Notes explicatives concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, la taxe sur les logements sous-utilisés et la taxe sur certains biens de luxe
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et à des règlements connexes. Ces notes explicatives donnent une explication de ces propositions, article par article, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable François-Philippe Champagne, c.p.
Ministre des Finances et du Revenu national
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Table des matières
| Article du projet de loi | Article modifié | Sujet |
|---|---|---|
| Partie 3 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de textes connexes | ||
| Section 1 – Loi sur la taxe d'accise et texte connexe | ||
| Loi sur la taxe d'accise | ||
| 159 | 181 | Rachat d'un bon |
| 160 | 191(9) | Achèvement des travaux |
| 161 | 256.2 | Remboursement de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs |
| 162 | Ann. V, partie II, art. 1 | Praticien |
| 163 | Ann. V, partie II, art. 7 | Services d'ostéopathie |
| Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) | ||
| 164 | 3.1 | Fourniture d'habitation avec participation exclue |
| 165 | 4 | Conditions visées |
| 166 | 4.1 | Conditions visées – coopératives d'habitation |
| Section 2 – Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et texte connexe | ||
| Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés | ||
| 167 | 1.1 | Taxe non payable |
| 168 | 6.1 | Déclaration non requise |
| 169 | – | Abrogation |
| Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés | ||
| 170 | – | Abrogation |
| Section 3 – Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et texte connexe | ||
| Loi sur la taxe sur certains biens de luxe | ||
| 171 | 1.1 | Taxe non payable – aéronefs et navires |
| 172 | 50(6) | Inscription non obligatoire |
| 173 | 52.1 | Inscriptions annulées – aéronefs et navires |
| 174 | 55(3.1) | Production non requise – aéronefs et navires |
| Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe | ||
| 175 et 176 | 1 à 10 | Règlement |
Partie 3 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de textes connexes
Section 1 – Loi sur la taxe d'accise et texte connexe
Loi sur la taxe d'accise
Article 159
Rachat d'un bon
LTA
181
L'article 181 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) énonce les règles relatives aux bons servant à offrir des rabais ou pouvant être échangés contre des biens ou des services. L'article 181 est modifié en modifiant le paragraphe 181(5) et en ajoutant le nouveau paragraphe 181(6).
Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 16 août 2025. Elles s'appliquent également relativement à un versement effectué avant le 16 août 2025 par une personne à un fournisseur pour racheter un bon si la personne n'a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants relativement au versement dans une déclaration prévue à la section V de la partie IX de la Loi produite avant le 16 août 2025.
Paragraphe 159(1)
Rachat
LTA
181(5)
Le paragraphe 181(5) de la Loi s'applique dans les situations où la valeur d'un bon est considérée comme incluant la taxe. Lorsqu'un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable d'un bien ou d'un service, un bon qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l'acquéreur de bénéficier d'une réduction ou d'un rabais sur le prix du bien ou du service, et qu'une autre personne verse dans le cadre de ses activités commerciales un montant au fournisseur pour racheter le bon, le paragraphe 181(5) autorise cette personne à demander un crédit de taxe sur les intrants à l'égard du montant de taxe compris dans le montant total du rachat.
Le paragraphe 181(5) est modifié afin de clarifier qu'une personne doit avoir effectué un versement pour racheter un bon exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales afin de pouvoir demander un crédit de taxe sur les intrants à l'égard de ce versement.
Paragraphe 159(2)
Rachat – activités commerciales
LTA
181(6)
Le nouveau paragraphe 181(6) de la Loi prévoit la condition qui doit être remplie pour qu'un versement soit effectué exclusivement dans le cadre des activités commerciales d'une personne.
- Si la personne n'est pas une institution financière, la totalité ou la presque totalité des activités dans le cadre desquelles le versement est effectué doivent être des activités commerciales.
- Si la personne est une institution financière, la totalité des activités dans le cadre desquelles le versement est effectué doivent être des activités commerciales.
Article 160
Achèvement des travaux
LTA
191(9)
Selon le paragraphe 191(9) de la Loi, pour l'application de l'article 191 de la Loi, la construction ou les rénovations majeures d'un immeuble d'habitation à logements multiples ou d'un immeuble d'habitation en copropriété, ou la construction d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, sont réputées être achevées en grande partie au plus tard le jour où la totalité, ou presque, des habitations de l'immeuble ou de l'adjonction sont occupées après le début des travaux. Cette règle déterminative a un effet sur le moment où la taxe s'applique en vertu de l'article 191.
Le paragraphe 191(9) est modifié afin que cette règle s'applique également pour réputer le moment où les travaux sont achevés en grande partie pour l'application du paragraphe 256.2(3.1) de la Loi et du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH). Cette modification veille, par exemple, à ce qu'il demeure possible d'obtenir un remboursement relatif à un immeuble d'habitation en vertu des règles prévues à l'article 256.2 de la Loi ou au Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) lorsque la taxe relative à un immeuble d'habitation devient payable avant 2036 parce que la totalité, ou la presque totalité, des habitations de l'immeuble d'habitation étaient occupées avant 2036, malgré le fait que la construction d'un immeuble d'habitation ne soit pas achevée en grande partie avant 2036. La version française du paragraphe 191(9) est également modifiée afin de corriger une erreur de terminologie mineure.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2023.
Article 161
Remboursement de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs
LTA
256.2
L'article 256.2 de la Loi prévoit un remboursement partiel jusqu'à concurrence de 36 % de la taxe sur les produits et services (la TPS) payée relativement à un immeuble d'habitation locatif (le « remboursement actuel de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs »). Il prévoit également une bonification temporaire du remboursement correspondant à 100 % de la TPS payée relativement aux logements construits spécialement pour la location (la « bonification temporaire du remboursement de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs »). Pour avoir droit à cette bonification, l'immeuble d'habitation locatif doit remplir les conditions du remboursement actuel, ainsi que d'autres conditions.
L'article 256.2 est modifié afin de mettre en œuvre des règles qui permettent aux universités, aux collèges publics et aux administrations scolaires de demander un remboursement de la TPS relativement à la construction de nouvelles résidences étudiantes à des niveaux semblables à ceux prévus par la bonification temporaire du remboursement de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs. Ces règles tiennent compte du fait que : (1) les universités, les collèges publics et les administrations scolaires ne sont pas tenus d'établir la taxe par autocotisation en vertu de l'article 191 de la Loi lorsqu'ils construisent une nouvelle résidence étudiante; et (2) dans certains cas, les universités, les collèges publics et les administrations scolaires peuvent demander des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements pour organismes de services publics pour la TPS payée sur les intrants utilisés pour construire une nouvelle résidence étudiante.
Lorsque les conditions pertinentes sont remplies, le montant de la bonification temporaire du remboursement de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs en vertu de l'article 256.2 pour la construction d'un immeuble d'habitation par un constructeur qui est une université, un collège public ou une administration scolaire est déterminé par un renvoi à la teneur en taxe de l'immeuble d'habitation. Les règles ont pour effet de permettre aux universités, aux collèges publics et aux administrations scolaires de demander un remboursement « complémentaire » au titre de toute TPS admissible qu'ils ne sont pas en mesure de récupérer au moyen d'autres mécanismes prévus par la Loi.
Paragraphe 161(1)
Logements construits spécialement pour la location – résidences étudiantes
LTA
256.2(2.01)
Le paragraphe 256.2(3) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir de verser certains remboursements relativement à un immeuble d'habitation ou à une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples. Le montant du remboursement relatif à un immeuble d'habitation ou à une adjonction est calculé en déterminant le total des montants représentant chacun le montant relatif à une habitation admissible (au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi) qui fait partie de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction.
Selon le nouveau paragraphe 256(2.01) de la Loi, la division a)(iii)(A) de la définition de « habitation admissible » est réputée avoir un libellé particulier pour l'application de l'article 256.2 de la Loi et celle du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) relativement à la fourniture taxable d'un bien qui est un immeuble d'habitation ou une adjonction qui satisfait les conditions visées aux alinéas 256.2(3.1)a) ou b). Le libellé particulier de la définition de « habitation admissible » ne s'applique qu'à une personne qui est une université constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives, un collège public constitué et administré autrement qu'à des fins lucratives ou une administration scolaire constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives.
Si le libellé particulier de la définition de « habitation admissible » s'applique, l'habitation d'une personne peut être une habitation admissible de la personne s'il s'avère que la première utilisation de cette habitation est ou sera, ou que la personne peut raisonnablement s'attendre à ce que cette première utilisation soit, de servir de lieu de résidence habituelle à des étudiants qui fréquentent l'université, le collège public ou une école de l'administration scolaire.
La modification a pour effet d'assouplir, pour une personne qui est une université, un collège public ou une administration scolaire à but non lucratif, l'une des conditions nécessaires pour qu'elle reçoive le remboursement prévu au paragraphe 256.2(3), déterminé conformément au nouveau paragraphe 256.2(3.4).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2023.
Paragraphe 161(2)
Remboursement pour fonds et bâtiment loués à des fins résidentielles
LTA
256.2(3)
Le paragraphe 256.2(3) de la Loi prévoit que le remboursement prévu à ce paragraphe est assujetti au paragraphe 256.2(3.1) de la Loi, ce qui accorde la priorité à la bonification temporaire du remboursement de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs (lequel représente 100 % de la TPS) sur le remboursement actuel de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs (lequel représente jusqu'à 36 % de la TPS) lorsque les conditions de la bonification temporaire du remboursement de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs sont remplies.
Le paragraphe 256.2(3) est modifié afin de prévoir que le montant du remboursement prévu à ce paragraphe est assujetti aux paragraphes 256.2(3.1) à (3.4) de la Loi en raison de l'ajout des nouveaux paragraphes 256.2(3.3) et (3.4), lesquels prévoient les critères et le calcul pour le remboursement équivalent à la bonification temporaire du remboursement de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs pour une université, un collège public ou une administration scolaire qui achète ou construit une nouvelle résidence étudiante.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2023.
Paragraphe 161(3)
Montant – logements construits spécialement pour la location
LTA
256.2(3.2)
Le paragraphe 256.2(3.2) de la Loi est modifié afin d'éliminer la mention inutile d'un logement en copropriété à l'élément B de la formule figurant à ce paragraphe.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2023.
Paragraphe 161(4)
Montant du remboursement – résidences étudiantes
LTA
256.2(3.3) et (3.4)
Les nouveaux paragraphes 256.2(3.3) et (3.4) de la Loi mettent en œuvre une série de conditions et de règles déterminatives qui sont pertinentes lorsqu'une personne qui est une université, un collège public ou une administration scolaire achète ou construit une nouvelle résidence étudiante. Ces nouvelles règles et conditions établissent les paramètres selon lesquels la personne peut demander un remboursement relatif à cette résidence étudiante, lequel est habituellement équivalent à la bonification temporaire du remboursement de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs (c.-à-d., pour permettre la récupération de 100 % de la TPS admissible payée relativement à cette résidence étudiante).
Selon le nouveau paragraphe 256.2(3.3), si les conditions énumérées à ce paragraphe sont remplies, les règles déterminatives établies au nouveau paragraphe 256.2(3.4) s'appliquent relativement à la construction ou aux rénovations majeures d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples.
La première condition est remplie si le constructeur de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction est une université, un collège public ou une administration scolaire.
La deuxième condition est remplie si la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction sont effectuées principalement pour loger les étudiants qui fréquentent l'université, le collège public ou une école de l'administration scolaire.
La troisième condition est remplie si, en l'absence du paragraphe 191(6) de la Loi, le constructeur serait réputé par l'article 191 de la Loi avoir effectué et reçu, à un moment donné, une fourniture taxable par vente de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction. Selon le paragraphe 191(6), les règles sur la fourniture à soi-même qui figurent aux paragraphes 191(1) à (4) ne s'appliquent pas relativement à la construction d'une résidence étudiante ou d'une adjonction à celle-ci par une administration scolaire, un collège public ou une université. Par conséquent, la troisième condition rétablit théoriquement cette fourniture réputée pour l'application de la quatrième condition, telle qu'elle est énoncée ci-dessous.
Il faut évaluer la quatrième condition en fonction de la fourniture théorique visée dans la troisième condition, laquelle serait réputée par l'article 191, en l'absence du paragraphe 191(6), avoir été effectuée et reçue par le constructeur. Cette quatrième condition relative à la fourniture taxable théorique est remplie s'il s'avère que l'immeuble d'habitation ou l'adjonction est un bien visé par règlement pour l'application du paragraphe 256.2(3.1) de la Loi, déterminé comme si l'achat présumé visé au sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la Loi était la fourniture taxable théorique et le moment donné visé à l'alinéa 256.2(3)b) était le moment donné visé à la troisième condition ci-dessus. De plus, il doit aussi s'avérer que la fourniture taxable théorique et l'immeuble d'habitation ou l'adjonction remplissent les conditions visées par règlement pour l'application du paragraphe 256.2(3.1) ainsi que celles prévues aux alinéas 256.2(3.1)a) ou b). Essentiellement, pour remplir cette quatrième condition, l'immeuble d'habitation ou l'adjonction acheté ou construit par une université, un collège public ou une administration scolaire doit satisfaire à toutes les exigences de la bonification temporaire du remboursement de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs.
Le nouveau paragraphe 256.2(3.4) prévoit que, si les conditions énoncées au nouveau paragraphe 256.2(3.3) sont remplies (c.-à-d., relativement à une nouvelle résidence étudiante d'une université, d'un collège public ou d'une administration scolaire), certaines règles s'appliquent. Ces règles ont pour effet de réputer l'université, le collège public ou l'administration scolaire comme ayant rempli toutes les conditions nécessaires pour être admissible à un remboursement en vertu du paragraphe 256.2(3). Cette présomption est nécessaire, car pour être admissible à la bonification temporaire du remboursement de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs, un immeuble d'habitation ou une adjonction doit également remplir les conditions du remboursement actuel de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs. Ces règles déterminatives sont établies aux alinéas a) à c) du nouveau paragraphe 256.2(3.4).
L'alinéa d) du nouveau paragraphe 256.2(3.4) prévoit une formule spéciale pour déterminer le remboursement équivalent à la bonification temporaire du remboursement de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs visant une résidence étudiante achetée ou construite par une université, un collège public ou une administration scolaire. Si toutes les conditions pour le remboursement sont remplies, l'alinéa d) remplacerait la première formule figurant au paragraphe 256.2(3), et les éléments de cette formule, comme suit :
A × B
où :
A représente le montant que, en l'absence du paragraphe 191(6), la personne aurait pu demander en vertu des articles 193 ou 257 de la Loi relativement à l'achat présumé de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction déterminé comme si la mention « teneur en taxe » aux articles 193 ou 257 valait mention de « fraction admissible de teneur en taxe (au sens du paragraphe 256.2(1)) »;
B le pourcentage de superficie totale de l'habitation.
Cette formule tient compte du fait que les universités, les collèges publics et les administrations scolaires peuvent avoir déjà demandé des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements pour organismes de services publics auxquels ils ont droit pour la TPS payée sur les intrants utilisés pour construire une nouvelle résidence étudiante. Cette formule a pour effet de permettre aux universités, aux collèges publics et aux administrations scolaires de demander un remboursement « complémentaire » pour la TPS admissible qu'ils ne sont pas en mesure de récupérer au moyen de ces autres mécanismes prévus par la Loi.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2023.
Paragraphes 161(5), (7) et (8)
Demande de remboursement et paiement de taxe
LTA
256.2(7)
Le paragraphe 256.2(7) de la Loi énonce les règles qui s'appliquent lorsqu'une personne doit présenter une demande de remboursement en vertu de l'article 256.2 de la Loi. Dans le cas d'un remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à une habitation, la demande de remboursement doit être faite dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable pour la première fois par la personne, ou est réputée avoir été payée par elle, relativement à l'habitation ou à un droit y afférent, ou relativement à l'immeuble d'habitation ou à l'adjonction dans lequel elle est située (ou à un droit y afférent).
Le paragraphe 256.2(7) est modifié afin de prévoir une règle de remplacement concernant le moment où une demande de remboursement doit être présentée pour les remboursements prévus au paragraphe 256.2(3) relativement à la construction ou aux rénovations majeures d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, si le montant du remboursement est déterminé en application du paragraphe 256.2(3.4). Dans ce cas, la demande de remboursement doit être présentée dans les deux ans suivant la fin du mois qui comprend le moment donné visé à l'alinéa 256.2(3.3)c) relativement à la construction ou aux rénovations de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction. Le moment donné visé à cet alinéa est le moment où le constructeur serait réputé par l'article 191 de la Loi, en l'absence du paragraphe 191(6), avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2023.
Les paragraphes 161(7) et (8) de la présente loi prévoient des règles transitoires spéciales relativement aux règles concernant le moment de la présentation d'une demande de remboursement prévues au paragraphe 256.2(7) de la Loi, tel que modifié par le paragraphe 161(5) de la présente loi, qui sont énoncées plus haut.
La règle transitoire spéciale énoncée au paragraphe 161(7) s'applique si trois conditions sont remplies. La première condition exige qu'une personne ait droit à un remboursement en vertu du paragraphe 256.2(3) de la Loi (tel que modifié par le paragraphe 161(2) de la présente loi), ou y aurait droit en l'absence de l'alinéa 256.2(7)a) de la Loi, relativement à la construction ou aux rénovations majeures d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples. La deuxième condition exige que la construction ou les rénovations soient achevées en grande partie avant la date de sanction de la présente loi. La troisième condition exige que le montant du remboursement soit déterminé en vertu du paragraphe 256.2(3.4) de la Loi (tel qu'édicté par le paragraphe 161(4) de la présente loi). Si ces conditions sont remplies, le paragraphe 161(7) prévoit que le remboursement puisse, malgré l'alinéa 256.2(7)a) de la Loi (tel que modifié par le paragraphe 161(5) de la présente loi), être versé à la personne si celle-ci présente une demande de remboursement avant le deuxième anniversaire de la date de sanction de la présente loi.
De même, la règle transitoire spéciale énoncée au paragraphe 161(8) s'applique si trois conditions sont remplies. Les deux premières conditions en vertu du paragraphe 161(8) sont les mêmes que les deux premières conditions décrites plus haut pour la règle transitoire spéciale prévue au paragraphe 161(7). La troisième condition prévue au paragraphe 161(8) exige que le montant du remboursement soit déterminé en application du paragraphe 256.2(3.2) de la Loi (tel que modifié par le paragraphe 161(3) de la présente loi). Si ces conditions sont remplies, le paragraphe 161(8) prévoit que le remboursement pourra, malgré l'alinéa 256.2(7)a) de la Loi (tel que modifié par le paragraphe 161(5) de la présente loi), être versé à la personne si celle-ci présente une demande de remboursement avant le deuxième anniversaire de la date de sanction de la présente loi.
Article 162
Praticien
LTA
Ann. V, partie II, art. 1
La définition de « praticien », à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la Loi, dresse la liste des professionnels de la santé qui n'ont pas à exiger la taxe, si certaines conditions sont remplies, relativement à leurs fournitures de services de soins de santé énumérés aux articles 7 et 7.1 de la partie II de l'annexe V de la Loi.
Cette définition est modifiée pour enlever de cette liste les mentions de services d'ostéopathie et de l'ostéopathie.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 5 novembre 2025.
Article 163
Services d'ostéopathie
LTA
Ann. V, partie II, art. 7
L'article 7 de la partie II de l'annexe V de la Loi dresse la liste des services rendus par des praticiens du domaine de la santé dont la fourniture est exonérée de la TPS/TVH.
L'alinéa 7f) est abrogé afin d'enlever les services d'ostéopathie de cette liste.
Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après le 5 juin 2025. Toutefois, elle ne s'applique pas à la fourniture d'un service d'ostéopathie effectuée après le 5 juin 2025, mais avant le 5 novembre 2025, si le fournisseur n'a pas exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi relativement à la fourniture.
Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)
Article 164
Fourniture d'habitation avec participation exclue
Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)
3.1
Le nouvel article 3.1 du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) (le Règlement) introduit le concept de « fourniture d'habitation avec participation exclue » pour l'application du Règlement. Une fourniture taxable qui constitue une fourniture d'habitation avec participation exclue d'un immeuble d'habitation n'est pas admissible à un remboursement de la TPS prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), déterminé en conformité avec le paragraphe 256.2(3.2) de la Loi (c.-à-d., le remboursement temporaire de 100 % de la TPS pour logements construits spécialement pour la location), ni aux remboursements correspondants relatifs à la composante provinciale de la TVH.
Le paragraphe 3.1(3) du Règlement prévoit qu'une fourniture taxable constitue une fourniture d'habitation avec participation exclue d'un immeuble d'habitation si la fourniture taxable est une fourniture par vente, effectuée au profit d'une personne morale, de l'immeuble d'habitation, d'un droit sur l'immeuble d'habitation ou d'une adjonction à l'immeuble d'habitation et il s'avère que, relativement à une habitation située dans l'immeuble d'habitation, à la fois :
- la personne morale effectue une fourniture donnée d'une action du capital-actions de la personne morale au profit d'une personne donnée;
- l'action confère à la personne donnée le droit de posséder l'habitation ou le droit de conclure une entente pour la fourniture de l'habitation effectuée par bail par la personne morale au profit de la personne donnée qui est, ou est semblable à, une convention communément appelée « bail de propriété »;
- si la personne donnée devait effectuer une fourniture subséquente de l'action au profit de la personne morale ou d'une autre personne, il ne serait pas interdit que la contrepartie totale de la fourniture subséquente excède celle de la fourniture donnée en vertu de la loi sous le régime de laquelle la personne morale est constituée, de sa charte, de ses statuts constitutifs, de ses règlements administratifs, des contrats entre la personne morale et ses actionnaires ou ses membres ou des contrats entre ses actionnaires ou ses membres.
Les paragraphes 3.1(1) et (2) prévoient des règles d'interprétation pour l'application de l'article 3.1. Plus précisément, le paragraphe 3.1(1) prévoit qu'il est entendu qu'une action du capital-actions d'une personne morale comprend une part du capital social d'une coopérative. Le paragraphe 3.1(2) prévoit que la contrepartie totale de la fourniture au profit d'une personne d'une action du capital-actions d'une personne morale, conférant un droit relativement à une habitation située dans un immeuble d'habitation, représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit de la personne de l'action, d'une participation dans la personne morale ou d'un droit sur l'immeuble d'habitation ou l'habitation.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2023.
Article 165
Conditions visées
Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)
4
L'article 4 du Règlement prévoit les conditions visées pour l'application du paragraphe 256.2(3.1) de la Loi. Les conditions doivent être remplies afin que le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi relativement à une fourniture taxable puisse être déterminé en conformité avec le paragraphe 256.2(3.2) de la Loi.
L'article 4 du Règlement est modifié de façon à ajouter une condition selon laquelle une fourniture taxable ne doit pas être une fourniture d'habitation avec participation exclue de l'immeuble d'habitation (au sens du paragraphe 3.1(3) du Règlement).
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2023.
Article 166
Conditions visées – coopératives d'habitation
Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)
4.1
Le paragraphe 256.2(2.1) de la Loi prévoit que, si certaines conditions sont remplies, y compris des conditions visées, une personne qui est une coopérative d'habitation (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) peut se qualifier pour le remboursement temporaire de 100 % de la TPS pour logements construits spécialement pour la location en étant réputée, pour l'application de l'article 255 et des paragraphes 256.2(3) et (5) de la Loi, ne pas être une coopérative d'habitation.
Le nouvel article 4.1 du Règlement prévoit comme condition visée, pour l'application du paragraphe 256.2(2.1) de la Loi à une coopérative d'habitation relativement à une fourniture taxable d'un bien qui est un immeuble d'habitation, un droit sur un tel immeuble ou une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, le fait que la fourniture taxable ne constitue pas une fourniture d'habitation avec participation exclue de l'immeuble d'habitation (au sens du paragraphe 3.1(3) du Règlement). Aucune autre condition n'est actuellement visée.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2023.
Section 2 – Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et texte connexe
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Article 167
Taxe non payable
LTLS
1.1
Le paragraphe 6(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (la Loi) est la disposition d'assujettissement à la taxe sur les logements sous-utilisés. En vertu du paragraphe 6(3), sous réserve d'autres dispositions de la Loi, toute personne qui, au 31 décembre d'une année civile, est un propriétaire d'un immeuble résidentiel, sauf un propriétaire exclu au sens de l'article 2 de la Loi, est tenue de payer à Sa Majesté du Chef du Canada une taxe relativement à cet immeuble résidentiel pour l'année civile correspondant au montant déterminé par une formule.
La Loi est modifiée par l'ajout du nouvel article 1.1 de la Loi qui prévoit qu'aucune taxe n'est payable en application du paragraphe 6(3) pour les années civiles 2025 et suivantes.
Article 168
Déclaration non requise
LTLS
6.1
L'article 7 de la Loi exige généralement d'un propriétaire d'un ou de plusieurs immeubles résidentiels au Canada de produire une déclaration relativement à chaque immeuble résidentiel qu'il possède pour une année civile. L'article 10 de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir de mettre en demeure toute personne de produire une déclaration.
La Loi est modifiée par l'ajout du nouvel article 6.1 de la Loi qui prévoit que, malgré les articles 7 et 10, une personne n'est pas tenue de produire une déclaration relativement à un immeuble résidentiel pour les années civiles 2025 et suivantes.
Article 169
Abrogation
LTLS
La Loi est abrogée, en date du 1er janvier 2035, faisant suite à la fin de l'application de la taxe relativement aux années civile 2025 et suivantes.
Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Article 170
Abrogation
Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés (le Règlement) contient des règles relatives à la taxe sur les logements sous-utilisés. Le Règlement est abrogé, en date du 1er janvier 2035, faisant suite à la fin de l'application de la taxe relativement aux années civiles 2025 et suivantes.
Section 3 – Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et texte connexe
Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
Article 171
Taxe non payable – aéronefs et navires
LTCBL
1.1
La section 2 de la partie 1 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (la Loi) impose une taxe sur les véhicules assujettis et les aéronefs assujettis d'une valeur supérieure à 100 000 $ et sur les navires assujettis (c.-à-d., les bateaux) d'une valeur supérieure à 250 000 $. Le montant de la taxe de luxe est égal au moins élevé de 10 % de la valeur totale du bien assujetti et de 20 % de la valeur qui dépasse le seuil applicable. La taxe est généralement imposée sur les ventes, les importations et les locations de véhicules assujettis, d'aéronefs assujettis et de navires assujettis, ainsi que sur certaines améliorations qui y sont apportées.
La Loi est modifiée de manière à exclure les aéronefs assujettis et les navires assujettis de l'assiette de la taxe de luxe. À cet égard, le nouvel article 1.1 de la Loi prévoit que, malgré les autres dispositions de la Loi, la taxe relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti n'est pas payable si, compte non tenu du nouvel article 1.1, elle devenait payable après le 4 novembre 2025.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 5 novembre 2025.
Article 172
Inscription non obligatoire
LTCBL
50(6)
L'article 50 de la Loi prévoit les règles qui s'appliquent lorsqu'une personne est tenue de s'inscrire à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti pour l'application de la Loi.
Le paragraphe 50(6) prévoit que, sous réserve du paragraphe 50(3), une personne n'est pas tenue d'être inscrite à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti pour l'application de la Loi si elle est une personne visée par règlement (en ce moment, aucune personne n'est proposée être visée par règlement).
Le paragraphe 50(6) est modifié afin de prévoir qu'une personne n'est également pas tenue d'être inscrite à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis ou aux navires assujettis après le 4 novembre 2025.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 5 novembre 2025.
Article 173
Inscriptions annulées – aéronefs et navires
LTCBL
52.1
L'article 52 de la Loi prévoit des règles et des procédures relativement aux circonstances dans lesquelles une inscription peut être annulée. Sous réserve des règles qui figurent dans cet article, si le ministre du Revenu national est convaincu que l'inscription n'est pas nécessaire pour l'application de la Loi, l'inscription peut être annulée.
Le nouvel article 52.1 de la Loi est ajouté afin de prévoir que toutes les inscriptions en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi relativement aux aéronefs assujettis ou aux navires assujettis sont annulées le 1er février 2028.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 5 novembre 2025.
Article 174
Production non requise – aéronefs et navires
LTCBL
55(3.1)
L'article 55 de la Loi prévoit des règles relativement à la production de déclarations. Chaque personne qui est inscrite, ou est tenue de l'être, en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi doit produire une déclaration au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de chaque période de déclaration trimestrielle.
Le nouveau paragraphe 55(3.1) prévoit qu'une déclaration pour une période de déclaration d'une personne qui commence après décembre 2025 n'a pas à être produite si trois conditions sont remplies : a) la personne est inscrite à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis ou aux navires assujettis; b) la personne n'est ni inscrite ni tenue de l'être à titre de vendeur relativement aux véhicules assujettis; et c) aucune taxe prévue par la Loi ne devient payable par la personne au cours de la période de déclaration.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 5 novembre 2025.
Le présent article abrogera aussi par la suite le nouveau paragraphe 55(3.1). Cette abrogation entre en vigueur le 1er février, 2028.
Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe
Articles 175 et 176
Règlement
Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe
1 à 10
Ces articles prennent le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe (le Règlement). Les articles 1 à 10 du Règlement prévoient les règles décrites ci-dessous.
Ces articles prévoient que les parties 1 et 3 à 5 du Règlement sont réputées être entrées en vigueur le 1er septembre 2022. La partie 2 du Règlement est réputée être entrée en vigueur le 5 août 2023. Ces articles prévoient également que le Règlement est réputé avoir été pris en vertu de l'article 154 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (la Loi). Puisque ce règlement est édicté par le Parlement, cet article confirme que le processus prévu par la Loi sur les textes réglementaires est réputé avoir été suivi.
Article 1
Définition de Loi
L'article 1 du Règlement définit « Loi » pour l'application du Règlement. « Loi » s'entend de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
Partie 1 – Aéronefs et navires visés
Article 2
Exclusion de aéronef assujetti – conventions conclues avant 2022
L'article 2 du Règlement prévoit un aéronef qui est visé pour l'application de l'alinéa g) de la définition de « aéronef assujetti » au paragraphe 2(1) de la Loi. Un aéronef visé par règlement en vertu de l'alinéa g) de la définition de « aéronef assujetti » est exclu de la définition de « aéronef assujetti ».
Selon l'article 2 du Règlement, pour qu'un aéronef soit un aéronef visé pour l'application de l'alinéa g), la propriété de l'aéronef doit être transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d'une convention écrite (convention de vente) et doit remplir les conditions supplémentaires énoncées aux alinéas a) à f) de l'article 2 du Règlement.
- Les conditions énoncées à l'alinéa a) sont remplies lorsque l'une ou l'autre de celles énoncées aux sous-alinéas (i) ou (ii) sont remplies. La condition énoncée au sous-alinéa a)(i) est remplie si l'acheteur a conclu la convention de vente avant 2022. La condition énoncée au sous-alinéa a)(ii) est remplie si l'acheteur a conclu la convention de vente après 2021 et a également conclu une autre convention par écrit avant 2022 avec le vendeur relativement à l'aéronef. Aux termes de cette autre convention, l'acheteur doit avoir : versé un dépôt au vendeur relativement à l'aéronef avant 2022; accepté de conclure la convention de vente; accepté de perdre le dépôt s'il ne conclut pas la convention de vente.
- Selon l'alinéa b), la convention de vente doit avoir été conclue entre l'acheteur et le vendeur dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente d'aéronefs.
- Selon l'alinéa c), l'aéronef doit être livré au Canada, ou y être mis à la disposition d'une personne, en lien avec la convention de vente.
- Selon l'alinéa d), la possession de l'aéronef doit être transférée à un moment donné à l'acheteur aux termes de la convention de vente. Les conditions se trouvant aux alinéas e) et f) réfèrent ensuite à ce moment donné.
- Selon l'alinéa e), le vendeur doit être un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné mentionné à l'alinéa d).
- Selon l'alinéa f), l'acheteur ne doit être ni inscrit ni tenu d'être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis au moment donné mentionné à l'alinéa d) ou à tout moment antérieur au moment donné.
Article 3
Exclusion de navire assujetti – conventions conclues avant 2022
L'article 3 du Règlement prévoit un navire qui est visé pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « navire assujetti » au paragraphe 2(1) de la Loi. Un navire visé par règlement en vertu de l'alinéa h) de la définition de « navire assujetti » est exclu de la définition de « navire assujetti ».
Selon l'article 3 du Règlement, pour qu'un navire soit un navire visé pour l'application de l'alinéa h), la propriété du navire doit être transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d'une convention écrite (convention de vente) et doit remplir les conditions supplémentaires énoncées aux alinéas a) à f) de l'article 3.
- Les conditions énoncées à l'alinéa a) sont remplies lorsque l'une ou l'autre de celles énoncées aux sous-alinéas (i) ou (ii) sont remplies. La condition énoncée au sous-alinéa a)(i) est remplie si l'acheteur a conclu la convention de vente avant 2022. La condition énoncée au sous-alinéa a)(ii) est remplie si l'acheteur a conclu la convention de vente après 2021 et a également conclu une autre convention par écrit avant 2022 avec le vendeur relativement au navire. Aux termes de cette autre convention, l'acheteur doit avoir : versé un dépôt au vendeur relativement au navire avant 2022; accepté de conclure la convention de vente; accepté de perdre le dépôt s'il ne conclut pas la convention de vente.
- Selon l'alinéa b), la convention de vente doit avoir été conclue entre l'acheteur et le vendeur dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente de navires.
- Selon l'alinéa c), le navire doit être livré au Canada, ou y être mis à la disposition d'une personne, en lien avec la convention de vente.
- Selon l'alinéa d), la possession du navire doit être transférée à un moment donné à l'acheteur aux termes de la convention de vente. Les conditions se trouvant aux alinéas e) et f) réfèrent ensuite à ce moment donné.
- Selon l'alinéa e), le vendeur doit être un vendeur inscrit relativement aux navires assujettis au moment donné mentionné à l'alinéa d).
- Selon l'alinéa f), l'acheteur ne doit être ni inscrit ni tenu d'être inscrit à titre de vendeur relativement aux navires assujettis au moment donné mentionné à l'alinéa d) ou à tout moment antérieur au moment donné.
Article 4
Propriété partielle
L'article 4 du Règlement énonce des règles pour l'application des articles 2 et 3 du Règlement. Selon l'article 4, un transfert de propriété d'un aéronef ou d'un navire a lieu même si ce n'est qu'une propriété partielle qui est transférée à l'acheteur et que le vendeur conserve une propriété partielle. L'article 4 prévoit également que, pour l'application des articles 2 et 3, un transfert de propriété d'un aéronef ou d'un navire a lieu même si ce n'est qu'une propriété partielle qui est transférée à l'acheteur et que le vendeur transfère une propriété partielle à un tiers, par exemple si le vendeur vend une participation partielle dans un aéronef ou un navire à deux personnes différentes.
Partie 2 – Vente de propriété partielle
Article 5
Circonstances prévues – montant taxable
Selon le paragraphe 18(7) de la Loi, le montant taxable d'un bien assujetti est, dans les circonstances prévues par règlement, déterminé selon les modalités réglementaires.
L'article 5 du Règlement énonce certaines circonstances pour déterminer le montant taxable lorsque la vente d'une propriété partielle d'un bien assujetti se produit. Le paragraphe 5(2) prévoit des règles pour déterminer le montant taxable lorsqu'un vendeur ne vend qu'une part de la propriété d'un bien assujetti à un acheteur. Dans de tels cas (sous réserve du paragraphe 5(3)), le montant taxable du bien assujetti doit être déterminé selon le paragraphe 5(2) aux fins de l'article 18 de la Loi et afin de déterminer en vertu de l'article 34 de la Loi le montant de taxe payable en vertu de l'article 18.
Le montant taxable est obtenu en additionnant les éléments A et B de la formule. L'élément A de la formule représente la valeur de la contrepartie pour la vente du bien assujetti ou, si elle est plus élevée, la valeur au détail du bien assujetti (déterminée en vertu de l'article 16 de la Loi) au moment où la vente est achevée. L'élément B représente le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, ou si elle est plus élevée la juste valeur marchande, pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est fournie par le vendeur, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci, en rapport à la vente du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n'est pas inclus dans le calcul de la valeur de l'élément A.
Le paragraphe 5(3) du Règlement prévoit des règles pour déterminer le montant taxable dans les circonstances suivantes :
- une vente donnée entre un vendeur et un acheteur n'est que d'une part de la propriété d'un bien assujetti et est achevée à un moment donné
- une autre vente qui n'est aussi que d'une part de la propriété du bien assujetti entre le vendeur et un acheteur est achevée au moment donné ou à un moment postérieur au moment donné.
Dans ces cas, le montant taxable du bien assujetti relativement à l'autre vente est égal à zéro si les conditions énoncées aux alinéas a) et b) sont remplies.
La condition énoncée à l'alinéa a) est remplie si le montant taxable du bien assujetti relativement à la vente donnée est déterminé en vertu du paragraphe 5(2). La condition énoncée à l'alinéa b) est remplie si, avant le moment donné (c.-à-d., le moment où la vente donnée est achevée), le vendeur a conclu par écrit une convention pour la vente donnée et une convention pour l'autre vente. L'alinéa b) n'exige pas que la vente donnée et l'autre vente soient conclues dans le cadre de conventions distinctes.
Partie 3 – Exportation
Article 6
Circonstances prévues – aéronef (taxe non payable)
L'article 33 de la Loi prévoit que la taxe n'est pas payable si les circonstances prévues par règlement s'avèrent. Selon le paragraphe 6(1) du Règlement, les circonstances énoncées dans cet article sont des circonstances prévues pour l'application de l'article 33 de la Loi.
Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que la taxe prévue à l'article 18 de la Loi relative à la vente d'un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur n'est pas payable si les conditions énoncées aux alinéas a) à e) sont réunies.
- Selon l'alinéa a), le vendeur doit être un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée.
- Selon l'alinéa b), l'acheteur ne doit être ni inscrit ni tenu d'être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis au moment donné.
- Selon l'alinéa c), un certificat d'exemption ne doit pas s'appliquer relativement à la vente conformément à l'article 36 de la Loi.
- Selon l'alinéa d), l'aéronef assujetti doit remplir les conditions énoncées aux sous-alinéas (i) à (iii) :
- La condition énoncée au sous-alinéa (i) est remplie si l'aéronef assujetti sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l'exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l'acheteur et du vendeur.
- La condition énoncée au sous-alinéa (ii) est remplie si l'aéronef assujetti ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l'exportation, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation.
- La condition énoncée au sous-alinéa (iii) est remplie si l'aéronef assujetti ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d'une province avant l'exportation, sauf s'il n'a été immatriculé qu'à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation.
- Selon l'alinéa e), le vendeur doit conserver des preuves, que le ministre du Revenu national estime acceptables, de l'exportation de l'aéronef assujetti par l'acheteur.
Si les conditions énoncées au paragraphe 6(2) du Règlement ne sont pas remplies, la taxe est alors payable conformément aux dispositions de la Loi.
Article 7
Circonstances prévues – aéronef (certificat d'exemption)
Le paragraphe 36(3) de la Loi prévoit que, si des circonstances prévues par règlement s'avèrent, un certificat d'exemption s'applique relativement à une vente d'un bien assujetti. Selon le paragraphe 7(1) du Règlement, les circonstances décrites dans cet article sont des circonstances prévues pour l'application du paragraphe 36(3) de la Loi. L'article 7 du Règlement ne s'applique qu'aux aéronefs assujettis.
Le paragraphe 7(2) prévoit que, sous réserve du paragraphe 7(3), un certificat d'exemption s'applique relativement à une vente d'un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur si les conditions énoncées aux alinéas a) à e) sont remplies.
- Selon l'alinéa a), le vendeur doit être un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée.
- Selon l'alinéa b), le certificat doit être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national.
- Selon l'alinéa c), le certificat doit comprendre les éléments énoncés aux sous-alinéas (i) à (iii).
- Le sous-alinéa (i) exige que le certificat comprenne le numéro d'identification de l'aéronef assujetti.
- Le sous-alinéa (ii) exige que le certificat comprenne une déclaration par l'acheteur que toutes les conditions énoncées aux divisions (A) à (D) sont remplies.
- La division A exige de l'acheteur qu'il déclare que l'aéronef assujetti sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l'exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l'acheteur et du vendeur.
- La division B exige de l'acheteur qu'il déclare que l'aéronef assujetti ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l'exportation, sauf dans la mesure qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation.
- La division C exige de l'acheteur qu'il déclare que l'aéronef assujetti ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d'une province avant l'exportation, sauf s'il n'a été immatriculé qu'à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation.
- La division D exige de l'acheteur qu'il déclare qu'il n'est ni inscrit ni tenu d'être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis au moment donné.
- Le sous-alinéa (iii) exige que le certificat comprenne une reconnaissance par l'acheteur que celui-ci assume l'obligation de payer tout montant de taxe relative à l'aéronef assujetti qui est ou peut devenir payable par celui-ci en vertu de la Loi.
- Selon l'alinéa d), l'acheteur doit présenter, d'une manière que le ministre estime acceptable, le certificat relatif à la vente au vendeur.
- Selon l'alinéa e), le vendeur doit conserver le certificat.
Le paragraphe 7(3) prévoit des règles supplémentaires lorsqu'un aéronef assujetti est vendu par un vendeur à plus d'un acheteur. Si un aéronef assujetti est vendu par un vendeur à plus d'un acheteur, un certificat d'exemption ne s'applique relativement à la vente que lorsqu'un certificat d'exemption s'appliquerait relativement à chaque acheteur conformément au paragraphe 7(2). Par exemple, si un aéronef assujetti est vendu par un vendeur à trois acheteurs (A, B et C), chaque acheteur doit fournir un certificat d'exemption conforme aux conditions énoncées au paragraphe 7(2) pour qu'un certificat d'exemption s'applique afin de déterminer si la taxe est payable en vertu de la Loi relativement à chaque vente. Si les acheteurs A et B ont fourni des certificats d'exemption conformément au paragraphe 7(2), mais que l'acheteur C ne l'a pas fait, aucun certificat d'exemption ne s'appliquerait relativement aux ventes à A, B ou C.
Partie 4 – Divers
Article 8
Déclaration de renseignements – personne visée
Selon le paragraphe 59(1) de la Loi, une personne (sauf une personne visée par règlement) est tenue de présenter une déclaration de renseignements pour une période de déclaration de la personne si certaines conditions s'avèrent. L'article 8 du Règlement prévoit les personnes visées auxquelles l'obligation prévue au paragraphe 59(1) de la Loi ne s'applique pas. Cet article prévoit qu'une personne est une personne visée pour une période de déclaration de la personne si les conditions énoncées aux alinéas a) et b) sont remplies.
Selon l'alinéa a), la personne doit être un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis tout au long de la période de déclaration.
Selon l'alinéa b), la personne ne doit pas être autrement inscrite, ou tenue d'être inscrite, en vertu de la section 5 de la partie 1 de la Loi à un moment donné au cours de la période de déclaration. Par exemple, si une personne est un vendeur inscrit relativement à la fois aux aéronefs assujettis et aux véhicules assujettis au cours d'une période de déclaration, elle n'est pas une personne visée pour l'application de l'article 8 du Règlement relativement à la déclaration de renseignements pour cette période de déclaration.
Article 9
Pénalité générale – disposition visée
L'article 119 de la Loi prévoit une pénalité générale en cas de non-conformité à une disposition de la Loi pour laquelle aucune autre pénalité n'est prévue. Selon l'alinéa 119a), dans le cas d'une disposition visée par règlement, la pénalité générale est de 100 $. L'article 9 du Règlement prévoit que le paragraphe 71(2) de la Loi est une disposition visée pour l'application de l'alinéa 119a). Par conséquent, la non-conformité au paragraphe 71(2) entraîne une pénalité de 100 $.
Selon le paragraphe 71(2), quiconque est tenu de payer au receveur général un montant de 10 000 $ ou plus doit le payer par voie de paiement électronique, sauf si la personne ne peut raisonnablement l'effectuer de cette manière.
Partie 5 – Conventions conclues avant 2022
Article 10
Circonstances prévues
L'article 33 de la Loi prévoit que la taxe n'est pas payable si les circonstances prévues par règlement s'avèrent. Selon l'article 10 du Règlement, pour l'application de l'article 33 de la Loi, les circonstances énoncées aux paragraphes 10(2) à (4) du Règlement sont des circonstances prévues (c.-à-d., la taxe n'est pas payable dans ces circonstances).
Selon le paragraphe 10(2), aucune taxe n'est payable en vertu des articles 18 et 29 de la Loi relativement à un bien assujetti qui est vendu par un vendeur à un acheteur si :
- l'acheteur a conclu une convention par écrit avant 2022 avec le vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.
Selon le paragraphe 10(3) du Règlement, la taxe prévue à l'article 20 de la Loi relative à un bien assujetti qui est importé n'est pas payable si les conditions énoncées aux alinéas a) et b) sont remplies.
- Selon l'alinéa a), l'importateur doit avoir conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour le transfert par vente de la propriété du bien assujetti à l'importateur.
- Selon l'alinéa b), la convention doit avoir été conclue dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis de même type que le bien assujetti.
Selon le paragraphe 10(4) du Règlement, la taxe prévue à l'article 26 de la Loi relative à un bien assujetti (dans ce cas, un aéronef assujetti ou un navire assujetti) qui est utilisé au Canada à un moment donné n'est pas payable si les conditions énoncées aux alinéas a) à c) sont remplies.
- Selon l'alinéa a), une personne doit avoir conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour le transfert par vente de la propriété du bien assujetti à la personne.
- Selon l'alinéa b), la convention doit avoir été conclue dans le cadre de l'entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis de même type que le bien assujetti.
- Selon l'alinéa c), une personne doit être propriétaire du bien assujetti au moment donné (c.-à-d., le moment où le bien assujetti est utilisé au Canada).
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