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Notes explicatives sur des propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et à son règlement

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Loi de l'impôt sur le revenu et Règlement de l'impôt sur le revenu

Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ou « LIR ») et au Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ou « RIR »)

Régimes enregistrés – placements admissibles

Article 1

Fiducie d'investissement à participation unitaire

LIR
108(2)

Le paragraphe 108(2) prévoit les conditions applicables aux « fiducies d'investissement à participation unitaire ».

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible », au paragraphe 207.01(1), le renvoi à l'alinéa 108(2)c) aux biens visés à l'alinéa b) de la définition antérieure à 2027 de « placement admissible » à l'article 204 est mis à jour afin de renvoyer au sous-alinéa c)(i) de la définition au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 2

Définitions

LIR
122.1(1)

Le paragraphe 122.1(1) définit certains termes pour l'application des règles sur les fiducies intermédiaires de placement déterminées et, dans certains cas, les sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées.

« bien admissible de FPI »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), le renvoi à l'alinéa a) de la définition de « bien admissible de FPI » aux biens visés à l'alinéa b) de la définition antérieure à 2027 de « placement admissible » à l'article 204 est mis à jour afin de renvoyer au sous-alinéa c)(i) de la définition au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« fiducie de placement immobilier »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), le renvoi à l'alinéa d) de la définition de « fiducie de placement immobilier » aux biens visés à l'alinéa b) de la définition antérieure à 2027 de « placement admissible » à l'article 204 est mis à jour afin de renvoyer au sous-alinéa c)(i) de la définition au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 3

Généralités

LIR
132.2(3)

Le paragraphe 132.2(3) établit des règles qui s'appliquent à chaque fiducie de fonds commun de placement ou à chaque société de placement à capital variable qui subit un échange admissible.

En conséquence de l'abrogation de la définition de « placement admissible » à chacun des paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1) et 146.4(1), l'alinéa 132.2(3)h) est mis à jour afin d'éliminer les renvois à ces paragraphes.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 4

Définitions

LIR
135.2(1)

Le paragraphe 135.2(1) renferme certaines définitions pour l'application de l'article 135.2, lequel renferme certaines règles qui s'appliquent relativement à la prorogation de la Commission canadienne du blé sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

« fiducie admissible »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), le renvoi au sous-alinéa g)(iii) de la définition de « fiducie admissible » aux biens visés à l'alinéa b) de la définition antérieure à 2027 de « placement admissible » à l'article 204 est mis à jour afin de renvoyer au sous-alinéa c)(i) de la définition au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 5

Définitions

LIR
146(1)

Le paragraphe 146(1) définit certains termes qui s'appliquent aux régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER).

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) est abrogée.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Exonération d'impôt d'une fiducie régie par le régime

LIR
146(4)

Le paragraphe 146(4) prévoit qu'aucun impôt n'est payable par une fiducie régie par un REER, sauf dans certaines circonstances. Bien que cette exception ne s'applique pas au revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise, elle s'applique au revenu d'entreprise tiré soit d'un placement admissible d'un REER, soit de la disposition de ce placement.

En conséquence du remplacement de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) par celle de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), le sous-alinéa 146(4)b)(ii) est mis à jour de manière à renvoyer à cette dernière.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 6

Définitions

LIR
146.1(1)

Le paragraphe 146.1(1) définit certains termes qui s'appliquent aux régimes enregistrés d'épargne-études (REEE).

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) est abrogée.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Fiducie non imposable

LIR
146.1(5)

Le paragraphe 146.1(5) prévoit qu'aucun impôt sur le revenu n'est payable par une fiducie régie par un REEE, sauf si elle détient un bien qui n'est pas un placement admissible.

En conséquence du remplacement de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) par la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), la mention au paragraphe 146.1(5) de biens qui ne sont pas des placements admissibles est mise à jour de manière à mentionner le bien qui est un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 7

Définitions

LIR
146.3(1)

Le paragraphe 146.3(1) définit certains termes qui s'appliquent aux fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR).

« placement admissible »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) est abrogée.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« minimum »

Selon les règles en vigueur avant 2027, le FERR régi par une fiducie peut détenir deux types de contrats de rente : les rentes rachetables visées à l'alinéa b.1) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) et les rentes immobilisées visées à l'alinéa b.2) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1).

En conséquence de l'abrogation de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1), les éléments A et C de la formule figurant à la définition de « minimum » sont modifiés afin de renvoyer au nouvel alinéa j) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1). Se reporter aux autres notes concernant ce paragraphe.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Enregistrement

LIR
146.3(2)

Le paragraphe 146.3(2) prévoit les conditions qui doivent être remplies pour qu'un FERR soit enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada. Lorsque l'émetteur d'un FERR transfère tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds à un autre FERR ou à un régime de pension agréé (RPA), les alinéas e.1) et e.2) obligent l'émetteur à conserver suffisamment de biens pour s'assurer que le « minimum » pour l'année soit payé au rentier.

En conséquence de l'abrogation de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1), le paragraphe 146.3(2) est modifié de deux manières. Premièrement, la mention de placement admissible à l'alinéa e.1) est modifiée pour renvoyer à la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1). Deuxièmement, la division 146.3(2)e.2)(i)(B) est mise à jour pour renvoyer à l'alinéa g) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) (rentes rachetables).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Aucun impôt pendant la période où la fiducie est régie par le fonds

LIR
146.3(3)

Le paragraphe 146.3(3) prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, aucun impôt n'est payable par une fiducie tant qu'elle est régie par un FERR. Bien que cette exonération ne s'applique pas au revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise, elle s'applique au revenu d'entreprise tiré soit d'un placement admissible d'un FERR, soit de la disposition de ce placement.

En conséquence du remplacement de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) par celle du paragraphe 207.01(1), le sous-alinéa 146.3(3)e)(ii) est mis à jour afin de renvoyer à cette dernière.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Application du paragraphe (6.3)

LIR
146.3(6.4)

Le paragraphe 146.3(6.4) prévoit les deux conditions qu'il faut généralement remplir afin de pouvoir obtenir la déduction prévue au paragraphe (6.3) relativement à la réduction de valeur postérieure au décès qui sera disponible. Une de ces conditions est que le FERR ne doit pas avoir détenu de placements qui ne sont pas des placements admissibles au cours de la période suivant le décès.

En conséquence du remplacement de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) par celle du paragraphe 207.01(1), l'alinéa 146.3(6.4)a) est mis à jour afin de renvoyer à cette dernière.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Impôt sur le revenu provenant d'un placement non admissible

LIR
146.3(9)

Selon le paragraphe 146.3(9), si une fiducie régie par un FERR acquiert un placement non admissible, tout revenu qu'elle tire du placement est imposable en vertu de la partie I.

En conséquence du remplacement de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) par la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), le paragraphe 146.3(9) est mis à jour afin de renvoyer à la définition de « placement non admissible » au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 8

LIR
146.4(1)

Le paragraphe 146.4(1) définit certains termes qui s'appliquent aux régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI).

« placement admissible »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.4(1) est abrogée.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« plafond »

Cette définition est pertinente pour l'application du sous-alinéa 146.4(4)n)(i), qui impose une limite annuelle maximale sur le montant des paiements d'aide à l'invalidité qui peuvent être versés aux termes d'un REEI lorsque celui-ci est un régime obtenant principalement l'aide du gouvernement.

En conséquence de l'abrogation de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.4(1), les éléments A et B de la formule figurant à la définition de « plafond » sont modifiés afin de renvoyer au nouvel alinéa i) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) (rentes immobilisées pour les REEI). Se reporter aux autres notes sur ce paragraphe.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Conditions du régime

LIR
146.4(4)

Le paragraphe 146.4(4) prévoit les conditions d'enregistrement applicables aux REEI. L'alinéa 146.4(4)l) limite le montant des paiements viagers pour invalidité qui peuvent être faits.

En conséquence de l'abrogation de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.4(1), deux modifications sont apportées à la formule figurant à l'alinéa (4)l). Les renvois figurant à l'élément A et au sous-alinéa (i) de l'élément D sont modifiés afin de renvoyer au nouvel alinéa i) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) (rentes immobilisées pour les REEI). Se reporter aux autres notes sur ce paragraphe.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Fiducie non imposable

LIR
146.4(5)

Le paragraphe 146.4(5) prévoit qu'une fiducie d'un REEI n'est imposable que pour le revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise ou le revenu tiré de placements non admissibles.

En conséquence du remplacement de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.4(1) par la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), la mention au paragraphe 146.4(5) de biens qui ne sont pas des placements admissibles est mise à jour de manière à mentionner les biens qui sont des placements non admissibles (au sens du paragraphe 207.01(1)).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 9

Définitions

LIR
204

L'article 204 définit certains termes qui s'appliquent aux régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB).

« titre de créance »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), la définition de « titre de créance » à l'article 204 est abrogée.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« placement admissible »

La définition de « placement admissible » prévue à l'article 204 porte sur les types de biens qu'une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices peut détenir. De plus, les définitions de « placement admissible » aux paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1), 146.4(1) et 207.01(1) reprennent essentiellement la liste des placements visés par la définition figurant à l'article 204.

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), plusieurs modifications sont apportées à la définition de « placement admissible » à l'article 204.

Premièrement, le nouvel alinéa a) de la définition à l'article 204 renvoie aux alinéas a) à g) de la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1). Ce renvoi fait en sorte que les types de biens visés à l'origine aux alinéas a) à d) et f) et g), ainsi qu'aux alinéas 4900(1)b) et (c.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, demeurent des placements admissibles dans le cadre des RPDB. De plus, en renvoyant à l'alinéa g) de la nouvelle définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), un RPDB pourra détenir certaines rentes rachetables comme placements admissibles, comme c'est le cas pour les CELIAPP, les REEI, les REEE, les FERR, les REER et les CELI.

Deuxièmement, pour remplacer l'alinéa h) de la définition antérieure à 2027, le nouvel alinéa b) de la définition renvoie aux placements visés à la nouvelle partie L du Règlement de l'impôt sur le revenu. Les placements visés à l'article 5001, aux alinéas 5002a) à c), et aux articles 5003 et 5004, lesquels sont des placements déterminés pour les CELIAPP, REEI, REEE, FERR, REER et CELI, sont, de façon générale, des placements admissibles pour les RPDB. Toutefois, les placements ne doivent pas être des actions d'une société déterminée exploitant une petite entreprise, d'une société à capital de risque ou d'une coopérative déterminée (visées au nouveaux alinéas 5002d), e) et f), respectivement), conformément aux règles en vigueur avant 2027. De plus, un bien qui n'aurait pas été un placement admissible en raison de la participation d'une personne rattachée (p. ex. certains titres de créance émis par une personne rattachée ne sont pas des placements admissibles en vertu de la partie XLIX du Règlement de l'impôt sur le revenu) demeure un placement non admissible pour un RPDB. On obtient ce résultat en excluant des biens aux alinéas 5006a) à e) des placements non admissibles en vertu de l'alinéa b) en indiquant à l'article 5006 que la mention de « une personne rattachée en vertu du régime enregistré » vaut mention de « un bénéficiaire ou un employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices ou du régime dont l'agrément est retiré et toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci ». Se reporter à la note supplémentaire sur l'article 5006 du Règlement de l'impôt sur le revenu).

Troisièmement, l'alinéa e) de la définition antérieure à 2027, concernant les actions à revenu variable d'une société qui a cotisé au RPDB, devient le nouvel alinéa c) de la définition modifiée.

Quatrièmement, le nouvel alinéa d) autorise certaines rentes comme placements admissibles pour un RPDB, venant effectivement remplacer l'ancien paragraphe 4900(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Ces rentes ne peuvent pas avoir de durée garantie de plus de 15 ans, et les versements doivent commencer au plus tard à la fin de l'année dans laquelle l'employé atteint l'âge de 71 ans.

Ces changements sont résumés dans le tableau suivant.

Tableau 1
Placements admissibles pour RPDB avant 2027 Placements admissibles pour RPDB après 2026
LIR 204 « placement admissible » a) LIR 207,01(1) « placement admissible » a)1
LIR 204 « placement admissible » b) LIR 207,01(1) « placement admissible » c)(i)1
LIR 204 « placement admissible » c) LIR 207,01(1) « placement admissible » c)(ii) à (iv)1
LIR 204 « placement admissible » c.1) LIR 207,01(1) « placement admissible » c)(v) à (vii)1
LIR 204 « placement admissible » d) LIR 207,01(1) « placement admissible » d) 1
LIR 204 « placement admissible » e) LIR 204 « placement admissible » c)
LIR 204 « placement admissible » f) LIR 207,01(1) « placement admissible » b)1
LIR 204 « placement admissible » g) LIR 207,01(1) « placement admissible » f)1
LIR 204 « placement admissible » h) s.o.
RIR 4900(1)a), e.1), i.12) s.o.
RIR 4900(1)b) LIR 207,01(1) « placement admissible » e)1
RIR 4900(1)c), d), d.2), e), f), g), h), i), i.1), i.11), i.13), i.14), i.2), j), j.1), j.2), q), r), t), u), v), w) RIR 5001, 5002a) à c), 5003c), 5004a) à b), sous réserve de 5006a) à e)2
RIR 4900(1)c.1) LIR 207,01(1) « placement admissible » c)(viii)1
RIR 4900(3) LIR 204 « placement admissible » d)
RIR 4900(7) s.o. (RIR voir 5003d) et 5004c))

1 au moyen de LIR 204 « placement admissible » a)

2 au moyen de LIR 204 « placement admissible » b)

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 10

Impôt sur les placements enregistrés

LIR
Partie X.2

À compter du 1er janvier 2027, la partie X.2 de la loi, portant sur les placements enregistrés, est abrogée.

À compter du 4 novembre 2025 mais avant l'abrogation de la partie X.2, les paragraphes 204.6(1), (2) et (3), qui imposent des impôts spéciaux sur les placements enregistrés détenant certains biens, sont modifiés afin d'exonérer de ces impôts les fiducies visées aux nouveaux alinéas 4900(1)d.21) et d.22) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Article 11

Définitions

LIR
204.8(1)

Le paragraphe 204.8(1) définit des termes pour l'application des dispositions de la partie X.3 sur les pénalités et les impôts applicables aux sociétés à capital de risque de travailleurs enregistrées en vertu de cette partie.

« réserve »

Une « réserve » s'entend des biens visés à l'un des alinéas a), b), c), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l'article 204.

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), le renvoi à l'alinéa a) de la définition de « réserve » au paragraphe 204.8(1) aux biens visés dans l'ancienne définition de « placement admissible » à l'article 204 est mis à jour afin de renvoyer aux alinéas et sous-alinéas pertinents de la définition modifiée au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 12

LIR
205(1)

Le paragraphe 205(1) définit différents termes qui s'appliquent aux fins de l'article 205 (l'impôt de la partie XI relativement aux rentes viagères différées à un âge avancé (RVDAA). La définition de « excédent de transfert au titre de la RVDAA » est pertinente pour déterminer si un contribuable a un « excédent cumulatif » relativement aux montants transférés à une RVDAA.

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), les alinéas c) et d) de la définition de « excédent de transfert au titre de la RVDAA » sont remplacés par un seul alinéa c). Ce nouvel alinéa c) est mis à jour afin de renvoyer à certaines rentes rachetables visées à l'alinéa g) de la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) et fait désormais mention des REER et des FERR dans un seul alinéa plutôt que dans deux alinéas distincts.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 13

Définitions

LIR
207.01(1)

Le paragraphe 207.01(1) prévoit des définitions pour l'application de la partie XI.01 (ainsi que de certains articles à la partie I et à la partie XLIX du Règlement de l'impôt sur le revenu).

En conséquence du remplacement de la partie XLIX du Règlement par l'introduction de la nouvelle partie L du Règlement, le préambule du paragraphe 207.01(1) est modifié afin de renvoyer à la partie L plutôt qu'à la partie XLIX.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« bien exclu »

La définition de « bien exclu » décrit les placements au titre des régimes enregistrés qui ne sont pas des placements interdits pour le régime qui les détient. L'alinéa a) de la définition renvoie à certaines hypothèques assurées visées à l'alinéa 4900(1)j.1) du Règlement. L'alinéa b) de la définition prévoit que certains droits sur l'actif dans certains instruments de placement durant la période de 24 mois suivant le démarrage ou la liquidation sont considérés comme des « biens exclus » et ne sont donc pas assujettis aux règles visant les placements interdits.

La définition de « bien exclu » est modifiée en deux temps. Premièrement, en conséquence de l'abrogation de la partie XLIX du Règlement, le renvoi prévu à l'alinéa a) à l'alinéa 4900(1)j.1) est mis à jour afin de renvoyer au nouveau sous-alinéa 5001h)(ii). Deuxièmement, en conséquence de l'abrogation de la partie X.2 de la Loi, les renvois aux placements enregistrés à l'alinéa b) sont éliminés.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

« placement admissible »

Cette définition est modifiée de manière à devenir la disposition principale sur les placements admissibles pour six types de régimes enregistrés. Plus précisément, des modifications sont apportées à diverses dispositions aux articles 146 (régimes enregistrés d'épargne-retraite), 146.1 (régimes enregistrés d'épargne-études), 146.3 (fonds enregistrés de revenu de retraite), 146.4 (régimes enregistrés d'épargne-invalidité), afin de renvoyer à la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1). Concurremment, la définition de « placement admissible » figurant à chacun de ces quatre articles est abrogée. De plus, l'alinéa a) de la définition modifiée de « placement admissible » à l'article 204 (concernant les RPDB) renvoie à divers alinéas de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) afin de faire en sorte que le bien demeure un placement admissible pour un RPDB en vertu de la définition modifiée. Se reporter aux notes supplémentaires sur les modifications à ces articles.

Les alinéas a) à d) et f) de la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) visent à reprendre les dispositions figurant aux alinéas a), b), c), c.1), d), f), et g) de la définition antérieure à 2027 de « placement admissible » à l'article 204. La table de concordance ci-dessous indique la disposition de la définition modifiée qui remplace la disposition correspondante de la définition antérieure à 2027.

Tableau 2
Disposition antérieure à 2027 (« placement admissible » à l'article 204) Disposition modifiée (« placement admissible » au paragraphe 207.01(1))
Alinéa a) Alinéa a)
Alinéa b) Sous-alinéa c)(i)
Alinéa c) Sous-alinéas c)(ii) à (iv)
Alinéa c.1) Sous-alinéas c)(v) à (vii)
Alinéa d) Alinéa d)
Alinéa f) Alinéa b)
Alinéa g) Alinéa f)

Le nouveau sous-alinéa c)(viii) de la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) décrit les obligations, débentures, billets ou titres semblables de sociétés publiques (sauf les sociétés de placement hypothécaire) comme étant des placements admissibles. Ces obligations sont des placements admissibles en vertu de l'alinéa 4900(1)c.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. De même, le nouvel alinéa e) de la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) décrit les actions du capital-actions des sociétés publiques (sauf les sociétés de placement hypothécaire) comme étant des placements admissibles. Ces actions sont des placements admissibles en vertu de l'alinéa 4900(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

L'alinéa g) de la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) décrit certains contrats de rentes rachetables comme étant des placements admissibles. Il vise à remplacer les dispositions équivalentes des anciennes définitions de « placement admissible » au paragraphe 146(1) (alinéa c.1)), au paragraphe 146.1(1) (alinéa c)), au paragraphe 146.3(1) (alinéa b.1)), au paragraphe 146.4(1) (alinéa b)) et au paragraphe 207.01(1) (alinéa b)).

Les alinéas h) à k) concernent des régimes enregistrés particuliers :

Enfin, l'alinéa l) inclut les placements qui sont visés par règlement. Les placements visés par règlement sont énumérés à la nouvelle partie L du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Échange de biens

LIR
207.01(12)

Les paragraphes 207.01(12) et (13) prévoient l'allègement transitoire des règles sur les placements interdits et les avantages aux biens non pécuniaires acquis par la fiducie dans le cadre d'une réorganisation ou d'un échange. Une des conditions vise à ce que le bien acquis soit un placement admissible pour une fiducie régie par certains régimes enregistrés immédiatement après le moment de l'échange, ou le serait compte non tenu de l'alinéa 4900(14)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Le paragraphe 4900(14) du Règlement de l'impôt sur le revenu permet que certaines actions de sociétés exploitant une petite entreprise, de sociétés à capital de risque et de sociétés coopératives soient des placements admissibles, pourvu qu'elles ne soient pas un placement interdit au moment de leur acquisition par la fiducie de régime (se reporter à l'alinéa 4900(14)b)).

En conséquence de l'abrogation de la partie XLIX du règlement, le renvoi, à l'alinéa 207.01(12)c), à l'alinéa 4900(14)b) du règlement est modifié de manière à énoncer plutôt directement que la condition est remplie si le bien est un placement admissible, à condition qu'il n'était pas un placement interdit au moment de son acquisition par la fiducie échangeuse.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 14

Mécanismes de prêts de valeurs mobilières

Si le paragraphe 84(2) du projet de loi C-15 (Loi no 1 d'exécution du budget de 2025) reçoit la sanction royale, un nouveau paragraphe 207.04(7) sera instauré pour veiller à ce que les droits aux biens reçus en contrepartie dans le cadre de certains mécanismes de prêt de valeurs mobilières soient réputés ne pas être des placements non admissibles.

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), les renvois aux alinéas a) et f) du paragraphe 207.04(7) aux biens visés par certains alinéas de l'article 204 sont mis à jour afin de renvoyer aux alinéas et sous-alinéas pertinents de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 15

Définitions

LIR
211.6(1)

Le paragraphe 211.6(1) contient les définitions qui s'appliquent pour l'application de la partie XII.4 (Impôt des fiducies pour l'environnement admissible).

« fiducie exclue »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), le renvoi à l'alinéa d) et au sous-alinéa e)(i) de la définition de « fiducie exclue » aux biens qui ne sont pas visés par certains alinéas de l'article 204 est mis à jour afin de renvoyer aux alinéas et sous-alinéas (selon le cas) pertinents de la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« placement interdit »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), le renvoi à l'alinéa a) de la définition de « placement interdit » aux biens qui sont visés par certains alinéas de l'article 204 est mis à jour afin de renvoyer aux alinéas et sous-alinéas pertinents (selon le cas) de la définition modifiée de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 16

Production de renseignements concernant les fiducies étrangères

LIR
233.2(4)

Aux termes du paragraphe 233.2(4), une déclaration devra généralement être produite pour l'année d'imposition d'une personne qui est un « contribuant », un « contribuant rattaché » ou un « contribuant résident » d'une fiducie qui est un non-résident à un « moment déterminé » de son année d'imposition se terminant dans cette année d'imposition du contribuable. Le sous-alinéa 233.2(4)c)(ii) énumère des personnes qui ne sont pas assujetties à l'obligation de produire une déclaration.

En conséquence de l'abrogation de la partie X.2 de la loi, la division (E), laquelle renvoie aux placements enregistrés, est abrogée et le renvoi à la division (E) figurant à la division (F) est supprimé.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 17

Définitions

LIR
233.3(1)

Le paragraphe 233.3(1) définit certains termes pour l'application de l'article 233.3.

En conséquence de l'abrogation de la partie X.2 de la loi, la définition de « entité canadienne déterminée » est modifiée afin de supprimer le renvoi à un placement enregistré en abrogeant le sous-alinéa a)(vii) de la définition et en modifiant le sous-alinéa a)(viii) de manière à ne plus renvoyer au sous-alinéa a)(vii).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 18

Définitions

LIR
248(1)

En conséquence de l'abrogation de la partie X.2 de la loi, la définition de « placement enregistré » au paragraphe 248(1) est abrogée.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 19

Définitions

LIR
259(5)

L'article 259 prévoit, pour des dispositions précises de la loi, une règle de transparence qui s'applique lorsqu'une fiducie de régime enregistré acquiert des unités d'une « fiducie admissible ». Le paragraphe 259(5) prévoit diverses définitions pour l'application de l'article 259.

« contribuable déterminé »

La définition de « contribuable déterminé » au paragraphe 259(5) est d'abord modifiée par l'ajout du renvoi à l'alinéa 149(1)u.4) (concernant les CELIAPP). Ensuite, en conséquence de l'abrogation de la partie X.2 de la loi, la définition de « contribuable déterminé » au paragraphe 259(5) est mise à jour afin de supprimer le renvoi à un placement enregistré.

La première modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023 (date à laquelle les CELIAPP sont entrés en vigueur de façon générale). La deuxième modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« dispositions désignées »

La définition de « dispositions désignées » au paragraphe 259(5) est d'abord modifiée par l'ajout d'un renvoi à l'article 146.6 (concernant les CELIAPP). Ensuite, en conséquence de l'abrogation de la partie X.2 de la loi, la définition est modifiée afin de supprimer le renvoi à la partie X.2.

La première modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023 (date à laquelle les CELIAPP sont entrés en vigueur de façon générale). La deuxième modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« fiducie admissible »

La définition de « fiducie admissible » au paragraphe 259(5) est modifiée en conséquence de l'abrogation de la partie X.2 de la loi afin d'éliminer le renvoi à un placement enregistré.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 20

Placements admissibles

RIR
221

L'article 221 exige que certains types de sociétés et de fiducies produisent une déclaration de renseignements indiquant que leurs actions ou unités constituent un placement admissible pour divers régimes enregistrés (p. ex. REER et CELI).

Le paragraphe 221(1) est modifié afin d'ajouter les deux nouveaux types de fiducies d'investissement à participation unitaire instaurées comme placements admissibles (se reporter à la note supplémentaire sur le paragraphe 4900(1)) et comme « déclarant ». Par ailleurs, les fiducies qui seraient des fiducies de fonds communs de placement compte non tenu de l'alinéa 4801b) sont retirées du concept de « déclarant ».

Cette modification s'applique à l'année d'imposition 2026. En outre, à compter du 1er janvier 2027, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés afin de renvoyer aux nouveaux alinéas 5003a) et b), lesquels remplacent les renvois, au paragraphe 4900(1), aux deux nouvelles fiducies.

Article 21

Régimes enregistrés — placements

RIR
4900(1)

Le paragraphe 4900(1) dresse la liste des biens qui sont des placements admissibles pour une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), un régime enregistré d'épargne-études (REEE) ou un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI).

Le paragraphe 4900(1) est modifié afin d'ajouter deux nouveaux types de fiducies à participation unitaire comme placement admissible. Le nouvel alinéa d.21) indique que le premier type de fiducie est un fonds NI 81-102 (c.-à-d. une fiducie qui est assujettie et se conforme pour l'essentiel aux exigences du Règlement 81–102 sur les fonds d'investissement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières).

Le nouvel alinéa d.22) indique le deuxième type de fiducie. Le sous-alinéa (i) exige que la fiducie ait une catégorie d'unités en circulation qui a fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne dans une province (à l'égard de laquelle la production d'un prospectus, d'une déclaration d'enregistrement, ou d'un document semblable n'était pas requise) ou peut faire l'objet d'un appel public à l'épargne. Le sous-alinéa (i) est fondé sur l'alinéa 4801a), sans tenir compte de la division 4801a)(i)(B).

Le sous-alinéa (ii) exige que la fiducie remplisse les conditions matérielles (c'est-à-dire sans tenir compte du préambule de son alinéa b)) d'une « fiducie de placement déterminée » au sens du paragraphe 251.2(1) qui impose des conditions temporelles. Une fiducie de placement déterminée doit être une fiducie non discrétionnaire divisée en unités qui est une résidente factuelle du Canada. La fiducie doit également remplir les conditions suivantes :

Enfin, le sous-alinéa (iii) exige que les placements de la fiducie soient gérés par une personne qui est inscrite comme un gestionnaire de fonds d'investissement (visé par le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites des Autorisés canadiennes en valeurs mobilières).

Ces modifications entrent en vigueur le 4 novembre 2025.

Article 22

Placements admissibles et interdits pour les régimes enregistrés

RIR
Partie L

L'ancienne partie XLIX du Règlement prévoit d'autres placements admissibles pour certains régimes d'épargne enregistrés ainsi que les règles connexes. La partie XLIX est abrogée et remplacée par la nouvelle partie L du Règlement.

La nouvelle partie L se divise en plusieurs articles. Premièrement, l'article 5000 prévoit des définitions qui s'appliquent dans l'ensemble de la partie L. L'article 5001 prescrit divers titres de créance à titre de placements admissibles, l'article 5002 prescrit divers titres de capitaux propres à titre de placements admissibles, l'article 5003 prescrit diverses unités de fiducie à titre de placements admissibles et l'article 5004 prescrit les placements qui n'entrent dans aucune des trois autres catégories à titre de placements admissibles. L'article 5005 prescrit les agences de notation pour l'application des sous-alinéas c)(v) et (vi) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi. Enfin, l'article 5006 prescrit divers placements interdits pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi.

La table de concordance ci-dessous indique la disposition modifiée qui remplace la disposition correspondante de la partie XLIX antérieure à 2027, le cas échéant.

Tableau 3
Disposition antérieure à 2027 (Partie XLIX) Disposition modifiée
4900(1)a) s.o.
4900(1)b) LIR 207,01(1) « placement admissible » e)
4900(1)c) RIR 5002a), 5006a)
4900(1)c.1) LIR 207,01(1) « placement admissible » c)(viii)
4900(1)d) RIR 5003c)
4900(1)d.2) RIR 5003c)
4900(1)e) RIR 5004a), 5006b)
4900(1)e.1) s.o.
4900(1)f) RIR 5002b)
4900(1)g) RIR 5001c), 5006c)
4900(1)h) RIR 5001d), 5006(d)
4900(1)i) RIR 5001b)(i) et (ii), 5001e)
4900(1)i.1) RIR 5001b)(iii) (Manitoba seulement)
4900(1)i.11) RIR 5002e)
4900(1)i.12) s.o.
4900(1)i.13) RIR 5002e)
4900(1)i.14) RIR 5002e)
4900(1)i.2) RIR 5001a), 5006e)
4900(1)j) RIR 5001h)(i)
4900(1)j.1) RIR 5001h)(ii)
4900(1)j.2) RIR 5001i)
4900(1)q) RIR 5001f)
4900(1)r) RIR 5001g)
4900(1)t) RIR 5004b)(i)
4900(1)u) RIR 5004b)(ii)
4900(1)v) RIR 5004b)(iii)
4900(1)w) RIR 5002c)
4900(3) LIR 204 « placement admissible » d)
4900(5) s.o.
4900(6), (9) s.o. (voir RIR 5003d) et 5004c))
4900(7), (11) s.o. (voir RIR 5003d) et 5004c))
4900(14) RIR 5002d), e), f), 5006f)
4900(15) s.o.

Article 5000

L'article 5000 prévoit trois définitions : « coopérative déterminée », « personne rattachée » et « société déterminée exploitant une petite entreprise ».

La définition de « personne rattachée » s'appuie sur la définition figurant à l'ancien paragraphe 4901(2). La nouvelle définition diffère en ce sens qu'elle réfère aux particuliers contrôlants des régimes enregistrés (des termes définis au paragraphe 207.01(1) de la Loi) plutôt qu'aux rentiers ou souscripteurs en vertu des régimes, ou aux titulaires des régimes. De plus, parce que les régimes de participation différée aux bénéfices n'entrent pas dans la portée de la définition de « régime enregistré » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, la nouvelle définition de « personne rattachée » n'inclut pas de mention d'une personne qui est un employeur dans le cadre du régime.

Une personne rattachée en vertu d'un REER, FERR, REEE, REEI, CELI, ou CELIAPP qui régit une fiducie comprend une personne qui est un rentier, un souscripteur ou un titulaire du régime (un « particulier contrôlant »), selon le cas, ainsi qu'un bénéficiaire de la fiducie de régime enregistré. Une personne rattachée inclut également toute autre personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le particulier contrôlant ou le bénéficiaire.

La définition de « coopérative déterminée » et celle de « société déterminée exploitant une petite entreprise » visent à reprendre les définitions antérieures figurant au paragraphe 4901(2).

Une société déterminée exploitant une petite entreprise est définie par renvoi à la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) de la Loi. Toutefois, plutôt que d'être une société privée sous contrôle canadien (comme le prévoit la définition de « société exploitant une petite entreprise »), la société doit être une société canadienne (au sens du paragraphe 89(1) de la Loi) qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes. Une société déterminée exploitant une petite entreprise ne peut pas être une société coopérative.

Selon la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) de la Loi, une société déterminée exploitant une petite entreprise doit remplir une condition d'utilisation des actifs. La totalité ou presque de la juste valeur marchande des actifs de la société doit être attribuable à des actifs qui sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada par la société ou par une société qui lui est liée, à des actions ou titres de créance de sociétés exploitant une petite entreprise rattachées, ou à une combinaison des deux. Le paragraphe 248(1) de la Loi définit une entreprise exploitée activement comme toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada autre qu'une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels.

Enfin, pour être admissible comme société déterminée exploitant une petite entreprise à un moment donné, une société doit remplir ces conditions soit à ce moment, soit à la fin de l'année d'imposition précédente de la société.

Une coopérative déterminée comprend une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2) de la Loi). Selon ce paragraphe, l'objet de la société doit être soit de commercialiser des produits naturels appartenant à ses membres ou clients ou acquis auprès d'eux; soit d'acheter des fournitures, du matériel ou des objets de nécessité du ménage pour ses membres ou clients ou pour les vendre à ses membres ou clients, soit de rendre des services à ses membres ou clients. En outre, une coopérative déterminée comprend une société qui serait une société coopérative si l'objet de la société était de fournir un emploi à ses membres ou clients (p. ex. dans le cas d'une coopérative de travailleurs).

Article 5001

Le nouvel article 5001 prévoit divers titres de créance à titre de placements admissibles pour l'application de l'alinéa l) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi.

L'alinéa 5001a) permet que les dettes d'une société canadienne représentées par une acceptation bancaire soient un placement admissible. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)i.2).

Il faut noter que l'acceptation bancaire est un placement interdit visé par règlement en vertu du nouvel alinéa 5006e) si la créance qu'elle représente est celle d'une société canadienne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'article 5006.

L'alinéa 5001b) autorise qu'une obligation, une débenture, un billet ou un autre titre semblable d'une société canadienne soit un placement admissible dans trois situations. Le premier type d'obligation, énoncé au sous-alinéa (i), en est un pour lequel le paiement du principal et des intérêts est garanti par une société ou une fiducie de fonds commun de placement cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada. Ce type de placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien sous-alinéa 4900(1)i)(i).

Le deuxième type d'obligation, énoncé à l'alinéa ii), est celui d'une société canadienne qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés ou fiducies de fonds commun de placement dont les actions ou les unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada. Ce type de placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien sous-alinéa 4900(1)i)(ii).

Le dernier type d'obligation, énoncé à l'alinéa iii), est celui pour lequel le paiement du principal est garanti par le gouvernement d'une province en vertu d'une loi quelconque. Ce type de placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)i.1). Selon cet alinéa, les obligations de développement communautaire offertes en vertu de quatre lois provinciales (du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et de la Saskatchewan) étaient des placements admissibles. Trois de ces lois ont été abrogées, seule la Loi sur les obligations de développement communautaire du Manitoba demeure édictée.

L'alinéa 5001c) autorise qu'une obligation, une débenture, un billet ou un titre semblable émis par une caisse de crédit, ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit, soit un placement admissible. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)g).

Il faut noter qu'une obligation émise par une caisse de crédit ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit est un placement interdit visé en vertu du nouvel alinéa 5006c) dans les situations où la caisse de crédit a accordé un avantage ou un privilège à une personne rattachée en vertu d'un régime enregistré découlant du placement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouvel article 5006.

L'alinéa 5001d) autorise qu'une obligation, une débenture, un billet ou un titre semblable émis par une société coopérative soit un placement admissible sous certaines conditions. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)h). Une des conditions est que la société doit avoir eu au moins 100 actionnaires (ou 50 actionnaires, si tous les actionnaires sont des sociétés) tout au long de l'année d'imposition qui précède immédiatement l'année au cours de laquelle la fiducie du régime enregistré acquiert l'obligation. Toutefois, l'ancienne condition exigeant qu'en moyenne, 100 fiducies de régime détiennent des obligations de la société tout au long d'une période déterminée est remplacée par une condition plus simple selon laquelle pas plus de 5 % de la juste valeur marchande des obligations de la société soit détenue par des fiducies de régime qui se partagent le même particulier contrôlant ou bénéficiaire.

Il faut noter qu'une obligation émise par une société coopérative est un placement interdit visé en vertu du nouvel alinéa 5006d) dans les situations où la société a accordé un avantage ou un privilège à une personne rattachée en vertu d'un régime enregistré découlant du placement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouvel article 5006.

L'alinéa 5001e) autorise qu'une obligation, une débenture, un billet ou un autre titre semblable d'une société canadienne soit un placement admissible sous certaines conditions. Premièrement, au moment où le titre est acquis par la fiducie de régime enregistré, la société qui a émis le titre est une société, ou est contrôlée par une société, dont le capital-actions émis, en circulation et inscrit aux livres est d'au moins 25 millions de dollars. Deuxièmement, au moment où le titre est acquis par la fiducie de régime enregistré, la société qui a émis le titre est une société dont les titres émis et en circulation représentent ensemble un principal d'au moins 10 millions de dollars qui sont détenus par au moins 300 personnes différentes. Ces titres doivent avoir fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne avec un ou plusieurs prospectus, une ou plusieurs déclarations d'enregistrement ou un ou plusieurs documents semblables qui ont été produits et dont la production a été acceptée par une autorité publique en vertu d'une loi du Canada ou d'une province. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien sous-alinéa 4900(1)i)(iii).

Les alinéas f) et g) autorisent qu'un titre de créance émis par des certaines sociétés canadiennes sans capital-actions qui sont exonérées de l'impôt prévu à la partie I de la Loi soit un placement admissible. L'alinéa f) vise les opérations par lesquelles des biens de la Couronne provinciale ou fédérale sont privatisés. De façon générale, la société doit avoir acquis des biens du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement provincial pour une valeur d'au moins 25 millions de dollars et les avoir affectés à une utilisation identique ou semblable à celle qui en était faite avant l'acquisition. Autrement, au moment où le titre est acquis par la fiducie de régime enregistré, il devait être raisonnable de s'attendre à ce que cette condition soit remplie dans l'année suivant l'acquisition du titre de créance. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)q).

L'alinéa g) autorise qu'un titre de créance émis par des organisations à but non lucratif soit un placement admissible sous réserve de certaines conditions. Le titre de créance est soit émis dans le cadre d'une émission de titres de créance de la société d'un montant d'au moins 25 millions de dollars soit, au moment où le titre de créance est acquis par le régime enregistré, la société avait émis des titres de créance dans le cadre d'une émission unique d'un montant d'au moins 25 millions de dollars. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)r).

Il faut noter qu'une créance est un placement interdit (se reporter à la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) lorsque le débiteur est un particulier contrôlant du régime enregistré ou une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le particulier contrôlant.

L'alinéa 5001h) autorise qu'un titre de créance (ou un intérêt ou un droit sur le titre de créance) qui est garanti par une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada, soit un placement admissible dans certains cas :

Il faut noter qu'une créance est un placement interdit (se reporter à la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) lorsque le débiteur est un particulier contrôlant du régime enregistré ou une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le particulier contrôlant. Toutefois, un titre de créance visé au sous-alinéa 5001h)(ii) est considéré comme un « bien exclu » pour l'application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1).

L'alinéa 5001i) autorise qu'un certificat constatant un intérêt indivis ou un droit indivis sur un ou plusieurs titres hypothécaires ou une créance hypothécaire soit un placement admissible dans les cas suivants :

Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)j.2).

Article 5002

Le nouvel article 5002 prévoit que divers titres de capitaux propres sont des placements admissibles pour l'application de l'alinéa l) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi.

L'alinéa 5002a) autorise qu'une action du capital-actions d'une société de placement hypothécaire soit un placement admissible. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)c).

Il faut noter qu'une action du capital-actions d'une société de placement hypothécaire est un bien interdit visé en vertu du nouvel alinéa 5006a) si elle détient une dette, sous forme hypothécaire ou toute autre forme, d'une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'article 5006.

L'alinéa 5002b) autorise qu'une action d'une caisse de crédit ou un intérêt semblable dans une caisse de crédit soit un placement admissible. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)f).

L'alinéa 5002c) autorise qu'un titre appelé American Depositary Receipt (ADR) soit un placement admissible, à condition que la garantie sous-jacente que l'ADR représente soit inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée. Cet alinéa vise à s'assurer que la désinscription d'un ADR ne fait pas, à elle seule, en sorte que l'ADR devienne un placement non admissible. Il faut noter qu'un ADR qui est lui-même inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée serait visé par la règle générale des titres inscrits à l'alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1).

L'alinéa 5002d) autorise qu'une action du capital-actions d'une société déterminée exploitant une petite entreprise soit un placement admissible. Le nouvel article 5000 définit une société déterminée exploitant une petite entreprise (pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouvel article 5000). Ce type de placement admissible était prévu à l'origine au sous-alinéa 4900(14)a)(i).

L'alinéa 5002e) autorise qu'une action du capital-actions d'une société à capital de risque visée aux articles 6700, 6700.1 ou 6700.2 soit un placement admissible. Ce type de placement admissible était prévu à l'origine au sous-alinéa 4900(14)a)(ii). Cet alinéa fait en sorte qu'une action du capital-actions d'une société canadienne inscrite en vertu de certaines lois provinciales soit un placement admissible, comme le prévoyaient à l'origine les alinéas 4900(1)i.11), i.13) et i.14).

L'alinéa 5002f) autorise qu'une action du capital ou du capital-actions d'une coopérative déterminée soit un placement admissible. Le nouvel article 5000 définit une coopérative déterminée (pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'article 5000). Ce type de placement admissible était prévu à l'origine au sous‑alinéa 4900(14)a)(iii). Il faut noter qu'une telle action est, dans certains cas, un bien interdit visé en vertu du nouvel alinéa 5006f). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouvel article 5006.

Article 5003

Le nouvel article 5003 prévoit quatre types de fiducies à participation unitaire comme placements admissibles pour l'application de l'alinéa l) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi.

Les alinéas a) et b) de l'article 5003 mentionnent deux types de fiducies à participation unitaire comme placements admissibles qui avaient été ajoutés à l'origine aux alinéas 4900(1)d.21) et d.22). Le nouvel alinéa 5003a) précise que le premier type de fiducie est un fonds du Règlement 81-102 (c.-à-d. une fiducie assujettie et conforme pour l'essentiel aux exigences du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières).

L'alinéa 5003b) précise le second type de fiducie. Le sous-alinéa (i) exige que la fiducie ait une catégorie d'unités en circulation qui a fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne dans une province (à l'égard de laquelle la production d'un prospectus, d'une déclaration d'enregistrement, ou d'un document semblable n'était pas requise) ou peut faire l'objet d'un appel public à l'épargne. Le sous-alinéa (i) est fondé sur l'alinéa 4801a), sans tenir compte de la division 4801a)(i)(B).

Le sous-alinéa (ii) exige que la fiducie remplisse les conditions matérielles (c'est-à-dire sans tenir compte du préambule de son alinéa b)) d'une « fiducie de placement déterminée » au sens du paragraphe 251.2(1) qui impose des conditions temporelles. Une fiducie de placement déterminée doit être une fiducie non discrétionnaire divisée en unités qui réside de fait au Canada. Elle doit également :

Enfin, le sous-alinéa (iii) exige que les placements de la fiducie soient gérés par une personne qui est inscrite comme un gestionnaire de fonds d'investissement visé par le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

L'alinéa 5003c) permet que des unités d'une fiducie de fonds commun de placement (ou d'une fiducie à participation unitaire qui serait une fiducie de fonds commun de placement si elle avait été établie après 1999, ce qui lui permettrait de remplir la condition visée à l'alinéa 4801a) pourvu qu'il y ait eu un appel public légal dans une province des unités de la fiducie sans production d'un prospectus ou document similaire lorsqu'elle n'était pas tenue de produire ce document) soient des placements admissibles. Ce type de placement admissible était prévu à l'origine aux anciens alinéas 4900(1)d) et d.2).

L'alinéa 5003d) permet que des unités de fiducies de placement dans des petites entreprises soient des placements admissibles si elles ont été acquises avant le 1er janvier 2027. Les unités doivent avoir été des placements admissibles au moment de leur acquisition et seraient, au moment donné, des placements admissibles en vertu du Règlement de l'impôt sur le revenu en vigueur le 31 décembre 2026. Les unités des fiducies de placement dans des petites entreprises ne sont pas des placements admissibles si elles sont acquises après le 31 décembre 2026. Cet alinéa vise à conférer un droit acquis relativement à la transition aux nouvelles règles. Les participations dans des fiducies de placement dans des petites entreprises étaient prévues à l'origine comme placements admissibles en vertu des anciens paragraphes 4900(6) et (7).

Article 5004

Le nouvel article 5004 prévoit trois types de biens comme placements admissibles pour l'application de l'alinéa l) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi.

L'alinéa 5004a) décrit un bien qui est une option, un droit de souscription ou un droit semblable d'acquérir un bien sous-jacent qui est un placement admissible (ou un règlement en espèces) dans certains cas. Le bien sous-jacent doit être une action ou une unité (ou un droit de souscription à une action ou à une unité) ou une créance de l'émetteur du droit ou d'une personne ou société de personnes avec laquelle l'émetteur a un lien de dépendance. Ce placement admissible était prévu à l'origine à l'ancien alinéa 4900(1)e).

Il faut noter qu'une option, un droit de souscription ou un droit semblable est un bien interdit visé en vertu du nouvel alinéa 5006b) dans les cas où l'émetteur du droit est une personne rattachée en vertu d'un régime enregistré. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouvel article 5006.

L'alinéa 5004b) décrit l'or (d'un titre minimal de 99,5 %) ou l'argent (d'un titre minimal de 99,9 %) sous forme d'une pièce ayant cours légal ou d'un lingot ou d'une plaquette ou encore représenté par un certificat. Ce placement admissible était prévu à l'origine aux anciens alinéas 4900(1)t), u) et v) qui sont repris aux nouveaux sous-alinéas 5004b)(i), (ii) et (iii), respectivement.

Le sous-alinéa (i) prévoit d'autres conditions pour que les pièces ayant cours légal soient un placement admissible. Plus précisément, elles doivent avoir été produites par la Monnaie royale canadienne et être acquises directement de la Monnaie ou d'une banque, d'une société de fiducie, d'une caisse de crédit, d'une compagnie d'assurance ou d'un courtier en valeurs mobilières inscrit dont les activités sont réglementées par le Surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable. De plus, la juste valeur marchande de la pièce ne doit pas dépasser 110 % de la juste valeur marchande de son contenu en métal précieux. Cette dernière condition s'applique tout au long de la période durant laquelle la pièce est détenue par la fiducie du régime, garantissant ainsi qu'elle ne soit pas détenue pour sa valeur numismatique (de collection).

Le sous-alinéa (ii) prévoit d'autres conditions pour que les lingots ou les plaquettes soient un placement admissible. Plus précisément, le lingot ou la plaquette doivent avoir été produits par un affineur d'or ou d'argent agréé par la London Bullion Market Association et porter le poinçon de l'affineur qui l'a produit ainsi qu'une estampille indiquant son titre et son poids. De plus, le lingot ou la plaquette doivent avoir été acquis directement de l'affineur, de la Monnaie ou d'une banque, d'une société de fiducie, d'une caisse de crédit, d'une compagnie d'assurance ou d'un courtier en valeurs mobilières inscrit dont les activités sont réglementées par le Surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable.

Enfin, le sous-alinéa (iii) se rapporte aux certificats d'or ou d'argent lorsque l'or ou l'argent sous-jacents seraient par ailleurs un placement admissible pour la fiducie de régime en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii). Le certificat doit être acquis directement de la Monnaie ou d'une banque, d'une société de fiducie, d'une caisse de crédit, d'une compagnie d'assurance ou d'un courtier en valeurs mobilières inscrit dont les activités sont réglementées par le Surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable.

L'alinéa 5004c) prévoit que l'intérêt d'un commanditaire dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises est un placement admissible s'il est acquis avant le 1er janvier 2027. L'intérêt doit avoir été un placement admissible au moment de son acquisition et serait, au moment donné, un placement admissible en vertu du Règlement de l'impôt sur le revenu en vigueur le 31 décembre 2026. Les intérêts dans des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises ne sont pas des placements admissibles s'ils sont acquis après le 31 décembre 2026. Cet alinéa vise à accorder un droit acquis relativement à la transition aux nouvelles règles. Les intérêts dans des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises étaient prévus à l'origine comme placements admissibles aux anciens paragraphes 4900(6) et (7).

Article 5005

Le nouvel article 5005 vise diverses agences de notation pour l'application des sous-alinéas c)(v) et (vi) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi (exigeant que certains titres de créance aient une cote d'évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée). L'article 5005 est aussi pertinent pour l'application du sous-alinéa 5001i)(ii) (se reporter aux notes sur l'alinéa 5001i) pour de plus amples renseignements).

Les alinéas a) à e) de l'article 5005 visent les organisations suivantes à ces fins : A.M. Best Company, Inc., DBRS Limited, Fitch Ratings, Inc., Moody's Investors Service, Inc., et Standard and Poor's Financial Services LLC. L'alinéa f) est ajouté afin de reconnaître les filiales et les sociétés affiliées qui fournissent des services de notation à l'extérieur du Canada pour le compte des agences de notation énoncées aux alinéas a) à e).

Les agences de novation visées étaient prévues à l'origine à l'ancien paragraphe 4900(2).

Article 5006

Le nouvel article 5006 prévoit que divers biens sont des placements interdits pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi. Les biens visés au nouvel article 5006 sont certains types de placements admissibles lorsqu'une personne rattachée (au sens du nouvel article 5000) est impliquée dans certaines circonstances.

Selon l'ancienne partie XLIX, certains biens impliquant une personne rattachée ne pouvaient pas être un placement admissible et étaient donc assujettis, de façon générale, aux impôts sur les placement non admissibles (en supposant que le bien n'était pas également un placement interdit). Les placements non admissibles sont assujettis à un impôt en vertu de la partie XI.01 de la Loi (50 % de la juste valeur marchande), en plus de l'impôt de la partie I de la Loi qui s'applique aux revenus et gains provenant de placements non admissibles.

À titre de biens interdits visés, ces placements seraient dorénavant assujettis à des impôts sur les placements interdits. La Loi impose deux impôts spéciaux en vertu de la partie XI.01 lorsqu'un régime enregistré détient un placement interdit : (1) un impôt de 50 % sur la juste valeur marchande du placement, et (2) un impôt pour avantage de 100 % sur tout revenu ou gain en capital découlant du placement.

Selon l'alinéa 5006a), une action du capital-actions d'une société de placement hypothécaire est un bien interdit visé s'il détient une dette, que ce soit sous forme d'hypothèque ou autre, d'une personne qui est une personne rattachée en vertu du plan enregistré qui régit la fiducie. Par exemple, une action du capital-actions d'une société de placement hypothécaire serait un placement interdit pour un REEE si le souscripteur ou le bénéficiaire du REEE est endetté envers la société. Dans le cas d'un régime de participation différée aux bénéfices, l'alinéa b) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 exclut comme placement admissible l'action du capital-actions d'une société hypothécaire si elle détient des créances d'une personne qui est un bénéficiaire ou un employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices ou du régime dont l'agrément est retiré ou toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.

Selon l'alinéa 5006b), une option, un droit de souscription ou un droit semblable est un bien interdit visé s'il est émis par une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie. Par exemple, une option serait un placement interdit pour un CELI si elle a été émise par une société qui a un lien de dépendance avec le titulaire du CELI (p. ex. si le titulaire contrôle la société). Dans le cas d'un régime de participation différée aux bénéfices, l'alinéa b) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 exclut comme placement admissible une option, un droit de souscription ou un droit semblable qui est émis par une personne qui est un bénéficiaire ou un employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices ou du régime dont l'agrément est retiré ou toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.

Selon l'alinéa 5006c), un titre émis par une caisse de crédit, ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit, est un bien interdit visé lorsque la caisse de crédit a accordé un avantage ou un privilège à une personne rattachée en vertu d'un régime enregistré du fait que le régime possède un titre de la caisse de crédit ou a un dépôt auprès de celle-ci. Par exemple, un dépôt auprès d'une caisse de crédit serait un placement interdit pour un REER si la caisse de crédit a accordé un avantage (comme un taux d'intérêt préférentiel ou des frais réduits) au rentier du REER. Dans le cas d'un régime de participation différée aux bénéfices, l'alinéa b) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 exclut comme placement admissible une obligation émise par une caisse de crédit ou un dépôt auprès de celle-ci lorsqu'un avantage ou un privilège est accordé à une personne qui est un bénéficiaire ou un employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices ou du régime dont l'agrément est retiré ou toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.

Selon l'alinéa 5006d), un titre émis par une société coopérative est un bien interdit visé lorsque la société a accordé un avantage ou un privilège à une personne rattachée en vertu d'un régime enregistré découlant du fait que le régime possède un titre de la société. Par exemple, une obligation d'une société coopérative serait un placement interdit pour un REER si la société a accordé un avantage (p. ex. une remise sur des produits) au rentier du REER. Dans le cas d'un régime de participation différée aux bénéfices, l'alinéa b) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 exclut comme placement admissible un titre d'une société coopérative si un avantage ou un privilège a été accordé à une personne qui est un bénéficiaire ou un employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices ou du régime dont l'agrément est retiré, ou toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci, en raison du fait que le régime possède une action ou un titre de la société coopérative.

Selon l'alinéa 5006e), une acceptation bancaire est un bien interdit visé lorsque la dette qu'elle représente est celle d'une société canadienne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie. Par exemple, l'acceptation bancaire serait un placement interdit pour un CELIAPP si elle représente une dette d'une société canadienne qui a un lien de dépendance avec le titulaire du CELIAPP (p. ex. lorsque le titulaire contrôle la société). Dans le cas d'un régime de participation différée aux bénéfices, l'alinéa b) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 exclut comme placement admissible une acceptation bancaire lorsqu'elle représente une dette d'une société canadienne qui est une personne qui est un bénéficiaire ou un employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices ou du régime dont l'agrément est retiré ou toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.

Selon l'alinéa 5006f), une part du capital ou une action du capital-actions d'une coopérative déterminée est un bien interdit visé si la possession de la part ou de l'action (ou d'une part ou action identique) est une condition pour être membre de la coopérative, et qu'une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie a reçu, ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, un paiement par suite d'une « répartition proportionnelle à l'apport commercial » relativement à des « marchandises de consommation ou services ». Les expressions « répartition proportionnelle à l'apport commercial » et « marchandises de consommation ou services » sont définies au paragraphe 135(4) de la Loi.

Les alinéas c), d), et f) visent à empêcher que les régimes enregistrés servent à tirer des avantages personnels qui seraient par ailleurs imposables.

La nouvelle partie L du Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 23

Partie LI — Placements dans des petites entreprises

RIR
Partie LI

L'intertitre de la partie LI du Règlement est renommé « Placements dans des petites entreprises », au lieu de « Régimes de revenu différé et placements dans des petites entreprises ».

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 24

Partie LI — Placements dans des petites entreprises

RIR
5100(1)

« bien déterminé »

En conséquence des modifications apportées à la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1), les renvois, à la définition de « bien déterminé », aux biens visés par certains alinéas de l'article 204 de la Loi de l'impôt sur le revenu sont mis à jour afin de renvoyer aux alinéas et sous-alinéas pertinents de la définition de « placement admissible » modifiée au paragraphe 207.01(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Déclaration par les organisations à but non lucratif

Article 1

Déclaration de renseignements

LIR
149(12)

Selon le paragraphe 149(12), une personne qui est une organisation agricole, chambre de commerce ou organisation à but non lucratif, exonérée de l'impôt en application de l'alinéa 149(1)e) ou l), est tenue de produire une déclaration de renseignements si elle remplit l'une ou plusieurs des conditions énumérées. En particulier, elle doit produire une déclaration de renseignements pour l'exercice si elle a reçu, au cours de cet exercice, des dividendes, des intérêts, des loyers ou des redevances totalisant plus de 10 000 $, si son actif total a dépassé 200 000 $ à la fin de l'exercice précédent, ou si elle était tenue de produire une déclaration de renseignements en application de ce paragraphe pour un exercice antérieur.

Le préambule du paragraphe 149(12) est modifié afin de préciser que la déclaration de renseignements doit être produite sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites.

Le paragraphe 149(12) est aussi modifié par l'ajout du nouvel alinéa d) en vertu duquel la personne est tenue de produire une déclaration de renseignements si ses rentrées pour l'exercice dépassent 100 000 $.

Ces modifications s'appliquent aux exercices commençant le 1er janvier 2027.

Déclarations de renseignements abrégées

LIR
149(13)

Sous réserve des exceptions prévues au nouveau paragraphe 149(14), selon le nouveau paragraphe 149(13), une personne exonérée de l'impôt en application de l'alinéa 149(1)e) ou l) est tenue de produire une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits, notamment une description des activités de la personne (y compris si elle mène des activités à l'étranger), son actif total, son passif total et le total des sommes reçues pour l'exercice, ainsi que le nom de chaque administrateur, dirigeant ou fiduciaire de la personne.

Cette modification s'applique aux exercices commençant le 1er janvier 2027.

Exception

LIR
149(14)

Le nouveau paragraphe 149(14) prévoit des exceptions à la nouvelle exigence de production d'une déclaration de renseignements abrégée en vertu du nouveau paragraphe 149(13) pour les personnes exonérées de l'impôt en vertu des alinéas 149(1)e) ou l). Plus précisément, une personne ne sera pas assujettie au nouveau paragraphe (13) si, selon le cas :

  1. le total de ses rentrées au cours de l'exercice ne dépasse pas 10 000 $;
  2. elle n'est pas une organisation, constituée ou non en société;
  3. elle est tenue de produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe 149(12) pour l'exercice.

L'exception en vertu du nouvel alinéa b) vise à clarifier que la nouvelle exigence de production d'une déclaration abrégée ne s'applique pas aux activités de loisir organisées de manière informelle, lesquelles ne constitueraient pas, en général, une personne satisfaisant les exigences pour l'exonération de l'impôt prévue à l'alinéa 149(1)e) ou l) (la définition de « personne» au paragraphe 248(1) inclue une entité exonérée de l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable par l'effet du paragraphe 149(1)). Pour l'application du nouvel alinéa b), une entité ou un groupe de particuliers, dans les deux cas, non constitué en société, devrait être suffisamment organisé pour constituer une organisation. Certains indicateurs peuvent inclure, notamment, le fait d'avoir une fin définie, des statuts ou des règlements administratifs, une structure organisationnelle ou une hiérarchie particulière ainsi que des rôles de gouvernance définis (tel que membre, administrateur et dirigeant).

Cette modification s'applique aux exercices qui commencent à compter du 1er janvier 2027.

La règle des 21 ans

Article 1

Transferts de biens entre fiducies

LIR
104(5.8)

Le paragraphe 104(5.8) renferme une règle qui fait en sorte qu'on ne puisse se soustraire à la règle de la disposition réputée aux 21 ans en transférant des biens d'une fiducie à une autre dans le cadre d'une opération ne comportant pas de disposition à la juste valeur marchande. De façon générale, cette disposition prévoit que le jour de la prochaine disposition réputée est déterminé à l'égard de la fiducie cessionnaire s'il survient avant le jour de disposition réputée suivant de cette dernière.

Le paragraphe 104(5.8) est modifié pour tenir compte des transferts indirects de biens d'une fiducie à une autre fiducie. Par exemple, le transfert d'une immobilisation avec report d'impôt d'une fiducie personnelle à un bénéficiaire qui est une société appartenant en tout ou en partie à une autre fiducie personnelle constituerait un transfert indirect d'un bien d'une fiducie à une autre et serait assujetti au paragraphe 104(5.8), dans sa version modifiée.

Cette modification s'applique relativement aux transferts de biens effectués à compter du 4 novembre 2025.

Remise canadienne sur le carbone

Article 1

Montant réputé versé au titre de l'impôt

LIR
122.8(4)

Le paragraphe 122.8(4) prévoit le calcul de l'incitatif à agir pour le climat (également appelé « Remise canadienne sur le carbone »). Le montant de la Remise canadienne sur le carbone d'un particulier admissible est déterminé au moyen de la formule à ce paragraphe et est réputé être un paiement au titre de l'impôt payable par le particulier à la fin de l'année d'imposition. Un particulier admissible est tenu de produire une déclaration de revenu pour une année d'imposition afin de recevoir un paiement de la Remise canadienne sur le carbone pour cette année d'imposition.

Le paragraphe 122.8(4) est modifié afin de fixer au 30 octobre 2026 la date limite pour qu'un particulier admissible produise sa déclaration de revenu pour une année d'imposition afin de recevoir un paiement de la Remise canadienne sur le carbone pour cette année.

Cette modification entre en vigueur le 4 novembre 2025.

Fin du montant réputé versé

LIR
122.8(4.3)

Le nouveau paragraphe 122.8(4.3) prévoit qu'un particulier admissible a jusqu'au 30 octobre 2026 pour demander le redressement d'une déclaration de revenu qui a déjà été produite ou pour présenter une demande de détermination pour une année d'imposition afin que le ministre du Revenu national puisse faire une détermination ou une nouvelle détermination relativement au paiement de la Remise canadienne sur le carbone du particulier.

Dans les cas où un particulier admissible demande un redressement ou présente une demande de détermination pour une année d'imposition après la date limite du 30 octobre 2026, le ministre du Revenu national ne déterminera pas un montant réputé versé en application du paragraphe 122.8(4) au titre de l'impôt payable par le particulier admissible en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition à laquelle se rapporte la déclaration de revenus ou la demande de détermination.

Par exemple, si Bill, ayant produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2024 avant le 30 octobre 2026, présente une demande de détermination le 2 novembre 2026 afin de faire déterminer de nouveau ses paiements de la Remise canadienne sur le carbone pour l'année d'imposition 2024, le ministre ne déterminera pas de nouveau le montant de la Remise canadienne sur le carbone que Bill pourrait recevoir pour l'année d'imposition 2024 parce que la demande de détermination de Bill n'a pas été présentée avant la date limite du 30 octobre 2026.

Cette modification entre en vigueur le 4 novembre 2025.

Passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation

Article 1

Règles applicables

LIR
13(7)

Le paragraphe 13(7) prévoit des règles concernant le coût en capital de biens amortissables qui ont fait l'objet d'un changement d'utilisation, qui sont utilisés en partie pour gagner un revenu et en partie à d'autres fins ou qui ont fait l'objet d'un transfert entre personnes ayant un lien de dépendance.

Le nouvel alinéa d.1) prévoit une règle de récupération qui s'applique si un changement d'utilisation (appelé « événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication », au sens du paragraphe (21)) survient pour un bâtiment relativement auquel un montant a été déduit selon l'alinéa 20(1)a) en vertu du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement »). Pour en savoir plus, se reporter aux notes portant sur la définition de « événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication ».

Plus précisément, si un contribuable fait l'objet d'un événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication relativement à un bâtiment, le contribuable est réputé avoir disposé du bâtiment pour un produit égal au montant qui aurait été la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) du bâtiment, à ce moment, si le bâtiment n'avait jamais été admissible à la passation en charges immédiate en application du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) du Règlement.

Le montant de la FNACC est déterminé comme si le bâtiment n'avait jamais été admissible à la passation en charges immédiate, le bâtiment était le seul bien inclus dans la catégorie prescrite qui se serait appliquée, et le contribuable avait déduit la déduction pour amortissement (DPA) maximale disponible relativement à la catégorie pour toutes les années d'imposition antérieures.

Le contribuable est également réputé avoir acquis le bâtiment de nouveau (dans une catégorie prescrite distincte) à un coût égal au même montant de FNACC.

Exemple :

Société A acquiert un bâtiment en 2026 pour 1 million de dollars, et elle utilise plus de 90 % de l'aire de plancher du bâtiment à des fins de fabrication, amortissant le coût en capital complet du bâtiment pour l'année d'imposition 2026.

En 2029, Société A convertit 50 % de l'aire de plancher du bâtiment en locaux à bureaux, déclenchant un « événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication ».

Le produit de disposition et le coût de l'acquisition réputés du bâtiment pour Société A sont déterminés par le montant qui aurait été la FNACC du bâtiment s'il n'avait jamais été admissible à la passation en charges immédiate. Puisque le bâtiment a été utilisé pour la fabrication durant les années menant à l'événement de récupération, les taux de DPA applicables maximaux auraient été les suivants : 15 % en 2026 (à supposer que le bâtiment est un bien de catégorie 1 qui est aussi admissible comme bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré, tel que proposé dans le projet de loi C-15) et 10 % en 2027 et en 2028.

La récupération pour Société A serait de 688 500 $ en vertu du paragraphe 13(1) et la FNACC restante d'une catégorie prescrite distincte pour le bâtiment serait de 688 500 $.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Définitions

LIR
13(21)

« événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication »

Un « événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication » est un événement qui survient lorsqu'un contribuable a déduit un montant selon l'alinéa 20(1)a) en vertu du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) du Règlement relativement à un bâtiment (qui serait un « bâtiment de fabrication admissible », au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement), et que dans les 10 années civiles suivant la fin de l'année d'imposition dans laquelle la déduction est effectuée, le contribuable (ou un preneur du contribuable) commence à utiliser plus de 10 % de la superficie du bâtiment pour une ou plusieurs fins génératrices de revenus autres que la fabrication ou transformation (au sens du paragraphe 1104(9) du Règlement) au Canada de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail.

Si le contribuable commence à utiliser le bâtiment à des fins non génératrices de revenus, ce sont plutôt les alinéas 13(7)a) ou d) qui s'appliqueraient.

Si un bâtiment de fabrication admissible est transféré par roulement avec imposition différée en vertu des paragraphes 85(1) ou (2), le paragraphe 85(5) s'appliquerait afin que le cessionnaire soit réputé avoir acquis le bâtiment pour le même coût en capital que celui pour le cédant. La différence entre le coût en capital et le montant du produit de disposition choisi est réputée avoir été déduite par le cessionnaire relativement au bien. En conséquence, l'alinéa a) de la définition de « événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication » s'appliquerait au cessionnaire de la même manière qu'il se serait appliqué au cédant.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Article 2

Catégorie 1

RIR
1100(1)a.1)

Le paragraphe 1100(1) du Règlement fixe les taux de la déduction pour amortissement (DPA) que les contribuables peuvent demander relativement à des catégories précises de biens amortissables.

L'alinéa 1100(1)a.1) prévoit, à l'heure actuelle, une déduction supplémentaire de 6 % au titre d'un bâtiment non résidentiel admissible dont au moins 90 % de l'aire de plancher est utilisée, à la fin d'une année d'imposition, pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.

L'alinéa a.1) est modifié afin de prévoir la passation en charges immédiate (à titre de déduction améliorée supplémentaire pour la première année à un taux effectif de 100 %) au nouveau sous-alinéa (i) pour les « bâtiments de fabrication admissibles » qui satisfont à la même « exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication » de 90 %, laquelle est maintenant définie au paragraphe 1104(2).

La passation en charges immédiate totale est disponible relativement aux bâtiments de fabrication admissibles qui remplissent l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication pour la première fois avant 2030. Si l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication est remplie pour la première fois en 2030 ou en 2031, le taux applicable baisse à 75 %, et si l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication est remplie en 2032 ou en 2033, le taux serait établi à 55 %. Le taux amélioré en vertu de ce sous-alinéa ne serait pas disponible après 2033.

La déduction supplémentaire actuelle de 6 % relative aux bâtiments non résidentiels admissibles qui remplissent l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication est maintenant prévue au sous-alinéa (ii). Ce sous-alinéa s'appliquerait également aux bâtiments de fabrication admissibles ayant toujours une fraction non amortie du coût en capital dans l'année d'imposition pertinente (p. ex. des bâtiments admissibles aux taux de 75 % ou de 55 %).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Bâtiments de fabrication — déductions pour la première année

RIR
1100(1.01)

Le nouveau paragraphe 1100(1.01) prévoit que si une déduction est disponible relativement à un bâtiment de fabrication admissible d'un contribuable en vertu du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) pour une année d'imposition, le contribuable ne peut pas déduire un autre montant de déduction pour amortissement (DPA) relativement à ce bâtiment pour l'année.

Cette disposition cherche à empêcher qu'un contribuable demande la déduction accélérée prévue au sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) ainsi qu'une DPA par ailleurs prévue relativement au même bâtiment dans la même année d'imposition.

Par exemple, si un bâtiment est admissible à un taux de 75 % ou de 55 % en vertu du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) dans l'année dans laquelle il remplit l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication, le contribuable n'aurait droit à aucune autre DPA relativement au bâtiment pour cette année-là.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Biens acquis dans l'année

RIR
1100(2)

Le paragraphe 1100(2) du Règlement prévoit des règles pour le calcul de la DPA à l'égard d'un bien pour l'année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois.

Le paragraphe 1100(2) comporte actuellement deux parties principales. En général, la première, exprimée par les éléments A, B, A.1 et B.1, se rapporte à la DPA bonifiée pour la première année à l'égard de « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré » (BIIA) et de « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré » (BRIIR) d'un contribuable, au sens du paragraphe 1104(4) et (4.01), respectivement. La deuxième, exprimée par l'élément C, est la « règle de demi-année », laquelle s'applique généralement à tout autre bien amortissable et limite la demande de DPA d'un contribuable à la moitié du montant autrement applicable, pour l'année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois.

L'élément A.1, tel que proposé dans le projet de loi C-15, prévoit les facteurs pertinents servant à déterminer la DPA accélérée pour la première année pour une catégorie. Les catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56 et 59, ainsi que la catégorie 13 dans certains cas après 2025, sont exclues de l'alinéa a).

Le paragraphe 1100(2) est modifié afin d'ajouter un renvoi au sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) à l'alinéa a) de l'élément A.1 de la formule. Cette modification exclut les biens admissibles à la déduction accélérée prévue à ce sous-alinéa de l'admissibilité à la DPA bonifiée pour la première année à titre de BRIIR.

La modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Années d'imposition comprenant moins de 12 mois

RIR
1100(3)

Le paragraphe 1100(3) du Règlement prévoit des règles pour l'ajustement proportionnel de la déduction pour amortissement pour les années d'imposition ayant une durée de moins de 12 mois.

Le paragraphe 1100(3) est modifié afin de prévoir qu'aucun calcul au prorata n'est requis relativement à la déduction pour la passation en charges immédiate au sous-alinéa 1100(1)a.1)(i).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Article 3

Bâtiments non résidentiels admissibles ou bâtiments de fabrication admissibles

RIR
1101(5b.1)

Selon le paragraphe 1101(5b.1), un contribuable peut faire le choix d'inclure dans une catégorie distincte tout bâtiment qui est un « bâtiment non résidentiel admissible » au sens du paragraphe 1104(2). Le contribuable qui acquiert un tel bâtiment peut avoir droit à une déduction pour amortissement supplémentaire en vertu des alinéas 1100(1)a.1) ou a.2) s'il a choisi d'inclure le bâtiment dans une catégorie distincte dans un document présenté au ministre du Revenu national au cours de l'année d'imposition où il l'a acquis.

Le paragraphe 1101(5b.1) est modifié afin d'ajouter un renvoi à un « bâtiment de fabrication admissible », lequel est également défini au paragraphe 1104(2). Un contribuable qui acquiert un bâtiment de fabrication admissible peut avoir le droit de demander une déduction pour amortissement accéléré en vertu du nouveau sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) relativement au bâtiment si le choix de catégorie distincte a été produit au cours de l'année d'imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.

Puisque les bâtiments non résidentiels admissibles et les bâtiments de fabrication admissibles sont tous les deux compris dans une catégorie prescrite distincte en vertu de ce paragraphe, un seul choix serait nécessaire si un bâtiment répond aux exigences des deux définitions.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Article 4

Absence réputée de lien de dépendance

RIR
1102(20.1)

Selon le paragraphe 1102(20.1), un contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes dans certaines circonstances. Ce paragraphe vise à empêcher les contribuables d'établir des relations sans lien de dépendance afin d'obtenir le traitement plus favorable offert pour diverses dispositions de déduction pour amortissement accéléré à l'égard des transferts entre personnes n'ayant pas de lien de dépendance.

Le paragraphe 1102(20.1) est modifié afin d'inclure un renvoi à la nouvelle définition « bâtiment de fabrication admissible » au paragraphe 1104(2), afin d'assurer que la règle anti-évitement s'applique également relativement à la question de savoir si un bâtiment est un bâtiment de fabrication admissible.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Règles concernant les ajouts et modifications à certains bâtiments

RIR
1102(23)

Le paragraphe 1102(23) du règlement prévoit une règle spéciale qui s'applique aux ajouts et modifications à un bâtiment qui n'est ni un bâtiment non résidentiel admissible, au sens du paragraphe 1104(2), ni compris dans une catégorie distincte par l'effet du paragraphe 1101(5b.1).

Cette règle prévoit que le coût en capital d'un ajout ou d'une modification à un bâtiment d'un contribuable est réputé être le coût en capital, pour lui, d'un bâtiment distinct pour l'application des déductions supplémentaires prévues aux alinéas 1100(1)a.1) ou a.2) et du choix visé au paragraphe 1101(5b.1). Par conséquent, le contribuable qui acquiert un ajout ou une modification à un bâtiment qui n'est pas un bâtiment non résidentiel admissible (du fait, par exemple, qu'il a été acquis avant le 19 mars 2007) peut avoir droit à la déduction supplémentaire au titre du coût en capital de l'ajout ou de la modification si les autres conditions applicables à la déduction supplémentaire prévue à ces dispositions sont remplies.

Le paragraphe 1102(23) est modifié afin de s'appliquer relativement aux ajouts ou aux modifications à un « bâtiment de fabrication admissible » au sens du paragraphe 1104(2).

La règle actuelle continue de s'appliquer en vertu du nouvel alinéa a) relativement aux bâtiments non résidentiels admissibles.

Le nouvel alinéa b) prévoit que le coût en capital d'un ajout ou d'une modification à un bâtiment est réputé se rapporter à un bâtiment distinct pour l'application de la déduction supplémentaire offerte en vertu du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i), que le bâtiment existant soit un bâtiment de fabrication admissible ou non.

Par exemple, si un contribuable construit un ajout à un bâtiment de fabrication admissible dont le coût a été entièrement amorti en application du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i), l'ajout pourrait également être admissible à la déduction accélérée prévue au sous-alinéa 1100(1)a.1)(i), pourvu que l'aire de plancher totale du « bâtiment distinct » (l'ajout) et du bâtiment d'origine remplisse l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 1102(24).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

RIR
1102(24)

Le paragraphe 1102(24) prévoit une règle spéciale qui permet d'établir si l'ajout ou la modification à un bâtiment auquel la règle énoncée au paragraphe 1102(23) s'applique est utilisé comme le prévoient les dispositions sur la déduction pour amortissement accéléré aux alinéas 1100(1)a.1) et a.2). En termes généraux, l'utilisation qui est faite de l'ajout ou de la modification compris à titre de bâtiment dans une catégorie distincte (en raison du choix prévu au paragraphe 1101(5b.1)) est déterminée en fonction de l'utilisation de l'aire de plancher totale du bâtiment, compte tenu de l'ajout ou de la modification.

Le paragraphe 1102(24) est modifié afin d'ajouter un renvoi à la nouvelle définition de « exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication » au paragraphe 1104(2), qui prévoit l'exigence relative à l'utilisation de l'aire de plancher d'un bâtiment qui s'applique pour les déductions pour amortissement accélérées prévues à l'alinéa 1100(1)a.1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Coût d'acquisition des bâtiments de fabrication admissibles

RIR
1102(25.1)

Le nouveau paragraphe 1102(25.1) assure que le coût en capital d'un « bâtiment de fabrication admissible » qui était en chantier le 4 novembre 2025 comprend le coût en capital du bâtiment engagé avant le 4 novembre 2025, excluant tout montant de DPA déjà déduit (par exemple, si certaines parties du bâtiment sont devenues prêtes à être mises en service dans le cadre de la « règle des deux ans »).

Si le contribuable produit le choix prévu à l'alinéa 1101(5b.1) relativement au bâtiment, il peut avoir droit à une déduction pour amortissement accéléré (jusqu'à 100 %) relativement à ces coûts en application du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i).

Comme pour le paragraphe 1102(25), ce paragraphe prévoit également un choix qui permet à un contribuable de ne pas inclure dans le coût du bâtiment les coûts en capital engagés avant le 4 novembre 2025 pour la construction d'un bâtiment de fabrication admissible.

Ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.

Article 5

Définitions

RIR
1104(2)

Le paragraphe 1104(2) du règlement définit certains termes pour l'application de la partie XI et de l'annexe II du règlement.

« bâtiment de fabrication admissible »

La définition de « bâtiment de fabrication admissible » est ajoutée afin de décrire un bâtiment qui est admissible à la déduction pour amortissement accéléré en vertu du nouveau sous-alinéa 1100(1)a.1)(i).

Un « bâtiment de fabrication admissible » s'entend d'un bâtiment d'un contribuable qui, à la fois :

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

« exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication »

L'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication relativement à un bâtiment est l'exigence selon laquelle au moins 90 % de l'aire de plancher du bâtiment soit utilisée par le contribuable, ou l'un de ses preneurs, pour la fabrication ou transformation de marchandises au Canada en vue de leur vente ou de leur location à bail. Cette définition est pertinente pour l'alinéa 1100(1)a.1), qui prévoit des déductions accélérées de la DPA pouvant s'appliquer aux bâtiments remplissant cette exigence.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Fabrication ou transformation

RIR
1104(9)

Le paragraphe 1104(9) du règlement dresse la liste des activités qui ne sont pas des activités de fabrication ou de transformation pour l'application de l'alinéa 1100(1)a.1), des règles sur les biens énergétiques déterminés énoncées au paragraphe 1100(26) et de la catégorie 29 de l'annexe II du règlement, qui porte sur les biens utilisés pour la fabrication ou la transformation.

Le paragraphe 1104(9) est modifié de manière à s'appliquer pour l'application du paragraphe 1104(2), plus précisément pour la nouvelle définition de « exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication », laquelle est pertinente tant pour la passation en charges immédiate en vertu du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) que pour la DPA supplémentaire de 6 % relativement aux bâtiments non résidentiels admissibles utilisés dans la fabrication ou transformation.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre

Article 1

LIR
127.48

Plusieurs changements sont proposés au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre. Les modifications s'appliquent de façon générale à compter du 28 mars 2023, et les modifications qui visent l'élargissement à la pyrolyse du méthane comme méthode de production admissible sont en vigueur depuis le 16 décembre 2024.

Définitions

LIR
127.48(1)

Le paragraphe 127.48(1) prévoit diverses définitions pertinentes pour l'application du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

« année d'exploitation »

L'intensité carbonique réelle moyenne d'un projet pour l'hydrogène propre est calculée par renvoi à la « période de conformité » d'un projet, ce qui est ensuite déterminé par renvoi à son « année d'exploitation ». Dans le contexte d'un projet pour l'hydrogène propre, « année d'exploitation » s'entend d'une période de 365 jours cumulatifs durant laquelle le projet est en exploitation (c.-à-d., produit de l'hydrogène ou de l'ammoniac, d'une quantité quelconque). Ainsi, toute période durant laquelle le projet n'est pas en exploitation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'année d'exploitation du projet.

La définition de « année d'exploitation » est modifiée afin de préciser que l'année d'exploitation d'un projet et la période de conformité sont suspendues durant les périodes où le projet ne produit pas d'hydrogène.

Il est entendu que l'année d'exploitation serait en pause pour chaque journée complète durant laquelle aucun hydrogène n'est produit. Par exemple, si la production d'hydrogène est mise en pause en mi-journée le 1er décembre jusqu'à la mi-journée du 4 décembre, il y a deux jours d'arrêt (les 2 et 3 décembre) et le projet aurait deux journées d'exploitation (les 1er et 4 décembre compteraient tous les deux pour l'année d'exploitation).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« bien admissible pour l'hydrogène propre »

L'expression « bien admissible pour l'hydrogène propre » s'entend d'un bien, autre qu'un « bien exclu », qui remplit les trois conditions énoncées aux alinéas a) à c).

L'alinéa c) énumère six catégories de biens admissibles aux sous-alinéas (i) à (vi).

Les sous-alinéas c)(i) et (ii) sont modifiés afin de préciser que le bien visé à ces deux sous-alinéas doit être utilisé pour produire la totalité ou la presque totalité de l'hydrogène. Par exemple, certains matériels seraient non admissibles s'ils sont utilisés pour produire de l'oxygène qui contribue à une partie substantielle (de façon générale, plus de 10 %) des recettes totales générées par un projet.

Dans le cas d'un bien qui est utilisé pour produire de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles (visés au sous-alinéa (ii)), le carbone capté qui est aussi produit par ce bien peut ne pas être pris en compte pour déterminer si le bien a été utilisé pour produire la totalité ou la presque totalité de l'hydrogène.

Ces précisions visent à empêcher que les projets « surdimensionnent » le matériel dans le but de produire plus de co-produits, surtout lorsque les niveaux de production d'hydrogène n'ont pas d'augmentation correspondante. Le carbone capté ne soulève pas de préoccupations similaires,

parce que la quantité de dioxyde de carbone générée par un projet est liée directement à la quantité de dioxyde de carbone produit par un projet, et que la capture de ce dioxyde de carbone est nécessaire pour que le processus de CUSC réduise les émissions.

Exemple

Un projet pour l'hydrogène propre comprend du matériel qui devrait être utilisé pour produire de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles, mais qui produira également de l'oxygène à l'aide d'une unité de séparation d'air distincte ainsi que du carbone capté comme sous-produits. Le projet devrait générer 10 millions de dollars en recettes totales pour sa première année d'exploitation.

Si l'on s'attend à ce que les recettes provenant de la vente d'hydrogène représentent la totalité ou la presque totalité des recettes (généralement 9 millions de dollars, ou 90 %, des 10 millions de dollars), le matériel pourrait être admissible comme « bien admissible pour l'hydrogène propre » en vertu du sous-alinéa c)(ii) de la définition.

Si l'on s'attend à ce que les recettes provenant de la vente du co-produit d'oxygène soient supérieures à 1 million de dollars (10 % des 10 millions de dollars), le matériel de séparation d'air ne serait généralement pas admissible en vertu du sous-alinéa c)(ii).

Si l'on s'attend à ce que le projet vende également le carbone capté, les recettes provenant de ces ventes peuvent ne pas être prises en compte pour déterminer si le matériel devrait produire la totalité ou la presque totalité de l'hydrogène.

Le sous-alinéa c)(ii) est également modifié par l'ajout d'un renvoi aux réacteurs à oxydation partielle, ce qui précise l'intention que cet équipement soit admissible.

Corrélativement à l'introduction de la définition de « matériel de production d'oxygène et d'azote » et de l'abrogation de la définition de « matériel à double usage d'hydrogène et d'ammoniac », la division c)(iii)(C) est modifiée de façon à faire référence au nouveau terme défini.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

En outre, dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, le sous-alinéa c)(ii) est modifié afin de préciser que le bien utilisé pour produire de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles au moyen d'un processus de pyrolyse ne serait pas inclus à ce sous-alinéa et serait plutôt inclus au nouveau sous-alinéa c)(ii.1).

Le nouveau sous-alinéa c)(ii.1) décrit un bien utilisé pour produire la totalité ou la presque totalité de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, notamment le bien qui fait partie d'un système de réacteur de pyrolyse, du matériel de séparation du carbone solide et d'autres matériels déterminés.

Comme dans le cas du sous-alinéa (ii), la question à savoir si le matériel est utilisé pour produire la totalité ou la presque totalité de l'hydrogène est déterminée, compte non tenu de tout carbone capté ou carbone solide qui est produit. Le carbone solide pourrait avoir une valeur économique substantielle, mais parce qu'il s'agit d'un produit nécessaire à la production d'hydrogène sous la méthode de pyrolyse, la production du carbone solide n'est pas prise en compte si une pièce du matériel est utilisée pour produire la totalité ou la presque totalité de l'hydrogène.

Les modifications relatives à la méthode de pyrolyse sont réputées être entrées en vigueur le 16 décembre 2024.

« bien exclu »

L'expression « bien exclu » décrit un bien non admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

Afin de préciser qu'il n'est pas prévu que le matériel pour la production d'électricité et de chaleur utilisé dans la production de l'hydrogène au moyen de l'électrolyse de l'eau soit admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, ce matériel est ajouté à la liste des biens exclus au nouvel alinéa a.1). Selon la nature du matériel pour la production d'électricité et de chaleur, celui-ci pourrait plutôt être admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres ou au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Dans le cadre de l'instauration de la méthode de pyrolyse, le nouvel alinéa a.2) est ajouté afin d'exclure certains biens qui peuvent être utilisés dans la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, notamment les biens acquis avant le 16 décembre 2024 et le matériel en aval du point où l'hydrogène et le carbone solide sont séparés (plus précisément, le matériel utilisé pour la collecte, la transformation ou le stockage du carbone solide et le matériel utilisé pour la transmission hors site, le transport ou la distribution du carbone solide).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« carbone solide »

Le « carbone solide » s'entend d'un produit qui est à l'état solide, contient l'élément chimique carbone et provient de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles.

Cette définition est principalement pertinente pour déterminer l'intensité carbonique d'un projet, telle qu'indiquée dans le « plan d'utilisation finale » du projet (relativement à l'intensité carbonique attendue) et dans les rapports de conformité requis en vertu du paragraphe 127.48(16) (relativement à l'intensité carbone réelle). Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant la définition de « plan d'utilisation finale » et les paragraphes 127.48(6) et (16).

« combustion »

Il est possible que du carbone solide soit utilisé dans une réaction qui produit des émissions de gaz à effet de serre déterminés, sans toutefois être une combustion habituellement envisagée.

La définition de « combustion » est ajoutée pour s'assurer que lorsque du carbone solide est utilisé dans ces réactions, il reçoit le même traitement que la combustion ordinaire du carbone solide (par exemple, le brûlage du carbone solide pour produire de l'énergie) dans le but de déterminer l'intensité carbonique d'un projet pour l'hydrogène propre et tout crédit d'impôt pour l'hydrogène propre associé.

« entente pour l'achat d'électricité admissible »

L'expression « entente pour l'achat d'électricité admissible » s'entend d'une entente ou d'un autre arrangement écrit qui satisfait aux conditions visées aux alinéas a) à c).

Selon le sous-alinéa a)(iii), la source de l'électricité doit être située, selon le cas :

Les divisions a)(ii)(A) et (B) sont modifiées afin d'autoriser l'admissibilité des ententes pour l'achat d'électricité qui procurent de l'électricité à un projet pour l'hydrogène propre par une connexion directe, sans nécessairement de connexion au réseau d'électricité de la province ou du territoire où le projet est situé.

L'alinéa b) exige que l'entente confère au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à l'électricité achetée. Les attributs environnementaux pourraient être sous forme de primes environnementales ou de crédits échangeables qui peuvent être séparés d'une source d'énergie « propre » et transférés ou vendus à d'autres parties qui peuvent les utiliser afin de compenser théoriquement leurs empreintes d'émissions réelles. Une entente ne sera pas admissible comme entente pour l'achat d'électricité admissible si le producteur de l'électricité vend les attributs de cette électricité à un autre acheteur dans une entente distincte.

L'alinéa b) est modifié afin de préciser que les certificats d'attributs environnementaux émis par une administration désignée par une province (p. ex. le Midwest Renewable Energy Tracking System for Clean Energy Credits, en Ontario), y compris les certificats d'énergie renouvelable, peuvent servir d'attestation du droit unique et exclusif du contribuable aux attributs environnementaux associés à l'électricité achetée par le contribuable. Il est entendu que cette précision n'exclut pas le recours à d'autres formes d'attestation, comme l'entente pour l'achat d'électricité elle-même.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

Le nouveau paragraphe 127.48(6.1) présente d'autres règles relatives au retrait des certificats d'attributs environnementaux. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 127.48(6.1).

« fins économiques admissibles »

Le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a pour but d'encourager les investissements dans la production d'hydrogène propre et d'ammoniac propre au Canada. Pour assurer que le crédit d'impôt est véritablement ciblé sur la production d'hydrogène propre (plutôt que sur la production de carbone solide) dans le contexte de projets qui utilisent la méthode de pyrolyse, diverses règles sont établies.

Par exemple, pour avoir droit au crédit d'impôt, le « pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène » d'un projet doit être d'au moins 90 %, et pour éviter le recouvrement éventuel du crédit d'impôt, son pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène » doit aussi être d'au moins 90 %. Toutefois, pour veiller à ce que l'hydrogène produit par ces projets soit utilisé à des fins économiques véritables et ne soit pas gaspillé, l'utilisation attendue et l'utilisation réelle de l'hydrogène doivent être à des « fins économiques admissibles ».

La définition établit deux types de fins admissibles.

Premièrement, l'hydrogène peut être utilisé par le contribuable à des fins économiques véritables, p. ex. fournir de l'énergie pour le projet. Cependant, afin d'empêcher que les projets utilisent la majorité de l'hydrogène produit comme source d'énergie pour la production de carbone solide, il faut s'attendre à ce que le projet consomme moins de 50 % de l'hydrogène qui sera produit durant la période de conformité pour devenir un « projet admissible pour l'hydrogène propre » (en vertu du sous-alinéa d)(iii) de cette définition) et consomme en réalité moins que le seuil de 50 % durant la période de conformité. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « projet admissible pour l'hydrogène propre » et le nouveau paragraphe 127.48(17.1).

Deuxièmement, l'hydrogène peut être vendu à un acheteur lorsqu'il est raisonnable de conclure que l'hydrogène sera utilisé à des fins économiques véritables. Les utilisations qui ne sont pas caractérisées de fins économiques véritables incluent le rejet, le gaspillage, le rejet dans l'atmosphère ou le brûlage de l'hydrogène.

« hydrocarbure renouvelable admissible »

L'expression « hydrocarbure renouvelable admissible » fait référence à une substance qui remplit les conditions des alinéas a) à f) relativement à un contribuable.

L'alinéa e) s'applique si les hydrocarbures renouvelables sont acquis par le contribuable dans le cadre d'une entente avec une autre partie. Dans ce cas, l'entente doit conférer au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à la substance. Tout comme les ententes pour l'achat d'électricité admissibles, cette règle cherche à empêcher que les producteurs d'hydrocarbures renouvelables vendent les attributs environnementaux associés à la source renouvelable à un autre acheteur dans le cadre d'une entente distincte.

L'alinéa e) est modifié afin de préciser que les certificats d'attributs environnementaux émis par l'intermédiaire d'une administration désignée par une province peuvent servir d'attestation du droit unique et exclusif du contribuable aux attributs environnementaux associés à la substance.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Le nouveau paragraphe 127.48(6.1) présente d'autres règles relatives au retrait des certificats d'attributs environnementaux. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 127.48(6.1).

« hydrogène exclu »

La définition de « hydrogène exclu » décrit l'hydrogène relatif à un projet pour l'hydrogène propre qui ne doit pas être pris en compte dans le calcul du pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène ou du pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène.

Plus précisément, l'hydrogène qui est rejeté dans l'atmosphère ou brûlé, ou devrait l'être, à des fins de sécurité et d'intégrité du système est toujours exclu de ces calculs en vertu de l'alinéa a).

De plus, en vertu de l'alinéa b), lorsqu'il y a résiliation véritable d'une convention appuyant la vente de l'hydrogène ou un changement imprévu dans l'utilisation d'hydrogène actuelle d'un projet, tout hydrogène qui est rejeté dans l'atmosphère ou brûlé peut être exclu pendant une période cumulative maximale de 180 jours durant la période de conformité du projet. Cette exclusion pourrait être temporairement disponible, par exemple, dans un cas d'insolvabilité d'un véritable acheteur d'hydrogène du projet ou dans un cas de panne du matériel de consommation d'hydrogène du projet.

Même si le projet peut être en mesure de rejeter dans l'atmosphère ou de brûler de l'hydrogène dans les situations citées ci-dessus sans nuire à ses pourcentages d'utilisation d'hydrogène, les effets du rejet dans l'atmosphère et du brûlage seraient pris en compte dans le calcul de l'intensité carbonique du projet.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène » et de « pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène ».

« matériel pour électricité et chaleur à double usage »

La définition de « matériel pour électricité et chaleur à double usage » décrit du matériel qui fait partie d'un projet pour l'hydrogène propre et appuie la production d'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles.

L'alinéa a) de la définition décrit du matériel qui produit de l'énergie électrique, de l'énergie thermique ou une combinaison d'énergie électrique et d'énergie thermique, si plus de 50 % de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique que l'on s'attend à produire au cours des 20 premières années des activités du projet, selon le dernier plan de projet pour l'hydrogène propre, vise à soutenir un projet de CUSC admissible ou un projet pour l'hydrogène propre admissible.

L'alinéa a) est d'abord modifié afin de préciser qu'il est entendu que ce matériel répondrait à cette exigence si plus de 50 % de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique que le matériel doit produire vise à soutenir un projet de CUSC admissible, un projet pour l'hydrogène propre admissible, ou une combinaison des deux.

Cet alinéa est également modifié afin de prévoir une exception à l'exigence que le matériel qui utilise des combustibles fossiles soit assujetti à un processus de CUSC. À l'heure actuelle, puisque le matériel de production qui utilise une quantité quelconque de combustible fossile serait non admissible si aucun processus de CUSC n'est appliqué, le matériel qui doit émettre une faible quantité de dioxyde de carbone pour démarrer (p. ex. une turbine à hydrogène qui utilise du combustible fossile pour démarrer) peut ne pas être admissible. Avec la modification, ce matériel serait admissible si les combustibles fossiles sont utilisés uniquement pour démarrer le matériel, et ce, pour un maximum de 72 heures par année civile.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage »

La définition de « matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage » est abrogée et remplacée par la nouvelle définition « matériel pour la production d'oxygène et d'azote ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant la définition de « matériel pour la production d'oxygène et d'azote ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« matériel pour la production d'oxygène et d'azote »

La nouvelle définition de « matériel pour la production d'oxygène et d'azote » remplace la définition actuelle de « matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage ».

Ce nouveau terme élargit l'équipement précédemment décrit sous la rubrique « matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage » pour inclure l'équipement de production d'oxygène et d'azote qui peut être utilisé dans la production d'hydrogène ou d'ammoniac, ainsi que les processus qui soutiennent indirectement la production d'hydrogène ou d'ammoniac, en particulier la production sur place d'électricité ou de chaleur ou un processus de CUSC.

Pour être admissible en vertu de cette définition, le matériel doit être à usage multiple, c'est-à-dire que l'oxygène ou l'azote produits doivent être utilisés en totalité ou presque dans toute combinaison d'au moins deux des processus énumérés aux sous-alinéas b)(i) à (iv).

Par exemple, si le projet n'utilise pas d'azote, la totalité ou presque de l'oxygène produit doit être utilisé dans au moins deux processus énumérés pour être admissible en vertu de cette définition. Si l'oxygène produit dans ce scénario est utilisé uniquement pour la production d'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles, le matériel ne serait pas du « matériel pour la production d'oxygène et d'azote », mais il pourrait tout de même être un « bien admissible pour l'hydrogène propre » en vertu du sous-alinéa c)(ii) de cette définition.

De même, si le projet n'utilise pas d'oxygène produit par ce matériel, la totalité ou presque de l'azote produit devra être utilisé dans au moins deux processus énumérés pour être admissible en vertu de cette définition. Si l'azote produit est utilisé uniquement pour la production d'ammoniac, le matériel entrerait sous l'alinéa c) de la définition de « matériel pour ammoniac propre ».

Si le projet utilise à la fois de l'oxygène et de l'azote, la totalité ou presque de l'oxygène ou de l'azote produits doit être utilisée dans au moins deux des processus énumérés.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Les définitions suivantes sont instaurées dans le cadre de l'ajout de la méthode de pyrolyse et sont réputées être entrées en vigueur le 16 décembre 2024.

« méthode admissible »

La production d'hydrogène à partir d'une méthode admissible est une condition requise pour qu'un projet pour l'hydrogène propre devienne un « projet admissible pour l'hydrogène propre ».

Le nouvel alinéa c) est ajouté à cette définition afin d'inclure la production d'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles (c.-à-d. la pyrolyse du méthane) comme une méthode admissible.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« modèle ACV des combustibles »

L'expression « modèle ACV des combustibles » s'entend du modèle d'analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada. Il s'agit d'un outil publié et mis à jour périodiquement par le ministre de l'Environnement.

Cette définition est modifiée pour s'assurer que les contribuables utilisent une version du modèle ACV des combustibles qui figure dans le plus récent document intitulé Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l'intensité carbonique. La mesure empêcherait l'utilisation d'une version du modèle ACV des combustibles qui, par exemple, selon Environnement et Changement climatique Canada, contient une ou plusieurs erreurs.

Il est entendu que si un contribuable a déjà reçu la confirmation du ministre des Ressources naturelles que le projet est un projet d'hydrogène propre admissible, mais que la version du modèle d'ACV de combustible qui a été utilisée pour calculer l'intensité carbonique prévue du projet a par la suite été retirée du Crédit d'impôt à investissement pour l'hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l'intensité carbonique, le contribuable peut continuer d'utiliser la même version du modèle d'ACV des combustibles pour calculer l'intensité carbonique réelle.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« plan de projet pour l'hydrogène propre »

Pour avoir droit au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, il faut qu'un « plan de projet pour l'hydrogène propre » soit présenté au ministre des Ressources naturelles pour obtenir sa confirmation, selon les modalités prévues.

Le nouvel alinéa c.1) est ajouté à cette définition afin de décrire les exigences supplémentaires qui sont pertinentes dans le cadre d'un projet pour l'hydrogène propre qui produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles (c.-à-d. la pyrolyse du méthane). Plus précisément, deux nouvelles exigences sont ajoutées : la « production d'hydrogène attendue » et un « plan d'utilisation finale » relativement au projet. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces deux définitions.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« plan d'utilisation finale »

Un « plan d'utilisation finale » est pertinent lorsqu'un projet pour l'hydrogène propre doit produire de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles. De façon générale, il a pour but d'assurer que, dans un tel cas, le carbone solide produit par le projet n'est pas converti en dioxyde de carbone qui est ensuite relâché dans l'atmosphère, et que l'hydrogène produit est utilisé à des fins économiques et n'est pas gaspillé. Par conséquent, les contribuables sont tenus d'indiquer l'utilisation finale de leur carbone solide et de l'hydrogène dans un « plan d'utilisation finale » qui doit être inclus dans le cadre du plan de projet pour l'hydrogène propre du projet.

L'alinéa a) exige que le contribuable énonce les utilisations finales attendues de tout carbone solide produit pendant les sept premières années de production d'hydrogène, y compris la quantité et la part du pourcentage de carbone solide qu'il s'attend à :

S'il est attendu que du carbone solide soit vendu durant la « période d'utilisation finale » de sept ans, l'alinéa b) exige l'inclusion de copies de toute entente d'achat ou d'autres arrangements conclus par écrit appuyant la vente. Ces ententes ou arrangements doivent énoncer les utilisations attendues du carbone solide et permettre au contribuable d'avoir accès à l'information relativement à son utilisation réelle par l'acheteur.

Relativement à l'hydrogène produit par le projet, l'alinéa c) exige que le plan d'utilisation finale comprenne le « pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène », ce qui vise la proportion d'hydrogène total produit qui est utilisé à des fins économiques (p. ex. vendu sur le marché ou utilisé pour produire de l'ammoniac).

L'alinéa d) exige que le plan d'utilisation finale soit accompagné de copies de toute entente d'achat ou d'autres arrangements conclus par écrit appuyant la vente de l'hydrogène que le projet devrait produire durant la période de conformité du projet.

Enfin, l'alinéa e) exige l'inclusion de toute autre information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles.

« pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène »

La définition de « pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène » est pertinente lorsqu'un projet pour l'hydrogène propre doit produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles. De façon générale, elle représente le pourcentage de l'hydrogène total qu'un tel projet s'attend à produire durant la période de conformité et qui devrait être utilisé à des « fins économiques admissibles ». Pour en savoir plus sur ce qui constitue des « fins économiques admissibles », se reporter aux notes sur cette définition.

La quantité d'hydrogène qu'un projet s'attend à utiliser à des fins économiques admissibles doit aussi figurer dans le plan de projet pour l'hydrogène propre du projet, plus précisément dans l'étude d'ingénierie préliminaire (pour l'hydrogène devant être consommé en interne) et dans les ententes ou autres arrangements conclus par écrit dans le plan d'utilisation finale (pour l'hydrogène qui doit être vendu).

Pour le calcul, la quantité d'« hydrogène exclu » doit être soustraite du numérateur et du dénominateur. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « hydrogène exclu ».

Ce pourcentage est surtout pertinent pour déterminer l'admissibilité du projet en vertu du nouvel alinéa d) de la définition de « projet admissible pour l'hydrogène propre ». Si le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène du projet est inférieur à 90 %, le projet ne peut pas être confirmé comme projet admissible pour l'hydrogène propre.

Si le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène du projet d'un contribuable (figurant dans un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé) passe sous le seuil de 90 % après la confirmation du projet, mais avant le début de sa période de conformité, le projet ne répondrait plus aux exigences d'un projet admissible pour l'hydrogène propre et un impôt de récupération s'appliquerait sur les montants de crédit déduit antérieurement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 127.48(8) et (18).

« pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène »

Le « pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène » est pertinent lorsqu'un projet pour l'hydrogène propre produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles. De façon générale, il représente le pourcentage d'hydrogène produit par le projet durant la période de conformité qui est vendu ou utilisé à des « fins économiques admissibles ». Pour en savoir plus sur ce qui constitue des « fins économiques admissibles », se reporter aux notes sur cette définition.

Pour ce calcul, il faut soustraire la quantité d'hydrogène exclu du numérateur et du dénominateur afin de les rajuster par l'hydrogène produit par le projet qui ne devrait pas être pris en compte dans la détermination du pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « hydrogène exclu ».

Le pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet doit être inclus dans le rapport de conformité à présenter au ministre du Revenu national et au ministre des Ressources naturelles relativement à l'année d'exploitation finale du projet en vertu de l'alinéa 127.48(16)d).

Si, après la fin de la période de conformité du projet, le pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet est inférieur à 90 %, le paragraphe 127.48(17.1) s'appliquerait pour réputer que l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est supérieure à 4,5, et le projet pourrait être redevable du montant de recouvrement fiscal en vertu du paragraphe 127.48(18). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 127.48(17.1) et (18).

« production d'hydrogène attendue »

La définition de « production d'hydrogène attendue » décrit la production d'hydrogène annuelle moyenne brute attendue d'un projet pour l'hydrogène propre, en tonnes, au cours des 20 premières années d'exploitation du projet.

Cette définition est pertinente pour l'application du plafond du coût en capital du système de réacteur de pyrolyse du projet. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 127.48(10.1).

« projet admissible pour l'hydrogène propre »

Un « projet admissible pour l'hydrogène propre » s'entend d'un projet pour l'hydrogène propre où, après que le plan de projet pour l'hydrogène propre relativement au projet soit produit auprès du ministre des Ressources naturelles, ce dernier a confirmé par écrit que les conditions énoncées aux alinéas a) à c) ont été remplies.

Le sous-alinéa b)(i) de cette définition est modifié afin de préciser que, pour qu'un projet constitue un « projet admissible pour l'hydrogène propre, l'intensité carbonique attendue incluse dans le plan de projet doit être inférieure à quatre. Par exemple, si l'intensité carbonique attendue du projet est réputée supérieure à 4,5 en vertu du paragraphe 127.48(6) (p. ex. parce que le contribuable propose d'utiliser une source de production d'électricité non admissible), le projet ne peut pas devenir un projet admissible.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Le nouvel alinéa d) est ajouté à cette définition afin d'y ajouter de nouvelles conditions qui s'appliquent à un projet pour l'hydrogène propre qui produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles.

Dans ce cas, le contribuable doit démontrer ce qui suit :

Si un projet produit un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé dans lequel le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène est inférieur à 90 %, l'alinéa 127.48(8)c) peut s'appliquer afin de réputer que le projet n'est plus un « projet pour l'hydrogène propre admissible », et tous les montants du crédit demandés antérieurement seront remboursés.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

« système de réacteur de pyrolyse »

Un « système de réacteur de pyrolyse » peut être un élément important d'un projet pour l'hydrogène propre qui produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles.

Afin de mieux cibler le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre sur la production d'hydrogène propre plutôt que sur la production de carbone solide, le montant du coût en capital qui serait admissible au crédit du « système de réacteur de pyrolyse » d'un projet pour l'hydrogène propre est assujetti à un plafond de 3 000 $ la tonne de production attendu d'hydrogène du projet. Ce plafond vise à éviter de subventionner indûment des projets qui font des investissements importants dans un système de réacteur de pyrolyse qui peut produire une grande quantité de carbone solide de haute qualité, sans toutefois entraîner une production d'hydrogène propre de même mesure.

La définition de « système de réacteur de pyrolyse » décrit le bien qui serait assujetti à ce plafond. Plus précisément, le système consiste en un ou plusieurs réacteurs de pyrolyse, tout matériel qui remplit la fonction d'un réacteur de pyrolyse (par exemple, des composantes en vente libre combinés pour remplir la fonction d'un réacteur) et tout matériel qui est physiquement et fonctionnellement intégré au réacteur (ou au matériel alternatif remplissant la même fonction qu'un réacteur).

Il est entendu que chaque projet pour l'hydrogène propre ne peut avoir qu'un système de réacteur de pyrolyse (c.-à-d. si un projet à plus d'un réacteur, tous les réacteurs feraient partie d'un seul système de réacteur de pyrolyse).

Le guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles, visé au paragraphe 127.48(32), s'appliquera également en matière d'ingénierie et de science pour déterminer si un bien fait partie d'un système de réacteur de pyrolyse.

Pour en savoir plus sur le plafond du coût en capital, se reporter aux notes sur les paragraphes 127.48(10.1) à (10.3).

« utilisation non admissible »

Cette définition est abrogée puisqu'elle n'apparaît qu'une seule fois à l'alinéa 127.48(6)d) et que l'expression est déjà définie au paragraphe 127.44(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant le paragraphe 127.48(6).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Délai d'application

LIR
127.48(4)

Le paragraphe 127.48(4) prévoit un délai d'application pour produire le formulaire requis afin d'être admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

Présentement, le formulaire prescrit pour demander le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre doit être produit au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2025 et du jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année. Le projet de loi C-15 inclut une modification visant à prolonger le premier délai au 31 décembre 2026 pour les projets pour l'hydrogène propre qui produisent de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau ou du reformage ou de l'oxydation partielle des hydrocarbures admissibles avec dioxyde de carbone capté au moyen d'un processus de CUSC.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, ce paragraphe est aussi modifié afin de prolonger le premier délai au 31 décembre 2027 pour les projets de pyrolyse afin d'accorder plus de temps aux contribuables qui exploitent de tels projets pour produire le formulaire prescrit relativement aux achats de biens admissibles pour l'hydrogène propre.

Ce paragraphe est également réorganisé afin d'en améliorer la lisibilité.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

Calcul de l'intensité carbonique

LIR
127.48(6)

Le paragraphe 127.48(6) contient diverses règles qui s'appliquent aux fins du calcul des intensités carboniques réelles et attendues de l'hydrogène que produit et doit produire un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable.

L'alinéa a) exige que le contribuable utilise le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production de son plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles. La même version du modèle ACV des combustibles sera utilisée pour déterminer les intensités carboniques réelles et attendues, sauf si le contribuable choisit d'utiliser une version subséquente pour calculer l'intensité carbonique réelle. Ainsi, les contribuables et les projets ne seront pas touchés défavorablement par les changements au modèle ACV des combustibles après que le projet sera devenu un « projet admissible pour l'hydrogène propre ».

En conséquence de la modification de la définition de « modèle ACV des combustibles », l'alinéa a) est modifié afin de préciser que la « version » la plus récente du modèle ACV des combustibles (désormais modifié afin d'inclure l'exigence qu'il soit indiqué dans le plus récent document intitulé Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre –

Guide sur la validation et la vérification) doit être utilisée.

L'alinéa (6)d) prévoit que, si l'hydrogène est produit à partir d'hydrocarbures admissibles, le carbone capté assujetti à une « utilisation non admissible » (au sens du paragraphe 127.44(1)) est réputé ne pas avoir été capté.

L'alinéa d) est mis à jour afin de tenir compte de l'abrogation de la définition de « utilisation non admissible » au paragraphe 127.48(1).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, l'alinéa d) est modifié afin de décrire l'impact du carbone solide produit par un projet sur l'intensité carbonique du projet, selon son utilisation finale.

Si le carbone solide est traité comme un produit résiduaire et est éliminé d'une manière qui ne causerait pas le rejet de carbone dans l'atmosphère, ou s'il est converti ou incorporé dans un autre produit qui n'est pas destiné à la combustion, il est alors réputé, en vertu du sous-alinéa d)(iii), être stocké en permanence, comme le carbone capté assujetti à une utilisation admissible.

Si le carbone solide est utilisé de toute autre manière, il est alors réputé, en vertu du sous-alinéa d)(iv) avoir été converti en dioxyde de carbone qui est rejeté dans l'atmosphère, comme le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible.

La contribution à l'intensité carbonique attendue du carbone solide doit être pondérée en fonction de la quantité accumulée de carbone solide, en kilogramme, dans chaque utilisation attendue, tel qu'il est indiqué dans le plan d'utilisation finale du projet. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « plan d'utilisation finale ».

Cette modification est réputée être en entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

L'alinéa (6)e) décrit comment il doit être tenu compte de l'électricité produite par le contribuable ou achetée (soit du réseau électrique provincial, soit en vertu d'une entente pour l'achat d'électricité admissible) et utilisée relativement à un projet pour l'hydrogène propre dans le calcul de l'intensité carbonique du projet.

La division e)(i)(B) est modifiée afin d'éliminer l'exigence que du matériel de production situé sur place utilise des hydrocarbures admissibles pour capter le dioxyde de carbone au moyen d'un processus de CUSC. Cette modification permet au matériel qui utilise des combustibles fossiles (p. ex. une turbine à hydrogène qui utilise des combustibles fossiles pour démarrer) d'être utilisé comme source d'énergie pour le projet sans que la division (D) ne s'applique. Cependant, il faut noter qu'il est attendu que le fait d'utiliser des hydrocarbures comme source d'énergie sans un processus de CUSC entraîne une intensité carbonique plus élevée pour le projet.

La division e)(i)(D) est modifiée afin de préciser l'impact sur l'intensité carbonique de l'utilisation d'une source de production non admissible par le contribuable pour générer de l'électricité pour le projet.

La subdivision (D)(I) prévoit que si la période de conformité du projet n'a pas encore commencé, l'intensité carbonique attendue du projet est réputée supérieure à 4,5.

Cette subdivision peut s'appliquer dans deux scénarios.

Premièrement, si une source de production non admissible est incluse dans le plan de projet pour l'hydrogène propre initial du contribuable, l'intensité carbonique attendue déterminée conformément au paragraphe (6) ne serait pas inférieure à 4; ainsi, le projet ne pourrait pas devenir un projet pour l'hydrogène propre admissible.

Deuxièmement, si la source de production non admissible n'était pas incluse dans le plan initial et que le projet devient un projet pour l'hydrogène propre admissible, mais qu'il commence ensuite à utiliser une source non admissible avant le début de la période de conformité, cette règle déclencherait l'exigence de produire un plan de projet pour l'énergie propre révisé en vertu du sous-alinéa 127.48(7)b)(iii).

Parce que la période de conformité n'a pas commencé, le contribuable aurait la possibilité de corriger la situation en produisant un plan de projet révisé contenant une nouvelle conception relative au type d'électricité qui sera produite et utilisée.

La subdivision (D)(II) prévoit que si la période de conformité du projet a commencé, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5 et le contribuable sera assujetti à un montant de recouvrement fiscal en vertu du paragraphe (18) comme si la période de conformité du projet avait pris fin. Il n'y a pas d'autres possibilités pour corriger cette situation, et le montant de recouvrement fiscal serait égal au montant complet de tout crédit demandé antérieurement (rajusté par les montants de récupération antérieurs payables).

Le nouveau sous-alinéa e)(ii.1) est ajouté afin d'aborder la situation où un contribuable achète de l'électricité produite à partir d'une source de production admissible, mais pas conformément à une entente d'achat d'électricité admissible (p. ex., d'une source qui ne répond pas aux exigences concernant l'ajout ou la géographie). La contribution de cette électricité à l'intensité carbonique du projet serait calculée comme la plus élevée entre l'intensité carbonique entrante de l'électricité propre à la technologie et celle du réseau provincial dans le modèle ACV des combustibles.

Le sous-alinéa e)(iv) est aussi ajouté afin de décrire l'impact de l'utilisation, par le contribuable, d'électricité provenant d'une source qui n'est visée à aucun des sous-alinéas (i) à (iii).

Comme pour la division e)(i)(D), le sous-alinéa e)(iv) prévoit que l'intensité carbonique attendue du projet est réputée être supérieure à 4,5 si la période de conformité du projet n'a pas encore commencé (le contribuable aurait la possibilité de corriger la situation en produisant un plan de projet révisé contenant une nouvelle conception), et si la période de conformité a commencé, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5 et le contribuable sera assujetti au montant de recouvrement fiscal en vertu du paragraphe (18) comme si la période de conformité du projet avait pris fin.

L'alinéa (6)h) est également modifié afin d'appliquer les mêmes présomptions relativement à la disposition d'attributs environnementaux. Si un contribuable dispose d'attributs environnementaux relativement à de l'électricité ou à des hydrocarbures renouvelables admissibles utilisés par son projet pour l'hydrogène propre, l'intensité carbonique attendue ou l'intensité carbonique réelle moyenne du projet seraient réputées être supérieures à 4,5, selon le moment de la disposition (avant ou après le début de la période de conformité). Cette règle est assujettie à l'exception décrite à l'alinéa 127.48(6.1)a) pour le retrait des attributs environnementaux.

L'alinéa (6)i) décrit comment certains types de chaleur admissible utilisés dans le cadre de la production d'hydrogène ou d'électricité à l'appui d'un projet d'hydrogène propre doivent être pris en compte dans le calcul de l'intensité carbonique du projet.

Si la source de chaleur n'est pas visée à l'une des catégories énumérées aux sous-alinéas i)(i) ou (ii), alors, comme pour la division e)(i)(D), le sous-alinéa e)(iv) et l'alinéa h), l'intensité carbonique attendue du projet est réputée être supérieure à 4,5 si la période de conformité du projet n'a pas encore commencé (le contribuable aurait la possibilité de corriger la situation en produisant un plan de projet révisé contenant une nouvelle conception), et si la période de conformité a commencé, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5 et le contribuable sera assujetti au montant de recouvrement fiscal en vertu du paragraphe (18) comme si la période de conformité du projet avait pris fin. Cette mesure vise à assurer que les projets d'hydrogène propre n'utilisent pas de la chaleur produite par une source non admissible (p. ex. de la chaleur produite en brûlant du charbon).

Les modifications aux alinéas (6)e), h) et i) sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

L'alinéa (6)k) prévoit que les émissions liées à certains sous-produits du processus de production d'hydrogène doivent être attribuées à la production d'hydrogène.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, le carbone solide (sauf le carbone solide qui est utilisé ou incorporé dans un produit qui n'est pas destiné à la combustion) est ajouté à la liste de projets visés à l'alinéa k).

Les projets qui convertissent ou incorporent leur carbone solide dans un produit qui n'est pas destiné à la combustion seraient en mesure de répartir les émissions du projet entre le co-produit de l'hydrogène et du carbone solide.

Le sous-alinéa k)(v) est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024.

Certificats d'attributs environnementaux

LIR
127.48(6.1)

Le paragraphe 127.48(6.1) est ajouté afin de traiter deux questions liées aux certificats d'attributs environnementaux.

Premièrement, l'alinéa (6.1)a) précise que le retrait de certificats d'attributs environnementaux à l'administration provinciale appropriée ne constituerait pas une « disposition » d'attributs environnementaux (c.-à-d., lorsque le contribuable retire les certificats afin d'indiquer que les attributs environnementaux associés à l'électricité ou aux hydrocarbures renouvelables admissibles ont été demandés). Cette mesure est pertinente pour l'application des alinéas 127.48(6)h) et (7)d), lesquels s'appliquent lorsqu'un contribuable dispose d'attributs environnementaux associés à son projet pour l'hydrogène propre (p. ex..

Deuxièmement, pour empêcher que les contribuables détiennent des certificats d'attributs environnementaux strictement dans le but de les vendre après la fin de la période de conformité, l'alinéa (6.1)b) crée une présomption de disposition d'attributs environnementaux si les certificats pertinents associés à l'électricité ou aux hydrocarbures renouvelables admissibles utilisés par le projet durant sa période de conformité ne sont pas retirés avant la production du rapport de conformité relative à la cinquième année d'exploitation du projet.

Pour empêcher que cette disposition s'applique, les contribuables peuvent retirer les certificats pertinents avant d'obtenir le rapport de vérification à la fin de la période de conformité de sorte que le retrait puisse être vérifié par la firme admissible de vérification.

Ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024.

Changements à un projet pour l'hydrogène propre

LIR
127.48(7)

Le paragraphe 127.48(7) prévoit divers cas où le paragraphe 127.48(8) s'appliquerait relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable. Chaque cas ne se produirait qu'avant le premier jour de la période de conformité du projet.

L'alinéa (7)d) est modifié pour assurer que le paragraphe 127.48(8) s'applique lorsque le contribuable dispose d'attributs environnementaux relativement à l'électricité achetée en vertu d'une entente pour l'achat d'électricité admissible ou relativement à des hydrocarbures renouvelables admissibles.

L'alinéa (7)e) est ajouté afin de préciser que les contribuables peuvent volontairement produire un plan de projet révisé en avisant le ministre des Ressources naturelles par écrit. Cet avis permet aux projets d'améliorer leur intensité carbonique attendue avant le début de la période de conformité relativement au bien qui devient prêt à être utilisé après la confirmation du plan révisé. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 127.48(8).

Ces deux modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, le paragraphe 127.48(7) est modifié en ajoutant l'alinéa d.1), qui décrit certaines situations précises où le paragraphe 127.48(8) s'appliquerait.

Ces situations incluent lorsque le contribuable s'attend raisonnablement à une baisse (par rapport au dernier plan de projet pour le projet) de la production d'hydrogène attendue et lorsqu'une entente pour la vente de carbone solide ou d'hydrogène indiquée dans le dernier plan d'utilisation du contribuable n'a pas été finalisée et signée, ou a été fondamentalement modifiée ou résiliée.

L'alinéa d.1) est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024.

Règles liées au plan de projet révisé

LIR
127.48(8)

Le paragraphe 127.48(8) contient plusieurs règles qui s'appliquent après que l'un des événements décrits au paragraphe 127.48(7) se produise.

Les sous-alinéas (8)b)(ii) et (iii) sont modifiés afin de préciser le traitement des crédits d'impôt pour l'hydrogène propre déduits antérieurement ou à demander lorsqu'un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé est produit et ensuite confirmé.

Si le contribuable avait déjà déduit un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au projet, le montant du crédit antérieur n'augmentera pas s'il y a un rajustement à la baisse de l'intensité carbonique attendue. Si l'intensité carbonique attendue du projet augmente, le paragraphe 127.48(18) s'applique pour ajouter à l'impôt à payer du contribuable une somme égale à la différence entre le crédit demandé et le montant qui serait le montant du crédit selon l'intensité carbonique attendue révisée.

Les nouveaux crédits déterminés à compter de la date à laquelle le ministre des Ressources naturelles confirme le plan révisé seraient fondés sur l'intensité carbonique attendue indiquée dans le plan révisé, peu importe que celle-ci soit plus élevée ou plus basse. Ainsi, les contribuables pourraient accéder à un palier de crédit supérieur pour le bien nouvellement acquis si le plan révisé contient des améliorations à la conception.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, certains renvois propres à la pyrolyse sont ajoutés à l'alinéa (8)b), plus précisément la division (8)b)(ii)(C) et le sous-alinéa (8)b)(iii).

Si le plan révisé indiquait une baisse à la production d'hydrogène attendue du projet de pyrolyse qui réduit le plafond du coût en capital du système de réacteur de pyrolyse, le paragraphe 127.48(10.3) s'appliquerait afin de récupérer la totalité ou une partie des crédits déduits antérieurement.

Si le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène du projet baisse sous les 90 %, le ministre des Ressources naturelles ne serait pas en mesure de confirmer le plan révisé et l'alinéa (8)c) s'appliquerait.

Comme pour l'intensité carbonique attendue, les nouveaux crédits déterminés à compter de la date à laquelle le ministre des Ressources naturelles confirme le plan révisé seraient fondés sur la production d'hydrogène attendue indiquée dans le plan révisé.

Les modifications relatives à la méthode de pyrolyse sont réputées être entrées en vigueur le 16 décembre 2024.

Détermination du projet pour l'hydrogène propre et règles applicables

LIR
127.48(9)

Le paragraphe 127.48(9) contient diverses règles applicables à l'égard de projets pour l'hydrogène propre.

En vertu de l'alinéa (9)e), le ministre des Ressources naturelles peut demander tous les documents et renseignements nécessaires.

L'alinéa e) est réorganisé en alinéas e) et f) pour tenir compte de la situation où certains renseignements ne sont pas encore disponibles lorsque la demande est faite et ne le sont toujours pas 180 jours plus tard, ou lorsque les renseignements deviennent disponibles après la confirmation d'un projet par le ministre des Ressources naturelles (p. ex. une entente d'achat d'électricité finalisée et juridiquement contraignante). En vertu de l'alinéa e), dans sa version modifiée, le contribuable est tenu de présenter les renseignements demandés au plus tard le jour qui suit de 180 jours la date à laquelle les renseignements ont été demandés et, s'il est postérieur, 60 jours après la disponibilité des renseignements.

Le nouvel alinéa (9)f) prévoit que si le contribuable omet de fournir les renseignements demandés conformément à l'alinéa e), le ministre des Ressources naturelles peut refuser de confirmer le plan de projet pour l'hydrogène propre ou le plan de projet pour l'hydrogène propre révisé du contribuable, et toute pénalité générale prévue par la Loi relativement à ce défaut peut également s'appliquer.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

Coût en capital des biens pour l'hydrogène propre

LIR
127.48(10)

Le paragraphe 127.48(10) contient plusieurs règles relatives à la détermination du coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre pour l'application de l'article 127.48.

L'alinéa (10)g) répartit le coût de certains biens utilisés dans la production d'hydrogène et d'ammoniac entre deux catégories de coûts en capital distinctes qui seraient assujetties à deux pourcentages déterminés différents.

L'alinéa g) est modifié de façon à faire référence à la nouvelle définition « matériel pour la production d'oxygène et d'azote » et à préciser que, à l'instar de l'alinéa (10)f), cette répartition est également fondée sur l'utilisation prévue du matériel au cours des 20 premières années d'exploitation du projet pour l'hydrogène propre, tel qu'indiqué dans le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre du projet.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023.

Coût en capital maximum d'un système de réacteur de pyrolyse

LIR
127.48(10.1)

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, le nouveau paragraphe 127.48(10.1) instaure un « plafond » sur le coût en capital d'un système de réacteur de pyrolyse qui peut être admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

Selon l'alinéa a), le coût en capital total du système est réputé être le moindre de deux montants : (i) le montant du plafond et (ii) le coût en capital total de l'ensemble des biens admissibles pour l'hydrogène propre qui font partie du système, calculé compte non tenu de ce paragraphe.

Le plafond visé à l'alinéa a)(i) est obtenu par la formule A × B, où l'élément A représente 3 000 $ et l'élément B représente la production d'hydrogène attendue du projet (en tonnes) indiquée dans le dernier plan de projet pour l'hydrogène propre du projet.

L'alinéa b) présente une formule pour obtenir le coût en capital du bien qui, une fois acquis, pourrait faire en sorte que le coût en capital total du système dépasse le plafond obtenu en vertu de l'alinéa a)(i). Dans le but de déterminer le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable relativement à ce bien donné, le coût en capital du bien est réputé être égal à la différence entre le plafond et le coût en capital total de tous les autres biens qui font partie du système.

L'alinéa c) s'applique après l'application de l'alinéa b) (sous réserve du paragraphe 127.48(10.2), si le plafond augmente) et énonce que le coût en capital de tout nouveau bien ajouté au système serait réputé être zéro.

Ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024.

Exemple

Un contribuable avec un projet pour l'hydrogène propre qui suit la méthode de pyrolyse du méthane acquiert un réacteur de pyrolyse dont le coût en capital s'élève à 2,5 millions de dollars. La production d'hydrogène attendue indiquée dans le plan de projet pour l'hydrogène propre du projet est de 1 000 tonnes.

Conformément au sous-alinéa (10.1)a)(i), le plafond du coût en capital du système de réacteur de pyrolyse serait de 3 millions de dollars (3 000 $ × 1 000 tonnes).

Puisque le coût en capital total du système se situe à 2,5 millions de dollars, les alinéas (10.1)b) et c) ne s'appliquent pas à l'heure actuelle.

Le projet ajoute ensuite une nouvelle composante au réseau (sans changer la production d'hydrogène attendue du projet). Le coût en capital de cette composante est de 600 000 $.

Puisque le coût en capital total du système déterminé compte non tenu du paragraphe (10.1) est maintenant de 3 100 000 $ (2 500 000 $ + 600 000 $), l'alinéa b) s'applique pour réputer que le coût en capital de la nouvelle composante est de 500 000 $ (3 000 000 $ – 2 500 000 $).

Maintenant que l'alinéa b) s'applique, sous réserve de toute augmentation future de la production d'hydrogène attendue du projet, selon l'alinéa c), le coût en capital de toute acquisition future qui fait partie du système de réacteur de pyrolyse est réputé être zéro.

Augmentation du plafond du coût en capital

LIR
127.48(10.2)

Le nouveau paragraphe 127.48(10.2) s'applique si la production attendue de production d'hydrogène augmente, ce qui augmente ensuite le montant du « plafond » obtenu en vertu du sous-alinéa (10.1)a)(i) relativement à un système de réacteur de pyrolyse.

Le traitement de ce changement ressemble au traitement d'une baisse à l'intensité carbonique attendue d'un projet, lorsque la limite accrue ne s'applique qu'au bien acquis après la date à laquelle le ministre des Ressources naturelles a confirmé le plan de projet pour l'hydrogène propre révisé contenant la hausse attendue de production d'hydrogène.

Exemple

Un contribuable avec un projet pour l'hydrogène propre qui suit la méthode de pyrolyse du méthane acquiert un réacteur de pyrolyse dont le coût en capital s'élève à 3,5 millions de dollars. La production d'hydrogène attendue indiquée dans le plan de projet pour l'hydrogène propre du projet est de 1 000 tonnes.

En vertu du paragraphe (10.1), le coût en capital du réacteur est réputé s'élever à 3 000 000 $ (3 000 $ × 1 000 tonnes) et le contribuable demande un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre pour cette année.

Dans une année ultérieure qui précède le début de la période de conformité du projet, le contribuable présente un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé qui indique une production d'hydrogène attendue supérieure de 2 000 tonnes. Le plan révisé est confirmé par le ministre des Ressources naturelles la même année. En conséquence, le plafond du coût en capital du système passe à 6 000 000 $ (3 000 $ × 2 000 tonnes).

Le premier réacteur ne serait pas admissible aux montants de crédit supplémentaires, mais si le contribuable acquiert une autre pièce d'un bien qui fait partie du système de réacteur de pyrolyse après la confirmation, le nouveau bien aurait un coût en capital admissible maximum de 3 000 000 $.

Récupération relative à un système de pyrolyse — baisse de la production attendue

LIR
127.48(10.3)

Le nouveau paragraphe 127.48(10.3) impose un impôt de récupération dans le cas d'une baisse de production d'hydrogène du projet avant le début de la période de conformité du projet. Si c'est le cas, le contribuable devra produire un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé en vertu du paragraphe 127.48(7).

L'impôt à payer est calculé au moyen de la formule [1 – (A ÷ B)] × C.

L'élément A représente le montant du coût en capital total obtenu en vertu de l'alinéa (10.1)a) en utilisant la production d'hydrogène attendue indiquée dans le plan révisé.

L'élément B représente le montant du coût en capital total obtenu en vertu de l'alinéa (10.1)a) en utilisant la production d'hydrogène attendue utilisée pour déterminer le plus récent crédit pour l'hydrogène propre relativement à tous les biens qui font partie du système.

Dans le cas de la vente ou de la disposition, avant la production du plan révisé, d'un bien qui fait partie du système, et que le coût en capital total des autres biens dans le système (le total du coût en capital réputé de tous ces biens selon l'alinéa (22.1)a)) est inférieur au montant obtenu pour l'élément A (et la formule produit un chiffre négatif), il n'y aura pas de récupération en vertu du paragraphe (10.3).

L'élément C représente la somme totale des crédits d'impôt pour l'hydrogène propre déduite relativement à tous les biens qui font partie du système.

Exemple

Un contribuable avec un projet pour l'hydrogène propre qui suit la méthode de pyrolyse du méthane acquiert un réacteur de pyrolyse dont le coût en capital s'élève à 3,5 millions de dollars. La production d'hydrogène attendue prévue dans le plan de projet pour l'hydrogène propre initial du projet est de 1 000 tonnes, de sorte que le coût en capital total du système obtenu en vertu de l'alinéa (10.1)a) serait de 3 millions de dollars (3 000 $ × 1 000 tonnes).

Le projet est admissible au taux de crédit de 25 %, et le contribuable demande 750 000 $ en crédit d'impôt pour l'hydrogène propre (coût en capital de 3 millions de dollars × le pourcentage déterminé de 25 %).

Si la production d'hydrogène attendue du projet diminue ensuite à 500 tonnes, le coût en capital total obtenu en vertu de l'alinéa (10.1)a) serait donc de 1,5 million de dollars (3 000 $ × 500 tonnes).

En vertu du paragraphe (10.3), l'impôt de récupération serait de 375 000 $ ([1 – (1,5 million de dollars ÷ 3 millions de dollars)] × 750 000 $).

Conformité – rapport annuel sur l'intensité carbonique

LIR
127.48(16)

Le paragraphe 127.48(16) énonce l'exigence selon laquelle un contribuable ayant déduit un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement à un projet admissible pour l'hydrogène propre doit produire un rapport de conformité contenant certains renseignements relativement à chaque année d'exploitation.

L'alinéa (16)c) est modifié afin de préciser que la durée d'arrêt à inclure dans chaque rapport de conformité serait la période pendant laquelle le projet ne produit pas d'hydrogène.

Comme pour la modification à la définition de « année d'exploitation », cette précision cherche à faire correspondre la durée de l'arrêt du projet avec l'arrêt de production d'hydrogène, car l'intensité carbonique réelle moyenne d'un projet dépend de la quantité d'hydrogène produit au cours de chaque année d'exploitation.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Le paragraphe 127.48(16) est aussi modifié dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse afin d'ajouter l'exigence d'inclure, dans chaque rapport de conformité, l'utilisation finale du carbone solide produit par le projet pendant l'année d'exploitation.

De plus, le rapport qui doit être préparé par une firme admissible de vérification et produit relativement à l'année d'exploitation finale doit vérifier le pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet à la fin de la période de conformité ainsi que l'utilisation finale du carbone solide produit par le projet pendant chaque année d'exploitation.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

Récupération de pyrolyse — fin de la période de conformité

LIR
127.48(17.1)

Le nouveau paragraphe 127.48(17.1) décrit les conséquences lorsqu'un projet pour l'hydrogène propre admissible a fait défaut de répondre aux attentes énoncées au sous‑alinéa d)(ii) ou (iii) de la définition de « projet admissible pour l'hydrogène propre » à la fin de la période de conformité.

En particulier, si le pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet est inférieur à 90 %, ou si le projet a consommé au moins 50 % de l'hydrogène produit pendant la période de conformité, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5.

Le paragraphe 127.48(18) s'appliquera alors pour imposer un montant de recouvrement fiscal pour la somme complète de tous les crédits d'impôt pour l'hydrogène propre déduits par le contribuable.

Ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024.

Recouvrement – changement à l'intensité carbonique

LIR
127.48(18)

Le paragraphe 127.48(18) peut exiger qu'un contribuable paie un montant de recouvrement fiscal si, à la fin de la période de conformité de son projet admissible pour l'hydrogène propre, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est supérieure à la plus récente intensité carbonique attendue qui a servi à déterminer le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au projet.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, le paragraphe (18) est modifié en mettant à jour l'élément C et en ajoutant le nouvel élément D à la formule, qui est maintenant (A – B) × C – D. Cette formule est appliquée à chaque bien admissible pour l'hydrogène propre qui fait partie du projet.

L'élément C représente, de façon générale, le montant du coût en capital auquel le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été appliqué. L'élément C est modifié afin de prévoir que, si le bien fait partie d'un système de réacteur de pyrolyse et que le coût en capital total du système était assujetti à un plafond en vertu du paragraphe (10.1), ce montant serait le montant établi en vertu de l'alinéa (22.1)a) (en fonction de la proportion du coût du bien donné par rapport au coût en capital total du système).

L'élément D est ajouté afin de tenir compte de la partie de tout montant de recouvrement fiscal à payer antérieurement par le contribuable relativement au bien en raison du paragraphe (22) relativement au bien.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 16 décembre 2024.

Récupération du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre

LIR
127.48(22)

Le paragraphe 127.48(22) prévoit que, dans le cas où la récupération s'applique relativement à un bien admissible pour l'hydrogène propre, le contribuable est tenu d'ajouter à l'impôt par ailleurs payable pour l'année le montant obtenu par la formule (A – B) × (C ÷ D).

L'élément B représente la partie de tout recouvrement de l'impôt payé antérieurement par le contribuable relativement au bien en raison du paragraphe 127.48(18).

L'élément B est modifié pour prévoir un rajustement en fonction des montants payables par le contribuable en vertu du paragraphe (18), afin que le montant de l'impôt de récupération en vertu de ce paragraphe puisse être déterminé lorsque l'impôt devient payable en vertu du paragraphe (18) (sans devoir suivre le moment du paiement réel). Ce changement serait cohérent avec le nouvel élément D du paragraphe (18).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

Récupération — système de réacteur de pyrolyse

LIR
127.48(22.1)

Le paragraphe 127.48(22.1) prévoit que, pour déterminer le montant de récupération ou de recouvrement en vertu des paragraphes (10.3), (21) et (22), si le paragraphe (10.1) s'est appliqué pour limiter le coût en capital d'un bien faisant partie d'un système de réacteur de pyrolyse, le coût en capital et tout crédit d'impôt pour l'hydrogène propre demandé relativement au système seront répartis entre tous les biens qui font partie du système.

En vertu de l'alinéa a), le montant du coût en capital de chaque bien qui fait partie du système est réputé être le montant obtenu au moyen de la formule A × (B ÷ C).

L'élément A représente le plafond obtenu relativement au système en vertu de l'alinéa (10.1)a).

L'élément B représente le coût en capital du bien, déterminé compte non tenu du paragraphe (10.1) et du présent paragraphe.

L'élément C représente le coût en capital total de tous les biens faisant partie du système, également déterminé compte non tenu du paragraphe (10.1) et du présent paragraphe.

En vertu de l'alinéa b), le montant de crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au bien est réputé être le montant obtenu par la formule D × E, où l'élément D représente le montant du coût en capital relativement au bien déterminé en vertu de l'alinéa a), et l'élément E représente le pourcentage déterminé qui a été appliqué au bien.

Ce paragraphe cherche à appliquer un montant de récupération ou de recouvrement fiscaux proportionnels sur tous les biens qui font partie d'un système de réacteur de pyrolyse lorsque le montant de crédit initial était limité pour certains biens du système.

Ce paragraphe est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024.

Exemple

Les faits

Analyse

Coût en capital du système de réacteur de pyrolyse

Les deux réacteurs de pyrolyse forment un seul système de réacteur de pyrolyse, de sorte que le paragraphe (10.1) s'appliquera pour limiter le coût en capital total du système.

Le plafond du montant du coût en capital total relativement au système de réacteur de pyrolyse serait de 3 000 $ × 1 000 tonnes = 3 millions de dollars, selon la formule à l'alinéa (10.1)a).

Puisque le coût en capital des deux réacteurs de pyrolyse est de 5 millions de dollars, le coût en capital total du système serait limité à 3 millions aux fins du calcul du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable.

Crédit pour l'hydrogène propre

Le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène du projet est de 95 %, de sorte que le projet remplirait l'exigence au sous-alinéa d)(ii) de la définition de « projet pour l'hydrogène propre admissible ».

Avec une intensité carbonique attendue de 0,5, le pourcentage déterminé applicable serait de 40 %.

Pour l'année d'imposition 2027, le contribuable demande un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre égal à 2,4 millions de dollars [40 % × (3 000 000 $ relativement au système de réacteur de pyrolyse + 3 000 000 $ relativement à d'autres biens admissibles pour l'hydrogène propre)].

Récupération et recouvrement

Pour l'année d'imposition 2028, un des réacteurs de pyrolyse a été vendu, de sorte qu'il y aura une récupération en vertu du paragraphe (22). Dans ce cas, le paragraphe (22.1) s'appliquerait également pour répartir un coût en capital et un montant du crédit proportionnels au réacteur.

En vertu de l'alinéa (22.1)a), le coût en capital réputé pour déterminer le montant de récupération serait de 1,5 million de dollars [3 000 000 $ × (2 500 000 ÷ 5 000 000 $)]

En vertu de l'alinéa (22.1)b), le montant réputé du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au réacteur serait de 600 000 $ (1 500 000 × 40 %).

Le montant de récupération en vertu du paragraphe (22) serait donc de 600 000 $, déterminé par la formule (A – B) × (C÷D) :

Pour l'année d'imposition 2029, le paragraphe (10.3) s'appliquerait étant donné que la production d'hydrogène attendue du projet diminue de 1,000 tonnes à 400 tonnes. En conséquence, le coût en capital total déterminé en vertu de l'alinéa (10.1)a) devienne donc 1,2 million de dollars (3 000 $ × 400 tonnes).

Puisqu'il ne reste qu'un réacteur de pyrolyse dans le système, l'élément C du paragraphe (10.3) serait déterminé en fonction du montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre déduit relativement au réacteur restant.

En vertu du paragraphe (10.3), le montant de récupération serait de 120 000 $ [1 200 000 ÷ 1 500 000 $)] × (40 % × 1 500 000 $)].

À la fin de la période de conformité, le paragraphe (18) s'appliquerait à chaque bien de la façon suivante :

Tableau 4
Bien Application du paragraphe (18) (A – B) × C – D Montant de l'impôt de recouvrement en vertu du paragraphe (18)
Réacteur de pyrolyse no 1 (vendu en 2028) (40 % – 25 %) × 1 500 000 $ – 600 000 $ 0 (négatif)
Réacteur de pyrolyse no 2 (40 % – 25 %) × 1 200 000 $ 180 000 $
Autre bien admissible pour l'hydrogène propre (40 % – 25 %) × 3 000 000 $ – 0 450 000 $
Montant de recouvrement total en vertu du paragraphe (18) 630 000 $

Le montant total récupéré serait de 1 350 000 $ (600 000 $ + 120 000 $ + 630 000 $).

Recouvrement et récupération – sociétés de personnes

LIR
127.48(25)

Lorsqu'un associé d'une société de personnes a demandé un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement à un projet que la société de personnes lui a attribué par l'application du paragraphe 127.48(12), le paragraphe 127.48(25) prévoit que les paragraphes 127.48(18) à (23) s'appliquent pour déterminer les montants relativement à la société de personnes comme s'il s'agissait d'une société canadienne imposable et comme si la société réputée avait demandé tous les crédits d'impôt pour l'hydrogène propre demandés par tout associé de la société de personnes.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, le paragraphe 127.48(25) est modifié afin d'ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 127.48(10.3) et (17.1) de sorte que tout montant de récupération fiscal qui s'applique en vertu de ces dispositions s'applique aux sociétés de personnes de la même manière qu'aux paragraphes (18) à (23).

Le nouveau paragraphe 127.48(22.1) ainsi que les modifications aux paragraphes (18) et (22) existants s'appliquent également de la même manière aux sociétés de personnes.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

Crédit après la période de conformité

LIR
127.48(30)

Le paragraphe 127.48(30) prévoit des règles visant à déterminer un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre pour un bien admissible pour l'hydrogène propre acquis après la période de conformité d'un projet pour l'hydrogène propre admissible.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, le paragraphe (30) est divisé en alinéas a) et b), où l'alinéa a) contient la règle existante relative à l'intensité carbonique attendue, et le nouvel alinéa b) prévoit que si le projet produit de l'hydrogène selon la méthode de pyrolyse, le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène du projet est réputé égal au pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

Pouvoir du ministre des Ressources naturelles

LIR
127.48(32)

Le paragraphe 127.48(32) confère au ministère des Ressources naturelles le pouvoir de publier un guide technique concluant en matière technique et scientifique, aux fins de déterminer si un bien est un bien admissible pour l'hydrogène propre.

Dans le cadre de l'introduction de la méthode de pyrolyse, le paragraphe (32) est modifié pour ajouter que ce guide technique s'appliquera également aux fins de déterminer si un bien fait partie d'un système de réacteur de pyrolyse.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2024.

Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone

Article 1

Définitions

LIR
127.44(1)

« dépense admissible pour le captage du carbone »

La définition de « dépense admissible pour le captage du carbone » sert à déterminer le montant du crédit d'impôt pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du paragraphe (4) et du crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC en vertu du paragraphe (5). En termes généraux, il représente une partie des dépenses en capital engagées par le contribuable au cours de l'année pour acquérir un bien qui est utilisé pour l'aspect de captage d'un projet de CUSC (contrairement aux biens utilisés dans d'autres parties d'un projet de CUSC, comme pour le transport, l'entreposage ou l'utilisation).

De façon générale, l'élément A, à son alinéa a), comprend le coût en capital pour le contribuable de certains biens qu'il a acquis au cours de l'année qui sont utilisés pour l'aspect captage d'un projet de CUSC ou qui y est lié. À son alinéa b), l'élément A comprend également une partie du coût en capital du « matériel à double usage ». La partie incluse en tant que dépense admissible pour le captage du carbone est la proportion de la production du matériel à double usage qui devrait être utilisé dans un projet de CUSC par rapport à la production totale au cours de la « période totale d'examen du projet de CUSC » du projet.

Si le matériel est du matériel de production d'énergie visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « matériel à double usage », la proportion du coût en capital du matériel qui doit être inclus en vertu du sous-alinéa b)(i) de l'élément A constitue la proportion de la quantité d'énergie devant être produite en vue d'être utilisée dans un projet de CUSC admissible pendant la période totale d'examen du projet de CUSC du projet sur la quantité totale d'énergie devant être produite par le matériel pendant cette période selon le dernier plan de projet pour le projet.

Le sous-alinéa b)(i) de l'élément A est modifié afin de préciser que la quantité d'énergie qui devrait être produite en vue d'être utilisée dans un projet de CUSC admissible doit être utilisée directement dans un projet de CUSC admissible. Il est entendu que toute énergie transmise au moyen d'un réseau électrique serait exclue.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

« juridiction désignée »

L'expression « juridiction désignée » désigne l'Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan, ainsi que toute autre juridiction au Canada ou aux États‑Unis que le ministre de l'Environnement désigne conformément au paragraphe (13).

L'alinéa b) de cette définition est modifié afin de renvoyer également à une « partie d'une juridiction » et au nouveau paragraphe (13.1), ce qui confère au ministre de l'Environnement l'autorisation de désigner une zone géographique ou une formation géologique spécifique dans une juridiction, plutôt que de désigner la juridiction entière. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 127.44(13.1).

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

« matériel à double usage »

Une partie des dépenses pour le « matériel à double usage » peut être admissible aux crédits d'impôt pour le CUSC dans certaines circonstances. Pour être inclus en tant que matériel à double usage, le matériel doit être décrit à l'un des alinéas a) à d) de la définition. De plus, dans le cas d'un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, le matériel doit être vérifié par le ministre des Ressources naturelles comme étant du matériel à double usage.

De façon générale, pour être admissible à titre de « matériel à double usage » en vertu du sous-alinéa a)(i) de la définition, le matériel doit produire de l'énergie électrique, de l'énergie thermique ou une combinaison d'énergie électrique et thermique, si plus de 50 % de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, doit servir à appuyer directement un projet de CUSC admissible ou un projet admissible pour l'hydrogène propre.

Le sous-alinéa a)(i) est d'abord modifié afin d'en améliorer la lisibilité et de préciser qu'il est entendu que le critère de 50 % peut être respecté par une combinaison d'un soutien direct pour un projet de CUSC admissible et d'un soutien direct pour un projet admissible pour l'hydrogène propre.

Ce sous-alinéa est aussi modifié afin de prévoir une exception à l'exigence selon laquelle le dioxyde de carbone émis par le matériel qui utilise des combustibles fossiles doit être soumis au captage par un projet de CUSC admissible. Présentement, puisque le matériel de production qui utilise quelque quantité que ce soit de combustibles fossiles serait inadmissible si les émissions associées n'étaient pas assujetties au captage par un projet de CUSC admissible, du matériel qui devrait émettre une petite quantité de dioxyde de carbone afin de démarrer (par exemple, une turbine à hydrogène qui nécessite des combustibles fossiles afin de démarrer) pourrait ne pas être admissible. Tel que modifié, ce matériel serait admissible si les combustibles fossiles étaient utilisés seulement pour démarrer le matériel et pour un maximum de 72 heures par année civile.

Ces modifications s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

« processus de stockage dans le béton admissible »

Un « processus de stockage dans le béton admissible » est un processus par lequel au moins 60 % du dioxyde de carbone qui est injecté dans le béton devrait se minéraliser et être stocké dans le béton en permanence. Cette définition est pertinente pour la définition de « utilisation admissible ». Conformément à l'alinéa b) de cette définition, le carbone capté est considéré comme ayant fait l'objet d'une utilisation admissible s'il est utilisé pour produire du béton à l'aide d'un processus de stockage dans le béton admissible.

Cette définition est modifiée afin d'élargir la portée du processus de stockage qui peut être admissible à tout processus par lequel le dioxyde de carbone est incorporé, plutôt qu'injecté seulement, dans du béton.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Règles spéciales – ajustements

LIR
127.44(9)

Le nouvel alinéa 127.44(9)j) est une règle d'allègement. Elle prévoit qu'après le stockage du dioxyde de carbone capté dans un « stockage géologique dédié » au sens de l'alinéa 127.44(1), si, pour des objets véritables hors du contrôle du contribuable, le dioxyde de carbone est relâché dans l'atmosphère, il ne s'agirait pas d'une utilisation non admissible du dioxyde de carbone capté. Celui-ci est réputé être utilisé dans le cadre d'une utilisation admissible à ce moment et à tous les moments subséquents.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Désignation de formations spécifiques

LIR
127.44(13.1) et (13.2)

Pour que le carbone (le dioxyde de carbone) capté soit stocké conformément aux exigences des règles de CUSC, il doit être stocké dans un « stockage géologique dédié » au sens du paragraphe 127.44(1). Entre autres, le stockage géologique dédié doit être situé dans une « juridiction désignée », laquelle est aussi définie au paragraphe 127.44(1). Une juridiction désignée s'entend, de façon générale, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique ou de la Saskatchewan, ainsi que de toute juridiction au Canada ou aux États-Unis pour laquelle une désignation du ministre de l'Environnement est en vigueur.

Le paragraphe 127.44(13) prévoit le pouvoir et le mécanisme qui permettent au ministre de l'Environnement (c.-à-d. le ministre responsable d'Environnement et Changement climatique Canada) de désigner une juridiction à cette fin. De plus, selon ce paragraphe, les juridictions désignées actuelles sont réputées avoir été désignées de cette manière. Le paragraphe 127.44(14) confère au ministre le pouvoir de révoquer la désignation d'une juridiction, dans les circonstances où le régime réglementaire ou l'application de ce régime ne suffisent plus à assurer le stockage permanent du carbone capté.

Le paragraphe (14.1) traite de certaines situations où une formation géologique devient un « stockage géologique dédié » (p. ex. parce que sa juridiction vient d'être désignée en vertu du paragraphe 127.44(13)) ou cesse d'être un « stockage géologique dédié » parce qu'elle ne respecte plus les alinéas a) ou c) de cette définition au moment d'une dépense qui pourrait, par ailleurs, être admissible à un crédit d'impôt pour le CUSC (c.‑à‑d. la formation géologique est située dans une juridiction qui n'est pas, à ce moment, une « juridiction désignée » ou qui n'est pas autorisée ou réglementée en vertu des lois d'une juridiction désignée).

Dans certains cas, il peut y avoir plusieurs formations géologiques dans une juridiction donnée et un cadre de réglementation distinct pourrait s'appliquer à chacune d'elles. Le nouveau paragraphe (13.1) permet au ministre de l'Environnement de désigner une formation géologique spécifique dans la juridiction ou dans une zone géographique de la juridiction, plutôt que de désigner toute la juridiction (ou aucune zone de la juridiction). À cette fin, la règle de désignation de base s'appliquera, avec les adaptations nécessaires.

De la même façon, le nouveau paragraphe (13.2) prévoit que les paragraphes (14) (révocation) et (14.1) (effet de la non-désignation d'une juridiction) s'appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, dans les cas qui concernent la désignation d'une partie d'une juridiction conformément au nouveau paragraphe (13.1).

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Article 2

Catégorie 57

RIR
Annexe II

La catégorie 57 de l'annexe II du Règlement décrit certains biens qui font partie d'un projet de CUSC. De façon générale, ces biens incluent du matériel qui doit servir au captage du dioxyde de carbone, à la préparation ou à la compression du carbone capté en vue de son transport, au transport du carbone capté ou à son stockage dans une formation géologique.

À l'heure actuelle, parce que le matériel de génération qui utilise une quantité quelconque de combustible fossile ne serait pas admissible à l'inclusion à la catégorie 57 si les émissions associées n'étaient pas assujetties au captage par un projet de CUSC admissible, certains matériels qui nécessiteraient l'émission d'une faible quantité de dioxyde de carbone pour le démarrage (p. ex. une turbine à hydrogène qui a besoin de combustibles fossiles pour démarrer) peuvent ne pas être admissibles.

Le sous-alinéa a)(iii) de la catégorie 57 est modifié afin de prévoir une exception à l'exigence selon laquelle le dioxyde de carbone émis par le matériel de génération qui utilise des combustibles fossiles est assujetti au captage par un projet de CUSC admissible. Selon l'exception, ce matériel serait admissible si les combustibles fossiles servaient uniquement à démarrer le matériel, et ce, pour un maximum de 72 heures par année civile.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Report d'impôt au moyen de paliers de sociétés

Article 1

Continuation

LIR
87(2)j.6)

L'alinéa 87(2)j.6) prévoit des règles de continuité pour l'application d'un certain nombre de dispositions de la Loi. Pour certaines fins énumérées, cet alinéa prévoit que la société issue d'une fusion en vertu du paragraphe 87(1) est considérée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Ces règles de continuité s'appliquent aussi dans le cadre d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1) en raison de l'alinéa 88(1)e.2).

L'alinéa 87(2)j.6) est modifié pour ajouter un renvoi aux nouveaux paragraphes 129(1.3) à (1.32). Brièvement, en vertu de ces nouveaux paragraphes, un remboursement au titre de dividendes auquel aurait par ailleurs droit une société privée au cours d'une année d'imposition en vertu du paragraphe 129(1) lors du versement d'un dividende imposable à une autre société affiliée est suspendu jusqu'à une année d'imposition ultérieure si la société affiliée a une fin d'année d'imposition décalée.

En termes généraux, cette modification fait en sorte que les nouveaux paragraphes 129(1.3) à (1.32) puissent continuer de s'appliquer de façon appropriée lorsque :

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent à compter du 4 novembre 2025.

Article 2

Dividendes réputés non imposables

LIR
129(1.2)

Le paragraphe 129(1.2) est une règle anti-évitement qui vise à supporter l'application normale du paragraphe 129(1). Le paragraphe 129(1) fait partie du système d'intégration des impôts payés sur le revenu de placement par une société privée et des impôts payés par l'actionnaire lors des distributions subséquentes de ce revenu.

Le paragraphe 129(1.2) est conçu pour empêcher une société de structurer des arrangements afin d'obtenir un remboursement au titre de dividendes sans que l'impôt correspondant ne soit payé par l'actionnaire. Les arrangements impliquent un dividende qui est versé sur une action du capital-actions d'une société, et l'action (ou une action qui y est substituée) est acquise par son détenteur dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations dont l'un des objets est de permettre à la société d'obtenir un remboursement au titre de dividendes. Quand la règle s'applique, le dividende imposable est réputé ne pas être un dividende imposable pour les fins du paragraphe 129(1).

Notamment, la règle peut s'appliquer aux arrangements dans lesquels des actions avec une haute valeur de rachat et un capital versé bas sont émises par une société à des accommodateurs qui sont des entités exonérées d'impôt ou des sociétés qui ne sont pas sujettes à l'impôt sur les dividendes imposables reçus lors d'un rachat subséquent des actions si l'un des principaux objets de l'opération ou de la série est d'obtenir un remboursement au titre de dividendes pour la société émettrice.

Le paragraphe 129(1.2) est modifié pour ajouter un renvoi aux nouveaux paragraphes 129(1.3) à (1.32). En termes généraux, ces nouveaux paragraphes visent à éliminer le report de l'impôt payable par ailleurs par une société privée sur le revenu de placement. Lorsque le nouveau paragraphe 129(1.3) s'applique, un remboursement au titre de dividendes auquel la société payante pourrait par ailleurs avoir droit est refusé et peut être octroyé dans une année d'imposition ultérieure dans laquelle le paragraphe (1.32) s'applique.

Cette modification s'applique aux dividendes versés dans les années d'imposition qui commencent à compter du 4 novembre 2025.

Exercices décalés – suspension du remboursement au titre de dividendes

LIR
129(1.3)

Le nouveau paragraphe 129(1.3) élimine le report des impôts remboursables payables par ailleurs par une société privée ou une société assujettie sur le revenu de placement en vertu des Parties I et IV en utilisant des sociétés avec des fins d'année d'imposition décalées dans un groupe affilié.

Le paragraphe 129(1.3) empêche une société d'obtenir un remboursement au titre de dividendes en vertu du paragraphe 129(1) dans une année d'imposition lors du versement d'un dividende imposable à une société privée ou une société assujettie affiliées si la date d'exigibilité du solde de la société bénéficiaire pour l'année d'imposition au cours de laquelle le dividende a été reçu survient après celle de la société payante pour l'année d'imposition au cours de laquelle le dividende a été versé.  Dans une telle situation, le dividende imposable versé par la société payante est réputé ne pas être un dividende imposable pour les fins du paragraphe 129(1), empêchant dans les faits la société payante de recevoir un remboursement au titre de dividendes à l'égard de ce dividende. Cette présomption s'applique uniquement à la société payante; conséquemment, le dividende imposable conserve sa nature dans les mains de la société bénéficiaire.

La société payante pourrait être en droit de recevoir le remboursement au titre de dividende suspendu dans une année d'imposition ultérieure si la société bénéficiaire affiliée verse un dividende imposable durant cette année d'imposition dans les circonstances énoncées au nouveau paragraphe 129(1.32). Pour plus d'information, se rapporter aux notes sur le paragraphe (1.32).

Le paragraphe 129(1.3) ne s'applique pas aux dividendes auxquels le paragraphe 55(3)a) ou b) s'appliquent dans le cadre d'une réorganisation, ou si l'une des exclusions prévues au nouveau paragraphe 129(1.31) s'applique.

Exemple 1 – Application du paragraphe 129(1.3)

Investco et Gesco sont des société privées. Gesco est l'unique actionnaire d'Investco. Les deux sociétés sont affiliées.

L'année d'imposition d'Investco prend fin le 31 décembre et celle de Gesco, le 30 novembre.

Investco reçoit un dividende de portefeuille de 1 000$ au cours de son année d'imposition 2026 d'une société à laquelle elle n'est pas rattachée et réinvestit le produit du dividende dans des valeurs mobilières négociables. Investco est sujette à un impôt remboursable de 383$ en vertu de la Partie IV, lequel est dû par Investco à sa date d'exigibilité du solde pour son année d'imposition 2026 (le 28 février 2027). L'impôt de la Partie IV de 383$ est inclus au compte d'IMRTDND d'Investco à la fin de son année d'imposition 2026.

Au 31 décembre 2026, Investco verse un dividende imposable de 1 000$ en émettant un billet à ordre à Gesco. Gesco a reçu le dividende imposable de 1 000$ d'Investco durant son année d'imposition 2027. Gesco ne verse aucun dividende imposable au cours de son année d'imposition 2027.

En l'absence du nouveau paragraphe 129(1.3) :

En vertu du nouveau paragraphe 129(1.3) :

Exemple 2 – Choisir le moment du versement des dividendes afin d'éviter le paragraphe 129(1.3)

Reprenant les mêmes faits qu'à l'exemple précédent, Investco éviterait le paragraphe 129(1.3) (et la préoccupation de report d'impôt qu'il vise à éliminer) si, au lieu de verser le dividende imposable de 1 000$ à Gesco le 31 décembre 2026, elle versait ce dividende à Gesco le ou avant le 30 novembre 2026 (dans le cas présent, la date d'exigibilité du solde de Gesco du 31 janvier 2027 pour l'année d'imposition durant laquelle elle a reçu le dividende surviendrait avant la date d'exigibilité du solde du 28 février 2027 d'Investco pour l'année d'imposition durant laquelle elle verse le dividende).

Alternativement, Investco éviterait le paragraphe (1.3) si elle versait le dividende une journée plus tard, le 1er janvier 2027. Dans ce scénario, Investco serait redevable d'un impôt de la Partie IV de 383$ lors de sa date d'exigibilité du solde du 28 février 2027. Le dividende versé à Gesco ne serait pas assujetti au paragraphe (1.3) parce que la date d'exigibilité du solde de Gesco (31 janvier 2028) pour l'année d'imposition durant laquelle elle a reçu le dividende surviendrait avant celle d'Investco (28 février 2028) pour l'année d'imposition durant laquelle elle a versé le dividende. Investco aurait donc droit à un remboursement du 383$ d'impôt de la Partie IV payé après avoir produit sa déclaration pour son année d'imposition 2027.

En somme, le paragraphe (1.3) ne s'applique pas aux dividendes versés par Investco à Gesco durant les mois de janvier à novembre. Conséquemment, pourvu qu'Investco ne verse pas de dividende à Gesco pendant le mois de décembre, le paragraphe (1.3) ne trouvera pas application.

Cette modification s'applique aux dividendes versés dans les années d'imposition qui commencent à compter du 4 novembre 2025.

Exclusion

LIR
129(1.31)

Le nouveau paragraphe 129(1.31) exclut du paragraphe 129(1.3) un dividende imposable versé par une société payante à une société bénéficiaire lorsque certaines conditions sont remplies. En termes généraux, en vertu de cette exclusion, une société payante peut avoir droit à un remboursement au titre de dividendes dans une année d'imposition en vertu du paragraphe 129(1) lors du versement d'un dividende imposable à une société bénéficiaire s'il n'y a pas de report de l'impôt payable sur le revenu de placement de la société payante au sein du groupe affilié, ou si la société payante est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours suivant le versement du dividende imposable.

Ces deux exclusions sont prévues aux alinéas a) et b).

Alinéa a)

L'exclusion prévue à l'alinéa a) s'applique si la société bénéficiaire a versé, au plus tard à la date d'exigibilité du solde de la société payante pour l'année au cours de laquelle elle a versé le dividende, un ou plusieurs dividendes imposables de la même nature (e.g. un dividende déterminé ou un dividende non déterminé) que le dividende original reçu de la société payante, le montant total desquels est au moins égal au montant du dividende original. De plus, l'exclusion à l'alinéa a) s'applique uniquement si aucune portion du dividende imposable versé par la société bénéficiaire (ou une société grand-mère, le cas échéant) n'est par ailleurs utilisée par tout contribuable afin d'éviter l'application du paragraphe (1.3), tel que prévu par le sous-alinéa (iii). Cette règle vise à assurer qu'un dividende imposable versé par une société bénéficiaire (ou une société grand-mère, le cas échéant) puisse être utilisé uniquement une fois (e.g. pas de double comptage) afin de se soustraire de l'application du paragraphe (1.3).

Exemple

Investco, une société privée sous contrôle canadien (SPCC), reçoit 1 000$ de revenu de location assujetti à l'impôt remboursable sur le revenu de placement total en vertu de la Partie I de la Loi, résultant en approximativement 500$ d'impôt de la Partie I ainsi qu'un ajout de 300$ à son compte d'IMRTDND. La fin d'année d'imposition d'Investco est le 31 décembre 2026 et sa date d'exigibilité du solde est le 28 février 2027.

Le 31 décembre 2026, Investco a versé un dividende imposable de 800$ à Gesco (une SPCC). Gesco à une fin d'année d'imposition au 30 novembre 2027 et sa date d'exigibilité du solde est le 31 janvier 2028. Toutefois, le 1er janvier 2027 (avant la date d'exigibilité du solde d'Investco le 28 février 2027), Gesco verse un dividende imposable de 800$ à son actionnaire unique, Particulier A, qui réside au Canada.

En vertu de l'exclusion prévue au nouvel alinéa a), le paragraphe (1.3) ne s'applique pas au dividende imposable versé par Investco parce que la société bénéficiaire (Gesco) a subséquemment versé un dividende imposable d'un montant égal ou supérieur au 800$ versé le 31 décembre 2026 par Investco avant la date d'exigibilité du solde de la société payante (Investco). Parce que Particulier A est assujetti à l'impôt sur le revenu des particuliers sur le dividende imposable versé par Gesco le 1er janvier 2027 (avant la date d'exigibilité du solde d'Investco), l'avantage de report d'impôt qui aurait par ailleurs émané des années d'imposition décalées au sein du groupe de sociétés affiliées est éliminé dans les faits, de telle sorte que le paragraphe (1.3) ne s'applique pas.

Alinéa b)

L'alinéa b) prévoit une exclusion du paragraphe (1.3) pour les dividendes imposables versés par une société payante si la société est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours après le versement du dividende. Un fait lié à la restriction de pertes est défini aux fins de la Loi au paragraphe 251.1(2); dans le cas d'une société, un tel fait implique une acquisition de contrôle de la société par une personne ou un groupe de personnes. Cette exclusion permet le versement de dividendes imposables par une société dans les 30 jours précédant son acquisition de contrôle sans que le paragraphe (1.3) s'applique à l'égard de ces dividendes.

Cette modification s'applique aux dividendes versés dans les années d'imposition qui commencent à compter du 4 novembre 2025.

Levée – remboursement au titre de dividende suspendu

LIR

129(1.32)

Le nouveau paragraphe 129(1.32) vise à permettre à une société payante d'obtenir un remboursement au titre de dividendes en vertu du paragraphe 129(1) à l'égard d'un dividende imposable qu'elle a versé dans une année antérieure et pour lequel un remboursement au titre de dividendes n'a pu être obtenu en raison de l'application du nouveau paragraphe 129(1.3) à ce dividende.

En vertu du paragraphe 129(1), une société a droit à un remboursement au titre de dividendes dans l'année d'imposition durant laquelle elle verse un dividende imposable, que ce soit un dividende déterminé ou un dividende non déterminé. Le montant du remboursement au titre de dividendes est basé sur le total de tous les dividendes imposables versés dans l'année d'imposition, sujet aux limites imposées par les soldes « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » (IMRTDND) et « impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés » (IMRTDD) de la société.

Le nouveau paragraphe 129(1.3) empêche une société payante d'obtenir un remboursement au titre de dividendes en vertu du paragraphe 129(1) dans une année d'imposition à l'égard d'un dividende imposable qu'elle verse dans l'année à une société privée ou à une société assujettie affiliées dont la date d'exigibilité du solde pour l'année d'imposition durant laquelle le dividende est reçu est postérieure à la date d'exigibilité du solde de la société payante pour l'année d'imposition durant laquelle le dividende a été versé. Dans une telle situation, le dividende imposable versé par la société payante dans l'année est réputé ne pas être un dividende imposable pour les fins du paragraphe 129(1) et n'est pas pris en considération dans la détermination du remboursement au titre de dividendes pour l'année.

Le paragraphe 129(1.32) répute la société payante avoir versé, pour les fins du paragraphe 129(1), un dividende imposable dans une année d'imposition donnée qui est équivalent au montant d'un dividende imposable (ou à la portion de celui-ci) versé par la société dans une année d'imposition antérieure qui a été assujetti au paragraphe 129(1.3) – appelé le « dividende suspendu » - lorsque certaines conditions énumérées aux alinéas a) à c) sont remplies dans la période qui est entre le versement du dividende suspendu et la fin de l'année d'imposition donnée. Le dividende imposable réputé avoir été versé en vertu de ce nouveau paragraphe conserve la même nature que le dividende suspendu qui a été assujetti au nouveau paragraphe 129(1.3) (dividende déterminé ou dividende non déterminé) afin d'assurer que le remboursement au titre de dividendes soit calculé de façon appropriée.

Les conditions des alinéas 129(1.32) a) à c) sont cumulatives. En termes généraux, et tel qu'expliqué plus en détail ci-dessous, l'alinéa a) requiert que le montant du dividende suspendu soit distribué à l'extérieur du groupe de sociétés affiliées et rattachées dont fait partie la société bénéficiaire (et toute société grand-mère, le cas échéant) de sorte qu'aucun avantage de report d'impôt des sociétés ne persiste à l'égard du revenu de placement de la société payante qui a été assujetti au paragraphe (1.3). Les alinéas b) et c) prévoient des règles « anti double-comptage » afin d'assurer que seulement la société payante obtienne un remboursement au titre de dividendes à l'égard du montant du dividende suspendu qui est distribué à l'extérieur du groupe de sociétés affiliées et rattachées.

Des modifications corrélatives sont effectuées à l'alinéa 186(1)b) afin d'assurer que le montant de remboursement au titre de dividendes qu'une société payante puisse obtenir dans une année d'imposition donnée parce qu'elle est réputée avoir versé le dividende suspendu au cours de cette année en vertu du nouveau paragraphe 129(1.32) ne soit pas considéré dans la détermination du montant d'impôt de la Partie IV qui peut s'appliquer aux dividendes imposables que la société payante verse à des sociétés rattachées dans l'année (pour plus d'information, se reporter aux notes sur l'alinéa 186(1)b)).

Alinéa a)


En termes généraux, le nouvel alinéa a) prévoit les conditions cumulatives devant être remplies entre le moment où un dividende imposable a été versé et la fin de l'année d'imposition donnée de la société payante pour qu'un dividende imposable de la société payante équivalent au montant du dividende suspendu soit réputé avoir été versé par celle-ci à la fin de l'année d'imposition particulière.

La première condition, au sous-alinéa (i), requiert que la société payante n'ait pas été sujette à un fait lié à la restriction de pertes durant la période pertinente.

La seconde condition, au sous-alinéa (ii), requiert qu'un montant qui est égal ou supérieur au montant du dividende suspendu soit distribué sous forme de dividendes imposables par la société bénéficiaire et, le cas échéant, par chaque société grand-mère. (Brièvement, une société grand-mère est une société qui est affiliée avec la société payante immédiatement avant que le dividende suspendu n'ait été versé et qui a reçu un dividende imposable d'une société bénéficiaire). Le dividende imposable doit avoir la même nature que le dividende suspendu versé par la société payante (e.g. un dividende déterminé ou un dividende non-déterminé). Le montant total de la portion du dividende imposable qui excède le dividende suspendu est défini comme « surplus de dividende », et est pertinent pour les fins du nouvel alinéa b).

La réalisation de la seconde condition dépend de l'identité des récipiendaires du dividende. La référence ci-dessous à une société bénéficiaire inclut la référence à une société grand-mère.

La seconde condition peut être rencontrée si les dividendes imposables versés par la société bénéficiaire sont reçus par un contribuable qui n'est ni une société qui était affiliée avec la société payante immédiatement avant le versement du dividende suspendu, ni une société privée ou une société assujettie (au sens du paragraphe 186(3)) qui était rattachée à la société bénéficiaire lorsque la société bénéficiaire a versé le dividende imposable (sujet à une exception expliquée ci-dessous). Un contribuable est considéré comme ayant reçu un dividende imposable de la société bénéficiaire s'il a reçu le dividende indirectement par l'entremise d'une fiducie, d'une société de personnes ou d'une autre société avec laquelle la société payante était affiliée immédiatement avant le versement du dividende suspendu. Par conséquent, les dividendes imposables versés à des particuliers, à des sociétés non affiliées et à des sociétés non rattachées rempliraient cette condition.

Si un dividende imposable est versé par une société bénéficiaire à une société rattachée, la deuxième condition peut être rencontrée dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

Alinéa b)

L'alinéa b) empêche le comptage en double des dividendes imposables versés par des sociétés dans les circonstances décrites au sous-alinéa a)(ii) afin d'assurer l'application adéquate des paragraphes 129(1), (1.3) et (1.32).

Pour que le paragraphe (1.32) s'applique, le sous-alinéa a)(ii) requiert que les sociétés bénéficiaires et les sociétés grand-mères à l'égard de la société payante versent des dividendes imposables dont le montant total est au moins équivalent au montant du dividende suspendu (le montant total de tout excédent, le cas échéant, étant désigné « surplus de dividendes »).

L'alinéa b) prévoit qu'aucune partie des dividendes imposables décrits au sous-alinéa a)(ii) qui excède le montant du surplus de dividendes ne soit utilisé par tout autre contribuable (à l'exception de la société payante relativement au dividende suspendu) pour soit obtenir un remboursement au titre de dividendes en vertu du paragraphe 129(1) ou pour éviter l'application du paragraphe (1.3). Le surplus de dividendes peut être utilisé pour obtenir un remboursement au titre de dividendes en vertu du paragraphe 129(1) ou pour éviter l'application du paragraphe (1.3).

Exemple

Investco, une société privée, reçoit un dividende de portefeuille (déterminé) de 1 000$ assujetti à 383$ d'impôt de la Partie IV au cours de son année d'imposition 2026 et donnant lieu à une addition de 383$ à son compte d'impôt en main remboursable au titre de dividende déterminé (IMRTDD) à la fin de son année d'imposition. Investco à une fin d'année d'imposition au 31 décembre 2026 et sa date d'exigibilité du solde est le 28 février 2027.

Le 31 décembre 2026, Investco verse un dividende déterminé de 1 000$ à Gesco lequel est réinvesti par Gesco dans des valeurs mobilières négociables. Gesco, une société privée entièrement détenue par Particulier A, a une fin d'année d'imposition au 30 novembre 2027 et sa date d'exigibilité du solde est le 31 janvier 2028. Gesco et Investco sont affiliées.

Parce que Gesco reçoit un versement de dividende déterminé le 31 décembre 2026 (dans son année d'imposition 2027) et qu'elle a une date d'exigibilité du solde postérieure à la date d'exigibilité du solde d'Investco, le paragraphe 129(1.3) s'applique pour réputer le dividende de 1 000$ versé à Gesco ne pas être un dividende imposable versé par Investco pour les fins du paragraphe 129(1). Conséquemment, le remboursement au titre de dividendes de 383$ d'IMRTDD d'Investco en vertu du paragraphe 129(1) est refusé et son impôt de la Partie IV de 383$ demeure payable au plus tard à sa date d'exigibilité du solde du 28 février 2027. Étant donné qu'Investco ne pouvait pas obtenir de remboursement au titre de dividendes, le dividende de 1 000$ reçu par Gesco n'est pas sujet à l'impôt de la Partie IV à l'égard de son année d'imposition 2027.

Le 1er juin 2026, durant l'année d'imposition 2027 d'Investco, Gesco verse un dividende déterminé de 1 000$ à Particulier A. Gesco n'obtient pas de remboursement au titre de dividendes en vertu du paragraphe 129(1) pour son année d'imposition 2026 et le dividende imposable qu'elle verse n'est pas utilisé par aucun contribuable pour éviter l'application du paragraphe 129(1.3).

Conséquemment, le nouveau paragraphe (1.32) s'applique pour réputer Investco avoir versé un dividende imposable de 1 000$ pour les fins du paragraphe 129(1) durant son année d'imposition 2026, permettant à Investco d'obtenir un remboursement au titre de dividendes de 383$ de son IMRTDD.

Alinéa c)

L'alinéa c) vise à assurer que le paragraphe (1.32) ne puisse s'appliquer plus d'une fois à l'égard d'un même dividende suspendu (par exemple, si le paragraphe (1.32) s'était appliqué une fois à l'égard d'un dividende suspendu d'une société payante et que la société bénéficiaire versait encore suffisamment de dividendes imposables dans une année d'imposition ultérieure).

Cette modification s'applique aux dividendes versés dans les années d'imposition qui commencent à compter du 4 novembre 2025.

Cotisations

LIR
129(1.33)

Le nouveau paragraphe 129(1.33) autorise le ministre du Revenu national à établir les cotisations, nouvelles cotisations, déterminations et nouvelles déterminations nécessaires afin d'appliquer les nouveaux paragraphes 129(1.3) à (1.32) nonobstant le fait que l'année d'imposition en question puisse être par ailleurs prescrite.

Cette modification s'applique aux dividendes versés dans les années d'imposition qui commencent à compter du 4 novembre 2025.

Article 3

Partie IV

LIR
186(1)b)

L'alinéa 186(1)b) fait partie d'un ensemble de règles qui visent à empêcher l'utilisation de sociétés privées pour reporter l'impôt sur le revenu des particuliers sur du revenu de placement.

Une société privée ou une société assujettie qui reçoit un dividende imposable d'une société payante rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) est assujettie à l'impôt de la Partie IV en fonction du montant de remboursement au titre de dividendes auquel a droit la société payante. L'impôt de la Partie IV payable par la société bénéficiaire correspond à une proportion du remboursement au titre de dividendes reçu par la société payante pour son année d'imposition durant laquelle elle a versé le dividende imposable calculée en fonction du montant du dividende reçu sur le total des dividendes imposables versés par la société payante dans l'année. L'impôt de la Partie IV devient à son tour remboursable pour la société bénéficiaire lors du versement par celle-ci d'un montant suffisant de dividendes imposables.

En vertu du nouveau paragraphe 129(1.3), un remboursement au titre de dividendes auquel aurait par ailleurs droit une société payante pour une année d'imposition durant laquelle elle a versé un dividende imposable à une société affiliée peut être refusé dans certaines circonstances impliquant des fins d'années d'imposition décalées; le remboursement au titre de dividende suspendu peut ensuite être obtenu dans une année d'imposition ultérieure de la société payante en vertu du nouveau paragraphe 129(1.32).

L'alinéa 186(1)b) est modifié en raison de l'introduction des nouveaux paragraphes 129(1.3) à (1.32).

Les modifications corrélatives à l'alinéa 186(1)b) se rapportent à l'année d'imposition de la société payante durant laquelle un remboursement au titre de dividendes est refusé ainsi qu'à l'année d'imposition ultérieure durant laquelle le remboursement au titre de dividendes est octroyé. Ces amendements corrélatifs cherchent à s'assurer que l'interaction de l'article 186 avec les nouveaux paragraphes 129(1.3) à (1.32) ne résulte pas en une double imposition en vertu de la Partie IV.

Pour l'année d'imposition de la société payante durant laquelle elle a versé un dividende imposable et le remboursement au titre de dividendes est refusé en vertu du nouveau paragraphe 129(1.3), ce dividende imposable est exclu des sous-alinéas 186(1)(b)(i) et (ii) à l'égard de la société bénéficiaire affiliée. Par conséquent, une société bénéficiaire affiliée n'est pas assujettie à l'impôt de la Partie IV sur un dividende imposable reçu d'une société payante lorsque le remboursement au titre de dividendes correspondant de la société payante pour l'année d'imposition est refusé en vertu du nouveau paragraphe 129(1.3).

Pour l'année d'imposition ultérieure de la société payante durant laquelle le remboursement au titre de dividende suspendu est finalement octroyé en vertu du nouveau paragraphe 129(1.32), le passage de l'alinéa 186(1)b) précédant l'alinéa (i) est modifié pour exclure ce remboursement au titre de dividendes du montant total de ses remboursements au titre de dividendes pour l'année d'imposition qui sont pertinents à la détermination de l'impôt de la Partie IV payable par des sociétés rattachés sur les dividendes imposables qui leur ont été versés dans l'année. Par exemple, si dans une année d'imposition ultérieure d'une société privée (après l'application du paragraphe 129(1.3)), la société privée gagne du revenu d'une entreprise exploitée activement et le seul remboursement au titre de dividendes reçu à l'égard de l'année par la société privée est obtenu en vertu du nouveau paragraphe 129(1.32), la société privée pourrait verser un dividende imposable à une société rattachée dans l'année sur lequel la société rattachée ne serait pas sujette à l'impôt de la Partie IV à l'égard du dividende imposable reçu.

Les modifications à l'alinéa 186(1)b) sont réputées être entrées en vigueur le 4 novembre 2025.

Activités admissibles au titre des frais d'exploration au Canada

Article 1

Définitions 

 

LIR 
66.1(6) 

 

« frais d'exploration au Canada »

 

La définition de « frais d'exploration au Canada » (FEC) au paragraphe 66.1(6) précise les dépenses relatives à des ressources pétrolières, gazières ou minières ainsi que les frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada qui peuvent être considérés comme des FEC pouvant faire l'objet d'un plein amortissement pour l'année d'imposition dans laquelle ils sont engagés ou une année d'imposition ultérieure. 

L'alinéa f) de la définition prévoit l'inclusion, dans les FEC, de certaines dépenses engagées en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale au Canada, avec diverses exclusions spécifiques. Historiquement, la détermination de la « qualité » d'une ressource minérale aux fins des FEC était considérée comme se rapportant aux caractéristiques physiques sous-jacentes de la ressource. Conséquemment, les dépenses engagées pour des études techniques (lesquelles sont habituellement menées afin d'évaluer la faisabilité technique d'une ressource minérale et sa viabilité économique en tant que projet minier, plutôt que ses caractéristiques physiques sous-jacentes ou inhérentes) ont généralement été considérées comme étant exclues des FEC. Toutefois, une décision rendue récemment, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que la mention de « qualité » en vertu de l'équivalent provincial de la définition fédérale des FEC pouvait être interprétée comme comprenant la viabilité économique ou les caractéristiques techniques, et pas seulement les caractéristiques physiques d'une ressource minérale.

L'alinéa f) de la définition de FEC est modifié afin de préciser que les dépenses engagées aux fins de déterminer la qualité d'une ressource minérale au Canada doivent se rapporter aux caractéristiques physiques sous-jacentes ou inhérentes de la ressource et n'incluent pas les dépenses liées à la détermination de la viabilité économique ou de la faisabilité technique de l'extraction de la ressource. Une modification similaire est apportée au paragraphe a) de la définition de FEC (qui vise certaines dépenses engagées dans le secteur pétrolier et gazier) afin de maintenir la cohérence au sein de la définition.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 4 novembre 2025. 

Article 2

Définitions 

 

LIR 
127(9) 

 

« dépense minière déterminée »

La définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) précise en quoi consistent les dépenses donnant droit au crédit d'impôt à l'investissement de 15 % applicable à certaines activités d'exploration minière en surface, communément appelé le « crédit d'impôt pour exploration minière ». 

L'alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée » exige que la dépense représente des frais d'exploration au Canada (FEC) engagés dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de certaines matières minérales déterminées.

L'alinéa a) est modifié afin de préciser que les FEC admissibles doivent être engagés en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou les qualités naturelles inhérentes d'une matière minérale déterminée. Cette modification fait suite au changement analogue apporté à l'alinéa f) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6). Pour en savoir plus, se reporter à la note sur cette modification.

Cette modification s'applique relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue à compter du 4 novembre 2025.

Règles d'asymétrie hybride

Article 1

Règlement secondaire – conséquences

LIR
12.7(3)

Les mentions de « année d'imposition » sont ajoutées à ce paragraphe ainsi qu'aux paragraphes 18.4(3), (4), (11), (13) et (15) et à la définition de « montant de l'asymétrie hybride » au paragraphe 18.4(1) afin d'assurer que les règles de l'asymétrie hybride s'appliquent à un montant de l'asymétrie hybride attribuable à une année d'imposition. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « montant de l'asymétrie hybride » au paragraphe 18.4(1) et aux paragraphes 18.4(6) et (11). En conséquence, la règle à l'alinéa 12.7(3)b) servant à déterminer le moment de l'inclusion au revenu d'un contribuable est éliminée, car ce moment provient maintenant de la détermination du montant de l'asymétrie hybride pour une année d'imposition. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.4(11), (13), (15) et (15.4).

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur

LIR
12.7(4)

Le nouveau paragraphe 12.7(4) prévoit une règle spécifique applicable à un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur relativement à un paiement, qui survient dans le cadre d'un dispositif de payeur hybride. En vertu de ce paragraphe, l'asymétrie est neutralisée au moyen d'une inclusion au revenu du contribuable égale au montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur. L'alinéa b) vient ensuite réputer cette inclusion au revenu comme provenant de la même source que les revenus ou pertes du payeur hybride découlant du dispositif de payeur hybride, calculée en tenant compte d'une déduction relativement au paiement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.4(15.5) à (15.7).

Le paragraphe 12.7(4) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Article 2

LIR
18.4

Les règles actuelles sur l'asymétrie hybride (le « premier ensemble de règles ») aux articles 12.7 et 18.4, jumelées au paragraphe 113(5), mettent principalement en œuvre les recommandations figurant aux chapitres 1 et 2 du rapport sur l'Action 2 du Projet de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices du Groupe des Vingt et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (le Rapport concernant le BEPS – Action 2), intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides – Rapport final, avec ses adaptations appropriées dans le contexte de l'impôt sur le revenu canadien. Les modifications législatives instaurées en ce moment (le « deuxième ensemble de règles ») aux règles de l'asymétrie hybride mettent en œuvre les diverses autres recommandations du Rapport concernant le BEPS – Action 2. Plus précisément, ces nouvelles règles mettent en œuvre les recommandations formulées aux chapitres 3, 4 et 6 à 8 du Rapport concernant le BEPS – Action 2 afin de régler les asymétries de déduction/non-inclusion découlant des paiements provenant de « dispositifs d'entité hybride inversée », de « dispositifs de paiement non pris en compte » et de « dispositifs hybrides importés », ainsi que des asymétries de double déduction découlant de paiements provenant de « dispositifs de payeur hybride ».

Principaux changements dans le cadre du deuxième ensemble de règles

Les modifications législatives instaurées en ce moment incluent les dispositions clés suivantes :

Tout revenu soumis à double inclusion pour une année d'imposition qui n'est pas entièrement utilisé pour couvrir des asymétries de déduction/non-inclusion et de double déduction pour l'année peut être reporté prospectivement et appliqué à des asymétries d'une année d'imposition future, tel que l'énonce l'élément C de la formule figurant au paragraphe 18.4(15.4) et l'élément E de la formule figurant au paragraphe 18.4(15.6). Le nouvel alinéa 20(1)zz) prévoit également une déduction pour une année d'imposition donnée lorsque le paragraphe 18.4(4) a restreint une déduction pour un contribuable pour une année antérieure relativement au paiement et que le contribuable a démontré qu'il y a un revenu soumis à double inclusion au cours de l'année d'imposition donnée, lequel pourrait servir à rétablir effectivement le montant refusé.


Date d'entrée en vigueur

Ces modifications s'appliquent de façon générale relativement aux paiements qui se produisent à compter du 1er juillet 2026, notamment les paiements en vertu de dispositifs établis avant cette date.

Définitions

LIR
18.4(1)

Ce paragraphe est modifié en raison de l'instauration des nouveaux alinéas 20(1)zz) et aaa) et du paragraphe 20(31). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces dispositions.

« revenu soumis à double inclusion »

Le revenu soumis à double inclusion est pertinent principalement pour déterminer le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte pour un paiement découlant d'un dispositif de paiement non pris en compte, ou le montant d'une asymétrie de payeur hybride pour un paiement découlant d'un dispositif de payeur hybride.

De façon très générale, le revenu soumis à double inclusion représente le total du revenu ou des bénéfices de l'entité qui sont assujettis à l'impôt tant au Canada que dans un autre pays pertinent. Plus précisément, il comprend le total de tous les montants qui sont à la fois du revenu ordinaire relativement au Canada et relativement à un autre pays pertinent. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « revenu ordinaire » au présent paragraphe.

Le revenu soumis à double inclusion est pertinent en ce sens que l'asymétrie découlant d'un dispositif de paiement non pris en compte ou d'un dispositif de payeur hybride entraîne le refus d'une déduction pour un contribuable en vertu du paragraphe 18.4(4) (ou, lorsqu'un dispositif comprend une composante de déduction étrangère, d'une inclusion au revenu pour un contribuable en vertu du paragraphe 12.7(3)) seulement dans la mesure où le montant de l'asymétrie dépasse le revenu soumis à double inclusion du payeur hybride. Cela concorde avec les recommandations 3.1, 6.1 et 7.1, et avec les recommandations formulées au chapitre 12 du Rapport concernant le BEPS – Action 2.

L'alinéa a) de la définition s'applique lorsque le payeur d'un paiement est une entité hybride résidant au Canada. L'alinéa b) de la définition s'applique lorsque le payeur d'un paiement est un double résident ou une entité multinationale (ces deux termes étant définis au paragraphe 18.4(1)). Dans les cas où le payeur hybride est une entité hybride qui est une société de personnes, la nouvelle définition de « revenu soumis à double inclusion d'un investisseur » est applicable. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur cette définition.

Étant donné que les alinéas a) et b) exigent chacun que le montant soit un revenu ordinaire relativement au Canada et à un autre pays, le revenu soumis à double inclusion correspond à la moins élevée entre l'inclusion canadienne et l'inclusion étrangère. De plus, le revenu ordinaire qui est assujetti à l'impôt étranger n'est pris en compte dans la détermination du revenu soumis à double inclusion d'une entité pour une année d'imposition que si le revenu ordinaire vise une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de 12 mois la fin de l'année d'imposition. Si, en raison d'une différence dans le moment où un pays étranger impose le revenu par rapport au Canada, le revenu ordinaire relatif au pays étranger survient après le délai requis (ou que seulement une partie survient dans le délai requis parce qu'il est reconnu par le pays étranger sur plusieurs années d'imposition étrangères), le nouveau paragraphe 18.4(19.1) autorise le ministre de permettre que le montant soit néanmoins inclus dans le revenu soumis à double inclusion lorsqu'il est juste et équitable de le faire. Lorsque le revenu soumis à double inclusion survient dans une année d'imposition qui suit l'année d'imposition pour laquelle le paragraphe 18.4(4) a refusé une déduction, l'alinéa 20(1)zz) peut accorder un allègement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.4(19.1) et sur l'alinéa 20(1)zz).

En outre, même si le revenu soumis à double inclusion est déterminé pour une année d'imposition donnée, lorsque le revenu soumis à double inclusion pour l'année d'imposition donnée n'est pas entièrement utilisé pour couvrir des asymétries de déduction/non-inclusion et de double déduction pour l'année d'imposition donnée, la portion inutilisée peut être reportée prospectivement et appliquée aux asymétries d'une année d'imposition future, comme le prévoient l'élément C de la formule figurant au paragraphe 18.4(15.4) et l'élément E de la formule figurant au paragraphe 18.4(15.6). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.4(15.3) à (15.6).

La règle de « aucun double comptage » énoncée au paragraphe 18.4(8) est élargie afin de prévoir des règles supplémentaires qui s'appliquent dans le calcul du revenu soumis à double inclusion d'une entité et du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.4(8).

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« double résident »

La définition de « double résident » est pertinente principalement pour les règles d'asymétrie hybride visant les payeurs hybrides. Un double résident est une entité qui réside, aux fins de l'impôt, dans au moins deux pays. Notamment, le paragraphe 18.4(19.2) prévoit une règle d'interprétation pour les mentions, dans les règles d'asymétrie hybride, au fait d'être résident d'un pays.

Si un double résident est un payeur d'un paiement, il sera admissible comme « payeur hybride » (au sens du présent paragraphe) et pourrait être assujetti à l'application des règles sur les payeurs hybrides. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « payeur hybride » et sur les paragraphes 18.4(15.5) et (15.6).


Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride »


La définition de « règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride » est un sous-ensemble de la définition de « règle étrangère d'asymétrie hybride » et renvoie à une règle qui vise uniquement à neutraliser les asymétries qui surviennent parce qu'un payeur est un payeur hybride. Elle décrit les lois fiscales étrangères qu'il est raisonnable de considérer comme visant à mettre en œuvre les chapitres 6 ou 7 du Rapport concernant le BEPS – Action 2 ou comme ayant un effet qui est substantiellement semblable à une disposition des articles 12.7 ou 18.4 qui visent à mettre en œuvre un de ces chapitres.

Cette définition est utilisée pour déterminer si un paiement donne lieu à une asymétrie de double déduction en vertu du paragraphe 18.4(7.1). Plus précisément, l'effet de toute règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride est ignoré dans la détermination de l'existence, relativement à un paiement, d'un montant déductible aux fins de l'impôt étranger. De plus, cette définition est utilisée pour déterminer si un paiement survient en vertu d'un dispositif de payeur hybride prévu au paragraphe (15.5). Dans ce contexte, la définition de « règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride » opère selon un ordre d'application pour déterminer, dans le cas d'un payeur hybride qui est une entité hybride résidant au Canada ou une entité multinationale qui ne réside pas au Canada (c.-à-d. une entité multinationale ayant un établissement stable au Canada), si la juridiction de l'investisseur dans l'entité hybride ou de l'entité multinationale a entièrement neutralisé l'asymétrie du payeur hybride. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.4(7.1) et (15.5).


Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« revenu ordinaire étranger »


En conséquence de l'instauration de la nouvelle définition de « impôt sur le revenu ou les bénéfices » au présent paragraphe, l'exclusion entre parenthèses relativement au revenu ou aux bénéfices qui sont assujettis à l'impôt en vertu de certains types de régimes d'imposition est supprimée, car elle est redondante à la lumière de cette nouvelle définition.


Cette modification s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« dispositif structuré étranger »

La définition de « dispositif structuré étranger » est instaurée dans le cadre des règles sur l'asymétrie hybride importée et adapte la définition de « dispositif structuré » pour qu'elle s'applique dans le contexte des asymétries étrangères en indiquant que l'alinéa a) de la définition de « dispositif structuré » vaut mention d'un nouvel alinéa a), lequel exige que le dispositif inclue un paiement qui donne lieu à une asymétrie étrangère. Un paiement donne lieu à une asymétrie étrangère si les conditions énoncées au paragraphe 18.4(15.8) sont remplies.

La condition établie à l'alinéa b) de la définition, qui porte sur la tarification ou la conception du dispositif pour bénéficier de l'asymétrie, est conservée, mais en y ajoutant l'exigence que l'asymétrie en question soit une asymétrie étrangère (contrairement à une asymétrie de déduction/non-inclusion ou de double déduction).

Cette modification s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« entité hybride »

L'expression « entité hybride » est définie au paragraphe 18.4(1) comme étant une entité qui est un résident fiscal (c.-à-d. fiscalement « opaque ») dans un pays, et traité comme fiscalement transparent dans un deuxième pays, de sorte qu'une certaine partie de ses revenus, bénéfices, dépenses ou pertes est traitée, en vertu des lois de ce deuxième pays, comme ceux d'un résident de ce deuxième pays aux fins de l'impôt sur le revenu.

Une entité hybride peut, par exemple, être une entité qui est considérée, aux fins de l'impôt sur le revenu en vertu des lois du pays où elle est constituée en société, comme une société résidente, mais qu'elle est considérée, en vertu des lois du pays où réside l'un de ses investisseurs, comme une succursale de l'investisseur sans existence distincte aux fins de l'impôt sur le revenu.

Cette définition est principalement pertinente pour déterminer l'existence d'un dispositif de paiement non pris en compte ou un dispositif de payeur hybride, lesquels sont décrits aux paragraphes (15.3) et (15.5), respectivement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces paragraphes.

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« montant de l'asymétrie hybride »

La définition de « montant de l'asymétrie hybride » est utilisée dans les règles d'application énoncées aux paragraphes 12.7(3) et 18.4(4). Lorsque les règles d'application s'appliquent, le montant de l'asymétrie hybride détermine le montant de la déduction qui sera refusée (dans le cas de la règle principale au paragraphe 18.4(4)) et s'il y a lieu, le montant qui sera inclus dans le revenu (dans le cas de la règle secondaire au paragraphe 12.7(3)) relativement à un paiement.

Cette définition est modifiée afin de veiller à ce que les règles d'application s'appliquent également aux dispositifs d'entité hybride inversée, aux dispositifs de paiement non pris en compte et aux dispositifs de payeur hybride, lesquels sont établis aux paragraphes (15.1) et (15.2), (15.3) et (15.4), et (15.5) et (15.6), respectivement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces paragraphes. Un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur, nouvellement introduit au paragraphe 18(15.7), n'est pas compris dans la présente définition et est assujetti à une règle d'application indépendante au nouveau paragraphe 12.7(4).

Pour améliorer le fonctionnement des règles existantes et faciliter l'ajout de certains nouveaux dispositifs hybrides, lesquels exigent, dans certains cas, la détermination du revenu soumis à double inclusion d'une entité pour une année d'imposition, les mentions de « année d'imposition » sont ajoutées à cette définition et aux paragraphes 12.7(3), 18.4(3), (4), (11), (13) et (15), de sorte que les règles d'asymétrie hybride s'appliquent à un montant de l'asymétrie hybride attribuable à une année d'imposition. De façon générale, ces modifications sont à titre de clarification. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.4(6) et (11).

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« dispositif hybride »

La définition de « dispositif hybride » englobe diverses catégories de dispositifs auxquels s'appliquent les règles d'asymétrie hybride. Cette expression est utilisée dans les conditions d'application des règles d'application énoncées aux paragraphes 12.7(3) et 18.4(4), ainsi que la nouvelle règle d'application qui s'applique aux associés résidant au Canada d'une société de personnes qui est une entité hybride dans certains cas en vertu du paragraphe 12.7(4). Pour que les règles d'application s'appliquent à un paiement, le paiement doit découler d'au moins une catégorie de dispositif hybride. L'article 18.4 contient des dispositions distinctes qui énoncent les conditions pour chaque type de dispositif hybride.

La définition inclut maintenant un dispositif d'entité hybride inversée, un dispositif de paiement non pris en compte et un dispositif de payeur hybride, décrits aux paragraphes 18(15.1), (15.3) et (15.5), respectivement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces paragraphes.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« payeur hybride »

La définition de « payeur hybride » est pertinente pour l'application des règles sur les dispositifs de payeur hybride, énoncées principalement aux paragraphes 18.4(15.5) à (15.7). Un payeur hybride est un payeur qui est un double résident, une entité hybride ou une entité multinationale, chacun étant défini séparément à ce paragraphe. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces définitions.

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« impôt sur le revenu ou les bénéfices »

La définition de « impôt sur le revenu ou les bénéfices » est instaurée pour l'application des règles de l'asymétrie hybride afin d'exclure de sa portée (dans la mesure où elles n'en seraient pas déjà exclues) les retenues à la source de la partie XIII et ses équivalents étrangers, ainsi que tout impôt prélevé en vertu d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou d'un régime d'impôt minimum déterminé. L'expression « impôt sur le revenu ou les bénéfices » a par ailleurs le même sens que dans la Loi en général.

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« investisseur »

Un « investisseur » dans une entité hybride est une entité donnée qui détient, directement ou indirectement, une « participation au capital » (définie à ce paragraphe) dans l'entité hybride et qui traite le revenu, les bénéfices, les dépenses et les pertes (ou le seraient s'il y avait de tels éventuels montants) de l'entité hybride comme les revenus, bénéfices, dépenses ou pertes propres à l'entité donnée, en vertu des lois fiscales de la juridiction dans laquelle l'entité donnée est un résident. Étant donné qu'une entité hybride est définie comme étant résident dans un pays, de sorte que le pays de résidence de l'entité hybride traite le revenu de l'entité hybride comme son propre revenu, il s'ensuit qu'un investisseur dans une entité hybride doit être résident dans un pays différent. Un investisseur inclurait, par exemple, un associé canadien dans une entité qui est une société de personnes du point de vue du droit fiscal canadien, mais qui est une entité hybride en raison de sa résidence fiscale dans un autre pays que le Canada.

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« revenu soumis à double inclusion d'un investisseur »

La nouvelle définition de « revenu soumis à double inclusion d'un investisseur » est surtout pertinente pour déterminer le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte au paragraphe 18.4(15.4) ou le montant d'une asymétrie de payeur hybride de l'investisseur au paragraphe 18.4(15.7), ce qui peut entraîner une inclusion au revenu pour un investisseur en vertu des paragraphes 12.7(3) ou (4), respectivement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces paragraphes.

Cette définition est structurée comme celle de « revenu soumis à double inclusion ». Cependant, elle ne s'applique qu'à un investisseur dans une entité hybride. Elle regroupe essentiellement chaque montant qui représente à la fois le « revenu ordinaire » (défini dans ce paragraphe) de l'investisseur assujetti à l'impôt au Canada et le revenu ordinaire de l'entité hybride assujetti à l'impôt dans un pays étranger. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « revenu soumis à double inclusion » et de « revenu ordinaire » à ce paragraphe.

La règle existante de « aucun double comptage » au paragraphe 18.4(8) a été élargie afin de prévoir diverses règles qui s'appliquent à la détermination du revenu soumis à double inclusion et du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.4(8).

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« entité multinationale »

La définition de « entité multinationale » est pertinente pour les règles sur les dispositifs de payeur hybride, principalement comprises aux paragraphes 18.4(15.5) à (15.7). Une entité multinationale est une entité résidant dans un pays qui exerce des activités au moyen d'un établissement stable dans un autre pays, où l'expression « établissement stable » tire son sens soit de la convention fiscale conclue entre ces deux pays (le cas échéant et si celle-ci définit un « établissement stable ») ou de l'article 8201 du Règlement (en l'absence d'une telle convention fiscale qui définit un « établissement stable »).

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« revenu ordinaire »

La nouvelle définition de « revenu ordinaire » au paragraphe 18.4(1) est principalement pertinente pour les définitions de « revenu soumis à double inclusion » et de « revenu soumis à double inclusion d'un investisseur » au présent paragraphe, lesquels servent en fin de compte à déterminer le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte ou d'une asymétrie de payeur hybride (ou d'une asymétrie de payeur hybride de l'investisseur) lorsqu'il y a un paiement découlant d'un dispositif de paiement non pris en compte (décrits aux paragraphes (15.3) à (15.4)) ou d'un dispositif de payeur hybride (décrit aux paragraphes (15.5) à (15.7)), respectivement.

Cette définition décrit essentiellement une somme du revenu ou des bénéfices qui est incluse dans le revenu ou les bénéfices assujettis à un « impôt sur le revenu ou les bénéfices » (au sens du présent paragraphe) de l'entité dans un pays. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « impôt sur le revenu ou les bénéfices ».

L'alinéa a) prévoit qu'une somme est un revenu ordinaire d'une entité, relativement à un pays, si la somme est incluse dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l'entité qui sont assujettis à l'impôt et ne sont pas assujettis à un allègement compensatoire (sauf un allègement qui s'applique de façon générale).

L'alinéa b) prévoit une réduction dans le calcul du revenu ordinaire dans la mesure où un remboursement est disponible pour l'impôt pour l'année dans laquelle la somme est incluse dans le revenu ou les bénéfices imposables. Dans le cas d'un remboursement partiel des impôts payés pour une année, il est prévu qu'une somme de revenu ou de bénéfices qui serait par ailleurs incluse dans le revenu ordinaire pour l'année sera réduite du pourcentage de cette comme que représente l'impôt sur le revenu ou les bénéfices remboursée ou remboursable sur le total de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices payé pour l'année.

Par exemple, le revenu ou les bénéfices d'une entité sont inclus dans son revenu ordinaire relativement au Canada si cette somme est incluse dans le calcul du revenu de l'entité provenant d'une entreprise ou d'un bien (ou de son revenu imposable gagné au Canada, si l'entité est un non-résident) ou représente la partie imposable d'un gain en capital qui est inclus dans le calcul du revenu de l'entité et qu'il n'existe aucun allègement compensatoire ou remboursement d'impôt relativement à la somme.

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

« entité hybride inversée »

La définition de « entité hybride inversée » est pertinente pour les règles de dispositif d'entité hybride inversée contenu principalement aux paragraphes 18.4(15.1) à (15.2).

Une entité qui est bénéficiaire d'un paiement est une entité hybride inversée relativement au paiement si elle est traitée comme étant fiscalement transparente dans un pays (alinéa b) de cette définition) et qu'elle est traitée comme fiscalement opaque dans un pays dans lequel un titulaire d'une participation au capital est un résident (alinéa c) de cette définition). Ainsi, lorsqu'une entité est une entité hybride inversée relativement à un paiement, aucun pays ne traite le paiement comme revenu ou bénéfices d'un résident de ce pays.

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant après le 1er juillet 2026.

« régime fiscal minimum déterminé »

La définition de « régime fiscal minimum déterminé » est pertinente pour déterminer le revenu ordinaire étranger d'une entité pour une année d'imposition étrangère. En vertu de l'exception prévue dans la nouvelle définition de « impôt sur le revenu ou les bénéfices », les sommes qui sont incluses dans le revenu ou les bénéfices étrangers pertinents de l'entité en raison d'un régime fiscal minimum déterminé ne sont pas incluses dans le revenu ordinaire étranger. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces définitions à ce paragraphe.

L'alinéa a) de cette définition est modifiée à la lumière du remplacement du régime de revenu mondial incorporel faiblement imposé (« global intangible low-taxed income ») par le régime de revenu net testé de la société étrangère contrôlée (« net CFC tested income ») qui s'applique aux personnes américaines en vertu de l'Internal Revenue Code of 1986 des États-Unis.

Ces modifications s'appliquent relativement aux années d'imposition étrangères qui commencent après le 31 décembre 2025.

« dispositif structuré »

La définition de « dispositif structuré » est modifiée afin de tenir compte de l'élargissement des règles sur l'asymétrie hybride pour inclure les asymétries de double déduction. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les nouveaux paragraphes 18.4(7.1) et (15.5).

Cette définition s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Interprétation

LIR
18.4(2)

Le paragraphe 18.4(2) prévoit une règle d'interprétation qui s'applique aux fins des articles 12.7 et 18.4 ainsi que du paragraphe 113(5). Ces dispositions mettent en œuvre les recommandations énoncées dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2, et visent à y correspondre de façon générale. Il s'agit d'un élément clé du contexte et de l'objectif dans lesquels le texte relatif aux règles sur l'asymétrie hybride doit être interprété.

Ce paragraphe est modifié afin d'ajouter un renvoi au rapport supplémentaire publié par l'OCDE en 2017, intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides impliquant une succursale, Action 2 – Cadre inclusif sur le BEPS.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Règle primaire – conditions d'application

LIR
18.4(3)

Ce paragraphe est modifié conformément aux modifications apportées à la définition de « montant de l'asymétrie hybride » au paragraphe 18.4(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur cette définition.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Règle primaire — conséquences

LIR
18.4(4)

Ce paragraphe est modifié conformément aux modifications apportées à la définition de « montant de l'asymétrie hybride » au paragraphe 18.4(1). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur cette définition.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositifs structurés — exception

LIR
18.4(5)

Le paragraphe 18.4(5) est modifié en conséquence de l'élargissement des règles d'asymétrie hybride afin d'inclure les asymétries à double déduction. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les nouveaux paragraphes 18.4(7.1) et (15.5).

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Asymétrie de déduction/non-inclusion — conditions

LIR
18.4(6)

Le paragraphe 18.4(6) établit les conditions pour déterminer si un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion. De façon générale, un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion si le total des montants déductibles relativement au paiement aux fins de l'impôt canadien sur le revenu excède le total des montants inclus relativement au paiement au revenu imposable aux fins de l'impôt étranger sur le revenu (plus précisément, le montant total de « revenu ordinaire étranger » relativement au paiement) ou si le total des montants déductibles aux fins de l'impôt étranger sur le revenu dépasse le total des montants inclus aux fins de l'impôt canadien sur le revenu (plus précisément, le montant total de « revenu ordinaire canadien » relativement au paiement).

Les modifications apportées à ce paragraphe, ainsi que les modifications aux paragraphes 12.7(3), 18.4(3), (4), (11), (13) et (15) et à la définition de « montant de l'asymétrie hybride » au paragraphe 18.4(1), tiennent compte du fait que les règles d'asymétrie hybride doivent s'appliquer d'une année à l'autre. De façon générale, ces modifications se veulent de nature explicative.

L'alinéa a) est modifié afin de préciser qu'un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion si le total des montants déductibles relativement au paiement aux fins de l'impôt sur le revenu canadien pour une année d'imposition dépasse le total des inclusions, relativement à ces montants déductibles pour l'année d'imposition, dans le revenu ordinaire étranger pour les années d'imposition étrangères – ou dans le revenu ordinaire canadien pour les années d'imposition – qui commencent au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition. Par exemple, supposons que le total des montants déductibles relativement à un paiement est de 100 $, dont 70 $ est déductible pour la première année d'imposition et 10 $ est déductible dans chacun des ans 2, 3 et 4. Les modifications apportées à l'alinéa a) précisent que, pour déterminer si le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, il est nécessaire de déterminer les montants relatifs aux 70 $ déductibles pour l'an 1 qui sont inclus dans le revenu ordinaire étranger pour une année d'imposition étrangère, ou dans le revenu ordinaire canadien pour une année d'imposition, qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'an 1. La même détermination serait nécessaire pour chacun des montants de 10 $ pour les ans 2 à 4. Si, par exemple, la totalité des 100 $ relatifs au paiement étaient inclus dans le revenu ordinaire étranger d'un bénéficiaire du paiement dans l'an 4 (c.-à-d. lorsque les années d'imposition étrangères et les années d'imposition sont les mêmes périodes de douze mois, une année d'imposition étrangère qui commence plus de 12 mois après la fin des ans 1 et 2, mais pas plus tard que douze mois après la fin de l'an 3 ou 4), le montant total des inclusions pertinentes serait de 20 $. Ainsi, il y aurait une asymétrie de déduction/non-inclusion.

Des modifications de clarification semblables sont apportées à l'alinéa b).

Effectivement, lorsqu'un paiement est déductible sur plusieurs années (chacune appelée « année de déduction »), les éléments A et C incluront des montants déductibles pour chaque année de déduction. Chacun des éléments B et D est ensuite appliqué de façon itérative, une fois pour chaque année de déduction, et inclut seulement les montants du revenu ordinaire canadien ou du revenu ordinaire étranger qui est sont inclus (relativement au montant déductible) pour les années d'imposition étrangères ou les années d'imposition, respectivement, qui commencent au plus tard 12 mois après la fin de l'année de déduction. Pour en savoir plus sur cette détermination sur douze mois, se reporter au commentaire sur le paragraphe 18.4(11).

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Règle spéciale — prix d'achat du bien

LIR
18.4(6.1)

Le nouveau paragraphe 18.4(6.1) prévoit une exception en vue de déterminer si un paiement est effectué dans le cadre d'un dispositif d'entité hybride inversée ou d'un dispositif de paiement non pris en compte. Pour déterminer s'il y a une asymétrie de déduction/non-inclusion en vertu du paragraphe 18.4(6) relativement à un paiement qui vise le prix d'achat d'un bien, les éléments A et C de la formule figurant au paragraphe 18.4(6) excluent tout montant déductible à titre d'amortissement, de désuétude ou d'épuisement. Cette mesure s'accorde au paragraphe 121 du chapitre 3 et au paragraphe 145 du chapitre 4 du Rapport concernant le BEPS – Action 2.

Le paragraphe 18.4(6.1) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Asymétrie de double déduction — condition


LIR

18.4(7.1)

Le nouveau paragraphe 18.4(7.1) énonce les conditions pour déterminer si un paiement donne lieu à une asymétrie de double déduction. Celle-ci est une condition nécessaire à l'existence d'un dispositif de payeur hybride en vertu du paragraphe 18.4(15.5).

Essentiellement, un paiement donne lieu à une asymétrie de double déduction si un montant est déductible, relativement au paiement, aux fins de l'impôt sur le revenu canadien et qu'un montant est déductible, relativement au paiement, aux fins de l'impôt sur le revenu étranger. Rien n'exige :

Lorsqu'un payeur hybride qui est une entité hybride qui n'est pas résidente au Canada demande une déduction relativement à un paiement dans son pays de résidence, le paiement pourrait donner lieu à une asymétrie de double déduction si l'entité hybride est considérée comme étant une société de personnes aux fins canadiennes. Dans ce cas, le même montant peut être déductible par l'entité hybride dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise ou de biens en vertu de la Loi, et le revenu de la société de personnes serait alors affecté à un associé résidant au Canada qui est un « investisseur » (au sens du paragraphe 18.4(1)) dans l'entité hybride.

De façon générale, le critère pour l'asymétrie de double déduction est fondé sur des sommes qui sont effectivement déductibles. C'est-à-dire que si une autre règle canadienne ou étrangère, comme une règle de limitation des intérêts ou une règle d'asymétrie hybride, s'applique pour limiter une déduction, cette déduction n'est pas prise en compte dans l'application de la condition énoncée à l'alinéa a) ou b). Il existe toutefois une exception à cette règle générale de déterminer la déductibilité au Canada et à l'étranger sans tenir compte de l'application de toute règle d'asymétrie hybride qui neutralise les asymétries découlant de dispositifs de payeur hybride. À l'alinéa a), le critère est de savoir si une somme serait déductible, relativement au paiement, dans le calcul du revenu d'une entité tiré d'une entreprise ou de biens en vertu de la partie I de la Loi, en l'absence de l'alinéa f) de la définition de « dispositif d'asymétrie hybride » (laquelle traite des dispositifs de payeur hybride). À l'alinéa b), le critère est de savoir si une somme serait déductible (ou il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'elle le soit), relativement au paiement, dans le calcul des revenu ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité en l'absence de toute règle étrangère d'asymétrie de payeur hybride (nouvellement définie au paragraphe 18.4(1)). Cette exception pour les situations où des déductions sont refusées en vertu des règles applicables aux dispositifs de payeur hybride est nécessaire afin d'éviter la circularité et de maintenir l'ordre d'application approprié des règles énoncé aux chapitres 6 et 7 du Rapport concernant le BEPS – Action 2, surtout dans le cas d'un payeur hybride qui est un double résident, où il est attendu que les deux pays de résidence refusent la déduction dans leurs pays respectifs.

Enfin, conformément à l'application générale de cette disposition, aucune règle ne s'applique, dans la détermination d'asymétries de double déduction, équivalente à celle du nouveau paragraphe 18.4(6.1), lequel exclut les déductions relatives à l'amortissement, à la désuétude ou à l'épuisement dans la détermination d'une asymétrie de déduction/non-inclusion pour l'application des règles liées aux dispositifs d'entité hybride inversée et aux dispositifs de paiement non pris en compte. Par conséquent, les sommes déductibles relativement à l'amortissement (p. ex. la déduction pour amortissement) pourraient donner lieu à une asymétrie de double déduction en vertu de ce paragraphe.

Le nouveau paragraphe 18.4(7.1) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Asymétrie de double déduction — application

LIR
18.4(7.2)

Le nouveau paragraphe 18.4(7.2) ressemble au paragraphe 18.4(7), mais il s'applique dans le contexte d'une asymétrie de double déduction plutôt que celui d'une asymétrie de déduction/non-inclusion. Il sert de « pont » pour relier l'asymétrie de double déduction au dispositif de payeur hybride déterminé en vertu du nouveau paragraphe 18.4(15.5) et à la règle d'application au paragraphe 18.4(4).

D'abord, l'alinéa a) additionne les sommes déterminées en vertu de l'alinéa 18.4(7.1)a) – essentiellement, les déductions canadiennes relativement à un paiement – et les appelle « composante de déduction » de l'asymétrie de double déduction. Puisque l'alinéa a) regroupe toutes les sommes déterminées en vertu de l'alinéa 18.4(7.1)a) relativement au paiement, la composante de déduction de l'asymétrie de double déduction peut, dans certains cas, tenir compte des déductions sur plusieurs années d'imposition. Cette composante de déduction, si les conditions requises sont remplies, sera la composante de déduction d'une asymétrie de payeur hybride en vertu de l'alinéa 18.4(15.6)b), permettant ainsi que la condition à l'alinéa 18.4(3)b) soit remplie et que le paragraphe 18.4(4) limite la totalité ou une partie de la déduction.

L'alinéa b) prévoit que la somme de la double déduction découlant du paiement soit égale à la composante de déduction déterminée à l'alinéa a). Il s'agit de la somme qui constitue le point de départ pour déterminer le montant de l'asymétrie d'un payeur hybride relativement au paiement en vertu du nouveau paragraphe 18.4(15.6) ou, dans certains cas, le montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur relativement au paiement en vertu du nouveau paragraphe 18.4(15.7).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.4(3) et (4) et (15.5) à (15.7).

Le paragraphe 18.4(7.2) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Aucun double comptage

LIR
18.4(8)

Le paragraphe 18.4(8) est une règle contre le double comptage qui s'applique lorsqu'une somme a déjà été incluse dans le calcul du revenu ordinaire étranger ou du revenu ordinaire canadien d'une entité relativement à un paiement. Ce paragraphe est réorganisé et modifié de manière à intégrer des règles contre le double comptage dans le calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur. Les expressions « revenu soumis à double inclusion » et « revenu soumis à double inclusion d'un investisseur  » sont définies au paragraphe 18.4(1).

La règle existante contre le double comptage du revenu ordinaire étranger ou du revenu ordinaire canadien se trouve maintenant à l'alinéa a).

Le nouvel alinéa b) veille à ce qu'une somme de revenu ordinaire qui a déjà été incluse dans le calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur d'une entité ne puisse pas être incluse dans le calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur de toute autre entité. Autrement dit, cette règle précise que la même somme ne peut pas être prise en compte dans le calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur de plus d'une entité.

Le nouvel alinéa c) prévoit qu'une somme de revenu ordinaire qui est incluse dans le calcul du revenu soumis à double inclusion d'une entité, et qui a été utilisée pour réduire un montant de l'asymétrie hybride ou un montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur, ou pour permettre une déduction en vertu des alinéas 20(1)zz) ou aaa), ne peut pas également être incluse dans le calcul du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur de cette entité (et inversement). Ce double comptage pourrait par ailleurs survenir lorsque, par exemple, un investisseur (« SoCan ») dans une entité hybride est lui-même une entité hybride. Dans ce cas, le revenu ordinaire de l'entité hybride de palier inférieur serait inclus dans le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur de SoCan, relativement à l'entité hybride de palier inférieur, ainsi que dans le revenu soumis à double inclusion de SoCan. Si, par exemple, l'entité de palier inférieur et SoCan étaient toutes les deux des payeurs de paiements découlant de dispositifs de payeur hybride, SoCan peut avoir à la fois un montant de l'asymétrie hybride (c.-à-d. le montant du dispositif de payeur hybride duquel le paiement découle) et un montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur (relativement au paiement de l'entité hybride de palier inférieur). Dans ce cas, l'alinéa c) assure que la somme de revenu ordinaire peut être utilisée pour réduire l'un de ces montants de l'asymétrie, mais pas les deux, en étant incluse soit dans le revenu soumis à double inclusion de SoCan, soit dans son revenu soumis à double inclusion de l'investisseur relativement à l'entité hybride de palier inférieur.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif d'instrument financier hybride – montant

LIR
18.4(11)

Le paragraphe 18.4(11) est pertinent pour déterminer l'étendue selon laquelle les règles d'application de l'asymétrie hybride limitent une déduction en vertu du paragraphe 18.4(4), ou incluent une somme dans le revenu en vertu du paragraphe 12.7(3), relativement à un paiement qui découle d'un dispositif d'instrument financier hybride.

Ce paragraphe est modifié conformément aux modifications apportées à la définition de « montant de l'asymétrie hybride » au paragraphe 18.4(1) et aux paragraphes 12.7(3), 18.4(3), (4), (11), (13) et (15), afin d'assurer que les règles d'asymétrie hybride s'appliquent, dans une année d'imposition donnée, à un montant de l'asymétrie hybride pour cette année. De façon générale, ces modifications visent à apporter des précisions.

En particulier, l'alinéa a) est modifié afin de prévoir que le montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride pour une année d'imposition, relativement à un paiement, est la partie du montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion, relativement à un paiement, qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à l'année d'imposition (et qui remplit la condition énoncée à l'alinéa 18.4(10)d)). Dans bien des cas, les déductions d'impôt canadiennes relatives au paiement (qui sont incluses à l'élément A de la formule figurant au paragraphe 18.4(6)) viseront une seule année d'imposition. Toutefois, ces modifications sont apportées en reconnaissance du fait qu'un paiement puisse plutôt être déductible sur plusieurs années d'imposition (p. ex. sur cinq ans en vertu de l'alinéa 20(1)e)) and, dans ces cas, que les contribuables doivent considérer les déductions d'impôt canadiennes pertinentes relativement au paiement sur une base annuelle, et déterminer la partie des déductions d'impôt canadiennes pour chaque année d'imposition qui ne donne pas lieu à des inclusions correspondantes dans la limite de la période indiquée au paragraphe 18.4(6).

Dans le cas d'une asymétrie de déduction/non-inclusion découlant de sommes déductibles dans le calcul du revenu imposable aux fins de l'impôt sur le revenu étranger (c.-à-d., lorsque l'alinéa 18.4(6)b) s'applique), le nouveau sous-alinéa a)(ii) exige une détermination de la partie de l'asymétrie qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à une année d'imposition qui est un bénéficiaire du paiement (et qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa 18.4(10)d)). L'année d'imposition auquel l'asymétrie est attribuable serait, de façon générale, la dernière année d'imposition du contribuable qui commence au plus tard à la fin de l'année d'imposition étrangère dans laquelle une somme relative au paiement est (ou devrait raisonnablement être) déductible dans le calcul des revenu ou bénéfices étrangers pertinents.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif de transfert hybride — montant

LIR
18.4(13)

Cette définition est modifiée de façon semblable au paragraphe 18.4(11), lequel s'applique aux dispositifs d'instrument financier hybride. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif de paiement par substitution — montant

ITA

18.4(15)

Cette définition est modifiée de façon semblable au paragraphe 18.4(11), lequel s'applique aux dispositifs d'instrument financier hybride. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ce paragraphe.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif d'entité hybride inversée — conditions

LIR
18.4(15.1)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.1) établit les conditions servant à déterminer si un paiement découle d'un dispositif d'entité hybride inversée.

Un dispositif d'entité hybride inversée est essentiellement un dispositif où les différences dans le traitement fiscal, en vertu des lois fiscales de différents pays, des paiements versés à une entité hybride inversée (au sens du paragraphe 18.4(1)) donnent lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion (telle qu'elle est déterminée en vertu du paragraphe 18.4(6)) qui n'aurait pas découlé d'un scénario hypothétique où chaque entité qui détenait une participation au capital directe dans l'entité hybride inversée au moment du paiement réel a reçu un paiement égal à la somme qu'il est raisonnable de considérer comme la part de l'entité du paiement réel. Toutefois, il est aussi considéré qu'un dispositif d'entité hybride inversée est présent si une asymétrie de déduction/non-inclusion avait découlé du scénario hypothétique et avait été le montant d'une asymétrie d'instrument financier hybride, d'une asymétrie de transfert hybride ou d'une asymétrie de paiement par substitution relativement au paiement hypothétique, pour lequel une déduction serait refusée en vertu du paragraphe 18.4(4). Cette mesure assure que les règles contre l'asymétrie hybride qui s'appliquent à ces types de dispositifs ne puissent pas être contournées en interposant une entité hybride inversée.

Lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 18.4(15.1) sont remplies, de sorte qu'un paiement soit considéré comme découlant d'un dispositif d'entité hybride inversée (et donc d'un « dispositif hybride », au sens du paragraphe 18.4(1)), l'asymétrie est neutralisée en vertu des règles d'asymétrie hybride applicables. Plus précisément, si le paiement est par ailleurs déductible aux fins de l'impôt sur le revenu canadien, le paragraphe 18.4(4) limite la totalité ou une partie de la déduction.

Un paiement est considéré comme découlant d'un dispositif d'entité hybride inversée si quatre conditions sont remplies.

La première condition, à l'alinéa 18.4(15.1)a), exige que le paiement soit versé à une entité hybride inversée. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « paiement » et de « entité hybride inversée » au paragraphe 18.4(1).

La deuxième condition, à l'alinéa 18.4(15.1)b), exige que le payeur du paiement et l'entité hybride inversée bénéficiaire aient un lien de dépendance, ou que le paiement découle d'un dispositif structuré. L'expression « dispositif structuré » est définie au paragraphe 18.4(1).

La troisième condition, à l'alinéa 18.4(15.1)c), exige que le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.4(6), lequel énonce les conditions pour une telle asymétrie.

La condition finale, à l'alinéa 18.4(15.1)d), vérifie si l'asymétrie est attribuable au « caractère hybride ». Selon ce critère, une asymétrie est, de façon générale, considérée comme hybride si l'asymétrie de déduction/non-inclusion (déterminée au paragraphe 18.4(6)) ne serait pas survenue dans le scénario hypothétique.

Conformément aux recommandations formulées au chapitre 4 du Rapport concernant le BEPS – Action 2, cette condition finale fait en sorte qu'un dispositif d'entité hybride inversée ne survient que si l'interposition de l'entité hybride inversée a entraîné l'asymétrie des résultats fiscaux (c.-à-d. l'asymétrie de déduction/non-inclusion) ou si l'entité hybride inversée a été utilisée pour contourner l'opération de la règle des dispositifs d'instrument financier hybride, la règle des dispositifs de transfert hybride ou la règle des dispositifs de paiement par substitution.

La condition sur le « caractère hybride » pour un dispositif d'entité hybride inversée est remplie lorsque la valeur de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa d) est supérieure à la valeur de l'élément B, où :

Le paragraphe 18.4(15.1) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif d'entité hybride inversée — montant

LIR
18.4(15.2)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.2) est pertinent pour déterminer la mesure dans laquelle les règles d'asymétrie hybride applicables limitent une déduction relativement à un paiement qui découle d'un dispositif d'entité hybride inversée.

L'alinéa 18.4(15.2)a) détermine le montant de la restriction d'une déduction en vertu du paragraphe 18.4(4) dans le cas d'un paiement découlant d'un dispositif d'entité hybride inversée. Il veille à ce que ce résultat ne s'applique que dans la mesure où une asymétrie de déduction/non-inclusion ne serait pas survenue dans le scénario hypothétique (prévu à l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 18.4(15.1)d)) lorsque chaque entité qui détenait une participation au capital directe dans l'entité hybride inversée au moment du paiement réel a reçu un paiement égal au montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part du paiement réel de l'entité (ou qu'une telle asymétrie serait survenue et aurait été le montant d'une asymétrie d'instrument financier hybride, d'une asymétrie de transfert hybride ou d'une asymétrie de paiement de substitution, relativement au paiement hypothétique, pour laquelle une déduction serait refusée en vertu du paragraphe 18.4(4)).

Le point de départ est le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui découle du paiement, calculé pour l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 18.4(15.1)d). En vertu de l'alinéa 18.4(7)c), cette asymétrie est essentiellement l'excédent des montants déductibles relativement au paiement aux fins de l'impôt sur le revenu canadien ou étranger sur le « revenu ordinaire canadien » et le « revenu ordinaire étranger » relativement au paiement (au sens du paragraphe 18.4(1)). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.4(7).

Il est ensuite nécessaire de déterminer la partie du montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui ne serait pas survenue dans le scénario hypothétique décrit plus haut. Cette partie du montant de l'asymétrie représente la différence entre le montant obtenu pour l'élément A dans la formule figurant à l'alinéa 18.4(15.1)d) et le montant obtenu pour l'élément B dans cette formule, ce dernier montant représentant l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui serait survenue dans le scénario hypothétique. Une fois cette partie du montant de l'asymétrie est déterminée, il est nécessaire de déterminer ensuite la mesure dans laquelle cette partie peut être raisonnablement considérée comme attribuable à l'année d'imposition. Dans bien des cas, les déductions d'impôt canadiennes relativement au paiement (calculées à l'élément A de la formule figurant au paragraphe 18.4(6)) viseront une seule année d'imposition. Toutefois, en reconnaissance du fait qu'un paiement puisse être déductible sur plusieurs années d'imposition (p. ex. sur cinq ans en vertu de l'alinéa 20(1)e)), il est nécessaire de déterminer la mesure dans laquelle les déductions d'impôt canadiennes pour chaque année d'imposition ne correspondent pas à des inclusions.

La partie du montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion visée à l'alinéa 18.4(15.2)a) est appelé « montant de l'asymétrie d'entité hybride inversée » pour l'année d'imposition et, à titre de « montant de l'asymétrie hybride » pour l'année (au sens du paragraphe 18.4(1)), elle représente le montant de la déduction restreinte en vertu du paragraphe 18.4(4) pour l'année.

Si aucune asymétrie de déduction/non-inclusion ne surviendrait dans le scénario hypothétique décrit plus haut, ou si une telle asymétrie qui surviendrait dans ce scénario serait le montant d'une asymétrie d'instrument financier hybride, d'une asymétrie de transfert hybride ou d'une asymétrie de paiement de substitution pour lequel une déduction serait refusée en vertu du paragraphe 18.4(4), le montant complet de l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui est attribuable à l'année d'imposition est le montant de l'asymétrie d'entité hybride inversée.

L'alinéa 18.4(15.2)b) relie le paragraphe 18.4(15.1) à la règle d'application du paragraphe 18.4(4), assurant ainsi que la règle d'application s'applique pour restreindre le montant déductible en vertu de la partie I de la Loi relativement à un paiement découlant d'un dispositif d'entité hybride inversée. Cela est réalisé en appelant « composante de déduction de dispositif d'entité hybride inversée » le montant qui serait par ailleurs déductible en vertu de la partie I relativement au paiement – montant appelé « composante de déduction » de l'asymétrie de déduction/non-inclusion, à l'alinéa 18.4(7)a). Cette appellation permet de remplir les conditions pour l'application du paragraphe 18.4(4), puisque cette disposition s'applique relativement à la composante de déduction d'un « dispositif hybride » (expression dont la définition au paragraphe 18.4(1) comprend un dispositif d'entité hybride inversée).

Le paragraphe 18.4(15.2) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif de paiement non pris en compte — conditions

LIR
18.4(15.3)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.3) énonce les conditions pour déterminer si un paiement découle d'un dispositif de paiement non pris en compte. Avec le paragraphe 18.4(15.4), ce paragraphe vise à mettre en œuvre les recommandations formulées au chapitre 3 du Rapport concernant le BEPS – Action 2.

De façon générale, un paiement découle d'un dispositif de paiement non pris en compte lorsque le payeur du paiement est une entité hybride qui a un lien de dépendance avec le bénéficiaire (ou le paiement est effectué dans le cadre d'un dispositif structuré) et le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion en vertu du fait qu'il n'est pas pris en compte en vertu des lois fiscales du pays bénéficiaire. Autrement dit, pour qu'il y ait un dispositif de paiement non pris en compte, il faut remplir une « condition de caractère hybride », laquelle exige que le pays de résidence de l'entité hybride considère qu'un paiement déductible a été effectué aux fins de l'impôt, mais le pays de résidence du bénéficiaire ne considère pas que ce dernier a reçu un paiement, ce qui donne lieu à une asymétrie.

La condition du caractère hybride intègre un critère contrefactuel semblable à celui qui est utilisé dans le contexte de la règle de dispositif d'instrument financier hybride, qui assure effectivement qu'un paiement est considéré comme découlant d'un dispositif de paiement non pris en compte si le fait que le paiement ne soit pas pris en compte dans le pays bénéficiaire est suffisant pour causer l'asymétrie de déduction/non-inclusion. Ainsi, si le fait de ne pas prendre en compte le paiement suffisait à causer l'asymétrie même si toutes les autres causes de l'asymétrie (p. ex. le statut exonéré d'impôt du bénéficiaire ou une exemption applicable à une catégorie de revenu) étaient absentes, la condition du caractère hybride est remplie. Ce critère contrefactuel est établi au sous-alinéa d)(ii).

L'expression « en tout ou en partie » utilisée au sous-alinéa d)(i) envisage que, dans certains cas, une partie de l'asymétrie de déduction/non-inclusion peut remplir la condition du caractère hybride alors qu'une autre partie ne la remplit pas. Les règles visent à neutraliser l'asymétrie seulement dans la mesure où elle remplit la condition du caractère hybride.

L'expression « entité hybride » est définie au paragraphe 18.4(1).

Si toutes les conditions énoncées au paragraphe 18.4(15.3) sont remplies, l'asymétrie sera neutralisée soit par le refus d'une déduction (en vertu du paragraphe 18.4(4)), soit par l'inclusion d'un montant dans le revenu (en vertu du paragraphe 12.7(3)), selon lequel est un résident du Canada entre le payeur (c.-à-d. l'entité hybride) ou le bénéficiaire. Le maximum de la déduction pouvant être refusé ou du revenu pouvant être inclus afin de neutraliser l'asymétrie est déterminé en vertu de l'alinéa 18.4(15.4)a).

Le paragraphe 18.4(15.3) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif de paiement non pris en compte — montant

LIR
18.4(15.4)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.4) est pertinent pour déterminer le montant qui doit être inclus dans le revenu, ou le montant de la déduction qu'il faut refuser, relativement à un paiement découlant d'un dispositif de paiement non pris en compte.

L'alinéa 18.4(15.4)a) détermine le montant inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 12.7(3), ou le montant maximal dont une déduction peut être refusée en vertu du paragraphe 18.4(4) pour une année d'imposition, dans le cas d'un paiement découlant d'un dispositif de paiement non pris en compte. De façon générale, il assure que ces résultats s'appliquent uniquement dans la mesure où l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement est de nature « hybride », attribuable à l'année d'imposition, n'est pas déjà neutralisée en vertu d'une autre des règles sur l'asymétrie hybride et n'est pas réduite d'un autre montant de revenu soumis à double inclusion ou de revenu soumis à double inclusion d'un investisseur.

Le point de départ consiste à déterminer le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui découle du paiement (en vertu de l'alinéa 18.4(7)c)). Cette asymétrie est essentiellement l'excédent des montants déductibles relativement au paiement aux fins de l'impôt sur le revenu canadien ou étranger sur le « revenu ordinaire canadien » et le « revenu ordinaire étranger » relativement au paiement (au sens du paragraphe 18.4(1)).

Deuxièmement, il est nécessaire d'appliquer un critère de « causalité », en déterminant la mesure dans laquelle l'asymétrie de déduction/non-inclusion survient parce que le paiement n'est pas pris en compte en vertu des lois du pays bénéficiaire (ou qui surviendrait parce que le paiement n'est pas pris en compte si toutes les autres raisons de l'asymétrie étaient absentes). La partie du montant de l'asymétrie qui répond à ce critère de causalité et qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à une année d'imposition donnée est le montant déterminé pour l'élément A pour cette année. À cette fin, il est raisonnable de considérer qu'une partie de l'asymétrie est attribuable à une année d'imposition donnée si les déductions sous-jacentes donnant lieu à l'asymétrie avaient par ailleurs été appliquées dans l'année ou, dans le cas des déductions étrangères, dans l'année d'imposition étrangère la plus étroitement associée à l'année.

Ensuite, l'élément B représente la fraction du montant déterminé pour l'élément A qui est aussi inclus dans un montant de l'asymétrie hybride déterminé en vertu d'une autre des règles sur l'asymétrie hybride (et neutralisé soit par le refus d'une déduction en vertu du paragraphe 18.4(4) soit par l'inclusion au revenu en vertu du paragraphe 12.7(3)). L'élément B a pour but d'empêcher une double neutralisation de la même asymétrie, en accordant la priorité à une autre règle d'asymétrie hybride (p. ex. la règle de l'asymétrie d'instrument financier hybride) dans les situations où une telle règle s'applique à une asymétrie de déduction/non-inclusion qui est aussi assujettie à la règle sur les dispositifs de paiement non pris en compte.

Enfin, le fait de soustraire le montant déterminé pour l'élément C permet de compenser tout revenu soumis à double inclusion ou revenu soumis à double inclusion d'un investisseur disponibles, selon le cas, contre le montant d'asymétrie restant après la réduction du montant déterminé pour l'élément A par le montant déterminé pour l'élément B. Puisque le revenu soumis à double inclusion (et le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur) représente des montants qui sont inclus au revenu imposable dans au moins deux pays, lorsqu'une déduction est appliquée à ces revenus dans un pays, on suppose que le revenu demeure assujetti à l'impôt sur le revenu dans au moins un autre pays, ce qui a pour effet d'annuler l'avantage fiscal que l'asymétrie de déduction/non-inclusion réaliserait par ailleurs. Selon cette présomption, il n'est pas nécessaire de contrer l'asymétrie, sauf dans la mesure où le montant de l'asymétrie dépasse le revenu soumis à double inclusion (ou le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur) disponible.

S'il existe une composante de déduction relativement à l'asymétrie de déduction/non-inclusion (c.-à-d. si les montants sont par ailleurs déductibles au Canada relativement au paiement), c'est le revenu soumis à double inclusion (au sens du paragraphe 18.4(1)) qui est pertinent. Le revenu soumis à double inclusion comprend, de façon générale, les montants qui constituent le revenu ordinaire de l'entité hybride (c.-à-d. le payeur du paiement) relativement au Canada et le revenu ordinaire d'un investisseur dans le payeur relativement à un autre pays. Le montant du revenu soumis à double inclusion inclus à l'élément C comprend tout revenu soumis à double inclusion de l'entité hybride pour l'année d'imposition et toute année d'imposition antérieure qui n'a pas été utilisé pour compenser un montant de l'asymétrie hybride (c.-à-d. le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte ou une asymétrie de payeur hybride) pour une année d'imposition antérieure ou le montant d'une autre asymétrie de paiement non pris en compte dans l'année, évitant ainsi l'utilisation en double du revenu soumis à double inclusion en vue de dissimuler les asymétries. Le fait de réduire le revenu soumis à double inclusion disponible des montants déjà utilisés relativement à d'autres montants de l'asymétrie de paiement non pris en compte dans l'année d'imposition a pour effet de créer une règle d'application implicite, selon laquelle le revenu soumis à double inclusion est réparti entre plusieurs asymétries de paiement non pris en compte se produisant dans une année donnée (le contribuable ayant la discrétion de choisir les asymétries données auxquelles le revenu soumis à double inclusion est réparti).

S'il existe une composante de déduction étrangère relativement à l'asymétrie de déduction/non-inclusion (c.-à-d. si les déductions relativement au paiement sont aux fins de l'impôt étranger), c'est le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur (au sens du paragraphe 18.4(1)) qui est pertinent. Le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur comprend, de façon générale, des montants qui constituent le revenu ordinaire de l'entité hybride (c.-à-d. le payeur) relativement à un pays étranger et le revenu ordinaire d'un investisseur dans le payeur relativement au Canada. Le montant du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur disponible est déterminé d'une manière presque identique à celle du revenu soumis à double inclusion, la différence principale entre le revenu soumis à double inclusion et le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur étant le fait que ce dernier ne réduit pas le montant des asymétries hybrides du payeur (mais qu'il réduit plutôt les montants de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur). Le revenu soumis à double inclusion et le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur peuvent tous les deux réduire les asymétries de paiement non pris en compte.

Le montant éventuel déterminé en vertu de la formule figurant à l'alinéa 18.4(15.4)a) pour une année d'imposition est un « montant de l'asymétrie hybride » pour l'année (au sens du paragraphe 18.4(1)), lequel est le montant de l'inclusion au revenu prévu au paragraphe 12.7(3) ou le montant maximum du refus de déduction en vertu du paragraphe 18.4(4) pour l'année.

L'alinéa 18.4(15.4)b) relie le paragraphe 18.4(15.3) à la règle d'application énoncée au paragraphe 18.4(4), veillant à ce que la règle d'application s'applique pour limiter le montant déductible en vertu de la partie I de la Loi relativement à un paiement découlant d'un dispositif de paiement non pris en compte. Ce lien est réalisé en appelant « composante de déduction du dispositif de paiement non pris en compte » le montant qui serait par ailleurs déductible en vertu de la partie I relativement au paiement – lequel est appelé « composante de déduction » de l'asymétrie de déduction/non-inclusion à l'alinéa 18.4(7)a). Ainsi, les conditions pour l'application du paragraphe 18.4(4) sont remplies, car cette disposition s'applique relativement à la composante de déduction d'un « dispositif hybride » (dont la définition au paragraphe 18.4(1) comprend un dispositif de paiement non pris en compte).

L'alinéa 18.4(15.4)c) relie de la même manière le paragraphe 18.4(15.3) à la règle d'application au paragraphe 12.7(3).

Le paragraphe 18.4(15.4) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif de payeur hybride — conditions

LIR
18.4(15.5)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.5) énonce les conditions pour déterminer si un paiement découle d'un dispositif de payeur hybride.

Le nouveau paragraphe 18.4(15.5) établit quatre conditions à remplir pour déterminer qu'un paiement donne lieu à un dispositif de payeur hybride. Les première et quatrième conditions, aux alinéas a) et d), sont semblables à celles d'autres dispositifs hybrides en vertu de cet article : un payeur du paiement doit être un payeur hybride, et le paiement doit donner lieu à une asymétrie de double déduction. Au-delà de cette ressemblance, la détermination de l'existence d'un dispositif de payeur hybride diffère de la détermination d'autres dispositifs hybrides de quelques manières importantes, au-delà de la différence évidente qu'un dispositif de payeur hybride est le seul dispositif hybride concerné par les asymétries de double déduction, plutôt que par les asymétries de déduction/non-inclusion.

Premièrement, les alinéas 18.4(15.5)b) et c) contiennent des règles d'application explicites pour déterminer le moment où les règles de dispositif de payeur hybride du Canada s'appliquent en priorité sur les dispositions équivalentes d'un autre pays (ou parfois en même temps que celles‑ci). Ces règles d'application tiennent compte des recommandations formulées aux chapitres 6 et 7 du Rapport concernant le BEPS – Action 2 et sont appelées les règles « primaires » et « défensives » au chapitre 6 de ce rapport. Les règles d'application visent les asymétries de payeur hybride comportant des paiements par des entités hybrides ou des entités multinationales, et précisent que le pays « de la société mère » ou « de la société résidente » devrait appliquer ses règles d'asymétrie hybride en premier, et le pays de la « filiale » ou de l'« établissement stable » applique la règle défensive uniquement si le premier pays fait défaut d'appliquer sa règle primaire.

Dans le cas d'un dispositif de payeur hybride qui comporte un paiement par une entité hybride, cela veut dire que le pays dans lequel un investisseur dans l'entité hybride est résident devrait neutraliser l'asymétrie de double déduction, sans quoi le pays dans lequel l'entité hybride est résidente devrait appliquer sa règle défensive pour neutraliser l'asymétrie. Dans le cas du dispositif de payeur hybride qui comporte un paiement par une entité multinationale, le pays dans lequel l'entité est un résident devrait neutraliser l'asymétrie, sans quoi le pays dans lequel l'entité multinationale exploite son entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable doit appliquer sa règle défensive pour neutraliser l'asymétrie. Le sous-alinéa b)(ii) et l'alinéa c) mettent en œuvre ces règles d'application en traitant l'existence d'un dispositif de payeur hybride, dans les situations où le Canada est le pays de la filiale ou de l'établissement permanent, en fonction du défaut par l'autre pays (ou des autres pays, dans le cas de nombreux investisseurs) de neutraliser complètement l'asymétrie de double déduction en appliquant une règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride (au sens du paragraphe 18.4(1)) relativement au paiement. Surtout, ces règles d'application ne s'appliquent qu'aux payeurs hybrides qui sont des entités hybrides ou des entités multinationales. Dans le cas des payeurs hybrides ayant le statut de double résident, l'application d'une règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride n'annule pas l'application de la règle canadienne, ce qui tient compte de la recommandation formulée au chapitre 7 du Rapport concernant le BEPS – Action 2 selon laquelle, dans un tel cas, les deux pays touchés devraient appliquer leurs règles d'asymétrie de payeur hybride respective.

Le sous-alinéa b)(i) contient, de plus, un critère de relation qui ne s'applique qu'aux payeurs hybrides qui sont des entités résidant au Canada (c.-à-d. lorsque la règle défensive canadienne s'applique). Semblable aux règles visant d'autres dispositifs hybride, dans cette situation limitée, la règle sur les dispositifs de payeur hybride ne s'appliquera que si l'entité hybride a un lien de dépendance avec un investisseur dans l'entité hybride ou si le paiement découle d'un dispositif structuré ou y est lié. Pour toutes les autres situations en vertu de la règle sur les dispositifs de payeur hybride, il n'est pas nécessaire de remplir un tel critère de relation pour qu'un dispositif de payeur hybride existe.

Enfin, contrairement à d'autres dispositifs hybrides visés par cet article, les conditions pour un dispositif de payeur hybride n'incluent pas de critère de causalité qui examine le motif pour lequel un dispositif de payeur hybride survient, ou qui limite le montant de l'asymétrie de payeur hybride à la fraction qui peut être considérée comme étant causée par le caractère hybride. L'application de règles d'asymétrie hybride à un dispositif de payeur hybride est toutefois limitée en réduisant le montant de l'asymétrie de payeur hybride, ou le montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur, de tout revenu soumis à double inclusion ou revenu soumis à double inclusion d'un investisseur applicable, selon le cas. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les nouveaux paragraphes 18.4(15.6) et (15.7), et aux définitions de « revenu soumis à double inclusion » et de « revenu soumis à double inclusion d'un investisseur » au paragraphe 18.4(1).

Lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 18.4(15.5) sont remplies, de sorte qu'un paiement soit considéré découler d'un dispositif de payeur hybride (et donc, découlant d'un « dispositif hybride », au sens du paragraphe 18.4(1)), le montant de l'asymétrie est neutralisé en vertu des règles opératives sur les dispositifs hybrides, au moyen soit d'un refus d'une déduction en application du paragraphe 18.4(4) pour le montant de l'asymétrie de payeur hybride (déterminé en vertu du nouveau paragraphe 18.4(15.6)), ou d'une inclusion au revenu en vertu du nouveau paragraphe 12.7(4). Une telle inclusion au revenu se produit lorsque le payeur hybride est une entité hybride qui n'est pas résidente au Canada et un investisseur dans cette entité qui est un contribuable en vertu de la Loi. Dans ce cas, l'inclusion au revenu est pour l'investisseur canadien, pour un montant égal au montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur (déterminé en vertu du nouveau paragraphe 18.4(15.7)). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 18.4(15.6) et (15.7), et 12.7(4).

Le paragraphe 18.4(15.5) s'applique relativement aux paiements se produisant après le 1er juillet 2026.

Dispositif de payeur hybride — montant

LIR
18.4(15.6)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.6) est pertinent pour déterminer la mesure dans laquelle la règle d'asymétrie hybride opérative au paragraphe 18.4(4) limite une déduction pour une année d'imposition relativement à un paiement découlant d'un dispositif de payeur hybride.

De façon analogue aux autres dispositifs hybrides visés à cet article, l'alinéa 18.4(15.6)a) détermine le montant de l'asymétrie de payeur hybride pour une année d'imposition, relativement à un paiement découlant d'un dispositif de payeur hybride, et donc, le montant par lequel une déduction peut être limitée en vertu du paragraphe 18.4(4) relativement au paiement.

Toutefois, contrairement aux autres dispositifs hybrides qui figurent dans cet article, il est possible qu'un paiement donne lieu à un dispositif de payeur hybride en vertu du paragraphe 18.4(15.5), mais aucun montant de l'asymétrie hybride (au sens du paragraphe 18.4(1)) n'est déterminé relativement au paiement parce qu'un montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur relativement au paiement est plutôt déterminé en vertu du nouveau paragraphe 18.4(15.7). Cette possibilité est prise en compte au sous‑alinéa 18.4(15.6)a)(i), lequel détermine un montant de zéro pour l'asymétrie de payeur hybride relativement au paiement, afin de céder le terrain à l'application du montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investissement.

Le sous-alinéa (15.6)(a)i) entraîne une détermination de zéro pour le montant d'une asymétrie de payeur hybride relativement au paiement si le payeur hybride est une entité hybride qui n'est pas résidente au Canada, auquel cas elle doit être considérée au Canada comme une entité fiscalement transparente (c.-à-d. une société de personnes) si elle répond à la définition de « entité hybride » au paragraphe 18.4(1). Dans ce cas, le Canada, en tant que pays dans lequel un investisseur dans l'entité hybride est résident (ou est par ailleurs un contribuable en vertu de la Loi), a le droit primaire de neutraliser l'asymétrie, et le fera au moyen d'une inclusion au revenu pour l'investisseur du montant déterminé en vertu du nouveau paragraphe 18.4(15.7). Cela permet une application plus ciblée de la règle primaire qui considère les attributs fiscaux particuliers de l'investisseur – plus précisément, le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur – au lieu de refuser la déduction au niveau de la société de personnes (ce qui pourrait avoir une incidence défavorable pour les investisseurs qui auraient par ailleurs suffisamment de revenus soumis à double inclusion d'un investisseur pour compenser la double déduction).

Dans tous les autres cas, c.-à-d. lorsque le payeur hybride est une entité hybride résidant au Canada, un double résident ou une entité multinationale, la formule figurant au sous‑alinéa 18.4(15.6)a)(ii) détermine le montant de l'asymétrie de payeur hybride pour une année d'imposition relativement à un paiement découlant d'un dispositif de payeur hybride. Contrairement aux autres montants de l'asymétrie hybride déterminés en vertu du présent article, cette formule détermine le montant de l'asymétrie en faisant effectivement le total de toutes les déductions du payeur hybride relativement aux paiements découlant de dispositifs de payeur hybride pour l'année, et en appliquant le montant de toute restriction proportionnellement à chaque montant déductible. C'est le résultat de la formule, qui répartit le revenu soumis à double inclusion proportionnellement entre tous les montants déductibles dans le cadre des dispositifs de payeur hybride, au lieu de s'appuyer sur une règle d'application pour appliquer le revenu soumis à double inclusion à tous ces montants déductibles.

L'élément A de la formule détermine la fraction du montant de l'asymétrie de double déduction découlant d'un paiement donné qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l'année et au payeur hybride. Il s'agit des montants qui seraient par ailleurs déductibles (ou, dans le cas d'une dépense discrétionnaire comme la déduction pour amortissement, toute partie de la dépense qui est effectivement demandée) par le payeur hybride dans l'année relativement au paiement donné, sachant que le montant d'une asymétrie de double déduction puisse comporter des montants qui seraient par ailleurs déductibles sur plusieurs années.

L'élément B détermine le montant du revenu soumis à double inclusion du payeur hybride qui est disponible pour compenser la double déduction. Ce revenu soumis à double inclusion disponible est le revenu soumis à double inclusion du payeur hybride pour l'année (moins tout montant utilisé pour compenser le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année) (élément D), plus tout revenu soumis à double inclusion inutilisé d'années antérieures (élément E). Puisque, conformément au Rapport concernant le BEPS – Action 2, la règle du paiement non pris en compte s'applique en priorité sur la règle de payeur hybride, le revenu soumis à double inclusion pour l'année d'imposition et les années d'imposition antérieures est réduit des montants de toute asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année d'imposition et les années antérieures dans la détermination du montant de revenu soumis à double inclusion disponible à appliquer pour compenser le montant d'une asymétrie de payeur hybride pour l'année. Le revenu soumis à double inclusion d'une année antérieure sera également réduit de tout montant de l'asymétrie hybride pour des années antérieures. Le paragraphe 18.4(8) prévoit des règles pour aucun double comptage pour la détermination du revenu soumis à double inclusion et du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur.

L'élément C fait simplement le total de tout montants déterminés pour l'élément A pour le payeur hybride pour l'année. Autrement dit, l'élément C comprend tous les montants qui seraient, en l'absence des règles sur les dispositifs de payeur hybride, déductibles (ou, dans le cas d'une dépense discrétionnaire, demandée) par le payeur hybride pour l'année relativement à tout paiement découlant d'un dispositif de payeur hybride.

En vertu de la formule, le montant de l'asymétrie de payeur hybride relativement à un paiement pour une année d'imposition est l'excédent du montant par ailleurs déductible dans l'année relativement au paiement (élément A) sur le revenu soumis à double inclusion disponible du payeur hybride pour l'année (élément B) multiplié par la proportion de la valeur de l'élément A par rapport à tous les montants déductibles par ailleurs dans l'année relativement aux paiements découlant de dispositifs de payeur hybride (élément C). Ce calcul a pour effet de répartir le revenu soumis à double inclusion disponible de façon proportionnelle entre tous les montants par ailleurs déductibles potentiellement concernés . Le montant limité relativement à un paiement donné est donc le montant de l'asymétrie de payeur hybride pour l'année relativement au paiement donné, qui est inclus en vertu de l'alinéa f) de la définition de « montant de l'asymétrie hybride » au paragraphe 18.4(1) et est assujetti à la restriction prévue au paragraphe 18.4(4).

L'alinéa 18.4(15.6)b) relie le dispositif de payeur hybride à la règle opérative du paragraphe 18.4(4), en appelant « composante de déduction de l'asymétrie de payeur hybride » la composante de déduction de l'asymétrie de double déduction relativement au paiement donné. Cette désignation veille à ce que les conditions du paragraphe 18.4(3) soient remplies relativement au paiement donné, de sorte que le paragraphe 18.4(4) s'appliquera pour limiter le montant déductible pour l'année relativement au paiement donné jusqu'à concurrence du montant de l'asymétrie de payeur hybride.

Le paragraphe 18.4(15.6) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif de payeur hybride — montant de l'investisseur

LIR
18.4(15.7)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.7) est pertinent pour déterminer le montant de toute inclusion au revenu à un contribuable pour une année d'imposition en vertu de la nouvelle règle d'asymétrie hybride opérative au paragraphe 12.7(4) relativement à un paiement découlant d'un dispositif de payeur hybride.

Un paiement découlant d'un dispositif de payeur hybride peut donner lieu soit à un montant de l'asymétrie de payeur hybride (en vertu du paragraphe 18.4(15.6)), soit à un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur (en vertu du paragraphe 18.4(15.7)). Ce dernier montant découle de la situation où le Canada possède le droit primaire (conformément aux règles d'application énoncées dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2, et reflétées dans les règles d'asymétrie hybride dans la Loi) afin de neutraliser l'asymétrie de double déduction découlant d'un dispositif de payeur hybride comportant un payeur hybride qui est une entité hybride. Dans ce cas, le Canada est nécessairement le pays dans lequel un investisseur dans cette entité hybride est un résident (ou est par ailleurs un contribuable en vertu de la Loi), et l'entité hybride est nécessairement considérée comme une société de personnes en vertu de la Loi (étant donné la définition de « entité hybride »). Pour veiller à ce que toute neutralisation de l'asymétrie se produise au niveau de l'investisseur (plutôt qu'au niveau de la société de personnes) et au cas par cas pour chaque investisseur, le montant de l'asymétrie de payeur hybride pour l'année est déterminé zéro en vertu du sous-alinéa 18.4(15.6)a)(i) et c'est plutôt un montant de l'asymétrie hybride de l'investisseur qui est déterminé pour l'investisseur en vertu de l'alinéa 18.4(15.7)(a). Cela permet une application plus ciblée de la règle primaire, fondée sur les attributs fiscaux particuliers de l'investisseur – plus précisément, le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur – plutôt que de refuser la déduction au niveau de la société de personnes (ce qui pourrait nuire aux investisseurs qui auraient par ailleurs suffisamment de revenu soumis à double inclusion d'un investisseur pour compenser la double déduction).

La détermination du montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur suit la même méthode générale que la détermination du montant de l'asymétrie de payeur hybride en vertu du sous-alinéa 18.4(15.6)a)(ii). Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 18.4(15.6).

De façon générale, l'élément A de la formule est la fraction du montant de l'asymétrie de double déduction découlant d'un paiement donné qui est attribuable à l'investisseur. Dans la plupart des cas, ce montant sera déterminé en vertu de l'alinéa a) de l'élément A, car la fraction qui est à la fois déductible (et demandée) par le payeur hybride et qu'il est raisonnable de considérer comme étant la part de l'investisseur de ce montant (la part de l'investisseur étant déterminée en conformité avec la détermination de la part de l'investisseur du revenu de la société de personnes en vertu du paragraphe 96(1)). Lorsque les dépenses engagées par une société de personnes sont attribuées directement aux associés, cependant, l'alinéa b) s'applique pour déterminer les montants qui sont déductibles (et demandés) par l'investisseur. La mention de « est demandée » vise à préciser que, dans le cas d'une dépense discrétionnaire comme une déduction par amortissement, seule la fraction, le cas échéant, de la dépense qui est effectivement demandée par le contribuable concerné dans l'année est prise en compte par l'élément A.

L'élément B détermine le montant du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur disponible pour l'investisseur, relativement au payeur hybride, pour l'année.

L'élément C regroupe tous les montants de l'élément A pour l'investisseur pour l'année relativement aux paiements par le payeur hybride en vertu de dispositifs de payeur hybride.

La formule multiplie ensuite le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur (élément B) par la proportion du montant déterminé pour l'élément A sur le montant déterminé pour l'élément C, ce qui a pour effet de répartir le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur disponible de façon proportionnelle parmi tous montants par ailleurs déductibles. Le montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur pour l'année, relativement au paiement donné, est ensuite déterminé en soustrayant le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur qui a été attribué au montant déductible relativement au paiement donné de ce montant déductible.

Une différence entre le paragraphe 18.4(15.7) et le paragraphe 18.4(15.6) est qu'aucune composante de déduction n'est déterminée en vertu de l'ancien paragraphe, car le montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investissement est neutralisé en vertu d'une nouvelle règle opérative au paragraphe 12.7(4) qui n'exige pas de composante de déduction.

Le paragraphe 18.4(15.7) s'applique relativement aux paiements se produisant après le 1er juillet 2026.

Asymétrie étrangère – conditions

LIR
18.4(15.8)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.8) énonce les conditions pour déterminer si un paiement donne lieu à une asymétrie étrangère.

La détermination quant à savoir si une asymétrie étrangère existe est la première étape pour établir si un contribuable a une asymétrie hybride importée. Les étapes suivantes comportent la vérification de la cause de l'asymétrie et s'il existe un lien suffisant entre l'asymétrie et un paiement transfrontalier par ailleurs déductible par un contribuable canadien. Lorsque l'existence d'une asymétrie hybride importée est déterminée relativement à un tel paiement transfrontalier déductible, les règles neutralisent cette asymétrie en refusant une déduction relative au paiement transfrontalier.

De façon générale, une asymétrie étrangère est une asymétrie qui serait une asymétrie de déduction/non-inclusion ou une asymétrie de double déduction si ces concepts s'appliquaient aux paiements entre entités non canadiennes. Toutefois, si l'asymétrie a été neutralisée en grande partie en vertu d'une règle étrangère d'asymétrie hybride (par le refus d'une déduction, ou l'inclusion au revenu, d'un montant qui représente la presque totalité du montant qui aurait refusé ou inclus en vertu des règles canadiennes d'asymétrie hybride si elles s'étaient appliquées), il ne s'agit pas d'une asymétrie étrangère. Cette mesure tient compte du fait que les règles d'asymétrie hybride importée s'appliquent seulement lorsqu'une asymétrie n'a pas été neutralisée en vertu des règles d'asymétrie hybride d'un autre pays.

L'alinéa 18.4(15.8)a) établit un critère à deux étapes relativement aux asymétries de déduction/non-inclusion. Premièrement, le sous-alinéa a)(i) importe le critère du paragraphe 18.4(6) pour déterminer si un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, mais ne tient pas compte de l'alinéa a) de ce paragraphe, de sorte que seules les asymétries comportant des déductions en vertu de lois fiscales étrangères soient visées. Deuxièmement, le sous-alinéa a)(ii) vérifie si une inclusion au revenu a été appliquée en vertu du paragraphe 12.7(3) (ou la disposition équivalente en vertu des règles étrangères d'asymétrie hybride) afin de neutraliser l'asymétrie. Puisque la détermination de l'asymétrie de déduction/non-inclusion à la première étape tient compte de toute règle étrangère d'asymétrie hybride qui refuse les déductions, si le critère de la deuxième étape est aussi rempli, on peut conclure qu'aucun pays étranger n'a appliqué ses règles d'asymétrie hybride pour neutraliser l'asymétrie. Si les deux critères à l'alinéa a) sont remplis, il s'agit d'une asymétrie étrangère.

L'alinéa 18.4(15.8)b) importe le critère du paragraphe 18.4(7.1) pour déterminer si un paiement donne lieu à une asymétrie de double déduction, mais il adapte ce critère au contexte étranger en présentant une règle de lecture qui apporte deux changements principaux à ce paragraphe. Premièrement, l'alinéa 18.4(7.1)a) est changé de manière à renvoyer à un montant qui est déductible, relativement au paiement, dans le calcul du revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité relativement à un pays donné (autre que le Canada). L'alinéa 18.4(7.1)b) est ensuite changé pour renvoyer à un montant qui est déductible, relativement au même paiement, dans le calcul du revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité relativement à un deuxième pays (autre que le Canada). En vertu de cette règle de lecture, les effets des règles d'asymétrie hybride (aussi bien canadiennes qu'étrangères) – lesquelles ne sont pas prises en compte en vertu du paragraphe 18.4(7.1) pour déterminer s'il y a une déduction du genre visé à ce paragraphe – sont pris en compte. Ainsi, si une déduction ou les deux qui forment par ailleurs l'asymétrie sont refusées par une règle étrangère d'asymétrie hybride, il n'y a pas d'asymétrie étrangère.

Le paragraphe 18.4(15.8) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Asymétrie étrangère – somme

LIR
18.4(15.9)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.9) détermine le montant d'une asymétrie étrangère découlant d'un paiement.

Dans le cas d'une asymétrie étrangère qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa (15.8)a), le montant de l'asymétrie est déterminé selon l'alinéa (15.9)a) comme étant l'excédent de la somme déterminée pour l'élément C à l'alinéa 18.4(6)b) (c.-à-d., le total des montants déductibles étrangers relativement au paiement) sur la somme déterminée pour l'élément D à cet alinéa (c.-à-d. le total du revenu ordinaire canadien et du revenu ordinaire étranger relativement à ces montants déductibles étrangers).

Dans le cas d'une asymétrie étrangère qui remplit la condition énoncée à l'alinéa 18.4(15.8)b), le montant de l'asymétrie est déterminé en vertu de l'alinéa 18.4(15.9)b) et représente la moins élevée de la somme décrite à l'alinéa 18.4(7.1)a) et de la somme décrite à l'alinéa 18.4(7.1)b) relativement au paiement (tels que ces alinéas sont lus en appliquant la règle de lecture à l'alinéa 18.4(15.8)b)). Autrement dit, le montant de l'asymétrie étrangère est le moins élevé du montant déductible dans un pays par une entité relativement au paiement, et le montant total qu'une entité (cette entité pouvant être la même, par exemple dans le cas d'un double résident) peut déduire dans un autre pays relativement au paiement.

Le paragraphe 18.4(15.9) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Montant de l'asymétrie hybride étrangère — interprétation

LIR
18.4(15.91)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.91) détermine le montant d'asymétrie hybride étrangère pour une année d'imposition étrangère relativement à un paiement.

La détermination du montant d'asymétrie hybride étrangère est l'étape suivante (après avoir déterminé qu'un paiement donne lieu à une asymétrie étrangère en vertu du paragraphe 18.4(15.8), et le montant de l'asymétrie étrangère en vertu du paragraphe 18.4(15.9)) dans le processus d'établir s'il y a une asymétrie hybride importée. Cette étape comporte la détermination de la question à savoir si l'asymétrie étrangère est causée par le « caractère hybride », nécessaire pour que l'asymétrie entre dans la portée des règles d'asymétrie hybride importée et potentiellement neutralisée par le refus d'une déduction relativement à un paiement transfrontalier relié d'un contribuable.

Le paragraphe 18.4(15.91) contient deux ensembles de règles de lecture en vue de déterminer si l'une des conditions du caractère hybride des règles d'asymétrie hybride est remplie relativement à une asymétrie étrangère décrite aux alinéas (15.8)a) ou b), respectivement. Le premier ensemble de règles de lecture, à l'alinéa 18.4(15.91)a), adapte essentiellement les règles d'asymétrie hybride des paragraphes 18.4(10) à (15.4), lesquelles identifient les asymétries de déduction/non-inclusion qui sont causées par différentes formes de caractère hybride, pour qu'elles s'appliquent aux asymétries étrangères décrites à l'alinéa 18.4(15.8)a). Ceci est réalisé en remplaçant les mentions de « asymétrie de déduction/non-inclusion » par « asymétrie étrangère » et en effectuant d'autres changements au libellé des paragraphes 18.4(10) à (15.4) et des définitions de « revenu soumis à double inclusion » et de « revenu soumis à double inclusion d'un investisseur » pour en adapter l'application au contexte étranger. Tout montant qui serait le montant d'une asymétrie d'instrument financier hybride, d'une asymétrie de transfert hybride, d'une asymétrie de paiement par substitution, d'une asymétrie d'entité hybride inversée ou d'une asymétrie de paiement non pris en compte, en application de ces règles de lecture, constitue un montant d'asymétrie hybride étrangère.

Le deuxième ensemble de règles, à l'alinéa 18.4(15.91)b), adapte essentiellement la règle d'asymétrie de payeur hybride (telle qu'établie aux paragraphes 18.4(15.5) et (15.6)), laquelle s'applique de façon générale aux asymétries de double déduction relativement aux paiements par des payeurs hybrides, afin qu'elle s'applique aux asymétries étrangères décrites à l'alinéa 18.4(15.8)b). Comme pour le premier ensemble de règles, il y parvient en appliquant une série de changements à ces paragraphes. Premièrement, les alinéas 18.4(15.5)b) et c) ne sont pas pris en compte en vertu du sous-alinéa 18.4(15.91)b)(i), ce qui a pour effet d'éliminer l'application de certaines règles qui déterminent l'ordre dans lequel les règles d'asymétrie de payeur hybride de différents pays s'appliquent relativement aux entités hybrides et aux entités multinationales, respectivement. Ces règles d'application ne sont pas pertinentes dans le contexte des asymétries hybrides importées, puisque les règles d'asymétrie hybride importée s'appliquent seulement dans la mesure où cette asymétrie hybride n'a pas déjà été neutralisée en vertu d'une autre règle d'asymétrie hybride (qu'elle soit primaire ou secondaire) d'un autre pays.

Deuxièmement, le sous-alinéa 18.4(15.6)a)(i) n'est pas pris en compte en vertu du sous‑alinéa 18.4(15.91)b)(ii). Encore une fois, il s'agit d'une règle d'application (laquelle régit cette fois laquelle des règles d'asymétrie de payeur hybride de la Loi s'applique) qui s'applique dans le cas d'une entité hybride qui est une société de personnes selon le droit fiscal canadien. Cette règle fait en sorte que la règle au niveau de l'investisseur le plus ciblé au paragraphe 18.4(15.7) est appliquée en priorité sur la règle au niveau de l'entité hybride au paragraphe 18.4(15.5); ainsi, chaque investisseur bénéficie de son propre revenu soumis à double inclusion d'un investisseur. Cependant, une telle règle d'application n'est pas nécessaire dans le contexte des règles d'asymétrie hybride importée, car l'entité à qui la déduction est refusée en vertu de ces règles n'est ni le payeur du paiement qui donne lieu au montant de l'asymétrie hybride étrangère, ni un investisseur dans ce payeur.

Troisièmement, des règles de lecture semblables à celles figurant aux sous‑alinéas 18.4(15.91)a)(i) et (ii) sont incluses aux sous-alinéas 18.4(15.91)b)(iii) et (iv). Ces règles remplacent les mentions de « asymétrie de double déduction » en faveur de « asymétrie étrangère » et apportent divers autres changements au libellé des paragraphes 18.4(15.5) et (15.6) et à la définition à l'appui de « revenu soumis à double inclusion » afin d'en adapter l'application au contexte étranger.

Enfin, le sous-alinéa 18.4(15.91)b)(v) élimine l'exigence du délai pour une inclusion du revenu ordinaire aux sous-alinéas a)(ii) et b)(ii) de la définition de « revenu soumis à double inclusion ». Sans ce changement, pour qu'un revenu soumis à double inclusion en découle, il aurait été nécessaire qu'un montant de revenu soit inclus dans le revenu ordinaire d'un investisseur dans une entité (dans le cas de l'alinéa a)) ou de l'entité elle-même (dans le cas de l'alinéa b)) dans une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de 12 mois la fin de l'année d'imposition étrangère dans laquelle l'inclusion du revenu ordinaire prévu au sous‑alinéa a)(i) ou b)(i), respectivement, est effectuée. Cette exigence de délai vise à prévenir la création d'un revenu soumis à double inclusion lorsqu'il existe des différences substantielles dans le délai de réalisation du revenu entre les pays ou les entités. La raison de l'élimination de cette exigence de délai dans le contexte de l'asymétrie étrangère réside dans le fait que, dans ce contexte, il n'y a pas d'équivalent pour la discrétion prévue au paragraphe 18.4(19.1) ou dans les dispositions de déductibilité aux alinéas 20(1)zz) aaa). Dans le contexte de l'asymétrie étrangère, cependant, il demeure nécessaire que les deux inclusions au revenu ordinaire (décrites respectivement aux sous-alinéas a)(i) et b)(i) ou aux sous-alinéas a)(ii) et b)(ii) de la définition de « revenu soumis à double inclusion ») se rapportent au même poste de revenu.

Le paragraphe 18.4(15.91) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Dispositif hybride importé – conditions

LIR
18.4(15.92)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.92) établit les conditions pour déterminer si un paiement (appelé « paiement d'importation ») découle d'un dispositif hybride important au titre d'un montant d'asymétrie hybride étrangère relativement à un autre paiement (appelé « paiement de l'asymétrie »).

Cette détermination est l'avant-dernière étape pour déterminer s'il y a un montant d'une asymétrie hybride importée à neutraliser en vertu des règles d'asymétrie hybride importée, et comprend l'établissement d'un lien entre un montant de l'asymétrie étrangère et un paiement transfrontalier déductible (c.-à-d. le paiement d'importation) d'un contribuable. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 18.4(15.92) sont remplies, la déduction par ailleurs disponible relativement au paiement d'importation peut être refusée afin de neutraliser l'effet indirect du montant de l'asymétrie étrangère sur l'assiette d'imposition canadienne.

La première condition, à l'alinéa 18.4(15.92)a), est que le paiement d'importation aurait été déductible en vertu de la Loi en l'absence des règles d'asymétrie hybride importée. Cette condition accorde effectivement la priorité aux autres règles énoncées à l'article 18.4 (ainsi que toute autre restriction sur la déductibilité dans la Loi) parce que, dans la mesure où une règle de la Loi s'est déjà appliquée pour refuser une déduction relativement au paiement d'importation, la condition énoncée à l'alinéa 18.4(15.92)a) ne sera pas remplie.

La deuxième condition, à l'alinéa 18.4(15.92)b), est que le bénéficiaire du paiement d'importation soit un non-résident. Cette condition assure que, lorsqu'il y a une série de paiements qui inclut des paiements entre des entités canadiennes suivies par un paiement transfrontalier, seul le paiement transfrontalier sera un paiement d'importation et, par conséquent, aucune des déductions relativement aux paiements entre les entités canadiennes n'est refusée en vertu des règles d'asymétrie hybride importée.

La troisième et dernière condition, à l'alinéa 18.4(15.92)c), établit le lien requis entre le paiement d'importation et le paiement de l'asymétrie (c.-à-d., le paiement relativement auquel le montant de l'asymétrie hybride étrangère se produit). Cette condition est remplie si :

Pour ces applications, le sens de l'expression « série de paiements » est modifié par la règle d'interprétation énoncée au paragraphe 18.4(15.93).

Si les trois conditions décrites plus haut sont remplies, le paiement sera considéré comme découlant d'un dispositif hybride importé.

Le paragraphe 18.4(15.92) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Série de paiements - interprétation

LIR
18.4(15.93)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.93) établit une règle d'interprétation qui réduit la portée de l'expression « série de paiements » telle qu'elle est utilisée aux paragraphes 18.4(15.92) et (15.94).

Les règles au paragraphe 18.4(15.93) ont pour effet d'exclure d'une série de paiements certains paiements qui auraient par ailleurs été inclus dans la série. Tel qu'il est décrit dans la note sur le paragraphe 18.4(15.92), le type de série envisagée par ce paragraphe et par le paragraphe 18.4(15.94) en est une dans laquelle il existe une chaîne de paiements entre des entités, en commençant par le paiement d'importation et se terminant par un paiement versé au payeur d'un paiement de l'asymétrie. Il n'est pas nécessaire que les paiements dans la chaîne suivent un ordre chronologique, mais il doit s'agir d'une chaîne ininterrompue, de sorte que chaque payeur dans la chaîne (sauf le payeur du paiement d'importation) est le bénéficiaire d'un autre paiement dans la chaîne. Par conséquent, si les règles énoncées au paragraphe 18.4(15.93) ont pour effet d'exclure de la série le seul paiement (faisant par ailleurs partie de la série) entre deux entités dans la chaîne, la série est interrompue. Toutefois, s'il y a plusieurs paiements entre deux entités qui sont dans la série et que ces paiements ne sont pas tous exclus en vertu de ce paragraphe, la série demeure intacte.

Si l'une ou l'autre des conditions énoncées au paragraphe 18.4(15.93) est remplie relativement à un paiement donné, le paiement est exclu de la série. La première condition, à l'alinéa a), est qu'il n'y ait aucun montant déductible (ou qu'on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'il le soit) relativement au paiement dans le calcul du revenu ou des bénéfices étrangers pertinents d'une entité ou, dans le cas du paiement d'importation, du revenu tiré d'une entreprise ou de biens en vertu de la partie I de la Loi. Pour ces applications, il n'est pas nécessaire que l'entité qui a droit à la déduction soit le payeur du paiement. Par exemple, si le payeur est résident dans un pays qui a un régime fiscal de consolidation ou autre régime similaire qui permet le renoncement des déductions entre les entités d'un groupe lié et une déduction relativement au paiement renoncé en faveur d'une autre entité de groupe et déduite par cette autre entité, la condition à l'alinéa a) n'est pas remplie relativement au paiement. La deuxième condition, à l'alinéa b), est qu'il y ait un montant de l'asymétrie hybride étrangère relativement au paiement. Par conséquent, tout paiement qui est lui-même un paiement de l'asymétrie répondra à la condition énoncée à l'alinéa b) et sera exclu de la série.

Le paragraphe 18.4(15.93) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Asymétrie hybride importée – montant

LIR
18.4(15.94)

Le paragraphe 18.4(15.94) détermine le montant d'une asymétrie hybride importée relativement à un paiement d'importation.

Pour qu'il y ait une asymétrie hybride importée, il doit y avoir un paiement (c.-à-d. le paiement d'importation) qui découle d'un dispositif hybride importé relativement à un montant de l'asymétrie hybride étrangère. Une fois cette condition établie, le paragraphe 18.4(15.94) détermine le montant de cette asymétrie hybride importée. Étant donné qu'un montant de l'asymétrie hybride importée peut être attribuable à plusieurs années d'imposition, l'attribution de ce montant à des années d'imposition données est effectuée en vertu du paragraphe 18.4(15.95).

Le montant d'une asymétrie hybride importée représente le moins élevé de deux montants énoncés aux alinéas 18.4(15.94)a) et b). Le premier montant, déterminé en vertu de l'alinéa a), est essentiellement la fraction du montant de l'asymétrie hybride étrangère qui n'a pas déjà été neutralisée en raison de l'application du paragraphe 18.4(15.95) à un autre paiement d'importation ou de l'application d'une disposition équivalente dans les règles d'asymétrie hybride d'un autre pays à l'équivalent d'un paiement d'importation en vertu de ces règles étrangères. L'alinéa a) assure que le montant de l'asymétrie hybride importée n'est pas supérieur au montant de l'asymétrie hybride étrangère qui est lié au paiement d'importation. Cela empêche un refus des déductions pour un montant qui dépasse le montant nécessaire pour neutraliser le montant de l'asymétrie hybride étrangère qui est déterminé comme ayant un lien suffisant à un paiement transfrontalier d'un contribuable (c.-à-d. le paiement d'importation) pour conclure que la déduction relativement à ce paiement d'importation importe effectivement une partie ou la totalité du montant de l'asymétrie hybride étrangère au Canada.

Le deuxième montant, déterminé en application de l'alinéa b), dépend du type de lien qui existe entre le paiement d'importation et le paiement de l'asymétrie. S'il existe un lien direct entre le paiement d'importation et le paiement de l'asymétrie (c.-à-d. le payeur du paiement de l'asymétrie est un bénéficiaire du paiement d'importation), le montant de l'alinéa b) est égal au montant de l'asymétrie hybride étrangère. Cela tient compte du fait que l'avantage fiscal du montant de l'asymétrie hybride étrangère peut être considéré comme ayant été entièrement importé au Canada au moyen du paiement d'importation. Comme il est décrit plus haut, l'alinéa a) limite le montant de l'asymétrie hybride importée à la fraction du montant de l'asymétrie hybride étrangère qui n'a pas déjà été neutralisée par l'application des règles d'asymétrie hybride importée d'un pays.

S'il existe un lien indirect entre le paiement d'importation et le paiement de l'asymétrie (c.-à-d., le payeur du paiement de l'asymétrie est le bénéficiaire d'un paiement inclus dans une série de paiements qui répond au critère du lien de dépendance ou celui du dispositif structuré étranger au sous-alinéa 18.4(15.92)c)(ii)), le montant de l'alinéa b) est déterminé au moyen du processus à quatre étapes qui suit :

Le montant total déterminé selon l'étape 4 est le montant de l'alinéa b). L'alinéa b) a essentiellement une fonction de reconstitution, pour déterminer la mesure dans laquelle le paiement d'importation a « financé » le paiement de l'asymétrie. Si, à tout point dans la série, un montant inférieur à celui du paiement d'importation est déductible par une entité relativement aux paiements qu'elle effectue dans le cadre de la série de paiements, ce montant déductible inférieur sert de « goulot d'étranglement », limitant le montant que l'on peut affirmer avoir financé le paiement de l'asymétrie et, proportionnellement, l'avantage fiscal du montant de l'asymétrie hybride étrangère que l'on peut affirmer avoir été importé au Canada.

Le paragraphe 18.4(15.94) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Asymétrie hybride importée – application

LIR
18.4(15.95)

Le nouveau paragraphe 18.4(15.95) établit la façon dont les règles d'asymétrie hybride s'appliquent lorsqu'il est déterminé qu'il existe un montant d'une asymétrie hybride importée relativement à un paiement d'importation.

Selon l'alinéa 18.4(15.95)a), le paragraphe 18.4(4) est réputé s'appliquer relativement au paiement d'importation. À ce titre, les conditions habituelles pour l'application du paragraphe 18.4(4), lesquelles figurent au paragraphe 18.4(3), n'ont pas à être remplies. Plus précisément, cela rend inutile la composante de déduction d'un dispositif hybride. Dans le contexte des règles d'asymétrie hybride, l'existence d'une composante de déduction indique que le type d'asymétrie en question concerne une déduction fiscale canadienne. Cette condition n'est pas nécessaire dans le cas d'une asymétrie hybride importée, laquelle vise nécessairement une déduction fiscale canadienne.

Selon l'alinéa 18.4(15.95)b), le montant de l'asymétrie hybride importée est réputé être un montant de l'asymétrie hybride pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe 18.4(4), sauf dans la mesure où les déductions ont été refusées relativement au paiement d'importation dans les années d'imposition antérieures. Cette règle a deux fonctions. Premièrement, elle adapte le concept du « montant de l'asymétrie hybride » au cas des asymétries hybrides importées, afin d'assurer que, dans la première année d'imposition pour laquelle il y aurait par ailleurs un montant déductible relativement au paiement d'importation, la déduction est refusée jusqu'à concurrence du montant de l'asymétrie hybride importée. Si la déduction refusée est inférieure au montant de cette asymétrie hybride importée, le paragraphe 18.4(15.95) peut s'appliquer dans des années d'imposition ultérieures, les déductions dans ces années ultérieures relativement au paiement d'importation étant refusée jusqu'à concurrence du montant restant de l'asymétrie hybride importée (jusqu'à ce que ce montant soit épuisé).

Le paragraphe 18.4(15.95) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Revenu soumis à double inclusion — cas spéciaux

LIR
18.4(19.1)

Pour produire le revenu soumis à double inclusion ou le revenu soumis à double inclusion de l'investisseur d'une entité pour une année d'imposition, le revenu ordinaire de l'entité relativement à un pays autre que le Canada doit, de façon générale, viser une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de 12 mois la fin de l'année d'imposition. Toutefois, le paragraphe 18.4(19.1) prévoit que, lorsqu'il serait juste et équitable de le faire, le ministre du Revenu national peut, en déterminant le revenu soumis à double inclusion ou le revenu soumis à double inclusion de l'investisseur d'une entité pour une année d'imposition, permettre de tenir compte des inclusions au revenu étranger de l'entité pour une année d'imposition qui commence plus de 12 mois après la fin de l'année d'imposition.

Le paragraphe 18.4(19.1) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Résidant dans un pays

LIR
18.4(19.2)

Le nouveau paragraphe 18.4(19.2) est une règle d'interprétation pour les renvois à la résidence dans un pays aux articles 18.4 et 12.7. Conformément au paragraphe 18.4(19.2), une entité qui est résident dans un pays donné aux fins de l'impôt sur le revenu (conformément aux lois du pays donné) est un résident de ce pays aux fins de ces articles.

Le nouveau paragraphe 18.4(19.2) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Anti-évitement

LIR
18.4(20)

Le paragraphe 18.4(20) est une règle anti-évitement qui vise à prévenir l'évitement des règles d'asymétrie hybride. De façon générale, cette règle s'applique lorsqu'une des fins principales d'une opération ou d'une série d'opérations consiste à éviter l'application des paragraphes 12.7(3), 18.4(4) ou 113(5), ou de limiter les conséquences d'une ou l'autre de ces dispositions, et que certaines autres conditions sont remplies. Ces autres conditions visent à saisir les situations qui, en substance, répondent aux caractéristiques essentielles des dispositifs hybrides, éclairées par le Rapport concernant le BEPS – Action 2, même si une ou plusieurs des exigences techniques précises des règles ne sont pas atteintes. Le cas échéant, le paragraphe 18.4(2) vise à assurer qu'une opération est assujettie aux mêmes conséquences que si la règle d'asymétrie hybride évitée s'était appliquée.

Puisque les règles d'asymétrie hybride sont modifiées pour incorporer d'autres dispositifs hybrides (c.-à-d., les dispositifs hybrides inversés, les dispositions de paiement non pris en compte et les dispositifs de payeur hybride), les modifications principales suivantes sont apportées à cette règle anti-évitement :

Plus précisément, quatre changements principaux sont apportés à l'alinéa b). Premièrement, une mention de « déduction/non-inclusion » est ajoutée au sous-alinéa b)(ii), afin de préciser que la condition à ce sous-alinéa est pertinente dans le cas de dispositifs produisant des asymétries de déduction/non-inclusion, mais pas pour ceux qui produisent des asymétries de double déduction.

Deuxièmement, le sous-alinéa b)(iii) est remplacé par une nouvelle condition, laquelle tient compte de la politique que les règles d'asymétrie hybride (sauf celle du paragraphe 113(5)) s'appliquent de façon générale relativement aux asymétries de déduction/non-déduction qui découlent de différences dans le traitement fiscal d'une entité en vertu des lois de deux pays ou plus (c.-à-d. les règles d'asymétrie hybrides applicables relativement aux dispositifs d'entité hybride inversée et les dispositifs de paiement non pris en compte), en plus des situations où ces asymétries découlent de différences dans le traitement fiscal lesquelles sont attribuables aux modalités et conditions d'une opération ou d'une série (comme l'indique le sous-alinéa b)(ii)).

Troisièmement, le sous-alinéa b)(iii) est renuméroté comme sous-alinéa b)(iv), et modifié afin d'incorporer la raison supplémentaire, pour une asymétrie de déduction/non-inclusion ou autre résultat, visée à la division b)(iii)(A) (c.-à-d. parce qu'une entité hybride participe à l'opération ou à la série d'opérations qui inclut le paiement. Même si le libellé de ce sous-alinéa est semblable à celui du « critère de causalité » au sous-alinéa 18.4(15.3)d)(ii), lequel s'applique aux dispositifs de paiement non pris en compte, il vise à s'appliquer de façon plus générale, y compris aux dispositifs qui évitent les règles sur les dispositifs de paiement non pris en compte.

Enfin, le nouveau sous-alinéa v) incorpore une condition supplémentaire qui tient compte du fait que la règle opérative au paragraphe 18.4(4) est élargie, et la nouvelle règle au paragraphe 12.7(4) est instaurée afin de traiter les asymétries de double déduction qui découlent d'un dispositif de payeur hybride (comme l'indique le nouveau paragraphe 18.4(15.5).

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Exigence relative à la production de déclarations de revenus

LIR
18.4(21)

Selon le paragraphe 18.4(21), un contribuable doit produire, dans sa déclaration de revenu pour une année d'imposition, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits, si la règle opérative primaire au paragraphe 18.4(4) ou la deuxième règle opérative au paragraphe 12.7(3) s'applique relativement à un paiement dans le calcul de son revenu pour l'année. Ce paragraphe est modifié afin d'inclure un renvoi à la règle opérative au nouveau paragraphe 12.7(4), laquelle s'applique pour causer une inclusion au revenu pour un investisseur dans une entité hybride lorsqu'un paiement découle d'un dispositif de payeur hybride (comme l'indique le paragraphe 18.4(15.5)) et que le payeur est une société de personnes aux fins de l'impôt canadien. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 12.7(4), 18.4(15.5) et (15.7).

Cette modification s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Article 4

Ajustement de l'asymétrie hybride – revenu ordinaire étranger

LIR
20(1)yy)

L'alinéa 20(1)yy) prévoit une déduction dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou de biens d'un contribuable pour une année d'imposition, de façon générale lorsque le paragraphe 18.4(4) s'est appliqué pour refuser au contribuable une déduction relativement à un paiement pour l'année ou une année d'imposition antérieure, et que le contribuable démontre qu'un montant constitue du revenu ordinaire étranger d'une entité relativement au paiement.

En conséquence de l'élargissement des règles d'asymétrie hybride pour couvrir d'autres types de dispositifs hybrides, cet alinéa est modifié afin de faire en sorte que le rétablissement de la déduction refusée antérieurement s'applique seulement dans le cas de certains dispositifs pour lesquels le revenu ordinaire étranger est pertinent – notamment, les dispositifs d'instrument financier hybrides, les dispositifs de transfert hybrides et les dispositifs de paiement par substitution. Les nouveaux alinéas 20(1)zz) et aaa) sont instaurés afin de prévoir une déduction similaire pour les dispositifs de paiement non pris en compte, lesquels sont les dispositifs pour lesquels le revenu soumis à double inclusion (ou le revenu soumis à double inclusion de l'investisseur) est pertinent. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces alinéas.

Une modification mineure est également apportée à cet alinéa afin d'éliminer la présomption contenue au sous-alinéa 20(1)yy)(ii), car cette règle est déplacée au nouveau paragraphe 20(31).

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Ajustement de l'asymétrie hybride – revenu soumis à double inclusion

LIR
20(1)zz)

Le nouvel alinéa 20(1)zz) est instauré afin de permettre le rétablissement, dans une année d'imposition, d'une déduction qui avait été refusée à un contribuable dans une année antérieure en vertu du paragraphe 18.4(4), si le contribuable démontre qu'il a un revenu soumis à double inclusion pour l'année. Le nouvel alinéa 20(1)aaa) est également instauré afin d'aborder les circonstances similaires concernant le revenu soumis à double inclusion de l'investisseur. Ces règles sont semblables à celles de l'alinéa 20(1)yy), qui s'applique lorsque la déduction d'un contribuable est refusée en vertu du paragraphe 18.4(4) et que le contribuable a un revenu ordinaire étranger dans une année ultérieure.

De façon très générale, l'alinéa 20(1)zz) s'applique afin de permettre une déduction pour une année d'imposition si les deux conditions suivantes sont remplies :

Le montant qui peut être déduit en vertu de l'alinéa 20(1)zz) est la moins élevée de deux sommes. La première somme, en vertu du sous-alinéa 20(1)zz)(i), est déterminée en soustrayant du montant refusé le total de toutes les sommes déduites antérieurement en vertu de l'alinéa 20(1)zz) ou en vertu de toute autre disposition de la Loi. La deuxième somme en vertu du sous-alinéa 20(1)zz)(ii) est le revenu soumis à double inclusion inutilisé.

Une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)zz) pourrait être pertinente, par exemple lorsqu'un contribuable n'a pas de revenu soumis à double inclusion parce que son entreprise est en démarrage ou dans une phase de croissance rapide. Dans ce cas, l'alinéa 20(1)zz) peut être utilisé pour rétablir un montant refusé dans une année ultérieure lorsque le contribuable démontre qu'il a du revenu soumis à double inclusion.

Les nouveaux alinéas 18.4(8)b) à d) contiennent des règles pour « aucun double comptage » supplémentaires qui s'appliquent à la détermination du revenu soumis à double inclusion et du revenu soumis à double inclusion de l'investisseur, ce qui peut limiter la disponibilité de tels montants à l'utilisation dans la détermination d'un montant déductible en vertu des alinéas 20(1)zz) ou aaa). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 18.4(8).

Lorsque l'alinéa 20(1)zz) s'applique, le nouveau paragraphe 20(31) assure que la déduction en vertu de cet alinéa adopte le caractère du paiement qui donne lieu au montant refusé, en réputant que la déduction en vertu de l'alinéa 20(1)zz) est relativement au paiement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 20(31).

L'alinéa 20(1)zz) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Ajustement de l'asymétrie hybride — revenu soumis à double inclusion de l'investisseur

LIR
20(1)aaa)

Le nouvel alinéa 20(1)aaa) est instauré afin de fournir une règle similaire au nouvel alinéa 20(1)zz), mais qui s'applique lorsqu'un contribuable a une inclusion au revenu pour une année d'imposition en vertu du paragraphe 12.7(4) (ce qui a essentiellement le même effet qu'un refus d'une déduction en vertu du paragraphe 18.4(4)) et qu'il peut démontrer qu'il a du revenu soumis à double inclusion de l'investisseur pour une année d'imposition ultérieure. Dans ce cas, l'alinéa 20(1)aaa) alloue la déduction au contribuable pour l'année ultérieure, laquelle a pour effet d'inverser l'inclusion au revenu dans l'année antérieure.

L'alinéa 20(1)aaa) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Nature — ajustement de l'asymétrie hybride

LIR
20(31)

La règle de présomption actuelle, contenue au sous-alinéa 20(1)yy)(ii), est déplacée au nouveau paragraphe 20(31) et élargie afin de s'appliquer aussi aux sommes déductibles en vertu des nouveaux alinéas 20(1)zz) et aaa). Ce nouveau paragraphe assure que toute somme qui est déductible en vertu des alinéas 20(1)yy), zz) ou aaa) adopte la nature du paiement qui avait donné lieu au refus de la déduction en vertu du paragraphe 18.4(4) ou à l'inclusion au revenu en vertu du paragraphe 12.7(4). Ainsi, si le paiement en question est traité comme des intérêts aux fins de l'impôt sur le revenu canadien, par exemple, une somme qui est déductible relativement au paiement en vertu des alinéas 20(1)yy), zz) ou aaa) est assujetti à toute autre restriction de la Loi qui s'applique relativement aux déductions des dépenses d'intérêts, comme les règles sur la capitalisation restreinte et les règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement.

Le paragraphe 20(31) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Article 5

Dispositifs hybrides — dividende réputé

LIR
214(18)

Selon le paragraphe 214(18), les intérêts qu'une société résidant au Canada paie ou porte à son crédit et qui ne sont pas déductibles en raison de la règle d'asymétrie hybride au paragraphe 18.4(4) sont réputés être un dividende et non des intérêts pour l'application de la partie XIII de la Loi. Cette règle est comparable à celle de l'alinéa 214(16)a) dans le contexte de la capitalisation restreinte.

Ce paragraphe est réorganisé et modifié en conséquence des diverses modifications apportées aux articles 12.7 et 18.4, lesquelles visent à cibler d'autres dispositifs hybrides ajoutés en vertu du deuxième ensemble de mesures législatives sur l'asymétrie hybride. Premièrement, ce paragraphe est modifié de manière que la règle de présomption puisse s'appliquer si une société de personnes paie des intérêts, ou les porte à son crédit. En outre, le nouveau sous-alinéa a)(ii) assure que le traitement des dividendes réputés s'applique lorsque le paragraphe 12.7(4) s'est appliqué, relativement à un dispositif de payeur hybride, pour causer une inclusion au revenu à un investisseur dans un payeur hybride. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les paragraphes 12.7(4) et 18.4(15.5) à (15.7).

L'alinéa b) est ajouté afin de prévoir une exception pour certains paiements découlant de dispositifs de payeur hybride. Conformément aux recommandations formulées dans le Rapport concernant le BEPS – Action 2, les règles applicables aux dispositifs de payeur hybride (en vertu des paragraphes 18.4(15.5) à (15.7)) s'appliquent de façon plus générale que celles qui s'appliquent à d'autres formes de dispositifs hybrides, en ce sens que les règles pour les dispositifs de payeur hybride ne se limitent pas aux dispositifs concernant des personnes ayant un lien de dépendance, aux « entités déterminées » ou aux parties à des dispositifs structurés. Pour veiller à ce que cette règle de dividende réputé s'applique seulement aux montants découlant de dispositifs de payeur hybride qui évitent de façon inappropriée les retenues d'impôt sur les dividendes, l'alinéa b) prévoit que la règle du dividende réputé s'applique seulement si une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec la société ou la société de personnes, selon le cas, ou qui est une partie à un dispositif structuré (au sens du paragraphe 18.4(1)), paie un montant d'intérêts découlant d'un dispositif de payeur hybride ou le porte à son crédit.

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Article 6

Ajustement de l'asymétrie hybride

LIR
227(6.3)

Le paragraphe 227(6.3) prévoit un remboursement de l'impôt de la partie XIII lorsque l'alinéa 20(1)yy) s'applique (et que les autres conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies). En conséquence de l'instauration des nouveaux alinéas 20(1)zz) et aaa), ce paragraphe est modifié afin de prévoir aussi des remboursements de l'impôt de la partie XIII lorsqu'un de ces alinéas s'applique. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les alinéas 20(1)zz) et aaa).

Ces modifications s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.

Revenus de placements provenant d'actifs couvrant les risques d'assurance canadiens

Article 1

LIR
95(2)

Le paragraphe 95(2) de la Loi prévoit des règles permettant de déterminer le revenu, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, tiré d'une source particulière. Une société étrangère affiliée est réputée avoir trois sources de revenus principales : le revenu provenant de biens, le revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement et le revenu d'une entreprise exploitée activement. Cette détermination de la provenance du revenu est importante, car le revenu que tire la société affiliée d'un bien et celui qu'elle tire d'une entreprise qui n'est pas exploitée activement sont inclus dans son revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB). Si la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, la part du contribuable dans le REATB de la société affiliée doit être incluse, en vertu de l'article 91 de la Loi, à son revenu aux fins de l'impôt du Canada, que ce revenu soit ou non distribué. Le revenu que tire une société étrangère affiliée d'un contribuable d'une entreprise exploitée activement n'est inclus, en vertu de l'article 90 de la Loi, dans le revenu du contribuable aux fins de l'impôt du Canada que lorsqu'il est versé à l'actionnaire sous forme de dividende.

LIR
95(2)a.2)

L'alinéa 95(2)a.2) énonce une règle conçue pour prévenir l'érosion de l'assiette fiscale canadienne qui pourrait découler par ailleurs du recours à des sociétés étrangères affiliées par des contribuables canadiens afin de tirer un revenu de l'assurance de risques canadiens ou de la cession de tels risques, revenu qui, s'il était gagné directement par les contribuables canadiens, serait imposable au Canada.

Les sous-alinéas 95(2)a.2)(i) et (ii) incluent dans le revenu provenant d'une entreprise qui n'est pas une entreprise exploitée activement (et donc, dans le REATB) d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, le revenu de la société affiliée provenant de l'assurance de tout risque (y compris le revenu provenant de la réassurance de risques) lorsque les risques assurés sont des « risques canadiens déterminés ».

L'expression « risques canadiens déterminés » est définie à l'alinéa a.23) comme étant des risques relativement, selon le cas, à :

La définition englobe également les risques assurés par une société étrangère affiliée qui ne remplissent pas les conditions énoncées plus haut, mais qui sont réputés être des risques canadiens déterminés en vertu du sous-alinéa a.21) ou a.24).

Le revenu d'une société étrangère affiliée provenant de l'assurance de risques canadiens déterminés comprend le revenu provenant d'actifs détenus par une société étrangère affiliée en vue de couvrir le passif qui découle de ces risques (c.-à-d., pour fournir suffisamment de fonds pour couvrir tout versement de réclamation relatif aux risques). Le sous-alinéa 95(2)a.2)(i) est modifié afin de préciser que l'assurance de risques canadiens déterminés comprend la détention de biens d'une société étrangère affiliée qui couvrent les risques canadiens déterminés d'une autre entité, comme une compagnie d'assurance résidant au Canada à qui appartient la société affiliée. Cette modification répond aux préoccupations en matière d'évitement fiscal qui surviennent lorsque seuls les actifs couvrant le risque, et non le risque lui-même, sont détenus par une société étrangère affiliée. Cette modification veille à ce que le revenu découlant du fait de détenir de tels actifs soit inclus dans le REATB de la société affiliée, peu importe si les contrats d'assurance correspondants ont été conclus par la société affiliée elle-même.

Plus précisément, le sous-alinéa 95(2)a.2)(i) est modifié afin de préciser que l'assurance de risques canadiens déterminés (dont le revenu est réputé être un REATB) comprend la détention de biens par la société affiliée en lien avec l'assurance ou la réassurance de risques canadiens déterminés par une personne ou une société de personnes. Cette modification est similaire au libellé de dispositions existantes qui décrivent le lien avec des contrats d'assurance ou du passif découlant de ces contrats. La nouvelle règle inclut les biens qui sont indiqués comme couvrant des risques canadiens déterminés selon les pratiques internes actuarielles et d'imputation sur les fonds propres, notamment à des fins réglementaires. Toutefois, elle n'inclut pas les biens qui ne couvrent pas des risques canadiens déterminés, par exemple les biens détenus pour couvrir les risques d'assurance étrangers dans le cadre d'activités d'assurance à l'étranger.

Le sous-alinéa 95(2)a.2)(i) est également modifié de sorte que son « refuge » de 90 % du revenu brut tienne compte de tous les revenus de la société affiliée (plutôt que seulement du revenu provenant des primes). Cette modification reconnaît que le critère du revenu brut provenant des primes ne convient pas lorsque la société étrangère affiliée tire un revenu uniquement ou principalement de la détention de biens qui couvrent des risques canadiens déterminés, sans toutefois détenir les risques eux-mêmes, et qu'elle ne reçoit donc pas de primes.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 4 novembre 2025.

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