Notes explicatives relatives au Projet de loi C-19, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l’intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L’honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Article 2
Ajustement annuel – montants
LIR
117.1(2)m.1)
Le paragraphe 117.1(2) énumère des montants dans des dispositions de la Loi qui font l’objet d’un ajustement annuel en fonction de l’inflation en vertu du paragraphe 117.1(1). En conséquence de l’instauration du nouveau paragraphe 122.5(3.005), lequel prévoit une augmentation de 25 % du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) maximal (maintenant appelé Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels (ACEBE)) pendant cinq (5) ans à compter du paiement de juillet 2026, le nouvel alinéa 117.1(2)m.1) est ajouté afin de renvoyer aux sommes énoncées au nouveau paragraphe 122.5(3.005), ce qui prévoit l’indexation en fonction de l’inflation de l’ACEBE bonifiée au paragraphe 122.5(3.005).
Conformément à l’indexation actuelle du crédit pour la TPS/TVH au paragraphe 122.5(3), l’indexation des sommes indiquées au nouveau paragraphe 122.5(3.005) s’appliquera aux paiements de juillet 2027, une indexation s’appliquant à chaque paiement de juillet subséquent.
Article 3
Montant additionnel réputé versé — janvier 2026
LIR
122.5(3.004)
Le paragraphe 122.5(3) actuel prévoit le calcul du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Le paragraphe 122.5(3) prévoit que, pour recevoir le crédit pour la TPS/TVH pour une année d’imposition, un particulier admissible doit produire une déclaration de revenu pour l’année et réclamer le crédit. Le montant du crédit pour la TPS/TVH dépend des circonstances familiales et du revenu familial du particulier admissible.
Le nouveau paragraphe 122.5(3.004) prévoit un montant complémentaire additionnel unique au titre du paiement du crédit pour la TPS/TVH (maintenant appelé Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels (ACEBE)) égal au double du montant du crédit auquel un particulier admissible a droit en janvier 2026. Cela a pour effet d’augmenter de 50 % l’ACEBE d’un particulier admissible pour l’année de prestations 2025-2026.
Montant additionnel réputé versé — de juillet 2026 à avril 2031
LIR
122.5(3.005)
Le paragraphe 122.5(3) actuel prévoit le calcul du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Le paragraphe 122.5(3) prévoit que, pour recevoir le crédit pour la TPS/TVH pour une année d’imposition, un particulier admissible doit produire une déclaration de revenu pour l’année et réclamer le crédit. Le montant du crédit pour la TPS/TVH dépend des circonstances familiales et du revenu familial du particulier admissible.
Le nouveau paragraphe 122.5(3.005) prévoit une augmentation pendant cinq ans de 25 % du montant maximum du crédit pour la TPS/TVH (maintenant appelé Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels (ACEBE)). Ce montant additionnel serait versé à compter du paiement de l’ACEBE de juillet 2026. Les paiements bonifiés continuent pour les mois de juillet, d’octobre, de janvier et d’avril chaque année, le dernier paiement bonifié étant versé en avril 2031.
Parent ayant la garde partagée
LIR
122.5(3.05) et (3.06)
Le paragraphe 122.5(3.01) prévoit une formule pour le calcul du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) si un particulier admissible est un « parent ayant la garde partagée » au début d’un mois. La définition de « parent ayant la garde partagée » se trouve à l’article 122.6 (les règles sur l’Allocation canadienne pour enfants). Si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée d’une personne à charge admissible, il a droit à la moitié du crédit à l’égard de cette personne à charge admissible qu’il aurait reçu s’il avait été le seul particulier admissible à l’égard de cette personne à charge admissible.
Le nouveau paragraphe 122.5(3.05) applique la règle du parent ayant la garde partagée au calcul du paiement unique complémentaire du crédit pour la TPS/TVH (maintenant appelé Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels) prévu au nouveau paragraphe 122.5(3.004).
Le nouveau paragraphe 122.5(3.06) applique la règle du parent ayant la garde partagée au calcul de l’Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels de cinq ans en vertu du nouveau paragraphe 122.5(3.005).
Paiement anticipé
LIR
122.5(3.2)
Le paragraphe 122.5(3.1) établit les exigences régissant le paiement anticipé des montants du crédit pour la TPS/TVH qui sont prévus au paragraphe 122.5(3.2). Un particulier admissible peut recevoir des paiements du crédit de TPS/TVH forfaitaires anticipés relativement à un mois déterminé donné pour une année d’imposition (et pour chaque mois déterminé subséquent pour cette année d’imposition) si un paiement trimestriel donné est inférieur à 50 $ et qu’il est raisonnable de conclure que chaque paiement trimestriel subséquent relativement à la même année ne dépassera pas 50 $.
En conséquence de l’instauration du nouveau paragraphe 122.5(3.005), lequel prévoit des montants du crédit pour la TPS/TVH bonifiés (maintenant appelé Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels) sur cinq ans, à compter du paiement de juillet 2026, le paragraphe 122.5(3.2) est modifié afin de renvoyer au nouveau paragraphe 122.5(3.005). Ainsi, les paiements forfaitaires anticipés prévus au paragraphe (3.2) s’appliqueront aux paiements calculés en vertu du nouveau paragraphe 122.5(3.005).
Janvier 2026 – mois déterminé
LIR
122.5(4.4)
Les montants du crédit pour la TPS/TVH sont versés pour des mois déterminés en fonction du revenu rajusté d’un particulier admissible pour l’année d’imposition pertinente. Le nouveau paragraphe 122.5(4.4) prévoit que, pour le paiement du crédit pour la TPS/TVH complémentaire unique (maintenant appelé Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels) prévu au nouveau paragraphe 122.5(3.004), le mois déterminé est janvier 2026 et l’année d’imposition de référence pour le calcul du revenu est l’année d’imposition 2024.
De juillet 2026 à avril 2031 — mois déterminé
LIR
122.5(4.5)
Le nouveau paragraphe 122.5(4.4) prévoit que, pour les paiements du crédit pour la TPS/TVH bonifié (maintenant appelé Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels) prévus au nouveau paragraphe 122.5(3.005), les mois déterminés sont juillet 2026, octobre 2026, janvier 2027, avril 2027, juillet 2027, octobre 2027, janvier 2028, avril 2028, juillet 2028, octobre 2028, janvier 2029, avril 2029, juillet 2029, octobre 2029, janvier 2030, avril 2030, juillet 2030, octobre 2030, janvier 2031 et avril 2031. Ce paragraphe prévoit également que si le mois déterminé est juillet ou octobre, l’année d’imposition pour le mois déterminé est l’année d’imposition précédente, et si le mois déterminé est janvier ou avril, l’année d’imposition pour le mois déterminé est la deuxième année d’imposition précédente.
Non-application du paragraphe (3) — mois déterminé
LIR
122.5(4.6)
Le nouveau paragraphe 122.5(4.6) prévient le paiement en double du crédit pour la TPS/TVH (maintenant appelé Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels (ACEBE)) pour les mois déterminés au nouveau paragraphe (4.5), lorsque à la fois l’ACEBE de base et l’ACEBE bonifiée sont toutes les deux prévues en vertu du nouveau paragraphe (3.005). Selon le nouveau paragraphe (4.6), le montant du paiement réputé au titre de l’impôt à payer calculé en vertu du paragraphe 122.5(3) est réputé être nul pour les mois déterminés en vertu du paragraphe (4.5). Ainsi, les particuliers auront droit au montant déterminé en vertu du paragraphe (3.005) pour les mois déterminés (de juillet 2026 à avril 2031) et aucun montant ne serait déterminé pour les particuliers en vertu du paragraphe (3) pour ces mois déterminés.
Ces modifications entrent en vigueur à la sanction royale.
Article 4
Cotisation
LIR
152(1)b)
Le paragraphe 152(1) énumère certains remboursements et montants réputés versés au titre de l’impôt qui doivent être déterminés dans le cadre de l’établissement d’une cotisation d’impôt d’un contribuable. L’alinéa 152(1)b) renvoie aux dispositions en vertu desquelles les montants sont réputés avoir été payés au titre de l’impôt.
En conséquence de l’instauration des nouveaux paragraphes 122.5(3.004) et (3.005), l’alinéa 152(1)b) est modifié afin d’en prévoir l’application aux nouveaux paragraphes 122.5(3.004) et (3.005), lesquels se rapportent au crédit pour la TPS/TVH (maintenant appelé Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels). Selon ces paragraphes, un montant est réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable par un contribuable admissible.
Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.
Dispositions applicables
LIR
152(1.2)d)
Le paragraphe 152(1.2) prévoit généralement l’application des alinéas 56(1)l) et 60o) et des sections I et J de la partie I de la Loi, dans la mesure où ils portent sur des cotisations et diverses déterminations et nouvelles déterminations effectuées en vertu de la partie I de la Loi. Des exceptions sont toutefois prévues en ce qui a trait à l’application de certaines dispositions de la Loi à certaines de ces déterminations et nouvelles déterminations.
L’alinéa 152(1.2)d) est pertinent pour l’application du crédit pour la TPS/TVH (maintenant appelé Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels), les paiements anticipés de l’Allocation canadienne pour les travailleurs et l’Incitatif à agir pour le climat en vertu des articles 122.5, 122.72 et 122.8, respectivement.
Il prévoit que si le ministre établit le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.5(3) à (3.003), 122.72(1) ou 122.8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le ministre n’aura pas à envoyer un avis de détermination au particulier à cet égard, à moins que ce dernier ne lui en fasse la demande.
En conséquence de l’instauration des nouveaux paragraphes 122.5(3.004) et (3.005), l’alinéa 152(1.2)d) est modifié afin de prévoir son application à une détermination nulle faite en vertu des nouveaux paragraphes 122.5(3.004) et (3.005).
Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.
Cotisation et nouvelle cotisation
LIR
152(4.2)b)
Le paragraphe 152(4.2) contient des règles relatives à la nouvelle cotisation de l’impôt, aux intérêts et aux pénalités payables par le contribuable et à la nouvelle détermination de l’impôt réputé avoir été payé par un contribuable. Ce paragraphe confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d’établir une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination après la période normale de nouvelle cotisation si un particulier (à l’exception d’une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs lui en fait la demande.
En conséquence de l’instauration des nouveaux paragraphes 122.5(3.004) et (3.005), l’alinéa 152(4.2)b) est modifié afin d’en prévoir l’application à ces nouveaux paragraphes.
Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.
Article 5
Responsabilité en cas de remboursement en application de l’art. 122.5
LIR
160.1(1.1)b)
Le paragraphe 160.1(1.1) prévoit que la personne qui est le proche admissible (c’est-à-dire, l’époux ou le conjoint de fait visé) d’un particulier qui reçoit le crédit pour la TPS/TVH (maintenant appelé Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels (ACEBE)) est solidairement tenue, avec le particulier, au paiement de tout excédent de l’ACEBE payée au particulier ou portée à son crédit.
En conséquence de l’instauration des nouveaux paragraphes 122.5(3.004) et (3.005), l’alinéa 160.1(1.1)b) est modifié afin d’en prévoir l’application à ces nouveaux paragraphes. Elle prévoirait la responsabilité solidaire pour tout paiement excédentaire versé en vertu du paiement complémentaire unique (janvier 2026) au titre de l’ACEBE et de l’ACEBE bonifiée prévues par ces paragraphes.
Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.
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