Propositions législatives concernant la Loi sur l'accise et la Loi de 2001 sur l'accise
Loi sur l'accise
1 (1) L'article 170.2 de la Loi sur l'accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Note marginale :Ajustement — 2026
(2.4) Pour l'année inflationniste qui est 2026, la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Note marginale :Ajustement — 2027
(2.5) Pour l'année inflationniste qui est 2027, si la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
2 (1) Aux alinéas 1a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la même loi, « 10 % » est remplacé par « 5 % ».
(2) Aux alinéas 1a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 5 % » est remplacé par « 10 % ».
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2028.
3 (1) Aux alinéas 2a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la même loi, « 20 % » est remplacé par « 10 % ».
(2) Aux alinéas 2a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 10 % » est remplacé par « 20 % ».
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2028.
4 (1) Aux alinéas 3a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la même loi, « 40 % » est remplacé par « 20 % ».
(2) Aux alinéas 3a) à c) de la partie II.1 de l'annexe de la même loi, modifiés par le paragraphe (1), « 20 % » est remplacé par « 40 % ».
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2028.
Loi de 2001 sur l'accise
5 (1) L'article 123.1 de la Loi de 2001 sur l'accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Note marginale :Ajustement — 2026
(2.4) Pour l'année inflationniste qui est 2026, la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Note marginale :Ajustement — 2027
(2.5) Pour l'année inflationniste qui est 2027, si la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
6 (1) L'article 135.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Note marginale :Ajustement — 2026
(2.4) Pour l'année inflationniste qui est 2026, la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Note marginale :Ajustement — 2027
(2.5) Pour l'année inflationniste qui est 2027, si la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa (2)a) compte non tenu du présent paragraphe est supérieure à 1,02, la valeur de cet élément est réputée être égale à 1,02.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
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