Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu
Régimes enregistrés – placements admissibles
1 (1) Le sous-alinéa 108(2)c)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(iii) la juste valeur marchande de ses biens au moment donné est principalement attribuable à des biens visés à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1), à des immeubles — ou droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou intérêts sur ceux-ci — ou à l'un et l'autre de ces types de biens.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
2 (1) L'alinéa a) de la définition de bien admissible de FPI, au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d'une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit;
(2) L'alinéa d) de la définition de fiducie de placement immobilier, au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) la juste valeur marchande totale des biens qu'elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d'une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit, n'est à aucun moment de l'année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
3 (1) L'alinéa 132.2(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) l'action à laquelle s'applique l'alinéa g) et qui cesserait, en l'absence du présent alinéa, d'être un placement admissible, au sens de l'article 204 ou du paragraphe 207.01(1), par suite de l'échange admissible est réputée être un tel placement jusqu'au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s'il est antérieur, jusqu'au moment où elle fait l'objet d'une disposition en conformité avec l'alinéa g);
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
4 (1) Le sous-alinéa g)(iii) de la définition de fiducie admissible, au paragraphe 135.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) un bien visé à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) ou un dépôt auprès d'une caisse de crédit;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
5 (1) La définition de placement admissible, au paragraphe 146(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le sous-alinéa 146(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) à l'égard de la fiducie pour l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit d'un placement admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)) pour elle, soit de la disposition d'un tel placement;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
6 (1) La définition de placement admissible, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le passage du paragraphe 146.1(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fiducie non imposable
(5) Aucun impôt n'est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un REEE sur son revenu imposable pour une année d'imposition. Toutefois, si, au cours de l'année, la fiducie détient un bien qui est un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)) pour elle, l'impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui serait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait pas tiré de revenu, ni subi de perte, de sources autres que des placements non admissibles ni n'avait de gains en capital ou de pertes en capital ne provenant pas de la disposition de tels placements, et à cette fin :
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
7 (1) La définition de placement admissible, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est abrogée.
(2) L'élément A de la formule figurant à la définition de minimum, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l'année, à l'exception des contrats de rente détenus par une fiducie régie par le fonds et qui, au début de l'année, sont visés à l'alinéa j) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);
(3) L'alinéa a) de l'élément C de la formule figurant à la définition de minimum, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie au début de l'année visé à l'alinéa j) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) qui est versé à la fiducie au cours de l'année,
(4) Le passage de l'alinéa 146.3(2)e.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e.1) si le fonds ne régit pas de fiducie ou s'il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)) pour elle, le fonds prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l'émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.1), tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(5) La division 146.3(2)e.2)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) un contrat de rente visé, immédiatement après le transfert, à l'alinéa g) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1),
(6) Le sous-alinéa 146.3(3)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) à son égard pour l'année, qu'il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit d'un placement admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)) pour elle, soit de la disposition d'un tel placement.
(7) L'alinéa 146.3(6.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) après le décès du rentier, une fiducie régie par le fonds détenait un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1));
(8) Le passage du paragraphe 146.3(9) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt sur le revenu provenant d'un placement non admissible
(9) Si une fiducie régie par un FERR détient, au cours d'une année d'imposition, un bien qui est un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)) :
a) la fiducie doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur la somme qui serait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait pas tiré de revenu, ni subi de perte, de sources autres que des placements non admissibles ni n'avait de gains en capital ou de pertes en capital ne provenant pas de la disposition de tels placements, selon le cas;
(9) Les paragraphes (1) à (8) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
8 (1) La définition de placement admissible, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Les éléments A et B de la formule figurant à l'alinéa b) de la définition de plafond, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
- A
- représente 10 % de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l'année (à l'exception des contrats de rente qu'elle détient et qui, au début de l'année, sont visés à l'alinéa i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1)),
- B
- le total des sommes dont chacune représente :
(i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l'année visé à l'alinéa i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l'année,
(ii) si le paiement périodique prévu par le contrat de rente n'est pas versé à la fiducie de régime du fait qu'elle a disposé du droit au paiement au cours de l'année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l'année et qu'aucun droit dans le cadre du contrat n'a fait l'objet d'une disposition au cours de l'année. (specified maximum amount)
(3) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 146.4(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l'année (à l'exception des contrats de rente qu'elle détient et qui, au début de l'année, sont visés à l'alinéa i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1)),
(4) Le sous-alinéa (i) de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 146.4(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l'année visé à l'alinéa i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l'année,
(5) Le passage de l'alinéa 146.4(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) si la fiducie n'a pas d'impôt à payer par ailleurs en vertu de l'alinéa a) sur son revenu imposable pour l'année et qu'elle exploite, au cours de l'année, une ou plusieurs entreprises ou détient un bien qui est pour elle un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1)), l'impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui serait son revenu imposable pour l'année si elle n'avait pas tiré de revenu, ni subi de perte, de sources autres que de ces entreprises ou de ces placements non admissibles ni n'avait de gains en capital ou de pertes en capital ne provenant pas de la disposition de tels placements, et à cette fin :
(6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
9 (1) La définition de titre de créance, à l'article 204 de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de placement admissible, à l'article 204 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- placement admissible
placement admissible Dans le cas d'une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l'agrément est retiré, les biens ci-après, sauf s'il s'agit de biens exclus relativement à la fiducie :
a) placement visé à l'un des alinéas a) à g) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);
b) placement visé à l'article 5001, aux alinéas 5002a) à c) ou aux articles 5003 ou 5004 du Règlement de l'impôt sur le revenu, à l'exception d'un placement visé à l'un des alinéas 5006a) à e), si la mention, à ces alinéas, d'« une personne rattachée en vertu du régime enregistré » valait mention d'« un bénéficiaire ou un employeur dans le cadre du régime de participation différée aux bénéfices ou du régime dont l'agrément est retiré et toute personne ayant un lien de dépendance avec cette personne »;
c) actions à revenu variable d'une société par laquelle, avant la date d'acquisition de ces actions par la fiducie, des paiements ont été faits en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime dans l'intérêt de ses bénéficiaires, si ces actions sont d'une catégorie :
(i) d'une part, ne comportant aucune restriction quant à la possibilité de leur transfert,
(ii) d'autre part, relativement à laquelle, au cours de chacune des quatre années d'imposition de la société dans la période des cinq années d'imposition consécutives de la société qui s'est terminée moins de 12 mois avant la date d'acquisition de ces actions par la fiducie, et au cours de la dernière année d'imposition de la société comprise dans cette période, la société :
(A) soit a payé un dividende sur chaque action de la catégorie, d'un montant non inférieur à 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions,
(B) soit a réalisé des gains attribuables aux actions de la catégorie, d'un montant non inférieur au produit de la multiplication de 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions par le nombre total d'actions de la catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant cette acquisition;
d) contrat conclu avec un fournisseur de rentes autorisé relativement à une rente qui commence à être payable à un employé bénéficiaire du régime au plus tard à la fin de l'année dans laquelle il atteint 71 ans, et dont la durée garantie ne dépasse pas 15 ans. (qualified investment)
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
10 (1) La partie X.2 de la même loi est abrogée.
(2) Le passage du paragraphe 204.6(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt payable
204.6 (1) Le contribuable qui, à la fin d'un mois donné, est un placement enregistré visé à l'alinéa 204.4(2)b), d) ou f) (sauf celui qui est une fiducie visée aux alinéas 4900(1)d.21) ou d.22) du Règlement de l'impôt sur le revenu) et qui détient des biens qui ne constituent pas, pour lui, un placement visé par règlement doit, à l'égard de ce mois, payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal au total des sommes dont chacune représente le montant obtenu par la formule ci-après relativement à chacun de ces biens :
(3) Le passage du paragraphe 204.6(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt payable
(2) Le contribuable qui, à la fin d'un mois donné, est un placement enregistré visé à l'alinéa 204.4(2)a) ou b) (sauf celui qui est une fiducie visée aux alinéas 4900(1)d.21) ou d.22) du Règlement de l'impôt sur le revenu) et qui détient des biens qui sont une action, une obligation, une créance hypothécaire ou un autre titre d'une société ou d'un débiteur (autre que des obligations, créances hypothécaires ou autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par une municipalité canadienne) doit, à l'égard de ce même mois, payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal à 1 % du montant de l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :
(4) Le passage du paragraphe 204.6(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt payable — immeubles ou biens réels
(3) Le contribuable qui, à la fin d'un mois donné, est un placement enregistré visé à l'alinéa 204.4(2)a) (sauf celui qui est une fiducie visée aux alinéas 4900(1)d.21) ou d.22) du Règlement de l'impôt sur le revenu) et qui détient des biens immeubles ou réels doit, à l'égard de ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % du total des montants dont chacun représente un montant par lequel l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
(5) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
(6) Les paragraphes (2) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
11 (1) L'alinéa a) de la définition de réserve, au paragraphe 204.8(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Bien visé aux alinéas a), b) ou f) ou aux sous-alinéas c)(i) à (iv) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
12 (1) L'élément C de la formule figurant à la définition de excédent de transfert au titre de la RVDAA, au paragraphe 205(1) de la même loi, est modifié en remplaçant les alinéas c) et d) par ce qui suit :
c) si le régime cédant est un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, les contrats de rente détenus relativement au régime ou au fonds sauf les rentes visées à l'alinéa g) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1),
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
13 (1) Le préambule du paragraphe 207.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de prestation), 146.1(1), 146.2(1), 146.3(1), 146.4(1) et 146.6(1) s'appliquent à la présente partie ainsi qu'à la partie L du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(2) La définition de placement admissible, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- placement admissible
placement admissible Dans le cas d'une fiducie régie par un régime enregistré :
a) des espèces, sauf celles ayant une valeur numismatique ou celles dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d'émission, ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada ou auprès d'une succursale au Canada d'une banque) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;
b) un certificat de placement garanti émis par une société de fiducie constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales;
c) une obligation, une débenture, un billet ou un autre titre semblable, selon le cas :
(i) visé à l'alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
(ii) émis par une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada;
(iii) émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située à l'étranger;
(iv) émis par une banque étrangère autorisée, pourvu qu'il soit payable à une succursale de la banque, située au Canada;
(v) émis dans le cadre d'une émission unique d'au moins 25 000 000 $ et ayant une cote d'évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement (ou ayant eu cette cote au moment de son acquisition par la fiducie),
(vi) émis de façon continue dans le cadre d'un programme d'émission de créances, pourvu qu'au moins 25 000 000 $ des créances aient été émises et soient en circulation dans le cadre du programme, et ayant une cote d'évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement (ou ayant eu cette cote au moment de son acquisition par la fiducie),
(vii) acquis par la fiducie en échange d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un titre semblable qui remplissait la condition prévue aux sous-alinéas (v) ou (vi) dans le cadre d'une proposition ou d'un arrangement approuvé par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(viii) émis par une société publique (sauf une société de placement hypothécaire);
d) un titre (sauf un contrat à terme ou un autre instrument dérivé dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder le coût pour lui) qui est inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée;
e) une action du capital-actions d'une société publique (sauf une société de placement hypothécaire);
f) un contrat de placement visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d'épargne-retraite au paragraphe 146(1) et émis par une société agréée par le gouverneur en conseil dans le cadre de ce sous-alinéa;
g) un contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à un paiement de rente dans le cadre du contrat,
(ii) le titulaire du contrat a le droit d'exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour un montant qui, s'il n'était pas tenu compte de frais de vente et d'administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;
h) si le régime enregistré est un REEE, un placement acquis par la fiducie avant le 28 octobre 1998;
i) si le régime enregistré est un REEI, un contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être versés au titulaire dans le cadre du contrat,
(ii) la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(iii) ni le montant d'un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d'une vie, sauf s'il s'agit de la vie du bénéficiaire en vertu du REEI (appelé « bénéficiaire du REEI » au présent alinéa),
(iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de la dernière des années suivantes :
(A) l'année dans laquelle le bénéficiaire du REEI atteint 60 ans,
(B) l'année suivant celle où le contrat est acheté par la fiducie,
(v) les paiements périodiques sont payables au bénéficiaire du REEI à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie n'excédant pas 15 ans,
(vi) les paiements périodiques, selon le cas :
(A) sont égaux entre eux,
(B) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d'un ou de plusieurs rajustements qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d'épargne-retraite ou qui découlent d'une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d'un rachat partiel des droits à ces paiements,
(vii) le contrat prévoit que, dans l'éventualité où il est mis fin au régime conformément à l'alinéa 146.4(4)p), les sommes qui seraient payables par ailleurs après la cessation du régime sont converties en un paiement unique;
j) si le régime enregistré est un FERR, un contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé si les conditions suivantes sont réunies :
(i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être versés au titulaire dans le cadre du contrat,
(ii) la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(iii) ni le montant d'un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d'une vie, sauf s'il s'agit :
(A) de la vie du rentier en vertu du FERR (appelé « rentier du FERR » au présent alinéa) ou de celle de son époux ou conjoint de fait, dans le cas où le rentier du FERR a fait le choix prévu à la définition de fonds de revenu de retraite au paragraphe 146.3(1) relativement au fonds et à son époux ou conjoint de fait,
(B) de la vie du rentier du FERR, dans les autres cas,
(iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle le contrat a été acheté par la fiducie,
(v) selon le cas :
(A) les paiements périodiques sont payables au rentier du FERR à titre viager ou sont réversibles à l'époux ou conjoint de fait survivant, sans durée garantie ou pour une durée garantie, commençant à la date du début du versement des paiements, égale ou inférieure à la différence entre 90 et le moindre des âges suivants :
(I) l'âge en années accomplies à cette date du rentier du FERR, à supposer qu'il soit vivant à cette date,
(II) l'âge en années accomplies à cette date de l'époux ou conjoint de fait du rentier du FERR, à supposer que l'époux ou conjoint de fait du rentier au moment de l'achat du contrat soit son époux ou conjoint de fait à cette date,
(B) les paiements périodiques sont payables pour un nombre d'années égal au nombre suivant, selon le cas :
(I) 90 moins l'âge visé à la subdivision (A)(I),
(II) 90 moins l'âge visé à la subdivision (A)(II),
(vi) les paiements périodiques, selon le cas :
(A) sont égaux entre eux,
(B) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d'un ou de plusieurs rajustements soit qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d'épargne-retraite, soit qui découlent d'une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d'un rachat partiel des droits à ces paiement;
k) si le régime enregistré est un REER, un contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé si, selon le cas :
(i) il est visé à la définition de revenu de retraite au paragraphe 146(1) relativement au rentier en vertu du REER (appelé « rentier du REER » au présent alinéa),
(ii) il remplit les conditions suivantes :
(A) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être versés au titulaire dans le cadre du contrat,
(B) la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(C) ni le montant d'un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d'une vie, sauf s'il s'agit de la vie du rentier du REER,
(D) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l'année dans laquelle le rentier du REER atteint 72 ans,
(E) selon le cas :
(I) les paiements périodiques sont payables au rentier du REER à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie, commençant à la date du début du versement des paiements, égale ou inférieure à la différence entre 90 et le moindre des âges suivants :
1 l'âge en années accomplies à cette date du rentier du REER, à supposer qu'il soit vivant à cette date,
2 l'âge en années accomplies à cette date de l'époux ou conjoint de fait du rentier du REER, à supposer que l'époux ou conjoint de fait du rentier au moment de l'achat du contrat soit son époux ou conjoint de fait à cette date,
(II) les paiements périodiques sont payables pour un nombre d'années égal au nombre suivant, selon le cas :
1 90 moins l'âge visé à la sous-subdivision (I)1,
2 90 moins l'âge visé à la sous-subdivision (I)2,
(F) les paiements périodiques, selon le cas :
(I) sont égaux entre eux,
(II) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d'un ou de plusieurs rajustements soit qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d'épargne-retraite, soit qui découlent d'une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d'un rachat partiel des droits à ces paiements;
l) un placement visé par règlement. (qualified investment)
(3) Les alinéas a) et b) de la définition de bien exclu, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) tout bien visé au sous-alinéa 5001h)(ii) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
b) un droit sur l'actif d'une société de placement à capital variable ou d'une fiducie de fonds commun de placement à l'égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
(i) selon le cas :
(A) il s'agit d'un droit sur l'actif d'une société de placement à capital variable ou d'une fiducie de fonds commun de placement dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d'un ou de plusieurs fonds communs de placement qui sont assujettis et qui se conforment pour l'essentiel aux exigences du Règlement 81–102 sur les fonds d'investissement, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,
(B) la société ou la fiducie suit une politique raisonnable en matière de diversification des placements,
(ii) le moment en cause est compris, selon le cas :
(A) dans la période de 24 mois qui commence le premier jour de la première année d'imposition de la société ou de la fiducie,
(B) dans la période de 24 mois qui prend fin le dernier jour de la dernière année d'imposition de la société ou de la fiducie,
(C) dans le cas où le droit sur l'actif est une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d'un fonds commun de placement donné :
(I) soit dans la période de 24 mois qui commence à la date d'établissement du fonds,
(II) soit dans la période de 24 mois qui prend fin à la date de résiliation du fonds,
(iii) il est raisonnable de conclure qu'aucun des objets principaux de la structure de la société ou de la fiducie, ou des conditions du droit sur l'actif, ne consiste à faciliter la mise en oeuvre d'opérations ou d'événements qui pourraient modifier la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime enregistré d'une manière qui ne se manifesterait pas dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(iv) il est raisonnable de conclure qu'aucun des objets principaux de la constitution, de l'établissement ou de l'exploitation de la société, de la fiducie ou du fonds commun de placement donné ne consiste à permettre à quiconque de tirer profit du présent alinéa;
(4) L'alinéa 207.01(12)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le bien est ou serait, s'il ne s'agissait pas d'un placement interdit au moment de son acquisition par la fiducie échangeuse, un placement admissible de la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l'échange;
(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
14 (1) En cas de sanction du paragraphe 84(2) du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi no 1 d'exécution du budget de 2025, l'alinéa 207.04(7)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(a) le titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme est visé à l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);
(2) En cas de sanction du paragraphe 84(2) du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi no 1 d'exécution du budget de 2025, l'alinéa 207.04(7)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(f) les biens visés à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) qui ont une valeur équivalant au titre prêté dans le cadre du mécanisme sont détenus en fiducie pour le compte du prêteur et doivent être distribués à celui-ci dans le cas où un titre identique, au sens de l'alinéa b) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières au paragraphe 260(1), ne lui est pas transféré ni retourné dans le cadre du mécanisme;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
15 (1) L'alinéa d) de la définition de fiducie exclue, au paragraphe 211.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) si elle n'est pas visée à l'alinéa e), acquiert, à ce moment, un bien qui n'est pas visé aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);
(2) Le sous-alinéa e)(i) de la définition de fiducie exclue, au paragraphe 211.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit acquiert, à ce moment, un bien qui n'est pas visé aux alinéas a), b), c) ou d) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1),
(3) L'alinéa a) de la définition de placement interdit, au paragraphe 211.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) au moment de son acquisition par la fiducie, était visé à l'un des sous-alinéas c)(ii) à (vii) ou à l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1);
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
16 (1) Les divisions 233.2(4)c)(ii)(E) et (F) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(F) une fiducie dans laquelle seules les personnes visées aux divisions (A) à (D) ont un droit de bénéficiaire,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
17 (1) Le sous-alinéa a)(vii) de la définition de entité canadienne déterminée, au paragraphe 233.3(1) de la même loi, est abrogé.
(2) Le sous-alinéa a)(viii) de la définition de entité canadienne déterminée au paragraphe 233.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(viii) une fiducie dans laquelle les droits de bénéficiaire sont détenus par les personnes visées aux sous-alinéas (i) à (vi);
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
18 (1) La définition de placement enregistré, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
19 (1) La définition de dispositions désignées, au paragraphe 259(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- dispositions désignées
dispositions désignées Les articles 146, 146.1 à 146.4 et 146.6 et les parties X, XI.01 et XI.1, tels qu'ils s'appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie, et la partie X.2. (designated provisions)
(2) La définition de dispositions désignées, au paragraphe 259(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- dispositions désignées
dispositions désignées Les articles 146, 146.1 à 146.4 et 146.6 et les parties X, XI.01 et XI.1, tels qu'ils s'appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie. (designated provisions)
(3) La définition de contribuable déterminé, au paragraphe 259(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- contribuable déterminé
contribuable déterminé Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l'un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2), u.4) et x). (specified taxpayer)
(4) La définition de contribuable déterminé, au paragraphe 259(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- contribuable déterminé
contribuable déterminé Contribuable qui est visé à l'un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2), u.4) et x). (specified taxpayer)
(5) Le passage de la définition de fiducie admissible, au paragraphe 259(5) de la même loi, précédant l'alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
- fiducie admissible
fiducie admissible Est une fiducie admissible à un moment donné, la fiducie, à l'exclusion d'une fiducie qui est, par règlement, une fiducie de placement dans des petites entreprises, qui répond aux conditions suivantes :
(6) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.
(7) Les paragraphes (2), (4) et (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Règlement de l'impôt sur le revenu
20 (1) Le paragraphe 221(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
221 (1) Pour l'application du présent article, déclarant s'entend des personnes suivantes :
a) les sociétés de placement à capital variable;
b) les sociétés de placement;
c) les fiducies de fonds commun de placement;
d) les fiducies visées à l'alinéa 4900(1)(d.21);
e) les fiducies visées à l'alinéa 4900(1)(d.22);
f) les fiducies de placement dans des petites entreprises au sens du paragraphe 5103(1).
(2) Les alinéas 221(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
d) les fiducies visées à l'alinéa 5003a);
e) les fiducies visées à l'alinéa 5003b);
(3) Le paragraphe 221(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le déclarant qui affirme, au cours d'une année d'imposition, qu'une action de son capital-actions qu'il a émise ou qu'une participation d'un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l'application des articles 204 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l'année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(4) Le paragraphe (1) s'applique à l'année d'imposition 2026.
(5) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
21 (1) Le paragraphe 4900(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d.2), de ce qui suit :
d.21) d'une unité d'une fiducie qui est assujettie et qui se conforme pour l'essentiel au Règlement 81–102 sur les fonds d'investissement, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières;
d.22) d'une unité d'une fiducie si, à la fois :
(i) la fiducie a une catégorie d'unités en circulation qui, selon le cas :
(A) a fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne dans une province et un prospectus, une déclaration d'enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n'avait pas à être produit selon la législation provinciale,
(B) peut faire l'objet d'un appel public à l'épargne,
(ii) la fiducie remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) à (vi) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.2(1) de la Loi,
(iii) les placements de la fiducie sont gérés par une personne qui est inscrite comme gestionnaire de fonds d'investissement visé par le Règlement 31–103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.
22 (1) La partie XLIX du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE LPlacements admissibles et interdits pour les régimes enregistrés
Interprétation
5000 Les définitions qui suivent s'appliquent dans la présente partie.
- coopérative déterminée
coopérative déterminée s'entend, selon le cas :
a) d'une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi;
b) d'une société qui serait une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi si la fin visée à ce paragraphe était de fournir un emploi aux membres ou aux clients de la société; (specified cooperative corporation)
- personne rattachée
personne rattachée Est une personne rattachée en vertu d'un régime enregistré (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi) régissant une fiducie, la personne qui est un particulier contrôlant (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi) du régime ou un bénéficiaire de la fiducie et toute personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance. (connected person)
- société déterminée exploitant une petite entreprise
société déterminée exploitant une petite entreprise Est une société déterminée exploitant une petite entreprise à un moment donné la société (sauf une société coopérative) qui serait, à ce moment ou à la fin de sa dernière année d'imposition terminée avant ce moment, une société exploitant une petite entreprise si la mention de « société privée sous contrôle canadien » dans la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) de la Loi valait mention de « société canadienne (sauf une société contrôlée à ce moment, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes) ». (specified small business corporation)
Titres de créance
5001 Pour l'application de l'alinéa (l) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible visé pour une fiducie régie par un régime enregistré à une date donnée si, à cette date, il s'agit, selon le cas :
a) d'une acceptation bancaire qui représente une dette d'une société canadienne;
b) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un titre semblable d'une société canadienne, si, selon le cas :
(i) le paiement du principal du titre et des intérêts sur celui-ci est garanti par une société ou une fiducie de fonds commun de placement dont les actions ou les unités, selon le cas, sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(ii) la société est contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs sociétés ou fiducies de fonds commun de placement visées au sous-alinéa (i),
(iii) le paiement du principal est garanti par sa Majesté du chef d'une province en vertu de la Loi sur les obligations de développement communautaire, c. C160 de la C.P.L.M.;
c) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un titre semblable émis par une caisse de crédit, ou d'un dépôt auprès d'une caisse de crédit;
d) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un titre semblable émis par une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2) de la Loi) si, à la fois :
(i) durant toute l'année d'imposition de la société précédant immédiatement l'année au cours de laquelle la fiducie de régime a acquis le titre, la société ne comptait pas moins de 100 actionnaires ou, si tous ses actionnaires étaient des sociétés, pas moins de 50 actionnaires,
(ii) pas plus de 5 % de la juste valeur marchande de tous les titres de la société sont détenus par une ou plusieurs fiducies de régime qui ont en commun le même particulier contrôlant (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi) ou le même bénéficiaire;
e) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un titre semblable d'une société canadienne si, au moment où le titre est acquis par la fiducie de régime, la société qui a émis le titre est une société, à la fois :
(i) qui est une société, ou est contrôlée par une société, dont le capital-actions émis, en circulation et inscrit aux livres est d'au moins 25 000 000 $,
(ii) dont les obligations, débentures, billets ou titres semblables émis et en circulation, représentent ensemble un principal d'au moins 10 000 000 $ qui, à la fois :
(A) sont détenus par au moins 300 personnes différentes,
(B) figurent dans un prospectus, une déclaration d'enregistrement ou un document semblable qui a été produit et, lorsque la loi l'exige, dont la production a été acceptée par une autorité publique au Canada aux termes et en vertu des lois du Canada ou d'une province,
(C) ont fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne conformément au document visé à la division (B);
f) d'un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions), si le revenu imposable de la société est exonéré de l'impôt prévu à la partie I de la Loi par l'effet de l'alinéa 149(1)l) de la Loi et, selon le cas :
(i) avant la date donnée et après 1995, la société, à la fois :
(A) a acquis un bien auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province pour une contrepartie totale d'au moins 25 000 000 $,
(B) a utilisé ce bien à une fin identique ou semblable à celle à laquelle il était utilisé avant cette acquisition,
(ii) au moment de l'acquisition du titre de créance par la fiducie de régime, il était raisonnable de s'attendre à ce que le sous-alinéa (i) s'applique au titre dans l'année suivant ce moment;
g) d'un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions), si le revenu imposable de la société est exonéré de l'impôt prévu à la partie I de la Loi par l'effet de l'alinéa 149(1)l) de la Loi et, selon le cas :
(i) le titre de créance est émis par la société dans le cadre d'une émission de titres de créance de la société d'un montant d'au moins 25 000 000 $,
(ii) au moment de l'acquisition du titre de créance par la fiducie de régime, la société avait émis des titres de créance dans le cadre d'une émission unique d'un montant d'au moins 25 000 000 $;
h) d'un titre de créance d'un débiteur, ou d'un intérêt ou, pour l'application du droit civil, d'un droit sur ce titre, dans le cas où, selon le cas :
(i) le titre de créance est entièrement garanti par une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada, ou le serait si ce n'était d'une diminution de la juste valeur marchande du bien qui serait survenue après l'émission du titre de créance,
(ii) le titre de créance est garanti par une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada et est, à la fois :
(A) administré par un prêteur agréé sous le régime de la Loi nationale sur l'habitation ou par un prêteur hypothécaire qualifié sous le régime de la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle,
(B) assuré en vertu de la Loi nationale sur l'habitation, ou de la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle;
i) d'un certificat constatant un intérêt indivis ou, pour l'application du droit civil, un droit indivis sur un ou plusieurs biens si, à la fois :
(i) la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande du certificat est attribuable à un bien qui est un titre de créance garanti par l'un des biens ci-après, ou qui est accessoire à un tel titre :
(A) une hypothèque, une sûreté ou un instrument semblable relatif à un bien immeuble ou réel situé au Canada,
(B) un bien visé à l'alinéa a) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de placement admissible, au paragraphe 207.01(1) de la Loi, qui a été substitué au bien visé à la division (A) conformément aux modalités du titre de créance,
(ii) le certificat a, au moment de son acquisition par la fiducie de régime, une cote d'évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée à l'article 5005,
(iii) le certificat est émis par l'émetteur dans le cadre d'une émission de certificats d'au moins 25 000 000 $.
Titres de capitaux propres
5002 Pour l'application de l'alinéa (l) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible visé pour une fiducie régie par un régime enregistré à une date donnée si, à cette date, il s'agit, selon le cas :
a) d'une action du capital-actions d'une société de placement hypothécaire;
b) d'une action d'une caisse de crédit ou d'un intérêt semblable dans une caisse de crédit;
c) d'un titre appelé American Depositary Receipt, à condition que le bien qu'il représente soit inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée;
d) d'une action du capital-actions d'une société déterminée exploitant une petite entreprise;
e) d'une action du capital-actions d'une société à capital de risque visée à l'un des articles 6700 à 6700.2;
f) d'une part du capital ou d'une action du capital-actions d'une coopérative déterminée.
Fiducies
5003 Pour l'application de l'alinéa (l) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible visé pour une fiducie régie par un régime enregistré à une date donnée si, à cette date, il s'agit d'une unité, selon le cas :
a) d'une fiducie qui est assujettie et qui se conforme pour l'essentiel aux conditions prévues par le Règlement 81–102 sur les fonds d'investissement, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières;
b) d'une fiducie qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle a une catégorie d'unités en circulation qui, selon le cas :
(A) a fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne dans une province et un prospectus, une déclaration d'enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n'avait pas à être produit selon la législation provinciale,
(B) peut faire l'objet d'un appel public à l'épargne,
(ii) elle remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) à (vi) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe 251.2(1) de la loi,
(iii) ses placements sont gérés par une personne qui est inscrite comme un gestionnaire de fonds d'investissement visé par le Règlement 31–103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières;
c) d'une fiducie de fonds commun de placement (ou le serait si la fiducie avait été établie après 1999);
d) d'une fiducie de placement dans des petites entreprises (au sens du paragraphe 5103(1)) qui à la fois :
(i) est acquise par la fiducie avant le 1er janvier 2027,
(ii) était un placement admissible pour la fiducie au moment de son acquisition,
(iii) serait, au moment donné, un placement admissible pour la fiducie en vertu du Règlement qui était en vigueur le 31 décembre 2026.
Autres placements visés
5004 Pour l'application de l'alinéa (l) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible visé pour une fiducie régie par un régime enregistré à une date donnée si, à cette date, il s'agit :
a) d'une option, d'un droit de souscription ou d'un droit semblable (appelés « titre » au présent alinéa) émis par une personne ou une société de personnes (appelées « émetteur » au présent alinéa) qui confère au détenteur le droit soit d'acquérir, immédiatement ou ultérieurement, des biens qui constituent chacun un placement admissible pour la fiducie de régime, soit de recevoir, en remplacement de la livraison de ces biens, un règlement en espèces si le bien est, selon le cas :
(i) une action du capital-actions, une unité ou une créance de l'émetteur ou d'une autre personne ou société de personnes qui, au moment de l'émission du titre, a un lien de dépendance avec l'émetteur,
(ii) un droit de souscription émis par l'émetteur ou par une autre personne ou société de personnes qui, au moment de l'émission du titre, a un lien de dépendance avec l'émetteur, lequel droit confère au détenteur le droit d'acquérir des actions ou unités visées au sous-alinéa (i);
b) d'or (ayant un titre minimal de 995 parties par mille) ou d'argent (ayant un titre minimal de 999 parties par mille) :
(i) sous forme d'une pièce ayant cours légal produite par la Monnaie royale canadienne, à la fois :
(A) dont la juste valeur marchande à la date donnée n'excède pas 110 % de la juste valeur marchande de son contenu en or ou en argent,
(B) qui est acquise par la fiducie directement de la Monnaie royale canadienne ou d'une banque, d'une société de fiducie, d'une caisse de crédit, d'une compagnie d'assurance ou d'un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada et est légalement sous la surveillance d'un organisme de réglementation au Canada, à savoir le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,
(ii) sous forme d'un lingot ou d'une plaquette produit par un affineur sur la liste de bonne livraison d'or ou d'argent, selon le cas, de la London Bullion Market Association, qui, à la fois :
(A) porte le poinçon de l'affineur qui l'a produit ainsi qu'une estampille indiquant son titre et son poids,
(B) est acquis soit directement de l'affineur, soit d'une personne visée à la division (i)(B),
(iii) représenté par un certificat délivré par une personne visée à la division (i)(B) qui constate le droit du titulaire sur un bien détenu par l'émetteur, dans le cas où, à la fois :
(A) le bien serait visé aux sous-alinéa (i) ou (ii) si ceux-ci s'appliquaient compte non tenu de leur divisions (i)(B) et (ii)(B), respectivement,
(B) le certificat est acquis par la fiducie de régime directement de l'émetteur ou d'une personne visée à la division (i)(B);
c) d'un intérêt d'un commanditaire dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises (au sens du paragraphe 5102(1)) qui, à la fois :
(i) est acquis par la fiducie avant le 1er janvier 2027,
(ii) était un placement admissible pour la fiducie au moment de son acquisition,
(iii) serait, au moment donné, un placement admissible pour la fiducie en vertu du Règlement qui était en vigueur le 31 décembre 2026.
Agence de notation visée
5005 Pour l'application des sous-alinéas c)(v) et (vi) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi, sont visées les agences de notation suivantes :
a) A.M. Best Company, Inc.;
b) DBRS Limited;
c) Fitch Ratings, Inc.;
d) Moody's Investors Service, Inc.;
e) Standard & Poor's Financial Services LLC;
f) une filiale ou une société affiliée d'une société visée à l'un des alinéas a) à e), dans la mesure où elle fournit des services de notation à l'extérieur du Canada pour le compte de la société dont elle est la filiale ou la société affiliée.
Bien interdit visé
5006 Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de placement interdit au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des biens ci-après constitue un bien visé pour une fiducie à une date donnée si, à cette date, il s'agit :
a) d'une action du capital-actions d'une société de placement hypothécaire qui détient une dette — sous forme d'hypothèque ou toute autre forme — d'une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie;
b) d'une option, d'un droit de souscription ou d'un droit semblable émis par une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie;
c) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un autre titre semblable émis par une caisse de crédit, ou d'un dépôt auprès d'une caisse de crédit, qui a accordé un avantage ou un privilège du fait que la fiducie possède une action ou un titre de la caisse de crédit, ou a un dépôt auprès de la caisse de crédit, à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie, lorsque l'avantage a été accordé soit au cours de l'année civile qui comprend la date donnée, soit, si la personne continue de bénéficier de l'avantage ou du privilège, au cours d'une année antérieure;
d) d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un autre titre semblable émis par une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2) de la Loi) qui a accordé un avantage ou un privilège du fait que la fiducie possède une action ou un titre de la société, à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie, lorsque l'avantage a été accordé soit au cours de l'année civile qui comprend la date donnée, soit, si la personne continue de bénéficier de l'avantage ou du privilège, au cours d'une année antérieure;
e) d'une acceptation bancaire qui représente une dette d'une société canadienne qui est une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie;
f) d'une part du capital ou d'une action du capital-actions d'une coopérative déterminée si, à la fois :
(i) il est obligatoire d'être propriétaire de la part ou de l'action, ou d'une part ou action identique à celles-ci, pour être membre de la coopérative,
(ii) une personne rattachée en vertu du régime enregistré qui régit la fiducie :
(A) d'une part, a reçu un paiement de la société par suite d'une répartition proportionnelle à l'apport commercial (au sens du paragraphe 135(4) de la Loi) relativement à des marchandises de consommation ou services (au sens du paragraphe 135(4) de la Loi),
(B) d'autre part, après l'acquisition de la part ou de l'action par la fiducie de régime, recevra vraisemblablement un paiement visé à la division (A).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
23 (1) L'intertitre « Régimes de revenu différé et placements dans des petites entreprises » précédant l'article 5100 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PARTIE LIPlacements dans des petites entreprises
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
24 (1) La définition de bien déterminé, au paragraphe 5100(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- bien déterminé
bien déterminé Bien visé aux alinéas a), b) ou f) ou aux sous-alinéas c)(i) à (iv) de la définition de placement admissible au paragraphe 207.01(1) de la Loi. (specified property)
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Déclaration par les organisations à but non lucratif
1 (1) Le passage du paragraphe 149(12) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de renseignements
(12) Toute personne exonérée de l'impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l'effet des alinéas (1)e) ou l) doit présenter au ministre sans avis ni mise en demeure, dans les six mois suivant la fin de chacun de ses exercices, une déclaration de renseignements pour l'exercice sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites contenant les renseignements prescrits, si, selon le cas :
(2) Le paragraphe 149(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) le total des montants représentant chacun un montant reçu au cours de l'exercice par la personne dépasse 100 000 $.
(3) L'article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Note marginale :Déclarations de renseignements abrégées
(13) Sous réserve du paragraphe (14), toute personne exonérée de l'impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l'effet des alinéas (1)e) ou 1) doit présenter au ministre sans avis ni mise en demeure, dans les six mois suivant la fin de chacun de ses exercices, une déclaration de renseignements pour l'exercice sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites contenant les renseignements prescrits, notamment, à la fois :
a) une description des activités de la personne, notamment si elle mène ses activités à l'étranger;
b) le total de ses actifs, passifs et le total des montants qu'elle a reçus pour l'exercice;
c) le nom de chacun de ses administrateurs, dirigeants ou fiduciaires.
Note marginale :Exception
(14) Le paragraphe (13) ne s'applique pas à une personne pour un exercice si, selon le cas :
a) le total de tous les montants, représentant chacun un montant qu'elle a reçu durant l'exercice, n'excède pas 10 000 $;
b) la personne n'est pas une organisation, constituée ou non en société;
c) la personne est tenue de produire une déclaration en application du paragraphe (12) pour le même exercice.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux exercices commençant à compter du 1er janvier 2027.
La règle des 21 ans
1 (1) Le passage du paragraphe 104(5.8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transferts de fiducie
(5.8) Lorsqu'une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations, des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées aux paragraphes 107(2) ou 107.4(3) ou à l'alinéa f) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), les règles suivantes s'appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux transferts de biens effectués à compter du 4 novembre 2025.
Remise canadienne sur le carbone
1 (1) Le passage du paragraphe 122.8(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant réputé versé au titre de l'impôt
(4) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d'une année d'imposition qui produit, au plus tard le 30 octobre 2026, une déclaration de revenu pour l'année est réputé avoir payé, au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(2) L'article 122.8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :
Note marginale :Fin du montant réputé versé
(4.3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre ne peut déterminer un montant réputé versé en application du paragraphe (4) au titre de l'impôt payable par un particulier admissible en vertu de la présente partie pour une année d'imposition si celui-ci présente une demande de détermination pour l'année après le 30 octobre 2026.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
Passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation
1 (1) Le paragraphe 13(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) si un contribuable est assujetti à un événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication à l'égard d'un bâtiment au cours d'une année d'imposition, le contribuable est réputé avoir disposé du bâtiment au moment de l'événement pour un produit de disposition égal au montant qui aurait été la fraction non amortie du coût en capital du bâtiment et de l'avoir acquis de nouveau en tant que bien d'une catégorie prescrite distincte immédiatement après à un coût égal à ce montant si :
(i) le bâtiment n'avait jamais été admissible à la déduction en vertu du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) du Règlement de l'impôt sur le revenu,
(ii) le bâtiment était le seul bien compris dans la catégorie prescrite à laquelle il aurait appartenu,
(iii) le contribuable avait déduit le montant maximal permis en vertu de l'alinéa 20(1)a) relativement à cette catégorie pour toutes les années d'imposition antérieures;
(2) Le paragraphe 13(21) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication
événement de récupération relatif à un bâtiment de fabrication S'entend d'un événement relatif à un bâtiment d'un contribuable si, à la fois :
a) au cours d'une année d'imposition antérieure, le contribuable a déduit un montant relatif au bâtiment selon l'alinéa 20(1)a) en vertu du sous-alinéa 1100(1)a.1)(i) du Règlement de l'impôt sur le revenu,
b) au cours d'une année d'imposition qui commence dans les 10 années civiles suivant la fin de l'année d'imposition antérieure, le contribuable, ou un preneur du contribuable, a commencé à utiliser plus de 10 % de la superficie du bâtiment pour une ou plusieurs fins génératrices de revenus autre que la fabrication ou transformation (au sens du paragraphe 1104(9) du Règlement) au Canada de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail; (manufacturing building recapture event)
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
2 (1) L'alinéa 1100(1)a.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a.1) lorsqu'un bien du contribuable qui est un bâtiment qui remplit l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication à la fin de l'année d'imposition est compris dans une catégorie distincte par l'effet du paragraphe 1101(5b.1) :
(i) si le bien est un bâtiment de fabrication admissible et que l'année est la première au cours de laquelle l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication est remplie relativement au bâtiment, à la somme qu'il peut demander pour cette année jusqu'à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de cette catégorie à la fin de l'année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l'année),
- B
- si l'année se termine :
(A) avant 2030, 100 %,
(B) en 2030 ou 2031, 75 %,
(C) en 2032 ou 2033, 55 %,
(D) après 2033, 0 %,
(ii) dans les autres cas, à la somme qu'il demande jusqu'à concurrence de 6 % de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l'année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l'année);
(2) L'article 1100 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Bâtiments de fabrication — déductions pour la première année
(1.01) Malgré toute autre disposition du présent article, si une déduction peut être demandée relativement à un bâtiment de fabrication admissible d'un contribuable en vertu du sous-alinéa (1)a.1)(i) pour une année d'imposition, le contribuable ne peut déduire aucun autre montant autorisé par la présente partie relativement au bâtiment pour l'année.
(3) Le passage de l'alinéa a) de l'élément A.1 de la formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) si le bien n'est pas compris au sous-alinéa (1)a.1)(i), à l'alinéa (1)v) ou dans l'une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l'alinéa d) :
(4) Le paragraphe 1100(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsqu'une année d'imposition compte moins de 12 mois, le montant accordé à titre de déduction en application du présent article, exception faite du paragraphe (0.1), du sous-alinéa (1)a.1)(i) et des alinéas (1)c), e), f), g), m), w), x), y) et ya), ne peut dépasser le produit du montant maximal autrement déductible par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition et 365.
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
3 (1) Le paragraphe 1101(5b.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5b.1) Pour l'application de la présente partie, est compris dans une catégorie distincte chaque bâtiment non résidentiel admissible ou bâtiment de fabrication admissible d'un contribuable (autre qu'un bâtiment de liquéfaction admissible) à l'égard duquel il a choisi de se prévaloir du présent paragraphe dans une lettre à cet effet jointe à la déclaration de revenu qu'il présente au ministre conformément à l'article 150 de la Loi pour l'année d'imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.
4 (1) Le passage du paragraphe 1102(20.1) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(20.1) Pour l'application des paragraphes 1100(0.3), (2.02) et (2.021) et 1104(2), (3.1), (4) et (4.01), sont réputées avoir un lien de dépendance à l'égard de l'acquisition ou de la détention d'un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l'absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de croire que le principal objet d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements est de faire en sorte :
a) soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré, de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré, de biens relatifs à la passation en charges immédiate ou de bâtiment de fabrication admissible;
(2) Les paragraphes 1102(23) et (24) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(23) Pour l'application des dispositions suivantes :
a) le sous-alinéa 1100(1)a.1)(ii), l'alinéa 1100(1)a.2) et le paragraphe 1101(5b.1), le coût en capital d'un ajout ou d'une modification au bâtiment d'un contribuable est réputé être le coût en capital pour lui d'un bâtiment distinct si le bâtiment qui a fait l'objet de l'ajout ou de la modification n'est pas compris dans une catégorie distincte par l'effet du paragraphe 1101(5b.1);
b) le sous-alinéa 1100(1)a.1)(i), le coût en capital pour un contribuable d'un ajout ou d'une modification au bâtiment du contribuable est réputé être le coût en capital d'un bâtiment distinct.
(24) Si un ajout ou une modification est réputé être un bâtiment distinct par l'effet du paragraphe (23), la mention, à l'alinéa 1100(1)a.2) et à la définition de exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication au paragraphe 1104(2), de l'aire de plancher du bâtiment vaut mention de l'aire de plancher totale du bâtiment distinct et du bâtiment qui a fait l'objet de l'ajout ou de la modification.
(3) L'article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
Note marginale :Coût d'acquisition des bâtiments de fabrication admissibles
(25.1) Pour l'application de la présente partie et de l'annexe II, si le bâtiment de fabrication admissible, compte non tenu de l'alinéa b) de cette définition, d'un contribuable était en construction le 4 novembre 2025, la partie de son coût en capital que le contribuable a engagée avant cette date et qui n'a pas été déduite en application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi est réputée avoir été engagée par lui le 4 novembre 2025 sauf s'il choisit de soustraire ce coût à l'application du présent paragraphe dans une lettre à cet effet jointe à la déclaration de revenu qu'il présente au ministre conformément à l'article 150 de la Loi pour l'année d'imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
5 (1) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bâtiment de fabrication admissible
bâtiment de fabrication admissible Bâtiment, sauf celui utilisé à titre de partie d'une installation de liquéfaction admissible, d'un contribuable qui :
a) est situé au Canada,
b) est acquis par le contribuable après le 3 novembre 2025,
c) répond à l'une des conditions suivantes :
(i) le bien n'est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l'alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d'imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable,
(ii) le bien :
(A) n'a pas été acquis dans des circonstances où :
(I) un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d'imposition antérieures,
(II) la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable du contribuable d'une catégorie prescrite a été réduite d'un montant déterminé en fonction de l'excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué,
(B) antérieurement, n'a pas été la propriété du contribuable ou d'une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l'acquisition, ou n'a pas été acquis par lui ou par une telle personne ou société de personnes,
d) est un bâtiment dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il remplisse l'exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication une fois utilisé; (eligible manufacturing building)
- exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication
exigence relative à la superficie utilisée pour la fabrication Relativement à un bâtiment d'un contribuable, s'entend de l'exigence selon laquelle au moins 90 % de l'aire de plancher du bâtiment est utilisée par le contribuable, ou par son preneur, pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail; (manufacturing floor space requirement)
(2) Le passage du paragraphe 1104(9) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(9) Pour l'application de l'alinéa 1100(1)a.1), des paragraphes 1100(26) et 1104(2) et de la catégorie 29 de l'annexe II, ne sont pas des activités de fabrication ou de transformation :
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre
1 (1) Les définitions de matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage et utilisation non admissible, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Les définitions de année d'exploitation et modèle ACV des combustibles, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- année d'exploitation
année d'exploitation S'entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le premier jour de la période de conformité d'un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable, compte non tenu de toute période durant laquelle le projet ne produit pas d'hydrogène. (operating year).
- modèle ACV des combustibles
modèle ACV des combustibles S'entend du modèle d'analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada publié par le ministre de l'Environnement et mentionné dans le dernier document intitulé Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l'intensité carbonique. (Fuel LCA Model)
(3) La définition de plan de projet pour l'hydrogène propre, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) si le projet doit produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, à la fois :
(i) fixe la production d'hydrogène attendue du projet,
(ii) comprend un plan d'utilisation finale;
(4) L'alinéa a) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) produit de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique et, à la fois :
(i) plus de 50 % de l'énergie électrique ou thermique qui doit être produite au cours des vingt premières années d'exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre, devrait appuyer l'un ou plusieurs des projets suivants :
(A) un projet de CUSC admissible,
(B) un projet admissible pour l'hydrogène propre,
(ii) si le matériel utilise ou devrait utiliser des combustibles fossiles, selon le cas,
(A) les émissions associées sont soumises au captage au moyen d'un processus de CUSC admissible,
(B) les combustibles fossiles sont utilisés :
(I) uniquement pour démarrer le matériel,
(II) pour un maximum de 72 heures par année civile.
(5) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de bien admissible pour l'hydrogène propre, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) est utilisé pour produire la totalité ou la presque totalité de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs, l'équipement de purification, l'équipement de traitement et de conditionnement de l'eau et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l'hydrogène,
(ii) est utilisé pour produire la totalité ou la presque totalité de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles (déterminé compte non tenu du carbone capté), notamment les pré-réformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, les réacteurs d'oxydation partielle, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l'eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l'hydrogène, le matériel de production d'oxygène et les méthaniseurs,
(6) Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de bien admissible pour l'hydrogène propre, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :
(ii) est utilisé pour produire la totalité ou la presque totalité de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles (déterminé compte non tenu du carbone capté), sauf ceux provenant d'un processus de pyrolyse, notamment les pré-réformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, les réacteurs d'oxydation partielle, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l'eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l'hydrogène, le matériel de production d'oxygène et les méthaniseurs,
(ii.1) est utilisé pour produire la totalité ou la presque totalité de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles (déterminé compte non tenu du carbone capté ou du carbone solide qui est produit), notamment le matériel de préchauffage, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l'hydrogène, le matériel de production d'oxygène, le matériel de séparation du carbone solide et les biens qui font partie d'un système de réacteur de pyrolyse,
(7) La division c)(iii)(C) de la définition de bien admissible pour l'hydrogène propre, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(C) du matériel pour la production d'oxygène et d'azote,
(8) La définition de méthode admissible au paragraphe 127.48(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles. (eligible pathway)
(9) Les divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de entente pour l'achat d'électricité admissible, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
(A) dans la même province que le projet pour l'hydrogène propre du contribuable et est reliée directement au projet ou au réseau d'électricité de cette province,
(B) dans la zone économique exclusive du Canada et est reliée directement au projet pour l'hydrogène propre du contribuable ou au réseau de la province où le projet est situé,
(10) L'alinéa b) de la définition de entente pour l'achat d'électricité admissible, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) confère ou conférera au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à l'électricité, pouvant être attesté au moyen d'un ou de plusieurs certificats d'attributs environnementaux émis par une administration désignée par une province;
(11) L'alinéa e) de la définition de hydrocarbure renouvelable admissible, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) si elle est acquise par le contribuable dans le cadre d'une entente, dont le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés, pouvant être attesté au moyen d'un ou de plusieurs certificats d'attributs environnementaux émis par une administration désignée par une province, est conféré ou sera conféré au contribuable par cette entente;
(12) La définition de bien exclu au paragraphe 127.48(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) du matériel utilisé pour produire de l'énergie électrique, de l'énergie thermique ou une combinaison d'énergie électrique et thermique pour soutenir la production d'hydrogène par l'électrolyse de l'eau;
(13) La définition de bien exclu au paragraphe 127.48(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) utilisé pour produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles et est, selon le cas :
(i) acquis avant le 16 décembre 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (5),
(ii) du matériel utilisé pour la collecte, le traitement ou le stockage de carbone solide, notamment des séchoirs, des pulvérisateurs, des séparateurs à tissus filtrants, des épaississeurs et des malaxeurs à broches,
(iii) du matériel utilisé pour la transmission, le transport ou la distribution hors site de carbone solide;
(14) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de projet admissible pour l'hydrogène propre, au paragraphe 127.48(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) est inférieure à quatre et est déterminée conformément au paragraphe (6),
(15) La définition de projet admissible pour l'hydrogène propre au paragraphe 127.48(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) si le projet doit produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, le contribuable a démontré que les conditions ci-après sont remplies :
(i) la production d'hydrogène attendue indiquée dans le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre du contribuable peut raisonnablement être atteinte en fonction de la conception du projet,
(ii) le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène indiqué dans le plan d'utilisation finale est d'au moins 90 %,
(iii) le projet devrait consommer moins de 50 % de l'hydrogène produit durant la période de conformité,
(iv) il est raisonnable de s'attendre à ce que les attentes énoncées dans le plan d'utilisation finale soient réalisées. (qualified clean hydrogen project)
(16) Le paragraphe 127.48(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- matériel pour la production d'oxygène et d'azote
matériel pour la production d'oxygène et d'azote S'entend du matériel qui remplit les conditions suivantes :
a) il est employé dans le cadre d'un projet pour l'hydrogène propre;
b) il est utilisé pour produire de l'oxygène ou de l'azote destinés à être utilisés en totalité, ou presque, dans au moins deux des situations suivantes :
(i) la production d'hydrogène,
(ii) la production d'ammoniac,
(iii) la production d'électricité ou de chaleur à l'appui du projet,
(iv) dans un processus de CUSC à l'appui du projet. (oxygen and nitrogen production equipment)
(17) Le paragraphe 127.48(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- carbone solide
carbone solide S'entend d'un produit qui, à la fois :
a) est à l'état solide;
b) contient l'élément chimique carbone;
c) provient de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles. (solid carbon)
- combustion
combustion Relativement au carbone solide, s'entend notamment de toute réaction entraînant la production d'un gaz à effet de serre déterminé. (combustion)
- fins économiques admissibles
fins économiques admissibles Sont des fins économiques admissibles, relativement à de l'hydrogène produit par un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable :
a) l'utilisation de l'hydrogène par le contribuable à des fins économiques véritables;
b) la vente de l'hydrogène par le contribuable à un tiers dans des circonstances où il est raisonnable de conclure que l'hydrogène est ou sera utilisé à des fins économiques véritables. (qualifying economic purpose)
- hydrogène exclu
hydrogène exclu Relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable qui produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, s'entend de l'hydrogène qui est ou devrait être rejeté dans l'atmosphère ou brûlé, selon le cas :
a) à des fins de sécurité ou d'intégrité du système;
b) en raison de la résiliation de bonne foi d'une convention appuyant la vente de l'hydrogène ou d'un changement imprévu dans l'utilisation projetée de l'hydrogène par le projet, lorsque l'hydrogène est rejeté dans l'atmosphère ou brûlé pendant une période cumulative maximale de 180 jours durant la période de conformité du projet. (excluded hydrogen)
- plan d'utilisation finale
plan d'utilisation finale Relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable qui vise à produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, s'entend d'un plan qui remplit les conditions suivantes :
a) il énonce les utilisations attendues de tout carbone solide que le projet devrait produire durant les sept premières années de production d'hydrogène (appelées « période d'utilisation finale » à la présente définition), y compris la quantité, en kilogrammes, et la part, exprimée en pourcentage, du carbone solide devant être :
(i) traité comme déchet et éliminé d'une manière qui n'entraînerait pas le rejet de carbone dans l'atmosphère,
(ii) utilisé pour la combustion ou incorporé dans un produit destiné à la combustion,
(iii) utilisé dans un produit qui n'est pas destiné à la combustion ou incorporé dans un tel produit,
(iv) utilisé à toute autre fin;
b) si du carbone solide que doit produire le projet est destiné à la vente au cours de la période d'utilisation finale, il comprend des copies de toute entente d'achat ou autres arrangements conclus par écrit :
(i) appuyant la vente du carbone solide,
(ii) énonçant les utilisations attendues du carbone solide conformément à l'alinéa a),
(iii) exigeant la communication d'information au contribuable concernant l'utilisation réelle du carbone solide;
c) il énonce le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène du projet;
d) il comprend des copies d'ententes ou autres arrangements conclus par écrit appuyant la vente d'hydrogène que le projet devrait produire durant la période de conformité;
e) il contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification; (end-use plan)
- pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène
pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène Relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable qui produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, s'entend du pourcentage obtenu par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente la quantité d'hydrogène (sauf l'hydrogène exclu), en kilogrammes, qui devrait être produite par le projet et utilisée à des fins économiques admissibles durant la période de conformité du projet , établie dans le plan de projet pour l'hydrogène propre du projet;
- B
- la quantité d'hydrogène (sauf l'hydrogène exclu), en kilogrammes, qui devrait être produite par le projet durant la période de conformité. (expected hydrogen use percentage)
- pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène
pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène Relativement à un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable qui produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, s'entend du pourcentage obtenu par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente la quantité d'hydrogène (sauf l'hydrogène exclu), en kilogrammes, produite par le projet et utilisée à des fins économiques admissibles durant la période de conformité du projet ;
- B
- la quantité d'hydrogène (sauf l'hydrogène exclu), en kilogrammes, produite par le projet durant la période de conformité. (actual hydrogen use percentage)
- production d'hydrogène attendue
production d'hydrogène attendue S'entend de la production d'hydrogène annuelle moyenne brute attendue, en tonnes, d'un projet pour l'hydrogène propre, au cours des vingt premières années d'exploitation du projet. (expected hydrogen production)
- système de réacteur de pyrolyse
système de réacteur de pyrolyse Relativement à un projet pour l'hydrogène propre, s'entend de tout bien composé, à la fois :
a) d'au moins un réacteur de pyrolyse;
b) de matériel qui remplit la fonction d'un réacteur de pyrolyse;
c) de matériel qui est physiquement et fonctionnellement intégré à un bien visé aux alinéas a) ou b). (pyrolysis reactor system)
(18) Le paragraphe 127.48(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai d'application
(4) Un montant au titre de l'impôt à payer en vertu du paragraphe (2) :
a) est réputé ne pas avoir été payé si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date :
(i) du jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année,
(ii) selon le cas,
(A) du 31 décembre 2027, si le montant visé au paragraphe (2) se rapporte à un projet pour l'hydrogène propre qui a pour but de produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles,
(B) du 31 décembre 2026, dans les autres cas;
b) si le formulaire prescrit est produit après la date de production qui est applicable au contribuable pour l'année, est réputé ne pas se produire tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n'est pas présenté au ministre.
(19) L'alinéa 127.48(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la version la plus récente du modèle ACV des combustibles, au moment de la production par le contribuable de son plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles, doit être utilisé, sauf si, au moment de produire un rapport de conformité en application du paragraphe (16), le contribuable fait le choix d'utiliser une version ultérieure du modèle ACV des combustibles pour calculer l'intensité carbonique réelle du projet;
(20) Le sous-alinéa 127.48(6)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible (au sens du paragraphe 127.44(1)) est réputé ne pas avoir été capté,
(21) L'alinéa 127.48(6)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (20), est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) le carbone solide produit par le projet est réputé avoir été stocké en permanence s'il est, selon le cas :
(A) traité comme un déchet et éliminé d'une manière qui n'entraînerait pas le rejet de carbone dans l'atmosphère,
(B) utilisé dans un produit qui n'est pas destiné à la combustion ou incorporé dans un tel produit,
(iv) le carbone solide produit par le projet qui n'est pas utilisé d'une manière prévue aux divisions (iii)(A) ou (B) est réputé avoir été converti en dioxyde de carbone qui est rejeté dans l'atmosphère par le projet,
(v) la contribution du carbone solide devant être produit par le projet à l'intensité carbonique attendue doit être calculée en fonction de la quantité totale de carbone solide, en kilogrammes, dans chaque utilisation attendue, telle que décrite à l'alinéa a) de la définition de plan d'utilisation finale;
(22) La division 127.48(6)e)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) de matériel de production situé sur place servant uniquement à convertir de l'hydrogène, de la chaleur visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii) ou des hydrocarbures admissibles ou toute combinaison de ceux-ci en électricité qui appuie la production d'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles, la contribution de l'électricité à l'intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,
(23) La division 127.48(6)e)(i)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) d'une source de production autre que celles visées aux divisions (A) à (C),
(I) si la période de conformité du projet n'a pas encore commencé, l'intensité carbonique attendue du projet est réputée supérieure à 4,5,
(II) si la période de conformité du projet a commencé, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée supérieure à 4,5 et le paragraphe (18) s'applique comme si la période de conformité du projet s'était terminée;
(24) L'alinéa 127.48(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) est produite ou sera produite à partir d'une source admissible de production d'électricité et est achetée, ou sera achetée, par le contribuable en vertu d'une entente qui n'est pas une entente pour l'achat d'électricité admissible,
(A) la contribution de l'électricité à l'intensité carbonique doit être calculée comme étant la plus élevée entre l'intensité carbonique entrante de l'électricité propre à la technologie et celle du réseau provincial dans le modèle ACV des combustibles,
(B) la contribution de l'électricité à l'intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d'années durant lesquelles l'entente sera en vigueur au cours des 20 premières années d'exploitation du projet,
(25) L'alinéa 127.48(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) provient d'une source qui n'est visée à aucun des sous-alinéas (i) à (iii),
(A) si la période de conformité du projet n'a pas encore commencé, l'intensité carbonique attendue du projet est réputée supérieure à 4,5,
(B) si la période de conformité du projet a commencé, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée supérieure à 4,5 et le paragraphe (18) s'applique comme si la période de conformité du projet s'était terminée;
(26) Les alinéas 127.48(6)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) si le contribuable dispose d'attributs environnementaux associés à de l'électricité visée à l'un des sous-alinéas e)(i) et (ii) ou à tout hydrocarbure renouvelable admissible visé au sous-alinéa g)(i) :
(i) si la période de conformité du projet n'a pas encore commencé, l'intensité carbonique attendue du projet est réputée supérieure à 4,5,
(ii) si la période de conformité du projet a commencé, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée supérieure à 4,5 et le paragraphe (18) s'applique comme si la période de conformité s'était terminée;
i) si, relativement à la production d'hydrogène ou à la production d'électricité appuyant la production d'hydrogène, le contribuable utilise ou propose d'utiliser, l'énergie thermique :
(i) qui est récupérée de la production d'hydrogène par le contribuable, récupérée de la production d'électricité par le contribuable appuyant la production d'hydrogène ou produite par le contribuable à partir de la combustion d'hydrogène ou d'hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d'un processus de CUSC), la contribution de la chaleur à l'intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,
(ii) qui est récupérée d'un processus de production du contribuable qui ne vise pas l'hydrogène ou achetée d'un vendeur ayant produit la chaleur à partir d'hydrocarbures admissibles ou ayant récupéré la chaleur perdue d'un processus de production, la contribution de la chaleur à l'intensité carbonique doit correspondre à l'intensité carbonique entrante de la vapeur achetée dans le modèle ACV des combustibles,
(iii) qui provient d'une source autre que celles visées aux sous-alinéas (i) ou (ii) :
(A) si la période de conformité du projet n'a pas encore commencé, l'intensité carbonique attendue du projet est réputée supérieure à 4,5,
(B) si la période de conformité du projet a commencé, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée supérieure à 4,5 et le paragraphe (18) s'applique comme si la période de conformité s'était terminée;
(27) L'alinéa 127.48(6)k) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) le carbone solide, sauf si celui-ci est utilisé dans un produit qui n'est pas destiné à la combustion ou incorporé dans un tel produit;
(28) L'article 127.48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Certificats d'attributs environnementaux
(6.1) Pour l'application des paragraphes (6) et (7), lorsqu'un contribuable a acquis un certificat d'attributs environnementaux lié à l'achat d'électricité ou d'hydrocarbures renouvelables admissibles, à la fois :
a) la disposition d'attributs environnementaux par le contribuable ne comprend pas le retrait du certificat pour demander à l'administration appropriée désignée par une province d'utiliser les attributs relativement au projet pour l'hydrogène propre du contribuable ;
b) lorsqu'il s'agit de calculer l'intensité carbonique réelle du projet, si le contribuable n'a pas retiré de certificat associé à l'électricité ou aux hydrocarbures renouvelables admissibles utilisés par le contribuable relativement au projet pendant la période de conformité du projet, le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de la période de conformité, des attributs environnementaux associés au certificat.
(29) L'alinéa 127.48(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le contribuable a disposé de tout attribut environnemental associé à une entente pour l'achat d'électricité admissible mentionnée dans le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre du contribuable ou à une entente pour l'acquisition d'hydrocarbures renouvelables admissibles ;
e) le contribuable avise le ministre et le ministre des Ressources naturelles par écrit qu'il compte produire un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé pour le projet.
(30) Le paragraphe 127.48(7) de la même loi, modifié par le paragraphe (29), est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) le projet devrait produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles et, selon le cas :
(i) le contribuable s'attend raisonnablement à ce qu'il y ait une diminution de la production d'hydrogène attendue (comparativement au plus récent plan de projet pour le projet),
(ii) toute entente appuyant la vente d'hydrogène, ou la vente et l'utilisation de carbone solide, mentionnée dans le plan d'utilisation finale le plus récent du contribuable, selon le cas :
(A) n'a pas été finalisée et signée de manière à devenir juridiquement contraignante,
(B) a été modifiée substantiellement ou résiliée;
(31) Les sous-alinéas 127.48(8)b)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) si le contribuable a préalablement déduit un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au projet, à la fois :
(A) le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre préalablement déduit n'augmentera pas,
(B) le paragraphe (18) s'applique comme si la période de conformité avait pris fin à la date de production du plan révisé et l'intensité carbonique réelle moyenne du projet était égale à l'intensité carbonique attendue indiquée dans le plan révisé,
(iii) tout nouveau crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable déterminé à compter de la date de confirmation du plan révisé sera recalculé en fonction de l'intensité carbonique attendue indiquée dans le plan révisé;
(32) L'alinéa 127.48(8)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (31), est remplacé par ce qui suit :
b) si le ministre des Ressources naturelles est convaincu que le projet respectera les exigences prévues aux alinéas a) à d) de la définition de projet admissible pour l'hydrogène propre, à la fois :
(i) le ministre des Ressources naturelles doit, avec diligence, confirmer le plan révisé,
(ii) si le contribuable a préalablement déduit un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au projet, à la fois :
(A) le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre préalablement déduit n'augmentera pas,
(B) le paragraphe (18) s'applique comme si la période de conformité avait pris fin à la date de production du plan révisé et l'intensité carbonique réelle moyenne du projet était égale à l'intensité carbonique attendue indiquée dans le plan révisé;
(C) le paragraphe (10.3) s'applique pour l'année d'imposition dans laquelle le plan révisé est produit,
(iii) tout nouveau crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable déterminé à compter de la date de confirmation du plan révisé sera recalculé en fonction de l'intensité carbonique attendue et, le cas échéant, de la production d'hydrogène attendue, indiquées dans le plan révisé;
(33) L'alinéa 127.48(9)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s'acquitte d'une responsabilité en vertu du présent article, et le contribuable doit fournir ces documents ou renseignements au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(i) le cent quatre-vingtième jour après que les documents ou renseignements ont été demandés,
(ii) le soixantième jour après que les documents ou renseignements deviennent disponibles;
f) si le contribuable ne fournit pas les documents ou renseignements conformément à l'alinéa e), en plus des pénalités applicables en vertu de la présente loi, le ministre des Ressources naturelles peut refuser de confirmer le plan de projet pour l'hydrogène propre ou le plan de projet pour l'hydrogène propre révisé du contribuable.
(34) Le passage de l'alinéa 127.48(10)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) après avoir appliqué l'alinéa f), si les biens sont du matériel pour la production d'oxygène et d'azote, du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l'un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l'hydrogène propre au paragraphe (1), et sont utilisés dans la production d'hydrogène et d'ammoniac, doit être réparti en deux montants distincts de coût en capital, chacun étant déterminé selon le pourcentage d'utilisation attendue du matériel attribuable à la production d'hydrogène et à la production d'ammoniac au cours des vingt premières années d'exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre pour le projet, et :
(35) L'article 127.48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Note marginale :Coût en capital maximum d'un système de réacteur de pyrolyse
(10.1) Pour l'application du présent article, si un projet pour l'hydrogène propre produit ou doit produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, à la fois :
a) le coût en capital total pour un contribuable des biens admissibles pour l'hydrogène propre faisant partie du système de réacteur de pyrolyse du projet est réputé être le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente 3 000 $,
- B
- la production d'hydrogène attendue du projet, indiquée dans le plus récent plan de projet pour l'hydrogène propre pour le projet,
(ii) le coût en capital total des biens admissibles pour l'hydrogène propre faisant partie du système, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) si le contribuable acquiert un bien donné faisant partie du système et qu'en raison de l'acquisition, le coût en capital total du système excède le montant obtenu par la formule figurant au sous-alinéa a)(i), le coût en capital du bien donné est réputé être le montant obtenu par la formule suivante :
C – D
où :
- C
- représente le montant obtenu par la formule figurant au sous-alinéa a)(i),
- D
- le coût en capital total de tous les autres biens faisant partie du système;
c) sous réserve du paragraphe (10.2), si l'alinéa b) s'appliquait, le coût en capital de chaque nouveau bien que le contribuable acquiert et qui fait partie du système est réputé être zéro.
Note marginale :Augmentation du plafond du coût en capital
(10.2) Si le montant obtenu au moyen de la formule figurant à l'alinéa (10.1)a) relativement à un système de réacteur de pyrolyse (appelé « plafond du coût en capital du système » au présent paragraphe) augmente en raison d'une augmentation de la production d'hydrogène attendue d'un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable, tel qu' indiqué dans un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé qui est produit auprès du ministre des Ressources naturelles, le plafond du coût en capital du système majoré s'applique uniquement aux biens acquis après la date de confirmation du plan révisé par le ministre des Ressources naturelles conformément à l'alinéa (8)b).
Note marginale :Récupération relative à un système de pyrolyse — baisse de la production attendue
(10.3) Si, avant le premier jour de la période de conformité d'un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable qui vise à produire de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, la production d'hydrogène attendue indiquée dans un plan de projet pour l'hydrogène propre révisé pour le projet produit auprès du ministre des Ressources naturelles est inférieure à celle utilisée pour déterminer le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre le plus récent pour le projet, est ajouté à l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie le montant obtenu par la formule suivante :
[1 – (A ÷ B)] × C
où :
- A
- représente le montant du coût en capital total déterminé selon l'alinéa (10.1)a) en utilisant la production d'hydrogène attendue indiquée dans le plan révisé;
- B
- le montant du coût en capital total déterminé selon l'alinéa (10.1)a) utilisé pour déterminer le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre le plus récent relativement aux biens faisant partie du système;
- C
- le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre déduit relativement aux biens faisant partie du système.
(36) L'alinéa 127.48(16)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) toute période d'arrêt du projet relativement à l'année durant laquelle le projet ne produit pas d'hydrogène;
(37) L'alinéa 127.48(16)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) si le projet produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, l'utilisation finale du carbone solide produit par le projet au cours de l'année;
d) pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d'exploitation, un rapport préparé par une firme admissible de vérification relativement au projet qui vérifie :
(i) l'intensité carbonique réelle de l'hydrogène produit pendant chaque année d'exploitation de la période de conformité,
(ii) si le projet produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, à la fois :
(A) le pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet,
(B) l'utilisation finale du carbone solide produit par le projet durant chaque année d'exploitation de la période de conformité;
(38) L'article 127.48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Note marginale :Récupération de pyrolyse — fin de la période de conformité
(17.1) Si un projet admissible pour l'hydrogène propre produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles et, à la fin de la période de conformité du projet, le pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet est inférieur à 90 %, ou le projet a consommé au moins 50 % de l'hydrogène produit durant la période de conformité, l'intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée supérieure à 4,5.
(39) Le paragraphe 127.48(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement — changement à l'intensité carbonique
(18) Dans l'année d'imposition d'un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du projet admissible pour l'hydrogène propre du contribuable, si l'intensité carbonique réelle moyenne de l'hydrogène produit est supérieure à l'intensité carbonique attendue la plus récente qui a servi à déterminer le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au projet, est ajouté à l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition un montant égal au total des montants, chacun étant obtenu par la formule suivante :
(A − B) × C – D
où :
- A
- représente le pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du bien admissible pour l'hydrogène propre faisant partie du projet pour déterminer le montant du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable;
- B
- le pourcentage déterminé qui aurait été appliqué au coût en capital du bien si l'intensité carbonique attendue était égale à l'intensité carbonique réelle moyenne du projet;
- C
- :
a) si le bien fait partie d'un système de réacteur de pyrolyse et que le paragraphe (10.1) s'est appliqué pour limiter le coût en capital d'un bien faisant partie du système, le montant du coût en capital du bien, déterminé selon l'alinéa (22.1)a);
b) dans les autres cas, le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été appliquée;
- D
- le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payable par le contribuable en raison du paragraphe (22) relativement au bien.
(40) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 127.48(22) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
- B
- le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payable par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien;
(41) L'article 127.48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (22), de ce qui suit :
Note marginale :Récupération — système de réacteur de pyrolyse
(22.1) Pour l'application des paragraphes (10.3), (18), (21) et (22), si le paragraphe (10.1) s'est appliqué pour limiter le coût en capital d'un bien faisant partie d'un système de réacteur de pyrolyse, à la fois :
a) le coût en capital de chacun des biens faisant partie du système est réputé être le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B ÷ C)
où :
- A
- représente le montant déterminé relativement au système selon l'alinéa (10.1)a),
- B
- le coût en capital du bien déterminé compte non tenu du paragraphe (10.1) et du présent paragraphe,
- C
- le coût en capital total des biens faisant partie du système, déterminé compte non tenu du paragraphe (10.1) et du présent paragraphe,
b) le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement au bien visé à l'alinéa a) est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
D × E
où :
- D
- représente le montant réputé du coût en capital déterminé selon l'alinéa a),
- E
- le pourcentage déterminé relativement au bien.
(42) Le paragraphe 127.48(25) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement et récupération — société de personnes
(25) Sous réserve de l'article 127.47, si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre d'un associé ou d'un ancien associé d'une société de personnes, les paragraphes (10.3) et (17.1) à (23) s'appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d'imposition et qu'elle avait déduit tous les crédits d'impôt pour l'hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l'application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
(43) Le paragraphe 127.48(30) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit après la période de conformité
(30) Pour l'application du paragraphe (2) relativement à un bien acquis après la période de conformité d'un projet admissible pour l'hydrogène propre du contribuable, à la fois :
a) l'intensité carbonique attendue du projet est réputée être la plus élevée entre l'intensité carbonique attendue déterminée par ailleurs et l'intensité carbonique réelle moyenne pour la période de conformité du projet;
b) si le projet produit de l'hydrogène à partir de la pyrolyse d'hydrocarbures admissibles, le pourcentage attendu d'utilisation d'hydrogène du projet est réputé être égal au pourcentage réel d'utilisation d'hydrogène du projet.
(44) Le paragraphe 127.48(32) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
(32) Le document intitulé Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre – Guide technique relatif au matériel publié par le ministère des Ressources naturelles s'applique de manière concluante en matière d'ingénierie et de science lorsqu'il s'agit de déterminer si un bien est un bien admissible pour l'hydrogène propre et si un bien fait partie d'un système de réacteur de pyrolyse.
(45) Les paragraphes (1), (2), (4), (5), (7), (9) à (12), (14), (16), (20), (22) à (26), (28), (29), (31), (33), (34) et (36) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
(46) Les paragraphes (3), (6), (8), (13), (15), (17), (18), (21), (27), (30), (32), (35) et (37) à (44) sont réputés être entrés en vigueur le 16 décembre 2024.
Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone
1 (1) L'alinéa b) de la définition de juridiction désignée, au paragraphe 127.44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) toute autre juridiction ou partie d'une juridiction à l'intérieur du Canada (notamment la zone économique exclusive du Canada) ou des États-Unis pour lesquels une désignation par le ministre de l'Environnement en vertu des paragraphes (13) ou (13.1) est en vigueur. (designated jurisdiction)
(2) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de matériel à double usage, au paragraphe 127.44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) produit de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique (à l'exclusion du matériel qui supporte indirectement le projet de CUSC à titre de réseau électrique), et, à la fois :
(A) plus de 50 % soit de l'énergie électrique, soit de l'énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait appuyer directement l'un ou plusieurs des projets suivants :
(I) un projet de CUSC admissible,
(II) un projet admissible pour l'hydrogène propre au sens du paragraphe 127.48(1),
(B) si le matériel utilise ou devrait utiliser des combustibles fossiles, selon le cas,
(I) les émissions associées sont soumises au captage au moyen d'un processus de CUSC,
(II) les combustibles fossiles sont utilisés :
1 uniquement pour démarrer le matériel,
2 pour un maximum de 72 heures par année civile,
(3) Le sous-alinéa b)(i) de l'élément A de la formule figurant à la définition de dépense admissible pour le captage du carbone, au paragraphe 127.44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) si le matériel est visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d'énergie devant être produite à des fins d'utilisation directe dans le cadre d'un projet de CUSC admissible (sauf l'énergie transmise par un réseau électrique) au cours de la période totale d'examen du projet de CUSC et la quantité totale d'énergie que le matériel devrait produire au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l'énergie que le matériel produit et consomme dans le processus de production d'énergie), selon le dernier plan de projet pour le projet,
(4) Le passage de la définition de processus de stockage dans le béton admissible précédent l'alinéa a), au paragraphe 127.44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- processus de stockage dans le béton admissible
processus de stockage dans le béton admissible Processus qui est évalué en fonction de la norme ISO 14034:2016 Management environnemental — Vérification des technologies environnementales pour laquelle un énoncé de validation confirmant qu'au moins 60 % du carbone capté qui est incorporé dans le béton devrait se minéraliser et être stocké dans le béton en permanence a été émis par un professionnel ou une organisation qui, à la fois :
(5) Le paragraphe 127.44(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
j) après le stockage du carbone capté dans un stockage géologique dédié, si, pour des objets véritables hors du contrôle du contribuable, du dioxyde de carbone est relâché dans l'atmosphère, il est réputé être utilisé dans le cadre d'une utilisation admissible à ce moment et à tous les moments subséquents.
(6) L'article 127.44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Note marginale :Désignation de formations spécifiques
(13.1) Si le ministre de l'Environnement détermine qu'une juridiction au Canada ou aux États-Unis dispose de lois environnementales et d'organismes d'application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté qui sont suffisants pour une formation géologique spécifique dans la juridiction ou une zone géographique de la juridiction, mais qu'il n'a pas déterminé que ces lois et organismes d'application de la loi sont suffisants relativement au stockage permanent du carbone capté pour d'autres formations géologiques ou zones géographiques de la juridiction, il peut, au lieu de désigner ou de refuser de désigner toute la juridiction, désigner uniquement la formation géologique spécifique pertinente dans la juridiction ou la zone géographique de celle-ci conformément au paragraphe (13), avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Formations spécifiques
(13.2) Les paragraphes (14) et (14.1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à une désignation visée au paragraphe (13.1) d'une formation géologique spécifique dans une juridiction ou une zone géographique de celle-ci.
(7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
2 (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la catégorie 57 de l'annexe II du même Règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) produit ou distribue de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique, directement et uniquement à l'appui d'un projet de CUSC admissible, étant entendu que le matériel suivant est exclu :
(A) le matériel qui appuie indirectement le projet de CUSC admissible, à titre de réseau électrique,
(B) le matériel qui accroît la capacité du matériel existant à l'appui du projet de CUSC admissible et qui distribue de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique,
(C) le matériel qui utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d'un projet de CUSC admissible, sauf si les combustibles fossiles sont utilisés :
(I) uniquement pour démarrer le matériel,
(II) pour un maximum de 72 heures par année civile,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
Report d'impôt au moyen de paliers de sociétés
1 (1) L'alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuation
j.6) pour l'application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l'alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l'alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 84.1(2.31) et (2.32), de l'article 110.61, des paragraphes 127(10.2) et 129(1.3) à (1.32), de l'article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l'élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l'élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d'exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et de la définition de transfert admissible d'entreprise au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent à compter du 4 novembre 2025.
2 (1) Le paragraphe 129(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dividendes réputés non imposables
(1.2) Pour l'application des paragraphes (1) et (1.3) à (1.32), le dividende versé sur une action du capital-actions d'une société est réputé ne pas être un dividende imposable si l'actionnaire a acquis l'action — ou une action qui lui est substituée — par une opération, ou dans le cadre d'une série d'opérations, dont un des principaux objets consistait à permettre à la société (ou à une autre société affiliée à celle-ci) d'obtenir un remboursement au titre de dividendes.
Note marginale :Exercices décalés — suspension du remboursement au titre de dividende
(1.3) Pour l'application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (1.31), le montant d'un dividende versé par une société (appelée « société payante » au présent paragraphe et aux paragraphes (1.31) et (1.32)), sauf un dividende auquel s'appliquent les alinéas 55(3)a) ou b) dans le cadre d'une réorganisation, est réputé ne pas être un dividende imposable dans la mesure où il est reçu, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une autre société (appelée « société bénéficiaire » aux paragraphes (1.31) et (1.32)) :
a) qui est affiliée à la société payante immédiatement avant le moment où le dividende est versé;
b) qui est une société privée ou une société assujettie (au sens du paragraphe 186(3));
c) dont la date d'exigibilité du solde pour l'année d'imposition au cours de laquelle elle a reçu le dividende est postérieure à la date d'exigibilité du solde de la société payante pour l'année d'imposition de la société payante (appelée « date d'exigibilité du payeur » au paragraphe (1.31)) au cours de laquelle elle a versé le dividende.
Note marginale :Exclusion
(1.31) Le paragraphe (1.3) ne s'applique pas à un dividende si, selon le cas :
a) les conditions ci-après sont remplies :
(i) dans l'année d'imposition de la société bénéficiaire au cours de laquelle le dividende est reçu, la société bénéficiaire a versé, au plus tard à la date d'exigibilité du payeur, un ou plusieurs dividendes imposables (appelé « dividende du bénéficiaire » au présent paragraphe) qui sont de la même nature que le dividende, dont la somme totale est égale ou supérieure au montant du dividende reçu par la société bénéficiaire,
(ii) s'il y a lieu, dans l'année d'imposition de chaque société (appelée « société grand-mère » au présent paragraphe) qui est affiliée à la société payante immédiatement avant le moment du versement du dividende et qui a reçu, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs fiducies, sociétés de personnes ou sociétés grands-mères, la totalité ou une partie du dividende du bénéficiaire, la société grand-mère a versé, au plus tard à la date d'exigibilité du payeur, un ou plusieurs dividendes imposables (appelé « dividende grand-mère » au présent paragraphe) qui sont de la même nature que le dividende, dont la somme totale est égale ou supérieure au montant du dividende du bénéficiaire reçu, directement ou indirectement, par la société grand-mère,
(iii) aucun contribuable ne s'appuie par ailleurs sur aucune partie du dividende du bénéficiaire ou du dividende grand-mère pour éviter l'application du paragraphe (1.3);
b) la société payante est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours après le versement par celle-ci du dividende qui, si ce n'était du présent alinéa, serait assujetti au paragraphe (1.3).
Note marginale :Levée — remboursement au titre de dividendes suspendu
(1.32) Pour l'application du paragraphe (1), une société payante est réputée avoir versé, à la fin d'une année d'imposition donnée, un dividende imposable égal au montant d'un dividende qui était assujetti au paragraphe (1.3) dans une année d'imposition de la société payante qui précède l'année d'imposition donnée (appelé « dividende suspendu » au présent paragraphe), et qui est de la même nature que celui-ci, si les conditions ci-après sont remplies :
a) entre le moment du paiement du dividende suspendu et la fin de l'année d'imposition donnée,
(i) la société payante n'a pas été assujettie à un fait lié à la restriction de pertes,
(ii) la société bénéficiaire, et s'il y a lieu chacune des sociétés grands-mères (visée au sous-alinéa (1.31)a)(ii) au moment où le paragraphe (1.3) s'appliquait à la société payante relativement au dividende suspendu), a versé un ou plusieurs dividendes imposables qui sont de la même nature que le dividende suspendu, dont la somme totale est égale ou supérieure au montant du dividende suspendu (la somme totale de tout excédent appelée « surplus de dividendes » au présent paragraphe), et les dividendes ont été reçus, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs fiducies, sociétés de personnes ou sociétés grands-mères, par un contribuable qui n'était :
(A) ni une société qui était affiliée à la société payante immédiatement avant le moment du versement du dividende suspendu,
(B) ni une société privée ou une société assujettie, au sens du paragraphe 186(3), (appelé « société rattachée » au présent paragraphe) qui était rattachée, au sens du paragraphe 186(4), à la société bénéficiaire ou à une société grand-mère au moment où la société bénéficiaire ou la société grand-mère a versé le dividende imposable, sauf si, à la fois :
(I) dans l'année d'imposition de la société rattachée au cours de laquelle le dividende a été reçu, la société rattachée a versé, avant la fin de l'année d'imposition donnée, un ou plusieurs dividendes imposables (appelés « dividende rattaché » au présent paragraphe) qui sont de la même nature que le dividende suspendu, dont la somme totale est égale ou supérieure au montant du dividende reçu,
(II) le cas échéant, dans l'année d'imposition de chaque société (appelée « société mère ou grand-mère rattachée » au présent paragraphe) qui est rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) à la société rattachée immédiatement avant le moment du versement du dividende rattaché et qui a reçu, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs fiducies, sociétés de personnes ou sociétés mères ou grands-mères rattachées, la totalité ou une partie du dividende rattaché, la société mère ou grand-mère rattachée a versé, avant la fin de l'année d'imposition donnée, un ou plusieurs dividendes imposables qui sont de la même nature que le dividende suspendu, dont la somme totale est égale ou supérieure à sa part du dividende rattaché reçu;
b) aucun contribuable (à l'exception de la société payante relativement au dividende suspendu) ne s'appuie sur une partie des dividendes imposables visés au sous-alinéa a)(ii) qui excède le surplus de dividendes :
(i) soit pour obtenir un remboursement au titre de dividendes en application du paragraphe (1),
(ii) soit pour éviter l'application du paragraphe (1.3);
c) le présent paragraphe ne s'est pas appliqué antérieurement relativement au dividende suspendu.
Note marginale :Cotisations
(1.33) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations et les nouvelles cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l'application des paragraphes (1.3) à (1.32).
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes versés dans les années d'imposition qui commencent à compter du 4 novembre 2025.
3 (1) Le passage de l'alinéa 186(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) les montants représentant chacun un montant au titre d'un dividende imposable déterminé qu'elle a reçu au cours de l'année d'une société privée ou d'une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l'alinéa 129(1)a) et s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 129(1.32), de la société payante pour son année d'imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre :
(2) Le sous-alinéa 186(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d'une part, le dividende reçu par la société donnée (à l'exclusion de tout montant assujetti au paragraphe 129(1.3)),
(3) Le sous-alinéa 186(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d'autre part, le total des dividendes imposables versés par la société payante au cours de son année d'imposition pendant laquelle elle a versé le dividende et à un moment où elle était une société privée ou une société assujettie (à l'exclusion de tout montant assujetti au paragraphe 129(1.3)),
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
Activités admissibles au titre des frais d'exploration au Canada
1 (1) Le passage de l'alinéa a) de la définition de frais d'exploration au Canada précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une dépense engagée par le contribuable (à l'exception d'une dépense engagée pour le forage ou l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, la construction d'une route d'accès temporaire au puits ou la préparation d'un emplacement pour un tel puits) en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou les qualités naturelles inhérentes d'un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l'exception d'une ressource minérale) au Canada, y compris une telle dépense qui est, selon le cas :
(2) Le passage de l'alinéa f) de la définition de frais d'exploration au Canada précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) une dépense engagée par le contribuable (à l'exception d'une dépense engagée pour le forage ou l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, la construction d'une route d'accès temporaire au puits ou la préparation d'un emplacement pour le puits) en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou les qualités naturelles inhérentes d'une ressource minérale au Canada, y compris, d'une part, une telle dépense à des fins d'études environnementales ou de consultations auprès des collectivités (y compris, malgré le sous-alinéa (v), les études ou les consultations qui sont engagées en vue d'obtenir un droit, un permis ou un privilège d'exploration en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou les qualités naturelles inhérentes d'une ressource minérale au Canada) et, d'autre part, les frais suivants :
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 novembre 2025.
2 (1) L'alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après mars 2025 et avant 2028 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2028) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou les qualités naturelles inhérentes de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue à compter du 4 novembre 2025.
Règles d'asymétrie hybride
1 (1) Le paragraphe 12.7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle secondaire — conséquences
(3) Sous réserve du paragraphe 18.4(5), lorsque le présent paragraphe s'applique relativement à un paiement dont le contribuable est un bénéficiaire, une somme correspondant au montant de l'asymétrie hybride pour une année d'imposition relative au paiement doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année et est réputée provenir d'une source et d'un endroit déterminé identiques à la source du paiement.
Note marginale :Montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur
(4) Si un contribuable a un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur, relativement à un paiement, pour une année d'imposition :
a) une somme correspondant à ce montant est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;
b) la somme ainsi incluse est réputée provenir, d'une ou de plusieurs sources, situées dans un endroit déterminé, identiques aux revenus ou pertes, selon le cas, du payeur hybride qui sont calculés compte tenu d'une somme déductible relativement au paiement.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.
2 (1) Le passage du paragraphe 18.4(1) de la même loi précédant la définition de année d'imposition étrangère est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositifs hybrides — définitions
18.4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article, aux alinéas 20(1)yy) à aaa) et au paragraphe 20(31).
(2) Les définitions de dispositif structuré et montant de l'asymétrie hybride, au paragraphe 18.4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
- dispositif structuré
dispositif structuré Opération ou série d'opérations pour laquelle les conditions ci-après sont réunies :
a) l'opération ou la série comprend un paiement qui donne lieu à une asymétrie qui est une asymétrie de déduction/non-inclusion ou une asymétrie de double déduction;
b) compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances, notamment les modalités de l'opération ou de la série, il est raisonnable de considérer que, selon le cas :
(i) une partie d'un avantage économique découlant de l'asymétrie est reflétée dans l'établissement du prix de l'opération ou de la série,
(ii) l'opération ou la série est par ailleurs, directement ou indirectement, conçue afin de donner lieu à une asymétrie. (structured arrangement)
- montant de l'asymétrie hybride
montant de l'asymétrie hybride Pour une année d'imposition, relativement à un paiement, s'entend de l'un des montants suivants :
a) si le paiement découle d'un dispositif d'instrument financier hybride, le montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride pour l'année relativement au paiement;
b) si le paiement découle d'un dispositif de transfert hybride, le montant de l'asymétrie de transfert hybride pour l'année relativement au paiement;
c) si le paiement découle d'un dispositif de paiement par substitution, le montant de l'asymétrie de paiement par substitution pour l'année relativement au paiement;
d) si le paiement découle d'un dispositif d'entité hybride inversée, le montant de l'asymétrie d'entité hybride inversée pour l'année relativement au paiement;
e) si le paiement découle d'un dispositif de paiement non pris en compte, le montant de l'asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année relativement au paiement;
f) si le paiement découle d'un dispositif de payeur hybride, le montant de l'asymétrie de payeur hybride pour l'année relativement au paiement. (hybrid mismatch amount)
(3) L'élément A de la formule figurant à la définition de revenu ordinaire étranger au paragraphe 18.4(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
- A
- représente une somme (appelée « somme pertinente » à la présente définition) qui est incluse relativement au paiement dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents de l'entité pour l'année parce que l'entité est un bénéficiaire du paiement ou détient une participation au capital directe ou indirecte dans un bénéficiaire du paiement;
(4) La définition de dispositif hybride au paragraphe 18.4(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) un dispositif d'entité hybride inversée;
e) un dispositif de paiement non pris en compte;
f) un dispositif de payeur hybride. (hybrid mismatch arrangement)
(5) L'alinéa a) de la définition de régime fiscal minimum déterminé, au paragraphe 18.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) dispositions relatives au revenu mondial incorporel faiblement imposé (global intangible low-taxed income) ou au revenu net testé de la société étrangère contrôlée (net CFC tested income) au sens de l'article 951A de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986 avec ses modifications successives;
(6) Le paragraphe 18.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- dispositif structuré étranger
dispositif structuré étranger Opération ou série d'opérations qui constituerait un dispositif structuré si l'alinéa a) de la définition de dispositif structuré valait mention de ce qui suit :
a) l'opération ou la série comprend un paiement qui donne lieu à une asymétrie étrangère; (foreign structured arrangement)
- double résident
double résident Entité qui est à la fois :
a) résidente d'un pays;
b) résidente d'un autre pays. (dual resident)
- entité hybride
entité hybride Entité, à la fois :
a) qui est résidente d'un pays;
b) dont toute partie du revenu, des bénéfices, des dépenses ou des pertes est traitée, aux fins de l'impôt sur le revenu en vertu des lois d'un autre pays, comme les revenus, bénéfices, dépenses ou pertes d'une autre entité qui est résidente de l'autre pays (ou serait ainsi traitée s'il y avait de tels éventuels revenus, bénéfices, dépenses ou pertes). (hybrid entity)
- entité hybride inversée
entité hybride inversée Relativement à un paiement, s'entend d'une entité donnée qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est un bénéficiaire du paiement;
b) elle n'est pas assujettie à un impôt sur le revenu ou les bénéfices en vertu des lois d'un pays sur le revenu ou les bénéfices relatifs au paiement parce que le revenu ou les bénéfices sont traités, aux fins de l'impôt sur le revenu en vertu des lois du pays, comme ceux d'une ou de plusieurs autres entités (ou seraient ainsi traités s'il y avait de tels revenu ou bénéfices);
c) une entité qui n'est pas assujettie à un impôt sur le revenu ou les bénéfices (sauf un impôt relatif à un revenu étranger accumulé, tiré de biens) en détient, directement ou indirectement, une participation au capital en vertu des lois d'un pays dans lequel cette entité est résidente, sur le revenu ou les bénéfices relativement au paiement, car, selon ces lois, le revenu ou les bénéfices sont traités comme étant ceux de l'entité donnée (ou seraient ainsi traités s'il y avait de tels revenu ou bénéfices). (reverse hybrid entity)
- entité multinationale
entité multinationale Entité qui est, à la fois :
a) résidente d'un pays donné;
b) assujettie à l'impôt sur le revenu et les bénéfices en vertu des lois d'un autre pays, dans lequel elle n'est pas résidente, parce qu'elle exploite une entreprise dans cet autre pays,
(i) si le pays donné et l'autre pays ont conclu une convention fiscale dans laquelle l'expression « établissement stable » est défini, par l'intermédiaire d'un établissement stable, au sens qui lui est donné, dans l'autre pays,
(ii) dans les autres cas, par l'intermédiaire d'un établissement stable au sens de l'article 8201 du Règlement de l'impôt sur le revenu, dans l'autre pays. (multinational entity)
- impôt sur le revenu ou les bénéfices
impôt sur le revenu ou les bénéfices Exclut l'impôt :
a) de la partie XIII ou un impôt substantiellement semblable à l'impôt de la partie XIII;
b) d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées;
c) d'un régime fiscal minimum déterminé. (income or profits tax)
- investisseur
investisseur Entité donnée qui investit dans une entité hybride et, à la fois :
a) qui détient, directement ou indirectement, une participation au capital de l'entité hybride;
b) dont toute partie du revenu, des bénéfices, des dépenses ou des pertes est traitée, aux fins de l'impôt sur le revenu en vertu des lois d'un pays dont l'entité donnée est résidente, comme les revenus, bénéfices, dépenses ou pertes de l'entité donnée (ou le serait s'il y avait de tels éventuels revenus, bénéfices, dépenses ou pertes). (investor)
- payeur hybride
payeur hybride Payeur qui est, selon le cas :
a) un double résident;
b) une entité hybride;
c) une entité multinationale. (hybrid payer)
- règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride
règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride Règle étrangère d'asymétrie hybride qu'il est raisonnable de considérer, selon le cas :
a) comme étant édictée ou par ailleurs mise en vigueur par un pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les chapitres 6 ou 7 du rapport intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 – Rapport final 2015 publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques, avec ses modifications successives;
b) comme ayant un effet substantiellement semblable à celui d'une disposition du présent article ou de l'article 12.7 qui a pour but la mise en œuvre, en tout ou en partie, d'un chapitre visé à l'alinéa a). (foreign hybrid payer mismatch rule)
- revenu ordinaire
revenu ordinaire S'agissant d'une entité, relativement à un pays, pour une année d'imposition ou une année d'imposition étrangère, somme qui est incluse dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l'entité pour l'année et qui est assujettie à un impôt sur le revenu ou les bénéfices (sauf un impôt prélevé à un taux nul) en vertu des lois du pays, sauf dans la mesure où, selon le cas :
a) il est raisonnable de considérer que la somme est exclue, réduite, compensée ou par ailleurs effectivement à l'abri de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices en vertu des lois de ce pays en raison de toute exemption, exclusion, déduction, crédit (sauf un crédit pour l'impôt payable en vertu de la partie XIII ou pour un impôt qui est substantiellement semblable à l'impôt de la partie XIII) ou autre forme d'allègement qui s'applique particulièrement relativement à la totalité ou une partie de la somme et non dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l'entité de façon générale;
b) l'impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices pour l'année est remboursé ou remboursable (sauf s'il est remboursé ou remboursable en raison d'une perte utilisée pour réduire ou compenser les revenu ou les bénéfices). (ordinary income)
- revenu soumis à double inclusion
revenu soumis à double inclusion Relativement à une entité pour une année d'imposition, selon le cas :
a) s'il s'agit d'une entité hybride qui est résidente au Canada, le total des sommes, représentant chacune une somme qui constitue à la fois :
(i) le revenu ordinaire de l'entité, relativement au Canada, pour l'année d'imposition,
(ii) le revenu ordinaire d'un investisseur de l'entité, relativement à un pays étranger, pour une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition;
b) si l'entité est un double résident ou une entité multinationale, le total des sommes, représentant chacune une somme qui constitue à la fois :
(i) le revenu ordinaire de l'entité, relativement au Canada, pour l'année d'imposition,
(ii) le revenu ordinaire de l'entité, relativement à un pays étranger, pour une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition. (dual inclusion income)
- revenu soumis à double inclusion d'un investisseur
revenu soumis à double inclusion d'un investisseur Revenu d'un investisseur, relativement à une entité hybride, pour une année d'imposition, qui constitue le total des sommes, représentant chacune une somme qui est, à la fois :
a) le revenu ordinaire de l'investisseur, relativement au Canada, pour l'année d'imposition;
b) le revenu ordinaire de l'entité hybride, relativement à un pays étranger, pour une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition; (investor dual inclusion income)
(7) Le paragraphe 18.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
(2) Le présent article, l'article 12.7 et le paragraphe 113(5), ainsi que les dispositions connexes de la loi et du Règlement de l'impôt sur le revenu, traitent de la mise en œuvre des rapports intitulés Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 – Rapport final 2015 et Neutraliser les effets des dispositifs hybrides impliquant une succursale, Action 2 — Cadre inclusif sur le BEPS, tous les deux publiés par l'Organisation de coopération et développement économiques et, sauf si le contexte l'exige, ils doivent être interprétés conformément à ces rapports, avec leurs modifications successives.
(8) L'alinéa 18.4(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il y a une composante de déduction d'un dispositif hybride dont découle le paiement.
(9) Le paragraphe 18.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle primaire — conséquences
(4) Si le présent paragraphe s'applique relativement à un paiement, malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, aucune déduction ne peut être faite relativement au paiement jusqu'à concurrence du montant de l'asymétrie hybride pour l'année relativement au paiement.
(10) Les alinéas 18.4(5)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) au moment où le contribuable conclut l'opération, ou a acquis un intérêt dans une partie de celle-ci, qui est le dispositif structuré, ou en fait partie, il n'était pas raisonnable de s'attendre à ce que l'une des entités ci-après soit au courant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion ou de l'asymétrie de double déduction découlant du paiement :
(i) le contribuable,
(ii) une entité avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(iii) une entité déterminée relativement au contribuable;
c) aucune des entités visées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) n'a participé à la valeur de tout avantage économique découlant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion ou de l'asymétrie de double déduction, selon le cas.
(11) Les alinéas 18.4(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la condition ci-après est remplie :
A > B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est une somme (appelée « somme déductible » au présent alinéa) qui serait, en l'absence du présent article et des paragraphes 18(4) et 18.2(2), déductible relativement au paiement, dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien en vertu de la présente partie pour une année d'imposition,
- B
- le total des sommes, relativement à une somme déductible pour une année d'imposition, selon le cas :
(i) dont il est raisonnable de s'attendre à ce que chacune soit du revenu ordinaire étranger, et l'est effectivement, d'une entité, relativement au paiement, pour une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition,
(ii) dont chacune représente le revenu ordinaire canadien d'un contribuable, relativement au paiement, pour une année d'imposition qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition;
b) la condition ci-après est remplie :
C > D
où :
- C
- représente le total des sommes dont chacune (compte non tenu de toute règle étrangère de restriction des dépenses) est une somme (appelée « somme déductible étrangère » au présent alinéa) qui serait, ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit, déductible, relativement au paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité pour une année d'imposition étrangère,
- D
- le total des sommes, relativement à une somme déductible étrangère pour une année d'imposition étrangère, selon le cas :
(i) dont chacune représenterait (en l'absence de l'article 12.7) le revenu ordinaire canadien d'un contribuable, relativement au paiement, pour une année d'imposition qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition étrangère,
(ii) dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que chacune soit, et est effectivement, du revenu ordinaire étranger d'une autre entité, relativement au paiement, pour une année d'imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition étrangère.
(12) L'article 18.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Règle spéciale — prix d'achat du bien
(6.1) Pour l'application des paragraphes (15.1) à (15.4) relativement à un paiement qui vise le prix d'achat d'un bien, les montants déterminés pour l'élément A de la formule figurant à l'alinéa (6)a) et pour l'élément C de la formule figurant à l'alinéa (6)b) n'incluent pas les montants déductibles au titre de l'amortissement, de la désuétude ou de l'épuisement.
(13) Le paragraphe 18.4(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Asymétrie de double déduction — conditions
(7.1) Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, un paiement donne lieu à une asymétrie de double déduction si les conditions ci-après sont réunies :
a) en l'absence de l'alinéa f) de la définition de montant de l'asymétrie hybride, un montant serait déductible, relativement au paiement, dans le calcul du revenu d'une entité provenant d'une entreprise ou d'un bien en vertu de la présente partie pour une année d'imposition;
b) en l'absence de toute règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride, un montant serait, ou il serait raisonnable s'attendre à ce qu'il soit, déductible relativement au paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité pour une année d'imposition étrangère.
Note marginale :Asymétrie de double déduction — application
(7.2) Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, si un paiement donne lieu à une asymétrie de double déduction, à la fois :
a) le total des sommes, chacune étant une somme visée à l'alinéa (7.1)a) relativement au paiement, est la composante de déduction de l'asymétrie de double déduction;
b) le montant de l'asymétrie de double déduction découlant du paiement est égal à la composante de déduction de l'asymétrie de double déduction.
Note marginale :Aucun double comptage
(8) Dans le calcul du revenu ordinaire étranger, du revenu ordinaire canadien, du revenu soumis à double inclusion et du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur, les règles suivantes s'appliquent :
a) est exclu, directement ou indirectement, du calcul de revenu ordinaire étranger ou de revenu ordinaire canadien d'une entité donnée ou de toute autre entité relativement au paiement, tout montant ayant déjà été inclus, directement ou indirectement, dans le calcul de revenu ordinaire étranger ou de revenu ordinaire canadien de l'entité donnée relativement au paiement;
b) est exclu, directement ou indirectement, du calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur d'une entité donnée pour une année d'imposition, tout montant ayant déjà été inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur de toute autre entité pour une année d'imposition;
c) si un montant est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur d'une entité pour une année d'imposition et, qu'en raison de son inclusion, il est déjà pris en compte comme réduction dans le calcul d'un montant de l'asymétrie hybride ou d'un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur, ou pour déterminer le montant d'une déduction visée par les alinéas 20(1)zz) ou aaa) :
(i) est exclu, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur de l'entité pour toute année d'imposition, le montant ayant été inclus dans le revenu soumis à double inclusion,
(ii) est exclu, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu soumis à double inclusion de l'entité pour toute année d'imposition, le montant ayant été inclus dans le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur.
(14) L'alinéa 18.4(11)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride pour une année d'imposition, relativement au paiement, correspond à la partie de la somme de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement qui, à la fois :
(i) remplit la condition énoncée aux sous-alinéas (10)d)(i) ou (ii),
(ii) peut raisonnablement être considérée comme attribuable à l'année;
(15) L'alinéa 18.4(13)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant de l'asymétrie de transfert hybride pour une année d'imposition, relativement au paiement, correspond à la partie de la somme de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement qui, à la fois :
(i) satisfait à une condition prévue aux sous-alinéas (12)d)(i) ou (ii),
(ii) peut raisonnablement être considérée comme attribuable à l'année;
(16) L'alinéa 18.4(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant de l'asymétrie de paiement par substitution pour une année d'imposition, relativement au paiement, est le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement qui peut raisonnablement être considéré comme attribuable à l'année et est :
(A) si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)(i) s'applique, déterminé selon l'hypothèse énoncée à ce sous-alinéa,
(B) si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)(ii) s'applique, déterminé selon l'hypothèse énoncée à ce sous-alinéa,
(ii) le montant du paiement, ou la partie de celui-ci, le cas échéant, visé à l'alinéa (14)d) qui peut raisonnablement être considéré comme attribuable à l'année;
(17) L'article 18.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Note marginale :Dispositif d'entité hybride inversée — conditions
(15.1) Pour l'application du présent article, un paiement (appelé « paiement réel » au présent paragraphe) découle d'un dispositif d'entité hybride inversée si, à la fois :
a) le paiement réel est versé à une entité hybride inversée relativement au paiement réel;
b) l'une des conditions suivantes est remplie :
(i) un payeur du paiement réel a un lien de dépendance avec l'entité hybride inversée,
(ii) le paiement réel découle d'un dispositif structuré ou s'y rapporte;
c) le paiement réel donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion;
d) la condition suivante est remplie :
A > B
où :
- A
- représente le montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement réel,
- B
- le total des sommes, représentant chacune une fraction d'un montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion qui, si chaque entité détenant une participation au capital directe dans l'entité hybride inversée au moment du paiement réel devait recevoir un paiement (appelé « paiement hypothétique » au présent alinéa) égal au montant qu'il est raisonnable de considérer comme étant la part de l'entité du paiement réel, à la fois :
(i) découlerait d'un paiement hypothétique,
(ii) ne serait pas le montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride, de l'asymétrie de transfert hybride ou de l'asymétrie de paiement par substitution, relativement au paiement hypothétique, pour lequel une déduction serait refusée en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Dispositif d'entité hybride inversée — montant
(15.2) Pour l'application du présent article, si un paiement découle d'un dispositif d'entité hybride inversée, les règles ci-après s'appliquent :
a) le montant de l'asymétrie d'entité hybride inversée pour une année d'imposition, relativement au paiement, est le montant de l'excédent du montant déterminé pour l'élément A de la formule figurant à l'alinéa (15.1)d), relativement au paiement, sur le montant déterminé pour l'élément B figurant à cette formule, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cet excédent comme étant attribuable à l'année;
b) la composante de déduction, le cas échéant, de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif d'entité hybride inversée relativement au paiement.
Note marginale :Dispositif de paiement non pris en compte — conditions
(15.3) Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, un paiement découle d'un dispositif de paiement non pris en compte si, à la fois :
a) un payeur du paiement est une entité hybride;
b) une des conditions suivantes est remplie :
(i) un payeur du paiement a un lien de dépendance avec le bénéficiaire du paiement,
(ii) le paiement découle d'un dispositif structuré, ou s'y rapporte;
c) le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion;
d) il est raisonnable de considérer que l'asymétrie de déduction/non-inclusion, selon le cas :
(i) découle en tout ou en partie du fait que le paiement n'est pas pris en compte en vertu des lois du pays où un bénéficiaire du paiement est résident,
(ii) découlerait en tout ou en partie du fait que la condition visée au sous-alinéa (i) serait remplie si toute autre raison pour l'asymétrie de déduction/non-inclusion n'était pas prise en compte.
Note marginale :Dispositif de paiement non pris en compte — montant
(15.4) Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, si un paiement découle d'un dispositif de paiement non pris en compte, à la fois :
a) le montant de l'asymétrie de paiement non pris en compte pour une année d'imposition, relativement au paiement, est le montant obtenu par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente la fraction du montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement qui, à la fois :
(i) remplit la condition énoncée à l'un des sous-alinéas (15.3)d)(i) ou (ii),
(ii) peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à l'année,
- B
- la fraction du montant obtenu pour l'élément A qui, à la fois :
(i) est comprise dans le montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride, de l'asymétrie de transfert hybride, de l'asymétrie de paiement par substitution ou de l'asymétrie d'entité hybride inversée, relativement au paiement, pour l'année ou toute année d'imposition antérieure,
(ii) n'est pas déductible en raison de l'application du paragraphe (4) ou est incluse dans le calcul du revenu d'un contribuable en raison de l'application du paragraphe 12.7(3),
- C
- :
(i) dans le cas d'une composante de déduction de l'asymétrie de déduction/non-inclusion, le total de tous les montants, représentant chacun le revenu soumis à double inclusion de l'entité hybride visée à l'alinéa (15.3)a) pour l'année ou toute année d'imposition antérieure, sauf la fraction de ce revenu soumis à double inclusion qui a été prise en compte comme réduction dans le calcul :
(A) soit du montant d'une autre asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année,
(B) soit un montant de l'asymétrie hybride pour une année d'imposition antérieure,
(ii) dans le cas d'une composante de déduction étrangère de l'asymétrie de déduction/non-inclusion, le total de tous les montants, représentant chacun le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur, relativement à l'entité hybride visée à l'alinéa (15.3)a), d'un investisseur dans l'entité hybride pour l'année ou toute année d'imposition antérieure, sauf toute fraction de ce revenu soumis à double inclusion d'un investisseur qui a été prise en compte à titre de réduction dans le calcul :
(A) soit du montant d'une autre asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année,
(B) soit du montant de l'asymétrie de paiement non pris en compte ou de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur pour une année d'imposition antérieure;
b) la composante de déduction, le cas échéant, de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif de paiement non pris en compte relativement au paiement;
c) la composante de déduction étrangère, le cas échéant, de l'asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction étrangère du dispositif de paiement non pris en compte relativement au paiement.
Note marginale :Dispositif de payeur hybride — conditions
(15.5) Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, un paiement découle d'un dispositif de payeur hybride si, à la fois :
a) un payeur du paiement est un payeur hybride;
b) dans le cas d'un payeur hybride qui est une entité hybride résidant au Canada, à la fois :
(i) une des conditions suivantes est remplie :
(A) l'entité hybride a un lien de dépendance avec un investisseur dans l'entité hybride,
(B) le paiement découle d'un dispositif structuré ou s'y rapporte,
(ii) aucune règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride ne s'applique, relativement au paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents, pour une année d'imposition étrangère, d'au moins un investisseur dans l'entité hybride;
c) dans le cas d'un payeur hybride qui est une entité multinationale résidant dans un pays autre que le Canada, aucune règle étrangère d'asymétrie du payeur hybride ne s'applique relativement au paiement dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents, pour une année d'imposition étrangère, de l'entité multinationale;
d) le paiement donne lieu à une asymétrie de double déduction.
Note marginale :Dispositif de payeur hybride — montant
(15.6) Pour l'application du présent article, si un paiement donné découle d'un dispositif de payeur hybride :
a) le montant de l'asymétrie de payeur hybride, relativement au paiement donné, pour une année d'imposition est, selon le cas :
(i) si le payeur hybride visé à l'alinéa (15.5)a) du paiement donné est une entité hybride qui est une société de personnes, zéro,
(ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
A – (B × A ÷ C)
où :
- A
- représente la fraction du montant de l'asymétrie de double déduction découlant du paiement donné qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l'année et au payeur hybride,
- B
- le montant obtenu par la formule suivante :
D + E
où :
- D
- représente le revenu soumis à double inclusion du payeur hybride pour l'année, sauf toute fraction de ce revenu soumis à double inclusion qui est pris en compte comme réduction dans le calcul du montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année,
- E
- le total de tous les montants, chacun étant le revenu soumis à double inclusion du payeur hybride pour une année d'imposition antérieure, sauf toute fraction de ce revenu soumis à double inclusion qui a été pris en compte comme réduction dans le calcul des montants suivants, selon le cas :
(A) le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année,
(B) un montant de l'asymétrie hybride pour une année d'imposition antérieure,
- C
- le total de tous les montants, représentant chacun un montant déterminé pour l'élément A pour l'année relativement à un paiement dont le payeur hybride est un payeur;
b) la composante de déduction de l'asymétrie de double déduction est la composante de déduction de l'asymétrie de payeur hybride relativement au paiement donné.
Note marginale :Dispositif de payeur hybride — montant de l'investisseur
(15.7) Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, si un paiement donné découle d'un dispositif de payeur hybride et que le payeur hybride est une entité hybride qui est une société de personnes, le montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur, relativement au paiement donné, d'un investisseur dans le payeur hybride, pour une année d'imposition, est le montant obtenu par la formule suivante :
A – (B × A ÷ C)
où :
- A
- représente la fraction du montant de l'asymétrie de double déduction relativement au paiement donnée qui, selon le cas :
a) à la fois :
(i) est déductible et est demandée dans le calcul du revenu du payeur hybride tiré d'une entreprise ou d'un bien en vertu de la présente partie,
(ii) peut raisonnablement être considérée comme la part de l'investisseur de ce montant pour l'année, déterminée conformément à la détermination de la part de l'investisseur du revenu du payeur hybride en vertu du paragraphe 96(1),
b) est déductible et est demandée dans le calcul du revenu de l'investisseur tiré d'une entreprise ou d'un bien en vertu de la présente partie pour l'année;
- B
- le montant obtenu par la formule suivante :
D + E
où :
- D
- représente le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur pour l'investisseur, relativement au payeur hybride, pour l'année, sauf toute fraction du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur qui est pris en compte comme réduction dans le calcul du montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année,
- E
- le total de tous les montants, représentant chacun le revenu soumis à double inclusion d'un investisseur pour l'investisseur, relativement au payeur hybride, pour une année d'imposition antérieure, sauf toute fraction de ce revenu soumis à double inclusion d'un investisseur qui a été pris en compte comme réduction dans le calcul des montants suivants :
(i) soit le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année,
(ii) soit le montant d'une asymétrie de paiement non pris en compte ou d'un montant de l'asymétrie de payeur hybride de l'investisseur pour toute année d'imposition antérieure;
- C
- le total de tous les montants, chacun étant un montant déterminé pour l'élément A pour l'année, relativement à l'investisseur, relativement à un paiement effectué par le payeur hybride.
Note marginale :Asymétrie étrangère — conditions
(15.8) Pour l'application du présent article, un paiement donne lieu à une asymétrie étrangère si, selon le cas :
a) les conditions suivantes sont remplies :
(i) le paiement donnerait lieu à une asymétrie de déduction/non inclusion si le paragraphe (6) était lu compte non tenu de son alinéa a),
(ii) la totalité ou presque du montant de l'asymétrie de déduction/non inclusion n'est pas incluse, ou il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle ne soit pas incluse, relativement au paiement, dans le calcul :
(A) soit du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou de biens en vertu de la présente partie pour une année d'imposition en raison du paragraphe 12.7(3);
(B) soit des revenus ou bénéfices étrangers d'une entité pour une année d'imposition étrangère en raison d'un règle étrangère d'asymétrie hybride;
b) le paiement donnerait lieu à une asymétrie de double déduction si les alinéas (7.1)a) et b) valaient mention de ce qui suit :
a) une somme est, — ou il serait raisonnable s'attendre à ce qu'elle soit déductible, relativement au paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité relativement à un pays étranger pour une année d'imposition étrangère;
b) une somme est, — ou il serait raisonnable s'attendre à ce qu'elle soit déductible, relativement au paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité relativement à un pays étranger (sauf le pays visé à l'alinéa a)) pour une année d'imposition étrangère.
Note marginale :Asymétrie étrangère — somme
(15.9) Pour l'application du présent article, si un paiement donne lieu à une asymétrie étrangère, la somme de l'asymétrie étrangère découlant du paiement est la suivante :
a) si l'alinéa (15.8)a) s'applique, l'excédent de la somme obtenue pour l'élément C de la formule figurant à l'alinéa (6)b) relativement au paiement sur la somme obtenue à l'élément D de la même formule relativement au paiement;
b) si l'alinéa (15.8)b) s'applique, la moindre de la somme visée à l'alinéa (7.1)a) et de la somme visée à l'alinéa (7.1)b), si ces alinéas étaient lus conformément à l'alinéa (15.8)b).
Note marginale :Montant de l'asymétrie hybride étrangère — interprétation
(15.91) Pour l'application du présent article, un montant de l'asymétrie hybride étrangère pour une année d'imposition étrangère, relativement à un paiement, est le montant qui serait :
a) si l'alinéa (15.8)a) s'applique relativement au paiement, le montant de l'asymétrie d'instrument financier hybride, de l'asymétrie de transfert hybride, de l'asymétrie de paiement par substitution, de l'asymétrie d'entité hybride inversée ou de l'asymétrie de paiement non pris en compte pour l'année d'imposition étrangère, relativement au paiement, si, à la fois :
(i) les mentions de « asymétrie de déduction/non-inclusion », de « une année d'imposition » et de « année d'imposition antérieure » aux paragraphes (10) à (15.4) valaient mention de « asymétrie étrangère », de « une année d'imposition étrangère » et de « année d'imposition étrangère antérieure », respectivement, avec les adaptations nécessaires,
(ii) les mentions de « résidente au Canada », de « relativement au Canada », de « relativement à un pays étranger », de « une année d'imposition » et de « l'année d'imposition » dans les définitions de revenu soumis à double inclusion et de revenu soumis à double inclusion d'un investisseur valaient mention de « résidente d'un pays », de « relativement à un pays », de « relativement à un autre pays », de « une année d'imposition étrangère » et de « l'année d'imposition étrangère », respectivement;
b) si l'alinéa (15.8)b) s'applique relativement au paiement, le montant d'une asymétrie de payeur hybride pour l'année d'imposition étrangère, relativement au paiement, si, à la fois :
(i) le paragraphe (15.5) était lu compte non tenu des conditions énoncées à ses alinéas b) et c),
(ii) le paragraphe (15.6) était lu compte non tenu de la condition énoncée à son sous-alinéa a)(i), avec les adaptations nécessaires,
(iii) les mentions de « asymétrie de double déduction », de « une année d'imposition » et de « année d'imposition antérieure » aux paragraphes (15.5) et (15.6) valaient mention de « asymétrie étrangère », de « une année d'imposition étrangère » et de « année d'imposition étrangère antérieure », respectivement, avec leurs adaptations nécessaires,
(iv) les mentions de « résidente au Canada », de « relativement au Canada », de « relativement à un pays étranger », de « une année d'imposition » et de « l'année d'imposition » à la définition de revenu soumis à double inclusion valaient mention de « résidente d'un pays », de « relativement à un pays », de « relativement à un autre pays », de « une année d'imposition étrangère » et de « l'année d'imposition étrangère », respectivement,
(v) la définition de revenu soumis à double inclusion était lu compte non tenu de la phrase « qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition ».
Note marginale :Dispositif hybride importé — conditions
(15.92) Pour l'application du présent article, un paiement (appelé « paiement d'importation » au présent paragraphe et aux paragraphes (15.94) et (15.95)) découle d'un dispositif hybride importé, relativement à un montant de l'asymétrie hybride étrangère pour une année d'imposition étrangère relativement à un paiement (appelé « paiement de l'asymétrie » au présent paragraphe et aux paragraphe (15.94)), si les énoncés ci-après se vérifient :
a) un montant serait déductible, en l'absence du paragraphe (15.95), relativement au paiement d'importation, dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou de biens en vertu de la présente partie pour une année d'imposition;
b) le bénéficiaire du paiement d'importation ne réside pas au Canada;
c) les conditions suivantes sont remplies :
(i) le payeur du paiement de l'asymétrie est :
(A) soit le bénéficiaire du paiement d'importation,
(B) soit le bénéficiaire d'un autre paiement inclus dans une série de paiements comprenant le paiement d'importation et tout paiement interposé entre le paiement d'importation et le paiement de l'asymétrie,
(ii) le paiement de l'asymétrie et le paiement d'importation, lorsque la condition énoncée à la division c)(i)(A) est remplie — ou le paiement de l'asymétrie et les paiements formant la série de paiements lorsque la condition énoncée à la division c)(i)(B) est remplie — sont des paiements, selon le cas :
(A) dont les payeurs ont un lien de dépendance entre eux,
(B) qui découlent d'un dispositif structuré étranger, ou s'y rapportent.
Note marginale :Série de paiements — interprétation
(15.93) Pour l'application des paragraphes (15.92) et (15.94), un paiement qui, en l'absence du présent paragraphe, serait inclus dans la série de paiements visée à la division (15.92)c)(i)(B) n'est pas inclus dans cette série de paiements si, selon le cas :
a) aucun montant n'est, ou il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit, déductible relativement au paiement dans le calcul des revenus suivants d'une entité :
(i) soit ses revenus ou bénéfices étrangers pertinents pour une année d'imposition étrangère,
(ii) soit son revenu tiré d'une entreprise ou de biens en vertu de la présente partie pour une année d'imposition;
b) il y a un montant de l'asymétrie hybride étrangère, pour une année d'imposition étrangère, relativement au paiement.
Note marginale :Asymétrie hybride importée — montant
(15.94) Si un paiement d'importation découle d'un dispositif hybride importé, relativement à un montant de l'asymétrie hybride étrangère pour une année d'imposition étrangère relativement à un paiement de l'asymétrie, le montant de l'asymétrie hybride importée relatif au paiement d'importation est le moindre des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de l'asymétrie hybride étrangère,
- B
- le total de tous les montants, représentant chacun un montant qui n'est pas déductible relativement, selon le cas :
(i) à un autre paiement d'importation, dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou de biens en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, en raison de l'application du paragraphe (15.95) relativement au montant de l'asymétrie hybride étrangère,
(ii) à un paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité pour une année d'imposition étrangère, en raison de l'application d'une règle étrangère d'asymétrie hybride, qui a un effet sensiblement semblable à celui du paragraphe (15.95), relativement au montant de l'asymétrie hybride étrangère;
b) le montant qui est, selon le cas :
(i) le montant de l'asymétrie hybride étrangère, si la condition énoncée à la division (15.92)c)(i)(A) est remplie,
(ii) le total de tous les montants, représentant chacun, relativement à une série de paiements qui remplit la condition énoncée à la division (15.92)c)(ii)(A) ou (B), le moindre des montants, représentant chacun le montant total que toute entité peut déduire relativement aux paiements qui sont inclus dans la série de paiements, si la condition énoncée à la division (15.92)c)(i)(B) est remplie.
Note marginale :Asymétrie hybride importée — application
(15.95) S'il y a un montant de l'asymétrie hybride importée relativement à un paiement d'importation, les règles suivantes s'appliquent :
a) le paragraphe (4) est réputé s'appliquer relativement au paiement d'importation;
b) dans l'application du paragraphe (4), le montant de l'asymétrie hybride pour une année d'imposition relativement au paiement d'importation est réputé être l'excédent du montant de l'asymétrie hybride importée sur le total de tous les montants, représentant chacun un montant qui n'est pas déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou de biens en vertu de la présente partie pour une année d'imposition précédente en raison de l'application du présent paragraphe relativement au paiement d'importation.
(18) L'article 18.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :
Note marginale :Revenu soumis à double inclusion — cas spéciaux
(19.1) Malgré les sous-alinéas a)(ii) et b)(ii) de la définition de revenu soumis à double inclusion et à l'alinéa b) de la définition de revenu soumis à double inclusion d'un investisseur, si le ministre est d'avis que les circonstances d'un cas sont telles qu'il serait juste et équitable de prendre en compte, dans le calcul du revenu soumis à double inclusion ou du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur, selon le cas, d'une entité donnée pour une année d'imposition, un montant qui constitue le revenu ordinaire d'une entité, relativement à un pays étranger, pour une année d'imposition étrangère qui commence après la date qui suit de douze mois la fin de l'année d'imposition, le montant doit être pris en compte.
Note marginale :Résidant dans un pays
(19.2) Pour l'application du présent article et de l'article 12.7, une entité est résidente d'un pays si elle est résidente dans ce pays aux fins de l'impôt sur le revenu en vertu des lois de ce pays.
(19) Le paragraphe 18.4(20) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Anti-évitement
(20) Les attributs fiscaux (au sens du paragraphe 245(1)) pour une personne doivent être déterminés de façon à supprimer un avantage fiscal (au sens du paragraphe 245(1)) dans la mesure nécessaire pour éliminer toute asymétrie de déduction/non-inclusion, asymétrie de double déduction ou un autre résultat qui est substantiellement semblable à une asymétrie de déduction/non-inclusion ou à une asymétrie de double déduction, découlant d'un paiement si, à la fois :
a) il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets d'une opération ou d'une série d'opérations qui comprend le paiement est de permettre d'éviter ou de restreindre l'application des paragraphes (4), 12.7(3), (4) ou 113(5) relativement au paiement;
b) l'une des conditions suivantes est remplie :
(i) le paiement est un dividende et une somme serait, ou il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit, déductible relativement au paiement dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d'une entité pour une année d'imposition étrangère,
(ii) l'asymétrie de déduction/non-inclusion ou l'autre résultat découle en tout ou en partie d'une différence dans le traitement fiscal d'une opération ou d'une série d'opérations en vertu des lois de plus d'un pays qui est attribuable aux modalités de l'opération ou de l'une ou de plusieurs opérations comprises dans la série,
(iii) l'asymétrie de déduction/non-inclusion ou l'autre résultat découle en tout ou en partie du fait qu'un participant à l'opération ou la série d'opérations qui inclut le paiement est :
(A) soit une entité hybride,
(B) soit une entité hybride inversée,
(iv) l'asymétrie de déduction/non-inclusion ou l'autre résultat découlerait en tout ou en partie d'un motif visé au sous-alinéa (ii) ou à la division (iii)(A), à condition que tout autre motif pour l'asymétrie ou un autre résultat ne soit pas pris en compte,
(v) l'asymétrie de double déduction ou l'autre résultat découle en tout ou en partie du fait qu'un payeur hybride participe à l'opération ou la série d'opérations qui inclut le paiement.
(20) L'alinéa 18.4(21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le paragraphe 12.7(3) ou (4) inclut une somme relativement à un paiement.
(21) Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (20) s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.
(22) Le paragraphe (5) s'applique relativement aux années d'imposition étrangères qui commencent après le 31 décembre 2025.
4 (1) L'alinéa 20(1)yy) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ajustement de l'asymétrie hybride — revenu ordinaire étranger
yy) si le paragraphe 18.4(4) s'est appliqué pour refuser à un contribuable une déduction, pour l'année ou une année d'imposition précédente, pour la totalité ou une partie d'une somme relative à un paiement découlant d'un dispositif hybride (sauf un dispositif visé à l'un des alinéas d) à f) de la définition de dispositif hybride), et que le contribuable démontre qu'une somme constitue du revenu ordinaire étranger d'une entité relativement au paiement (sauf tout montant de revenu ordinaire étranger déjà pris en compte dans le calcul du montant de la déduction qui a été refusée antérieurement ou d'une déduction en application du présent alinéa) pour une année d'imposition étrangère qui se termine au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l'année, la moindre des sommes suivantes :
(i) l'excédent du montant de la déduction refusée sur le total des sommes déjà déduites en application du présent alinéa relativement au paiement pour l'année ou toute année antérieure,
(ii) la somme du revenu ordinaire étranger,
Note marginale :Ajustement de l'asymétrie hybride — revenu soumis à double inclusion
zz) si le paragraphe 18.4(4) s'est appliqué pour refuser à un contribuable une déduction (appelée « montant refusé » au présent alinéa), pour une année d'imposition précédant l'année, pour la totalité ou une partie d'une somme relative à un paiement découlant d'un dispositif visé aux alinéas e) ou f) de la définition de dispositif hybride au paragraphe 18.4(1), et que le contribuable démontre qu'une somme constitue du revenu soumis à double inclusion du contribuable pour l'année (sauf toute somme du revenu soumis à double inclusion déjà pris en compte dans le calcul du montant d'une déduction en application du présent alinéa ou à titre de réduction dans le calcul d'un montant de l'asymétrie hybride), la moindre des sommes suivantes :
(i) l'excédent du montant refusé sur le total des sommes, représentant chacune une somme qui correspond à une partie du montant refusé déjà déduit en application du présent alinéa ou de toute autre disposition de la présente loi pour l'année ou toute année antérieure,
(ii) la somme du revenu soumis à double inclusion;
Note marginale :Ajustement de l'asymétrie hybride — revenu soumis à double inclusion d'un investisseur
aaa) si le paragraphe 12.7(4) s'est appliqué pour inclure, dans le revenu du contribuable pour une année d'imposition précédant l'année, un montant (appelé « montant d'inclusion » au présent alinéa) égal au montant de l'asymétrie hybride de payeur de l'investisseur (au sens du paragraphe 18.4(15.7), relativement à un paiement, pour cette année précédente, et que le contribuable démontre qu'une somme constitue du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur (sauf toute somme du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur déjà pris en compte dans le calcul du montant d'une déduction en application du présent alinéa ou à titre de réduction dans le calcul d'un montant de l'asymétrie hybride de payeur de l'investisseur ou d'un montant de l'asymétrie hybride), la moindre des sommes suivantes :
(i) l'excédent du montant d'inclusion sur le total des sommes, représentant chacune une somme qui correspond à une partie du montant d'inclusion déjà déduit en application du présent alinéa ou de toute autre disposition de la présente loi pour l'année ou toute année antérieure,
(ii) la somme du revenu soumis à double inclusion d'un investisseur.
(2) L'article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (30), de ce qui suit :
Note marginale :Nature — ajustement de l'asymétrie hybride
(31) Si les alinéas 20(1)yy), zz) ou aaa) prévoient la déduction d'une somme dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition tiré d'une entreprise ou de biens, cette somme est réputée être déductible relativement au paiement visé à cet alinéa.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.
5 (1) Le paragraphe 214(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositifs hybrides — dividende réputé
(18) Pour l'application de la présente partie, à la fois :
a) toute somme qu'une société résidant au Canada ou une société de personnes à l'égard de laquelle une société résidant au Canada est un investisseur (au sens du paragraphe 18.4(1)) paie à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, à titre d'intérêts au cours d'une année d'imposition de la société est réputée avoir été payée par la société à titre de dividende, et ne pas avoir été payée ou créditée par la société ou la société de personnes à titre d'intérêts, dans la mesure où une somme relative aux intérêts :
(i) soit n'est pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour l'année par l'effet du paragraphe 18.4(4);
(ii) soit est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l'année en application du paragraphe 12.7(4);
b) l'alinéa a) ne s'applique pas relativement à un montant qui, à la fois :
(i) découle d'un dispositif de payeur hybride (au sens du paragraphe 18.4(15.5)),
(ii) est payé à une personne non-résidente avec laquelle la société ou la société de personnes, selon le cas, n'a pas de lien de dépendance et n'est pas une partie à un dispositif structuré (au sens du paragraphe 18.4(1)) relativement au montant.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.
6 (1) Le paragraphe 227(6.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ajustement des dispositifs hybrides
(6.3) Si, relativement à un paiement (au sens du paragraphe 18.4(1)) se produisant en vertu ou dans le cadre d'un dispositif hybride (au sens de ce paragraphe), un montant a été versé au receveur général en vertu de la partie XIII pour le compte d'une personne du fait qu'une somme est réputée lui avoir été payée par une société sous forme de dividende en vertu du paragraphe 214(18) et une déduction est permise au titre du paiement ou d'une partie de celui-ci, selon le cas, en application de l'alinéa 20(1)yy), zz) ou aaa), les règles suivantes s'appliquent :
a) sous réserve de l'alinéa b), le ministre doit, sur demande écrite faite au plus tard deux ans après le jour où la cotisation est établie relativement à l'application de l'alinéa 20(1)yy), zz) ou aaa), selon le cas, payer à cette personne la somme déterminée par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes, le cas échéant, versées au receveur général, au plus tard le jour où la demande écrite a été faite, au nom de la personne et au titre d'une somme à payer par la personne relativement au paiement ou à une partie de celui-ci, selon le cas, en vertu de la partie XIII,
(ii) la somme qui serait payable au receveur général en vertu de la partie XIII si une somme égale au montant déductible en application de l'alinéa 20(1)yy), zz) ou aaa), selon le cas était payée par la société à la personne à titre de dividende à l'alinéa 212(2)a) à la fin de l'année d'imposition dans laquelle le montant est déductible en vertu de l'alinéa 20(1)yy), zz) ou aaa), selon le cas,
- B
- la somme qui serait payable au receveur général en vertu de la partie XIII en l'absence du paragraphe 214(18) si une somme égale au montant déductible en application de l'alinéa 20(1)yy), zz) ou aaa), selon le cas avait été payée à la personne, ou portée à son crédit, par la société à titre d'intérêts à la fin de l'année d'imposition dans laquelle le montant est déductible en vertu de l'alinéa 20(1)yy), zz) ou aaa), selon le cas;
b) si la personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou est sur le point de l'être, le ministre peut appliquer le montant par ailleurs payable selon l'alinéa a) à ce paiement et aviser la personne en conséquence.
(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux paiements se produisant à compter du 1er juillet 2026.
Revenus de placements provenant d'actifs couvrant les risques d'assurance canadiens
1 (1) Le sous-alinéa 95(2)a.2)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) est à inclure le revenu de la société affiliée pour l'année tiré de l'assurance de risques canadiens déterminés (laquelle comprend, pour l'application du présent alinéa, la réassurance de risques canadiens déterminés et la détention de biens par la société affiliée en lien avec l'assurance ou la réassurance de risques canadiens déterminés par une personne ou une société de personnes), sauf si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l'année provenant de l'assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l'assurance de risques, autres que des risques canadiens déterminés, de personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance,
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après le 4 novembre 2025.
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