Notes explicatives concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée et les droits d’accises
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise, la Loi de 2001 sur l'accise et à des règlements connexes. Ces notes explicatives donnent une explication de ces propositions, article par article, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable François-Philippe Champagne, c.p.
Ministre des Finances et du Revenu national
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Table des matières
| Article du projet de loi | Article modifié | Sujet |
|---|---|---|
| Partie 3 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise et de textes connexes | ||
| Section 1 – Loi sur la taxe d'accise et textes connexes | ||
| Loi sur la taxe d'accise | ||
| 177 | 123 | Définitions |
| 178 | 149(5) | Régime de placement |
| 179 | 149.1 | Association Lloyd's |
| 180 | 193 | Crédits pour immeubles |
| 181 | 205 | Bien meuble en immobilisation des institutions financières |
| 182 | 217 | Activité au Canada |
| 183 | 217.1 | Fournitures importées d'institutions financières |
| 184 | 238 | Production de déclarations |
| 185 | 273.2 | Déclaration de renseignements d'une institution financière |
| 186 | 288(1)c) | Enquêtes |
| 187 | 289 | Présentation de documents ou de renseignements |
| 188 | 292 | Définition de renseignement ou document étranger |
| Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) | ||
| 189 | 3 | Services visés |
| Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH) | ||
| 190 | Ann. | Fusions et liquidations |
| Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) | ||
| 191 | 1 | Définitions |
| 192 | 3 | Établissement stable dans une province |
| 193 | 5c) | Résidence d'une personne |
| 194 | 7 | Régimes de placement admissibles |
| 195 | 10 | Exception – régimes de placement admissibles |
| 196 | 13 | Exception – régimes de pension et régimes de placement privés |
| 197 | 14 | Choix – institution financière visée |
| 198 | 15 | Petit régime de placement |
| 199 | 16 | Définitions |
| 200 | 24 | Assureurs |
| 201 | 26 | Sociétés de fiducie et de prêts |
| 202 | 27.1 | Calcul du pourcentage |
| 203 | 28 | Pourcentage de l'investisseur |
| 204 | 30 | Fusion de régimes |
| 205 | 32 | Fusion de régimes |
| 206 | 33 | Fusion de régimes |
| 207 | 34 | Fusion de régimes |
| 208 | 40 | Montants exclus de la formule de redressement de taxe nette |
| 209 | 52 | Investisseur admissible |
| 210 | 58 | Moment d'attribution – nouvelle série ou nouveau régime de placement non stratifié |
| 211 | 59 | Nouveau régime de placement non stratifié – méthode de rapprochement |
| 212 | 62 | Nouvelle série – méthode de rapprochement |
| 213 | 65 | Circonstances et date |
| 214 | 66 | Fusion de régimes de placement |
| Section 2 – Loi sur l'accise, Loi de 2001 sur l'accise et textes connexes | ||
| Loi sur l'accise | ||
| 215 | 99 | Renonciation ou réduction – pénalités |
| 216 | 110.1 | Renonciation ou réduction – pénalités ou intérêts |
| Loi de 2001 sur l'accise | ||
| 217 | 2 | Définition de « prix de vente » |
| 218 | 4 | Sens de « exécution ou contrôle d'application » |
| 219 | 6.1 | Résultats négatifs |
| 220 | 158.25(2) | Province déterminée – droit sur le cannabis utilisé pour soi |
| 221 | 158.26(2) | Province déterminée – droit sur le cannabis égaré |
| 222 | 158.6 | Droit sur les produits de vapotage utilisés pour soi |
| 223 | 158.61 | Droit sur les produits de vapotage égarés |
| 224 | 208 | Présentation de registres ou de renseignements |
| Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise | ||
| 225 | 4b) | Prolongation de la durée d'une licence |
| Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage | ||
| 226-227 | 2, 5(2) | Emballage réglementaire et limite |
Partie 3 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise et de textes connexes
Section 1 – Loi sur la taxe d'accise et textes connexes (TPS/TVH)
Loi sur la taxe d'accise
Article 177
Définitions
LTA
123
L'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) contient des définitions qui sont utilisées dans toute la partie IX de la Loi.
Des modifications sont apportées à l'article 123 afin de modifier la définition de « banque » au paragraphe 123(1), d'ajouter la définition de « association Lloyd's » au paragraphe 123(1) et d'ajouter le paragraphe 123(5).
Paragraphe 177(1)
Définition de « banque »
LTA
123(1)
La définition de « banque » au paragraphe 123(1) de la Loi s'entend d'une banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques ou d'une « banque étrangère autorisée » au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (c.-à-d., une banque étrangère faisant l'objet de l'arrêté prévu au paragraphe 524(1) de cette Loi).
La définition de « banque » est modifiée afin d'exclure les caisses de crédit (au sens du paragraphe 123(1)). Par conséquent, une coopérative de crédit fédérale, laquelle serait une banque figurant à l'annexe I de la Loi sur les banques, est exclue de la définition de « banque ».
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 19 décembre 2012.
Paragraphe 177(2)
Définition de « association Lloyd's »
LTA
123(1)
Le paragraphe 123(1) de la Loi est modifié pour ajouter la définition de « association Lloyd's ». La nouvelle définition de « association Lloyd's » est utilisée dans le nouvel article 149.1 et dans l'article 217.1 modifié de la Loi. Une association Lloyd's est une association de personnes qui a les attributs suivants :
- l'association est formée suivant le plan connu sous le nom de Lloyd's;
- en vertu de ce plan, chaque membre de l'association qui participe à une police d'assurance (au sens du présent paragraphe) devient responsable d'une part définie, limitée ou proportionnelle de la totalité de la somme payable aux termes de la police d'assurance.
Par conséquent, la définition de « association Lloyd's » est limitée aux associations (communément appelées syndicats) d'une ou de plusieurs personnes qui sont chacune membres de la Society of Lloyd's (la société constituée en personne morale en vertu de la loi du Royaume-Uni intitulée Lloyd's Act, 1871, ch. 21) et qui ensemble émettent des polices d'assurance sous la supervision de la Society of Lloyd's.
Étant donné qu'une association Lloyd's est une association et qu'une association est incluse dans la définition de « personne » au présent paragraphe, une association Lloyd's est une personne pour l'application de la partie IX de la Loi.
La nouvelle définition de « association Lloyd's » est réputée être entrée en vigueur le 10 août 2022.
Paragraphe 177(3)
Sens de « application ou exécution de la présente partie »
LTA
123(5)
L'article 123 de la Loi est modifié afin d'ajouter le paragraphe (5). Le paragraphe 123(5) prévoit une règle d'interprétation relative à l'expression « application ou exécution de la présente partie ». Selon ce nouveau paragraphe, il est entendu que, dans la partie IX de la Loi, la mention application ou exécution de la présente partie comprend la perception d'un montant à payer ou à verser en vertu de la partie IX de la Loi et l'application d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 178
Régime de placement
LTA
149(5)
Le paragraphe 149(5) de la Loi définit le terme « régime de placement » pour l'application de l'article 149 de la Loi. Les entités incluses dans la définition de « régime de placement » au paragraphe 149(5) sont les « institutions financières désignées » (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) pour l'application de la partie IX de la Loi. Un « régime de placement » est une personne visée à l'un des alinéas 149(5)a) à g). L'alinéa 149(5)a) vise les fiducies régies par certains régimes visés à l'un des sous-alinéas 149(5)a)(i) à (xiii).
L'alinéa 149(5)a) est modifié afin d'ajouter le nouveau sous-alinéa 149(5)a)(iv.2) qui vise le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (au sens du paragraphe 146.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu).
Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition d'une personne commençant après le 12 août 2024.
Article 179
Association Lloyd's
LTA
149.1
Le nouvel article 149.1 de la Loi contient des règles qui s'appliquent à une association Lloyd's (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) pour l'application de la partie IX de la Loi.
Le nouvel article 149.1 est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022.
149.1(1) – Continuation de l'association Lloyd's
Le nouveau paragraphe 149.1(1) de la Loi s'applique lorsqu'une association Lloyd's est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi et serait, sans le présent paragraphe, considérée comme ayant cessé d'exister (par exemple, si l'association Lloyd's faisait l'objet d'une dissolution). Dans ce cas, le paragraphe 149.1(1) prévoit que l'association Lloyd's est réputée, pour l'application de la partie IX de la Loi, ne pas avoir cessé d'exister tant que son inscription n'a pas été annulée par le ministre du Revenu national en vertu de l'article 242 de la Loi.
149.1(2) – Composition des membres – changement
Le nouveau paragraphe 149.1(2) de la Loi contient une règle déterminative qui prévoit en général qu'une association Lloyd's est réputée demeurer la même association Lloyd's malgré un changement dans la composition de ses membres. Le paragraphe 149.1(2) s'applique lorsque la composition des membres d'une association Lloyd's change (c.-à-d., des membres existants la quittent ou de nouveaux membres sont ajoutés), mais que le numéro unique attribué à l'association Lloyd's par le Council of Lloyd's (c.-à-d., le conseil constitué en vertu de l'article 3 de la loi du Royaume-Uni intitulée Lloyd's Act 1982, ch. 14) ne change pas à la suite de ce changement de la composition des membres. Lorsque ces conditions sont remplies, l'association Lloyd's est réputée, pour l'application de la partie IX de la Loi, continuer d'être la même association Lloyd's malgré le changement de la composition de ses membres. Par conséquent, lorsque, par exemple, le paragraphe 149.1(2) s'applique à une association Lloyd's qui ajoute un nouveau membre, le changement de la composition de ses membres n'aura aucune incidence sur le statut d'inscription ou les obligations fiscales de l'association Lloyd's.
149.1(3) – Polices émises par l'association Lloyd's
Le nouveau paragraphe 149.1(3) de la Loi contient une règle déterminative qui s'applique à la partie IX de la Loi. Le paragraphe 149.1(3) s'applique lorsque les membres d'une association Lloyd's participent à une police d'assurance (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) et que chaque membre est responsable d'une part définie, limitée ou proportionnelle de la totalité de la somme payable aux termes de la police d'assurance. Dans ce cas, selon le paragraphe 149.1(3), l'association Lloyd's est réputée être un assureur, avoir émis la police d'assurance et assurer tout risque qui est assuré aux termes de la police d'assurance.
149.1(4) – Réassurance de clôture
Le nouveau paragraphe 149.1(4) de la Loi concerne en général la situation où les membres d'une association Lloyd's concluent un type d'accord de réassurance (communément appelé « réassurance de clôture ») avec les membres d'une autre association Lloyd's ou avec une personne donnée qui est visée par règlement. (Actuellement, aucune personne n'est proposée d'être visée par règlement aux fins du paragraphe 149.1(4).) En vertu d'un tel accord, les membres de l'autre association Lloyd's ou la personne donnée conviennent en général d'assumer les responsabilités des membres de la première association Lloyd's relativement aux polices d'assurance de la première association Lloyd's. Le paragraphe 149.1(4) contient des règles concernant les activités d'assurance de la première association Lloyd's et établit une responsabilité solidaire à l'égard des obligations fiscales de cette association Lloyd's.
Plus précisément, le paragraphe 149.1(4) s'applique lorsqu'un accord donné remplit deux conditions.
La première condition est que l'accord donné soit conclu par les membres d'une association Lloyd's donnée (appelés « membres réassurés » au paragraphe 149.1(4)) et, selon le cas :
- les membres d'une autre association Lloyd's (appelés « membres réassureurs » au paragraphe 149.1(4));
- une personne donnée qui est visée par règlement.
(Il convient de noter que, bien qu'il existe des accords de « réassurance de clôture » entre les membres actuels d'une association Lloyd's et les nouveaux membres de la même association Lloyd's, un tel accord ne satisferait pas à la première condition et ne serait pas assujetti au paragraphe 149.1(4). Cette situation serait plutôt considérée comme un changement de la composition des membres de la même association Lloyd's et serait assujettie à la règle déterminative du paragraphe 149.1(2) de la Loi.)
Selon la deuxième condition, conformément à l'accord donné, les membres réassureurs ou la personne donnée, selon le cas, conviennent de libérer, de faire libérer ou d'indemniser les membres réassurés à l'égard de toutes leurs responsabilités connues et inconnues résultant de l'ensemble des polices d'assurance (appelées « polices couvertes » au paragraphe 149.1(4)) qui sont (1) émises par l'association Lloyd's donnée et (2) attribuées à une période donnée à des fins comptables. (Cette période est désignée à des fins comptables de Lloyd's comme « exercice comptable ».) Ces polices d'assurances peuvent inclure des polices d'assurance qui sont réputées avoir été émises par l'association Lloyd's donnée par le paragraphe 149.1(3) de la Loi ou par l'application de l'alinéa 149.1(4)a) à l'égard d'un accord précédent de « réassurance de clôture » (voir ci-dessous).
Lorsque ces deux conditions sont remplies à l'égard d'un accord donné, le paragraphe 149.1(4) (en particulier les règles énoncées aux alinéas 149.1(4)a) et b)) s'applique, relativement à l'accord donné, à l'association Lloyd's donnée, aux membres réassureurs et à l'autre association Lloyd's ou, selon le cas, à l'association Lloyd's donnée et à la personne donnée.
L'alinéa 149.1(4)a) prévoit que, pour l'application de la partie IX de la Loi, l'autre association Lloyd's ou la personne donnée, selon le cas, est réputée être un assureur. Par conséquent, l'autre association Lloyd's, ou la personne donnée, serait assujettie à toutes les règles qui s'appliquent en vertu de la partie IX de la Loi à un assureur. En outre, l'alinéa 149.1(4)a) prévoit que, pour l'application de la partie IX de la Loi, l'autre association Lloyd's ou la personne donnée, selon le cas, est réputée avoir émis les polices couvertes de l'accord donnée et assurer tout risque qui est assuré aux termes des polices couvertes. L'alinéa 149.1(4)a) s'applique à l'autre association Lloyd's ou à la personne donnée, selon le cas, tant que l'accord donné est en vigueur.
L'alinéa 149.1(4)b) prévoit que l'une ou l'autre des combinaisons de personnes ci-après sont solidairement responsables des obligations visées aux sous-alinéas 149.1(4)b)(i), (ii), (iii) et (iv) :
- l'association Lloyd's donnée, l'autre association Lloyd's et les membres réassureurs, dans le cas où l'accord donné est conclu entre les membres réassurés et les membres réassureurs;
- l'association Lloyd's donnée et la personne donnée, dans le cas où l'accord donné est conclu entre les membres réassurés et la personne donnée.
Le sous-alinéa 149.1(4)b)(i) décrit le paiement de tout montant de taxe — prévu aux sections II ou III de la partie IX de la Loi, à l'article 218 ou au paragraphe 218.1(1) de la Loi, ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi — qui devient payable par l'association Lloyd's donnée, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte aux polices couvertes.
Le sous-alinéa 149.1(4)b)(ii) décrit le versement de tout montant de taxe nette pour toute période de déclaration de l'association Lloyd's donnée, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte aux polices couvertes.
Le sous-alinéa 149.1(4)b)(iii) décrit le paiement de tout montant de taxe prévu à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi qui est calculé pour une année déterminée (au sens de l'article 217 de la Loi) de l'association Lloyd's donnée, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte aux polices couvertes.
Le sous-alinéa 149.1(4)b)(iv) s'applique dans le cas où, avant la conclusion de l'accord donné, les membres de l'association Lloyd's donnée ont conclu un accord antérieur avec les membres d'une association Lloyd's tierce d'après lequel les membres de l'association Lloyd's donnée convenaient de libérer, de faire libérer ou d'indemniser les membres de l'association Lloyd's tierce à l'égard de leurs responsabilités connues et inconnues résultant de l'ensemble des polices d'assurance émises par l'association Lloyd's tierce, qui comprend une ou plusieurs des polices couvertes de l'accord donné.
Le sous-alinéa 149.1(4)b)(iv) décrit le paiement ou le versement de tout montant dont l'association Lloyd's donnée et l'association Lloyd's tierce sont solidairement responsables en raison de l'application de l'alinéa 149.1(4)b) relativement à l'accord antérieur, mais seulement dans la mesure où le montant peut raisonnablement être considéré comme se rapportant aux polices d'assurance données qui sont couvertes à la fois par l'accord donné et par l'accord antérieur. Par conséquent, dans les circonstances où le présent sous-alinéa s'applique, il a pour effet de rendre l'association Lloyd's donnée, l'autre association Lloyd's et les membres réassureurs ou, selon le cas, l'association Lloyd's donnée et la personne donnée solidairement responsables du paiement ou du versement de tout montant visé à l'un des sous-alinéas 149.1(4)b)(i) à (iv) que l'association Lloyd's tierce est tenue de payer ou de verser, ou est solidairement responsable, mais seulement dans la mesure où ce montant peut être raisonnablement considéré comme se rapportant à ces polices d'assurance données.
Prenons par exemple le cas où :
- en 2020, l'association Lloyd's no 1 émet des polices d'assurance couvrant des risques habituellement situés en Alberta (les « polices de l'Alberta »);
- le 1er janvier 2021, les membres de l'association Lloyd's no 1 et ceux de l'association Lloyd's no 2 concluent un accord en vertu duquel les membres de l'association Lloyd's no 2 conviennent de libérer, de faire libérer ou d'indemniser les membres de l'association Lloyd's no 1 à l'égard de leurs responsabilités connues et inconnues résultant de l'ensemble des polices de l'Alberta;
- le 1er janvier 2023, les membres de l'association Lloyd's no 2 et ceux de l'association Lloyd's no 3 concluent un accord en vertu duquel les membres de l'association Lloyd's no 3 conviennent de libérer, de faire libérer ou d'indemniser les membres de l'association Lloyd's no 2 à l'égard de leurs responsabilités connues et inconnues résultant de l'ensemble des polices de l'Alberta;
- en 2023 et 2024, l'association Lloyd's no 3 émet des polices d'assurance couvrant des risques habituellement situés en Nouvelle-Écosse (les « polices de la Nouvelle-Écosse »);
- le 1er janvier 2025, les membres de l'association Lloyd's no 3 et ceux de l'association Lloyd's no 4 concluent un accord en vertu duquel les membres de l'association Lloyd's no 4 conviennent de libérer, de faire libérer ou d'indemniser les membres de l'association Lloyd's no 3 à l'égard de leurs responsabilités connues et inconnues résultant de l'ensemble des polices de l'Alberta et des polices de la Nouvelle-Écosse;
- l'année déterminée de chacune des associations Lloyd's nos 1, 2, 3 et 4 correspond à une année civile.
Les conséquences seraient les suivantes suite à l'application de l'alinéa 149.1(4)b) :
- Si, en 2026, le ministre du Revenu national devait établir une cotisation à l'égard de l'association Lloyd's no 2 visant la taxe prévue à l'article 218.01 pour l'année déterminée 2022 en ce qui a trait aux polices de l'Alberta, l'association Lloyd's no 3 (et ses membres) et l'association Lloyd's no 4 (et ses membres) seraient solidairement responsables avec l'association Lloyd's no 2 pour le paiement de cette taxe.
- Si, en 2027, le ministre devait établir une cotisation à l'égard de l'association Lloyd's no 3 visant la taxe prévue à l'article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) pour l'année déterminée 2024 en ce qui a trait aux polices de l'Alberta et aux polices de la Nouvelle-Écosse, l'association Lloyd's no 4 (et ses membres) seraient solidairement responsables avec l'association Lloyd's no 3 (et ses membres) pour le paiement de cette taxe.
Article 180
Crédits pour immeubles
LTA
193
L'article 193 de la Loi permet à un inscrit qui effectue la fourniture taxable par vente d'un immeuble (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) de demander un crédit de taxe sur les intrants dans certaines circonstances relativement à une taxe qui était antérieurement irrécouvrable à l'égard de l'immeuble et des améliorations qui y ont été apportées.
L'article 193 est modifié en apportant des modifications aux paragraphes 193(1) et (2.1).
Les modifications apportées à l'article 193 s'appliquent relativement à une fourniture à l'égard de laquelle la taxe devient payable — ou le deviendrait en l'absence de l'article 167 de la Loi — après le 14 août 2025.
Paragraphe 180(1)
Vente d'un immeuble
LTA
193(1)
De façon générale, le paragraphe 193(1) de la Loi prévoit qu'un inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants dans certaines circonstances relativement à une taxe qui était antérieurement irrécouvrable à l'égard de la vente taxable d'un immeuble. Bien que le paragraphe 193(1) ne renvoie qu'à des ventes taxables d'immeubles, les paragraphes 204(3), 205(1) et 205(3) de la Loi prévoient que le paragraphe 193(1) s'applique également dans certaines circonstances afin de permettre la demande d'un crédit de taxe sur les intrants relativement à des biens meubles d'une institution financière qui est un inscrit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).
Le montant du crédit de taxe sur les intrants que l'inscrit peut demander relativement à la vente taxable est généralement obtenu par la formule A x B. L'élément A de la formule représente le moins élevé du montant visé à l'alinéa a) de l'élément A et du montant visé à l'alinéa b) de l'élément A. L'alinéa b) représente la taxe qui est payable relativement à la fourniture taxable ou qui le serait en l'absence des articles 167 ou 167.11 de la Loi.
L'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 193(1) est modifié de sorte que, lorsque l'inscrit est une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) au moment donné de la fourniture taxable de l'immeuble, la taxe qui est payable ou qui le serait relativement à la fourniture taxable soit ajustée en éliminant la composante provinciale de la taxe payable et puis en ajoutant un montant relatif à chaque province participante, lequel est déterminé en fonction de la composante fédérale de la taxe payable, du taux de taxe applicable à la province participante, du taux de taxe fédéral et du pourcentage prévu par règlement applicable à l'inscrit quant à la province participante pour son année d'imposition qui comprend le moment donné. Ainsi, dans le cas de la fourniture taxable d'un immeuble effectuée par un inscrit qui est une institution financière désignée particulière, le montant visé à l'alinéa b) relativement à la fourniture taxable serait déterminé de manière analogue à la détermination par l'inscrit de la teneur en taxe de l'immeuble au moment donné (c.-à-d., l'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 193(1)).
Plus précisément, lorsque l'inscrit est une institution financière désignée particulière au moment donné de la fourniture taxable de l'immeuble, le montant visé à l'alinéa b) de l'élément A est maintenant déterminé selon le nouveau sous-alinéa b)(ii) de l'élément A. Aux termes du sous-alinéa b)(ii), le montant visé à l'alinéa b) correspond au montant obtenu par la formule (C + D) – E.
L'élément C de la formule représente la taxe qui est payable relativement à la fourniture taxable ou qui le serait en l'absence de l'article 167.
L'élément D représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante (au sens du paragraphe 123(1)), par la formule F x G x (H ÷ I), où :
- l'élément F représente la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture taxable ou qui le serait en l'absence de l'article 167;
- l'élément G représente le pourcentage applicable à l'inscrit quant à la province participante, déterminé pour l'application du paragraphe 225.2(2) de la Loi (c.-à-d., la formule de la méthode d'attribution spéciale applicable aux institutions financières désignées particulières) pour son année d'imposition (au sens du paragraphe 123(1)) qui comprend le moment donné;
- l'élément H représente le taux de taxe applicable à la province participante;
- l'élément I représente le taux de taxe fixé au paragraphe 165(1).
L'élément E représente la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture taxable ou qui le serait en l'absence de l'article 167.
De plus, l'alinéa b) est modifié par la suppression du renvoi à l'article 167.11, lequel ne s'appliquerait plus à une fourniture taxable en raison de son effet à durée limitée.
Paragraphe 180(2)
Restriction
LTA
193(2.1)
Le paragraphe 193(2.1) de la Loi s'applique si la fourniture taxable d'un immeuble à l'égard duquel un crédit de taxe sur les intrants est demandé en vertu de l'un des paragraphes 193(1) ou (2) de la Loi est effectuée à un moment donné par un organisme du secteur public (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) au profit d'une autre personne avec laquelle l'organisme du secteur public a un lien de dépendance (au sens du paragraphe 126(1) de la Loi).
Lorsque le paragraphe 193(2.1) s'applique, la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 193(1) ou le crédit de taxe sur les intrants prévu au paragraphe 193(2), selon le cas, ne peut excéder le moins élevé de la teneur en taxe de l'immeuble au moment où la vente est effectuée et du montant obtenu par la formule figurant à l'alinéa 193(2.1)b). L'élément C de cette formule correspond actuellement à la taxe qui est payable relativement à la fourniture taxable ou qui le serait en l'absence de l'article 167 de la Loi.
L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 193(2.1)b) est modifié de sorte que, lorsque l'organisme du secteur public est une institution financière désignée particulière au moment donné où la fourniture taxable de l'immeuble est effectuée, la taxe qui est payable ou qui le serait relativement à la fourniture taxable soit ajustée en éliminant la composante provinciale de la taxe payable et puis en ajoutant un montant relatif à chaque province participante, lequel est déterminé en fonction de la composante fédérale de la taxe payable, du taux de taxe applicable à la province participante, du taux de taxe fédéral et du pourcentage prévu par règlement applicable à l'organisme du secteur public quant à la province participante pour son année d'imposition qui comprend le moment donné. Ainsi, dans le cas de la fourniture taxable d'un immeuble effectuée par un organisme du secteur public qui est une institution financière désignée particulière, la valeur de l'élément C relativement à la fourniture taxable serait déterminée de façon analogue à la détermination par l'organisme du secteur public de la teneur en taxe de l'immeuble au moment donné (c.-à-d., l'alinéa 193(2.1)a)).
Plus précisément, lorsque l'organisme du secteur public est une institution financière désignée particulière au moment donné de la fourniture taxable de l'immeuble, la valeur de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 193(2.1)b) est maintenant déterminée selon le nouveau sous-alinéa (ii) de l'élément C, lequel prévoit que la valeur de l'élément C correspond au montant obtenu par la formule (D + E) – F.
L'élément D de la formule représente la taxe qui est payable relativement à la fourniture taxable ou qui le serait en l'absence de l'article 167.
L'élément E représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante (au sens du paragraphe 123(1)), par la formule G x H x (I ÷ J), où :
- l'élément G représente la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture taxable ou qui le serait en l'absence de l'article 167;
- l'élément H représente le pourcentage applicable à l'organisme du secteur public quant à la province participante, déterminé pour l'application du paragraphe 225.2(2) de la Loi (c.-à-d., la formule de la méthode d'attribution spéciale applicable aux institutions financières désignées particulières) pour son année d'imposition qui comprend le moment donné;
- l'élément I représente le taux de taxe applicable à la province participante;
- l'élément J représente le taux de taxe fixé au paragraphe 165(1).
L'élément F représente la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture taxable ou qui le serait en l'absence de l'article 167.
Article 181
Bien meuble en immobilisation des institutions financières
LTA
205
L'article 205 de la Loi prévoit que les règles de changement d'usage pour les immeubles en immobilisation s'appliquent également aux biens meubles en immobilisation d'une institution financière dans certaines circonstances.
Des modifications sont apportées à l'article 205 afin de modifier le paragraphe 205(4) et d'abroger le paragraphe 205(5).
Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.
Paragraphe 181(1)
Acquisition d'une entreprise
LTA
205(4)
Le paragraphe 205(4) de la Loi s'applique aux institutions financières qui acquièrent une entreprise, ou une partie d'entreprise, d'un inscrit. Il prévoit que, lorsque les conditions énoncées aux alinéas 205(4)a) et b) sont réunies, les règles de changement d'usage figurant aux paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) de la Loi s'appliquent à tous les biens meubles en immobilisation acquis de l'inscrit.
Le paragraphe 205(4) est modifié afin de corriger une erreur dans un renvoi.
Paragraphe 181(2)
Acquisition d'une entreprise
LTA
205(5)
Le paragraphe 205(5) de la Loi s'applique aux institutions financières qui acquièrent une entreprise, ou une partie d'entreprise, d'un inscrit. Le paragraphe 205(5) prévoit que, lorsque les conditions énoncées aux alinéas 205(5)a), b) et c) sont réunies, les règles de changement d'usage figurant au paragraphe 206(2) de la Loi s'appliquent à tous les biens meubles en immobilisation acquis de l'inscrit et pour lesquels ce dernier n'aurait pas réclamé un crédit de taxe sur les intrants. Le paragraphe 205(5) a été édicté afin d'être conforme aux règles sur les « crédits de taxe sur les intrants fictifs » qui étaient contenues à l'article 176 de la Loi au moment où le paragraphe 205(5) a été édicté. Ces règles ont depuis été abrogées.
Le paragraphe 205(5) est abrogé conformément à l'abrogation des règles sur les « crédits de taxe sur les intrants fictifs ».
Article 182
Activité au Canada
LTA
217
La définition de « activité au Canada » à l'article 217 de la Loi vise toute activité qu'une personne exerce, pratique ou mène au Canada. La définition de « activité au Canada » est pertinente pour le calcul d'un montant de contrepartie admissible ou de frais externes (au sens de l'article 217) d'un contribuable admissible (au sens du paragraphe 217.1(1) de la Loi) pour une année déterminée (au sens de l'article 217) du contribuable admissible.
La définition de « activité au Canada » est modifiée afin de clarifier qu'elle comprend une activité d'une personne relative à un bien visé à l'un des nouveaux alinéas a), b), c), d) ou e).
L'alinéa a) vise une police d'assurance (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) qui est émise par la personne et qui assure un risque relatif à un bien habituellement situé au Canada ou relatif à une personne résidant au Canada.
L'alinéa b) vise une dette qui découle, selon le cas :
- du dépôt de fonds au Canada, si l'effet faisant foi du dépôt est négociable;
- du prêt d'argent à utiliser principalement au Canada.
L'alinéa c) vise une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d'un immeuble (au sens du paragraphe 123(1)) situé au Canada.
L'alinéa d) vise une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d'un bien meuble (au sens du paragraphe 123(1)) à utiliser principalement au Canada.
L'alinéa e) vise une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d'un service (au sens du paragraphe 123(1)) à exécuter principalement au Canada.
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 13 août 2024. Elles s'appliquent également relativement à l'année déterminée d'une personne qui comprend le 13 août 2024.
Article 183
Fournitures importées d'institutions financières
LTA
217.1
L'article 217.1 de la Loi prévoit diverses règles d'interprétation qui s'appliquent à l'article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi, lesquels sont des dispositions relatives à l'autocotisation s'appliquant aux institutions financières qui sont des contribuables admissibles (au sens du paragraphe 217.1(1)).
Les modifications apportées à l'article 217.1 modifient les paragraphes 217.1(6) et (7) et ajoutent les nouveaux paragraphes 217.1(9) à (12) relativement à l'application des dispositions relatives à l'autocotisation de l'article 218.01 et du paragraphe 218.1(1.2) aux institutions financières qui sont des associations Lloyd's (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).
Paragraphe 183(1)
Calcul des crédits de taxe et remboursements
LTA
217.1(6)
Le paragraphe 217.1(6) de la Loi s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
- un montant (appelé « dépense admissible » au paragraphe 217.1(6)) de contrepartie admissible ou de frais externes, au sens de l'article 217 de la Loi, d'un contribuable admissible (tel que décrit au paragraphe 217.1(1) de la Loi) relativement à une dépense engagée ou effectuée à l'étranger est supérieur à zéro;
- la taxe prévue à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi relativement à la dépense admissible devient payable par le contribuable admissible, ou est payée par lui sans être devenue payable.
Lorsque le paragraphe 217.1(6) s'applique à une dépense admissible d'un contribuable admissible, les alinéas 217.1(6)a), b) et c) énoncent des règles d'interprétation qui s'appliquent pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants ou un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, du contribuable admissible. L'alinéa 217.1(6)a) prévoit une règle déterminative à l'égard de la totalité ou la partie d'un bien ou d'un service admissible, au sens de l'article 217, à laquelle la dépense admissible est attribuable. L'alinéa 217.1(6)a) prévoit que la totalité ou la partie d'un bien est appelée « bien attribuable » aux paragraphes 217.1(6) et (8) de la Loi et que la totalité ou la partie d'un service admissible est appelée « service attribuable » à ces mêmes paragraphes.
Comme le nouveau paragraphe 217.1(10) de la Loi fait également référence à « bien attribuable » et à « service attribuable », l'alinéa 217.1(6)a) est modifié de façon à prévoir que la totalité ou la partie d'un bien à laquelle la dépense admissible est attribuable est appelée « bien attribuable » tout au long de l'article 217.1 de la Loi et que la totalité ou la partie d'un service admissible à laquelle la dépense admissible est attribuable est appelée « service attribuable » tout au long de ce même article.
Les modifications apportées à l'alinéa 217.1(6)a) sont réputées être entrées en vigueur le 10 août 2022.
Paragraphe 183(2)
Calcul des crédits de taxe et remboursements – frais internes
LTA
217.1(7)
Le paragraphe 217.1(7) de la Loi s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
- la taxe (appelée « taxe interne » au paragraphe 217.1(7)) prévue à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi relativement à un montant de frais internes (tel que décrit au paragraphe 217.1(4) de la Loi) devient payable par un contribuable admissible, ou est payée par lui sans être devenue payable;
- le calcul du montant de frais internes est fondé en tout ou en partie sur l'inclusion d'une dépense engagée ou effectuée à l'étranger par le contribuable admissible.
Lorsque le paragraphe 217.1(7) s'applique à une dépense engagée ou effectuée à l'étranger, les alinéas 217.1(7)a), b) et c) énoncent des règles d'interprétation qui s'appliquent pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants ou un montant admissible du contribuable admissible. L'alinéa 217.1(7)a) prévoit une règle déterminative à l'égard de la totalité ou la partie d'un bien ou d'un service admissible à laquelle la dépense est attribuable. L'alinéa 217.1(7)a) prévoit que la totalité ou la partie d'un bien est appelée « bien interne » aux paragraphes 217.1(7) et (8) de la Loi et que la totalité ou la partie d'un service admissible est appelée « service interne » à ces mêmes paragraphes.
Comme le nouveau paragraphe 217.1(10) de la Loi fait également référence à « bien interne » et à « service interne », l'alinéa 217.1(7)a) est modifié de façon à prévoir que la totalité ou la partie d'un bien à laquelle la dépense est attribuable est appelée « bien interne » tout au long de l'article 217.1 de la Loi et que la totalité ou la partie d'un service admissible à laquelle la dépense est attribuable est appelée « service interne » tout au long de ce même article.
Les modifications apportées à l'alinéa 217.1(7)a) sont réputées être entrées en vigueur le 10 août 2022.
Paragraphe 183(3)
Associations Lloyd's
LTA
217.1(9) à (12)
217.1(9) – Associations Lloyd's
Le nouveau paragraphe 217.1(9) de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent à l'égard d'une association Lloyd's pour l'application de la section IV de la partie IX de la Loi. Ces règles figurent aux alinéas 217.1(9)a) à j).
Le nouveau paragraphe 217.1(9) s'applique relativement à une année déterminée d'une personne se terminant après le 9 août 2022. Toutefois, une règle spéciale d'entrée en vigueur s'applique relativement au nouvel alinéa 217.1(9)b) relativement à une année déterminée d'une personne se terminant après le 9 août 2022, mais avant le 13 août 2024 (discutée ci-dessous dans la description de l'alinéa 217.1(9)b)).
Selon le nouvel alinéa 217.1(9)a), l'association Lloyd's est réputée être un contribuable admissible tout au long d'une année déterminée, au sens de l'article 217 de la Loi, de l'association Lloyd's lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
- les membres de l'association Lloyd's sont responsables au cours d'une année déterminée aux termes d'une police d'assurance (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi);
- la police d'assurance a été émise par l'association Lloyd's (y compris une police d'assurance que l'association Lloyd's est réputée avoir émise en vertu du paragraphe 149.1(3) ou de l'alinéa 149.1(4)a) de la Loi);
- la police d'assurance assure un risque relatif à un bien habituellement situé au Canada ou un risque relatif à une personne résidant au Canada.
À titre de contribuable admissible, l'association Lloyd's sera assujettie aux dispositions relatives à l'autocotisation de l'article 218.01 et du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi.
Le nouvel alinéa 217.1(9)b) contient une règle déterminative qui est pertinente pour la détermination d'un montant de contrepartie admissible, de frais internes ou de frais externes pour une année déterminée de l'association Lloyd's, y compris en vertu des nouveaux alinéas 217.1(9)c), e) et g). Plus précisément, l'alinéa 217.1(9)b) prévoit que toute activité d'un membre de l'association Lloyd's est réputée être une activité au Canada de l'association Lloyd's si l'activité est à l'égard d'une police d'assurance qui, à la fois :
- a été émise par l'association Lloyd's (y compris une police d'assurance que l'association Lloyd's est réputée avoir émise en vertu du paragraphe 149.1(3) ou de l'alinéa 149.1(4)a));
- assure un risque relatif à un bien habituellement situé au Canada ou un risque relatif à une personne résidant au Canada.
Toutefois, relativement à une année déterminée d'une personne se terminant après le 9 août 2022 mais avant le 13 août 2024, l'alinéa 217.1(9)b) prévoit plutôt que toute activité au Canada d'un membre de l'association Lloyd's relativement à une police d'assurance qu'elle a émise (y compris une police d'assurance que l'association Lloyd's est réputée avoir émise en vertu du paragraphe 149.1(3) ou de l'alinéa 149.1(4)a)) est réputée être une activité au Canada de l'association Lloyd's.
Le nouvel alinéa 217.1(9)c) prévoit en général que l'association Lloyd's est réputée avoir un montant de contrepartie admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l'étranger par un membre de l'association Lloyd's dans certaines circonstances. Plus précisément, l'alinéa 217.1(9)c) s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
- un membre de l'association Lloyd's engage ou effectue une dépense à l'étranger (y compris un montant visé au paragraphe 217.1(2) de la Loi);
- la dépense peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une activité au Canada de l'association Lloyd's (tel que réputé par l'alinéa 217.1(9)b) ou au sens de l'article 217);
- un montant donné relatif à la dépense serait un montant de contrepartie admissible pour une année déterminée donnée du membre si la dépense se rapportait à une activité au Canada du membre et que celui-ci était un contribuable admissible tout au long de l'année déterminée donnée.
Lorsque l'alinéa 217.1(9)c) s'applique à l'égard d'une dépense engagée ou effectuée à l'étranger par le membre de l'association Lloyd's, le montant établi par la formule A moins B est réputé être un montant de contrepartie admissible pour l'année déterminée de l'association Lloyd's au cours de laquelle l'année déterminée donnée du membre prend fin. L'élément A de la formule correspond au montant donné relatif à la dépense (c.-à-d., le montant qui serait en général un montant de contrepartie admissible pour l'année déterminée donnée du membre). L'élément B correspond au total des montants versés au membre à titre de remboursement de la dépense.
Le nouvel alinéa 217.1(9)d) prévoit, de façon générale, qu'un membre de l'association Lloyd's n'est pas tenu de payer la taxe par autocotisation à l'égard d'une dépense lorsque l'association Lloyd's est tenue d'inclure un montant relativement à la dépense dans son calcul de la taxe. Plus précisément, l'alinéa 217.1(9)d) s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
- un montant relatif à une dépense est un montant de contrepartie admissible donné pour une année déterminée de l'association de Lloyd's (y compris un montant qui est réputé être un montant de contrepartie admissible pour l'année déterminée en vertu de l'alinéa 217.1(9)c));
- un montant relatif à la même dépense est un autre montant de contrepartie admissible pour une année déterminée d'un membre de l'association Lloyd's.
Dans ce cas, l'alinéa 217.1(9)d) prévoit que l'autre montant de contrepartie admissible n'est pas à inclure dans le calcul de la taxe prévue à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour l'année déterminée du membre.
Le nouvel alinéa 217.1(9)e) prévoit, de façon générale, que l'association Lloyd's est réputée avoir un montant de frais externes relatif à une dépense engagée ou effectuée à l'étranger par un membre de l'association Lloyd's dans certains cas. Plus précisément, l'alinéa 217.1(9)e) s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont remplies :
- un membre de l'association Lloyd's engage ou effectue une dépense à l'étranger (y compris un montant visé au paragraphe 217.1(2));
- la dépense peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à une activité au Canada de l'association Lloyd's (tel que réputé par l'alinéa 217.1(9)b) ou au sens de l'article 217);
- un montant donné relatif à la dépense serait un montant de frais externes pour une année déterminée donnée du membre si la dépense se rapportait à une activité au Canada du membre et ce dernier était un contribuable admissible tout au long de l'année déterminée donnée.
Lorsque l'alinéa 217.1(9)e) s'applique relativement à une dépense engagée ou effectuée à l'étranger par le membre de l'association Lloyd's, le montant obtenu par la formule A moins B est réputé être un montant de frais externes pour l'année déterminée de l'association Lloyd's au cours de laquelle l'année déterminée donnée du membre se termine. L'élément A de la formule représente le montant donné relatif à la dépense (c.-à-d., le montant qui serait généralement un montant de frais externes pour l'année déterminée donnée du membre). L'élément B correspond au total des montants versés au membre à titre de remboursement de la dépense.
Le nouvel alinéa 217.1(9)f), à l'instar de l'alinéa 217.1(9)d), prévoit, de façon générale, qu'un membre de l'association Lloyd's n'est pas tenu de payer la taxe par autocotisation à l'égard d'une dépense lorsque l'association Lloyd's est tenue d'inclure un montant relatif à la dépense dans son calcul de la taxe. Plus précisément, l'alinéa 217.1(9)f) s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
- un montant relatif à une dépense est un montant de frais externes donné pour une année déterminée de l'association Lloyd's (y compris un montant qui est réputé être un montant de frais externes pour l'année déterminée en vertu de l'alinéa 217.1(9)e));
- un montant relatif à la même dépense est un autre montant de frais externes pour une année déterminée d'un membre de l'association Lloyd's.
Dans ce cas, l'alinéa 217.1(9)f) prévoit que l'autre montant de frais externes n'est pas à inclure dans le calcul de la taxe prévue à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour l'année déterminée du membre.
Le nouvel alinéa 217.1(9)g) prévoit, de façon générale, que l'association Lloyd's est réputée avoir un montant de frais internes dans certains cas lorsqu'un membre de l'association Lloyd's aurait un montant de frais internes qui se rapporte à une activité au Canada de l'association Lloyd's. Plus précisément, l'alinéa 217.1(9)g) s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- des opérations ou rapports sont effectués entre un établissement admissible donné, au sens de l'article 217, situé au Canada d'un membre de l'association Lloyd's et un autre établissement admissible du membre situé dans un pays étranger;
- il est raisonnable de considérer les opérations ou rapports comme se rapportant à une activité au Canada de l'association Lloyd's (tel que réputé par l'alinéa 217.1(9)b) ou au sens de l'article 217);
- une partie d'un montant relatif aux opérations ou rapports serait un montant de frais internes, au sens du paragraphe 217.1(4) de la Loi, pour une année déterminée donnée du membre si celui-ci était un contribuable admissible tout au long de l'année déterminée donnée.
En cas d'application de l'alinéa 217.1(9)g) relativement à des opérations ou rapports, les règles déterminatives énoncées aux sous-alinéas 217.1(9)g)(i) et (ii) s'appliquent relativement aux opérations ou rapports.
Selon le sous-alinéa 217.1(9)g)(i), le montant obtenu par la formule A moins B est réputé être un montant de frais internes pour l'année déterminée de l'association Lloyd's au cours de laquelle l'année déterminée donnée du membre prend fin. L'élément A de la formule représente la partie du montant relatif aux opérations ou rapports (c.-à-d., la partie des opérations ou rapports qui serait un montant de frais internes pour l'année déterminée donnée du membre). L'élément B est le total des montants versés au membre à titre de remboursement d'une dépense engagée ou effectuée à l'étranger par le membre qui est incluse dans le calcul de la partie du montant relatif aux opérations ou rapports (c.-à-d., la partie incluse dans l'élément A).
Le sous-alinéa 217.1(9)g)(ii) contient une règle déterminative qui s'applique au paragraphe 217.1(7) de la Loi afin que l'association Lloyd's puisse utiliser ce paragraphe pour potentiellement demander un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe que l'association Lloyd's peut payer sur un montant déterminé par le sous-alinéa 217.1(9)g)(i) comme étant un montant de frais internes pour l'année déterminée de l'association Lloyd's au cours de laquelle l'année déterminée donnée du membre prend fin. Le sous-alinéa 217.1(9)g)(ii) prévoit ce qui suit, pour chaque dépense engagée ou effectuée à l'étranger par le membre qui est incluse dans le calcul de la partie du montant (c.-à-d., l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa 217.1(9)g)(i)) relatif aux opérations ou rapports :
- la dépense est réputée ne pas avoir été engagée ou effectuée par le membre;
- le montant obtenu par la formule A moins B est réputé être une dépense engagée ou effectuée à l'étranger par l'association Lloyd's, l'élément A étant le montant de la dépense engagée ou effectuée à l'étranger par le membre et l'élément B le total des montants versés au membre à titre de remboursement de la dépense.
Le nouvel alinéa 217.1(9)h) prévoit, de façon générale, qu'un membre de l'association Lloyd's n'est pas tenu de payer la taxe par autocotisation à l'égard des opérations ou rapports lorsque l'association Lloyd's est tenue d'inclure un montant relatif aux opérations ou rapports dans son calcul de la taxe. Plus précisément, l'alinéa 217.1(9)h) s'applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
- une partie d'un montant relatif à des opérations ou rapports est un montant de frais internes donné pour une année déterminée de l'association Lloyd's (y compris un montant qui est réputé être un montant de frais internes pour l'année déterminée en vertu du sous-alinéa 217.1(9)g)(i));
- une partie du même montant est un autre montant de frais internes pour une année déterminée d'un membre de l'association Lloyd's.
Dans ce cas, l'alinéa 217.1(9)h) prévoit que l'autre montant de frais internes n'est pas à inclure dans le calcul de la taxe prévue à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour l'année déterminée du membre.
Selon le nouvel alinéa 217.1(9)(i), l'association Lloyd's est réputée avoir un lien de dépendance avec les personnes visées aux sous-alinéas 217.1(9)i)(i) et (ii). Par conséquent, les règles ci-après s'appliquent pour déterminer une déduction autorisée pour une année déterminée de l'association Lloyd's :
- une fourniture effectuée au profit de l'association Lloyd's par l'une des personnes visées ne pourrait pas être une fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance (au sens de l'article 217) et la contrepartie pour une telle fourniture ne pourrait pas être visée par l'alinéa i) de la définition de « déduction autorisée » à l'article 217;
- la contrepartie de la fourniture effectuée au profit de l'association Lloyd's ne serait pas visée par l'alinéa e) de la définition de « déduction autorisée » si la fourniture faisait partie d'une opération ou d'une série d'opérations (visée au paragraphe 217.1(3) de la Loi) à laquelle a participé l'une des personnes visées.
Le sous-alinéa 217.1(9)i)(i) décrit la Society of Lloyd's (la société constituée en personne morale en vertu de la loi du Royaume-Uni intitulée Lloyd's Act 1871, ch. 21). Le sous-alinéa 217.1(9)i)(ii) décrit une personne visée à l'un des sous-alinéas 14(2)a)(ii) à (vii) de la loi du Royaume-Uni intitulée Lloyd's Act 1982, ch. 14. Les personnes visées à ces sous-alinéas sont en général certains mandataires, courtiers et autres professionnels qui fournissent des services à l'association Lloyd's et qui sont réglementés par le Council of Lloyd's (c.-à-d., le conseil constitué en vertu de l'article 3 de la Lloyd's Act 1982).
Selon le nouvel alinéa 217.1(9)j), les membres de l'association Lloyd's sont réputés avoir un lien de dépendance avec les personnes visées aux sous-alinéas 217.1(9)i)(i) ou (ii) relativement à toute fourniture, opération ou série d'opérations qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une activité de l'association Lloyd's. Ainsi, les règles ci-après s'appliquent pour déterminer une déduction autorisée pour une année déterminée d'un membre de l'association Lloyd's relativement à une fourniture effectuée au profit du membre qui est, par exemple, relative aux polices d'assurance émises par l'association Lloyd's :
- si la fourniture est effectuée par l'une des personnes visées, elle ne pourrait pas être une fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance (au sens de l'article 217) et la contrepartie de la fourniture ne pourrait pas être visée par l'alinéa i) de la définition de « déduction autorisée » à l'article 217;
- la contrepartie de la fourniture ne pourrait pas être visée par l'alinéa e) de la définition de « déduction autorisée » si la fourniture fait partie d'une opération ou d'une série d'opérations (visée au paragraphe 217.1(3)) à laquelle a participé l'une des personnes visées.
217.1(10) – Lloyd's – crédits et remboursements
Le nouveau paragraphe 217.1(10) de la Loi prévoit des règles qui, de façon générale, facilitent la demande d'un crédit de taxe sur les intrants au titre de la taxe payable par une association Lloyd's relativement à un montant qui est réputé être un montant de contrepartie admissible, de frais internes ou de frais externes par suite de l'application du paragraphe 217.1(9) de la Loi. Plus précisément, le paragraphe 217.1(10) contient des règles énoncées aux alinéas 217.1(10)a) et b) qui s'appliquent aux fins ci-après relativement à un montant de taxe prévu à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour une année déterminée d'une association Lloyd's :
- l'application des paragraphes 217.1(6) et (7) de la Loi relativement au montant de taxe;
- le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants en vertu de l'article 169 de la Loi relatif au montant de taxe.
L'alinéa 217.1(10)a) s'applique lorsque le montant de taxe est relatif à un montant de contrepartie admissible qui est réputé être un montant de contrepartie admissible pour l'année déterminée aux termes de l'alinéa 217.1(9)c) ou est relatif à un montant de frais externes qui est réputé être un montant de frais externes pour l'année déterminée aux termes de l'alinéa 217.1(9)e). Dans ce cas, le bien attribuable ou le service attribuable, au sens de l'alinéa 217.1(6)a), auquel le montant de contrepartie admissible ou le montant de frais externes se rapporte est réputé avoir été acquis par l'association Lloyd's.
L'alinéa 217.1(10)b) s'applique lorsque le montant de taxe est relatif à un montant de frais internes qui est réputé être un montant de frais internes pour l'année déterminée aux termes de l'alinéa 217.1(9)g). Dans ce cas, le bien interne ou le service interne, au sens de l'alinéa 217.1(7)a), auquel le montant de frais internes se rapporte est réputé avoir été acquis par l'association Lloyd's.
Le nouveau paragraphe 217.1(10) s'applique relativement à une année déterminée d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
217.1(11) – Lloyd's – réassurance de clôture
Le nouveau paragraphe 217.1(11) de la Loi prévoit des règles qui s'appliquent à la section IV de la partie IX de la Loi et qui concernent la situation où les membres d'une association Lloyd's concluent un accord qui est visé au nouveau paragraphe 149.1(4) de la Loi, qui est de façon général un type d'accord de réassurance, communément appelée « réassurance de clôture », avec les membres d'une autre association Lloyd's ou avec une personne donnée qui est visée par règlement pour l'application du paragraphe 149.1(4) (actuellement, aucune personne n'est proposée d'être visée par règlement aux fins de ce paragraphe). Se reporter à la description du paragraphe 149.1(4) pour en savoir davantage sur ces accords.
Le paragraphe 217.1(11) s'applique relativement à un accord lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- l'accord est conclu par les membres d'une association Lloyd's donnée et les membres d'une autre association Lloyd's ou une personne donnée qui est visée par règlement pour l'application du paragraphe 149.1(4);
- l'accord est visé au paragraphe 149.1(4);
- l'accord s'applique relativement à une ou plusieurs polices d'assurance qui assurent un risque relatif à un bien habituellement situé au Canada ou un risque relatif à une personne résidant au Canada.
En cas d'application du paragraphe 217.1(11) relativement à un accord, les règles énoncées aux alinéas 217.1(11)a) et b) s'appliquent.
L'alinéa 217.1(11)a) prévoit que l'autre association Lloyd's ou la personne donnée, selon le cas, est réputée être un contribuable admissible tout au long de chaque année déterminée de l'autre association Lloyd's ou de la personne donnée qui comprend une période où l'accord est en vigueur. À titre de contribuable admissible, l'autre association Lloyd's ou la personne donnée, selon le cas, sera assujettie aux dispositions d'autocotisation prévues à l'article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi.
L'alinéa 217.1(11)b) s'applique dans le cas où l'accord est conclu par une personne donnée qui est visée par règlement pour l'application du paragraphe 149.1(4). Selon l'alinéa 217.1(11)b), la personne donnée est réputée avoir un lien de dépendance avec les personnes visées aux sous-alinéas 217.1(11)b)(i) et (ii). Par conséquent, la fourniture effectuée au profit de la personne donnée par l'une des personnes visées ne pourrait pas être une fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance (au sens de l'article 217 de la Loi) et la contrepartie d'une telle fourniture ne pourrait pas être visée par l'alinéa i) de la définition de « déduction autorisée » à l'article 217. De plus, la contrepartie d'une fourniture effectuée au profit de la personne donnée ne serait pas visée par l'alinéa e) de la définition de « déduction autorisée » si la fourniture faisait partie d'une opération ou d'une série d'opérations à laquelle a participé l'une des personnes visées.
Le sous-alinéa 217.1(11)b)(i) décrit la Society of Lloyd's (la société constituée en personne morale en vertu de la loi du Royaume-Uni intitulée Lloyd's Act, 1871, ch. 21). Le sous-alinéa 217.1(11)b)(ii) décrit une personne visée à l'un des sous-alinéas 14(2)a)(ii) à (vii) de la loi du Royaume-Uni intitulée Lloyd's Act 1982, ch. 14 (se reporter à la description du sous-alinéa 217.1(9)i)(ii) de la Loi pour en savoir davantage sur ces personnes).
Le nouveau paragraphe 217.1(11) s'applique relativement à une année déterminée d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
217.1(12) – Lloyd's – membres
Le nouveau paragraphe 217.1(12) de la Loi prévoit une exception à la règle générale contenue dans le paragraphe 217.1(1) de la Loi pour déterminer si une personne est un contribuable admissible tout au long d'une année déterminée de la personne. Le paragraphe 217.1(12) prévoit, de façon générale, qu'une personne n'est pas un contribuable admissible pour une année déterminée de la personne lorsque la seule raison pour laquelle la personne est un contribuable admissible est qu'elle est un assureur par le seul effet d'être un membre d'une association Lloyd's. Plus précisément, le paragraphe 217.1(12) s'applique à une personne qui est membre d'une association Lloyd's à un moment donné d'une année déterminée de la personne et qui est une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)(v) de la Loi à un moment donné de l'année déterminée (c.-à-d., la personne est un assureur ou son entreprise principale consiste à offrir de l'assurance dans le cadre de polices d'assurance, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Le paragraphe 217.1(12) prévoit qu'une telle personne, malgré le paragraphe 217.1(1), n'est pas un contribuable admissible tout au long de l'année déterminée si, tout au long de cette année déterminée, elle remplit les conditions suivantes :
- la personne n'est pas une personne visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (iv) et (vi) à (xi) de la Loi;
- la personne n'est pas une institution financière par l'effet des alinéas 149(1)b) ou c) de la Loi (c.-à-d., elle n'est pas une institution financière visée par la règle du seuil);
- la personne n'exploite pas une entreprise d'assurance au Canada en dehors d'une association Lloyd's.
Le nouveau paragraphe 217.1(12) s'applique relativement à une année déterminée d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
Article 184
Production de déclarations
LTA
238
L'article 238 de la Loi prévoit la production de déclarations de TPS/TVH par des inscrits (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi), ainsi que par certaines personnes non inscrites. Il prévoit également des dates d'échéance de production pour ces déclarations.
Des modifications sont apportées à l'article 238 afin de modifier le paragraphe 238(2.1) et d'ajouter le paragraphe 238(3.1).
Paragraphe 184(1)
Production par certaines institutions financières désignées particulières
LTA
238(2.1)
Le paragraphe 238(2.1) de la Loi exige d'une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) qui produit des déclarations mensuellement ou trimestriellement qu'elle produise une déclaration provisoire pour chaque période de déclaration (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) dans le mois suivant la fin de la période de déclaration, ainsi qu'une déclaration finale pour chaque période de déclaration dans les six mois suivant la fin de l'exercice dans lequel la période de déclaration prend fin.
Le paragraphe 238(2.1) est modifié pour résoudre une ambiguïté et préciser qu'il s'applique (c.-à-d., il impose l'obligation de produire à la fois une déclaration provisoire et une déclaration finale visant une période de déclaration dans les délais établis au paragraphe 238(2.1)) à une institution financière désignée particulière pour une période de déclaration de l'institution financière qui correspond à toute période autre qu'un exercice (au sens du paragraphe 123(1)).
La modification apportée au paragraphe 238(2.1) s'applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après le 15 août 2025.
Paragraphe 184(2)
Déclaration – particulier décédé
LTA
238(3.1)
Le nouveau paragraphe 238(3.1) de la Loi prévoit une exception s'appliquant aux dates d'échéance de production des déclarations devant être produites en vertu de l'un des paragraphes 238(1), (2), (2.1) ou (3) de la Loi dans le cas où un particulier (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) est décédé. De façon générale, le paragraphe 238(3.1) prévoit une période minimale de six mois suivant le décès du particulier au cours de laquelle aucune déclaration ne doit être produite pour une période de déclaration du particulier ou de sa succession.
Plus précisément, le paragraphe 238(3.1) s'applique relativement à une période de déclaration d'un particulier ou de sa succession lorsque les conditions ci-après sont remplies :
- le particulier décède un jour donné;
- une déclaration, une déclaration provisoire ou une déclaration finale visant la période de déclaration devrait, en l'absence de ce paragraphe, être produite en application de l'un des paragraphes 238(1), (2), (2.1) ou (3) au plus tard à une date qui, à la fois :
- est postérieure à la veille du jour donné;
- est antérieure au jour qui suit de six mois le jour donné.
Lorsque le paragraphe 238(3.1) s'applique relativement à une période de déclaration d'un particulier ou de sa succession, la succession du particulier est tenue de présenter au ministre du Revenu national, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le mois qui comprend le jour donné du décès du particulier, la déclaration, la déclaration provisoire ou la déclaration finale.
Il convient de noter que les paragraphes 228(2) et (2.3) de la Loi prévoient que, de façon générale, la taxe nette (au sens du paragraphe 225(1) de la Loi) pour une période de déclaration d'une personne est tenue d'être versée au receveur général au plus tard le jour où la déclaration ou la déclaration finale de la personne, selon le cas, doit être produite. De plus, le paragraphe 228(2.1) de la Loi prévoit que la taxe nette provisoire (au sens de l'alinéa 228(2.1)a)) pour une période de déclaration d'une personne est tenue d'être versée au receveur général au plus tard le jour où la déclaration provisoire pour la période de déclaration doit être produite. Par conséquent, dans le cas où le paragraphe 238(3.1) s'applique pour prolonger le délai de production d'une déclaration, d'une déclaration provisoire ou d'une déclaration finale pour une période de déclaration d'une personne, le délai sera prolongé pour le versement de la taxe nette ou de la taxe nette provisoire pour la période de déclaration.
Le paragraphe 238(3.1) s'applique relativement aux déclarations, aux déclarations provisoires et aux déclarations finales qui, en l'absence de ce paragraphe, devraient être produites en application de l'un des paragraphes 238(1) à (3) au plus tard à une date postérieure au 15 août 2025.
Article 185
Déclaration de renseignements d'une institution financière
LTA
273.2
En vertu de l'article 273.2 de la Loi, toute institution déclarante (au sens du paragraphe 273.2(2)) est tenue de présenter au ministre du Revenu national pour son exercice une déclaration de renseignements.
Des modifications sont apportées à l'article 273.2 afin de modifier le paragraphe 273.2(3) et d'ajouter le paragraphe 273.2(3.1).
Les modifications apportées à l'article 273.2 s'appliquent relativement aux déclarations de renseignements qui, en l'absence du nouveau paragraphe 273.2(3.1), seraient tenues d'être produites en vertu du paragraphe 273.2(3) au plus tard à une date postérieure au 15 août 2025.
273.2(3) – Déclaration de renseignements d'une institution déclarante
En vertu du paragraphe 273.2(3) de la Loi, toute institution déclarante est tenue de présenter au ministre du Revenu national pour son exercice, dans les six mois suivant la fin de l'exercice, une déclaration de renseignements établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
Le paragraphe 273.2(3) est modifié afin de prévoir qu'il est assujetti au nouveau paragraphe 273.2(3.1) de la Loi.
273.2(3.1) – Déclaration de renseignements – particulier décédé
Le nouveau paragraphe 273.2(3.1) de la Loi prévoit une exception s'appliquant à la date d'échéance de production des déclarations de renseignements devant être produites en vertu du paragraphe 273.2(3) de la Loi dans le cas où un particulier (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) qui est également une institution déclarante est décédé. De façon générale, le paragraphe 273.2(3.1) prévoit une période minimale de six mois suivant le décès du particulier au cours de laquelle aucune déclaration de renseignements pour un exercice du particulier ne doit être produite.
Plus précisément, le paragraphe 273.2(3.1) s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le particulier est une institution déclarante, au sens du paragraphe 273.2(2) de la Loi, tout au long de son exercice;
- il décède un jour donné;
- une déclaration de renseignements pour l'exercice devrait, en l'absence du paragraphe 273.2(3.1), être produite en vertu du paragraphe 273.2(3) au plus tard à une date qui, à la fois :
- est postérieure à la veille du jour donné;
- est antérieure au jour qui suit de six mois le jour donné.
Lorsque le paragraphe 273.2(3.1) s'applique relativement à une déclaration de renseignements pour l'exercice d'un particulier, la succession du particulier est tenue de présenter au ministre du Revenu national, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le mois qui comprend le jour donné du décès du particulier, la déclaration de renseignements.
Article 186
Enquêtes
LTA
288(1)c)
Selon l'alinéa 288(1)c) de la Loi, une personne autorisée peut, pour l'application et l'exécution de la partie IX de la Loi (voir le commentaire au paragraphe 123(5) de la Loi), requérir toute personne de répondre à toutes les questions pertinentes pourvu que celles-ci se rapportent à cette application et exécution.
Des modifications sont apportées à l'alinéa 288(1)c) afin de préciser que ces questions pertinentes peuvent se rapporter soit à l'administration, soit à l'exécution de la partie IX de la Loi, plutôt que d'exiger qu'elles se rapportent à la fois à l'application et à l'exécution. Cette modification harmonise le libellé de l'alinéa 288(1)c) avec celui d'autres dispositions de la Loi et le rend conforme à la nouvelle règle d'interprétation applicable à cette expression, énoncée au nouveau paragraphe 123(5).
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 187
Présentation de documents ou de renseignements
LTA
289
Selon le paragraphe 289(1) de la Loi, le ministre du Revenu national peut, sous réserve du paragraphe 289(2) de la Loi, pour une fin liée à l'application ou l'exécution d'un accord international désigné ou de la partie IX de la Loi, exiger d'une personne qu'elle lui livre des documents ou des renseignements à cette fin.
L'alinéa 289(3)b) de la Loi prévoit qu'un juge de la Cour fédérale peut, sur requête du ministre, autoriser ce dernier à exiger d'un tiers la livraison de renseignements ou de documents prévue au paragraphe 289(1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément. Cette livraison doit être exigée pour vérifier si la personne ou les personnes du groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la partie IX de la Loi.
Des modifications sont apportées à l'alinéa 289(3)b) afin de préciser que la livraison doit être exigée pour vérifier si la personne ou les personnes du groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la partie IX de la Loi ou pour une fin relative à l'application d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal. Des modifications d'ordre technique sont également apportées au paragraphe 289(1) pour donner suite aux modifications apportées au paragraphe 289(3).
Les modifications apportées à l'article 289 entrent en vigueur à la date de sanction.
Article 188
Définition de renseignement ou document étranger
LTA
292
Le paragraphe 292(1) de la Loi prévoit que, pour l'application de l'article 292 de la Loi, un renseignement ou document étranger s'entend d'un renseignement accessible, ou d'un document situé, en dehors du Canada et qui peut être pris en compte pour l'application ou l'exécution de la partie IX de la Loi. Ceci comprend notamment la perception d'un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la partie IX de la Loi.
Des modifications sont apportées au paragraphe 292(1) pour en retirer référence à la perception d'un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la partie IX de la Loi, pour harmoniser le libellé de la disposition à la nouvelle règle d'interprétation applicable à cette expression, énoncée au nouveau paragraphe 123(5) de la Loi.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
Article 189
Services visés
Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
3
Les services qui constituent des « services financiers » au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise sont généralement exonérés de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Un service constitue un « service financier » s'il est visé à l'un des alinéas a) à m) de la définition et n'est pas exclu par aucun de ses alinéas n) à t). L'alinéa m) de la définition décrit un service visé.
Présentement, l'article 3 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) précise les services visés pour l'application de l'alinéa m) de la définition. L'article 3 vise un service qui est lié à la compensation et au règlement de chèques et autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l'Association canadienne des paiements (ACP) et qui est fournis par l'ACP ou l'un de ses membres.
L'article 3 est modifié de sorte qu'il ne vise pas un service qui est fourni par une personne qui est membre de l'ACP et qui a droit d'être membre de l'ACP en raison seulement de l'application de l'alinéa 4(2)i) de la Loi canadienne sur les paiements. L'alinéa 4(2)i) de la Loi canadienne sur les paiements vise un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, au sens de l'article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. La modification apportée à l'article 3 n'affecte pas une personne qui est membre de l'ACP en raison de l'application de l'un des alinéas 4(1)a) à c.1) de la Loi canadienne sur les paiements ou qui a droit d'être membre de l'ACP en raison de l'application de l'un des alinéas 4(2)a) à h) de cette Loi.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 25 septembre 2025.
Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)
Article 190
Fusions et liquidations
Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)
Annexe
Les alinéas 271b) et 272a) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) prévoient que, pour l'application des dispositions réglementaires, une personne morale issue d'une fusion ou partie à une liquidation est réputée être la même personne morale que la personne morale fusionnante ou liquidée et en être la continuation. L'article 2 du Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH) (le Règlement) prévoit que les dispositions réglementaires, dont il est fait mention aux alinéas 271b) et 272a) de la Loi, visent les dispositions de la Loi énumérées à l'annexe du Règlement.
L'annexe du Règlement est modifiée par l'ajout des paragraphes 177(1.1) et (1.11) de la Loi à la liste des dispositions qui y sont énoncées. Ainsi, ces paragraphes, qui permettent généralement à un agent ou à un agent de facturation de faire un choix avec un fournisseur de comptabiliser la taxe relative à une fourniture effectuée par le fournisseur, constituent maintenant des dispositions réglementaires dont il est fait mention aux alinéas 271b) et 272a). Cela signifie que, aux fins de déterminer si une personne morale donnée est partie à un choix fait en application du paragraphe 177(1.1), les règles suivantes s'appliquent :
- si la personne morale donnée est issue de la fusion de plusieurs personnes morales fusionnantes dont n'importe laquelle était partie à un choix conjoint fait en application du paragraphe 177(1.1) avec une autre personne au moment de la fusion, elle est réputée être la même personne morale que les personnes morales fusionnantes et en être la continuation et avoir fait le choix conjoint avec l'autre personne;
- si la personne morale donnée a liquidé une filiale qui était partie à un choix conjoint fait en application du paragraphe 177(1.1) au moment de la fusion, elle est réputée être la même personne morale que la filiale et en être la continuation et avoir fait le choix conjoint avec l'autre personne.
La modification apportée à l'annexe du Règlement est réputée être entrée en vigueur le 4 août 2023.
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Article 191
Définitions
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
1
L'article 1 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le Règlement) contient des définitions qui s'appliquent au Règlement.
Des modifications sont apportées à l'article 1 par la modification des paragraphes 1(1) et (2).
Les modifications apportées à l'article 1 s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après le 12 août 2024.
Paragraphe 191(1)
Définition de « régime de placement »
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
1(1)
La définition de « régime de placement » au paragraphe 1(1) du Règlement s'entend d'un fonds réservé (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi)) d'un assureur (au sens de ce paragraphe) ou d'un régime de placement (au sens du paragraphe 149(5) de la Loi). Toutefois, n'est pas visé à la définition de « régime de placement » une personne visée à l'alinéa a) ou b) de la définition. L'alinéa a) vise une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu), un fonds enregistré de revenu de retraite (au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu), un régime enregistré d'épargne-invalidité (au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) ou un compte d'épargne libre d'impôt (au sens du paragraphe 146.2(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu).
L'alinéa a) est modifié afin d'ajouter une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (au sens du paragraphe 146.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu).
Paragraphe 191(2)
Autres définitions – Loi de l'impôt sur le revenu
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
1(2)
Le paragraphe 1(2) du Règlement prévoit que les termes énumérés dans ce paragraphe ont le même sens aux fins du Règlement qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le paragraphe 1(2) est modifié afin d'ajouter « compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété » aux termes énumérés dans ce paragraphe afin que ce terme ait le même sens aux fins du Règlement qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (c.-à-d., la définition de « compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété » qui se trouve au paragraphe 146.6(1) de cette loi).
Article 192
Établissement stable dans une province
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
3
L'article 3 du Règlement contient des règles régissant les établissements stables des institutions financières pour l'application du Règlement.
L'article 3 est modifié par la modification des alinéas 3a), b), c) et e) et par l'ajout de l'alinéa 3g).
L'alinéa 3a) contient des règles selon lesquelles une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) est réputée avoir un établissement stable dans une province dans certaines circonstances. En particulier, selon l'alinéa 3a) du Règlement, une banque ou une caisse de crédit est réputée avoir un établissement stable dans une province au cours de son année d'imposition si, au cours de cette année d'imposition, un prêt qu'elle a consenti n'est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans la province, soit, s'il n'est pas garanti par un terrain, exigible de personnes résidant dans la province.
L'alinéa 3a) est modifié pour remplacer tous les renvois à un terrain par des renvois à un immeuble (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Ainsi, une institution financière qui est une banque ou une caisse de crédit sera réputée avoir un établissement stable dans une province au cours de son année d'imposition si, au cours de cette année d'imposition, un prêt qu'elle a consenti n'est pas remboursé et est soit garanti par un immeuble situé dans la province, soit, s'il n'est pas garanti par un immeuble, exigible de personnes résidant dans la province.
L'alinéa 3b) du Règlement contient des règles selon lesquelles un assureur (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) est réputé avoir un établissement stable dans une province dans certaines circonstances. L'alinéa 3b) du Règlement est modifié afin de préciser qu'il ne s'applique pas à une institution financière qui est une banque, une caisse de crédit ou un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement), même si cette institution financière est aussi un assureur.
L'alinéa 3c) contient des règles selon lesquelles une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts est réputée avoir un établissement stable dans une province dans certaines circonstances. En particulier, selon l'alinéa 3c), une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts est réputée avoir un établissement stable dans une province au cours de son année d'imposition si, au cours de cette année d'imposition, un prêt qu'elle a consenti n'est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans la province, soit, s'il n'est pas garanti par un terrain, exigible de personnes résidant dans la province.
L'alinéa 3c) est modifié de deux façons. Premièrement, la modification vise à remplacer tous les renvois à un terrain par des renvois à un immeuble. Ainsi, une institution financière qui est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts sera réputée avoir un établissement stable dans une province au cours de son année d'imposition si, au cours de cette année d'imposition, un prêt qu'elle a consenti n'est pas remboursé et est soit garanti par un immeuble situé dans la province, soit, s'il n'est pas garanti par un immeuble, exigible de personnes résidant dans la province. Deuxièmement, le paragraphe 3c) est modifié de façon à préciser qu'il ne s'applique pas à une institution financière qui est une banque, une caisse de crédit, un assureur ou un régime de placement, même si cette institution financière est aussi une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts.
Les modifications apportées aux alinéas 3a), b) et c) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
L'alinéa 3e) contient des règles régissant les établissements stables de régimes de placement par répartition autres que des fonds réservés d'assureur.
L'alinéa 3e) est modifié pour prévoir qu'il ne s'applique plus à un régime de placement par répartition (au sens du paragraphe 1(1)) qui est une entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).
Le nouvel alinéa 3g) du Règlement contient des règles régissant les établissements stables d'une entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Selon l'alinéa 3g) du Règlement, une entité de gestion principale est réputée avoir un établissement stable dans une province tout au long de son année d'imposition si, au cours de cette année d'imposition, selon le cas :
- une entité de gestion (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) ou un régime de placement privé (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement) détient une ou plusieurs unités de l'entité de gestion principale et l'entité de gestion ou le régime de placement privé a un établissement stable dans la province par l'application de l'alinéa 3e) (c.-à-d., un de ses participants (au sens du paragraphe 1(1)) réside dans la province);
- une autre entité de gestion principale détient une ou plusieurs unités de l'entité de gestion principale et l'autre entité de gestion principale a un établissement stable dans la province par l'application de l'alinéa 3g);
- une personne, autre qu'une entité de gestion, une entité de gestion principale ou un régime de placement privé, détient une ou plusieurs unités de l'entité de gestion principale et cette personne réside dans la province.
La modification apportée à l'alinéa 3e) et le nouvel alinéa 3g) s'appliquent relativement aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
Article 193
Résidence d'une personne
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
5c)
L'article 5 du Règlement prévoit généralement les règles pour déterminer, pour l'application du Règlement, si une personne qui réside au Canada (au sens du paragraphe 132(1) de la Loi et malgré le paragraphe 132.1(1)) réside dans une province (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). L'alinéa 5c) du Règlement prévoit les règles pour déterminer si une personne qui est une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu), un fonds enregistré de revenu de retraite (au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu), un régime enregistré d'épargne-études (au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu), un régime enregistré d'épargne-invalidité (au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) ou un compte d'épargne libre d'impôt (au sens du paragraphe 146.2(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu) réside dans une province aux fins du Règlement.
L'alinéa 5c) est modifié pour qu'il s'applique aussi à une personne qui est une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (au sens du paragraphe 146.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu). Plus précisément, l'alinéa 5c) prévoit qu'une fiducie qui à la fois réside au Canada et est régie par un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété réside, pour l'application du Règlement, dans la province où se trouve l'adresse postale principale au Canada du titulaire du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété.
La modification apportée à l'alinéa 5c) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après le 12 août 2024.
Article 194
Régimes de placement admissibles
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
7
L'article 7 du Règlement contient des règles permettant de déterminer si un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement) est un petit régime de placement admissible pour un exercice du régime de placement. En vertu de l'article 10 du Règlement, un régime de placement qui est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné du régime de placement n'est généralement pas une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) pour son exercice suivant, sauf s'il choisit d'en être une en vertu de l'article 14 du Règlement.
L'article 7 est modifié pour prévoir des règles permettant de déterminer si un régime de placement est un régime de placement privé admissible pour un exercice du régime de placement. Actuellement, un régime de placement qui serait généralement un régime de placement privé admissible pour un exercice du régime de placement est automatiquement exclu par l'article 13 du Règlement de la qualité d'institution financière désignée particulière pour son exercice suivant. Les modifications apportées à l'article 7 et les autres dispositions du Règlement traitent, de façon générale, les régimes de placement privés admissibles de la même manière que les petits régimes de placement admissibles et permettent généralement à un tel régime de choisir d'être une institution financière désignée particulière en vertu de l'article 14.
Les modifications apportées à l'article 7 s'appliquent relativement aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
Paragraphe 194(1)
Définitions
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
7(1)
Le paragraphe 7(1) du Règlement contient la définition de « montant de taxe non recouvrable ».
Des modifications sont apportées au paragraphe7(1) afin d'ajouter la définition de « entité de gestion principale admissible » pour l'application de l'article 7 du Règlement. Une entité de gestion principale admissible est une entité de gestion principale (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) dont chaque unité (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement) est détenue par, selon le cas :
- un régime de placement privé (au sens du paragraphe 1(1));
- une entité de gestion (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi);
- une autre entité de gestion principale qui est elle-même une entité de gestion principale admissible au sens de ce paragraphe.
Paragraphe 194(2)
Petit régime de placement admissible
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
7(2)
Le paragraphe 7(2) du Règlement renferme des règles permettant de déterminer si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice du régime de placement.
Le paragraphe 7(2) est modifié pour prévoir qu'un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice du régime de placement s'il n'est pas un régime de placement privé admissible pour l'exercice (au sens du nouveau paragraphe 7(3) du Règlement).
Paragraphe 194(3)
Régime de placement privé admissible
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
7(3) et (4)
Le nouveau paragraphe 7(3) du Règlement contient des règles permettant de déterminer si un régime de placement qui est un régime de placement privé, une entité de gestion ou une entité de gestion principale est un régime de placement privé admissible pour un exercice du régime de placement. Ces règles sont semblables aux règles qui déterminent quelles entités de gestion et quels régimes de placement privés sont assujettis à la règle énoncée à l'article 13 du Règlement, qui est maintenant abrogé, et les remplacent.
L'alinéa 7(3)a) s'applique aux régimes de placement privés et aux entités de gestion. Il détermine si un régime de placement qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion est un régime de placement privé admissible pour un exercice donné du régime de placement se terminant dans une année d'imposition donnée du régime de placement. Cette détermination est basée sur deux critères applicables à une année d'imposition (appelée « année d'imposition déterminée » dans le présent document) et à un exercice (appelé « exercice déterminé » dans le présent document) du régime de placement.
- Si l'exercice donné correspond, en l'absence de la règle déterminative prévue à l'article 57 du Règlement, au premier exercice du régime de placement, l'année d'imposition déterminée est l'année d'imposition donnée et l'exercice déterminé correspond à l'exercice donné.
- Dans les autres cas, l'année d'imposition déterminée correspond à l'année d'imposition du régime de placement qui précède l'année d'imposition donnée et l'exercice déterminé correspond à l'exercice du régime de placement qui précède l'exercice donné.
Les deux critères que le régime de placement doit remplir pour être un régime de placement privé admissible pour l'exercice donné sont les suivants :
- tout au long de l'année d'imposition déterminée, moins de 10 % des participants du régime de placement résident dans les provinces participantes;
- tout au long de l'exercice déterminé, celui des montants ci-après qui est applicable est inférieur à 100 millions de dollars :
- dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension hybride (dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l'autre partie un régime de pension à prestations déterminées, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement), la somme des montants suivants :
- la valeur totale des actifs du régime de pension à cotisations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants du régime de placement qui résident dans les provinces participantes,
- la valeur totale du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants du régime de placement qui résident dans les provinces participantes,
- dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension à prestations déterminées (sauf un régime de pension hybride), la valeur totale du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants du régime de placement qui résident dans les provinces participantes,
- dans le cas d'un régime de placement qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion d'un régime de pension à cotisations déterminées (sauf un régime de pension hybride), la valeur totale des actifs du régime de placement qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants du régime de placement qui résident dans les provinces participantes.
- dans le cas d'une entité de gestion d'un régime de pension hybride (dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l'autre partie un régime de pension à prestations déterminées, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement), la somme des montants suivants :
L'alinéa 7(3)b) est semblable à l'alinéa 7(3)a), mais s'applique dans le cas d'un régime de placement qui est une entité de gestion principale. Il détermine si l'entité de gestion principale est un régime de placement privé admissible pour un exercice donné du régime de placement se terminant dans une année d'imposition donnée du régime de placement. Cette détermination est basée sur deux critères applicables à une année d'imposition déterminée et à un exercice déterminé du régime de placement, qui ont la même description pour l'application de l'alinéa 7(3)b) que leur description (indiquée ci-dessus) pour l'application de l'alinéa 7(3)a).
Une entité de gestion principale sera un régime de placement privé admissible pour l'exercice donné s'il s'agit d'une entité de gestion principale admissible (au sens du paragraphe 7(1) du Règlement) tout au long de l'exercice déterminé, si sa valeur totale des unités des provinces participantes (au sens du paragraphe 7(4) du Règlement) tout au long de l'exercice déterminé est inférieure à 100 millions de dollars et si le pourcentage des participants des provinces participantes (au sens du paragraphe 7(4)) de l'entité de gestion principale tout au long de l'exercice déterminé est inférieur à 10 pour cent.
Le nouveau paragraphe 7(4) contient des règles d'interprétation utilisées à l'alinéa 7(3)b) aux fins de déterminer si une entité de gestion principale est un régime de placement privé admissible pour un exercice se terminant dans une année d'imposition de l'entité de gestion principale.
L'alinéa 7(4)a) détermine la valeur totale des unités des provinces participantes d'une entité de gestion principale admissible donnée. La valeur totale des unités des provinces participantes d'une entité de gestion principale admissible correspond généralement à la valeur des unités de l'entité de gestion principale admissible qui sont attribuables aux particuliers qui résident dans des provinces participantes et qui sont des participants d'un régime de placement privé ou d'une entité de gestion qui détient directement ou indirectement des unités de l'entité de gestion principale.
Plus précisément, la valeur totale des unités des provinces participantes d'une entité de gestion principale admissible donnée, à un moment donné, correspond au total des montants représentant chacun un montant précis calculé pour une personne qui est, à ce moment, un détenteur d'unités de l'entité de gestion principale admissible donnée et qui est une entité de gestion d'un régime de pension, un régime de placement privé ou une autre entité de gestion principale admissible.
- Lorsque le détenteur d'unités est une entité de gestion d'un régime de pension hybride (dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l'autre un régime de pension à prestations déterminées), le montant précis est obtenu en multipliant la valeur totale, à ce moment, des unités de l'entité de gestion principale admissible donnée qui sont détenues par l'entité de gestion par le résultat de la division des montants suivants :
- la somme de la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime de pension à cotisations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion résidant dans les provinces participantes et la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion résidant dans les provinces participantes, par
- la somme de la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime de pension à cotisations déterminées et la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées.
- Lorsque le détenteur d'unités est une entité de gestion d'un régime de pension à prestations déterminées, mais n'est pas une entité de gestion d'un régime de pension hybride, le montant précis est obtenu en multipliant la valeur totale, à ce moment, des unités de l'entité de gestion principale admissible donnée que l'entité de gestion détient, par le résultat de la division des montants suivants :
- la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants de l'entité de gestion résidant dans les provinces participantes, par
- la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime de pension.
- Lorsque le détenteur d'unités est un régime de placement privé ou une entité de gestion d'un régime de pension à cotisations déterminées, mais n'est pas une entité de gestion d'un régime de pension hybride, le montant précis est obtenu en multipliant la valeur totale, à ce moment, des unités de l'entité de gestion principale admissible donnée que le détenteur d'unités détient par le résultat de la division des montants suivants :
- la valeur totale, à ce moment, de ses actifs qu'il est raisonnable d'attribuer à ses participants résidant dans les provinces participantes, par
- la valeur totale, à ce moment, de ses actifs.
L'alinéa 7(4)b) détermine le pourcentage des participants des provinces participantes d'une entité de gestion principale admissible donnée. Ce pourcentage correspond généralement au pourcentage de la valeur totale des unités de l'entité de gestion principale qui sont attribuables aux particuliers qui résident dans des provinces participantes qui sont des participants d'un régime de placement privé ou d'une entité de gestion qui détient directement ou indirectement des unités de l'entité de gestion principale.
Plus précisément, le pourcentage des participants des provinces participantes d'une entité de gestion principale admissible donnée, à un moment donné, correspond au résultat de la division des montants suivants :
- le total des montants représentant chacun un montant précis obtenu pour une personne qui est, à ce moment, un détenteur d'unités de l'entité de gestion principale admissible donnée et qui est une entité de gestion d'un régime de pension, un régime de placement privé ou une autre entité de gestion principale admissible; par
- la valeur totale, à ce moment, de ses unités.
Lorsque le détenteur d'unités est une entité de gestion ou un régime de placement privé, le montant précis est le résultat de la multiplication des montants suivants :
- le résultat de la division des montants suivants :
- le nombre total de participants de l'entité de gestion ou du régime de placement privé qui, à ce moment, résident dans les provinces participantes;
- le nombre total de participants de l'entité de gestion ou du régime de placement privé à ce moment;
- la valeur totale, à ce moment, des unités de l'entité de gestion principale admissible donnée que l'entité de gestion ou le régime de placement privé détient.
Lorsque le détenteur d'unités est une autre entité de gestion principale admissible, le montant précis est le résultat de la multiplication de son pourcentage des participants des provinces participantes, à ce moment, par la valeur totale, à ce moment, des unités de l'entité de gestion principale admissible donnée qu'elle détient.
Article 195
Exception – régimes de placement admissibles
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
10
L'article 10 du Règlement prévoit qu'une institution financière qui est un petit régime de placement admissible (au sens du paragraphe 7(2) du Règlement) n'est pas une institution financière visée pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) de la Loi et, par conséquent, n'est pas une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi), tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice donné de l'institution financière si celle-ci est visée par l'un des alinéas 10a), b), ou c) du Règlement. L'alinéa 10a) requière que l'institution financière ait été un petit régime de placement admissible pour son exercice qui précède l'exercice donné et qu'elle n'ait pas été une institution financière désignée particulière tout au long de cet exercice précédent.
L'article 10 est modifié pour prévoir qu'il s'applique aussi à un régime de placement privé admissible (au sens du nouveau paragraphe 7(3) du Règlement). Ainsi, une institution financière qui est un régime de placement privé admissible n'est pas une institution financière visée tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice donné si elle est visée par l'un des alinéas 10a), b) ou c).
L'alinéa 10a) est aussi modifié. En vertu de cet alinéa, l'institution financière doit avoir été soit un petit régime de placement admissible, soit un régime de placement privé admissible — et ne pas avoir été une institution financière désignée particulière — pour son exercice qui précède l'exercice donné.
Les modifications apportées à l'article 10 s'appliquent relativement aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
Article 196
Exception – régimes de pension et régimes de placement privés
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
13
L'article 13 du Règlement prévoit qu'une institution financière qui est une entité de gestion ou un régime de placement privé n'est pas une institution financière visée pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) de la Loi et, par conséquent, n'est pas une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition si elle remplit les conditions visées aux alinéas 13a) et b) du Règlement.
L'article 13 est abrogé dans le cadre d'une série de modifications apportées aux articles 7, 10, 14 et 15 du Règlement. Un régime de placement privé ou une entité de gestion antérieurement assujettie à la règle prévue à l'article 13 est maintenant décrit comme un régime de placement privé admissible en vertu du nouveau paragraphe 7(3) et est maintenant autorisé à faire un choix prévu au paragraphe 14(1) pour être une institution financière visée.
L'abrogation de l'article 13 s'applique relativement aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
Article 197
Choix – institution financière visée
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
14
En général, en vertu de l'article 14 du Règlement, un régime de placement qui est un petit régime de placement admissible (au sens du paragraphe 7(2) du Règlement) pour son exercice ou qui s'attend raisonnablement à l'être peut faire un choix afin d'être éventuellement une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi).
L'article 14 du Règlement est modifié afin de s'appliquer également à un régime de placement qui est un régime de placement privé admissible (au sens du paragraphe 7(3) du Règlement) pour son exercice ou qui s'attend raisonnablement à l'être. Les modifications apportées à l'article 14 modifient les paragraphes 14(1) et (6).
Les modifications apportées à l'article 14 s'appliquent relativement aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
Paragraphe 197(1)
Choix – institution financière visée
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
14(1)
En vertu du paragraphe 14(1) du Règlement, un régime de placement qui est un petit régime de placement admissible pour son exercice ou qui s'attend raisonnablement à l'être peut faire un choix afin d'être une institution financière visée pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) de la Loi et, par conséquent, éventuellement une institution financière désignée particulière. Toutefois, pour faire le choix, les conditions suivantes doivent être remplies : (1) l'article 13 du Règlement ne doit pas s'appliquer au régime de placement relativement à une période de déclaration comprise dans l'exercice et (2) aucune demande présentée par le régime de placement aux termes du paragraphe 15(1) du Règlement relativement à l'exercice n'a été approuvée par le ministre du Revenu national.
Le paragraphe 14(1) est modifié dans le cadre d'une série de modifications relativement à des régimes de placement privés et à des entités de gestion qui ont été antérieurement assujettis à la règle prévue à l'article 13 maintenant abrogé qui les disqualifie du fait d'être des régimes de placement visés. Le paragraphe 14(1) est modifié pour supprimer le renvoi à l'article 13 et pour maintenant prévoir qu'un tel régime de placement (maintenant décrit comme un régime de placement privé admissible en vertu du nouveau paragraphe 7(3) du Règlement) est autorisé à faire un choix selon le présent paragraphe pour son exercice afin d'être une institution financière visée pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) de la Loi, pourvu qu'aucune demande présentée par le régime de placement aux termes du paragraphe 15(1) du Règlement relativement à l'exercice n'ait été approuvée par le ministre.
Paragraphe 197(2)
Effet d'une révocation anticipée
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
14(6)
Le paragraphe 14(6) du Règlement s'applique à un régime de placement qui est un petit régime de placement admissible pour son exercice. Il prévoit que, si le ministre du Revenu national permet au régime de placement de révoquer le choix prévu au paragraphe 14(1) du Règlement le premier jour de l'exercice et si celui-ci commence moins de trois ans après son entrée en vigueur, le régime de placement n'est pas une institution financière visée pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) de la Loi et, par conséquent, n'est pas une institution financière désignée particulière relativement à toute période de déclaration du régime de placement comprise dans l'exercice.
Le paragraphe 14(6) du Règlement est modifié de façon à s'appliquer aussi à un régime de placement qui est un régime de placement privé admissible pour son exercice.
Article 198
Petit régime de placement
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
15
L'article 15 du Règlement permet généralement à un régime de placement dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit un petit régime de placement admissible (au sens du paragraphe 7(2) du Règlement) pour ses deux exercices successifs de ne pas être, à la suite d'une demande approuvée par le ministre du Revenu national, une institution financière visée pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) de la Loi et, par conséquent, de ne pas être une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) relativement à toute période de déclaration comprise dans ces deux exercices.
L'article 15 du Règlement est modifié pour s'appliquer aussi à un régime de placement qui est un régime de placement privé admissible (au sens du nouveau paragraphe 7(3) du Règlement) ou qui s'attend raisonnablement à l'être. Les modifications apportées à l'article 15 modifient les paragraphes 15(2) et (3).
Les modifications apportées à l'article 15 s'appliquent relativement aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
Paragraphe 198(1)
Autorisation
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
15(2)
Selon le paragraphe 15(2) du Règlement, le ministre du Revenu national doit, sur réception de la demande d'un régime de placement visant deux exercices successifs de celui-ci, examiner la demande et l'approuver ou la refuser, selon qu'il est raisonnable ou non de s'attendre ce que le régime de placement soit un petit régime de placement admissible pour ces deux exercices. Puis, il doit aviser le régime de placement de sa décision.
Le paragraphe 15(2) est modifié pour prévoir que le ministre peut approuver ou refuser la demande d'un régime de placement selon qu'il est raisonnable ou non de s'attendre à ce que le régime de placement soit un régime de placement privé admissible ou un petit régime de placement admissible pour les deux exercices visant la demande.
Paragraphe 198(2)
Effet de l'autorisation
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
15(3)
Le paragraphe 15(3) du Règlement s'applique si le ministre du Revenu national a approuvé la demande d'un régime de placement visant deux exercices successifs de celui-ci. Il prévoit que, pour chacun des deux exercices, si le régime de placement est un petit régime de placement admissible pour cet exercice, il n'est pas une institution financière visée pour l'application de l'alinéa 225.2(1)b) de la Loi relativement à toute période de déclaration comprise dans cet exercice.
Le paragraphe 15(3) du Règlement est modifié pour prévoir que, si le ministre a approuvé la demandé d'un régime de placement visant deux exercices successifs de celui-ci, pour chacun de ces deux exercices, le régime de placement n'est pas une institution financière visée relativement à toute période de déclaration comprise dans cet exercice si celui-ci est soit un régime de placement privé admissible, soit un petit régime de placement admissible pour cet exercice.
Article 199
Définitions
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
16
Le paragraphe 16(1) du Règlement contient des définitions qui s'appliquent à la partie 2 du Règlement.
Les modifications apportées au paragraphe 16(1) modifient la définition de « fusion de régimes » et ajoutent les définitions de « régime continué » et de « régime remplacé ».
Paragraphes 199(1) et (2)
Définition de « fusion de régimes »
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
16(1)
La définition de « fusion de régimes » au paragraphe 16(1) du Règlement s'entend de la fusion ou de la combinaison de plusieurs fiducies, personnes morales ou sociétés de personnes — dont chacune était un régime de placement par répartition immédiatement avant la fusion ou la combinaison et est appelée « régime remplacé » à la présente définition — en une seule fiducie, personne morale ou société de personnes (appelée « régime continué » à la présente définition) de telle façon que la fusion ou la combinaison remplisse les conditions énoncées aux alinéas a), b) et c) de la définition. Selon l'alinéa a), le régime continué est un régime remplacé et est, immédiatement après la fusion ou la combinaison, un régime de placement par répartition. Selon l'alinéa c), la fusion ou la combinaison se produit autrement que par suite de l'acquisition de biens d'une fiducie, personne morale ou société de personnes par une autre fiducie, personne morale ou société de personnes, par suite de l'achat de ces biens par cette autre fiducie, personne morale ou société de personnes ou de leur distribution à celle-ci lors de la liquidation de la fiducie, personne morale ou société de personnes.
La définition de « fusion de régimes » est modifiée de deux façons.
La première modification modifie la définition de façon à ce qu'une fusion de régimes ne se limite plus à la fusion ou à la combinaison de plusieurs régimes de placement par répartition en un seul régime de placement par répartition. Une fusion de régimes est maintenant la fusion ou la combinaison de plusieurs « régimes remplacés » — qui, au sens du présent paragraphe, peuvent maintenant être une série d'un régime de placement stratifié ou un régime de placement par répartition — en un seul « régime continué » — qui, au sens du présent paragraphe, peut maintenant être une série d'un régime de placement stratifié ou un régime de placement par répartition, et qui peut ou non être un régime remplacé — de telle façon que la fusion ou la combinaison remplisse les conditions énoncées aux alinéas a), b) et c) de cette définition.
Plus précisément, cette première modification modifie l'alinéa a) pour prévoir que l'exigence que le régime continué soit un régime remplacé ne s'applique que lorsque le régime continué et chacun des régimes remplacés constituent un régime de placement par répartition (c.-à-d., pas une série d'un régime de placement par répartition). Par exemple, la combinaison du Fonds commun de placement A et du Fonds commun de placement B ne serait potentiellement une fusion de régimes que si le régime continué était soit le Fonds commun de placement A, soit le Fonds commun de placement B. Toutefois, la combinaison des séries C et D ne serait pas exclue par l'alinéa a) d'être une fusion de régimes si le régime continué est une nouvelle série E plutôt que la série C ou D.
La première modification à la définition de « fusion de régimes » s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
La deuxième modification modifie la définition de « fusion de régimes » par abrogation de l'alinéa c). Par conséquent, une « fusion de régimes » s'entend désormais de la fusion ou de la combinaison de plusieurs régimes remplacés en un seul régime continué, de façon à ce que la fusion ou la combinaison satisfasse aux conditions énoncées aux alinéas a) et b) de la définition.
La deuxième modification à la définition de « fusion de régimes » s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après le 4 août 2023.
Paragraphe 199(3)
Définitions
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
16(1)
« Régime continué »
La nouvelle définition de « régime continué » au paragraphe 16(1) du Règlement s'applique relativement à une fusion de régimes (au sens du présent paragraphe). Un régime continué est, de façon générale, le régime de placement ou la série d'un régime de placement stratifié (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement) qui est le résultat de la fusion ou de la combinaison de plusieurs régimes remplacés (au sens du présent paragraphe). Plus précisément, un régime continué est, selon le cas :
- une fiducie, une personne morale ou une société de personnes qui découle de la fusion ou de la combinaison visée à la définition de « fusion de régimes » et qui est un régime de placement par répartition (au sens du paragraphe 1(1)) immédiatement après la fusion ou la combinaison;
- une série d'un régime de placement stratifié si celle-ci découle de la fusion ou de la combinaison visée à la définition de « fusion de régimes » et le régime de placement ne découle pas de cette fusion ou de cette combinaison.
La nouvelle définition de « régime continué » s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
« Régime remplacé »
La nouvelle définition de « régime remplacé » au paragraphe 16(1) du Règlement s'applique relativement à une fusion de régimes (au sens du présent paragraphe), ainsi qu'aux paragraphes 30(4), 32(4), 33(3) et 34(3) du Règlement. De façon générale, un régime remplacé est un régime de placement ou une série d'un régime de placement stratifié qui existe immédiatement avant une fusion de régimes et qui participe à la fusion de régimes par sa fusion ou sa combinaison avec plusieurs autres régimes de placement ou séries en une seule série ou en un seul régime de placement (c.-à-d., un régime continué au sens du présent paragraphe). Plus précisément, un régime remplacé est, selon le cas :
- une fiducie, une personne morale ou une société de personnes qui participe à la fusion ou à la combinaison visée à la définition de « fusion de régimes » et qui est un régime de placement par répartition immédiatement avant la fusion ou la combinaison;
- une série d'un régime de placement stratifié qui participe à la fusion ou à la combinaison visée à la définition de « fusion de régimes », mais seulement si le régime de placement lui-même ne participe pas à la fusion ou à la combinaison.
Par exemple, si un régime de placement stratifié comprend deux séries, la Série A et la Série B, et si la Série A, mais pas la Série B, participe à une fusion de régimes avec un régime de placement non stratifié, la série A et le régime de placement non stratifié seront chacun des régimes remplacés relativement à cette fusion de régimes. Si, au contraire, le régime de placement stratifié dans son intégralité participe à une fusion de régimes avec le régime de placement non stratifié, les deux régimes seront chacun des régimes remplacés relativement à la fusion de régimes, mais les séries A et B du régime de placement stratifié ne seront pas des régimes remplacés relativement à la fusion de régimes même si elles y participent.
La nouvelle définition de « régime remplacé » s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
Article 200
Assureurs
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
24
L'article 24 du Règlement contient des règles qui s'appliquent aux institutions financières désignées particulières (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) qui sont des assureurs (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Ces règles régissent le calcul du pourcentage d'une telle institution financière pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) quant à une province participante donnée (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).
Des modifications sont apportées à l'article 24 afin de modifier le paragraphe 24(2) et d'ajouter le paragraphe 24(4).
Paragraphes 200(1) à (3)
Calcul du pourcentage
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
24(2)
Le paragraphe 24(2) du Règlement contient des règles applicables à un assureur (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) régissant le calcul du pourcentage d'une telle institution financière pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) quant à une province participante donnée (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Ce pourcentage est calculé en divisant l'élément A par l'élément B de la formule. L'élément A représente généralement les primes nettes de l'institution financière pour la période donnée (au sens du paragraphe 24(1) du Règlement) se rapportant à l'assurance de risques relatifs à des biens situés dans la province participante donnée ou relatifs à des personnes résidant dans la province participante donnée. L'élément B représente actuellement le total des sommes ci-après :
- la somme des primes nettes de l'institution financière pour la période donnée se rapportant à l'assurance de risques relatifs à des biens situés au Canada;
- la somme des primes nettes de l'institution financière pour la période donnée se rapportant à l'assurance de risques relatifs à des personnes résidant au Canada
qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (ou qui seraient incluses si elle était une compagnie d'assurance (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu)).
Le paragraphe 24(2) est modifié de trois façons.
La première modification au paragraphe 24(2) précise qu'il ne s'applique pas à un assureur qui est une banque, une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) ou un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement).
La première modification au paragraphe 24(2) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
La deuxième modification au paragraphe 24(2) modifie l'élément B de la formule afin d'éliminer les renvois à « situés au Canada » et à « résidant au Canada ». L'élément B représente donc maintenant le total des sommes ci-après :
- la somme des primes nettes de l'institution financière pour la période donnée se rapportant à l'assurance de risques relatifs à des biens;
- la somme des primes nettes de l'institution financière pour la période donnée se rapportant à l'assurance de risques relatifs à des personnes;
qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (ou qui seraient incluses si elle était une compagnie d'assurance).
Cela signifierait, par exemple, que l'élément B inclurait maintenant les sommes des primes nettes se rapportant à une police d'assurance-vie (qui n'est pas une police collective) relative à un particulier qui résidait au Canada au moment de la souscription à celle-ci mais qui est maintenant un non-résident.
Il faut noter que le paragraphe 24(3) prévoit généralement que les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 24(2) n'incluent pas les sommes des primes nettes se rapportant aux fournitures d'assurance qui seraient détaxées par suite de l'application de l'article 2 de la partie IX de l'annexe VI de la Loi.
La deuxième modification apportée au paragraphe 24(2) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après le 4 août 2023.
La troisième modification apportée au paragraphe 24(2) prévoit que ce paragraphe s'applique sous réserve du nouveau paragraphe 24(4).
Cette troisième modification s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après le 12 août 2024.
Paragraphe 200(4)
Primes nettes – zéro
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
24(4)
Le nouveau paragraphe 24(4) du Règlement prévoit une exception au paragraphe 24(2) du Règlement. Il s'applique lorsque deux conditions sont réunies. La première condition est que, en l'absence du paragraphe 24(4), le paragraphe 24(2) s'appliquerait pour calculer le pourcentage d'une institution financière quant à une province participante pour une période donné (c.-à-d., l'institution financière est un assureur, mais n'est pas une banque, une caisse de crédit ou un régime de placement). La deuxième condition est que le montant calculé pour l'élément B de la formule figurant au paragraphe 24(2) relativement à l'institution financière pour la période donnée est zéro. Par exemple, ceci pourrait s'avérer si l'unique source de revenus de l'institution financière provenait de la vente de rentes, lesquelles seraient exclues des primes nettes de l'institution financière selon le paragraphe 24(1) du Règlement.
Lorsque le paragraphe 24(4) s'applique à une institution financière désignée particulière pour une période donnée, son pourcentage quant à la province participante pour la période donnée est calculé selon le paragraphe 23(2) du Règlement plutôt que selon le paragraphe 24(2).
Le paragraphe 24(4) s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après le 12 août 2024.
Article 201
Sociétés de fiducie et de prêts
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
26
L'article 26 du Règlement contient des règles applicables aux sociétés de fiducie et de prêts, aux sociétés de fiducie et aux sociétés de prêt régissant le calcul du pourcentage applicable à une telle société pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) quant à une province participante donnée (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi).
Les modifications apportées à l'article 26 modifient les paragraphes 26(1) et (2).
Les modifications apportées à l'article 26 s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
Paragraphe 201(1)
Calcul du pourcentage
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
26(1)
Le paragraphe 26(1) du Règlement contient des règles applicables à une personne morale qui est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts. Le paragraphe 26(1) prévoit que le pourcentage applicable à une telle personne morale pour une période donnée quant à une province participante donnée est calculé en fonction de son revenu brut pour la période donnée de ses établissements stables situés dans la province participante donnée (selon le paragraphe 26(2) du Règlement).
Le paragraphe 26(1) est modifié pour préciser qu'il ne s'applique pas à une personne morale qui est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts si cette personne morale est aussi une banque, une caisse de crédit, un assureur (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) ou un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement).
Paragraphes 201(2) et (3)
Calcul du revenu brut
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
26(2)
Le paragraphe 26(2) du Règlement définit le terme « revenu brut pour la période donnée de ses établissements stables situés dans la province participante » pour l'application du paragraphe 26(1) du Règlement. Le paragraphe 26(2) stipule qu'une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts doit déterminer ce montant de revenu brut partiellement en fonction des éléments suivants :
- les prêts garantis par des terrains situés dans la province participante donnée;
- les prêts, non garantis par des terrains, consentis à des personnes résidant dans la province participante donnée;
- les prêts, à l'exception de certains prêts qui sont garantis par des terrains, consentis à des personnes non-résidentes, mais administrés par un établissement stable de la société situé dans la province participante donnée.
Le paragraphe 26(2) est modifié pour remplacer toutes les mentions « garantis par des terrains » par « garantis par des immeubles ». Ainsi, le paragraphe 26(2) prévoit maintenant que le calcul du pourcentage pour une période donnée quant à une province participante donnée d'une société de fiducie et de prêts, d'une société de fiducie ou d'une société de prêts est maintenant basé en partie sur les éléments suivants :
- les prêts garantis par des immeubles (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) situés dans la province participante donnée;
- les prêts, non garantis par des immeubles, consentis à des personnes résidant dans la province participante donnée;
- les prêts, à l'exception de certains prêts qui sont garantis par des immeubles, consentis à des personnes non-résidentes, mais administrés par un établissement stable de la société situé dans la province participante donnée.
Article 202
Calcul du pourcentage
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
27.1
Le nouvel article 27.1 du Règlement s'applique généralement lorsqu'une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) change sa catégorie d'institution financière au cours d'une période donnée (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) de celle-ci. De façon générale, l'article 27.1 prévoit que le pourcentage applicable à l'institution financière pour la période donnée quant à une province participante serait calculé en fonction d'une moyenne pondérée de ses pourcentages calculée selon l'un des articles 23 à 27 du Règlement qui lui est applicable pendant la période donnée.
Plus précisément, l'article 27.1 s'applique lorsqu'une institution financière désignée particulière est, à la fois :
- visée à l'un des paragraphes 24(2) (généralement, un assureur), 25(1) (une banque ou une caisse de crédit) et 26(1) (généralement, une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts) pour une partie d'une période donnée de l'institution financière;
- visée à un autre de ces paragraphes, ou n'est pas visée à l'un de ces paragraphes, pour une autre partie de la période donnée.
Si l'article 27.1 s'applique à une institution financière, il prévoit que, malgré les articles 23 à 27, le pourcentage qui lui est applicable pour la période donnée quant à une province participante correspond au total des montants représentant chacun un montant obtenu par la division des sommes suivantes:
- le montant obtenu pour chacun des articles 23, 24, 25, 26 et 27, égal au pourcentage qui lui est applicable pour la période donnée quant à la province participante selon les articles 23, 24, 25, 26 et 27, selon le cas, multiplié par, selon le cas :
- dans le cas des articles 24, 25 ou 26, le nombre de jours, le cas échéant, de la période donnée au cours de laquelle l'institution financière a été visée respectivement par les paragraphes 24(2), 25(1) ou 26(1),
- dans le cas des articles 23 (s'il s'agit d'une personne morale) ou 27 (s'il s'agit d'un particulier), le nombre de jours, le cas échéant, de la période donnée au cours de laquelle l'institution financière n'a pas été visée par l'un des paragraphes 24(2), 25(1) et 26(1);
- le nombre de jours de la période donnée.
Un exemple où l'article 27.1 s'appliquerait serait le cas où une institution financière qui est une personne morale cesse d'être une banque (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) au centième jour d'une période donnée de l'institution financière (c.-à-d., une année d'imposition de la personne morale), mais son activité principale demeure le prêt d'argent, de sorte qu'elle serait une société de prêts pendant les deux cent soixante-cinq jours restants de la période donnée. Dans ce cas, le pourcentage applicable à la personne morale pour la période donnée quant à une province participante serait la somme de 100/365e de son pourcentage pour la période donnée quant à la province participante calculé selon le paragraphe 25(1) et de 265/365e du même pourcentage calculé selon le paragraphe 26(1).
Le nouvel article 27.1 s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
Article 203
Pourcentage de l'investisseur
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
28(d)
L'article 28 du Règlement établit le pourcentage de l'investisseur quant à une province participante applicable à un investisseur qui détient des unités d'un émetteur (un régime de placement ou une série d'un régime de placement). Lorsque les paragraphes 52(3) ou (4) du Règlement s'appliquent, l'investisseur serait tenu de fournir ce pourcentage de l'investisseur à l'émetteur. L'émetteur s'en servirait ensuite pour calculer, dans le cas d'un émetteur qui est un régime de placement, son propre pourcentage quant à la province participante en vertu des articles 31 ou 32 du Règlement, ou, dans le cas d'un émetteur qui est une série d'un régime de placement, son propre pourcentage quant à la série et à la province participante en vertu des articles 29 ou 30 du Règlement. Le pourcentage de l'investisseur quant à une province participante d'un investisseur est calculé selon l'un des alinéas 28a), b), c), d) ou e). L'alinéa 28d) s'applique actuellement à un investisseur qui est un petit régime de placement admissible (déterminé par le paragraphe 7(2) du Règlement) et qui n'est pas une institution financière désignée particulière (déterminée par le paragraphe 225.2(1) de la Loi).
L'alinéa 28d) est modifié de sorte qu'il s'applique également aux investisseurs suivants :
- un investisseur qui est un régime de placement privé admissible (déterminé selon le paragraphe 7(3) du Règlement) et qui n'est pas une institution financière désignée particulière;
- un investisseur qui n'est pas une institution financière désignée particulière selon l'article 11 du Règlement (c.-à-d., un régime de placement provincial);
- un investisseur qui n'est pas une institution financière désignée particulière selon l'article 12 du Règlement (c.-à-d., un régime de placement stratifié dont toutes les séries sont des séries provinciales (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement)).
Ces investisseurs calculeront donc leur pourcentage de l'investisseur quant à une province participante à l'aide de l'alinéa 28d) au lieu de l'alinéa 28e) comme c'est le cas actuellement.
Les modifications apportées à l'alinéa 28d) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne se terminant après le 4 août 2023.
Article 204
Fusion de régimes
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
30(4)
Le paragraphe 30(4) du Règlement prévoit des règles spéciales qui peuvent s'appliquer pour déterminer le pourcentage pour une période donnée quant à une province participante d'une série donnée d'un régime de placement stratifié donné si, entre autres conditions, celui-ci est un régime continué issu d'une fusion de régimes (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) dont ont fait l'objet, à une date donnée, plusieurs régimes remplacés représentant chacun un régime de placement.
L'alinéa 30(4)a) s'applique lorsqu'aucun choix n'est fait selon l'article 50 du Règlement (choix relatif au rapprochement) relativement au régime de placement stratifié donné qui est en vigueur tout au long de son exercice transitoire (c.-à-d., l'exercice qui comprend la date donnée de la fusion de régimes). L'absence de choix selon l'article 50 a pour effet que le régime de placement stratifié donné appliquera, pour toute période de déclaration comprise dans l'exercice transitoire, le paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(1) du Règlement, pour chaque province participante en appliquant ses pourcentages calculés pour sa période précédente (c.-à-d., sa période donnée qui précède celle dans laquelle l'exercice transitoire prend fin). L'alinéa 30(4)a) prévoit une règle pour déterminer le pourcentage quant à la série donnée et à une province participante pour la période précédente qui comprend un montant déterminé selon une formule relativement à chaque régime remplacé. L'élément A de cette formule représente généralement le pourcentage quant à la province participante de chaque régime remplacé immédiatement avant la fusion de régimes.
Le paragraphe 30(4) est modifié pour tenir compte des modifications apportées à la définition de « fusion de régimes » qui prévoient qu'une fusion de régimes ne se limite plus à la fusion ou à la combinaison de plusieurs régimes de placement par répartition dont est issu un régime de placement par répartition et comprend maintenant la fusion ou la combinaison de plusieurs régimes remplacés dont est issu un régime continué. Un régime remplacé, selon la nouvelle définition au paragraphe 16(1), peut être soit un régime de placement par répartition, soit une série d'un régime de placement stratifié. De même, le régime continué, selon la nouvelle définition au paragraphe 16(1), peut être soit un régime de placement par répartition, soit une série d'un régime de placement stratifié. Ainsi, le paragraphe 30(4) modifié s'applique maintenant lorsqu'une fusion de régimes entraîne la constitution d'un régime continué qui est, selon le cas :
- un régime de placement stratifié qui comprend une série qui n'est ni une série cotée en bourse ni une série provinciale;
- une série d'un régime de placement stratifié qui n'est ni une série cotée en bourse ni une série provinciale.
L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 30(4)a) est modifié pour traiter le cas où un régime remplacé d'un régime continué peut être une série d'un régime de placement stratifié. Le sous-alinéa (iii) modifié de l'élément A s'applique dans le cas où le régime remplacé est une série d'un régime de placement stratifié (c.-à-d., la série participe à la fusion de régimes, mais le régime de placement stratifié n'est pas lui-même un régime remplacé). Dans ce cas, l'élément A est, selon le cas :
- si un choix fait selon les articles 49 ou 64 du Règlement est en vigueur relativement à la série immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage quant à la série et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l'application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(2) du Règlement, avant la fusion de régimes;
- si aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n'est en vigueur relativement à la série immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage quant à la série et à la province participante pour la dernière période donnée du régime de placement stratifié se terminant avant la fusion de régimes.
Les modifications apportées au paragraphe 30(4) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
Article 205
Fusion de régimes
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
32(4)
Le paragraphe 32(4) du Règlement prévoit des règles spéciales qui peuvent s'appliquer pour déterminer le pourcentage quant à une période donnée et à une province participante d'un régime de placement non stratifié si, entre autres conditions, celui-ci est un régime continué issu d'une fusion de régimes (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) dont ont fait l'objet, à une date donnée, plusieurs régimes remplacés représentant chacun un régime de placement.
L'alinéa 32(4)a) s'applique lorsqu'aucun choix n'est fait selon l'article 50 du Règlement (choix relatif au rapprochement) relativement au régime de placement non stratifié qui est en vigueur tout au long de son exercice transitoire (c.-à-d., l'exercice qui comprend la date donnée de la fusion de régimes). L'absence de choix selon l'article 50 a pour effet que le régime de placement non stratifié appliquera, pour toute période de déclaration comprise dans l'exercice transitoire, le paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(3) du Règlement, pour chaque province participante en appliquant ses pourcentages déterminés pour sa période précédente (c.-à-d., sa période donnée qui précède celle dans laquelle l'exercice transitoire prend fin). L'alinéa 32(4)a) prévoit une règle pour déterminer le pourcentage quant au régime de placement non stratifié et à une province participante pour la période précédente qui comprend un montant déterminé selon une formule relativement à chaque régime remplacé. L'élément A de cette formule représente généralement le pourcentage quant à la province participante de chaque régime remplacé immédiatement avant la fusion de régimes.
Le paragraphe 32(4) est modifié pour tenir compte des modifications apportées à la définition de « fusion de régimes » qui prévoient qu'une fusion de régimes ne se limite plus à la fusion ou à la combinaison de plusieurs régimes de placement par répartition dont est issu un régime de placement par répartition et comprend maintenant la fusion ou la combinaison de plusieurs régimes remplacés dont est issu un régime continué. Un régime remplacé, selon la nouvelle définition au paragraphe 16(1), peut être soit un régime de placement par répartition, soit une série d'un régime de placement stratifié.
L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 32(4)a) est modifié pour traiter le cas où un régime remplacé d'un régime de placement non stratifié peut être une série d'un régime de placement stratifié. Le sous-alinéa (iii) modifié de l'élément A s'applique dans le cas où le régime remplacé est une série d'un régime de placement stratifié (c.-à-d., la série participe à la fusion de régimes, mais le régime de placement stratifié n'est pas lui-même un régime remplacé). Dans ce cas, l'élément A est, selon le cas :
- si un choix fait selon les articles 49 ou 64 du Règlement est en vigueur relativement à la série immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage quant à la série et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l'application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(2) du Règlement, avant la fusion de régimes;
- si aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n'est en vigueur relativement à la série immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage quant à la série et à la province participante pour la dernière période donnée du régime de placement stratifié se terminant avant la fusion de régimes.
Les modifications apportées au paragraphe 32(4) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
Article 206
Fusion de régimes
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
33(3)
Le paragraphe 33(3) du Règlement prévoit des règles spéciales qui peuvent s'appliquer pour déterminer le pourcentage quant à une période donnée et à une province participante d'une série cotée en bourse d'un régime de placement stratifié donné si, entre autres conditions, celui-ci est un régime continué issu d'une fusion de régimes (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) dont ont fait l'objet, à une date donnée, plusieurs régimes remplacés représentant chacun un régime de placement.
L'alinéa 33(3)a) s'applique lorsqu'aucun choix n'est fait selon l'article 50 du Règlement (choix relatif au rapprochement) relativement au régime de placement stratifié donné qui est en vigueur tout au long de son exercice transitoire (c.-à-d., son exercice qui comprend la date donnée de la fusion de régimes). L'absence de choix selon l'article 50 a pour effet que le régime continué appliquera, pour toute période de déclaration comprise dans l'exercice transitoire, le paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(1) du Règlement, pour chaque province participante en appliquant ses pourcentages calculés pour sa période précédente (c.-à-d., sa période donnée qui précède celle dans laquelle l'exercice transitoire prend fin). L'alinéa 33(3)a) prévoit une règle pour déterminer le pourcentage quant à la série cotée en bourse et à une province participante pour la période précédente qui comprend un montant déterminé selon une formule relativement à chaque régime remplacé. L'élément A de cette formule représente généralement le pourcentage quant à la province participante de chaque régime remplacé immédiatement avant la fusion de régimes.
Le paragraphe 33(3) est modifié pour tenir compte des modifications apportées à la définition de « fusion de régimes » qui prévoient qu'une fusion de régimes ne se limite plus à la fusion ou à la combinaison de plusieurs régimes de placement par répartition dont est issu un régime de placement par répartition et comprend maintenant la fusion ou la combinaison de plusieurs régimes remplacés dont est issu un régime continué. Un régime remplacé, selon la nouvelle définition au paragraphe 16(1), peut être soit un régime de placement par répartition, soit une série d'un régime de placement stratifié. De même, le régime continué, selon la nouvelle définition au paragraphe 16(1), peut être soit un régime de placement par répartition, soit une série d'un régime de placement stratifié. Ainsi, le paragraphe 33(3) s'applique maintenant lorsqu'une fusion de régimes entraîne la constitution d'un régime continué qui est, selon le cas :
- un régime de placement stratifié qui comprend une série cotée en bourse, mais pas une série provinciale;
- une série d'un régime de placement stratifié qui est une série cotée en bourse, mais pas une série provinciale.
L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 33(3)a) est modifié pour traiter le cas où un régime remplacé du régime continué (le régime continué étant soit la série cotée en bourse, soit le régime de placement stratifié qui comprend la série cotée en bourses) peut être une série d'un régime de placement stratifié. Le sous-alinéa (iii) modifié de l'élément A s'applique dans le cas où le régime remplacé est une série d'un régime de placement stratifié. Dans ce cas, l'élément A est, selon le cas :
- si un choix fait selon les articles 49 ou 64 du Règlement est en vigueur relativement à la série immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage quant à la série et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l'application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(2) du Règlement, avant la fusion de régimes;
- si aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n'est en vigueur relativement à la série immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage quant à la série et à la province participante pour la dernière période donnée du régime de placement stratifié se terminant avant la fusion de régimes.
Les modifications apportées au paragraphe 33(3) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
Article 207
Fusion de régimes
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
34(3)
Le paragraphe 34(3) du Règlement prévoit des règles spéciales qui peuvent s'appliquer pour déterminer le pourcentage quant à une période donnée et à une province participante d'un fonds coté en bourse si, entre autres conditions, celui-ci est un régime continué issu d'une fusion de régimes (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) dont ont fait l'objet, à une date donnée, plusieurs régimes remplacés représentant chacun un régime de placement.
L'alinéa 34(3)a) s'applique lorsqu'aucun choix n'est fait selon l'article 50 du Règlement (choix relatif au rapprochement) relativement au fonds coté en bourse qui est en vigueur tout au long de son exercice transitoire (c.-à-d., son exercice qui comprend la date donnée de la fusion de régimes). L'absence de choix selon l'article 50 a pour effet que le fonds coté en bourse appliquera, pour toute période de déclaration comprise dans l'exercice transitoire, le paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(3) du Règlement, pour chaque province participante en appliquant ses pourcentages calculés pour sa période précédente (c.-à-d., sa période donnée qui précède celle dans laquelle l'exercice transitoire prend fin). L'alinéa 34(3)a) prévoit une règle pour déterminer le pourcentage quant au fonds coté en bourse et à une province participante pour la période précédente qui comprend un montant déterminé selon une formule relativement à chaque régime remplacé. L'élément A de cette formule représente généralement le pourcentage quant à la province participante de chaque régime remplacé immédiatement avant la fusion de régimes.
Le paragraphe 34(3) est modifié pour tenir compte des modifications apportées à la définition de « fusion de régimes » qui prévoient qu'une fusion de régimes ne se limite plus à la fusion ou à la combinaison de plusieurs régimes de placement par répartition dont est issu un régime de placement par répartition et comprend maintenant la fusion ou la combinaison de plusieurs régimes remplacés dont est issu un régime continué. Un régime remplacé, selon la nouvelle définition au paragraphe 16(1), peut être soit un régime de placement par répartition, soit une série d'un régime de placement stratifié.
L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 34(3)a) est modifié pour traiter le cas où un régime remplacé d'un fonds coté en bourse peut être une série d'un régime de placement stratifié. Le sous-alinéa (iii) modifié de l'élément A s'applique dans le cas où le régime remplacé est une série d'un régime de placement stratifié. Dans ce cas, l'élément A est, selon le cas :
- si un choix fait selon les articles 49 ou 64 du Règlement est en vigueur relativement à la série immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage quant à la série et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l'application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(2) du Règlement, avant la fusion de régimes;
- si aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n'est en vigueur relativement à la série immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage quant à la série et à la province participante pour la dernière période donnée du régime de placement stratifié se terminant avant la fusion de régimes.
Les modifications apportées au paragraphe 34(3) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
Article 208
Montants exclus de la formule de redressement de taxe nette
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
40(a.1)
L'article 40 du Règlement détermine quels montants sont des montants de taxe visés pour l'application de l'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et de l'alinéa a) de l'élément F de cette formule. Cette formule est la formule de la méthode d'attribution spéciale qu'une personne utilise pour déterminer un redressement de sa taxe nette relativement à la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée pour chaque période de déclaration au cours de laquelle elle est une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi).
Si un montant de taxe est visé par l'article 40 du Règlement, le montant est exclu des éléments A et F de la formule. En outre, lorsqu'un montant de taxe qui est devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) ou de l'article 212.1 de la Loi est visé par l'article 40 du Règlement et est, par conséquent, un montant visé pour l'application de l'alinéa a) de l'élément F, le paragraphe 169(3) de la Loi n'empêche pas la personne d'inclure le montant dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants. (De façon générale, le paragraphe 169(3) ne permet pas à une personne de demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) ou de l'article 212.1 alors que la personne est une institution financière désignée particulière; toutefois, le sous-alinéa 169(3)a)(ii) prévoit que cette restriction ne s'applique pas à la taxe qui est un montant visé pour l'application de l'alinéa a) de l'élément F.)
L'article 40 du Règlement est modifié par l'ajout de l'alinéa 40a.1). L'alinéa 40a.1) est lié à l'article 184.1 de la Loi, lequel se rapporte aux « cautionnements de bonne exécution ». Un « cautionnement de bonne exécution » est un accord tripartite en vertu duquel l'émetteur du cautionnement (c.-à-d., la caution) donne une garantie à un créancier qui a conclu un contrat avec un entrepreneur (c.-à-d., le débiteur principal). En cas de manquement par l'entrepreneur à ses obligations contractuelles, la caution convient de remédier à la situation. L'article 184.1 s'applique lorsque la caution remédie au défaut en exerçant les activités de construction à la place de l'entrepreneur. Dans certains cas, l'alinéa 184.1(2)c) permettra de façon générale à la caution de demander des crédits de taxe sur les intrants se rapportant à des intrants directs dans les cas où elle est réputée effectuer une fourniture taxable relativement à cette construction aux termes de l'alinéa 184.1(2)a).
Le 8 octobre 1998, lorsque l'article 184.1 a été publié sous forme d'ébauche, il a également été annoncé que si la caution était une institution financière désignée particulière et que la taxe payable par la caution sur certains intrants était liée à l'exercice d'une activité de construction par celle-ci en exécution de ses obligations en vertu d'un cautionnement de bonne exécution auquel le nouvel article 184.1 s'applique, cette taxe payable serait exclue de la formule de la méthode d'attribution spéciale utilisée par l'institution financière désignée particulière pour déterminer le redressement de sa taxe nette en vertu du paragraphe 225.2(2) et celle-ci ne serait pas empêchée de demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à la composante provinciale de la taxe payable. L'alinéa 40a.1) du Règlement, en prévoyant que la taxe payable sur ces intrants par une caution est un montant visé pour l'application de l'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de Loi et de l'alinéa a) de l'élément F de cette formule, met en œuvre cette mesure annoncée le 8 octobre 1998.
Plus précisément, l'alinéa 40a.1) du Règlement décrit tout montant de taxe qui, à la fois :
- est devenu payable par une caution (décrite à l'alinéa 40a.1), tout comme au paragraphe 184.1(2) de la Loi, comme étant une personne agissant à titre de caution en vertu d'un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat visant la fourniture de services de construction concernant un immeuble situé au Canada) ou qui a été payé par elle sans être devenu payable;
- est relatif à un bien ou à un service acquis, importé ou transféré dans une province participante (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) aux fins suivantes :
- sa consommation, son utilisation ou sa fourniture exclusive et directe dans le cadre de la construction par la caution ou par une autre personne qu'elle engage à cette fin, laquelle construction est entreprise en exécution, même partielle, des obligations de la caution en vertu du cautionnement de bonne exécution,
- une fin autre que son utilisation à titre d'immobilisation (au sens du paragraphe 123(1)) de la caution ou autre que l'amélioration de ses immobilisations.
L'alinéa 40a.1) du Règlement s'applique relativement à tout montant de taxe qui devient payable, ou qui est payé sans être devenu payable, au cours d'une période de déclaration d'une personne qui, selon le cas :
- prend fin après le 15 août 2025;
- prend fin après le 8 octobre 1998 et au plus tard le 15 août 2025, sauf si le montant de taxe est inclus par la personne dans le calcul des montants positifs ou négatifs qu'elle doit ajouter, ou peut déduire, en application du paragraphe 225.2(2) de la Loi dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration.
Article 209
Investisseur admissible
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
52(1)
Le paragraphe 52(1) du Règlement contient des définitions qui s'appliquent aux règles de l'article 52 du Règlement régissant l'échange de renseignements concernant les personnes détenant des unités de régimes de placement par répartition. La définition de « investisseur admissible » au paragraphe 52(1) est utilisée aux paragraphes 52(7), (9) et (10). Un investisseur admissible d'un régime de placement donné pour une année civile est une personne qui est un régime de placement elle-même, qui est un investisseur désigné du régime de placement donné (au sens du présent paragraphe) et qui est visé par l'un des alinéas a), b) ou c) de la définition. Selon l'alinéa a), la personne n'est ni un petit régime de placement admissible (au sens du paragraphe 7(2) du Règlement) pour son exercice qui comprend le 30 septembre de l'année civile en question, ni un régime de placement relativement auquel s'applique l'article 13 du Règlement pour cet exercice.
L'alinéa a) de la définition de « investisseur admissible » fait l'objet d'une modification corrélative par suite de l'abrogation de l'article 13 et de l'inclusion de certains régimes de placement précédemment assujettis à la règle mentionnée à cet article dans la nouvelle expression « régime de placement privé admissible » au nouveau paragraphe 7(3) du Règlement. Ainsi, selon l'alinéa a), la personne ne doit être ni un petit régime de placement admissible ni un régime de placement privé admissible pour son exercice qui comprend le 30 septembre de l'année civile en question.
La modification apportée à la définition de « investisseur admissible » au paragraphe 52(1) s'applique relativement aux exercices d'une personne se terminant après le 9 août 2022.
Article 210
Moment d'attribution – nouvelle série ou nouveau régime de placement non stratifié
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
58
L'article 58 du Règlement prévoit des règles qui peuvent s'appliquer pour déterminer le « moment d'attribution » relativement à une nouvelle série d'un régime de placement stratifié ou à un nouveau régime de placement non stratifié pour l'application des parties 2 et 5 du Règlement.
Les modifications apportées à l'article 58 modifient les paragraphes 58(1) et (2).
Les modifications apportées à l'article 58 s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
Paragraphe 210(1)
Nouveau régime de placement non stratifié – moment d'attribution
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
58(1)
Le paragraphe 58(1) du Règlement prévoit des règles qui peuvent s'appliquer pour déterminer le « moment d'attribution » relativement à un nouveau régime de placement non stratifié pour l'application des parties 2 et 5 du Règlement. Plus précisément, le paragraphe 58(1) s'applique lorsque, au cours d'un exercice d'un régime de placement non stratifié se terminant dans une année d'imposition donnée du régime de placement, de nouvelles unités du régime de placement sont émises, distribuées ou mises en vente et que, immédiatement avant l'émission, la distribution ou la mise en vente, aucune unité du régime de placement n'est émise et en circulation. Lorsque le paragraphe 58(1) s'applique relativement au régime de placement, l'alinéa 58(1)a) prévoit que, malgré la définition de « moment d'attribution » aux paragraphes 16(1) et 18(3) du Règlement, le moment d'attribution relativement au régime de placement pour son année d'imposition qui précède l'année d'imposition donnée s'entend du premier en date du jour visé au sous-alinéa 58(1)a)(i) et du jour visé au sous-alinéa 58(1)a)(ii). Le sous-alinéa 58(1)a)(ii) décrit la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime de placement et un ou plusieurs régimes de placement.
Le sous-alinéa 58(1)a)(ii) est modifié pour tenir compte des modifications apportées à la définition de « fusion de régimes » qui prévoient que, même si une fusion de régimes reste la fusion ou la combinaison de plusieurs régimes remplacés dont est issu un régime continué, un régime remplacé n'est plus limité à être un régime de placement par répartition et peut également être une série d'un tel régime de placement stratifié lorsque celle-ci, mais pas la totalité du régime de placement stratifié, participe à la fusion de régimes. Ainsi, le sous-alinéa 58(1)a)(ii) décrit maintenant la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime de placement et un ou plusieurs régimes remplacés, (chaque régime remplacé est soit un autre régime de placement, soit une série d'un autre régime de placement).
Paragraphes 210(2) et (3)
Nouvelle série – moment d'attribution
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)
58(2)
Le paragraphe 58(2) du Règlement prévoit des règles qui peuvent s'appliquer pour déterminer le « moment d'attribution » relativement à une nouvelle série d'un régime de placement stratifié pour l'application des parties 2 et 5 du Règlement. Plus précisément, le paragraphe 58(2) s'applique lorsque, au cours d'un exercice d'un régime de placement stratifié se terminant dans une année d'imposition donnée du régime de placement, de nouvelles unités d'une série du régime de placement sont émises, distribuées ou mises en vente et que, immédiatement avant l'émission, la distribution ou la mise en vente, aucune unité de la série n'est émise et en circulation. Lorsque le paragraphe 58(2) s'applique relativement à la série, l'alinéa 58(2)a) prévoit que, malgré la définition de « moment d'attribution » aux paragraphes 16(1) et 18(3) du Règlement, le moment d'attribution relativement à la série pour l'année d'imposition du régime de placement qui précède l'année d'imposition donnée s'entend du premier en date du jour visé au sous-alinéa 58(2)a)(i) et du jour visé au sous-alinéa 58(2)a)(ii). Le sous-alinéa 58(2)a)(ii) décrit la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime de placement et un ou plusieurs régimes de placement.
Le sous-alinéa 58(2)a)(ii) est modifié pour tenir compte des modifications apportées à la définition de « fusion de régimes » qui prévoient que, même si une fusion de régimes reste la fusion ou la combinaison de plusieurs régimes remplacés dont est issu un régime continué, un régime remplacé n'est plus limité à être un régime de placement par répartition et peut également être une série d'un tel régime de placement stratifié lorsque celle-ci, mais pas la totalité du régime de placement stratifié, participe à la fusion de régimes. Ainsi, le sous-alinéa 58(2)a)(ii) décrit maintenant la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime de placement ou la série et un ou plusieurs régimes remplacés (chaque régime remplacé est soit un autre régime de placement, soit une série d'un régime de placement).
Le paragraphe 58(2) fait aussi l'objet de modifications afin de mettre à jour la formulation générale conformément aux normes de rédaction législative actuelle.
Article 211
Nouveau régime de placement non stratifié – méthode de rapprochement
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
59
L'article 59 du Règlement prévoit généralement une règle selon laquelle, si certaines conditions sont réunies, un nouveau régime de placement non stratifié peut d'abord estimer ses acomptes provisionnels de taxe nette provisoire pour une période transitoire du régime de placement jusqu'à son choix de dates d'attribution possible, déterminer ensuite ses pourcentages quant à chaque province participante à cette date d'attribution afin de déterminer sa taxe nette réelle pour la période transitoire et finalement rapprocher ces montants réels et provisoires.
Lorsque les conditions de l'article 59 sont remplies par un nouveau régime de placement non stratifié, les règles énoncées aux alinéas 59a) à d) s'appliquent au régime de placement. Le sous-alinéa 59a)(ii) prévoit une définition de « date de rapprochement » qui est utilisée aux alinéas 59b), c) et d). La date de rapprochement s'entend du premier en date des jours prévus aux divisions 59a)(ii)(A) et (B). La division 59a)(ii)(B) décrit la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime de placement et un ou plusieurs régimes de placement.
La division 59a)(ii)(B) est modifiée pour tenir compte des modifications apportées à la définition de « fusion de régimes » qui prévoient que, même si une fusion de régimes reste la fusion ou la combinaison de plusieurs régimes remplacés dont est issu un régime continué, un régime remplacé n'est plus limité à être un régime de placement par répartition et peut également être une série d'un tel régime de placement stratifié lorsque celle-ci, mais pas la totalité du régime de placement stratifié, participe à la fusion de régimes. Ainsi, la division 59)a)(ii)(B) décrit maintenant la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime de placement et un ou plusieurs régimes remplacés (chaque régime remplacé est soit un autre régime de placement, soit une série d'un autre régime de placement).
Les modifications apportées à la division 59a)(ii)(B) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022
Article 212
Nouvelle série – méthode de rapprochement
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
62
L'article 62 du Règlement prévoit généralement une règle selon laquelle, si certaines conditions sont réunies, une nouvelle série d'un régime de placement stratifié peut d'abord estimer ses acomptes provisionnels de taxe nette provisoire pour une période transitoire du régime de placement jusqu'à son choix de dates d'attribution possible, déterminer ensuite ses pourcentages quant à chaque province participante à cette date d'attribution afin de déterminer sa taxe nette réelle pour la période transitoire et finalement rapprocher ces montants réels et provisoires.
Lorsque les conditions énoncées à l'article 62 sont remplies relativement à une nouvelle série d'un régime de placement stratifié, les règles énoncées aux alinéas 62a) à d) s'appliquent à la série. Le sous-alinéa 62a)(ii) prévoit une définition de « date de rapprochement » qui est utilisée aux alinéas 62b), c) et d). La date de rapprochement s'entend du premier en date des jours prévus aux divisions 62a)(ii)(A) et (B). La division 62a)(ii)(B) décrit la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime de placement et un ou plusieurs régimes de placement.
La division 62a)(ii)(B) est modifiée pour tenir compte des modifications apportées à la définition de « fusion de régimes ». Même si une fusion de régimes continue d'être la fusion ou la combinaison de plusieurs régimes remplacés dont est issu un régime continué, un « régime remplacé » n'est plus limité à être un régime de placement par répartition et peut également être une série d'un tel régime de placement stratifié lorsque celle-ci, mais pas la totalité du régime de placement stratifié, participe à la fusion de régimes. De même, un « régime continué » n'est plus limité à être un régime de placement par répartition et peut aussi être une série d'un tel régime de placement stratifié. Ainsi, la division 62a)(ii)(B) décrit maintenant la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime de placement ou la série et un ou plusieurs régimes remplacée (chaque régime remplacé est soit un autre régime de placement, soit une série d'une régime de placement).
Les modifications apportées à la division 62a)(ii)(B) s'appliquent relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
Article 213
Circonstance et date
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
65
Le paragraphe 244.1(2) de la Loi prévoit que si une personne est, tout au long d'une période de déclaration donnée d'un exercice donné de la personne, à la fois une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi) et soit un régime de placement (au sens du paragraphe 149(5) de la Loi), soit un fonds réservé d'un assureur (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) et si des circonstances prévues par règlement s'avèrent, l'exercice donné prend fin la veille de la date fixée par règlement et l'exercice subséquent de la personne commence à la date fixée par règlement.
L'article 65 du Règlement prévoit les circonstances prévues et la date fixée pour l'application du paragraphe 244.1(2) de la Loi relativement à un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement). L'alinéa 65a) prévoit que la réalisation d'une fusion de régimes (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) dont est issu un régime de placement est une circonstance prévue. L'alinéa 65b) prévoit que la date à laquelle la fusion de régimes mentionnée à l'alinéa 65a) est effectuée est la date fixée relativement au régime de placement.
L'alinéa 65a) est modifié afin de prévoir que la réalisation d'une fusion de régimes dont est issue une série (au sens du paragraphe 1(1)) d'un régime de placement est également une circonstance prévue. Par conséquent, lorsqu'un régime de placement est une institution financière désignée particulière tout au long d'une période de déclaration de son exercice donné et qu'une fusion de régimes se produit un jour donné dont est issue une série du régime de placement, le paragraphe 244.1(2) de la Loi prévoit maintenant que l'exercice du régime de placement prendra fin la veille du jour donné et que l'exercice subséquent du régime de placement débutera le jour donné.
Cette modification s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
Article 214
Fusion de régimes de placement
Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
66
L'article 66 du Règlement prévoit que les règles prévues aux alinéas 66a) et b) s'appliquent dans le cas où une fusion de régimes (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) donne naissance à un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement) qui est, immédiatement après la fusion de régimes, une institution financière désignée particulière (au sens du paragraphe 225.2(1) de la Loi).
L'article 66 du Règlement est modifié afin de prévoir que les règles énoncées aux alinéas 66a) et b) s'appliqueront également dans le cas où une fusion de régimes donne naissance à une série (au sens du paragraphe 1(1)) d'un régime de placement et que ce dernier est, immédiatement après la fusion de régimes, une institution financière désignée particulière.
Cette modification s'applique relativement aux périodes de déclaration d'une personne commençant après le 9 août 2022.
Section 2 – Loi sur l'accise, Loi de 2001 sur l'accise et textes connexes
Loi sur l'accise
Article 215
Renonciation ou réduction – pénalités
LA
99
L'article 99 de la Loi sur l'accise (la Loi) énonce diverses règles en matière de confiscation et de pénalités relatives aux déclarations en vertu de la Loi, y compris une pénalité prévue au paragraphe 99(4) pour l'omission de produire une déclaration dans le délai requis.
L'article 99 de la Loi est modifié par l'ajout du paragraphe 99(5) pour permettre au ministre du Revenu national de réduire une pénalité exigible d'une personne aux termes du paragraphe 99(4), ou d'y renoncer. Ce pouvoir peut être exercé à l'initiative du ministre au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d'une période pour laquelle la personne est tenue de produire une déclaration, ou sur demande de celle-ci présentée au plus tard ce jour-là.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 216
Renonciation ou réduction – pénalités ou intérêts
LA
110.1
Le paragraphe 110.1(1) de la Loi prévoit des pénalités et intérêts applicables en cas de retard dans le paiement de droits et pénalités exigibles en vertu de la Loi.
L'article 110.1 de la Loi est modifié par l'ajout du paragraphe 110.1(3) pour permettre au ministre du Revenu national de réduire les pénalités ou intérêts à payer aux termes du paragraphe 110.1(1), ou d'y renoncer, à l'égard d'une somme qui n'a pas été payée par une personne dans le délai requis. Ce pouvoir peut être exercé à l'initiative du ministre au plus tard le jour qui suit de dix années civiles le jour où la somme devait être payée par la personne, ou sur demande de celle-ci présentée au plus tard ce jour-là.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Loi de 2001 sur l'accise
Article 217
Définition de « prix de vente »
LA 2001
2
La définition de « prix de vente » à l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) est utilisée pour calculer le droit additionnel sur les cigares imposé en vertu de l'article 43 de la Loi. L'alinéa a) de la définition n'exclut pas expressément du calcul du « prix de vente » la portion du prix qui est attribuable au droit additionnel sur les cigares.
L'alinéa a) est modifié afin de préciser que la portion du prix qui est attribuable au droit additionnel n'est pas incluse dans le calcul du prix de vente.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 218
Sens de « exécution ou contrôle d'application »
LA 2001
4
L'article 4 de la Loi prévoit une règle d'interprétation relative à l'expression « exécution ou contrôle d'application de la présente loi ».
Des modifications sont apportées à l'article 4 afin qu'il soit entendu que l'exécution ou le contrôle d'application de la Loi comprend le recouvrement d'une somme exigible en vertu de la Loi, mais également l'administration d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 219
Résultats négatifs
LA 2001
6.1
Le nouvel article 6.1 de la Loi prévoit que tout montant négatif calculé selon une formule algébrique en vertu de la Loi est considéré comme égal à zéro sauf disposition contraire.
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Article 220
Province déterminée – droit sur le cannabis utilisé pour soi
LA 2001
158.25(2)
Le paragraphe 158.25(2) de la Loi prévoit que lorsque des produits du cannabis sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée de cannabis est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits du cannabis au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s'applique relativement aux provinces qui ont conclu une entente avec le Canada pour la coordination de la taxation des produits du cannabis.
Le paragraphe 158.25(2) est modifié afin de préciser que les produits du cannabis utilisés pour soi sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.2(1) de la Loi (c.-à-d., le droit additionnel sur le cannabis relativement aux provinces déterminées qui s'applique habituellement aux produits du cannabis produits au Canada). En d'autres termes, ces produits du cannabis sont assujettis au droit imposé en vertu du paragraphe 158.25(2), mais sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.2(1).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.
Article 221
Province déterminée – droit sur le cannabis égaré
LA 2001
158.26(2)
Le paragraphe 158.26(2) de la Loi prévoit que s'il ne peut être rendu compte d'un produit du cannabis comme étant en la possession d'un titulaire de licence de produits du cannabis ou en la possession d'une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l'alinéa 158.11(5)a) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée de cannabis est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ce produit du cannabis au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s'applique relativement aux provinces qui ont conclu une entente avec le Canada pour la coordination de la taxation des produits du cannabis.
Le paragraphe 158.26(2) est modifié afin de préciser que les produits du cannabis dont il ne peut être rendu compte sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.2(1) de la Loi (c.‑à‑d., le droit additionnel sur le cannabis relativement aux provinces déterminées qui s'applique habituellement aux produits du cannabis produits au Canada). En d'autres termes, ces produits du cannabis sont assujettis au droit imposé en vertu du paragraphe 158.26(2), mais sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.2(1).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.
Article 222
Droit sur les produits de vapotage utilisés pour soi
LA 2001
158.6
L'article 158.6 de la Loi prévoit qu'un droit est payable sur les produits de vapotage qui sont utilisés pour soi.
Des modifications sont apportées à l'article 158.6 afin de modifier l'alinéa 158.6(1)a) et le paragraphe 158.6(2).
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 12 août 2024.
Paragraphe 222(1)
Droit sur les produits de vapotage utilisés pour soi
LA 2001
158.6(1)
Le paragraphe 158.6(1) de la Loi prévoit que lorsque des produits de vapotage sont utilisés pour soi, un droit est imposé au montant déterminé selon l'annexe 8 de la Loi relativement à ces produits de vapotage. L'alinéa 158.6(1)a) prévoit que lorsque les produits de vapotage utilisés pour soi sont emballés, ils sont également exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.57 de la Loi (c.‑à‑d., le droit qui s'applique habituellement aux produits de vapotage fabriqués au Canada et aux produits de vapotage importés).
L'alinéa 158.6(1)a) est modifié afin de préciser que les produits de vapotage utilisés pour soi sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.57, et ce, peu importe qu'ils soient emballés ou non. En d'autres termes, ces produits de vapotage sont assujettis au droit imposé en vertu du paragraphe 158.6(1), mais sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.57.
Paragraphe 222(2)
Province déterminée de vapotage – utilisation pour soi
LA 2001
158.6(2)
Le paragraphe 158.6(2) de la Loi prévoit que lorsque des produits de vapotage sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s'applique relativement aux provinces qui ont conclu une entente avec le Canada pour la coordination de la taxation des produits de vapotage.
Le paragraphe 158.6(2) est modifié afin de préciser que les produits de vapotage utilisés pour soi sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.58 de la Loi (c.-à-d., le droit additionnel sur le vapotage relativement aux provinces déterminées qui s'applique habituellement aux produits de vapotage fabriqués au Canada et aux produits de vapotage importés). En d'autres termes, ces produits de vapotage sont assujettis au droit imposé en vertu du paragraphe 158.6(2), mais sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.58.
Article 223
Droit sur les produits de vapotage égarés
LA 2001
158.61
L'article 158.61 de la Loi prévoit qu'un droit est payable sur les produits de vapotage dont il ne peut être rendu compte.
Des modifications sont apportées à l'article 158.61 afin de modifier l'alinéa 158.61(1)a) et le paragraphe 158.61(1).
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 12 août 2024.
Paragraphe 223(1)
Droit sur les produits de vapotage égarés
LA 2001
158.61(1)
Le paragraphe 158.61(1) de la Loi prévoit qu'un droit est imposé sur un produit de vapotage si une personne responsable du produit de vapotage ne peut en rendre compte comme étant en la possession d'un titulaire de licence de produits de vapotage ou en la possession d'une autre personne conformément au paragraphe 158.44(3) de la Loi. Le droit est imposé au montant déterminé selon l'annexe 8 de la Loi relativement à ce produit de vapotage. L'alinéa 158.61(1)a) prévoit que si les produits de vapotage dont il ne peut être rendu compte sont emballés, ils sont également exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.57 de la Loi (c.-à-d., le droit qui s'applique habituellement aux produits de vapotage fabriqués au Canada et aux produits de vapotage importés).
L'alinéa 158.61(1)a) est modifié afin de préciser que les produits de vapotage dont il ne peut être rendu compte sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.57, et ce, peu importe qu'ils soient emballés ou non. En d'autres termes, ces produits de vapotage sont assujettis au droit imposé en vertu du paragraphe 158.61(1), mais sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.57.
Paragraphe 223(2)
Province déterminée de vapotage – produits de vapotage égarés
LA 2001
158.61(2)
Le paragraphe 158.61(2) de la Loi prévoit que s'il ne peut être rendu compte de produits de vapotage, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits de vapotage au montant établi selon les modalités règlementaires. Ce droit s'applique relativement aux provinces qui ont conclu une entente avec le Canada pour la coordination de la taxation des produits de vapotage.
Le paragraphe 158.61(2) est modifié afin de préciser que les produits de vapotage dont il ne peut être rendu compte sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.58 de la Loi (c.-à-d., le droit additionnel sur le vapotage relativement aux provinces déterminées qui s'applique habituellement aux produits de vapotage fabriqués au Canada et aux produits de vapotage importés). En d'autres termes, ces produits de vapotage sont assujettis au droit imposé en vertu du paragraphe 158.61(2), mais sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 158.58.
Article 224
Présentation de registres ou de renseignements
LA 2001
208
Selon le paragraphe 208(1) de la Loi, le ministre du Revenu national peut, sous réserve du paragraphe 208(2) de la Loi et pour l'exécution ou le contrôle d'application d'un accord international désigné ou de la Loi, exiger d'une personne qu'elle lui livre des renseignements ou des registres.
L'alinéa 208(3)b) prévoit qu'un juge de la Cour fédérale peut, sur requête du ministre, autoriser ce dernier à exiger d'un tiers la livraison de renseignements ou de registres prévue au paragraphe 208(1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément. Cette livraison doit être exigée pour vérifier si la personne ou les personnes du groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la Loi.
Des modifications sont apportées à l'alinéa 208(3)b) afin de préciser que la livraison est exigée pour vérifier si la personne ou les personnes du groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la Loi ou pour une fin relative à l'administration d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal. Des modifications d'ordre technique sont également apportées au paragraphe 208(1) pour donner suite aux modifications apportées au paragraphe 208(3).
Ces modifications entrent en vigueur à la date de sanction.
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise
Article 225
Prolongation de la durée d'une licence
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise
4b)
L'article 4 du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise prévoit qu'une licence ou un agrément d'accise est valide pour la période qui y est précisée et énonce la durée maximale applicable à divers types de licences et agréments d'accise.
L'alinéa (4)b) est modifié pour ajouter les agréments d'exploitant d'entrepôt d'accise (autres que de tels agréments autorisant une personne à posséder dans son entrepôt d'accise du tabac fabriqué ou des cigares qui ne sont pas estampillés), les licences de spiritueux, les licences de vin et les agréments d'utilisateur à la liste de licences et d'agréments d'accise dont la durée ne peut pas excéder trois ans (auparavant, la durée maximale applicable à ces types de licences et agréments était de deux ans).
Cette modification entre en vigueur à la date de sanction.
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
Articles 226 et 227
Emballage réglementaire et limite
Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
2, 5(2)
Le Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage (le Règlement) établit des règles concernant l'estampillage, le marquage et l'étiquetage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage.
L'alinéa 2a) du Règlement prévoit les règles pour déterminer à quel moment le tabac en feuilles est considéré comme emballé pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « emballé » à l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi).
L'alinéa 2a) du Règlement est modifié afin de préciser que le tabac en feuilles est présenté dans un emballage réglementaire lorsqu'il est présenté dans un emballage qui, à la fois, contient au plus 500 grammes de tabac en feuilles et est le plus petit emballage, y compris l'enveloppe extérieure, l'emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.
La version française de l'alinéa 2c) du Règlement est également modifiée afin de corriger une incohérence par rapport à la version anglaise.
L'article 5 du Règlement fixe la limite réglementaire quant à la quantité de produits du tabac qu'une personne peut importer au Canada pour son usage personnel.
Le paragraphe 5(1) prévoit que cette limite est de cinq unités de produits du tabac pour l'application de l'alinéa 32(2)j) de la Loi (possession de produits du tabac non estampillés importés pour usage personnel) et de l'alinéa 35(2)c) de la Loi (exception relative à l'emballage et à l'estampillage des produits du tabac importés pour usage personnel).
Le paragraphe 5(2) du Règlement prévoit qu'une unité de produits du tabac correspond à 200 cigarettes, 50 cigares, 200 bâtonnets de tabac ou 200 grammes de tabac fabriqué.
Le paragraphe 5(2) est modifié afin de prévoir qu'une unité de produits du tabac peut également correspondre à 500 grammes de tabac en feuilles emballé.
Ces modifications entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui qui comprend la date de sanction de la présente loi.
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