Propositions législatives concernant la Loi sur la taxe d’accise
1 (1) L’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
9.2 Si la taxe d’accise imposée en vertu de l’article 23 de la présente loi relativement à une quantité d’essence sans plomb, d’essence d’aviation sans plomb, de combustible diesel ou de carburant d’aviation devient payable à un moment qui est postérieur au 19 avril 2026 mais antérieur au 8 septembre 2026, les règles ci-après s’appliquent au calcul du montant de cette taxe :
a) la mention « 0,10 $ » à l’alinéa 9a) vaut mention de « 0,00 $ »;
b) la mention « 0,04 $ » à l’article 9.1 vaut mention de « 0,00 $ ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2026.
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