Propositions législatives relatives à la Loi sur l'impôt minimum mondial
1 (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'impôt minimum mondial est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité d'investissement privée
entité d'investissement privée Pour une année financière, s'entend d'une entité, à la fois :
a) qui présente au ministre un formulaire prescrit relativement à l'année financière ou à toute année financière antérieure au plus tard à la date d'échéance DRG pour l'année financière ou l'année financière antérieure, selon le cas;
b) qui est située au Canada;
c) dont aucun des titres de participation n'est coté sur un marché de valeurs mobilières;
d) dont la participation conférant le contrôle n'est pas détenue, directement ou indirectement, par une entité dont l'un des titres de participation est coté sur un marché de valeurs mobilières;
e) qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans au moins une société (appelée « filiale publique » à la présente définition) qui est située au Canada et dont une catégorie d'actions de son capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu);
f) dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie sont inclus dans les états financiers consolidés d'une entité visés à l'alinéa d) de la définition de états financiers consolidés et qui comprennent les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie d'une filiale publique;
g) qui prépare — ou dont la participation conférant le contrôle est détenue, directement ou indirectement, par une entité (appelée « entité de contrôle » au présent alinéa) qui prépare — des états financiers conformément aux normes comptables pour les entreprises à capital fermé établies par le Conseil des normes comptables (Canada) et qui choisit — ou l'entité de contrôle à l'égard de laquelle elle fait le choix — en vertu de l'alinéa 1591.24b) de ces normes, de ne pas consolider ses filiales. (private investment entity)
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
2 (1) L'article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Entités d'investissement privées — déconsolidation
(2.1) Si une entité qui serait, en l'absence du présent paragraphe, une entité constitutive d'un groupe d'EMN admissible (appelé « groupe réel » au présent paragraphe et au paragraphe (2.2)) pour une année financière est une entité d'investissement privée pour l'année financière, les règles ci-après s'appliquent :
a) sous réserve de l'alinéa b), l'entité d'investissement privée est réputée ne pas détenir, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle pour l'année financière dans toute entité qui, à la fois :
(i) serait, en l'absence du présent alinéa, une entité constitutive du groupe réel,
(ii) est une société située au Canada,
(iii) détient une catégorie d'actions de son capital-actions qui est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu);
b) l'alinéa a) ne s'applique pas aux fins :
(i) de la définition de entité d'investissement privée au paragraphe 2(1),
(ii) des paragraphes 18(13), (14) et (18) dans le calcul du résultat net GloBE, et des paragraphes 48(4) à (9) dans le calcul des impôts concernés ajustés d'une entité (appelée « entité déterminée » au présent alinéa) qui, en l'absence de l'alinéa a), serait une entité constitutive du groupe réel, sauf pour déterminer :
(iii) de déterminer si la condition aux alinéas 33(1)b) ou c) est remplie,
(iv) des définitions de accord de déduction/non inclusion, accord de duplication de perte fiscale et accord de duplication de dépense fiscale au paragraphe 47(1) dans le calcul des charges d'impôts admissibles d'une entité déterminée et du bénéfice (perte) avant impôts pour la juridiction dans laquelle l'entité déterminée est située,
(v) du critère de la règle du seuil prévue au paragraphe 47(3);
c) si, par l'effet de l'alinéa a), deux entités ou plus (ou une entité principale et un ou plusieurs de ses établissements stables) qui seraient des entités constitutives du groupe réel forment un groupe différent ou une entité qui serait une entité constitutive du groupe réel ne fait partie d'aucun groupe, ce groupe ou cette entité est réputé être un groupe d'EMN admissible pour l'année financière;
d) si, par l'effet de l'alinéa c), une seule entité (autre qu'une entité principale relativement à un établissement stable) est réputée être un groupe d'EMN admissible, à la fois,
(i) cette entité est réputée être l'entité mère ultime du groupe pour l'année financière,
(ii) les états financiers consolidés de cette entité mère ultime pour l'année financière sont les états financiers de cette entité qui sont ou seraient préparés en application d'une norme de comptabilité financière agréée qui, selon le cas :
Note marginale :Déconsolidation — opérations d'évitement
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas relativement à un groupe réel si l'un des principaux objets d'une opération ou d'un événement consiste à rendre ce paragraphe applicable au groupe réel.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années financières d'un groupe d'EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
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