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Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député

Ministre des Finances et du Revenu national

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes
Loi de l'impôt sur le revenu
2 6 Éléments à inclure à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi
3 8 Éléments déductibles
4 12 Sommes à inclure dans le revenu
5 13 Récupération de l'amortissement
6 56 Sommes à inclure dans le revenu de l'année
7 60 Autres déductions
8 62 Frais de déménagement
9 66.1 Sommes à inclure dans le revenu
10 66.7 Frais d'exploration et d'aménagement au Canada des sociétés remplaçantes
11 80 Définitions
12 87 Fusions
13 91 Sommes à inclure au titre d'une action dans une société étrangère affiliée
14 104 Fiducie ou succession
15 108 Définitions
16 110 Définitions
17 110.6 Définitions
18 115 Revenu imposable au Canada des non-résidents
19 117.1 Ajustement annuel
20 118 Crédits d'impôt personnels
21 120.4 Définitions
22 122.1 Définitions
23 122.6 Définitions
24 122.8 Définitions
25 122.91 Montant demandé
26 122.92 Définitions
27 126 Déduction pour impôt étranger
28 127 Déduction relative à l'impôt sur les opérations forestières
29 127.44 Définitions
30 127.45 Définitions
31 127.48 Définitions
32 127.49 Définitions
33 127.491 Définitions
34 128 Faillite d'une société
35 128.1 Immigration
36 129 Remboursement au titre de dividendes à une société
37 132.2 Définitions – échange admissible de fonds communs de placement
38 135.2 Définitions
39 143.1 Définitions
40 144.1 Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés
41 146 Régime enregistré d'épargne-retraite
42 146.1 Régime enregistré d'épargne-études
43 146.3 Fonds enregistré de revenu de retraite
44 146.4 Régime enregistré d'épargne-invalidité
45 146.5 Rente viagère différée à un âge avancé
46 147 Régime de participation différé aux bénéfices
47 147.1 Régime de pension agréé
48 147.2 Cotisations déductibles
49 147.5 Régime de pension agréé collectif
50 149.1 Donataire reconnu
51 150 Déclarations – règle générale
52 150.1 Transmission électronique
53 152 Cotisation
54 153 Retenue
55 160 Interprétation
56 160.01 Définitions
57 163 Omission répétée de déclarer un revenu
58 168 Avis d'intention de révoquer l'enregistrement
59 169 Appel
60 186 Impôt sur les dividendes imposables déterminés
61 188 Fin d'année réputée en cas d'avis de révocation
62 188.1 Pénalités – activités d'entreprise
63 188.2 Avis de suspension avec cotisation
64 189 Impôt : placements non admissibles
65 204 Définitions
66 204.6 Impôt payable
67 204.8 Définitions
68 204.94 Définitions
69 205 Définitions
70 207.01 Définitions
71 207.04 Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles
72 207.5 Convention de retraite
73 211.6 Définitions
74 211.8 Disposition d'une action approuvée
75 212 Impôt
76 220 Fonctions du ministre
77 231 Définitions
78 231.1 Collecte de renseignements
79 231.2 Production de documents ou fourniture de renseignements
80 231.5 Copies
81 231.6 Sens de renseignement ou document étranger
82 231.7 Ordonnance
83 231.8 Suspension du délai
84 233.2 Définitions
85 233.3 Définitions
86 241 Communication de renseignements
87 244 Dénonciation ou plainte
88 248 Définitions
89 251.2 Définitions
90 259 Partie déterminée d'un bien de fiducie
91 270 Définitions
92 271 Déclarations – règles générales
93 273 Diligence raisonnable – compte de particulier préexistant
94 275 Diligence raisonnable – comptes d'entités préexistants
95 276 Diligence raisonnable – nouveaux comptes d'entités
96 277 Diligence raisonnable – règles spéciales
97 280 Anti-évitement
98 282 Définitions
99 296 Définitions
Loi sur la taxe d'accise
100 285.03 Opération d'évitement
101 298 Exception
102 325 Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
104 42 Exception – opposition ou appel
Loi de 2001 sur l'accise
105 191 Exception
106 297 Exception
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
107 96 Exception – opposition ou appel
108 150 Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
Règlement de l'impôt sur le revenu
109 200 Rémunération et avantages
110 205 Date de production des déclarations
111 205.1 Transmission électronique
112 221 Placements admissibles
113 600 Choix
114 1100 Passation en charges immédiate
115 1101 Entreprises et biens
116 1102 Biens non compris
117 1104 Définitions
118 2301 Résidences principales
119 3501 Contenu des reçus
120 4900 Régimes enregistrés – placements
121 Partie L Placements admissibles et interdits pour les régimes enregistrés
122 Partie LI Placements dans des petites entreprises
123 5100 Placements dans des petites entreprises
124 5600 Distributions visées
125 5907 Interprétation
126 6400 Crédits d'impôt au titre des enfants
127 6701 Sociétés à capital de risque, sociétés à capital de risque de travailleurs, sociétés de contrats de placements, sociétés admissibles et régimes d'achat d'options
128 6702 Sociétés à capital de risque, sociétés à capital de risque de travailleurs, sociétés de contrats de placements, sociétés admissibles et régimes d'achat d'options
129 6803 Mécanisme ou régime visé par règlement
130 8303 Facteur d'équivalence pour services passés
131 8304 Remplacement des prestations prévues par une disposition à prestations déterminées
132 8308 Règles spéciales – facteur d'équivalence
133 8502 Conditions applicables – régime de pension agréé
134 8503 Dispositions à prestations déterminées
135 8506 Prestations permises
136 8512 Agrément et modification
137 8513 Lois visées
138 8514 Placements interdits
139 8516 Cotisation visée
140 9005 Institutions financières non déclarantes
141 9006 Comptes exclus
142 Annexe II Catégorie 57
Dispositions de coordination
143
(2) à (4) Varia Modifications corrélatives – Passation en charges immédiate
(5) à (7) Varia Règles sur l'entrée en vigueur des dispositions précédentes

Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes

Article 2

Régimes d'assurance collective contre la maladie ou les accidents

Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi ou LIR)
6(1)e.1)

Selon l'alinéa 6(1)e.1), le montant des cotisations qu'un employeur verse à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents est à inclure au revenu d'un employé pour l'année dans laquelle les cotisations sont versées, sauf dans la mesure où l'alinéa 6(1)f) s'applique aux cotisations versées relativement à des prestations de remplacement de salaire.

L'alinéa 6(1)e.1) est modifié de manière à ajouter un renvoi aux régimes qui sont administrés par des fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés (FSSBE). Cette modification précise simplement que le fait de fournir un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents au moyen d'une FSSBE ne change pas le caractère des régimes visés à l'alinéa 6(1)e.1).

Article 3

Dépenses de certains employés d'une compagnie de chemin de fer

LIR
8(1)e) 

L'alinéa 8(1)e) permet à un employé d'une compagnie de chemin de fer de déduire les sommes dépensées en vue de gagner un revenu d'emploi pour ses repas et son logement dans certaines circonstances. La déduction d'une somme en vertu de cette disposition n'est permise que dans la mesure où l'employé n'a pas été remboursé et n'a pas le droit d'être remboursé à cet égard.

L'alinéa 8(1)e) est modifié afin de prévoir également que la déduction d'une somme en vertu de cette disposition n'est permise que dans la mesure où l'employé n'a pas reçu et n'a pas le droit de recevoir une allocation non imposable à cet égard.

Employés des entreprises de transport

LIR
8(1)g)

L'alinéa 8(1)g) permet à un employé d'une entreprise de transport de déduire les sommes dépensées en vue de gagner un revenu d'emploi pour ses repas, son logement et ses déplacements dans certaines circonstances. La déduction d'une somme en vertu de cette disposition n'est permise que dans la mesure où l'employé n'a pas été remboursé et n'a pas le droit d'être remboursé à cet égard.

L'alinéa 8(1)g) est modifié afin de prévoir également que la déduction d'une somme en vertu de cette disposition n'est permise que dans la mesure où l'employé n'a pas reçu et n'a pas le droit de recevoir une allocation non imposable à cet égard.

De plus, la version française de l'alinéa 8(1)g) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions anglaise et française.

Article 4

Remboursement

LIR
12(1)z.6)

L'alinéa 12(1)z.6) exige l'inclusion dans le revenu des montants reçus par le contribuable dans l'année au titre du remboursement d'un montant qui a été déduit en vertu de l'alinéa 20(1)vv) dans le calcul du revenu pour une année d'imposition donnée. 

La version française de l'alinéa 12(1)z.6) est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.

Définition de bien à revente précipitée

LIR
12(13)b)(i.1)

Le paragraphe 12(13) de la Loi prévoit la définition d'un « bien à revente précipitée » d'un contribuable. L'alinéa 12(13)b) prévoit des exclusions à la définition d'un « bien à revente précipitée » dans certaines circonstances. Par exemple, le sous-alinéa 12(13)b)(i) prévoit une exclusion d'un bien qui appartenait au contribuable pendant une période inférieure à 365 jours consécutifs avant sa disposition, si la disposition peut être vraisemblablement considérée comme ayant été effectuée en raison ou en prévision du décès du contribuable ou d'une personne liée au contribuable.

En vertu de l'alinéa 12(13)b), lorsque le contribuable est une fiducie, une disposition réputée par le contribuable par suite de l'application de l'alinéa 104(4)a) de la Loi serait prise en compte dans la définition de « bien à revente précipitée ». Un bénéficiaire d'une fiducie n'est pas lié à la fiducie. Le décès du bénéficiaire, dont le décès déclenche la disposition réputée en vertu de l'alinéa 104(4)a), n'est pas le décès d'une personne liée au contribuable et ne déclenche donc pas l'exclusion prévue au sous-alinéa 12(13)b)(i).

L'alinéa 12(13)b) est modifié par l'ajout d'une exclusion dans le nouveau sous-alinéa 12(13)b)(i.1) pour une disposition réputée par une fiducie par suite de l'application de l'alinéa 104(4)a).

Cette modification s'applique relativement aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2023.

Article 5

Règles applicables

LIR
13(7)

Le paragraphe 13(7) prévoit des règles concernant le coût en capital de biens amortissables qui ont fait l'objet d'un changement d'utilisation, qui sont utilisés en partie pour gagner un revenu et en partie à d'autres fins ou qui ont fait l'objet d'un transfert entre personnes ayant un lien de dépendance.

Le nouvel alinéa d.1) prévoit une règle de récupération qui s'applique si un changement d'utilisation (appelé « événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication », au sens du paragraphe (21)) survient pour un bâtiment relativement auquel un montant a été déduit selon l'alinéa 20(1)a) en vertu du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement »). Pour en savoir plus, se reporter aux notes portant sur la définition de « événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication ».

Plus précisément, si un contribuable fait l'objet d'un événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication relativement à un bâtiment, le contribuable est réputé avoir disposé du bâtiment pour un produit égal au montant qui aurait été la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) du bâtiment, à ce moment, si le bâtiment n'avait jamais été admissible à la passation en charges immédiate en application du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) du Règlement.

Le montant de la FNACC est déterminé comme si le bâtiment n'avait jamais été admissible à la passation en charges immédiate, le bâtiment était le seul bien inclus dans la catégorie prescrite qui se serait appliquée, et le contribuable avait déduit la déduction pour amortissement (DPA) maximale disponible relativement à la catégorie pour toutes les années d'imposition antérieures.

Le contribuable est également réputé avoir acquis le bâtiment de nouveau (dans une catégorie prescrite distincte) à un coût égal au coût en capital initial pour lui et avoir déduit un montant de DPA pour les années d'imposition antérieures afin que le montant de la FNACC de la nouvelle catégorie distincte constitue le même montant que le produit de disposition réputé.

Si le bâtiment est ensuite vendu, le montant d'une perte finale, d'une récupération ou d'un gain en capital serait déterminé en fonction du coût en capital initial pour le contribuable.

Exemple :

Société A acquiert un bâtiment en 2026 pour 1 million de dollars, et elle utilise plus de 90 % de l'aire de plancher du bâtiment à des fins de fabrication, amortissant le coût en capital complet du bâtiment pour l'année d'imposition 2026.

En 2029, Société A convertit 50 % de l'aire de plancher du bâtiment en locaux à bureaux, déclenchant un « événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication ».

Le produit de disposition réputé du bâtiment pour Société A est déterminé par le montant qui aurait été la FNACC du bâtiment s'il n'avait jamais été admissible à la passation en charges immédiate. Puisque le bâtiment a été utilisé pour la fabrication durant les années menant à l'événement de récupération, les taux de DPA applicables maximaux auraient été les suivants : 15 % en 2026 (à supposer que le bâtiment est un bien de catégorie 1 qui est aussi admissible comme bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré) et 10 % en 2027 et en 2028.

La récupération pour Société A serait de 688 500 $ en vertu du paragraphe 13(1) et la FNACC restante d'une catégorie prescrite distincte pour le bâtiment serait de 688 500 $. Le coût en capital du bâtiment serait toujours de 1 million de dollars et le contribuable serait réputé avoir déduit 311 500 $ de DPA.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Définitions

LIR
13(21)

« événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication »

Un « événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication » est un événement qui survient lorsqu'un contribuable a déduit un montant selon l'alinéa 20(1)a) en vertu du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) du Règlement relativement à un bâtiment (qui serait un « bâtiment de fabrication admissible », au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement), et qu'au cours d'une année d'imposition qui commence dans les 10 années civiles suivant la fin de l'année d'imposition dans laquelle la déduction est effectuée, le contribuable (ou un preneur du contribuable) commence à utiliser plus de 10 % de l'aire de plancher du bâtiment pour une ou plusieurs fins génératrices de revenus autres que la fabrication ou transformation (au sens du paragraphe 1104(9) du Règlement) au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.

Si le contribuable commence à utiliser le bâtiment à des fins non génératrices de revenus, ce sont plutôt les alinéas 13(7)a) ou d) qui s'appliqueraient.

Si un bâtiment de fabrication admissible est transféré par roulement avec imposition différée en vertu des paragraphes 85(1) ou (2), le paragraphe 85(5) s'appliquerait afin que le cessionnaire soit réputé avoir acquis le bâtiment pour le même coût en capital que celui pour le cédant. La différence entre le coût en capital et le montant du produit de disposition choisi est réputée avoir été déduite par le cessionnaire relativement au bien. En conséquence, l'alinéa a) de la définition de « événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication » s'appliquerait au cessionnaire de la même manière qu'il se serait appliqué au cédant.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

« fraction non amortie du coût en capital »

Le paragraphe 13(21) contient plusieurs définitions, y compris la définition de « fraction non amortie du coût en capital », laquelle s'applique aux fins de l'article 13. La définition de « fraction non amortie du coût en capital » à ce paragraphe s'applique également aux fins d'application de la loi en vertu du paragraphe 248(1).

La fraction non amortie du coût en capital existant à un moment donné pour un contribuable relativement à un bien amortissable d'une catégorie prescrite renvoie au montant calculé selon la formule figurant à cette définition.

La version française de l'élément F de cette formule est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.

Article 6

Prêt sans intérêt ou à intérêt faible

LIR
56(4.1)c)

Le paragraphe 56(4.1) permet, dans certains cas, d'attribuer le revenu d'un particulier (le cessionnaire) à un autre (le cédant) avec lequel le cessionnaire a un lien de dépendance. 

La version française de l'alinéa 56(4.1)c) est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.

Article 7

Transfert de prestation de retraite

LIR
60j)

L'alinéa 60j) prévoit une déduction spéciale par rapport aux montants versés, au cours d'une année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, au titre de régimes de pension agréés et de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER). La déduction offerte au contribuable en vertu de cet alinéa se limite généralement à des paiements forfaitaires reçus par un contribuable dans le cadre d'un régime de pension non enregistré qui sont attribuables à des services rendus alors que le contribuable ou le conjoint du contribuable n'était pas un résident du Canada, et le paiement forfaitaire est inclus dans le calcul du revenu du contribuable.

Le sous-alinéa 60j)(i) est modifié de la manière suivante :

La nouvelle mesure vise à permettre la déduction prévue à l'alinéa 60j) pour les versements au REER ou au FERR d'un contribuable provenant d'un régime de pension qui n'est pas agréé dans le cadre duquel le contribuable a rendu des services au Canada en vertu d'un « régime étranger » qui a déclaré un facteur d'équivalence (réduisant ainsi les droits de cotisation au REER) à l'égard du participant au régime pour ses années de service au titre du régime étranger.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 8

Frais de déménagement d'étudiants

LIR
62(2)

Le paragraphe 62(2) prévoit une déduction des frais de déménagement admissibles d'une personne qui s'établit au Canada ou du Canada afin de faire des études supérieures. 

La version française du paragraphe 62(2) est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.

Article 9

Définitions 

LIR 
66.1(6) 

« frais d'exploration au Canada »

La définition de « frais d'exploration au Canada » (FEC) au paragraphe 66.1(6) précise les dépenses relatives à des ressources pétrolières, gazières ou minières ainsi que les frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada qui peuvent être considérés comme des FEC pouvant faire l'objet d'un plein amortissement pour l'année d'imposition dans laquelle ils sont engagés ou une année d'imposition ultérieure. 

L'alinéa f) de la définition prévoit l'inclusion, dans les FEC, de certaines dépenses engagées en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale au Canada, avec diverses exclusions spécifiques. Historiquement, la détermination de la « qualité » d'une ressource minérale aux fins des FEC était considérée comme se rapportant aux caractéristiques physiques sous-jacentes de la ressource. Conséquemment, les dépenses engagées pour des études techniques (lesquelles sont habituellement menées afin d'évaluer la faisabilité technique d'une ressource minérale et sa viabilité économique en tant que projet minier, plutôt que ses caractéristiques physiques sous-jacentes ou inhérentes) ont généralement été considérées comme étant exclues des FEC. Toutefois, une décision rendue récemment, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que la mention de « qualité » en vertu de l'équivalent provincial de la définition fédérale des FEC pouvait être interprétée comme comprenant la viabilité économique ou les caractéristiques techniques, et pas seulement les caractéristiques physiques d'une ressource minérale.

L'alinéa f) de la définition de FEC est modifié afin de préciser que les dépenses engagées aux fins de déterminer la qualité d'une ressource minérale au Canada doivent se rapporter aux caractéristiques physiques sous-jacentes ou inhérentes de la ressource et n'incluent pas les dépenses liées à la détermination de la viabilité économique ou de la faisabilité technique de l'extraction de la ressource. Une modification similaire est apportée à l'alinéa a) de la définition de FEC (qui vise certaines dépenses engagées dans le secteur pétrolier et gazier) afin de maintenir la cohérence au sein de la définition.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 4 novembre 2025. 

Article 10

Changement de contrôle

LIR
66.7(10)j)(ii)(B)

En vertu du paragraphe 66.7(10), une société est réputée être une société remplaçante pour l'application des règles sur les sociétés remplaçantes à l'article 66.7 par suite d'une acquisition de contrôle (ou d'un changement de statut de société exonérée) de la société.

La version française de la division 66.7(10)j)(ii)(B) est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.

Article 11

LIR
80 (1)

« montant remis »

Les pertes et autres attributs fiscaux qui découlent de dépenses pour lesquelles un contribuable n'a pas en fin de compte assumé le coût ne sont généralement pas reconnus en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour ce faire, les articles 80 à 80.4 de la Loi prévoient les règles qui s'appliquent dans le cas où une créance commerciale est (ou est réputée être) réglée ou éteinte pour une somme inférieure à son principal ou à la somme pour laquelle elle a été émise. Ces règles sont souvent appelées « règles sur les remises de dettes ». Le règlement ou l'extinction d'une créance commerciale donne lieu à un « montant remis » au sens du paragraphe 80(1). Le montant remis relativement à une créance commerciale émise par un débiteur doit être appliqué en réduction de certains attributs fiscaux du débiteur, dans un ordre précis, comme le prévoient les paragraphes 80(3) à (12).

Le paragraphe 80(13) prévoit, de façon générale, que la moitié (ou si le débiteur est une société de personnes ou une fiducie, le montant intégral) de la partie non appliquée restante du montant remis doit être incluse dans le calcul du revenu du débiteur, sauf si elle peut être transférée à un autre contribuable en vertu de l'article 80.04. L'article 61.3 prévoit une déduction pour les sociétés insolvables (y compris les sociétés associées de sociétés de personnes insolvables) à l'encontre de certains montants compris dans le revenu en raison de l'application du paragraphe 80(13). L'article 61.4 prévoit une réserve discrétionnaire pour les sociétés, les fiducies et les personnes non-résidentes qui exploitent une entreprise par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires au Canada à l'encontre de certains montants compris dans le revenu en raison de l'application du paragraphe 80(13).

L'alinéa (i) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » prévoit qu'un montant remis est nul si le débiteur est un failli à ce moment. Par conséquent, l'article 80 ne s'applique pas au règlement ou à l'extinction de créances commerciales d'un débiteur qui est un failli. Toutefois, la déductibilité des pertes d'une société en faillite est limitée par l'alinéa 128(1)g). Le terme « failli », selon le paragraphe 248(1), s'entend au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Certains contribuables concluent des arrangements en vertu desquels ils sont temporairement mis en faillite avant le règlement ou l'extinction d'une créance commerciale dans l'optique d'éviter l'application à la fois des règles sur les remises de dettes de l'article 80 et de la règle relative à la restriction des pertes énoncée à l'alinéa 128(1)g). Par conséquent, il n'y a pas de réduction des attributs fiscaux du contribuable ni d'inclusion au revenu bien que la faillite soit par la suite annulée. Des arrangements similaires sont conclus par des sociétés de personnes. Bien que ces arrangements puissent être contestés par le gouvernement en vertu des règles existantes de la Loi de l'impôt sur le revenu, ces contestations peuvent être à la fois longues et coûteuses. Par conséquent, le gouvernement instaure cette mesure législative spécifique.

L'alinéa (i) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » est modifié pour limiter son application à un particulier (sauf une société de personnes ou une fiducie) qui est un failli à ce moment. Par conséquent, une société en faillite, une société de personnes ou une fiducie n'est plus exemptée des règles sur les remises de dettes. Toutefois, la dispense d'application de la règle sur les remises de dettes concernant l'inclusion du montant dans le revenu est accessible aux sociétés en faillite admissibles en vertu des articles 61.3 (y compris les sociétés insolvables qui sont des associés de sociétés de personnes assujetties à la règle sur les remises de dettes concernant l'inclusion du montant dans le revenu) et 61.4. Pour en savoir plus, voir la note concernant l'alinéa 128(1)g).

Cette modification s'applique relativement aux procédures relatives à la faillite de sociétés intentées à compter du 16 avril 2024.

Cette modification s'applique relativement aux procédures relatives à la faillite de sociétés de personnes et des fiducies intentées à compter du 12 août 2024.

Article 12

Continuation 

LIR 
87(2)j.6) 

L'alinéa 87(2)j.6) prévoit des règles de continuité pour l'application d'un certain nombre de dispositions de la Loi. Pour certaines fins énumérées, cet alinéa prévoit que la société issue d'une fusion en vertu du paragraphe 87(1) est considérée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Ces règles de continuité s'appliquent aussi dans le cadre d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1) en raison de l'alinéa 88(1)e.2). 

L'alinéa 87(2)j.6) est modifié pour ajouter un renvoi aux nouveaux paragraphes 129(1.3) à (1.32). Brièvement, en vertu de ces nouveaux paragraphes, un remboursement au titre de dividendes auquel aurait par ailleurs droit une société privée au cours d'une année d'imposition en vertu du paragraphe 129(1) lors du versement d'un dividende imposable à une autre société affiliée est suspendu jusqu'à une année d'imposition ultérieure si la société affiliée a une fin d'année d'imposition décalée. 

En termes généraux, cette modification fait en sorte que les nouveaux paragraphes 129(1.3) à (1.32) puissent continuer de s'appliquer de façon appropriée lorsque : 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent à compter du 4 novembre 2025. 

Société publique

LIR
87(2)ii)

En cas de fusion de plusieurs sociétés remplacées après 1971, à laquelle le paragraphe 87(1) s'applique, et si l'une des sociétés remplacées était une « société publique » (au sens du paragraphe 89(1)) immédiatement avant la fusion, l'alinéa 87(2)ii) prévoit que la nouvelle société est réputée avoir été une société publique au début de sa première année d'imposition.

La définition de « société publique » au paragraphe 89(1) s'applique pour déterminer si une société résidant au Canada est une société publique pour l'application de la Loi. Une société est une « société publique » à un moment donné si elle remplit un ou plusieurs des critères énoncés aux alinéas a) à c) de la définition.

En vertu de l'alinéa c) de la définition, lorsqu'une société devient une société publique, elle continue de l'être si elle réside au Canada, sauf si elle remplit les conditions réglementaires (paragraphe 4800(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu) et soit fait le choix, selon les modalités réglementaires, de ne pas être une société publique, soit est désignée par le ministre ne pas l'être.

Toutefois, même si la société remplit les conditions réglementaires et qu'un choix ou une désignation de ne pas être une société publique est fait, elle pourrait toujours être une société publique si une catégorie d'actions de la société est cotée à une bourse de valeurs désignée (au sens du paragraphe 248(1)) au Canada en vertu de l'alinéa a) de la définition. Ce résultat pose un problème pour certaines acquisitions de sociétés cotées en bourse étant donné que des retards dans le processus de retrait de certaines bourses de valeurs peuvent maintenir le statut de la société acquise comme une société publique. Si la société acquise est fusionnée avec une société privée, selon l'alinéa 87(2)ii), la nouvelle société fusionnée sera réputée être une société publique.

Pour répondre à cette préoccupation, l'alinéa 87(2)ii) est modifié par l'introduction d'une exception à la règle spéciale qui s'applique si les conditions suivantes sont satisfaites :

Si ces conditions sont satisfaites, la nouvelle société issue de la fusion ne sera pas réputée être une société publique en vertu de l'alinéa 87(2)ii).

Cette modification s'applique aux fusions survenant après la date de sanction de la présente loi.

Article 13

Impôt étranger accumulé — régime ICMN

LIR
91(4.01)

Le paragraphe 91(4) prévoit une déduction aux fins du calcul du revenu d'un contribuable résidant au Canada qui a inclus, conformément au paragraphe 91(1), une somme dans le calcul de son revenu au titre d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable. En raison d'un nombre de juridiction instaurant un « régime d'impôt complémentaire minimum national » (régime ICMN), au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (Règlement), les nouveaux paragraphes 91(4.01) à (4.03) sont introduits afin de complémenter la définition existante de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1). Ces nouvelles règles sur l'impôt étranger accumulé (IEA) permettent de s'assurer que le montant approprié d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu'une société étrangère affiliée d'un contribuable a payé en vertu de ces régimes ICMN est pris en compte dans le calcul de la déduction accessible au contribuable en vertu du paragraphe 91(4) à titre d'IEA payé à l'égard du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) d'une société étrangère affiliée.

Les nouvelles règles sur l'IEA traitent les impôts payés en vertu d'un régime ICMN de la même façon que le traitement dans le cadre des modifications connexes apportées aux règles relatives aux surplus à l'article 5907 du Règlement et aux règles sur les crédits pour impôt étranger à l'article 126. Toutefois, les règles sur l'IEA ont été adaptées à la lumière des différences entre le traitement de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par une société étrangère affiliée d'un contribuable aux fins de la déduction au titre de l'IEA et le traitement aux fins des comptes de surplus d'une société affiliée ainsi que le calcul du crédit pour impôt étranger d'un contribuable.

En vertu de ces nouvelles règles sur l'IEA, une partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par une société affiliée qui génère du REATB (c.-à-d. la société affiliée donnée), ou sa société affiliée actionnaire, en vertu d'un régime ICMN n'est déductible comme IEA en vertu du paragraphe 91(4) que si cette partie satisfait au test à deux volets et que l'exception prévue au paragraphe 91(4.03) ne s'applique pas à cette partie.

La première composante du test à deux volets, la composante du revenu ou des bénéfices, n'est satisfaite que s'il est raisonnable de considérer la partie de l'impôt mise à l'essai comme se rapportant à l'impôt ou aux bénéfices (déterminés en vertu du régime ICMN) de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas. Le nouveau paragraphe 91(4.02) comporte une règle d'interprétation aux fins d'application de cette composante du revenu ou des bénéfices, laquelle détermine le montant d'impôt à payer en vertu d'un régime ICMN qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices d'une société étrangère affiliée.

La deuxième composante du test à deux volets, étant la composante des activités, n'est satisfaite que s'il est raisonnable de considérer le revenu ou les bénéfices déterminés selon la composante du revenu ou des bénéfices du test comme provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains sont inclus dans le REATB de la société affiliée donnée qui donne lieu à l'inclusion au revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1).

La mention de « société affiliée actionnaire » au présent paragraphe renvoie à la société affiliée étrangère visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 91(4.02) et (4.03), à la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) et à la nouvelle définition de « régime d'impôt complémentaire minimum national » au paragraphe 5907(1) du Règlement.

Le nouveau paragraphe 91(4.01) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

Interprétation — régime ICMN

LIR
91(4.02)

Le nouveau paragraphe 91(4.02) contient une règle d'interprétation qui s'applique aux fins du paragraphe 91(4.01). L'objectif principal de la règle consiste à déterminer s'il est raisonnable de considérer l'impôt payable par une société étrangère affiliée en vertu d'un régime ICMN, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement, comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices (déterminés en vertu de ce régime) de la société étrangère affiliée. Le présent paragraphe prévoit que la règle figurant au nouveau paragraphe 5907(1.192) du Règlement, qui s'applique aux fins de surplus, s'applique également pour déterminer la déduction disponible à un contribuable en vertu du paragraphe 91(4) au titre de l'impôt étranger accumulé payé à l'égard du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société affiliée. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les paragraphes 91(4.01) et 5907(1.192) du Règlement.

Le nouveau paragraphe 91(4.01) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

Exception — régime ICMN

LIR
91(4.03)

Le nouveau paragraphe 91(4.03) empêche un montant payé relativement à un montant d'impôt payable en vertu d'un régime ICMN, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement, d'être pris en compte dans le calcul de la déduction disponible à un contribuable en vertu du paragraphe 91(4) au titre de l'IEA à l'égard du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée dans certaines circonstances. Cette exclusion s'applique si l'impôt payable en vertu du régime a été calculé compte tenu des impôts établis en vertu de la présente loi (sauf tout impôt établi en vertu de la partie XIII). Cela reflète que la double imposition est déjà atténuée du fait que l'impôt canadien est pris en compte en vertu du régime ICMN et a pour objet d'empêcher une circularité qui peut par ailleurs survenir lorsqu'un régime ICMN ne met pas en œuvre les exclusions des impôts transfrontaliers décrites dans les notes concernant la définition de « impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement » dans Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie – Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux), publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (les « Règles types »).

Cette exclusion s'applique à la fois à tout montant d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé et à tout montant prescrit à titre d'IEA en vertu de l'alinéa b) de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1).

Le nouveau paragraphe 91(4.03) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

Article 14

Transferts de biens entre fiducies

LIR
104(5.8)

Le paragraphe 104(5.8) renferme une règle qui fait en sorte qu'on ne puisse se soustraire à la règle de la disposition réputée aux 21 ans en transférant des biens d'une fiducie à une autre dans le cadre d'une opération ne comportant pas de disposition à la juste valeur marchande.

La règle sur la disposition réputée aux 21 ans vise à empêcher le report indéfini de la réalisation des gains aux fins de l'impôt en ayant recours à des fiducies. La règle encourage les fiducies à transférer leurs biens aux bénéficiaires avant l'application de la règle des 21 ans. Les règles de l'impôt sur le revenu permettent, de façon générale, de tels transferts en franchise d'impôt à des bénéficiaires qui réaliseront des gains sur le bien soit au moment de la disposition soit à leur décès.

Le paragraphe 104(5.8) appuie la règle sur la disposition réputée aux 21 ans lorsque la fiducie cédante transfert un bien à une fiducie cessionnaire à un moment donné dans les circonstances prévues, généralement en prévoyant que la fiducie cessionnaire assumera le jour de la prochaine disposition réputée de la fiducie cédante si ce jour est antérieur au jour de la prochaine disposition réputée de la fiducie cessionnaire.

Le paragraphe 104(5.8) est modifié pour tenir compte des transferts indirects de biens d'une fiducie à une autre fiducie qui évitent la règle sur la disposition réputée aux 21 ans d'une fiducie cédante au moyen du transfert d'un bien à un moment donné à un bénéficiaire de la fiducie cédante dans des circonstances où le paragraphe 107(2) s'applique si, à ce moment donné, une autre fiducie détient, directement ou indirectement, un intérêt dans le bénéficiaire. Lorsque la règle s'applique à un tel transfert indirect d'une fiducie à une autre, l'autre fiducie assume le jour de la disposition réputée aux 21 ans de la fiducie cédante.

Exemple

La date d'anniversaire de 21 ans d'une fiducie personnelle (Vieille fiducie) est le 1er mars 2026. Vieille fiducie détient des immobilisations. Une société de portefeuille (Gesco) est l'un des bénéficiaires de Vieille fiducie. Gesco appartient à une autre fiducie personnelle (Nouvelle fiducie) dont le 1er février est la date d'anniversaire de 21 ans.

Le 1er janvier 2026, Vieille fiducie transfère ses immobilisations avec report d'impôt à son bénéficiaire, Gesco, conformément au paragraphe 107(2).

Le transfert des immobilisations de Vieille fiducie à Nouvelle fiducie (par l'intermédiaire de Gesco) peut mener au report de la règle sur la disposition réputée aux 21 ans, car le gain accumulé sur le bien est pris en compte dans la valeur des actions de Gesco détenues par Nouvelle fiducie dont l'imposition peut être reportée au 1er février 2047. Étant donné que le transfert indirect d'une fiducie à une autre mène au report de la règle sur la disposition réputée aux 21 ans (et pourrait mener à un report indéfini si ces étapes sont répétées) relativement aux immobilisations, le paragraphe 104(5.8) modifié s'appliquerait à ce transfert indirect de sorte que le gain accumulé sur le bien soit assujetti à l'impôt entre les mains de Nouvelle fiducie au plus tard le 1er mars 2026 (par une disposition réputée des actions de Gesco par Nouvelle fiducie).

Cette modification s'applique relativement aux transferts de biens effectués à compter du 4 novembre 2025.

Article 15

Fiducie d'investissement à participation unitaire

LIR
108(2)

Le paragraphe 108(2) prévoit les conditions applicables aux « fiducies d'investissement à participation unitaire ».

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible », au paragraphe 207.01(1), le renvoi à l'alinéa 108(2)c) aux biens visés à l'alinéa b) de la définition antérieure à 2027 de « placement admissible » à l'article 204 est mis à jour afin de renvoyer au sous-alinéa c)(i) de la définition au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 16

Plafond de dévolution annuel

LIR
110(1.31)

Le paragraphe 110(1.31) s'applique aux titres vendus ou émis par une personne admissible en vertu d'une convention d'achat d'actions si les conditions du paragraphe 110(1.3) sont remplies relativement à cette convention. Il prévoit une formule pour calculer la proportion des titres qui sont réputés être des titres non admissibles.

Le paragraphe 110(1.31) est modifié à deux égards. Premièrement, le préambule est modifié afin de préciser que la formule du plafond de dévolution annuel, selon laquelle une proportion des titres qui doivent être vendus ou émis en vertu d'une convention sont réputés être des titres non admissibles, ne s'applique que relativement à ces titres qui pourraient donner lieu à une déduction en application de l'alinéa 110(1)d) (ces titres étant appelés « titres déterminés » tout au long du paragraphe). D'autres conventions de retraite qui ne donneraient pas lieu à une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d) ne sont pas destinées à être prises en compte dans le plafond de dévolution annuel.

L'alinéa b) de l'élément D est modifié de manière à éliminer le sous-alinéa (i), renvoyant ainsi aux titres ayant été désignés en vertu du paragraphe 110(1.4) comme étant des titres non admissibles (ces titres ne peuvent pas donner lieu à une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d)). Dans le même ordre d'idées, l'article (B) est supprimé. Limiter l'application du paragraphe (1.31) uniquement aux titres déterminés rend non pertinentes ces deux exclusions de l'alinéa b).

Exemple

Par exemple, supposons que Nathalie a conclu deux conventions de rémunération fondées sur des actions avec son employeur séquentiellement. La première convention émet des options d'achat d'actions d'une valeur de 400 000 $ (se rapportant à la valeur des titres sous-jacents) et des attributions d'actions restreintes d'une valeur de 250 000 $ (c'est-à-dire le droit d'acquérir des actions, sur une acquisition future de l'attribution, à un prix d'exercice nul ou nominal). La deuxième convention émet des options d'achat d'actions d'une valeur de 300 000 $ (se rapportant à la valeur des titres sous-jacents) et des attributions d'actions restreintes d'une valeur de 250 000 $. Pour démontrer l'effet de la modification, supposons que toutes les acquisitions sont dévolues à l'employé dans la même année.

Le tableau qui suit présente comment la formule figurant au paragraphe 110(1.31) fonctionne avant et après la modification.

par. 110(1.31) Convention no 1 Convention no 2
Avant la modification
A C + D – 200 000 $ = 450 000 $ C + D – 200 000 $ = 450 000 $
B 650 000 $ 450 000 $
C 650 000 $ 450 000 $
D 0 $ 200 000 $
Résultat (A ÷ B) 450 000 $/650 000 $ = 69 % des titres réputés non admissibles de la convention n1 450 000 $/450 000 $ = 100 % des titres réputés non admissibles de la convention no 2
Après la modification
A C + D – 200 000 $ = 200 000 $ C + D – 200 000 $ = 300 000 $
B 400 000 $ 300 000 $
C 400 000 $ 300 000 $
D 0 $ 200 000 $
Résultat (A ÷ B) 200 000 $/400 000 $ = 50 % des titres réputés non admissibles de la convention n1 300 000 $/300 000 $ = 100 % des titres réputés non admissibles de la convention n2

En l'absence de la modification, la formule calcule involontairement les attributions d'actions restreintes de Nathalie par rapport à son plafond de dévolution annuel. La modification fait en sorte que le résultat attendu, c'est-à-dire que les options d'achat d'actions d'une valeur de 200 000 $ devant être acquises dans la même année sont admissibles (et donc admissibles à la déduction pour option d'achat d'actions accordées à des employés), et que les options d'achat d'actions restantes d'une valeur de 500 000 $ sont réputées non admissibles.

Cette modification s'applique aux conventions de vente ou d'émission de titres conclues après juin 2021. Toutefois, elle ne s'applique pas relativement aux droits prévus par une convention auxquels s'applique le paragraphe 7(1.4) de la Loi qui constituent de nouvelles options à l'égard desquelles une option échangée a été émise avant juillet 2021. Cette date d'application est rétroactive au moment où la restriction prévue au paragraphe 110(1.31) a commencé à s'appliquer pour la première fois.

Article 17

Définitions

LIR
110.6(1)

« action admissible de petite entreprise »

La présente définition est pertinente pour l'application de l'exonération des gains en capital étant donné que seules les actions constituant des actions admissibles de petite entreprise peuvent être admissibles à l'exonération.

La version française de l'alinéa d) de la définition est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.

Article 18

Personnes non-résidentes — Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010

LIR
115(2.3)

Le paragraphe 115(2.3) exclut du revenu imposable les sommes payées à certaines personnes non-résidentes relativement aux activités menées dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010.

Cette disposition est abrogée en raison de sa non-pertinence.

Article 19

Ajustement annuel

LIR
117.1(1)

Le paragraphe 117.1(1) prévoit l'ajustement de divers montants dans la loi, basé sur les augmentations annuelles de l'indice des prix à la consommation.

La version française du paragraphe 117.1(1) est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.

Article 20

Définitions

LIR
118(7)

« revenu de pension »

Le sous-alinéa a)(iii.1) de la définition de « revenu de pension » dans la version française de la Loi est modifié de manière à améliorer la concordance de ses versions françaises et anglaises. Plus précisément, la mention « périodique » est supprimée de la version française.

Article 21

Définitions

LIR
120.4(1)

« montant exclu »

La définition de « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) décrit le revenu qui est exclu du revenu fractionné d'un particulier.

L'alinéa a) exclut du revenu fractionné les montants tirés d'un bien dont le particulier qui n'a pas atteint l'âge de 24 ans avant l'année a hérité de son père ou de sa mère, ou de toute autre personne (si des conditions supplémentaires sont remplies).

L'alinéa b) exclut du revenu fractionné les montants tirés de biens acquis par un particulier en vertu d'un transfert visé au paragraphe 160(4). Par conséquent, si un contribuable transfère un bien à son époux ou conjoint de fait en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit de séparation et que, à ce moment, le contribuable et son époux ou conjoint de fait vivaient séparément par suite de la rupture de leur mariage ou union de fait, le revenu tiré du bien par l'époux ou le conjoint de fait sera un montant exclu à l'égard de l'époux ou du conjoint de fait.

Les alinéas a) et b) sont modifiés de sorte qu'un montant de revenu ou de gain en capital imposable ou bénéfice, selon le cas, continue d'être qualifié de « montant exclu » lorsqu'un bien visé aux alinéas a) ou b) est substitué pour un autre bien.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 12 août 2024.

Article 22

Définitions

LIR
122.1(1)

Le paragraphe 122.1(1) définit certains termes pour l'application des règles sur les fiducies intermédiaires de placement déterminées et, dans certains cas, les sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées.

« bien admissible de FPI »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), le renvoi à l'alinéa a) de la définition de « bien admissible de FPI » aux biens visés à l'alinéa b) de la définition antérieure à 2027 de « placement admissible » à l'article 204 est mis à jour afin de renvoyer au sous-alinéa c)(i) de la définition au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« fiducie de placement immobilier »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), le renvoi à l'alinéa d) de la définition de « fiducie de placement immobilier » aux biens visés à l'alinéa b) de la définition antérieure à 2027 de « placement admissible » à l'article 204 est mis à jour afin de renvoyer au sous-alinéa c)(i) de la définition au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 23

Définitions 

LIR 
122.6 

« particulier admissible » 

La définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 décrit certaines exigences pour qu'un particulier soit admissible à l'Allocation canadienne pour enfants. L'alinéa e) de cette définition prévoit certaines conditions de résidence qu'un particulier doit remplir pour avoir droit à l'Allocation canadienne pour enfants. 

Le sous-alinéa e)(iv) de la définition prévoit actuellement que les particuliers sont admissibles à l'Allocation canadienne pour enfants s'il est déterminé qu'eux ou leur époux ou conjoint de fait visé sont membres d'une catégorie définie au Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire en vertu de la Loi sur l'immigration (laquelle a été remplacée par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés en vigueur le 28 juin 2002), lorsque toutes les autres exigences d'admissibilité sont satisfaites. Le particulier admissible en vertu du sous alinéa e)(iv) serait également considéré comme étant une personne protégée au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et est donc déjà admissible à recevoir l'Allocation canadienne pour enfants en vertu du sous-alinéa e)(iii), lorsque toutes les autres exigences d'admissibilité sont satisfaites. 

Étant donné que le Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire n'est plus pertinent, le sous-alinéa e)(iv) est abrogé. 

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale. 

Article 24

Montant réputé versé au titre de l'impôt

LIR
122.8(4)

Le paragraphe 122.8(4) prévoit le calcul de l'incitatif à agir pour le climat (également appelé « Remise canadienne sur le carbone »). Le montant de la Remise canadienne sur le carbone d'un particulier admissible est déterminé au moyen de la formule à ce paragraphe et est réputé être un paiement au titre de l'impôt payable par le particulier à la fin de l'année d'imposition. Un particulier admissible est tenu de produire une déclaration de revenu pour une année d'imposition afin de recevoir un paiement de la Remise canadienne sur le carbone pour cette année d'imposition.

Le paragraphe 122.8(4) est modifié afin de fixer au 30 octobre 2026 la date limite pour qu'un particulier admissible produise sa déclaration de revenu pour une année d'imposition afin de recevoir un paiement de la Remise canadienne sur le carbone pour cette année.

Cette modification entre en vigueur le 4 novembre 2025.

Fin du montant réputé versé

LIR
122.8(4.3)

Le nouveau paragraphe 122.8(4.3) prévoit qu'un particulier admissible a jusqu'au 30 octobre 2026 pour demander le redressement d'une déclaration de revenu qui a déjà été produite ou pour présenter une demande de détermination pour une année d'imposition afin que le ministre du Revenu national puisse faire une détermination ou une nouvelle détermination relativement au paiement de la Remise canadienne sur le carbone du particulier.

Dans les cas où un particulier admissible demande un redressement ou présente une demande de détermination pour une année d'imposition après la date limite du 30 octobre 2026, le ministre du Revenu national ne déterminera pas un montant réputé versé en application du paragraphe 122.8(4) au titre de l'impôt payable par le particulier admissible en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte la déclaration de revenus ou la demande de détermination.

Par exemple, si Bill, ayant produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2024 avant le 30 octobre 2026, présente une demande de détermination le 2 novembre 2026 afin de faire déterminer de nouveau ses paiements de la Remise canadienne sur le carbone pour l'année d'imposition 2024, le ministre ne déterminera pas de nouveau le montant de la Remise canadienne sur le carbone que Bill pourrait recevoir pour l'année d'imposition 2024 parce que la demande de détermination de Bill n'a pas été présentée avant la date limite du 30 octobre 2026.

Cette modification entre en vigueur le 4 novembre 2025.

Article 25

Plafond du montant pour frais de formation

LIR
122.91(2)a)(i)

Le paragraphe 122.91(2) prévoit le calcul du « plafond du montant pour frais de formation » d'un particulier pour une année d'imposition pour l'application du Crédit canadien pour la formation au paragraphe (1).

Le sous-alinéa a)(i) prévoit que le plafond du montant pour frais de formation d'un particulier augmente annuellement de 250 $, sous réserve de certaines conditions, y compris celle que le total de certains montants spécifiés soit égal ou supérieur à 10 000 $ relativement à l'année d'imposition précédente. Ces montants spécifiés comprennent certaines sommes payables au particulier en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

Par suite de l'introduction des nouveaux paragraphes 22.1(1) et 152.041(1) de cette loi concernant une nouvelle prestation d'adoption, le sous-alinéa a)(i) est modifié de façon à inclure à la sous-subdivision (A)(III)2 de l'élément B des renvois à ces nouvelles dispositions. Cette modification prend effet au moment de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

Article 26

Définitions 

LIR 
122.92(1) 

« proche admissible » 

Le paragraphe 122.92(1) prévoit des définitions qui s'appliquent au Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles. 

Le « proche admissible » d'un particulier déterminé pour une année d'imposition de la période de rénovation est un particulier qui est : 

La définition de « proche admissible » est modifiée afin d'inclure aussi les époux et les conjoints de fait des particuliers qui sont visés par la définition actuelle.  

La majorité des époux et des conjoints de fait des particuliers énumérés étaient déjà compris dans la définition de « proche admissible » en vertu du paragraphe 252(2) de la Loi. Toutefois, en raison de cette modification, les époux et conjoints de fait des nièces et des neveux des particuliers déterminés (ou de leurs époux ou conjoints de fait visés) auraient droit au crédit. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2023 et suivantes, à l'égard des travaux effectués et payés ou des biens acquis à compter du 1er janvier 2023. 

Article 27

Ancien résident — période de nouvelle cotisation

LIR
126(2.211)

Le paragraphe 126(2.21) prévoit des crédits limités déduits de l'impôt canadien d'un particulier à payer l'année où il quitte le Canada pour l'impôt étranger à payer après le départ.

Le nouveau paragraphe 126(2.211) prévoit que le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour l'année où le particulier quitte le Canada afin de tenir compte d'une déduction en application du paragraphe (2.21). Ce nouveau paragraphe fera en sorte que le ministre puisse tenir compte de cette déduction lorsque le délai qui court entre le moment où le particulier quitte le Canada et le moment où l'impôt étranger est établi est tel que le ministre aurait été empêché par ailleurs de le faire en raison du sous-alinéa 152(4)b)(i).

Exception — régime ICMN

LIR
126(4.14)

Le nouveau paragraphe 126(4.14) est semblable au paragraphe 91(4.03), lequel refuse la déduction au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé en vertu d'un régime ICMN, au sens du paragraphe 126(7), dans certaines circonstances. Se reporter aux notes concernant le paragraphe 91(4.03) pour en savoir plus.

La seule distinction importante entre les deux règles est que le renvoi à un « montant payé relativement à ce montant donné » au paragraphe 126(4.14) veille à ce que l'exclusion s'applique à la fois à un montant d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices étrangers payé par un contribuable et à un montant payé par un mandataire pour le compte du contribuable qui est considéré comme l'équivalent d'un paiement effectué par ce dernier.

Le nouveau paragraphe 126(4.14) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

Impôt sur le revenu tiré d'une entreprise — régime ICMN

LIR
126(4.7)

Le paragraphe 126(7) renferme une définition du terme « impôt sur le revenu tiré d'une entreprise » qu'un contribuable a payé pour une année d'imposition, utilisée pour déterminer son crédit pour impôt étranger (CIE). Par suite de l'instauration d'un régime ICMN par un nombre de juridictions, au sens du paragraphe 126(7), le nouveau paragraphe 126(4.7), ainsi que les nouveaux paragraphes 126(4.14) et (4.8) et les nouvelles définitions au paragraphe 126(7), sont instaurés de sorte que le montant approprié d'impôts sur le revenu ou sur les bénéfices qu'un contribuable a payé en vertu de tels régimes ICMN soit pris en compte dans le calcul du montant d'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise qu'il a payé. Ces nouvelles règles concernant le CIE sont semblables à celles énoncées aux nouveaux paragraphes 91(4.01) et (4.02) (qui s'appliquent aux fins de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1)) et aux diverses modifications apportées à l'article 5907 du Règlement (qui s'appliquent aux règles sur les comptes de surplus des sociétés étrangères affiliées). Toutefois, ces nouvelles règles sur le CIE ont été adaptées à la lumière des différences dans le traitement des impôts étrangers payés par un contribuable pour l'application des règles sur le CIE par rapport au traitement des impôts étrangers qu'une société étrangère affiliée d'un contribuable a payés en vertu des règles sur l'impôt étranger accumulé et les surplus.

Le présent paragraphe, ainsi que la règle d'interprétation instaurée au nouveau paragraphe 126(4.8), complète la définition existante de « impôt sur le revenu tiré d'une entreprise » au paragraphe 126(7) afin de veiller à ce que l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices étrangers payé par le contribuable en vertu d'un régime ICMN soit de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise pour l'application des règles sur le CIE seulement si la partie de l'impôt satisfait à un test en deux volets.

La première composante du test à deux volets, la composante du revenu ou des bénéfices, n'est remplie que s'il est raisonnable de considérer la partie de l'impôt mise à l'essai comme se rapportant à l'impôt ou aux bénéfices (déterminés en vertu du régime ICMN) du contribuable. Le nouveau paragraphe 126(4.8) comporte une règle d'interprétation aux fins d'application de cette composante du revenu ou des bénéfices, laquelle détermine le montant d'impôt à payer en vertu d'un régime ICMN qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices d'un contribuable.

La deuxième composante du test à deux volets, étant la composante des activités, n'est satisfaite seulement s'il est raisonnable de considérer le revenu ou les bénéfices déterminés selon la composante du revenu ou des bénéfices du test comme provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le revenu du contribuable provenant d'une entreprise qu'il exploite dans le pays des entreprises. Il n'est pas nécessaire que le contribuable ait inclus le revenu relativement à cette activité dans son revenu provenant de cette entreprise au moment où l'impôt est payé. Plutôt, il faut simplement une attente raisonnable, au moment du paiement de l'impôt, selon laquelle l'activité donnant lieu à ce revenu ou à ces bénéfices (déterminés en vertu du régime ICMN) générerait du revenu, des bénéfices ou des gains qui seraient pris en compte dans le revenu du contribuable provenant de cette entreprise.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les nouveaux paragraphes 126(4.14) et (4.8), ainsi que les nouvelles définitions de « année financière », de « groupe d'ICMN » et de « régime d'impôt complémentaire minimum national » au paragraphe 126(7).

Le nouveau paragraphe 126(4.7) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

Interprétation — régime ICMN

LIR
126(4.8)

Le nouveau paragraphe 126(4.8) contient une règle d'interprétation qui s'applique aux fins du paragraphe 126(4.7) et du nouvel alinéa j) de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » au paragraphe 126(7). L'objectif principal de la règle consiste à déterminer s'il est raisonnable de considérer l'impôt payable par un contribuable en vertu d'un régime ICMN, au sens du paragraphe (7), comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices (déterminés en vertu de ce régime) du contribuable. Cette règle s'apparente à celle énoncée au nouveau paragraphe 5907(1.192) du Règlement, laquelle est utilisée pour établir le montant d'impôt payable en vertu d'un régime ICMN aux fins du calcul des comptes de surplus d'une société étrangère affiliée. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 5907(1.192) du Règlement.

Bien qu'un établissement stable ne soit pas une entité juridique distincte du contribuable, un régime ICMN le traiterait généralement comme une entité constitutive distincte du contribuable. Le renvoi à « revenu ou bénéfices, déterminés en vertu de ce régime d'impôt, d'un contribuable » au préambule du présent paragraphe, ainsi que le renvoi ultérieur à l'élément B, vise à faire référence au revenu ou aux bénéfices de l'établissement stable du contribuable en vertu du régime ICMN.

Le nouveau paragraphe 126(4.8) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

Définitions

LIR
126(7)

« année financière »

Le paragraphe 126(7) est modifié par l'ajout de la définition de « année financière », par suite de l'instauration de nouvelles règles qui s'appliquent au calcul du crédit pour impôt étranger d'un contribuable en vertu des nouveaux paragraphes 126(4.7) et (4.8) et de l'alinéa j) de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » au présent paragraphe. La définition s'entend au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition au paragraphe 5907(1) du Règlement.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.

« groupe d'ICMN »

Le paragraphe 126(7) est modifié par l'ajout de la définition de « groupe d'ICMN », par suite de l'instauration de certaines règles qui s'appliquent au calcul du crédit pour impôt étranger d'un contribuable en vertu des nouveaux paragraphes 126(4.7) et (4.8) et de l'alinéa j) de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » au présent paragraphe. La définition s'entend au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition au paragraphe 5907(1) du Règlement.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.

« impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise »

Le paragraphe 126(7) définit le terme « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » payé par un contribuable pour une année d'imposition aux fins du calcul de son crédit pour impôt étranger et du montant de toute déduction pouvant être disponible en application du paragraphe 20(12) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition. Par suite de l'instauration d'un régime ICMN, au sens du paragraphe 126(7), par un nombre de juridictions, l'alinéa j) de la définition est instauré de sorte que le montant approprié d'impôts étrangers qu'un contribuable a payé en vertu de tels régimes ICMN soit pris en compte dans le calcul de son impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise.

Plus précisément, l'alinéa j) exclut toute partie d'impôt payé par le contribuable en vertu d'un régime ICMN qu'il n'est pas raisonnable de considérer comme se rapportant à son revenu ou à ses bénéfices (déterminés en vertu de ce régime d'impôt). Le nouveau paragraphe 126(4.8) comporte une règle d'interprétation pour l'application de ce critère, laquelle détermine le montant d'impôt à payer en vertu d'un régime ICMN qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices (déterminés en vertu du régime d'impôt) du contribuable. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 126(4.8).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 31 décembre 2023.

« régime d'impôt complémentaire minimum national »

Le paragraphe 126(7) est modifié par l'ajout de la définition de « régime d'impôt complémentaire minimum national », par suite de l'instauration de nouvelles règles qui s'appliquent au calcul du crédit pour impôt étranger d'un contribuable en vertu des nouveaux paragraphes 126(4.7) et (4.8) et de l'alinéa j) de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » au présent paragraphe. La définition s'entend au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition au paragraphe 5907(1) du Règlement.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.

Article 28

Définitions 

LIR 
127(9) 

« dépense admissible »

La définition de « dépense admissible » au paragraphe 127(9) désigne les dépenses engagées par un contribuable dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) qui donnent droit à un crédit d'impôt à l'investissement (CII). 

Présentement, les alinéas c) et f) à h) de cette définition décrivent certaines dépenses qui ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles.

En raison du rétablissement de l'admissibilité des dépenses en capital pour le programme de RS&DE, un nouvel alinéa d) est ajouté à cette définition afin d'exclure tout montant qui est une « dépense pour l'économie propre » à l'égard de laquelle une personne a réclamé un « crédit d'impôt pour l'économie propre », les deux termes étant définis au paragraphe 127.47(1).

Cela permet d'assurer que si un crédit d'impôt pour l'économie propre est réclamé pour une dépense, cette dépense ne serait pas admissible pour un CII pour la RS&DE.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 mai 2026.

De plus, la version française de l'alinéa c) de cette définition est modifiée afin de corriger une erreur typographique.

« dépense minière déterminée »

La définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) précise en quoi consistent les dépenses donnant droit au crédit d'impôt à l'investissement de 15 % applicable à certaines activités d'exploration minière en surface, communément appelé le « crédit d'impôt pour exploration minière ». 

L'alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée » exige que la dépense représente des frais d'exploration au Canada (FEC) engagés dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de certaines matières minérales déterminées.

L'alinéa a) est modifié afin de préciser que les FEC admissibles doivent être engagés en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou les qualités naturelles inhérentes d'une matière minérale déterminée. Cette modification fait suite au changement analogue apporté à l'alinéa f) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6). Pour en savoir plus, se reporter à la note sur cette modification.

Cette modification s'applique relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue à compter du 4 novembre 2025.

Article 29

Définitions

LIR
127.44(1)

« matériel à double usage »

Une partie des dépenses pour le « matériel à double usage » peut être admissible aux crédits d'impôt pour le CUSC dans certaines circonstances. Pour être inclus en tant que matériel à double usage, le matériel doit être décrit à l'un des alinéas a) à d) de la définition. De plus, dans le cas d'un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, le matériel doit être vérifié par le ministre des Ressources naturelles comme étant du matériel à double usage.

De façon générale, pour être admissible à titre de « matériel à double usage » en vertu du sous-alinéa a)(i) de la définition, le matériel doit produire de l'énergie électrique, de l'énergie thermique ou une combinaison d'énergie électrique et thermique, si plus de 50 % de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, doit servir à appuyer directement un projet de CUSC admissible ou un projet admissible pour l'hydrogène propre.

Le sous-alinéa a)(i) est d'abord modifié afin d'en améliorer la lisibilité et de préciser qu'il est entendu que le critère de 50 % peut être respecté par une combinaison d'un soutien direct pour un projet de CUSC admissible et d'un soutien direct pour un projet admissible pour l'hydrogène propre.

Ce sous-alinéa est aussi modifié afin de prévoir deux exceptions à l'exigence selon laquelle le dioxyde de carbone émis par le matériel qui utilise des combustibles fossiles doit être soumis au captage par un projet de CUSC admissible. Présentement, puisque le matériel de production qui utilise quelque quantité que ce soit de combustibles fossiles serait inadmissible si les émissions associées n'étaient pas assujetties au captage par un projet de CUSC admissible, du matériel qui devrait émettre une petite quantité de dioxyde de carbone afin de démarrer (par exemple, une turbine à hydrogène qui nécessite des combustibles fossiles afin de démarrer) pourrait ne pas être admissible. En conséquence, la première nouvelle exception prévoit que ce matériel est admissible si les combustibles fossiles sont utilisés pour un maximum de 120 heures pour chaque démarrage du matériel. La deuxième nouvelle exception prévoit que le matériel est admissible si les combustibles fossiles sont utilisés comme source de carburant, à quelque fin que ce soit, pour un maximum de 72 heures par année civile. Des combustibles fossiles peuvent également être utilisés pour une combinaison des activités visées par les deux nouvelles exceptions.

Ces modifications s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

« processus de stockage dans le béton admissible »

Un « processus de stockage dans le béton admissible » est un processus par lequel au moins 60 % du dioxyde de carbone qui est injecté dans le béton devrait se minéraliser et être stocké dans le béton en permanence. Cette définition est pertinente pour la définition de « utilisation admissible ». Conformément à l'alinéa b) de cette définition, le carbone capté est considéré comme ayant fait l'objet d'une utilisation admissible s'il est utilisé pour produire du béton à l'aide d'un processus de stockage dans le béton admissible.

Cette définition est modifiée afin d'élargir la portée du processus de stockage qui peut être admissible à tout processus par lequel le dioxyde de carbone est incorporé, plutôt qu'injecté seulement, dans du béton.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Règles spéciales – ajustements

LIR
127.44(9)

Le nouvel alinéa 127.44(9)j) est une règle d'allègement. Elle prévoit qu'après le stockage du dioxyde de carbone capté dans un « stockage géologique dédié » au sens de l'alinéa 127.44(1), si, pour des objets véritables hors du contrôle du contribuable, le dioxyde de carbone est relâché dans l'atmosphère, il ne s'agirait pas d'une utilisation non admissible du dioxyde de carbone capté. Celui-ci est plutôt réputé être utilisé dans le cadre d'une utilisation admissible à ce moment et à tous les moments subséquents.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Article 30

Définitions

LIR
127.45(1)

« bien de technologie propre »

La définition de « bien de technologie propre » décrit les biens auxquels le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres peut s'appliquer. Elle comporte quatre exigences générales qui sont prévues aux alinéas a) à d).

Le sous-alinéa d)(ii), qui décrit du matériel fixe de stockage d'électricité, est modifié pour préciser qu'il exclut le matériel fixe de stockage d'électricité faisant partie d'un système qui est alimenté par du combustible fossile pour son fonctionnement.

Cette modification s'applique aux biens acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 4 mai 2026.

Règles spéciales – redressements

LIR
127.45(5)

Le paragraphe 127.45(5) prévoit un certain nombre de restrictions concernant les demandes de crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

L'alinéa a) dresse la liste de divers montants à l'égard desquels un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ne serait pas disponible.

En raison du rétablissement de l'admissibilité des dépenses en capital pour le programme de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE), le nouveau sous-alinéa a)(ii.2) est ajouté afin de veiller à ce que le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ne soit pas disponible pour des « dépenses admissible », au sens du paragraphe 127(9), relativement auxquelles un crédit d'impôt à l'investissement pour la RS&DE est déduit.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 mai 2026.

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance

LIR
127.45(13) et (14)

Le paragraphe 127.45(13) énonce les conditions pour le report de la récupération en vertu du paragraphe 127.45(14). Ces règles permettent effectivement de reporter la récupération qui serait autrement déclenchée en vertu du paragraphe 127.45(12) relativement à certains transferts de biens de technologies propres entre personnes ayant un lien de dépendance.

En vertu du paragraphe 127.45(13), la récupération du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres est reportée lorsqu'un bien de technologie propre fait l'objet d'une disposition par une société canadienne imposable en faveur d'une société canadienne imposable liée dans des circonstances où le bien serait un bien de technologie propre pour l'acheteur (n'eût été l'exigence selon laquelle le bien n'a pas été utilisé antérieurement, en vertu de l'alinéa b) de la définition de « bien de technologie propre »).

Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (13) sont remplies, le paragraphe 127.45(14) rend le paragraphe 127(34) applicable, avec les adaptations nécessaires. Cela fait en sorte que le cessionnaire soit considéré comme ayant demandé le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres du cédant à l'égard du bien, s'assurant ainsi que le cessionnaire puisse être assujetti à la récupération s'il convertit l'utilisation du bien à une utilisation non concernée par la technologie propre, s'il dispose du bien ou l'exporte.

Ces dispositions d'allégement visent à faciliter les transferts de bonne foi de biens de technologie propre au sein de groupes de sociétés.

Le paragraphe 127.45(14) est modifié (corrélativement à des modifications mineures au paragraphe 127.45(13)) afin d'atteindre les résultats décrits ci-dessus, sans rendre applicable le paragraphe 127(34). Ces modifications visent à simplifier l'interprétation et à garantir que le paragraphe 127.45(14) continue de fonctionner comme prévu en reportant la récupération du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres sur plusieurs transferts de biens de technologie propre au sein d'un groupe de sociétés, tout en veillant à ce que le cessionnaire ultime au sein du groupe demeure responsable de la récupération si un événement décrit à l'alinéa 127.45(11)c) se produit.

Ces modifications s'appliquent aux biens acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 4 mai 2026.

Article 31

LIR
127.48

Plusieurs changements sont proposés au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre. De façon générale, les modifications qui s'appliquent globalement au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre sont en vigueur depuis le 28 mars 2023, alors que les modifications qui visent en particulier l'élargissement à la pyrolyse du méthane comme méthode de production admissible sont en vigueur depuis le 16 décembre 2024.

Définitions

LIR
127.48(1)

Le paragraphe 127.48(1) prévoit diverses définitions pertinentes pour l'application du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

« année d'exploitation »

L'« intensité carbonique réelle moyenne » d'un projet pour l'hydrogène propre est calculée par renvoi à la « période de conformité » d'un projet, qui est déterminée par renvoi à son « année d'exploitation ». Dans le contexte d'un projet pour l'hydrogène propre, une « année d'exploitation » s'entend d'une période de 365 jours cumulatifs durant laquelle le projet est en exploitation. Ainsi, toute période durant laquelle le projet n'est pas en exploitation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'année d'exploitation du projet.

La définition de « année d'exploitation » est modifiée afin de préciser que l'année d'exploitation et la période de conformité d'un projet sont suspendues pendant chaque jour où le projet ne produit pas d'hydrogène.

Il est entendu que l'année d'exploitation serait en pause pour chaque jour complet durant lequel aucun hydrogène n'est produit. Par exemple, si la production d'hydrogène est mise en pause en mi-journée le 1er décembre jusqu'à la mi-journée du 4 décembre, il y a deux jours d'arrêt (les 2 et 3 décembre) et le projet aurait deux journées d'exploitation (les 1er et 4 décembre compteraient tous les deux pour l'année d'exploitation).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« bien admissible pour l'hydrogène propre »

Un « bien admissible pour l'hydrogène propre » s'entend d'un bien, autre qu'un « bien exclu », qui remplit les trois conditions énoncées aux alinéas a) à c).

L'alinéa c) énumère six catégories de biens admissibles aux sous-alinéas (i) à (vi).

Les sous-alinéas c)(i) et (ii) sont modifiés afin de préciser que le bien visé à ces deux sous-alinéas doit être utilisé pour produire en totalité, ou presque, de l'hydrogène. Par exemple, du matériel serait non admissible s'il est utilisé pour produire de l'oxygène qui contribue à une partie substantielle (de façon générale, plus de 10 %) des revenus totaux générés par un projet.

Dans le cas d'un bien qui est utilisé pour produire de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles (visés au sous-alinéa (ii)), le carbone capté qui est aussi produit par ce bien peut ne pas être pris en compte pour déterminer si le bien a été utilisé pour produire en totalité, ou presque, de l'hydrogène.

Ces précisions visent à empêcher que les projets « surdimensionnent » du matériel dans le but de produire plus de co-produits, surtout lorsque les niveaux de production d'hydrogène n'ont pas d'augmentation correspondante. Le carbone capté ne soulève pas de préoccupations similaires, parce que la quantité de dioxyde de carbone générée par un projet est directement liée à la quantité d'hydrogène produite par un projet, et que la capture de ce dioxyde de carbone est nécessaire pour que le processus de CUSC réduise les émissions.

Exemple

Un projet pour l'hydrogène propre comprend du matériel qui devrait être utilisé pour produire de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles, mais qui produira également de l'oxygène à l'aide d'une unité de séparation d'air ainsi que du carbone capté comme sous-produits. Le projet devrait générer 10 millions de dollars en revenus totaux pour sa première année d'exploitation.

Si l'on s'attend à ce que les revenus provenant de la vente d'hydrogène représentent la totalité ou la presque totalité des revenus totaux (généralement 9 millions de dollars, ou 90 % des 10 millions de dollars), le matériel pourrait être admissible comme « bien admissible pour l'hydrogène propre » en vertu du sous-alinéa c)(ii) de la définition.

Si l'on s'attend à ce que les revenus provenant de la vente de l'oxygène comme co-produit soient supérieurs à 1 million de dollars (10 % des 10 millions de dollars), l'unité de séparation d'air ne serait généralement pas admissible en vertu du sous-alinéa c)(ii).

Si l'on s'attend à ce que le projet vende également le carbone capté, les revenus provenant de ces ventes peuvent ne pas être pris en compte pour déterminer si le matériel devrait produire en totalité, ou presque, de l'hydrogène.

Le sous-alinéa c)(ii) est également modifié par l'ajout d'un renvoi aux réacteurs d'oxydation partielle, ce qui précise l'intention que ce matériel soit admissible.

Corrélativement à l'introduction de la définition de « matériel pour la production d'oxygène et d'azote » et à l'abrogation de la définition de « matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage », la division c)(iii)(C) est modifiée de façon à faire référence au nouveau terme défini.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

En outre, dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, le sous-alinéa c)(ii) est modifié afin de préciser que le bien utilisé pour produire de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles au moyen d'un processus de pyrolyse ne serait pas inclus à ce sous-alinéa et serait plutôt inclus au nouveau sous-alinéa c)(ii.1).

Le nouveau sous-alinéa c)(ii.1) vise les biens utilisés pour produire en totalité, ou presque, de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, notamment les biens qui font partie d'un système de réacteur de pyrolyse, du matériel de séparation du carbone solide et d'autres matériels déterminés.

Comme dans le cas du sous-alinéa (ii), la question de savoir si le matériel est utilisé pour produire en totalité, ou presque, de l'hydrogène est déterminée, compte non tenu de tout carbone capté ou carbone solide qui est produit. Le carbone solide pourrait avoir une valeur économique substantielle, mais parce qu'il s'agit d'un produit nécessaire à la production d'hydrogène avec la méthode de pyrolyse, la production du carbone solide n'est pas prise en compte si une pièce de matériel est utilisée pour produire en totalité, ou presque, de l'hydrogène.

Les modifications relatives à la méthode de pyrolyse sont réputées être entrées en vigueur le 16 décembre 2024.

« bien exclu »

L'expression « bien exclu » vise un bien non admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

Afin de préciser qu'il n'est pas prévu que la plupart des types de matériel pour la production d'électricité et de chaleur utilisés dans la production d'hydrogène au moyen de l'électrolyse de l'eau soient admissibles au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, ce matériel est ajouté à la liste des biens exclus au nouvel alinéa a.1). Selon la nature du matériel pour la production d'électricité et de chaleur, celui-ci pourrait plutôt être admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres ou au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Une exception à cette exclusion serait le matériel de production de chaleur qui est physiquement et fonctionnellement intégré à du matériel pour l'électrolyse à haute température.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Dans le cadre de l'introduction de la pyrolyse du méthane comme méthode admissible, le nouvel alinéa a.2) est ajouté afin d'exclure certains biens qui peuvent être utilisés dans la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, notamment les biens acquis avant le 16 décembre 2024 et le matériel en aval du point où l'hydrogène et le carbone solide sont séparés (plus précisément, le matériel utilisé pour la collecte, la transformation ou le stockage du carbone solide et le matériel utilisé pour la transmission, le transport ou la distribution hors site du carbone solide).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« carbone solide »

Le « carbone solide » s'entend d'un produit qui est à l'état solide, contient l'élément chimique carbone et est issu de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles.

Cette définition est principalement pertinente pour déterminer l'intensité carbonique d'un projet, telle qu'indiquée dans le « plan d'utilisation finale » du projet (relativement à l'intensité carbonique attendue) et dans les rapports de conformité requis en vertu du paragraphe 127.48(16) (relativement à l'intensité carbonique réelle). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « plan d'utilisation finale » et les paragraphes 127.48(6) et (16).

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« combustion »

Il est possible que du carbone solide soit utilisé dans une réaction qui produit des émissions de gaz à effet de serre déterminés, sans toutefois que cette réaction soit habituellement considérée comme une combustion.

La définition de « combustion » est ajoutée pour s'assurer que lorsque du carbone solide est utilisé dans ces réactions, il reçoit le même traitement que la combustion ordinaire du carbone solide (par exemple, le brûlage du carbone solide pour produire de l'énergie) dans le but de déterminer l'intensité carbonique d'un projet pour l'hydrogène propre et tout crédit d'impôt pour l'hydrogène propre associé.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« entente pour l'achat d'électricité admissible »

L'expression « entente pour l'achat d'électricité admissible » s'entend d'une entente ou d'un autre arrangement écrit qui satisfait aux conditions visées aux alinéas a) à c).

Selon le sous-alinéa a)(ii), la source de l'électricité doit être située, selon le cas :

Les divisions a)(ii)(A) et (B) sont modifiées afin d'autoriser l'admissibilité des ententes pour l'achat d'électricité qui procurent de l'électricité à un projet pour l'hydrogène propre par une connexion directe, sans être nécessairement connecté au réseau d'électricité de la province ou du territoire où le projet est situé.

L'alinéa b) exige que l'entente confère au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à l'électricité achetée. En vertu de l'alinéa b), une entente ne sera pas admissible comme entente pour l'achat d'électricité admissible si le producteur de l'électricité vend les attributs de cette électricité à un autre acheteur dans une entente distincte.

L'alinéa b) est modifié afin de préciser que les certificats d'attributs environnementaux émis par une administration désignée par une province (p. ex. le Midwest Renewable Energy Tracking System for Clean Energy Credits, en Ontario), y compris les certificats d'énergie renouvelable, peuvent servir d'attestation du droit unique et exclusif du contribuable aux attributs environnementaux associés à l'électricité achetée par le contribuable. Il est entendu que cette précision n'exclut pas le recours à d'autres formes d'attestation, comme l'entente pour l'achat d'électricité elle-même.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

Le nouveau paragraphe 127.48(6.1) présente d'autres règles relatives au retrait des certificats d'attributs environnementaux. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 127.48(6.1).

« fins économiques admissibles »

Le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a pour but d'encourager les investissements dans la production d'hydrogène propre et d'ammoniac propre au Canada. Pour s'assurer que le crédit d'impôt cible véritablement la production d'hydrogène propre (plutôt que la production de carbone solide) dans le contexte de projets qui utilisent la méthode de pyrolyse, diverses règles sont établies.

Par exemple, pour avoir droit au crédit d'impôt, le « pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène » d'un projet doit être d'au moins 90 %. De plus, pour éviter le recouvrement éventuel du crédit d'impôt, son « pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène » doit aussi être d'au moins 90 %. Toutefois, pour s'assurer que l'hydrogène produit par ces projets soit utilisé à des fins économiques véritables et ne soit pas gaspillé, l'utilisation attendue et l'utilisation réelle de l'hydrogène doivent être à des « fins économiques admissibles ».

Cette définition établit deux types de fins admissibles.

Premièrement, l'hydrogène peut être utilisé par le contribuable à des fins économiques véritables, p. ex. fournir de l'énergie pour le projet. Cependant, afin d'empêcher que les projets utilisent la majorité de l'hydrogène produit comme source d'énergie pour la production de carbone solide, il faut s'attendre à ce que le projet consomme moins de 50 % de l'hydrogène qui sera produit durant la période de conformité pour devenir un « projet admissible pour l'hydrogène propre » (en vertu du nouveau sous-alinéa d)(iii) de cette définition) et consomme en réalité moins que le seuil de 50 % durant la période de conformité, dans le but d'éviter un recouvrement fiscal potentiel. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « projet admissible pour l'hydrogène propre » et le nouveau paragraphe 127.48(17.1).

Deuxièmement, l'hydrogène peut être vendu à un acheteur lorsqu'il est raisonnable de conclure que l'hydrogène sera utilisé à des fins économiques véritables. Les utilisations qui ne sont pas qualifiées de fins économiques véritables incluent le rejet, le gaspillage, le rejet dans l'atmosphère ou le brûlage de l'hydrogène.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« hydrocarbure renouvelable admissible »

L'expression « hydrocarbure renouvelable admissible » fait référence à une substance qui remplit les conditions des alinéas a) à f) relativement à un contribuable.

L'alinéa e) s'applique si les hydrocarbures renouvelables sont acquis par le contribuable dans le cadre d'une entente avec une autre partie. Dans ce cas, l'entente doit conférer au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à la substance. Tout comme pour les ententes pour l'achat d'électricité admissibles, cette règle cherche à empêcher que les producteurs d'hydrocarbures renouvelables vendent les attributs environnementaux associés à la source renouvelable à un autre acheteur dans le cadre d'une entente distincte.

L'alinéa e) est modifié afin de préciser que les certificats d'attributs environnementaux émis par une administration désignée par une province peuvent servir d'attestation du droit unique et exclusif du contribuable aux attributs environnementaux associés à la substance.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Le nouveau paragraphe 127.48(6.1) présente d'autres règles relatives au retrait des certificats d'attributs environnementaux. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 127.48(6.1).

« hydrogène exclu »

La définition de « hydrogène exclu » vise l'hydrogène relatif à un projet pour l'hydrogène propre qui ne doit pas être pris en compte dans le calcul du pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène ou du pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet.

Plus précisément, l'hydrogène qui est rejeté dans l'atmosphère ou brûlé, ou devrait l'être, à des fins de sécurité ou d'intégrité du système est toujours exclu de ces calculs en vertu de l'alinéa a).

De plus, en vertu de l'alinéa b), lorsqu'il y a résiliation de bonne foi d'une convention concernant la vente de l'hydrogène ou un changement raisonnablement imprévisible dans l'utilisation d'hydrogène actuelle d'un projet, tout hydrogène qui est rejeté dans l'atmosphère ou brûlé peut être exclu pendant une période cumulative maximale de 180 jours durant la période de conformité du projet. Cette exclusion pourrait être temporairement disponible, par exemple, dans un cas d'insolvabilité d'un véritable acheteur d'hydrogène du projet ou dans un cas de panne du matériel consommant de l'hydrogène du projet.

Même si le projet peut être en mesure de rejeter dans l'atmosphère ou de brûler de l'hydrogène dans les situations citées ci-dessus sans nuire à ses pourcentages d'utilisation d'hydrogène, les effets du rejet dans l'atmosphère et du brûlage seraient pris en compte dans le calcul de l'intensité carbonique du projet.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène » et de « pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène ».

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« matériel pour électricité et chaleur à double usage »

La définition de « matériel pour électricité et chaleur à double usage » vise du matériel qui fait partie d'un projet pour l'hydrogène propre et appuie la production d'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles.

L'alinéa a) de la définition vise du matériel qui produit de l'énergie électrique, de l'énergie thermique ou une combinaison d'énergie électrique et d'énergie thermique, si plus de 50 % de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique qui devrait être produite au cours des 20 premières années d'exploitation du projet, selon le dernier plan de projet pour l'hydrogène propre, vise à appuyer un projet de CUSC admissible ou un projet admissible pour l'hydrogène propre.

L'alinéa a) est d'abord modifié afin de préciser qu'il est entendu que ce matériel répondrait à cette exigence si plus de 50 % de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique que le matériel doit produire vise à appuyer un projet de CUSC admissible, un projet admissible pour l'hydrogène propre, ou une combinaison des deux.

Cet alinéa est également modifié afin de prévoir deux exceptions à l'exigence selon laquelle le matériel qui utilise des combustibles fossiles soit assujetti à un processus de CUSC. À l'heure actuelle, puisque le matériel de production qui utilise une quantité quelconque de combustible fossile serait non admissible si aucun processus de CUSC n'est appliqué, le matériel qui doit émettre une faible quantité de dioxyde de carbone pour démarrer (p. ex. une turbine à hydrogène qui utilise des combustibles fossiles pour démarrer) peut ne pas être admissible. En conséquence, la première nouvelle exception prévoit que ce matériel est admissible si les combustibles fossiles sont utilisés pour un maximum de 120 heures pour chaque démarrage du matériel. La deuxième nouvelle exception prévoit que le matériel est admissible si les combustibles fossiles sont utilisés comme source de carburant, à quelque fin que ce soit, pour un maximum de 72 heures par année civile. Des combustibles fossiles peuvent également être utilisés pour une combinaison des activités visées par les deux nouvelles exceptions.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage »

La définition de « matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage » est abrogée et remplacée par la nouvelle définition de « matériel pour la production d'oxygène et d'azote ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « matériel pour la production d'oxygène et d'azote ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« matériel pour la production d'oxygène et d'azote »

La nouvelle définition de « matériel pour la production d'oxygène et d'azote » remplace la définition existante de « matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage ».

Ce nouveau terme élargit le matériel précédemment visé sous le terme « matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage » pour inclure le matériel pour la production d'oxygène et d'azote qui peut être utilisé dans la production d'hydrogène ou d'ammoniac, ainsi que dans les processus qui soutiennent indirectement la production d'hydrogène ou d'ammoniac, en particulier la production sur place d'électricité ou de chaleur ou un processus de CUSC.

Pour être admissible en vertu de cette définition, le matériel doit être à usage multiple, c'est-à-dire que l'oxygène ou l'azote produits doivent être utilisés en totalité ou presque dans toute combinaison d'au moins deux des processus énumérés aux sous-alinéas b)(i) à (iv).

Par exemple, si le projet n'utilise pas d'azote, la totalité ou presque de l'oxygène produit doit être utilisé dans au moins deux processus énumérés pour être admissible en vertu de cette définition. Si l'oxygène produit dans ce scénario est utilisé uniquement pour la production d'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles, le matériel ne serait pas du « matériel pour la production d'oxygène et d'azote », mais il pourrait tout de même être un « bien admissible pour l'hydrogène propre » en vertu du sous-alinéa c)(ii) de cette définition.

De même, si le projet n'utilise pas d'oxygène produit par ce matériel, la totalité ou presque de l'azote produit devra être utilisé dans au moins deux processus énumérés pour être admissible en vertu de cette définition. Si l'azote produit est utilisé uniquement pour la production d'ammoniac, le matériel entrerait sous l'alinéa c) de la définition de « matériel pour ammoniac propre ».

Si le projet utilise à la fois de l'oxygène et de l'azote, la totalité ou presque de l'oxygène ou de l'azote produits doit être utilisée dans au moins deux des processus énumérés.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« méthode admissible »

La production d'hydrogène à partir d'une « méthode admissible » est une condition requise pour qu'un projet pour l'hydrogène propre devienne un « projet admissible pour l'hydrogène propre ».

Le nouvel alinéa c) est ajouté à cette définition afin d'inclure la production d'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles (c.-à-d. la pyrolyse du méthane) comme une méthode admissible.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« modèle ACV des combustibles »

L'expression « modèle ACV des combustibles » s'entend du modèle d'analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada. Il s'agit d'un outil publié et mis à jour périodiquement par le ministre de l'Environnement.

Cette définition est modifiée pour s'assurer que les contribuables utilisent une version du modèle ACV des combustibles qui figure dans le plus récent document intitulé Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l'intensité carbonique. Cela empêcherait l'utilisation d'une version du modèle ACV des combustibles qui, par exemple, selon Environnement et Changement climatique Canada, contient une ou plusieurs erreurs.

Il est entendu que si un contribuable a déjà reçu la confirmation du ministre des Ressources naturelles que le projet est un projet admissible pour l'hydrogène propre, mais que la version du modèle ACV des combustibles qui a été utilisée pour calculer l'intensité carbonique attendue du projet a par la suite été retirée du document intitulé Crédit d'impôt à investissement pour l'hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l'intensité carbonique, le contribuable peut continuer d'utiliser la même version du modèle ACV des combustibles pour calculer l'intensité carbonique réelle.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« plan de projet pour l'hydrogène propre »

Pour avoir droit au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, il faut qu'un « plan de projet pour l'hydrogène propre » soit présenté au ministre des Ressources naturelles pour obtenir sa confirmation, selon les modalités prévues par ce dernier.

Le nouvel alinéa c.1) est ajouté à cette définition afin de décrire les exigences supplémentaires qui sont pertinentes dans le cadre d'un projet pour l'hydrogène propre qui produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles (c.-à-d. la pyrolyse du méthane). Plus précisément, deux nouvelles exigences sont ajoutées pour les projets de pyrolyse : le plan doit indiquer la « production d'hydrogène attendue » du projet et comprendre un « plan d'utilisation finale » relativement au projet. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces deux définitions.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« plan d'utilisation finale »

Un « plan d'utilisation finale » est pertinent lorsqu'un projet pour l'hydrogène propre doit produire de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles. De façon générale, il a pour but de s'assurer que le carbone solide produit par un tel projet n'est pas converti en dioxyde de carbone qui est ensuite relâché dans l'atmosphère, et que l'hydrogène produit est utilisé à des fins économiques et n'est pas gaspillé. Par conséquent, les contribuables sont tenus d'indiquer l'utilisation finale de leur carbone solide et de l'hydrogène dans un « plan d'utilisation finale » qui doit être inclus dans le cadre du plan de projet pour l'hydrogène propre du projet.

L'alinéa a) exige que le contribuable énonce les utilisations finales attendues de tout carbone solide produit pendant les sept premières années de production d'hydrogène (la « période d'utilisation finale »), y compris la quantité et la proportion de carbone solide qu'il s'attend à :

S'il est attendu que du carbone solide soit vendu durant la « période d'utilisation finale » de sept ans, l'alinéa b) exige l'inclusion de copies de toute entente d'achat ou d'autres arrangements conclus par écrit appuyant la vente. Ces ententes ou arrangements doivent énoncer les utilisations attendues du carbone solide et permettre au contribuable d'avoir accès à l'information relative à son utilisation réelle par l'acheteur.

Relativement à l'hydrogène produit par le projet, l'alinéa c) exige que le plan d'utilisation finale comprenne le « pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène » du projet, ce qui vise généralement la proportion d'hydrogène total produit qui est utilisée à des fins économiques (p. ex. vendue sur le marché ou utilisée pour produire de l'ammoniac).

L'alinéa d) exige que le plan d'utilisation finale soit accompagné de copies de toute entente d'achat ou d'autres arrangements conclus par écrit appuyant la vente de l'hydrogène que le projet devrait produire durant la période de conformité du projet.

Enfin, l'alinéa e) exige l'inclusion de toute autre information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène »

La définition de « pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène » est pertinente lorsqu'un projet pour l'hydrogène propre doit produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles. De façon générale, elle représente le pourcentage de l'hydrogène total qu'un tel projet devrait produire durant la période de conformité et qui devrait être utilisé à des « fins économiques admissibles ». Pour en savoir plus sur ce qui constitue des « fins économiques admissibles », se reporter aux notes sur cette définition.

La quantité d'hydrogène qu'un projet devrait utiliser à des fins économiques admissibles doit aussi figurer dans le plan de projet pour l'hydrogène propre du projet, plus précisément dans l'étude initiale d'ingénierie et de conception (pour l'hydrogène devant être consommé à l'interne) et dans les ententes ou autres arrangements conclus par écrit dans le plan d'utilisation finale (pour l'hydrogène qui doit être vendu).

Pour le calcul, la quantité d'« hydrogène exclu » doit être soustraite du numérateur et du dénominateur. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « hydrogène exclu ».

Ce pourcentage est surtout pertinent pour déterminer l'admissibilité du projet en vertu du nouvel alinéa d) de la définition de « projet admissible pour l'hydrogène propre ». Si le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène du projet est inférieur à 90 %, le projet ne peut pas être confirmé comme projet admissible pour l'hydrogène propre.

Si le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène du projet d'un contribuable (figurant dans un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé) passe sous le seuil de 90 % après la confirmation du projet, mais avant le début de sa période de conformité, le projet ne répondrait plus aux exigences d'un projet admissible pour l'hydrogène propre et un montant de recouvrement fiscal s'appliquerait sur les montants de crédit déduits antérieurement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 127.48(8) et (18).

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène »

Le « pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène » est pertinent lorsqu'un projet pour l'hydrogène propre produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles. De façon générale, il représente le pourcentage d'hydrogène produit par le projet durant la période de conformité qui est utilisé à des « fins économiques admissibles ». Pour en savoir plus sur ce qui constitue des « fins économiques admissibles », se reporter aux notes sur cette définition.

Pour ce calcul, il faut soustraire la quantité d'« hydrogène exclu » du numérateur et du dénominateur afin de tenir compte de l'hydrogène produit par le projet qui ne devrait pas être pris en compte dans la détermination du pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « hydrogène exclu ».

Le pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet doit être inclus dans le rapport de conformité à présenter au ministre du Revenu national et au ministre des Ressources naturelles relativement à l'année d'exploitation finale du projet en vertu de l'alinéa 127.48(16)d).

Si, après la fin de la période de conformité du projet, le pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet est inférieur à 90 %, le paragraphe 127.48(17.1) s'appliquerait pour réputer que l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est supérieure à 4,5, et le projet pourrait être redevable du montant de recouvrement fiscal en vertu du paragraphe 127.48(18). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 127.48(17.1) et (18).

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« production d'hydrogène attendue »

La définition de « production d'hydrogène attendue » vise la production d'hydrogène annuelle moyenne brute attendue d'un projet pour l'hydrogène propre, en tonnes, au cours des 20 premières années d'exploitation du projet.

Cette définition est pertinente pour l'application du plafond du coût en capital du système de réacteur de pyrolyse du projet. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 127.48(10.1).

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« projet admissible pour l'hydrogène propre »

Un « projet admissible pour l'hydrogène propre » s'entend d'un projet pour l'hydrogène propre relativement auquel le Ministre des ressources naturelles a confirmé par écrit que les conditions énoncées aux alinéas a) à c) ont été remplies, après que le plan de projet pour l'hydrogène propre relativement au projet ait été produit auprès de celui-ci.

Le sous-alinéa b)(i) de cette définition est modifié afin de préciser que, pour qu'un projet constitue un « projet admissible pour l'hydrogène propre », l'intensité carbonique attendue incluse dans le plan de projet doit être inférieure à quatre. Par exemple, si l'intensité carbonique attendue du projet est réputée supérieure à 4,5 en vertu du paragraphe 127.48(6) (p. ex. parce que le contribuable propose d'utiliser une source de production d'électricité non admissible), le projet ne peut pas devenir un projet admissible.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Le nouvel alinéa d) est ajouté à cette définition afin d'y ajouter de nouvelles conditions qui s'appliquent à un projet pour l'hydrogène propre qui produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles.

Pour un projet de pyrolyse, le contribuable doit démontrer ce qui suit :

Si le contribuable produit un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé et que le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène est inférieur à 90 %, l'alinéa 127.48(8)c) peut s'appliquer afin de réputer que le projet n'est plus un « projet admissible pour l'hydrogène propre », et tous les montants du crédit demandés antérieurement seront remboursés.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« système de réacteur de pyrolyse »

Un « système de réacteur de pyrolyse » peut être un élément important d'un projet pour l'hydrogène propre qui produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles.

Afin de mieux cibler le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre sur la production d'hydrogène propre plutôt que sur la production de carbone solide, le coût en capital qui serait admissible au crédit du « système de réacteur de pyrolyse » d'un projet pour l'hydrogène propre est assujetti à un plafond de 3 000 $ par tonne de production d'hydrogène attendue du projet. Ce plafond vise à éviter de subventionner indûment des projets qui font des investissements importants dans un système de réacteur de pyrolyse qui peut produire une grande quantité de carbone solide de haute qualité, sans toutefois entraîner une production d'hydrogène propre de même mesure.

La définition de « système de réacteur de pyrolyse » vise le bien qui serait assujetti à ce plafond. Plus précisément, le système consiste en un ou plusieurs réacteurs de pyrolyse, tout matériel qui remplit la fonction d'un réacteur de pyrolyse (par exemple, des composantes en vente libre combinées pour remplir la fonction d'un réacteur) et tout matériel qui est physiquement et fonctionnellement intégré au réacteur (ou au matériel alternatif remplissant la même fonction qu'un réacteur).

Il est entendu que chaque projet pour l'hydrogène propre ne peut avoir qu'un système de réacteur de pyrolyse (c.-à-d. si un projet a plus d'un réacteur, tous les réacteurs feraient partie d'un seul système de réacteur de pyrolyse).

Il est également entendu qu'un bien qui n'est pas admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, comme un bien exclu, ne ferait pas partie du système de réacteur de pyrolyse du projet et ne serait pas pertinent pour déterminer si le plafond du coût en capital est atteint.

Le guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles, visé au paragraphe 127.48(32), s'appliquera également en matière d'ingénierie et de science pour déterminer si un bien fait partie d'un système de réacteur de pyrolyse.

Pour en savoir plus sur le plafond du coût en capital, se reporter aux notes sur les paragraphes 127.48(10.1) à (10.3).

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« utilisation non admissible »

Cette définition est abrogée puisqu'elle n'apparaît qu'une seule fois à l'alinéa 127.48(6)d) et que l'expression est déjà définie au paragraphe 127.44(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 127.48(6).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Délai d'application

LIR
127.48(4)

Le paragraphe 127.48(4) prévoit un délai d'application pour produire le formulaire requis afin d'être admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

Présentement, le formulaire prescrit pour demander le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre doit être produit au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2026 et du jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année pour les projets pour l'hydrogène propre qui produisent de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau ou du reformage ou de l'oxydation partielle des hydrocarbures admissibles avec du dioxyde de carbone capté au moyen d'un processus de CUSC.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, ce paragraphe est modifié afin de prolonger le premier délai au 31 décembre 2027 pour les projets de pyrolyse afin d'accorder plus de temps aux contribuables qui exploitent de tels projets pour produire le formulaire prescrit relativement aux achats de biens admissibles pour l'hydrogène propre.

Ce paragraphe est également réorganisé afin d'en améliorer la lisibilité.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

Calcul de l'intensité carbonique

LIR
127.48(6)

Le paragraphe 127.48(6) contient diverses règles qui s'appliquent aux fins du calcul des intensités carboniques réelles et attendues de l'hydrogène que produit et doit produire un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable.

L'alinéa a) exige que les contribuables utilisent le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production de leur plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles. La même version du modèle ACV des combustibles sera utilisée pour déterminer les intensités carboniques réelles et attendues, sauf si le contribuable choisit d'utiliser une version subséquente pour calculer l'intensité carbonique réelle.

En conséquence de la modification de la définition de « modèle ACV des combustibles », l'alinéa a) est modifié afin de préciser que la « version » la plus récente du modèle ACV des combustibles (désormais modifié afin d'inclure l'exigence qu'il soit indiqué dans le plus récent document intitulé Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification) doit être utilisée.

L'alinéa (6)d) prévoit que, si l'hydrogène est produit à partir d'hydrocarbures admissibles, le carbone capté assujetti à une « utilisation non admissible » (au sens du paragraphe 127.44(1)) est réputé ne pas avoir été capté.

L'alinéa d) est mis à jour afin de tenir compte de l'abrogation de la définition de « utilisation non admissible » au paragraphe 127.48(1).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, l'alinéa d) est aussi modifié afin de décrire l'impact du carbone solide produit par un projet sur l'intensité carbonique du projet, selon son utilisation finale.

Si le carbone solide est traité comme un déchet et est éliminé d'une manière qui ne causerait pas le rejet de carbone dans l'atmosphère, ou s'il est converti ou incorporé dans un autre produit qui n'est pas destiné à la combustion, il est alors réputé, en vertu du sous-alinéa d)(iii), être stocké en permanence, comme le carbone capté assujetti à une utilisation admissible.

Si le carbone solide est utilisé de toute autre manière, il est alors réputé, en vertu du sous-alinéa d)(iv), avoir été converti en dioxyde de carbone qui est rejeté dans l'atmosphère, comme le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible.

La contribution à l'intensité carbonique attendue du carbone solide doit être pondérée en fonction de la quantité totale de carbone solide, en kilogramme, dans chaque utilisation attendue, tel qu'il est indiqué dans le plan d'utilisation finale du projet. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « plan d'utilisation finale ».

Cette modification est réputée être en entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

L'alinéa (6)e) décrit comment il doit être tenu compte de l'électricité produite par le contribuable ou achetée (soit du réseau provincial, soit en vertu d'une entente pour l'achat d'électricité admissible) et utilisée relativement à un projet pour l'hydrogène propre dans le calcul de l'intensité carbonique du projet.

La division e)(i)(B) est modifiée afin d'éliminer l'exigence selon laquelle le matériel de production situé sur place qui utilise des hydrocarbures admissibles doit capter le dioxyde de carbone au moyen d'un processus de CUSC. Cette modification permet au matériel qui utilise des combustibles fossiles (p. ex. une turbine à hydrogène qui utilise des combustibles fossiles pour démarrer) d'être utilisé comme source d'énergie pour le projet sans que la division (D) ne s'applique. Cependant, il faut noter qu'il est attendu que le fait d'utiliser des hydrocarbures comme source d'énergie sans un processus de CUSC entraîne une intensité carbonique plus élevée pour le projet.

La division (B) est également modifiée afin de mettre à jour le renvoi aux sources de chaleur admissibles utilisées comme intrant afin qu'elles incluent la chaleur visée aux sous-alinéas i)(i) à (iii), en raison de l'ajout du nouveau sous-alinéa i)(ii) pour la chaleur que le projet a récupérée de la production d'ammoniac.

La division e)(i)(D) est modifiée afin de préciser l'impact sur l'intensité carbonique de l'utilisation d'une source de production non admissible par le contribuable pour générer de l'électricité pour le projet.

La subdivision (D)(I) prévoit que si la période de conformité du projet n'a pas encore commencé, l'intensité carbonique attendue du projet est réputée supérieure à 4,5.

Cette subdivision peut s'appliquer dans deux scénarios.

Premièrement, si une source de production non admissible est incluse dans le plan de projet pour l'hydrogène propre initial du contribuable, l'intensité carbonique attendue déterminée conformément au paragraphe (6) ne serait pas inférieure à 4; ainsi, le projet ne pourrait pas devenir un projet admissible pour l'hydrogène propre.

Deuxièmement, si la source de production non admissible n'était pas incluse dans le plan initial et que le projet devient un projet admissible pour l'hydrogène propre, mais qu'il commence ensuite à utiliser une source non admissible avant le début de la période de conformité, cette règle déclencherait l'exigence de produire un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé en vertu du sous-alinéa 127.48(7)b)(iii).

Parce que la période de conformité n'a pas commencé, le contribuable aurait la possibilité de corriger la situation en produisant un plan de projet révisé contenant une nouvelle conception relative au type d'électricité qui sera produite et utilisée.

La subdivision (D)(II) prévoit que si la période de conformité du projet a commencé, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5 et le contribuable sera assujetti à un montant de recouvrement fiscal en vertu du paragraphe (18) comme si la période de conformité du projet avait pris fin. Il n'y a pas d'autres possibilités pour corriger cette situation, et le montant de recouvrement fiscal serait égal au montant total de tout crédit demandé antérieurement (rajusté par les montants de récupération antérieurs payables).

Le nouveau sous-alinéa e)(ii.1) est ajouté afin d'aborder la situation où un contribuable achète de l'électricité produite à partir d'une source de production admissible, mais pas conformément à une entente pour l'achat d'électricité admissible (p. ex., d'une source qui ne répond pas aux exigences concernant l'ajout ou la géographie). La contribution de cette électricité à l'intensité carbonique du projet serait calculée comme la plus élevée entre l'intensité carbonique entrante de l'électricité propre à la technologie et celle du réseau provincial dans le modèle ACV des combustibles.

Le sous-alinéa e)(iv) est aussi ajouté afin de décrire l'impact de l'utilisation par le contribuable d'électricité provenant d'une source qui n'est visée à aucun des sous-alinéas (i) à (iii).

Comme pour la division e)(i)(D), le sous-alinéa e)(iv) prévoit que l'intensité carbonique attendue du projet est réputée être supérieure à 4,5 si la période de conformité du projet n'a pas encore commencé (le contribuable aurait la possibilité de corriger la situation en produisant un plan de projet révisé contenant une nouvelle conception), et si la période de conformité a commencé, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5 et le contribuable sera assujetti au montant de recouvrement fiscal en vertu du paragraphe (18) comme si la période de conformité du projet avait pris fin.

L'alinéa (6)h) est également modifié afin d'appliquer les mêmes présomptions relativement à la disposition d'attributs environnementaux. Si un contribuable dispose d'attributs environnementaux relativement à de l'électricité ou à des hydrocarbures renouvelables admissibles utilisés par son projet pour l'hydrogène propre, l'intensité carbonique attendue ou l'intensité carbonique réelle moyenne du projet seraient réputées être supérieures à 4,5, selon le moment de la disposition (avant ou après le début de la période de conformité). Cette règle est assujettie à l'exception indiquée à l'alinéa 127.48(6.1)a) pour le retrait des attributs environnementaux.

L'alinéa (6)i) décrit comment certains types de chaleur admissible utilisés dans le cadre de la production d'hydrogène ou d'électricité à l'appui d'un projet pour l'hydrogène propre doivent être pris en compte dans le calcul de l'intensité carbonique du projet.

Le nouveau sous-alinéa i)(ii) est ajouté afin de prévoir que la contribution à l'intensité carbonique de la chaleur que le même projet a récupérée de la production d'ammoniac n'a pas à être prise en compte dans le calcul de l'intensité carbonique du projet.

Les nouveaux sous-alinéas i)(iii) et (iv) remplacent les anciens sous-alinéas (ii) et (iii) et sont modifiés en raison de l'ajout du nouveau sous-alinéa (ii). Plus précisément, le sous-alinéa (iii) est modifié afin de s'appliquer à la chaleur récupérée d'un processus de production du contribuable autre que ceux visés aux sous-alinéas (i) ou (ii), et le sous-alinéa (iv) est modifié afin de s'appliquer aux sources de chaleur autres que celles visées aux sous-alinéas (i) à (iii).

Si la source de chaleur n'est pas visée à l'une des catégories énumérées aux sous-alinéas i)(i) à (iii), alors, comme pour la division e)(i)(D), le sous-alinéa e)(iv) et l'alinéa h), l'intensité carbonique attendue du projet est réputée être supérieure à 4,5 si la période de conformité du projet n'a pas encore commencé (le contribuable aurait la possibilité de corriger la situation en produisant un plan de projet révisé contenant une nouvelle conception), et si la période de conformité a commencé, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5 et le contribuable sera assujetti au montant de recouvrement fiscal en vertu du paragraphe (18) comme si la période de conformité du projet avait pris fin. Cette mesure vise à s'assurer que les projets pour l'hydrogène propre n'utilisent pas de la chaleur produite par une source non admissible (p. ex. de la chaleur produite en brûlant du charbon).

Les modifications aux alinéas (6)e), h) et i) sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

L'alinéa (6)k) prévoit que les émissions liées à certains sous-produits du processus de production d'hydrogène doivent être attribuées à la production d'hydrogène.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, le carbone solide (sauf le carbone solide qui est utilisé ou incorporé dans un produit qui n'est pas destiné à la combustion) est ajouté à la liste de sous-produits visés à l'alinéa k).

Les projets qui convertissent ou incorporent leur carbone solide dans un produit qui n'est pas destiné à la combustion seraient en mesure de répartir les émissions du projet entre l'hydrogène et le co-produit de carbone solide.

Le sous-alinéa k)(v) est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024.

Certificats d'attributs environnementaux

LIR
127.48(6.1)

Le paragraphe 127.48(6.1) est ajouté afin d'aborder deux questions liées aux certificats d'attributs environnementaux.

Premièrement, l'alinéa (6.1)a) précise que le retrait de certificats d'attributs environnementaux auprès de l'administration provinciale appropriée ne constituerait pas une « disposition » d'attributs environnementaux (c.-à-d., lorsqu'un contribuable retire le certificat afin d'indiquer que les attributs environnementaux associés à l'électricité ou aux hydrocarbures renouvelables admissibles ont été demandés). C'est pertinent pour l'application des alinéas 127.48(6)h) et (7)d), lesquels s'appliquent lorsqu'un contribuable dispose d'attributs environnementaux associés à son projet pour l'hydrogène propre.

Deuxièmement, pour empêcher que les contribuables détiennent des certificats d'attributs environnementaux strictement dans le but de les vendre après la fin de la période de conformité, l'alinéa (6.1)b) crée une présomption de disposition d'attributs environnementaux si les certificats pertinents associés à l'électricité ou aux hydrocarbures renouvelables admissibles utilisés par le projet durant sa période de conformité ne sont pas retirés avant la production du rapport de conformité relatif à la cinquième année d'exploitation du projet.

Pour empêcher que cette disposition réputée s'applique, les contribuables peuvent retirer les certificats pertinents avant d'obtenir le rapport de vérification à la fin de la période de conformité de sorte que le retrait puisse être vérifié par la firme admissible de vérification.

Ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024.

Changements à un projet pour l'hydrogène propre

LIR
127.48(7)

Le paragraphe 127.48(7) prévoit divers cas où le paragraphe 127.48(8) s'appliquerait relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable. Chaque cas ne se produirait qu'avant le premier jour de la période de conformité du projet.

L'alinéa (7)d) est modifié pour s'assurer que le paragraphe 127.48(8) s'applique lorsque le contribuable dispose d'attributs environnementaux relatifs à l'électricité achetée en vertu d'une entente pour l'achat d'électricité admissible ou relatifs à des hydrocarbures renouvelables admissibles.

L'alinéa (7)e) est ajouté afin de préciser que les contribuables peuvent volontairement produire un plan de projet révisé en avisant le ministre des Ressources naturelles par écrit. Cela permet aux projets d'améliorer leur intensité carbonique attendue avant le début de la période de conformité relativement à un bien qui devient prêt à être mis en service après la confirmation du plan révisé. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 127.48(8).

Ces deux modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, le paragraphe 127.48(7) est modifié en ajoutant l'alinéa d.1), qui décrit certaines situations précises où le paragraphe 127.48(8) s'appliquerait.

Ces situations incluent les cas où le contribuable s'attend raisonnablement à une baisse (par rapport au dernier plan de projet pour le projet) de la production d'hydrogène attendue du projet et où une entente pour la vente de carbone solide ou d'hydrogène indiquée dans le dernier plan d'utilisation finale du contribuable n'a pas été finalisée et signée, ou a été substantiellement modifiée ou résiliée.

L'alinéa d.1) est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024.

Règles liées au plan de projet révisé

LIR
127.48(8)

Le paragraphe 127.48(8) contient plusieurs règles qui s'appliquent après que l'un des événements visés au paragraphe 127.48(7) se produise.

Les sous-alinéas (8)b)(ii) et (iii) sont modifiés afin de préciser le traitement des crédits d'impôt pour l'hydrogène propre déduits antérieurement ou à demander lorsqu'un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé est produit et ensuite confirmé.

Si le contribuable avait déjà déduit un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au projet, le montant du crédit antérieur n'augmentera pas s'il y a un rajustement à la baisse de l'intensité carbonique attendue du projet. Si l'intensité carbonique attendue du projet augmente, le paragraphe 127.48(18) s'applique pour ajouter à l'impôt à payer du contribuable une somme égale à la différence entre le crédit demandé et le montant qui serait le montant du crédit selon l'intensité carbonique attendue révisée.

Les nouveaux crédits déterminés à compter de la date à laquelle le ministre des Ressources naturelles confirme le plan révisé seraient fondés sur l'intensité carbonique attendue indiquée dans le plan révisé, peu importe que celle-ci soit plus élevée ou plus basse. Ainsi, les contribuables pourraient accéder à un palier de crédit supérieur pour les biens nouvellement acquis si le plan révisé contient des améliorations à la conception.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, certains renvois propres à la pyrolyse sont ajoutés à l'alinéa (8)b), plus précisément au préambule de l'alinéa (8)b), à la division (8)b)(ii)(C) et au sous-alinéa (8)b)(iii).

Avec l'ajout du nouvel alinéa d) à la définition de « projet admissible pour l'hydrogène propre » au paragraphe (1), le ministre des Ressources naturelles doit également être convaincu que les conditions prévues à cet alinéa sont remplies relativement à un projet de pyrolyse qui produit un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé.

Si le plan révisé indiquait une baisse à la production d'hydrogène attendue du projet de pyrolyse qui réduit le plafond du coût en capital du système de réacteur de pyrolyse, le paragraphe 127.48(10.3) s'appliquerait afin de récupérer la totalité ou une partie des crédits déduits antérieurement.

Si le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène du projet baisse sous les 90 %, le ministre des Ressources naturelles ne serait pas en mesure de confirmer le plan révisé et l'alinéa (8)c) s'appliquerait.

Comme pour l'intensité carbonique attendue, les nouveaux crédits déterminés à compter de la date à laquelle le ministre des Ressources naturelles confirme le plan révisé seraient fondés sur la production d'hydrogène attendue indiquée dans le plan révisé.

Les modifications relatives à la méthode de pyrolyse sont réputées être entrées en vigueur le 16 décembre 2024.

Détermination du projet pour l'hydrogène propre et règles applicables

LIR
127.48(9)

Le paragraphe 127.48(9) contient diverses règles applicables à l'égard de projets pour l'hydrogène propre.

En vertu de l'alinéa (9)e), le ministre des Ressources naturelles peut demander tous les documents et renseignements nécessaires.

L'alinéa e) est réorganisé en alinéas e) et f) pour tenir compte de la situation où certains renseignements ne sont pas encore disponibles lorsque la demande est faite et ne le sont toujours pas 180 jours plus tard, ou lorsque les renseignements deviennent disponibles après la confirmation d'un projet par le ministre des Ressources naturelles (p. ex. une entente pour l'achat d'électricité finalisée et juridiquement contraignante). En vertu de l'alinéa e) modifié, le contribuable est tenu de présenter les renseignements demandés au plus tard le 180e jour suivant le jour de la demande de renseignements et, s'il est postérieur, 60 jours suivant le jour où ils deviennent disponibles.

Le nouvel alinéa (9)f) prévoit que si le contribuable omet de fournir les renseignements demandés conformément à l'alinéa e), le ministre des Ressources naturelles peut refuser de confirmer le plan de projet pour l'hydrogène propre ou le plan de projet pour l'hydrogène propre révisé du contribuable, et toute pénalité générale prévue par la Loi relativement à cette omission peut également s'appliquer.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

Coût en capital des biens pour l'hydrogène propre

LIR
127.48(10)

Le paragraphe 127.48(10) contient plusieurs règles relatives à la détermination du coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre aux fins de l'article 127.48.

L'alinéa (10)a) dresse la liste de divers montants à l'égard desquels un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre ne serait pas disponible.

En raison du rétablissement de l'admissibilité des dépenses en capital pour le programme de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE), le nouveau sous-alinéa a)(ii.1) est ajouté afin de veiller à ce que le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre ne soit pas disponible pour des « dépenses admissibles », au sens du paragraphe 127(9), relativement auxquelles un crédit d'impôt à l'investissement pour la RS&DE est déduit.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 mai 2026.

L'alinéa (10)g) répartit le coût de certains biens utilisés dans la production d'hydrogène et d'ammoniac entre deux catégories distinctes de coûts en capital qui seraient assujetties à deux pourcentages déterminés différents.

L'alinéa g) est modifié de façon à faire référence à la nouvelle définition de « matériel pour la production d'oxygène et d'azote » et à préciser que, à l'instar de l'alinéa (10)f), cette répartition est également fondée sur l'utilisation attendue du matériel au cours des 20 premières années d'exploitation du projet pour l'hydrogène propre, tel qu'indiqué dans le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre du projet.

Il est entendu que la répartition du coût en capital du matériel pour la production d'oxygène et d'azote entre la production d'hydrogène et la production d'ammoniac s'appuierait sur le pourcentage d'oxygène et d'azote destiné à chaque utilisation énumérée à l'alinéa b) de la définition de « matériel pour la production d'oxygène et d'azote ».

Si l'oxygène ou l'azote produit par ce matériel est utilisé pour produire de l'électricité ou de la chaleur à l'appui du projet, le coût en capital du matériel peut être réparti en fonction du pourcentage d'électricité et de chaleur qui appuie la production d'hydrogène par rapport à la production d'ammoniac. Si l'oxygène ou l'azote est utilisé pour appuyer un processus de CUSC, cette partie du coût en capital du matériel serait alors attribuée à la production d'hydrogène (parce qu'un processus de CUSC ferait, de façon générale, partie du processus de production d'hydrogène et non du processus de production d'ammoniac).

Exemple

Un contribuable qui exploite un projet pour l'hydrogène propre possède une unité de séparation d'air (USA) qui produit 100 tonnes d'oxygène destinées aux quatre utilisations énumérées à la définition de « matériel pour la production d'oxygène et d'azote » : 60 % pour la production d'hydrogène, 20 % pour du matériel de production d'électricité à l'appui du projet et 20 % pour un processus de CUSC à l'appui du projet. L'USA produit également 350 tonnes d'azote, dont 100 tonnes sont utilisées pour la production d'ammoniac et 250 tonnes sont vendues sur le marché. Le coût en capital de l'USA s'élève à 100 millions de dollars et l'USA est admissible en vertu de la définition de « matériel pour la production d'oxygène et d'azote » parce que la totalité, ou presque, de l'oxygène est utilisée par le projet.

L'électricité produite est utilisée dans les proportions suivantes : 60 % pour la production d'hydrogène, 30 % pour la production d'ammoniac et 10 % pour le processus de CUSC.

La répartition en vertu de l'alinéa (10)g) sera déterminée en fonction de l'utilisation de l'oxygène et de l'azote, à l'exclusion de l'azote vendu sur le marché.

Premièrement, le coût en capital de l'USA peut être réparti en fonction de la proportion d'oxygène et d'azote utilisée pour la production d'hydrogène (30 %, représentant 60 tonnes d'oxygène ÷ 200 tonnes d'oxygène et d'azote qui sont utilisées dans le projet) et pour la production d'ammoniac (50 %, représentant 100 tonnes d'azote ÷ 200 tonnes d'oxygène et d'azote).

Ensuite, pour les 20 % d'oxygène utilisé pour la production d'électricité (représentant 10 % des 200 tonnes d'oxygène et d'azote), une proportion de 60 % serait attribuée à la production d'hydrogène, 30 % à la production d'ammoniac et les 10 % restant au processus de CUSC.

Enfin, en fonction des 20 % d'oxygène utilisé pour le processus de CUSC, une proportion additionnelle de 10 % du coût en capital de l'USA serait attribuée à la production d'hydrogène (20 tonnes d'oxygène ÷ 200 tonnes d'oxygène et d'azote).

Le coût en capital attribué à la production d'hydrogène serait de 47 000 000 $ [100 000 000 $ × (30 % + (10 % × (60 % + 10 %)) + 10 %)], et le coût en capital attribué à la production d'ammoniac serait de 53 000 000 $ [100 000 000 $ × (50 % + (10 % × 30 %))].

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

Coût en capital maximum d'un système de réacteur de pyrolyse

LIR
127.48(10.1)

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, le nouveau paragraphe 127.48(10.1) instaure un « plafond » sur le coût en capital d'un système de réacteur de pyrolyse qui peut être admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

Selon l'alinéa a), le coût en capital total du système est réputé être le moindre de deux montants : (i) le montant du plafond et (ii) le coût en capital total de l'ensemble des biens admissibles pour l'hydrogène propre qui font partie du système, calculé compte non tenu de ce paragraphe.

Le plafond visé au sous-alinéa a)(i) est obtenu par la formule A × B, où l'élément A représente 3 000 $ et l'élément B représente la production d'hydrogène attendue du projet (en tonnes) indiquée dans le dernier plan de projet pour l'hydrogène propre du projet.

L'alinéa b) présente une formule pour déterminer le coût en capital du bien qui, une fois acquis, pourrait faire en sorte que le coût en capital total du système dépasse le plafond obtenu en vertu du sous-alinéa a)(i). Dans le but de déterminer le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable relativement à ce bien donné, le coût en capital du bien est réputé être égal à la différence entre le plafond et le coût en capital total de tous les autres biens qui font partie du système.

L'alinéa c) s'applique après l'application de l'alinéa b) (sous réserve du paragraphe 127.48(10.2), si le plafond augmente) et énonce que le coût en capital de tout nouveau bien ajouté au système serait réputé être zéro.

Ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024.

Exemple

Un contribuable avec un projet pour l'hydrogène propre qui suit la méthode de pyrolyse du méthane acquiert un réacteur de pyrolyse dont le coût en capital s'élève à 2,5 millions de dollars. La production d'hydrogène attendue indiquée dans le plan de projet pour l'hydrogène propre du projet est de 1 000 tonnes.

Conformément au sous-alinéa (10.1)a)(i), le plafond du coût en capital du système de réacteur de pyrolyse serait de 3 millions de dollars (3 000 $ × 1 000 tonnes).

Puisque le coût en capital total du système se situe à 2,5 millions de dollars, les alinéas (10.1)b) et c) ne s'appliquent pas à l'heure actuelle.

Le projet ajoute ensuite une nouvelle composante au système (sans changer la production d'hydrogène attendue du projet). Le coût en capital de cette composante est de 600 000 $.

Puisque le coût en capital total du système déterminé compte non tenu du paragraphe (10.1) est maintenant de 3 100 000 $ (2 500 000 $ + 600 000 $), l'alinéa b) s'applique pour réputer que le coût en capital de la nouvelle composante est de 500 000 $ (3 000 000 $ – 2 500 000 $).

Maintenant que l'alinéa b) s'est appliqué, sous réserve de toute augmentation future de la production d'hydrogène attendue du projet, selon l'alinéa c), le coût en capital de toute acquisition future faisant partie du système de réacteur de pyrolyse sera réputé être zéro.

Augmentation du plafond du coût en capital

LIR
127.48(10.2)

Le nouveau paragraphe 127.48(10.2) s'applique si la production d'hydrogène attendue du projet augmente, ce qui augmente ensuite le montant du « plafond » obtenu en vertu du sous-alinéa (10.1)a)(i) relativement à un système de réacteur de pyrolyse.

Le traitement de ce changement ressemble au traitement d'une baisse à l'intensité carbonique attendue d'un projet, lorsque la limite accrue ne s'applique qu'au bien acquis après la date à laquelle le ministre des Ressources naturelles a confirmé le plan de projet pour l'hydrogène propre révisé contenant la hausse attendue de production d'hydrogène.

Exemple

Un contribuable avec un projet pour l'hydrogène propre qui suit la méthode de pyrolyse du méthane acquiert un réacteur de pyrolyse dont le coût en capital s'élève à 3,5 millions de dollars. La production d'hydrogène attendue indiquée dans le plan de projet pour l'hydrogène propre du projet est de 1 000 tonnes.

En vertu du paragraphe (10.1), le coût en capital du réacteur est réputé s'élever à 3 000 000 $ (3 000 $ × 1 000 tonnes) et le contribuable demande un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre pour cette année.

Dans une année ultérieure qui précède le début de la période de conformité du projet, le contribuable présente un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé qui indique une production d'hydrogène attendue supérieure de 2 000 tonnes. Le plan révisé est confirmé par le ministre des Ressources naturelles la même année. En conséquence, le plafond du coût en capital du système passe à 6 000 000 $ (3 000 $ × 2 000 tonnes).

Le premier réacteur ne serait pas admissible aux montants de crédit supplémentaires, mais si le contribuable acquiert une autre pièce d'un bien qui fait partie du système de réacteur de pyrolyse après la confirmation, le nouveau bien aurait un coût en capital admissible maximum de 3 000 000 $.

Récupération relative à un système de pyrolyse — baisse de la production attendue

LIR
127.48(10.3)

Le nouveau paragraphe 127.48(10.3) impose une récupération dans le cas d'une baisse de production d'hydrogène attendue du projet avant le début de la période de conformité du projet. Si c'est le cas, le contribuable devra produire un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé en vertu du paragraphe 127.48(7).

L'impôt à payer est calculé au moyen de la formule (1 – (A ÷ B)) × C.

L'élément A représente le montant du coût en capital total obtenu en vertu de l'alinéa (10.1)a) en utilisant la production d'hydrogène attendue indiquée dans le plan révisé.

L'élément B représente le montant du coût en capital total obtenu en vertu de l'alinéa (10.1)a) en utilisant la production d'hydrogène attendue utilisée pour déterminer le plus récent crédit pour l'hydrogène propre relativement à tous les biens qui font partie du système.

Dans le cas de la conversion à une utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac, de l'exportation ou de la disposition, avant la production du plan révisé, d'un bien qui fait partie du système, et lorsque le coût en capital total des autres biens dans le système (le total du coût en capital réputé de tous ces biens selon l'alinéa (22.1)a)) est inférieur au montant obtenu pour l'élément A (et la formule produit un chiffre négatif), il n'y aura pas de récupération en vertu du paragraphe (10.3).

L'élément C représente la somme totale des crédits d'impôt pour l'hydrogène propre déduite relativement à tous les biens qui font partie du système.

Exemple

Un contribuable avec un projet pour l'hydrogène propre qui suit la méthode de pyrolyse du méthane acquiert un réacteur de pyrolyse dont le coût en capital s'élève à 3,5 millions de dollars. La production d'hydrogène attendue prévue dans le plan de projet pour l'hydrogène propre initial du projet est de 1 000 tonnes, de sorte que le coût en capital total du système obtenu en vertu de l'alinéa (10.1)a) serait de 3 millions de dollars (3 000 $ × 1 000 tonnes).

Le projet est admissible au taux de crédit de 25 %, et le contribuable demande 750 000 $ en crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (coût en capital de 3 millions de dollars × le pourcentage déterminé de 25 %).

Si la production d'hydrogène attendue du projet diminue ensuite à 500 tonnes, le coût en capital total obtenu en vertu de l'alinéa (10.1)a) serait donc de 1,5 million de dollars (3 000 $ × 500 tonnes).

En vertu du paragraphe (10.3), la récupération serait de 375 000 $ [(1 – (1,5 million de dollars ÷ 3 millions de dollars)) × 750 000 $].

Conformité – rapport annuel sur l'intensité carbonique

LIR
127.48(16)

Le paragraphe 127.48(16) énonce l'exigence selon laquelle un contribuable ayant déduit un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement à un projet admissible pour l'hydrogène propre doit produire un rapport de conformité contenant certains renseignements relativement à chaque année d'exploitation.

L'alinéa (16)c) est modifié afin de préciser que la période d'arrêt à inclure dans chaque rapport de conformité serait la période pendant laquelle le projet ne produit pas d'hydrogène.

Comme pour la modification à la définition de « année d'exploitation », cette précision cherche à faire correspondre la période d'arrêt du projet avec l'arrêt de production d'hydrogène, car l'intensité carbonique réelle moyenne d'un projet dépend de la quantité d'hydrogène produite au cours de chaque année d'exploitation.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Le paragraphe 127.48(16) est aussi modifié dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse afin d'ajouter l'exigence d'inclure, dans chaque rapport de conformité, l'utilisation finale du carbone solide produit par le projet pendant l'année d'exploitation.

De plus, le rapport qui doit être préparé par une firme admissible de vérification et produit relativement à l'année d'exploitation finale doit vérifier le pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet à la fin de la période de conformité ainsi que l'utilisation finale du carbone solide produit par le projet pendant chaque année d'exploitation.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

Récupération de pyrolyse — fin de la période de conformité

LIR
127.48(17.1)

Le nouveau paragraphe 127.48(17.1) décrit les conséquences lorsqu'un projet admissible pour l'hydrogène propre a fait défaut de répondre aux attentes énoncées aux sous‑alinéas d)(ii) ou (iii) de la définition de « projet admissible pour l'hydrogène propre » à la fin de la période de conformité.

En particulier, si le pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet est inférieur à 90 %, ou si le projet a consommé au moins 50 % de l'hydrogène produit pendant la période de conformité, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5.

Le paragraphe 127.48(18) s'appliquera alors pour imposer un montant de recouvrement fiscal pour la somme complète de tous les crédits d'impôt pour l'hydrogène propre déduits par le contribuable.

Ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024.

Recouvrement – changement à l'intensité carbonique

LIR
127.48(18)

Le paragraphe 127.48(18) peut exiger qu'un contribuable paie un montant de recouvrement fiscal si, à la fin de la période de conformité de son projet admissible pour l'hydrogène propre, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est supérieure à la plus récente intensité carbonique attendue qui a servi à déterminer le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au projet.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, le paragraphe (18) est modifié en mettant à jour l'élément C et en ajoutant le nouvel élément D à la formule, qui est maintenant (A – B) × C – D. Cette formule est appliquée à chaque bien admissible pour l'hydrogène propre qui fait partie du projet.

L'élément C représente, de façon générale, le montant du coût en capital sur lequel le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été déduit. L'élément C est modifié afin de prévoir que, si le bien fait partie d'un système de réacteur de pyrolyse et que le coût en capital total du système était assujetti à un plafond en vertu du paragraphe (10.1), ce montant serait le montant établi en vertu de l'alinéa (22.1)a) (en fonction de la proportion du coût du bien donné par rapport au coût en capital total du système).

L'élément D est ajouté afin de tenir compte de la partie de tout montant de récupération payable antérieurement par le contribuable relativement au bien en raison du paragraphe (22) relativement au bien.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 16 décembre 2024.

Récupération du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre

LIR
127.48(22)

Le paragraphe 127.48(22) prévoit que, dans le cas où la récupération s'applique relativement à un bien admissible pour l'hydrogène propre, le contribuable est tenu d'ajouter à l'impôt par ailleurs payable pour l'année le montant obtenu par la formule (A – B) × (C ÷ D).

L'élément B représente la partie du montant de tout recouvrement fiscal payé antérieurement par le contribuable relativement au bien en raison du paragraphe 127.48(18).

L'élément B est modifié pour prévoir un rajustement en fonction des montants payables par le contribuable en vertu du paragraphe (18), afin que le montant de la récupération en vertu de ce paragraphe puisse être déterminé lorsque l'impôt devient payable en vertu du paragraphe (18) (sans devoir suivre le moment du paiement réel). Ce changement serait cohérent avec le nouvel élément D du paragraphe (18).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

Récupération — système de réacteur de pyrolyse

LIR
127.48(22.1)

Le paragraphe 127.48(22.1) prévoit que, pour déterminer le montant de la récupération ou de recouvrement fiscal en vertu des paragraphes (10.3), (18), (21) et (22), si le paragraphe (10.1) s'est appliqué pour limiter le coût en capital d'un bien faisant partie d'un système de réacteur de pyrolyse, le coût en capital et tout crédit d'impôt pour l'hydrogène propre demandé relativement au système seront répartis entre tous les biens qui font partie du système.

En vertu de l'alinéa a), le montant du coût en capital de chaque bien qui fait partie du système est réputé être le montant obtenu par la formule A × (B ÷ C).

L'élément A représente le montant du plafond déterminé relativement au système en vertu de l'alinéa (10.1)a).

L'élément B représente le coût en capital du bien, déterminé compte non tenu du paragraphe (10.1) et du présent paragraphe.

L'élément C représente le coût en capital total de tous les biens faisant partie du système, également déterminé compte non tenu du paragraphe (10.1) et du présent paragraphe.

En vertu de l'alinéa b), le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au bien est réputé être le montant obtenu par la formule D × E, où l'élément D représente le montant du coût en capital relativement au bien déterminé en vertu de l'alinéa a) et l'élément E représente le pourcentage déterminé qui a été appliqué au bien.

Ce paragraphe cherche à appliquer une part proportionnelle du montant de récupération ou de recouvrement fiscal à tous les biens faisant partie d'un système de réacteur de pyrolyse lorsque le montant de crédit initial était limité pour certains biens du système.

Ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024.

Exemple

Les faits

Analyse

Coût en capital du système de réacteur de pyrolyse

Les deux réacteurs de pyrolyse forment un seul système de réacteur de pyrolyse, de sorte que le paragraphe (10.1) s'appliquera pour limiter le coût en capital total du système.

Le plafond du montant du coût en capital total relativement au système de réacteur de pyrolyse serait de 3 000 $ × 1 000 tonnes = 3 millions de dollars, selon la formule à l'alinéa (10.1)a).

Puisque le coût en capital des deux réacteurs de pyrolyse est de 5 millions de dollars, le coût en capital total du système serait limité à 3 millions aux fins du calcul du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable.

Crédit d'impôt pour l'hydrogène propre

Le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène du projet est de 95 %, de sorte que le projet remplirait l'exigence au sous-alinéa d)(ii) de la définition de « projet admissible pour l'hydrogène propre ».

Avec une intensité carbonique attendue de 0,5, le pourcentage déterminé applicable serait de 40 %.

Pour l'année d'imposition 2027, le contribuable demande un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre égal à 2,4 millions de dollars [40 % × (3 000 000 $ relativement au système de réacteur de pyrolyse + 3 000 000 $ relativement à d'autres biens admissibles pour l'hydrogène propre)].

Récupération et recouvrement

Pour l'année d'imposition 2028, un des réacteurs de pyrolyse a été vendu, de sorte qu'il y aura une récupération en vertu du paragraphe (22). Dans ce cas, le paragraphe (22.1) s'appliquerait également pour répartir une part proportionnelle du coût en capital et du montant du crédit au réacteur.

En vertu de l'alinéa (22.1)a), le coût en capital réputé pour déterminer le montant de récupération serait de 1,5 million de dollars [3 000 000 $ × (2 500 000 ÷ 5 000 000 $)]

En vertu de l'alinéa (22.1)b), le montant réputé du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au réacteur serait de 600 000 $ (1 500 000 × 40 %).

Le montant de la récupération en vertu du paragraphe (22) serait donc de 600 000 $, déterminé par la formule (A – B) × (C÷D) :

Pour l'année d'imposition 2029, le paragraphe (10.3) s'appliquerait étant donné que la production d'hydrogène attendue du projet diminue de 1,000 tonnes à 400 tonnes. En conséquence, le coût en capital total déterminé en vertu de l'alinéa (10.1)a) deviendrait donc 1,2 million de dollars (3 000 $ × 400 tonnes).

Puisqu'il ne reste qu'un réacteur de pyrolyse dans le système, l'élément C du paragraphe (10.3) serait déterminé en fonction du montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre déduit relativement au réacteur restant.

En vertu du paragraphe (10.3), le montant de récupération serait de 120 000 $ [1 – (1 200 000 $ ÷ 1 500 000 $) × (40 % × 1 500 000 $)].

À la fin de la période de conformité, le paragraphe (18) s'appliquerait à chaque bien de la façon suivante :

Bien Application du paragraphe (18) (A – B) × C – D Montant du recouvrement fiscal en vertu du paragraphe (18)
Réacteur de pyrolyse no 1 (vendu en 2028) (40 % – 25 %) × 1 500 000 $ – 600 000 $ 0 (négatif)
Réacteur de pyrolyse no 2 (40 % – 25 %) × 1 200 000 $ 180 000 $
Autres biens admissibles pour l'hydrogène propre (40 % – 25 %) × 3 000 000 $ – 0 450 000 $
Montant de recouvrement total en vertu du paragraphe (18) 630 000 $

Le montant total récupéré serait de 1 350 000 $ (600 000 $ + 120 000 $ + 630 000 $).

Recouvrement et récupération – sociétés de personnes

LIR
127.48(25)

Lorsqu'un associé d'une société de personnes a demandé un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement à un projet qu'une société de personnes lui a attribué par l'application du paragraphe 127.48(12), le paragraphe 127.48(25) prévoit que les paragraphes 127.48(18) à (23) s'appliquent pour déterminer les montants relativement à la société de personnes comme s'il s'agissait d'une société canadienne imposable et comme si la société réputée avait demandé tous les crédits d'impôt pour l'hydrogène propre demandés par tout associé de la société de personnes.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, le paragraphe 127.48(25) est modifié afin d'ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 127.48(10.3) et (17.1), de sorte que tout montant de récupération qui s'applique en vertu de ces dispositions s'applique aux sociétés de personnes de la même manière que les paragraphes (18) à (23).

Le nouveau paragraphe 127.48(22.1) ainsi que les modifications aux paragraphes (18) et (22) existants s'appliquent également de la même manière aux sociétés de personnes.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

Crédit après la période de conformité

LIR
127.48(30)

Le paragraphe 127.48(30) prévoit des règles visant à déterminer un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre pour un bien admissible pour l'hydrogène propre acquis après la période de conformité d'un projet admissible pour l'hydrogène propre.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, le paragraphe (30) est divisé en alinéas a) et b), où l'alinéa a) contient la règle existante relative à l'intensité carbonique attendue, et le nouvel alinéa b) prévoit que si le projet produit de l'hydrogène selon la méthode de pyrolyse, le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène du projet est réputé égal au pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

Pouvoir du ministre des Ressources naturelles

LIR
127.48(32)

Le paragraphe 127.48(32) confère au ministère des Ressources naturelles le pouvoir de publier un guide technique qui s'applique de manière concluante en matière d'ingénierie et de science, aux fins de déterminer si un bien est un bien admissible pour l'hydrogène propre.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, le paragraphe (32) est modifié pour ajouter que ce guide technique s'appliquera également aux fins de déterminer si un bien fait partie d'un système de réacteur de pyrolyse.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

Article 32

Règles spéciales – redressements

LIR
127.49(5)

Le paragraphe (5) prévoit un certain nombre de restrictions concernant les demandes de crédits d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres (CII pour la FTP).

L'alinéa a) dresse la liste de divers montants à l'égard desquels un CII pour la FTP ne serait pas disponible.

En raison du rétablissement de l'admissibilité des dépenses en capital pour le programme de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE), le nouveau sous-alinéa a)(ii.2) est ajouté afin de veiller à ce que le CII pour la FTP ne soit pas disponible pour des « dépenses admissibles », au sens du paragraphe 127(9), relativement auxquelles un crédit d'impôt à l'investissement pour la RS&DE est déduit.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 mai 2026.

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance

LIR
127.49(13) et (14)

Le paragraphe 127.49(13) énonce les conditions pour le report de la récupération en vertu du paragraphe 127.49(14). Ces règles permettent effectivement de reporter la récupération qui serait autrement déclenchée en vertu du paragraphe 127.49(12) relativement à certains transferts de bien de FTP entre personnes ayant un lien de dépendance.

En vertu du paragraphe 127.49(13), la récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP est reportée lorsqu'un bien de FTP fait l'objet d'une disposition par un contribuable en faveur d'un contribuable admissible lié dans des circonstances où le bien serait un bien de FTP pour l'acheteur (n'eût été l'exigence selon laquelle le bien n'a pas été utilisé antérieurement, en vertu de l'alinéa b) de la définition de « bien de FTP »).

Lorsque les conditions du paragraphe (13) sont remplies, le paragraphe 127.49(14) rend le paragraphe 127(34) applicable, avec les adaptations nécessaires. Cela fait en sorte que le cessionnaire soit considéré comme ayant demandé le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP du cédant à l'égard du bien, s'assurant ainsi que le cessionnaire puisse être assujetti à la récupération s'il convertit l'utilisation du bien à une utilisation autre que pour la FTP, s'il dispose du bien ou l'exporte.

Ces dispositions d'allégement visent à faciliter les transferts de bonne foi de biens de FTP au sein de groupes de sociétés.

Le paragraphe 127.49(14) est modifié (corrélativement à des modifications mineures au paragraphe 127.49(13)) afin d'atteindre les résultats décrits ci-dessus, sans rendre applicable le paragraphe 127(34). Ces modifications visent à simplifier l'interprétation et à garantir que le paragraphe 127.49(14) continue de fonctionner comme prévu en reportant la récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP sur plusieurs transferts de biens de FTP au sein d'un groupe de sociétés, tout en veillant à ce que le cessionnaire ultime au sein du groupe demeure responsable de la récupération si un événement décrit à l'alinéa 127.49(11)c) se produit.

Ces modifications s'appliquent aux biens acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 4 mai 2026.

Article 33

Définitions

LIR
127.491(1)

« année d'exploitation »

La définition de « année d'exploitation » est pertinente relativement à un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » (au sens du paragraphe 127.491(1)) et au recouvrement de l'impôt prévu au paragraphe 127.491(18).

Dans le contexte d'un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, « année d'exploitation » s'entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs durant laquelle le système est en exploitation (c.-à-d., produit une quantité d'énergie électrique). Ainsi, toute période durant laquelle le système n'est pas en exploitation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'année d'exploitation du système.

La définition est modifiée pour préciser que tout jour durant lequel le système n'est pas en exploitation n'est pas pris en compte dans le calcul de l'année d'exploitation du système.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 avril 2024.

« bien pour l'électricité propre »

La définition de « bien pour l'électricité propre » décrit les biens auxquels le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre peut s'appliquer pour une entité admissible. Elle comporte cinq exigences générales qui sont prévues aux alinéas a) à e).

Le sous-alinéa e)(vii), qui décrit du matériel fixe de stockage d'électricité, est modifié pour préciser qu'il exclut du matériel fixe de stockage d'électricité faisant partie d'un système qui est alimenté par du combustible fossile pour son fonctionnement.

Cette modification s'applique aux biens acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 4 mai 2026.

« matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible »

La définition de « matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible » énonce aux alinéas a) à d) les conditions qui doivent être remplies pour qu'un bien constitue du matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible.

L'alinéa a) exige que le bien fasse partie d'un système qui remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas (i) à (vii). Notamment, la division a)(i)(A) exige que le système soit alimenté en totalité ou en presque totalité par la combustion de gaz naturel, tandis que la division a)(i)(B) exige que le système ne soit pas alimenté par autre chose que la combustion de combustibles gazeux à l'intérieur du système.

La division a)(i)(B) est modifiée pour exprimer clairement que le système doit être alimenté exclusivement par la combustion de combustibles gazeux à l'intérieur du système.

Cette modification s'applique aux biens acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 4 mai 2026.

« province »

La définition de « province » est ajoutée pour garantir que toute mention d'une province inclut la zone extracôtière de Terre-Neuve et la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. Cela clarifie que les biens situés dans l'une ou l'autre de ces zones extracôtières sont considérés comme se trouvant dans une province aux fins de la définition de « matériel de transmission interprovinciale admissible » au paragraphe 127.491(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 avril 2024.

Règles spéciales – redressements

LIR
127.491(9)

Le paragraphe 127.491(9) prévoit diverses règles pour déterminer le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre pour une entité admissible. En excluant des montants du coût en capital d'un bien dans le cadre du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, ces règles ont pour effet de ne pas accorder l'aide prévue par ce crédit d'impôt dans la mesure visée.

L'alinéa a) dresse la liste de divers montants à l'égard desquels un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre ne serait pas disponible.

En raison du rétablissement de l'admissibilité des dépenses en capital pour le programme de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE), le nouveau sous-alinéa a)(ii.1) est ajouté afin de veiller à ce que le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre ne soit pas disponible pour des « dépenses admissibles », au sens du paragraphe 127(9), relativement auxquelles un crédit d'impôt à l'investissement pour la RS&DE est déduit.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 mai 2026.

Production partagée

LIR
127.491(19.1)

Le paragraphe 127.491(19.1) est ajouté en tant que règle d'allègement qui s'applique lorsque plus d'une personne peut être tenue de produire des formulaires, documents ou renseignements relativement au même système énergétique alimenté au gaz naturel admissible.

En vertu de ce paragraphe, les documents produits par une personne comportant une divulgation complète et exacte sont réputés avoir été produits par chaque personne à laquelle l'obligation de production pertinente s'applique relativement au système énergétique alimenté au gaz naturel admissible.

Par exemple, si un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible est la propriété d'une société de personnes, un associé de la société de personnes peut produire les rapports de conformité requis en vertu du paragraphe (19) au nom d'autres associés qui sont soumis aux mêmes obligations de production.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 avril 2024.

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance

LIR
127.491(22) et (23)

Le paragraphe 127.491(22) énonce les conditions pour le report de la récupération en vertu du paragraphe 127.491(23). Ces règles permettent effectivement de reporter la récupération qui serait autrement déclenchée en vertu du paragraphe 127.491(17) relativement à certains transferts de bien pour l'électricité propre entre personnes ayant un lien de dépendance.

En vertu du paragraphe 127.491(22), la récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre est reportée lorsqu'un bien pour l'électricité propre fait l'objet d'une disposition par une entité admissible en faveur d'une autre entité admissible dans des circonstances où le bien serait un bien pour l'électricité propre pour l'acheteur (n'eût été l'exigence selon laquelle le bien n'a pas été utilisé antérieurement, en vertu de l'alinéa c) de la définition de « bien pour l'électricité propre »).

Lorsque les conditions du paragraphe (22) sont remplies, le paragraphe 127.491(23) rend le paragraphe 127(34) applicable, avec les adaptations nécessaires. Cela fait en sorte que le cessionnaire soit considéré comme ayant demandé le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre du cédant à l'égard du bien, s'assurant ainsi que le cessionnaire puisse être assujetti à la récupération s'il convertit l'utilisation du bien à une utilisation non admissible, s'il dispose du bien ou l'exporte.

Ces dispositions d'allégement visent à faciliter les transferts de bonne foi de biens pour l'électricité propre au sein de groupes de sociétés.

Le paragraphe 127.491(23) est modifié (corrélativement à des modifications mineures au paragraphe 127.491(22)) afin d'atteindre les résultats décrits ci-dessus, sans rendre applicable le paragraphe 127(34). Ces modifications visent à simplifier l'interprétation et à garantir que le paragraphe 127.491(23) continue de fonctionner comme prévu en reportant la récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre sur plusieurs transferts de biens pour l'électricité propre au sein d'un groupe de sociétés, tout en veillant à ce que le cessionnaire ultime au sein du groupe demeure responsable de la récupération si un événement décrit à l'alinéa 127.491(16)c) se produit.

Ces modifications s'appliquent aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 4 mai 2026.

Article 34

LIR
128(1)g)

Le paragraphe 128(1) prévoit les règles applicables aux sociétés qui deviennent en faillite. L'alinéa 128(1)g) s'applique à l'année d'imposition au cours de laquelle la société a obtenu une ordonnance de libération absolue à l'égard de la faillite et les années ultérieures en n'autorisant pas la déduction des pertes en vertu de l'article 111 que la société a engagées avant ou pendant une période au cours de laquelle elle était en faillite. En dehors du contexte de faillite, le règlement ou l'extinction d'une créance commerciale pour un montant inférieur à son émission ou à son principal assujettit le débiteur à une réduction de ses attributs fiscaux (et à une inclusion potentielle dans le revenu) en vertu des articles 80 à 80.04, appelé les « règles sur les remises de dettes ».

Certains contribuables constitués en société concluent des arrangements en vertu desquels ils sont temporairement mis en faillite avant le règlement ou l'extinction d'une créance commerciale dans l'optique d'éviter l'application à la fois des règles sur les remises de dettes énoncées à l'article 80 et de la règle relative à la restriction des pertes énoncée à l'alinéa 128(1)g). Par conséquent, il n'y a pas de réduction des attributs fiscaux du contribuable ni d'inclusion au revenu bien que la faillite soit par la suite annulée. Bien que ces arrangements puissent être contestés par le gouvernement en vertu des règles existantes de la Loi de l'impôt sur le revenu, ces contestations peuvent être à la fois longues et coûteuses. Par conséquent, le gouvernement instaure cette mesure législative spécifique.

L'alinéa 128(1)g) est abrogé par suite de la modification de l'alinéa (i) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » du paragraphe 80(1) afin d'assujettir une société en faillite aux règles sur les remises de dettes. Avec la définition modifiée de « montant remis » au paragraphe 80(1), les sociétés en faillite seront assujetties à une réduction de leurs soldes reportés de pertes autres qu'en capital et pertes en capital nettes (ainsi que d'autres attributs fiscaux) au règlement ou à la remise de leurs dettes. La dispense d'application de la règle sur les remises de dettes concernant l'inclusion dans le revenu énoncée au paragraphe 80(13) demeure accessible aux sociétés en faillite admissibles en vertu de l'article 61.3. Pour en savoir plus, voir la note concernant la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1).

Cette modification s'applique relativement aux procédures relatives à la faillite intentées à compter du 16 avril 2024.

Article 35

Perte postérieure à l'émigration — période de nouvelle cotisation

LIR
128.1(8.1)

Le paragraphe 128.1(8) accorde un allégement au particulier (autre qu'une fiducie) qui dispose d'un bien canadien imposable après avoir émigré du Canada si le produit de disposition est inférieur au produit de disposition réputé en application de l'alinéa 128.1(4)b) à l'égard du bien au moment de l'émigration. Aux termes du paragraphe 128.1(8), le particulier peut effectuer un choix afin que soit déduit du produit de la disposition réputée en application de l'alinéa 128.1(4)b) à l'égard d'un bien le moins élevé de certains montants spécifiés.

Le nouveau paragraphe 128.1(8.1) prévoit que le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour l'année où le produit de disposition réputé survient pour tenir compte d'un choix visant à réduire ce produit en application du paragraphe (8). Ce nouveau paragraphe fera en sorte que le ministre puisse tenir compte du choix lorsque le délai qui court entre le moment où la disposition est réputée avoir lieu et le moment où le bien est disposé ultérieurement est tel que le ministre aurait été empêché par ailleurs de le faire en raison du sous-alinéa 152(4)b)(i).

Article 36

Dividendes réputés non imposables

LIR
129(1.2)

Le paragraphe 129(1.2) est une règle anti-évitement qui vise à supporter l'application normale du paragraphe 129(1). Le paragraphe 129(1) fait partie du système d'intégration des impôts payés sur le revenu de placement par une société privée et des impôts payés par l'actionnaire lors des distributions subséquentes de ce revenu.

Le paragraphe 129(1.2) est conçu pour empêcher une société de structurer des arrangements afin d'obtenir un remboursement au titre de dividendes sans que l'impôt correspondant ne soit payé par l'actionnaire. Les arrangements impliquent un dividende qui est versé sur une action du capital-actions d'une société, et l'action (ou une action qui y est substituée) est acquise par son détenteur dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations dont l'un des objets est de permettre à la société d'obtenir un remboursement au titre de dividendes. Quand la règle s'applique, le dividende imposable est réputé ne pas être un dividende imposable pour les fins du paragraphe 129(1).

Notamment, la règle peut s'appliquer aux arrangements dans lesquels des actions avec une haute valeur de rachat et un capital versé bas sont émises par une société à des accommodateurs qui sont des entités exonérées d'impôt ou des sociétés qui ne sont pas sujettes à l'impôt sur les dividendes imposables reçus lors d'un rachat subséquent des actions si l'un des principaux objets de l'opération ou de la série est d'obtenir un remboursement au titre de dividendes pour la société émettrice.

Le paragraphe 129(1.2) est modifié pour ajouter un renvoi aux nouveaux paragraphes 129(1.3) à (1.32) et à des sociétés affiliées. En termes généraux, ces nouveaux paragraphes visent à éliminer le report de l'impôt payable par ailleurs par une société privée sur le revenu de placement. Lorsque le nouveau paragraphe 129(1.3) s'applique à un dividende imposable versé par une société payante à une société lui étant affiliée, un remboursement au titre de dividendes auquel la société payante pourrait par ailleurs avoir droit est refusé et peut être octroyé dans une année d'imposition ultérieure dans laquelle le paragraphe (1.32) s'applique.

Cette modification s'applique aux dividendes versés dans les années d'imposition qui commencent à compter du 4 novembre 2025.

Exercices décalés – suspension du remboursement au titre de dividendes

LIR
129(1.3)

Le nouveau paragraphe 129(1.3) élimine le report des impôts remboursables payables par ailleurs par une société privée ou une société assujettie sur le revenu de placement en vertu des parties I et IV en utilisant des sociétés avec des fins d'année d'imposition décalées dans un groupe affilié.

Le paragraphe 129(1.3) empêche une société d'obtenir un remboursement au titre de dividendes en vertu du paragraphe 129(1) dans une année d'imposition lors du versement d'un dividende imposable à une société privée ou une société assujettie affiliées qui reçoit le dividende durant une année d'imposition qui se termine après celle de la société payante au cours de laquelle le dividende a été versé.  Dans une telle situation, le dividende imposable (appelé le « dividende suspendu ») versé par la société payante est réputé ne pas être un dividende imposable pour les fins du paragraphe 129(1), empêchant dans les faits la société payante de recevoir un remboursement au titre de dividendes à l'égard de ce dividende. Cette présomption s'applique uniquement à la société payante; conséquemment, le dividende imposable conserve sa nature dans les mains de la société bénéficiaire.

La société payante pourrait être en droit de recevoir le remboursement au titre de dividende suspendu dans une année d'imposition ultérieure si la société bénéficiaire affiliée verse un dividende imposable durant cette année d'imposition dans les circonstances énoncées au nouveau paragraphe 129(1.32). Pour plus d'information, se rapporter aux notes sur le paragraphe (1.32).

Le paragraphe 129(1.3) ne s'applique pas aux dividendes auxquels les alinéas 55(3)a) ou b) s'appliquent dans le cadre d'une réorganisation, ou si l'une des exclusions prévues au nouveau paragraphe 129(1.31) s'applique.

Exemple 1 – Application du paragraphe 129(1.3)

Investco et Gesco sont des sociétés privées. Gesco est l'unique actionnaire d'Investco. Les deux sociétés sont affiliées.

L'année d'imposition d'Investco prend fin le 31 décembre et celle de Gesco, le 30 novembre.

Investco reçoit un dividende de portefeuille de 1 000$ au cours de son année d'imposition 2026 d'une société à laquelle elle n'est pas rattachée et réinvestit le produit du dividende dans des valeurs mobilières négociables. Investco est sujette à un impôt remboursable de 383$ en vertu de la partie IV, lequel est dû par Investco à sa date d'exigibilité du solde pour son année d'imposition 2026 (le 28 février 2027). L'impôt de la partie IV de 383$ est inclus au compte d'IMRTDD d'Investco à la fin de son année d'imposition 2026.

Au 31 décembre 2026, Investco verse un dividende imposable de 1 000$ en émettant un billet à ordre à Gesco. Gesco a reçu le dividende imposable de 1 000$ d'Investco durant son année d'imposition 2027. Gesco ne verse aucun dividende imposable au cours de son année d'imposition 2027.

En l'absence du nouveau paragraphe 129(1.3) :

En vertu du nouveau paragraphe 129(1.3) :

Exemple 2 – Choisir le moment du versement des dividendes afin d'éviter le paragraphe 129(1.3)

Reprenant les mêmes faits qu'à l'exemple précédent, Investco éviterait le paragraphe 129(1.3) (et la préoccupation de report d'impôt qu'il vise à éliminer) si, au lieu de verser le dividende imposable de 1 000$ à Gesco le 31 décembre 2026, elle versait ce dividende à Gesco le ou avant le 30 novembre 2026. Dans ce cas, Gesco a reçu le dividende dans une année d'imposition qui se termine avant la fin de l'année d'imposition d'Investco.

Alternativement, Investco éviterait le paragraphe (1.3) si elle versait le dividende une journée plus tard, le 1er janvier 2027. Dans ce scénario, Investco serait redevable d'un impôt de la partie IV de 383$ à sa date d'exigibilité du solde du 28 février 2027. Le dividende versé à Gesco ne serait pas assujetti au paragraphe (1.3) parce que la fin d'année d'imposition de Gesco durant laquelle elle a reçu le dividende (30 novembre 2027) surviendrait avant la fin d'année d'imposition d'Investco durant laquelle elle a versé le dividende (31 décembre 2027). Investco aurait donc droit à un remboursement du 383$ d'impôt de la partie IV payé après avoir produit sa déclaration pour son année d'imposition 2027.

En somme, le paragraphe (1.3) ne s'applique pas aux dividendes versés par Investco à Gesco durant les mois de janvier à novembre. Conséquemment, pourvu qu'Investco ne verse pas de dividende à Gesco pendant le mois de décembre, le paragraphe (1.3) ne trouvera pas application.

Cette modification s'applique aux dividendes versés dans les années d'imposition qui commencent à compter du 4 novembre 2025.

Exclusion

LIR
129(1.31)

Le nouveau paragraphe 129(1.31) exclut du paragraphe 129(1.3) un dividende imposable versé par une société payante à une société bénéficiaire lorsque certaines conditions sont remplies. En termes généraux, en vertu de cette exclusion, une société payante peut avoir droit à un remboursement au titre de dividendes dans une année d'imposition en vertu du paragraphe 129(1) lors du versement d'un dividende imposable à une société bénéficiaire s'il n'y a pas de report de l'impôt payable sur le revenu de placement de la société payante au sein du groupe affilié. Une société payante aurait aussi droit à un remboursement au titre de dividende si elle est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours suivant le versement du dividende imposable. Une exclusion est aussi prévue pour des dividendes imposables versés en prévision d'un fait lié à la restriction de pertes auquel la société payante est assujettie qui survient dans les 12 mois après le versement des dividendes.

Ces deux exclusions sont prévues aux alinéas a) et b).

Alinéa a)

L'exclusion prévue à l'alinéa a) s'applique si la société bénéficiaire a versé, au plus tard à la date d'exigibilité du solde de la société payante pour l'année au cours de laquelle elle a versé le dividende, un ou plusieurs dividendes imposables de la même nature (par exemple un dividende déterminé ou un dividende non déterminé) que le dividende original reçu de la société payante, dont le montant total est au moins égal au produit obtenu par la multiplication de la partie du remboursement au titre de dividendes que la société payante aurait autrement obtenu relativement au dividende original s'il n'était pas tenu compte du paragraphe (1.3) par 2,6 – appelée « partie suspendue » pour les fins de l'article 129. Le produit obtenu repose sur un taux de remboursement au titre de dividendes de 38,33 % des dividendes imposables versés par une société payante (2,6 = 100/38,33), de sorte qu'un dividende imposable de 100 $ devrait être versé par une société payante pour avoir droit à un remboursement au titre de dividendes de 38,33 $. De plus, l'exclusion à l'alinéa a) s'applique uniquement si aucune portion du dividende imposable versé par la société bénéficiaire au-delà de la partie suspendue (l'excédent étant appelé « dividende du bénéficiaire excédentaire) ou, le cas échéant, du dividende imposable versé par une société grand-mère au-delà de la proportion pertinente de la partie suspendue (l'excédent étant appelé « dividende de la société grand-mère excédentaire ») n'est pas par ailleurs utilisée par tout contribuable afin d'éviter l'application du paragraphe (1.3), tel que prévu par le sous-alinéa (iii). Cette règle vise à assurer qu'un dividende imposable versé par une société bénéficiaire (ou une société grand-mère, le cas échéant) puisse être utilisé uniquement une fois (e.g. pas de double comptage) afin de se soustraire de l'application du paragraphe (1.3).

Exemple 1 – Versement anticipé d'un dividende par une société bénéficiaire

Investco, une société privée sous contrôle canadien (SPCC), reçoit 1 000$ de revenu de location assujetti à l'impôt remboursable sur le revenu de placement total en vertu de la partie I de la Loi, résultant en approximativement 500$ d'impôt de la partie I ainsi qu'un ajout de 300$ à son compte d'impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés (IMRTDND). La fin d'année d'imposition d'Investco est le 31 décembre 2026 et sa date d'exigibilité du solde est le 28 février 2027.

Le 31 décembre 2026, Investco a versé un dividende imposable de 1000 $ à Gesco (une SPCC). Gesco à une fin d'année d'imposition au 30 novembre 2027 et sa date d'exigibilité du solde est le 31 janvier 2028. Toutefois, le 1er janvier 2027 (avant la date d'exigibilité du solde d'Investco le 28 février 2027), Gesco verse un dividende imposable de 1000 $ à son actionnaire unique, Particulier A, qui réside au Canada.

En vertu de l'exclusion prévue au sous-alinéa a)(i), le paragraphe (1.3) ne s'applique pas au dividende imposable versé par Investco parce que la société bénéficiaire (Gesco) a subséquemment versé un dividende imposable d'un montant (1000 $) égal ou supérieur à la partie suspendue d'Investco de $780 (2,6 x 300 $), la partie excédentaire de 220 $ étant appelée le « dividende du bénéficiaire excédentaire ». Parce que Particulier A est assujetti à l'impôt sur le revenu des particuliers sur le dividende imposable versé par Gesco le 1er janvier 2027 (avant la date d'exigibilité du solde d'Investco), l'avantage de report d'impôt qui aurait par ailleurs émané des années d'imposition décalées au sein du groupe de sociétés affiliées est éliminé dans les faits, de telle sorte que le paragraphe (1.3) ne s'applique pas.

Exemple 2 – Versement anticipé d'un dividende par une société grand-mère

Les faits sont similaires à l'exemple 1 – 300 $ est ajouté au compte d'IMRTDND d'Investco provenant de revenu locatif et le 31 décembre 2026 elle verse un dividende imposable de 1000 $ à Gesco qui a une année d'imposition décalée. Cependant, le 1er janvier 2027 (soit avant la date d'exigibilité du solde d'Investco du 28 février 2027), Gesco verse un dividende imposable de 1000 $ à son unique actionnaire, Société Grand-Mère. Subséquemment, le 15 janvier 2027 (soit avant la date d'exigibilité du solde d'Investco du 28 février 2027), la Société Grand-Mère verse un dividende imposable de 800 $ à son unique actionnaire, Particulier A qui réside au Canada.

Dans cet exemple, les deux sous-alinéas a)(i) et (ii) doivent être pris en considération pour déterminer si le dividende imposable versé par Investco est exclu du paragraphe 129(1.3). Selon le nouveau sous-alinéa a)(i), la société bénéficiaire (Gesco) a versé subséquemment un dividende imposable au plus tard à la date d'exigibilité du solde de la société payante (Investco) d'un montant au moins égal à la partie suspendue d'Investco de 780 $ (2,6 x 300 $), l'excédent de 220 $ étant appelé le « dividende du bénéficiaire excédentaire ». Cependant, le sous-alinéa a)(ii) doit aussi être pris en considération puisque Gesco a versé le dividende imposable à Société Grand-Mère. Société Grand-Mère remplit la condition énoncée au sous-alinéa a)(ii) puisqu'elle a subséquemment versé un dividende imposable au plus tard à la date d'exigibilité du solde de la société payante (Investco) d'un montant (800 $) qui est au moins égal à la proportion pour la Société Grand-Mère de la partie suspendue d'Investco, soit 780 $ (2,6 x 300 $ x [1000/1000]), l'excédent de 20 $ étant appelé le « dividende de la société grand-mère excédentaire ». Par conséquent, la paragraphe (1.3) ne s'applique pas au dividende imposable de 1000 $ versé par Investco à Gesco.

Alinéa b)

L'alinéa b) prévoit une exclusion du paragraphe (1.3) pour les dividendes imposables versés par une société payante si la société est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours après le versement du dividende, ou dans les 12 mois après le versement du dividende si le versement est effectué en prévision d'un fait lié à la restriction de pertes auquel la société payante est assujettie. Un fait lié à la restriction de pertes est défini aux fins de la Loi au paragraphe 251.1(2); dans le cas d'une société, un tel fait implique une acquisition de contrôle de la société par une personne ou un groupe de personnes. Cette exclusion permet le versement de dividendes imposables par une société avant son acquisition de contrôle dans ces circonstances sans que le paragraphe (1.3) s'applique à l'égard de ces dividendes.

Cette modification s'applique aux dividendes versés dans les années d'imposition qui commencent à compter du 4 novembre 2025.

Levée – remboursement au titre de dividende suspendu

LIR
129(1.32)

Le nouveau paragraphe 129(1.32) vise à permettre à une société payante d'obtenir un remboursement au titre de dividendes en vertu du paragraphe 129(1) à l'égard d'un dividende imposable qu'elle a versé dans une année antérieure et pour lequel un remboursement au titre de dividendes n'a pu être obtenu en raison de l'application du nouveau paragraphe 129(1.3) à ce dividende.

En vertu du paragraphe 129(1), une société a droit à un remboursement au titre de dividendes dans l'année d'imposition durant laquelle elle verse un dividende imposable, que ce soit un dividende déterminé ou un dividende non déterminé. Le montant du remboursement au titre de dividendes est basé sur le total de tous les dividendes imposables versés dans l'année d'imposition, sujet aux limites imposées par les soldes « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » (IMRTDND) et « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » (IMRTDD) de la société.

Le nouveau paragraphe 129(1.3) empêche une société payante d'obtenir un remboursement au titre de dividendes en vertu du paragraphe 129(1) dans une année d'imposition à l'égard d'un dividende imposable qu'elle verse dans l'année à une société privée ou à une société assujettie affiliées dont l'année d'imposition durant laquelle le dividende est reçu se termine après l'année d'imposition de la société payante durant laquelle le dividende a été versé. Dans une telle situation, le dividende imposable versé par la société payante dans l'année est réputé ne pas être un dividende imposable pour les fins du paragraphe 129(1) et n'est pas pris en considération dans la détermination du remboursement au titre de dividendes pour l'année.

Le paragraphe 129(1.32) répute la société payante avoir versé, pour les fins du paragraphe 129(1), un dividende imposable dans une année d'imposition donnée qui est équivalent au montant de la partie suspendue (décrit au paragraphe (1.31)) d'un dividende imposable versé par la société dans une année d'imposition antérieure qui a été assujetti au paragraphe 129(1.3) – appelé le « dividende suspendu » - lorsque certaines conditions énumérées aux alinéas a) à c) sont remplies dans la période qui est entre le versement du dividende suspendu et la fin de l'année d'imposition donnée. Le dividende imposable réputé avoir été versé en vertu de ce nouveau paragraphe correspond à la partie suspendue du dividende suspendu et conserve la même nature que le dividende suspendu (dividende déterminé ou dividende non déterminé) afin d'assurer que le remboursement au titre de dividendes soit calculé de façon appropriée.

Les conditions des alinéas 129(1.32) a) à c) sont cumulatives. En termes généraux, et tel qu'expliqué plus en détail ci-dessous :

Des modifications corrélatives sont effectuées à l'alinéa 186(1)b) afin d'assurer que le montant de remboursement au titre de dividendes qu'une société payante puisse obtenir dans une année d'imposition donnée parce qu'elle est réputée avoir versé le dividende suspendu au cours de cette année en vertu du nouveau paragraphe 129(1.32) ne soit pas considéré dans la détermination du montant d'impôt de la partie IV qui peut s'appliquer aux dividendes imposables que la société payante verse à des sociétés rattachées dans l'année (pour plus d'information, se reporter aux notes sur l'alinéa 186(1)b)).

Alinéa a)

En termes généraux, le nouvel alinéa a) prévoit les conditions cumulatives devant être remplies entre le moment où un dividende imposable a été versé et la fin de l'année d'imposition donnée de la société payante pour qu'un dividende imposable de la société payante équivalent à la partie suspendue du dividende suspendu de la société payante soit réputé avoir été versé par celle-ci à la fin de l'année d'imposition donnée.

La première condition, au sous-alinéa (i), requiert que la société payante n'ait pas été sujette à un fait lié à la restriction de pertes durant la période pertinente.

La seconde condition, au sous-alinéa (ii), requiert le versement de dividendes imposables par la société bénéficiaire et, le cas échéant, par chaque société grand-mère (se référer au sous-alinéa (1.31)(a)(ii) au moment où le paragraphe (1.3) s'est appliqué à la société payante relativement au dividende suspendu). Le dividende imposable doit avoir la même nature que le dividende suspendu versé par la société payante (e.g. un dividende déterminé ou un dividende non-déterminé).

La réalisation de la seconde condition dépend de l'identité des récipiendaires du dividende et du montant des dividendes imposables versés. La référence ci-dessous à une société bénéficiaire inclut la référence à une société grand-mère. Les dividendes imposables doivent avoir été reçus directement ou indirectement par un contribuable qui n'est pas une société affiliée à la société payante ou lui être rattachée (sous réserve de conditions décrites ci-après) – ces dividendes sont appelés « dividendes donnés ») – dont le montant total est au moins égal à la partie suspendue du dividende suspendu selon la condition énoncée au sous-alinéa a)(iii).

La seconde condition peut être rencontrée si les dividendes imposables versés par la société bénéficiaire sont reçus par un contribuable qui n'est ni une société qui était affiliée avec la société payante immédiatement avant le versement du dividende suspendu, ni une société privée ou une société assujettie (au sens du paragraphe 186(3)) qui était rattachée à la société bénéficiaire lorsque la société bénéficiaire a versé le dividende imposable (sous réserve d'une exception expliquée ci-dessous). Un contribuable est considéré comme ayant reçu un dividende donné de la société bénéficiaire s'il a reçu le dividende indirectement par l'entremise d'une fiducie, d'une société de personnes ou d'une autre société avec laquelle la société payante était affiliée immédiatement avant le versement du dividende suspendu. Par conséquent, les dividendes imposables versés à des particuliers (autres que des fiducies), à des sociétés non affiliées et à des sociétés non rattachées seraient des dividendes donnés qui rempliraient cette condition.

Si un dividende imposable est versé par une société bénéficiaire à une société rattachée, la deuxième condition peut être rencontrée dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

La troisième condition est prévue au sous-alinéa (iii). Selon cette condition, le montant total des dividendes donnés décrits dans la deuxième condition doit être au moins égal à la partie suspendue de la société payante, tout excédant étant appelé « dividendes excédentaires » lequel excédant est pertinent pour le nouvel alinéa (b). Dans le cas d'un dividende donné reçu par une société rattachée, le montant d'un dividende donné est égal à la somme de deux montants pour refléter les dividendes imposables ayant été versés par la société rattachée et par la société mère ou grand-mère rattachée qui ont permis au dividende versé par la société bénéficiaire à la société rattachée de se qualifier à titre de « dividende donné ». Le premier montant est le montant du dividende rattaché versé par la société rattachée à un contribuable qui n'est ni affiliée à la société payante immédiatement avant le versement du dividende suspendu, ni rattaché relativement à la société rattachée. Le deuxième montant est le montant des dividendes imposables versé par une société mère ou grand-mère rattachée à un contribuable autre qu'un contribuable affilié à la société payante immédiatement avant le versement du dividende suspendu ou qui est rattaché relativement à la société mère ou grand-mère rattachée.

Alinéa b)

L'alinéa b) empêche le comptage en double des dividendes imposables versés par des sociétés dans les circonstances décrites au sous-alinéa a)(ii) afin d'assurer l'application adéquate des paragraphes 129(1), (1.3) et (1.32).

De manière générale, pour que le paragraphe (1.32) s'applique, les sous-alinéas a)(i) et (ii) requièrent que les sociétés bénéficiaires et les sociétés grand-mères à l'égard de la société payante versent des dividendes imposables dont le montant total est au moins égal au montant de la partie suspendue (le montant total de tout excédent, le cas échéant, étant désigné « surplus de dividendes »).

L'alinéa b) prévoit qu'aucune partie des dividendes imposables décrits au sous-alinéa a)(ii) qui excède le montant du surplus de dividendes ne soit utilisé par tout autre contribuable (à l'exception de la société payante relativement au dividende suspendu) pour soit obtenir un remboursement au titre de dividendes en vertu du paragraphe 129(1), soit éviter l'application du paragraphe (1.3). Le surplus de dividendes peut être utilisé pour obtenir un remboursement au titre de dividendes en vertu du paragraphe 129(1) ou pour éviter l'application du paragraphe (1.3). Lorsqu'un dividende imposable versé par une société bénéficiaire à une société rattachée se qualifie au titre d'un dividende donné par l'entremise de dividendes imposables décrits aux sous-divisions a)(ii)(B)(I) et (II), une condition similaire s'applique à l'égard de la partie des dividendes imposables qui excède la proportion pertinente de la partie rattachée applicable.

Exemple 1 – Dividende versé par une société bénéficiaire à une société affiliée

Investco, une société privée, reçoit un dividende de portefeuille déterminé de 1 000$ assujetti à 383$ d'impôt de la partie IV au cours de son année d'imposition 2026 et donnant lieu à une addition de 383$ à son compte d'impôt en main remboursable au titre de dividende déterminé (IMRTDD) à la fin de son année d'imposition. Investco à une fin d'année d'imposition au 31 décembre 2026 et sa date d'exigibilité du solde est le 28 février 2027.

Le 31 décembre 2026, Investco verse un dividende déterminé de 1 000$ à Gesco lequel est réinvesti par Gesco dans des valeurs mobilières négociables. Gesco, une société privée entièrement détenue par Particulier A, a une fin d'année d'imposition au 30 novembre 2027 et sa date d'exigibilité du solde est le 31 janvier 2028. Gesco et Investco sont affiliées. Gesco a elle aussi un solde 383 $ d'IMRTDD d'une année d'imposition antérieure.

Parce que Gesco reçoit un versement de dividende déterminé le 31 décembre 2026 (dans son année d'imposition 2027) et que son année d'imposition se termine après celle d'Investco, le paragraphe 129(1.3) s'applique pour réputer le dividende de 1 000$ versé à Gesco ne pas être un dividende imposable versé par Investco pour les fins du paragraphe 129(1). Conséquemment, le remboursement au titre de dividendes de 383$ d'IMRTDD d'Investco en vertu du paragraphe 129(1) est refusé et son impôt de la partie IV de 383$ demeure payable au plus tard à sa date d'exigibilité du solde du 28 février 2027. Étant donné qu'Investco ne pouvait pas obtenir de remboursement au titre de dividendes, le dividende de 1 000 $ reçu par Gesco n'est pas assujetti à l'impôt de la partie IV à l'égard de son année d'imposition 2027.

Le 1er juin 2026, durant l'année d'imposition 2027 d'Investco, Gesco verse un dividende déterminé de 2000 $ à Particulier A, lequel est supérieur à la partie suspendue d'Investco de 996$ (2,6 x 383 $). Gesco obtient un remboursement au titre de dividendes de 383 $ de son solde d'IMRTDD par le versement du dividende imposable de 2000 $; cependant, le montant du dividende imposable devant être versé pour obtenir le remboursement (1000 $) n'excède pas le dividende excédentaire de 1004 $ (2000 $ - 996 $). De plus, le dividende imposable qu'elle a versé n'est utilisé par aucun contribuable pour éviter l'application du paragraphe 129(1.3).

Conséquemment, le nouveau paragraphe (1.32) s'applique pour réputer Investco avoir versé un dividende imposable de 996 $ pour les fins du paragraphe 129(1) durant son année d'imposition 2027, permettant à Investco d'obtenir un remboursement au titre de dividendes de 383$ de son IMRTDD.

Exemple 2 – Dividende versé par une société bénéficiaire à une société rattachée

Investco, une société privée, reçoit un dividende de portefeuille déterminé de 1 000 $ assujetti à 383 $ d'impôt de la partie IV au cours de son année d'imposition 2026 donnant lieu à un IMRTDD de 383 $ à la fin de son année d'imposition. Investco a une année d'imposition se terminant au 31 décembre 2026 et sa date d'exigibilité du solde est le 28 février 2027.

Le 31 décembre 2026, Investco verse un dividende déterminé de 1 000 $ à Gesco 1 lequel est réinvesti par Gesco 1 dans des valeurs mobilières négociables. Gesco 1, une société privée entièrement détenue par Gesco 2, a une fin d'année d'imposition au 30 novembre 2027 et sa date d'exigibilité du solde est le 31 janvier 2028. Gesco 2 a aussi une fin d'année d'imposition au 30 novembre 2027. Gesco 1 et Investco sont rattachées, tout comme le sont Gesco 1 et Gesco 2.

Parce que Gesco 1 reçoit un dividende déterminé le 31 décembre 2026 (dans son année d'imposition 2027) et que son année d'imposition se termine après celle d'Investco, le paragraphe 129(1.3) s'applique pour réputer le dividende de 1 000 $ versé à Gesco 1 ne pas être un dividende imposable versé par Investco pour l'application du paragraphe 129(1). Par conséquent, le remboursement au titre de dividendes de 383 $ d'IMRTDD d'Investco en vertu du paragraphe 129(1) est refusé et son impôt de la partie IV de 383 $ demeure payable au plus tard à sa date d'exigibilité du solde du 28 février 2027. Étant donné qu'Investco ne pouvait pas obtenir de remboursement au titre de dividendes, le dividende de 1 000 $ reçu par Gesco n'est pas assujetti à l'impôt de la partie IV à l'égard de son année d'imposition 2027.

Le 1er juin 2026, durant l'année d'imposition 2027 d'Investco, Gesco 1 verse un dividende déterminé de 2 000 $ à Gesco 2, une société rattachée. Puisque Gesco 2 est rattachée à Gesco 1, Investco n'est pas réputé avoir versé un dividende imposable en vertu de la division 129(1.32)a)(ii)(B).

Le 20 juin 2026, durant l'année d'imposition 2027 d'Investco, Gesco 2 verse un dividende déterminé de 2 000 $ à Particulier A, qui est supérieur à la partie suspendue d'Investco de 996 $ (2,6 x 383 $). Gesco 2 obtient un remboursement au titre de dividendes sur le dividende excédentaire seulement de 1 004 $ (2 000 $ - 996 $) en application du paragraphe 129(1) pour son année d'imposition 2027 et le dividende imposable versé n'est utilisé par aucun contribuable pour éviter l'application du paragraphe 129(1.3).

Par conséquent, le nouveau paragraphe 129(1.32) s'applique pour réputer qu'Investco a versé un dividende déterminé de 996 $ pour l'application du paragraphe 129(1) durant son année d'imposition 2027, ce qui donne droit à un remboursement à Investco du solde de son compte d'IMRTDD.

Alinéa c)

L'alinéa c) vise à assurer que le paragraphe (1.32) ne puisse s'appliquer plus d'une fois à l'égard d'un même dividende suspendu (par exemple, si le paragraphe (1.32) s'était appliqué une fois à l'égard d'un dividende suspendu d'une société payante et que la société bénéficiaire versait encore suffisamment de dividendes imposables dans une année d'imposition ultérieure).

Cette modification s'applique aux dividendes versés dans les années d'imposition qui commencent à compter du 4 novembre 2025.

Cotisations

LIR
129(1.33)

Le nouveau paragraphe 129(1.33) autorise le ministre du Revenu national à établir les cotisations, nouvelles cotisations, déterminations et nouvelles déterminations nécessaires afin d'appliquer les nouveaux paragraphes 129(1.3) à (1.32), incluant aux fins de la partie IV, nonobstant le fait que l'année d'imposition en question puisse être par ailleurs prescrite.

Cette modification s'applique aux dividendes versés dans les années d'imposition qui commencent à compter du 4 novembre 2025.

Article 37

Généralités

LIR
132.2(3)

Le paragraphe 132.2(3) établit des règles qui s'appliquent à chaque fiducie de fonds commun de placement ou à chaque société de placement à capital variable qui subit un échange admissible.

En conséquence de l'abrogation de la définition de « placement admissible » à chacun des paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1) et 146.4(1), l'alinéa 132.2(3)h) est mis à jour afin d'éliminer les renvois à ces paragraphes.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 38

Définitions

LIR
135.2(1)

Le paragraphe 135.2(1) renferme certaines définitions pour l'application de l'article 135.2, lequel renferme certaines règles qui s'appliquent relativement à la prorogation de la Commission canadienne du blé sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

« fiducie admissible »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), le renvoi au sous-alinéa g)(iii) de la définition de « fiducie admissible » aux biens visés à l'alinéa b) de la définition antérieure à 2027 de « placement admissible » à l'article 204 est mis à jour afin de renvoyer au sous-alinéa c)(i) de la définition au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 39

Extinction d'une fiducie au profit d'un athlète amateur

LIR
143.1(3.1)

L'article 143.1 de la Loi prévoit le traitement fiscal de certains montants reçus par des particuliers qui sont des athlètes amateurs ou au profit de ces derniers. En vertu des normes d'admissibilité de certaines fédérations sportives internationales, pour protéger l'admissibilité d'un athlète pour une épreuve internationale, certains types de revenus tirés par l'athlète doivent être déposés auprès de l'organisme de sport national concerné, ainsi que contrôlés et administrés par ce dernier.

Le paragraphe 143.1(3) fait en sorte que les montants détenus par une fiducie au profit d'un athlète amateur soient inclus dans le revenu d'un particulier dans un délai raisonnable. Ce paragraphe prévoit que si un particulier n'a pas participé à une épreuve sportive internationale en tant que membre de l'équipe nationale canadienne pour une période de huit ans, les montants détenus par la fiducie au profit d'un athlète amateur à la fin de l'année sont réputés avoir été distribués à l'athlète à ce moment. La période de huit ans commence à la dernière en date de la dernière année de la participation de l'athlète à une épreuve et de l'année de la création de la fiducie.

Corrélativement à l'instauration du nouveau paragraphe 143.1(3.1) de la Loi, le paragraphe (3) est modifié afin de prévoir qu'il s'applique sous réserve de l'application de la nouvelle règle spéciale au paragraphe (3.1). Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note concernant le nouveau paragraphe (3.1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Règle spéciale - 2019

LIR
143.1(3.1)

Le nouveau paragraphe 143.1(3.1) de la Loi s'applique si la période de huit ans mentionnée au paragraphe 143.1(3), déterminée compte non tenu du paragraphe (3.1), se terminait en 2019. Lorsque le nouveau paragraphe (3.1) s'applique, il prolonge cette période à neuf ans. Par conséquent, la période mentionnée au paragraphe (3) se terminerait plutôt en 2020 et la distribution réputée en vertu du paragraphe (3) par une fiducie surviendrait à la fin de l'année d'imposition 2020 plutôt que de l'année d'imposition 2019.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 40

Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés

LIR
144.1(2)

Le paragraphe 144.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») énonce les conditions qui doivent régir une fiducie tout au long d'une année d'imposition afin que la fiducie puisse être considérée comme une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés (FSSBE).

L'alinéa 144.1(2)a) limite l'objet de la fiducie au versement de prestations à certains particuliers. Il est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau sous-alinéa 144.1(2)d)(v) afin de permettre à la fiducie d'assurer des prestations à un particulier qui reçoit une prestation désignée par l'entremise d'un employé d'un employeur participant (ou d'un ancien employeur participant) avec lequel l'employé n'a aucun lien de dépendance.

Selon l'alinéa 144.1(2)b), les conditions de la fiducie doivent prévoir que, au moment de sa liquidation, les biens de la fiducie ne peuvent être distribués que conformément aux sous-alinéas (i) à (iii). En application du sous-alinéa 144.1(2)b)(i), il n'est pas permis aux employés clés et aux particuliers liés à ceux-ci de recevoir des biens de la fiducie au moment de la liquidation.

Le sous-alinéa 144.1(2)b)(iii) est modifié afin d'assouplir l'exigence liée à une distribution à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. Auparavant, une telle distribution n'était pas possible avant le décès du dernier bénéficiaire visé aux sous-alinéas 144.1(2)d)(i) ou (ii). Le sous-alinéa modifié ajoute la mention « à l'exception d'un employé clé ou d'un particulier qui est lié à celui-ci ». Par conséquent, si le ou les derniers bénéficiaires d'une FSSBE sont des employés clés ou des personnes liées, une distribution des biens de la FSSBE à la Couronne est autorisée.

Selon l'alinéa 144.1(2)d), la fiducie ne doit pas avoir de bénéficiaires autres que des personnes dont chacune est un employé d'un employeur participant, l'époux ou le conjoint de fait d'un employé, une personne qui habite chez l'employé et qui est liée à celui-ci, une autre FSSBE ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. Cet alinéa est modifié par adjonction du sous-alinéa (v).

Selon le nouveau sous-alinéa 144.1(2)d)(v), un particulier peut être bénéficiaire d'une FSSBE seulement afin de recevoir une prestation désignée si celle-ci est reçue en raison de l'emploi d'un employé et que l'employé n'a aucun lien de dépendance avec tous les employeurs participants. Ce changement permettra généralement de s'assurer que les employés et les bénéficiaires ne sont pas désavantagés parce que des prestations qui auraient pu être versées dans le cadre d'autres régimes (comme les régimes privés d'assurance-maladie) sont versées par l'entremise d'une FSSBE. Dans le cas où des employés ont un lien de dépendance avec un employeur participant, les bénéficiaires admissibles seront limités à ceux visés aux sous-alinéas 144.1(2)d)(i) et (ii), à savoir l'employé lui-même, son époux ou conjoint de fait, les personnes qui sont liées à l'employé et qui habitent chez lui ou sont à sa charge.

Selon l'alinéa 144.1(2)e), une FSSBE contient au moins une catégorie de bénéficiaires qui représente au moins 25 % de tous les bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés d'un employeur participant. De plus, la division (B) exige qu'au moins 75 % des membres de la catégorie ne soient pas des employés clés de l'employeur, ou que les cotisations versées à la fiducie relativement aux employés clés qui n'ont pas de lien de dépendance avec leur employeur soient déterminées dans le cadre d'une convention collective.

La division 144.1(2)e)(i)(B) est modifiée de trois façons. Premièrement, l'ancien préambule à la division (B) qui permettait l'une de deux conditions est remplacé par un critère de 75 % qui peut être respecté de deux façons; plus précisément, au moins 75 % des membres de la catégorie doivent être, selon le cas, des particuliers qui ne sont pas des employés clés (ou des particuliers qui sont liés à ceux-ci), comme indiqué à la subdivision (I), ou des particuliers qui n'ont pas de lien de dépendance avec des employeurs participants et dont les cotisations versées à la fiducie sont déterminées dans le cadre d'une convention collective, comme indiqué à la subdivision (II). Deuxièmement, une mention des particuliers liés à un employé clé est ajoutée à la subdivision (I). Troisièmement, une mention des personnes ayant un lien avec un employeur participant est ajoutée à la subdivision (II). Ces modifications visent à éviter qu'une catégorie de référence formée uniquement de particuliers qui ne sont pas des employés ou des particuliers syndiqués ayant un lien de dépendance puisse autoriser le versement de prestations excessivement généreuses aux employés actionnaires et à leurs familles.

La modification apportée à l'alinéa 144.1(2)e) entre en vigueur le 1er janvier 2027. Les autres modifications à l'article 144.1 entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 41

Définitions

LIR
146(1)

Le paragraphe 146(1) définit certains termes qui s'appliquent aux régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER).

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) est abrogée.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« régime au profit de l'époux ou conjoint de fait »

La définition de « régime au profit de l'époux ou conjoint de fait » s'applique aux fins des règles d'attribution spéciales aux paragraphes 146(8.3) et 146.3(5.1) qui obligent un contribuable à inclure dans son revenu certains montants inclus par ailleurs dans le revenu de son conjoint relativement à un REER ou à un FERR.

La définition de « régime au profit de l'époux ou conjoint de fait » est modifiée par l'ajout de l'alinéa c) afin d'inclure la mention du compte d'un participant dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif auquel un montant est versé ou transféré d'un régime au profit de l'époux ou conjoint de fait quant au contribuable.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouveau paragraphe 147.5(13.1).

Cette modification est réputée être entrée en en vigueur le 15 août 2025.

Acceptation du régime aux fins d'enregistrement

LIR
146(2)

Le paragraphe 146(2) de la Loi énonce les conditions que doit remplir un régime enregistré d'épargne-retraite pour pouvoir être enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada.

Ce paragraphe est modifié pour y ajouter une exigence qu'une demande d'enregistrement soit faite selon les modalités prescrites. Se reporter aux notes supplémentaires concernant la modification de la définition de « prescrit » au paragraphe 248(1) de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Exonération d'impôt d'une fiducie régie par le régime

LIR
146(4)

Le paragraphe 146(4) prévoit qu'aucun impôt n'est payable par une fiducie régie par un REER, sauf dans certaines circonstances. Bien que cette exception ne s'applique pas au revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise, elle s'applique au revenu d'entreprise tiré soit d'un placement admissible d'un REER, soit de la disposition de ce placement.

En conséquence du remplacement de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) par celle de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), le sous-alinéa 146(4)b)(ii) est mis à jour de manière à renvoyer à cette dernière.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Transfert de biens

LIR
146(16)b)

Le paragraphe 146(16) permet à un contribuable de transférer directement (c.-à.-d., avec report d'impôt) les fonds de son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) à des mécanismes enregistrés visés à ce paragraphe avant l'échéance du REER initial.

L'alinéa 146(16)b) est modifié afin de permettre un transfert d'un REER à un régime de pension agréé, au profit d'un époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait par suite du partage de biens après l'échec du mariage ou de l'union de fait. De plus, l'exigence de « vivre séparément » est supprimée.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 42

LIR
146.1

Dans le budget de 2024, le gouvernement a fait part de son intention de modifier la Loi canadienne sur l'épargne-études afin d'instaurer l'inscription automatique au Bon d'études canadien pour les enfants admissibles à l'égard desquels un compte REEE n'est pas ouvert avant l'âge de 4 ans.

L'article 146.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié (en vigueur dès la sanction royale) afin de prévoir des conditions modifiées applicables aux REEE à l'égard desquelles le souscripteur représente le ministre désigné pour l'application de la Loi canadienne sur l'épargne-études.

Les autres modifications apportées à l'article 146.1 (relatives aux placements admissibles) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Définitions

LIR
146.1(1)

Le paragraphe 146.1(1) définit certains termes qui s'appliquent aux régimes enregistrés d'épargne-études (REEE).

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) est abrogée.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Le paragraphe 146.1(1) contient une nouvelle définition de « souscripteur désigné ». Le terme « souscripteur désigné » s'entend, relativement à un régime d'épargne-études, du ministre désigné pour l'application de la Loi canadienne sur l'épargne-études et qui établit le régime avec un promoteur.

Les définitions de « régime d'épargne-études » et de « souscripteur » sont chacune modifiées de manière à inclure un renvoi à un « souscripteur désigné ».

La définition de « souscripteur » est également modifiée par l'ajout de l'alinéa a.2) afin de reconnaître divers particuliers qui peuvent devenir un souscripteur du régime en reprenant un régime qui avait été précédemment établi et administré par un souscripteur désigné (le ministre). Les souscripteurs remplaçants admissibles comprennent le bénéficiaire, le responsable du bénéficiaire ou l'époux ou conjoint de fait de ce responsable.

Numéro d'assurance sociale non requis

LIR
146.1(2.3)

Le paragraphe 146.1(2.3) de la Loi prévoit des exceptions à l'obligation de fournir le numéro d'assurance sociale du bénéficiaire au promoteur du régime d'épargne-études.

Le nouvel alinéa 146.1(2.3)c) prévoit une exception supplémentaire lorsque le souscripteur d'un REEE est un souscripteur désigné. Se reporter aux notes supplémentaires concernant la nouvelle définition de « souscripteur désigné » au paragraphe 146.1(1).

Fiducie non imposable

LIR
146.1(5)

Le paragraphe 146.1(5) prévoit qu'aucun impôt sur le revenu n'est payable par une fiducie régie par un REEE, sauf si elle détient un bien qui n'est pas un placement admissible.

En conséquence du remplacement de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) par la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), la mention au paragraphe 146.1(5) de biens qui ne sont pas des placements admissibles est mise à jour de manière à mentionner le bien qui est un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Règles spéciales

LIR
146.1(8)

Le nouveau paragraphe 146.1(8) introduit des modifications aux conditions d'enregistrement (à l'article 146.1) qui s'appliqueront aux régimes d'épargne-études établis entre un souscripteur désigné et un promoteur. Se reporter aux notes supplémentaires concernant la nouvelle définition de « souscripteur désigné » au paragraphe 146.1(1).

L'alinéa 146.1(8)a) s'applique dans le cas où un REEE avait été ouvert par un souscripteur désigné pour le compte d'un bénéficiaire et que, par la suite, un autre souscripteur acquiert les droits du souscripteur désigné dans le cadre du régime. Dans ce cas, le numéro d'assurance sociale du bénéficiaire doit être fourni au promoteur avant qu'un paiement d'aide aux études ne puisse être versé au bénéficiaire, ou pour son compte.

L'alinéa 146.1(8)b) s'applique tout au long d'une période pendant laquelle le souscripteur d'un REEE est un souscripteur désigné. Il modifie deux conditions d'enregistrement et ajoute deux nouvelles conditions qui s'appliquent tout au long de cette période :

Article 43

Définitions

LIR
146.3(1)

Le paragraphe 146.3(1) définit certains termes qui s'appliquent aux fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR).

« minimum »

Selon les règles en vigueur avant 2027, le FERR régi par une fiducie peut détenir deux types de contrats de rente : les rentes rachetables visées à l'alinéa b.1) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) et les rentes immobilisées visées à l'alinéa b.2) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1).

En conséquence de l'abrogation de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1), les éléments A et C de la formule figurant à la définition de « minimum » sont modifiés afin de renvoyer au nouvel alinéa j) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1). Se reporter aux autres notes concernant ce paragraphe.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

« placement admissible »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) est abrogée.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Enregistrement

LIR
146.3(2)

Le paragraphe 146.3(2) prévoit les conditions qui doivent être remplies pour qu'un FERR soit enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada. Lorsque l'émetteur d'un FERR transfère tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds à un autre FERR ou à un régime de pension agréé (RPA), les alinéas e.1) et e.2) obligent l'émetteur à conserver suffisamment de biens pour s'assurer que le « minimum » pour l'année soit payé au rentier. L'alinéa 146.3(2)f) ne permet pas le transfert de biens à un FERR autres que ceux provenant des mécanismes enregistrés indiqués à cet alinéa.

En conséquence de l'abrogation de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1), le paragraphe 146.3(2) est modifié de quatre façons. Premièrement, la mention de placement admissible à l'alinéa e.1) est modifiée pour renvoyer à la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1). Deuxièmement, la division 146.3(2)e.2)(i)(B) est mise à jour pour renvoyer à l'alinéa g) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) (rentes rachetables).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Troisièmement, le sous-alinéa 146.3(2)f)(iii) est modifié en raison de l'instauration, en 2023, de la division 60j)(ii)(C) qui permet qu'un FERR reçoive des biens d'un régime de retraite non enregistré selon les conditions énoncées à l'alinéa 60j).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 août 2023.

Enfin, le paragraphe 146.3(2) est modifié pour y ajouter une exigence qu'une demande d'enregistrement soit faite selon les modalités prescrites. Se reporter aux notes supplémentaires concernant la modification de la définition de « prescrit » au paragraphe 248(1) de la Loi.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Aucun impôt pendant la période où la fiducie est régie par le fonds

LIR
146.3(3)

Le paragraphe 146.3(3) prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, aucun impôt n'est payable par une fiducie tant qu'elle est régie par un FERR. Bien que cette exonération ne s'applique pas au revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise, elle s'applique au revenu d'entreprise tiré soit d'un placement admissible d'un FERR, soit de la disposition de ce placement.

En conséquence du remplacement de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) par celle du paragraphe 207.01(1), le sous-alinéa 146.3(3)e)(ii) est mis à jour afin de renvoyer à cette dernière.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Application du paragraphe (6.3)

LIR
146.3(6.4)

Le paragraphe 146.3(6.4) prévoit les deux conditions qu'il faut généralement remplir afin de pouvoir obtenir la déduction prévue au paragraphe (6.3) relativement à la réduction de valeur postérieure au décès qui sera disponible. Une de ces conditions est que le FERR ne doit pas avoir détenu de placements qui ne sont pas des placements admissibles au cours de la période suivant le décès.

En conséquence du remplacement de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) par celle du paragraphe 207.01(1), l'alinéa 146.3(6.4)a) est mis à jour afin de renvoyer à cette dernière.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Impôt sur le revenu provenant d'un placement non admissible

LIR
146.3(9)

Selon le paragraphe 146.3(9), si une fiducie régie par un FERR acquiert un placement non admissible, tout revenu qu'elle tire du placement est imposable en vertu de la partie I.

En conséquence du remplacement de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) par la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), le paragraphe 146.3(9) est mis à jour afin de renvoyer à la définition de « placement non admissible » au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Transfert en cas d'échec du mariage ou de l'union de fait

LIR
146.3(14)

Le paragraphe 146.3(14) permet le transfert direct (c.-à-d., avec report d'impôt) d'un montant à partir du FERR d'un rentier à un REER ou à un FERR de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait par suite de l'échec de leur mariage ou union de fait.

L'alinéa 146.3(14)b) est modifié par l'ajout d'un sous-alinéa (iii) afin d'inclure les régimes de pension agréés dans la liste des mécanismes disponibles pour un transfert direct d'un FERR au profit de l'époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait après l'échec de leur union.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Transfert à un RPA ou à un RPAC

LIR
146.3(14.1)

Selon le paragraphe 146.3(14.1), une somme provenant du FERR d'un rentier peut être transférée directement à une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA) et autres arrangements similaires.

Le paragraphe 146.3(14.1) est modifié de deux façons. Premièrement, la mention « transférée sur l'ordre du rentier directement » qui figure à chacun des alinéas a) à c) est déplacée au préambule.

Deuxièmement, un nouvel alinéa d) est ajouté afin de permettre le transfert direct d'une somme d'un FERR du rentier à une disposition à prestations déterminées d'un RPA sans toutefois dépasser la somme nécessaire pour financer des prestations supplémentaires qui seront fournies en raison d'un fait lié aux services passés (comme créditer des années de services passés dans le cadre d'un RPA).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 44

Définitions

LIR
146.4(1)

Le paragraphe 146.4(1) définit certains termes qui s'appliquent aux régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI).

« placement admissible »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.4(1) est abrogée.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« plafond »

Cette définition est pertinente pour l'application du sous-alinéa 146.4(4)n)(i), qui impose une limite annuelle maximale sur le montant des paiements d'aide à l'invalidité qui peuvent être versés aux termes d'un REEI lorsque celui-ci est un régime obtenant principalement l'aide du gouvernement.

En conséquence de l'abrogation de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.4(1), les éléments A et B de la formule figurant à la définition de « plafond » sont modifiés afin de renvoyer au nouvel alinéa i) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) (rentes immobilisées pour les REEI). Se reporter aux autres notes sur ce paragraphe.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Conditions du régime

LIR
146.4(4)

Le paragraphe 146.4(4) prévoit les conditions d'enregistrement applicables aux REEI. L'alinéa 146.4(4)l) limite le montant des paiements viagers pour invalidité qui peuvent être faits.

En conséquence de l'abrogation de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.4(1), deux modifications sont apportées à la formule figurant à l'alinéa (4)l). Les renvois figurant à l'élément A et au sous-alinéa (i) de l'élément D sont modifiés afin de renvoyer au nouvel alinéa i) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) (rentes immobilisées pour les REEI). Se reporter aux autres notes sur ce paragraphe.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Fiducie non imposable

LIR
146.4(5)

Le paragraphe 146.4(5) prévoit qu'une fiducie d'un REEI n'est imposable que pour le revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise ou le revenu tiré de placements non admissibles.

En conséquence du remplacement de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.4(1) par la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), la mention au paragraphe 146.4(5) de biens qui ne sont pas des placements admissibles est mise à jour de manière à mentionner les biens qui sont des placements non admissibles (au sens du paragraphe 207.01(1)).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 45

Définitions

LIR
146.5(1)

« rente viagère différée à un âge avancé »

La définition de « rente viagère différée à un âge avancé » (RVDAA) au paragraphe 146.5(1) de la Loi prévoit les conditions auxquelles doit répondre un contrat de rente pour être admissible à titre de contrat de RVDAA.

Les paragraphes 146.5(1), (4.1) et (5) de la Loi font l'objet de modifications afin de mieux adapter les règles fiscales concernant la RVDAA aux différentes lois provinciales sur les normes applicables aux régimes de pension.

Le sous-alinéa 146.5(1)c)(ii) est modifié par l'ajout d'un renvoi à un ex-époux ou ancien conjoint de fait du rentier afin de permettre à ce dernier et à son ex-époux ou ancien conjoint de fait de recevoir des paiements, conjointement à titre viager, conformément à la législation provinciale.

Le sous-alinéa 146.5(1)d)(ii) est modifié afin que le montant de la rente puisse être modifié pour permettre le partage des droits entre les époux ou conjoints de fait après l'échec du mariage ou de l'union de fait. Il est également modifié afin de permettre à une rente d'être rajustée sur une base d'équivalence actuarielle si un époux ou conjoint de fait n'y a plus droit.

L'alinéa f) de la définition décrit le seul type de prestation de décès forfaitaire payable d'une RVDAA. Le sous-alinéa f)(ii) est modifié de deux manières. Premièrement, la somme est maintenant calculée au moyen d'une formule (A + B – C). À l'origine, la somme obtenue selon l'alinéa f) était essentiellement la somme du prix d'achat du contrat de rente moins la somme des versements de rente effectués dans le cadre du contrat. Ces deux sommes sont maintenant exprimées comme les éléments A et C de la formule. Deuxièmement, une nouvelle somme (l'élément B) est ajoutée pour représenter essentiellement la somme des intérêts calculés sur le prix d'achat à compter de la date d'achat de la rente jusqu'à la date du paiement de la prestation de décès forfaitaire. Bref, si la somme du prix d'achat de la rente et des intérêts dépasse le total des paiements de rente au rentier, le contrat peut verser la somme résiduelle à un survivant du rentier.

Le nouvel alinéa g.1) est ajouté à la définition afin de permettre le paiement, dans le cadre du contrat à un époux ou conjoint de fait (ou ex-époux ou ancien conjoint de fait) après l'échec de leur mariage ou union de fait, en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait, sous forme de montant unique, de paiement périodique ou de transfert direct à un REER, un FERR, un régime de pension agréé collectif ou une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé.

En vertu de l'alinéa (i) de la définition, le contrat de rente stipule qu'aucun droit en vertu du contrat ne peut être cédé, grevé, assorti d'un exercice anticipé, donné en garantie ou renoncé. L'alinéa i) est modifié afin de prévoir une exception aux montants devant être payés par suite de l'échec du mariage visé au nouvel alinéa g.1) ou comme des pensions alimentaires effectués dans le cadre d'une ordonnance judiciaire ou d'accord écrit.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2023.

Montant imposable - échec du mariage

LIR
146.5(4.1)

Le nouveau paragraphe 146.5(4.1) est ajouté à la Loi afin d'exiger que les montants payés aux termes de l'alinéa g.1) de la définition de « rente viagère différée à un âge avancé » (au paragraphe 146.5(1)) soient inclus dans le revenu de l'époux ou conjoint de fait bénéficiaire (ou ex-époux ou ancien conjoint de fait), sauf si le paragraphe 146.5(5) s'applique.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

Règles applicables aux sommes transférées

LIR
146.5(5)

Le paragraphe 146.5(5) de la Loi contient des règles qui s'appliquent au montant remboursé d'une RVDAA qui est transféré directement à un mécanisme enregistré.

Le paragraphe 146.5(5) est modifié, corrélativement à l'alinéa g.1) de la définition de « rente viagère différée à un âge avancé » (au paragraphe 146.5(1)), afin que ces règles s'appliquent également aux transferts visés au sous-alinéa g.1)(ii)(C).

Cette modification est réputée entrer en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 46

Définitions

LIR
147(1)

« régime de participation différée aux bénéfices »

Le paragraphe 147(1) contient des règles applicables aux régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB).

La définition de « régime de participation différée aux bénéfices » est modifiée par la suppression de la condition que le fiduciaire du régime et un employeur d'employés bénéficiaires du régime fassent une demande d'agrément conformément aux modalités réglementaires. La nouvelle condition est que soit le fiduciaire du régime, soit un employeur participant peut faire une demande d'agrément selon les modalités réglementaires.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.

Article 47

Avis de retrait de l'agrément

LIR
147.1(12)

Le paragraphe 147.1(12) prévoit que, après que le ministre du Revenu national a envoyé un avis d'intention de retrait de l'agrément d'un régime de pension, le ministre peut envoyer un autre avis que l'agrément du régime est retiré à compter d'une date précisée, qui ne peut être antérieure à celle précisée dans l'avis d'intention. Le paragraphe 147.1(12) permet également au ministre d'envoyer un avis de retrait lorsque l'administrateur fait la demande de retrait de l'agrément du régime.

Le paragraphe 147.1(12) est modifié afin de préciser que la date de retrait précisée dans la demande de retrait de l'agrément d'un régime d'un administrateur ne s'applique que dans le cas où le ministre du Revenu national n'a pas envoyé un avis d'intention de retrait. C'est-à-dire que si le ministre avait émis un avis d'intention, la date de retrait précisée par le ministre l'emportera sur toute autre date demandée par l'administrateur.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 48

Ancien employé

LIR
147.2(9) et (10)

L'article 147.2 prévoit les règles qui régissent la déductibilité des cotisations salariales et patronales versées à des régimes de pension agréés (RPA). L'article est modifié en ajoutant les nouveaux paragraphes (9) et (10) qui s'appliqueront au droit d'employés orphelins (c.-à-d. les participants d'un régime de retraite à prestation déterminée dont l'employeur ou l'ancien employeur ne participe plus au régime pour l'accumulation continue de prestations des employés) à des prestations de retraite. Ensemble, ces deux paragraphes permettront à d'autres employeurs de verser des cotisations au régime de retraite afin de s'assurer que le régime dispose de suffisamment d'actifs pour payer les prestations accumulées des employés orphelins.

Le nouveau paragraphe 147.2(9) établit les conditions selon lesquelles d'autres employeurs seront autorisés (en application du nouveau paragraphe (10)) à verser des cotisations pour financer les prestations accumulées. Dans le cas des régimes qui ne sont pas des régimes de retraite individuels, un allègement est prévu lorsque l'employeur ou l'ancien employeur d'un participant du régime cesse d'être un employeur participant au régime et que le participant n'est pas devenu un employé de l'un des autres employeurs participants au régime.

Si les conditions énoncées au paragraphe (9) sont remplies, selon le nouveau paragraphe 147.2(10), le participant est réputé être un ancien employé de tous les autres employeurs participants. Puisque le paragraphe 147.2(2) exige que les cotisations de l'employeur soient versées « pour les employés actuels et anciens » d'un employeur, la présomption prévue au nouveau paragraphe (10) permettra essentiellement à tout employeur participant en vertu d'un régime de retraite à prestations déterminées de verser des cotisations au titre du passif non capitalisé en faveur des prestations accumulées des employés orphelins.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 15 août 2025.

Article 49

Définitions

LIR
147.5(1)

Le paragraphe 147.5(1) définit les expressions qui sont pertinentes pour l'application de l'article 147.5 (régimes de pension agréés collectifs).

Le « participant » à un régime de pension collectif est défini comme un particulier, à l'exception d'une fiducie, qui détient un compte dans le cadre du régime.

La définition de « participant » est modifiée de manière à définir le participant à un régime de pension collectif comme un particulier, à l'exception d'une fiducie, qui est un participant au régime en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d'une loi provinciale semblable. Cette modification veille à ce qu'un participant à un régime de pension collectif aux fins de l'impôt sur le revenu reflète la définition de participant dans la législation fédérale ou provinciale.

Montant ajouté au revenu

LIR
147.5(13.1)

Le paragraphe 147.5(13.1) est instauré comme règle d'attribution au conjoint équivalente aux paragraphes 146(8.3) et 146.3(5.1) et conçue pour décourager le fractionnement de revenu au moyen d'un REER au profit du conjoint. Le nouveau paragraphe 147.5(13.1) est une disposition anti-évitement qui empêche le recours à un régime de pension agréé collectif (RPAC) pour éviter les règles d'attribution au conjoint qui s'appliquent aux REER et aux FERR.

Selon le paragraphe 147.5(13.1), le conjoint d'un participant doit inclure à son revenu toute somme que le participant a reçue au cours d'une année provenant d'un RPAC dans la mesure où le conjoint a versé des cotisations à un REER au profit du conjoint que le contribuable pouvait déduire en application du paragraphe 146(5.1) pour cette année ou pour l'une des deux années précédentes, et dans la mesure où le RPAC a reçu des transferts d'un « régime au profit de l'époux ou conjoint de fait » (au sens du paragraphe 146(1)). Cette règle ne s'applique pas lorsque, au moment où la somme est reçue par le rentier à partir du REER, le rentier et son conjoint vivaient séparément en raison de l'échec du mariage ou de l'union de fait.

Voir les commentaires sur la définition de « régime au profit de l'époux ou conjoint de fait » au paragraphe 146(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 15 août 2025.

Autres règles d'attribution

LIR
147.5(13.2)

Le nouveau paragraphe 147.5(13.2) fait suite à l'instauration du paragraphe 147.5(13.1). Il intègre par renvoi les règles d'attribution au conjoint visées aux paragraphes 146(8.5) et (8.6) et aux alinéas 146(8.7)a) et b) qui s'appliqueraient par ailleurs aux REER au profit du conjoint. Dans le contexte des RPAC, les renvois dans ces paragraphes et alinéas aux sommes à inclure dans le revenu en vertu du paragraphe « 146(8.3) » sont remplacés par des renvois aux sommes à inclure dans le revenu provenant d'un RPAC en vertu du paragraphe « 147.5(13.1) ».

L'effet est de mettre en place les règles d'attribution au conjoint dans le contexte des RPAC en prévoyant :

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 15 août 2025.

Article 50

Donataires reconnus

Cette clause prévoit plusieurs modifications à l'article 149.1 en lien avec des règles administratives concernant les donataires reconnus. À moins d'indication contraire, ces modifications entrent généralement en vigueur à la sanction royale.

Définitions

LIR
149.1(1)

« organisme de bienfaisance étranger enregistré »

La nouvelle définition de « organisme de bienfaisance étranger enregistré » renvoie à un organisme de bienfaisance étranger qui a été enregistré par le ministre en vertu du paragraphe 149.1(26).

Cette modification fait suite aux modifications au paragraphe 149.1(14.2), à l'alinéa 168(1)c) et aux paragraphes 188.1(6) et 188.2(2.1) et s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 16 avril 2024.

Exclusions

LIR
149.1(1.1)

Le paragraphe 149.1(1.1) exclut certains montants du calcul du contingent des versements annuel d'un organisme de bienfaisance enregistré.

L'alinéa 149.1(1.1)d) prévoit que les dépenses liées à l'administration et à la gestion de l'organisme de bienfaisance ne sont pas considérées avoir été affectées aux activités de bienfaisance qu'il mène aux fins du contingent des versements.

L'alinéa 149.1(1.1)d) est modifié par l'ajout d'un renvoi aux collectes de fonds. Cet ajout permet de clarifier que les dépenses relatives aux collectes de fonds ne sont pas prises en compte quant au respect des exigences relatives au contingent des versements d'une organisation.

Déterminer si une dépense particulière se rapporte à l'administration, à la gestion et à la campagne de financement se fera sur une base factuelle fondée sur les activités et les pratiques de l'organisation.

Désignation comme œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique

LIR
149.1(6.3)

Le paragraphe 149.1(6.3) autorise le ministre à désigner un organisme de bienfaisance comme une œuvre de bienfaisance, une fondation privée ou une fondation publique.

Actuellement, afin d'effectuer une telle désignation, le ministre doit envoyer un avis à l'organisme par courrier recommandé.

Le paragraphe 149.1(6.3) est modifié afin de permettre au ministre d'envoyer l'avis par voie électronique si l'organisme lui a donné l'autorisation de le faire conformément au nouveau paragraphe 244(14.3) et ne l'a pas révoquée au moins 30 jours avant l'envoi de l'avis.

Déclaration de renseignements

LIR
149.1(14.2)

Le nouveau paragraphe 149.1(14.2) requiert que chaque « organisme de bienfaisance étranger enregistré » produise une déclaration publique de renseignements pour l'année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits. Les renseignements contenus dans une déclaration publique de renseignements seront communiqués au public par le ministre en vertu du paragraphe 149.1(15).

La déclaration doit être produite dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition de l'organisme.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 16 avril 2024.

Communication de renseignements

LIR
149.1(15)

Le paragraphe 149.1(15) autorise le ministre à communiquer certains renseignements relativement aux organismes de bienfaisance.

L'alinéa 149.1(15)a) prévoit que, malgré l'article 241, le ministre peut communiquer les renseignements prescrits qui doivent être inclus dans la déclaration publique de renseignements prévue au paragraphe 149.1(14) ou (14.1).

L'alinéa 149.1(15)a) est modifié afin de référer également à une déclaration publique de renseignements devant être produite en vertu du nouveau paragraphe 149.1(14.2).

Refus d'enregistrement

LIR
149.1(22)

Le paragraphe 149.1(22) prévoit que le ministre est autorisé à aviser une personne de la décision de refuser sa demande d'enregistrement en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou donataire reconnu d'une autre catégorie.

Actuellement, le ministre doit envoyer l'avis à la personne par courrier recommandé.

Le paragraphe 149.1(22) est modifié afin de permettre au ministre d'envoyer l'avis par courrier ordinaire ou par voie électronique si la personne lui a donné l'autorisation de le faire conformément au nouveau paragraphe 244(14.3) et ne l'a pas révoquée au moins 30 jours avant l'envoi de l'avis.

Le paragraphe 149.1(22) est abrégé par le remplacement de la référence à « organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) » par une référence à « donataire reconnu visé aux sous alinéas a)(i) ou (iii) ou à l'un des alinéas b) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) ». Cette modification n'affecte pas la substance de cette disposition.

Annulation d'enregistrement

LIR
149.1(23)

Le paragraphe 149.1(23) prévoit que le ministre peut aviser une personne que son enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance enregistré est annulé. Le ministre peut annuler l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance si cet enregistrement a été accordé par erreur ou si la personne a cessé d'être un organisme de bienfaisance en raison seulement d'une modification des règles de droit.

Actuellement, le ministre doit envoyer cet avis à la personne par courrier recommandé.

Le paragraphe 149.1(23) est modifié afin de permettre au ministre d'envoyer l'avis par voie électronique si la personne lui a donné l'autorisation de le faire conformément au nouveau paragraphe 244(14.3) et ne l'a pas révoquée au moins 30 jours avant l'envoi de l'avis.

Organismes de bienfaisance étrangers

LIR
149.1(26)

Le paragraphe 149.1(26) prévoit les critères pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance étranger pour l'application de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1).

Actuellement, la période pendant laquelle un organisme de bienfaisance étranger peut être enregistré est de 24 mois.

Le paragraphe 149.1(26) est modifié afin de rallonger cette période à 36 mois pour les enregistrements effectués après le 16 avril 2024.

Article 51

Exception

LIR
150(1.1)a)

Le paragraphe 150(1) prévoit les délais de production qui s'appliquent aux diverses catégories de contribuables. Le paragraphe 150(1.1) énonce les exceptions au paragraphe 150(1) lorsque la production d'une déclaration de revenus n'est pas requise.

Actuellement, l'alinéa 150(1.1)a) exempte un organisme de bienfaisance enregistré des obligations de déclaration en vertu du paragraphe 150(1) si cet organisme est également une société. 

L'alinéa 150(1.1)a) est modifié afin d'exempter des obligations de déclaration en vertu du paragraphe 150(1) quiconque était un organisme de bienfaisance enregistré tout au long de l'année. 

Production automatique — conditions

LIR
150(1.5)

Selon l'article 150, un particulier est tenu de produire une déclaration de revenu pour une année d'imposition dans laquelle il doit payer de l'impôt. De plus, le particulier doit avoir produit sa déclaration pour obtenir un grand nombre de prestations et de crédits prévus par la Loi, car ces versements sont déterminés en fonction du revenu net d'un particulier. Par conséquent, les particuliers à faible revenu qui ne produisent pas de déclaration ne reçoivent pas les versements de prestations destinées à les soutenir.

Afin de faciliter le versement de prestations aux particuliers à faible revenu qui ne produiraient pas, par ailleurs, de déclaration de revenu, le nouveau paragraphe 150(1.5) confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de produire une déclaration de revenu pour une année d'imposition du particulier (à l'exception d'une fiducie ou d'un particulier décédé) s'il considère qu'au moment de la production, les conditions prévues aux alinéas a) à f) (décrits ci-dessous) sont remplies. De façon très générale, ces alinéas décrivent les particuliers qui n'ont pas d'impôt fédéral ou provincial à payer pour l'année et dont le revenu éventuel est indiqué dans une déclaration de renseignements.

Le particulier ne s'est pas exclu de la production automatique

Selon l'alinéa a), le particulier n'a pas avisé le ministre de ne pas produire de déclaration de revenu en son nom pour l'année.

Au moins l'une des trois dernières déclarations de revenu n'a pas été produite

Selon l'alinéa b), au moins une déclaration de revenu pour les trois années d'imposition antérieures du particulier n'a pas été produite. Ainsi, si le ministre a produit des déclarations au nom d'un particulier pour les trois dernières années d'imposition, la condition prévue à cet alinéa ne serait pas remplie pour l'année d'imposition en cours. Par exemple, si le ministre produit une déclaration au nom de Pascal pour les années d'imposition 2026, 2027 et 2028, le ministre ne serait pas autorisé à produire la déclaration pour l'année d'imposition 2029 de Pascal, car la condition énoncée à l'alinéa b) ne serait pas remplie.

Aucune déclaration produite dans le délai de 45 jours suivant la date d'échéance de production

Selon l'alinéa c), le particulier n'a pas produit de déclaration de revenu pour l'année au plus tard le jour qui suit de 45 jours sa date d'échéance de production.

La totalité du revenu est indiquée dans une déclaration de renseignements

Selon l'alinéa d), la totalité du revenu éventuel du particulier pour l'année a été indiquée dans une déclaration de renseignements présentée au ministre.

Revenu imposable

Selon l'alinéa e), le revenu imposable du particulier pour l'année est inférieur au moindre des deux montants suivants : soit le montant personnel de base fédéral majoré du montant en raison de l'âge et du montant pour personnes handicapées, soit l'équivalent provincial du montant personnel de base majoré de l'équivalent provincial du montant en raison de l'âge et/ou du montant pour personnes handicapées, s'il y a lieu. Autrement dit, le ministre doit être convaincu qu'aucun impôt fédéral ou provincial n'est payable par le particulier pour l'année.

Avis concernant les renseignements figurant au dossier pour l'année

Selon l'alinéa f), le ministre a avisé le particulier des renseignements figurant au dossier du ministre pour l'année, et le particulier n'a pas, dans les 90 jours suivant la date à laquelle l'avis est envoyé par le ministre, produit de déclaration de revenu pour l'année ou avisé le ministre de corrections à apporter aux renseignements figurant au dossier du ministre qui auraient pour effet que l'une des autres conditions prévues aux alinéas a) à h) ne soit pas remplie.

N'a pas fait faillite au cours de l'année

Selon l'alinéa g), le particulier n'a pas fait faillite au cours de l'année.

Autres conditions désignées par le ministre

Selon l'alinéa h), le particulier doit remplir toute autre condition que le ministre peut désigner.

Le ministre n'a qu'à considérer que les conditions énoncées aux alinéas a) à h) ont été remplies au moment de produire une déclaration. Par conséquent, le fait qu'une ou plusieurs des conditions ne soient pas exacte, comme lorsqu'un particulier a un revenu imposable non déclaré pour une année (contrairement à l'alinéa d)) et qu'il a donc de l'impôt à payer pour l'année (contrairement à l'alinéa e)), n'aurait pas pour effet de vicier le pouvoir du ministre de produire la déclaration de revenu pour l'année, ni la validité de la déclaration produite conformément à ce paragraphe.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2025 et suivantes.

Production automatique — déclaration réputée

LIR
150(1.6)

Selon le nouveau paragraphe 150(1.6) une déclaration de revenu pour une année d'imposition d'un particulier produite par le ministre conformément au paragraphe 150(1.5) est réputée avoir été produite par le particulier. Les particuliers pour lesquels une déclaration est produite pour une année en application du paragraphe 150(1.5) ont les mêmes droits d'opposition à une cotisation ou nouvelle cotisation de l'impôt à payer en vertu du paragraphe 165(1) que les autres contribuables.

Il est entendu que le paragraphe (1.6) prévoit également que tout énoncé erroné ou toute omission dans la déclaration qui est attribuable au défaut du particulier d'aviser le ministre, dans la période de 90 jours prévue à l'alinéa 150(1.5)f) ou à tout autre moment avant la production de la déclaration, de toute correction à apporter aux renseignements figurant au dossier du ministre constitue une présentation erronée des faits par le particulier en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la Loi.

Par conséquent, le ministre peut établir une nouvelle cotisation pour tout impôt payable pour l'année après la période normale de nouvelle cotisation relativement à l'année en application du sous-alinéa 152(4)a)(i).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2025 et suivantes.

Article 52

Déclaration

LIR
150.1(4)

Selon le paragraphe 150.1(4), une personne pour laquelle une déclaration de revenus est transmise par voie électronique doit remplir une déclaration de renseignements selon les modalités prescrites et contenant les renseignements prescrits, en conserver une copie et remettre l'original signé à la personne qui transmet la déclaration.

Le paragraphe (4) est modifié de manière à exclure les particuliers dont la déclaration de revenu est produite en leur nom par le ministre du Revenu national en application du paragraphe 150(1.5) de l'obligation d'établir une déclaration de renseignements.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2025 et suivantes.

Article 53

Nouvelle cotisation en cas de nouvelles déductions

LIR
152(6)

Par suite de l'introduction des paragraphes 126(2.211) et 128.1(8.1), le paragraphe 152(6) est modifié par la suppression du renvoi au paragraphe 126(2.21) à l'alinéa f.1) et par l'abrogation de l'alinéa f.2).

Article 54

Retenue

LIR
153(1)g)

L'alinéa 153(1)g) est modifié corrélativement à l'abrogation du paragraphe 115(2.3), afin de supprimer le renvoi à ce paragraphe.

Article 55

Règles anti-évitement

LIR
160(5)

Le montant qu'un contribuable est tenu de payer relativement à un transfert de biens d'un débiteur fiscal avec lequel il a un lien de dépendance est calculé en vertu du paragraphe 160(1). Le ministre peut établir une cotisation à l'égard du contribuable pour cette dette en vertu du paragraphe 160(2).

Le paragraphe 160(1) s'applique aux situations suivantes :

Si ces conditions sont remplies, le bénéficiaire du transfert est solidairement responsable des montants payables par l'auteur du transfert en vertu de la Loi, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien dépasse la valeur de la contrepartie donnée pour le bien au moment du transfert.

Le paragraphe 160(5) prévoit des règles anti-évitement pour prévenir la planification qui cherche à contourner l'application de l'article 160.

L'alinéa 160(5)a) traite de la planification qui tente de contourner l'application de l'article 160 en évitant l'exigence que le bien soit transféré entre personnes ayant un lien de dépendance. L'alinéa (5)b) traite de la planification qui tente de contourner l'application de l'article 160 en évitant l'obligation que l'auteur du transfert ait une dette fiscale exigible dans ou relativement à l'année d'imposition où le bien est transféré ou à toute année d'imposition antérieure. L'alinéa 160(5)c) traite de la planification qui tente essentiellement d'éviter l'application de l'article 160 au moyen d'une opération ou d'une série d'opérations qui réduit la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien transféré afin de rendre irrécouvrable, en tout ou en partie, une dette fiscale de l'auteur du transfert. Les règles anti-évitement énoncées au paragraphe 160(5) s'appliquent actuellement pour l'application des paragraphes 160(1) à (4).

Par suite de l'introduction de règles anti-évitement supplémentaires aux nouveaux paragraphes 160(6), (7) et (8), le paragraphe 160(5) est modifié de façon à prévoir qu'il s'applique aux fins de l'article 160.

Cette modification s'applique relativement à une opération ou série d'opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.

Transfert réputé — conditions

LIR
160(6)

Les nouveaux paragraphes 160(6) à (8) introduisent des règles anti-évitement supplémentaires afin d'améliorer les règles sur l'évitement de dettes fiscales de l'article 160. Le nouveau paragraphe 160(6) prévoit le critère d'application des règles anti-évitement de transfert réputé au nouveau paragraphe 160(7). Les règles concernant les transferts réputés traitent des situations où le planificateur d'une opération d'évitement de dette fiscale agit à titre d'intermédiaire dans le cadre d'un transfert indirect de biens par un débiteur fiscal à une personne avec qui il a un lien de dépendance afin d'éviter le critère d'application de l'article 160 voulant qu'il y ait un transfert de biens entre ces personnes.

Le paragraphe 160(6) prévoit que le paragraphe 160(7) s'appliquera dans les cas suivants :

Cette modification s'applique relativement à une opération ou série d'opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.

Transfert réputé

LIR
160(7)

Le nouveau paragraphe 160(7) s'applique si les conditions prévues au nouveau paragraphe 160(6) sont remplies. Lorsque ces conditions sont réunies, l'auteur du transfert sera réputé avoir transféré le bien donné au bénéficiaire du transfert aux fins de la règle sur l'évitement de dettes fiscales de l'article 160. Cela permettra de s'assurer que la règle sur l'évitement de dettes fiscales s'applique dans les cas où un bien a été transféré d'un débiteur fiscal à une personne et, dans le cadre de la même opération ou série, un bien a été reçu par une personne avec laquelle le débiteur fiscal a un lien de dépendance.

Cette modification s'appliquera relativement à une opération ou série d'opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.

LIR
160(8)

Tel qu'indiqué plus haut, dans de nombreux cas, les planifications visant l'évitement de dettes fiscales sont facilitées par un planificateur qui reçoit des honoraires importants qui sont financés par une partie de la dette fiscale évitée. Les tribunaux ont conclu qu'un contribuable qui participe à une planification visant l'évitement de dettes fiscales n'est normalement pas solidairement responsable de la partie de la dette fiscale ayant été retenue par le planificateur comme honoraires. Cela demeure le cas lorsque le montant retenu par le planificateur est transféré à l'étranger et hors de la portée de l'Agence du revenu du Canada.

Pour renforcer l'efficacité de la règle sur l'évitement de dettes fiscales, le nouveau paragraphe 160(8) prévoira que les contribuables qui participent à une planification visant l'évitement de dettes fiscales seront solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie ayant été retenue par le planificateur. Le nouveau paragraphe 160(8) prévoit que, aux fins de déterminer la responsabilité solidaire à l'égard d'une dette fiscale, la contrepartie fournie par un bénéficiaire du transfert est réputée nulle si les conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies.

Le paragraphe 160(8) s'appliquera à une opération ou à une série d'opérations qui constitue une « opération d'évitement en vertu de l'article 160 » (au sens du paragraphe 160.01(1)) si les conditions ci-après sont réunies :

Cette modification s'appliquera relativement à une opération ou série d'opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.

Article 56

LIR
160.01(1)

Le paragraphe 160.01(1) prévoit des définitions qui s'appliquent aux fins de l'article 160.01.

La définition d'« opération d'évitement en vertu de l'article 160 » est pertinente pour la définition de « planification d'évitement en vertu de l'article 160 ». La définition d'« opération d'évitement en vertu de l'article 160 » est également pertinente pour la règle de responsabilité solidaire améliorée du nouveau paragraphe 160(8).

Une « opération d'évitement en vertu de l'article 160 » est une opération ou une série d'opérations à l'égard desquelles la condition énoncée à l'alinéa a) ou b) de la définition est satisfaite.

L'alinéa a) renvoie aux conditions énoncées aux alinéas (5)a) et b). Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant ces alinéas. L'alinéa b) est pertinent lorsque le paragraphe (5) s'est appliqué à l'opération. Dans ce cas, il examine si le montant calculé en vertu du sous-alinéa 160(5)c)(ii) dépasse celui calculé en vertu du sous-alinéa 160(5)c)(i).

Par suite de l'introduction des règles anti-évitement supplémentaires de l'article 160 aux nouveaux paragraphes 160(6), (7) et (8), la définition d'« opération d'évitement en vertu de l'article 160 » est modifiée par l'ajout du nouvel alinéa c), lequel prévoit qu'une opération d'évitement en vertu de l'article 160 comprendra une opération ou une série d'opérations relativement auxquelles le paragraphe 160(7) s'applique. Cette définition élargie sera pertinente aux fins de la règle de responsabilité solidaire améliorée du nouveau paragraphe 160(8).

La modification sera également pertinente aux fins de déterminer si un contribuable a participé à une planification d'évitement en vertu de l'article 160. Le paragraphe 160.01(2) prévoit une pénalité pour une personne qui se livre à une activité de planification, y participe, y consent ou y acquiesce, lorsqu'elle sait ou devrait vraisemblablement savoir, n'eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu'il s'agit d'une planification d'évitement en vertu de l'article 160.

Cette modification s'appliquera relativement à une opération ou série d'opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.

La définition de « bénéficiaire du transfert » au paragraphe 160.01(1) fait référence à la définition « bénéficiaire du transfert », telle qu'utilisée aux paragraphes 160(1) et (5). Par suite de l'introduction du nouveau paragraphe 160(7), la définition de « bénéficiaire du transfert » au paragraphe 160.01(1) est modifiée afin d'y inclure un renvoi au paragraphe 160(7).

Cette modification s'appliquera relativement à une opération ou série d'opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.

La définition de « auteur de transfert » au paragraphe 160.01(1) fait référence à un « auteur de transfert », utilisé aux paragraphes 160(1) et (5). Par suite de l'introduction du nouveau paragraphe 160(7), la définition de « auteur de transfert » au paragraphe 160.01(1) est modifiée afin d'y inclure un renvoi au paragraphe 160(7).

Cette modification s'appliquera relativement à une opération ou série d'opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.

Article 57

Faux énoncés ou omissions

LIR
163(2)

Le paragraphe 163(2) impose un pénalité lorsqu'un contribuable, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé aux fins de la Loi, ou y participe. La pénalité est déterminée en fonction de la sous-estimation de l'impôt ou à la surestimation des montants réputés avoir été payés au titre de l'impôt. La pénalité correspond au plus élevé des deux montants suivants : 100 $ et 50 % de l'impôt attribuable au faux énoncé ou à l'omission.

Le paragraphe163(2) est modifié pour ajouter un renvoi aux montants réputés avoir été payés conformément au paragraphe 122.92(3) (le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles).

Cette modification s'applique relativement aux déclarations produites à compter du 12 août 2024.

Faux énoncés ou omissions

LIR
163(5)a)(ii)

Le sous-alinéa 163(5)a)(ii) prévoit une pénalité dans certaines circonstances pour défaut de produire une déclaration de revenu à l'égard d'une fiducie qui n'est pas assujettie à l'une des exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o).

Le sous-alinéa 163(5)a)(ii) est également modifié de façon à prévoir l'application de cette pénalité pour défaut de produire une telle déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la loi.

Article 58

Avis d'intention de révoquer l'enregistrement

LIR
168(1)

Le paragraphe 168(1) décrit les situations où le ministre peut donner avis de son intention de révoquer l'enregistrement de certains donataires reconnus.

Actuellement, le ministre doit donner cet avis par courrier recommandé. De plus, le ministre ne peut donner cet avis à un donataire reconnu en raison d'une omission de produire une déclaration de renseignements que si celui-ci est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée.

Le paragraphe 168(1) est modifié afin de permettre au ministre d'envoyer l'avis par voie électronique si le donataire lui a donné l'autorisation de le faire conformément au nouveau paragraphe 244(14.3) et ne l'a pas révoquée au moins 30 jours avant l'envoi de l'avis.

Également, l'alinéa 168(1)c) est modifié afin de permettre au ministre d'émettre l'avis à un organisme de bienfaisance étranger enregistré (tel que défini au paragraphe 149.1(1) modifié) en raison d'une omission de produire une déclaration de renseignements.

Révocation de l'enregistrement

LIR
168(2)

Le paragraphe 168(2) prévoit que lorsque le ministre avise de son intention de révoquer son enregistrement un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée, il doit publier l'avis dans la Gazette du Canada.

Le paragraphe 168(2) est modifié afin de prévoir que la publication de l'avis se fasse maintenant sur une page internet du gouvernement du Canada et, par suite des modifications apportées au paragraphe 168(1), afin de renvoyer également à la date d'envoi de l'avis pour en déterminer l'échéance de publication.

Également, le paragraphe 168(2) est modifié afin d'imposer au ministre l'obligation de préserver une copie permanente de l'avis et de mettre celui-ci à la disposition du public.

Opposition à l'intention de révocation ou à la désignation

LIR
168(4)

Le paragraphe 168(4) prévoit que le processus d'opposition concernant les cotisations en vertu de la partie I de la loi s'applique également à certains avis de décision du ministre concernant certains donataires reconnus.

Par suite des modifications apportées au paragraphe 168(1), le paragraphe 168(4) est modifié afin de faire également référence à la date d'envoi de l'avis pour déterminer l'échéance de signification d'un avis d'opposition au ministre.

Article 59

Règlement d'un appel après consentement

LIR
169(3)

Le paragraphe 169(3) permet au ministre du Revenu national d'établir des nouvelles cotisations concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou autres montants payables par un contribuable en application de la Loi à tout moment, même après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, si le contribuable y consent par écrit et si la nouvelle cotisation est établie en règlement d'un appel interjeté en vertu de la Loi.

Le paragraphe 169(3) est modifié afin de préciser qu'un tiers peut consentir à l'établissement d'une nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables en vertu de la Loi, même après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, en règlement d'un appel interjeté par un autre contribuable en vertu de la Loi, ou d'un appel résultant de cet appel.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 60

Partie IV

LIR
186(1)b)

L'alinéa 186(1)b) fait partie d'un ensemble de règles qui visent à empêcher l'utilisation de sociétés privées pour reporter l'impôt sur le revenu des particuliers sur du revenu de placement.

Une société privée ou une société assujettie qui reçoit un dividende imposable d'une société payante rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) est assujettie à l'impôt de la partie IV en fonction du montant de remboursement au titre de dividendes auquel a droit la société payante. L'impôt de la partie IV payable par la société bénéficiaire correspond à une proportion du remboursement au titre de dividendes reçu par la société payante pour son année d'imposition durant laquelle elle a versé le dividende imposable calculée en fonction du montant du dividende reçu sur le total des dividendes imposables versés par la société payante dans l'année. L'impôt de la partie IV devient à son tour remboursable pour la société bénéficiaire lors du versement par celle-ci d'un montant suffisant de dividendes imposables.

En vertu du nouveau paragraphe 129(1.3), un remboursement au titre de dividendes auquel aurait par ailleurs droit une société payante pour une année d'imposition durant laquelle elle a versé un dividende imposable à une société affiliée peut être refusé dans certaines circonstances impliquant des fins d'années d'imposition décalées; le remboursement au titre de dividende suspendu peut ensuite être obtenu dans une année d'imposition ultérieure de la société payante en vertu du nouveau paragraphe 129(1.32).

L'alinéa 186(1)b) est modifié en raison de l'introduction des nouveaux paragraphes 129(1.3) à (1.32).

Les modifications corrélatives à l'alinéa 186(1)b) se rapportent à l'année d'imposition de la société payante durant laquelle un remboursement au titre de dividendes est refusé ainsi qu'à l'année d'imposition ultérieure durant laquelle le remboursement au titre de dividendes est octroyé. Ces amendements corrélatifs cherchent à s'assurer que l'interaction de l'article 186 avec les nouveaux paragraphes 129(1.3) à (1.32) ne résulte pas en une double imposition en vertu de la partie IV.

Pour l'année d'imposition de la société payante durant laquelle elle a versé un dividende imposable et le remboursement au titre de dividendes est refusé en vertu du nouveau paragraphe 129(1.3), ce dividende imposable est exclu des sous-alinéas 186(1)(b)(i) et (ii) à l'égard de la société bénéficiaire affiliée. Par conséquent, une société bénéficiaire affiliée n'est pas assujettie à l'impôt de la partie IV sur un dividende imposable reçu d'une société payante lorsque le remboursement au titre de dividendes correspondant de la société payante pour l'année d'imposition est refusé en vertu du nouveau paragraphe 129(1.3).

Pour l'année d'imposition ultérieure de la société payante durant laquelle le remboursement au titre de dividende suspendu est finalement octroyé en vertu du nouveau paragraphe 129(1.32), le passage de l'alinéa 186(1)b) précédant l'alinéa (i) est modifié pour exclure ce remboursement au titre de dividendes du montant total de ses remboursements au titre de dividendes pour l'année d'imposition qui sont pertinents à la détermination de l'impôt de la partie IV payable par des sociétés rattachés sur les dividendes imposables qui leur ont été versés dans l'année. Par exemple, si dans une année d'imposition ultérieure d'une société privée (après l'application du paragraphe 129(1.3)), la société privée gagne du revenu d'une entreprise exploitée activement et le seul remboursement au titre de dividendes reçu à l'égard de l'année par la société privée est obtenu en vertu du nouveau paragraphe 129(1.32), la société privée pourrait verser un dividende imposable à une société rattachée dans l'année sur lequel la société rattachée ne serait pas sujette à l'impôt de la partie IV à l'égard du dividende imposable reçu.

Les modifications à l'alinéa 186(1)b) sont réputées être entrées en vigueur le 4 novembre 2025.

Article 61

Impôt de révocation

LIR
188(1.1)

Selon le paragraphe 188(1.1) l'organisme de bienfaisance dont l'enregistrement est révoqué est tenu de payer un impôt.

Par suite de la plus récente modification apportée au paragraphe 188(1.2), l'alinéa c) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 188(1.1) est modifié de manière à remplacer la mention de « alinéa (1.2)c) » par « sous-alinéa (1.2)b)(iii) ».

Article 62

Non-production de déclarations de renseignements

LIR
188.1(6)

Le paragraphe 188.1(6) prévoit que les organismes de bienfaisance enregistrés, les associations canadiennes enregistrées de sport amateur et les organisations journalistiques enregistrées sont passibles d'une pénalité égale à 500 $ s'ils ne produisent pas une déclaration de renseignements pour une année d'imposition, comme l'exige, selon le cas, le paragraphe 149.1(14) ou (14.1).

Par suite de l'introduction du nouveau paragraphe 149.1(14.2), le paragraphe 188.1(6) est modifié afin qu'un organisme de bienfaisance étranger enregistré soit passible de cette amende s'il omet de produire une déclaration de renseignements pour une année d'imposition comme l'exige le paragraphe 149.1(14.2).

Article 63

Avis de suspension avec cotisation

LIR
188.2(1)

Le paragraphe 188.2(1) prévoit la suspension, dans certaines circonstances, du privilège de délivrer des reçus qui est accordé aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur et aux organisations journalistiques enregistrées pour un an à compter de la date qui suit de sept jours l'envoi de l'avis du ministre par courrier recommandé.

Le paragraphe 188.2(1) est modifié afin de permettre au ministre d'envoyer l'avis par voie électronique si la personne lui a donné l'autorisation de le faire conformément au nouveau paragraphe 244(14.3) et ne l'a pas révoquée au moins 30 jours avant l'envoi de l'avis.

De plus, étant donné que la version anglaise du paragraphe 188.2(1) prévoit plus précisément que la suspension prend effet à compter de la date qui suit de sept jours la date de la mise à la poste de l'avis, la version anglaise est modifiée afin de faire également référence à la date d'envoi de l'avis.

Avis de suspension — application générale

LIR
188.2(2)

Le paragraphe 188.2(2) prévoit la suspension, dans certaines circonstances, du privilège de délivrer des reçus qui est accordé à certains donataires reconnus pour un an à compter de la date qui suit de sept jours l'envoi de l'avis du ministre par courrier recommandé.

Le paragraphe 188.2(2) est modifié afin de permettre au ministre d'envoyer l'avis par voie électronique si la personne lui a donné l'autorisation de le faire conformément au nouveau paragraphe 244(14.3) et ne l'a pas révoquée au moins 30 jours avant l'envoi de l'avis.

De plus, étant donné que la version anglaise du paragraphe 188.2(2) prévoit plus précisément que la suspension prend effet à compter de la date qui suit de sept jours la date de la mise à la poste de l'avis, la version anglaise est modifiée afin de faire également référence à la date d'envoi de l'avis.

Suspension — non-déclaration

LIR
188.2(2.1)

Le paragraphe 188.2(2.1) prévoit la suspension du privilège de délivrer des reçus qui est accordé à certains donataires reconnus pour un an à compter de la date qui suit de sept jours l'envoi de l'avis du ministre par courrier recommandé si le donataire a omis de fournir des renseignements dans une déclaration requise en vertu du paragraphe 149.1(14) ou (14.1).

Le paragraphe 188.2(2.1) est modifié afin de permettre au ministre d'envoyer l'avis par voie électronique si la personne lui a donné l'autorisation de le faire conformément au nouveau paragraphe 244(14.3) et ne l'a pas révoquée au moins 30 jours avant l'envoi de l'avis.

De plus, étant donné que la version anglaise du paragraphe 188.2(2.1) prévoit plus précisément que la suspension prend effet à compter de la date qui suit de sept jours la date de la mise à la poste de l'avis, la version anglaise est modifiée afin de faire également référence à la date d'envoi de l'avis.

Finalement, le paragraphe 188.2(2.1) est modifié de sorte qu'il s'applique à un organisme de bienfaisance étranger enregistré (tel que défini au paragraphe 149.1(1) amendé) si celui-ci a omis de fournir des renseignements dans une déclaration requise en vertu du nouveau paragraphe 149.1(14.2).

Effet de la suspension

LIR
188.2(3)

Le paragraphe 188.2(3) prévoit les conséquences d'une suspension en vertu du paragraphe 188.2(1), (2) ou (2.1). L'une d'elles revient à réputer l'organisme de bienfaisance enregistré frappé de suspension ne pas être un donataire reconnu pour l'application de la loi. Par conséquent, les dons faits à l'organisme pendant cette période ne donneront pas droit à une déduction ou à un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance. Actuellement, la version anglaise de ce paragraphe prévoit que ce statut réputé ne prend effet qu'à partir du jour qui suit de sept jours la mise à la poste de l'avis.

Par suite des modifications apportées aux paragraphes 188.2(1), (2) et (2.1), la version anglaise de l'alinéa 188.2(3)a) est modifiée afin de renvoyer également à la date d'envoi de l'avis pour déterminer le moment à partir duquel le statut réputé prend effet.

Article 64

Dispositions applicables

LIR
189(8)

Selon le paragraphe 189(8), certaines dispositions de la partie I concernant les déclarations, les cotisations, les paiements et les appels s'appliquent aux impôts à payer en vertu de la partie V et à un avis de suspension émis en vertu du paragraphe 188.2(1), (2) ou (2.1).

Les alinéas 189(8)a) et b) modifient l'application de ces dispositions de la partie I de plusieurs façons, notamment en précisant qu'un avis ou une demande envoyé ou signifié en vertu de certaines dispositions doit être adressé au « Sous-commissaire de la Direction générale des appels ».

L'alinéa 189(8)b) est modifié par le remplacement du renvoi à « Sous-commissaire de la Direction générale des appels » par « Direction générale des appels » afin d'offrir plus de flexibilité.

De façon semblable, le nouvel alinéa 189(8)c) modifie l'application de ces dispositions de la partie I en précisant qu'une personne peut signifier un avis d'opposition ou présenter une demande de prorogation du délai pour signifier un tel avis de toute manière autorisée par le ministre.

Article 65

Définitions

LIR
204

L'article 204 définit certains termes qui s'appliquent aux régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB).

« titre de créance »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), la définition de « titre de créance » à l'article 204 est abrogée.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« placement admissible »

La définition de « placement admissible » prévue à l'article 204 porte sur les types de biens qu'une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices peut détenir. De plus, les définitions de « placement admissible » aux paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1), 146.4(1) et 207.01(1) reprennent essentiellement la liste des placements visés par la définition figurant à l'article 204.

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), plusieurs modifications sont apportées à la définition de « placement admissible » à l'article 204.

Premièrement, le nouvel alinéa a) de la définition à l'article 204 renvoie aux alinéas a) à g) de la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1). Ce renvoi fait en sorte que les types de biens visés à l'origine aux alinéas a) à d) et f) et g), ainsi qu'aux alinéas 4900(1)b) et (c.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, demeurent des placements admissibles dans le cadre des RPDB. De plus, en renvoyant à l'alinéa g) de la nouvelle définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), un RPDB pourra détenir certaines rentes rachetables comme placements admissibles, comme c'est le cas pour les CELIAPP, les REEI, les REEE, les FERR, les REER et les CELI.

Deuxièmement, pour remplacer l'alinéa h) de la définition antérieure à 2027, le nouvel alinéa b) de la définition renvoie aux placements visés à la nouvelle partie L du Règlement de l'impôt sur le revenu. Les placements visés à l'article 5001, aux alinéas 5002a) à c), et aux articles 5003 et 5004, lesquels sont des placements déterminés pour les CELIAPP, REEI, REEE, FERR, REER et CELI, sont, de façon générale, des placements admissibles pour les RPDB. Toutefois, les placements ne doivent pas être des actions d'une société déterminée exploitant une petite entreprise, d'une société à capital de risque ou d'une coopérative déterminée (visées au nouveaux alinéas 5002d), e) et f), respectivement), conformément aux règles en vigueur avant 2027. De plus, un bien qui n'aurait pas été un placement admissible en raison de la participation d'une personne rattachée (p. ex. certains titres de créance émis par une personne rattachée ne sont pas des placements admissibles en vertu de la partie XLIX du Règlement de l'impôt sur le revenu) demeure un placement non admissible pour un RPDB. On obtient ce résultat en excluant des biens aux alinéas 5006a) à e) des placements non admissibles en vertu de l'alinéa b) en indiquant à l'article 5006 que la mention de « une personne rattachée en vertu du régime enregistré » vaut mention de « un bénéficiaire ou un employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices ou du régime dont l'agrément est retiré et toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci ». Se reporter à la note supplémentaire sur l'article 5006 du Règlement de l'impôt sur le revenu).

Troisièmement, l'alinéa e) de la définition antérieure à 2027, concernant les actions à revenu variable d'une société qui a cotisé au RPDB, devient le nouvel alinéa c) de la définition modifiée.

Quatrièmement, le nouvel alinéa d) autorise certaines rentes comme placements admissibles pour un RPDB, venant effectivement remplacer l'ancien paragraphe 4900(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Ces rentes ne peuvent pas avoir de durée garantie de plus de 15 ans, et les versements doivent commencer au plus tard à la fin de l'année dans laquelle l'employé atteint l'âge de 71 ans.

Ces changements sont résumés dans le tableau suivant.

Placements admissibles pour RPDB avant 2027 Placements admissibles pour RPDB après 2026
LIR 204 « placement admissible » a) LIR 207.01(1) « placement admissible » a)1
LIR 204 « placement admissible » b) LIR 207.01(1) « placement admissible » c)(i)1
LIR 204 « placement admissible » c) LIR 207.01(1) « placement admissible » c)(ii) à (iv)1
LIR 204 « placement admissible » c.1) LIR 207.01(1) « placement admissible » c)(v) à (vii)1
LIR 204 « placement admissible » d) LIR 207.01(1) « placement admissible » d) 1
LIR 204 « placement admissible » e) LIR 204 « placement admissible » c)
LIR 204 « placement admissible » f) LIR 207.01(1) « placement admissible » b)1
LIR 204 « placement admissible » g) LIR 207.01(1) « placement admissible » f)1
LIR 204 « placement admissible » h) s.o.
RIR 4900(1)a), e.1), i.12) s.o.
RIR 4900(1)b) LIR 207.01(1) « placement admissible » e)1
RIR 4900(1)c), d), d.2), e), f), g), h), i), i.1), i.11), i.13), i.14), i.2), j), j.1), j.2), q), r), t), u), v), w) RIR 5001, 5002a) à c), 5003c), 5004a) à b), sous réserve de 5006a) à e)2
RIR 4900(1)c.1) LIR 207.01(1) « placement admissible » c)(viii)1
RIR 4900(3) LIR 204 « placement admissible » d)
RIR 4900(7) s.o. (RIR voir 5003d) et 5004c))
  1. au moyen de LIR 204 « placement admissible » a)
  2. au moyen de LIR 204 « placement admissible » b)

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 66

Impôt sur les placements enregistrés

LIR

Partie X.2

À compter du 1er janvier 2027, la partie X.2 de la loi, portant sur les placements enregistrés, est abrogée.

À compter du 4 novembre 2025 mais avant l'abrogation de la partie X.2, les paragraphes 204.6(1), (2) et (3), qui imposent des impôts spéciaux sur les placements enregistrés détenant certains biens, sont modifiés afin d'exonérer de ces impôts les fiducies visées aux nouveaux alinéas 4900(1)d.21) et d.22) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Article 67

Définitions

LIR
204.8(1)

Le paragraphe 204.8(1) définit des termes pour l'application des dispositions de la partie X.3 sur les pénalités et les impôts applicables aux sociétés à capital de risque de travailleurs enregistrées en vertu de cette partie.

« réserve »

Une « réserve » s'entend des biens visés à l'un des alinéas a), b), c), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l'article 204.

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), le renvoi à l'alinéa a) de la définition de « réserve » au paragraphe 204.8(1) aux biens visés dans l'ancienne définition de « placement admissible » à l'article 204 est mis à jour afin de renvoyer aux alinéas et sous-alinéas pertinents de la définition modifiée au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 68

Définitions

LIR
204.94(1) et (2)

De façon générale, les « paiements de revenu accumulé » provenant de REEE sont assujettis à une imposition au taux de 20 % en vertu de l'article 204.94 de la Loi.

Les modifications apportées au paragraphe 204.94(1) et au préambule du paragraphe 204.94(2) feront en sorte que l'impôt ne s'appliquera pas à des paiements de revenu accumulé versés à un souscripteur désigné d'un REEE.

Se reporter aux notes supplémentaires concernant les modifications à l'article 146.1 correspondant à une annonce du budget de 2024 d'instaurer des modifications à la Loi canadienne sur l'épargne-études afin de prévoir une inscription automatique au Bon d'études canadien pour les enfants admissibles.

Article 69

LIR
205(1)

Le paragraphe 205(1) définit différents termes qui s'appliquent aux fins de l'article 205 (l'impôt de la partie XI relativement aux rentes viagères différées à un âge avancé (RVDAA). La définition de « excédent de transfert au titre de la RVDAA » est pertinente pour déterminer si un contribuable a un « excédent cumulatif » relativement aux montants transférés à une RVDAA. Le critère pour un excédent de transfert au titre de la RVDAA » s'applique chaque fois qu'un transfert est effectué à une RDVAA d'un « régime cédant » (régime enregistré d'épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, régime de participation différée aux bénéfices, régime de pension agréé ou régime de pension agréé collectif) en vertu de l'un des paragraphes 146(16) et 146.3(14) et des alinéas 147(19)d), 147.3(1)c) et 147.5(21)c).

L'élément C de la formule figurant à cette définition est actuellement calculé comme correspondant aux biens détenus au profit du particulier dans le cadre du régime cédant à la fin de l'année antérieure. La formule calcule l'excédent de transfert au titre de la RDVAA pour chaque régime, de sorte qu'un régime (ou qu'un compte de participant) ne puisse jamais transférer plus de 25 % de ses biens pour l'achat d'un contrat pour une RVDAA.

L'élément C est modifié de trois façons. Premièrement, les anciens alinéas a) et b) sont fusionnés en l'alinéa a) de manière à ce que le critère de régime par régime pour la limite de transfert de 25 % s'applique aux transferts de régimes de participation différée aux bénéfices, de régimes enregistrés d'épargne-retraite et aux régimes de pension agréés collectifs.

Deuxièmement, les anciens alinéas c) et d) sont fusionnés en l'alinéa b) et la limite de transfert de 25 % (pour l'achat d'un contrat pour une RVDAA) est effectuée sur une base générale en tant compte du total des biens de l'ensemble des REER et des FERR en vertu desquels le particulier pertinent est rentier.

Illustration d'une variation de l'élément C :

Supposons que le plafond de la RVDAA est de 150 000 $ et que, hormis les transferts à une RVDAA, il y n'a pas de fluctuation de la valeur du bien. Supposons qu'il n'existe pas d'autres comptes.

Madeleine a un REER A et un REER B dont le solde est respectivement de 150 000 $ et de 450 000 $

Madeleine effectue un transfert de 150 000 $ du REER A pour acheter une RVDAA qu'elle a conclue avec une compagnie d'assurance au Canada

Calcul sous l'élément C précédant :

A = 150 000 $

B = 25 % (C + D) – E = 25 % (150,000 + 0 $) – 0 $ = 37 500 $

A – B = 150 000 $ – 37 500 $ = 112 500 $.

Résultat : 112 500 $ en excédent de transfert au titre de la RVDAA

Calcul selon le nouvel élément C :

A = 150 000 $

B = 25 % (C + D) – E = 25 % ((150 000 $ + 450 000 $) + 0 $) – 0 $ = 150 000 $

A – B = 150 000 $ – 150 000 $ = 0 $

Résultat : Madeleine n'a pas d'excédent de transfert au titre de la RVDAA.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 12 août 2024.

Enfin, en conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), l'alinéa b) est mis à jour afin de renvoyer à certaines rentes rachetables visées à l'alinéa g) de la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 70

Définitions

LIR
207.01(1)

Le paragraphe 207.01(1) prévoit des définitions pour l'application de la partie XI.01 (ainsi que de certains articles à la partie I et à la partie XLIX du Règlement de l'impôt sur le revenu).

En conséquence du remplacement de la partie XLIX du Règlement par l'introduction de la nouvelle partie L du Règlement, le préambule du paragraphe 207.01(1) est modifié afin de renvoyer à la partie L plutôt qu'à la partie XLIX.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« bien exclu »

La définition de « bien exclu » décrit les placements au titre des régimes enregistrés qui ne sont pas des placements interdits pour le régime qui les détient. L'alinéa a) de la définition renvoie à certaines hypothèques assurées visées à l'alinéa 4900(1)j.1) du Règlement. L'alinéa b) de la définition prévoit que certains droits sur l'actif dans certains instruments de placement durant la période de 24 mois suivant le démarrage ou la liquidation sont considérés comme des « biens exclus » et ne sont donc pas assujettis aux règles visant les placements interdits.

La définition de « bien exclu » est modifiée en deux temps. Premièrement, en conséquence de l'abrogation de la partie XLIX du Règlement, le renvoi prévu à l'alinéa a) à l'alinéa 4900(1)j.1) est mis à jour afin de renvoyer au nouveau sous-alinéa 5001h)(ii). Deuxièmement, en conséquence de l'abrogation de la partie X.2 de la Loi, les renvois aux placements enregistrés à l'alinéa b) sont éliminés.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

« particulier contrôlant »

La définition de « particulier contrôlant » prévoit un terme commun pour le titulaire, le rentier ou le souscripteur de divers régimes enregistrés d'épargnes aux fins d'application des impôts prévus par la partie XI.01 de la Loi.

L'alinéa c) de cette définition est modifié afin d'exonérer le souscripteur d'un REEE qui est un « souscripteur désigné ». Par conséquent, les dispositions fiscales de la partie XI.01 ne s'appliqueront pas (ni au promoteur ni au souscripteur) relativement à REEE pour lequel le souscripteur est un souscripteur désigné.

Se reporter aux notes supplémentaires concernant les modifications à l'article 146.1 de la Loi à propos des conditions d'enregistrement modifiées s'appliquant aux REEE établis entre un souscripteur désigné et un promoteur.

« placement admissible »

Cette définition est modifiée de manière à devenir la disposition principale sur les placements admissibles pour six types de régimes enregistrés. Plus précisément, des modifications sont apportées à diverses dispositions aux articles 146 (régimes enregistrés d'épargne-retraite), 146.1 (régimes enregistrés d'épargne-études), 146.3 (fonds enregistrés de revenu de retraite), 146.4 (régimes enregistrés d'épargne-invalidité), afin de renvoyer à la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1). Concurremment, la définition de « placement admissible » figurant à chacun de ces quatre articles est abrogée. De plus, l'alinéa a) de la définition modifiée de « placement admissible » à l'article 204 (concernant les RPDB) renvoie à divers alinéas de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) afin de faire en sorte que le bien demeure un placement admissible pour un RPDB en vertu de la définition modifiée. Se reporter aux notes supplémentaires sur les modifications à ces articles.

Les alinéas a) à d) et f) de la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) visent à reprendre les dispositions figurant aux alinéas a), b), c), c.1), d), f), et g) de la définition antérieure à 2027 de « placement admissible » à l'article 204. La table de concordance ci-dessous indique la disposition de la définition modifiée qui remplace la disposition correspondante de la définition antérieure à 2027.

Disposition antérieure à 2027 (« placement admissible » à l'article 204) Disposition modifiée (« placement admissible » au paragraphe 207.01(1))
Alinéa a) Alinéa a)
Alinéa b) Sous-alinéa c)(i)
Alinéa c) Sous-alinéas c)(ii) à (iv)
Alinéa c.1) Sous-alinéas c)(v) à (vii)
Alinéa d) Alinéa d)
Alinéa f) Alinéa b)
Alinéa g) Alinéa f)

Le nouveau sous-alinéa c)(viii) de la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) décrit les obligations, débentures, billets ou titres semblables de sociétés publiques (sauf les sociétés de placement hypothécaire) comme étant des placements admissibles. Ces obligations sont des placements admissibles en vertu de l'alinéa 4900(1)c.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. De même, le nouvel alinéa e) de la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) décrit les actions du capital-actions des sociétés publiques (sauf les sociétés de placement hypothécaire) comme étant des placements admissibles. Ces actions sont des placements admissibles en vertu de l'alinéa 4900(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

L'alinéa g) de la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) décrit certains contrats de rentes rachetables comme étant des placements admissibles. Il vise à remplacer les dispositions équivalentes des anciennes définitions de « placement admissible » au paragraphe 146(1) (alinéa c.1)), au paragraphe 146.1(1) (alinéa c)), au paragraphe 146.3(1) (alinéa b.1)), au paragraphe 146.4(1) (alinéa b)) et au paragraphe 207.01(1) (alinéa b)).

Les alinéas h) à k) concernent des régimes enregistrés particuliers :

Enfin, l'alinéa l) inclut les placements qui sont visés par règlement. Les placements visés par règlement sont énumérés à la nouvelle partie L du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Échange de biens

LIR
207.01(12)

Les paragraphes 207.01(12) et (13) prévoient l'allègement transitoire des règles sur les placements interdits et les avantages aux biens non pécuniaires acquis par la fiducie dans le cadre d'une réorganisation ou d'un échange. Une des conditions vise à ce que le bien acquis soit un placement admissible pour une fiducie régie par certains régimes enregistrés immédiatement après le moment de l'échange, ou le serait compte non tenu de l'alinéa 4900(14)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Le paragraphe 4900(14) du Règlement de l'impôt sur le revenu permet que certaines actions de sociétés exploitant une petite entreprise, de sociétés à capital de risque et de sociétés coopératives soient des placements admissibles, pourvu qu'elles ne soient pas un placement interdit au moment de leur acquisition par la fiducie de régime (se reporter à l'alinéa 4900(14)b)).

En conséquence de l'abrogation de la partie XLIX du règlement, le renvoi, à l'alinéa 207.01(12)c), à l'alinéa 4900(14)b) du règlement est modifié de manière à énoncer plutôt directement que la condition est remplie si le bien est un placement admissible, à condition qu'il n'était pas un placement interdit au moment de son acquisition par la fiducie échangeuse.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 71

Mécanismes de prêts de valeurs mobilières

LIR
207.04(7)

Le paragraphe 207.04(7) veille à ce que les droits aux biens reçus en contrepartie dans le cadre de certains mécanismes de prêt de valeurs mobilières soient réputés ne pas être des placements non admissibles.

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), les renvois aux alinéas a) et f) du paragraphe 207.04(7) aux biens visés par certains alinéas de l'article 204 sont mis à jour afin de renvoyer aux alinéas et sous-alinéas pertinents de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 72

Définitions

LIR
207.5(1)

Le paragraphe 207.5(1) contient les définitions qui s'appliquent aux fins d'application de l'impôt de la partie XI.3 applicable aux conventions de retraite (CR).

« bien exclu »

Premièrement, le paragraphe 207.5(1) est modifié par l'ajout d'une nouvelle définition de « bien exclu » qui décrit les placements qui ne sont pas considérés comme des « placements interdits » pour une CR. La nouvelle définition incorpore par renvoi la définition de « bien exclu » au paragraphe 207.01(1) qui s'applique à sept régimes enregistrés (notamment les CELI et les REER), les modifications nécessaires étant apportées aux CR (comme les renvois à « bénéficiaire déterminé » au lieu de « particulier contrôlant »). Les types de biens exclus pour les CR sont sensiblement les mêmes que ceux pour les régimes enregistrés, à l'exception que la liste des huit types de placements enregistrés est restreinte à quatre : société de placement à capital variable, fiducie de fonds commun de placement, société de placement et fonds commun décrits à l'alinéa 204.4(2) de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.

Deuxièmement, en conséquence de l'abrogation de la partie X.2 de la loi, le renvoi à « ou d'une fiducie visée à l'alinéa 204.4(2)a) » dans la définition « bien exclu » est abrogé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« placement interdit »

La définition de « placement interdit » au paragraphe 207.5(1) est modifiée corrélativement à la nouvelle définition de « bien exclu ». Plus précisément, un renvoi à bien « prescrit » est supprimé, par conséquent, « bien exclu » ne sera pas prescrit dans le Règlement de l'impôt sur le revenu.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.

« convention déterminée »

L'alinéa a) de la définition de « convention déterminée » est modifié afin de préciser que les prestations fournies par la convention de retraite sont complémentaires à celles fournies dans le cadre d'un régime de pension agréé, d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un régime de participation différée aux bénéfices, d'un régime de pension agréé collectif ou de toute combinaison de ceux-ci.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Article 73

Définitions

LIR
211.6(1)

Le paragraphe 211.6(1) contient les définitions qui s'appliquent pour l'application de la partie XII.4 (Impôt des fiducies pour l'environnement admissible).

« fiducie exclue »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), le renvoi à l'alinéa d) et au sous-alinéa e)(i) de la définition de « fiducie exclue » aux biens qui ne sont pas visés par certains alinéas de l'article 204 est mis à jour afin de renvoyer aux alinéas et sous-alinéas (selon le cas) pertinents de la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« placement interdit »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), le renvoi à l'alinéa a) de la définition de « placement interdit » aux biens qui sont visés par certains alinéas de l'article 204 est mis à jour afin de renvoyer aux alinéas et sous-alinéas pertinents (selon le cas) de la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 74

Disposition d'une action approuvée

LIR
211.8(1)

Le paragraphe 211.8(1) prévoit l'application d'un impôt spécial en application de la partie XII.5 lors du rachat des actions d'une société à capital de risque de travailleurs (SCRT) agréée en vertu de la loi dans certaines circonstances.

Le paragraphe 211.8(1) est modifié de façon à remplacer la mention de « société à capital de risque de travailleurs » par « société à capital de risque de travailleurs visée par règlement » (au sens de l'article 6701 modifié du règlement).

Article 75

Paiements au Comité international olympique et au Comité international paralympique

LIR
212(17.1)

Le paragraphe 212(17.1) prévoit que le Comité international olympique et le Comité international paralympique ne sont pas assujetties à la retenue d'impôt prévue par la partie XIII sur certaines sommes qui leur sont payées dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010.

Cette disposition est abrogée en raison de sa non-pertinence.

Article 76

Renonciation aux pénalités et aux intérêts

LIR
220(3.1)

Le paragraphe 220(3.1) de la Loi, lequel s'applique aux pénalités et aux intérêts relatifs aux années d'imposition 1985 et suivantes, accorde au ministre du Revenu national la discrétion de renoncer à tout ou partie d'un montant de pénalités ou d'intérêts payable en vertu de la Loi, ou de l'annuler en tout ou en partie.

Le nouveau paragraphe 231.7(10) confère au ministre du Revenu national le pouvoir de renoncer à tout ou partie d'un montant de pénalités, et d'un montant d'intérêts qui s'y rapportent, imposé en application du paragraphe 231.7(6), ou de l'annuler en tout ou en partie. Parce que ce pouvoir spécifique relatif à l'article 231.7 lui a été conféré, le paragraphe 220(3.1) est modifié afin d'exclure de sa portée un montant de pénalité prévue à l'article 231.7 ou les intérêts payables relativement à cette pénalité.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Date présumée d'un choix modifié, annulé ou produit en retard

LIR
220(3.3)

Le paragraphe 220(3.3) prévoit que le choix modifié ou tardif qu'il est permis de faire en application du paragraphe 220(3.2) est réputé avoir été fait au moment où il devait l'être au plus tard et que, dans le cas d'un choix modifié ou annulé, le choix initial est réputé ne jamais avoir été fait.

La version française du paragraphe 220(3.3) est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.

Article 77

LIR
231

L'article 231 présente les définitions pour l'application des articles 231.1 à 231.8, les dispositions qui fixent les règles liées aux pouvoirs de l'Agence du revenu du Canada pour vérifier et examiner les registres comptables des contribuables.

L'article 231 est modifié de manière à indiquer que les définitions s'appliquent également aux fins du nouvel article 231.9, qui permet au ministre d'émettre un avis de non-conformité à toute personne si le ministre détermine que la personne ne s'est pas conformée aux obligations prévues aux articles 231.1, 231.2 et 231.6.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 78

Collecte de renseignements

LIR
231.1(1)

Le paragraphe 231.1(1) accorde aux personnes autorisées, à toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la loi, certains pouvoirs énumérés. Le présent paragraphe est modifié de façon à confirmer que ces pouvoirs énumérés s'étendent aux accords internationaux désignés ou aux traités fiscaux conclus avec d'autres pays.

Le terme « accord international désigné » est défini au paragraphe 248(1). Il s'agit de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international ratifié par le Canada, et tout accord général d'échange de renseignements en matière fiscale qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l'égard d'un autre pays ou territoire.

Le terme « traité fiscal » est également défini au paragraphe 248(1) et s'entend d'un accord ou d'une convention général visant l'élimination de la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'un autre pays, qui a force de loi au moment considéré.

De plus, le présent paragraphe est modifié afin de préciser que les fins d'application ou d'exécution de la loi incluent le recouvrement de tout montant payable par une personne en vertu de la loi.

LIR
231.1(1)f)

Le paragraphe 231.1(1) est également modifié par l'ajout du nouvel alinéa f) aux pouvoirs conférés aux personnes autorisées. Le nouvel alinéa f) confirme qu'une personne autorisée peut exiger d'un contribuable ou de toute autre personne qu'il fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire, ou tout autre document. La personne autorisée peut exiger d'un contribuable ou de toute autre personne qu'il fournisse ces renseignements supplémentaires de manière raisonnable et dans un délai raisonnable.

Le nouvel alinéa 231.1(1)f) est assujetti au nouveau paragraphe 231.1(4), lequel limite son applicabilité. Cette restriction survient dans les cas où des renseignements ou des documents se rapportent à des personnes non désignées nommément.

Exception — personnes non désignées nommément

LIR
231.1(4)

Le nouveau paragraphe 231.1(4) limite l'application du nouvel alinéa 231.1(1)f) si les renseignements ou documents se rapportent à une ou plusieurs personnes non désignées nommément et qu'une demande en vertu du paragraphe 231.2(3) aurait été requise si ces renseignements ou documents avaient été demandés en vertu de l'article 231.2. Dans ce cas, l'alinéa 231.1(1)f) est inapplicable et les renseignements ou documents devraient faire l'objet d'une demande en vertu de l'article 231.2.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 79

Production de documents ou fourniture de renseignements

LIR
231.2(1)

Le paragraphe 231.2(1) prévoit que, malgré les autres dispositions de la loi, le ministre du Revenu national peut, par avis, exiger d'une personne qu'elle fournisse des renseignements ou des documents à toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la Loi, d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays. Fait exception à cette règle le cas où les renseignements ou documents portent sur une ou des personnes non désignées nommément. Dans ce cas, la procédure prévue aux paragraphes 231.1(2) à (6) doit être suivie.

Les modifications apportées au paragraphe 231.2(1) ont pour objet de confirmer que le ministre peut, par avis, exiger d'une personne qu'elle fournisse des renseignements ou des documents dans le délai raisonnable et de la manière raisonnable que précise l'avis.

Autorisation judiciaire

LIR
231.2(3)b)

Le paragraphe 231.2(3) prévoit qu'un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, sur demande ex parte, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents, s'il est convaincu que la personne ou le groupe de personnes non désignées nommément est identifiable et que la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou le groupe de personnes a respecté la Loi.

Les alinéas 231.2(3)b) à d) sont remplacés par le nouvel alinéa b), lequel confirme qu'un juge de la Cour fédérale peut autoriser le ministre à exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, que la fourniture ou la production est exigée soit pour vérifier si cette personne ou les personnes ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la Loi, ou encore pour une fin relative à l'administration d'un accord international désigné ou un traité fiscal conclu avec un autre pays. Les termes « accord international désigné » et « traité fiscal » sont définis au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 80

Copies

LIR
231.5

Le paragraphe 231.5(1) permet de faire des copies de documents obtenus dans certaines circonstances et précise que ces copies ont la même force probante que l'original. Ce paragraphe permet également de faire des imprimés de documents électroniques. Ces imprimés auront également la même force probante que l'original.

Les paragraphes 231.5(1) et (2) traitent de sujets différents et sont donc réorganisés en deux articles distincts. Le paragraphe 231.5(1) existant devient l'article 231.5.

Le texte du paragraphe 231.5(1), tel qu'énoncé dans le nouvel article 231.5, est modifié de façon à renvoyer à un document qui, en vertu de l'article 231.6, fait l'objet d'une opération de saisie, d'inspection, de vérification ou d'examen ou est produit. Hormis ces modifications, le texte du paragraphe 231.5(1), tel qu'énoncé dans le nouvel article 231.5, est inchangé.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Observation

LIR
231.51

Le paragraphe 231.5(2) interdit à quiconque de rudoyer, de contrecarrer ou d'entraver, ou de tenter de rudoyer, de contrecarrer ou d'entraver, un fonctionnaire qui accomplit un acte qu'il est autorisé à accomplir en application de la Loi.

Le paragraphe 231.5(2) existant devient l'article 231.51.

Le texte de l'ancien paragraphe 231.5(2), tel qu'énoncé dans le nouvel article 231.51, est modifié de façon à prévoir que quiconque tenu par les articles 231.1 à 231.6 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Cette modification fait en sorte que la présente disposition s'applique à l'article 231.5 (tel que nouvellement renuméroté) et à l'article 231.6.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 81

Définition de renseignement ou document étranger

LIR
231.6(1)

L'article 231.6 prévoit des règles permettant au ministre d'obtenir des renseignements ou documents étrangers nécessaires à une cotisation appropriée aux fins de l'impôt canadien. Le paragraphe 231.6(1) prévoit une définition de « renseignement ou document étranger » qui s'applique aux fins de l'article dans son ensemble.

Le paragraphe 231.6(1) est modifié afin de confirmer que cette définition de renseignement étranger s'étend à un renseignement ou un document, situé à l'étranger, qui peut être pris en compte pour l'application ou l'exécution de la Loi, d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays. Les termes « accord international désigné » et « traité fiscal » sont définis au paragraphe 248(1).

Ce paragraphe est de plus modifié pour préciser que toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la Loi comprend la perception de tout montant payable par une personne en vertu de la Loi.

Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers

LIR
231.6(2)

En vertu du paragraphe 231.6(2), une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise doit fournir des renseignements ou des documents étrangers lorsque le ministre lui présente un avis qui l'exige.

Le paragraphe 231.6(2) est modifié de façon à prévoir qu'une personne autorisée peut exiger d'un contribuable ou de toute autre personne qu'il fournisse ces renseignements supplémentaires de la manière raisonnable et dans le délai raisonnable que précise l'avis.

Contenu de l'avis

LIR
231.6(3)

Le paragraphe 231.6(3) prévoit les éléments à indiquer dans un avis visé au paragraphe 231.6(2).

L'alinéa 231.6(3)a) précise qu'un délai raisonnable d'au moins quatre-vingt-dix jours doit être accordé pour la production de renseignements ou documents. Cet alinéa est modifié afin de préciser que ce délai raisonnable doit être d'au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d'envoi de l'avis.

L'alinéa 231.6(3)c) précise que l'avis doit inclure les conséquences d'un défaut de fournir les renseignements ou documents demandés dans le délai indiqué dans l'avis.

La version française de l'alinéa 231.6(3)c) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions anglaises et françaises.

Pouvoirs de révision

LIR
231.6(5)

Le paragraphe 231.6(5) précise les décisions que peut rendre le juge à l'audition de la requête.

Le paragraphe 231.6(5) est modifié afin de prévoir qu'un juge peut confirmer la mise en demeure en vertu de l'alinéa a) ou, conformément au nouvel alinéa b), modifier ou déclarer sans effet la mise en demeure s'il détermine que celle-ci est déraisonnable.

Le nouvel alinéa b) remplace les alinéas b) et c) existants.

Précision

LIR
231.6(6)

Le paragraphe 231.6(6) prévoit une limite pour déterminer si une exigence est raisonnable aux fins de l'alinéa 231.6(5)c) actuel, lequel décrit les pouvoirs d'un juge lorsqu'il examine une demande de révision présentée en vertu du paragraphe 231.6(4). Une exigence n'est pas considérée comme déraisonnable lorsque les renseignements ou documents situés à l'étranger qui sont demandés sont accessibles ou situés chez une personne non-résidente liée, du seul fait que cette personne n'est pas contrôlée par la personne à qui l'avis a été signifié en vertu du paragraphe 231.6(2).

Le nouvel alinéa 231.6(5)b) remplace les alinéas b) et c) actuels. Par conséquent, le renvoi à l'alinéa 231.6(5)c) au paragraphe 231.6(6) est modifié pour renvoyer au nouvel alinéa 231.6(5)b).

Suspension du délai

LIR
231.6(7)

Le paragraphe 231.6(7) prévoit que le délai qui court entre la présentation d'une requête et son règlement définitif ne compte pas dans le calcul du délai de prescription de six ans pour l'établissement des cotisations d'impôt concernant des opérations effectuées à l'étranger entre des contribuables ayant un lien de dépendance en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(iii), ni dans le délai dans lequel les renseignements ou documents étrangers doivent être fournis.

Par suite de l'ajout du nouvel alinéa 231.8(1)c), lequel assujettit l'article 231.6 à l'article 231.8, le paragraphe 231.6(7) est abrogé.

Conséquences du défaut

LIR
231.6(8)

Le paragraphe 231.6(8) présente les conséquences du défaut d'une personne de se conformer à un avis envoyé ou signifié prévu à l'article 231.6. Si elle ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés, elle peut se voir refuser le dépôt en preuve de tout renseignement ou document visé dans le cadre d'une affaire civile portant sur l'application ou l'exécution de la Loi.

Le présent paragraphe est modifié de façon à confirmer que le refus du dépôt en preuve de ces renseignements ou documents s'applique à une affaire civile portant sur l'application ou l'exécution de la Loi, d'un accord international désigné ou d'un traité fiscal conclu avec un autre pays. Les termes « accord international désigné » et « traité fiscal » sont définis au paragraphe 248(1).

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 82

Ordonnance

LIR
231.7(1)

L'article 231.7 prévoit un moyen de faire observer les articles 231.1 et 231.2. En cas d'inobservation, le paragraphe 231.7(1) permet au ministre du Revenu national d'obtenir, sur demande sommaire, une ordonnance afin qu'une personne fournisse l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents qu'il cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 et 231.2.

Le préambule du paragraphe 231.7(1) est modifié de façon à prévoir qu'une ordonnance peut être demandée afin d'obtenir l'accès, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu de l'article 231.6 (en plus des articles 231.1 et 231.2). Également, le présent paragraphe est modifié afin de confirmer qu'un tribunal peut ordonner à une personne de répondre à toutes les questions, soit de vive voix, soit par écrit, comme l'exige l'alinéa 231.1(1)d).

L'alinéa 231.7(1)a) est modifié par l'ajout de deux nouveaux sous-alinéas :

L'alinéa 231.7(1)b) est modifié pour viser « une réponse à une question ». Le juge doit être convaincu, dans le cas de renseignements, d'un document ou d'une réponse à une question, que ceux-ci ne sont pas protégés contre la divulgation par le privilège des communications entre client et avocat. Étant donné que le présent alinéa ne comprend plus de renvoi à l'article 232, la portée du privilège des communications entre client et avocat doit être déterminée conformément à la jurisprudence.

Pénalités

LIR
231.7(6)

Le nouveau paragraphe 231.7(6) est ajouté afin de prévoir que, si une ordonnance a été rendue par un juge en vertu du paragraphe (1) concernant le défaut d'un contribuable de se conformer aux exigences des articles 231.1, 231.2 ou 231.6 relativement à une de ses années d'imposition, le contribuable est passible d'une pénalité égale à 10 % du montant total de l'impôt dont il est redevable en vertu de la présente Loi pour chaque année d'imposition à laquelle se rapporte l'ordonnance.

Le nouveau paragraphe 231.7(6) ne s'applique que si l'ordonnance se rapporte au défaut d'un contribuable de se conformer à une exigence relative à l'une de ses années d'imposition. Ainsi, la pénalité ne s'applique pas lorsqu'une ordonnance est obtenue relativement au défaut d'une personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents relativement à une année d'imposition d'un autre contribuable. En d'autres termes, la pénalité n'est pas applicable dans le cadre d'une demande d'information aux tiers.

Cette pénalité s'applique en sus de toute pénalité prévue par ailleurs, notamment celle prévue par le nouvel article 231.9.

Non-application de la pénalité

LIR
231.7(7)

Le nouveau paragraphe 231.7(7) est ajouté de façon à prévoir qu'une pénalité en vertu du paragraphe (6) ne peut être imposée à un contribuable dans certaines circonstances.

Selon l'alinéa 231.7(7)a), une pénalité en vertu du paragraphe (6) ne peut pas être imposée à un contribuable relativement à son défaut de se conformer à une mise en demeure de fournir des renseignements ou des documents ou de répondre à des questions si l'une des raisons de sa non-conformité repose sur sa croyance raisonnable que les renseignements, documents ou réponses bénéficiaient du privilège des communications entre client et avocat. Ainsi, s'il est finalement déterminé qu'un tel privilège n'existait pas, mais qu'il y avait une croyance raisonnable qu'il existait, aucune pénalité ne serait imposée en vertu du paragraphe (6).

L'alinéa 231.7(7)b) prévoit qu'une pénalité en vertu du paragraphe (6) ne peut pas être imposée à un contribuable si le montant d'impôt à payer par le contribuable en vertu de la Loi pour chaque année d'imposition à laquelle se rapporte l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est inférieur à 50 000 $.

Présenter une demande en tout temps

LIR
231.7(8)

Le nouveau paragraphe 231.7(8) est ajouté afin de clarifier que le ministre peut demander une ordonnance en vertu du paragraphe 231.7(1) avant ou après l'envoi d'un avis visé au paragraphe 231.9(1).

Cotisations

LIR
231.7(9)

Le nouveau paragraphe 231.7(9) autorise le ministre du Revenu national à établir la pénalité prévue au paragraphe (6) et prévoit que les dispositions administratives des sections I et J de la partie I seront applicables à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.

Obligation d'annuler ou de modifier une cotisation

LIR
231.7(10)

Le nouveau paragraphe 237.1(10) prévoit que si le ministre du Revenu national détermine qu'une pénalité imposée en vertu du paragraphe 231.1(6) est disproportionnée ou injuste, il doit en tout ou en partie y renoncer (ainsi que les intérêts qui s'y rapportent) ou l'annuler dans la mesure qu'il estime appropriée dans les circonstances.

Ce paragraphe prévoit également que, malgré les paragraphes 152(4) à (5), toute cotisation d'un montant de pénalité et d'intérêts payable nécessaire pour tenir compte de l'annulation de la totalité ou d'une partie de la pénalité ou des intérêts doit être établie.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 83

Suspension du délai

LIR
231.8(1)

L'article 231.8 prévoit que la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire d'une demande péremptoire de renseignements ou le dépôt d'un avis de comparution ( ou, par ailleurs, la contestation une ordonnance d'exécution) et le jour où la demande de contrôle judiciaire ou en obtention d'une ordonnance d'exécution est réglée de façon définitive, selon le cas, ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l'établissement des cotisations d'impôt.

L'article 231.8 devient le paragraphe 231.8(1) et est modifié :

Règlement définitif

LIR
231.8(2)

Chacun des alinéas 231.8(1)a) à d) et f) renvoie « au jour où la demande est définitivement réglée ». Le nouveau paragraphe 231.8(2) prévoit que, pour l'application du paragraphe (1), une demande est définitivement réglée lorsque le jugement qui dispose de la demande a été rendu et que le délai d'appel a expiré et, en cas d'appel, lorsque le jugement est prononcé sur l'appel et sur tout autre appel en découlant ou à l'expiration du délai prévu pour interjeter cet autre appel.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Aperçu

LIR
231.9

Le nouvel article 231.9, qui prévoit un moyen alternatif de faire observer les articles 231.1, 231.2 et 231.6, permet au ministre d'émettre un avis de non-conformité à quiconque ne s'étant pas acquitté de ses obligations en vertu de ces articles.

Avis de non-conformité

LIR
231.9(1)

Sous réserve du nouveau paragraphe 231.9(2), le nouveau paragraphe 231.9(1) permet au ministre de signifier ou d'envoyer à une personne, conformément au nouveau paragraphe 231.9(3), un avis de non-conformité, à un moment donné, s'il détermine qu'elle n'a pas respecté ses obligations, en tout ou en partie, à l'égard d'une exigence ou d'un avis de fournir des renseignements, des renseignements étrangers, des déclarations, des documents ou une assistance raisonnable en vertu des articles 231.1, 231.2 ou 231.6.

Mises en demeure à une personne non liée

LIR
231.9(2)

Le nouveau paragraphe 231.9(2) prévoit certaines limites à la capacité du ministre de signifier ou d'envoyer à une personne (appelée « tiers » à ce paragraphe) un avis visé au paragraphe (1) relativement à une mise en demeure ou à un avis (appelés « mises en demeure à une personne non liée » à ce paragraphe).

Le nouvel alinéa 231.9(2)b) prévoit en outre que le ministre ne doit pas envoyer ni signifier à un tiers un avis prévu au paragraphe (1) relativement à une mise en demeure à une personne non liée si un juge n'a pas rendu d'ordonnance de conformité en vertu du paragraphe 231.7(1) relativement à la mise en demeure à une personne non liée.

Contenu de l'avis de non-conformité

LIR
231.9(3)

Le nouveau paragraphe 231.9(3) prévoit qu'un avis de non-conformité émis en vertu du paragraphe (1) doit indiquer, pour chaque année d'imposition du contribuable faisant l'objet d'un examen, la façon dont la personne à qui l'avis de non-conformité a été signifié ou envoyé ne s'est pas conformée à une mise en demeure ou à un avis visé aux articles 231.1, 231.2 ou 231.6.

Avis

LIR
231.9(4)

Le nouveau paragraphe 231.9(4) précise qu'un avis de non-conformité peut être, soit signifié à une personne, soit envoyé par courrier recommandé ou certifié, soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis de non-conformité par voie électronique.

Demande de révision

LIR
231.9(5)

Le nouveau paragraphe 231.9(5) prévoit que la personne à qui l'avis de non-conformité est signifié ou envoyé peut, par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d'envoi, présenter au ministre une demande de révision ainsi que des observations et des arguments à cet égard.

Examen par le ministre

LIR
231.9(6)

Le nouveau paragraphe 231.9(6) prévoit que, dans les cent-quatre-vingt jours suivant la date de réception par le ministre d'une demande de révision en vertu du paragraphe 231.9(5), le ministre doit confirmer, modifier ou annuler l'avis de non-conformité. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.

Cas de déclaration sans effet

LIR
231.9(7)

Le nouveau paragraphe 231.9(7) prévoit que, en vertu du paragraphe 231.9(6), le ministre doit annuler l'avis de non-conformité s'il établit qu'il était déraisonnable de l'émettre ou que la personne avait fait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour respecter chaque exigence ou avis à l'égard desquels l'avis est émis, et ce, avant que celui-ci n'ait été émis.

Avis réputé annulé

LIR
231.9(8)

Le nouveau paragraphe 231.9(8) prévoit que si une personne a présenté une demande de révision au ministre en vertu du paragraphe (5), l'avis de non-conformité signifié ou envoyé en application du paragraphe (1) est réputé annulé en vertu du paragraphe (6) si le ministre n'a pas avisé la personne par écrit de sa décision de ratifier, de modifier ou d'annuler cet avis de non-conformité dans les cent-quatre-vingt jours suivant la date de réception de la demande.

Demande de révision d'une décision

LIR
231.9(9)

Le nouveau paragraphe 231.9(9) prévoit qu'une personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où elle est avisée de la décision du ministre en vertu du paragraphe (6), demander à un juge une révision de cette décision.

Pouvoirs de révision

LIR
231.9(10)

Le nouveau paragraphe 231.9(10) prévoit que, à l'audition de la demande de révision d'une décision présentée en vertu du paragraphe 231.9(9), le juge peut confirmer la décision, la modifier ou l'annuler, s'il détermine que la décision du ministre n'est pas raisonnable.

Annulation d'un avis

LIR
231.9(11)

Le nouveau paragraphe 231.9(11) prévoit que tout avis de non-conformité qui a été annulé par le ministre en vertu du paragraphe (6), est réputé avoir été annulé par le ministre en vertu du paragraphe (8) ou a été annulé par un juge en vertu du paragraphe (10), est réputé ne pas avoir été signifié ou envoyé. Cela signifie qu'en cas d'annulation de l'avis de non-conformité, aucune pénalité ne sera applicable en vertu du paragraphe (13), et que le délai de prescription ne sera pas interrompu en vertu de l'alinéa 231.8(1)e).

Toutefois, le nouveau paragraphe 231.9(11) prévoit qu'il ne s'applique pas pour l'application du nouvel alinéa 231.8(1)f). Par conséquent, le délai qui court entre la production d'une requête à un juge en vertu du paragraphe 231.9(9) et son règlement définitif ne compte pas dans le calcul du délai de prescription pour l'établissement de cotisations d'impôt en vertu du paragraphe 152(4).

Avis en vigueur

LIR
231.9(12)

Le nouveau paragraphe 231.9(12) énonce une règle qui détermine le moment où un avis de non-conformité sera en vigueur aux fins d'application du paragraphe (13) et de l'alinéa 231.8(1)e). Dans ces cas, l'avis de non-conformité est considéré comme étant en vigueur à compter du jour où il est signifié ou envoyé à la personne, jusqu'au jour où celle-ci, à la satisfaction du ministre, a respecté, ou a démontré qu'elle a fait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour respecter, chaque mise en demeure ou avis à l'égard desquels l'avis a été émis. Toutefois, cette règle est assujettie au paragraphe (11), lequel prévoit que tout avis de non-conformité qui a été annulé par le ministre en vertu du paragraphe (6), est réputé avoir été annulé par le ministre en vertu du paragraphe (8),ou a été annulé par un juge en vertu du paragraphe (10), est réputé ne pas avoir été émis.

Pénalité

LIR
231.9(13)


Le nouveau paragraphe 231.9(13) prévoit que la personne à qui un avis de non-conformité est signifié ou envoyé est passible d'une pénalité de 50 $ pour chaque jour où l'avis est en vigueur, jusqu'à concurrence de 25 000 $.

Croyance raisonnable — privilège

LIR
231.9(14)

Le nouveau paragraphe 231.9(14) prévoit qu'aucune personne à qui est signifié ou envoyé un avis de non-conformité relativement à un avis ou à une mise en demeure de fournir des renseignements ou des documents ou de répondre à des questions en application du paragraphe (1) est passible d'une pénalité si l'une des raisons de sa non-conformité à l'avis ou à la mise en demeure reposait sur sa croyance raisonnable que les renseignements, documents ou réponses bénéficiaient du privilège des communications entre client et avocat.

Cotisation

LIR
231.9(15)

Le nouveau paragraphe 231.9(15) autorise le ministre du Revenu national à établir une cotisation pour la pénalité prévue au paragraphe (13) et prévoit que les dispositions administratives des sections I et J de la partie I seront applicables à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 84

Production de renseignements concernant les fiducies étrangères

LIR
233.2(4)

Aux termes du paragraphe 233.2(4), une déclaration devra généralement être produite pour l'année d'imposition d'une personne qui est un « contribuant », un « contribuant rattaché » ou un « contribuant résident » d'une fiducie qui est un non-résident à un « moment déterminé » de son année d'imposition se terminant dans cette année d'imposition du contribuable. Le sous-alinéa 233.2(4)c)(ii) énumère des personnes qui ne sont pas assujetties à l'obligation de produire une déclaration.

En conséquence de l'abrogation de la partie X.2 de la loi, la division (E), laquelle renvoie aux placements enregistrés, est abrogée et le renvoi à la division (E) figurant à la division (F) est supprimé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 85

Définitions

LIR
233.3(1)

Le paragraphe 233.3(1) définit certains termes pour l'application de l'article 233.3.

En conséquence de l'abrogation de la partie X.2 de la loi, la définition de « entité canadienne déterminée » est modifiée afin de supprimer le renvoi à un placement enregistré en abrogeant le sous-alinéa a)(vii) de la définition et en modifiant le sous-alinéa a)(viii) de manière à ne plus renvoyer au sous-alinéa a)(vii).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 86

Divulgation d'un renseignement confidentiel

LIR
241(4)

Selon l'article 241, il est interdit d'utiliser ou de communiquer des renseignements confidentiels, à moins d'y être autorisé. Le paragraphe 241(4) permet à un fonctionnaire de communiquer des renseignements confidentiels à des fins limitées.

Les sous-alinéas d)(vii.1) et d)(vii.5) prévoient que des renseignements confidentiels peuvent être divulgués à un fonctionnaire en vue de l'application et de l'exécution de la Loi canadienne sur l'épargne-études et de la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité respectivement.

Ces sous-alinéas sont modifiés afin de prévoir que des renseignements confidentiels peuvent également être divulgués en vue de la formulation et de l'évaluation des politiques concernant la loi pertinente.

Aussi, la version anglaise du sous-alinéa l)(ii) est modifiée en mettant une majuscule au terme « Aboriginal » dans cette disposition.

L'alinéa 241(4)u) autorise la communication de certains renseignements confidentiels à un fonctionnaire du ministère de l'Industrie, mais uniquement en vue de vérifier et de valider les données que certaines sociétés privées sont tenues de produire en vertu de l'article 21.21 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions relativement au registre de la propriété effective. Plus précisément, les renseignements pouvant être fournis en vertu de l'alinéa u) sont des renseignements sur l'actionnariat et les structures de propriété de sociétés privées (au sens du paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) déclarées à l'Agence du revenu du Canada par l'intermédiaire des annexes 9 et 50 de la T2 - Déclaration de revenus des sociétés.

L'alinéa 241(4)u) est modifié afin de permettre l'utilisation ou la communication de renseignements confidentiels sur l'actionnariat et les structures de sociétés de sociétés dont les actions ne sont pas cotées à une bourse de valeurs désignée (au lieu de l'exigence actuelle selon laquelle les sociétés sont des « sociétés privées »). Cette modification vise à mieux harmoniser la portée des renseignements pouvant être communiqués en vue de vérifier et de valider des renseignements sur la propriété effective fournis en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. En particulier, cela permettrait la communication de renseignements liés aux filiales des sociétés publiques.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Définitions

LIR
241(10)

« gouvernement autochtone »

La version anglaise de cette définition est modifiée en mettant une majuscule au terme « Aboriginal ».

« entité gouvernementale »

La version anglaise de l'alinéa c) de cette définition est modifiée en mettant une majuscule au terme « Aboriginal ».

Article 87

Avis électronique — donataires reconnus

LIR
244(14.3)

Le nouveau paragraphe 244(14.3) change la méthode de délivrance par défaut de certains avis aux personnes qui sont des donataires reconnus (ou qui se sont vu refuser l'enregistrement à ce titre) et qui utilisent le service Mon dossier d'entreprise ou Mon Compte de fiducie de l'ARC.

Le nouveau paragraphe 244(14.3) prévoit que certains avis qui réfèrent au numéro d'entreprise, numéro de compte de fiducie ou numéro d'enregistrement d'une personne sont présumés avoir été envoyés et reçus à la date à laquelle ils ont été affichés sur le compte (Mon dossier d'entreprise ou Mon Compte de fiducie) lié au numéro en question.

Cette présomption ne s'applique que dans la mesure où la personne a donné l'autorisation que ces avis soient rendus disponibles de cette manière et ne l'a pas révoquée au moins 30 jours avant la date d'envoi de l'avis.

Article 88

Définitions

LIR
248(1)

« organisme de bienfaisance étranger enregistré »

Le paragraphe 248(1) est modifié par l'ajout de la définition de « organisme de bienfaisance étranger enregistré » afin que la définition de ce terme au paragraphe 149.1(1) s'applique à l'entièreté de la loi.

« placement enregistré »

En conséquence de l'abrogation de la partie X.2 de la loi, la définition de « placement enregistré » au paragraphe 248(1) est abrogée.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« prescrit »

La définition de « prescrit » au paragraphe 248(1) est modifiée par l'ajout de l'alinéa a.2) afin d'élargir son application aux modalités de demande et de modification de l'agrément des régimes ou mécanismes visés à la section G. Les modalités réglementaires pour l'agrément et les modifications seront celles autorisées par le ministre du Revenu national.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

« réinstallation admissible »

La définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1) s'applique dans le cadre de la déduction, prévue à l'article 62, de dépenses engagées lorsqu'un particulier déménage d'une « ancienne résidence » à une « nouvelle résidence ». 

La version française de cette définition est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.

Opérations avec lien de dépendance

LIR
248(36)

Aux termes du paragraphe 248(35), la juste valeur marchande d'un bien ayant fait l'objet d'un don est réputée dans certaines circonstances correspondre à certains montants spécifiés au paragraphe 248(36).

Le paragraphe 248(36) est modifié afin de préciser que, pour l'application du paragraphe 248(35) au contribuable, s'il s'agit d'une police d'assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)) du bien immédiatement avant que le don soit fait est réputé être le moindre de certains montants déterminés en fonction du coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)).

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 89

Échéance de production et autres échéances

Le paragraphe 251.2(7) s'applique à diverses échéances applicables à une fiducie assujettie à un fait lié à la restriction de pertes et par suite duquel l'alinéa 249(4)a) de la loi a pour effet de réputer la fin de l'année d'imposition de la fiducie comme précédant le fait lié à la restriction de pertes.

En conséquence de l'abrogation de la partie X.2 de la loi, l'alinéa 251.2(7)d) est abrogé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 90

Définitions

LIR
259(5)

L'article 259 prévoit, pour des dispositions précises de la loi, une règle de transparence qui s'applique lorsqu'une fiducie de régime enregistré acquiert des unités d'une « fiducie admissible ». Le paragraphe 259(5) prévoit diverses définitions pour l'application de l'article 259.

« contribuable déterminé »

La définition de « contribuable déterminé » au paragraphe 259(5) est d'abord modifiée par l'ajout du renvoi à l'alinéa 149(1)u.4) (concernant les CELIAPP). Ensuite, en conséquence de l'abrogation de la partie X.2 de la loi, la définition de « contribuable déterminé » au paragraphe 259(5) est mise à jour afin de supprimer le renvoi à un placement enregistré.

La première modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023 (date à laquelle les CELIAPP sont entrés en vigueur de façon générale). La deuxième modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« dispositions désignées »

La définition de « dispositions désignées » au paragraphe 259(5) est d'abord modifiée par l'ajout d'un renvoi à l'article 146.6 (concernant les CELIAPP). Ensuite, en conséquence de l'abrogation de la partie X.2 de la loi, la définition est modifiée afin de supprimer le renvoi à la partie X.2.

La première modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023 (date à laquelle les CELIAPP sont entrés en vigueur de façon générale). La deuxième modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« fiducie admissible »

La définition de « fiducie admissible » au paragraphe 259(5) est modifiée en conséquence de l'abrogation de la partie X.2 de la loi afin d'éliminer le renvoi à un placement enregistré.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 91

Norme commune de déclaration

Cette partie est modifiée sur la base des changements apportés à la Norme commune de déclaration établie dans la Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, modifiée et approuvée par le Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en juin 2023, découlant principalement de l'adoption du nouveau Cadre de déclaration des Crypto-actifs. Plus particulièrement, les modifications font en sorte que cette partie couvre certains produits de monnaie électronique, les monnaies numériques de banques centrales ainsi que plusieurs formes d'investissement liées aux crypto-actifs.

Ces modifications s'appliquent de façon générale aux années civiles 2027 et suivantes.

Définitions

LIR
270(1)

« actif financier »

La définition de « actif financier » a pour objet d'inclure tous les actifs pouvant être détenus sur un compte auprès d'une institution financière et comprend certains actifs, comme une participation ou un droit ou intérêt (y compris un contrat à terme ou contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation dans une société de personnes, une marchandise, un swap ou un contrat d'assurance ou de rente.

La définition est modifiée de façon à prévoir qu'un « actif financier » comprend également toute participation ou tout droit ou intérêt sur un crypto-actif concerné.

« compte de faible valeur »

Un « compte de faible valeur » est un compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total au 30 juin 2017 n'excède pas 1 000 000 USD.

La définition est modifiée de façon à prévoir qu'un compte de particulier préexistant (au sens de ce paragraphe) qui est un compte NCDA (nouvellement défini à ce paragraphe) dont le solde total ou la valeur totale n'excède pas 1 000 000 USD au 31 décembre 2026, est aussi un compte de faible valeur.

Cette modification est nécessaire pour faire en sorte qu'un « compte NCDA » (nouvellement défini à ce paragraphe) ne soit pas considéré comme un « compte de faible valeur » en raison de son solde ou de sa valeur au 30 juin 2017.

« compte de dépôt »

Un « compte de dépôt » s'entend notamment :

L'alinéa a) de cette définition est modifié par remplacement du renvoi à « une institution financière dans le cours normal d'une activité bancaire ou d'une activité similaire » avec un renvoi à « établissement de dépôt ».

La définition est également modifiée de façon à prévoir qu'un « compte de dépôt » s'entend également :

« compte de valeur élevée »

La définition de « compte de valeur élevée » est modifiée afin de prévoir qu'un compte de particulier préexistant qui est un compte NCDA dont le solde total ou la valeur totale excède 1 000 000 USD au 31 décembre 2026, ou au 31 décembre de toute année ultérieure, est aussi traité comme un compte de valeur élevée.

Cette modification est nécessaire pour faire en sorte qu'un « compte NCDA » (nouvellement défini au même paragraphe) ne soit pas considéré comme un « compte de valeur élevée » en raison d'un solde total ou d'une valeur totale remontant à une date antérieure au 31 décembre 2026.

« compte exclu »

Un « compte exclu » comprend actuellement plusieurs types de comptes qui satisfont aux nombreux critères énumérés dans cette définition.

La définition est modifiée de façon à également inclure les comptes suivants :

Par ailleurs, le préambule de la définition est modifié afin de préciser que ce terme signifie ce qui précède « à un moment donné ».

« compte NCDA »

Un « compte NCDA » est un compte qui est traité comme un compte financier uniquement en raison des modifications apportées à la présente partie afin de mettre en œuvre les modifications à la Norme commune de déclaration (NCD) établie dans la Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, modifiée par le Conseil de l'OCDE en juin 2023.

Un compte NCDA s'entend, à la fois :

« compte préexistant »

Un « compte préexistant » est soit un compte financier tenu par une institution financière déclarante au 30 juin 2017 ou un compte qui satisfait aux conditions énumérées à l'alinéa b) de la définition.

L'alinéa a) de cette définition est modifié de façon à prévoir qu'un compte NCDA tenu par une institution financière déclarante au 31 décembre 2026 peut aussi être un compte préexistant.

Cette modification est nécessaire pour faire en sorte qu'un « compte NCDA » (nouvellement défini à ce paragraphe) soit considéré comme un « compte préexistant » s'il était tenu par l'institution financière avant 2027, mais pas au 30 juin 2017.

« crypto-actif »

Le terme « crypto-actif » s'entend au sens du paragraphe 296(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ce paragraphe qui traitent de cette définition.

Cette nouvelle définition est pertinente pour l'application de plusieurs définitions nouvelles et modifiées au présent paragraphe.

« crypto-actif concerné »

L'expression « crypto-actif concerné » s'entend au sens du paragraphe 296(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ce paragraphe qui traitent de cette définition.

Cette nouvelle définition est pertinente pour l'application de plusieurs définitions nouvelles et modifiées au présent paragraphe ainsi qu'au paragraphe (3) modifié.

« entité d'investissement »

De façon très générale, est une « entité d'investissement » toute entité dont l'entreprise consiste principalement à exercer des prestations ou opérations liées à l'investissement pour le compte d'autres personnes.

La définition de « entité d'investissement » doit être interprétée conformément aux passages semblables de la définition de « institution financière » qui figure dans les Recommandations du Groupe d'action financière (GAFI/OCDE (2013), Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération).

Cette définition est modifiée de façon à ajouter des renvois à « crypto-actifs concernés » au sous-alinéa a)(iii) et à l'alinéa b), et à prévoir que, pour l'application du sous-alinéa a)(iii), les activités d'investissement, d'administration ou de gestion de crypto-actifs concernés excluent la fourniture de services sous la forme de transactions d'échange pour ou au nom de clients.

Aussi, l'énumération d'instruments au sous-alinéa a)(i) de la version anglaise de cette provision est légèrement modifiée pour une meilleure lisibilité.

« établissement de dépôt »

Un « établissement de dépôt » est une entité qui accepte des dépôts dans le cours normal d'une activité bancaire ou d'une activité similaire.

La définition est modifiée de manière à prévoir qu'un « établissement de dépôt » s'entend également de toute entité qui détient des produits de monnaie électronique spécifiques ou des monnaies numériques de banque centrale au profit de clients.

« institution financière non déclarante »

Une « institution financière non déclarante » est une institution financière canadienne visée à l'un des alinéas a) à f) de la définition.

L'alinéa b) de cette définition prévoit qu'une entité gouvernementale ou une organisation internationale est une « institution financière non déclarante », sauf relativement à un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par une compagnie d'assurance particulière, un établissement de garde de valeurs ou un établissement de dépôt.

Cet alinéa est modifié de manière à prévoir que le terme n'inclut pas une entité gouvernementale ni une organisation internationale relativement à l'activité consistant à conserver des monnaies numériques de banque centrale pour des titulaires de compte qui ne sont pas des institutions financières, des entités gouvernementales, des organisations internationales ou des banques centrales.

« monnaie fiduciaire »

Une « monnaie fiduciaire » s'entend de la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction ou par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des monnaies numériques de banque centrale.

L'expression « monnaie fiduciaire » renvoie également à l'argent de banque commerciale et aux produits de monnaie numérique électronique, y compris les produits de monnaie électronique spécifiques.

Cette nouvelle définition est pertinente pour l'application de plusieurs nouvelles définitions au présent paragraphe.

« monnaie numérique de banque centrale »

Une « monnaie numérique de banque centrale » est toute monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale.

Cette nouvelle définition est pertinente pour l'application de plusieurs définitions nouvelles et modifiées au présent paragraphe.

« nouveau compte »

Un « nouveau compte » est un compte financier ouvert après juin 2017 auprès d'une institution financière déclarante.

La définition est modifiée de manière à prévoir qu'un nouveau compte puisse aussi être un compte NCDA ouvert après 2026.

Cette modification est nécessaire pour faire en sorte qu'un « compte NCDA » (nouvellement défini à ce paragraphe) ne soit pas considéré comme un « nouveau compte » s'il a été ouvert avant 2027.

« personnes détenant le contrôle »

Relativement à une entité, les personnes physiques (c.-à-d., des personnes autres que des fiducies) qui la contrôlent, y compris les personnes suivantes :

Par suite de l'adoption de la nouvelle définition de « recommandations de 2012 du GAFI », cette définition est modifiée de façon à modifier le renvoi aux recommandations qu'elle contient.

« personne devant faire l'objet d'une déclaration »

Une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » est toute personne d'une juridiction soumise à déclaration, sauf les personnes suivantes :

Cette définition est modifiée de façon à remplacer les renvois à « société » dans les deux premières exclusions ci-dessus par les renvois à « entité ».

« procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent » ou « procédures AML/KYC »

La version française de cette définition est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions anglaise et française.

« produit de monnaie électronique spécifique »

Un « produit de monnaie électronique spécifique » s'entend de tout produit qui peut être utilisé pour effectuer des transactions de paiement et qui est, à la fois :

Cependant, ce terme n'inclut pas un produit qui peut seulement servir à faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Pour en savoir plus sur cette exclusion, se reporter aux notes sur le paragraphe 270(5).

Cette nouvelle définition est pertinente pour l'application de plusieurs définitions nouvelles et modifiées au présent paragraphe.

« recommandations de 2012 du GAFI »

L'expression « recommandations de 2012 du GAFI » s'entend des recommandations du Groupe d'action financière – Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération, adoptées en février 2012 avec leurs modifications successives.

Cette définition est ajoutée par souci de commodité étant donné que ces recommandations sont mentionnées tout au long de la présente partie.

« transaction d'échange »

L'expression « transaction d'échange » s'entend au sens du paragraphe 296(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ce paragraphe qui traitent de cette définition.

Cette nouvelle définition est pertinente pour l'application de la définition modifiée de « entité d'investissement » au présent paragraphe.

Interprétation

LIR
270(2)

Le paragraphe 270(2) de la Loi prévoit une règle d'interprétation pour l'application de la partie XIX. Cette partie est rédigée de sorte à être généralement conforme à la Norme commune de déclaration (NCD). Tel est le contexte dans lequel le libellé des dispositions doit être interprété.

Cette règle précise que les contribuables devraient interpréter les dispositions de la partie XIX, sauf si le contexte exige une interprétation contraire, conformément au modèle de NCD et aux commentaires s'y rapportant publiés par l'OCDE (avec leurs modifications successives).

Cette règle est modifiée pour plus de certitude et par l'ajout d'un renvoi explicite aux commentaires sur la NCD.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Entité d'investissement — définition

LIR
270(3)

Le paragraphe 270(3) prévoit une règle d'interprétation pour l'application de la définition de « entité d'investissement ».

Corrélativement à l'ajout du renvoi à « crypto-actifs concernés » dans la définition de « entité d'investissement » au paragraphe (1), le paragraphe (3) est modifié de façon à effectuer le même renvoi.

Produit de monnaie électronique spécifique — définition

LIR
270(5)

Le paragraphe 270(5) prévoit une règle d'interprétation pour l'application de la nouvelle définition de « produit de monnaie électronique spécifique ».

Plus précisément, ce paragraphe prévoit que l'exclusion incidente présentée dans la définition de « produit de monnaie électronique spécifique » au paragraphe (1) ne s'applique pas à un produit si, dans le cours normal des activités de l'entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après leur réception.

Article 92

Déclarations – règles générales

LIR
271(1)

Sous réserve de certaines exceptions, chaque institution financière déclarante est tenue en vertu du paragraphe 271(1) de déclarer au ministre certains renseignements relativement à chacun de ses comptes déclarables. La référence dans le préambule aux exceptions est modifiée par suite de l'adoption des nouveaux paragraphes (5) et (6). Également, les renseignements devant être déclarés sont modifiés.

Premièrement, l'alinéa 271(1)a) est modifié de façon à ce que l'institution financière déclarante précise si une autocertification valide lui a été fournie ou non par le titulaire de compte relativement à chaque compte déclarable.

Deuxièmement, l'alinéa 271(1)b) est modifié de façon à ce que, s'agissant d'une entité qui est titulaire de compte relativement au compte et relativement à laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable exposées aux articles 275 à 277, il apparaît qu'une ou plusieurs personnes détenant le contrôle de l'entité sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution financière déclarante doit déclarer relativement à chaque compte déclarable la fonction au titre de laquelle chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité, et si une autocertification valide pour chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration a été fournie ou non à l'institution financière déclarante.

Troisièmement, l'alinéa 271(1)c) est modifié de façon à ce que le type de compte, en précisant si le compte est un compte préexistant ou un nouveau compte, doive être déclaré relativement à chaque compte déclarable.

Quatrièmement, selon le nouvel alinéa 271(1)i), le nombre de titulaires de compte joint, auquel cas le compte est détenu conjointement, doit être déclaré relativement à chaque compte déclarable.

Enfin, le nouvel alinéa 271(1)j) prévoit que, dans le cas d'un titre de participation dans une entité d'investissement qui est un arrangement juridique, la fonction en vertu de laquelle la personne devant faire l'objet d'une déclaration est un titulaire de titre de participation doit être déclarée relativement à chaque compte déclarable.

NIF et date de naissance

LIR
271(3)

Le paragraphe 271(3) prévoit des règles supplémentaires pour certains renseignements devant être déclarés en vertu des alinéas (1)a) et b) pour chaque compte déclarable qui est un compte préexistant en prévoyant des exceptions restreintes lorsque certains renseignements ne sont pas disponibles, tout en exigeant que les institutions financières déclarantes prennent des mesures raisonnables pour obtenir ces renseignements dans un délai déterminé après que le compte préexistant a été identifié comme compte déclarable.

L'alinéa b) est modifié de façon à ce qu'une institution financière déclarante soit également tenue de prendre des mesures raisonnables pour obtenir le NIF et la date de naissance relatifs à un compte préexistant lorsqu'elle est tenue de mettre à jour les renseignements relatifs au compte préexistant en vertu des procédures AML/KYC.

Exception — partie XXI

LIR
271(5)

Le nouveau paragraphe 271(5) prévoit une exception aux exigences en matière de déclaration du sous-alinéa (1)f)(ii) pour les comptes de dépositaire selon laquelle, sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement concernant tout groupe de comptes clairement identifié, le produit brut de la vente ou du rachat d'actifs financiers n'est pas à déclarer s'il est déjà déclaré par l'institution financière déclarante conformément à la nouvelle partie XXI.

Règle transitoire

LIR
271(6)

Le nouveau paragraphe 271(6) est une règle transitoire selon laquelle pour chaque compte déclarable tenu à jour par une institution financière déclarante au 1er janvier 2027 et pour les périodes de déclaration se terminant avant 2029, chaque institution financière déclarante ne déclare les renseignements sur les fonctions, conformément au sous-alinéa (1)b)(iii) ou à l'alinéa (1)j), que s'ils figurent dans les données tenues par l'institution financière déclarante et pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique.

Article 93

Délai d'examen

LIR
273(4)

Le paragraphe 273(4) prévoit une règle régissant le délai des procédures d'examen visant à identifier les comptes déclarables parmi les comptes de particuliers préexistants.

Le paragraphe 273(4) est modifié afin de prévoir que, dans le cas d'un compte NCDA (nouvellement défini au paragraphe 270(1)), le compte doit être examiné dans les délais suivants :

Article 94

Diligence raisonnable – comptes d'entités préexistants

LIR
275(1)

Le paragraphe 275(1) prévoit une exception restreinte et fixée à un seuil à l'obligation d'examiner, d'identifier ou de déclarer un compte d'entité préexistant, sauf si l'institution financière déclarante fait le choix de procéder autrement.

Ce paragraphe est modifié afin de prévoir que, dans le cas d'un compte NCDA (au sens du paragraphe 270(1)), il n'est pas nécessaire d'examiner, d'identifier ou de déclarer un compte d'entité préexistant comme compte déclarable avant la fin de l'année civile qui suit la première année après 2025 au cours de laquelle le solde total ou la valeur totale du compte excède 250 000 USD.

Le paragraphe 275(1) est également modifié afin de préciser que, pour un compte qui n'est pas un compte NCDA, le délai pour l'examen, l'identification ou la déclaration du compte est la fin de l'année civile qui suit la première année après 2017 au cours de laquelle le solde total ou la valeur totale du compte excède 250 000 USD plutôt que le dernier jour de toute année ultérieure à 2017 au cours de laquelle ce seuil de valeur est excédé.

Application du paragraphe (4)

LIR
275(2)

Le paragraphe 275(2) prévoit les conditions dans lesquelles les procédures d'examen figurant au paragraphe (4) s'appliquent à un compte d'entité préexistant.

Le paragraphe (2) est modifié afin de prévoir que, lorsqu'un compte d'entité préexistant est un compte NCDA (nouvellement défini au paragraphe 270(1)), les procédures d'examen établies au paragraphe (4) s'appliquent au compte si son solde total ou sa valeur totale excède 250 000 USD soit au 31 décembre 2026 ou au dernier jour d'une année civile ultérieure.

Délai d'examen

LIR
275(5)

Le paragraphe 275(5) contient les règles qui régissent le délai des procédures d'examen pour l'identification des comptes déclarables parmi les comptes d'entités préexistants.

Le paragraphe (5) est modifié afin de prévoir que, dans le cas d'un compte d'entité préexistant qui est un compte NCDA (nouvellement défini au paragraphe 270(1)), le compte doit être examiné conformément au paragraphe (4) dans les délais suivants :

Article 95

Diligence raisonnable – nouveaux comptes d'entités

LIR
276

L'article 276 définit les procédures de diligence raisonnable qui s'appliquent relativement aux nouveaux comptes d'entités.

Le sous-alinéa 276b)(ii) est modifié de façon à prévoir que pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, l'institution financière déclarante peut se fier aux renseignements recueillis et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC, si celles-ci sont conformes aux recommandations du GAFI de 2012, et si l'institution financière déclarante n'est pas légalement tenue d'appliquer des procédures AML/KYC visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment conformes aux recommandations du GAFI de 2012, elle se doit d'appliquer des procédures sensiblement similaires afin de déterminer les personnes détenant le contrôle.

Cette modification s'applique aux années civiles 2027 et suivantes.

Article 96

Règles de diligence raisonnable particulières — nouveau compte

LIR
277(1.1)

Le nouveau paragraphe 277(1.1) prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles où une institution financière déclarante ne peut obtenir à temps d'autocertification concernant un nouveau compte pour s'acquitter de ses obligations de diligence raisonnable et de déclaration au titre de la période de déclaration au cours de laquelle le compte a été ouvert, l'institution financière déclarante doit appliquer les procédures de diligence raisonnable aux comptes préexistants jusqu'à ce que cette autocertification soit obtenue et validée.

Cette modification s'applique aux années civiles 2027 et suivantes.

Article 97

Anti-évitement

LIR
280

L'article 280 est une règle anti-évitement qui a pour but d'empêcher l'évitement d'une obligation prévue par la partie XIX.

L'article 280 est modifié de telle sorte qu'il s'applique plus largement à un particulier ou une entité plutôt qu'à une personne.

L'article 280 est également modifié de façon à avoir pour effet que la partie XIX s'applique au même titre que si le particulier ou l'entité n'avait pas conclu l'entente ou ne s'était pas livré à la pratique. Cette modification veille à ce qu'un particulier ou une entité ne puissent pas contourner la règle anti-évitement en demandant à un intermédiaire de conclure une entente ou de se livrer à une pratique dont l'objet consiste à se soustraire à une obligation prévue par la partie XIX.

Cette modification s'applique aux années civiles 2027 et suivantes.

Article 98

Interprétation

LIR
282(2)

Le paragraphe 282(2) prévoit une règle d'interprétation pour l'application de la partie XX.

Cette partie est rédigée d'une manière qui vise à correspondre de façon générale aux Règles types de déclaration à l'intention des vendeurs relevant de l'économie du partage et de l'économie à la demande (les « règles types »). C'est ce qui constitue le fondement sur lequel le libellé des dispositions doit être interprété. Cette règle précise que les contribuables doivent interpréter les dispositions de la partie XX, sauf si le contexte l'exige, conformément aux règles types et à leurs commentaires associés publiés par l'OCDE (avec leurs modifications successives).

Le paragraphe 282(2) est modifié afin de renvoyer aux commentaires officiels sur les règles types.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 99

La nouvelle partie suivante met en œuvre les normes de déclaration et de diligence raisonnable du Cadre de déclaration des crypto-actifs (CDCA) élaborées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui appuie l'échange automatique d'informations sur un compte financier. La mise en œuvre du CDCA implique l'instauration de règles selon lesquelles les prestataires de services sur crypto-actifs doivent communiquer certaines informations à l'Agence du revenu du Canada et suivre les procédures de diligence raisonnable énoncées à la présente partie.

Ces modifications s'appliquent aux années civiles 2027 et suivantes.

Définitions

LIR
296(1)

« actif financier »

L'expression « actif financier » s'entend au sens du paragraphe 270(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 270(1) qui traitent de cette définition.

« compagnie d'assurance particulière »

L'expression « compagnie d'assurance particulière » s'entend au sens du paragraphe 270(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 270(1) qui traitent de cette définition.

« crypto-actif »

Un « crypto-actif » désigne une représentation numérique d'une valeur qui s'appuie sur un registre distribué sécurisé par des moyens cryptographiques ou une technologie similaire employée pour valider et sécuriser des transactions.

« crypto-actif concerné »

Un « crypto-actif concerné » désigne tout crypto-actif qui n'est pas une monnaie numérique de banque centrale, un produit de monnaie électronique spécifique ou un crypto-actif pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement.

Cette définition est essentielle pour déterminer les obligations de déclaration d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant étant donné qu'une transaction concernée en est une qui implique nécessairement un crypto-actif concerné.

« entité »

Le terme « entité » s'entend au sens du paragraphe 270(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 270(1) qui traitent de cette définition.

« entité active »

Cette définition est pertinente pour déterminer les obligations d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant étant donné que la présente partie contient de nombreuses exclusions concernant une « entité active ». Plus particulièrement, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'a pas à appliquer les procédures de diligence raisonnable pour déterminer s'il existe des personnes détenant le contrôle relativement à une entité active. Pour cette raison, dans la mesure où une « entité active » n'est pas elle-même une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », le prestataire de services sur crypto-actifs n'aurait pas d'obligations déclaratives à l'égard de l'entité.

Une « entité active » est une entité qui satisfait à un ou plusieurs des critères suivants :

« entité d'investissement »

Cette définition est presque identique à la définition du même terme en vertu du paragraphe 270(1) et prévoit qu'une entité d'investissement est soit une entité qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations énumérées en vertu de cette définition au nom ou pour le compte d'un client, soit une entité gérée par une telle entité et qui atteint un certain seuil de revenu. En outre, ce terme exclut une entité qui est une entité active en raison de l'un des alinéas b) à e) de cette définition en vertu du présent paragraphe. Ce terme est principalement pertinent pour la définition de « personne exclue ».

« entité gouvernementale »

L'expression « entité gouvernementale » s'entend au sens du paragraphe 270(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 270(1) qui traitent de cette définition.

« entité liée »

Une entité est liée à une autre si l'une ou l'autre de ces entités contrôle l'autre ou si ces deux entités sont contrôlées par la même entité ou par le même particulier.

Cette définition est pertinente pour les définitions de « entité active » et de « personne exclue » en vertu du présent paragraphe.

Aux fins de cette définition, le contrôle comprend la propriété directe ou indirecte des biens suivants :

« entité utilisatrice de crypto-actifs »

L'expression « entité utilisatrice de crypto-actifs » désigne un utilisateur de crypto-actifs qui est une entité.

« établissement de dépôt »

L'expression « établissement de dépôt » s'entend au sens du paragraphe 270(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 270(1) qui traitent de cette définition.

« établissement de garde de valeurs »

L'expression « établissement de garde de valeurs » s'entend au sens du paragraphe 270(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 270(1) qui traitent de cette définition.

« institution financière »

L'expression « institution financière » s'entend d'un établissement de garde de valeurs, d'un établissement de dépôt, d'une entité d'investissement ou d'une compagnie d'assurance particulière.

« juridiction partenaire »

L'expression « juridiction partenaire » désigne toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué.

« juridiction soumise à déclaration »

Une « juridiction soumise à déclaration » s'entend de toute juridiction, y compris le Canada.

« monnaie fiduciaire »

L'expression « monnaie fiduciaire » s'entend au sens du paragraphe 270(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 270(1) qui traitent de cette définition.

« NIF »

Ce terme s'entend au sens du paragraphe 270(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 270(1) qui traitent de cette définition.

« opération de paiement au détail déclarable »

L'expression « opération de paiement au détail déclarable » désigne un transfert de crypto-actifs concernés en contrepartie de biens ou de services d'une valeur supérieure à 50 000 USD.

« personne devant faire l'objet d'une déclaration »

Une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » désigne toute entité ou particulier, sauf une personne exclue, qui, sous le régime des lois fiscales d'une juridiction soumise à déclaration, réside dans la juridiction, ou succession d'un particulier qui, immédiatement avant son décès, résidait dans une telle juridiction sous le régime des lois fiscales de la juridiction et, à cette fin, une entité sans résidence à des fins fiscales est réputée résider dans la juridiction de son siège de direction effective.

Cette définition est essentielle pour déterminer les obligations d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant en vertu de la présente partie, notamment parce que le prestataire de services n'est soumis qu'aux obligations de déclaration à l'égard des utilisateurs de crypto-actifs qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou dont les personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

« personne exclue »

Une « personne exclue » désigne une entité dont le capital-actions fait régulièrement l'objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ou toute entité qui est une entité liée d'une telle entité, une entité gouvernementale, une organisation internationale, une banque centrale ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement visée à l'alinéa b) de la définition de « entité d'investissement » au présent paragraphe.

Cette définition est pertinente pour déterminer les obligations d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant étant donné que la présente partie contient de nombreuses exclusions concernant une « personne exclue ». Principalement, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'a pas à appliquer les procédures de diligence raisonnable pour déterminer s'il existe des personnes détenant le contrôle relativement à une personne exclue. Cela dit, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit appliquer les procédures de diligence raisonnable relativement à une entité utilisatrice de crypto-actifs pour déterminer si cette personne est une personne exclue.

Si tel est le cas, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant ne sera pas assujetti aux obligations de déclaration relativement à la personne exclue puisqu'elle n'est pas, par définition, un utilisateur soumis à déclaration.

« personnes détenant le contrôle »

L'expression « personnes détenant le contrôle » s'entend au sens du paragraphe 270(1)

Identifier les « personnes détenant le contrôle » est nécessaire pour déterminer si une entité qui n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration est néanmoins une entité à l'égard de laquelle le prestataire de services sur crypto-actifs doit déclarer. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 270(1) qui traitent de la définition de « personnes détenant le contrôle ».

« prestataire de services sur crypto-actifs déclarant »

L'expression « prestataire de services sur crypto-actifs déclarant » désigne toute personne physique ou entité qui, en qualité d'entreprise, rend un service sous la forme de transactions d'échange pour ou au nom de clients, y compris en agissant en tant que contrepartie ou intermédiaire de ces transactions d'échange, ou en mettant à disposition une plateforme d'échange.

Cette définition est essentielle pour déterminer les obligations d'un particulier ou d'une entité en vertu de la présente partie étant donné que les obligations de diligence raisonnable et les obligations de déclaration ne s'appliquent qu'aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants.

« procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent ou procédures AML/KYC »

Ce terme défini s'entend des obligations de diligence raisonnable relatives au client qu'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu d'observer en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

« succursale »

Une « succursale » désigne une unité, un département ou un bureau d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est considéré comme une succursale selon le régime réglementaire d'une juridiction ou qui est réglementé selon les lois d'une juridiction en tant qu'entité distincte d'autres bureaux, unités ou succursales du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

« transaction concernée »

Une « transaction concernée » désigne toute transaction d'échange ou tout transfert de crypto-actifs concernés.

Cette définition est essentielle pour déterminer les obligations de déclaration d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant en vertu du paragraphe 298(1).

« transaction d'échange »

L'expression « transaction d'échange » s'entend de tout échange entre crypto-actifs concernés et monnaies fiduciaires ou tout échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs concernés.

« transfert »

Le terme « transfert » désigne une transaction qui déplace un crypto-actif concerné depuis ou vers l'adresse ou le compte d'un utilisateur de crypto-actifs, autre que l'adresse ou le compte maintenu par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au nom du même utilisateur de crypto-actifs, lorsque, sur la base des connaissances que détient le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au moment de la transaction, celui-ci ne peut pas conclure que la transaction est une transaction d'échange.

Cette définition est notamment pertinente pour les définitions de « opération de paiement au détail déclarable » et de « transaction concernée » qui constituent les deux types de transactions pour lesquelles un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit déclarer.

« USD »

Le terme « USD » s'entend des dollars des États-Unis d'Amérique.

« utilisateur de crypto-actifs »

L'expression « utilisateur de crypto-actifs » revêt deux principaux sens. D'abord, elle s'entend d'un particulier ou d'une entité qui est un client d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant aux fins d'effectuer des transactions concernées, autre qu'un particulier ou une entité (sauf une institution financière ou un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant) qui agit en qualité d'utilisateur de crypto-actifs pour le compte ou le bénéfice d'un autre particulier ou d'une autre entité, comme agent, dépositaire, mandataire, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire.

Ensuite, pour une opération de paiement au détail déclarable, elle désigne le client qui est la contrepartie d'un commerçant pour une telle opération, si, à la fois, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant rend un service d'opérations de paiement au détail déclarables pour ou au nom du commerçant et que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu de vérifier l'identité de ce client, en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Enfin, l'alinéa b) de cette définition précise que le particulier ou l'entité au profit de qui, ou pour le compte de qui, une autre entité ou un autre particulier agit en qualité d'utilisateur de crypto-actifs doit être considéré comme le client.

« utilisateur de crypto-actifs préexistant »

L'expression « utilisateur de crypto-actifs préexistant » désigne un utilisateur de crypto-actifs qui a établi une relation avec le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2026.

« utilisateur individuel de crypto-actifs »

L'expression « utilisateur individuel de crypto-actifs » s'entend d'un utilisateur de crypto-actifs qui est un particulier (sauf une fiducie).

« utilisateur soumis à déclaration »

Un « utilisateur soumis à déclaration » désigne un utilisateur de crypto-actifs qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

Cette définition est essentielle pour déterminer les obligations d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant en vertu de la présente partie, notamment parce que le prestataire de services n'est soumis qu'aux obligations de déclaration à l'égard des utilisateurs soumis à déclaration ou des utilisateurs de crypto-actifs dont les personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

Interprétation

LIR
296(2)

Le paragraphe 296(2) prévoit une règle d'interprétation qui s'applique aux fins de la partie XXI. Cette partie est rédigée d'une manière qui se veut généralement conforme au Cadre de déclaration des crypto-actifs modèle et aux commentaires officiels. Cela constitue le contexte dans lequel le texte des dispositions doit être interprété.

Cette règle précise que les contribuables doivent interpréter les dispositions de la partie XXI, sauf indication contraire du contexte, de façon compatible avec le Cadre de déclaration des crypto-actifs modèle et les commentaires officiels qui ont été publiés par l'OCDE (avec leurs modifications successives). Ceux-ci sont pertinents en plus des directives qui seront publiées par l'Agence du revenu du Canada.

Entité d'investissement — définition

LIR
296(3)

Le paragraphe 296(3) prévoit une règle d'interprétation qui s'applique aux fins de la définition de « entité d'investissement » à la présente partie.

Plus précisément, le paragraphe 296(3) prévoit qu'une entité exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou activités décrites à l'alinéa a) de cette définition, ou le revenu brut d'une entité est attribuable principalement à une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs pour l'application de l'alinéa b) de cette définition, si le revenu brut de l'entité qui est attribuable aux activités correspondantes est égal ou supérieur à 50 % de son revenu brut durant la plus courte des deux périodes suivantes :

Succursale — définition

LIR
296(4)

Le paragraphe 296(4) prévoit une règle d'interprétation qui s'applique aux fins de la définition de « succursale » au paragraphe (1).

Plus précisément, selon le paragraphe 296(4), l'ensemble des unités, départements ou bureaux d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant sont considérés comme une seule et même succursale.

Application des articles 298 et 299

LIR
297(1)

Le paragraphe 297(1) prévoit les circonstances dans lesquelles les articles 298 et 299, qui énoncent les obligations de déclaration et de diligence raisonnable, s'appliqueront à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant. Plus précisément, ces articles s'appliqueront pour une année civile s'il est :

Application — succursale

LIR
297(2)

Le paragraphe 297(2) précise que, malgré l'application des paragraphes 297(3) à (5) et (7), les exigences en matière de déclaration et de diligence raisonnable prévues aux articles 298 et 299 s'appliquent tout de même à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant décrit à l'alinéa (1)d) pour une année civile au titre des transactions concernées effectuées par l'intermédiaire d'une succursale au Canada.

Exception — juridiction de résidence

LIR
297(3)

Le paragraphe 297(3) prévoit une exception à l'obligation de s'acquitter des obligations énoncées aux articles 298 et 299 conformément aux alinéas (1)b) à d), si des obligations équivalentes sont remplies par le prestataire de services dans une juridiction partenaire du fait qu'il réside dans cette juridiction à des fins fiscales.

Exception — juridiction de constitution ou d'établissement

LIR
297(4)

Le paragraphe 297(4) prévoit une exception, pour un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une entité, à l'obligation de s'acquitter des obligations énoncées aux articles 298 et 299 conformément à l'un des alinéas (1)c) à d), si des obligations équivalentes sont remplies par ce prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans une juridiction partenaire du fait qu'il est une entité qui, à la fois, est constituée ou régie en vertu des lois de cette juridiction partenaire et est dotée de la personnalité juridique dans la juridiction partenaire ou tenue de produire des déclarations fiscales ou des déclarations de renseignements fiscaux auprès des autorités fiscales de la juridiction partenaire au titre des revenus de l'entité.

Exception — juridiction de gestion

LIR
297(5)

Le paragraphe 297(5) prévoit une exception, pour un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une entité, à l'obligation de s'acquitter des obligations énoncées aux articles 298 et 299 conformément à l'alinéa (1)d), si des obligations équivalentes sont remplies par ce prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans une juridiction partenaire du fait qu'il est géré depuis cette juridiction.

Exception — juridiction d'une succursale

LIR
297(6)

Le paragraphe 297(6) prévoit une exception générale à l'obligation de s'acquitter des obligations énoncées aux articles 298 et 299 au titre des transactions concernées effectuées par l'intermédiaire d'une succursale dans une juridiction partenaire, si des obligations équivalentes sont remplies par cette succursale dans cette juridiction.

Exception — lien sensiblement semblable

LIR
297(7)

Le paragraphe 297(7) prévoit une exception à l'obligation de s'acquitter des obligations énoncées aux articles 298 et 299 conformément au paragraphe (1) si le prestataire de services a avisé le ministre, de la manière précisée, confirmant qu'il s'est acquitté d'obligations équivalentes en vertu des règles d'une juridiction partenaire en raison d'un lien sensiblement semblable à l'un de ceux visés aux alinéas (1)a) à d) auquel il est soumis au Canada.

Obligations déclaratives

LIR
298(1)

Le paragraphe 298(1) énonce les renseignements qu'un prestataire de services est tenu de déclarer. Plus précisément, aux termes du paragraphe 298(1), un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant communique les renseignements ci-après relativement à ses utilisateurs de crypto-actifs qui sont des utilisateurs soumis à déclaration ou dont les personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration à un moment de l'année :

Aussi, pour chaque utilisateur de crypto-actifs et pour chaque type de crypto-actif concerné en lien avec lequel il a effectué des transactions concernées au cours de l'année civile, le prestataire de services doit communiquer les renseignements ci-après :

Exception — NIF

LIR
298(2)

Le paragraphe 298(2) prévoit une exception selon laquelle un NIF n'a pas à être déclaré si, selon le cas, la juridiction soumise à déclaration en cause n'en a pas émis, ou cette juridiction soumise à déclaration en cause n'est pas tenue par ses lois de recueillir le NIF qu'elle a émis.

Monnaie — montant payé ou perçu

LIR
298(3)

Aux termes du paragraphe 298(3), le montant payé ou perçu qui est visé aux sous-alinéas (1)d)(ii) ou (iii) doit être déclaré dans la monnaie fiduciaire dans laquelle il a été payé ou reçu, et, dès lors que le montant payé ou reçu est libellé dans plusieurs monnaies fiduciaires, il doit être déclaré en dollars canadiens, converti lors de chaque transaction concernée, selon une approche appliquée de manière cohérente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

Monnaie — juste valeur marchande

LIR
298(4)

Selon le paragraphe 298(4), aux fins des sous-alinéas (1)d)(iv) à (ix), la juste valeur marchande doit être déclarée en dollars canadiens, déterminée lors de chaque transaction concernée selon une approche appliquée de manière cohérente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

Procédures de diligence raisonnable

LIR
299(1)

Selon le paragraphe 299(1), un utilisateur de crypto-actifs est considéré comme un utilisateur soumis à déclaration à compter de la date à laquelle il est identifié comme tel, ou aurait dû être identifié comme tel, dans le délai précisé au paragraphe (6), en application des procédures de diligence raisonnable décrites dans la présente section. Déterminer si un utilisateur de crypto-actifs est un utilisateur soumis à déclaration est pertinent pour l'application des obligations de déclaration.

Procédures de diligence raisonnable — utilisateurs individuels de crypto-actifs

LIR
299(2)

Aux termes du paragraphe 299(2), un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit appliquer les procédures de diligence raisonnable suivantes afin de déterminer si un utilisateur individuel de crypto-actifs est un utilisateur soumis à déclaration :

Procédures de diligence raisonnable — entités utilisatrices de crypto-actifs

LIR
299(3)

Aux termes du paragraphe 299(3), un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit appliquer les procédures de diligence raisonnable suivantes afin de déterminer si une entité utilisatrice de crypto-actifs est un utilisateur soumis à déclaration ou une entité, autre qu'une personne exclue ou une entité active, dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :

Dans le cas d'une entité active ou d'une personne exclue, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit exécuter ces procédures afin de déterminer s'il s'agit d'un utilisateur soumis à déclaration, et non si les personnes détenant le contrôle de l'entité sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

Procédures de diligence raisonnable — personne détenant le contrôle

LIR
299(4)

Le paragraphe 299(4) prévoit qu'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit appliquer les procédures de diligence raisonnable suivantes afin de déterminer si une ou plusieurs personnes détenant le contrôle d'une entité utilisatrice de crypto-actifs autre qu'une personne exclue ou une entité active sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :

Procédures AML/KYC — personne détenant le contrôle

LIR
299(5)

Selon le paragraphe 299(5), pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'une entité utilisatrice de crypto-actifs, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut se fier aux renseignements recueillis et conservés en application des procédures (AML/KYC), en autant que ces procédures soient conformes aux recommandations du GAFI adoptées en 2012 (au sens du paragraphe 270(1)) ou, s'il n'est pas légalement tenu d'appliquer ces procédures, des procédures sensiblement similaires.

Délai d'examen

LIR
299(6)

Selon le paragraphe 299(6), un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable visées au présent article lorsqu'il établit la relation avec l'utilisateur de crypto-actifs ou, dans le cas d'utilisateurs de crypto-actifs préexistants, avant 2028.

Changement de circonstances

LIR
299(7)

Le paragraphe 299(7) prévoit que, par suite d'un changement de circonstances relativement à un utilisateur de crypto-actifs ou aux personnes qui en détiennent le contrôle, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant sait ou a des raisons de savoir que l'autocertification originale est inexacte ou non fiable, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'utilise pas cette auto-certification et obtient une autocertification valide ou une justification plausible assortie des documents appuyant la validité de l'autocertification originale.

Autocertification — utilisateur individuel de crypto-actifs

LIR
299(8)

Aux termes du paragraphe 299(8), une autocertification transmise par un utilisateur individuel de crypto-actifs ou une personne détenant le contrôle n'est valide que si celui-ci ou celle-ci l'a signée ou authentifiée au plus tard à la date de sa réception par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant et si elle contient les renseignements suivants concernant l'utilisateur individuel de crypto-actifs ou la personne détenant le contrôle :

Autocertification — entité utilisatrice de crypto-actifs

LIR
299(9)

En vertu du paragraphe 299(9), une autocertification transmise par une entité utilisatrice de crypto-actifs n'est valide que si celle-ci l'a signée ou authentifiée au plus tard à la date de sa réception par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant et si elle contient les renseignements suivants concernant l'entité utilisatrice de crypto-actifs :

Exception — NIF

LIR
299(10)

Le paragraphe 299(10) prévoit que le NIF d'une personne devant faire l'objet d'une déclaration n'a pas à être communiqué si, selon le cas, la juridiction de résidence de la personne devant faire l'objet d'une déclaration n'émet pas de NIF à cette dernière, ou la juridiction soumise à déclaration en cause n'est pas tenue par ses lois de recueillir le NIF qu'elle a émis.

Exception — partie XIX

LIR
299(11)

Selon le paragraphe 299(11), un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est également une institution financière au sens du paragraphe 270(1) peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable accomplies en vertu des articles 274 et 276 aux fins des procédures de diligence raisonnable prévues par le présent article.

Exception — autocertification

LIR
299(12)

Aux termes du paragraphe 299(12), un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut se fier à une autocertification déjà collectée à d'autres fins fiscales aux fins des procédures de diligence raisonnable prévues par le présent article pour autant que celle-ci réponde aux exigences des paragraphes (8) ou (9).

Délégation

LIR
299(13)

Le paragraphe 299(13) prévoit qu'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut avoir recours à un tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées dans le présent article, étant entendu cependant que le respect desdites obligations demeure de sa responsabilité.

Déclaration

LIR
300(1)

Selon le paragraphe 300(1), tout prestataire de services sur crypto-actifs déclarant auquel l'article 298 s'applique est tenu de présenter au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements qui doivent y être déclarés relativement à l'année civile précédente en vertu de la présente partie.

Transmission électronique

LIR
300(2)

Selon le paragraphe 300(2), la production des déclarations de renseignements visées au paragraphe (1) se fait par transmission électronique.

Tenue de registres

LIR
301(1)

Selon le paragraphe 301(1), le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit tenir, à son lieu d'affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu'il obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les autocertifications et les registres de preuves documentaires.

Forme des registres

LIR
301(2)

Selon le paragraphe 301(2), le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui tient des registres, comme l'en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).

Période minimale de conservation

LIR
301(3)

Aux termes du paragraphe 301(3), le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui tient, obtient ou crée des registres, comme l'en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant la fin de la dernière année civile relativement à laquelle le registre est pertinent.

Anti-évitement

LIR
302

L'article 302 prévoit que lorsqu'un particulier ou une entité conclut une entente ou se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l'objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie, la présente partie s'applique comme si le particulier ou l'entité n'avait pas conclu l'entente ou ne s'était pas livré à la pratique. Une pratique dont il est raisonnable de considérer que l'objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie inclut notamment la division d'une transaction afin d'éviter la définition de opération de paiement au détail déclarable.

Communication du NIF

LIR
303(1)

Le paragraphe 303(1) prévoit que toute personne devant faire l'objet d'une déclaration et tout utilisateur de crypto-actifs dont la personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration communiquent sur demande leur NIF et celui de chacune de leurs personnes détenant le contrôle, le cas échéant, au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF.

Confidentialité du NIF

LIR
303(2)

Selon le paragraphe 303(2), la personne qui est tenue de remplir la déclaration de renseignements mentionnée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne devant faire l'objet d'une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu'il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.

Pénalité

LIR
303(3)

Le paragraphe 303(3) prévoit une pénalité pour défaut de communiquer un NIF. Plus précisément, il prévoit que toute personne devant faire l'objet d'une déclaration et tout utilisateur de crypto-actifs dont la personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration qui ne communiquent pas sur demande leur NIF (ou celui d'une personne détenant le contrôle qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration) à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF sont passibles d'une pénalité de 500 $ pour chaque défaut.

Toutefois, le paragraphe 303(3) prévoit une exception à la pénalité dans les circonstances suivantes :

Cotisation

LIR
303(4)

Le paragraphe 303(4) prévoit que le ministre peut établir une cotisation pour la pénalité prévue en application du paragraphe (3) et que les dispositions administratives des sections I et J s'appliqueront. Toutefois, en excluant les paragraphes 164(1.1) à (1.3), le particulier ou l'entité passible de la pénalité n'aura droit à aucun remboursement d'une pénalité en litige en produisant une opposition.

Loi sur la taxe d'accise

Article 100

Opération d'évitement

Loi sur la taxe d'accise (LTA)
285.03

L'article 100 modifie la définition d'« opération d'évitement de l'article 325 » au paragraphe 285.03(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). Cette modification est corrélative à l'adoption des règles anti‑évitement supplémentaires de l'article 325 prévues aux paragraphes 325(6) à (9) de la Loi (voir les commentaires relatifs à ces paragraphes). La définition est modifiée par l'ajout du nouvel alinéa c), lequel prévoit qu'une opération d'évitement de l'article 325 comprend toute opération ou série d'opérations à l'égard desquelles un bien est réputé avoir été transféré en application du paragraphe 325(7). Cette définition élargie est pertinente aux fins de l'application de la règle renforcée de responsabilité solidaire au paragraphe 325(9).

La modification est également pertinente pour déterminer si une personne a participé à une planification d'évitement de l'article 325. Le paragraphe 285.03(2) prévoit une pénalité applicable à quiconque se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n'eussent été les circonstances équivalant à faute lourde, qu'elle est une planification d'évitement de l'article 325.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 avril 2024.

Article 101

Exception
LTA
298(3)b)

L'alinéa 298(3)b) de la Loi permet de faire abstraction des délais habituels prévus pour l'établissement d'une nouvelle cotisation si la nouvelle cotisation est établie avec le consentement de la personne visée en vue de régler un appel.

L'alinéa 298(3)b) est modifié de sorte que les fins permettant de faire abstraction des délais prévus pour l'établissement d'une nouvelle cotisation en vertu de cet alinéa comprennent le règlement d'un appel d'une personne autre que la personne visée par la nouvelle cotisation.

Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 102

Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance

LTA
325

L'article 325 de la Loi prévoit des règles selon lesquelles le cessionnaire de biens peut être tenu responsable des taxes impayées du cédant lorsque les deux parties ont un lien de dépendance.

L'article 325 est modifié par l'ajout des nouveaux paragraphes 325(6) à (9) afin d'introduire des règles anti‑évitement supplémentaires.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 16 avril 2024.

325(6) — Transfert réputé — conditions

Le nouveau paragraphe 325(6) prévoit que le paragraphe 325(7) s'applique si, dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations, les conditions suivantes sont remplies :

325(7) — Transfert réputé

Le nouveau paragraphe 325(7) s'applique lorsque les conditions prévues au paragraphe 325(6) sont remplies. Dans ce cas, pour l'application de l'article 325, l'initiateur est réputé avoir transféré le bien visé à l'alinéa 325(6)b) au preneur, l'initiateur est réputé être un cédant et le preneur est réputé être un cessionnaire.

325(8) — Contrepartie nulle — conditions

Le nouveau paragraphe 325(8) prévoit que le paragraphe 325(9) s'applique relativement à une opération ou à une série d'opérations faisant partie d'une opération ou à une série d'opérations, si l'une des conditions suivantes est remplie :

325(9) — Sans contrepartie

Le nouveau paragraphe 325(9) s'applique si les conditions prévues au paragraphe 325(8) sont remplies. Si ces conditions sont remplies, pour l'application de l'article 325, pour déterminer le montant dont le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus de payer, la juste valeur marchande de la contrepartie payée par le cessionnaire pour un bien est réputée être nulle.

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Article 104

Exception – opposition ou appel

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (LDSPTA)
42(2)b)

L'alinéa 42(2)b) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien permet de faire abstraction des délais habituels prévus pour l'établissement d'une nouvelle cotisation ou d'une modification d'une cotisation si la nouvelle cotisation, ou la modification d'une cotisation, est établie avec le consentement de la personne visée en vue de régler un appel.

L'alinéa 42(2)b) est modifié de sorte que les fins permettant de faire abstraction des délais prévus pour l'établissement d'une nouvelle cotisation ou la modification d'une cotisation en vertu de cet alinéa comprennent le règlement d'un appel d'une personne autre que la personne visée par la nouvelle cotisation ou la modification d'une cotisation.

La modification de l'alinéa 42(2)b) entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Loi de 2001 sur l'accise

Article 105

Exception

Loi de 2001 sur l'accise (LA 2001)
191(3)b)

L'alinéa 191(3)b) de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) permet de faire abstraction des délais habituels prévus pour l'établissement d'une nouvelle cotisation si la nouvelle cotisation est établie avec le consentement de la personne visée en vue de régler un appel.

L'alinéa 191(3)b) est modifié de sorte que les fins permettant de faire abstraction des délais prévus pour l'établissement d'une nouvelle cotisation en vertu de cet alinéa comprennent le règlement d'un appel d'une personne autre que la personne visée par la nouvelle cotisation. Cette modification entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 106

Exception

LA 2001
297

L'article 297 de la Loi prévoit des règles selon lesquelles le cessionnaire de biens peut être tenu responsable des droits impayés du cédant lorsque les deux parties ont un lien de dépendance.

L'article 297 est modifié par l'ajout d'une nouvelle définition d'« opération d'évitement » au paragraphe 297(0.1) et par l'ajout des nouveaux paragraphes 297(7) à (10) afin d'introduire des règles anti‑évitement supplémentaires.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 16 avril 2024.

297(0.1) — Opération d'évitement 

Corrélativement à l'introduction des règles anti‑évitement supplémentaires de l'article 297 prévues aux paragraphes 297(7) à (10), la définition d'« opération d'évitement » est ajoutée au paragraphe 297(0.1), lequel contient les définitions applicables à l'article 297. Une opération d'évitement s'entend d'une opération ou d'une série d'opérations relativement à laquelle les conditions énoncées aux alinéas 297(6)a) ou b) sont remplies. Une opération d'évitement s'entend également d'une opération ou d'une série d'opérations relativement à laquelle, si le paragraphe 297(6) s'appliquait à l'opération ou à la série d'opérations, le montant déterminé selon le sous‑alinéa 297(6)c)(ii) dépasserait le montant déterminé selon le sous‑alinéa 297(6)c)(i). Enfin, une opération d'évitement s'entend également d'une opération ou d'une série d'opérations relativement à laquelle un bien est réputé avoir été transféré en application du paragraphe 297(8). Cette définition est pertinente aux fins de l'application de la règle renforcée de responsabilité solidaire au paragraphe 297(10).

297(7) — Transfert réputé — conditions

Le nouveau paragraphe 297(7) prévoit que le paragraphe 297(8) s'applique si, dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations, les conditions suivantes sont remplies :

297(8) — Transfert réputé

Le nouveau paragraphe 297(8) s'applique lorsque les conditions prévues au paragraphe 297(7) sont remplies. Dans ce cas, pour l'application de l'article 297, l'initiateur est réputé avoir transféré le bien visé à l'alinéa 297(7)b) au preneur, l'initiateur est réputé être un cédant et le preneur est réputé être un cessionnaire.

297(9) — Sans contrepartie — conditions

Le nouveau paragraphe 297(9) prévoit que le paragraphe 297(10) s'applique relativement à une opération ou à une série d'opérations faisant partie d'une opération ou à une série d'opérations, si l'une des conditions suivantes est remplie :

297(10) — Sans contrepartie

Le nouveau paragraphe 297(10) s'applique si les conditions prévues au paragraphe 297(9) sont remplies. Si ces conditions sont remplies, pour l'application de l'article 297, pour déterminer le montant dont le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus de payer, la juste valeur marchande de la contrepartie payée par le cessionnaire pour un bien est réputée être nulle.

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Article 107

Exception – opposition ou appel

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (LTCBL)
96(3)b)

L'alinéa 96(3)b) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (la Loi) permet de faire abstraction des délais habituels prévus pour l'établissement d'une nouvelle cotisation ou d'une modification d'une cotisation si la nouvelle cotisation, ou la modification d'une cotisation, est établie avec le consentement de la personne visée en vue de régler un appel.

L'alinéa 96(3)b) est modifié de sorte que les fins permettant de faire abstraction des délais prévus pour l'établissement d'une nouvelle cotisation ou la modification d'une cotisation en vertu de cet alinéa comprennent le règlement d'un appel d'une personne autre que la personne visée par la nouvelle cotisation ou la modification d'une cotisation.

La modification de l'alinéa 96(3)b) entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 108

Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance

LTCBL
150

L'article 150 de la Loi prévoit des règles selon lesquelles le cessionnaire de biens peut être tenu responsable des taxes impayées du cédant lorsque les deux parties ont un lien de dépendance.

L'article 150 est modifié par l'ajout d'une nouvelle définition d'« opération d'évitement » au paragraphe 150(1) et par l'ajout des nouveaux paragraphes 150(8) à (11) afin d'introduire des règles anti‑évitement supplémentaires.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 16 avril 2024.

150(1) — Opération d'évitement

Corrélativement à l'introduction des règles anti‑évitement supplémentaires de l'article 150 prévues aux paragraphes 150(8) à (11), la définition d'« opération d'évitement » est ajoutée au paragraphe 150(1), lequel contient les définitions applicables à l'article 150. Une opération d'évitement s'entend d'une opération ou d'une série d'opérations relativement à laquelle les conditions prévues aux alinéas 150(7)a) ou b) sont remplies. Une opération d'évitement s'entend également d'une opération ou d'une série d'opérations relativement à laquelle, si le paragraphe 150(7) s'appliquait à l'opération ou à la série, le montant déterminé selon le sous‑alinéa 150(7)c)(ii) dépasserait le montant déterminé selon le sous‑alinéa 150(7)c)(i). Enfin, une opération d'évitement s'entend également d'une opération ou d'une série d'opérations relativement à laquelle un bien est réputé avoir été transféré en vertu du paragraphe 150(9). Cette définition est pertinente aux fins de l'application de la règle renforcée de responsabilité solidaire au paragraphe 150(11).

150(8) — Transfert réputé — conditions

Le nouveau paragraphe 150(8) prévoit que le paragraphe 150(9) s'applique si, dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations, les conditions suivantes sont remplies :

150(9) — Transfert réputé

Le nouveau paragraphe 150(9) s'applique lorsque les conditions prévues au paragraphe 150(8) sont remplies. Dans ce cas, pour l'application de l'article 150, l'initiateur est réputé avoir transféré le bien visé à l'alinéa 150(8)b) au preneur, l'initiateur est réputé être un cédant et le preneur est réputé être un cessionnaire.

150(10) — Sans contrepartie— conditions

Le nouveau paragraphe 150(10) prévoit que le paragraphe 150(11) s'applique relativement à une opération ou à une série d'opérations faisant partie d'une opération ou à une série d'opérations, si l'une des conditions suivantes est remplie :

150(11) — Sans contrepartie

Le nouveau paragraphe 150(11) s'applique lorsque les conditions prévues au paragraphe 150(10) sont remplies. Si ces conditions sont remplies, pour l'application de l'article 150, pour déterminer le montant dont le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus de payer, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par le cessionnaire pour un bien est réputée être nulle.

Règlement de l'impôt sur le revenu

Article 109

Déclaration de renseignements T4A

LIR
200(2)(j)

En général, l'alinéa 200(2)j) du Règlement exige que le promoteur d'un REEE émette une déclaration de renseignements (T4A) au bénéficiaire d'un paiement effectué dans le cadre d'un REEE et dépose une copie auprès de l'Agence du revenu du Canada. Cet alinéa est modifié afin de supprimer l'obligation de déclaration dans le cas d'un paiement fait à un souscripteur désigné.

Se reporter aux notes supplémentaires concernant les modifications à l'article 146.1 de la Loi à propos des conditions d'enregistrement modifiées s'appliquant aux REEE établis entre un souscripteur désigné et un promoteur.

Article 110

Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR)

205(3)

Lorsque les déclarations de renseignements prescrites au paragraphe 205(3) sont produites en retard, le paragraphe 162(7.01) de la Loi prévoit une pénalité progressive (le montant de cette pénalité varie selon le nombre de déclarations de renseignements visées par règlement qui sont produites en retard et le nombre de jours où le défaut persiste).

Le paragraphe 205(3) est modifié afin d'ajouter « Déclaration de renseignements de la partie XIX – Échange international de renseignements sur les comptes financiers » et « Déclaration de renseignements de la partie XXI – Échange international de renseignements sur les crypto-actifs » dans la liste des déclarations aux fins de l'application du paragraphe 162(7.01) de la Loi.

Ces modifications s'appliquent aux années civiles 2027 et suivantes.

Article 111

RIR
205.1(1)

Lorsque des déclarations de renseignements visées en vertu du paragraphe 205.1(1) ne sont pas transmises électroniquement (et que plus de cinq déclarations de renseignements de ce type doivent être produites pour une année civile), le paragraphe 162(7.02) de la Loi prévoit une pénalité progressive fondée sur le nombre de déclarations de renseignements visées d'un certain type qui ne sont pas transmises électroniquement.

Le paragraphe 205.1(1) est modifié pour ajouter « Déclaration de renseignements de la partie XIX – Échange international de renseignements sur les comptes financiers », « Déclaration de renseignements de la partie XX – Opérateurs de plateformes numériques » et « Déclaration de renseignements de la partie XXI – Échange international de renseignements sur les cryptoactifs » dans la liste des déclarations aux fins de l'application du paragraphe 162(7.02) de la Loi.

Ces modifications s'appliquent aux années civiles 2027 et suivantes.

Article 112

Placements admissibles

RIR
221

L'article 221 exige que certains types de sociétés et de fiducies produisent une déclaration de renseignements indiquant que leurs actions ou unités constituent un placement admissible pour divers régimes enregistrés (p. ex. REER et CELI).

Le paragraphe 221(1) est modifié afin d'ajouter les deux nouveaux types de fiducies d'investissement à participation unitaire instaurées comme placements admissibles (se reporter à la note supplémentaire sur le paragraphe 4900(1)) et comme « déclarant ». Par ailleurs, les fiducies qui seraient des fiducies de fonds communs de placement compte non tenu de l'alinéa 4801b) sont retirées du concept de « déclarant ».

Cette modification s'applique à l'année d'imposition 2026. En outre, à compter du 1er janvier 2027, le paragraphe (1) est modifié afin de renvoyer aux nouveaux alinéas 5003a) et b), lesquels remplacent les renvois, au paragraphe 4900(1), aux deux nouvelles fiducies et le paragraphe (2) est modifié afin de supprimer les renvois aux différents articles de la loi dont les définitions de « placement admissible » sont abrogées.

Article 113

Choix

RIR
600

L'article 600 prévoit certaines dispositions pour l'application du paragraphe 220(3.2) de la loi, en vertu desquelles, le ministre peut permettre la production en retard, la modification ou l'annulation de certains choix.

L'article 600 est modifié en supprimant le renvoi à l'alinéa 220(3.2)b) de la loi. Cette modification ne change pas le fond de l'article 600.

Article 114

Catégorie 1

RIR
1100(1)a.1)

Le paragraphe 1100(1) du Règlement fixe les taux de la déduction pour amortissement (DPA) que les contribuables peuvent demander relativement à des catégories précises de biens amortissables.

L'alinéa 1100(1)a.1) prévoit, à l'heure actuelle, une déduction supplémentaire de 6 % au titre d'un bâtiment non résidentiel admissible dont au moins 90 % de l'aire de plancher est utilisée, à la fin d'une année d'imposition, pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.

L'alinéa a.1) est modifié afin de prévoir la passation en charges immédiate (à titre de déduction bonifiée pour la première année à un taux effectif de 100 %) au nouveau sous-alinéa (i) pour les « bâtiments de fabrication admissibles » qui satisfont à la même « exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication » de 90 %, laquelle est maintenant définie au paragraphe 1104(2).

La passation en charges immédiate totale est disponible relativement aux bâtiments de fabrication admissibles qui remplissent l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication pour la première fois avant 2030. Si l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication est remplie pour la première fois en 2030 ou en 2031, le taux applicable baisse à 75 %, et si l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication est remplie en 2032 ou en 2033, le taux serait établi à 55 %. Le taux bonifié en vertu de ce sous-alinéa ne serait pas disponible après 2033.

La déduction supplémentaire actuelle de 6 % relative aux bâtiments non résidentiels admissibles qui remplissent l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication est maintenant prévue au sous-alinéa (ii). Ce sous-alinéa s'appliquerait également aux bâtiments de fabrication admissibles ayant toujours une fraction non amortie du coût en capital dans l'année d'imposition pertinente (p. ex. des bâtiments admissibles aux taux de 75 % ou de 55 %).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Bâtiments de fabrication — déductions pour la première année

RIR
1100(1.01)

Le nouveau paragraphe 1100(1.01) prévoit que si une déduction est disponible relativement à un bâtiment de fabrication admissible d'un contribuable en vertu du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) pour une année d'imposition, le contribuable ne peut pas déduire un autre montant de déduction pour amortissement (DPA) relativement à ce bâtiment pour l'année.

Cette disposition cherche à empêcher qu'un contribuable demande la déduction accélérée prévue au sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) ainsi qu'une DPA par ailleurs prévue relativement au même bâtiment dans la même année d'imposition.

Par exemple, si un bâtiment est admissible à un taux de 75 % ou de 55 % en vertu du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) dans l'année dans laquelle il remplit l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication, le contribuable n'aurait droit à aucune autre DPA relativement au bâtiment pour cette année.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Biens acquis dans l'année

RIR
1100(2)

Le paragraphe 1100(2) prévoit des règles pour le calcul de la DPA à l'égard d'un bien pour l'année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois.

Le paragraphe 1100(2) comporte actuellement deux parties principales. En général, la première, exprimée par les éléments A, B, A.1 et B.1, se rapporte à la DPA bonifiée pour la première année à l'égard de « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré » (BIIA) et de « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré » (BRIIR) d'un contribuable, au sens des paragraphes 1104(4) et (4.01) du Règlement, respectivement. La deuxième, exprimée par l'élément C, est la « règle de la demi-année », laquelle s'applique généralement à tout autre bien amortissable et limite la demande de DPA d'un contribuable à la moitié du montant autrement applicable, pour l'année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois.

L'élément A.1 prévoit les facteurs pertinents servant à déterminer la DPA accélérée pour la première année pour une catégorie. Les catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56 et 59, ainsi que la catégorie 13 dans certains cas après 2025, sont exclues de l'alinéa a).

Le paragraphe 1100(2) est modifié afin d'ajouter un renvoi au sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) à l'alinéa a) de l'élément A.1 de la formule. Cette modification exclut les biens admissibles à la déduction accélérée prévue à ce sous-alinéa de l'admissibilité à la DPA bonifiée pour la première année à titre de BRIIR.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Années d'imposition comprenant moins de 12 mois

RIR
1100(3)

Le paragraphe 1100(3) du Règlement prévoit que la déduction pour amortissement est calculée au prorata pour les années d'imposition ayant une durée de moins de 12 mois.

Le paragraphe 1100(3) est modifié afin de prévoir qu'aucun calcul au prorata n'est requis relativement à la déduction pour la passation en charges immédiate au sous-alinéa 1100(1)a.1)(i).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Article 115

Entreprises et biens

RIR
1101

L'article 1101 établit des catégories distinctes à l'égard de certains biens décrits à l'annexe II du règlement et utilisés aux fins de gagner un revenu.

La version française de l'article 1101 est modifiée pour améliorer la concordance des versions anglaise et française.

Bâtiments non résidentiels admissibles ou bâtiments de fabrication admissibles

RIR
1101(5b.1)

Selon le paragraphe 1101(5b.1), un contribuable peut faire le choix d'inclure dans une catégorie prescrite distincte tout bâtiment qui est un « bâtiment non résidentiel admissible », au sens du paragraphe 1104(2). Le contribuable qui acquiert un tel bâtiment peut avoir droit à une déduction pour amortissement supplémentaire en vertu des alinéas 1100(1)a.1) ou a.2), s'il a choisi d'inclure le bâtiment dans une catégorie distincte dans un document présenté au ministre du Revenu national au cours de l'année d'imposition où il l'a acquis.

Le paragraphe 1101(5b.1) est modifié afin d'ajouter un renvoi à un « bâtiment de fabrication admissible », lequel est également défini au paragraphe 1104(2). Un contribuable qui acquiert un bâtiment de fabrication admissible peut avoir le droit de demander une déduction pour amortissement accéléré en vertu du nouveau sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) relativement au bâtiment si le choix de catégorie distincte a été produit au cours de l'année d'imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.

Puisque les bâtiments non résidentiels admissibles et les bâtiments de fabrication admissibles sont tous les deux compris dans une catégorie prescrite distincte en vertu de ce paragraphe, un seul choix serait nécessaire si un bâtiment répond aux exigences des deux définitions.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Article 116

Absence réputée de lien de dépendance

RIR
1102(20.1)

Selon le paragraphe 1102(20.1), un contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes dans certaines circonstances. Ce paragraphe vise à empêcher les contribuables de simuler des relations sans lien de dépendance afin de bénéficier du traitement plus favorable prévu par diverses dispositions relatives à la DPA accélérée à l'égard des transferts entre personnes n'ayant pas de lien de dépendance.

Le paragraphe 1102(20.1) est modifié afin d'inclure un renvoi à la nouvelle définition de « bâtiment de fabrication admissible » au paragraphe 1104(2), afin d'assurer que la règle anti-évitement s'applique également relativement à la question de savoir si un bâtiment est un bâtiment de fabrication admissible.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Règles concernant les ajouts et modifications à certains bâtiments

RIR
1102(23)

Le paragraphe 1102(23) du Règlement prévoit une règle spéciale qui s'applique aux ajouts et modifications à un bâtiment qui n'est ni un bâtiment non résidentiel admissible, au sens du paragraphe 1104(2), ni compris dans une catégorie distincte par l'effet du paragraphe 1101(5b.1).

Cette règle prévoit que le coût en capital d'un ajout ou d'une modification à un bâtiment d'un contribuable est réputé être le coût en capital, pour lui, d'un bâtiment distinct pour l'application des déductions supplémentaires prévues aux alinéas 1100(1)a.1) ou a.2) et du choix visé au paragraphe 1101(5b.1). Par conséquent, le contribuable qui acquiert un ajout ou une modification à un bâtiment qui n'est pas un bâtiment non résidentiel admissible (du fait, par exemple, qu'il a été acquis avant le 19 mars 2007) peut avoir droit à la déduction supplémentaire relativement au coût en capital de l'ajout ou de la modification si les autres conditions applicables à la déduction supplémentaire prévue à ces dispositions sont remplies.

Le paragraphe 1102(23) est modifié afin de s'appliquer relativement aux ajouts ou aux modifications à un « bâtiment de fabrication admissible » au sens du paragraphe 1104(2).

La règle actuelle continue de s'appliquer en vertu du nouvel alinéa a) relativement aux bâtiments non résidentiels admissibles.

Le nouvel alinéa b) prévoit que le coût en capital d'un ajout ou d'une modification à un bâtiment est réputé se rapporter à un bâtiment distinct pour l'application de la déduction supplémentaire prévue au sous-alinéa 1100(1)a.1)(i), que le bâtiment existant soit un bâtiment de fabrication admissible ou non.

Par exemple, si un contribuable construit un ajout à un bâtiment de fabrication admissible dont le coût a été entièrement amorti en application du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i), l'ajout pourrait également être admissible à la déduction accélérée prévue au sous-alinéa 1100(1)a.1)(i), pourvu que l'aire de plancher totale du « bâtiment distinct » (l'ajout) et du bâtiment d'origine remplisse l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 1102(24).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

RIR
1102(24)

Le paragraphe 1102(24) prévoit une règle spéciale qui permet d'établir si l'ajout ou la modification à un bâtiment auquel la règle énoncée au paragraphe 1102(23) s'applique est utilisé comme le prévoient les dispositions sur la déduction pour amortissement accéléré aux alinéas 1100(1)a.1) et a.2). En termes généraux, l'utilisation qui est faite de l'ajout ou de la modification compris dans une catégorie distincte à titre de bâtiment (en raison du choix prévu au paragraphe 1101(5b.1)) est déterminée en fonction de l'utilisation de l'aire de plancher totale du bâtiment, compte tenu de l'ajout ou de la modification.

Le paragraphe 1102(24) est modifié afin d'ajouter un renvoi à la nouvelle définition de « exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication » au paragraphe 1104(2), qui prévoit l'exigence relative à l'utilisation de l'aire de plancher d'un bâtiment qui s'applique pour les déductions pour amortissement accéléré prévues à l'alinéa 1100(1)a.1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Coût d'acquisition des bâtiments de fabrication admissibles

RIR
1102(25.1)

Le nouveau paragraphe 1102(25.1) permet de s'assurer que le coût en capital d'un « bâtiment de fabrication admissible » (au sens du paragraphe 1104(2)) qui était en construction le 4 novembre 2025 comprend le coût en capital du bâtiment engagé avant le 4 novembre 2025, excluant tout montant de DPA déjà déduit (par exemple, si certaines parties du bâtiment sont devenues prêtes à être mises en service dans le cadre de la « règle des deux ans »).

Si le contribuable fait le choix prévu à l'alinéa 1101(5b.1) relativement au bâtiment, il peut avoir droit à une déduction pour amortissement accéléré (jusqu'à 100 %) relativement à ces coûts en application du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i).

Comme pour le paragraphe 1102(25), ce paragraphe prévoit également un choix qui permet à un contribuable de ne pas inclure dans le coût du bâtiment les coûts en capital engagés avant le 4 novembre 2025 pour la construction d'un bâtiment de fabrication admissible.

Ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.

Article 117

Définitions

RIR
1104(2)

Le paragraphe 1104(2) définit certains termes pour l'application de la partie XI et de l'annexe II du règlement.

« bâtiment de fabrication admissible »

La définition de « bâtiment de fabrication admissible » est ajoutée afin de décrire un bâtiment qui est admissible à la déduction pour amortissement accéléré en vertu du nouveau sous-alinéa 1100(1)a.1)(i).

Un « bâtiment de fabrication admissible » s'entend d'un bâtiment d'un contribuable qui, à la fois :

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

« exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication »

L'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication relativement à un bâtiment est l'exigence selon laquelle au moins 90 % de l'aire de plancher du bâtiment soit utilisée par le contribuable, ou l'un de ses preneurs, pour la fabrication ou transformation de marchandises au Canada destinées à la vente ou à la location. Cette définition est pertinente pour l'alinéa 1100(1)a.1), qui prévoit des DPA accélérées pouvant s'appliquer aux bâtiments remplissant cette exigence.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Fabrication ou transformation

RIR
1104(9)

Le paragraphe 1104(9) du Règlement dresse la liste des activités qui ne sont pas des activités de fabrication ou de transformation pour l'application de l'alinéa 1100(1)a.1), des règles sur les biens énergétiques déterminés énoncées au paragraphe 1100(26) et de la catégorie 29 de l'annexe II du Règlement, qui porte sur les biens utilisés pour la fabrication ou la transformation.

Le paragraphe 1104(9) est modifié de manière à s'appliquer aux fins du paragraphe 1104(2), plus précisément pour la nouvelle définition de « exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication », laquelle est pertinente tant pour la passation en charges immédiate en vertu du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) que pour la DPA supplémentaire de 6 % relativement aux bâtiments non résidentiels admissibles utilisés dans la fabrication ou transformation.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Article 118

Résidences principales

RIR
2301

L'article 2301 prescrit les modalités selon lesquelles un contribuable doit effectuer une désignation particulière en vertu de l'article 54 de la loi.

L'article 2301 est modifié en remplaçant la mention « sous-alinéa 54g)(iii) » par la mention « la définition de résidence principale à l'article 54 » en vue d'assurer un renvoi approprié.

Article 119

Contenu des reçus

RIR
3501(1)

Le paragraphe 3501(1) prévoit les informations devant figurer sur un reçu officiel émis par une organisation enregistrée afin de permettre à un contribuable de réclamer un crédit en vertu de l'article 118.1 de la loi ou une déduction en vertu de l'article 110.1 de la loi.

Le paragraphe 3501(1) est modifié afin de retirer certaines de ces informations en abrogeant l'alinéa 3501(1)d) et le sous-alinéa 3501(1)e.1)(iii) et afin de retirer la nécessité d'indiquer l'initiale d'un particulier sur un reçu en modifiant l'alinéa 3501(1)g).

De plus, la version française de l'alinéa e.1) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions anglaise et française.

Également, par suite de l'introduction du nouveau paragraphe 3501(3.2), l'alinéa 3501(1)i) est modifié afin d'y inclure un renvoi à ce nouveau paragraphe.

Finalement, l'alinéa 3501(1)j) est modifié afin de remplacer l'expression « son site Internet » par « sa page Internet ».

RIR
3501(1.1)

Le paragraphe 3501(1.1) prévoit les informations devant figurer sur un reçu officiel émis par un bénéficiaire d'un don autre qu'une organisation enregistrée afin de permettre à un contribuable de réclamer un crédit en vertu de l'article 118.1 de la loi ou une déduction en vertu de l'article 110.1 de la loi.

Le paragraphe 3501(1.1) est modifié afin de retirer certaines de ces informations en abrogeant l'alinéa 3501(1.1)c) et le sous-alinéa 3501(1.1)e)(iii) et afin de retirer la nécessité d'indiquer l'initiale d'un particulier sur un reçu en modifiant l'alinéa 3501(1.1)g).

De plus, la version française de l'alinéa e) est modifiée de manière à améliorer la concordance des versions anglaise et française.

Également, par suite de l'introduction du nouveau paragraphe 3501(3.2), l'alinéa 3501(1.1)i) est modifié afin d'y inclure un renvoi à ce nouveau paragraphe.

Finalement, l'alinéa 3501(1.1)j) est modifié afin de remplacer l'expression « son site Internet » par « sa page Internet ».

RIR
3501(2)

Le paragraphe 3501(2) prévoit que les reçus officiels doivent être signés personnellement par certains particuliers, sous réserve des paragraphes (3) et (3.1).

Par suite de l'introduction du nouveau paragraphe 3501(3.2), le paragraphe 3501(2) est modifié afin d'y inclure une référence à ce nouveau paragraphe.

RIR
3501(3.2)

Le nouveau paragraphe 3501(3.2) prévoit les circonstances dans lesquelles un reçu officiel peut être signé de façon électronique.

RIR
3501(5)

Le paragraphe 3501(5) requiert qu'une « formule de reçu officiel » gâchée porte l'inscription « annulée ». Le paragraphe 3501(5) est modifié afin qu'il s'applique à un « reçu officiel » gâché. Également, le paragraphe 3501(5) est modifié afin de prévoir qu'un reçu officiel gâché peut autrement porter l'inscription « nul ».

Article 120

Régimes enregistrés — placements

RIR
4900(1)

Le paragraphe 4900(1) dresse la liste des biens qui sont des placements admissibles pour une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), un régime enregistré d'épargne-études (REEE) ou un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI).

Le paragraphe 4900(1) est modifié afin d'ajouter deux nouveaux types de fiducies à participation unitaire comme placement admissible. Le nouvel alinéa d.21) indique que le premier type de fiducie est un fonds NI 81-102 (c.-à-d. une fiducie qui est assujettie et se conforme pour l'essentiel aux exigences du Règlement 81–102 sur les fonds d'investissement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières).

Le nouvel alinéa d.22) indique le deuxième type de fiducie. Le sous-alinéa (i) exige que la fiducie ait une catégorie d'unités en circulation qui a fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne dans une province (à l'égard de laquelle la production d'un prospectus, d'une déclaration d'enregistrement, ou d'un document semblable n'était pas requise) ou peut faire l'objet d'un appel public à l'épargne. Le sous-alinéa (i) est fondé sur l'alinéa 4801a), sans tenir compte de la division 4801a)(i)(B).

Le sous-alinéa (ii) exige que la fiducie remplisse les conditions matérielles (c'est-à-dire sans tenir compte du préambule de son alinéa b)) d'une « fiducie de placement déterminée » au sens du paragraphe 251.2(1) qui impose des conditions temporelles. Une fiducie de placement déterminée doit être une fiducie non discrétionnaire divisée en unités qui est une résidente factuelle du Canada. La fiducie doit également remplir les conditions suivantes :

Enfin, le sous-alinéa (iii) exige que les placements de la fiducie soient gérés par une personne qui est inscrite comme un gestionnaire de fonds d'investissement (visé par le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites des Autorisés canadiennes en valeurs mobilières).

Ces modifications entrent en vigueur le 4 novembre 2025.

Article 121

Placements admissibles et interdits pour les régimes enregistrés

RIR
Partie L

L'ancienne partie XLIX du Règlement prévoit d'autres placements admissibles pour certains régimes d'épargne enregistrés ainsi que les règles connexes. La partie XLIX est abrogée et remplacée par la nouvelle partie L du Règlement.

La nouvelle partie L se divise en plusieurs articles. Premièrement, l'article 5000 prévoit des définitions qui s'appliquent dans l'ensemble de la partie L. L'article 5001 prescrit divers titres de créance à titre de placements admissibles, l'article 5002 prescrit divers titres de capitaux propres à titre de placements admissibles, l'article 5003 prescrit diverses unités de fiducie à titre de placements admissibles et l'article 5004 prescrit les placements qui n'entrent dans aucune des trois autres catégories à titre de placements admissibles. L'article 5005 prescrit les agences de notation pour l'application des sous-alinéas c)(v) et (vi) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi. Enfin, l'article 5006 prescrit divers placements interdits pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi.

La table de concordance ci-dessous indique la disposition modifiée qui remplace la disposition correspondante de la partie XLIX antérieure à 2027, le cas échéant.

Disposition antérieure à 2027 (Partie XLIX) Disposition modifiée
4900(1)a) s.o.
4900(1)b) LIR 207.01(1) « placement admissible » e)
4900(1)c) RIR 5002a), 5006a)
4900(1)c.1) LIR 207.01(1) « placement admissible » c)(viii)
4900(1)d) RIR 5003c)
4900(1)d.2) RIR 5003c)
4900(1)e) RIR 5004a), 5006b)
4900(1)e.1) s.o.
4900(1)f) RIR 5002b)
4900(1)g) RIR 5001c), 5006c)
4900(1)h) RIR 5001d), 5006(d)
4900(1)i) RIR 5001b)(i) et (ii), 5001e)
4900(1)i.1) RIR 5001b)(iii) (Manitoba seulement)
4900(1)i.11) RIR 5002e)
4900(1)i.12) s.o.
4900(1)i.13) RIR 5002e)
4900(1)i.14) RIR 5002e)
4900(1)i.2) RIR 5001a), 5006e)
4900(1)j) RIR 5001h)(i)
4900(1)j.1) RIR 5001h)(ii)
4900(1)j.2) RIR 5001i)
4900(1)q) RIR 5001f)
4900(1)r) RIR 5001g)
4900(1)t) RIR 5004b)(i)
4900(1)u) RIR 5004b)(ii)
4900(1)v) RIR 5004b)(iii)
4900(1)w) RIR 5002c)
4900(3) LIR 204 « placement admissible » d)
4900(5) s.o.
4900(6), (9) s.o. (voir RIR 5003d) et 5004c))
4900(7), (11) s.o. (voir RIR 5003d) et 5004c))
4900(14) RIR 5002d), e), f), 5006f)
4900(15) s.o.

Article 5000

L'article 5000 prévoit trois définitions : « coopérative déterminée », « personne rattachée » et « société déterminée exploitant une petite entreprise ».

La définition de « personne rattachée » s'appuie sur la définition figurant à l'ancien paragraphe 4901(2). La nouvelle définition diffère en ce sens qu'elle réfère aux particuliers contrôlants des régimes enregistrés (des termes définis au paragraphe 207.01(1) de la Loi) plutôt qu'aux rentiers ou souscripteurs en vertu des régimes, ou aux titulaires des régimes. De plus, parce que les régimes de participation différée aux bénéfices n'entrent pas dans la portée de la définition de « régime enregistré » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, la nouvelle définition de « personne rattachée » n'inclut pas de mention d'une personne qui est un employeur dans le cadre du régime.

Une personne rattachée en vertu d'un REER, FERR, REEE, REEI, CELI, ou CELIAPP qui régit une fiducie comprend une personne qui est un rentier, un souscripteur ou un titulaire du régime (un « particulier contrôlant »), selon le cas, ainsi qu'un bénéficiaire de la fiducie de régime enregistré. Une personne rattachée inclut également toute autre personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le particulier contrôlant ou le bénéficiaire.

La définition de « coopérative déterminée » et celle de « société déterminée exploitant une petite entreprise » visent à reprendre les définitions antérieures figurant au paragraphe 4901(2).

Une société déterminée exploitant une petite entreprise est définie par renvoi à la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) de la Loi. Toutefois, plutôt que d'être une société privée sous contrôle canadien (comme le prévoit la définition de « société exploitant une petite entreprise »), la société doit être une société canadienne (au sens du paragraphe 89(1) de la Loi) qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes. Une société déterminée exploitant une petite entreprise ne peut pas être une société coopérative.

Selon la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) de la Loi, une société déterminée exploitant une petite entreprise doit remplir une condition d'utilisation des actifs. La totalité ou presque de la juste valeur marchande des actifs de la société doit être attribuable à des actifs qui sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada par la société ou par une société qui lui est liée, à des actions ou titres de créance de sociétés exploitant une petite entreprise rattachées, ou à une combinaison des deux. Le paragraphe 248(1) de la Loi définit une entreprise exploitée activement comme toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada autre qu'une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels.

Enfin, pour être admissible comme société déterminée exploitant une petite entreprise à un moment donné, une société doit remplir ces conditions soit à ce moment, soit à la fin de l'année d'imposition précédente de la société.

Une coopérative déterminée comprend une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2) de la Loi). Selon ce paragraphe, l'objet de la société doit être soit de commercialiser des produits naturels appartenant à ses membres ou clients ou acquis auprès d'eux; soit d'acheter des fournitures, du matériel ou des objets de nécessité du ménage pour ses membres ou clients ou pour les vendre à ses membres ou clients, soit de rendre des services à ses membres ou clients. En outre, une coopérative déterminée comprend une société qui serait une société coopérative si l'objet de la société était de fournir un emploi à ses membres ou clients (p. ex. dans le cas d'une coopérative de travailleurs).

Article 5001

Le nouvel article 5001 prévoit divers titres de créance à titre de placements admissibles pour l'application de l'alinéa l) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi.

L'alinéa 5001a) permet que les dettes d'une société canadienne représentées par une acceptation bancaire soient un placement admissible. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)i.2).

Il faut noter que l'acceptation bancaire est un placement interdit visé par règlement en vertu du nouvel alinéa 5006e) si la créance qu'elle représente est celle d'une société canadienne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'article 5006.

L'alinéa 5001b) autorise qu'une obligation, une débenture, un billet ou un autre titre semblable d'une société canadienne soit un placement admissible dans trois situations. Le premier type d'obligation, énoncé au sous-alinéa (i), en est un pour lequel le paiement du principal et des intérêts est garanti par une société ou une fiducie de fonds commun de placement cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada. Ce type de placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien sous-alinéa 4900(1)i)(i).

Le deuxième type d'obligation, énoncé à l'alinéa ii), est celui d'une société canadienne qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés ou fiducies de fonds commun de placement dont les actions ou les unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada. Ce type de placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien sous-alinéa 4900(1)i)(ii).

Le dernier type d'obligation, énoncé à l'alinéa iii), est celui pour lequel le paiement du principal est garanti par le gouvernement d'une province en vertu d'une loi quelconque. Ce type de placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)i.1). Selon cet alinéa, les obligations de développement communautaire offertes en vertu de quatre lois provinciales (du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et de la Saskatchewan) étaient des placements admissibles. Trois de ces lois ont été abrogées, seule la Loi sur les obligations de développement communautaire du Manitoba demeure édictée.

L'alinéa 5001c) autorise qu'une obligation, une débenture, un billet ou un titre semblable émis par une caisse de crédit, ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit, soit un placement admissible. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)g).

Il faut noter qu'une obligation émise par une caisse de crédit ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit est un placement interdit visé en vertu du nouvel alinéa 5006c) dans les situations où la caisse de crédit a accordé un avantage ou un privilège à une personne rattachée en vertu d'un régime enregistré découlant du placement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouvel article 5006.

L'alinéa 5001d) autorise qu'une obligation, une débenture, un billet ou un titre semblable émis par une société coopérative soit un placement admissible sous certaines conditions. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)h). Une des conditions est que la société doit avoir eu au moins 100 actionnaires (ou 50 actionnaires, si tous les actionnaires sont des sociétés) tout au long de l'année d'imposition qui précède immédiatement l'année au cours de laquelle la fiducie du régime enregistré acquiert l'obligation. Toutefois, l'ancienne condition exigeant qu'en moyenne, 100 fiducies de régime détiennent des obligations de la société tout au long d'une période déterminée est remplacée par une condition plus simple selon laquelle pas plus de 5 % de la juste valeur marchande des obligations de la société soit détenue par des fiducies de régime qui se partagent le même particulier contrôlant ou bénéficiaire.

Il faut noter qu'une obligation émise par une société coopérative est un placement interdit visé en vertu du nouvel alinéa 5006d) dans les situations où la société a accordé un avantage ou un privilège à une personne rattachée en vertu d'un régime enregistré découlant du placement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouvel article 5006.

L'alinéa 5001e) autorise qu'une obligation, une débenture, un billet ou un autre titre semblable d'une société canadienne soit un placement admissible sous certaines conditions. Premièrement, au moment où le titre est acquis par la fiducie de régime enregistré, la société qui a émis le titre est une société, ou est contrôlée par une société, dont le capital-actions émis, en circulation et inscrit aux livres est d'au moins 25 millions de dollars. Deuxièmement, au moment où le titre est acquis par la fiducie de régime enregistré, la société qui a émis le titre est une société dont les titres émis et en circulation représentent ensemble un principal d'au moins 10 millions de dollars qui sont détenus par au moins 300 personnes différentes. Ces titres doivent avoir fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne avec un ou plusieurs prospectus, une ou plusieurs déclarations d'enregistrement ou un ou plusieurs documents semblables qui ont été produits et dont la production a été acceptée par une autorité publique en vertu d'une loi du Canada ou d'une province. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien sous-alinéa 4900(1)i)(iii).

Les alinéas f) et g) autorisent qu'un titre de créance émis par des certaines sociétés canadiennes sans capital-actions qui sont exonérées de l'impôt prévu à la partie I de la Loi soit un placement admissible. L'alinéa f) vise les opérations par lesquelles des biens de la Couronne provinciale ou fédérale sont privatisés. De façon générale, la société doit avoir acquis des biens du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement provincial pour une valeur d'au moins 25 millions de dollars et les avoir affectés à une utilisation identique ou semblable à celle qui en était faite avant l'acquisition. Autrement, au moment où le titre est acquis par la fiducie de régime enregistré, il devait être raisonnable de s'attendre à ce que cette condition soit remplie dans l'année suivant l'acquisition du titre de créance. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)q).

L'alinéa g) autorise qu'un titre de créance émis par des organisations à but non lucratif soit un placement admissible sous réserve de certaines conditions. Le titre de créance est soit émis dans le cadre d'une émission de titres de créance de la société d'un montant d'au moins 25 millions de dollars soit, au moment où le titre de créance est acquis par le régime enregistré, la société avait émis des titres de créance dans le cadre d'une émission unique d'un montant d'au moins 25 millions de dollars. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)r).

Il faut noter qu'une créance est un placement interdit (se reporter à la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) lorsque le débiteur est un particulier contrôlant du régime enregistré ou une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le particulier contrôlant.

L'alinéa 5001h) autorise qu'un titre de créance (ou un intérêt ou un droit sur le titre de créance) qui est garanti par une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada, soit un placement admissible dans certains cas :

Il faut noter qu'une créance est un placement interdit (se reporter à la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) lorsque le débiteur est un particulier contrôlant du régime enregistré ou une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le particulier contrôlant. Toutefois, un titre de créance visé au sous-alinéa 5001h)(ii) est considéré comme un « bien exclu » pour l'application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1).

L'alinéa 5001i) autorise qu'un certificat constatant un intérêt indivis ou un droit indivis sur un ou plusieurs titres hypothécaires ou une créance hypothécaire soit un placement admissible dans les cas suivants :

Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)j.2).

Article 5002

Le nouvel article 5002 prévoit que divers titres de capitaux propres sont des placements admissibles pour l'application de l'alinéa l) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi.

L'alinéa 5002a) autorise qu'une action du capital-actions d'une société de placement hypothécaire soit un placement admissible. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)c).

Il faut noter qu'une action du capital-actions d'une société de placement hypothécaire est un bien interdit visé en vertu du nouvel alinéa 5006a) si elle détient une dette, sous forme hypothécaire ou toute autre forme, d'une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'article 5006.

L'alinéa 5002b) autorise qu'une action d'une caisse de crédit ou un intérêt semblable dans une caisse de crédit soit un placement admissible. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)f).

L'alinéa 5002c) autorise qu'un titre appelé American Depositary Receipt (ADR) soit un placement admissible, à condition que la garantie sous-jacente que l'ADR représente soit inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée. Cet alinéa vise à s'assurer que la désinscription d'un ADR ne fait pas, à elle seule, en sorte que l'ADR devienne un placement non admissible. Il faut noter qu'un ADR qui est lui-même inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée serait visé par la règle générale des titres inscrits à l'alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1).

L'alinéa 5002d) autorise qu'une action du capital-actions d'une société déterminée exploitant une petite entreprise soit un placement admissible. Le nouvel article 5000 définit une société déterminée exploitant une petite entreprise (pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouvel article 5000). Ce type de placement admissible était prévu à l'origine au sous-alinéa 4900(14)a)(i).

L'alinéa 5002e) autorise qu'une action du capital-actions d'une société à capital de risque visée aux articles 6700, 6700.1 ou 6700.2 soit un placement admissible. Ce type de placement admissible était prévu à l'origine au sous-alinéa 4900(14)a)(ii). Cet alinéa fait en sorte qu'une action du capital-actions d'une société canadienne inscrite en vertu de certaines lois provinciales soit un placement admissible, comme le prévoyaient à l'origine les alinéas 4900(1)i.11), i.13) et i.14).

L'alinéa 5002f) autorise qu'une action du capital ou du capital-actions d'une coopérative déterminée soit un placement admissible. Le nouvel article 5000 définit une coopérative déterminée (pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'article 5000). Ce type de placement admissible était prévu à l'origine au sous‑alinéa 4900(14)a)(iii). Il faut noter qu'une telle action est, dans certains cas, un bien interdit visé en vertu du nouvel alinéa 5006f). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouvel article 5006.

Article 5003

Le nouvel article 5003 prévoit quatre types de fiducies à participation unitaire comme placements admissibles pour l'application de l'alinéa l) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi.

Les alinéas a) et b) de l'article 5003 mentionnent deux types de fiducies à participation unitaire comme placements admissibles qui avaient été ajoutés à l'origine aux alinéas 4900(1)d.21) et d.22). Le nouvel alinéa 5003a) précise que le premier type de fiducie est un fonds du Règlement 81-102 (c.-à-d. une fiducie assujettie et conforme pour l'essentiel aux exigences du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières).

L'alinéa 5003b) précise le second type de fiducie. Le sous-alinéa (i) exige que la fiducie ait une catégorie d'unités en circulation qui a fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne dans une province (à l'égard de laquelle la production d'un prospectus, d'une déclaration d'enregistrement, ou d'un document semblable n'était pas requise) ou peut faire l'objet d'un appel public à l'épargne. Le sous-alinéa (i) est fondé sur l'alinéa 4801a), sans tenir compte de la division 4801a)(i)(B).

Le sous-alinéa (ii) exige que la fiducie remplisse les conditions matérielles (c'est-à-dire sans tenir compte du préambule de son alinéa b)) d'une « fiducie de placement déterminée » au sens du paragraphe 251.2(1) qui impose des conditions temporelles. Une fiducie de placement déterminée doit être une fiducie non discrétionnaire divisée en unités qui réside de fait au Canada. Elle doit également :

Enfin, le sous-alinéa (iii) exige que les placements de la fiducie soient gérés par une personne qui est inscrite comme un gestionnaire de fonds d'investissement visé par le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

L'alinéa 5003c) permet que des unités d'une fiducie de fonds commun de placement (ou d'une fiducie à participation unitaire qui serait une fiducie de fonds commun de placement si elle avait été établie après 1999, ce qui lui permettrait de remplir la condition visée à l'alinéa 4801a) pourvu qu'il y ait eu un appel public légal dans une province des unités de la fiducie sans production d'un prospectus ou document similaire lorsqu'elle n'était pas tenue de produire ce document) soient des placements admissibles. Ce type de placement admissible était prévu à l'origine aux anciens alinéas 4900(1)d) et d.2).

L'alinéa 5003d) permet que des unités de fiducies de placement dans des petites entreprises soient des placements admissibles si elles ont été acquises avant le 1er janvier 2027. Les unités doivent avoir été des placements admissibles au moment de leur acquisition et seraient, au moment donné, des placements admissibles en vertu du Règlement de l'impôt sur le revenu en vigueur le 31 décembre 2026. Les unités des fiducies de placement dans des petites entreprises ne sont pas des placements admissibles si elles sont acquises après le 31 décembre 2026. Cet alinéa vise à conférer un droit acquis relativement à la transition aux nouvelles règles. Les participations dans des fiducies de placement dans des petites entreprises étaient prévues à l'origine comme placements admissibles en vertu des anciens paragraphes 4900(6) et (7).

Article 5004

Le nouvel article 5004 prévoit trois types de biens comme placements admissibles pour l'application de l'alinéa l) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi.

L'alinéa 5004a) décrit un bien qui est une option, un droit de souscription ou un droit semblable d'acquérir un bien sous-jacent qui est un placement admissible (ou un règlement en espèces) dans certains cas. Le bien sous-jacent doit être une action ou une unité (ou un droit de souscription à une action ou à une unité) ou une créance de l'émetteur du droit ou d'une personne ou société de personnes avec laquelle l'émetteur a un lien de dépendance. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)e).

Il faut noter qu'une option, un droit de souscription ou un droit semblable est un bien interdit visé en vertu du nouvel alinéa 5006b) dans les cas où l'émetteur du droit est une personne rattachée en vertu d'un régime enregistré. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouvel article 5006.

L'alinéa 5004b) décrit l'or (d'un titre minimal de 99,5 %) ou l'argent (d'un titre minimal de 99,9 %) sous forme d'une pièce ayant cours légal ou d'un lingot ou d'une plaquette ou encore représenté par un certificat. Ce placement admissible était prévu à l'origine aux anciens alinéas 4900(1)t), u) et v) qui sont repris aux nouveaux sous-alinéas 5004b)(i), (ii) et (iii), respectivement.

Le sous-alinéa (i) prévoit d'autres conditions pour que les pièces ayant cours légal soient un placement admissible. Plus précisément, elles doivent avoir été produites par la Monnaie royale canadienne et être acquises directement de la Monnaie ou d'une banque, d'une société de fiducie, d'une caisse de crédit, d'une compagnie d'assurance ou d'un courtier en valeurs mobilières inscrit dont les activités sont réglementées par le Surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable. De plus, la juste valeur marchande de la pièce ne doit pas dépasser 110 % de la juste valeur marchande de son contenu en métal précieux. Cette dernière condition s'applique tout au long de la période durant laquelle la pièce est détenue par la fiducie du régime, garantissant ainsi qu'elle ne soit pas détenue pour sa valeur numismatique (de collection).

Le sous-alinéa (ii) prévoit d'autres conditions pour que les lingots ou les plaquettes soient un placement admissible. Plus précisément, le lingot ou la plaquette doivent avoir été produits par un affineur d'or ou d'argent agréé par la London Bullion Market Association et porter le poinçon de l'affineur qui l'a produit ainsi qu'une estampille indiquant son titre et son poids. De plus, le lingot ou la plaquette doivent avoir été acquis directement de l'affineur, de la Monnaie ou d'une banque, d'une société de fiducie, d'une caisse de crédit, d'une compagnie d'assurance ou d'un courtier en valeurs mobilières inscrit dont les activités sont réglementées par le Surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable.

Enfin, le sous-alinéa (iii) se rapporte aux certificats d'or ou d'argent lorsque l'or ou l'argent sous-jacents seraient par ailleurs un placement admissible pour la fiducie de régime en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii). Le certificat doit être acquis directement de la Monnaie ou d'une banque, d'une société de fiducie, d'une caisse de crédit, d'une compagnie d'assurance ou d'un courtier en valeurs mobilières inscrit dont les activités sont réglementées par le Surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable.

L'alinéa 5004c) prévoit que l'intérêt d'un commanditaire dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises est un placement admissible s'il est acquis avant le 1er janvier 2027. L'intérêt doit avoir été un placement admissible au moment de son acquisition et serait, au moment donné, un placement admissible en vertu du Règlement de l'impôt sur le revenu en vigueur le 31 décembre 2026. Les intérêts dans des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises ne sont pas des placements admissibles s'ils sont acquis après le 31 décembre 2026. Cet alinéa vise à accorder un droit acquis relativement à la transition aux nouvelles règles. Les intérêts dans des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises étaient prévus à l'origine comme placements admissibles aux anciens paragraphes 4900(6) et (7).

Article 5005

Le nouvel article 5005 vise diverses agences de notation pour l'application des sous-alinéas c)(v) et (vi) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi (exigeant que certains titres de créance aient une cote d'évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée). L'article 5005 est aussi pertinent pour l'application du sous-alinéa 5001i)(ii) (se reporter aux notes sur l'alinéa 5001i) pour de plus amples renseignements).

Les alinéas a) à e) de l'article 5005 visent les organisations suivantes à ces fins : A.M. Best Company, Inc., DBRS Limited, Fitch Ratings, Inc., Moody's Investors Service, Inc., et Standard and Poor's Financial Services LLC. L'alinéa f) est ajouté afin de reconnaître les filiales et les sociétés affiliées qui fournissent des services de notation à l'extérieur du Canada pour le compte des agences de notation énoncées aux alinéas a) à e).

Les agences de novation visées étaient prévues à l'origine à l'ancien paragraphe 4900(2).

Article 5006

Le nouvel article 5006 prévoit que divers biens sont des placements interdits pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi. Les biens visés au nouvel article 5006 sont certains types de placements admissibles lorsqu'une personne rattachée (au sens du nouvel article 5000) est impliquée dans certaines circonstances.

Selon l'ancienne partie XLIX, certains biens impliquant une personne rattachée ne pouvaient pas être un placement admissible et étaient donc assujettis, de façon générale, aux impôts sur les placement non admissibles (en supposant que le bien n'était pas également un placement interdit). Les placements non admissibles sont assujettis à un impôt en vertu de la partie XI.01 de la Loi (50 % de la juste valeur marchande), en plus de l'impôt de la partie I de la Loi qui s'applique aux revenus et gains provenant de placements non admissibles.

À titre de biens interdits visés, ces placements seraient dorénavant assujettis à des impôts sur les placements interdits. La Loi impose deux impôts spéciaux en vertu de la partie XI.01 lorsqu'un régime enregistré détient un placement interdit : (1) un impôt de 50 % sur la juste valeur marchande du placement, et (2) un impôt pour avantage de 100 % sur tout revenu ou gain en capital découlant du placement.

Selon l'alinéa 5006a), une action du capital-actions d'une société de placement hypothécaire est un bien interdit visé s'il détient une dette, que ce soit sous forme d'hypothèque ou autre, d'une personne qui est une personne rattachée en vertu du plan enregistré qui régit la fiducie. Par exemple, une action du capital-actions d'une société de placement hypothécaire serait un placement interdit pour un REEE si le souscripteur ou le bénéficiaire du REEE est endetté envers la société. Dans le cas d'un régime de participation différée aux bénéfices, l'alinéa b) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 exclut comme placement admissible l'action du capital-actions d'une société hypothécaire si elle détient des créances d'une personne qui est un bénéficiaire ou un employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices ou du régime dont l'agrément est retiré ou toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.

Selon l'alinéa 5006b), une option, un droit de souscription ou un droit semblable est un bien interdit visé s'il est émis par une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie. Par exemple, une option serait un placement interdit pour un CELI si elle a été émise par une société qui a un lien de dépendance avec le titulaire du CELI (p. ex. si le titulaire contrôle la société). Dans le cas d'un régime de participation différée aux bénéfices, l'alinéa b) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 exclut comme placement admissible une option, un droit de souscription ou un droit semblable qui est émis par une personne qui est un bénéficiaire ou un employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices ou du régime dont l'agrément est retiré ou toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.

Selon l'alinéa 5006c), un titre émis par une caisse de crédit, ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit, est un bien interdit visé lorsque la caisse de crédit a accordé un avantage ou un privilège à une personne rattachée en vertu d'un régime enregistré du fait que le régime possède un titre de la caisse de crédit ou a un dépôt auprès de celle-ci. Par exemple, un dépôt auprès d'une caisse de crédit serait un placement interdit pour un REER si la caisse de crédit a accordé un avantage (comme un taux d'intérêt préférentiel ou des frais réduits) au rentier du REER. Dans le cas d'un régime de participation différée aux bénéfices, l'alinéa b) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 exclut comme placement admissible une obligation émise par une caisse de crédit ou un dépôt auprès de celle-ci lorsqu'un avantage ou un privilège est accordé à une personne qui est un bénéficiaire ou un employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices ou du régime dont l'agrément est retiré ou toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.

Selon l'alinéa 5006d), un titre émis par une société coopérative est un bien interdit visé lorsque la société a accordé un avantage ou un privilège à une personne rattachée en vertu d'un régime enregistré découlant du fait que le régime possède un titre de la société. Par exemple, une obligation d'une société coopérative serait un placement interdit pour un REER si la société a accordé un avantage (p. ex. une remise sur des produits) au rentier du REER. Dans le cas d'un régime de participation différée aux bénéfices, l'alinéa b) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 exclut comme placement admissible un titre d'une société coopérative si un avantage ou un privilège a été accordé à une personne qui est un bénéficiaire ou un employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices ou du régime dont l'agrément est retiré, ou toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci, en raison du fait que le régime possède une action ou un titre de la société coopérative.

Selon l'alinéa 5006e), une acceptation bancaire est un bien interdit visé lorsque la dette qu'elle représente est celle d'une société canadienne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie. Par exemple, l'acceptation bancaire serait un placement interdit pour un CELIAPP si elle représente une dette d'une société canadienne qui a un lien de dépendance avec le titulaire du CELIAPP (p. ex. lorsque le titulaire contrôle la société). Dans le cas d'un régime de participation différée aux bénéfices, l'alinéa b) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 exclut comme placement admissible une acceptation bancaire lorsqu'elle représente une dette d'une société canadienne qui est une personne qui est un bénéficiaire ou un employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices ou du régime dont l'agrément est retiré ou toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.

Selon l'alinéa 5006f), une part du capital ou une action du capital-actions d'une coopérative déterminée est un bien interdit visé si la possession de la part ou de l'action (ou d'une part ou action identique) est une condition pour être membre de la coopérative, et qu'une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie a reçu, ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, un paiement par suite d'une « répartition proportionnelle à l'apport commercial » relativement à des « marchandises de consommation ou services ». Les expressions « répartition proportionnelle à l'apport commercial » et « marchandises de consommation ou services » sont définies au paragraphe 135(4) de la Loi.

Les alinéas c), d), et f) visent à empêcher que les régimes enregistrés servent à tirer des avantages personnels qui seraient par ailleurs imposables.

La nouvelle partie L du Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 122

Partie LI — Placements dans des petites entreprises

RIR
Partie LI

L'intertitre de la partie LI du Règlement est renommé « Placements dans des petites entreprises », au lieu de « Régimes de revenu différé et placements dans des petites entreprises ».

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 123

Partie LI — Placements dans des petites entreprises

RIR
5100(1)

« bien déterminé »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), les renvois, à la définition de « bien déterminé », aux biens visés par certains alinéas de l'article 204 de la Loi de l'impôt sur le revenu sont mis à jour afin de renvoyer aux alinéas et sous-alinéas pertinents de la définition de « placement admissible » modifiée au paragraphe 207.01(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 124

Distributions visées

RIR
5600n)

L'article 5600 porte sur les distributions effectuées pour l'application des règles sur les distributions d'actions de l'étranger énoncées à l'article 86.1 de la Loi. Selon cet article, certaines conditions doivent être réunies avant qu'une distribution soit considérée comme une « distribution admissible ». Ces conditions font en sorte, notamment, que les actionnaires canadiens d'une société étrangère ne fassent pas l'objet d'un traitement plus favorable relativement à une distribution étrangère que les actionnaires canadiens qui reçoivent des distributions semblables d'une société canadienne.

Certaines distributions effectuées en vertu de l'Internal revenue Code des États-Unis sont considérées comme étant acceptables sans qu'elles aient à être visées par règlement. Étant donné que le régime d'imposition des opérations de distributions d'actions d'autres pays n'est pas aussi bien connu que celui des États-Unis, les distributions effectuées dans des pays autres que les États-Unis doivent être visées par règlement.

L'article 5600 est modifié afin de viser la distribution effectuée par Novartis AG à ses actionnaires ordinaires, le 4 octobre 2023, d'actions ordinaires de Sandoz Group AG.

Article 125

Interprétation

RIR
5907(1)

Le paragraphe 5907(1) prévoit des définitions pour l'application de la partie LIX du Règlement.

Diverses définitions font l'objet de modifications, tandis que de nouvelles définitions sont instaurées, dans le calcul des surplus de sociétés étrangères affiliées de sociétés résidant au Canada, afin de tenir compte de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé en vertu de certaines lois (« régimes ICMN ») ayant été édictées ou mises en vigueur dans le but de mettre en œuvre un « impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement » au sens de Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie – Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux) (les « Règles types »), publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques.

De façon générale, les définitions de « déficit exonéré », « déficit hybride », « montant intrinsèque d'impôt étranger », « montant intrinsèque d'impôt hybride », « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » sont modifiées afin de tenir compte, dans les comptes de surplus et d'impôt pertinents d'une société étrangère affiliée, de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée en vertu d'un régime ICMN. Le nouveau paragraphe 5907(1.011) est également instauré afin de veiller à ce que l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé en vertu d'un régime ICMN ne soit pris en compte dans le calcul des comptes de surplus et d'impôt d'une société étrangère affiliée, que lorsque cela est expressément prévu par ces définitions.

Des modifications sont également apportées à ces définitions en raison de l'instauration des nouvelles règles aux paragraphes 5907(1.14) à (1.193), lesquelles peuvent être résumées de façon générale comme suit :

Les nouvelles définitions de « année financière », de « groupe d'ICMN », de « montant complémentaire minimum national » et de « régime d'impôt complémentaire minimum national » sont ajoutées pour tenir compte des modifications qui précèdent. Enfin, le paragraphe 5907(1.3) est modifié afin de prescrire certains paiements compensatoires faits en vertu du nouveau paragraphe (1.14) comme étant de l'impôt étranger accumulé.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 31 décembre 2023.

« année financière »

La nouvelle définition de « année financière » est ajoutée au paragraphe 5907(1). Cette définition est principalement pertinente pour les nouveaux paragraphes 5907(1.14) et (1.16) à (1.192) et la définition de « montant complémentaire minimum national » au présent paragraphe. De façon générale, le terme renvoie à la période comptable pour laquelle le revenu ou les bénéfices qui sont assujettis à l'impôt en vertu d'un régime ICMN sont déterminés.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.

« déficit exonéré »

Par suite de l'introduction du sous-alinéa (vii) à l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », la définition de « déficit exonéré » est modifiée de façon à ajouter un renvoi à ce sous-alinéa. Pour en savoir plus se reporter aux notes concernant la définition de « surplus exonéré ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.

« déficit hybride »

Cette définition est modifiée de la même façon que la définition de « déficit exonéré ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « déficit exonéré ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.

« déficit imposable »


Cette définition est modifiée de la même façon que la définition de « déficit exonéré ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « déficit exonéré ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.

« groupe d'ICMN »

La définition de « groupe d'ICMN » est principalement pertinente pour les nouveaux paragraphes 5907(1.14), (1.15) et (1.192). Elle fait également l'objet d'un renvoi au paragraphe 126(7) de la Loi. Un groupe d'ICMN est composé d'une ou de plusieurs entités qui sont membres d'un groupe d'EMN donné (au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial) et sont assujettis au régime ICMN d'une juridiction donnée.

Une société étrangère affiliée peut être membre de plus d'un groupe d'ICMN lorsqu'elle réside dans un pays et possède un établissement stable dans un autre, si chaque pays adopte un régime ICMN. Dans ce cas, la société étrangère affiliée est membre du groupe d'ICMN de son pays de résidence relativement à son revenu et à ses bénéfices déterminés en vertu du régime ICMN de ce pays, et membre du groupe d'ICMN du pays de son établissement stable relativement au revenu et aux bénéfices de l'établissement stable déterminés en vertu de cet autre régime ICMN.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.

« montant complémentaire minimum national »

La nouvelle définition de « montant complémentaire minimum national » est pertinente pour l'application des règles énoncées aux nouveaux paragraphes 5907(1.14) à (1.192) qui, de façon générale, traitent de situations où une société étrangère affiliée paie l'impôt pour le compte d'une ou de plusieurs autres sociétés affiliées en vertu d'un régime ICMN d'une juridiction. Cette situation peut survenir parce que les lois de cette juridiction permettent à une société affiliée de payer les impôts dont une autre société affiliée est redevable, ou en raison d'une société affiliée qui est actionnaire d'une autre société affiliée fiscalement transparente.

Cette définition est semblable au nouveau sous-alinéa (vii) de l'élément B de chacune des définitions de « surplus exonéré » et de « surplus imposable », et au nouveau sous-alinéa (viii) de l'élément B de la définition de « surplus hybride ». Comme à chacun de ces nouveaux sous-alinéas, cette définition comporte un test à deux volets. Dans le cas de cette définition, la différence réside dans le fait que la composante du test qui se rapporte aux activités s'applique par rapport à l'ensemble des trois comptes de surplus, alors que le test à ces autres sous-alinéas s'applique en fonction uniquement d'un seul compte de surplus. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant les définitions de « surplus exonéré », de « surplus hybride » et de « surplus imposable » au présent paragraphe.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.

« montant intrinsèque d'impôt étranger »

La définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » est principalement pertinente pour déterminer la déductibilité des dividendes reçus d'une société étrangère affiliée d'une société, conformément au paragraphe 113(1) de la Loi.

Le sous-alinéa (v) de l'élément A et le sous-alinéa (iv) de l'élément B de la formule figurant à cette définition sont modifiés, d'une manière semblable aux modifications apportées à la définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride », afin d'inclure un renvoi au nouveau paragraphe 5907(1.17). Un nouveau sous-alinéa (vi) est ajouté à l'élément A de la formule en raison des modifications à la définition de « surplus imposable ».

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « surplus imposable » et sur les nouveaux paragraphes 5907(1.16) et (1.17).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 31 décembre 2023.

« montant intrinsèque d'impôt hybride »

La définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride » entre dans la comptabilisation de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement au surplus hybride. Elle est semblable au concept de montant intrinsèque d'impôt étranger, qui s'applique dans le contexte de surplus imposable.

Corrélativement à l'instauration du nouveau paragraphe 5907(1.17), le sous-alinéa (iv) à chacun des éléments A et B de la définition est modifié par l'ajout d'un renvoi à ce nouveau paragraphe. Un nouveau sous-alinéa (v) est également ajouté à l'élément A par suite des modifications apportées à la définition de « surplus hybride ».

Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « surplus exonéré » et aux nouveaux paragraphes 5907(1.16) et (1.17).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 31 décembre 2023.

« régime d'impôt complémentaire minimum national »

La nouvelle définition de « régime d'impôt complémentaire minimum national » est ajoutée au paragraphe 5907(1) dans le cadre des modifications apportées aux règles relatives aux comptes de surplus des sociétés étrangères affiliées abordant le traitement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé en vertu d'un tel régime. Les définitions de « surplus exonéré », de « surplus hybride » et de « surplus imposable » au présent paragraphe et les nouveaux paragraphes 5907(1.011) et (1.14) à (1.193) font l'objet de ces modifications.

En testant si un ensemble de dispositions a été mis en vigueur dans le but de mettre en œuvre un impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement, cette définition n'empêche pas les impôts payés par une société étrangère affiliée en vertu des lois fiscales d'une juridiction qui n'obtiennent pas un statut « qualifié » d'être considérés comme étant des impôts payés en vertu d'un régime ICMN. Plutôt, la définition exige une évaluation objective afin de déterminer s'il est raisonnable de considérer les dispositions en question comme visant à mettre en œuvre un impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.

« surplus exonéré »

La définition de « surplus exonéré » est principalement pertinente pour déterminer la déductibilité des dividendes reçus d'une société étrangère affiliée, conformément à l'alinéa 113(1)a) de la Loi.

Le sous-alinéa (vi) de l'élément A et le sous-alinéa (vi) de l'élément B de la formule figurant à la présente définition sont modifiés de façon à ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 5907(1.14) et (1.17). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant ces paragraphes.

Un nouveau sous-alinéa (vii) est également ajouté à l'élément B afin de provoquer des réductions du surplus exonéré d'une société affiliée déterminée relativement à certains montants d'impôts payés en vertu d'un régime ICMN. Plus précisément, le surplus exonéré de la société affiliée déterminée est réduit d'une partie des impôts qu'elle a payés en vertu d'un tel régime s'il est raisonnable de considérer la partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices – déterminés en vertu de ce régime, plutôt qu'en vertu de la Loi ou du régime fiscal national applicable aux sociétés de la juridiction étrangère concernée – de la société affiliée déterminée provenant d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans ses gains exonérés. Il s'agit d'un test à deux volets : la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices doit raisonnablement être considérée comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée déterminée (la composante « revenu ou bénéfices » du test), et ces revenus ou bénéfices doivent raisonnablement être considérés comme provenant d'une activité qui générerait des gains exonérés de la société affiliée déterminée (la composante « activités » du test).

Aux fins d'application de la composante du revenu ou des bénéfices du test à deux volets, le nouveau paragraphe 5907(1.192) contient une règle d'interprétation qui détermine s'il est raisonnable de considérer les impôts payés par la société affiliée déterminée en vertu du régime ICMN comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices (déterminés en vertu de ce régime) de la société affiliée. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 5907(1.192).

En appliquant la composante des activités du test à deux volets, si le revenu ou les bénéfices (déterminés en vertu d'un régime ICMN) d'une société affiliée déterminée proviennent de différentes activités, la répartition raisonnable de l'impôt complémentaire entre ces activités est proportionnelle au revenu ou aux bénéfices générés par chacune d'elles. Cette méthode de répartition traite chaque dollar de revenu ou de bénéfices comme ayant contribué également à l'assujettissement à l'impôt complémentaire, reflétant ainsi le fait que le calcul de l'impôt complémentaire se produit au niveau juridictionnel en fonction du total (ou d'un mélange) de l'ensemble des revenus et impôts de tous les membres du groupe d'ICMN. Par exemple, supposons qu'une société étrangère affiliée ait payé 50 $ d'impôt complémentaire en vertu d'un régime ICMN et ait 400 $ de revenu et de bénéfices assujettis à l'impôt en vertu de ce régime – dont 100 $ proviennent d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans les gains exonérés, et 300 $ proviennent d'une autre activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans les gains imposables. Dans ce cas, la répartition raisonnable se traduit par une réduction de 12,50 $ et de 37,50 $ respectivement du surplus exonéré et du surplus imposable de la société affiliée (avec une augmentation correspondante de son montant intrinsèque d'impôt étranger).

Dans certains cas, le revenu ou les bénéfices provenant d'une activité peuvent être comptabilisés aux fins du régime ICMN dans une année antérieure à celle où le revenu, les bénéfices ou les gains provenant de cette activité sont inclus dans les gains exonérés d'une société affiliée déterminée. Dans ces cas, le surplus exonéré de la société affiliée déterminée est réduit de l'impôt complémentaire minimum national payé même si le revenu, les bénéfices ou les gains se rapportant à l'activité n'ont pas encore été inclus dans ses gains exonérés, à condition qu'il y ait une attente raisonnable au moment du calcul du surplus selon laquelle le revenu, les bénéfices ou les gains qui seraient générés par l'activité seraient inclus dans ses gains exonérés. De même, si la société affiliée déterminée enregistre une perte exonérée provenant d'une activité donnée, mais que son revenu ou ses bénéfices provenant de cette activité sont calculés en vertu du régime ICMN, son surplus exonéré est réduit (ou son déficit exonéré est augmenté) du montant d'impôt complémentaire qu'elle paie relativement à ce revenu ou à ces bénéfices – à condition que, si elle avait du revenu, des bénéfices ou des gains provenant de cette activité, ceux-ci seraient inclus dans le calcul de ses gains exonérés.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 31 décembre 2023.

« surplus hybride »

Cette définition est modifiée d'une manière semblable à celle de « surplus exonéré », sauf que le surplus hybride ne tient compte que de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payé sur le revenu ou les bénéfices de la société affiliée déterminée (déterminé en vertu d'un régime ICMN) qui découlent d'activités dont tout gain ou perte en capital serait inclus dans le surplus hybride de la société affiliée déterminée. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « surplus exonéré ».

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 31 décembre 2023.

« surplus imposable »

Cette définition est modifiée d'une manière semblable à celle de « surplus exonéré », sauf que le surplus imposable ne tient compte que de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payé sur le revenu ou les bénéfices (déterminé en vertu d'un régime ICMN) de la société affiliée déterminée qui découlent d'activités dont tout revenu, bénéfice ou gain serait inclus dans les gains imposables de la société affiliée déterminée. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « surplus exonéré ».

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 31 décembre 2023.

RIR
5907(1.011)

En raison des modifications apportées aux définitions de « surplus exonéré », « surplus hybride », « montant intrinsèque d'impôt hybride », « surplus imposable » et « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1), le nouveau paragraphe 5907(1.011) est instauré pour s'assurer que l'impôt sur le revenu ou les bénéfices versé en vertu d'un régime d'impôt complémentaire minimum national (nouvellement défini au paragraphe (1)) ne soit pris en compte dans le calcul des comptes de surplus ou d'impôt d'une société étrangère affiliée que lorsque cela est expressément prévu par ces définitions. Cette règle vise à prévenir la double comptabilisation de l'impôt lorsque l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payé pourrait, par ailleurs, être tenu d'être comptabilisé en vertu de ces définitions, malgré l'absence des nouvelles dispositions qui exigent expressément d'en tenir compte.

Le nouveau paragraphe 5907(1.011) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.


RIR
5907(1.14)

Le nouveau paragraphe 5907(1.14) prévoit des règles pour le calcul des surplus et des déficits d'une société étrangère affiliée lorsque la société affiliée est membre d'un groupe d'ICMN (au sens du paragraphe 5907(1)) et qu'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée primaire ») paie l'impôt sur le revenu ou les bénéfices en vertu d'un régime ICMN pour son compte ou pour le compte d'autres membres (appelées « sociétés affiliées secondaires ») du groupe d'ICMN pour une année financière (au sens du paragraphe 5907(1)). Cette situation pourrait survenir parce que le régime exige que la société affiliée primaire verse la somme à payer au titre de l'impôt pour le compte de certains membres ou de tous les membres du groupe d'ICMN, ou parce que le groupe d'ICMN exerce le choix, qui peut être offert en vertu du régime, de désigner un membre qui paie pour le compte des autres membres du groupe d'ICMN. Dans ces circonstances, le paragraphe 5907(1.14) prévoit les conséquences pour la société affiliée primaire et les sociétés affiliées secondaires, notamment les conséquences dans le cas où une société affiliée secondaire verse une compensation à la société affiliée primaire pour avoir payé cet impôt pour son compte.

Le paragraphe 5907(1.14) s'applique aux sociétés étrangères affiliées d'une société résidant au Canada qui sont membres du même groupe d'ICMN. L'effet du nouveau paragraphe 5907(1.15), lequel est pertinent pour l'application du paragraphe (1.14), est de considérer qu'une société non-résidente est une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada si la société non-résidente est à la fois membre du même groupe d'EMN (au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial) que la société résidant au Canada et membre du même groupe d'ICMN qu'une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (à l'exception d'une société étrangère affiliée qui est une société étrangère affiliée par l'effet du paragraphe (1.15)). Cette mesure vise à faire en sorte que tous les membres du groupe d'ICMN entrent dans la portée du paragraphe (1.14), même s'ils ne sont pas en réalité des sociétés étrangères affiliées d'une société résidant au Canada, et elle veille à ce que les sociétés étrangères affiliées ne se voient pas refuser l'avantage de ce paragraphe parce que l'entité qui paie l'impôt pour le compte du groupe d'ICMN n'est pas, par ailleurs, une société étrangère affiliée. De même, les comptes de surplus d'une société affiliée primaire sont rajustés par le montant total d'impôt payé en vertu d'un régime ICMN, même si une partie de cet impôt a été payé pour le compte d'une entité qui n'est pas réellement une société étrangère affiliée. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe (1.15).

Selon le sous-alinéa a)(i), tout impôt payé par la société affiliée primaire en vertu du régime ICMN et qui dépasse son montant complémentaire minimum national pour l'année financière est réputé ne pas avoir été payé par la société affiliée primaire. Cette mesure permet de rajuster les comptes de surplus et de montant intrinsèque d'impôt d'un montant égal au montant complémentaire minimum national de la société affiliée primaire, tout en assujettissant toute partie de l'impôt payé par la société affiliée primaire qui dépasse ce montant aux règles établies dans le reste du paragraphe. Toutefois, cette règle de présomption ne s'applique pas aux fins du présent paragraphe, des paragraphes (1.16) et (1.17) et de l'alinéa (1.18)b), afin de garantir que la présente règle et les règles prévoyant des ajustements supplémentaires lorsqu'une société affiliée primaire ou secondaire est actionnaire d'une « société affiliée transparente » (au sens du paragraphe (1.16) ou de l'alinéa (1.18)a)) fonctionnent correctement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « montant complémentaire minimum national » au paragraphe 5907(1) et concernant le paragraphe 5907(1.192).

Selon le sous-alinéa a)(ii), le montant complémentaire minimum national de toute société affiliée secondaire vient réduire les comptes de surplus de la société affiliée primaire (ou augmenter ses comptes de déficit) de la même manière que les comptes de surplus ou les comptes de déficit de la société affiliée secondaire seraient réduits (ou augmentés) si ce montant avait plutôt été payé directement comme impôt par la société affiliée secondaire. Par exemple, si le montant complémentaire minimum national de la société affiliée secondaire est entièrement attribuable à des activités qui génèrent des gains exonérés, le surplus exonéré de la société affiliée primaire (ou si celle-ci enregistre un déficit exonéré, son déficit exonéré) doit être rajusté en vertu de la division a)(ii)(A).

L'alinéa 5907(1.14)b) s'applique lorsqu'une société affiliée secondaire effectue un remboursement à la société affiliée primaire pour avoir payé l'impôt relativement au montant complémentaire minimum national de la société affiliée secondaire. Dans ce cas, le remboursement est réputé, en vertu du sous-alinéa b)(i), être un paiement d'impôt sur le revenu ou les bénéfices, en vertu du régime ICMN, par la société affiliée secondaire. Par conséquent, ce montant est pris en compte dans le calcul du compte de surplus (ou de déficit) de la société affiliée secondaire, conformément aux nouvelles règles établies dans les définitions de « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable ». Par exemple, le compte de surplus exonéré d'une société affiliée est réduit de la partie de l'impôt payée en vertu d'un régime ICMN que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices (déterminés en vertu de ce régime) découlant d'une activité qui génèrerait un surplus exonéré. Dans la mesure où toute partie est prise en compte dans le calcul du surplus hybride ou imposable de la société affiliée secondaire (ou de ses déficits correspondants), elle sera aussi incluse dans le montant intrinsèque d'impôt hybride ou le montant intrinsèque d'impôt étranger, respectivement, de cette société affiliée selon les modifications à ces définitions.

En conséquence, selon le sous-alinéa b)(ii), un remboursement entraîne des rajustements correspondants à apporter au surplus exonéré, au surplus hybride ou au surplus imposable (ou aux déficits correspondants) de la société affiliée primaire. Ces rajustements reflètent ceux qui sont apportés aux comptes de surplus (ou de déficit) de la société affiliée primaire en vertu du sous-alinéa a)(ii).

Exemple

Faits

  1. SoCan est une société résidant au Canada qui détient toutes les actions émises et en circulation de SEA 1, SEA 2 et SEA 3.
  2. SEA 1, SEA 2 et SEA 3 sont toutes membres du même groupe d'EMN (au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial) et elles sont assujetties à l'impôt en vertu du régime ICMN du Pays X.
  3. Voici le revenu ou les bénéfices et les impôts payables, en vertu du régime ICMN du Pays X, pour SEA 1, SEA 2 et SEA 3 pour l'année financière :
SEA 1 SEA 2 SEA 3 Total
Revenu d'ICMN 1 000 $ 500 $ 0 $ 1 500 $

Activités générant des gains exonérés

800 $ 500 $ 0 $ 1 300 $

Activités générant un surplus hybride

0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Activités générant des gains imposables

200 $ 0 $ 0 $ 200 $
Impôt sur le revenu ou les bénéfices (ICMN) payable
150 $ 75 $ 0 $ 225 $*

* 100 % imposé à SEA 1 et payé par celle-ci

  1. En vertu des lois relatives au régime ICMN du Pays X, même si chaque entité est conjointement responsable des impôts payables par les membres du groupe, la responsabilité est attribuée à l'entité du groupe qui est la plus importante sur le plan économique, laquelle est SEA 1 pour l'année en question.
  2. Les autres entités du groupe doivent, en vertu des lois relatives au régime ICMN du Pays X, verser des paiements compensatoires pour leurs parts d'impôt respectives à l'entité qui paie l'impôt pour le compte du groupe. Afin de déterminer la part d'impôt payable par chaque entité pour l'année financière, le montant total de l'impôt payable par le groupe est réparti parmi les entités du groupe dans l'administration en proportion de leur revenu d'ICMN pour l'année financière (c.-à-d. à l'aide de la formule figurant à l'article 5.2.4 des Règles types).
  3. Durant la période de calcul du surplus, SEA 1 paie 225 $ en impôt pour son compte, celui de SEA 2 et de SEA 3 au Pays X, et FA 2 paie 75 $ en compensation à SEA 1.

Analyse

  1. SEA 1, SEA 2 et SEA 3 sont membres du même groupe d'ICMN.
  2. Les montants complémentaires minimums nationaux de SEA 1, SEA 2 et SEA 3 sont de 150 $, 75 $ et zéro, respectivement. Selon le paragraphe 5907(1.192), l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payable en vertu d'un régime ICMN qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices d'une SEA donnée en vertu de ce régime est l'impôt sur le revenu ou les bénéfices déterminés en vertu de ce régime comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices de cette SEA donnée. Dans le présent cas, le régime ICMN détermine l'impôt payable relativement au revenu ou aux bénéfices de chaque SEA conformément à la répartition prévue à l'article 5.2.4 des Règles types.
  3. Selon le sous-alinéa 5907(1.14)a)(i), SEA 1 est réputée ne pas avoir versé de montant d'impôt sur le revenu ou les bénéfices qui dépasse son montant complémentaire minimum national de 150 $. Dans ce cas, l'excédent est de 75 $.
  4. Selon le sous-alinéa 5907(1.14)a)(ii), en conjonction avec les modifications au sous‑alinéa (vi) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), le surplus exonéré de SEA 1 est réduit du montant complémentaire minimum national de SEA 2 de 75 $, car ce montant aurait réduit le surplus exonéré SEA 2 de 75 $ si SEA 2 avait payé ce montant d'impôt au Pays X. La réduction survient à la fin de l'année financière.
  5. Le paiement compensatoire que SEA 2 verse à SEA 1 est réputé, en vertu du sous-alinéa 5907(1.14)b)(i), être un paiement d'impôt par SEA 2 au Pays X relativement au montant complémentaire minimum national de SEA 2. Par conséquent, le surplus exonéré de SEA 2 est réduit de 75 $ en vertu du nouveau sous-alinéa (vii) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1). La réduction survient à la fin de l'année financière.
  6. Selon le sous-alinéa 5907(1.14)b)(ii), en conjonction avec les modifications au sous‑alinéa (vi) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), le paiement compensatoire inverse la réduction au surplus exonéré de SEA 1 à la fin de l'année financière, de sorte que le surplus exonéré de SEA 2, et non celui de SEA 1, est maintenant rajusté du montant complémentaire minimum national de SEA 2.

Le nouveau paragraphe 5907(1.14) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

RIR
5907(1.15)

Le nouveau paragraphe 5907(1.15) est une règle de présomption qui s'applique aux fins des dispositions de l'article 5907 concernant l'impôt payé en vertu d'un régime ICMN par une société étrangère affiliée relativement à une autre société étrangère affiliée ou à une autre entité. Selon ce paragraphe, toute société non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée d'une société donnée résidant au Canada si la société non-résidente et la société donnée sont toutes les deux membres du même groupe d'EMN (au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial) et la société non-résidente est membre d'un groupe d'ICMN dont une autre société étrangère affiliée de la société donnée – à l'exception d'une société affiliée réputée – est membre. Cette mesure fait en sorte que toute disposition qui renvoie à une société étrangère affiliée dans le contexte d'un groupe d'ICMN – comme le nouveau paragraphe 5907(1.14), lequel rajuste les comptes de surplus d'une société affiliée – s'applique de façon appropriée lorsque ce ne sont pas tous les membres du groupe d'ICMN qui sont des sociétés étrangères affiliées de la société donnée résidant au Canada.

L'alinéa b) prévoit une simplification dans le cas où une société affiliée réputée de la société donnée n'est pas une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada, et n'aurait donc pas calculé ses comptes de surplus. Dans ce cas, toute activité menée par la société affiliée réputée est considérée comme une activité qui génère des gains exonérés, de sorte que la société affiliée n'aurait qu'un surplus exonéré. Par conséquent, lorsque la société affiliée réputée est une société affiliée secondaire visée au paragraphe 5907(1.14), seul le surplus exonéré de la société affiliée primaire est rajusté relativement au montant complémentaire minimum national de la société affiliée secondaire. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur ce paragraphe.

Le nouveau paragraphe 5907(1.15) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.


RIR
5907(1.16)


Le nouveau paragraphe 5907(1.16) établit les conditions d'application du nouveau paragraphe (1.17), lequel prévoit une règle visant à traiter l'impôt payé en vertu du régime ICMN d'un pays par une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire ») qui a un pourcentage d'intérêt dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente ») dont le « résultat net comptable » (au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial) est pris en compte pour déterminer le revenu ou les bénéfices de la société affiliée actionnaire en vertu du régime ICMN.

Le paragraphe 5907(1.17) fait en sorte que des rajustements appropriés soient apportés aux comptes de surplus des deux sociétés affiliées lorsque, en vertu des lois fiscales canadiennes, une société affiliée est considérée comme étant une société non-résidente, et donc comme une société étrangère affiliée, mais qu'en vertu du régime ICMN qui s'applique relativement à la société affiliée actionnaire, la société affiliée transparente est traitée comme une entité intermédiaire (de sorte que le « résultat net comptable » de la société affiliée transparente est pris en compte dans le revenu ou les bénéfices de la société affiliée actionnaire en vertu de ce régime). En l'absence du paragraphe 5907(1.17), les règles de la partie LIX du Règlement ne s'appliqueraient pas de façon appropriée car, du point de vue canadien, l'entité qui paie l'impôt (c.-à-d., la société affiliée actionnaire) n'est pas l'entité (c.-à-d. la société affiliée transparente) dont les comptes de surplus comptabilisent le revenu intrinsèque auquel se rapporte l'impôt. Si une telle situation survient dans le contexte d'un paiement d'impôt auquel s'applique le paragraphe 5907(1.14) (c.-à-d. une entité du groupe paie l'impôt complémentaire pour le compte d'autres entités du groupe), les nouveaux paragraphes 5907(1.18) et (1.19) prévoient des règles d'« assistance » afin d'intégrer les rajustements de surplus en vertu du paragraphe (1.14) aux rajustements prévus au paragraphe (1.17). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 5907(1.14) et (1.17) à (1.19).

Le nouveau paragraphe 5907(1.16) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

RIR
5907(1.17)

Le nouveau paragraphe 5907(1.17) s'applique lorsque les conditions du nouveau paragraphe (1.16) sont remplies. Si la société affiliée actionnaire paie l'impôt en vertu d'un régime ICMN relativement à son revenu ou ses bénéfices (déterminés en vertu de ce régime), lorsque ce revenu ou ces bénéfices sont calculés en tenant compte d'une partie du « résultat net comptable » (au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial) de la société affiliée transparente, le paragraphe (1.17) rajuste les comptes de surplus de la société affiliée actionnaire et, si la société affiliée transparente fait un paiement compensatoire à la société affiliée actionnaire, ceux de la société affiliée transparente.

Premièrement, selon le sous-alinéa a)(i), toute partie de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payée en vertu du régime ICMN qui dépasse le montant complémentaire minimum national de la société affiliée actionnaire est réputée ne pas avoir été payée par la société affiliée actionnaire. Cet excédent est, en effet, la partie de l'impôt relatif au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée actionnaire qui découle d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains ne seraient pas inclus dans le calcul des comptes de surplus de la société affiliée actionnaire parce qu'ils le seraient dans le calcul des comptes de surplus de la société affiliée transparente.

La raison pour laquelle le sous-alinéa a)(i) s'applique malgré le sous-alinéa 5907(1.14)b)(i) est pour s'assurer que ce dernier sous-alinéa ne vienne pas réputer que la société affiliée actionnaire a payé un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui est supérieur à son propre montant complémentaire minimum national. Ce résultat pourrait survenir, par ailleurs, lorsque la société affiliée actionnaire a remboursé une société affiliée primaire pour avoir payé l'impôt pour le compte de la société affiliée actionnaire, puisqu'une partie du paiement compensatoire pourrait se rapporter au résultat net comptable de la société affiliée transparente qui est inclus dans le revenu ou les bénéfices de la société affiliée actionnaire en vertu du régime ICMN.

Selon le sous-alinéa a)(ii), la partie de l'impôt réputée ne pas avoir été payée par la société affiliée actionnaire réduit néanmoins ses comptes de surplus pertinents (ou augmente ses comptes de déficit) dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette partie comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices (déterminés en vertu du régime ICMN) qui proviennent d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans les comptes de surplus de la société affiliée transparente. Lorsque la partie se rapporte à un surplus hybride ou à un surplus imposable, elle est aussi ajoutée au montant intrinsèque d'impôt hybride ou au montant intrinsèque d'impôt étranger, respectivement, de la société affiliée actionnaire.

L'alinéa b) s'applique si la société affiliée transparente rembourse la société affiliée actionnaire pour le montant d'impôt réputé ne pas avoir payé selon le sous-alinéa a)(i) et est analogue à l'alinéa 5907(1.14)b). Dans ce cas, le paiement compensatoire est réputé être un paiement d'impôt sur le revenu ou les bénéfices de la société affiliée transparente. Cela entraîne des rajustements aux comptes de surplus et d'impôt de la société affiliée transparente. Parallèlement, le sous-alinéa b)(ii) a pour effet d'inverser les rajustements apportés aux comptes de surplus et d'impôt de la société affiliée actionnaire en vertu du sous-alinéa a)(ii).

Comme il a été noté plus haut, ce paragraphe peut fonctionner avec le paragraphe 5907(1.14) lorsqu'une société étrangère affiliée paie l'impôt en vertu d'un régime ICMN pour le compte d'autres sociétés affiliées. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur les paragraphes 5907(1.18) et (1.19).

Le nouveau paragraphe 5907(1.17) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

RIR
5907(1.18)

Le nouveau paragraphe 5907(1.18) énonce les conditions d'application du nouveau paragraphe (1.19), lequel prévoit des règles d'« assistance » afin d'intégrer le paragraphe 5907(1.14) aux règles du paragraphe 5907(1.17) qui s'applique lorsque le revenu ou les bénéfices d'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » à ce paragraphe et « société affiliée donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (1.19)) incluent toute partie du « résultat net comptable » (au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial) d'une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au paragraphe (1.17)). Le nouveau paragraphe 5907(1.19) s'applique lorsqu'une société affiliée donnée est une « société affiliée secondaire » (au sens du paragraphe 5907(1.14)) qui détient un pourcentage d'intérêt dans une société affiliée transparente; la « société affiliée primaire » (au sens du paragraphe (1.14)) a payé l'impôt en vertu d'un régime ICMN pour le compte de la société affiliée donnée; et le revenu ou les bénéfices de la société affiliée (déterminés en vertu de ce régime) tiennent compte du résultat net comptable de la société affiliée transparente.

Le nouveau paragraphe 5907(1.18) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

RIR
5907(1.19)

Le nouveau paragraphe 5907(1.19) s'applique lorsque les conditions au nouveau paragraphe 5907(1.18) sont remplies.

L'alinéa a) veille à ce que les comptes de surplus de la société affiliée primaire soient rajustés de façon appropriée en vertu du sous-alinéa 5907(1.14)a)(ii) du montant complet d'impôt payé par la société affiliée primaire en vertu d'un régime ICMN relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée donnée (calculés en vertu du régime ICMN). Une partie de ce montant est par ailleurs exclue du montant complémentaire minimum national de la société affiliée donnée, car elle découle de montants qui ne seraient pas inclus dans ses comptes de surplus.

Les alinéas b) à d) appuient en outre l'application des sous-alinéas 5907(1.14)a)(ii) et b)(ii), en dictant la façon dont les comptes de surplus de la société affiliée primaire doivent être rajustés en vertu de ces sous-alinéas relativement à la partie pertinente (qui renvoie à la partie de l'impôt qui se rapporte au revenu ou aux bénéfices provenant des activités de la société affiliée transparente). Ces alinéas exigent essentiellement que les comptes de surplus de la société affiliée primaire soient rajustés dans la mesure où la portion pertinente se rapporte à une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains seraient inclus dans le calcul des comptes de surplus correspondants de la société affiliée transparente. Autrement dit, les rajustements aux comptes de surplus de la société affiliée primaire se rapportent aux activités de la société affiliée transparente, et non à la société affiliée donnée, relativement à la portion pertinente.

Après la détermination, selon le paragraphe 5907(1.14), des rajustements aux comptes de surplus de la société affiliée primaire, et compte tenu des règles énoncées au paragraphe 5907(1.19), le paragraphe 5907(1.17) facilite alors les rajustements appropriés aux comptes de surplus de la société affiliée donnée et, lorsque la société transparente verse un paiement compensatoire à la société affiliée donnée, à ceux de la société affiliée transparente relativement à la partie de l'impôt qui se rapporte aux activités de celle-ci. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 5907(1.17).

Le nouveau paragraphe 5907(1.19) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

RIR
5907(1.191)

Le nouveau paragraphe 5907(1.191) traite d'une situation qui pourrait survenir lorsqu'une société étrangère affiliée est un investisseur dans une entité qui n'est pas reconnue comme ayant une personnalité juridique en vertu du droit canadien ou du droit des entreprises ordinaire d'un autre pays ayant un régime ICMN, mais qui est traité comme une entité imposable tant aux fins du régime ICMN de cet autre pays qu'en vertu des lois de la juridiction de la société étrangère affiliée investisseuse (c.-à-d. l'entité est une « entité hybride inverse », au sens des Règles types). Sans ce paragraphe, la société étrangère affiliée investisseuse ne serait pas considérée comme ayant un « revenu ou des bénéfices » en vertu du régime ICMN parce que l'entité (contrairement à un établissement stable de la société affiliée) serait reconnue comme une entité constitutive distincte de la société affiliée, avec ses propres revenu ou bénéfices calculés en vertu de ce régime. Toutefois, dans la mesure où le revenu, les bénéfices ou les gains de cette entité seraient inclus dans le calcul des gains exonérés, du surplus hybride ou des gains imposables de la société affiliée investisseuse, il convient de tenir compte, dans le calcul des comptes de surplus correspondants de la société affiliée investisseuse, de tout impôt payé relativement au revenu ou aux bénéfices (déterminés en vertu de ce régime) qui découlent de telles activités. Dans cette mesure, le paragraphe (1.191) considère le revenu ou les bénéfices de l'entité comme le revenu ou les bénéfices de la société affiliée.

RIR
5907(1.192)

Le nouveau paragraphe 5907(1.192) est une règle d'interprétation pour l'application de diverses dispositions des règles de surplus (et, en vertu des renvois au présent paragraphe dans la Loi, de certaines dispositions de la Loi) lorsqu'un paiement d'impôt sur le revenu ou les bénéfices a été effectué en vertu d'un régime ICMN.

L'identification du revenu ou des bénéfices (déterminés en vertu d'un régime ICMN) qui entraînent une somme d'impôt complémentaire minimum national à payer en vertu d'un tel régime pose des difficultés inhérentes, étant donné que de tels régimes déterminent cette somme en fonction de la juridiction (c.-à-d., en agrégeant l'ensemble des revenus, des impôts et des montants de l'exclusion de revenus fondée sur la substance de toutes les entités du groupe dans la juridiction), plutôt que sur l'approche d'entité individuelle qui s'applique dans les régimes traditionnels d'impôt sur le revenu des sociétés. Il va donc à l'encontre du concept des régimes ICMN, de tenter d'attribuer la somme à payer au titre de l'impôt en vertu d'un tel régime au revenu ou aux bénéfices d'une entité donnée à l'aide d'un calcul d'impôt complémentaire autonome hypothétique pour l'entité. Le paragraphe 5907(1.192) prévoit donc que, pour l'application des règles de surplus et des règles d'impôt étranger accumulé au paragraphe 91(4.01) de la Loi, la somme à payer au titre de l'impôt soit répartie sur le même fondement que celui utilisé par le régime ICMN pour répartir l'impôt payable parmi les entités (p. ex., en proportion du revenu ou des bénéfices des entités tels que déterminés en vertu de ce régime). Plus précisément, il prévoit que la somme à payer au titre de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices en vertu d'un régime ICMN pour une année financière qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices, déterminés en vertu de ce régime, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable est la somme à payer au titre de l'impôt déterminée en vertu de ce régime relativement à ce revenu ou à ces bénéfices. Une modification parallèle est également apportée pour l'application des règles sur le crédit d'impôt étranger au paragraphe 126(4.8) de la Loi.

Le commentaire sur les Règles types offre aux juridictions une marge de manœuvre dans la conception de leurs dispositions imputant l'ICMN, et inclut les exemples suivants sur la façon dont les juridictions peuvent attribuer l'impôt à payer aux entités données, selon le cas :

Ce paragraphe traite simplement l'impôt à payer attribué à une entité donnée en vertu d'un régime ICMN donné comme se rapportant au revenu ou aux bénéfices de cette entité. Lorsqu'un régime ICMN d'une juridiction détermine que la somme à payer au titre de l'impôt par une société étrangère affiliée est de zéro parce que, par exemple, la société affiliée n'avait aucun revenu ou bénéfices (ou des bénéfices excédentaires de zéro) ou avait une perte en vertu de ce régime, le montant déterminé en vertu de ce paragraphe pour cette société étrangère affiliée est de zéro.

Le nouveau paragraphe 5907(1.192) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

RIR
5907(1.193)

Le nouveau paragraphe 5907(1.193) du Règlement est une règle analogue à celle des paragraphes 91(4.03) et 126(4.14) de la Loi, lesquelles refusent les crédits pour impôt étranger et autres déductions semblables relativement à un montant d'impôt étranger payé si la somme à payer au titre de l'impôt étranger est déterminée compte tenu de tout impôt établi en vertu de la Loi (à l'exception de tout impôt établi en vertu de la partie XIII de la Loi).

La mention, au paragraphe 5907(1.193), d'un « montant payé relativement à ce montant donné » veille à ce l'exclusion s'applique non seulement à l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par une société étrangère affiliée, mais aussi aux montants réputés avoir été payés par la société étrangère affiliée (dans le cas de certains paiements compensatoires qui sont réputés être un paiement d'impôt sur le revenu ou les bénéfices en application des alinéas 5907(1.14)b) ou (1.17)b)).

Le nouveau paragraphe 5907(1.193) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

RIR
5907(1.3)

Le nouvel alinéa 5907(1.3)c) est promulgué afin de prescrire qu'un montant est un « impôt étranger accumulé » (au sens du paragraphe 95(1) de la Loi) aux fins de la déduction d'impôt étranger accumulé en vertu du paragraphe 91(4) de la Loi, laquelle s'applique lorsqu'un contribuable a une inclusion au revenu en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée. Ce nouvel alinéa prescrit que certains paiements compensatoires effectués par une société étrangère affiliée (ou par une société affiliée actionnaire) à une société affiliée primaire (au sens du paragraphe 5907(1.14)) et qui remplissent les exigences énoncées à l'alinéa 5907(1.14)b) constituent un impôt étranger accumulé, sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 91(4.03) de la Loi. Un paiement compensatoire est prescrit comme étant un impôt étranger accumulé dans la mesure où il est raisonnable de le considérer comme effectué relativement au revenu ou aux bénéfices (déterminés en vertu du régime ICMN) qui découlent d'une activité dont le revenu, les bénéfices ou les gains sont inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré des biens de la société étrangère affiliée qui donne lieu au revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 91(4.03) de la Loi et sur le paragraphe 5907(1.14).

Le nouvel alinéa 5907(1.3)c) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

Article 126

Crédits d'impôt au titre des enfants

RIR
6400

L'article 6400 prévoit des dates aux fins de l'ancien paragraphe 122.2(1) de la loi.

L'article 6400 est abrogé parce qu'il est caduc.

Article 127

Sociétés à capital de risque, sociétés à capital de risque de travailleurs, sociétés de contrats de placements, sociétés admissibles et régimes d'achat d'actions

RIR
6701

L'article 6701 prévoit une définition de « société à capital de risque de travailleurs visée par règlement » aux fins d'application de certains articles de la loi.

Par suite de l'ajout de renvois à ce terme défini au paragraphe 211.8(1) de la loi et à l'alinéa 6702b) du règlement, l'article 6701 est modifié par l'ajout de ce paragraphe et de cet alinéa aux dispositions aux fins desquelles la définition s'applique.

Article 128

Sociétés à capital de risque, sociétés à capital de risque de travailleurs, sociétés de contrats de placements, sociétés admissibles et régimes d'achat d'actions

RIR
6702b)

L'article 6702 prescrit certaines formes d'aide aux fins d'application du sous-alinéa 40(2)i)(ii) et de la division 53(2)k)(i)(C) de la loi.

L'alinéa 6702b) est modifié afin de remplacer la mention de « société à capital de risque de travailleurs » par « société à capital de risque de travailleurs visée par règlement » (au sens de l'article 6701 modifié).

Article 129

Montant ajouté au revenu

RIR
6803

Un « mécanisme de retraite étranger » est défini comme un régime ou mécanisme visé par règlement. Cette définition est pertinente aux fins de l'alinéa 56(1)a) selon lequel les sommes reçues relativement à un mécanisme de retraite étranger sont incluses au revenu. La définition est également pertinente aux fins du paragraphe 12(11) « contrat de placement », des alinéas 60j), 81(1)r), 94(1)b), du paragraphe 108(1) « fiducie », de l'alinéa 127.52(1)a) et du paragraphe 104(27).

Actuellement, l'article 6803 vise les Individual Retirement Accounts (IRA) établis en vertu de la loi des États Unis intitulée Internal Revenu Code of 1986 à cette fin. L'article 6803 est modifié afin d'y ajouter les régimes auxquels s'appliquent le paragraphe 401(k) de cette loi des États-Unis à la liste des régimes ou mécanismes visés.

Cette modification vise à s'assurer que les comptes 401(k) reçoivent un traitement cohérent à celui qui s'applique à d'autres régimes de retraite des États-Unis comme les IRA. Les résidents canadiens qui renoncent à la citoyenneté américaine ont l'équivalent d'une distribution réputée par l'effet de l'Internal Revenue Code. Les comptes de retraite étrangers, y compris les IRA, sont inclus dans le revenu canadien par l'effet du paragraphe 56(12) lorsque le compte est considéré avoir été distribué par le droit étranger en vertu de la division 56(1)a)(i)(C.1).

Les impôts étrangers payés sur les comptes de retraite étrangers sont admissibles au crédit pour impôt étranger afin de compenser tout impôt étranger payé, en application de l'article 126. Sans cette modification, les comptes 401(k) ne seraient pas assujettis à l'imposition au Canada et auraient pu avoir droit à un crédit pour impôt étranger dans certaines circonstances, malgré l'absence d'obligation fiscale canadienne correspondante.

Article 130

Transferts admissibles

RIR
8303(6)a)(i)

Le paragraphe 8303(6) définit, aux fins du calcul des facteurs d'équivalence pour services passés (FESP) provisoires en application des paragraphes 8303(3) et 8304(5), le montant des transferts admissibles d'un particulier effectués relativement à un fait lié aux services passés pour réduire le FESP provisoire rattaché à l'acquisition des prestations pour services passés.

Le paragraphe 8303(6) est modifié, en raison des changements apportés aux règles de transfert relatives aux FERR aux paragraphes 146.3(14) et (14.1) de la Loi, afin de tenir compte des montants transférés en vertu de ces paragraphes à un régime de pension agréé aux fins du calcul des FESP provisoires.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 131

Montant ajouté au revenu

RIR
8304(11)

Le paragraphe 8304(11) limite l'application du paragraphe 8304(10) aux faits liés aux services passés qui découlent de l'établissement par un employeur d'un régime de retraite individuel ou de la modification d'un régime de retraite individuel afin de fournir des prestations supplémentaires à un ou plusieurs participants.

De façon générale, le paragraphe 8304(10) exige que le coût de nouvelles prestations pour services passés ou de prestations pour services passés supplémentaires en vertu d'un régime de retraite individuel soit d'abord financé à même l'épargne-retraite enregistrée existante du participant au régime avant que de nouvelles cotisations déductibles à un RPA puissent être versées au régime de retraite individuel.

Le paragraphe 8304(11) est modifié afin de retirer la mention d'un fait lié aux services passés qui découle de l'établissement du régime ou d'une modification au régime pour fournir des prestations de retraite supplémentaires. Cette modification vise à faire en sorte que le paragraphe 8304(10) ne s'applique pas aux scissions et aux fusions de régimes financées à même des transferts de biens en vertu du paragraphe 147.3(3) qui entraînent des FESP nuls en application du paragraphe 8304(5).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 132

Conditions — cotisations rétroactives

RIR
8308(5.2)c)

Corrélativement à l'abrogation de l'article 8512, le paragraphe 8308(5.2) est modifié afin d'y éliminer le renvoi à l'article 8512.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.

Article 133

Cotisations permises

RIR
8502b)(iv)

L'alinéa 8502b) porte sur les cotisations qu'il est permis de verser à un régime de pension agréé (RPA).

Le sous sous-alinéa 8502b)(iv) est modifié à la suite d'une modification de l'alinéa 146.3(14)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu visant à permettre les transferts d'un FERR à un RPA de l'époux ou conjoint de fait (ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait) du rentier du FERR après l'échec du mariage ou de l'union de fait. En particulier, le sous-alinéa 8502b)(iv) est modifié en ajoutant une référence à 146.3(14). Par conséquent, de tels transferts d'un FERR constitueront une cotisation qu'il est permis de verser à un RPA.

Article 134

Prestation préretraite au survivant

RIR
8503(2)

L'alinéa 8503(2)e) permet à un RPA d'assurer le versement de prestations au survivant prévues par une disposition à prestations déterminées lorsque le participant décède avant le début du versement.

Par suite d'une modification à l'alinéa 8503(2)i), le sous-alinéa 8503(2)e)(i) est modifié afin de reconnaître qu'une prestation forfaitaire de décès pourrait être payable à un bénéficiaire autre que la personne à charge qui reçoit des prestations au survivant.

L'alinéa 8503(2)i) du Règlement permet à un RPA d'assurer le paiement d'un ou plusieurs montants forfaitaires à un ou plusieurs bénéficiaires après le décès d'un participant décédé avant le début du versement à celui-ci de la pension, en remplacement du versement d'une pension de survivant préretraite.

L'alinéa 8503(2)i) est modifié afin de permettre le versement des prestations au survivant à une personne à charge (visée au sous-alinéa e)(iv)) en plus du paiement forfaitaire. Le paiement forfaitaire ne peut dépasser la valeur actualisée des prestations accumulées pour le compte du participant moins la valeur actualisée de ces prestations au survivant.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2025.

Autres conditions

RIR
8503(4)

L'alinéa 8503(4)a) limite les cotisations pour services courants pouvant être versées par les participants aux termes d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA).

L'alinéa 8503(4)a) est modifié de deux façons. Premièrement, il est modifié pour faire référence aux RPA qui sont assujettis à une « disposition déterminée d'une loi fédérale ou provinciale » (article 8513). Deuxièmement, le nouveau sous-alinéa (i.1) permettra un plafond annuel des cotisations salariales (supérieur à la formule traditionnelle prévue au sous-alinéa(i)) pour les RPA qui ne sont pas assujettis à une « disposition déterminée d'une loi fédérale ou provinciale ». La limite supérieure sera égale au plafond des cotisations déterminées pour l'année de contribution. L'article 8513 fait l'objet de modifications corrélatives.

L'alinéa 8503(4)f) est modifié afin de prévoir que les renseignements médicaux pris en compte par les administrateurs de régimes lorsqu'ils déterminent les périodes d'invalidité peuvent désormais être obtenus auprès d'un psychologue, en plus de l'option déjà offerte de faire rédiger des rapports par des médecins et des infirmiers praticiens.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2025.

Non-application de la condition concernant les cotisations des participants

RIR
8503(5)

Le paragraphe 8503(5) du Règlement permet au ministre du Revenu national de renoncer à appliquer la condition prévue à l'alinéa 8503(4)a), relative aux cotisations maximales des participants versées à un régime de pension agréé, lorsque les cotisations salariales sont calculées d'une façon jugée acceptable par le ministre.

Le paragraphe 8503(5) est modifié afin de remplacer la mention « alinéa (4)a) » par « sous-alinéa (4)a)(i) ». La modification découle de l'introduction du sous-alinéa 8503(4)a)(i.1) qui assouplit les plafonds fixés des cotisations des participants. Les demandes de dispense s'appliquent aux plafonds de cotisations précisés au sous-alinéa 8503(4)a)(i) et non à celui indiqué au nouveau sous-alinéa a)(i.1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 135

Prestations permises

RIR
8506(1)

L'article 8506 du Règlement décrit les prestations pouvant être assurées dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA).

L'alinéa 8506(1)e.2) établit les conditions qui doivent être remplies pour que les prestations de rente viagère à paiements variables (RVPV) soient considérées comme permises aux termes d'une disposition à cotisations déterminées d'un RPA.

L'article 8506(1)e.2)(iii)(A) est modifié par l'ajout du nouvel alinéa 8506(1)j) à la liste des prestations de retraite pouvant être versées aux participants d'une RVPV. Par conséquent, une RVPV peut assurer à un survivant d'un participant de la RVPV décédé un dernier paiement forfaitaire, si le total des paiements de rente provenant de la RVPV était inférieur au montant transféré par le participant au RPA au fonds RVPV afin de toucher des prestations RVPV.

Cette modification correspond généralement à une nouvelle prestation permise aux termes du paragraphe 8506i)(j) qui permettra une nouvelle caractéristique de « remboursement de capital » pour les rentes achetées à partir du compte d'un participant dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA.

Le paragraphe 8506(1) est aussi modifié par l'ajout d'un nouveau type de prestation au survivant. Le nouvel alinéa 8506(1)j) permettra que la rente d'un RPA fournisse un dernier paiement forfaitaire après le décès du rentier (souvent appelé garantie de remboursement du capital). Le montant de la prestation de décès est obtenu par la formule A + B – C. L'élément A représente le montant total payé (à même le compte de cotisations déterminées du participant) pour l'achat du contrat de rente. L'élément B représente essentiellement un montant d'intérêts calculé sur le prix d'achat à compter de la date d'achat de la rente jusqu'à la date du paiement de la prestation de décès forfaitaire. L'élément C représente le montant de tout paiement de rente effectué dans le cadre du contrat. Bref, si la somme du prix d'achat et des intérêts dépasse le total des paiements de rente au rentier, le contrat peut payer la somme résiduelle à un survivant du rentier.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 12 août 2024.

Fonds RVPV

RIR
8506(13)a)

Le paragraphe 8506(13) établit trois conditions à remplir pour qu'un mécanisme soit admissible à titre de « fonds RVPV » en vertu d'une disposition à cotisations déterminées d'un régime de retraite dans le but de fournir des prestations au titre d'une rente viagère à paiements variables (prestations RVPV) prévues à l'alinéa 8506(1)e.2).

L'alinéa 8506(13)a) interdit les cotisations au fonds qui ne sont pas des montants transférés de comptes de participants au régime ou d'un autre fonds RVPV assujetti aux conditions prévues au sous alinéa (ii). Le nouveau sous-alinéa (iii) est ajouté afin de permettre les cotisations à un fonds RVPV qui est transféré d'un fonds RVPV en vertu d'un autre régime de pension agréé à la discrétion de l'administrateur du fonds cédant. Le transfert doit être effectué dans le but de remplacer les prestations RVPV d'un ou de plusieurs participants au fonds cédant par des prestations prévues en vertu du fonds RVPV. Cela pourrait survenir, par exemple, lorsqu'une Société A (qui parraine le RPA A) acquiert une Société B (qui parraine le RPA B) et souhaite transférer les participants à la RVPV dans le cadre du RPA B à son fonds RVPV dans le cadre du RPA A (c.-à-d. remplacer les prestations RVPV fournies dans le cadre du fonds RVPV B par des prestations RVPV fournies par le fonds RVPV A).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 136

Agrément et modification

RIR
8512

L'article 8512 est abrogé à la suite de l'introduction du nouvel alinéa a.2) de la définition « prescrit » au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui détermine la manière prescrite de demander l'enregistrement d'un régime de pension agréé ou de le modifier.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.

Article 137

Lois visées

RIR
8513

L'article 8513 définit l'expression « disposition déterminée d'une loi fédérale ou provinciale » pour l'application de diverses conditions applicables aux régimes de pension agréés.

La définition est modifiée par l'ajout d'un renvoi à l'« alinéa 8503(4)a) ». Pour en savoir davantage, se reporter aux notes concernant les modifications apportées au paragraphe 8503(4).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.

Article 138

Placements interdits

RIR
8514(2)

Le paragraphe 8514(2) établit plusieurs exceptions à la liste des placements interdits pour les régimes de pension agréés (RPA).

Le nouvel alinéa 8514(2)g) prévoit une exception pour les RPA qui ne sont pas des régimes de retraite individuels (au sens du paragraphe 8300(1)). De façon générale, il ne sera pas interdit à un RPA d'investir dans les actions ou les créances d'une personne ou d'une société de personnes qui a un lien de dépendance avec un employeur participant si le placement remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas g)(i) et (ii).

Le sous-alinéa (i) précise l'exception en exigeant que le lien de dépendance n'existe que dans le contexte d'une personne visée aux alinéas a) à d) de la définition de « institution financière véritable » (comme une banque) qui est un employeur participant au RPA.

Le sous-alinéa (i) vise à limiter l'exception à l'industrie financière, notamment aux banques, fiduciaires, caisses de crédit et sociétés d'assurance et leurs groupes de sociétés (sociétés affiliées).

Le sous-alinéa (ii) interdit largement à quiconque de profiter du RPA qui détient le placement si la détention de ce placement n'avait pas eu lieu dans le cadre d'une relation commerciale normale et visait à profiter de l'exemption d'impôt du RPA en vertu de la partie I de la Loi.

Le sous-alinéa (ii) vise à protéger contre les opérations conçues pour transférer artificiellement le revenu imposable à l'abri de l'impôt dans un RPA ou pour contourner les plafonds de cotisations du RPA. Il ne vise pas à empêcher que des frais soient payés au gestionnaire de placements ou que des taux favorables soient fournis au RPA pourvu que ces opérations ne visent pas à abuser de l'exonération d'impôt accordée aux RPA.

Par exemple, lorsque l'employeur participant au RPA est une banque qui fait affaire avec (souvent, contrôle) une société de gestion des placements, et que ce gestionnaire de placements a, selon la loi, un lien de dépendance avec les fonds collectifs ou les sociétés de personnes qu'il a créés, le nouvel alinéa 8514(2)g) n'interdira pas au RPA de la banque d'investir dans ces fonds et sociétés de personnes.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 15 août 2025.

Article 139

Cotisation visée

RIR
8516(1)

Le paragraphe 8516(1) est modifié en raison de l'instauration du paragraphe 8516(4). Le préambule est mis à jour afin d'y ajouter un renvoi au paragraphe (4).

Se reporter à la note supplémentaire sur l'instauration du nouveau paragraphe 8516(4).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 15 août 2025.

Déficit de transfert – régime désigné

RIR
8516(4)

Le paragraphe 147.2(2) de la Loi définit la « cotisation admissible » comme étant une cotisation versée par un employeur à une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA), lorsque la cotisation, soit remplit les conditions énoncées à ce paragraphe, soit est visée en vertu de l'article 8516 du Règlement.

Le nouveau paragraphe 8516(4) prévoit une nouvelle cotisation visée qui s'applique lorsqu'un droit à une prestation au titre d'un RPA est réglé au moyen d'un transfert ou d'un paiement à un moment où le régime n'est pas entièrement capitalisé. Il vise à permettre une cotisation complémentaire au régime de sorte que le paiement ou le transfert du droit complet à la prestation ne nuise pas au ratio de transfert. En général, le paragraphe 8516(4) prévoit qu'une cotisation peut être versée à un régime sous-capitalisé s'il ne s'agit pas d'un régime de retraite individuel (au sens du paragraphe 8300(1)) et si la cotisation est, à la fois :

La formule multiplie la valeur actualisée du droit à des prestations du participant par 1 moins le ratio de transfert du régime déterminé dans le dernier rapport d'évaluation actuarielle. Par exemple, si un membre demande de transférer des prestations ayant une valeur actualisée de 100 000 $ à un régime de retraite d'un nouvel employeur à un moment où le ratio de transfert du régime de départ est de 0,8, l'employeur pourrait verser une cotisation de 20 000 $ au régime (calculée comme 100 000 $ × (1 – 0,8)).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 15 août 2025.

Article 140

RIR
9005

L'article 9005 énumère les entités visées pour l'application de la définition de « institution financière non déclarante » au paragraphe 270(1) de la Loi.

À la suite de l'introduction du nouvel alinéa 9006m), cet article est modifié par l'abrogation de l'alinéa a) afin de retirer de la liste des entités visées une société à capital de risque de travailleurs visée à l'article 6701 de la Loi.

Cette modification s'applique aux années civiles 2027 et suivantes.

Article 141

RIR
9006

L'article 9006 énumère les comptes visés pour l'application de la définition de « compte exclu » au paragraphe 270(1) de la Loi.

Cet article est modifié afin d'ajouter à la liste des comptes visés un compte qui est un titre de participation ou de créance dans une société à capital de risque de travailleurs visée décrite à l'article 6701 de la Loi, si la valeur totale des cotisations versées au compte au cours d'une année civile n'excède pas 50 000 USD (sauf si ce le compte est détenu dans un compte visé à l'un des alinéas a) à l)).

Ces modifications s'appliquent aux années civiles 2027 et suivantes.

Article 142

Catégorie 57

RIR
Annexe II

La catégorie 57 de l'annexe II du Règlement décrit certains biens qui font partie d'un projet de CUSC. De façon générale, ces biens incluent du matériel qui doit servir au captage du dioxyde de carbone, à la préparation ou à la compression du carbone capté en vue de son transport, au transport du carbone capté ou à son stockage dans une formation géologique.

À l'heure actuelle, parce que le matériel de génération qui utilise une quantité quelconque de combustible fossile ne serait pas admissible à l'inclusion à la catégorie 57 si les émissions associées n'étaient pas assujetties au captage par un projet de CUSC admissible, certains matériels qui nécessiteraient l'émission d'une faible quantité de dioxyde de carbone pour le démarrage (p. ex. une turbine à hydrogène qui a besoin de combustibles fossiles pour démarrer) peuvent ne pas être admissibles.

Le sous-alinéa a)(iii) de la catégorie 57 est modifié afin de prévoir deux exceptions à l'exigence selon laquelle le dioxyde de carbone émis par le matériel de génération qui utilise des combustibles fossiles est assujetti au captage par un projet de CUSC admissible. En conséquence, la première nouvelle exception prévoit que ce matériel est admissible si les combustibles fossiles sont utilisés pour un maximum de 120 heures pour chaque démarrage du matériel. La deuxième nouvelle exception prévoit que le matériel est admissible si les combustibles fossiles sont utilisés comme source de carburant, à quelque fin que ce soit, pour un maximum de 72 heures par année civile. Des combustibles fossiles peuvent également être utilisés pour une combinaison des activités visées par les deux nouvelles exceptions.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Dispositions de coordination

Article 143

Projet de loi C-30

L'article 143 comprend des modifications au RIR qui s'appliqueraient si le projet de loi C-30 qui est présentement devant le Parlement reçoit la sanction royale.

Paragraphes (2) à (4)

Les paragraphes 143(2) à (4) comprennent des modifications à divers articles du RIR qui découlent de la mise en œuvre de la passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation dans ce projet de loi et de celle de la passation en charges immédiate pour les serres admissibles dans le projet de loi C-30. Ces modifications mettent à jour le RIR afin d'inclure des renvois aux items applicables.

Chaque modification du RIR est examinée plus en détail plus haut dans ces notes, dans la première clause qui modifie l'article pertinent du RIR.

Paragraphes (5) à (7)

Les paragraphes (5) à (7) comprennent les règles d'application et d'entrée en vigueur des paragraphes précédents.

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