Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt du projet de loi intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique du printemps déposée au Parlement le 28 avril 2026
Il y a lieu de déposer le projet de loi intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique du printemps déposée au Parlement le 28 avril 2026, dont le texte suit :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d'exécution de la mise à jour économique du printemps 2026.
PARTIE 1Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l'impôt sur le revenu
2 (1) Le sous-alinéa 8(1)t)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) 10 000 $,
(2) Le sous-alinéa 8(14)c)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) la distance entre la résidence habituelle et chaque lieu de travail temporaire du contribuable visé au sous-alinéa (i) est supérieure d'au moins 120 kilomètres à la distance entre chaque logement temporaire visé au sous-alinéa (iv) et chaque lieu de travail temporaire du contribuable visé au sous-alinéa (i);
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2026 et suivantes.
3 Le passage du paragraphe 110.61(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour gains en capital pour le transfert admissible d'entreprise — conditions
110.61 (1) Le paragraphe (2) s'applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d'une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d'une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d'une fiducie (ou d'une société acheteuse détenue à cent pour cent par la fiducie) se produisant après 2023 en vertu d'un transfert admissible d'entreprise, les conditions ci-après sont remplies :
4 Le passage du paragraphe 110.62(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour la conversion admissible de coopérative — conditions
110.62 (1) Le paragraphe (2) s'applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d'une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d'une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d'une autre société (appelée « société acheteuse » au présent article) survenue après 2023 en vertu d'une conversion admissible de coopérative, les conditions ci-après sont remplies :
5 Le paragraphe 117.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) la somme de 10 000 $ visée au sous-alinéa 8(1)t)(i), pour une année d'imposition qui commence après 2026;
6 (1) Le passage du paragraphe 146.01(4.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Allègement temporaire des remboursements — application
(4.1) Si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par un particulier est postérieure à 2022 et antérieure à 2030 :
(2) Les alinéas 146.01(4.2)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) l'année est 2028 et la date de clôture relative au montant était en 2025, 2026 ou 2027;
f) l'année est 2029 et la date de clôture relative au montant était en 2026, 2027 ou 2028;
g) l'année est 2030 et la date de clôture relative au montant était en 2027, 2028 ou 2029;
h) l'année est 2031 et la date de clôture relative au montant était en 2028 ou 2029;
i) l'année est 2032 et la date de clôture relative au montant était en 2029.
C.R.C., ch. 945Règlement de l'impôt sur le revenu
7 (1) L'intertitre précédant l'alinéa 1100(1)ze) et les alinéas 1100(1)ze) à zh) du Règlement de l'impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
Déduction spéciale — serres admissibles
ze) au montant qu'il réclame à l'égard des biens qui constituent une serre admissible pour laquelle une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5w), ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
(i) si la serre devient prête à être mise en service au cours de l'année, la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de cette catégorie à la fin de l'année (calculée avant d'effectuer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l'année),
(ii) dans les autres cas, zéro,
- B
- si l'année prend fin :
(i) avant 2030, 100 %,
(ii) en 2030 ou 2031, 75 %,
(iii) en 2032 ou 2033, 55 %,
(iv) après 2033, 0 %.
(2) L'article 1100 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Serres admissibles — déductions pour la première année
(1.02) Malgré toute autre disposition du présent article, si une déduction peut être demandée relativement à une serre admissible d'un contribuable en vertu de l'alinéa (1)ze) pour une année d'imposition, le contribuable ne peut déduire aucun autre montant autorisé par la présente partie relativement à la serre pour l'année.
(3) Le passage de l'alinéa a) de l'élément A.1 de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) si le bien n'est pas compris aux alinéas (1)v) ou ze) ou dans l'une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l'alinéa f) :
(4) Le paragraphe 1100(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsqu'une année d'imposition compte moins de 12 mois, le montant accordé à titre de déduction en application du présent article, exception faite du paragraphe (0.1) et des alinéas (1)c), e), f), g), m), w), x), y), ya) et ze), ne peut dépasser le produit du montant maximal autrement déductible par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition et 365.
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
8 (1) L'article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5v), de ce qui suit :
Serres admissibles
(5w) Pour l'application de la présente partie, est comprise dans une catégorie distincte chaque serre admissible d'un contribuable à l'égard de laquelle il a choisi de se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la Loi pour l'année d'imposition dans laquelle la serre est acquise.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.
9 (1) Le passage du paragraphe 1102(20.1) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(20.1) Pour l'application des paragraphes 1100(0.3), (2.02) et (2.021) et 1104(2), (3.1), (4) et (4.01), sont réputées avoir un lien de dépendance à l'égard de l'acquisition ou de la détention d'un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l'absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de considérer que le principal objet d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements est de faire en sorte :
a) soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré, de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré, de biens relatifs à la passation en charges immédiate ou de serres admissibles;
(2) L'alinéa 1102(26)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) sont visés par règlement les programmes suivants :
(i) l'incitatif fédéral à l'achat annoncé le 19 mars 2019,
(ii) le Programme pour des véhicules électriques abordables annoncé le 5 février 2026.
(3) L'article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (26), de ce qui suit :
Règles concernant les ajouts et modifications à certaines serres
(27) Pour l'application de l'alinéa 1100(1)ze) et du paragraphe 1101(5w), le coût en capital pour un contribuable d'un ajout ou d'une modification à une serre du contribuable est réputé être le coût en capital pour le contribuable d'une serre distincte.
Coûts d'acquisition des serres admissibles
(28) Pour l'application de la présente partie et de l'annexe II, si une serre d'un contribuable était en construction le 4 novembre 2025 et que la serre constituerait une serre admissible, au sens du paragraphe 1104(2), mais compte non tenu de l'alinéa b) de cette définition, la partie du coût en capital de la serre que le contribuable a engagée avant cette date et qu'il n'a pas déduite en application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi est réputée avoir été engagée par lui le 4 novembre 2025, sauf s'il choisit de soustraire ce coût à l'application du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la Loi pour l'année d'imposition dans laquelle la serre est acquise.
(4) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 16 février 2026.
10 (1) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- serre admissible
serre admissible Bien d'un contribuable qui, à la fois :
a) est situé au Canada;
b) est acquis par le contribuable après le 3 novembre 2025;
c) est compris :
(i) soit dans la catégorie 6 de l'annexe II par l'effet de son alinéa d),
(ii) soit dans la catégorie 8 de l'annexe II par l'effet de son alinéa m);
d) remplit l'une des conditions suivantes :
(i) le bien n'est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d'imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable,
(ii) le bien, selon le cas :
(A) n'a pas été acquis dans des circonstances où :
(I) un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d'imposition antérieures,
(II) la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable du contribuable d'une catégorie prescrite a été réduite d'un montant déterminé en fonction de l'excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué,
(B) antérieurement, n'a pas été la propriété du contribuable ou d'une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l'acquisition, ou n'a pas été acquis par lui ou par une telle personne ou société de personnes; (eligible greenhouse)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.
PARTIE 2Modifications relatives à l'allègement de la taxe d'accise sur les carburants et du droit d'accise sur l'alcool
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise
11 (1) L'annexe I de la Loi sur la taxe d'accise est modifiée par adjonction, après l'article 9.1, de ce qui suit :
9.2 Si la taxe d'accise imposée en vertu de l'article 23 de la présente loi relativement à une quantité d'essence sans plomb, d'essence d'aviation sans plomb, de combustible diesel ou de carburant d'aviation devient payable à un moment qui est postérieur au 19 avril 2026 mais antérieur au 8 septembre 2026, les règles ci-après s'appliquent au calcul du montant de cette taxe :
a) la mention « 0,10 $ » à l'alinéa 9a) vaut mention de « 0,00 $ »;
b) la mention « 0,04 $ » à l'article 9.1 vaut mention de « 0,00 $ ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2026.
L.R., ch. E-14Loi sur l'accise
12 (1) L'article 170.2 de la Loi sur l'accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Note marginale :Ajustement — 2026
(2.4) Pour l'année inflationniste qui est 2026, la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Note marginale :Ajustement — 2027
(2.5) Pour l'année inflationniste qui est 2027, si la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
13 (1) Aux alinéas 1a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la même loi, « 10 % » est remplacé par « 5 % ».
(2) Aux alinéas 1a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 5 % » est remplacé par « 10 % ».
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2028.
14 (1) Aux alinéas 2a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la même loi, « 20 % » est remplacé par « 10 % ».
(2) Aux alinéas 2a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 10 % » est remplacé par « 20 % ».
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2028.
15 (1) Aux alinéas 3a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la même loi, « 40 % » est remplacé par « 20 % ».
(2) Aux alinéas 3a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 20 % » est remplacé par « 40 % ».
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2028.
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l'accise
16 (1) L'article 123.1 de la Loi de 2001 sur l'accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Note marginale :Ajustement — 2026
(2.4) Pour l'année inflationniste qui est 2026, la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Note marginale :Ajustement — 2027
(2.5) Pour l'année inflationniste qui est 2027, si la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
17 (1) L'article 135.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Note marginale :Ajustement — 2026
(2.4) Pour l'année inflationniste qui est 2026, la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Note marginale :Ajustement — 2027
(2.5) Pour l'année inflationniste qui est 2027, si la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
PARTIE 3Mesures diverses
SECTION 11991, ch. 46Loi sur les banques
Modification de la loi
18 (1) Le paragraphe 522.34(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur Investissement Canada
522.34 (1) La Loi sur Investissement Canada ne s'applique pas aux opérations ci-après, qu'elles soient accomplies directement ou indirectement, si elles sont assujetties à un agrément aux termes de la présente loi, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les sociétés d'assurances :
a) l'acquisition du contrôle d'une entreprise canadienne qui est une entité visée à l'un des alinéas 468(1)a) à f) par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;
a.1) l'acquisition, en tout ou en partie, d'une unité visée à l'alinéa 25.1c) de la Loi sur Investissement Canada qui est une entité visée à l'un des alinéas 468(1)a) à f) par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;
b) la création d'une nouvelle entreprise canadienne, ou d'une unité visée à l'alinéa 25.1c) de la Loi sur Investissement Canada, qui exerce les activités d'assurances au Canada d'une société d'assurances étrangère qui est une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère à laquelle la partie XII ne s'applique pas;
c) l'acquisition du contrôle d'une entreprise canadienne par une entité visée à l'un des alinéas 468(1)a) à f) qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;
c.1) l'acquisition, en tout ou en partie, d'une unité visée à l'alinéa 25.1c) de la Loi sur Investissement Canada par une entité visée à l'un des alinéas 468(1)a) à f) qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;
d) la création d'une nouvelle entreprise canadienne, ou d'une unité visée à l'alinéa 25.1c) de la Loi sur Investissement Canada, par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s'applique la partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de la création de la nouvelle entreprise canadienne ou de l'unité;
e) l'acquisition du contrôle d'une entreprise canadienne par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s'applique la partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de l'acquisition;
f) l'acquisition, en tout ou en partie, d'une unité visée à l'alinéa 25.1c) de la Loi sur Investissement Canada par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s'applique la partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de l'acquisition.
(2) Le paragraphe 522.34(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entreprise canadienne
entreprise canadienne S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur Investissement Canada. (Canadian business)
- nouvelle entreprise canadienne
nouvelle entreprise canadienne S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur Investissement Canada. (new Canadian business)
Entrée en vigueur
Note marginale :Cent vingtième jour après la sanction
19 La présente section entre en vigueur le cent vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
SECTION 2L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada
Modification de la loi
20 (1) L'article 2 de la Loi sur la Banque du Canada est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité assujettie à des frais d'évaluation
entité assujettie à des frais d'évaluation S'entend des entités suivantes :
- fournisseur de services de paiement enregistré (entity subject to assessment fees)
- fournisseur de services de paiement enregistré
fournisseur de services de paiement enregistré S'entend d'un fournisseur de services de paiement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, qui est enregistré au titre de l'article 25 de cette loi. (registered payment service provider)
(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- tiers fournisseur de services accrédité
tiers fournisseur de services accrédité S'entend d'un tiers fournisseur de services, au sens de l'article 2 de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, qui est accrédité en vertu de l'article 32 de cette loi. (accredited third-party service provider)
(3) La définition de entité assujettie à des frais d'évaluation, à l'article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de « tiers fournisseur de services accrédité » dans la liste des entités.
(4) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- chambre de compensation
chambre de compensation S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. (clearing house)
(5) La définition de entité assujettie à des frais d'évaluation, à l'article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de « chambre de compensation » dans la liste des entités.
(6) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- organisme externe de traitement des plaintes
organisme externe de traitement des plaintes S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. (external complaints body)
(7) La définition de entité assujettie à des frais d'évaluation, à l'article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de « organisme externe de traitement des plaintes » dans la liste des entités.
(8) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- émetteur
émetteur S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les cryptomonnaies stables. (issuer)
(9) La définition de entité assujettie à des frais d'évaluation, à l'article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de « émetteur » dans la liste des entités.
(10) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité participante
entité participante S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. (participating entity)
(11) La définition de entité assujettie à des frais d'évaluation, à l'article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de « entité participante » dans la liste des entités.
21 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 30.1, de ce qui suit :
Cotisations
Note marginale :Détermination par la Banque : dépenses engagées
30.2 (1) Avant le 30 septembre de chaque année, la Banque détermine le montant total des dépenses qui ont été engagées par elle pendant l'année civile précédente dans le cadre de l'exécution de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et de la Loi sur les cryptomonnaies stables et en soustrait les montants suivants :
a) d'une part, le montant de toute catégorie de dépenses prévues par règlement relativement aux groupes d'entités assujetties à des frais d'évaluation qui sont visés par règlement;
b) d'autre part, le montant des droits et des coûts qui, pendant cette année civile, lui ont été payés au titre des dispositions suivantes :
(i) les paragraphes 15(2), 17(2), 19(2) et 32(2) de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs,
(ii) l'article 11.18 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements,
(iii) le paragraphe 29(2) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail,
(iv) le paragraphe 17(5) de la Loi sur les cryptomonnaies stables.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Pour l'application du présent article, la détermination du montant des dépenses est irrévocable.
Note marginale :Cotisation
(3) Dès que possible après la détermination du montant des dépenses effectuée en application du paragraphe (1), la Banque impose à chaque entité assujettie à des frais d'évaluation, dans les limites et selon les modalités prévues par règlement, une cotisation sur le montant total des dépenses attribuables à ces entités.
Note marginale :Absence de règlement
(4) En l'absence de règlement pris en vertu de l'alinéa 30.6d), la Banque établit des lignes directrices concernant la cotisation prévue au paragraphe (3) et elle exerce ses attributions au titre de ce paragraphe en conformité avec ces lignes directrices.
Note marginale :Cotisations provisoires
(5) Au cours de l'année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour toute entité assujettie à des frais d'évaluation.
Note marginale :Catégories d'entités
(6) Dans l'établissement des cotisations effectué au titre des paragraphes (3) à (5), la Banque tient compte des catégories d'entités — et des dépenses associées à ces catégories — prévues par règlement.
Note marginale :Absence de règlement
(7) En l'absence de règlement pris en vertu de l'alinéa 30.6e), la Banque peut établir de telles catégories et les dépenses associées à celles-ci, et en tenir compte dans l'établissement des cotisations effectué au titre des paragraphes (3) à (5).
Note marginale :Cotisation relative à certaines dépenses
30.3 La Banque peut faire payer à toute entité assujettie à des frais d'évaluation un droit prévu par règlement et lui faire payer les dépenses correspondantes pour les services fournis par elle ou en son nom à l'égard de cette entité ou d'un groupe d'entités dont celle-ci fait partie.
Note marginale :Caractère obligatoire
30.4 (1) Toute cotisation — provisoire ou non — visée aux articles 30.2 ou 30.3 est irrévocable et lie l'entité assujettie à des frais d'évaluation.
Note marginale :Recouvrement
(2) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Intérêt
(3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d'un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi.
Note marginale :Demande de renseignement
30.5 (1) La Banque peut, par écrit, demander à une entité assujettie à des frais d'évaluation de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement — ou, en l'absence d'un tel règlement, dans le délai et selon les modalités prévus par la Banque —, les renseignements qu'elle estime nécessaires pour l'application de l'un des paragraphes 30.2(3) à (5) ou de l'article 30.3.
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) L'entité est tenue de donner suite à la demande.
Note marginale :Règlements
30.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier la définition de entité assujettie à des frais d'évaluation, à l'article 2, pour y ajouter ou en supprimer toute entité — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — visée par l'une ou l'autre des lois mentionnées au paragraphe 30.2(1);
b) modifier l'article 2 pour ajouter une définition de toute entité ou catégorie d'entités qui est ajoutée à la définition de entité assujettie à des frais d'évaluation par règlement pris en vertu de l'alinéa a);
c) régir les catégories de dépenses et les groupes d'entités assujetties à des frais d'évaluation visés à l'alinéa 30.2(1)a);
d) régir les cotisations visées au paragraphe 30.2(3);
e) régir, pour l'application du paragraphe 30.2(6), les catégories d'entités et les dépenses associées à celles-ci;
f) régir les droits que la Banque peut faire payer en vertu de l'article 30.3;
g) fixer, pour l'application du paragraphe 30.5(1), le délai et les modalités selon lesquels les renseignements sont fournis.
Modifications connexes
1996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements
22 L'article 12.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est abrogé.
2021, ch. 23, art. 177Loi sur les activités associées aux paiements de détail
23 (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrêté du gouverneur
11 (1) S'il est d'avis qu'une disposition d'une loi fédérale ou provinciale — ou de leurs règlements — à laquelle est assujetti le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail — ou une catégorie de fournisseurs de services de paiement qui exécutent une telle activité — est essentiellement semblable à l'une des dispositions ci-après de la présente loi, de ses règlements ou de la Loi sur la Banque du Canada ou de ses règlements, le gouverneur peut, par arrêté, préciser cette disposition ainsi que le fournisseur ou la catégorie :
(2) Les alinéas 11(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) les articles 59, 94 et 95 de la présente loi et les articles 30.2 à 30.4 de la Loi sur la Banque du Canada;
e) toute disposition d'un règlement pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la Banque du Canada pour l'application de l'une des dispositions visées aux alinéas a) à d).
24 La partie 6 de la même loi est abrogée.
25 L'alinéa 101(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements, des articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou des règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi;
2026, ch. 3, art. 224Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
26 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension
23 (1) La Banque peut suspendre l'accréditation de toute entité participante dont elle est convaincue qu'elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi.
27 L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis d'intention de révoquer l'accréditation
25 La Banque peut donner à l'entité participante dont elle est convaincue qu'elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi un avis motivé de son intention d'en révoquer l'accréditation.
28 Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension
36 (1) La Banque peut suspendre l'accréditation de tout tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu'il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi.
29 L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis d'intention de révoquer l'accréditation
38 La Banque peut donner à un tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu'il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi un avis motivé de son intention d'en révoquer l'accréditation.
30 L'intertitre précédant l'article 140 et les articles 140 et 141 de la même loi sont abrogés.
31 L'alinéa 155(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désigner comme violation la contravention à telle disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements, des articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou des règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi ainsi que le manquement à tout arrêté pris au titre de la présente loi, à tout engagement exigé, à tout accord de conformité conclu ou à toute décision prise en vertu de la présente loi;
2026, ch. 3, art. 600Loi sur les cryptomonnaies stables
32 L'intertitre précédant l'article 53 et les articles 53 et 54 de la Loi sur les cryptomonnaies stables sont abrogés.
33 L'article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recommandation au ministre
64 Si elle est convaincue qu'un émetteur a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements — ou aux articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou aux règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi — ou qu'il est en train de commettre un acte ou d'adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, la Banque peut recommander au ministre de prendre un arrêté au titre du paragraphe 74(1) interdisant à cet émetteur d'émettre des cryptomonnaies stables.
34 L'article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Violation
79 Toute contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, des articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou des règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi qui est désignée en vertu des règlements constitue une violation exposant son auteur à une sanction dont le montant est déterminé en conformité avec les règlements.
35 (1) L'alinéa 93y) de la même loi est abrogé.
(2) L'alinéa 93z.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
z.2) désignant comme violation la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements, des articles 30.2 à 30.5 de la Loi sur la Banque du Canada ou des règlements pris pour l'application des articles 30.2, 30.3 ou 30.5 de cette loi, ou le défaut de se conformer à un arrêté pris, à un engagement exigé, à une transaction conclue ou à une obligation imposée en vertu de la présente loi;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
36 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les paragraphes 20(2) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 20(1).
Note marginale :Décret
(3) Les paragraphes 20(4) et (5) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 20(1).
Note marginale :Décret
(4) Les paragraphes 20(6) et (7) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 20(1).
Note marginale :Décret
(5) Les paragraphes 20(8) et (9) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 20(1).
Note marginale :Décret
(6) Les paragraphes 20(10) et (11) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 20(1).
SECTION 3L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements
37 La Loi canadienne sur les paiements est modifiée par adjonction, après l'article 44, de ce qui suit :
Note marginale :Immunité — Association, etc.
44.1 (1) L'Association, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés ainsi que les autres personnes physiques dont elle retient les services bénéficient de l'immunité en matière de responsabilité civile, à l'exception de la responsabilité civile contractuelle, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les personnes physiques qui y sont visées ne sont pas dégagées de leur responsabilité envers l'Association.
SECTION 41996, ch. 23Loi sur l'assurance-emploi
Modification de la loi
38 (1) Le passage de l'alinéa 12(2.3)a) de la version française de la Loi sur l'assurance-emploi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les conditions ci-après sont remplies :
(2) Le sous-alinéa 12(2.3)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 7 octobre 2028,
(3) Le sous-alinéa 12(2.3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) à la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui est identifiée par règlement et prévue par règlement pour l'application du présent sous-alinéa,
(4) L'alinéa 12(2.3)b) de la même loi est abrogé.
39 L'annexe VI de la même loi est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :7 novembre 2027
40 (1) Les paragraphes 38(1) et (4) entrent en vigueur le 7 novembre 2027.
Note marginale :Décret
(2) Le paragraphe 38(3) et l'article 39 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 5L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
41 Les paragraphes 113.1(11.07) à (11.09) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Détermination du taux : 1er cas
(11.07) Si ni A ni D n'est supérieur à 4,75 pour cent et que A est supérieur à D, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chaque année subséquente au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est égal à la somme de A et C.
Note marginale :Détermination du taux : 2e cas
(11.08) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,75 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :
4,75 % + 1 ÷ 2(A − 4,75 %) + C
Note marginale :Détermination du taux : 3e cas
(11.09) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,75 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est supérieur à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs est déterminé :
a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :
4,75 % + 1 ÷ 6(A − 4,75 %) + C
b) pour l'année suivante, selon la formule suivante :
4,75 % + 1 ÷ 3(A − 4,75 %) + C
c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :
4,75 % + 1 ÷ 2(A − 4,75 %) + C
42 Dans la colonne intitulée « Année » de l'annexe 1 de la même loi, « 2003 et chaque année subséquente » est remplacé par « 2003 à 2026 ».
43 L'annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de cette annexe, de ce qui suit :
| Employés | Employeurs | Travailleurs autonomes | |
|---|---|---|---|
| Année | (%) | (%) | (%) |
| 2027 et chaque année subséquente | 4,75 | 4,75 | 9,5 |
Entrée en vigueur
Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
44 (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s'applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.
Note marginale :Décret
(2) La présente section entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
SECTION 61996, ch. 10Loi sur les transports au Canada
45 La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l'article 50.1, de ce qui suit :
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
50.2 (1) Les personnes physiques ou entités visées au paragraphe (2) fournissent au ministre, à sa demande, dans le délai, en la forme et selon les modalités qu'il précise, les renseignements — autres que des renseignements personnels au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels — qu'il estime nécessaires à l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale ou à l'élaboration d'orientations en matière de transport, notamment des renseignements concernant :
a) l'évaluation de la valeur d'un aéroport ou d'une autre installation aéronautique, ou de la valeur d'une entité qui est propriétaire de l'un ou l'autre ou qui exploite l'un ou l'autre;
b) la capacité et le développement de tout ou partie du système national de transport aérien.
Note marginale :Personnes physiques et entités visées
(2) Les personnes physiques et les entités visées sont les suivantes :
a) toute entité qui est propriétaire d'un aéroport ou d'une autre installation aéronautique ou qui exploite l'un ou l'autre;
b) toute personne physique ou entité dont les activités sont susceptibles, de l'avis du ministre, d'influer sur la valeur d'un aéroport ou d'une autre installation aéronautique, ou sur la valeur d'une entité qui est propriétaire de l'un ou l'autre ou qui exploite l'un ou l'autre.
Note marginale :Définition de aéroport
(3) Au présent article, aéroport s'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.
46 Le paragraphe 51(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.11) d'empêcher la communication par le ministre, en vue de l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale ou de l'élaboration d'orientations en matière de transport, des renseignements qui lui sont fournis en application de l'article 50.2 :
(i) à toute société d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à un administrateur, dirigeant, employé ou conseiller de cette société d'État,
(ii) à toute personne physique ou entité ne faisant pas partie de l'administration publique fédérale qui conseille le ministre ou est consultée par celui-ci relativement à l'élaboration d'orientations en matière de transport, entre autres relativement aux sujets visés aux alinéas 50.2(1)a) ou b);
SECTION 71997, ch. 6Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Modification de la loi
47 L'intertitre précédant l'article 11 de la version anglaise de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments est remplacé par ce qui suit :
Mandate of the Agency
48 Les paragraphes 11(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que, dans le cadre de sa mission énoncée aux paragraphes (1) et (3), sauf en ce qui concerne toute disposition de la Loi sur les aliments et drogues qui a trait aux aliments, au sens de l'article 2 de cette loi, et qui porte sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition, l'Agence peut notamment, au besoin et conformément à l'objet des lois mentionnées à ces paragraphes :
a) protéger la salubrité des aliments, la santé animale, la santé des végétaux, la santé humaine et l'environnement et atténuer les risques pour ceux-ci;
b) favoriser le respect des exigences réglementaires;
c) contribuer à la sensibilisation du public à la salubrité des aliments, à la santé animale, à la santé des végétaux, à la santé humaine et à la protection de l'environnement;
d) contribuer à la protection des consommateurs;
e) maintenir la réputation internationale du Canada en matière de salubrité des aliments, de santé animale et de santé des végétaux;
f) faciliter les échanges commerciaux et le commerce;
g) prendre en considération la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale.
49 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
Responsabilités
Note marginale :Ministre de la Santé
11.1 Le ministre de la Santé est chargé de l'élaboration des politiques et des normes relatives à la salubrité et à la valeur nutritive des aliments vendus au Canada et de l'évaluation de l'efficacité des activités de l'Agence relativement à la salubrité des aliments.
Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada
11.2 L'Agence des services frontaliers du Canada est chargée du contrôle d'application de la législation frontalière visée à l'alinéa b) de la définition de ce terme à l'article 2 de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait à l'inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les postes frontaliers canadiens, à l'exclusion des centres de service à l'importation.
50 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 31, de ce qui suit :
Décrets liés à la sécurité économique ou alimentaire
Note marginale :Décret
31.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre compétent ou des ministres compétents, selon le cas, aux conditions qu'il estime nécessaires, soustraire des personnes, des choses ou des activités, ou des catégories de celles-ci, à l'application de toute disposition des lois mentionnées au paragraphe 11(1) ou de leurs règlements, à l'exception de la Loi sur la protection des obtentions végétales ou de ses règlements, ou à l'application de toute disposition de la Loi sur les aliments et drogues qui a trait aux aliments, au sens de l'article 2 de cette loi, et qui ne porte pas sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition, s'il estime, à la fois, que cela :
a) n'aura vraisemblablement pas pour effet de créer un danger inacceptable pour la salubrité des aliments, pour la santé animale, pour la santé des végétaux, pour la santé humaine ou pour l'environnement;
b) est nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale.
Note marginale :Période d'application du décret
(2) Le décret s'applique pour la période qui y est précisée, laquelle est d'au plus trois ans après sa date d'entrée en vigueur. Le gouverneur en conseil peut prolonger sa période d'application à une seule reprise pour une période ne dépassant pas trois ans s'il estime, à la fois, que cela :
a) n'aura vraisemblablement pas pour effet de créer un danger inacceptable pour la salubrité des aliments, pour la santé animale, pour la santé des végétaux, pour la santé humaine ou pour l'environnement;
b) est nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale.
Note marginale :Avis du projet de décret
(3) L'avis du projet de décret est rendu public avant la prise du décret. L'avis précise notamment le contenu du décret et la période d'application proposée du décret.
Note marginale :Décret rendu public
(4) Après sa prise, le décret est rendu public.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les décrets prévus au paragraphe (1) et des règlements définissant « sécurité économique » et « sécurité alimentaire » pour l'application de la présente loi.
Note marginale :Définition de ministre compétent
(7) Pour l'application du paragraphe (1), ministre compétent s'entend du ministre fédéral chargé de l'application de la disposition à l'égard de laquelle la recommandation est faite.
Note marginale :Non-respect d'une condition
31.2 (1) Si une personne ne respecte pas une condition prévue par tout décret pris en vertu du paragraphe 31.1(1), ce décret est réputé ne pas s'être appliqué :
a) lorsqu'il vise la personne ou une catégorie de personnes à laquelle elle appartient, à cette personne;
b) lorsqu'il vise une chose ou une activité, ou une catégorie de celles-ci, à la chose ou à l'activité pour laquelle la personne n'a pas respecté une condition du décret.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher l'application d'un décret à une personne, à une chose ou à une activité lorsque les conditions du décret sont respectées.
1995, ch. 40Modification corrélative à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire
51 L'alinéa b) de la définition de ministre, à l'article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, est remplacé par ce qui suit :
b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour toute question relative aux procès-verbaux relatifs aux contraventions à la législation frontalière visée à l'article 11.2 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (Minister)
SECTION 82002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires
52 L'alinéa b) de la définition de conditions d'homologation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, est remplacé par ce qui suit :
b) toutes autres obligations déclarées telles par la présente loi, les règlements ou un décret pris en vertu des articles 8.1 ou 28.1. (conditions of registration)
53 L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Sécurité économique et alimentaire
(3) Pour l'application de la présente loi, le ministre prend en considération, au besoin, la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale. Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de porter atteinte à l'objectif premier du ministre visé au paragraphe (1).
54 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
Décrets d'urgence
Note marginale :Infestation gravement préjudiciable — modification de l'homologation
8.1 (1) Si le ministre a rejeté une demande en vertu du paragraphe 8(4) pour modifier l'homologation d'un produit antiparasitaire pour permettre son utilisation dans la lutte d'urgence contre une infestation gravement préjudiciable parce qu'il n'arrive pas à la conclusion que les risques environnementaux que le produit présente sont acceptables, le gouverneur en conseil peut — dans le cas où il l'estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale — modifier, par décret, l'homologation du produit pour permettre cette utilisation dans la lutte d'urgence contre une infestation gravement préjudiciable.
Note marginale :Infestation gravement préjudiciable — homologation
(2) Si le ministre a rejeté une demande en vertu du paragraphe 8(4) pour homologuer un produit antiparasitaire pour permettre son utilisation dans la lutte d'urgence contre une infestation gravement préjudiciable parce qu'il n'arrive pas à la conclusion que les risques environnementaux que le produit présente sont acceptables, le gouverneur en conseil peut — dans le cas où il l'estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale — homologuer, par décret, le produit pour permettre cette utilisation dans la lutte d'urgence contre une infestation gravement préjudiciable.
Note marginale :Conditions
(3) Le décret peut énoncer les conditions liées au produit antiparasitaire visé par le décret que le gouverneur en conseil estime nécessaires, notamment les conditions suivantes :
a) des conditions relatives à la fabrication, à la possession, à la manipulation, au stockage, au transport, à la distribution, à l'utilisation ou à la disposition du produit;
b) celles exigeant que le titulaire effectue des essais, accumule des renseignements et surveille l'expérimentation du produit antiparasitaire en vue d'obtenir des renseignements supplémentaires quant à la valeur du produit ou quant à ses effets sur l'environnement et celles exigeant que le titulaire communique ces renseignements au ministre selon les modalités et dans le délai qui sont précisés dans le décret;
c) celles exigeant que le titulaire accumule des renseignements et surveille l'expérimentation du produit antiparasitaire en vue d'obtenir des renseignements supplémentaires quant aux effets de l'homologation du produit sur la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale, et celles exigeant que le titulaire communique ces renseignements au ministre selon les modalités et dans le délai qui sont précisés dans le décret;
d) celles exigeant que des personnes ou catégories de personnes précisées dans le décret tiennent les dossiers qui y sont mentionnés et communiquent ceux-ci au ministre selon les modalités et dans le délai qui y sont précisés.
Note marginale :Période d'application du décret
(4) Le décret s'applique pour la période qui y est précisée, laquelle est d'au plus trois ans après sa date d'entrée en vigueur. Si le gouverneur en conseil l'estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale, il peut prolonger sa période d'application à une seule reprise pour une période ne dépassant pas trois ans.
Note marginale :Cessation d'effet
8.2 (1) Toute modification apportée à l'homologation d'un produit antiparasitaire par un décret pris en vertu du paragraphe 8.1(1) cesse d'avoir effet à la date d'expiration du décret ou à celle de son abrogation.
Note marginale :Période d'homologation
(2) Si un produit antiparasitaire est homologué par un décret pris en vertu du paragraphe 8.1(2), l'homologation est valide tant que ce décret s'applique.
Note marginale :Révocation de l'homologation par le ministre
(3) Si l'homologation d'un produit antiparasitaire visé par un décret pris en vertu de l'article 8.1 est révoquée par le ministre pendant la période d'application du décret, celui-ci cesse d'avoir effet à la date de la révocation.
Note marginale :Restriction — accords internationaux
8.3 Un décret ne peut être pris en vertu de l'article 8.1 si cela était en violation d'un accord international liant le Canada.
Note marginale :Décret rendu public
8.4 Après sa prise, le décret est rendu public.
Note marginale :Temporarisation
8.5 Le gouverneur en conseil ne peut prendre un décret en vertu de l'article 8.1 à l'égard d'un produit antiparasitaire plus d'un an après la date à laquelle le ministre a rejeté une demande visée à cet article à l'égard du produit.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
8.6 La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux décrets pris en vertu de l'article 8.1.
55 L'article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exceptions — risques environnementaux
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut procéder à l'examen spécial à l'égard des risques environnementaux au sujet desquels il n'arrive pas à la conclusion qu'ils sont acceptables et qui sont, selon le cas :
a) mentionnés dans sa décision prise au titre du paragraphe 8(4) concernant le produit antiparasitaire visé par un décret pris en vertu de l'article 8.1, pendant la période d'application du décret;
b) mentionnés dans l'énoncé de décision rendu public au titre du paragraphe 28(5) concernant le produit antiparasitaire visé par un décret pris en vertu de l'article 28.1, pendant la période d'application du décret.
56 Le passage du paragraphe 21(5) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Produits existants
(5) Lorsqu'il révoque l'homologation, en application du présent article ou de toute autre disposition de la présente loi, ou lorsqu'un décret pris en vertu des paragraphes 8.1(2) ou 28.1(2) expire ou est abrogé, le ministre peut :
a) soit, aux conditions qu'il estime nécessaires pour l'application de la présente loi — notamment quant à la façon d'éliminer le produit — autoriser que se poursuivent la possession, la manipulation, le stockage, la distribution ou l'utilisation des stocks du produit se trouvant au Canada à la date de la révocation, de l'expiration ou de l'abrogation;
57 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit :
Décrets — sécurité économique et sécurité alimentaire
Note marginale :Décrets modifiant l'homologation d'un produit antiparasitaire
28.1 (1) Après que le ministre a rendu public l'énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) concernant la réévaluation ou l'examen spécial à l'égard d'un produit antiparasitaire qui précise que l'homologation doit être modifiée parce que le ministre n'arrive pas à la conclusion que les risques environnementaux qu'il présente sont acceptables, le gouverneur en conseil peut — dans le cas où il l'estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale — modifier, par décret, l'homologation du produit.
Note marginale :Décrets rétablissant l'homologation d'un produit antiparasitaire
(2) Après que le ministre a rendu public l'énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) concernant la réévaluation ou l'examen spécial à l'égard d'un produit antiparasitaire qui précise que l'homologation doit être révoquée parce que le ministre n'arrive pas à la conclusion que les risques environnementaux qu'il présente sont acceptables, le gouverneur en conseil peut — dans le cas où il l'estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale — rétablir ou rétablir et modifier, par décret, l'homologation du produit.
Note marginale :Conditions
(3) Le décret peut énoncer les conditions liées au produit antiparasitaire visé par le décret que le gouverneur en conseil estime nécessaires, notamment les conditions suivantes :
a) des conditions relatives à la fabrication, à la possession, à la manipulation, au stockage, au transport, à la distribution, à l'utilisation ou à la disposition du produit;
b) celles exigeant que le titulaire effectue des essais, accumule des renseignements et surveille l'expérimentation du produit antiparasitaire en vue d'obtenir des renseignements supplémentaires quant à la valeur du produit ou quant à ses effets sur l'environnement et celles exigeant que le titulaire communique ces renseignements au ministre selon les modalités et dans le délai qui sont précisés dans le décret;
c) celles exigeant que le titulaire accumule des renseignements et surveille l'expérimentation du produit antiparasitaire en vue d'obtenir des renseignements supplémentaires quant aux effets de l'homologation du produit sur la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale, et celles exigeant que le titulaire communique ces renseignements au ministre selon les modalités et dans le délai qui sont précisés dans le décret;
d) celles exigeant que des personnes ou catégories de personnes précisées dans le décret tiennent les dossiers qui y sont mentionnés et communiquent ceux-ci au ministre selon les modalités et dans le délai qui y sont précisés.
Note marginale :Période d'application du décret
(4) Le décret s'applique pour la période qui y est précisée, laquelle est d'au plus trois ans après sa date d'entrée en vigueur. Si le gouverneur en conseil l'estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l'échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l'échelle nationale, il peut prolonger sa période d'application à une seule reprise pour une période ne dépassant pas trois ans.
Note marginale :Cessation d'effet
28.2 (1) Toute modification apportée à l'homologation d'un produit antiparasitaire par un décret pris en vertu du paragraphe 28.1(1) cesse d'avoir effet à la date d'expiration du décret ou à celle de son abrogation.
Note marginale :Période d'homologation
(2) L'homologation d'un produit antiparasitaire qui est rétablie par un décret pris en vertu du paragraphe 28.1(2) est valide tant que celui-ci s'applique.
Note marginale :Révocation de l'homologation par le ministre
(3) Si l'homologation d'un produit antiparasitaire visé par un décret pris en vertu de l'article 28.1 est révoquée par le ministre pendant la période d'application du décret, celui-ci cesse d'avoir effet à la date de la révocation.
Note marginale :Avis du projet de décret
28.3 (1) L'avis du projet de décret est rendu public au moins trente jours avant la date de prise du décret. L'avis précise notamment le produit antiparasitaire visé par le projet de décret et la période d'application proposée du décret.
Note marginale :Décret rendu public
(2) Après sa prise, le décret est rendu public.
Note marginale :Temporarisation
28.4 Le gouverneur en conseil ne peut prendre un décret en vertu de l'article 28.1 à l'égard d'un produit antiparasitaire plus d'un an après la date à laquelle l'énoncé de décision pertinent est rendu public au titre du paragraphe 28(5) relativement à la réévaluation ou à l'examen spécial à l'égard de ce produit.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
28.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux décrets pris en vertu de l'article 28.1.
58 Le paragraphe 42(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
i.1) les décrets pris en vertu des articles 8.1 et 28.1;
59 (1) Le paragraphe 67(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) définissant « infestation gravement préjudiciable », « sécurité alimentaire » et « sécurité économique » pour l'application de la présente loi;
(2) Le paragraphe 67(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
f.01) concernant les décrets visés aux articles 8.1 et 28.1;
60 Le passage de l'article 69 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-respect des règlements ou des conditions d'un décret
69 Toute contravention aux dispositions des règlements ou aux conditions prévues dans un décret pris en vertu des articles 8.1 ou 28.1 qui ne sont pas des conditions d'homologation constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
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