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Archivé - Propositions législatives relatives à la loi et au règlement de l'impôt sur le revenu

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Pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu

   1.  (1)  Le paragraphe 163(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Omission répétée de déclarer un revenu
   163.  (1)  Est passible d'une pénalité toute personne qui, à la fois :
a)  ne déclare pas un montant, égal ou supérieur à 500 $, à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l'article 150 pour une année d'imposition donnée (appelé « montant non déclaré » au présent paragraphe et au paragraphe (1.1));
b)  a omis de déclarer un montant, égal ou supérieur à 500 $, à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration pour une des trois années d'imposition précédentes;
c)  n'est pas passible d'une pénalité en application du paragraphe (2) relativement au montant non déclaré.
Montant de la pénalité
(1.1)  Le montant de la pénalité dont la personne est passible en application du paragraphe (1) est égal au moins élevé des montants suivants :
a)  10 % du montant non déclaré;
b)  le montant obtenu par la formule suivante :
0,5 × (A – B)
où :
A représente le total des montants qui seraient déterminés selon les alinéas (2)a) à g) si le paragraphe (2) s'appliquait relativement au montant non déclaré,
B tout montant déduit ou retenu en vertu du paragraphe 153(1) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant non déclaré.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2014.

Dons concernant des actions de sociétés privées ou des biens immobiliers

   2.  (1)  Le paragraphe 38a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  sous réserve des alinéas a.1) à a.4), le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu'il a réalisé pour l'année à la disposition du bien;
(2)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa 38a.3), de ce qui suit :
a.4)  le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'un bien, est égal à zéro si, selon le cas :
(i)  les conditions ci-après sont remplies :
(A)  le paragraphe 38.4(1) s'applique à la disposition,
(B)  une somme d'argent fait l'objet d'un don fait par le contribuable à un donataire reconnu dans les 30 jours suivant la disposition,
(C)  le contribuable réside au Canada à la fin de l'année d'imposition,
(ii)  les conditions ci-après sont remplies :
(A)  le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès,
(B)  la disposition est réputée, aux termes de l'article 70, avoir été effectuée,
(C)  le paragraphe 38.4(1) s'applique à la disposition ultérieure du bien par la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du contribuable,
(D)  une somme d'argent fait l'objet d'un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s'applique — fait par la succession à un donataire reconnu dans les 30 jours suivant la disposition ultérieure;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2017 et suivantes.
   3.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 38.2, de ce qui suit :
Attribution de gain — alinéa 38a.4)
   38.3  En cas d'application du paragraphe 38.4(1) à la disposition d'un bien par un contribuable au cours d'une année d'imposition, les règles ci-après s'appliquent :
a)  si les conditions énoncées au sous-alinéa 38a.4)(i) sont remplies relativement à la disposition par le contribuable, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  l'alinéa 38a.4) s'applique seulement à la partie du gain en capital du contribuable tiré de la disposition qui est obtenue par la formule suivante :
A × (B – C)/D
où :
A représente le gain en capital du contribuable tiré de la disposition,
B la moindre des sommes suivantes :
(A)  la somme d'argent totale qui fait l'objet d'un don — à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient  — à un donataire reconnu :
(I)  le don est fait par le contribuable dans les 30 jours suivant la disposition,
(II)  le contribuable désigne le don à titre de don auquel l'alinéa 38a.4) s'applique par le contribuable dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition,
(B)  la somme d'argent que le contribuable reçoit, à titre de produit de la disposition, avant de faire le don,
C le montant de l'avantage au titre du don,
D le produit de disposition du bien pour le contribuable;
(ii)  l'alinéa 38a) s'applique dans la mesure où le gain en capital du contribuable tiré de la disposition dépasse la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa (i);
b)  si le contribuable est la succession d'un particulier et que les conditions énoncées aux divisions 38a.4)(ii)(C) et (D) sont remplies relativement à la disposition (appelée « disposition ultérieure » au présent alinéa), les règles ci-après s'appliquent :
(i)  l'alinéa 38a.4) s'applique seulement à la partie du gain en capital du particulier tiré de sa disposition, aux termes de l'article 70, du bien qui est obtenue par la formule suivante :
A × (B – C)/D
où :
A représente le gain en capital du particulier tiré de la disposition, aux termes de l'article 70, du bien,
B la moindre des sommes suivantes :
(A)  la somme d'argent totale qui fait l'objet d'un don — à l'égard duquel les énoncés ci-après se vérifient  — à un donataire reconnu :
(I)  le don est fait par la succession dans les 30 jours suivant la disposition,
(II)  le représentant légal du particulier désigne le don à titre de don auquel l'alinéa 38a.4) s'applique dans la déclaration de revenu du particulier pour son année d'imposition dans laquelle il est décédé,
(B)  la somme d'argent que le contribuable reçoit, à titre de produit de la disposition ultérieure, avant de faire le don,
C le montant de l'avantage au titre du don,
D le produit de disposition de la disposition ultérieure pour la succession.
(ii)  l'alinéa 38a) s'applique dans la mesure où le gain en capital du particulier tiré de la disposition, aux termes de l'article 70, du bien dépasse la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa (i).
Application de l'alinéa 38a.4)
   38.4  (1)  Le présent paragraphe s'applique à la disposition par un contribuable au cours d'une année d'imposition d'un bien donné si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  le bien donné est :
(i)  soit une action du capital-actions d'une société privée,
(ii)  soit un bien immeuble ou réel situé au Canada;
b)  la disposition est une disposition qui, à la fois :
(i)  est effectuée après 2016,
(ii)  est une vente à une personne ou à une société de personnes,
(iii)  n'est pas une opération, et ne fait pas partie d'une série d'opérations ou d'événements, selon le cas :
(A)  dans le cadre de laquelle l'acheteur a un lien de dépendance avec l'une des personnes ci-après ou est affilié à l'une d'elles :
(I)  le contribuable,
(II)  le donataire reconnu auquel un don, visé au sous-alinéa 38a.4)(i) ou (ii), est fait relativement à la disposition,
(B)  qui comprend un ou plusieurs accords ou autres arrangements à l'égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :
(I)  ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance ou il est affilié,
(II)  ils ont pour effet — ou auraient pour effet, s'ils étaient conclus par le contribuable plutôt que par la personne ou la société de personnes — d'accorder, en tout ou en partie, au contribuable les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien donné pendant une période définie ou indéfinie,
(III)  ils peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été conclus, en tout ou en partie, dans le but d'éviter l'application de la division (A);
c)  il ne s'avère pas, selon le cas :
(i)  que le contribuable (ou une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié) ou le donataire reconnu (ou une personne ou société de personnes avec laquelle le donataire reconnu a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié) acquiert au cours de l'année d'imposition, directement ou indirectement, tout ou partie de l'un des biens suivants :
(A)  le bien donné,
(B)  un bien qui est substitué au bien donné,
(C)  un bien dont la valeur provient du bien donné,
(ii)  si le bien donné est une action du capital-actions d'une société, que cette action, ou une action qui lui est substituée, est rachetée, acquise ou annulée au cours de l'année d'imposition à un moment où le contribuable, une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou, le cas échéant, sa succession, a un lien de dépendance avec la société ou lui est affilié,
(iii)  que le paragraphe 118.1(16) s'applique au cours de l'année d'imposition afin de déterminer la juste valeur marchande d'un don qui est fait au cours de l'année d'imposition et qui est visé à la division (A) de l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 38.3a)(i).
Exonération pour gain en capital — annulation
(2)  En cas d'application du présent paragraphe à un contribuable donné pour une année d'imposition donnée relativement à une disposition donnée du bien à laquelle le paragraphe (1) s'est appliqué au cours d'une année d'imposition antérieure, le contribuable donné est réputé tirer un gain en capital d'une disposition du bien effectuée au cours de l'année d'imposition donnée qui est égale à la partie du gain en capital tiré de la disposition à laquelle l'alinéa 38a.4) s'est appliqué.
Application du paragraphe (2)
(3)  Le paragraphe (2) s'applique à un contribuable donné pour une année d'imposition donnée relativement à une disposition donnée d'un bien donné par le contribuable donné à laquelle le paragraphe (1) s'est appliqué au cours d'une année d'imposition antérieure si l'un des énoncés ci-après s'avère après cette année antérieure et au plus tard à la date qui suit de 60 mois le moment de la disposition donnée :
a)  le contribuable donné (ou une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié) ou le donataire reconnu (ou une personne ou société de personnes avec laquelle le donataire reconnu a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié) acquiert au cours de l'année donnée, directement ou indirectement, tout ou partie de l'un des biens suivants :
(i)  le bien donné,
(ii)  un bien qui est substitué au bien donné,
(iii)  un bien dont la valeur provient du bien donné;
b)  si le bien donné est une action du capital-actions d'une société, cette action, ou une action qui lui est substituée, est rachetée, acquise ou annulée au cours de l'année donnée à un moment où le contribuable, une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou, le cas échéant, sa succession, a un lien de dépendance avec la société ou lui est affilié;
c)  le paragraphe 118.1(16) s'applique au cours de l'année donnée afin de déterminer la juste valeur marchande d'un don qui est fait au cours de l'année donnée ou d'une année d'imposition antérieure et qui est visé à la division (A) de l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 38.3a)(i).
Contribuable cessant d'exister
(4)  Le paragraphe (2) s'applique à un moment donné au cours d'une année d'imposition donnée à un contribuable donné relativement à une disposition donnée d'un bien par un autre contribuable à laquelle le paragraphe (1) s'applique au cours d'une année d'imposition antérieure si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  l'autre contribuable a cessé d'exister avant le moment donné;
b)  le contribuable donné, selon le cas :
(i)  avait un lien de dépendance avec l'autre contribuable, ou lui était affilié, immédiatement avant que l'autre contribuable ne cesse d'exister,
(ii)  au moment donné, avait un lien de dépendance avec une personne ou société de personnes qui, immédiatement avant que l'autre contribuable ne cesse d'exister, avait un lien de dépendance avec l'autre contribuable ou lui était affilié, ou, à ce moment, était affilié à une telle personne ou société de personnes;
c)  après l'année d'imposition antérieure et au plus tard à la date qui suit de 60 mois le moment de la disposition donnée, l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)  le contribuable donné acquiert au cours de l'année donnée, directement ou indirectement, tout ou partie de l'un des biens suivants :
(A)  le bien donné,
(B)  un bien qui est substitué au bien donné,
(C)  un bien dont la valeur provient du bien donné,
(ii)  si le bien donné est une action du capital-actions d'une société, cette action, ou une action qui lui est substituée, est rachetée, acquise ou annulée au cours de l'année donnée à un moment où le contribuable donné ou, le cas échéant, sa succession, à la fois :
(A)  a un lien de dépendance avec la société ou lui est affilié,
(B)  détient, directement ou indirectement, une participation dans la société,
(iii)  le paragraphe 118.1(16) s'applique au cours de l'année donnée afin de déterminer la juste valeur marchande d'un don — qui est fait au cours de l'année d'imposition donnée ou d'une année d'imposition antérieure et qui est visé à la division (A) de l'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 38.3a)(i) — et que le contribuable donné utilise un bien dans les circonstances visée au sous-alinéa 118.1(16)c)(ii).
Excédent réputé
(5)  Pour l'application du paragraphe 161(1), si un montant est réputé, en vertu du paragraphe (2), être un gain en capital d'un contribuable pour une année d'imposition, le contribuable est réputé avoir, immédiatement après la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un excédent qui est calculé comme si, à la fois :
a)  le contribuable avait résidé au Canada tout au long de l'année;
b)  l'impôt payable par le contribuable pour l'année était égal à son impôt payable sur son revenu imposable pour l'année;
c)  le montant était le seul revenu imposable du contribuable pour l'année;
d)  le contribuable n'avait demandé aucune déduction en vertu de la section E pour l'année;
e)  le contribuable n'avait payé aucun montant au titre de son impôt payable pour l'année;
f)  l'impôt payable déterminé selon l'alinéa b) était demeuré impayé tout au long de la période qui commence immédiatement après l'année d'imposition antérieure visée au paragraphe (2) et qui se termine à la date d'exigibilité du solde applicable au contribuable pour l'année donnée.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.
   4.  (1)  Le passage du paragraphe 40(12) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dons d'actions accréditives
(12)  Si un contribuable dispose, à un moment donné, d'une ou de plusieurs immobilisations comprises dans une catégorie de biens constituée d'actions accréditives et que l'alinéa 38a.1) ou a.4) s'applique à la disposition (appelée « disposition réelle » au présent paragraphe), le contribuable est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d'une autre immobilisation effectuée à ce moment, égal à la moins élevée des sommes suivantes :
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2017 et suivantes.

Placements d'organismes de bienfaisance enregistrés dans des sociétés de personnes en commandite

   5.  (1)  L'article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Société de personnes – règle de transparence
(11)  Pour l'application du présent article et des articles 149.2 et 188.1, chacun des associés d'une société de personnes à un moment donné est réputé à ce moment être propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes qui correspond à la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.
  
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 avril 2015.
   6.  (1)  L'article 253.1 de la même loi devient le paragraphe 253.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
(2)  Pour l'application de l'article 149.1 et des paragraphes 188.1(1) et (2), l'organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur et qui détient une participation à titre d'associé d'une société de personnes n'est pas considéré comme un associé qui exploite une entreprise de la société de personnes du seul fait que l'organisme a acquis cette participation et la détient, si les faits ci-après s'avèrent à son égard :
a)  sa responsabilité à titre d'associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société;
b)  il n'a de lien de dépendance avec aucun des associés généraux de la société de personnes;
c)  il détient, seul ou avec d'autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, des participations dans la société de personnes dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 20 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations des associés dans la société de personnes.
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux placements dans des sociétés de personnes en commandite qui sont effectués ou acquis après le 20 avril 2015.

Arrangements de capitaux propres synthétiques

   7.  (1)  Le paragraphe 112(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction non admise
(2.3)  Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d'une société donnée à l'égard d'un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société dans le cadre d'un mécanisme de transfert de dividendes de la société donnée, d'une fiducie dont la société donnée est bénéficiaire ou d'une société de personnes dont la société donnée est, directement ou indirectement, un membre.
  
Mécanisme de transfert de dividendes — exception
(2.31)  Le paragraphe (2.3) ne s'applique pas à un dividende reçu sur une action dans le cadre d'un mécanisme de transfert de dividendes d'une personne ou d'une société de personnes (appelées « contribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (2.32)) tout au long d'une période donnée au cours de laquelle l'arrangement de capitaux propres synthétiques visé à l'alinéa c) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) est en vigueur, si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  le mécanisme de transfert de dividendes est un mécanisme de transfert de dividendes par l'effet de l'alinéa c) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1);
b)  le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l'impôt ni un groupe d'investisseurs indifférents relativement à l'impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n'a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action en raison de l'arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé.
  
Représentations
(2.32)  Un contribuable est considéré avoir fait la démonstration visée à l'alinéa (2.31)b) relativement à une action si l'un des énoncés ci-après se vérifie :
a)  le contribuable ou la personne rattachée visés à l'alinéa a) de la définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1) (chacun étant appelé « partie à l'arrangement de capitaux propres synthétiques » au présent paragraphe) obtient de sa contrepartie, ou de chaque membre de tout groupe constitué de toutes ses contreparties dont chacune est affiliée à chaque autre contrepartie (chaque membre de ce groupe étant appelé « contrepartie affiliée » au présent paragraphe), un document contenant les représentations fiables ci-après relativement à l'arrangement de capitaux propres synthétiques, comme il convient :
(i)  la contrepartie ou la contrepartie affiliée n'est pas un investisseur indifférent relativement à l'impôt et ne s'attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),
(ii)  la contrepartie ou la contrepartie affiliée n'a pas éliminé et ne s'attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31);
b)  la partie à l'arrangement de capitaux propres synthétiques obtient de sa contrepartie, ou de chaque contrepartie affiliée, relativement à l'arrangement, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à la contrepartie, ou à chaque contrepartie affiliée, comme il convient :
(i)  elle n'est pas un investisseur indifférent relativement à l'impôt et elle ne s'attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),
(ii)  elle a conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels elle a éliminé, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action si :
(A)  s'agissant d'une contrepartie, cette contrepartie :
(I)  soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec sa propre contrepartie (la contrepartie d'une contrepartie ou d'une contrepartie affiliée étant appelée « contrepartie déterminée » au présent paragraphe),
(II)  soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec chacune des contreparties d'un groupe constitué de ses contreparties dont chaque contrepartie est affiliée à chaque autre contrepartie (chaque contrepartie de ce groupe étant appelée « contrepartie déterminée affiliée » au présent paragraphe),
(B)  s'agissant d'une contrepartie affiliée, chaque contrepartie affiliée :
(I)  soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec la même contrepartie déterminée,
(II)  soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec une contrepartie déterminée affiliéee qui fait partie du même groupe de contreparties déterminées affiliées,
(iii)  elle a obtenu de chacune de ses propres contreparties déterminées ou de chacune des contreparties du groupe de contreparties déterminées affiliées visé aux subdivisions (A)(II) ou (B)(II), comme il convient, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à chacune de ses propres contreparties déterminées ou des contreparties de ce groupe :
(A)  elle n'est pas un investisseur indifférent relativement à l'impôt et elle ne s'attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),
(B)  elle n'a pas éliminé et elle ne s'attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31);
c)  la partie à l'arrangement de capitaux propres synthétiques obtient de sa contrepartie, ou de chaque contrepartie affiliée, relativement à l'arrangement, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à la contrepartie, ou à chaque contrepartie affiliée, comme il convient :
(i)  elle n'est pas un investisseur indifférent relativement à l'impôt et elle ne s'attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),
(ii)  elle a conclu des arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels, à la fois :
(A)  les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action sont éliminées en totalité ou en presque totalité,
(B)  aucune contrepartie déterminée ni aucun groupe de contreparties déterminées affiliées ne se voit accorder à lui seul, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action,
(C)  chaque contrepartie déterminée ou contrepartie déterminée affiliée est sans lien de dépendance avec chaque autre contrepartie (sauf s'il s'agit de contreparties déterminées affiliées, d'un même groupe, de contreparties déterminées affiliées),
(iii)  a obtenu de chacune de ses contreparties déterminées ou contreparties déterminées affiliées un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à celle-ci :
(A)  elle est une personne résidant au Canada et elle ne s'attend pas raisonnablement à cesser d'y résider au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),
(B)  elle n'a pas éliminé et elle ne s'attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31);
d)  si une personne ou une société de personnes fait partie d'une chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques relativement à l'action, la personne ou la société de personnes, à la fois :
(i)  a obtenu, en totalité ou presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action dans le cadre de la chaîne,
(ii)  a conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques dans le cadre desquels elle a éliminé, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action,
(iii)  n'a pas de lien de dépendance avec ses contreparties et obtient de chacune d'elles un document contenant les représentations fiables du genre visé aux alinéas a), b) ou c), comme si la personne ou société de personnes était une partie à un arrangement de capitaux propres synthétiques.
  
Fin de la période donnée
(2.33)  Si, à un moment au cours d'une période donnée visée au paragraphe (2.31), une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s'attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l'impôt soit, si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa (2.32)a)(ii) ou aux divisions (2.32)b)(iii)(B) ou c)(iii)(B) relativement à une action, à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l'action est réputée prendre fin à ce moment.
  
Interprétation
(2.34)  Il est entendu que chaque mention de « contrepartie », « contrepartie déterminée », « contrepartie affiliée » ou « contrepartie déterminée affiliée » au paragraphe (2.32) vaut mention seulement d'une personne ou société de personnes qui obtient tout ou partie des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action visée à ce paragraphe.
  
(2)  L'article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Arrangements de capitaux propres synthétiques – ordre
(10)  Pour l'application des paragraphes (3), (3.1), (4), (4.1) et (5.2), si un arrangement de capitaux propres synthétiques s'applique à un nombre d'actions qui sont des biens identiques (appelées « actions identiques » au présent paragraphe) et que le nombre donné est inférieur au total de ces actions identiques dont une personne ou société de personnes est propriétaire à ce moment et à l'égard desquelles il n'existe aucun autre arrangement de capitaux propres synthétiques, l'arrangement de capitaux propres synthétiques est réputé s'appliquer à ces actions identiques dans l'ordre de leur acquisition par la personne ou la société de personnes.
  
(3)  Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes suivants :
a)  les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après avril 2017;
b)  les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer à un moment donné après octobre 2015 et avant mai 2017 sur une action, si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques, ou un ou plusieurs accords ou arrangements visés à l'alinéa d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes », relativement à l'action au moment donné,
(ii)  après le 21 avril 2015 et avant le moment donné, tout ou partie de l'arrangement de capitaux propres synthétiques ou des accords ou arrangements visés au sous-alinéa (i) – y compris une option, un swap, un contrat à terme, un contrat à livrer ou un autre contrat ou instrument, qu'ils soient financiers ou sur marchandises, ainsi qu'un droit ou une obligation aux termes d'un tel contrat ou instrument – qui contribue ou pourrait contribuer à l'effet d'accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices, relativement à l'action, à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes est :
(A)  soit conclu, acquis, prorogé ou renouvelé après le 21 avril 2015,
(B)  soit, s'agissant d'un droit d'augmenter le montant notionnel aux termes d'un accord qui est l'arrangement de capitaux propres synthétiques ou qui en fait partie, exercé ou acquis après le 21 avril 2015.
(4)  Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 avril 2015.
   8.  (1)  La définition de « mécanisme de transfert de dividendes », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« mécanisme de transfert de dividendes » ou « MTD »
"dividend rental arrangement"
« mécanisme de transfert de dividendes » ou « MTD » Mécanisme, accord ou arrangement ci-après auquel participe une personne ou une société de personnes (chacune étant appelée « personne » à la présente définition) :
a)  un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer :
(i)  d'une part, que la principale raison de la participation de la personne consiste à lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d'une société, à l'exception d'un dividende sur une action visée par règlement ou une action visée à l'alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme » au présent paragraphe et d'un montant réputé reçu, en application du paragraphe 15(3), à titre de dividende sur une action du capital-actions d'une société;
(ii)  d'autre part, que quelqu'un d'autre que la personne peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices sur l'action dans le cadre du mécanisme;
b)  étant entendu qu'est visé un mécanisme dans le cadre duquel, à la fois :
(i)  une société reçoit sur une action donnée un dividende imposable qui, en l'absence du paragraphe 112(2.3), serait déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année d'imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
(ii)  la société, ou une société de personnes dont elle est un associé, a l'obligation de verser à une autre personne ou société de personnes un montant qui, à la fois :
(A)  est versé au titre :
(I)  soit du dividende visé au sous-alinéa (i),
(II)  soit d'un dividende sur une action qui est identique à l'action donnée,
(III)  soit d'un dividende sur une action dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle présente pour son détenteur, pendant la durée du mécanisme, les mêmes possibilités, ou presque, de subir des pertes ou de réaliser des gains que l'action donnée,
(B)  s'il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçu par cette autre personne ou société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable;
c)  tout arrangement de capitaux propres synthétiques relatif à une AMTD de la personne;
d)  un ou plusieurs accords ou arrangements (sauf ceux visés à l'alinéa c)) qui sont conclus par la personne en cause ou la personne rattachée (dans le présent alinéa au sens de l'alinéa a) de la définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques ») — étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes — et à l'égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  les accords ou arrangements ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque accord conclu par une personne rattachée était conclu par la personne en cause, d'éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une AMTD de la personne en cause,
(ii)  dans le cadre d'une série d'opérations qui comprend ces accords ou arrangements, un investisseur qui est indifférent relativement à l'impôt, ou un groupe d'investisseurs qui sont indifférents relativement à l'impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, obtient, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'AMTD ou à une action identique, au sens du paragraphe 112(10),
(iii)  il est raisonnable de conclure que l'un des objets de la série d'opérations est le résultat visé au sous-alinéa (ii).
(2)  Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« action de mécanisme de transfert de dividendes » ou « AMTD »
"DRA share"
« action de mécanisme de transfert de dividendes » ou « AMTD » S'entend, à l'égard d'une personne ou société de personnes, de chacune des actions suivantes :
a)  l'action dont la personne ou la société de personnes est propriétaire;
b)  l'action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu du paragraphe 260(5.1) et obtenu la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices dans le cadre d'un accord ou arrangement;
c)  l'action qui est détenue par une fiducie dont la personne ou la société de personnes est bénéficiaire et relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende résultant d'une attribution effectuée par la fiducie aux terme du paragraphe 104(19);
d)  l'action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 82(2), avoir reçu un dividende;
« arrangement de capitaux propres synthétiques »
"synthetic equity arrangement"
« arrangement de capitaux propres synthétiques » Relativement à une action qui est une AMTD à l'égard d'une personne ou société de personnes (appelées « personne donnée » à la présente définition) :
a)  s'entend d'un ou plusieurs accords ou autres arrangements qui, à la fois :
(i)  sont conclus par la personne donnée, par une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée (appelées « personne rattachée » à la présente définition) — étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes — avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes (chacune étant appelée « contrepartie » à la présente définition et « contrepartie » ou « contrepartie affiliée », comme il convient, au paragraphe 112(2.32)),
(ii)  ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque accord conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, d'accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices (étant entendu que les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action) relativement à l'AMTD à une contrepartie ou à un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre,
(iii)  s'ils sont conclus par une personne rattachée, peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été conclus lorsqu'elle savait, ou aurait dû savoir, que l'effet visé au sous-alinéa (ii) se produirait,
b)  ne comprend pas les accords ou autres arrangements suivants :
(i)  un accord qui est négocié sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés, sauf s'il est raisonnable de considérer que, au moment de la conclusion de l'accord, l'un des énoncés ci-après se vérifie :
(A)  la personne donnée ou la personne rattachée, selon le cas, sait ou devrait savoir que sa contrepartie est un investisseur indifférent relativement à l'impôt,
(B)  l'une des principales raisons de conclure l'accord consiste à bénéficier dans le cadre de l'accord soit d'une déduction relativement à un paiement, soit d'une réduction d'un montant qui aurait par ailleurs été inclus dans le revenu, qui correspond à un dividende projeté ou réel relativement à une AMTD,
(ii)  un ou plusieurs accords ou autres arrangements qui, n'eût été le présent sous-alinéa, seraient des arrangements de capitaux propres synthétiques, relativement à une action dont la personne donnée est propriétaire (appelés « position à découvert synthétique » au présent sous-alinéa), si les énoncés ci-après se vérifiaient :
(A)  la personne donnée a conclu un ou plusieurs autres accords ou arrangements — étant entendu qu'en sont exclus tout accord dans le cadre duquel l'action est acquise ou tout accord ou arrangement dans le cadre duquel la personne donnée reçoit un dividende réputé et obtient la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action — qui ont pour effet d'accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action à la personne donnée (appelés « position à couvert synthétique » au présent sous-alinéa),
(B)  la position à découvert synthétique a pour effet de réduire à nil les sommes incluses ou déduites dans le calcul du revenu de la personne donnée relativement à la position à couvert synthétique,
(C)  la position à découvert synthétique est prise dans le but de produire l'effet visé à la division (B),
(iii)  une convention d'achat des actions d'une société, ou une convention d'achat qui fait partie d'une série de conventions visant l'achat des actions d'une société, dans le cadre de laquelle une contrepartie ou un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre acquiert le contrôle de la société qui a émis les actions qui font l'objet de l'achat, à moins que la principale raison de la constitution, de l'établissement ou de l'exploitation de la société consiste à faire appliquer le présent sous-alinéa.
« arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé »
"specified synthetic equity arrangement"
« arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé » S'entend, relativement à une AMTD d'une personne ou d'une société de personnes, d'un ou plusieurs accords ou autres arrangements qui, à la fois :
a)  ont pour effet d'accorder à une personne ou société de personnes tout ou partie des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'AMTD (étant entendu que les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action);
b)  peuvent raisonnablement être considérés comme étant conclus en rapport avec un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif à l'AMTD ou un autre arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé relatif à l'AMTD.
« bourse reconnue en instruments financiers dérivés »
"recognized derivatives exchange"
« bourse reconnue en instruments financiers dérivés » S'entend d'une personne ou d'une société de personnes qui est reconnue ou inscrite aux termes des lois sur les valeurs mobilières d'une province aux fins d'exercer des activités qui consistent à fournir les installations nécessaires au commerce d'options, de swaps, de contrats à terme et d'autres contrats ou instruments financiers dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d'un intérêt sous-jacent, calculés en fonction de celui-ci ou fondés sur celui-ci.
« chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques »
"synthetic equity arrangement chain"
« chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques » S'entend, relativement à une action dont une personne ou une société de personnes est propriétaire, d'un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'un arrangement de capitaux propres synthétiques combiné avec un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre duquel, à la fois :
a)  aucune partie à l'arrangement de capitaux propres synthétiques ou à un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, le cas échéant, est une personne non-résidente ou une société de personnes qui n'est pas une société de personnes canadienne;
b)  chaque autre partie à ces accords ou arrangements est affiliée à la personne ou société de personnes.
« fiducie de fonds commun de placement déterminée »
"specified mutual fund trust"
« fiducie de fonds commun de placement déterminée » S'entend, à un moment donné, d'une fiducie de fonds commun de placement, sauf une fiducie de fonds commun de placement à l'égard de laquelle il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les caractéristiques de ses unités, que le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d'une unité émise par la fiducie et détenue par une personne qui, par l'effet de l'article 149, est exonérée de l'impôt correspond à la totalité ou la presque totalité du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d'une unité émise par la fiducie.
« investisseur indifférent relativement à l'impôt »
"tax-indifferent investor"
« investisseur indifférent relativement à l'impôt » S'entend à un moment donné de la personne ou société de personnes qui est à ce moment, selon le cas :
a)  une personne qui, par l'effet de l'article 149, est exonérée de l'impôt;
b)  une personne non-résidente, sauf une personne à l'égard de laquelle toute somme payée ou portée à son crédit dans le cadre d'un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribuée à l'entreprise qu'elle exploite au Canada par l'entremise d'un établissement stable, au sens du règlement, au Canada;
c)  une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement déterminée) dont une participation à titre de bénéficiaire n'est pas une participation fixe, au sens du paragraphe 251.2(1), dans la fiducie (appelée « fiducie discrétionnaire » à la présente définition);
d)  une société de personnes à l'égard de laquelle il est raisonnable de considérer que plus de 10 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société est détenue, directement ou indirectement par l'entremise d'une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par plusieurs des personnes visées à l'un des alinéas a) à c);
e)  une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement déterminée ou une fiducie discrétionnaire) à l'égard de laquelle il est raisonnable de considérer que plus de 10 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie est détenue, directement ou indirectement par l'entremise d'une ou de plusieurs fiducies ou société de personnes, par plusieurs des personnes visées à l'un des alinéas a) et c).
(3)  L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (41), de ce qui suit :
Arrangements de capitaux propres synthétiques – partialisation
(42)  Pour l'application de la définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques » au paragraphe (1), des alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe (1) et des paragraphes 112(2.31), (2.32) et (10), un arrangement qui reflète la juste valeur marchande de plus d'un type d'action identique, au sens du paragraphe 112(10), est considéré correspondre à un arrangement distinct relativement à chaque type d'action identique dont la valeur est reflétée dans l'arrangement.
  
(4)  Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes suivants :
a)  les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après avril 2017;
b)  les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer à un moment donné après octobre 2015 et avant mai 2017 sur une action, si les énoncés ci-après se vérifient :
(i)  il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques, ou un ou plusieurs accords ou arrangements visés à l'alinéa d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes », relativement à l'action au moment donné,
(ii)  après le 21 avril 2015 et avant le moment donné, tout ou partie de l'arrangement de capitaux propres synthétiques ou des accords ou arrangements visés au sous-alinéa (i) – y compris une option, un swap, un contrat à terme, un contrat à livrer ou un autre contrat ou instrument, qu'ils soient financiers ou sur marchandises, ainsi qu'un droit ou une obligation aux termes d'un tel contrat ou instrument – qui contribue ou pourrait contribuer à l'effet d'accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices, relativement à l'action, à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes est :
(A)  soit, conclu, acquis, prorogé ou renouvelé après le 21 avril 2015,
(B)  soit, s'agissant d'un droit d'augmenter le montant notionnel aux termes d'un accord qui est l'arrangement de capitaux propres synthétiques ou qui en fait partie, exercé ou acquis après le 21 avril 2015.
(5)  Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 22 avril 2015.
   9.  (1)  Le passage de l'article 8201 du Règlement de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
   8201.  Pour l'application du paragraphe 16.1(1), de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.3) ou 112(2), de la définition de « organisme de transport canadien admissible » au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de « fournisseur imposable » au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), des définitions de « entreprise bancaire canadienne » et de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 248(1) et de l'alinéa 260(5)a) de la Loi, « établissement stable » d'une personne ou d'une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s'entend de son lieu fixe d'affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d'un tel lieu, de l'endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
(2)  Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 avril 2015.

Évitement fiscal relatif aux gains en capital des sociétés (article 55)

   10.  (1)  L'alinéa 52(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a)  si le dividende en actions est un dividende :
(i)  dans le cas d'un actionnaire qui est un particulier, le montant du dividende en actions,
(ii)  dans les autres cas, le total des montants dont chacun est l'un des montants suivants :
(A)  l'excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :
(I)  le moindre du montant du dividende en actions et de sa juste valeur marchande,
(II)  le montant du dividende que l'actionnaire peut déduire en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l'exception de toute partie de ce dividende qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait que le montant du dividende distinct n'excéderait pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu — qu'il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d'une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l'action sur laquelle le dividende a été reçu,
(B)  le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A représente le montant du gain réputé selon l'alinéa 55(2)c) relativement à ce dividende en actions,
B l'excédent du montant de la réduction prévue à l'alinéa 55(2.3)b) relativement à ce dividende en actions auquel l'alinéa 55(2)a) s'appliquerait par ailleurs sur le montant déterminé à la division (A) relativement à ce dividende;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes en actions reçus après le 20 avril 2015. Toutefois, en ce qui concerne les dividendes déclarés après le 20 avril 2015 et avant la DATE DE PUBLICATION et reçus dans les 60 jours suivant la DATE DE PUBLICATION, les règles ci-après s'appliquent :
a)  la division 52(3)a)(ii)(A), édictée par le paragraphe (1), s'applique comme si elle avait le libellé suivant :
(A)  le moindre du montant du dividende en actions et de sa juste valeur marchande,
b)  l'élément B de la formule figurant à la division 52(3)a)(ii)(B), édicté par le paragraphe (1), s'applique compte non tenu de son passage « auquel l'alinéa 55(2)a) s'appliquerait par ailleurs ».
   11.  (1)  Le sous-alinéa 53(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii)  la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes à l'égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l'exception de toute partie de ces dividendes qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait que le montant du dividende distinct n'excéderait pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu — qu'il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d'une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l'action sur laquelle le dividende a été reçu;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.
   12.  (1)  L'alinéa j) de la définition de « produit de disposition », à l'article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
j)  une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d'une action, dans la mesure où elle est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est :
(i)  réputé par l'alinéa 55(2)b) être le produit de disposition d'une action,
(ii)  réputé par le sous-alinéa 88(2)b)(ii) ne pas être un dividende;
(2)  Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.
   13.  (1)  Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption — gain en capital ou produit de disposition
(2)  En cas d'application du présent paragraphe à un dividende imposable reçu par un bénéficiaire de dividende, malgré toute autre disposition de la présente loi, les règles ci-après s'appliquent relativement au montant du dividende (à l'exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l'impôt prévu à la partie IV qui n'est pas remboursé en raison du paiement d'un dividende par une société lorsqu'un tel paiement fait partie de la série visée au paragraphe (2.1))  :
a)  ce montant est réputé ne pas être un dividende reçu par le bénéficiaire de dividende;
b)  si le dividende est reçu lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action par la société l'ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s'applique, ce montant est réputé être inclus dans le produit de disposition de l'action qui est rachetée, acquise ou annulée, sauf dans la mesure où le dividende est par ailleurs inclus dans le calcul de ce produit;
c)  si l'alinéa b) ne s'applique pas au dividende, ce montant est réputé être un gain du bénéficiaire de dividende, pour l'année au cours de laquelle le dividende a été reçu, provenant de la disposition d'une immobilisation.
  
Application du paragraphe (2)
(2.1)  Le paragraphe (2) s'applique à un dividende imposable reçu par une société résidant au Canada (appelée « bénéficiaire de dividende » aux paragraphes (2) à (2.2) et (2.4)) dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  le bénéficiaire de dividende a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) relativement au dividende;
b)  l'un des faits ci-après s'avère :
(i)  l'un des objets du paiement ou de la réception du dividende (ou, dans le cas d'un dividende visé au paragraphe 84(3), l'un de ses résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une disposition d'une action du capital-actions à la juste valeur marchande effectuée immédiatement avant le dividende,
(ii)  le dividende (à l'exception d'un dividende qui a été reçu lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action par la société l'ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s'applique) a été reçu sur une action qui est détenue à titre d'immobilisation par le bénéficiaire de dividende et l'un des objets du paiement ou de la réception du dividende est, selon le cas :
(A)  de diminuer sensiblement la juste valeur marchande d'une action,
(B)  d'augmenter sensiblement le coût des biens de sorte que le montant qui correspond au total des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende immédiatement après le dividende soit sensiblement supérieur au montant qui correspond au total des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende immédiatement avant le dividende;
c)  le montant du dividende est supérieur au montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements — qu'il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d'une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l'action sur laquelle le dividende a été reçu.
  
Règle spéciale — montant du dividende en actions
(2.2)  Pour l'application des paragraphes (2), (2.1), (2.3) et (2.4), le montant d'un dividende en actions et le droit du bénéficiaire de dividende à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) relativement au montant de ce dividende sont déterminés comme si l'alinéa b) de la définition de « montant » au paragraphe 248(1) avait le libellé suivant :
b)  dans le cas d'un dividende en actions payé par une société, le plus élevé des montants suivants :
(i)  le montant correspondant à l'augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende,
(ii)  la juste valeur marchande de l'action ou des actions émises à titre de dividendes en actions au moment du versement;
  
Dividende en actions et revenu protégé
(2.3)  En cas d'application du présent paragraphe, les règles ci-après s'appliquent :
a)  le montant du dividende en actions est réputé, pour l'application du paragraphe (2), être un dividende imposable distinct jusqu'à concurrence de la partie du montant qui n'excède pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements — qu'il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d'une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l'action sur laquelle le dividende a été reçu;
b)  le montant du dividende imposable distinct visé à l'alinéa a) est réputé réduire le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série d'opérations ou d'événements — qu'il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d'une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l'action sur laquelle le dividende a été reçu.
  
Application du paragraphe (2.3)
(2.4)  Le paragraphe (2.3) s'applique à l'égard d'un dividende en actions si les énoncés ci-après se vérifient :
a)  un bénéficiaire de dividende détient une action sur laquelle il reçoit le dividende en actions;
b)  la juste valeur marchande de l'action ou des actions émises au titre d'un dividende en actions est supérieure au montant correspondant à l'augmentation, découlant du versement du dividende en actions, du capital versé de la société qui a versé le dividende;
c)  le paragraphe (2) s'appliquerait au dividende si le paragraphe (2.1) s'appliquait compte non tenu de son alinéa c).
  
Détermination de la réduction de la juste valeur marchande
(2.5)  Pour l'application de la division (2.1)b)(ii)(A), la détermination selon laquelle un dividende diminue sensiblement la juste valeur marchande d'une action s'effectue comme si la juste valeur marchande de l'action, immédiatement avant le dividende, était additionnée d'un montant égal à l'excédent de la juste valeur marchande du dividende reçu sur l'action sur la juste valeur marchande de l'action.
  
(2)  Le passage de l'alinéa 55(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a)  dans le cas d'un dividende qui a été reçu lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action par la société l'ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s'applique, aucun des faits suivants ne s'est produit à un moment donné dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu :
(3)  Le sous-alinéa 55(3.01)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i)  ni du sous-alinéa j)(i) de la définition de « produit de disposition » à l'article 54,
(4)  Le passage de l'alinéa 55(5)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f)  sauf si le paragraphe (2.3) s'applique, les règles ci-après s'appliquent lorsqu'une société a reçu un dividende dont une partie est un dividende imposable :
(5)  Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.
   14.  (1)  La division a)(i)(A) de la définition « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  d'un gain en capital de la société — calculé compte non tenu de la subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II) ni du sous-alinéa 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée à l'alinéa 40(3.1)a) ou au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n'est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d'un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d'imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s'étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),
(2)  La division a)(ii)(A) de la définition « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A)  d'une perte en capital de la société — calculée compte non tenu de la subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II) ni du sous-alinéa 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(3.12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n'est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d'un bien au cours de cette période,
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux dispositions effectuées après le 20 avril 2015.

Retenues par des employeurs non-résidents

   15.  (1)  L'alinéa 153(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)  un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l'exception des sommes suivantes :
(i)  une somme visée au paragraphe 212(5.1),
(ii)  une somme qu'un employeur verse à un employé à un moment où l'employeur est un employeur non-résident admissible et l'employé est un employé non-résident admissible;
(2)  Le paragraphe 153(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(6)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« employé non-résident admissible »
"qualifying non-resident employee"
« employé non-résident admissible » S'entend, à un moment donné relativement au versement d'une somme visée à l'alinéa (1)a), d'un employé qui remplit les conditions suivantes :
a)  il réside à ce moment dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal;
b)  il est exempté de l'impôt prévu à la présente partie relativement à la somme par suite de l'application du traité;
c)  il travaille au Canada moins de 45 jours au cours de l'année civile qui comprend ce moment ou est présent au Canada moins de 90 jours au cours de toute période de douze mois qui comprend ce moment.
« employeur non-résident admissible »
"qualifying non-resident employer"
« employeur non-résident admissible » S'entend, à un moment donné, d'un employeur qui remplit les conditions suivantes :
a)  l'employeur, à ce moment :
(i)  soit n'est pas une société de personnes et réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal,
(ii)  soit est une société de personnes relativement à laquelle le total des sommes — dont chacune est la part sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l'exercice qui comprend ce moment d'un associé qui, à ce moment, réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal — est égal à au moins 90 % de son revenu ou de sa perte pour l'exercice et, si ceux-ci sont nuls, son revenu pour l'exercice est réputé être égal à 1 000 000 $ aux fins du calcul de la part de son revenu qui revient à un associé aux fins du présent sous-alinéa;
b)  il fait l'objet à ce moment d'une certification du ministre en vertu du paragraphe (7).
« institution financière désignée »
"designated financial institution"
« institution financière désignée » Société qui, selon le cas :
a)  est une banque, sauf une banque étrangère autorisée qui est assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques;
b)  est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;
c)  est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
  
Certificat d'autorisation
(7)  Le ministre peut :
a)  certifier, pour une période donnée, l'employeur qui en présente la demande sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qui, de l'avis du ministre, à la fois :
(i)  remplit les conditions énoncées à l'alinéa a) de la définition de « employeur non-résident admissible »,
(ii)  remplit les conditions établies par le ministre;
b)  révoquer la certification dont un employeur fait l'objet s'il n'est plus convaincu que l'employeur remplit les conditions visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii).
  
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux sommes versées après 2015.
   16.  (1)  L'article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.5), de ce qui suit :
Aucune pénalité — employeur non-résident admissible
(8.6)  Le paragraphe (8) ne s'applique pas à un employeur non-résident admissible, au sens du paragraphe 153(6), relativement à une somme versée à un employé si, après enquête sérieuse, l'employeur n'avait aucune raison de croire, au moment de verser la somme, que l'employé n'était pas un employé non-résident admissible, au sens du paragraphe 153(6).
  
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux sommes versées après 2015.
   17.  (1)  Le paragraphe 200(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
   200.  (1)  Sous réserve du paragraphe (1.1), toute personne qui effectue un paiement visé au paragraphe 153(1) de la Loi (y compris une somme versée qui est visée au sous-alinéa 153(1)a)(ii) de la Loi) doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l'égard de tout paiement effectué, à moins qu'une telle déclaration n'ait été remplie en application des articles 202, 214, 237 ou 238.
(1.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement aux sommes suivantes :
a)  une somme versée à titre de paiement de rente relatif à un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 201(5) s'applique;
b)  une somme qui est versée par un employeur non-résident admissible à un employé non-résident admissible et qui est visée par l'exception prévue au sous-alinéa 153(1)a)(ii) de la Loi, si l'employeur, après enquête sérieuse, n'a aucune raison de croire que le total du revenu imposable de l'employé gagné au Canada en vertu de la partie I de la Loi au cours de l'année civile qui comprend le moment de ce versement (y compris une somme visée à l'alinéa 110(1)f) de la Loi) dépasse 10 000 $.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux sommes versées après 2015.
   18.  (1)  L'article 210 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
   210.  Toute personne qui fait un paiement visé à l'article 153 de la Loi (y compris une somme versée qui est visée au sous-alinéa 153(1)a)(ii) de la Loi) ou qui verse ou crédite une somme visée à ces dispositions ou aux parties XIII ou XIII.2 de la Loi ou qui est réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.2 de la Loi, avoir versé ou crédité une telle somme est tenue, sur demande formelle expédiée en recommandé par le ministre, de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Cette déclaration doit renfermer les renseignements qui y sont exigés et doit être présentée au ministre dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux sommes versées après 2015.

Sociétés captives d'assurance

   19.  (1)  Les alinéas 95(2)a.2) et a.21) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
a.2)  aux fins du calcul du revenu, pour une année d'imposition, provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement d'une société étrangère affiliée d'un contribuable, les règles ci-après s'appliquent :
(i)  est à inclure le revenu de la société affiliée pour l'année tiré de l'assurance de risques canadiens déterminés (lequel comprend, pour l'application du présent alinéa, son revenu pour l'année tiré de la réassurance de risques canadiens déterminés), sauf si plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l'année provenant de l'assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l'assurance de risques, autres que des risques canadiens déterminés, de personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance,
(ii)  si, par l'effet du sous-alinéa (i), un montant de revenu de la société affiliée tiré de l'assurance de risques canadiens déterminés est inclus dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement, les règles ci-après s'appliquent :
(A)  l'assurance de ces risques est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(B)  tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l'entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement,
(iii)  est à inclure dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement de la société affiliée, le revenu de la société affiliée pour l'année relatif à la cession de risques canadiens déterminés, sauf dans la mesure où le revenu est inclus par l'effet des sous-alinéas (i) ou (ii), lequel comprend pour l'application du présent alinéa :
(A)  d'une part, le revenu de la société affiliée provenant de services relatifs à la cession de ces risques,
(B)  d'autre part, sauf dans la mesure où le montant est inclus par l'application de la division (A), le montant qui représente l'excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie fournie relativement à la cession des risques canadiens déterminés sur les frais engagés par la société affiliée relativement à ces risques,
(iv)  si, par l'effet du sous-alinéa (iii), un montant de revenu de la société affiliée relatif à la cession de risques canadiens déterminés est inclus dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement, les règles ci-après s'appliquent :
(A)  la cession de ces risques est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(B)  tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l'entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement;
a.21)  pour l'application de l'alinéa a.2), un ou plusieurs risques (appelés «groupe de polices étrangères » au présent alinéa) qui sont assurés par une société étrangère affiliée d'un contribuable et qui, en l'absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques canadiens déterminés sont réputés être des risques canadiens déterminés si, à la fois :
(i)  la société affiliée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au groupe de polices étrangères,
(ii)  il est raisonnable — ou le serait si la société affiliée avait conclu les accords ou arrangements conclus par la personne ou la société de personnes — de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec les possibilités pour elle de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux accords ou arrangements, sont déterminées, en tout ou en partie, par rapport à un ou à plusieurs des critères ci-après relatifs à un ou à plusieurs risques assurés par une autre personne ou société de personnes (appelés « groupe de polices de repère » au présent alinéa) :
(A)  la juste valeur marchande du groupe de polices de repère,
(B)  les recettes, le revenu, la perte ou le flux de trésorerie provenant du groupe de polices de repère,
(C)  tout autre critère semblable,
(iii)  au moins 10 % du groupe de polices de repère est constitué de risques canadiens déterminés;
(2)  Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.22), de ce qui suit :
a.23)  pour l'application des alinéas a.2) et a.21), « risques canadiens déterminés » s'entend d'un risque visant, selon le cas :
(i)  une personne résidant au Canada,
(ii)  un bien situé au Canada,
(iii)  une entreprise exploitée au Canada;
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent après le 20 avril 2015.

Frais d'exploration au Canada

   20.  (1)  L'alinéa a) de la définition de « frais d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a)  une dépense engagée par le contribuable (à l'exception d'une dépense engagée pour le forage ou l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, la construction d'une route d'accès temporaire au puits ou la préparation d'un emplacement pour un tel puits) en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l'exception d'une ressource minérale) au Canada, y compris une telle dépense qui est, selon le cas :
(i)  une dépense à des fins géologiques, géophysiques ou géochimiques,
(ii)  une dépense à des fins d'études environnementales ou de consultations auprès des collectivités (y compris les études ou les consultations qui sont engagées en vue d'obtenir un droit, permis ou privilège en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'un gisement de pétrole ou de gaz naturel);
(2)  Le passage de l'alinéa f) de la définition de « frais d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f)  une dépense engagée par le contribuable (à l'exception d'une dépense engagée pour le forage ou l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, la construction d'une route d'accès temporaire au puits ou la préparation d'un emplacement pour le puits) en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale au Canada, y compris, d'autre part, une telle dépense à des fins d'études environnementales ou de consultations auprès des collectivités (y compris, malgré le sous-alinéa (v), les études ou les consultations qui sont engagées en vue d'obtenir un droit, permis ou privilège d'exploration en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale au Canada) et, d'autre part, les frais suivants :
(3)  Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux dépenses engagées après février 2015.
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