Notes explicatives sur des propositions législatives liées à la Loi sur l'impôt minimum mondial
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur l'impôt minimum mondial et à d'autres textes législatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Notes explicatives relatives à la Loi sur l'impôt minimum mondial (la « Loi » ou « LIMM »)
Article 144
Définitions
Loi sur l'impôt minimum mondial (LIMM)
2(1)
« accumulation non réclamée »
La définition de « accumulation non réclamée » est modifiée de deux manières afin de mieux tenir compte du concept de « charge d'impôt non réclamée » introduit par l'article 4.4.7 des règles GloBE, et précisé par les nouveaux paragraphes 112.1 à 112.6 du commentaire sur l'article 4.4.7. (tels qu'introduits par l'article 1.3 des Instructions administratives de juin 2024).
Premièrement, le préambule et le sous-alinéa a)(i) de la définition sont révisés afin qu'une augmentation dans une catégorie regroupée de passifs d'impôts différés (PID) puisse être admissible comme accumulation non réclamée (si les autres conditions sont remplies), au lieu d'exiger que les groupes d'EMN comptabilisent chaque PID séparément et exercent des choix d'accumulation non réclamée un PID à la fois. Ce changement fait en sorte que le choix d'accumulation non réclamée puisse s'appliquer au niveau du regroupement de PID autorisé par les Instructions administratives et utilisé par un groupe d'EMN. En reconnaissance des pratiques comptables employées habituellement par des groupes d'EMN, les Instructions administratives de juin 2024 précisent que les groupes d'EMN peuvent comptabiliser les PID à différents niveaux de regroupement (p. ex. dans un compte du grand livre général), sous réserve de certaines conditions qu'il faut remplir pour avoir recours aux niveaux de regroupement supérieurs, et calculer leurs montants totaux de l'ajustement pour impôts différés en fonction de ceux-ci.
Le choix relatif à l'accumulation non réclamée doit être exercé relativement à tous les PID d'une catégorie regroupée de PID, sauf si l'entité constitutive choisit (ou est tenue) de comptabiliser certains PID élément par élément; dans ce cas, le choix d'accumulation non réclamée peut être exercé relativement à un PID particulier.
Deuxièmement, le nouvel alinéa b) est ajouté avec un renvoi au nouveau paragraphe 25(7) afin d'appliquer les paragraphes 112.3 et 112.4 du commentaire sur l'article 4.4.7, lequel instaure l'option d'exercer un choix d'accumulation non réclamée pour cinq ans [Traduction] « relativement à un PID pour un compte du grand livre général ou une catégorie regroupée de PID, peu importe les attentes concernant la période de renversement des PID individuellement, ou du compte du grand livre général ou de la catégorie regroupée de PID dans leur ensemble ».
Ce choix se démarque du choix d'accumulation non réclamée actuel, lequel est un choix annuel qui ne peut être exercé que si l'on s'attend que le PID pertinent soit renversé (ou dans le cas des PID regroupés, considérés comme avoir été renversés selon la méthode applicable, comme celle du premier entré – premier sorti) dans les cinq années suivant son accumulation. Dans le cas de ce nouveau choix pour cinq ans, toutes les accumulations et tous les renversements de PID relatifs au PID pertinent ou à la catégorie regroupée de PID pertinente (qu'ils soient regroupés dans le grand livre général ou à un autre niveau) sont exclus des impôts concernés ajustés jusqu'à la révocation du choix. L'expression « choix pour cinq ans » est définie au paragraphe 2(1), laquelle contient des règles particulières régissant la révocation d'un tel choix.
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
« charge d'impôt non soumise à récupération »
La définition de « charge d'impôt non soumise à récupération » met en œuvre la définition correspondante de « charge d'impôt non soumise à régularisation » de l'article 4.4.5 des règles GloBE. Elle sert à donner effet à l'exemption de certaines catégories de charges d'impôt différées de l'application des règles de récupération établies au paragraphe 25(6) de la Loi.
Une révision mineure est apportée au libellé de l'alinéa a) de la définition, en ajoutant « relatives à » devant le mot « des », principalement dans le but de mettre en œuvre le nouveau paragraphe 95.1 du commentaire sur l'article 4.4.5 des règles GloBE (tel qu'introduit par l'article 1.3 des Instructions administratives de juin 2024). Ce nouveau paragraphe du commentaire précise que les charges d'impôt différées (ou les produits d'impôt différés) associés aux allocations de recouvrement des coûts qui sont accordées au bailleur d'un actif corporel loué peuvent être admissibles à titre de charge d'impôt non soumise à récupération même si le bailleur peut comptabiliser l'actif corporel loué comme une créance dans ses comptes financiers. La modification à l'alinéa a) de la définition de « charge d'impôt non soumise à récupération » vise les connexions indirectes comme celles qui existent entre une allocation de recouvrement des coûts et l'actif corporel auquel il se rapporte au bout du compte.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
« crédit d'impôt pour report de pertes de remplacement »
La définition de « crédit d'impôt pour report de pertes de remplacement » fait partie des règles sur les entités mères déficitaires, décrites à l'origine aux paragraphes 82.1 à 82.4 du commentaire sur l'article 4.4.1.(e) des règles GloBE (tels qu'introduits par l'article 2.8 des Instructions administratives de février 2023). La portée de ces règles a été élargie par voie de révisions des paragraphes 82.1 à 82.4, et par l'instauration des nouveaux paragraphes 82.6 et 82.7, dans les commentaire sur l'article 4.4.1.(e) (tels que révisés et introduits, respectivement, par l'article 4.1 des Instructions administratives de juin 2024).
La portée des règles est élargie de deux manières :
- Premièrement, les catégories de revenu de source étrangère relativement auxquelles des crédits d'impôt étrangers déplacés peuvent être admissible à titre de crédits d'impôt pour report de pertes de remplacement ont été élargies afin d'inclure le revenu de toute filiale étrangère ou de tout établissement stable de l'entité constitutive (et pas seulement des sociétés étrangères contrôlées, comme c'était le cas auparavant).
- Deuxièmement, en plus des pertes fiscales de l'année en cours, les règles révisées s'appliquent également lorsque des montants de report de pertes fiscales de source nationale de l'entité constitutive pour des années antérieures sont déduits du revenu des sources étrangères pertinentes, ce qui déplace les crédits d'impôt étrangers qui pourraient par ailleurs avoir été demandés.
Cette définition est modifiée afin de tenir compte de ces expansions de la portée des règles.
La portée des règles est élargie d'une manière semblable relativement aux régimes fiscaux qui n'autorisent pas le report de crédits d'impôt étrangers, mais appliquent plutôt un mécanisme de récupération qui requalifie le revenu de source nationale dans une année d'imposition future comme provenant d'une source étrangère. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « montant de récupération du report de pertes de remplacement ».
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
« entité constitutive déclarante »
Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l'article 10.1 des règles GloBE.
Le sous-alinéa a)(iv) est ajouté avant l'alinéa b) afin d'élargir la définition pour qu'elle s'applique à l'entité mère ultime ou à l'entité déclarante désignée relativement au groupe d'EMN pour l'année financière qui est située dans une juridiction autre que le Canada et qui présente une DRG complète ou quasi complète pour l'année financière selon les modalités et le formulaire prescrits au ministre au plus tard à la date d'échéance DRG. Ce scénario se rapporte au sous-alinéa 60(1)c)(iii) lequel impose à chaque entité constitutive du groupe d'EMN située au Canada dans l'année financière l'obligation de produire une DRG si ni l'entité mère ultime ni l'entité déclarante désignée relativement au groupe d'EMN pour l'année financière qui est située dans une juridiction autre que le Canada ne présente une DRG complète ou quasi complète pour l'année financière selon les modalités et le formulaire prescrits au ministre au plus tard à la date d'échéance DRG.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
« entité de titrisation »
La présente définition met en œuvre les alinéas 148.2 à 148.4 des commentaires GloBE sur l'article 10.1 des règles GloBE (conformément à l'article 6 des Instructions administratives de juin 2024). L'alinéa a) de cette définition met en œuvre la définition de « accord de titrisation » de l'alinéa 148.4 de ces commentaires GloBE. L'alinéa b) met en œuvre la définition de « entité de titrisation » de l'alinéa 148.2 de ces commentaires GloBE ainsi que l'exigence supplémentaire de l'alinéa 148.3.
Cette définition est pertinente pour les exclusions de l'impôt complémentaire minimum national en vertu des paragraphes 51(1) et 52(1), de l'impôt complémentaire RPII en vertu de l'article 49.2 (par l'exclusion entre parenthèses du « montant complémentaire RPII canadien » à l'article 49.3) et de certaines dispositions relatives aux obligations de l'article 66.
Par souci de clarté, la référence à « investisseurs qui ne sont pas des entités constitutives du même groupe d'EMN que l'entité » au sous-alinéa a)(i) de la présente définition n'a pas pour but de faire en sorte que les accords échouent au critère de l'alinéa a) du seul fait qu'une ou plusieurs entités constitutives au sein du groupe d'EMN détiennent des titres de créance émis par l'entité de titrisation pour protéger les investisseurs contre les pertes ou pour satisfaire à certaines exigences réglementaires. Cette implication d'une entité constitutive dans son rôle d'initiateur (ou membre du même groupe d'EMN que l'initiateur) des actifs dans un accord de titrisation est courante dans des opérations de titrisation et distincte du rôle d'un investisseur normal. Toutefois, si un financement par de telles entités constitutives est considéré comme étant octroyé en leur qualité d'investisseurs, cela pourrait potentiellement entraîner le non-respect du critère par une entité.
En outre, l'expression « détenteurs d'actions (ou l'équivalent) » à la division b)(iii)(A) inclut une personne qui détient :
- si l'entité est une société, une action de son capital-actions;
- si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;
- si elle est une société de personnes, une participation à titre d'associé de la société de personnes.
Pour en savoir plus, voir les notes relatives à l'article 49.2 et au paragraphe 51(1).
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
« entité d'investissement privée »
La définition de « entité d'investissement privée » est ajoutée au paragraphe 2(1) afin de traiter (en combinaison avec le nouveau paragraphe 9(2.1)), les résultats potentiellement négatifs en matière d'observation et d'impôt en vertu de la Loi dans certains cas où une entité privée (c.-à-d. une « entité d'investissement privée ») détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une société cotée en bourse.
Une entité d'investissement privée, pour une année financière, est une entité privée qui est située au Canada et qui, à la fois :
- a produit un formulaire prescrit auprès de l'Agence du revenu du Canada, relativement à l'année financière ou à une année antérieure, au plus tard à la date d'échéance DRG pour l'année financière ou l'année antérieure;
- n'a aucun de ses titres de participation cotés sur un marché de valeurs mobilières
- n'est pas contrôlée par une entité cotée en bourse;
- détient une participation conférant le contrôle dans une société cotée en bourse qui est située au Canada;
- pour l'application de la Loi, consolide ses états financiers avec les sociétés cotées en bourse qu'elle contrôle en raison de l'alinéa d) de la définition de « états financiers consolidés »;
- prépare ses états financiers (ou est contrôlée par une autre entité privée qui les prépare) en application des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF) établies par le Conseil des normes comptables (Canada) et a fait le choix de ne pas préparer d'états financiers consolidés en application des NCECF.
Autrement dit, l'entité privée de contrôle ultime du groupe ne prépare pas les états financiers consolidés parce qu'elle a choisi de ne pas le faire conformément aux NCECF; elle est toutefois réputée avoir des états financiers consolidés (qui comprend les sociétés publiques qu'elle contrôle) pour l'application de la Loi, en raison de la règle établie à l'alinéa d) de la définition de « états financiers consolidés ».
Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 9(2.1).
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
« entité hybride inversée »
Corrélativement aux modifications apportées au paragraphe 17(6), l'expression « entité hybride inversée » n'est plus mentionnée dans la Loi. Par conséquent, sa définition est abrogée. Pour en savoir plus, voir la note relative au paragraphe 17(6).
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
« états financiers consolidés »
Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l'article 10.1. des règles GloBE, comme le précisent les alinéas 8.1 à 8.4 des commentaires GloBE relatifs à la définition de « états financiers consolidés » et les alinéas 8.6 à 8.7 des commentaires GloBE relatifs à la définition de « titre conférant le contrôle » de l'article 10.1. des règles GloBE (tel qu'introduit par l'article 1.2 des Instructions administratives de février 2023).
Le passage de l'alinéa d) précédant le sous-alinéa (i) de la version française est modifié pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
« montant de récupération du report de pertes de remplacement »
La définition de « montant de récupération du report de pertes de remplacement » fait partie des règles relatives aux entités mères déficitaires, décrites à l'origine aux paragraphes 82.1 à 82.4 du commentaire sur l'article 4.4.1.(e) des règles GloBE (tels qu'introduits par l'article 2.8 des Instructions administratives de février 2023). La portée de ces règles a été élargie par voie de révisions aux paragraphes 82.1 à 82.4, et l'instauration des nouveaux paragraphes 82.6 et 82.7, du commentaire sur l'article 4.4.1.(e) (tels que révisés et introduits, respectivement, par l'article 4.1 des Instructions administratives de juin 2024).
En raison des modifications apportées à cette définition, trois conditions doivent être remplies pour qu'un montant constitue un montant de récupération du report de pertes de remplacement d'une entité constitutive :
- Le montant est une perte fiscale reportée d'une année antérieure, ou qui serait une perte fiscale de source nationale de l'entité constitutive pour l'année en cours s'il n'était pas déduit du revenu d'une filiale étrangère ou d'un établissement stable.
- Dans le calcul du revenu imposable de l'entité constitutive, le montant sert à réduire le revenu d'une filiale étrangère ou d'un établissement stable qui est attribué à l'entité constitutive (p. ex. assujetti à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées).
- Les lois fiscales de la juridiction où est située l'entité constitutive permettent la récupération du montant au moyen d'une requalification du revenu de source nationale en revenu de source étrangère au cours d'années d'imposition futures.
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « crédit d'impôt pour report de pertes de remplacement ».
« RDIR »
Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l'article 10.1. des règles GloBE. La version française de cette définition est modifiée afin d'améliorer la lisibilité et la cohérence grammaticale.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
« RPII »
Cette définition met en œuvre la définition correspondante de l'article 10.1. des règles GloBE. La version française de cette définition est modifiée afin d'en améliorer la lisibilité et la cohérence grammaticale.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 145
Interprétation
LIMM
3(1)
Corrélativement à l'instauration de la RPII dans la nouvelle partie 2.1, le paragraphe 3(1) est modifié afin d'y inclure un renvoi à la partie 2.1, étendant ainsi à cette partie la règle qui exige que certaines parties et dispositions de la Loi soient interprétées conformément aux sources énumérées de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2025.
Article 146
Emplacement des entités
LIMM
5(1)
L'alinéa 5(1)b) est modifié afin de préciser qu'une entité (autre qu'une entité intermédiaire) qui ne remplit pas la condition énoncée à l'alinéa a) — c.-à-d. qu'elle n'est pas résidente fiscale d'une juridiction selon son centre de gestion, son lieu de création ou d'autres critères similaires — est une résidente dans la juridiction où elle a été créée ou prorogée. Cette mesure veille, par exemple, à ce qu'une entité qui est créée dans une juridiction où elle est résidente fiscale selon son centre de gestion, mais qui est ensuite prorogée dans une autre juridiction sans impôt national sur le revenu des sociétés, soit considérée comme située dans cette deuxième juridiction pour l'application de la Loi.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 147
Conversion de devises — calculs GloBE
LIMM
7(1)
Le paragraphe 7(1) s'applique pour calculer les montants utilisés dans les « calculs GloBE » (essentiellement, il s'agit de tout calcul effectué pour déterminer le montant complémentaire d'une entité constitutive en vertu de la Loi).
Ce paragraphe est modifié de deux manières afin d'en préciser l'application. Premièrement, un nouvel alinéa a) est ajouté, correspondant à l'alinéa a) du paragraphe 7(3), afin de préciser que le montant relatif à une donnée d'entrée donnée (p. ex. des impôts concernés) utilisée dans un calcul GloBE (p. ex. la détermination des impôts concernés ajustés) doit être le montant exprimé dans la monnaie de présentation des états financiers consolidés de l'entité mère ultime. Lorsque la monnaie de comptabilité de l'entité constitutive est la monnaie de présentation, le montant sera déjà libellé dans la monnaie de présentation. Lorsque ce n'est pas le cas, l'alinéa b) prévoit que le montant doit être converti en la monnaie de présentation au moyen des principes de conversion en monnaie étrangère de la norme de comptabilité financière utilisée pour préparer les états financiers consolidés de l'entité mère ultime. Cette conversion se fera soit dans le cadre de la préparation de ces états financiers consolidés (si la donnée d'entrée est prise en compte dans ces états) soit en vertu de l'alinéa b) du présent paragraphe dans les autres cas.
Deuxièmement, l'alinéa b) est modifié afin de préciser qu'il s'agit du montant de la donnée d'entrée, converti dans la monnaie de présentation au moyen des principes de conversion en monnaie étrangère de la norme de comptabilité financière utilisée pour préparer les états financiers consolidés, qui doit servir à effectuer le calcul GloBE pertinent.
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
En cas d'inapplication des paragraphes (1) et (2)
LIMM
7(3)
Des modifications textuelles mineures sont apportées à l'alinéa 7(3)b), afin d'assurer la conformité au texte révisé de l'alinéa 7(1)b) correspondant.
La version française de l'alinéa 7(3)a) est également modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 7(1).
Article 148
Entités d'investissement privées — déconsolidation
LIMM
9(2.1)
Le nouveau paragraphe 9(2.1) de la Loi met en œuvre une règle de déconsolidation relativement à certains groupes d'EMN admissibles qui comprennent une ou plusieurs entités d'investissement privées. En règle générale, une entité d'investissement privée est une entité située au Canada qui n'est pas cotée en bourse, qui contrôle une société située au Canada cotée en bourse et qui produit uniquement des états financiers non consolidés selon les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (ou est membre d'un groupe dont l'entité de contrôle ultime prépare uniquement de tels états financiers non consolidés). Le statut d'entité d'investissement privée est également conditionnel à la production du formulaire nécessaire auprès de l'Agence du revenu du Canada. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « entité d'investissement privée » au paragraphe 2(1).
Lorsqu'il est déterminé qu'une entité d'investissement privée serait une entité constitutive d'un groupe d'EMN admissible en l'absence du paragraphe (2.1), les règles énoncées aux alinéas a) à d) du présent paragraphe s'appliquent. L'alinéa a) a pour objet de déconsolider efficacement les sous-groupes publics et privés du groupe d'EMN pour l'application de la Loi. On y parvient en considérant toute entité d'investissement privée comme n'ayant pas de participation conférant le contrôle dans une société située au Canada cotée en bourse. En rompant le lien de contrôle entre les entités privées et les sociétés cotées en bourse, le groupe d'EMN est divisé en plusieurs petits groupes. Les entités d'investissement privées du groupe (ainsi que toute entité privée qu'elles contrôlent) forment un nouveau groupe; et chaque entité cotée en bourse, ainsi que toute entité qu'elle contrôle, forme un autre groupe, dont l'entité cotée en bourse est l'entité mère ultime.
L'alinéa b) prévoit que la règle de déconsolidation prévue à l'alinéa a) ne s'applique pas à certaines fins, en reconnaissance du fait que son application dans ces cas entraînerait des conséquences inappropriées. Premièrement, pour empêcher la circularité, l'alinéa a) ne s'applique pas aux fins de la définition de « entité d'investissement privée ».
Deuxièmement, lors de la détermination du résultat net GloBE d'une entité qui aurait été une entité constitutive du « groupe réel », les règles relatives aux opérations intragroupes et aux accords de financement visés aux paragraphes 18(13), (14) et (18) doivent être appliquées comme si la déconsolidation n'avait pas eu lieu. L'objectif est d'empêcher les groupes d'EMN de profiter de la déconsolidation pour effectuer des opérations d'arbitrage entre sous-groupes du groupe réel. Cependant, la non-application de la règle de déconsolidation ne s'étend pas à la détermination du taux effectif d'imposition prévu à la division 18(14)b)(ii)(B) ni à la question de savoir si une entité participant à un accord de financement intragroupe est une entité à faible imposition ou une contrepartie à imposition élevée aux fins du paragraphe 18(18).
Troisièmement, la règle de déconsolidation est exclue aux fins de l'application de l'alinéa 32(15)d), pour prévenir le double comptage des montants relatifs aux actifs corporels admissibles loués dans la détermination du montant d'exclusion du revenu fondée sur la substance de tout sous-groupe déconsolidé découlant de l'application de la règle de déconsolidation prévue à l'alinéa 9(2.1)a). Par conséquent, si une entité qui serait une entité constitutive du groupe réel déclare un actif avec droits d'utilisation dans ses comptes relativement à un actif corporel admissible qui appartient à une autre entité constitutive, la montant de l'actif avec droits d'utilisation sera exclu de la valeur comptable de l'actif corporel admissible aux fins de la détermination du montant d'exclusion du revenu fondée sur la substance du sous-groupe déconsolidé auquel l'entité propriétaire des actifs appartient, bien que les deux entités ne fasse pas partie du même groupe en raison de l'application de l'alinéa 9(2.1)a).
Quatrièmement, dans le contexte de l'application de l'exclusion de minimis de juridiction (à l'article 33), la question de savoir si les conditions prévues à l'alinéa 33(1)b) (c.-à-d. le seuil du chiffre d'affaires GloBE juridictionnel) et c) (c.-à-d. le seuil de résultat net GloBE juridictionnel) sont remplies est entreprise sur la base de la combinaison du chiffre d'affaires et du résultat net des entités constitutives des sous-groupes privés et publics situés dans la juridiction. En d'autres termes, ces seuils sont appliqués au groupe réel comme si la déconsolidation n'avait pas eu lieu et si les chiffres d'affaires et les résultats nets pertinents du groupe réel sont inférieurs à ces seuils, les sous-groupes privés et publics peuvent donc bénéficier de l'exclusion si le choix requis est exercé à l'égard de chaque sous-groupe.
Cinquièmement, lorsqu'il s'agit de déterminer les impôts concernés ajustés d'une entité qui serait autrement une entité constitutive du groupe réel, les règles anti-évitement prévues aux paragraphes 48(4) à (9) (qui se rapportent à la progression de la valeur comptable des actifs de l'année précédant la transition et qui ont une incidence sur le montant total de l'ajustement pour impôts différés d'une entité constitutive) s'appliquent comme si la déconsolidation n'avait pas eu lieu.
Enfin, aux fins de l'application du régime de protection transitoire de déclaration pays par pays, la règle de déconsolidation n'est pas appliquée dans deux cas distincts. Dans le cas de la règle des accords d'arbitrage anti-hybride prévue au paragraphe 47(14), les trois types d'accords hybrides qui sont contrecarrés par la règle sont déterminés au niveau du groupe réel. L'objectif est d'empêcher les groupes d'EMN de profiter de la règle de déconsolidation pour effectuer des opérations d'arbitrage entre les sous-groupes distincts. En outre, le critère de la règle du seuil dans le régime de protection (paragraphe 47(3)) est appliqué au niveau du groupe réel afin d'éviter le double comptage effectif du montant déterminant.
Ces exceptions à la règle de déconsolidation sont nécessaires pour garantir l'intégrité du régime de protection transitoire des déclarations pays par pays, car des sous-groupes déconsolidés peuvent disposer du régime de protection dans certains cas. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'il n'est pas nécessaire de produire une déclaration pays par pays à l'égard d'un sous-groupe en vertu des règles applicables en matière de déclaration pays par pays, et que le choix pour le régime de protection transitoire des déclarations pays par pays est effectué pour l'année financière et que l'alinéa 2.2.1.3a) de la déclaration de renseignements GloBE est rempli à l'aide des données des états financiers admissibles qui auraient été déclarés comme « chiffre d'affaires total » et « bénéfice (perte) avant impôts » dans une déclaration pays par pays admissible (conformément au sous-alinéa 47(2)b)(ii)).
Selon l'alinéa c), tout nouveau groupe (ou entité indépendante) qui découle de la déconsolidation visée à l'alinéa a) est réputé être un groupe d'EMN admissible. Ce paragraphe veille à ce que chacun des nouveaux groupes créés par la déconsolidation soit assujetti à la Loi (et éventuellement responsable de l'impôt complémentaire) même si un nouveau groupe, en soi, ne remplit pas le critère du seuil de chiffre d'affaires au paragraphe 9(1), l'exigence de plusieurs juridictions au paragraphe 10(1) ou l'exigence de groupe au paragraphe 10(2). En considérant chaque nouveau groupe (ou entité unique) comme un groupe d'EMN admissible, l'alinéa c) le considère effectivement comme un groupe ainsi que comme un groupe d'EMN. En conséquence, dans la mesure où le « groupe réel » est un groupe d'EMN admissible, tous les nouveaux groupes (déconsolidés) le seront aussi.
Enfin, l'alinéa d) s'applique dans les situations où une entité unique (sans établissement stable) est séparée du reste du groupe d'EMN « réel » en raison de la déconsolidation prévue à l'alinéa a). L'alinéa d) prévoit que l'entité unique est l'entité mère ultime du groupe d'EMN admissible réputé (formé de cette entité unique) et que ses états financiers (préparés conformément à une norme de comptabilité financière agréée) doivent servir d'états financiers consolidés du groupe.
En l'absence du paragraphe (2.1), le « groupe réel » serait le groupe d'EMN admissible pour l'application de l'ensemble de la Loi, avec d'éventuelles conséquences importantes en matière de conformité. De plus, toutes les entités constitutives formant le groupe réel qui sont situées dans la même juridiction seraient tenues d'« intégrer » leur revenu et leurs impôts afin de déterminer le taux effectif d'imposition juridictionnel et les montants complémentaires pour le groupe réel. De même, les choix qui sont exercés en fonction de la juridiction en vertu de la Loi s'appliqueraient de façon égale à toutes les entités publiques et privées au sein du groupe réel. Le paragraphe (2.1) vise à régler ces résultats de conformité et d'impôt potentiellement négatifs.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Déconsolidation — opérations d'évitement
LIMM
9(2.2)
Le nouveau paragraphe 9(2.2) de la Loi vise à neutraliser toute tentative de planification en fonction de la règle de déconsolidation du paragraphe (2.1), en refusant l'application du paragraphe (2.1) lorsqu'une opération ou un événement est entrepris ou se produit et que l'un des principaux objets de cette opération ou événement est de rendre ce paragraphe applicable à un « groupe réel » (au sens du paragraphe (2.1)).
Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 9(2.1).
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 149
Impôt complémentaire à payer
LIMM
15(1)
Le préambule du paragraphe 15(1) est modifié afin de préciser que seul l'impôt à payer en vertu de la partie 2 (RDIR) est calculé dans cette disposition. Un contribuable peut également être responsable du paiement de l'impôt en vertu des autres dispositions de la Loi (par exemple, en vertu du paragraphe 51(1), pour l'impôt complémentaire minimum national).
L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 15(1) est modifié afin de préciser que la part à répartir d'une entité mère pertinente de palier inférieur du montant complémentaire d'une entité constitutive ne réduit que l'impôt complémentaire à payer par une entité mère pertinente de palier supérieur (qui détient un titre de participation dans l'entité constitutive par l'entremise de cette entité mère de palier inférieur) lorsque le montant complémentaire de l'entité constitutive est assujetti à l'impôt en vertu d'une RDIR admissible dans la juridiction où est située l'entité mère de palier inférieur. Cette précision est nécessaire parce que, bien qu'une entité constitutive qui n'est pas située au Canada doive être assujettie à l'impôt en vertu d'une RDIR admissible afin d'être une entité mère pertinente (aux termes du sous-alinéa 14(3)a)(ii)), une telle entité mère pertinente ne sera pas nécessairement imposable sur sa part à répartir du montant complémentaire d'une entité constitutive donnée (par exemple, lorsque l'entité constitutive donnée se trouve dans la même juridiction que l'entité mère pertinente étant donné que l'article 2.1.6. des règles GLOBE donne à une juridiction de la RDIR la possibilité d'exclure des entités qui y sont situées de la portée de sa RDIR tout en maintenant leur statut de RDIR admissible). La règle d'interprétation énoncée au paragraphe 2(7) est pertinente dans l'interprétation de l'expression « assujettie à une RDIR admissible ».
Cette modification qui permet une clarification serait pertinente si, par exemple, une entité mère ultime (l'« EMU ») située dans la juridiction A (une juridiction de la RDIR admissible) détient un titre de participation dans une entité constitutive située dans la juridiction B (une autre juridiction de la RDIR admissible) par l'entremise d'une entité mère partiellement détenue (l'« EMPD ») qui est également située dans la juridiction B, et que la RDIR admissible de la juridiction B n'impose pas d'impôt à une entité mère pertinente située dans cette juridiction relativement à sa part à répartir des montants complémentaires d'entités constitutives situées dans la juridiction B. Cette modification précise que l'impôt complémentaire à payer par l'EMU ne serait pas réduit d'un montant égal à la part à répartir de l'EMPD du montant complémentaire de l'entité constitutive, étant donné que l'EMPD n'est pas imposée sur ce montant complémentaire. Cette modification veille donc à ce qu'il n'y ait pas de « double non-imposition » du montant complémentaire.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 150
Résultat net comptable – entité intermédiaire
LIMM
17(6)
Le paragraphe 17(6) est modifié, en partie, afin de mettre en œuvre les modifications apportées aux commentaires GloBE sur les articles 3.5.3., 10.2.1. et 10.2.2. des règles GloBE, conformément à l'article 5 des Instructions administratives de juin 2024. D'autres modifications mineures sont apportées aux fins d'amélioration de la clarté et de la lisibilité.
L'alinéa a) est modifié, en partie, afin de mettre en œuvre les modifications à l'alinéa 231 des commentaires GloBE sur l'article 3.5.3. De façon générale, l'alinéa a) réduit le résultat net d'une entité intermédiaire des montants attribuables à certains détenteurs qui ne sont pas des entités du groupe (appelés « détenteurs hors groupe »). L'alinéa a) est modifié de sorte que la réduction s'applique (sous réserve des sous-alinéas (i) et (ii)) si les détenteurs hors groupe détiennent leurs titres de participation dans l'entité intermédiaire directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres entités intermédiaires qui sont des entités du groupe relativement à l'entité intermédiaire. Cette modification remplace l'exigence selon laquelle les détenteurs hors groupe doivent détenir des titres de participation indirecte dans l'entité intermédiaire par le biais d'une structure fiscalement transparente par la nouvelle exigence selon laquelle ils doivent détenir des titres de participation par le biais d'autres entités intermédiaires. Par suite de cette modification, les entités par le biais desquelles un détenteur hors groupe détient indirectement son titre de participation dans l'entité intermédiaire n'ont pas besoin d'être fiscalement transparentes par rapport au détenteur hors groupe.
La réduction du résultat net en vertu de l'alinéa a) est soumise aux sous-alinéas (i) et (ii), qui concernent les titres de participation détenus par des détenteurs hors groupe dans (i) une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime, ou (ii) une entité intermédiaire par le biais d'une entité mère ultime qui détient son titre de participation dans l'entité intermédiaire par le biais d'une structure fiscalement transparente. Une modification correspondante est apportée au sous-alinéa (ii), de façon qu'aucune réduction ne soit faite au résultat net de l'entité intermédiaire dans la mesure où les titres de participation détenus par des détenteurs hors groupe dans l'entité intermédiaire sont détenus indirectement par le biais d'une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire et qui détient son titre de participation dans l'entité intermédiaire par le biais d'une chaîne d'entités intermédiaires qui sont des entités du groupe relativement à l'entité intermédiaire. Cette modification fait en sorte que le résultat net de l'entité intermédiaire n'est pas réduit lorsque la participation de l'entité mère ultime intermédiaire dans l'entité intermédiaire est détenue par le biais d'une ou de plusieurs autres entités intermédiaires, peu importe si ces entités intermédiaires sont fiscalement transparentes par rapport à l'entité mère ultime.
Les sous-alinéas b)(iii) et (iv) sont modifiés afin de mettre en œuvre les modifications apportées aux alinéas 154 à 156 des commentaires GloBE sur l'article 10.2.1. et à l'alinéa 214 des commentaires GloBE sur l'article 10.2.2. Ces sous-alinéas prévoient l'attribution du résultat net d'une entité intermédiaire à d'autres entités du groupe détenant des titres de participation directe ou indirecte dans l'entité intermédiaire. Par suite de ces modifications, le résultat net d'une entité intermédiaire (qui n'est pas une entité mère ultime) est maintenant attribué à une entité du groupe donnée si les conditions ci-après sont réunies :
- l'entité intermédiaire est fiscalement transparente par rapport à l'entité du groupe donnée,
- l'entité du groupe donnée n'est pas une entité intermédiaire, sauf une entité mère ultime,
- l'entité du groupe donnée détient son titre de participation dans l'entité intermédiaire directement ou par le biais d'une structure fiscalement transparente.
L'effet de cette dernière condition est qu'une entité du groupe qui détient un titre de participation indirecte dans une entité intermédiaire ne se verra attribuer une partie du résultat net de l'entité intermédiaire que s'il n'existe aucune entité entre l'entité du groupe et l'entité intermédiaire dans la structure de propriété qui soit (1) n'est pas une entité intermédiaire, soit (2) est une entité intermédiaire qui n'est pas fiscalement transparente par rapport à l'entité du groupe.
Une conséquence de ces modifications est que le présent paragraphe ne fait plus mention d'une « entité hybride inversée ». Bien que la question de savoir si une entité intermédiaire est fiscalement transparente par rapport à un propriétaire fasse toujours partie intégrante de l'exercice d'attribution en vertu du présent paragraphe, la définition de « entité hybride inversée » elle-même n'est plus nécessaire et est donc abrogée.
Enfin, le dernier alinéa de ce paragraphe devient l'alinéa c), corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa b) et à la suppression de l'ancien alinéa c).
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 151
Ajustements des dépréciations et des reprises
LIMM
18(27)
Le nouveau paragraphe 18(27) est ajouté, en plus des paragraphes 25(9) et (10), afin de mettre en œuvre le paragraphe 68.5 du commentaire sur l'article 4.4 (tel qu'introduit à l'article 2.1.3 des Instructions administratives de juin 2024).
Avec l'instauration des nouveaux paragraphes 25(9) et (10), des changements s'imposent à la valeur comptable GloBE ajustée d'un actif à la suite de certaines dépréciations ou reprises sur dépréciations aux fins du calcul de l'impôt concerné ajusté d'une entité constitutive. Le paragraphe 18(27) applique ces mêmes changements aux fins du calcul du résultat net GloBE d'une entité constitutive relativement à l'actif. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur les paragraphes 25(9) et (10).
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 152
Impôts concernés ajustés – ajouts
LIMM
22(2)
Le paragraphe 22(2) est modifié afin de mettre en œuvre 'l'alinéa 12 des commentaires GloBE sur l'article 4.1.3. et l'alinéa 63 des commentaires GloBE sur l'article 4.3.3. des règles GloBE, qui prévoient tous deux l'inclusion dans les impôts concernés ajustés d'une entité constitutive (appelée « entité mère » dans les présentes notes) de la partie non attribuée d'impôts concernés imposés (par exemple, en vertu d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées) à cette entité mère relativement au revenu passif d'une deuxième entité constitutive (appelée « filiale étrangère » dans les présentes notes) située dans une autre juridiction que l'entité mère et dans laquelle celle-ci détient un titre de participation.
L'attribution des impôts concernés relativement au revenu passif d'une entité mère à une filiale étrangère en vertu des articles 4.3.2.(c) (alinéa 24(4)a) de la Loi) et 4.3.2.(d) (alinéa 24(5)a) de la Loi) est limitée par la règle à l'article 4.3.3. (alinéas 24(4)c) et 24(5)b) de la Loi, respectivement) de sorte que toute partie de ces impôts qui dépasse la limite ne sera pas attribuée à la filiale étrangère, mais demeurera plutôt avec l'entité mère. Toutefois, parce que l'article 4.1.3.(a) (sous-alinéa 22(3)a)(i) de la Loi) exclut ces impôts non attribués des impôts concernés ajustés de l'entité mère – puisque ces impôts se rapportent au revenu de la filiale étrangère, lequel n'est pas inclus dans le revenu GloBE de l'entité mère – une règle supplémentaire est requise afin de s'assurer que l'entité mère peut inclure ces impôts dans ses impôts concernés ajustés conformément aux commentaires.
Par conséquent, le paragraphe 22(2) est modifié de façon à ajouter un nouvel alinéa e), lequel ajoute un montant aux impôts concernés ajustés de l'entité mère (compensant ainsi la réduction en vertu du sous-alinéa 22(3)a)(i)) correspondant à la partie des impôts concernés ajustés sur le revenu passif de la filiale étrangère qui ne lui sont pas attribués en vertu de l'alinéa 24(4)a) par l'effet de l'alinéa 24(4)c) ou de l'alinéa 24(5)a) par l'effet de l'alinéa 24(5)b).
Le sous-alinéa 22(3)a)(ii) est également modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel alinéa 22(2)e), veillant ainsi à ce que l'ajout aux impôts concernés ajustés en vertu de l'alinéa 22(2)e) n'est pas lui-même compensé par une autre réduction en vertu de ce sous-alinéa sur la base du fait que l'ajout aux impôts concernés ajustés se rapporte à un montant de revenu qui n'est pas inclus dans le calcul du revenu GloBE de l'entité mère.
Dans la mesure où une double comptabilisation des impôts se produirait par ailleurs par suite de l'application de l'alinéa 22(2)e) (par exemple, en raison de l'inclusion du revenu passif dans le revenu de l'entité mère à des fins de comptabilité financière, et donc dans le revenu GloBE de l'entité mère, de sorte qu'aucune réduction ne puisse être effectuée en vertu du sous-alinéa 22(3)a)(i)), le paragraphe 22(5) s'applique pour contrer l'ajout en vertu de l'alinéa 22(2)e).
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Impôts concernés ajustés – réductions
LIMM
22(3)
Le sous-alinéa 22(3)a)(ii) est modifié corrélativement à l'instauration du nouvel alinéa 22(2)e).
Pour en savoir plus, voir la note relative au paragraphe 22(2).
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Impôts concernés ajustés — évitement de la double comptabilisation
LIMM
22(5)
Le préambule au paragraphe 22(5) est modifié afin d'éliminer le passage « relativement aux impôts concernés », ce qui précise que la règle « évitement de la double comptabilisation » s'applique à tous les montants par ailleurs inclus dans le calcul des impôts concernés ajustés (y compris les montants qui peuvent ne pas constituer des « impôts concernés » à proprement parler). Le préambule du présent paragraphe est également simplifié en éliminant le passage d'ouverture « Afin de déterminer les impôts concernés ajustés d'une entité constitutive », lequel était redondant.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 153
Attribution — entités fiscalement transparentes
LIMM
24(3)
Le paragraphe 24(3) met en œuvre l'alinéa 4.3.2.(b) des règles GloBE, attribuant les impôts concernés d'une entité fiscalement transparente à une entité détentrice de titres d'une entité constitutive de l'entité fiscalement transparente, lorsque le résultat net comptable de l'entité détentrice de titres comprend une partie du résultat net de l'entité fiscalement transparente en raison des règles d'attribution prévues à l'alinéa 17(6)b).
Le paragraphe 24(3) est modifié afin de mettre en œuvre les paragraphes 57.1 à 57.4 des commentaires sur l'article 4.3.2(b), tels qu'introduits par l'article 5.4 des Instructions administratives de juin 2024. Cette modification veille à ce que les impôts concernés imposés à une entité détentrice de titres d'une entité constitutive en vertu du régime d'une société étrangère contrôlée (SEC) relativement à une SEC qui est une entité intermédiaire, et attribués à cette SEC en application du paragraphe 24(4), puissent être réattribués à une autre entité détentrice de titres d'une entité constitutive de la SEC. Cette réattribution aura lieu lorsque l'entité détentrice de titres de la SEC détient son titre de participation dans la SEC par l'intermédiaire de l'autre entité détentrice de titres; l'autre entité détentrice de titres inclut toute partie du résultat net de la SEC dans le calcul du résultat net comptable de l'autre entité détentrice de titres en raison de l'alinéa 17(6)b) (c.-à-d. la SEC est une entité fiscalement transparente relativement à l'autre entité détentrice de titres); et les impôts de la SEC (c.-à-d. les impôts concernés en cause) se rapportent à la partie du résultat net de la SEC qui est incluse dans le résultat net comptable de l'autre entité détentrice de titres.
Dans ce contexte, l'impôt d'une SEC est considéré comme être « relatif » à la partie du résultat net de la SEC incluse dans le résultat net comptable de l'autre entité détentrice de titres s'il peut être raisonnablement considéré comme ayant été payé relativement à cette partie. Par exemple, si l'entité détentrice de titres dans la SEC détient son titre de participation dans la SEC à parts égales au moyen de deux autres entités détentrices de titres, dont l'une considère la SEC comme étant fiscalement transparente et l'autre ne la considère pas ainsi, le paragraphe 17(6) attribue la moitié du revenu de la SEC qui est assujettie à l'impôt d'une SEC au niveau de l'entité détentrice de titres dans la SEC à la première entité de titres alors que l'autre moitié demeure dans la SEC. Par conséquent, seulement la moitié de l'impôt d'une SEC attribué à la SEC en application du paragraphe 24(4) peut être considéré comme découlant du résultat net de la SEC qui est attribué à la première entité détentrice de titres en application de l'alinéa 17(6)b). Ainsi, l'autre moitié de l'impôt d'une SEC demeure dans la SEC.
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Attribution — sociétés étrangères contrôlées
LIMM
24(4)
Le paragraphe 24(4) met en œuvre les articles 4.3.2.(c) et 4.3.3. des règles GloBE. Ce paragraphe attribue certains impôts concernés à une société étrangère contrôlée (SEC) lorsqu'ils sont payables par une entité détentrice de titres d'une entité constitutive de la SEC en vertu d'un régime fiscal des SEC, sous réserve des règles établies à ce paragraphe.
L'alinéa 24(4)a) est modifié afin de mettre en œuvre le passage suivant du nouveau paragraphe 71.4 des commentaires sur l'article 4.4.1. des règles GloBE (tel qu'introduit par l'article 4.2 des Instructions administratives de juin 2024) :
[Traduction] « Lorsque des charges d'impôts différées (ou des produits d'impôts différés) surviennent en vertu d'un régime fiscal des SEC qui n'est pas un régime fiscal intégré des SEC, ces charges ou produits doivent être attribués aux entités constitutives qui sont des SEC… L'accumulation ou la reprise de toute charge d'impôt différée ou de tout produit d'impôt différé découlant d'un régime fiscal intégré des SEC sont exclues du calcul des impôts concernés ajustés du groupe d'EMN pour toutes les juridictions. »
Le libellé entre parenthèses ajouté à l'alinéa 24(4)a) exclut explicitement de la portée de la règle d'attribution de l'impôt d'une SEC au paragraphe 24(4) toute charge d'impôt différée (et tout produit d'impôt différé) qui découlent de l'application d'un régime fiscal intégré des SEC (que cette charge survienne en raison d'un retard dans l'accumulation des impôts en vertu de ce régime fiscal intégré des SEC par rapport à l'accumulation des impôts à des fins comptables ou pour toute autre raison). Ainsi, seule la charge d'impôt exigible associée à un régime fiscal intégré des SEC est autorisée en vertu du paragraphe 24(4).
L'alinéa 24(4)b) existant et les définitions connexes mettent en œuvre la méthode spéciale temporaire pour l'attribution des impôts, dus en vertu d'un régime fiscal accumulé ou « intégré » des SEC, d'une entité détentrice de titres à une SEC, telle que cette méthode est décrite aux paragraphes 58.1 à 58.7 des commentaires sur l'article 4.3.2.(c) des règles GloBE (tels qu'introduits par l'article 2.10 des Instructions administratives de février 2023).
Certains détails de cette méthode d'attribution spéciale ont été précisés davantage dans les paragraphes 58.6 et 58.7 révisés, et dans les nouveaux paragraphes 58.6.1 à 58.6.3, des commentaires sur l'article 4.3.2.(c) des règles GloBE (tels que révisés et introduits respectivement par l'article 4 des Instructions administratives de décembre 2023).
L'alinéa 24(4)b) est modifié afin de mieux tenir compte de ces précisions sur la méthode.
L'instauration du concept de « taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé » au nouveau paragraphe 24(4.1) (lequel met en œuvre les « TEI juridictionnel GloBE » des paragraphes 58.6 à 58.7 dans les commentaires sur l'article 4.3.2.(c)), rend inutiles les déterminations hypothétiques du taux effectif d'imposition prévues dans la version actuelle de l'alinéa 24(4)b). En conséquence, l'élément G est modifié afin de simplement renvoyer au taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé de la SEC donnée, et les sous-alinéas (i) et (ii) à l'élément C sont supprimés. En raison de ce changement à l'élément G, pour déterminer la valeur de l'élément E, le taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé pertinent est déduit du seuil du régime intégré de la SEC (c.-à-d. le montant obtenu pour l'élément F), et cette valeur obtenue pour l'élément E est ensuite multipliée par la part de l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive du revenu de la SEC calculé en vertu du régime intégré de la SEC (c.-à-d. la valeur obtenue pour l'élément D) afin d'obtenir la clé de répartition intégrée de la SEC pour la SEC (c.-à-d. la valeur obtenue pour l'élément B). Le rapport de la clé de répartition de la SEC sur le total des clés de répartition des SEC de l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive est ensuite utilisé pour répartir les impôts du régime intégré des SEC imputés à l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive entre ses SEC.
Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 24(4.1).
Une modification sans lien consiste en l'introduction de la phrase « directement ou indirectement » à l'élément C afin de qualifier la façon dont une entité détentrice de titres d'une entité constitutive peut détenir des titres de participation dans ses SEC. Ce changement est de nature explicative et n'a pas pour but de suggérer qu'une mention, dans la Loi, de détention de titres de participation sans cette qualification se limite à la détention directe. Chaque mention de détention de titres de participations devrait être interprétée en fonction de son texte, son contexte et son objectif, et à la lumière des dispositions d'interprétation applicables de la Loi.
Dans les Instructions administratives de juin 2024, les nouveaux paragraphes 57.1 à 57.4 des commentaires sur l'article 4.3.2.(b) ont été établis, précisant l'interaction entre les règles attribuant les impôts concernés des entités fiscalement transparentes (mises en œuvre au paragraphe 24(3) de la Loi) et les règles attribuant les impôts concernés imposés en vertu de régimes fiscaux des sociétés étrangères contrôlées (mises en œuvre au paragraphe 24(4) de la Loi) dans les situations où une SEC est aussi une entité fiscalement transparente. D'intérêt particulier pour l'interprétation du paragraphe 24(4), cette nouvelle instruction précise que dans ces cas, l'attribution des impôts d'une SEC à la SEC survient d'abord (en appliquant la limite de revenu passif et la méthode d'attribution du régime intégré de la SEC s'il y a lieu), suivie de l'attribution de ces impôts vers les entités détentrices de titres d'une entité constitutive de la SEC en vertu des dispositions pertinentes. Aucune modification n'est apportée au paragraphe 24(4) pour mettre en œuvre cette nouvelle instruction, puisque le paragraphe 3(1) de la Loi exige que l'article 24 soit interprété conformément à cette nouvelle instruction.
L'alinéa 24(4)c) est modifié afin de mettre en œuvre la partie suivante du nouveau paragraphe 71.14 des commentaires sur l'article 4.4.1 des règles GloBE (tel qu'introduit par l'article 4.2 des Instructions administratives de juin 2024), qui reprend le paragraphe 63 des commentaires sur l'article 4.3.3 :
[Traduction] « L'article 4.3.3. limite le montant total d'impôts exigibles et différés qui peuvent être attribués à une entité constitutive pour une année financière donnée à un montant égal au pourcentage de l'impôt complémentaire pour la juridiction de la SEC calculé compte non tenu des impôts concernés exigibles et différés à transférer à la filiale en vertu du régime fiscal de la SEC ou de la règle de transparence fiscale multiplié par le montant du revenu passif de la filiale à inclure en vertu du régime fiscal de la SEC ou de la règle de transparence fiscale (en vertu de l'article 10.2.2). »
Le libellé révisé de l'alinéa 24(4)c) précise que seul l'impôt d'une SEC découlant du revenu passif de l'entité constitutive donnée (et non de chaque SEC qui se trouve dans la juridiction où elle est située) n'est pas pris en compte dans le calcul du pourcentage complémentaire hypothétique utilisé pour déterminer la limite du montant d'impôt d'une SEC sur le revenu passif qui est attribué de l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive à l'entité constitutive donnée. Entre autres, cela signifie que si une détermination d'impôt d'une SEC pour la même année qui doit être transféré à une autre entité constitutive qui est située dans la même juridiction a été faite avant la détermination du montant à transférer pour l'entité constitutive donnée, l'impôt d'une SEC attribué à cette autre entité est pris en compte dans le but de déterminer le pourcentage complémentaire hypothétique en ce qui concerne l'entité constitutive donnée. En effet, cette mesure créera une application « en cascade » de la règle de limitation, le pourcentage complémentaire hypothétique pour une entité constitutive donnée tenant compte des transferts d'impôt d'une SEC déjà effectués relativement à d'autres entités constitutives situées dans la juridiction jusqu'à ce moment.
L'alinéa 24(4)c) est également modifié afin d'éliminer le libellé non pertinent.
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé
LIMM
24(4.1)
Le nouveau paragraphe 24(4.1) instaure le concept du « taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé », lequel met en œuvre, dans la Loi, le concept de « TEI juridictionnel GloBE » tiré des paragraphes 58.6 à 58.7 des commentaires sur l'article 4.3.2.(c) des règles GloBE. Ce concept est pertinent pour déterminer les clés de répartition intégrées des SEC (c.-à-d. l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 24(4)b)) qui sont utilisées pour attribuer les impôts imposés à une entité constitutive (l'« entité mère ») d'un groupe d'EMN, en vertu d'un régime fiscal intégré des SEC, à sa SEC. Les impôts intégrés d'une SEC attribués à une SEC qui est une entité constitutive ou une entité d'une coentreprise du groupe d'EMN (appelée « entité concernée ») lui sont imputés et sont inclus à ses impôts concernés ajustés dans le but de déterminer son montant complémentaire en vertu de la Loi.
Une clé de répartition intégrée des SEC (et donc un taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé) doit être établie pour chaque SEC d'une entité mère lorsqu'elle attribue les impôts intégrés d'une SEC de cette entité mère, peu importe si cette SEC est une entité concernée. Cela permet qu'une partie des impôts soit attribuée aux SEC que ne sont pas des entités concernées, dans les situations où le revenu de ces SEC peut être considéré comme ayant généré les impôts. Tout montant d'impôt intégré d'une SEC attribué à une SEC qui n'est pas une entité concernée est exclu des calculs GloBE effectués en vertu de la Loi relativement aux SEC qui sont des entités concernées, ce qui réduit l'abri que ces impôts offriraient par ailleurs contre l'obligation fiscale relative à l'impôt complémentaire.
Ce nouveau paragraphe est divisé en trois alinéas qui établissent la méthode selon laquelle le taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé doit être établi relativement au traitement des SEC en vertu de la Loi :
- L'alinéa a) s'applique lorsque la SEC est une entité concernée et qu'aucune disposition de la loi ne considère son montant complémentaire (ou son pourcentage complémentaire) comme étant nul;
- L'alinéa b) s'applique lorsque la SEC est une entité concernée et qu'une disposition de la Loi considère que son montant complémentaire (ou son pourcentage complémentaire) est nul;
- L'alinéa c) s'applique lorsque la SEC n'est pas une entité concernée.
Lorsque l'alinéa a) s'applique, le taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé de la SEC est simplement le taux effectif d'imposition utilisé pour calculer le montant complémentaire de la SEC en vertu de la Loi (p. ex. le taux obtenu en vertu du paragraphe 29(1), si la SEC est une entité constitutive type), mais recalculé afin de tenir compte de certains ajustements aux montants d'impôts concernés ajustés juridictionnels utilisés dans le but de déterminer ce taux. Le premier de ces ajustements comporte le dépouillement de tout impôt relatif à une SEC attribué en vertu du paragraphe 24(4) à toute entité constitutive du groupe d'EMN de la SEC qui est située dans la même juridiction que celle-ci.
Le deuxième ajustement fait augmenter les impôts concernés ajustés juridictionnels du montant de tout impôt complémentaire minimum national admissible à créditer imputé au sous-groupe (le « sous-groupe intégré ») du même groupe d'EMN qui est formé de la SEC et de toute autre entité concernée qui est située dans la même juridiction et dont le résultat net et les impôts sont regroupés (ou « intégrés ») avec ceux de la SEC aux fins de déterminer les montants complémentaires de ces entités (p. ex. un sous-groupe d'« entités constitutives types » ou un sous-groupe d'« entités d'investissement »). Le raisonnement derrière ce deuxième ajustement est que le montant des impôts intégrés d'une SEC que doit payer l'entité mère relativement aux entités du sous-groupe intégré était inférieur en raison de l'impôt complémentaire minimum national admissible payé. Cet ajustement est conforme au principe voulant qu'une entité concernée ne devrait se voir attribuer que les impôts intégrés d'une SEC provenant de son revenu.
Lorsque l'alinéa b) s'applique, la détermination du taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé applicable à la SEC est faite en fonction de la disposition donnée de la Loi en vertu de laquelle le montant complémentaire (ou pourcentage complémentaire) de la SEC est réputé nul. Si la disposition donnée est l'article 47 (le régime de protection de déclaration pays par pays transitoire), le sous-alinéa b)(i) s'applique et le taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé est le taux effectif d'imposition simplifié déterminé en application du paragraphe 47(5). Dans les cas où l'article 47 s'applique parce qu'un des autres critères énoncés à l'alinéa 47(2)e) (c.-à-d. le critère de la règle du seuil ou le critère des bénéfices courants) est rempli, un taux effectif d'imposition simplifié n'aura pas réellement été déterminé par l'application du paragraphe 47(4); ainsi, le sous-alinéa b)(i) exige le calcul et l'utilisation du taux pour la SEC qui aurait été le taux effectif d'imposition simplifié s'il avait ainsi été déterminé.
Si la disposition donnée en vertu de laquelle le montant complémentaire de la SEC est réputé nul était l'article 44 (le régime de protection de l'impôt complémentaire minimum national admissible), le sous-alinéa b)(ii) s'applique et le taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé de la SEC est le taux effectif d'imposition utilisé pour calculer le montant, selon l'impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction où est située la SEC, qui est semblable à un montant complémentaire national de la SEC en vertu de la Loi, sous réserve d'un ajustement. Comme dans le cas du taux calculé en vertu de l'alinéa a), un ajout est fait au montant d'impôt (c.-à-d. l'équivalent d'impôts concernés ajustés juridictionnels) utilisé pour calculer le taux effectif d'imposition d'un montant égal à tout impôt complémentaire minimum national admissible donnant droit à un crédit relativement à la SEC et à toute autre entité concernée du même sous-groupe intégré que la SEC. Le raisonnement à l'appui de cet ajustement est le même que celui visant l'ajustement correspondant à l'alinéa a) (expliqué plus haut).
Si la disposition en vertu de laquelle le montant complémentaire de la SEC est réputé nul n'est ni l'article 44 ni l'article 47, ou que le pourcentage complémentaire appliqué pour calculer le montant complémentaire de la SEC est réputé nul (en vertu de l'exclusion de minimis de juridiction à l'article 33), le sous-alinéa b)(iii) s'applique et le taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé est une variation du taux effectif d'imposition simplifié qui aurait été déterminé en application du paragraphe 47(5). La variation en question est que les montants de « bénéfice (perte) avant impôts » utilisés dans le calcul proviennent des états financiers admissibles des entités pertinentes plutôt que de leur déclaration pays par pays. Par conséquent, le taux représente les charges d'impôts admissibles cumulatives (tirées des états financiers admissibles) divisées par le montant de bénéfice (perte) avant impôts cumulatif (tiré de ces mêmes états financiers).
Lorsque l'alinéa c) s'applique, puisque la SEC n'est pas une entité concernée du groupe d'EMN de l'entité mère, le taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé de la SEC est, de façon générale, déterminé par renvoi à un taux effectif d'imposition utilisé pour calculer les montants complémentaires des entités concernées de ce groupe d'EMN qui sont situées dans la même juridiction que la SEC. Si un seul taux effectif d'imposition est utilisé (p. ex. parce que le groupe d'EMN compte des entités concernées d'un seul sous-groupe intégré, comme des entités constitutives types, qui sont situées dans cette juridiction), le sous-alinéa c)(i) s'applique, et ce taux effectif d'imposition est le taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé. S'il y a plusieurs taux effectifs d'imposition de ce genre, le sous-alinéa c)(ii) s'applique, et le taux effectif d'imposition juridictionnel déterminé est le taux effectif d'imposition qui s'applique au sous-groupe intégré ayant le montant de revenu agrégé le plus élevé attribuable à l'entité mère en vertu du régime intégré des SEC. Autrement dit, le revenu de chaque sous-groupe intégré qui est attribuable à l'entité mère est déterminé, et c'est le taux effectif d'imposition du sous-groupe intégré qui affiche le revenu attribuable le plus élevé qui est utilisé pour la SEC.
Enfin, si aucun taux effectif d'imposition n'est déterminé pour la juridiction (ou que les sous-alinéas c)(i) et (ii) ne trouvent pas application pour un autre motif quelconque), le sous-alinéa c)(iii) exige que le groupe d'EMN calcule et utilise le taux qui aurait été le taux effectif d'imposition calculé en vertu du paragraphe 29(1) avec les modifications suivantes : toutes les SEC de la juridiction (y compris la SEC en cause) dont toute partie du revenu est attribuée à l'entité mère en vertu du régime fiscal intégré des SEC sont réputées être des entités constitutives types (ce qui veille à ce que le revenu et les impôts de toutes ces SEC soient intégrés dans le calcul du taux); le revenu agrégé et les impôts agrégés comptabilisés dans les comptes financiers des SEC sont utilisés au lieu du revenu GloBE net et des impôts concernés ajustés juridictionnels; et l'application du mécanisme de la charge d'impôt négative excédentaire est annulée. Ces modifications sont nécessaires pour rendre le calcul du taux effectif d'imposition plus simple, réduisant ainsi le fardeau administratif associé en reconnaissance de la probabilité que moins d'information soit disponible dans le contexte des SEC comprenant des entités non concernées.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Attribution — entités hybrides et intermédiaires
LIMM
24(5)
Le paragraphe 24(5) est modifié afin de mettre en œuvre des changements au paragraphe 59 du commentaire sur l'article 4.3.2.(d) et au paragraphe 62 du commentaire sur l'article 4.3.3. (les deux tels qu'introduits par l'article 5.6 des Instructions administratives de juin 2024). Ces changements élargissent la portée du paragraphe 24(5) afin d'inclure les attributions d'impôts concernés à certaines entités intermédiaires qui ont un résultat net comptable en raison de l'application de l'alinéa 17(6)c) relativement au titre de participation d'une entité détentrice de titres d'une entité constitutive de l'entité intermédiaire. (Pour plus de clarté, l'alinéa 17(6)c) s'applique relativement à un tel titre de participation lorsque l'alinéa 17(6)b) ne s'applique pas relativement à ce titre de participation.) Lorsque le résultat net d'une entité intermédiaire n'est pas attribué en application de l'alinéa 17(6)b) à un détenteur de titre particulier situé dans une juridiction qui considère l'entité intermédiaire comme fiscalement transparente parce qu'il existe un détenteur de titre intermédiaire (entre l'entité intermédiaire et le détenteur de titre particulier) situé dans une juridiction qui considère l'entité intermédiaire comme fiscalement opaque, les modifications au paragraphe 24(5) font en sorte que tout impôt concerné payé par le détenteur de titre particulier relativement au revenu de l'entité intermédiaire est imputé à l'entité intermédiaire, faisant ainsi correspondre le revenu et les impôts au niveau de l'entité intermédiaire.
L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 24(5)b) est également modifié, d'une manière semblable aux modifications apportées à l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 24(4)c), afin de préciser les impôts concernés devant être ignorés aux fins de la détermination du pourcentage complémentaire hypothétique servant à déterminer la limitation sur l'imputation des impôts concernés relativement au revenu passif. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur l'alinéa 24(4)c).
L'alinéa 24(5)b) est également modifié afin d'éliminer le libellé inutile.
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Choix — exclusion des charges d'impôts différées
LIMM
24(7)
Le nouveau paragraphe 24(7) met en œuvre les nouveaux paragraphes 71.16 et 71.17 des commentaires sur l'article 4.4.1 (tels qu'introduits par l'article 4.2 des Instructions administratives de juin 2024).
Ce nouveau paragraphe permet à un groupe d'EMN de choisir de ne pas appliquer les dispositions d'attribution des impôts concernés prévues aux paragraphes 24(1), (4), (5) et (6) (les « règles d'imputation des impôts ») relativement aux charges d'impôts différées comptabilisées dans les comptes des entités constitutives qui sont situées dans une juridiction donnée.
De façon générale, les règles d'imputation des impôts s'appliquent lorsqu'une charge d'impôt (courante ou différée) est comptabilisée dans les comptes financiers d'une entité constitutive (p. ex. une entité principale ou une entité mère), mais que cette charge survient relativement au résultat net GloBE d'une deuxième entité constitutive (p. ex. un établissement stable ou une société étrangère contrôlée). Les règles d'imputation des impôts permet de faire correspondre la charge d'impôt au revenu auquel elle se rapporte.
En raison de la complexité du « processus à cinq étapes » pour l'attribution des charges d'impôts différées en vertu des règles d'imputation (définies aux paragraphes 71.4 à 71.15 des commentaires sur le l'article 4.4.1., introduits par l'article 4.2 des Instructions administratives de juin 2024), un groupe d'EMN peut déterminer que les coûts pour entreprendre ce processus en dépassent les avantages. Ce paragraphe permet à un tel groupe d'EMN de choisir de ne pas appliquer ce processus relativement à une juridiction donnée.
Le choix prévu à ce paragraphe est exercé relativement à la juridiction mère, et non à la juridiction de l'entité constitutive à laquelle les impôts seraient par ailleurs attribués. Si le choix est exercé relativement à une juridiction mère donnée, toutes les charges d'impôts différées comptabilisées dans les comptes financiers de toutes les entités constitutives qui sont situées dans cette juridiction qui sont d'une catégorie qui aurait par ailleurs été attribuable à une autre entité constitutive en vertu des règles d'imputation des impôts sont réputées nulles. Cela s'applique que les charges d'impôts différées auraient ou non été réellement attribuées en vertu des règles d'imputation des impôts, de sorte que toute partie des charges qui auraient été conservées dans la juridiction mère si les règles d'imputation des impôts avaient été appliquées (en vertu de l'alinéa 22(2)e)) est réputée nulle. Cette règle a pour effet de ne pas tenir compte des charges d'impôts différées dans le but de déterminer les impôts concernés ajustés de l'entité détentrice de titres d'une entité constitutive et de l'entité constitutive à laquelle les impôts seraient par ailleurs imputés.
L'exercice d'un choix en vertu de ce paragraphe n'a aucune incidence sur l'application des règles d'imputation des impôts relativement aux charges d'impôts courantes.
Le choix exercé en vertu de ce paragraphe est un « choix pour cinq ans », au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. Cette définition contient des règles particulières régissant la révocation du choix.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 154
Définition de montant total de l'ajustement pour impôts différés
LIMM
25(1)
L'élément A de la formule figurant au paragraphe 25(1) est modifié afin de préciser que les charges d'impôts différées attribuées d'une entité constitutive à une autre en vertu des dispositions sur l'attribution des impôts concernés aux paragraphes 24(1), (4), (5) et (6) (les « règles d'imputation des impôts ») sont incluses dans le montant total de l'ajustement pour impôts différés de l'autre entité constitutive même si ces charges ne sont pas comptabilisées dans ses comptes financiers. Ces montants attribués doivent être recalculés au taux minimum (s'il y a lieu) de la même manière que les charges d'impôts différées comptabilisées dans les comptes d'une entité constitutive.
L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 25(1) inclut un montant au montant total de l'ajustement pour impôts différés qui se rapporte aux passifs d'impôts différés assujettis à la récupération qui sont renversés (c.-à-d. qui sont payés) dans une année subséquente à leur récupération. Cet alinéa est modifié de deux manières afin de mieux représenter l'intention de l'opération de la règle de récupération des passifs d'impôts différés établie à l'article 4.4.4 des règles GloBE, telle que précisée par les nouveaux 89 à 90.33 des commentaires sur l'article 4.4.4. (tels qu'introduits par l'article 1.3 des Instructions administratives de juin 2024). Premièrement, l'alinéa est modifié afin de renvoyer à un regroupement (c.-à-d. catégorie regroupée) des passifs d'impôts différés ainsi qu'à un seul passif d'impôt différé. Deuxièmement, l'alinéa est modifié afin de préciser qu'un renversement est considéré comme ayant eu lieu lorsque la partie du regroupement qui avait été soumis à récupération (en application du paragraphe 25(6)) est considérée avoir été renversée selon la méthodologie applicable établie dans les commentaires (p. ex. premier entré – premier sorti).
Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 25(6).
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Montant de récupération du report de pertes de remplacement
LIMM
25(4)
Le renvoi de l'alinéa 25(4)b) à l'alinéa b) de la définition de « montant de récupération du report de pertes de remplacement » au paragraphe 2(1) est mis à jour afin de renvoyer plutôt à l'alinéa c) de cette définition, ce qui tient compte des modifications apportées à cette définition, lesquelles ont fait en sorte que le passage pertinent qui se trouvait à l'alinéa b) se trouve maintenant dans un nouvel alinéa c).
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Passif d'impôt différé soumis à récupération
LIMM
25(6)
Le paragraphe 25(6) est modifié afin de mieux tenir compte de l'intention d'opération de la règle de récupération du passif d'impôt différé prévu à l'article 4.4.4. des règles GloBE, telle qu'elle est précisée par les nouveaux paragraphes 89 à 90.33 des commentaires à l'article 4.4.4. (tels qu'introduits par l'article 1.3 des Instructions administratives de juin 2024). Ce paragraphe énonce l'essentiel de la règle de récupération et contribue à la détermination d'un montant complémentaire d'ajustement en application du paragraphe 31(1) lorsqu'il y a récupération d'un montant de passif d'impôt différé qui avait été inclus dans le montant total de l'ajustement pour impôts différés d'une entité constitutive.
Le libellé du paragraphe est révisé de deux manières. Premièrement, le préambule est révisé afin de renvoyer à un regroupement (c.-à-d. une catégorie regroupée) de passifs d'impôts différés ainsi qu'à un seul passif d'impôt différé. Deuxièmement, l'alinéa b) est révisé afin de préciser que le critère énoncé à cet alinéa est rempli lorsque la partie pertinente du regroupement des passifs d'impôts différés n'est pas « considéré comme ayant été renversé » en vertu de la méthodologie applicable (p. ex. premier entré, premier sorti).
Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 25(1).
Si un montant n'est pas inclus dans la détermination du montant total de l'ajustement pour impôts différés d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN parce que ce dernier n'a pas répondu aux exigences de regroupement énoncées dans les commentaires applicables, ce montant ne peut pas être soumis à la récupération en application du paragraphe 25(6) et ne bénéficiera pas de l'ajout au montant total de l'ajustement pour impôts différés en vertu de l'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 25(1) au moment de son renversement.
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Accumulations non réclamées — choix
LIMM
25(7)
Le nouveau paragraphe 25(7) est ajouté, ainsi que le nouvel alinéa b) de la définition de « accumulation non réclamée » au paragraphe 2(1), afin de mettre en œuvre les paragraphes 112.3 et 112.4 des commentaires à l'article 4.4.7. (tels qu'introduits par l'article 1.3 des Instructions administratives de juin 2024).
Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « accumulation non réclamée ».
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Actifs d'impôts différés GloBE et passifs d'impôts différés
LIMM
25(8)
Le nouveau paragraphe 25(8) est ajouté, en combinaison avec les paragraphes 25(9) et (10), afin de mettre en œuvre l'article 2.1.3 des Instructions administratives de juin 2024, lequel introduit ou modifie les paragraphes suivants des commentaires :
- le paragraphe 86 des commentaires sur l'article 3.2.1(i)
- les paragraphes 89 et 89.1 des commentaires sur l'article 3.2.2
- les paragraphes 104.1 à 104.3 des commentaires sur l'article 3.2.3
- les paragraphes 118.1 des commentaires sur l'article 3.2.5
- le paragraphe 145.1 des commentaires sur l'article 3.2.11
- les paragraphes 68.1 à 68.6 des commentaires sur l'article 4.4
- le paragraphe 90.1 des commentaires sur l'article 4.4.4
- les paragraphes 51.1 et 51.2 des commentaires sur l'article 6.2.1
- les paragraphes 71, 72 et 73.1 des commentaires sur l'article 6.3.1
- le paragraphe 75 des commentaires sur l'article 6.3.2
- le paragraphe 77 des commentaires sur l'article 6.3.3
- les paragraphes 81 et 81.1 des commentaires sur l'article 6.3.4
Lorsqu'une disposition fait en sorte que la valeur comptable (appelée « valeur comptable GloBE ») d'un actif ou d'un passif, aux fins du calcul du résultat net GloBE, soit différente de la valeur comptable comptabilisée dans les états financiers, le paragraphe 25(8) exige, de façon générale, que les actifs et les passifs d'impôts différés (et les charges d'impôts différées) soient déterminés, aux fins du calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés, par renvoi à la valeur comptable GloBE (c.-à-d. la différence entre la valeur comptable GloBE et la base d'imposition), tel qu'ajusté conformément aux alinéas 25(8)a) et b). Ces divergences entre la valeur comptable GloBE et la valeur comptable inscrite dans les comptes financiers peuvent survenir tant dans les cas où une disposition de la Loi détermine expressément la valeur comptable selon une base différente de celle des comptes financiers (p. ex. les paragraphes 18(22) ou 38(1)), que dans les cas où une disposition ne traite pas explicitement de la valeur comptable, mais exige un ajustement pouvant, implicitement, entraîner une valeur comptable différente (p. ex. le paragraphe 18(12)).
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Conditions d'application du paragraphe (10)
LIMM
25(9)
Le nouveau paragraphe 25(9) est ajouté, en combinaison avec le paragraphe (10), afin de mettre en œuvre le nouveau paragraphe 68.5 des commentaires sur l'article 4.4. (tel qu'introduit à l'article 2.1.3 des Instructions administratives de juin 2024). Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 25(10).
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Ajustements des dépréciations ou des reprises
LIMM
25(10)
Le nouveau paragraphe 25(10) est ajouté afin de mettre en œuvre le nouveau paragraphe 68.5 des commentaires sur l'article 4.4 (tel qu'introduit à l'article 2.1.3 des Instructions administratives de juin 2024).
Pour l'application de l'article 25, le paragraphe 25(8) exige de façon générale que l'actif d'impôt différé ou le passif d'impôt différé relativement à un actif soit déterminé en fonction de la valeur comptable qu'il faut utiliser aux fins de GloBE, avec des ajustements pour les dépenses capitalisées, l'amortissement et la dépréciation (appelée « valeur comptable GloBE ajustée »). L'alinéa 25(8)b) prévoit que toute dépréciation ou toute reprise de perte de valeur soit ignorée à ces fins. Toutefois, si les conditions du paragraphe 25(9) sont remplies, le paragraphe 25(10) prévoit une exception à l'alinéa 25(8)b). Cette exception s'applique dans les cas suivants :
- un actif est assujetti à une dépréciation, ou la dépréciation d'une année antérieure est renversée;
- une des conditions suivantes est remplie :
- dans le cas d'une dépréciation, la valeur comptable de l'actif à des fins comptables est réduite pour correspondre à une valeur (appelée « valeur aux livres dépréciée ») qui est inférieure à la valeur comptable GloBE ajustée,
- dans le cas de la reprise d'une perte de valeur d'une année antérieure, la valeur aux livres dépréciée avant la reprise est inférieure à la valeur comptable GloBE ajustée.
Selon cette exception, en appliquant l'article 25, l'alinéa a) réduit la valeur comptable GloBE ajustée de l'actif pour qu'elle soit égale à la valeur comptable utilisée à des fins comptables. L'alinéa b) augmente la valeur comptable GloBE ajustée de l'actif à une valeur égale au moins élevé entre (1) la valeur comptable GloBE ajustée de l'actif et (2) la valeur aux livres de l'actif après la reprise.
Le paragraphe 18(27) applique les mêmes modifications à la valeur comptable GloBE ajustée dans le but de déterminer le résultat net GloBE d'une entité constitutive. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 18(27).
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 155
Définitions
LIMM
28(1)
« autres montants intermédiaires »
Tout montant qui est inclus dans les « avantages fiscaux intermédiaires » d'un détenteur relativement à un titre de participation n'est pas inclus dans les « autres montants intermédiaires » du détenteur relativement à ce titre. Par conséquent, conformément à la modification apportée à la définition de « avantages fiscaux intermédiaires », le renvoi à « crédits d'impôts transférables commercialisables » est éliminé de l'alinéa a) de cette définition.
Pour en savoir plus, voir la note concernant la définition de « avantages fiscaux intermédiaires ».
« avantages fiscaux intermédiaires»
Le renvoi à « crédit d'impôt transférable commercialisable » est supprimé de l'exclusion entre parenthèses à l'alinéa a) de la présente définition, de façon que les crédits d'impôt remboursables admissibles soient les seuls types de crédits d'impôt dont l'avantage fiscal ne peut pas être un avantage fiscal intermédiaire. Cette modification est apportée pour mieux harmoniser cette définition avec l'alinéa 57.8 des commentaires sur l'article 3.2.1.(c).
Si un avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire (par exemple, l'avantage fiscal d'un crédit d'impôt, autre qu'un crédit d'impôt remboursable admissible, reçu à l'égard d'un titre de participation intermédiaire admissible), il peut donner lieu à un ajout aux impôts concernés ajustés en vertu du paragraphe 28(2). Dans la mesure où cela se produit, le paragraphe 22(5) empêche tout autre ajout aux impôts concernés ajustés relativement à cet avantage fiscal par suite de l'application de toute disposition de la Loi.
« titre de participation intermédiaire admissible »
L'alinéa b) de la définition de « titre de participation intermédiaire admissible » est modifié afin de mettre en œuvre un aspect de l'alinéa 57.11 des commentaires GloBE sur l'article 3.2.1.(c), lequel contient la définition du terme parallèle « titre de participation admissible ».
Une condition qui doit être satisfaite pour qu'un titre de participation dans une entité fiscalement transparente soit considéré comme un titre de participation intermédiaire admissible est qu'une partie de l'investissement du détenteur dans le titre de participation est censée être récupérée sous forme de crédits d'impôts autres que des crédits d'impôt remboursables admissibles. Le texte entre parenthèses de l'alinéa 57.11 des commentaires GloBE sur l'article 3.2.1.(c) prévoit que cette condition peut être remplie « indépendamment du fait que ces crédits d'impôt soient ou non censés être transférés ou utilisés pour réduire l'assujettissement à un impôt concerné de l'investisseur », qui vise à faire référence aux situations où l'entité fiscalement transparente monétise ces crédits d'impôt elle-même (en transférant les crédits) et distribue ensuite le produit à ses détenteurs, leur permettant ainsi de bénéficier indirectement des crédits d'impôt.
L'alinéa b) est modifié de façon à mettre en œuvre explicitement cet aspect des commentaires GloBE et fait en sorte que, aux fins de déterminer si un titre de participation est un titre de participation intermédiaire admissible, les distributions effectuées par l'entité fiscalement transparente à un détenteur à partir des produits de l'entité fiscalement transparente résultant du transfert de crédits d'impôt qui ne sont pas des crédits d'impôt remboursables admissibles sont traitées de la même manière que si le détenteur avait reçu les crédits transférés directement.
L'alinéa b) est également modifié de manière à supprimer les renvois à « crédits d'impôt transférables commercialisables », de sorte que seuls les crédits d'impôt remboursables admissibles soient pris en compte dans le calcul du rendement du capital investi total prévu du détenteur.
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 156
Montant complémentaire d'ajustement
LIMM
31(1)
L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 31(1)b) est modifié afin de corriger le renvoi à « impôts concernés ajustés » pour renvoyer plutôt à « impôts concernés ajustés juridictionnels », indiquant que l'ajustement visé au paragraphe 37(5) se rapporte aux derniers et non aux premiers.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 157
Frais de personnel admissibles – répartition d'une entité intermédiaire
LIMM
32(5)
Le sous-alinéa 32(5)b)(ii) est modifié afin de remplacer les renvois aux alinéas 17(6)b) et c) par un renvoi à l'alinéa 17(6)b) uniquement, corrélativement aux modifications apportées au paragraphe 17(6). Pour en savoir plus, voir la note relative à ce paragraphe.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 158
Montant complémentaire d'une coentreprise
GMTA
35(1)
Le paragraphe 35(1) est modifié afin d'éliminer les renvois à la sous-section B de la section 8 de la Loi (c.-à-d. la sous-section portant sur les régimes de protection transitoires). Le motif de l'élimination de ces renvois réside dans le fait que les dispositions portant sur les régimes de protection transitoires contiennent des règles visant à en adapter l'application au contexte des coentreprises.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 159
Définitions
LIMM
36(1)
« montant des impôts concernés ajustés de l'entité d'investissement »
La définition de « montant des impôts concernés ajustés de l'entité d'investissement » est pertinente pour déterminer le montant complémentaire d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance. La version française de cette définition est modifiée pour corriger une erreur typographique.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 160
Opérations de l'année de transition pré-GloBE
LIMM
38(1.1)
Le nouveau paragraphe 38(1.1) est ajouté afin de mettre en œuvre le paragraphe 51.2 des commentaires sur l'article 6.2.1(c).
Les alinéas a) et b) mettent en œuvre l'exception limitée établie au paragraphe 51 des commentaires sur l'article 6.2.1(c).
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 161
Régime de protection de l'impôt complémentaire minimum national admissible
LIMM
44c)
L'alinéa c) est modifié afin de tenir compte du fait que les renseignements sur le régime de protection de l'impôt complémentaire minimum national admissible, publiés à l'origine par l'OCDE dans les Instructions administratives de juillet 2023, sont maintenant regroupés à l'annexe A, chapitre 3 de la version à jour des commentaires publiée par l'OCDE en avril 2024. Il est attendu que les commentaires, dont les annexes, soient modifiés de temps à autre afin d'y intégrer d'autres Instructions administratives publiées par l'OCDE, notamment en ce qui concerne l'application de la « règle sur l'arrêt » relative aux entités de titrisation (telle qu'introduite par l'article 6 des Instructions administratives de juin 2024) et relativement à l'application de l'article 9.1 aux actifs d'impôts différés découlant des avantages fiscaux prévus par l'administration publique (tel qu'introduit par l'article 1 des Instructions administratives de janvier 2025). L'alinéa c) met en œuvre la « règle sur l'arrêt » en exigeant que le groupe d'EMN soit autorisé à choisir le régime de protection de l'impôt complémentaire minimum national admissible pour l'année financière relativement à l'entité donnée conformément aux exigences énoncées à l'annexe A, chapitre 3 des commentaires (c.-à-d. lorsque la règle sur l'arrêt s'applique, le groupe d'EMN n'est pas autorisé à exercer ce choix, car il n'a pas répondu aux exigences).
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 162
Régime de protection juxtaposé
LIMM
46.1
Le nouvel article 46.1 met en œuvre le régime de protection juxtaposé à l'article 1 du chapitre 5 du document intitulé Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie – Règles globales anti‑érosion de la base d'imposition (Pilier Deux), Accord d'ensemble sur une solution juxtaposée : Cadre inclusif sur le BEPS, publié par l'OCDE le 5 janvier 2026.
Le Registre central pour l'Impôt minimum mondial publié sur le site Web de l'OCDE indique les années financières auxquelles le régime de protection juxtaposé s'applique relativement à une juridiction donnée qui a un régime juxtaposé admissible.
Cet article s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 1er janvier 2026.
Régime de protection d'une entité mère ultime
LIMM
46.2
Le nouvel article 46.2 met en œuvre le régime de protection de l'entité mère ultime à l'article 2 du chapitre 5 du document intitulé Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie – Règles globales anti‑érosion de la base d'imposition (Pilier Deux), Accord d'ensemble sur une solution juxtaposée : Cadre inclusif sur le BEPS, publié par l'OCDE le 5 janvier 2026.
Le Registre central pour l'Impôt minimum mondial publié sur le site Web de l'OCDE indique les années financières auxquelles le régime de protection de l'entité mère ultime s'applique relativement à une juridiction donnée qui a un régime d'entité mère ultime admissible.
Cet article s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 1er janvier 2026.
Article 163
Définitions — régime de protection de déclaration pays par pays transitoire
LIMM
47(1)
« charges d'impôts admissibles »
La définition de « charges d'impôts admissibles » est modifiée afin de mettre en œuvre les paragraphes 13 et 19 du chapitre 1 de l'annexe A des commentaires.
Le nouvel alinéa c) de la définition exige que les charges d'impôts différées attribuables au renversement d'actifs d'impôts différés d'un arrangement pré-GloBE (au sens du paragraphe 48(2.1)) soient exclues du calcul des charges d'impôts admissibles, à l'exception de toute partie des charges d'impôt différées qui peuvent être incluses après l'application des restrictions énoncées aux paragraphes 48(2.2) et (2.3).
Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 48(2.1) à (2.3).
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Choix — régime de protection de déclaration pays par pays transitoire
LIMM
47(2)
Le paragraphe 47(2) énonce la règle d'application principale pour le régime de protection de déclaration pays par pays transitoire.
Le paragraphe 47(2) est modifié afin de préciser qu'il s'applique relativement au régime de protection de déclaration pays par pays transitoire plutôt qu'à un autre régime de protection transitoire prévu par la LIMM.
Le préambule au paragraphe 47(2) et son alinéa c) sont modifiés afin de préciser que le choix de régime de protection de déclaration pays par pays transitoire est exercé séparément relativement aux entités constitutives types et aux entités d'une coentreprise du groupe d'EMN situées dans la juridiction.
L'alinéa a) est modifié afin de prolonger d'un an l'applicabilité du régime de protection de déclaration pays par pays transitoire à l'année financière 2027, conformément au chapitre 3 du document intitulé Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), Side-by-Side Package: Inclusive Framework on BEPS, publié par l'OCDE le 5 janvier 2026.
L'alinéa g) est modifié afin de préciser que le paiement reçu ou à recevoir par une entité constitutive type donnée doit être traité comme du revenu dans les états financiers admissibles de l'entité constitutive donnée pour l'année financière afin que la disposition s'applique. Ce changement est conforme aux règles sur le traitement des paiements intragroupes visés aux paragraphes 82 et 83 de l'annexe A, chapitre 1 des commentaires GloBE. Par exemple, lorsque le remboursement d'une dépense n'est pas traité comme du revenu dans les états financiers admissibles du bénéficiaire (p. ex. il est traité comme une réduction d'une dépense du bénéficiaire), il n'entrerait pas dans la portée de cette règle.
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 164
Choix – régime de protection transitoire d'une RPII
LIMM
47.1(1)
Le paragraphe 47.1(1), conjointement avec le paragraphe 47.1(2), met en œuvre le régime de protection transitoire d'une RPII à l'annexe A, chapitre 4 des commentaires GloBE (tel qu'introduit par l'article 5.2 des Instructions administratives de juillet 2023).
Ce paragraphe s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2025.
Critère du taux d'imposition du revenu des sociétés
LIMM
47.1(2)
Le paragraphe 47.1(2), conjointement avec le paragraphe 47.1(1), met en œuvre le régime de protection transitoire d'une RPII à l'annexe A, chapitre 4 des commentaires GloBE (tel qu'introduit par l'article 5.2 des Instructions administratives de juillet 2023).
Ce paragraphe s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2025.
Article 165
Transition — actifs et passifs d'impôts différés
LIMM
48(1)
Le préambule du paragraphe 48(1) est modifié de façon à ajouter le nouveau paragraphe (5.1) à la liste des dispositions auxquelles le paragraphe 48(1) est assujetti.
Pour en savoir plus, voir la note concernant le paragraphe 48(5.1).
Des renvois aux paragraphes 48(2.2) et (2.3) sont également ajoutés afin de s'assurer que les « actifs d'impôts différés d'un arrangement pré-GloBE » (au sens du paragraphe (2.1)) ne soient pris en compte en vertu du paragraphe (1) que dans la mesure permise par les règles établies à ces paragraphes.
Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 48(2.1) à (2.3).
L'alinéa 48(1)a) est modifié afin de mettre en œuvre le changement au paragraphe 5 des commentaires sur l'article 9.1.1. (tel que révisé par l'article 4.2 des Instructions administratives de juin 2024), qui déclare que
[Traduction] « les actifs d'impôts différés ou les passifs d'impôts différés découlant d'un régime fiscal intégré des SEC ne doivent pas être pris en compte, pour toutes les juridictions, dans l'application de l'article 9.1.1 ».
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Actifs d'impôts différés exclus
LIMM
48(2)
Le paragraphe 48(2) met en œuvre l'article 9.1.2 des règles GloBE, lesquelles prévoient une exception à la règle transitoire énoncée au paragraphe (1) relativement aux actifs d'impôts différés d'une entité constitutive se rapportant aux postes qui seraient exclus dans le calcul du résultat net GloBE lorsque ces actifs d'impôts différés découlent d'opérations effectuées entre le 30 novembre 2021 et le début d'une année de transition GloBE d'un groupe d'EMN pour la juridiction de l'emplacement de l'entité constitutive.
Le paragraphe est modifié afin de mettre en œuvre les précisions aux articles 9.1.1. et 9.1.2. des règles GloBE énoncées dans les Instructions administratives de janvier 2025.
La portée délibérément générale de l'expression « opération » — maintenant comprise au sous-alinéa a)(i) en raison des changements à la structure de ce paragraphe — est confirmée par l'inclusion du texte entre parenthèses expliquant que les arrangements gouvernementaux (accords, décisions, etc.) constituent des opérations pour l'application du paragraphe (2). Tout changement apporté à un arrangement gouvernemental préétabli constitue aussi une opération. Cela signifie que si un arrangement gouvernemental est conclu à compter du 1er décembre 2021 — ou qu'un arrangement gouvernemental est conclu avant cette date, mais modifié à compter de cette date — celui-ci est considéré comme une opération qui remplit la condition énoncée au sous-alinéa a)(i).
La caractérisation « et avant l'année de transition GloBE » dans l'ancien alinéa a) (maintenant le sous-alinéa a)(i)) a été supprimée afin de tenir compte de l'énoncé suivant au paragraphe 8.2 des commentaires sur l'article 9.1.2 (tel que révisé par les Instructions administratives de janvier 2025) : [Traduction] « La restriction prévue à l'article 9.1.2… peut… s'appliquer à un actif d'impôt différé découlant d'une opération qui est effectuée après l'année de transition si l'actif d'impôt différé était pris en compte ou déclaré dans les comptes financiers pour l'année de transition ».
La condition prévue dans l'ancienne division b)(i)(A) a été supprimée, c.-à-d. qu'elle n'est pas incluse à la nouvelle division a)(ii)(A), laquelle inclut par ailleurs le contenu de l'ancien sous-alinéa b)(i), en raison de la réorganisation de cette disposition. Cette suppression correspond au paragraphe 8.1 des commentaires sur l'article 9.1.2. (tel que révisé par les Instructions administratives de janvier 2025). La division maintenant supprimée aurait pu être interprétée comme limitant l'application du paragraphe (2) aux actifs d'impôts différés relativement aux postes pris en compte dans le calcul du revenu imposable (p. ex., des déductions bonifiées), tandis que l'intention est que le paragraphe s'applique également aux actifs d'impôts différés attribuables aux postes qui n'ont pas d'incidence sur le revenu imposable, notamment les postes pris en compte dans le calcul des charges d'impôt (p. ex., un crédit d'impôt, ou autre allègement fiscal, prévus au sous-alinéa b)(i)).
Le nouvel alinéa b) met en œuvre le nouveau paragraphe 8.5 des commentaires sur l'article 9.1.2. (tel qu'introduit par les Instructions administratives de janvier 2025), en précisant que les actifs d'impôts différés découlant des trois sources énoncées respectivement aux sous-alinéas b)(i) à (iii) ne doivent pas être pris en compte en vertu du paragraphe (1).
Cette disposition s'applique « pour plus de certitude », puisqu'elle constitue une précision de la règle générale énoncée à l'alinéa a).
Le sous-alinéa b)(i) décrit le premier des trois types d'actifs d'impôts différés exclus énoncés à l'alinéa b), notamment les actifs d'impôts différés relatifs à certains crédits d'impôt ou autres allègements fiscaux qui découlent d'un accord gouvernemental qui est conclu (ou auquel un changement est apporté) à compter du 1er décembre 2021. Cet alinéa s'applique seulement lorsque le droit au crédit d'impôt (ou à un autre allègement fiscal) découle spécifiquement d'un arrangement gouvernemental. En outre, il ne s'applique pas lorsqu'aucun des aspects essentiels de l'allègement fiscal en question (p. ex. le montant, le droit) ne dépend de l'exercice de la discrétion gouvernementale.
Le sous-alinéa b)(ii) décrit le deuxième type d'actifs d'impôts différés exclu. Il s'agit des actifs d'impôts différés liés à un choix (ou à la modification d'un choix) qui modifie rétroactivement le traitement fiscal d'une opération, lorsque l'opération a eu lieu dans une année d'imposition pour laquelle une déclaration a été produite, ou une cotisation établie par l'autorité fiscale, avant que le choix (ou la modification) n'ait été effectué.
La phrase « régime d'imposition des sociétés » utilisée au sous-alinéa b)(iii) comprend tout régime d'imposition qui s'applique aux sociétés, même s'il ne s'applique pas exclusivement aux sociétés. Ainsi, un actif d'impôt différé d'une entité constitutive qui n'est pas une société peut remplir les conditions énoncées à ce sous-alinéa.
Le nouvel alinéa c) met en œuvre le nouveau paragraphe 8.7 des commentaires sur l'article 9.1.2. (tel qu'introduit par les Instructions administratives de janvier 2025). Cet alinéa précise que les actifs d'impôts différés attribuables à des pertes fiscales générées en vertu d'un nouveau régime d'imposition des sociétés relativement à des années financières antérieures à cinq années financières précédant celle au cours de laquelle ce régime a été promulgué sont automatiquement exclus, que les conditions de l'article 9.1.2 soient remplies ou non. Le raisonnement à l'appui de cette exclusion automatique est le fait que les pertes fiscales plus anciennes présentent un risque d'intégrité accru, puisqu'il serait plus difficile d'évaluer, entre autres, si ces pertes sont liées à des déductions non économiques. Les actifs d'impôts différés attribuables aux pertes fiscales qui datent de moins de cinq ans demeurent exclus en vertu du paragraphe (2) si les conditions qui y sont énoncées sont remplies.
Comme pour le sous-alinéa b)(iii), un « régime d'imposition des sociétés » comprend tout régime d'imposition qui s'applique aux sociétés.
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Définition de actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE
LIMM
48(2.1)
Cette définition énonce en détail les catégories d'actifs d'impôts différés auxquels s'appliquent les règles concernant le délai de grâce prévues aux paragraphes 48(2.2) et (2.3).
Ces catégories s'appuient sur trois catégories d'actifs d'impôts différés exclus visés aux sous-alinéas 48(2)b)(i) à (iii), mais à condition que l'arrangement gouvernemental (dans le cas de l'alinéa (2.2)a)), le choix (dans le cas de l'alinéa (2.2)b)) ou le nouveau régime d'imposition des sociétés (dans le cas de l'alinéa (2.2)c)) donnant lieu à l'actif d'impôt différé ait été conclu, exercé ou promulgué, respectivement, avant le 19 novembre 2024. Dans le cas de l'alinéa (2.2)c), une autre restriction temporelle est appliquée. Lorsque le premier jour de l'année de transition GloBE d'un groupe d'EMN pour une juridiction est antérieur au 18 novembre 2024, et que le régime d'imposition des sociétés de cette juridiction est promulgué après ce premier jour, mais avant le 19 novembre 2024, les actifs d'impôts différés visés au sous-alinéa (2)b)(iii) d'une entité constitutive qui est située dans cette juridiction ne bénéficient pas du délai de grâce.
Le mot « modifié », tel qu'il est utilisé à l'alinéa (2.1)a) relativement aux arrangements gouvernementaux, signifie que l'arrangement a changé de manière significative de sorte qu'on peut dire que le changement donne lieu au crédit d'impôt ou à un autre allègement fiscal (ou à une partie de ceux-ci).
Il n'est pas nécessaire que l'actif d'impôt différé soit comptabilisé dans les comptes financiers d'une entité constitutive au début de l'année de transition GloBE de son groupe d'EMN relativement à sa juridiction d'emplacement pour qu'il soit un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE, puisque les renvois du paragraphe (2.1) aux sous-alinéas (2)b)(i) à (iii) ne visent pas à intégrer les conditions de l'alinéa (2)a) au paragraphe (2.1). C'est plutôt que les règles concernant le délai de grâce (et d'autres règles qui utilisent l'expression « actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE ») elles-mêmes contiennent des conditions implicites ou explicites concernant le moment où un actif d'impôt différé doit être comptabilisé dans les comptes financiers de l'entité constitutive. Ainsi, les règles concernant le délai de grâce peuvent limiter les montants de charges d'impôts différées qui sont comptabilisés en vertu du régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays, qui s'applique forcément avant l'année de transition GloBE.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Règles concernant le délai de grâce — arrangements pré-GloBE
LIMM
48(2.2)
Le nouveau paragraphe 48(2.2) contient les principaux éléments des règles concernant le délai de grâce, mettant en œuvre les nouveaux paragraphes 8.8 à 8.10 des commentaires sur l'article 9.1.2. (tels qu'introduits par les Instructions administratives de janvier 2025).
Ce paragraphe est organisé en trois alinéas, mettant en place par voie législative les trois éléments clés des règles concernant le délai de grâce. L'alinéa a) contient une exception afin de s'assurer que, malgré l'exclusion, au paragraphe (2), des actifs d'impôts différés d'un arrangement pré-GloBE de la portée du paragraphe (1), ces actifs d'impôts différés ne sont pas exclus en vertu du paragraphe (2) dans la mesure où ils bénéficient du délai de grâce prévu aux alinéas (2.2)b) et c). Toutefois, l'alinéa a) n'annule pas les restrictions prévues au paragraphe (1) lui-même. Par exemple, l'exigence de requalifier un actif d'impôt différé (en vertu de l'alinéa (1)a)) demeure intacte. Ainsi, le montant des charges d'impôts différées relatif au renversement d'un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE qui peut être comptabilisé en application du paragraphe (1) est d'abord assujetti aux effets éventuels de la requalification en application de l'alinéa (1)a), puis aux restrictions sur l'inclusion des charges d'impôts différées prévue aux alinéas (2.2)b) et (c). L'exemple plus bas illustre cet ordre de priorité de la règle.
Il faut noter que la règle d'exclusion à l'alinéa a) n'est pas nécessaire pour déterminer la charge d'impôt admissible, car il n'existe aucun équivalent à l'exclusion prévue au paragraphe 48(2) dans le contexte du régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays.
L'alinéa b) contient une restriction sur le montant des charges d'impôts différées relatif au renversement d'un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE qui peut être pris en compte pour déterminer le montant total de l'ajustement pour impôts différés ou les charges d'impôts admissibles (en vertu du paragraphe 47(1)). Cette restriction représente un plafond sur le montant de telles charges d'impôts différées pouvant être incluses dans une année financière; ainsi, une entité constitutive peut inclure le moins élevé entre le montant du plafond et le montant des charges d'impôts différées qu'elle serait autorisée à inclure en l'absence du plafond établi à l'alinéa b).
Le montant du plafond pour une année financière donnée est essentiellement de 20 % des actifs d'impôts différés d'un arrangement pré-GloBE (recalculé au taux minimum de 15 %), moins le montant total des charges d'impôts différées relatif à cet actif d'impôt différé inclus dans des années financières antérieures. Par conséquent, le total des charges d'impôts différées qui peut être inclus relativement à un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE au cours de la durée de vie de cet actif est égal à 20 % de l'actif d'impôt différé pré-GloBE recalculé.
Pour l'application de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa b), un montant de charges d'impôts différées est considéré comme étant « pris en compte » (et donc inclus à l'élément D) dans le calcul des charges d'impôts admissibles dans une année financière lorsque le critère du taux effectif d'imposition simplifié du paragraphe 47(4) est rempli (et qu'ainsi, le régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays s'applique) relativement à une juridiction, même si ce montant de charges d'impôts différées n'est pas nécessaire pour remplir ce critère parce que le taux effectif d'imposition simplifié aurait été atteint compte non tenu de la totalité ou d'une partie de ces charges d'impôts différées. Cependant, si le régime de protection s'applique parce que le critère de la règle du seuil (au paragraphe 47(3)) ou le critère des bénéfices courants (au paragraphe 47(6)) est rempli, aucune charge d'impôt différée n'est considérée comme étant prise en compte pour déterminer les charges d'impôts admissibles pour l'année financière, même si le critère du taux effectif d'imposition simplifié est aussi rempli.
L'élément A de la formule figurant à l'alinéa b) prévoit que le plafond soit calculé par renvoi à l'actif d'impôt différée pré-GloBE tel qu'il est indiqué dans les comptes financiers à la dernière date entre la date de sa comptabilisation initiale et la date à laquelle le groupe d'EMN devient un groupe d'EMN admissible pour la première fois. Ce calcul est nécessaire pour veiller à ne pas inclure dans le calcul du plafond toute partie de l'actif d'impôt différé qui est renversé avant l'application de la Loi au groupe d'EMN.
L'alinéa c) contient une restriction sur les années financières dans lesquelles la charge d'impôt différée relative au renversement d'un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE peut être prise en compte pour déterminer le montant total de l'ajustement pour impôts différés ou les charges d'impôts admissibles d'une entité constitutive. Cette restriction diffère selon le type d'actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE. Dans le cas des actifs d'impôts différés visés aux alinéas (2.1)a) ou (b), seules les charges d'impôts différées dans les années financières qui commencent au plus tard le 31 décembre 2025 et se terminent au plus tard le 30 juin 2027, peuvent bénéficier du délai de grâce. Les charges d'impôts différées survenant durant toute autre année financière sont entièrement exclues en vertu du paragraphe (2). Dans le cas des actifs d'impôts différés visés à l'alinéa (2.1)c), seules les charges d'impôts différées survenant durant les années financières qui commencent dans la période comprise entre le 31 décembre 2024 et le 30 décembre 2025, et se terminent au plus tard le 30 juin 2028 peuvent bénéficier du délai de grâce.
Exemple
Cet exemple illustre la façon dont les règles concernant le délai de grâce doivent s'appliquer lorsqu'un groupe d'EMN est admissible au régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays pour une année financière, mais n'y est pas admissible l'année financière suivante, et que les deux années sont incluses dans le délai de grâce (c.-à-d. la période visée à l'alinéa 48(2.2)c)). Plus précisément, l'exemple démontre l'interaction entre le plafond établi à l'alinéa 48(2.2)b) et les règles portant sur les impôts différés.
Hypothèses
- Entité constitutive A — une entité constitutive type d'un groupe d'EMN qui est un groupe d'EMN admissible pour toutes les années financières pertinentes — est située dans la Juridiction X et a des actifs d'impôts différés d'un arrangement pré-GloBE de 3 000 $ pris en compte la première fois dans ses comptes financiers au début de son année financière 2024. Le taux d'imposition applicable pour déterminer le montant de cet actif d'impôt différé est de 20 %. L'Entité constitutive A est la seule entité constitutive du groupe d'EMN qui est située dans la juridiction X, et l'année financière du groupe d'EMN est l'année civile.
- L'actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE est renversé au taux de 10 % de sa valeur initiale par année financière selon la méthode l'amortissement linéaire, à compter de 2024, comme suit :
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouverture | 3 000 | 2 700 | 2 400 | 2 100 | 1 800 | 1 500 | 1 200 | 900 | 600 | 300 |
| Renversement | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Clôture | 2 700 | 2 400 | 2 100 | 1 800 | 1 500 | 1 200 | 900 | 600 | 300 | 0 |
- L'entité constitutive A possède le revenu et les attributs fiscaux suivants pertinents pour le régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays pour ses années financières 2024 et 2025 (avant l'exclusion de toute charge d'impôt différée attribuable au renversement de l'actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE) :
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Bénéfice (pertes) avant impôts | 100 000 $ | 200 000 $ |
| Charges d'impôts admissibles | 16 000 $ | 32 000 $ |
| Taux effectif d'imposition simplifié | 16 % | 16 % |
Analyse
Le montant total maximum des charges d'impôts différées que l'Entité constitutive A peut comptabiliser durant les années financières de son délai de grâce relativement à l'actif d'impôts différés d'un arrangement pré-GloBE est de 450 $ (le résultat obtenu au moyen de la formule figurant à l'alinéa 48(2.2)b), compte non tenu de l'élément D).
Pour l'année financière 2024, les charges d'impôts différées entières de 300 $ découlant du renversement de l'actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE est autorisé dans le calcul des charges d'impôts admissibles de l'Entité constitutive A (parce qu'il est inférieur au plafond de 450 $ déterminé en application de l'alinéa (2.2)b)). Par conséquent, le taux effectif d'imposition simplifié est de 16 % et le groupe d'EMN est admissible au régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays relativement à la Juridiction X pour 2024.
Pour l'année financière 2025, un maximum de 150 $ des charges d'impôts différées serait admissible dans le calcul des charges d'impôts admissibles de l'Entité constitutive A. En effet, les montants des charges d'impôts différées relatives à l'actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE qui ont été comptabilisés dans le calcul de la charge d'impôts admissibles (ou le montant total de l'ajustement pour impôts différés) pour les années antérieures sont déduits (en vertu de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 48(2.2)b)) du montant total maximum afin de déterminer le montant des charges d'impôts différées qui peut être pris en compte pour l'année financière en cours. (Notamment, les charges d'impôts différées de 300 $ au complet sont considérées comme ayant été « prises en compte » pour déterminer les charges d'impôts admissibles en 2024 aux fins de l'élément D, même si elles n'étaient pas nécessaires pour obtenir le taux du régime de protection de 15 % (à l'alinéa 47(4)a)). Un groupe d'EMN n'est pas en mesure de choisir d'utiliser plutôt, dans une année future, la partie des charges d'impôts différées qui n'est pas requise pour l'année en cours, afin d'atteindre le taux de 15 % dans cette année future.)
Ainsi, pour 2025, 150 $ des charges d'impôts différées relatives à l'actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE sont exclus dans le calcul des charges d'impôts admissibles selon les règles concernant le délai de grâce. Par conséquent, le groupe d'EMN n'est pas admissible au régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays relativement à la Juridiction X, car son taux effectif d'imposition simplifié pour 2025 est d'environ 15,9 % (c.-à-d. inférieur au taux du régime de protection de 16 % pour 2025), une fois que les 150 $ sont exclus de ses charges d'impôts admissibles.
En conséquence, 2025 est l'année de transition GloBE du groupe d'EMN relativement à la Juridiction X, et l'entité constitutive A est autorisée à inclure un maximum de 150 $ des charges d'impôts différées liées à l'actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE dans son montant total de l'ajustement pour impôts différés pour cette année (en raison de l'application du plafond prévu à l'alinéa 48(2.2)b)). (Étant donné que le régime de protection transitoire de la déclaration pays par pays ne s'applique pas en 2025, aucune partie des charges d'impôts différés relatives à l'actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE n'est considérée comme ayant été prise en compte pour déterminer les charges d'impôts admissibles de l'Entité constitutive A pour cette année-là.)
Puisque le paragraphe 48(1) exige que les actifs d'impôts différés et les passifs d'impôts différés soient pris en compte au plus bas entre le taux minimum de 15 % et le taux d'imposition national applicable (qui, en l'espèce, est de 20 %), l'actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE doit d'abord être recalculé au taux minimum. Cela signifie que les charges d'impôts différées relatives au renversement de l'actif d'impôt différé sont de 225 $, ce qui dépasse le montant de 150 $ que l'Entité constitutive A est autorisée à prendre en compte en vertu de l'alinéa 48(2.2)b). Par conséquent, le montant complet de 150 $ des charges d'impôts différées permises est inclus dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés de l'Entité constitutive A pour 2025 (les 75 $ restants étant exclus).
Puisque le montant total maximum de 450 $ des charges d'impôts différées relatives au renversement de l'actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE a été entièrement épuisé au cours des années financières 2024 et 2025 de l'Entité constitutive A, toute charge d'impôt différée en 2026 (et dans chacune des années financières suivantes) relative à l'actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE est exclue du montant total de l'ajustement pour impôts différés de l'Entité constitutive A en vertu du paragraphe 48(2).
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Règles concernant le délai de grâce — anti-accélération
LIMM
48(2.3)
Le paragraphe 48(2.3) met en œuvre le nouveau paragraphe 8.11 des commentaires sur l'article 9.1.2. (tel qu'introduit par les Instructions administratives de janvier 2025) et contient une règle « anti-accélération » qui s'applique aux fins du paragraphe (2.2).
Toute charge d'impôt différée (ou toute partie d'une telle charge) relative au renversement d'un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE qui découle d'un ou de plusieurs événements survenus après le 18 novembre 2024 énumérés au paragraphe (2.3) est exclue. Il n'est ainsi pas possible d'utiliser de tels événements pour accélérer le renversement de l'actif d'impôt différé en vue de créer d'autres charges d'impôts différées dans les années financières auxquelles s'applique le délai de grâce avantageux. Les charges d'impôts différées accélérées sont exclues même si les règles concernant le délai de grâce du paragraphe (2.2) auraient autrement autorisé leur prise en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôts différés ou des charges d'impôts différées d'une entité constitutive.
Les événements en question sont des modifications de la loi, de la méthode comptable utilisée relativement à l'actif d'impôts différés ou d'un arrangement gouvernemental qui a donné lieu à l'actif d'impôts différés, ou à l'exercice d'un choix (ou d'un changement à un choix existant). Il est entendu que les modifications pertinentes de la méthode comptable peuvent être soit une variation dans la méthode utilisée par le groupe d'EMN en vertu de la norme comptable existante (c.-à-d. inchangée) soit une modification de la norme comptable elle-même qui entraîne un changement à la méthode utilisée par le groupe d'EMN.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Transferts d'actifs avant l'année de transition du cédant — conséquences
LIMM
48(5)
Le sous-alinéa 48(5)b)(ii) est modifié de façon à mettre en œuvre de façon plus exhaustive l'alinéa 10.8 des commentaires GloBE sur l'article 9.1.3 des règles GloBE.
De façon très générale, l'article 9.1.3. vise à empêcher que les transactions effectuées par des groupes d'EMN dans la période postérieure au 30 novembre 2021 et antérieure au moment où le cédant devient assujetti aux règles GloBE (la « période antérieure GloBE »), qui augmentent les valeurs comptables des actifs – déclenchant un gain à des fins comptables sans réaliser un gain imposable correspondant. En l'absence de l'article 9.1.3., ces valeurs comptables augmentées permettraient des dispositions ultérieures des actifs sans la réalisation d'un revenu GloBE.
Le paragraphe 48(5) énonce les conséquences lorsque l'une de ces transactions ciblées se produit au cours de la période antérieure GloBE. L'alinéa a) impute la valeur comptable, avant la transaction, des actifs transférés au cessionnaire aux fins d'application de la Loi, de sorte que tout gain réalisé sur la disposition ultérieure des actifs sera inclus dans le revenu GloBE. Le sous-alinéa b)(i) exclut tout actif ou les passif d'impôts différés se rapportant à l'opération, afin que cette dernière n'entraîne pas d'effets fiscaux différés qui auraient, en vertu des règles, des conséquences similaires à une augmentation de la valeur comptable.
Toutefois, dans la mesure où un impôt est payé, ou qu'un attribut fiscal de valeur est utilisé, relativement au gain réalisé sur l'opération effectuée au cours de la période antérieure GloBE, le problème visé ne se pose pas. Par conséquent, conformément aux commentaires sur l'article 9.1.3., le sous-alinéa 48(5)b)(ii) existant annule le sous-alinéa b)(i) et permet à un actif d'impôt différé d'être pris en compte dans les impôts concernés ajustés du cessionnaire jusqu'à concurrence de l'impôt payé par le cédant.
Le sous-alinéa 48(5)b)(ii) est modifié pour mieux s'harmoniser avec les règles GloBE et les commentaires GloBE à trois égards. Premièrement, le sous-alinéa existant plafonne le montant de l'actif d'impôt différé autorisé pour le calcul des impôts concernés ajustés au montant de l'actif d'impôt différé comptabilisé dans les comptes financiers du cessionnaire relativement à la transaction. Le présent sous-alinéa est modifié afin de mieux refléter les commentaires GloBE ainsi que les instructions administratives connexes, ce qui indique clairement qu'un tel plafond ne devrait pas s'appliquer et, en effet, qu'un actif d'impôt différé peut être créé en vertu de cette disposition même dans les cas où aucun actif d'impôt différé n'est effectivement comptabilisé dans les comptes financiers du cessionnaire.
Deuxièmement, conformément aux commentaires GloBE, ce sous-alinéa est modifié afin de prévoir plus explicitement que, lorsqu'un régime d'imposition de groupe s'applique au cédant, les impôts qu'une entité du groupe autre que le cédant verse relativement au revenu du cédant découlant de l'opération peuvent être pris en compte dans le calcul du montant de l'actif d'impôt différé autorisé.
Troisièmement, conformément aux règles GloBE et aux commentaires GloBE, une nouvelle division (C) est ajoutée au présent sous-alinéa afin de prévoir que, lorsqu'un actif d'impôt différé (sauf un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE) du cédant est renversé, ou jamais créé, par suite de l'inclusion d'un gain provenant de l'opération effectuée au cours de la période pré-GloBE dans le revenu imposable du cédant (par exemple, parce qu'un report de pertes prospectif, ou qu'une perte subie dans la même année que le gain, compense le gain aux fins de l'impôt), le montant de cet actif d'impôt différé est également pris en compte dans le calcul du montant de l'actif d'impôt différé auquel le bénéficiaire a droit en vertu du présent sous-alinéa. Comme il est indiqué, les actifs d'impôts différés d'un arrangement pré-GloBE sont expressément exclus de la division (C). Sans cette exclusion, la division (C) pourrait être interprétée comme autorisant l'inclusion d'une charge d'impôt différée découlant du renversement d'un actif d'impôt différé d'un arrangement pré-GloBE dans les « autres effets fiscaux » dans la mesure permise par les règles concernant le délai de grâce prévues au paragraphe (2.2), ce qui irait à l'encontre du paragraphe 10.8 des commentaires sur l'article 9.1.3., dans leur version révisée.
En raison de la nouvelle subdivision (C)(I), le montant de l'actif d'impôt différé du cédant (p. ex. un actif d'impôt différé attribuable à une perte) qui est renversé (ou abandonné) parce que le gain découlant d'un transfert auquel ce paragraphe s'applique est inclus dans son revenu imposable ne sera ajouté à l'actif d'impôt différé réputé en vertu du sous-alinéa b)(ii) que si l'actif d'impôt différé renversé (ou abandonné) aurait été pris en compte en vertu du paragraphe 48(1) s'il figurait dans les comptes financiers au début de l'année de transition du cédant. Autrement dit, seuls les actifs d'impôt différés qui auraient remplis les conditions pour être pris en compte en vertu du paragraphe 48(1) constituent d'« autres effets fiscaux » qui sont inclus dans l'actif d'impôt différé réputé en vertu de l'alinéa 48(5)b). Cette mesure fait en sorte que, par exemple, les actifs d'impôt différé du cédant qui auraient été exclus en vertu du paragraphe 48(2) ne soient pas pris en compte.
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Aucune réduction des impôts concernés ajustés
LIMM
48(5.1)
Ce nouveau paragraphe est ajouté afin de mettre en œuvre l'instruction suivante de l'alinéa 10.8 des commentaires GloBE sur l'article 9.1.3. des règles GloBE : [Traduction] « La création d'un actif d'impôt différé en vertu du présent alinéa ne vient pas réduire les impôts concernés ajustés d'une entité constitutive. »
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Choix — non-application de l'alinéa (5)a) et du sous-alinéa (5)b)(ii)
LIMM
48(9)
L'élément B de la formule figurant au paragraphe (9) est modifié d'une manière semblable à la division 48(5)b)(ii)(C) afin de mettre en œuvre le paragraphe 10.8 des commentaires sur l'article 9.1.3. (tel que révisé par les Instructions administratives de janvier 2025).
Conformément à la précision apportée à la division 48(5)b)(ii)(C), un nouveau sous-alinéa (i) est ajouté à l'élément B afin de préciser qu'un actif d'impôt différé doit avoir satisfait aux conditions d'inclusion prévues au paragraphe 48(1) (notamment qu'il ne soit pas exclu en vertu du paragraphe 48(2)) pour être inclus dans le montant obtenu par la formule. Dans l'application de ce critère hypothétique, il est présumé que l'actif d'impôt différé en question existait dans l'année de transition du cédant, puisqu'il s'agit de l'année à laquelle le paragraphe (1) se rapporte.
En outre, tout comme les actifs d'impôts différés d'un arrangement pré-GloBE sont exclus de la composante « autres effets fiscaux » des actifs d'impôts différés réputés à l'alinéa (5)b), ces actifs d'impôts différés sont exclus de la composante « autres effets fiscaux » de la condition énoncée à l'alinéa (9)b).
Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 48(5).
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 166
La nouvelle partie 2.1 met en œuvre la RPII, aux articles 2.4. à 2.6. des règles GloBE, ainsi que les règles connexes à l'article 9.3.1.
Ces dispositions s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2025.
Définitions
LIMM
49.1
Le nouvel article 49.1 établit certaines définitions qui s'appliquent aux fins de la nouvelle partie 2.1.
« actifs corporels »
Cette définition met en œuvre la définition de « actifs corporels » de l'article 10.1. des règles GloBE.
« année de la phase de démarrage des activités internationales »
Cette définition met en œuvre l'article 9.3.2. des règles GloBE et les alinéas 19 à 21 des commentaires GloBE sur cet article. En vertu de ces alinéas des commentaires GloBE, une entité intermédiaire apatride (qui est située dans une juridiction théorique en vertu du paragraphe 5(4)) n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre de juridictions dans lesquelles le groupe d'EMN opère. Toutefois, les actifs d'une entité intermédiaire qui ne sont pas situés physiquement dans la juridiction de référence sont pris en compte pour déterminer le total des valeurs nettes comptables des actifs corporels du groupe d'EMN situés à l'extérieur de la juridiction de référence.
« juridiction de référence »
Cette définition met en œuvre l'article 9.3.3. des règles GloBE.
« montant complémentaire RPII »
Pour l'application de la présent partie, l'expression « montant complémentaire RPII » s'entend au sens de l'article 49.6.
« montant complémentaire RPII canadien »
Pour l'application de la présent partie, l'expression « montant complémentaire RPII canadien » s'entend au sens de l'article 49.3.
« montant complémentaire RPII total »
Pour l'application de la présent partie, l'expression « montant complémentaire RPII total » s'entend au sens de l'article 49.5.
« nombre d'employés »
Cette définition met en œuvre la définition de « nombre d'employés » de l'article 10.1. des règles GloBE.
« part canadienne du montant complémentaire RPII total »
Pour l'application de la présent partie, l'expression « part canadienne du montant complémentaire RPII total » s'entend au sens de l'article 49.4.
« pourcentage RPII canadien »
Pour l'application de la présent partie, l'expression « pourcentage RPII canadien » s'entend au sens du paragraphe 49.7(1).
« valeur nette comptable »
Cette définition met en œuvre la définition de « valeur nette comptable des actifs corporels » de l'article 10.1. des règles GloBE.
RPII
LIMM
49.2(1)
Le paragraphe 49.2(1) est la disposition d'imputation de la RPII, mettant en œuvre l'article 2.4.1. des règles GloBE. La RPII sert de filet de sécurité à la RDIR, tel que mis en œuvre à la partie 2, et s'assure généralement que la responsabilité à l'égard des montants complémentaires des entités constitutives d'un groupe d'EMN qui ne sont pas exigibles en vertu de la RDIR – parce qu'une ou plusieurs entités mères du groupe d'EMN ne sont pas situées dans une juridiction ayant une RDIR admissible – est attribuée aux entités constitutives du groupe d'EMN situées dans les juridictions chargées de la mise en œuvre de la RPII.
Le paragraphe 49.2(1) impose une obligation fiscale en vertu de la présente partie à une personne si les conditions ci-après sont réunies :
- la personne est une entité constitutive d'un groupe d'EMN ayant un montant complémentaire RPII canadien (au sens de l'article 49.3) pour l'année financière,
- une entité constitutive du groupe d'EMN a un montant complémentaire RPII canadien pour l'année financière, mais n'est pas elle-même une « personne » (au sens du paragraphe 2(1)), et la personne inclurait, selon les hypothèses pertinentes énoncées au paragraphe 49.2(2), le revenu de cette entité constitutive dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Contrairement aux règles d'imputation de la RDIR figurant à l'article 2.1. des règles GloBE, les règles d'imputation de la RPII à l'article 2.4.1. ne prescrivent pas comment l'impôt complémentaire imposé en vertu de la RPII d'une juridiction chargée de la mise en œuvre doit être réparti entre les entités constitutives d'un groupe d'EMN situées dans la juridiction. En vertu du nouvel article 49.3, l'assujettissement à l'impôt complémentaire RPII est en fait réparti entre les entités constitutives d'un groupe d'EMN situées au Canada en déterminant le « montant complémentaire RPII canadien » de chacune de ces entités au moyen d'une clé de répartition fondée sur la substance. Pour en savoir plus, se reporter à la note relative à cet article.
Certaines autres dispositions de la présente partie et de la partie 5 veillent à ce que les entités de titrisation et les entités d'investissement soient effectivement exclues de l'application des dispositions d'imputation en vertu de la présente partie. En outre, une entité d'une coentreprise relativement à un groupe d'EMN n'est imposable en vertu de la présente partie que si le groupe d'EMN n'a pas d'entités constitutives situées au Canada pour l'année financière qui ne soient pas des entités d'une coentreprise. Pour en savoir plus, se reporter aux notes relatives aux articles 49.3, 49.8 et 49.9 et aux paragraphes 66(1), (3) et (4).
Hypothèses pertinentes
LIMM
49.2(2)
Le présent paragraphe énonce les hypothèses pertinentes pour l'application de la division 49.2(1)c)(ii)(B). Ce paragraphe s'applique de la même façon que le paragraphe 14(2) s'applique aux fins de l'application de la règle d'imputation de la RDIR au paragraphe 14(1).
Définition de montant complémentaire RPII canadien
LIMM
49.3
Le présent article détermine le « montant complémentaire RPII canadien » d'une entité constitutive située au Canada pour une année financière, que l'entité constitutive (ou, dans certains cas, certaines personnes à l'égard de cette entité constitutive) est tenue de payer à titre d'impôt en vertu du paragraphe 49.2(1). Le montant complémentaire RPII canadien d'une entité constitutive représente la partie de la « part canadienne du montant complémentaire RPII total » du groupe d'EMN (au sens de l'article 49.4) qui est attribuée à l'entité constitutive conformément à la formule figurant au présent article.
Cet article n'a pas d'article équivalent selon les règles GloBE, ce qui permet à une juridiction chargée de la mise en œuvre de choisir la façon dont elle répartit sa part de l'impôt RPII du groupe d'EMN entre les entités constitutives qui y sont situées. L'article 49.3 effectue cette répartition au moyen d'une version modifiée de la clé de répartition fondée sur la substance utilisée à l'article 2.6.1. (paragraphe 49.7(1) de la Loi) pour déterminer la part proportionnelle du Canada du montant complémentaire RPII total (défini comme étant le « pourcentage RPII canadien »). De façon générale, l'article 2.6.1. détermine la part proportionnelle du montant complémentaire RPII total d'une juridiction chargée de la mise en œuvre de la RPII comme étant la proportion du montant complémentaire RPII total que représentent le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels (pondérés de manière égale) des entités constitutives du groupe d'EMN situées dans cette juridiction par rapport au nombre d'employés total et à la valeur nette comptable des actifs corporels de l'ensemble des entités constitutives du groupe d'EMN situées dans les juridictions de la RPII admissible. Pour en savoir plus, se reporter à la note relative au paragraphe 49.7(1)
En vertu de l'article 49.3, le montant complémentaire RPII canadien d'une entité constitutive donnée représente la part canadienne du montant complémentaire RPII total du groupe d'EMN pour l'année financière – c'est-à-dire la partie du montant complémentaire RPII total attribuée au Canada en vertu de l'article 49.4 – multipliée par la proportion que représentent le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels de l'entité donnée (pondérés de façon égale) par rapport au nombre d'employés et à la valeur nette comptable des actifs corporels de l'ensemble des entités constitutives situées au Canada du groupe d'EMN. Autrement dit, la clé de répartition est la même que celle visée à l'article 2.6.1., mais elle ne comprend que les facteurs liés à la substance qui sont attribuables à des entités constitutives canadiennes. Étant donné que les groupes d'EMN devront déjà déterminer le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels de leurs entités constitutives aux fins d'attribution de la RPII en vertu du paragraphe 49.7(1), cette approche ne devrait pas entraîner de coûts de conformité supplémentaires.
Les entités de titrisation sont expressément exclues de l'article 49.3 et ne se verront jamais attribuer un montant complémentaire RPII canadien, mettant ainsi en œuvre, en partie, l'alinéa 20 de l'article 6 des Instructions administratives de juin 2024. C'est aussi le cas pour les entités d'investissement et les entités d'investissement d'assurance, étant donné que l'alinéa 49.8a) considère ces entités comme n'ayant ni employés ni actifs corporels. En général, les entités d'une coentreprise sont également exclues d'une attribution en vertu du présent article en raison du paragraphe 49.9(1), sauf si l'exception prévue au paragraphe 49.9(2) s'applique. Pour en savoir davantage, se reporter aux notes relatives à ces dispositions.
Enfin, malgré la répartition en vertu de l'article 49.3, rien n'empêche une entité constitutive donnée d'un groupe d'EMN de payer la totalité ou une partie des impôts dus au titre de l'impôt complémentaire d'une autre entité constitutive du groupe, par exemple parce que la répartition en vertu du présent article ne s'harmonise pas avec les liquidités. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les dispositions relatives à la responsabilité solidaire à l'article 66.
Définition de la part canadienne du montant complémentaire RPII total
LIMM
49.4
Le présent article met en œuvre des volets de l'article 2.6.1. des règles GloBE. Il définit la « part canadienne du montant complémentaire RPII total » d'un groupe d'EMN pour une année financière, lequel représente la partie du montant complémentaire RPII total du groupe d'EMN pour l'année financière qui est attribuée au Canada. La part canadienne du montant complémentaire RPII total est le produit du montant complémentaire RPII total du groupe d'EMN pour l'année financière (au sens de l'article 49.5) et du pourcentage RPII canadien du groupe d'EMN pour l'année financière (au sens du paragraphe 49.7(1)). Pour en savoir plus, se reporter aux notes relatives à ces dispositions.
Définition de montant complémentaire RPII total
LIMM
49.5
Le présent article définit le « montant complémentaire RPII total » d'un groupe d'EMN pour une année financière, équivalant au « montant total de l'impôt complémentaire pour la RPII », au sens de l'article 2.5.1. des règles GloBE. Le montant complémentaire RPII total d'un groupe d'EMN représente le total des montants complémentaires RPII de l'ensemble de ses entités constitutives, au sens de l'article 49.6. Pour en savoir plus, se reporter à la note relative à cet article.
Définition de montant complémentaire RPII
LIMM
49.6
Le présent article met en œuvre les articles 2.5.2., 2.5.3. et 6.4.1.c) des règles GloBE. Il définit le « montant complémentaire RPII » d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN pour une année financière. Le montant complémentaire RPII d'une entité constitutive est soit nul, soit représente son montant complémentaire, moins toute partie de ce montant qui est déjà assujettie à une RDIR admissible.
Le montant complémentaire RPII d'une entité constitutive sera nul si l'un des scénarios de l'alinéa 49.6a) (mettant en œuvre l'article 2.5.2.) s'applique.. Le premier scénario (en vertu du sous-alinéa (i)) est celui où l'entité constitutive est l'entité mère ultime et est assujettie à une RDIR admissible dans la juridiction où elle est située. Le deuxième scénario (en vertu du sous-alinéa (ii)) est celui où l'entité constitutive n'est pas l'entité mère ultime et que l'entité mère ultime détient, directement ou indirectement, l'ensemble de ses titres de participation dans l'entité constitutive par l'intermédiaire d'entités mères pertinentes (étant entendu qu'elles peuvent comprendre l'entité mère ultime elle-même) situées dans les juridictions où l'entité constitutive est assujettie à une RDIR admissible (le sens de l'expression « assujettie à une RDIR admissible » est fourni au paragraphe 2(7)).
L'alinéa 49.6b) met en œuvre l'article 2.5.3. et, relativement à des entités d'une coentreprise, l'article 6.4.1.(c). Il s'applique relativement à une entité constitutive dont le montant complémentaire n'est pas effectivement exclu du montant complémentaire RPII total en raison de l'alinéa 49.6a). Si l'alinéa 49.6b) s'applique à une entité constitutive qui n'est pas une entité d'une coentreprise, le montant complémentaire RPII de l'entité constitutive représente son montant complémentaire intégral, moins les montants imposés en vertu d'une RDIR admissible applicable à une entité mère pertinente du groupe d'EMN. Par conséquent, lorsque l'alinéa 49.6b) s'applique relativement à une entité constitutive qui n'est pas une entité d'une coentreprise, l'assujettissement à l'impôt RPII qui en découle s'applique relativement au montant complémentaire intégral de l'entité constitutive, y compris toute partie attribuable aux détenteurs minoritaires. Toutefois, lorsque l'alinéa 49.6b) s'applique à une entité d'une coentreprise, le montant complémentaire RPII de l'entité d'une coentreprise n'inclut que la partie de son montant complémentaire qui est attribuable aux titres de participation du groupe d'EMN dans cette entité (déterminée comme la part à répartir du montant complémentaire de l'entité d'une coentreprise de l'entité mère ultime).
Définition de pourcentage RPII canadien
LIMM
49.7(1)
Le présent paragraphe met en œuvre des volets de l'article 2.6.1. des règles GloBE. Il définit le « pourcentage RPII canadien » d'un groupe d'EMN pour une année financière, équivalant au « ratio pour la RPII », au sens de cet article. Le pourcentage RPII canadien est utilisé pour déterminer la « part canadienne du montant complémentaire RPII total » en vertu de l'article 49.4, lequel représente la partie du montant complémentaire RPII total (déterminé en vertu de l'article 49.5) qui est attribuée au Canada.
Les termes « actifs corporels », « nombre d'employés » et « valeur nette comptable » sont définis à l'article 49.1, des règles spéciales supplémentaires étant applicables en vertu de l'article 49.8. Pour en savoir plus, se reporter aux notes relatives à ces articles.
RPII admissible – règle spéciale
LIMM
49.7(2)
Le présent paragraphe met en œuvre les articles 2.6.3. et 2.6.4. des règles GloBE, en modifiant la répartition du montant complémentaire RPII total d'un groupe d'EMN afin d'exclure une juridiction dans laquelle une RPII admissible en est en vigueur si cette juridiction s'est vue attribuer une partie du montant complémentaire RPII total du groupe d'EMN pour une année financière antérieure, et que l'attribution n'a pas encore entraîné de charge d'impôt supplémentaire décaissée pour le groupe d'EMN dans cette juridiction, égale à la partie du montant complémentaire RPII total du groupe d'EMN attribuée à cette juridiction.
Si le présent paragraphe s'applique relativement à une juridiction aux fins du calcul du pourcentage RPII canadien d'un groupe d'EMN en vertu du paragraphe 49.7(1), la juridiction est réputée ne pas avoir une RDIR admissible en vigueur relativement au groupe d'EMN pour l'année financière courante, ce qui a pour effet d'exclure les employés ou les actifs corporels dans cette juridiction du calcul du pourcentage RPII canadien du groupe d'EMN. Toutefois, si le présent paragraphe s'appliquait par ailleurs à l'ensemble des juridictions de la RPII admissible dans lesquelles les entités constitutives du groupe d'EMN sont situées pour l'année financière, alors il ne s'applique à aucune d'entre elles.
Employés et actifs corporels – règle spéciale
LIMM
49.8
Le présent article met en œuvre l'article 2.6.2. et, indirectement, l'article 2.4.3. des règles GloBE, prévoyant des règles d'interprétation applicables pour déterminer le nombre d'employés et les actifs corporels d'une entité constitutive pour l'application de la partie 2.1 (sauf pour la définition de « année de la phase de démarrage des activités internationales »).
L'alinéa a) met en œuvre l'article 2.6.2.a), en considérant une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance comme n'ayant ni employés ni actifs corporels. Par conséquent, ces entités ne sont pas prises en compte dans les clés de répartition fondées sur la substance dans les définitions de « montant complémentaire RPII canadien » à l'article 49.3 et de « pourcentage RPII canadien » au paragraphe 49.7(1). En excluant ces entités de cette dernière, l'alinéa a) met en œuvre l'article 2.4.3., veillant ainsi à ce qu'une entité d'investissement ne puisse pas se voir attribuer de montant complémentaire RPII et soit donc exclue de l'impôt en vertu de la partie 2.1.
L'alinéa b) met en œuvre l'article 2.6.2.b), prévoyant certaines règles applicables aux entités intermédiaires apatrides. Étant donné que ces entités, du fait d'être apatrides, ne seront jamais situées dans une juridiction ayant une RPII admissible en vigueur, l'alinéa b) répartit leurs employés et leurs actifs corporels (qui ne sont pas déjà attribuables à un établissement stable de l'entité intermédiaire) à des entités constitutives du groupe d'EMN situées dans la juridiction où l'entité intermédiaire a été créée. S'il n'y a pas de telles entités constitutives, les employés et les actifs corporels de l'entité intermédiaire apatride ne sont pas pris en compte à ces fins.
Conformément aux alinéas 19 à 21 des commentaires GloBE sur l'article 9.3.2., ces règles prévues à l'article 49.8 ne s'appliquent pas aux fins de la définition de « année de la phase de démarrage des activités internationales » à l'article 49.1, ce qui est pertinent pour l'application de l'exclusion relative à la phase de démarrage des activités internationales de la RPII, au paragraphe 49.91(1). Par conséquent, les actifs corporels des entités d'investissement, des entités d'investissement d'assurance et des entités intermédiaires apatrides sont pris en compte, selon l'alinéa b) de cette définition, pour déterminer si une année financière se qualifie de « année de la phase de démarrage des activités internationales ».
Application – coentreprises
LIMM
49.9(1)
Le présent paragraphe met en œuvre, en partie, l'article 6.4.1.(c) ainsi qu'un volet de l'alinéa 21 des commentaires GloBE sur l'article 9.3.2. des règles GloBE. Le présent paragraphe prévoit que toute mention d'une « entité constitutive » d'un groupe d'EMN inclut généralement une entité d'une coentreprise relativement au groupe d'EMN. Par conséquent, par exemple, les employés et les actifs corporels des entités d'une coentreprise relativement à un groupe d'EMN sont inclus dans le calcul du pourcentage RPII canadien en vertu du paragraphe 49.7(1). Toutefois, les entités d'une coentreprise ne sont pas (sous réserve du paragraphe 49.9(2)) des entités constitutives aux fins du calcul du montant complémentaire RPII canadien d'une entité constitutive ou pour l'application de la définition de « année de la phase de démarrage des activités internationales ». Ces exclusions signifient qu'une entité d'une coentreprise n'aura généralement pas de montant complémentaire RPII canadien, et que ses actifs corporels ne sont pas pris en compte pour déterminer si une année financière peut se qualifier à titre d'année de la phase de démarrage des activités internationales.
Coentreprises – exception
LIMM
49.9(2)
Le présent paragraphe prévoit une exception à la règle générale, énoncée au paragraphe 49.9(1), selon laquelle une entité d'une coentreprise n'aura pas de montant complémentaire RPII canadien en vertu de l'article 49.3. Aux termes de ce paragraphe, la mention d'une entité constitutive d'un groupe d'EMN inclut une entité d'une coentreprise relativement au groupe d'EMN s'il n'y a pas d'entités constitutives d'un groupe d'EMN qui se trouvent au Canada autres que des entités d'une coentreprise. Cela veille à ce que l'article 2.6.3., tel que mis en œuvre par le paragraphe 49.7(2), ne puisse pas s'appliquer pour exclure le Canada de l'attribution du montant complémentaire RPII du fait d'un groupe d'EMN ayant une part canadienne du montant complémentaire RPII total qui n'est pas imposée en vertu de la partie 2.1 parce que les seules entités constitutives situées au Canada sont des entités d'une coentreprise.
Phase de démarrage des activités internationales — exclusion
LIMM
49.91(1)
Le présent paragraphe met en œuvre les articles 9.3.1. et 9.3.4. des règles GloBE.
Juridiction de référence — règle spéciale
LIMM
49.91(2)
Le présent paragraphe met en œuvre l'article 9.3.5. des règles GloBE.
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2025.
Article 167
Impôt complémentaire minimum national
LIMM
51(1)
Le paragraphe 51(1) est modifié corrélativement à la modification apportée au paragraphe 52(1), lequel ne considère pas les entités de titrisation comme ayant un montant complémentaire national. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « entité de titrisation » au paragraphe 2(1) et le paragraphe 52(1).
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 168
Définition de montant complémentaire national
LIMM
52(1)
La définition de « montant complémentaire national » est modifiée par l'ajout d'une parenthèse afin de préciser que les entités de titrisation (telles que nouvellement définies au paragraphe 2(1)) ne peuvent avoir de montant complémentaire national. Cette modification met en œuvre, en partie, l'alinéa 118.40.10 des commentaires GloBE relatifs à la définition de « Impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement » à l'article 10.1. des règles GloBE (conformément à l'article 6 des Instructions administratives de juin 2024) concernant l'exclusion d'une entité de titrisation du champ d'application de l'ICMNA et de l'assujettissement à l'impôt complémentaire en vertu d'un ICMNA et d'une RPII.
Les modifications corrélatives apportées aux paragraphes 51(1) et 66(3) veillent en outre à ce qu'aucun impôt complémentaire minimum national ni aucune responsabilité solidaire à l'égard de ces impôts ne puisse être imposée à une entité de titrisation.
Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « entité de titrisation » au paragraphe 2(1).
L'alinéa 52(1)e) exige qu'il ne soit pas tenu compte de l'article 44 (régime de protection de l'impôt complémentaire minimum national admissible) dans la détermination du montant complémentaire national d'une entité constitutive, afin d'empêcher que le montant complémentaire national soit réputé nul lorsque le régime de protection est choisi relativement au Canada. Cet alinéa est modifié afin de préciser qu'il n'est pas tenu compte de l'application de l'article 44 (et non seulement du choix visé par cet article). L'alinéa e) est également modifié afin de prévoir qu'il n'est également pas tenu compte de l'application de l'article 46.1 (régime de protection juxtaposé) dans la détermination du montant complémentaire national d'une entité constitutive.
Ces modifications s'appliquent aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023, sauf que la modification qui ajoute un renvoi à l'article 46.1 à l'alinéa e) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissibles qui commencent à compter du 1er janvier 2026.
Article 169
Définition de année de la phase de démarrage des activités internationales
LIMM
53(1)
Corrélativement à l'instauration des nouvelles définitions de « actifs corporels », « année de la phase de démarrage des activités internationales », « juridiction de référence » et « valeur nette comptable » au nouvel article 49.1 de la partie 2.1, les définitions de « juridiction de référence » et « valeur nette comptable » au paragraphe 53(1) sont abrogées et la définition de « année de la phase de démarrage des activités internationales » est remplacée par une référence à la définition de ce terme à l'article 49.1. Pour en savoir plus, se reporter aux notes relatives à ces définitions à l'article 49.1.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2025.
Actifs corporels — établissements stables
LIMM
53(2)
Corrélativement à l'ajout de la nouvelle définition de « actifs corporels » à l'article 49.1, le paragraphe 53(2) est abrogé.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2025.
Article 170
Définitions
LIMM
55(1)
« entité déclarante désignée »
L'alinéa b) de la définition de « entité déclarante désignée » est modifié afin de permettre à l'entité constitutive d'un groupe d'EMN qui est située dans une juridiction assujettie à un impôt complémentaire minimum national admissible ayant un statut d'exonération de l'impôt complémentaire minimum national admissible en vigueur pour l'année financière d'être désignée par le groupe d'EMN (au lieu de l'entité mère ultime) pour produire une DRG pour le compte du groupe d'EMN pour l'année financière.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Article 171
Déclaration au titre de la partie 2.1
LIMM
61(1.1)
Le nouveau paragraphe 61(1.1) prévoit que toute personne qui est redevable d'un impôt en vertu de la partie 2.1 pour une année financière doit présenter au ministre une déclaration (distincte de la DRG), au plus tard à la date d'échéance DRG pour cette année. Cette déclaration doit être présentée selon les modalités prescrites et comprendre une estimation par la personne (c.-à-d. le résultat de ses propres calculs) de son impôt à payer en vertu de la partie 2.1 pour l'année financière.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2025.
Entité déclarante canadienne
LIMM
61(3)
Corrélativement à l'introduction de la nouvelle partie 2.1, le paragraphe 61(3) est modifié pour veiller à ce qu'une entité déclarante canadienne puisse être nommée relativement aux obligations en matière de production de déclarations de la partie 2.1 d'un groupe d'EMN. D'autres modifications mineures sont apportées à la disposition afin d'en améliorer la clarté.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2025.
Conséquences — entité déclarante canadienne
LIMM
61(4)
Corrélativement à l'introduction de la nouvelle partie 2.1, l'alinéa 61(4)a) est modifié de façon à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 61(1.1), veillant à ce qu'une entité déclarante canadienne puisse s'acquitter des obligations en matière de production de déclarations des entités constitutives du groupe d'EMN.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2025.
Article 172
Parties 2 et 2.1 — responsabilité solidaire
LIMM
66(1)
Le paragraphe 66(1) est modifié de plusieurs façons. Premièrement, pour harmoniser les dispositions relatives aux obligations de la Loi, il est modifié pour respecter la structure du paragraphe 66(3), laquelle prévoit une responsabilité solidaire des entités constitutives en vertu de la partie 3. Cette modification ne devrait pas avoir d'effets substantifs.
Deuxièmement, à l'instar de la modification apportée au paragraphe 66(3), le présent paragraphe est modifié afin de veiller à ce qu'une entité de titrisation d'un groupe d'EMN ne soit pas solidairement responsable des impôts dont une autre entité constitutive (ou une entité d'une coentreprise) de ce groupe est redevable en vertu des parties 2, 2.1 et 5.
Enfin, il est modifié, en raison de l'introduction de la nouvelle partie 2.1, par l'ajout d'un renvoi aux montants à payer en application de cette nouvelle partie. En d'autres mots, ce paragraphe régit désormais l'application de la responsabilité solidaire des entités constitutives d'un groupe d'EMN relativement aux montants à payer en vertu des parties 2, 2.1 et 5.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « entité de titrisation » au paragraphe 2(1) et sur le paragraphe 66(3).
Les modifications visant à exclure les entités de titrisation du champ d'application du présent paragraphe et à l'harmoniser avec le paragraphe 66(3) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023. La modification ayant pour objet d'étendre cette application du paragraphe à la responsabilité solidaire en vertu de la partie 2.1 s'applique aux années financières qui commencent à compter du 31 décembre 2025.
Limitation
LIMM
66(2)
Corrélativement aux modifications au paragraphe 66(1), en particulier l'harmonisation de sa structure avec celle du paragraphe 66(3), le paragraphe 66(2) n'est plus nécessaire et est donc abrogé.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Partie 3 — responsabilité solidaire
LIMM
66(3)
À l'instar des paragraphes 52(1) et 66(1), le paragraphe 66(3) est modifié pour veiller à ce qu'une entité de titrisation d'un groupe d'EMN ne soit pas solidairement responsable des impôts dont une autre entité constitutive (ou une entité d'une coentreprise) de ce groupe est redevable en vertu de la partie 3 ou de la partie 5.
Pour en savoir davantage, se reporter aux notes sur la définition de « entité de titrisation » au paragraphe 2(1) et sur le paragraphe 52(1).
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Partie 2.1 et partie 3 — responsabilité solidaire des entités d'une coentreprise
LIMM
66(4)
Le paragraphe 66(4) est modifié afin d'y inclure un renvoi à la nouvelle partie 2.1. Cette modification permet de s'assurer qu'une entité d'une coentreprise située au Canada est solidairement responsable des impôts dont une autre entité d'une coentreprise du même groupe d'une coentreprise est redevable en vertu de la partie 2.1, et que les dispositions de la partie 5 s'appliquent à l'entité d'une coentreprise relativement à ces sommes avec les modifications nécessaires.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2025.
Article 173
Exception – opposition ou appel
LIMM
85(2)
Le paragraphe 85(2) est une disposition administrative qui prévoit certaines exceptions au délai général de prescription des cotisations. L'alinéa 85(2)b) est modifié par souci de coordination avec une modification apportée à une disposition administrative semblable figurant au paragraphe 169(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Cette modification confère au ministre la capacité d'établir à tout moment une cotisation à l'égard d'une personne afin de régler un appel, que cette personne soit ou non l'appelant, pourvu que celle-ci ait donné son consentement écrit. Cette modification veille à ce que des cotisations puissent être établies à l'égard de plusieurs contribuables par suite d'un appel afin d'obtenir des résultats fiscaux finaux appropriés.
Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.
Modifications corrélatives
Loi sur l'accès à l'information
Article 174
LAI
Annexe II
La mention « article 121 » figurant en regard de la mention « Loi sur l'impôt minimum mondial » dans la colonne intitulée « Loi » de l'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est remplacée par la mention « article 123 ».
Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts
Article 175
Application de la Loi sur l'impôt minimum mondial
LICI
4.4
Le nouvel article 4.4 est ajouté corrélativement à l'instauration de la Loi sur l'impôt minimum mondial, laquelle met en œuvre au Canada le document intitulé Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie — Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux), publié par le Cadre inclusif de l'OCDE et du Groupe des vingt (G20) sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Le présent paragraphe précise que, pour éviter toute ambiguïté, les conventions fiscales du Canada n'empêchent ni l'imposition du revenu conformément à la Loi sur l'impôt minimum mondial ni n'exige du Canada qu'il fournisse un allègement, comme des crédits d'impôt, pour l'impôt imposé en vertu de la législation de mise en œuvre du Pilier Deux d'un autre état.
Cet article est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
Loi sur la cour canadienne de l'impôt
Article 176
LCCI
18.29(3)a)
Le sous-alinéa 18.29(3)a)(vi.01) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt prévoit les demandes de prorogation de délais en vertu de la LIMM, auxquelles s'appliquent les règles de procédure informelles dont il est question au paragraphe 18.29(1). Les renvois aux articles 88 ou 90 de la LIMM sont modifiés par des renvois aux articles 89 ou 91 de la LIMM.
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