)

En application du paragraphe 14(10) de la Loi, le remboursement d’une aide gouvernementale fait augmenter la dépense en capital admissible d’un contribuable si le remboursement est effectué avant que le contribuable ne cesse d’exploiter une entreprise. Le nouveau paragraphe 13(7.41) prévoit que, si un contribuable a remboursé une aide gouvernementale qui a été déduite de ses dépenses en capital admissibles par l’effet de l’alinéa 14(10)c) et qu’il n’a pas cessé d’exploiter une entreprise, le montant du remboursement est considéré avoir été remboursé immédiatement avant le 1er janvier 2017 pour l’application du nouveau paragraphe 13(38).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Moment de la déduction

LIR
13(7.42)

Le nouveau paragraphe 13(7.42) de la Loi prévoit que des sommes peuvent être déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)a) relativement à un montant remboursé au titre d’une aide mentionné au nouveau paragraphe 13(7.41) à compter de l’année au cours de laquelle l’aide a été remboursée.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Achalandage

LIR
13(34)

Le paragraphe 13(34) de la Loi veille à ce qu’il soit déterminé si un bien est un bien amortissable avant qu’il ne soit déterminé si le coût du bien est déductible en application des articles 66 à 66.4 pour les années d’imposition se terminant après 1987 et avant le 6 décembre 1996. L’alinéa 1102(1)a) du Règlement a le même effet pour les années d’imposition se terminant après le 5 décembre 1996.

Le remplacement du paragraphe 13(34) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de l’ajout de la catégorie 14.1 visant les biens amortissables, le nouveau paragraphe 13(34) prévoit certaines règles pour déterminer le coût de l’achalandage qui est acquis et dont il est disposé. Il faut déterminer le coût de l’achalandage relatif à une entreprise afin de calculer les gains en capital, le solde du compte FNACC de la nouvelle catégorie et la récupération de l’amortissement déjà demandé.

Le paragraphe 13(34) vise à prendre en considération que l’achalandage n’est pas un bien identifiable distinct et qu’il ne peut en être disposé que dans le cadre de la vente d’une entreprise en exploitation. La définition de « bien » au paragraphe 248(1) de la Loi est modifiée de façon corrélative de sorte que l’achalandage d’une entreprise s’entende d’un bien pour l’application de la Loi. L’achalandage est également compris dans la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement.

Ensemble, les paragraphes 13(34) à (37) et les règles actuelles visant les biens amortissables donnent lieu notamment aux effets suivants :

Plus précisément, un seul bien relatif à l’achalandage est réputé, selon l’alinéa 13(34)a), exister relativement à une entreprise donnée.

Selon l’alinéa 13(34)b), si un contribuable qui exploite une entreprise donnée acquiert  l’achalandage dans le cadre de l’acquisition d’une autre entreprise et que, après cette acquisition, l’autre entreprise est en exploitation dans le cadre de l’entreprise donnée (ou si le contribuable est réputé, selon le nouveau paragraphe 13(35), acquérir l’achalandage relatif à l’entreprise donnée), le coût de l’achalandage acquis est ajouté au coût de l’achalandage relatif à l’entreprise donnée. Ainsi, un contribuable est considéré être le propriétaire d’un seul bien représentant l’achalandage relatif à une entreprise et, si l’achalandage est acquis dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise (de sorte que la seconde entreprise est intégrée à la première), le contribuable continue d’avoir un seul bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise en exploitation.

Selon l’alinéa 13(34)c), si un contribuable qui exploite une entreprise donnée :

les règles ci-après s’appliquent :

Ces règles tiennent compte du droit du contribuable de vendre une partie d’une entreprise et de tirer un produit de l’achalandage. Cependant, si l’entreprise résultante demeure en exploitation, le contribuable continue d’avoir un bien représentant l’achalandage relatif à cette entreprise.

Selon l’alinéa 13(34)d), si un contribuable effectue plus d’une disposition d’achalandage simultanément, l’alinéa 13(34)c) et le paragraphe 13(39) s’appliquent comme si chaque disposition était effectuée séparément. Le paragraphe 13(39) prévoit une disposition transitoire applicable en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et susceptible d’augmenter la FNACC d’un contribuable lorsqu’il dispose de certains biens compris dans la nouvelle catégorie 14.1.

Exemple

Dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise par un contribuable, il acquiert l’achalandage au coût de 100 $. La somme de 100 $ est incluse dans le calcul de la FNACC de la nouvelle catégorie relativement à l’entreprise.

Après quelques années, le contribuable décide d’élargir son entreprise par l’acquisition d’une nouvelle entreprise. Cette dernière n’est pas exploitée à titre d’entreprise distincte mais est intégrée à l’entreprise existante. Dans le cadre de l’acquisition de la nouvelle entreprise, le contribuable acquiert l’achalandage au coût de 200 $. Le contribuable est réputé, par l’alinéa 13(34)a), avoir un seul bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise et, selon l’alinéa 13(34)b), le coût de ce seul bien s’établit à 300 $ (c.-à-d., 100 $ + 200 $). De plus, la somme de 200 $ est incluse dans le calcul de la FNACC de la nouvelle catégorie 14.1 relativement à l’entreprise, ce qui entraîne une FNACC de 300 $ (à supposer qu’aucune somme n’a été déduite en application de l’alinéa 20(1)a)).

Après quelques années encore, le contribuable décide de vendre une partie de l’entreprise.

Scénario 1

Dans le cadre de la vente, le contribuable tire un produit de la vente de l’achalandage d’un montant de 50 $. Selon l’alinéa 13(34)c), le coût de l’achalandage dont il est disposé est de 50 $, c.-à-d., le moindre du coût du seul bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise (300 $) et du produit de disposition de l’achalandage dont il est disposé (50 $). Il en résulte une réduction de 50 $ du solde du compte FNACC, pour une FNACC de 250 $ (à supposer qu’aucune somme n’a été déduite en application de l’alinéa 20(1)a)). De plus, le coût de l’achalandage de l’entreprise résultante est réduit de 50 $ pour s’établir à 250 $ (c.-à-d., 300 $ – 50 $).

Scénario 2

Le contribuable tire plutôt un produit de 500 $ de la vente de l’achalandage. Selon l’alinéa 13(34)c), le coût de l’achalandage dont il est disposé est de 300 $ (le moindre du coût du seul bien représentant l’achalandage (300 $) et du produit de disposition de l’achalandage dont il est disposé (500 $)). Il en résulte une réduction de 300 $ du solde du compte FNACC (qui s’établit à zéro) et un gain en capital de 200 $. De plus, le coût du seul bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise résultante est réduit de 300 $ pour s’établir à zéro.

Scénario 3

Le contribuable dispose de deux parties de l’entreprise simultanément et  tire des produits de 500 $ des deux dispositions de l’achalandage (dont l’une entraîne un produit de 50 $ et l’autre, un produit de 450 $). L’alinéa 13(34)d) permet que le contribuable établisse l’ordre dans lequel l’achalandage fait l’objet d’une disposition pour l’application de l’alinéa 13(34)c). Si le contribuable établit que la partie de l’achalandage représentant 50 $ fait l’objet de la première disposition, il en résulte :

(i) une réduction de 50 $ du solde du compte FNACC opérée par cette disposition (le coût de l’achalandage restant étant alors de 250 $);

(ii) une réduction supplémentaire de 250 $ du solde du compte FNACC opérée par l’autre  disposition. Cette seconde disposition entraîne également un gain en capital de 200 $ correspondant à la différence entre le produit de 450 $ et le coût de 250 $ du bien représentant l’achalandage restant.

La même situation se produit si le contribuable établit que la partie correspondant à 450 $ fait l’objet de la première disposition, sauf qu’il y a deux gains en capital : le premier de 150 $ et le second de 50 $.

Dans les deux situations, si le contribuable continue d’exploiter l’entreprise résultante, le nouveau coût du bien représentant l’achalandage relatif à cette entreprise est nul.

Dépenses non liées à un bien

LIR
13(35)

Selon le nouveau paragraphe 13(35) de la Loi, un contribuable est réputé avoir acquis l’achalandage relatif à une entreprise à un coût égal au montant de certaines dépenses de capital engagées relativement à l’entreprise. Le libellé du paragraphe 13(35) est fondé en principe sur la définition de « dépense en capital admissible » à l’ancien paragraphe 14(5). Une distinction marquante est que le paragraphe 13(35) ne s’applique pas aux dépenses visant l’acquisition de biens.

Les biens (par exemple, les listes de clients et les permis ou licence, les droits de franchise et les quotas agricoles de durée indéfinie) dont le coût aurait auparavant été considéré comme une dépense en capital admissible sont généralement compris dans la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement. L’achalandage acquis, par exemple, au moment de l’acquisition d’une entreprise, est un bien compris dans cette nouvelle catégorie 14.1. Une telle acquisition se distingue de l’acquisition de l’achalandage réputée, selon le paragraphe 13(35), laquelle s’applique aux dépenses de capital qui ne visent pas l’acquisition d’un bien identifiable. Toutefois, le coût de l’achalandage réputé, selon le paragraphe 13(35), avoir été acquis est ajouté au coût du seul bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise en application du nouveau paragraphe 13(34) et à la FNACC de la catégorie relativement à l’entreprise, selon l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21).

Sous réserve des alinéas 13(35)a) à e), le paragraphe 13(35) prévoit que le contribuable qui engage ou effectue une dépense de capital à un moment donné le 1er janvier 2017 ou par la suite en vue de tirer un revenu d’une entreprise qu’il exploite est réputé acquérir à ce moment un bien représentant de l’achalandage de l’entreprise dont le coût est égal au montant de la dépense. (Comme dans le cas des dépenses en capital admissibles, le paragraphe 13(35) ne s’applique pas à une dépense qui est effectuée en vue de tirer un revenu d’un bien.)

Les alinéas 13(35)a) à e) établissent certaines conditions à remplir pour que le paragraphe 13(35) s’applique à une dépense.

L’alinéa 13(35)a) prévoit que le paragraphe 13(35) ne s’applique pas à une dépense si une partie du montant représente le coût, ou une partie du coût, d’un bien. Pour que le coût d’un bien soit inclus dans le calcul de la FNACC de la nouvelle catégorie, le bien doit être visé par règlement comme étant compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement.

L’alinéa 13(35)b) prévoit que le paragraphe 13(35) ne s’applique pas à une dépense si une partie du montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise compte non tenu du paragraphe 13(35).

L’alinéa 13(35)c) prévoit que le paragraphe 13(35) ne s’applique pas à une dépense si une partie du montant est non déductible dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise par l’effet d’une disposition de la Loi (sauf l’alinéa 18(1)b)) ou du Règlement. Une dépense qui est effectuée ou engagée en vue de tirer ou de produire un revenu exonéré, par exemple, ne remplit pas la condition énoncée à l’alinéa 13(35)b) étant donné qu’une telle dépense est expressément non déductible selon l’alinéa 18(1)c).

L’alinéa 13(35)d) prévoit que le paragraphe 13(35) ne s’applique pas à une dépense si une partie du montant est payée ou à payer à un créancier du contribuable au titre ou en paiement partiel de toute dette, ou au titre du rachat, de l’annulation ou de l’achat d’une obligation ou d’une débenture.

L’alinéa 13(35)e) prévoit que le paragraphe 13(35) ne s’applique pas à une dépense si une partie du montant est, dans le cas où le contribuable est une société, une société de personnes ou une fiducie, payée ou à payer à une personne en sa qualité, selon le cas, d’actionnaire, d’associé ou de bénéficiaire du contribuable.

Le paragraphe 13(35) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur  le 1er janvier 2017.

Exception

LIR
13(36)

Selon l’alinéa 88(1)c) de la Loi, le coût pour une société mère de chaque immobilisation qui lui est attribuée lors de la liquidation de sa filiale est égal au produit de disposition de la filiale du bien additionné, si l’immobilisation n’est pas  un « bien non admissible », d’une somme déterminée selon l’alinéa 88(1)d) relativement au bien (appelée  « augmentation du coût indiqué »)). Un bien non admissible comprend un bien amortissable.

Le nouveau paragraphe 13(36) est introduit afin qu’il soit précisé que, dans le cadre d’opérations d’achat d’actions, le montant de contrepartie relatif aux actions ne peut être attribué à l’achalandage, même si les actions acquises n’existent plus au moment où le paiement est effectué. Le nouveau paragraphe 13(36) prévoit qu’aucune somme payée ou à payer ne peut être incluse dans la nouvelle catégorie 14.1 si la somme est :

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Rentrées non liées à un bien

LIR
13(37)

Selon le paragraphe 13(37) de la Loi, le contribuable est réputé disposer d’achalandage pour un produit de disposition égal à la somme de certains montants de capital qu’il a reçus relativement à l’entreprise. Le libellé du paragraphe 13(37) est fondé en principe sur l’élément E de la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » à l’ancien paragraphe 14(5). Une importante distinction est que le paragraphe 13(37) ne s’applique pas généralement au produit de disposition d’un bien.

Le paragraphe 13(37) ne s’applique pas au produit de disposition d’un bien représentant l’achalandage provenant de la vente d’une entreprise en exploitation. L’achalandage est réputé être un bien au sens du paragraphe 248(1) dans sa version modifiée. Un produit tiré de l’achalandage est assujetti à l’application de règles qui s’appliquent généralement à la disposition de biens amortissables.

L’achalandage est visé à la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement. La disposition de l’achalandage réputée, selon le paragraphe 13(37), avoir été effectuée peut entraîner une diminution de la FNACC de la catégorie relativement à l’entreprise par l’application du nouveau paragraphe 13(34) et de l’élément F de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21).

Sous réserve des alinéas 13(37)a) à c), le paragraphe 13(37) prévoit que le contribuable qui devient ou peut devenir en droit de recevoir une somme au titre du capital relatif à une entreprise qu’il exploite ou exploitait (une « rentrée »), est réputé disposer d’achalandage relatif à l’entreprise pour un produit de disposition égal à l’excédent de la somme reçue ou à recevoir par lui sur le total des dépenses qui n’étaient pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu et qu’il a engagées ou effectuées en vue d’obtenir la somme.

Les alinéas 13(37)a) à c) établissent les conditions à remplir pour que le paragraphe 13(37) s’applique à une rentrée.

Selon l’alinéa 13(37)a), le paragraphe 13(37) ne s’applique pas à une rentrée qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable ou déduite dans le calcul de tout solde de dépenses ou d’autres sommes non déduites pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

Selon l’alinéa 13(37)b), le paragraphe 13(37) ne s’applique pas à une rentrée qui est appliquée en réduction du coût ou du coût en capital d’un bien ou du montant d’une dépense.

Selon l’alinéa 13(37)c), le paragraphe 13(37) ne s’applique pas à une rentrée qui est incluse dans le calcul d’un gain ou d’une perte du contribuable découlant de la disposition d’une immobilisation.

Le nouveau paragraphe 13(37) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Catégorie 14.1 – dispositions transitoires

LIR
13(38) à (41)

Aperçu

Les paragraphes 13(38) à (41) de la Loi contiennent des règles transitoires qui s’appliquent en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de l’ajout de la nouvelle catégorie 14.1 de biens amortissables.

Le paragraphe 13(38) contient des règles applicables à un contribuable qui a engagé une dépense en capital admissible relativement à une entreprise avant le 1er janvier 2017. Selon le paragraphe 13(38), le solde du compte MCIA existant du contribuable relativement à une entreprise est en fait transféré au solde du compte FNACC de la nouvelle catégorie relativement à l’entreprise.

Les alinéas 13(38)a) à c) prévoient, de façon générale, que la FNACC de la nouvelle catégorie relativement à une entreprise au début du 1er janvier 2017 est égale à la somme qui aurait été le solde du compte MCIA  relativement à l’entreprise au début du 1er janvier 2017.

Dans le cas des contribuables ayant une année d’imposition qui comprend le 1er janvier 2017 (de sorte qu’aucune année d’imposition ne se termine immédiatement avant cette date), l’alinéa 13(38)d) prévoit également qu’une somme est à inclure au revenu si une telle somme existait en application de l’alinéa 14(1)b) si l’année d’imposition s’était terminée immédiatement avant le 1er janvier 2017. La somme à inclure au revenu peut être reportée ou déduite dans certaines situations.

Le paragraphe 13(39) prévoit que, lorsque certains biens qui étaient des immobilisations admissibles avant le 1er janvier 2017 font l’objet d’une disposition le 1er janvier 2017 ou par la suite, la FNACC de la nouvelle catégorie augmente afin d’empêcher une récupération excessive découlant du transfert effectif des soldes de comptes MCIA en vertu du paragraphe 13(38).

Le paragraphe 13(40) prévient le recours au paragraphe 13(39) en vue de « gonfler » la FNACC de la nouvelle catégorie par le transfert entre personnes ayant un lien de dépendance d’un bien qui était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017. Selon le paragraphe 13(40), si un contribuable acquiert un tel bien d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la FNACC de la nouvelle catégorie est réduite. En général, le paragraphe 13(40) s’applique aux acquisitions de biens dont le coût est attribuable à une somme à l’égard de laquelle le paragraphe 13(39) s’applique.

Le paragraphe 13(41) prévoit que, pour l’application des paragraphes 13(38) à (40) et 40(13) à (16), les définitions de « dépenses en capital admissible », « immobilisation admissible », « montant cumulatif des immobilisations admissibles » et « solde des gains exonérés » s’entendent au sens de la Loi en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 2017.

LIR
13(38)a)

L’alinéa 13(38)a) de la Loi détermine le coût en capital total (au début du 1er janvier 2017) des biens d’un contribuable compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement relativement à l’entreprise, dont chacun était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017 ou est le bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise.

Le calcul du coût en capital total est important pour déterminer le montant des gains ou de la récupération mais n’est pas essentiel à la détermination de la somme déductible en application de l’alinéa 20(1)a), étant donné que la FNACC au 1er janvier 2017 sera égale à la somme qui serait le MCIA à cette date.

Au début du 1er janvier 2017, le coût en capital total est réputé être égal à la somme obtenue par la formule 4/3(A + B – C). Cette somme est généralement égale à la somme des rentrées qu’un contribuable aurait pu recevoir selon les règles relatives aux immobilisations admissibles sans qu’une somme ne soit à inclure au revenu en application de l’alinéa 14(1)b).

L’élément A représente le solde positif éventuel du MCIA du contribuable relativement à l’entreprise au début du 1er janvier 2017. Le solde positif du compte FNACC du contribuable au 1er janvier 2017 est égal au solde positif de son compte MCIA au 1er janvier 2017.

L’élément B est égal à la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » à l’ancien paragraphe 14(5) au début du 1er janvier 2017. Ce montant est généralement égal au montant des déductions effectuées sur le compte MCIA qui n’ont pas été récupérées.

L’élément C représente le solde négatif éventuel du MCIA du contribuable relativement à l’entreprise au début du 1er janvier 2017. Le solde négatif du MCIA d’un contribuable est égal à l’excédent du total des valeurs, relativement à l’entreprise, des éléments E ou F de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » à l’ancien paragraphe 14(5) au début du 1er janvier 2017 sur le total des valeurs des éléments A à D.1 de cette formule relativement à l’entreprise au début du 1er janvier 2017. Ce montant comprend tout rajustement à effectuer en application du sous-alinéa 13(38)d)(i) en raison d’un gain réputé ou d’une somme à inclure au revenu en application de l’alinéa 13(38)d). De façon générale, la valeur de l’élément C sera positive seulement si une année d’imposition du contribuable comprend le 1er janvier 2017 (de sorte qu’aucune année d’imposition ne se termine immédiatement avant le 1er janvier 2017) et le contribuable reçoit une somme au titre d’une immobilisation admissible au cours de l’année d’imposition et avant le 1er janvier 2017. Le solde négatif d’un compte MCIA deviendra le 1er janvier 2017 le solde négatif du compte FNACC, dont la somme entraînera généralement une récupération en application du paragraphe 13(1) à la fin de l’année d’imposition, sauf si des sommes sont incluses dans le calcul de la FNACC de la catégorie avant la fin de l’année (p. ex., dans le cas de l’acquisition par le contribuable d’un bien compris dans la nouvelle catégorie).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

LIR
13(38)b)

L’alinéa 13(38)b) de la Loi répute le coût en capital de chaque bien du contribuable qui est compris dans la nouvelle catégorie et qui soit représente l’achalandage relatif à l’entreprise, soit était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017. Le coût en capital d’un tel bien est pertinent au calcul de la récupération de l’amortissement et d’un gain en capital au moment de la disposition d’un bien compris dans la nouvelle catégorie, mais la détermination de ce coût n’est pas nécessaire au calcul de la somme déductible en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à la catégorie.

Selon le sous-alinéa 13(38)b)(i), le contribuable est tenu d’établir l’ordre dans lequel est déterminé le coût en capital de chaque bien autre que le bien représentant l’achalandage, à défaut de quoi le ministre peut établir cet ordre.

Selon le sous-alinéa 13(38)b)(ii), le coût en capital d’un bien donné relatif à l’entreprise qui n’est pas l’achalandage est réputé être égal à la dépense en capital admissible du contribuable relativement au bien donné ou, s’il est moins élevé, à l’excédent du coût en capital total de la catégorie, déterminé selon l’alinéa 13(38)a), sur le total des sommes dont chacune représente une somme réputée, par le sous-alinéa 13(38)b)(ii), être le coût en capital d’un bien qui est déterminé avant que ne le soit le coût en capital du bien donné. Cela permet aux contribuables d’attribuer le coût en capital disponible à chaque bien dans l’ordre désigné selon le sous-alinéa 13(38)b)(i).

Selon le sous-alinéa 13(38)b)(iii), le coût en capital du bien représentant l’achalandage d’une entreprise est réputé être égal à l’excédent du coût en capital total de la catégorie sur le total des sommes dont chacune représente une somme réputée, selon le sous-alinéa 13(38)b)(ii), être le coût en capital d’un bien. Le coût en capital de chaque bien compris dans la catégorie (autre que l’achalandage) doit être déterminé selon le sous-alinéa 13(38)b)(ii) avant que le coût en capital du bien représentant l’achalandage ne puisse être déterminé.

Bien que la détermination du coût en capital total de la catégorie selon l’alinéa 13(38)a) et du coût en capital d’un bien donné selon l’alinéa 13(38)b) s’applique à compter du 1er janvier 2017, il n’est généralement pas nécessaire de déterminer ces coûts avant qu’un bien compris dans la catégorie ne fasse l’objet d’une disposition puisque le coût en capital total et les coûts en capital individuels ne sont pas nécessaires au calcul de la FNACC de la nouvelle catégorie (et, de même, de la somme déductible en application de l’alinéa 20(1)a)). Il en est ainsi parce que, selon l’alinéa 13(38)c), la FNACC de la nouvelle catégorie au début du 1er janvier 2017 est égale à la somme qui serait le solde du compte MCIA relativement à l’entreprise au début de cette date.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Exemple 1 – coût en capital réputé

Avant le 1er janvier 2017

Au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, un contribuable a engagé une dépense en capital admissible de 100 $ ayant entraîné un solde du compte MCIA de 75 $ (c.-à-d., 3/4 × 100 $) pour l’acquisition d’un permis gouvernemental de durée illimitée. Au cours des années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, le contribuable a effectué des déductions totales de 35 $ sur le compte MCIA en application de l’alinéa 20(1)b), le solde de ce compte s’étant établi à 40 $.

Le 1er janvier 2017

Le permis gouvernemental et l’achalandage sont des biens compris dans la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement.

L’alinéa 13(38)a) prévoit que le coût en capital total des biens compris dans la nouvelle catégorie au début du 1er janvier 2017 dont chacun est le bien représentant l’achalandage ou était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017 correspond aux 4/3 de la somme qui serait le MCIA au début du 1er janvier 2017, additionnés des 4/3 des sommes déduites qui n’ont pas été récupérées, et  réduits des 4/3 de tout solde négatif du compte MCIA au début du 1er janvier 2017. Le coût en capital total de la catégorie est égal à 100 $ (c.-à-d., 4/3 (40 $ + 35 $ – 0 $)). Le coût en capital du permis gouvernemental est réputé, selon le sous-alinéa 13(38)b)(ii), être égal à 100 $ et le coût en capital du bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise est réputé, selon le sous-alinéa 13(38)b)(iii), être nul.

Exemple 2coût en capital réputé

Avant le 1er janvier 2017

Au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, un contribuable a engagé une dépense en capital admissible de 100 $ pour l’acquisition d’un permis gouvernemental de durée illimitée, une dépense en capital admissible de 150 $ pour l’acquisition d’une liste de clients et une dépense en capital admissible de 50 $ au titre de la constitution d’une entreprise en société par actions, pour un solde du compte MCIA de 225 $ (c.-à-d., 3/4 × (100 $ + 150 $ + 50 $)). Au cours des années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, le contribuable a effectué des déductions totales de 45 $ sur le compte MCIA en application de l’alinéa 20(1)b), le solde de ce compte s’étant établi à 180 $ (c.-à-d., 225 $ – 45 $). Également au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, le contribuable a disposé de la liste de clients pour 112 $, le solde du compte MCIA s’étant établi à 96 $ (c.-à-d., 180 $ – 3/4(112 $)).

Le 1er janvier 2017

Le permis gouvernemental et le bien représentant l’achalandage seraient des biens compris dans la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement. La liste de clients et les dépenses de constitution en société par actions ne seraient pas des biens compris dans la nouvelle catégorie : la disposition de la liste de clients précède le 1er janvier 2017 et les dépenses de constitution en société par actions ne représentent pas le coût d’acquisition d’un bien.

L’alinéa 13(38)a) prévoit que le coût en capital total des biens compris dans la nouvelle catégorie au début du 1er janvier 2017 dont chacun est le bien représentant l’achalandage ou était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017 correspond aux 4/3 de la somme qui serait le MCIA au début du 1er janvier 2017, additionnés des 4/3 des sommes déduites qui n’ont pas été récupérées, et réduits des 4/3 de tout solde négatif du MCIA au début du 1er janvier 2017. Le coût en capital total est égal à 188 $ (c.-à-d., 4/3(96 $ + 45 $ – 0 $)). Le coût en capital du permis gouvernemental est réputé, selon le sous-alinéa 13(38)b)(ii), être égal à 100 $ (c.-à-d., à la dépense en capital admissible liée à l’acquisition du permis gouvernemental ou, s’il est moins élevé, le coût en capital total) et le coût en capital du bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise est réputé, selon le sous-alinéa 13(38)b)(iii), être égal à 88 $ (c.-à-d., 188 $ – 100 $).

LIR
13(38)c)

L’alinéa 13(38)c) de la Loi fait en sorte que la FNACC de la nouvelle catégorie relativement à une entreprise au début du 1er janvier 2017 soit égale à la somme qui serait par ailleurs le MCIA relativement à l’entreprise au début du 1er janvier 2017. L’alinéa 13(38)c) fait également en sorte que tout solde négatif du compte MCIA soit inclus dans le calcul de la FNACC de la nouvelle catégorie.

Selon l’alinéa 13(38)c), est réputée avoir été admise en déduction relativement à la catégorie, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour les années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, une somme égale à l’excédent du coût en capital total de la catégorie (déterminé selon la formule figurant à l’alinéa 13(38)a)) et du montant de tout solde négatif du compte MCIA (déterminé selon la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 13(38)a)) sur le solde positif du compte MCIA (déterminé selon la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 13(38)a)).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Exemple 3 – solde de la fraction non amortie du coût en capital

Avant le 1er janvier 2017

Au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, un contribuable a engagé une dépense en capital admissible de 100 $ ayant entraîné un solde du MCIA de 75 $ (c.-à-d., les 3/4 × 100 $) pour l’acquisition d’un permis gouvernemental de durée illimitée. Au cours des années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, le contribuable a effectué des déductions totales de 35 $ sur le compte MCIA en application de l’alinéa 20(1)b), le solde de ce compte s’étant établi à 40 $.

Le 1er janvier 2017

Le permis gouvernemental et l’achalandage sont des biens compris dans la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement.

L’alinéa 13(38)a) prévoit que le coût en capital total des biens compris dans la nouvelle catégorie au début du 1er janvier 2017 dont chacun est le bien représentant l’achalandage ou était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017 correspond aux 4/3 de la somme qui serait le MCIA au début du 1er janvier 2017, additionnés des 4/3 des sommes déduites qui n’ont pas été récupérées et réduits des 4/3 de tout solde négatif du MCIA au début du 1er janvier 2017. Le coût en capital total de la catégorie est égal à 100 $ (c.-à-d., 4/3(40 $ + 35 $ – 0 $)). Le coût en capital total serait égal à 100 $ (c.-à-d., 4/3(40 $ + 35 $ – 0 $)). Par conséquent, le total visé à l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) serait égal à 100 $.

Une somme égale à l’excédent du coût en capital total et de tout solde négatif du MCIA sur tout solde positif du MCIA serait réputée, selon l’alinéa 13(38)c), avoir été admise dans le calcul du revenu du contribuable en application de l’alinéa 20(1)a) pour les années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017. Dans le présent exemple, cet excédent est égal à 60 $ (c.-à-d., 100 $ + 0 $ – 40 $). Il s’agit donc de la somme déterminée selon l’élément E de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21).

Par conséquent, la FNACC de la nouvelle catégorie au début du 1er janvier 2017 est égale à 40 $, soit une somme équivalente au solde du MCIA au début du 1er janvier 2017.

LIR
13(38)d)

Si une année d’imposition d’un contribuable comprend le 1er janvier 2017 (de sorte qu’aucune année d’imposition ne se termine à la fin de 2016), le contribuable est réputé, selon l’alinéa 13(38)d) de la Loi, avoir pour cette année un gain en capital (ou, s’il a fait le choix visé au sous-alinéa 13(38)d)(iii), une inclusion au revenu relativement à une entreprise) si une somme avait été à inclure dans son revenu en application de l’alinéa 14(1)b) pour une année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant le 1er janvier 2017. Ce paragraphe vise à garantir que les règles relatives aux immobilisations admissibles s’appliquent aux dispositions effectuées avant le 1er janvier 2017.

Le sous-alinéa 13(38)d)(i) prévoit que, pour l’application de la formule figurant à l’alinéa 13(38)a), le MCIA relativement à une entreprise est additionné des 3/2 de la somme qui serait à inclure dans le calcul du revenu en application de l’alinéa 14(1)b). L’effet de ce sous-alinéa est en fait de réduire le solde négatif du MCIA pour tenir compte de tout gain en capital imposable ou de toute inclusion au revenu selon les sous-alinéa 13(38)d)(ii) ou (iii).

Le sous-alinéa 13(38)d)(ii) prévoit qu’un contribuable est réputé disposer d’une immobilisation relativement à l’entreprise immédiatement avant le 1er janvier 2017 pour un produit de disposition égal au double de la somme qui serait à inclure dans le calcul du revenu en application de l’alinéa 14(1)b), entraînant un gain en capital imposable égal à la somme qui serait à inclure au revenu en application de l’alinéa 14(1)b).

Le sous-alinéa 13(38)d)(iii) permet qu’un contribuable fasse le choix que le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas et qu’une somme soit à inclure dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année donnée qui est égale à la somme qui serait à inclure au revenu en application de l’alinéa 14(1)b).

Le sous-alinéa 13(38)d)(iv) permet qu’un contribuable fasse le choix de reporter le gain en capital imposable ou l’inclusion au revenu selon les sous-alinéas 13(38)d)(ii) ou (iii) si, au plus tôt le 1er janvier 2017 et postérieurement et au cours de l’année d’imposition qui comprend cette date, le contribuable acquiert un bien compris dans la catégorie relativement à l’entreprise ou est réputé, selon le paragraphe 13(35), acquérir l’achalandage relatif à l’entreprise. Si le contribuable en fait le choix, la somme du gain en capital imposable (ou de l’inclusion au revenu) est réduite de la moindre de la somme du gain en capital imposable (ou de l’inclusion au revenu) ou de la moitié du coût en capital du bien ou de l’achalandage acquis. Pour tenir compte de la réduction de la somme du gain en capital imposable ou de l’inclusion au revenu, le coût en capital du bien ou de l’achalandage acquis est réduit du double de la somme de la réduction.

Selon le sous-alinéa 13(38)d)(v), le gain en capital visé au sous-alinéa 13(38)d)(ii) est réputé être attribuable à la disposition d’un bien agricole ou de pêche admissible dans la mesure où la somme qui aurait été à inclure au revenu en application de l’alinéa 14(1)b) est attribuable à la disposition d’un bien agricole ou de pêche admissible.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Exemple – gain réputé – année d’imposition ne se terminant pas immédiatement avant le 1er janvier 2017

Avant le 1er janvier 2017

Au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, un contribuable a engagé une dépense en capital admissible de 100 $ ayant entraîné un solde du MCIA de 75 $ (c.-à-d., 3/4 × 100 $) pour l’acquisition d’un permis gouvernemental de durée illimitée. Au cours des années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, le contribuable a déduit une somme totale de 35 $ du MCIA en application de l’alinéa 20(1)b), ce qui a entraîné un solde du MCIA de 40 $.

L’année d’imposition du contribuable qui comprend le 31 décembre 2016  ne se termine pas à cette date et le contribuable dispose du permis gouvernemental au cours de cette année d’imposition et avant le 1er janvier 2017 pour 300 $.

L’élément E de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » à l’ancien paragraphe 14(1) a pour effet de réduire le MCIA du contribuable des 3/4 du produit de disposition, pour un total de 225 $ (3/4 × 300 $). Il en résulte un solde négatif du MCIA de  - 185 $ (c.-à-d., 40 $ – 225 $).

Immédiatement avant le 1er janvier 2017

Selon le sous-alinéa 13(38)d)(ii), le contribuable est réputé avoir immédiatement avant le 1er janvier 2017 un gain en capital égal à la somme qui serait la somme à inclure dans le calcul de son revenu en application de l’alinéa 14(1)b) si l’année d’imposition se terminait immédiatement avant le 1er janvier 2017 (sauf si le contribuable fait le choix prévu au sous-alinéa 13(38)d)(iii) qu’une somme soit à inclure dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise au lieu d’avoir un gain en capital). Le contribuable a donc un gain en capital égal aux 4/3 de l’excédent du solde négatif du MCIA sur les sommes déduites au titre de l’amortissement qui n’ont pas été récupérées. Ce gain en capital est égal à 200 $ (c.-à-d., 4/3(185 $ – 35 $)).

Le 1er janvier 2017

Le permis gouvernemental n’est pas compris dans la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement étant donné qu’il a fait l’objet d’une disposition avant le 1er janvier 2017.

L’alinéa 13(38)a) prévoit que le coût en capital total des biens compris dans la nouvelle catégorie au début du 1er janvier 2017 dont chacun était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017 correspond aux 4/3 de la somme qui serait le MCIA au début du 1er janvier 2017, additionnés des 4/3 des sommes déduites qui n’ont pas été récupérées et réduits des 4/3 de tout solde négatif du MCIA. Le coût en capital total dans cet exemple est donc nul (c.-à-d., 4/3(0 $ + 35 $ – 35 $). Par conséquent, le total visé à l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) est nul et le coût en capital de l’achalandage relatif à l’entreprise est réputé, selon le sous-alinéa 13(38)b)(iii), être nul.

Une somme égale à l’excédent du coût en capital total et de tout solde négatif du MCIA au début du 1er janvier 2017 sur tout solde positif du MCIA au début du 1er janvier 2017 est réputée, selon l’alinéa 13(38)c), avoir été accordée au contribuable en application de l’alinéa 20(1)a) pour les années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017. Cet excédent est égal à 35 $ (c.-à-d., 0 $ + 35 $ – 0 $). Par conséquent, la somme déterminée selon l’élément E de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) serait égale à 35 $.

Par conséquent, la FNACC de la nouvelle catégorie a une valeur négative de – 35 $ au début du 1er janvier 2017, soit une somme équivalente à la somme qui serait le solde négatif du MCIA le 1er janvier 2017.

Le solde négatif de la FNACC est à inclure dans le calcul du revenu à titre de récupération de l’amortissement  en application du paragraphe 13(1) à la fin de l’année d’imposition, sauf si le solde de la FNACC augmente avant la fin de l’année (p. ex., en raison de l’acquisition d’un autre bien compris dans la catégorie).

Catégorie 14.1 – disposition transitoire

LIR
13(39)

En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de l’ajout de la nouvelle catégorie 14.1 de biens amortissables, les dépenses qui avaient pour effet d’augmenter le MCIA d’un contribuable relativement à une entreprise à un taux de 75 % aura dorénavant pour effet, sous réserve du paragraphe 13(40) de la Loi, d’augmenter la FNACC de la nouvelle catégorie à un taux de 100 %. De même, les rentrées qui avaient auparavant pour effet de réduire le MCIA d’un contribuable relativement à une entreprise à un taux de 75 % aura dorénavant pour effet, sous réserve du paragraphe 13(39), de réduire la FNACC en totalité.

Le paragraphe 13(39) augmente la FNACC de la nouvelle catégorie 14.1 dans la mesure nécessaire pour prévenir une récupération excessive lorsqu’un contribuable dispose de certains biens compris dans la catégorie. Le paragraphe 13(39) vise à garantir qu’une rentrée provenant de la disposition d’un bien, dont le coût est inclus au calcul du MCIA ou de la FNACC à un taux de 75 % ne réduise pas la FNACC à un taux de 100 %.

Afin que la FNACC de la catégorie soit augmentée, un contribuable est réputé, selon le paragraphe 13(39), avoir acquis un bien amortissable compris dans la catégorie dont le coût en capital est égal au moins élevé du quart du produit de disposition, du quart de son coût en capital et de l’un des montants visés aux alinéas 13(39)a e).

Les alinéas 13(39)a) à d) s’appliquent à quatre types de biens. Le montant visé à l’alinéa 13(39)e) est zéro et s’applique si le bien dont il est disposé n’est visé à aucun des alinéas 13(39)a) à d). En fait, si le bien dont il est disposé n’est visé à aucun des alinéas 13(39)a) à d), le paragraphe 13(39) ne s’applique pas pour réduire la réduction (par le produit de disposition) de la FNACC de la catégorie.

Le paragraphe 13(39) ne s’applique pas non plus si l’une des dispositions de report ci-après s’applique relativement à la disposition : les paragraphes 24(2), 70(5.1), 73(3.1), 85(1), 88(1), 98(3) ou (5), 107(2) ou 107.4(3).

L’alinéa 13(39)a), lequel s’applique à un bien (autre qu’un bien représentant l’achalandage) acquis avant le 1er janvier 2017, prévoit que le coût en capital d’un bien qui est réputé être acquis en application du paragraphe 13(39) correspond seulement au quart du coût en capital du bien dont il est disposé.

L’alinéa 13(39)b) s’applique à la disposition d’un bien si, à la fois :

En cas d’application de l’alinéa 13(39)b), le coût en capital du bien réputé, selon le paragraphe 13(39), être acquis se limite à la somme qui est réputée, selon le paragraphe 13(40), avoir été accordée à une personne en application de l’alinéa 20(1)a) au titre de l’acquisition du bien par le contribuable.

L’alinéa 13(39)c) s’applique à la disposition d’un bien si, à la fois :

En cas d’application de l’alinéa 13(39)c), le coût en capital du bien réputé, selon le paragraphe 13(39), être acquis se limite à la somme du coût en capital du bien qui aurait été réputé, selon le paragraphe 13(39), avoir été acquis par la personne ou la société de personnes.

L’alinéa 13(39)d) s’applique à une disposition de l’achalandage et de façon semblable aux alinéas 13(39)a) à c). Ainsi, le coût en capital d’un bien qui est réputé, selon le paragraphe 13(39), avoir été acquis se limite à l’excédent – sur le total des sommes dont chacune est réputée, selon le paragraphe 13(39), avoir été le coût en capital d’un bien représentant l’achalandage relativement à une disposition antérieure de l’achalandage – du total des sommes dont chacune représente :

De façon générale, l’effet combiné des paragraphes 13(39) et (40) est le suivant :

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Exemple – Disposition d’une ancienne immobilisation admissible après le 1er janvier 2017

Avant le 1er janvier 2017

Au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, un contribuable a engagé une dépense en capital admissible de 100 $ ayant entraîné un solde de MCIA de 75 $ (c.-à-d., 3/4 × 100 $) pour l’acquisition d’un permis gouvernemental de durée illimitée. Au cours des années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017, le contribuable a déduit une somme totale de 35 $ du MCIA en application de l’alinéa 20(1)b), ce qui a entraîné un solde de MCIA de 40 $.

Le 1er janvier 2017

Le permis gouvernemental est compris dans la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement.

L’alinéa 13(38)a) prévoit que le coût en capital total d’un bien compris dans la nouvelle catégorie le 1er janvier 2017 qui est le bien représentant l’achalandage ou était une immobilisation admissible du contribuable avant le 1er janvier 2017 correspond aux 4/3 de la somme qui serait le MCIA au début du 1er janvier 2017, additionnés des 4/3 des sommes déduites qui n’ont pas été récupérées et réduits des 4/3 de tout solde négatif du MCIA au début du 1er janvier 2017. Dans le présent exemple, le coût en capital total de la catégorie est égal à 100 $ (c.-à-d., 4/3 (40 $ + 35 $ – 0 $)). Par conséquent, le total visé à l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) est égal à 100 $. Le coût en capital du permis gouvernemental est réputé, selon le sous-alinéa 13(38)b)(ii), être égal à 100 $ et le coût en capital du bien représentant l’achalandage relatif à l’entreprise est réputé, selon le sous-alinéa 13(38)b)(iii), être nul.

Selon l’alinéa 13(38)c), une somme est réputée avoir été accordée en déduction dans le calcul du revenu du contribuable en application de l’alinéa 20(1)a) pour les années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2017. Cette somme est égale à l’excédent du coût en capital total et de tout solde négatif du MCIA sur tout solde positif du MCIA. Dans le présent exemple, l’excédent est égal à 60 $ (c.-à-d., 100 $ + 0 $ – 40 $). Par conséquent, la somme déterminée selon l’élément E de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) est égale à 60 $.

En conséquence, la FNACC de la nouvelle catégorie au début du 1er janvier 2017 est égale à 40 $, soit une somme égale à la somme qui serait le solde du MCIA au début du 1er janvier 2017.

Après le 1er janvier 2017

En cas de disposition du permis gouvernemental après le 1er janvier 2017 pour un produit de disposition de 300 $, l’excédent du produit de disposition du bien sur le coût en capital de ce bien entraîne un gain en capital. Dans ce cas, le contribuable réaliserait un gain en capital de 200 $ (c.-à-d., 300 $ – 100 $), ce qui entraînerait un gain en capital imposable de 100 $.

La FNACC de la catégorie serait réduite par le moindre du coût en capital et du produit de disposition (en l’occurrence, 100 $), ce qui ferait réduire la FNACC de 40 $ à – 60 $.

Étant donné que le permis gouvernemental a été acquis par le contribuable avant le 1er janvier 2017, un bien serait réputé, selon l’alinéa 13(39)a), avoir été acquis par lui pour un coût en capital égal à 25 $ (c.-à-d., le quart du moindre du coût en capital du permis gouvernemental et du produit de disposition), ce qui entraînerait une augmentation du total déterminé selon l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amorite du coût en capital » au paragraphe 13(21).

En conséquence, la FNACC de la nouvelle catégorie après la disposition du permis gouvernemental serait égale à – 35 $ (c.-à-d., – 60 $ + 25 $).

Le solde négatif de la FNACC sera inclus dans le calcul du revenu à titre de récupération en application du paragraphe 13(1) à la fin de l’année d’imposition, sauf si le solde de la FNACC augmente avant la fin de l’année (p. ex., la FNACC augmente par suite de l’acquisition par le contribuable d’un autre bien compris dans la catégorie).

Catégorie 14.1 – disposition transitoire

LIR
13(40)

Le paragraphe 13(40) de la Loi réduit la FNACC de la catégorie dans certaines situations où un contribuable acquiert un bien compris dans la nouvelle catégorie 14.1. Bien que le paragraphe 13(39) fasse augmenter le solde de la FNACC de la nouvelle catégorie généralement de 25 % du produit de disposition d’un bien qui était une immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017, le nouveau paragraphe 13(40) est ajouté afin d’empêcher qu’un contribuable augmente la valeur amortissable d’un bien par le transfert entre personnes ayant un lien de dépendance d’un bien amortissable qui était une immobilisation admissible.

Le paragraphe 13(40) s’applique à l’acquisition d’un bien si, à la fois :

En cas d’application du paragraphe 13(40) à une acquisition, une somme – qui représente généralement le quart du coût en capital du bien – est réputée avoir été accordée en déduction relativement au bien, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant l’acquisition du bien. (Cependant, cette somme ne dépassera pas la somme éventuelle réputée, selon le paragraphe 13(39), à être ajoutée à la FNACC de la personne ayant un lien de dépendance ayant vendu le bien.)

Afin de prévenir une récupération excessive lorsque le contribuable dispose du bien, l’alinéa 13(39)b) prévoit que lorsqu’un contribuable dispose d’un bien relativement auquel le paragraphe 13(40) s’applique, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable, au moment où il dispose du bien, pour une somme égale au moindre de la somme réputée, selon le paragraphe 13(40), avoir été accordée en déduction relativement à l’acquisition du bien et du quart du moindre du produit de disposition du bien et de son coût en capital.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Exemple – Acquisition d’une ancienne immobilisation admissible auprès d’une personne ayant un lien de dépendance

Après le 1er janvier 2017

Un contribuable acquiert un permis gouvernemental de durée illimitée auprès d’une personne ayant un lien de dépendance au coût de 100 $. Le permis gouvernemental était une immobilisation admissible de la personne et, au moment de la disposition du bien par celle-ci envers le contribuable, celle-ci était réputée, selon le paragraphe 13(39), avoir acquis le bien au coût de 25 $, ce qui a entraîné une augmentation de 25 $ du solde de la FNACC de la personne.

Au moment de l’acquisition par le contribuable du permis gouvernemental, ce dernier est compris dans la nouvelle catégorie 14.1 et le total visé à l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) relativement à l’entreprise du contribuable est augmenté, dans le présent exemple, de 100 $ (c.-à-d., le coût en capital du permis).

Selon le paragraphe 13(40), la somme de 25 $ est réputée avoir été accordée en déduction ,en application de l’alinéa 20(1)a), pour le contribuable au cours des années d’imposition précédentes, ce qui entraîne une réduction de 25 $ de la FNACC du contribuable pour la faire passer à 75 $ selon l’élément E de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21).

Cependant, lorsque le contribuable finit par disposer du bien, l’alinéa 13(39)b) peut s’appliquer relativement à la disposition et entraîner l’augmentation effective de la FNACC du contribuable.

Catégorie 14.1 – disposition transitoire

LIR
13(41)

Le nouveau paragraphe 13(41) de la Loi prévoit que, pour l’application des paragraphe 13(38) à (40), de l’alinéa 20(1)hh.1), des paragraphes 40(13) à (16) et de l’alinéa 79(4)b), les termes « dépense en capital admissible », « immobilisation admissible », « montant cumulatif des immobilisations admissibles » et « solde des gains exonérés » s’entendent au sens de la Loi en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 2017. Le nouveau paragraphe 13(41) est proposé pour veiller à ce que ces termes s’entendent compte non tenu de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Transferts entre personnes ayant un lien de dépendance

LIR
13(42)

Le paragraphe 13(42) de la Loi prévoit des règles en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles qui s’appliquent si un contribuable est propriétaire d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement relativement à une entreprise au début du 1er janvier 2017 qui était une immobilisation admissible relativement à l’entreprise immédiatement avant le 1er janvier 2017.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Catégorie 14.1 – disposition transitoire

LIR
13(42)a)

L’alinéa 13(42)a) de la Loi prévoit une règle spéciale qui s’applique si le coût pour un contribuable a été réduit par l’effet de l’élément A de la première formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » à l’ancien paragraphe 14(5) relativement à un bien qui n’a pas fait l’objet d’une disposition.

De façon générale, la formule figurant à cet élément A prévoyait une réduction du montant par ailleurs à inclure dans le montant cumulatif des immobilisations admissibles relatif à une dépense en capital admissible qui est égale à la moitié du gain, en vertu de l’alinéa 14(1)b) ou 38a), d’une personne lors du transfert du bien à un acquéreur ayant un lien de dépendance avec la personne. (Si l’auteur du transfert a demandé une exonération cumulative des gains en capital relativement au transfert en vertu de l’article 110.6 de la Loi, le paragraphe 14(3) a eu pour effet de réduire la dépense en capital admissible en conséquence. La réduction effectuée selon l’élément A n’incluait dont pas la moitié du montant de cette demande.) Si l’auteur du transfert a réalisé un tel gain au cours d’une année d’imposition relativement à plus d’un bien, le montant du gain de l’auteur du transfert pour ce calcul est la proportion du gain que le produit de disposition relatif à l’immobilisation admissible acquise par le contribuable représente du produit de disposition total relatif à de tels biens qui ont fait l’objet d’une disposition au cours de l’année d’imposition de l’auteur du transfert. Cette réduction vise à faire en sorte que seule la partie imposable du gain réalisé par l’auteur du transfert à une personne ayant un lien de dépendance ne soit portée au compte du contribuable. Cette réduction s’applique seulement durant la période précédant la disposition du bien par le contribuable.

Afin de tenir compte de biens auxquels une réduction est applicable, l’alinéa 13(42)a) prévoit que, pour l’application de la Loi, à l’exception des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être augmenté de 4/3 du montant de la réduction selon l’élément A de la première formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5).

Une réduction relative aux biens amortissables, qui est semblable à celle opérée à l’élément A de la première formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), est prévue à l’alinéa 13(7)e).

LIR
13(42)b)

Le nouvel alinéa 13(42)b) de la Loi prévoit que, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le contribuable a été réputé, par le paragraphe 14(12), continuer d’être propriétaire d’une immobilisation admissible relatif à une entreprise et ne pas avoir cessé d’exploiter l’entreprise jusqu’à un moment qui est postérieur à 2016, il est réputé continuer d’être propriétaire du bien et continuer d’exploiter l’entreprise jusqu’au moment qui est immédiatement avant la première occurrence de l’un des événements qui seraient visés aux alinéas 14(12)c) à g) (dans la version de la Loi qui était applicable immédiatement avant 2017, si le passage « une immobilisation admissible » à l’alinéa 14(12)d) était remplacé par « une immobilisation admissible ou une immobilisation »).

Par conséquent, une perte finale qui était reportée par le paragraphe 14(12) sera reportée par le paragraphe 13(21.2).

LIR
13(42)c)

Le nouvel alinéa 13(42)c) de la Loi prévoit que, pour l’application des éléments D.1 et K de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21), un contribuable est réputé n’avoir payé ni reçu aucune somme au titre d’un droit compensateur ou antidumping sur un bien amortissable de la catégorie 14.1.

LIR
13(42)d)

Le nouvel alinéa 13(14)d) de la Loi prévoit que le paragraphe 13(7.1) ne s’applique pas à un montant d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant 2017 relativement à un bien qui était une immobilisation admissible immédiatement 2017.

En vertu des paragraphes 14(10) et (11), une aide d’un gouvernement relative à une immobilisation admissible, ou le remboursement de cette aide, entraîne une augmentation ou une réduction, selon le cas, de la dépense en capital admissible relative à cette immobilisation. Les paragraphes 13(7.1) et (7.2) prévoient des règles semblables relativement aux biens amortissables.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 4

Règles relatives aux immobilisations admissibles

LIR
14

Les règles relatives aux immobilisations admissibles à l’article 14 de la Loi régissent le traitement fiscal accordé à certaines dépenses (certaines dépenses visées à la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5)) et à certaines rentrées de fonds (sommes visées à l’élément E de la première formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5)) qui ne sont pas par ailleurs prises en compte à titre de revenus et de dépenses d’entreprise ni assujetties aux règles visant les immobilisations.

Les immobilisations admissibles comprennent l’achalandage, les listes de clients et les permis ou licence, les droits de franchise et les quotas agricoles de durée indéterminée. Le coût des immobilisations admissibles est pris en compte dans le cadre d’un régime de comptes semblable au régime de DPA. Contrairement au régime de déductions pour amortissement, cependant, seuls les 3/4 du coût sont ajoutés au compte et seuls les 3/4 du produit de disposition des immobilisations admissibles sont appliqués en déduction du solde du compte. Une somme est admise en déduction du compte du MCIA en application de l’alinéa 20(1)b) à un taux de 7 % calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif. Un solde négatif à la fin d’une année d’imposition entraîne une inclusion au revenu pour l’année en application du paragraphe 14(1), qui peut comprendre une partie d’une somme s’apparentant à une récupération de DPA déduites visée à l’alinéa 14(1)a) et une partie d’une somme s’apparentant à un gain en capital imposable visé à l’alinéa 14(1)b).

Les règles relatives aux immobilisations admissibles sont abrogées et remplacées par la nouvelle catégorie 14.1 de biens amortissables en vertu des dispositions réglementaires relatives à la DPA. En conséquence, les biens qui étaient des immobilisations admissibles sont des immobilisations et les dépenses et rentrées de fonds qui étaient assujetties aux règles relatives aux immobilisations admissibles sont assujetties aux règles visant les biens amortissables et les immobilisations.

L’article 14 est abrogée à compter du 1er janvier 2017.

Article 5

LIR
15

En vertu du paragraphe 15(2) de la Loi, certaines dettes sont à inclure dans le revenu du débiteur pour l’année au cours de laquelle elles ont été contractées. Si le débiteur est un non-résident, le paragraphe 15(2) s’applique conjointement avec le paragraphe 214(3) de la Loi pour qu’un dividende assujetti à une retenue de l’impôt prévu à la partie XIII de la Loi soit réputé. Le paragraphe 15(2) et les règles connexes (appelées « règles sur les prêts aux actionnaires ») visent à empêcher qu’une personne ou société de personnes, qui est l’actionnaire d’une société donnée ou qui est rattachée à un tel actionnaire, évite l’impôt en recevant des biens de la société donnée au moyen d’un prêt par ailleurs non imposable, plutôt que sous la forme d’un dividende ou d’une autre somme imposable.

Les règles sur les prêts aux actionnaires sont modifiées par l’ajout de nouvelles règles sur les prêts adossés, aux paragraphes 15(2.16) à (2.192), qui s’inspirent des règles sur les prêts aux actionnaires de la partie XIII de la Loi. Ces modifications visent à faire en sorte que l’application du paragraphe 15(2), et de la règle connexe au paragraphe 80.4(2) de la Loi, ne soit pas évitée dans le cas où une société donnée – au lieu d’accorder un financement relativement à une dette directement à son actionnaire ou à une personne ou société de personnes rattachée – accorde un tel financement indirectement par l’entremise d’au moins une de ses sociétés intermédiaires. Ces nouvelles règles s’appliquent, par exemple, si une société prête des fonds à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, à condition que celle-ci consente un prêt à un actionnaire de la société donnée (appelé « mécanisme de prêts adossés »).

Selon les règles, dans les cas où elles s’appliquent, la société donnée est réputée consentir un prêts à son actionnaire (ou à une personne ou société de personnes rattachée) pour l’application des articles 15 et 80.4, d’une somme égale au financement accordé indirectement par la société donnée à l’actionnaire. Les nouvelles règles sur les prêts adossés comportent également des règles sur les « remboursements réputés », selon lesquelles un remboursement est généralement réputé être effectué, relativement à un prêt qui a déjà été réputé être consenti en vertu de ces nouvelles règles, en cas de réduction de la somme versée au titre du financement accordé indirectement par une société donnée à son actionnaire.

Le nouveau paragraphe 15(2.16) prévoit les conditions d’application de la règle d’application sur les « remboursements réputés » énoncée au paragraphe 15(2.17). Le paragraphe 15(2.18) prévoit les conditions d’application de la règle sur les remboursements réputés énoncée au paragraphe 15(2.19). Le paragraphe 15(2.191) prévoit une règle distincte sur les remboursements réputés qui s’appliquent dans certaines circonstances spéciales. Le paragraphe 15(2.192) contient certaines définitions pour l’application des nouveaux paragraphes 15(2.16) à (2.192).

Les nouvelles règles sur les prêts adossés s’appliquent aux prêts reçus et aux dettes contractées, ainsi qu’aux droits déterminés accordés, après le 21 mars 2016. Toutefois, ces règles s’appliquent aussi relativement aux parties de prêts reçus ou de dettes contractées, ou de droits déterminés accordés, avant le 22 mars 2016 qui demeurent impayées à cette date, comme si la partie était un prêt reçu distinct ou une dette contractée distincte, ou un droit déterminé accordé distinct, selon le cas, le 22 mars 2016, selon les même modalités que le prêt donné ou la dette donnée, ou que le droit déterminé. Les dispositions des règles qui concernent les mécanismes à plusieurs intermédiaires s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

Mécanisme de prêts adossés

LIR
15(2.16)  

Pour que la règle d’application énoncée au nouveau paragraphe 15(2.17) de la Loi s’applique à un moment donné, les quatre conditions énoncées aux nouveaux alinéas 15(2.16)a) à d) doivent être remplies.

Selon la première condition, énoncée à l’alinéa 15(2.16)a), une personne ou société de personnes (appelées « emprunteur visé ») doit devoir une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme (appelée « dette d’actionnaire ») à une personne ou société de personnes (appelées « bailleur de fonds immédiat »). Tel que le précise l’alinéa 15(2.16)d), conjointement avec la définition de « bailleur de fonds ultime » au nouveau paragraphe 15(2.192), l’emprunteur visé est, pour l’essentiel, l’actionnaire d’une société donnée (ou la personne ou société de personnes rattachée à un actionnaire) qui reçoit un financement indirectement de la société donnée par l’entremise d’un mécanisme de prêts adossés qui comprend la dette d’actionnaire.

Selon la deuxième condition, énoncée à l’alinéa 15(2.16)b), le paragraphe 15(2) ne s’appliquerait pas, compte non tenu des paragraphes 15(2.16) et (2.17), à la dette d’actionnaire. La deuxième condition a pour but de veiller à ce que le paragraphe 15(2.17) ne s’applique pas pour que l’emprunteur visé soit réputé recevoir un prêt relatif à une somme à laquelle le paragraphe 15(2) s’applique par ailleurs.

La troisième condition, énoncée à l’alinéa 15(2.16)c), est remplie de l’une de deux façons. La première façon est en cause si, à un moment où la dette d’actionnaire est due, un bailleur de fonds (qui est défini au nouveau paragraphe 15(2.192) et qui comprend le bailleur de fonds immédiat, au sens de l’alinéa (2.16)a)) relativement à un mécanisme de financement donné (qui est défini au paragraphe 15(2.192) et qui comprend la dette d’actionnaire), doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation, de payer une somme à une personne ou société de personnes, à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

La condition énoncée au sous-alinéa 15(2.16)c)(i) ne sera pas remplie si la dette ou autre obligation due par le bailleur de fonds, relativement au mécanisme de financement donné, en est une à laquelle le paragraphe 15(2) s’applique déjà (ou s’appliquerait déjà, si la dette ou autre obligation n’était pas un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 15(2.11)). Cette exception a pour but d’éviter la double imposition, en veillant à ce que le paragraphe 15(2.17) ne s’applique pas de sorte qu’un prêt soit réputé relativement à un mécanisme de financement auquel le paragraphe 15(2) s’applique déjà – par exemple, dans le cas où une société canadienne consent un prêt à un actionnaire non-résident (auquel le paragraphe 15(2) s’applique) et l’actionnaire non-résident consent à son tour un prêt à un non-résident lié qui remplit par ailleurs les conditions énoncées aux divisions 15(2.16)c)(i)(A) ou (B)).

La condition énoncée à la division 15(2.16)c)(i)(A) vise à traiter des situations dans lesquelles un bailleur de fonds n’assume pas pleinement le risque associé à la somme qui lui est due (ou au droit déterminé qu’il a accordé) aux termes d’un mécanisme de financement.

Selon la seconde façon dont la troisième condition, énoncée à l’alinéa 15(2.16)c), peut être remplie, toutes les conditions ci-après sont remplies au moment où la dette d’actionnaire est à payer :

À cette fin, est un droit déterminé, au sens du paragraphe 18(5), à un moment donné relativement à un bien, le droit :

Il est prévu que la définition de « droit déterminé » au paragraphe 18(5) s’appliquera compte tenu des modifications que le contexte du paragraphe 15(2.16) exige. Plus précisément, il est prévu qu’aucun droit déterminé n’existera s’il est démontré que la totalité du produit net provenant de l’exercice du droit, ou qui serait reçu advenant l’exercice du droit, relativement au bien doit être appliquée en réduction de la dette d’actionnaire. Ainsi, un bailleur de fonds immédiat ne sera pas considéré comme ayant reçu un droit déterminé relativement à un bien du seul fait qu’une garantie relativement au bien lui a été accordée, si la garantie n’est que pour le paiement de la dette d’actionnaire et qu’elle ne lui procure pas en soi un moyen d’obtenir des fonds qui peuvent servir à une autre fin que celle de réduire une somme dont il est débiteur relativement à la dette d’actionnaire.

L’alinéa 15(2.16)c) est conçu de la même façon que l’alinéa 15(3.1)c) qui fait partie des règles sur les prêts adossés. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes explicatives concernant l’alinéa 212(3.1)c).

Étant donné qu’un bailleur de fonds est défini (au nouveau paragraphe 15(2.192)) comme étant notamment le bailleur de fonds immédiat, et qu’un mécanisme de financement est défini (au nouveau paragraphe 15(2.192)) de sorte à inclure la dette d’actionnaire, les exigences énoncées à l’alinéa 15(2.16)c) seront, en fait, remplie lorsque le bailleur immédiat reçoit un financement, ou un droit déterminé, qui est rattaché à la dette d’actionnaire selon les modalités visées à l’alinéa 15(2.16)c).

Selon la quatrième condition, à l’alinéa 15(2.16)d), au moment où la dette d’actionnaire est à payer, au moins un bailleur de fonds est un bailleur de fonds ultime. Le terme « bailleur de fonds ultime », défini au paragraphe 15(2.192), s’entend en fait d’une personne ou société de personnes à l’égard de laquelle l’un de deux énoncés se vérifie : (i) elle est un bailleur de fonds (au sens du paragraphe 15(2.192)) et (ii) dans le cas où elle était un débiteur aux termes de la dette d’actionnaire, le paragraphe 15(2) s’appliquerait à la dette d’actionnaire. Ainsi, l’énoncé contenu à l’alinéa 15(2.16)d) veille à ce que la règle d’application prévue au paragraphe 15(2.17) ne s’applique pas relativement à tout mécanisme de prêts adossés qui comprend la dette d’actionnaire. Le paragraphe 15(2.17) s’applique plutôt seulement si au moins l’un des bailleurs de fonds, qui financent la dette d’actionnaire au moyen d’un mécanisme de prêts adossés, est une personne ou société de personnes dont un prêt consenti directement à l’emprunteur visé, est un prêt auquel le paragraphe 15(2) se serait appliqué.

Les termes « bailleur de fonds » et « mécanisme de financement » sont définis au nouveau paragraphe (2.192). Pour plus de renseignements, se reporter aux notes explicatives concernant ce paragraphe.

Mécanisme de prêts adossés – conséquences

LIR
15(2.17)

Le nouveau paragraphe 15(2.17) de la Loi consiste en la règle d’application qui prévoit les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées au nouveau paragraphe 15(2.16) sont remplies. En vertu du paragraphe 15(2.17), s’il s’applique à un moment donné, l’emprunteur visé est réputé recevoir un prêt d’un bailleur de fonds ultime (au sens du nouveau paragraphe 2.192)) au moment donné. S’il existe de multiples bailleurs de fonds ultimes, l’emprunteur visé est généralement réputé par le paragraphe 15(2.17) recevoir un prêt de chacun de ces emprunteurs visés multiples.

Le montant du prêt qui l’emprunteur visé est réputé recevoir d’un bailleur de fonds ultime est déterminé selon la formule A x B/C – (D – E).

L’élément A représente la moins élevée des sommes suivantes :

Ainsi, l’élément A représente en fait la somme due au titre de la dette d’actionnaire ou, s’il est moins élevé, le financement total contribué par l’ensemble des bailleurs de fonds ultimes au mécanisme de prêts adossés qui comprend la dette d’actionnaire. L’élément A sert de point de départ au calcul du montant du prêt réputé avoir été consenti par un bailleur de fonds donné en vertu du paragraphe 15(2.17) pour veiller à ce que le montant du prêt réputé, ou des prêts réputés, en vertu de ce paragraphe ne dépasse pas le montant du financement que des bailleurs de fonds ultimes accordent (sous la forme de dettes et de droits déterminés) à l’emprunteur visé. Cela représente la mesure dans laquelle la dette d’actionnaire a été financée d’une manière qui (en l’absence de ces nouvelles règles sur les prêts adossés) évite l’application du paragraphe 15(2).

Dans le calcul du total visé à l’alinéa b) de l’élément A, sont à exclure les dettes qu’un bailleur de fonds ultime doit à un autre bailleur de fonds ultime et les droits déterminés qu’un bailleur de fonds ultime accorde à autre bailleur de fonds ultime. Cette exclusion a pour but d’empêcher la « double comptabilisation » si, par exemple, un bailleur de fonds ultime a consenti un prêt à un autre bailleur de fonds ultime, qui s’est servi à son tour du produit du premier prêt pour accorder un financement par dette, à un bailleur de fonds visé, indirectement par l’entremise d’un mécanisme de prêts adossés.

L’élément B représente le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :

L’élément C représente le total déterminé selon l’alinéa b) de l’élément A.

La raison pour laquelle l’élément A est multiplié par B/C dans la formule est en fait de calculer au pro rata la partie de la dette d’actionnaire qui est financée indirectement par tous les bailleurs de fonds ultimes (soit l’élément A) par les bailleurs de fonds ultimes. Cette multiplication veille à ce que le prêt qu’un bailleur de fonds visé est réputé, par le paragraphe 15(2.7), recevoir d’un bailleur de fonds ultime ne reflète que la partie de la dette d’actionnaire qui est financée indirectement par ce bailleur de fonds ultime donné.

L’élément D représente le total des sommes dont chacune représente, relativement à la dette d’actionnaire, une somme que le bailleur de fonds visé a été réputé par le paragraphe 15(2.17) avoir reçue à titre de prêt du bailleur de fonds ultime donné avant le moment donné. Étant donné qu’un mécanisme de prêts adossés remplira généralement les conditions prévues au paragraphe 15(2.16) à un moment donné où il demeure à payer, le paragraphe 15(2.17) s’applique à chaque tel moment. Par conséquent, la valeur de l’élément D (telle qu’elle est réduite de la valeur de l’élément E) doit être appliquée en réduction du montant du prêt réputé en vertu du paragraphe 15(2.17) pour veiller à ce que, si le financement accordé par le bailleur de fonds ultime donné aux termes du mécanisme de prêts adossés n’a pas changé d’un moment à l’autre, un prêt additionnel ne soit pas réputé par ce paragraphe avoir été consenti à chaque moment.

L’élément E représente le montant des remboursements réputés par les paragraphes 15(2.19) et (2.191) avoir été effectués avant le moment donné, relativement à l’une des sommes réputées reçues à titre de prêt qui sont mentionnées à l’élément D. Ce sont des sommes que l’emprunteur visé est réputé par le paragraphe 15(2.17) avoir reçues du bailleur de fonds ultime donné.

Mécanisme de prêts adossés – remboursement réputé

LIR
15(2.18)

Le nouveau paragraphe 15(2.18) prévoit, sous la forme d’énoncés, les conditions qui doivent être remplies pour que le paragraphe 15(2.19) s’applique à un moment donné de sorte qu’un bailleur de fonds visé soit réputé à un moment donné rembourser la totalité ou une partie d’un ou de plusieurs prêts réputé à un bailleur de fonds ultime donné à ce moment.

Selon la première condition, prévue à l’alinéa 15(2.18)a), le paragraphe 15(2.17), à un moment antérieur au moment donné auquel le remboursement est réputé se produire, s’est appliqué relativement à une dette d’actionnaire pour qu’au moins un prêt soit réputé avoir été reçu par l’emprunteur visé du bailleur de fonds ultime donné. Un moins un tel prêt réputé est réputé par le paragraphe 15(2.19) être remboursé, en tout ou en partie, si les conditions prévues au paragraphe 15(2.18) sont remplies.

Selon la seconde condition, prévue à l’alinéa 15(2.18)b), l’un des faits ci-après doit s’avérer avant ce moment donné :

En réalité, pour que la règle sur les remboursements réputés prévue au paragraphe 15(2.19) s’applique, il suffit qu’une réduction se produise soit de la somme due relativement à la dette d’actionnaire, soit du financement accordé (à titre de dette ou sous la forme d’un droit déterminé) par le bailleur de fonds ultime donné aux termes du mécanisme de prêts adossés qui comprend la dette d’actionnaire; il n’est pas nécessaire que les deux soient réduits.

Mécanismes de prêts adossés – remboursement réputé

LIR
15(2.19)

Le nouveau paragraphe 15(2.19) de la Loi s’applique si les conditions prévues au paragraphe 15(2.18) sont remplies relativement à un emprunteur visé et un bailleur de fonds ultime donné à un moment donné. La règle vise à faire en sorte que l’allègement existant, à l’égard des dettes auxquelles le paragraphe 15(2) s’est appliqué, puisse être accordé relativement aux remboursements de dettes qui sont réputés être effectués en vertu du paragraphe 15(2.17), dans les circonstances où il est convenable de considérer que des sommes ont été remboursées relativement à ces prêts réputés.

Pour l’application de l’article 15, de l’alinéa 20(1)j), de l’article 80.4 et du paragraphe 227(6.1) de la Loi, l’emprunteur visé est réputé par l’alinéa 15(2.19)a) rembourser au moment donné la totalité ou une partie d’au moins une somme à titre de prêt qu’il a été réputé en vertu du paragraphe 15(2.17) avoir reçue du bailleur de fonds ultime donné avant le moment donné.

Le total qui est réputé avoir été remboursé, au moment donné, relativement à toutes ces sommes à titre de prêt est obtenu par la formule figurant à l’alinéa 15(2.19)b). Il est prévu que, conformément à la politique administrative en vigueur de l’Agence du revenu du Canada, le remboursement sera effectué selon la méthode du « premier entré, premier sorti » et que, dans la mesure où ce remboursement réputé est supérieur à la somme due relativement à un prêt réputé donné, les remboursements seront considérés être effectués relativement à plusieurs prêts réputés.

Comme dans le cas de tout remboursement de prêt auquel le paragraphe 15(2) s’est appliqué, un remboursement réputé par le paragraphe 15(2.19) avoir été effectué ne suffit pas aux fins de l’admissibilité à un allègement en vertu du paragraphe 15(2.6), de l’alinéa 20(1)j) ou du paragraphe 227(6.1); ces dispositions prévoient des exigences additionnelles – notamment, qu’il doit être établi que le remboursement réputé ne faisait pas partie d’une série de prêts ou autre opérations et remboursements.

L’alinéa 15(2.19)b) prévoit que le total du remboursement réputé mentionné à l’alinéa 15(2.19)a) s’obtient par la formule A – B – C.

L’élément A représente le total des sommes dont chacune représente le montant d’un prêt qui est réputé par le paragraphe (2.17) avoir été reçu, avant le moment donné, par l’emprunteur visé du bailleurs de fonds ultime donné relativement à la dette d’actionnaire. Ce total tient compte du fait qu’un remboursement n’est pas réputé par le paragraphe 15(2.19) être effectué relativement à un seul prêt, mais qu’un remboursement est plutôt réputé être effectué relativement à la totalité des prêts réputés, relatifs à la dette d’actionnaire, qui sont réputés avoir été versés par le bailleur de fonds ultime donné à l’emprunteur visé.

L’élément B représente le total des sommes réputées par le paragraphe 15(2.19) avoir été remboursées, à un moment antérieur au moment donné, par l’emprunteur visé relativement à l’un des prêts réputés mentionnés à l’élément A.

Ainsi, la distinction entre les éléments A et B peut être perçue comme étant la somme nette que l’emprunteur visé est considéré, en application des règles sur les prêts aux actionnaires, recevoir à titre de financement, immédiatement avant le moment donné, indirectement du bailleur de fonds ultime donné aux termes du mécanisme de prêts adossés qui comprend la dette d’actionnaire. Cette somme est ensuite réduite de la valeur de l’élément C – qui représente en fait la somme que l’emprunteur visé reçoit à titre de financement, immédiatement après le moment donné, du bailleur de fonds ultime donné dans le cadre du même mécanisme – afin de déterminer la somme qui réputée être remboursée au moment donné.

L’élément C représente, plus précisément, la somme obtenue par la formule D x E/F.

L’élément D représente la moins élevées des deux sommes suivantes :

Ainsi, l’élément D représente le total des sommes versées à titre de financement relativement à la dette d’actionnaire indirectement par tous les bailleurs de fonds ultimes immédiatement après le moment donné. Ce total est ensuite multiplié par la fraction E/F afin de déterminer la partie de ce total, immédiatement après le moment donné, qui est attribuable aux mécanismes de financement relatifs à la dette d’actionnaire, dans le cadre desquels le bailleur de fonds est un créancier ou accorde un droit déterminé.

L’élément E représente le total des sommes dont chacune représente, immédiatement après le moment donné, l’une des sommes suivantes :

L’élément F représente la somme déterminée selon l’élément D. Il s’agit de la somme totale de financement accordée indirectement par l’ensemble des bailleurs de fonds ultimes dans le cadre des mécanismes de financement immédiatement après le moment donné.

Exemple

Hypothèses

Analyse

Opérations effectuées le 2 janvier 2017

La dette de Cie Mère est une dette d’actionnaire (au sens de l’alinéa 15(2.16)a)) relativement à laquelle les conditions énoncées au paragraphe 15(2.16) sont remplies le 2 janvier 2017 :

Par conséquent, le paragraphe 15(2.17) s’applique relativement à la dette de Cie Mère le 2 janvier 2017, ce qui, pour l’application des articles 15 et 80.4, a les effets suivants :

Opération effectuée le 1er janvier 2018

Les conditions énoncées au paragraphe 15(2.16) sont également remplies, relativement à la dette de Cie Mère, en raison du versement additionnel à Banque par Cie Can le 1er janvier 2018 :

Par conséquent, le paragraphe 15(2.17) s’applique relativement à la dette de Cie Mère le 1er janvier 2018, ce qui fait en sorte que Cie Mère est réputée recevoir de Cie Can à cette date un prêt de 250 000 $ (soit A x B/C – (D – E) = 1 000 000 $ x 750 000 $/1 000 000 $ – (500 000 $ – 0) = 250 000 $).

Remboursement effectué le 1er décembre 2018

Le retrait par Cie Can, le 1er décembre 2018, de 600 000 $ du total des sommes versées auprès de Banque satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 15(2.18). Par conséquent, en vertu du paragraphe 15(2.19), Cie Mère est réputée effectuer un remboursement à cette date aux fins des articles 15 et 80.4, de l’alinéa 20(1)j) et du paragraphe 227(6.1). Cie Mère est réputée rembourser à Cie Can la somme totale de 600 000 $ (c.-à-d., la somme obtenue par la formule A – B – C = 750 000$  – 0 – 150 000 $ = 600 000 $).

Ainsi, selon la méthode du premier entré, premier sorti, Cie Mère est réputée rembourser la somme totale à payer relativement au prêt de 500 000 $ qu’elle était réputée avoir reçu de Cie Can le 2 janvier 2017, ainsi que 100 000 $ de la somme de 250 000 $ à payer relativement au prêt que Cie Mère était réputée avoir reçu de Cie Can le 1er janvier 2018. Pour qu’un allègement soit permis en vertu du paragraphe 15(2.6), toutefois, il doit être démontré que le remboursement n’a pas été effectué dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.

Montants négatifs

LIR
15(2.191)

Le nouveau paragraphe 15(2.191) de la Loi s’applique dans le cas où un montant négatif s’obtiendrait pas la formule figurant au paragraphe 15(2.17) en l’absence de l’article 257 de la Loi. Cela pourrait se produire dans certaines circonstances où la proportion du financement total aux termes d’un mécanisme de prêts adossés qui est accordé par un bailleur de fonds donné change. Cette proportion est représentée par B/C dans la formule figurant au paragraphe 15(2.17).

Dans ces circonstances, pour l’application de l’article 15, de l’alinéa 20(1)j), de l’article 80.4 et du paragraphe 227(6.1) de la Loi, l’emprunteur visé est réputé par l’alinéa 15(2.191)a) rembourser la totalité ou une partie d’au moins un prêt réputé par le paragraphe 15(2.17) avoir été reçu par l’emprunteur visé avant le moment donné. Ce remboursement réputé se produit d’une manière semblable à celle prévue au paragraphe 15(2.19). Pour plus de renseignements, se reporter aux notes concernant ce paragraphe.

L’alinéa 15(2.191)b) prévoit que le total des sommes remboursées relativement au remboursement réputé en vertu de l’alinéa 15(2.191)a) est égal à la valeur absolue de la somme négative.

Mécanisme de prêts adossés – définitions

LIR
15(2.192)

Le nouveau paragraphe 15(2.192) de la Loi prévoit les définitions pertinentes qui s’appliquent aux paragraphes 15(2.16) à (2.192).

« bailleur de fonds »

Selon l’alinéa a) de la définition de « bailleur de fonds », est un bailleur de fonds, relativement à un mécanisme de financement, le bailleur de fonds immédiat, s’agissant d’un mécanisme de financement visé à l’alinéa a) de la définition de « mécanisme de financement » (c’est-à-dire, la dette d’actionnaire).

Selon l’alinéa b), est un « bailleur de fonds », relativement à un mécanisme de financement, le créancier relativement à la dette ou autre obligation ou la personne qui accorde le droit déterminé, selon le cas, s’agissant d’un mécanisme de financement visé à l’alinéa b) de la définition de « mécanisme de financement » (c’est-à-dire, chaque dette ou autre obligation à payer par un bailleur de fonds ou droit déterminé accordé à un bailleur de fonds, relativement au mécanisme de financement donné, si la dette ou autre obligation ou le droit déterminé remplit les conditions énoncées au sous-alinéa 15(2.16)c)(i) ou (ii) relativement à un mécanisme de financement).

Pour plus de renseignements concernant l’application de la définition de « bailleur de fonds », se reporter à l’exemple fourni aux notes concernant la définition de « mécanisme de financement ».

Selon l’alinéa c), est un bailleur de fonds, relativement à un mécanisme de financement, une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec une personne ou société de personnes mentionnée aux alinéas a) et b).

« bailleur de fonds ultime »

Un bailleur de fonds ultime est un bailleur de fonds, dans le cas où le paragraphe 15(2) ou 80.4(2) s’appliquerait à la dette d’actionnaire si elle avait été contractée plutôt par le bailleur de fonds ultime.

Pour plus de renseignements concernant l’application de la définition de « bailleur de fonds ultime », se reporter à l’exemple fourni dans les notes concernant la définition de « mécanisme de financement ».

« droit déterminé »

Le terme « droit déterminé » s’entend au sens du paragraphe 18(5) de la Loi.

« mécanisme de financement »

Selon l’alinéa a) de la définition de mécanisme de financement, est un mécanisme de financement la dette d’actionnaire (au sens du paragraphe 15(2.16).

Selon l’alinéa b) de cette définition, est un « mécanisme de financement » chaque dette ou autre obligation dont un bailleur de fonds est créancier ou chaque droit déterminé qui est accordé à un bailleur de fonds relativement à un mécanisme de financement donné, si la dette ou autre obligation ou le droit déterminé remplit les conditions énoncées au sous-alinéa 15(2.16)c)(i) ou (ii) relativement à un mécanisme de financement.

Exemple

Supposons que Cie A prête 100 $ à Cie B, qui prête 100 $ à Cie C, qui prête 100 $ à Cie D, une société non-résidente.

Pour l’application du paragraphe 15(2.16), Cie D est l’emprunteur visé, Cie C est le bailleur de fonds immédiat et le prêt consenti par Cie C à Cie D est la dette d’actionnaire. Cie C n’a aucun lien de lien de dépendance avec Cie A, Cie B et Cie D. Cie D est propriétaire à cent pour cent de Cie B et Cie B est propriétaire à cent pour cent de Cie A.

La dette d’actionnaire qui est due par Cie C à Cie D est un « mécanisme de financement » en raison de l’alinéa a) de la définition de « mécanisme de financement ». Cie C est un « bailleur de fonds » en raison de l’alinéa a) de la définition de « bailleur de fonds ».

Afin de déterminer si le prêt consenti par Cie B à Cie C est un mécanisme de financement, il faut déterminer s’il remplit les conditions prévues au sous-alinéa 15(2.16)c)(i) ou (ii) relativement à un mécanisme de financement (c’est-à-dire, la dette d’actionnaire). À supposer qu’il les remplisse, le prêt consenti par Cie B à Cie D sera un « mécanisme de financement » (et Cie B sera un « bailleur de fonds » en raison de l’alinéa b) de la définition de « bailleur de fonds »).

De la même façon, afin de déterminer si le prêt consenti par Cie A à Cie B est un mécanisme de financement, il faut déterminer s’il remplit les conditions prévues au sous-alinéa 15(2.16)c)(i) ou (ii) relativement à un mécanisme de financement (c’est-à-dire, la dette d’actionnaire ou le prêt consenti par Cie B à Cie C). À supposer qu’il les remplisse, le prêt consenti par Cie A à Cie B sera un mécanisme de financement (et Cie A sera un « bailleur de fonds » en raison de l’alinéa b) de la définition de « bailleur de fonds »).

Cie A et Cie B seraient toutes deux des bailleurs de fonds ultimes relativement à un mécanisme de financement, si le paragraphe 15(2) s’appliquait dans le cas où le créancier relativement à la dette d’actionnaire avait été respectivement Cie A ou Cie B.

Article 6

Produits dérivés – évaluation à la moindre valeur

LIR
18(1)x)

Le nouvel alinéa 18(1)x) de la Loi prévoit qu’aucune somme ne peut être déduite au cours d’une année relativement à toute réduction de la valeur d’un bien d’un contribuable si, à la fois :

Cette modification s’applique aux contrats conclus après le 21 mars 2016.

Paiements relatifs à des actions

LIR
18(1)y)

Le nouvel alinéa 18(1)y) de la Loi prévoit qu’une somme mentionnée au nouveau paragraphe 13(36) n’est pas déductible à titre de dépense d’entreprise. Il s’agit d’une somme payée ou à payer en contrepartie de l’achat d’actions ou en contrepartie de l’annulation d’une obligation de paiement relatif à l’achat d’actions.

Cette modification s’applique relativement aux dépenses engagées après 2016.

Article 7

Déductions

LIR
20

L’article 20 de la Loi prévoit des règles visant la déduction de certaines dépenses et autres sommes dans le calcul du contribuable provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition.

Somme admise en déduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles

LIR
20(1)b)

L’alinéa 20(1)b) de la Loi prévoit qu’une somme ne dépassant pas 7 % des comptes de MCIA du contribuable à la fin de l’année est déductible dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise.

L’alinéa 20(1)a) de la Loi et les parties XI et XVII et les annexes II à VI du Règlement prévoient des règles semblables visant les biens amortissables. L’alinéa 20(1)a) prévoit qu’une telle somme est déductible au titre du coût en capital des biens supporté par le contribuable que le Règlement permet. En conséquence de l’ajout de la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement, les biens qui étaient des immobilisations admissibles selon les règles relatives aux immobilisations admissibles seront des biens amortissables compris dans la nouvelle catégorie. Le nouveau sous-alinéa 1100(1)a)(xii.1) du Règlement prévoit que des sommes sont accordées en déduction relativement aux biens compris dans la catégorie 14.1 à un taux de 5 %. En outre, pour les années d’imposition se terminant avant 2027, le nouvel alinéa 1100(1)c.1) prévoit généralement qu’une somme additionnelle est admise en déduction à un taux de 2 % relativement à la partie de la FNACC de la catégorie qui se rapporte à des dépenses engagées avant le 1er janvier 2017.

L’alinéa 20(1)b) de la Loi est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette abrogation entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le nouvel alinéa 20(1)b) prévoit des règles qui permettent la déduction de dépenses de constitution en société, jusqu’à concurrence de 3 000 $ par société. Les dépenses de constitution en société qui dépassent 3 000 $ seront comprises dans la nouvelle catégorie 14.1.

Le nouvel alinéa 20(1)b) s’applique aux dépenses de constitution en société engagées après 2016.

Remboursement d’un montant d’aide

LIR
20(1)hh.1)

L’alinéa 20(1)hh.1) de la Loi permet une déduction au titre du remboursement d’un montant d’aide reçu par un contribuable relativement à une immobilisation admissible liée à une entreprise qu’il exploite. La déduction (égale aux ¾ du montant ainsi remboursé) ne s’applique que si le contribuable cesse d’exploiter l’entreprise avant le remboursement.

Selon les règles relatives aux immobilisations admissibles, les montants d’aide qui sont remboursés alors que l’entreprise est en exploitation sont additionnés aux dépenses en capital admissibles de l’entreprise selon l’alinéa 14(10)b). L’alinéa 20(1)hh.1) est modifié, en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles, pour tenir compte du fait que le paragraphe 14(10) est abrogé. En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles, de tels remboursements d’aide sont assujettis au nouveau paragraphe 13(7.41).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Déduction pour créance irrécouvrable

LIR
20(4.2) et (4.3)

Le paragraphe 20(4.2) de la Loi prévoit une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une créance irrécouvrable au titre d’un produit de disposition relatif à une immobilisation admissible. La déduction est réduite dans la mesure où le contribuable a protégé une inclusion au revenu relativement à l’immobilisation admissible au moyen de l’exonération des gains en capital prévue à l’article 110.6 de la Loi ou de son solde des gains exonérés.

En vertu du paragraphe 20(4.3), si la déduction d’un contribuable en vertu du paragraphe 20(4.2) est réduite en reconnaissance de son utilisation d’une déduction de gains en capital afin de réduire une inclusion au revenu prévue au paragraphe 14(1), le contribuable est réputé avoir une perte en capital déductible. En réalité, la perte en capital déductible rétablit la déduction des gains en capital qui a été épuisée en protégeant un gain sur ce qui s’est avéré une créance irrécouvrable.

Le paragraphe 20(4) prévoit généralement une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable dans le cas où il est établi qu’une somme qui lui est due au titre d’un produit de disposition relatif à un bien amortissable est devenue une créance irrécouvrable au cours de l’année d’imposition. La déduction est égale à la moins élevée de la somme due au contribuable et l’excédent éventuel du coût en capital pour lui sur la somme réalisée au titre du produit de disposition.

En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles, les paragraphes 20(4.2) et (4.3) sont remplacés par le paragraphe 20(4.2), dans sa version modifiée, qui prévoit que, relativement aux dispositions auxquelles le nouveau paragraphe 13(39) s’applique, la somme par ailleurs déductible en vertu du paragraphe 20(4) est réduite d’un quart.

Cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2016.

Ventes de billets liés

LIR
20(14.2)

En vertu du paragraphe 20(14) de la Loi, les intérêts courus jusqu’au moment de la vente d’une créance sont inclus dans le revenu du vendeur et une déduction compensatoire peut être accordée à l’acquéreur lorsqu’il reçoit ultérieurement les intérêts.

Un billet lié est une créance, habituellement émise par une institution financière, dont le rendement est lié d’une quelconque manière au rendement d’au moins un actif, ou indice, de référence au cours du terme de la créance. Le nouveau paragraphe 20(14.2) est introduit pour faire en sorte que tout rendement positif d’un billet lié conserve le même caractère, qu’il soit réalisé à échéance ou reflété dans une vente sur un marché secondaire. Plus précisément, ce paragraphe fait en sorte que, pour l’application du paragraphe 20(14), la totalité ou une partie d’un gain réalisé sur la vente d’une créance qui est, à un moment donné, visée à l’alinéa 7000(1)d) du Règlement, soit réputée constituer un montant d’intérêts courus jusqu’au moment de la vente de la créance. Le montant des intérêts courus est déterminé selon la formule A – B.

L’élément A représente le prix auquel la créance a été cédée ou autrement transférée au moment de la vente.

L’élément B représente l’excédent du prix auquel la créance a été émise sur la partie éventuelle du principal de la créance qui a été remboursée par l’émetteur au plus tard au moment de la vente. 

Si le vendeur de la créance détermine ses résultats fiscaux canadiens dans la monnaie canadienne et que la créance est libellée dans une monnaie étrangère, la valeur de chaque élément de la formule ci-dessus est convertie en son équivalence dans la monnaie canadienne selon le taux de change en vigueur au moment de la vente.

Si le vendeur de la créance a choisi d’adhérer au régime de déclaration dans une monnaie fonctionnelle et que la créance est libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du vendeur, la valeur de chaque élément de la formule ci-dessus est convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie selon le taux de change en vigueur au moment de la vente. Plus précisément, l’alinéa 261(5)c) prévoira que le prix auquel la créance a été transférée est converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du vendeur selon le taux de change en vigueur au moment de la vente. De façon semblable, le sous-alinéa 261(5)f)(i) et l’alinéa 261(1)g) prévoiront que le montant déterminé selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe 20(14.2) est converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du vendeur selon le taux de change en vigueur au moment de la vente.

Cette modification s’applique aux transferts effectués après 2016.

Exemple – billet de remboursement du capital

Un « billet de remboursement du capital » à échéance de cinq ans est émis à 100 $. Le rendement sur le billet n’est payable qu’à l’échéance et est égal à 100 % de la variation de pourcentage de la valeur d’un indice sous-jacent entre la date d’émission et la date d’échéance. Le billet prévoit également un remboursement annuel partiel de 2 % du principal du billet (remboursement de capital).

Le détenteur vend le billet une semaine avant sa date d’échéance. Au moment de la vente, l’indice sous-jacent a augmenté de valeur de 30 %.

Si le billet est vendu à un prix égal à 122 $, la valeur de l’élément A est égale à 122 $.

La valeur de l’élément B, qui représente l’excédent du prix auquel le billet a été émis (100 $) sur la partie éventuelle du principal de la créance qui a été remboursée par l’émetteur au plus tard au moment de la vente (8 $, c’est-à-dire, 4 x (2 % de 100 $)), est égale à 92 $.

Le montant des intérêts réputés courus sur le billet au moment de la vente est donc égal à 30 $ (122 $ – 92 $).

Exemple – billet libellé dans une monnaie étrangère

Un billet à échéance de six ans est libellé en dollars américains et est émis à 100 $ US lorsque le dollar canadien et le dollar américain se transigent au pair. Le rendement sur le billet n’est payable qu’à l’échéance et est égal à 100 % de la variation de pourcentage de la valeur d’un indice sous-jacent entre la date d’émission et la date d’échéance.

Le détenteur vend le billet une semaine avant sa date d’échéance. Au moment de la vente, l’indice sous-jacent a augmenté de valeur de 20 %. À ce moment, le dollar canadien a augmenté de valeur et 1 $ CAN = 1,50 $ US.

Si le billet est vendu à un prix égal à 120 $ US, la valeur de l’élément A est 80 $, c’est-à-dire, 120 $ US converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la vente.

La valeur de l’élément B est égale à 66,66 $ CAN, c’est-à-dire, le prix d’émission de 100 $ US du billet, converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la vente.

Le montant des intérêts réputés courus sur le billet au moment de la vente est égal à 13,13 $ CAN, soit le rendement variable de 20 $ US converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la vente.

Non-application du paragraphe (16)

LIR
20(16.1)

Le paragraphe 24(1) de la Loi prévoit une déduction, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année au cours de laquelle il a cessé d’exploiter une entreprise, relativement à son montant cumulatif des immobilisations admissibles résiduel relatif à l’entreprise.

Le paragraphe 20(16) prévoit une déduction semblable relativement à une catégorie de biens amortissables à la fin de l’année au cours de laquelle le contribuable n’est plus propriétaire d’un bien compris dans cette catégorie.

Le paragraphe 20(16.1) prévoit que le paragraphe 20(16) ne s’applique pas dans certaines circonstances.

En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de la création de la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement, le nouvel alinéa 20(16.1)c) prévoit que la déduction prévue au paragraphe 20(16) ne s’applique pas relativement à la nouvelle catégorie 14.1, sauf si le contribuable a cessé d’exploiter une entreprise à laquelle cette catégorie se rapporte.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 8

Cessation de l’exploitation d’une entreprise

LIR
24

L’article 24 de la Loi prévoit des règles relatives aux immobilisations admissibles qui s’appliquent si un particulier cesse d’exploiter une entreprise.

LIR
24(1)

Le paragraphe 24(1) de la Loi prévoit une déduction, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année au cours de laquelle il a cessé d’exploiter une entreprise, relativement à son montant cumulatif des immobilisations admissibles résiduel relatif à l’entreprise relatif à l’entreprise.

Le paragraphe 20(16) de la Loi prévoit une déduction semblable relativement à une catégorie de biens amortissables à la fin de l’année au cours de laquelle le contribuable n’est plus propriétaire d’un bien compris dans cette catégorie.

En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de la création de la catégorie 14.1, le paragraphe 24(1) est abrogé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Entreprise exploitée par l’époux ou le conjoint de fait ou par une société contrôlée

LIR
24(2)

Le paragraphe 24(2) de la Loi prévoit un roulement du montant cumulatif des immobilisations admissibles d’un particulier qui cesse d’exploiter une entreprise dans des circonstances où tous les biens sont acquis par son époux ou conjoint de fait ou par une société contrôlée par le particulier qui exploite l’entreprise après l’acquisition.

En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de la création de la catégorie 14.1, le paragraphe 24(2) est modifié de façon à prévoir un roulement des biens compris dans la nouvelle catégorie 14.1 relativement à une entreprise d’un particulier qui cesse de l’exploiter dans des circonstances où tous ces biens relatifs à l’entreprise sont acquis par son époux ou conjoint de fait ou par une société exploitée par le particulier qui exploite l’entreprise après l’acquisition.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Cessation d’une société de personnes

LIR
24(3)

En vertu du paragraphe 24(3) de la Loi, si une société de personnes a fait l’objet d’une dissolution dans des circonstances où les paragraphes 98(3) et (5) ne s’appliquent pas, chacun de ses anciens associés peut déduire une somme égale à sa part de la somme que la société de personnes aurait pu déduire en vertu du paragraphe 24(1) si elle n’avait pas cessé d’exister.

Le paragraphe 24(3) est abrogé en conséquence de l’abrogation du paragraphe 24(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 9

Disposition dans l’exercice prolongé

LIR
25(3)

En vertu de l’article 25 de la Loi, un particulier résidant au Canada qui dispose d’une entreprise individuelle peut choisir de reporter la fin de l’exercice de l’entreprise à la date à laquelle l’exercice aurait pris fin s’il n’en avait pas disposé.

En vertu du paragraphe 25(3), toute récupération d’une DPA, ou toute perte terminale, et tout revenu découlant de la disposition d’une immobilisation admissible après que le particulier ait cessé d’exploiter l’entreprise, seront inclus à titre de revenu de l’entreprise pour cet exercice prolongé.

L’alinéa 25(3)b) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de la création de la catégorie 14.1. Le paragraphe 25(3) est par ailleurs restructuré de façon à insérer le libellé de l’alinéa a) actuel dans le corps du paragraphe (3).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 10

Droits d’émissions

LIR
27.1

Le nouvel article 27.1 de la Loi prévoit des règles portant sur le traitement fiscal des opérations relatives aux droits d’émissions.

Le nouvel article 27.1 s’applique relativement aux droits d’émissions acquis au cours d’années d’imposition qui commencent après 2016. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition 2016 ou 2017, le nouvel article 27.1 ainsi que les modifications connexes relatives aux droits d’émissions au paragraphe 248(1) (y compris à la définition de « inventaire ») et à l’article 7300 du Règlement s’appliqueront aux années d’imposition qui se terminent après 2012.

LIR
27.1(1)

Le nouveau paragraphe 27.1(1) de la Loi remplace les règles portant sur « l’évaluation à la moindre valeur » énoncées à l’article 10 relativement aux droits d’émissions. Ce nouveau paragraphe prévoit que, pour le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise, les droits d’émissions doivent être évalués à leur coût pour le contribuable.

Droits d’émissions – détermination du coût

LIR
27.1(2)

Le paragraphe 27.1(2) de la Loi prévoit que le coût de droits d’émissions identiques d’un contribuable doit être déterminé selon le coût moyen de tous les droits d’émissions identiques du contribuable. De façon générale, il en résultera que des biens identiques auront le même coût, ce qui permettra que le gain sur des droits d’émissions identiques soit déterminé sans qu’il ne soit nécessaire d’identifier le droit d’émissions donné dont il a été disposé.

Les droits d’émissions seront considérés identiques pour l’application du paragraphe 27.1(2) si plusieurs droits d’émissions peuvent être utilisés pour régler la même obligation d’émissions. Par conséquent, si, par exemple, un droit d’émissions ne peut être utilisé que pour régler une obligation d’émissions dans une province et qu’un autre droit d’émissions ne peut être utilisé que pour régler une obligation d’émissions dans une autre province, ces droits ne seront pas identiques. De plus, pour que des droits d’émissions soient considérés identiques, leurs caractéristiques temporelles doivent s’harmoniser. Par exemple, si un droit d’émissions émis en 2017 peut être utilisé pour régler les mêmes obligations d’émissions qui peuvent être réglées au moyen d’un droit d’émissions émis en 2018, ces droits d’émissions seront considérés identiques. Toutefois, dans le cas où un droits d’émissions émise en 2017 peut servir à régler une obligation d’émission à la fois en 2017 et 2018, mais qu’un droit d’émissions émis en 2018 ne peut pas être utilisé pour régler une obligation d’émissions en 2017, ces deux droits d’émissions ne seraient pas considérés identiques.

Restriction – déduction pour droits d’émissions

LIR
27.1(3)

Le nouveau paragraphe 27.1(3) de la Loi prévoit généralement que, dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant total qui est déductible relativement à une obligation d’émissions donnée pour une année d’imposition ne peut dépasser le coût des droits d’émissions qui sont utilisés (ou qui pourraient l’être) pour la remplir. Plus précisément, le montant qui est déductible ne peut dépasser, à la fois :

Exemple :

En 2018, afin de déterminer la déduction qui peut être accordée relativement à l’obligation d’émissions de 2017 du contribuable, seul le droit d’émissions de 2017 peut être utilisé pour régler cette obligation; la dépense déductible relative à l’obligation d’émissions de 2017 est donc nulle. Aux fins de la dépense relative à l’obligation d’émissions de 2018, toutefois, les droits d’émissions de 2017 et de 2018 pourraient tous deux être utilisés. Toutefois, le fait que le droit d’émissions de 2017 doit être utilisé relativement à l’obligation de 2017 signifie que seule l’obligation d’émissions de 2018 est disponible relativement à l’obligation d’émission de 2018. Par conséquent, la dépense qui peut être déduite relativement à cette obligation d’émissions est de 10 $.

Inclusion au revenu l’année suivante

LIR
27.1(4)

Le nouveau paragraphe 27.1(4) de la Loi prévoit que, si un contribuable déduit une somme relativement à une obligation d’émissions qui doit être réglée au cours d’une année ultérieure, le contribuable sera tenu d’inclure la somme déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition suivante. Ce cycle de déduction-inclusion à l’égard de l’obligation d’émissions se poursuit jusqu’à ce qu’au règlement ultime de celle-ci.

Produit de disposition

LIR
27.1(5)

Le nouveau paragraphe 27.1(5) de la Loi vise à faire en sorte qu’un contribuable ne réalisera ni gain ni perte sur un droit d’émissions qui est utilisé pour régler une obligation d’émissions. Plus précisément, ce paragraphe prévoit que, si un contribuable abandonne un droit d’émissions pour régler une obligation d’émissions, son produit de disposition provenant du droit d’émissions est réputé égal au coût pour le contribuable du droit d’émissions.

Fait lié à la restriction de pertes

LIR
27.1(6)

Le nouveau paragraphe 27.1(6) de la Loi prévoit que, à la fin de la dernière année d’imposition d’un contribuable qui se termine immédiatement avant un changement de contrôle, un droit d’émissions doit être évalué au coût d’acquisition du bien pour le contribuable ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande à la fin de cette année. Après ce moment, cette somme la moins élevée est réputée être le coût d’acquisition du bien pour le contribuable.

Article 11

Entreprise agricole ou de pêche

LIR
28

L’article 28 de la Loi prévoit des règles qui portent sur le calcul du revenu d’un contribuable qui utilise la comptabilité de caisse à des fins d’impôt sur le revenu relativement à une entreprise agricole ou de pêche.

LIR
28(1)d)

L’alinéa 28(1)d) de la Loi a pour effet d’ajouter dans le calcul du revenu d’un contribuable le total des montants inclus en vertu du paragraphe 14(1) ainsi que d’autres montants. La modification à l’alinéa 28(1)d) consiste à supprimer le renvoi au paragraphe 14(1) en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

LIR
28(1)g)

L’alinéa 28(1)g) de la Loi a pour effet de soustraire dans le calcul du revenu d’un contribuable le total des montants déduits du revenu en vertu de l’alinéa 20(1)b) et du paragraphe 24(1) ainsi que d’autres montants. La modification à l’alinéa 28(1)g) consiste à supprimer le renvoi à l’alinéa 20(1)b) et au paragraphe 24(1) en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 12

Gain en capital imposable – don de titres

LIR
38a.1)(ii)

Le sous-alinéa 38a.1)(ii) de la Loi, tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, prévoit que le gain en capital imposable d’un contribuable, tiré de la disposition d’un titre admissible, est égal à zéro si la disposition effectuée par le contribuable est réputée, aux termes de l’article 70, s’être produite immédiatement avant le décès du contribuable et que le titre fait l’objet d’un don auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable. À cette fin, un titre admissible est un titre visé au sous-alinéa 38a.1)(i), notamment une action inscrite à une bourse de valeurs désignée et une part d’une fiducie de fonds commun de placement.

La division 38a.1)(ii)(B) est modifiée, par suite de modifications apportées au paragraphe 118.1(5.1), afin de remplacer la mention, au sous-alinéa, de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable par une mention de la fiducie du contribuable. Ces modifications font en sorte que le sous-alinéa 38a.1)(ii) s’applique à un don si les autres exigences du sous-alinéa sont remplies et que, selon le cas :

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 118.1(5.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Gain en capital imposable – don de biens écosensibles

LIR
38a.2)(ii)

Le sous-alinéa 38a.2)(ii) de la Loi, tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, prévoit que le gain en capital imposable d’un contribuable, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si la disposition effectuée par le contribuable est réputée, aux termes de l’article 70, s’être produite immédiatement avant le décès du contribuable et que le bien fait l’objet d’un don de bien écosensible auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée).

La division 38a.2)(ii)(B) est modifiée, par suite de modifications apportées au paragraphe 118.1(5.1), afin de remplacer la mention, au sous-alinéa, de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable par une mention de la fiducie du contribuable.

Ces modifications font en sorte que le sous-alinéa 38a.2)(ii) s’applique à un don si les autres exigences énoncées au sous-alinéa sont remplies et que, selon le cas :

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 118.1(5.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 13

Sens de gain en capital et de perte en capital

LIR
39

L’article 39 de la Loi établit le sens d’un gain en capital, d’une perte en capital et d’une perte au titre d’un placement d’entreprise.

LIR
39(1)a)(i)

Le sous-alinéa 39(1)a)(i) de la Loi prévoit qu’aucun gain en capital n’est tiré de la disposition d’une immobilisation admissible. Ce sous-alinéa est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Gain en capital – don de biens culturels

LIR
39(1)a)(i.1)(B)

L’alinéa 39(1)a) de la Loi décrit le gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien. Le gain d’un contribuable tiré de la disposition d’un bien visé à l’un des sous-alinéas 39(1)a)(i) à (v) n’entraîne pas de gain en capital. Le sous-alinéa (1)a)(i.1) vise un bien culturel certifié qui fait l’objet d’une disposition à un établissement ou à une administration désigné. Selon la division 39(1)a)(i.1)(B), telle qu’elle s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, un contribuable ne tire aucun gain en capital de la disposition d’un tel bien si la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, s’être produite et que le bien fait l’objet d’un don auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un établissement qui est, au moment où le don est fait par la succession, un établissement ou une administration désigné.

La division 39(1)a)(i.1)(B) est modifiée, par suite de modifications apportées au paragraphe 118.1(5.1), pour remplacer la mention, à la division, de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable par une mention de la succession du contribuable. Ces modifications font en sorte que la division 39(1)a)(i.1)(B) s’applique à un don si les autres exigences du sous-alinéa sont remplies et que, selon le cas :

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 118.1(5.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

LIR
39(1)b)(ii)

Le sous-alinéa 39(1)b)(ii) de la Loi détermine une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition provenant de la disposition d’un bien. Certains biens sont exclus du traitement de sorte qu’il n’en résulte aucune perte en capital lors de leur disposition. En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles, le sous-alinéa 39(1)b)(ii) est modifié afin de supprimer le renvoi au sous-alinéa 39(1)a)(i).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Gain réputé — dette remisée

LIR
39(2.01)

Les nouveaux paragraphes 39(2.01) à (2.03) de la Loi visent à contrer le « remisage » d’une dette libellée en monnaie étrangère qui est contractée pour éviter la réalisation d’un gain de change sur le remboursement de la dette.

En termes généraux, pour l’application du paragraphe 39(2), si une dette libellée en monnaie étrangère devient une dette remisée à un moment donné, le nouveau paragraphe 39(2.01) fait en sorte que le débiteur est réputé avoir réalisé, à ce moment, le gain éventuel qu’il aurait autrement réalisé s’il avait versé en paiement de la dette un montant égal à celui des montants ci-après qui s’applique :

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, elle ne s’applique pas à une dette au moment où elle remplit les conditions pour devenir une dette remisée en raison d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2016 si ce moment est antérieur à 2017.

Dette remisée

LIR
39(2.02)

Le nouveau paragraphe 39(2.02) de la Loi énonce certaines conditions qui doivent être remplies pour qu’une dette d’un débiteur soit une dette remisée à un moment donné pour l’application du nouveau paragraphe 39(2.01).

En premier lieu, le nouvel alinéa 39(2.02)a) exige que les deux conditions ci-après soient remplies :

En termes généraux, une dette remplira les conditions établies au nouvel alinéa 39(2.02)a) si, par exemple, elle est acquise par une personne avec laquelle le débiteur a un lien de dépendance d’un créancier qui n’avait pas de lien de dépendance avec le débiteur. Une dette pourrait aussi remplir les conditions établies à l’alinéa 39(2.02)a), sans qu’elle ne soit acquise par un nouveau créancier, s’il y a un changement de statut entre le débiteur et le détenteur actuel de la dette, c’est-à-dire d’un rapport sans lien de dépendance à un rapport avec lien de dépendance ou, si le débiteur est une société, l’acquisition par le détenteur actuel de la dette d’une participation notable dans le débiteur alors qu’il n’avait pas de participation notable dans le débiteur auparavant.

En second lieu, l’alinéa 39(2.02)b) exige qu’il soit raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération ou de l’événement, ou de la série d’opérations ou d’événements, ayant fait en sorte que la dette remplit les conditions énoncées au nouveau sous-alinéa 39(2.02)a)(i) — par l’acquisition de la dette par son détenteur actuel ou par un changement de statut entre le détenteur actuel et le débiteur — consiste à éviter l’application du paragraphe 39(2).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, elle ne s’applique pas à une dette au moment où elle remplit les conditions pour devenir une dette remisée en raison d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2016 si ce moment est antérieur à 2017.

Interprétation

LIR
39(2.03)

Le nouveau paragraphe 39(2.03) de la Loi prévoit que les dispositions suivantes s’appliquent aux fins des nouveaux paragraphes 39(2.01) et (2.02) :

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, elle ne s’applique pas à une dette au moment où elle remplit les conditions pour devenir une dette remisée en raison d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2016 si ce moment est antérieur à 2017.

Article 14

Réduction du gain en capital

LIR
39.1(2)

En vertu du paragraphe 39.1(2) de la Loi, un particulier qui a un solde des gains en capital exonérés relatif à une entité intermédiaire peut demander une réduction du gain en capital, déterminé par ailleurs pour une année d’imposition, provenant de la disposition ultérieure d’une participation dans l’entité ou d’une action de son capital-actions. La réduction se limite au solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à l’entité.

Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 39.1(2) de la Loi se rapporte au montant demandé en application du paragraphe 39.1(5). Ce sous-alinéa est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de l’abrogation du paragraphe 39.1(5). L’alinéa b) est par ailleurs restructuré de façon à insérer le libellé de son sous-alinéa (i) dans le corps de l’alinéa b).

Cette modification s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent après 2016.

Réduction de la part du revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise

LIR
39.1(5)

En vertu du paragraphe 39.1(5) de la Loi, un particulier qui est l’associé d’une société de personnes peut protéger, au moyen de son solde des gains en capital exonérés relatif à la société de personnes, la partie de la part qui lui revient du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise qui est attribuable à un montant inclus en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise, qui se rapporte à une immobilisation admissible.

Le paragraphe 39.1(5) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette abrogation s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent après 2016.

Article 15

Gain en capital et perte en capital

LIR
40

L’article 40 de la Loi prévoit des règles pour déterminer le gain ou la perte d’un contribuable tiré de la disposition d’une immobilisation.

Catégorie 14.1 – dispositions transitoires

LIR
40(13) et (14)

Le paragraphe 40(14) de la Loi réduit le gain en capital tiré par un contribuable de la disposition d’un bien compris dans la catégorie 14.1 dans certaines situations. Cette réduction a trait à la conversion, en 1988, du taux d’inclusion de 50 % à un taux de 75 % pour déterminer le compte MCIA. Une réduction semblable était prévue à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) – dont l’abrogation est prévue dans le cadre de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Selon le paragraphe 40(13), le paragraphe 40(14) s’applique relativement à la disposition par un particulier d’un bien compris dans la nouvelle catégorie 14.1 si, à la fois :

  1. le bien était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017;
  2. la valeur de l’élément Q de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » à l’ancien paragraphe 14(5) immédiatement avant le 1er janvier 2017 est supérieure à zéro;
  3. la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » à l’ancien paragraphe 14(5) immédiatement avant le 1er janvier 2017 est nulle;
  4. aucune somme n’est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition par l’application de l’alinéa 13(38)d).

En cas d’application du paragraphe 40(14) relativement à une disposition, le gain en capital tiré par le contribuable de la disposition est réduit de la somme qu’il demande à titre de déduction, jusqu’à concurrence des 2/3 de la somme représentée par l’élément Q de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant le 1er janvier 2017. Le montant cumulatif demandé en application du paragraphe 40(14) relativement à toutes les dispositions d’un contribuable relativement à une entreprise ne dépasse donc pas les 2/3 de la somme représentée par l’élément Q de la formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant le 1er janvier 2017.

Les paragraphes 40(13) et (14) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Exemple

Avant 1988, un contribuable :

En 1988, le MCIA augmente de 50 % (pour un MCIA de 57 $).

Après 1988, le contribuable déduit une somme de 18 $ (pour un MCIA de 39 $).

Dans le cadre de la disposition de l’entreprise par le contribuable, une somme de 300 $ du produit de disposition est attribuée à l’achalandage.

Règles actuelles

Selon les règles actuelles, les 3/4 du produit de disposition seraient appliqués en réduction du MCIA (pour un MCIA négatif de – 186 $).

À la fin de l’année d’imposition, la somme de 30 $ (c.-à-d., la moindre des sommes de 186 $ et de 30 $), en vertu de l’alinéa 14(1)a), est à inclure dans le calcul du revenu à titre de récupération et la somme de 100 $ (2/3(186 $ – 30 $ – 6 $)), en vertu de l’alinéa 14(1)b), est à inclure dans le calcul du revenu.

Règles proposées

L’achalandage de l’entreprise serait réputé, selon le nouveau paragraphe 13(38), avoir un coût en capital de 92 $ (c.-à-d., 4/3 × 39 $ + 4/3 × 30 $).

La FNACC de l’entreprise serait égale à 39 $ (c.-à-d., une somme égale au MCIA). Le produit de disposition réduirait la FNACC à – 30 $ (c.-à-d., 39 $ – 3/4(92 $)), ce qui entraînerait une inclusion de 30 $ au revenu en application du paragraphe 13(1).

Un gain en capital de 208 $ (c.-à-d., 300 $ – 92 $) serait également réalisé, lequel serait réduit de 8 $ par l’effet du nouveau paragraphe 40(14), pour un gain en capital imposable de 100 $.

Catégorie 14.1 – dispositions transitoires

LIR
40(15) et (16)

Le paragraphe 40(16) de la Loi réduit le gain en capital tiré par un contribuable de la disposition d’un bien compris dans la catégorie 14.1 dans certaines situations. Cette réduction a trait à l’élimination, en 1994, de l’exonération cumulative des gains en capital de 100 000 $. Une réduction semblable était prévue à l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), lequel alinéa est abrogée en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Selon le paragraphe 40(15), le paragraphe 40(16) s’applique relativement à une disposition par un particulier d’un bien compris dans la nouvelle catégorie 14.1 si, à la fois :

  1. le bien était une immobilisation admissible du particulier immédiatement avant le 1er janvier 2017;
  2. le solde des gains exonérés du particulier relativement à l’entreprise est supérieur à zéro pour l’année d’imposition qui comprend le 1er janvier 2017.

En cas d’application du paragraphe 40(16) relativement à une disposition, le gain en capital du particulier est réduit de la somme demandée par le particulier, jusqu’à concurrence du double de la somme représentée par le solde des gains exonérés du particulier relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend le 1er janvier 2017. Le montant cumulatif des réductions en application du paragraphe 40(16) relativement à toutes les dispositions d’un particulier relativement à une entreprise ne peut donc pas dépasser le double de la somme représentée par le solde des gains exonérés du particulier relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend le 1er janvier 2017. En outre, le montant cumulatif des réductions est réduit de la somme représentée par l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’application de l’alinéa 13(38)d) si cet alinéa s’était appliqué relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition du particulier qui comprend le 1er janvier 2017.

Les paragraphes 40(15) et (16) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 16

Coût de base rajusté

LIR
53(1)

Le paragraphe 53(1) de la Loi porte sur des sommes qui sont ajoutées dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien pour un contribuable. L’alinéa 53(1)e) prévoit les sommes qui sont à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien qui est une participation dans une société de personnes. Le sous-alinéa 53(1)e)(iii) prévoit l’ajout de la part qui revient au contribuable d’un produit d’une police d’assurance-vie reçu par la société de personnes, à titre de bénéficiaire aux termes de la police, par suite du décès de l’assuré aux termes de la police. La somme n’est à ajouter que dans la mesure de l’excédent de ce produit sur le coût de base rajusté de la police pour la société de personnes immédiatement avant le décès. En réalité, le coût de base rajusté de la police pour la société de personnes n’est pas inclus dans la somme ajoutée au prix de base rajusté pour un contribuable d’un bien qui est une participation dans la société de personnes.

Le sous-alinéa 53(1)e)(iii) est modifié pour que le plafond décrit ci-dessus, qui s’applique au coût de base rajusté de la police, s’applique aussi dans les cas où la société de personnes n’est pas titulaire de police relativement à la police. Plus précisément, lorsque le décès qui donne lieu au produit de la police d’assurance reçu par la société de personnes survient après le 21 mars 2016, le plafond applicable au coût de base rajusté correspond au total des sommes dont chacune est le coût de base rajusté pour un titulaire de police de son intérêt dans la police.

Le sous-alinéa 53(1)e)(iii) est également modifié de façon à imposer deux plafonds additionnels relativement à la somme reçue par la société de personnes au titre du produit qui est ajoutée au prix de base rajusté pour un contribuable d’un bien qui est une participation dans une société de personnes. Les nouvelles divisions 53(1)e)(iii)(C) et (D) établissent ces plafonds, qui s’appliquent si les énoncés ci-après se vérifient :

Le montant du plafond fixé par la division 53(1)e)(iii)(C) correspond à l’excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie sur la plus élevée des sommes suivantes :

  1. le produit de disposition déterminé relativement à la disposition (qui, dans le cas présent, est la valeur, au sens du paragraphe 148(9), de la police au moment de la disposition);
  2. le coût de base rajusté pour le titulaire de police qui a effectué la disposition de l’intérêt immédiatement avant le moment de la disposition.

En termes généraux, le plafond fixé par la division 53(1)e)(iii)(C) reflète la somme éventuelle représentant la valeur de la contrepartie qui aurait été incluse à titre de revenu (en vertu du paragraphe 148(1)) de ce titulaire de police si l’excédent visé à cette division avait été inclus dans le calcul du produit provenant de la disposition de l’intérêt.

La somme représentant le plafond fixé par la division 53(1)e)(iii)(D) est la somme obtenue par la formule A – B. L’élément A de la formule représente l’excédent de la moins élevée de deux sommes – la première somme étant le coût de base rajusté, pour le titulaire qui a effectué la disposition, de l’intérêt immédiatement avant le moment de la disposition et la seconde somme étant la juste valeur marchande au moment de la disposition de la contrepartie donnée pour l’intérêt – sur le produit de disposition déterminé relativement à la disposition (qui, dans le cas présent, est la valeur, au sens du paragraphe 148(9), de la police au moment de la disposition). L’élément B de la formule représente la valeur absolue de la somme négative du coût de base rajusté, au moment qui précède immédiatement le décès, de l’intérêt déterminé compte non tenu de l’article 257 de la Loi (soit la somme qui serait le coût de base rajusté « négatif » éventuel de l’intérêt pour le titulaire de police à ce moment).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 22 mars 2016.

Article 17

Gain en capital – définitions

LIR
54

L’article 54 de la Loi contient des définitions pour l’application des règles visant le calcul des gains en capital imposables et des pertes en capital admissibles.

« immobilisation admissible »

La définition de « immobilisation admissible » à l’article 54 est abrogée par suite de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de l’ajout de la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement. La définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 248(1) de la Loi est également abrogée.

Cette abrogation entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« produit de disposition »

La définition de « produit de disposition » à l’article 54 s’applique dans le cadre du calcul d’un gain en capital ou d’une perte en capital d’un contribuable provenant de la disposition d’un bien. En vertu de l’alinéa k) de cette définition, la partie de ce produit (déterminé par ailleurs) qui est réputée être un dividende en vertu du paragraphe 84(1.1), 212.1(1) ou 212.2(2) est exclue du produit de disposition.

L’alinéa k) de cette définition est modifié de sorte que le renvoi au paragraphe 212.1(1) soit remplacé par un renvoi au paragraphe 212.1(1.1). Cette modification fait suite à une modification de nature purement structurelle qui consiste à diviser, au paragraphe 212.1(1), les conditions d’application, qui sont conservées à ce paragraphe, et les conséquences d’application, qui sont insérées au nouveau paragraphe 212.1(1.1). Cette modification veille à ce que l’alinéa k) continue de s’appliquer relativement à un dividende qui réputé en vertu de l’article 212.1.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les paragraphes 212.1(1) et (1.1).

Cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.

Article 18

Clauses restrictives

LIR
56.4

L’article 56.4 de la Loi prévoit les règles applicables aux sommes reçues ou à recevoir au titre d’une clause restrictive.

Définitions

LIR
56.4(1)

Le paragraphe 56.4(1) de la Loi prévoit des définitions qui sont pertinentes pour le calcul de la somme éventuelle qu’un contribuable est tenue d’inclure dans son revenu, ou dans le produit de disposition relatif à certaines immobilisations, relativement aux sommes reçues ou à recevoir au titre d’une clause restrictive.

« montant pour achalandage »

Le « montant pour achalandage » quant à un contribuable est une somme reçue ou à recevoir par le contribuable en contrepartie de la disposition par lui d’achalandage, qui est à inclure, en application de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada. Cette définition est pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer si le paragraphe 56.4(7) s’applique.

La définition de « montant pour achalandage » est modifiée en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles de façon à prévoir que le montant pour achalandage d’un contribuable est une somme que le contribuable a reçue, ou peut devenir en droit de recevoir, qui serait, en l’absence de l’article 56.4, à inclure dans le produit de disposition d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement, ou une somme à laquelle le paragraphe 13(38) s’applique, relativement à une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Non-application du paragraphe (2)

LIR
56.4(3)b)

Le paragraphe 56.4(3) de la Loi prévoit trois exceptions à la règle sur l’inclusion au revenu prévue au paragraphe 56.4(2).

En vertu de l’alinéa 56.4(3)b), le paragraphe 56.4(2) ne s’applique pas, de façon générale, à une somme qui, en l’absence de l’article 56.4, serait à inclure selon l’élément E de la première formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) de la Loi dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relatif à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte.

L’alinéa 56.4(3)b) est modifié en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles de façon à prévoir que le paragraphe 56.4(2) ne s’applique pas, de façon générale, à une somme qui, en l’absence de l’article 56.4, serait à inclure dans le produit de disposition relatif à un bien compris dans la catégorie 14.1, ou qui est une somme à laquelle le paragraphe 13(38) s’applique, relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Somme payée ou payable par l’acheteur

LIR
56.4(4)b)

Le paragraphe 56.4 de la Loi prévoit des règles qui s’appliquent à la somme payée ou payable par l’acheteur d’une clause restrictive dans certaines circonstances.

En vertu de l’alinéa 56.4(4)b), si le choix prévu à l’alinéa 56.4(3)b) a été fait relativement à la somme, celle-ci est considérée, pour l’application de la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5),  comme une dépense engagée par l’acheteur au titre de capital et ne pas être une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la Loi.

L’alinéa 56.4(4)b) est modifié en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles de façon à ne plus s’appliquer relativement aux dépenses en capital admissibles et à prévoir plutôt que, si le choix prévu à l’alinéa 56.4(3)b) a été fait relativement à la somme, celle-ci est considérée comme une dépenses engagée par l’acheteur au titre de capital afin de déterminer le coût du bien ou pour l’application du paragraphe 13(35), selon le cas, et ne pas être une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 19

Idem

LIR
69(5)d)

L’article 69 de la Loi prévoit une série de règles touchant principalement les opérations entre personnes ayant un lien de dépendance et les opérations dont les modalités supposent un tel lien. Le paragraphe 69(5) prévoit des règles relatives à la liquidation d’une société si un bien de la société a été attribué en faveur d’un actionnaire.

L’alinéa 69(5)d) prévoit que les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) et (3.6) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à un bien qui fait l’objet d’une disposition réputée par la société lors de la liquidation.

L’alinéa 69(5)d) est modifié en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles de façon à supprimer le renvoi au paragraphe 14(12). 

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 20

Décès du contribuable

LIR
70

L’article 70 de la Loi prévoit des règles se rapportant au transfert ou à la distribution d’un bien au décès d’un contribuable.

Exceptions

LIR
70(3.1)

En vertu du paragraphe 70(2) de la Loi, la valeur de certains droits ou biens doit être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable au cours de l’année de son décès. Le paragraphe 70(3.1) énumère les exceptions aux « droits ou biens » pour l’application de l’article 70. Le paragraphe 70(3.1) prévoit notamment que les immobilisations admissibles ne sont pas comprises parmi les droits ou biens.

Le paragraphe 70(3.1) est modifié de façon à supprimer la mention « les immobilisations admissibles » en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de la création de la catégorie 14.1, visant des biens amortissables, de l’annexe II du Règlement. Le paragraphe 70(2) prévoit que les immobilisations, qui comprennent les biens amortissables, ne sont pas comprises parmi les « droits ou biens ».

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Transfert ou distribution – catégorie 14.1

LIR
70(5.1)

Le paragraphe 70(5.1) de la Loi prévoit des règles relatives au transfert d’une immobilisation admissible au décès d’un contribuable en faveur d’un bénéficiaire. Le bénéficiaire est généralement réputé avoir acquis une immobilisation admissible selon les 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable calculé au prorata selon la juste valeur marchande de l’ensemble des immobilisations admissibles.

Le paragraphe 70(5.1) est modifié en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de la création de la catégorie 14.1 visant des biens amortissables.

Les paragraphes 70(5) et (6) prévoient des règles semblables aux règles énoncées au paragraphe (5.1) selon lesquelles une immobilisation, y compris un bien amortissable, est généralement réputée faire l’objet d’une disposition au décès pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande, sauf si le bien est transféré à un époux ou conjoint de fait.

Le paragraphe 70(5.1), dans sa version modifiée, prévoit un report de l’impôt semblable à celui prévu au paragraphe 70(6) en cas de transfert à un bénéficiaire au décès d’un contribuable d’un bien compris dans la catégorie 14.1.

Cette modification entre en vigueur 1er janvier 2017.

Choix

LIR
70(6.2)

En vertu du paragraphe 70(6.2) de la Loi, le représentant légal d’un contribuable décédé peut faire le choix, relativement à un bien du contribuable qui serait par ailleurs admissible au roulement en vertu du paragraphe 70(6) ou (6.1), pour que les règles générales prévues au paragraphe 70(5) s’appliquent à la disposition du bien.

Le paragraphe 70(6.2) est modifié de façon à prévoir que le choix s’applique aussi au paragraphe 70(5.1), dans sa version modifiée.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Bien agricole ou de pêche loué

LIR
70(9.8)

En vertu du paragraphe 70(9.8) de la Loi, pour l’application de ce paragraphe (et pour l’application du paragraphe 14(1) et de l’alinéa 20(1)b)), les biens appartenant à un contribuable sont considérés comme des biens utilisés par le contribuable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche, selon le cas, s’ils sont utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par une société agricole ou de pêche familiale ou par une société de personnes agricole ou de pêche familiale, selon le cas :

Le paragraphe 70(9.8) est modifié de façon à supprimer les renvois au paragraphe 14(1) et à l’alinéa 20(1)b) en conséquence de leur abrogation.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 21

Transfert de biens entre vifs par un particulier

LIR
73

L’article 73 de la Loi prévoit des règles pour le traitement de certains transferts de biens entre vifs.

Transfert entre vifs de biens agricoles ou de pêche à un enfant

LIR
73(3) et (3.1)

Le paragraphe 73(3.1) de la Loi prévoit un report de l’impôt en cas de transfert entre vifs de biens agricoles ou de biens de pêche par un contribuable à un de ses enfants. Ce paragraphe prévoit les circonstances dans lesquelles le report de l’impôt prévu au paragraphe 70(3.1) peut être accordé.

En vertu du paragraphe 70(3)a), le report de l’impôt n’est accordé que relativement aux biens qui sont des fonds de terre au Canada, aux biens amortissables au Canada appartenant à une catégorie prescrite ou aux immobilisations admissibles relatives à une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada. Les alinéas 70(3.1)c), f) et g) prévoient des règles de transfert avec report de l’impôt d’une immobilisation admissible à un enfant du contribuable.

L’alinéa 70(3)a) est modifié de façon à supprimer le renvoi aux immobilisations admissibles et les alinéas 70(3.1)c), f) et g) sont abrogés en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de la création de la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 22

Paiement ultérieur par le débiteur

LIR
79(4)b)

L’article 79 de la Loi prévoit des règles applicables aux débiteurs en lien avec les forclusions, les ventes conditionnelles et les opérations semblables.

Le paragraphe 79(4) prévoit une règle dans le cas où un débiteur paie ultérieurement un montant au titre d’une dette qui est incluse dans son produit de disposition relatif à un bien délaissé. En vertu de l’alinéa 79(4)b), si le bien est une immobilisation admissible, le montant payé est réputé être un paiement relatif à un bien auquel l’alinéa 20(1)hh.1)  s’applique. En vertu de l’alinéa 79(4)d), si le bien est un bien amortissable, le montant payé est réputé être un remboursement relatif à un bien auquel l’alinéa 20(1)hh.1) s’applique.

L’alinéa 79(4)b) est modifié en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles de façon à prévoir que si le bien était une immobilisation admissible au moment où la dépense a été engagée, le montant est réputé être un remboursement relatif à un bien auquel l’alinéa 20(1)hh.1) s’applique.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 23

Remises de dettes

LIR
80

Les articles 80 à 80.4 de la Loi prévoient les règles qui s’appliquent dans le cas où une créance commerciale est réglée ou éteinte pour une somme inférieure à son principal ou à la somme pour laquelle elle a été émise. Le règlement ou l’extinction d’une créance commerciale donne lieu à un « montant remis » au sens du paragraphe 80(1). Le montant remis relativement à une créance commerciale émise par un débiteur doit être appliqué en réduction de certains comptes fiscaux du débiteur, dans un ordre précis, comme le prévoient les paragraphes 80(3) à (12). Le paragraphe 80(13) prévoit, de façon générale, que la moitié de la partie non appliquée restante du montant remis doit être incluse dans le calcul du revenu du débiteur, sauf si elle peut être transférée à un autre contribuable en vertu de l’article 80.04.

Les paragraphes 80(5) et (6) prévoient, de façon générale, que la partie non appliquée restante du montant remis d’un débiteur (une fois que le montant remis a été appliqué en réduction des pertes autres que des pertes en capital et des pertes en capital) relativement à une créance qui a été réglée à un moment donné peut être appliquée immédiatement en réduction après ce moment les coûts en capital d’un bien amortissable et de la fraction non amortie du coût en capital d’un tel bien.

Le paragraphe 80(7) prévoit que la partie non appliquée restante du montant remis d’un débiteur (une fois que le montant remis ait été réduit par l’effet des paragraphes 80(5) et (6)) est multipliée par ¾ et ensuite appliquée, de la manière indiquée par le débiteur, en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles du débiteur. Seuls les ¾ de la partie non appliquée restante du montant remis relatif à une créance sont appliqués en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable, puisque seuls les ¾ des dépenses en capital admissibles sont ajoutées dans le calcul de son montant cumulatif des immobilisations admissibles. En vertu de l’alinéa 80(2)f), la partie du montant remis qui est appliquée à cet égard est considérée correspondre aux 4/3 de la réduction du montant cumulatif en immobilisations admissibles.

L’alinéa 80(2)f) et le paragraphe 80(7) sont abrogés en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles. En raison de l’abrogation de ces règles et de l’introduction de la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement, toutes les immobilisations admissibles seront visées par règlement à titre de biens amortissables. Par conséquent, les paragraphes 80(5) et (6) s’appliqueront à ces biens.

L’alinéa 80(2)c) et les paragraphes (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14.1) et (15) sont aussi modifiés de façon à supprimer les renvois au paragraphe 80(7).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 24

Mécanisme de prêts adossés

LIR
80.4(2)

Le paragraphe 80.4(2) de la Loi prévoit une règle relative à certaines dettes à faible taux d’intérêt ou ne portant pas d’intérêts qui sont contractées auprès d’une société par un actionnaire de la société, une personne ou société de personnes rattachée ou un associé d’une société de personnes ou bénéficiaire d’une fiducie qui est un actionnaire de la société. Si le prêt ou la dette a été consenti en raison de cet actionnariat, un avantage est réputé être reçu par le débiteur.

De nouvelles « règles sur les prêts adossés », qui sont ajoutées aux règles sur les prêts aux actionnaires au paragraphe 15(2) et aux dispositions connexes, s’appliquent aussi pour l’application de l’article 80.4. De façon générale, ces nouvelles règles visent à faire en sorte que l’application des paragraphes 15(2) et 80.4(2) ne soit pas évitée au moyen de mécanismes de financement aux termes desquels une société donnée – plutôt que d’accorder un financement par dette directement à son actionnaire, ou à une personne ou société de personnes rattachée – accorde un tel financement indirectement par l’intermédiaire d’au moins une de ses sociétés intermédiaires.

Selon le nouveau paragraphe 15(2.17), une personne ou société de personnes qui est directement ou indirectement l’actionnaire d’une société donnée, ou qui est rattachée à un actionnaire de la société donnée, est réputée recevoir un prêt de la société donnée pour l’application de l’article 80.4, si les conditions prévues au nouveau paragraphe 15(2.16) sont remplies. Selon le nouveau paragraphe 15(2.19), la personne ou société de personnes est réputée rembourser la totalité ou une partie du prêt à la société donnée pour l’application de l’article 80.4, si les conditions prévues au nouveau paragraphe 15(2.18) sont remplies. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 15(2.16) à (2.192).

Les nouveaux paragraphes 15(2.16) à (2.192), ainsi que les modifications connexes à l’alinéa 80.4(2)e) et au paragraphe 80.4(7), s’appliquent relativement aux prêts reçus et dettes contractées, et aux droits déterminés accordés, après le 21 mars 2016. Toutefois, ces règles s’appliquent aussi relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées, ou de droits déterminés accordés, avant le 22 mars 2016 qui demeurent impayées à cette date, comme si la partie était un prêt reçu distinct ou une dette contractée distincte, ou un droit déterminé accordé distinct, selon le cas, le 22 mars 2016 de la manière et selon les même modalités que le prêts donné ou la dette donnée.

Idem

LIR
80.4(2)e)

Le montant de l’avantage qui est réputé par le paragraphe 80.4(2) de la Loi est égal à l’excédent du montant déterminé selon l’alinéa 80.4(2)d) sur le montant déterminé selon l’alinéa 80.4(2)e). L’alinéa 80.4(2)d) représente le total des intérêts pour l’année, calculés selon le taux prévu par règlement, sur les prêts et dettes auxquels le paragraphe 80.4(2) s’applique. L’alinéa 80.4(2)e) représente le montant des intérêts pour l’année qui est versé sur l’ensemble de ces prêts et dettes au plus tard dans les 30 jours suivant la dernière en date de la fin de l’année et du 31 décembre 1982.

En conséquence de l’introduction des règles sur les prêts adossés au paragraphe 15(2.16) à 15(2.192), qui, de façon générale, s’appliquent aussi pour l’application de l’article 80.4, l’alinéa 80.4(2)e) est modifié pour prévoir que, relativement aux prêts qui sont réputés avoir été consentis en vertu du paragraphe 15(2.17), le montant déterminé selon cet alinéa est égal aux montants d’intérêts déterminés (au sens du paragraphe 80.4(7)) relativement aux prêts réputés.

Définitions

LIR
80.4(7)

Le paragraphe 80.4(7) de la Loi prévoit certaines définitions pour l’application de l’article 80.4.

« montant d’intérêts déterminé »

La définition de « montant d’intérêts déterminé » est ajoutée au paragraphe 80.4(7). Cette nouvelle définition prévoit une formule pour le calcul du montant à inclure en vertu de l’alinéa 80.4(2)e) relativement à un prêt qui est réputé avoir été consenti en vertu du paragraphe 15(2.16).

Le « montant d’intérêts déterminé » pour une année, relativement à un prêt (le « prêt réputé ») qui est réputé par le paragraphe 15(2.17) avoir été consenti par un « bailleur de fonds ultime » (au sens du nouveau paragraphe 15(2.192), est le montant obtenu par la formule A x B/C.

L’élément A représente le montant des intérêts pour l’année versés au plus tard 30 jours après la fin de l’année, sur toutes les dettes – dues par au moins un bailleur de fonds (qui n’est pas un bailleur de fonds ultime) aux termes d’au moins un mécanisme de financement au bailleur de fonds ultime – qui a donné lieu au prêt réputé. Les termes pertinents sont définis au nouveau paragraphe 15(2.192).

L’élément B représente la moyenne des sommes dues pour l’année relativement au prêt réputé.

L’élément C représente le total des sommes dont chacune représente la moyenne des sommes dues au cours de l’année au titre d’une somme due relativement à une dette visée à l’élément A.

Article 25

Dividende réputé versé et reçu

LIR
84(1)c.3)(i)

En vertu du paragraphe 84(1) de la Loi, un dividende est réputé être versé par une société relativement aux actions d’une catégorie de son capital-actions si le capital versé au titre de la catégorie est augmenté par la société, sauf si l’une des exceptions prévues à ce paragraphe s’applique.

L’une de ces exceptions, contenue au sous-alinéa 84(1)c.3)(i), s’applique si une société convertit, en capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, tout surplus d’apport découlant de l’émission d’actions de cette catégorie (ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de cette catégorie), sauf une émission à laquelle l’une des dispositions visées de la Loi s’applique. Ces dispositions sont les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 et 87, les paragraphes 192(4.1) et 194(4.1) ou l’article 212.1. Si l’exception s’applique, aucun dividende réputé ne résulte de la conversion.

Le sous-alinéa 84(1)c.3)(i) est modifié pour remplacer le renvoi à l’article 212.1 par un renvoi au paragraphe 212.1(1.1). Cette modification n’est pas de nature substantive et fait suite à une modification de nature purement structurelle qui consiste à diviser le paragraphe 212.1(1) en conditions d’application, qui demeurent à ce paragraphe, et en conséquences d’application, qui sont insérées au nouveau paragraphe 212.1(1.1). Cette modification veille à ce que l’exception prévue au sous-alinéa 84(1)c.3)(i) ne soit pas permise si le paragraphe 212.1(1.1) s’est appliqué à l’émission d’actions.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur les paragraphes 212.1(1) et (1.1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 mars 2016.

Article 26

Transfert d’un bien par un actionnaire à une société

LIR
85

Le paragraphe 85(1) de la Loi permet de reporter l’impôt découlant du transfert de divers types de biens effectué par un contribuable à une société canadienne imposable en échange d’actions. 

LIR
85(1)

Le paragraphe 85(1) de la Loi permet de reporter l’impôt découlant du transfert de divers types de biens effectué par un contribuable à une société canadienne imposable pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de la société. En règle générale, l’impôt peut être reporté si le contribuable et la société font un choix conjoint pour que le produit de disposition, pour le contribuable, et la dépense en capital admissible ou le coût, pour la société, soient réputés être inférieurs à la juste valeur marchande du bien transféré.

LIR
85(1)d) à d.12)

L’alinéa 85(1)d) de la Loi prévoit que la somme choisie au titre du produit de disposition, relativement à une immobilisation admissible, ne peut être inférieure à la moins élevée des sommes suivantes :

L’alinéa 85(1)e) prévoit une règle semblable relativement aux biens amortissables.

L’alinéa 85(1)d.1) prévoit les règles relatives au changement, opéré en 1988, du taux d’inclusion au revenu et de déduction des dépenses, qui est passé de 1/2 à 3/4.

L’alinéa 85(1)d.11) s’applique généralement pour permettre, de façon générale, que le montant qui aurait représenté, pour le contribuable, des déductions récupérées pour immobilisations admissibles en vertu du paragraphe 14(1), s’il avait disposé des immobilisations admissibles pour un montant supérieur au montant cumulatif des immobilisations admissibles qui lui est applicable au moment de la disposition, fasse l’objet d’une récupération pour la société lors de la vente ultérieure du bien.

L’alinéa 85(1)d.12) fait en sorte que la disposition ultérieure d’autres immobilisations admissibles effectuée par le contribuable n’entraîne pas une récupération d’amortissement en vertu de l’alinéa 14(1)a) lorsque le gain découlant de cette disposition aurait dû être imposé à un taux inférieur en vertu de l'alinéa 14(1)b) en raison de l’application ultérieure de l’alinéa 85(1)d.11) à une disposition effectuée par le contribuable.

Les alinéas 85(1)d) à d.12) sont abrogés en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de la création de la catégorie 14.1 de biens amortissables.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

LIR
85(1)e.1)

L’alinéa 85(1)e.1) de la Loi prévoit, de façon générale, que si des biens visés à l’alinéa d) ou e) font l’objet d’une disposition, ils sont considérés avoir fait l’objet de dispositions distinctes et le contribuable peut désigner l’ordre des dispositions.

L’alinéa 85(1)e.1) est modifié afin de supprimer un renvoi à l’alinéa 85(1)d) en conséquence de l’abrogation de l’alinéa 85(1)d).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

LIR
85(1)e.3)

L’alinéa 85(1)e.3) de la Loi prévoit, de façon générale, que dans le cas où une somme choisie serait réputé, en vertu de l’alinéa c.1), d) ou e), être un montant qui est supérieur ou inférieur à la somme qui serait réputée, sous réserve de l’alinéa c), être la somme choisie en vertu de l’alinéa b), la somme choisie est réputée être la plus élevée des deux sommes.

L’alinéa 85(1)e.3) est modifié afin de supprimer un renvoi à l’alinéa 85(1)d) en conséquence de l’abrogation de l’alinéa 85(1)d).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

ITA
85(1.1)e)

Le paragraphe 85(1.1) de la Loi énumère les types de biens qui donnent droit au choix prévu au paragraphe 85(1). L’alinéa 85(1.1)e) prévoit que les immobilisations admissibles donnent droit à ce choix. L’alinéa 85(1.1)a) prévoit une règle semblable à l’égard des biens amortissables.

L’alinéa 85(1.1)e) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 27

Fusions

LIR
87

L’article 87 de la Loi prévoit des règles qui s’appliquent dans le cas où plusieurs sociétés canadiennes imposables fusionnent pour former une nouvelle société. En règle générale, la nouvelle société est réputée, pour l’application de la Loi, être la continuation des sociétés qu’elle a remplacées.

Immobilisations admissibles

LIR
87(2)f)

Les alinéas 87(2)d) et d.1) de la Loi prévoient des règles relatives aux biens amortissables et l’alinéa (2)f) prévoit des règles relatives aux immobilisations admissibles.

En vertu de l’alinéa 87(2)f), lorsqu’il s’agit, en cas de fusion de deux ou plusieurs sociétés canadiennes imposables, de déterminer un montant cumulatif au titre des immobilisations admissibles, un montant en immobilisation admissible, des dépenses en capital admissibles ou un montant au titre des immobilisations admissibles, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

L’alinéa 87(2)f) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Perte apparente

LIR
87(2)g.3)

En vertu de l’alinéa 87(2)g.3) de la Loi, une nouvelle société née d’une fusion est considérée comme la continuation de chacune de ses sociétés remplacées pour l’application des paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) aux biens qui font l’objet d’une disposition avant la fusion. Ces paragraphes s’appliquent si un bien est transféré à une personne avec laquelle l’auteur du transfert est affilié et que le coût fiscal du bien pour l’auteur du transfert est supérieur à sa valeur au moment du transfert. Si ces conditions sont remplies, toute perte qui surviendrait par ailleurs lors de la disposition est refusée, mais peut être reconnue à un moment ultérieur si, par exemple, le bien transféré est vendu à une personne qui n’est pas affiliée à l’auteur du transfert.

L’alinéa 87(2)g.3) est modifié de façon à supprimer le renvoi au paragraphe 14(12) en conséquence de l’abrogation de l’article 14 dans le cadre de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 28

Liquidation

LIR
88(1)

L’article 88 de la Loi porte sur les conséquences fiscales qui découlent de la liquidation d’une société. Le paragraphe 88(1) prévoit des règles qui s’appliquent dans le cas où une filiale a été liquidée dans sa société mère dans des circonstances où la société mère et la filiale sont toutes deux des sociétés canadiennes imposables et où la société mère détient au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale.

LIR
88(1)c.1)

Le sous-alinéa 88(1)a)(iii) de la Loi prévoit, de façon générale, qu’un bien d’une filiale est réputé avoir fait l’objet d’une disposition lors de la liquidation de la filiale pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour la filiale immédiatement avant la liquidation. En vertu du sous-alinéa 88(1)c)(ii), le coût d’un tel bien pour la société mère est égal à ce produit de disposition.

L’alinéa 88(1)c.1) a généralement pour effet de réduire, pour la société mère qui a acquis une immobilisation admissible, le gain qui serait inclus dans le revenu en vertu de l’alinéa 14(1)b) de la Loi lors d’une disposition ultérieure du bien. Ce rajustement tient compte du changement, en 1988, de taux d’inclusion au revenu et de la déductibilité des dépenses, qui est passée de ½ aux 3/4, par le rajustement du calcul de la valeur de l’élément Q de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) de la Loi. L’alinéa 88(1)c.1) s’applique aussi de façon semblable à l’application de l’alinéa 85(1)d.11) de la Loi à un actionnaire relativement à une disposition d’une immobilisation admissible en faveur d’une société.

L’alinéa 88(1)c.1) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

LIR
88(1)d.1)

En vertu de l’alinéa 88(1)d.1), certaines règles énoncées dans la Loi et dans les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent pas aux liquidations auxquelles s’applique le paragraphe 88(1).  En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles, l’alinéa 88(1)d.1) est modifié afin de supprimer le renvoi au paragraphe 14(12).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 29

Définitions

LIR
89(1)

Le paragraphe 89(1) de la Loi renferme les définitions de « compte de dividendes en capital » et « capital versé », qui sont pertinentes à de nombreuses fins visées par la Loi.

« compte de dividendes en capital »

La définition de « compte de dividendes en capital » s’inscrit dans un mécanisme qui permet le transfert de gains en capital par l’entremise d’une société privée sans qu’une imposition accrue n’en résulte.

En vertu de l’alinéa c.1) de la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1) de la Loi, est généralement à inclure dans le calcul d’un tel compte d’une société pour les années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 la moitié du total des montants à inclure en application de l’alinéa 14(1)b).

En vertu de l’alinéa c.2) de cette définition, est à inclure le montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) pour les années d’imposition qui se terminent après le 17 octobre 2000.

Ces deux montants sont réduits pour qu’il soit tenu compte de la partie appropriée des créances irrécouvrables relatives aux dispositions d’immobilisations admissibles. Le calcul de la réduction relative aux créances irrécouvrables est rendu compliqué par l’interaction des différents taux d’inclusion applicables aux gains en capital qui peuvent être en vigueur au cours de la période.

En conséquence de l’abrogation de l’article 14, ces alinéas sont modifiés de façon à prévoir qu’ils s’appliquent aux montants à inclure en application de l’alinéa 14(1)b), dans sa version applicable avant 2017, dans le revenu de la société.

L’alinéa c.2) est aussi modifié pour prévoir l’inclusion d’un montant devant être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du sous-alinéa 13(38)d)(iii).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

En vertu de l’alinéa d) de la définition, une société peut ajouter à son compte de dividendes en capital le montant du produit d’une police d’assurance-vie reçu par la société, à titre de bénéficiaire aux termes de la police, par suite du décès d’un particulier dont la vie est assurée par la police.

L’ajout ne s’applique que dans la mesure de l’excédent de ce produit sur le coût de base rajusté de la police pour la société immédiatement avant le décès. En réalité, le coût de base rajusté de la police pour la société n’est pas inclus dans la somme ajoutée au compte de dividendes en capital.

Le sous-alinéa d)(iii) de la définition est modifié pour que le plafond décrit ci-dessus, qui s’applique au coût de base rajusté de la police, s’applique aussi dans les cas où la société n’est pas titulaire de police relativement à la police. Plus précisément, lorsque le décès qui donne lieu au produit de la police d’assurance reçu par la société survient après le 21 mars 2016, le plafond du coût de base rajusté correspond au total des sommes dont chacune est le coût de base rajusté pour un titulaire de police de son intérêt dans la police.

Les nouveaux sous-alinéas d)(v) et (vi) de la définition imposent trois plafonds additionnels relativement au montant du produit de l’assurance reçu par la société qui est ajouté au compte de dividendes en capital. Les plafonds s’appliquent si les énoncés ci-après se vérifient :

En vertu du sous-alinéa d)(v) de la définition, les deux premiers plafonds sont les suivants :

En vertu du sous-alinéa d)(vi) de la définition, le troisième plafond correspond à la somme obtenue par la formule A – B. L’élément A de la formule représente l’excédent de deux sommes – la première somme étant le coût de base rajusté, pour le titulaire de police qui a effectué la disposition, de l’intérêt immédiatement avant le moment de disposition et la seconde somme étant la juste valeur marchande au moment de la disposition de la contrepartie donnée pour l’intérêt – sur le produit de disposition (qui, dans le cas présent, est la valeur, au sens du paragraphe 148(9), de la police au moment de la disposition). L’élément B de la formule représente la valeur absolue de la somme négative du coût de base rajusté, au moment qui précède immédiatement le décès, de l’intérêt déterminé compte non tenu de l’article 257 de la Loi (soit la somme qui serait le coût de base rajusté « négatif » éventuel de l’intérêt pour le titulaire de police à ce moment).

Ces modifications à l’alinéa d) de la définition sont réputées être entrées en vigueur le 22 mars 2016.

« capital versé »

L’alinéa b) de la définition de « capital versé » porte sur le capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société. Le sous-alinéa b)(iii) de cette définition prévoit que, après le 31 mars 1977, le capital versé doit être calculé compte non tenu des dispositions de la Loi autres que celles qui sont énumérées au sous-alinéa.

Le sous-alinéa b)(iii) est modifié par l’ajout d’un renvoi au paragraphe 148(7) de la Loi. Les alinéas 148(7)c) et f) renferment certaines règles concernant le calcul du capital versé de certaines actions d’une catégorie du capital-actions d’une société dans le cas où un intérêt dans une police d’assurance-vie est transféré à la société dans les circonstances auxquelles le paragraphe 148(7) s’applique.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 22 mars 2016.

Article 30

Dispositions inapplicables

LIR
94(4)b)

L’article 94 de la Loi prévoit des règles qui servent à déterminer si une fiducie non-résidente est réputée, par l’effet de l’alinéa 94(3)a), résider au Canada à plusieurs fins. En vertu du paragraphe 94(4), la résidence réputée d’une fiducie aux termes de l’alinéa 94(3)a) ne s’applique pas à certaines fins énumérées.

L’alinéa 94(4)b) est modifié pour que l’alinéa 94(3)a) soit également inapplicable aux fins de la définition de « fiducie de placement déterminée » au paragraphe 251.2(1). Une fiducie de placement déterminée peut remplir l’exigence de résidence prévue à cette définition seulement si elle réside de fait au Canada.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « fiducie de placement déterminée » au paragraphe 251.2(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, dans son application avant juillet 2015, le nouvel alinéa 94(4)b) s’applique compte non tenu de son passage « et de la définition de « fiducie admissible » au paragraphe 135.2(1) ». De plus, pour les années d’imposition qui se terminent avant 2016, il s’applique compte non tenu de son passage « de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3) ».

Article 31

Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens

LIR
95(2)

Le paragraphe 95(2) de la Loi prévoit plusieurs règles pour le calcul du revenu qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada tire d’une source donnée.

LIR
95(2)d.1)(ii)(B)

L’alinéa 95(2)d.1) de la Loi prévoit le roulement de biens lors d’une fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées si certaines conditions sont remplies. La division 95(2)d.1)(B) prévoit des règles de continuité pour que les diverses règles sur la suspension des pertes, énoncées aux articles 13, 14, 18 et 40 puissent s’appliquer comme il se doit.

La division 95(2)d.1)(ii)(B) est modifiée de façon à supprimer le renvoi au paragraphe 14(12), lequel est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

LIR
95(2)e)(v)(A)(II)

L’alinéa 95(2)e) de la Loi prévoit les règles qui s’appliquent si une société étrangère affiliée d’un contribuable est liquidée ou dissoute et que les biens sont distribués aux actionnaires qui comprennent d’autres sociétés étrangères du contribuable. La subdivision 95(2)e)(v)(A)(II) prévoit des règles de continuité pour que les diverses règles sur la suspension des pertes, énoncées aux articles 13, 14, 18 et 40 puissent s’appliquer comme il se doit.

La subdivision 95(2)e)(v)(A)(II) est modifiée de façon à supprimer le renvoi au paragraphe 14(12), lequel est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

LIR
95(2)f.11)(ii)(A)

L’alinéa 95(2)f) de la Loi prévoit que, sauf indication contraire énoncée dans la sous-division i de la division B de la partie I de la Loi et sauf indication contraire du contexte, une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputée résider au Canada en tout temps lorsqu’il s’agit de déterminer, relativement au contribuable pour une année d'imposition de la société étrangère affiliée, certaines sommes, à savoir chaque somme qui est :

  1. soit un gain en capital, une perte en capital, un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible de la société étrangère affiliée provenant de la disposition d’un bien;
  2. soit un revenu ou une perte de la société étrangère affiliée provenant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible.

La division 95(2)f.11)(A) prévoit que, pour le calcul d’une somme visée à l’alinéa 95(2)f) pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou d’une somme au titre d’un revenu ou d’une perte provenant d’un bien autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible, la Loi s’applique compte non tenu de certaines dispositions, dont les paragraphes 14(1.01) à (1.03).

La division 95(2)f.11)(A) est modifiée de façon à supprimer les renvois aux paragraphes 14(1.01) à (1.03), lesquels sont abrogés dans le cadre de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 32

Sociétés de personnes

LIR
96

L’article 96 de la Loi prévoit des règles concernant le calcul du revenu ou de la perte d'une société de personnes et de ses associés.

Gains et pertes

LIR
96(1.7)

Le paragraphe 96(1.7) de la Loi a pour effet de rajuster le montant d’un gain en capital imposable ou d’une perte en capital admissible inclus dans le revenu d’un contribuable à titre d’attribution de la société de personne si le taux d’inclusion applicable au gains en capital du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’exercice de la société de personnes se termine diffère du taux d’inclusion applicable à la société de personnes qui sert au calcul du gain en capital ou de la perte en capital admissible de celle-ci. Le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible rajustés reflète le taux d’inclusion applicable au contribuable  pour son année d’imposition durant laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

Il est précisé au paragraphe 96(1.7) qu’il ne s’applique pas aux sommes qu’il est raisonnable d’attribuer à une somme réputée par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable.

Le paragraphe 96(1.7) est modifié de façon à supprimer le renvoi au paragraphe 14(1.1) en conséquence de l’abrogation du paragraphe 14(1.1) dans le cadre de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Convention ou choix d’un associé

LIR
96(3)

Le paragraphe 96(3) de la Loi prévoit les règles qui s’appliquent dans le cas où un associé d’une société de personnes fait, en vertu de certaines dispositions de la Loi, un choix dont l’effet est pris en compte dans le calcul de son revenu provenant de la société de personnes. Dans ce cas, le choix ne sera valable que s’il est fait au nom de l’ensemble des associés de la société de personnes et que si l’associé est autorisé à agir au nom de la société de personnes. Le paragraphe 96(3) s’applique aux choix relatifs aux immobilisations admissibles prévus aux paragraphes 14(1.01), (1.02) et (6).

Le paragraphe 96(3) est modifié de façon à supprimer les renvois aux paragraphes 14(1.01), (1.02) et (6) en conséquence de l’abrogation de l’article 14 dans le cadre de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Sociétés de personnes étrangères

LIR
96(8)d)

Le paragraphe 96(8) de la Loi s’applique dans le cas où une société de personnes, dont aucun des associés n’est un résident du Canada, acquiert un résident du Canada à titre d’associé. Cette situation peut se produire lorsqu’un résident du Canada devient un associé d’une telle société de personnes, ou lorsqu’une personne qui est un associé d’une telle société de personnes devient résident du Canada. Le paragraphe 96(8) contient plusieurs règles qui s’appliquent au calcul du revenu de la société de personnes pour des exercices qui se terminent après le moment où la société de personnes acquiert un associé qui est résident du Canada.

L’alinéa 96(8)d), qui touche le montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une telle société de personnes, prévoit que, dans le cas où le montant correspondant aux 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles au titre d’une entreprise que la société de personnes exploite à l’étranger au moment où elle acquiert un associé canadien excède le total de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles afférentes, la société de personnes est réputée avoir disposé d’une immobilisation admissible au titre de l’entreprise pour un produit égal à l’excédent et avoir reçu ce produit.

Une règle semblable contenue à l’alinéa 96(8)a) s’applique aux biens amortissables.

L’alinéa 96(8)d) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de la création de la catégorie 14.1 de biens amortissables de l’annexe II du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 33

Choix par des associés

LIR
97(2)

Le paragraphe 97(2) de la Loi prévoit des règles qui permettent à une personne de transférer avec report de l’impôt certains types de biens à une société de personnes. Le paragraphe 97(2) prévoit son application aux immobilisations admissibles ainsi qu’aux immobilisations (y compris les biens amortissables).

Le paragraphe 97(2) est modifié de façon à supprimer la mention des immobilisations admissibles en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de la création de la catégorie 14.1 de biens amortissables de l’annexe II du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 34

Disposition de biens de sociétés de personnes

LIR
98

L’article 98 de la Loi prévoit des règles relatives à l’imposition des biens de sociétés de personnes et de participations dans une société de personnes lorsque cette société a cessé d’exister.

Bien d’une société de personnes attribué à un associé

LIR
98(3)

Le paragraphe 98(3) de la Loi prévoit un choix en vertu duquel les biens d’une société de personnes canadienne qui a cessé d’exister peuvent être attribués à ses associés avec report de l’impôt (« roulement »), sous réserve de certaines conditions. Cette disposition permet aussi une augmentation spéciale ou un rajustement à la hausse de la valeur fiscale du bien de la société de personne qui est attribué si le prix de base rajusté de la participation d’un associé excède la somme d’argent et le montant indiqué pour la société de personnes du bien que l’associé a reçu lors de la dissolution de la société de personnes.

LIR
98(3)b)(i.1)

L’alinéa 98(3)b) de la Loi prévoit des règles servant à déterminer le coût pour chaque associé de la société de personnes des biens de la société de personnes. Le sous-alinéa 98(3)b)(i.1) prévoit une règle servant à déterminer le coût pour chaque associé de la société de personnes d’une immobilisation admissible.

Le sous-alinéa 98(3)b)(i.1) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et à la création de la catégorie 14.1 de biens amortissables de l’annexe II du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

LIR
98(3)g)

L’alinéa 98(3)g) de la Loi prévoit des règles qui s’appliquent lorsque des biens qui sont des immobilisations admissibles sont attribués.

L’alinéa 98(3)g) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et à la création de la catégorie 14.1 de biens amortissables de l’annexe II du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Entreprise de la société de personnes exploitée par un seul et unique propriétaire

LIR
98(5)

Le paragraphe 98(5) de la Loi permet le transfert avec report de l’impôt (« roulement ») d’un bien d’une société de personnes canadienne si celle-ci a cessé d’exister et que le transfert est en faveur de l’un de ses associés qui continue d’exploiter une entreprise de la société à titre de propriétaire unique.

LIR
98(5)b)(i.1)

L’alinéa 98(5)b) de la Loi prévoit des règles servant à déterminer le produit de disposition d’un propriétaire provenant de la disposition de sa participation dans la société de personnes. Le sous-alinéa 98(5)b)(i.1) s’applique relativement aux immobilisations admissibles.

Le sous-alinéa 98(5)b)(i.1) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et à la création de la catégorie 14.1 de biens amortissables de l’annexe II du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

LIR
98(5)h)

L’alinéa 98(5)h) de la Loi prévoit des règles applicables relativement aux immobilisations admissibles reçues par un propriétaire.

L’alinéa 98(5)h) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et à la création de la catégorie 14.1 de biens amortissables de l’annexe II du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 35

Déduction dans le calcul du revenu de la fiducie

LIR
104(6)b)

Le paragraphe 104(6) autorise généralement une fiducie à déduire de son revenu pour une année d’imposition un montant n’excédant pas la partie de son revenu pour l’année d’imposition qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire de la fiducie. L’alinéa 104(6)b) s’applique aux fiducies lorsque les alinéas 104(6)a) à a.4) ne s’appliquent pas.

L’alinéa 104(6)b), tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, prévoit le calcul du montant maximal déductible aux termes de cet alinéa selon la formule A – B. L’élément A de la formule représente la partie du revenu de la fiducie pour l’année calculée compte non tenu des déductions en vertu des paragraphes 104(6) et (12) qui est devenue à payer à un bénéficiaire ou qui a été incluse dans son revenu en vertu du paragraphe 105(2). Selon le sous-alinéa (i) de l’élément B, n’est pas déductible par une fiducie toute partie de son revenu qui est devenue à payer à un bénéficiaire, autre qu’un bénéficiaire qui est un particulier donné dont le décès permet de déterminer un jour de la fiducie en vertu de l’alinéa 104(4)a) ou a.4), le jour du décès ou un jour antérieur à ce décès. Ces fiducies sont des fiducies en faveur de soi-même, des fiducies mixtes au profit de l’époux et conjoint de fait, des fiducies au profit de l’époux ou conjoint de fait postérieures à 1971 ou des fiducies auxquelles laquelle un bien a été transféré par le bénéficiaire dans les circonstances visées au sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) ou au paragraphe 107.4(1).

Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule est modifié pour que le refus de la déduction selon ce sous-alinéa s’applique à une fiducie dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition si le décès du particulier donné ne s’est pas produit avant la fin de l’année.

Cette modification est corrélative à l’ajout du nouvel alinéa 104(13.4)b.1), lequel restreint à son tour l’application de l’alinéa 104(13.4)b) seulement à certaines fiducies testamentaires au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieures à 1971. La modification à l’élément B de l’alinéa 104(6)b) est nécessaire afin que le paragraphe 104(6) continue de s’appliquer :

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Décès d’un bénéficiaire – fiducies semblables ou au profit du conjoint

LIR
104(13.4)

Le paragraphe 104(13.4) de la Loi prévoit des règles qui s’appliquent, pour les années d’imposition 2016 et suivantes, à une fiducie pour une année d’imposition donnée si un bénéficiaire donné de la fiducie décède au cours de l’année donnée et que le jour du décès est, par suite du décès, un jour déterminé à l’égard de la fiducie au cours de l’année donnée en application de l’un des alinéas 104(4)a), a.1) et a.4). Ces fiducies sont des fiducies au profit de soi-même, des fiducies mixtes au profit de l’époux et du conjoint de fait, des fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou des fiducies auxquelles un bien a été transféré par le bénéficiaire à son profit exclusif dans les circonstances visées au sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) ou au paragraphe 107.4(1).

Selon l’alinéa 104(13.4)a), l’année donnée est réputée se terminer à la fin du jour du décès. Selon l’alinéa 104(13.4)b), le revenu de la fiducie pour l’année donné est réputé être devenu à verser au bénéficiaire donné au cours de l’année donnée, la totalité du revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie étant, en application du paragraphe 104(13), à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire donné pour son année d’imposition (soit sa dernière année d’imposition) au cours de laquelle l’année donnée se termine.

L’alinéa 104(13.4)b) est modifié, et l’alinéa 104(13.4)b.1) est ajouté, afin que l’alinéa 104(13.4)b) ne s’applique à une fiducie que si les énoncés ci-après se vérifient :

Les renseignements qui doivent être fournis dans le formulaire prescrit sur lequel le choix conjoint est fait comprendront le numéro d’assurance sociale du particulier et le numéro de compte aux fins de l’impôt de la fiducie (soit le numéro qui se trouve à la case 14 du feuillet de renseignements T3 et qui porte le nom de « numéro de compte », à la première page du formulaire T3 : État des revenus de fiducie (répartitions et attributions).

L’alinéa 104(13.4)c) prévoit que la date d’échéance de production à laquelle une fiducie est tenue de présenter au ministre du Revenu national sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée et d’envoyer ses feuillets de renseignements T3 relativement à l’année donnée est le jour qui suit de 90 jours l’année civile au cours de laquelle l’année donnée prend fin. En vertu de cet alinéa, la date d’exigibilité du solde de la fiducie à laquelle la fiducie est habituellement tenue de payer tout solde des impôts à payer pour une année d’imposition est également le jour qui suit de 90 jours l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine.

L’alinéa 104(13.4)c) est modifié de sorte à y remplacer un renvoi à l’alinéa a) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1) par un renvoi au sous-alinéa a)(ii) de cette définition. Cette modification fait suite à une modification apportée à la définition de « date d’exigibilité du solde ».

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 36

Distribution par un contribuable d’une participation au capital

LIR
107

L’article 107 de la Loi prévoit certaines règles relatives à l’acquisition et à la disposition d’une participation au capital d’une fiducie.

Distribution par un contribuable d’une participation au capital

LIR
107(2)

Le paragraphe 107(2) de la Loi s’applique dans le cas où une fiducie personnelle ou une fiducie visée à l’article 4800.1 du Règlement effectue une distribution de biens en faveur d’un bénéficiaire qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie.

LIR
107(2)b.1)

Le sous-alinéa 107(2)b.1)(ii) de la Loi prévoit des règles relatives à la distribution d’un bien qui est une immobilisation admissible, tandis que le sous-alinéa 107(2)b.1)(iii) prévoit des règles correspondantes visant les biens amortissables.

Le sous-alinéa 107(2)b.1)(ii) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et à la création de la catégorie 14.1 de biens amortissables.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

LIR
107(2)f)

L’alinéa 107(2)f) de la Loi prévoit des règles relatives à la distribution d’un bien qui est une immobilisation admissible.

L’alinéa 107(2)f) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de la création de la catégorie 14.1 de biens amortissables.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Roulement – choix d’une fiducie

LIR
107(2.001)

Le paragraphe 107(2.001) de la Loi permet à une fiducie de faire le choix pour que les règles énoncées au paragraphe 107(2) ne s’appliquent pas relativement à la distribution d’un bien à un bénéficiaire en règlement d’une participation au capital de la fiducie du bénéficiaire dans certaines circonstances.

L’alinéa 107(2.001)c) est modifié de façon à supprimer la mention d’une immobilisation admissible en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 37

Conséquences fiscales des dispositions admissibles

LIR
107.4(3)e)

Le paragraphe 107.4(3) de la Loi prévoit généralement un traitement de roulement lorsque le transfert d’un bien est effectué par disposition admissible. Tel que le prévoit le paragraphe 107.4(1), une disposition admissible est une disposition qui n’a pas pour effet de changer la propriété du bien et qui remplit les conditions énoncées à ce paragraphe.

L’alinéa 107.4(3)e) prévoit un traitement de roulement en cas de transfert d’un bien qui est une immobilisation admissible.

L’alinéa 107.4(3)e) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 38

Crédits – rénovation domiciliaire

LIR
108(1.1)

En vertu du paragraphe 108(1) de la Loi, une fiducie testamentaire est une fiducie qui a commencé à exister au décès d’un particulier, sauf si certains événements font que la fiducie est redéfinie comme une fiducie non testamentaire. L’une de ces exceptions se manifeste lorsqu’un apport est versé à une fiducie qui serait par ailleurs considérée comme une fiducie testamentaire.

Le nouvel alinéa 108(1.1)b) prévoit que, pour l’application de la définition de fiducie testamentaire, une somme versée à la succession d’un particulier ou pour le compte de la succession ne constitue pas un apport à la succession si les conditions ci-après sont remplies :

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 39

Exonération cumulative des gains en capital

L’article 110.6 de la Loi prévoit des règles pour le calcul du droit d’un particulier à l’exonération cumulative des gains en capital.

Définitions

LIR
110.6(1)

Le paragraphe 110.6(1) de la Loi définit certains termes pour l’application des règles prévus à l’article 110.6 relativement à l’exonération cumulative des gains en capital.

« bien agricole ou de pêche admissible »

Le paragraphe 110.6(2) de la Loi accorde aux particuliers une exonération pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ au titre des gains en capital réalisés sur la disposition d’un « bien agricole ou de pêche admissible ». L’alinéa d) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » prévoit qu’une immobilisation admissible peut être un bien agricole ou de pêche admissible.

L’alinéa d) de la définition est modifié, en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de la création de la catégorie 14.1 de biens amortissables de l’annexe II du Règlement, pour permettre que des biens agricoles ou de pêche admissibles soient des biens compris dans la nouvelle catégorie 14.1.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 40

Fait lié à la restriction de pertes – calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles

LIR
111(5.2)

L’article 111 de la Loi prévoit des règles relatives au traitement des pertes et établit plus particulièrement la mesure dans laquelle il est permis à un contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, les pertes d’autres années.

Le paragraphe 111(5.2) prévoit que, en cas d’acquisition du contrôle d’une société, la société est tenue de déduire en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul de son revenu pour l’année qui se termine immédiatement avant le changement de contrôle, l’excédent de son montant cumulatif des immobilisations admissibles relatif à une entreprise immédiatement avant l’acquisition sur le total des sommes suivantes :

  1. la somme déduite par ailleurs en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;
  2. les ¾ de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatives à cette entreprise.

Le paragraphe 111(5.1) prévoit une règle semblable à l’égard des biens amortissables.

Le paragraphe 111(5.2) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de la création de la catégorie 14.1 de biens amortissables.

Cette modification entre le 1er janvier 2017.

Article 41

LIR
116(5.2)

L’article 116 de la Loi prévoit des règles qui s’appliquent dans le cas où une personne non-résidente dispose de certains types de biens. Le paragraphe 116(5.2) permet à un vendeur non-résident d’obtenir un certificat de paiement relativement à la disposition réelle ou projetée, notamment, de biens amortissables qui sont des biens canadiens imposables. En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles, le paragraphe 116(5.2) est modifié afin de supprimer la mention d’une immobilisation admissible qui est un bien canadien imposable.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 42

Définitions – crédit d’impôt pour dons de bienfaisance

LIR
118.1(1)

L’article 118.1 de la Loi prévoit un crédit d’impôt pour les particuliers au titre de certains dons à des donataires reconnus ou, dans le cas de certains dons de biens culturels, à des établissements ou administrations désignés. Le paragraphe 118.1(1) contient plusieurs définitions qui s’appliquent aux fins de l’article 118.1.

« total des dons de bienfaisance »

Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « total des dons de bienfaisance », tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, énonce certaines des exigences pour qu’un montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance d’un particulier autre qu’une fiducie. L’une des exigences est, dans le cas où le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, que le paragraphe 118.1(5.1) s’applique au don.

La division c)(i)(C) de la définition est modifiée, par suite de modifications apportées au paragraphe 118.1(5.1), pour remplacer la mention, à la division, à la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable par une mention de la succession du contribuable. Selon la division c)(i)(C) modifiée de la définition, le don doit toujours être un don auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique. Cependant, l’effet de ces modifications est que l’exigence prévue à la division c)(i)(C) de la définition est remplie si, selon le cas :

Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « total des dons de bienfaisance », tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, établit certaines des exigences pour qu’un montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance d’une fiducie.

En vertu de la division c)(ii)(B) de la définition, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs peut inclure dans le total de ses dons de bienfaisance pour une année d’imposition donnée le montant admissible d’un don – auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique – qui est fait par la succession au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition ultérieure au cours de laquelle elle est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs.

La division c)(ii)(B) est modifiée, par suite des modifications au paragraphe 118.1(5.1), pour remplacer l’exigence que la fiducie soit une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs au cours de l’année dans laquelle le don est fait par l’exigence que la fiducie soit une succession au cours de cette année. Conformément à la division c)(ii)(B), dans sa version modifiée, de la définition, le don doit encore être un don auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique. Conformément à la division modifiée, pour que le montant admissible puisse être inclus dans le total des dons de biens de bienfaisance de la succession pour une année d’imposition donnée, la succession doit encore être une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année donnée. Ces modifications font en sorte que l’exigence contenue à la division c)(ii)(B) de la définition est remplie relativement à un don si les énoncés ci-après se vérifient :

Cette modification permet à une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’attribuer le montant admissible d’un don (i) soit à l’année d’imposition de la succession au cours de laquelle le don est fait (en vertu de la division c)(ii)(A) de la définition), (ii) soit à l’une des cinq années d’imposition suivantes de la succession (en vertu de la division c)(ii)(A) de la définition), (iii) soit à l’une des années d’imposition de la fiducie qui précèdent l’année au cours de laquelle le don est fait et elle est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (en vertu de la division c)(ii)(B) de la définition). Cette attribution est assujettie à la restriction générale prévue à la définition selon laquelle un montant admissible ne peut être inclus dans le total des dons de bienfaisance d’un particulier pour une année d’imposition que dans la mesure où il n’est pas par ailleurs inclus dans le calcul d’un crédit d’impôt demandé en vertu du paragraphe 118.1(3) par le particulier, ou par tout autre particulier, pour une année d’imposition.

La division c)(ii)(C) est introduite pour faire en sorte, sous réserve des autres conditions prévues à la définition, que le total des dons de bienfaisance d’une fiducie pour une année d’imposition comprenne le montant admissible d’un don si, à la fois :

Cette modification permet la distribution par la fiducie du montant admissible du don entre (i) son année d’imposition dans laquelle le don est fait (selon la division c)(ii)(A) de la définition), (ii) l’une des cinq années d’imposition suivantes (selon la division c)(ii)(A) de la définition) ou (iii) son année d’imposition qui prend fin selon l’alinéa 104(13.4)a) (selon la division c)(ii)(C) de la définition).

Cette distribution est assujettie à la restriction générale, dans le cadre de la définition, visant l’inclusion d’un montant admissible dans le total des dons de bienfaisance d’un particulier pour une année d’imposition seulement dans la mesure où ce montant n’est pas par ailleurs inclus dans la détermination d’un crédit d’impôt demandé en vertu du paragraphe 118.1(3) par le particulier, ou par tout autre particulier, pour toute année d’imposition.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 118.1(5.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

« total des dons de biens culturels »

Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « total des dons de biens culturels », tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, énonce certaines des exigences applicables pour qu’un montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de biens culturels d’un particulier autre qu’une fiducie. L’une des exigences, dans le cas d’un don fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, est que le paragraphe 118.1(5.1) s’applique au don.

La division c)(i)(C) de la définition est modifiée, par suite de modifications apportées au paragraphe 118.1(5.1), afin de remplacer la mention, à la division, de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier par une mention de la succession du particulier. Selon la division c)(i)(C) modifiée de la définition, le don doit toujours être un don auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique. Cependant, l’effet de ces modifications est que l’exigence prévue à la division c)(i)(C) de la définition est remplie si, selon le cas :

Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « total des dons de biens culturels », tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, énonce certaines des exigences applicables pour qu’un montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de biens culturels d’une fiducie.

En vertu de la division c)(ii)(B) de la définition, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs peut inclure dans le total de ses dons de biens culturels pour une année d’imposition donnée le montant admissible d’un don – auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique – qui est fait par la succession au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition ultérieure au cours de laquelle elle est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs.

La division c)(ii)(B) est modifiée, par suite des modifications au paragraphe 118.1(5.1), pour remplacer l’exigence que la fiducie soit une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs au cours de l’année dans laquelle le don est fait par l’exigence que la fiducie soit une succession au cours de cette année. Conformément à la division c)(ii)(B), dans sa version modifiée, de la définition, le don doit encore être un don auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique. Conformément à la division modifiée, pour que le montant admissible puisse être inclus dans le total des dons de biens culturels de la succession pour une année d’imposition donnée, la succession doit encore être une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année donnée. Ces modifications font en sorte que l’exigence contenue à la division c)(ii)(B) de la définition est remplie relativement à un don si les énoncés ci-après se vérifient :

Cette modification permet à une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’attribuer le montant admissible d’un don (i) soit à l’année d’imposition de la succession au cours de laquelle le don est fait (en vertu de la division c)(ii)(A) de la définition), (ii) soit à l’une des cinq années d’imposition suivantes de la succession (en vertu de la division c)(ii)(A) de la définition), (iii) soit à l’une des années d’imposition de la fiducie qui précèdent l’année au cours de laquelle le don est fait et elle est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (en vertu de la division c)(ii)(B) de la définition). Cette attribution est assujettie à la restriction générale prévue à la définition selon laquelle un montant admissible ne peut être inclus dans le total des dons de biens culturels d’un particulier pour une année d’imposition que dans la mesure où il n’est pas par ailleurs inclus dans le calcul d’un crédit d’impôt demandé en vertu du paragraphe 118.1(3) par le particulier, ou par tout autre particulier, pour une année d’imposition.

La division c)(ii)(C) est introduite pour faire en sorte, sous réserve des autres exigences énoncées à la définition, que le total des dons de biens culturels d’une fiducie pour une année d’imposition donnée comprenne le montant admissible d’un don si, à la fois :

Cette modification permet la distribution par la fiducie du montant admissible du don entre (i) son année d’imposition dans laquelle le don est fait (selon la division c)(ii)(A) de la définition), (ii) l’une des cinq années d’imposition suivantes (selon la division c)(ii)(A) de la définition) ou (iii) son année d’imposition qui prend fin selon l’alinéa 104(13.4)a) (selon la division c)(ii)(C) la définition). Cette distribution est assujettie à la restriction générale, dans le cadre de la définition, visant l’inclusion d’un montant admissible dans le total des dons de biens culturels d’un particulier pour une année d’imposition seulement dans la mesure où ce montant n’est pas par ailleurs inclus dans la détermination d’un crédit d’impôt demandé en vertu du paragraphe 118.1(3) par le particulier, ou par tout autre particulier, pour toute année d’imposition.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 118.1(5.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

« total des dons de biens écosensibles »

Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « total des dons de biens écosensibles », tel qu’il s’applique pour les années d’imposition 2016 et suivantes, établit certaines des exigences pour qu’un montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de biens écosensibles d’un particulier autre qu’une fiducie.

La division c)(i)(A) de la définition de « total des dons de biens écosensibles », tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, est modifiée afin de corriger une erreur de rédaction introduite en raison d’une modification antérieure. Le passage « des cinq années d’imposition précédentes » dans cette division est remplacé par le passage « des dix années d’imposition précédentes ».

La division c)(i)(C) de la définition est modifiée, par suite de modifications apportées au paragraphe 118.1(5.1), afin de remplacer la mention, à cette division, de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable par une mention de la succession du contribuable. Selon la division c)(i)(C) modifiée de la définition, le don doit toujours être un don auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique. Cependant, l’effet de ces modifications est que l’exigence prévue à la division c)(i)(C) de la définition est remplie si, selon le cas :

Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « total des dons de biens écosensibles », tel qu’il s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes, établit certaines des exigences pour qu’un montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de biens écosensibles d’une fiducie.

En vertu de la division c)(ii)(B) de la définition, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs peut inclure dans le total de ses dons de biens écosensibles pour une année d’imposition donnée le montant admissible d’un don – auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique – qui est fait par la succession au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition ultérieure au cours de laquelle elle est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs.

La division c)(ii)(B) est modifiée, par suite des modifications au paragraphe 118.1(5.1), de façon à remplacer l’exigence que la fiducie soit une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs au cours de l’année dans laquelle le don est fait par l’exigence que la fiducie soit une succession au cours de cette année. Conformément à la division c)(ii)(B), dans sa version modifiée, de la définition, le don doit encore être un don auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique. Conformément à la division modifiée, pour que le montant admissible puisse être inclus dans le total des dons de biens écosensibles de la succession pour une année d’imposition donnée, la succession doit encore être une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année donnée. Ces modifications font en sorte que l’exigence contenue à la division c)(ii)(B) de la définition est remplie relativement à un don si les énoncés ci-après se vérifient :

Cette modification permet à une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’attribuer le montant admissible d’un don (i) soit à l’année d’imposition de la succession au cours de laquelle le don est fait (en vertu de la division c)(ii)(A) de la définition), (ii) soit à l’une des dix années d’impositions suivantes de la succession (en vertu de la division c)(ii)(A) de la définition), (iii) soit à l’une des années d’imposition de la fiducie qui précèdent l’année au cours de laquelle le don est fait et elle est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (en vertu de la division c)(ii)(B) de la définition). Cette attribution est assujettie à la restriction générale prévue à la définition selon laquelle un montant admissible n’est inclus dans le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition que dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’un crédit d’impôt demandé en vertu du paragraphe 118.1(3) par le particulier, ou par tout autre particulier, pour une année d’imposition.

La division c)(ii)(C) de la définition est introduite pour prévoir, sous réserve des autres conditions prévues à la définition, que le total des dons de biens écosensibles d’une fiducie pour une année d’imposition donnée comprend le montant admissible d’un don si, à la fois :

Cette modification permet la distribution par la fiducie du montant admissible du don entre (i) son année d’imposition dans laquelle le don est fait (selon la division c)(ii)(A) de la définition), (ii) l’une des cinq années d’imposition suivantes (selon la division c)(ii)(A) de la définition) ou (iii) son année d’imposition qui prend fin selon l’alinéa 104(13.4)a) (selon la division c)(ii)(C) de la définition). Cette distribution est assujettie à la restriction générale, dans le cadre de la définition, visant l’inclusion d’un montant admissible dans le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition seulement dans la mesure où ce montant n’est pas par ailleurs inclus dans la détermination d’un crédit d’impôt demandé en vertu du paragraphe 118.1(3) par le particulier, ou par tout autre particulier, pour toute année d’imposition.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 118.1(5.1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Dons par une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

LIR
118.1(5.1)

Le paragraphe 118.1(5.1) s’applique, pour les années d’imposition 2016 et suivantes, aux dons faits par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier lorsqu’il décède après 2015 et que soit le don est un transfert admissible auquel le paragraphe 118.1(5.2) s’applique, soit le bien qui fait l’objet du don a été acquis par la succession au décès et par suite de ce décès (ou est un bien qui a été substitué à ce bien).

Le paragraphe 118.1(5.1) est modifié afin qu’il s’applique également à un don, lequel remplit les autres exigences du paragraphe, qui est fait par la succession du particulier à un moment qui, à la fois :

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur les divisions 38a.1)(ii)(B), 38a.2)(ii)(B) and 39(1)a)(i.1)(B) et les divisions c)(i)(C) des définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » et « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Don exclu

LIR
118.1(19)

Le paragraphe 118.1(19) de la Loi définit un don exclu. Un don exclu n’est pas assujetti aux restrictions imposées par le paragraphe 118.1(13) relativement au don d’un titre non admissible. Pour qu’un don soit un don exclu, l’alinéa 118.1(19) exige que le donateur n’ait aucun lien de dépendance avec le donataire.

L’alinéa 118.1(19)c) de la Loi est modifié pour prévoir les exigences ci-après qui s’appliquent si le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier :

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 43

Allocation canadienne pour enfants – indexation

LIR
122.61(5)

Les paragraphes 122.61(5) à (7) de la Loi prévoient l’indexation de diverses sommes utilisées aux fins du calcul de l’Allocation canadienne pour enfants.

Cette modification s’applique à compter du 1er juillet 2020.

Article 44

Déduction accordée aux petites entreprises

LIR
125

L’article 125 de la Loi prévoit des règles concernant la déduction accordée aux petites entreprises que les sociétés privées sous contrôle canadien peuvent demander au titre de leur revenu provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada.

Déduction accordée aux petites entreprises

LIR
125(1)

Le paragraphe 125(1) de la Loi prévoit les principales règles sur le calcul de la déduction accordée aux petites entreprises à laquelle une société privée sous contrôle canadien (SPCC) a droit sur son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada. Dans le cadre de la déduction, une SPCC peut déduire de son impôt payable par ailleurs une somme égale au produit de la multiplication du taux de la déduction accordée aux petites entreprises par la moins élevée de trois sommes.

La première somme détermine la partie du revenu de la SPCC provenant d’une entreprise exploitée activement pour une année d’imposition qui peut être admissible à la déduction (alinéa 125(1)a)). En termes généraux, cette somme est égale au total de la partie du revenu de la SPCC provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada pour une année d’imposition (autre que le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite comme associé d’une société de personnes) et du « revenu de société de personnes déterminé », au sens du paragraphe 125(7), de la société pour l’année.

L’alinéa 125(1)a) est modifié de façon à limiter les parties du revenu d’une SPCC provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada qui sont admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises. Le sous-alinéa 125(1)a)(i) est modifié en y insérant les divisions (A) à (C), qui indiquent les parties du revenu d’une SPCC provenant d’une entreprise exploitée activement qui ne sont pas admissibles à la déduction.

La nouvelle division 125(1)a)(i)(A) désigne la partie du revenu d’une SPCC qui est visée à l’alinéa a) de la première formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7) pour l’année. Cette partie représente, en général, le total des sommes dont chacune est une somme relative à une entreprise que la SPCC exploite activement au Canada comme associé d’une société de personnes ainsi qu’un montant de revenu de la SPCC pour l’année qui provient de la fourniture de biens ou services (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) à une société de personnes à titre d’associé désigné, au sens du paragraphe 125(7). Cette partie du revenu de la SPCC n’est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises que dans la mesure déterminée selon la définition de « revenu de société de personnes déterminé », dans lequel cas elle est incluse en vertu du sous-alinéa 125(1)a)(ii) – se reporter aux notes explicatives accompagnant la définition, dans sa version modifiée, de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7).

La nouvelle division 125(1)a)(i)(B) désigne la partie du revenu d’une SPCC qui est visée au sous-alinéa a)(i) de la nouvelle définition de « revenu de société déterminé » au paragraphe 125(7) pour l’année. Cette partie correspond en général au total des sommes dont chacune représente un montant de revenu d’une SPCC provenant d’une entreprise qu’elle exploite activement au Canada qui provient de la fourniture de biens ou services (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) à une société privée, si certaines conditions sont remplies. Cette partie du revenu d’une société n’est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises que la mesure déterminée selon la définition de « revenu de société déterminé », dans lequel cas elle est incluse en vertu du sous-alinéa 125(1)a)(ii.1) – se reporter aux notes explicatives accompagnant la nouvelle définition de « revenu de société déterminé » au paragraphe 125(7).

La nouvelle division 125(1)a)(i)(C) désigne la partie du revenu d’une SPCC qui lui est payée ou à payer par une société associée qui est réputée, par le paragraphe 129(6) de la Loi, constituer un revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement si la société associée n’est pas une SPCC ou est une SPCC qui a fait le choix prévu au paragraphe 256(2) de la Loi. Cette partie de revenu serait imposée au taux d’impôt général sur le revenu des sociétés et non au taux d’imposition des petites entreprises obtenu au moyen de la déduction accordée aux petites entreprises.

En termes généraux, en vertu du paragraphe 129(6), un revenu provenant d’un bien d’une SPCC est réputé être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement qui est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises s’il a été payé ou à est payer par une société à laquelle la SPCC est associée dans le cadre d’une entreprise exploitée activement au Canada par la société associée, dans la mesure où la somme était ou peut être déductible dans le calcul du revenu de la société associée.

Une SPCC pourrait gagner ce revenu provenant d’un bien d’une société associée qui est une tierce société en vertu du paragraphe 256(2) dans les cas où la tierce société s’est prévalue de l’une des exceptions afin de rompre son association pour l’application de l’article 125 (soit la tierce société n’est pas une SPCC, soit elle est une SPCC qui présente un choix afin de rompre son association). Par conséquent, la SPCC pourrait demander la déduction accordée aux petites entreprises relativement au revenu en fonction d’un plafond des affaires maximal comme si la SPCC et la tierce société n’étaient pas associées, tout en conservant l’avantage de leur association réelle afin de convertir le revenu provenant d’un bien en revenu provenant d’une entreprise exploitée activement en vue de la déduction accordée aux petites entreprises.

Le résultat décrit ci-dessus n’est pas conforme à l’objectif de la déduction accordée aux petites entreprises – par exemple, dans la mesure où la tierce société ne serait pas admissible à la déduction accordée aux petites entreprises parce qu’elle n’est pas une SPCC ou qu’elle est une SPCC qui présente un choix. La nouvelle division 125(1)a)(C) a pour effet d’exclure du revenu d’une SPCC qui est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises la partie de son revenu qui est payée ou à payer par une société associée qui est réputée, par le paragraphe 126(9), constituer un revenu de la SPCC pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement si la société associée n’est pas une SPCC ou est une SPCC qui fait le choix prévu au paragraphe 256(2). Pour plus de renseignements, se reporter aux notes explicatives accompagnant le paragraphe 256(2), dans sa version modifiée.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

Réduction – plafond des affaires

LIR
125(3.1)

Dans le cadre de la déduction accordée aux petites entreprises prévue au paragraphe 125(1) de la Loi, une société privée sous contrôle canadien (SPCC) peut déduire de son impôt payable par ailleurs une somme égale au produit de la multiplication du taux de la déduction accordée aux petites entreprises par la moins élevée de trois sommes. L’une de ces sommes est le plafond des affaires de petite entreprise pour l’année, qui est généralement déterminé selon les paragraphes 125(2) et (3).

Le nouveau paragraphe 125(3.1) prévoit que le plafond des affaires de petite entreprise pour l’année d’une SPCC doit être réduit de toute part de son plafond pour l’année qu’elle attribue à une autre SPCC en vertu du nouveau paragraphe 125(3.2). Ce nouveau paragraphe permet qu’une SPCC attribue son plafond des affaires de petite entreprise à une autre SPCC qui a gagné un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à la SPCC dans des circonstances où les nouvelles règles sur le revenu de société déterminé sont applicables. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes explicatives concernant les modifications au paragraphe 125(1), le nouveau paragraphe 125(3.2) et la nouvelle définition de « revenu de société déterminé » au paragraphe 125(7).

Ce nouveau paragraphe s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

Attribution

LIR
125(3.2)

En vertu du nouveau paragraphe 125(3.2) de la Loi, une société privée sous contrôle canadien (SPCC) (la « première SPCC ») peut attribuer la totalité ou une part de son plafond des affaires (généralement déterminé en vertu des paragraphes 125(2) et (3)) à une autre SPCC (la « seconde SPCC ») si la seconde SPCC a un montant de revenu pour son année d’imposition qui est mentionné au sous-alinéa a)(i) de la nouvelle définition de « revenu de société déterminé » au paragraphe 125(7). L’alinéa a) prévoit que le revenu de la seconde SPCC doit provenir de la fourniture directe de biens ou services à la première SPCC.

Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu de société déterminé » désigne le total des sommes dont chacune est un montant de revenu de la seconde SPCC provenant d’une entreprise qu’elle exploite activement au Canada qui provient de la fourniture directe de biens ou services à la première SPCC si certaines conditions sont remplies. Dans le cas d’une seconde SPCC qui a un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture indirecte de biens ou services à la première SPCC, ce revenu peut constituer un revenu de société déterminé, mais la première SPCC ne peut attribuer aucune somme à la seconde SPCC – cela vise à éviter que la seconde SPCC puisse recevoir deux attributions relativement à son revenu et, de ce fait, qu’elle ait un montant de revenu de société déterminé plus élevé relativement auquel elle pourrait demander la déduction accordée aux petites entreprises. Se reporter aux notes explicatives accompagnant la nouvelle définition de « revenu de société déterminé » au paragraphe 125(7).

L’attribution par la première SPCC de son plafond des affaires à la seconde SPCC rend le revenu que la seconde SPCC obtient de la première SPCC admissible à la déduction accordée aux petites entreprises, lequel revenu serait par ailleurs inadmissible par l’application de la nouvelle division 125(1)a)(i)(B), du nouveau sous-alinéa 125(1)a)(ii.1) et de la nouvelle définition de « revenu de société déterminé » au paragraphe 125(7). Pour plus de renseignements, se reporter aux notes explicatives concernant les modifications au paragraphe 125(1) et la nouvelle définition de « revenu de société déterminé ».

La première SPCC peut attribuer une part de son plafond des affaires de petite entreprise pour une année qui prend fin dans l’année d’imposition de la seconde SPCC au cours de laquelle la seconde SPCC obtient un revenu de la première SPCC en raison de l’alinéa b).

La somme maximale que la première SPCC peut attribuer à la seconde SPCC est déterminée selon l’alinéa c). Cette somme ne peut excéder la somme obtenue par la formule A – B, où :

En vertu de l’alinéa d), les SPCC sont toutes deux tenues de présenter un formulaire prescrit au ministre du Revenu national pour leurs années d’imposition respectives pour que l’attribution soit valable.

Le nouveau paragraphe 125(3.2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016. Toutefois, une personne qui a le droit d’attribuer une somme à une société peut le faire relativement à l’année d’imposition de la personne qui commence avant le 22 mars 2016 et qui se termine après le 21 mars 2016 si la somme est attribuée à la société pour l’année d’imposition de la société qui commence après le 21 mars 2016.

Détermination du plafond des affaires dans certains cas

LIR
125(5)

Le paragraphe 125(5) de la Loi prévoit des règles spéciales pour la détermination du plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition qui est par ailleurs déterminé en vertu des paragraphes 125(2) à (4). Le droit d’une société à la déduction accordée aux petites entreprises pour une année d’imposition donnée est établi en fonction notamment de son plafond des affaires pour l’année donnée qui est déterminé selon les paragraphes 125(2) à (4), lequel plafond des affaires peut être réduit progressivement selon la méthode linéaire en vertu du paragraphe 125(5.1).

Le paragraphe 125(5) de la Loi est modifié pour prévoir que les règles spéciales énoncées à ce paragraphe s’appliquent relativement au plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition donnée qui est par ailleurs déterminé en vertu des paragraphes 125(2), (3) et (4). Cette modification fait suite à l’introduction des nouveaux paragraphes 125(3.1) et (3.2), en vertu desquels une société peut attribuer une partie de son plafond des affaires fondé sur les paragraphes (2), (3), (4), (5) et (5.1) à une autre société si certaines conditions sont remplies. Se reporter aux notes explicatives accompagnant le paragraphe 125(1), dans sa version modifiée, les nouveaux paragraphes 125(3.1) et (3.2) et la nouvelle définition de « revenu de société déterminé » au paragraphe 125(7).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

Réduction du plafond des affaires

LIR
125(5.1)

En termes généraux, en vertu du paragraphe 125(5.1) de la Loi, le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition donnée est réduit progressivement selon la méthode linéaire si le total du capital imposable de la société et, le cas échéant, d’autres sociétés auxquelles elle est associée est supérieur à 10 000 000 $. Le droit d’une société à la déduction accordée aux petites entreprises pour une année d’imposition donnée est établi en fonction notamment de son plafond des affaires pour l’année donnée qui est par ailleurs déterminé en vertu des paragraphes 125(2) à (5).

Le paragraphe 125(5.1) de la Loi est modifié pour préciser que le paragraphe s’applique de sorte à réduire le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition donnée qui est par ailleurs déterminé en vertu des paragraphes 125(2), (3), (4) et (5). Cette modification fait suite à l’introduction des nouveaux paragraphes 125(3.1) et (3.2). En vertu de ces paragraphes, une société peut attribuer une partie de son plafond des affaires qui est fondé sur les paragraphes (2), (3), (4), (5) et (5.1) à une autre société si certaines conditions sont remplies. Se reporter aux notes explicatives accompagnant le paragraphe 125(1), dans sa version modifiée, les nouveaux paragraphes 125(3.1) et (3.2) et la nouvelle définition de « revenu de société déterminé » au paragraphe 125(7).

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

Définitions

LIR
125(7)

Le paragraphe 125(7) de la Loi définit certains termes pour l’application de la déduction accordée aux petites entreprises prévue à l’article 125.

« associé désigné »

La nouvelle définition de « associé désigné » au paragraphe 125(7) est pertinente afin de déterminer si le revenu, gagné par une société privée sous contrôle canadien (SPCC), qui provient de la fourniture de biens ou services à une société de personnes constitue un revenu de « société de personnes déterminé » en vue de déterminer la partie du revenu de la SPCC qui est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises prévue au paragraphe 125(1). Cette définition vise à traiter des structures qui évitent l’application des règles sur le revenu de société de personnes déterminé et à empêcher la multiplication indue de la déduction accordée aux petites entreprises.

La définition de « revenu de société de personnes déterminé » sert au calcul de la partie du revenu d’une SPCC provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada comme associé d’une société de personnes qui est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises et est élargie de façon à s’appliquer aux sociétés qui sont des « associés désignés » de la société de personnes. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes explicatives concernant la modification à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7).

En termes généraux, une SPCC est un associé désigné relativement à une société de personnes si elle fournit des biens ou services (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) à une société de personnes à un moment donné de l’année d’imposition de la SPCC si, à un moment de l’année, la SPCC n’est pas l’associé de la société de personnes (alinéa a) de la définition) et l’un des critères ci-après est rempli :

Cette nouvelle définition s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

« plafond des affaires de société de personnes déterminé »

La nouvelle définition de « plafond des affaires de société de personnes déterminé » fixe le montant maximal de revenu gagné par un associé ou un associé désigné d’une société de personnes qui est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises selon la définition de « revenu de société de personnes déterminé ».

Ce montant maximal s’obtient actuellement selon l’alinéa b) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé ». Par l’application de cet alinéa b), dans sa version modifiée, le revenu qu’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) gagne d’une société de personnes comme associé ou associé désigné qui est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises ne peut excéder la part proportionnelle du plafond des affaires de petite entreprise théorique, tel qu’il est déterminé selon les nouveaux sous-alinéas b)(i) et (ii), qui est fondé sur la nouvelle notion de « plafond des affaires de société de personnes déterminé ». Les nouveaux sous-alinéas b)(i) et (ii) prévoient plus précisément ce qui suit :

En termes généraux, la définition de « plafond des affaires de société de personnes déterminé » est fondée sur le libellé de l’actuel alinéa b) de l’élément A, sauf que toute personne qui est l’associé d’une société de personnes a un plafond des affaires de société de personnes déterminé et que ce plafond est réduit de toute part du plafond que la personne décide d’attribuer à une SPCC en vertu du paragraphe 125(8), compte tenu des modifications apportées à la définition de « revenu de société de personnes déterminé ».

Plus précisément, le plafond des affaires de société de personnes déterminé d’une personne pour une année d’imposition est la somme déterminée selon la formule (K/L) x M – T, où :

La nouvelle définition s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

« revenu de société déterminé »

La nouvelle définition de « revenu de société déterminé » au paragraphe 125(7) est pertinente afin de déterminer la partie du revenu d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada qui est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises prévue au paragraphe 125(1). Cette définition vise à traiter des structures qui évitent l’application des règles sur le revenu de société de personnes déterminé et à empêcher la multiplication indue de la déduction accordée aux petites entreprises.

Dans le cadre de la déduction accordée aux petites entreprises prévue au paragraphe 125(1), une SPCC peut déduire de son impôt payable par ailleurs une somme égale au produit de la multiplication du taux de la déduction accordée aux petites entreprises par la moins élevée de trois sommes. La première de ces sommes détermine la partie du revenu de la société provenant d’une entreprise exploitée activement pour une année d’imposition qui peut être admissible à la déduction (alinéa 125(1)a)). Le sous-alinéa 125(1)a)(i) est modifié par l’insertion des divisions (A) à (C), qui indiquent les parties du revenu d’une SPCC provenant d’une entreprise exploitée activement qui ne sont pas admissibles à la déduction.

La nouvelle division 125(1)a)(i)(B) désigne la partie du revenu d’une SPCC qui est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu de société déterminé » au paragraphe 125(7). Cette partie du revenu de la SPCC n’est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises que dans la mesure déterminée selon la définition de « revenu de société déterminé », dans lequel cas elle est incluse en vertu du nouveau sous-alinéa 125(1)a)(ii.1). Pour plus de renseignements, se reporter aux notes explicatives concernant les modifications au paragraphe 125(1).

Selon cette nouvelle définition de « revenu de société déterminé », une SPCC peut avoir un revenu de société déterminé pour une année d’imposition si elle a un revenu provenant d’une entreprise qu’elle exploite activement au Canada qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) et si les énoncés contenus aux divisions a)(i)(A) et (B) de la définition se vérifient :

Si les énoncés contenus au sous-alinéa a)(i) se vérifient, le revenu de société déterminé de la SPCC pour l’année est la moins élevée des sommes suivantes :

Cette nouvelle définition s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

« revenu de société de personnes déterminé »
La définition de « revenu de société de personnes déterminé » sert à déterminer la part qui revient à une société privée sous contrôle canadien (SPCC) du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada comme associé d’une société de personnes qui est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. Les règles sur le revenu de société de personnes déterminé visent à éliminer la multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises relativement à une société de personnes de sociétés qui ne sont pas associées les unes aux autres.

Dans ce cas, un seul plafond des affaires de petite entreprise s’applique relativement à l’entreprise de la société de personnes. En l’absence de ces règles, chaque SPCC qui est l’associé d’une société de personnes pourrait demander une déduction accordée aux petites entreprises distincte pouvant aller jusqu’à 500 000 $ relativement à la part qui lui est attribuée du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la société de personnes.

À l’heure actuelle, le revenu de société de personnes déterminé d’une SPCC pour une année d’imposition correspond au total de deux sommes, aux éléments A et B de la première formule figurant à cette définition. Ces éléments s’appliquent dans la mesure où une société est l’associé d’une société de personnes (tel que l’indiquent le passage introductif de l’élément A et l’alinéa a) de cet élément, ainsi que l’alinéa b) de l’élément B).

La définition de « revenu de société de personnes déterminé » est modifiée de façon à élargir sa portée afin de prévenir la multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises.

Premièrement, la définition est modifiée pour qu’elle s’applique aux SPCC qui sont des « associés désignés », au sens du nouveau terme défini au paragraphe 125(7), de la société de personnes. En termes généraux, une SPCC qui n’est l’associé d’une société de personnes à aucun moment de son année d’imposition peut être l’associé désigné de la société de personnes si la SPCC fournit des biens ou services à la société de personnes (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) au cours de l’année comme entrepreneur indépendant et que, à un moment donné de l’année, soit un actionnaire de la SPCC détient une participation directe ou indirecte dans la SPCC, soit la SPCC a un lien de dépendance avec une personne qui est propriétaire d’une participation directe ou indirecte dans la société de personnes. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes explicatives concernant la nouvelle définition de « associé désigné » au paragraphe 125(7). Cette modification est faite parce que, selon la règle en vigueur, une SPCC qui n’est pas l’associé de la société de personnes peut demander une pleine déduction accordée aux petites entreprises sur le revenu provenant d’une entreprise qu’elle exploite activement gagné relativement à la société de personnes, même si un actionnaire de la SPCC est l’associé de la société de personnes.

Deuxièmement, les modifications ci-après sont apportées aux éléments A et B de la première formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » de façon à élargir la portée de cette définition pour inclure une SPCC qui est l’« associé désigné » d’une société de personnes :

Troisièmement, une modification supplémentaire, apportée à la version anglaise du passage introductif de l’élément A de la première formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », consiste à remplacer le passage « the lesser of » par « the least of » pour désigner la moins élevée de trois sommes au lieu de deux. Cette modification fait suite à l’ajout du nouvel alinéa c) de l’élément A. Cet alinéa est introduit en lien avec l’élargissement des règles sur le revenu de société de personnes déterminé afin de prévenir la multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises, y compris l’instauration des règles sur le revenu de société déterminé qui visent à traiter des structures qui évitent l’application des règles sur le revenu de société de personnes déterminé.

Le nouvel alinéa c) de l’élément A de la première définition de « revenu de société de personnes déterminé » prévoit que la somme déterminée selon cet élément est zéro si les énoncés contenus aux nouveaux sous-alinéas c)(i) et (ii) se vérifient. En vertu du nouveau sous-alinéa c)(i), la SPCC doit être l’associé ou l’associé désigné d’une société de personnes (y compris directement, ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs société de personnes) au cours de l’année de la SPCC. En général, le critère énoncé au nouveau sous-alinéa c)(ii) est rempli si la société de personnes fournit des biens ou services à une société privée ou société de personnes et que les biens ou services fournis ne constituent pas une infime partie de l’entreprise véritable de la société de personnes qui consiste à fournir des biens ou services à des personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance. Plus précisément, le critère est rempli si la société de personnes fournit des biens ou services :

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

Attribution ¾ plafond des affaires d’une société de personnes déterminé

LIR
125(8)

Le nouveau paragraphe 125(8) de la Loi est pertinent aux fins de la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7).

Une société privée sous contrôle canadien (SPCC) qui gagne un revenu au cours d’une année d’imposition relativement à une entreprise qu’elle exploite activement comme associé désigné d’une société de personnes ne peut demander la déduction accordée aux petites entreprises sur toute partie de ce revenu, sauf si une somme est attribuée à la SPCC pour l’année en vertu du nouveau paragraphe 125(8). Pour plus de renseignements, se reporter aux notes explicatives accompagnant la modification à l’alinéa b) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7).

En termes généraux, en vertu du paragraphe 125(8), une personne ne peut attribuer une somme à la SPCC que si elle est un associé réel de la société de personnes durant une année d’imposition et que cette personne est soit un actionnaire de la SPCC qui détient une participation directe dans la société de personnes, soit une personne qui détient une participation directe dans la société de personnes et qui a un lien de dépendance avec la SPCC (alinéa a)). Cette personne peut attribuer à la SPCC (pour une année d’imposition de la SPCC) la totalité ou une part de son plafond des affaires de société de personnes déterminé relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition de la personne.

Le plafond des affaires de société de personnes déterminé que la personne peut attribuer à la SPCC doit se rapporter au plafond de la personne pour l’exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la SPCC (alinéa b)).

Pour que l’attribution soit valable, la SPCC et la personne qui attribuent la somme doivent toutes deux présenter un formulaire prescrit pour leurs années d’imposition respectives (alinéa c)).

La somme que la personne peut attribuer à la SPCC en vertu du paragraphe 125(8) abaisse son plafond des affaires de société de personnes relativement à la société de personnes selon l’élément T de la formule figurant à la nouvelle définition de « plafond des affaires de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7).

Ce nouveau paragraphe s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016. Toutefois, une personne qui a le droit d’attribuer une somme à une société peut le faire relativement à l’année d’imposition de la personne qui commence avant le 22 mars 2016 et qui se termine après le 21 mars 2016 si la somme est attribuée à la société pour son année d’imposition qui commence après le 21 mars 2016.

Règle anti-évitement

LIR
125(9)

Le nouveau paragraphe 125(9) de la Loi est une règle anti-évitement relativement à la déduction accordées aux petites entreprises et concernant le revenu de société de personnes déterminé ainsi que le revenu de société déterminé.

En vertu du nouveau paragraphe 125(9) de la Loi, un montant relatif au revenu d’une société provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada qui consiste à fournir des biens ou services à une personne ou société de personnes n’est pas admissible à la déduction accordée aux petites entreprises (parce que ce montant ne peut être inclus dans le total déterminé selon l’alinéa 125(1)a) de la Loi) si les énoncés ci-après se vérifient :

Ce nouveau paragraphe s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

Règle de calcul – revenu de société déterminé

LIR
125(10)

Le nouveau paragraphe 125(10) de la Loi prévoit une règle de calcul applicable à certaines sommes qu’une société reçoit d’une autre société à laquelle est associée et qui peuvent donner droit à la déduction accordée aux petites entreprises prévue au paragraphe 125(1).

En vertu du paragraphe 125(1) de la Loi, une société privée sous contrôle canadien (SPCC) peut déduire de son impôt payable par ailleurs sur son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada une somme égale au produit de la multiplication du taux de la déduction accordée aux petites entreprises par la moins élevée de trois sommes. En termes généraux, la première somme est visée à l’alinéa 125(1)a) et correspond au total des sommes ou du revenu déterminé aux sous-alinéas 125(1)a)(i) à (ii.1). En termes généraux, en vertu du sous-alinéa 125(1)a)(i), les parties du revenu de la SPCC provenant d’une entreprise exploitée activement qui ne sont pas visées aux divisions 125(1)a)(i)(A) à (C) peuvent donner droit à la déduction accordée aux petites entreprises. Toutefois, les parties visées aux divisions (A) et (B) peuvent donner droit à la déduction accordée aux petites entreprises si elles sont respectivement un revenu de société de personnes déterminé visé au sous-alinéa 125(1)a)(ii) ou un revenu de société déterminé visé au sous-alinéa 125(1)a)(ii.1). Se reporter aux notes explicatives accompagnant le paragraphe 125(1) dans sa version modifiée.

En vertu du nouveau paragraphe 125(10) de la Loi, la somme au titre d’un revenu d’une SPCC provenant d’une entreprise qu’elle exploite activement pour une année d’imposition qui provient de la fourniture de biens ou services à une autre société à laquelle la SPCC est associée, dans les circonstances visées à la définition de « revenu de société déterminé », est exclue dans certains cas des sommes déterminées  relativement à la SPCC en vertu de la division 125(1)a)(i)(B) et du sous-alinéa 125(1)a)(ii.1). Cette exclusion ne s’applique que dans la mesure où la somme au titre du revenu ne peut être déduite par la société associée relativement à une somme au titre d’un revenu de celle-ci qui est visée aux divisions 125(1)a)(i)(A) à (C) ou qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable ou comme découlant d’une somme mentionnée à la division 125(1)a)(i)(C).

Si les conditions énoncées au nouveau paragraphe 125(10) sont remplies, la SPCC n’est pas tenue de déduire de son revenu provenant d’une entreprise qu’elle exploite activement pour son année d’imposition la somme au titre d’un revenu qu’elle a reçue de la société associée, et cette somme peut donner droit à la déduction accordée aux petites entreprises sans que les limites imposées par les règles relatives au revenu de société déterminé ne s’appliquent.

Cette modification s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

Article 45

Présomptions inapplicables

LIR
126(4.4)a)

L’article 126 de la Loi prévoit des règles selon lesquelles un contribuable peut déduire, de l’impôt payable par ailleurs, les montants qu’il a payés relativement à l’impôt étranger.

Le paragraphe 126(4.4) prévoit qu’il n’est pas tenu compte dans les faits de certaines dispositions et acquisitions de biens pour l’application des restrictions applicables au crédit pour impôt étranger prévues aux paragraphes 126(4.1) et (4.2) et de la définition de « profit économique » au paragraphe 126(7).

Les renvois aux paragraphes 14(14) et (15) sont supprimés en conséquence de l’abrogation de l’article 14 dans le cadre de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 46

Changement de résidence

LIR
128.1

L’article 128.1 de la Loi prévoit les conséquences, sur le plan de l’impôt sur le revenu, pour le contribuable qui commence à résider au Canada ou qui cesse d’y résider.

Immigration

LIR
128.1(1)b)(iii)

Le paragraphe 128.1(1) de la Loi prévoit les règles qui s’appliquent dans le cas où un contribuable commence à résider au Canada. En vertu de l’alinéa 128.1(1)b), un contribuable qui commence à résider au Canada est considéré comme ayant disposé d’un bien qui lui appartient pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande. Dans le cas d’un particulier, la disposition réputée ne s’applique pas à certains biens énumérés aux sous-alinéas 128.1(1)b)(i) à (iv).

Le sous-alinéa 128.1(1)b)(iii) a pour effet d’exclure les immobilisations admissibles de la disposition réputée.

En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de la création de la catégorie 14.1, la mention « immobilisations admissibles » au sous-alinéa 128.1(1)b)(iii) est remplacée par la mention de « biens compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ».

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Émigration

LIR
128.1(4)b)(ii)

Le paragraphe 128.1(1) de la Loi prévoit les règles qui s’appliquent dans le cas où un contribuable cesse de résider au Canada. En vertu de l’alinéa 128.1(4)b), un contribuable qui cesse de résider au Canada est considéré comme ayant disposé d’un bien qui lui appartient pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande. Dans le cas d’un particulier, la disposition réputée ne s’applique pas à certains biens énumérés aux sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (v).

Le sous-alinéa 128.1(4)b)(ii) a pour effet d’exclure les immobilisations utilisés dans le cadre d’une entreprise exploitée par le contribuable par l’entremise d’un établissement stable, et les immobilisations admissibles relatives à une telle entreprise.

En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de la création de la catégorie 14.1, la mention « immobilisations admissibles » au sous-alinéa 128.1(4)b)(iii) est remplacée par la mention de « biens compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu » relativement à l’entreprise.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 47

Application des paragraphes 131(1) à (3.2), (4.1) et (6)

LIR
130(2)

Le paragraphe 130(2) de la Loi, qui adapte les règles relatives aux gains en capital visant les sociétés de placement à capital variable (paragraphes 131(1) à (3.2)) aux fins des sociétés de placement, est modifié de façon à prévoir que le nouveau paragraphe 131(4.1) s’applique aussi aux sociétés de placement. Par conséquent, les actionnaires de certaines sociétés de placement ne pourraient généralement pas recourir aux articles 51, 85, 85.1, 86 et 87 en cas de disposition d’une action d’une société de placement.

Cette règle entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 48

Fonds de substitution

LIR
131(4.1)

Cette règle est introduite pour assurer une prise en compte adéquate des gains en capital sur les actions des sociétés de placement à capital variable organisées en tant que fonds à catégories d’actions multiples (appelés communément « fonds de substitution »). Ces fonds offrent habituellement différents types d’exposition aux actifs dans des fonds différents, mais chaque fonds est généralement structuré à titre de catégorie d’actions distincte dans le cadre de la même société de placement à capital variable. Par l’effet de certaines dispositions qui permettent l’échange d’actions d’une société avec report de l’impôt (notamment, l’article 51 de la Loi), les actions qui sont « substituées » sont généralement réputées ne pas faire l’objet d’une disposition ou faire l’objet d’une disposition à leur coût de base rajusté pour l’application de la Loi.

Le nouveau paragraphe 131(4.1) de la Loi fait en sorte que, malgré les articles 51, 85, 85.1, 86 et 87, un contribuable qui échange une action d’une société de placement à capital variable contre une action d’une société de placement à capital variable, ou qui dispose par ailleurs de cette action, est considéré avoir disposé de cette action pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande de l’action (si une telle action est incluse dans une catégorie d’actions du capital-actions qui est reconnue à titre de fonds de placement en vertu des lois canadiennes en matière de valeurs mobilières ou faisant partie d’un tel fonds). Toutefois, deux exceptions à cette règle sont prévues.

La première exception consiste en un échange d’actions de la société qui se produit dans le cadre d’un remaniement de capital visé au paragraphe 86(1) ou d’une fusion visée au paragraphe 87(1), si aucun des objets du remaniement de capital ou de la fusion n’était de permettre aux actionnaires d’effectuer des « substitutions » de catégories d’actions avec report de l’impôt qui seraient par ailleurs imposables. Plus précisément, pour que cette exception s’applique, toutes les actions de cette catégorie d’actions doivent être échangées, l’action initiale et l’action acquise lors de l’échange doivent tirer leur valeur dans la même proportion du même bien ou groupe de biens, et le remaniement ou la fusion doit être effectué uniquement pour des objets véritables (c’est-à-dire, non pas pour que cette exception s’applique).

Exemple :

Un gestionnaire de fonds de placement gère divers fonds dont chacun consiste en une catégorie d’actions distincte du capital-actions d’une société de placement à capital variable. Les actions appartenant aux différentes catégories d’actions sont assorties d’un droit de vote, de sorte qu’il soit nécessaire de traiter des questions habituelles qui touchent la société lors d’une assemblée générale annuelle. Afin d’économiser les frais postaux liés à l’envoi des avis de convocation et à la tenue de l’assemblée annuelle, les investisseurs du fonds échangeront leurs actions assorties d’un droit de vote contre de nouvelles actions ne permettant pas de voter sur ces questions qui touchent la société mais qui sont par ailleurs identiques et qui continuent de correspondre à la même part du même fonds de placement. Les statuts seront aussi modifiés pour prévoir la création d’une nouvelle catégorie d’actions ordinaires – qui seront émises au gestionnaire – assorties d’un droit de vote. Pourvu que toutes les conditions d’application de l’article 86 soient par ailleurs remplies relativement aux actionnaires de la société de placement à capital variable, le paragraphe (4.1) ne s’appliquerait pas et les actionnaires profiteront d’un report de l’imposition de tout gain en capital ou de toute perte en capital découlant de la disposition.

La seconde exception s’applique si l’action échangée et l’action reçue en échange appartiennent à la même catégorie d’actions (déterminé compte non tenu du paragraphe 248(6) de la Loi, afin que différentes séries à l’intérieur de la même catégorie d’actions soient considérées incluses dans la même catégorie d’actions) de la société de placement à capital variable. Pour que l’exception s’applique, les actions doivent tirer leur valeur dans la même proportion du même bien ou groupe de biens que la société de placement à capital variable attribue à cette catégorie d’actions. De plus, cette catégorie d’actions doit être reconnue à titre de fonds de placement unique en vertu des lois canadiennes en matière de valeurs mobilières ou comme faisant partie d’un tel fonds, de sorte que les actions échangées et les actions reçues soient des actions de la même catégorie d’actions.

Exemple :

Les actions de catégorie C d’une société de placement à capital variable tirent la totalité de leur valeur d’un fonds d’actions canadiennes. Les actions de séries A et B de la catégorie C sont offertes : la société paie au gestionnaire du fonds des frais de gestion annuels habituels relativement à la valeur nette que représentent les actions de série A de la catégorie C, mais des frais de gestion annuels moins élevés relativement à la valeur nette que représentent les actions de série B de la catégorie C, qui ne sont offertes qu’à certains investisseurs.

En 2015, un actionnaire a acquis 50 actions de série A de la catégorie C de cette société de placement à capital variable et a acquis, en 2016, 75 actions de cette même série. En 2017, l’actionnaire peut maintenant échanger les 50 actions acquises en 2015 contre des actions de série B de la catégorie C d’une valeur nette équivalente. Étant donné que les deux séries appartiennent à la même catégorie d’actions — qui représente un seul fonds de placement aux fins des lois sur les valeurs mobilières — et qu’elles tirent leur valeur dans la même proportion du même groupe de biens attribué à cette catégorie d’actions, le paragraphe 131(4.1) ne s’appliquerait pas à l’échange d’actions proposé et, de ce fait, l’article 51 pourrait servir à permettre un échange avec report de l’impôt.

Ces règles s’appliquent aux opérations et événements qui se produisent après 2016.

Définitions

LIR
131(6)

« rachats au titre des gains en capital »

Les « rachats au titre des gains en capital » d’une fiducie de fonds commun de placement pour une année entrent dans le calcul du montant de son remboursement au titre des gains en capital pour l’année.

L’élément A de la formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital » au paragraphe 131(6) de la Loi est modifié, par suite de l’introduction du paragraphe 131(4.1), pour tenir compte des « substitutions » imposables effectuées par les contribuables au cours de l’année. Il s’agit d’échanges d’actions qui sont visés au nouveau paragraphe 131(4.1) et qui ne sont pas exclus en vertu des alinéas (4.1)a) et b). Pour de plus amples renseignements sur l’imposition d’actions qui sont « substituées », se reporter aux notes sur le paragraphe 131(4.1).

Cette règle entre en vigueur après le 1er janvier 2017. 

Choix pour être une société de placement à capital variable

LIR
131(8.01)

Le nouveau paragraphe 131(8.01) de la Loi vise à accorder un allègement dans le cas où une société nouvellement créée éprouve des difficultés à être admissible à titre de société de placement à capital variable en raison de l’introduction du nouveau paragraphe 131(4.1).

En vertu de cette règle, une société qui a été constituée en société après 2014 mais avant le 22 mars 2016 et qui aurait été une société de placement à capital variable si, le 22 mars 2016, elle avait pu faire le choix d’être une société publique en vertu de l’alinéa b) de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1) de la Loi (si les conditions prévues à l’alinéa 4900(1)b) du Règlement avaient été remplies) et dont au moins une catégorie d’actions de cette dernière était reconnue en tant que fonds de placement à ce moment en vertu des lois canadiennes en matière de valeurs mobilières, est réputée être une société de placement à capital variable à partir de la date de sa constitution en société jusqu’à la première en date de la date à laquelle elle peut être considérée comme une société de placement à capital variable en vertu du paragraphe 131(8) de la Loi et du 31 décembre 2017, si elle en fait le choix par écrit dans sa déclaration de revenu associée à sa première année d’imposition qui se termine après le 21 mars 2016.

Cette règle entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 49

Fiducie de fonds commun de placement – choix de fin d’année

LIR
132.11(1)b)

L’article 132.11 de la Loi permet généralement aux fiducies de fonds commun de placement de faire le choix de fixer la fin de leurs années d’imposition au 15 décembre plutôt qu’au 31 décembre. Si une fiducie fait le choix, chacune de ses années d’imposition est, sous réserve de certaines exceptions, réputée, par l’effet de l’alinéa 132.11(1)b), se terminer à la fin du 15 décembre de l’année civile suivant l’année civile de son établissement.

L’alinéa 132.11(1)b) est modifié afin qu’il soit ajouté à la liste d’exceptions des renvois aux alinéas 128.1(4)a) et 249(4)a). Par conséquent, dans l’éventualité où la fiducie cesse de résider au Canada ou est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, ces alinéas s’appliquent pour que l’année d’imposition de la fiducie soit réputée se terminer au moment qui est déterminé selon ces alinéas et non le 15 décembre.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013.

Article 50

Démutualisation des compagnies d’assurance

LIR
139.1

L’article 139.1 de la Loi renferme des règles concernant la démutualisation de compagnies d’assurance. La démutualisation est un processus par lequel une compagnie d’assurance mutuelle est convertie en une société à capital-actions.

Conséquence de la démutualisation

LIR
139.1(4)b)

Le paragraphe 139.1(4) de la Loi prévoit les diverses conséquences d’une démutualisation, y compris le traitement des bénéfices que les titulaires reçoivent dans le cadre d’une démutualisation. L’alinéa 139.1(4)b) précise que les montants payés ou payables à un intéressé à l’occasion de la disposition, de la modification ou de la dilution de ses droits de propriété ne constituent pas des dépenses en immobilisations admissibles.

En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et à l’introduction du paragraphe 13(35), l’alinéa 139.1(4)b) est modifié de façon à prévoir qu’aucune somme payée ou à payer à un intéressé en lien avec une disposition, modification ou dilution des droits de propriété de cet intéressé ne puisse être incluse dans la nouvelle catégorie 14.1.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Acquisition de contrôle

LIR
139.1(18)

Le paragraphe 139.1(18) prévoit, de façon générale, que l’acquisition d’actions par une société de portefeuille d’une compagnie d’assurance à l’occasion de la démutualisation de la compagnie d’assurance ne sera pas considérée comme donnant lieu à une acquisition de contrôle de la compagnie d’assurance.

Le paragraphe 139.1(18) est modifié de façon à supprimer le renvoi au paragraphe 14(12) en conséquence de l’abrogation de l’article 14 dans le cadre des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 51

Liquidation d’une filiale canadienne – limitation de pertes

LIR
142.7(13)

L’article 142.7 de la Loi prévoit un traitement de report de l’impôt (« roulement ») à l’égard d’une entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère lorsque cette entreprise est convertie d’une filiale en une succursale.

Le paragraphe 142.7(13) modifie l’application de certaines règles sur la restriction des pertes prévues dans la Loi dans le cas où un choix est fait d’effectuer (i) soit un transfert de bien par une filiale canadienne à une banque entrante sur la base d’un roulement (ii) soit un transfert de pertes de la filiale à la banque lors de la dissolution de la filiale.

LIR
142.7(13)a)(ii)

L’alinéa 142.7(13)a) de la Loi prévoit que, relativement à tout transfert de bien effectué, directement ou indirectement, par une filiale canadienne à sa banque entrante ou à une personne avec laquelle la banque entrante a un lien de dépendance, pour l’application de chacune des règles sur la limitation des pertes énumérée, il n’est pas tenu compte de la partie de la règle donnée qui permet qu’une perte suspendue soit reconnue lors de la liquidation de l’auteur d’un transfert.

Le sous-alinéa 142.7(13)a)(ii), qui s’applique pour l’application du paragraphe 14(12), est abrogé en conséquence de l’abrogation de l’article 14 dans le cadre de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

LIR
142.7(13)c)

L’alinéa 142.7(13)c) de la Loi prévoit que, pour l’application des règles sur la limitation des pertes énumérées à un bien qui a fait l’objet d’une disposition par une filiale canadienne liquidée, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.

L’alinéa 142.7(13)c) est modifié pour enlever la référence au paragraphe 14(12), en conséquence de l’abrogation de l’article 14 dans le cadre de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles. 

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 52

Régimes enregistrés d’épargne-retraite

LIR
146(1)

« revenu gagné »

L’article 146 de la Loi prévoit des règles relatives aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REÉR). Le paragraphe 146(1) définit plusieurs termes pour l’application de l’article 146. La définition de « revenu gagné » au paragraphe 146(1) sert à déterminer les cotisations déductibles maximales qu’un contribuable peut faire à un REÉR.

L’alinéa h) de cette définition, qui prévoit qu’un montant inclus par l’effet de l’alinéa 14(1)b) n’est pas inclus dans le calcul d’un revenu gagné, est abrogé en conséquence de l’abrogation de l’article 14 dans le cadre de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 53

Lien de dépendance et cas semblables

LIR
148(7)

Le paragraphe 148(7) de la Loi s’applique à certaines dispositions d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, y compris une disposition par voie de transfert entre parties ayant un lien de dépendance (à laquelle aucun des paragraphes 148(8) à (8.2) ne s’applique), par voie de don et par voie de distribution par une société. En vertu du paragraphe 148(7), lorsqu’un intérêt d’un titulaire de la police fait l’objet d’une disposition, le produit pour le titulaire de la police provenant de la disposition est réputé être la valeur (au sens du paragraphe 148(9)) de l’intérêt au moment de la disposition. En vertu de ce paragraphe, le coût de l’intérêt dans la police pour  son acquéreur est aussi réputé être une somme égale au produit provenant de la disposition de l’intérêt déterminé quant au titulaire de police qui l’a effectuée.

Le paragraphe 148(7) est modifié pour que des sommes ne soient pas reçues de façon inconvenable en franchise d’impôt par un titulaire de police par suite de la disposition d’un intérêt dans la police d’assurance-vie. L’alinéa 148(7)a) prévoit que, dans le cas des dispositions effectuées après le 21 mars 2016 auxquelles le paragraphe 148(7) s’applique, le produit provenant de la disposition est la somme qui est la plus élevée des sommes suivantes : (i) la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée pour l’intérêt, (ii) la valeur de l’intérêt et (iii) le coût de base rajusté de l’intérêt pour le titulaire de police qui a effectué la disposition. Dans le cas de dispositions effectuées avant le 22 mars 2016, le produit provenant de la disposition est la somme qui est la valeur de l’intérêt.

En vertu de l’alinéa 148(7)b), le coût de l’intérêt dans la police pour son acquéreur continue d’être le montant égal au produit provenant de la disposition de l’intérêt déterminé quant au titulaire de police qui l’a effectuée.

Les nouveaux alinéas 148(7)c) à e) prévoient que, en rapport avec la disposition d’un intérêt à laquelle le paragraphe 148(7) s’applique, les règles ci-après s’appliquent :

Le nouvel alinéa 148(7)f) renferme des règles spéciales qui s’appliquent à la disposition d’un intérêt dans une police effectuée après 1999 mais avant le 22 mars 2016 si une personne dont la vie est assurée par la police avant le 22 mars 2016 est vivante le 22 mars 2016. Dans ces cas, les règles ci-après s’appliquent :

Les rajustements qui s’appliquent au début du 22 mars 2016 relativement à une disposition d’un intérêt dans une police effectuée avant le 22 mars 2016 sont pertinents aux fins du calcul de la part de tout produit ultérieur relatif à la police qui peut être ajouté au compte de dividendes en capital d’une société qui est bénéficiaire aux termes de la police. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1).

Article 54

Début ou cessation d’exonération

LIR
149(10)d)

L’article 149 de la Loi prévoit que certaines personnes sont exonérées de l’impôt prévu à la partie I de la Loi sur leur revenu imposable pour la période d’une année d’imposition au cours de laquelle la personne peut être considérée exonérée en vertu de l’article 149.

Le paragraphe 149(10) prévoit le traitement fiscal d’une société qui devient exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi sur son revenu imposable ou qui cesse de l’être (autrement que par l’exonération d’un assureur visé à l’alinéa 149(1)t)).

L’alinéa 149(10)d) impose une restriction quant à la mesure dans laquelle un contribuable peut reporter des pertes relatives à des dépenses en capital admissibles engagées avant un changement dans son statut fiscal aux fins de déduction après le changement. L’alinéa 149(10)d) a pour effet de réduire le montant cumulatif des immobilisations admissibles relatif à une entreprise dans la mesure où ce montant excède 75 % de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise (seulement 75 % des dépenses en immobilisations admissibles sont ajoutées à ce montant).

L’alinéa 149(10)b) prévoit une règle semblable relativement à la fraction non amortie du coût en capital de biens amortissables.

L’alinéa 149(10)d) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 55

Nouveau fondement ou nouvel argument

LIR
152(9)

Le paragraphe 152(9) de la Loi vise à faire en sorte que, sous réserve d’autres restrictions imposées par la Loi, le ministre du Revenu national peut avancer un nouvel argument à l’appui d’une cotisation d’impôt sur le revenu après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation.

Dans une décision récente, un tribunal a conclu que, bien que le fondement d’une cotisation puisse être changé après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, chaque source de revenu doit être examinée de façon isolée, et le montant de la cotisation relativement à une source de revenu donnée ne peut pas augmenter.

Ce paragraphe est modifié afin qu’il soit précisé que le ministre peut avancer de nouveaux arguments à l’appui de tout ou partie de la somme totale qui est déterminée lors de l’établissement d’une cotisation comme étant à payer ou à verser par un contribuable en vertu de la Loi à un moment où elle fait l’objet d’une opposition ou d’un appel. Les nouveaux arguments peuvent donner lieu à une augmentation ou au rajustement d’une somme comprise dans la cotisation qui fait l’objet de l’opposition ou de l’appel relativement à une source de revenu donnée, pourvu que la somme totale déterminée lors de l’établissement de la cotisation comme étant à payer ou à verser n’augmente pas.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction. Toutefois, elle ne s’applique pas aux appels interjetés au plus tard à la date de sanction.

Article 56

Renseignements omis sur des non-résidents

LIR
162(10)

Le paragraphe 162(10) de la Loi impose une pénalité aux personnes et aux sociétés de personnes qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, omettent de produire une déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu des articles 233.1 à 233.4, qu’une mise en demeure ait été signifiée ou non à cet effet.

La pénalité prévue au paragraphe 162(10) s’applique dans deux situations mutuellement exclusives visées aux alinéas 162(10)a) et b). La première situation s’applique si une personne ou société de personnes, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, omet de produire une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par l’un des articles 233.1 à 233.4 et 233.8. En l’absence de toute mise en demeure de produire signifiée, la pénalité est de 500 $ par mois, à concurrence de 24 mois. En cas de défaut de se conformer à une mise en demeure qui a été signifiée, la pénalité est de 1 000 $ par mois.

Le paragraphe 162(10) est modifié pour qu’il s’applique aux sociétés et sociétés de personnes qui omettent de produire une déclaration de renseignements « pays par pays » qui doit être produite en vertu de l’article 233.8.

La modification au paragraphe 162(10) s’applique aux « exercices déclarables » d’un « groupe d’entreprises multinationales » (au sens du paragraphe 233.8(1)) qui commencent après 2015.

Article 57

Mécanismes de prêts adossés

LIR
212(3.1) à (3.81)

Les paragraphes 212(3.1) à (3.3) de la Loi font en sorte que la retenue d’impôt applicable en vertu de la partie XIII de la Loi ne soit pas évitée au moyen d’un accord de financement dans le cadre duquel un non-résident du Canada, plutôt que de fournir directement un financement au moyen d’une dette à un contribuable résident du Canada, le fournit par l’entremise d’un intermédiaire – par exemple, en prêtant des sommes à une autre personne, à condition que cette dernière effectue un prêt au contribuable, ce qu’on appelle des « prêts adossés ». En vertu des règles, certaines variantes de prêts adossés et leurs équivalents économiques sont en fait considérés comme des prêts directs d’un non-résident à un contribuable. Ces règles sur les prêts adossés correspondent en grande partie aux règles prévues aux paragraphes 18(6) et (6.1), qui sont ciblées en tant qu’accords de financement semblables, qui peuvent autrement contourner les règles relatives à la capitalisation restreinte. Le paragraphe 212(3.1) prévoit les conditions relatives à l’application du nouveau paragraphe 212(3.2), qui correspond à la règle d’application.

Les règles sur les prêts adossés aux paragraphes 212(3.1) à (3.3) sont modifiées de façon à préciser la façon dont elles s’appliquent à certains mécanismes à plusieurs intermédiaires – c’est-à-dire, les mécanismes qui comprennent plusieurs intermédiaires. Même si les règles sur les prêts adossés en vigueur peuvent s’appliquer à de tels mécanismes, et que ceux-ci soulèvent les mêmes préoccupations en matière de politique fiscale que les mécanismes à un seul intermédiaire, la façon dont les règles en vigueur s’appliquent aux mécanismes à plusieurs intermédiaires n’est peut-être pas tout à fait claire dans tous les cas. Afin de préciser leur application aux mécanismes à plusieurs intermédiaires, des modifications sont apportées aux règles en vigueur aux paragraphes 212(3.1) à (3.3).  En plus des modifications aux paragraphes 212(3.1) à (3.3) qui visent à offrir des précisions, les nouveaux paragraphes 212(3.21), (3.22), (3.4), (3.5) et (3.81) sont ajoutés de même que les nouvelles définitions au paragraphe 212(3.8).

Les règles sur les prêts adossés sont également modifiées par l’ajout de règles anti-remplacement aux nouveaux paragraphes 212(3.6) et (3.7). Ces règles visent à empêcher le contournement des règles sur les prêts adossés au moyen du remplacement d’un mécanisme semblable sur le plan économique mais qui est de nature juridique différente de celle d’une dette (par exemple, une convention de redevance ou un placement en capitaux propres) entre une intermédiaire et une autre partie au mécanisme.

Les modifications aux paragraphes 212(3.1) à (3.8) s’appliquent relativement aux sommes payées ou portées au crédit au titre ou en paiement total ou partiel d’intérêts après 2016.

LIR
212(3.1)

Le paragraphe 212(3.1) de la Loi prévoit les conditions relatives à l’application du paragraphe 212(3.2). Dans le cadre des modifications liées aux mécanismes à plusieurs intermédiaires, le paragraphe 212(3.1) est modifié en remplaçant le passage « l’intermédiaire » par « le bailleur de fonds immédiat », pour tenir compte de la possibilité de plusieurs intermédiaires (ou « bailleurs de fonds »).

En outre, certaines modifications sont apportées à l’alinéa 212(3.1)c). En vertu des règles en vigueur, cet alinéa nécessite un certain rattachement entre la dette ou autre obligation donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.1)a) et un mécanisme aux termes duquel l’intermédiaire (c’est-à-dire, le créancier relativement à la dette ou autre obligation donnée) est soit le débiteur, soit le titulaire d’un droit déterminé. L’alinéa 212(3.1)c) est modifié de façon à nécessiter le même type de rattachement que celui exigé en vertu des règles en vigueur, mais plutôt entre un « mécanisme de financement considéré » donné (ou, s’agissant d’un rattachement sous la forme d’une dette à recours limité, tout mécanisme de financement considéré) et un mécanisme aux termes duquel le « bailleur de fonds considéré », relativement au mécanisme de financement considéré donné, est le débiteur ou le titulaire d’un droit déterminé. À ces fins, un bailleur de fonds considéré, au sens du paragraphe 212(3.8), s’entend notamment du bailleur de fonds immédiat, et un mécanisme de financement considéré, au sens de ce paragraphe, s’entend notamment de la dette ou autre obligation donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.1)c). Par conséquent, les exigences énoncées à l’alinéa 212(3.1)c) seront remplies à tout moment où le bailleur de fonds immédiat reçoit un financement au moyen d’une dette, ou un droit déterminé, qui est rattaché à la dette ou autre obligation donnée de la manière visée à cet alinéa. De surcroît, dans ce cas, la dette due par le bailleur de fonds immédiat, ou le droit déterminé qu’il détient, constitue un mécanisme de financement considéré (selon l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 212(3.8)), et le créancier relativement à cette dette, ou la personne ou société de personnes qui accorde ce droit déterminé, est également un bailleur de fonds considéré (selon l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 212(3.8)). Toute dette due par ce dernier bailleur de fonds considéré ou tout droit déterminé détenu par lui qui est rattaché à un autre mécanisme de financement considéré est également un mécanisme de financement considéré (selon l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 212(3.8)). C’est par cette application itérative des définitions de « mécanisme de financement considéré » et « bailleur de fonds considéré » que les règles, dans leur version modifiée, s’appliquent aux mécanismes à plusieurs intermédiaires.

L’alinéa 212(3.1)d) est également modifié par l’ajout de la mention « à un bailleur de fonds ultime ». Par conséquent, la condition énoncée à cet alinéa est maintenant remplie s’il y a au moins un bailleur de fonds ultime – parmi tous les bailleurs de fonds ultimes qui ont, directement ou indirectement, financé la dette ou autre obligation donnée – à l’égard duquel la somme mentionnée à l’alinéa 212(3.1)a) qui aurait été payée ou portée à son crédit aurait donné lieu à une somme plus élevée à payer au titre de l’impôt de la partie XIII que la somme au titre de cet impôt qui est réellement à payer relativement à la somme donnée payée au bailleur de fonds immédiat. Un « bailleur de fonds ultime », au sens du paragraphe 212(3.8), s’entend en fait d’un bailleur de fonds considéré (sauf le bailleur de fonds immédiat) qui est la source initiale du financement (à titre de financement au moyen d’une dette ou en accordant un droit déterminé) qui, indirectement (par l’entremise d’au moins un intermédiaire), finance la dette ou autre obligation donnée. Ainsi, tout bailleur de fonds considéré, dans le cadre du mécanisme d’adossement qui comprend la dette ou autre obligation donnée, qui agit uniquement à titre d’intermédiaire pour le financement provenant d’un autre bailleur de fonds considéré dans le cadre du mécanisme, n’est pas un bailleur de fonds ultime. Il faut appliquer la comparaison des taux à l’alinéa 212(3.1)d) de la retenue d’impôt prévue à la partie XIII quant à chaque bailleur de fonds ultime, puisque, si les conditions énoncées au paragraphe 212(3.1) sont remplies, le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 212(3.2), dans sa version modifiée, payer des intérêts à chaque bailleur de fonds ultime (d’un montant déterminé selon la formule figurant au paragraphe 212(3.2)).

De légères modifications sont également apportées à la règle des minimes à l’alinéa 212(3.1)e), pour tenir compte de l’introduction, décrite ci-dessus, du terme « bailleur de fonds immédiat » au paragraphe 212(3.1) et des modifications en vue d’éclaircissement apportées relativement aux mécanismes à plusieurs intermédiaires. De plus, un passage est ajouté au début de l’alinéa 212(3.1)e), afin de préciser l’intention initiale selon laquelle la condition énoncée à cet alinéa est remplie si le seuil de 25 % est atteint à un moment donné de la période considérée.

Prêts adossés

LIR
212(3.2)

Le paragraphe 212(3.2) de la Loi correspond à la règle d’application qui énonce les conséquences, aux fins de la retenue d’impôt prévue à l’alinéa 212(1)b), lorsque les conditions prévues au paragraphe 212(3.1) sont remplies. 

Le paragraphe 212(3.2) est modifié dans le cadre des modifications aux règles sur les prêts adossés, de façon à préciser la façon dont les règles s’appliquent aux mécanismes à plusieurs intermédiaires. Selon la première modification, si le paragraphe 212(3.2) s’applique, le contribuable est réputé, pour l’application de l’alinéa 212(3.2)b), payer des intérêts à chaque « bailleur de fonds ultime » (un nouveau terme défini au nouveau paragraphe 212(3.8)). Pour plus de renseignements concernant cette définition, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 212(3.1) et (3.8).

Des modifications sont également apportées à la formule figurant au paragraphe 212(3.2) et à certaines de ses éléments afin de préciser le calcul des montants des intérêts réputés dans le cas de mécanismes à plusieurs intermédiaires. En conséquence de ces modifications, le montant des intérêts réputé être payé à un bailleur de fonds ultime donné est égal à la somme déterminée selon la formule (A – B) x C/D (E – F)/E.

L’élément A représente la somme donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.1)a). Cet élément n’est pas modifié dans le cadre des modifications proposées.

L’élément B représente la partie éventuelle de la somme donnée qui est réputée, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payée par le contribuable à titre de dividende plutôt qu’à titre d’intérêts. L’élément B correspond à la somme qui était auparavant à l’élément D. Le déplacement de cette somme de l’élément D vers l’élément B ne touche pas la substance.

Le rapport C/D dans la formule représente la proportion de la dette ou autre obligation donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.1)c) qui est ultimement financée par le bailleur de fonds ultime donné. Ainsi, le montant des intérêts que le bailleur de fonds ultime donné est réputé recevoir du contribuable en vertu du paragraphe 212(3.2) est déterminé par rapport à la proportion de la dette ou autre obligation donnée qui est financée par le bailleur de fonds ultime donné.

Plus précisément, l’élément C représente la moyenne des sommes dont chacune représente, à un moment donné de la période considérée (la « période considérée » désigne la période au cours de laquelle les intérêts payés ou portés au crédit courent), la somme déterminée selon la formule G – H.

L’élément G représente la moins élevée des sommes suivantes :

Dans les faits, l’élément G représente la partie de la dette ou autre obligation donnée qui a été financée indirectement par le bailleur de fonds ultime donné fournissant le financement par dettes, ou accordant des droits déterminés, aux termes d’au moins un mécanisme de financement considéré (qui, au sens de ce terme au paragraphe 212(3.8), est un mécanisme qui fait partie d’un mécanisme de prêts adossés qui comprend la dette ou autre obligation donnée). Afin de déterminer la partie de dette ou autre obligation donnée dont le bailleur de fonds ultime donné est l’ultime source de financement, toutefois, la valeur de l’élément H doit être appliquée en réduction de la valeur de l’élément G.

L’élément H représente le financement total reçu par le bailleur de fonds ultime donné, qui agit en fait à titre d’intermédiaire (ou de « vecteur ») aux termes du mécanisme de prêts adossés qui comprend la dette ou autre obligation donnée. Plus précisément, l’élément H représente le total des sommes dont chacune représente l’une des sommes suivantes :

L’élément D représente la moyenne des sommes dont chacune est le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est due à un moment donné de la période considérée. Même si cette somme est déplacée de l’élément C vers l’élément D dans le cadre des modifications proposées, la substance n’est pas touchée.

Les seules modifications apportées aux éléments E et F dans le cadre des modifications proposées consistent à remplacer la mention « non-résident » par « bailleur de fonds ultime donné », et la mention « l’intermédiaire » par « le bailleur de fonds immédiat ». Ces modifications sont conformes aux modifications terminologiques qui concernent l’ensemble des règles sur les prêts adossés dans le cadre des modifications relatives aux mécanismes à plusieurs intermédiaires. Par conséquent, l’élément E représente maintenant le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) qui s’appliquerait en vertu de la partie XIII à la somme donnée si celle-ci était payée au bailleur de fonds ultime donné par le contribuable au moment où celle-ci est réellement payée au bailleur de fonds immédiat.

L’élément F représente le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) qui s’applique en vertu de la partie XIII au bailleur de fonds immédiat relativement à la totalité ou à une partie de la somme donnée payée au bailleur de fonds immédiat ou portée à son crédit.

Prêt adossés – choix

LIR
212(3.21)

Les nouveaux paragraphes 212(3.21) et (3.22) de la Loi prévoient un choix qui vise l’allègement d’un fardeau lié à l’observation fiscale qui pourrait par ailleurs être imposé dans les cas où un contribuable est réputé par le paragraphe 212(3.2) faire des paiements d’intérêts à deux ou plusieurs bailleurs de fonds ultimes aux fins de l’alinéa 212(1)b). Le choix permet en fait un allègement des obligations en matière de déclaration qui s’appliquent par ailleurs relativement aux paiements d’intérêts distincts qui sont par ailleurs réputés en vertu du paragraphe 212(3.2) être faits par le contribuable à chacun des bailleurs de fonds ultimes déterminés.

De façon générale, le choix permet au contribuable et à deux ou plusieurs bailleurs de fonds ultimes de décider que les paiements d’intérêts qui seraient par ailleurs réputés relativement à chacun des bailleurs de fonds ultimes déterminés seront plutôt réputés avoir été faits par le contribuable à un seul bailleur de fonds ultime désigné dans le choix, pourvu que le taux de la retenue d’impôt sur les intérêts versés au bailleur de fonds ultime désigné soit au moins égal au taux applicable à tout bailleur de fonds ultime déterminé.

Le paragraphe 212(3.21) énonce les conditions d’application de la règle d’application prévue au paragraphe 212(3.22). Le paragraphe 212(3.21) prévoit que le paragraphe 212(3.22) s’applique relativement à un contribuable et à deux ou plusieurs bailleurs de fonds ultimes (appelés les « bailleurs de fonds ultimes déterminés ») à un moment donné si les conditions contenues aux alinéas 212(3.21)a) à e) sont remplies.

Selon la première condition (contenue à l’alinéa 212(3.21)a), le paragraphe 212(3.2) s’applique relativement au contribuable à ce moment.

De façon générale, les deuxième et troisième conditions (contenues respectivement aux alinéas 212(3.21)b) et c)) énoncent l’exigence selon laquelle le contribuable et les bailleurs de fonds ultimes déterminés doivent présenter un choix désignant l’un des bailleurs de fonds ultimes déterminés à titre de bénéficiaire des paiements d’intérêts qui seraient par ailleurs réputés par le paragraphe 212(3.2) être faits par le contribuable aux bailleurs de fonds ultimes déterminés. Conformément à l’alinéa 212(3.21)b), le contribuable et les bailleurs de fonds ultimes déterminés doivent présenter conjointement un choix. Il n’y pas d’exigence selon laquelle tous les bailleurs de fonds ultimes doivent présenter un choix; tout bailleur de fonds ultime qui n’est pas un bailleur de fonds ultime déterminé sera simplement réputé par le paragraphe 212(3.2) recevoir des paiements d’intérêts comme ce serait le cas en l’absence d’un choix. Conformément à l’alinéa 212(3.21)c), l’un des bailleurs de fonds ultimes déterminés doit être désigné dans le choix à titre de bénéficiaire des paiements d’intérêts réputés en vertu du paragraphe 212(3.22).

Selon la quatrième condition (contenue à l’alinéa 212(3.21)d)), le bailleur de fonds ultime désigné ne peut pas en fait être assujetti (en raison d’un traité fiscal en vigueur) à la retenue d’impôt relativement aux paiements d’intérêts à un taux qui n’est pas au moins égal au taux applicable à tout autre bailleur de fonds ultime déterminé. Ainsi, un choix visant la désignation d’un bailleur de fonds ultime déterminé à titre de bénéficiaire des paiements d’intérêts ne peut entraîner une réduction de la retenue d’impôt totale payable en vertu de la partie XIII relativement aux paiements d’intérêts que le contribuable est par ailleurs réputé par le paragraphe 212(3.2) faire aux bailleurs de fonds ultimes.

Selon la cinquième condition (contenue à l’alinéa 212(3.21)e)), le choix ne peut pas avoir été révoqué avant le moment où le paragraphe 212(3.2) s’applique relativement au contribuable.

Prêts adossés – choix

LIR
212(3.22)

Le paragraphe 212(3.22) prévoit les conséquences applicables lorsque les conditions énoncées au paragraphe 212(3.21) sont remplies. Plus précisément, si le paragraphe 212(3.22) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable et à deux ou plusieurs bailleurs de fonds ultimes déterminés, chaque paiement d’intérêts qui serait, en l’absence de ce paragraphe, réputé en vertu du paragraphe 212(3.2) avoir été fait à ce moment par le contribuable à un bailleur de fonds ultime déterminé, et reçu par le bailleur de fonds ultime déterminé du contribuable, est réputé avoir plutôt été fait par le contribuable au bailleur de fonds ultime désigné et reçu du contribuable par le bailleur de fonds ultime désigné.

L’objectif lié à la politique qui sous-tend les choix prévus aux paragraphe 212(3.21) et (3.22) est d’alléger un fardeau lié à l’observation fiscale qui serait par ailleurs imposé dans les cas où un contribuable est réputé par le paragraphe 212(3.2) faire un paiement d’intérêts à deux ou plusieurs bailleurs de fonds ultimes. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 212(3.21). 

Excédent de financement

LIR
212(3.3)

Le paragraphe 212(3.3) de la Loi garantit que, lorsqu’un contribuable est réputé, par l’effet du paragraphe 212(3.2), avoir payé des intérêts à plusieurs non-résidents relativement à une dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa 212(3.1)a) , le total des intérêts réputés payés à ces non-résidents en vertu du paragraphe 212(3.2) ne dépasse pas le montant des intérêts réellement payés relativement à la dette ou autre obligation donnée. Afin d’empêcher un tel excédent, le paragraphe 212(3.3) permet en fait qu’un contribuable attribue, de façon raisonnable, des sommes à appliquer en réduction des sommes à titre de financement qui sont considérées avoir été versées par au moins l’un des non-résidents, à condition que le total de ces déductions ne soit pas supérieur à l’excédent.

Le paragraphe 212(3.3) est remplacé par les nouveaux paragraphes 212(3.3) et (3.4), qui traitent de circonstances semblables à celles dont la version précédente du paragraphe 212(3.3) traitait, mais sont à la fois de portée plus large quant à leur application et plus prescriptives (plus précisément, elles ne permettent pas l’attribution de sommes par le contribuable). Ces modifications font partie des modifications d’éclaircissement visant les mécanismes à plusieurs intermédiaires.

Les nouveaux paragraphes 212(3.3) et (3.4) visent à faire en sorte que des paiements d’intérêts soient réputés, par le paragraphe 212(3.2), avoir été faits à des bailleurs de fonds ultimes aux bons montants dans les cas où un bailleur de fonds considéré a reçu plus de financement aux termes de mécanismes de financement considérés – lesquels mécanismes font partie, selon leur définition au paragraphe 212(3.8), d’un mécanisme de prêts adossés qui comprend la dette ou autre obligation donnée – que le bailleur de fonds considéré n’en a fourni aux termes de mécanismes de financement considérés (c’est-à-dire que le financement « allant » au bailleur de fonds considéré excède le financement qu’il accorde). Dans ces circonstances, en l’absence des paragraphes 212(3.3) et (3.4), le total des sommes qui seraient déterminées selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 212(3.2) relativement aux bailleurs de fonds ultimes (représentant, de façon générale, le financement que les bailleurs de fonds ultimes sont considérés fournir ensemble, aux termes de mécanismes de financement considérés, relativement à la dette ou autre obligation donnée) excéderait généralement la somme qui est due relativement à la dette ou autre obligation donnée. Par conséquent, le total des intérêts que ces bailleurs de fonds ultimes seraient réputés recevoir en vertu du paragraphe 212(3.2) excéderait généralement le montant donné des intérêts mentionné à l’alinéa 212(3.1)a). Ce résultat serait inconvenable.

Le paragraphe 212(3.3) prévoit les conditions d’application du paragraphe 212(3.4). Plus précisément, le paragraphe 212(3.4) s’applique relativement à un bailleur de fonds considéré donné si la somme déterminée selon une formule dépasse zéro. Cette formule est A – B, où :

L’élément A consiste en des sommes dues par le bailleur de fonds considéré donné et des droits déterminés détenus par lui, tandis que l’élément B consiste en des sommes dues au bailleur de fonds considéré donné et des droits déterminés qu’il accorde.

Excédent de financement – montant de financement

LIR
212(3.4)

En termes généraux, le paragraphe 212(3.4) de la Loi s’applique lorsqu’un bailleur de fonds considéré donné reçoit plus de financement qu’il n’en accorde.

Si le paragraphe 212(3.4) s’applique relativement à un bailleur de fonds considéré donné, chaque somme qui est due par le bailleur de fonds considéré donné aux termes d’un mécanisme de financement considéré, ou qui est la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel un droit déterminé a été accordé au bailleur de fonds considéré donné aux termes d’un tel mécanisme, est réputée, pour l’application des paragraphes 212(3.2) à (3.4) (pour éviter la circularité, sauf pour l’application des paragraphes 212(3.3) et (3.4) relativement au bailleur de fonds considéré donné), être la somme déterminée selon la formule C/D x E.

L’élément C représente la somme due ou la juste valeur marchande du bien, selon le cas. Cela tient compte de l’application du paragraphe 212(3.4) à chaque dette ou à chaque bien.

L’élément D représente la somme déterminée selon l’élément A de la formule figurant au paragraphe 212(3.3), qui, tel qu’il a été mentionné, représente le financement total fourni au bailleur de fonds considéré donné aux termes de mécanismes de financement considérés.

L’élément E représente la somme déterminée selon l’élément B figurant au paragraphe 212(3.3), qui, tel qu’il a été mentionné, représente le financement total fourni par le bailleur de fonds considéré donné aux termes de mécanismes de financement considérés.

En effet, pour l’application des paragraphes 212(3.2) à (3.4), le paragraphe 212(3.4) fait réduire la somme de chacune des dettes dues par le bailleur de fonds considéré donné aux termes de mécanismes de financement considérés, et la juste valeur marchande de chaque bien relativement auquel un droit déterminé a été accordé au bailleur de fonds considéré donné aux termes de mécanismes de financement considérés, à une somme égale à la proportion du financement total fourni par le bailleur de fonds considéré donné aux termes de mécanismes de financement considérés que représente la dette due ou la juste valeur marchande du bien, selon le cas, sur le total des sommes dues et des justes valeurs marchandes des biens. Par conséquent, le total des sommes de financement que le bailleur de fonds considéré donné a reçues aux termes de mécanismes de financement considérés est réputé être égal au total du financement fourni par le bailleur de fonds considéré donné aux termes de mécanismes de financement considérés.

Mécanismes de financement multiples

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212(3.5)

Le nouveau paragraphe 212(3.5) traite des situations dans lesquelles une dette, ou un droit déterminé accordé relativement à un bien, sert à financer (de manière indirecte au moyen de mécanismes de prêts adossés) plus d’une dette ou autre obligation donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.1)a). Cette situation peut se produire si la dette ou le droit déterminé constitue un mécanisme de financement considéré relativement à plus d’une dette ou autre obligation    donnée – autrement dit, si la dette ou le droit déterminé fait partie de plus d’un mécanisme de prêts adossés. Afin de veiller à ce que le montant total de la dette, ou que la juste valeur marchande totale du bien relativement auquel le droit déterminé est accordé, ne soit pas considéré (pour l’application des paragraphes 212(3.2) à (3.4)) financer chaque dette ou autre obligation donnée, le paragraphe 212(3.5) a pour effet d’attribuer au pro rata le montant de la dette ou la juste valeur marchande du bien, selon le cas, entre les dettes ou autres obligations données.

Plus précisément, le paragraphe 212(3.5) s’applique si une somme due par un bailleur de fonds considéré, ou un droit déterminé détenu par lui, constitue un mécanisme de financement considéré relativement à plus d’une dette ou autre obligation donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.1)a). Si cette condition est remplie, pour l’application des paragraphes 212(3.2) à (3.4), la somme due, ou la juste valeur marchande du bien relativement auquel le droit déterminé est accordé, est réputée, en vertu du paragraphe 212(3.5), être – relativement à chaque dette ou autre obligation donnée relativement à laquelle la somme due ou le droit déterminé constitue un mécanisme de financement considéré – la somme déterminée selon la formule A/B x C.

L’élément A représente le total des sommes dont chacune représente la somme due au bailleur de fonds considéré, ou la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel le bailleur de fonds considéré a accordé un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré relativement à la dette ou autre obligation donnée. Ainsi, l’élément A représente le total du financement fourni par le bailleur de fonds considéré aux termes de mécanismes de financement considérés qui font partie du mécanisme de prêts adossés qui comprend la dette ou autre obligation donnée relativement à laquelle la somme réputée en vertu du paragraphe 212(3.5) est déterminée.

L’élément B représente le total des sommes dont chacune représente une somme due au bailleur de fonds considéré, ou la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel le bailleur de fonds considéré a accordé un droit déterminé, aux termes de tous les mécanismes de financement considérés, relativement à toutes les dettes ou autres obligations données. Ainsi, l’élément B représente le financement total fourni par le bailleur de fonds considéré aux termes de mécanismes de financement considérés qui font partie de mécanismes de prêts adossés qui comprennent toute dette ou autre obligation donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.1)a).

L’élément C représente la somme due par le bailleur de fonds considéré, ou la juste valeur marchande du bien relativement auquel le bailleur de fonds considéré détient le droit déterminé.

Le paragraphe 212(3.5) a pour effet d’attribuer chaque somme à titre de financement reçue par un bailleur de fonds considéré (sous la forme de financement par dettes ou d’un droit déterminé) entre toutes les dettes ou autres obligations données mentionnées à l’alinéa 212(3.5)a) qui font partie de mécanismes de prêts adossés qui comprennent cette somme à titre de financement. La partie d’une somme de financement qui est attribuée à une dette ou autre obligation donnée est déterminée selon la proportion que le financement total fourni par le bailleur de fonds considéré aux termes de mécanismes de financement considérés relativement à cette dette ou autre obligation donnée représente du financement total fourni par le bailleur de fonds considéré aux termes de tels mécanismes relativement à l’ensemble des dettes ou autres obligations données.

Prêts adossés – remplacement

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212(3.6) et (3.7)

Les nouveaux paragraphes 212(3.6) et (3.7) de la Loi visent à traiter des mécanismes d’adossement qui soulèvent les mêmes préoccupations en matière de politique que les prêts adossés – en ce sens qu’il peuvent servir à éviter ou à réduire la retenue d’impôt sur les paiements d’intérêts – mais relativement auxquels les règles sur les prêts adossés ne s’appliqueraient pas par ailleurs (ou ne conduiraient pas à un résultat convenable) du fait qu’au moins un mécanisme compris dans le mécanisme d’adossement n’est pas de la nature juridique d’une dette (ou d’un droit déterminé). Plus précisément, les règles sur le « remplacement » prévues aux paragraphes 212(3.6) et (3.7) s’appliquent si un contribuable canadien a versé un montant d’intérêts donné relativement à une dette ou autre obligation donnée et que l’application des règles sur les prêts adossés peut par ailleurs être contournée en remplaçant une dette ou autre obligation comprise dans un mécanisme d’adossement par des actions ou un bail, une licence ou une convention semblable.

Le nouveau paragraphe 212(3.6) prévoit que le nouveau paragraphe 212(3.7) s’applique relativement à des actions (sauf des actions déterminées) d’un bailleur de fonds considéré donné, relativement à un mécanisme de financement considéré donné, ou relativement à un mécanisme de redevance déterminé, si certaines conditions sont remplies. S’agissant d’actions, l’alinéa 212(3.6)a) prévoit les conditions suivantes :

Les règles anti-remplacement énoncées aux paragraphes 212(3.6) et (3.7) ne s’appliquent pas aux actions déterminées (soit certaines actions assimilables à des titres de créance) parce qu’une règle précise prévue au paragraphe 212(3.81) assure l’application des règles sur les prêts adossés à ces types d’actions. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant la définition de « action déterminée » au paragraphe 212(3.8) et le paragraphe 212(3.81).

Dans le cas d’un mécanisme de redevance déterminé – défini au paragraphe 212(3.94) comme un bail, licence ou convention semblable, une cession ou une vente à tempérament (dont la définition s’applique en raison du renvoi au paragraphe 212(3.8)) – l’alinéa 212(3.6)b) prévoit les trois conditions ci-après pour l’application du paragraphe 212(3.7), qui s’inspirent largement des conditions applicables aux actions énoncées à l’alinéa 212(3.6)a) :

Dans les cas où le paragraphe 212(3.7) s’applique relativement à un mécanisme de redevance déterminé (aux termes duquel un bailleur de fonds considéré donné est un porteur de licence déterminé), ou relativement à des actions d’un bailleur de fonds considéré donné, il prévoit des règles déterminatives qui visent à assurer le traitement du mécanisme de redevance déterminé ou des actions, selon le cas, en vertu des règles sur les prêts adossés comme s’ils étaient plutôt un mécanisme de financement considéré. Pour parvenir à ce résultat, le paragraphe 212(3.7) prévoit les règles déterminatives suivantes aux fins des paragraphes 212(3.1) à (3.8) :

L’élément A de la formule représente le total, au moment donné, des sommes au titre de dettes ou autres obligations dues au bailleur de fonds considéré donné aux termes de mécanismes de financement considérés et de la juste valeur marchande de tous les biens relativement auxquels le bailleur de fonds considéré donné a accordé des droits déterminés aux termes de mécanismes de financement considérés.

Ainsi, l’élément A représente le total du financement fourni par le bailleur de fonds considéré donné aux termes de mécanismes de financement considérés. Cette somme est réduite de la valeur de l’élément B, qui représente le total du financement fourni au bailleur de fonds considéré donné aux termes de véritables mécanismes de financement considérés (plutôt qu’aux termes de mécanismes de financement considérés qui sont réputés en vertu de l’alinéa 212(3.7)a)). Cela reflète l’hypothèse selon laquelle, dans la mesure où le bailleur de fonds considéré donné a reçu des sommes à titre de financement aux termes de véritables mécanismes de financement considérés, celles-ci sont la source du financement fourni par le bailleur de fonds considéré donné aux termes de mécanismes de financement considérés. Par conséquent, la différence exprimée par A – B représente la partie éventuelle du financement fourni par le bailleur de fonds considéré donné aux termes de mécanismes de financement considérés qui ne provient pas de fonds reçus par le bailleur de fonds considéré donné aux termes de véritables mécanismes de financement considérés. En fait, cette partie est attribuée – en multipliant (A – B) par C/D – entre un ou plusieurs mécanismes de financement considérés qui sont réputés, en vertu de l’alinéa 212(3.7)a), exister, proportionnellement aux justes valeurs marchandes relatives des actions ou mécanismes de redevance déterminés sous-jacents à ces mécanismes de financement considérés réputés.

Les autres éléments sont plus précisément les suivants :

Prêts adossés – définitions

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212(3.8)

Le nouveau paragraphe 212(3.8) de la Loi définit certains termes pour l’application des règles sur les prêts adossés prévues aux paragraphes 212(3.1) à (3.8).

« action déterminée »

Dans le contexte des règles sur les prêts adossés, une « action déterminée » est une action dont certaines caractéristiques s’apparentent à celles d’une dette, qui – pour veiller à empêcher l’évitement des règles par le recours à de telles actions – est traitée de la même façon qu’une dette en vertu de ces règles.

Plus précisément, est une action déterminée une action du capital-actions d’une société si, selon ses caractéristiques ou tout accord ou mécanisme qui la concerne, selon le cas :

« bailleur de fonds considéré »

Un « bailleur de fonds considéré » s’entend, relativement à un mécanisme de financement considéré (au sens du présent paragraphe), du créancier relativement à une dette ou autre obligation ou d’une personne ou société de personnes qui accorde un droit déterminé, selon le cas. Si le mécanisme de financement considéré est la dette ou autre obligation donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.1)c), le bailleur de fonds considéré est le « bailleur de fonds immédiat » mentionné à l’alinéa 212(3.1)a). Toute personne ou société de personnes qui a un lien de dépense avec un bailleur de fonds considéré qui n’a pas de lien de dépendance avec le contribuable est aussi un bailleur de fonds considéré.

« bailleur de fonds ultime »

La définition de « bailleur de fonds ultime » est ajoutée dans le cadre des modifications visant à préciser l’application des règles sur les prêts adossés aux mécanismes à plusieurs intermédiaires. Elle sert surtout pour l’application de l’alinéa 212(3.1)d) et du paragraphe 212(3.2).

Un bailleur de fonds ultime est en fait un bailleur de fonds considéré (sauf le bailleur de fonds immédiat mentionné à l’alinéa 212(3.1)a)) qui est l’ultime source de financement (sous la forme d’un financement par dettes ou en accordant un droit déterminé) qui indirectement (par l’entremise d’au moins un intermédiaire) finance la dette ou autre obligation donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.1)a). Tout bailleur de fonds considéré, dans le cadre du mécanisme d’adossement qui comprend la dette ou autre obligation donnée, qui agit uniquement à titre d’intermédiaire (ou de « vecteur ») à des fins de financement provenant d’un autre bailleur de fonds considéré dans le cadre du mécanisme n’est pas un bailleur de fonds ultime.

Plus précisément, il existe deux situations dans lesquelles un bailleur de fonds considéré est un bailleur de fonds ultime selon la définition. Dans la première situation, énoncée à l’alinéa a) de la définition, le bailleur de fonds considéré n’est ni débiteur, ni détenteur d’un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré. Le bailleur de fonds considéré qui remplit cette condition est une ultime source de financement dans le cadre du mécanisme d’adossement, puisqu’il a nécessairement fourni du financement aux termes d’un mécanisme de financement considéré mais sans avoir reçu de financement qui soit rattaché à ce mécanisme. Dans la seconde situation, énoncée à l’alinéa b) de la définition, même si le bailleur de fonds est débiteur, ou le détenteur d’un droit déterminé, aux termes d’un mécanisme de financement considéré, la somme qui serait – si le bailleur de fonds considéré était un bailleur de fonds ultime – déterminée selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 232(3.2)) est supérieure à zéro. La somme déterminée selon cet élément C serait supérieure à zéro seulement si le total du financement qui est fourni par le bailleur de fonds considéré aux termes de mécanismes de financement considérés (jusqu’à concurrence de la somme due relativement à la dette ou autre obligation donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.1)a)) était supérieur au total du financement reçu par le bailleur de fonds considéré aux termes de mécanismes de financement considérés.

« cédant de licence déterminé »

À l’instar de définition de « porteur de licence déterminé », la définition de cédant de licence déterminé sert à l’application des règles anti-remplacement, prévues aux paragraphes 212(3.6) et (3.7), dans le cadre des règles sur les prêts adossés. Le cédant de licence déterminé est l’autre partie à un mécanisme de redevance déterminé – c’est-à-dire, le bailleur, le cédant de licence ou  une personne ou société de personnes qui accorde un droit semblable à un droit prévu par une convention de location ou licence, un cédant ou un vendeur.

« droit déterminé »

Le terme « droit déterminé » s’entend au sens du paragraphe 18(5) de la Loi.

« mécanisme de financement considéré »

La définition de « mécanisme de financement considéré », en plus de la définition de « bailleur de fonds considéré », est introduite dans le cadre des modifications qui précisent l’application des règles sur les prêts adossés aux mécanismes à plusieurs intermédiaires (pour plus de renseignements, se reporter aux notes concernant le paragraphe 212(3.1).

Un mécanisme de financement considéré s’entend au sens de la dette ou autre obligation donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.1)a), ainsi que de toute autre dette due par un bailleur de fonds considéré ou de tout autre droit déterminé accordé à un bailleur de fonds considéré, laquelle dette ou lequel droit remplit les conditions énoncées aux sous-alinéa 212(3.1)c)(i) ou (ii) relativement à un mécanisme de financement considéré. Ainsi, la définition s’applique de manière itérative dans le contexte d’un mécanisme de prêts adossés qui comprend plusieurs intermédiaires, de sorte que chaque dette (ou droit déterminé) qui fait partie du mécanisme de prêts adossés est un mécanisme de financement considéré. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant la définition de « mécanisme de financement » au nouveau paragraphe 15(2.192).

« mécanisme de redevance déterminé »

La définition de « mécanisme de redevance déterminé » s’entend au sens du paragraphe 212(3.94), qui prévoit certaines définitions pour l’application des règles sur les redevances adossées. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes concernant le paragraphe 212(3.94).

Cette définition sert à l’application des règles sur le remplacement prévues aux paragraphes 212(3.6) et (3.7), qui visent à empêcher que les règles sur les prêts adossés soient évitées du fait de l’inclusion, dans un mécanisme d’adossement, d’un mécanisme de nature juridique autre que celle d’une dette. Dans ce contexte, un « mécanisme de redevance déterminé » désigne une catégorie de conventions ou de mécanismes qui, lorsqu’ils remplacent une dette ou autre obligation, sont considérés dans les faits en vertu des règles sur les prêts adossés comme s’il s’agissait de dettes.

« porteur de licence déterminé »

La définition « porteur de licence déterminé» sert à l’application des règles sur le « remplacement », prévues aux paragraphes 212(3.6) et (3.7), dans le cadre des règles sur les prêts adossés. Un porteur de licence déterminé, qui est une partie à un mécanisme de redevance déterminé (au sens du présent paragraphe), est un preneur, un porteur de licence, une personne ou société de personnes à laquelle est accordé un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence, un cessionnaire ou un acquéreur. Le passage « un preneur, un porteur de licence ou une personne ou société de personnes à laquelle est accordé un droit semblable à un droit prévu par une convention de bail ou licence » suit le passage, à l’alinéa 212(1)d), « loyer, redevance et paiement semblable ».

Actions déterminés

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212(3.81)

Le nouveau paragraphe 212(3.81) de la Loi prévoit des règles déterminatives qui s’appliquent aux fins des paragraphes 212(3.1) à (3.7) et (3.81) pour empêcher que l’application des règles sur les prêts adossés ne soit évitée au moyen d’actions déterminées, qui, aux fins des règles sur les prêts adossés, sont définies de façon générale au paragraphe 212(3.8) comme étant des actions assimilables à une dette. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant la définition de « action déterminée » au paragraphe 212(3.8).

En vertu de l’alinéa 212(3.81)a), les actions déterminées d’un bailleur de fonds considéré, relativement à un mécanisme de financement considéré, détenues à un moment donné par une personne ou société de personnes sont réputées être une dette du bailleur de fonds considéré à la personne ou société de personnes. En vertu de l’alinéa 212(3.81)b), la somme due à ce moment au titre de la dette réputée est réputée être égale à la juste valeur marchande des actions déterminées à ce moment. L’effet recherché de ces règles déterminatives est que les actions déterminées soient traitées au même titre qu’une dette aux fins des règles sur les prêts adossés.

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212(3.9) à (3.94)

La partie XIII de la Loi prévoit un impôt sur le revenu (communément appelé la « retenue d’impôt des non-résidents ») sur divers types de revenu tiré de biens gagné par des non-résidents de sources situées au Canada. Sont visées à l’alinéa 212(1)d) de la Loi diverses sommes, généralement relatives à des loyers, redevances et autres paiements, assujetties à la retenue d’impôt des non-résidents.

L’article 212 est modifié par l’ajout de nouvelles règles sur les redevances adossées qui s’appliquent relativement aux diverses sommes visées à l’alinéa 212(1)d). Ces nouvelles règles, prévues aux nouveaux paragraphes 212(3.9) à (3.94), s’inspirent des règles sur les prêts adossés, également contenues à la partie XIII. Ces modifications visent à empêcher que la retenue d’impôt des non-résidents soit évitée relativement aux paiements auxquels l’alinéa 212(1)d) s’applique par le recours à un mécanisme dans le cadre duquel une entité intermédiaire est interposée entre un payeur résidant au Canada et un bénéficiaire non-résident.

Ces nouvelles règles peuvent s’appliquer, par exemple, dans le cas où un résident du Canada paie une redevance à un non-résident (appelé « cédant de licence immédiat ») et un autre non-résident (appelé « cédant de licence ultime ») reçoit un paiement du cédant de licence immédiat aux termes d’un contrat de licence suffisamment rattaché (appelé « mécanisme de redevance considéré »). Si le cédant de licence ultime n’a aucun lien de dépendance avec le résident du Canada, les règles ne s’appliqueront que s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs du mécanisme de redevance considéré était de réduire ou d’éviter l’impôt payable en vertu de la partie XIII relativement à la redevance ou d’éviter l’application des règles.

De plus, les règles ne s’appliquent que si le mécanisme d’adossement entraîne la réduction de la retenue d’impôt des non-résidents qui serait à payer si la somme était payée directement au cédant de licence ultime plutôt qu’au cédant de licence immédiat.

Les nouvelles règles, lorsqu’elles s’appliquent, font en sorte qu’un résidant du Canada soit généralement réputé verser une somme relative à un loyer, à une redevance ou à un autre paiement à au moins un cédant de licence ultime. Le montant du paiement réputé est déterminé par rapport au montant de la retenue d’impôt des non-résidents qui a été évité du fait que le paiement a été effectué au cédant de licence immédiat plutôt que directement au cédant de licence ultime.

Le nouveau paragraphe 212(3.9) énonce les conditions d’application de la règle d’application sur le « paiement réputé » énoncée au paragraphe 212(3.91). Les nouveaux paragraphes 212(3.92) et (3.93) prévoient des règles qui s’appliquent si une retenue d’impôt des non-résidents peut par ailleurs être évitée en remplaçant par un mécanisme d’une autre nature juridique une convention de bail, licence ou autre convention semblable entre une entité intermédiaire et une autre partie à un mécanisme. Le paragraphe 212(3.94) définit certains termes pour l’application des nouveaux paragraphes 212(3.9) à (3.94).

Mécanismes d’adossement – loyers, redevances et paiements semblables

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212(3.9)

Pour que la règle d’application prévue au nouveau paragraphe 212(3.91) de la Loi s’applique à un moment donné relativement à un contribuable, les conditions énoncées au paragraphe 212(3.9) doivent être remplies.

Selon la première condition, énoncée à l’alinéa 212(3.9)a), un contribuable doit payer ou porter au crédit une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un loyer, d’une redevance ou d’un paiement semblable, relativement à une convention de bail, licence ou convention semblable donnée, à un non-résident ou à une société de personnes dont un associé est un non-résident (appelé « cédant de licence immédiat »). Un « loyer, redevance ou paiement semblable », au sens du paragraphe 212(3.94), s’entend d’un paiement auquel l’alinéa 212(1)d) s’applique et une « convention de bail, licence ou convention semblable », au sens de ce paragraphe, s’entend d’une convention aux termes de laquelle un tel paiement est ou pourrait être effectué. 

L’alinéa 212(3.19)b) énonce trois conditions : deux au sous-alinéa 212(3.9)b)(i) et une autre au sous-alinéa 212(3.9)b)(ii). Selon la première condition au sous-alinéa 212(3.9)b)(i) (à un moment donné qui correspond au moment où la convention de bail, licence ou convention semblable donnée mentionnée à l’alinéa (3.9)a) est conclue ou à un moment postérieur à ce moment), un cédant de licence considéré relatif à un mécanisme de redevance considéré donné a une obligation de payer une somme à une personne ou société de personnes, ou de porter une somme à son crédit, relativement à un mécanisme de redevance déterminé. À ces fins, un « cédant de licence considéré », au sens du nouveau paragraphe 212(3.94), s’entend notamment du cédant de licence immédiat. De plus, un mécanisme de redevance déterminé est défini comme un bail, licence ou convention semblable, une cession ou une vente à tempérament. Par conséquent, la première condition au sous-alinéa 212(3.9)b)(i) sera satisfaite chaque fois que le cédant de licence immédiat aura une obligation de payer une somme, ou de porter une somme au crédit, aux termes d’une telle convention ou d’un tel mécanisme. 

Selon la seconde condition au sous-alinéa 212(3.9)b)(i), le mécanisme de redevance déterminé (ou le paiement effectué aux termes de ce mécanisme) aux termes duquel un cédant de licence considéré (par exemple, le cédant de licence immédiat) a l’obligation de payer ou de porter au crédit une somme doit être rattaché à un mécanisme de redevance considéré de l’une des deux façons suivantes. Selon la première façon (énoncée à la division 212(3.9)b)(i)(A)), la somme que le cédant de licence considéré a l’obligation de payer ou de porter au crédit est déterminée, en tout ou en partie, par rapport :

La seconde façon (énoncée à la division 212(3.9)b)(i)(B)) dont le rattachement requis entre le mécanisme de redevance déterminé et un mécanisme de redevance considéré donné peut être établi est celle selon laquelle s’il est raisonnable de conclure que le mécanisme de redevance considéré donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour le motif que le mécanisme de redevance déterminé a été ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur ou qu’il était prévu que le mécanisme de redevance déterminé serait conclu ou qu’il demeurerait en vigueur.

Le sous-alinéa 212(3.19)b)(i) est conçu de la même manière que l’alinéa 212(3.1)c) dans le cadre des règles sur les prêts adossés. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes concernant l’alinéa 212(3.1)c).

La troisième condition, énoncée au sous-alinéa 212(3.9)b)(ii), dépend de si le contribuable qui verse une somme au titre d’un loyer, d’une redevance ou d’un paiement semblable n’a aucun lien de dépendance avec la personne ou société de personnes à l’égard de laquelle le cédant de licence considéré a une obligation de payer une somme, ou de la porter à son crédit, relativement au mécanisme de redevance déterminé.

Si le contribuable et la personne ou société de personnes ont un lien de dépendance, la condition au sous-alinéa 212(3.9)b)(ii) est remplie. Toutefois, si le contribuable et la personne ou société de personnes n’ont aucun lien de dépendance, la condition ne sera remplie que s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs du mécanisme de redevance déterminé était :

L’objectif liée à la politique de l’exigence additionnelle contenue à la division 212(3.9)b)(ii)(B) est de veiller à ce que les règles ne s’appliquent pas aux opérations commerciales de routine entre parties sans lien de dépendance dont aucun des principaux motifs n’est de réduire ou d’éviter l’impôt qui serait par ailleurs payable en vertu de la partie XIII de la Loi ou d’éviter l’application de ces règles.

Selon la dernière condition, énoncée à l’alinéa 212(3.9)c), l’impôt qui serait payable en vertu de la partie III de la Loi relativement à la somme donnée visée à l’alinéa (3.9)a), si cette somme était payée au cédant de licence ultime ou portée à son crédit, au lieu d’être payée au cédant de licence ultime ou portée à son crédit, est supérieur à l’impôt à payer en vertu de cette partie XIII (déterminé compte non tenu des paragraphes 212(3.9) et (3.91) relativement à la somme donnée). Un « cédant de licence ultime », au sens du paragraphe 212(3.94), est un cédant de licence considéré (sauf le cédant de licence immédiat), relativement à un mécanisme de redevance considéré, qui n’est pas, aux termes d’un mécanisme de redevance considéré, un preneur, un porteur de licence ou une personne à laquelle est accordé un droit semblable à un droit accordé aux termes d’une convention de bail ou d’une licence, un cessionnaire ou acquéreur. En d’autres mots, un cédant de licence ultime est un cédant de licence considéré qui n’agit pas à titre d’intermédiaire dans le cadre du mécanisme de prêts adossés.

Mécanismes d’adossement – loyers, redevances et paiements semblables

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212(3.91)

Le nouveau paragraphe 212(3.91) de la Loi renferme la règle d’application qui prévoit les conséquences qui se produisent si les conditions énoncées au paragraphe 212(3.9) sont remplies satisfaites. Si le paragraphe 212(3.9) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé, pour l’application de l’alinéa 212(1)d), payer une somme – de même nature que la somme donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.19)a) – à chaque cédant de licence ultime donné. En prévoyant que le paiement réputé soit de même nature que la somme donnée, la règle vise à faire en sorte que la retenue d’impôt résultant de l’application de ces règles est essentiellement la même que celle qui se serait appliquée si la somme donnée avait plutôt été payée directement au cédant de licence ultime.

La somme que chaque cédant de licence ultime donné est réputé recevoir du contribuable est déterminée selon la formule suivante :

(A x B/C) × (D – E)/D

L’élément A représente la somme donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.9)a). Il s’agit de la somme payée par le contribuable au cédant de licence immédiat ou portée par le contribuable au crédit du cédant de licence immédiat. L’élément A tient compte du fait que le paragraphe 212(3.91) s’applique séparément quant à chaque somme donnée payée par le contribuable ou portée par au crédit.

L’élément B représente, en premier lieu, la partie de la somme donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.9)a) à l’égard de laquelle il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de l’attribuer au cédant de licence ultime (alinéa a) de l’élément B). S’il n’y a qu’un seul cédant de licence ultime, la totalité de la somme lui sera attribuée. S’il y a plus d’un cédant de licence ultime (par exemple, en raison de la copropriété du bien faisant l’objet d’une licence), une attribution qu’il est raisonnable d’effectuer doit être effectuée. Il est prévu que le caractère raisonnable d’une attribution donnée soit déterminé compte tenu des facteurs pertinents, telles les sommes relatives des paiements reçus par les cédants de licence ultimes aux termes des mécanismes de financement considérés. S’il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable d’effectuer une telle attribution, la valeur de l’élément B est un (alinéa b) de cet élément). En fixant cette valeur à un (conjointement avec la règle correspondante à l’alinéa b) de l’élément C) prévoit un mécanisme systématique d’attribution même entre les cédants de licence ultimes.

La valeur de l’élément C se rapporte à la valeur de l’élément B; si la valeur de l’élément B est déterminée selon l’alinéa a) de cet élément, la valeur de l’élément C sera déterminée de façon semblable selon l’alinéa a) de cet élément. L’alinéa a) ne s’appliquera que s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que la somme mentionnée à l’alinéa 212(3.9)a) a été raisonnablement attribuée entre les cédants de licence ultimes. Si cette exigence est remplie, l’élément C représente le total des sommes attribuables aux cédants de licence ultimes.

S’il n’est pas établi, à la satisfaction du ministre, qu’une somme peut raisonnablement être attribuée à chaque cédant de licence ultime, la valeur de l’élément C est égale au nombre de cédants de licence ultimes (alinéa b) de l’élément C). Ce résultat, allié à celui obtenu selon l’alinéa b) de l’élément B, fait essentiellement en sorte que la somme mentionnée à l’alinéa 212(3.9)a) soit attribuée de manière égale entre les cédants de licence ultimes.

La valeur de l’élément D se rapporte également aux sommes déterminées selon les éléments B et C. Si ces dernières sommes étaient déterminées selon l’alinéa a) des éléments B et C, la valeur de l’élément D sera déterminée selon l’alinéa b) de cet élément. Dans ce cas, la somme sera égale au taux de l’impôt prévu à la partie XIII de la Loi qui s’appliquerait à la somme donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.9)a) si cette somme était payée par le contribuable au cédant de licence ultime donné. Autrement, en cas d’application de l’alinéa a) de l’élément D, la valeur de l’élément D est égale au taux le plus élevé de l’impôt prévu à la partie XIII qui s’appliquerait à la somme donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.9)a) si cette somme était payée par le contribuable à l’un quelconque des cédants de licence ultimes à ce moment. Par conséquent, s’il n’y a qu’un seul cédant de licence ultime, il n’est pas nécessaire d’attribuer une somme.

L’élément E représente le taux de l’impôt prévu à la partie XIII qui s’applique au cédant de licence immédiat relativement à la somme donnée mentionnée 212(3.9)a).

Exemple

Hypothèses

Analyse

Mécanismes d’adossement – remplacement

LIR
212(3.92) et (3.93)

Les nouveaux paragraphe 212(3.92) et (3.93) de la Loi visent à traiter des mécanismes de prêts adossés qui soulèvent les mêmes préoccupations en matière de politique que les mécanismes de redevances adossées – en ce sens que ces mécanismes tentent d’éviter ou de réduire la redevance d’impôt à l’égard des loyers, redevances et paiements semblables au moyen d’opérations avec un ou plusieurs intermédiaires – mais relativement auxquels les règles sur les redevances adossées prévues aux nouveaux paragraphes 212(3.9) à (3.91) ne s’appliqueraient pas par ailleurs (ou s’appliqueraient sans donner de résultat adéquat) parce qu’au moins un des mécanismes faisant partie des mécanismes d’adossement ne constitue pas une convention de bail, licence ou autre convention semblable (ni un mécanisme de redevance déterminé). Plus précisément, les règles relatives au « remplacement » prévues aux paragraphes 212(2.92) et (3.93) s’appliquent relativement aux actions ou aux dettes ou autres obligations qui font partie d’un mécanisme de redevances adossées).

Le paragraphe 212(3.92) prévoit que le nouveau paragraphe 212(3.93) s’applique relativement aux actions d’un cédant de licence considéré donné, relativement à un mécanisme de redevance considéré donné, ou relativement à une somme à payer au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme, sous réserve de certaines conditions. S’agissant d’actions, l’alinéa 212(3.92)a) prévoit les trois conditions suivantes :

La condition énoncée au sous-alinéa 212(3.9)a)(ii) est semblable à celle énoncée au sous-alinéa 212(3.9)b)(ii). Comme dans le cas de ce dernier sous-alinéa, l’exigence additionnelle contenue à la division 212(3.92)a)(ii)(B) fait en sorte que les règles anti-remplacement ne s’appliquent pas aux opérations commerciales de routine entre parties sans lien de dépendance entre elles dont aucun des principaux motifs n’est de réduire ou d’éviter l’impôt qui serait par ailleurs payable en vertu de la partie XIII ou d’éviter l’application du paragraphe 212(3.91).

S’agissant d’une somme à payer au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme, l’alinéa 212(3.92)b) prévoit les trois conditions ci-après pour l’application du paragraphe 212(3.93), qui sont parallèles dans une grande mesure aux conditions applicables aux actions qui sont énoncées à l’alinéa 212(3.92)a) :

La condition énoncée au sous-alinéa 212(3.92)b)(ii) est semblable à celle énoncée au sous-alinéa 212(3.9)b)(ii) et, comme ce sous-alinéa, veille à ce que les règles anti-remplacement ne s’appliquent pas aux opérations commerciales de routine entre parties sans lien de dépendance entre elles. Par exemple, supposons qu’un contribuable résidant au Canada paie un loyer relativement à des biens immeubles ou réels situés au Canada à un non-résident, avec lequel il n’a aucun lien de dépendance, qui a financé l’acquisition des biens à l’aide d’un prêt obtenu d’un tiers avec lequel il n’a aucun lien de dépendance. Le loyer peut être assujetti à l’impôt de la partie XIII ou, si un choix est présenté en vertu de l’article 216, de la partie I. Dans les deux cas, pourvu qu’il ne s’avère pas que l’un des principaux motifs du prêt est de réduire ou d’éviter la retenue d’impôt relative au loyer ou d’éviter l’application du paragraphe 212(3.91), le paragraphe 212(3.93) ne devrait pas s’appliquer.

En cas d’application du paragraphe 212(3.93) relativement à une dette ou autre obligation (relativement à laquelle un cédant de licence considéré donné est débiteur), ou relativement à des actions d’un cédant de licence considéré donné, il prévoit des règles déterminatives qui visent à faire en sorte que la dette ou autre obligation ou les actions, selon le cas, soient considérée dans le cadre des règles sur les redevance adossées comme si elles étaient plutôt un mécanisme de redevance considéré. Pour parvenir à ce résultat, le paragraphe 212(3.93) prévoit, pour l’application des paragraphes 212(3.9) à (3.94), les règles déterminatives suivantes :

Exemple

Hypothèses

Analyse

Mécanismes d’adossement – définitions

LIR
212(3.94)

Le nouveau paragraphe 212(3.94) de la Loi définit divers termes pour l’application des nouveaux paragraphes 212(3.9) à (3.94).

« cédant de licence considéré »

Sont un « cédant de licence considéré », relativement à un mécanisme de redevance considéré, les personnes suivantes :

Si le mécanisme de redevance considéré est la convention de bail, licence ou convention donnée mentionnée à l’alinéa 212(3.9)a), le cédant de licence considéré est le cédant de licence immédiat mentionné à cet alinéa.

« cédant de licence ultime »

Est un « cédant de licence ultime » le cédant de licence (sauf un cédant de licence immédiat), relativement à un mécanisme de redevance considéré, qui n’est pas, aux termes d’un tel mécanisme, un preneur ou la personne qui accorde un droit prévu par un bail ou une licence, un cessionnaire ni un acquéreur. Le « cédant de licence ultime » est donc le dernier maillon de la chaîne dans le cadre d’un mécanisme d’adossement.

« convention de bail, licence ou accord semblable »

Le terme « convention de bail, loyer, redevance ou accord semblable » désigne une convention aux termes de laquelle un paiement au titre d’un loyer, redevance ou paiement semblable (aussi défini à ce paragraphe) est ou pourrait être effectué.

« loyer, redevance ou paiement semblable »

Un « loyer, redevance ou paiement semblable » est un loyer, une redevance ou un paiement semblable visés aux sous-alinéas 212(1)d)(i) à (v), à l’exclusion de ceux visés aux sous-alinéas 212(1)d)(vi) à (xii). 

« mécanisme de redevance considéré »

Sont un « mécanisme de redevance considéré » toute convention de bail, licence ou convention semblable mentionnée à l’alinéa 212(3.9)a) et tout mécanisme de redevance déterminé (aux termes duquel un cédant de licence considéré a une obligation de payer une somme ou de porter une somme au crédit) qui, à la fois :

Ainsi, la définition s'applique de manière itérative dans le contexte d’un mécanisme de prêts adossés qui comprend plusieurs intermédiaires, de sorte que chaque dette (ou droit déterminé) qui fait partie du mécanisme de prêts adossés est un mécanisme de redevance considéré. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant la définition de « mécanisme de financement » au nouveau paragraphe 15(2.192).

« mécanisme de redevance déterminé »

Est un « mécanisme de redevance déterminé » un bail, licence ou convention semblable, une cession ou une vente à tempérament.

Article 58

Non-résidents avec lien de dépendance – vente d’actions

LIR
212.1(1)

Le paragraphe 212.1(1) de la Loi consiste en une règle anti-évitement visant à interdire le retrait du surplus imposable de la société – qui serait par ailleurs assujetti à une retenue d’impôt en vertu de la partie XIII de la Loi – à titre de remboursement en franchise d’impôt du capital ou de produit de disposition d’actions de la société donnant lieu à un gain en capital qui n’est pas assujetti à l’impôt au Canada.

Le paragraphe 212.1(1) en vigueur énonce les conditions d’application et les conséquences qui se produisent si des actions d’une société canadienne (la « société en cause ») qui sont détenues par un non-résident, une société de placement appartenant à des non-résidents ou une société de personnes désignée sont transférées à une autre société canadienne (l’« acheteur ») avec lequel l’auteur du transfert a un lien de dépendance et que, immédiatement après la disposition, la société en cause est liée (au sens du paragraphe 186(4) de la Loi, avec certaines modifications) à l’acheteur.

Le paragraphe 212.1(1) est modifié à trois égards.  La première modification, de nature purement structurelle, consiste à diviser ce paragraphe en conditions d’application, qui sont conservées à ce paragraphe, et en conséquences d’application, qui sont insérées au nouveau paragraphe 212.1(1.1).

Deuxièmement, le paragraphe 212.1(1) est modifié de façon à supprimer la mention des sociétés de placement appartenant à des non-résidents, puisque ces sociétés n’existent plus pour les années d’imposition qui se terminent après 2003.

Finalement, le paragraphe 212.1(1) est modifié pour que le non-résident ou la société de personnes désignée qui a transféré les actions de la société en cause à l’acheteur soit appelé « non-résident » seulement aux paragraphes 212.1(1) à (1.2). Cette modification vise à faire sorte que les mentions d’un non-résident aux paragraphes 212.1(3) et (4) ne se limitent pas au non-résident qui est l’auteur du transfert mentionné aux paragraphes 212.1(1) à (1.2). Pour plus de renseignements, se reporter aux notes concernant les paragraphes 212.1(3) et (4).

Cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.

Non-résidents avec lien de dépendance – vente d’actions

LIR
212.1(1.1)

Le nouveau paragraphe 212.1(1.1) de la Loi prévoit la règle d’application qui s’applique si les conditions prévues au paragraphe 212.1(1) sont remplies. L’ajout de ce nouveau paragraphe consiste en un changement de nature purement structurelle qui découle de la division du paragraphe 212.1(1) en conditions d’application, qui sont conservées à ce paragraphe, et en conséquences d’application, qui sont insérées au nouveau paragraphe 212.1(1.1). Le contenu demeure le même, sauf en ce qui concerne le nouveau sous-alinéa 212.1(1.1)a)(i).

Si les conditions énoncées au paragraphe 212.1(1) sont remplies, est réputé en vertu de l’alinéa 212.1(1.1)a) un dividende égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf une action de l’acheteur) reçue par le non-résident de l’acheteur pour les actions en cause sur le capital versé relatif aux actions en cause immédiatement avant la disposition. En application des règles en vigueur, le dividende est réputé être versé au moment de la disposition par l’acheteur au non-résident et reçu à ce moment par le non-résident de l’acheteur.

Les règles sont modifiées (par l’ajout de la nouvelle division 212(1.1)a)(i)(A)) pour que le dividende soit réputé être versé au non-résident par la société en cause (et non par l’acheteur) si, immédiatement avant la disposition, l’acheteur contrôlait le non-résident. Dans ces circonstances, le dividende est réputé de façon semblable par la nouvelle division 212(1.1)a)(i)(B) être reçu par le non-résident de la société en cause. Ces modifications visent à rendre, dans les cas appropriés, le non-résident admissible à un taux de retenue d’impôt sur le dividende inférieur qui peut être prévu par un traité fiscal conclu entre le Canada et le pays de résidence du non-résident.

En vertu du sous-alinéa 212.1(1.1)a)(ii), le dividende est réputé, dans tous les autres cas, être versé par l’acheteur au non-résident et reçu par le non-résident de l’acheteur.

Ces modifications s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016. 

Contrepartie réputée

LIR
212.1(1.2)

Le nouveau paragraphe 212.1(1.2) de la Loi prévoit une règle relative à la contrepartie réputée pour l’application des paragraphes 212.1(1) et (1.1), qui précise l’application de ces règles dans les situations où il peut par ailleurs être incertain si le non-résident a reçu ou non une contrepartie des actions en cause de l’acheteur relativement à la disposition par le non-résident.

Le nouveau paragraphe 212.1(1.2) s’applique dans le cas où, en l’absence de ce paragraphe, le non-résident ne recevrait aucune contrepartie de l’acheteur pour les actions en cause. En vertu du paragraphe 212.1(1.2), s’il est applicable, le non-résident est réputé recevoir de l’acheteur une contrepartie, sauf des actions de l’acheteur, pour les actions en cause. De plus, la juste valeur marchande de cette contrepartie est réputée égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des actions en cause qui ont fait l’objet d’une disposition par le non-résident sur le montant de toute augmentation, découlant de la disposition, de la juste valeur marchande des actions de l’acheteur.

Cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.

Idem

LIR
212.1(2)

Dans les cas où les conditions énoncées au paragraphe 212.1(1) de la Loi sont remplies, la règle d’application – maintenant contenue à l’alinéa 212.1(1.1)b) – prévoit une réduction du capital versé relatif aux actions de l’acheteur que le non-résident reçoit.

Le paragraphe 212.1(2) prévoit une augmentation du capital versé relatif aux actions d’une catégorie donnée d’une société dans la mesure où une réduction du capital versé en vertu de l’article 212.1 fait augmenter le montant de tout dividende réputé avoir été payé par l’acheteur en vertu des paragraphes 84(3) à (4.1) lors du rachat, de l’acquisition, de l’annulation ou de la réduction du capital de ses actions.

En conséquence du changement de nature purement structurelle qui consiste à déplacer les conséquences d’application (y compris la réduction du capital versé) du paragraphe 212.1(1) pour les insérer au nouveau paragraphe 212.1(1.1), les renvois, au paragraphe 212.1(2), au paragraphe 212.1(1) sont remplacés par des renvois au nouveau paragraphe 212.1(1.1).

Cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.

Idem

LIR
212.1(3)

Le paragraphe 212.1(3) de la Loi prévoit certaines règles d’interprétation pour l’application de l’article 212.1.

L’alinéa 212.1(3)a) contient une règle qui étend la notion de lien de dépendance pour l’application de l’article 212.1, de sorte que certaines personnes sont réputées avoir un lien de dépendance à cette fin. Plus précisément, cet alinéa fait en sorte que – relativement à toute disposition, visée au paragraphe 212.1(1), par un non-résident d’actions en cause en faveur d’un acheteur – le non-résident est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur si le non-résident :

À ces fins, l’alinéa 212.1(3)b) prévoit aussi des règles selon lesquelles un non-résident est réputer être le propriétaire d’actions qui appartiennent à certaines autres personnes ou sociétés de personnes (généralement liées).

Les alinéas 212.1(3)a) et b) sont modifiés par la suppression des mots superflus et par l’ajout de mentions d’une société de personnes désignée. Ces modifications se rapportent à la modification au paragraphe 212.1(1), selon laquelle seules les mentions de non-résident contenues aux paragraphes 212.1(1) à (1.2) signifient un non-résident ou une société de personnes désignée qui a transféré les actions de la société en cause à l’acheteur.

Ces modifications visent à faire en sorte que les mentions d’un non-résident (et d’une société de personnes désignée) aux paragraphes 212.1(3) et (4) ne se limitent pas au non-résident (ou à la société de personnes) qui est l’auteur d’un transfert mentionné aux paragraphes 212.1(1) à (1.2), mais qu’elles signifient plutôt tout non-résident (ou toute société de personnes). Pour plus de renseignements, se reporter aux notes concernant les paragraphes 212.1(3) et (4).

Cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.

Non-application de l’article

LIR
212.1(4)

Le paragraphe 212.1(4) de la Loi prévoit une exception aux règles prévues à l’article 212.1 qui s’applique relativement à une disposition par une société non-résidente d’actions d’une société en cause en faveur d’un acheteur qui, immédiatement avant la disposition, contrôlait le non-résident.

Cette règle a pour but de permettre à un acheteur canadien qui acquiert des actions d’une société non-résidente qui est elle-même propriétaire d’actions d’une société canadienne de simplifier sa structure d’entreprise – mais seulement dans les circonstances précises où les conditions énoncées à l’alinéa 212.1(4)a) et le nouvel alinéa 212.1(4)b) sont remplies.

Le paragraphe 212.1(4) est modifié pour qu’il soit précisé que le recours à l’exception prévue à ce paragraphe n’est pas permis – et que le paragraphe 212.1(1.1) s’applique – sauf si les conditions énoncés au nouvel alinéa 212.1(4)b) sont remplies. Plus précisément, pour que le recours à cette exception soit permis, il ne doit pas s’avérer que, au moment de la disposition (ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition), un non-résident ou une société de personnes désignée, à la fois :

Cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.

Article 59

Dividende réputé

LIR
212.2(1)b)

L’article 212.2 de la Loi consiste en une règle anti-évitement qui, dans le contexte de la démutualisation de compagnies d’assurance, vise à rendre moins avantageuses les opérations visant la distribution du surplus d’une société à des non-résidents en franchise de l’impôt prévu à la partie XIII de la Loi.

En vertu de l’alinéa 212.2(1)b), la règle relative à un dividende réputé prévue au paragraphe 212.2(2) ne s’applique pas relativement à une disposition à laquelle le paragraphe 212.1(1) s’applique.

En conséquence du changement de nature purement structurelle qui consiste à déplacer les conséquences d’application au paragraphe 212.1(1) pour les insérer au nouveau paragraphe 212.1(1.1), l’alinéa 212.2(1)b) est modifié pour remplacer le renvoi au paragraphe 212.1(1) par un renvoi au nouveau paragraphe 212.1(1.1).

Cette modification s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.

Article 60

Non-application des par. (1) à (4)

LIR
225.1(6)

L’article 225.1 de la Loi vise les activités de recouvrement du ministre du Revenu national, à l’égard d’une cotisation établie en vertu de la Loi, qui sont généralement limitées jusqu’à l’expiration des délais fixés. Le paragraphe 225.1(6) prévoit que ces limites de recouvrement ne s’appliquent pas relativement à certains types de montants établis lors d’une cotisation.

Le paragraphe 225.1(6) est modifié par l’ajout de l’alinéa a.1), qui ajoute une nouvelle pénalité relative à la « Norme commune de déclaration » proposée au nouvel article 281 de la Loi à la liste des créances qui ne sont pas assujetties à ces limites de recouvrement.

Pour plus de renseignements, se reporter aux notes explicatives concernant le nouvel article 281.

Cette modification entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 61

Déclarations pays par pays

LIR
233.8

Le nouvel article 233.8 de la Loi prévoit les exigences de déclaration relative à la déclaration pays par pays conçu par l’Organisation de la coopération et du développement économiques (OCDE) afin d’accroître la transparence des administrations fiscales par la communication de renseignements adéquats servant à évaluer les prix de transfert de haut niveau et d’autres risques liés à l’érosion de base d’imposition et le transfert de bénéfices.

Le nouvel article 233.8 s’applique aux exercices déclarables d’un groupe d’entreprises multinationales qui commencent après 2015.

Définitions

LIR
233.8(1)

Le nouveau paragraphe 233.8(1) contient certaines définitions pour l’application du nouvel article 233.8.

« accord admissible »

Un « accord admissible entre autorités compétentes » est un accord qui prévoit l’échange automatique des déclarations pays par pays entre juridictions. L’accord est conclu par des représentants autorisés des juridictions qui sont parties à un « accord international désigné », défini au paragraphe 248(1) comme étant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ou tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.

« défaillance systémique »

Une juridiction sera en état de « défaillance systémique » s’il s’agit d’une juridiction relativement à laquelle un accord admissible auquel le Canada est partie est en vigueur, mais que celle-ci soit a suspendu l’échange automatique des déclarations pays par pays (pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions de cet accord) soit a omis de façon persistante de transmettre automatiquement les déclarations pays par pays en sa possession – relatives à des groupes d’entités multinationales qui ont des entités constitutives au Canada – au Canada.

« entité »

Est une entité une personne (y compris une fiducie, mais à l’exception d’une personne physique) ou une société de personnes. Est également une entité une entreprise qui est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable (par exemple, une succursale), si un état financier distinct est établi pour celle-ci à des fins réglementaires, d’information financière, de gestion interne ou fiscales.

« entité constitutive »

Une entité constitutive d’un groupe d’entreprises internationales est une entité du groupe qui fait partie des états financiers consolidés du groupe à des fins d’information financière (ou qui devrait faire partie de ces états financiers consolidés si des participations dans une entité du groupe étaient cotées sur une bourse de valeurs ouvertes au public. Est également une entité constitutive une entité qui ne fait pas partie des états financiers consolidés du groupe uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative.

« entité mère de substitution »

Une entité mère de substitution est une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales qui a été mandatée par le groupe, en qualité d’unique substitut de l’entité mère ultime, pour produire la déclaration pays par pays pour le compte du groupe. Pour qu’une entité constitutive de substitution puisse produire une déclaration pays par pays pour le compte de son groupe d’entreprises multinationales, au moins une des conditions énoncées au sous-alinéa (3)b)(ii) doit s’appliquer.

« entité mère ultime »

De façon générale, une « entité mère ultime » est une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales qui est au sommet de la chaîne de propriété dans le groupe. L’entité mère ultime doit être tenue d’établir des états financiers consolidés selon les principes comptables généralement reconnus en vigueur dans sa juridiction de résidence (ou qui serait ainsi tenue si ses participations étaient cotées sur une bourse des valeurs ouvertes au public dans sa juridiction de résidence).

« établissement stable »

Un « établissement stable » s’entend au sens de l’article 8201 du Règlement.

« états financiers consolidés »

Les états financiers consolidés sont des états financiers dans lesquels, les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique, conformément aux principes comptables généralement reconnus.

« exercice »

Un exercice d’un groupe d’entreprises multinationales s’entend de toute période comptable annuelle pour laquelle l’entité mère ultime du groupe établit ses états financiers.

« exercice déclarable »

Un « exercice déclarable » est un exercice dont les résultats financiers et opérationnels sont indiqués dans la déclaration pays par pays.

« groupe d’entreprises multinationales »

La définition de « groupe d’entreprises multinationales » comporte trois éléments. Le premier élément, énoncé à l’alinéa a), contient les conditions pour que plusieurs entités forment un groupe en fonction des exigences d’établissement d’états financiers consolidés. Le second élément, énoncé à l’alinéa b), consiste en l’exigence selon laquelle le groupe est de caractère multinational du fait qu’il a des entités exploitées dans plus d’une juridiction. Finalement, le troisième élément, à l’alinéa c), prévoit une exclusion de la définition de groupe d’entreprises multinationales exclu, qui est un groupe dont le revenu consolidé total est inférieur à 750 millions d’euros au cours de l’exercice qui précède immédiatement un exercice donné.

« groupe d’entreprises multinationales exclu »

Un groupe d’entreprises multinationales sera exclu de l’obligation de produire une déclaration pays par pays pour un exerce au cours duquel il peut être considéré comme un groupe d’entreprises multinationales exclu. Un « groupe d’entreprises multinationales exclu » pour un exercice donné est un groupe d’entreprises multinationales dont le revenu consolidé total est pour son exercice qui précède immédiatement l’exercice donné, qui est indiqué dans les états financiers du groupe pour cet exercice précédent est inférieur à 750 millions d’euros.

Entité mère ultime — résidence réputée

LIR
233.8(2)

Le nouveau paragraphe 233.8(2) de la Loi contient une règle pour que la résidence d’une entité mère ultime qui est une société de personnes (qui n’aurait habituellement pas de résidence à des fins fiscales canadiennes) soit réputée. Dans ce cas, la société de personnes est réputée résider dans une autre juridiction si elle réside à des fins fiscales selon les lois de cette autre juridiction. Dans les autres cas, la société de personnes est réputée résider dans la juridiction selon les lois de laquelle elle est organisée.

Exigences de production

LIR
233.8(3)

Le nouveau paragraphe 233.8(3) de la Loi prévoit que les mentions d’une déclaration sur formulaire à l’article 233.8 valent mention d’une déclaration sur formulaire prescrit qui doit être produite en vertu du paragraphe (3) et d’une déclaration semblable pour l’essentiel à la déclaration canadienne pays par pays du Canada qui doit être produite dans les autres juridictions.

Le paragraphe 233.8(3) énonce les conditions selon lesquelles la déclaration pays par pays doit être produite. Celle-ci doit généralement être présentée au ministre selon les modalités prescrites à la date prévue au paragraphe (6) ou à une date antérieure par l’entité mère ultime du groupe d’entités multinationales si celle-ci réside au Canada au cours de l’exercice.

La déclaration pays par pays devra aussi être produite par une entité résidant au Canada du groupe d’entreprises multinationales qui n’est pas l’entité mère ultime du groupe si l’une des conditions ci-après est remplie :

Entités constitutives multiples – mandataire

LIR
233.8(4)

Le nouveau paragraphe 233.8(4) prévoit que, si plusieurs entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales (qui ne sont pas l’entité mère ultime) d’un groupe d’entreprises multinationales au Canada qui sont tenues de produire une déclaration pays par pays relativement à un exercice déclarable, l’une de ces entités constitutives peut être mandatée, au plus tard à la date prévue au paragraphe (6) et relativement à cet exercice, pour lui permettre de présenter au ministre pour le compte de toutes ces entités une déclaration pays par pays pour cet exercice.

Production en cas d’entité mère de substitution

LIR
233.8(5)

Le nouveau paragraphe 233.8(5) de la Loi prévoit des règles qui permettent à une entité mère de substitution, au lieu de l’entité mère ultime, de présenter une déclaration pays par pays. Si les conditions énoncées au présent paragraphe sont remplies, une entité constitutive résidant au Canada qui n’est pas l’entité mère ultime n’est pas tenue de présenter au ministre une déclaration pays par pays relativement à un exercice déclarable.

Pour être admissible, une entité mère de substitution du groupe doit présenter une déclaration pays par pays pour l’exercice déclarable à l’autorité fiscale de sa juridiction de résidence fiscale au plus tard à la date prévue au paragraphe (6). De plus, la juridiction de résidence fiscale de l’entité mère de substitution doit remplir certaines exigences. Plus précisément, elle doit :

Délai de production

LIR
233.8(6)

Le nouveau paragraphe 233.8(6) de la Loi fixe le délai de production d’une déclaration pays par pays. De façon générale, ce paragraphe prévoit qu’une déclaration pays par pays relativement à un exercice déclarable d’un groupe d’entreprises multinationales doit être produite dans les douze mois suivant le dernier jour de cet exercice. Toutefois, si l’entité constitutive a reçu un avis de défaillance systémique, ce délai peut être prorogé jusqu’à la date qui suit de 30 jours la date de l’avis. Sont prises en compte les situations dans lesquelles une entité constitutive a été avisée d’une défaillance systémique au-delà de la période pour se conformer au délai de douze mois.

Article 62

Prix de transfert

LIR
247(1)

« redressement de capital »

L’article 247 de la Loi porte sur le prix de transfert et les questions connexes. Le paragraphe 247(1) définit plusieurs termes pour l’application de l’article 247.

La définition de « redressement de capital » au paragraphe 247(1) désigne les redressements de prix de transfert effectués en vertu du paragraphe 247(2) qui se rapportent aux immobilisations et aux immobilisations admissibles d’un contribuable.

Les sous-alinéa a)(ii) et b)(ii), qui touchent les immobilisations admissibles, sont abrogés en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 63

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de la Loi.

« bien »

La définition de « bien » au paragraphe 248(1) est modifiée de sorte à prévoir que l’achalandage d’une entreprise est un bien pour l’application de la Loi en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et à la création de la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« bien canadien imposable »

La définition de « bien canadien imposable »au paragraphe 248(1) est pertinente principalement en ce qui concerne l’imposition des non-résidents.

L’alinéa b) de cette définition prévoit qu’un bien canadien imposable comprend généralement une immobilisation admissible relative à une entreprise exploitée au Canada ainsi que les biens utilisés ou détenus par un contribuable dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada ou les biens figurant à l’inventaire d’une telle entreprise.

En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de l’introduction de la catégorie 14.1, la mention des immobilisations admissibles est remplacée par une mention des biens compris dans cette catégorie.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« coût indiqué »

La définition de coût indiqué est employée dans l’ensemble de la Loi, notamment dans les dispositions relatives au transfert de biens entre sociétés, fiducies et sociétés de personnes.

L’alinéa d) de cette définition, qui prévoit le coût indiqué d’une immobilisation admissible, est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et à la création de la catégorie 14.1 de biens amortissables. L’alinéa a) de cette définition prévoit des règles semblables relatives aux biens amortissables.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« date d’exigibilité du solde »

La date d’exigibilité du solde applicable à un contribuable est la date limite à laquelle il est habituellement tenu de payer tout solde des impôts à payer en vertu de la partie I pour l’année. Selon l’alinéa a) de la définition de « date d’exigibilité du solde », la date d’exigibilité du solde applicable à une fiducie pour une année d’imposition est le jour qui est le 90e jour suivant la fin de l’année.

L’alinéa a) de la définition est modifié afin d’instaurer des règles qui servent à déterminer la date d’exigibilité du solde applicable à une fiducie qui est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné. Dans ce cas, l’année d’imposition de la fiducie (appelée « année antérieure au FLRP ») qui comprend par ailleurs le moment donné est réputée, par l’effet de l’alinéa 249(4)a), se terminer immédiatement avant le moment donné et une nouvelle année d’imposition (la « nouvelle année ») est réputée commencer au moment donné.

Le nouveau sous-alinéa a)(i) définit la  « date d’exigibilité du solde » pour l’année antérieure au FLRP d’une fiducie. Le sous-alinéa prévoit trois cas.

Le premier cas, contenu à la division a)(i)(A) de la définition, s’applique si l’année antérieure au FLRP se termine au cours d’une année civile après le 15 décembre et que la fiducie est une fiducie de fonds commun placement qui a fait le choix d’avoir une fin d’année d’imposition normale le 15 décembre. Ce cas s’applique à chaque année antérieure au FLRP de la fiducie qui se termine après le 15 décembre au cours de cette année civile. Dans ce cas, la date d’exigibilité du solde pour l’année antérieure au FLRP de la fiducie est le jour qui est la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition normale de la fiducie qui se termine le 15 décembre de cette année civile.

Le second cas, contenu à la division a)(i)(B) de la définition, s’applique à tout cas (sauf un cas dans lequel la division (A) s’applique) dans lequel la nouvelle année d’imposition de la fiducie se termine dans la même année civile que l’année antérieure au FLRP. Dans ce cas, la date d’exigibilité du solde pour l’année antérieure au FLRP de la fiducie est le jour qui est la date d’exigibilité du solde pour cette nouvelle année d’imposition. Par exemple, dans ce cas, les règles ci-après s’appliquent :

Le troisième cas, contenu à la division a)(i)(C) de la définition, s’applique dans les cas (sauf un cas dans lequel la division (A) s’applique) où l’année antérieure au FLRP de la fiducie et la nouvelle année d’imposition ne se terminent pas dans la même année civile. Ce cas ne devrait s’appliquer qu’à une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs dont l’année d’imposition ne correspond pas à l’année civile. Dans ce cas, la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour son année antérieure à un FLRP est le jour qui est le 90e jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’année antérieure à un FLRP se termine.

Le sous-alinéa a)(i) de la définition s’applique conjointement avec le paragraphe 251.2(7). Ensemble, ces dispositions visent généralement à faire en sorte que le moment auquel les sommes au titre des impôts sur le revenu sont à payer, et les déclarations à produire, en vertu de la partie I (et de certaines autres règles fiscales) par une fiducie, relativement à une année antérieure à un FLRP, est déterminé comme si le fait lié à la restriction de pertes n’avait pas fixé la fin de l’année antérieure à un FLRP immédiatement avant le fait lié à la restriction de pertes. Ces dispositions ne suspendent pas cependant l’obligation de payer ces sommes et de produire ces déclarations. Lorsque les exigences ne sont pas remplies, les dispositions habituelles prévoyant des pénalités et intérêts continuent de s’appliquer. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le sous-alinéa 251.2(7).

En conséquence de l’introduction du sous-alinéa a)(i), le sous-alinéa a)(ii) définit maintenant la date d’exigibilité du solde dans le cas où la fiducie n’est pas assujettie à un fait lié à la restriction de pertes. Dans ce cas, la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année d’imposition est le jour qui est le 90e jour suivant la fin de l’année d’imposition.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013.

« dépense en capital admissible »

La définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 248(1), pour l’application des règles relatives aux immobilisations admissibles, est abrogée en conséquence de l’abrogation de l’article 14, qui comprend la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« droit d’émissions »

Est un « droit d’émissions » un droit, crédit ou instrument semblable qui représente une unité d’émissions pouvant servir à remplir une obligation sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui régit les émissions de substances réglementées, telles les émissions de gaz à effet de serre.

La nouvelle définition de « droit d’émissions » entre en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition 2016 ou 2017, la nouvelle définition de « droit d’émissions » ainsi que le nouvel article 27.1 de la Loi et la modification à l’article 7300 du Règlement s’appliqueront aux années d’imposition qui se terminent après 2012.

« immobilisation admissible »

La définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 248(1) est abrogée en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles, y compris la définition de « immobilisation admissible » à l’article 54.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« inventaire »

La définition de « inventaire » au paragraphe 248(1) de la Loi prévoit généralement qu’un inventaire consiste en la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition. Est aussi précisément inclus dans cette définition tout le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole.

La définition de « inventaire » est modifiée de façon à déplacer l’inclusion visant le bétail pour l’insérer au nouvel alinéa a) et à ajouter l’alinéa b), qui prévoit qu’un droit d’émissions figurera à l’inventaire.

Pour plus de renseignements, se reporter aux notes concernant le nouvel article 27.1 et l’article 7300 du Règlement.

La modification à la définition de « inventaire » entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, l’alinéa b) de cette définition, édictée par le paragraphe 63(2) du texte de loi, ne s’applique pas relativement aux droits d’émissions acquis au cours des années d’imposition qui commencent avant 2017. De plus, si un contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition 2016 ou 2017, la modification à la définition de « inventaire » au paragraphe 248(1) ainsi que le nouvel article 27.1 et la modification à l’article 7300 du Règlement s’appliqueront aux années d’imposition qui se terminent après 2012.

« moment du rajustement »

La définition de « moment du rajustement » au paragraphe 248(1), pour l’application des règles relatives aux immobilisations admissibles, est abrogée en conséquence de l’abrogation de l’article 14, qui comprend la définition de « moment du rajustement » au paragraphe 14(15).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« montant cumulatif des immobilisations admissibles »

La définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 248(1), pour l’application des règles relatives aux immobilisations admissibles, est abrogée en conséquence de l’abrogation de l’article 14, qui comprend la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(15).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

« montant en immobilisations admissible »

La définition de « montant en immobilisations admissible » au paragraphe 248(1), pour l’application des règles relatives aux immobilisations admissibles, est abrogée en conséquence de l’abrogation de ces règles, y compris la définition de « montant en immobilisations admissible » au paragraphe 14(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

La définition de « inventaire » au paragraphe 248(1) est modifiée, et les définitions de « droits d’émissions » et « obligation d’émissions » sont ajoutées selon l’ordre alphabétique.

« obligation d’émissions »

Est une « obligation d’émissions » une obligation de livrer un droit d’émissions, ou qui peut par ailleurs être remplie au moyen d’un tel droit, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui régit les émissions de substances réglementées.

La nouvelle définition de « obligation d’émissions » entre en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition 2016 ou 2017, la nouvelle définition de « droit d’émissions » ainsi que le nouvel article 27.1 de la Loi et la modification à l’article 7300 du Règlement s’appliqueront aux années d’imposition qui se terminent après 2012.

Don important

LIR
248(39)

Le paragraphe 248(39) de la Loi empêche qu’un donateur évite l’application du paragraphe 248(35) en disposant d’un bien en faveur d’un donateur reconnu et en faisant don du produit de disposition, au lieu de faire don du bien lui-même. L’alinéa 248(39)c) s’applique relativement aux dons d’immobilisations admissibles.

Le paragraphe 248(39) est modifié en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles pour supprimer une mention d’une immobilisation admissible dans le passage introductif de ce paragraphe et pour abroger l’alinéa 248(39)c).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 64

Fin d’année – certains faits

LIR
249(4)

Selon le paragraphe 249(4) de la Loi, si un contribuable (soit une société ou une fiducie) est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, il est réputé avoir une année qui se termine immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition qui commence à ce moment. Cependant, si ce moment est compris dans les sept jours suivant la fin de l’année d’imposition précédente du contribuable, l’alinéa 249(4)b) accorde au contribuable (à moins qu’il ne soit assujetti à un fait lié à la restriction de pertes qui survient au cours de ces sept jours) le choix de prolonger cette année d’imposition précédente pour qu’elle comprenne ces jours supplémentaires.

L’alinéa 249(4)b) est modifié pour que le choix ne soit pas accordé au contribuable qui est une fiducie.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013.

Article 65

Fait lié à la restriction de pertes

LIR
251.2

L’article 251.2 de la Loi prévoit des règles qui servent à déterminer si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes. La capacité d’un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes de reporter certains montants non déduits aux fins de l’impôt est restreinte.

L’article 251.2 est modifié afin de prévoir que l’acquisition, ou la disposition, de capitaux dans certaines fiducies de placement ne sera pas traitée comme un fait lié à la restriction de pertes des fiducies si certaines conditions sont remplies.

Ces modifications sont réputées être entrée en vigueur le 21 mars 2013. Cependant, si une fiducie en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’exigibilité du solde applicable à elle pour sa dernière année d’imposition 2014, ces modifications (à l’exception du nouveau paragraphe 251.2(7)) sont réputées être entrées en vigueur relativement à la fiducie à celle des dates ci-après qui s’applique :

Définitions

LIR
251.2(1)

Le paragraphe 251.2(1) de la Loi contient des définitions pour l’application de l’article 251.2. Deux de ces définitions sont modifiées.

« bénéficiaire détenant une participation majoritaire »

La définition de « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » au paragraphe 251.2(1) est modifiée pour qu’elle s’applique dans le cadre de l’article 251.2 au sens du paragraphe 251.1(3), mais compte non tenu de la mention «, le cas échéant, » dans la définition au paragraphe 251.1(3). Par conséquent, à l’article 251.2, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie, à un moment donné, s’entend d’une personne qui est, à ce moment, à la fois un bénéficiaire de la fiducie et un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens du paragraphe 251.1(3)) de la fiducie.

« fiducie de placement déterminée »

Est une fiducie de placement déterminée, à un moment donné, la fiducie qui remplit deux catégories de conditions à partir de ce moment.

La première exigence doit être remplie tout au long de la période qui se termine au moment donné et qui commence au début de l’année civile (ou, dans le cas d’une fiducie établie avant 2016, qui commence immédiatement après le jour qui est le 90e jour) suivant  l’année de l’établissement de la fiducie (ou, dans le cas d’une fiducie qui existait lors de l’introduction, le 21 mars 2013, des règles relatives aux faits liés à la restriction de pertes, qui commence à cette date). Selon cette exigence, une catégorie d’unités en circulation de la fiducie doit avoir été désignée aux fins d’un appel public à l’épargne, ou avoir fait l’objet d’un appel public à l’épargne, tel que le prévoit l’alinéa 4801a) du Règlement. De fait, la fiducie doit, de façon continue, être assujettie aux dispositions visant la protection des investisseurs dans le cadre de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières.

Les exigences de la seconde catégorie doivent être remplies, à tout moment de l’existence de la fiducie, au moment donné ou antérieurement (ou, dans le cas d’une fiducie qui existait lors de l’introduction, le 21 mars 2013, des règles relatives aux faits liés à la restriction de pertes, à tout moment à cette date ou par la suite et jusqu’au moment donné). Selon ces conditions, la fiducie doit être une fiducie non discrétionnaire divisée en unités qui réside de fait au Canada et à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

Les deux dernières conditions sont assujetties à la règle anti-évitement prévue à l’alinéa 251.2(5)c).

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur les alinéas 251.2(3)f) et (5)c) et le paragraphe 251.2(7).

Fait lié à la restriction de pertes

LIR
251.2(3)f)

Le paragraphe 251.2(3) de la Loi décrit certaines opérations et certains événements à l’égard desquels, aux fins de déterminer si une fiducie donnée est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, une personne (ou un groupe de personnes) est réputée ne pas devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (ou un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire) de la fiducie donnée.

L’alinéa 251.2(3)f) de la Loi est modifié afin de prévoir que l’acquisition ou la disposition de capitaux d’une fiducie qui est une fiducie de placement déterminée n’est pas un fait lié à la restriction de pertes. Ce résultat est assujetti à l’exigence que l’acquisition ou la disposition ne fasse pas partie d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle la fiducie cesse de constituer une fiducie de placement déterminée.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « fiducie de placement déterminée ».

Fiducies – règles d’application spéciales

LIR
251.2(5)c)

Le paragraphe 251.2(5) de la Loi contient des règles d’application visant à déterminer si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné.

Le nouvel alinéa 251.2(5)c) contient une règle anti-évitement qui sert à déterminer si une fiducie est une fiducie de placement déterminée. Pour constituer une fiducie de placement déterminée, une fiducie ne doit pas contrôler, seule ou en tant que membre d’un groupe, une société et ne doit pas détenir plus de 20 % des titres d’une catégorie de titres d’un émetteur (ni détenir, selon la juste valeur marchande, plus de 10 % des capitaux ou du passif de l’émetteur). L’alinéa 251.2(5)c) prévoit, à l’égard de ces deux exigences, que l’exigence est réputée ne pas être remplie si une personne acquiert un titre d’un émetteur et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition ou de la conclusion d’un accord relatif à l’acquisition consiste à faire en sorte que l’exigence soit remplie.

Échéance de production et autres échéances

LIR
251.2(7)

Le nouveau paragraphe 251.2(7) s’applique à diverses échéances applicables à une fiducie assujettie à un fait lié à la restriction de pertes et par suite duquel l’alinéa 249(4)a) de la Loi a pour effet de réputer la fin de l’année d’imposition de la fiducie (appelée « année antérieure au FLRP ») comme précédant le fait lié à la restriction de pertes. Le paragraphe 251.2(7) s’applique conjointement avec les nouveaux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1). Ensemble, ces dispositions visent à faire en sorte que le moment auquel les sommes au titre des impôts sur le revenu sont à payer, et les déclarations à produire, en vertu de la partie I (et de certaines autres règles fiscales) par une fiducie, relativement à une année antérieure à un FLRP, est déterminé comme si le fait lié à la restriction de pertes n’avait pas fixé la fin de l’année antérieure au FLRP immédiatement avant le fait lié à la restriction de pertes. Ces dispositions ne suspendent pas cependant l’obligation de payer ces sommes et de produire ces déclarations. Lorsque les exigences ne sont pas remplies, les dispositions habituelles prévoyant des pénalités et intérêts continuent de s’appliquer.

Le paragraphe 251.2(7) prévoit que la date d’échéance de production à laquelle la fiducie doit présenter au ministre du Revenu national sa déclaration de revenu pour une année antérieure au FLRP de la fiducie, et présenter ses feuillets de renseignements T3 relativement à l’année antérieure au FLRP, est la date d’exigibilité du solde applicable à elle pour l’année (c.-à-d., la date à laquelle la fiducie est normalement tenue d’avoir payé tout solde des impôts à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition). Les nouveaux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition modifiée de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1) contiennent des règles qui s’applique dans ce cas. De façon générale, la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année antérieure au FLRP de celle-ci est la date d’exigibilité du solde pour son année d’imposition habituelle (c.-à-d., le 90e jour suivant la date qui serait la fin de l’année d’imposition de la fiducie si le paragraphe 249(4) ne s’appliquait pas). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1).

Le paragraphe 251.2(7) s’applique à plusieurs autres exigences, qui doivent habituellement être remplies dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition à laquelle elles se rapportent, relativement à une année antérieure au FLRP de la fiducie. Plus précisément, l’application des échéances pour les exigences ci-après est étendue pour qu’elles s’appliquent à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour l’année antérieure au FLRP :

Le paragraphe 251.2(7) prévoit également que, dans le calcul des intérêts sur le remboursement au titre des gains en capital d’une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition antérieure au FLRP, la période pertinente sera déterminée selon la dernière en date la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour l’année antérieure au FLRP et, dans les cas où la déclaration de revenu T3 pour l’année antérieure au FLRP est produite après cette date, la date de production de la déclaration.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013.

Article 66

Placements dans des sociétés de personnes en commandite

LIR
253.1(1)

Le paragraphe 253.1(1) de la Loi s’applique à certaines dispositions de la Loi et du Règlement lorsqu’une fiducie ou une société détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes en commandite. Il prévoit que la fiducie ou la société ne sera pas, uniquement parce qu’elle a acquis et qu’elle détient cette participation, considérée comme exploitant une entreprise ou exerçant une autre activité de la société de personnes.

Le paragraphe 253.1(1) est modifié pour qu’il s’applique aux fins de la définition de « fiducie de placement déterminée » au paragraphe 251.2(1), dont le sous-alinéa b)(iv) exige qu’une fiducie, afin d’être reconnue en tant que fiducie de placement déterminée, ait pour seule activité d’investir ses fonds dans des biens.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 mars 2013.

Article 67

Sociétés associées par l’association à une autre

LIR
256(2)

Le paragraphe 256(2) de la Loi s’applique afin de déterminer si plusieurs sociétés sont associées les unes aux autres. Cette règle s’applique aux fins de la Loi et est pertinente afin de déterminer si les sociétés doivent partager un seul plafond des affaires et si ce plafond doit être réduit en fonction de leur capital imposable total (plafond du capital imposable) aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises prévue à l’intention des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) au paragraphe 125(1) de la Loi. Le paragraphe 256(2) fait partie d’un ensemble de règles visant à établir un équilibre entre permettre à divers membres d’une famille d’exploiter une entreprise par l’entremise de SPCC distinctes qui sont admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises et traiter des mécanismes de planification fiscale qui sont utilisés par un seul groupe économique pour tenter de multiplier la déduction accordée aux petites entreprises.

En termes généraux, deux sociétés qui ne seraient pas associées les unes aux autres sont réputées l’être à un moment donné en vertu du paragraphe 256(2) si, à ce moment, chaque société est associée à la même tierce société. Par conséquent, les deux sociétés et la tierce société sont réputées être associées les unes aux autres pour l’application de la Loi, y compris aux fins du partage d’un seul plafond des affaires et plafond du capital imposable en vertu de l’article 125.

Toutefois, si l’une ou l’autre des deux exceptions ci-après s’applique, la tierce société est réputée ne pas être associée à l’une ou à l’autre des deux sociétés au cours de l’année d’imposition de la tierce société pour l’application de l’article 125 et son plafond des affaires est réputé nul :

Le paragraphe 256(2) est modifié afin d’empêcher une utilisation abusive des exceptions en vigueur en vue de multiplier l’accès à la déduction accordée aux petites entreprises.

Premièrement, le paragraphe 256(2) est scindé pour former les alinéas a) et b). L’alinéa a) s’applique aux fins de la Loi, tandis que l’alinéa b) renferme des exceptions qui s’appliquent uniquement aux fins de l’article 125.

Deuxièmement, le nouvel alinéa 256(2)a) prévoit que, sous réserve de l’alinéa b), deux sociétés sont réputées être associées l’une à l’autre à un moment donné si elles ne seraient pas par ailleurs associées l’une à l’autre à ce moment mais qu’elles sont associées à la tierce société, ou qu’elles seraient réputées être associées à la tierce société en vertu du paragraphe 256(2).

Troisièmement, pour l’application de l’article 125, le nouvel alinéa b) limite la portée des exceptions à la règle déterminative énoncée à l’alinéa 256(2)a) :

Finalement, une modification corrélative est apportée au paragraphe 125(1) relativement au revenu provenant de biens (comme des intérêts ou un loyer) d’une SPCC qui est réputé, par le paragraphe 129(6), constituer un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement qui est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises si l’une des exceptions à la règle déterminative au paragraphe 256(2) s’applique. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes explicatives concernant les modifications au paragraphe 125(1).

Les modifications au paragraphe 256(2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

Présomption d’exercice de droit

LIR
256(8)

Le paragraphe 256(8) de la Loi s’applique – si un contribuable acquiert un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à des actions et qu’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de l’acquisition du droit est d’éviter l’application de certaines dispositions fiscales qui est déclenchée lors de la prise de contrôle – de sorte à traiter le contribuable comme ayant exercé le droit en cause pour l’application de plusieurs dispositions en vue de déterminer si le contrôle d’une société donnée est acquis ou si la société est contrôlée par une personne ou un groupe de personnes. Par exemple, chaque fois que le paragraphe 256(8) s’applique relativement à un droit acquis à un moment donné, le droit est réputé être exercé à ce moment en vue de déterminer si le contrôle de la société donnée est acquis aux fins de l’alinéa 251.2(2)a), lequel détermine pour l’application de la Loi à quel moment une société est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes.

La liste des dispositions dans le préambule du paragraphe 256(8) est modifiée par l’ajout d’un renvoi à l’alinéa b) de la définition de « fiducie de placement déterminée » au paragraphe 251.2(1), qui prévoit qu’une fiducie ne peut être reconnue en tant que fiducie de placement déterminée en vertu de l’article 251.2 si elle contrôle, seule ou en tant que membre d’un groupe, une société.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 21 mars 2013.

LIR
256(8)b)

Le paragraphe 256(8) de la Loi a pour effet d’élargir les circonstances dans lesquelles une acquisition de contrôle est considérée comme s’étant produite pour l’application de certaines dispositions de la Loi. Si un contribuable acquiert un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à des actions et qu’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de l’acquisition du droit consiste à éviter l’application de certaines dispositions de la Loi qui s’appliquent lors d’une acquisition de contrôle, le paragraphe 256(8) fait en sorte que le droit soit traité comme ayant été exercé. En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles, l’alinéa 256(8)b) est modifié afin de supprimer le renvoi au paragraphe 111(5.2).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 68

LIR
256.1(1)

Les « dispositions visées » sont les diverses dispositions de la Loi qui ont pour but, de façon générale, de limiter le montant de certains attributs fiscaux d’une société qui sont déductibles en cas d’acquisition du contrôle de la société. La définition de « dispositions visées » s’applique dans le cadre des règles anti-évitement énoncées aux paragraphes 256.1(3) et (6), selon lesquelles le contrôle d’une société est réputé avoir été acquis dans certaines circonstances. En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles, la définition de « dispositions visées » au paragraphe 256.1(1) est modifiée afin de supprimer le renvoi au paragraphe 111(5.2).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 69

Monnaie canadienne – exigences

LIR
261(2)b)

Le paragraphe 261(2) de la Loi contient une règle générale qui s’applique aux contribuables qui ne font pas le choix de déclarer l’impôt dans une monnaie fonctionnelle. L’alinéa 261(2)a) prévoit que les résultats fiscaux canadiens d’un tel contribuable doivent être déterminés en dollars canadiens. L’alinéa 261(2)b) prévoit que toute somme prise en compte dans le calcul de ces résultats qui est exprimée dans une monnaie étrangère doit être  convertie en son équivalence en dollars canadiens — sous réserve de certaines dispositions énumérées — selon le taux de change en vigueur le jour où elle a pris naissance.

L’alinéa 261(2)b) est modifié par l’ajout du nouveau paragraphe 20(14.2) à la liste des dispositions qui y sont énumérées étant donné que ce nouveau paragraphe fait exception dans certaines circonstances à la règle générale énoncée à l’alinéa 261(2)b) en exigeant, relativement à une créance libellée dans une monnaie étrangère, que les sommes visées à chaque élément de la formule figurant à ce nouveau paragraphe soit converties en leur équivalence en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la vente.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Déclaration dans une monnaie fonctionnelle

LIR
261(5)c)

Le paragraphe 261(5) de la Loi contient plusieurs règles applicables aux contribuables qui ont choisi d’adhérer au régime de déclaration dans une monnaie fonctionnelle.

L’alinéa 261(5)c) prévoit que toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable doit être convertie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable – sous réserve de certaines dispositions énumérées – selon le taux de change en vigueur le jour où elle a pris naissance.

L’alinéa 261(5)c) est modifié afin d’ajouter le nouveau paragraphe 20(14.2) à la liste des dispositions qui y sont énumérées étant donné que ce nouveau paragraphe fait exception dans certaines circonstances à la règle générale énoncée à l’alinéa 261(2)b) en exigeant, relativement à une créance libellée dans une monnaie étrangère, que les sommes visées à chaque élément de la formule figurant à ce nouveau paragraphe soit converties en leur équivalence en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la vente.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

LIR
261(5)f)(i)

Le sous-alinéa 261(5)f)(i) de la Loi prévoit une règle de lecture applicable à certaines dispositions de la Loi et du Règlement. Selon la règle de lecture, les mentions « dollar canadien » et « monnaie canadienne » valent mention de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable ».

Le sous-alinéa 261(5)f)(i) est modifié afin d’ajouter le nouveau paragraphe 20(14.2) à sa liste de dispositions, puisque cette nouvelle disposition contient des mentions du dollar canadien.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Conversion de sommes exprimées en dollars canadiens

LIR
261(7)d)(i)

Le paragraphe 261(7) de la Loi prévoit diverses règles pour la conversion d’attributs fiscaux de la monnaie canadienne à la monnaie fonctionnelle choisie d’un contribuable dans le cas où le contribuable a choisi d’adhérer au régime de déclaration fiscale en monnaie fonctionnelle. L’alinéa 261(7)d) porte sur certaines sommes qui sont ajoutées à une somme donnée d’un contribuable ou déduites de cette somme.

L’alinéa 261(7)d) est modifié pour supprimer la mention du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à une entreprise, en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Remisage de dettes libellées en monnaie étrangère

LIR
261(10.1)

Le paragraphe 261(10) de la Loi s'applique dans le cas où un contribuable a fait un paiement au titre du principal d'une créance pré-transition au cours d'une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou d'une année de rétablissement. Le paragraphe 261(10) prévoit que, dans le cas où le contribuable aurait réalisé un gain ou subi une perte (ou aurait eu un revenu ou une perte) si la créance pré-transition avait été réglée par le contribuable en remboursant la créance immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou subi une perte (ou avoir eu un revenu ou une perte) proportionnellement à toute somme qui est remboursée par la suite au titre du principal.

Le nouveau paragraphe (10.1) prévoit que, afin de déterminer le gain d'un contribuable en vertu du paragraphe 261(10), si une créance pré-transition libellée en monnaie étrangère devient une dette remisée, le débiteur est réputé avoir fait, à ce moment, un paiement donné au titre du principal de la créance égal à celui des montants ci-après qui s'applique :

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, elle ne s'applique pas à une créance pré-transition au moment où elle remplit les conditions pour devenir une dette remisée en raison d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2016 si ce moment est antérieur à 2017.

Remisage de dettes libellées en monnaie étrangère

LIR
261(14.1)

Le paragraphe 261(14) de la Loi contient des règles qui s’appliquent dans le cas où un contribuable a fait un paiement au titre du principal d’une créance pré-rétablissement au cours d’une année de rétablissement. Ces règles sont semblables à celles énoncées au paragraphe 261(10) qui s’appliquent aux créances pré-transition. Le paragraphe 261(14) prévoit que, dans le cas où le contribuable aurait réalisé un gain ou subi une perte (ou aurait eu un revenu ou une perte) si la créance pré-rétablissement avait été réglée par le contribuable en remboursant la créance immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou subi une perte (ou avoir eu un revenu ou une perte) proportionnellement à toute somme qui est remboursée par la suite au titre du principal.

Le nouveau paragraphe (14.1) prévoit que, afin de déterminer le gain d’un contribuable en vertu du paragraphe 261(14), si une créance pré-rétablissement libellée en monnaie étrangère devient une dette remisée, le débiteur est réputé avoir fait, à ce moment, un paiement donné au titre du principal de la créance égal à celui des montants ci-après qui s’applique :

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, elle ne s’applique pas à une créance pré-rétablissement au moment où elle remplit les conditions pour devenir une dette remisée en raison d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2016 si ce moment est antérieur à 2017.

Article 70

Diligence raisonnable – règles générales

LIR
265

Les alinéas 265(2)c) et (3)b) de la Loi prévoient les obligations de diligence raisonnable que les institutions financières doivent remplir pour identifier les comptes qui doivent faire l’objet d’une déclaration en vertu des règles prévues à la partie XVIII. À l’heure actuelle, ces alinéas permettent aux institutions financières d’appliquer aux nouveaux comptes de particuliers les procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes de particuliers préexistants.

Les alinéas 265(2)c) et (3)b) sont modifiés de sorte que les institutions financières ne puissent plus appliquer aux nouveaux comptes de particuliers les procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes de particuliers préexistants, conformément aux procédures de diligence raisonnable proposées à la nouvelle partie XIX.

Cette modification entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 71

Échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale

La nouvelle partie qui suit définit la norme de déclaration et de diligence raisonnable de la Norme commune de déclaration (NCD) élaborée par l’Organisation de coopération et de développement économiques qui sous-tend l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. La mise en œuvre de la NCD nécessite l’introduction de règles qui imposent aux institutions financières de communiquer certains renseignements à l’Agence du revenu du Canada et de suivre des procédures de diligence raisonnable conformes à celles énoncées à la présente partie.

La nouvelle partie XIX de la Loi entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Définitions

LIR
270

L’article 270 de la Loi définit certains termes pour l’application de la partie XIX de la Loi et établit certaines règles concernant l’interprétation et l’application des dispositions de la présente partie.

LIR
270(1)

Le paragraphe 270(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de la présente partie.

« actif financier »

La définition de « actif financier » a pour objet d’inclure tous les actifs pouvant être détenus sur un compte auprès d’une institution financière et comprend les actifs suivants :

Un actif financier, toutefois, ne comprend pas une part directe dans un bien réel ou immeuble ou dans un droit ou intérêt sur un tel bien, sans recours à l’emprunt.

Les titres de créance négociables qui font l’objet de transactions sur un marché réglementé ou de gré à gré et qui sont distribués et détenus par l’intermédiaire d’institutions financières, ainsi que les actions ou parts de société d’investissement immobilier, seront généralement considérés comme des actifs financiers.

« banque centrale »

Une « banque centrale » est une institution qui, en vertu de la loi ou d’une décision gouvernementale, constitue l’autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution conserve généralement les réserves bancaires de la juridiction dont la législation régit son fonctionnement. Ce terme peut désigner un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu’il soit ou non détenu en tout ou en partie par cette juridiction.

« compagnie d’assurance particulière »

Une « compagnie d’assurance particulière » est une entité qui est un organisme d’assurance (ou la société de portefeuille d’un organisme d’assurance) qui établit des contrats d’assurance avec valeur de rachat ou des contrats de rente ou qui est tenu d’effectuer des paiements au titre de tels contrats.

« compte déclarable »

Un « compte déclarable » est un compte qui est détenu soit par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration soit par une ENF passive relativement à laquelle une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, pourvu qu’il ait été identifié comme un compte déclarable conformément aux procédures de diligence raisonnable exposées aux articles 272 à 277.

« compte de dépositaire »

Un « compte de dépositaire » est un compte, sauf un contrat d’assurance ou de rente, sur lequel figure un ou plusieurs actifs financiers au bénéfice d’une autre personne.

« compte de dépôt »

Un « compte de dépôt » s’entend notamment :

Un compte qui est attesté par un livret sera généralement considéré comme un compte de dépôt. Les titres de créance négociables qui font l’objet de transactions sur un marché réglementé ou de gré à gré et sont distribués et détenus par l’intermédiaire d’institutions financières sont des actifs financiers qui ne seront généralement pas considérés comme des comptes de dépôt.

« compte de faible valeur »

Un « compte de faible valeur » est un compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total au 30 juin 2017 n’excède pas 1 000 000 USD.

« compte d’entité préexistant »

Un « compte d’entité préexistant » est un compte préexistant détenu par une ou plusieurs entités.

« compte de particulier préexistant »

Un « compte de particulier préexistant » est un compte préexistant détenu par un ou plusieurs particuliers.

« compte de valeur élevée »

Un « compte de valeur élevée » est un compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total excède 1 000 000 USD au 30 juin 2017 ou au 31 décembre d’une année ultérieure.

Lorsqu’un compte devient un compte de valeur élevée, il le demeure jusqu’à sa date de clôture et, par conséquent, ne peut plus être considéré comme un compte de faible valeur.

« compte exclu »

Un « compte exclu » s’entend des comptes et contrats suivants :

A - (B + C)

où :

  1. représente le total des primes versées au titre du contrat,
  2. le total des frais de mortalité, de morbidité et d’exploitation (qu’ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d’existence du contrat,
  3. le total des sommes versées avant l’annulation ou la résiliation du contrat,
« compte financier »

Un compte financier est un compte, sauf un compte exclu, auprès d’une institution financière qui comprend les comptes et titres suivants :

« compte préexistant »

Un « compte préexistant » est, selon le cas :

« contrat d’assurance »

Un « contrat d’assurance » est un contrat, sauf un contrat de rente, dans lequel l’émetteur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque déterminé comportant un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

« contrat d’assurance avec valeur de rachat »

Un « contrat d’assurance avec valeur de rachat » est un contrat d’assurance, sauf un contrat de réassurance conclu entre deux organismes d’assurance, avec une valeur de rachat.

« contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat »

Un « contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat » est un contrat d’assurance avec valeur de rachat en vertu duquel, à la fois :

« contrat de rente »

Un « contrat de rente » est un contrat en vertu duquel l’émetteur s’engage à effectuer des versements pour une période déterminée en tout ou en partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques, y compris un contrat à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

« contrat de rente de groupe »

Un « contrat de rente de groupe» est un contrat de rente en vertu duquel les obligataires sont des particuliers associés par l’entremise d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat ou de tout autre groupe ou association.

« émetteur de carte de crédit déterminé »

Un « émetteur de carte de crédit déterminé » est une institution financière à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

« ENF active »

Le terme « ENF active » désigne toute entité non financière (ENF) qui, à un moment donné, satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :

« ENF passive »

Est une « ENF passive » chacune des entités suivantes :

« entité »

Une « entité » est toute personne (sauf une personne physique) ou tout arrangement à caractère juridique telle une société, une société de personnes, une fiducie ou une fondation.

La définition de « entité », dont la portée est censée être large, vise notamment toute unité ou activité ou tout bureau d’une institution financière traité comme une succursale en vertu de la réglementation d’une juridiction, ou qui est par ailleurs assujettie à la législation d’une juridiction en tant qu’entité distincte des autres bureaux, unités ou succursales de l’institution financière. À cette fin, l’ensemble des unités, activités ou bureaux d’une institution financière déclarante se trouvant dans une seule et même juridiction seront traités comme une seule et même succursale.

« entité d’investissement »

De façon générale, est une « entité d’investissement » toute entité dont l’entreprise consiste principalement à exercer des prestations ou opérations liées à l’investissement pour le compte d’autres personnes.

Plus précisément, est une « entité d’investissement » toute entité, sauf une entité qui est une « ENF active » par l’effet de l’un des alinéas d) à g) de la définition de ce terme, à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

La définition de « entité d’investissement » doit être interprétée conformément aux passages semblables de la définition de « institution financière » qui figure dans les Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI/OCDE (2013), Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération).

« entité gouvernementale »

Est une « entité gouvernementale » le gouvernement d’une juridiction, toute subdivision politique d’une juridiction (étant entendu que la mention « subdivision politique » vaut mention notamment de « État », « province », « comté » ou « municipalité »), un organisme public remplissant des fonctions d’un gouvernement dans une juridiction (c.-à-d., un gouvernement autochtone) ou tout organisme ou intermédiaire d’une juridiction qui est détenu à cent pour cent par une ou plusieurs des entités précitées, pourvu qu’il soit une partie intégrante ou une entité contrôlée d’une juridiction (ou une subdivision politique d’une juridiction). Aux fins de la présente définition, les règles ci-après s’appliquent :

Aux fins de la présente définition, le revenu n’est pas considéré échoir à des personnes privées si elles sont les bénéficiaires prévus d’un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt général ou se rapportent à l’administration du gouvernement.

Cependant, le revenu est considéré échoir à des personnes privées s’il provient du recours à une entité gouvernementale dans le but d’exercer une activité commerciale qui fournit des services financiers à des personnes privées.

« entité liée »

Une entité est une « entité liée » à une autre si l’une ou l’autre de ces entités contrôle l’autre ou si ces deux entités sont placées sous contrôle commun. Dans le cas de deux entités d’investissement visées à l’alinéa b) de la définition de « entité d’investissement », elles sont toutes deux des entités liées si elles sont placées sous une direction commune et que cette direction s’acquitte des obligations de diligence raisonnable qui incombent aux entités d’investissement en cause. À cette fin, le contrôle comprend la propriété directe ou indirecte des biens suivants :

« entité non financière » ou « ENF »

Une « entité non financière » ou « ENF » désigne une entité qui, selon le cas :

Une ENF peut être soit une ENF passive soit une ENF active. 

« établissement de dépôt »

Un « établissement de dépôt » est une entité qui accepte des dépôts dans le cours normal d’une activité bancaire ou d’une activité similaire.

« établissement de garde de valeurs »

Un « établissement de garde de valeurs » est une entité dont le revenu brut attribuable à la détention d’actifs financiers pour le compte de tiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % de son revenu brut durant la plus courte des périodes suivantes :

Un compte dont l’existence est attestée par un livret sera généralement considéré comme un compte de dépôt. Les titres de créance négociables qui font l’objet de transactions sur un marché réglementé ou de gré à gré et sont distribués et détenus par l’intermédiaire d’institutions financières sont des actifs financiers qui ne seront généralement pas considérés comme des comptes de dépôt.

« fonds de pension désigné »

Un « fonds de pension désigné » est un fonds établi par une entité gouvernementale, une organisation internationale ou une banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou membres qui :

« fonds de retraite à large participation »

Un « fonds de retraite à large participation » est un fonds qui est établi en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des employés actuels ou d’anciens employés (ou des personnes désignées par ces employés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

« fonds de retraite à participation étroite »

Un « fonds de retraite à participation étroite » est un fonds qui est établi en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des employés actuels ou d’anciens employés (ou des personnes désignées par ces employés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

« institution financière »

Est une « institution financière » toute entité, sauf une ENF passive, qui est un établissement de garde de valeurs, un établissement de dépôt, une entité d’investissement ou une compagnie d’assurance particulière. Chacune de ces institutions est définie au présent paragraphe.

« institution financière canadienne»

Une « institution financière canadienne » est une institution financière qui est, à la fois :

L’exigence selon laquelle l’institution financière doit être une institution financière particulière, définie pour l’application de la partie XVIII, vise à limiter les types d’institutions financières qui sont assujetties aux règles relatives aux obligations déclaratives et de diligence raisonnable prévues à la présente partie.

« institution financière déclarante »

Est une « institution financière déclarante » toute institution financière canadienne qui n’est pas une institution financière non déclarante.

« institution financière d’une juridiction partenaire »

Est une « institution financière d’une juridiction partenaire » :

« institution financière non déclarante »

Une « institution financière non déclarante » est une institution financière canadienne qui est, selon le cas :

« juridiction partenaire »

Le terme « juridiction partenaire » est employé relativement à une juridiction avec laquelle un accord est conclu aux termes duquel elle doit communiquer les renseignements qui sont recueillis dans le cadre de l’application de la Norme commune de déclaration.

Dans la partie XIX, une « juridiction partenaire » s’entend du Canada et de toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre du Revenu national sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada (cra-arc.gc.ca) ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

« juridiction soumise à déclaration »

Une « juridiction soumise à déclaration » est une juridiction autre que le Canada et les États-Unis d’Amérique.

« marché boursier réglementé »

Un « marché boursier réglementé » est une bourse à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

« mécanisme de placement collectif dispensé »

Un « mécanisme de placement collectif dispensé » est une entité d’investissement qui est réglementée à titre de mécanisme de placement collectif et dans laquelle les droits, intérêts et participations sont détenus par des particuliers ou entités (autres que des ENF passives dont une personne détenant le contrôle est une personne devant faire l’objet d’une déclaration) qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ou par l’entremise de ces particuliers ou entités.

Le terme « mécanisme de placement collectif » sert à décrire des fonds à capital largement réparti qui détiennent un portefeuille diversifié de titres et qui sont assujettis à la réglementation sur la protection des investisseurs du pays où il est établi. Le terme comprend le « fonds maître » et le « fonds nourricier » faisant partie de structures appelées « fonds de fonds » dans le cadre desquelles le fonds maître détient un portefeuille diversifié de titres. Cependant, à titre d’exemple, le fonds de capital d’investissement privé et le fonds de couverture ne s’entendront généralement pas au sens d’un mécanisme de placement collectif.

« NIF »

Un « NIF » est un numéro d’identification fiscale qui consiste en une combinaison unique de lettres ou de chiffres, quelle qu’en soit la désignation, attribuée par une juridiction à un particulier ou à une entité et utilisée pour identifier le particulier ou l’entité à des fins d’administration du droit fiscal de cette juridiction.

Plus précisément, un « NIF » est chacun des numéros suivants :

« nouveau compte »

Un « nouveau compte » est un compte financier ouvert après juin 2017 auprès d’une institution financière déclarante.

« nouveau compte d’entité »

Un « nouveau compte d’entité » est un nouveau compte détenu par une ou plusieurs entités.

« nouveau compte de particulier »

Un « nouveau compte de particulier » est un nouveau compte détenu par un ou plusieurs particuliers autres que des fiducies.

« organisation internationale »

Est une « organisation internationale » toute organisation internationale (ou tout organisme ou intermédiaire détenu à cent pour cent par cette organisation), y compris une organisation supranationale, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

« personne devant faire l’objet d’une déclaration »

Une « personne devant faire l’objet d’une déclaration » est toute personne d’une juridiction soumise à déclaration, sauf les personnes suivantes :

« personne d’une juridiction soumise à déclaration »

Une « personne d’une juridiction soumise à déclaration » est toute personne physique ou entité qui, sous le régime des lois fiscales d’une juridiction soumise à déclaration, réside dans la juridiction ou la succession d’un particulier qui, immédiatement avant son décès, résidait dans une telle juridiction sous le régime des lois fiscales de la juridiction. À cette fin, une entité sans résidence à des fins fiscales est réputée résider dans la juridiction de son siège de direction effective.

« personne physique »

Une « personne physique » est un particulier autre qu’une fiducie.

« personnes détenant le contrôle »

Les « personnes détenant le contrôle », relativement à une entité, sont les personnes physiques (soit des particuliers autres que des fiducies) qui la contrôlent, y compris les personnes suivantes :

Cette définition vise à correspondre au terme « bénéficiaire effectif » figurant dans la « Recommandation 10 » et la « Note interprétative sur la Recommandation 10 » des recommandations du Groupe d’action financière (dans leur version adoptée en février 2012 et avec leurs modifications successives – Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération, Recommandations du GAFI, GAFI/OCDE, Paris), et doit être interprétée conformément à ces recommandations, afin d’éviter que le système financier international n’ait à souffrir d’un usage impropre, notamment en ce qui concerne les délits fiscaux.

« preuve documentaire »

Une « preuve documentaire » s’entend notamment des preuves documentaires suivantes :

« procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent » ou « procédures AML/KYC »

Les termes « procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent » et « procédures AML/KYC » désignent les procédures de tenue de registres et de vérification de l’identité qu’une institution financière déclarante est tenue d’observer en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Ces procédures supposent d’identifier et de vérifier l’identité du client (y compris des bénéficiaires effectifs du client), de comprendre la nature et l’objet de ce compte et d’en assurer le suivi régulier.

« titre de participation ou de créance »

Un « titre de participation ou de créance » s’entend notamment, relativement à une société de personnes qui est une institution financière, de tout titre accordant une participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Relativement à une fiducie qui est une institution financière, un titre de participation est réputé détenu par toute personne considérée comme étant l’auteur ou le bénéficiaire de tout ou partie de la fiducie ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie, et une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’une fiducie si elle a le droit de recevoir, directement ou indirectement (par exemple, par l’intermédiaire d’un mandataire), une distribution obligatoire de la fiducie ou si elle peut recevoir, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire de la fiducie.

« titulaire de compte »

Sont un « titulaire de compte » les personnes suivantes :

« USD »

Dans la partie XIX, divers seuils et limites sont exprimés en USD, ce terme désignant des dollars des États-Unis d’Amérique.

« valeur de rachat »

La valeur de rachat, relativement à un contrat détenu par un titulaire de police, est la plus élevée de la somme que le titulaire de police est en droit de recevoir en cas de rachat ou de résiliation du contrat (calculée sans déduction de frais de rachat ou d’avances sur police) et de la somme que le titulaire de police peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet (par exemple, en l’utilisant comme sûreté), à l’exclusion d’une somme à verser en vertu d’un contrat d’assurance pour l’une des raisons suivantes :

Interprétation

LIR
270(2)

Le paragraphe 270(2) de la Loi prévoit une règle d’interprétation pour l’application de la partie XIX. Cette partie est rédigée de sorte à être généralement conforme à la Norme commune de déclaration. Tel est le contexte dans lequel le libellé des dispositions doit être interprété.

Cette règle précise que les contribuables devraient interpréter les dispositions de la partie XIX, sauf si le contexte exige une interprétation contraire, conformément au modèle de Norme commune de déclaration et aux commentaires s’y rapportant publiés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (avec leurs modifications successives). Cette documentation, en sus des explications que l’Agence du revenu du Canada publiera, est pertinente.

Entité d’investissement — définition

LIR
270(3)

Le paragraphe 270(3) prévoit une règle d’interprétation pour l’application de la définition de « entité d’investissement ».

Plus précisément, le paragraphe 270(3) prévoit qu’une entité sera considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations visées à l’alinéa a) de la définition de « entité d’investissement », ou que le revenu brut d’une entité sera considéré comme étant principalement attribuable à une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs pour l’application de l’alinéa b) de cette définition, si le revenu brut de l’entité qui est attribuable aux activités correspondantes est égal ou supérieur à 50 % de son revenu brut durant la plus courte des deux périodes suivantes :

Titre de participation ou de créance – règles déterminatives

LIR
270(4)

Le paragraphe 270(4) prévoit des règles déterminatives qui s’appliquent à une fiducie qui est une institution financière aux fins de déterminer si un titre de participation ou de créance est détenu dans le cadre de la fiducie. Ces règles prévoient plus précisément ce qui suit :

Déclarations – règles générales

LIR
271

L’article 271 contient les règles générales relatives aux déclarations applicables aux institutions financières déclarantes. Les paragraphes (1) et (2) précisent les renseignements qui doivent être déclarés en règle générale, alors que les paragraphes (3) et (4) prévoient une série d’exceptions.

LIR
271(1)

Sous réserve des paragraphes 271(3) et (4), chaque institution financière déclarante est tenue en vertu du paragraphe 271(1) de déclarer au ministre les renseignements ci-après relativement à chacun de ses comptes déclarables :

Renseignements déclarés – monnaie

LIR
271(2)

En vertu du paragraphe 271(2), les renseignements déclarés doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.

NIF et date de naissance

LIR
271(3)

Le paragraphe 271(3) prévoit une exception aux exigences en matière de déclaration énoncées aux alinéas (1)a) et b) à l’égard des comptes préexistants selon laquelle ni le NIF ni la date de naissance n’a à être déclaré si les énoncés ci-après se vérifient à l’égard du NIF ou, le cas échéant, de la date de naissance :

Toutefois, même en cas d’application de l’exception prévue au présent paragraphe, une institution financière déclarante est tenue de prendre des mesures raisonnables pour obtenir le NIF et la date de naissance relatifs à un compte préexistant avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année au cours de laquelle ce compte a été identifié comme compte déclarable.

Exception

LIR
271(4)

Le paragraphe 271(4) prévoit une exception selon laquelle le NIF d’une personne devant faire l’objet d’une déclaration n’a pas à être déclaré si, selon le cas :

Diligence raisonnable — règles générales

LIR
272

L’article 272 contient des règles générales relatives aux procédures de diligence raisonnable exposées à la présente partie.

LIR
272(1)

En vertu du paragraphe 272(1), un compte est considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable visées aux articles 272 à 277.

Moment de la détermination du solde ou de la valeur

LIR
272(2)

Si le solde ou la valeur du compte fait partie des renseignements à déclarer, il est également utile à d’autres fins, notamment aux fins des procédures de diligence raisonnable pour les comptes d’entité préexistants et des règles d’agrégation des soldes de comptes. En vertu du paragraphe 272(2), le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.

Détermination du solde ou de la valeur

LIR
272(3)

En vertu du paragraphe 272(3), aux fins de déterminer si le solde ou la valeur d’un compte dépasse un seuil donné le dernier jour d’une année civile, le solde ou la valeur est déterminé le dernier jour de la dernière période de déclaration qui se termine à la fin ou au cours de l’année civile.

Fournisseurs de services

LIR
272(4)

Le paragraphe 272(4) prévoit que, bien qu’une institution financière déclarante puisse recourir à des fournisseurs de services pour s’acquitter des obligations déclaratives et de diligence raisonnable qui lui incombent, ces obligations demeurent celles de l’institution financière déclarante.

Procédures de diligence raisonnable pour compte préexistant

LIR
272(5)

En vertu du paragraphe 272(5), une institution financière déclarante peut, relativement à l’ensemble des comptes préexistants ou, séparément, relativement à une catégorie clairement identifiée de ces comptes, appliquer :

Procédures de diligence raisonnable – obligation de documentation

LIR
272(6)

Conformément au paragraphe 272(6), une institution financière déclarante est tenue d’établir, de tenir à jour et de documenter ses procédures de diligence raisonnable.

Diligence raisonnable – compte de particulier préexistant

LIR
273

Le présent article contient les procédures de diligence raisonnable aux fins d’identifier les comptes déclarables parmi les comptes de particuliers préexistants. Il établit une distinction entre les comptes de faible valeur et les comptes de valeur élevée, des procédures de diligence raisonnable plus rigoureuses s’appliquant à ces derniers.

LIR
273(1)

En vertu du paragraphe 273(1), un compte de particulier préexistant qui est un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré si l’institution financière déclarante est empêchée de vendre ces contrats aux résidents d’une juridiction soumise à déclaration.

Compte de faible valeur

LIR
273(2)

Le paragraphe 273(2) énonce les procédures d’examen qui s’appliquent relativement aux comptes de faible valeur qui sont des comptes de particuliers préexistants.

Critère fondé sur l’adresse de résidence

L’alinéa 273(2)a) établit un critère de rechange aux fins de déterminer la juridiction de résidence d’un titulaire de compte qui est un particulier si l’institution financière déclarante a dans ses dossiers l’adresse de résidence actuelle du titulaire de compte (appelée son « adresse de résidence actuelle » au présent article). Plus précisément, l’institution financière déclarante peut considérer un particulier comme un résident à des fins fiscales de la juridiction dans laquelle se situe l’adresse si les énoncés ci-après se vérifient :

Recherche par voie électronique

En vertu de l’alinéa 273(2)b), si l’institution financière déclarante n’utilise pas une adresse de résidence actuelle visée à l’alinéa a), elle doit examiner les données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique qu’elle tient en vue de déceler l’un des indices ci-après et d’appliquer les alinéas c) à f) :

Conséquences de la découverte d’indices

En vertu de l’alinéa 273(2)c), si l’examen des données par voie électronique ne révèle la présence d’aucun des indices énumérés à l’alinéa b), aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à la première en date des dates suivantes :

En vertu de l’alinéa 273(2)d), si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un des indices énumérés à l’alinéa b) (à l’exception d’une directive d’envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » visée au sous-alinéa b)(vi)) ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à l’alinéa b) soient associés au compte, l’institution financière déclarante doit considérer le titulaire de compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu’une des exceptions visées à l’alinéa f) ne s’applique relativement au compte.

Un « changement de circonstances » comprend tout changement ayant pour conséquence l’ajout de renseignements pertinents à la qualité d’une personne ou créant une contradiction avec la qualité de cette personne. En outre, un « changement de circonstances » comprend toute modification ou tout ajout de renseignements sur le compte du titulaire de compte (notamment l’ajout d’un titulaire de compte, le remplacement d’un titulaire de compte ou toute autre modification concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou tout ajout de renseignements sur tout compte associé à ce compte (en application des règles d’agrégation des soldes de comptes) si cette modification ou cet ajout a pour effet de modifier la qualité du titulaire de compte.

L’alinéa 273(2)e) prévoit une règle spéciale qui s’applique dans le cas où une directive d’envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » est révélée par l’examen des données par voie électronique et où aucun des autres indices ni aucune autre adresse (parmi ces indices) ne sont identifiés pour le titulaire de compte au cours de la recherche par voie électronique.

En vertu de l’alinéa 273(2)e), si l’examen des données par voie électronique révèle une directive d’envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » dans une juridiction soumise à déclaration et qu’aucune autre adresse ni aucun autre des indices énumérés aux sous-alinéas 273(2)b)(i) à (v) n’est identifié à l’égard du titulaire de compte, l’institution financière déclarante doit faire ce qui :

Procédure de conciliation

L’alinéa 273(2)f) contient une procédure de conciliation en cas de découverte d’indices visés à l’alinéa 273(2)b). Plus précisément, il prévoit que, malgré la découverte d’un des indices visés à l’alinéa 273(2)b), l’institution financière déclarante n’est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme résidant dans une juridiction soumise à déclaration donnée si, à la fois :

Il est possible de se référer, aux fins de la procédure de conciliation, à une autocertification ou à des preuves documentaires ayant été examinées antérieurement, sauf si l’institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou les preuves documentaires sont inexactes ou ne sont pas fiables.

Procédures d’examen approfondi — compte de valeur élevée

LIR
273(3)

Le paragraphe 273(3) contient des procédures d’examen approfondi qui s’appliquent relativement aux comptes de valeur élevée. Ces procédures consistent en la recherche par voie électronique, la recherche dans les dossiers papier et la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle.

Recherche par voie électronique

En vertu de l’alinéa 273(3)a), une institution financière déclarante est tenue d’examiner les données qu’elle tient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l’un des indices visés à l’alinéa 273(2)b).

Recherche dans les dossiers papier

En vertu de l’alinéa 273(3)b), sous réserve de l’alinéa 273(2)c), une institution financière déclarante est tenue d’examiner les documents ci-après en vue de déceler l’un des indices visés à l’alinéa 273(2)b) relativement au compte :

En vertu de l’alinéa 273(3)c), une institution financière déclarante n’est pas tenue d’effectuer les recherches dans les dossiers papier visées à l’alinéa b) si les données qu’elle tient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments ci-après relativement au compte :

Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle

En vertu de l’alinéa 273(3)d), en plus d’effectuer des recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus, une institution financière déclarante est tenue de considérer comme un compte déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris tout compte financier qui est groupé avec ce compte de valeur élevée en vertu de l’article 277) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

Un « chargé de clientèle » est un cadre ou tout autre employé d’une institution financière déclarante qui est responsable à titre permanent d’un portefeuille de titulaires de comptes (notamment un cadre ou employé travaillant pour le service d’une institution financière déclarante chargé de la gestion de patrimoine), qui conseille les titulaires de comptes relativement à leurs opérations bancaires et leurs placements, notamment dans des fonds communs et fiduciaires, ainsi que pour la gestion de leur fortune ou leurs dons à des organisations philanthropiques, et qui recommande, demande ou organise le recours à des produits financiers, des services ou toute autre forme d’assistance fournie par des fournisseurs internes ou externes.

Conséquences de la découverte d’indices

En vertu de l’alinéa 273(3)e), relativement à l’examen approfondi d’un compte de valeur élevée décrit ci-dessus, une institution financière déclarante est tenue de prendre les mesures suivantes :

Un indice dont la présence est révélée par l’une des procédures d’examen, tel que dans le cadre d’une recherche dans les dossiers papier ou de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle, ne peut servir à rectifier un indice découvert dans le cadre d’une autre procédure d’examen, tel que dans le cadre d’une recherche par voie électronique. Par exemple, une adresse de résidence actuelle située dans une juridiction soumise à déclaration qui a été portée à la connaissance du chargé de clientèle ne peut, être utilisée en remplacement d’une adresse de résidence différente figurant dans le dossier de l’institution financière déclarante découverte dans le cadre de l’examen des dossiers papier.

Procédures supplémentaires

En vertu de l’alinéa 273(3)f), si un compte de particulier préexistant n’est pas un compte de valeur élevée le 30 juin 2017, mais le devient le dernier jour d’une année civile ultérieure, une institution financière déclarante est tenue de suivre les directives suivantes :

En vertu de l’alinéa 273(3)g), une institution financière déclarante ayant appliqué les procédures d’examen approfondi visées au présent paragraphe relativement à un compte de valeur élevée dans une année n’est pas tenue d’appliquer de nouveau ces procédures – à l’exception de la cueillette de renseignements auprès du chargé de clientèle visée à l’alinéa d) – relativement au même compte pour une année ultérieure, sauf si le compte n’est pas documenté, auquel cas elle est tenue de les renouveler chaque année jusqu’à ce que le compte cesse d’être non documenté.

En vertu de l’alinéa 273(3)h), s’il se produit, relativement à un compte de valeur élevée, un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à l’alinéa (2)b) sont associés au compte, une institution financière déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable pour chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est décelé, sauf si les énoncés ci-après se vérifient :

Enfin, en vertu de l’alinéa 273(3)i), une institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte.

Délai d’examen

LIR
273(4)

Le paragraphe 273(4) prévoit une règle fixant les délais applicables à la mise en oeuvre des procédures d’examen permettant d’identifier les comptes déclarables parmi les comptes de particuliers préexistants.

Plus précisément, tout compte de particulier préexistant doit être examiné conformément aux procédures exposées aux paragraphes 273(2) ou (3) dans celui des délais ci-après qui s’applique :

Comptes de particuliers préexistants déclarables

LIR
273(5)

En vertu du paragraphe 273(5), tout compte de particulier préexistant qui a été identifié comme compte déclarable en application du présent article doit être considéré comme un compte déclarable durant toutes les années ultérieures, sauf si le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

Diligence raisonnable — nouveaux comptes de particuliers

LIR
274

L’article 274 contient les procédures de diligence raisonnable qui s’appliquent relativement aux nouveaux comptes de particuliers et prévoit l’obtention d’une autocertification (ainsi que la confirmation de vraisemblance de celle-ci).

LIR
274(1)

En vertu du paragraphe 274(1), une institution financière déclarante est tenue d’obtenir à l’ouverture d’un nouveau compte de particulier une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l’ouverture du compte) selon laquelle l’institution financière déclarante peut, à la fois :

Compte déclarable – détermination

LIR
274(2)

En vertu du paragraphe 274(2), si l’autocertification obtenue relativement à un nouveau compte de particulier établit que le titulaire de compte réside à des fins fiscales dans une juridiction soumise à déclaration, les règles ci-après s’appliquent :

Obligation d’obtention – nouvelle certification

LIR
274(3)

En vertu du paragraphe 274(3), si, par suite d’un changement de circonstances relativement à un nouveau compte de particulier, une institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification originale est inexacte ou non fiable, l’institution financière déclarante, à la fois :

Diligence raisonnable — comptes d’entités préexistants

LIR
275

Le présent article définit les procédures de diligence raisonnable qui s’appliquent relativement aux nouveaux comptes d’entités préexistants.

LIR
275(1)

En vertu du paragraphe 275(1), sauf si une institution financière déclarante en décide autrement, soit à l’égard de tous les comptes d’entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur total n’excède pas 250 000 USD le 30 juin 2017 n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur total n’excède pas 250 000 USD le dernier jour d’une année civile ultérieure.

Application du paragraphe (4)

LIR
275(2)

En vertu du paragraphe 275(2), les procédures d’examen exposées au paragraphe (4) s’appliquent relativement à un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur total excède 250 000 USD à celui des jours ci-après qui s’applique :

Compte déclarable – détermination

LIR
275(3)

En vertu du paragraphe 275(3), un compte d’entité préexistant visé au paragraphe (2) doit être considéré comme un compte déclarable seulement s’il est détenu :

Procédures d’examen – compte d’entité préexistant

LIR
275(4)

Le paragraphe 275(4) contient les procédures d’examen permettant d’identifier les comptes déclarables parmi les comptes d’entités préexistants. Plus précisément, en vertu de ce paragraphe, une institution financière déclarante est tenue d’appliquer les procédures d’examen ci-après pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration :

Délai d’examen

LIR
275(5)

Le paragraphe 275(5) contient les règles fixant les délais applicables à la mise en œuvre des procédures d’examen permettant d’identifier les comptes déclarables parmi les comptes d’entités préexistants. Chaque compte d’entité préexistant doit être examiné conformément aux procédures exposées au paragraphe 275(4) dans celui des délais ci-après qui s’applique :

Changement de circonstances

LIR
275(6)

En vertu du paragraphe 275(6), si, par suite d’un changement de circonstances concernant un compte d’entité préexistant, une institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou non fiable, elle doit déterminer à nouveau le statut du compte conformément aux procédures exposées au paragraphe (4).

Diligence raisonnable — nouveaux comptes d’entités

LIR
276

L’article 276 définit les procédures de diligence raisonnable qui s’appliquent relativement aux nouveaux comptes d’entités.

LIR
276(1)

En vertu du paragraphe 276(1), une institution financière déclarante est tenue d’appliquer les procédures d’examen ci-après à un nouveau compte d’entité pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration :

S’il se produit un changement de circonstances concernant un nouveau compte d’entité ayant pour conséquence que l’institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou un autre document associé à un compte est inexact ou n’est pas fiable, elle doit déterminer à nouveau le statut du compte conformément aux procédures applicables à un compte d’entité préexistant.

Diligence raisonnable — règles spéciales

LIR
277

Le présent article contient des règles spéciales se rapportant aux procédures de diligence raisonnable qu’une institution financière déclarante est tenue de suivre.

LIR
277(1)

En vertu du paragraphe 277(1), une institution financière déclarante ne peut se fier à une autocertification ou à une preuve documentaire dont elle sait ou a des raisons de savoir qu’elle est inexacte ou non fiable.

Exception – bénéficiaire recevant une prestation de décès

LIR
277(2)

En vertu du paragraphe 277(2), une institution financière déclarante peut présumer que la personne physique (autre que le propriétaire) bénéficiaire d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente qui reçoit une prestation de décès n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration et peut considérer le compte financier comme un compte autre qu’un compte déclarable, sauf si elle sait ou a des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

Règles d’agrégation – comptes financiers

LIR
277(3)

Le paragraphe 277(3) contient les règles d’agrégation des soldes de comptes qu’une institution financière déclarante est tenue de suivre aux fins de déterminer le solde ou la valeur total d’un compte financier.

Plus précisément, en vertu de l’alinéa 277(3)a), les règles ci-après s’appliquent aux fins de déterminer le solde ou la valeur total des comptes financiers détenus par un particulier ou une entité :

En vertu de l’alinéa 277(3)b), aux fins de déterminer le solde ou la valeur total des comptes financiers détenus par un particulier dans le but d’établir si un compte financier est un compte de valeur élevée, une institution financière déclarante – lorsqu’un chargé de clientèle sait ou a des raisons de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement au même particulier ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts par le même particulier (sauf en cas d’ouverture à titre fiduciaire) – agrège les soldes de tous tels comptes.

Comptes de courtiers

LIR
277(4) et (5)

Les paragraphes 277(4) et (5) prévoient, pour l’application de la partie XIX, des règles équivalentes à celles prévues aux paragraphes 265(7) et (8) pour l’application de la partie XVIII. En vertu du paragraphe 277(4), le paragraphe 277(5) s’applique à une institution financière déclarante relativement à un compte de nom de client qu’elle tient si les biens portés au compte sont également portés à un compte connexe tenu par un courtier et que ce dernier a fait savoir à l’institution financière si le compte connexe est un compte déclarable, sauf si l’institution peut raisonnablement conclure que le courtier ne s’est pas conformé aux obligations de diligence raisonnable qui lui sont imposées en vertu de la présente partie. Si le paragraphe 277(5) s’applique, l’institution financière n’est pas tenue de satisfaire aux obligations de diligence raisonnable énoncées aux articles 272 à 276 relativement au compte et elle se fie à la détermination faite par le courtier pour déterminer si le compte est un compte déclarable.

Assurance et rentes de groupe

LIR
277(6)

Le paragraphe 277(6) établit une procédure de rechange qui s’applique à certains contrats d’assurance et contrats de rente de groupe.

Plus précisément, le paragraphe 277(6) prévoit qu’une institution financière déclarante peut considérer qu’un compte financier qui correspond à la participation d’un membre à un contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou un contrat de rente de groupe est un compte financier non déclarable jusqu’à la date à laquelle une somme devient à payer à l’employé, au titulaire de certificat ou au bénéficiaire, si ce compte financier satisfait aux conditions suivantes :

Déclaration

LIR
278(1)

Conformément au paragraphe 278(1), toute institution financière déclarante qui tient un compte déclarable au cours d’une année civile et après le 30 juin 2017 doit présenter une déclaration de renseignements au ministre du Revenu national avant le 2 mai de l’année subséquente.

Transmission électronique

LIR
278(2)

Conformément au paragraphe 278(2), toute institution financière déclarante qui est tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe 278(1) doit le faire par voie électronique.

Tenue de registres

LIR
279(1)

Conformément au paragraphe 279(1), une institution financière déclarante doit tenir des registres adéquats, notamment des autocertifications et des registres de preuves documentaires, qui permettent au ministre du Revenu national de déterminer si elle a respecté ses obligations en vertu de la partie XIX.

Forme des registres

LIR
279(2)

Conformément au paragraphe 279(2), l’institution financière déclarante qui tient des registrespar voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période de conservation mentionnée au paragraphe 279(3).

Période minimale de conservation

LIR
279(3)

Conformément au paragraphe 279(3), l’institution financière déclarante qui tient, obtient ou crée des registres dans le but de se conformer à la partie XIX doit les conserver pendant une période minimale de six ans. Dans le cas des autocertifications, cette période commence à courir à la date suivant la date de clôture du compte financier connexe; dans les autres cas, elle commence à courir à la date suivant la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.

Anti-évitement

LIR
280

L’article 280 prévoit une règle anti-évitement. Selon cette règle, la personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique principalement dans le but de se soustraire à une obligation prévue par la partie XIX est assujettie à l’obligation au même titre que si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à cette pratique.

Communication du NIF

LIR
281(1)

En vertu du nouveau paragraphe 281(1) de la Loi, le numéro d’identification fiscale d’une personne devant faire l’objet d’une déclaration (ou le « NIF ») (soit le numéro utilisé par le ministre pour identifier un particulier ou une entité), doit être fourni à la demande de toute personne qui est tenue de remplir une demande de renseignements devant comporter le NIF.

Le nouveau paragraphe 281(1) entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Confidentialité du NIF

LIR
281(2)

En vertu du nouveau paragraphe 281(2) de la Loi, la personne qui est tenue de remplir la déclaration de renseignements mentionnée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne devant faire l’objet d’une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.

Le nouveau paragraphe 281(2) entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Pénalité pour défaut de fournir son NIF

LIR
281(3)

Le nouveau paragraphe 281(3) de la Loi prévoit une pénalité de 500 $ relativement au défaut d’une personne devant faire l’objet d’une déclaration de fournir son NIF à une autre personne qui est tenue de remplir une déclaration de renseignements relativement à la personne devant faire l’objet d’une déclaration.

Cette nouvelle pénalité ne s’appliquera pas si, selon le cas :

Le paragraphe 281(3) entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Cotisation

LIR
281(4)

Le paragraphe 281(4) de la Loi autorise le ministre du Revenu national à établir la pénalité prévue au nouveau paragraphe (3) et prévoit que les dispositions administratives des sections I et J de la partie I seront applicables. Toutefois, en raison de l’exclusion des paragraphes 164(1.1) à (1.3), les personnes devant faire l’objet d’une déclaration n’auront droit à aucun remboursement d’une pénalité qui fait l’objet d’une opposition en présentant un avis d’opposition.

Le nouveau paragraphe 281(4) entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Modification des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu

Article 72

Biens amortissables

RCAIR
20

L’article 20 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu prévoit des règles transitoires applicables aux biens amortissables qu’un contribuable acquiert avant 1972.

En conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles de la Loi et de l’introduction de la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement, les paragraphes 20(1) et (1.3) à (2) sont modifiés pour prévoir qu’ils ne s’appliquent pas aux biens qui étaient, à un moment donné, des immobilisations admissibles.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 73

Achalandage et autres éléments incorporels

RCAIR
21

L’article 21 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu prévoit des règles transitoires applicables à la disposition d’immobilisations admissibles dont un contribuable avait la propriété avant 1972. Ces règles ne s’appliquent plus qu’à certains biens qui sont des droits gouvernementaux.

Le paragraphe 21(1) est modifié de façon à en supprimer les passages qui se rapportent aux biens autres que des droits gouvernementaux.

En conséquence de l’abrogation de l’article 14 de la Loi dans le cadre de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles, les paragraphes 21(1) et (2.1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu sont modifiés pour prévoir que le paragraphe s’applique pour l’application des articles 13 et 39 de la Loi, plutôt qu’à l’article 14.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Modification du Règlement de l’impôt sur le revenu

Article 74

Revenu de placement

RIR
201(1)g)

Le paragraphe 201(1) du Règlement impose à certaines personnes l’obligation de présenter des déclarations de renseignements annuelles à l’Agence du revenu du Canada et aux contribuables concernant les versements d’intérêts et de dividendes.

Selon le nouvel alinéa 201(1)g), lorsqu’une personne qui est une compagnie financière au sens de l’article 211, à titre de principal ou de mandataire, paie la partie du prix auquel une créance a été transférée qui est réputée, par le nouveau paragraphe 20(14.2) de la Loi, être des intérêts courus sur la créance, cette personne est tenue de remplir une déclaration de renseignements.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Intérêts annuels courus

RIR
201(4)

Le paragraphe 201(4) du Règlement exige que chaque personne ou société de personnes qui est débitrice relativement à certains « contrats de placement » auxquels le paragraphe 12(4) de la Loi et l’alinéa 201(1)b) s’appliquent produise une déclaration de renseignements annuelle. De façon générale, le paragraphe 12(4) de la Loi s’applique relativement aux intérêts courus sur les contrats de placement détenus par des particuliers. L’alinéa 201(1)b) décrit certains versements d’intérêts ou au titre d’intérêts relativement auxquels le payeur est tenu de remplir une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe 201(1).

Le paragraphe 201(4), tel qu’il est modifié, précise qu’il ne s’applique pas à un montant auquel l’alinéa 201(1)g) s’applique.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 75

Opérations relatives aux titres

RIR
230(1)

« titre »

L’article 230 du Règlement prévoit une exigence de déclaration relativement à des opérations relatives aux titres.

Le paragraphe 230(1) contient la définition de « titre ». Cette définition est modifiée afin d’ajouter à son nouvel alinéa c.1) la mention d’un titre de créance qui est, à un moment donné, visé à l’alinéa 7000(1)d).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 76

Choix

RIR
600

Sont visées à l’article 600 du Règlement certaines dispositions de la Loi aux fins de l’obtention de la permission de modifier, de révoquer ou de prolonger le délai de présentation d’un choix, cette discrétion ministérielle pouvant être exercée en vertu du paragraphe 220(3.2) de cette loi.

L’alinéa 600a) est modifié pour supprimer un renvoi au paragraphe 14(6) en conséquence de l’abrogation de l’article 14 dans le cadre de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 77

Allocations à l’égard d’investissements dans des biens situés au Canada

RIR
808(2)

La partie XIV de la Loi prévoit un impôt sur les sociétés non-résidentes qui exploitent une entreprise au Canada par l’entremise d’une succursale. Cet impôt a pour but de placer ces sociétés non-résidentes dans une situation semblable aux fins de l’impôt canadien à celle des non-résidents qui exploitent une entreprise au Canada indirectement par l’entremise d’une filiale canadienne.

L’impôt de succursale s’applique au taux de 25 % sur le revenu imposable d’une société non-résidente de sources canadiennes, moyennant certains rajustements, y compris une allocation à l’égard d’investissements dans des biens situés au Canada. Le calcul de l’allocation d’une société à l’égard d’investissements dans des biens situés au Canada est prévu à l’article 808 du Règlement.

Le paragraphe 808(1) du Règlement prévoit le calcul de l’allocation à l’égard d’investissements dans des biens situés au Canada pour toutes les sociétés non-résidentes pour l’application de l’alinéa 219(1)j) de la Loi. Le paragraphe 808(2) du Règlement prévoit le calcul du montant d’une société au titre de « l’investissement admissible dans des biens situés au Canada à la fin de l’année » pour l’application du paragraphe 808(1).

RIR
808(2)c)

Selon l’alinéa 808(2)c) du Règlement, est à ajouter à « l’investissement admissible dans des biens situés au Canada à la fin de l’année » d’une société un montant égal aux 4/3 de son montant cumulatif des immobilisations admissibles immédiatement après la fin de l’année au titre de chaque entreprise qu’elle exploite au Canada.

L’alinéa 808(2)b) prévoit une règle semblable relative aux biens amortissables en fonction du coût indiqué du bien amortissable.

L’alinéa 808(2)c) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles. Par conséquent, les montants qui étaient précédemment à ajouter à « l’investissement admissible dans des biens situés au Canada à la fin de l’année » d’une société en vertu de l’alinéa 808(2)c) seront généralement inclus en vertu de l’alinéa 808(2)b).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

RIR
808(2)l)(iii)

Selon le sous-alinéa 808(2)l)(iii) du Règlement, un montant égal au total de chaque montant qu’une société doit au titre de dépense en capital admissible faite ou supportée par la société avant la fin de l’année à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada est déduit de « l’investissement admissible dans des biens situés au Canada à la fin de l’année » de la société.

Le sous-alinéa 808(2)l)(i) comporte une règle similaire pour les biens amortissables, selon le prix d’achat des biens.

Le sous-alinéa 808(2)l)(iii) est abrogé en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles. Par conséquent, les montants qui étaient précédemment déductibles de « l’investissement admissible dans des biens situés au Canada à la fin de l’année » d’une société en vertu de l’alinéa 808(2)l)(iii) seront généralement déduits en vertu du sous-alinéa 808(2)l)(i).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 78

Déductions pour amortissement

RIR
1100

La partie XI du Règlement prévoit certaines règles relatives aux déductions pour amortissement.

Taux

RIR
1100(1)a)(xii.1)

Le paragraphe 1100(1) du Règlement contient les taux de déductions pour amortissement permises pour un contribuable en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi relativement aux catégories déterminées de biens amortissables.

Selon le nouveau sous-alinéa 1100(1)a)(xii.1) (sous réserve du paragraphe 1100(2) du Règlement, qui établit la règle de la demi-année), un contribuable est en droit de déduire une somme, relativement à un bien compris dans la nouvelle catégorie 14.1, ne dépassant pas 5 % de la FNACC accordée au contribuable à la fin de l’année d’imposition d’un bien compris dans la catégorie.

Une déduction additionnelle est également permise en application du nouvel alinéa 1100(1)c.1) relativement à un bien compris dans la catégorie 14.1 ayant été acquis avant le 1er janvier 2017. Se reporter aux notes à l’alinéa 1100(1)c.1) pour de plus amples renseignements.

Le sous-alinéa 1100(1)a)(xii.1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Déductions additionnelles – catégorie 14.1

RIR
1100(1)c.1)

Le nouvel alinéa 1100(1)c.1) du Règlement prévoit une déduction additionnelle relativement aux biens compris dans la catégorie 14.1 d’une entreprise qui ont été acquis avant le 1er janvier 2017. Pour les années d’imposition se terminant avant 2027, l’alinéa 1100(1)c.1) accorde à un contribuable une déduction additionnelle de 2 % de la FNACC de la catégorie au début du 1er janvier 2017, déduction faite de toute somme déduite en application de cet alinéa au cours des années d’imposition précédentes et du triple de toute somme incluse au calcul de la FNACC de la catégorie en application du paragraphe 13(39) de la Loi (ce qui représente le total des sommes déduites de la FNACC en raison de sommes reçues auxquelles la disposition d’allègement au paragraphe 13(39) s’applique – pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le paragraphe 13(39) de la Loi).

En outre, si le total de la déduction additionnelle et de la somme déductible en vertu du sous-alinéa 1100(1)a)(xii.1) est inférieur à 500 $, la déduction additionnelle peut être haussée pour permettre une DPA totale de 500 $ pour la catégorie. Toutefois, en aucun cas la déduction permise additionnelle pour une année d’imposition ne peut être supérieure à la FNACC de la catégorie au début du 1er janvier 2017 (après l’application des déductions additionnelles pour les années antérieures) ni ne peut faire en sorte que la somme totale déductible en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi pour l’année relativement à la catégorie soit supérieur au solde du compte FNACC (avant d’appliquer une telle déduction).

L’alinéa 1100(1)c.1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 79

Frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada

RIR
1219(2)b)(iv) et (v)

L’article 1219 du Règlement définit le terme « frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » pour l’application du paragraphe 66.1(6) de la Loi. Selon le paragraphe 1219(2), certains montants énumérés sont exclus du traitement des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada en vertu du paragraphe 1219(1).

Selon le sous-alinéa 1219(2)b)(iv), ne sont pas comprises parmi les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada les dépenses qui, en l’absence de l’article 1219, seraient incluse dans le coût en capital de biens amortissables, sauf dans les cas prévus aux alinéas 1219(1)b), d), e), f) ou g).

Le sous-alinéa 1219(2)b)(iv) est modifié pour prévoir qu’il ne s’applique pas relativement aux biens amortissables compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement.

Le sous-alinéa 1219(2)b)(v) prévoit que ne sont pas comprises parmi les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada les dépenses qui, en l’absence de l’article 1219, serait des dépenses en capital admissibles, sauf dans les cas prévus aux alinéa 1219(1)a) à e). La mention des dépenses en capital admissibles au sous-alinéa 1219(2)b)(v) est remplacée par une mention des biens compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement.

Ces modifications sont corrélatives à l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de la création de la catégorie 14.1.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 80

Assureur – revenu de placements net

RIR
2411(4)

Le paragraphe 2411(4) du Règlement prévoit les règles servant à déterminer le revenu de placements net d’un assureur aux fins du calcul de son revenu net minimal aux paragraphes 2411(1) et (3) du Règlement.

L’alinéa h) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 2411(4) et l’alinéa h) de l’élément B de cette formule, qui se rapportent aux inclusions au revenu prévues au paragraphe 14(1) de la Loi et à l’alinéa 20(1)b) de cette loi, sont abrogés en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de l’introduction de la nouvelle catégorie 14.1.

Des règles semblables relatives aux biens amortissables sont prévues aux alinéas c) et e) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 2411(4) et aux alinéas a) et d) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 2411(4).

Ces abrogations entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 81

Montants prescrits

RIR
7300

L’article 7300 du Règlement prévoit certains montants pour l’application de l’alinéa 12(1)x) de la Loi. Un paiement incitatif, un remboursement ou une autre forme d’avantage qui est prévu par règlement n’est pas inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise en vertu de l’alinéa 12(1)x).

L’article 7300 est modifié par l’ajout de l’alinéa d), de façon à inclure un droit d’émissions émis à un contribuable sous le régime fédéral ou provincial.

La modification à l’article 7300 s’applique relativement aux droits d’émissions acquis au cours d’une année d’imposition qui commence après 2016. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition 2016 ou 2017, la modification à l’article 7300 ainsi que les modifications au paragraphe 248(1) (y compris à la définition de « inventaire ») et le nouvel article 27.1 s’appliqueront aux années d’imposition qui se terminent après 2012. 

Article 82

Établissement stable

RIR
8201

L’article 8201 du Règlement définit le terme « établissement stable » pour l’application de diverses dispositions de la Loi.

L’article 8201 est modifié par l’ajout d’un renvoi à l’article 233.8 de la Loi. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes explicatives concernant le nouvel article 233.8.

Les modifications à l’article 8201 s’appliquent aux « exercices déclarables » d’un « groupe d’entreprises multinationales » (au sens du nouveau paragraphe 233.1(8) de la Loi)) qui commencent après 2015.

Article 83

Institutions financières non déclarantes visées

RIR
9005

Sont visées comme institutions financières non déclarantes au nouvel article 9005 du Règlement pour l’application de la définition de « institution financière non déclarante » au paragraphe 270(1) de la Loi les entités suivantes :

Cette modification au Règlement entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Comptes exclus visés

RIR
9006

Sont visés comme comptes exclus au nouvel article 9006 du Règlement pour l’application de la définition de « compte exclu » au paragraphe 270(1) de la Loi les comptes suivants :

Cette modification au Règlement entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 84

Déductions pour amortissement – catégories prescrites par règlement

RIR
Annexe II

L’annexe II du Règlement énumère les biens qui peuvent être inclus dans une catégorie de dépense pour amortissement (DPA). Une partie du coût en capital d’un bien amortissable est déductible à titre de DPA chaque année. Les taux de DPA applicables à chaque type de bien, énumérés selon leur catégorie de DPA, sont prévus à l’article 1100 du Règlement.

La nouvelle catégorie 14.1 (associée à un taux de DPA de 5 %) s’applique à certains biens intangibles ou incorporels qui ne serait compris par ailleurs dans aucune autre catégorie. La description des biens compris dans la catégorie est fondée en principe sur la définition de « dépense en capital admissible » à l’ancien paragraphe 14(5) de la Loi. Cette catégorie comprend l’achalandage et les biens qui étaient des immobilisations admissibles du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017 et dont il était propriétaire au début du 1er janvier 2017.

La catégorie comprend également les biens relatifs à une entreprise qui sont acquis le 1er janvier 2017 ou par la suite, sauf :

  1. les biens qui sont des biens tangibles ou corporels;
  2. les biens qui ne sont pas acquis en vue de réaliser un gain ou de tirer un revenu d’entreprise;
  3. les biens à l’égard desquels toute somme est déductible (autrement que par leur inclusion dans la présente catégorie) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise;
  4. des biens à l’égard desquels toute somme est non déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise sous le régime de la Loi (sauf son alinéa 18(1)b)) ou du Règlement;
  5. une participation dans une fiducie;
  6. une participation dans une société de personnes;
  7. une action, une obligation, une créance hypothécaire, un billet à ordre, une lettre de change ou un autre bien semblable;
  8. un intérêt dans un bien visé à l’un des alinéas (i) à (vii) ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, ou un droit d’acquérir un tel bien.

Le paragraphe 1101(1) du Règlement prévoit une catégorie distincte relativement à chaque entreprise d’un contribuable. Ceci est conforme aux anciennes règles relatives aux immobilisations admissibles, selon lesquelles il existait un compte distinct du MCIA pour chaque entreprise d’un contribuable.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Modification de textes connexes

Article 85

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

La définition de « prestation fiscale pour enfants » au paragraphe 37(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada est abrogée et celle de « allocation canadienne pour enfants » est ajoutée par suite de l’instauration de l’Allocation canadienne pour enfants.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

Article 86

Remplacement de « prestation fiscale pour enfants »

Loi sur l’assurance-emploi

Les mentions « prestation fiscale pour enfants » sont remplacées par « allocation canadienne pour enfants » dans la Loi sur l’assurance-emploi par suite de l’instauration de l’Allocation canadienne pour enfants.

Article 87

Remplacement de « prestation fiscale pour enfants» et de « prestations fiscales canadiennes pour enfants »

Divers règlements

Le paragraphe 87(1) modifie le Règlement sur le Régime de pensions du Canada en remplaçant « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants » par suite de l’instauration de l’Allocation canadienne pour enfants.

Le paragraphe 87(2) modifie le Règlement sur l’assurance-emploi en remplaçant « prestation fiscale pour enfants » par « allocation canadienne pour enfants » par suite de l’instauration de l’Allocation canadienne pour enfants.

Le paragraphe 87(3) modifie le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés en remplaçant « prestations fiscales canadiennes pour enfants » par « allocations canadiennes pour enfants » par suite de l’instauration de l’Allocation canadienne pour enfants.

Article 88

Ces modifications, aux articles 86 et 87, sont réputées être entrées en vigueur le 1er juillet 2016.

Partie 2 – Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et d’autres textes connexes

Loi sur la taxe d’accise

Article 89

Définitions

LTA
123(1)

Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) définit certains termes pour l’application de la partie IX de la Loi et des annexes de la Loi qui portent sur la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Paragraphe 89(1)
Définition « immobilisation »

LTA
123(1)

La définition actuelle de « immobilisation » sous le régime de la TPS/TVH dans la Loi est presque identique à celle de « immobilisation » dans la Loi de l’impôt sur le revenu. En conséquence, un bien d’une personne est une immobilisation sous le régime de la TPS/TVH si le bien – sauf un bien qui appartient aux catégories 12, 14 ou 44 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu – est également une immobilisation aux fins de l’impôt sur le revenu ou le serait si la personne était un contribuable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Étant donné que les biens qui constituent actuellement des immobilisations admissibles sont en fait exclus des immobilisations pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, les immobilisations admissibles sont également exclues des immobilisations sous le régime de la TPS/TVH.

Des modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu visant à abroger le régime actuel des immobilisations admissibles et à le remplacer par une nouvelle catégorie de déduction pour amortissement – la catégorie 14.1 – font en sorte que les immobilisations admissibles deviendront des immobilisations pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu le 1er janvier 2017. En conséquence, si la définition de « immobilisation » sous le régime de la TPS/TVH n’est pas modifiée, ces modifications feraient également en sorte qu’une immobilisation admissible devienne une immobilisation sous le régime de la TPS/TVH.

La définition de « immobilisation » sous le régime de la TPS/TVH dans la Loi est modifiée de manière à exclure un bien visé à la nouvelle catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. Cette modification fait en sorte qu’un bien qui était une immobilisation admissible sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu immédiatement avant le 1er janvier 2017 continue d’être exclu de la définition de « immobilisation » sous le régime de la TPS/TVH à compter du 1er janvier 2017.

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er janvier 2017.

Paragraphes 89(2) et (3)
Définition « filiale déterminée »

LTA
123(1)

La définition de « filiale déterminée » au paragraphe 123(1) de la Loi s’applique relativement à la notion de personnes morales étroitement liées énoncée à l’article 128 de la Loi. La définition de « filiale déterminée » est modifiée par l’ajout d’une nouvelle exigence servant à déterminer si une filiale est une filiale déterminée d’une personne morale mère. Selon cette nouvelle exigence, la personne morale doit, en plus de remplir les exigences en vigueur, détenir le contrôle admissible des voix relativement à la filiale pour que celle-ci soit considérée être une filiale déterminée. Cette modification et la signification de contrôle admissible des voix sont expliquées plus en détail dans le commentaire concernant les paragraphes 128(1), (1.1) et (4).

Cette modification s’applique à compter du 22 mars 2017. Elle s’applique également à compter du 23 mars 2016 relativement à un choix —  sauf un choix présenté au plus tard le 22 mars 2016 — fait en vertu du paragraphe 150(1) ou 156(2) de la Loi qui doit entrer en vigueur à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017. Elle s’applique également à compter du 23 mars 2016 aux fins des alinéas 4(3)b) et c) du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) relativement à la fourniture d’un service si deux conditions sont satisfaites. D’une part, la convention se rapportant à la fourniture doit être conclue à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017. D’autre part, il ne doit pas s’avérer que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant le 22 mars 2017.

Article 90

Personnes morales étroitement liées

LTA
128

Les règles énoncées à l’article 128 de la Loi permettent de déterminer si deux personnes morales sont « étroitement liées » pour l’application de la partie IX de la Loi.

Paragraphe 90(1)
Personnes morales étroitement liées

LTA
128(1) 

Selon le paragraphe 128(1) de la Loi, deux personnes morales sont considérées être étroitement liées si la proportion de propriété commune est d’au moins 90 pour cent.

Le paragraphe 128(1) est modifié par l’ajout d’une nouvelle exigence qui doit être satisfaite pour qu’une personne morale donnée soit considérée être étroitement liée à une autre personne morale. En conséquence de cette modification, en plus des exigences en vigueur, la personne morale donnée sera étroitement liée à l’autre personne morale si l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale :

Cette modification et la signification de contrôle admissible des voix sont expliquées plus en détail dans le commentaire concernant les paragraphes 128(1.1) et (4).

Cette modification s’applique à compter du 22 mars 2017. Elle s’applique également à compter du 23 mars 2016 relativement à un choix ¾ sauf un choix présenté au plus tard le 22 mars 2016 ¾ fait en vertu du paragraphe 150(1) ou 156(2) de la Loi qui doit entrer en vigueur à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017. Elle s’applique également à compter du 23 mars 2016 aux fins des alinéas 4(3)b) et c) du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) relativement à la fourniture d’un service si deux conditions sont satisfaites. D’une part, la convention portant sur la fourniture doit être conclue à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017. D’autre part, il ne doit pas s’avérer que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant le 22 mars 2017.

Paragraphes 90(2) et (3)
Contrôle admissible des voix

LTA
128(1.1) et (4)

L’article 128 est modifié par l’ajout des nouveaux paragraphes 128(1.1) et (4), qui énoncent ensemble les règles applicables à la nouvelle notion de contrôle admissible des voix. Parallèlement à ces modifications, le paragraphe 128(1) de la Loi est modifié afin d’inclure la notion de contrôle admissible des voix dans le critère servant à déterminer la qualité de personne morale étroitement liée en vertu de ce paragraphe. De façon semblable, la définition de « filiale déterminée » au paragraphe 123(1) de la Loi, le paragraphe 156(1.1) de la Loi et l’article 3 du Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH) sont également modifiés afin d’inclure la notion de contrôle admissible des voix dans les critères servant à déterminer la qualité de personne morale étroitement liée contenus dans ces dispositions.

Le nouveau paragraphe 128(1.1) s’applique aux fins de la partie IX de la Loi. Selon ce paragraphe, une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale si la personne ou le groupe, selon le cas, remplit les exigences énoncées à l’alinéa 128(1.1)a). De façon subsidiaire, en vertu de l’alinéa 128(1.1)b), une personne ou un groupe de personnes est considéré détenir le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale si la personne ou le groupe, selon le cas, est une personne ou un groupe visés par règlement relativement à la personne morale. Pour le moment, aucune personne ni aucun groupe n’est proposé d’être ainsi visé.

En vertu du nouvel alinéa 128(1.1)a), une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale si cette personne, ou l’ensemble des membres du groupe, selon le cas, est propriétaire d’actions de la personne morale auxquelles sont rattachées au moins 90 pour cent des voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires sur toute question relative à la personne morale, sauf deux types de questions exclues. La question exclue du premier type, visée au sous-alinéa 128(1.1)a)(i), correspond à toute question à l’égard de laquelle la loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un pays, qui s’applique à la personne morale prévoit, relativement au droit des actionnaires de voter sur la question, qu’un actionnaire de la personne morale a des droits de vote différents de ceux qui lui seraient par ailleurs conférés en vertu de tout acte constituant la personne morale. Ce type de question comprend toute question à l’égard de laquelle la loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un pays, qui s’applique à la personne morale prévoit que les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série d’actions de la personne morale sont fondés à voter séparément au titre d’une catégorie ou d’une série. La question exclue du second type, visée au sous-alinéa 128(1.1)a)(ii), correspond à toute question qui est visée par règlement ou qui remplit les conditions visées par règlement ou survient dans les circonstances visées par règlement. Pour le moment, aucune question n’est proposée d’être ainsi visée.

Le nouveau paragraphe 128(4) contient une règle qui s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale en vertu du nouveau paragraphe 128(1.1) dans certaines circonstances où les voix détenues par la personne ou le groupe sont contrôlées par une autre personne.

Afin qu’une telle détermination soit faite, le nouveau paragraphe 128(4) fait en sorte qu’une personne donnée est réputée ne pas être propriétaire d’une action de la personne morale à un moment donné si certaines conditions sont satisfaites. Les conditions sont satisfaites si une autre personne qui est étroitement liée à la personne donnée au moment donné a en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de contrôler les droits de vote rattachés à l’action. Toutefois, les conditions ne sont pas satisfaites si le droit ne peut être exercé à un moment donné du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier.

Les nouveaux paragraphes 128(1.1) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2016.

Article 91

Personnes étroitement liées

LTA
156(1.1)

Le paragraphe 156(1.1) de la Loi contient les règles servant à déterminer si deux sociétés de personnes canadiennes, ou une société de personnes canadienne et une personne morale, sont étroitement liées pour l’application de l’article 156. L’alinéa 156(1.1)a) prévoit les règles servant à déterminer si deux sociétés de personnes canadiennes sont étroitement liées. L’alinéa 156(1.1)b) prévoit les règles servant à déterminer si une société de personnes canadienne est étroitement liée à une personne morale.

Certains passages du paragraphe 156(1.1) contiennent un critère fondé sur une proportion de propriété commune d’au moins 90 pour cent. Ces passages du paragraphe 156(1.1) sont modifiés afin d’ajouter la notion de contrôle admissible des voix à titre d’exigence lorsqu’il s’agit de déterminer la qualité de personne morale étroitement liée pour l’application de l’article 156. Ces modifications sont apportées afin d’assurer l’uniformité avec les règles sur les personnes morales étroitement liées énoncées à l’article 128 de la Loi, qui sont parallèlement modifiées afin d’introduire et d’inclure la notion de contrôle admissible des voix. Ces modifications et la signification de contrôle admissible des voix sont expliquées plus en détail dans le commentaire concernant les paragraphes 128(1), (1.1) et (4).

Ces modifications s’appliquent à compter du 22 mars 2017. Elles s’appliquent également à compter du 23 mars 2016 relativement à un choix ¾ sauf un choix présenté au plus tard le 22 mars 2016 ¾ fait en vertu du paragraphe 156(2) qui doit entrer en vigueur à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017.

Article 92

Période de cotisation

LTA
298

L’article 298 de la Loi fixe les délais pour l’établissement de cotisations et de nouvelles cotisations en vertu de la partie IX de la Loi.

Les modifications apportées à l’article 298 qui sont décrites ci-dessous entrent en vigueur à la date de sanction de la loi donnant effet au présent article. Toutefois, elles ne s’appliquent pas relativement aux appels qui sont interjetés au plus tard à cette date.

Paragraphe 92(1)
Exception

LTA

298(3)

Le paragraphe 298(3) permet de faire abstraction des délais prévus pour l’établissement de nouvelles cotisations en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel et, avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel.

Le paragraphe 298(3) est modifié par l’ajout du nouvel alinéa c), qui permet également de faire abstraction des délais prévus pour l’établissement de nouvelles cotisations pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 298(6.1), dans sa version modifiée.

Paragraphe 92(2)
Nouveau fondement ou nouvel argument

LTA
298(6.1)

Le paragraphe 298(6.1) prévoit que, dans certaines circonstances, la Couronne a le droit, dans le cadre de l’appel d’une cotisation de TPS/TVH, d’avancer un nouvel argument à l’appui de cette cotisation, même si les délais prévus pour l’établissement d’une nouvelle cotisation sont expirés.

Compte tenu de la remise en question de la portée de ce droit dans une décision récente d’un tribunal, le paragraphe 298(6.1) est modifié afin de préciser qu’un nouveau fondement ou un nouvel argument peut être avancé à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable ou à verser par une personne en application de la partie IX de la Loi. Cela permettrait, par exemple, de compenser la réduction du montant payable relativement à un élément inclus dans le calcul d’une cotisation par l’augmentation du montant payable relativement à un autre élément. Cette modification n’a aucune incidence sur la protection dont bénéficient actuellement les contribuables en vertu du paragraphe 298(6.1), qui prévoit qu’un nouveau fondement ou un nouvel argument ne peut néanmoins être avancé à l’encontre du droit d’un contribuable de présenter des preuves pertinentes en vue de réfuter le nouveau fondement ou le nouvel argument.

Paragraphe 92(3)
Restriction

LTA
298(6.2)

Le nouveau paragraphe 298(6.2) impose une restriction à l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne qui est avancé par le ministre du Revenu national en vertu paragraphe 298(6.1). En vertu de cette restriction, si la cotisation est établie à l’égard de la personne après l’expiration des délais pour l’établissement d’une nouvelle cotisation prévus au paragraphe 298(1) ou (2), le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

Exception

LTA
298(6.3)

Le nouveau paragraphe 298(6.3) prévoit une exception à la règle établie au nouveau paragraphe 298(6.2). Plus précisément, le paragraphe (6.3) prévoit que le paragraphe (6.2) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable ou à verser, si une condition est remplie. La condition à remplir est que, si la partie IX de la Loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 298(6.1), le ministre du Revenu national pourrait établir une nouvelle cotisation à l’égard de la partie du montant après l’expiration des délais pour l’établissement d’une nouvelle cotisation prévus au paragraphe 298(1) ou (2). En d’autres mots, si le ministre peut en vertu de la partie IX établir une nouvelle cotisation pour un montant sans l’application de la règle établie au paragraphe (6.1), qui permet au ministre d’avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument après l’expiration des délais pour l’établissement d’une nouvelle cotisation, le paragraphe (6.2) n’empêche pas l’établissement par le ministre d’une nouvelle cotisation pour ce montant.

Article 93

Services de centre d’appels

LTA
Annexe VI, partie V, article 23.1

Le nouvel article 23.1 de la partie V de l’annexe VI de la Loi a pour effet de détaxer la fourniture d’un service qui consiste à apporter à des particuliers un soutien technique ou un soutien à la clientèle par voie de télécommunication (par exemple, par téléphone, courrier électronique ou clavardage) si le service est fourni à une personne non-résidente non inscrite qui n’est pas consommatrice du service.

L’article 23.1 exclut certains services de mandataires et services consultatifs ou professionnels. De telles fournitures peuvent plutôt être détaxées en vertu respectivement des articles 5 et 23 de la partie V de l’annexe VI de la Loi, si les conditions énoncées à l’article applicable sont remplies. 

Le nouvel article 23.1 s’applique aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016 et à celles effectuées au plus tard le 22 mars 2016, si le fournisseur n’a pas, au plus tard à cette date, exigé, perçu ou versé de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi relativement à la fourniture.

Article 94

Disposition transitoire

LTA
150

Cette disposition comprend une règle transitoire qui ajoute, au paragraphe 150(2) de la Loi, une exception relative aux choix faits en vertu du paragraphe 150(1) dans certaines circonstances. Le paragraphe 150(1) permet à deux personnes morales membres du même groupe étroitement lié qui comprend une institution financière désignée de faire un choix afin que certaines fournitures de biens et de services effectuées entre elles soient considérées comme des fournitures exonérées de services financiers. En conséquence de l’application de la règle transitoire, le paragraphe 150(1) ne s’applique pas à une fourniture effectuée entre la personne et la personne morale ayant fait le choix prévu à ce paragraphe si certaines conditions sont remplies.

Premièrement, le choix doit être en vigueur le 22 mars 2016 et à la date de la conclusion de la convention se rapportant à la fourniture. Deuxièmement, la convention se rapportant à la fourniture doit être conclue à une date postérieure au 22 mars 2016 mais à une date antérieure au 22 mars 2017. Troisièmement, si la fourniture consiste en la fourniture d’un service, il ne doit pas s’avérer que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant le 22 mars 2017. De façon subsidiaire, la troisième condition est remplie si la fourniture consiste en une fourniture de bien par bail, licence ou accord semblable et qu’il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du service sera livrée à l’acquéreur de celle-ci, ou mise à sa disposition, avant le 22 mars 2017. La dernière condition est remplie si la personne et la personne morale ne sont pas membres du même groupe étroitement lié à un moment postérieur à la date de la conclusion de la convention se rapportant à la fourniture mais antérieur au 22 mars 2017. De façon subsidiaire, la dernière condition est également remplie si la personne et la personne morale ne sont pas membres du même groupe étroitement lié le 22 mars 2017.

Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH)

Article 95

Personnes morales étroitement liées

Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH)
3

L’article 3 du Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH) (le Règlement) contient des règles servant à déterminer si deux personnes morales sont considérées être étroitement liées pour l’application de partie IX de la Loi. Certains passages de l’article 3 reposent sur un critère qui est fondé sur une proportion de propriété commune d’au moins 90 pour cent. Ces passages de l’article 3 sont modifiés pour ajouter la notion de contrôle admissible des voix à titre d’exigence dans la détermination de la qualité de personne morale étroitement liée en vertu de la partie IX de la Loi. La signification de contrôle admissible des voix est expliquée plus en détail dans le commentaire concernant les paragraphes 128(1), (1.1) et (4).

Ces modifications s’appliquent à compter du 22 mars 2017. Elles s’appliquent également à compter du 23 mars 2016 relativement à un choix —  sauf un choix présenté au plus tard le 22 mars 2016 — fait en vertu du paragraphe 150(1) ou 156(2) de la Loi qui doit entrer en vigueur à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017. Elles s’appliquent également à compter du 23 mars 2016 aux fins des alinéas 4(3)b) et c) du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) relativement à la fourniture d’un service si deux conditions sont satisfaites. D’une part, la convention se rapportant à la fourniture doit être conclue à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017. D’autre part, il ne doit pas s’avérer que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant le 22 mars 2017.

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Article 96

Définitions

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
2(1)

Le paragraphe 2(1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (le Règlement) définit certains termes pour l’application du Règlement.

« immobilisation admissible »

La définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 2(1) du Règlement est abrogée. Cette abrogation fait suite à l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris l’abrogation de la définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 248(1) de cette loi, et à l’ajout d’une nouvelle catégorie de déduction pour amortissement dans cette loi (c.-à-d., la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu). Selon les règles de comptabilité abrégée en vigueur en matière de TPS/TVH, les immobilisations admissibles et les biens immobilisés, au sens du paragraphe 2(1), font l’objet du même traitement. Par conséquent, afin que ce même traitement survive à l’abrogation de la définition de « immobilisation admissible », un bien qui était visé par cette définition sera désormais visé par la définition de « bien immobilisé ».

Cette modification s’applique aux fournitures effectuées après 2016.

« bien immobilisé »

La définition de « bien immobilisé » au paragraphe 2(1) du Règlement est modifiée par l’insertion de la définition actuelle de « bien immobilisé » à l’alinéa a) de la définition et par l’ajout de l’alinéa b). Par suite de l’ajout de la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, un bien qui était visé par la définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 2(1) deviendra une immobilisation au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et sera désormais visé à l’alinéa a) de la définition de « bien immobilisé ».

Le nouvel alinéa b) vise d’autres types de biens au sens de bien immobilisé. Plus précisément, dans le cas où la fourniture d’un bien a été effectuée à tout moment avant le 1er janvier 2017 et que le bien était considéré à ce moment comme une immobilisation admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, le bien n’aurait pas été considéré comme une immobilisation au sens de cette loi. Par conséquent, le bien ne serait pas visé à l’alinéa a) de la définition de « bien immobilisé ». Ainsi, afin que les règles de comptabilité abrégée en vigueur en matière de TPS/TVH s’appliquent uniformément au type de bien qui était visé par la définition abrogée de « immobilisation admissible », l’alinéa b) fait en sorte que le bien soit inclus dans la définition de « bien immobilisé ».

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er janvier 2017.

Montant déterminant de base

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
2(2)

Le paragraphe 2(2) du Règlement prévoit une formule qui permet de calculer le montant déterminant de base pour une période de déclaration d’un inscrit pour l’application du Règlement. Pour un inscrit qui utilise la méthode rapide de comptabilité, le montant déterminant de base est pertinent pour déterminer le taux de versement selon la méthode rapide de comptabilité applicable à l’inscrit en vertu du paragraphe 15(5) du Règlement.

Les éléments A et B de la formule sont modifiés afin de supprimer les renvois à « immobilisation admissible » par suite de l’abrogation de la définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 2(1).

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er janvier 2017.

Montant déterminant total

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
2(3)

Le paragraphe 2(3) du Règlement prévoit des formules pour calculer le montant déterminant total pour une période de déclaration d’un inscrit pour l’application du Règlement. Le montant déterminant total est pertinent à l’évaluation de l’admissibilité de l’inscrit en application de l’article 16 du Règlement aux fins de déterminer le montant de sa taxe nette selon la méthode rapide de comptabilité.

Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 2(3)a) sont modifiés afin de supprimer les renvois à « immobilisation admissible » par suite de l’abrogation de la définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 2(1). De même, les éléments D et E de la formule figurant à l’alinéa 2(3)b) sont modifiés afin de supprimer les renvois à « immobilisation admissible » par suite de l’abrogation de la même définition.

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er janvier 2017.

Article 97

Définitions

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
15(1)

Le paragraphe 15(1) du Règlement définit certains termes pour l’application de la partie IV du Règlement en ce qui concerne la méthode rapide de comptabilité en matière de TPS/TVH.

« bien déterminé »

La définition de « bien déterminé » au paragraphe 15(1) du Règlement est modifiée afin de supprimer le renvoi à « immobilisation admissible » par suite de l’abrogation de la définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 2(1) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er janvier 2017.

« fourniture déterminée »

L’alinéa a) de la définition de « fourniture déterminée » au paragraphe 15(1) du Règlement est modifié afin de supprimer le renvoi à « immobilisation admissible » par suite de l’abrogation de la définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 2(1) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er janvier 2017.

Article 98

Définitions

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
19(1)

Le paragraphe 19(1) du Règlement définit certains termes pour l’application de la partie V du Règlement en ce qui concerne la méthode rapide spéciale de comptabilité en matière de TPS/TVH.

« bien déterminé »

La définition de « bien déterminé » au paragraphe 19(1) du Règlement est abrogée. Il s’agit d’une abrogation corrélative à l’abrogation de la définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 2(1) du Règlement. Outre les immobilisations admissibles, un bien déterminé ne comprend que les biens immobilisés d’un inscrit. Le terme défini « bien déterminé » n’est donc plus nécessaire et les renvois à « bien déterminé » dans la partie V du Règlement sont remplacés par des renvois à un bien immobilisé.

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er janvier 2017.

« fourniture désignée »

L’alinéa a) de la définition de « fourniture désignée » au paragraphe 19(1) du Règlement est modifié afin de supprimer un renvoi à « immobilisation admissible » par suite de l’abrogation de la définition de « immobilisation admissible » au paragraphe 2(1) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er janvier 2017.

« fourniture déterminée »

Les alinéas b) et c) de la définition de « fourniture déterminée » au paragraphe 19(1) du Règlement sont modifiés afin de remplacer les renvois à « bien déterminé » par des renvois à « bien immobilisé » par suite de l’abrogation de la définition de « bien déterminé » au paragraphe 19(1) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er janvier 2017.

Taux applicable selon la méthode rapide spéciale de comptabilité – université ou collège public

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
19(3)c)(i)

L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 19(3)c)(i) du Règlement est modifié afin de remplacer le renvoi à « biens déterminés » par un renvoi à « biens immobilisés » par suite de l’abrogation de la définition de « bien déterminé » au paragraphe 19(1).

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er janvier 2017.

Article 99

Calcul de la taxe nette

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
21(1)

Le paragraphe 21(1) du Règlement prévoit un calcul qui sert généralement à déterminer la taxe nette applicable à un inscrit pour une période de déclaration dans le cas où l’inscrit a exercé le choix de déterminer sa taxe nette selon la méthode rapide spéciale de comptabilité prévue à la partie V du Règlement.

Les sous-alinéas a)(ii) et (iii) de l’élément C de la première formule figurant au paragraphe 21(1) sont modifiés afin de remplacer les renvois à « bien déterminé » par des renvois à « bien immobilisé » par suite de l’abrogation de la définition « bien déterminé » au paragraphe 19(1) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur, ou est réputée être entrée en vigueur, le 1er janvier 2017.

Partie 3 – Modification de la Loi de 2001 sur l’accise

Loi de 2001 sur l’accise

Article 100

Période de cotisation

LA 2001
191

L’article 191 de la Loi de 2001 sur l’accise (la « Loi ») fixe les délais pour l’établissement de cotisations et de nouvelles cotisations en vertu de la Loi.

Les modifications apportées à l’article 191 qui sont décrites ci-dessous entrent en vigueur à la date de sanction de la loi donnant effet au présent article. Toutefois, elles ne s’appliquent pas relativement aux appels qui sont interjetés au plus tard à cette date.

Paragraphe 100(1)
Exception

LA 2001
191(3)

Le paragraphe 191(3) permet de faire abstraction des délais prévus pour l’établissement de nouvelles cotisations en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel et, avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel.

Le paragraphe 191(3) est modifié par l’ajout du nouvel alinéa c), qui permet également de faire abstraction des délais prévus pour l’établissement de nouvelles cotisations  pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 191(7), dans sa version modifiée.

Paragraphe 100(2)
Nouveau fondement ou nouvel argument

LA 2001
191(7)

Le paragraphe 191(7) prévoit que, dans certaines circonstances, la Couronne a le droit, dans le cadre de l’appel d’une cotisation relatif aux droits d’accise, d’avancer un nouvel argument à l’appui de cette cotisation, même si les délais prévus pour l’établissement d’une nouvelle cotisation sont expirés.

Compte tenu de la remise en question de la portée de ce droit dans une décision récente d’un tribunal, le paragraphe 191(7) est modifié afin de préciser qu’un nouveau fondement ou un nouvel argument peut être avancé à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable ou à verser par une personne en application de la Loi. Cela permettrait, par exemple, de compenser la réduction du montant payable relativement à un élément inclus dans le calcul d’une cotisation par l’augmentation du montant payable relativement à un autre élément. Cette modification n’a aucune incidence sur la protection dont bénéficient actuellement les personnes en vertu du paragraphe 191(7), qui prévoit qu’un nouveau fondement ou un nouvel argument ne peut néanmoins être avancé à l’encontre du droit d’une personne de présenter des preuves pertinentes en vue de réfuter le nouveau fondement ou le nouvel argument.

Paragraphe 100(3)
Restriction

LA 2001
191(7.1)

Le nouveau paragraphe 191(7.1) impose une restriction à l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne qui est avancé par le ministre du Revenu national en vertu paragraphe 191(7). En vertu de cette restriction, si la cotisation est établie à l’égard de la personne après l’expiration des délais pour l’établissement d’une nouvelle cotisation prévus au paragraphe 191(1) ou (2), le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

Exception

LA 2001
191(7.2)

Le nouveau paragraphe 191(7.2) prévoit une exception à la règle établie au nouveau paragraphe 191(7.1). Plus précisément, le paragraphe (7.2) prévoit que le paragraphe (7.1) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable ou à verser, si une condition est remplie. La condition à remplir est que, si la Loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 191(7), le ministre du Revenu national pourrait établir une nouvelle cotisation à l’égard de la partie du montant après l’expiration des délais pour l’établissement d’une nouvelle cotisation prévus au paragraphe 191(1) ou (2). En d’autres mots, si le ministre peut en vertu de la Loi établir une nouvelle cotisation pour un montant sans l’application de la règle établie au paragraphe (7), qui permet au ministre d’avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument après l’expiration des délais pour l’établissement d’une nouvelle cotisation, le paragraphe (7.1) n’empêche pas l’établissement par le ministre d’une nouvelle cotisation pour ce montant.

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