Notes explicatives concernant des droits d’accise
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise et la Loi de 2001 sur l'accise. Ces notes explicatives donnent une explication de ces propositions, article par article, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable François-Philippe Champagne, c.p.
Ministre des Finances et du Revenu national
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Table des matières
| Article du projet de loi | Article modifié | Sujet |
|---|---|---|
| Partie 2 – Modifications relatives à l'allègement de la taxe d'accise sur les carburants et du droit d'accise sur l'alcool | ||
| Loi sur la taxe d'accise | ||
| 11 | Ann. I, art. 9.2 | Taux de taxe applicables |
| Loi sur l'accise | ||
| 12 | 170.2 | Ajustement – 2026 et 2027 |
| 13-15 | Ann. 1, pt. II.1 | Droit sur la bière canadienne |
| Loi de 2001 sur l'accise | ||
| 16 | 123.1 | Ajustement – 2026 et 2027 |
| 17 | 135.1 | Ajustement – 2026 et 2027 |
Partie 2 – Modifications relatives à l'allègement de la taxe d'accise sur les carburants et du droit d'accise sur l'alcool
Loi sur la taxe d'accise
Article 11
Taux de taxe applicables
LTA
Ann. I, art. 9.2
L'annexe I de la Loi sur l'accise (la Loi) établit les taux de taxe applicables à certains produits aux fins de l'imposition de la taxe d'accise en vertu de l'article 23 de la Loi.
L'article 9 de l'annexe I fixe à 0,10 $ par litre le taux de taxe relativement à l'essence sans plomb et à l'essence d'aviation sans plomb. L'article 9.1 de l'annexe I fixe à 0,04 $ par litre le taux de taxe relativement au combustible diesel et au carburant d'aviation autre que l'essence d'aviation.
L'annexe I est modifiée par adjonction du nouvel article 9.2, lequel prévoit que les taux de taxe relativement à l'essence sans plomb, l'essence d'aviation sans plomb, le combustible diesel et le carburant d'aviation sont établis à 0,00 $ par litre si la taxe d'accise imposée en vertu de l'article 23 relativement à une quantité de ces carburants devient payable après le 19 avril 2026 et avant le 8 septembre 2026.
La modification est réputée être entrée en vigueur le 20 avril 2026.
Loi sur l'accise
Article 12
Ajustement – 2026 et 2027
LA
170.2
L'article 170.2 de la Loi sur l'accise (la Loi) porte sur la manière dont les taux du droit sur la bière ou la liqueur de malt sont ajustés en fonction de l'Indice des prix à la consommation le 1er avril de chaque année inflationniste.
Le nouveau paragraphe 170.2(2.4) prévoit que, pour l'année inflationniste qui est 2026, les taux du droit sur la bière ou la liqueur de malt sont ajustés le 1er avril 2026 par un facteur de 1,02.
Le nouveau paragraphe 170.2(2.5) prévoit que, pour l'année inflationniste qui est 2027, les taux du droit sur la bière ou la liqueur de malt sont ajustés le 1er avril 2027 par un facteur de 1,02 ou, s'il est inférieur, par l'Indice des prix à la consommation.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2026.
Articles 13 à 15
Droit sur la bière canadienne
LA
Ann., pt. II.1
La partie II.1 de l'annexe de la Loi prévoit les taux du droit applicable aux 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt produits annuellement au Canada par les brasseurs munis d'une licence selon l'article 170.1 de la Loi. Ces taux varient selon le volume de production des brasseurs munis d'une licence, ainsi que selon la teneur en alcool éthylique absolu de la bière ou de la liqueur de malt qui est produite.
Paragraphe 13(1)
Droit sur la bière canadienne – 2026 et 2027
LA
Ann., pt. II.1, art. 1
Les alinéas 1a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la Loi sont modifiés afin de réduire de 50 % le taux du droit applicable aux premiers 2 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt produits annuellement au Canada par les brasseurs munis d'une licence selon l'article 170.1 de la Loi, le faisant passer de 10 % du taux régulier à 5 % du taux régulier.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2026.
Paragraphe 13(2)
Droit sur la bière canadienne – à compter de 2028
LA
Ann., pt. II.1, art. 1
Les alinéas 1a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la Loi sont modifiés afin de renverser la réduction du taux du droit applicable aux premiers 2 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt produits annuellement au Canada par les brasseurs munis d'une licence selon l'article 170.1 de la Loi.
Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2028.
Paragraphe 14(1)
Droit sur la bière canadienne – 2026 et 2027
LA
Ann., pt. II.1, art. 2
Les alinéas 2a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la Loi sont modifiés afin de réduire de 50 % le taux du droit applicable à une quantité se situant entre 2 001 et 5 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt produits annuellement au Canada par les brasseurs munis d'une licence selon l'article 170.1 de la Loi, le faisant passer de 20 % du taux régulier à 10 % du taux régulier.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2026.
Paragraphe 14(2)
Droit sur la bière canadienne – à compter de 2028
LA
Ann., pt. II.1, art. 2
Les alinéas 2a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la Loi sont modifiés afin de renverser la réduction du taux du droit applicable à une quantité se situant entre 2 001 et 5 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt produits annuellement au Canada par les brasseurs munis d'une licence selon l'article 170.1 de la Loi.
Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2028.
Paragraphe 15(1)
Droit sur la bière canadienne – 2026 et 2027
LA
Ann., pt. II.1, art. 3
Les alinéas 3a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la Loi sont modifiés afin de réduire de 50 % le taux du droit applicable à une quantité se situant entre 5 001 et 15 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt produits annuellement au Canada par les brasseurs munis d'une licence selon l'article 170.1 de la Loi, le faisant passer de 40 % du taux régulier à 20 % du taux régulier.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2026.
Paragraphe 15(2)
Droit sur la bière canadienne – à compter de 2028
LA
Ann., pt. II.1, art. 3
Les alinéas 3a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la Loi sont modifiés afin de renverser la réduction du taux du droit applicable à une quantité se situant entre 5 001 et 15 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt produits annuellement au Canada par les brasseurs munis d'une licence selon l'article 170.1 de la Loi.
Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2028.
Loi de 2001 sur l'accise
Article 16
Ajustement – 2026 et 2027
LA 2001
123.1
L'article 123.1 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) porte sur la manière dont les taux du droit applicable relativement à un litre d'alcool éthylique absolu ou relativement à un litre de spiritueux sont ajustés en fonction de l'Indice des prix à la consommation le 1er avril de chaque année inflationniste.
Le nouveau paragraphe 123.1(2.4) prévoit que, relativement à l'année inflationniste qui est 2026, les taux du droit applicable relativement à un litre d'alcool éthylique absolu ou relativement à un litre de spiritueux sont ajustés le 1er avril 2026 selon un facteur de 1,02.
Le nouveau paragraphe 123.1(2.5) prévoit que, relativement à l'année inflationniste qui est 2027, les taux du droit applicable relativement à un litre d'alcool éthylique absolu ou relativement à un litre de spiritueux sont ajustés le 1er avril 2027 selon un facteur qui est le moins élevé de 1,02 et l'Indice des prix à la consommation.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2026.
Article 17
Ajustement – 2026 et 2027
LA 2001
135.1
L'article 135.1 de la Loi porte sur la manière dont les taux du droit applicable relativement à un litre de vin sont ajustés en fonction de l'Indice des prix à la consommation le 1er avril de chaque année inflationniste.
Le nouveau paragraphe 135.1(2.4) prévoit que, relativement à l'année inflationniste qui est 2026, les taux du droit applicable relativement à un litre de vin sont ajustés le 1er avril 2026 selon un facteur de 1,02.
Le nouveau paragraphe 135.1(2.5) prévoit que, relativement à l'année inflationniste qui est 2027, les taux du droit applicable relativement à un litre de vin sont ajustés le 1er avril 2027 selon un facteur qui est le moins élevé de 1,02 et l'Indice des prix à la consommation.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2026.
- Date de modification :