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Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de son règlement
Loi de l'impôt sur le revenu
2 8 Déduction pour mobilité de la main-d'œuvre
3 110.61 Déduction pour gains en capital pour le transfert admissible d'entreprise — conditions
4 110.62 Déduction pour la conversion admissible de coopérative — conditions
5 117.1 Ajustement annuel
6 146.01 Allègement temporaire des remboursements
Règlement de l'impôt sur le revenu
7 1100 Déduction spéciale — Serres admissibles
8 1101 Serres admissibles
9 1102 Absence réputée de lien de dépendance
10 1104 Définitions

Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de son règlement

Article 2

Déduction pour mobilité de la main-d'œuvre

Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi ou LIR)
8(1)t)

L'alinéa 8(1)t) accorde à une personne de métier admissible une déduction (la Déduction pour mobilité de la main-d'œuvre) relative à certains frais de transport, de repas et d'hébergement temporaire engagés pour voyager sur de longues distances en vue de gagner un revenu d'un emploi temporaire dans la construction au Canada.. Sous réserve des règles additionnelles prévues au paragraphe 8(14), le montant total déductible en vertu de la Déduction pour mobilité de la main-d'œuvre, compte tenu de toutes les réinstallations temporaires de l'année, est limité à 4 000 $ par année.

Le sous-alinéa 8(1)t)(i) est modifié afin de faire passer le plafond annuel de 4 000 $ à 10 000 $. De plus, après 2026, le plafond annuel de 10 000 $ est indexé à l'inflation en vertu du nouvel alinéa 117.1(2)b.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

Déduction pour mobilité de la main-d'œuvre

LIR
8(14)c)

L'alinéa 8(14)c) prévoit un certain nombre de conditions à respecter pour que la réinstallation d'un contribuable soit admissible à titre de « réinstallation temporaire admissible » aux fins de la Déduction pour mobilité de la main-d'œuvre.

Le sous alinéa 8(14)c)(v) prévoit que la distance entre la résidence habituelle et chacun des lieux de travail temporaires du contribuable doit être supérieure d'au moins 150 kilomètres à la distance entre chaque logement temporaire et chaque lieu de travail temporaire.

Le sous-alinéa 8(14)c)(v) est modifié afin de réduire la distance requise de 150 kilomètres à 120 kilomètres.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

Article 3

Déduction pour gains en capital pour le transfert admissible d'entreprise — conditions

LIR
110.61(1)

Le paragraphe 110.61(1) prévoit les conditions visant l'application de la déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe (2) qui est disponible au moment de la disposition d'actions en faveur d'une fiducie collective des employés qui a lieu après 2023 et avant 2027.

Ce paragraphe est modifié afin d'élargir la déduction aux dispositions d'actions qui ont lieu après 2026. 

Article 4

Déduction pour la conversion admissible de coopérative — conditions

LIR
110.62(1)

Le paragraphe 110.62(1) prévoit les conditions pour l'application de la déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe (2) qui est disponible au moment de la disposition d'actions en faveur d'une coopérative de travailleurs qui a lieu après 2023 et avant 2027.

Ce paragraphe est modifié afin d'élargir la déduction aux dispositions d'actions qui ont lieu après 2026.

Article 5

Ajustement annuel — montants

LIR
117.1(2)

Le paragraphe 117.1(1) prévoit l'indexation de diverses sommes dans la Loi. L'indexation s'appuie sur une augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation. Les montants assujettis à l'indexation sont prévus au paragraphe 117.1(2).

Le paragraphe 117.1(2) est modifié par l'ajout du nouvel alinéa b.1) qui prévoit l'indexation du plafond annuel de déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre visé au sous-alinéa 8(1)t)(i) pour les années d'imposition commençant après 2026.

Article 6

Allègement temporaire des remboursements — application

LIR
146.01(4.1)

De façon générale, le paragraphe 146.01(4) exige que les remboursements à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) au titre du régime d'accession à la propriété (RAP) commencent dans la deuxième année d'imposition qui suit l'année dans laquelle le particulier a reçu un montant admissible dans le cadre du programme du RAP. Toute partie du remboursement annuel requis qui n'est pas cotisée à un REER et désignée comme remboursement au titre du RAP est incluse au revenu du participant au RAP pour cette année d'imposition. Le paragraphe 146.01(4.1) reporte temporairement le début de la période de remboursement de 15 ans au titre du RAP de trois années supplémentaires pour les participations qui ont fait un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Le paragraphe (4.1) est modifié afin de prolonger cet allègement temporaire des remboursements pour les participants qui font un premier retrait au titre du RAP entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028. Plus précisément, le paragraphe (4.1) s'applique maintenant aux dates de clôture (de façon générale, la date avant laquelle une habitation admissible doit être acquise pour qu'une somme retirée d'un REER soit considérée comme un montant admissible aux fins du RAP) qui surviennent avant 2030.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 146.01(4.2).

Allègement temporaire des remboursements — conditions

LIR
146.01(4.2)

Le paragraphe 146.01(4.2) détermine les combinaisons d'années d'imposition données (relativement auxquelles une inclusion au revenu surviendrait normalement) et de dates de clôture (relativement auxquelles des retraits sont effectués au titre du RAP) pour lesquelles la formule figurant au paragraphe 146.01(4) est modifiée par l'application des règles de « mention », au paragraphe (4.1). Plus précisément, le paragraphe 146.01(4.2) prévoit un allègement temporaire des remboursements pour les participants au RAP qui font un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Le paragraphe 146.01(4.2) est modifié afin de prolonger l'allègement temporaire des remboursements aux participants au RAP qui font un premier retrait entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028. Dans l'ensemble, la mesure prolonge l'allègement temporaire des remboursements selon le tableau suivant :

Premier retrait Date de clôture Période de remboursement originale Période de remboursement révisée
2026 2027 2028 à 2042 2031 à 2045
2027 2028 2029 à 2043 2032 à 2046
2028 2029 2030 à 2044 2033 à 2047

Trois alinéas supplémentaires, les alinéas g) à i), sont ajoutés au paragraphe (4.2), et les alinéas e) et f) existants sont modifiés afin d'inclure d'autres dates de clôture possibles. Ces modifications font en sorte que la participation dont la date de clôture survient en 2027, en 2028 ou en 2029 (c.-à-d. dont le premier retrait est en 2026, 2027 ou 2028, respectivement) entraîne un premier remboursement requis en 2031, en 2032 ou en 2033, respectivement.

Règlement de l'impôt sur le revenu

Article 7

Déduction spéciale — Serres admissibles

RIR
1100(1)ze)

Le paragraphe 1100(1) du Règlement fixe les taux de la déduction pour amortissement (DPA) que les contribuables peuvent demander relativement à des catégories précises de biens amortissables.

L'alinéa ze) est ajouté afin de prévoir la passation en charges immédiate (à titre de déduction bonifiée spéciale pour la première année à un taux effectif pouvant atteindre 100 %) pour un bien qui est une « serre admissible », ce terme étant maintenant défini au paragraphe 1104(2).

La passation en charges immédiate totale est disponible relativement aux serres admissibles qui sont prêtes à être mises en service avant 2030. Si une serre admissible est prête à être mise en service pour la première fois en 2030 ou en 2031, le taux applicable baisse à 75 %, tandis que le taux serait de 55 % pour 2032 ou 2033. Le taux bonifié en vertu de cet alinéa ne serait pas disponible après 2033.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Serres admissibles — déductions pour la première année

RIR
1100(1.02)

Le nouveau paragraphe 1100(1.02) prévoit que si une déduction est disponible relativement à une serre admissible d'un contribuable en vertu de l'alinéa 1100(1)ze) pour une année d'imposition, le contribuable ne peut pas déduire un autre montant de déduction pour amortissement (DPA) relativement à cette serre pour l'année.

Cette disposition cherche à empêcher qu'un contribuable demande la déduction accélérée prévue à l'alinéa 1100(1)ze) ainsi qu'une DPA par ailleurs prévue relativement à la même serre dans la même année d'imposition.

Par exemple, si une serre est admissible à un taux de 75 % ou de 55 % en vertu de l'alinéa 1100(1)ze) dans l'année dans laquelle elle est prête à être mise en service, le contribuable n'aurait droit à aucune autre DPA relativement à la serre pour cette année.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Biens acquis dans l'année

RIR
1100(2)

Le paragraphe 1100(2) prévoit des règles pour le calcul de la DPA à l'égard d'un bien pour l'année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois.

Le paragraphe 1100(2) comporte actuellement deux parties principales. En général, la première, exprimée par les éléments A, B, A.1 et B.1, se rapporte à la DPA bonifiée pour la première année à l'égard de « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré » (BIIA) et de « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré » (BRIIR) d'un contribuable, au sens des paragraphes 1104(4) et (4.01), respectivement, du Règlement. La deuxième, exprimée par l'élément C, est la « règle de la demi-année », laquelle s'applique généralement à tout autre bien amortissable et limite la demande de DPA d'un contribuable à la moitié du montant autrement applicable, pour l'année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois.

Le paragraphe 1100(2) est modifié afin d'ajouter un renvoi à l'alinéa 1100(1)ze) à l'alinéa a) de l'élément A.1 de la formule. Cette modification exclut les biens admissibles à la déduction accélérée prévue à cet alinéa de l'admissibilité à la DPA bonifiée pour la première année à titre de BRIIR.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Années d'imposition comprenant moins de 12 mois

RIR
1100(3)

Le paragraphe 1100(3) du Règlement prévoit que la déduction pour amortissement est calculée au prorata pour les années d'imposition ayant une durée de moins de 12 mois.

Le paragraphe 1100(3) est modifié afin de prévoir qu'aucun calcul au prorata n'est requis relativement à la déduction pour la passation en charges immédiate à l'alinéa 1100(1)ze).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Article 8

Serres admissibles

RIR
1101(5w)

Selon le nouveau paragraphe 1101(5w), un contribuable peut faire le choix d'inclure dans une catégorie prescrite distincte une serre qui est une « serre admissible », au sens du paragraphe 1104(2). Un contribuable qui acquiert une telle serre peut avoir le droit de demander une DPA accélérée en vertu du nouvel alinéa 1100(1)ze) relativement à la serre s'il a fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition dans laquelle il l'a acquise.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Article 9

Absence réputée de lien de dépendance

RIR
1102(20.1)

Selon le paragraphe 1102(20.1), un contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes dans certaines circonstances. Ce paragraphe vise à empêcher les contribuables de simuler des relations sans lien de dépendance afin de bénéficier du traitement plus favorable prévu par diverses dispositions relatives à la DPA à l'égard des transferts entre personnes n'ayant pas de lien de dépendance.

Le paragraphe 1102(20.1) est modifié afin d'inclure un renvoi à la nouvelle définition « serre admissible » au paragraphe 1104(2), afin d'assurer que la règle anti-évitement s'applique également relativement à la question de savoir si une serre est une serre admissible.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025. 

Programmes visés par règlement pour les véhicules zéro émission

RIR
1102(26)

Le paragraphe 1102(26) du Règlement s'applique aux fins de la définition de « véhicule zéro émission » au paragraphe 248(1) de la Loi. L'alinéa b) désigne les programmes visés par règlement pour l'application du sous-alinéa c)(ii) de la définition. Un véhicule pour lequel une aide financière a été versée par le gouvernement du Canada dans le cadre d'un programme visé par règlement ne sera pas considéré comme un véhicule zéro émission et, par conséquent, ne sera pas admissible au taux de déduction pour amortissement (DPA) temporaire bonifié de 100 % pour la première année, qui est assujetti à une réduction progressive à compter de 2030.

L'incitatif fédéral à l'achat annoncé le 19 mars 2019 dans le cadre du budget de 2019 du gouvernement est le seul programme visé par règlement en vertu du paragraphe 1102(26).

L'alinéa 1102(26)b) est modifié afin d'ajouter le programme pour des véhicules électriques abordables annoncé le 5 février, 2026 à la liste des programmes visés par règlement.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 février, 2026. 

Règles concernant les ajouts et modifications à certaines serres

RIR
1102(27)

Le nouveau paragraphe 1102(27) prévoit une règle spéciale qui s'applique aux ajouts et modifications à une serre d'un contribuable. La nouvelle règle prévoit que le coût en capital d'un ajout ou d'une modification à une serre est réputé constituer le coût en capital d'une serre distincte pour l'application de la déduction supplémentaire offerte en vertu de l'alinéa 1100(1)ze), que la structure existante soit une serre admissible ou non (au sens du paragraphe 1104(2)).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Coûts d'acquisition des serres admissibles

RIR
1102(28)

Le nouveau paragraphe 1102(28) assure que le coût en capital d'une « serre admissible » comprend le coût en capital engagé avant le 4 novembre 2025 d'une serre qui était en construction le 4 novembre 2025, excluant tout montant de DPA déjà déduit (par exemple, si certaines parties de la serre sont devenues prêtes à être mises en service dans le cadre de la « règle des deux ans »).

Si le contribuable fait le choix prévu à l'alinéa 1101(5w) relativement à la serre, il peut avoir droit à une déduction pour amortissement accéléré (jusqu'à 100 %) relativement à ces coûts en application de l'alinéa 1100(1)ze).

Comme pour le paragraphe 1102(25), ce paragraphe prévoit également un choix qui permet à un contribuable de ne pas inclure dans le coût de la serre les coûts en capital engagés avant le 4 novembre 2025 pour la construction d'une serre admissible.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025. 

Article 10

Définitions

RIR
1104(2)

Le paragraphe 1104(2) définit certains termes pour l'application de la partie XI et de l'annexe II du règlement.

« serre admissible »

La définition de « serre admissible » est ajoutée afin de décrire une serre qui est admissible à la déduction pour amortissement accéléré en vertu du nouvel alinéa 1100(1)ze).

Une « serre admissible » s'entend d'une serre d'un contribuable qui, à la fois :

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025. 

Date de modification :