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Notes explicatives sur des propositions législatives liées à la Loi sur l'impôt minimum mondial

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur l'impôt minimum mondial. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Notes explicatives relatives à la Loi sur l'impôt minimum mondial (la « Loi » ou « LIMM »)

Article 1

Définitions

Loi sur l'impôt minimum mondial (LIMM)
2(1)

« entité d'investissement privée »

La définition de « entité d'investissement privée » est ajoutée au paragraphe 2(1) afin de traiter (en combinaison avec le nouveau paragraphe 9(2.1)), les résultats potentiellement négatifs en matière d'observation et d'impôt en vertu de la Loi dans certains cas où une entité privée (c.-à-d. une « entité d'investissement privée ») détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une société cotée en bourse.

Une entité d'investissement privée, pour une année financière, est une entité privée qui est située au Canada et qui, à la fois :

Autrement dit, l'entité privée de contrôle ultime du groupe ne prépare pas les états financiers consolidés parce qu'elle a choisi de ne pas le faire en vertu des NCECF; elle est toutefois réputée avoir des états financiers consolidés (qui comprend les sociétés qu'elle contrôle) pour l'application de la Loi, en raison de la règle établie à l'alinéa d) de la définition de « états financiers consolidés ».

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 9(2.1).

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Article 2

Entités d'investissement privées — déconsolidation

LIMM
9(2.1)

Le nouveau paragraphe 9(2.1) de la Loi met en œuvre une règle de déconsolidation relativement à certains groupes d'EMN admissibles qui incluent au moins une entité d'investissement privée. En règle générale, une entité d'investissement privée est une entité située au Canada qui n'est pas cotée en bourse, qui contrôle une société située au Canada cotée en bourse et qui produit uniquement des états financiers non consolidés selon les normes comptables pour les entreprises à capital fermé (ou est membre d'un groupe dont l'entité de contrôle ultime ne prépare que ces états financiers non consolidés). Le statut d'entité d'investissement privée est également conditionnel à la production du formulaire nécessaire auprès de l'Agence du revenu du Canada. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « entité d'investissement privée » au paragraphe 2(1).

Si l'on détermine qu'une entité d'investissement privée serait une entité constitutive d'un groupe d'EMN admissible en l'absence du paragraphe (2.1), les règles énoncées aux alinéas a) à d) du paragraphe s'appliquent. L'alinéa a) a pour objet de déconsolider efficacement les sous-groupes publics et privés du groupe d'EMN pour l'application de la Loi. On y parvient en considérant toute entité d'investissement privée comme n'ayant pas de participation conférant le contrôle dans une société située au Canada cotée en bourse. En rompant le lien de contrôle entre les entités privées et les sociétés cotées en bourse, le groupe d'EMN est divisé en plusieurs petits groupes. Les entités d'investissement privées du groupe (ainsi que toute entité privée qu'elles contrôlent) forment un nouveau groupe; et chaque entité cotée en bourse, ainsi que toute entité qu'elle contrôle, forme un autre groupe, dont l'entité cotée en bourse est l'entité mère ultime.

L'alinéa b) prévoit que la règle de déconsolidation prévue à l'alinéa a) ne s'applique pas à certaines fins, en reconnaissance du fait que son application dans ces cas entraînerait des conséquences inappropriées. Premièrement, pour empêcher la circularité, l'alinéa a) ne s'applique pas aux fins de la définition de « entité d'investissement privée ».

Deuxièmement, lors de la détermination du résultat net GloBE d'une entité qui aurait été une entité constitutive du « groupe réel », les règles relatives aux opérations intragroupes et aux accords de financement visés aux paragraphes 18(13), (14) et (18) doivent être appliquées comme si la déconsolidation n'avait pas eu lieu. L'objectif est d'empêcher les groupes d'EMN de profiter de la déconsolidation pour effectuer des opérations d'arbitrage entre sous-groupes du groupe réel. Cependant, la non-application de la règle de déconsolidation ne s'étend pas à la détermination du taux effectif d'imposition prévu à la division 18(14)b)(ii)(B) ni à la question de savoir si une entité participant à un accord de financement intragroupe est une entité à faible imposition ou une contrepartie à imposition élevée aux fins du paragraphe 18(18).

Troisièmement, dans le contexte de l'application de l'exclusion de minimis de juridiction (à l'article 33), la question de savoir si les conditions prévues à l'alinéa 33(1)b) (c.-à-d. le seuil du chiffre d'affaires GloBE juridictionnel) et c) (c.-à-d. le seuil de résultat net GloBE juridictionnel) sont remplies est entreprise sur la base de la combinaison du chiffre d'affaires et du résultat net des entités constitutives des sous-groupes privés et publics situés dans la juridiction. En d'autres termes, ces seuils sont appliqués au groupe réel comme si la déconsolidation n'avait pas eu lieu et si les chiffres d'affaires et les résultats nets pertinents du groupe réel sont inférieurs à ces seuils, les sous-groupes privés et publics peuvent donc bénéficier de l'exclusion si le choix requis est exercé à l'égard de chaque sous-groupe.

Quatrièmement, lorsqu'il s'agit de déterminer les impôts concernés ajustés d'une entité qui serait autrement une entité constitutive du groupe réel, les règles anti-évitement prévues aux paragraphes 48(4) à (9) (qui se rapportent à la progression de la valeur comptable des actifs de l'année précédant la transition et qui ont une incidence sur le montant total de rajustement de l'impôt différé d'une entité constitutive) s'appliquent comme si la déconsolidation n'avait pas eu lieu.

Enfin, aux fins de l'application du régime de protection transitoire de déclaration pays par pays, la règle de déconsolidation n'est pas appliquée dans deux cas distincts. Dans le cas de la règle des accords d'arbitrage anti-hybride prévue au paragraphe 47(14), les trois types d'accords hybrides qui sont contrecarrés par la règle sont déterminés au niveau du groupe réel. L'objectif est d'empêcher les groupes d'EMN de profiter de la règle de déconsolidation pour effectuer des opérations d'arbitrage entre les sous-groupes distincts. En outre, le critère de la règle du seuil dans le régime de protection (paragraphe 47(3)) est appliqué au niveau du groupe réel afin d'éviter le double comptage effectif du montant déterminant.

Ces exceptions à la règle de déconsolidation sont nécessaires pour garantir l'intégrité du régime de protection transitoire des déclarations pays par pays, car des sous-groupes déconsolidés peuvent disposer du régime de protection dans certains cas. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'il n'est pas nécessaire de produire une déclaration pays par pays à l'égard d'un sous-groupe en vertu des règles applicables en matière de déclaration pays par pays, et que le choix juridictionnel pour le régime de protection transitoire des déclarations pays par pays est effectué pour l'année financière et que l'alinéa 2.2.1.3a) de la déclaration de renseignements GloBE est rempli à l'aide des données des états financiers admissibles qui auraient été déclarés comme « chiffre d'affaires total » et « bénéfice (perte) avant impôts » dans une déclaration pays par pays admissible (conformément au sous-alinéa 47(2)b)(ii)).

Selon l'alinéa c), tout nouveau groupe (ou entité indépendante) qui découle de la déconsolidation visée à l'alinéa a) est réputé être un groupe d'EMN admissible. Ce paragraphe veille à ce que chacun des nouveaux groupes créés par la déconsolidation soit assujetti à la Loi (et éventuellement responsable de l'impôt complémentaire) même si un nouveau groupe, en soi, ne remplit pas le critère du seuil de chiffre d'affaires au paragraphe 9(1), l'exigence de plusieurs juridictions au paragraphe 10(1) ou l'exigence de groupe au paragraphe 10(2). En considérant chaque nouveau groupe (ou entité unique) comme un groupe d'EMN admissible, l'alinéa c) le considère effectivement comme un groupe ainsi que comme un groupe d'EMN. En conséquence, dans la mesure où le « groupe réel » est un groupe d'EMN admissible, tous les nouveaux groupes (déconsolidés) le seront aussi.

Enfin, l'alinéa d) s'applique dans les situations où une entité unique (sans établissement stable) est séparée du reste du groupe d'EMN « réel » en raison de la déconsolidation prévue à l'alinéa a). L'alinéa d) prévoit que l'entité unique est l'entité mère ultime du groupe d'EMN admissible réputé (formé de cette entité unique) et que ses états financiers (préparés conformément à une norme de comptabilité financière agréée) doivent servir d'états financiers consolidés du groupe.

En l'absence du paragraphe (2.1), le « groupe réel » serait le groupe d'EMN admissible pour l'application de l'ensemble de la Loi, avec d'éventuelles conséquences importantes en matière de conformité. De plus, toutes les entités constitutives formant le groupe réel qui sont situées dans la même juridiction seraient tenues d'« intégrer » leur revenu et leurs impôts afin de déterminer le taux effectif d'imposition juridictionnel et les montants complémentaires pour le groupe réel. De même, les choix qui sont exercés en fonction de la juridiction en vertu de la Loi s'appliqueraient de façon égale à toutes les entités publiques et privées au sein du groupe réel. Le paragraphe (2.1) vise à régler ces résultats de conformité et d'impôt potentiellement négatifs.

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Déconsolidation — opérations d'évitement

LIMM
9(2.2)

Le nouveau paragraphe 9(2.2) de la Loi vise à neutraliser toute tentative de planification en fonction de la règle de déconsolidation au paragraphe (2.1) en refusant l'application du paragraphe (2.1) lorsqu'une opération ou un événement est effectué ou se produit et que l'un des principaux buts de cette opération ou événement est de rendre ce paragraphe applicable à un « groupe réel » (au sens du paragraphe (2.1)).

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le paragraphe 9(2.1).

Cette modification s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible qui commencent à compter du 31 décembre 2023.

Date de modification :