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Archivé - Propositions législatives relatives à la déclaration des télévirements internationaux

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PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

   1.  Le passage du paragraphe 238(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
   238.  (1)  Toute personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire, qui contrevient aux paragraphes 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1), à l'un des articles 230 à 232 et 244.7 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
   2.  Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :
r)  fournir à un fonctionnaire du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, dans l'unique but d'assurer l'observation de la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements :
(i)  d'une part, qu'il est raisonnable de considérer comme étant utiles pour déterminer si une entité déclarante, au sens de l'article 244.1, s'est conformée à un devoir ou à une obligation prévu par la partie XV.1;
(ii)  d'autre part, qui ne révèlent pas, même indirectement, l'identité d'un client, au sens de l'article 244.1.
   3.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XV, de ce qui suit :
PARTIE XV.1
DÉCLARATION DES TÉLÉVIREMENTS
Définitions
   244.1  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« casino »
"casino"
« casino » Entité autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l'un des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement stable, selon le cas :
a)  qu'elle présente comme étant un casino et où l'on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;
b)  où se trouve une machine à sous autre qu'un appareil de loterie vidéo.
La présente définition ne vise pas l'entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) et qui est autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins caritatives, si l'activité se déroule dans l'établissement d'un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino.
« centrale de caisses de crédit »
"credit union central"
« centrale de caisses de crédit » Coopérative de crédit centrale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu'une loi édictée par la législature du Québec.
« client »
"client"
« client » Entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une entité déclarante, ainsi que toute entité pour le compte de qui elle agit.
« entité »
"entity"
« entité » Particulier, personne morale, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.
« entité déclarante »
"reporting entity"
« entité déclarante » L'une ou l'autre des entités suivantes :
a)  les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b)  les coopératives de crédit, caisses d'épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale;
c)  les coopératives de services financiers régies par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou par la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;
d)  les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
e)  les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
f)  les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
g)  les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
h)  les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables;
i)  les casinos, y compris ceux qui sont contrôlés par Sa Majesté ou dont elle est propriétaire;
j)  les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui se livrent à l'acceptation de dépôts dans le cadre de la prestation de services financiers au public;
k)  les centrales de caisses de crédit, en ce qui a trait aux services financiers qu'elles offrent à une entité, sauf une entité visée à l'un des alinéas a) à g) et j) qui est membre de la centrale de caisses de crédit en cause.
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables »
"money services business"
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Entité qui se livre aux opérations de change, ou qui exploite une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une entité.
« espèces »
"cash"
« espèces » Pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d'un pays étranger.
« fonds »
"funds"
« fonds » Espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d'un intérêt à l'égard de ceux-ci.
« télévirement »
"electronic funds transfer"
« télévirement » Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d'un appareil téléphonique ou d'un ordinateur — d'instructions pour un transfert de fonds, à l'exclusion du transfert de fonds à l'intérieur du Canada. Dans le cas des messages de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition.
Télévirement
   244.2  (1)  Toute entité déclarante est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements établie sur le formulaire prescrit concernant :
a)  le télévirement vers l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération;
b)  le télévirement de l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération.
Télévirement à l'intérieur du Canada
(2)  Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas, relativement à un télévirement, à l'entité déclarante qui, selon le cas :
a)  expédie le télévirement à une entité située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l'étranger;
b)  reçoit le télévirement d'une entité située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger.
Intermédiaire
(3)  Le paragraphe (1) s'applique, relativement à un télévirement, à l'entité déclarante qui, selon le cas :
a)  ordonne à une autre entité déclarante d'effectuer le télévirement vers l'étranger, à la demande d'un client, sauf si elle fournit à l'autre entité déclarante les nom et adresse du client;
b)  reçoit le télévirement d'une autre entité déclarante pour un bénéficiaire au Canada dans des circonstances où le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse du bénéficiaire.
Télévirement effectué par un mandataire
(4)  Si une entité déclarante donnée est le mandataire d'une autre entité déclarante, ou est habilitée à agir en son nom, relativement à un télévirement, le paragraphe (1) s'applique relativement au télévirement à l'autre entité déclarante et non à l'entité donnée.
Casino
   244.3  Tout télévirement relativement auquel le paragraphe 244.2(1) s'applique qui se produit pendant une activité qu'un organisme de bienfaisance enregistré exerce à des fins caritatives temporairement, dans l'établissement d'un casino, pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, est déclaré par le casino surveillant l'activité.
Opérations effectuées le même jour
   244.4  (1)  Pour l'application de la présente partie, sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs télévirements de moins de 10 000 $ chacun effectués au cours d'une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus si les conditions ci-après sont réunies :
a)  un particulier, sauf une fiducie, qui est une entité déclarante sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte;
b)  un employé d'une entité déclarante, sauf une entité visée à l'alinéa a), sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte.
Exception
(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement au télévirement envoyé à deux bénéficiaires ou plus qui est demandé par l'une ou l'autre des entités suivantes :
a)  l'administrateur d'un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale;
b)  un ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
c)  une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;
d)  toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou un mandataire de celle-ci;
e)  toute société dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.
Devises
   244.5  Si une entité déclarante effectue un télévirement en devises, le montant du télévirement est converti en dollars canadiens selon :
a)  le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date où le télévirement est effectué;
b)  dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que l'entité utiliserait dans le cours normal de ses activités à la date où le télévirement est effectué.
Déclaration
   244.6  Toute déclaration de renseignements relative à un télévirement qu'une entité déclarante est tenue de produire aux termes de la présente partie doit :
a)  d'une part, être produite dans les cinq jours ouvrables suivant la date du télévirement;
b)  d'autre part, être transmise par voie électronique selon les directives établies par le ministre, si l'entité a les moyens techniques de le faire.
Tenue de registres
   244.7  (1)  Toute entité déclarante qui est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes de la présente partie doit tenir des registres qui permettent au ministre de déterminer si elle s'est conformée à ses devoirs et obligations prévus par la présente partie.
Forme
(2)  Tout registre à tenir aux termes de la présente partie peut être conservé sous une forme lisible par machine ou électronique, pourvu qu'un imprimé puisse facilement être produit.
Conservation
(3)  Toute entité déclarante à qui incombe l'obligation de tenir des registres aux termes de la présente partie relativement à un télévirement doit les conserver pendant au moins cinq ans à compter de la date du télévirement.
(2)  Le paragraphe (1) s'applique relativement aux télévirements effectués après 2014.
   4.  (1)  La définition de « caisse de crédit », à l'article 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« caisse de crédit »
"credit union"
« caisse de crédit » S'entend au sens du paragraphe 137(6), sauf pour l'application de la partie XV.1.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.

PARTIE 2

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

   5.  (1)  La Loi sur la taxe d'accise est modifiée par adjonction, après l'article 98.1, de ce qui suit :
Télévirement
   98.2  Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l'application de la présente loi.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
   6.  (1)  Les intertitres précédant l'article 273.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sous-section b.3
Déclarations de renseignements
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
   7.  (1)  La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 273.2, de ce qui suit :
Télévirement
   273.3  Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l'application de la présente partie.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.

PARTIE 3

LOI DE 2001 SUR L'ACCISE

   8.  (1)  La Loi de 2001 sur l'accise est modifiée par adjonction, après l'article 207, de ce qui suit :
Télévirement
   207.1  Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l'application de la présente loi.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.

PARTIE 4

LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN

   9.  (1)  La Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est modifiée par adjonction, après l'article 37, de ce qui suit :
Télévirement
   37.1  Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l'application de la présente loi.
(2)  Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
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