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Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt du projet de loi intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique du printemps déposée au Parlement le 28 avril 2026

Il y a lieu de déposer le projet de loi intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique du printemps déposée au Parlement le 28 avril 2026, dont le texte suit :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

Loi d'exécution de la mise à jour économique du printemps 2026.

PARTIE 1Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l'impôt sur le revenu

Le passage du paragraphe 110.61(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déduction pour gains en capital pour le transfert admissible d'entreprise — conditions

  • 110.61 (1) Le paragraphe (2) s'applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d'une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d'une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d'une fiducie (ou d'une société acheteuse détenue à cent pour cent par la fiducie) se produisant après 2023 en vertu d'un transfert admissible d'entreprise, les conditions ci-après sont remplies :

Le passage du paragraphe 110.62(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déduction pour la conversion admissible de coopérative — conditions

  • 110.62 (1) Le paragraphe (2) s'applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d'une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d'une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d'une autre société (appelée « société acheteuse » au présent article) survenue après 2023 en vertu d'une conversion admissible de coopérative, les conditions ci-après sont remplies :

Le paragraphe 117.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) la somme de 10 000 $ visée au sous-alinéa 8(1)t)(i), pour une année d'imposition qui commence après 2026;

C.R.C., ch. 945Règlement de l'impôt sur le revenu

PARTIE 2Modifications relatives à l'allègement de la taxe d'accise sur les carburants et du droit d'accise sur l'alcool

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-14Loi sur l'accise

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l'accise

PARTIE 3Mesures diverses

SECTION 11991, ch. 46Loi sur les banques

Modification de la loi

Entrée en vigueur

Note marginale :Cent vingtième jour après la sanction

La présente section entre en vigueur le cent vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 2L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

Modification de la loi

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 30.1, de ce qui suit :

Cotisations

Note marginale :Détermination par la Banque : dépenses engagées

  • 30.2 (1) Avant le 30 septembre de chaque année, la Banque détermine le montant total des dépenses qui ont été engagées par elle pendant l'année civile précédente dans le cadre de l'exécution de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et de la Loi sur les cryptomonnaies stables et en soustrait les montants suivants :

    • a) d'une part, le montant de toute catégorie de dépenses prévues par règlement relativement aux groupes d'entités assujetties à des frais d'évaluation qui sont visés par règlement;

    • b) d'autre part, le montant des droits et des coûts qui, pendant cette année civile, lui ont été payés au titre des dispositions suivantes :

      • (i) les paragraphes 15(2), 17(2), 19(2) et 32(2) de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs,

      • (ii) l'article 11.18 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements,

      • (iii) le paragraphe 29(2) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail,

      • (iv) le paragraphe 17(5) de la Loi sur les cryptomonnaies stables.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (2) Pour l'application du présent article, la détermination du montant des dépenses est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Dès que possible après la détermination du montant des dépenses effectuée en application du paragraphe (1), la Banque impose à chaque entité assujettie à des frais d'évaluation, dans les limites et selon les modalités prévues par règlement, une cotisation sur le montant total des dépenses attribuables à ces entités.

  • Note marginale :Absence de règlement

    (4) En l'absence de règlement pris en vertu de l'alinéa 30.6d), la Banque établit des lignes directrices concernant la cotisation prévue au paragraphe (3) et elle exerce ses attributions au titre de ce paragraphe en conformité avec ces lignes directrices.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (5) Au cours de l'année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour toute entité assujettie à des frais d'évaluation.

  • Note marginale :Catégories d'entités

    (6) Dans l'établissement des cotisations effectué au titre des paragraphes (3) à (5), la Banque tient compte des catégories d'entités — et des dépenses associées à ces catégories — prévues par règlement.

  • Note marginale :Absence de règlement

    (7) En l'absence de règlement pris en vertu de l'alinéa 30.6e), la Banque peut établir de telles catégories et les dépenses associées à celles-ci, et en tenir compte dans l'établissement des cotisations effectué au titre des paragraphes (3) à (5).

Note marginale :Cotisation relative à certaines dépenses

30.3 La Banque peut faire payer à toute entité assujettie à des frais d'évaluation un droit prévu par règlement et lui faire payer les dépenses correspondantes pour les services fournis par elle ou en son nom à l'égard de cette entité ou d'un groupe d'entités dont celle-ci fait partie.

Note marginale :Caractère obligatoire

  • 30.4 (1) Toute cotisation — provisoire ou non — visée aux articles 30.2 ou 30.3 est irrévocable et lie l'entité assujettie à des frais d'évaluation.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d'un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.

Note marginale :Demande de renseignement

  • 30.5 (1) La Banque peut, par écrit, demander à une entité assujettie à des frais d'évaluation de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement — ou, en l'absence d'un tel règlement, dans le délai et selon les modalités prévus par la Banque —, les renseignements qu'elle estime nécessaires pour l'application de l'un des paragraphes 30.2(3) à (5) ou de l'article 30.3.

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) L'entité est tenue de donner suite à la demande.

Note marginale :Règlements

30.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) modifier la définition de entité assujettie à des frais d'évaluation, à l'article 2, pour y ajouter ou en supprimer toute entité — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — visée par l'une ou l'autre des lois mentionnées au paragraphe 30.2(1);

  • b) modifier l'article 2 pour ajouter une définition de toute entité ou catégorie d'entités qui est ajoutée à la définition de entité assujettie à des frais d'évaluation par règlement pris en vertu de l'alinéa a);

  • c) régir les catégories de dépenses et les groupes d'entités assujetties à des frais d'évaluation visés à l'alinéa 30.2(1)a);

  • d) régir les cotisations visées au paragraphe 30.2(3);

  • e) régir, pour l'application du paragraphe 30.2(6), les catégories d'entités et les dépenses associées à celles-ci;

  • f) régir les droits que la Banque peut faire payer en vertu de l'article 30.3;

  • g) fixer, pour l'application du paragraphe 30.5(1), le délai et les modalités selon lesquels les renseignements sont fournis.

Modifications connexes

1996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements

L'article 12.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est abrogé.

2021, ch. 23, art. 177Loi sur les activités associées aux paiements de détail

La partie 6 de la même loi est abrogée.

L'alinéa 101(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements, des articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou des règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi;

2026, ch. 3, art. 224Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Le paragraphe 23(1) de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension

  • 23 (1) La Banque peut suspendre l'accréditation de toute entité participante dont elle est convaincue qu'elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi.

L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis d'intention de révoquer l'accréditation

25 La Banque peut donner à l'entité participante dont elle est convaincue qu'elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi un avis motivé de son intention d'en révoquer l'accréditation.

Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension

  • 36 (1) La Banque peut suspendre l'accréditation de tout tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu'il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi.

L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis d'intention de révoquer l'accréditation

38 La Banque peut donner à un tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu'il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi un avis motivé de son intention d'en révoquer l'accréditation.

L'intertitre précédant l'article 140 et les articles 140 et 141 de la même loi sont abrogés.

L'alinéa 155(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) désigner comme violation la contravention à telle disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements, des articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou des règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi ainsi que le manquement à tout arrêté pris au titre de la présente loi, à tout engagement exigé, à tout accord de conformité conclu ou à toute décision prise en vertu de la présente loi;

2026, ch. 3, art. 600Loi sur les cryptomonnaies stables

L'intertitre précédant l'article 53 et les articles 53 et 54 de la Loi sur les cryptomonnaies stables sont abrogés.

L'article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Recommandation au ministre

64 Si elle est convaincue qu'un émetteur a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements — ou aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi — ou qu'il est en train de commettre un acte ou d'adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, la Banque peut recommander au ministre de prendre un arrêté au titre du paragraphe 74(1) interdisant à cet émetteur d'émettre des cryptomonnaies stables.

L'article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Violation

79 Toute contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, des articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou des règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi qui est désignée en vertu des règlements constitue une violation exposant son auteur à une sanction dont le montant est déterminé en conformité avec les règlements.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

SECTION 3L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements

La Loi canadienne sur les paiements est modifiée par adjonction, après l'article 44, de ce qui suit :

Note marginale :Immunité — Association, etc.

  • 44.1 (1) L'Association, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés ainsi que les autres personnes physiques dont elle retient les services bénéficient de l'immunité en matière de responsabilité civile, à l'exception de la responsabilité civile contractuelle, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), les personnes physiques qui y sont visées ne sont pas dégagées de leur responsabilité envers l'Association.

SECTION 41996, ch. 23Loi sur l'assurance-emploi

Modification de la loi

L'annexe VI de la même loi est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :7 novembre 2027

SECTION 5L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

Les paragraphes 113.1(11.07) à (11.09) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Détermination du taux : 1er cas

    (11.07) Si ni A ni D n'est supérieur à 4,75 pour cent et que A est supérieur à D, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chaque année subséquente au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est égal à la somme de A et C.

  • Note marginale :Détermination du taux : 2e cas

    (11.08) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,75 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :

    4,75 % + 1 ÷ 2(A − 4,75 %) + C

  • Note marginale :Détermination du taux : 3e cas

    (11.09) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,75 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est supérieur à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs est déterminé :

    • a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :

      4,75 % + 1 ÷ 6(A − 4,75 %) + C

    • b) pour l'année suivante, selon la formule suivante :

      4,75 % + 1 ÷ 3(A − 4,75 %) + C

    • c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :

      4,75 % + 1 ÷ 2(A − 4,75 %) + C

Dans la colonne intitulée « Année » de l'annexe 1 de la même loi, « 2003 et chaque année subséquente » est remplacé par « 2003 à 2026 ».

L'annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de cette annexe, de ce qui suit :

EmployésEmployeursTravailleurs autonomes
Année(%)(%)(%)
2027 et chaque année subséquente4,754,759,5

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

SECTION 61996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l'article 50.1, de ce qui suit :

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

  • 50.2 (1) Les personnes physiques ou entités visées au paragraphe (2) fournissent au ministre, à sa demande, dans le délai, en la forme et selon les modalités qu'il précise, les renseignements — autres que des renseignements personnels au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels — qu'il estime nécessaires à l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale ou à l'élaboration d'orientations en matière de transport, notamment des renseignements concernant :

    • a) l'évaluation de la valeur d'un aéroport ou d'une autre installation aéronautique, ou de la valeur d'une entité qui est propriétaire de l'un ou l'autre ou qui exploite l'un ou l'autre;

    • b) la capacité et le développement de tout ou partie du système national de transport aérien.

  • Note marginale :Personnes physiques et entités visées

    (2) Les personnes physiques et les entités visées sont les suivantes :

    • a) toute entité qui est propriétaire d'un aéroport ou d'une autre installation aéronautique ou qui exploite l'un ou l'autre;

    • b) toute personne physique ou entité dont les activités sont susceptibles, de l'avis du ministre, d'influer sur la valeur d'un aéroport ou d'une autre installation aéronautique, ou sur la valeur d'une entité qui est propriétaire de l'un ou l'autre ou qui exploite l'un ou l'autre.

  • Note marginale :Définition de aéroport

    (3) Au présent article, aéroport s'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.

Le paragraphe 51(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :

  • a.11) d'empêcher la communication par le ministre, en vue de l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale ou de l'élaboration d'orientations en matière de transport, des renseignements qui lui sont fournis en application de l'article 50.2 :

    • (i) à toute société d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à un administrateur, dirigeant, employé ou conseiller de cette société d'État,

    • (ii) à toute personne physique ou entité ne faisant pas partie de l'administration publique fédérale qui conseille le ministre ou est consultée par celui-ci relativement à l'élaboration d'orientations en matière de transport, entre autres relativement aux sujets visés aux alinéas 50.2(1)a) ou b);

SECTION 71997, ch. 6Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Modification de la loi

L'intertitre précédant l'article 11 de la version anglaise de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments est remplacé par ce qui suit :

Mandate of the Agency

Les paragraphes 11(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que, dans le cadre de sa mission énoncée aux paragraphes (1) et (3), sauf en ce qui concerne toute disposition de la Loi sur les aliments et drogues qui a trait aux aliments, au sens de l'article 2 de cette loi, et qui porte sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition, l'Agence peut notamment, au besoin et conformément à l'objet des lois mentionnées à ces paragraphes :

    • a) protéger la salubrité des aliments, la santé animale, la santé des végétaux, la santé humaine et l'environnement et atténuer les risques pour ceux-ci;

    • b) favoriser le respect des exigences réglementaires;

    • c) contribuer à la sensibilisation du public à la salubrité des aliments, à la santé animale, à la santé des végétaux, à la santé humaine et à la protection de l'environnement;

    • d) contribuer à la protection des consommateurs;

    • e) maintenir la réputation internationale du Canada en matière de salubrité des aliments, de santé animale et de santé des végétaux;

    • f) faciliter les échanges commerciaux et le commerce;

    • g) prendre en considération la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

Responsabilités

Note marginale :Ministre de la Santé

11.1 Le ministre de la Santé est chargé de l'élaboration des politiques et des normes relatives à la salubrité et à la valeur nutritive des aliments vendus au Canada et de l'évaluation de l'efficacité des activités de l'Agence relativement à la salubrité des aliments.

Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada

11.2 L'Agence des services frontaliers du Canada est chargée du contrôle d'application de la législation frontalière visée à l'alinéa b) de la définition de ce terme à l'article 2 de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait à l'inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les postes frontaliers canadiens, à l'exclusion des centres de service à l'importation.

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 31, de ce qui suit :

Décrets liés à la sécurité économique ou alimentaire

Note marginale :Décret

  • 31.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre compétent ou des ministres compétents, selon le cas, aux conditions qu'il estime nécessaires, soustraire des personnes, des choses ou des activités, ou des catégories de celles-ci, à l'application de toute disposition des lois mentionnées au paragraphe 11(1) ou de leurs règlements, à l'exception de la Loi sur la protection des obtentions végétales ou de ses règlements, ou à l'application de toute disposition de la Loi sur les aliments et drogues qui a trait aux aliments, au sens de l'article 2 de cette loi, et qui ne porte pas sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition, s'il estime, à la fois, que cela :

    • a) n'aura vraisemblablement pas pour effet de créer un danger inacceptable pour la salubrité des aliments, pour la santé animale, pour la santé des végétaux, pour la santé humaine ou pour l'environnement;

    • b) est nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale.

  • Note marginale :Période d'application du décret

    (2) Le décret s'applique pour la période qui y est précisée, laquelle est d'au plus trois ans après sa date d'entrée en vigueur. Le gouverneur en conseil peut prolonger sa période d'application à une seule reprise pour une période ne dépassant pas trois ans s'il estime, à la fois, que cela :

    • a) n'aura vraisemblablement pas pour effet de créer un danger inacceptable pour la salubrité des aliments, pour la santé animale, pour la santé des végétaux, pour la santé humaine ou pour l'environnement;

    • b) est nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale.

  • Note marginale :Avis du projet de décret

    (3) L'avis du projet de décret est rendu public avant la prise du décret. L'avis précise notamment le contenu du décret et la période d'application proposée du décret.

  • Note marginale :Décret rendu public

    (4) Après sa prise, le décret est rendu public.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les décrets prévus au paragraphe (1) et des règlements définissant « sécurité économique » et « sécurité alimentaire » pour l'application de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de ministre compétent

    (7) Pour l'application du paragraphe (1), ministre compétent s'entend du ministre fédéral chargé de l'application de la disposition à l'égard de laquelle la recommandation est faite.

Note marginale :Non-respect d'une condition

  • 31.2 (1) Si une personne ne respecte pas une condition prévue par tout décret pris en vertu du paragraphe 31.1(1), ce décret est réputé ne pas s'être appliqué :

    • a) lorsqu'il vise la personne ou une catégorie de personnes à laquelle elle appartient, à cette personne;

    • b) lorsqu'il vise une chose ou une activité, ou une catégorie de celles-ci, à la chose ou à l'activité pour laquelle la personne n'a pas respecté une condition du décret.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher l'application d'un décret à une personne, à une chose ou à une activité lorsque les conditions du décret sont respectées.

1995, ch. 40Modification corrélative à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire

L'alinéa b) de la définition de ministre, à l'article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, est remplacé par ce qui suit :

  • b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour toute question relative aux procès-verbaux relatifs aux contraventions à la législation frontalière visée à l'article 11.2 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (Minister)

SECTION 82002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires

L'alinéa b) de la définition de conditions d'homologation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, est remplacé par ce qui suit :

  • b) toutes autres obligations déclarées telles par la présente loi, les règlements ou un décret pris en vertu des articles 8.1 ou 28.1. (conditions of registration)

L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Sécurité économique et alimentaire

    (3) Pour l'application de la présente loi, le ministre prend en considération, au besoin, la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale. Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de porter atteinte à l'objectif premier du ministre visé au paragraphe (1).

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

Décrets d'urgence

Note marginale :Infestation gravement préjudiciable — modification de l'homologation

  • 8.1 (1) Si le ministre a rejeté une demande en vertu du paragraphe 8(4) pour modifier l'homologation d'un produit antiparasitaire pour permettre son utilisation dans la lutte d'urgence contre une infestation gravement préjudiciable parce qu'il n'arrive pas à la conclusion que les risques environnementaux que le produit présente sont acceptables, le gouverneur en conseil peut — dans le cas où il l'estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale — modifier, par décret, l'homologation du produit pour permettre cette utilisation dans la lutte d'urgence contre une infestation gravement préjudiciable.

  • Note marginale :Infestation gravement préjudiciable — homologation

    (2) Si le ministre a rejeté une demande en vertu du paragraphe 8(4) pour homologuer un produit antiparasitaire pour permettre son utilisation dans la lutte d'urgence contre une infestation gravement préjudiciable parce qu'il n'arrive pas à la conclusion que les risques environnementaux que le produit présente sont acceptables, le gouverneur en conseil peut — dans le cas où il l'estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale — homologuer, par décret, le produit pour permettre cette utilisation dans la lutte d'urgence contre une infestation gravement préjudiciable.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le décret peut énoncer les conditions liées au produit antiparasitaire visé par le décret que le gouverneur en conseil estime nécessaires, notamment les conditions suivantes :

    • a) des conditions relatives à la fabrication, à la possession, à la manipulation, au stockage, au transport, à la distribution, à l'utilisation ou à la disposition du produit;

    • b) celles exigeant que le titulaire effectue des essais, accumule des renseignements et surveille l'expérimentation du produit antiparasitaire en vue d'obtenir des renseignements supplémentaires quant à la valeur du produit ou quant à ses effets sur l'environnement et celles exigeant que le titulaire communique ces renseignements au ministre selon les modalités et dans le délai qui sont précisés dans le décret;

    • c) celles exigeant que le titulaire accumule des renseignements et surveille l'expérimentation du produit antiparasitaire en vue d'obtenir des renseignements supplémentaires quant aux effets de l'homologation du produit sur la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale, et celles exigeant que le titulaire communique ces renseignements au ministre selon les modalités et dans le délai qui sont précisés dans le décret;

    • d) celles exigeant que des personnes ou catégories de personnes précisées dans le décret tiennent les dossiers qui y sont mentionnés et communiquent ceux-ci au ministre selon les modalités et dans le délai qui y sont précisés.

  • Note marginale :Période d'application du décret

    (4) Le décret s'applique pour la période qui y est précisée, laquelle est d'au plus trois ans après sa date d'entrée en vigueur. Si le gouverneur en conseil l'estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale, il peut prolonger sa période d'application à une seule reprise pour une période ne dépassant pas trois ans.

Note marginale :Cessation d'effet

  • 8.2 (1) Toute modification apportée à l'homologation d'un produit antiparasitaire par un décret pris en vertu du paragraphe 8.1(1) cesse d'avoir effet à la date d'expiration du décret ou à celle de son abrogation.

  • Note marginale :Période d'homologation

    (2) Si un produit antiparasitaire est homologué par un décret pris en vertu du paragraphe 8.1(2), l'homologation est valide tant que ce décret s'applique.

  • Note marginale :Révocation de l'homologation par le ministre

    (3) Si l'homologation d'un produit antiparasitaire visé par un décret pris en vertu de l'article 8.1 est révoquée par le ministre pendant la période d'application du décret, celui-ci cesse d'avoir effet à la date de la révocation.

Note marginale :Restriction — accords internationaux

8.3 Un décret ne peut être pris en vertu de l'article 8.1 si cela était en violation d'un accord international liant le Canada.

Note marginale :Décret rendu public

8.4 Après sa prise, le décret est rendu public.

Note marginale :Temporarisation

8.5 Le gouverneur en conseil ne peut prendre un décret en vertu de l'article 8.1 à l'égard d'un produit antiparasitaire plus d'un an après la date à laquelle le ministre a rejeté une demande visée à cet article à l'égard du produit.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

8.6 La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux décrets pris en vertu de l'article 8.1.

L'article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exceptions — risques environnementaux

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut procéder à l'examen spécial à l'égard des risques environnementaux au sujet desquels il n'arrive pas à la conclusion qu'ils sont acceptables et qui sont, selon le cas :

    • a) mentionnés dans sa décision prise au titre du paragraphe 8(4) concernant le produit antiparasitaire visé par un décret pris en vertu de l'article 8.1, pendant la période d'application du décret;

    • b) mentionnés dans l'énoncé de décision rendu public au titre du paragraphe 28(5) concernant le produit antiparasitaire visé par un décret pris en vertu de l'article 28.1, pendant la période d'application du décret.

Le passage du paragraphe 21(5) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Produits existants

    (5) Lorsqu'il révoque l'homologation, en application du présent article ou de toute autre disposition de la présente loi, ou lorsqu'un décret pris en vertu des paragraphes 8.1(2) ou 28.1(2) expire ou est abrogé, le ministre peut :

    • a) soit, aux conditions qu'il estime nécessaires pour l'application de la présente loi — notamment quant à la façon d'éliminer le produit — autoriser que se poursuivent la possession, la manipulation, le stockage, la distribution ou l'utilisation des stocks du produit se trouvant au Canada à la date de la révocation, de l'expiration ou de l'abrogation;

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit :

Décrets — sécurité économique et sécurité alimentaire

Note marginale :Décrets modifiant l'homologation d'un produit antiparasitaire

  • 28.1 (1) Après que le ministre a rendu public l'énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) concernant la réévaluation ou l'examen spécial à l'égard d'un produit antiparasitaire qui précise que l'homologation doit être modifiée parce que le ministre n'arrive pas à la conclusion que les risques environnementaux qu'il présente sont acceptables, le gouverneur en conseil peut — dans le cas où il l'estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale — modifier, par décret, l'homologation du produit.

  • Note marginale :Décrets rétablissant l'homologation d'un produit antiparasitaire

    (2) Après que le ministre a rendu public l'énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) concernant la réévaluation ou l'examen spécial à l'égard d'un produit antiparasitaire qui précise que l'homologation doit être révoquée parce que le ministre n'arrive pas à la conclusion que les risques environnementaux qu'il présente sont acceptables, le gouverneur en conseil peut — dans le cas où il l'estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale — rétablir ou rétablir et modifier, par décret, l'homologation du produit.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le décret peut énoncer les conditions liées au produit antiparasitaire visé par le décret que le gouverneur en conseil estime nécessaires, notamment les conditions suivantes :

    • a) des conditions relatives à la fabrication, à la possession, à la manipulation, au stockage, au transport, à la distribution, à l'utilisation ou à la disposition du produit;

    • b) celles exigeant que le titulaire effectue des essais, accumule des renseignements et surveille l'expérimentation du produit antiparasitaire en vue d'obtenir des renseignements supplémentaires quant à la valeur du produit ou quant à ses effets sur l'environnement et celles exigeant que le titulaire communique ces renseignements au ministre selon les modalités et dans le délai qui sont précisés dans le décret;

    • c) celles exigeant que le titulaire accumule des renseignements et surveille l'expérimentation du produit antiparasitaire en vue d'obtenir des renseignements supplémentaires quant aux effets de l'homologation du produit sur la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale, et celles exigeant que le titulaire communique ces renseignements au ministre selon les modalités et dans le délai qui sont précisés dans le décret;

    • d) celles exigeant que des personnes ou catégories de personnes précisées dans le décret tiennent les dossiers qui y sont mentionnés et communiquent ceux-ci au ministre selon les modalités et dans le délai qui y sont précisés.

  • Note marginale :Période d'application du décret

    (4) Le décret s'applique pour la période qui y est précisée, laquelle est d'au plus trois ans après sa date d'entrée en vigueur. Si le gouverneur en conseil l'estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale, il peut prolonger sa période d'application à une seule reprise pour une période ne dépassant pas trois ans.

Note marginale :Cessation d'effet

  • 28.2 (1) Toute modification apportée à l'homologation d'un produit antiparasitaire par un décret pris en vertu du paragraphe 28.1(1) cesse d'avoir effet à la date d'expiration du décret ou à celle de son abrogation.

  • Note marginale :Période d'homologation

    (2) L'homologation d'un produit antiparasitaire qui est rétablie par un décret pris en vertu du paragraphe 28.1(2) est valide tant que celui-ci s'applique.

  • Note marginale :Révocation de l'homologation par le ministre

    (3) Si l'homologation d'un produit antiparasitaire visé par un décret pris en vertu de l'article 28.1 est révoquée par le ministre pendant la période d'application du décret, celui-ci cesse d'avoir effet à la date de la révocation.

Note marginale :Avis du projet de décret

  • 28.3 (1) L'avis du projet de décret est rendu public au moins trente jours avant la date de prise du décret. L'avis précise notamment le produit antiparasitaire visé par le projet de décret et la période d'application proposée du décret.

  • Note marginale :Décret rendu public

    (2) Après sa prise, le décret est rendu public.

Note marginale :Temporarisation

28.4 Le gouverneur en conseil ne peut prendre un décret en vertu de l'article 28.1 à l'égard d'un produit antiparasitaire plus d'un an après la date à laquelle l'énoncé de décision pertinent est rendu public au titre du paragraphe 28(5) relativement à la réévaluation ou à l'examen spécial à l'égard de ce produit.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

28.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux décrets pris en vertu de l'article 28.1.

Le paragraphe 42(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

  • i.1) les décrets pris en vertu des articles 8.1 et 28.1;

Le passage de l'article 69 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-respect des règlements ou des conditions d'un décret

69 Toute contravention aux dispositions des règlements ou aux conditions prévues dans un décret pris en vertu des articles 8.1 ou 28.1 qui ne sont pas des conditions d'homologation constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

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