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Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article des propositions législatives Article modifié Sujet
Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes
Loi de l'impôt sur le revenu
2 12 Crédit d'impôt à l'investissement
3 13 Coût en capital présumé de certains biens
4 18.2 Définitions
5 37 Activités de recherche scientifique et de développement expérimental
6 39 Déduction dans le calcul d'une perte au titre d'un placement d'entreprise
7 40 Règles générales
8 44.1 Définitions
9 53 Rajustements du prix de base
10 55 Règles applicables
11 56 Sommes à inclure dans le revenu de l'année
12 64 Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
13 66 Définitions
14 66.2 Déduction pour frais cumulatifs d'aménagement au Canada
15 66.4 Déduction pour frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
16 66.8 Frais relatifs à des ressources d'un commanditaire
17 69 Produit de disposition réputé
18 74.2 Présomption de gain ou de perte
19 74.5 Non-application des art. 74.1 à 74.3
20 81 Sommes à exclure du revenu
21 84.1 Transferts intergénérationnels d'entreprises immédiats
22 85.1 Exception
23 87 Continuation
24 88 Liquidation
25 89 Définitions
26 93.1 Dispositions déterminées
27 93.4 Revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise
28 94.2 Fiducies commerciales non-résidentes – Participations de référence
29 95 Les sociétés de personnes et leurs associés
30 96 Perte comme commanditaire
31 104 Fiducie ou succession
32 107.4 Application de l'alinéa (1)a)
33 110 Options d'employés
34 110.1 2024 – prorogation du délai
35 110.6 Définitions
36 110.61 Déduction pour gains en capital pour le transfert admissible d'entreprise — conditions
37 110.62 Déduction pour la conversion admissible de coopérative - conditions
38 111 Pertes déductibles
39 111.1 Ordre d'application
40 112 Mécanisme de transfert de dividendes — exception
41 117.1 Ajustement annuel — montants
42 118.041 Définitions
43 118.1 2024 — prorogation du délai
44 122.62 Décès d'un enfant — particulier admissible
45 122.93 Crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne
46 126 Déduction pour impôt étranger
47 127 Déductions de l'impôt de la partie I
48 127.1 Crédit d'impôt à l'investissement remboursable
49 127.42 Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
50 127.421 Montant réputé 2019-2023
51 127.44 Crédit d'impôt pour le captage . l'utilisation et le stockage du carbone
52 127.45 Crédit d'impôt dans les technologies propres
53 127.46 Exigences en matière de main-d'œuvre concernant certains crédits d'impôt à l'investissement
54 127.47 Crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres – Règles sur les sociétés de personnes
55 127.48 Crédit d'impôt pour l'hydrogène propre
56 127.49 Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres
57 127.491 Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre
58 127.52 Revenu imposable modifié
59 127.55 Impôt minimum inapplicable
60 128 Faillite d'un particulier
61 129 Définitions
62 131 Sens de l'expression société de placement à capital variable
63 135.1 Coopératives agricoles – ristournes à imposition différée
64 136 Société coopérative – règle spéciale
65 142.7 Juste valeur marchande réputée
66 146 Régimes enregistrés d'épargne-retraite
67 146.2 CÉLI – décès du titulaire
68 146.3 Fonds enregistrés de revenu de retraite
69 146.6 CÉLIAPP
70 147.4 Contrat de rente – régime de pension agréé
71 150 Exception — fiducie
72 152 Cotisation
73 153 Retenue
74 157 Acomptes provisionnels réduits
75 160 Solidarité — conversions admissibles de coopérative
76 160.1 Remboursement en trop
77 160.2 Responsabilité solidaire
78 163 Faux énoncés ou omissions
79 164 Disposition d'un bien d'un contribuable décédé, par les représentants légaux
80 183.1 Non-application du paragraphe 110.6(8)
81 183.3 Définitions
82 183.4 Déclaration
83 207.01 Définitions
84 207.04 Placements interdits et non admissibles
85 211.92 Disposition de biens de remise en état
86 211.93 Production partagée
87 212 Somme relative à une clause restrictive
88 212.1 Règle de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes
89 214 Frais d'utilisation et frais de garanties
90 215 Exception — locataires d'habitations
91 220 Exception
92 241 Divulgation d'un renseignement confidentiel
93 247 Définitions
94 248 Définitions
95 251 Lien de dépendance
96 256.1 Définitions
Loi sur la taxe d'accise
97 295 Divulgation d'un renseignement confidentiel
Règlement de l'impôt sur le revenu
98 100 Interprétation
99 103 Paiements non périodiques
100 204.2 Autre déclaration — fiducies
101 600 Choix
102 1000 Dispositions des biens
103 1100 Déductions permises
104 1101 Entreprises et biens
105 1102 Biens non compris
106 1104 Définitions
107 1400 Entreprise d'assurance de dommages
108 2902 Dépenses prescrites
109 2903 Bâtiments destinés à une fin particulière
110 3100 Avantages visés
111 5700 Crédit d'impôt pour frais médicaux
112 5907 Interprétation
113 8201 Établissements stables
114 8517 Transfert – Montant prescrit
115 9002 Bien qui n'est pas un bien évalué à la valeur du marché
116 Annexe II Catégorie 43.1
117 Annexe II Catégorie 56
118 Annexe II Catégorie 57
119 Annexe II Catégorie 58
120 Annexe IV Déductions pour amortissement — catégorie 15
121 Annexe V Déductions pour amortissement – mines de minéral industriel
122 Annexe VI Déductions pour amortissement — concessions forestières et droits de coupe
123 1100 Varia
Prélèvement sur le Trésor
124 Prélèvement sur le Trésor
Dispositions de coordination
125 Projet de loi C-4

Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes

Article 2

Crédit d'impôt à l'investissement

Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi ou LIR)
12(1)t)

La somme déduite de l'impôt au titre du crédit d'impôt à l'investissement peut réduire la base d'imposition d'une dépense connexe — c'est-à-dire la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable, le prix de base rajusté de certaines participations dans une société de personnes ou une fiducie, le montant des frais de recherche scientifique déductibles ou le montant des frais d'exploration au Canada. Dans la mesure où de telles réductions de la base d'imposition n'ont pas lieu, l'alinéa 12(1)t) exige que le montant de tout crédit d'impôt demandé soit inclus dans le revenu du contribuable.

L'alinéa 12(1)t) est modifié de manière à refléter l'instauration du nouveau crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.491 en vertu duquel ce nouveau crédit est prévu. Un renvoi au nouveau sous-alinéa 53(2)c)(vi.5), qui applique les réductions au prix de base aux associés qui demandent ce nouveau crédit d'impôt, est également ajouté.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 3

Coût en capital présumé de certains biens

ITA
13(7.1)

L'article 13 prévoit certaines règles visant le traitement des biens amortissables. De façon générale, ces règles s'appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires concernant la déduction pour amortissement (DPA).

Le paragraphe 13(7.1) permet de réduire le coût en capital d'un bien amortissable du montant des crédits d'impôt à l'investissement déduits et de certaines formes d'aide gouvernementale à l'égard du bien, à l'exception des montants visés à ses paragraphes a) à b.2).

Le paragraphe (7.1) est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.491, dans le préambule et à l'alinéa e). Ces modifications sont corrélatives à l'instauration du nouveau crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre en vertu de l'article 127.491.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Définitions

LIR
13(21)

« fraction non amortie du coût en capital »

Le paragraphe 13(21) définit certains termes pour l'application de l'article 13, dont « fraction non amortie du coût en capital ». Cette définition s'applique à l'ensemble de la Loi par l'effet du paragraphe 248(1). La fraction non amortie du coût en capital (FNACC), pour un contribuable, de biens amortissables d'une catégorie prescrite s'obtient par la formule figurant dans cette définition.

Cette définition est modifiée pour ajouter le nouvel élément E.2 à la formule, qui y intègre toute réduction, de la FNACC de biens amortissables d'une catégorie, requise par le nouveau paragraphe 81(6). Pour en savoir plus, se reporter à la note concernant ce paragraphe.

Les modifications pour ajouter le nouvel élément E.2 à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » sont réputées être entrées en vigueur le 31 décembre 2023.

L'élément I de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » réduit la FNACC du bien amortissable d'une catégorie du montant de tout crédit d'impôt à l'investissement demandé relativement à un bien qui était compris dans la catégorie dans l'année où ce crédit d'impôt a été demandé à la suite de la disposition du bien. Puisqu'une demande de crédit d'impôt à l'investissement réduit le solde de la catégorie et peut le rendre négatif, donnant ainsi lieu à une somme à inclure au revenu pour une année qui, à son tour, peut modifier le montant du crédit d'impôt à l'investissement pouvant être demandé, ce calcul peut devenir circulaire lorsque le crédit d'impôt réduit la FNACC dans la même année que celle de la demande du crédit. Par conséquent, une réduction de la FNACC de la catégorie n'est requise que pour les années d'imposition suivant l'année où un crédit d'impôt à l'investissement connexe est demandé.

L'élément I de la définition est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.491(10), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Fait lié à la restriction de pertes

LIR
13(24)a)

Le paragraphe 13(24) est une règle spéciale qui s'applique si une société ou une société de personnes dont la société est un associé détenant une participation majoritaire acquiert un bien amortissable au cours de la période de 12 mois qui se termine immédiatement avant l'acquisition de contrôle de la société et si le bien n'a pas été utilisé ni acquis en vue d'être utilisé dans une entreprise exploitée avant cette période. Selon cette règle, le coût en capital des biens acquis au cours de la période de 12 mois n'est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital qu'après l'acquisition de contrôle. De plus, pour l'application des règles relatives au crédit d'impôt à l'investissement et aux crédits d'impôt à l'investissement remboursables prévues aux articles 127, 127.1, 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49, le bien sera considéré comme n'ayant été acquis qu'après l'acquisition de contrôle.

Lorsque le bien a fait l'objet d'une disposition et n'a pas été acquis de nouveau avant l'acquisition de contrôle, le bien est considéré, aux fins de la déduction pour amortissement, comme ayant été acquis immédiatement avant la disposition. Cette règle particulière a pour but d'empêcher le transfert d'un bien amortissable en vue d'une acquisition de contrôle afin de réduire le revenu imposable lorsque la personne acquérant le contrôle ne serait pas elle-même en mesure d'utiliser la déduction pour amortissement ou le crédit d'impôt à l'investissement sur le bien.

L'alinéa 13(24)a) est modifié pour ajouter un renvoi au nouvel article 127.491, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 4

LIR 
18.2 

L'article 18.2, avec l'article 18.21 et l'alinéa 12(1)l.2), est la règle de base du régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (« RDEIF »). 

Définitions 

LIR 
18.2(1) 

Le paragraphe 18.2(1) définit un certain nombre de termes qui s'appliquent aux fins des articles 18.2 et 18.21 pour déterminer l'application de la restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement. 

« revenu imposable rajusté » 

Le revenu imposable rajusté d'un contribuable est une mesure de ses gains, avant intérêts, impôts et amortissement, calculé en fonction de concepts fiscaux plutôt que comptables. Il est pertinent dans le cadre des règles de RDEIF. 

L'alinéa g) de l'élément B de cette formule est modifié afin que les montants attribuables à des montants qui ne sont pas déductibles en raison du paragraphe 18.2(2) soient exclus de la réintégration de la déduction en vertu du paragraphe 104(6) dans le calcul du revenu imposable rajusté. Cette modification traite un problème de circularité possible en s'assurant que l'effet du paragraphe 18.2(2) est exclu de la réintégration de la déduction en vertu du paragraphe 104(6) dans le calcul du revenu imposable rajusté. 

L'élément E de la formule figurant à la définition de « revenu imposable rajusté » est aussi modifié par l'ajout d'un nouvel alinéa a.1). Cette modification vise à assurer que l'utilisation des pertes reportées soit correctement prise en compte dans le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable en réduisant ce montant de la partie de ces pertes que le contribuable a déduite pour l'année et qui ne réduit pas le revenu imposable du contribuable (déterminé pour l'application de l'alinéa b) de l'élément D) pour l'année d'imposition.

La situation traitée par l'alinéa a.1) survient lorsque, en raison d'une déduction d'intérêts refusée dans le cadre des règles de RDEIF, le revenu imposable du contribuable (avant de tenir compte de ses reports de pertes) est supérieur à ce qu'il aurait été par ailleurs et que le contribuable demande des reports de perte supplémentaires dans l'année afin de compenser ce revenu imposable supplémentaire. Ces reports de pertes supplémentaires ne sont pas pris en compte dans le revenu imposable du contribuable déterminé pour l'application de l'alinéa b) de l'élément D, car ce montant est calculé sans tenir compte des règles de RDEIF. Cette modification veille à ce que le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable tienne parfaitement compte de tous les reports de pertes déduits par le contribuable dans l'année.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 15 août 2025.

L'alinéa l) de l'élément B inclut dans le revenu imposable rajusté un montant déduit en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) et 127.49(6) qui n'était pas compris dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)t) et qui n'était pas inclus dans le calcul du revenu imposable rajusté pour une année précédente, dans la mesure où le montant est inclus dans un montant obtenu en application de l'alinéa 13(7.1)e), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à c)(vi.4) ou h)(ii), ou pour l'élément I de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21).

L'alinéa l) de l'élément B est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 127.491(10) et au sous-alinéa 53(2)c)(vi.5), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 5

LIR 
37 

Le programme de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) offre un soutien aux entreprises grâce, entre autres, à une déduction immédiate au revenu gagné en vertu de l'article 37. Présentement, les dépenses admissibles dans le cadre du programme de RS&DE sont généralement limitées à celles qui sont de nature courante. Les dépenses en capital ne sont plus admissibles dans le cadre du programme de RS&DE pour les dépenses effectuées après 2013. 

L'Énoncé économique de l'automne de 2024 a proposé de rétablir l'admissibilité des dépenses en capital pour la déduction au revenu dans le cadre du programme de RS&DE. Les règles seraient essentiellement les mêmes que celles qui existaient avant 2014. L'article 37 est modifié à plusieurs égards afin de donner effet à ce changement. 

Activités de recherche scientifique et de développement expérimental 

LIR 
37(1) 

Le paragraphe 37(1) est modifié à deux égards. Premièrement, le paragraphe 37(1) est modifié afin d'ajouter l'alinéa b) afin de rétablir l'admissibilité de certaines dépenses en capital à la déduction au revenu dans le cadre du programme de RS&DE. De façon générale, l'alinéa 37(1)b) décrit les dépenses en capital effectuées par un contribuable pour des activités de RS&DE exercées au Canada, lorsque les activités de RS&DE sont effectuées directement par le contribuable ou en son nom, et se rapportent à son entreprise. 

Deuxièmement, l'alinéa 37(1)d) est modifié afin de s'assurer qu'il s'applique à l'égard des dépenses visées à l'alinéa 37(1)b) effectuées à compter du 16 décembre 2024. 

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

Dépenses en capital 

LIR 
37(6) 

Selon le paragraphe 37(6), les sommes demandées en application du paragraphe 37(1) au titre de dépenses en capital sont considérées comme une déduction pour amortissement accordée au contribuable relativement au bien seulement si le bien est acquis avant 2014. 

En conséquence de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), le paragraphe 37(6) est modifié afin de s'assurer qu'il s'applique relativement aux biens visés à l'alinéa 37(1)b) acquis à compter du 16 décembre 2024. 

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

Fait lié à la restriction de pertes 

LIR 
37(6.1) 

Le paragraphe 37(6.1), de concert avec l'alinéa 37(1)h), a pour effet de limiter la capacité d'un contribuable de reporter prospectivement son compte de déductions inutilisées pour RS&DE dans le cas où il a fait l'objet d'une acquisition de contrôle. En termes généraux, la partie non déduite des dépenses de RS&DE effectuées avant l'acquisition de contrôle peut être reportée afin d'être déduite dans le calcul du revenu pour une année d'imposition ultérieure seulement si certaines conditions sont remplies. 

LIR 
37(6.1)a)(i)(B) 

En conséquence de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), la division 37(6.1)a)(i)(B) est modifiée afin de s'assurer que le paragraphe 37(6.1) s'applique à l'égard des dépenses et des biens visés à l'alinéa 37(1)b) qui sont effectuées ou acquis à compter du 16 décembre 2024. 

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

Interprétation 

LIR 
37(8) 

De façon générale, le paragraphe 37(8) prévoit des règles concernant quelles dépenses engagées dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental sont à inclure en application du paragraphe 37(1) (dans le cas de dépenses engagées au Canada) ou en application du paragraphe 37(2) (dans le cas de dépenses engagées à l'étranger). 

LIR 
37(8)a) 

Le sous-alinéa 37(8)a)(ii) contient des précisions sur le sens de l'expression « dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental » engagées au Canada. 

Les subdivisions 37(8)a)(ii)(A)(III) et 37(8)a)(ii)(B)(I), (III) et (VI) sont ajoutées en raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b). La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) est également modifiée afin d'en assurer l'application aux dépenses en capital. 

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

LIR 
37(8)e) 

L'alinéa 37(8)e) est ajouté en raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b) afin de prévoir, entre autres, qu'une dépense en capital effectuée pour l'acquisition d'un bâtiment ou d'un droit de tenure à bail y afférent (sauf s'il s'agit d'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement) n'est pas admissible à titre de dépense afférente aux activités de RS&DE. L'article 2903 du Règlement décrit un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement. 

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

Règle de transparence 

LIR 
37(14) 

Le paragraphe 37(14) prévoit une règle de transparence par l'effet de laquelle les dépenses engagées par un contribuable dans le cadre des activités de RS&DE exercées pour son compte ou par des tiers ne comprennent que les dépenses de nature courante.

Le paragraphe 37(14) est abrogé en raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b). 

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

Déclaration de certains paiements 

LIR 
37(15) 

Le paragraphe 37(15) prévoit que, dans le cas où un contribuable est tenu de réduire une dépense en raison de la règle de transparence énoncée au paragraphe 37(14), l'exécutant (c'est-à-dire la personne ou la société de personnes visée au paragraphe 37(14) qui exerce les activités de RS&DE) doit aviser le contribuable par écrit du montant de la réduction.

Le paragraphe 37(15) est abrogé en raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b). 

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

Article 6

Déduction dans le calcul d'une perte au titre d'un placement d'entreprise

LIR
39(9)b)(i)

Conformément au paragraphe 39(9), dans le calcul d'une perte de placement d'entreprise d'un contribuable qui est un particulier (à l'exception d'une fiducie), le contribuable est tenu de déduire du montant de la perte de placement d'entreprise par ailleurs déterminé, le moins élevé du montant de la perte de placement d'entreprise et des gains en capital du contribuable à l'égard desquels celui-ci a demandé la déduction en vertu de l'article 110.6, dans la mesure où ces gains n'ont pas servi à réduire d'autres pertes de placement d'entreprise.

Le sous-alinéa 39(9)b)(i) est modifié afin d'ajouter un renvoi à l'article 110.61 et au nouvel article 110.62, qui fournissent des exonérations des gains en capital pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise et d'une conversion admissible de coopérative, respectivement.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 7

Règles générales

LIR
40(1)a)(iii)

Le sous-alinéa 40(1)a)(iii) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe (1.4), lequel prolonge la période de cinq ans à 10 ans des provisions de gains en capital pour les dispositions d'actions au titre d'une conversion admissible de coopérative. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur le nouveau paragraphe (1.4) de la Loi.

Cette modification s'applique à l'égard de dispositions se produisant à compter du 1er janvier 2024.

Dispositions en faveur de fiducies collectives des employés

LIR
40(1.3)

Le paragraphe 40(1.3) prévoit une extension de la provision prévue au sous-alinéa 40(1)a)(iii) à 10 ans pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise. Dans le calcul du gain du contribuable provenant de la disposition d'actions, le contribuable peut demander une provision sur une période maximale de 10 ans, selon laquelle dix pour cent du gain est inclus dans le revenu du contribuable chaque année.

Le paragraphe (1.3) est modifié afin de préciser que le contribuable peut demander la provision élargie à compter du moment de la disposition des actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise.

Cette modification s'applique relativement aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.

Dispositions en faveur de coopératives de travailleurs

LIR
40(1.4)

Lorsqu'un contribuable dispose d'une immobilisation au cours d'une année d'imposition, le gain déterminé par ailleurs peut être réduit, en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii), d'une provision raisonnable à l'égard du produit de disposition qui n'est dû au contribuable qu'après la fin de l'année. Cependant, le gain provenant de la disposition est entièrement reconnu sur les cinq (ou, dans certains cas, les dix) premières années d'imposition du contribuable se terminant après le moment de la disposition.

Le nouveau paragraphe (1.4) prévoit une extension de l'application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) aux dispositions d'actions au titre d'une conversion admissible de coopérative. Dans le calcul du gain du contribuable provenant de la disposition d'actions, le contribuable peut demander une provision sur une période maximale de dix ans, un minimum de dix pour cent du gain étant inclus dans le revenu du contribuable chaque année.

L'élargissement de la provision de gains en capital sur dix ans aux conversions admissibles de coopératives vise à faciliter la vente d'entreprises aux coopératives de travailleurs.

Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur le sous-alinéa 40(1)a)(iii) et aux définitions de « coopérative de travailleurs » et de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1).

Ces modifications s'appliquent relativement aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.

Article 8

Définitions  

LIR  
44.1(1)  

L'expression « action ordinaire » est pertinente aux fins de la définition de « action déterminée de petite entreprise » et du nouveau paragraphe 44.1(7). Une action ordinaire est une action visée au Règlement de l'impôt sur le revenu aux fins de l'alinéa 110(1)d).  

La définition de « action ordinaire » est abrogée en conséquence de l'élimination de l'exigence qu'une action déterminée de petite entreprise soit une action ordinaire.  

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2025.  

Relativement à un particulier, l'expression « action déterminée de petite entreprise » est pertinente aux fins de la définition de « disposition admissible » effectuée par un particulier et des paragraphes 44.1(6) et (7). À l'heure actuelle, une action déterminée de petite entreprise s'entend d'une action ordinaire émise par une société à un particulier alors que, au moment de son émission, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise et, immédiatement avant et immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n'excédait pas 50 millions de dollars.

La définition de « action déterminée de petite entreprise » est modifiée afin d'éliminer l'exigence que, relativement à un particulier, une action déterminée de petite entreprise soit une action ordinaire.  

De plus, l'alinéa b) de la définition est modifié afin d'augmenter le plafond actuel de la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci, qui passe de 50 millions de dollars à 100 millions de dollars.  

Ces modifications s'appliquent aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.  

Relativement à un particulier, l'expression « disposition admissible » est pertinente aux fins de la définition de « montant de report autorisé » et du paragraphe 44.1(2). Un particulier ne peut reporter un gain en capital que relativement à un gain résultant d'une disposition admissible qu'il effectue. Une disposition admissible effectuée par un particulier s'entend de la disposition d'actions du capital-actions d'une société appartenant au particulier si chaque action dont il est disposé satisfait aux conditions suivantes : elle était une action déterminée de petite entreprise du particulier; tout au long de la période pendant laquelle le particulier en était propriétaire, elle a été une action ordinaire d'une société exploitant activement une entreprise; et, tout au long de la période de 185 jours terminée immédiatement avant la disposition, elle a appartenu au particulier.  

La définition de « disposition admissible » est modifiée de manière à éliminer l'exigence que l'action soit une action ordinaire tout au long de la période pendant laquelle elle a appartenu au particulier.  

Cette modification s'applique aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.  

La définition de « action de remplacement » d'un particulier est pertinente aux fins de l'expression « montant de report autorisé ». Une action de remplacement d'un particulier relativement à une disposition admissible donnée qu'il effectue au cours d'une année d'imposition s'entend d'une action déterminée de petite entreprise que le particulier a désignée, dans sa déclaration de revenu, à titre d'action de remplacement relativement à la disposition admissible, et que le particulier a acquise dans l'année au cours de laquelle il a effectué la disposition admissible, ou dans les 120 jours suivant la fin de l'année.  

L'alinéa a) de la définition de « action de remplacement » est modifié afin d'étendre la période d'acquisition des actions de remplacement à toute période dans l'année au cours de laquelle la disposition admissible est effectuée ou dans l'année civile suivante.  

De plus, l'alinéa b) de cette définition est modifié afin de corriger une faute de grammaire dans la version anglaise de la définition, soit dans le renvoi à la version française de la définition à la fin de cet alinéa (« action de remplacement »).  

Cette modification s'applique aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.  

Règle spéciale — échange d'actions de société exploitant activement une entreprise

LIR  
44.1(7)  

Le paragraphe 44.1(7) prévoit des règles qui s'appliquent dans le cas où un particulier dispose, dans le cadre d'une disposition admissible, d'actions ordinaires d'une société exploitant activement une entreprise pour une contrepartie consistant seulement en nouvelles actions ordinaires d'une autre société exploitant activement une entreprise émises au particulier. Lorsque le produit de disposition, pour le particulier, des actions échangées est égal au prix de base rajusté, pour le particulier, de ces actions et que l'article 51, l'alinéa 85(1)h), le paragraphe 85.1(3), l'article 86 ou le paragraphe 87(4) s'applique au particulier relativement aux nouvelles actions, ces dernières sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées étaient la propriété du particulier, et les nouvelles actions sont réputées être des actions d'une société exploitant activement une entreprise qui ont appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui appartenaient. Dans les faits, le droit du particulier de déduire un montant de report autorisé relativement à un gain en capital découlant de la disposition des actions échangées est transféré aux nouvelles actions.  

Ce paragraphe est modifié afin d'éliminer les exigences que les actions disposées et les actions reçues en contrepartie soient des actions ordinaires.  

Cette modification s'applique aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.  

Règle spéciale — disposition admissible

LIR  
44.1(9)  

Le paragraphe 44.1(9) est pertinent aux fins de déterminer si une disposition est une disposition admissible. Actuellement, la disposition, par un particulier, d'une action ordinaire d'une société exploitant activement une entreprise qui serait par ailleurs une disposition admissible est réputée n'être une disposition admissible que si l'entreprise exploitée activement par la société visée à l'alinéa a) de la définition de « société exploitant activement une entreprise » l'a été principalement au Canada tout au long de la période qui a commencé au moment de la dernière acquisition de l'action ordinaire par le particulier et qui s'est terminée au moment de la disposition (la « période de propriété ») si cette période compte moins de 730 jours. Dans tout autre cas, ladite entreprise exploitée activement doit l'avoir été principalement au Canada pendant au moins 730 jours de la période de propriété.  

Le paragraphe 44.1(9) est modifié afin d'éliminer l'exigence que l'action disposée soit une action ordinaire.  

Cette modification s'applique aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.  

Article 9

Rajustements du prix de base

LIR
53(1)e)(ix)

Selon l'alinéa 53(1)e), le prix de base rajusté de la participation d'un contribuable dans une société de personnes est majoré de divers montants, y compris de la part du contribuable de l'aide gouvernementale obtenue relativement à un avoir minier canadien ou à des frais d'exploration ou d'aménagement engagés au Canada. La raison de la majoration prévue au sous-alinéa 53(1)e)(ix) est que ce type d'aide se traduit par une réduction des frais cumulatifs d'exploration au Canada (FEC), des frais cumulatifs d'aménagement au Canada (FAC) ou des frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG).

La division 53(1)e)(ix)(A) est modifiée afin de prévoir qu'une somme reçue sous forme d'un « prêt exclu » au sens du paragraphe 12(11) ne sera pas considérée comme une aide gouvernementale à ces fins. Cela correspond au changement connexe apporté à la définition de « montant à titre d'aide » au paragraphe 66(15).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

LIR
53(1)e)(xiii)

Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) prévoit des ajouts au prix de base rajusté de la participation d'un contribuable dans une société de personnes dans le contexte de la récupération des crédits d'impôt à l'investissement (lorsqu'ils ont été ajoutés à l'impôt par ailleurs payable par le contribuable) comme l'exigent les paragraphes 127(30) ou 127.45(17), l'article 127.48, le paragraphe 127.49(17) ou l'article 211.92. Dans le cas de la récupération d'un crédit d'impôt à l'investissement, le prix de base rajusté d'une participation dans une société de personnes est augmenté pour tenir compte du montant récupéré.

Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) est modifié pour ajouter un renvoi au nouvel article 127.491, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Montants déductibles

LIR
53(2)c)

L'alinéa 53(2)c) permet de déduire certaines sommes du prix de base rajusté de la participation d'un contribuable dans une société de personnes.

Le nouveau sous-alinéa 53(2)c)(vi.5) est ajouté à l'alinéa pour exiger qu'une déduction soit faite pour la partie d'un crédit d'impôt à l'investissement pour l'économie propre déduit par un contribuable conformément au paragraphe 127.491(10) que l'on peut raisonnablement attribuer à la part du contribuable du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre d'une société de personnes.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Montants déductibles

LIR
53(2)k)(i)

Selon l'alinéa 53(2)k), le prix de base rajusté d'un bien est réduit du montant de l'aide gouvernementale reçue ou à recevoir.

Le sous-alinéa 53(2)k)(i) est modifié par l'ajout d'une nouvelle division (E), laquelle prévoit qu'un montant reçu sous forme d'un « prêt exclu » (au sens du paragraphe 12(11)) n'entraîne pas une réduction du prix de base rajusté du bien.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

Article 10

Règles applicables

LIR 
55(5)c) 
L'alinéa 55(5)c) prévoit que le revenu gagné ou réalisé par une société (« revenu protégé ») pour une période tout au long de laquelle elle était une société privée est réputé être son revenu pour la période qui serait déterminé par ailleurs si aucun montant n'était déductible par elle en vertu de l'ancien article 37.1 ou de l'ancien alinéa 20(1)gg) (tous deux abrogés). Ces ajustements existants au revenu protégé sont déplacés au nouveau sous-alinéa (i). 

Le nouveau sous-alinéa (ii) est également ajouté pour les années d'imposition commençant à compter du 7 avril 2022 conséquemment à l'introduction du nouvel alinéa h) à la définition de « compte de dividendes en capital » (CDC) au paragraphe 89(1), lequel traite de l'intégration de certains gains après impôts de sociétés étrangères affiliées rapatriés à une société résidant au Canada. Afin de prévenir le dédoublement des mêmes gains à la fois dans le calcul du revenu protégé et du CDC, le nouveau sous-alinéa 55(5)c)(ii) spécifie que le revenu protégé est déterminé avec la présomption que tout montant déductible par une société en vertu de l'article 113 et inclus à son CDC en vertu de l'alinéa h) n'était pas inclus à son revenu. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 7 avril 2022. 

Article 11

Sommes à inclure dans le revenu de l'année

LIR
56(1)a)(i)

Selon le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi, sont à inclure dans le revenu d'un contribuable certaines prestations de pension reçues au cours de l'année, à l'exception de celles qui sont énumérées aux divisions (D) à (G). Le sous-alinéa 56(1)a)(i) est modifié par l'ajout de la division (H), une nouvelle exception pour une somme versée ou transférée d'un régime de pension agréé à une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable.

Une modification correspondante est apportée à la définition de « prestation de retraite ou de pension » au paragraphe 248(1) de la Loi afin d'exiger que, lorsque l'autorité des biens non réclamés verse ultérieurement le bien à un contribuable admissible, ce paiement soit inclus dans le revenu du contribuable (déclaré au moyen d'un feuillet T4A).

Se reporter aux notes supplémentaires concernant les nouvelles définitions de « autorité des biens non réclamés » et de « particulier introuvable » au paragraphe 248(1) de la Loi.

Cette modification s'applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

Article 12

Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées

LIR
64

Selon l'article 64, les dépenses pour mesures de soutien aux personnes handicapées qui sont engagées pour permettre à un contribuable de travailler ou de fréquenter l'école secondaire ou un établissement d'enseignement agréé sont déductibles, sauf si elles ont été remboursées sous forme de paiement non imposable.

L'article 64 est modifié en vue d'allonger la liste des dépenses qui donnent droit à la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées. Sont ainsi ajoutées à cette liste les sommes payées pour les coûts suivants :

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.

Article 13

Définitions

LIR
66(15)

« montant à titre d'aide »

Le paragraphe 66(15) prévoit une définition de « montant à titre d'aide », qui peut s'appliquer aux fins du calcul des frais cumulatifs d'exploration au Canada, des frais cumulatifs d'aménagement au Canada et des frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d'un contribuable.

La définition est modifiée afin de prévoir qu'un « prêt exclu » (au sens du paragraphe 12(11)) n'est pas une aide gouvernementale.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

Article 14

Déduction pour frais cumulatifs d'aménagement au Canada

L'article 66.2 de la Loi est modifié afin de prévoir une déduction accélérée à l'égard des frais d'aménagement au Canada admissibles encourus après 2024 et avant 2024 (nommés « frais d'aménagement au Canada réaccélérés »). Ces modifications sont réputées entrer en vigueur le 1er janvier 2025.

LIR
66.2(2)(e)

Le paragraphe 66.2(2) accorde à un contribuable une déduction pour une année d'imposition à l'égard de ses « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » à la fin de l'année, déterminés en vertu de la définition de ces frais au paragraphe 66.2(5). Les frais cumulatifs d'aménagement au Canada d'un contribuable représentent le total cumulatif des montants ajoutés aux frais cumulatifs d'aménagement au Canada du contribuable (les éléments A à D.1, qui incluent les frais d'aménagement au Canada engagés à l'élément A) duquel sont soustraits les montants devant être portés en réduction des frais cumulatifs d'aménagement au Canada du contribuable (les éléments E à O, qui incluent les déductions à l'égard des frais cumulatifs d'aménagement au Canada à l'élément E). Un contribuable a droit à une déduction à l'égard d'un solde positif de frais cumulatifs d'aménagement au Canada. Le solde négatif des frais cumulatifs d'aménagement au Canada est inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 66.2(1).

Le paragraphe 66.2(2) est modifié par l'ajout de l'alinéa e), qui prévoit une déduction à l'égard des « frais d'aménagement au Canada réaccélérés » d'un contribuable, au sens de cette nouvelle définition au paragraphe 66.2(5).

Le nouvel alinéa 66.2(2)e) de la Loi prévoit une déduction supplémentaire des frais d'aménagement au Canada pour un contribuable quant à la première année à l'égard de ses « frais d'aménagement au Canada réaccélérés ». Le montant de la déduction pour une année d'imposition est obtenu par la formule A × (B – C).

L'élément A de la formule prévoit les taux de déduction suivants :

L'élément B de la formule représente le total des frais d'aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable dans l'année d'imposition.

L'élément C est obtenu par la formule (D – E) – (F – G – H).

Le montant supplémentaire qu'un contribuable peut déduire au titre de frais cumulatifs d'aménagement au Canada est calculé en soustrayant le montant des réductions aux frais cumulatifs d'aménagement au Canada du montant des ajouts aux frais cumulatifs d'aménagement au Canada au titre des frais d'aménagement au Canada réaccélérés engagés dans l'année. La formule pour l'élément C veille à ce que le montant des réductions (D – E) aux frais cumulatifs d'aménagement au Canada dans l'année soient d'abord appliquées au montant des ajouts (F – G) aux frais cumulatifs d'aménagement au Canada dans l'année qui ne sont pas des frais d'aménagement au Canada réaccélérés (H) engagés dans l'année. Il faut noter que l'élément E est fondé sur les frais cumulatifs d'aménagement au Canada au début de l'année d'imposition en cours plutôt qu'à la fin de l'année précédente afin de s'assurer que la demande de l'année précédente soit prise en considération.

Définitions

LIR
66.2(5)

« frais d'aménagement au Canada accélérés »

La définition « frais d'aménagement au Canada accélérés » est pertinente aux fins du calcul de la déduction en vertu de l'alinéa 66.2(2)d).

Conséquemment à l'introduction du nouvel alinéa 66.2(2)e) et à la nouvelle définition « frais d'aménagement au Canada réaccélérés » au paragraphe 66.2(5), les frais d'aménagement au Canada sont éliminés pour les frais encourus après 2024 (voir la version modifiée de l'alinéa b) de la définition). Les frais encourus après 2024 qui se seraient qualifiés de frais d'aménagement au Canada accélérés avant cette modification se qualifieraient dorénavant au titre de frais d'aménagement au Canada réaccélérés.

« frais d'aménagement au Canada réaccélérés »

La nouvelle définition de « frais d'aménagement au Canada accélérés » est pertinente pour le calcul de la déduction en vertu du nouvel alinéa 66.2(2)e).

La définition établit la période d'admissibilité pour les frais pouvant être admissibles à la déduction prévue au nouvel alinéa 66.2(2)e). De manière générale, des frais d'aménagement au Canada réaccélérés sont généralement des frais d'aménagement au Canada d'un contribuable qui sont engagés après 2024 et avant 2034.

Les frais d'aménagement au Canada réaccélérés n'incluent pas les frais qui constituent des frais d'aménagement au Canada d'une société remplaçante ou qui sont un coût relatif à un avoir minier canadien acquis par le contribuable, ou par une société de personnes dont le contribuable est un associé, d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.

Cependant, les frais d'aménagement au Canada réaccélérés incluent des frais d'aménagement au Canada ayant fait l'objet d'une renonciation en faveur d'un actionnaire aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives, si cette convention a été conclue après 2024.

Article 15

Déduction pour frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz

L'article 66.4 de la Loi est modifié afin de prévoir une déduction accélérée à l'égard des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz encourus après 2024 et avant 2034 (nommés « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés »). Ces modifications sont réputées entrer en vigueur le 1er janvier 2025.

LIR
66.4(2)

Le paragraphe 66.4(2) accorde une déduction au contribuable pour une année d'imposition à l'égard de ses « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » (FCBCPG) à la fin de l'année, déterminés en vertu de la définition de ces frais au paragraphe 66.4(5).

Le paragraphe 66.4(2) est modifié par l'ajout du nouvel alinéa d), qui offre une déduction relativement aux « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés » au sens du paragraphe 66.4(5).

Les modifications à cet article sont en parallèle à celles de l'article 66.2 qui visent les frais d'aménagement au Canada réaccélérés.

Le nouvel alinéa 66.4(2)d) prévoit une déduction supplémentaire quant à la première année pour les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz pour un contribuable relativement à des « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés ». Le montant de la déduction est obtenu par la formule A × (B – C).

L'élément A de la formule prévoit les taux de déduction suivants :

L'élément B de la formule représente le total des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable dans l'année d'imposition.

L'élément C est obtenu par la formule (D – E) – (F – G – H).

Le montant supplémentaire qu'un contribuable peut déduire au titre de FCBCPG est calculé en soustrayant le montant des réductions aux FCBCPG du montant des ajouts aux FCBCPG au titre des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés dans l'année. La formule pour l'élément C veille à ce que le montant des réductions (D – E) aux FCBCPG dans l'année soient d'abord appliquées au montant des ajouts (F – G) aux FCBCPG dans l'année qui ne sont pas des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés (H) engagés dans l'année. Il faut noter que l'élément E est fondé sur les FCBCPG au début de l'année d'imposition en cours plutôt qu'à la fin de l'année précédente afin de s'assurer que la demande de l'année précédente soit prise en considération.

Définitions

LIR
66.4(5)

« frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés »

La définition « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés » est pertinente aux fins du calcul de la déduction en vertu de l'alinéa 66.4(2)c).

Conséquemment à l'introduction du nouvel alinéa 66.4(2)d) et de la nouvelle définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés » au paragraphe 66.4(5), les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés sont graduellement éliminés pour les frais encourus après 2024 (voir la version modifiée de l'alinéa b) de la définition). Les frais encourus après 2024 qui se seraient qualifiés de frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés avant cette modification se qualifieraient dorénavant au titre de frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés.

« frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés »

La nouvelle définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés » est pertinente pour le calcul de la déduction en vertu du nouvel alinéa 66.4(2)d).

La définition établit la période d'admissibilité pour les frais pouvant être admissibles à la déduction prévue au nouvel alinéa 66.4(2)d). De manière générale, des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés sont généralement des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d'un contribuable qui sont engagés après 2024 et avant 2034.

Les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés n'incluent pas les frais qui constituent des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d'une société remplaçante ou qui représentent un coût relatif à un avoir minier canadien acquis par le contribuable, ou par une société de personnes dont le contribuable est un associé, d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.

Article 16

Frais relatifs à des ressources d'un commanditaire

LIR
66.8(1)a)(ii)(B)(I)

Le paragraphe 66.8(1) prévoit la réduction de la part d'un contribuable des frais relatifs à des ressources d'une société de personnes engagés au cours d'un exercice dans certains cas lorsque sa part de ces frais dépasse sa « fraction à risques » à la fin de l'exercice relativement à la société de personnes.

La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) prévoit un autre rajustement relativement au montant prévu aux paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12) et 127.49(8) relativement à la société de personnes à ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable relativement à l'exercice. Il en résulte la soustraction des crédits d'impôt à l'investissement de la « fraction à risques » dans le calcul visé au paragraphe 66.8(1).

Cette subdivision est modifiée pour prévoir un rajustement en fonction des montants prévus au paragraphe 127.49(12) relativement à la société de personnes qu'il faut ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre du contribuable relativement à l'exercice.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 17

Produit de disposition réputé

LIR
69(11)a)(i)

En termes généraux, le paragraphe 69(11) est une règle anti-évitement qui a pour objet d'empêcher un vendeur de disposer d'un bien, avec report d'impôt, dans le cadre d'une série d'opérations dont l'un des principaux objets consiste à profiter de déductions d'impôt ou d'autres avantages offerts à une personne qui n'est pas affiliée au vendeur relativement à la disposition ultérieure du bien effectuée dans les trois ans suivant la disposition initiale. En pareil cas, le paragraphe 69(11) ne permet pas que la disposition initiale soit considérée comme un roulement et prévoit, à cette fin, que le produit de disposition du vendeur est réputé égal à la juste valeur marchande du bien dont il est disposé.

Le paragraphe 69(11) prévoit des règles pour s'assurer qu'il ne s'applique pas au contribuable qui demande certaines déductions dans le cadre de l'exonération cumulative des gains en capital pour actions admissibles de petite entreprise. Selon l'alinéa 69(11)a), n'est pas une déduction d'impôt la déduction prévue au paragraphe 110.6(2.1) si elle se rapporte à un gain en capital découlant de la disposition d'une action acquise par le contribuable par suite d'une acquisition visée aux paragraphes 85(3) ou 98(3).

Le sous-alinéa 69(11)a)(i) est modifié afin d'ajouter un renvoi à l'article 110.61 et au nouvel article 110.62, qui fournissent des exonérations des gains en capital pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise et d'une conversion admissible de coopérative, respectivement.Cet amendement prévoit que le paragraphe 69(11) ne s'applique pas à une déduction en vertu des articles 110.6, 110.61 ou 110.62, qui se rapporte à un gain en capital découlant de la disposition d'une action acquise par le contribuable relativement à une acquisition à laquelle les paragraphes 85(3) ou 98(3) se sont appliqués.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 18

Présomption de gain ou de perte

LIR
74.2(2)

Selon le paragraphe 74.2(2), les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles attribués à un particulier au cours d'une année d'imposition aux termes de certaines dispositions de la Loi sont considérés, pour l'application de l'exonération cumulative des gains en capital, comme découlant de la disposition d'un bien effectuée par le contribuable au cours de l'année.

Les alinéas 74.2(2)a) et b) sont modifiés, à compter des années d'imposition 2024 et subséquentes, afin d'ajouter des renvois aux exonérations des gains en capital disponible pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative en vertu de l'article 110.61 et du nouvel article 110.62, respectivement.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.

Article 19

Non-application des art. 74.1 à 74.3

LIR
74.5(12)

Le paragraphe 74.5(12) dresse la liste des transferts de biens qui sont exclus de l'application des règles d'attribution au conjoint énoncées aux articles 74.1 à 74.3.

L'alinéa 74.5(12)d) vise à exclure les cotisations à un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) des règles d'attribution au conjoint. Toutefois, puisque les particuliers ne peuvent pas cotiser directement au CELIAPP d'un époux ou d'un conjoint de fait, la modification abroge l'alinéa d) et le remplace par une modification à l'alinéa c) dans le but d'assurer que le revenu de placement généré dans un CELIAPP ne soit pas réattribué au cédant.

L'alinéa c) prévoit une exception aux règles d'attribution au conjoint en vertu des articles 74.1 à 74.3 pour le transfert de biens par un particulier à son époux ou son conjoint de fait lorsque les biens transférés sont versés à un compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI) dont l'époux ou le conjoint de fait est le titulaire. L'alinéa c) est modifié afin que la même exception s'applique relativement à un CELIAPP. Plus précisément, l'exception aux règles d'attribution s'applique uniquement pendant la période lors de laquelle les biens transférés (ou les biens y substitués) demeurent dans un CELIAPP, et seulement dans la mesure où la cotisation n'entraîne pas d'excédent de CELIAPP.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.

Article 20

Navire de sociétés résidentes — gains

LIR
81(1)c.2)

Le paragraphe 81(1) de la Loi prévoit que certaines sommes ne sont pas incluses dans le revenu et, par conséquent, sont exonérées de l'impôt sur le revenu. L'alinéa 81(1)c) prévoit une exemption de longue date du revenu de transport maritime international des non-résidents, et l'alinéa 81(1)c.1) étend cette exemption à certaines sociétés résidentes au Canada.

Un gain en capital réalisé par un non-résident provenant de la disposition d'un navire utilisé principalement en transport international n'est généralement pas assujetti à l'impôt au Canada, car un tel navire ne constitue pas un bien canadien imposable du non-résident. Pour améliorer l'harmonisation entre le traitement des gains de non-résidents et des gains de résidents, le nouvel alinéa 81(1)c.2) est ajouté afin d'exonérer de l'impôt la fraction d'un gain en capital provenant de la disposition d'un navire, y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel fixé au navire, qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée pendant que le navire appartenait à une société résidant au Canada pouvant bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 81(1)c.1) et était utilisé par la société uniquement en vue de tirer un revenu provenant du transport maritime international.

Cette modification s'applique à la fraction d'un gain en capital imposable s'étant accumulée à compter du 31 décembre 2023.

Biens liés aux navires

LIR
81(1)c.3)

 Le nouvel alinéa 81(1)c.3) exonère d'impôt les gains en capital tirés de la disposition de biens meubles ou personnels qui étaient uniquement liés au fonctionnement des navires pendant que ceux-ci servent à tirer un revenu exonéré provenant du transport maritime international. Puisque les gains en capital réalisés par des contribuables non-résidents et tirés de la disposition de biens meubles ou personnels qui sont liés au fonctionnement des navires utilisés principalement en trafic international ne sont habituellement assujettis à l'impôt au Canada (parce qu'il ne s'agit pas de biens canadiens imposables), l'exonération prévue au nouvel alinéa 81(1)c.3) améliore l'harmonisation entre le traitement des gains des contribuables non-résidents et des gains des contribuables résidents canadiens. 

Cette modification s'applique à la fraction d'un gain en capital imposable s'étant accumulée à compter du 31 décembre 2023.

Navire de sociétés résidentes — récupération excédentaire

LIR
81(1)c.4)

Étant donné que le nouveau paragraphe 81(6) et le nouvel élément E.2 de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) exigent des réductions à la fraction non amortie du coût en capital d'un navire pour les années durant lesquelles le revenu provenant du navire est exonéré, le nouvel alinéa 81(1)c.4) est ajouté afin d'exonérer de l'impôt une fraction de la récupération d'amortissement d'une société issue de la disposition d'un navire qu'elle a utilisé afin de gagner un revenu exonéré (en vertu de l'alinéa 81(1)c.1)) tiré du transport maritime international. Conformément au nouveau paragraphe 1101(2d) du Règlement de l'impôt sur le revenu, un tel navire sera compris dans une catégorie 7 prescrite distincte.

Le montant de la récupération d'amortissement qui est exonéré de l'impôt représente la fraction de la récupération incluse en application du paragraphe 13(1) qui est proportionnelle aux réductions à la fraction non amortie du coût en capital prévues au paragraphe 81(6) (c.-à-d., le nouvel élément E.2) sur la somme de ces réductions et de l'amortissement autorisé pour le contribuable (c.-à-d. la somme des éléments E.2 et E de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital »). Cette proportion tient compte des réductions à la fraction non amortie du coût en capital appliquées durant les années où le revenu tiré du navire était exonéré, sur toutes les réductions à la fraction non amortie du coût en capital à l'égard de l'amortissement aux fins de l'impôt.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.

Prestations d'invalidité

LIR 
81(1)u) 

L'article 81 énumère divers montants qui ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable. Le nouvel alinéa 81(1)u) exclut du revenu les sommes reçues en vertu de la nouvelle Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2024. 

Navire de sociétés résidentes — fraction non amortie du coût en capital

LIR
81(6)

Une dépense engagée dans le but de gagner un revenu exonéré n'est pas déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou de biens par l'effet de l'alinéa 18(1)c). Par conséquent, une société résidant au Canada qui bénéficie de l'exemption prévue à l'alinéa 81(1)c.1) dans une année ne peut pas demander la déduction pour amortissement relativement à un navire qu'elle a utilisé durant l'année pour tirer un revenu exonéré du transport maritime international.

Le nouveau paragraphe 81(6), jumelé au nouvel élément E.2 de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21), exige d'un contribuable qu'il réduise la fraction non amortie du coût en capital d'une catégorie prescrite qui inclut un navire qu'il a utilisé pour gagner un revenu exonéré provenant du transport maritime international du plus élevé des montants qu'il aurait pu demander en application de l'alinéa 20(1)a), en l'absence de l'alinéa 18(1)c). Ce paragraphe veillerait à ce que la déduction pour amortissement appropriée soit accessible lorsqu'un navire est utilisé pour gagner un revenu exonéré d'impôt au cours de certaines années et un revenu non exonéré au cours d'autres années. En vertu du nouveau paragraphe 1101(2d) du Règlement de l'impôt sur le revenu, chacun de ces navires sera inclus dans une catégorie distincte prescrite dans la catégorie 7 de l'annexe II du Règlement.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.

Article 21

Transferts intergénérationnels d'entreprises immédiats

LIR
84.1(2.31)f)(ii)

Le sous-alinéa 84.1(2.31)f)(ii) prévoit une condition d'application de l'alinéa 84.1(2)e) à une disposition des actions concernées par un contribuable à un acheteur contrôlé par l'enfant du contribuable qui serait autrement assujetti au paragraphe (1). Le sous-alinéa f)(ii) exige que, pendant une période minimale de 36 mois suivant la disposition des actions concernées par le parent à l'acheteur contrôlé par un ou plusieurs de ses enfants, l'enfant (ou au moins un membre du groupe d'enfants) participe activement, de façon régulière, continue et importante à l'entreprise active sous-jacente. Un enfant travaillant au moins une moyenne de 20 heures par semaine pendant la partie de l'année au cours de laquelle l'entreprise exploitée activement exerce ses activités est réputé satisfaire à cette condition conformément au renvoi à l'alinéa 120.4(1.1)a).

Le sous-alinéa f)(ii) est modifié afin de clarifier qu'un enfant qui ne travaille pas un minimum de 20 heures par semaine durant les heures d'opération de l'entreprise peut, selon les faits et circonstances applicables, être considéré comme participant activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l'entreprise sous-jacente. Par exemple, un enfant adulte travaillant à temps plein dans une entreprise exerçant ses activités toute l'année et qui serait incapable de travailler pour une période de deux mois pendant l'année en raison d'une grave maladie à court terme. Dans cette situation, l'enfant pourrait, dépendant des faits et circonstances applicables, toujours être considéré comme participant activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l'entreprise sous-jacente.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur au 1er janvier 2024.

LIR
84.1(2.31)g)

Le paragraphe 84.1(2.31) vise à accommoder le transfert intergénérationnel d'une entreprise exploitée activement d'un responsable-gérant à son enfant responsable-gérant adulte (au sens prévu à l'alinéa 84.1(2.3)a)) d'une façon qui protège l'intégrité de la règle anti-évitement au paragraphe 84.1(1). Il prévoit des conditions d'application de l'alinéa 84.1(2)e) à une disposition des actions concernées par un contribuable à un acheteur contrôlé par l'enfant du contribuable qui serait autrement assujetti au paragraphe (1). Un contribuable et son enfant peuvent choisir de satisfaire aux conditions des paragraphes (2.31) ou (2.32) afin que l'exception prévue à l'alinéa (2)e) s'applique.

L'alinéa 84.1(2.31)g) vise à s'assurer que la gestion de l'entreprise active sous-jacente est transférée à l'enfant du contribuable (ou à au moins un membre du groupe d'enfants). L'alinéa g) exige que, avant qu'une certaine période ne se soit écoulée, le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) :

Le libellé de l'alinéa 84.1(2.31)g) est modifié afin de clarifier que la disposition a pour objectif de spécifier seulement le moment avant lequel des mesures raisonnables doivent avoir été prises par le contribuable et son époux pour transférer la gestion de l'entreprise à leur enfant. En d'autres termes, il pourrait être satisfait à la disposition si des mesures raisonnables pour transférer la gestion de l'entreprise à l'enfant avaient été prises avant le moment de la disposition.

Toutefois, si d'autres marqueurs du transfert intergénérationnel d'entreprise véritable en vertu du paragraphe (2.31) avaient déjà été remplis avant le moment de la disposition (comme par exemple un enfant qui contrôlerait déjà la société en cause avant le moment de la disposition), une question pourrait se poser en vertu de la règle générale anti-évitement à savoir si la disposition des actions en cause à la société acheteuse a été entreprise dans le but de transférer une entreprise à la prochaine génération ou simplement afin de faciliter une distribution corporative sous forme de gains en capital.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Transfert intergénérationnel d'entreprises progressif

LIR
84.1(2.32)g)(ii)

Le sous-alinéa 84.1(2.32)g)(ii) prévoit une condition d'application de l'alinéa 84.1(2)e) à une disposition des actions concernées par un contribuable à un acheteur contrôlé par l'enfant du contribuable qui serait autrement assujetti au paragraphe (1). Le sous-alinéa g)(ii) exige que, pendant une période minimale de 60 mois suivant la disposition des actions concernées par le parent à l'acheteur contrôlé par un ou plusieurs de ses enfants, l'enfant (ou au moins un membre du groupe d'enfants) participe activement, de façon régulière, continue et importante à l'entreprise active sous-jacente. Un enfant travaillant au moins une moyenne de 20 heures par semaine pendant la partie de l'année au cours de laquelle l'entreprise exploitée activement exerce ses activités est réputé satisfaire à cette condition conformément au renvoi à l'alinéa 120.4(1.1)a).

Le sous-alinéa g)(ii) est modifié afin de clarifier qu'un enfant qui ne travaille pas un minimum de 20 heures par semaine durant les heures d'opération de l'entreprise peut, selon les faits et circonstances applicables, être considéré comme participant activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l'entreprise sous-jacente. Par exemple, un enfant adulte travaillant à temps plein dans une entreprise exerçant ses activités toute l'année et qui serait incapable de travailler pour une période de deux mois pendant l'année en raison d'une grave maladie à court terme. Dans cette situation, l'enfant pourrait, dépendant des faits et circonstances applicables, toujours être considéré comme participant activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l'entreprise sous-jacente.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur au 1er janvier 2024.

LIR
84.1(2.32)h)

Le paragraphe 84.1(2.32) vise à accommoder le transfert intergénérationnel progressif d'une entreprise exploitée activement d'un responsable-gérant à son enfant responsable-gérant adulte (au sens prévu à l'alinéa 84.1(2.3)a)) d'une façon qui protège l'intégrité du paragraphe 84.1(1). Le nouveau paragraphe (2.32) prévoit des conditions d'application de l'alinéa 84.1(2)e) à une disposition des actions concernées par un contribuable à un acheteur contrôlé par l'enfant du contribuable qui serait autrement assujetti au paragraphe (1). Un contribuable et son enfant peuvent de choisir de remplir les conditions de l'un ou l'autre des nouveaux paragraphes (2.32) ou (2.31) afin que l'exception prévue à l'alinéa (2)e) s'applique.

L'alinéa 84.1(2.32)h) vise à s'assurer que la gestion de l'entreprise active sous-jacente est transférée à l'enfant du contribuable (ou à au moins un membre du groupe d'enfants). L'alinéa h) exige que, avant qu'une certaine période ne se soit écoulée, le contribuable (et un époux ou conjoint de fait du contribuable) :

Le libellé de l'alinéa 84.1(2.32)h) est modifié afin de clarifier que la disposition a pour objectif de spécifier seulement le moment avant lequel des mesures raisonnables doivent avoir été prises par le contribuable et son époux pour transférer la gestion de l'entreprise à leur enfant. En d'autres termes, il pourrait être satisfait à la disposition si des mesures raisonnables pour transférer la gestion de l'entreprise à l'enfant avaient été prises avant le moment de la disposition.

Toutefois, si d'autres marqueurs du transfert intergénérationnel d'entreprise véritable en vertu du paragraphe (2.32) avaient déjà été remplis avant le moment de la disposition (comme par exemple un enfant qui contrôlerait déjà la société en cause avant le moment de la disposition), une question pourrait se poser en vertu de la règle générale anti-évitement à savoir si la disposition des actions en cause à la société acheteuse a été entreprise dans le but de transférer une entreprise à la prochaine génération ou simplement afin de faciliter une distribution corporative sous forme de gains en capital.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 22

Échange d'actions des sociétés étrangères affiliées — exception

LIR
85.1(4)

L'alinéa 85.1(4)a) de la Loi est une règle anti-évitement qui prévoit une exception à la règle au paragraphe 85.1(3), lequel permet par ailleurs à un contribuable de transférer les actions d'une société étrangère affiliée (la première société affiliée) à une autre société étrangère affiliée (la deuxième société affiliée) selon le principe du « roulement ». L'exception prévoit que le roulement visé au paragraphe 85.1(3) ne s'applique pas au transfert d'une action de la première société affiliée lorsque la totalité ou la presque totalité des biens de la première société affiliée sont des biens exclus (au sens du paragraphe 95(1)) et que l'action est ultérieurement cédée, dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, à une personne ou société de personnes sans lien de dépendance (à l'exception d'une société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable détient une participation admissible (au sens de l'alinéa 95(2)m) de la Loi)).

L'alinéa a) vise à empêcher que les contribuables transfèrent par roulement les actions d'une société étrangère affiliée détenue directement à une autre société étrangère affiliée afin de reporter l'imposition canadienne d'un gain en capital sur la disposition des actions de la première société affiliée dans certaines circonstances. En l'absence de cet alinéa, un tel report serait possible si les actions de la première société affiliée étaient des biens exclus au moment de cette disposition, car le gain serait inclus dans le calcul du surplus hybride d'une société étrangère affiliée cédante, lequel est généralement non assujetti à l'impôt jusqu'à ce qu'il soit distribué à un contribuable.

L'alinéa a) est considérablement réorganisé et modifié afin de renforcer de certaines manières l'exception actuelle au roulement prévu au paragraphe 85.1(3), ainsi que de refuser le roulement dans le cas d'une disposition en faveur d'un non-résident ayant un lien de dépendance (à l'exception d'une société étrangère affiliée contrôlée, pour l'application de l'article 17, du contribuable ou d'une société remplaçante du contribuable). Cette dernière modification vise non seulement le report de l'impôt sur les gains en capital, mais aussi les opérations qui pourraient donner lieu à l'évitement ou au report d'impôt relativement aux distributions provenant de sociétés étrangères affiliées.

Le sous-alinéa a)(i) prévoit maintenant la condition, pour l'application du présent paragraphe, qu'il doit y avoir, dans le cadre d'une opération ou d'un événement, ou d'une série, qui comprend la disposition à laquelle le roulement prévu au paragraphe 85.1(3) s'applique par ailleurs, une disposition de biens qui vise soit l'action de la société étrangère affiliée donnée, soit un bien (autre qu'une contrepartie autre qu'en actions reçue pour ce roulement) substitué à l'action, soit un bien qui tire sa juste valeur marchande de l'action ou d'un tel bien substitué. Cette dernière disposition, maintenant appelée « disposition pertinente » dans l'ensemble de l'alinéa a), peut correspondre à la disposition initiale à laquelle le roulement s'applique par ailleurs, ou elle peut correspondre à une disposition ultérieure distincte.

Les principaux changements apportés à la condition au sous-alinéa a)(i) sont l'inclusion expresse des dispositions d'un bien qui est substitué à l'action de la société affiliée donnée, ou qui tire une partie de sa juste valeur marchande soit de l'action, soit du bien qui lui est substitué. Ces changements visent à couvrir différents scénarios, notamment lors d'une vente directe ou indirecte d'une participation dans la société étrangère affiliée donnée (par exemple, par la vente d'actions d'une société de portefeuille), par exemple, par suite d'un ou de plusieurs échanges de biens, sans que les mêmes actions de la société affiliée donnée, qui étaient initialement transférées à la deuxième société affiliée, soient directement cédées à l'acquéreur. Par ailleurs, pour capter tous les scénarios pertinents, le sous-alinéa a)(i) n'exige pas qu'une personne spécifique ait substitué un bien par un autre, ou effectué la substitution de celui-ci, ou ait cédé un bien substitué (ou des actions de la société affiliée donnée ou tout bien qui tire une partie de sa valeur de ces actions) à un acquéreur concerné.

Une disposition pertinente ne déclenche le refus du roulement que si ce dernier vise une personne ou une société de personnes (appelés « acquéreur ») au sens du sous-alinéa a)(ii).

De façon générale, le sous-alinéa a)(ii) maintient l'exigence, maintenant exprimée à la division (A), que l'acquéreur ait un lien de dépendance avec le contribuable (le lien de dépendance étant testé immédiatement après l'opération, l'événement ou la série, comme en vertu de la règle actuelle), à moins que l'acquéreur soit une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle le contribuable détient une participation admissible (au sens de l'alinéa 95(2)m)) ou que le bien ne soit pas un bien exclu (au sens du paragraphe 95(1)) d'une société étrangère affiliée de certains contribuables concernés. Ces deux exceptions, exprimées aux subdivisions (I) et (II), reflètent principalement une continuation de la règle et de la politique actuelle, mais avec certaines modifications. Premièrement, le moment où le statut de bien exclu est testé passe du moment qui précède immédiatement le transfert initial de l'action de la société étrangère affiliée donnée au moment de la disposition pertinente. Cette modification vise à mieux cibler la conversion d'un gain en capital imposable en surplus hybride à impôt différé. On suppose que, si le bien ainsi disposé n'est pas un bien exclu au moment de la disposition pertinente, celle-ci donnera lieu à un revenu étranger accumulé, tiré de bien, ou à d'autres conséquences fiscales (dans les circonstances où le bien ainsi disposé n'appartient pas à une société étrangère affiliée), et qu'il ne serait donc pas approprié de refuser le roulement.

De plus, deux nouvelles expressions sont introduites, soit celles de « personne déterminée » et de « société remplaçante », toutes deux définies au nouveau paragraphe 85.1(4.2). Ces définitions s'appliquent dans le cadre du critère du lien de dépendance, du critère de la participation admissible, du critère du bien exclu et de façon générale, elles élargissent la portée des entités dont il faut tenir compte du statut selon ces critères afin d'inclure certaines entités canadiennes au sein du groupe de sociétés du contribuable. La division (A) vérifie maintenant si un acquéreur n'a aucun lien de dépendance avec le contribuable ou une personne qui est une personne déterminée relativement au contribuable. En outre, l'exception pour les acquéreurs sans lien de dépendance qui sont des sociétés étrangères affiliées dans lesquelles le contribuable détient une participation admissible est maintenant élargie de manière à inclure les sociétés étrangères affiliées des sociétés remplaçantes du contribuable dans lesquelles les sociétés remplaçantes détiennent une participation admissible. Pour terminer, le critère du bien exclu est élargi afin de tenir compte de la question à savoir si le bien qui fait l'objet d'une disposition est un bien exclu du contribuable, d'une personne déterminée relativement au contribuable ou d'une société de personnes dont un associé est le contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable. Ensemble, ces changements reconnaissent que les transformations et les réorganisations de sociétés qui entraînent un changement à l'identité du contribuable ne devraient ni faire échec à l'application de cette règle anti-évitement dans les situations où le préjudice qu'elle cherche à prévenir pourrait par ailleurs survenir (sous réserve de l'application de la règle générale anti-évitement) ni refuser l'avantage de l'exception pour les dispositions à des sociétés étrangères affiliées dans lesquelles quelqu'un détient une participation admissible ou pour les dispositions de biens non exclus par une société étrangère affiliée dans les cas qui ne minent pas la politique.

Le sous-alinéa a)(ii) est aussi modifié de manière à inclure la division (B), laquelle refuse le roulement si l'acquéreur est immédiatement après la disposition pertinente, une personne ou société de personnes non-résidente qui a un lien de dépendance avec le contribuable ou avec une personne déterminée à l'égard du contribuable. Étant donné que cette division aborde des préoccupations relatives à la politique qui vont au-delà de la conversion de gains en capital imposables en surplus hybrides, il n'y a pas de conditions à l'effet que les biens ainsi disposés soient des biens exclus d'une société étrangère affiliée au moment de la disposition pertinente. Toutefois, la division (B) contient deux exceptions, à ses subdivisions (I) et (II). Premièrement, la règle de refus du roulement ne s'applique pas si l'acquéreur est une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou d'une société remplaçante du contribuable pour l'application de l'article 17. Deuxièmement, elle ne s'applique pas à une disposition pertinente d'une action d'une société résidant au Canada, même si ce bien peut être substitué à une action de la société étrangère affiliée déterminée, ou qu'il tire sa valeur d'une telle action. Cette exception reconnaît que la disposition d'une action d'une société résidant au Canada ne doit pas donner lieu aux préoccupations en matière de politique que la division (B) cherche à aborder. Comme pour la division (A), les nouvelles définitions de « personne déterminée » et de « société remplaçante » sont pertinentes pour le critère du lien de dépendance et celui de la société étrangère affiliée contrôlée pour l'application de l'article 17 en vertu de cette division (B).

Les modifications au paragraphe 85.1(4) s'appliquent aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.

De plus, pour veiller à l'application appropriée du paragraphe 85.1(4) relativement aux structures qui contiennent des sociétés de personnes :

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 85.1(4.1).

Interprétation — sociétés de personnes

LIR
85.1(4.1)

Le nouveau paragraphe 85.1(4.1) de la Loi prévoit des règles d'interprétation pour l'application de l'alinéa 85.1(4)a). Les alinéas a) et b) du paragraphe prévoient des règles pour déterminer si une société de personnes a ou non un lien de dépendance avec une personne ou une autre société de personnes pour l'application des divisions 85.1(4)a)(ii)(A) et (B), respectivement. Lorsqu'un contribuable transfert des actions d'une société étrangère affiliée donnée à une autre société étrangère affiliée, ces nouvelles règles s'appliquent si le « contribuable concerné » (qui désigne le contribuable ou une personne déterminée au sens du nouveau paragraphe 85.1(4.2)) ou un acquéreur ultérieur (appelé « acquéreur ») des actions de la société étrangère affiliée donnée (ou des biens qui remplacent, ou tirent leur valeur de ces actions), ou les deux, sont des sociétés de personnes.

La première série de règles, à l'alinéa 85.1(4.1)a), répute que certaines parties n'ont pas de lien de dépendance pour l'application de la division 85.1(4)a)(ii)(A). Ces règles prévoient que, si une seule des parties est une société de personnes, le contribuable concerné est réputé ne pas avoir de lien de dépendance avec l'acquéreur si l'un des associés de la société de personnes n'a pas de lien de dépendance avec l'autre partie. Si les deux parties sont des sociétés de personnes, selon la règle, le contribuable concerné est réputé ne pas avoir de lien de dépendance avec l'acquéreur si l'un des associés de l'une ou l'autre des parties n'a pas de lien de dépendance avec l'autre partie ou un associé de l'autre partie.

La deuxième série de règles, à l'alinéa 85.1(4.1)b), répute que certains acquéreurs sont des personnes non-résidentes avec qui le contribuable concerné a un lien de dépendance pour l'application de la division 85.1(4)a)(ii)(B). Les règles prévoient que si seulement une partie est une société de personnes, l'acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec laquelle le contribuable concerné a un lien de dépendance si les conditions ci-après sont réunies :

Si les deux parties sont des sociétés de personnes, l'acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec laquelle le contribuable concerné a un lien de dépendance si les conditions ci-après sont réunies :

Il faut noter qu'il est possible que les deux règles de présomption s'appliquent relativement au même acquéreur. Par exemple, si l'acquéreur est une société de personnes, dont un associé n'a pas de lien de dépendance avec un contribuable concerné et un autre associé a un lien de dépendance avec le contribuable concerné, l'acquéreur est réputé ne pas avoir de lien de dépendance avec le contribuable concerné pour l'application de la division 85.1(4)a)(ii)(A) et est réputé avoir un lien de dépendance avec le contribuable concerné pour l'application de la division 85.1(4)a)ii)(B) (en supposant en outre qu'au moins un associé de l'acquéreur est une personne non-résidente). Dans ce cas, le roulement est refusé en vertu de la division 85.1(4)a)ii)(B) et, si le bien ayant fait l'objet de la disposition est un bien exclu (au sens du paragraphe 95(1)), en vertu de la division 85.1(4)a)(ii)(A)

Le nouveau paragraphe 85(4.1) s'applique relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.

Définitions

LIR
85.1(4.2)

Le nouveau paragraphe 85.1(4.2) de la Loi prévoit deux définitions qui s'appliquent aux fins de ce paragraphe et des paragraphe 85.1(4) et (4.1).

« personne déterminée »

La définition de « personne déterminée » est pertinente pour l'application du paragraphe 85.1(4), lequel refuse à un contribuable un roulement, en vertu du paragraphe 85.1(3), d'actions d'une société étrangère affiliée du contribuable dans certaines situations.

Une personne déterminée, relativement à un contribuable à un moment donné, s'entend d'une personne qui est, à ce moment :

Même si cette définition s'applique relativement à un contribuable, la mention de « société remplaçante » envisage des situations où le contribuable a été transformé, c'est-à-dire au moyen d'une fusion ou d'une liquidation, de sorte que le contribuable n'existe plus.

« société remplaçante »

La définition de « société remplaçante » est pertinente pour l'application de l'alinéa 85.1(4)a), lequel refuse, en vertu du paragraphe 85.1(3), un roulement d'actions d'une société étrangère affiliée d'un contribuable dans certaines situations. Elle est également pertinente pour la définition de « personne déterminée » au présent paragraphe.

Une société remplaçante d'une société donnée s'entend d'une société dans laquelle la société donnée est transformée au moyen d'une fusion (au sens du paragraphe 87(1)) ou d'une liquidation en vertu du paragraphe 88(1). Il s'agit d'un concept itératif qui comprend plusieurs transformations semblables d'une société donnée.

Le nouveau paragraphe 85(4.2) s'applique relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.

Article 23

Continuation 

LIR 
87(2)j.6) 

L'alinéa 87(2)j.6) prévoit des règles de continuité. Plus précisément, il prévoit que, à certaines fins énumérées, la société issue d'une fusion est considérée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. En raison de l'alinéa 88(1)e.2), ces règles de continuité s'appliquent aussi dans le cadre d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1). 

L'alinéa 87(2)j.6) est modifié afin d'ajouter un renvoi aux paragraphes 127(10.31) et (10.32), lesquels permettent aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) de choisir de faire déterminer leur limite de dépenses pour le crédit d'impôt à l'investissement bonifié pour la RS&DE en fonction de la même structure d'élimination progressive du revenu que celle d'une société publique canadienne admissible (SPCA).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

L'alinéa 87(2)j.6) est modifié pour ajouter des renvois à la définition « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1) et au nouvel article 110.62, qui prévoit les conditions pour l'application de la déduction pour gains en capital pour les conversions admissibles de coopératives.

Cette modification est corrélative à l'instauration du nouvel article 110.62. Cette modification veille à ce qu'une fusion (au sens du paragraphe 87(1)) d'une société en cause et d'un acheteur (définis à la définition de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1)) et une liquidation en vertu du paragraphe 88(1) d'une société en cause en un acheteur soient autorisées en vertu du nouvel article 110.62, lequel continuera de s'appliquer au groupe de sociétés réorganisées. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note sur l'article 110.62.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Certains crédits d'impôt à l'investissement

LIR
87(2)qq.1)

Selon l'alinéa 87(2)qq.1), la société issue d'une fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation aux fins du calcul des crédits d'impôt pour l'économie propre de la nouvelle société.

Cet alinéa est modifié pour permettre le même traitement aux fins du nouvel article 127.491, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Fusion étrangère — anti-évitement

LIR
87(8.3)

Le paragraphe 87(8.3) de la Loi a pour but d'empêcher le recours à certaines structures qui visent à contourner la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 85.1(4). Plus précisément, il a pour but de veiller à ce qu'on ne puisse recourir à certaines opérations de fusion étrangère pour efficacement transférer les actions d'une société étrangère affiliée d'une manière incompatible avec le paragraphe 85.1(4). Le paragraphe 87(8.3) est modifié, parallèlement aux modifications apportées au paragraphe 85.1(4).

Le paragraphe 87(8.3) prévoit que le paragraphe 87(8) — selon lequel certaines fusions étrangères sont visées par les dispositions sur les fusions à imposition différée énoncées aux paragraphes 87(4) et (5) — ne s'applique pas relativement aux actions, appartenant à un contribuable, d'une société étrangère remplacée (au sens du paragraphe 87(8.1)) dans le contexte d'une fusion étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1)) lorsque quatre conditions sont remplies.

La première condition, énoncée à l'alinéa 87(8.3)a), est maintenue. Elle exige que la nouvelle société étrangère soit, immédiatement après la fusion étrangère, une société étrangère affiliée du contribuable.

Les alinéas b) et c) sont restructurés et modifiés conformément aux modifications apportées à l'alinéa 85.1(4)a), adaptés au contexte de la fusion étrangère au besoin. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 85.1(4).

De plus, pour veiller à ce que le paragraphe 87(8.3) s'applique de façon appropriée à l'égard des structures contenant des sociétés de personnes :

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 87(8.31).

Les modifications au paragraphe 87(8.3) s'appliquent aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.

Interprétation — sociétés de personnes

LIR
87(8.31)

Le nouveau paragraphe 87(8.31) de la Loi est ajouté afin de prévoir des règles permettant de déterminer si une société de personnes a ou non un lien de dépendance avec une personne ou une autre société de personnes pour l'application du paragraphe 87(8.3). Lorsque les actions, appartenant à un contribuable, d'une société étrangère remplacée qui est une société étrangère affiliée du contribuable sont échangées contre, ou deviennent, des actions d'une nouvelle société étrangère ou d'une société mère étrangère, ces nouvelles règles s'appliquent si le « contribuable concerné » (qui désigne le contribuable ou une personne déterminée, au sens du nouveau paragraphe 85.1(4.2)) ou un acquéreur subséquent des actions de la nouvelle société étrangère (ou des biens qui remplacent, ou tirent leur valeur, de ces actions) ou les deux, sont des sociétés de personnes.

Ce nouveau paragraphe reflète le nouveau paragraphe 85.1(4.1) et veille à l'application uniforme des règles anti-évitement figurant aux paragraphes 85.1(4) et 87(8.3). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur le paragraphe 85.1(4.1).

Le nouveau paragraphe 87(8.31) s'applique relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.

Article 24

Liquidation

LIR
88(1)e.31)

L'alinéa 88(1)e.31) prévoit le transfert de crédits d'impôt à l'investissement d'une filiale à une société mère lorsqu'il y a liquidation de la filiale, aux fins des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49 ainsi que de la partie XII.7. Toutefois, une société mère peut également être assujettie à la récupération ou au recouvrement de ces crédits d'impôt à l'investissement.

L'alinéa 88(1)e.31) est modifié pour assurer ce résultat aux fins du nouvel article 127.491 corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Liquidation d'une société canadienne

LIR
88(2)c)

Le paragraphe 88(2) s'applique à la liquidation d'une société canadienne ne relevant pas du paragraphe 88(1).

Selon l'alinéa 88(2)c), l'alinéa 12(1)t), qui exige généralement l'inclusion, dans le calcul du revenu du contribuable, des crédits d'impôt à l'investissement demandés dans une année d'imposition antérieure dans la mesure où ils n'ont pas été appliqués pour réduire certaines dépenses ou certaines sommes, peut également s'appliquer relativement aux crédits d'impôt à l'investissement demandés par la société dans l'année où la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués au moment d'une liquidation.

L'alinéa 88(2)c) est modifié afin de tenir compte de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, en ajoutant un renvoi au nouveau paragraphe 127.491(10). Un renvoi au nouveau sous-alinéa 53(2)c)(vi.5), lequel applique une réduction aux coûts de base aux associés d'une société de personnes qui demandent ce nouveau crédit d'impôt à l'investissement, est également ajouté.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Choix de supprimer le produit de disposition

LIR
88(3.3)

Les paragraphes 88(3.3) et (3.4) de la Loi permettent à un contribuable de choisir, conformément aux règles prévues à l'article 5911 du Règlement, de réduire (c.-à-d., « supprimer ») la somme à laquelle un bien distribué est considéré comme ayant fait l'objet d'une disposition en vertu de l'alinéa 88(3)a) lorsque le bien distribué est une immobilisation d'une société étrangère affiliée qui fait l'objet d'une « liquidation et dissolution admissibles ». Cette somme réduite est alors réputée, en vertu de l'alinéa 88(3)c), être le coût du bien distribué pour le contribuable, entraînant une réduction du produit de disposition du contribuable des actions de la société affiliée dissoute en raison de l'application de l'alinéa 88(3)d) et du paragraphe 88(3.2). Ce choix a pour but de permettre à un contribuable de reporter une partie ou la totalité des gains qui auraient par ailleurs été réalisés à la disposition des actions de la société affiliée dissoute jusqu'à ce que les biens distribués de la société affiliée aient fait l'objet d'une disposition par le contribuable. Ces gains se produisent lorsque le prix de base rajusté total des bien distribués (« base interne ») excède le prix de base rajusté des actions de la société affiliée dissoute (« base externe »).

Le paragraphe 88(3.3) a initialement été introduit comme mesure de concession pour faciliter la réorganisation des structures des sociétés étrangères affiliées de contribuables canadiens sans déclencher de gains imposables. L'intention n'a jamais été de permettre aux contribuables d'éliminer de manière effective le gain accumulé relativement aux actions d'une société affiliée dissoute ou de le reporter lorsqu'un report serait inapproprié sur le plan de la politique fiscale. Par exemple, si les biens distribués, relativement auxquels le choix de supprimer est exercé, étaient des actions ou des dettes d'une société résidant au Canada, le gain accumulé pourrait (sous réserve de la règle générale anti-évitement) selon le cas :

Ainsi, le paragraphe 88(3.3) est modifié afin d'en limiter l'application à des biens distribués d'une société affiliée dissoute qui sont des actions d'une autre société étrangère affiliée. Cette restriction est imposée afin d'harmoniser plus clairement la règle avec son intention de politique initiale.

Cette modification s'applique relativement aux dispositions qui sont effectuées à compter du 9 août 2022.

Article 25

Définitions 

LIR 
89(1) 
« compte de dividendes en capital » 

Le « compte de dividendes en capital » (CDC) est un mécanisme qui vise à atteindre l'intégration en permettant généralement aux montants qui ont été assujettis à un niveau d'impôt suffisant au niveau corporatif d'être distribués à travers une société privée sans attirer un niveau d'impôt supplémentaire. Dans la mesure où une société privée a un solde de CDC, elle peut généralement choisir de traiter les dividendes qu'elle verse comme des dividendes en capital. Les actionnaires de la société peuvent recevoir ces dividendes en capital libres d'impôt. 

En raison des changements apportés à la définition de « facteur fiscal approprié » (FFA), le nouvel alinéa h) est ajouté à la définition de CDC afin de traiter l'intégration de certains gains de sociétés étrangères affiliées alors qu'ils sont rapatriés et distribués par des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et des SPCC en substance à leurs actionnaires qui sont des particuliers. 

Selon les règles actuelles, les montants rapatriés de sociétés étrangères affiliées à des SPCC et distribués à des actionnaires particuliers sont généralement intégrés au moyen du système de déductions disponible pour les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées à l'article 113, et au moyen du « compte de revenu à taux général » (défini au paragraphe 89(1), et à partir duquel les SPCC peuvent distribuer des dividendes déterminés). Cependant, en raison du nouveau FFA pour les SPCC et les SPCC en substance, les règles actuelles n'intégreraient pas ces montants de façon efficace. 

Pour traiter l'intégration, le nouvel alinéa h) prévoit des ajouts au CDC d'une SPCC ou d'une SPCC en substance. Le montant ajouté au CDC se rapproche de la fraction de certains gains après impôt rapatriés à la société de sa société étrangère affiliée dans la mesure où ces gains ont été assujettis à un taux d'impôt hypothétique de 52,63 % (représenté par le nouveau FFA de 1,9 applicable à de telles sociétés). Cet ajout au CDC représente le revenu après impôt qui a été assujetti à un taux se rapprochant du taux d'impôt fédéral et provincial combiné sur le revenu des particuliers le plus élevé, et par conséquent, pour atteindre l'intégration, il ne devrait pas être assujetti à un impôt sur le revenu canadien au moment de sa distribution aux actionnaires particuliers résidant au Canada de la société. 

Plus précisément, le nouvel alinéa h) prévoit des ajouts au CDC égal au total de tous les montants, chacun étant, si la société était une SPCC tout au long de l'année ou une SPCC en substance à un moment donné dans l'année : 

  1. un montant déductible en vertu de l'alinéa 113(1)a.1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée moins le montant calculé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.1)(ii)(A)(II)1 relativement au dividende (c.-à-d., la portion non imposable du surplus hybride, en plus de la part après-impôt de la portion imposable du surplus hybride qui a été assujettie à un impôt étranger suffisant, calculé selon le FFA de 1,9, moins toute retenue d'impôt payée au titre du dividende réputé avoir été versé à même le surplus hybride), 
  2. le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée si : 
    • aucun choix n'a été produit par la société pour l'année d'imposition donnée en vertu du paragraphe 93.4(3) relativement à ce montant, 
    • un choix a été produit en vertu du paragraphe 93.4(3), dans la mesure où le montant a été déterminé en vertu de l'alinéa 93.4(3)c) moins le montant calculé en vertu de la division 113(1)c)(i)(A) relativement au dividende (c.-à-d. le montant après impôt du surplus imposable qui a été assujetti à un impôt étranger suffisant, calculé selon le FFA de 1,9, plus le montant après impôt des montants abrités par les retenues d'impôt). 

En ce qui a trait aux montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition donnée à l'égard d'un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée lorsqu'un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) a été produit, les montants déterminés en vertu de l'alinéa 93.4(3)b) auraient été assujettis au FFA plus élevé de 4 et n'auraient donc pas été sujets à un taux d'impôt corporatif suffisant pour justifier leur inclusion au CDC de la société; ces montants seraient par conséquent ajoutés au compte de revenu à taux général de la société. 

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022. 

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1), sur l'article 93.4 et sur la définition de « facteur fiscal approprié » au paragraphe 95(1). 

« compte de revenu à taux général » 

La définition de « compte de revenu à taux général » (CRTG) au paragraphe 89(1) de la Loi est pertinente pour déterminer la mesure dans laquelle une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou une compagnie d'assurance-dépôts peut payer des dividendes déterminés dans une année d'imposition donnée. En règle générale, le CRTG d'une société reflète le montant de son revenu après impôt qui a été assujetti au taux d'impôt général des sociétés. 

L'alinéa b) actuel de l'élément E de la définition ajoute au CRTG tous les montants relatifs aux dividendes reçus des sociétés étrangères affiliées du contribuable dans la mesure où ces montants sont déductibles en vertu de toute disposition de l'article 113. Un certain nombre de modifications sont apportées relativement à cet alinéa. 

Premièrement, l'alinéa b) de l'élément E est modifié corrélativement à la modification de la définition de « facteur fiscal approprié » (FFA) au paragraphe 95(1) et du rajustement en résultant à la détermination de la déduction pour dividendes inter sociétés versés à une SPCC ou à une SPCC en substance à même le surplus hybride ou le surplus imposable d'une société étrangère affiliée en vertu du paragraphe 113(1). Plus précisément, l'alinéa b) de l'élément E est modifié de manière à retirer du CRTG d'une SPCC un montant égal aux déductions demandées à l'égard des montants déductibles en vertu des alinéas : 

L'intégration de ces montants sera maintenant traitée au moyen du compte de dividendes en capital. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1), sur l'article 93.4 et sur la définition de « facteur fiscal approprié » au paragraphe 95(1). 

Deuxièmement, le montant qui peut être ajouté au CRTG d'une compagnie d'assurance-dépôts relativement aux montants déductibles en vertu de l'article 113 est modifié afin de mieux représenter le montant des gains après impôt rapatriés à la compagnie d'une société étrangère affiliée. Cela est réalisé en retirant le montant de la retenue d'impôt étranger versée relativement au dividende du montant qui est ajouté au CRTG en vertu de l'élément E de la définition. Cette modification reflète plus adéquatement le montant après impôt assujetti au taux d'imposition général des sociétés qui reste en main pour distribution. 

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022. 

Troisièmement, l'alinéa b) de l'élément E est modifié afin d'exclure les montants déductibles en vertu de l'alinéa 113(1)d) ou du paragraphe 113(2), les deux représentant dans les faits des retours de capital plutôt que de véritables dividendes. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent à compter du 9 août 2022. 

Article 26

Dispositions déterminées 

LIR 
93.1(1.1) 
Lorsqu'une société résidant au Canada est propriétaire d'actions d'une société non-résidente par l'intermédiaire d'une société de personnes, le paragraphe 93.1(1) s'applique pour déterminer si la société non-résidente est une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada aux fins de certaines dispositions de la Loi et du Règlement. À cette fin, le paragraphe 93.1(1) prévoit une règle de « transparence » selon laquelle la société résidant au Canada est réputée être propriétaire d'un nombre d'actions de la société non-résidente qui est proportionnel à la juste valeur marchande relative de sa participation dans la société de personnes. La règle s'applique également lorsqu'une société étrangère affiliée de la société canadienne est propriétaire d'actions d'une autre société non-résidente par l'intermédiaire d'une société de personnes. 

Le paragraphe 93.1(1.1) énumère les fins auxquelles la règle de transparence du paragraphe 93.1(1) s'applique. L'alinéa 93.1(1.1)a) est modifié par l'ajout d'un renvoi à l'article 93.4 (sauf le paragraphe 93.4(2)) afin de s'assurer que le statut de société étrangère affiliée puisse être déterminé par l'intermédiaire d'une société de personnes aux fins des règles sur la participation de référence à ces paragraphes. 

Cette modification s'applique généralement aux années d'imposition que commencent après 2025. Toutefois, comme l'article 93.4 peut s'appliquer à des années d'imposition antérieures, lorsqu'un choix est produit en vertu des paragraphes 93.4(4) ou (5), les modifications au paragraphe 93.1(1.1) s'appliquent aux années d'imposition précédentes lorsqu'un choix est produit en vertu des paragraphes 93.4(4) ou (5). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces paragraphes. 

Paliers de sociétés de personnes

LIR
93.1(3)c)

Le paragraphe 93.1(3) de la Loi prévoit des règles de « transparence » pour les paliers de sociétés de personnes qui s'appliquent à certaines dispositions de la Loi. L'alinéa 93.1(3)c) est modifié afin d'ajouter un renvoi aux nouveaux paragraphes 85.1(4.1) et 87(8.31). Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur les paragraphes 85.1(4) et (4.1) et 87(8.31).

Cette modification est réputée entrer en vigueur le 15 août 2025.

Article 27

Revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise 

LIR 
93.4 
Aperçu 

La neutralité est un principe fondamental de la politique fiscale du Canada. Le régime d'imposition canadien vise à atteindre la neutralité en s'assurant que le revenu gagné directement par un particulier résidant au Canada soit imposé essentiellement au même taux que le revenu gagné par l'intermédiaire d'une société. Cet objectif est couramment appelé « intégration ». 

Afin d'encourager l'investissement et la croissance des entreprises, le revenu d'entreprise d'une société est assujetti à un faible taux d'imposition dans la société et n'est intégré qu'une fois les dividendes versés aux actionnaires. Cependant, le « revenu de placement total » (RPT) gagné par des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et des SPCC en substance (SPCCES) est assujetti à un impôt remboursable supplémentaire qui s'approche du taux d'impôt marginal le plus élevé payable par les particuliers résidant au Canada. Cela veille à ce que les particuliers résidant au Canada ne puissent pas jouir d'un avantage de report d'impôt en gagnant leur revenu de placement par l'intermédiaire d'une société de portefeuille plutôt que directement. 

Cet impôt remboursable fait partie d'un système de règles qui lient l'imposition du revenu gagné par les sociétés et leurs actionnaires particuliers afin d'atteindre l'intégration. Les règles de revenu étranger accumulé, tire de biens (REATB) sont une composante de ce système d'intégration. 

De façon Générale, les règles de REATB visent à empêcher que les contribuables canadiens tirent un avantage de report d'impôt en gagnant certains types de revenus hautement mobiles (incluant notamment du revenu de placement) au moyen de sociétés étrangères affiliées contrôlées (c'est-à-dire, une société non-résidente dans laquelle le contribuable détient, ou participe à, une participation de contrôle). Les règles y parviennent en incluant la part de participation de l'actionnaire canadien dans le REATB de la société étrangère affiliée au revenu de l'actionnaire canadien dans l'année où il est gagné en vertu du paragraphe 91(1), peu importe si ces montants sont distribués ou non à l'actionnaire canadien. Si l'actionnaire canadien est une SPCC ou une SPCCES, tout montant de REATB inclus en vertu du paragraphe 91(1) moins toute déduction demandée en vertu du paragraphe 91(4) pour l'année sont inclus au RPT et assujettis au même impôt remboursable supplémentaire décrit ci-dessus. 

Pour prévenir la double imposition, une déduction au titre de l'« impôt étranger accumulé » (IEA) est disponible en vertu du paragraphe 91(4) relativement aux impôts étrangers payés à l'égard du REATB inclus au revenu d'un actionnaire canadien en vertu du paragraphe 91(1). Le montant déductible est déterminé en multipliant les impôts étrangers payés par le « facteur fiscal approprié » (FFA), lequel est défini au paragraphe 95(1). La définition de FFA est modifiée pour assujettir les SPCC, les SPCCES et certaines sociétés de personnes à un FFA de 1,9, au lieu du FFA de 4 qui s'appliquait antérieurement, dans le but de mieux refléter le taux d'impôt corporatif (approximant le plus haut palier d'impôt personnel) qui se serait par ailleurs appliqué au revenu d'investissement gagné directement par une SPCC ou une SPCCES. Avant cette modification, 25 $ d'IEA payé sur 100 $ de REATB était suffisant pour éliminer toute inclusion au titre de REATB. Avec le nouveau FFA de 1,9, chaque dollar d'IEA payé confère aux SPCC, SPCCES et certaines sociétés de personnes approximativement la moitié de l'abri fiscal qu'il leur conférait précédemment. 

Pour prendre compte du fait que le REATB, tel que défini au paragraphe 95(1), inclut certains types de revenus qui ne sont pas inclus au RPT lorsqu'ils sont gagnés directement par une SPCC ou une SPCCES au Canada, l'article 93.4 est introduit pour prévoir un régime d'allègement optionnel qui permet aux SPCC et aux SPCCES de préserver le FFA plus élevé de 4 sur les montants inclus dans les nouvelles définitions de « revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise » (REATE) et au « surplus REATE » qui se trouvent au paragraphe 93.4(1). Ce régime optionnel vise à améliorer l'intégration en alignant le traitement de ces montants sous les régimes anti-report domestiques et étrangers. 

REATE et surplus REATE 

Très généralement, le REATE d'une société étrangère affiliée pour une année d'imposition comprend les montants inclus au REATB (réduit pour tenir compte des montants pertinents de « perte étrangère accumulée, relative à des biens » et de « perte en capital étrangère accumulée ») de la société étrangère affiliée qui ne seraient pas du RPT si la société étrangère affiliée était une SPCC (et que tous les montants inclus à son REATB provenaient d'une source située au Canada), et qui ne proviennent pas de paiements directs ou indirects à la société étrangère affiliée qui érodent le revenu d'un contribuable avec qui elle a un lien de dépendance et qui auraient autrement été assujettis à un taux d'imposition élevé ou qui réduisent le REATB (à l'exclusion du REATE) d'une société étrangère affiliée. Ainsi, un paiement reçu par la société étrangère affiliée sera traité comme du REATB (autre que du REATE) et assujetti à un FFA de 1.9 si, à la fois : 

Le surplus REATE d'une société étrangère affiliée est le montant qui serait le surplus imposable de la société affiliée s'il était limité : 

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces définitions au paragraphe 93.4(1). 

Nouveaux choix 

Le nouvel article 93.4 prévoit deux nouveaux choix d'allègement pour les SPCC, les SPCCES et les sociétés de personnes dont tous les associés (autre que des personnes non-résidentes) sont des sociétés dans l'année : 

Le nouveau choix prévu au paragraphe 93.4(2) assure que toute inclusion de REATB au revenu en vertu du paragraphe 91(1) qui puisse être raisonnablement considérée comme étant attribuable à du REATE sera complètement éliminée par une déduction en vertu du paragraphe 91(4) lorsque le taux applicable à l'impôt étranger qui peut raisonnablement être considéré comme étant attribuable au REATE est égal ou supérieur à 25 %. Similairement, le choix en vertu du paragraphe 93.4(3) résulte en une déduction en vertu du paragraphe 113(1) qui élimine complètement l'inclusion au revenu d'un dividende reçu du surplus REATE d'une société étrangère affiliée lorsque le taux applicable à l'impôt étranger sur le revenu sous-jacent inclus au surplus REATE est égal ou supérieur à 25 %. Chacun de ces allègements permet aux actionnaires canadiens d'appliquer le FFA de 4, lequel reflète plus précisément le taux d'impôt corporatif fédéral et provincial combiné qui se serait appliqué si le REATE ou le revenu inclus au surplus REATE avait été gagné directement par l'actionnaire canadien. 

Des modifications corrélatives sont apportées aux définitions « perte » et « revenu » au paragraphe 129(4) pour assurer que la portion d'un montant inclus au revenu d'une société en vertu du paragraphe 91(1) (ou déduit en vertu du paragraphe 91(4)) pouvant raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE d'une société étrangère affiliée contrôlée ne soit pas prise en compte dans la détermination du RPT d'une SPCC et SPCCES. Des modifications corrélatives sont également apportées aux définitions de « compte de dividendes en capital » et de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1) (ainsi qu'à l'alinéa 55(5)c)) afin d'assurer le traitement adéquat des montants de REATE et des autres montants lorsqu'ils sont gagnés par une société étrangère affiliée et rapatriés à la société canadienne. Finalement, des modifications corrélatives sont apportées en vertu du nouveau paragraphe 93.4(6) aux fins du calcul du « solde de surplus libre d'impôt » (tel que défini au paragraphe 5905(5.5) du Règlement). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa 55(5)c), les définitions de « compte de dividendes en capital » et de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1), au nouveau paragraphe 93.4(6) ainsi qu'aux définitions de « perte » ou « revenu » au paragraphe 129(4). 

Années d'imposition pré -2026 

Les nouveaux paragraphes 93.4(4) et (5) visent généralement à étendre le même traitement que celui décrit ci-dessus à l'égard de montants qui seraient inclus au REATE ou au surplus REATE, selon le cas, lorsque ces montants sont générés dans une année d'imposition qui commence avant la première année d'imposition du contribuable commençant après 2025 et qu'un choix est produit au plus tard à la date d'échéance de production relative à la première année d'imposition du contribuable commençant après 2025. 

Autres amendements 

Pour faciliter l'application de certaines règles présomptives applicables à l'égard de sociétés de personnes qui détiennent des actions d'une société étrangère affiliée, des références à certaines dispositions de l'article 93.4 sont ajoutées à l'alinéa 93.1(1.1)a). Par ailleurs, pour permettre la production de choix tardifs en vertu des paragraphes 93.4(2) à (5) dans certaines circonstances, l'alinéa 600b) du Règlement est aussi modifié afin d'ajouter une référence à ces paragraphes.

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le paragraphe 93(1.1) et sur l'article 600 du Règlement

Date d'application 

L'article 93.4 s'applique généralement aux années d'imposition qui commencent après 2025. Toutefois, l'article 93.4 s'applique également aux années antérieures lorsqu'un choix est produit en vertu des paragraphes 93.4(4) ou (5). Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur ces paragraphes. 

Définitions 

LIR 
93.4(1) 
« montant intrinsèque d'impôt REATE » 

La définition « montant intrinsèque d'impôt REATE » au nouveau paragraphe 93.4(1) est pertinente (avec la définition de surplus REATE) lorsqu'un contribuable effectue un choix en vertu du nouveau paragraphe 93.4(3) pour déterminer les déductions disponibles à une société résidant au Canada en vertu des alinéas 113(1)b) et c) à l'égard des impôts étrangers payés sur les gains d'une société étrangère affiliée lorsqu'ils sont distribués à la société à partir du surplus imposable de la société étrangère affiliée. 

Le montant intrinsèque d'impôt REATE d'une société étrangère affiliée est également pertinent dans la détermination du « solde de surplus libre d'impôt » en vertu du paragraphe 5905(5.5) du Règlement en raison du nouveau paragraphe 93.4(6). Pour plus de détails, se reporter aux notes sur le paragraphe 93.4(6). 

Cette définition repose sur la définition existante de « montant intrinsèque d'impôt étranger » au paragraphe 5907(1) du Règlement, mais n'inclut que les montants qui seraient inclus au montant intrinsèque d'impôt étranger d'une société étrangère affiliée s'ils étaient limités aux montants qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant applicables relativement au surplus REATE de la société étrangère affiliée. Conséquemment, pour déterminer le montant intrinsèque d'impôt étranger d'une société étrangère affiliée pour les fins de déterminer le montant déductible en vertu de l'alinéa 113(1)b), il est nécessaire d'identifier l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société étrangère affiliée au gouvernement d'un pays qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été payé à l'égard de son surplus REATE et qui a été inclus dans le calcul du montant intrinsèque d'impôt étranger. Cela pourrait inclure, par exemple, l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé sur le revenu de la société étrangère affiliée gagné d'une entreprise de développement immobilier qui est inclus dans le calcul de son surplus REATE, ainsi que les retenues d'impôts payées par la société étrangère affiliée sur tout dividende du surplus REATE reçu par elle d'une autre société étrangère affiliée. Similairement, il est nécessaire d'identifier l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé par le gouvernement d'un pays à la société étrangère affiliée qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été remboursé à l'égard de son surplus REATE. Par ailleurs, il est nécessaire d'identifier le montant intrinsèque d'impôt étranger payé par la société étrangère affiliée qui peut raisonnablement être considéré comme un montant intrinsèque d'impôt REATE applicable à l'égard de dividendes payés du surplus REATE de la société étrangère affiliée. 

Semblable à la façon dont les pertes étrangères accumulées, relatives à des biens (PEARB) appliquées pour déterminer le REATB d'une société étrangère affiliée peuvent avoir une incidence sur le FFA qui s'applique à la déduction d'un contribuable prévue au paragraphe 91(4) à l'égard de l'IÉA (selon que les PEARB sont relatives au REATE ou au REATB (autre que du REATE)), les pertes relatives à des sources de REATE peuvent réduire le surplus REATE d'une société étrangère affiliée en vertu de la division c)(ii)(A) de la définition de « surplus REATE » et sont pertinentes pour déterminer le « montant intrinsèque d'impôt REATE » de la société affiliée. Se reporter aux notes sur le paragraphe 93.4(2) pour plus d'information sur la façon de déterminer si l'impôt a été payé relativement au REATE ou au REATB (autre que du REATE), y compris dans le cas de reports de pertes. 

Lorsqu'un choix a été antérieurement effectué pour allouer un montant intrinsèque d'impôt étranger de façon disproportionnée à un dividende du surplus imposable pour augmenter le montant déductible à l'égard du dividende en vertu de l'alinéa b) de la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger applicable » au paragraphe 5907(1) du Règlement, il sera nécessaire d'évaluer quelle portion du montant intrinsèque d'impôt étranger applicable se rapporte au montant intrinsèque d'impôt REATE et de déterminer la balance du montant intrinsèque d'impôt REATE, s'il y en a, disponible pour distribution après l'allocation disproportionnée du montant intrinsèque d'impôt étranger. 

Exemple 

Faits

  1. Canco est une SPCC et détient toutes les actions émises et en circulation de SÉAC, une société étrangère affiliée contrôlée de Canco. 
  2. Canco a produit un choix en 2026 en vertu du paragraphe 93.4(4), et elle est réputée avoir effectué un choix en temps utile en vertu du paragraphe 93.4(2) pour chacune de ses années d'imposition qui commence avant le 7 avril 2022. 
  3. Une portion du REATB de SÉAC dans certaines années d'imposition antérieures à 2020 peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à du REATE. 
  4. En 2021, SÉAC a payé un dividende de 180 $, lequel est réputée avoir été payé de son surplus imposable en vertu de l'alinéa 5901(1)b) du Règlement. Au moment du paiement du dividende, le surplus imposable de SÉAC était de 270 $ (220 $ duquel pouvait raisonnablement être considéré comme étant attribuable au surplus REATE et 50 $ duquel étaient des montants autres que son surplus REATE) et son montant intrinsèque d'impôt étranger était de 30 $ (23 $ duquel pouvait raisonnablement être considéré comme attribuable au montant intrinsèque d'impôt REATE alors que 7 $ étaient des montants autres qu'attribuable à son montant intrinsèque d'impôt REATE). 
  5. Canco a produit un choix pour allouer disproportionnellement le montant intrinsèque d'impôt étranger à son dividende du surplus imposable pour augmenter le montant déductible à l'égard du dividende en vertu de l'alinéa b) de la définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger applicable » au paragraphe 5907(1) du Règlement. Le montant du choix était de 25 $. 

Analyse 

En vertu de l'alinéa b) de la définition de « surplus REATE » au paragraphe 93.4(1), le dividende de 180 $ réputé avoir été payé du surplus imposable de SÉAC est traité comme ayant été payé entièrement de son surplus REATE. 

En l'absence d'un choix disproportionné du montant intrinsèque d'impôt étranger, le montant intrinsèque d'impôt étranger applicable au dividende en 2021 serait de 20 $ et donc le montant intrinsèque d'impôt REATE applicable au dividende serait également de 20 $. Le choix disproportionné du montant intrinsèque d'impôt étranger a résulté en un 5 $ additionnel de montant intrinsèque d'impôt étranger étant applicable à l'égard du dividende en 2021, et 100 % du dividende est considéré avoir été payé du surplus REATE de la société étrangère affiliée. Ainsi, 3 $ de ce 5 $ additionnel de montant intrinsèque d'impôt étranger applicable est considéré comme un montant intrinsèque d'impôt REATE applicable. 

Présumant qu'il n'y a eu aucune autre augmentation ou diminution du montant intrinsèque d'impôt étranger et du montant intrinsèque d'impôt REATE de la société étrangère affiliée de 2021 à 2024, le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société étrangère affiliée au début de 2025 est de 5 $, duquel 0 $ peut être considéré comme un montant intrinsèque d'impôt REATE. 

« revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise » 

La définition « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (ou « REATE ») au nouveau paragraphe 93.4(1) est pertinente lorsqu'un choix est effectué en vertu du nouveau paragraphe 93.4(2). Cette disposition d'allègement prévoit une déduction majorée en vertu du paragraphe 91(4) pour un contribuable qui est une SPCC, une SPCCES ou une société de personnes tous les membres de laquelle (à l'exception de personnes non-résidentes) sont des sociétés, à l'égard de l'impôt étranger payé sur le REATB d'une société étrangère affiliée (SÉA) du contribuable qui est attribuable au REATE de la SÉA et qui est inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1). En d'autres termes, ces dispositions visent à identifier la portion du REATB d'une SÉA qui aurait été assujetti à un haut taux d'imposition (approximant le plus haut taux d'impôt marginal applicable aux particuliers) et la portion qui aurait été éligible au taux d'impôts corporatifs plus bas sur le revenu d'entreprise exploitée activement si le revenu avait été gagné au Canada par la SÉA, et d'assujettir chacune de ces portions à un traitement fiscal similaire à celui qu'elle aurait reçu si elle avait été gagnée directement au Canada par le contribuable. Cet objectif est atteint par l'application de différents FFA à chacune des portions. 

Des amendements corrélatifs sont apportés aux définitions de « perte » et « revenu » au paragraphe 129(4) afin d'assurer que la portion d'un montant inclus au revenu d'un contribuable en vertu du paragraphe 91(1) (ou déduit en vertu du paragraphe 91(4)) qui pourrait raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE d'une société étrangère affiliée contrôlée (SÉAC) ne soit pas prise en compte dans la détermination du RPT d'une SPCC ou SPCCES. Pour plus d'information, se reporter aux notes sur les définitions de « perte » et « revenu » au paragraphe 129(4). 

De façon générale, la définition de REATE s'appuie sur la définition existante de REATB au paragraphe 95(1), mais est limitée à la portion du REATB d'une SÉA qui : 

Le sous-alinéa a)(i) de la définition limite le REATE à la portion du REATB de la SÉA qui ne serait pas incluse dans le calcul de son RPT. Chaque item de revenu ou perte qui est inclus dans le calcul du REATB de la SÉA doit être évalué sur la base de la définition du RPT au paragraphe 129(4). Pour tenir compte du fait que la SÉA est une société non-résidente et qu'elle peut dériver du revenu de sources à l'extérieur du Canada, le sous-alinéa a)(i) contient deux hypothèses qui visent à assurer une analyse appropriée des montants qui seraient inclus dans le calcul du RPT de la SÉA : 

La portée de l'hypothèse à la division a)(i)(B) se limite à la source et ne s'étend pas pour attribuer d'autres caractéristiques spécifiques à une personne ou société de personnes de laquelle le montant pourrait provenir. Par exemple, si une SÉA reçoit un dividende d'une société non-résidente, la division a)(i)(B) s'appliquerait, aux fins de la détermination du REATE de la SÉA pour une année d'imposition, pour traiter le dividende lui-même comme provenant d'une source canadienne, mais il ne réputerait pas la société payeuse comme étant résidente du Canada (ce qui pourrait être pertinent aux fins de déterminer si le dividende est inclus au RPT hypothétique de la SÉA). 

Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de REATE assure que le REATB d'une SÉA qui provient de certains paiements érodant la base fiscale qui n'auraient pas été inclus au RPT de la SÉA soit tout de même exclus du REATE. Cela a pour objectif de prévenir les arrangements qui convertiraient autrement du revenu assujetti à un haut taux d'imposition d'un contribuable en REATE par l'entremise de paiements qui ne seraient pas inclus au RPT de la SÉA mais qui réduiraient le revenu imposable d'une partie ayant un lien de dépendance avec elle ou le REATB (autre que du REATE) d'une autre SÉA qui aurait autrement été assujetti à un taux d'imposition approximant le plus haut taux d'imposition applicable aux particuliers. Cette rège anti-érosion s'appliquera pour prévenir l'inclusion d'un montant au REATE d'une SÉA si les conditions ci-après sont réunies : 

  1. Il est dérivé d'un montant payé ou payable par une SPCC, une SPCCES, une société exploitant une entreprise de prestation de services personnels (telle que définie au paragraphe 125(7)), un particulier résidant au Canada (incluant les fiducies), une autre SÉA ou une société de personnes tout associé de laquelle est une personne énumérée ci-avant; 
  2. Si le payeur, ou un associé d'une société de personnes payeuse, est une personne autre qu'une SÉA, le payeur ou associé, selon le cas, n'est pas un contribuable duquel la SÉA et une SÉA et a un lien de dépendance avec la SÉA ou tout contribuable duquel la SÉEA est une SÉA; 
  3. Le montant payé ou payable est, selon le cas : 
    1. déductible dans le calcul du RPT, ou réduit l'impôt autrement payable en vertu de l'article 123.3 pour une année d'imposition, du payeur ou de l'associé pertinent, selon le cas (si le payeur ou associé pertinent est une SPCC ou SPCCES), 
    2. déductible dans le calcul du revenu du payeur ou d'un associé pertinent, selon le cas, pour une année d'imposition (si le payeur ou associé pertinent est une société exploitant une entreprise de prestation de services personnels ou un particulier résidant au Canada), 
    3. déductible dans le calcul du REATB (autre que du REATE) de la SÉA payeuse ou l'associé pertinent, selon le cas, pour une année d'imposition (si le payeur ou associé pertinent est une autre SÉA). 

L'alinéa b) de la définition de REATE modifie les calculs du REATB afin de déterminer le REATE d'une société étrangère affiliée pour veiller à ce que les montants de PEARB et de « perte en capital étrangère accumulée » (PCEA), inclus aux éléments F et F.1 de la définition du REATB, n'incluent que les montants de revenu et de pertes prévus à l'alinéa a) de la définition de REATE (qui, de façon générale, sont le revenu et les pertes relatives à des sources de REATE). Le sous-alinéa b)(ii) traite le contribuable comme s'il avait effectué des désignations relativement à ces PEARB et PCEA hypothétiques dans le but de calculer son REATE. Le total des sommes de PEARB et de PCEA prises en compte pour déterminer le REATE de la société affiliée pour l'année est la moindre des deux sommes suivantes : (1) le REATE de la société affiliée pour l'année avant tout report des montants de PEARB et de PCEA; et (2) le total des sommes maximales des PEARB et des PCEA pouvant être désignées pour l'année. Cela veille à ce que les montants de REATE d'une société étrangère affiliée contrôlée soient réduits automatiquement de toute PEARB et PCEA hypothétiques relativement au REATE dans le but de déterminer la déduction bonifiée prévue au paragraphe 91(4) pour les contribuables qui exercent un choix en application du paragraphe 93.4(2). 

Exemple 1 

Faits 

Canco, une SPCC, détient toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de SÉAC, une société non-résidente qui est une SÉAC de Canco. 

Canco rend une panoplie de services en TI. 

SÉAC exploite un centre d'appel dans un pays étranger. Ce centre d'appel emploie des douzaines d'employés et procure du support aux clients de Canco. Canco paye un frais équivalent à la juste valeur marchande pour les services qui lui sont rendus par SÉAC. 

Analyse 

Le revenu gagné par SÉAC serait réputé provenir d'une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, en vertu de la division 95(2)b)(i)(A), étant donné que les montants payés en contrepartie des services qu'elle rend à Canco sont déductible dans le calcul du revenu d'une entreprise exploitée au Canada par Canco. Ainsi, le revenu de SÉAC serait du REATB. Toutefois, le revenu de SÉAC se qualifierait de REATE étant donné que : 

Ainsi, Canco pourrait produire des choix en vertu des paragraphes 93.4(2) et (3) afin de bénéficier du FFA plus élevé de 4 lorsque le revenu est gagné et rapatrié. 

Exemple 2 

Faits 

Canco, une SPCC, détient toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de SÉAC1 et SÉAC2, deux sociétés non-résidentes qui sont des SÉAC de Canco. 

Canco détient plusieurs immeubles au Canada et exploite une entreprise de location à long terme qui génère du revenu de location. Canco a un employé. 

SÉAC1 détient plusieurs immeubles dans un pays étranger et exploite une entreprise de location à long terme qui génère du revenu de location de tierces parties. Canco a deux employés. 

SÉAC2 rend des services au soutien des entreprises de location de Canco et SÉAC1 et reçoit des frais de gestion en contrepartie de ces services de la part des deux sociétés. SÉAC2 a un employé. 

Analyse 

Canco 

L'entreprise de location de Canco se qualifierait probablement d'« entreprise de placement déterminée » aux termes du paragraphes 125(7). Considérant que les immeubles locatifs sont situés au Canada, le revenu généré par l'entreprise de location de Canco serait inclus à son RPT et assujetti à l'impôt additionnel remboursable de l'article 123.3. 

SÉAC1 

L'entreprise de location de SÉAC1 se qualifierait probablement d'« entreprise de placement » en vertu de la définition au paragraphe 95(1). Ainsi, son revenu de location se qualifierait de revenu tiré de biens et serait inclus à son FAPI en vertu de l'élément A de la définition. 

Aucune portion du revenu de location de SÉAC1 ne serait du REATE, car les critères du sous-alinéa a)(i) de la définition de REATE ne seraient pas rencontrés. En effet, si SÉAC était une SPCC et que son revenu de location provenait d'une source au Canada, son revenu, comme le revenu locatif de Canco, serait probablement du revenu provenant d'une « entreprise de placement déterminée » (provenant d'une source au Canada) et serait inclus à son RPT.  

SÉAC2 

La provision de services par SÉAC2 serait réputée être une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, en vertu des divisions 95(2)b)(i)(A) (pour la portion rendue à Canco) et (B) (pour la portion rendue à SÉAC1). Ainsi, les frais de gestion gagnés par SÉAC2 seraient inclus à son REATB en vertu de l'élément A de la définition de REATB. 

Les frais de gestions gagnés par SÉAC2 ne seraient pas inclus à son RPT si elle était une SPCC et que les frais provenaient d'une source au Canada. Ainsi, son revenu ne serait pas exclus du REATE en vertu du sous-alinéa a)(i) de la définition. 

Toutefois, la règle anti-érosion du sous-alinéa a(ii) de la définition de REATE empêcherait le revenu de gestion de SÉAC2 de se qualifier de REATE parce que ce revenu provient d'une combinaison de : 

Au même titre que le REATB d'une société étrangère affiliée est pertinent dans le calcul de son surplus imposable, le REATE d'une société étrangère affiliée est pertinent dans la détermination de son surplus REATE. L'inclusion du REATE d'une société étrangère affiliée à son surplus REATE est prévue aux divisions c)(i)(A) et (ii)(A) de la définition de « surplus REATE ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur cette définition. 

« surplus REATE » 

La définition de « surplus REATE » au nouveau paragraphe 93.4(1) est pertinente lorsqu'un contribuable fait un choix en vertu du nouveau paragraphe 93.4(3) pour déterminer les déductions disponibles à une société résidant au Canada en vertu des alinéas 113(1)b) et c) à l'égard des impôts étrangers payés sur les gains d'une société étrangère affiliée qui sont distribués à la société à partir du surplus imposable de la société étrangère affiliée. Elle est également pertinente à la détermination du « solde de surplus libre d'impôt » (dont il est discuté aux notes sur le nouveau paragraphe 93.4(6)). 

La définition s'appuie sur la définition existante de surplus imposable, mais adapte les montants inclus à cette définition et se limite aux montants suivants : 

L'alinéa a) de la définition inclut au surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée tout dividende inter-société reçu par la société étrangère affiliée donnée qui ont été payés à partir du surplus REATE de la société étrangère affiliée payeuse. Particulièrement, il inclut le moindre de : 

L'alinéa b) de la définition réduit le surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée de tout dividende payé par la société étrangère affiliée donnée de son surplus REATE et établit ces montants comme étant le moindre de : 

Les alinéas a) et b), dans les faits, établissent chacun un ordre lequel traite les montants payés du surplus imposable d'une société étrangère affiliée comme étant payé d'abord de son surplus REATE avant le surplus imposable autre que le surplus REATE. 

L'alinéa c) de la définition prévoit que le calcul du surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée prenne en considération seulement deux autres catégories de montants qui ont été inclus dans le calcul des gains nets et pertes nets de la société étrangère affiliée.

La première catégorie de montants inclus aux divisions c)(i)(A) et c)(ii)(A) a trait aux montants relatifs au REATB qui peuvent raisonnablement être considérés comme provenant du REATE de la société étrangère affiliée donnée. En référant aux montants inclus dans le calcul des gains nets ou pertes nets de la société étrangère affiliée « relatifs au REATB » qui sont pris en considération dans le calcul de son surplus imposable, la définition assure que le surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée est : 

En d'autres termes, il est nécessaire de redéterminer les montants en vertu de l'alinéa b) des définitions « gains nets » et « perte nette » et en vertu du sous-alinéa b)(ii) des définitions « gains imposables » et « perte imposable » au paragraphe 5907(1) du Règlement sur la base que chacun de ces alinéas et sous-alinéas ne réfère qu'au REATE ou PEARE de la société étrangère affiliée pour l'année. Dans le cas où une société étrangère affiliée contrôlée a un montant de REATE, la division c)(i)(A) prévoit une augmentation au surplus REATE de la société affiliée seulement si un contribuable exerce un choix prévu au paragraphe 93.4(2) pour une année d'imposition. Si toutefois la société étrangère affiliée contrôlée a une PEARE, le surplus REATE de la société affiliée est réduit du montant de la PEARE en vertu de la division c)(ii)(A). L'impact de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ou remboursé sur le surplus REATE suivra généralement le traitement du montant auquel il peut raisonnablement être considéré comme étant applicable (soit du REATE ou du REATB (autre que du REATE)), requérant donc potentiellement une revue détaillée de l'application des pertes étrangères accumulées, relatives à des biens (PEARB) et des PEARE sur plusieurs années. Pour plus de détails sur l'utilisation des PEARE et leur impact sur les déductions d'un contribuable en vertu du paragraphe 91(4), se reporter aux notes sur le paragraphe 93.4(2). 

La seconde catégorie de montants inclus aux divisions c)(i)(B) et c)(ii)(B) de la définition de « surplus REATE » a trait aux gains nets et pertes nettes de la société étrangère affiliée provenant d'une entreprise exploitée activement par la société dans un pays qui sont inclus dans son surplus imposable. Cela assure que le surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée est réduit de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à l'égard d'un tel revenu et augmenté de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui est remboursé à la société étrangère affiliée et qui peut raisonnablement être considéré comme étant remboursé à l'égard d'un tel revenu. 

Dans certaines situations, il est nécessaire de réinitialiser ou d'établir (selon la disposition) le montant de surplus imposable ou de déficit imposable d'une société étrangère affiliée en vertu de l'article 5905. Le préambule de la définition de surplus REATE requiert une détermination du surplus ou du déficit imposable de la société étrangère affiliée donnée, laquelle requiert une détermination du surplus imposable initial ou du déficit imposable initial – ne prenant en compte que les items aux alinéas a) à c) de la définition de surplus REATE. Le surplus ou déficit imposable initial est ensuite inclus au sous-alinéa (i) des éléments A ou B, respectivement, lesquels alimentent le surplus REATE de la société étrangère affiliée donnée. Similairement, tout ajustement inclus au sous-alinéas (iv) et (iv.1) de l'élément A et aux sous-alinéas (v) et (vi) de l'élément B de la définition de surplus imposable doivent être raisonnablement alloués entre le surplus REATE de la société étrangère affiliée et le surplus imposable autre que le surplus REATE. Les alinéas a) à c) de la définition de surplus imposable demeurent intouchés pour les fins de la définition de surplus imposable, signifiant que les dates de début et de fin pour la période à l'égard de laquelle le surplus imposable d'une société étrangère affiliée est déterminé sont les mêmes dates qui s'appliquent aux fins de déterminer son surplus imposable. 

Montants déductibles en vertu du paragraphe 91(4) 

LIR 
93.4(2) 
Le nouveau paragraphe 93.4(2) offre aux contribuables un choix d'utiliser le FFA de 4 pour déterminer une déduction à l'égard de l'IEA en vertu du paragraphe 91(4) pour une année d'imposition, dans la mesure où l'IEA peut raisonnablement être considéré comme étant applicable au REATE d'une société étrangère affiliée contrôlée. Si un contribuable en fait le choix, toute inclusion de REATB en vertu du paragraphe 91(1) pour l'année d'imposition ou l'une des cinq années d'imposition immédiatement précédentes qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE sera complètement éliminée par une déduction en vertu du paragraphe 91(4) lorsque le taux d'impôt applicable à l'impôt pouvant raisonnablement être considéré comme étant attribuable au REATE égale ou dépasse 25 %. 

L'alinéa a) prévoit une obligation de calculer deux déductions distinctes en vertu du paragraphe 91(4) – une déduction pour toute portion du « revenu indiqué » (tel que défini au paragraphe 91(4)) qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE de toute société étrangère affiliée (appelé « montant REATE »), et l'autre déduction pour toute portion du revenu indiqué autre que le montant REATE (appelé « excédent »). Le montant REATE reflète le REATE des sociétés étrangères affiliées contrôlées dont les actions sont détenues par le contribuable directement ou indirectement par l'entremise d'autres société étrangères affiliées contrôlées. 

Le sous-alinéa b)(i) prévoit que, dans la détermination du montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) à l'égard de tout montant REATE, chaque mention de « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) vaut mention de « montant REATE » et le FFA de 4 s'applique dans la détermination de cette déduction. Cela reflète plus précisément le taux d'impôt corporatif fédéral et provincial combiné qui se serait appliqué à ce type de revenu si le REATE avait été gagné directement par l'actionnaire canadien. 

Le sous-alinéa b)(ii) prévoit que, dans la détermination du montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) à l'égard de tout excédent, chaque mention de « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) vaut mention de l'« excédent ». Le FFA par défaut de 1,9 est utilisé dans la détermination de la déduction en vertu du paragraphe 91(4) pour tout excédent. 

Pour déterminer l'IÉA applicable à chaque montant REATE et excédent de toute SÉAC, la première étape est de déterminer le montant de REATB inclus au revenu en vertu du paragraphe 91(1) qui peut « raisonnable de considérer comme provenant » du REATE de la SÉA. Notamment, une SÉA peut avoir un montant de REATB qui est composé de toute combinaison de (1) montants positifs ou négatifs de REATE (c-à-d un montant REATE ou une PEARE), et (2) montants positifs ou négatifs de REATB (autre que du REATE) (c-à-d un excédent ou une PEARB). En remplaçant les références au « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) par des références au « montant REATE » ou « excédent », les règles de lecture à l'alinéa 93.4(2)b) requièrent que les PEARB ou PEARE d'une SÉA soient attribués soit au REATE (ou PEARE), ou au REATB autre que du REATE (ou des PEARB autre que des PEARE).  

La deuxième étape requière l'allocation de l'IÉA entre le montant REATE et l'excédent. Au même titre que la définition d'IÉA au paragraphe 95(1) requiert une analyse à savoir si un montant d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices peut raisonnablement être considéré comme étant applicable au revenu inclus en vertu du paragraphe 91(1), il est nécessaire de déterminer si l'IÉA peut raisonnablement être considéré comme étant applicable au montant REATE ou à l'excédent. 

L'allocation de l'IÉA entre le montant REATE et l'excédent requiert une évaluation de tous les faits. Elle peut également requérir l'analyse de plusieurs années d'imposition, tel qu'illustré dans l'exemple ci-dessous. Comme ce choix est effectué sur une base annuelle, dans les circonstances où un contribuable a un montant REATE pour l'année qui fait partie du REATB inclus en vertu du paragraphe 91(1), mais qu'aucune déduction n'est demandée en vertu du paragraphe 91(4) (par exemple, lorsque l'impôt étranger n'a pas encore été payé), le contribuable peut tout de même produire un choix dans l'année dans laquelle le REATB est inclus afin que le montant REATE pour l'année soit exclus de son RPT. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « perte » ou « revenu » au paragraphe 129(4). 

Exemple 

Faits 

Canco est une société résidant au Canada et détient toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de SÉAC, une société étrangère affiliée contrôlée de Canco. 

SÉAC est résidente du pays X, lequel a un taux d'impôt corporatif de 20 %. 

SÉAC gagne du revenu qui est inclus au REATB, une portion duquel est (dans certaines années) du REATE. 

Canco produit un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) pour chaque année d'imposition au cours de laquelle SÉAC a un montant de REATE. 

Au cours des années 1 à 5, la situation peut être résumée comme suit : 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Totaux
REATE (50) 50 20 60 - 80
REATE (autre que REATB) - 100 - 40 (10) 130
REATB/PEARB total (pré-reports) (50) 150 20 100 (10) 210

Analyse 

Reports de pertes 

Les reports de pertes au cours des années peuvent être résumés ainsi :

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Totaux
PEARE reportée - (50)* - - - N/A
PEARB (autre que PEARE) reportée  - (10)** - - - N/A
Inclusion au revenu en vertu du paragraphe 91(1) - 
90 
20 
100 
- 
210 

*La PEARE de l'Année 1 est reportée à l'Année 2 

**La PEARB de l'Année 5 est reportée à l'Année 2 

Déductions demandées en vertu du paragraphe 91(4) 

Les montants déductibles en vertu du paragraphe 91(4) en conséquence des choix effectués en vertu du paragraphe 93.4(2) sont résumés dans le tableau suivant et décrits plus en détail ci-après : 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Totaux
Inclusion de 91(1) attribuable au REATE - - 20 60 - 80
Inclusion de 91(1) attribuable au REATB (autre que REATE) - 90 - 40 - 130
IÉA - (18) (4) (20) - (42)
FFA - 1,9 4 4 / 1,9 - N/A
Déduction en vertu du paragraphe 91(4) - (34,20) (16) (48) / (15,20) - (113,40)

Année 1 

Dans l'Année 1, SÉAC a réalisé une PEARE de 50 $, laquelle constitue une PEARB qui est reportée prospectivement et portée en diminution du REATB qui serait autrement survenu dans l'Année 2. Bien que Canco n'ait pas de montant REATE et qu'elle ne produise pas de choix en vertu du paragraphe 93.4(2) pour l'Année 1, le 50 $ de PEARE est tout de même traité comme une PEARB et pertinente à la détermination du REATE de SÉAC pour l'Année 2 (tel que discuté ci-dessous). 

Année 2 

Dans l'Année 2, SÉAC a gagné 50 $ de REATE et 100 $ de de REATB (autre que du REATE). Toutefois, le 50 $ de PEARE de l'Année 1 et le 10 $ de PEARB (autre qu'une PEARE) de l'Année 5 sont portées en diminution du 150 $ de REATB qui serait autrement survenu dans l'Année 2, avec comme résultat que l'inclusion au revenu de Canco en vertu du paragraphe 91(1) pour l'année est égale à 90 $. L'IÉA applicable à cette inclusion au revenu de 90 $ est égale à 18 $. 

Bien que SÉAC ait gagné 50 $ de REATE dans l'Année 2, l'alinéa b) de la définition de REATE au paragraphe 93.4(1) s'applique pour réduire le REATE de SÉAC de la PEARE de 50 $ de l'Année 1, ce qui a pour résultat que SÉAC a un REATE de 0 $ dans l'Année 2. De même, la PEARB de 10 $ provenant de l'Année 5 qui est appliquée à l'Année 2 a pour résultat que SÉAC a 90 $ de revenu net provenant de sources REATB (autre que du REATE). Par conséquent, les 18 $ d'IÉA dans l'Année 2 peuvent raisonnablement être considérés comme applicable à l'inclusion au revenu de Canco relative au REATB (autre que du REATE) de SÉAC, et le FFA de 1.9 trouvera donc application, résultant en une déduction de 34,20 $ pour Canco en vertu du paragraphe 91(4). 

Année 3 

Dans l'Année 3, SÉAC gagne 20 $ de REATE et paye 4 $ d'IÉA, lequel peut intégralement être raisonnablement considéré comme étant applicable à l'inclusion au revenu de Canco en vertu du paragraphe 91(1) relative au REATE de SÉAC. Conséquemment, dans la détermination du montant déductible par Canco en vertu du paragraphe 91(4) – lorsque ce paragraphe est lu de la manière indiquée au paragraphe 94.3(2) – 20 $ est considéré comme étant le montant REATE et le FFA de 4 s'applique aux 4 $ d'IÉA, résultant en une déduction de 16 $ en vertu du paragraphe 91(4). 

Année 4 

Dans l'Année 4, SÉAC gagne 60 $ de REATE et 40 $ de REATB (autre que du REATE) et paye 20 $ d'IÉA. Étant donné que l'IÉA a été payé au même taux de 20 pourcent sur toutes les sources de REATB, dans l'application du paragraphe 91(4) tel qu'il doit être lu en vertu du paragraphe 94.3(2), 12 $ d'IÉA peuvent raisonnablement être considérés comme applicables au montant REATE, alors que 8 $ d'IÉA peuvent raisonnablement être considérés comme applicables à l'excédent. Conséquemment, le FFA de 4 s'applique aux 12 $ d'IÉA, résultant en une déduction de 48 $ à l'égard du montant REATE en vertu du paragraphe 91(4), alors que le FFA de 1.9 s'applique sur le solde d'IÉA de 8 $, résultant en une déduction de 15,20 $ relativement à l'excédent. 

Année 5 

Dans l'Année 5, SÉAC réalise une PEARB (autre que PEARE) de 20 $, laquelle est reportée rétrospectivement en diminution du REATB de l'Année 2. Se reporter à l'explication relative à l'Année 2. 

Tel que noté ci-dessus, la déduction du paragraphe 91(4) est également pertinente pour déterminer le RPT d'une SPCC ou SPCCES (pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur les définitions de « perte » ou « revenu » au paragraphe 129(4)). De même, l'impôt sur le revenu ou les bénéfices qui peut raisonnablement être considéré comme applicable au REATE ou aux montants de REATB (autre que du REATE) d'une SÉA est pertinent pour déterminer le FFA applicable dans la détermination du montant déductible en vertu des alinéas 113(1)b) et c) à l'égard de dividendes payés par une SÉA de son surplus REATE ou surplus imposable autre que son surplus REATE à une société résidant au Canada. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes sur la définition de « montant intrinsèque d'impôt REATE » au paragraphe 93.4(1). 

Dividendes provenant de sociétés étrangères affiliées 

LIR 
93.4(3) 
Le nouveau paragraphe 93.4(3) prévoit la possibilité pour les contribuables d'effectuer un choix d'utiliser le FFA de 4 pour calculer une déduction en vertu des paragraphes 113(1)b) ou c) à l'égard de la portion de tout dividende payé du surplus imposable d'une société étrangère affiliée qui est considéré comme étant payé du surplus REATE de la société étrangère affiliée. Si le contribuable en fait le choix, des règles spécifiques prévues aux alinéas 93.4(3)a) à c) s'appliquent dans la détermination des déductions en vertu des alinéas 113(1)b) et c). 

L'alinéa a) détermine la portion du dividende réputé avoir été payé du surplus imposable de la société étrangère affiliée qui est payée du surplus REATE de la société étrangère affiliée (appelé « dividende du surplus REATE »). Cet alinéa, dans les faits, prévoit un ordre qui assure que le surplus REATE d'une société étrangère affiliée soit distribué en premier, avant les montants de surplus imposables autres que le surplus REATE. Pour en savoir plus, se rapporter aux notes sur la définition de surplus REATE au paragraphe 93.4(1). 

L'objectif général de l'alinéa b) est de permettre l'usage du FFA de 4 dans la détermination des déductions prévues aux alinéas 113(1)b) et c) à l'égard d'un dividende du surplus REATE. Cela est fait par modification des alinéas 113(1)b) et c) et de la définition de FFA de la façon suivante : 

En vertu de l'alinéa c), le FFA de 1,9 doit être utilisé pour la portion du dividende du surplus imposable autre que le dividende du surplus REATE de la société étrangère affiliée. Cela est accompli en modifiant les alinéas 113(1)b) et c) de la façon suivante : 

L'application du FFA de 4 aux fins de la détermination des déductions en vertu des alinéas 113(1)b) et c) pour les distributions relatives au surplus REATE, et du FFA de 1,9 pour les déductions relatives aux distributions de montants du surplus imposable autre que le surplus REATE, reflète plus précisément le taux d'impôt corporatif fédéral et provincial combiné qui se serait appliqué aux gains sous-jacents à chaque type de distribution s'ils avait été gagnés par l'actionnaire canadien directement. 

Des modifications corrélatives sont également apportées aux définitions de « compte de dividendes en capital » et « compte de revenu à taux général » afin d'améliorer l'intégration des gains d'une société étrangère affiliée lorsqu'ils sont distribués à travers une chaîne de sociétés jusqu'à l'actionnaire particulier canadien ultime. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « compte de dividendes en capital » et « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1) et à la définition de « facteur fiscal approprié » au paragraphe 95(1). 

Années d'imposition antérieures à 2023 

LIR 
93.4(4) 
Alors que le nouvel article 93.4 s'applique généralement aux années d'imposition commençant après 2025, il y a des circonstances dans lesquelles un contribuable pourrait vouloir effectuer un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) pour chacune de ses années d'imposition qui commence avant le 7 avril 2022 (appelées les « années pré -2023 »). Un contribuable sera réputé avoir produit un choix en temps utile pour les années antérieures à 2023 si le contribuable produit un choix en vertu du paragraphe 93.4(4) sur le formulaire prescrit et de la manière prescrite au plus tard à la date d'échéance de production pour sa première année d'imposition ou son premier exercice, selon le cas, qui commence après 2025. 

Ce choix réputé pour les années antérieures à 2023 vise deux situations. Premièrement, il vise les circonstances où un contribuable a inclus dans le calcul de son revenu sa quote-part du REATB d'une société étrangère affiliée contrôlée en vertu du paragraphe 91(1) pour une année d'imposition commençant avant le 7 avril 2022 (et le REATB peut raisonnablement être considéré comme étant attribuable au REATE des sociétés étrangères affiliées contrôlées du contribuable), mais que l'impôt étranger accumulé est payé dans une année d'imposition qui commence à cette date ou après cette date. Dans cette situation, ce choix permet au contribuable d'être réputé avoir produit un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) afin d'utiliser un FFA de 4 pour les fins de déterminer le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) dans l'année au cours de laquelle l'impôt étranger accumulé a été payé relativement à la portion du REATB qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE inclus en vertu du paragraphe 91(1) pour son année d'imposition débutant avant le 7 avril 2022. 

Deuxièmement, ce choix vise également les situations ou une société étrangère affiliée paye un dividende de son surplus imposable dans une année d'imposition commençant à compter du 7 avril 2022, à une société qui est une SPCC ou une SPCCES, et que la société désire appliquer le FFA de 4 pour déterminer les montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) à l'égard de la portion du dividende qui serait considérée avoir été payée du surplus REATE de la société étrangère affiliée si la société étrangère affiliée avait pu gagner du REATE pour les années d'imposition débutant avant le 7 avril 2022. Ce choix répute le contribuable avoir produit un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) pour les années d'imposition commençant avant le 7 avril 2022 dans le but de satisfaire à la condition du sous-alinéa c)(i) de la définition de « surplus REATE » au paragraphe 93.4(1). Cela fait que le contribuable peut être considéré gagner du REATE pour ces années d'imposition et donc qu'il peut accumuler du surplus REATE, à l'égard duquel le contribuable peut appliquer un FFA de 4 sur les distributions effectuées dans les années d'imposition commençant à compter du 7 avril 2022. 

Années d'imposition antérieures à 2026 

LIR 
93.4(5) 
De façon semblable au choix prévu au paragraphe 93.4(4), un contribuable peut faire le choix en vertu du paragraphe 93.4(5) de voir un choix effectué en vertu du paragraphe 93.4(2) (et (3), s'il y a lieu) être réputé avoir été fait en temps utile pour chacune de ces années d'imposition qui commence après le 6 avril 2022 et avant 2026. Ce choix doit être produit par le contribuable sur le formulaire prescrit et dans la manière prescrite au plus tard à sa date d'échéance de production pour sa première année d'imposition ou son premier exercice, selon le cas, qui commence après 2025. 

L'expression « s'il y a lieu » dans le préambule de ce paragraphe vise à reconnaitre qu'un choix en vertu du paragraphe 93.4(3) n'est pas pertinent pour un contribuable qui est une société de personnes considérant les présomptions du paragraphe 93.1(2), qui répute chaque associé d'une société de personnes de recevoir sa quote-part d'un dividende reçu par la société de personnes d'une société étrangère affiliée de l'associé. En conséquence, un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) sera applicable pour un contribuable qui est une SPCC, une SPCCES ou une société de personnes dont tous les associés (autre que les personnes non-résidentes) sont des sociétés, alors qu'un choix produit en vertu du paragraphe 93.4(3) sera applicable uniquement pour un contribuable qui est une SPCC ou une SPCCES. 

Le choix en vertu du paragraphe 93.4(5) est différent du choix du paragraphe 93.4(4), lequel s'applique aux années d'imposition qui commencent avant le 7 avril 2022, en reconnaissance du fait que certains contribuables pourraient désirer être réputés faire des choix en vertu du paragraphe 93.4(2) pour les années d'imposition qui commencent avant le 7 avril 2022, mais non pour les années d'imposition qui commencent après cette date et avant 2026. Par exemple, un contribuable qui est une SPCC ou une SPCCES pourrait préférer ne pas faire de choix en vertu du paragraphe 93.4(5) si les montants déduits par le contribuable en vertu des alinéas 113(1)b) et c) à l'égard d'un dividende reçu d'une société étrangère affiliée ont déjà été inclus dans le calcul de son CDC et que le contribuable a payé un dividende en capital relativement à ces montants. Pour éviter d'avoir à recalculer son CDC ainsi que la possibilité de voir l'impôt de la Partie III s'appliquer à l'égard de montants de dividendes en capital excessifs, le contribuable peut dans ces cas décider de ne pas faire un choix en vertu du paragraphe 93.4(5). 

Calcul du solde de surplus libre d'impôt 

LIR 
93.4(6) 
Le « solde de surplus libre d'impôt » (SSLI) d'une société étrangère affiliée est défini au paragraphe 5905(5.5) du Règlement. Il donne une indication du « bon » surplus inhérent à la société étrangère affiliée et est pertinent aux fins de la détermination du revenu protégé d'une société résidant au Canada qui détient des actions de la société étrangère affiliée, ainsi qu'aux fins de la détermination des ajustements au prix de base ajusté, surplus, et déficits de la société étrangère affiliée ou d'une autre société étrangère affiliée dans le contexte de certaines transactions sur les actions et réorganisations corporatives. Le « bon » surplus est, généralement, le total du surplus exonéré, la portion libre d'impôt du surplus hybride, et le montant majoré du montant intrinsèque d'impôt étranger (c-à-d l'impôt payé à l'égard du surplus imposable). 

Le nouveau paragraphe 93.4(6) contient des règles spéciales qui s'appliquent dans la détermination du SSLI d'une société étrangère affiliée lorsqu'un contribuable a fait un choix en vertu d'un des paragraphes 93.4(2) à (5) pour une année d'imposition. L'objectif général de cette règle est d'aligner le calcul du SSLI d'une société étrangère affiliée relativement à ses surplus REATE et montant intrinsèque d'impôt REATE (définis au paragraphe 93.4(1)) avec le traitement prévu au paragraphe 93.4(3), en appliquant un FFA de 4 afin de majorer le montant intrinsèque d'impôt REATE de la société étrangère affiliée dans le calcul de son SSLI. Cela est accompli en modifiant le calcul du SSLI d'une société étrangère affiliée pour être déterminé comme si le sous-alinéa 5905(5.5)b)(i) contenait une formule modifiée. Avec cette formule modifiée, le montant inclus au SSLI d'une société étrangère affiliée à tout moment relativement à son surplus imposable est le moindre de deux montants : 

Article 28

Participations de référence

LIR 94.2(2)a)(i)
Lorsqu'une fiducie remplit les conditions énoncées au paragraphe 94.2(1), selon le sous-alinéa

94.2(2)a)(i), la fiducie est réputée être une société non-résidente qui est contrôlée par le bénéficiaire visé au paragraphe 94.2(1) et, le cas échéant, par une personne donnée dont le bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée.

Parallèlement à l'instauration du nouveau paragraphe 94.2(5), le sous-alinéa 94.2(2)a)(i) est modifié de façon à introduire une exception à cette présomption de contrôle, laquelle s'applique lorsque la seule raison pour laquelle la condition de l'alinéa 94.2(1)b) est remplie est que celle énoncée au sous-alinéa b)(i) est satisfaite à l'égard des participations fixes dans la fiducie qui sont des participations de référence.

Cette modification veille à ce que, lorsque les règles relatives aux « arrangements de référence » énoncées au paragraphe 95(11) s'appliquent en tandem avec le paragraphe 94.2(5) afin de convertir une catégorie de participations de référence dans une fiducie en actions d'une société étrangère affiliée contrôlée distincte aux fins du revenu étranger accumulé, tiré de biens, ces participations de référence ne soient pas prises en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si la fiducie elle-même est une société étrangère affiliée contrôlée en vertu du paragraphe 94.2(2). Par conséquent, lorsque l'ensemble des participations fixes dans une fiducie sont des participations de référence (p. ex., la fiducie est une « fiducie-parapluie »), la fiducie elle-même ne sera pas une société étrangère affiliée contrôlée, sauf si la condition de l'apport de biens d'exception du sous-alinéa 94.2(1)b)(ii) est satisfaite.

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition de fiducies commençant après le 26 février 2018.

Participations de référence

LIR 94.2(5)
L'article 94.2 prévoit certaines règles qui sont pertinentes pour l'application de diverses dispositions de la Loi relativement à des fiducies non-résidentes qui répondent aux conditions énoncées au paragraphe 94.2(1). Entre autres, ces règles entraînent généralement l'attribution du revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») d'une telle fiducie à un contribuable qui directement – ou indirectement, par l'entremise d'une société étrangère affiliée contrôlée –détient des participations fixes représentant au moins 10 % de la juste valeur marchande d'une catégorie de participations fixes dans la fiducie.

Le nouveau paragraphe 94.2(5) a pour objet principal de fournir certaines règles permettant de déterminer la partie de REATB d'une fiducie qui est attribuable à un contribuable lorsque la fiducie remplit les conditions énoncées au paragraphe 94.2(1) et prend la forme d'une « fiducie-parapluie ». Une fiducie-parapluie est, de façon générale, une fiducie unique composée de plusieurs fonds sous-jacents négociés comme des fonds de placement individuels, les actifs et les passifs de chaque fonds sous-jacent étant isolés de ceux des autres fonds sous-jacents dans la fiducie. Une fiducie-parapluie émet généralement une catégorie distincte de participations participantes (ou participations de référence) pour chaque fonds sous-jacent, qui procure aux détenteurs une exposition aux rendements des actifs du fonds sous-jacent donné et non des actifs des autres fonds sous-jacents.

Le paragraphe 94.2(5) régit la façon dont les règles relatives aux « arrangements de référence » énoncées au paragraphe 95(11) s'appliquent pour déterminer la partie de REATB d'une fiducie-parapluie qui est attribuable à un contribuable en vertu du paragraphe 91(1) (ainsi que les déductions connexes prévues au paragraphe 91(4) et les exigences en matière de déclaration en vertu de l'article 233.4), dans les cas où le paragraphe 94.2(2) s'applique pour que la fiducie soit dans le champ d'application de ces règles. L'objet principal est de permettre que cette détermination soit en fonction des revenus, gains et pertes réalisés dans un fonds sous-jacent donné de la fiducie-parapluie dans lequel le contribuable a investi, est non sur la base des revenus, gains et pertes réalisés dans d'autres fonds sous-jacents dans lesquels il n'a pas investi.

Le paragraphe 94.2(5) s'applique relativement à une fiducie si deux conditions sont satisfaites.

Premièrement, la condition énoncée au sous-alinéa 94.2(1)b)(i) doit être remplie relativement à une catégorie de participations fixes dans la fiducie qui sont des participations de référence (au sens du paragraphe 95(8)). Autrement dit, le bénéficiaire et/ou d'autres personnes ou sociétés de personnes mentionnées à ce sous-alinéa doivent détenir des participations de référence dans une catégorie donnée relativement à la fiducie dont la juste valeur marchande combinée correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale de l'ensemble des participations de la catégorie. Par conséquent, le paragraphe 94.2(5) ne s'applique pas aux fiducies dépourvues d'une catégorie de participations de référence.

Deuxièmement, il doit être vrai que le paragraphe 95(11) s'appliquerait relativement à la fiducie s'il n'était pas tenu compte de la nouvelle exception prévue au paragraphe 95(13). Cette condition incorpore indirectement les conditions énoncées au paragraphe 95(10), comme elles s'appliqueraient à la société non-résidente qu'une fiducie est réputée être en raison de l'application du paragraphe 94.2(2). Si le paragraphe 94.2(2) ne s'applique pas relativement à une fiducie, cette condition ne sera pas satisfaite relativement à cette fiducie. De même, elle n'est pas satisfaite si le contribuable (c.-à-d., le bénéficiaire de la fiducie dont il est fait référence au paragraphe 94.2(1) ou une personne donnée dont il est une société étrangère affiliée contrôlée) ne détient pas une participation de référence relativement à la société non-résidente réputée (ou sa société étrangère affiliée contrôlée) ni des actions d'une catégorie de référence de celle-ci.

Lorsque ces conditions sont remplies, il en découle trois conséquences :

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition de fiducies commençant après le 26 février 2018.

Article 29

Définitions 

LIR 
95(1) 

« facteur fiscal approprié »

La définition de « facteur fiscal approprié » (FFA) au paragraphe 95(1) sert à déterminer l'allègement d'impôt canadien prévu relativement aux impôts étrangers applicables sur les gains d'une société étrangère affiliée d'un contribuable. 

Un allègement relatif à l'impôt étranger versé (selon le FFA du contribuable) est prévu : 

Le FFA peut également affecter indirectement l'imposition des distributions versées à l'actionnaire particulier ultime résidant au Canada d'une société, puisque les montants déductibles en vertu de l'article 113 sont ajoutés au « compte de revenu à taux général » de certaines sociétés (lequel est pertinent pour déterminer la mesure dans laquelle une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou une compagnie d'assurance-dépôts peut payer des dividendes déterminés dans une année d'imposition donnée). 

La définition actuelle prévoit que le FFA d'une société (ou d'une société de personnes dont tous les associés, à l'exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés) est l'inverse du taux d'imposition de base des sociétés moins la réduction du taux général (c.-à-d. 1/(0,38-0,13), ou 4). Le FFA pour les particuliers et pour les autres sociétés de personnes est de 1,9. 

La définition de FFA est modifiée afin de généralement assujettir les SPCC, les SPCC en substance et les sociétés de personnes dont au moins un associé est une SPCC ou une SPCC en substance au FFA de 1,9. Le FFA de 1,9 reflète plus adéquatement le taux d'impôt corporatif (se rapprochant de la fourchette d'impôt sur le revenu des particuliers la plus élevée) qui s'appliquerait par ailleurs au revenu de placement gagné par une SPCC ou une SPCC en substance. 

Un mécanisme d'allègement optionnel est également introduit à l'article 93.4 pour permettre aux SPCC et SPCC en substance de préserver le FFA élevé de 4 sur certains types de revenus qui sont inclus dans le REATB et/ou le surplus imposable et qui n'auraient généralement pas été assujettis au taux d'imposition élevé sur les revenus de placement si les revenus avaient été gagnés domestiquement plutôt que par l'entremise d'une société étrangère affiliée. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouvel article 93.4 et sur la définition modifiée de « perte » ou « revenu » au paragraphe 129(4). 

Des modifications corrélatives sont également apportées aux définitions de « compte de dividendes en capital » et de « compte de revenu à taux général » afin d'améliorer l'intégration des gains des sociétés étrangères affiliées au fur et à mesure de leur distribution à travers une chaîne de sociétés jusqu'à l'actionnaire particulier canadien ultime. 

Ces modifications visent à améliorer la neutralité en harmonisant davantage les régimes anti-report domestique et international. 

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur les définitions de « compte de dividendes en capital » et de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1), sur l'article 93.4 et sur les définitions de « perte » ou « revenu » et « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » au paragraphe 129(4). 

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022. 

« revenu étranger accumulé, tiré de biens »

La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (RÉATB) au paragraphe 95(1) de la Loi concerne l'application de montants déterminés qu'un contribuable doit inclure, en vertu du paragraphe 91(1), au titre de revenu provenant d'une action d'une société étrangère affiliée contrôlée, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée. Elle est aussi pertinente aux fins du calcul des surplus et des déficits imposables d'une société étrangère affiliée d'un contribuable. Les éléments A et C de la formule figurant à la définition de RÉATB contiennent des ajouts au RÉATB, et les éléments D à H contiennent les déductions du RÉATB.

L'alinéa b) de l'élément A de la définition exclut généralement du RÉATB d'une société étrangère affiliée d'un contribuable les dividendes reçus d'une autre société étrangère affiliée du contribuable. Toutefois, lorsqu'une société étrangère affiliée reçoit un dividende inter sociétés affiliées qui est déductible aux fins de l'impôt étranger, le dividende est inclus dans le RÉATB de la société affiliée bénéficiaire, conformément à la recommandation 2.1 dans le rapport Action 2 du Projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (le « Rapport concernant le BEPS – Action 2 ») du Groupe des Vingt et de l'Organisation de coopération et de développement économiques, intitulé Rapport final sur Neutraliser les effets des dispositifs hybrides.

L'alinéa b) de l'élément A de la définition de RÉATB est modifié de façon à ne plus appliquer le critère de dividende déductible prévu au paragraphe 113(5). En revanche, l'alinéa b) modifié applique un critère au moyen des différentes règles et définitions utilisées pour appliquer le paragraphe 12.7(3), qui est la règle d'application secondaire des règles d'asymétrie hybride.

L'alinéa b) modifié exclut les dividendes inter sociétés affiliées du RÉATB dans deux circonstances. La première exclusion est prévue au sous-alinéa (i), laquelle exclut du RÉATB les dividendes reçus d'une autre société étrangère affiliée lorsque la société affiliée bénéficiaire et la société affiliée payeuse résident dans le même pays. Cette exclusion s'applique, indépendamment du fait que le dividende soit déductible aux fins de l'impôt étranger, tant que le critère de résidence est rempli.

La deuxième exclusion, laquelle est précisée au sous-alinéa (ii), s'applique dans la mesure où un dividende ne donne pas lieu à une « asymétrie de déduction/non-inclusion » (déterminée selon l'alinéa 18.4(7)c)). Elle limite l'inclusion au RÉATB aux situations où un dividende est déductible aux fins de l'impôt étranger, mais n'est pas inclus dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents. Si la totalité ou une partie du montant du dividende était déductible par la société affiliée payeuse, mais n'était pas incluse dans le calcul du revenu ordinaire étranger (au sens du paragraphe 18.4(1)) de la société affiliée bénéficiaire, une somme est incluse dans le RÉATB de la société affiliée bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant de l'asymétrie de déduction/non-inclusion. À cette fin, les divisions b)(ii)(A) et (B) prévoient deux modifications pour l'application du critère de l'asymétrie de déduction/non-inclusion en vertu du paragraphe 18.4(6). Premièrement, ce critère se limite exclusivement à celui mentionné à l'alinéa b) de ce paragraphe et, par conséquent, ignore toute inclusion du dividende dans le « revenu ordinaire canadien ». L'absence de cette modification peut donner lieu à une circularité étant donné que la subdivision 95(2)f.11)(ii)(F)(IV) modifie la définition de « revenu ordinaire canadien » pour qu'elle se lise à l'alinéa b) de la définition de RÉATB. La deuxième modification est apportée à l'élément C de la définition de « revenu ordinaire étranger », de sorte qu'une incluse dans le revenu ordinaire étranger par suite de l'application d'une « règle étrangère d'asymétrie hybride » (au sens du paragraphe 18.4(1)) soit prise en compte pour déterminer s'il y a une asymétrie de déduction/non-inclusion.

L'élément H de la formule figurant à la définition de RÉATB entre en jeu dans le cas où une société étrangère affiliée d'un contribuable est un associé d'une société de personnes qui reçoit un dividende d'une autre société étrangère affiliée du contribuable. Il veille à ce que le dividende ne soit pas inclus dans le RÉATB de l'associé. L'élément H est modifié afin de mettre en œuvre la même politique et obtenir un résultat similaire à la modification à l'alinéa b) de l'élément A (décrit ci-dessus).

Ces modifications s'appliquent relativement aux dividendes reçus à compter du 1er juillet 2024.

Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens

LIR
95(2)d.1)

L'alinéa 95(2)d.1) prévoit le roulement de biens lors d'une fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées si certaines conditions sont remplies. Le sous-alinéa 95(2)d.1)(ii) prévoit des règles de continuité afin de permettre l'application appropriée de diverses règles de la Loi. Ce sous-alinéa est modifié afin d'y ajouter la nouvelle division (D), laquelle prévoit que la nouvelle société étrangère est réputée être la même société que chaque société étrangère affiliée remplacée et en être la continuation relativement à la disposition de biens en faveur de la nouvelle société étrangère pour l'application des paragraphes 85.1(4) et 87(8.3). Cette modification est effectuée en raison des modifications apportées à ces paragraphes.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur ces paragraphes.

Cette modification s'applique relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.

LIR
95(2)e)

L'alinéa 95(2)e) de la Loi prévoit les règles qui s'appliquent si une société étrangère affiliée d'un contribuable est liquidée ou dissoute et que les biens sont distribués aux actionnaires qui comprennent d'autres sociétés étrangères du contribuable. La division 95(2)e)(v)(A) prévoit des règles de continuité afin de permettre l'application appropriée de diverses règles de la Loi. Cette division est modifiée afin d'y ajouter la nouvelle subdivision (IV), laquelle prévoit que la société actionnaire est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation relativement à la disposition de biens en faveur de la société actionnaire pour l'application des paragraphes 85.1(4) et 87(8.3). Cette modification est effectuée en raison des modifications apportées à ces paragraphes.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes sur ces paragraphes.

Cette modification s'applique relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.

Catégorie de référence — société distincte

LIR 95(11)
Le paragraphe 95(11), avec le paragraphe 95(12), a pour but d'empêcher l'évitement du statut de société étrangère affiliée contrôlée – et donc de l'imposition selon la comptabilité d'exercice du revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») – au moyen de l'utilisation d'arrangements de référence. Ainsi, ces règles ne sont pas destinées à s'appliquer relativement à une société étrangère affiliée qui est déjà une société étrangère affiliée contrôlée, compte non tenu de ces règles. L'application de celles-ci à ces sociétés étrangères affiliées contrôlées pourrait, dans certains cas, empêcher une inclusion au REATB en vertu du paragraphe 91(1) qui autrement se produirait. Ce résultat serait contraire à la politique sous-jacente visant à assurer que le statut de société étrangère affiliée contrôlée (et donc de l'imposition selon la comptabilité d'exercice du REATB) ne puisse pas être évité au moyen de l'utilisation de participations de référence.

Afin de clarifier que les règles relatives aux arrangements de référence ne s'appliquent pas à l'égard d'une société étrangère affiliée qui est autrement une société étrangère affiliée contrôlée, le préambule du paragraphe 95(11) est modifié par l'ajout de l'expression « autre qu'une société étrangère affiliée contrôlée ».

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées commençant après le 26 février 2018.

Exception — aucun objet d'évitement

LIR 95(13)

Les paragraphes 95(10) à (12) (c.-à-d., les règles relatives aux arrangements de référence) ont pour objet d'empêcher l'évitement du statut de société étrangère affiliée contrôlée – et donc de l'imposition selon la comptabilité d'exercice du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) – au moyen de l'utilisation d'arrangements de référence. Le paragraphe 95(11) traite des arrangements de référence où la référence est intégrée aux actions d'une société étrangère affiliée, et le paragraphe 95(12) s'applique relativement à tout autre arrangement de référence impliquant des sociétés étrangères affiliées.

Le nouveau paragraphe 95(13) fait en sorte que les règles relatives aux arrangements de référence ne s'appliquent pas relativement à une société étrangère affiliée d'un contribuable dans les cas où l'évitement, l'empêchement ou le report de l'inclusion au revenu d'une somme relative au REATB en vertu du paragraphe 91(1) ne constitue pas un objectif visé par la création ou l'émission d'une participation de référence dans la société affiliée qui est acquise ou détenue par le contribuable ou par une société étrangère affiliée du contribuable, ou ne constitue pas un objectif du contribuable ou de sa société étrangère affiliée acquérant ou détenant cette participation de référence. Cette mise en œuvre est possible grâce à une exception aux paragraphes 95(11) et (12) qui s'applique lorsqu'un tel but d'évitement du REATB est inexistant.

Le critère de l'objet est axé sur l'objectif de la création, de l'émission, de l'acquisition ou de la détention d'une participation de référence plus précisément, contrairement à l'objectif d'acquisition ou de détention d'une participation par le contribuable dans la société étrangère affiliée de façon plus générale. Par conséquent, le critère est satisfait, par exemple, dans les cas où l'unique but de l'acquisition d'une participation par le contribuable dans la société étrangère affiliée était de tirer un rendement de son investissement, tandis que l'objectif de la structuration de la participation à titre de participation de référence consistait à éviter une inclusion au revenu relative au REATB.

Une situation à laquelle l'exception prévue au paragraphe 95(13) devrait s'appliquer est celle où la participation de référence relativement à une société étrangère affiliée est un arrangement de couverture du risque de change auquel la société étrangère affiliée est une partie. Par exemple, une société étrangère affiliée peut exploiter un fonds et conclure des contrats de couverture du risque de change afin de protéger le taux de rendement des investisseurs du fonds contre les fluctuations de leurs monnaies nationales relativement à la monnaie fonctionnelle du fonds. Le dispositif du fonds peut avoir une catégorie d'actions distincte qui correspond à la juridiction de résidence de chaque investisseur, le contrat de couverture lié à la monnaie d'une juridiction donnée étant attribué comme un bien distinct de la catégorie d'actions correspondante qui ne procure un avantage qu'aux investisseurs qui résident dans cette juridiction. En l'absence du paragraphe 95(13), puisque les actions dans chacune de ces catégories seraient vraisemblablement des participations de référence, les paragraphes 95(11) ou (12) pourraient être déclenchés. Le paragraphe 95(13) fait en sorte que les paragraphes 95(11) et (12) ne s'appliquent pas relativement à ces participations de référence, sauf s'il existe d'autres facteurs qui laissent supposer l'existence d'un but d'évitement du REATB dans le cadre de l'arrangement.

En raison du nouvel alinéa 94.2(5)a), le paragraphe 95(13) ne s'applique pas dans le cas d'une fiducie à l'égard de laquelle s'applique le paragraphe 94.2(2). Dans le contexte de l'article 94.2, le paragraphe 95(11) a davantage l'effet d'une disposition d'allègement administrative que celui d'une règle anti-évitement. Il serait donc inapproprié d'en empêcher l'application dans ce contexte.

Cette modification s'applique relativement aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées commençant après le 26 février 2018.

Article 30

Perte comme commanditaire

LIR
96(2.1)b)(ii)

Le paragraphe 96(2.1) traite des pertes d'une société en commandite. De façon générale, ce paragraphe limite la partie déductible par un commanditaire des pertes pour une année d'imposition à un montant égal à sa « fraction à risques » à l'égard d'une société de personnes à la fin de l'exercice de la société de personnes se terminant dans l'année.

Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) limite davantage la déduction des pertes du commanditaire, au-delà de la limite de la « fraction à risques », du montant des crédits d'impôt à l'investissement qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127(8), du montant des crédits d'impôt pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127.44(11), du montant des crédits d'impôt à l'investissement dans les technologies propres qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127.45(8), du montant des crédits d'impôt pour l'hydrogène propre qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127.48(12), et du montant des crédits d'impôt à l'investissement pour la FTP qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 127.49(8).

Ce sous-alinéa est modifié afin de réduire les pertes d'une société en commandite du montant dont l'ajout est prévu au nouveau paragraphe 127.491(12), relativement au nouveau crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Fraction à risques d'un intérêt dans une société de personnes

LIR
96(2.2)

Le paragraphe 96(2.2) porte sur la fraction à risques de l'intérêt d'un commanditaire dans une société de personnes aux fins du calcul des pertes déductibles et des crédits d'impôt qui lui sont attribués.

Le paragraphe 96(2.2) est modifié afin d'ajouter un renvoi au nouvel article 127.491, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Commanditaire

LIR
96(2.4)

Le paragraphe 96(2.4) a pour effet d'élargir le sens de « commanditaire » pour l'application des règles sur la fraction à risques d'un intérêt dans une société de personnes, énoncées au paragraphe 96(2.2).

Le paragraphe 96(2.4) est modifié afin d'ajouter un renvoi au nouvel article 127.491, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 31

Fiducie ou succession

LIR
104(1)

Le paragraphe 104(1) prévoit une règle selon laquelle la mention d'une fiducie ou d'une succession dans la Loi vaut mention du fiduciaire ou de l'exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.

Le paragraphe 104(1) prévoit, à l'exception de l'application de certaines dispositions déterminées, que la mention d'une fiducie dans la Loi est considérée comme excluant les arrangements dans le cadre desquels il est raisonnable de considérer que la fiducie agit en qualité de mandataire de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens. On parle alors généralement de « simples fiducies ». Les fiducies visées aux alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ne sont expressément pas visées par cette exception. Le paragraphe 104(1) prévoit actuellement que l'exclusion des simples fiducies ne s'applique pas à l'article 150. Par conséquent, de façon générale, ces fiducies sont tenues de produire une déclaration de fiducie annuelle et sont assujetties aux exigences en matière de déclaration de la propriété effective énoncées à l'article 204.2 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Le paragraphe 150(1.3) prévoit également que, pour l'application de l'article 150, une fiducie comprend l'arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens.

Le paragraphe 150(1.3) est modifié afin de définir plus clairement les accords de propriété effective qui sont assujettis aux règles de déclaration. En vertu du présent paragraphe, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 150(1.31), certains accords de propriété effective qui ne constitueraient pas par ailleurs une fiducie pour l'application de la Loi seront réputés être une fiducie pour l'application des règles de déclaration de la propriété effective.

Le paragraphe 104(1) est modifié de façon à éliminer le renvoi à l'article 150. Par conséquent, les accords de propriété effective qui ne sont pas autrement traités comme une fiducie pour l'application de la Loi ne seront assujettis aux exigences en matière de déclaration de la propriété effective que s'ils sont réputés être des fiducies en vertu du nouvel article 150(1.3).

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.

Gain en capital imposable (BAPA) des bénéficiaires — 2024

LIR
104(21.21)

Le paragraphe 104(21.2) énonce les règles pour établir les gains en capital imposables nets d'une fiducie personnelle qui, pour l'application de l'article 110.6 de la Loi, ont été désignés par une fiducie relativement à ses bénéficiaires et qui peuvent être attribués à des types précis de biens ayant fait l'objet d'une disposition effectuée par la fiducie. Cette attribution permet au bénéficiaire de demander l'exonération cumulative des gains en capital en vertu de l'article 110.6 pour les dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles ou d'une action admissible de petite entreprise qui sont effectuées par la fiducie.

Le paragraphe 104(21.21) s'applique aux dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles par une fiducie personnelle à compter du 21 avril 2015. Ce paragraphe était pertinent en raison de l'augmentation du plafond de l'exonération cumulative des gains en capital à 500 000 $ de gains en capital imposables (1 000 000 $ des gains en capital) en vertu du paragraphe 110.6(2.2) qui s'appliquait aux dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles effectuées à compter du 21 avril 2015. Le paragraphe 104(21.21) prévoit une formule qui calcule au prorata (pour l'application de l'article 110.6, lequel énonce les règles pour le calcul de l'exonération cumulative des gains en capital) la somme des gains en capital imposables tirés de biens agricoles ou de pêche admissibles du bénéficiaire d'une fiducie entre les dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles effectuées avant le 21 avril 2015 ou à compter de cette date. Puisque le plafond de l'exonération cumulative des gains en capital au paragraphe 110.6(2) passe à 508 418 $ à compter de 2024 (en raison de l'indexation annuelle en fonction de l'inflation), le montant du plafond de l'exonération cumulative des gains en capital au paragraphe 110.6(2.2) n'est plus pertinent, car le plafond général est maintenant plus élevé que le plafond prévu au paragraphe 110.6(2.2).

Les paragraphes 104(21.21) et (21.22) sont modifiés, et les nouveaux paragraphes 104(21.23) et (21.24) sont ajoutés en raison du montant supplémentaire, pour l'année 2024, de plafond de l'exonération cumulative des gains en capital prévu au paragraphe 110.6(2.2) modifié, lequel prévoit un plafond supplémentaire pour la déduction pour gains en capital (augmenté à 625 000 $ en revenu imposable, ou 1 250 000 $ de gains en capital) pour les biens agricoles ou de pêche admissibles ou les actions admissibles de petite entreprise tirés d'une disposition après le 24 juin 2024 et avant 2025. Pour déterminer le droit d'un particulier à la déduction supplémentaire, le particulier doit établir la mesure dans laquelle ses gains en capital imposables étaient tirés de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles ou d'actions admissibles de petite entreprise après le 24 juin 2024 et avant 2025. Les paragraphes 104(21.21) et (21.22) modifiés aident les particuliers à l'égard desquels les fiducies personnelles ont désigné des sommes relatives à des gains en capital imposables nets de la fiducie tirés de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie au cours de son année d'imposition 2024. Les nouveaux paragraphes 104(21.23) et (21.24) aident les particuliers à l'égard desquels les fiducies personnelles ont désigné des sommes relatives aux gains en capital imposables nets de la fiducie tirés de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise de la fiducie au cours de son année d'imposition 2024.

Le paragraphe 104(21.21) modifié prévoit le calcul au prorata des gains d'une fiducie au cours de son année d'imposition 2024 tirés de la disposition de biens agricoles ou de pêche effectuée avant le 25 juin 2024 ou à compter de cette date. En particulier, pour l'année d'imposition du bénéficiaire au cours de laquelle prend fin l'année d'attribution de la fiducie, si à la fois :

le bénéficiaire est réputé, pour l'application du paragraphe 110.6(2.2) modifié, avoir un gain en capital imposable tiré de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles après le 24 juin 2024. Conformément à la formule figurant au paragraphe 104(21.21), pour l'application du paragraphe 110.6(2.2), le gain en capital imposable tiré de biens agricoles ou de pêche admissibles du bénéficiaire réalisé après le 24 juin 2024 correspond au gain en capital imposable tiré de biens agricoles ou de pêche admissibles attribué au bénéficiaire par la fiducie multiplié par le quotient du gain en capital imposable de la fiducie réalisé pour la disposition, après le 24 juin 2024 et avant 2025, de biens agricoles ou de pêche admissibles sur le gain en capital imposable de la fiducie tiré de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles pour l'année.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2023.

Attribution de sommes par la fiducie — 2024

LIR
104(21.22)

Selon le paragraphe 104(21.22), une fiducie est tenue de déterminer et d'attribuer, selon le formulaire prescrit, la somme qui représente, selon le paragraphe 104(21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible.

Le paragraphe (21.22) est modifié en raison de la modification apportée au paragraphe 104(21.21) afin de mentionner la somme supplémentaire pour l'exonération cumulative des gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.2) modifié, lequel prévoit un plafond supplémentaire pour la déduction des gains en capital pour les biens agricoles ou de pêche admissible ayant fait l'objet d'une disposition après le 24 juin 2024 et avant 2025.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2023.

Gain en capital imposable (AAPE) des bénéficiaires — 2024

LIR
104(21.23)

En raison de la modification apportée au paragraphe 110.6(2.2) visant à prévoir l'ajout d'une année de transition pour le plafond de l'exonération cumulative des gains en capital à 1 250 000 $ (625 000 $ de gains en capital imposables) pour les dispositions effectuées après le 24 juin 2024 et avant 2025, le nouveau paragraphe 104(21.23) est instauré afin de prévoir le calcul au prorata des gains en capital imposables tirés de dispositions, effectuées par des fiducies personnelles au cours de leur année d'imposition 2024, d'actions admissibles de petite entreprise avant le 25 juin 2024 ou à compter de cette date. Les nouveaux paragraphes 104(21.23) et (21.24) reflètent les paragraphes 104(21.21) et (21.22), mais s'appliquent relativement aux dispositions d'actions admissibles de petite entreprise (plutôt qu'aux dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles).

Le paragraphe 104(21.23) prévoit que, pour l'année d'imposition d'un bénéficiaire au cours de laquelle l'année d'attribution de la fiducie prend fin, si à la fois :

le bénéficiaire est réputé, pour l'application du nouveau paragraphe 110.6(2.2), avoir un gain en capital imposable tiré d'une action admissible de petite entreprise après le 24 juin 2024 et avant 2025. Conformément à la formule figurant au paragraphe 104(21.23), pour l'application du paragraphe 110.6(2.2), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré d'une action admissible de petite entreprise réalisé après le 24 juin 2024 et avant 2025 correspond au gain en capital imposable tiré d'actions admissibles de petite entreprise attribué au bénéficiaire par la fiducie multiplié par le quotient du gain en capital imposable de la fiducie réalisé pour la disposition, après le 24 juin 2024 et avant 2025, d'actions admissibles de petite entreprise sur le gain en capital imposable de la fiducie tiré de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise pour l'année.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2023.

Attribution de sommes par la fiducie — 2024

LIR
104(21.24)

Selon le nouveau paragraphe 104(21.24), une fiducie est tenue de déterminer et d'attribuer, sur le formulaire prescrit, la somme qui représente, selon le paragraphe 104(21.23), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition d'actions admissibles de petite entreprise du bénéficiaire.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2023.

Article 32

Application de l'alinéa (1)a)

LIR
107.4(2)b)

Selon l'alinéa 107.4(2)b), la propriété effective d'un bien est réputée ne pas changer lorsque le bien est transféré d'une fiducie régie par un REER ou un FERR à une autre fiducie régie par un REER ou un FERR, à condition que le rentier du cédant soit le même que celui du cessionnaire.

Étant donné que des biens peuvent être transférés d'un REER à un CELIAPP d'un particulier (voir l'alinéa 146(16)a.2)), ou du CELIAPP d'un particulier à un REER ou un FERR dont le particulier est le rentier (voir le paragraphe 146.6(7)), ou entre des CELIAPP du même particulier, l'alinéa 107.4(2)b) est modifié de manière à se rapporter aux fiducies régies par un CELIAPP.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 33

Options d'employés

LIR
110(1)d)(i)(B)

L'alinéa 110(1)d) permet une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable si certaines conditions sont réunies. La déduction correspond actuellement à la moitié de la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu relativement à un titre en vertu d'une convention d'option d'achat d'actions d'employés.

L'alinéa 110(1)d) permet une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable décédé qui est réputé par le paragraphe 7(1)e) avoir reçu un avantage relativement à un titre du fait que, immédiatement avant le décès, le contribuable possédait un droit d'acquérir le titre en vertu d'une convention d'option d'achat d'actions d'employés. Selon la division 110(1)d)(i)(B), la déduction est permise dans ces circonstances si (entre autres conditions) le titre a été acquis en vertu de la convention au cours de la première année d'imposition de la fiducie assujettie à l'imposition à taux progressifs du contribuable par l'une des personnes suivantes :

La division 110(1)d)(i)(B) est modifiée corrélativement aux modifications apportées au paragraphe 164(6.1), lequel accorde à la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du contribuable décédé deux années d'imposition additionnelles pour reporter rétrospectivement certains montants liés aux droits d'acquisition de titres détenus par le contribuable immédiatement avant son décès (déterminés selon le paragraphe 164(6.1)), afin qu'ils soient déduits dans le calcul du revenu du particulier décédé pour sa dernière année d'imposition.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le paragraphe 164(6.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition de particuliers qui décèdent à compter du 12 août 2024.

Article 34

2024 – prorogation du délai

LIR
110.1(18)

L'article 110.1 prévoit des règles concernant le calcul de la somme qui est déductible, dans le calcul du revenu imposable d'une société, au titre des dons que celle-ci effectue à des donataires reconnus.

En réponse à la grève des postes déclenchée le 15 novembre 2024, le nouveau paragraphe 110.1(18) prolonge le délai pour faire des dons admissibles à une déduction dans l'année d'imposition 2024 jusqu'au 28 février 2025. Aux termes de ce nouveau paragraphe, les dons faits avant mars 2025 sont réputés avoir été faits au cours d'une année d'imposition d'un contribuable se terminant après le 14 novembre 2024, et avant 2025 (l'« année du don »), et non au cours de son année d'imposition 2025, si les énoncés ci-après se vérifient :

Article 35

Définitions

LIR
110.6(1)

« perte nette cumulative sur placements »

La perte nette cumulative sur placements d'un particulier à la fin d'une année d'imposition peut limiter l'accès du particulier à l'exonération des gains en capital prévue par l'article 110.6 en réduisant son plafond des gains cumulatifs à la fin de l'année. La perte nette cumulative de placements d'un particulier à la fin d'une année est définie comme l'excédent du total de ses frais de placement pour l'année et les années antérieures se terminant après 1987 sur le total de son revenu de placement pour ces années.

La définition de « perte nette cumulative sur placements » est modifiée en raison de l'instauration des exonérations des gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative en vertu de l'article 110.61 et du nouvel article 110.62, respectivement.

Selon le sous-alinéa ii) de l'élément H utilisé dans les formules figurant aux alinéas 110.61(2)b) et 110.62(2)b), l'excédent des « frais de placement » d'un particulier sur son « revenu de placement » pour l'année (appelé aux présentes « pertes nettes sur placements ») peut réduire le montant de la déduction que le particulier peut demander en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2). Afin de s'assurer que la réduction du montant de la déduction disponible en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2), causée par les pertes nettes sur placements du particulier, ne soit comptabilisée qu'une seule fois, la définition de « perte nette cumulative sur placements » est modifiée afin d'exclure le montant de ses pertes nettes sur placements qui a réduit la déduction disponible en vertu des paragraphes 110.61(2) et 110.62(2). Cette modification veille à ce que le montant des pertes nettes sur placements du particulier qui a réduit la déduction disponible en vertu des paragraphes 110.61(2) et 110.62(2) ne vienne pas réduire du même montant le plafond des gains cumulatifs du particulier.

Cette modification s'applique relativement aux dispositions effectuées à compter du 12 août 2024.

« plafond annuel des gains »

Le plafond annuel des gains d'un particulier consiste en l'un des facteurs qui s'appliquent pour déterminer le droit du particulier à une exonération des gains en capital pour une année, au moyen de la formule A - B. La définition de « plafond annuel des gains » au paragraphe 110.6(1) est modifiée en raison de l'instauration de l'exonération des gains en capital disponible à la disposition d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative en vertu de l'article 110.61 et du nouvel article 110.62, respectivement.

Élément A

L'élément A correspond au moindre des montants des alinéas a) et b). Cette formule opère afin de réduire le plafond des gains annuels pour les pertes en capital déductibles du particulier dans la mesure où elles dépassent ses gains en capital nets imposables provenant de sources non liées à la disposition de biens admissible à son exonération cumulative des gains en capital. Plus précisément, l'alinéa a) correspond aux gains en capital nets imposables du particulier, lesquels comprennent toute perte en capital déductible. Si ce montant est inférieur aux gains en capital nets imposables provenant de la disposition de biens admissibles à l'exonération cumulative des gains en capital (alinéa b)), l'élément A correspond aux gains en capital nets imposables du particulier pour l'année.

L'alinéa a) est modifié afin d'exclure toute partie des gains en capital nets imposables qui se rapportent aux déductions demandées par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 110.61(2) et du nouveau paragraphe 110.62(2). Cette modification fait en sorte qu'un gain en capital qui a effectivement été exonéré au moyen d'une déduction effectuée en vertu de l'article 110.61 ou 110.62 soit exclu du total des gains en capital nets imposables à cet alinéa.

Élément B

L'élément B réduit le plafond annuel des gains pour le total des alinéas a) les pertes en capital nettes du particulier (dans la mesure où elles dépassent ses gains en capital nets imposables provenant de sources non liées à la disposition de biens admissibles à l'exonération cumulative des gains en capital) et b) les pertes déductibles au titre de placements d'entreprise (PDPE) pour l'année.

Le sous-alinéa a)(ii) est modifié afin d'exclure toute partie des gains en capital nets imposables qui se rapportent aux déductions demandées par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 110.61(2) et du nouveau paragraphe 110.62(2). Cette modification fait en sorte qu'un gain en capital qui a été effectivement exonéré au moyen d'une déduction en vertu de l'article 110.61 ou 110.62 soit exclu du total des gains en capital nets imposables à cet alinéa.

L'alinéa b) est modifié afin d'exclure toute partie des PDPE qui ont servi à réduire le montant que le particulier peut déduire par ailleurs pour l'année en vertu du paragraphe 110.61(2) ou du nouveau paragraphe 110.62(2). Cette modification fait en sorte que les PDPE qui ont déjà servi à réduire une autre déduction en vertu de l'article 110.61 ou 110.62 ne servent pas à réduire le plafond annuel des gains pour l'exonération cumulative des gains en capital.

Ces modifications s'appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 12 août 2024.

Déduction pour gains en capital — biens agricoles ou de pêche admissibles

LIR
110.6(2)a)

Le paragraphe 110.6(2) prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un particulier, sauf une fiducie, au titre des gains en capital imposables tirés de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles. Pour 2024, il permettrait une déduction maximale de 508 418 $ de gains en capital imposables (indexés selon l'inflation). À un taux d'inclusion de 1/2, cela aurait pour effet d'exonérer de l'impôt jusqu'à 1 016 816 $ des gains en capital.

Le paragraphe 110.6(2.1) permet une déduction dans le calcul du revenu imposable d'un particulier, sauf une fiducie, au titre des gains imposables tirés d'une disposition d'actions admissibles de petite entreprise. Le plafond visé au paragraphe 110.6(2.1) est calculé au moyen de la formule figurant à l'alinéa 110.6(2)a).

L'alinéa 110.6(2)a) est modifié afin de faire passer le plafond à 625 000 $ (1 250 000 $ des gains en capital), à compter de l'année d'imposition 2025. Cette somme sera indexée selon l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les années d'imposition 2026 et suivantes. Pour en savoir plus, se rapporter à la note sur le paragraphe 117.1(2).

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2024.

Déduction supplémentaire — 2024

LIR
110.6(2.2)

Selon le paragraphe 110.6(2.2), le particulier – à l'exception d'une fiducie – qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition et qui dispose d'actions admissibles de petite entreprise ou de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d'une année antérieure (pourvu que la disposition soit effectuée après le 20 avril 2015) peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable une somme n'excédant pas le moins élevé de certains plafonds, y compris la somme nécessaire pour faire passer l'exonération cumulative des gains en capital de base (au paragraphe (2)) à 1 000 000 $, qui est exprimée comme l'excédent éventuel de 500 000 $ sur le total des sommes représentant chacune :

Avec l'augmentation du plafond de l'exonération cumulative des gains en capital au paragraphe 110.6(2), qui passe à 508 418 $ en date de 2024 (en raison de l'indexation selon l'inflation), la somme supplémentaire prévue au paragraphe 110.6(2.2) n'est plus pertinente, puisque le plafond général est maintenant plus élevé que celui prévu au paragraphe 110.6(2.2).

Le paragraphe (2.2) est modifié afin de prévoir une augmentation temporaire du plafond de l'exonération cumulative des gains en capital à 1 250 000 $ pour les dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles ou d'une action admissible de petite entreprise après le 24 juin 2024 et avant 2025 (l'« année de transition »).

Le paragraphe (2.2) modifié prévoit une déduction supplémentaire (sous réserve de certaines restrictions) allant jusqu'à 116 582 $ de revenu imposable pour l'année de transition 2024. Cette somme supplémentaire, jumelée au plafond sous-jacent de l'exonération cumulative des gains en capital de 508 418 $, prévoit un plafond de déduction accru de 625 000 $ de revenu imposable (1 250 000 $ des gains en capital) pour les dispositions de biens agricoles et de pêche admissibles et d'actions admissibles de petite entreprise effectuées après le 24 juin 2024 et avant 2025.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2023.

Déduction refusée

LIR
110.6(32) et (33)

Selon les nouveaux paragraphes 110.6(32) et (33), un contribuable ne peut pas déduire le plafond accru de l'exonération cumulative des gains en capital pour l'année d'imposition 2025 relativement à un gain en capital imposable tiré de la disposition de biens avant le 25 juin 2024, dans certaines circonstances.

Selon le paragraphe 110.6(32), le refus du plafond accru en vertu du paragraphe (33) s'applique relativement aux gains en capital imposables d'un particulier pour l'année d'imposition 2025 si les conditions ci-après sont réunies :

Selon le paragraphe 110.6(33), le particulier ne peut déduire aucune somme en application de l'article 110.6 pour l'année d'imposition au titre de ses gains en capital imposables pour l'année jusqu'à concurrence de l'excédent refusé visé au paragraphe 110.6(32).

Article 36

Déduction pour gains en capital pour le transfert admissible d'entreprise — conditions

LIR
110.61(1)a)

L'alinéa 110.61(1)a) prévoit que, pour l'application du paragraphe (2), aucun particulier ne peut, avant le moment de la disposition, avoir demandé une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à une autre disposition d'actions qui, au moment de cette disposition, tirait sa valeur d'une entreprise active qui est également pertinente à la détermination de savoir si la disposition des actions concernées remplit les conditions établies à l'alinéa a) de la définition de transfert admissible d'entreprise au paragraphe 248(1).

Cet alinéa est modifié afin d'ajouter qu'aucun particulier ne peut, avant le moment de la disposition, avoir demandé une déduction en vertu du nouvel article 110.62 (c.-à-d., la déduction disponible pour les dispositions d'actions dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative) relativement à une autre disposition d'actions qui, au moment de cette disposition, tirait sa valeur d'une entreprise active qui est également pertinente à la détermination de savoir si la disposition des actions concernées remplit les conditions établies à l'alinéa a) de la définition de transfert admissible d'entreprise au paragraphe 248(1).

Cette condition vise à s'assurer qu'une participation dans une entreprise soit en fait transférée une seule fois dans le cadre d'un transfert admissible d'entreprise pour lequel la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe (2) est disponible, ce qui prévient la multiplication de la déduction prévue au paragraphe (2) et à l'article 110.62 relativement à la même entreprise.

Cet alinéa est aussi modifié afin de préciser qu'il faut appliquer le principe de transparence pour déterminer si une déduction antérieure a été demandée en vertu de l'article 110.61 ou 110.62 relativement à une disposition d'actions qui tirent leur valeur d'une entreprise exploitée activement, laquelle est pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit les conditions énoncées à l'alinéa a) de la définition de « transfert admissible d'entreprise » au paragraphe 248(1).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
110.61(1)b)

L'alinéa 110.61(1)b) prévoit les conditions que doivent remplir les actions concernées tout au long des 24 mois qui précèdent immédiatement le moment de la disposition dans le cadre d'un transfert admissible d'entreprise. Le sous-alinéa (i) exige que, durant cette période, les actions concernées ne soient pas détenues par une autre personne que le particulier ou une personne ou société de personnes liée au particulier (appelé « critère de la période de détention ». Le sous-alinéa b)(ii) exige que, durant cette période, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées découle d'éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement (appelé « critère d'entreprise exploitée activement »).

L'élément b) est modifié afin d'assurer que les critères de l'utilisation des éléments d'actif dans une entreprise exploitée activement et de la période de détention soient correctement appliqués lorsque des actions sont reçues en remplacement d'autres actions. En vertu de l'alinéa b) modifié, le critère de la période de détention peut être rempli si, tout au long de la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment de la disposition qui est antérieur au moment de remplacement, l'action initiale était une action d'une société qui répond au critère de l'utilisation des éléments d'actif dans une entreprise exploitée activement et n'est la propriété de nul autre qu'une personne ou société de personnes visée au sous-alinéa b)(i).

Le sous-alinéa b)(ii) est également modifié pour préciser que le critère de l'entreprise exploitée activement peut être rempli lorsque la valeur des actions concernées et des actions de remplacement découle, directement ou indirectement, d'éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement. Cette modification vise à préciser que la vente d'actions d'une société de portefeuille pourrait remplir cette condition; par exemple, si l'unique bien de la société de portefeuille était des actions d'une filiale à cent pour cent dont l'ensemble des éléments d'actif ont été utilisés dans une entreprise exploitée activement.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
110.61(1)d)(ii)

Selon le sous-alinéa 110.61(1)d)(ii), tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active aux activités de l'entreprise pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition de « transfert admissible d'entreprise » au paragraphe 248(1). Le présent sous-alinéa est modifié pour qualifier que la participation active a lieu de façon régulière, continue et importante (incluant au sens de l'alinéa 120.4(1.1)a)). Un particulier travaillant en moyenne au moins 20 heures par semaines durant la portion de l'année durant laquelle l'entreprise opère est réputé satisfaire cette condition en vertu de la référence à l'alinéa 120.4(1.1)a) contenue à la disposition.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Déduction pour gains en capital – transferts admissibles d'entreprise

LIR
110.61(2)

Le nouveau paragraphe (2) établit les règles pour le calcul du droit d'un particulier à la déduction pour gains en capital sur des transferts admissibles d'entreprise. Si les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies et que le particulier a droit à une déduction prévue au paragraphe (2), le particulier peut déduire le montant qu'il peut demander dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, sans dépasser le moins élevé des montants prévus aux alinéas a) et b).

Ce paragraphe est modifié et réorganisé afin d'y intégrer les limites équivalentes à celles qui s'appliquent actuellement à l'exonération cumulative des gains en capital (c.-à-d., les limitations équivalentes au « plafond annuel des gains » et semblables à la « perte nette cumulative sur placements », définis à l'article 110.6). Ces restrictions empêchent que plusieurs déductions soient demandées pour le même montant.

Plafond des gains de 10 millions de dollars

Le nouvel alinéa 110.61(2)a) prévoit que la déduction ne doit pas dépasser le montant qui serait obtenu par la formule : A × B × C – D.

L'élément A représente la somme convenue incluse dans le choix conjoint visé à l'alinéa 110.61(1)e) (c.-à-d. le montant total des gains en capital que les parties conviennent qu'il peut être admissible à une déduction prévue au paragraphe (2) relativement au transfert admissible d'entreprise, sans dépasser 10 000 000 $).

L'élément B représente 1, sauf si plus d'un particulier a droit à une déduction en vertu de ce paragraphe relativement au transfert admissible d'entreprise. Si plus d'un particulier a droit à la déduction, l'élément B représente le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier en application de la division (1)e)(ii)(B). Dans les autres cas, l'élément B représente zéro.

L'élément C représente la partie du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année.

L'élément D reconnaît qu'un particulier peut utiliser la provision prévue au sous‑alinéa 40(1)a)(iii) pour déclarer le gain en capital provenant d'un transfert admissible d'entreprise sur plusieurs années d'imposition. L'élément D représente la somme de chaque montant demandé par le contribuable en vertu du paragraphe (2) dans une année d'imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées, multipliée par le montant obtenu par la formule E ÷ F (qui rajuste les déductions antérieures demandées afin de compenser tout écart entre les taux d'inclusion des gains en capital dans les années d'imposition en cours et antérieures).

L'élément E représente la partie d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année courante.

L'élément F représente la partie d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année antérieure relativement à la disposition des actions concernées.

Réduction de la déduction pour gains en capital

Le nouvel alinéa (2)b) exige que certaines autres déductions, si elles sont demandées, soient appliquées d'abord sur les gains en capital imposables pertinents réalisés sur les actions concernées avant que la déduction prévue à l'article 110.61 puisse être demandée. Cette limite assure que, dans le calcul du revenu imposable, l'exonération soit réduite dans la mesure où le contribuable a aussi demandé des pertes en capital déductibles en vertu de l'alinéa 3b) (dans la mesure où les pertes en capital déductibles dépassent ses gains en capital imposables excluant le montant déduit précédemment dans l'année par le particulier en vertu de l'article 110.61) ou des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise (PDPE), et dans la mesure où les frais de placement du contribuable dépassent son revenu de placement (appelées aux présentes « pertes nettes sur placements »). Cette limite fait aussi en sorte que, dans le calcul du revenu imposable, l'exonération soit réduite dans la mesure où le contribuable a demandé des reports de pertes en capital nettes en application de l'alinéa 111(1)b) (dans la mesure où les reports de pertes en capital nettes dépassent ses gains en capital nets imposables en vertu de l'alinéa 3b) excluant tous montants déduits précédemment dans l'année par le particulier en vertu de l'article 110.61). (pour l'ordre des déductions demandées par un particulier en vertu du paragraphe 110.61(2) dans une année d'imposition, se référer aux commentaires relatifs au nouveau paragraphe 110.61(2.1).

Plus précisément, selon cet alinéa, la déduction prévue à l'article 110.61 ne doit pas dépasser le montant qui serait obtenu par la formule : G – H.

Élément G

L'élément G représente le moins élevés du montant au sous-alinéa (i), les gains en capital nets imposables du particulier pour l'année en vertu de l'alinéa 3b) (à l'exception de toute partie qui vise une déduction précédente demandée par le particulier dans l'année en vertu du présent article relativement à un autre transfert admissible d'entreprise), et du montant au ‑sous-alinéa (ii), ses gains en capital nets imposables provenant de la disposition des actions concernées.

Élément H

L'élément H représente le total des sous-alinéas (i) à (iii).

Le sous-alinéa (i) représente les PDPE du particulier pour l'année (à l'exception de toute partie ayant réduit antérieurement le montant que le particulier peut déduire par ailleurs pour l'année en vertu de ce paragraphe).

Le sous-alinéa (ii) représente les pertes nettes sur placements du particulier pour l'année (à l'exception de toute partie ayant réduit antérieurement le montant que le particulier peut déduire par ailleurs pour l'année en vertu de ce paragraphe).

Pour l'application du sous-alinéa (ii) de l'élément H, « frais de placement » d'un particulier pour une année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention de « l'excédent calculé quant à lui pour l'année selon l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « total des montants calculés quant à lui pour l'année selon le sous-alinéa (iii) de l'élément H de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) (dans la mesure où le montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe) ».

Pour l'application du sous-alinéa (ii) de l'élément H, le « revenu de placement » d'un particulier pour l'année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention de « le montant calculé quant à lui pour l'année selon l'élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « total des montants calculés quant à lui pour l'année selon l'élément G de la formule figurant au paragraphe 110.61(2) (sauf tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l'année en vertu du paragraphe 110.61(2) ».

Le sous-alinéa (iii) représente les pertes nettes en capital pour d'autres années d'imposition déduites dans l'année par le particulier en vertu de l'alinéa 111(1)b) dans la mesure où les pertes en capital nettes reportées dépassent les gains en capital nets imposables du particulier en vertu de l'alinéa 3b) (à l'exclusion de tous montants déduits précédemment dans l'année par le particulier en vertu du paragraphe 110.61(2)).

La limite prévue à l'alinéa (2)b) vise à s'assurer que la nouvelle exonération ne serve pas à abriter d'autres revenus non liés. Des limites semblables s'appliquent relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (voir les définitions de « plafond annuel des gains » et « perte nette cumulative sur placements » au paragraphe 110.6(1)).

Exemple

Imene détient des actions de deux sociétés actives (Opco) non liées (20 % de la juste valeur marchande de toutes les actions d'Opco1 et 15 % d'Opco2). En septembre 2025, Imene et les autres actionnaires d'Opco1 vendent toutes leurs actions d'Opco1 à une fiducie collective des employés (FCE1) au titre d'un transfert admissible d'entreprise. De la même façon, en octobre 2025, Imene et les autres actionnaires d'Opco2 ont vendu toutes leurs actions d'Opco2 à une autre fiducie collective des employés (FCE2). Chaque action d'Opco1 et d'Opco2 est une « action admissible de petite entreprise » (AAPE), au sens du paragraphe 110.6(1). Par sa vente des actions d'Opco1, Imene a réalisé un gain en capital de 3 000 000 $ (gain en capital imposable de 1 500 000 $) et pour celle des actions d'Opco2, un gain en capital de 1 000 000 $ (gain en capital imposable de 500 000 $). En vertu du choix conjoint pour la déduction pour gains en capital au titre de la vente à une fiducie collective des employés (DGCFCE) prévu par l'alinéa 110.61(1)e), FCE1 répartit effectivement 2 000 000 $ et FCE2 répartit effectivement 1 500 000 $ de leurs DGCFCE de 10 000 000 $ respectifs à Imene. Avant cette opération, Imene n'avait jamais utilisé son exonération cumulative des gains en capital (ECGC).

En novembre 2025, Imene a également subi des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise (PDPE) de 100 000 $.

En décembre 2025, Imene a disposé des actions du portefeuille entraînant un gain en capital de 200 000 $ (gain en capital imposable de 100 000 $). Les actions du portefeuille ne sont pas admissibles à l'ECGC. Enfin, Imene a des pertes en capital nettes de 100 000 $ reportées prospectivement de son année d'imposition 2023 (c.-à-d., la partie des pertes en capital de 200 000 $ subies en 2023 qui est une perte en capital déductible qu'elle utilisera afin d'abriter entièrement le gain en capital réalisé sur les actions du portefeuille en décembre 2025.

Imene n'a pas d'autre revenu pertinent pour l'année ni aucune autre année.

Quels montants Imene peut-elle demander en vertu du DGCFCE et de l'ECGC afin de réduire son revenu imposable tiré de la vente des actions d'Opco?

Conformément à l'article 111.1, Imene calcule le montant qu'elle peut demander en vertu de l'article 110.61 avant celui de l'article 110.6.

En vertu du nouveau paragraphe 110.61(2.1), puisqu'Imene demande plus d'un DGCFCE dans l'année, elle doit attribuer l'ordre dans lequel les déductions sont demandées. Imene attribue la déduction pour les actions d'Opco1 avant celle des actions d'Opco2.

Étape 1a – Calculer le montant du DGCFCE pour les actions d'Opco1

Selon la formule figurant à l'alinéa 110.61(2)a), ce montant est de 1 000 000 $ (c.-à-d. 2 000 000 $ du plafond d'exemption des FCE de 10 000 000 $ ont été attribués à Imene, multipliés par la fraction de son gain en capital provenant de la disposition des actions concernées qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année (1/2)).

L'alinéa 110.61(2)b) exige l'application de la formule : G – H.

Dans ce cas-ci, l'élément G représente le moindre des gains en capital nets imposables d'Imene pour l'année (c.-à-d. 2 100 000 $) et de ses gains en capital nets imposables provenant des actions d'Opco 1 vendues à FCE1 (c.-à-d., 1 500 000 $). Par conséquent, l'élément G représente 1 500 000 $.

L'élément H représente la somme (i) des PDPE d'Imene pour l'année (c.-à-d. 100 000 $), (ii) de ses pertes nettes sur placements pour l'année (c.-à-d. 100 000 $ - 600 000 $ = zéro) et (iii) des pertes en capital nettes déduites dans l'année sur l'excédent éventuel de ses gains en capital nets imposables sur le montant obtenu pour G (c.-à-d. 100 000 $ - (2 100 000 $ - 1 500 000 $) = zéro). Par conséquent, l'élément H représente 100 000 $ (des PDPE).

Le montant calculé selon la formule « G – H » à l'alinéa b) est de 1 400 000 $ (c.‑à‑d. 1 500 000 $ – 100 000 $).

Le montant maximum qu'Imene peut demander pour ses actions d'Opco1 en vertu du paragraphe 110.61(2) est le moins élevé des montants visés à l'alinéa a) (c.-à-d. 1 000 000 $) et b) (c.-à-d. 1 400 000 $). Imene peut donc demander le DGCFCE pour ses actions d'Opco1 de 1 000 000 $ dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition 2025.

Puisque le DGCFCE d'Imene relativement aux actions d'Opco1 se limite à son plafond d'exemption de FCE attribué à l'alinéa a), aucune fraction des PDPE n'a réduit le montant par ailleurs déductible (à l'alinéa b)). Il s'agit d'un facteur approprié pour calculer le DGCFCE relativement aux actions d'Opco2 (voir ci-après).

Étape 1b – Calculer le montant du DGCFCE pour les actions d'Opco2

Selon la formule figurant à l'alinéa 110.61(2)a), ce montant est de 750 000 $ (c.-à-d. 1 500 000 $ du plafond d'exemption des FCE de 10 000 000 $ ont été attribués à Imene, multiplié par la fraction de son gain en capital provenant de la disposition des actions concernées qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année (1/2)).

L'alinéa 110.61(2)b) exige l'application de la formule : G – H.

Dans ce cas-ci, l'élément G est le moins élevé des gains en capital nets imposables d'Imene pour l'année (à l'exception de toute partie liée à un DGCFCE antérieur) (c.-à-d. 2 100 000 $ - 1 000 000 $ (Opco1) = 1 100 000 $) et de ses gains en capital nets imposables provenant des actions d'Opco2 vendues à FCE2 (c.-à-d. 500 000 $). Par conséquent, l'élément G représente 500 000 $.

L'élément H représente la somme (i) des PDPE d'Imene pour l'année à l'exception de toute partie ayant réduit antérieurement le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe (tel qu'il est indiqué plus haut, aucune partie des PDPE de 100 000 $ n'avait réduit le montant par ailleurs déductible), (ii) de ses pertes nettes sur placements pour l'année (c.-à-d. 100 000 $ - 1 600 000 $ = zéro), et (iii) ses pertes en capital nettes déduites dans l'année (100 000 $) qui dépasse l'excédent éventuel de ses gains en capital nets imposables (à l'exception de toute partie liée à un DGCFCE antérieur) (2 100 000 $ – 1 000 000 $ = 1 100 000 $) sur le montant obtenu pour l'élément G (c.-à-d. 100 000 $ - (1 100 000 $ - 500 000 $) = zéro). Par conséquent, l'élément est de 100 000 $ (des PDPE).

Le montant calculé au moyen de la formule « G – H » figurant à l'alinéa b) est de 400 000 $ (c.‑à‑d. 500 000 $ – 100 000 $).

Le montant maximum qu'Imene peut déduire pour ses actions d'Opco2 en vertu du paragraphe 110.61(2) est le moindre des montants à l'alinéa a) (c.-à-d. 750 000 $) et à l'alinéa b) (c.-à-d. 400 000 $). Imene peut donc déduire 400 000 $ au titre du DGCFCE pour ses actions d'Opco2 dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition 2025.

Puisque le montant déductible par ailleurs en vertu du paragraphe 110.61(2) a été réduit des PDPE de 100 000 $, il s'agit d'un facteur approprié pour calculer l'ECGC (voir ci-après).

Étape 2 – Calculer le montant de l'ECGC

En vertu du paragraphe 110.6(2.1), Imene peut demander l'ECGC pour son gain en capital net imposable provenant de la vente des AAPE (comprenant ses actions d'Opco1 et d'Opco2), sans dépasser le moindre des montants obtenus en application des alinéas a) à d).

Alinéa a) :

Pour l'année d'imposition 2025, le plafond d'ECGC est de 1 250 000 $; ainsi, le montant correspondant à l'alinéa a) est de 625 000 $.

Alinéa b) :

Le plafond des gains cumulatifs à la fin de 2025 est de 500 000 $ (tiré de l'élément A de la formule figurant à la définition du plafond des gains annuels – voir ci-après).

Alinéa c) :

Le plafond des gains annuels d'Imene (tel qu'il est modifié à la définition prévue au paragraphe 110.6(1)) pour l'année est obtenu par la formule A – B :

L'élément A – représente le moindre des montants visés par les alinéas a) et b) :

a) Les gains en capital nets imposables d'Imene (2 100 000 $) à l'exception de toute partie liée à un DGCFCE (1 000 000 $ (Opco1) + 500 000 $ (Opco2) = 1 500 000 $). Ainsi, le montant obtenu pour l'alinéa a) est de 600 000 $ (2 100 000 $ – 1 500 000 $);

b) Les gains en capital nets imposables d'Imene provenant de la disposition des actions d'Opco1 et d'Opco2 (2 000 000 $). Cependant, selon le nouveau paragraphe 111.1(2), aucun montant n'est déductible en vertu de l'ECGC relativement à un gain en capital imposable qui a été déduit en vertu du DGCFCE. Ainsi, le montant pour l'alinéa b) est de 500 000 $ (2 000 000 $ - 1 500 000 $).

Par conséquent, l'élément A est le moindre des montants pour l'alinéa a) (c.-à-d. 600 000 $) et pour l'alinéa b) (c.-à-d. 500 000 $), soit 500 000 $.

L'élément B – représente la somme des alinéas a) et b) :

a) l'excédent éventuel des pertes en capital nettes d'Imene déduites dans l'année (100 000 $) sur le montant des gains en capital nets imposables (à l'exception de toute partie liée à un DGCFCE) (2 100 000 $ – 1 500 000 $ = 600 000 $) qui dépasse le montant obtenu pour l'élément A relativement au particulier pour l'année (500 000 $). Ainsi, l'alinéa a) est zéro (100 000 $ - (600 000 $ - 500 000 $));

b) les PDPE d'Imene pour l'année à l'exception de toute partie qui a réduit son DGCFCE. Ainsi, l'alinéa b) est zéro (100 000 $ – 100 000 $). Puisque les PDPE de 100 000 $ ont déjà réduit le DGCFCE relativement aux actions d'Opco2, elles ne devraient pas aussi réduire l'ECGC.

L'élément B représente la somme des montants pour les alinéas a) et b), soit zéro.

Par conséquent, le plafond des gains annuels (alinéa c)) est de 500 000 $ (500 000 $ - zéro).

Alinéa d) :

L'alinéa d) représente les gains en capital nets imposables en application de l'alinéa 3b), si les seuls biens visés à cet alinéa étaient ceux qui, au moment de leur disposition, étaient des AAPE (2 000 000 $). Toutefois, selon le paragraphe 111.1(2), aucun montant ne peut être demandé en vertu de l'ECGC au titre d'un gain en capital imposable qui a été déduit en vertu du DGCFCE. Par conséquent, l'alinéa d) est de 500 000 $ (2 000 000 $ - 1 500 000 $).

Dans le calcul du revenu imposable d'Imene pour l'année d'imposition 2025, elle peut demander l'ECGC en vertu du paragraphe 110.6(2.1) sur son gain en capital imposable, découlant de la vente des actions d'Opco1 et d'Opco2, un montant qui ne dépasse pas le moindre des alinéas a) (625 000 $), b) (500 000 $), c) (500 000 $) et d) (500 000 $), soit 500 000 $.

Étape 3 – Conclusion

Les gains en capital imposables d'Imene pour l'année d'imposition 2025 tirés de la vente d'actions d'Opco1 sont de 1 500 000 $ et de 500 000 $ de celle des actions d'Opco2, pour un total de 2 000 000 $. Le total des déductions demandées pour ces actions en vertu du DGCFCE est de 1 400 000 $ (1 000 000 + 400 000 $) et en vertu de l'ECGC, de 500 000 $, pour un total de 1 900 000 $. La réduction de 100 000 $ dans ces exonérations reflète les PDPE subies dans l'année qui compensent le reste des gains en capital imposables tirés de ces dispositions d'actions. Toutefois, les pertes en capital nettes de 100 000 $ ne viennent pas réduire les exonérations, car elles ne dépassent pas les gains en capital imposables provenant de sources non liées à la disposition des biens concernés (c.-à-d. les pertes en capital nettes déduites ne dépassent pas les gains en capital imposables des actions du portefeuille). En raison de ces exemptions, le revenu imposable d'Imene pour son année d'imposition 2025 est de zéro. (Il faut noter que cet exemple ne considère pas l'incidence possible de l'impôt minimum de remplacement (IMR) en vertu des articles 127.5 à 127.55).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.

Ordre d'application

LIR
110.61(2.1)

Le nouveau paragraphe 110.61(2.1) est pertinent dans une année d'imposition si un particulier demande plus d'une déduction en vertu du paragraphe 110.61(2). Dans ce cas, le particulier doit attribuer l'ordre dans laquelle chaque déduction est demandée, afin que la formule figurant à l'alinéa 110.61(2)b) puisse s'appliquer afin d'exclure certains montants d'une déduction antérieure en application du paragraphe 110.61(2). Se reporter à la note sur le paragraphe 110.61(2) pour en savoir plus. Si le particulier n'attribue pas l'ordre des déductions, le ministre peut le faire.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.

Fait donnant lieu à une exclusion

LIR
110.61(3)b)

L'alinéa 110.61(3)b) prévoit qu'un fait donnant lieu à une exclusion relativement à un transfert admissible d'entreprise se produit au moment qui est le début de l'année d'imposition d'une entreprise admissible d'une fiducie collective des employés (FCE) au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l'entreprise admissible de la FCE est attribuable aux éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la FCE à la fois à ce moment et au début de l'année d'imposition précédente de l'entreprise admissible (appelé « critère d'entreprise exploitée activement ».

L'alinéa 110.61(3)b) est modifié afin de prévoir une exception à son application lorsqu'une entreprise exploitée activement d'une entreprise admissible cesse d'être exploitée en raison de la disposition de tous les éléments d'actif qui étaient utilisés dans l'exploitation de l'entreprise dans le but de satisfaire des dettes dues à des créanciers de la FCE ou d'une entreprise admissible contrôlée par la FCE. Un tel événement de liquidation serait présumément hors du contrôle de l'entreprise admissible et de la FCE et laisserait l'entreprise admissible et la FCE sans la possibilité de payer un passif d'impôt additionnel. Un contribuable cherchant à utiliser une vente à une FCE dans le but de s'appuyer sur cette exception pour liquider une entreprise de manière libre d'impôt serait sujette à la règle anti-évitement existante du paragraphe 84(2) ainsi qu'aux critères de « transfert admissible d'entreprise » de l'alinéa c) de la définition au paragraphe 248(1) qu'un contribuable n'ait pas de lien de dépendance et ne retienne pas de droit ou d'influence qui, s'il était exercé, permettrait au contribuable de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société en cause, la fiducie ou toute société acheteuse.

L'alinéa 110.61(3)b) est également modifié pour remplacer l'expression « attribuable à » par « découle, directement ou indirectement, de ». Cette modification vise à préciser qu'il est entendu que le critère d'entreprise exploitée activement s'applique selon le principe de transparence aux arrangements dans le cadre desquels les éléments d'actif sont détenus et utilisés principalement dans l'entreprise exploitée activement d'une société filiale qui appartient à une société de portefeuille d'une FCE.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Conséquences d'un fait donnant lieu à une exclusion

LIR
110.61(4)b)

L'alinéa 110.61(4)b) prévoit les conséquences, pour une un fiducie collective des employés, d'un fait donnant lieu à une exclusion (au sens du paragraphe 110.61(3)) à un moment donné postérieur au jour qui suit de 24 mois le moment de la disposition pour un transfert admissible d'entreprise à la fiducie. S'il s'applique, l'alinéa b) répute la fiducie avoir réalisé un gain en capital dans l'année au cours de laquelle le fait donnant lieu à une exclusion a lieu égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)(ii)(A)) en vertu du choix conjoint visé à l'alinéa (1)e) pour le transfert admissible d'entreprise.

L'alinéa b) est modifié afin de limiter les conséquences d'un fait donnant lieu à une exclusion à un moment donné entre le jour qui suit de 24 mois le moment de la disposition pour le transfert admissible d'entreprise et huit ans à partir de ce moment. Conséquemment, les conséquences d'un fait donnant lieu à une exclusion en vertu du paragraphe (4) s'appliquent jusqu'à 10 ans après le moment de la disposition pour un transfert admissible d'entreprise.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
110.61(11)b.1)

Lien réputé – époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès du particulier

Le nouvel alinéa 110.61(11)b.1) clarifie que, pour les fins de l'article 110.61, l'époux ou conjoint de fait d'un particulier donné inclut un autre particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès de l'autre particulier. Cela est pertinent pour les conditions en vertu des sous-alinéas (1)b)(i) et d)(i) qu'un particulier (ou son époux ou conjoint de fait) doit remplir pour demander une déduction en vertu du paragraphe (2).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 37

Déduction pour gains en capital pour la conversion admissible de coopérative — conditions

LIR
110.62(1)

Le nouveau paragraphe 110.62(1) prévoit les conditions pour l'application de la déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe (2) disponible au moment de la conversion admissible de coopérative (au sens du paragraphe 248(1)) à une coopérative de travailleurs. Les conditions prévues au paragraphe (1) sont résumées et abordées en plus de détails ci-dessous.

Le demandeur est un particulier (sauf une fiducie)

Selon le nouveau paragraphe 110.62(1), la personne qui demande une déduction en vertu du paragraphe (2) doit être un particulier (sauf une fiducie).

La disposition a lieu entre 2024 et 2026

Le nouveau paragraphe 110.62(1) prévoit en outre que pour que le paragraphe (2) s'applique, la disposition des actions concernées doit avoir lieu après 2023 et avant 2027.

La disposition a lieu dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative

Le nouveau paragraphe 110.62(1) prévoit également que le paragraphe (2) s'applique si, au moment de la disposition (appelé « moment de la disposition ») des actions (appelées « actions concernées ») du capital-actions d'une société (appelée « société en cause ») en faveur d'une autre société (appelée « société acheteuse »), remplit les conditions d'une conversion admissible de coopérative (au sens du paragraphe 248(1)).

La déduction n'a pas déjà été demandée relativement à la même entreprise

Le nouvel alinéa 110.62(1)a) prévoit que, pour l'application du paragraphe (2), aucun particulier ne peut, avant le moment de la disposition, avoir demandé une déduction en vertu du paragraphe (2) ou de l'article 110.61 (c.-à-d., la déduction disponible pour les dispositions d'actions effectuées en faveur d'une fiducie collective des employés conformément à un transfert admissible d'entreprise) relativement à une autre disposition d'actions qui, au moment de cette disposition, tirait sa valeur, directement ou indirectement, d'une entreprise active qui est également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit les conditions établies à l'alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1). Cette condition vise à s'assurer qu'une participation dans une entreprise soit en fait transférée une seule fois dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative pour laquelle la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe (2) est disponible, ce qui prévient la multiplication de la déduction prévue au paragraphe (2) et à l'article 110.61 relativement à la même entreprise.

Période de détention de 24 mois

Le nouvel alinéa 110.62(1)b) prévoit les conditions que doivent remplir les actions concernées tout au long des 24 mois qui précèdent immédiatement le moment de la disposition dans le cadre de la conversion admissible de coopérative. Le sous-alinéa (i) exige que, durant cette période, les actions concernées ne soient pas détenues par une autre personne que le particulier ou une personne ou société de personnes liée au particulier (appelé « critère de la période de détention »). Le critère de la période de détention peut être est rempli si, tout au long de la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment de la disposition antérieur au moment de remplacement, l'action initiale était une action d'une société qui satisfait à la condition du sous-alinéa b)(ii) et n'est la propriété de nul autre qu'une personne ou société de personnes visée au sous-alinéa b)(i). Pour en savoir plus sur l'interprétation de personnes liées pour l'application du présent article, voir les notes sur le paragraphe (11).

Exigence d'entreprise exploitée activement

Selon le nouveau sous-alinéa b)(ii), durant la période de 24 mois qui précède immédiatement le moment de la disposition, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées et des actions de remplacement découlait, directement ou indirectement, d'éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement (appelé « critère d'entreprise exploitée activement ». Cette exigence pourrait être satisfaite si, par exemple, l'unique bien de la société en cause était des actions d'une filiale à cent pour cent dont l'ensemble des éléments d'actif ont été utilisés dans une entreprise exploitée activement.

La société en cause n'est pas une société professionnelle

Le nouvel alinéa 110.62(1)c) prévoit les conditions que la fiducie et la société en cause doivent remplir immédiatement avant le moment de la disposition. Le sous-alinéa c)(i) veille à ce que la déduction prévue au paragraphe (2) ne soit pas disponible pour une conversion admissible de coopérative si la société en cause ou toute société affiliée à la société en cause dans laquelle la société en cause possède, directement ou indirectement, des actions, est une société

professionnelle (au sens du paragraphe 248(1)).

Les membres de la société acheteuse n'en sont pas les employés immédiatement avant le moment de la disposition

Selon le nouvel alinéa c)(ii), la société acheteuse qui achète les actions concernées dans le cadre de la conversion admissible de coopérative ne doit pas déjà être établie dans le but de fournir un emploi à ses membres qui sont ses employés à ce moment (à l'exclusion des mandataires ou des administrateurs de la société acheteuse), ou les employés d'une autre société contrôlée par la société acheteuse. Par conséquent, si la vente d'une entreprise a lieu en faveur d'une coopérative de travailleurs qui existe déjà, cette conversion ne serait pas admissible à la déduction prévue au paragraphe (2).

Cette condition vise à améliorer la neutralité en veillant à ce qu'une coopérative de travailleurs établie ne détienne pas un avantage fiscal (dans la forme d'une déduction en vertu du paragraphe 110.62(2)) par rapport à ses compétiteurs qui ne sont pas une coopérative de travailleurs au moment de l'acquisition d'une nouvelle entreprise. De même, cette condition réduit l'avantage détenu par une coopérative de travailleurs établie (en raison d'un plus grand accès au financement) qui présente une offre concurrente contre la coopérative de travailleurs nouvellement formée au profit des travailleurs d'une entreprise ciblée qui souhaite former sa propre coopérative de travailleurs. La déduction prévue au paragraphe (2) vise à réduire le désincitatif à vendre une entreprise à une coopérative de travailleurs nouvellement créée qui peut ne pas avoir les ressources financières d'un tiers acheteur.

Le demandeur est un adulte

Le nouvel alinéa 110.62(1)d) prévoit les conditions que le particulier et son époux ou conjoint de fait, et les membres de la coopérative de travailleurs doivent remplir au moment de la disposition. Selon le sous-alinéa d)(i), le particulier qui demande la déduction prévue au paragraphe (2) doit être âgé d'au moins 18 ans au moment de la disposition.

Le demandeur (ou son époux ou conjoint de fait) participait activement à l'entreprise sous‑jacente

Selon le nouveau sous-alinéa 110.62(1)d)(ii), tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière, continue et importante (incluant au sens de l'alinéa 120.4(1.1)(a)) aux activités de l'entreprise pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1). Un particulier travaillant en moyenne au moins 20 heures par semaine durant la portion de l'année durant laquelle l'entreprise opère est réputé satisfaire cette condition en vertu de la référence à l'alinéa 120.4(1.1)a) contenue à la disposition. Cette exigence limite la déduction prévue au paragraphe (2) aux propriétaires-exploitants et à leur époux ou conjoint de fait.

Exemple

En 2015, Daniella a lancé une entreprise dans laquelle elle prenait une part active à temps plein tout au long des six années suivantes. En 2021, elle a commencé à transférer la majorité de ses fonctions de gestion et d'emploi à ses employés actuels, et ne prend relativement pas part aux activités quotidiennes de l'entreprise depuis ce moment. En 2024, Daniella a décidé de vendre son entreprise à ses employés au moyen d'une coopérative de travailleurs dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative.

Puisque Daniella prenait une part active à l'entreprise à temps plein pendant six mois avant le moment de la disposition, elle remplit la condition du sous-alinéa 110.62(1)d)(ii).

Résidence des membres de la société acheteuse au moment de la disposition

Le nouveau sous-alinéa d)(iii) exige qu'au moment de la disposition, la société acheteuse soit une coopérative de travailleurs (au sens du paragraphe 248(1)) et prévoit deux exigences de base concernant la composition et la résidence de ses membres. Ces exigences en matière de résidence visent à s'assurer que la déduction prévue au paragraphe (2) profite principalement à des travailleurs canadiens.

Exigence no 1 en matière de résidence — 75 % des travailleurs admissibles de coopérative résident au Canada

La nouvelle division d)(iii)(A) exige qu'au moins 75 % des travailleurs admissibles de coopérative de la société acheteuse visés à l'alinéa d) de la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1) résident au Canada au moment de la disposition. La définition de « travailleur admissible de coopérative » est prévue au paragraphe 248(1) et, sous réserve de certaines conditions, comprend généralement la majorité des membres salariés d'une coopérative. L'exigence prévue à la division e)(iii)(A) veut généralement dire qu'au moins 75 % des membres de la coopérative de travailleurs qui sont également des employés de la coopérative de travailleurs résident au Canada au moment de la disposition.

Exigence no 2 en matière de résidence — 75 % des membres salariés résident au Canada

La nouvelle division d)(iii)(B) exige qu'au moins 75 % de chacun des membres salariés de la société acheteuse visée à l'alinéa e) de la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1) résident au Canada. L'alinéa e) de la définition de « coopérative de travailleurs » prévoit qu'au moins 75 % de tous les particuliers employés par la société et toutes les entreprises coopératives admissibles qu'elle contrôle (sauf un employé qui n'a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois) en sont détenteurs d'une part sociale.

Choix conjoint

Le nouvel alinéa 110.62(1)e) reconnaît que la déduction prévue au paragraphe (2) peut être partagée entre plusieurs particuliers qui disposent d'actions concernées dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative. Cet alinéa reconnaît également que les actions de la société acheteuse pourraient causer un fait donnant lieu à une exclusion, au sens du paragraphe (3), et déclencher les conséquences pertinentes au sens du paragraphe (4).

Selon le nouveau sous-alinéa (i), il faut que la société acheteuse, le particulier et tout autre particulier qui a droit à la déduction prévue par le paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative doivent effectuer un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, pour que la déduction prévue au paragraphe (2) s'applique à l'égard de la disposition des actions concernées.

Selon la nouvelle division (ii)(A), le choix doit prévoir la somme convenue (c.-à-d. le montant total des gains en capital dont les parties conviennent qu'il peut être admissible à une déduction prévue au paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative) n'excédant pas 10 000 000 $. Si plus d'un particulier a droit à une déduction relativement au transfert admissible d'entreprise, la nouvelle division (ii)(B) exige que le choix inclue le pourcentage de la somme convenue qui est attribuée à chaque particulier admissible. Le total des pourcentages assignés à tous les particuliers ne doit pas excéder 100 %.

Le choix doit être produit auprès du ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production de la fiducie pour l'année d'imposition qui comprend le moment de la disposition.

Se reporter aux notes sur les nouveaux paragraphes 110.62(3) et (4) pour en savoir plus sur les faits donnant lieu à une exclusion, et à la note sur le nouveau paragraphe 160(1.7) pour des renseignements sur la responsabilité solidaire des parties à un choix prévu à l'alinéa 110.62(1)e) si la déduction prévue au paragraphe (2) est refusée.

Déduction pour gains en capital — conversions admissibles de coopérative

LIR
110.62(2)

Le nouveau paragraphe 110.62(2) établit les règles pour le calcul du droit d'un particulier à la déduction pour gains en capital sur des conversions admissibles de coopératives. Si les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies et que le particulier a droit à une déduction prévue au paragraphe (2), le particulier peut déduire le montant qu'il peut demander dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, sans dépasser le moins élevé des montants prévus aux alinéas a) et b).

Selon le nouvel alinéa 110.62(2)a), la déduction ne doit pas dépasser le montant qui serait déterminé au moyen de la formule : A × B × C — D.

L'élément A représente la somme convenue incluse dans le choix conjoint visé à l'alinéa 110.62(1)e) (c.-à-d. le montant total des gains en capital que les parties conviennent qu'il peut être admissible à une déduction prévue au paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative, sans dépasser 10 000 000 $).

L'élément B représente 1, sauf si plus d'un particulier a droit à une déduction en vertu de ce paragraphe relativement au transfert admissible d'entreprise. Si plus d'un particulier a droit à la déduction, l'élément B représente le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier en application de la division (1)e)(ii)(B). Dans les autres cas, l'élément B représente zéro.

L'élément C représente la partie du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année.

L'élément D reconnaît qu'un particulier peut utiliser la provision prévue au sous-alinéa 40(1)a)(iii) pour déclarer le gain en capital provenant d'un transfert admissible d'entreprise sur plusieurs années d'imposition. L'élément D représente la somme de chaque montant demandé par le contribuable en vertu du paragraphe (2) dans une année d'imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées, multipliée par le montant obtenu par la formule E ÷ F (qui rajuste les déductions antérieures demandées afin de compenser tout écart entre les taux d'inclusion des gains en capital dans les années d'imposition en cours et antérieures).

L'élément E représente la partie d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année courante.

L'élément F représente la partie d'un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) au cours de l'année antérieure relativement à la disposition des actions concernées.

Alinéa b) – 1er janvier 2024 au 11 août 2024

Selon le nouvel alinéa b), la déduction ne doit pas dépasser le montant qui serait calculé relativement au particulier pour l'année en vertu de l'alinéa 3b) relativement à des gains en capital ou à des pertes en capital si les seuls biens mentionnés à l'alinéa 3b) étaient les actions concernées. L'alinéa b) prévoit également que, pour effectuer ce calcul, il ne faut pas inclure les montants déjà inclus dans le calcul du montant visé à l'alinéa b) pour l'application des alinéas 110.6(2)d) et 110.6(2.1)d) (c.-à-d., les déductions cumulatives pour gains en capital pour les dispositions de biens agricoles admissibles et d'actions de sociétés exploitant une petite entreprise admissibles) relativement au particulier.

Cette version de l'alinéa b) s'applique à titre temporaire pour les dispositions ayant lieu entre le 1er janvier 2024 et le 11 août 2024. Elle est remplacée, à compter du 12 août 2024, par une version qui comprend des limites supplémentaires (abordées ci-après).

Alinéa b) – À compter du 12 août 2024

Le paragraphe 110.62(2) est modifié afin de remplacer l'alinéa b) à compter du 12 août 2024.

Le nouvel alinéa b) exige que certaines autres déductions, si elles sont demandées, soient appliquées d'abord sur les gains en capital imposables pertinents réalisés sur les actions concernées avant que la déduction prévue à l'article 110.62 puisse être demandée. Cette limite assure que, dans le calcul du revenu imposable, l'exonération soit réduite dans la mesure où le contribuable a aussi demandé des pertes en capital déductibles en vertu de l'alinéa 3b) (dans la mesure où les pertes en capital déductibles dépassent leur gains en capital imposables à l'exclusion des montants déduits précédemment dans l'année par le particulier en vertu de l'article 110.61 ou 110.62) ou des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise (PDPE), et dans la mesure où les frais de placement du contribuable dépassent son revenu de placement (appelées aux présentes « pertes nettes sur placements »). Cette limite fait aussi en sorte que, dans le calcul du revenu imposable, l'exonération soit réduite dans la mesure où le contribuable a aussi demandé des reports de pertes en capital nettes en application de l'alinéa 111(1)b) (dans la mesure où les pertes en capital nettes reportées excèdent le montant déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu de l'alinéa 3b) à l'exclusion des montants déduits précédemment dans l'année par le particulier en vertu de l'article 110.61 ou 110.62). (Pour l'ordre des déductions demandées par un particulier en vertu du paragraphe 110.62(2) dans une année d'imposition, se reporter aux commentaires sur le nouveau paragraphe 110.62(2.1)).

Plus précisément, selon cet alinéa, la déduction prévue à l'article 110.62 ne doit pas dépasser le montant qui serait obtenu par la formule : G – H.

Élément G

L'élément G représente le moins élevés du montant à l'alinéa (i), les gains en capital nets imposables du particulier pour l'année en vertu de l'alinéa 3b) (à l'exception de toute portion qui se rapporte à une déduction précédemment demandée par le particulier dans l'année en vertu de l'article 110.61 ou de cet article pour une autre conversion admissible de coopérative), et du montant à l'alinéa (ii), ses gains en capital nets imposables provenant de la disposition des actions concernées.

Élément H

L'élément H représente le total des sous-alinéas (i) à (iii).

Le sous-alinéa (i) représente les PDPE du particulier pour l'année (à l'exception de toute partie ayant réduit antérieurement le montant que le particulier peut déduire par ailleurs pour l'année en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)).

Le sous-alinéa (ii) représente les pertes nettes sur placements du particulier pour l'année (à l'exception de toute partie ayant réduit antérieurement le montant que le particulier peut déduire par ailleurs pour l'année en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 110.61(2)).

Le sous-alinéa (iii) représente les pertes nettes en capital pour d'autres années d'imposition déduites en vertu de l'alinéa 111(1)b) (dans la mesure où elles dépassent leurs gains en capital nets imposables provenant de sources non liées à la conversion admissible de coopérative ou à des sources d'exonération antérieures).

Pour l'application du sous-alinéa (ii) de l'élément H, « frais de placement » d'un particulier pour une année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention « l'excédent calculé quant à lui pour l'année selon l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l'année selon le sous-alinéa (iii) de l'élément H de la formule figurant au paragraphe 110.62(2) et du sous-alinéa (iii) de l'élément H au paragraphe 110.62(2) (dans la mesure où ce montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe) ».

Pour l'application du sous-alinéa (ii) de l'élément H, le « revenu de placement » d'un particulier pour l'année s'entend au sens du paragraphe 110.6(1), sauf que la mention de « le montant calculé quant à lui pour l'année selon l'élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l'alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l'année selon l'élément G de la formule figurant au paragraphe 110.62(2) et l'élément G du paragraphe 110.62(2) (sauf tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l'année en vertu des paragraphes 110.61(2) ou 110.62(2) ».

Le sous-alinéa (iii) représente les pertes en capital nettes pour d'autres années d'imposition déduites en vertu de l'alinéa 111(1)b) dans la mesure où les pertes en capital nettes reportées déduites dépassent les gains en capital imposables nets du particulier en vertu de l'alinéa 3b) (à l'exclusion de tous montants déduits précédemment dans l'année par le particulier en vertu du paragraphe 110.61(2) ou de ce paragraphe).

La limite prévue à l'alinéa (2)b) vise à s'assurer que les nouvelles exonérations ne servent pas à abriter d'autres revenus non liés. Des limites semblables s'appliquent relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (voir les définitions de « plafond annuel des gains » et « perte nette cumulative sur placements » au paragraphe 110.6(1)).

Exemple

Adam détient 15 % de la juste valeur marchande de toutes les actions d'une société active (Opco). En septembre 2025, Adam et les autres actionnaires d'Opco ont vendu toutes les actions d'Opco à une coopérative de travailleurs (CT) au titre d'une conversion admissible de coopérative. Toutes les actions d'Opco sont des « actions admissibles de petite entreprise » (AAPE), au sens du paragraphe 110.6(1). Par sa vente des actions d'Opco, Adam a réalisé un gain en capital de 2 000 000 $ (gain en capital imposable de 1 000 000 $). En vertu du choix conjoint pour la déduction pour gains en capital au titre de la vente à une coopérative de travailleurs (DGCCT) prévu à l'alinéa 110.62(1)e), Adam se voit attribuer 1 500 000 $ du total de 10 000 000 $ de la DGCCT. Avant cette opération, Adam n'avait jamais utilisé son exonération cumulative des gains en capital (ECGC).

En 2025, Adam également disposé de certaines actions du portefeuille en janvier, réalisant un gain en capital de 200 000 $ (gain en capital imposable de 100 000 $) et en février, subissant une perte en capital de 300 000 $ (perte en capital déductible de 150 000 $). Aucune des actions du portefeuille n'est admissible à l'ECGC.

En 2025, Adam a également gagné un revenu d'emploi d'Opco.

Adam n'a pas d'autre revenu pertinent pour l'année ni aucune autre année.

Quels montants Adam peut-il demander en vertu de la DGCCT et de l'ECGC afin de réduire son revenu imposable tiré de la vente des actions d'Opco?

Conformément à l'article 111.1, Adam calcule le montant qu'il peut déduire en vertu de l'article 110.62 avant celui de l'article 110.6.

Étape 1 — Calculer le montant de la DGCCT

Selon la formule prévue à l'alinéa 110.62(2)a), ce montant est de 750 000 $ (c.-à-d., 1,5 million de dollars des 10 millions de dollars du plafond d'exemption de CT attribués à Adam, multipliés par la fraction de son gain en capital provenant de la disposition des actions concernées qui est un gain en capital imposable en vertu de l'alinéa 38a) qui s'applique aux actions concernées dans l'année (1/2)).

L'alinéa 110.62(2)b) exige l'application de la formule : G — H.

L'élément G opère pour réduire la déduction pour gains en capital pour les pertes en capital déductibles du particulier (150 000 $ des actions du portefeuille) dans la mesure où elles dépassent ses gains en capital de sources non liées à la conversion admissible de coopérative (100 000 $ des actions du portefeuille). Par conséquent, la déduction pour gains en capital devait être réduite de l'excédent de 50 000 $ (150 000 $ - 100 000 $). Plus précisément, l'élément représente le moindre des gains en capital nets imposables d'Adam pour l'année (c.-à-d., 950 000 $) et des gains en capital nets imposables d'Adam provenant des actions d'Opco vendues à CT pour l'année (c.-à-d., 1 000 000 $). Par conséquent, l'élément G représente 950 000 $.

L'élément H représente le total des (i) PDPE d'Adam pour l'année (c.-à-d. aucune), (ii) ses pertes nettes sur placements pour l'année (c.-à-d. aucune) et (iii) ses pertes en capital nettes déduites dans l'année qui dépassent l'excédent éventuel de ses gains en capital nets imposables sur le montant obtenu pour l'élément G (c.-à-d., aucune). Par conséquent, l'élément H représente zéro.

Le montant calculé selon la formule « G — H » à l'alinéa b) est de 950 000 $ (c.-à-d., 950 000 $ – zéro).

Le montant maximum qu'Adam peut déduire pour ses actions d'Opco en vertu du paragraphe 110.62(2) est le moins élevé des montants visés aux alinéas a) (c.-à-d. 750 000 $) et b) (c.-à-d., 950 000 $). Adam peut donc demander la DGCCT pour ses actions d'Opco de 750 000 $ dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition 2025.

Puisque la DGCCT d'Adam relativement aux actions d'Opco se limite à son plafond d'exemption de CT à l'alinéa a), aucune partie des pertes en capital déductibles n'a réduit le montant par ailleurs déductible (à l'alinéa b)).

Étape 2 — Calculer le montant de l'ECGC

En vertu du paragraphe 110.6(2.1), Adam peut demander l'ECGC pour son gain en capital imposable provenant de la vente des actions d'Opco, sans dépasser le moindre des montants obtenus en application des alinéas a) à d).

Alinéa a) :

Pour l'année d'imposition 2025, le plafond d'ECGC est de 1 250 000 $; ainsi, le montant correspondant à l'alinéa a) est de 833 333 $.

Alinéa b) :

Le plafond des gains cumulatifs à la fin de 2025 est de 250 000 $ (tiré de l'élément A de la formule figurant à la définition de plafond des gains annuels — voir ci-après).

Alinéa c) :

Le plafond des gains annuels d'Adam (tel qu'il est modifié à la définition figurant au paragraphe 110.6(1)) pour l'année est obtenu par la formule A — B :

L'élément A — représente le moindre des montants visés par les alinéas a) et b) :

a) Les gains en capital imposables nets d'Adam (à l'exception de toute partie liée à une DGCCT). Ainsi, le montant obtenu pour l'alinéa a) est de 200 000 $ (950 000 $ - 750 000 $);

b) Les gains en capital nets imposables d'Adam provenant de la disposition des actions d'Opco (1 000 000 $). Cependant, selon le nouveau paragraphe 111.1(2), aucun montant n'est déductible en vertu de l'ECGC relativement à un gain en capital imposable qui a été déduit en vertu de la DGCCT. Ainsi, le montant pour l'alinéa b) est de 250 000 $ (1 000 000 $ - 750 000 $).

Par conséquent, l'élément A représente le moins élevé des montants de l'alinéa a) (c.-à-d. 200 000 $) et b) (c.-à-d. 250 000 $), soit 200 000 $.

L'élément B — représente la somme des alinéas a) et b) :

a) le montant des pertes en capital nettes d'Adam déduites dans l'année qui dépasse l'excédent de ses gains en capital nets imposables sur le montant obtenu pour l'élément A. Puisqu'Adam n'a déduit aucune perte en capital nette dans l'année, l'alinéa a) est de zéro;

b) les PDPE d'Adam pour l'année, qui sont aussi de zéro.

L'élément B représente donc zéro.

Par conséquent, le plafond des gains annuels est de 200 000 $ (200 000 $ – zéro).

Alinéa d) :

L'alinéa d) représente les gains en capital nets imposables en application de l'alinéa 3b), si les seuls biens visés à cet alinéa étaient ceux qui, au moment de leur disposition, étaient des actions APE (1 000 000 $). Toutefois, selon le nouveau paragraphe 111.1(2), aucun montant ne peut être demandé en vertu de l'ECGC au titre d'un gain en capital imposable qui a été déduit en vertu de la DGCCT. Par conséquent, l'alinéa d) est de 250 000 $ (1 000 000 $ - 750 000 $).

Dans le calcul du revenu imposable d'Adam pour l'année d'imposition 2025, celui-ci peut demander l'ECGC en vertu du paragraphe 110.6(2.1) sur son gain en capital imposable provenant de la vente des actions d'Opco qui ne dépasse pas le moindre des alinéas a) (c.-à-d. 625 000 $), b) (c.-à-d. 250 000 $), c) (c.-à-d. 200 000 $) et d) (c.-à-d. 250 000 $), soit 200 000 $.

Étape 3 — Conclusion

Les gains en capital imposables d'Adam pour l'année tirés de la vente des options d'Opco sont de 1 000 000 $. Il a également réalisé des gains en capital imposables de la vente des actions du portefeuille de 100 000 $ et des pertes en capital déductibles de la vente d'autres actions du portefeuille de 150 000 $. Le total des déductions demandées pour les actions d'Opco est de 950 000 $ (750 000 $ en vertu de la DGCCT et 200 000 $ en vertu de l'ECGC). La réduction de 50 000 $ dans ces exemptions reflète les pertes en capital déductibles subies dans l'année qui dépassent les gains en capital imposables provenant de sources non liées aux AAPE (c.-à-d. 150 000 $ - 100 000 $), qui compensent le reste des gains en capital imposables tirés de ces dispositions d'actions. Cette réduction veille à ce que la DGCCT et l'ECGC ne servent pas à abriter d'autres revenus imposables (comme le revenu d'emploi d'Adam).

Se reporter aux définitions de « plafond annuel des gains » et de « plafond des gains cumulatifs » au paragraphe 110.6(1) pour en savoir plus sur l'interaction du plafond des gains annuels en vertu de l'alinéa b) et les plafonds équivalents en vertu de la déduction cumulative pour gains en capital. Se reporter également à la note sur les nouveaux paragraphes 110.62(3) et (4) pour en savoir plus sur les faits donnant lieu à une exclusion qui pourraient refuser la déduction prévue au paragraphe (2), ainsi que la note sur l'alinéa 152(4)b.941) pour des renseignements concernant l'extension de trois ans de la période normale de nouvelle cotisation pour un particulier relativement à une déduction demandée en vertu du paragraphe (2).

Cette modification remplace l'alinéa 110.62(2)b), tel qu'édicté par le paragraphe (1). Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.

Ordre d'application

LIR
110.62(2.1)

Le nouveau 110.62(2.1) est pertinent dans une année d'imposition si un particulier demande plus qu'une déduction en vertu du paragraphe 110.62(2). Dans ce cas, le particulier doit désigner l'ordre dans lequel chaque déduction est demandée, afin que la formule figurant à l'alinéa 110.62(2)b) puisse s'appliquer pour exclure certains montants d'une déduction antérieure en application du paragraphe 110.62(2). Se reporter à la note sur le paragraphe 110.62(2) pour plus d'information. Si le particulier ne désigne pas l'ordre des déductions, le ministre peut le faire.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.

Fait donnant lieu à une exclusion

LIR
110.62(3)

Le nouveau paragraphe 110.62(3) définit un fait donnant lieu à une exclusion relativement à une conversion admissible de coopérative. Si le paragraphe (3) s'applique, un fait donnant lieu à une exclusion se produit au premier en date des moments visés aux alinéas a) et b)

Le nouvel alinéa a) prévoit qu'un fait donnant lieu à une exclusion se produit lorsque la coopérative de travailleurs qui a participé à la conversion admissible de coopérative cesse d'être une coopérative de travailleurs. Celle-ci cesserait d'être une coopérative de travailleurs si elle ne remplit plus les exigences de la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1).

En vertu du nouvel alinéa b), un fait donnant lieu à une exclusion se produit également au moment qui est le début de l'année d'imposition d'une coopérative de travailleurs au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de la coopérative de travailleurs découle, directement ou indirectement, d'éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la coopérative de travailleurs (ou par une entreprise coopérative admissible contrôlée par la coopérative de travailleurs) à la fois à ce moment et au début de l'année d'imposition précédente de la coopérative de travailleurs.

L'alinéa 110.62(3)b) procure un allègement à une coopérative de travailleurs ou entreprise admissible de coopérative, dans certaines circonstances, par rapport aux conséquences fiscales d'un fait donnant lieu à une exclusion lorsqu'une distribution des actifs d'entreprise survient afin de satisfaire des créanciers. Plus spécifiquement, l'alinéa 110.62(3)b) ne s'appliquera pas si l'entreprise exploitée activement sous-jacents d'une entreprise admissible de coopérative ou d'une coopérative de travailleurs a cessé d'être exploitée en raison d'une disposition de tous les éléments d'actif qui était utilisés dans l'exploitation de l'entreprise dans le but de satisfaire des dettes dues aux créanciers de la coopérative de travailleurs (ou d'une entreprise admissible de coopérative contrôlée par la coopérative de travailleurs). Un tel événement de liquidation serait présumément hors du contrôle de la coopérative de travailleurs (ou de l'entreprise admissible de coopérative contrôlée par la coopérative de travailleurs) et laisserait la coopérative de travailleurs sans la capacité de payer un passif d'impôt additionnel. Un contribuable qui chercherait à utiliser une vente à une coopérative de travailleurs afin de s'appuyer sur cette exception dans l'objectif de liquider une entreprise de manière libre d'impôt serait sujet à la règle anti-évitement existante du paragraphe 84(2) et aux conditions de « conversion admissible de coopérative » contenues à l'alinéa c) de la définition au paragraphe 248(1) à l'effet qu'un contribuable n'ait pas de lien de dépendance et ne retienne aucun droit ou influence qui, s'il était exercé, permettrait au contribuable de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société en cause out toute société acheteuse.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Exemple 1 — Location d'un élément d'actif à une partie sans lien de dépendance

En 2024, une société acheteuse (Achat Ltée) a acheté 100 % des actions d'une société en cause (Cause Ltée) qui a employé les membres d'Achat Ltée et exploite activement une entreprise de fabrication de widgets. Au moment de l'achat, Achat Ltée et Cause Ltée se sont fusionnées, formant une coopérative de travailleurs (CT). Lorsqu'Achat Ltée a acquis Cause Ltée, cette dernière était propriétaire des usines de fabrication : Usine 1 et Usine 2. Soixante pour cent de la juste valeur marchande des actions de Cause Ltée découlait de l'Usine 2, un élément d'actif utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement de Cause Ltée. La fin d'année d'imposition de CT est le 31 décembre.

En décembre 2027, CT a cessé d'utiliser Usine 2 pour la fabrication et l'a plutôt louée à un locataire sans lien de dépendance dans le cadre d'un bail de 3 ans. CT a poursuivi son entreprise exploitée activement à l'aide d'Usine 1. Cependant, au cours de cette période, moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de CT découlait d'éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement de CT.

En raison de la location d'Usine 2, au début de deux années d'imposition consécutives de CT (c.à.d.., le 1er janvier 2028 et le 1er janvier 2029), plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions de CT ne découlait pas d'éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par CT. Par conséquent, un fait donnant lieu à une exclusion au sens de l'alinéa 110.62(3)b) s'est produit le 1er janvier 2029, et l'alinéa 110.62(4)b) s'applique à CT à ce moment.

Exemple 2 — Location d'un élément d'actif à une entreprise coopérative admissible contrôlée par la coopérative de travailleurs

En 2024, une coopérative de travailleurs (CT) a acquis 100 % des actions d'une entreprise coopérative admissible (Spor) qui contrôle et détient à 100 % une filiale (Opco). Opco exploite activement une entreprise dans laquelle les membres de CT sont employés. Spor est aussi propriétaire de matériel qu'elle loue à Opco. Spor et Opco ont le 31 décembre pour fin d'année d'imposition. Pour les nombreuses années suivantes, Opco utilise le matériel principalement pour exploiter activement son entreprise et plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions de Spor découle du matériel loué.

Un fait donnant lieu à une exclusion en application de l'alinéa 110.62(3)b) se produit lorsque moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions d'une entreprise admissible découle d'éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par CT à la fois au début de l'année d'imposition de l'entreprise coopérative admissible et au début de l'année d'imposition précédente. Dans ce cas, les conditions pour que l'alinéa 110.62(3)b) s'applique ne sont pas remplies en raison de la location du matériel de Spor à Opco, car au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de Spor découlait d'éléments d'actif (le matériel loué) utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement par Opco.

Se reporter à la note sur le paragraphe 110.62(4) pour en savoir plus sur les conséquences d'un fait donnant lieu à une exclusion.

Conséquences d'un fait donnant lieu à une exclusion

LIR
110.62(4)

Le nouveau paragraphe 110.62(4) prévoit les conséquences d'un fait donnant lieu à une exclusion (au sens du paragraphe 110.62(3)) pour une coopérative de travailleurs.

Si le fait donnant lieu à une exclusion se produit dans les 24 mois suivant le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative, selon le nouvel alinéa a), la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe (2) est réputée ne s'être jamais appliquée relativement aux actions concernées ayant fait l'objet d'une disposition dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative. Se reporter à la note sur l'alinéa 152(4)b.941) pour des renseignements concernant la prolongation de trois ans de la période normale de cotisation pour un particulier relativement à une déduction demandée en application du paragraphe (2), et sur le paragraphe 160(1.7) concernant la responsabilité solidaire des particuliers à un choix exercé en application de l'alinéa 110.62(1)e) si la déduction prévue au paragraphe (2) est refusée.

Si le fait donnant lieu à une exclusion se produit à un moment donné entre le jour qui suit de 24 mois le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative et huit ans à partir de ce moment, selon le nouvel alinéa b), la coopérative de travailleurs est réputée avoir réalisé un gain en capital égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)(ii)(A)) incluse dans le choix conjoint visé à l'alinéa (1)e), pour l'année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit. Ce délai, qui s'étend sur 10 ans au total, vise à s'harmoniser avec la réserve pour gains en capital maximale de 10 ans disponible pour un contribuable qui dispose d'actions dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative.

Exemple

L'an 1, CT est une « coopérative de travailleurs » au sens du paragraphe 248(1). CT est devenue une coopérative de travailleur immédiatement après son acquisition au titre d'une conversion admissible de coopérative de toutes les actions ordinaires d'une société (SocEmployeur) qui emploie les membres de CT. Le particulier qui a vendu SocEmployeur à CT a demandé la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.62(2) relativement à la vente. Les seuls biens détenus par CT sont les actions ordinaires de SocEmployeur. SocEmployeur est une « entreprise coopérative admissible » au sens du paragraphe 248(1).

L'an 5, CT vend toutes ses actions ordinaires dans SocEmployeur à un tiers acheteur sans lien de dépendance en échange d'argent comptant.

La vente des actions de SocEmployeur par CT l'an 5 est un fait donnant lieu à une exclusion au sens de l'alinéa 110.62(3)a), parce que CT ne remplirait plus les conditions prévues à la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1) (par exemple, la condition prévue à l'alinéa d) de la définition ne serait pas remplie, car aucun des actionnaires de CT ne serait un « travailleur admissible de coopérative » puisque ces particuliers ne sont plus des employés de CT ou d'une entreprise coopérative admissible contrôlée par CT).

En raison du fait donnant lieu à une exclusion, l'alinéa 110.62(4)b) s'appliquerait pour réputer que CT a réalisé un gain en capital (égal à la somme convenue des gains en capital admissibles à une déduction prévue au paragraphe (2)) au moment du fait donnant lieu à une exclusion.

Anti-évitement

LIR
110.62(5)

Le nouveau paragraphe 110.62(5) est une règle anti-évitement qui s'applique malgré toute autre disposition de l'article 110.62. Selon ce paragraphe, la déduction prévue au paragraphe (2) ne s'applique pas relativement à une conversion admissible de coopérative s'il est raisonnable de considérer que l'un des objets d'une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d'une série d'opérations, est, selon le cas :

  1. de faire participer la société en cause (ou la société acheteuse) à la conversion admissible de coopérative afin de faciliter l'acquisition directe ou indirecte d'actions concernées (ou l'acquisition de la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains relativement aux actions concernées) par une autre personne ou société de personnes (sauf la société en cause ou la société acheteuse) de manière à permettre à un particulier de demander une déduction en application du paragraphe (2) qui ne serait pas par ailleurs disponible;
  2. d'organiser ou de réorganiser une société en cause ou toute autre société, société de personnes ou fiducie d'une façon qui permet de demander une déduction prévue au paragraphe (2) relativement à plus d'une conversion admissible de coopérative d'une entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l'alinéa a) de la définition de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1).

Ce paragraphe vise à s'assurer que les coopératives de travailleurs ne servent pas d'intermédiaires pour faciliter l'évitement de l'impôt par ailleurs payable à la vente directe d'actions à un tiers. Cette disposition vise également les planifications qui cherchent à multiplier la déduction prévue au paragraphe (2) par la vente d'une entreprise en parties distinctes.

Gain en capital non déclaré

LIR
110.62(6)

Le nouveau paragraphe 110.62(6) s'applique lorsqu'un particulier a réalisé un gain en capital lors de la disposition d'actions concernées dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative dans une année d'imposition et qu'il a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, omis de déclarer la disposition dans sa déclaration de revenu pour cette année d'imposition ou omis de produire une déclaration pour cette année d'imposition dans un délai d'un an suivant la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, et que le ministre du Revenu national établit les faits qui justifient le rejet de la déduction. Le paragraphe 110.62(6) s'applique malgré le fait qu'une somme aurait pu être demandée à titre de déduction pour gains en capital en application du paragraphe 110.62(2).

Une disposition semblable s'applique relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(6)).

Déduction non permise

LIR
110.62(7)

Le nouveau paragraphe 110.62(7) est une règle anti-évitement qui prévient la conversion de gains en capital imposables de sociétés en gains en capital exonérés de particuliers. Ces gains ne donneront pas droit à la déduction pour gains en capital prévue par ailleurs au paragraphe 110.62(2).

Un certain nombre de dispositions de la loi permettent le transfert de biens entre sociétés avec report d'impôt. Le présent paragraphe ne vise pas à restreindre l'application de ces dispositions. Cependant, un tel paragraphe est nécessaire pour assurer que ces dispositions ne sont pas utilisées pour effectuer une vente de biens de la société de sorte que le gain en capital sur le bien soit transformé en gain en capital pour un actionnaire particulier et donne ainsi droit à la déduction prévue au paragraphe (2).

Par exemple, si une société dispose d'un bien après l'avoir transféré à une autre société pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien et si un particulier réalise un gain en capital sur la vente des actions de l'une ou l'autre société dans le cadre d'une série d'opérations, il n'aura pas le droit de demander la déduction prévue au paragraphe (2) relativement à ce gain. De même, le particulier se verra refuser une déduction prévue au paragraphe (2) relativement à un gain en capital réalisé dans le cadre d'une opération, ou d'une série d'opérations, dite papillon dans laquelle le bien de la société fait l'objet d'une disposition dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance, soit directement, soit indirectement, en franchise d'impôt ou avec un report d'impôt.

Une disposition semblable s'applique relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(7)).

Déduction non permise

LIR
110.62(8)

Les nouveaux paragraphes 110.62(8) et (9) sont des règles anti-évitement qui préviennent la conversion de revenu de dividendes en gains en capital exonérés des particuliers. Ces règles visent à empêcher que des sociétés émettent des actions dont les caractéristiques sont conçues pour faciliter la réalisation du rendement au moyen d'un gain en capital plutôt que de dividendes. Ces règles s'appliqueraient, par exemple, aux actions privilégiées qui ne versent pas de dividendes ou qui versent des dividendes peu élevés, mais qui peuvent être rachetées au gré du détenteur ou au gré de la société avec une prime élevée. Un particulier ne pourra pas demander la déduction prévue au paragraphe (2) au titre de gains en capital réalisés lors de la disposition de ce genre d'actions. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux actions prescrites (au sens du paragraphe 110.6(8)).

Le nouveau paragraphe 110.62(8) prévoit qu'un particulier ne peut pas demander la déduction prévue au paragraphe (2) au titre d'un gain en capital réalisé lors de la disposition d'un bien lorsqu'il est raisonnable de conclure qu'une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes sur une action (à l'exclusion d'une action prescrite au sens du paragraphe 110.6(8)) n'ont pas été versés ou ont été différés. À cette fin, le versement des dividendes est réputé avoir été différé lorsque les dividendes effectivement versés sur l'action dans l'année sont inférieurs à 90 % du taux de rendement annuel moyen de l'action pour l'année (au sens du paragraphe (9)).

Des dispositions semblables s'appliquent relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter aux paragraphes 110.6(8) et (9)).

Signification de taux de rendement annuel moyen

LIR
110.62(9)

Le nouveau paragraphe 110.62(9) définit le taux de rendement annuel moyen (à l'exclusion d'une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8)) pour l'année. Le taux de rendement annuel moyen d'une action pour une année est basé sur une norme objective, soit le taux de rendement qu'un investisseur avisé et prudent s'attendrait à recevoir en se fondant sur certaines hypothèses. Dans ce contexte, il n'est généralement pas tenu compte des retards, reports ou écarts dans le montant de dividendes. On ne tient également pas compte du produit que l'investisseur pourrait s'attendre à recevoir à la disposition des actions qui diffère du prix d'émission initial.

Une disposition semblable s'applique relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(9)).

Déduction non permise

LIR
110.62(10)

Le nouveau paragraphe 110.62(10) est une règle anti-évitement qui empêche des particuliers de demander des montants disproportionnés reçus d'une société de personnes ou d'une fiducie (sauf une fiducie personnelle) ou attribués par celles-ci, comme s'ils étaient admissibles à la déduction pour gains en capital prévue par le paragraphe 110.62(2). En vertu de ce nouveau paragraphe, une déduction prévue par le paragraphe (2) sera refusée lorsqu'il est raisonnable de considérer, dans les circonstances, que l'un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une fiducie personnelle) ou que l'un des principaux motifs des caractéristiques de la participation est la possibilité qu'a le particulier de recevoir un pourcentage disproportionné de tout gain en capital ou de tout gain en capital imposable de la société de personnes ou de la fiducie.

Une disposition semblable s'applique relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital (se reporter au paragraphe 110.6(11)).

Personnes liées, etc.

LIR
110.62(11)

Le nouveau paragraphe 110.62(11) établit certaines règles d'interprétation qui s'appliquent à l'article 110.62.

Ordre

Le nouvel alinéa 110.62(11)a) établit l'ordre des dispositions d'actions qui sont des biens identiques, lorsqu'il faut déterminer si une action répond aux critères de période de détention du sous-alinéa 110.62(1)b)(i). Lorsqu'un contribuable dispose d'actions dont certaines seulement répondent aux critères de détention des actions concernées prévus au sous-alinéa 110.62(1)b)(i), selon le nouvel alinéa 110.62(11)a), il est réputé avoir disposé des actions dans l'ordre où il les a acquises.

Fiducies personnelles

Selon le nouveau sous-alinéa 110.62(11)b)(i), le bénéficiaire d'une fiducie personnelle est réputé être lié à la fiducie tant qu'il en est un bénéficiaire.

Le nouveau sous-alinéa 110.62(11)b)(ii) prévoit qu'une fiducie personnelle sera également traitée comme étant liée, relativement aux actions concernées, à toute personne de qui elle a acquis les actions si, au moment où la fiducie dispose des actions, tous les bénéficiaires (à l'exclusion des organismes de bienfaisance enregistrés) de la fiducie sont liés à la personne de qui la fiducie a acquis les actions (ou y seraient liés s'ils étaient vivants).

Pour l'application de la déduction pour gains en capital dans le cadre de conversions admissibles de coopérative, cet alinéa prévoit que la période pendant laquelle les actions concernées étaient détenues par une fiducie dont le particulier était un bénéficiaire sera incluse pour déterminer si l'exigence de la période de détention des actions concernées établie à l'alinéa 110.62(1)b) est satisfaite.

Lien réputé – époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès du particulier

Le nouvel alinéa 110.62(11)c) clarifie que, aux fins de l'article 110.62, l'époux ou conjoint de fait d'un particulier donné inclut un autre particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès de l'autre particulier. Cela est pertinent pour les conditions contenues aux sous-alinéas (1)b)(i) et d)(ii) à l'effet qu'un particulier (ou son époux ou conjoint de fait) doit satisfaire pour demander une déduction en vertu du paragraphe (2).

Sociétés de personnes

Le nouvel alinéa 110.62(11)d) prévoit qu'une société de personnes est réputée liée à une personne pour toute période durant laquelle celle-ci était un associé de la société de personnes. Pour l'application de la déduction pour gains en capital dans le cadre de conversions admissibles de coopérative, la période durant laquelle les actions étaient détenues par une société de personnes dont le particulier était un associé sera incluse pour déterminer si les exigences relatives à la période de détention pour les actions concernées établies à l'alinéa 110.62(1)b) ont été satisfaites.

Selon le nouvel alinéa 110.62(11)e), l'associé d'une société de personnes qui est elle-même l'associé d'une autre société de personnes (une société de personnes de palier inférieur) est réputé être un associé de la société de personnes de palier inférieur. Cet alinéa permettra à ce contribuable d'avoir accès à la déduction pour gains en capital découlant de la disposition d'actions concernées dans le cadre d'un transfert admissible d'entreprise par la société de personnes de palier inférieur.

Sociétés de portefeuille

Le nouvel alinéa 110.62(11)f) prévoit qu'une société de portefeuille sera réputée être liée à ses actionnaires de qui elle a acquis des actions d'une autre société relativement aux actions acquises lorsque la totalité ou presque de la contrepartie reçue par un actionnaire de la société relativement à l'acquisition était sous forme d'actions ordinaires de la société. L'alinéa f) est une disposition d'allègement qui veille à ce que les actionnaires qui détenaient des actions concernées (au sens du paragraphe 110.62(1)) ne renoncent pas à la déduction pour gains en capital dans le cadre de conversions admissibles de coopérative seulement en raison de l'interposition d'une société de portefeuille entre eux et la société en cause (au sens du paragraphe 110.62(1)).

Actions émises

Selon l'alinéa 110.62(11)g), les actions émises par une société en faveur d'une personne ou d'une société de personnes donnée sont réputées, sauf dans certaines circonstances, avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d'une personne qui n'était pas liée à la personne ou société de personnes donnée.

Les actions qui ne sont pas assujetties à cette règle sont décrites aux sous-alinéas (i) à (iii). Plus précisément, le sous-alinéa (i) établit que les actions émises en contrepartie d'autres actions ne seront pas assujetties à cette règle.

Selon le sous-alinéa (ii), les actions émises dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations dans laquelle la personne ou la société de personnes donnée a disposé de la totalité ou presque des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes ou d'une participation dans une société de personnes dont la totalité ou presque des éléments d'actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personne ne sont assujetties à cette règle.

Le sous-alinéa (iii) prévoit que les actions émises par la société comme dividendes en actions pour d'autres actions du capital-actions de la société ne seront pas assujetties à cette règle. Selon l'alinéa 248(5)b), une action reçue à titre de dividende en actions sur une action donnée du capital-actions d'une société est réputée être un bien substitué de cette action donnée. Par conséquent, la période de détention prévue à l'alinéa 110.62(1)b) opère de façon efficace lorsque les actions sont reçues à titre de dividendes en actions sur d'autres actions du capital-actions d'une société.

La règle établie à l'alinéa 110.62(11)g) a pour effet d'exiger que les actions, sauf les actions émises dans les circonstances prévues aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii), appartiennent, pendant toute la période de détention de 24 mois, au contribuable ou aux personnes ou sociétés de personnes liées au contribuable, pour être admissibles à la déduction pour gains en capital dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative. Cette règle veille à ce que l'exigence de la période de détention prévue au sous-alinéa 110.62(1)b) relativement aux actions concernées ne puisse pas être contournée au moyen de l'émission d'actions d'une société à même le flux de trésorerie.

Des règles d'interprétation similaires s'appliquent relativement aux déductions cumulatives pour gains en capital pour les dispositions d'actions admissibles de petite entreprise (se reporter au paragraphe 110.6(14)).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 38

Pertes déductibles

LIR
111(1)e)(ii)(A)

L'alinéa 111(1)e) contient des règles sur le report prospectif des pertes d'une société en commandite.

En règle générale, les pertes d'une société en commandite ne peuvent pas dépasser la fraction à risques d'un commanditaire et les montants qui doivent être inclus dans le calcul des crédits d'impôt du contribuable pour l'année d'imposition, en vertu des paragraphes suivants :

La division 111(1)e)(ii)(A) est modifiée pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 127.491(12), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre. Par cette modification, les pertes disponibles pour un commanditaire sont réduites par sa part du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Pertes en capital nettes en cas de décès

LIR
111(2)b)

Le paragraphe 111(2) permet de déduire des revenus de toutes provenances les pertes en capital nettes d'un particulier déduites au titre de l'alinéa 111(1)b) au cours de l'année du décès et pour l'année d'imposition précédente. Le paragraphe 111(1.1) permet de déterminer le montant qu'un contribuable peut déduire au titre d'une perte en capital nette déduite en application de l'alinéa 111(1)b). Il prévoit ainsi le rajustement des pertes en capital nettes reportées à une autre année afin de tenir compte des différences du taux d'inclusion des gains en capital et des pertes capital au cours de l'année de la perte et du taux pour l'année dans laquelle la perte est déduite.

Dans les circonstances particulières de l'année du décès du contribuable et pour l'année d'imposition précédente, l'alinéa (2)b) prévoit une règle rajustée relativement à l'application de l'alinéa (1.1)b), laquelle tient compte de l'exonération cumulative des gains en capital prévue à l'article 110.6.

En raison de l'instauration de l'article 110.61 et du nouvel article 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, l'alinéa (2)b) est modifié afin d'inclure les exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative en vertu des articles 110.61 et 110.62, respectivement.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Définitions

LIR
111(8)

« perte autre qu'une perte en capital »

La définition de « perte autre qu'une perte en capital » détermine la perte autre qu'une perte en capital du contribuable pour une année d'imposition à l'aide d'une formule. L'élément E de cette formule indique certains montants à inclure dans la perte autre qu'une perte en capital du contribuable.

En raison de l'instauration de l'article 110.61 et du nouvel article 110.62, qui prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, l'alinéa b) de l'élément E est modifié afin d'inclure, dans le calcul d'une perte autre qu'une perte en capital du contribuable pour une année d'imposition, un montant déduit en application de l'article 110.61 et du nouvel article 110.62 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 39

Ordre d'application

LIR
111.1

L'article 111.1 prévoit l'ordre dans lequel certaines déductions doivent être opérées aux fins du calcul du revenu imposable.

L'article 111.1 est modifié afin de former deux nouveaux paragraphes en conséquence de l'article 110.61 (fiducies collectives des employés) et du nouvel article 110.62 (conversions admissibles de coopératives) qui, respectivement, prévoient de nouvelles déductions dans le calcul du revenu imposable relativement aux gains en capital imposables réalisés lors de la disposition d'actions en vertu d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative.

Le nouveau paragraphe 111.1(1) modifie l'article 111.1 afin d'inclure des renvois à l'article 110.61 et au nouvel article 110.62 immédiatement après l'article 111 (pertes) et avant la déduction prévue à l'article 110.6 (exonération cumulative des gains en capital). Par conséquent, dans le calcul du revenu imposable, les contribuables doivent demander des déductions en vertu de l'article 110.61 et du nouvel article 110.62 avant de demander des déductions en vertu de l'article 110.6.

Le nouveau paragraphe 111.1(2) prévoit qu'aucune somme ne peut être déduite pour une année d'imposition d'un contribuable en vertu de l'article 110.6 relativement à toute partie d'un gain en capital imposable dans la mesure où cette partie du gain en capital imposable a fait l'objet d'une déduction en vertu de l'article 110.61 ou 110.62. Cela permet d'éviter la double déduction d'un montant en vertu de l'article 110.6 et de l'un des articles 110.61 ou 110.62.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2023.

Article 40

Mécanisme de transfert de dividendes – exception

LIR
112(2.31) à (2.34)

L'article 112 est l'une des principales dispositions qui portent sur le traitement des dividendes reçus d'une autre société par une société résidant au Canada. L'article 112 est modifié afin d'abroger les paragraphes 112(2.31) à (2.34).

Selon le paragraphe 112(2.3), aucune déduction pour dividendes intersociétés n'est admise relativement aux dividendes qu'une société reçoit dans des circonstances où la société donnée a conclu un « mécanisme de transfert de dividendes » (au sens du paragraphe 248(1)).

Toutefois, le paragraphe 112(2.31) peut prévoir une exception au refus prévu au paragraphe 112(2.3) pour un dividende reçu sur une AMTD (au sens du paragraphe 248(1)) relativement à laquelle il existe un mécanisme de transfert de dividendes par l'effet de l'alinéa c) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » (c.-à-d., le mécanisme de transfert de dividendes est un arrangement de capitaux propres synthétiques au sens du paragraphe 248(1)). Plus précisément, en vertu de l'alinéa 112(2.31)b), un dividende reçu sur une action relativement à laquelle il existe des arrangements de capitaux propres synthétiques ne sera pas assujetti au paragraphe 112(2.3) si le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l'impôt ni un groupe d'investisseurs indifférents relativement à l'impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n'a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action.

Le paragraphe 112(2.32) fixe les règles en vertu desquelles un contribuable peut faire la démonstration visée à l'alinéa 112(2.31)b) en obtenant certaines représentations déterminées par écrit de la part de la contrepartie ou des contreparties à l'arrangement de capitaux propres synthétiques.

Le paragraphe 112(2.33) a pour but de s'assurer que l'exception relative au paragraphe (2.31) ne soit disponible que pour la période au cours de laquelle les représentations fournies sont exactes.

Le paragraphe 112(2.34) prévoit des règles d'interprétation pour l'application du paragraphe 112(2.32).

Le paragraphe 112(2.31) est abrogé afin d'éliminer l'exception prévue au paragraphe 112(2.3) s'appliquant aux arrangements de capitaux propres synthétiques à l'égard desquels le contribuable a démontré qu'aucun investisseur indifférent relativement à l'impôt n'a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action. Corrélativement à l'abrogation du paragraphe 112(2.31), les paragraphes 112(2.32) à (2.34) sont également abrogés.

Ces modifications s'appliquent relativement aux dividendes reçus après 2024.

Article 41

Ajustement annuel — montants

LIR
117.1(2)c)

Le paragraphe 117.1(2) prévoit l'indexation de diverses sommes dans la Loi, y compris des sommes sur lesquelles certains crédits d'impôt personnels sont fondés. L'indexation s'appuie sur une augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation. L'alinéa 117.1(2)c) prévoit l'indexation du plafond de l'exonération cumulative des gains en capital.

En raison de la modification apportée au paragraphe 110.6(2), laquelle fait passer le plafond de l'exonération cumulative des gains en capital à 625 000 $ à compter de 2025, et de l'instauration du nouveau paragraphe 110.6(2.2), lequel prévoit une somme supplémentaire pour le plafond cumulatif pour certains gains en 2024, l'alinéa 117.1(2)c) est modifié afin de prévoir l'indexation du plafond de l'exonération cumulative des gains en capital de 625 000 $ à compter de 2026.

La modification au paragraphe 117.1(2)c) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2024, et l'indexation débute pour les années d'imposition qui commencent après 2025. Par conséquent, aucune indexation du plafond de l'exonération cumulative des gains en capital ne s'applique pour l'année d'imposition 2025.

Article 42

Définitions 

LIR 
118.041(1) 

« dépense admissible » 

Une « dépense admissible » d'un particulier s'entend de toute dépense engagée ou effectuée, au cours d'une année d'imposition, qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles apportés au logement admissible d'un particulier déterminé ou d'un particulier admissible relativement à un particulier déterminé. 

Une dépense admissible comprend le coût de marchandises acquises ou de services reçus au cours de l'année, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d'obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l'équipement utilisé lors de ces travaux. 

Certaines dépenses ne sont pas admissibles au crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire en vertu de cette définition, notamment les dépenses effectuées pour l'entretien régulier, les frais de financement et les dépenses effectuées principalement dans le but d'augmenter la valeur d'un logement. 

La définition de « dépense admissible » est modifiée par l'ajout d'une exclusion au nouvel alinéa k). Selon ce nouvel alinéa, une dépense incluse dans le calcul de la déduction prévue à l'article 118.2 (crédit d'impôt pour frais médicaux) pour un contribuable et une année d'imposition quelconques ne peut pas constituer une « dépense admissible » au titre du crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire en vertu de l'article 118.041.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2026. 

Interaction avec le crédit d'impôt pour frais médicaux 

LIR 
118.041(4) 

Selon le paragraphe 118.041(4) actuel, la dépense engagée ou effectuée par un particulier peut, malgré l'alinéa 248(28)b) de la Loi, donner droit à la fois au crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire prévu à l'article 118.041 de la Loi et au crédit d'impôt pour frais médicaux prévu à l'article 118.2 de la Loi dans le cas où elle y donnerait droit par ailleurs. 

Le paragraphe (4) est abrogé en raison de la modification apportée à la définition de « dépense admissible » au paragraphe (1).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2026. 

Article 43

2024 – prorogation du délai

LIR
118.1(29)

L'article 118.1 permet d'accorder un crédit d'impôt aux particuliers qui font des dons à des donataires reconnus.

En réponse à la grève des postes de 2024 déclenchée le 15 novembre 2024, le nouveau paragraphe 118.1(29) prolonge le délai pour faire des dons admissibles à la détermination du crédit d'impôt pour dons de bienfaisance d'un particulier pour l'année d'imposition 2024 jusqu'au 28 février 2025. Aux termes de ce nouveau paragraphe, les dons faits avant mars 2025 sont réputés avoir été faits au cours d'une année d'imposition du particulier se terminant après le 14 novembre 2024, et avant 2025 (l'« année du don »), et non au cours de son année d'imposition 2025, si les énoncés ci-après se vérifient :

Article 44

Décès d'un enfant — particulier admissible  

LIR  
122.62(10)c)  

Le paragraphe 122.62(10) est le pendant du paragraphe 122.62(9). Le paragraphe 122.62(10) traite des circonstances en cas du décès d'un enfant pour qui un particulier était un particulier admissible relativement à l'Allocation canadienne pour enfants immédiatement avant le décès de l'enfant. Selon ce paragraphe, ce particulier est réputé être un particulier admissible relativement à la personne à charge admissible décédée aux fins de l'Allocation canadienne pour enfants pour chacun des six mois suivant le décès de la personne à charge admissible si celle-ci est réputée être une personne à charge admissible au début de ce mois en raison du paragraphe 122.62(9).  

Il s'agit d'une disposition d'allègement qui opère en parallèle avec le paragraphe 122.62(9) et qui permet à un particulier admissible de continuer à recevoir l'Allocation canadienne pour enfants pour un enfant décédé jusqu'à six mois après le décès de l'enfant.   

Selon le nouvel alinéa 122.62(10)c), pour être admissible à recevoir l'Allocation canadienne pour enfants pour un mois pour un enfant décédé, un particulier doit, au début de chaque mois, continuer de remplir les conditions énoncées aux alinéas c) à e) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6. Ces alinéas décrivent de façon générale certaines exigences en matière de résidence auxquelles le particulier doit satisfaire pour être admissible à l'Allocation canadienne pour enfants. Ils excluent également les particuliers qui sont exonérés de l'impôt à titre d'employés d'un pays étranger ainsi que les membres de la famille de ces particuliers.  

Cette modification s'applique aux mois qui commencent après le 31 août 2025.  

Article 45

Le nouvel article 122.93 instaure le crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne et offre un crédit d'impôt remboursable qui peut être demandé par les particuliers qui travaillent comme préposés aux services de soutien à la personne admissibles pour des établissements de soins de santé admissibles. Le crédit est calculé au taux de 5 % de la rémunération annuelle admissible (jusqu'à concurrence d'une prestation annuelle de 1 100 $) d'un préposé aux services de soutien à la personne admissible pour un emploi dans un établissement de soins de santé admissible. Ce crédit d'impôt est offert pour les années d'imposition 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Définitions

LIR
122.93(1)

Le nouveau paragraphe 122.93(1) prévoit des définitions pour l'application du nouveau crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne.

« déclaration de revenu »

Une « déclaration de revenu » est la déclaration, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l'alinéa 128(2)(e) ou du paragraphe 150(4)) qu'un préposé aux services de soutien à la personne admissible est tenu de produire pour une année d'imposition ou qu'il serait tenu de produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi pour l'année. Le crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne n'est offert à un préposé aux services de soutien à la personne admissible pour une des années d'imposition de 2026 à 2030 que si celui-ci a produit une déclaration de revenu pour cette année.

« établissement de soins de santé admissible »

Un « établissement de soins de santé admissible » est un hôpital, un établissement de soins infirmiers, un établissement de soins pour bénéficiaires internes, un établissement communautaire de soins pour personnes âgées, un établissement de soins de santé à domicile ou tout autre établissement de soins de santé réglementé similaire.

« préposé aux services de soutien à la personne admissible »

Un « préposé aux services de soutien à la personne admissible » pour une année d'imposition est un particulier, à la fois :

« rémunération annuelle admissible »

Relativement à un particulier pour une année d'imposition, la « rémunération annuelle admissible » est, de façon très générale, son revenu d'emploi pour l'année, qui inclut les salaires, les traitements et les avantages reliés à l'emploi (ainsi que le revenu et les avantages exonérés d'impôt similaires gagnés dans une réserve) tiré de l'accomplissement de ses fonctions à titre de préposé aux services de soutien à la personne admissible pour un établissement de soins de santé admissible, et qui est attesté comme tel par l'employeur du particulier dans la forme et selon les modalités prescrites. L'employeur n'est pas tenu de comptabiliser le nombre d'heures qu'un particulier consacre à l'accomplissement des fonctions visées à la définition de « préposé aux services de soutien à la personne admissible » pour fournir une attestation de la rémunération annuelle admissible du particulier.

Le revenu d'emploi tiré de l'accomplissement des fonctions d'un particulier pour un établissement de soins de santé admissible en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les Territoires du Nord-Ouest est exclu de sa rémunération annuelle admissible, car ces juridictions ont signé des accords bilatéraux avec le gouvernement fédéral afin d'inclure un « Addenda sur les préposés aux services de soutien à la personne et les professions connexes » à leurs accords de financement pour Vieillir dans la dignité, qui offre du financement sur cinq ans afin d'augmenter les salaires des préposés aux services de soutien à la personne.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2026 et suivantes.

Paiement en trop réputé — rémunération annuelle admissible

LIR
122.93(2)

Le nouveau paragraphe 122.93(2) prévoit le calcul de la somme qu'un préposé aux services de soutien à la personne admissible qui demande le crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne dans sa déclaration de revenu pour l'année est réputé avoir payé au titre de son impôt payable en vertu de la partie I de la Loi pour l'année. Le crédit est calculé au taux de 5 % de la rémunération annuelle admissible d'un préposé aux services de soutien à la personne admissible pour l'année d'imposition. Le maximum au titre du crédit est de 1 100 $ pour toute année d'imposition. Le crédit est offert pour les années d'imposition 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

Effet de la faillite

LIR
122.93(3)

Le nouveau paragraphe 122.93(3) s'applique dans le calcul du crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne lorsqu'un préposé aux services de soutien à la personne admissible fait faillite au cours d'une année civile donnée. Ce paragraphe prévoit que, malgré le paragraphe 128(2), toute mention d'une année d'imposition du préposé aux services de soutien à la personne admissible en faillite vaut mention de l'année civile donnée. En outre, il prévoit que la rémunération annuelle admissible des périodes avant-faillite et après-faillite soit prise en compte dans le calcul du crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

Règles spéciales — décès

LIR
122.93(4)

Selon le nouveau paragraphe 122.93(4), le crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne est offert relativement à un préposé aux services de soutien à la personne admissible qui décède au cours d'une année civile.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

Article 46

Déduction pour impôt étranger

LIR
126(1)b)(ii)(A)(III)

Le paragraphe 126(1) prévoit un crédit d'impôt au titre de l'impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise.

En raison de l'instauration de l'article 110.61 et du nouvel article 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, la subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) est modifiée afin d'inclure des renvois à ces articles.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Détermination du montant pour l'application de l'al. (2)b)

LIR
126(2.1)a)(ii)(A)(III)

Le paragraphe 126(2.1) établit les règles relatives au crédit d'impôt au titre de l'impôt étranger sur le revenu d'entreprise. Plus particulièrement, il établit un plafond au titre du montant de la déduction accordée à un contribuable aux termes du paragraphe 126(2) à l'égard des entreprises qu'il exploite dans un pays autre que le Canada.

En raison de l'instauration de l'article 110.61 et du nouvel article 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, la subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) est modifiée afin d'inclure des renvois à ces articles.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Employés d'organisations internationales

LIR
126(3)b)(iii)

Le paragraphe 126(3) prévoit un crédit d'impôt pour les employés d'une organisation internationale qui résident au Canada. Le montant du crédit prévu au paragraphe 126(3) s'obtient par la multiplication de l'impôt de la partie I payable par ailleurs par une fraction. Le numérateur de cette fraction, visé à l'alinéa 126(3)a), correspond au revenu du particulier pour l'année (ou, lorsque l'article 114 de la Loi s'applique, pour la ou les périodes de l'année visées à l'alinéa 114a)) tiré de son emploi auprès de l'organisation. Le dénominateur de cette fraction, visé à l'alinéa 126(3)b), correspond, de façon générale, à l'excédent du revenu du particulier pour l'année (ou, lorsque l'article 114 de la Loi s'applique, pour la ou les périodes de l'année visées à l'alinéa 114a)) sur le total des déductions énumérées au sous-alinéa 126(3)b)(iii).

En raison de l'instauration de l'article 110.61 et du nouvel article 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, le sous-alinéa 126(3)b)(iii) est modifié afin d'inclure des renvois à ces articles.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Déduction pour les seuls gains en capital indiqués

LIR
126(5.1)

Le paragraphe 126(5.1) prévoit une disposition spéciale pour calculer un crédit pour impôt étranger lorsqu'un particulier demande une exemption pour gains en capital au cours d'une année d'imposition. Le particulier est réputé avoir demandé l'exemption dans une année à l'égard des gains en capital imposables qu'il a indiqués dans sa déclaration de revenu pour l'année. Si le contribuable choisit de ne pas indiquer d'ordre, le ministre peut le faire. Une modification connexe de la définition de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise exclut tout impôt étranger sur les gains en capital au titre desquels une exemption a été demandée.

En raison de l'instauration de l'article 110.61 et du nouvel article 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, le paragraphe 126(5.1) est modifié afin d'inclure des renvois à ces articles.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Définitions

LIR
126(7)

« impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise »

Le paragraphe 126(7) précise en quoi consiste l'« impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » payé par un contribuable pour une année d'imposition aux fins du calcul du crédit pour impôt étranger de ce contribuable. L'alinéa g) de la définition réduit l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise du contribuable du montant de tout impôt étranger qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à un gain en capital imposable ou à une partie d'un tel gain relativement à l'égard duquel le contribuable a demandé une exemption pour gains en capital.

En raison de l'instauration de l'article 110.61 et du nouvel article 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, l'alinéa g) de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » au paragraphe 126(7) est modifié afin d'inclure des renvois à ces articles.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Calcul des revenus et pertes admissibles

LIR
126(9)a)(ii)

Le paragraphe 126(1) énonce les règles s'appliquant à la demande d'un crédit relatif à l'impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise (soit l'impôt étranger imposé sur le revenu de placements et d'autres catégories de revenu non tiré d'une entreprise de source étrangère). Le paragraphe 126(2) prévoit un crédit à l'égard de l'impôt étranger sur le revenu tiré d'une entreprise. Aucun des crédits ne peut dépasser l'impôt canadien payable par ailleurs à l'égard du revenu de provenance étrangère, qui, en général, est calculé d'après le ratio du revenu provenant de sources dans un pays sur le revenu total. Le revenu net de provenance étrangère s'entend du montant de l'excédent éventuel des « revenus admissibles » (au sens du paragraphe 126(7)) de ces sources sur les « pertes admissibles » (au sens du même paragraphe) de ces mêmes sources.

Selon le sous-alinéa 126(9)a)(ii), les revenus admissibles et les pertes admissibles d'un contribuable pour une année d'imposition provenant de sources situées dans un pays sont déterminés, compte non tenu, pour l'application du sous-alinéa 126(1)b)(i), de toute partie de revenu relativement à laquelle un montant a été déduit au titre de l'exonération cumulative des gains en capital en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu du contribuable.

En raison de l'instauration de l'article 110.61 et du nouvel article 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, le sous-alinéa 126(9)a)(ii) est modifié pour inclure des renvois à ces articles.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 47

Déductions de l'impôt de la partie I 

LIR 
127 

L'article 127 permet à un contribuable de déduire, dans le calcul de l'impôt payable, des sommes au titre, entre autres, de crédits d'impôt à l'investissement (CII). 

Le programme de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) offre un soutien aux entreprises, entre autres, au moyen d'un CII en vertu de l'article 127. Présentement, les dépenses admissibles au titre du programme de RS&DE se limitent généralement à certaines dépenses de nature courante. Les dépenses en capital ne sont plus admissibles dans le cadre du programme de RS&DE pour les biens acquis après 2013. L'Énoncé économique de l'automne de 2024 a proposé de rétablir l'admissibilité des dépenses en capital pour le CII au titre du programme de RS&DE. Les règles seraient essentiellement les mêmes que celles qui étaient en place avant 2014. 

De plus, le budget de 2025 a proposé de faire passer de 3 millions de dollars à 6 millions de dollars la limite de dépenses sur lesquelles le taux de 35 % bonifié peut être gagné. Les seuils d'élimination progressive du capital imposable pour déterminer la limite de dépenses passeraient également de 10 millions de dollars et 50 millions de dollars à 15 millions de dollars et 75 millions de dollars, respectivement. 

Enfin, l'Énoncé économique de l'automne de 2024 a également proposé d'élargir l'admissibilité au CII bonifié remboursable aux sociétés publiques canadiennes admissibles. 

L'article 127 est modifié de manière à donner effet à ces changements. 

Définitions

ITA
127(9)

« aide gouvernementale »

La définition de « aide gouvernementale » au paragraphe 127(9) est pertinente pour diverses dispositions de l'article 127 selon lesquelles le crédit d'impôt à l'investissement doit être calculé en fonction du coût d'un bien ou du montant d'une dépense net du montant de toute subvention, paiement incitatif ou autre montant d'aide reçu au titre du coût du bien ou de la dépense. La définition est également pertinente pour l'application des crédits d'impôt pour l'économie propre aux articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49.

Cette définition est modifiée afin d'exclure le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre au nouvel article 127.491. 

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

« dépense admissible » 

La définition de « dépense admissible » au paragraphe 127(9) désigne les dépenses engagées par un contribuable dans le cadre d'activités de RS&DE qui donnent droit au crédit d'impôt à l'investissement (CII). Présentement, l'alinéa a) de la définition de « dépense admissible » comprend les dépenses énoncées à l'alinéa 37(1)a). 

En raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), l'alinéa a) de la définition de « dépense admissible » est modifié afin d'inclure les dépenses visées à l'alinéa 37(1)b), et les dépenses affectées à du matériel à vocations multiples de première période et à du matériel à vocations multiples de deuxième période, au sens du paragraphe 127(9). 

De plus, l'alinéa d) de la définition de « dépense admissible » est abrogé, puisque cet alinéa n'est plus applicable. 

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

« dépense minière déterminée »

Le paragraphe 127(9) prévoit diverses définitions pour l'application des dispositions concernant le calcul des crédits d'impôt à l'investissement (CII) d'un contribuable.

La définition de « dépense minière déterminée » au paragraphe 127(9) précise en quoi consistent les dépenses donnant droit au CII de 15 % applicable à certaines activités d'exploration minière en surface, communément appelé le « crédit d'impôt pour exploration minière ». Selon la définition en vigueur, le crédit est applicable aux dépenses admissibles engagées auxquelles une société a renoncé conformément à une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2024 et avant avril 2025.

La définition de « dépense minière déterminée » est modifiée afin de prolonger de deux ans le crédit d'impôt pour exploration minière. La définition modifiée comprend les dépenses admissibles engagées par une société après mars 2025 et avant 2028 lorsqu'elles ont fait l'objet d'une renonciation conformément à une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2025 et avant avril 2027.

La modification s'applique relativement aux dépenses qui ont fait l'objet d'une renonciation conformément à une convention d'émission d'actions accréditives conclue après mars 2025.

« entité » 

Une « entité » est une société, société de personnes ou fiducie, ou tout autre arrangement, association, organisation ou organisme, enregistré ou non, pour lesquels des comptes financiers distincts sont établis. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

« entité mère ultime » 

Une « entité mère ultime » relativement à un groupe d'entités s'entend du membre du groupe qui serait l'entité mère ultime (au sens du paragraphe 233.8(1)) du groupe si celui-ci était un « groupe d'entreprises multinationales » (au sens du paragraphe 233.8(1)). 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

« états financiers » 

Les « états financiers » sont les états financiers établis conformément aux principes comptables acceptables, au sens du paragraphe 18.21(1). 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

« états financiers consolidés » 

Les « états financiers consolidés » sont les états financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d'un groupe sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

« exercice » 

Un « exercice » est la période comptable annuelle pour laquelle une société établit ses états financiers. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

« filiale admissible » 

Une « filiale admissible » est une société résidente au Canada, dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions appartiennent, directement ou indirectement, à une ou plusieurs sociétés qui sont des sociétés publiques canadiennes admissibles (SPCA) selon l'alinéa a) de cette définition (c.-à-d. une ou plusieurs SPCA qui ne sont pas elles-mêmes des filiales admissibles). Le renvoi à « indirectement » à l'alinéa b) de la définition veille à ce que le critère de propriété à 90 % ne puisse pas être dilué à moins de 90 % au sein de la chaîne corporative des SPCA. 

La définition est pertinente pour la définition de « société publique canadienne admissible ». 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

« groupe consolidé » 

Un « groupe consolidé » est un groupe d'entités à l'égard duquel une entité mère ultime (EMU) est tenue d'établir des états financiers consolidés, ou serait tenue de le faire si ses participations dans l'une des entités étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public. 

L'élément hypothétique de « cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public » de la définition est pertinent lorsqu'une entité serait, par ailleurs, l'EMU, mais qu'elle n'est pas tenue d'établir des états financiers consolidés. Dans cette situation, le groupe inclut toutes les entités qui seraient incluses dans les états financiers consolidés que l'entité concernée serait tenue d'établir si elle était cotée sur une bourse de valeurs ouverte au public. Dans l'application de cet élément de la définition, il n'est pas pertinent de savoir si les participations dans l'entité donnée peuvent, en fait, être cotées, compte tenu, entre autres, des lois ou règlements sur les entreprises de la juridiction qui régit la bourse de valeurs ouverte au public pertinente. 

Par exemple, au Canada (et dans certaines autres juridictions comme les États-Unis), on distingue généralement les entités qui détiennent des participations cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public de celles dont les participations ne sont pas cotées, lorsqu'on détermine si des états financiers consolidés doivent être établis. Dans cette situation, l'élément hypothétique « cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public » de la définition serait pertinent pour déterminer les entités d'un groupe lorsque l'EMU est une entité dont les participations ne sont pas cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

« matériel à vocations multiples de deuxième période » 

La définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période » est modifiée afin de corriger un renvoi au paragraphe 127(11.5). 

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

« matériel à vocations multiples de première période » 

Présentement, aucun CII n'est disponible à l'égard du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période en raison de l'abrogation, en 2012, de l'alinéa 37(1)b) relativement aux dépenses faites après 2013. 

La définition de « matériel à vocations multiples de première période » décrivait certains biens amortissables qu'un contribuable a acquis avant 2014 et qui étaient admissibles à un CII.

La définition de « matériel à vocations multiples de première période » est modifiée, en conséquence de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), afin d'en assurer l'application à l'égard des biens acquis à compter du 16 décembre 2024. 

De plus, la définition de « matériel à vocations multiples de première période » est modifiée afin de corriger un renvoi au paragraphe 127(11.5). 

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

« minéral critique »

La définition de « minéral critique » au paragraphe 127(9) prévoit la liste des minéraux qui sont pertinents aux fins du crédit d'impôt à l'investissement de 30 % relativement à l'exploration minière effectuée en surface, souvent appelé le « crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques ».

La définition est modifiée afin d'y ajouter 12 minéraux : le bismuth, le césium, le chrome, l'étain, la fluorine, le germanium, l'indium, le manganèse, le molybdène, le niobium, le tantale et le tungstène.

Cette modification s'applique relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue après le 4 novembre 2025.

« paiement contractuel » 

La définition de « paiement contractuel » au paragraphe 127(9) a pour effet d'empêcher la comptabilisation en double des CII lorsqu'une personne exerçant des activités de RS&DE reçoit d'une autre personne des paiements ou une compensation relatifs à ces activités. 

Il y a plusieurs façons d'exercer des activités de RS&DE. Les contribuables peuvent les exercer dans leur propre entreprise, charger quelqu'un de les exercer pour leur compte (activités de RS&DE contractuelles) ou encore faire des paiements afin qu'elles soient exercées par certains tiers (activités de RS&DE exercées par des tiers). 

Un contribuable peut demander des CII relativement à une dépense admissible, au sens du paragraphe 127(9). Dans le cas des activités de RS&DE contractuelles et des activités de RS&DE exercées par des tiers, les dépenses admissibles de l'exécutant sont réduites du montant du paiement contractuel qu'il reçoit du payeur. Ainsi, le payeur et l'exécutant ne peuvent pas demander de CII pour la même dépense admissible. 

L'alinéa b) de la définition de « paiement contractuel » est modifié, en raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), pour s'assurer que les dépenses en capital sont aussi pertinentes aux fins de la définition.

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

« société publique canadienne admissible » 

Une SPCA peut être admissible au CII bonifié remboursable. 

En règle générale, une SPCA est soit une société qui satisfait aux quatre exigences de l'alinéa a), soit une filiale admissible. Pour en savoir plus sur la définition de « filiale admissible », se reporter à la note concernant cette définition. 

Une société doit satisfaire à quatre exigences pour être admissible en vertu de l'alinéa a) de la définition. 

Premièrement, elle doit résider au Canada (sous-alinéa a)(i)). 

Deuxièmement, elle doit être une société publique (au sens du paragraphe 89(1)) ou le serait si la mention « bourse de valeurs désignée située au Canada » à l'alinéa a) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) valait mention de « bourse de valeurs désignée » (sous alinéa a)(ii)). Cet élément de la définition saisit les sociétés inscrites à une bourse de valeurs désignée, peu importe si la bourse de valeurs désignée se trouve au Canada. 

Troisièmement, la société ne doit pas être contrôlée, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes (sous-alinéa a)(iii)). 

Quatrièmement, selon le sous-alinéa a)(iv), la société ne serait pas contrôlée par une personne donnée si chaque action de son capital-actions appartenant à une personne non-résidente appartenait à la personne donnée. Le sous-alinéa a)(iv) reprend de façon générale le critère hypothétique de l'actionnaire non-résident de l'alinéa b) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7), tout en l'adaptant aux circonstances d'une société cotée en bourse. 

Plus précisément, à la lumière du fait qu'une société cotée en bourse puisse ne pas être en mesure de déterminer l'ensemble de ses actionnaires publics, surtout ceux ayant une faible participation dans la société, l'alinéa a)(iv) prévoit que, faute de connaissance réelle, la détermination s'appuiera sur les renseignements accessibles au public. À cette fin, les renseignements accessibles au public incluent les renseignements déclarés en vertu des lois sur les valeurs mobilières, comme les déclarations requises en application de la partie 5 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat. À cet égard, une société pourrait s'appuyer sur les déclarations qui sont à jour à la fin de l'année d'imposition précédente et ne serait pas tenue de tenir compte des déclarations faites durant l'année d'imposition en cours. La mesure vise à donner une plus grande certitude en permettant aux sociétés cotées en bourse de déterminer si cette exigence particulière est satisfaite au début de l'année. Cependant, comme l'exige le paragraphe 127(10.1), toutes les autres exigences de la définition devront être satisfaites tout au long de l'année d'imposition pour que la société soit admissible au CII bonifié. 

La norme de la connaissance réelle veille à ce qu'une société ne puisse pas ignorer les actionnaires connus dont l'identité peut ne pas être publique, comme les actionnaires détenant des actions qui peuvent ne pas être cotées en bourse à l'heure actuelle. Cette norme ne vise toutefois pas à imposer une obligation positive à la société de s'informer quant à l'identité de ses actionnaires. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

Crédit d'impôt à l'investissement majoré 

LIR 
127(10.1) 

Le paragraphe 127(10.1) prévoit un CII bonifié de 20 % en plus du CII de base de 15 % pour certaines dépenses de RS&DE engagées par une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Par conséquent, ces dépenses sont admissibles à un CII total de 35 %. 

L'Énoncé économique de l'automne de 2024 a proposé d'élargir l'admissibilité au CII bonifié remboursable aux SPCA. Le paragraphe 127(10.1) est modifié afin de s'appliquer relativement à une société qui est une SPCA tout au long de l'année d'imposition. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

Limite de dépenses — SPCC 

LIR 
127(10.2) 

Le paragraphe 127(10.2) détermine la limite de dépenses d'une société pour l'application du CII majoré prévu au paragraphe 127(10.1). 

Présentement, la limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée se situe entre zéro et 3 millions de dollars, soit le montant obtenu au moyen de la formule énoncée au paragraphe 127(10.2). La formule commence à réduire la limite de dépenses lorsque le capital imposable utilisé au Canada de la société et de toute société associée dépasse un seuil initial (actuellement fixé à 10 millions de dollars). La limite de dépenses est réduite à zéro lorsque le capital imposable atteint un deuxième seuil (actuellement fixé à 50 millions de dollars). 

Le paragraphe 127(10.2) est modifié à trois égards. Premièrement, la limite de dépenses maximale passe à 6 millions de dollars. Deuxièmement, les deux seuils pour le capital imposable utilisé au Canada passent à 15 millions de dollars et à 75 millions de dollars, respectivement. Troisièmement, en raison de l'élargissement du CII remboursable aux SPCA (se reporter aux paragraphes 127(10.1) et (10.6)), il est maintenant précisé que la société donnée visée au paragraphe 127(10.2) est une SPCC. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

Sociétés associées — SPCC associées 

LIR 
127(10.3) 

Le paragraphe 127(10.3) permet à un groupe de SPCC associées de produire un choix auprès du ministre du Revenu national dans lequel le groupe répartit la limite de dépenses maximale pour le groupe obtenue en application du paragraphe 127(10.2) entre les membres du groupe. 

Le paragraphe 127(10.3) est modifié afin de tenir compte du nouveau choix prévu au paragraphe 127(10.32) permettant à un groupe de SPCC associées de faire déterminer sa limite de dépenses relative au CII pour la RS&DE bonifié selon la même structure d'élimination progressive du revenu que les SPCA. Se reporter à la note sur le paragraphe 127(10.32) pour en savoir plus. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

Choix au titre du revenu pour une seule SPCC 

LIR 
127(10.31) 

Le paragraphe 127(10.31) prévoit le nouveau choix qui permet à une SPCC qui n'est pas associée à une autre société de faire déterminer sa limite de dépenses relative au CII pour la RS&DE bonifié en vertu du paragraphe 127(10.6) au moyen de la même structure d'élimination progressive du revenu qu'une SPCA qui n'est pas membre d'un groupe consolidé. Une SPCC peut faire ce choix chaque année. Lorsque le choix est fait pour une année d'imposition, la limite de dépenses fondée sur le capital imposable utilisé au Canada en vertu du paragraphe 127(10.2) ne s'applique pas à la société pour cette année. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

Choix au titre du revenu pour une SPCC associée à d'autres sociétés 

LIR 
127(10.32) 

Le paragraphe 127(10.32) prévoit le nouveau choix qui permet à un groupe de SPCC associées de faire déterminer sa limite de dépenses relative au CII pour la RS&DE bonifié en vertu du paragraphe 127(10.6) au moyen de la même structure d'élimination progressive du revenu qu'une SPCA. Plus précisément, la limite de dépenses en vertu du paragraphe 127(10.6) doit être calculée comme si chaque SPCC du groupe était une SPCA et le groupe un groupe consolidé, sous réserve de certaines modifications énoncées ci-dessous. 

Premièrement, la limite de dépenses doit être calculée comme si le montant obtenu au sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (10.6) représentait le total de tous les montants, chacun étant la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement au cours de la dernière année civile qui s'est terminée avant la fin de l'année d'imposition donnée, du revenu annuel indiqué dans les états financiers de chacune des sociétés qui sont membres du groupe (alinéa (10.32)c)). 

Puisque les exercices des sociétés associées ne correspondent pas nécessairement, l'alinéa (10.32)c) prévoit que la période pertinente correspond à la période de trois exercices se terminant au cours de la dernière année civile qui s'est terminée avant la fin de l'année d'imposition donnée. Cette approche est semblable à l'approche actuelle utilisée pour déterminer le capital imposable utilisé au Canada d'un groupe de sociétés associées en application du paragraphe 127(10.2).

La taille d'un groupe de sociétés associées peut varier au cours de la période rétrospective de trois exercices, par exemple lorsqu'une nouvelle société devient associée ou cesse de l'être. Dans ce cas, la règle établie à l'alinéa (10.32)c) exige d'identifier d'abord toutes les sociétés qui sont associées au cours de l'année d'imposition pour laquelle la limite de dépenses est déterminée, puis de tenir compte du revenu de toutes ces sociétés pour toute la période rétrospective de trois exercices, peu importe si ces sociétés étaient associées durant cette période. Par exemple, si, au cours de la période rétrospective de trois exercices (les ans 1, 2 et 3), une société devient associée à un groupe dans l'an 2, en vertu de l'alinéa (10.32)c), le revenu du groupe associé pour l'an 1 sera augmenté du montant du revenu de la société pour l'an 1, même si la société n'était pas associée lors de l'an 1. Cette approche reprend de façon générale l'approche actuelle utilisée pour déterminer le capital imposable utilisé au Canada d'un groupe de sociétés associées en application du paragraphe 127(10.2). Il faut comparer ce résultat à celui d'un groupe consolidé en application du paragraphe 127(10.6) — se reporter à la note sur le paragraphe 127(10.6) pour en savoir plus. 

Deuxièmement, un tel revenu annuel doit inclure la part raisonnable du revenu annuel de chaque société associée indiqué dans les états financiers de toute société de personnes ou fiducie dans laquelle la société détient une participation (sous-alinéa (10.32)d)(i)). Cette modification veille à ce que le revenu d'une société de personnes ou d'une fiducie dans laquelle une société associée détient une participation soit pris en compte, peu importe la façon dont ce revenu est déclaré (le cas échéant) dans les états financiers de la société. 

Troisièmement, le revenu annuel peut inclure des rajustements raisonnables afin de tenir compte du revenu annuel du groupe comme étant celui d'une seule entité économique (sous-alinéa (10.32)d)(ii)). Étant donné que l'alinéa (10.32)c) renvoie à des « états financiers » non consolidés, le sous-alinéa (10.32)d)(ii) permet des rajustements raisonnables afin de tenir compte du revenu annuel du groupe associé comme étant celui d'une seule entité économique. Cela engloberait notamment les opérations inter-sociétés. 

Un groupe de SPCC associées peut se prévaloir du choix prévu au paragraphe 127(10.32) chaque année. Lorsque le choix est fait pour une année d'imposition, la limite de dépenses fondée sur le capital imposable utilisé au Canada en application du paragraphe 127(10.2) ne s'applique pas au groupe pour cette année. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

Détermination de la limite de dépenses dans certains cas 

LIR 
127(10.5) 

Le paragraphe 127(10.6) existant est renuméroté comme le paragraphe 127(10.5). Le nouveau paragraphe 127(10.6) prévoit maintenant la limite de dépenses pour une SPCA — se reporter à la note sur le paragraphe 127(10.6). 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

Limite de dépenses — SPCA 

LIR 
127(10.6) 

Le paragraphe 127(10.6) détermine la limite de dépenses d'une SPCA pour l'application du CII majoré prévu au paragraphe 127(10.1). 

La limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée représente un montant de zéro à 6 millions de dollars, obtenu au moyen d'une formule figurant au paragraphe 127(10.6). La formule a pour effet de réduire la limite de dépenses dans la mesure où le revenu applicable pris en compte dans les états financiers applicables dépasse un certain seuil. Le revenu applicable correspond à ce qui suit : 

Dans le cas d'un groupe consolidé, les états financiers consolidés du groupe consolidé sont ceux de l'entité mère ultime — se reporter aux notes sur les définitions de « groupe consolidé » et de « entité mère ultime ». 

La taille d'un groupe consolidé peut varier durant la période rétrospective de trois exercices, par exemple, si une nouvelle entité devient membre du groupe ou qu'un membre existant quitte le groupe. Dans ce cas, la règle générale établie au sous-alinéa a)(ii) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) qui exige l'utilisation du revenu du groupe consolidé, en fonction de la façon dont ces revenus sont réellement indiqués dans les états financiers consolidés du groupe, demeure applicable. Par conséquent, il n'existe aucune obligation d'apporter d'autres rajustements au revenu du groupe afin de tenir compte d'un changement à la taille du groupe durant la période rétrospective de trois exercices si les rajustements au revenu pour ce changement ne sont pas, par ailleurs, indiqués dans les états financiers consolidés du groupe. Par exemple, si, durant la période rétrospective de trois exercices (les ans 1, 2 et 3), une entité devient membre d'un groupe consolidé dans l'an 2 et que le revenu indiqué dans les états financiers consolidés du groupe pour l'an 1 (établis conformément aux principes comptables acceptables au sens du paragraphe 18.21(1)) n'inclut pas le revenu de l'entité pour l'an 1, il n'est pas nécessaire, pour l'application du paragraphe 127(10.6), d'ajouter le revenu de l'entité pour l'an 1 au revenu du groupe pour l'an 1. Il faut comparer ce résultat à celui d'un groupe de SPCC associées qui choisit, en application du paragraphe 127(10.32), de faire déterminer sa limite de dépenses en application du paragraphe 127(10.6) — se reporter à la note sur le paragraphe 127(10.32) pour en savoir plus. 

La limite de dépenses prévue au paragraphe 127(10.6) peut être assujettie à certains rajustements en application du paragraphe 127(10.64) — se reporter à la note sur le paragraphe 127(10.64). 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

Limites de dépenses — SPCA consolidées 

LIR 
127(10.61) 

Le paragraphe 127(10.61) prévoit que la limite de dépenses pour une année d'imposition d'une SPCA qui est, à un moment donné dans l'année, membre d'un groupe consolidé est de zéro, sauf indication contraire à l'article 127. Le paragraphe 127(10.61) reprend de façon générale la règle actuelle pour un groupe de SPCC associées établie au paragraphe 127(10.21). Se reporter également aux notes sur les paragraphes 127(10.62) et (10.63) pour en savoir plus. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

SPCA consolidées 

LIR 
127(10.62) 

Le paragraphe 127(10.62) permet à un groupe consolidé de produire un choix auprès du ministre du Revenu national dans lequel le groupe répartit la limite de dépenses maximale pour le groupe déterminée en application du paragraphe 127(10.6) entre les SPCA qui sont membres du groupe. Le paragraphe 127(10.62) reprend de façon générale la règle actuelle pour un groupe de SPCC associées établie au paragraphe 127(10.3). Se reporter également aux notes sur les paragraphes 127(10.61) et (10.63) pour en savoir plus. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

Défaut de présenter une convention 

LIR 
127(10.63) 

Le paragraphe 127(10.63) prévoit que si un groupe consolidé fait défaut de produire un choix dans les 30 jours après que le ministre a demandé cette information, le ministre répartira la limite de dépenses déterminée en application du paragraphe 127(10.6) parmi les membres du groupe. Le paragraphe 127(10.63) reprend de façon générale la règle existante pour un groupe de SPCC associées établie au paragraphe 127(10.4). Se reporter également aux notes sur les paragraphes 127(10.61) et (10.62) pour en savoir plus. 

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

Déterminations dans certains cas 

LIR 
127(10.64) 

Le paragraphe 127(10.64) prévoit diverses règles d'application pour déterminer la limite de dépenses d'une société en vertu du paragraphe 127(10.2). 

Premièrement, l'alinéa 127(10.64)a) détermine la limite de dépenses d'une SPCA dont au moins deux années d'imposition se terminent durant la même année civile et qui est, durant au moins deux de ces années d'imposition, membre d'un groupe consolidé dans lequel une autre SPCA a une année d'imposition se terminant durant la même année civile. Cette règle prévoit que, sous réserve de la règle du calcul au prorata établie à l'alinéa 127(10.64)b), la limite de dépenses pour chaque année d'imposition de la SPCA représente le montant attribué à la société pour sa première année d'imposition en application du paragraphe 127(10.62) ou (10.63). L'alinéa 127(10.64)a) reprend de façon générale la règle actuelle pour un groupe de SPCC associée établie à l'alinéa 127(10.5)a) (renuméroté). 

Deuxièmement, l'alinéa 127(10.64)b) détermine la limite de dépenses d'une SPCA pour une année d'imposition abrégée. Cette disposition s'applique à toutes les SPCA, qu'elles soient membres d'un groupe consolidé ou non, et elle exige le calcul de la limite au prorata pour les années d'imposition de moins de 51 semaines. Elle prévoit que la limite de dépenses d'une SPCA pour une telle année d'imposition est sa limite déterminée par ailleurs multipliée par le nombre de jours dans l'année d'imposition et divisée par 365. L'alinéa 127(10.64)b) reprend de façon générale la règle actuelle visant une SPCC à l'alinéa 127(10.5)b). 

Troisièmement, les alinéas 127(10.64)c) et d) déterminent le revenu applicable d'une SPCA ou d'une EMU pour un exercice abrégé et exigent une augmentation (ou « majoration ») du revenu pour tout exercice de moins de 51 semaines. Ils prévoient que le revenu indiqué dans les états financiers de la SPCA ou dans les états financiers consolidés de l'EMU pour cet exercice est multiplié par 365 et divisé par le nombre de jours dans l'année d'imposition. 

Quatrièmement, l'alinéa 127(10.64)e) détermine la période pertinente au cours de laquelle le revenu annuel moyen d'une SPCA ou d'une EMU (ou d'une SPCC qui fait un choix ou d'un groupe de SPCC associées qui fait un choix) est calculé s'il y a moins de trois exercices. Il prévoit que, dans ce cas, le revenu annuel moyen doit être calculé sur le nombre réel d'exercices (c.-à-d. un ou deux exercices). 

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

Crédit d'impôt à l'investissement 

LIR 
127(11.1)c.1) 

L'alinéa 127(11.1)c.1) est abrogé, puisqu'il ne s'applique plus. 

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

Moment de l'acquisition 

LIR 
127(11.2) 

De façon générale, le paragraphe 127(11.2) prévoit que, aux fins de la demande de CII en application du paragraphe 127(5) ou de l'affectation d'un CII en application des paragraphes 127(7) ou (8), un bien n'est pas considéré comme ayant été acquis par un contribuable avant qu'il soit considéré comme étant prêt à être « mis en service » par le contribuable. Le paragraphe 127(11.2) est modifié à deux égards. 

Premièrement, la mention de l'expression « un bien minier admissible » est éliminée, puisqu'elle ne s'applique plus.

Deuxièmement, en raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), les mentions des expressions « matériel à vocations multiples de première période » et « dépenses engagées pour acquérir les biens visés à l'alinéa 37(1)b) » sont ajoutées. 

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

Rajustement des dépenses admissibles 

LIR 
127(11.5) 

Le paragraphe 127(11.5) prévoit la réduction, dans certaines circonstances, des dépenses admissibles engagées par un contribuable. Le paragraphe 127(11.5) est modifié à deux égards en raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b). 

Premièrement, l'alinéa 127(11.5)a) est modifié afin d'exiger que, pour l'application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 127(9), le montant d'une dépense admissible relativement à une immobilisation doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4). 

Deuxièmement, l'alinéa 127(11.5)b) est ajouté afin d'exiger que, si une dépense vise du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, seul le quart du coût en capital du matériel est pris en compte et le coût en capital de ce bien doit être déterminé sans y ajouter d'intérêts capitalisés en application de l'article 21 et compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4). 

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance 

LIR 
127(11.6) 

Le paragraphe 127(11.6) prévoit des règles pour déterminer les dépenses pour l'application du paragraphe 127(11.5) relativement aux achats de biens et de services auprès de personnes ayant un lien de dépendance. En raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), le paragraphe 127(11.6) est modifié en ajoutant les mots « en capital » après le mot « coût » dans l'expression « coût du bien » dans le préambule et au sous-alinéa b)(i). 

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance 

LIR 
127(11.8) 

Le paragraphe 127(11.8) prévoit d'autres règles liées aux achats de biens et de services auprès de personnes ayant un lien de dépendance. 

En raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), l'alinéa 127(11.8)c) est ajouté afin de prévoir que la location d'un bien est considérée comme étant la prestation d'un service pour l'application des paragraphes 127(11.6), (11.7) et (11.8). 

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance 

LIR 
127(33) 

Les paragraphes 127(33) à (35) s'appliquent dans le cas où le transfert d'un bien entre contribuables ayant entre eux un lien de dépendance entraînerait par ailleurs l'application des dispositions de récupération du CII pour la RS&DE. Le paragraphe 127(33) prévoit que les dispositions de récupération du CII pour la RS&DE ne s'appliquent pas à un contribuable qui dispose d'un bien de RS&DE en faveur d'un acheteur ayant un lien de dépendance avec lui si l'acheteur continue d'utiliser le bien en totalité ou en presque totalité dans le cadre d'activités de RS&DE. 

En raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b) et des subdivisions 37(8)a)(ii)(A)(III) et (B)(III), le paragraphe 127(33) est modifié afin de s'assurer que l'inapplication des règles de récupération demeure en vigueur pour les transferts de biens de RS&DE entre parties ayant un lien de dépendance effectués à compter du 16 décembre 2024. 

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

Article 48

Crédit d'impôt à l'investissement remboursable 

LIR 
127.1 

L'article 127.1 prévoit que les CII sont remboursables dans certaines circonstances. Une société admissible peut avoir droit à un remboursement de 40 % ou de 100 % de ses CII selon la nature des dépenses. 

Définitions 

LIR 
127.1(2) 

Le paragraphe 127.1(2) énonce des définitions pertinentes pour l'application de l'article 127.1. 

« crédit d'impôt à l'investissement remboursable » 

La définition de « crédit d'impôt à l'investissement remboursable » désigne la partie des CII obtenus par un contribuable au titre d'une dépense admissible, au sens du paragraphe 127(9), qui est remboursable au cours d'une année d'imposition du contribuable. 

En raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), le sous-alinéa c)(i) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement remboursable » est modifié afin d'ajouter l'expression « (sauf une dépense en capital) ». Par conséquent, le taux de remboursement est de 40 % pour les dépenses de RS&DE qui sont des dépenses en capital. 

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

« plafond de revenu admissible » 

La définition de « plafond de revenu admissible » établit le seuil qui sert à déterminer si une SPCC est une « société admissible », cette expression étant également définie au paragraphe 127.1(2). 

Le plafond de revenu admissible d'une société est un montant de zéro à 500 000 $, calculé au moyen d'une formule qui commence à réduire le plafond lorsque le capital imposable utilisé au Canada de la société et de toute société associée dépasse un seuil initial. Le plafond de revenu admissible est ensuite réduit à zéro lorsque le capital imposable atteint un deuxième seuil. Les seuils pertinents (présentement, 10 millions de dollars et 50 millions de dollars) reflètent ceux qui sont établis au paragraphe 127(10.2). 

En raison de la modification des seuils au paragraphe 127(10.2), les seuils utilisés pour déterminer le plafond de revenu admissible d'une SPCC passent également à 15 millions de dollars et à 75 millions de dollars, respectivement.

Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après. 

Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissement remboursable 

LIR 
127.1(2.01) 

Le paragraphe 127.1(2.01) prévoit que certains CII gagnés par une SPCC qui n'est ni une société admissible ni une société exclue au sens du paragraphe 127.1(2) sont remboursables. Pour une telle SPCC, le taux de remboursement du CII de 35 % est de 100 % pour les dépenses de RS&DE de nature courante. Le paragraphe 127(2.01) est modifié à deux égards. 

Premièrement, en raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b), le paragraphe 127.1(2.01) est modifié en ajoutant à la formule les nouveaux éléments A et B, et en réorganisant les alinéas a) et b) comme éléments C et D, respectivement. Par conséquent, le taux de remboursement du CII de 35 % est de 40 % pour les dépenses de RS&DE qui sont des dépenses en capital. 

Deuxièmement, le paragraphe 127.1(2.01) est modifié afin de s'appliquer relativement à une SPCA qui n'est ni une société admissible ni une société exclue au sens du paragraphe 127.1(2). Par conséquent, une telle SPCA a également droit au remboursement du CII de 35 % à un taux de 40 % pour les dépenses de RS&DE qui sont des dépenses en capital et de 100 % pour les dépenses de RS&DE de nature courante. 

Ces modifications s'appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

Article 49

Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

LIR
127.42(9)

Le nouveau paragraphe 127.42(9) prévoit que les sommes versées en vertu de cet article sont réputées avoir été versées à titre de remboursement des redevances perçues en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2021 et suivantes.

Article 50

Montant réputé 2019-2023

LIR
127.421(2)

Le paragraphe 127.421(2) prévoit une méthode pour calculer le montant de la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises pour les années civiles 2019 à 2023. Il prévoit actuellement que si une société produit, au plus tard le 15 juillet 2024, une déclaration de revenus pour une année d'imposition donnée se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société), elle est réputée avoir payé, à la date prévue par le ministre des Finances, une somme au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la partie I.

Le paragraphe 127.421(2) est modifié afin de repousser la date limite de production au 31 décembre 2024. La date limite de production est repoussée afin de permettre aux sociétés qui ont manqué la date limite de production initiale du 15 juillet 2024 de continuer à produire leur déclaration jusqu'au 31 décembre 2024, pour la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises pour les années civiles 2019 à 2023.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Montant réputé après 2023

LIR
127.421(3)

Le paragraphe 127.421(3) prévoit une méthode pour calculer le montant de la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises pour les années civiles postérieures à 2023. Le paragraphe 127.421(3) prévoit qu'une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l'année civile suivante, avoir payé un montant à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, au titre de son impôt payable pour l'année donnée en vertu de la partie I.

Le paragraphe 127.421(3) est modifié afin de prévoir la date fixe du 1er octobre de l'année civile subséquente comme date à laquelle une société est réputée avoir payé un montant au titre de son impôt payable pour l'année d'imposition donnée en vertu de la partie I.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Paiement — non imposable

LIR
127.421(6)

Le paragraphe 127.421(6) prévoit actuellement que le montant d'impôt qu'un contribuable est réputé avoir payé en application des paragraphes 127.421(2) ou (3) est considéré comme de l'aide qu'il a reçue d'un gouvernement au cours de l'année d'imposition dans laquelle l'aide est reçue.

Le paragraphe 127.421(6) est modifié afin de prévoir qu'une somme réputée avoir été payée au titre de l'impôt payable en vertu des paragraphes 127.421(2) ou (3) n'est pas à inclure dans le calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Société remplacée — avant 2023

LIR
127.421(8)

Le paragraphe 127.421(8) prévoit actuellement que pour l'application du paragraphe 127.421(2), en cas de fusion ou d'unification de plusieurs sociétés au cours d'une année civile antérieure à 2023, la société qui produit une déclaration de revenu en 2023 est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était inscrite auprès du ministre pour remettre les sommes requises en vertu de l'article 153 sous le numéro d'entreprise 2023 de la société et en être la continuation. Cette mesure permettrait à la société remplacée admissible de recevoir un montant en application du paragraphe 127.421(2) relativement aux années civiles antérieures si le numéro d'entreprise 2023 a été utilisé pour verser des remises relativement aux personnes employées par une société remplacée dans une province déterminée au cours de ces années civiles.

Le paragraphe 127.421(8) est modifié afin d'éliminer le mot « unification ». Cette modification précise l'intention que le paragraphe 127.421(8) s'applique seulement dans le cas d'une fusion d'au moins deux sociétés dans une année civile avant 2023.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Société remplacée — années 2023 et suivantes

LIR
127.421(9)

Le paragraphe 127.421(9) est modifié afin d'éliminer le mot « unification ». Cette modification précise l'intention que le paragraphe 127.421(9) s'applique seulement dans le cas d'une fusion de plusieurs sociétés au cours d'une année civile postérieure à 2022.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Présomption d'une année d'imposition

LIR
127.421(11)

Le paragraphe 127.421(11) vise actuellement les situations dans lesquelles une société peut avoir plus d'une année d'imposition se terminant au cours d'une année civile postérieure à 2023. Pour éviter un paiement en double à cette société pour l'année civile, le paragraphe 127.421(11) prévoit que, pour l'application du paragraphe 127.421(3), si une société a plus d'une année d'imposition se terminant au cours de la même année civile, l'année d'imposition donnée est la première année d'imposition qui se termine au cours de cette année civile.

Le paragraphe 127.421(11) est modifié en ajoutant un renvoi au paragraphe 127.421(2) de manière à viser aussi les situations dans lesquelles une société peut avoir plus d'une année d'imposition en 2023.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Article 51

Définitions

ITA
127.44(1)

« dépenses admissibles pour le captage du carbone »

La définition de « dépense admissible pour le captage du carbone » sert à déterminer le montant du crédit d'impôt pour le développement du CUSC du contribuable en vertu du paragraphe (4) et du crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC en vertu du paragraphe (5). En termes généraux, il représente une partie des dépenses en capital engagées par le contribuable au cours de l'année pour acquérir un bien qui est utilisé pour l'aspect de captage d'un projet de CUSC (contrairement aux biens utilisés dans d'autres parties d'un projet de CUSC, comme pour le transport, l'entreposage ou l'utilisation).

En termes généraux, l'élément A comprend le coût en capital pour le contribuable du bien qu'il a acquis au cours de l'année qui est utilisé pour l'aspect captage d'un projet de CUSC ou qui y est lié. L'élément A, à son alinéa b), comprend également une partie du coût en capital du « matériel à double usage ». La partie incluse en tant que dépense admissible pour le captage du carbone est la proportion de la proportion de l'extrant du matériel à double usage qui devrait être utilisé dans un projet de CUSC par rapport à la production totale au cours de la « période totale d'examen du projet de CUSC » du projet.

La description de la partie du matériel d'eau inclus au sous-alinéa b)(ii) de l'élément A est légèrement modifiée afin de corriger le calcul de la partie de ce matériel à double usage qui est une dépense admissible pour le captage du carbone. En particulier, le mot « retournée de » est remplacé par les mots « fournie à » et le membre de phrase plus tard « retournée à » est remplacé par les mots « traitée par ». Ce changement fait en sorte que le calcul soit conforme à un calcul semblable dans le contexte du crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre à l'article 127.48 et qu'il soit mathématiquement exact.

Cette modification s'applique à compter du 28 mars 2023.

« matériel à double usage »

Une partie des dépenses pour le « matériel à double usage » peut être admissible aux crédits d'impôt pour le CUSC dans certaines circonstances. Pour être inclus en tant que matériel à double usage, le matériel doit être décrit à l'un des alinéas a) à d) de la définition. De plus, dans le cas d'un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, le matériel doit être vérifié par le ministre des Ressources naturelles comme étant du matériel à double usage.

Le sous-alinéa c)(iii) de cette définition est modifié afin de préciser que le bien admissible visé est celui qui est incorporé à un autre bien si l'incorporation permet à l'autre bien d'être visé à l'un des alinéas a) ou b) ou des sous-alinéas c)(i) ou (ii) (par opposition aux outils utilisés pour effectuer la conversion).


Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

« matériel de CUSC exclu »

La définition de « matériel de CUSC exclu » est pertinente afin de déterminer quels biens peuvent être admissibles en vertu de la catégorie 57 de l'annexe II du Règlement.

Cette définition est ajoutée afin de s'assurer que le matériel devant être utilisé dans la production d'hydrogène soit compris dans la catégorie 57, tout en décrivant plus précisément le matériel qui n'est pas admissible. Plus particulièrement, le champ d'application du matériel inadmissible utilisé dans la production d'hydrogène est limité au matériel qui serait nécessaire pour produire de l'hydrogène même si le contribuable n'appliquait aucun processus de CUSC pour le produire. Par exemple, le matériel permettant le captage du dioxyde de carbone peut indirectement supporter le processus de production d'hydrogène en réduisant le fardeau sur le matériel de purification d'hydrogène utilisé en aval. Toutefois, ce matériel permettant le captage ne serait pas considéré comme du « matériel de CUSC exclu » puisqu'il ne serait pas nécessaire pour produire de l'hydrogène si le contribuable n'appliquait aucun processus de CUSC pour le produire.

Les renvois au matériel qui devrait servir à la transformation du gaz naturel ou à l'injection de gaz acide, ainsi qu'au matériel de production d'oxygène, sont déplacés du paragraphe a) de la catégorie 57 à cette définition afin d'en faciliter la lecture.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

« pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » est le taux de crédit d'impôt utilisé pour calculer le montant du crédit d'impôt pour le développement du CUSC d'un contribuable et du crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable en vertu des paragraphes (4) et (5).

Le pourcentage déterminé est différent selon le type de dépense de CUSC admissible. Pour une dépense admissible pour le captage du carbone, le taux varie également selon que le carbone est capté directement de l'air ambiant ou non.

Présentement, les taux complets du crédit s'appliquent relativement aux dépenses engagées après 2021 et avant 2031, et ils diminuent de moitié pour les dépenses engagées après 2030 et avant 2041.

Cette définition est modifiée afin de prolonger la disponibilité des taux complets du crédit pour cinq années. Les dépenses engagées avant 2036 seront donc admissibles aux taux du crédit suivants :

Ces taux diminueront de moitié pour les dépenses engagées après 2035 et avant 2041.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 4 novembre 2025.

« travaux préliminaires de CUSC »

Les dépenses relatives à des « travaux préliminaires de CUSC » ne peuvent pas être incluses comme dépenses de CUSC admissibles par l'effet de l'application du sous-alinéa 127.44(9)b)(iii).

Les travaux préliminaires de CUSC sont toute activité préalable à l'acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l'installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens compris dans les catégories 57 ou 58 de l'annexe II du Règlement relativement au projet de CUSC du contribuable. En règle générale, les travaux préliminaires de CUSC comprennent les activités visées aux alinéas a) à e).

L'alinéa e) de cette définition est modifié afin d'exclure du champ d'application des travaux préliminaires de CUSC l'excavation qui est liée directement à l'installation d'un bien compris dans les catégories 57 ou 58 de l'annexe II du Règlement ou qui est du matériel à double-usage.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Déduction réputée

LIR
127.44(3)

Selon le paragraphe 127.44(3) de la Loi, le montant qui est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu du paragraphe (2) est réputé avoir été déduit de l'impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la partie I pour l'application de l'article 127.44 et de diverses règles, ce qui fait en sorte que ces règles s'appliquent de la même manière qu'il s'agisse d'un crédit d'impôt du CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) est obtenu à titre de remboursement ou déduit de l'impôt payable par ailleurs.

Le paragraphe 127.44(3) est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.491, en raison de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Règles spéciales — ajustements

LIR
127.44(9)

Le paragraphe 127.44(9) de la Loi contient plusieurs règles spéciales qui s'appliquent aux fins du crédit d'impôt pour le CUSC.

Selon l'alinéa 127.44(9)b), certains montants sont exclus des dépenses de CUSC admissibles d'un contribuable, par exemple, une dépense pour acquérir un bien pour lequel un crédit d'impôt à l'investissement est demandé en vertu de l'article 127 ou d'une autre des dispositions pour l'économie propre.

La division b)(ii)(C) est modifiée afin de faire un renvoi à tout autre crédit d'impôt pour l'économie propre au sens du paragraphe 127.47(1). Cela permet de s'assurer qu'un crédit d'impôt pour le CUSC ne puisse pas être réclamé si un autre crédit d'impôt pour l'économie propre est déduit relativement au même montant. Le renvoi au terme « réclamé » est également remplacé par « déduit » afin de s'assurer que le traitement de cette exclusion est cohérent avec les règles similaires prévues dans les autres crédits d'impôt pour l'économie propre.

De plus, la nouvelle division b)(ii)(D) est ajoutée et prévoit que les contribuables doivent choisir entre les crédits d'impôt pour le CUSC et les crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre pour tout bien faisant partie d'un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » (au sens du paragraphe 127.491(1)). Par conséquent, si un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre est déduit par une personne pour un bien qui fait partie d'un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » donné, les crédits d'impôt pour le CUSC ne peuvent pas être déduits pour des dépenses pour d'autres biens relativement au même système.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Présentation tardive

LIR
127.44(17)

Le paragraphe 127.44(17) est une règle administrative visant à assurer une administration efficace du crédit d'impôt pour le CUSC par le ministre du Revenu national.

La règle permet généralement au ministre d'accepter la présentation tardive du formulaire prescrit visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu'à la date la plus tardive entre le 31 décembre 2025 et le jour qui suit d'une année la date d'échéance de production visée au paragraphe (2) qui est applicable au contribuable.

Le paragraphe (17) est modifié afin de prolonger le premier délai pour la présentation tardive jusqu'au 31 décembre 2026.

Article 52

L'article 127.45 prévoit un crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour certains investissements dans les technologies propres. Plusieurs modifications sont apportées à cet article, notamment pour étendre l'admissibilité à ce crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres à certains équipements qui soutiennent la production d'électricité et/ou de chaleur à partir de déchets de biomasse.

Définitions

LIR
127.45(1)

« bien de technologie propre »

L'alinéa d) de la définition de « bien de technologie propre » est modifié et réorganisé de plusieurs manières. Notamment :

Les modifications apportées aux sous-alinéas d)(i) à (v) et (vii) et au nouveau sous-alinéa d)(ix) sont réputées être entrées en vigueur le 28 mars 2023. Le nouveau sous-alinéa d)(viii) est réputé être entré en vigueur le 21 novembre 2023.

« bien exclu »

La définition de « bien exclu » exclut certains types de biens qui ne sont pas destinés à être admissibles à titre de matériel d'énergie solaire concentrée. L'alinéa d) décrit actuellement les biens inclus dans la catégorie 10 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.

L'alinéa d) est modifié de façon à faire référence aux véhicules au lieu des biens inclus dans la catégorie 10.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« bien pour l'énergie nucléaire de petite taille »

La définition de « bien pour l'énergie nucléaire de petite taille » remplace la définition de « petit réacteur modulaire nucléaire ». La définition de « bien pour l'énergie nucléaire de petite taille » décrit certains biens qui font partie d'un système à lieu fixe qui sont utilisés en totalité ou presque pour produire de la chaleur ou de l'électricité, provenant de la fission nucléaire, selon une utilisation établie sur une base annuelle. Elle exige que le bien soit situé à une installation nucléaire où, au moment où le bien devient prêt à être mis en service, il est raisonnable de s'attendre à ce que la capacité brute de production thermique totale combinée de l'ensemble des réacteurs à fission nucléaire prévus et existants à l'installation ne dépasse pas 1 400 mégawatts thermiques. Une installation nucléaire comprend l'emplacement où est situé le bien, ainsi que des emplacements contigus ou adjacents où se situent ou seront situés des réacteurs à fission nucléaire (voir les notes sur la nouvelle définition de « installation nucléaire ». La définition de « bien pour l'énergie nucléaire de petite taille » ne comprend pas une limite de la capacité de production d'électricité ni une exigence de modularité.

De plus, le bien doit être un réacteur, une cuve de réacteurs, une barre de commande pour réacteur, un modérateur, du matériel de refroidissement, du matériel générateur de chaleur, du matériel de manutention d'un combustible de fission nucléaire, une enceinte de confinement, du matériel de production d'électricité, du matériel de distribution d'énergie thermique au sein du système, ou du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au bien et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l'équipement de contrôle) qui ne sert qu'à soutenir le bien.

Certains biens (y compris les combustibles de fission nucléaire et les biens utilisés pour l'élimination ou le stockage des déchets nucléaires) ne seraient pas admissibles au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres en tant que « bien pour l'énergie nucléaire de petite taille ».

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« biocarburants gazeux », « biocarburants liquides », « biocarburants solides », « déchets déterminés » et « liqueur résiduaire »

Ces définitions sont ajoutées au paragraphe 127.45(1) afin de décrire certaines matières premières et certains combustibles pertinents pour déterminer si les systèmes, et par conséquent les biens, satisfont aux exigences des définitions de « matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse » et de « matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse ».

Ces définitions ont le sens qui leur est donné au paragraphe 1104(13) du Règlement.

La définition de « déchets déterminés » décrit les matières premières admissibles aux fins du matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse et le matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse.

La définition de « liqueur résiduaire » décrit une matière première admissible pour le matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse. Toutefois, la liqueur résiduaire ne serait pas une matière première admissible pour le matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse.

Les définitions de « biocarburants gazeux », de « biocarburants liquides » et de « biocarburants solides » décrivent les types de combustibles qui pourraient être produits à partir de déchets déterminés et utilisés par la suite pour produire de l'électricité, de la chaleur, ou à la fois de l'électricité et de la chaleur, avec soit du matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse, soit du matériel générateur de chaleur à partir de déchets déterminés.

Ces définitions sont réputées être entrée en vigueur le 21 novembre 2023.

« carburants admissibles pour la bioénergie »

La définition de « carburants admissibles pour la bioénergie » est ajoutée au paragraphe 127.45(1) afin de décrire les carburants provenant de déchets déterminés utilisés par un système pour produire de l'électricité ou à la fois de l'électricité et de la chaleur.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 21 novembre 2023.

« installation nucléaire »

La définition de « installation nucléaire » est ajoutée de façon à préciser que, en ce qui concerne un « bien pour l'énergie nucléaire de petite taille », une installation nucléaire comprend l'emplacement où se situe le bien, ainsi que des emplacements contigus et des emplacements adjacents où se situent ou seront situés des réacteurs à fission nucléaire.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« matériel d'énergie solaire concentrée »

Le « matériel d'énergie solaire concentrée » s'entend de matériel dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de la chaleur ou de l'électricité exclusivement à partir de lumière solaire concentrée. Ce matériel est par la suite intégré dans la définition de « bien de technologie propre » au sous-alinéa d)(vi) de cette définition.

L'alinéa g) est modifié de façon à remplacer le renvoi à « matériel de transmission » par un renvoi à « matériel de transmission admissible », une nouvelle expression définie au paragraphe 1104(13) du Règlement. Pour en savoir plus, se reporter aux notes explicatives concernant cette définition au paragraphe 1104(13) du Règlement.

Cette modification entre en vigueur compter du 17 novembre 2025.

« matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse »

La définition de « matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse » est ajoutée au paragraphe 127.45(1) afin d'établir les critères d'admissibilité pour les biens qui utilisent des déchets déterminés pour produire de la chaleur.

L'alinéa a) énonce les exigences à l'échelle du système pour l'admissibilité d'un bien dans un système qui génère de la chaleur :

L'alinéa b) décrit certains biens qui pourraient être admissibles à titre de matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse, pourvu qu'ils fassent partie d'un système qui satisfait aux exigences de l'alinéa a) :

L'alinéa c) décrit certains biens qui ne seraient pas admissibles au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres à titre de matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 21 novembre 2023.

« matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse »

La définition de « matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse » est ajoutée au paragraphe 127.45(1) afin d'établir les critères d'admissibilité pour les biens qui utilisent des déchets déterminés pour générer de l'électricité, ou à la fois de l'électricité et de la chaleur.

L'alinéa a) énonce les exigences à l'échelle du système pour l'admissibilité d'un bien dans un système qui produit de l'électricité, ou à la fois de l'électricité et de la chaleur :

L'alinéa b) décrit les biens qui pourraient être admissibles à titre de matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse, à condition qu'ils fassent partie d'un système qui satisfait aux exigences de l'alinéa a) :

L'alinéa c) décrit certains biens qui ne seraient pas admissibles au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres à titre de matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse.

Il est entendu que, dans le contexte des systèmes qui produisent de l'électricité, ou à la fois de l'électricité et de la chaleur, à partir de la liqueur résiduaire, les biens admissibles ne comprendraient pas le matériel utilisé pour transformer une fusion qui est produite par la combustion du liquide résiduaire dans une chaudière de récupération chimique.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 21 novembre 2023.

« pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » est modifiée de façon à préciser l'interaction des anciens alinéas a) à c) en faisant en sorte que les anciens alinéas b) et c) (maintenant renumérotés en sous-alinéas b)(i) et (ii)) soient explicitement assujettis à l'alinéa a). Cette modification clarifie l'intention initiale de l'alinéa a), qui est de faire en sorte que les biens acquis avant le 28 mars 2023 ne soient pas admissibles au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres, même s'ils deviennent prêts à être mis en service à compter du 28 mars 2023.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« remise en état »

La définition de « remise en état » est pertinente pour l'application du sous-alinéa d)(ix) de la définition de « bien de technologie propre » au paragraphe 127.45(1).

En résumé, un contribuable admissible peut demander le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres sur le coût en capital d'un bien que le contribuable a acquis et qui est visé à l'un des sous-alinéas d)(i) à (viii) de la définition de « bien de technologie propre », si le bien n'a pas été utilisé, ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par l'entité.

En règle générale, le sous-alinéa d)(ix) de la définition de « bien de technologie propre » prévoit que le bien incorporé à un autre bien dans le cadre d'une remise en état de l'autre bien, lorsque celui-ci est visé à l'un des sous-alinéas d)(i) à (viii), constitue un « bien de technologie propre ». Un tel bien est assujetti aux autres conditions prévues aux alinéas a) à d), y compris celle que le bien n'ait pas été utilisé, ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par l'entité.

L'expression « remise en état » s'entend de modifications, de rénovations, d'améliorations ou d'ajouts importants à un bien afin de prolonger sa durée de vie utile, d'accroître sa capacité ou d'améliorer son efficacité de façon substantielle.

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« travaux préliminaires »

Les dépenses relatives à des « travaux préliminaires » ne peuvent pas être incluses dans le coût en capital d'un bien de technologie propre aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres d'un contribuable par l'effet de l'application du sous-alinéa 127.45(5)a)(iv).

Les travaux préliminaires sont toute activité préalable à l'acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l'installation, par un contribuable ou pour son compte, d'un bien. En règle générale, les travaux préliminaires comprennent, sans toutefois s'y limiter, les activités décrites aux alinéas a) à e).

Cette définition est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

« utilisation non concernée par la technologie propre »

La définition de « utilisation non concernée par la technologie propre » est modifiée par le remplacement du terme « cesserait d'être » par « ne serait pas » avant les mots « un bien de technologie propre ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Interprétation – bien pour l'énergie nucléaire de petite taille

LIR
127.45(1.1)

Le paragraphe 127.45(1.1) étend l'application de l'article 127.45 à certaines circonstances dans lesquelles un contribuable admissible a acquis un droit de tenure à bail ou en a disposé dans le cadre d'un bien pour l'énergie nucléaire de petite taille.

En règle générale, un contribuable admissible n'a droit à un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres que lorsqu'il acquiert un titre de participation dans un bien de technologie propre. La règle spéciale du paragraphe (1.1) permet à un contribuable admissible ayant acquis un droit de tenure à bail dans un type donné de bien de technologie propre (c.-à-d., bien pour l'énergie nucléaire de petite taille) d'être considéré comme ayant acquis ce bien aux fins de l'article 127.45. Cette règle pourrait également s'appliquer lorsque le droit de tenure à bail a été acquis par une société de personnes en vertu du paragraphe 127.45(8).

Le paragraphe (1.1) prévoit trois règles spéciales qui s'appliquent aux fins de l'article 127.45.

Premièrement, en général, l'alinéa a) prévoit que lorsqu'un contribuable admissible acquiert un droit de tenure à bail dans un bien pour l'énergie nucléaire de petite taille, il est réputé acquérir ce bien à ce moment. Par conséquent, l'article 127.45 s'appliquera généralement de la même manière que si le contribuable a acquis le bien sous-jacent et celui-ci pourrait avoir droit à un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres relativement à ce bien. Toutefois, la date d'acquisition réputée précisée à l'alinéa a) serait assujettie à la règle dérogatoire du paragraphe 127.45(4), laquelle prévoit qu'un bien est réputé ne pas avoir été acquis avant qu'il ne soit devenu « prêt à être mis en service » conformément aux règles précises. Le moment où le bien est prêt à être mis en service pour l'application de l'article 127.45 serait déterminé comme si le contribuable admissible avait acquis le bien sous-jacent.

Deuxièmement, l'alinéa b) prévoit que le coût en capital du droit de tenure à bail dans le bien pour l'énergie nucléaire de petite taille pour le contribuable admissible est réputé être le coût en capital du bien. Cet alinéa permet de s'assurer qu'aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres du contribuable, le coût en capital du droit de tenure à bail est traité comme s'il était le coût en capital d'un bien de technologie propre (c.-à-d. il s'agit du point de départ pour la détermination du montant du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres du contribuable). Comme avec tout autre bien, le coût en capital peut être réduit en vertu du paragraphe 127.45(5) aux fins de la détermination du montant du crédit.

Troisièmement, selon l'alinéa c), le contribuable admissible est réputé avoir disposé du bien d'énergie nucléaire de petite taille lorsqu'il cesse de détenir le droit de tenure à bail. Le contribuable est réputé avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien au moment où il cesse de détenir le droit de tenure à bail. Cette règle peut être pertinente pour l'application des règles de récupération des paragraphes 127.45(11) et (12). Les règles de récupération pourraient également s'appliquer relativement au contribuable admissible si le bien sous-jacent est affecté à une utilisation non admissible ou est exporté du Canada.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Délai d'application

ITA
127.45(3)

Le paragraphe 127.45(3) prévoit un délai pour produire le formulaire requis afin d'être admissible au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres. Le formulaire prescrit doit être produit au plus tard le jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année. Si le formulaire est produit après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable, mais à l'intérieur du délai d'une année, le paiement réputé selon le paragraphe (2) est réputé ne pas se produire en vertu de ce paragraphe tant que le formulaire et les renseignements prescrits ne sont pas produits auprès du ministre.

Le paragraphe (3) est modifié afin de prolonger le délai pour produire le formulaire prescrit requis afin d'être admissible au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres. Selon la modification, le formulaire prescrit doit être produit au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2026 et du jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année. Cette modification est conforme aux modifications similaires afin de prolonger les délais pour produire les formulaires prescrits afin de demander d'autres crédits d'impôt pour l'économie propre.

Règles spéciales – rajustements

LIR
127.45(5)a)

Le libellé introductif de l'alinéa 127.45(5)a) est modifié de façon à supprimer le renvoi à une immobilisation. Cette modification vise à faciliter les autres changements décrits ci-dessous.

Le sous-alinéa 127.45(5)a)(i) est modifié de façon à préciser que le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ne sera pas refusé relativement à un bien lorsqu'un montant antérieur au titre de ce crédit d'impôt à l'investissement a été demandé relativement au même bien. Cette modification vise à faciliter les demandes supplémentaires en vertu des paragraphes (7) et (9) modifiés au cours d'une année d'imposition ultérieure, une fois que les montants d'aide ont été remboursés ou que les montants impayés à l'égard du bien sont finalement payés. Toutefois, le sous-alinéa 127.45(5)a)(i) continue de faire en sorte qu'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ne puisse pas être déduit deux fois sur le même montant.

Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii) est modifié de façon à faire référence à tout « crédit d'impôt pour l'économie propre » au sens du paragraphe 127.47(1). Ainsi, un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ne peut pas être demandé si un autre crédit d'impôt pour l'économie propre est déduit du même montant.

Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii.1) précise en outre qu'aucun crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres n'est offert à l'égard d'un bien sur lequel le crédit d'impôt pour le CUSC ou le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été demandé sur une partie quelconque du coût en capital de ce bien. Cette modification fait en sorte que le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ne puisse pas être demandé à l'égard d'un bien lorsque le crédit d'impôt pour le CUSC ou le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été déduit à l'égard du même bien.

Le sous-alinéa 127.45(5)a)(iv) est ajouté afin d'exclure du coût d'un bien de technologie propre les montants relatifs à une dépense engagée en vue de travaux préliminaires.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Conformité environnementale

LIR
127.45(5.1)

Le paragraphe 127.45(5.1) empêche un contribuable admissible d'obtenir un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres s'il y a non-conformité substantielle de la part du contribuable aux exigences des lois et règlements en matière d'environnement qui s'appliquent au bien au moment où le bien devient prêt à être mis en service. L'objectif général de cette règle est d'empêcher la fourniture d'incitatifs à l'appui d'objectifs environnementaux par le biais du régime fiscal dans les situations où les lois sur la protection de l'environnement ne sont pas prises en compte ou sont violées de façon significative.

L'importance de l'infraction devrait être évaluée en fonction des faits et des circonstances ainsi que des objectifs et des buts des lois et règlements applicables.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 novembre 2023.

Conformité – efforts sérieux

LIR
127.45(5.2)

Le paragraphe 127.45(5.2) prévoit un allègement temporaire dans certaines circonstances où du matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse ou du matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse fait partie d'un système qui est exploité temporairement d'une manière qui constitue une « utilisation non concernée par la technologie propre » au sens du paragraphe 127.45(1). Les biens qui étaient auparavant admissibles au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres et qui sont exploités d'une manière qui constitue une « utilisation non concernée par la technologie propre » seraient normalement assujettis aux règles de récupération énoncées aux paragraphes 127.45(11) à (18). Le paragraphe (5.2) est généralement semblable aux paragraphes 1104(14) et (15) du Règlement, qui prévoient un allègement temporaire semblable dans le contexte des catégories 43.1 et 43.2.

L'alinéa a) prévoit que les biens qui font partie d'un système mentionné ci-dessus peuvent être considérés comme étant exploités de la manière requise à un moment donné au cours d'une période de défaut, de défectuosité ou d'arrêt du système qui est indépendant de la volonté du contribuable admissible, si le contribuable fait tous les efforts raisonnables pour corriger la difficulté à l'origine du défaut, de la défectuosité ou de l'arrêt dans un délai raisonnable.

L'alinéa b) vise à tenir compte des situations de propriété de biens par d'autres personnes dans le cadre du même système. Il prévoit que, pour l'application de l'alinéa a), un système visé à l'alinéa a) peut comprendre les biens d'une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont réunies :

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 21 novembre 2023.

Déduction réputée

LIR
127.45(6)

Corrélativement à l'adoption du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, le paragraphe 127.45(6) est modifié de façon à ce qu'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres soit réputé être une déduction au titre de ce crédit d'impôt pour l'application de l'article 127.491.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 avril 2024.

Remboursement d'un montant d'aide

LIR
127.45(7)

Le paragraphe 127.45(7) est modifié de façon à préciser qu'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres peut être offert relativement à des montants d'aide gouvernementale ou non gouvernementale qui ont été remboursés, lorsque cette aide a déjà réduit le coût en capital d'un bien de technologie propre en vertu de l'alinéa 127.45(5)b.1).

Selon cette modification, un bien de technologie propre distinct est réputé avoir été acquis au cours de l'année du remboursement, pourvu qu'un événement de récupération visé à l'alinéa 127.45(11)c) ne se soit pas produit relativement au bien sur lequel un montant d'aide a été remboursé.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Montants impayés

LIR
127.45(9)

Lorsqu'un montant relatif à un bien de technologie propre n'est pas payé le jour qui suit de 180 jours la fin d'une année d'imposition au cours de laquelle une déduction au titre d'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres serait par ailleurs disponible, ce montant est exclu du coût en capital du bien donné aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres du contribuable en vertu de l'alinéa 127.45(9)a).

Le paragraphe 127.45(9) est modifié de façon à préciser qu'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres peut être accordé pour les montants relatifs à un bien de technologie propre qui sont payés plus de 180 jours après la fin d'une année d'imposition au cours de laquelle une déduction au titre d'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres serait par ailleurs disponible.

Afin de faciliter les demandes pour de telles sommes, l'alinéa 127.45(9)b) est modifié de façon qu'un bien de technologie propre distinct soit réputé avoir été acquis au cours de l'année du paiement, pourvu qu'un événement de récupération visé à l'alinéa 127.45(11)c) ne se soit pas produit relativement au bien pour lequel le montant a finalement été payé.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Choix de l'associé de payer l'impôt

LIR
127.45(18.1)

Le paragraphe 127.45(18.1) permet à un contribuable admissible qui est un associé d'une société de personnes au cours de l'exercice de la société de personnes de choisir de payer la totalité de la somme déterminée relativement à celle-ci en vertu des paragraphes 127.45(16) et (17).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Responsabilité solidaire

LIR
127.45(18.2)

Le paragraphe 127.45(18.2) crée une responsabilité solidaire (incluant une responsabilité joint and several liability en common law) pour les associés de la société de personnes à l'égard de tout impôt déterminé par l'effet des paragraphes 127.45(16) et (17) relativement à la société de personnes, sauf dans la mesure où l'impôt a été payé par un contribuable admissible qui a fait le choix en vertu du paragraphe 127.45(18.1) ou a été attribué à un associé de la société de personnes et ajouté à son impôt payable en vertu du paragraphe 127.45(17). Les associés actuels et les anciens associés de la société de personnes sont assujettis à cette règle.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Assujettissement – ancien associé

LIR
127.45(18.3)

En vertu du paragraphe 127.45(18.2), un contribuable qui était auparavant un associé d'une société de personnes et qui avait demandé un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres relativement à celle-ci peut être solidairement redevable de l'impôt de récupération. Le paragraphe 127.45(18.3) limite ce montant au total de toutes les sommes que l'ancien associé a reçues au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres en raison de sa participation dans la société de personnes.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Article 53

Définitions

LIR
127.46(1)

« crédit d'impôt déterminé »

Pour l'application des exigences en matière de main-d'œuvre énoncées à l'article 127.46, ce terme désigne un crédit d'impôt du CUSC en vertu de l'article 127.44, un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres en vertu de l'article 127.45, ou un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre en vertu de l'article 127.48.

La définition de « crédit d'impôt déterminé » au paragraphe 127.46(1) est modifiée par l'ajout d'un renvoi au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre en vertu du nouvel article 127.491.

« taux du crédit d'impôt régulier »

Ce terme désigne le « pourcentage déterminé » au sens des paragraphes 127.44(1), 127.45(1) et 127.48(1), selon le cas, et constitue le taux du crédit d'impôt offert aux contribuables qui satisfont aux besoins en main-d'œuvre relativement à certains crédits d'impôt pour l'économie propre.

La définition de « taux du crédit d'impôt régulier » au paragraphe 127.46(1) est modifiée de façon à ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 127.491(1), par suite de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Ces modifications s'appliquent à compter du 16 avril 2024.

Taux réduit ou régulier

LIR
127.46(2)

Le paragraphe 127.46(2) précise que, pour être admissible au « taux du crédit d'impôt régulier », le demandeur d'incitatifs doit choisir, en la forme et selon les modalités réglementaires, de satisfaire aux besoins en matière de main-d'œuvre. Le demandeur d'incitatifs qui ne fait pas le choix prévu au paragraphe (2) se limite à demander le crédit d'impôt du CUSC, le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ou le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre au « taux réduit du crédit d'impôt », qui est inférieur de dix points de pourcentage au taux qui serait autrement disponible à l'égard de ces crédits d'impôt en vertu des articles 127.44, 127.45 ou 127.48, selon le cas.

Lorsqu'un demandeur d'incitatifs choisit de satisfaire aux exigences en matière de main-d'œuvre, mais qu'il ne le fait pas, il maintient généralement son droit au crédit d'impôt au taux normal du crédit d'impôt, mais il sera tenu de prendre des mesures correctives ou de payer des pénalités connexes. Un demandeur d'incitatifs perd son droit à un crédit d'impôt au taux normal du crédit d'impôt s'il ne satisfait pas sciemment aux exigences en matière de main-d'œuvre ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. Les paragraphes 127.46(6) et (7) précisent les conséquences régulières du non-respect des exigences en matière de salaire et d'apprentissage en vigueur, respectivement, en l'absence d'une conduite intentionnelle ou d'une faute lourde. Le paragraphe (9) prévoit les conséquences d'une conduite intentionnelle ou d'une faute lourde.

Le paragraphe 127.46(2) est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.491, en raison de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Exception

LIR
127.46(15)

Le paragraphe 127.46(15) précise que les besoins en main-d'œuvre ne s'appliquent pas à un crédit d'impôt déterminé demandé pour l'acquisition de véhicules hors route zéro émission ou pour l'acquisition et l'installation de matériel de chauffage à faible teneur en carbone. Ce paragraphe est modifié de façon à adopter des descriptions plus précises du type de bien qui n'est pas assujetti aux exigences en matière de main-d'œuvre.

Cette modification s'applique relativement aux biens déterminés préparés ou installés à compter du 28 novembre 2023.

Article 54

Définitions

LIR
127.47(1)

L'article 127.47 prévoit des règles qui s'appliquent dans le cas où un « crédit d'impôt pour économie propre » (au sens du paragraphe 127.47(1)) est déterminé au niveau d'une société de personnes avant d'être affecté à ses associés.

Ces modifications étendraient ces règles relatives aux sociétés de personnes au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Ces modifications s'appliquent à compter du 16 avril 2024.

« crédit d'impôt pour l'économie propre »

Un « crédit d'impôt pour l'économie propre » s'entend de l'un ou l'autre des crédits d'impôt à l'investissement suivants :

Cette définition sert à consolider les crédits d'impôt pour l'économie propre afin de limiter le montant total du crédit d'impôt pour l'économie propre en fonction du caractère raisonnable en vertu du paragraphe 127.47(2) et, dans le cas des commanditaires, en fonction de la fraction à risques de l'associé en vertu du paragraphe 127.47(3). Elle est également pertinente aux fins de la répartition de tout montant total d'un crédit d'impôt à chaque crédit d'impôt pour l'économie propre en vertu du paragraphe 127.47(4).

La définition de « crédit d'impôt pour l'économie propre » est modifiée par l'ajout d'un renvoi au « crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre », au sens du nouveau paragraphe 127.491(1).

« dépenses pour l'économie propre »

La définition de « dépense pour l'économie propre » sert à consolider les dépenses qui sont admissibles aux crédits d'impôt pour l'économie propre.

Une « dépense pour l'économie propre » s'entend d'une dépense du CUSC admissible (telle que définie à l'article 127.44 et déterminée en vertu de celle-ci), ainsi que du coût en capital d'un bien de technologie propre (tel que défini et déterminé en vertu de l'article 127.45), d'un bien admissible pour l'hydrogène propre (tel que défini et déterminé en vertu de l'article 127.48) ou d'un bien de FTP (tel que défini et déterminé en vertu de l'article 127.49).

La définition de « dépense pour l'économie propre » est modifiée par l'ajout d'un renvoi au coût en capital d'un « bien pour l'électricité propre » tel que défini et déterminé en vertu du nouvel article 127.491, en raison de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

« disposition d'allocation pour l'économie propre »

Pour l'application de l'article 127.47, « disposition d'allocation pour l'économie propre » s'entend de l'une ou l'autre des règles d'allocation des sociétés de personnes suivantes :

La définition de « disposition d'allocation pour l'économie propre » est modifiée par l'ajout d'un renvoi au nouveau paragraphe 127.491(12), en raison de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

« disposition pour l'économie propre »

Une « disposition pour l'économie propre » s'entend de l'un des articles 127.44, 127.45, 127.46, 127.48 et 127.49 et de la partie XII.7.

Cette définition permet que la règle sur les sociétés de personnes à paliers multiples du paragraphe 127.47(7) s'applique aux fins de toutes les dispositions pour l'économie propre.

La définition de « disposition pour l'économie propre » est modifiée par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.491, en raison de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Crédits d'impôt multiples

LIR
127.47(4.1)

En termes généraux, le paragraphe 127.47(4.1) prévoit une règle qui précise la somme qu'un contribuable qui est un associé d'une société de personnes est réputé avoir payée au titre de son impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi, en vertu de chacun des crédits d'impôt pour l'économie propre.

Chaque crédit d'impôt pour l'économie propre prévoit que lorsqu'un contribuable admissible produit un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d'échéance de production pour une année d'imposition, il est réputé avoir payé à sa date d'échéance du solde pour l'année un montant au titre de son impôt à payer égal au crédit d'impôt pour l'économie propre du contribuable – au sens du paragraphe 127.47(1).

En termes généraux, un crédit d'impôt pour l'économie propre d'un contribuable admissible est le total des montants suivants :

Lorsqu'un bien est un bien admissible à plus d'un crédit d'impôt pour l'économie propre, un contribuable admissible est généralement limité à demander un seul des crédits d'impôt sur le coût du bien. Dans de telles circonstances, le paragraphe 127.47(4.1) proposé fait en sorte que, lorsque des biens sont détenus au niveau de la société de personnes, chaque associé de la société de personnes peut généralement demander un crédit – mais pas plus d'un – qu'il a été attribué par une société de personnes en vertu des règles de répartition de société de personnes. Une exception permet de s'assurer que les règles sur l'équipement à double usage dans le contexte du CUSC et de l'hydrogène propre permettent toujours à chaque partie du bien d'appuyer une demande de crédit d'impôt.

Ce qui suit illustre l'application du paragraphe 127.47(4.1) proposé.

Exemple – Attribution des crédits d'impôt pour l'économie propre

L'associé A et l'associé B sont des commanditaires d'une société en commandite, et l'associé C est l'associé commandité. Les trois associés sont des sociétés canadiennes imposables.

Les partenaires font les contributions suivantes : associé A, 10 000 $ ; associé B, 10 000 $ ; associé C, une somme nominale.

L'année d'imposition de l'associé A, de l'associé B et de l'associé C est l'année civile. L'exercice de la société de personnes est également l'année civile.

Au cours de l'année 1, la société de personnes acquiert un bien qui est admissible à titre de bien de technologie propre (au sens du paragraphe 127.45(1)) et un bien d'électricité propre (voir la définition au paragraphe 127.491(1) proposé) pour 20 000 $. Le bien devient prêt à être mis en service au cours de l'année 2 (voir le paragraphe 127.45(4) et le paragraphe 127.491(4) proposé). Le coût en capital du bien à la fin de l'année 2 est de 20 000 $.

Ce qui suit illustre comment la règle de calcul prévue au paragraphe 127.47(4.1) proposé est censée s'appliquer à l'associé A et à l'associé B à titre d'associés commanditaires de la société de personnes.

Associé A

Le montant que l'associé A peut obtenir en vertu du paragraphe 127.45(2) est égal au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres de l'associé A pour l'année 2, qui est le total de toutes les sommes requises en vertu du paragraphe 127.45(8) à ajouter dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres à la fin de l'année. En vertu de cette disposition d'attribution, le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres est calculé au niveau de la société de personnes comme si elle était une société canadienne imposable et que son exercice était son année d'imposition, et la partie du montant du crédit d'impôt qu'il est raisonnable de considérer comme étant la part de l'associé A est ajoutée dans le calcul de son crédit d'impôt à la fin de l'année 2.

En supposant que le pourcentage déterminé est de 30 %, le crédit d'impôt théorique au niveau de la société de personnes (en utilisant la fiction selon laquelle elle est une société canadienne imposable) serait de 6 000 $. Le coût en capital du bien pour la société de personnes à la fin de l'année 2 est de 20 000 $. Les règles spéciales sur le redressement de la valeur en capital énoncées au paragraphe 127.45(5) ne s'appliquent pas au calcul du coût en capital du bien pour la société de personnes. Plus précisément, la société de personnes ne déduit ni le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres ni le crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre, aucune autre personne n'a déduit de crédit d'impôt pour l'économie propre à l'égard du bien, et l'associé A n'a pas de coût en capital sur le bien.

La part de l'associé A du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres de la société de personnes est de 3 000 $ (soit 50 % de 6 000 $), sans égard à l'associé B.

La part du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre de l'associé A de la société de personnes qu'elle peut obtenir en vertu du paragraphe 127.491(2) serait déterminée de la même manière en vertu du paragraphe 127.491(13). Avec un pourcentage déterminé de 15 %, le crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre au niveau de la société de personnes serait de 3 000 $, et la part de l'associé A de celui-ci serait de 1 500 $.

L'associé A peut décider lequel du crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres de 3 000 $ ou du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre de 1 500 $ qu'il demandera, peu importe le crédit d'impôt à l'investissement que l'associé B décide de demander. L'associé A choisirait le montant le plus élevé, à moins que l'associé A ne soit en fait inadmissible au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres.

Selon le paragraphe 127.47(6), la société de personnes sera réputée avoir reçu le montant du crédit d'impôt à l'investissement demandé par l'associé A à la fin de l'exercice 2 pour l'application du paragraphe 13(7.1).

Associé B

De même, le montant que l'associé B peut obtenir en vertu du paragraphe 127.45(2) ou du paragraphe 127.491(2) pour l'année 2 est de 3 000 $ et de 1 500 $, respectivement.

Selon l'admissibilité de l'associé B à chaque crédit, l'associé B peut demander le crédit d'impôt à l'investissement de 3 000 $ pour les technologies propres ou le crédit d'impôt à l'investissement de 1 500 $ pour l'électricité propre, peu importe le crédit d'impôt à l'investissement que l'associé A demande.

Selon le paragraphe 127.47(6), la société de personnes sera réputée avoir reçu le montant du crédit d'impôt à l'investissement demandé par Associé B à la fin de l'exercice 2 pour l'application du paragraphe 13(7.1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2023.

Article 55

LIR
127.48

Plusieurs changements sont proposés aux mesures législatives qui mettent en œuvre le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre. Les modifications s'appliquent de façon générale à compter du 28 mars 2023, conformément à la date d'entrée en vigueur annoncée pour le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, à moins qu'une autre date soit indiquée.

Définitions

LIR
127.48(1)

Le paragraphe 127.48(1) prévoit diverses définitions pertinentes pour l'application du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

« bien admissible pour l'hydrogène propre »

L'expression « bien admissible pour l'hydrogène propre » s'entend d'un bien, autre qu'un « bien exclu », qui remplit les trois conditions énoncées aux alinéas a) à c).

L'alinéa c) énumère six catégories de biens admissibles aux sous-alinéas (i) à (vi).

Les sous-alinéas c)(i) et (ii) sont modifiés de façon à préciser que le bien visé à ces deux sous-alinéas doit être utilisé pour produire la totalité ou la presque totalité de l'hydrogène. Par exemple, certains équipements seraient inadmissibles s'ils étaient utilisés pour produire de l'oxygène qui contribue à une partie importante (p. ex., plus de 10 %) des revenus totaux du projet.

Dans le cas d'un bien qui est utilisé pour produire de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures admissibles (décrits au sous-alinéa (ii)), tout carbone capté qui est également produit par ce bien peut être ignoré pour déterminer s'il a été utilisé pour produire la totalité ou la presque totalité de l'hydrogène.

Le sous-alinéa c)(ii) est également modifié par l'ajout d'un renvoi aux réacteurs à oxydation partielle, ce qui précise l'intention que cet équipement soit admissible.

Corrélativement à l'introduction de la définition de « matériel de production d'oxygène et d'azote » et de l'abrogation de la définition de « matériel à double usage d'hydrogène et d'ammoniac », la division c)(iii)(C) est modifiée de façon à faire référence au nouveau terme défini.

Le sous-alinéa c)(vi), qui vise certains biens de conversion, est modifié de façon à préciser que le bien admissible pour l'hydrogène propre visé à ce sous-alinéa est le bien qui est incorporé à un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé aux sous-alinéas (i) à (v) si l'incorporation permet à l'autre bien d'être visé à l'un des sous-alinéas (i) à (v) (par opposition aux outils utilisés pour effectuer la conversion).

« travaux préliminaires pour l'hydrogène propre »

Les dépenses relatives à des « travaux préliminaires pour l'hydrogène propre » ne peuvent pas être incluses dans le coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre par l'effet de l'application de l'alinéa 127.48(10)e).

Les travaux préliminaires pour l'hydrogène propre sont toute activité préalable à l'acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l'installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens admissibles pour l'hydrogène propre. En règle générale, les travaux préliminaires pour l'hydrogène propre comprennent, sans toutefois s'y limiter, les activités décrites aux alinéas a) à e).

L'alinéa e) de cette définition est modifié afin d'exclure du champ d'application des travaux préliminaires pour l'hydrogène propre l'excavation qui est liée directement à l'installation d'un bien admissible pour l'hydrogène propre.

« utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac »

La définition « utilisation autre que pour l'hydrogène ou l'ammoniac » décrit l'un des cas où un bien qui était auparavant un bien admissible pour l'hydrogène propre pourrait être assujetti aux règles de récupération aux paragraphes 127.48(21) et (22).

Cette définition est modifiée pour clarifier qu'aux fins de déterminer l'utilisation d'un bien à un moment donné, l'utilisation donnée fait en sorte que le bien n'est pas un bien admissible à l'hydrogène propre, plutôt que de cesser de l'être.

Déduction réputée

LIR
127.48(3)

Le paragraphe 127.48(3) garantit que tout montant réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu du paragraphe 127.48(2) est également réputé avoir été déduit de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la partie I.

Le paragraphe 127.48(3) est modifié pour ajouter un renvoi au nouvel article 127.491, corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 16 avril 2024.

Délai d'application

LIR
127.48(4)

Le paragraphe 127.48(4) prévoit un délai d'application pour produire le formulaire requis afin d'être admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre.

Présentement, le formulaire prescrit pour demander le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre doit être produit au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2025 et du jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année.

Ce paragraphe est modifié afin de prolonger le premier délai au 31 décembre 2026 afin de permettre aux projets pour l'hydrogène propre de produire le formulaire prescrit relativement aux acquisitions de biens admissibles pour l'hydrogène propre.

Calcul de l'intensité carbonique

LIR
127.48(6)

Le paragraphe 127.48(6) contient diverses règles qui s'appliquent aux fins du calcul des intensités carboniques réelles et attendues de l'hydrogène que produit et doit produire un projet pour l'hydrogène propre d'un contribuable.

L'alinéa (6)b) exige une approche « du berceau à la porte » pour déterminer l'intensité carbonique en requérant une évaluation des émissions provenant de la production d'hydrogène par le projet, avec des émissions en amont provenant de la production d'apports au processus de production d'hydrogène, dans l'application du modèle ACV des combustibles.

L'alinéa b) est modifié pour exclure les items énumérés au nouvel alinéa (6)(j) de l'approche « du berceau à la porte » pour déterminer l'intensité carbonique.

L'alinéa (6)d) prévoit que, si l'hydrogène est produit à partir d'hydrocarbures admissibles, le carbone capté assujetti à une « utilisation non admissible » (au sens du paragraphe 127.44(1)) est réputé ne pas avoir été capté.

L'alinéa d) est modifié de façon qu'aux fins du calcul de l'intensité carbonique d'un projet d'hydrogène propre, tout carbone capté qui est assujetti à une « utilisation admissible » (aussi défini au paragraphe 127.44(1)) est réputé avoir été stocké en permanence.

L'alinéa (6)e) décrit comment il doit être tenu compte de l'électricité produite par le contribuable ou achetée (soit du réseau électrique provincial, soit en vertu d'une entente pour l'achat d'électricité admissible) et utilisée relativement à un projet pour l'hydrogène propre dans le calcul de l'intensité carbonique du projet.

Le passage introductif de l'alinéa e) est modifié de façon à préciser que l'électricité pertinente produite ou achetée devant être prise en compte dans le calcul de l'intensité carbonique en vertu de ce paragraphe est l'électricité utilisée dans le cadre de la production d'hydrogène du projet.

La division e)(i)(B) est également modifiée afin de préciser que les intrants utilisés dans la production sur place admissible doivent être de l'hydrogène, une source de chaleur admissible visée aux nouveaux sous-alinéas (i)(i) ou (ii) ou des hydrocarbures admissibles (avec du dioxyde de carbone capté à l'aide d'un processus de CCUS), ou une combinaison de ces intrants.

Le paragraphe 127.48(6) est également modifié par l'ajout des nouveaux alinéas (6)i) à n) afin d'appliquer des règles supplémentaires concernant le calcul de l'intensité carbonique.

Le nouvel alinéa (6)i) décrit comment certains types de chaleur admissible utilisés dans le cadre de la production d'hydrogène ou d'électricité à l'appui d'un projet d'hydrogène propre doivent être pris en compte dans le calcul de l'intensité carbonique du projet.

Si la source de chaleur n'est pas décrite dans l'une des catégories énumérées aux sous-alinéas (i)(i) ou (ii), l'intensité carbonique du projet est réputée être supérieure à 4,5 (et le projet ne serait pas admissible au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre). Il s'agit de s'assurer que les projets d'hydrogène propre n'utilisent pas la chaleur produite à partir d'une source non admissible (p. ex. la chaleur produite par la combustion du diesel ou du charbon).

Le nouvel alinéa (6)j) prévoit que la contribution à l'intensité carbonique de la livraison, de la collecte, de la récupération, du traitement ou de la recirculation de l'eau, et l'énergie utilisée pour comprimer l'hydrogène au-delà de 30 bar, peut être prise en compte dans le calcul de l'intensité carbonique.

Le nouvel alinéa (6)k) prévoit que les émissions liées à certains sous-produits du processus de production d'hydrogène (dégagements gazeux, oxygène, certains azotes et chaleur) doivent être attribuées à la production d'hydrogène.

Les nouveaux alinéas (6)l) et m) prévoient que les émissions liées à certaines chaleurs produites indirectement par la production d'hydrogène et à l'énergie utilisée pour la purification de l'hydrogène doivent également être attribuées à la production d'hydrogène.

Le nouvel alinéa (6)n) remplace et modifie l'ancien alinéa (6)i), qui prévoit que le document intitulé Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l'intensité carbonique doit s'appliquer de façon concluante au calcul de l'intensité carbonique, sauf disposition contraire de l'article 127.48. La modification supprime la référence au moment de la version applicable pour permettre l'application de versions plus récentes du guide de modélisation.

Coût en capital des biens pour l'hydrogène propre

LIR
127.48(10)

Le paragraphe 127.48(10) contient plusieurs règles relatives à la détermination du coût en capital d'un bien pour l'hydrogène propre admissible pour l'application de l'article 127.48.

En vertu de l'alinéa (10)a), le coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre ne peut pas inclure des montants relativement auxquels un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été précédemment déduit par une personne, ou à l'égard desquels un autre crédit d'impôt pour l'économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)) a été déduit par une personne.

Le passage introductif de l'alinéa a) est modifié pour retirer la référence à une immobilisation. Cette modification est apportée pour faciliter d'autres modifications décrites ci-bas.

Le sous-alinéa a)(i) est modifié de façon à préciser que le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre ne sera pas refusé relativement à un bien dont un montant antérieur au titre du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été demandé relativement au même bien. Cette modification vise à faciliter les demandes supplémentaires pour le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement à un bien en vertu des paragraphes 127.48(11) et (13) au cours d'une année d'imposition ultérieure, une fois que les montants d'aide ont été remboursés ou que les montants impayés à l'égard du bien sont finalement payés. Toutefois, le sous-alinéa 127.48(10)a)(i) continue de faire en sorte qu'un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre ne puisse pas être déduit deux fois sur le même montant.

Cette modification précise également que certains biens admissibles pour l'hydrogène propre qui sont également admissibles à titre de « matériel à double usage » (au sens du paragraphe 127.44(1)) ne soient pas empêchés d'être admissibles à la fois au crédit d'impôt du CUSC et au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre, pourvu que différentes parties du coût en capital du bien soient utilisées pour demander chaque crédit.

Le sous-alinéa (10)a)(ii) est modifié de façon à faire référence à tout « crédit d'impôt pour l'économie propre » au sens du paragraphe 127.47(1). Ainsi, un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre ne peut pas être demandé si un autre crédit d'impôt pour l'économie propre est déduit du même montant.

Remboursement d'un montant d'aide

LIR
127.48(11)

Le paragraphe 127.48(11) s'applique si un contribuable a remboursé (ou n'a pas reçu et ne peut plus raisonnablement s'attendre à recevoir), au cours d'une année d'imposition donnée, un montant d'aide gouvernementale ou non gouvernementale qui a servi à réduire le coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre en vertu de l'alinéa 127.48(10)c) pour une année antérieure.

Le paragraphe 127.48(11) est modifié de façon à préciser qu'un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre peut être accordé à l'égard des montants de l'aide remboursée, en faisant en sorte qu'un bien admissible pour l'hydrogène propre distinct soit réputé avoir été acquis au cours de l'année du remboursement, pourvu qu'un événement de récupération visé à l'alinéa 127.48(21)c) ne se soit pas produit relativement au bien sur lequel un montant d'aide a été remboursé.

Montants impayés

LIR
127.48(13)

Le paragraphe 127.48(13) prévoit que, si une partie du coût en capital d'un bien admissible pour l'hydrogène propre d'un contribuable est impayée le 180e jour suivant la fin de l'année d'imposition d'un contribuable au cours de laquelle ce bien a été acquis, cette partie du coût est exclue du coût en capital du bien pour déterminer le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre du contribuable selon l'alinéa 127.48(13)a).

Le paragraphe 127.48(13) est modifié de façon à préciser qu'un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre peut être accordé pour les montants relatifs à un bien admissible pour l'hydrogène propre qui sont payés plus de 180 jours après la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle une déduction au titre du crédit d'impôt pour l'hydrogène propre serait par ailleurs disponible.

Afin de faciliter les réclamations pour de tels montants, l'alinéa 127.48(13)b) est modifié de façon à ce qu'un bien admissible à l'hydrogène propre distinct soit réputé avoir été acquis au cours de l'année du paiement tardif, pourvu qu'un événement de récupération visé à l'alinéa 127.48(21)c) ne se soit pas produit relativement au bien pour lequel le montant a finalement été payé.

Bien réputé relativement à un projet admissible

LIR
127.48(13.1)

Il est entendu que le paragraphe 127.48(13.1) est ajouté afin de prévenir l'exclusion de certains biens de l'admissibilité au crédit d'impôt pour l'hydrogène propre en raison de l'incapacité des contribuables à fournir des plans de projet pour l'hydrogène propre au ministre des Ressources naturelles parce que ce dernier ne les accepte pas encore. Dans ces circonstances, pourvu que le projet devienne, en temps et lieu, un projet pour l'hydrogène propre admissible, selon le paragraphe (13.1), les biens sont réputés avoir été acquis relativement à un projet pour l'hydrogène propre admissible.

Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle

LIR
127.48(15)

Le paragraphe 127.48(15) exige qu'un contribuable ayant déduit un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre produise, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d'imposition qui commence durant la période de conformité du projet admissible pour l'hydrogène propre du contribuable, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits concernant l'exploitation du projet.

Afin de s'assurer que l'information sur les opérations relative au début de la période de conformité du projet soit fournie en temps opportun, le paragraphe (15) est modifié afin de prolonger cette obligation de production aux années d'imposition qui commencent ou se terminent durant la période de conformité du projet.

Par exemple, avec cette modification, si la période de conformité d'un projet commence le 30 juin 2026, et que les années d'imposition du contribuable se terminent le 31 juillet, ce dernier devrait produire le formulaire prescrit en vertu de ce paragraphe pour l'année d'imposition qui se termine le 31 juillet 2026.

Production partagée

LIR
127.48(16.1)

Le paragraphe 127.48(16.1) est ajouté en tant que règle d'allègement qui s'applique lorsque plus d'une personne peut être tenue de produire des formulaires, documents ou renseignements relativement au même projet pour l'hydrogène propre.

En vertu de ce paragraphe, les documents produits par une personne comptant une divulgation complète et exacte sont réputés avoir été produits par chaque personne à laquelle l'obligation de production pertinente s'applique relativement au projet pour l'hydrogène propre.

Par exemple, si un projet pour l'hydrogène propre est détenu par une société de personnes, un associé de la société de personnes peut produire les rapports de conformité requis en vertu du paragraphe (16) au nom d'autres associés qui sont soumis aux mêmes obligations de production.

Recouvrement et récupération – sociétés de personnes

LIR
127.48(25)

Lorsqu'un associé d'une société de personnes a réclamé un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement à un projet que la société de personnes lui a attribué par l'application du paragraphe 127.48(12), le paragraphe 127.48(25) prévoit que les paragraphes 127.48(18) à (23) s'appliquent pour déterminer les montants relativement à la société de personnes comme s'il s'agissait d'une société canadienne imposable et comme si la société réputée avait réclamé tous les crédits d'impôt pour l'hydrogène propre réclamés par tout associé de la société de personnes.

Le paragraphe 127.48(25) est modifié de façon à préciser que les règles énoncées à l'article 127.47 ont préséance et que ce paragraphe s'applique peu importe si le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre pertinent a été demandé par un associé actuel ou par un ancien associé de la société de personnes.

Choix d'un associé

LIR
127.48(27)

Le paragraphe 127.48(27) permet à une société canadienne imposable qui est un associé d'une société de personnes à la fin de son exercice de faire le choix de payer le montant total déterminé relativement à la société de personnes en vertu du paragraphe 127.48(25).

Le paragraphe 127.48(27) est modifié de façon à préciser que le montant déterminé en vertu du paragraphe 127.48(25) est relatif à l'exercice de la société de personnes plutôt qu'à l'année d'imposition de l'associé.

Solidarité

LIR
127.48(28)

Le paragraphe 127.48(28) crée une responsabilité solidaire (incluant joint and several liability en common law) pour les associés d'une société de personnes pour tout impôt déterminé en vertu du paragraphe 127.48(25) relativement à la société de personnes, sauf dans la mesure où l'impôt a été payé par une société canadienne imposable qui a fait le choix prévu au paragraphe 127.48(27), ou qui a été attribué à un associé de la société de personnes et ajouté à son impôt à payer en vertu du paragraphe 127.48(26).

Le paragraphe 127.48(28) est modifié de façon à préciser que les associés actuels et les anciens associés de la société de personnes sont assujettis à cette règle et que, pour que la règle sur la limitation de l'obligation prévue à l'alinéa 127.48(28)a) s'applique, le montant correspondant doit être ajouté à l'impôt à payer d'un contribuable admissible en vertu du paragraphe 127.48(26).

Cette modification vise à faire en sorte que les impôts de recouvrement et de récupération applicables dans le contexte des sociétés de personnes soient payables par des entités imposables et recouvrables auprès d'elles.

Le paragraphe (28) est également modifié de façon à préciser qu'un montant en vertu du paragraphe (25) est déterminé relativement à l'exercice d'une société de personnes et l'« année » à l'alinéa (28)b) réfère à l'année d'imposition (qui comprend la fin de l'exercice de la société de personnes) de l'associé qui fait le choix.

Assujettissement — ancien associé

LIR
127.48(28.1)

Selon le paragraphe 127.48(28), dans sa version modifiée, un contribuable qui était auparavant un associé d'une société de personnes et qui avait demandé un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre relativement à la société de personnes peut être solidairement responsable de l'impôt sur le recouvrement et la récupération. Le nouveau paragraphe 127.48(28.1) limite cette obligation au total de tous les montants que l'ancien associé a reçus à titre de crédit d'impôt pour l'hydrogène propre en raison de ses participations dans la société de personnes.

Article 56

L'article 127.49 prévoit un crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour certains investissements dans la fabrication de technologies propres (le « crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP »). Plusieurs modifications sont apportées au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, principalement pour traiter de l'exploitation minière polymétallique, et pour aborder certains autres points techniques. À moins d'indication contraire, ces modifications sont réputées être en vigueur le 1er janvier 2024.

Définitions

LIR
127.49(1)

« activité de traitement des minéraux déterminée »

La définition de « activité de traitement des minéraux déterminée » est ajoutée au paragraphe 127.49(1). Cette définition réfère à plusieurs activités qui étaient auparavant décrites à l'alinéa b) de la définition « activité minière admissible » - corollairement, cette dernière définition est modifiée pour faire référence à cette nouvelle définition.

« activité minière admissible »

La définition « activité minière admissible » est modifié comme suit :

Les notes explicatives pour la définition « activité de traitement des minéraux déterminée » fournissent de plus amples détails pour la première modification.

La deuxième modification facilite l'opération des critères « principalement » et « en totalité ou presque » prévus aux alinéas b) et c) de la définition « utilisation pour la FTP ». Les notes explicatives pour la définition « utilisation pour la FTP » fournissent de plus amples renseignements.

« bien de FTP »

La définition de « bien de FTP » décrit le bien qui peut être admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP. La définition comprend quatre exigences générales, lesquelles sont établies aux alinéas a) à d). Elle exclut également certains biens (les « biens exclus »), lesquels font l'objet d'une définition distincte au paragraphe 127.49(1).

Les sous-alinéas d)(i) à (vi) établissent actuellement les types particuliers de biens admissibles qui peuvent y correspondre, selon certaines catégories particulières de déductions par amortissement énoncées à l'annexe II du Règlement.

L'alinéa d) est modifié afin d'ajouter le nouveau sous-alinéa d)(vii), lequel inclut les biens qui sont intégrés à un autre bien visé à l'un des sous-alinéas (i) à (vi) dans le cadre d'une « remise en état » de l'autre bien, pourvu que, une fois la remise en état achevée, l'autre bien soit toujours visé par l'un des sous-alinéas (i) à (vi).

« ingénieur ou géoscientifique indépendant »

La définition « ingénieur ou géoscientifique indépendant » est ajouté au paragraphe 127.49(1). Cette définition énonce les critères devant être satisfaits par les particuliers qui délivrent une attestation requise en vertu du paragraphe 127.491(2.1). Cette attestation doit être présentée à l'égard d'un crédit d'impôt à l'investissement pour le FTP si le bien pour lequel le crédit d'impôt est réclamé est utilisé, ou est destiné à être utilisé, soit dans l'extraction de ressources d'un gisement de minéraux ou d'un bassin de résidus, soit dans une activité de traitement des minéraux déterminée qui est effectuée sur un site minier ou un site de puits.

En sus de satisfaire aux critères énoncés dans la définition « ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié » au paragraphe 127(9), un ingénieur ou géoscientifique indépendant doit aussi n'avoir aucun lien de dépendance avec chaque contribuable ayant réclamé un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, doit en être indépendant, et ne doit pas en être son employé. Lorsqu'une société de personnes acquiert un bien de FTP et que les associés réclament leur part raisonnable du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP en découlant, ce critère doit être interprété selon le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP par chacun des associés fonction de leur part du coût en capital du bien de FTP.

Ainsi, si A inc., B inc., et C inc. sont des sociétés canadiennes imposables et des associés d'une société de personnes, et que chacune d'elles réclame leur part du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP sur un bien de FTP acquis par la société de personnes, et si le paragraphe (2.1) exige la délivrance d'une attestation d'une personne qui est ingénieur ou géoscientifique indépendant, cette personne doit être en tout temps indépendante de chacune de ces sociétés, ne pas avoir de lien de dépendance avec chacune d'elles, et ne pas être une employée de chacune d'elles.

« matériau admissible »

L'un des objectifs du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP est d'encourager l'investissement dans l'extraction et le traitement des principaux minéraux critiques ainsi que dans des activités de recyclage similaires et des activités du graphite synthétique similaires dans la définition de « activité minière admissible ». Le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre, les éléments des terres rares et le graphite constituent les matériaux admissibles.

La définition « matériau admissible » est modifiée pour ajouter les principaux minéraux critiques suivants :

Cette modification s'applique aux biens acquis, et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 4 novembre 2025.

« pourcentage déterminé »

La définition « pourcentage déterminé » est modifié pour clarifier l'interaction entre les anciens alinéas a) à e) en s'assurant que les anciens alinéas b) à e) (qui sont maintenant les sous-alinéas b)(i) à (iv)) soient expressément assujetties à l'alinéa a). Cette modification clarifie le but initial de l'alinéa a), lequel était de s'assurer qu'un bien acquis avant le 1er janvier 2024 soit inadmissible au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, même si ce bien devenait prêt à être mis en service à compter du 1er janvier 2024.

« prix au titre de la règle d'exonération », « méthode de détermination du prix au titre de la règle d'exonération » et « méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée »

Lorsqu'un contribuable acquiert un bien de FTP afin de l'utiliser dans le cadre d'une activité minière admissible, le bien doit satisfaire à l'un de deux critères de production de la définition « utilisation pour la FTP » pour que le contribuable soit admissible à un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP. Par la suite, si le bien est converti à une autre utilisation que l'utilisation pour la FTP (définie comme « utilisation autre que pour la FTP »), le contribuable peut être assujetti à la récupération prévue au paragraphe 127.49(12).

Pour constituer une « utilisation pour la FTP », le bien doit servir à produire « principalement » ou « la totalité ou presque » des matériaux admissibles, selon le type d'activité dans lequel le bien est utilisé et l'endroit où cette activité est effectuée. Pour déterminer si les critères de « principalement » ou de « la totalité ou presque » sont satisfaits, on s'appuie sur la valeur de tous les extrants commerciaux prévus ou réels, déterminée conformément au paragraphe 127.49(2.2).

Dans le calcul des valeurs prévues et réelles des extrants commerciaux produits à l'aide du bien de FTP pertinent, le contribuable peut choisir d'utiliser soit la « méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée » (alinéa 127.49(2.2)a)) soit la « méthode de détermination du prix au titre de la règle d'exonération » (alinéa 127.49(2.2)b)). Une fois choisi, le choix lie le contribuable pour toutes les années d'imposition pertinentes pour déterminer si le bien est utilisé dans une « utilisation pour la FTP » admissible, et continue de l'être.

En règle générale, le recours à la méthode de détermination du prix au titre de la règle d'exonération permet à un contribuable de « réserver » la valeur des extrants commerciaux tirés du bien donné selon le prix au titre de la règle d'exonération de ces extrants, obtenu à la fin de l'année d'imposition du particulier dans laquelle le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP pertinent est déduit relativement à ce bien. Le « prix au titre de la règle d'exonération » est défini comme le prix au comptant selon une moyenne historique de cinq ans de chaque extrant, calculé, selon le cas :

En revanche, la méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée exige une détermination annuelle des valeurs prévues ou réelles des extrants commerciaux produits à l'aide du bien de FTP pertinent, en fonction de la juste valeur marchande de ces extrants pour chacune des années d'imposition pertinentes.

« remise en état »

La définition « remise en état » est pertinente pour l'application du sous-alinéa d)(vii) de la définition « bien de FTP » au paragraphe 127.49(1). En particulier, le sous-alinéa d)(vii) de cette définition décrit un bien qui est intégré à un autre bien visé à l'un des sous-alinéas d)(i) à (vi) dans le cadre de la « remise en état » de cet autre bien.

À ces fins, une « remise en état » s'entend de modifications, rénovations, améliorations ou rajouts importants à un bien afin d'en prolonger de façon substantielle la vie utile, d'en accroître la capacité ou d'en améliorer l'efficacité.

« utilisation pour la FTP »

Pour être admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, un contribuable doit acquérir un bien relatif à une utilisation pour la FTP. Si le contribuable n'utilise pas le bien pour une utilisation pour la FTP, il peut être assujetti à une récupération relativement au crédit d'impôt afférent.

Selon la définition actuelle, tous les biens utilisés dans une « activité minière admissible » devait produire en totalité ou en presque totalité des minéraux admissibles pour être considérées comme une utilisation pour la FTP. Les modifications à la définition « utilisation pour la FTP » ont pour but de permettre à des biens utilisés en lien avec certaines activités de ce type de produire une proportion moindre de « minéraux admissibles » (soit une production principale de ce type de minéraux) d'être considérés comme une utilisation pour la FTP.

Les activités qui seront pris en considération pour le nouveau critère « principal » sont décrites à l'alinéa a) de la définition « activité minière admissible » (soit l'extraction de ressources d'un gisement de minéraux ou d'un bassin de résidus) et à l'alinéa b) de cette définition (soit une « activité de traitement des minéraux déterminée » qui est effectuée sur un site minier ou un site de puits). La détermination à savoir si l'utilisation d'un bien donné satisfait ce critère doit être faite selon la valeur de l'ensemble des extrants commerciaux de la manière prévue au paragraphe 127.49(2.2). Les sites miniers ou les sites de puits peuvent comprendre des bassins de résidus et des broyeurs situés à ces sites.

Un bien de FTP doit continuer d'être utilisé en totalité ou en presque totalité pour produire des matériaux admissibles si l'activité de traitement des minéraux déterminée se tient à un site autre qu'un site minier ou un site de puits. La détermination à savoir si l'utilisation d'un bien donné satisfait ce critère doit aussi être faite selon la valeur de l'ensemble des extrants commerciaux de la manière prévue au paragraphe 127.49(2.2).

Les notes explicatives pour le paragraphe 127.49(2.2) fournissent de plus amples détails sur l'évaluation des extrants commerciaux provenant d'une activité minière admissible.

Conditions d'attestation

LIR
127.49(2.1)

Les biens de FTP utilisés dans le cadre de certaines activités minières admissibles (en particulier, les activités d'extraction ou de traitement de minéraux déterminés effectuées à un site minier ou à un site de puits) seraient assujettis à un critère « principalement », plutôt qu'à un critère de « la totalité ou presque », en ce qui concerne la production de matériaux admissibles, eu égard à la disponibilité du crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP (voir les notes explicatives concernant les modifications à la définition « crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP »). Par conséquent, à l'appui d'une demande pour le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, les contribuables sont tenus, en vertu du paragraphe 127.49(2.1), de présenter une attestation en la forme prescrite délivrée par un ingénieur ou un géoscientifique indépendant.

Dans le cadre de l'attestation, l'ingénieur ou le géoscientifique indépendant doit attester que le bien est utilisé, ou sera utilisé, à un site minier ou à un site de puits donné du contribuable (ou d'une société de personnes dont le contribuable est un associé), et conformément à un plan qui cible principalement des matériaux admissibles. La question de savoir si le critère « principalement » est satisfait doit être déterminée en utilisant la valeur de tous les extrants commerciaux attendus, conformément au paragraphe (2.2).

L'attestation doit être soumise avec le formulaire de réclamation requis en vertu du paragraphe 127.49(2).

Évaluation des extrants d'une activité minière admissible

LIR
127.49(2.2)

Dans le calcul des valeurs attendues et réelles des extrants commerciaux produits à partir du bien de FTP pertinent pour l'application des alinéas b) ou c) de la définition « utilisation pour la FTP », le contribuable peut choisir d'utiliser soit la méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée » (alinéa 127.49(2.2)a)), soit la « méthode de détermination du prix au titre de la règle d'exonération » (alinéa 127.49(2.2)b)). Chacun de ces termes est défini au paragraphe 127.49(1).

En règle générale, les contribuables peuvent choisir, en vertu de l'alinéa (2.2)a), d'utiliser la juste valeur marchande des extrants commerciaux pour déterminer si un bien satisfera aux critères « principalement » ou « la totalité ou presque ». Si cette méthode est retenue, la valeur des extrants commerciaux doit être déterminée chaque année et peut varier. Par ailleurs, l'alinéa (2.2)b) permet au contribuable de choisir d'utiliser la « méthode de détermination du prix au titre de la règle d'exonération » pour évaluer ses extrants. Selon cette méthode, la valeur de tous les extrants commerciaux sera « réservée » en fonction du « prix au titre de la règle d'exonération » et ne changera pas après l'année dans laquelle le contribuable déduit le crédit.

Un choix fait en vertu du paragraphe (2.2) doit être produit en même temps que le formulaire prescrit que mentionne le paragraphe 127.49(2) et lie le contribuable relativement au bien auquel le choix s'applique pour toutes les années d'imposition pertinentes.

Se reporter aux notes explicatives sur les définitions « méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée » et « méthode de détermination du prix au titre de la règle d'exonération » pour de plus amples renseignements sur les deux méthodes d'évaluation permises.

Exemple

En 2025, Société A acquiert un bien de FTP strictement pour extraire des ressources d'un gisement minier (c.-à-d., des activités visées à l'alinéa a) de la définition « activité minière admissible ». Société A est prête à mettre le bien en service à cette fin en 2025, mais ne lance pas la production commerciale en 2025. Sa fin d'exercice est le 31 décembre et elle souhaite demander le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP, en vertu de paragraphe 127.49(2) relativement à l'acquisition du bien.

Conformément au paragraphe 127.49(2.1), Société A retient les services d'un ingénieur ou géoscientifique indépendant, qui doit attester sur le formulaire prescrit que le bien est utilisé conformément à un plan qui vise principalement des matériaux admissibles, ce qui est déterminé en fonction de la valeur de tous les extrants commerciaux devant être produits. La détermination de ces valeurs doit être effectuée conformément au paragraphe 127.49(2.2).

Selon le paragraphe 127.49(2.2), Société A doit choisir d'utiliser soit la « méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée » pour mesurer chaque extrant commercial prévu et réel (ce qui peut varier d'une année à l'autre selon la valeur de chaque extrant) soit la « méthode de détermination du prix au titre de la règle d'exonération » pour chaque extrant en question (lequel se rapportera au « prix au titre de la règle d'exonération », déterminé à la fin de 2025).

Le plan pour les projets de gisements miniers produira 100 000 grammes d'or et 2 000 000 de kilogrammes de cuivre. Aucun autre extrant commercial n'est projeté.

Société A détermine que, au 31 décembre 2025 :

Selon ces valeurs, la valeur de tous les extrants commerciaux tirée du bien durant l'année d'imposition 2025 du contribuable serait comme suit :

Extrant commercial Production prévue Valeur prévue de la production ($) – Méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée Valeur prévue de la production (%) Valeur prévue de la production ($) – Méthode de détermination du prix au titre de la règle d'exonération Valeur prévue de la production (%)
Cuivre 2 000 000 kg 20 000 000 $ (2 000 000 x 10 $) 66,67 % 15 000 000 (2 000 000 x 7,50 $) 54,5 %
Or 100 000 g 10 000 000 $ (100 000 x 100 $) 33,33 % 12 500 000 $ (100 000 x 125 $) 45,5 %
TOTAL 30 000 000 100 % 27 500 000 $ 100 %

Dans ce cas, Société A pourrait choisir d'utiliser soit la méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée, soit la méthode de détermination du prix au titre de la règle d'exonération; dans les deux cas, elle satisfait au critère de « principalement » visé par l'alinéa b) de la définition « utilisation pour la FTP », parce qu'une majorité de la production (selon la valeur) tirée du bien devrait être des matériaux admissibles. Société A doit faire ce choix conformément au paragraphe 127.49(2.2), et la méthode choisie doit être utilisée aux fins d'attestation de l'ingénieur ou géoscientifique indépendant en vertu du paragraphe 127.49(2.1).

En 2026, Société A continue d'utiliser le bien pour extraire des ressources minières du gisement, et n'a pas encore commencé la production commerciale. Cependant, la juste valeur marchande du cuivre et de l'or a changé. Plus précisément, au 31 décembre 2026, Société A détermine ce qui suit :

Les prix au titre de la règle d'exonération du cuivre et de l'or demeurent les mêmes, car ils sont toujours fondés sur les prix au comptant selon une moyenne historique de cinq ans pour ces marchandises, déterminés en date du 31 décembre 2025.

Par conséquent, les extrants commerciaux prévus du bien durant l'année d'imposition 2026 du contribuable seraient comme suit :

Extrant commercial Production prévue Valeur prévue de la production ($) – Méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée Valeur prévue de la production (%) Valeur prévue de la production ($) – Méthode de détermination du prix au titre de la règle d'exonération Valeur prévue de la production (%)
Cuivre 2 000 000 kg 10 000 000 $ (2 000 000 x 5 $) 40 % 15 000 000 $ (2 000 000 x 7,50 $) 54,5 %
Or 100 000 g 12 500 000 $ (100 000 x 125 $) 60 % 12 500 000 $ (100 000 x 125 $) 45,5 %
TOTAL 22 500 000 100 % 27 500 000 100 %

En supposant que Société A a choisi d'utiliser la méthode de détermination du prix au titre de la règle d'exonération, elle serait toujours considérée comme utilisant le bien pour produire principalement des minéraux admissibles (c.-à-d. le cuivre) selon le prix au titre de la règle d'exonération pour le cuivre et l'or. Cependant, si Société A choisit d'utiliser la méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée, elle ne serait plus considérée comme utilisant le bien pour produire principalement des minéraux admissibles, et pourraient être assujettie à la récupération de son crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP sur le principe qu'elle n'utiliserait plus le bien pour une « utilisation pour la FTP ».

Délai d'application

LIR
127.49(3)

Le paragraphe 127.49(3) prévoit un délai pour produire le formulaire requis afin d'être admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP. Le formulaire prescrit doit être produit au plus tard le jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année. Si le formulaire est produit après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable, mais à l'intérieur du délai d'une année, le paiement réputé selon le paragraphe (2) est réputé ne pas se produire en vertu de ce paragraphe tant que le formulaire et les renseignements prescrits ne sont pas produits auprès du ministre.

Le paragraphe (3) est modifié afin de prolonger le délai pour produire le formulaire prescrit requis afin d'être admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP. Selon la modification, le formulaire prescrit doit être produit au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2026 et du jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année. Cette modification est conforme aux modifications semblables afin de prolonger les délais pour produire les formulaires prescrits afin de demander d'autres crédits d'impôt pour l'économie propre.

Règles spéciales — redressements

LIR
127.49(5)a)

Le passage introductif de l'alinéa 127.49(5)a) est modifié de façon à supprimer le renvoi à une immobilisation. Cette modification vise à faciliter les autres changements décrits ci-dessous.

Le sous-alinéa 127.49(5)a)(i) est modifié de façon à préciser que le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP ne sera pas refusé à l'égard d'un bien dont un montant de crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP antérieur a été demandé relativement au même bien. Cette modification vise à faciliter les demandes supplémentaires pour le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP à l'égard d'un bien en vertu des paragraphes (7) et (9) au cours d'une année d'imposition ultérieure, une fois que les montants d'aide ont été remboursés ou que les montants impayés à l'égard du bien sont finalement payés. Toutefois, le sous-alinéa 127.49(5)a)(i) continue de faire en sorte qu'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP ne puisse pas être déduit deux fois sur le même montant.

Le sous-alinéa 127.49(5)a)(ii) est modifié pour faire référence à tout « crédit d'impôt pour l'économie propre » au sens du paragraphe 127.47(1). Cela garantit qu'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP ne peut pas être demandé si un autre crédit d'impôt pour l'économie propre est déduit à l'égard du même montant.

Le sous-alinéa 127.49(5)a)(ii.1) précise en outre qu'aucun crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP n'est offert à l'égard d'une partie du coût en capital d'un bien si un crédit d'impôt pour le CUSC ou un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été demandé à l'égard de ce bien. Cette modification fait en sorte que le crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP ne puisse être demandé sur un bien où le crédit d'impôt pour le CUSC ou le crédit d'impôt pour l'hydrogène propre a été déduit à l'égard du même bien.

Déduction réputée

LIR
127.49(6)

Par suite de l'adoption du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, le paragraphe 127.49(6) est modifié de façon à ce qu'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP soit réputé avoir été déduit pour l'application de l'article 127.491.

Cette modification est réputée être entré en vigueur le 16 avril 2024.

Remboursement d'un montant d'aide

LIR
127.49(7)

Le paragraphe 127.49(7) est modifié de façon à préciser qu'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP peut être offert relativement à des montants d'aide gouvernementale ou non gouvernementale qui ont été remboursés, lorsque cette aide a déjà réduit le coût en capital d'un bien de FTP en vertu de l'alinéa 127.49(5)c).

Selon cette modification, un bien de FTP distinct est réputé avoir été acquis au cours de l'année du remboursement, pourvu qu'un événement de récupération visé à l'alinéa 127.49(11)c) ne se soit pas produit relativement au bien sur lequel un montant d'aide a été remboursé.

Sommes impayées

LIR
127.49(9)

Lorsqu'une somme à l'égard d'un bien de FTP n'est pas payée le jour qui suit de 180 jours la fin d'une année d'imposition au cours de laquelle une déduction à l'égard d'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible, ce montant est exclu du coût en capital du bien donné aux fins du calcul de son crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP en vertu de l'alinéa 127.49(9)a).

Le paragraphe 127.49(9) est modifié de façon à préciser qu'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP peut être offert pour les montants relatifs à un bien de FTP qui sont payés plus de 180 jours après la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle une déduction au titre d'un crédit d'impôt à l'investissement de la FTP serait par ailleurs disponible.

Afin de faciliter les réclamations pour de tels montants, l'alinéa 127.49(9)b) est modifié de façon à ce qu'un bien de FTP distinct soit réputé avoir été acquis dans l'année du paiement, pourvu qu'un événement de récupération visé à l'alinéa 127.49(11)c) ne se soit pas produit relativement au bien pour lequel la somme a finalement été payée.

Choix de l'associé de payer l'impôt

LIR
127.49(18.1)

Le paragraphe 127.49(18.1) permet à un contribuable admissible qui est un associé d'une société de personnes au cours de l'exercice de la société de personnes de choisir de payer la totalité de la somme déterminée relativement à celle-ci en vertu des paragraphes 127.49(16) et (17).

Solidarité

LIR
127.49(18.2)

Le paragraphe 127.49(18.2) crée une responsabilité solidaire (incluant joint and several liability en common law) pour les associés d'une société de personnes à l'égard de tout impôt déterminé par l'effet des paragraphes 127.49(16) et (17) relativement à celle-ci, sauf dans la mesure où l'impôt a été payé par un contribuable admissible qui a fait le choix en vertu du paragraphe 127.49(18.1) ou a été attribué à un contribuable admissible et ajouté à son impôt à payer en vertu du paragraphe 127.49(17). Tant les associés actuels que les anciens associés de la société de personnes sont assujettis à cette règle.

Assujettissement — ancien associé

LIR
127.49(18.3)

En vertu du paragraphe 127.49(18.2), un contribuable qui était auparavant un associé d'une société de personnes et qui a demandé une part d'un crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP peut être assujetti à la récupération s'il n'en est plus un associé. Le paragraphe 127.49(18.3) limite cette dette au total de toutes les sommes que l'ancien associé de la société de personnes a reçues à titre de crédit d'impôt à l'investissement pour la FTP par l'entremise de sa participation dans la société de personnes.

Article 57

L'article 127.491 prévoit un crédit d'impôt à l'investissement entièrement remboursable pour les biens pour l'électricité propre acquis par des entités admissibles. Les principales différences entre ce crédit d'impôt à l'investissement et le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres tiennent au taux du crédit, aux biens admissibles et aux bénéficiaires de crédit admissibles; à bien d'autres égards, les règles sur le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre sont similaires aux règles relatives au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres d'un point de vue technique.

L'article 127.491 entre en vigueur à compter du 16 avril 2024, relativement à un bien qui ne fait pas partie d'un projet dont les travaux de construction ont débuté avant le 28 mars 2023 – si indiqué, certaines dispositions s'appliquent aux biens acquis et prêts à être mis en service à partir du 16 décembre 2024 ou du 4 novembre, 2025. Pour plus de détails sur comment la date d'entrée en vigueur s'applique relativement aux acquisitions de biens, voir les notes ci-dessous concernant la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127.491(1) et les paragraphes 127.491(3) et (7). Le paragraphe 127.491(3) s'applique également aux sociétés admissibles qui ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu.

Définitions

LIR
127.491(1)

Le paragraphe 127.491(1) prévoit diverses définitions pertinentes aux fins du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

« aide gouvernementale »

L'expression « aide gouvernementale » s'entend au sens du paragraphe 127(9). Cette définition est modifiée afin d'exclure le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre – voir les notes explicatives sur la modification apportée à cette définition.

Le coût en capital d'un bien admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre est réduit du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale en vertu de l'alinéa 127.491(9)c). Ces montants pourraient devenir admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre s'ils sont remboursés par la suite, conformément au paragraphe 127.491(11). Pour en savoir plus, voir les notes concernant ces paragraphes.

« aide non gouvernementale »

L'expression « aide non gouvernementale » s'entend au sens du paragraphe 127(9).

Le coût en capital d'un bien admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre est réduit du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçue en vertu de l'alinéa 127.491(9)c). Ces montants pourraient devenir admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre s'ils sont remboursés par la suite, conformément au paragraphe 127.491(11). Pour en savoir plus, voir les notes concernant ces paragraphes.

« année d'exploitation »

La définition de « année d'exploitation » est pertinente relativement à un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » (au sens du paragraphe 127.491(1)) et au recouvrement de l'impôt prévu au paragraphe 127.491(18) – pour en savoir plus, voir les notes ci-dessous sur la définition et le paragraphe connexes.

Dans le contexte d'un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, « année d'exploitation » s'entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs durant laquelle le système est en exploitation (c.-à-d., produit une quantité d'énergie électrique). Ainsi, toute période durant laquelle le système n'est pas en exploitation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'année d'exploitation du système.

La première année d'exploitation d'un système commence le « jour du début du projet » et se termine le jour où le système atteint trois cent soixante-cinq jours d'exploitation – voir les notes ci-dessous sur la définition de « jour du début du projet » au paragraphe 127.491(1). L'année d'exploitation suivante commencerait le jour suivant la fin de la première année d'exploitation et s'étendra sur la période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs suivante.

Par exemple, si le premier jour de la période de conformité d'un système d'énergie alimenté au gaz naturel admissible est le 1er janvier 2025, et qu'elle comprend 30 jours de période d'arrêt avant d'accumuler 365 jours d'exploitation, la première année d'exploitation du système se terminerait le 30 janvier 2026.

« bien pour l'électricité propre »

La définition de « bien pour l'électricité propre » est ajoutée pour décrire les biens auxquels le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre peut s'appliquer pour une entité admissible. Elle comporte cinq exigences générales qui sont prévues aux alinéas a) à e).

L'alinéa a) exige que le bien ne fasse pas partie d'un projet dont les travaux de construction ont débuté avant le 28 mars 2023. Le texte entre parenthèses énonce explicitement que certaines activités préalables à la construction ne peuvent être considérées comme étant de la « construction » à cette fin. Si un grand projet est entrepris en phases distinctes pour de véritables raisons opérationnelles ou des raisons techniques, le ministre pourrait déterminer chaque phase comme constituant un projet distinct pour l'application de cet alinéa en vertu du paragraphe 127.491(34).

L'alinéa b) énonce les exigences concernant l'emplacement du bien. En particulier, cela exige que le bien soit situé au Canada et qu'il soit destiné à être utilisé exclusivement au Canada. Il permet également de s'assurer de l'inclusion de certains biens de l'énergie éolienne et hydraulique (décrits plus en détail aux sous-alinéas d)(v) et d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement) s'ils sont installés dans une zone économique exclusive du Canada.

L'alinéa c) exige que le bien n'ait pas été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué avant son acquisition par l'entité, de sorte que le crédit ne puisse s'appliquer qu'à de nouveaux biens. 

Si le bien est destiné à être loué par l'entité admissible à une autre personne, l'alinéa d) exige que cette personne soit également une « entité admissible ». Autrement, il permet également de louer le bien à une société de personnes dont tous les associés sont des entités admissibles. L'alinéa d) exige aussi que le bien soit loué dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise au Canada par l'entité admissible dont l'entreprise principale consiste en l'une des activités prévues ou consiste en une combinaison de ces activités.

L'alinéa e) exige que le bien soit décrit à l'un des sous-alinéas (i) à (x), qui décrivent les types de biens précis. Les types de biens admissibles sont les suivants :

« bien pour l'énergie nucléaire »

La définition de « bien pour l'énergie nucléaire » est pertinente aux fins du sous-alinéa e)(iv) de la définition de « bien pour l'électricité propre » au paragraphe 127.491(1).

L'expression « bien pour l'énergie nucléaire » s'entend du bien qui fait partie d'un système à lieu fixe qui remplit les conditions suivantes :

De plus, le bien doit être un réacteur, une cuve de réacteurs, une barre de commande pour réacteurs, un modérateur, du matériel de refroidissement, du matériel générateur de chaleur, du matériel de manutention de combustible de fission nucléaire, une enceinte de confinement, du matériel de production d'électricité, du matériel de distribution d'énergie thermique au sein du système ou du matériel physiquement et fonctionnellement intégré à ce bien et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l'équipement de contrôle) qui ne sert qu'à soutenir un tel bien. Certains bien (y compris du combustible de fission nucléaire et un bien utilisé pour l'élimination ou le stockage des déchets nucléaire) ne seraient pas admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité.

« crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre »

La définition de « crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre » s'applique principalement dans le cadre du calcul du montant du crédit d'impôt d'une entité admissible pouvant être réclamé en vertu du paragraphe 127.491(2) pour une année d'imposition.

La définition comprend le total de deux éléments.

Le premier élément – l'alinéa a) – représente le pourcentage déterminé du coût en capital, pour une entité admissible, d'un bien pour l'électricité propre qu'elle a est acquis au cours de l'année.

Le deuxième élément – l'alinéa b) – s'applique lorsque l'entité est un associé d'une société de personnes qui a acquis un bien pour l'électricité propre, et il représente la somme à ajouter, conformément au paragraphe 127.491(12), dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre à la fin de l'année.

« entité admissible »

La définition de « entité admissible » entre en jeu lorsqu'il s'agit de déterminer si une entité est admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Une entité admissible s'entend d'une société admissible ou d'une fiducie admissible, telle que définie pour l'application de l'article 127.491.

Cette définition veille à ce que seules les sociétés admissibles et les fiducies admissibles soient admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre. Les entités admissibles qui sont associés d'une société de personnes qui acquiert des biens pour l'électricité propre peuvent également être admissibles à ce crédit d'impôt à l'investissement par l'application du paragraphe 127.491(12).

« fiducie admissible »

La définition de « fiducie admissible » veille à ce que seule une fiducie qui remplit les conditions prévues à la définition soit admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Une fiducie est une fiducie admissible si, à tout moment pertinent, elle remplit les conditions ci-après :

Voir les notes sur le paragraphe 127.491(13), lequel prévoit une règle concernant l'aide dans le contexte des fiducies.

« firme admissible de validation »

La définition de « firme admissible de validation » est pertinente aux fins de préparation du « plan du système » pour un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » (les deux expressions sont définies au paragraphe 127.491(1)). Le ministre des Ressources naturelles peut exiger comme faisant partie d'une évaluation du système en vertu de l'alinéa 127.491(8).

Une « firme admissible de validation » s'entend, relativement à un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » d'un contribuable, d'un ingénieur ou d'une firme d'ingénieurs qui satisfait aux exigences des alinéas a) à d). Il s'agit notamment des exigences d'être membre en règle d'une association professionnelle qui a l'autorité ou la reconnaissance par la loi d'une juridiction, de posséder une couverture d'assurance, d'être indépendant du contribuable, de ne pas avoir de lien de dépendance avec ce dernier et de ne pas être un de ses employés, et de répondre aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles,

« firme admissible de vérification »

La définition de « firme admissible de vérification » est pertinente aux fins du rapport de conformité devant être produit par une entité admissible en vertu de l'alinéa 127.491(19) relativement à la cinquième « année d'exploitation » d'un « système énergétique alimenté au gaz naturel admissible » (les deux expressions sont définies au paragraphe 127.491(1)). Le rapport de conformité doit comprendre un rapport de vérification préparé par une « firme admissible de vérification » relativement à l'intensité des émissions réelle du système durant chaque année d'exploitation de la période de conformité, comme l'exige l'alinéa 127.491(19)d).

Une « firme admissible de vérification » s'entend, relativement à un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » d'un contribuable, d'une firme qui satisfait aux exigences des alinéas a) à e). Il s'agit notamment des exigences d'être membre en règle d'une association professionnelle qui a l'autorité ou la reconnaissance par la loi d'une juridiction, ou d'un organisme de vérification accrédité et en règle en vertu du Règlement sur les combustibles propres, de posséder une couverture d'assurance, d'être indépendant du contribuable, de ne pas avoir de lien de dépendance avec ce dernier et de ne pas être un de ses employés ou un employé de la « firme admissible de validation » relativement au système, de répondre aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, et de posséder une expertise en vérification des systèmes énergétiques alimentés au gaz naturel pour démontrer la conformité au Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d'électricité thermique au gaz naturel.

« intensité des émissions »

La définition de « intensité des émissions » est pertinente pour l'application des définitions de « intensité des émissions réelle » et de « intensité des émissions réelle moyenne » du paragraphe 127.491(1) et du paragraphe 127.491(18), lequel prévoit un montant de recouvrement payable relativement à un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » (au sens du paragraphe 127.491(1)). Pour en savoir plus, voir les notes explicatives sur ces définitions et ce paragraphe.

Dans le contexte du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, l'expression « intensité des émissions » s'entend des tonnes d'émissions de dioxyde de carbone relâché dans l'atmosphère pour chaque gigawattheure d'énergie électrique produite par un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible (qui est également un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé), déterminées par la formule A divisé par B figurant à la définition.

En règle générale, l'élément A de la formule représente le total des émissions, exprimées en tonnes de dioxyde de carbone, relâché durant une année d'exploitation du système. Il est équivalent au total des émissions de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles moins les émissions attribuées à la production d'énergie thermique utile exportée et aux tonnes de dioxyde de carbone capté et stocké dans le stockage géologique dédié.

L'élément B de la formule représente l'énergie électrique totale, en gigawattheures, produite durant l'année d'exploitation du système.

Toutes les mesures doivent être déterminées d'une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable.

« intensité des émissions réelle »

La définition de « intensité des émissions réelle » est pertinente pour l'application du paragraphe 127.491(18), lequel prévoit un recouvrement de l'impôt relativement à un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » (au sens du paragraphe 127.491(1)) – pour en savoir plus, se reporter aux notes explicatives concernant ce paragraphe et la définition.

Dans le contexte du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, l'expression « intensité des émissions réelle » s'entend de la quantité réelle de dioxyde de carbone (exprimée en tonnes) qui est relâché dans l'atmosphère pour chaque gigawattheure d'énergie électrique produite par un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, déterminée par la formule figurant à la définition de « intensité des émissions ». Cette expression est également définie au paragraphe 127.491(1).

L'intensité des émissions réelle est une composante essentielle du rapport de conformité qui doit être produit auprès du ministre du Revenu national et du ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe 127.491(19) pour chaque année d'exploitation (période cumulative de trois cent soixante-cinq jours d'exploitation du système) durant la période de conformité du système. Elle constitue également une composante essentielle de l'« intensité des émissions réelle moyenne » d'un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé », qui est pertinente pour l'application de la règle de récupération du paragraphe 127.491(18).

« intensité des émissions réelle moyenne »

L'« intensité des émissions réelle moyenne » d'un « système énergétique alimenté au gaz naturel admissible » s'entend, pour chaque « année d'exploitation » de la « période de conformité » du système, de la moyenne de l'intensité des émissions réelle déclarée, pondérée par la quantité d'énergie électrique produite chaque année. Les expressions « année d'exploitation », « intensité des émissions réelle » et « période de conformité » sont également définies au paragraphe 127.491(1).

L'intensité des émissions réelle moyenne est obtenue par la formule suivante : ((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K.

Les éléments A, C, E, G et I représentent chacun l'intensité des émissions réelle de l'énergie électrique produite par le système pour chaque année d'exploitation de la période de conformité.

Les éléments B, D, F, H et J représentent chacun la quantité d'énergie électrique, en gigawattheure, produite par le système dans une année d'exploitation de la période de conformité.

L'élément K représente la quantité totale d'énergie électrique, en gigawattheure, produite par le système durant la période de conformité.

L'intensité des émissions réelle moyenne est utilisée pour déterminer le montant du recouvrement de l'impôt pour le système à la fin de sa période de conformité, en vertu du paragraphe 127.491(18).

Pour en savoir plus, voir les notes concernant les définitions des termes « intensité des émissions réelle », « année d'exploitation » et « période de conformité » et le paragraphe 127.491(18).

« jour du début du projet »

La définition de « jour du début du projet » est pertinente pour les définitions de « période de conformité » et de « année d'exploitation », et celles-ci sont pertinentes pour l'application de la définition de « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » et de la règle de récupération prévue au paragraphe 127.491(18).

Le « jour du début du projet » d'une année d'exploitation marque le début de la première année d'exploitation d'un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé et donc le début de la « période de conformité » du système. Le jour du début du projet s'entend du premier jour où le système produit de l'énergie électrique destinée à la vente.

« matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible »

La définition de « matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible » est pertinente pour l'application du sous-alinéa e)(viii) de la définition de « bien pour l'électricité propre » du paragraphe 127.491(1), lequel inclut le matériel dans la liste de biens pouvant être admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, dans la mesure où toutes les autres conditions énoncées dans la dernière définition sont remplies.

La définition de « matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible » énumère les conditions qui doivent être remplies pour qu'un bien constitue un tel matériel aux alinéas a) à d).

L'alinéa a) exige que le bien fasse partie d'un système qui remplit les conditions énumérées aux sous-alinéas (i) à (vii) :

  1. il est alimenté en totalité ou en presque totalité par la combustion du gaz naturel (selon une alimentation établie sur une base annuelle) et n'est alimenté autrement que par la combustion des combustibles gazeux,
  2. il ne sert qu'à produire de l'énergie électrique, ou une combinaison d'énergie électrique et thermique (le captage du dioxyde de carbone associé à la combustion de combustibles est permis)),
  3. il exporte plus d'énergie électrique que d'énergie thermique sur une base nette, selon une exportation établie sur une base annuelle,
  4. il est physiquement et fonctionnellement intégré au matériel captant et comprimant le dioxyde de carbone en vue du transport,
  5. moins de 50 % de l'énergie électrique brute qu'il produit est utilisée pour actionner le matériel visé au sous-alinéa (iv), selon une utilisation établie sur une base annuelle,
  6. il ne devrait pas dépasser une intensité des émissions de 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d'énergie électrique brute produite,
  7. une évaluation du système a été publiée pour le système par le ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier.

L'alinéa b) prévoit que le bien doit être du matériel énuméré à l'un des sous-alinéas (i) à (viii). Il comprend du matériel auxiliaire physiquement et fonctionnellement intégré et qui sert à soutenir le fonctionnement du matériel visé aux sous-alinéas b)(i) à (vi). Le matériel auxiliaire comprend le matériel de contrôle, d'eau d'alimentation, de condensat et pour surveiller les émissions.

Le sous-alinéa b)(viii) inclut les bien visés aux sous-alinéas b)(i) à (vii) qui sont intégrés dans un système qui ne seraient pas par ailleurs visés à l'alinéa a) si l'intégration permet au système d'être visé à l'alinéa a). Le bien acquis et utilisé avant que le système ne soit visé à l'alinéa a) ne serait pas admissible.

Exemple

En 2024, un contribuable exploite un système énergétique alimenté au gaz naturel qui n'est pas visé à l'alinéa a) et en est propriétaire. En 2025 et en 2026 respectivement, il acquiert et intègre un bien A et un bien B dans le système. Toutefois, le système ne rencontre les conditions décrites à l'alinéa a) qu'après que le bien B soit acquis et installé.

Le bien A serait non admissible, car son incorporation dans le système ne permet pas au système de satisfaire les conditions décrites à l'alinéa a). En revanche, si le bien B était visé à l'un des sous-alinéas b)(i) à (vii), il serait potentiellement considéré comme du matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible en vertu de l'alinéa b)(viii).

Si le matériel est acquis avant le « jour du début du projet » (au sens du paragraphe 127.491(1)) du système, l'alinéa c) prévoit que le ministre des Ressources naturelles doit avoir confirmé que le matériel donné est du matériel visé à l'alinéa b). Pour en savoir plus, voir les notes concernant la définition de « jour du début du projet ».

L'alinéa d) décrit certains biens qui ne seraient pas admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre en tant que matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible.

« matériel de transmission interprovinciale admissible »

La définition de « matériel de transmission interprovinciale admissible » est pertinente pour l'application du sous-alinéa e)(ix) de la définition de « bien pour l'électricité propre » au paragraphe 127.491(1).

Un bien est un « matériel de transmission interprovinciale admissible » s'il est utilisé principalement, sur une base annuelle, pour transmettre ou gérer l'énergie électrique qui provient d'une province autre que celle où le bien est situé, ou qui est destiné à une telle autre province.

Il doit également constituer l'un des types de biens suivants :

Le bien qui est un bâtiment ou un « matériel de distribution » (au sens du paragraphe 248(1))

ne seraient pas admissibles au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres en tant que « matériel de transmission interprovinciale admissible ».

« période de conformité »

La définition de « période de conformité » est surtout pertinente pour l'application du paragraphe 127.491(18), lequel prévoit le recouvrement potentiel du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre déduit antérieurement, et du paragraphe 127.491(19), lequel prévoit des exigences en matière de déclaration de renseignements annuelle.

L'expression « période de conformité » s'entend, relativement à un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » (au sens du paragraphe 127.491(1)) d'un contribuable, de la période débutant le « jour du début du projet » du système et se terminant le dernier jour de la cinquième « année d'exploitation » (au sens du paragraphe 127.491(1)) du système. Cette période peut dépasser cinq ans si le projet connaît une période d'arrêt. Pour en savoir plus, voir les notes concernant les définitions de « année d'exploitation », de « système d'énergie alimenté au gaz naturel admissible » et de « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » au présent paragraphe.

« plan du système »

La définition de « plan du système » est pertinente pour l'application de la définition de « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » des paragraphes 127.491(1) et 127.491(8), en vertu desquels le ministre des Ressources naturelles peut demander certains renseignements et documents, y compris un plan du système et, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas fournis, peut refuser d'effectuer une évaluation du système.

Un « plan du système » s'entend d'un plan pour un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible d'une entité admissible qui doit être préparé par une firme admissible de validation (au sens du paragraphe 127.491(1)), doit inclure une étude initiale d'ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le système, présente une intensité des émissions attendue et d'autres ratios pertinents pour déterminer s'il s'agit d'un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles. Le plan du système doit être déposé par l'entité auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci.

« pourcentage déterminé »

La définition de « pourcentage déterminé » prévoit les taux pour déterminer le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Aux termes de l'alinéa a), le taux est de zéro pour un bien acquis avant le 16 avril 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe 127.491(7), selon lequel le bien est par ailleurs réputé ne pas avoir été acquis avant qu'il soit prêt à être mis en service. Par conséquent, un bien acquis avant le 16 avril 2024, mais qui est devenu prêt à être mis en service à compter de cette date, n'est pas admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Aux termes de l'alinéa b), le taux est de 15 % pour un bien acquis à compter du 16 avril 2024 et avant le 1er janvier 2035.

Aux termes de l'alinéa c), le taux est de zéro pour un bien acquis après le 31 décembre, 2034. En vertu du paragraphe 127.491(7), un bien acquis en 2034 ou antérieurement, mais devenu prêt à être mis en service en 2035, serait réputé acquis en 2035 et, par conséquent, serait assujetti au taux de zéro.

Toutefois, les taux susmentionnés pourraient être réduits de dix points de pourcentage si le demandeur ne fait pas le choix de satisfaire aux exigences en matière de main-d'œuvre énoncées à l'article 127.46. Pour en savoir plus, se reporter aux notes explicatives sur les modifications proposées à cet article.

« remise en état »

La définition de « remise en état » est pertinente pour l'application du sous-alinéa e)(x) de la définition de « bien pour l'électricité propre » au paragraphe 127.491(1).

En résumé, une entité admissible peut demander le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre sur le coût en capital d'un bien que l'entité a acquis et qui est visé à l'un des sous-alinéas e)(i) à (ix) de la définition de « bien pour l'électricité propre », si le bien n'a pas été utilisé, ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par l'entité.

En règle générale, le sous-alinéa e)(x) de la définition de « bien pour l'électricité propre » prévoit que le bien incorporé à un autre bien dans le cadre d'une remise en état de l'autre bien, lorsque ce dernier est visé à l'un des sous-alinéas e)(i) à (ix), constitue un « bien pour l'électricité propre ». Un tel bien est assujetti aux autres conditions prévues aux alinéas a) à d), y compris celle que le bien n'ait pas été utilisé, ou acquis pour être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par l'entité.

L'expression « remise en état » s'entend de modifications, de rénovations, d'améliorations ou de rajouts importants à un bien afin de prolonger sa durée de vie utile, d'accroître sa capacité ou d'améliorer son efficacité de façon substantielle.

« société admissible »

La définition de « société admissible » énumère aux alinéas a) à i) les sociétés admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre à titre de « entité admissible », telle que définie au paragraphe 127.491(1).

L'admissibilité de la Banque de l'infrastructure du Canada (l'alinéa g)) s'applique aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 16 décembre 2024, tandis que l'admissibilité du Fonds de croissance du Canada Inc.et de ses filiales à cent pour cent (l'alinéa h)) s'applique aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 4 novembre 2025.

« société d'État provinciale désignée »

La définition de « société d'État provinciale désignée » est pertinente pour la définition de « société admissible » au paragraphe 127.491(1)).

Une société est ainsi désignée si l'une des conditions ci-après est rencontrée :

« stockage géologique dédié »

La définition de « stockage géologique dédié » est pertinente pour la définition de « intensité des émissions ». Cette expression s'entend au sens du paragraphe 127.44(1), qui représente le paragraphe des définitions concernant les règles sur le crédit d'impôt pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. En règle générale, le « stockage géologique dédié » désigne une formation géologique qui est située dans une juridiction désignée et qui est en mesure de stocker en permanence le carbone capté; elle est également autorisée et réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la « juridiction désignée » (qui est définie au paragraphe 127.44(1)) et constitue une formation dans laquelle le carbone capté n'est pas utilisé pour la récupération assistée du pétrole.

« système énergétique alimenté au gaz naturel admissible »

La définition de « système énergétique alimenté au gaz naturel admissible » est pertinente pour l'application du paragraphe 127.491(18) qui est une règle de recouvrement lorsque l'« intensité des émissions réelle moyenne » (au sens du paragraphe 127.491(1)) de l'électricité produite par un « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé » (qui est défini au paragraphe 127.491(1) comme un système qui, à un moment donné, a été un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible) est supérieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d'énergie électrique. La définition est également pertinente pour la définition de « utilisation non admissible » au paragraphe 127.491(1) qui est pertinente pour les règles de récupération des paragraphes 127.491(16) et (17).

Un système est un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible s'il remplit les conditions prévues à l'alinéa a) de la définition de « matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible » au paragraphe 127.491(1) – pour en savoir plus, voir les notes explicatives concernant cette définition.

Pour de plus amples renseignements, voir les notes concernant la définition de « système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé ».

« système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé »

Ce terme s'entend d'un système qui est, ou était, à un moment donné, un système d'énergie alimenté au gaz naturel admissible.

Ce terme est pertinent pour la règle de recouvrement au paragraphe 127.491(18) pouvant s'appliquer si l'intensité des émissions réelle moyenne de l'électricité produite par le système est supérieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d'énergie électrique pour la « période de conformité » d'un système qui était un « système énergétique alimenté au gaz naturel admissible » à un moment quelconque de la période. Pour en savoir plus, voir les notes concernant ces définitions au paragraphe 127.491(1) et le paragraphe 127.491(18).

« travaux préliminaires »

Les dépenses relatives à des « travaux préliminaires » ne peuvent pas être incluses dans le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre d'une entité admissible par l'effet de l'application du sous-alinéa 127.491(9)a)(v).

Cette expression s'entend au sens du paragraphe 127.45(1) – voir la définition proposée au paragraphe 127.45(1). En règle générale, dans le contexte du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, les travaux préliminaires sont toute activité préalable à l'acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l'installation, par une entité admissible ou pour son compte, de biens pour l'électricité propre admissibles, y compris, sans toutefois s'y limiter, les activités décrites aux alinéas a) à e) de la définition de « travaux préliminaires ».

« utilisation non admissible »

La définition de « utilisation non admissible » décrit deux des cas où un bien qui était auparavant un bien pour l'électricité propre pourrait être assujetti aux règles de récupération aux paragraphes 127.491(16) et (17).

Dans le premier cas, on procède à une vérification temporelle : si, après avoir été acquis par une entité admissible, le bien ne répond plus aux critères pour être un bien pour l'électricité propre (autre que l'exigence selon laquelle il n'a pas été utilisé antérieurement), il sera considéré comme ayant été converti à une utilisation non admissible.

Le deuxième cas concerne un « matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible » faisant partie d'un système d'énergie alimenté au gaz naturel admissible. Une utilisation non admissible de ce bien se produit, en vertu du sous-alinéa b)(ii), si l'« intensité des émissions réelle » (au sens du paragraphe 127.491(1)) de l'énergie électrique produite par le système dans une « année d'exploitation » (au sens du paragraphe 127.491(1)) est supérieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d'énergie électrique produite, pour une année d'exploitation commençant après la cinquième année d'exploitation, mais antérieure à la vingt et unième année d'exploitation du système. L'intensité des émissions réelle moyenne qui dépasse 68,5 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d'énergie électrique durant la période de conformité du système (la période débutant le « jour du début du projet » du système et se terminant le dernier jour de la cinquième année d'exploitation) déclencherait un montant de recouvrement déterminé selon le paragraphe 127.491(18) – voir les notes explicatives concernant la définition de « période de conformité » et ce paragraphe.

Le paragraphe 127.491(33) prévoit un allègement temporaire dans certains cas où le matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse, le matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible ou le matériel de transmission interprovinciale admissible fait partie d'un système qui est exploité temporairement d'une manière qui constitue une « utilisation non admissible » au sens du paragraphe 127.491(1) – voir les notes explicatives concernant le paragraphe 127.491(33).

Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre

LIR
127.491(2)

Le paragraphe 127.491(2) prévoit des règles en vertu desquelles le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre doit être payé ou crédité à une entité admissible pour une année où elle a produit un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable (au sens du paragraphe 248(1)).

Dans le cas d'une entité admissible qui est une société canadienne imposable (alinéa a) de la définition de « société admissible ») ou d'une fiducie admissible, aux termes de l'alinéa 127.491(2)a), le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable par l'entité pour l'année, lorsque l'entité joint à sa déclaration de revenu pour l'année un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. Le montant réputé payé réduira effectivement l'impôt payable par l'entité pour l'année, le cas échéant, et entraînera un remboursement dans la mesure où le crédit d'impôt à l'investissement pour électricité propre excède le montant dont il est redevable par ailleurs en vertu de la Loi.

Dans le cas d'une entité visée à l'un des alinéas b) à i) de la définition de « société admissible », le ministre, avec diligence, doit verser à l'entité une somme égale à son crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre pour l'année, si l'entité satisfait aux conditions établies au paragraphe 127.491(3). Le renvoi aux alinéas g) et i) s'applique au bien acquis et prêt à être mis en service à compter du 16 décembre, 2024 et le renvoi à l'alinéa h) s'applique au bien acquis et prêt à être mis en service à compter du 4 novembre, 2025.

Entités visées à l'article 149

LIR
127.491(3)

Le paragraphe 127.491(3) prévoit les conditions qu'une société admissible visée à l'un des alinéas b) à i) de cette définition doit satisfaire pour avoir droit à un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre en vertu du paragraphe 127.491(2).

Comme le prévoit le paragraphe (3), une telle société doit convenir par écrit avec le ministre d'être assujettie aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à son droit au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, avec les adaptations nécessaires selon les circonstances. Sinon, elle n'y a pas droit.

Le renvoi aux alinéas g) et i) s'applique au bien acquis et prêt à être mis en service à compter du 16 décembre, 2024 et le renvoi à l'alinéa h) s'applique au bien acquis et prêt à être mis en service à compter du 4 novembre, 2025.

Interprétation – bien pour l'énergie nucléaire

LIR
127.491(4)

Le paragraphe 127.491(4) étend l'application de l'article 127.491 à certaines circonstances dans lesquelles une entité admissible a acquis un droit de tenure à bail ou en a disposé dans le cadre d'un bien pour l'énergie nucléaire.

En règle générale, une entité admissible n'a droit à un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre que lorsqu'elle acquiert un titre de participation dans un bien pour l'électricité propre. La règle spéciale du paragraphe (4) permet à une entité admissible ayant acquis un droit de tenure à bail dans un type donné de bien pour l'électricité propre (c.-à-d., bien pour l'énergie nucléaire) d'être considérée comme ayant acquis le bien aux fins de l'article 127.491. Cette règle pourrait également s'appliquer lorsque le droit de tenure à bail a été acquis par une société de personnes en vertu du paragraphe 127.491(12).

Le paragraphe (4) prévoit trois règles spéciales qui s'appliquent aux fins de l'article 127.491.

Premièrement, en général, l'alinéa a) prévoit que lorsqu'une entité admissible acquiert un droit de tenure à bail dans un bien pour l'énergie nucléaire, elle est réputée acquérir ce bien à ce moment. Par conséquent, l'article 127.491 s'appliquera généralement de la même manière que si l'entité a acquis le bien sous-jacent et celle-ci pourrait avoir droit à un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre relativement à ce bien. Toutefois, la date d'acquisition réputée précisée à l'alinéa a) serait assujettie à la règle dérogatoire mentionnée au paragraphe 127.491(7), selon laquelle un bien est réputé ne pas avoir été acquis avant qu'il ne soit devenu « prêt à être mis en service » conformément aux règles précises. Le moment où le bien est prêt à être mis en service pour l'application de l'article 127.491 serait déterminé comme si l'entité admissible avait acquis le bien sous-jacent.

Deuxièmement, l'alinéa b) prévoit que le coût en capital du droit de tenure à bail dans le bien pour l'énergie nucléaire pour l'entité admissible est réputé être le coût en capital du bien. Cet alinéa permet de s'assurer qu'aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre de l'entité admissible, le coût en capital du droit de tenure à bail est traité comme s'il était le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre (c.-à-d. il s'agit du point de départ pour la détermination du montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre de l'entité admissible). Comme avec tout autre bien, le coût en capital peut être réduit en vertu du paragraphe (9) aux fins de la détermination du montant du crédit.

Troisièmement, selon l'alinéa c), l'entité admissible est réputée avoir disposé du bien pour l'énergie nucléaire lorsqu'elle cesse de détenir un droit de tenure à bail. L'entité admissible est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien au moment où elle cesse de détenir le droit de tenure à bail. Cette règle peut être pertinente pour l'application des règles de récupération des paragraphes 127.491(16) et (17). Les règles de récupération pourraient également s'appliquer relativement à l'entité admissible si le bien sous-jacent est affecté à une utilisation non admissible ou est exporté du Canada.

Montant payable

LIR
127.491(5)

Le paragraphe 127.491(5) prévoit que le montant payable par une entité admissible en application du présent article est réputé payable à titre d'impôt ou de paiement versé en remplacement d'impôts, selon le cas.

Le présent paragraphe reflète le fait que les sociétés canadiennes imposables et les fiducies admissibles, ainsi que les sociétés qui ne sont pas tenues de payer l'impôt en vertu de la partie I de la Loi sur leur revenu, sont admissibles à un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre et peuvent être assujetties aux règles de recouvrement et de récupération à l'article 127.491.

Délai d'application

LIR
127.491(6)

Le paragraphe 127.491(6) prévoit un délai d'application pour produire le formulaire requis afin d'être admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Le formulaire prescrit pour demander ce crédit d'impôt doit être produit au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2026 et du jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui est applicable à l'entité admissible pour l'année. Une modification corrélative apportée au paragraphe 220(2.2) enlève au ministre son pouvoir discrétionnaire de renoncer à cette exigence.

Si le formulaire est produit après la date d'échéance de production qui est applicable à l'entité, mais au plus tard à la date limite indiquée ci-dessus, le paiement réputé selon le paragraphe (2) est réputé ne pas se produire en vertu de ce paragraphe tant que le formulaire et les renseignements prescrits ne sont pas produits auprès du ministre.

Moment de l'acquisition

LIR
127.491(7)

Selon le paragraphe 127.491(7), un bien pour l'électricité propre est réputé ne pas avoir été acquis avant qu'il soit devenu prêt à être mis en service par une entité admissible. Par conséquent, il n'est pas possible de demander le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre avant l'année lors de laquelle le bien est prêt à être mis en service, même si des dépenses pour l'acquisition du bien sont engagées dans une année antérieure. Cela pourrait avoir une incidence sur le pourcentage déterminé applicable lors de la période de retrait progressif – pour en savoir plus, voir les notes relatives à la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127.491(1).

Évaluation du système énergétique alimenté au gaz naturel

LIR
127.491(8)

Le paragraphe 127.491(8) prévoit que le ministre des Ressources naturelles peut demander à une entité admissible de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin qu'il effectue une évaluation du système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, y compris un plan du système, et peut refuser d'effectuer l'évaluation si l'entité ne fournit pas ces documents ou renseignements.

Règles spéciales – redressements

LIR
127.491(9)

Le paragraphe 127.491(9) prévoit diverses règles pour déterminer le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre pour une entité admissible. En excluant des montants du coût en capital d'un bien dans le contexte du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, ces règles ont pour effet de refuser le soutien en vertu de ce crédit d'impôt dans la mesure visée.

Le sous-alinéa a)(i) permet de s'assurer qu'un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre ne puisse être déduit deux fois sur le même montant.

En vertu du sous-alinéa a)(ii), le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre n'est pas disponible pour un montant pour lequel un « crédit d'impôt pour l'économie propre » (au sens du paragraphe 127.47(1)) a été déduit par une personne. Cela permet d'éviter que plusieurs crédits puissent être réclamés relativement au même montant. Il faut noter que, dans le contexte d'un bien d'une société de personnes, cette règle s'applique au niveau de la société de personnes par l'application du paragraphe 127.491(12) qui oblige la société de personnes à appliquer ces règles comme si elle était une société canadienne imposable, puis à répartir les parts raisonnables des associés. Pour plus de renseignements sur l'interaction entre le sous-alinéa a)(ii) et les sociétés de personnes, voir les notes sur les paragraphes 127.491(12) et 127.47(4.1).

Le sous-alinéa a)(iii) prévoit que les sommes ajoutées au coût d'un bien vertu de l'article 21 ne font pas partie du coût en capital d'un bien pour l'électricité propre pour l'application du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Dans le cas d'un bien faisant partie d'un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, aux termes du sous-alinéa a)(iv), le coût en capital du bien ne peut pas inclure un montant si un crédit d'impôt pour le CUSC a été déduit par une personne relativement à un bien faisant partie du système. Cette règle vise à exiger que les contribuables choisissent entre les crédits d'impôt pour le CUSC et les crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre pour le système.

En vertu du sous-alinéa a)(v), les dépenses engagées relativement à des « travaux préliminaires » ne peuvent pas être incluses dans le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre. La définition de « travaux préliminaires » est la même pour l'application à la fois de l'article 127.491 et des règles relatives au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres. Pour en savoir plus, voir les notes concernant le paragraphe 127.45(1) en ce qui concerne ce terme défini.

Finalement, en vertu du sous-alinéa a)(vi), le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre ne peut pas inclure un montant relativement auquel soit un crédit d'impôt pour le CUSC en vertu de l'article 127.44 de la Loi, soit un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre en vertu de l'article 127.48 de la Loi a été déduit à l'égard d'une partie du coût en capital du bien par une personne. Cette règle vise à s'appliquer précisément dans le contexte du matériel à double usage (CUSC) et du matériel à double usage visé aux divisions c)(iii)(B), c)(iii)(D) ou aux sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de « bien admissible pour l'hydrogène propre » du paragraphe 127.48(1) de la Loi afin d'empêcher toute partie d'un bien bénéficiant de soutien en vertu de ces crédits d'impôt à l'investissement de recevoir du soutien en vertu du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre. Par exemple :

En vertu de l'alinéa b), le coût du bien pour l'électricité propre d'une entité admissible est déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4) de la Loi. Entre autres, cela permet de ne pas tenir compte des crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre dans le calcul du coût d'un bien pour l'électricité propre.

En vertu de l'alinéa c), le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre doit être réduit du montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale (au sens du paragraphe 127(9)) qu'il est raisonnable de considérer comme étant à l'égard du bien, à l'exception des montants reçus ou à recevoir de la Banque de l'infrastructure du Canada ou du Fonds de croissance du Canada Inc. ou de l'une de ses filiales à cent pour cent.

Le sous-alinéa c)(i) réduit le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre du montant d'aide reçu durant l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis (ou est réputé avoir été acquis) ou antérieurement. Le sous-alinéa c)(ii) réduit le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre dans les situations où l'entité admissible n'a pas encore reçu de montant durant l'année, mais y a tout de même droit dans l'année, ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir le montant au cours de l'année ou d'une année postérieure, et ce montant constituerait de l'aide gouvernementale ou non gouvernementale pour l'entité si elle la recevait. Les montants qui sont remboursés ou que, ayant réduit le coût en capital d'un bien en vertu de l'alinéa (9)c), l'entité ne s'attend plus à recevoir peuvent donner droit au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre en vertu du paragraphe 127.491(11).

En vertu de l'alinéa d), les redressements prévus aux paragraphes 127(11.6) à 127(11.8) peuvent s'appliquer au coût des biens transférés entre des parties ayant un lien de dépendance aux fins du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre. Ces règles sont réutilisées aux fins du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, sous réserve de certains redressements nécessaires.

Déduction réputée

LIR
127.491(10)

Le paragraphe 127.491(10) garantit que tout montant déterminé selon le paragraphe 127.491(2) est également réputé avoir été déduit de l'impôt payable ailleurs par le contribuable en vertu de la partie I. Cette règle de présomption s'applique aux fins de diverses dispositions de la Loi. Ainsi, ces règles s'appliquent de la même façon, que le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre soit reçu à titre de remboursement ou qu'il soit effectivement déduit de l'impôt payable par ailleurs.

Remboursement d'un montant d'aide

LIR
127.491(11)

Le coût en capital d'un bien pour l'électricité propre peut, en vertu de l'alinéa 127.491(9)c), être réduit du montant de « aide gouvernementale » et de « aide non gouvernementale » qui est reçu, qui est à recevoir ou qu'il est raisonnable de s'attendre de recevoir à l'égard du bien. Si cette aide est remboursée par la suite ou qu'on ne peut plus raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit reçue, ces montants peuvent de nouveau être admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre en vertu du paragraphe 127.491(11). Un bien doit être acquis au cours de l'année afin d'obtenir un crédit d'impôt à l'investissement en vertu de l'article 127.491 (voir la définition de « crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre » au paragraphe 127.491(1)). Par conséquent, un bien distinct est réputé avoir été acquis afin que le crédit d'impôt à l'investissement puisse être demandé relativement à l'année ultérieure, pourvu qu'un événement de récupération décrit à l'alinéa 127.491(16)c) ne se soit pas produit relativement au bien pour lequel un montant d'aide a été remboursé.

Sociétés de personnes

LIR
127.491(12)

Le paragraphe 127.491(12) s'applique si une entité admissible au cours d'une année d'imposition donnée est un associé d'une société de personnes, et qu'un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre serait déterminé à l'égard de la société de personnes si elle était une société canadienne imposable. Les règles relatives au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre sont généralement destinées à être appliquées aux sociétés de personnes et à leurs associés qui sont des entités admissibles, d'une manière similaire aux règles concernant les sociétés de personnes pour les crédits d'impôt à l'investissement pour l'économie propre prévus à l'article 127 de la Loi, sous réserve des modifications importantes apportées aux règles concernant les sociétés de personnes pour les crédits d'impôt à l'investissement pour l'économie propre visés à l'article 127.47 qui comprendront le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, auquel le paragraphe 127.491(12) est assujetti – pour en savoir plus, voir les notes sur l'article 127.47, y compris les nouvelles modifications proposées à cet article.

Fiducie – réception d'un montant d'aide par un bénéficiaire

LIR
127.491(13)

Le paragraphe 127.491(13) prévoit une réduction des dépenses d'une société de personnes et sur lesquelles celle-ci peut calculer un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre où une fiducie admissible est un associé de la société de personnes, et un bénéficiaire de la fiducie ou la fiducie a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale. Dans un tel cas, le montant de l'aide qu'il est raisonnable de considérer comme relatif à un bien pour l'électricité propre à l'égard duquel un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre a été attribué par une société de personnes à la fiducie est réputé être reçu par la société de personnes à titre d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale, selon le cas, à l'égard du bien.

Cette disposition reflète essentiellement le paragraphe 127.47(5), les ajustements nécessaires étant effectués de manière à être applicables à une fiducie admissible qui est l'associé d'une société de personnes.

Montants impayés

LIR
127.491(14)

Le paragraphe 127.491(14) fait en sorte que, si une partie du coût en capital d'un bien pour l'électricité propre donné d'une entité admissible est impayée le 180e jour suivant la fin de l'année d'imposition d'une entité admissible au cours de laquelle ce bien a été acquis, cette partie du coût est ajoutée au coût en capital d'un bien pour l'électricité propre distinct qui est réputé être acquis au moment où le montant impayé est payé, sauf si le bien donné a été affecté à une utilisation non admissible, est exporté du Canada, ou fait l'objet d'une disposition (c.-à-d., assujetti à un événement de récupération).

Abri fiscal déterminé

LIR
127.491(15)

Le paragraphe 127.491(15) prévoit que le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre n'est pas disponible si un bien pour l'électricité propre (ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans ce bien) est un abri fiscal déterminé pour l'application de l'article 143.2. Cette approche est conforme à celle adoptée pour les autres crédits d'impôt à l'investissement pour l'économie propre.

Récupération – conditions d'application

LIR
127.491(16)

Le paragraphe 127.491(16) énonce trois conditions qui déclenchent l'application de la récupération de la totalité ou d'une partie du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre en vertu du paragraphe (17).

La première condition à l'alinéa a) est qu'un contribuable ait acquis un bien pour l'électricité propre dans une période donnée. Plus précisément, cet alinéa exige, dans le cas d'un bien pour l'électricité propre, sauf un matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible, que le contribuable ait acquis le bien au cours de l'année donnée ou au cours des dix années civiles précédentes. Selon l'alinéa 127.491(7), un bien pour l'électricité propre est réputé ne pas avoir été acquis avant qu'il soit devenu prêt à être mis en service par une entité admissible. Cela signifie que les règles de récupération pourraient s'appliquer en fonction d'actions se produisant au cours des dix années civiles après qu'un bien soit devenu prêt à être mis en service. Dans le cas d'un matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible, la période est de vingt années civiles, la récupération pouvant donc s'appliquer selon des actions se produisant au cours des vingt années civiles après qu'un bien soit devenu prêt à être mis en service.

L'alinéa b) exige que le contribuable ait acquis un droit à un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre relativement au coût en capital du bien pour l'électricité propre visé à l'alinéa a) ou à une partie de ce coût.

L'alinéa c) exige que le bien ait été affecté à une utilisation non admissible (voir la définition proposée au paragraphe 127.491(1) et les notes explicatives connexes), ait été exporté du Canada ou ait fait l'objet d'une disposition. L'alinéa c) ne s'applique pas si le bien a précédemment été affecté à une utilisation non admissible ou été exporté du Canada, ce qui garantit que la récupération n'est pas déclenchée deux fois pour le même bien. Dans les cas où le bien a fait l'objet d'une disposition sans avoir été précédemment affecté à une utilisation non admissible ou exporté du Canada, la récupération pourrait dans certains cas être reportée en vertu des paragraphes 127.491(22) et (23).

Récupération

LIR
127.491(17)

Si la récupération s'applique relativement à un bien pour l'électricité propre, le calcul du montant de la récupération s'effectue selon la proportion de la valeur du bien que le contribuable a utilisé avant sa conversion à une utilisation non admissible, son exportation ou sa disposition.  Par exemple, si un bien pour l'électricité propre est vendu à un tiers sans lien de dépendance pour 80 % de son coût en capital initial pour le contribuable, un total de 80 % du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre associé à ce bien sera récupéré. De même, si un bien pour l'électricité propre est affecté à une utilisation non admissible à un moment où sa juste valeur marchande est égale à la moitié de son coût en capital initial, la moitié du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre associé à ce bien sera récupérée. La récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre du contribuable ne dépassera en aucun cas le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre associé au bien en question (élément A). L'élément B représente le montant de tout recouvrement antérieur payé par le contribuable relativement au bien qui est un matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible en vertu du paragraphe 127.491(18).

Dans le cas où un bien pour l'électricité propre fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne sans lien de dépendance avec le contribuable, l'élément C de la formule figurant au paragraphe 127.491(17) représente le produit de disposition du bien en question. Dans les autres cas (disposition en faveur d'une partie ayant un lien de dépendance avec le contribuable, conversion à une utilisation non admissible ou exportation), l'élément C de la formule figurant au paragraphe 127.491(17) correspond à la juste valeur marchande du bien donné. L'élément D représente le coût en capital du bien qui a été appliqué aux fins du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre. Une exception aux règles de récupération est prévue si le bien fait l'objet d'une disposition en faveur de certaines personnes liées, auquel cas la récupération peut être reportée conformément aux paragraphes 127.491(22) et (23).

Recouvrement – système énergétique alimenté au gaz naturel admissible

LIR
127.491(18)

Bien que la période de conformité accorde une certaine souplesse quant à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible afin de satisfaire à l'exigence d'intensité des émissions, le paragraphe 127.491(18) peut exiger qu'une entité admissible paie un montant de recouvrement fiscal relativement au matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible si, à la fin de la période de conformité de son système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, l'intensité des émissions réelle moyenne de l'électricité produite est supérieure à 68,5 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d'énergie électrique. Après la période de conformité, les systèmes énergétiques alimentés au gaz naturel admissibles doivent atteindre une intensité des émissions réelle de 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d'énergie électrique commençant après la cinquième année d'exploitation, mais antérieure à la vingt et unième année d'exploitation du système, ou être assujettie à la récupération conformément au paragraphe 127.491(17).

Le montant à payer est obtenu par la formule A – B, appliquée à chaque système énergétique alimenté au gaz naturel admissible.

L'élément A représente le total des crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, dont chacun correspond au pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible qui faisait partie d'un système pour déterminer le montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre du contribuable.

L'élément B représente le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en vertu du paragraphe (17) relativement au matériel, ce qui pourrait survenir dans des cas de récupération du montant du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre permise antérieurement relativement au matériel. Cela garantit que le recouvrement prévu au paragraphe (18) est calculé déduction faite des montants déjà remboursés.

Conformité – intensité des émissions

LIR
127.491(19) et (20)

Le paragraphe 127.491(19) énonce l'exigence selon laquelle un contribuable ayant déduit un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible doit produire auprès du ministre du Revenu national et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chacune des vingt premières années d'exploitation, un rapport de conformité contenant certains renseignements relativement à cette année d'exploitation.

Pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d'exploitation du système, le contribuable est tenu d'inclure un rapport préparé par une « firme admissible de vérification » qui vérifie l'« intensité des émissions réelle » pour chaque « année d'exploitation » de la période de conformité. Chacun de ces termes est défini au paragraphe 127.491(1).

Entre autres, ces renseignements sont pertinents pour la détermination de l'intensité des émissions réelle moyenne du système à la fin de la période de conformité, qui sera utilisée pour calculer le montant de tout recouvrement fiscal à payer en vertu du paragraphe 127.491(18).

En vertu du paragraphe 127.491(20), le ministre des Ressources naturelles examinera chacun des rapports de conformité de l'entité admissible et le ministre du Revenu national peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l'intensité des émissions réelle de l'énergie électrique produite par le système.

Défaut de produire un rapport

LIR
127.491(21)

Le paragraphe 127.491(21) prévoit une pénalité qui s'applique si un contribuable ne produit pas un rapport de conformité pour un système alimenté au gaz naturel admissible conformément au paragraphe 127.491(19). Une pénalité distincte est prévue pour chaque rapport de conformité que le contribuable omet de produire conformément aux exigences.

En règle générale, la pénalité représente 4 % du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, calculé proportionnellement afin de prévoir un montant quotidien relatif au défaut de production, mais ne dépassant pas le total des crédits d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre déduits par l'entité admissible relativement au projet.

L'élément A représente le total des crédits d'impôt déduits par le contribuable relativement au système avant la date d'échéance applicable prévue au paragraphe (19), tandis que l'élément B représente le nombre de jours du défaut.

Certains transferts entre parties liées

LIR
127.491(22) et (23)

Le paragraphe 127.491(22) énonce les conditions pour le report de la récupération en vertu du paragraphe 127.491(23).

En vertu du paragraphe 127.491(22), la récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre est reportée lorsqu'un bien pour l'électricité propre fait l'objet d'une disposition par une entité admissible en faveur d'une entité admissible liée dans des circonstances où le bien serait un bien pour l'électricité propre pour l'acheteur (n'eût été l'exigence selon laquelle le bien n'a pas été utilisé antérieurement, en vertu de l'alinéa c) de la définition de « bien pour l'électricité propre »). Cette disposition d'allègement vise à faciliter les transferts de bonne foi de biens pour l'électricité propre au sein de groupes de sociétés. Elle est semblable au paragraphe 127(33), lequel prévoit le report de la récupération de certains autres crédits d'impôt lorsqu'un bien est transféré à une partie ayant un lien de dépendance.

Le paragraphe 127.491(23) prévoit le report de la récupération. De façon générale, il fait en sorte que le cessionnaire soit considéré comme ayant demandé les crédits d'impôt à l'investissement du cédant à l'égard du bien, de sorte que le cessionnaire est assujetti à la récupération s'il convertit l'utilisation du bien à une utilisation non admissible, s'il dispose du bien ou l'exporte. Pour ce faire, le paragraphe 127.491(23) rend le paragraphe 127(34) applicable, avec les adaptations nécessaires.

Événement de récupération – exigences en matière de déclaration

LIR
127.491(24) et (25)

Lorsqu'un événement de récupération décrit au paragraphe 127.491(16) se produit, ou qu'un report de récupération est effectué parce qu'une entité admissible a transféré un bien pour l'électricité propre à une entité admissible liée en vertu des paragraphes 127.491(22) et (23), l'entité admissible est tenue d'en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année. Les paragraphes 152(4) et (4.01) ont fait l'objet de modifications corrélatives, lesquelles prolongeront la période de cotisation pour les cotisations concernant la récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre lorsque l'avis n'a pas été produit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites.

Le paragraphe (25) prévoit une exigence en matière de déclaration similaire pour les sociétés de personnes.

Récupération et recouvrement – sociétés de personnes

LIR
127.491(26) à (28)

Le paragraphe 127.491(26) prévoit un mécanisme pour la récupération et le recouvrement d'un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre reçu par l'intermédiaire d'une société de personnes. En règle générale, ce mécanisme oblige une société de personnes à appliquer les règles aux paragraphes (16) à (18) et (23) comme si elle était elle-même une société canadienne imposable.

Aux termes du paragraphe (27), la société de personnes répartit raisonnablement l'impôt déterminé en vertu du paragraphe (26) entre les membres de la société de personnes, sauf si le paragraphe 127.491(28) s'applique.

Tous les associés de la société de personnes, peu importe le moment où ils ont acquis leur participation dans la société de personnes, devraient généralement être tenus de payer une part d'un montant payable en vertu de cette règle.

Le paragraphe (28) prévoit un choix permettant à un associé d'une société de personnes qui est une société canadienne imposable de faire le choix de payer le montant total de la récupération ou du recouvrement de l'impôt déterminé selon le paragraphe (26) qui aurait été par ailleurs attribué aux associés de la société de personnes au titre de paiement.

Solidarité

LIR
127.491(29) et (30)

Le paragraphe 127.491(29) crée une responsabilité solidaire (ce qui inclut la responsabilité joint and several liability en common law) pour les associés de la société de personnes pour tout montant déterminé en vertu du paragraphe 127.491(26) relativement à la société de personnes. Les alinéas 127.491(29)a) et b) prévoient des exceptions à cette responsabilité solidaire. En vertu de l'alinéa a), la responsabilité solidaire ne s'applique pas relativement au montant d'impôt ayant été attribué à certaines entités admissibles en vertu du paragraphe 127.491(27). À cette fin, le montant attribué à une entité admissible, sauf une entité qui est exonérée de l'impôt en vertu de la partie I de la Loi et qui n'a pas conclu d'accord aux termes des paragraphes 127.491(3) pour être assujettie à cet impôt, permet d'éliminer la responsabilité solidaire. En vertu de l'alinéa b), un montant payé par une société canadienne imposable ayant fait un choix en vertu du paragraphe 127.491(28) n'est également pas assujetti à la responsabilité solidaire.

Le paragraphe 127.491(30) limite la responsabilité d'un ancien associé de la société de personnes au montant total du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre obtenu par l'associé par suite de sa participation dans la société de personnes.

Intérêts sur recouvrement de l'impôt

LIR
127.491(31)

Le paragraphe 127.491(31) prévoit que, pour l'application du paragraphe 161(1) à un montant du recouvrement de l'impôt à payer en vertu du paragraphe 127.491(18), la date d'exigibilité du solde d'une entité admissible pour l'année d'imposition est réputée être la date d'exigibilité du solde pour l'année d'imposition relative au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre connexe en application du paragraphe 127.491(2). Cela a pour effet, possiblement, de créer une dette éventuelle en intérêts à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle le crédit d'impôt a été déduit à l'origine.

Conformité environnementale

LIR
127.491(32)

Le paragraphe 127.491(32) empêche une entité admissible d'obtenir un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre si celle-ci n'est pas conforme, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d'environnement, applicables au bien au moment où celui-ci devient prêt à être mis en service. Le but général de cette règle est d'empêcher la fourniture d'incitatifs afin d'appuyer les objectifs environnementaux par l'entremise du régime fiscal dans les situations où les lois sur la protection de l'environnement ne sont pas prises en compte ou sont violées de façon significative.

L'importance de l'infraction particulière devra faire l'objet d'une évaluation selon les faits et les circonstances ainsi que les objectifs et buts des lois et règlements applicables.

Conformité – efforts sérieux

LIR
127.491(33)

Le paragraphe 127.491(33) prévoit un allègement temporaire dans certaines situations où le matériel générateur d'électricité à partir de déchets de biomasse, le matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible, ou le matériel de transmission interprovinciale admissible fait partie d'un système exploité temporairement d'une manière qui constitue une « utilisation non admissible », telle que définie au paragraphe 127.491(1). Les biens précédemment admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre qui sont exploités d'une manière qui constitue une « utilisation non admissible » seraient ordinairement assujettis aux règles de récupération aux paragraphes 127.491(16) et (17). De façon générale, le paragraphe (33) est similaire aux articles 1104(14) et (15) existants du Règlement de l'impôt sur le revenu, lesquels prévoient un allègement similaire dans le contexte des catégories 43.1 et 43.2

L'alinéa a) prévoit que les biens faisant partie d'un système mentionné ci-dessus peut être considéré comme exploité de la manière requise à un moment donné pendant la durée du défaut, de la défectuosité ou de l'arrêt du système qui est indépendant de la volonté de l'entité admissible, si celle-ci s'applique raisonnablement à rectifier le problème provoquant le défaut, la défectuosité ou l'arrêt dans un délai raisonnable.

L'alinéa b) vise à tenir compte des situations de propriété du bien par d'autres personnes dans le cadre du même système. Il prévoit que, pour l'application de l'alinéa a), un système visé à cet alinéa peut comprendre des biens d'une autre personne ou société de personnes si les conditions ci-après sont réunies :

Projet

LIR
127.491(34)

Les biens faisant partie d'un projet dont les travaux de construction ont débuté avant le 28 mars 2023 ne sont généralement pas admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre (voir la discussion ci-dessus sur l'alinéa a) de la définition de « bien pour l'électricité propre » au paragraphe 127.491(1). Certaines activités antérieures à la construction ne sont pas considérées comme étant des activités de « construction » à cette fin.

Le paragraphe 127.491(34) prévoit que si un grand projet est entrepris en phases distinctes pour de véritables raisons opérationnelles ou des raisons techniques, le ministre pourrait déterminer chaque phase comme constituant un projet distinct à cette fin. On ne s'attend pas à ce que le ministre fasse une telle détermination pour chaque projet.

Pouvoir du ministre des Ressources naturelles

LIR
127.491(35)

Le paragraphe 127.491(35) confère au ministre des Ressources naturelles le pouvoir de publier un guide technique concluant en matière technique et scientifique, aux fins de déterminer si un bien est un bien pour l'électricité propre. Le ministère des Ressources naturelles publie déjà un tel guide technique pour les biens des catégories 43.1 et 43.2 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu et pour l'application des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie du Canada. Des règles similaires de l'impôt sur le revenu au paragraphe 127.491(35) précisent que ce guide est concluant en matière technique et scientifique (voir par exemple la définition de « frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie du Canada » du paragraphe 66.1(6) de la Loi).

Crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre – but

LIR
127.491(36)

Le paragraphe 127.491(36) est une disposition interprétative qui décrit l'objectif du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre : encourager l'investissement de capitaux dans le déploiement de biens pour l'électricité propre au Canada.

Article 58

Revenu imposable modifié

LIR
127.52(1)d.1)

L'alinéa 38a.1) prévoit que le taux d'inclusion des gains en capital imposables est de 0 % sur le don de titres cotés en bourse à des donataires reconnus. L'alinéa 125.52(1)d.1) prévoit que le taux d'inclusion des gains en capital imposables sur le don de titres cotés en bourse sera de 3/10 (ou 30 %) aux fins du calcul de l'impôt minimum d'un particulier.

L'alinéa 125.52(1)d.1) est modifié pour prévoir que cet alinéa ne s'appliquerait pas aux dons d'une catégorie de biens constituée d'actions accréditives, au sens de l'article 54. Ainsi, les dons d'une catégorie de biens constituée d'actions accréditives ne seraient pas assujettis à l'IMR et sont traités au nouvel alinéa 127.52(1)d.2). Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2023.

LIR
127.52(1)d.2)

Cette modification ajoute le nouvel alinéa 127.52(1)d.2). Elle prévoit que le taux d'inclusion des gains en capital imposables sur le don de titres cotés en bourse sera de 3/10 (ou 30 %) aux fins du calcul de l'impôt minimum d'un particulier du gain en capital qui représente le « véritable » gain en capital provenant de la disposition d'une catégorie de biens constituée d'actions accréditives. Cette modification s'applique aux années d'imposition qui commencent après 2023.

LIR
127.52(1)h)(vi)

L'alinéa 127.52(1)(h) limite les montants déductibles en vertu des articles 110 à 110.7 pour les fins du calcul de l'impôt minimum d'un particulier – seuls les montants spécifiquement énumérés dans cet alinéa peuvent être déduits.

Le sous-alinéa 127.52(1)(h)(vi) prévoit la déduction de tous les gains qui ont été assujettis à une déduction en vertu du paragraphe 110.61(2) (déduction pour gains en capital dans le cadre d'un transfert admissible d'entreprise à une fiducie collective des employés). Ce sous-alinéa est modifié pour ajouter une référence au paragraphe 110.62(2) (déduction pour gains en capital dans le cadre d'une conversion admissible de coopérative d'une société à une coopérative de travailleurs).

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2023.

Article 59

Impôt minimum inapplicable

LIR
127.55f)

L'article 127.55 limite l'application de l'impôt minimum prévu à l'article 127.5.

L'alinéa 127.55f) est modifié pour ajouter une référence aux fiducies qui sont créées en vertu :

à condition que la totalité ou la presque totalité des apports versés à la fiducie avant la fin de l'année d'imposition représente des sommes versées en vertu de la loi, du traité ou de l'entente de règlement décrits ci-dessus ou qu'il soit raisonnable de les retracer à ces sommes (« Fiducies de règlement »).

En conséquence, ces fiducies ne seraient pas assujetties à l'impôt minimum de remplacement.

Une exonération supplémentaire de l'IMR serait également accordée aux fiducies dont tous les bénéficiaires sont l'une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes : 

  1. l'ensemble des membres d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et affirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
  2. un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada (au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu) relativement à un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et affirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
  3. un organisme de bienfaisance enregistré ou un organisme à but non lucratif qui est constitué et administré principalement pour s'assurer de la santé, de l'éducation, du bien-être social ou de l'amélioration des collectivités au profit des membres d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et affirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
  4. une société dont les actions ou le capital appartiennent à une personne visée aux alinéas b) ou c) ci-dessus, à une fiducie de règlement ou à une autre société visée à la présente division,
  5. une fiducie de règlement.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2023.

Article 60

Faillite d'un particulier

LIR
128(2)e)(ii)(A)

L'alinéa 128(2)e) prévoit des règles qui s'appliquent en cas de faillite personnelle, et exige que le syndic présente, au nom du particulier, une déclaration indiquant le revenu du particulier, calculé comme si, dans le calcul de son revenu imposable, il n'était permis de déduire que certaines pertes reportées pour d'autres années.

La division 128(2)e)(ii)(A) est modifiée afin d'inclure des renvois aux articles 110.61 et 110.62, en raison de l'instauration de ces articles, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement. La modification fait en sorte que, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année, il soit possible de déduire des montants en vertu des articles 110.61 et 110.62 dans la mesure où les montants déduits se rapportent à un montant inclus dans le revenu en vertu du sous-alinéa e)(i).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
128(2)f)(iii)

En application de l'alinéa 128(2)f), un particulier qui fait faillite pendant une année d'imposition est tenu de produire une déclaration de revenus pour l'année, en plus de la déclaration que doit produire le syndic aux termes de l'alinéa 128(2)e). À cet égard, le revenu du particulier doit être déterminé comme si certaines déductions énumérées n'étaient pas offertes.

Le sous-alinéa 128(2)f)(iii) est modifié afin d'inclure à la liste des déductions qui ne sont pas offertes une déduction aux termes de l'article 110.61 et du nouvel article 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 61

Définitions 

LIR 
129(4) 
Les définitions de « perte » et « revenu » au paragraphe 129(4) déterminent ce qu'est le revenu ou la perte provenant d'une source qui est un bien pour les fins de déterminer le « revenu de placement total » (RPT) d'une société pour une année d'imposition. Le RPT est pertinent pour établir l'impôt supplémentaire de la société en vertu de l'article 123.3, la disponibilité de la réduction du taux général en vertu de l'article 123.4, ainsi que le solde d'« impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés ». 

L'alinéa b) de la définition de « perte » ou « revenu » prévoit qu'il ne faut pas tenir compte du revenu ou de la perte provenant d'un bien qui se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise que la société exploite activement ou qui est utilisé ou détenu par celle-ci principalement pour tirer un revenu d'une telle entreprise. 

Conséquemment à l'introduction du nouveau régime d'allègement optionnel relatif au « revenu étranger accumulé, tiré d'une entreprise » (REATE) gagné par une société étrangère affiliée contrôlée d'une société canadienne à l'article 93.4, l'alinéa b) est modifié et réorganisé pour assurer que, lorsqu'un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) a été produit par la société ou par une société de personnes de laquelle la société est une associée (ou de laquelle la société est réputée être une associée en vertu du paragraphe 93.1(3), qui prévoit une règle de transparence pour les structures de sociétés de personnes à paliers multiples), il ne soit pas tenu compte de la portion d'un montant inclus au revenu d'une société en vertu du paragraphe 91(1) (ou déduit en vertu du paragraphe 91(4)) dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE d'une société étrangère affiliée contrôlée. 

Plus spécifiquement, la nouvelle division b)(iii)(A) vise à assurer que, lorsqu'un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) a été produit, le « montant REATE » pour l'année en vertu de ce paragraphe (c-à-d la portion du montant, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu du paragraphe 91(1) qui peut raisonnablement être considéré comme étant attribuable au REATE d'une société étrangère affiliée contrôlée) – qui ne serait généralement pas inclus au RPT s'il avait été gagné directement par la société canadienne – ne soit pas indirectement inclus dans le RPT de la société par l'entremise du régime du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB). Similairement, la nouvelle division (iii)(B) vise à assurer que les déductions prises en vertu du paragraphe 91(4) dans le calcul du revenu de la société ne réduisent pas indument le RPT de la société si la déduction peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à l'impôt étranger accumulé payé à l'égard de REATE. 

Pour plus d'information, se reporter aux notes sur le paragraphe 93.4(2). 

Exemple 

Faits 

Canco est une société canadienne et détient toutes les actions émises et en circulation de SÉAC, une société étrangère affiliée contrôlée de Canco 

SÉAC gagne du revenu inclus au REATB, une portion duquel peut (dans certaines années) être raisonnablement considérée comme étant attribuable au REATE. 

Au cours des années 1 à 4, la situation peut se résumer ainsi : 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
REATB (autre que REATE) 100 - - 30
REATE (50) 50 20 20
Inclusion 91(1) totale 50 50 20 50
Impôt étranger accumulé (10) (10) (4) -
Facteur fiscal approprié 1,9 1,9 4 4
Déduction 91(4) totale (19) (19) (16) -

Analyse 

Détermination du RPT de Canco sans tenir compte des modifications à l'alinéa b) des définitions « perte » ou « revenu » 

Sans les modifications à l'alinéa b) des définitions de « perte » ou « revenu », les montants suivants – représentant la différence entre le montant inclus dans le calcul du revenu de Canco pour l'année en vertu du paragraphe 91(1) et le montant déduit dans le calcul du revenu de Canco pour l'année en vertu du paragraphe 91(4) – serait inclus dans le RPT de Canco pour chacune des années en vertu des nouvelles règles relatives au FFA : 

Année 1 : 31 $ 

Année 2 : 31 $ 

Année 3 : 4 $ 

Année 4 : 50 $ 

Détermination du RPT de Canco en tenant compte des modifications à l'alinéa b) des définitions « perte » ou « revenu » 

En vertu du nouveau sous-alinéa b)(iii) des définitions de « perte » ou « revenu » au paragraphe 129(4), les montants suivants sont inclus dans le RPT de Canco pour chacune des années : 

Année 1 : 31 $ 

Dans l'année 1, Canco a gagné du REATB (autre que du REATE) et généré une perte étrangère accumulée, relative à une entreprise (PEARE). Conséquemment, aucune portion des montants inclus et déduits dans le calcul du revenu de Canco en vertu des paragraphes 91(1) et (4), respectivement, ne peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE de SÉAC. Ainsi, le sous-alinéa b)(iii) ne trouve pas application et le montant inclus dans le RPT de Canco demeure inchangé. 

Année 2 : 31 $ 

Dans l'année 2, SÉAC a gagné 50 $ en revenu provenant de sources de REATE, lequel est inclus dans le revenu de Canco pour l'année en vertu du paragraphe 91(1). Toutefois, en raison de l'application de l'alinéa b) de la définition de REATE au paragraphe 93.4(1), le montant de PEARE de 50 $ de SÉAC provenant de l'année 1 fait que son REATE net pour l'année 2 est nul. Il serait donc raisonnable de considérer qu'aucune portion du passif d'impôt de SÉAC n'est attribuable au REATE et qu'aucun choix ne pourrait être produit en vertu du paragraphe 93.4(2) (ce qui explique le FFA de 1,9). Par conséquent, le nouveau sous-alinéa b)(iii) ne trouverait pas application et un montant de 31 $ - représentant la différence entre le montant inclus dans le calcul du revenu de Canco pour l'année en vertu du paragraphe 91(1) et le montant déduit dans le calcul du revenu de Canco pour l'année en vertu du paragraphe 91(4) – serait inclus au RPT de Canco pour l'année. 

Année 3 : 0 $ 

Dans l'année 3, Canco peut produire un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) et il est raisonnable de considérer que la totalité des montants inclus et déduits dans le calcul du revenu de Canco pour l'année en vertu des paragraphes 91(1) et (4), respectivement, sont attribuables au REATE de SÉAC. Ainsi, les deux montants ne seront pas pris en compte dans la détermination du RPT de Canco pour l'année. En d'autres termes, le montant de 20 $ inclus au revenu de Canco en vertu du paragraphe 91(1) ne sera pas inclus au RPT de Canco et le montant de 16 $ déduit dans le calcul du revenu de Canco en vertu du paragraphe 91(4) ne pourra être utilisé pour réduire le RPT de Canco pour l'année (si, par exemple, Canco avait d'autres sources de RPT dans l'année, la déduction de 16 $ prise en vertu du paragraphe 91(4) ne pourrait pas s'appliquer à l'encontre de ces montants pour réduire le RPT). 

Année 4 : 30 $ 

Dans l'année 4, Canco gagne 20 $ de REATE et 30 $ de REATB (autre que du REATE) et ne paye aucun impôt. Bien que le montant REATE (c-à-d la portion d'un montant afférent à une action qui a été inclus dans le calcul du revenu de Canco en vertu du paragraphe 91(1) pour une année d'imposition ou pour l'une des 5 années d'imposition précédentes pouvant raisonnablement être considérée comme étant attribuable au REATE de SÉAC) est un montant cumulatif, la division (iii)(A) s'applique uniquement pour ne pas prendre en compte les montants ajoutés au REATE dans l'année soit, dans le cas présent, 20 $. Ainsi, bien qu'aucun impôt étranger n'ait été payé dans l'année, Canco pourrait produire un choix en vertu du paragraphe 93.4(2) dans le but d'assurer qu'un montant de 20 $ ne soit pas pris en compte dans le calcul de son RPT pour l'année, résultant en une addition de 30 $ à son RPT pour l'année. 

Dans la version française de la loi, les définitions « perte » et « revenu » sont également réorganisées dans un but d'harmonisation avec la version anglaise des définitions. 

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022. 

Article 62

LIR
131

L'article 131 énonce des règles relatives à l'imposition des sociétés de placement à capital variable et de leurs actionnaires, y compris celles énoncées au paragraphe 131(8) qui définissent l'expression « société de placement à capital variable ». L'article 131 est modifié par l'ajout d'une restriction visant à empêcher une société d'être une société de placement à capital variable, même si elle serait par ailleurs admissible en vertu du paragraphe 131(8) (pour en savoir plus, voir les notes concernant les nouveaux paragraphes 131(8.2) et (8.3)).

Sens de l'expression société de placement à capital variable

LIR
131(8)

Le paragraphe 131(8) définit une « société de placement à capital variable ». De façon générale, une société est une société de placement à capital variable lorsqu'il s'agit d'une société publique canadienne (au sens du paragraphe 89(1)), dont sa seule activité consiste à investir ses fonds et dont ses actions émises sont rachetables sur demande et que leur juste valeur marchande ne représente pas moins de 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de la société.

Corrélativement à l'instauration des nouveaux paragraphes 131(8.2) et (8.3), le présent paragraphe est modifié par l'ajout d'un renvoi à ces dispositions. Par conséquent, même si une société est admissible à titre de société de placement à capital variable en vertu du présent paragraphe, le contraire s'applique aux fins d'application de la Loi si elle est visée au paragraphe (8.2) et n'est pas soumise à l'exception prévue au paragraphe (8.3). Pour en savoir plus, voir les notes concernant les paragraphes (8.2) et (8.3).

Cette modification s'applique généralement aux années d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2025.

Participation importante

LIR
131(8.2)

Le nouveau paragraphe 131(8.2) introduit une restriction réputant qu'une société n'est pas une société de placement à capital variable, même si cette société est par ailleurs admissible en vertu du paragraphe 131(8). Le présent paragraphe ne s'applique pas aux sociétés qui sont des « sociétés à capital de risque de travailleurs » au sens de l'article 6701 du Règlement.

Les alinéas a) et b) prévoient deux conditions, dont chacune doit être remplie afin que le présent paragraphe s'applique et empêche une société d'être une société de placement à capital variable.

La condition prévue à l'alinéa a) est remplie si des « personnes apparentées » détiennent une « participation importante » dans la société. Aux fins du présent paragraphe, l'expression « personnes apparentées » s'entend d'une personne, y compris une fiducie, ou d'une société de personnes, ou d'une combinaison de personnes ou de sociétés de personnes ayant entre elles un lien de dépendance. Une « participation importante » dans une société est définie comme une participation de plus de 10 % de la juste valeur marchande de la société.

La condition prévue à l'alinéa b) est remplie si la société est contrôlée par les « personnes apparentées » visées à l'alinéa a) qui détiennent une participation importante dans la société, ou pour le compte de ces « personnes apparentées ».

Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, si une société était contrôlée par une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1) de la même loi), ou pour son compte, le 16 avril 2024, ce paragraphe s'applique aux années d'imposition de la société commençant à compter du 1er janvier 2026. Cette prolongation vise à accorder à certains contribuables ayant recours à d'anciennes structures de sociétés de fonds communs de placement suffisamment de temps pour s'adapter à cette nouvelle règle.

Exception

LIR
131(8.3)

Le nouveau paragraphe 131(8.3) prévoit une exception à l'application du paragraphe 131(8.2) pour une société au cours des deux premières années de son existence, à condition que la juste valeur marchande totale des actions de la société appartenant aux « personnes apparentées » (comme décrites au paragraphe (8.2)) ne dépasse pas 5 millions de dollars. Cette exception tient compte du fait qu'une société de placement à capital variable en démarrage peut dépasser le seuil de 10 % de la juste valeur marchande durant sa phase de mobilisation de capitaux initiale, en raison d'un investissement en capital initial effectué par une personne apparentée détenant une participation majoritaire.

Cette modification s'applique généralement aux années d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2025.

Article 63

Coopératives agricoles — ristournes à imposition différée

LIR
135.1

L'article 135.1 de la Loi prévoit l'imposition différée relativement aux ristournes reçues par des membres admissibles de coopératives agricoles admissibles sous forme de parts dans la coopérative. En l'absence de l'imposition différée, ces paiements seraient imposables pour le membre dans l'année où il les reçoit. L'inclusion au revenu est généralement reportée jusqu'à la disposition (ou la disposition réputée) des parts par le membre admissible. La coopérative est également en mesure d'éviter l'obligation de retenue à la source qui s'appliquerait par ailleurs à de tels paiements. Toutefois, la coopérative aurait une obligation de retenue à la source au moment du rachat éventuel des parts.

Définitions

LIR
135.1(1)

« part à imposition différée »

La définition de « part à imposition différée » au paragraphe 135.1(1) établit le type de parts qui sont admissibles au traitement privilégié en vertu de l'article 135.1. Selon la version actuelle de la définition, ces parts doivent être émises après 2005 et avant 2026.

La définition est modifiée pour s'appliquer relativement aux parts admissibles émises après 2005 et avant 2031.

Article 64

Société coopérative – règle spéciale

LIR
136(1)

L'article 136 prévoit des règles qui s'appliquent à certaines sociétés coopératives. Pour l'application de la Loi, ces sociétés coopératives sont généralement considérées comme n'étant pas des sociétés privées, sauf pour l'application de certaines dispositions énumérées au paragraphe 136(1).

Le paragraphe 136(1) est modifié afin d'ajouter la définition de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1) comme un autre cas où ces sociétés coopératives sont traitées comme des sociétés privées. Ainsi, une société coopérative (au sens du paragraphe 136) sera considérée comme une société privée pour l'application de la définition de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1), mentionnée dans la nouvelle réserve pour gains en capital de 10 ans en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 40(1.4), la nouvelle déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.62 pour les conversions admissibles de coopérative.

Pour plus d'information, se reporter aux notes sur le nouveau sous-alinéa 40(1)a)(iii) et le paragraphe 40(1.4), l'article 110.62 et la définition de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 65

Juste valeur marchande réputée

LIR
142.7(4)

Le paragraphe 142.7(4) est modifié afin de remplacer le renvoi au paragraphe 247(2) par un renvoi au nouveau paragraphe 247(2.02), lequel contient la nouvelle disposition opérante principale des règles de redressement des prix de transfert.

Cette modification s'applique aux années d'imposition et aux exercices qui commencent après le 4 novembre 2025.

Article 66

Définitions

LIR
146(1)

En raison de l'instauration des règles fiscales qui s'appliquent aux REER établis sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés, les définitions de « prestation », « émetteur », « remboursement de primes » et « régime d'épargne-retraite » sont modifiées.

Se reporter aux notes supplémentaires sur les nouvelles définitions de « autorité des biens non réclamés » et de « particulier introuvable » au paragraphe 248(1), ainsi qu'à la note sur les nouveaux paragraphes 146(23) et (24).

« émetteur »

La définition de « émetteur » s'entend du fiduciaire ou d'une autre personne visée à la définition de « régime d'épargne-retraite » avec qui le rentier avait conclu un arrangement pour établir un REER. Cette définition est modifiée afin d'inclure un arrangement établi sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés. Dans les situations où le rentier est un particulier introuvable, une autorité des biens non réclamés (ou son mandataire délégué) peut agir à titre d'émetteur d'un REER, malgré l'exigence habituelle qu'un rentier et un émetteur concluent un contrat.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« prestation »

La définition de « prestation » porte sur les sommes à inclure dans le revenu d'un rentier provenant d'un REER en application du paragraphe 146(8). Les alinéas a) à c.1) de la définition prévoient que certains montants ne sont pas considérés comme des « prestations » imposables.

La définition est modifiée afin d'ajouter l'alinéa c.2) à la liste des montants versés provenant d'un REER qui ne sont pas considérés comme une « prestation » pour un contribuable. L'alinéa c.2) exclura les montants versés ou transférés d'un REER à une autorité des biens non réclamés. Par conséquent, pour l'application du paragraphe 146(8) de la Loi, le montant ne constituera pas une prestation imposable.

Cette modification s'applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

« régime d'épargne-retraite »

La définition de « régime d'épargne-retraite » s'applique pour établir les types d'arrangements qui peuvent être enregistrés à titre de REER auprès de l'Agence du revenu du Canada. Cette définition est modifiée afin d'inclure les arrangements ou les régimes établis par des autorités des biens non réclamés. Deux des exigences habituelles pour qu'un régime soit considéré comme un « régime d'épargne-retraite » (c.-à-d. un rentier est une partie contractante; les cotisations sont versées à l'émetteur du plan par le rentier ou son conjoint) ne s'appliqueront pas aux arrangements établis sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« remboursement de primes »

La définition de « remboursement de primes » s'applique pour calculer le montant qui, au moment du décès du rentier d'un REER, est inclus dans le revenu d'un bénéficiaire plutôt que dans le revenu du rentier. La définition est modifiée de sorte qu'un versement provenant d'un REER détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés ne soit pas considéré comme un « remboursement de primes ». Entre autres, la modification a pour effet pratique que les règles sur les roulements prévues à l'alinéa 60(l) ne s'appliquent pas. Les bénéficiaires survivants qui réclament et reçoivent des biens d'un REER détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés devront inclure dans leur revenu imposable un montant en application du paragraphe 146(8), à moins de recevoir un transfert à imposition différée par l'effet du nouveau paragraphe 146(24).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Acceptation du régime aux fins d'enregistrement

LIR
146(3)

Le paragraphe 146(3) prévoit des règles pour les types de REER qui peuvent être admissibles aux fins d'enregistrement. Le nouvel alinéa 146(3)c) est ajouté afin de permettre que des REER établis par une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable soient admissibles aux fins d'enregistrement même s'ils ne répondent pas aux conditions visées au paragraphe 146(2).

Se reporter aux autres notes sur les modifications au paragraphe 248(1) qui instaurent les définitions de « autorité des biens non réclamés » et de « particulier introuvable ».

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Transfert de biens

LIR
146(16)

Le paragraphe 146(16) permet à un contribuable de transférer des fonds de son REER à des mécanismes enregistrés visés à ce paragraphe en reportant l'impôt, avant l'échéance du REER du cédant.

L'alinéa a.2) de la version française du paragraphe 146(16) a été abrogé par erreur. Cet alinéa permet le transfert d'un REER à un CELIAPP à certaines conditions. Cette modification rétablit l'alinéa a.2) dans la version française de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 juin 2024.

REER établi par une autorité des biens non réclamés — Traitement après un décès

LIR
146(23)

Le paragraphe 146(23) est instauré afin de modifier les règles visant un REER établi par une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable. Selon ce nouveau paragraphe, les règles visant un REER qui s'appliquent habituellement au moment du décès d'un rentier relativement aux biens détenus par le REER ne s'appliquent pas, y compris les paragraphes 146(8.8) à (8.93), l'alinéa 146(4)c) et une partie du paragraphe 146(20).

L'alinéa 146(23)a) crée des exceptions aux règles énoncées aux paragraphes 146(8.8) à (8.93) qui s'appliquent habituellement au moment du décès du rentier. Un REER détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés ne sera pas tenu d'inclure la juste valeur marchande des biens du régime dans le revenu du rentier dans l'année du décès du rentier. Les conséquences fiscales s'appliqueront à une date ultérieure, lorsque l'autorité des biens non réclamés remettra les biens à un demandeur admissible.

L'alinéa 146(23)b) prévoit que l'alinéa 146(4)c) ne s'appliquera pas à un REER détenu par une autorité des biens non réclamés. Normalement, en vertu de l'alinéa (4)c), une fiducie régie par un REER cesse d'être exonérée d'impôt après le 31 décembre de l'année qui suit l'année du décès du rentier. En raison de l'alinéa (23)b), un REER détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés demeurera exonéré après le décès du rentier.

L'alinéa 146(23)c) modifie la façon dont le paragraphe 146(20) s'appliquera à un REER établi et géré sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés à titre de REER dépositaire. Il précise que le paragraphe (20) est réputé ne pas inclure la condition que le rentier ait été vivant au cours de l'année civile où le montant a été ajouté au dépôt, ou porté à son crédit, ou au cours de l'année civile précédente. Par conséquent, que le particulier introuvable soit vivant ou non dans l'année durant laquelle un montant est crédité ou ajouté au régime, le crédit ou l'ajout est réputé ne pas avoir été reçu par qui que ce soit (il ne s'agit donc pas d'un montant imposable).

Cette modification s'applique relativement aux REER établis par une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

Transfert — autorité des biens non réclamés

LIR
146(24)

Le nouveau paragraphe 146(24) crée une présomption pour les REER établis par une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable. Il s'applique lorsqu'un demandeur des biens non réclamés d'un REER est :

Si l'un de ces particuliers est le demandeur admissible des biens du REER détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés, il sera réputé être le rentier du REER pour l'application du paragraphe 146(16) et bénéficiera ainsi des mêmes options de transfert à imposition différée qui sont habituellement octroyées au rentier d'un REER.

Cette modification s'applique relativement aux REER établis par une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

Article 67

Fiducie qui cesse d'être un CÉLI au décès du titulaire

LIR
146.2(9)

Le paragraphe 146.2(9) contient plusieurs règles qui modifient le traitement fiscal des CÉLI en fiducie au décès du titulaire.

La formule figurant à l'alinéa 146.2(9)b), qui détermine le montant de revenu à inclure dans le revenu d'un contribuable, auparavant A - B, est remplacée par A - B - C. L'élément A demeure le montant du paiement. L'ancien élément B est largement conservé au nouvel élément C, alors que le nouvel élément B représente le montant des « cotisations exclues » (au sens du paragraphe 207.01(1) – se reporter également à la modification à cette définition) découlant du paiement. L'élément C vise les montants payés par la fiducie à l'exception des montants visés à l'élément B (ces montants demeurent limités à la juste valeur marchande de la fiducie régie par un CÉLI avant le décès). La modification de l'alinéa 146.2(9)b) permettrait de ne pas inclure dans le revenu du conjoint survivant les montants versés d'un CÉLI qui deviennent une « cotisation exclue » du conjoint survivant, même la portion découlant du revenu ou de l'appréciation de valeur accumulé durant la période d'exemption.

L'alinéa 146.2(9)c) est aussi modifié afin d'assurer que le montant inclus au revenu de la fiducie dans sa première année d'imposition suivant la période d'exemption exclut les paiements dont les cotisations exclues découlent. Ce résultat est obtenu en soustrayant tous les paiements de la période d'exemption (élément E) et la juste valeur marchande de la fiducie régie par un CÉLI au moment du décès du titulaire (élément F) de la somme de la juste valeur marchande de la fiducie régie par un CÉLI à la fin de la période d'exemption et de tous les paiements versés de la fiducie durant la période d'exemption (élément D).

Le traitement fiscal qui en résulte reflète le traitement fiscal du revenu de placement dans un CÉLI d'un titulaire remplaçant au cours de la période d'exemption et vise à fournir un allègement dans les cas où un conjoint n'a pas ou ne peut pas être désigné (comme c'est le cas en vertu du Code civil du Québec) comme titulaire remplaçant d'un CÉLI. Plus précisément, pourvu que le revenu de placement après le décès soit versé à un conjoint survivant qui fait ensuite une cotisation exclue égale ou supérieure à ce montant, le solde complet après le décès d'un CÉLI en fiducie pourrait être versé au conjoint survivant sans être inclus au revenu. Autrement dit, le montant exclu du revenu du survivant n'est plus limité à la juste valeur marchande du CÉLI au décès du titulaire. Cependant, le revenu ou l'appréciation de valeur qui s'accumule après la période d'exemption continuerait de donner lieu à une inclusion au revenu, comme c'est le cas à l'heure actuelle.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 68

Définitions

LIR
146.3(1)

En raison de l'instauration des règles fiscales qui s'appliquent aux FERR établis sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés, plusieurs définitions au paragraphe 146.3(1) sont modifiées.

Se reporter aux notes supplémentaires sur les nouvelles définitions de « autorité des biens non réclamés » et « particulier introuvable » au paragraphe 248(1), ainsi qu'aux notes sur les nouveaux paragraphes 146.3(1.6), (1.7), (23) et (24).

« émetteur »

La définition de « émetteur » s'entend du fiduciaire ou d'une autre personne visée à la définition de fonds de revenu de retraite avec qui le rentier avait conclu un arrangement pour établir un FERR. Cette définition est modifiée de manière à inclure un arrangement établi sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés. Dans les cas où le rentier est un particulier introuvable, une autorité des biens non réclamés (ou son mandataire délégué) peut agir à titre d'émetteur du FERR, malgré l'exigence habituelle qu'un rentier et un émetteur concluent un contrat.

« fonds de revenu de retraite »

La définition de « fonds de revenu de retraite » décrit les types d'arrangements qui peuvent être enregistrés auprès de l'Agence du revenu du Canada et qui sont pertinents pour l'application du paragraphe 146.3(2). Cette définition est modifiée de deux façons. Premièrement, les arrangements traditionnels qui constituent un « fonds de revenu de retraite » se trouvent maintenant à l'alinéa a). Deuxièmement, un nouvel alinéa b) prévoit qu'un arrangement établi par une « autorité des biens non réclamés » relativement à un « particulier introuvable » est également un fonds de revenu de retraite, malgré l'absence d'un rentier comme partie contractante.

« prestation désignée »

Une « prestation désignée » est pertinente dans le cas de la distribution d'un FERR à un conjoint ou un enfant après le décès du rentier du FERR. La définition est modifiée de sorte qu'un versement provenant d'un FERR détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés ne soit pas considéré comme une « prestation désignée ». Entre autres, la modification a pour effet pratique que les règles sur les roulements prévues à l'alinéa 60(l) ne s'appliquent pas. Les bénéficiaires survivants qui réclament et reçoivent des biens d'un FERR détenu par une autorité des biens non réclamés devront inclure dans leur revenu imposable un montant en application du paragraphe 146.3(5), à moins de recevoir un transfert à imposition différée prévu au nouveau paragraphe 146.3(17).

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Minimum — biens non réclamés

LIR
146.3(1.6) et (1.7)

Selon le nouveau paragraphe 146.3(1.6), un FERR établi par une autorité des biens non réclamés aura un minimum nul (malgré la définition de « minimum » au paragraphe 146.3(1)) pour chaque année d'imposition au cours de laquelle le régime est détenu par l'autorité des biens non réclamés. En conséquence, ce FERR ne sera pas tenu de verser des paiements minimums au rentier (jusqu'à l'année de la réclamation).

Le nouveau paragraphe 146.3(1.7) prévoit deux conditions qui s'appliqueront dans l'année d'une réclamation présentée à une autorité des biens non réclamés pour obtenir les biens d'un FERR détenu par l'autorité. Selon l'alinéa (1.7)a), lorsqu'une autorité des biens non réclamés ordonne le transfert de biens à un demandeur, un minimum de rattrapage devra être versé (et est imposable) dans l'année de la réclamation. Le « minimum » sera égal au total des minimums qui auraient été payables dans l'année en cours et dans chacune des années d'imposition précédentes.

Par exemple, au début de la vingtaine, Fred Flatstone a ouvert un REER qu'il a ensuite oublié. Plus tard, il apprend que le compte a été transféré à une autorité des biens non réclamés et converti en FERR lorsque Fred a atteint l'âge de 71 ans. Fred réclame le montant en 2035, à l'âge de 75 ans. Pour cet exemple, supposons qu'un minimum de 500 $ aurait dû être versé à Fred chaque année de l'âge de 72 à 75 ans (c.­à­d. pour les années d'imposition 2032 à 2035). Le minimum que l'autorité des biens non réclamés devra verser à Fred en 2035 (déclaré comme revenu imposable au moyen d'un T4RIF) est de 2 000 $.

De plus, selon l'alinéa (1.7)b), un montant au moins égal au « minimum » déterminé selon l'alinéa a) doit être versé au demandeur avant qu'un montant avec imposition différée (net du minimum versé) puisse être transféré à un autre mécanisme de retraite enregistré. Remarquez à la note sur le paragraphe 146.3(17) qu'un groupe restreint de demandeurs ont droit aux transferts à imposition différée.

L'intention est qu'aucun impôt ne soit retenu du minimum accumulé retiré d'un FERR, conformément à la pratique actuelle relative à la retenue sur les minimums du FERR. Se reporter aux notes supplémentaires sur les modifications à la partie I du Règlement de l'impôt sur le revenu qui permettent de s'assurer que la retenue ne s'applique par relativement au minimum accumulé.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Enregistrement

LIR
146.3(2.1)

Le paragraphe 146.3(2) établit les conditions qu'un FERR doit remplir pour être enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada. Le nouveau paragraphe 146.3(2.1) de la Loi permettrait que des FERR établis par une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable soient admissibles aux fins d'enregistrement sans remplir toutes les exigences régulières d'enregistrement qui s'appliqueraient habituellement aux FERR traditionnels.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Prestations imposables

LIR
146.3(5)

En vertu du paragraphe 146.3(5) de la Loi, les montants qu'un contribuable reçoit d'un FERR doivent, de façon générale, être inclus dans son revenu (c.-à-d. au moyen d'un T4RIF), sauf quelques exceptions.

Le nouvel alinéa 146.3(5)e) prévoit une exception à l'exigence d'inclusion dans le revenu lorsque des biens d'un FERR non réclamé sont versés ou transférés à une « autorité des biens non réclamés ». Des conséquences fiscales s'appliqueront à une date ultérieure, lorsqu'un demandeur admissible recevra les biens de l'autorité des biens non réclamés.

Cette modification s'applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

FERR établi par une autorité des biens non réclamés — Traitement après un décès

LIR
146.3(16)

Le paragraphe 146.3(16) est instauré afin de modifier les règles relatives à un FERR établi par une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable. Selon ce nouveau paragraphe, les règles qui s'appliquent habituellement au décès du rentier d'un FERR ne s'appliquent pas, notamment les paragraphes 146.3(3.1) et (6.1) à (6.4) ainsi qu'un passage du paragraphe 146.3(15).

L'alinéa 146.3(16)a) crée des exceptions aux règles prévues aux paragraphes 146.3(6.1) à (6.4) qui s'appliquent habituellement au décès du rentier. Un FERR détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés ne sera pas tenu d'inclure la juste valeur marchande des biens du régime comme revenu du rentier dans l'année du décès du rentier. Des conséquences fiscales s'appliqueront à une date ultérieure, lorsqu'un demandeur admissible recevra les biens de l'autorité des biens non réclamés.

L'alinéa (16)b) prévoit que le paragraphe 146.3(3.1) ne s'applique pas à un FERR détenu par une autorité des biens non réclamés. Habituellement, selon le paragraphe (3.1), la fiducie régie par un FERR cesse d'être exonérée d'impôt après le 31 décembre de l'année qui suit l'année du de décès du rentier. En raison de l'alinéa (16)b), un FERR détenu sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés demeurera exonéré après le décès du rentier.

L'alinéa (16)c) modifie la façon dont le paragraphe 146.3(15) s'applique à un FERR établi et géré sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés à titre de FERR dépositaire. Plus précisément, le paragraphe 146.3(15) est réputé ne pas inclure la condition que le rentier ait été vivant au cours de l'année civile où le montant a été ajouté au dépôt, ou porté à son crédit, ou au cours de l'année civile précédente. Par conséquent, que le particulier introuvable soit vivant ou non dans l'année durant laquelle un montant est crédité ou ajouté au régime, le crédit ou l'ajout est réputé ne pas avoir été reçu par qui que ce soit (il ne s'agit donc pas d'un montant imposable).

Cette modification s'applique relativement aux FERR établis par une autorité des biens non réclamés qui reçoivent des biens relativement à un montant versé ou transféré à l'autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

Autorité des biens non réclamés d'un FERR — Transferts

LIR
146.3(17)

Le nouveau paragraphe 146.3(17) crée une présomption pour les FERR établis par une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable. Il s'applique lorsqu'un demandeur des biens non réclamés d'un FERR est :

Si l'un de ces particuliers est le demandeur admissible des biens du FERR, il sera réputé être le rentier du FERR pour l'application des alinéas 146.3(2)d) et e) et du paragraphe 146.3(14.1), et bénéficiera ainsi des mêmes options de transfert à imposition différée qui sont habituellement octroyées au rentier d'un FERR.

Cette modification s'applique relativement aux FERR établis par une autorité des biens non réclamés qui reçoivent des biens relativement à un montant versé ou transféré à l'autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

Article 69

Définitions

LIR
146.6(1)

« compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété » ou « CELIAPP »

Un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, ou CELIAPP, est défini comme étant un arrangement enregistré auprès du ministre du Revenu national qui n'a pas cessé d'être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.6(16).

La définition est modifiée afin de préciser que, pour être considéré comme un CELIAPP, l'arrangement doit être un arrangement admissible. Se reporter à la définition de « arrangement admissible » qui établit les conditions à remplir pour qu'un arrangement soit un arrangement admissible à un moment donné.

« plafond annuel au titre du CELIAPP »

La définition de « plafond annuel au titre du CELIAPP » est utilisée pour déterminer le montant qu'un particulier peut déduire en application du paragraphe 146.6(5) relativement à des cotisations versées à un CELIAPP dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée. Ce plafond représente la moins élevée des sommes visées aux alinéas a), b) et c) de la définition.

La définition est modifiée pour faire en sorte que les retraits désignés effectués après un retrait admissible n'entraînent pas involontairement le refus de déductions des cotisations effectuées avant le retrait admissible. En particulier, l'élément C de l'alinéa a) de la définition est modifié de façon à soustraire les montants cotisés à un CELIAPP après le premier retrait admissible du contribuable du total des montants désignés visés à l'alinéa b) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) pour l'année.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2023.

Transfert ou distribution réputé

LIR
146.6(15)

Le paragraphe 146.6(15) de la Loi traite de situations dans lesquelles une somme payée du CELIAPP d'un titulaire décédé à une succession du titulaire aurait été admissible comme un transfert avec report d'impôt en vertu du paragraphe 146.6(7) à un survivant (époux ou conjoint de fait), ou aurait été imposable à un bénéficiaire si la somme lui avait été versée directement du CELIAPP, dans la mesure où le destinataire du paiement a un droit de bénéficiaire en vertu de la succession du titulaire.

L'alinéa 146.6(15)a) permet au représentant légal de la succession du titulaire décédé et au survivant de désigner conjointement (dans un formulaire prescrit) que le produit du CELIAPP qui a été versé à la succession soit traité comme ayant été transféré du CELIAPP du titulaire décédé à un CELIAPP, un REER ou un FERR du survivant.

Dans la même logique que le paragraphe 146(8.1) modifié récemment, cette modification permettra qu'une désignation conjointe soit déposée dans les cas où un époux ou un conjoint de fait n'est ni un titulaire remplaçant ni un bénéficiaire du CELIAPP ou de la succession du titulaire du CELIAPP décédé, mais lorsqu'un paiement est effectué de la succession à l'époux ou conjoint de fait survivant conformément à une ordonnance du tribunal ou à un accord écrit concernant les droits à l'égard des biens découlant d'un mariage ou d'une union de fait. Le paiement sera un transfert réputé ou une distribution réputée dans la mesure où il n'excède pas le « montant du survivant » (c.-à-d. le montant que la succession a reçu du CELIAPP et auquel le survivant a droit). En outre, l'expression « en satisfaction complète ou partielle des droits du survivant » est supprimée étant donné qu'elle est n'est pas utile à l'interprétation et à l'application du paragraphe.

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 70

Rachat de contrat de rente

LIR
147.4(4) et (5)

Lorsqu'un particulier acquiert la propriété d'une rente, en règlement de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé (RPA) et que certaines autres conditions sont remplies, selon le paragraphe 147.4(1), le particulier est réputé ne pas avoir reçu de montant provenant du RPA par suite de l'acquisition de la rente. Les montants qu'il reçoit dans le cadre du contrat sont réputés être des montants reçus dans le cadre du RPA. Par conséquent, il n'y a aucune imposition immédiate sur l'acquisition de la rente, et les paiements effectués en vertu du contrat sont inclus dans le revenu du bénéficiaire (en application du sous-alinéa 56(1)a)(i), à titre de prestations de retraite ou de pension) dans l'année dans laquelle ils sont reçus.

La Loi interdit actuellement que la valeur de la rente soit transférée à un mécanisme enregistré du rentier. Le paragraphe 147.4 est modifié par l'ajout des paragraphes (4) et (5) afin de permettre un transfert de la valeur de rachat de la rente dans certaines circonstances.

Le paragraphe 147.4(4) énonce les situations dans lesquelles un contrat de rente peut être racheté et transféré avec report d'impôt. Premièrement, les conditions énoncées aux alinéas 147.4(1)a) à e) devaient être remplies lorsque le rentier a acquis un droit dans le contrat de rente. Deuxièmement, le transfert est effectué pour l'une des raisons suivantes :

Selon le nouveau paragraphe 147.4(5), un montant transféré d'un contrat de rente à un mécanisme enregistré du rentier est réputé être un montant transféré du RPA (c.-à-d. la source initiale de fonds qui ont permis d'acheter la rente). Par conséquent, il a pour effet de permettre un transfert avec report d'impôt à cet autre mécanisme enregistré comme si l'article 147.3 s'appliquait à un transfert provenant d'un RPA.

Remarquez que si l'achat de rente initiale provenait d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA, le plafond prescrit qui s'applique en vertu de l'alinéa 147.3(4)c) de la Loi et de l'article 8517 du Règlement de l'impôt sur le revenu aux transferts provenant d'une disposition à prestations déterminées s'appliquera également au transfert indirect de la rente à d'autres mécanismes enregistrés.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 71

Exceptions – fiducies

LIR
150(1.2)

Le paragraphe 150(1) stipule les exigences en matière de déclaration de revenu, et il établit les délais de production qui s'appliquent aux diverses catégories de contribuables. Le paragraphe 150(1.1) énonce les exceptions au paragraphe 150(1) lorsque la production d'une déclaration de revenus n'est pas requise. Le paragraphe 150(1.2) prévoit que le paragraphe 150(1.1) ne s'applique pas à une fiducie expresse, à moins qu'elle ne satisfasse à l'une des exceptions énumérées au paragraphe 150(1.2).

De plus, une fiducie tenue de produire une déclaration en application du paragraphe 150(1) n'est pas tenue de fournir les renseignements supplémentaires visés à l'article 204.2 du Règlement si elle satisfait à l'une des exceptions décrites au paragraphe 150(1.2). Par conséquent, les fiducies tenues de produire une déclaration, et qui ne satisfont pas à l'une de ces exceptions, seront tenues de fournir les renseignements supplémentaires décrits à l'article 204.2 du Règlement.

Plusieurs modifications sont apportées afin d'ajouter ou d'élargir les exceptions au paragraphe 150(1.2).

LIR
150(1.2)a)

L'alinéa 150(1.2)a) prévoit que l'exigence de déclaration de la propriété effective ne s'applique pas aux fiducies qui existent depuis moins de trois mois à la fin de l'année; cette mesure vise à tenir compte de deux possibilités : les fiducies créées depuis moins de trois mois avant la fin de l'année et les fiducies de courte durée qui ont existé pour une période de moins de trois mois (p. ex., une fiducie créée en juin et ensuite dissoute en juillet). L'alinéa a) est modifié afin de préciser que la règle d'allègement de trois mois s'applique aux fiducies qui ont existé pendant moins de trois mois.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.

LIR
150(1.2)b) et c)

L'alinéa 150(1.2)b) prévoit que l'exigence de déclaration de la propriété effective ne s'applique pas à une fiducie si la fiducie détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l'année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l'année sont constitués de l'un ou plusieurs des éléments suivants :

L'alinéa 150(1.2)b) est modifié afin d'éliminer l'exigence que les actifs de la fiducie constituent les actifs spécifiques actuellement prescrits à cet alinéa.

Le nouvel alinéa 150(1.2)b.1) prévoit une exception dérogatoire élargie lorsque chaque bénéficiaire de la fiducie est un particulier et est lié à chaque fiduciaire de la fiducie. Cette nouvelle exception s'appliquerait lorsque les conditions ci-après sont réunies :

L'alinéa 150(1.2)c) prévoit une exemption des exigences en matière de déclaration de la propriété effective pour les fiducies tenues, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d'une province, de détenir des fonds pour l'activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés (une exception est prévue pour le compte général en fiducie d'un professionnel, mais pas pour des comptes clients précis).

L'alinéa 150(1.2)c) est modifié afin d'étendre cette exception à des comptes spécifiques, pourvu que les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l'année soient de l'argent d'une valeur qui n'excède pas 250 000 $.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.

LIR
150(1.2)b.1)

L'alinéa 150(1.2)b.1) a établi des règles prévoyant les critères d'une exception d'allègement qui s'appliquent pour les années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024. Le sous-alinéa 150(1.2)b.1)(ii) prévoit l'exigence que chaque bénéficiaire soit un particulier et soit lié à chaque fiduciaire. Deux modifications sont apportées à ce sous-alinéa.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

LIR
150(1.2)b.1)

Le sous-alinéa 150(1.2)b.1)(iii) prévoit l'exigence que, pour pouvoir se prévaloir de la règle d'allègement énoncée à l'alinéa 150(1.2)b.1), les biens détenus par la fiducie ne doivent pas dépasser la juste valeur marchande de 250 000 $, et doivent comprendre certains actifs, notamment de l'argent et un certificat de placement garanti émis par une banque ou une société de fiducie canadiennes.

Le sous-alinéa 150(1.2)b.1)(iii) est modifié afin de prévoir que les actifs admissibles comprennent les dépôts dans une institution financière canadienne (au sens du paragraphe 270(1)) et un certificat de placement garanti émis par une caisse de crédit.

La nouvelle division 150(1.2)b.1)(iii)(L) ajoute une « police exonérée » (au sens du paragraphe 12.2(11)) émise par un assureur sur la vie canadien à la liste des biens admissibles à l'exemption de 250 000 $. Une police exonérée est une police qui est émise principalement pour fournir une protection en cas de décès, par opposition à une police qui sert d'instrument d'épargne. Aux fins du seuil de 250 000 $, la police est évaluée à sa valeur de rachat.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

LIR
150(1.2)c)

Le sous-alinéa 150(1.2)c)(ii) est modifié afin d'élargir le type de biens pouvant être détenus dans des comptes spécifiques, afin d'inclure des dépôts auprès d'une banque canadienne ou d'une caisse de crédit, un certificat de placement garanti émis par une banque canadienne, une société de fiducie ou une caisse de crédit constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

LIR
150(1.2)j)

L'alinéa 150(1.2)j) prévoit une exemption aux exigences de déclaration de la propriété effective pour les fiducies qui sont des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs. Pour être admissible à titre de succession assujettie à l'imposition à taux progressifs, une déclaration doit être produite pour la première année d'imposition de la fiducie, la fiducie doit se désigner à titre de succession assujettie à l'imposition à taux progressifs dans cette déclaration et aucune autre fiducie ne doit se désigner ainsi à l'égard du défunt. Cet alinéa est modifié afin de prévoir que l'exemption vise également une fiducie qui serait une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs si elle s'était ainsi désignée.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.

LIR
150(1.2)n)

Selon l'alinéa 150(1.2)n), l'obligation de déclaration de la propriété effective ne s'applique pas à l'égard des fiducies instituées en vertu d'un régime ou d'un fonds enregistrés, ou régies par un tel régime ou fonds. L'alinéa 150(1.2)n) est modifié en y ajoutant le nouveau sous-alinéa (xii) afin que cette exception vise également un sous-ensemble de conventions de retraite (appelées couramment des régimes de retraite complémentaires) dont l'objet principal consiste à prévoir des prestations de retraite périodiques à intervalles ne dépassant pas un an pour compléter les prestations de retraite versées aux termes d'un ou de plusieurs mécanismes de retraite enregistrés énumérés à cet alinéa.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

LIR
150(1.2)q)

L'alinéa 150(1.2)q) prévoit, pour plus de certitude, que la restriction prévue au présent paragraphe ne s'appliquerait pas aux relations de confiance créées par une loi, comme celles des syndics de faillite ou des tuteurs provinciaux. Cet alinéa vise à donner plus de certitude à ces syndics en prévoyant que la loi pertinente n'a pas à exiger que le bien soit détenu en fiducie pour que la fiducie soit admissible à l'exemption. Une modification du paragraphe 204.2(2) du Règlement vise à donner plus de certitude dans les cas où un curateur public agit à titre de fiduciaire conformément à une ordonnance d'un tribunal.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.

LIR
150(1.2)r)

Le nouvel alinéa 150(1.2)r) prévoit une exemption de l'exigence de déclaration de la propriété effective pour une fiducie qui est une fiducie collective des employés.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

Fiducie présumée

LIR
150(1.3)

Le paragraphe 150(1.3) prévoit actuellement que, pour l'application de l'article 150, les fiducies comprennent l'arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens. On parle alors généralement de « simples fiducies ». Cette modification, en plus de la modification corrélative apportée au paragraphe 104(1), signifie que les simples fiducies sont actuellement assujetties aux exigences en matière de déclaration de cet article et de l'article 204.2 du Règlement.

Le paragraphe 150(1.3) existant est abrogé. Cette abrogation, en plus de la modification visant à éliminer la mention de l'article 150 au paragraphe 104(1), signifie que les accords de propriété effective qui ne sont pas par ailleurs traités comme des fiducies pour l'application de la Loi ne seront assujettis aux exigences de déclaration de la propriété effective que s'ils sont des fiducies expresses qui répondent aux critères énoncés au nouveau paragraphe 150(1.3).

La modification visant à abroger le paragraphe 150(1.3) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024. Cela signifie que les « simples fiducies » ne seront pas tenues de produire des déclarations pour les années d'imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou se terminant en 2025. Tel qu'expliqué ci-après, les simples fiducies pourraient être tenues de produire une déclaration pour les années d'imposition se terminant à compter du 31 décembre 2026.

Le paragraphe 150(1.3) est remplacé par un nouveau libellé afin de fournir plus de certitude et de définir ce qui constitue une « simple fiducie » pour l'application des exigences de déclaration de la propriété effective. Ce nouveau paragraphe repose sur le concept de fiducie existant de la division de la propriété de common-law et de la propriété effective et est destiné, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 150(1.31), à prendre en compte ces arrangements qui constitueraient normalement des fiducies simples, pourvu que ces fiducies simples soient également des fiducies expresses en vertu de la loi applicable. Cette modification ainsi que les exceptions mentionnées au nouveau paragraphe 150(1.31) sont destinées à fournir plus de précisions quant aux arrangements assujettis aux règles de déclaration.

Le nouveau paragraphe 150(1.3) prévoit que, pour l'application des articles 150 et 204.2 du Règlement :

  1. une fiducie expresse qui n'est pas par ailleurs considérée comme une fiducie en vertu de la Loi doit déclarer les renseignements sur la propriété effective si, à la fois :
    1. une ou plusieurs personnes (le propriétaire légal) ont la propriété de common-law du bien qui est détenu pour l'usage ou l'avantage d'une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes,
    2. il est raisonnable de considérer que le propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d'usage ou bénéficiant du bien;
  2. chaque personne qui est un propriétaire légal d'un arrangement visé ci-dessus est réputée être un fiduciaire de la fiducie;
  3. chaque personne ou société de personnes ayant le droit d'usage ou bénéficiant du bien aux termes d'un arrangement visé ci-dessus est réputée être un bénéficiaire de la fiducie.

Le paragraphe 150(1.31) prévoit que le paragraphe 150(1.3) ne s'applique pas à un arrangement qui satisfait à l'une des exceptions énumérées aux alinéas 150(1.31)a) à h).

Sous réserve des exemptions du paragraphe 150(1.2), si le paragraphe 150(1.3) s'applique à une fiducie au cours d'une année, les renseignements sur la propriété effective de cette fiducie doivent être déclarés à l'ARC pour cette année.

La modification visant à ajouter la nouvelle version du paragraphe 150(1.3) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2026. Par conséquent, elle serait premièrement applicable aux années d'imposition se terminant le 31 décembre 2026. Cette modification est destinée à accorder suffisamment de temps aux contribuables et à leurs conseillers afin de tenir compte de leurs circonstances à la lumière des nouveaux paragraphes 150(1.3) et (1.31) (mentionnés ci-dessous).

Fiducie présumée — exceptions

LIR
150(1.31)

Selon le nouveau paragraphe 150(1.31), le paragraphe 150(1.3) ne s'applique pas à une fiducie qui satisfait à l'une des exceptions énumérées aux alinéas a) à g). Certaines des exceptions décrivent des arrangements qui peuvent ne pas être des fiducies expresses en vertu de la loi applicable, et qui n'entreraient donc pas dans la portée du paragraphe 150(1.3). Toutefois, elles y ont néanmoins été incluses afin de fournir une certitude supplémentaire à l'effet que ces arrangements ne sont pas visés par les obligations en matière de déclaration.

Le nouveau paragraphe 150(1.31) prévoit que le paragraphe 150(1.3) ne s'applique pas à une fiducie pour une année d'imposition lorsque l'une des exceptions ci-après s'applique :

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2026.

Personnes liées

LIR
150(1.32)

Le nouveau paragraphe 150(1.32) prévoit que, pour l'application de l'article 150 :

Cette modification veillera à ce que le seuil d'exemption de 250 000 $ prévu à l'alinéa 150(1.2)b.1) opère comme prévu et elle élargit également la liste des personnes qui seraient considérées liées pour l'application de la règle d'allègement.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

Secret professionnel

LIR
150(1.4)

L'alinéa 150(1.2)c) prévoit une exception aux obligations de déclaration d'une fiducie pour le compte en fiducie général d'un avocat ou d'un notaire, mais pas pour tous les comptes clients particuliers. Le paragraphe 150(1.4) précise qu'il est entendu que les obligations de déclaration d'une fiducie n'exigent pas la communication d'informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

Le paragraphe 150(1.4) est modifié afin de mettre à jour le renvoi au paragraphe 150(1.3) corrélativement à l'abrogation et au rétablissement subséquent de ce paragraphe.

Article 72

Cotisation

LIR
152(1)b)

L'article 152 énonce les dispositions relatives aux cotisations. L'alinéa 152(1)b) exige que le ministre du Revenu national fixe l'impôt pour une année et détermine le montant d'impôt qu'un contribuable est réputé avoir été payé en vertu de certaines dispositions de la Loi. En l'absence d'une telle détermination, le contribuable n'aurait pas le droit de s'opposer ou d'interjeter appel à ces montants.

L'alinéa 152(1)b) est modifié par l'ajout de renvois au paiements réputés au titre de l'impôt en vertu des paragraphes suivants :

Ces modifications entrent en vigueur aux dates suivantes :

  1. Le 1er janvier 2021 relativement à l'ajout du renvoi aux paragraphes 127.42(2) et (3) (le remboursement de la taxe sur le carbone pour les agriculteurs),
  2. Le 1er janvier 2023 relativement à l'ajout du renvoi au paragraphe 122.92(3) (le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles),
  3. Le 16 avril 2024 relativement à l'ajout du renvoi au paragraphe 127.491(2) (le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre),
  4. Le 20 juin 2024 relativement à l'ajout du renvoi aux paragraphes 127.421(2) et (3) (la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises)
  5. Le 1er janvier 2026 relativement à l'ajout du renvoi au paragraphe 122.93(2) (le crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne).

Dispositions applicables

LIR
152(1.2)d)

L'alinéa 152(1.2)d) est actuellement pertinent pour l'application du crédit d'impôt pour la TPS/TVH, des paiements anticipés de l'allocation canadienne pour les travailleurs et de l'Incitatif à agir pour le climat en vertu respectivement des articles 122.5, 122.72 et 122.8.

L'alinéa 152(1.2)d) prévoit que si le Ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.5(3) à (3.003), 122.72(1) ou 122.8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d'imposition est nul, il n'aura pas à lui envoyer un avis de détermination à cet égard, à moins que le particulier ne lui en fasse la demande.

L'alinéa 152(1.2)d) est modifié afin de prévoir son application à une détermination nulle faite à l'égard d'une personne en vertu des paragraphes 127.421(2) et (3), lesquels prévoient la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises. L'alinéa 152(1.2)d) est également modifié afin de remplacer la mention « particulier » par « personne », laquelle inclut une société.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 20 juin 2024.

Électricité propre – avis de détermination

LIR
152(3.5)

En vertu du nouveau paragraphe 152(3.5), le ministre du Revenu national détermine le montant d'un crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre demandé en vertu du paragraphe 127.491(2) par certaines entités, ou détermine qu'elles n'y ont pas droit, et envoie un avis de détermination à l'entité. Cette disposition est pertinente pour les entités qui sont des « sociétés admissibles » visées aux alinéas b) à i) de cette définition au paragraphe 127.491(1).

Cela permettrait aux entités de s'opposer, ou d'interjeter appel, à la détermination de leur demande de crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre par le ministre.

Cotisation et nouvelle cotisation

LIR
152(4)b.941)

Le paragraphe 152(4) prévoit, de façon générale, que le ministre du Revenu national peut établir une cotisation concernant l'impôt et d'autres sommes à payer par un contribuable pour une année d'imposition, mais ne peut établir de nouvelle cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation qui est applicable au contribuable pour l'année. Pour la plupart des contribuables, cette période s'étend sur les trois ans suivant la date d'établissement de la cotisation initiale.

Le nouvel alinéa 152(4)b.941) est instauré afin d'appuyer le ministre du Revenu national dans la vérification et la nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable qui ne remplit pas les conditions requises pour l'application de la déduction pour gains en capital pour les conversions admissibles de coopérative en vertu du nouveau paragraphe 110.62.

Plus précisément, l'alinéa 152(4)b.941) prévoit une période de nouvelle cotisation supplémentaire de trois ans après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année d'une disposition à l'égard de laquelle il a demandé une déduction en vertu du nouveau paragraphe 110.62(2). Puisqu'il se peut qu'un fait donnant lieu à une exclusion (au sens du nouvel alinéa 110.62(3)a)) relativement à la déduction pour gains en capital survienne jusqu'à 24 mois après la disposition, une période de nouvelle cotisation prolongée est nécessaire afin de permettre au ministre du Revenu national de vérifier la conformité.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur le nouvel article 110.62.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

LIR
152(4)b.95)

De manière générale, les paragraphes 127.491(24) et (25) prévoit que les contribuables et les sociétés de personnes qui déclenchent un événement ou une opération visée aux paragraphes 127.491(16) et (17), (22) et (23) ou (26) à (30) doivent en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites.

Le paragraphe 152(4) est modifié afin d'ajouter le nouvel alinéa 152(4)b.95), qui autorise le ministre à établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable à l'extérieur de la période normale de nouvelle cotisation lorsque l'entité admissible, ou la société de personnes dont l'entité est un associé, a fait défaut d'aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d'une opération ou d'un événement de récupération décrits aux paragraphes mentionnés précédemment.

Lorsque ce paragraphe s'applique, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'entité admissible dans les quatre ans (dans le cas d'une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien) ou dans les trois ans (dans les autres cas) à compter de la date à laquelle le formulaire est produit. La capacité du ministre à établir une nouvelle cotisation en vertu de ce paragraphe se limite aux nouvelles cotisations liées à l'application des règles de récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Période de cotisation prolongée

LIR
152(4.01)b)

Le paragraphe 152(4.01) limite les questions pouvant faire l'objet d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national lorsqu'une cotisation à laquelle les alinéas 152(4)a), b), b.1) ou b.5) à c) s'appliquent est établie au-delà de la période normale de nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable concernant une année d'imposition.

Corrélativement à l'ajout du paragraphe 152(4)b.95), le sous-alinéa 152(4.01)b)(xv) est ajouté avec un renvoi à ce paragraphe. Ainsi, une nouvelle cotisation établie par le ministre pour une année d'imposition après la période normale de nouvelle cotisation en raison du paragraphe 152(4)b.95) est limitée à la récupération du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Nouvelle cotisation et nouvelle détermination

LIR
152(4.2)b)

Le paragraphe 152(4.2) porte sur la nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités à payer par un contribuable et à la nouvelle détermination de l'impôt réputé avoir été payé par un contribuable. Ce paragraphe confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d'établir une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination après la période normale de nouvelle cotisation si un particulier (à l'exception d'une fiducie) ou une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs lui en fait la demande.

L'alinéa 152(4.2)b) est modifié pour y ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 122.92(3) (le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles). Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2023.

En raison de l'instauration du nouveau crédit d'impôt remboursable pour les préposés aux services de soutien à la personne prévu à l'article 122.93, l'alinéa 152(4.2)b) est aussi modifié pour y ajouter un renvoi au paragraphe 122.93(2).

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

Article 73

Retenue

LIR
153(1)

Le paragraphe 153(1) exige que l'impôt sur le revenu soit retenu sur tous les versements visés aux alinéas 153(1)a) à v).

En vertu de l'alinéa 153(1)b), les administrateurs des régimes de pension agréés qui versent une prestation de retraite ou de pension sont tenus de retenir l'impôt à la source et de remettre tout impôt retenu au receveur général. En raison d'une exclusion du revenu imposable en vertu de la nouvelle division 56(1)a)(i)(H), l'alinéa 153(1)b) est modifié afin que les montants payés ou transférés d'un régime de pension agréé à une « autorité des biens non réclamés » ne soient pas visés par l'obligation de retenue. Par conséquent, les administrateurs des régimes de pension agréés pourront transférer la somme brute du droit à une prestation non réclamée d'un particulier introuvable à une autorité des biens non réclamés. Remarquez, dans une modification à la définition de « prestation de retraite ou de pension » au paragraphe 248(1), qu'un versement ultérieur de l'autorité à un demandeur sera imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) et sera assujetti à une retenue d'impôt en vertu de l'alinéa 153(1)b).

Se reporter aux notes supplémentaires sur la nouvelle définition de « autorité des biens non réclamés » au paragraphe 248(1), ainsi qu'à la note sur la nouvelle définition de « particulier introuvable ».

L'alinéa 153(1)j) prévoit qu'un versement provenant ou fait en vertu d'un REER est assujetti aux exigences relatives aux retenues d'impôt sur le revenu prévues au paragraphe 153(1). L'alinéa j) est modifié afin de prévoir une exemption de la retenue pour les sommes visées à l'alinéa 146(1)c.2), plus précisément une somme qui est payée ou transférée d'un REER à une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable. Un paiement ultérieur provenant d'un REER détenu sur l'ordre de l'autorité à un demandeur (sauf un transfert à imposition différée) sera imposable en vertu du paragraphe 146(8) et sera assujetti à la retenue d'impôt en vertu de l'alinéa 153(1)j).

Se reporter à la note supplémentaire sur les nouveaux paragraphes 146(23) et (24) qui modifient la façon dont certaines règles d'imposition s'appliqueront aux REER détenus sur l'ordre des autorités des biens non réclamés.

L'alinéa 153(1)l) prévoit qu'un versement fait dans le cadre d'un FERR est assujetti aux exigences relatives aux retenues d'impôt sur le revenu prévues au paragraphe 153(1). L'alinéa 1) est modifié afin d'exclure de ces exigences de retenue une somme visée à l'alinéa 146.3(5)e), plus précisément une somme versée ou transférée d'un FERR à une autorité des biens non réclamés. Le paiement ultérieur provenant d'un FERR détenu sur l'ordre de l'autorité à un demandeur (sauf un transfert à imposition différée) sera imposable en vertu du paragraphe 146.3(5) et sera assujetti à la retenue d'impôt en vertu de l'alinéa 153(1)1).

Se reporter aux notes supplémentaires sur les paragraphes 146.3(1.6), (1.7), (16) et (17) qui modifient la façon dont certaines règles d'imposition s'appliqueront aux FERR détenus sur l'ordre des autorités des biens non réclamés. De plus, se reporter aux notes supplémentaires sur les modifications à la partie I du Règlement de l'impôt sur le revenu permettent de s'assurer que la retenue ne s'applique par relativement au minimum accumulé au titre des FERR détenus sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés.

Ces modifications s'appliquent relativement aux montants versés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

Retenues d'impôt des fournisseurs de services non-résidents

LIR
153(8)

En vertu de l'alinéa 153(1)g) de la loi, ainsi que des paragraphes 105(1) et (2) du Règlement, la personne qui verse des montants à un non-résident pour des services rendus au Canada doit retenir 15 pour cent du paiement et le remettre à l'Agence du revenu du Canada (ARC). Ce montant sert de paiement anticipé de tout impôt canadien dont le non-résident pourrait finalement être redevable.

De façon générale, les non-résidents qui exploitent une entreprise au Canada sont soumis à l'impôt canadien sur le revenu tiré de l'exploitation de l'entreprise. Toutefois, un bon nombre de fournisseurs de services non-résidents ne doivent pas d'impôt canadien soit parce qu'une exemption en vertu d'une convention fiscale s'applique (par exemple, ils ne possèdent pas un établissement stable au Canada), soit parce qu'ils n'exploitent pas une entreprise au Canada, soit parce que le service est le transport maritime international ou l'exploitation d'un aéronef en transport international, tous deux étant généralement exonérés de l'impôt canadien. Bien que le paragraphe 153(1.1) permette à l'ARC de déroger à l'obligation de retenue au préalable si le non-résident peut apporter la preuve que le montant à retenir dépasserait son obligation fiscale canadienne ultime, ces dérogations ne sont habituellement accordées qu'en fonction de chaque opération, ce qui peut s'avérer inefficace.

Le nouveau paragraphe 153(8) est ajouté aux fins d'amélioration de l'efficience. Cet ajout permettra à l'ARC de déroger à l'obligation de retenue, sur une période déterminée, pour les paiements à un fournisseur de services non-résidents si l'une des conditions suivantes est remplie (ainsi que toute autre condition que le ministre du Revenu national peut préciser) :

Le nouveau paragraphe 153(8) entre en vigueur à la date de la sanction royale.

Catégorie de non-résidents

LIR
153(9) 

Le nouveau paragraphe 153(9) est ajouté afin de s'assurer qu'une renonciation faite en vertu du nouvel alinéa 153(8)a) peut s'appliquer relativement à une catégorie de personnes non-résidentes précisée par le ministre du Revenu national. Cette mesure permettra à l'ARC de renoncer aux exigences de retenue pour les paiements à chacun des fournisseurs de services non-résidents dans une catégorie, pourvu que les conditions énoncées à l'alinéa 153(8)a) soient remplies.

Le nouveau paragraphe 153(9) entre en vigueur à la date de la sanction royale. 

Article 74

Acomptes provisionnels réduits

LIR
157(3)e)

Selon l'article 157, une société est tenue de payer des acomptes provisionnels mensuels au titre de son impôt total payable en vertu des parties I, I.3, VI, VI.1 et XIII.1 de la Loi. L'alinéa 157(3)e) permet à une société de réduire ses acomptes provisionnels mensuels de certains montants remboursables en vertu de la Loi.

L'alinéa 157(3)e) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 127.491(2), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Montant du versement – trimestre

LIR
157(3.1)c)

En vertu du paragraphe 157(1.1), les sociétés privées sous contrôle canadien qui remplissent certaines conditions peuvent payer l'impôt dont elles sont redevables annuellement par acomptes provisionnels trimestriels plutôt que mensuels.

Le paragraphe 157(3.1) autorise ces sociétés à réduire chaque acompte provisionnel trimestriel du quart du montant de certains remboursements d'impôt. Les alinéas 157(3.1)b) et c) énumèrent ces remboursements d'impôt.

L'alinéa 157(3.1)c) est modifié pour ajouter un renvoi au nouveau paragraphe 127.491(2), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 75

Responsabilité solidaire — conversions admissibles de coopérative

LIR
160(1.7)

Le nouveau paragraphe 160(1.7) est ajouté corrélativement à l'instauration du choix conjoint prévu au nouvel alinéa 110.62(1)e) pour remplir les conditions énoncées au paragraphe 110.62(1) pour l'application de la déduction pour gains en capital dans le cadre de conversions admissibles de coopérative au nouveau paragraphe 110.62(2).

Pour que le nouveau paragraphe 110.62(2) s'applique, l'alinéa 110.62(1)e) exige que le particulier qui souhaite demander une déduction en vertu du paragraphe 110.62(2) à l'égard d'une conversion admissible de coopérative à une société acheteuse fasse un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, avec la société acheteuse et tout autre particulier qui partage la déduction des gains en capital découlant de la conversion admissible de coopérative.

Le choix conjoint et la responsabilité solidaire imposée par ce nouveau paragraphe reconnaissent que les actions de la société acheteuse pourraient causer un fait donnant lieu à une exclusion (au sens du paragraphe 110.62(3)), entraînant le refus de la déduction prévue par paragraphe 110.62(2) au particulier en vertu de l'alinéa 110.62(4)a).

Par conséquent, la société acheteuse qui fait un choix conjoint en vertu de l'alinéa 110.62(1)e) pour que le paragraphe 110.62(2) s'applique est, si l'alinéa 110.62(4)a) s'appliquait par la suite, solidairement responsable de l'impôt à payer du particulier en vertu de la partie I de la Loi, dans la mesure ou l'impôt à payer par le particulier est supérieur à celui qu'il aurait dû payer si les conditions pour l'application du paragraphe 110.62(2) avaient été remplies. Tout autre particulier qui participe au choix conjoint pour partager la déduction des gains en capital en vertu du paragraphe 110.62(2) ne serait pas solidairement responsable de l'impôt supplémentaire à payer par le contribuable en raison de l'application de l'alinéa 110.62(4)a).

Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouvel alinéa 110.62(1)e), les nouveaux paragraphes 110.62(2) à (4) et au nouvel alinéa 152(4)b.941).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 76

Remboursement en trop

LIR
160.1(1)b)

Le paragraphe 160.1(1) prévoit le recouvrement d'un montant remboursé à un contribuable en vertu de la Loi supérieur au montant auquel le contribuable avait droit. L'alinéa b) prévoit que les intérêts sont à payer par le contribuable sur l'excédent recouvré au taux applicable. Toutefois, aucun intérêt n'est à payer sur la partie de l'excédent qui représente un remboursement du crédit pour la TPS/TVH (CTPS) en vertu de l'article 122.5, de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) en vertu de l'article 122.61, de l'offre partielle de l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) au moyen de paiements anticipés en vertu de l'article 122.72 ou de l'Incitatif à agir pour le climat (IAC) en vertu de l'article 122.8.

L'alinéa b) est modifié afin d'inclure une référence à la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises (RCCPE) en vertu de l'article 127.421. Conformément au traitement du CTPS, de l'ACE, de l'ACT et de l'IAC, l'alinéa b) est modifié pour prévoir qu'aucun intérêt n'est imputé sur toute partie excédentaire d'un remboursement qui représente un remboursement des versements de la RCCPE effectués à un contribuable en vertu de l'article 127.421.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Cotisations

LIR
160.1(3)

Le paragraphe 160.1(3) de la Loi permet au Ministre d'établir à l'égard d'un contribuable une cotisation des sommes remboursées en trop et des paiements en trop pour lesquels le contribuable est solidairement responsable en vertu des paragraphes 160.1(1) à (1.2), (2.1) ou (2.2). Une telle cotisation est assujettie à des intérêts. Toutefois, aucun intérêt n'est à payer dans la mesure où le remboursement excédentaire est attribuable au paiement en trop du CTPS, de l'ACE, de l'ACT ou de l'IAC.

Conformément au traitement du CTPS, de l'ACE, de l'ACT et de l'IAC, le paragraphe (3) est modifié par l'ajout d'un renvoi à l'article 127.421, afin qu'aucun intérêt ne soit à payer dans la mesure où le remboursement excédentaire est attribuable au paiement en trop d'un versement de RCCPE reçu en vertu de l'article 127.421.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 20 juin 2024.

Article 77

Règles applicables

LIR
160.2(4)

Le paragraphe 160.2(4) de la Loi garantit que, lorsqu'il y a des contribuables solidairement responsables, un paiement effectué par l'un des contribuables réduira généralement la responsabilité de l'autre.

Le paragraphe 160.2(4) est modifié, corrélativement à l'abrogation (dans le projet de loi C-59, la Loi d'exécution de l'Énoncé économique de l'automne de 2023) du paragraphe 160.2(2.3), de manière à éliminer les renvois au paragraphe (2.3) (ainsi qu'à un « titulaire »).

Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 78

Faux énoncés ou omissions

LIR
163(2)

Selon le paragraphe 163(2), une pénalité est imposée au contribuable qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission, ou y participe, pour l'application de la Loi. La pénalité est déterminée compte tenu de la sous-estimation de l'impôt ou des montants réputés avoir été payés au titre de l'impôt demandés en trop.

Ce paragraphe est modifié afin d'y ajouter le nouvel alinéa 163(2)c.7), en raison de l'instauration du crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne prévu au nouvel article 122.93. L'alinéa c.7) vise à s'assurer que la pénalité est imposée dans le cas où un faux énoncé ou une omission sont faits relativement au crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne prévu à l'article 122.93. Cette modification s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.

L'alinéa 163(2)d.1) est modifié afin de s'appliquer lorsque de faux renseignements sont fournis relativement à un montant demandé en vertu du nouveau paragraphe 127.491(2) (le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre).

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Faux énoncés ou omissions

LIR
163(5)a)

Les paragraphes 150(1.2) et (1.3) de la Loi et le nouvel article 204.2 du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoient des exigences en matière de déclaration pour certaines fiducies afin qu'elles produisent une déclaration de revenus, et fournissent des renseignements supplémentaires. Le sous-alinéa 163(5)a)(ii) prévoit une pénalité dans certaines circonstances pour défaut de produire une déclaration de revenu à l'égard d'une fiducie qui n'est pas assujettie à l'une des exceptions prévues au sous-alinéa 163(5)a)(i) (ces exceptions sont énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o)). Par suite de l'introduction des nouveaux alinéas 150(1.2)p) à r), le sous-alinéa 163(5)a)(i) est modifié pour ajouter des renvois aux alinéas 150(1.2)a) à r).

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

Article 79

Disposition par les représentants légaux du défunt

LIR
164(6)

Selon le paragraphe 164(6), les représentants légaux d'un contribuable décédé peuvent choisir de traiter certaines pertes en capital et certaines pertes finales subies par la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du contribuable durant sa première année d'imposition en tant que pertes du contribuable pour sa dernière année d'imposition.

Le paragraphe 164(6) est modifié de deux façons.

Premièrement, la période visée par le choix est prolongée afin de permettre aux représentants légaux du contribuable de traiter certaines pertes en capital et pertes finales subies par la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du contribuable durant ses trois premières années d'imposition en tant que pertes du contribuable pour sa dernière année d'imposition. Cette modification vise à harmoniser le traitement des pertes en capital et pertes finales réalisées par les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs avec le traitement des pertes en capital nettes et des pertes autres que des pertes en capital subies par d'autres contribuables (qui peuvent généralement être reportées sur trois années).

Deuxièmement, l'exigence de produire une déclaration de revenu modifiée visant la dernière année d'imposition du contribuable est remplacée par une exigence de produire un formulaire prescrit modifiant la déclaration de revenu du contribuable décédé pour sa dernière année d'imposition. La modification est destinée à simplifier le processus de choix, tout en s'assurant que le ministre du Revenu national obtient les renseignements requis pour donner effet au choix, notamment l'effet des pertes réclamées sur les déductions demandées (comme l'exonération cumulative des gains en capital) dans le calcul du revenu imposable pour la dernière année d'imposition du particulier.

Cette modification s'applique aux années d'imposition de particuliers et des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs de particuliers qui décèdent à compter du 12 août 2024.

Réalisation d'options d'employés décédés

LIR
164(6.1)

Le paragraphe 164(6.1) s'applique à certaines options d'achat d'actions pour lesquelles un avantage a été inclus dans le revenu du contribuable décédé en raison de l'alinéa 7(1)e). Si le représentant légal du contribuable décédé lève l'option d'achat d'actions de l'employé ou dispose d'une telle option durant la première année d'imposition de la succession (dans le cadre de l'administration de la succession du contribuable décédé), il peut choisir de reporter rétrospectivement certains montants déterminés en vertu du paragraphe, afin qu'ils soient exclus du calcul du revenu du contribuable décédé pour sa dernière année d'imposition.

Le paragraphe 164(6.1) est modifié de deux façons.

Premièrement, la période pour laquelle les représentants légaux du contribuable peuvent faire un choix pour qu'un montant déterminé en vertu du paragraphe soit considéré comme une perte du contribuable décédé provenant d'un emploi pour sa dernière année d'imposition est portée aux trois premières années d'imposition de la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs. Cette modification vise à harmoniser le traitement de ces montants avec le traitement des pertes autres que des pertes en capital subies par d'autres contribuables – qui peuvent généralement être reportées sur trois années.

Deuxièmement, l'exigence de produire une déclaration de revenu modifiée visant la dernière année d'imposition du contribuable est remplacée par une exigence de produire un formulaire prescrit modifiant la déclaration de revenu du contribuable décédé visant sa dernière année d'imposition. Cette modification est destinée à simplifier le processus de choix, tout en s'assurant que le ministre du Revenu national obtient les renseignements requis pour donner effet au choix, notamment l'effet des pertes réclamées sur les déductions demandées (comme l'exonération cumulative des gains en capital) dans le calcul du revenu imposable pour la dernière année d'imposition du particulier.

Cette modification s'applique aux années d'imposition de particuliers et des successions assujetties à l'imposition à taux progressifs de particuliers qui décèdent à compter du 12 août 2024.

Article 80

Non-application du par. 110.6(8)

LIR
183.1(7)

Le paragraphe 183.1(7) fait en sorte que le paragraphe 110.6(8) ne s'appliquera pas de manière à refuser l'exemption pour gains en capital au titre d'un gain en capital réalisé pour une action lorsque l'article 183.1 s'est appliqué à une partie du produit de disposition utilisé pour calculer le gain en capital.

Le paragraphe 110.61(8) et le nouveau paragraphe 110.62(8) prévoient une règle semblable à celle du paragraphe 110.6(8). En raison de l'instauration des articles 110.61 et 110.62, lesquels prévoient des exemptions pour gains en capital disponibles pour les dispositions d'actions au titre d'un transfert admissible d'entreprise ou d'une conversion admissible de coopérative, respectivement, le paragraphe 183.1(7) est modifié afin d'inclure des renvois aux paragraphes 110.61(8) et 110.62(8).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 81

Définitions 

LIR 
183.3(1) 

« émission admissible » 

La partie d'une émission de capitaux propres qui est une « émission admissible » réduit (ou élimine) le montant de l'impôt de la partie II.2 payable pour l'année conformément à l'élément C de la règle de réduction du paragraphe 183.3(2). Les types d'émissions qui sont considérés comme une « émission admissible » sont énumérés dans la présente définition. 

Le sous-alinéa a)(ii) de la définition décrit une conversion d'un titre convertible en capitaux propres de l'entité visée, lorsque le titre a été émis par l'entité uniquement en contrepartie d'une somme d'argent. Le présent sous-alinéa est modifié pour inclure un titre convertible émis en contrepartie de biens utilisés dans l'entreprise exploitée activement de l'entité visée (ou dans l'entreprise exploitée activement d'une entité affiliée déterminée de l'entité visée). 

L'alinéa c) de la définition décrit une émission de capitaux propres à une personne ou une société de personnes sans lien de dépendance et non affiliée en échange de biens utilisés dans une entreprise exploitée activement de l'entité visée. Cet alinéa est modifié pour inclure les biens utilisés dans l'entreprise exploitée activement d'une entité affiliée déterminée de l'entité visée. 

Ces modifications sont réputées entrer en vigueur le 1er janvier 2024. 

« opération de réorganisation » 

Un rachat, une acquisition ou une annulation (désignés collectivement par « rachat ») de capitaux propres qui est effectué lors d'une « opération de réorganisation » est généralement exclu de la règle de réduction du paragraphe 183.3(2), laquelle calcule le montant de l'impôt payable de la partie II.2. Les types de rachats considérés comme une « opération de réorganisation » figurent dans la définition. 

Le sous-alinéa a(ii) de la définition décrit un échange de capitaux propres d'une entité visée en contrepartie de capitaux propres d'une autre entité liée à l'entité visée immédiatement avant l'échange et qui est une entité visée immédiatement après l'échange. Cet échange pourrait se produire, par exemple, en vertu d'une réorganisation avec dérivation de l'article 86. Le sous-alinéa a)(ii) est modifié afin d'harmoniser sa formulation avec la définition de « entité visée » étant donné qu'une entité qui remplit les critères énoncés dans cette définition constitue une entité visée pour son toute son année d'imposition. 

L'alinéa c) de la définition décrit une liquidation d'une entité visée au cours de laquelle la totalité, ou presque, de ses biens est distribuée à ses détenteurs de capitaux propres. Cet alinéa est réorganisé en deux nouveaux sous-alinéas : 

  1. le sous-alinéa (i) décrit le type de liquidation existant à l'alinéa c),
  2. le sous-alinéa (ii) décrit une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s'applique. Cela pourrait arriver, par exemple, au cours d'une réorganisation interne visant à éliminer des détentions croisées d'actions (i.e. inceste corporatif). 

Enfin, pour tenir compte de certains fonds négociés en bourse qui, en vertu des lois sur les valeurs mobilières, sont tenus de racheter leurs unités, le nouveau sous-alinéa g.1) est ajouté à la définition de manière à inclure un rachat de capitaux propres par une entité visée lorsque les conditions ci-après sont satisfaites : 

  1. le rachat est effectué à la demande d'un détenteur conformément aux conditions des unités émises de la fiducie, 
  2. le montant du rachat ne dépasse pas la partie de la valeur liquidative (au sens du paragraphe 132(4)) de la fiducie attribuable à ces capitaux propres, 
  3. l'entité visée est une fiducie qui a une ou plusieurs catégories d'unités en distribution continue. 

Ces modifications sont réputées entrer en vigueur le 1er janvier 2024. 

Impôt payable 

LIR 
183.3(2) 

La « règle de réduction » figurant au paragraphe 183.3(2) permet de déterminer l'impôt de la partie II.2 pour une année d'imposition d'une entité visée. 

L'élément B de la règle de réduction est pertinent lorsqu'un détenteur des capitaux propres de l'entité visée reçoit une contrepartie autre que des capitaux propres conformément à une « opération de réorganisation » visée aux alinéas a) ou b) de cette définition au paragraphe 183.3(1). La formulation de l'alinéa a) de l'élément B est modifiée afin de préciser qu'elle ne s'applique que dans les cas où une entité visée a racheté, acquis ou annulé ses propres capitaux propres, de manière analogue à l'application de l'élément A. 

Cette modification est réputée entrer en vigueur le 1er janvier 2024. 

Opérations semblables  

LIR  
183.3(5)  

Le paragraphe 183.3(5) est une règle anti-évitement selon laquelle, pour l'application du paragraphe 183.3(2), une entité visée est réputée acquérir ses capitaux propres si une entité affiliée déterminée de l'entité visée acquiert des capitaux propres de l'entité visée.  

Il est entendu que le paragraphe 183.3(5) est modifié, pour plus de certitude, pour s'appliquer également aux fins des définitions du paragraphe 183.3(1), de sorte que, par exemple, l'acquisition de capitaux propres puisse respecter la définition de « opération de réorganisation », laquelle est exclue de la formule figurant au paragraphe 183.3(2).   

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.  

Article 82

Déclaration 

LIR 
183.4(1)c) 

Lorsqu'une entité visée est une société de personnes qui rachète, acquiert ou annule des capitaux propres au cours d'une année d'imposition, elle est tenue de produire une déclaration pour l'année en vertu de la partie II.2. 

L'alinéa 183.4(1)c) est modifié de façon à plutôt exiger que toute personne qui était un associé de cette société de personnes au cours cette année produise cette déclaration. Toutefois, si un associé de la société de personnes qui a le pouvoir d'agir au nom de celle-ci produit la déclaration exigée, le nouveau paragraphe 183.4(1.1) prévoit que seule cette déclaration doit être produire. 

La date d'échéance prévue au présent alinéa est également modifiée pour être au plus tard la date d'échéance à laquelle la déclaration de renseignements de la société de personnes est tenue d'être produire pour l'année en vertu de l'article 229 du Règlement de l'impôt sur le revenu si la société de personnes était une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (au sens du paragraphe 197(1)). 

Cette modification est réputée entrer en vigueur le 1er janvier 2024. 

Production de la déclaration à l'égard d'une société de personnes 

LIR 
183.4(1.1) 

Si une société de personnes est tenue de produire une déclaration pour l'année en vertu de la partie II.2, le nouveau paragraphe 183.4(1.1) prévoit qu'un associé de la société de personnes, qui a le pouvoir d'agir au nom de celle-ci, peut produire la déclaration exigée pour le compte des associés de la société de personnes. Pour en savoir plus, se reporter aux notes concernant l'alinéa 183.4(1)c). 

Cette modification est réputée entrer en vigueur le 1er janvier 2024. 

Article 83

Définitions

LIR
207.01(1)

Le paragraphe 207.01(1) contient des définitions qui s'appliquent à la partie XI.01 de la Loi et à la partie XLIX du Règlement.

En règle générale, une « cotisation exclue » est une cotisation à un CÉLI qu'un particulier (le survivant) verse à même les produits reçus d'un arrangement qui était le CÉLI de son époux ou conjoint de fait décédé.

Selon l'alinéa d), le montant de la cotisation ne doit pas dépasser la moins élevée de trois sommes. Une de ces sommes (le sous-alinéa (ii)) est l'excédent du produit de disposition mentionné aux alinéas 146.2(8)a), 10a) ou 11a) relativement à l'arrangement (d'où provient le paiement au survivant) sur le total de toutes les autres cotisations exclues versées par le survivant relativement à cet arrangement. Le produit de disposition visé à ces trois alinéas (les fiducies, les contrats de rente et les dépôts) représente le total de la juste valeur marchande des biens de la fiducie, du contrat ou du dépôt, selon le cas, immédiatement avant le décès du particulier.

Parallèlement à la modification au paragraphe 146.2(9), l'alinéa d) est modifié afin d'abroger le sous-alinéa (ii). Par conséquent, la somme des cotisations que le survivant peut désigner relativement aux paiements au survivant ne se limite plus à la juste valeur marchande des biens du CÉLI immédiatement avant le décès du conjoint du survivant. Cela signifie que l'appréciation dans la valeur des biens après le décès peut être cotisée par le survivant à titre de cotisation exclue. Le sous-alinéa (i) est modifié afin d'éliminer ses deux divisions de manière à constituer une seule phrase, et le sous alinéa (iii) est renuméroté de manière à devenir le nouveau sous-alinéa (ii).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 84

Placement à la fois interdit et non admissible

LIR
207.04(3)

Le paragraphe 207.04(3) s'applique si un bien qui était par ailleurs à la fois un placement non admissible et un placement interdit. Dans ces circonstances, le bien est réputé ne pas être un placement non admissible de sorte que le bien est un placement interdit pour l'application de la partie XI.01.

Le paragraphe 207.04(3) est modifié afin d'élargir son application aux biens détenus par des CELIAPP en ajoutant un renvoi au paragraphe 146.6(3). En conséquence de cette modification, l'impôt de la partie XI.01 (c.-à-dire. un impôt de 100 % sur les « avantages ») s'appliquera au revenu gagné par un « placement interdit » détenu par un CELIAPP, plutôt que l'impôt de la partie I qui s'appliquerait par ailleurs au revenu gagné par un placement non admissible.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.

Mécanismes de prêt de valeurs mobilières

LIR
207.04(7)

Le nouveau paragraphe 207.04(7) veille à ce que les droits aux biens reçus en contrepartie dans le cadre de certains mécanismes de prêt de valeurs mobilières (notamment, le droit de recevoir des frais pour prêts de titres) soient réputés ne pas être des placements non admissibles aux fins des impôts de la partie I et de la partie XI.01 de la Loi qui s'appliquent relativement aux placements non admissibles.

Selon l'alinéa a), les biens prêtés dans le cadre du mécanisme de prêt de valeurs mobilières sont des titres cotés à une bourse de valeurs désignée. De façon générale, on s'attendrait à ce que cette exigence représente un sous-ensemble plus restrictif de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1), qui s'applique relativement aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières.

Selon l'alinéa b), le prêteur dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières doit être une fiducie régie par le régime enregistré.

Les alinéas c) et d) énoncent les conditions qui s'appliquent à l'emprunteur des biens prêtés. L'alinéa c) exige que l'emprunteur du titre dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada. Selon l'alinéa d), il doit être raisonnable de conclure que le particulier contrôlant du régime enregistré (c.-à-d. titulaire d'un CÉLI, d'un CELIAPP ou d'un REEI; rentier d'un REER ou d'un FERR; ou souscripteur d'un REEE) ne savait ni n'aurait dû savoir que le titre prêté serait reçu par une personne ayant un lien de dépendance avec lui. De façon générale, il serait raisonnable de conclure que ce soit le cas lorsque le courtier en valeurs mobilières inscrit traite des titres prêtés dans le cours normal d'une entreprise d'opérations sur de tels titres (c.-à-d. lorsque les opérations sont exécutées d'une manière qui n'achemine pas des titres précis à des emprunteurs particuliers).

Les alinéas e) à g) veillent à ce que le prêteur ait droit à certaines mesures de protection contre les risques économiques et juridiques supplémentaires dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières. L'alinéa e) exige que le prêteur dispose du droit au rappel du titre en tout temps selon les modalités du mécanisme de prêt de valeurs mobilières. L'alinéa f) exige qu'une garantie équivalant au titre prêté soit détenue en fiducie pour le prêteur, soit sous forme d'espèces ou d'obligations d'État. Plus précisément, la garantie devrait être d'une valeur au moins équivalente au titre prêté pour la durée du prêt (sans toutefois limiter la capacité de fournir une garantie excédant la valeur du titre prêté). De plus, les variations temporaires de la valeur ne visent pas à empêcher le respect de cette condition, pourvu que la garantie soit maintenue de façon raisonnable et soutenue (par exemple, si la garantie est réglée quotidiennement en fonction de l'évaluation à la valeur du marché). Enfin, l'alinéa g) exige que le particulier contrôlant du régime enregistré donne son consentement éclairé aux détails du mécanisme de prêt de valeurs mobilières. Ce consentement pourrait notamment être accordé en vertu d'un contrat-cadre conclu pour participer à de tels mécanismes.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 85

Disposition de biens de remise en état

LIR
211.92(10)

Le paragraphe 211.92(10) s'applique au recouvrement de la totalité ou d'une partie du crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC dans certaines circonstances. Notamment, le recouvrement peut s'appliquer si le contribuable dispose d'un bien, ou l'exporte du Canada, au cours d'une année d'imposition donnée, et que la dépense engagée pour le bien a donné lieu à la détermination d'un crédit d'impôt pour la remise en état du CUSC pour le contribuable pour une année d'imposition antérieure.

La version anglaise du paragraphe 211.92(10) est modifiée afin d'ajouter le terme manquant « CCUS » dans l'expression « total CCUS project review period » afin de corriger un renvoi au terme défini.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Sociétés de personnes

LIR
211.92(12)

Lorsqu'un associé d'une société de personnes a demandé des crédits d'impôt pour le CUSC relativement à un projet qui lui a été attribué par la société de personnes en appliquant le paragraphe 127.44(11), le paragraphe 211.92(12) prévoit, en termes généraux, que les montants prévus à la partie XII.7 doivent être déterminés relativement à la société de personnes comme s'il s'agissait d'une société canadienne imposable (avec une année d'imposition plutôt qu'un exercice) et comme si la société réputée avait demandé la totalité des crédits d'impôt pour le CUSC qui ont été demandés par un associé de la société de personnes. Ce paragraphe est modifié, pour plus de certitude, afin de préciser qu'il s'applique si un associé actuel ou un ancien associé de la société de personnes a déjà demandé un crédit d'impôt pour le CUSC.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Solidarité

LIR
211.92(15) et (16)

Le paragraphe 211.92(15) crée une responsabilité solidaire (incluant joint and several liability en common law) pour les associés d'une société de personnes à l'égard de tout impôt déterminé par l'effet du paragraphe 211.92(12) relativement à la société de personnes, sauf dans la mesure où l'impôt a été payé par une société canadienne imposable qui a fait le choix en vertu du paragraphe 211.92(14), ou a été attribué à un associé de la société de personnes et ajouté à son impôt payable en vertu du paragraphe 211.92(13). Le paragraphe 211.92(15) est modifié pour faire référence aux associés actuels et aux anciens associés de la société de personnes.

Le nouveau paragraphe 211.92(16) limite toute responsabilité d'un ancien associé à son crédit d'impôt pour le CUSC, déterminé en raison de sa participation dans la société de personnes.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Article 86

Production partagée

LIR
211.93(3)

Le paragraphe 211.93(3) est une règle d'allègement qui prévoit qu'un rapport déposé par une personne comptant une divulgation complète et exacte relativement à un projet sur l'échange de connaissances sur le CUSC est réputé avoir été déposé par chaque personne à laquelle le paragraphe (1) s'applique relativement au rapport.

Ce paragraphe est modifié afin de préciser qu'il s'applique seulement lorsque, en vertu du paragraphe 211.93(1), plus d'une personne est tenue de soumettre un rapport sur l'échange de connaissances relativement au même projet de CUSC requérant l'échange de connaissances, par exemple, lorsqu'une société de personnes est propriétaire du projet.

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Article 87

Somme relative à une clause restrictive

LIR
212(1)i)

L'alinéa 212(1)i) impose une retenue d'impôt sur les sommes reçues ou à recevoir par un non-résident relatives à une clause restrictive (paragraphe 56.4(2)) ou au recouvrement d'une mauvaise créance (alinéa 56(1)m)). L'alinéa 212(1)i) est modifié afin de préciser que les sommes qui sont réputées par le paragraphe 214(15) être des paiements d'intérêts ne sont pas visées par l'alinéa 212(1)i). Cela empêche l'application de la retenue d'impôt à un paiement d'intérêts réputés qui remplit les conditions d'exonération de la retenue d'impôt prévue à l'alinéa 212(1)b) et qui pourrait être considéré par ailleurs comme un paiement à l'égard d'une clause restrictive ou du recouvrement d'une mauvaise créance. De plus amples précisions figurent dans les notes concernant les modifications au paragraphe 214(15).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 12 août 2024.

Article 88

Règle de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes

LIR
212.1(6)b)

Le paragraphe 212.1(6) de la Loi contient certaines règles de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes, ci-après appelées « intermédiaires » à ces fins. Ces règles visent généralement à assurer que les règles contre le dépouillement de surplus transfrontalier énoncées à l'article 212.1 fonctionnent comme prévu lorsque des transactions impliquent des intermédiaires. Selon l'alinéa 212.1(6)b), si un intermédiaire dispose d'actions d'une société résidant au Canada, la disposition est traitée comme une disposition des actions par ses bénéficiaires ou associés.

L'alinéa 212.1(6)b) est modifié de sorte qu'il ne s'applique pas à certaines dispositions effectuées par certaines successions assujetties à l'imposition à taux progressifs (SAIP). Le terme « succession assujettie à l'imposition à taux progressifs » défini au paragraphe 248(1) s'entend, de façon générale, de la succession découlant du décès d'un particulier. Le statut de SAIP s'applique pour les trois premières années de l'existence de la succession.

Plus précisément, cette nouvelle exclusion s'applique relativement à la disposition d'actions d'une société résidant au Canada par une fiducie résidant au Canada qui est, au moment de la disposition, une SAIP d'un particulier si la SAIP avait acquis les actions au décès du particulier et par suite de ce décès et si le particulier résidait au Canada immédiatement avant son décès. Cette exclusion est destinée à assurer que, en vertu du paragraphe 212.1(1.1), un dividende ne sera pas réputé être reçu par un bénéficiaire non-résident (ou qu'un capital versé ne sera pas réduit) dans ces circonstances. Toutefois, la SAIP pourrait subir des conséquences fiscales, selon les faits, en vertu des règles en dehors de la partie XIII de la Loi, y compris l'article 84.1.

Cette modification s'applique relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

Si un contribuable a versé une somme au receveur général en vertu de la partie XIII relativement à une disposition effectuée après le 26 février 2018, et que la personne n'est pas redevable de cette somme par suite de la présente modification, une demande de remboursement peut être faite par écrit en vertu du paragraphe 227(6) de la Loi. Une telle demande est réputée être présentée à temps si elle est faite dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de sanction de cette modification.

Article 89

Frais d'utilisation et frais de garanties

LIR
214(15)

Selon le paragraphe 214(15), certains paiements à l'égard des créances (notamment les frais d'utilisation et de garanties) sont réputés être des intérêts aux fins de la retenue d'impôt de la partie XIII. Le présent paragraphe est modifié à deux égards.

Premièrement, l'alinéa 214(15)b) est modifié de manière à supprimer certains termes limitant les circonstances dans lesquelles les frais d'utilisation et les commissions d'engagement seront réputés être des intérêts (c'est-à-dire seulement si des intérêts sur la créance sous-jacente seraient assujettis à une retenue d'impôt). Ce changement viendrait préciser le traitement des frais liés aux conventions de soutien au crédit (p. ex., les garanties de soutien financier d'une filiale) lorsque la convention pourrait ne pas contenir de modalités visant l'émission d'une créance sous-jacente précise.

Deuxièmement, le nouvel alinéa 214(15)c) est ajouté, en vertu duquel, certains paiements liés à la révision du calendrier des paiements sur une créance ou à la restructuration de la créance sont réputés être des intérêts aux fins de la retenue d'impôt de la partie XIII, à condition que ces paiements soient faits conformément à une entente prévoyant la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance. Ces paiements pourraient inclure des frais de consentement.

Ces modifications feraient en sorte que les frais d'utilisation, les commissions d'engagement, les frais pour une autre type de convention de soutien au crédit ou les honoraires pour la révision du calendrier des paiements sur une créance ou la restructuration de la créance, soient réputés être des intérêts. Par conséquent, étant donné les modifications concomitantes apportées à l'alinéa 212(1)i), l'alinéa 212(1)b) s'appliquera à ces sommes, et l'alinéa 212(1)i) modifié ne s'appliquera pas (pour en savoir plus, se reporter aux notes sur l'alinéa 212(1)i)).

Ces modifications sont réputées entrer en vigueur le 12 août 2024.

Article 90

Exception — locataires d'habitations

LIR
215(1.2)

La partie XIII de la Loi impose un impôt sur le revenu (communément appelé « retenue d'impôt ») sur certaines sommes versées à un non-résident. En vertu de l'alinéa 212(1)d), les sommes versées à un non-résident à titre de loyer pour le droit d'usage d'un bien au Canada, notamment le loyer pour l'usage d'immobilier résidentiel, sont généralement assujetties à une retenue d'impôt. Le paragraphe 215(1) de la Loi exige que le payeur déduise ou retienne cet impôt du loyer et le remette au receveur général au nom du propriétaire non-résident, en l'accompagnant d'un état selon le formulaire prescrit.

Le nouveau paragraphe 215(1.2) est ajouté afin de prévoir une exception à l'exigence de retenir et de verser l'impôt sur le loyer payé par un particulier (y compris une succession assujettie à l'imposition à taux progressif) pour un bien résidentiel qui est la résidence d'un particulier (que ce particulier soit ou non le payeur du loyer). Il prévoit également une exception pour le loyer payé pour un bien résidentiel qui servait de résidence à un particulier décédé, pourvu que le paiement soit fait dans les 36 mois suivant le décès du particulier. Parallèlement, le nouveau paragraphe 215(1.3) est ajouté (pour en savoir plus, se reporter aux notes sur le nouveau paragraphe 215(1.3)).

À ces fins, l'expression « bien résidentiel » s'entend au sens du paragraphe 67.7(1) et de tout ou partie d'une maison, d'un appartement, d'une unité de copropriété, d'un chalet, d'une maison mobile, d'une roulotte, d'une maison flottante ou d'un autre bien, situé au Canada, dont l'utilisation est autorisée à des fins résidentielles en vertu de la loi applicable.

Si le loyer est payé par une entité autre qu'un particulier, ou au titre d'un bien qui n'est pas utilisé à titre de résidence d'un particulier, l'impôt doit quand même être retenu et versé au receveur général au nom du propriétaire non-résident, accompagné d'un état selon le formulaire prescrit.

Le nouveau paragraphe 215(1.2) est réputé entrer en vigueur le 12 août 2024.

Paiement — locataires d'habitations

LIR
215(1.3)

Corrélativement à l'ajout du nouveau paragraphe 215(1.2), le nouveau paragraphe 215(1.3) est ajouté afin de transférer la responsabilité qui s'appliquerait par ailleurs à un payeur en vertu du paragraphe (1) en matière de versement d'impôt de la partie XIII retenu sur le loyer résidentiel payé ou crédité à un propriétaire non-résident, et de soumission d'un état selon le formulaire prescrit au propriétaire non-résident. Si un particulier payant le loyer résidentiel est exempté de la retenue et du versement de l'impôt au nom d'un propriétaire non-résident en raison du paragraphe (1.2), et le propriétaire n'a pas de mandataire qui perçoit le loyer en son nom, en vertu du nouveau paragraphe (1.3), le propriétaire est tenu de verser l'impôt sur le revenu payable approprié en vertu de la partie XIII et d'accompagner ce versement d'un état selon le formulaire prescrit.

Le nouveau paragraphe 215(1.3) est réputé entrer en vigueur le 12 août 2024.

Article 91

Exception

LIR
220(2.2)

Selon le paragraphe 220(2.2), le pouvoir discrétionnaire du ministre pour renoncer à une exigence de produire un formulaire prescrit, un reçu ou autre document, ou de fournir des renseignements prescrits ne s'étend pas aux éléments produits à compter du jour précisé pour l'application du paragraphe 37(11), de l'alinéa m) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9) ou des paragraphes 127.44(17), 127.45(3), 127.48(4) ou 127.49(3).

Le paragraphe 220(2.2) est modifié afin d'étendre la restriction sur la discrétion ministérielle de renoncer aux exigences de production en ajoutant un renvoi au nouveau paragraphe 127.491(6), corrélativement à l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Article 92

Divulgation d'un renseignement confidentiel

LIR
241(4)d)(vi.1)

Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) permet la communication de renseignements sur les contribuables au ministère des Ressources naturelles uniquement dans le but de déterminer si un bien est un bien économisant l'énergie visé par règlement ou si une dépense constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada.

Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) est modifié de façon à permettre la communication de renseignements sur les contribuables uniquement dans le but de déterminer si un bien est un « bien pour l'électricité propre » ou un « matériel d'énergie alimenté au gaz naturel admissible », ou si un système est un « système énergétique alimenté au gaz naturel admissible », au sens du paragraphe 127.491(1).

L'échange de ces renseignements et des conseils techniques du ministère des Ressources naturelles aidera le ministre du Revenu national à administrer les programmes de prestations susmentionnés.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

LIR
241(4)d)(vi.2)

L'alinéa 241(4)d) autorise la communication de renseignements obtenus en vertu de la Loi à des personnes précises à des fins précises.

Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) permet la communication de renseignements sur les contribuables à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral (p. ex., l'Agence du revenu du Canada, Ressources naturelles Canada et Environnement et Changement climatique Canada) uniquement en vue de l'administration ou de l'exécution des crédits d'impôt pour l'économie propre ou en vue de l'évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices connexes.

Ce sous-alinéa est modifié par l'ajout d'un renvoi au nouvel article 127.491, en raison de l'instauration du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

LIR
241(4)d)(x.2)

Le paragraphe 241(4) autorise la communication des renseignements d'un contribuable obtenus en vertu de la Loi à des personnes déterminées à des fins précises.

Le nouveau sous-alinéa 241(4)d)(x.2) est ajouté afin d'autoriser le ministre du Revenu national à communiquer des renseignements confidentiels à un fonctionnaire du ministère de l'Emploi et du Développement social Canada aux fins de l'application et de l'exécution du Code canadien du travail relativement à la classification erronée des employés.

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Article 93

LIR
247

L'article 247 établit les règles du Canada en matière de prix de transfert. Aux fins de l'impôt, les règles sur les prix de transfert servent à répartir les bénéfices entre les diverses entités d'un groupe d'entreprises multinationales (EMN). La norme internationale reconnue est celle du principe de pleine concurrence établi à l'article 9 (Entreprises associées) du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune adopté par l'Organisation de coopération et développement économiques (OCDE), et appelé aux présentes « Modèle de convention fiscale de l'OCDE ».

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles des règles nationales en matière de prix de transfert doivent être établies. Le principe de pleine concurrence est un simple énoncé de principe; il n'est pas suffisamment détaillé pour être opérant dans un contexte d'impôt sur le revenu national. Les règles sur les prix de transfert peuvent s'appliquer même en présence d'entités qui résident dans des juridictions avec lesquelles le Canada n'a pas de convention fiscale. Alors qu'une convention fiscale vise deux pays, l'impôt sur le revenu national, lui, établit et protège l'assiette fiscale nationale. Par conséquent, les règles nationales en matière de prix de transfert cherchent à atteindre deux objectifs : d'abord, établir des règles détaillées qui rendent le principe de pleine concurrence opérant dans toutes les circonstances; ensuite, s'assurer que le revenu reconnu à des fins d'imposition au Canada relativement aux transactions transfrontalières entre contribuables et participants ayant un lien de dépendance corresponde aux contributions respectives de chacun.

Puisque le principe de pleine concurrence s'applique à un vaste nombre d'arrangements intragroupes différents, il faut des lignes directrices additionnelles pour en favoriser l'application. Consciente du besoin d'établir des lignes directrices supplémentaires relatives à l'application du principe de pleine concurrence, et de l'importance d'une approche commune quant à cette application, en vue de réduire au minimum la possibilité de litiges entre contribuables et administrations fiscales ainsi qu'entre différentes administrations fiscales, l'OCDE élabore et tient à jour des lignes directrices relativement à l'application du principe de pleine concurrence. Tel qu'il est énoncé au paragraphe 1 des Commentaires sur l'article 9 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE, les Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales représentent des principes internationalement reconnus et fournissent des lignes directrices quant à l'application du principe de pleine concurrence. La plus récente version de ces principes est l'édition de 2022, telle qu'adoptée par le Comité des affaires fiscales de l'OCDE le 7 janvier 2022 (cette version particulière est appelée aux présentes « Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert »). Les présentes notes renvoient à certains éléments de base utilisés dans l'application du principe de pleine concurrence tel qu'il est établi dans les Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert, et mis en application dans la législation nationale par le biais de l'article 247.

Les Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert ont pour but d'offrir un cadre d'analyse commun dont l'application uniforme par les contribuables, les administrations fiscales et les décideurs judiciaires mènera à des approches communes quant à l'analyse des opérations intra-groupe, réduisant ainsi l'incertitude pour les contribuables et les administrations fiscales. Une règle d'interprétation au nouveau paragraphe 247(2.03) veille à ce que les règles sur les prix de transfert du Canada soient appliquées d'une manière cohérente avec le cadre d'analyse établi par les Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert.

Reconnaissant qu'un groupe d'EMN peut établir des conditions, au sein de ses relations intra-groupe, qui diffèrent de celles qu'établiraient des entreprises indépendantes, et que ces différences peuvent entraîner des distorsions dans les bénéfices accumulés par les entreprises associées, le principe de pleine concurrence exige que ces bénéfices correspondent à ceux qui auraient été obtenus si les conditions avaient été les mêmes que celles qu'auraient établies des entreprises indépendantes.

Le principe de pleine concurrence est mis en œuvre au moyen d'une règle de redressement au paragraphe 247(2.02) qui s'applique sans égard au fait qu'il y ait ou non une motivation d'évitement fiscal. Toutes les opérations visées sont assujetties à la question analytique : quelles sont les conditions qui se seraient appliquées relativement à l'opération ou à la série d'opérations si les participants n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance dans des circonstances comparables?

De façon générale, le Modèle de convention fiscale de l'OCDE a pour but d'imposer les bénéfices des entreprises à leur source de provenance économique. Dans le contexte des entreprises associées, cet objectif stratégique trouve sa justification dans le principe de pleine concurrence, lequel a pour but la parité fiscale entre les entreprises associées et les entreprises indépendantes.

Les changements aux règles sur les prix de transfert à l'article 247 visent à rendre les règles sur les prix de transfert du Canada cohérentes avec le consensus international sur l'application du principe de pleine concurrence.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition et aux exercices qui commencent après le 4 novembre 2025.

Définitions

LIR
247(1)

« attribution de pleine concurrence »

La définition de « attribution de pleine concurrence » est abrogée et fait maintenant partie de l'interprétation des « conditions de pleine concurrence », conformément au paragraphe (1.2).

« avantage fiscal »

La définition de « avantage fiscal » est abrogée puisque le terme n'est plus employé dans l'article.

« caractéristiques économiquement pertinentes »

Afin de s'assurer que l'analyse de comparabilité, qui est au cœur du principe de pleine concurrence, est exécutée de façon appropriée dans un contexte juridique canadien, le paragraphe (1) instaure la définition de « caractéristiques économiquement pertinentes ». Les caractéristiques économiquement pertinentes sont aussi appelées « facteurs de comparabilité ».

Chaque facteur de comparabilité est établi dans un paragraphe de la définition, lesquels sont expliqués plus loin.

Les Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert décrivent deux étapes principales pour l'analyse de comparabilité :

Les Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert prévoient que les caractéristiques économiquement pertinentes comprennent les conditions de l'opération et ses circonstances économiquement pertinentes. Les caractéristiques économiquement pertinentes servent dans les deux étapes : à l'étape 1 pour établir l'objet à comparer en délimitant précisément la transaction contrôlée; et à l'étape 2 pour établir le comparateur en déterminant si une opération non contrôlée possiblement comparable est réellement comparable à la transaction contrôlée, et les corrections qui peuvent être nécessaires pour qu'il y ait comparabilité.

Selon les principes énoncés dans les Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert, la pertinence d'une caractéristique économiquement pertinente donnée quant à une opération ou une série donnée qui entre dans le champ d'application de l'alinéa (2)a) (« opération ou série visée ») est déterminée au cas par cas, selon la mesure dans laquelle elle aurait été prise en compte par les participants à l'opération ou à la série si ceux-ci n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance dans des circonstances comparables.

Les « caractéristiques économiquement pertinentes » à l'égard d'une opération ou série visée sont définies comme comprenant les cinq facteurs de comparabilité décrits aux alinéas a) à e). La description des facteurs est souple afin de permettre l'analyse nécessaire fondée sur les faits au cas par cas. En outre, c'est pourquoi la liste ne se veut pas exhaustive.

L'alinéa a) décrit le facteur de comparabilité des « modalités contractuelles ». Ce facteur de comparabilité est abordé à la section D.1.1. du chapitre I des Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert. Ce sous-alinéa établit la pertinence des modalités contractuelles qui appuient l'opération ou la série visée.

La mention de « comportement réel » veille à ce que les modalités contractuelles intra-groupe ne déterminent pas à elles seules les limites de ce qui est considéré afin de déterminer les conditions réelles de l'opération ou de la série visée. Lorsque le comportement des participants à l'opération ou à la série visée n'est pas, ou n'est pas au fil du temps, conforme aux modalités contractuelles, alors les relations révélées par le comportement réel, au lieu de celles révélées par les modalités contractuelles intra-groupe, fournissent l'information pertinente aux fins de délimiter l'opération ou la série visée et d'en déterminer les conditions réelles.

Tel qu'il est énoncé plus haut, les caractéristiques économiquement pertinentes sont considérées à l'égard d'une opération ou d'une série visée en tenant compte des faits. Dans le cas du facteur de comparabilité des « modalités contractuelles », d'autres modalités contractuelles qui appuient les opérations intra-groupe et ont une incidence directe sur l'opération ou la série sont pertinentes. Par exemple, il est nécessaire d'arriver à comprendre les arrangements qui appuient la création de valeur par le groupe d'EMN; par conséquent, les modalités contractuelles d'autres opérations intra-groupe peuvent être pertinentes à cet exercice. Voir également l'arrêt Canada c. GlaxoSmithKline Inc., 2012 CSC 52, dans lequel la Cour suprême du Canada, dans son analyse du prix de l'opération contrôlée, a examiné une autre opération que le contribuable avait effectuée avec une autre entité du groupe.

L'alinéa b) décrit le facteur de comparabilité des « fonctions exercées ». Ce facteur de comparabilité est abordé à la section D.1.2. du chapitre I des Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert.

Cet alinéa établit la pertinence des fonctions exercées par les participants dans l'opération ou la série révélées par leur comportement réel. Quatre autres facteurs sont relevés comme étant pertinents dans l'examen des fonctions exercées par les participants pertinents, notamment :

  1. les actifs utilisés et les risques assumés,
  2. le lien entre les fonctions et la création de valeur au sens large par le groupe d'entreprises multinationales duquel les participants font partie,
  3. les circonstances entourant l'opération ou la série,
  4. les pratiques du secteur d'activité concerné.

La mention de « comportement réel » établit la pertinence du comportement réel des participants, plutôt que de se fier uniquement aux fonctions exercées prévues aux contrats intra-groupe ou à d'autres documents. Même si une opération trompe-l'œil peut être un exemple d'une situation où les modalités contractuelles ne l'emporteront pas, d'autres situations où la doctrine du trompe-l'œil ne s'appliquerait pas exigeraient également d'examiner plutôt le comportement réel des participants afin de déterminer les conditions réelles d'une opération ou d'une série.

Par exemple, le fait qu'un arrangement écrit attribue théoriquement certaines fonctions, certains actifs et certains risques à un participant ne suffit pas en soi pour conclure qu'en réalité, ce participant exerce effectivement ces fonctions, utilise ces actifs et assume ces risques, si le comportement réel du participant ne correspond pas à cette attribution alléguée.

Dans l'analyse du facteur de comparabilité des « fonctions exercées », les fonctions sont d'une importance prédominante sur les actifs et les risques.

En ce qui concerne le sous-alinéa b)(ii), il est important de comprendre la façon dont la valeur est créée par le groupe d'EMN en général. Ainsi, les fonctions exercées par d'autres membres du groupe d'EMN peuvent être pertinentes à l'analyse de l'opération ou de la série visée, car elles éclairent les interdépendances des fonctions exercées par les participants avec le reste du groupe, et l'apport des participants à cette création de valeur. Même si une partie exerce un grand nombre de fonctions par rapport à l'autre partie à l'opération, c'est l'importance économique de ces fonctions quant à leur fréquence, leur nature et leur valeur pour les participants respectifs à l'opération qui compte.

Les circonstances qui entourent l'opération ou la série (sous-alinéa b)(iii)), ainsi que les pratiques du secteur d'activité concerné (sous-alinéa b)(iv)), seront aussi pertinentes dans l'analyse du comportement réel des participants à l'opération ou à la série.

L'alinéa c) décrit le facteur de comparabilité de l'« objet de l'opération » (c.-à-d. les caractéristiques du bien ou du service). Ce facteur de comparabilité est abordé à la section D.1.3. du chapitre I des Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert.

Les différences entre les caractéristiques spécifiques des biens ou des services expliquent souvent, au moins en partie, les différences dans leur valeur sur le marché libre. Certaines caractéristiques qu'il pourrait être important de prendre en compte sont : dans le cas de transferts de biens corporels, les caractéristiques physiques du bien, sa qualité et sa fiabilité, et la facilité d'approvisionnement et le volume de l'offre; dans le cas de la prestation de services, la nature et l'étendue des services, et dans le cas des biens incorporels, la forme de l'opération (p. ex., la concession d'une licence ou la vente), le type de bien (p. ex., brevet, marque de commerce ou savoir-faire), la durée et le degré de protection, et les avantages escomptés de l'utilisation du bien. D'autres renseignements sur des caractéristiques particulières des biens incorporels qui peuvent se révéler importants dans une analyse de comparabilité sont abordés à la section D.2.1. du chapitre VI des Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert.

Le sous-alinéa d) décrit le facteur de comparabilité des « circonstances économiques et du marché ». Ce facteur de comparabilité est abordé à la section D.1.4. du chapitre I des Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert. Les prix de pleine concurrence peuvent varier selon les marchés. Les circonstances économiques pouvant être pertinentes pour déterminer la comparabilité des marchés comprennent la taille des marchés, l'étendue de la concurrence dans les marchés et les positions concurrentielles relatives des acheteurs et des vendeurs, la disponibilité (actuelle ou éventuelle) de biens et de services de remplacement, les niveaux de l'offre et de la demande dans le marché en général et dans des régions particulières, le pouvoir d'achat des consommateurs, la nature et l'étendue de la réglementation gouvernementale du marché, les coûts de production, notamment les coûts des terrains, de la main-d'œuvre et des transports, le niveau du marché (p. ex., de détail ou de gros), la date et le moment des opérations, et ainsi de suite. Les faits et les circonstances de chaque cas détermineront si les différences dans les circonstances économiques ont un effet important sur le prix et si des redressements raisonnablement précis peuvent être apportés afin d'éliminer les effets de ces différences.

D'autres circonstances économiques à considérer sont le marché géographique et l'existence d'un cycle (p. ex., un cycle économique, commercial ou de produit).

L'alinéa e) décrit le facteur de comparabilité des « stratégies commerciales ». Ce facteur de comparabilité est abordé à la section D.1.5. du chapitre I des Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert. Les stratégies commerciales tiennent compte de nombreux aspects d'une entreprise, comme l'innovation et la mise au point de nouveaux produits, le degré de diversification, l'évaluation des risques, la prise en compte des facteurs politiques, le rôle de la législation du travail en vigueur et des nouvelles dispositions envisagées dans ce domaine, la durée des accords, ainsi que de tous les autres facteurs qui ont une incidence sur le fonctionnement quotidien des entreprises. Des parties sans lien de dépendance voudront généralement maximiser leurs bénéfices. Toutefois, les Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert, à la section D.1.5. du chapitre I, décrivent certaines situations où il peut être acceptable que des parties sans lien de dépendance diminuent temporairement leurs bénéfices en prévision de bénéfices futurs plus élevés, comme dans le cas de stratégies de pénétration de marché. Pour évaluer si un participant à une opération ou une série contrôlée suivait une stratégie commerciale qui diminuait temporairement les bénéfices en prévision de bénéfices plus élevés à long terme, il faudra tenir compte du comportement des participants par rapport à la stratégie commerciale alléguée. Il doit également y avoir une attente plausible que le fait de mettre en œuvre la stratégie commerciale produise un rendement suffisant pour en justifier les coûts dans un délai qui serait acceptable dans un arrangement de pleine concurrence.

Avant d'entreprendre une opération ou une série, chaque participant devrait en évaluer les répercussions sur ses bénéfices à venir et la comparer à d'autres options réalistement disponibles. Ces analyses sont un élément pertinent des stratégies commerciales envisagées par un contribuable ou une société de personnes. On s'attendrait à ce que des parties sans lien de dépendance se comportent de manière à maximiser leur rentabilité globale, en considérant l'évaluation susmentionnée. Par exemple, lorsqu'une partie sans lien de dépendance participant à une opération s'attend, selon ses analyses, à ce que le prix d'un produit particulier augmente au fil du temps, il serait attendu qu'elle négocie des conditions qui rendent les opérations plus profitables pour elle à mesure que le prix du produit augmente et qu'elle atténue le risque de marges d'exploitation négatives.

« conditions de pleine concurrence »

Le paragraphe (1) instaure la définition de « conditions de pleine concurrence ». Les « conditions de pleine concurrence » sont celles qui se seraient appliquées si les participants n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance dans des circonstances comparables. Une fois l'opération ou la série analysée et déterminée conformément au nouveau paragraphe (1.1), le nouvel alinéa (2)b) exige la comparaison de ses conditions réelles avec des conditions de pleine de concurrence. La règle d'interprétation au nouveau paragraphe (2.03) (décrit ci-dessous) prévoit que les conditions de pleine concurrence soient déterminées de manière à assurer au mieux la cohérence avec les Principes applicables en matière de prix de transfert (au sens du paragraphe (1)).

La définition de « conditions de pleine concurrence » établit que le comparateur hypothétique à utiliser pour effectuer la comparaison visée au nouvel alinéa (2)b) est une situation dans laquelle les participants à l'opération ou à la série n'auraient eu entre eux aucun lien de dépendance dans des circonstances comparables. C'est-à-dire que la comparaison devrait déterminer ce que les participants réels à l'opération ou à la série auraient fait s'ils n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance, et non ce que d'autres parties théoriques sans lien de dépendance auraient fait.

Lorsque l'on conclut que, dans des circonstances comparables, si les participants n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance ils n'auraient pas conclu d'opération ou de série d'opérations sensiblement similaire à celle analysée et déterminée, les conditions de pleine concurrence devraient refléter cette absence d'opération.

Lorsque l'on conclut que, dans des circonstances comparables, si les participants n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance ils auraient conclu une opération ou série d'opérations différente, les conditions de pleine concurrence sont celles de l'opération ou de la série différente.

La conclusion voulant que les participants, dans des circonstances comparables, auraient conclu une opération ou une série différente, ou n'auraient conclu aucune opération ou série ne devrait être considérée que lorsque les circonstances exceptionnelles décrites aux Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert, au chapitre 1, paragraphes 1.142 à 1.145 s'appliquent.

« conditions réelles »

Le paragraphe (1) instaure la définition de « conditions réelles », lesquelles sont les conditions qui s'appliquent effectivement entre les participants à une opération ou une série d'opérations. Ces conditions sont établies non seulement par les modalités contractuelles de l'opération, mais aussi par d'autres « caractéristiques économiquement pertinentes » au sens du paragraphe (1), notamment le comportement des participants. Les conditions formelles mises en évidence dans les contrats sont clarifiées et complétées par l'analyse du comportement des participants et des autres caractéristiques économiquement pertinentes de l'opération ou de la série. Lorsque certaines modalités contractuelles ne correspondent pas au comportement réel des participants, l'opération réelle sera analysée et déterminée en examinant les autres caractéristiques économiquement pertinentes, notamment le comportement réel des participants ainsi que toute modalité contractuelle qui correspond au comportement réel des participants. Par exemple, les conditions réelles liées au risque seront examinées en tenant compte du contrôle sur le risque et de la capacité financière d'assumer le risque. Par conséquent, les risques formellement assumés en vertu de modalités contractuelles peuvent être répartis conformément au comportement des participants et d'autres faits selon les étapes 4 et 5 du processus d'analyse des risques d'une opération contrôlée indiqué aux sections D.1.2.1.4. et D.1.2.1.5. du chapitre I des Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert.

« groupe d'entreprises multinationales »

Le paragraphe (1) instaure la définition de « groupe d'entreprises multinationales ». Il s'agit d'un groupe constitué du contribuable ou de la société de personnes, ou d'un associé de la société de personnes, et de la personne non-résidente, ou d'une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, qui participent à une opération ou à une série d'opérations visée au paragraphe (2), ainsi que de toute autre personne ayant un lien de dépendance avec au moins un des participants.

« prix de transfert »

La définition de « prix de transfert » est abrogée puisque le terme n'est plus employé dans l'article, et que le « prix » est maintenant inclus expressément dans l'interprétation des « conditions », conformément au paragraphe (1.2).

« prix de transfert de pleine concurrence »

La définition de « prix de transfert de pleine concurrence » est abrogée. Compte tenu de l'instauration de la définition de « conditions de pleine concurrence » et de la règle d'interprétation au paragraphe 247(1.2), la mention antérieure de « prix de transfert de pleine concurrence » au paragraphe (3) a été supprimée et remplacée par la mention de « conditions de pleine concurrence ».

« Principes applicables en matière de prix de transfert »

Une définition de « Principes applicables en matière de prix de transfert » est instaurée pour les fins de l'article 247. Si aucun texte n'est prévu par règlement dans le Règlement de l'impôt sur le revenu, comme c'est le cas à l'heure actuelle, les Principes applicables en matière de prix de transfert s'entendent des Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, tels qu'adoptés par le Comité des affaires fiscales le 7 janvier 2022. Un ou des textes pourront être prévus par règlement ultérieurement, dans la mesure jugée appropriée.

« redressement compensatoire de revenu »

La définition de « redressement compensatoire de revenu » est modifiée afin de remplacer le renvoi au paragraphe 247(2) par un renvoi au nouveau paragraphe 247(2.02), qui contient la nouvelle disposition opérante principale des règles de redressement des prix de transfert.

« redressement de capital »

La définition de « redressement de capital » est modifiée afin de remplacer le renvoi au paragraphe 247(2) par un renvoi au nouveau paragraphe 247(2.02), qui contient la nouvelle disposition opérante principale des règles de redressement des prix de transfert.

« redressement de revenu »

La définition de « redressement de revenu » est modifiée afin de remplacer le renvoi au paragraphe 247(2) par un renvoi au nouveau paragraphe 247(2.02), qui contient la nouvelle disposition opérante principale des règles de redressement des prix de transfert.

Délimitation d'une opération ou série d'opérations

LIR
247(1.1)

Selon le nouveau paragraphe (1.1), une opération ou série d'opérations doit être analysée et déterminée en fonction de ses « caractéristiques économiquement pertinentes ». L'expression « caractéristiques économiquement pertinentes » est définie au paragraphe (1). Le paragraphe (1.1) reflète l'obligation de tenir compte des caractéristiques économiquement pertinentes pour effectuer les étapes 1 et 2 abordées dans les notes portant sur la définition de « caractéristiques économiquement pertinentes ».

L'obligation d'analyser et de déterminer une opération ou une série en fonction de ses caractéristiques économiquement pertinentes est conforme au principe énoncé à la section D du chapitre I des Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert (appelé couramment la délimitation d'une opération ou d'une série). Cet exposé dans les Principes appuie et oriente l'exercice de délimitation exigé par le paragraphe (1.1) et la règle d'interprétation au paragraphe (2.03) prévoit que l'analyse et la détermination d'une opération ou d'une série d'opérations soient effectuées de manière à assurer au mieux la cohérence avec les Principes applicables en matière de prix de transfert (au sens du paragraphe (1)).

En règle générale, en droit fiscal canadien, sauf en présence d'une disposition contraire spécifique de la Loi ou d'une conclusion selon laquelle l'opération en cause est un trompe-l'œil, les rapports juridiques établis par le contribuable ou la société de personnes doivent être respectés (Shell Canada Ltd. c Canada [1999] 3 RCS 622). Dans le contexte des prix de transfert, cela peut entraîner une analyse d'une opération ou d'une série qui met l'accent sur la preuve de la forme juridique de l'opération ou de la série, comme les modalités écrites des contrats intra-groupe et d'autres documents formels fournis par le contribuable ou la société de personnes sans considérer d'autres faits pertinents de l'opération ou de la série.

Toutefois, dans l'exécution d'une analyse des prix de transfert d'une opération ou d'une série contrôlée, il ne suffit pas d'examiner uniquement les relations juridiques formalisées par le contribuable ou la société de personnes, ou par d'autres membres du groupe d'EMN. En vertu de la communauté d'intérêts au sein du groupe d'EMN, les modalités des contrats intra-groupe peuvent être incomplètes, non appliquées ou non existantes, ou autrement déphasées par rapport au comportement réel des participants et aux autres faits de l'opération ou de la série. En outre, puisque le principe de la pleine concurrence exige la formation d'une hypothèse complexe, soit les conditions qui se seraient appliquées entre des entreprises indépendantes dans des circonstances comparables, il est nécessaire d'examiner plus que les relations juridiques formelles et de comprendre aussi les circonstances factuelles dans lesquelles l'opération ou la série est réalisée. Les principaux facteurs d'une analyse des prix de transfert sont énoncés dans la description des « caractéristiques économiquement pertinentes ».

Le paragraphe (1.1), appuyé par la définition de « caractéristiques économiquement pertinentes » au paragraphe (1), clarifie que tous les faits pertinents doivent être pris en compte dans la délimitation de l'opération ou de la série. Il vise à ce que l'analyse et la détermination de l'opération ou de la série aux fins des prix de transfert commencent par l'examen des relations juridiques formelles créées par le contribuable ou la société de personnes et d'autres membres du groupe d'EMN (qui ne vont pas à l'encontre de leur comportement réel), et qu'elles se poursuivent par l'examen additionnel des autres caractéristiques économiquement pertinentes de l'opération ou de la série.

L'exercice de délimitation d'une opération ou d'une série ne mène pas, en soi, à faire abstraction d'une opération ou à lui substituer une autre opération conformément aux circonstances exceptionnelles décrites à la section D.2 du chapitre I des Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert. Cependant, lorsque les conditions prévues aux paragraphes 1.142 à 1.145 de la section D.2 du chapitre I des Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert sont remplies en ce qui concerne une opération ou une série visée, pour l'application de l'alinéa 2b) et du paragraphe (2.02), il sera considéré que les participants, dans des circonstances comparables, s'ils n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance, auraient conclu une opération ou une série différente, ou qu'ils n'auraient conclu aucune opération ou série, selon le cas; ce fait sera reflété dans la détermination des conditions de pleine concurrence, conformément à la définition de cette expression.

Par exemple, si, en vertu des modalités contractuelles, une société étrangère avec un lien de dépendance (SocE) assume le risque dans une opération donnée avec une société canadienne (SoCan), mais qu'après l'analyse décrite à la section D.1.2.1. du chapitre I des Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert, il est établi que SocE n'a pas de contrôle sur le risque et/ou de capacité financière pour assumer le risque qui lui est attribué dans le cadre de l'opération, il ne s'agit pas automatiquement de faire abstraction de l'opération ou de la remplacer par une autre. Il faut comparer l'assignation contractuelle du risque au comportement réel des participants. Les modalités contractuelles formelles qui ne sont pas conformes au comportement réel des participants seront mises de côté; les autres modalités contractuelles formelles seront prises en compte, avec les autres caractéristiques économiquement pertinentes, lesquelles incluent le comportement réel des participants.

À la suite de cette détermination, différentes conclusions sont possibles selon les faits. Si les participants, dans des circonstances comparables, n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance, étant donné que SocE n'avait aucun contrôle sur le risque et/ou aucune capacité financière pour contrôler ce risque, ils pourraient, 1– avoir maintenu l'opération tout en acceptant une rémunération moindre pour SocE; 2– avoir convenu d'une opération différente ou 3– ne pas avoir conclu d'opération s'il était impossible de trouver un point qui permette aux participants d'atteindre leurs objectifs respectifs. Seules les conclusions 2 et 3 illustrent l'application possible des conditions visées aux paragraphes 1.142 à 1.145 de la section D.2 du chapitre I des Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert.

Interprétation des conditions

LIR
247(1.2)

L'expression « conditions » n'est pas définie à l'article 247. Elle s'apparente à celle de « conditions » utilisée à l'article 9 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE. Ni l'article 9 ni les Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert n'offrent une définition de « conditions ». Le nouveau paragraphe (1.2) instaure une règle d'interprétation relative au mot « conditions » dans le contexte de la définition de « conditions réelles » et de « conditions de pleine concurrence ». Il faut effectuer une interprétation large des expressions « conditions réelles » et « conditions de pleine concurrence », lesquelles incluent notamment le prix, le taux, la marge brute, la marge nette, la répartition des bénéfices, les contributions aux coûts, et toute information commerciale ou financière pertinente quant à la détermination de la valeur ou la nature des montants initiaux ou des montants redressés, selon le cas.

Redressement — application

LIR
247(2)

La version précédente du paragraphe (2) compte maintenant le nouveau paragraphe (2), soit la règle d'application du redressement, et le nouveau paragraphe (2.02), soit la règle de redressement.

La règle d'application du redressement au paragraphe (2) établit deux conditions.

La première condition d'application, à l'alinéa (2)a), est remplie si un contribuable ou une société de personnes et une personne non-résidente avec qui le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de la société de personnes, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, participent à une opération ou à une série d'opérations.

La deuxième condition d'application, à l'alinéa (2)b), est remplie si l'opération ou la série d'opérations visée à l'alinéa (2)a), analysée et déterminée conformément au paragraphe (1.1), comprend des conditions réelles différentes des conditions de pleine concurrence. Elle exige la détermination de l'hypothèse : quelles conditions auraient été incluses relativement à l'opération ou à la série délimitée si les participants n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance dans des circonstances comparables, compte tenu des options réalistes disponibles pour chacun des participants au moment de conclure l'opération ou la série?

En règle générale, il n'est pas approprié d'avoir recours à la rétrospective pour évaluer si les conditions réelles diffèrent des conditions de pleine concurrence, sauf dans les cas particuliers mentionnés dans les Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert.

Redressement — règle de présomption

LIR
247(2.01)

Le nouveau paragraphe (2.01) prévoit que la condition de l'alinéa (2)b) est remplie lorsqu'une condition n'existe pas comme condition réelle, mais aurait existé si les participants à l'opération ou à la série visée à l'alinéa (2)a), dans des circonstances comparables, n'avait eu entre eux aucun lien de dépendance. Cette règle fait en sorte que l'omission totale d'une condition de pleine concurrence n'entraîne pas la non-application de la règle de redressement.

Redressement

LIR
247(2.02)

Le nouveau paragraphe (2.02), soit la règle de redressement, prévoit que si les conditions de la règle d'application au paragraphe (2) sont remplies, les montants (appelés « montants initiaux ») qui seraient établis pour l'application des dispositions de la Loi (compte non tenu de l'article 247 et de l'article 245) quant au contribuable ou à la société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice de la société de personnes font l'objet d'un redressement (appelé « redressement ») de façon qu'ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants (appelés « montants redressés ») qui auraient été déterminées si des conditions de pleine concurrence relativement à l'opération ou à la série s'étaient appliquées.

Lorsque la conclusion est à l'effet que, dans des circonstances comparables, si les participants n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance, ils n'auraient pas conclu d'opération ou de série, les conditions de pleine concurrence devraient refléter l'absence d'opération, et le redressement en vertu du paragraphe (2.02) devrait aussi tenir compte de cette absence d'opération.

Lorsque la conclusion est à l'effet que, dans des circonstances comparables, si les participants n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance, ils auraient effectué une opération ou une série différente, les conditions de pleine concurrence devraient refléter les conditions de cette opération ou série différente, et le redressement en vertu du paragraphe (2.02) devrait aussi tenir compte des conditions de cette opération ou série différente.

Une opération ou une série analysée et déterminée de façon précise ne devrait être remplacée par une autre opération ou série, ou par aucune opération ou série, que dans les circonstances exceptionnelles expliquées à la section D.2 du chapitre I des Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert. La règle d'interprétation au paragraphe (2.03) prévoit que la détermination des montants soit effectuée de manière à assurer au mieux la cohérence avec les Principes applicables en matière de prix de transfert (au sens du paragraphe (1)).

Principes applicables en matière de prix de transfert

LIR
247(2.03)

Le nouveau paragraphe (2.03) instaure une règle d'interprétation établissant les Principes applicables en matière de prix de transfert comme source des principes pour analyser et déterminer une opération ou une série au paragraphe (1.1), identifier les conditions de pleine concurrence à l'alinéa (2)b) et déterminer les montants au paragraphe (2.02). L'application de ces dispositions doit être effectuée de manière à assurer au mieux la cohérence avec les Principes applicables en matière de prix de transfert (au sens du paragraphe (1)).

La règle d'interprétation s'applique, peu importe si le pays de résidence d'une contrepartie à l'opération ou à la série est un État avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale ou non.

Méthode la plus appropriée

LIR
247(2.04)

Le nouveau paragraphe (2.04) prévoit que la détermination de si une opération ou une série d'opérations comprend des conditions réelles qui diffèrent des conditions de pleine concurrence devrait être effectuée au moyen d'une analyse dont la méthode la plus appropriée est choisie et appliquée conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert (au sens du paragraphe (1)).

Cette règle consacre un principe établi au chapitre II des Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert, qui prévoit en outre que la ou les méthodes les plus appropriées soient déterminées compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment :

  1. les forces et les faiblesses respectives des méthodes;
  2. la cohérence des méthodes envisagées avec la nature de l'opération ou de la série visée (tel qu'analysée et déterminée conformément au paragraphe (1.1)) avec considération particulière de l'analyse fonctionnelle;
  3. la disponibilité d'informations fiables nécessaires pour appliquer les méthodes;
  4. le degré de comparabilité entre les caractéristiques économiquement pertinentes de l'opération ou de la série visée (tel qu'analysée et déterminée conformément au paragraphe (1.1)) et les caractéristiques économiquement pertinentes d'une opération potentiellement comparable ou de données potentiellement comparables utilisées pour appliquer des méthodes transactionnelles de bénéfices, notamment la fiabilité des modifications apportées afin d'éliminer l'effet des différences importantes entre elles.

Ordonnancement

LIR
247(2.1)

Le paragraphe 247(2.1) est modifié afin de remplacer le renvoi au paragraphe 247(2) par un renvoi au nouveau paragraphe 247(2.02), qui contient la nouvelle disposition opérante principale des règles de redressement.

Pénalité

LIR
247(3)

Ce paragraphe est modifié afin de remplacer les formulations « prix de transfert de pleine concurrence » et « attribution de pleine concurrence » par « montants fondés sur des conditions de pleine concurrence », une modification corrélative à l'instauration des définitions de « conditions de pleine concurrence » et de « conditions réelles » au paragraphe (1), et de la règle d'interprétation au paragraphe (1.2). Ces modifications ne visent pas à modifier l'application de la pénalité, mais bien à harmoniser celle-ci avec les nouvelles définitions.

Le sous-alinéa b)(i) est également modifié de manière à remplacer le renvoi au paragraphe 247(2) par un renvoi au nouveau paragraphe 247(2.02), qui contient la nouvelle disposition opérante principale des règles de redressement.

Le sous-alinéa b)(ii) est également modifié afin d'augmenter le seuil de 5 000 000 $ à 10 000 000 $; le seuil initial de 5 000 000$ n'avait pas été mis à jour depuis 1997.

Documentation ponctuelle

LIR
247(4)

Ce paragraphe est modifié de manière à s'harmoniser avec la nouvelle définition de « caractéristiques économiquement pertinentes » et son emphase particulière sur le comportement réel des participants, en plus de rendre le paragraphe cohérent avec le concept des conditions de pleine concurrence.

Le paragraphe (4) prévoit qu'un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas avoir fait d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser des montants fondés sur des conditions de pleine concurrence relativement à une opération ou à une série, et ne pas avoir pris part à une opération ou à une série qui est un arrangement admissible de participation au coût sauf si le contribuable ou la société de personnes établit ou obtient, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, des facteurs énumérés prévus à l'alinéa 247(4)a), et les fournit au ministre dans les 30 jours suivant une demande écrite (se reporter au nouvel alinéa 247(4)c)).

Selon le sous-alinéa 247(4)a)(ii), les modalités contractuelles de l'opération ou de la série et leurs rapports éventuels avec celles de chaque autre opération ou série qui est pertinente dans l'opération ou la série et qui implique au moins un des participants ou tout autre membre du groupe d'entreprises multinationales, doivent être décrits de façon complète et exacte.

Le sous-alinéa 247(4)a)(iv) est modifié afin de tenir compte du facteur à l'alinéa b) de la nouvelle définition de « caractéristiques économiquement pertinentes » au paragraphe (1). Selon la division 247(4)a)(iv)(B), une description complète et exacte doit être donnée du lien entre les fonctions et la création de valeur au sens large par le groupe d'entreprises multinationales duquel les participants font partie. Cet élément se rapporte au concept de création de valeur selon lequel les fonctions exercées par les participants à l'opération ou à la série doivent être considérées dans le contexte des fonctions exercées par d'autres entités du groupe d'EMN qui sont pertinentes à l'opération ou à la série. Conformément à cette division, il est important de donner une description complète et exacte du processus de création de la valeur du groupe dans son ensemble, les liens d'interdépendance entre les fonctions exercées par les participants et le reste du groupe, et la contribution des participants à cette création de valeur.

Le sous-alinéa 247(4)a)(v) est modifié afin de tenir compte de la nouvelle définition de « conditions de pleine concurrence » au paragraphe (1) ainsi que de l'exigence de choisir et d'appliquer la méthode la plus appropriée. L'analyse menant au choix de méthode, et l'analyse effectuée au moyen de la méthode la plus appropriée doivent faire l'objet d'une description complète et exacte. Conformément aux Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert, les contribuables et les sociétés de personnes devraient examiner les comparables internes dans l'analyse de comparabilité et le choix de la méthode la plus appropriée, et devraient donc fournir une analyse des accords internes qui ont été examinés à titre de possibles comparables dans le cadre du choix de la méthode la plus appropriée, qu'ils aient ou non été retenus en fin de compte à titre de comparable.

Le sous-alinéa 247(4)a)(vi) est modifié afin de tenir compte de la nouvelle définition de « caractéristiques économiquement pertinentes » au paragraphe (1) en ajoutant un renvoi à la notion des circonstances économiques et des stratégies commerciales. Par exemple, les contribuables et les sociétés de personnes devraient fournir une description complète et exacte de leurs analyses financières menées de façon contemporaine avec la réalisation d'une opération ou d'une série, y compris celles qui concernent les incidences sur la rentabilité. Ils doivent également présenter une description complète et exacte des stratégies commerciales, surtout si les analyses financières susnommées laissent entrevoir la possibilité d'une baisse de rentabilité pour le contribuable ou la société de personnes.

L'alinéa 247(4)c) est modifié afin de prévoir que les registres ou documents visés aux alinéas 247(4)a) et 247(4)b) doivent être fournis au ministre dans les 30 jours suivant une demande écrite. Ce changement ne vise que le délai pour fournir les registres ou les documents; l'obligation voulant que les contribuables et les sociétés de personnes établissent ou obtiennent les registres ou les documents appropriés au plus tard à la date limite de production qui leur est applicable pour une année ou un exercice donné demeure la même.

Mesures de simplification de la documentation ponctuelle

LIR
247(4.1)

Le nouveau paragraphe 247(4.1) prévoit que le paragraphe 247(4) ne s'appliquera pas à un contribuable ou à une société de personnes pour une année ou un exercice donné relativement à une opération ou une série d'opérations si le contribuable ou la société de personnes remplit les conditions prévues par le Règlement de l'impôt sur le revenu, et qu'il établit, obtient et fournit les documents prévus par le règlement d'une manière prévue par le règlement.

Exclusion — prêts consentis à certaines sociétés étrangères affiliées contrôlées

LIR
247(7)

Le paragraphe 247(7) est modifié afin de remplacer le renvoi au paragraphe 247(2) par un renvoi au nouveau paragraphe 247(2.02), qui contient la nouvelle disposition opérante principale des règles de redressement.

Exclusion — certaines garanties

LIR
247(7.1)

Le paragraphe 247(7.1) est modifié afin de remplacer le renvoi au paragraphe 247(2) par un renvoi au nouveau paragraphe 247(2.02), qui contient la nouvelle disposition opérante principale des règles de redressement.

Redressements autorisés

LIR
247(10)

Le paragraphe 247(10) est modifié afin de remplacer le renvoi au paragraphe 247(2) par un renvoi au nouveau paragraphe 247(2.02), qui contient la nouvelle disposition opérante principale des règles de redressement.

Dividendes réputés versés à des non-résidents

LIR
247(12)

Le sous-alinéa 247(12)(b)(i) est modifié en ajoutant la division (C), qui modifie la définition de "redressement de revenu", pour les fins de déterminer le "montant" auquel le sous-alinéa réfère.

Le sous-alinéa 247(12)(b)(ii) est modifié en ajoutant les divisions (C) et (D), qui modifient les définitions de "redressement de revenu" et de "redressement compensatoire de revenu", pour les fins de déterminer le "montant" auquel le sous-alinéa réfère.

Ces changements ont pour but d'assurer qu'un dividende réputé soit appliqué sur un gain en capital en entier, et non seulement sur sa portion imposable.

Les divisions 247(12)(b)(i)(B) et 247(12)(b)(ii)(B) sont modifiées afin de supprimer les références obsolètes à "les ¾ du".

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition et aux exercices qui commencent après le 4 novembre 2025.

Article 94

Définitions

LIR
248(1)

Le paragraphe 248(1) définit divers termes aux fins de la Loi. Le paragraphe 248(1) est modifié de manière à éliminer l'exception relative aux règles visant les arrangements de capitaux propres synthétiques lorsqu'aucun investisseur indifférent relativement à l'impôt ne détient la totalité ou la presque totalité du risque économique relativement à l'action, ainsi que l'exception connexe lorsque l'arrangement de capitaux propres synthétiques est négocié sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés. Plus précisément, les définitions de « arrangements de capitaux propres synthétiques », « contrat dérivé à terme » et « mécanisme de transfert de dividendes » sont modifiées tandis que les définitions de « arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé », « bourse reconnue en instruments financiers dérivés », « chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques », « fiducie de fonds commun de placement déterminée » et « investisseur indifférent relativement à l'impôt » sont abrogées.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

« arrangements de capitaux propres synthétiques »

Un arrangement de capitaux propres synthétiques, relatif à une AMTD d'une personne ou d'une société de personnes (la « personne donnée ») s'entend d'un ou de plusieurs accords ou autres arrangements qui remplissent le critère visé à l'alinéa a) de la définition, mais ne comprend pas les accords ou arrangements visés aux sous-alinéas b)(i), (ii) ou (iii) de la définition. Les arrangements de capitaux propres synthétiques comprennent des accords qui accordent la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action à une autre personne. En vertu du paragraphe 112(2.3), la déduction pour dividendes reçus peut être refusée pour un dividende reçu par une personne sur une action relativement à laquelle il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques. Cela vise à empêcher la perte fiscale qui en découlerait si la personne pouvait demander une déduction fiscale à la fois pour le dividende reçu relativement à l'action et pour le montant payé afin de compenser la contrepartie qui a assumé le risque dans le cadre de l'arrangement de capitaux propres synthétiques.

La définition de « arrangements de capitaux propres synthétiques » est modifiée dans le cadre de l'élimination de l'exception lorsqu'aucun investisseur indifférent relativement à l'impôt ne détient la totalité ou la presque totalité du risque économique relativement à l'action (au paragraphe 112(2.31)), ainsi que dans le cadre de l'élimination de l'exception connexe pour les produits dérivés négociés sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés.

Conformément au sous-alinéa a)(i) de la définition, un arrangement de capitaux propres synthétiques doit être conclu par la personne donnée ou par une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance. Le sous-alinéa a)(i) est modifié afin d'éliminer la mention de « contrepartie » et de « une contrepartie affiliée » au paragraphe 112(2.32), corrélativement à l'abrogation de ce paragraphe.

Conformément au sous-alinéa a)(ii) de la définition, un arrangement de capitaux propres synthétiques a pour effet d'accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités à la fois de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action de la personne donnée à une contrepartie ou à un groupe de contreparties.

Le sous-alinéa a)(ii) est modifié afin de remplacer la mention de « accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir » par « éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir ». La modification permet de reconnaître que le statut de risque d'une contrepartie à l'arrangement de capitaux propres synthétiques (c.-à-d., déterminer si la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action a été « accordée » à un investisseur indifférent relativement à l'impôt) n'est plus pertinent. Ce sous-alinéa modifié s'appliquerait plutôt lorsque les accords ou les arrangements relativement à une action d'une personne donnée ont pour effet d'éliminer la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action de cette personne donnée.

Selon le sous-alinéa b)(i) de la définition, certains accords qui sont négociés sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés ne sont pas compris dans la définition de « arrangements de capitaux propres synthétiques ». Ce sous-alinéa est abrogé afin d'éliminer cette exception.

Pour en savoir plus, voir les notes concernant l'abrogation des paragraphes 112(2.31) à (2.34) et de la définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 248(1).

« arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé »

La définition de « arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé » au paragraphe 248(1), qui est pertinente aux fins du paragraphe 112(2.32) et les définitions de « chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques » et « investisseur indifférent relativement à l'impôt », est abrogée corrélativement à l'abrogation de ce paragraphe et de ces définitions.

Pour en savoir plus, voir les notes concernant l'abrogation des paragraphes 112(2.31) à (2.34).

« autorité des biens non réclamés »

La nouvelle définition de « autorité des biens non réclamés » vise trois entités autorisées en vertu de trois lois (une loi fédérale et deux lois provinciales) à détenir les biens de particuliers introuvables. En outre, l'alinéa d) permet que d'autres entités (par renvoi à leurs lois habilitantes) soient visées par règlement ou désignées par le ministre des Finances. La définition est ajoutée à la Loi en raison des modifications apportées aux paragraphes 56(1) et 153(1), et aux articles 146 et 146.3 de la Loi qui modifieront la façon d'appliquer les règles fiscales aux biens payés ou transférés des régimes de pension agréés, des REER et des FERR qui seront détenus sur l'ordre des entités autorisées.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« bourse reconnue en instruments financiers dérivés »

La définition de « bourse reconnue en instruments financiers dérivés » au paragraphe 248(1), qui est pertinente aux fins du sous-alinéa b)(i) de la définition de « arrangements de capitaux propres synthétiques » au même paragraphe, est abrogée corrélativement à l'abrogation de ce sous-alinéa.

Pour en savoir plus, voir les notes concernant l'abrogation du sous-alinéa b(i) de la définition de « arrangements de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1).

« chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques »

La définition de « chaîne d'arrangements de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1), qui est pertinente aux fins du paragraphe 112(2.32), est abrogée corrélativement à l'abrogation de ce paragraphe.

Pour en savoir plus, voir les notes concernant l'abrogation des paragraphes 112(2.31) à (2.34).

« contrat dérivé à terme »

Un contrat dérivé à terme est essentiellement un instrument financier dérivé combiné à l'achat ou à la vente d'une immobilisation. Le revenu provenant de placements dérivés est pleinement imposable à titre de revenu ordinaire. Les contrats dérivés à terme ont généralement pour but de convertir ce revenu pleinement imposable en gains en capital, dont seulement 50 % sont inclus dans le revenu. Le contrat dérivé à terme comporte donc l'achat ou la vente d'une immobilisation.

L'alinéa b) de la définition porte sur les contrats d'achat d'immobilisations. Un contrat d'achat sera un contrat dérivé à terme si le rendement économique qui en découle (c.-à-d., la différence entre le prix payé pour le bien et sa juste valeur marchande au moment de sa livraison) comporte une composante dérivée. Le rendement comportera une composante dérivée s'il est attribuable en tout ou en partie à un élément sous-jacent qui n'est pas visé aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition.

Le sous-alinéa b)(i) de la définition prévoit essentiellement qu'un contrat d'achat ne sera pas considéré comme un contrat dérivé à terme si le rendement économique découlant de l'achat du bien est fondé sur la performance économique du bien. Cette exception a pour but d'exclure certaines opérations commerciales de la portée des règles relatives aux contrats dérivés à terme.

Les divisions b)(i)(A) à (C) de la définition présentent les conditions où l'exception n'est pas disponible. La division b)(i)(B) prévoit que le contrat d'achat est un contrat visant l'acquisition d'un bien soit d'un investisseur indifférent relativement à l'impôt, soit d'une institution financière, au sens du paragraphe 142.2(1).

La subdivision b)(i)(B)(I) de la définition est modifiée, corrélativement à l'abrogation de la définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » du paragraphe 248(1), afin de remplacer le renvoi à la définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » par « indifférent relativement à l'impôt » au sens du paragraphe 18.2(1).

Pour en savoir plus, voir les notes concernant les définitions de « indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 18.2(1) et « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 248(1).

« conversion admissible de coopérative »

La nouvelle définition de « conversion admissible de coopérative » au paragraphe 248(1) est pertinente pour l'application de la nouvelle déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.62(2) et de la nouvelle réserve pour gains en capital de 10 ans en vertu du sous‑alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 40(1.4). Les exigences prévues à cette nouvelle définition visent à s'assurer que seuls des transferts d'entreprise authentiques à des coopératives de travailleurs selon des conditions sans lien de dépendance puissent bénéficier de ces nouveaux avantages fiscaux. Une « conversion admissible de coopérative » désigne une disposition par un contribuable d'actions du capital-actions d'une société (« société en cause ») en faveur d'une autre société (« société acheteuse ») pourvu que certaines conditions soient remplies. Ces conditions sont énoncées aux alinéas a) à c).

L'alinéa a) prévoit des exigences pour la société en cause qui fait l'objet d'une disposition. Plus précisément, immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des actifs de la société en cause doit découler, directement ou indirectement, d'éléments d'actif (autres qu'une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la société en cause ou par une société qui est contrôlée et détenue à 100 % par la société en cause. Par exemple, l'exigence relative à la juste valeur marchande prévue à cet alinéa pourrait être remplie lorsqu'une société en cause est une société de portefeuille, dont les seuls biens consistent en toutes les actions d'une filiale à 100 % dont tous les éléments d'actif sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la filiale.

L'alinéa b) prévoit les exigences applicables au moment de la disposition des actions de la société en cause visée à l'alinéa a). Plus précisément, au moment de la disposition, le contribuable doit traiter sans lien de dépendance avec la société acheteuse, celle-ci doit acquérir le contrôle de la société en cause, et la société acheteuse doit être une coopérative de travailleurs.

L'alinéa c) prévoit les exigences suivant la disposition décrite à l'alinéa b). Premièrement, en tout temps après la disposition, le contribuable doit traiter sans lien de dépendance avec la société acheteuse et la société en cause. Deuxièmement, à tout moment après la disposition, le contribuable ne doit pas conserver de droit ou d'influence qui, s'il était exercé, permettrait au contribuable (que ce soit seul ou avec toute personne ou société de personnes liée ou affiliée au contribuable) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société acheteuse ou la société en cause. Les faits pertinents pour déterminer une opération sans lien de dépendance pourraient inclure, par exemple, que la coopérative de travailleurs a fait preuve de diligence raisonnable concernant l'acquisition et a obtenu des conseils juridiques, fiscaux et financiers indépendants, notamment une évaluation indépendante d'un professionnel qualifié.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

« coopérative de travailleurs »

La nouvelle définition de « coopérative de travailleur » au paragraphe 248(1) est pertinente pour l'application de la nouvelle déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.62(2) et de la nouvelle réserve pour gains en capital de 10 ans en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 40(1.4) pour les conversions admissibles de coopérative (également définitions au 248(1)). Une coopérative de travailleurs est une société qui, à tout moment pertinent, remplit toutes les conditions prévues aux alinéas a) à i) de la définition.

Résidence

Le nouvel alinéa a) exige que la société réside au Canada.

Constitution ou prorogation en vertu d'une loi régissant les sociétés coopératives

Le nouvel alinéa b) exige que la société soit constituée ou prorogée en vertu des dispositions d'une loi fédérale, provinciale ou territoriale prévoyant la constitution de la société à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives.

Objet de la coopérative

Le nouvel alinéa c) exige que la société soit constituée dans le but de fournir de l'emploi à ses membres.

Contrôle par des membres salariés

Le nouvel alinéa d) prévoit que si les parts sociales de tous les travailleurs admissibles de coopérative (au sens du paragraphe 248(1)) de la société se voyaient fictivement attribués à une personne hypothétique, cette dernière contrôlerait la société. L'alinéa d) vise à s'assurer que le contrôle de la coopérative repose auprès des travailleurs admissibles de coopérative qui sont employés par la coopérative ou une entreprise coopérative admissible contrôlée par la coopérative.

Le critère de la personne hypothétique à l'alinéa d) répond à la préoccupation qu'une société, dont les actions avec droit de vote (dans le cas d'une société coopérative, les parts sociales) sont réparties entre un grand nombre de personnes, n'est pas habituellement considérée comme étant contrôlée par un groupe de ses actionnaires (ou membres), pourvu que ceux-ci n'agissent pas ensemble afin d'exercer le contrôle. Par conséquent, on pourrait soutenir qu'une coopérative appartenant à un certain nombre de membres (y compris des membres non-salariés, si la coopérative est une coopérative multi-partenaires) n'est pas contrôlée par ses travailleurs admissibles de coopérative. L'alinéa d) précise que ce n'est pas considéré être le cas pour l'application de la définition de « coopérative de travailleurs ».

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « travailleur admissible de coopérative » au paragraphe 248(1).

Au moins 75 % des employés sont membres de la coopérative

Selon le nouvel alinéa e), au moins 75 % de tous les particuliers à l'emploi de la société et des entreprises coopératives admissibles contrôlées par la société (sauf un employé qui n'a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois) doivent en être membre. Cette exigence provient des exigences des coopératives de travailleurs prévues par la Loi canadienne sur les coopératives.

Parts sociales

Selon le nouvel alinéa f), chaque part sociale initiale attribuée à un de ses employés ou à une entreprise coopérative admissible qu'elle contrôle est émise en contrepartie du paiement d'une valeur nominale déterminée de la même manière pour tous les membres visés à la définition de « travailleur admissible de coopérative » (au sens du paragraphe 248(1)), est offerte à chaque employé au terme d'une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de 12 mois. Cette exigence vise à s'assurer que les parts sociales dans la coopérative de travailleurs sont accessibles aux employés qui satisfont aux exigences prévues à la définition de « travailleur admissible de coopérative ».

Gouvernance

Les nouveaux alinéas g) et h) prévoient les conditions pour la gouvernance de la coopérative de travailleurs, notamment la composition de ses administrateurs. Ces conditions visent à équilibrer les intérêts des actionnaires vendeurs d'une société en cause avec ceux de la société acheteuse et ses membres, pour faire en sorte qu'une conversion admissible de coopérative survienne sans lien de dépendance, et que les membres admissibles de coopérative (collectivement) acquièrent le contrôle de la société en cause au moment de la conversion admissible de coopérative.

L'alinéa g) prévoit qu'au moins le tiers des administrateurs de la société sont des « travailleurs admissibles de coopérative » (au sens du paragraphe 248(1)) de la coopérative.

L'alinéa h) interdit que plus de 40 % des administrateurs de la coopérative soient composés de personnes dont chacune, immédiatement avant le moment d'une conversion admissible de coopérative impliquant la coopérative, détenait, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée à l'administrateur, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes ou d'une entreprise coopérative admissible (au sens du paragraphe 248(1)) qu'elle contrôle.

Distribution de l'excédent des bénéfices

Le nouvel alinéa i) exige que les règlements administratifs de la coopérative prévoient une procédure de répartition, d'inscription au crédit ou de distribution de l'excédent des bénéfices de la société, étant entendu qu'au moins 50 % de ceux-ci sont fonction de la rémunération gagnée par les travailleurs admissibles de coopérative de la société ou du travail qu'ils ont fourni.

Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « entreprise coopérative admissible » et « travailleur admissible de coopérative » au paragraphe 248(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

« entreprise admissible »

Selon l'alinéa c) de la définition de « entreprise admissible », la société ne doit pas avoir de lien de dépendance et ne doit pas être affiliée avec une personne ou société de personnes qui détient au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions ou des dettes de la société immédiatement avant le moment où une fiducie actionnaire de la société acquiert le contrôle de la société.

L'alinéa c) est modifié afin de préciser que la « personne » affiliée ou ayant un lien de dépendance visée à la définition ne comprend pas la société en cause visée à l'alinéa a) de la définition de « transfert admissible d'entreprise » qui contrôlait et détenait à 100 % la société immédiatement avant le moment où la fiducie a acquis le contrôle de la société. Cette modification vise à traiter des transferts admissibles d'entreprises dans le cadre desquels la fiducie acquiert les actions d'une société de portefeuille à qui une filiale appartient à 100 %, dont les employés sont les bénéficiaires prévus de la fiducie.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

« entreprise coopérative admissible »

La nouvelle définition de « entreprise coopérative admissible » au paragraphe 248(1) est pertinente pour les définitions de « travailleur admissible de coopérative » et « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1). Une entreprise coopérative admissible est définie comme une société contrôlée par une coopérative de travailleurs qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas a) à c).

Société privée sous contrôle canadien

L'alinéa a) exige que la société soit une société privée sous contrôle canadien (à noter qu'une société coopérative visée à l'article 136 est une société privée pour l'application de la définition d'entreprise coopérative admissible).

Gouvernance et représentation au conseil

L'alinéa b) prévoit une restriction sur la gouvernance de l'entreprise coopérative admissible. Plus précisément, pas plus de 40 % des administrateurs de l'entreprise coopérative admissible peuvent être des particuliers qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs a acquis le contrôle de la société, détenaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec toute personne ou société de personnes qui est liée ou affiliée à l'administrateur, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions ou des dettes de la société.

L'alinéa c) exige que l'entreprise coopérative admissible traite sans lien de dépendance et ne soit affiliée à aucune personne (à l'exception d'une société en cause visée à l'alinéa a) de la définition de « conversation admissible de coopérative » qui contrôlait et possédait à 100 % la société immédiatement avant le moment où la fiducie a acquis le contrôle de la société) ou société de personnes qui détenait au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions ou des dettes de la société immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs a acquis le contrôle de la société. L'exception à la condition de la personne affiliée de cette définition vise à accommoder les conversions admissibles de coopératives, dans le cadre desquelles la coopérative de travailleurs acquiert les actions d'une société de portefeuille qui détient à 100 % une filiale, dont les employés sont les travailleurs admissibles de coopérative prévus de la coopérative de travailleurs.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

« fiducie collective des employés »

Selon l'alinéa j) de la définition de « fiducie collective des employés », la totalité ou presque de la juste valeur marchande des biens de la fiducie doit être attribuable à des actions du capital-actions d'une ou de plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle. Cette condition vise à s'assurer que les avantages fiscaux accordés par la Loi pour la création et la continuation des fiducies collectives des employés (FCE) visent à faciliter la détention d'entreprises exploitées activement (et non d'autres éléments d'actif) par des employés.

L'alinéa j) est modifié afin de remplacer l'expression « est attribuable à » par « découle, directement ou indirectement, de ». L'alinéa j) est également modifié afin de permettre que la totalité ou presque de la juste valeur marchande des biens découle à la fois d'actions et de dettes d'une entreprise admissible que la fiducie contrôle. Enfin, l'alinéa j) est modifié afin d'ajouter que l'entreprise admissible que la fiducie contrôle doit exploiter une entreprise exploitée activement.

Ces modifications visent à préciser qu'il est entendu que la condition énoncée à l'alinéa j) peut être remplie selon le principe de la transparence, comme lorsque les seuls biens d'une FCE sont des actions d'une société de portefeuille à 100 % dont les seuls éléments d'actif sont les actions d'une filiale à 100 % qui est une entreprise admissible qui exploite activement une entreprise. Ces modifications permettent également que les dettes d'une telle entreprise admissible remplissent le critère de la juste valeur marchande à l'alinéa j). Il n'est pas prévu que l'approche de transparence en vertu de l'alinéa j) s'applique au-delà des actions ou des dettes d'une entreprise admissible qui exploite activement une entreprise; par exemple, si une telle entreprise admissible détenait des actions d'une filiale étrangère, cela ne serait pas pertinent pour l'application de l'alinéa j).

La version française du sous-alinéa b)(iv) de la présente définition est également modifiée afin de corriger une erreur typographique.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

« fiducie de fonds commun de placement déterminée »

La définition de « fiducie de fonds commun de placement déterminée » au paragraphe 248(1), qui est pertinente pour l'application de la définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au même paragraphe, est abrogée corrélativement à l'abrogation de la définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt ».

Pour en savoir plus, voir les notes concernant l'abrogation de la définition de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 248(1).

« investisseur indifférent relativement à l'impôt »

Selon la définition qui figure au paragraphe 248(1), un « investisseur indifférent relativement à l'impôt » s'entend généralement d'une personne ou d'une société de personnes suivantes :

En vertu du paragraphe 112(2.31), la notion de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » limite essentiellement l'application du paragraphe 112(2.3) aux dividendes reçus sur des AMTD à l'égard desquelles un arrangement de capitaux propres synthétiques est conclu avec certaines contreparties qui ne paient aucun impôt sur le revenu au Canada.

Cette définition est abrogée dans le cadre de l'élimination de l'exception qui s'applique en vertu du paragraphe 112(2.31) lorsque la contrepartie à l'arrangement de capitaux propres synthétiques n'est pas un investisseur indifférent relativement à l'impôt.

« mécanisme de transfert de dividendes »

Un « mécanisme de transfert de dividendes » est un arrangement dans le cadre duquel une personne reçoit un dividende sur une action empruntée d'une autre personne qui conserve la possibilité de subir des pertes ou de réaliser des gains découlant de la fluctuation de la valeur de l'action. L'alinéa d) de la définition consiste en une règle anti-évitement visant à empêcher que des parties qui sont par ailleurs sans lien de dépendance fassent preuve de collusion en vue de se soustraire à l'application de la définition de « arrangements de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1).

L'alinéa d) est abrogé, corrélativement à la modification apportée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « arrangements de capitaux propres synthétiques ». L'alinéa d) n'est donc plus pertinent puisqu'un accord ou un arrangement décrit à cet alinéa serait visé par la définition élargie de « arrangements de capitaux propres synthétiques ».

« particulier introuvable »

En raison de l'instauration des règles fiscales modifiées qui s'appliqueront aux biens de retraite non réclamés qui sont payés ou transférés à des autorités des biens non réclamés, une nouvelle définition de « particulier introuvable » est ajoutée au paragraphe 248(1) de la Loi. Un « particulier introuvable » est un particulier pour le compte duquel des biens provenant d'un RPA, d'un FERR ou d'un REER peuvent être versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés conformément au droit applicable. Se reporter aux notes supplémentaires sur la définition de « autorité des biens non réclamés ».

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« prestation de retraite ou de pension »

La définition de « prestation de retraite ou de pension » inclut les sommes reçues dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension. La définition est modifiée en raison de l'instauration des règles qui s'appliquent aux biens de retraite non réclamés qui sont versés à une autorité des biens non réclamés.

Les anciens alinéas a), b) et c) sont maintenant les sous-alinéas a)(i) à (iii). Le nouvel alinéa b) s'applique lorsque des biens d'un régime de pension agréé, d'un REER ou d'un FERR sont versés à une autorité des biens non réclamés et détenus par l'autorité sous forme de compte en espèces non enregistré. Lorsque ces biens non enregistrés sont ensuite versés à un demandeur par l'autorité, ce paiement constituera une « prestation de retraite ou de pension » et sera inclus dans le revenu imposable du demandeur en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) (et déclaré à l'ARC au moyen d'un feuillet T4A).

Si des biens non réclamés d'un régime de pension agréé, d'un REER ou d'un FERR sont transférés à une autorité des biens non réclamés qu'elle ou une entité déléguée détiendra comme REER ou FERR, le paiement ultérieur de ces biens du REER ou du FERR à un demandeur ne constituera pas une « prestation de retraite ou de pension ». Se reporter à la note sur les modifications aux articles 146 et 146.3 qui s'appliqueront aux REER et aux FERR établis sur l'ordre d'une autorité des biens non réclamés.

Cette modification s'applique relativement à un montant versé à un particulier par une autorité des biens non réclamés si une somme relative au versement a été payée à l'autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

« transfert admissible d'entreprise »

L'alinéa a) de la définition de « transfert admissible d'entreprise » est modifié afin de remplacer l'expression « attribuable à » par « découle, directement ou indirectement, de ». Cette modification vise à préciser qu'il est entendu que la condition pour déterminer si la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif (autres qu'une participation dans une société de personnes) sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la société en cause ou une filiale à 100 % de la société en cause peut être remplie lorsque tous les éléments d'actif de la société en cause comprennent l'ensemble des éléments d'actif d'une filiale à 100 % dont tous les éléments d'actif sont utilisés principalement pour exploiter activement son entreprise. Par exemple, l'exigence de la juste valeur marchande prévue à cet alinéa pourrait être remplie lorsqu'une société en cause est une société de portefeuille, dont les seuls biens consistent en toutes les actions d'une filiale à 100 % dont tous les éléments d'actif sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la filiale.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

« travailleur admissible de coopérative »

La nouvelle définition de « travailleur admissible de coopérative » au paragraphe 248(1) est pertinente pour l'application de la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1). Elle désigne un particulier qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à e).

L'alinéa a) exige que le particulier soit un membre d'une société coopérative, laquelle a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d'une loi fédérale, provinciale ou territoriale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives.

L'alinéa b) exige que le particulier soit un employé de la coopérative ou d'une entreprise coopérative admissible (au sens du paragraphe 248(1)) contrôlée par celle-ci.

Les alinéas c) à e) prévoient les situations dans lesquelles un particulier serait exclu de la définition de « travailleur admissible de coopérative ».

Plus précisément, l'alinéa c) exclut de la définition de « travailleur admissible de coopérative » les particuliers qui représentent seuls ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, plus de 50 % des membres de la coopérative de travailleurs.

L'alinéa d) exclut de la définition de « travailleur admissible de coopérative » les particuliers qui, immédiatement avant le moment d'une conversion admissible de coopérative, détenaient, directement ou indirectement, seul ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de la coopérative ou d'une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de la coopérative ou de l'entreprise coopérative admissible que celle-ci contrôle.

L'alinéa e) exclut de la définition de « travailleur admissible de coopérative » les particuliers qui ont demandé, ou qui sont liés à un particulier qui a demandé, une déduction en vertu du paragraphe 110.62(2) à l'égard d'une disposition d'actions de la coopérative ou d'une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci.

Cette définition est pertinente pour décider si une société est une « coopérative de travailleurs » (au sens du paragraphe 248(1)) et est visée par les diverses conditions prévues à cette définition. Pour en savoir plus, se reporter à la note sur la définition de « coopérative de travailleurs » au paragraphe 248(1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

« véhicule zéro émission »

La définition de « véhicule zéro émission » au paragraphe 248(1) décrit une catégorie de biens qui sont admissibles à une déduction pour amortissement (DPA) bonifiée temporaire pour la première année, sous réserve de certaines conditions. Les véhicules zéro émission sont compris dans l'une des catégories 54 ou 55 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.

L'alinéa b) de la définition requiert que le bien ait été acquis, et qu'il soit prêt à être mis en service, après le 18 mars 2019 et avant 2028. Cet alinéa est modifié pour étendre cette période afin d'inclure les biens acquis, et qui sont prêts à être mis en service, avant 2034.

L'alinéa d) requiert que le bien soit un « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » conformément au paragraphe 1104(4) du Règlement. Un véhicule peut satisfaire cette condition même lorsque celui-ci a été assujetti à une demande préalable de DPA ou de perte finale, à condition qu'il n'ait ni été acquis par le contribuable selon le principe de « roulement » à impôt différé ni détenu ou acquis au préalable par le contribuable ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance. Cet alinéa est modifié afin d'également permettre à un bien qui est un « bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré » (au sens du nouveau paragraphe 1104(4.01) du Règlement) de satisfaire ce critère.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2025.

Arrangements de capitaux propres synthétiques — désagrégation

LIR
248(42)

Le paragraphe 248(42) prévoit qu'un arrangement qui reflète la juste valeur marchande de plus d'un type d'action identique est considéré correspondre à un arrangement distinct relativement à chaque type d'action identique dont la valeur est reflétée dans le cadre de l'arrangement. Le paragraphe 248(42) est pertinent pour l'application de la définition de « arrangements de capitaux propres synthétiques » au paragraphe 248(1), aux fins des alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » à ce paragraphe et aux paragraphes 112(2.31), (2.32) et (10). Corrélativement à l'abrogation des paragraphes 112(2.31) et (2.32) et de l'alinéa d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1), le paragraphe 248(42) est modifié afin d'éliminer les renvois à ces dispositions.

Article 95

Lien de dépendance

LIR
251(1)b)

Sous réserve de quelques exceptions, l'alinéa 251(1)b) prévoit de façon générale qu'une fiducie et un contribuable ont entre eux un lien de dépendance lorsque le contribuable, ou toute personne ayant un lien de dépendance avec lui, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) était lu compte non tenu des subdivisions 248(25)b)(iii)(A)(II) à (IV).

L'alinéa 251(1)b) est modifié afin d'inclure un renvoi à l'alinéa h) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), qui mentionne les fiducies collectives des employés (FCE) à titre d'exception à la règle générale à cet alinéa. Cette modification vise à s'assurer que si un actionnaire minoritaire d'une société qui est vendue à une fiducie au titre d'un transfert admissible d'entreprise (au sens du paragraphe 248(1)) et un bénéficiaire de la nouvelle fiducie collective des employés sont liés, l'actionnaire minoritaire vendeur ne sera pas réputé avoir un lien de dépendance avec la FCE simplement en raison de cette relation. Par conséquent, l'actionnaire minoritaire vendeur pourrait satisfaire à l'exigence de pleine concurrence avec la FCE en tout temps à compter du moment de la disposition (conformément aux sous-alinéas b)(i) et c)(i) de la définition de « transfert admissible d'entreprise » (TAE) au paragraphe 248(1)).

Exemple

Une FCE acquiert 100 % des actions d'une société active (Opco) de M. X et M. Z au titre d'un TAE. Immédiatement avant la disposition des actions au titre du TAE, M. X détenait 20 % des actions d'Opco et M. Z détenait l'autre 80 % des actions. Opco n'a pas de dettes.

Opco compte 30 employés qui deviendraient bénéficiaires de la FCE après le TAE. Deux des employés (Employé 1 et Employé 2) sont liés à M. X.

Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « fiducie collective des employés » au paragraphe 248(1) exige que, immédiatement avant le moment d'un TAE à la fiducie, le bénéficiaire ne détienne pas, directement ou indirectement, avec une personne ou une société de personnes qui est liée ou affiliée au particulier, des actions du capital-actions ou des dettes de l'entreprise admissible, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de l'entreprise admissible. Employé 1 et Employé 2 répondent à cette exigence, car même s'ils sont liés à M. X, ce dernier ne détient en tout que 20 % des actions d'Opco immédiatement avant le moment de la disposition. À ce titre, Employé 1 et Employé 2 peuvent être bénéficiaires de la FCE.

Pour qu'un vendeur puisse demander la déduction prévue au paragraphe 110.61(2) pour une disposition d'actions au titre d'un TAE, le vendeur ne doit pas avoir de lien de dépendance avec la FCE au moment de la disposition et en tout temps par la suite. Cette exigence est prévue aux sous-alinéas b)(i) et c)(i) de la définition de « TAE » au paragraphe 248(1).

L'alinéa 251(1)b) prévoit de façon générale qu'une fiducie et un contribuable ont un lien de dépendance lorsque le contribuable, ou une personne avec qui il a un lien de dépendance aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) était lu compte non tenu des subdivisions 248(25)b)(iii)(A)(II) à (IV). En raison de la modification de l'alinéa 251(1)b), les fiducies collectives des employés sont exclues de cette présomption.

En raison de la modification à l'alinéa 251(1)b), la présomption ne s'applique pas à l'égard d'Employé 1 et d'Employé 2. Ainsi, sauf autres faits pertinents, M. X ne serait pas réputé en vertu de l'alinéa 251(1)b) avoir un lien de dépendance avec la FCE à cause du droit de bénéficiaire de ses proches, Employé 1 et Employé 2, dans la FCE. Ainsi, sauf autres faits pertinents, M. X pourrait satisfaire aux exigences, en vertu des sous-alinéas b)(i) et c)(i) de la définition de TAE, de ne pas avoir de lien de dépendance avec la FCE au moment de la disposition et en tout temps par la suite. Par conséquent, M. X peut avoir le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 110.61(2).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 96

Définitions

LIR
256.1(1)

L'article 256.1 prévoit certaines règles qui se rapportent à un bon nombre d'autres dispositions de la Loi qui ont pour but de restreindre le commerce d'attributs de l'impôt sur le revenu entre personnes qui n'ont pas de lien de dépendance entre elles. Le paragraphe 256.1(1) de la Loi définit certains termes pour l'application de l'article 256.1. 

La définition de « dispositions déterminées » est prise en compte pour l'application des règles anti-évitement aux paragraphes 256.1(3) et (6), lesquelles prévoient une acquisition de contrôle dans certains cas. 

La définition de « dispositions déterminées » au paragraphe 256.1 (1) est modifiée afin de corriger un renvoi qui a été changé par inadvertance dans le projet de loi C-59. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 9 août 2022, conformément à l'application de la modification correspondante prévue dans le projet de loi C-47. 

Loi sur la taxe d'accise

Article 97

Divulgation d'un renseignement confidentiel 

LTA
295(5)d)(v.2)

Le paragraphe 295(5) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) autorise la communication des renseignements confidentiels obtenus en vertu de la Loi à des personnes déterminées à des fins précises.

Le nouveau sous-alinéa 295(5)d)(v.2) est ajouté afin que des renseignements confidentiels puissent être fournis à un fonctionnaire du ministère de l'Emploi et du Développement social Canada aux fins de l'application et de l'exécution du Code canadien du travail relativement à la classification erronée des employés.

Cette modification entre en vigueur à la sanction royale.

Règlement de l'impôt sur le revenu

Article 98

Interprétation

Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement ou RIR)
100(1)

La partie I du Règlement prévoit des règles sur les retenues à la source nécessaires pour certains montants de « rémunération ». L'alinéa j.1) de la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) inclut les paiements provenant d'un FERR durant la vie d'un rentier, mais il exclut ces paiements dans la mesure où ils ont trait au minimum.

L'alinéa j.1) est modifié afin de faire en sorte que le minimum prévu soit déterminé en tenant compte des nouveaux paragraphes 146.3(1.6) et (1.7) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Se reporter aux notes supplémentaires sur ces nouveaux paragraphes de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 99

Paiements non périodiques

RIR
103(6)

Le paragraphe 103(6) définit un « paiement d'une somme forfaitaire » pour l'application du paragraphe 103(4), qui établit le montant d'impôt qui doit être retenu sur ces paiements. L'alinéa d.1) veille à ce qu'un paiement d'une somme forfaitaire inclut les paiements provenant d'un FERR durant la vie d'un rentier, mais il exclut ces paiements dans la mesure où ils ont trait au minimum.

L'alinéa d.1) est modifié afin de faire en sorte que le minimum prévu soit déterminé en tenant compte des nouveaux paragraphes 146.3(1.6) et (1.7) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Se reporter aux notes supplémentaires sur ces nouveaux paragraphes de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 100

Autre déclaration – fiducies

RIR
204.2(1)

Le nouveau paragraphe 204.2(1) exige que toutes les fiducies tenues de produire une déclaration de revenus fournissent des renseignements supplémentaires, sauf celles qui sont spécifiquement énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à p) de la Loi. Ces renseignements supplémentaires incluent le nom, l'adresse, la date de naissance dans le cas d'un particulier qui n'est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le numéro d'identification fiscal (ou NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi) de chaque personne qui, au cours de l'année, selon le cas :

En raison de l'instauration des nouveaux alinéas 150(1.2)q) et r) de la Loi, le paragraphe 204.2(1) est modifié afin de prévoir que l'exemption de déclaration s'applique aux fiducies énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à r) de la Loi. L'ajout de l'alinéa 150(1.2)q) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024. L'ajout de l'alinéa 150(1.2)r) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

Le paragraphe 204.2(1) est également modifié de manière à préciser que toute fiducie, sauf une fiducie spécifiquement énumérée au paragraphe 150(1.2) de la Loi, qui est tenue de produire une déclaration de revenu est également tenue de fournir les renseignements prescrits sur la propriété effective de la fiducie. Ce paragraphe est aussi modifié pour y inclure l'exigence de fournir les renseignements prescrits d'une société de personnes qui est un bénéficiaire d'une fiducie. Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.

Corrélativement à l'introduction du nouveau paragraphe 204.2(3) du Règlement, l'alinéa 204.2(1)a) du Règlement est modifié afin d'éliminer la mention d'un « auteur » défini au paragraphe 17(15) de la Loi. Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.

RIR
204.2(2)b.1)

Le nouvel alinéa 204.2(2)b.1) est ajouté pour plus de certitude afin de garantir que les renseignements sur la propriété effective d'une fiducie n'ont pas à être fournis lorsque le fiduciaire de la fiducie est un tuteur et curateur public autorisé en vertu d'une loi fédérale ou provinciale qui, en tant que fiduciaire, agit en qualité de tuteur et curateur public, y compris à titre de fiduciaire d'une fiducie conformément à une ordonnance d'un tribunal.

RIR
204.2(2)e)

Le paragraphe 204.4(2) prévoit que, pour l'application du paragraphe (1), l'exigence de fournir des renseignements relatifs aux bénéficiaires d'une fiducie est satisfaite si, à la fois :

Par exemple, le bénéficiaire d'une fiducie peut ne pas être connu lorsque la fiducie prévoit une catégorie de bénéficiaires qui comprend les enfants et petits-enfants actuels d'un constituant et tout enfant ou petit-enfant qu'il pourrait avoir à l'avenir. Dans cette situation, l'exigence de déclaration sera satisfaite si les renseignements pertinents concernant tous les enfants et petits-enfants actuels du constituant sont inclus, ainsi que les renseignements sur les modalités de l'acte de fiducie qui étend la catégorie de bénéficiaires à l'un des enfants ou petits-enfants futurs du constituant.

Selon le nouvel alinéa 204.2(2)e), dans le cas d'une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait, la personne qui produit la déclaration doit fournir les renseignements requis concernant les bénéficiaires de la fiducie, autres que les bénéficiaires qui sont bénéficiaires de la fiducie uniquement parce qu'ils ont le droit de recevoir une partie du revenu ou du capital de la fiducie, si ce droit leur permet de recevoir ce revenu ou ce capital qu'au moment du décès d'un particulier ou après cette date. Cette exemption est prévue parce que ces fiducies peuvent essentiellement agir à remplacer le testament et les bénéficiaires éventuels de la fiducie peuvent ne pas savoir qu'ils en sont bénéficiaires. Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

Définition de constituant

RIR
204.2(3)

Le nouveau paragraphe 204.2(3) définit un constituant pour l'application du paragraphe 204.2(1) du Règlement. Ce paragraphe prévoit qu'un constituant est la personne ou société de personnes ayant transféré un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie à ce moment ou antérieurement, sauf, un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande ou conformément à une obligation juridique.

Cette modification s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2024.

Article 101

Choix 

RIR 
600 

L'article 600 prescrit certaines dispositions pour l'application du paragraphe 220(3.2) de la Loi, en vertu duquel le ministre peut autoriser la prorogation du délai de production, la modification ou la révocation de certains choix. 

L'alinéa 600b) est modifié pour ajouter un renvoi aux paragraphes 93.4(2) à (5) de la Loi. Cette modification s'applique aux années d'imposition commençant après 2025 et aux années d'imposition précédentes si un choix est produit en vertu des paragraphes 93.4(4) ou (5) de la Loi.

L'alinéa 600c) est modifié afin d'ajouter des renvois aux alinéas suivants :

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur aux dates suivantes :

L'alinéa 600c.1) est instauré afin d'ajouter un renvoi à la division 95(2)f.11)(ii)(E) relativement au choix de renoncer à une perte étrangère accumulée, relative à des biens. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er octobre 2023. 

Article 102

Dispositions des biens

RIR
1000

L'article 1000 du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit les modalités réglementaires de production du choix prévu au paragraphe 164(6) de la Loi selon lesquelles le représentant légal d'un contribuable décédé peut reporter rétrospectivement certaines pertes subies par la succession à la dernière année d'imposition du particulier décédé.

L'article 1000 est abrogé à la suite des modifications apportées au paragraphe 164(6), lesquelles simplifient le processus et les exigences concernant le choix.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le paragraphe 164(6).

Cette modification s'applique aux années d'imposition de particuliers qui décèdent à compter du 12 août 2024.

Réalisation d'options

RIR
1000.1

L'article 1000.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit les modalités réglementaires de production du choix prévu au paragraphe 164(6.1) de la Loi selon lesquelles le représentant légal d'un contribuable décédé peut reporter rétrospectivement certains montants liés aux droits d'acquérir des titres détenus par le contribuable immédiatement avant son décès (déterminés selon le paragraphe 164(6.1)), afin qu'ils soient exclus du calcul du revenu du contribuable décédé pour sa dernière année d'imposition.

L'article 1000.1 est abrogé à la suite des modifications apportées au paragraphe 164(6.1), lesquelles simplifient le processus et les exigences concernant le choix.

Pour de plus amples renseignements, se reporter aux notes concernant le paragraphe 164(6.1).

Cette modification s'applique aux années d'imposition des particuliers décédés à compter du 12 août 2024.

Article 103

Taux

RIR
1100(1)a.4)

Le paragraphe 1100(1) du Règlement fixe les taux de la déduction pour amortissement que les contribuables peuvent demander relativement à des catégories précises de biens amortissables.

Le nouvel alinéa 1100(1)a.4) prévoit une déduction supplémentaire de 6 % pour un bien qui constitue un « nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location » (au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement) tout au long de l'année. Ainsi, le taux de déduction pour amortissement total pour les immeubles qui sont de nouveaux ensembles construits spécialement pour la location sera de 10 %.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Catégorie 13

RIR
1100(1)b)(i)

Le sous-alinéa 1100(1)b)(i) prévoit une déduction relativement au coût en capital d'un bien (encouru au cours d'une année d'imposition après le 12 novembre 1981) qui est une tenure à bail et qui est compris dans la catégorie 13 de l'annexe II. L'annexe III du Règlement prévoit le calcul d'un montant qui peut être déduit relativement à la tenure à bail d'un contribuable chaque année. Les modifications suivantes sont effectuées en conséquence de l'introduction de la définition de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré » au nouveau paragraphe 1104(4.01). Pour plus de renseignements, se reporter à la note concernant le nouveau paragraphe 1104(4.01).

La division 1100(1)b)(i)(A) prévoit une DPA bonifiée pour la première année à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré d'un contribuable qui est compris dans la catégorie 13. Cette division est modifiée afin d'étendre la DPA bonifiée pour la première année à l'égard de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré, le coût desquels a été encouru avant 2030.

Si le coût en capital encouru relativement au bien n'est pas décrit à la division 1100(1)b)(i)(A), la division (B) spécifie que le montant calculé conformément à l'annexe III s'applique. Cette division est modifiée afin d'également inclure une référence aux biens qui ne sont pas des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2025.

Catégorie 14

RIR
1100(1)c)

L'alinéa 1100(1)c) prévoit une déduction relativement au coût en capital d'un bien compris dans la catégorie 14 de l'annexe II. Cette catégorie inclut certains brevets, concessions et permis d'une durée limitée.

La déduction prévue à l'alinéa 1100(1)c) relativement à un bien de la catégorie 14 est calculée de manière à ce que la déduction corresponde au moins élevé du montant du sous-alinéa c)(i) et celui du sous-alinéa c)(ii). Le montant du sous-alinéa c)(i) est calculé en répartissant le coût en capital du bien sur la vie du bien qui reste au moment où le coût est engagé (division (A)). Pour les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré, la division (B) prévoit une DPA bonifiée à l'égard de biens compris dans la catégorie.

Ce sous-alinéa est modifié afin d'ajouter la nouvelle division (C), qui prévoit une DPA bonifiée pour la première année similaire à l'égard de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré d'un contribuable qui sont compris dans la catégorie 14 :

Pour plus de renseignements sur les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré, se reporter à la note concernant le nouveau paragraphe 1104(4.01).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

Navires canadiens

RIR
1100(1)v)(iv)

L'alinéa 1100(1)v) prévoit une déduction relativement au coût en capital de certains navires.

Généralement, le taux de la DPA que le contribuable peut demander chaque année pour un navire est de 33 1/3 % de son coût en capital, sous réserve d'un taux réduit de 16 2/3 % dans l'année où il devient prêt à être mis en service par le contribuable pour la première fois. Ces taux sont établis aux divisions 1100(1)v)(iv)(B) et (C). Toutefois, la division (A) prévoit une DPA bonifiée pour la première année, à un taux de 50%, relativement aux biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis dans l'année et avant 2024.

La division (A) est modifiée afin d'étendre la DPA bonifiée de première année aux biens qui se qualifient de « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré », au sens du nouveau paragraphe 1104(4.01), acquis avant 2030.À cette fin, le bien est réputé avoir été acquis lorsqu'il devient prêt à être mis en service par le contribuable. Au cours des années suivantes, le contribuable peut déduire 33 1/3 % du coût en capital du bien engagé par le contribuable, jusqu'à concurrence de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie.

La sous-division (B)(I) est également modifiée afin d'inclure une référence aux biens qui ne sont pas des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré.

Pour plus de renseignements sur les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré, se reporter à la note concernant le nouveau paragraphe 1104(4.01).

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2025.

Biens acquis dans l'année

RIR
1100(2)

Le paragraphe 1100(2) du Règlement prévoit des règles pour le calcul de la déduction pour amortissement (DPA) à l'égard d'un bien pour l'année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois.

Le paragraphe 1100(2) comporte actuellement deux parties principales. La première, exprimée par les éléments A et B, se rapporte à la DPA bonifiée pour la première année à l'égard de « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré » (BIIA) d'un contribuable, au sens du paragraphe 1104(4) du Règlement, et de biens compris dans les catégories 54 à 56. La deuxième, exprimée par l'élément C, est la « règle de demi-année », laquelle s'applique à tout autre bien amortissable et limite la demande de DPA d'un contribuable à la moitié du montant autrement applicable, pour l'année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service pour la première fois.

Élément A

L'élément A prévoit les facteurs à prendre en considération pour déterminer la DPA bonifiée pour la première année pour une catégorie de BIIA.

L'alinéa a) de l'élément A est d'abord modifié afin de corriger une suppression involontaire des sous-alinéas a)(i) et (ii), à compter du 1er janvier 2022.

L'élément A est aussi modifié de façon à introduire une passation en charges immédiate (en tant que déduction supplémentaire bonifiée pour la première année au taux effectif de DPA de 100 %) pour les BIIA compris dans la catégorie 44 (brevets ou droits d'utiliser des informations brevetées d'une durée limitée ou non), la catégorie 46 (matériel d'infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes) et la catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l'information et logiciels de système).

Le sous-alinéa a)(ii) de l'élément A est modifié de sorte que le facteur « néant » qui aurait été appliqué aux biens des catégories 44, 46 ou 50 qui deviennent prêts à être mis en service après 2023 ne s'applique pas aux biens visés aux nouveaux alinéas c.1) à c.3).

Les nouveaux alinéas c.1) à c.3) de l'élément A prévoient les facteurs suivants pour les BIIA qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 :

Les facteurs applicables reviennent à zéro pour les BIIA compris dans les catégories 44, 46 et 50 qui deviennent prêts à être mis en service après 2026.

Ces modifications s'appliquent aux BIIA qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024.

En conséquence de l'introduction du concept de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré » (BRIIR) au nouveau paragraphe 1104(4.01), la DPA bonifiée pour la première année relativement au BIIA est éliminée relativement aux biens acquis après 2024 (les biens acquis après 2024 qui se seraient qualifiés de BIIA se qualifieraient dorénavant de BRIIR). Les éléments A et D sont modifiés afin de refléter ce changement.

Le paragraphe 1100(2) est également modifié afin d'inclure les nouveaux éléments A.1 et B.1, lesquels prévoient une DPA bonifiée pour la première année à l'égard des BRIIR d'un contribuable.

Élément A.1

L'élément A.1 prévoit les facteurs à prendre en considération pour déterminer la DPA bonifiée pour la première année pour une catégorie.

L'alinéa a) de l'élément A prévoit un facteur relatif à la DPA bonifiée pour la première année applicable pour les BRIIR qui sont présentement inclus dans la plupart des catégories de l'annexe II. Ce facteur est le suivant :

Parce que la règle de la demi-année (voir l'élément C) ne s'applique pas à l'égard d'un BRIIR, le taux de 0 % applicable après 2029 a pour effet de doubler la DPA pouvant par ailleurs être déduite à l'égard de ces biens.

Les catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56 et 59 ou la catégorie 43 dans certains cas, sont exclues de l'alinéa a). Les « navires canadiens », qui sont visés à l'alinéa 1100(1)v), en sont également exclus. Des déductions supplémentaires sont prévues ailleurs relativement aux navires canadiens et aux biens de ces catégories, à l'exception de la catégorie 12, qui est déjà admissible au taux de DPA de 100 %.

L'alinéa b) de l'élément A.1 prévoit les facteurs suivants pour tous les BRIIR inclus à la catégorie 43.1 :

Les alinéas c) à e), lesquels s'appliquent respectivement aux catégories 44, 46 et 50, sont l'équivalent des alinéas c.1) à c.3) de l'élément A aux fins des BRIIR. Les facteurs à prendre en considération deviennent zéro à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026.

Les alinéas f) à h), qui s'appliquent aux catégories 53 (et après 2025, à la catégorie 43), 54 et 56, et 55, respectivement, ont une formulation similaire à l'alinéa b) et diffèrent principalement en raison du fait que les taux de base de ces catégories exigent des facteurs différents pour obtenir la déduction de DPA souhaitée (qui est de 100 % avant 2030).

Élément B.1

L'élément B.1 est commun à tous les BRIIR et à tous les véhicules zéro émission acquis après 2024 et, en règle générale, calcule les ajouts nets du coût en capital à la catégorie pertinente, tel qu'exprimé par la formule D.1 – E.1.

L'élément D.1 est généralement l'ajout à la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie pertinente à l'égard de tous les BRIIR et de tous les véhicules zéro émission qui sont devenus prêts à être mis en service au cours de l'année.

L'élément E.1 correspond à l'excédent de l'élément G sur l'élément F. Conjointement à la formule F – G décrite à l'élément C (c.-à-d., la règle de la demi-année), l'élément E.1 prévoit généralement que — lorsque la fraction non amortie du coût en capital d'une catégorie augmente durant une année tant du coût des BRIIR que des biens qui ne le sont pas et qu'un montant (par exemple, dans le cas d'une disposition) vient réduire la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie—la réduction vient d'abord compenser les biens n'étant pas des BRIIR avant de réduire le montant disponible à la DPA bonifiée. Dans le cas des catégories 54 et 55 à l'égard des véhicules zéro émission, le montant déterminé à l'élément F sera toujours nul, puisque la règle de la demi-année ne s'applique jamais à ces biens.

Élément C

La multiplication de l'élément C par 0,5 représente la règle de la demi-année.

Les BRIIR sont exclus de la règle de la demi-année en raison de la nouvelle exclusion entre parenthèses au sous-alinéa a)(i) de la description de l'élément F. Les véhicules zéro émission inclus à la catégorie 54 ou 55 sont exclus parce qu'ils sont ajoutés à la liste des catégories exclues au sous-alinéa b)(ii) de la description de l'élément F. Il est à noter que les définitions de BRIIR et de véhicules zéro émission contiennent une date d'échéance, à savoir en 2033. Par conséquent, ce qui représenterait par ailleurs des BRIIR qui deviennent prêts à être mis en service après 2033 sera soumis au traitement habituel de la règle de la demi-année. Dans le cadre des véhicules zéro émission, cette définition et les catégories 54 et 55 ne seront pas pertinentes à l'égard de tout bien qui est acquis ou devient prêt à être mis en service après 2033.

Exemple 1 :

Si un contribuable engage un coût de 100 $ à l'égard d'un BRIIR inclus dans la catégorie 10 (taux de DPA de 30 %) en 2025 et que le bien devient prêt à être mis en service la même année (en présumant qu'il n'y a pas de réductions dans la catégorie pour l'année), le contribuable peut déduire 45 $ au lieu des 15 $ qu'il aurait habituellement pu déduire dans la première année en vertu de la règle de la demi-année, comme l'indique le calcul suivant :

Fraction non amortie du coût en capital à la fin de l'année 100 $
Ajout de A.1(B.1) (0,5(100 $)) 50 $
Fraction non amortie rajustée du coût en capital 150 $
Taux de DPA 30%
DPA bonifiée la première année (150 $ × 30 %) 45 $
Fraction non amortie du coût en capital après DPA 55 $

L'année suivante, si aucune nouvelle acquisition n'est faite, le contribuable peut déduire 30 % de la fraction non amortie du coût en capital de 55 $, et aucun montant supplémentaire pour le BRIIR.

Exemple 2 :

Si un contribuable engage 100 $ à l'égard d'un BRIIR compris dans la catégorie 43.1 en 2025 et que le bien devient prêt à être mis en service au cours de cette année (en présumant qu'il n'y a pas de réductions dans la catégorie), le contribuable peut déduire le montant déterminé selon le calcul suivant :

Fraction non amortie du coût en capital à la fin de l'année 100 $
Ajout de A.1(B.1)) (2 1/3(100 $)) 233 $
Fraction non amortie du coût en capital rajustée 333 $
Taux de DPA 30%
DPA bonifiée la première année (333 $ × 30 %) 100 $
Fraction non amortie du coût en capital après DPA 0 $

Le résultat est que le contribuable a droit à la déduction complète du coût en capital du bien de la catégorie 43.1 admissible dans la première année.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2025.

Années de chevauchement

RIR
1100(2.011)

Le nouveau paragraphe 1100(2.011) prévoit une règle spéciale pour la détermination du facteur à l'élément A.1 du paragraphe 1100(2) applicable aux « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré » et aux « véhicules zéro émission » au cours de certaines années d'imposition qui ne correspondent pas aux années civiles.

La règle envisage trois possibles périodes de chevauchement : les années d'imposition avec des jours compris dans les années civiles de 2029 et de 2030 et les années d'imposition avec des jours compris dans les années civiles de 2031 et de 2032 pour la plupart des biens visés et les années d'imposition avec des jours compris dans les années civiles de 2026 et de 2027 pour les biens compris aux catégories 44, 46 ou 50. Dans ces situations de chevauchement, les formules des alinéas a), b) et c) établissent le facteur à utiliser à l'élément A.1 du paragraphe (2) comme facteur mixte pondéré en fonction du montant relatif des acquisitions de biens admissibles au cours de chaque année civile qui est incluse dans l'année d'imposition pertinente.

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2025.

Dépenses exclues de l'élément D.1

RIR
1100(2.021)

Le nouveau paragraphe 1100(2.021) opère une reclassification des dépenses engagées avant 2025 qui auraient par ailleurs été considérées comme se rapportant à un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré uniquement en raison de l'application du sous-alinéa 1104(4.01)b)(i). En termes généraux, ce sous-alinéa rend certains biens inutilisés acquis d'une personne ayant un lien de dépendance admissibles à titre de bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré. Le paragraphe 1100(2.021) s'assure que de tels transferts n'entraînent pas un montant inapproprié de déductions de la DPA bonifiée et que les dépenses engagées avant la date d'entrée en vigueur de l'incitatif à l'investissement réaccéléré soient assujetties aux règles de DPA en vigueur au moment où elles ont été engagées. Cette concordance s'effectue en éliminant les dépenses engagées avant 2025 de l'élément D.1 du paragraphe 1100(2) et en les ajoutant à l'élément F. Cependant, l'ajout de tels montants à l'élément F ne sera effectué que si le bien était autrement soumis à la règle de la demi-année.

De plus, l'alinéa 1100(2.021)a) s'applique également à certaines dépenses engagées après 2024 auxquelles le nouvel alinéa 1104(4.11)b) s'applique. Pour en savoir davantage, se reporter à la note concernant le paragraphe 1104(4.1).

Le nouveau sous-alinéa a)(i) prévoit une exception à cette règle de reclassification est prévue pour certains achats de biens à porter à l'inventaire. Cette exception répond aux situations où, par exemple, une société vend un bien en inventaire à un détaillant n'ayant pas de lien de dépendance avec la société et qu'une société liée au contribuable achète ensuite l'inventaire du détaillant afin de louer le bien à un client du détaillant.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 104

Entreprises et biens

RIR
1101(1ac.1)

L'article 1101 établit des catégories distinctes à l'égard de certains biens décrits à l'annexe II du Règlement et utilisés pour gagner un revenu. Le nouveau paragraphe 1101(1ac.1) prévoit que chaque bien d'un contribuable qui est un nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location est prescrit comme étant une catégorie distincte de biens.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

Navire utilisé pour le transport maritime international

RIR
1101(2d)

L'article 1101 prévoit des catégories distinctes relativement à certains biens décrits à l'annexe II du Règlement.

Selon le nouveau paragraphe 1101(2d) proposé du Règlement, chaque navire d'un particulier visé à la catégorie 7 de l'annexe II, y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui est fixé au navire, que le contribuable a utilisé pour gagner un revenu qui ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu par l'effet de l'alinéa 81(1)c.1) de la Loi — c.-à-d., qu'il a utilisé pour gagner un revenu exonéré provenant du transport maritime international — doit être compris dans une catégorie de biens distincte.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.

Article 105

Biens non compris

RIR
1102(1)l)

Le paragraphe 1102(1) prévoit que les catégories de biens énoncées à la partie XI du Règlement et à l'annexe II du Règlement sont réputées ne pas inclure certains biens.

Le nouvel alinéa 1102(1)l) du Règlement prévoit que les biens visés au nouvel alinéa 81(1)c.3) de la Loi (c'est-à-dire, les biens meubles ou personnels liés uniquement au fonctionnement des navires utilisés pour tirer un revenu exonéré du transport maritime international) sont réputés n'être inclus dans aucune catégorie de biens énoncée à la partie XI du Règlement et à l'annexe II du Règlement.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2023.

Absence réputée de lien de dépendance

RIR
1102(20.1)

Selon le paragraphe 1102(20.1), un contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes dans certaines circonstances. Ce paragraphe vise à empêcher les contribuables d'établir des relations sans lien de dépendance afin d'obtenir le traitement plus favorable offert aux « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré » par l'effet du paragraphe 1104(4) à l'égard des transferts entre personnes n'ayant pas de lien de dépendance.

Le paragraphe 1102(20.1) est modifié afin d'y ajouter des références au nouveau régime de « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré ».

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 106

Définitions

RIR
1104(2)

L'article 1104 prévoit diverses définitions et règles d'interprétation aux fins du calcul de la déduction pour amortissement pour une année d'imposition relativement à un bien amortissable d'un contribuable.

Le paragraphe 1104(2) est modifié par l'ajout des définitions de « ensemble résidentiel construit spécialement pour la location », « nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location » et « logement locatif ». Ces définitions sont pertinentes pour la déduction supplémentaire de 6 % prévue au nouvel alinéa 1100(1)a.4) pour les nouveaux ensembles résidentiels construits spécialement pour la location.

Un « ensemble résidentiel construit spécialement pour la location » est un bâtiment situé au Canada, ou une partie d'un bâtiment situé au Canada, qui remplit à la fois les conditions énoncées aux alinéas a) et b) de cette définition.

L'alinéa a) prévoit que le bâtiment contienne au moins quatre logements locatifs ou dix chambres ou suites privées. Un « logement locatif » s'entend d'un logement utilisé ou destiné à être utilisé comme local d'habitation qui n'est pas mis à la disposition des voyageurs et des vacanciers.

L'alinéa b) prévoit que la totalité ou la presque totalité des logements locatifs du bâtiment soient loués ou mis en location pour des périodes continues d'au moins 28 jours consécutifs.

Un « nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location » est un « ensemble résidentiel construit spécialement pour la location », qui remplit l'une des conditions suivantes :

De plus, le bien doit devenir prêt à être mis en service avant 2036.

Cette modification s'applique à compter du 16 avril 2024.

RIR
1104(4)a)

Le paragraphe 1104(4) définit « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » pour l'application de la partie XI et des annexes II à VI du Règlement. Cette définition est l'une des principales dispositions qui mettent en œuvre les règles de DPA bonifiée qui ont été annoncées pour la première fois en novembre 2018.

Conséquemment à l'introduction du régime relatif aux « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré », au sens du nouveau paragraphe 1104(4.01), la DPA bonifiée pour la première année à l'égard des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré est éliminée pour les biens acquis après 2024. Les dépenses encourues après 2024 qui se seraient qualifiées de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré avant cette modification se qualifieraient maintenant de biens relatifs à l'investissement réaccéléré.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

Bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré

RIR
1104(4.01)

Le nouveau paragraphe 1104(4.01) définit l'expression « bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré » (BRIIR) pour l'application de la partie XI et des annexes II à VI du Règlement. Cette définition et le paragraphe 1100(2), dans sa version modifiée, constituent les principales dispositions qui mettent en œuvre les règles de DPA bonifiée temporaire annoncées dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2024. Les règles de DPA bonifiée relativement aux véhicules zéro émission sont assujetties à des définitions distinctes, au paragraphe 248(1) de la Loi, et sont exclues de la définition de BRIIR en vertu de dérogations pour les biens des catégories 54, 55 et 56.

Pour être un BRIIR, un bien doit être acquis par un contribuable après 2024, devenir prêt à être mis en service avant 2034 et satisfaire à une des deux conditions énoncées à l'alinéa 1104(4.01)b).

Le sous-alinéa 1104(4.01)b)(i) permet qu'un bien soit un BRIIR si aucune personne ou société de personnes, incluant le contribuable, n'a réclamé de DPA (ou de perte final) à l'égard du bien dans une année d'imposition se terminant avant l'acquisition. Cette règle ne tient pas compte du fait que le vendeur du bien ait un lien de dépendance ou pas. Toutefois, si le bien est un BRIIR seulement par l'effet du présent sous-alinéa (c.-à-d. qu'il n'est pas aussi admissible en vertu du sous-alinéa 1104(4.01)b)(ii)), certains montants relativement au bien pourraient être exclus des règles de DPA bonifiée en raison de l'application du paragraphe 1100(2.021).

Le sous-alinéa 1104(4)b)(ii) permet qu'un bien soit un BRIIR s'il n'a ni fait l'objet d'un transfert avec report d'impôt (« roulement ») ni, antérieurement, été acquis de, ou détenu par, une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable.

Font partie des roulements l'acquisition de biens dans des circonstances où un montant a été réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d'imposition antérieures (par exemple, lorsque le bien est acquis dans une opération à laquelle s'applique l'article 85 de la Loi). Cela inclut également un bien acquis dans des circonstances où la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable du contribuable d'une catégorie prescrite a été réduite d'un montant déterminé en fonction de l'excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué (par exemple, lorsque le bien est acquis dans une opération à laquelle s'applique l'article 87 de la Loi).

Pour ce qui est de la condition « sans lien de dépendance », le critère « été acquis de » vise à s'appliquer dans les cas d'acquisition où la propriété du bien n'a pas encore été acquise, comme à l'alinéa 16.1(1)b) de la Loi.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

Biens réputés distincts

RIR
1104(4.11)

Le nouveau paragraphe 1104(4.11) est ajouté aux fins de la définition de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré (BRIIR) au paragraphe 1104(4.01) afin d'assurer des résultats appropriés au cas où certains biens construits sur plusieurs années d'imposition soient cédés entre des parties ayant un lien de dépendance avant leur mise en service. À ce titre, il n'est pertinent que pour les biens qui ne sont pas admissibles à titre de BRIIR en vertu du sous-alinéa 1104(4.01)b)(ii).

Le sous-alinéa 1104(4.01)b)(i) permet que les biens d'un contribuable qu'il acquiert d'une partie ayant un lien de dépendance soient admissibles au titre de BRIIR lorsqu'aucune DPA n'a été demandée antérieurement à l'égard du bien. Le coût en capital d'un seul bien peut inclure plusieurs dépenses engagées sur plusieurs années d'imposition. En vertu des règles spéciales des paragraphes 13(27) et (29) de la Loi, certaines de ces dépenses peuvent être admissibles aux demandes de DPA avant que le bien soit achevé et prêt à être mis en service. Lorsqu'un contribuable se prévaut de ces demandes, que ce soit relativement à des dépenses engagées avant 2025 ou après 2024, ces règles pourraient empêcher l'admissibilité de dépenses relatives au bien au titre de BRIIR en cas d'une cession subséquente du bien à une personne ayant un lien de dépendance.

Le nouveau paragraphe 1104(4.11) est instauré afin de s'assurer que toute fraction d'un bien unique pour lequel la DPA est demandée ne nuit pas aux dépenses pour lesquelles des demandes de DPA ne sont pas présentées. Selon cette règle, toute telle fraction du bien unique est réputée comme un bien distinct afin que les « autres » dépenses puissent remplir la condition du sous-alinéa 1104(4.01)b)(i) et être admissibles à la DPA bonifiée pour les BRIIR.

Cependant, pour empêcher plusieurs contribuables d'un groupe ayant un lien de dépendance de bénéficier de l'IIA sur les BRIIR plus d'une fois pour les mêmes dépenses, le nouveau paragraphe 1100(2.021) veille à ce que tout montant qui est réputé se rapporter à des biens distincts en vertu du paragraphe 1104(4.11) ne soit pas admissible pour être inclus dans la détermination de la DPA bonifiée à l'élément D.1 figurant dans la formule du paragraphe 1100(2).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

Biens économisant l'énergie compris dans les catégories 43.1 ou 43.2

RIR
1104(13)

« matériel de transmission », « matériel de transmission admissible », « matériel générateur d'électricité admissible »

Le terme « matériel de transmission » est présentement défini au paragraphe 1104(13) du Règlement et vise le matériel utilisé pour transmettre plus de 75 % de l'énergie électrique produite par du matériel générateur d'électricité sur une base annuelle. Le matériel de transmission n'inclut pas un bâtiment. Un renvoi à cette définition se trouve également au paragraphe 248(1) de la Loi.

La définition de « matériel de transmission » au paragraphe 1104(13) est modifiée afin de viser tout matériel utilisé pour transmettre de l'énergie électrique. Ce terme est repris dans plusieurs dispositions de la catégorie 43.1.

De plus, deux nouvelles définitions, celle de « matériel de transmission admissible » et celle de « matériel générateur d'électricité admissible », sont ajoutées au paragraphe 1104(13). Ces nouveaux termes sont pertinents aux fins de plusieurs dispositions de la catégorie 43.1 en raison de modifications corrélatives à l'annexe II du Règlement.

« Matériel de transmission admissible » décrit un bien (à l'exception d'un bâtiment) qui est du matériel de transmission d'un contribuable lorsque, à la fois :

« Matériel générateur d'électricité admissible » vise un bien qui est du matériel générateur d'électricité visé à plusieurs dispositions de la catégorie 43.1, de même que certains types de « biens pour l'électricité propre » au sens du paragraphe 127.491(1) de la Loi.

Ces modifications visent à clarifier ces termes et entrent en vigueur à compter du 17 novembre 2025.

Article 107

Entreprise d'assurance de dommages

RIR
1400(3)

L'article 1400 énonce les règles pour déterminer le montant qu'un assureur peut déduire en application de l'alinéa 20(7)c) de la Loi, ou doit inclure en application de l'alinéa 12(1)e.1) de la Loi, relativement aux polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie.

Le paragraphe 1400(3) établit une formule servant à déterminer le montant prescrit pour l'application des paragraphes 1400(1) et (2), qui prévoit une déduction, ou l'inclusion du revenu, respectivement, pour les provisions techniques des polices d'assurance autres que les polices d'assurance-vie.

La formule du paragraphe 1400(3) est modifiée afin d'intégrer une déduction égale à « 0,05 x J ». Le paragraphe 1400(3) est également modifié par l'ajout de l'élément « J » qui correspond au montant au titre des contrats de réassurance détenus relatif à un groupe de contrats de réassurance qui est compris à l'élément H de la formule et qui est à l'égard d'un passif au titre des sinistres survenus relatif à un groupe de contrats d'assurance qui est compris à l'élément C de la formule.

Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2022.

Article 108

Dépenses prescrites

RIR 
2902b) 

L'alinéa 2902b) du Règlement prévoit que certaines dépenses sont des dépenses prescrites aux fins de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi. Les dépenses prescrites ne sont pas admissibles aux crédits d'impôt à l'investissement (CII). 

En raison de l'ajout de l'alinéa 37(1)b) de la Loi et de la modification apportée à la définition de « dépense admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi, l'alinéa 2902b) du Règlement est modifié pour faire en sorte que certaines dépenses en capital soient admissibles aux CII. Ces dépenses comprennent celles qui sont engagées pour du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période. Elles incluent également celles qui sont engagées pour la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel si, au moment de l'acquisition du bien, celui-ci était censé être utilisé pendant la totalité ou presque de son temps d'exploitation, au cours de sa vie utile prévue pour des activités de RS&DE au Canada, ou la totalité ou presque de sa valeur serait utilisée dans la poursuite d'activités de RS&DE au Canada. 

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

Article 109

Bâtiments destinés à une fin particulière

RIR 
2903 

Les dépenses relatives au coût en capital d'un immeuble ne sont généralement pas déductibles en vertu de l'article 37 de la Loi, sauf dans le cas d'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement. 

En raison de l'ajout des alinéas 37(1)b) et 37(8)e) de la Loi, l'article 2903 du Règlement est ajouté afin de décrire les bâtiments destinés à une fin particulière pour l'application de l'alinéa 37(8)e) de la Loi. 

Cette modification s'applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024. 

Article 110

Avantages visés

RIR
3100(1)

Le sous-alinéa 3100(1)b)(i) énumère certaines formes d'aide fournie par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public pouvant constituer des « avantages visés » pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi.

Le sous-alinéa 3100(1)b)(i) est modifié afin de prévoir qu'un « prêt exclu » (au sens du paragraphe 12(11) de la Loi) ne sera pas considéré comme une aide gouvernementale à ces fins.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Avantages visés

RIR
3100(3)

Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi, le paragraphe 3100(3) prévoit qu'un « avantage visé » à recevoir au titre d'une part dans un bien peut comprendre une somme qui est un montant à recours limité par l'effet des paragraphes 143.2(1), (7) ou (13) de la Loi. Certaines exceptions à cette règle sont énoncées aux alinéas 3100(3)a), b) et c).

Le paragraphe 3100(3) est modifié par l'ajout d'une nouvelle exception à l'alinéa d). L'alinéa 3100(3)d) prévoit qu'un montant ne sera pas considéré comme un montant à recours limité particulier s'il s'agit d'un « prêt exclu » au sens du paragraphe 12(11) de la Loi.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 111

Crédit d'impôt pour frais médicaux

RIR
5700

L'article 5700 dresse la liste des dispositifs et équipements médicaux dont le coût peut être inclus dans le calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)m) de la Loi.

L'article 5700 est modifié afin d'ajouter les appareils de navigation pour basse vision pour une personne ayant une déficience visuelle à la liste des dispositifs médicaux dont le coût est éligible au crédit.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 2024 et suivantes.

Article 112

Interprétation

RIR
5907(1)

Le paragraphe 5907(1) prévoit des définitions pour l'application de la partie LIX du Règlement.

Corrélativement aux modifications apportées à l'alinéa b) de l'élément A et à l'alinéa a) de l'élément H de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (RÉATB) au paragraphe 95(1), les définitions de « surplus exonéré », « surplus hybride », « montant intrinsèque d'impôt hybride », « surplus imposable » et « montant intrinsèque d'impôt étranger » sont également modifiées de manière à prévoir qu'un dividende reçu par une société étrangère affiliée d'une autre société étrangère affiliée est inclus dans le compte de surplus pertinent de la société affiliée bénéficiaire lorsqu'il est exclu du RÉATB parce que celle-ci réside dans le même pays que la société affiliée payeuse ou le dividende n'entraîne pas une asymétrie de déduction/non-inclusion (et les autres conditions d'inclusion du dividende dans le compte de surplus pertinent sont remplies).

Les modifications apportées aux définitions de « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » s'appliquent relativement aux dividendes reçus à compter du 1er juillet 2024.

« montant intrinsèque d'impôt étranger »

La définition de « montant intrinsèque d'impôt étranger » est principalement pertinente aux fins du calcul de la déductibilité des dividendes reçus d'une société étrangère affiliée d'une société, conformément au paragraphe 5900(1) du Règlement et au paragraphe 113(1) de la Loi.

Le sous-alinéa (iv) de l'élément A de la formule figurant à cette définition est modifié sur une base similaire aux modifications apportées à la définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride ».

« montant intrinsèque d'impôt hybride »

La définition de « montant intrinsèque d'impôt hybride » entre en jeu lorsqu'il s'agit de comptabiliser l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement au surplus hybride. Elle est semblable au concept de montant intrinsèque d'impôt étranger, qui s'applique dans le concept de surplus imposable.

Le sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à cette définition est modifié sur une base similaire aux modifications apportées aux définitions de « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable », lesquelles limitent généralement les augmentations des comptes de surplus d'une société étrangère affiliée lorsque la société affiliée reçoit un dividende inter sociétés affiliées qui est inclus dans le RÉATB. Lorsqu'une société étrangère affiliée a reçu un dividende d'une autre société étrangère affiliée et qu'une partie ou tout le dividende est inclus dans le RÉATB de la société affiliée bénéficiaire, le montant intrinsèque d'impôt hybride de la société affiliée bénéficiaire n'est augmenté que dans la mesure de la proportion de l'impôt étranger applicable, à la partie (appelée « partie pertinente ») du dividende considéré comme ayant été versée sur le surplus hybride de la société affiliée payeuse, que représente le montant inclus relativement au dividende dans le surplus hybride de la société affiliée bénéficiaire par rapport à la partie pertinente. Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « surplus exonéré ».

« surplus exonéré »

La définition de « surplus exonéré » est principalement pertinente aux fins du calcul de la déductibilité des dividendes reçus d'une société étrangère affiliée, conformément à l'alinéa 113(1)a) de la Loi.

Corrélativement aux modifications apportées à la définition de RÉATB au paragraphe 95(1), la division (iii)(C) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » est modifiée pour s'assurer qu'un dividende qu'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée ») reçoit d'une autre société étrangère affiliée est inclus dans le surplus exonéré de la société affiliée déterminée seulement dans la mesure où il est exclu de son RÉATB parce que :

« surplus hybride »

La définition de « surplus hybride » est principalement pertinente aux fins du calcul de la déductibilité des dividendes reçus d'une société étrangère affiliée, conformément à l'alinéa 113(1)a.1) de la Loi.

La division (iv)(C) de l'élément A de la formule figurant à cette définition est modifiée sur une base similaire à la modification apportée à la division (iii)(C) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « surplus exonéré ».

« surplus imposable »

La définition de « surplus imposable » est principalement pertinente aux fins du calcul de la déductibilité des dividendes reçus d'une société étrangère affiliée, conformément à l'alinéa 113(1)b) de la Loi.

Le sous-alinéa (iii)(C) de l'élément A de la formule figurant à cette définition est modifié sur une base similaire à la modification apportée au sous-alinéa (iii) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes sur la définition de « surplus exonéré ».

Article 113

Définitions

RIR
8201

L'article 8201 du Règlement définit le terme « établissement stable » pour l'application de diverses dispositions de la Loi. L'article est modifié de façon à supprimer la mention de « investisseur indifférent relativement à l'impôt » au paragraphe 248(1) de la Loi, corrélativement à l'abrogation de ce paragraphe. Il est également modifié afin de supprimer une référence obsolète à la définition « organisme de transport canadien admissible ».

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 114

Transfert – prestations déterminées à cotisations déterminées

RIR
8517(8)

Le paragraphe 147.3(4) de la Loi permet le transfert libre d'impôt pour le compte d'un particulier d'un montant unique d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA) à un REER, un FERR ou une disposition à cotisations déterminées d'un RPA. Selon l'alinéa 147.3(4)c), ce montant ne doit pas dépasser un montant prescrit par règlement. L'article 8517 contient des règles pour déterminer le montant prescrit à cette fin.

En raison de l'instauration des paragraphes 147.4(4) et (5) de la Loi, le nouveau paragraphe 8517(8) est ajouté au Règlement. Dans le cas où les paragraphes 147.4(4) et (5) s'appliquent à un contrat de rente racheté, le paragraphe 8517(8) opèrera de manière conjointe avec l'alinéa 147.3(4)c) de la Loi. Ensemble, ils veilleront à ce que la limite du transfert prévu à l'article 8517 s'applique comme si le montant racheté avait été transféré de la disposition à prestations déterminées initiale du RPA (plutôt que de la rente) à un régime enregistré du rentier.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 115

Bien qui n'est pas un bien évalué à la valeur du marché

RIR
9002(4) and (5)

L'article 9002 du Règlement prévoit que divers biens ne sont pas des biens évalués à la valeur du marché selon la définition de ce terme au paragraphe 142.2(1) de la Loi. Plus précisément, un bien visé par le présent règlement constitue un « bien exclu » (au sens du paragraphe 142.2(1) de la Loi) en vertu de l'alinéa e) de cette définition et, par conséquent, ne constitue pas un « bien évalué à la valeur du marché » (au sens du paragraphe 142.2(1) de la Loi).

L'article 9002 est modifié par l'ajout des nouveaux paragraphes 9002(4) et (5) qui prévoient des règles de présomption pour l'application du paragraphe 9002(3).

Le paragraphe 9002(3) du Règlement prévoit les conditions à remplir lorsque certaines actions détenues par des caisses de crédit sont des biens visés aux fins de l'alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi (et sont donc exclues du statut à la valeur du marché). Selon le paragraphe 9002(3), est un bien exclu d'une caisse de crédit pour une année d'imposition, l'action du capital-actions d'une société donnée, détenue par la caisse de crédit si, tout au long de l'année, selon le cas :

Le paragraphe 9002(3), y compris les alinéas a) et b), exige que les caisses de crédit détiennent directement les actions afin que celles-ci soient considérées comme un bien exclu de la caisse de crédit. Les nouveaux paragraphes 9002(4) et (5) présentent des règles de présomption qui prévoient des exceptions particulières à la condition prévue au paragraphe 9002(3) selon laquelle les actions doivent être détenues directement par les caisses de crédit.

Le paragraphe 9002(4) du Règlement est ajouté de façon à prévoir une règle de transparence afin que l'application du paragraphe 9002(3) ne soit pas empêchée lorsque des actions sont détenues indirectement par des caisses de crédit par l'intermédiaire d'une société de personnes. Le paragraphe 9002(4) exige qu'une société de personnes soit propriétaire ou détienne au moins 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises d'une société donnée à un moment donné. Si cette exigence est satisfaite, selon l'alinéa 9002(4)a), la société de personnes est réputée ne pas exister à ce moment, et selon l'alinéa 9002(4)b), chaque associé de la société de personnes est plutôt réputé détenir directement des actions de la société. Le nombre d'actions réputées détenues par un associé est proportionnel à la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment.

Le nouveau paragraphe 9002(5) prévoit que, pour l'application de l'alinéa 9002(3)b), une filiale à cent pour cent (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi) d'une caisse de crédit est réputée être une caisse de crédit.

Les paragraphes 9002(4) et (5) s'appliquent aux années d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2024.

Article 116

Catégorie 43.1

RIR
Annexe II

Plusieurs dispositions de la catégorie 43.1 sont modifiées afin de remplacer le renvoi au terme « matériel de transmission » par un renvoi au nouveau terme défini « matériel de transmission admissible ».

De plus, le sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 (qui vise généralement le matériel utilisé principalement pour produire de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique uniquement à partir d'énergie géothermique) est modifié pour inclure le « matériel de transmission admissible ». Pour en savoir plus, se reporter aux notes explicatives concernant la définition de « matériel de transmission admissible » au paragraphe 1104(13) du Règlement.

Finalement, le sous-alinéa d)(xviii) de la catégorie 43.1 est modifié afin de remplacer le renvoi à « les batteries de véhicules à moteur » par un renvoi à « les batteries de véhicules ou d'autre matériel automobile ». La modification ajoute également « les biens utilisés pour recharger des véhicules ou d'autre matériel automobile ». Ces modifications visent à clarifier l'intention que ces biens ne soient pas admissibles en vertu de ce sous-alinéa.

Ces modifications s'appliquent aux biens acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 17 novembre 2025.

Plusieurs dispositions de la catégorie 43.1 sont aussi modifiées de façon à préciser que les équipements de réduction de la pollution sont exclus des biens y énumérés.

De plus, le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 est modifié de façon à préciser qu'il décrit des biens fixes.

Les modifications relatives aux équipements de réduction de la pollution et aux biens fixes entrent en vigueur à la date de la sanction royale.

Article 117

Catégorie 56

RIR
Annexe II

La catégorie 56 est introduite afin de prévoir une DPA bonifiée temporaire pour la première année pour certains biens qui sont acquis, et deviennent prêts à être mis en service, par le contribuable après le 1er mars 2020 mais avant 2028. Alors qu'ils sont généralement assujettis au taux de DPA de 30 %, les biens de la catégorie 56 sont admissibles à un taux de DPA accéléré pour la première année à la suite de la modification du paragraphe 1100(2). La catégorie 56 est modifiée afin d'étendre cette période et d'inclure les acquisitions de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2034.

Au surplus, l'alinéa b) contient une restriction selon laquelle un bien n'est admissible au traitement prévu à la catégorie 56 que s'il serait autrement considéré comme un « bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré » prévu au paragraphe 1104(4), si cette disposition tait lu sans égard à son exclusion par rapport aux bien compris à la catégorie 56.

L'alinéa b) est modifié afin d'inclure les biens qui se qualifieraient de « biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré » en vertu du paragraphe 1104(4.01) si ce paragraphe était lu sans tenir compte de son exclusion relative aux biens compris à la catégorie 56. Essentiellement, cette condition vise à exclure de la catégorie 56 un bien à l'égard duquel une autre personne ou société de personnes aurait préalablement fait une demande de DPA lorsque le bien a été acquis par le contribuable selon le principe de « roulement à impôt différé » ou lorsqu'il a été au préalable détenu ou acquis par le contribuable ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance. À cet égard, l'ensemble des règles relatives à la définition de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré » doivent être prises en compte, comme la règle anti-évitement prévue au paragraphe 1102(20.1).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 118

Catégorie 57

RIR
Annexe II

La catégorie 57 de l'annexe II du Règlement décrit certains biens qui font partie d'un projet de CUSC. De façon générale, ces biens incluent du matériel qui doit servir au captage du dioxyde de carbone, à la préparation ou à la compression du carbone capté en vue de son transport, au transport du carbone capté ou à son stockage dans une formation géologique. Certains biens sont aussi explicitement exclus de la catégorie 57.

L'alinéa a) de la catégorie 57 est modifié afin d'en améliorer la lecture et de préciser l'intention visée par la règle en remplaçant les renvois à certains biens inadmissibles par la nouvelle définition de « matériel de CUSC exclu ».

La nouvelle définition précise que le champ d'application du matériel inadmissible pour la production d'hydrogène est restreint au matériel pour la production d'hydrogène nécessaire pour produire de l'hydrogène même si le contribuable n'appliquait aucun processus de CUSC pour produire l'hydrogène. Cette précision vise à limiter le risque que du matériel de CUSC qui pourrait fournir des bénéfices accessoires au processus de production d'hydrogène soit exclu de la catégorie 57 et ne soit pas admissible au crédit d'impôt pour le CUSC. Par exemple, le matériel permettant le captage du dioxyde de carbone peut indirectement supporter le processus de production d'hydrogène en réduisant le fardeau sur le matériel de purification d'hydrogène utilisé en aval. Toutefois, ce matériel permettant le captage ne serait pas considéré comme du « matériel de CUSC exclu » puisqu'il ne serait pas nécessaire pour produire de l'hydrogène si le contribuable n'appliquait aucun processus de CUSC pour le produire.

L'alinéa g) de la catégorie 57 est également modifié afin de préciser que les biens à inclure dans la catégorie 57 sont ceux qui sont incorporés à un autre bien et l'incorporation permet à l'autre bien d'être visé à l'un des alinéas a) à f) (par opposition aux outils utilisés pour effectuer la conversion).

Ces modifications s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Article 119

Catégorie 58

RIR
Annexe II

La catégorie 58 de l'annexe II du Règlement vise certains biens qui font partie d'un projet de CUSC et qui servent uniquement à l'utilisation du dioxyde de carbone dans la production industrielle. 

L'alinéa e) de la catégorie 58 est modifié afin de préciser que les biens à inclure dans la catégorie 58 sont ceux qui sont incorporés à un autre bien et l'incorporation permet à l'autre bien d'être visé à l'un des alinéas a) à d) (par opposition aux outils utilisés pour effectuer la conversion).

Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Article 120

Déductions pour amortissement — catégorie 15

RIR
Annexe IV

Article 1

L'annexe IV prévoit le calcul du montant qui peut être déduit pour l'application de l'alinéa 1100(1)f) à l'égard des biens de la catégorie 15 de l'annexe II. La catégorie 15 comprend généralement les biens (à l'exception des avoirs forestiers) qui sont acquis dans le but de couper et d'enlever du bois marchand d'une concession forestière.

L'article 1 de l'annexe IV prévoit une déduction supplémentaire à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré d'un contribuable inclus à la catégorie 15. Cet article est modifié afin de prévoir une déduction supplémentaire similaire pour les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement réaccéléré. Pour plus de renseignements, se reporter à la note concernant la définition « bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré » au nouveau paragraphe 1104(4.01).

Le nouveau sous-alinéa a)(i.1) de l'article 1 prévoit les déductions supplémentaires suivantes au titre d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré inclus à la catégorie 15 :

Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 121

Déductions pour amortissement – mines de minéral industriel

RIR
Annexe V

Article 2

L'annexe V prévoit le calcul du montant pouvant être déduit pour l'application de l'alinéa 1100(1)g) à l'égard du coût en capital du bien qui est une mine de minéral industriel ou un droit d'extraire des minéraux industriels d'une mine de minéral industriel.

L'article 2 de l'annexe V prévoit une déduction supplémentaire à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré inclus à l'alinéa 1100(1)g). Plus particulièrement, l'alinéa a) prévoit une déduction additionnelle de 50 % à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis avant 2024 et l'alinéa b) prévoit une déduction additionnelle de 25 % à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis après 2023.

Les alinéas a) et b) sont modifiés afin de prévoir une déduction additionnelle similaire de 50 % à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré acquis avant 2030 et de 25 % à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré acquis après 2029. Pour plus de renseignements, se reporter à la note sur la nouvelle définition de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré » au nouveau paragraphe 1104(4.01).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur au 1er janvier 2025.

Article 122

Déductions pour amortissement — concessions forestières et droits de coupe

RIR
Annexe VI

Article 2

L'annexe VI prévoit le calcul du montant pouvant être déduit pour l'application de l'alinéa 1100(1)e) à l'égard du coût en capital d'un bien (autre qu'un avoir forestier) qui constitue une concession forestière ou un droit de coupe de bois dans une telle concession.

L'article 2 de l'annexe VI prévoit une déduction supplémentaire à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré d'un contribuable inclus à l'alinéa 1100(1)e). Plus particulièrement, l'alinéa a) prévoit une déduction additionnelle de 50 % à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis avant 2024 et l'alinéa b) prévoit une déduction additionnelle de 25 % à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis après 2023.

Les alinéas a) et b) sont modifiés afin de prévoir une déduction additionnelle similaire de 50 % à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré acquis avant 2030 et de 25 % à l'égard d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré acquis après 2029. Pour plus de renseignements, se reporter à la note sur la nouvelle définition de « bien relatif à l'incitatif à l'investissement réaccéléré » au nouveau paragraphe 1104(4.01).

Cette modification est réputée être entrée en vigueur au 1er janvier 2025.

Article 123

RIR
1100

L'article 1100 du Règlement prévoit des règles relatives à la déduction pour amortissement en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi.

En raison de l'introduction de la formule D.1 – E.1 au paragraphe 1100(2), la formule F – G devient la quatrième formule de ce paragraphe. Conséquemment, les versions françaises du sous-alinéa 1100(1)ta)(v), de la subdivision 1100(1)v)(iv)(B)(II), des alinéas 1100(2.02)b) et (2.2)h), et du paragraphe 1100(2.3) sont modifiées afin de mettre à jour les références aux éléments F ou G, qui sont présentement décrits comme faisant partie de la troisième formule au paragraphe 1100(2), pour faire plutôt référence à la quatrième formule.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

Prélèvement sur le Trésor

Article 124

En conséquence de l'introduction du crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre, cet article précise que toute somme à payer par le ministre du Revenu national est prélevée sur le Trésor.

Dispositions de coordination

Article 125

Crédit d'impôt compensatoire

LIR
118(11)

Le nouveau paragraphe 118(11) instaure un crédit d'impôt compensatoire non remboursable pour certains particuliers, pour leurs années d'imposition 2025 à 2030. Ce crédit serait pertinent pour les particuliers dans les situations plutôt rares où les crédits non remboursables qu'ils ont demandés au cours d'une année d'imposition excèdent le seuil de la première tranche de revenu.

Ce crédit d'impôt compensatoire est instauré en raison de la réduction du taux d'imposition marginal le plus bas (qui passe de 15 % à 14,5 % pour 2025 et à 14 % pour les années d'imposition 2026 et suivantes). Les crédits d'impôt non remboursables sont habituellement calculés au taux d'imposition marginal le plus bas. Ainsi, pour le particulier dont le montant du crédit d'impôt non remboursable excède le seuil de la première tranche de revenu au cours d'une année, la baisse de valeur de ses crédits d'impôt non remboursables pourrait dépasser les économies fiscales découlant de la réduction du taux. Pour 2025, la mesure toucherait les particuliers qui demandent des crédits d'impôt non remboursables excédant 8 319,38 $. La déduction du 8 319,38 $ en crédits d'impôt fédéraux en 2025 compenserait entièrement tout impôt fédéral à payer sur le revenu jusqu'à concurrence du seuil supérieur du taux d'imposition le plus bas (57 375 $ en 2025).

Le crédit d'impôt compensatoire est calculé en déterminant d'abord l'excédent du montant des crédits d'impôt non remboursables qu'un particulier a déduit dans une année sur le montant du seuil supérieur pour le taux d'imposition le plus bas lorsque ce montant est multiplié par le taux d'imposition le plus bas pour l'année d'imposition. Cet excédent est multiplié par 3,45 % dans l'année d'imposition 2025 et par 7,14 % dans les années d'imposition 2026 à 2030. Ces pourcentages représentent le montant supplémentaire qui s'ajoute à l'excédent qui augmenterait le taux de déduction du montant excédentaire à 15 %.

Le crédit d'impôt compensatoire est calculé au moyen de la formule (A – B × C) × D.

L'élément A représente la somme des crédits d'impôt déduits par un particulier dans l'année d'imposition en vertu des dispositions suivantes :

L'élément B représente le taux d'imposition marginal le plus bas pour l'année d'imposition (14,5 % en 2025 et 14 % en 2026 et pour les années suivantes).

L'élément C représente la limite monétaire supérieure qui sépare le taux d'imposition marginal le plus bas du deuxième taux d'imposition marginal (57 375 $ en 2025).

L'élément D représente le facteur de majoration (3,45 % en 2025 et 7,14 % en 2026 et après).

Exemple

Un particulier déduit 10 000 $ en crédits d'impôt non remboursables pour l'année d'imposition 2025. Cette somme de 10 000 $ représente en réalité un montant porté en déduction d'un revenu de 68 965 $ (10 000 $/0,145 = 68 965,52 $). En fait, le particulier avait une somme de 11 590,52 $ de revenu (68 965,52 $ - 57 375 $) pour laquelle il était assujetti à l'impôt à un taux supérieur au taux d'imposition marginal le plus bas de 14,5 %, mais pour laquelle il pourrait demander un crédit non remboursable au taux d'imposition marginal le plus bas de 14,5 % (soit 1 680,62 $ en crédits d'impôt portés en déduction du revenu excédant 57 375 $).

Le crédit d'impôt compensatoire du particulier pour 2025 serait le suivant :

(10 000 $ - 57 375 $ × 14,5 %) × 3,45 %

= (10 000 - 8 318,38) × 3,45 %

= 1 680,62 $ × 3,45 %

= 57,98 $

Le crédit d'impôt compensatoire du particulier pour 2025 serait de 57,98 $. Ainsi, le total des crédits d'impôt non remboursables pour le particulier pour l'année est de 10 057,98 $.

Pour l'excédent de 11 590,52 $ de revenu du particulier sur 57 375 $, le particulier peut maintenant demander 1 738,60 $ en crédits non remboursables (1 680,62 $ + 57,98 $), ce qui représente un taux de crédit d'impôt effectif de 15 % (1 738,60 $/11 590,52 $).

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Crédits d'impôt inutilisés pour études, frais de scolarité et manuels

LIR
118.61(1)

Le paragraphe 118.61(1) prévoit une formule pour calculer les crédits d'impôt inutilisés pour études, frais de scolarité et manuels qui peuvent être reportés à des années futures.

En raison de l'instauration du crédit d'impôt compensatoire au nouveau paragraphe 118(11) qui utilise le montant déduit en vertu de l'article 118.61 dans le calcul de ce nouveau crédit, l'élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) est modifié afin de renvoyer aux paragraphes 118(1) à (10) en vue d'éviter la circularité dans l'application du paragraphe 118(11) et de l'article 118.61.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Déduction du montant reporté

LIR
118.61(2)b)

Le paragraphe 118.61(2) détermine le montant des crédits d'impôt inutilisés pour études et frais de scolarité reportés qui peut être déduit dans l'année d'imposition en cours.

En raison de l'instauration du crédit d'impôt compensatoire au nouveau paragraphe 118(11), qui utilise le montant déduit en vertu de l'article 118.61 dans le calcul de ce nouveau crédit, l'alinéa 118.61(2)b) est modifié afin de renvoyer aux paragraphes 118(1) à (10) en vue d'éviter la circularité dans l'application du paragraphe 118(11) et de l'article 118.61.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2025.

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