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Archivé - Propositions législatives relatives à la Loi et au Règlement de l'impôt sur le revenu

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Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des propositions législatives, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable Joe Oliver, c.p., député
Ministre des Finances

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières
Article Sujet
Propositions législatives relatives à la Loi et au Règlement de l'impôt sur le revenu
1 Pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu
2-4 Dons concernant des actions de sociétés privées ou des biens immobiliers
5-6 Placements d'organismes de bienfaisance enregistrés dans des sociétés de personnes en commandite
7-9 Arrangements de capitaux propres synthétiques
10-14 Évitement fiscal relatif aux gains en capital des sociétés (article 55)
15-18 Retenues par des employeurs non-résidents
19 Sociétés captives d'assurance
20 Frais d'exploration au Canada

Propositions législatives relatives à la Loi et au Règlement de l'impôt sur le revenu

Pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu

Article 1

Omission répétée de déclarer un revenu

LIR
163(1)

Le paragraphe 163(1) de la Loi prévoit une pénalité en cas d'omission répétée d'une personne de déclarer tout montant à déclarer dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d'imposition.

Le paragraphe 163(1) est modifié pour préciser que toute personne est passible de la pénalité prévue à ce paragraphe seulement si elle omet de déclarer un montant égal ou supérieur à 500 $ pour une année d'imposition et pour l'une des trois années d'imposition précédentes et qu'elle n'est pas passible d'une pénalité en application du paragraphe 163(2). Le montant de la pénalité est déterminé selon le nouveau paragraphe 163(1.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2014.

Montant de la pénalité

LIR
163(1.1)

Le nouveau paragraphe 163(1.1) de la Loi prévoit le calcul du montant de la pénalité prévue au paragraphe 163(1). Le montant de la pénalité est égal au moins élevé des montants suivants :

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2014.

Dons concernant des actions de sociétés privées ou des biens immobiliers

Afin d'augmenter le soutien aux organismes de bienfaisance, le budget de 2015 proposait d'accorder une exonération de l'impôt sur les gains en capital relativement à certaines dispositions entre personnes sans lien de dépendance de biens immobiliers ou d'actions de sociétés privées. Les catégories de biens qui sont admissibles à l'exonération des gains en capital dans le cadre de cette mesure sont souvent non liquides et difficiles à évaluer. Ce sont généralement les biens de groupes restreints, notamment des familles ou de petits groupes de particuliers. Les attributs fiscaux associés aux opérations visant ces catégories de biens sont complexes. Dans de telles circonstances, il pourrait exister un risque accru de délit d'initié, d'évaluation déraisonnable ou de planification fiscale visant l'obtention des avantages fiscaux présentés par cette mesure ou d'autres avantages fiscaux de manière contraire à l'intention de la mesure. Les principales modifications visant à mettre en œuvre cette proposition du budget de 2015 sont publiées aux fins de consultation et sont décrites dans les présentes notes. Bien que ces modifications comprennent un certain nombre de dispositions pour tenir compte de plusieurs problèmes éventuels qui pourraient autrement produire des résultats imprévus et indésirables du point de vue de la politique fiscale, certaines préoccupations demeurent quant à un éventuel recours à la mesure en vue d'obtenir des avantages fiscaux imprévus, au-delà de la portée de la mesure d'incitation ciblée. Le gouvernement continuera de surveiller l'efficacité de la mesure et d'agir en conséquence afin de tenir compte d'une telle planification fiscale, au besoin.

Aperçu

L'exonération des gains en capital de base est créée au nouvel alinéa 38a.4). Le nouvel article 38.3 prévoit les formules servant au calcul de la partie d'un gain en capital qui est exonérée en vertu du nouvel alinéa 38a.4). Le nouvel article 38.4 prévoit les règles pour l'application du nouvel alinéa 38a.4) ainsi que plusieurs règles anti-évitement.

Article 2

Gain en capital imposable et perte en capital déductible

LIR
38

L'article 38 de la Loi définit un gain en capital imposable, une perte en capital déductible et une perte au titre d'un placement d'entreprise provenant de la disposition d'un bien pour un contribuable comme étant la moitié du gain en capital imposable, de la perte en capital ou de la perte au titre d'un placement d'entreprise provenant de la disposition pour un contribuable, sous réserve de certaines exceptions.

Gain en capital imposable — règle générale

LIR
38a)

L'alinéa 38a) est modifié pour y inclure un renvoi au nouvel alinéa a.4), qui réduit le gain en capital imposable d'un contribuable tiré de la disposition d'un bien à zéro si certaines conditions sont remplies. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note concernant le nouvel alinéa 38a.4).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Gain en capital imposable — actions de sociétés privées et biens immobiliers

LIR
38a.4)

Le nouvel alinéa 38a.4) de la Loi prévoit une exonération proportionnelle de l'impôt sur les gains en capital réalisés lors du don de tout ou partie du produit de disposition monétaire tiré de la vente d'actions d'une société privée ou de biens immobiliers dans certaines circonstances. Plus précisément, cet alinéa prévoit que le gain en capital imposable d'un contribuable tiré de la disposition d'un bien à laquelle le nouveau paragraphe 38.4(1) s'applique est égal à zéro si certaines conditions sont remplies.

L'alinéa 38a.4) s'applique de sorte que la partie applicable (voir le nouvel article 38.3) d'un gain en capital imposable tiré de la disposition d'un bien soit réduite à zéro si les conditions énoncées au nouveau sous-alinéa 38a.4)(i) ou (ii) sont remplies.

Conformément au sous-alinéa 38a.4)(i), les conditions ci-après doivent être remplies :

Le nouveau sous-alinéa 38a.4)(ii) s'applique dans le contexte du décès d'un contribuable. Dans ces circonstances, les conditions qui doivent être remplies pour que l'alinéa 38a.4) s'applique sont les suivantes :

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le nouvel article 38.3 et le nouveau paragraphe 38.4(1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Article 3

Attribution de gain — alinéa 38a.4)

LIR
38.3

Le nouvel article 38.3 de la Loi est pertinent aux fins de l'application du nouvel alinéa 38a.4) de la Loi, qui prévoit une exonération proportionnelle de l'impôt sur les gains en capital réalisés lors du don de tout ou partie du produit de disposition monétaire tiré de la vente d'actions d'une société privée ou de biens immobiliers dans certaines circonstances, selon l'explication fournie ci-dessus. L'article 38.3 prévoit des formules servant à déterminer cette partie du gain en capital d'un contribuable tiré de la disposition qui est assujettie à l'exonération prévue au nouvel alinéa 38a.4). Le nouvel article 38.3 s'applique si les énoncés contenus au nouveau paragraphe 38.4(1) se vérifient.

Le nouvel alinéa 38.3a) s'applique si les conditions énoncées au nouveau sous-alinéa 38a.4)(i) sont remplies relativement à la disposition d'un bien par le contribuable (notamment dans le contexte d'un don entre vifs). Le nouveau sous‑alinéa 38.3a)(i) prévoit que la partie du gain en capital du contribuable tiré de la disposition qui est assujettie à l'exonération prévue au nouvel alinéa 38a.4) est obtenue par la formule A x (B – C)/D, qui répartit au prorata l'exonération des gains en capital pour tenir compte de la partie du produit de disposition qui fait l'objet d'un don, selon les détails fournis ci-dessous.

L'alinéa 38.3b) s'applique si le contribuable est la succession d'un particulier et que les conditions énoncées aux divisions 38a.4)(ii)(C) et (D) sont remplies relativement à la disposition d'un bien par la succession (appelée « disposition ultérieure »), c'est-à-dire que la succession dispose du bien et fait le don d'une somme d'argent à un donataire reconnu dans les 30 jours suivant la disposition. Comme le sous-alinéa 38.3a)(i), le sous-alinéa 38.3b)(i) prévoit, dans le contexte du décès d'un contribuable, que la partie du gain en capital du contribuable tiré de la disposition qui est assujettie à l'exonération prévue au nouvel alinéa 38a.4) est répartie au prorata selon la formule A x (B – C)/D.

Plus précisément, les éléments de la formule se décrivent ainsi :

Les nouveaux sous-alinéas 38.3a)(ii) et b)(ii) veillent à l'application du taux régulier d'inclusion des gains en capital imposables fixé à l'alinéa 38a) dans la mesure où le gain en capital du contribuable tiré de la disposition du bien ou, dans le contexte du décès du particulier, le gain en capital du particulier tiré de la disposition du bien aux termes de l'article 70, excède le montant obtenu par la formule prévue au nouveau sous-alinéa 38.3a)(i) ou b)(i), selon le cas.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

LIR
38.4

Le nouvel article 38.4 prévoit des règles pour l'application du nouvel alinéa 38a.4) ainsi que plusieurs règles anti-évitement.

Application du paragraphe 38a.4)

LIR
38.4(1)

Le nouveau paragraphe 38.4(1) de la Loi est pertinent aux fins de l'application de l'alinéa 38a.4), qui prévoit une exonération proportionnelle de l'impôt sur les gains en capital réalisés lors du don de tout ou partie du produit de disposition monétaire tiré de la vente d'actions d'une société privée ou de biens immobiliers dans certaines circonstances. Le nouveau paragraphe 38.4(1) contient certains énoncés qui décrivent les circonstances dans lesquelles l'exonération des gains en capital s'applique à un don.  Si les trois énoncés se vérifient, une exonération de l'impôt sur les gains en capital est accordée en vertu du nouvel alinéa 38a.4). Les énoncés sont énumérés aux nouveaux alinéas 38.4(1)a) à c).

Le bien doit être, selon l'alinéa 38.4(1)a), soit une action du capital-actions d'une société privée, soit un bien immeuble ou réel situé au Canada.

Le nouvel alinéa 38.4(1)b) énonce les conditions qui s'appliquent relativement à la disposition du bien. Selon le nouveau sous-alinéa 38.4(1)b)(i), la disposition doit être effectuée après 2016. Selon le nouveau sous-alinéa 38.4(1)b)(ii), la disposition doit être une vente à une personne ou à une société de personnes. Le nouveau sous-alinéa 38.4(1)b)(iii) précise que la vente ne peut être une opération, ni faire partie d'une série d'opérations ou d'événements, qui fait l'objet d'un contournement de certaines conditions visant l'absence de lien de dépendance ou d'affiliation relativement à la vente du bien. Le nouveau sous-alinéa 38.4(1)b)(iii) vise à empêcher que le traitement fiscal préférentiel ne soit accordé à l'égard de toute disposition directe ou indirecte à une personne ayant un lien de dépendance ou à une personne affiliée. Toute situation où une personne ayant un lien de dépendance ou une personne affiliée acquiert ou obtient un bien est considérée comme étant inadmissible au traitement fiscal préférentiel prévu au nouvel alinéa 38a.4). Plus précisément, selon la nouvelle division 38.4(1)b)(iii)(A), la disposition ne peut être une opération, ni faire partie d'une série d'opérations ou d'événements, dans le cadre de laquelle l'acquéreur du bien a un lien de dépendance avec le contribuable ou le donataire reconnu auquel un don est fait relativement à la disposition, ou est affilié à l'un d'eux. De plus, la nouvelle division 38.4(1)b)(iii)(B) prévoit que la disposition ne peut être une opération ou une série d'opérations ou d'événements qui comprend un ou plusieurs accords ou autres arrangements à l'égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

Le nouvel alinéa 38.4(1)c) contient une règle anti-évitement qui empêchera l'application du nouvel alinéa 38a.4) si l'un des événements déterminés survient au cours de l'année d'imposition dans laquelle la disposition du bien se produit. Ces événements sont les suivants :

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Exonération pour gains en capital – annulation

LIR
38.4(2)

Le nouveau paragraphe 38.4(2) de la Loi s'applique si l'un des événements visés au nouveau paragraphe 38.4(3) se produit. Il a pour effet d'imposer les gains en capital précédemment exonérés de l'impôt pour une année antérieure en vertu de l'alinéa 38a.4) (c'est‑à‑dire, pour avoir fait un don à un donataire reconnu de tout ou partie du produit de disposition monétaire tiré de la vente d'actions d'une société privée ou de biens immobiliers dans les délais impartis).

Selon le nouveau paragraphe 38.4(2), un contribuable donné est réputé tirer un gain en capital pour une année d'imposition donnée relativement à la disposition d'un bien — lequel a été admissible à l'exonération de l'impôt sur les gains en capital selon le nouveau paragraphe 38.4(1) au cours d'une année d'imposition antérieure — qui est égal à la partie du gain en capital du contribuable tiré de la disposition à laquelle le nouvel alinéa 38a.4) s'est précédemment appliqué au cours de cette année antérieure. Essentiellement, si le nouveau paragraphe 38.4(3) s'applique, un contribuable sera réputé tirer un gain en capital au cours de l'année d'imposition en vertu du nouveau paragraphe 38.4(2), et le montant de ce gain en capital sera égal au montant ayant précédemment constitué une somme admissible au traitement préférentiel des gains en capital prévu au nouvel alinéa 38a.4).

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes ci-dessous concernant le nouveau paragraphe 38.4(3).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

LIR
38.4(3)

Le nouveau paragraphe 38.4(3) de la Loi contient trois énoncés. L'application du nouveau paragraphe 38.4(2), selon lequel l'exonération des gains en capital est annulée, est déclenchée lorsque l'un de ces énoncés s'avère.

Le nouvel alinéa 38.4(3)a) s'applique si l'une des personnes visées acquiert les actions ou les biens immobiliers, ou un bien qui est substitué aux actions ou aux biens immobiliers. Plus précisément, il traite de la situation dans laquelle le contribuable donné ou le donataire reconnu, ou une personne ou société de personnes avec laquelle l'un d'eux a un lien de dépendance ou à laquelle l'un d'eux est affilié, acquiert au cours de l'année d'imposition donnée, directement ou indirectement, tout ou partie du bien donné, d'un bien qui est substitué au bien donné ou d'un bien dont la valeur provient du bien donné auquel le nouveau paragraphe 38.4(1) s'est appliqué au cours d'une année d'imposition antérieure.

Le nouvel alinéa 38.4(3)b) s'applique dans certaines circonstances si le bien est une action d'une société privée. L'énoncé contenu au nouvel alinéa 38.4(3)b) s'avère en cas de rachat, d'acquisition ou d'annulation de cette action, ou d'une action qui lui est substituée, au cours de l'année d'imposition donnée à un moment où le contribuable, une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou, le cas échéant, avec la succession du contribuable, a un lien de dépendance avec la société ou lui est affilié.

Le nouvel alinéa 38.4(3)c) s'applique si la règle du don prêté au donateur prévue au paragraphe 118.1(16) s'applique au cours de l'année d'imposition donnée pour déterminer la juste valeur marchande d'un don fait au cours de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure, le don étant un don d'une somme en argent fait à un donataire reconnu dans les 30 jours suivant la disposition d'actions ou de biens immobiliers qui a été exonérée de l'impôt sur les gains en capital en vertu du nouvel alinéa 38a.4). (Le nouvel alinéa 38.4(3)c) s'appliquera également à une société donatrice, puisque le paragraphe 110.1(6) prévoit que le paragraphe 118.1(16), entre autres dispositions, s'applique à une société comme si la mention au paragraphe 118.1(16) d'un particulier valait mention d'une société.)

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Contribuable cessant d'exister

LIR
38.4(4)

Le nouveau paragraphe 38.4(4) de la Loi contient d'autres règles anti-évitement qui sont pertinentes à l'application de l'exonération des gains en capital au nouvel alinéa 38a.4). Le paragraphe 38.4(4) traite des situations dans lesquelles le contribuable qui a bénéficié du traitement fiscal préférentiel des gains en capital prévu à l'alinéa 38a.4) a cessé d'exister. Si les énoncés contenus au nouveau paragraphe 38.4(4) se vérifient, le nouveau paragraphe 38.4(2) s'appliquera de sorte à annuler l'exonération précédemment allouée à l'égard des gains en capital, en entraînant un gain en capital imposable à un moment donné au cours d'une année ultérieure.

Le paragraphe 38.4(4) contient les énoncés suivants :

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Excédent réputé

LIR
38.4(5)

Le nouveau paragraphe 38.4(5) de la Loi est introduit pour qu'un intérêt soit exigé sur la partie imposable d'un montant qui est réputé être un gain en capital pour une année d'imposition donnée en vertu du nouveau paragraphe 38.4(2).

Même si le nouveau paragraphe 38.4(2) s'applique de sorte qu'un contribuable donné soit réputé tirer un gain en capital au cours de l'année d'imposition dans laquelle l'un des événements visés au paragraphe (3) se produit ou, si le contribuable donné a cessé d'exister, qu'un autre contribuable soit réputé tirer un gain en capital au cours de l'année d'imposition dans laquelle l'un des événements visés au paragraphe (4) se produit, dans les deux cas, le contribuable qui est réputé tirer un gain en capital pour l'année donnée est considéré avoir bénéficié de l'exonération prévue à l'alinéa 38a.4). En conséquence, pour l'application du paragraphe 161(1), ce contribuable est réputé par le nouveau paragraphe (5) avoir, immédiatement après la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un excédent (soit un montant d'impôt à payer) qui est calculé comme si, à la fois :

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 38.4(2) à (4).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Article 4

Dons d'actions accréditives

LIR
40(12)

Le paragraphe 40(12) de la Loi vise généralement à ce que l'exonération de l'impôt à l'égard des gains en capital réalisés lors du don d'actions d'une catégorie donnée du capital-actions de laquelle un contribuable a acquis des actions aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives soit accordée uniquement dans la mesure où les gains en capital cumulatifs relativement à la disposition des actions de cette catégorie excèdent le coût d'origine des actions accréditives.

Le paragraphe 40(12) est modifié pour y ajouter un renvoi au nouvel alinéa 38a.4), qui prévoit une exonération proportionnelle de l'impôt sur les gains en capital lors du don de tout ou partie du produit de disposition monétaire tiré de la vente d'actions d'une société privée ou de biens immobiliers dans certaines circonstances. Cette modification veille à ce que le paragraphe 40(12) s'applique à la disposition d'actions accréditives qui sont émises par une société privée, si le produit tiré de la disposition des actions fait l'objet d'un don de sorte que le nouvel alinéa 38a.4) s'applique à la disposition de celles-ci.

Le paragraphe 40(12) est également modifié pour veiller à ce que l'alinéa 38a.1) s'applique relativement au don d'actions accréditives, y compris lorsque la disposition d'actions accréditives est réputée, aux termes de l'article 70, avoir été effectuée et que les actions font l'objet d'un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s'applique — fait par la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Placements d'organismes de bienfaisance enregistrés dans des sociétés de personnes en commandite

Article 5

Bien d'une société de personnes – propriété réputée

LIR
149.1(11)

Les fondations privées sont assujetties à certaines restrictions à l'égard de leur qualité d'actionnaire en vertu des articles 149.1, 149.2 et 188.1 de la Loi. En général, une fondation privée est tenue de se dessaisir de ses participations excédentaires dans des sociétés et d'indiquer ses participations importantes dans sa déclaration de renseignements annuelle prescrite. L'article 149.1 énonce les règles que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour obtenir et conserver leur statut d'organisme de bienfaisance enregistré. L'article 149.2 énonce des règles régissant le calcul des pourcentages d'une fondation privée quant à sa participation excédentaire relativement aux actions du capital-actions d'une société. L'article 188.1 de la Loi prévoit l'application de pénalités aux organismes de bienfaisance et la suspension du privilège de délivrance de reçus pour impôt officiels.    

L'ajout du nouveau paragraphe 149.1(11) de la Loi fait suite à l'introduction du nouveau paragraphe 253.1(2), selon lequel l'organisme de bienfaisance enregistré ou l'association canadienne enregistrée de sport amateur qui détient une participation dans une société de personnes en commandite ne sera pas considérée comme exploitant une entreprise ni exerçant une activité de la société de personnes du seul fait qu'elle a acquis cette participation ou la détient.

Selon le nouveau paragraphe 149.1(11), pour l'application des articles 149.1, 149.2 et 188.1, chacun des associés d'une société de personnes est réputé être propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes qui correspond à la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société de personnes. Le nouveau paragraphe 149.1(11) fait en sorte que le calcul de la participation excédentaire d'une fondation privée dans des sociétés pour l'application des articles 149.1, 149.2 et 188.1 est déterminée essentiellement en regardant au-delà des sociétés de personnes dont elle est l'associé.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 avril 2015.

Article 6

Placements dans des sociétés de personnes en commandite

LIR
253.1

L'article 253.1 de la Loi prévoit que, pour l'application de diverses dispositions de la Loi et du Règlement de l'impôt sur le revenu, la fiducie ou la société qui détient une participation de commanditaire dans une société de personnes en commandite n'est pas considérée comme exploitant une entreprise ou exerçant une activité de la société de personnes du seul fait qu'elle a acquis cette participation et la détient.

L'article 253.1 est modifié à deux égards. En premier lieu, les règles en vigueur sont renumérotées et intégrées au nouveau paragraphe 253.1(1). En second lieu, le nouveau paragraphe 253.1(2) est introduit.

Selon le nouveau paragraphe 253.1(2), l'organisme de bienfaisance enregistré ou l'association canadienne enregistrée de sport amateur (ACESA) qui détient une participation de commanditaire dans une société de personnes en commandite ne sera pas considéré comme exploitant une entreprise ni exerçant une activité de la société de personnes du seul fait qu'il a acquis cette participation ou la détient si certaines conditions sont remplies. Le nouveau paragraphe 253.1(2) s'applique aux fins de l'article 149.1 (lequel énonce les règles que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour obtenir et conserver leur statut d'organisme de bienfaisance enregistré) et les paragraphes 188.1(1) et (2) (lesquels, de façon générale, déterminent l'assujettissement à l'impôt d'un organisme de bienfaisance enregistré) relativement à la révocation de l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance. Les conditions précises qui doivent être remplies pour que la disposition s'applique sont les suivantes :

Cette modification s'applique relativement aux placements dans des sociétés de personnes en commandite qui sont effectués ou acquis après le 20 avril 2015.

Arrangements de capitaux propres synthétiques

Article 7

Déduction non admise

LIR
112(2.3)

Selon le paragraphe 112(2.3) de la Loi, aucune déduction pour dividende intersociétés n'est admise relativement aux dividendes qu'une société reçoit dans le cadre d'un « mécanisme de transfert de dividendes » de la société donnée. Le terme « mécanisme de transfert de dividendes » est défini au paragraphe 248(1) de la Loi.

Ce paragraphe est modifié à des fins de précision par l'ajout d'un renvoi à un mécanisme de transfert de dividendes d'une société de personnes dont la société donnée est, directement ou indirectement, un associé et d'une fiducie dont la société donnée est bénéficiaire. Cette modification assure la conformité du libellé de ce paragraphe avec la définition de « mécanisme de transfert de dividendes », selon laquelle la « personne » qui conclut le mécanisme peut être une société de personnes ou une personne au sens habituel de la Loi, qui comprend une fiducie.

Le paragraphe 112(2.3) et les définitions de « mécanisme de transfert de dividendes » et de « arrangement de capitaux propres synthétiques » s'appliquent à un dividende à la fois. Autrement dit, pour chaque dividende reçu sur une action, l'action doit être individuellement examinée afin d'en déterminer la conformité avec les définitions de « arrangement de capitaux propres synthétiques » et de « mécanisme de transfert de dividendes ». Même si une action fait partie d'un mécanisme de transfert de dividendes pour un dividende donné, elle peut ne pas en faire partie pour un dividende ultérieur.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les nouveaux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » à ce paragraphe.

Cette modification s'applique aux dividendes suivants :

Mécanismes de transfert de dividendes – exception

LIR
112(2.31)

Le nouveau paragraphe 112(2.31) de la Loi prévoit une exception à l'application du paragraphe 112(2.3) à un dividende reçu au cours d'une période donnée, si les énoncés ci-après se vérifient :

Il n'y a pas d'exception à l'application du paragraphe 112(2.3) lorsque le mécanisme de transfert de dividendes est un mécanisme de transfert de dividendes par l'effet de l'alinéa d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1).

Un contribuable est considéré avoir fait la démonstration visée au nouvel alinéa 112(2.31)b) si l'un des énoncés aux alinéas a), b), c) ou d) du nouveau paragraphe 112(2.32) de la Loi se vérifie. Chacun de ces alinéas permet au contribuable de faire cette démonstration en obtenant certaines représentations déterminées de sa contrepartie ou de ses contreparties. 

Ces règles sur les représentations ne s'appliquent qu'aux chaînes de produits dérivés plus courtes, puisque la véracité des représentations fournies par des parties à des chaînes plus longues ne serait pas concrètement vérifiable par le ministre du Revenu national.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le nouveau paragraphe 112(2.32), les nouveaux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » à ce paragraphe.

Cette modification s'applique aux dividendes suivants :

Représentations

LIR
112(2.32)

Le nouveau paragraphe 112(2.32) de la Loi prévoit des règles en vertu desquelles l'énoncé au nouvel alinéa 112(2.31)b) de la Loi peut se vérifier lorsqu'un contribuable obtient certaines représentations déterminées de sa contrepartie ou de ses contreparties à un arrangement de capitaux propres synthétiques. Ces règles, dans leur plus simple expression, nécessitent que le contribuable obtienne deux types de représentations de sa contrepartie à l'arrangement de capitaux propres synthétiques : (1) la contrepartie n'est pas un investisseur indifférent relativement à l'impôt et (2) la contrepartie ne s'attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action. Le second type de représentation sert à remplacer une règle anti-évitement à l'égard des mécanismes ou arrangements adossés et vise à empêcher qu'un contribuable évite l'application des règles relatives aux arrangements de capitaux propres synthétiques en interposant une contrepartie entre lui-même et un investisseur indifférent relativement à l'impôt. L'obtention de représentations vise à donner aux contribuables et au ministre du Revenu national une plus grande certitude quant à savoir si une contrepartie intermédiaire a effectivement conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec un investisseur indifférent relativement à l'impôt.

Le nouveau paragraphe 112(2.32) nécessite que les représentations obtenues par le contribuable soient fiables. Lorsqu'un contribuable se fonde sur des représentations déterminées pour demander une déduction pour dividende intersociétés relativement à une action tout au long d'une période donnée, mais que le ministre du Revenu national détermine par la suite que celles-ci ne sont pas fiables, l'exception prévue au paragraphe 112(2.31) ne sera pas considérée comme s'étant appliquée à l'arrangement. Par conséquent, l'arrangement sera considéré comme étant un mécanisme de transfert de dividendes tout au long de la période donnée.

Le nouveau paragraphe 112(2.32) nécessite également que les représentations soient obtenues par écrit. Par exemple, ces représentations pourraient faire partie d'une confirmation fournie aux termes d'un accord cadre de l'International Swap and Derivatives Association (ISDA) entre les parties, s'il y en a un.

L'alinéa a) s'applique à un arrangement de capitaux propres synthétiques unique. Dans cette situation, un contribuable est considéré avoir fait la démonstration visée au nouvel alinéa 112(2.31)b) s'il obtient de sa contrepartie, ou de chaque membre de tout groupe constitué de toutes ses contreparties dont chacune est affiliée à chaque autre contrepartie (chaque membre de ce groupe étant appelé « contrepartie affiliée » à ce paragraphe), un document contenant les représentations fiables suivantes :  

À ces fins, et ailleurs au nouveau paragraphe 112(2.32), les attentes raisonnables sont celles d'une personne raisonnable, en tenant compte de l'ensemble des faits et circonstances qui existent à la conclusion de l'arrangement de capitaux propres synthétiques relativement à la période donnée. Toutefois, le nouveau paragraphe 112(2.33) de la Loi prévoit que si, au cours de la période donnée, les attentes raisonnables de la contrepartie ou de la contrepartie affiliée changent, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation est réputée prendre fin à ce moment.   

L'alinéa b) s'applique aux chaînes d'accords ou d'arrangements adossés dans le cadre desquelles la dernière contrepartie de la chaîne est soit une contrepartie unique soit un groupe de contreparties affiliées. En termes généraux, un contribuable obtiendra des représentations selon lesquelles sa contrepartie (ou chacune de ses contreparties affiliées) n'est pas un investisseur indifférent relativement à l'impôt et a obtenu des représentations semblables à celles fournies par une contrepartie unique (ou par chacune des contreparties affiliées) selon l'alinéa a). Plus précisément, un contribuable sera considéré avoir fait la démonstration visée à l'alinéa 112(2.31)b) s'il obtient de sa contrepartie, ou de chacune de ses contreparties affiliées, un document contenant les représentations fiables suivantes :  

L'alinéa c) s'applique aux chaînes d'arrangements adossés dans le cadre desquels les dernières contreparties de la chaîne sont sans lien de dépendance entre elles, et permet généralement qu'un contribuable obtienne indirectement des représentations relatives à certains arrangements qui ne constitueraient pas des arrangements de capitaux propres synthétiques s'ils avaient été conclus directement entre le contribuable et les dernières contreparties. Dans une telle situation, un contribuable sera considéré avoir fait la démonstration visée au nouvel alinéa 112(2.31)b) s'il obtient de sa contrepartie, ou de chacune de ses contreparties affiliées, un document contenant les représentations fiables suivantes :

L'alinéa d) permet de compter comme une seule partie plusieurs parties à une chaîne de produits dérivés comprenant le contribuable, lorsqu'elles résident au Canada et sont liées entre elles, pour l'application du nouveau paragraphe 112(2.32). Cet objectif est atteint en permettant que la dernière partie à la chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques obtienne les représentations exigées en vertu des alinéas a), b) ou c). Afin que le contribuable puisse se fonder sur l'alinéa d), la dernière partie à la chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques ayant conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés qui ont pour effet d'éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action doit avoir conclu ces arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés seulement avec une contrepartie ou des contreparties sans lien de dépendance avec elle. Le terme « chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques » est défini séparément au paragraphe 248(1) de la Loi.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le nouveau paragraphe 112(2.31), les nouveaux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » à ce paragraphe.

 Cette modification s'applique aux dividendes suivants :

Fin de la période donnée

LIR
112(2.33)

Le nouveau paragraphe 112(2.33) de la Loi prévoit que si, à un moment au cours d'une période donnée, une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s'attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l'impôt soit, si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa 112(2.32)a)(ii) ou aux divisions 112(2.32)b)(iii)(B) ou c)(iii)(B) relativement à une action, à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l'action est réputée prendre fin à ce moment. Le nouveau paragraphe 112(2.33) vise à garantir que l'exception prévue au paragraphe 112(2.31) ne s'applique qu'à l'égard de la période pour laquelle les représentations qui ont été fournies demeurent fiables.

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note concernant le nouveau paragraphe 112(2.32).

Cette modification s'applique aux dividendes suivants :

Interprétation

LIR
112(2.34)

Selon le nouveau paragraphe 112(2.34) de la Loi, il est entendu que chaque mention de « contrepartie », « contrepartie déterminée », « contrepartie affiliée » ou « contrepartie déterminée affiliée » au paragraphe (2.32) vaut mention seulement d'une personne ou société de personnes qui obtient tout ou partie des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action. Le nouveau paragraphe 112(2.34) précise qu'il n'est pas nécessaire que les représentations visées au paragraphe 112(2.32) soient fournies par certaines parties contractuelles susceptibles d'être concernées par une opération visant des produits dérivés sur capitaux propres, tels des tiers agissant à titre d'agents de calculs, si elles n'ont pas d'exposition économique relativement à l'action. 

Cette modification s'applique aux dividendes suivants :

Arrangements de capitaux propres synthétiques – ordre

LIR
112(10)

Le nouveau paragraphe 112(10) de la Loi vise à garantir qu'une personne ou société de personnes ne puisse pas contourner l'application du nouvel alinéa c) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) de la Loi et des règles sur la minimisation des pertes à l'égard des dividendes prévues à l'article 112 de la Loi, en appariant systématiquement à des arrangements de capitaux propres synthétiques des actions acquises plus récemment de sorte que les actions acquises antérieurement n'entraînent pas l'application des règles relatives aux mécanismes de transfert de dividendes et, dans le cas où l'exigence d'être propriétaire des actions pendant au moins 365 jours est remplie, des règles sur la minimisation des pertes à l'égard des dividendes lors d'une disposition ultérieure des actions.

Le paragraphe 112(10) prévoit que, pour l'application des dispositions visées par les règles sur la minimisation des pertes, si un arrangement de capitaux propres synthétiques s'applique à un certain nombre d'actions qui sont des biens identiques (appelées « actions identiques » à ce paragraphe) qui est inférieur au total de ces actions identiques dont une personne ou société de personnes est propriétaire à ce moment et à l'égard desquelles il n'existe aucun autre arrangement de capitaux propres synthétiques, l'arrangement de capitaux propres synthétiques est réputé s'appliquer à ces actions identiques dans l'ordre de leur acquisition par la personne ou la société de personnes.

Exemple

Une société canadienne assujettie à l'impôt (le « contribuable ») est propriétaire de 500 actions de Cie ABC. Ces actions ont été acquises aux dates suivantes :

Le 1er juillet 2016, le contribuable conclut un swap sur le rendement total réglé au comptant d'une durée de six mois dans lequel 100 actions de Cie ABC sont reflétées. Le 1er janvier 2017, à l'expiration du swap, le contribuable dispose réellement des 500 actions de Cie ABC.

Pour la durée du swap, le contribuable aura un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif à 100 actions de Cie ABC. Le contribuable étant propriétaire de 500 actions de Cie ABC au total, le paragraphe 112(10) s'appliquera de sorte que l'arrangement de capitaux propres synthétiques soit apparié aux actions de Cie ABC dans l'ordre de leur acquisition par le contribuable (soit selon la méthode du premier entré, premier sorti). Par conséquent, les actions de Cie ABC qui sont reflétées dans le cadre du swap seront appariées, selon la méthode du premier entré, premier sorti, aux 100 actions de Cie ABC qui ont été acquises le 1er septembre 2015.  

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les nouveaux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » à ce paragraphe.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

Article 8

Définitions

LIR
248(1)

« mécanisme de transfert de dividendes »

La définition de « mécanisme de transfert de dividendes » est modifiée par l'ajout des nouveaux alinéas c) et d). Son libellé est également mis à jour à certains égards.

Selon le nouvel alinéa c) de la définition, un mécanisme de transfert de dividendes d'une personne comprend tout arrangement de capitaux propres synthétiques relatif à une action de mécanisme de transfert de dividendes (AMTD) de la personne. Le terme « arrangement de capitaux propres synthétiques » est défini au paragraphe 248(1) de la Loi. Un arrangement de capitaux propres synthétiques qui est un mécanisme de transfert de dividendes par l'effet de l'alinéa c) de la définition peut, selon les circonstances, constituer également un mécanisme de transfert de dividendes par l'effet de l'alinéa a) de la définition.

Le nouvel alinéa d) de la définition consiste en une règle anti-évitement visant à empêcher que des parties qui sont par ailleurs sans lien de dépendance fassent preuve de collusion en vue de se soustraire à l'application de la définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques ». L'alinéa d) reflète la présomption plus générale sous-jacente aux règles relatives aux arrangements de capitaux propres synthétiques selon laquelle les participants sur le marché qui sont par ailleurs sans lien de dépendance ne feront pas preuve de collusion en vue de conclure des opérations qui ne sont pas régies par les règles mais qui ont pour effet de procurer les mêmes avantages à chacun des participants.

L'alinéa d) prévoit qu'un mécanisme de transfert de dividendes comprendra un ou plusieurs accords ou arrangements (sauf les accords ou arrangements visés au nouvel alinéa c) de la définition) qui sont conclus par la personne en cause ou la personne rattachée (dans l'alinéa d) au sens de l'alinéa a) de la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques ») – étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes – et à l'égard desquelles les énoncés ci-après se vérifient :

Cette modification s'applique aux dividendes suivants :

« action de mécanisme de transfert de dividendes » ou « AMTD »

La définition de « action de mécanisme de transfert de dividendes » ou « AMTD » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. Une « AMTD », à l'égard d'une personne ou d'une société de personnes, s'entend de toute action relativement à laquelle la personne ou société de personnes pourrait recevoir (ou être réputée avoir reçu) des dividendes et il peut y avoir un arrangement de capitaux propres synthétiques. 

Dans la plupart des cas, une personne ou une société de personnes recevra un dividende sur une action si la personne ou société de personnes est propriétaire de l'action aux fins de l'impôt. Il en sera ainsi, par exemple, lorsque la personne ou la société de personnes est propriétaire de l'action en vertu du droit privé applicable ou qu'elle est réputée en être propriétaire dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières. Cette action sera une AMTD de cette personne ou société de personnes selon l'alinéa a) de la définition.

Une personne ou une société de personnes peut également être réputée avoir reçu un dividende sur une action sans que la personne ou société de personnes ne soit considérée être propriétaire de l'action aux fins de l'impôt. Les alinéas b), c) et d) de la définition visent à traiter de ces situations. Une action qui est visée à l'un de ces alinéas sera une AMTD de cette personne ou société de personnes.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

« arrangement de capitaux propres synthétiques »

La définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. Un « arrangement de capitaux propres synthétiques », relativement à une AMTD d'une personne ou société de personnes (appelées « personne donnée » à la présente définition) s'entend d'un ou plusieurs accords ou autres arrangements qui remplissent le critère visé à l'alinéa a) de la définition, mais ne comprend pas les accords ou arrangements visés aux sous-alinéas b)(i), (ii) ou (iii) de la définition.

Conformément au sous-alinéa a)(i) de la définition, un arrangement de capitaux propres synthétiques doit être conclu par la personne donnée ou une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée (appelée « personne rattachée » à la présente définition) – étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes – avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes (chacune étant appelée « contrepartie » à la définition et « contrepartie » ou « contrepartie affiliée », comme il convient, au paragraphe 112(2.32) de la Loi.

Conformément au sous-alinéa a)(ii) de la définition, un arrangement de capitaux propres synthétiques a pour effet, ou aurait pour effet, si chaque accord conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, d'accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités à la fois de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'AMTD de la personne donnée à une contrepartie ou à un groupe de contreparties (dont chaque membre est affilié à chaque autre membre).

Plusieurs accords ou arrangements conclus en relation entre eux par les deux mêmes parties doivent être considérés ensemble afin de déterminer si leur effet global est d'accorder à la contrepartie la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une AMTD. Autrement, les parties pourraient reproduire un arrangement qui présente une exposition sur le rendement total, par la conclusion de plusieurs accords séparés qui, pris isolément, n'accorderaient pas la totalité ou la presque totalité de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'AMTD, mais qui l'accorderaient ensemble. À cette fin, en application du sous-alinéa a)(ii) de la définition, chaque accord conclu par une personne rattachée (au sens du sous-alinéa a)(i) de la définition) est considéré comme ayant été conclu par la personne donnée afin qu'il soit déterminé si la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une AMTD de la personne donnée a été accordée à une contrepartie.

La question de savoir si la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action a été accordée à une contrepartie est une détermination de nature hautement factuelle. Plus précisément, l'expression « la presque totalité » ne permet pas toujours d'établir une démarcation nette exprimée par un seuil numérique. Par exemple, l'une des considérations pertinentes est le seuil factuel en-dessous duquel une contrepartie qui conclut un arrangement au lieu d'investir directement dans des actions considérerait la démarche comme n'étant pas économiquement viable.

Un élément de probabilité doit généralement être pris en compte dans la détermination des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action qui est fournie dans le cadre d'un arrangement. Par exemple, une personne donnée peut conclure un swap sur le rendement total réglé au comptant dans le cadre duquel une action donnée est reflétée lorsqu'elle est négociée à 100 $ et la contrepartie accepte de verser à la personne donnée une somme égale à toute diminution de la juste valeur marchande de l'action, à condition que la diminution fasse passer le cours de l'action entre 100 $ et 60 $ à la fin de la période. Le swap sur le rendement total peut encore être considéré comme accordant la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes à la contrepartie si, par exemple, il est pratiquement certain, cette détermination étant faite à la conclusion du swap, que l'action sera négociée à l'intérieur de cette fourchette.

Un arrangement de capitaux propres synthétiques peut avoir pour effet d'accorder à une contrepartie la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action lorsque l'arrangement reflète l'action de la société relativement à laquelle la personne donnée reçoit un dividende, mais également lorsqu'il reflète une autre action de la même société, une action d'une autre société ou tout autre intérêt sous-jacent, à condition qu'il soit raisonnable de s'attendre à ce qu'il accorde les mêmes possibilités ou presque de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices que l'action en cause.

Un arrangement de capitaux propres synthétiques peut avoir pour effet d'accorder à une contrepartie la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à un certain nombre d'actions d'une société qui diffère du nombre d'actions de cette société que reflète l'arrangement. Lorsqu'un arrangement de capitaux propres synthétiques accorde à une contrepartie une fraction ou un multiple de la totalité ou de la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices à l'égard d'un nombre d'actions reflétées, le nombre d'actions auquel l'arrangement se rapporte doit être rajusté pour tenir compte de la fraction ou du multiple. Par exemple, si un swap sur le rendement total réglé au comptant accorde 50 % des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices sur 200 actions de Cie ABC, le swap sur le rendement total sera considéré comme étant un arrangement qui accorde 100 % de la même exposition à l'égard de 100 actions de Cie ABC (et sera donc un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif à 100 actions de Cie ABC).

Le sous-alinéa a)(ii) de la définition précise également qu'il est entendu que les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action. Dans le cadre d'un arrangement de capitaux propres synthétiques typique, la personne donnée sera tenue de verser, ou de porter au crédit, une somme qui dépend des dividendes versés sur les actions sous-jacentes ou déterminée par référence explicite ou implicite à ces dividendes (appelée « paiements de dividende par équivalence » à la présente note). Certains arrangements de capitaux propres synthétiques, tels des swaps sur le rendement total, prévoient des paiements de dividende par équivalence correspondant aux paiements de dividende réels sur les actions sous-jacentes. D'autres types d'arrangements de capitaux propres synthétiques, tels les contrats à livrer et les arrangements de vente-achat à prix d'exercice unique, peuvent prévoir des paiements de dividende par équivalence en fonction des paiements de dividendes projetés sur les actions sous-jacentes.

Étant donné que le sous-alinéa a)(ii) de la définition est fondé sur les effets d'un arrangement, un arrangement a pour effet d'accorder à une contrepartie la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices si les énoncés ci-après se vérifient :

Selon le sous-alinéa a)(iii) de la définition, lorsqu'un arrangement est conclu par une personne rattachée, il serait raisonnablement de le considérer comme ayant été conclu lorsqu'elle savait, ou aurait dû savoir, que l'effet visé au sous-alinéa a)(ii) se produirait. Cette disposition garantit que les règles relatives aux arrangements de capitaux propres synthétiques ne s'appliqueront pas à une personne donnée lorsqu'une personne rattachée conclut une opération qui réduirait de manière inattendue à nil l'exposition économique relativement à une AMTD de la personne donnée.

Selon l'alinéa b) de la définition, un arrangement de capitaux propres synthétiques ne comprend pas certains accords ou autres arrangements.

Selon le sous-alinéa b)(i) de la définition, n'est pas compris un accord qui est négocié sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés, sauf s'il est raisonnable de considérer que, au moment de la conclusion de l'accord, l'un des énoncés ci-après se vérifie :

La première règle anti-évitement énoncée au sous-alinéa b)(i) de la définition vise à empêcher, par exemple, que des contreparties conviennent des modalités d'un produit dérivé sur capitaux propres en dehors d'un échange pour ensuite exécuter l'opération dans le cadre de l'échange lorsqu'il n'est que très peu négocié.

La seconde règle anti-évitement vise à empêcher une personne donnée de conclure un produit dérivé négocié en bourse pour l'une des principales raisons d'obtenir, par exemple, l'avantage d'une déduction relativement à un paiement aux termes de l'accord qui correspond aux dividendes projetés relativement à une AMTD. Une personne donnée pourrait bénéficier d'un avantage fiscal semblable si elle concluait un produit dérivé sur capitaux propres négocié en bourse comme si elle concluait un produit dérivé sur capitaux propres négocié hors bourse, tel un swap sur le rendement total relativement à la même AMTD. Si une personne donnée conclut un produit dérivé négocié en bourse essentiellement pour des raisons commerciales, comme celle de se mettre temporairement à l'abri des risques du large marché, et si l'obtention de la déduction relativement à un paiement qui correspond aux dividendes projetés est simplement accessoire à ces raisons commerciales, la personne donnée ne serait généralement pas considérée comme étant assujettie à cette règle anti-évitement. Les circonstances pertinentes à la détermination des raisons de conclure l'accord peuvent inclure les antécédents de la personne concernant son recours à certains produits dérivés négociés en bourse semblables.

Selon le sous-alinéa b)(ii), ne sont pas compris dans la définition un ou plusieurs accords ou autres arrangements qui seraient par ailleurs des arrangements de capitaux propres synthétiques, relativement à une action dont la personne donnée est propriétaire (ces accords ou autres arrangements étant appelés « position à découvert synthétique » à ce sous-alinéa de la définition), si les énoncés ci-après se vérifiaient : 

Selon le sous-alinéa b)(iii) de la définition, certaines opérations d'achat d'actions habituelles ne sont pas caractérisées d'arrangements de capitaux propres synthétiques. Plus précisément, ce sous-alinéa prévoit que n'est pas visée par la définition une convention d'achat des actions d'une société, ou une convention d'achat qui fait partie d'une série de conventions visant l'achat des actions d'une société, dans le cadre de laquelle une contrepartie ou un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre acquiert le contrôle de la société qui a émis les actions qui font l'objet de l'achat.

Cependant, cette exception ne s'appliquera pas lorsque la principale raison de la constitution, de l'établissement ou de l'exploitation de la société consiste à faire appliquer le sous‑alinéa b)(iii) de la définition. Cette règle anti-évitement et l'exigence selon laquelle l'acquisition de contrôle doit se rapporter à la société qui a émis les actions qui font l'objet de l'achat visent à garantir que l'exception se limite aux acquisitions de sociétés ordinaires.

Exemple – Swap sur le rendement total

Une société canadienne assujettie à l'impôt (le « contribuable ») est propriétaire de 200 actions de Cie ABC. Le 15 juin 2016, le contribuable conclut un swap sur le rendement total d'un an réglé au comptant dans le cadre duquel 200 actions de Cie ABC sont reflétées avec une entité exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la Loi (l'« entité exonérée de l'impôt »).

Dans le cadre du swap sur le rendement total :

Le swap sur le rendement total conclu entre le contribuable et l'entité exonérée de l'impôt est un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif aux 200 actions de Cie ABC, puisqu'il a pour effet d'accorder la totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux 200 actions de Cie ABC à l'entité exonérée de l'impôt.

Exemple – Contrat à livrer

Une société canadienne assujettie à l'impôt (le « contribuable ») est propriétaire de 400 actions de Cie ABC. Le 15 septembre 2016, le contribuable conclut un contrat à livrer réglé au comptant pour une durée d'un an avec une entité exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la Loi (l'« entité exonérée de l'impôt ») dans le cadre duquel le contribuable accepte de vendre et l'entité exonérée de l'impôt accepte d'acheter 400 actions de Cie ABC dans un an.

Le montant du règlement prévu au contrat à livrer est déterminé en fonction de la différence entre la juste valeur marchande des 400 actions de Cie ABC évaluée à l'échéance et le cours à terme convenu des 400 actions de Cie ABC. Ce cours à terme est le prix au comptant des actions à la conclusion du contrat, majoré d'un taux d'intérêt du marché appliqué sur les actions pour la durée du contrat et réduit du montant des dividendes projetés sur les actions pour la durée du contrat.

Le contrat à livrer conclu entre le contribuable et l'entité exonérée de l'impôt est un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif aux 400 actions de Cie ABC, puisqu'il a pour effet d'accorder la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux 400 actions de Cie ABC à l'entité exonérée de l'impôt.

Exemple – Arrangement de vente-achat

Une société canadienne assujettie à l'impôt (le « contribuable ») est propriétaire de 600 actions de Cie ABC. Le 1er novembre 2016, le contribuable achète une option de vente d'une entité exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la Loi (l'« entité exonérée de l'impôt ») lui permettant de vendre 600 actions de Cie ABC à l'entité exonérée de l'impôt à un prix d'exercice égal au prix comptant des actions à la date de conclusion de l'option, majoré d'un taux d'intérêt du marché appliqué au prix au comptant pour la durée de l'option, moins le montant des dividendes projetés sur les actions pour la durée de l'option. En même temps, une autre société canadienne assujettie à l'impôt ayant un lien de dépendance avec le contribuable (la « filiale ») vend une option d'achat à l'entité exonérée de l'impôt qui lui permet d'acheter 600 actions de Cie ABC de la filiale au même prix d'exercice que l'option de vente. Les options sont toutes deux de style européen, c'est-à-dire qu'elles peuvent être exercées à une même date ultérieure. La filiale a l'entière connaissance de l'option de vente achetée par le contribuable.

Dans le cas où les 600 actions ont une valeur supérieure au prix d'exercice à la date de l'exercice, l'entité exonérée de l'impôt exercera l'option d'achat et recevra la différence entre la juste valeur marchande des actions et le prix d'exercice. En revanche, dans le cas où les actions ont une valeur inférieure aux prix d'exercice à la date de l'exercice, le contribuable exercera l'option de vente et recevra la différence entre la juste valeur marchande des actions et le prix de l'exercice.

L'arrangement de vente-achat conclu par le contribuable et la filiale avec l'entité exonérée de l'impôt est un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif aux 600 actions de Cie ABC, puisqu'il a pour effet d'accorder la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux 600 actions de Cie ABC à l'entité exonérée de l'impôt.

Exemple – Réduction à nil d'une position synthétique

Une société canadienne assujettie à l'impôt (le « contribuable ») est propriétaire de 200 actions de Cie ABC. Le 1er novembre 2016, le contribuable conclut avec une autre société canadienne assujettie à l'impôt un swap sur le rendement total réglé au comptant pour une durée de deux ans dans le cadre duquel 200 actions de Cie ABC sont reflétées et le contribuable adopte une position à couvert (c.-à-d. qu'il acquiert de plus l'exposition économique à 200 actions de Cie ABC de plus).À la même date, le contribuable conclut ensuite avec une entité exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la Loi (l'« entité exonérée de l'impôt ») un swap sur le rendement total réglé au comptant pour une période de deux ans dans le cadre duquel 200 actions de Cie ABC sont reflétées et le contribuable adopte une position à découvert.

La position à découvert adoptée par le contribuable dans le cadre du swap sur le rendement total réglé au comptant pour une durée de deux ans qu'il a conclu avec l'entité exonérée de l'impôt constituerait normalement un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif aux 200 actions de Cie ABC qui lui appartiennent. Cependant, cette position à découvert serait exclue par l'effet du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques ». En réalité, la position à découvert dans le cadre du swap serait considérée comme réduisant à nil la position à couvert dans le cadre du swap plutôt que les actions en propriété directe.

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note concernant le nouvel alinéa c) de la définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1) de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

« arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé »

La définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. S'entend d'un « arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé », relativement à une AMTD d'une personne ou d'une société de personnes, d'un ou de plusieurs accords ou autres arrangements qui, à la fois :

L'alinéa a) de la définition précise qu'il est entendu à l'égard des possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices qu'elles comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action.

La définition est pertinente aux fins des nouveaux paragraphes 112(2.31) et (2.32) de la Loi. En termes généraux, un « arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé » correspond au deuxième maillon ou à tout maillon suivant d'une chaîne d'accords ou d'arrangements adossés.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 112(2.31) et (2.32) et la définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

« bourse reconnue en instruments financiers dérivés »

La définition de « bourse reconnue en instruments financiers dérivés » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. Une « bourse reconnue en instruments financiers dérivés » s'entend d'une personne ou d'une société de personnes qui est reconnue ou inscrite aux termes des lois sur les valeurs mobilières d'une province aux fins d'exercer des activités qui consistent à fournir les installations au commerce d'options, de swaps, de contrats à terme et d'autres contrats ou instruments financiers dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d'un intérêt sous-jacent, calculés en fonction de celui-ci ou fondés sur celui-ci.

Aux fins de la définition, une bourse sera considérée comme étant reconnue ou inscrite aux termes des lois sur les valeurs mobilières d'une province si la commission des valeurs mobilières d'une province a, par exemple, fait une déclaration publique ou publié un avis public à cet effet. Une bourse de produits dérivés tant canadienne qu'étrangère peut remplir les critères de la définition. 

La définition est pertinente aux fins du sous-alinéa b)(i) de la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1), qui prévoit une exception afin que certains arrangements échangés sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés ne soient pas caractérisés comme étant des arrangements de capitaux propres synthétiques.

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note concernant la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

« chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques »

La définition de « chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. Une « chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques », relativement à une action dont une personne ou société de personnes est propriétaire, s'entend d'un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'un arrangement de capitaux propres synthétiques combiné avec un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminé dans le cadre duquel, à la fois :

La définition est pertinente aux fins de l'alinéa 112(2.32)d) de la Loi, qui permet que la dernière partie à une chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques obtienne les représentations nécessaires pour que l'énoncé à l'alinéa 112(2.31)b) se vérifie.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les définitions de « arrangement de capitaux propres synthétiques » et « arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé » au paragraphe 248(1) et les paragraphes 112(2.31) et (2.32).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

« fiducie de fonds commun de placement déterminée »

La définition de « fiducie de fonds commun de placement déterminée » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. Une « fiducie de fonds commun de placement déterminée » s'entend, à un moment donné, d'une fiducie de fonds commun de placement, sauf une fiducie de fonds commun de placement à l'égard de laquelle il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les caractéristiques de ses unités, que le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d'une unité émise par la fiducie et détenue par une personne qui, par l'effet de l'article 149, est exonérée de l'impôt correspond à la totalité ou la presque totalité des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d'une unité émise par la fiducie.

La définition est pertinente aux fins des alinéas c) et e) de la nouvelle définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 248(1), lesquels prévoient qu'une fiducie de fonds de placement mutuel déterminée ne peut être un investisseur indifférent relativement à l'impôt.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux nouvelles définitions de « arrangement de capitaux propres synthétiques » et de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 248(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

« investisseur indifférent relativement à l'impôt »

La définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. L'alinéa 112(2.31)b) prévoit une exception à la règle de refus de la déduction pour dividende intersociétés au paragraphe 112(2.3) dans le cas où un contribuable peut démontrer qu'aucun investisseur indifférent relativement à l'impôt ni aucun groupe d'investisseurs indifférents relativement à l'impôt, dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, a la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action en raison d'un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé. Par conséquent, la notion d'« investisseur indifférent relativement à l'impôt » limite essentiellement l'application du paragraphe 112(2.3) aux dividendes reçus sur des AMTD à l'égard desquelles un arrangement de capitaux propres synthétiques ou un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé est conclu avec certaines contreparties qui ne paient aucun impôt sur le revenu au Canada au titre des paiements de dividende par équivalence reçus dans le cadre de l'arrangement, c'est-à-dire, des personnes qui, par l'effet de l'article 149 de la Loi, sont exonérées de l'impôt, certaines personnes non-résidentes et des fiducies ou société de personnes dont ces personnes sont, directement ou indirectement, des bénéficiaires ou associés.

Les alinéas a) et b) visent respectivement une personne qui, par l'effet de l'article 149, est exonérée de l'impôt en vertu de l'article 149 et une personne non-résidente, sauf une personne à l'égard de laquelle toute somme versée à elle ou portée à son crédit dans le cadre d'un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribuée à l'entreprise qu'elle exploite au Canada par l'entremise d'un établissement stable.

L'alinéa c) de la définition vise une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement déterminée) dont une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie n'est pas une participation fixe dans la fiducie (une telle fiducie étant appelée « fiducie discrétionnaire » à la définition).

Les alinéas d) et e) de la définition prévoient des règles de transparence qui s'appliquent lorsque la contrepartie à l'arrangement de capitaux propres synthétiques ou à l'arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé est une société de personnes ou une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement déterminée ou une fiducie discrétionnaire visée à l'alinéa c)).

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les paragraphes 112(2.3), (2.31) et (2.32).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

Arrangements de capitaux propres synthétiques – partialisation

LIR
248(42)

Le nouveau paragraphe 248(42) de la Loi permet qu'un arrangement qui reflète un portefeuille d'actions ou un indice d'actions soit partialisé en arrangements distincts pour chaque action identique (au sens du nouveau paragraphe 112(10) de la Loi) qui est reflétée dans le cadre de l'arrangement initial.

Le nouveau paragraphe 248(42) prévoit que, pour l'application de la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1) de la Loi, des nouveaux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » à ce paragraphe et des nouveaux paragraphes 112(2.31), (2.32) et (10) de la Loi, un arrangement qui reflète la juste valeur marchande de plus d'un type d'action identique est considéré correspondre à un arrangement distinct relativement à chaque type d'action identique dont la valeur est reflétée dans le cadre de l'arrangement.

Exemple

Une société canadienne assujettie à l'impôt (le « contribuable ») est propriétaire de 100 actions de Cie ABC, de 200 actions de Cie DEF et de 150 actions de Cie GHI. Le 15 août 2016, le contribuable conclut avec une entité qui est exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la Loi (l'« entité exonérée de l'impôt ») un swap sur le rendement total réglé au comptant d'une durée d'un an dans lequel sont reflétées 100 actions de Cie ABC, 100 actions de Cie DEF et 100 actions de Cie GHI.

Le 31 août 2016, la Cie ABC déclare un dividende de 1 $ par action, la Cie DEF déclare un dividende de 2 $ par action et la Cie GHI déclare un dividende de 2 $ par action, chaque dividende ayant une date de clôture des registres du 2 septembre 2016 et une date de versement du 5 septembre 2016.

Dans le cadre du swap sur le rendement total, le contribuable est tenu d'effectuer un paiement de dividende par équivalence de 500 $ en faveur de l'entité exonérée de l'impôt. Étant donné qu'un arrangement de capitaux propres synthétiques sera en place relativement à chacun des trois types d'actions identiques qui sont reflétés dans le cadre du swap sur le rendement total, le contribuable aura un « mécanisme de transfert de dividendes » relativement aux actions de chacune de ces sociétés.

Le contribuable n'aura pas droit à une déduction pour dividende intersociétés au titre de tous les dividendes de 100 $ (100/100 x 100 $) reçus de Cie ABC, d'un montant de 200 $ (100/200 x 400 $) des dividendes de 400 $ reçus de Cie DEF et d'un montant de 200 $ (100/150 x 300 $) des dividendes de 300 $ reçus de Cie GHI.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 112(2.31), (2.32) et (10) et le nouvel alinéa c) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et de la nouvelle définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » à ce paragraphe.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

Article 9

RIR
8201

L'article 8201 du Règlement de l'impôt sur le revenu définit le terme « établissement stable » pour l'application de diverses dispositions de la Loi.

Cet article est modifié par l'ajout d'un renvoi à la nouvelle définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 248(1) de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 22 avril 2015.

Évitement fiscal relatif aux gains en capital des sociétés (article 55)

Article 10

Dividendes en actions

LIR
52(3)a)

Le paragraphe 52(3) de la Loi établit le coût d'une action que l'actionnaire d'une société reçoit à titre de dividende en actions.

L'alinéa 52(3)a) prévoit que, si un actionnaire reçoit un dividende en actions qui est un dividende, le coût pour l'actionnaire de l'action reçue est généralement le montant du dividende en actions. Lorsqu'un tel dividende en actions est versé à une société actionnaire, le coût de l'action ne comprend pas le montant du dividende que la société peut déduire en application du paragraphe 112(1) de la Loi dans le calcul de son revenu imposable, à l'exception de la partie du dividende qui ne serait pas un gain en capital en vertu du paragraphe 55(2) du fait qu'il serait raisonnable de considérer  qu'elle est attribuable au revenu gagné ou réalisé par une société (appelée communément « revenu protégé »).

La modification de l'alinéa 52(3)a) fait suite aux modifications à l'article 55.

Le sous-alinéa 52(3)a)(i), dans sa version modifiée, prévoit que, si le dividende en actions a été reçu par un particulier, le coût de l'action pour le particulier est le montant du dividende en actions. Ce montant correspond généralement au capital versé de la société relativement au dividende en actions qu'elle a versé.

Dans tous les autres cas, le sous-alinéa 52(3)a)(ii), dans sa version modifiée, prévoit que le coût du dividende en actions correspond au total de deux montants qui sont déterminés selon les divisions (A) et (B) respectivement.

En termes généraux, la division (A) prévoit que le coût d'un dividende en actions qu'une société reçoit correspond au revenu protégé qu'il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital non réalisé au titre de l'action sur laquelle le dividende en actions est versé. Plus précisément, le montant visé à la division (A) est l'excédent du premier sur le second des montants suivants :

En termes généraux, la division (B) s'applique si la règle anti-évitement au paragraphe 55(2) s'applique relativement au dividende en actions (ou si elle s'était appliquée en l'absence de tout revenu protégé relativement au dividende en actions). L'élément B de la formule vise les cas où la juste valeur marchande d'un dividende en actions est supérieure au montant du dividende en actions pour l'application de la division (A) décrite précédemment. Un tel cas pourrait se présenter si la juste valeur marchande d'une action qui est émise à titre de dividende en actions excédait le montant de l'augmentation du capital versé de la société ayant versé le dividende qui est occasionnée par le dividende en actions (tel étant le cas des actions communément appelées « actions fort-faible », soit habituellement des actions dont le prix de rachat est élevé mais dont le capital versé est faible). Dans un tel cas, la juste valeur marchande est réputée être le montant du dividende en actions pour l'application du paragraphe 55(2) en vertu du paragraphe 55(2.2).   

La division (B) prévoit un montant obtenu par la formule A + B, selon laquelle :  l'élément A représente le montant du dividende en actions qui est réputé être un gain en capital par l'effet de l'alinéa 55(2)c), dans sa version modifiée. À cette fin, et contrairement à ce que prévoit la division (A) décrite précédemment, le « montant » du dividende en actions est déterminé selon le nouveau paragraphe 55(2.2) – en général, le montant correspond à la juste valeur marchande de l'action qui est émise à titre de dividende en actions et non pas à son capital versé;l'élément B représente l'excédent du montant du dividende en actions qui est réputé par l'alinéa 55(2.3)b) réduire le revenu protégé d'une société qu'il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital au titre de l'action (le dividende ayant entraîné la réduction de ce gain) sur le montant représenté par la division (A).

Exemple

Selon le sous-alinéa 52(3)a)(ii), le coût de l'action de catégorie B pour Portefeuilleco est de 100 dollars. L'explication qui suit illustre le calcul du coût de l'action de catégorie B pour Portefeuilleco, lequel est égal au total des montants déterminés selon les divisions (A) et (B).

Le montant déterminé selon la division (A) est 50 dollars, soit l'excédent du montant déterminé selon la subdivision (A)(I) sur le montant déterminé selon la subdivision (A)(II).

Le montant déterminé selon la division (B) est de 50 dollars, soit le montant obtenu par la formule A + B.

En général, cette modification s'applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Article 11

Rajustement du prix de base – dividende réputé

LIR
53(1)b)(ii)

Le sous-alinéa 53(1)b)(i) de la Loi prévoit une somme à ajouter au prix de base rajusté (PBR) pour le contribuable d'un bien qui est une action du capital-actions d'une société résidant au Canada. Cette somme à ajouter est égale au montant qui est réputé être un dividende que le contribuable reçoit avant ce moment en vertu de la règle anti-évitement prévue au paragraphe 84(1). Dans le cas d'une société actionnaire, cependant, le sous-alinéa 53(1)b)(ii) a pour effet de réduire la somme à ajouter visée au sous-alinéa (i) de la partie du dividende en actions que l'actionnaire peut déduire en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l'exception de la partie du dividende qui ne serait pas un gain en capital en vertu du paragraphe 55(2) s'il était raisonnable de considérer le gain comme étant attribuable au revenu gagné ou réalisé par une société avant le moment de détermination du revenu protégé (« revenu protégé »). Essentiellement, la somme qui est ajoutée au coût de l'action en raison du dividende réputé se limite au revenu protégé afférent.

Le libellé du sous-alinéa 53(1)b)(ii) est modifié pour faire suite aux modifications apportées à l'article 55 (c'est-à-dire, pour le rendre conforme au libellé du nouvel alinéa 55(2.1)c)). L'alinéa 55(2.1)c) s'applique lorsqu'un dividende imposable est supérieur au montant du revenu protégé qu'il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui pourrait être réalisé lors de la disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l'action sur laquelle le dividende a été reçu. Par conséquent, le montant du dividende qui s'ajoute au coût de l'action en application de l'alinéa 53(1)b) se limite au revenu protégé qu'il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital au titre de l'action sur laquelle le dividende a été reçu.

Cette modification s'applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Article 12 

Définitions

LIR
54

L'action 54 de la Loi contient plusieurs définitions pour l'application de la sous-section c, intitulée « Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles ».

« produit de disposition »

LIR
54j)

Selon l'alinéa 54j) de la définition de « produit de disposition », le produit de disposition d'une action ne comprend aucune somme qui est réputée par le paragraphe 84(2) ou (3) être un dividende reçu relativement à l'action et qui n'est pas réputée par l'alinéa 55(2)a) ou par le sous-alinéa 88(2)b)(ii) ne pas être un dividende.

L'alinéa j) est modifié pour faire suite aux modifications apportées au paragraphe 55(2). L'alinéa j), dans sa version modifiée, vise à exclure de la définition de « produit de disposition » une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d'une action dans la mesure où il s'agit d'une somme visée à l'un des nouveaux sous-alinéas (i) et (ii).

Le nouveau sous-alinéa j)(i) vise à exclure de la définition de « produit de disposition » la somme qui est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est réputé  par l'alinéa 55(2)b) être un produit de disposition ou est réputé par le sous-alinéa 88(2)b)(ii) ne pas être un dividende.

Cette modification s'applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Article 13

Dividendes imposables reçus par des sociétés résidant au Canada

LIR
55

L'article 55 de la Loi s'applique à certaines opérations dans le cadre desquelles une société résidant au Canada reçoit un dividende imposable qui est déductible en application des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6).

Présomption — gain en capital ou produit de disposition

LIR
55(2)

Le paragraphe 55(2) de la Loi est une règle ant-évitement qui a pour objet de contrer les dividendes à l'égard desquels la déduction pour dividende intersociétés est utilisée pour réduire indûment le gain en capital provenant d'une action. Lorsque le paragraphe s'applique, le montant du dividende est réputé être le produit de disposition de l'action sur laquelle le dividende est versé ou un gain en capital de la société qui a reçu le dividende, et ne pas être un dividende que la société reçoit. L'article 55 vise à contrer la réduction de gains en capital des sociétés sur une action par le paiement de dividendes déductibles d'impôt qui réduisent la juste valeur marchande de l'action ou qui augmente le coût de biens . 

Le paragraphe 55(2) ne s'applique pas dans le cas où le gain qui a été réduit est attribuable à la partie du revenu (le « revenu protégé ») se rapportant à l'action qui est gagnée ou réalisée par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, l'événement ou la série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel une société résidant au Canada a reçu un dividende qui est déductible en application des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6). Le revenu protégé est soustrait à l'application du paragraphe 55(2) parce que ce revenu a été assujetti à l'impôt sur le revenu des sociétés et qu'il devrait donc pouvoir être versé à titre de dividende libre d'impôt à d'autres sociétés canadiennes.

Le paragraphe 55(2) s'applique actuellement lorsque l'un des objets d'un dividende (ou, dans le cas d'un dividende visé au paragraphe 84(3), l'un de ses résultats) a été de réduire sensiblement le gain en capital provenant d'une action.

La Cour canadienne de l'impôt a conclu dans une récente décision que la règle anti-évitement en vigueur ne s'appliquait pas dans un cas où un dividende en nature (composé d'actions d'une autre société) avait pour effet d'engendrer une perte en capital non réalisée sur des actions (c'est-à-dire que le coût des actions excédait la juste valeur marchande après le paiement du dividende). La perte non réalisée a alors servi à éviter l'impôt sur les gains en capital qui était par ailleurs payable lors de la vente d'un autre bien. De telles opérations peuvent avoir un effet identique à celles qui réduisent directement un gain en capital. Le gouvernement pourrait contester ces opérations conformément à la règle générale anti-évitement en vigueur. Toutefois, étant donné que de telles contestations peuvent s'avérer à la fois fastidieuses et dispendieuses, l'article 55 est modifié pour veiller à ce que les conséquences fiscales appropriées s'appliquent.

Le paragraphe 55(2) est modifié pour tenir compte des mêmes préoccupations en matière de politique fiscale lorsque des dividendes sont versés sur une action non pas pour réduire un gain en capital sur l'action, mais plutôt pour entraîner une diminution sensible de la juste valeur marchande de l'action ou une augmentation sensible du coût total de biens de la société ayant reçu le dividende. De tels dividendes peuvent entraîner une réduction indue des gains en capital des sociétés.

Exemple

La société A détient en propriété exclusive la société B, qui a une catégorie d'actions (la catégorie B). Ces actions ont une juste valeur marchande (JVM) de 1 million de dollars et un prix de base rajusté (PBR) de 1 million de dollars.

La société A constitue la société C, qui a une catégorie d'actions (la catégorie C). Ces actions de catégorie C ont une JVM et un PBR de 0 dollar.

La société A transfère ses actions de catégorie B (JVM et PBR de 1 million de dollars) à la société C en échange d'actions supplémentaires de la catégorie C (JVM et PBR de 1 million de dollars).

La société C verse un dividende en nature de 1 million de dollars à la société A – le bien en nature correspond aux actions de catégorie B de la société B qui appartiennent à la société C (JVM et PBR de 1 million de dollars).

Résultat :

  1. La société C a un gain en capital de 0 dollar provenant de la disposition de ses actions de catégorie B de la société B (JVM et PBR de 1 million de dollars).
  2. La JVM de la société C est réduite de 1 million de dollars en raison du paiement en nature du dividende de 1 million de dollars.
  3. La JVM des actions de catégorie C détenues par la société A passe de 1 million de dollars à zéro. Leur PBR de 1 million de dollars demeure inchangé.
  4. Le total des coûts indiqués de tous les biens de la société A correspond aux montants suivants :
    1. 1 million de dollars immédiatement avant le dividende (PBR de la catégorie C de1 million de dollars);
    2. 2 millions de dollars immédiatement après le dividende (PBR de la catégorie C de 1 million de dollars + PBR de la catégorie B de 1 million de dollars).

Le paragraphe 55(2) est remplacé par les paragraphes 55(2) à (2.5).

Le paragraphe 55(2), dans sa version modifiée, prévoit que, lorsqu'il s'applique à un dividende imposable reçu par une société résidant au Canada (appelée « bénéficiaire de dividende » aux paragraphes (2) à (2.2) et (2.4)), le montant du dividende (à l'exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l'impôt prévu à la partie IV qui n'est pas remboursé en raison du paiement d'un dividende par une société lorsqu'un tel paiement fait partie de la série visée au paragraphe (2.1)) est réputé ne pas être un dividende reçu par le bénéficiaire de dividende (par l'alinéa 55(2)a)). Le montant du dividende est plutôt réputé, selon le cas :

L'exception à l'application du paragraphe 55(2) qui est accordée sur la partie d'un dividende à laquelle s'applique l'impôt prévu à la partie IV ne s'applique pas lorsqu'un remboursement de l'impôt prévu à la partie IV a été reçu dans le cadre d'une série en raison du paiement d'un dividende imposable par une société à tout actionnaire, y compris un particulier. 

Cette modification s'applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Application du paragraphe 55(2)

LIR
55(2.1)

Le nouveau paragraphe 55(2.1) de la Loi permet de déterminer si le paragraphe (2) s'applique à un dividende imposable reçu par une société résidant au Canada (appelée « bénéficiaire de dividende » aux paragraphes (2) à (2.2) et (2.4)) dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations et d'événements. Le paragraphe 55(2) s'applique à un dividende imposable reçu par un bénéficiaire de dividende si les énoncés exprimés aux alinéas a) à c) se vérifient.

Premièrement, l'énoncé contenu à l'alinéa (2.1)a) se vérifie si le bénéficiaire de dividende a droit à une déduction relativement au dividende imposable en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 136(8).

Deuxièmement, l'énoncé contenu à l'alinéa (2.1)b) se vérifie si l'un des faits ci-après s'avère :

(i)  l'un des objets du paiement ou de la réception du dividende (ou, dans le cas d'un dividende visé au paragraphe 84(3), l'un de ses résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une disposition d'une action du capital-actions à la juste valeur marchande effectuée immédiatement avant le dividende;

(ii)  le dividende (à l'exception d'un dividende qui a été reçu lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action par la société l'ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s'applique) a été reçu sur une action qui est détenue à titre d'immobilisation par le bénéficiaire de dividende et l'un des objets du paiement ou de la réception du dividende est, selon le cas :

Les critères visant « l'un des objets » aux sous-alinéas b)(i) et (ii) s'appliquent séparément à chaque dividende. Par exemple, le sous-alinéa b)(ii) pourrait s'appliquer à un dividende dont l'un des objets a été d'augmenter sensiblement le coût d'un bien, même si le sous-alinéa (i) s'applique (ou ne s'applique pas du fait qu'aucun des objets n'a été de réduire sensiblement un gain sur une action). Le sous-alinéa b)(ii) ne s'applique pas, cependant, à un dividende qui a été reçu lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action par la société l'ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s'applique. Dans ces cas, les actions font l'objet d'une disposition en faveur de la société émettrice.

Troisièmement, l'énoncé contenu à l'alinéa (2.1)c) se vérifie si le montant du dividende est supérieur au montant du revenu protégé qu'il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors de la disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l'action sur laquelle le dividende a été reçu. L'ancien paragraphe 55(2) traite de l'exception pour revenu protégé en faisant mention de la partie du gain en capital qui est « attribuable » au revenu protégé. L'alinéa (2.1)c) fait plutôt mention de la partie du revenu protégé qu'il serait raisonnable de considérer comme « contribuant » au gain en capital qui aurait été réalisé. Cette modification du libellé a pour but de tenir compte des nouveaux objets visés au sous-alinéa b)(ii).

Cette modification s'applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Règle spéciale – montant du dividende en actions

LIR
55(2.2)

Le nouveau paragraphe 55(2.2) de la Loi établit le montant d'un dividende en actions pour l'application des paragraphes (2), (2.1), (2.3) et (2.4). À cette fin, le montant d'un dividende en actions et le droit du bénéficiaire de dividende à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) relativement à ce dividende est le plus élevé de deux montants : (1) le montant correspondant à l'augmentation du capital versé de la société qui a versé le dividende en raison du dividende et (2) la juste valeur marchande de l'action qui a été reçue à titre de dividende en actions.

Exemple

Supposons que la société A verse un dividende en actions à la société B et que l'action qui est émise à titre de dividende en actions a une juste valeur marchande (JVM) de 1 million de dollars et un capital versé (CV) de 1 dollar.

Le montant du dividende en actions versé à la société B est de 1 million de dollars pour l'application des paragraphes 55(2), (2.1), (2.3) et (2.4). En vertu du paragraphe 55(2.2), le montant du dividende en actions est le plus élevé des montants suivants :

Par conséquent, les critères visant « l'un des objets » énoncés aux sous-alinéas 55(2.1)b)(i) et (ii) s'appliquent à un dividende de 1 million de dollars au lieu de s'appliquer au dividende de 1 dollar déterminé selon la définition de « montant » au paragraphe 248(1).

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note concernant le paragraphe 52(3).

Cette modification s'applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Dividende en actions et revenu protégé

LIR
55(2.3)

Le nouveau paragraphe 55(2.3) de la Loi s'applique si les énoncés contenus au nouveau paragraphe 55(2.4) de la Loi se vérifient. En termes généraux, le nouveau paragraphe 55(2.3) s'applique à un dividende en actions si la juste valeur marchande de l'action émise à titre de dividende en actions est supérieure au montant de l'augmentation afférente du capital versé de la société qui a versé le dividende, dans la mesure où le paragraphe 55(2) se serait appliqué au dividende s'il n'existait pas d'exception pour revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé (le « revenu protégé »).

Le paragraphe 55(2.3) prévoit deux règles relatives au montant d'un dividende en actions et du revenu protégé.

D'une part, l'alinéa 55(2.3)a) prévoit en général que le montant d'un dividende en actions est réputé être un dividende imposable distinct pour l'application du paragraphe 55(2) dans la mesure de la partie du montant qui n'excède pas le revenu protégé qu'il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d'une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l'action sur laquelle le dividende a été reçu. L'effet de cette disposition est analogue au traitement accordé aux dividendes qui sont attribués à partir du revenu protégé en application de l'alinéa 55(5)f). Le paragraphe 55(2) peut s'appliquer à la partie du dividende en actions qui excède le montant du revenu protégé.

D'autre part, l'alinéa 55(2.3)b) prévoit en général que le dividende distinct à partir du revenu protégé auquel l'alinéa 55(2.3)a) s'applique est réputé réduire le revenu protégé d'une société qu'il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d'une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l'action sur laquelle le dividende a été reçu.

Cette modification s'applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Application du paragraphe 55(2.3)

LIR
55(2.4)

Le nouveau paragraphe 55(2.4) de la Loi prévoit que le nouveau paragraphe (2.3) s'applique si les énoncés contenus aux alinéas a) à c) se vérifient.

Premièrement, l'énoncé contenu à l'alinéa 55(2.4)a) se vérifie si une société résidant au Canada (appelée « bénéficiaire de dividende » aux paragraphes (2) à (2.2) et (2.4)) détient une action sur laquelle elle reçoit un dividende en actions.

Deuxièmement, l'énoncé contenu à l'alinéa 55(2.4)b) se vérifie si la juste valeur marchande de l'action émise à titre de dividende en actions est supérieure au montant correspondant à l'augmentation du capital versé de la société qui a émis le dividende en actions en raison du dividende.

Troisièmement, l'énoncé contenu à l'alinéa 55(2.4)c) se vérifie dans le cas où le paragraphe 55(2) s'appliquerait au dividende si le paragraphe (2.1) s'appliquait compte non tenu de son alinéa c). En général, l'alinéa 55(2)c) s'applique lorsque le montant d'un dividende est supérieur au revenu protégé qu'il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital de l'action sur laquelle le dividende a été reçu.

Par conséquent, si l'un des objets du paiement ou de la réception d'un dividende en actions a été de diminuer sensiblement un gain en capital sur une action, de diminuer sensiblement la juste valeur marchande d'une action ou d'augmenter sensiblement le total des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende, le montant du dividende (qui est le plus élevé de sa juste valeur marchande et de son capital versé pour l'application de l'article 55) peut être l'un ou l'autre des dividendes suivants :

Cette modification s'applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Détermination de la réduction de la juste valeur marchande

LIR
55(2.5)

Le nouveau paragraphe 55(2.5) de la Loi prévoit que, pour l'application de la règle visant la réduction de la juste valeur marchande (JVM) prévue à la division 55(2.1)b)(ii)(A), la détermination selon laquelle un dividende réduit sensiblement la juste valeur marchande d'une action s'effectue comme si la juste valeur marchande de l'action, immédiatement avant le dividende, était additionnée d'un montant égal à l'excédent de la juste valeur marchande du dividende reçu sur l'action sur la juste valeur marchande de l'action.

Exemple

La société A est propriétaire de toutes les actions de la société B, qui ont une juste valeur marchande (JVM) totale de 0 dollar.

La société B emprunte 2 millions de dollars pour verser à la société A un dividende de 2 millions de dollars. La JVM de 0 dollar des actions de la société B demeure inchangée après le paiement du dividende de 2 millions de dollars. Le dividende n'a donc pas réduit la JVM des actions de la société B.

La JVM du dividende (2 millions de dollars) excède la JVM des actions (0 dollar) de 2 millions de dollars.

Conformément au paragraphe 55(2.2), 2 millions de dollars doivent être ajoutés à  la JVM des actions de la société B avant le dividende (soit l'excédent de la JVM du dividende sur la JVM de l'action sur laquelle le dividende a été versé). Par conséquent, la réduction de la JVM des actions entraînée par le dividende est considérée correspondre à 2 millions de dollars (au lieu de n'entraîner aucune réduction de la JVM en l'absence de la règle).

Cette modification s'applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Exception à l'application du paragraphe 55(2)

LIR
55(3)a)

L'alinéa 55(3)a) de la Loi prévoit une exception à l'application du paragraphe 55(2) à l'égard des dividendes reçus dans le cadre de certaines opérations entre parties liées. Plus précisément, l'alinéa 55(3)a) exempte un dividende qu'une société reçoit si, dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend la réception du dividende, il n'est survenu, à aucun moment, de disposition de biens ou d'augmentation sensible des participations directes totales dans une société dans les circonstances visées aux sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v). 

L'exception à l'égard des dividendes prévue à l'alinéa 55(3)a) est modifiée pour qu'elle ne s'applique qu'à un dividende reçu lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action par la société l'ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s'applique. Dans les deux cas, le dividende survient lors de l'annulation de l'action. Cette modification fait suite aux modifications apportées au paragraphe 55(2) et aux nouveaux paragraphes 55(2.1) à (2.5). Elle a pour but de veiller à ce que l'application des paragraphes 55(2) à (2.5) ne soit pas contournée par des personnes liées qui utilisent d'autres types de dividendes afin de réduire sensiblement un gain en capital relatif à une action, de réduire sensiblement la juste valeur marchande d'une action ou d'augmenter sensiblement le total des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende.

L'exception modifiée prévue à l'alinéa 55(3)a) à l'égard des dividendes entre personnes liées a pour but de faciliter les restructurations de sociétés légitimes effectuées par des personnes liées. Elle n'a pas pour but de permettre de verser ou de recevoir des dividendes, ou des opérations ou événements, qui visent à augmenter, à manipuler, à occasionner ou à isoler le prix de base.

Cette modification s'applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Application de l'alinéa 55(3)a)

LIR
55(3.01)d)(i)

Le paragraphe 55(3.01) renferme diverses règles d'interprétation pour l'application de l'alinéa 55(3)a). L'alinéa 55(3.01)d) prévoit que le produit de disposition est déterminé compte non tenu : 

Le sous-alinéa 55(3.01)d)(i) est modifié pour prévoir que le produit de disposition est déterminé compte non tenu du sous-alinéa j)(i) de la définition de « produit de disposition » à l'article 54. En général, ce sous-alinéa traite des dividendes qui sont réputés par l'alinéa 55(2)b) être un produit de disposition. En faisant abstraction de ce produit, le sous-alinéa 55(3.01)d)(i) veille à ce que, pour l'application de l'exception à l'égard de certains dividendes entre personnes liées prévue à l'alinéa 55(3)a), le produit de disposition ne comprenne pas les dividendes visés au paragraphe 84(2) ou (3) qui sont recaractérisés comme étant un produit de disposition en application de l'alinéa 55(2)b).

Cette modification s'applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Règles applicables

LIR
55(5)f)

Selon l'alinéa 55(5)f) de la Loi, une société peut désigner toute partie d'un dividende imposable reçu à titre de dividende imposable distinct pour l'application de l'article 55. La partie du montant du dividende imposable qui excède le dividende désigné est également réputée être un dividende distinct.

Une désignation en application de l'alinéa 55(5) doit être présentée par écrit par la société qui a reçu le dividende imposable dans la déclaration de revenu qu'elle est tenue de présenter en vertu de la  partie I de la Loi pour l'année d'imposition au cours de laquelle le dividende imposable a été reçu. Une telle désignation serait avantageuse dans le cas où le dividende imposable pourrait par ailleurs être supérieur à la partie du revenu protégé de la société payante qui revient au bénéficiaire de dividende. La désignation d'un dividende distinct provenant du revenu protégé veille à ce que cette partie du dividende entier qui a été reçue ne soit pas recaractérisée en application de l'article 55. 

La modification de l'alinéa 55(5)f) fait suite à l'ajout du paragraphe 55(2.3), qui peut également s'appliquer de sorte que tout ou partie du montant de certains dividendes en actions soit réputé être un dividende distinct.

Cette modification s'applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Article 14

Définitions

LIR
89(1)

Le paragraphe 89(1) de la Loi définit certains termes qui s'appliquent aux sociétés et à leurs actionnaires. 

« compte de dividendes en capital »

La définition de « compte de dividendes en capital » s'incrit dans un mécanisme qui permet le transfert de gains en capital par l'entremise d'une société privée sans qu'une imposition accrue n'en résulte. Le montant non imposable d'un gain en capital réalisé par une société privée est porté à son compte de dividendes en capital sur lequel des dividendes en capital peuvent être reçus en franchise d'impôt par ses actionnaires.

Les divisions a)(i)(A) et a)(ii)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital » prévoient que le gain en capital ou la perte en capital d'une société provenant de la disposition d'un bien est calculé aux fins des dividendes en capital compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii). Les divisions a)(i)(A) et a)(ii)(A) sont modifiées par suite des modifications aux sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii). En général, aucun choix de dividende en capital ne peut être fait relativement au gain en capital d'une société provenant de la disposition d'actions dans la mesure où le gain est réalisé du fait que le coût des actions ne comprend pas les montants visés à la nouvelle subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II) et au sous-alinéa 53(1)b)(ii), dans sa version modifiée. 

Cette modification s'applique aux dispositions effectuées après le 20 avril 2015.

Retenues par des employeurs non-résidents

Article 15

Retenue

LIR
153(1)a)

Selon l'article 153 de la Loi, les paiements visés aux alinéas 153(1)a) à t) doivent faire l'objet d'une retenue d'impôt. La personne qui effectue le paiement est tenue de verser le montant de la retenue au receveur général au nom du bénéficiaire du paiement. Conformément à l'alinéa 153(1)a), des retenues doivent être faites sur les sommes versées à titre de traitement, de salaire ou d'une autre rémunération à un employé, y compris à un employé non-résident qui travaille au Canada au service d'un employeur non-résident, à l'exception des sommes visées au paragraphe 115(2.3) (concernant les Jeux olympiques de Vancouver) ou au paragraphe 212(5.1) (concernant certains services d'un acteur).

L'alinéa 153(1)a) est modifié afin que soient exclues des obligations de retenues, en plus des sommes visées au paragraphe 212(5.1), les sommes qu'un employeur non-résident admissible verse à un moment donné à un employé non-résident admissible si, à ce moment, l'employé est un « employé non-résident admissible » et que l'employeur est un «  employeur non-résident admissible », tous deux des termes définis au paragraphe 153(6). Le renvoi au paragraphe 115(2.3) n'est plus nécessaire et n'est donc pas inclus au nouvel alinéa a).

Cet alinéa modifié s'applique relativement aux sommes versées après 2015.

Définitions

LIR
153(6)

Le paragraphe 153(6) de la Loi définit le terme « institution financière désignée » employé au paragraphe 153(1). Le paragraphe 153(6) est modifié pour y définir deux nouveaux termes employés aux fins de la nouvelle dispense de retenue prévue au sous-alinéa 153(1)a)(ii) : « employé non-résident admissible » et « employeur non-résident admissible ».

« employé non-résident admissible »

Afin d'être un employé non-résident admissible à un moment donné relativement au versement d'une somme à titre de traitement, de salaire ou d'une autre rémunération (soit une somme versée qui est visée à l'alinéa 153(1)a)), l'employé doit remplir les trois conditions énoncées aux alinéas 153(1)a), b) et c) de la définition de « employé non-résident admissible ». Selon la condition à l'alinéa a) de la définition, l'employé réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui est en vigueur au moment du versement. Selon la condition à l'alinéa b), l'employé est exempté de l'impôt prévu à la partie I de la Loi relativement à cette somme par suite de l'application de ce traité. L'employé peut remplir la condition à l'alinéa c) de deux façons : s'il travaille au Canada moins de 45 jours au cours de l'année civile qui comprend ce moment ou, dans l'alternative, s'il est présent au Canada moins de 90 jours au cours de toute période de douze mois qui comprend ce moment.

Les jours travaillés au Canada se limitent aux jours durant lesquels l'employé a une présence physique au Canada et touche une rémunération de son employeur pour le temps consacré au Canada dont sont généralement exclus les fins de semaine, les jours fériés et les autres congés.

Il est à noter que le maximum de jours précisé à l'alinéa c) de la définition de « employé non-résident admissible » peut être supérieur au maximum permis par le traité fiscal visé à l'alinéa b) de la définition. Étant donné que chacune des trois conditions énoncées (aux alinéas a), b) et c)) à la définition de « employé non-résident admissible » doit être remplie pour qu'un employé soit un employé non-résident admissible, un employé qui n'est pas exempté par traité (par exemple, en raison de sa présence prolongée au Canada pendant plus de 183 jours au cours d'une période de 12 mois qui chevauche deux années civiles consécutives) est inadmissible. 

Le nombre de jours de présence au Canada est établi selon les commentaires de l'OCDE quant à la méthode des « jours de présence physique » et comprend tout jour complet ou incomplet durant lequel l'employé est présent au Canada.

« employeur non-résident admissible »

Un employeur non-résident admissible s'entend d'un employeur qui, à un moment donné relativement au versement d'une somme à titre de traitement, de salaire ou d'une autre rémunération, réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal (si l'employeur n'est pas une société de personnes) au moment du versement de la somme et qui fait l'objet d'une certification du ministre prévue au paragraphe 153(7) à ce moment. Lorsque l'employeur est une société de personnes, une somme égale à au moins 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice qui comprend le moment du versement de la somme doit être attribuée à des personnes résidentes d'un pays ayant conclu un traité fiscal avec le Canada. Si le revenu de la société de personnes pour l'exercice est nul, ce revenu est réputé égal à 1 000 000 $ aux fins du calcul de la part du revenu de la société de personnes qui revient à un associé.

Cette modification s'applique relativement aux sommes versées après 2015.

Certificat d'autorisation

LIR
153(7)

Le nouveau paragraphe 153(7) de la Loi autorise le ministre à accorder une certification à l'égard d'un employeur, ou à la révoquer, pour l'application de la définition de « employeur non-résident admissible » au paragraphe (6), laquelle est pertinente à la dispense de retenue prévue au sous-alinéa 153(1)a)(ii) en faveur d'un employeur.     

Le ministre peut certifier pour une période donnée un employeur qui présente une demande sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui, de l'avis du ministre, remplit les conditions énoncées à l'alinéa a) de la définition de « employeur non-résident admissible » au paragraphe (6) celles établies par le ministre.

Le ministre peut révoquer la certification dont un employeur fait l'objet si, de l'avis du ministre, celui-ci ne remplit pas l'une des conditions précédentes.

Cette modification s'applique relativement aux sommes versées après 2015.

Article 16

Aucune pénalité — employeur non-résident admissible

LIR
227(8.6)

Le nouveau paragraphe 227(8.6) de la Loi exonère les employeurs non-résidents admissibles (au sens du paragraphe 153(6)) de la pénalité pour défaut de retenue prévue au paragraphe 227(8) relativement aux sommes versées à un employé si, après examen raisonnable, l'employeur n'avait aucune raison de croire au moment du versement que l'employé n'était pas un employé non-résident admissible (au sens du paragraphe 153(6)).

Cette modification s'applique relativement aux sommes versées après 2015.

Article 17

Rémunération et avantages

RIR
200(1)

En vertu du paragraphe 200(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, un contribuable qui verse une somme visée au paragraphe 153(1) de la Loi est généralement tenu de présenter une déclaration de renseignements établie sur le formulaire prescrit.

En raison de modifications apportées à l'alinéa 153(1)a) de la Loi, le paragraphe 200(1) est modifié pour veiller à ce que les sommes versées à titre de traitement, de salaire ou d'une autre rémunération à l'égard desquelles une dispense de retenue est accordée par l'effet du sous-alinéa 153(1)a)(ii) continuent d'être assujetties à l'obligation de présentation d'une déclaration de renseignements prévue au paragraphe 200(1), sauf si le nouveau paragraphe 200(1.1) s'applique.

Le nouveau paragraphe 200(1.1) prévoit deux exceptions — à l'obligation qui incombe à un contribuable en vertu du paragraphe 200(1) de présenter une déclaration de renseignements — qui s'applique dans deux situations précises. La première situation se manifeste lorsqu'une somme est versée à titre de paiement de rente relatif à un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 201(5) s'applique. Cette exception était déjà prévue au paragraphe 200(1). La seconde situation se manifeste lorsqu'une somme — à l'égard de laquelle la dispense de retenue prévue au sous-alinéa 153(1)a)(ii) de la Loi s'applique — est versée par un employeur non-résident admissible à un employé non-résident admissible si l'employeur, après enquête sérieuse, n'a aucune raison de croire que le total du revenu imposable de l'employé gagné au Canada en vertu de la partie I de la Loi (y compris une somme visée à l'alinéa 110(1)f) de la Loi, telle une somme exonérée de l'impôt sur le revenu au Canada aux termes d'un traité fiscal ayant force de loi au Canada) au cours de l'année civile qui comprend le moment de ce versement est supérieur à 10 000 $ en dollars canadiens ou à une somme équivalente libellée en devises.

Ce paragraphe modifié s'applique relativement aux sommes versées après 2015.

Article 18

Renseignements sur les déductions d'impôt

RIR
210

En raison des modifications apportées à l'alinéa 153(1)a) de la Loi, l'article 210 du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié pour veiller à ce qu'un employeur non-résident admissible (au sens du paragraphe 153(6) de la Loi) soit assujetti à l'article 210 relativement aux sommes versées en tant que traitement, salaire ou autre rémunération à un employé non-résident admissible (au sens du paragraphe 153(6)).

Cet article modifié s'applique relativement aux sommes versées après 2015.

Sociétés captives d'assurance

Article 19

Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens

LIR
95(2)a.2) à a.23)

Selon l'alinéa 95(2)a.2) de la Loi, est à inclure dans le revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement, et ainsi dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, le revenu de la société affiliée tiré de l'assurance de risques (lequel comprend le revenu tiré de la réassurance de risques) dans le cas où les risques étaient assurés visent, selon le cas :

La règle ne s'applique pas, cependant, lorsque plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée tiré de l'assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l'assurance d'autres risques de personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance. Lorsque la règle s'applique à la société affiliée du contribuable, l'assurance de ces risques est réputée être une entreprise distincte autre qu'une entreprise exploitée activement de la société affiliée.

L'alinéa 95(2)a.2) est modifié de deux manières. Premièrement, l'alinéa est modernisé et restructuré par le remplacement de ces anciens sous-alinéas 95(2)a.2)(i) à (iii) par des renvois au nouveau terme défini « risques canadiens déterminés », lesquels risques sont définis au nouvel alinéa 95(2)a.23) comme étant les mêmes risques que ceux qui étaient déjà visés à ces sous-alinéas. L'alinéa fait l'objet d'une restructuration supplémentaire, par le déplacement de la règle actuelle pour l'inclure aux nouveaux sous-alinéas 95(2)a.2)(i) et (ii), afin de tenir compte de l'ajout de nouvelles règles aux nouveaux sous-alinéas 95(2)a.2)(iii) et (iv). Les modifications décrites précédemment touchent uniquement la structure des dispositions et ne sont pas de nature substantive.

Deuxièmement, l'alinéa 95(2)a.2) est modifié par l'ajout de nouvelles règles aux sous-alinéas 95(2)a.2)(iii) et (iv). Selon le sous-alinéa 95(2)a.2)(iii), est à inclure dans le calcul du revenu d'une société étrangère affiliée provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement son revenu relatif à la cession de risques canadiens, sauf dans la mesure où le revenu est déjà inclus par l'effet des sous-alinéas 95(2)a.2)(i) ou (ii). À cette fin, le revenu d'une société affiliée relatif à la cession de risques canadiens comprend, sans toutefois s'y limiter :

Le sous-alinéa 95(2)a.2)(iv) est analogue au sous-alinéa 95(2)a.2)(ii) et, dans le cas où le sous-alinéa 95(2)a.2)(iii) s'applique relativement à la cession de risques canadiens déterminés, prévoit les règles suivantes :

L'alinéa 95(2)a.21) est modifié par l'ajout de renvois au nouveau terme défini « risques canadiens déterminés ». Aucune modification de substance n'est apportée à cet alinéa.

Le nouvel alinéa 95(2)a.23) définit le nouveau terme « risques canadiens déterminés » pour l'application des alinéas 95(2)a.2) et a.21). Ces risques sont les mêmes que ceux qui étaient visés aux sous-alinéas 95(2)a.2)(i) à (iii), et la nouvelle définition remplace la description qui se trouvait à ces sous-alinéas. Plus précisément, les risques canadiens déterminés sont définis comme étant des risques qui visent une personne résidant au Canada, un bien situé au Canada ou une entreprise exploitée au Canada.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent après le 20 avril 2015.

Exemple : sous-alinéas 95(2)a.2)(iii) et (iv)

Hypothèses

Analyse

Dans la mesure où le revenu relatif à la cession de risques canadiens par SEA1 au réassureur non-résident n'est pas déjà inclus dans le revenu de SEA1 provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement par l'effet des sous-alinéas 95(2)a.2)(i) ou (ii), les sous-alinéas 95(2)a.2)(iii) et (iv) s'appliqueront dans ce cas. À cet égard, le sous-alinéa 95(2)a.2)(iii) prévoit que, à cette fin, est à inclure dans le revenu d'une société étrangère affiliée tiré de la cession de risques canadiens un montant égal à la différence entre la juste valeur marchande de la contrepartie fournie relativement à la cession de risques canadiens déterminés et les frais engagés par la société affiliée relativement à ces risques canadiens déterminés. Étant donné que SEA1 réassure également les risques étrangers du réassureur étranger aux termes du même mécanisme dans le cadre duquel le réassureur non-résident réassure les risques canadiens déterminés, le portefeuille de risques étrangers constitue la contrepartie fournie par le réassureur non-résident relativement à la cession de risques canadiens déterminés par SEA1. Par conséquent, le revenu de SEA1 tiré de la cession de risques canadiens déterminés est égal à la différence entre la juste valeur marchande des risques étrangers et les frais engagés par SEA1 relativement à ces risques canadiens déterminés (lesquels frais peuvent inclure la commission pour la cession que SEA1 verse à la société d'assurance canadienne).

Frais d'exploration au Canada

Article 20

Définitions

LIR
66.1(6)

Le paragraphe 66.1(6) de la Loi définit plusieurs termes pour l'application de l'article 66.1, tels les frais cumulatifs d'exploration au Canada, les frais d'exploration au Canada et les frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada.

« frais d'exploration au Canada »

La définition de « frais d'exploration au Canada » (FEC) au paragraphe 66.1(6) précise les dépenses relatives à des ressources pétrolières, gazières ou minières, ainsi que les frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada, qui peuvent être considérés comme des FEC pouvant faire l'objet d'un plein amortissement pour l'année d'imposition dans laquelle ils sont engagés ou une année d'imposition ultérieure.

L'alinéa a) de la définition de FEC vise des frais engagés dans le secteur pétrolier et gazier, tandis que l'alinéa f) de la définition vise des frais semblables engagés dans le secteur minier. La définition de FEC est modifiée de sorte que les dépenses à des fins d'études environnementales ou de consultations auprès des collectivités qui doivent être engagées en vue d'obtenir un permis d'exploitation puissent être traitées à titre de FEC.

À cet égard, la définition de FEC est modifiée de deux façons.

Premièrement, l'alinéa a) de la définition de FEC est restructuré et modifié par l'ajout de deux nouveaux sous-alinéas. Le sous-alinéa (i) vise les dépenses à des fins géologiques, géophysiques et géochimiques qui sont actuellement visées à l'alinéa a). Est ajoutée au sous-alinéa (ii) une mention des dépenses à des fins d'études environnementales ou de consultations auprès des collectivités, comme une dépense engagée en vue d'obtenir un droit, permis ou privilège en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'un gisement de pétrole ou de gaz naturel au Canada.

Deuxièmement, le préambule de l'alinéa f) de la définition de FEC est modifié de sorte à inclure une dépense à des fins d'études environnementales ou de consultations auprès des collectivités, y compris une telle dépense engagée en vue d'obtenir un droit, permis ou privilège d'exploration en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale au Canada. La modification veille également à ce qu'une dépense engagée aux fins de telles études ou consultations ne soient pas exclue des FEC par l'effet du sous-alinéa f)(v) de la définition de FEC.

Ces modifications s'appliquent relativement aux dépenses engagées après février 2015.

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