Sélection de la langue

Recherche

Archivé - Notes explicatives – Déclaration des télévirements internationaux

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Partie 1 – Loi de l’impôt sur le revenu

Article 1

Infractions et peines

LIR
238(1)

Selon le paragraphe 238(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), commet une infraction quiconque omet de se conformer à certaines dispositions de la Loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu. La modification apportée à ce paragraphe fait suite de la mise en place du nouveau régime de déclaration des télévirements prévu par la partie XV.1 de la Loi. Elle consiste à ajouter un renvoi au nouvel article 244.7 de la Loi, lequel prévoit les exigences en matière de tenue de registres pour l’application de la partie XV.1. Ainsi, toute personne qui omet de se conformer à cet article commettra une infraction.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 2

Communication de renseignements

LIR
241(4)

Selon l’article 241 de la Loi, il est interdit à tout fonctionnaire ou autre représentant du gouvernement d’utiliser ou de communiquer des renseignements confidentiels, à moins d’y être autorisé. Le paragraphe 241(4) autorise la communication de renseignements à des fins précises.

Le nouvel alinéa 241(4)r) permet que soient communiqués à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant utiles pour déterminer si une entité déclarante, au sens de l’article 244.1, s’est conformée à un devoir ou à une obligation prévu par la partie XV.1 de la Loi. Ces renseignements ne peuvent toutefois être communiqués qu’en vue d’assurer l’observation de la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Cet alinéa n’autorise pas la communication de renseignements qui, même indirectement, révèlent l’identité d’un client, au sens de l’article 244.1. Cette modification fait suite à la mise en place du nouveau régime de déclaration des télévirements prévu par la partie XV.1.

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi.

Article 3

Déclaration des télévirements

LIR
Partie XV.1

La nouvelle partie XV.1 de la Loi a pour effet d’obliger certaines entités financières à déclarer au ministre du Revenu national certains télévirements de 10 000 $ ou plus effectués vers le Canada ou l’étranger. Les pénalités générales prévues par la partie I de la Loi, qui sont imposées en cas de non-respect des obligations relatives aux déclarations de renseignements et de non-conformité aux devoirs ou obligations prévus par la Loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu, s’appliquent relativement aux obligations prévues par la partie XV.1.

La partie XV.1 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Définitions

LIR
244.1

Le nouvel article 244.1 de la Loi définit certains termes pour l’application de la partie XV.1 de la Loi.

« casino »

En termes généraux, un casino est une entité qui est autorisée à exercer une activité régie par l’un des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement stable où se trouvent, de façon générale, des machines à sous ou des jeux de roulette ou de cartes. L’entité qui répond à cette définition est une entité déclarante au sens de l’article 244.1 et est assujettie aux obligations prévues aux articles 244.2 et 244.3 de la Loi en matière de déclaration de certains télévirements vers le Canada ou l’étranger.

« centrale de caisses de crédit »       

Cette définition dresse la liste des entités qui sont considérées comme des centrales de caisses de crédit. L’entité qui répond à cette définition est une entité déclarante au sens de l’article 244.1 et est assujettie à l’obligation prévue à l’article 244.2 en matière de déclaration de certains télévirements vers le Canada ou l’étranger.

« client »

Est le client d’une entité déclarante l’entité (ainsi que toute entité pour le compte de laquelle elle agit) qui demande à l’entité déclarante de recevoir ou d’expédier un télévirement.

« entité »

Ce terme désigne les particuliers, les personnes morales, les sociétés de personnes, les fonds et les organisations ou associations non dotées de la personnalité morale.

« entité déclarante »

Cette définition dresse la liste des entités – généralement des intermédiaires financiers – qui sont assujetties à l’obligation prévue à l’article 244.2 en matière de déclaration de certains télévirements vers le Canada ou l’étranger.

« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables »

Il s’agit d’une entité qui se livre à l’une des activités énumérées dans la définition. L’entité qui répond à cette définition est une entité déclarante au sens de l’article 244.1 et est assujettie à l’obligation prévue à l’article 244.2 en matière de déclaration de certains télévirements vers le Canada ou l’étranger.

« espèces »

Cette définition dresse la liste des instruments financiers qui sont considérés comme des espèces pour l’application de la partie XV.1. Les instruments financiers qui répondent à cette définition sont des « fonds », terme qui est également défini à l’article 244.1.

« fonds »

Cette définition dresse la liste des instruments financiers qui sont considérés comme des fonds pour l’application de la partie XV.1 de la Loi.

« télévirement »

Il s’agit de la transmission d’instructions pour un transfert international de fonds qui est effectuée par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur. Un transfert de fonds effectué à l’intérieur du Canada n’est pas un télévirement pour l’application de la partie XV.1. L’article 244.2 de la Loi oblige les entités déclarantes à déclarer certains télévirements au ministre du Revenu national.

Télévirement

LIR
244.2

Selon le nouveau paragraphe 244.2(1) de la Loi, toute entité déclarante qui expédie à l’étranger, ou qui reçoit de l’étranger, un télévirement de 10 000 $ ou plus est tenue de présenter une déclaration de renseignements au ministre du Revenu national.

Le nouveau paragraphe 244.2(2) précise que, sous réserve du paragraphe 244.2(3), une entité déclarante n’a pas à produire une déclaration de renseignements concernant un télévirement qu’elle a expédié à une entité située au Canada ou qu’elle a reçu d’une telle entité et ce, même si le destinataire final ou le premier expéditeur du télévirement, selon le cas, est situé à l’étranger.

Le nouvel alinéa 244.2(3)a) prévoit que le paragraphe 244.2(1) s’applique à toute entité déclarante qui, à la demande d’un client au sens de l’article 244.1, ordonne à une autre entité déclarante d’expédier un télévirement à l’étranger. Le paragraphe 244.2(1) ne s’applique pas dans ces circonstances si l’entité déclarante fournit à l’autre entité les nom et adresse du client.

Le nouvel alinéa 244.2(3)b) prévoit que le paragraphe 244.2(1) s’applique à toute entité déclarante qui reçoit un télévirement d’une autre entité déclarante pour un bénéficiaire au Canada dans des circonstances où le premier expéditeur du télévirement se trouve à l’étranger. Le paragraphe 244.2(1) ne s’applique pas dans ces circonstances si le télévirement indique les nom et adresse du bénéficiaire.

Selon le nouveau paragraphe 244.2(4), si une entité déclarante donnée est le mandataire d’une autre entité déclarante, ou est habilitée par ailleurs à agir en son nom, relativement à un télévirement, l’obligation de déclaration relative au télévirement, prévue au paragraphe 244.2(1), s’applique à l’autre entité et non à l’entité donnée.

Casino

LIR
244.3

Le nouvel article 244.3 de la Loi prévoit que les casinos sont assujettis à l’obligation de produire une déclaration de renseignements, prévue à l’article 244.2, lorsqu’un télévirement international de 10 000 $ ou plus est effectué dans l’établissement du casino et sous la surveillance de celui-ci lors d’une activité exercée temporairement par un organisme de bienfaisance enregistré pendant une période de deux jours consécutifs ou moins.

Opérations effectuées le même jour

LIR
244.4

Le nouveau paragraphe 244.4(1) de la Loi prévoit une règle – appelée « règle de 24 heures » – qui permet de déterminer s’il y a lieu de considérer des transferts de fonds multiples comme une seule opération pour l’application de la partie XV.1. Est en effet considérée comme une seule opération l’expédition ou la réception, effectuée par la même entité, ou pour son compte, au cours d’une période de 24 heures, de plusieurs télévirements internationaux de moins de 10 000 $ chacun qui totalisent 10 000 $ ou plus.

Le nouveau paragraphe 244.4(2) prévoit une exception au paragraphe 244.4(1), selon laquelle la règle de 24 heures ne s’applique pas relativement à un télévirement qui est expédié à plusieurs bénéficiaires à la demande des entités dont la liste figure aux alinéas 244.4(2)a) à e).

Devises

LIR
244.5

Toute entité déclarante qui effectue un télévirement en devises est tenue de convertir le montant du transfert en dollars canadiens afin d’être en mesure de déterminer si le télévirement doit faire l’objet d’une déclaration au ministre du Revenu national. Selon le nouvel article 244.5 de la Loi, les entités déclarantes doivent utiliser à cette fin le taux de conversion officiel de la Banque du Canada qui est en vigueur au moment du télévirement. À défaut, elles peuvent utiliser le taux de change qu’elles utiliseraient dans le cours normal de leurs activités au moment du télévirement.

Déclaration

LIR
244.6

Selon le nouvel article 244.6 de la Loi, toute entité déclarante qui est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes de la partie XV.1 doit le faire dans les cinq jours ouvrables suivant la date du télévirement. Cette déclaration doit être produite par voie électronique si l’entité a les moyens techniques de le faire.

Tenue de registres

LIR
244.7

Selon le nouveau paragraphe 244.7(1) de la Loi, toute entité déclarante doit tenir des registres de nature à permettre au ministre du Revenu national de déterminer si elle s’est conformée aux devoirs et obligations prévus par la partie XV.1. Le nouveau paragraphe 244.7(2) permet que ces registres soient conservés sous une forme lisible par machine ou sous une forme électronique, à condition qu’on puisse en tirer facilement un imprimé. Enfin, le nouveau paragraphe 244.7(3) prévoit que les registres relatifs aux télévirements doivent être conservés pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date du télévirement.

Article 4

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) de la Loi définit certains termes pour l’application de l’ensemble de la Loi.

« caisse de crédit »

La définition de « caisse de crédit » qui figure au paragraphe 248(1) prévoit que ce terme s’entend au sens du paragraphe 137(6). La modification qui y est apportée fait suite à la mise en place du nouveau régime de déclaration des télévirements prévu par la partie XV.1 de la Loi et prévoit que cette définition ne s’applique pas dans le cadre de cette partie.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Partie 2 – Loi sur la taxe d’accise

Article 5

Télévirement

LTA
98.2

Le nouvel article 98.2 de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) précise que les renseignements obtenus par le ministre du Revenu national sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) peuvent être utilisés pour l’application des dispositions de la LTA autres que celles visant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée. La nouvelle partie XV.1 de la LIR oblige certaines entités financières à déclarer les télévirements de 10 000 $ ou plus au ministre du Revenu national.

L’article 98.2 entre en vigueur le 1er janvier 2015, date d’entrée en vigueur de la partie XV.1 de la LIR.

Article 6

Télévirement

LTA
Intertitre de la sous-section b.3 de la section VII

La modification apportée à l’intertitre de la sous-section b.3 de la section VII consiste à supprimer le passage « des institutions financières » en raison de l’adjonction de l’article 273.3 de la LTA. Cet article porte sur les déclarations de renseignements que produisent aux termes de la nouvelle partie XV.1 de la LIR certaines entités financières qui ne sont pas nécessairement des institutions financières pour l’application de la partie IX de la LTA.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 7

Télévirement

LTA
273.3

Le nouvel article 273.3 de la LTA précise que les renseignements obtenus par le ministre du Revenu national sous le régime de la partie XV.1 de la LIR peuvent être utilisés pour l’application de la partie IX de la LTA. La nouvelle partie XV.1 de la LIR oblige certaines entités financières à déclarer les télévirements de 10 000 $ ou plus au ministre du Revenu national.

L’article 273.3 entre en vigueur le 1er janvier 2015, date d’entrée en vigueur de la nouvelle partie XV.1 de la LIR.

 

Partie 3 – Loi de 2001 sur l’accise

Article 8

Télévirement

LA 2001
207.1

Le nouvel article 207.1 de la Loi de 2001 sur l’accise (LA 2001) précise que les renseignements obtenus par le ministre du Revenu national sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) peuvent être utilisés pour l’application de la LA 2001. La nouvelle partie XV.1 de la LIR oblige certaines entités financières à déclarer les télévirements de 10 000 $ ou plus au ministre du Revenu national.

L’article 207.1 entre en vigueur le 1er janvier 2015, date d’entrée en vigueur de la nouvelle partie XV.1 de la LIR.

 

Partie 4 – Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Article 9

Télévirement

LDSPTA
37.1

Le nouvel article 37.1 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (LDSPTA) précise que les renseignements obtenus par le ministre du Revenu national sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) peuvent être utilisés pour l’application de la LDSPTA. La nouvelle partie XV.1 de la LIR oblige certaines entités financières à déclarer les télévirements de 10 000 $ ou plus au ministre du Revenu national.

L’article 37.1 entre en vigueur le 1er janvier 2015, date d’entrée en vigueur de la nouvelle partie XV.1 de la LIR.

Signaler un problème sur cette page
Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.

Date de modification :