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Archivé - Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu

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Publiées par
le ministre des Finances
l’honorable William Francis Morneau, c.p., député

Décembre 2015

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L’honorable William Francis Morneau, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu
1 117 Taux pour les années d’imposition 2016 et suivantes
2 118.1 Crédit d’impôt pour dons
3 120 Définition de « impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » et « impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie »
4 120.4 Impôt sur le revenu fractionné
5 122 Impôt payable par une fiducie non testamentaire
6 123.3 Impôt remboursable sur revenu de placement — SPCC
7 129 Sociétés privées
8 186 Impôt sur les dividendes imposables déterminés
9 207.01 Définitions
10 248 Définitions

Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu

Article 1

Taux pour les années d’imposition 2016 et suivantes

LIR

117(2)

Le paragraphe 117(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) fixe les taux de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers. Quatre modifications sont apportées à ce paragraphe.

Premièrement, les montants mentionnés à ce paragraphe sont remplacés par les montants indexés correspondants pour 2016. Ces modifications sont apportées pour que chaque somme énumérée (y compris le nouveau seuil de 200 000 $) s’applique à la même année. L’indexation de ces montants sera maintenue. Ainsi :

Deuxièmement, l’alinéa 117(2)b) est modifié pour rajuster le deuxième taux d’imposition du revenu des particuliers de 22 % en le fixant à 20,5 %.

Troisièmement, l’alinéa 117(2)d) subit une modification supplémentaire visant à restreindre l’application du troisième taux d’imposition du revenu des particuliers au revenu imposable entre 140 388 $ et 200 000 $.

Quatrièmement, l’alinéa 117(2)e) est ajouté. Ce nouvel alinéa établit un nouveau taux d’imposition supérieur du revenu des particuliers de 33 %. Ce nouveau taux s’appliquera au revenu imposable qui excède 200 000 $.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 2

Crédits d’impôt pour dons

LIR

118.1(3)

L’article 118.1 de la Loi permet d’accorder un crédit d’impôt aux particuliers qui font des dons à des organismes de bienfaisance enregistrés et à certains autres donataires reconnus. Le montant du crédit est calculé en vertu du paragraphe 118.1(3). À l’heure actuelle, le crédit correspond au total de 15 % de la première tranche de 200 $ de ces dons, et de 29 % (soit le taux d’imposition supérieur pour les particuliers) des dons supérieurs à 200 $. Le paragraphe 118.1(3) est modifié, par suite de l’établissement du nouveau taux d’imposition supérieur du revenu des particuliers de 33 % au paragraphe 117(2). En termes généraux, un nouveau taux du crédit d’impôt de 33 % s’appliquera à la partie des dons d’un particulier qui excède 200 $, dans la mesure où il a un revenu assujetti au nouveau taux d’imposition du revenu de 33 %. 

En raison de cette modification, le crédit accordé en vertu du paragraphe 118.1(3) correspond au total des sommes suivantes :

Par exemple, dans le cas d’un particulier qui a 215 000 $ en revenu imposable et qui fait des dons totalisant 20 000 $ en 2016, son crédit d’impôt en application du paragraphe 118.1(3) correspond au total des sommes suivantes :

Dans ce cas, le crédit d’impôt pour dons du particulier pour 2016 s’élèverait à 6 372 $ (30 $ + 4 950 $ + 1 392 $).

Cette modification s’appliquera aux dons faits après 2015. Les dons faits en 2015 ou dans une année antérieure, mais qui font l’objet d’une demande en 2016 ou dans une année ultérieure, ne seront donc pas admissibles au nouveau taux de 33 % du crédit d’impôt.

Article 3

Définitions

« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » ou « impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie »

LIR
120(4)

Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » ou « impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie », au paragraphe 120(4) de la Loi, mentionne le taux en vigueur de 29 % du revenu fractionné d’un particulier pour l’année. Le taux de « 29 % » est fondé sur l’ancien taux d’imposition supérieur du revenu des particuliers de 29 % figurant au paragraphe 117(2).

Ce sous-alinéa est modifié pour tenir compte de l’établissement du nouveau taux d’imposition supérieur des particuliers de 33 %, alliée à la hausse correspondante du taux d’imposition applicable au revenu fractionné prévu au paragraphe 120.4(2). La modification consiste à remplacer la mention de 29 % par la mention du taux d’imposition supérieur pour l’année (33 % pour 2016). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 117(2) et la définition de « taux d’imposition supérieur pour l’année » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 4

Impôt sur le revenu fractionné

LIR
120.4(2)

En application du paragraphe 120.4(2) de la Loi, un impôt calculé au taux en vigueur de 29 % est à payer sur le revenu fractionné d’un particulier pour une année d’imposition. Le taux de « 29 % » est fondé sur l’ancien taux d’imposition supérieur du revenu des particuliers de 29 % figurant au paragraphe 117(2).

Ce paragraphe est modifié pour tenir compte de l’établissement du nouveau taux d’imposition supérieur des particuliers de 33 %. La modification consiste à remplacer la mention de 29 % par la mention du taux d’imposition supérieur pour l’année (33 % pour 2016). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 117(2) et la définition de « taux d’imposition supérieur pour l’année » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 5

Impôt payable par une fiducie non testamentaire

LIR
122(1)

L’article 122 de la Loi énonce certaines règles applicables au calcul de l’impôt à payer par une fiducie (y compris une succession) en vertu de la partie I de la Loi. En application de l’alinéa 122(1)a), une fiducie (sauf une fiducie assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée) est généralement tenue de payer un impôt calculé au taux fixe de 29 % sur son montant imposable  pour une année d’imposition. Le taux de « 29 % » est fondé sur l’ancien taux d’imposition supérieur du revenu des particuliers de 29 % figurant au paragraphe 117(2).

L’alinéa 122(1)a) est modifié pour tenir compte de l’établissement du nouveau taux d’imposition supérieur des particuliers de 33 %. La modification consiste à remplacer la mention de 29 % par la mention du taux d’imposition supérieur pour l’année (33 % pour 2016). Pour plus de renseignements, se reporter aux commentaires concernant le paragraphe 117(2) et la définition de « taux d’imposition supérieur » au paragraphe 248(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Article 6

Impôt remboursable sur revenu de placement — SPCC

LIR
123.3

En vertu de l’article 123.3 de la Loi, un montant additionnel est ajouté à l’impôt payable en vertu de la partie I de la Loi sur le revenu de placement d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Une société qui est une SPCC tout au long d’une année d’imposition est tenue d’ajouter à son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I pour l’année un montant égal à 6 2/3 % du moins élevé de deux montants. Le premier montant correspond au « revenu de placement total », au sens du paragraphe 129(4), de la société pour l’année et le second correspond au revenu imposable de la société pour l’année, moins tout montant à l’égard duquel elle a demandé la « déduction pour petite entreprise » prévue au paragraphe 125(1). Cet impôt additionnel a pour objet de limiter les possibilités de reporter l’impôt sur le revenu dont les particuliers qui tirent directement un revenu de placement pourraient par ailleurs profiter en tirant ce revenu par l’entremise d’une SPCC.

Cet article est modifié pour porter le taux  de 6 2/3 % à 10 2/3 %, par suite de l’établissement d’un nouveau taux d’imposition supérieur du revenu des particuliers de 33 % au paragraphe 117(2).

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2015. Pour ces années d’imposition commençant avant 2016, la hausse du taux est répartie de façon proportionnelle selon le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015.

L’impôt additionnel prévu à l’article 123.3 est inclus dans le calcul de l’« impôt en main remboursable au titre de dividende » d’une SPCC au paragraphe 129(3). Cet impôt est donc remboursable à la société en vertu du paragraphe 129(1) lorsqu’elle verse un dividende imposable. Pour plus de renseignements, se reporter au commentaire concernant les paragraphes 129(1) et (3).

Article 7

Sociétés privées

LIR
129

L’article 129 de la Loi permet à une société privée d’obtenir le remboursement partiel du montant d’impôt payé sur son revenu de placement lorsqu’elle verse un dividende imposable (un « remboursement au titre de dividendes »), sous réserve de certaines conditions.

De manière générale, le mécanisme de remboursement au titre de dividendes fait partie d’un régime dans le cadre duquel le revenu de placement d’une SPCC est imposé en vertu de la partie I de la Loi à un taux visant à empêcher les particuliers de reporter leur impôt sur de tels revenus, sous réserve qu’une SPCC peut obtenir un remboursement d’une partie de l’impôt qu’elle a payé lorsqu’elle verse un dividende imposable à ses actionnaires. Ce régime (y compris le remboursement au titre de dividende) s’applique aussi à l’impôt de la partie IV payé par les sociétés privées sur certains dividendes imposables qui sont autrement déductibles dans le calcul de leur revenu imposable en vertu de la Partie I. Globalement, ce régime vise à empêcher les particuliers de reporter leur impôt à payer sur le revenu de placement tout en assurant des résultats fiscaux comparables pour les particuliers tirant de tels revenus directement ou par l’entremise d’une société privée.

Afin de préserver le fonctionnement adéquat de ce régime, l’article 129 est modifié pour tenir compte de l’établissement du nouveau taux d’imposition supérieur du revenu des particuliers de 33 % au paragraphe 117(2).

Remboursement au titre de dividendes d’une société privée

LIR
129(1)a)(i)

Le montant du remboursement au titre de dividendes d’une société privée est calculé conformément à l’alinéa 129(1)a) de la Loi. Ce montant est égal au moindre du tiers de l’ensemble des dividendes imposables (le « taux de remboursement au titre de dividendes ») versés par la société privée au cours de l’année et de son impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) à la fin de l’année.

Le sous-alinéa 129(1)a)(i) est modifié pour hausser le taux de remboursement au titre de dividendes, qui passe d’un tiers à 38 1/3 %. Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2015. Pour ces années d’imposition commençant avant 2016, la hausse du taux de remboursement au titre de dividendes est répartie de façon proportionnelle selon le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015.

Calcul de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes

LIR
129(3)a)

La partie du montant d’impôt payé par les sociétés privées en vertu de la partie I ou de la partie IV de la Loi qui leur est remboursable est calculée conformément à la définition de « impôt en main remboursable au titre de dividendes » (IMRTD) au paragraphe 129(3). L’alinéa 129(3)a) s’applique lorsqu’une société est une SPCC tout au long de l’année. Dans le calcul de l’IMRTD en vertu de l’alinéa 129(3)a), est ajouté un montant au titre de la partie I qui est égal au moins élevé des montants visés à ses sous-alinéas (i) à (iii).

Les sous-alinéas 129(3)a)(i) et (ii) sont modifiés pour hausser le pourcentage du revenu de placement d’une SPCC pouvant être inclus dans son IMRTD et pour rajuster le montant du revenu de placement étranger pouvant être inclus dans son IMRTD.

LIR
129(3)a)(i)

Le montant visé au sous-alinéa 129(3)a)(i) se rapporte généralement au revenu de placement total d’une SPCC pour une année d’imposition. Le « revenu de placement total », défini au paragraphe 129(4), comprend certains revenus de placement de sources canadiennes et étrangères. Plus précisément, le montant visé à ce sous-alinéa est le résultat du calcul « A – B », où :

L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 129(3)a)(i) est modifié pour porter de 26 2/3 % à 30 2/3 % le pourcentage du revenu de placement total d’une SPCC pour une année d’imposition qui est inclus dans le calcul de l’IMRTD de la société pour cette année. Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2015. Pour ces années d’imposition commençant avant 2016, la hausse du taux est répartie de façon proportionnelle selon le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015.

La division (B) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 129(3)a)(i) est modifiée pour rajuster le montant de revenu de placement étranger qui peut être inclus dans le calcul de l’IMRTD de la société.

Le revenu de placement étranger peut être inclus dans le calcul de l’IMRTD d’une société au taux de 26 2/3 %, à moins qu’un CIE n’ait eu pour effet de réduire son taux effectif d’impôt fédéral sur un tel revenu à un taux inférieur à 26 2/3 %. À cette fin, le sous-alinéa 129(3)a)(i) repose sur un taux implicite d’impôt fédéral de 36 % applicable au revenu de placement étranger, sans prendre en considération les CIE. De manière générale, le taux de 36 % reflète le taux d’impôt fédéral des sociétés de 28 % (puisque le revenu de placement des SPCC est inadmissible à la réduction du taux général d’impôt des sociétés prévu à l’article 123.4), le taux de 6 2/3 % de l’impôt additionnel prévu à l’article 123.3 et le taux de 1,12 % de la surtaxe des sociétés auparavant prévue à l’article 123.2 (laquelle a été éliminée à partir du 1er janvier 2008). Ainsi, afin de limiter le montant inclus dans l’IMRTD d’une société relativement à son impôt en vertu de la partie I, un montant égal au CIE de la société pour son revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise, réduit de 9 1/3 % (36 % – 26 2/3 %) de son « revenu de placement étranger » est déduit à l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 129(3)a)(i).

En raison de la hausse du taux de l’impôt additionnel sur le revenu de placement prévu à l’article 123.3, le taux implicite d’impôt fédéral applicable au revenu de placement étranger (sans prendre en considération les CIE) est porté de 36 % à 38 2/3 %. De manière générale, ce taux implicite d’impôt fédéral correspond à la somme du taux d’impôt fédéral  des sociétés de 28 % applicable au revenu de placement total des SPCC et du taux de       10 2/3 % applicable à ce revenu à l’article 123.3. Par conséquent, la division (B) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 129(3)a)(i) est modifiée de sorte que le montant à déduire concernant le revenu de placement étranger soit égal au CIE de la société pour son revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise, réduit de 8 % (38 2/3 % – 30 2/3%) de son « revenu de placement étranger ». Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2015. Pour ces années d’imposition commençant avant 2016, la réduction du pourcentage à l’élément B est répartie de façon proportionnelle selon le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015.

LIR
129(3)a)(ii)

Le montant visé à l’alinéa 129(3)a)(ii) correspond à 26 2/3 % du montant qui est égal à l’excédent éventuel du revenu imposable d’une société qui est une SPCC tout au long d’une année d’imposition sur les parties du revenu pour lesquelles la société a obtenu une déduction pour petite entreprise ou des CIE. Ces parties sont déterminées en multipliant les montants déduits en vertu des paragraphes 125(1), 126(1) et 126(2) par un facteur donné.

Le sous-alinéa 129(3)a)(ii) est modifié pour porter de 26 2/3 % à 30 2/3 % le pourcentage du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition qui est pris en compte dans le calcul de l’IMRTD de la société pour l’année. Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2015. Pour ces années d’imposition commençant avant 2016, la hausse du taux est répartie de façon proportionnelle selon le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015.

Le sous-alinéa 129(3)a)(ii) est aussi modifié pour rajuster le facteur de multiplication applicable au revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise. Le facteur de multiplication en vigueur de 100/35 applicable à ce type de revenu rend compte d’un taux implicite d’impôt fédéral des sociétés de 35 %. De manière générale, le taux de 35 % est fondé sur le taux de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés de 28 % (ce revenu étant inadmissible à la réduction du taux général à l’article 123.4) et de l’impôt additionnel de 6 2/3 % prévu à l’article 123.3. En raison de la hausse du taux d’impôt additionnel sur le revenu de placement total des SPCC à l’article 123.3, le taux implicite d’impôt fédéral des sociétés sur ce type de revenu passe à 38 2/3%. Par conséquent, le facteur de multiplication de 100/35 est remplacé par un facteur de 100/(38 2/3). Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2015. Pour ces années d’imposition commençant avant 2016, la hausse du dénominateur du facteur de multiplication est répartie de façon proportionnelle selon le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015.

Article 8

Impôt sur les dividendes imposables déterminés

LIR
186(1)

De manière générale, un impôt doit être versé par les sociétés privées en vertu de la partie IV de la Loi sur certains dividendes imposables qu’elles reçoivent et qui sont par ailleurs déductibles dans le calcul de leur revenu imposable en vertu de la partie I (voir la définition de « dividendes imposables déterminés » au paragraphe 186(3)). De concert avec l’impôt additionnel sur le revenu de placement total d’une SPCC prévu à l’article 123.3 et le mécanisme connexe de remboursement au titre de dividendes prévu à l’article 129, l’impôt de la partie IV vise à empêcher les particuliers de reporter leur impôt autrement payable sur les dividendes imposables à l’égard d’actions détenues à titre de placements de portefeuille.

Le montant de l’impôt de la partie IV à payer par les sociétés est déterminé au paragraphe 186(1) de la Loi. L’alinéa 186(1)a) prévoit un montant à payer par les sociétés privées et les sociétés assujetties sur les dividendes imposables déterminés qu’elles reçoivent de sociétés avec lesquelles elles ne sont pas rattachées. Le taux d’impôt de 33 1/3 % en vigueur représente un taux estimatif du taux d’imposition marginal supérieur pour les particuliers qui serait applicable aux dividendes imposables. En vertu des alinéas 186(1)c) et d), un montant égal à 33 1/3 % du montant inutilisé des pertes autres qu’en capital et des pertes agricoles d’une société peut être appliqué en réduction du montant déterminé aux alinéas 186(1)a) et b).

Le paragraphe 186(1) est modifié afin de hausser le pourcentage servant à déterminer le montant d’impôt à payer par des sociétés sur les dividendes imposables déterminés reçus de sociétés auxquelles elles ne sont pas rattachées et les parties de pertes autres qu’en capital ou de pertes agricoles pouvant être appliquées en réduction de l’impôt de la partie IV.

Les règles en vigueur continuent de s’appliquer ainsi :

LIR
186(1)a)

L’alinéa 186(1)a) est modifié pour porter de 33 1/3 % à 38 1/3 % le taux applicable aux dividendes imposables déterminés que des sociétés privées ou des sociétés assujetties reçoivent au cours d’une année d’imposition de sociétés auxquelles elles ne sont pas rattachées.

De manière générale, la hausse du taux prévu à l’alinéa 186(1)a) tient compte du montant additionnel estimatif de l’impôt sur le revenu des particuliers qu’ils serait tenus de payer sur les dividendes imposables en raison du nouveau taux d’imposition marginal du revenu des particuliers de 33 % au paragraphe 117(2). Ce montant additionnel d’impôt sur le revenu des particuliers est déterminé en fonction d’un facteur de majoration applicable aux dividendes imposables reçus par les particuliers qui représente la moyenne des facteurs de majoration applicables aux dividendes déterminés et non déterminés à compter de 2019, lorsque le taux de l’impôt fédéral des petites entreprises passera à 9 %.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2015. Pour ces années d’imposition commençant avant 2016, les dividendes imposables déterminés reçus avant 2016 sont imposés au taux de 33 1/3 %, alors que ceux reçus après 2015 le seront au taux de 38 1/3%.

LIR
Passage du paragraphe 186(1) suivant l’alinéa b) et précédant l’alinéa c)

Le pourcentage des pertes autres qu’en capital et des pertes agricoles qui peuvent être appliquées en réduction de l’impôt de la partie IV est aussi porté de 33 1/3 % à 38 1/3 %. Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après 2015. Pour ces années d’imposition commençant avant 2016, les pertes applicables en réduction de l’impôt de la partie IV sont d’abord appliquées en réduction de l’impôt payable sur les dividendes imposables déterminés qui sont assujettis au taux de 38 1/3 %.

Article 9

Définitions

LIR
207.01(1)

Le paragraphe 207.01(1) de la Loi définit certains termes se rapportant aux impôts prévus à la partie XI.01 de la Loi, qui peuvent s’appliquer relativement aux comptes d’épargne libre d’impôt (CÉLI), aux régimes enregistrés d’épargne-retraite et aux fonds enregistrés de revenu de retraite.

« plafond CÉLI »

La définition de « plafond CÉLI » au paragraphe 207.01(1) de la Loi est pertinente principalement afin de déterminer les « droits inutilisés de cotisation à un CÉLI » et l’« excédent CÉLI » d’un particulier pour une année civile. Quand le CÉLI a été instauré en 2009, le montant des droits de cotisation attribués chaque année à un particulier admissible a été fixé à la somme qui est égale à 5 000 $, indexée au taux de l’inflation et arrondie au plus proche multiple de 500 $. Par conséquent, le plafond CÉLI d’un particulier s’établissait à 5 000 $ pour 2009 à 2012 et à 5 500 $ pour 2013 et 2014. Pour chaque année postérieure à 2014, il est actuellement de 10 000 $, sans indexation au taux de l’inflation.

À compter du 1er janvier 2016, le montant des droits de cotisation attribués chaque année à un particulier admissible sera rétabli à la somme initiale de 5 000 $, indexée au taux de l’inflation pour chaque année postérieure à 2009 et arrondie au plus proche multiple de 500 $. Ainsi, le plafond CÉLI d’un particulier s’établira à 5 500 $ pour 2016 (correspondant à la somme de 5 559 $ avant l’arrondissement).

La définition de « plafond CÉLI » est modifiée de deux façons :

Il est prévu que les règles énoncées à la partie XI.01 qui se rapportent aux excédents CÉLI ou aux cotisations excédentaires intentionnelles s’appliqueront en fonction du plafond de 5 500 $ pour 2016.

Les modifications entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 10

Définitions

LIR
248(1)

« taux de base pour l’année »

La définition de « taux de base pour l’année » vise le taux le plus bas mentionné au paragraphe 117(2) de la Loi, correspondant au taux d’imposition de 15 % pour 2016.

La définition est modifiée par souci d’harmonisation avec la nouvelle définition de « taux d’imposition supérieur pour l’année » au paragraphe 248(1) de la Loi, qui vise le taux d’imposition le plus élevé mentionné au paragraphe 117(2). Cette définition vise à assurer la concordance entre les définitions connexes et ne vise pas la substance du terme défini.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

« taux d’imposition supérieur pour l’année »

La nouvelle définition de « taux d’imposition supérieur pour l’année » est ajoutée au paragraphe 248(1). Le terme s’entend du taux d’imposition marginal le plus élevé d’un particulier mentionné au paragraphe 117(2), soit 33 % pour 2016.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

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